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AUDIT BANCAIRE

Thme: la rglementation des oprations internationales dans la zone UEMOAGroupe 1 Professeur: Alpha SY Prpar par : JOACHIM Patrice KENMOE TCHEDJE Yves NOUATIN Hermann OUMAROU Djibril OUMAROU YacinePage 1 Page 1

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PLAN

Introduction I- Les principaux organes de rglementation dans lUEMOA II- Les composantes de la rglementation III- Le champ dapplication IV- Les principales oprations internationales A- les transferts B- les chques de voyage C- les crdits documentaires D- les remises documentaires E- les oprations soumises la domiciliation F- les oprations de change Conclusion bibliographie Free Powerpoint Templates Page 2Page 2

INTRODUCTION

Les banques et tablissements financiers assurent une mission essentielle dans la vie conomique, en rapport avec leur pouvoir de cration montaire, leur rle primordial dans la mobilisation de l'pargne ainsi que dans les relations financires extrieures.

En effet, l'exercice de la profession bancaire dans l'espace conomique et montaire ouest africain est rgi par des dispositions relevant aussi bien des lgislations nationales (droit des affaires), du droit d'essence communautaire (loi bancaire, rglement portant plan comptable bancaire, rglementation prudentielle) que de conventions internationales (notamment recommandations du Comit de Ble).Free Powerpoint Templates Page 3 Page 3

INTRODUCTION

S'agissant de la supervision et de la surveillance du systme bancaire, plusieurs Autorits de tutelle interviennent afin de rguler cette activit sensible, en particulier : Le Conseil des Ministres de l'UMOA La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) La Commission Bancaire de l'UMOA.

Au fil du temps, avec le dveloppement et la complexit croissante des oprations bancaires et financires, la rglementation et le systme de surveillance des tablissements de crdit n'ont cess de s'enrichir et de s'adapter un domaine lui-mme en constante volution.Free Powerpoint Templates

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I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LUEMOA

LUnion Economique et Montaire Ouest Africaine (UEMOA) a t cre par le Trait du 10 janvier 1994. Elle rassemble les huit pays de lAfrique de lOuest ayant en commun lusage dune monnaie commune, le F CFA. BUT : Crer un march commun, cest--dire une zone de libre-change dans lespace couvert par les 8 Etats membres.

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I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LUMOA

L'Union Montaire Ouest Africaine constitue entre les Etats signataires du Trait de lUMOA BUT : reconnaissance d'une mme unit montaire dont l'mission est confie un institut d'mission commun (la BCEAO) prtant son concours aux conomies des Etats membres.

Cette unit montaire est le franc de la Communaut Financire Africaine (Franc CFA).Free Powerpoint Templates Page 6 Page 6

I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LA BCEAO

Cre en 1962 aux termes du Trait de l'Union montaire ouest-africaine, La Banque centrale des tats de l'Afrique de l'Ouest ou BCEAO est un tablissement public international regroupant huit pays de l'Afrique de l'Ouest membre de l'Union conomique et montaire ouest-africaine BUT : - L'mission montaire du franc CFA BCEAO (code montaire : XOF); - L'application de la politique montaire commune ;Free Powerpoint Templates Page 7 Page 7

I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LA BCEAO (fin)- La lgislation bancaire et financire des tats membres de l'Union ; L'assistance aux tats membres de l'Union dans leurs relations avec les institutions financires et montaires internationales.

La BCEAO joue donc un rle de lgislateur par la mise ne place dinstructions accompagnant les textes de base existants

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I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES

La direction de l'Union Montaire est assure par le Conseil des Ministres de lUMOA. Chacun des Etats membres est reprsent au Conseil par deux Ministres et n'y dispose que d'une voix exprime par son Ministre charg des Finances. Le Conseil des Ministres dfinit galement la politique de change de lUMOA, en concertation avec le Gouverneur de la BCEAO et sous rserve de respecter les engagements internationaux contracts par les Etats membres de l'UMOA.

