Février 2017 - Extranet du Centre de Gestion 76 · PDF filefonction publique / DGAFP...

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Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h00

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Février

2017

Au sommaire…

À consulter sur Internet ...................................................................................................... 5

Guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique / DGAFP ................................................... 5

Affectations des agents des collectivités / CNFPT ............................................................................................. 5

Guide de prévention et de Traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique / DGAFP ................................................................................................................................ 5

La prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique territoriale : Guide / Association nationale des DG et DGA des centres de gestion (ANDCDG) ......................................................... 5

Textes officiels ....................................................................................................................... 8

Généralités ................................................................................................................................................................ 8

Droits et obligations .................................................................................................................................................. 8

Cumuls d’activités, activités privées lucrative et commission de déontologie ................................................ 8 Protection fonctionnelle : prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou

pénales ............................................................................................................................................................. 8

Carrière ...................................................................................................................................................................... 9

L’entretien professionnel: un dispositif étendu aux cadres d’emplois des médecins, des psychologues et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. .................................................... 9

Filières et cadres d’emplois ..................................................................................................................................... 10

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels: nombre maximum ............................................................... 10 Cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs- pompiers professionnels: nombre

maximum d’officiers ....................................................................................................................................... 10 Fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des SDIS : points de

NBI .................................................................................................................................................................. 10

Maladie / Accident de service ................................................................................................................................. 10

Sapeurs-pompiers volontaires : l’indice moyen déterminant le montant de la rente d’invalidité ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé ............................................................... 10

Régime indemnitaire ............................................................................................................................................... 10

L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions des gardes champêtres : le taux individuel a été augmenté à 20% ............................................................................................................................................. 10

Rémunération .......................................................................................................................................................... 10

Contribution de solidarité de 1% : relèvement du seuil d’assujettissement .................................................. 10 L’indemnité de mobilité : modification des plafonds ..................................................................................... 11 Rémunération des apprentis et au conventionnement de l'apprentissage avec une personne

morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail ................................... 11

CCiirrccuullaaiirreess ............................................................................................................................... 12

Avantages en nature ............................................................................................................................................... 12

L’avantage en nature nourriture: revalorisation des montants forfaitaires au 1er

janvier 2017.................... 12 Avantage en nature logement: revalorisation des montants forfaitaires au 1

er janvier 2017 ....................... 12

Frais de déplacement .............................................................................................................................................. 12

Frais de déplacement domicile-travail : calcul du montant plafond .............................................................. 12

Jurisprudences ........................................................................................................................ 13

Positions ........................................................................................................................................................... 13

Réserve opérationnelle et absence de prise en compte dans le calcul des jours d’ARTT .............................. 13

Cumuls ............................................................................................................................................................. 13

Activité accessoire et poursuite au-delà du terme de l’autorisation ............................................................. 13

Maladie / Accident de service .......................................................................................................................... 13

Attente de l’avis du comité médical et disponibilité d’office : Décision administrative relative à la carrière et rétroactivité .................................................................................................................................. 13

Accident de service ou une maladie professionnelle : Attente de mise à la retraite d’office et rémunération ................................................................................................................................................. 13

Hygiène et sécurité ........................................................................................................................................... 13

Test salivaire ................................................................................................................................................... 13

Positions ........................................................................................................................................................... 13

Fin de détachement avant le terme fixé ........................................................................................................ 13 Disponibilité d’office, réintégration et aptitude physique ............................................................................. 14

Fin de fonctions ................................................................................................................................................ 14

Procédure de licenciement, entretien préalable et maladie .......................................................................... 14 Indemnité de départ volontaire et calcul du RSA ........................................................................................... 14

Stagiaire ........................................................................................................................................................... 14

Stagiaire et suppression de poste : Absence de droit à reclassement et réinscription sur liste d’aptitude ....................................................................................................................................................... 14

Temps de travail ............................................................................................................................................... 14

Service de nuit et temps de pause ................................................................................................................. 14

Questions écrites ................................................................................................................... 15

Documents administratifs ................................................................................................................................ 15

