généralités sur le droit

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-1Gueydan 2006/2007 DROIT Le droit est lensemble des rgles qui rgissent la vie sociale. Les rgles appa raissent au moment o les Hommes se regroupent. Au dpart, le droit tait impos par le p lus fort. Aujourdhui, les rgles sont formes de faon plus dmocratique. Exemple : droit international : dposition de brevet : tat voyou = Chine. Il faut une autorit pour faire respecter le droit. Les rgles se modifient ave c le temps et avec lvolution de la socit. Les rgles sont dictes par la culture, la re ligion, la socit et lenvironnement politico-conomique. Exemple : Evolution de lIVG en France : - 1920 : fin 1re GM. Loi interdisant lavortement - 1940 : 2me GM : nouvelle hmorragie, la loi continue - MLF : Libration de la femme : contestation de la loi et fin et ailleurs lgalisation de lavortement - 1975 : Lgalisation en France. Le droit fait lobjet dun consensus social. Les sources du droit : Page 5 : hirarchie des sources du droit Droit naturel Droit la vie, principes gnraux fondamentaux Prambule Droits sociaux (enfants, femmes, travail) Dclaration des droits de lHomme Peuple Par rfrendum Parlement Constitution Loi des Lois Organisation de lEtat Traits internationaux Ngociation avec les pays tranger LOI - Union Europenne - Rglement de lUE - Directive de lUE - Dcision individuelle

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Gueydan 2006/2007 LES DIVISIONS DU DROIT I. La distinction droit priv / droit public. On divise le droit en 2 branches : droit priv et droit public. - Droit priv Il comprend tout ce qui concerne les relations relatives la vie individuelle. Il exprime un gd libralisme (ex : choix du boulanger, dune compagnie) - Droit public Il est tabli entre une ou plusieurs personnes et une administration. On agit ds un but dintrt gnral. Il ne sagit pas de la somme des intrts personnels ms on agit pour le bien de tout le monde. On peut avoir un intrt gnral lchelle de lensemble de la Terre : cologie -> trait de Tokyo. Il est mis en uvre par lautorit politique. - Exemple de distinction Hpitaux : public ou priv -> diffrence pour remboursement scu sociale Emploi : public ou priv -> diffrence sur contrat de travail, conditions de tra vail II. Le droit priv Il comporte : le droit civil, le droit pnal, le droit des affaires, le droit so cial et le droit international priv. Droit civil : il concerne tous les rapports sur ltat des personnes cad ce qui concerne lindividu, de sa naissance sa mort. Il prvoit tout ce qui peut se passer pdt sa vie y compris le testament. Il comprend tt ce qui concerne la responsabilit civile. Il est r git par le Code Civil. Droit pnal : cest le droit de sanction. Il fixe ttes les choses non permises e t prvoit les sanctions applicables en cas de transgression intentionnelles ou volontaires. Il est rgit par le Code Pnal. Il prcise 3 catgories de transgressions : a. infractions=choses les moins graves, peines damende ou prison donnes par le Tribunal de police b. dlits= choses un peu + graves. Cest une atteinte aux biens dautrui dc pein e damende et demprisonnement jug par le Tribunal correctionnel. Les dlits sont inscrits ds un casier judiciaire pdt 3 ans. c. Crimes= atteinte aux personnes, encore plus grave. Jug par la Cour dAssises . Les crimes sont marqus vie ds un casier. Ce tribunal a un jury populaire. On peut juger un crime sous 30ans. Les crimes imprescriptibles (contre lHumanit par ex) peuvent tre jugs mme au-del de 30 ans aprs les faits. Droit des affaires : il correspond au droit commercial. Il concerne le commerce,

la cessation de commerce et les banques (prives ou publiques). Il ne sapplique qu ceux qu i st ds le mtier. Droit social : cest le droit relatif au travail : statut du patron et de lempl oy, contrat de travail, ses clauses et sa fin. Il est trs diffrent selon les activits. Il co ntient tout ce qui concerne la scu sociale, les aides et la protection sociale. -3Gueydan 2006/2007 Les nouvelles disciplines : Droit sant= lgislation en matire de sant publiqu e Droit de la consommation= droit demand pour normaliser les produits. Droit international priv : les gens partent de + en + travailler ltranger dc droit de contrat internationaux. Droit qui doit tre appliqu en cas de contentieux, trib unal. III. Le droit public Il comporte : le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des fin ances publiques, le droit fiscal et le droit international public. Droit constitutionnel : il concerne lorganisation de lEtat. Il comporte : a. le droit lectoral=droit de lEtat pour lorganisation dlection (scrutin majoritaire ou proportionnel) b. le droit de la politique=droit de la responsabilit politique, des financemen ts des partis politiques Droit administratif : il a peu de rgles crites. Ladministration na pas voulu e tre encadre par des lois. Ce droit est fait pour des contentieux, cest complexe car a dpe nd de la jurisprudence. Il comporte : le droit de lurbanisme=droit de construction le droit de lenvironnement=pollution,eau,air correspond surtt au domaine de lagriculture (nappes phratiques). Cest le prfet qui dcide qui applique ce droit. Droit des finances publiques : il correspond au droit concernant le changement d argent priv en argent public. Il comporte des rgles prcises. Il comporte : le droit budgtaire le droit de comptabilit publique Droit fiscal : il concerne les impts, les taxes. La loi est faite par le Parlem ent. La politique fiscale est importante car elle a un impact sur lconomie, elle permet de rgul er lconomie.

