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FHSJ-/ M.O Nault - 05/1 0/06 1 Les droits des patients et Les droits des patients et notamment des personnes notamment des personnes majeures protégées majeures protégées Information et consentement, personne Information et consentement, personne de confiance, accès au dossier de confiance, accès au dossier médical, mesures de protection. médical, mesures de protection.

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Les droits des patients et notamment des Les droits des patients et notamment des personnes majeures protégéespersonnes majeures protégées

Information et consentement, personne de confiance, Information et consentement, personne de confiance, accès au dossier médical, mesures de protection.accès au dossier médical, mesures de protection.

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L’information du patientL’information du patient

sur les «sur les «risques fréquents ou graves normalement prévisiblesrisques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les différentes investigations, traitements ou actions que comportent les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposées»,de prévention qui lui sont proposées»,

les les professionnels de santé d’exercice libéralprofessionnels de santé d’exercice libéral «ont l’obligation, «ont l’obligation, avant l’exécution de tout acte, d’informer le patient de son coût et des avant l’exécution de tout acte, d’informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement».conditions de son remboursement».

a priori et a priori et a posterioria posteriori, c’est-à-dire «, c’est-à-dire «postérieurement à l’exécution postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, si des des investigations, traitements ou actions de prévention, si des risques nouveaux sont identifiésrisques nouveaux sont identifiés,, le patient concernéle patient concerné doit en êtredoit en être informéinformé, sauf en cas d’impossibilité de le retrouver»., sauf en cas d’impossibilité de le retrouver».

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L’information du patientL’information du patient

le patient qui a subi ou estime avoir subi un dommage, doit être le patient qui a subi ou estime avoir subi un dommage, doit être

reçu en entretien dans les 15 jours de la découverte du reçu en entretien dans les 15 jours de la découverte du

dommage ou de la demande du patientdommage ou de la demande du patient, par , par le médecin ou le médecin ou

l’établissement, afin de disposer d’une informationl’établissement, afin de disposer d’une information sur les sur les

circonstances et les causes circonstances et les causes de ce dommage.de ce dommage.

conforme aux recommandations de bonnes pratiquesconforme aux recommandations de bonnes pratiques sur la sur la

délivrancedélivrance de l’information médicale établies par l’ANAESde l’information médicale établies par l’ANAES (ces (ces

recommandationsrecommandations ont désormais un caractère d’obligationont désormais un caractère d’obligation / /

arrêté du 05/03/2004).arrêté du 05/03/2004).

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Informations médicales et Informations médicales et patient majeur protégépatient majeur protégé

Dans les trois cas (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle),

l’information médicale est donnée au majeur.

Un patient protégé pour ses biens matériels par une

sauvegarde de justice ou une curatelle est seul habilité à

prendre les décisions concernant sa santé et à recevoir (avec

le médecin qu’il désigne) les informations médicales

concernant son dossier médical.

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Informations médicales et Informations médicales et patient majeur protégépatient majeur protégé

Dans le cas du patient sous tutelle, l’information médicale Dans le cas du patient sous tutelle, l’information médicale

adaptée à ses facultés de discernement doit lui permettre de adaptée à ses facultés de discernement doit lui permettre de

participer si possible à la prise de décision.participer si possible à la prise de décision.

L’information est donnée parallèlement au représentant légal L’information est donnée parallèlement au représentant légal

du majeur.du majeur.

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L’information des prochesL’information des proches

• Principe du secret qui s’applique.Principe du secret qui s’applique.

• Dérogation pour le diagnostic ou le pronostic grave Dérogation pour le diagnostic ou le pronostic grave

(Art 35 Code de déontologie).(Art 35 Code de déontologie).

• Dans le cadre de cette dérogation, uniquement ce qui est Dans le cadre de cette dérogation, uniquement ce qui est

nécessaire pour apporter un soutien direct (Loi du 4 mars Art L nécessaire pour apporter un soutien direct (Loi du 4 mars Art L

1111-6 CSP).1111-6 CSP).

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Information : renversement de la charge Information : renversement de la charge de la preuvede la preuve

Arrêt Hédreul du 25/04/1997 : la charge de la preuve en matière Arrêt Hédreul du 25/04/1997 : la charge de la preuve en matière

d’information incombe désormais au médecin ou au d’information incombe désormais au médecin ou au

professionnel de santé.professionnel de santé.