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I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES (fin)

Le Conseil des Ministres se runit au moins deux fois l'an sur convocation de son Prsident, soit l'initiative de celui-ci, soit la demande dun Ministre charg des Finances reprsentant un Etat membre, soit celle du Gouverneur de la BCEAO. En cas d'urgence, le Prsident du Conseil des Ministres peut consulter domicile les autres membres du Conseil par une procdure crite. Il dfinit lenvironnement rglementaire de lactivit du systme bancaire et financier et de la politique de change de lUMOA.Free Powerpoint Templates Page 10 Page 10

I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LA COMMISSION BANCAIRE Cre le 24 avril 1990 et prside par le Gouverneur de la BCEAO, la Commission Bancaire, est charge de veiller l'organisation et au contrle du systme bancaire dans l'ensemble des pays de la zone UMOA. La Commission Bancaire est habilite dicter des circulaires tendant prciser les modalits d'application des textes de base de la profession. Par ailleurs, l'avis simple ou conforme de la Commission Bancaire est ncessaire pour l'application de certaines dispositions prvues par la rglementation Free Powerpoint Templates Page 11Page 11

I- Les principaux organes de rglementationdans lUEMOA

LA COMMISSION BANCAIRE (fin)

L'avis conforme est requis, notamment, dans les cas d'agrment d'un tablissement de crdit, de prise ou de cession de participations partir d'un certains seuils, de drogation individuelle la condition de nationalit d'exercice, par un tablissement financier, des activits d'une autre catgorie d'tablissement.L'avis simple concerne, entre autres, l'approbation des statuts des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers, le retrait d'agrment la demande de l'tablissement ou pour dfaut d'activit depuis au moins un an. Ensuite, elle a en charge l'approbation de la dsignation des commissaires aux comptes des tablissements agrs. Free Powerpoint Templates Page 12Page 12

Il- Les composantes de la rglementation bancaire

Ce sont : La convention du 24 avril 1990, portant cration de la Commission Bancaire et son annexe; La loi cadre portant rglementation bancaire ; Le dispositif prudentiel ; Le Plan Comptable Bancaire de l'UMOA ; Le rglement communautaire sur les relations financires extrieures ; La loi uniforme sur les instruments de paiement et son dispositif organisationnel, ainsi que le rglement communautaire relatif aux systmes de paiement ; Les instructions et circulaires prises en application des textes de base de la BCEAO; Les circulaires de la commission bancaire ; La directive relative la lutte contre le blanchiment des capitaux. LUMOA galement adopt certaines propositions du comit de Ble. Free Powerpoint Templates Page 13Page 13

IlI- Le champ dapplication de la rglementation bancaire

Assujettis : La rglementation bancaire de lUEMOA s'applique aux tablissements de crdit exerant leur activit sur le territoire de lensemble des pays de lunion, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement, et la nationalit des propritaires de leur capital social ou de leurs dirigeants. Ces tablissements de crdit sont agrs en qualit de banque ou d'tablissement financier caractre bancaire.Free Powerpoint Templates Page 14 Page 14

IlI- Le champ dapplication de la rglementation bancaire

Exceptions : A la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; Au Trsor public ; Aux institutions financires internationales, ni aux institutions publiques trangres d'aide ou de coopration, dont l'activit dans lun des pays membres de lunion est autorise par des traits, accords ou conventions internationales auxquels est partie ces pays ;.Free Powerpoint Templates Page 15 Page 15

IlI- le champ dapplication de la rglementation bancaire

Exceptions (suite):

Aux Socits de Gestion et dIntermdiation, ainsi quaux autres acteurs agrs du march financier rgional Aux systmes financiers dcentraliss, notamment les institutions mutualistes ou coopratives d'pargne et de crdit non agres en qualit dtablissement de crdit; Aux services financiers des Postes et Tlcommunications, en ce qui concerne les oprations de ses services financiers et de chques postaux .Free Powerpoint Templates Page 16 Page 16