Droit international public : rgle commune pour la circulation entre les pays. C ollaboration entre les Etats. Il comporte : le droit europen=fait pour les 27 pays de lUE. Ex : loi de scurisation des produits=normalisations des produits (lectricit) . IV. Les droits mixtes Il comporte : Le droit communautaire=contient les 2 droits (public et priv) Le droit maritime = on applique le droit du pays o le navire est amarr (tps de parking ds le port, dpt de marchandises) Le droit arien=idem droit maritime. Convention de Varsovie : contrat de transport entre passager et compagnie qui fixe des conditions conformes la loi du pays.

-4Gueydan 2006/2007 LES SUJETS DE DROIT ET LA PERSONNALITE Au niveau juridique, il faut identifier les titulaires de droits ou dobligation . La personne juridique est un sujet de droit, participant actif. Il a des droits et des obligations, il est responsable de ses actes. I. Les personnes physiques Ce sont les tres humains (homme et femme). Aujourdhui, galit totale entre ho mme et femme. Dans nos pays civiliss, ce sont toutes les personnes majeures (>18ans ). Les animaux ne st pas sujets de droit. Pour linstant, le droit a dcid que est un e personne physique partir du moment o il est viable (5 6mois dans le ventre de la mr e). Donc lembryon nest pas considr comme une personne donc possibilit de faire une I VG. La personne ne peut exercer des droits que si elle est vivante ms lenfant ds le ventre de sa mre a des droits. Ex : si son pre dcde pendant la grossesse, la nais sance il aura le droit lhritage. Idem si divorce. La fin de la personne physique est la mort ms la personne garde des droits mme aprs sa mort. Ex : droit moral sur luvre dun auteur. La personne physique a des attributs : nom, prnom, domicile, date de naissance. Ce sont des attributs de ltat civil. Ltat civil est tenu par les municipalits sous le contrle du procureur de la Rpublique. Ces personnes ont galement une nationalit, elles p euvent avoir un patrimoine immeuble (terrain, btiment : choses qui appartiennent la Terre) ou meuble

(choses quon peut bouger). Nom de famille commun toute la famille ms la loi a chang : les f et enfants peuvent choisir leur nom de famille. Prnom : avant on donnait des prnoms chrtiens , aujourdhui les prnoms st plus larges. On accepte les prnoms connotation trangre. Surnom : utilis pour faire dun pseudo un nom (ex : Johnny Hallyday) Domicile : endroit o on peut trouver la personne en cas de problme. Une personne peut avoir son domicile et plusieurs rsidences. Le domicile est lendroit o la personne paye des impts. Etat de la personne : -tat politique =franais ou tranger, nationalit On est citoyen de lUE depuis le trait de Maastricht donc droit de circuler librement et de ns installer dans un pays de lUE et droit de vote. On ne peut pas lui refuser. -tat de la personne : statut familial -tat personnel : sexe, mineur ou majeur Capacit : partir de 18 ans on a la capacit totale sauf dans certains cas : Handicap (mental et ou moral) donc incapacit totale donc tutelle qui permet daider lhandicap faire valoir ses droits. Incapacit pour les mineurs Incapacit pour les gens qui ont t condamns pour des dlits dune certaine gravit. Perte de droit juge par le tribunal pour une dure plus ou moins longue. II. Les personnes morales de droit public. Cest une personne virtuelle (fiction juridique) qui a galement des droits et d es obligations. Une personne morale est un groupement de personnes physiques, on lu i donne des droits et a les mmes attributs que la personne physique : nom, domicile (si ge social), -5Gueydan 2006/2007 tat (socit commune), patrimoine (achat/vente de biens) , nationalit. Une per sonne morale dfend lintrt dune personne physique. Pour constituer une personne morale, i l faut respecter les droits et les obligations pour protger les personnes physiques qu i font partis de la personne morale. LEtat Il sagit de personnes morales car elles peuvent acheter/vendre, aller en justic e, embaucher du personnel. Cest la personne juridique forme par les citoyens. Le Prsident de la Rpublique, les Prfets et certains chefs dadministration peuvent intervenir sur les person

