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Franck Dumortier

[email protected]

Les aspects légaux de la vidéosurveillance en Belgique

Analyse de la loi du 21 mars 2007 

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Plan

1. Les normes réglementant les caméras

2. Le champ d’application de la « loi caméras »

3. L’articulation entre la « loi caméras » et la CCT n°68

4. L’articulation entre la « loi caméras » et la « loi vie privée »

5. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi sur la fonction de police

6. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi MPR

7. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi football

8. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi circulation routière

9. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi jeux de hasard

10. L’articulation entre la « loi caméras » et la loi sécurité privée

11. La difficile distinction entre les lieux visés par la « loi caméras »

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Normes réglementant les caméras

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel;

Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé; Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; Lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière; Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche; Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de

hasard et la protection des joueurs; Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football

et Arrêté royal du 22 février 2006 relatif à l’installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football;

Convention collective de travail nº 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail;

Art. 314 bis CP…

Et… Loi du 21 mars 2007 relative à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance

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Loi du 21 mars 2007: champ d’application(1)

La loi caméras est applicable «à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance en vue d'assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux » (art. 3)

Mais... « Caméras de surveillance » sont définies comme « caméras dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou des nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre et qui, à cet effet, collecte(nt), traite(nt) ou sauvegarde(nt) des images». (art. 2)

Quid si une caméra poursuit 2 finalités dont une énumérée ci-dessus?

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Loi du 21 mars 2007: champ d’application(2)

Art. 4 de la loi caméras:

« La présente loi n’est toutefois pas applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance :

réglées par ou en vertu d’une législation particulière;

destinées à garantir, sur le lieu de travail, la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.

La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire ».

Articulation des différents textes légaux?

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Les rapports entre la loi caméras et la CCT n°68 (1)

Art. 1 CCT n°68: « La présente convention collective de travail a pour but de […] [définir], compte tenu des nécessités d'un bon fonctionnement de l'entreprise, pour quelles finalités et à quelles conditions la surveillance par caméras sur le lieu de travail avec ou sans conservation des images peut être introduite ».

Champ d’application: secteur privé (↔ secteur public) systèmes de surveillance (↔ formation, embauche, …) par le biais d’une ou plusieurs caméras avec ou non conservation des images sur les lieux du travail (pas la voie publique, les lieux de détente

dans l’entreprise, ..) à partir d’un point géographiquement éloigné

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Les rapports entre la loi caméras et la CCT n°68 (2)

Art. 4 Loi caméras: « La présente loi n’est toutefois pas applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance […] destinées à garantir, sur le lieu de travail, la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur ».

Facteur d’exclusion = finalité qui n’est pas le critère d’application de la CCT n°68!

Quid des caméras placées sur le lieu du travail pour une autre finalité (ex: constatation des infractions du

personnel). Loi caméras applicable? (Primauté de la loi…)

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Les rapports entre la loi caméras et la LVP (1)

Article 4 de la loi caméras: «La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire ».

Qu’est-ce à dire?

Selon Delperée: 3 préceptes1. Application des principes de la LVP

2. « Application à titre non pas contradictoire mais complémentaire des dispositions de la nouvelle loi ».

3. Dérogation à la LVP pour autant qu’une disposition expresse de la nouvelle loi le précise.

Coexistence pas toujours évidente…

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Les rapports entre la loi caméras et la LVP (2)

Sanctions:

Art. 38 à 42 LVP (100 à 100.000 euros) >< Art. 13 loi caméras (25 à 1000 euros)

Application « complémentaire »? Dérogation « expresse »?

Défaut de droit d’accès non sanctionné par la loi caméras

Moins d’obligations sanctionnées moins gravement.

Art 13 loi caméras = dérogation partielle « expresse »?

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Les rapports entre la loi caméras et la LVP (3)

Quid des images traitées « par une personne physique pour

l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques »

Exclues du champ d’application de la LVP

Pas exclues du champ d’application de la loi caméras Pas de notification à la CPVP ou au chef de corps Mais… obligation de placer un pictogramme!!!

Dérogation « expresse » à la LVP?