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Le consentement du patientLe consentement du patient Le patient doit exprimer Le patient doit exprimer un consentement libre et éclairéun consentement libre et éclairé avant avant

tout acte médical ou traitement, tout acte médical ou traitement, révocable à tout momentrévocable à tout moment. .

Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.décision.

Le médecin peut passer outre le refus d’un traitement par le tuteur Le médecin peut passer outre le refus d’un traitement par le tuteur quand cela risque d’entraîner des conséquences graves pour la quand cela risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur *.santé du majeur *.

** il faut dans ce cas que la santé du majeur soit gravement il faut dans ce cas que la santé du majeur soit gravement menacée par ce refus.menacée par ce refus.

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La personne de confianceLa personne de confiance

La loi du 4 mars 2002 a créé pour tout patient majeur hospitalisé, ne La loi du 4 mars 2002 a créé pour tout patient majeur hospitalisé, ne

relevant pas d’une mesure de tutelle, la possibilité de désigner relevant pas d’une mesure de tutelle, la possibilité de désigner

une personne de confiance :une personne de confiance :

si le patient devient hors d’état d’exprimer sa volonté, cette si le patient devient hors d’état d’exprimer sa volonté, cette

personne sera personne sera consultéeconsultée en cas de prise de décision, en cas de prise de décision,

si le patient conserve sa lucidité, la personne de confiance peut si le patient conserve sa lucidité, la personne de confiance peut

l’accompagner et l’assister au cours des entretiens médicaux (elle l’accompagner et l’assister au cours des entretiens médicaux (elle

ne s’exprime pas à la place de l’intéressé).ne s’exprime pas à la place de l’intéressé).

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Qui peut être désigné comme Qui peut être désigné comme personne de confiancepersonne de confiance ? ?

La pérennité de la relation « de confiance » entre le patient et celui La pérennité de la relation « de confiance » entre le patient et celui qu’il désigne est l’élément central de cette disposition.qu’il désigne est l’élément central de cette disposition.

La personne de confiance peut être un parent, un procheLa personne de confiance peut être un parent, un proche(ami, voisin) ou un médecin traitant.(ami, voisin) ou un médecin traitant.

La personne de confiance est unique, il n’est pas possible de La personne de confiance est unique, il n’est pas possible de désigner en même temps plusieurs personnes.désigner en même temps plusieurs personnes.

La personne de confiance n’est pas obligatoirementLa personne de confiance n’est pas obligatoirementla « personne à prévenir ».la « personne à prévenir ».

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La procédure de désignationLa procédure de désignation

La désignation doit être proposée lors de toute La désignation doit être proposée lors de toute hospitalisationhospitalisation

(HDS, HDJ…).(HDS, HDJ…).

Cette désignation se fait par écrit et peut être révoquée à tout Cette désignation se fait par écrit et peut être révoquée à tout

moment.moment.

Le consentement de la personne de confiance n’a pas à être Le consentement de la personne de confiance n’a pas à être

vérifié par l’établissement de santé.vérifié par l’établissement de santé.

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Accès du patientAccès du patientà son dossier médicalà son dossier médical

Les grands principesLes grands principes

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Historique de l’accès au dossierHistorique de l’accès au dossier

Avant 1992Avant 1992

Pas d’accès du patient aux éléments médicaux de son dossier.Pas d’accès du patient aux éléments médicaux de son dossier.

De 1992 à 2002De 1992 à 2002

Un accès uniquement par un médecin désigné.Un accès uniquement par un médecin désigné.

Depuis le 4 mars 2002Depuis le 4 mars 2002

Accès direct (copies ou consultation sur place) ou indirect.Accès direct (copies ou consultation sur place) ou indirect.

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Le patient au centre de la demandeLe patient au centre de la demande (1) (1)

C’est toujours C’est toujours le patient lui-mêmele patient lui-même qui demande qui demande

son dossier médical.son dossier médical.

C’est C’est lui qui choisitlui qui choisit le mode d’accès. le mode d’accès.

Il rédigeIl rédige une demande écrite et prouve son identité. une demande écrite et prouve son identité.

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Le patient au centre de la demandeLe patient au centre de la demande (2) (2)

Si le patient fait l’objet d’une sauvegarde de justice ou d’une Si le patient fait l’objet d’une sauvegarde de justice ou d’une

curatelle, seul lui-mcuratelle, seul lui-même peut demander l’accès à son dossier ême peut demander l’accès à son dossier

médical.médical.