Publication en ligne de l’organigramme des collectivités de plus de 3500 habitants .................................... 15

Carrière ............................................................................................................................................................ 15

Entretien professionnel et communes n’employant qu’un seul agent .......................................................... 15

Maladie ............................................................................................................................................................ 15

Réadaptation professionnelle à la suite d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée .............................................................................................................................................................. 15

Contractuel ...................................................................................................................................................... 15

Contractuels et Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ............................................... 15

Discipline .......................................................................................................................................................... 16

Conseil de discipline - Annulation de la révocation - Réitération de fautes pénales - Responsabilité ........... 16

Avantages en nature ........................................................................................................................................ 16

Chèque déjeuner et restauration collective ................................................................................................... 16

Élus .................................................................................................................................................................. 16

Élu municipal : formation et refus de prise en charge des frais ..................................................................... 16

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Abandon de poste

Accident de service

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À consulter sur Internet

Guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique / DGAFP Un guide de la DGAFP se présente comme un nouvel outil mis à la disposition des encadrantes et des encadrants de la fonction publique.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-de-lencadrante-et-de-lencadrant-dans-la-fonction-publique

Affectations des agents des collectivités / CNFPT L’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la FPT du CNFPT présente un rapport sur les services d’affectation des agents des collectivités et établissements publics au 31 décembre 2012.

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_aquelsservicessontaffecteslesagentsterritoriaux.pdf?gl=ODUwMGE2Y2I

Guide de prévention et de Traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique / DGAFP

La Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) publie un guide relatif à la prévention et au traitement des situations de violence et de harcèlement dans la fonction publique. Il a “pour vocation d’informer et d’accompagner tant les employeurs, les services de ressources humaines et les acteurs de la prévention, que les agents victimes ou témoins de violences et de harcèlement”.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf

La prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique territoriale : Guide / Association nationale des DG et DGA des centres de gestion (ANDCDG) Les représentants des équipes de prévention des Centres de Gestion proposent un guide à destination des acteurs de la

prévention des risques psycho-sociaux (RPS) en collectivité.

http://www.cdg29.bzh/sites/default/files/fond_documentaire/gu_rps_fndcdg_2016_web_0.pdf

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Séance du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Séance du 2 février 2017

Suite de « P.P.C.R. » pour la première séance de l’année du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) s’est réuni le jeudi 02 février dernier afin d’examiner 9 textes portant notamment sur l’encadrement supérieur, la filière culturelle et la filière sanitaire et sociale, dans le cadre du parachèvement de la mise en œuvre du dispositif « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (P.P.C.R.). Les derniers textes pour la mise en œuvre complète du dispositif sont attendus pour une prochaine séance.

Rapport sur les ATSEM

Au préalable, le CSFPT a approuvé un rapport en auto saisine sur les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Ce dernier s’inscrit dans la suite du rapport relatif à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Il s’agit essentiellement de revisiter le cadre d’emplois des ATSEM, tant du point de vue statutaire que des effectifs et des conditions d’emplois.

Le CSFPT s’attache à formuler un certain nombre de propositions en ce sens.

Ce rapport a été adopté à l’unanimité des membres du CSFPT.

http://www.csfpt.org/sites/default/files/35_-_rapport_atsem.pdf

Projet de décret modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

Ce texte instaure, à compter du 1er janvier 2017 un cadencement unique d’avancement d’échelon et une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires du cadre d’emplois des directeurs de police municipale. Il précise les durées d’échelon de chaque grade.

Après avoir été présenté devant le CSFPT lors de sa séance plénière du 14 décembre 2016, où il avait recueilli un avis défavorable, il a reçu un avis favorable au cours de cette nouvelle séance.

Projet de décret modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux.

Ce texte vise à instituer, à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement d’échelon. Par ailleurs, un grade d’avancement est créé dans ces deux cadres d’emplois qui ne comprenaient qu’un grade unique.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux.

Ce texte fixe l’échelonnement indiciaire des cadres d’emplois des bibliothécaires et des attachés de conservation du patrimoine de la fonction publique territoriale pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Il fixe notamment l’échelonnement indiciaire du nouveau grade d’avancement créé dans chacun des deux cadres d’emplois.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux.