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Les rapports entre la loi caméras et la LVP (4)

Quid des traitements policiers?

LVP applicable mais exceptions aux obligations d’information, d’accès et de rectification

Loi caméras applicable, mais pas d’exceptions! Obligation d’apposer un pictogramme! Obligation de donner un droit d’accès!

Dérogation « expresse » à la LVP?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi sur la fonction de police (1)

Art. 44/1 Loi sur la fonction de police: « Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle ».

Art. 44/2: « La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

La loi sur la fonction de police est-elle une « législation particulière » au sens de l’art. 4 loi caméras? Ou la loi caméras est-elle applicable?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi sur la fonction de police (2)

Si la loi caméras est applicable…

Dans les lieux ouverts, les services de police doivent demander l’autorisation du conseil communal et l’ avis du chef de corps (+ étude de sécurité et d’efficience);

Lorsqu’une manifestation fait l’objet d’une surveillance par caméra, des pictogrammes doivent être apposés aux accès à la zone filmée;

Si la vidéosurveillance est réalisée à partir d’un hélicoptère… (Problème des caméras mobiles + dimension du pictogramme);

Lorsqu’une manifestation fait l’objet d’une surveillance par caméra, notification doit être faite à la CPVP;

lorsqu’un bâtiment «sensible» (quartier général d’un parti politique, église, ….) se situe dans la zone filmée, l‘autorisation préalable du responsable du traitement doit être obtenue;

Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.

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Les rapports entre la loi caméras et la

loi MPR

Art. 47 sexies CIC (loi MPR): “Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde”.

C’est l’importance de la peine qui permet de reccourir aux MPR. Pour les autres infractions, loi caméras applicable?

Quid de la recevabilité de la preuve illégale?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi football (1)

Art. 2 loi football: “Pour l'application de la présente loi, [est] considéré comme “match de football” : la variante du football qui est jouée par deux équipes de onze joueurs sur du gazon ou un revêtement synthétique, à l'exclusion des matches destinés à une catégorie féminine ou à une catégorie d'âge déterminée”.

Art. 10 loi football: “Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football prendront au moins les dispositions suivantes: (…) Installer des caméras de surveillance (…).”

AR football: pour 1ère et 2ème divisions masculines, l’AR détaille l’obligation de surveillance par caméras.

Quid pour les matchs féminins? Ceux des divisions inférieures? Loi caméras applicable?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi football (2)

Art. 11 AR football: “Ce traitement (caméras) a pour but de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les infractions et les violations du règlement d’ordre intérieur arrêté par l’organisateur et de rendre leur sanction possible par l’identification des auteurs”.

Quid pour le personnel (stewards), joueurs filmés par les caméras pour une finalité de contrôle du travail? Loi

caméras pas applicable…CCT n°68 applicable?… Loi du 8 décembre ’92 applicable?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi circulation routière

Art. 62 loi circulation routière: “Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l’absence d’agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L’installation sur la voie publique d’équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’agent qualifié se fait de l’accord des gestionnaires de la voirie”.

Si absence d’agent qualifié: formalités particulières (AR 11/10/97 et 18/12/2002)

Quid si un conseil communal place une caméra pour finalité de gestion des flux ET prévention de la délinquance? Loi caméras applicable?

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Les rapports entre la loi caméras et la loi jeux de hasard

Art. 38.5 loi jeux de hasard: “Le Roi détermine les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié”.

AR du 23/06/2003 précise que la Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les conditions techniques auxquels les système de surveillance doivent répondre.

Pour le reste, loi caméras applicable? (pictogramme,..)

Quid si les caméras filment les employés à des fins de contrôle du travail? (CCT n°68 applicable?, loi caméras non-

applicable, loi vie privée applicable?)

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Les rapports entre la loi caméras et la loi sécurité privée

Art 1, § 1 loi sécurité privée: “Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de:1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;2° protection de personnes; (…)5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public ;6° réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique”.

Quid si un agent auxiliaire visionne des images de caméras installées en vue de la circulation routière? Loi sécurité privée applicable?