Si le patient fait l’objet d’une tutelle, le tuteur Si le patient fait l’objet d’une tutelle, le tuteur peut demander peut demander

l’accès au dossier médical du patient (le médecin doit cependant l’accès au dossier médical du patient (le médecin doit cependant

essayer de faire participer le majeur sous tutelle à l’information essayer de faire participer le majeur sous tutelle à l’information

médicale qui le concerne).médicale qui le concerne).

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Le patient au centre de la demandeLe patient au centre de la demande (3) (3)

Si le patient est décédé, les ayants droit peuvent avoir accès à Si le patient est décédé, les ayants droit peuvent avoir accès à

certaines parties du dossier, en prouvant leur qualité d’ayant droit.certaines parties du dossier, en prouvant leur qualité d’ayant droit.

Le patient ne doit pas avoir exprimé de refus de son vivant.Le patient ne doit pas avoir exprimé de refus de son vivant.

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Que transmettreQue transmettre ? ?

ToutTout

Sauf les confidences émises par des tiers n’intervenant pas dans Sauf les confidences émises par des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge du patient ou concernant de tels tiers.la prise en charge du patient ou concernant de tels tiers.

Sauf notes personnelles ayant servi à l’élaboration du diagnostic Sauf notes personnelles ayant servi à l’élaboration du diagnostic (au choix du médecin).(au choix du médecin).

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CommentComment ? ?

Lettre écrite Lettre écrite au médecin libéral ou au médecin référent au médecin libéral ou au médecin référent

hospitalier.hospitalier.

Délai de transmission :Délai de transmission :

– < 5 ans : 8 jours,< 5 ans : 8 jours,

– > 5 ans : 2 mois.> 5 ans : 2 mois.

Médecin qui sait « où en est le patient quant à l’information » Médecin qui sait « où en est le patient quant à l’information »

(accord ou visa).(accord ou visa).

Directeur (veilleur vigilant de la bonne transmission).Directeur (veilleur vigilant de la bonne transmission).

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En fin de séjourEn fin de séjour

Le décret du 29 avril 2002 prévoit qu’à la fin de son séjour,Le décret du 29 avril 2002 prévoit qu’à la fin de son séjour,

le patient reçoive :le patient reçoive :

le CRH (si pas de contre-indication),le CRH (si pas de contre-indication),

la lettre destinée au médecin traitant,la lettre destinée au médecin traitant,

l’ordonnance de sortie,l’ordonnance de sortie,

la fiche de modalité de sortie et la fiche de liaison infirmière.la fiche de modalité de sortie et la fiche de liaison infirmière.

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Obligation pour tous les professionnels libéraux et pour les Obligation pour tous les professionnels libéraux et pour les

établissements de santé d’être assurés.établissements de santé d’être assurés.

Prescription de 10 ansPrescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, à compter de la consolidation du dommage,

pour tous les établissements (privés et publics) et pour les pour tous les établissements (privés et publics) et pour les

médecins libéraux.médecins libéraux.

La réparation des risques sanitairesLa réparation des risques sanitaires

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Le nouveau mécanisme de réparation Le nouveau mécanisme de réparation

Le patient victime d’un préjudice au cours d’une activité Le patient victime d’un préjudice au cours d’une activité médicale (acte de prévention, de diagnostic et/ou de soin) peut médicale (acte de prévention, de diagnostic et/ou de soin) peut désormais saisir, à partir d’un seuil d’IPP désormais saisir, à partir d’un seuil d’IPP >> 25% : 25% :

la Commission Régionale de Conciliation et de d’Indemnisation la Commission Régionale de Conciliation et de d’Indemnisation (CRCI)(CRCI)

En cas En cas d’absence de faute (aléa thérapeutique)d’absence de faute (aléa thérapeutique) , c’est le , c’est le mécanisme de la solidarité nationale (ONIAM) qui prendra en mécanisme de la solidarité nationale (ONIAM) qui prendra en charge les frais.charge les frais.