Ce texte vise à instituer, à compter du 1er janvier 2017 et au bénéfice des membres du cadre d’emplois des psychologues territoriaux, un cadencement unique d’avancement d’échelon.

Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière.

Ce texte a reçu un avis favorable.

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Projet de décret modifiant le décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux.

Ce texte fixe le classement indiciaire du corps des psychologues de la fonction publique territoriale pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret portant statut particulier des cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale.

Ce texte instaure, à compter du 1er janvier 2017, une durée unique d’échelon pour les fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins des biologistes, des vétérinaires et des pharmaciens. Il précise les dispositions relatives au reclassement des agents au 1er janvier 2017.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, médecins et biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale.

Ce texte fixe les échelonnements indiciaires des cadres d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des médecins territoriaux et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux pour tenir compte du transfert primes/point.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales.

Pour les administrateurs territoriaux, le décret modifie les conditions d’avancement au grade d’administrateur général en cohérence avec les dispositions équivalentes du corps des administrateurs civils de la fonction publique de l’Etat. Il est ainsi mis fin à la période glissante de référence de quinze ans et le nombre d’années exigées en fonction sur emplois fonctionnels est réduit de deux ans.

De même, une autre voie d’accès est créée à ce même grade en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

De plus, l’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe devient un 8ème échelon accessible à l’ancienneté sans contingentement. Le champ des mobilités statutaires qui permettent l’avancement au grade hors classe est élargi. Enfin le décret met en œuvre la cadence unique d’avancement d’échelon.

S’agissant des ingénieurs en chef territoriaux, le décret met également fin à la période glissante de référence pour l’accès au grade d’ingénieur général et prévoit la nouvelle voie d’accès à ce grade en fonction de la valeur professionnelle. La cadence unique d’avancement d’échelon est aussi instaurée.

En ce qui concerne les emplois fonctionnels administratifs et techniques de direction, le décret met également en œuvre cette cadence unique d’avancement d’échelon.

Il prévoit enfin un dispositif transitoire de nomination des emplois fonctionnels dans les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Ce texte a reçu un avis favorable.

Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales.

Ce texte modifie l’intitulé du dernier échelon du deuxième grade d’administrateur territorial. L’échelon spécial du grade d’administrateur hors-classe devient le 8ème échelon accessible à l’ancienneté, à l’instar des dispositions applicables aux administrateurs civils de la fonction publique de l’Etat. Le décret modifie les indices chiffres affectés aux échelons des grades du cadre d’emplois en vue de réaliser un transfert de points d’indice du régime indemnitaire vers le traitement en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations.

Ce texte a reçu un avis favorable.

La prochaine séance plénière aura lieu le 1er

mars 2017.

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Textes officiels Généralités

Loi « égalité et citoyenneté »

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté apporte un certain nombre de dispositions applicables

à la fonction publique.

Parmi celles-ci, notamment :

- Un accès à la Fonction publique élargi : PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat), promotion du 3

ème concours,…

- Une égalité réelle : lutte contre les discriminations, présidence alternée des jurys,… - Une valorisation de l’engagement civique : création d’une réserve civique, renforcement du service civique,…

NDLR : Une étude du CdG détaillant l’ensemble de ces mesures sera prochainement mise ligne sur l’extranet du CdG 76 :

http://www.cdg76-extranet.fr.

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, Journal officiel n° 24 du 28 janvier 2017.

Droits et obligations

Cumuls d’activités, activités privées lucrative et commission de déontologie

Suite à la loi dite « déontologie », le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.

Il est pris pour l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il concerne ainsi tous les fonctionnaires, agents contractuels de droit public et certains agents contractuels de droit privé relevant des trois fonctions publiques.

Il fusionne et remplace le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents contractuels ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Ce nouveau décret est applicable aux demandes déposées après le 1er février 2017.

Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 reprend, à l’identique, la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Néanmoins, l’autorisation d’exercer une activité accessoire peut désormais contenir des réserves et des recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service. Autre nouveauté, l’absence de décision expresse après le délai d’instruction vaut désormais refus et non plus acceptation de la demande.

Le décret prévoit les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par l'autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.

Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative.

Le décret précise par ailleurs les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie ainsi que les règles de procédure applicables devant elle lorsqu'elle est saisie, soit de la situation des agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée lucrative, soit des cas de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. Pour rappel, la loi dite « déontologie » a prévu une saisine obligatoire de la commission de déontologie dans ces deux situations.

Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles la commission de déontologie peut être amenée à rendre des avis ou à formuler des recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations individuelles.

Un arrêté doit fixer la liste des pièces constitutives du dossier de saisine de la commission de déontologie.

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Protection fonctionnelle : prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales

Un décret précise, au titre de la protection fonctionnelle, les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales.

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La demande de prise en charge

La demande de prise en charge est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Lorsque l'agent est, à raison de ses fonctions, l'objet de poursuites ou victime de faits prévus à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors qu'il n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, cette demande est formulée auprès de la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause.

La décision de prise en charge

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.

L'agent communique à la collectivité publique le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui.

Sans préjudice de cette convention, la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. Elle détermine alors le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle aussi le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La collectivité publique règle par ailleurs directement à l'avocat les frais prévus par la convention. Elle peut cependant prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005.

Dans le cas où la convention n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures qu’il a acquittée.

Le montant de prise en charge des honoraires

Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget à paraître. Si la convention comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Pour chaque instance, l'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance dans les conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève.

Toutefois, la collectivité n'est pas tenue de les rembourser si leur nombre ou leur fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

Pour les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement

Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge.

Entrée en vigueur

Les dispositions s'appliquent aux faits survenant à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 1er

mars 2017.

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre

d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, Journal officiel n° 24 du 28 janvier 2017.

Carrière

L’entretien professionnel: un dispositif étendu aux cadres d’emplois des médecins, des psychologues et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Dans le respect de leurs pratiques professionnelles, le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 a étendu le dispositif de l’entretien professionnel aux cadres d’emplois suivants : - le cadre d’emplois des médecins territoriaux, - le cadre d’emplois des psychologues territoriaux, - le cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires

territoriaux, Journal officiel n° 21 du 25 janvier 2017.

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Filières et cadres d’emplois

Filière sapeurs-pompiers

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels: nombre maximum

L’arrêté du 26 janvier 2017 fixe le nombre maximum d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels en fonctions dans les SDIS.

Arrêté du 26 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 20 avril 2017 fixant le nombre maximum d’officier de sapeurs-pompiers

professionnels en fonctions dans les groupements des services départementaux d’incendie et de secours, Journal Officiel n° 24

du 28 janvier 2017

Cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs- pompiers professionnels: nombre maximum d’officiers

L’arrêté du 26 janvier 2017 fixe le nombre maximum d’officiers de sapeurs-professionnels relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels en fonctions dans les départements.

Arrêté du 26 janvier 2017 pris en application de l’article 2 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut

particulier d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, Journal Officiel n° 24 du 28 janvier

2017

Fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des SDIS : points de NBI

Le décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 fixe, en fonction du classement des SDIS, le nombre de points de NBI à verser aux officiers exerçant les fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint.

Décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la

fonction publique territoriale, Journal officiel n° 24 du 28 janvier 2017

Maladie / Accident de service

Sapeurs-pompiers volontaires : l’indice moyen déterminant le montant de la rente d’invalidité ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé

Au titre de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service peut bénéficier d’une allocation ou d’une rente en cas d’invalidité permanente.

Le traitement annuel qui sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé.

Consécutivement au décret n° 2017-100 du 27 janvier 2017, cet indice moyen ainsi établi ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.

Décret n° 2017-100 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à

la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, Journal

officiel n° 25 du 29 janvier 2017

Régime indemnitaire

L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions des gardes champêtres : le taux individuel a été augmenté à 20%

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonctions.

Le montant mensuel de cette indemnité est calculé en appliquant un taux individuel au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension.