IV- La rglementation des principales oprations internationales dans lUEMOA

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A- Les transferts internationaux

1. Dfinition

Le transfert bancaire international se dfinit comme un mouvement de provision dun compte un autre opr par la banque sur ordre dun donneur dordre titulaire dun compte dans ses livres au profit dun bnficiaire situ en zone dite trangre

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A- Les transferts internationaux

2. Rglementations relatives aux transferts internationaux

Le Conseil des Ministres de lUEMOA : est lorgane ayant la facult de dterminer les catgories dintermdiaires qui pourront tre habilits par le Ministre charg des Finances excuter des oprations financires avec ltrangerLe Ministre charg des Finance : peut dlguer la BCEAO le pouvoir dautoriser les transferts sur ltranger. Ces transferts seront alors soumis la prsentation de pices justificatives par les demandeurs mais ne seront par contre soumis aucune limitation quantitative.Free Powerpoint Templates Page 19 Page 19

A- Les transferts internationaux

2. Rglementations relatives aux transferts internationaux (suite) Les intermdiaires agrs : Sont donc habilits excuter destination de ltranger, sous leur responsabilit et au vu de pices justificatives : plusieurs types de transferts, dont on peut retenir comme exemple : Le transfert des sommes ncessaires lamortissement contractuel de dettes ainsi quau remboursement de crdits court terme consentis pour le financement d'oprations commerciales et industrielles.

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A- Les transferts internationaux

2. Rglementations relatives aux transferts internationaux (fin) L'Administration ou l'Office des Postes est aussi habilit procder, au vu des pices justificatives et sous sa responsabilit, l'excution des ordres de transfert sur l'tranger mis par la clientle. Exemple: tout transfert l'extrieur de la Zone franc dont le montant n'excde pas cinq cent mille (500.000) francs CFA. Dans ce cas, il n'est pas exig de pices justificatives.

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B- Les chques de voyage

1. DFINITION

Le comit consultatif du secteur financier (CCSF) dfinit le chque de voyage comme tant un moyen de paiement achet la banque, libell en euros ou en devises trangres, payable tous les guichets de la banque ou de ses correspondants ltranger et accept par certains commerants pour rgler des achats ;Un chque de voyage est donc un chque pr-imprim, au montant fix, conu pour permettre la personne qui les signe de payer un tiers sans condition aucune, aprs avoir lui-mme pay l'metteur du chque (la banque) pour obtenir ce privilge. Free Powerpoint Templates Page 22Page 22

B- Les chques de voyage

2. PARTICULARITES DES CHEQUES DE VOYAGE

Les chques de voyage n'ont pas de date d'expiration, les chques inutiliss peuvent tre gards pour tre dpenss n'importe quel moment. Comme un chque de voyage peut habituellement tre remplac si celui-ci est perdu ou vol, ils sont souvent utiliss par les vacanciers en dplacement l'tranger, en remplacement d'argent liquide.Cependant, depuis l'utilisation des cartes de crdit, leur usage est beaucoup moins rpandu qu'avant.Free Powerpoint Templates Page 23 Page 23

B- Les chques de voyage

2. PARTICULARITES DES CHEQUES DE VOYAGE (fin )

Les chques de voyage n'ont pas de date d'expiration, les chques inutiliss peuvent tre gards pour tre dpenss n'importe quel moment. Comme un chque de voyage peut habituellement tre remplac si celui-ci est perdu ou vol, ils sont souvent utiliss par les vacanciers en dplacement l'tranger, en remplacement d'argent liquide.Cependant, depuis l'utilisation des cartes de crdit, leur usage est beaucoup moins rpandu qu'avant.Free Powerpoint Templates Page 24 Page 24

B- Les chques de voyage3. RGLEMENTATION DES CHQUES DE VOYAGE

Les rsidents dans lespace UEMOA Les voyageurs rsidents dans lespace UEMOA se rendant dans les Etats non membres de lUEMOA sont tenus de dclarer les devises dont ils sont porteurs, lorsque leur montant excde la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.