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La commission des relations avec les usagersLa commission des relations avec les usagerset de la qualité de la prise en charge, dans les et de la qualité de la prise en charge, dans les

établissements de santé établissements de santé La commission de conciliation devient la Commission des Relations La commission de conciliation devient la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC). avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC). Elle est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé Elle est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé / délai de six mois pour mettre en place la CRU./ délai de six mois pour mettre en place la CRU. Elle a un Elle a un rôle d’observatoire, de contrôle et de conseil sur les rôle d’observatoire, de contrôle et de conseil sur les

droits et devoirs des usagers,droits et devoirs des usagers, Elle est Elle est informée de la synthèse des demandes de dossier, des informée de la synthèse des demandes de dossier, des

réclamations, des recours amiables, des contentieux et des suites réclamations, des recours amiables, des contentieux et des suites donnéesdonnées,,

Elle Elle suit l’évaluation de la satisfaction des usagerssuit l’évaluation de la satisfaction des usagers,, Elle instruitElle instruit les réclamationsles réclamations avec les médiateurs médical et non avec les médiateurs médical et non médical.médical.

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Qui doit-on protéger ?Qui doit-on protéger ?Définition de l’incapable majeurDéfinition de l’incapable majeur

« Peuvent bénéficier d’une protection juridique les personnes dont « Peuvent bénéficier d’une protection juridique les personnes dont

les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité, les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité,

une faiblesse due à l’une faiblesse due à l’âge. Il en est de même en cas d’altération des âge. Il en est de même en cas d’altération des

facultés corporelles si elle empêche l’expression de la volonté ».facultés corporelles si elle empêche l’expression de la volonté ».

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Principes concernant la protection des majeursPrincipes concernant la protection des majeurs

L’altération des facultés mentales ou corporelles L’altération des facultés mentales ou corporelles doit doit être être

médicalement établiemédicalement établie (art 490 Code Civil), (art 490 Code Civil),

il y a indépendance entre le régime de traitement médical et le il y a indépendance entre le régime de traitement médical et le

régime de protection juridique,régime de protection juridique,

maintien de la responsabilité civile du majeurmaintien de la responsabilité civile du majeur (réparation (réparation

nécessaire si dommage causé), la responsabilité pénale étant nécessaire si dommage causé), la responsabilité pénale étant

généralement écartée,généralement écartée,

Protection renforcée concernant le domicile et les meubles,Protection renforcée concernant le domicile et les meubles,

Les souvenirs et objets personnels doivent Les souvenirs et objets personnels doivent être gardés à la être gardés à la

disposition de la personne protégée.disposition de la personne protégée.

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Les différents types de protectionLes différents types de protection

Sauvegarde de justice,Sauvegarde de justice,

Curatelle,Curatelle,

Tutelle.Tutelle.

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La sauvegarde de justiceLa sauvegarde de justice

Assure un minimum de protection, notamment concernant la Assure un minimum de protection, notamment concernant la

conséquence des actes du protégé,conséquence des actes du protégé,

Il conserve sa capacité juridique mais ses engagements peuvent Il conserve sa capacité juridique mais ses engagements peuvent

être annulés si ce protégé est lésé, ou si la dépense est être annulés si ce protégé est lésé, ou si la dépense est

disproportionnée par rapport aux moyens du potégé,disproportionnée par rapport aux moyens du potégé,

C’est une mesure qui peut C’est une mesure qui peut être décidée directement par le Parquet être décidée directement par le Parquet

(procureur) en cas d’urgence, ou par le juge d’instance,(procureur) en cas d’urgence, ou par le juge d’instance,

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La sauvegarde de justiceLa sauvegarde de justice

C’est une mesure temporaire, périmée au bout de deux mois, C’est une mesure temporaire, périmée au bout de deux mois,

renouvelée par période de six mois,renouvelée par période de six mois,

Dans la pratique, elle s’annule ou débouche sur une mesure de Dans la pratique, elle s’annule ou débouche sur une mesure de

curatelle ou de tutelle,curatelle ou de tutelle,

Si cela s’avère nécessaire, le juge a recours à la sauvegarde de Si cela s’avère nécessaire, le juge a recours à la sauvegarde de

justice avec nomination d’un mandataire spécial (cas de justice avec nomination d’un mandataire spécial (cas de

spoliation).spoliation).