Par décret n° 2017-215 du 20 février 2017, le taux individuel maximum a été fixé à 20% du traitement brut soumis à retenue pour pension.

Dans chaque collectivité, le taux maximum applicable est déterminé par l'organe délibérant, qui peut décider de retenir un taux maximum inférieur à 20%.

Ce décret est entré en vigueur le 24 février 2017.

Décret n° 2017-215 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des

fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres, Journal

officiel n° 46 du 23 février 2017

Rémunération

Contribution de solidarité de 1% : relèvement du seuil d’assujettissement

La valeur mensuelle du seuil d’assujettissement de la contribution de solidarité de 1% s’établit désormais sur la base de l’indice majoré 313 (au lieu de l’indice majoré 309). Elle est portée à 1466,73 euros au 1

er mars 2017.

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Décret n° 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité,

Journal officiel n° 49 du 26 février 2017

Circulaire n° 2-2017 du 1er mars 2017 relèvement au 1er mars 2017 du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité

de 1% instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 codifiée

L’indemnité de mobilité : modification des plafonds

Les agents territoriaux contraints à un changement de résidence familiale à l'occasion d'un changement contraint d'employeur ont droit au versement d’une indemnité de mobilité.

Les plafonds de l'indemnité de mobilité déterminés en fonction de l'allongement de la distance parcourue entre résidence familiale et lieu de travail, du changement de résidence familiale, de la composition de la famille et de l'incidence éventuelle sur l'emploi du conjoint ont été valorisés par le décret n°2017-235 du 23 février 2017 comme suit :

- Agent sans enfant : 15 000 euros, - Agent ayant un ou deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 17 000 euros, - Agent ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 20 000 euros, - Agent ayant au plus trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de

résidence familiale entraîne la perte d'emploi de son conjoint : 25 000 euros, - Agent ayant plus de trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de

résidence familiale entraîne la perte d'emploi de son conjoint : 30 000 euros.

Ce décret est entré en vigueur le 26 février 2017.

Décret n° 2017-235 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de

mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale, Journal officiel n° 48 du 25 février 2017

Rémunération des apprentis et au conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail

Le décret codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, concernant la rémunération des apprentis et la possibilité de passer convention avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail pour compléter la formation de l'apprenti.

Il limite pour une personne morale de droit public, qui n'est pas en mesure de proposer l'ensemble des tâches ou équipements techniques nécessaires au bon déroulement de la formation pratique de l'apprenti, la possibilité de conclure une convention avec un seul partenaire public ou privé.

Il précise les conditions de transmission de la convention d'apprentissage.

Il prévoit la possibilité d'accorder pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau II ou I une majoration de 20 points des pourcentages de rémunération.

Ce décret est entré en vigueur le 19 février 2017.

Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et

commercial, Journal Officiel n° 42 du 18 février 2017

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CCiirrccuullaaiirreess Avantages en nature

L’avantage en nature nourriture: revalorisation des montants forfaitaires au 1er

janvier 2017

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, quel que soit le montant de la rémunération du salarié, cet avantage est évalué, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, de la manière forfaitaire suivante :

Avantage en nature pour 1 repas Avantage en nature pour 2 repas

4,75 € 9,50 €

Montants au 1er

janvier 2017

Source URSSAF

Avantage en nature logement: revalorisation des montants forfaitaires au 1er janvier 2017

L’avantage en nature logement est soumis à prélèvements sociaux. Il revient de ce fait aux collectivités territoriales d’évaluer le montant de cet avantage afin de faire entrer ce montant dans l’assiette des prélèvements sociaux de l’agent.

L’autorité territoriale dispose d’un choix entre deux méthodes d’évaluation des avantages en nature logement : l’évaluation selon le forfait ou selon la valeur locative brute.