nes de lEtat. !ils reprsentent lEtat en justice ou pour demander des permis de construire. Les collectivits territoriales Ce sont les municipalits, le conseil rgional et le conseil gnral. Elles ont la personnalit morale. Les tablissements publics Ce sont des services spcialiss sous contrle. Ce sont des organismes publics c hargs dune activit publique. Ex : les hpitaux. Le Groupement dIntrt Public (GIP) Idem que GIE ms pour secteur public. Les entreprises du droit public se regroupe nt pour faire qqc ensemble. Les collectivits municipales Regroupement de communes donc change de comptences : pour la gestion, les tran sports par exemple. III. Les personnes morales de droit priv Les socits Socit= mise en commun par des personnes physiques de biens et de capacits en vue de partager des avantages ou des bnfices. Une socit commerciale est une socit but lucratif. Il y a gain dargent don c il faut respecter certaines rgles tel que le commerce de perte. Exemple de socits com merciales : o SARL : Socit A Responsabilits Limites. Elles st constitues avec un capita l commun que lon peut crer avec 1 . Cest un socit facile crer, il faut tr e au moins 3. Celui qui investit le plus de capital a la plus grosse part de le soci t. o SA : Socit Anonyme : Capital plus important (75000 ). Le capital est bloqu avant le lancement de la socit et valu : on calcule la valeur des parts. Aprs le lancement cette valeur est rvalue. o St commandits : associs commanditaires qui dirigent la socit et associs commandits qui fournissent le capital (ex : socit Michelin). o St unipersonnelle : socit cre par une seule personne. Cest le cas de cer tains commerants. o St de micro entreprise : entreprises des jeunes entrepreneurs qui ladminis tration exonre des charges sociales et financires pendant 2 ans. o St civile : il ny a pas dopration spculatrice, prestation de services. El le regroupe

surtout les professions librales SCP (St Civile Professionnelle) et les profes sions de limmobilier SCI (Socit Civile de lImmobilier). -6Gueydan 2006/2007 o St dconomie mixte : socit dans laquelle une partie des biens appartient la proprit prive et une partie la proprit publique. Ex : HLM, ESCOTA Les associations Associations loi 1905 : associations culturelles, agres par le Ministre de lI ntrieur donc structures juridiques pour former des meneurs de culte. Associations loi 1901 : loi qui nimpose aucun modle pour le statut qui doit t re dpos la Prfecture ou la Sous Prfecture avec prsentation de 3 noms : prsident secr taire et trsorier. Statut publi au Journal Officiel. Ladministration ne peut pas refus er la cration dune association sauf si cest dans un but illgal. Statut de personne morale ! Une association est but non lucratif normalement mais dans certaines sont but lucratif. Le Groupement dIntrt Economique (GIE) Il permet dorganiser la coopration entre les entreprises. Les entreprises rest ent chacune avec leur structure mais se regroupent pour faire qqc ensemble. Ex : gpt dartisans, commerants pour crer une cooprative agricole dune rgion. Le GIE est un serv ice autonome. Les fondations Le systme des fondations est diffrent en France et pays anglo-saxons. Elles do nnent des bourses pour des tudiants. Une fondation est cre que pour une utilit pub lique. Elles ont toujours une activit sociale. Pour crer une fondation en France, il faut u ne autorisation par dcret. Une fondation peut recevoir des dons qui sont dfiscaliss telles qu e les fondations caritatives. Ex : arme du Salut.

-7Gueydan 2006/2007 LE SYSTEME JURIDICTIONNEL FRANCAIS Il est trs complexe. Il est trs important de diffrencier les 2 droits pour sa voir quel tribunal sadresser. I. Lordre administratif : droit public Le tribunal de base : Cest le tribunal de tous les conflits ac les administrations y compris pour con flits fiscaux. Il faut faire un recours gracieux : lettre recommande de rclamation. Ladministration a 2 mois pour rpondre. En cas de non rponse de ladministrati on, on peut attaquer en allant au tribunal de base. Le tribunal administratif : Il est compos de jurs fonctionnaires et appartiennent eux mme ladministrat ion. Cest pour cela quon dit quils privilgient ladministration. La cours administrative dappel : Il y en a moins de 10 en France. On fait appel dun jugement suite un mconten tement du jugement du tribunal administratif. La dure varie de 2 7 ans. Il faut avoir u n dossier bton donc il faut valuer le cot et le tps de lappel do beaucoup de rec ours dappel sont abandonns. Mais dautres comme les grosses entreprises le font sciemment p our essouffler ladministration. Si le 2 jugement ne convient pas, on peut avoir re cours un 3 jugement en cours de cassation. Le conseil dEtat : Cest la plus haute juridiction Paris. Elle consiste vrifier que le juge d appel a bien fait respecter les rgles de droit. Il sert unifier la jurisprudence entre les vill es. Quand on arrive