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La curatelle (code civil Titre XI -508/ 514)La curatelle (code civil Titre XI -508/ 514)

C’est une mesure d’incapacité partielle (le protégé peut agir mais C’est une mesure d’incapacité partielle (le protégé peut agir mais

doit doit être conseillé et contrôlé),être conseillé et contrôlé),

Il peut accomplir les actes de conservation (amélioration de Il peut accomplir les actes de conservation (amélioration de

l’habitation…) et d’administration (déclaration d’impôt, paiement l’habitation…) et d’administration (déclaration d’impôt, paiement

loyer),loyer),

Il doit être assisté du curateur pour les actes de disposition (vente Il doit être assisté du curateur pour les actes de disposition (vente

d’un bien, donation, emprunt).d’un bien, donation, emprunt).

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La curatelleLa curatelle

La curatelle simple (art. 511) :La curatelle simple (art. 511) : le juge décide de la limite des actes que le juge décide de la limite des actes que

le majeur peut accomplir seul,le majeur peut accomplir seul,

La curatelle renforcée (art. 512) :La curatelle renforcée (art. 512) : le juge confie au curateur la gestion le juge confie au curateur la gestion

financière des biens du majeur. financière des biens du majeur.

Le curateur « rend compte » au juge chaque année.Le curateur « rend compte » au juge chaque année.

Le majeur dispose d’une somme d’argent selon ses ressources et ses Le majeur dispose d’une somme d’argent selon ses ressources et ses

besoins courants.besoins courants.

L’époux est en principe de droit le curateur (sauf exceptions).L’époux est en principe de droit le curateur (sauf exceptions).

Le juge peut désigner une personne physique ou morale.Le juge peut désigner une personne physique ou morale.

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La tutelle (code civil Titre XI -492/507-)La tutelle (code civil Titre XI -492/507-)

Le majeur est représenté de façon continue dans les actes de la Le majeur est représenté de façon continue dans les actes de la

vie civile,vie civile,

C’est une mesure d’incapacité totale, C’est une mesure d’incapacité totale,

Le majeur protégé perd tout pouvoir civil -civique et politique-,Le majeur protégé perd tout pouvoir civil -civique et politique-,

Le tuteur assure la gestion du patrimoine et des revenus,Le tuteur assure la gestion du patrimoine et des revenus,

La tutelle peut La tutelle peut être exercée par un membre de la famille après être exercée par un membre de la famille après

audition du juge,audition du juge,

NB : la tutelle aux prestations sociales ne concerne que la gestion NB : la tutelle aux prestations sociales ne concerne que la gestion

des aides sociales.des aides sociales.

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La tutelleLa tutelle La tutelle complète (art. 49 du Code Civil)La tutelle complète (art. 49 du Code Civil) : le juge choisit et : le juge choisit et

préside un conseil de famille - qui désigne un tuteur- et un préside un conseil de famille - qui désigne un tuteur- et un subrogé tuteur qui contrsubrogé tuteur qui contrôle la gestion du tuteur.ôle la gestion du tuteur.

Le tuteur et le subrogé tuteur réceptionnent les capitaux.Le tuteur et le subrogé tuteur réceptionnent les capitaux.

Le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille décident des Le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille décident des actes de disposition (vente d’un bien immobilier…).actes de disposition (vente d’un bien immobilier…).

La tutelle exercée par un tiersLa tutelle exercée par un tiers : :

La tutelle en gérance (établissement de soins, personne physique La tutelle en gérance (établissement de soins, personne physique ou morale sur liste établie par le procureur),ou morale sur liste établie par le procureur),

Tutelle vacante : patrimoine important et absence de famille,Tutelle vacante : patrimoine important et absence de famille,

Tutelle d’Etat (directeur DDASS, notaire, personne morale -UDAF-).Tutelle d’Etat (directeur DDASS, notaire, personne morale -UDAF-).

Le tuteur rend compte au juge des tutelles. Le tuteur rend compte au juge des tutelles.

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RRôle du conseil de familleôle du conseil de famille

Le juge nomme le conseil de famille,Le juge nomme le conseil de famille,

Les personnes sont désignées par le juge en fonction de leur Les personnes sont désignées par le juge en fonction de leur

qualité et de la situation du protégé (membres de la famille, qualité et de la situation du protégé (membres de la famille,

notable, gestionnaire),notable, gestionnaire),

Son rSon rôle est de gérer avec le tuteur, les biens, les entreprises, de ôle est de gérer avec le tuteur, les biens, les entreprises, de

décider de l’institutionnalisation du protégé sur avis du médecin.décider de l’institutionnalisation du protégé sur avis du médecin.