Au 1er

janvier 2017, les montants forfaitaires sont les suivants :

Rémunération brute mensuelle Avantage en nature pour une pièce Avantage en nature pour une pièce

Inférieure à 1 634,50 € 68,50 € 36,60 €

De 1 634,50 € à 1 961,39 € 80,00 € 51,40 €

De 1 961,40 € à 2 288,29 € 91,30 € 68,50 €

De 2 288,30 € à 2 942,09 € 102,60 € 85,50 €

De 2 942,10 € à 3 595,89 € 125,60 € 108,40 €

De 3 595,90 € à 4 249,69 € 148,40 € 131,10 €

De 4 249,70 € à 4 903,49 € 171,20 € 159,70 €

Supérieure ou égale à 4 903,50 € 194,00 € 182,60 €

Source: URSSAF

Frais de déplacement

Frais de déplacement domicile-travail : calcul du montant plafond

L’article 3 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 institue une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

La participation de l'employeur public ne peut excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Consécutivement à l'évolution des tarifs des zonages en Ile-de-France, le forfait Navigo est porté à 803 euros pour toutes les zones.

La formule de calcul : 803 x 1,25 = 962,5 / 12 = 83,65 euros

Le montant plafond mensuel correspondant est ainsi fixé à 83,65 euros.

Délibération n° 2016/255 du 13 juillet 2016 du Syndicat des transports d’Ile-de-France

http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-navigo-annuel-tarifs-et-zones/

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Jurisprudences Positions

Réserve opérationnelle et absence de prise en compte dans le calcul des jours d’ARTT

En vertu de l’article L. 4251-6 du Code de la défense, lorsqu’un fonctionnaire accomplit une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle. Lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile, il est placé en position de détachement pour la période excédant cette durée.

La durée du travail effectif s'entendant comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le temps passé dans la réserve opérationnelle ne peut donc être pris en compte au titre de la réduction du temps de travail.

NDLR : cette jurisprudence qui concerne la fonction publique hospitalière est transposable à la fonction publique territoriale.

CE n° 392820 du 19 octobre 2016

Cumuls

Activité accessoire et poursuite au-delà du terme de l’autorisation

Lorsque l’exercice d’une activité accessoire se poursuit au-delà du terme prévu par l’autorisation accordée par l’autorité territoriale, le prononcé d’une sanction disciplinaire se justifie. La même activité exercée cette fois au titre d’une activité bénévole reste toutefois libre mais la preuve du bénévolat doit être apportée.

CAA Versailles n° 14VE03082 du 11 février 2016

Maladie / Accident de service

Attente de l’avis du comité médical et disponibilité d’office : Décision administrative relative à la carrière et rétroactivité

Par principe, les décisions administratives ne valent que pour l'avenir, toutefois, s'agissant de décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut, exceptionnellement, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, une disponibilité d'office est prononcée dès lors qu’un agent ne peut reprendre le service à l'issue de douze mo is consécutifs de congé de maladie ordinaire. Dans l’hypothèse où l'avis du comité médical départemental ou du comité médical supérieur est requis, l'agent bénéficie du maintien du paiement de son demi-traitement jusqu'à la date de mise en disponibilité.

CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016

Accident de service ou une maladie professionnelle : Attente de mise à la retraite d’office et rémunération

Un fonctionnaire territorial, stagiaire ou titulaire, placé en congé de maladie suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, peut prétendre à une mise à la retraite d'office par anticipation à l’issue de son droit congé s’il se trouve dans l’incapacité permanente à reprendre ses fonctions et que son reclassement s’est révélé impossible.

Il bénéficie alors, jusqu’à son admission à la retraite, de son plein traitement s’il était placé en congé de maladie ou de longue maladie, ou d’un demi-traitement en cas de congé de longue durée.

CE n° 372419 du 26 février 2016

Hygiène et sécurité

Test salivaire

Le juge admet qu’un test salivaire de dépistage de drogue ou d’alcool peut être effectué par un supérieur hiérarchique. En effet, ce test, qui ne revêt pas le caractère d'un examen de biologie médicale, n’a pas vocation a vérifier l’aptitude des agents mais à en assurer la sécurité. Pour être applicables, ces dispositions doivent être inscrites dans le règlement intérieur.