ce stade on arrive facilement des dlais de 10 12 ans. Le contentieux lectoral : Il a lieu directement au Conseil dEtat car il y a urgence. Exceptions : formations spcialises : Ce sont des rgles spciales du domaine de la justice professionnelle (ordre des mdecins, avocats, architectes). Lordre est reprsent par une personne lue par des memb res de cette profession qui jugera le professionnel ultrieurement. Il ny a pas de peine de prison mais soit il y a interdiction dexercice ou suspension de lactivit professionnelle. On p eut avoir 2 niveaux : lordre rgional et lordre national. La cour des comptes Elle juge les responsables qui utilisent largent de lEtat. II. Lordre judiciaire : droit priv Le tribunal dinstance Le tribunal de Grande instance : -8Gueydan 2006/2007 Compos de 3juges et obligation dun avocat ds que la somme dargent atteint un certain seuil. Sil y a crime ou dlit : Le tribunal de police et le tribunal correctionnel : 1 juge pour le 1er et 3 pour le second. Tribunal de police : infraction code de la route. Tribunal correctionnel : spcialisation du juge. La cour dAssises : La justice est rendue par le peuple tir au sort sur les listes lectorales. 9ju rs + 9 remplaants. La sance est mene par un magistrat professionnel. On peut rcuser un jur par lune ou les 2parties. Il y a une cour dassises par dpartement. On peut faire appel soit : La cour dappel : Elle est constitue de 5 juges. Elle est divise en sections spcialises. Elle rejuge toute laffaire.

La cour dAssises dappel : 2 cour dassises dans un autre dpartement qui rejuge toute laffaire. Le recours en cassation : Il y a vrification des procdures et de lapplication des droits. Formations spcialises : exceptions i. Le tribunal de commerce=tribunal jugeant les commerants entre eux. Le juge est lu par des commerants et le jugement rendu par les commerants. ii. Conseil des Prudhommes=jugement du droit des affaires. Le juge nest pas un magistrat professionnel. Il est lu moiti par les employs et moiti par les employeurs. Sil ny a pas daccord, on recourt un magistrat professionnel qui vient aider la dcision. III. Le Tribunal des Conflits et le partage des comptences. Le tribunal des conflits est le tribunal du partage pour attribuer la comptence soit lordre judiciaire soit lordre administratif. Il sige Paris et est compos moiti par la cour de cassation et moiti par le conseil dEtat. Conseil constitutionnel ou gendarme du parlement =pour vrifier que toutes le s lois votes par le parlement respectent le Constitution. IV. Lactivit contentieuse. Un tribunal statut sur deux points : la forme et le fond. a. La forme : sur la procdure. Ex : respect de dlai, des formalits. Souvent bcp de procs se font sur la procdure : il est facile de faire pencher la -9Gueydan 2006/2007 balance de son ct. Cest pourquoi les avocats cherchent dabord faire annuler la procdure. b. Le fond : sur lapplication et linterprtation des rgles du droit. Cest le juge qui fabrique les rgles . La comptence du juge est aussi un aspect dun bon procs. Les procdures coten t cher et peuvent tre trs longues dc il faut valuer les chances juridiques, morales et financires. Tribunal correctionnel : pnal Tribunal dinstance : civil. Procs civil : on peut tjs tenter un procs contre un autre : on dit quon lass igne en justice dc 2 individus. Procs pnal : on nassigne pas, on lincite comparatre directement devant le tribunal

correctionnel. On peut faire retour sur une accusation fausse. Dans ce cas, on f ait appel auprs du Procureur de la Rpublique. Cest le juge dinstruction qui mne le procs. C est un procs o le juge est actif car il provoque des enqutes, il interroge les accuss. V. Le raisonnement juridique et linterprtation. Les rgles st penses, imagines. Ensuite, il faut les crire et surtt les expli quer. Certaines fois les rgles sont contradictoires donc le juriste choisit selon le contexte. Pour tt acte juridique il faut expliquer la condamnation en donnant les motifs. Le raiso nnement se fait avec un vocabulaire juridique prcis. Linterprtation correspond la construction intellectuelle du raisonnement. - Interprtation logique ou dductive : argument + observation - Interprtation exgtique : interprtation mot mot du texte rglementaire. - Interprtation dargument dordre conomique - Interprtation selon ltat des murs : pour une mme loi on peut avoir deux interprtations diffrentes selon le pays, la communaut, la priode - Interprtation tlologique : interprtation en fonction du texte - Interprtation a contrario : interprtation ngative - Interprtation a fortiori.