C’est un rôle de concertation en vu de décisions dans l’intérêt du C’est un rôle de concertation en vu de décisions dans l’intérêt du

protégé.protégé.

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RRôle du tuteurôle du tuteur

Le tuteur se substitue au protégé pour tous les actes de gestion Le tuteur se substitue au protégé pour tous les actes de gestion

de la vie courante (réception des revenus, paiement des factures, de la vie courante (réception des revenus, paiement des factures,

constitution du dossier d’aide sociale, organismes de prise en constitution du dossier d’aide sociale, organismes de prise en

charge des soins, recherche d’une institution lieu de vie),charge des soins, recherche d’une institution lieu de vie),

Dans la pratique plusieurs intervenants peuvent aider le tuteur Dans la pratique plusieurs intervenants peuvent aider le tuteur

(assistante sociale de secteur ou hospitalière),(assistante sociale de secteur ou hospitalière),

Notion de protection d’un incapable majeur dans sa vie Notion de protection d’un incapable majeur dans sa vie

quotidienne difficile à réaliser.quotidienne difficile à réaliser.

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La protection de la personne et des biensLa protection de la personne et des biens Les deux aspects sont complémentaires mais la loi les a répartis Les deux aspects sont complémentaires mais la loi les a répartis

en deux séries de disposition : en deux séries de disposition :

• • les dispositions relatives à la protection de la personne se les dispositions relatives à la protection de la personne se trouvent dans le code de santé publique (hospitalisation, trouvent dans le code de santé publique (hospitalisation, placement, garanties accordées aux intéressés),placement, garanties accordées aux intéressés),

• • les dispositions relatives aux biens sont inscrites dans le code les dispositions relatives aux biens sont inscrites dans le code civil.civil.

NBNB : la protection des intérêts civils et le traitement médical sont : la protection des intérêts civils et le traitement médical sont indépendants l’un de l’autre.indépendants l’un de l’autre.

Le choix du régime civil n’est pas conditionné au traitement Le choix du régime civil n’est pas conditionné au traitement médical.médical.

Les données médicales sont un élément déterminant dans la mise Les données médicales sont un élément déterminant dans la mise en place du régime de protection civile.en place du régime de protection civile.

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Chronologie de la procédure et duréeChronologie de la procédure et durée Adresser une requAdresser une requête au juge des tutelles du tribunal d’instance ête au juge des tutelles du tribunal d’instance

du lieu de domicile de la personne à protéger (lettre + rapport du lieu de domicile de la personne à protéger (lettre + rapport social précisant les circonstances qui motivent la demande/ social précisant les circonstances qui motivent la demande/ donner le nom et l’adresse du médecin traitant + un certificat donner le nom et l’adresse du médecin traitant + un certificat médical d’un médecin (médecin hospitalier en cas médical d’un médecin (médecin hospitalier en cas d’hospitalisation),d’hospitalisation),

Énumérer les proches parents connus et donner leur adresse,Énumérer les proches parents connus et donner leur adresse, Ajouter une copie intégrale de l’acte de naissance,Ajouter une copie intégrale de l’acte de naissance, Après avoir reçu ce dossier, le juge d’instance désignera un Après avoir reçu ce dossier, le juge d’instance désignera un

médecin expert qui va visiter la personne et fera son rapport au médecin expert qui va visiter la personne et fera son rapport au juge,juge,

Le juge rencontrera la famille et la personne à protéger et Le juge rencontrera la famille et la personne à protéger et nommera le tuteur ou le curateur au sein de la famille (selon nommera le tuteur ou le curateur au sein de la famille (selon l’éclairage du rapport social),l’éclairage du rapport social),

A défaut en cas de carence familiale, le tuteur ou le curateur sera A défaut en cas de carence familiale, le tuteur ou le curateur sera une personne morale.une personne morale.

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Qui peut demander la protection juridique d’un Qui peut demander la protection juridique d’un incapable majeur ?incapable majeur ?

L'intéressé lui-mL'intéressé lui-même (une personne âgée peut être assistée d’un ême (une personne âgée peut être assistée d’un

avocat),avocat),

le conjoint (sauf si la communauté de vie a cessé),le conjoint (sauf si la communauté de vie a cessé),

un ascendant, descendant, frère, sœur, un ascendant, descendant, frère, sœur,

le curateur peut demander une tutelle ou une curatelle renforcée,le curateur peut demander une tutelle ou une curatelle renforcée,

le ministère public (saisie d’office, cas d’incarcération…).le ministère public (saisie d’office, cas d’incarcération…).