Si oui, autorisation préalable par le ministre de l'Intérieur, après avis de la Sûreté de l'État et du procureur du Roi du lieu d'établissement de

l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice…

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Rapport entre loi caméras et Art. 314bis CP

Art 314bis CP: “Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications”.

Caméras avec enregistrement sonore: application de 314 bis

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Distinction entre les lieux visés (1)

Distinction entre trois types de lieux: le lieu ouvert, le lieu fermé accessible au public, le lieu fermé non accessible au public.

Régime juridique différent pour chaque type de lieu

Pour tous lieux: Pictogramme, Pas de conservation de + 1 mois sauf si « peuvent contribuer » à faire preuve... Images ne peuvent pas porter atteinte à l’intimité.

Règles particulières: Lieu ouvert: délibération au conseil communal + avis du chef de corps + étude d’efficience Lieux fermés: notifications à la CPVP et au chef de corps.

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Distinction entre les lieux visés (2)

Lieu ouvert: «Tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public».

Double critère: l’absence de délimitation par une enceinte et le libre accès au public.

Aucune distinction n'est opérée entre les lieux gérés par l'autorité communale et les autres lieux.

Quid de « l’enceinte »? Notion interprétée par la CPVP dans une « note » (?!?)

« Une délimitation visuelle peut suffire ou une indication qui permet de distinguer les lieux (par exemple, des bordures, un marquage au sol, une disposition différente des pavés ou une autre couleur du revêtement de sol, un panneau avec l'inscription ‘propriété privée’, ‘chemin privé’, ‘réservé à la clientèle’, etc. »

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Distinction entre les lieux visés (3)

Exemples de lieux ouverts: la voie publique une place de marché, un grand parking, les rues, Les rues commerçantes, les places, les jardins publics, les parcs, un parc privé si celui-ci n’est pas délimité par une enceinte.

Mais: «il peut arriver qu'un lieu ouvert soit momentanément délimité, devenant ainsi un espace fermé. (par exemple, une prairie accueillant un festival ou encore un circuit pour un événement sportif)".

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Distinction entre les lieux visés (4)

Lieu fermé accessible au public: «tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis».

Triple critère: le lieu doit être délimité par une enceinte (être «fermé»), être destiné à l’usage du public et présenter la possibilité d’offrir des services à ce public.

Dans sa « note », la CPVP interprète « destination à l’usage du public ».

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Distinction entre les lieux visés (5)

Exemples de lieux fermés accessibles au public: les magasins, les espaces commerciaux couverts, les galeries commerçantes, la salle des guichets dans une banque, dans une agence d'assurances, dans un

centre de services communaux, les espaces d'agences bancaires où sont installés des terminaux de paiement, les cinémas, les théâtres, les musées, les églises, les espaces publics dans les hôtels, les cafés, les restaurants, les gares, les principaux espaces d'accès (hall) à des immeubles de bureaux ou

à des propriétés où des services sont offerts, le cabinet d'un médecin, d'un dentiste, l'étude d'un notaire, d'un avocat, les salles d'attente de lieux où des services sont proposés, les salles des fêtes, les salles de sport et salles de jeux, les terrains de sport, les salles de fitness, les domaines récréatifs, les complexes de bungalows, les campings «une place temporairement délimitée, un circuit pour un événement (le festival

Rock de Werchter, Francorchamps)

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Distinction entre les lieux visés (6)

Lieu fermé non accessible au public: «tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels».

Double critère: la présence d’une délimitation par une enceinte et l'accessibilité pour les usagers habituels, à l'exclusion du public.

Exemples: l'habitation privée, un immeuble à appartements, une usine, une ferme, un immeuble de bureaux (où aucun service n'est proposé au

public), les dépendances, ainsi que «les espaces d'accès de tous ces

lieux, comme une allée, un jardin en façade, une cour, un parking devant le bâtiment, le hall d'entrée d'un immeuble à appartements ».

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Distinction entre les lieux visés (7)

Distinction pas toujours aisée…

Quid si une caméra est dirigée vers plusieurs types de lieux?

Quid de la portée juridique de la « note » de la CPVP?

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Franck Dumortier

Chercheur – Assistant en droit

Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID)

[email protected]

www.crid.be

Merci!