-10Gueydan 2006/2007 LE SYTEME POLITIQUE Etat : Conditionne lapplication dun droit spcifique Exemple : - Irlande : peu dimpts - UK : peu de charges sociales Constitution (loi suprme) : Elle prvoit la forme de lEtat - unitaire : & seule source de droit, de pouvoir - fdral : rgles juridiques lgrement diffrentes dun Etat lautre. (EU : peine de mort) UK : rgles sont quelques fois des coutumes All/Fr/Suisse/EU : texte crit La constitution ncessite le consentement populaire : les textes sont rdigs. Les procdures de rvision dune constitution sont lourdes : la constitution est

difficile modifier : - par rfrendum - par le parlement : 1) le texte est vot dans chaque Assemble sparment. 2) A Versailles, salle des sances pour le Congrs 3) pour que le texte passe, il faut la majorit des 3/5 Sparation et quilibre des pouvoirs Le principe de sparation des lois a t invent par entre autre Montesquieu D e lesprit des Lois : Pour ne pas quil y ait dabus de pouvoir, il faut que par la disposi tion des choses le pouvoir arrte le pouvoir (cf. p10) - Pouvoir lgislatif - Pouvoir excutif - Pouvoir judiciaire EU : Le prsident ne peut dissoudre le Congrs Dmocrate Bush Rpublicain : S paration rigide des pouvoirs FR : sparation souple : A titre exceptionnel le prsident peut dissoudre lAN e t lAN peut censur le gouvernement, ce qui implique une relative interaction et collaborati on. Le parlement vote la loi ; le gouvernement peut proposer la loi. Les projets de loi du gouvernement ont la priorit sue ceux des Parlementaires. Le pouvoir politique nomme/tient les procureurs les juges Sparation rigide = rgime prsidentiel Sparation souple = rgime parlementaire Pouvoir lgislatif : Il existe 2 chambres : complmentarit car le recrutement e st diffrent. Si il y a un conflit avec lexcutif, lunicit dune chambre peut amener au coup d Etat. Lorganisation politique : - Un tat multiparti permet de diminuer la force de sparation des pouvoirs. Le parti politique doit pouvoir se former librement, sans tre obliger de suivre les rgl es Sils ne sont pas spars : pas de constitution Une constitution et une dictature ne se diffrencient que par la sparation des pouvoirs -11Gueydan 2006/2007 1901. De plus, plusieurs tours favorisent la multiplication des partis (en FR +1 2% des voies : on passe au premier tour, au second min 50%+1 voie) - Un rgime lectoral correct est galitaire, tout le monde et peut se prsenter , et secret, une seule personne dans un isoloir. - Dcoupage lectoral en circonscription : bureau de vote dans les coles primai res : on fait des cartes en fonction des habitudes de votes des gens. Le dcoupage se fait

par le ministre de lIntrieur et est vot par le Parlement. Le conseil constitu tionnel a le droit de regard sur le dcoupage (schma p 8) Lexcutif : Le prsident de la Rpublique est autonome pour la dissolution de lAN, le rfr endum et la nomination du premier ministre. Il est lu pour 5 ans (pareil que pour lAN = id entique sa majorit). Le prsident partage le pouvoir avec le premier ministre : ils nomment les minis tres du gouvernement (entre 10 30) et signent les dcrets. Dans la constitution : - Le prsident prside le conseil des ministres - Le premier ministre dirige le gouvernement - Le prsident est le chef des Armes - Le gouvernement dispose des forces armes Lavantage des ambiguts dune constitution est sa souplesse. Elle peut sadapt er aux hommes en place et aux circonstances dpoque. Le lgislatif : - 1re chambre : lAN : 600 dputs - 2me chambre : le Snat. 2 mandats, droit la retraite lus pour 9ans. Ils on t un supplant qui finit le mandat en cas de nomination ou dcs. Les deux chambres sont complmentaires ce qui amne des conflits. Elles votent l es lois, en cas de dsaccord, on fait une relecture, aprs le troisime passage le ministre intervient pour que lAN fasse une deuxime relecture et cest cette dernire qui sera la bonne. - dissolution : 4 en 48 ans. Apres une dissolution, le prsidente ne peut plus dissoudre pendant 1 an - Censure : LAN a le pouvoir de motion de censure => dmission du premier ministre. Le prsident doit donc choisir un 1er ministre correspondant la majo rit de lAN pour viter cette motion. Dans le cas ou le prsident et le 1er ministre sont dans lopposition, il sen suit une priode de cohabitation.