Peuvent donner un avis : parents, alliés, médecins, directeur d’un Peuvent donner un avis : parents, alliés, médecins, directeur d’un

établissement de soins (qui peuvent par courrier informer le juge établissement de soins (qui peuvent par courrier informer le juge

d’une situation justifiant l’institution d’une protection).d’une situation justifiant l’institution d’une protection).

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Une mesure de tutelle ou autre protection Une mesure de tutelle ou autre protection juridique peut-elle juridique peut-elle être annulée ou réformée ?être annulée ou réformée ?

Toute mesure de protection juridique est mentionnée en marge de Toute mesure de protection juridique est mentionnée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé avec la mention RC l’acte de naissance du majeur protégé avec la mention RC (répertoire civil -un numéro et la date du jugement y sont inscrits),(répertoire civil -un numéro et la date du jugement y sont inscrits),

Le jugement est publié au répertoire civil (art. 1260 du code de Le jugement est publié au répertoire civil (art. 1260 du code de procédure civile),procédure civile),

La fin de la mesure est également inscrite en marge de l’acte de La fin de la mesure est également inscrite en marge de l’acte de naissance.naissance.

Fin de la mesure : la mesure cède avec les causes qui l’ont Fin de la mesure : la mesure cède avec les causes qui l’ont déterminée. Elle est prononcée au terme d’un jugement publié et déterminée. Elle est prononcée au terme d’un jugement publié et inscrit en marge de l’acte de naissance. Elle est décidée par le inscrit en marge de l’acte de naissance. Elle est décidée par le juge -nécessité d’un certificat médical d’un spécialiste -médecin juge -nécessité d’un certificat médical d’un spécialiste -médecin assermenté sur la liste du procureur. La fin de la mesure est assermenté sur la liste du procureur. La fin de la mesure est inscrite en marge de l’acte de naissance.inscrite en marge de l’acte de naissance.

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Le financementLe financement

Il dépend :Il dépend :

• • du régime prononcé par le juge,du régime prononcé par le juge,

• • des revenus de la personne protégée,des revenus de la personne protégée,

• • des conventions passées par la DDASS.des conventions passées par la DDASS.

Le financement s’effectue par un prélèvement sur les revenus du Le financement s’effectue par un prélèvement sur les revenus du

protégé,protégé,

Des prélèvements supplémentaires peuvent Des prélèvements supplémentaires peuvent être décidés par le être décidés par le juge si gestion particulière (vente immobilière, successions…), juge si gestion particulière (vente immobilière, successions…), ceci à la disposition du juge qui évalue.ceci à la disposition du juge qui évalue.

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Le médecin peut-il donner son avisLe médecin peut-il donner son avis au juge sur l’éventuel tuteur ? au juge sur l’éventuel tuteur ?

Aucun diagnostic ne doit Aucun diagnostic ne doit être donné, ni par écrit, ni oralement être donné, ni par écrit, ni oralement

(secret médical).(secret médical).

Le médecin établit un certificat médical précisant l’incapacité du Le médecin établit un certificat médical précisant l’incapacité du

majeur à gérer ses biens.majeur à gérer ses biens.

En dehors du certificat médical, le médecin peut faire une lettre au En dehors du certificat médical, le médecin peut faire une lettre au

juge, sans donner son avis sur l’éventuelle personne qui serait un juge, sans donner son avis sur l’éventuelle personne qui serait un

tuteur approprié, mais pour donner des informations susceptibles tuteur approprié, mais pour donner des informations susceptibles

d’éclairer le juge sur la situation du protégé.d’éclairer le juge sur la situation du protégé.

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A qui s’adresser pour demander A qui s’adresser pour demander une protection juridique ?une protection juridique ?

Au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu du domicile de Au juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu du domicile de

la personne à protéger (service des incapables majeurs),la personne à protéger (service des incapables majeurs),

Eventuellement au procureur de la république du lieu du domicile -Eventuellement au procureur de la république du lieu du domicile -

notamment pour une sauvegarde de justice en urgence- (urgence notamment pour une sauvegarde de justice en urgence- (urgence

de protection des biens, en cas de malversation au détriment du de protection des biens, en cas de malversation au détriment du

majeur à protéger).majeur à protéger).