CE n° 394178 du 23 novembre 2016

Positions

Fin de détachement avant le terme fixé

L’administration d’origine est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé. Si elle est saisie en ce sens par l’agent, ou la collectivité d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si la demande de fin de détachement émane de l’administration ou de l’organisme d'accueil, et si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance. En revanche si la demande émane de l’agent, il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances d’emploi.

CE n° 380433 du 21 octobre 2016

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Disponibilité d’office, réintégration et aptitude physique

La réintégration d’un fonctionnaire territorial mis en disponibilité d’office ou sur demande, est subordonnée à la vérification par

un médecin agréé, voire par le comité médical compétent le cas échéant, de l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des

fonctions afférentes à son grade.

CAA Marseille n° 14MA01632 du 20 septembre 2016

Fin de fonctions

Procédure de licenciement, entretien préalable et maladie

Un agent à l’encontre duquel une procédure de licenciement est engagée, n’est pas tenu de se présenter à l’entretien préalable au licenciement s’il est en arrêt maladie dès lors que la collectivité employeur est informée de cet arrêt.

Elle donc tenue de procéder à une nouvelle convocation puisque que le licenciement ne peut intervenir qu’à la suite de cet entretien préalable.

CAA Nancy n° 15NC00531 du 10 mai 2016

Indemnité de départ volontaire et calcul du RSA

L'indemnité de départ volontaire de la fonction publique constitue un revenu professionnel à caractère exceptionnel.

Lorsqu'elle a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation du RSA, il y a lieu de tenir compte de la fraction de l’indemnité dont il dispose encore au cours de cette période, ou des revenus qu'elle peut procurer.

CE n° 390796 du 3 octobre 2016

Stagiaire

Stagiaire et suppression de poste : Absence de droit à reclassement et réinscription sur liste d’aptitude

Un fonctionnaire stagiaire ne dispose pas de droit à reclassement lorsque son poste est supprimé en cours de stage.

Le juge précise toutefois que si le stage prend fin pour une raison qui ne relève pas de sa manière de servir ou pour cause de suppression de poste, il doit, sur demande, être réinscrit de droit sur la liste d’aptitude.

CE n° 386802 du 5 octobre 2016

Temps de travail

Service de nuit et temps de pause

Un agent dont le service comprend une période de garde de nuit avec un temps de sommeil nocturne dont il est libre de

disposer, ne peut prétendre à un temps de pause toutes les six heures de travail effectif, même s’il est susceptible d’intervenir

ponctuellement pour les besoins du service.

CAA Lyon n° 15LY00206 du 20 septembre 2016

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Questions écrites Documents administratifs

Publication en ligne de l’organigramme des collectivités de plus de 3500 habitants

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants sont soumises aux règles de l'ouverture des données publiques en vertu de l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Cet article a en effet créé un article L. 312-1-1, dans le Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit que lorsque leurs documents administratifs sont disponibles sous forme électronique, les collectivités territoriales doivent les publier en ligne, ainsi que leurs versions mises à jour.

Sont considérés comme des documents administratifs les documents que les administrations ont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public selon l'article L. 300-2 du même code. Sont concernés par ce principe les documents faisant l'objet d'un droit à la communication à savoir les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a estimé, dans son avis n° 20060660 du 2 février 2006 « Maire de Seclin », que l'organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'existence préalable de ce document.

L'article 8 de la loi pour une République numérique laisse, à compter de sa promulgation, un délai de six mois aux administrations pour publier électroniquement leurs documents communicables disponibles sous forme électronique et notamment, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants possédant un organigramme sous cette forme.

Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu par l'article 72 de la Constitution et dans le silence de la loi, il n'appartient pas à l'Etat d'encadrer les conditions de communication des documents des collectivités. Celles-ci sont libres dans la définition des modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Question écrite Assemblée nationale n° 98791 du 13 septembre 2016, JO AN du 17 janvier 2017, p. 302

Carrière

Entretien professionnel et communes n’employant qu’un seul agent

En vertu du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, et lui seul. Dans les communes qui n'emploient qu'un agent, il revient toutefois au maire de conduire l'entretien professionnel.