Ils sont autoriss emporter par personne, jusqu' concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA en billets autres que ceux mis par la BCEAO. Les sommes en excdent de ce plafond peuvent treFree Powerpoint Templates dautres moyens de 25 emportes sous forme Page Page 25 paiement.

B- Les chques de voyage3. RGLEMENTATION DES CHQUES DE VOYAGE (suite) Les rsidents dans lespace UEMOA (suite) Les allocations en devises dlivres par les intermdiaires habilits sous la forme de chques de voyage doivent tre dment justifies par des besoins lis des frais de voyage usuels et personnels, lorsqu'elles excdent la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA par personne.

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B- Les chques de voyage3. RGLEMENTATION DES CHQUES DE VOYAGE (suite) Les non-rsidents dans lespace UEMOA Les voyageurs non-rsidents dans lespace UEMOA sont autoriss exporter sans justification les chques de voyages tablis l'tranger ou dans les Etats membres de lUEMOA et libells leur nom. Cependant, ils sont tenus de dclarer par crit, l'entre et la sortie dans lespace UEMOA, tous les chques de voyage dont ils sont porteurs, lorsque leur montant dpasse la contrevaleur dun million (1.000.000) de francs CFA.Free Powerpoint Templates Page 27 Page 27

B- Les chques de voyage3. RGLEMENTATION DES CHQUES DE VOYAGE (suite) Les exportations des chques de voyage Lexportation ltranger, par voie postale ou par toute autre voie, des chques de voyage, est soumise lautorisation pralable de la Direction charge des Finances Extrieures. Cette autorisation doit tre jointe l'envoi. Par drogation cette autorisation pralable, la BCEAO et les banques intermdiaires agrs peuvent effectuer leurs envois de chques de voyage sans autorisation pralable.Free Powerpoint Templates Page 28 Page 28

B- Les chques de voyage3. RGLEMENTATION DES CHQUES DE VOYAGE (fin) Les exportations des chques de voyage (suite) Dans un tel cas, elles sont tenues : d'apposer, sur les plis et colis, le cachet de leur tablissement appuy d'une signature autorise ; d'insrer dans les envois un bordereau portant description des instruments de paiement et valeurs mobilires expdis l'tranger.Free Powerpoint Templates Page 29 Page 29

C- Les crdits documentaires

1.

DEFINITION

Le Crdit Documentaire est un engagement pris par une banque la demande de son client, de payer ( vue ou chance) le montant du crdit, condition que les documents prsents soient conformes aux termes du crdit.

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C- Les crdits documentaires

2.

LES AVANTAGES Lavantage de cette opration est que le vendeur est pay sans avoir attendre que les marchandises soient arrives destination. De mme, lacheteur est assur que les marchandises qu'il paie ont t bien expdies par le vendeur.

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C- Les crdits documentaires

3.

LES TYPES DE CREDOC

Il existe plusieurs types de crdit documentaire dont : Le CREDOC rvocable ; Crdit Documentaire Irrvocable Notifi ; Crdit Documentaire Irrvocable et Confirm ; Les CREDOC spciaux (revolving, transfrable, adoss, etc.)

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C- Les crdits documentaires

4.

REGLEMENTATION RELATIVES AU CREDOC

Les droits, obligations et les responsabilits des parties en matire de crdit documentaires sont codifis et consigns dans les Rgles et Usances Uniformes (RUU) relatives aux crdits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) sous le numro de publication 600 (RUU 600).

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C- Les crdits documentaires

4.

REGLEMENTATION RELATIVES AU CREDOC (suite) Au sein de la zone UEMOA, elle-mme soumise aux RUU 600, certains textes apportent des prcisions sur lopration de crdit documentaire. Ainsi :

le rglement de lexportation ayant donne lieu au crdit documentaire doit intervenir dans les quatre (04) mois suivant la date dexpdition des marchandises ;

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C- Les crdits documentaires

4.