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LE SYSTEME ADMINISTRATIF Le systme administratif est le systme charg dappliquer les dcisions prises et juridiquement obligatoires et charge de spcifier les exceptions. FR : Etat unitaire, non fdral =>augmentation de la centralisation (centre de p ouvoir Paris) et de la spcialisation (services diviss par spcialits) (=>pb de coordination ) Exemple : on a cre en 1972 une administration de lenvironnement. Toutes les administrations cherchent lautonomie I. Administration centrale. (Elle correspond aux 2 1res cases de la pyramide) Elle doit avoir des relais en province pour pouvoir les appliquer et a su garder des comptences : si tu veux faire a, adresse toi au ministre pour tt financem ent de projets. Elle garde des activits, des composantes essentielles et relgue le reste aux p rfectures. Dans le texte, le prsident est le chef de lAdministration et nomme les fonctio nnaires dEtat (pas en pratique). Service du premier ministre : - direction des mdias (subvention la presse unique : tous les journaux web on t t financ par eux) - Le journal Officiel : dcrets et lois, il parle de toutes les lois et est envo y toutes les mairies. II. Administration dconcentre. Dans larme, il y a une hirarchie et toute dcision va de lamont laval et chacun sa marge de main duvre sur le terrain: idologie de Napolon qui a reproduit a sur les prfets. Il y a un prfet la tte de chaque dpartement, cest celui qui fait le relais , il est le reprsentant du pouvoir central. Il existe 25 rgions, dont 3 outre-mer. Chaque dpartement se divise en arrondissement qui a sa tte un sous-prfet qu i travaille plus ou moins en fonction du prfet (sil dlgue). Exemple : Bouches du Rhne : Marseille, Aix, Istres, Arles Au niveau local, on a des maires et des adjoints qui sont lus par le peuple mai s reoivent les ordres du prfet. Ils tablissent la liste lectorale. En tant quofficier dta t civil, le maire fait les mariages, en tant quofficier de police judiciaire, il a le droit de passer les menottes qqn. Il est joignable 24/24h 7/7j pour les dclarations de naissance & mort : commis dEtat. Jusquen 1810, il existe une unique administration dEtat. Aprs Napolon : reve ndication

dautonomie : on donne aux maires de nouveaux pouvoirs, lection par le peuple e tc. Administration dconcentre : Chaque ministre cre des services au sein de chaq ue prfecture. Chaque prfecture est limage de Paris => pbm de hirarchie. III. Ladministration dcentralise et/ou locale. -13Gueydan 2006/2007 1882 : on donne des pouvoirs des entits locales autonomes => personnalit jur idique et financire. 1982 : Loi Deferre : fait voter une 2me loi sur la dcentralisation : les colle ctivits territoriales => dcoupage gographique. Il nexiste pas de lien hirarchique entre les collec tivits et on donne des domaines qui ne se chevauchent pas. Commune : construit, gre les coles primaires, maternelles, le personnel techni que qui y travaille, routes communales. Dpartement : collges, routes dpartementales Rgion : lyces, transports rgionaux (TER,) Toutes ses collectivits se plaignent davoir trop de charges, pas assez de subv entions : les impts locaux augmentent proportionnellement aux annonces de baisses dimpts au niveau national. Au niveau des communes : problme dchelle unique : plus une commune est petite plus elle a du mal sautofinancer => subventions diffrentes entre communes => politisat ion. Pour palier cela, on fait des structures de taille raisonnable : les communauts de communes ou dagglomration : Nantes mtropole Marseille mtropole . Le prsident est le plus souvent le maire de la plus grosse ville. Dcentralisation technique : Etablissements publics Lasile psychiatrique est le seul hpital dpendant du dpartement. A priori, il nexiste pas de liens entre les diffrents services : ils sont seulement fait sur la base du vol ontariat. Toutes ces structures dcentralises sont soumises un contrle administratif, qui nest pas un contrle dopportunit (ne peut pas bloquer la cration dun piscine) mais un co ntrle de lgalit (si problme : le tribunal administratif peut tre saisi). Il existe normment dtablissements publics (se renseigner !) Recteur= prfet de lducation nationale ARH Il nexiste pas de notion de territoire pour les hpitaux, lyces, universits Le dernier n : autorit administrative indpendant : le budget est donn par l Etat mais ne dpend pas dun ministre et il peuvent saider entre eux. LARSEP & CSA peuvent

saisir le conseil de la concurrence. La CSA possde tous les enregistrements.