Question écrite Sénat n° 19400 du 17 décembre 2015, JO S du 29 décembre 2016, p. 5639

Maladie

Réadaptation professionnelle à la suite d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée

La possibilité d'exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation est prévue par l'article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée (CLD) doit cesser tout travail rémunéré, sauf des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Le juge administratif a précisé que « la simple recommandation médicale d'exercer une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et contrôlée médicalement ». Cette activité doit donc faire l'objet d'une prescription délivrée par un médecin. Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être admis à exercer une activité minime dans son administration et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle. L'objectif peut être notamment d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. L'agent demeure placé en CLM ou CLD et perçoit en conséquence la rémunération afférente à cette situation administrative. Un temps partiel pour raison thérapeutique, accordé après avis du comité médical compétent, propose une autre alternative pour faciliter le maintien dans l'emploi des agents en CLM ou de CLD.

Question écrite Assemblée nationale n° 97293 du 5 juillet 2016, JOAN du 27 décembre 2016 p. 10695

Contractuel

Contractuels et Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)

La réforme relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » ne concerne, dans la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires territoriaux. Des mesures propres aux agents contractuels ont par ailleurs été adoptées récemment afin de leur garantir un meilleur parcours professionnel.

Ainsi, outre la prolongation de deux années du dispositif d'accès à l'emploi titulaire mis en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a étendu aux agents

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en contrat à durée déterminée l'évolution, tous les trois ans, de leur rémunération mesure qui, jusqu'alors, était réservée aux seuls agents en contrat à durée indéterminée.

NDLR : La réponse apportée par le Sénat précise qu’il y a une « évolution » de la rémunération, or l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 précise que la rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'une réévaluation. Réévaluation n’étant pas à priori synonyme d’augmentation.

Question écrite Sénat n° 21663 du 5 mai 2016, JOS du 11/08/2016 p. 3516

Discipline

Conseil de discipline - Annulation de la révocation - Réitération de fautes pénales - Responsabilité

« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Une collectivité territoriale employeuse ne peut donc voir sa responsabilité administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de faute personnelle commise par son agent.

Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de ses agents, soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute personnelle, soit en cas de cumul de responsabilités résultant d'un fait unique, soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service. Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilités, la collectivité peut exercer une action récursoire contre son agent lorsqu'elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui.

Question écrite Sénat n° 13118 du 25 septembre 2014 – JO S du 20 octobre 2016 p. 4639

Avantages en nature

Chèque déjeuner et restauration collective

Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, la délivrance des titres-restaurant est possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail.

Ces dispositions visent à garantir une réponse adaptée en matière de restauration, aux besoins de chaque agent de la collectivité, en fonction de la localisation de son lieu de travail.

Question écrite Sénat n° 23395 du 6 octobre 2016, JO S du 8 décembre 2016, p. 5318

Élus

Élu municipal : formation et refus de prise en charge des frais

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, dans la limite du plancher de 2 % et du plafond de 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal. Le pouvoir d'appréciation du maire pour refuser une demande de formation est limité par l'exercice individuel de ce droit par les élus locaux. Le maire, en sa qualité d'ordonnateur, peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal dans deux hypothèses : si cette demande de formation est sans lien avec l'exercice du mandat et si l'organisme de formation n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Ainsi, l'élu local a la liberté du choix de son organisme de formation, et ce, même si d'autres organismes de formation dispensent des stages moins onéreux, dès lors que la formation est adaptée aux besoins des élus, que son coût n'est pas excessif et que le plafond de 20 %. Le juge administratif a également considéré illégal un refus de formation se fondant sur le seul fait que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à des commissions spécialisées. Les dépenses de formation étant des dépenses obligatoires à la charge des collectivités locales, un refus ne peut être opposé à une demande de formation en raison de crédits insuffisamment provisionnés. Enfin, aucune restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l'appartenance politique de l'élu local.

Question écrite Assemblée nationale n° 78220 du 21 avril 2015, JO AN du 28 juin 2016, p. 6017

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime

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Tél. : 02 35 59 71 11

Fax : 02 35 59 94 63

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