REGLEMENTATION RELATIVES AU CREDOC (suite)

Le remboursement du crdit consenti lacheteur tranger doit tre conforme aux pratiques normalement suivies par la clientle, mais aussi ne pas aller au del de cent vingt (120) jours ; Pour les importations ayant donn lieu ouverture dun crdit documentaire, la leve du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prvue pour lexpdition des marchandises destination directe et exclusive du territoire douanier ;Free Powerpoint Templates Page 35 Page 35

C- Les crdits documentaires

4.

REGLEMENTATION RELATIVES AU CREDOC (fin) Lacquisition des devises ncessaires au paiement par lintermdiaire agr doit tre justifie, en cas douverture dun crdit documentaire, par le fait que la marchandise sera expdie destination du pays dans un dlai maximum de jours.

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D- Les remises documentaires

1.

DFINITION

La remise documentaire est une scurit de paiement (non une garantie) par laquelle un vendeur fait tablir les documents de transport (et ventuellement dassurance) lordre dune banque et les lui envoie en mme temps que tous les autres documents avec instructions irrvocables cette banque de ne remettre lensemble des documents lacheteur que contre paiement de la facture ou acceptation deffets.

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D- Les remises documentaires

2.

RGLEMENTATIONS RELATIVES AUX REMISES DOCUMENTAIRES Le traitement des remises documentaires est rgi conformment aux Rgles et Usances Uniformes relatives aux encaissements RUU 522 de la CCI (chambre de commerce international.

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E- Les oprations soumises domiciliation1. DFINITION

La domiciliation est une immatriculation des oprations du commerce international. Elle a pour objet le contrle des changes et du commerce international. Cette domiciliation peut tre relative aux importations ou aux exportations.

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E- Les oprations soumises domiciliation2. LA DOMICILIATION LIMPORT

Toute importation de marchandises, en provenance des pays autres que ceux de la Zone franc, doit faire l'objet d'une domiciliation auprs d'une banque intermdiaire agr. On peut toutefois noter quelques exceptions.

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E- Les oprations soumises domiciliation3. LA DOMICILIATION LEXPORT

Les exportations destination de l'tranger sont soumises domiciliation auprs d'un intermdiaire agr lorsque leur montant excde dix millions (10.000.000) de francs CFA. Ce seuil peut tre modifi par instruction de la BCEAO.Toutefois on peut noter quelques exceptions

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F- Les oprations de change

1.

DEFINITION

Une opration de change est une opration de conversion dune devise en une autre devise et un Agr de change est toute personne physique ou morale installe sur le territoire dun Etat membre de lUEMOA et ayant reu un agrment du Ministre charg des Finances en vue de lexcution des oprations de change.TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CHANGE Il existe diffrentes catgories doprations de change savoir : le change comptant, le change terme ou le swap Page 42 de change. Free Powerpoint Templates Page 42

2.

F- Les oprations de change

3.

REGLEMENTATION

Les oprations de change, entre un Etat membre de lUEMOA et l'tranger ou dans lUEMOA entre un rsident et un non-rsident, ne peuvent tre effectues que par l'entremise de la BCEAO, de l'Administration ou de lOffice des Postes, dun intermdiaire agr ou dun agr de change manuel.Lagrment et le retrait dagrment

Les autorisations portant agrment de change manuel sont dlivres par arrt du Ministre charg des Finances, aprs Free la BCEAO. Page 43 avis conforme de Powerpoint Templates Page 43

F- Les oprations de change Les oprations de change, entre un Etat membre de Les personnes physiques ou morales sollicitant lagrment de change manuel devront, cette fin, dpos auprs de la Direction Nationale de la BCEAO, charge de linstruction du dossier, un dossier de demande d'agrment comportant un certain nombre de pices accompagnes dun questionnaire dment rempli. Les agrs de change manuel doivent cesser leurs activits dans les huit (08) jours suivant la notification par le Ministre charg des Finances dune dcision de retrait dagrment.