-14Gueydan 2006/2007 LE CONTRAT DE TRAVAIL Les 4 diffrents types de contrat sont prvus par la loi. Il y a des modles de contrats pour faciliter une certaine catgorie de demandeurs demploi. Dans certains cas il ny a pas de modle fourni par la loi. La loi est prcise en matire du contrat de travail. Ltat crit un modle de contrat avec des caractristiques spcifiques. Lemplo yeur qui les utilise est tenu par la loi de respecter certaines lois Pour beaucoup de domaines, il nexiste pas de modle : ces vides juridiques vont tre exploits par les employs et les employeurs. Le contrat de travail peut tre dtourn dans le cadre de stagiaire o lemploye ur a de gros bnfices, donc abus du systme par certains. Le code du travail pose les rgles du contrat de travail : licenciement (conomi que, faute), retraites, maladies, etc. Dfinition jurisprudentielle du contrat de travail : (nexiste ni dans la loi ne dans le contrat de travail, mais faite par le juge) Le contrat de travail est la convention (pas ncessairement crite) par laquell e une personne physique sengage mettre son activit la disposition (le code du tr avail prvoit les horaires) dune autre personne physique ou morale sous la subordination (doi t obir) de laquelle elle se place moyennant une rmunration. (Sans spcification de nature ) La convention peut ne pas tre crite. La personne morale est toujours soumise a u principe gnral : Il existe un rgime spcial pour les agents publics embauchs par acte administr

atif. Statut gnral des fonctionnaires : Les fonctionnaires sont soumis ce rgime. Quelque soit lemploi, il peut tre agent public sans tre ncessairement fonctionnaire. Il e xiste des agents publics vacataires, contractuels, etc. Le droit public leur confre un statut di ffrent. Droit priv ou droit public, on est soumis aux principes gnraux : - Interdiction de licencier une femme enceinte - Les sanctions pcuniaires st interdites - Interdiction de payer moins que le SMIG - Entretient pralable la sanction Le contrat de travail est soumis la loi, les principes gnraux et au code du travail. 3 lments dans le CT : - Prestation personnelle de travail : lemploy ne promet pas et sa capacit, sa force de travail, ses aptitudes disposition de l, intellectuel, artistique, sportif). - Rmunration : contrat titre onreux, paiement lheure, nt ou en nature (voiture (tt benef), appartement (attention car sur de rsultats, il m lemployeur (manue la tche en arge place : concierge)

Exception pour les associations humanitaires : le salaire nest pas obligatoire : on parle de pcule qui permet lemploy de vivre dcemment sur son lieu de sjo ur - La subordination : juridique mais non conomique : lemploy est plac sous la direction, la surveillance, lautorit de la personne qui lemploie. Le servic e est organis par lemployeur. -15Gueydan 2006/2007 La rgle : subordination juridique+ travail+rmunration = contrat de travail (p as forcement crit) Dans certain cas, on tient aussi compte de la dpendance conomique pour appliqu er le contrat de travail. La loi est imprcise, le juge au coup par coup, utilise un faisceaux dindices p our dterminer lexistence dun contrat de travail (horaire et lieu de travail, fourniture de p restation personnelles, de matire ou produit, qui dirige et contrle le travail, rmunra tion) I. La formation du contrat. A) Les conditions de forme. Un contrat crit nest pas ncessaire, cependant il faut donner lemploy des lments dinformation sur le contrat (discipline, rmunration, congs) et obli gation de

donner un bulletin de paie. Un crit est impos dans certain cas (travail domicile, mdecins salaris) Dans des secteurs professionnels, il existe une convention collective (non oblig atoire) : cest un texte applicable aux secteurs qui les ont signs : rsultat de ngociat ion employeur syndicat. Exemple : transports maritimes/ariens : contrat crit obligatoire vers ltrang er (1 employeur srieux fait toujours 1 contrat crit). Les PME font un contrat oral si elles nont pas de moyens juridiques, elles se r eposent sur le droit commun et il nexiste pas daugmentation de salaires, davantages. La preuve quil existe un contrat : le bulletin de salaire : dnomination du pos te, cotisations, adresses. La preuve dun contrat peut tre faite par tous les moy ens . La relation de travail est base sur la confiance. Si le travailleur ne parle pas l a mme langue, le contrat doit tre traduit. B) Les conditions de fond. On conclut un contrat de travail sur un change de consentement : principe de consensualisme unique (on ne peut tre engag dans un contrat que par consenteme nt). Lobjet du contrat doit tre lgal, licite et moral (nest pas dfini en droit c ar volue en fonction du temps). Certains contrats ncessitent un titre dtermin : examen, diplme, interdit ave c les sans papier) Il peut exister des erreurs : - montant - dure - violence : contrainte pour le travail physique ou morale - existence des clauses illgales : type renoncer par avance une garantie qui existe par la loi - dole : la volont de tromper lautre (faux CV) Ces clauses sont toujours nulle et non avenue je mengage ne pas aller d evant un tribunal et bases sur le principe de la bonne foi. La personne qui sengage doit tre capable (-16ans : autorisation des parents, h andicap) La seule sanction= contrat nul

