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Un des conseils juridique de la FEHAP, le cabinet Capstan (Philippe RICHARD) a attiré notre attention sur la possibilité d’obtenir le remboursement rétroactif de la cotisation FNAL : « Par une décision du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article 12 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 au motif que cet article renvoyait à un décret et non à la loi le soin de déterminer le terme d la contribution FNAL. Par là même, le Conseil constitutionnel a remis en cause la légalité du taux de 0,1% de la contribution FNAL applicable à tous les salariés dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Ainsi, sur cette question, un argumentaire juridique peut être développé sur les principes suivants. Pour le financement de l'allocation de logement, antérieurement au 10 août 2014, l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale assujettissait les employeurs à : 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Le taux de cette cotisation a été fixé à 0,10 % par décret (CSS, art. R .834-7, initialement codifié par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985) ; 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, et n'étant pas due pour les employeurs occupant moins de vingt salariés. Or, la loi n°2014-892 du 8 août 2014 a modifié ces dispositions en prévoyant une cotisation à laquelle est appliqué : 1° Un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés 2° Un taux sur la totalité des rémunérations pour les autres employeurs Or, ces dispositions modificatives ont été annulées, avec effet au 1er janvier 2015, par le Conseil constitutionnel, qui a considéré (Décision n°2014-706 DC du 18 décembre 2014, cons. 41 et 42) : 07 juillet 2015 Cotisation FNAL

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Page 1: Fehap - La fédération€¦  · Web viewLe taux de cette cotisation a été fixé à 0,10 % par décret (CSS, art. R .834-7, initialement codifié par le décret n°85-1353 du 17

Un des conseils juridique de la FEHAP, le cabinet Capstan (Philippe RICHARD) a attiré notre attention sur la possibilité d’obtenir le remboursement rétroactif de la cotisation FNAL :

« Par une décision du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article 12 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 au motif que cet article renvoyait à un décret et non à la loi le soin de déterminer le terme d la contribution FNAL.

Par là même, le Conseil constitutionnel a remis en cause la légalité du taux de 0,1% de la contribution FNAL applicable à tous les salariés dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Ainsi, sur cette question, un argumentaire juridique peut être développé sur les principes suivants.

Pour le financement de l'allocation de logement, antérieurement au 10 août 2014, l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale assujettissait les employeurs à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Le taux de cette cotisation a été fixé à 0,10 % par décret (CSS, art. R .834-7, initialement codifié par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985) ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, et n'étant pas due pour les employeurs occupant moins de vingt salariés.

Or, la loi n°2014-892 du 8 août 2014 a modifié ces dispositions en prévoyant une cotisation à laquelle est appliqué :

1° Un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés

2° Un taux sur la totalité des rémunérations pour les autres employeurs

Or, ces dispositions modificatives ont été annulées, avec effet au 1er janvier 2015, par le Conseil constitutionnel, qui a considéré (Décision n°2014-706 DC du 18 décembre 2014, cons. 41 et 42) :

* d’une part, « que la cotisation instituée par l’article L. 834-1, dont les recettes concourent au financement du fonds national d’aide au logement, n’a pas pour objet d’ouvrir droit à des prestations et avantages servis pas un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu’il s’ensuit que cette cotisation est au nombre des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution » ; * et, d’autre part, « qu’en renvoyant au décret le soin de fixer les taux de cette cotisation [FNAL] et en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence… ».Il s’en suit que, selon la décision du Conseil constitutionnel, le taux de la contribution FNAL, ne pouvait être fixé que par la loi et non par le règlement.

07 juillet 2015

Cotisation FNAL

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Postérieurement, le législateur a régularisé la situation et a expressément précisé ces taux dans la loi de finance rectificative pour 2014 (art. 29) avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Les fondements et la motivation de la décision du Conseil constitutionnel invitent néanmoins à s'interroger sur la constitutionnalité de la cotisation FNAL recouvrée antérieurement au 1er janvier 2015, puisque le taux de 0,10 % ne résultait, à l’époque, que de dispositions réglementaires.

Le décret n’étant pas une source de droit conforme à la Constitution, il est possible de soutenir que la contribution FNAL ne pouvait être recouvrée car dépourvue de fondement et/ou de taux.

Sur cette base, la période susceptible de donner lieu à remboursement est donc celle qui est antérieure au 1er janvier 2015 et il est possible de formuler une demande au titre des quatre dernières années.

Juridiquement, il n’y a pas de risque à formuler cette demande de remboursement. »

En pratique, il est possible cependant d’imaginer une réaction inappropriée de l’URSSAF, qui pourrait les conduire à anticiper un contrôle … »

07 juillet 2015