Le bureau de change dont lagrment a t retir ne peut solliciter une nouvelle autorisation avant un dlai dau moins un (1) an compter de la date de notification de larrt de 44 Free Powerpoint Templates Page Page 44 retrait.

F- Les oprations de changeLes contrles et obligations des agrs

Des contrles priodiques sont effectus par la BCEAO et/oule Ministre charg des Finances pour sassurer du respect, par les structures agres, des dispositions rgissant

lexercice de lactivit de change manuel.

Les agrs de change manuel doivent tablir, la fin de chaque mois, un compte rendu global, des oprations de reprise, de dlivrance et darbitrage de devises effectues durant le mois considr.Free Powerpoint Templates Page 45 Page 45

F- Les oprations de changeLes contrles et obligations des agrs (fin) Les agrs de change manuel doivent cder la BCEAO, contre monnaie de son mission, lintgralit des avoirs en euro ou autres devises dtenus dans leurs tablissements.

En cas de retard, ils seront tenus envers la BCEAO dunintrt moratoire dont le taux ne pourra excder 1 % par jour de retard.

Les infractions constates sont sanctionnes conformment aux dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueurFree Powerpoint Templates Page 46 Page 46

dans les Etats membres

F- Les oprations de change

Les ventes de devises Les devises trangres dtenues dans un Etat membre de lUEMOA, doivent tre cdes ou dposes chez un intermdiaire habilit, ou le cas chant la BCEAO, que ces avoirs appartiennent un rsident ou un non-rsident. Les achats de devises

La dlivrance de devises aux voyageurs rsidents (lachat de devises) est subordonne la prsentation un intermdiaire habilit, dun titre de voyage et dun passeport ou dune carte nationale didentit en cours de validit.Free Powerpoint Templates Page 47 Page 47

F- Les oprations de change

Les autres dispositions Les banques intermdiaires agrs sont autorises, dans le cadre des oprations de reprise de devises la clientle, octroyer des sous-dlgations aux tablissements, notamment les htels et les agences de voyage qui, en raison de leurs activits, sont amens recevoir rgulirement des paiements en devises de la part des voyageurs trangers.

Par ailleurs, les voyageurs non-rsidents peuvent emporter un montant de billets de banque trangers excdant le plafond, sur prsentation au bureau de douane de sortieFree Powerpoint Templates Page 48 Page 48

CONCLUSION En dfinitive la zone UEMOA est dote de plusieurs institutions de rglementation des oprations internationales de banque. Ces institutions sont autonomes dans leurs choix et dcisions. Nanmoins les rglements quelles mettent proviennent des lois et rglementations internationales quelles adaptent conformment aux ralits des conomies de notre zone. .

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CONCLUSION Nous pouvons retenir comme force de ces institutions le caractre cohrent et complmentaire de ces dernires. Par ailleurs nous pouvons galement retenir comme principale limite la mise en uvre de ces rglements, notamment celui prnant le libre change au sein de la zone.

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BIBLIOGRAPHIE Rglement n09/2010/cm/UEMOA/ relatif aux relations financires extrieures des Etats membres de l'Union Economique et Montaire Ouest Africaine (UEMOA) Loi -cadre portant rglementation bancaire Dispositif prudentiel Loi uniforme sur les instruments de paiement et son dispositif organisationnel Rglement communautaire relatif aux systmes de paiement Instruction n11/05/RC relative aux autorisations portant agrment de change manuel Quelques circulaires de la commission bancaire Le guide du banquier Instruction n03/99/RC relative la constitution de dossiers Free Powerpoint Templates Page 51 de domiciliation dexportation et leur apurement Page 51

WEBOGRAPHIE www.bceao.int www.droit-afrique.com

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MERCI DE VOTRE ATTENTION

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