-16Gueydan 2006/2007 II. Les clauses : le contenu du CT Parenthse : notion de convention collective. En droit du travail, il existe une source supplmentaire : la Convention Collect ive : accord concernant les condition de travail dans une branche professionnelle dte rmine. Elle

est un accord collectif pass entre employeurs et syndicats des salaris collect ivement = ngociations (syndicats employeurs, employs & administratifs): Convention non obligatoire mais devient le modle de rfrence. A un moment donn, le ministre du travail peut la rendre obligatoire par arrt Les CC sont publies dans le JO. CC tendue par arrt ministriel = le CT nest plus ncessaire : valable un iquement dans le secteur priv. Dans le public, statut gnral du fonctionnaire : texte l gislatif - 1re clause : lengagement lessai : La priode dessai nest pas obligatoire mais gnralement prcise, fixe au d but du contrat, elle varie proportionnellement la dure du contrat et peut tre prvu e en cours de contrat si le salari change de fonction. Le CT est nou, pass immdiatement ds le dbut du CT. Le CT peut tre rompu tout moment mais il est pass et applicable sans pravis ni indemnits. La priode dessai peut tre prolonge si cest modifi dans le CT o u la CC. A la fin de cette priode dessai le CT devient dfinitif. - 2me clause : de mobilit (notamment dans une multinationale) Le salari consent changer de lieu de travail, de fonction, de salaire (besoi n co de lentreprise : doit tre justifi) en fonction du cot de la vie, des frais supp lmentaires: Ce nest pas une sanction. Quel droit du travail sapplique si on part ltranger : gros pbm : la couvert ure sociale, indemnit de dmnagement, conservation de pied terre en FR (garde meubles) (v oir les clauses existantes). On peut limiter lespace goconcern - 3me clause : de non concurrence (1an => 5 ans) Lorsque lemploy quitte son travail, il doit sengager ne pas concurrencer s on ancien employeur : attention dans les professions librales /r aux fournitures d e services, de clientle (fourniture de marchandise = commerce) Les ne doit pas faire qqch sont tous limits dans le temps. - 4me clause : de suspension Le contrat sarrte provisoirement : la maternit (dispense partielle ou totale , cong maternit (6 mois), parental (2 ans). La personne doit tre rintgr dans lemploi avec le mme salaire. Pour maladie : informer lemployeur : certificat mdical Laccident : accueil client si dfigur / recas / licenciement avec indemnit/ possibilit de rompre le contrat. Protection mdecine du travail -17-

Gueydan 2006/2007 Maladie professionnelle : cause par le travail (lpre du pltrier, peinture au plomb) ou accident de travail => le licenciement est impossible => la mdecine du travail doit le reconnatre = aptitude inaptitude => pension en fonction de lincapacit III. La fin du contrat. Lemployeur ne pas virer comme il veut, lemploy peut partir facilement A) La dmission Lemploy rsilie sont contrat : celle-ci ne doit pas tre prjudiciable lemp loyeur : rupture abusive => lemployeur demande des dommages & intrts. Le juge vrifie les comportements fautifs de lemployeur et de lemploy : nces sit de donner un pravis 1,2 ,3 mois : temps ncessaire lemployeur pour trouver un r emplaant - obligation de payer la formation, investissement fait par lemployeur - lemploy ne peut pas sinscrire au chmage B) Rupture lamiable du CT : troitement contrl par les juges Il existe des procdures dans lesquelles lemployeur doit inform son employ pu is ngocier avec lui (prime si faute) en fonction de la CC. C) Retraite Mise la retraite : dcision de lemployeur si lemploy 65ans : acte non o bligatoire Dpart la retraite : dcision de lemploy qui a plus de 60 ans sauf pour les mtiers durs, ncessit de pravis. D) Licenciement Il peut tre pour motif personnel : indemnit pravis ngociation ou pour raison conomique.