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ETAT RECAPITULATIF DES REPONSES ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2015. Nature de l’impôt Objet de la lettre Service concerné Références de la lettre Impôts directs et taxes assimilées (ID) Demande d’arbitrage : RAS/BNC DRD/CSF/ NGOR-ALMADIES N°031 MEFP/DGID/DL EC/BL/F.IND du 07 janvier 2015 Recours hiérarchique : RAS/RCDC DCFR N°056 MEFP/DGID/DL EC/BRFS/ du 29 janvier 2015 Demande d’arbitrage : IS ; RAS/RVM DSFS/CME N°080 MEFP/DGID/DL EC/BL/ du 05 février 2015 Demande de précisions : CFCE et code minier DLEC/BRFS N°083 MEFP/DGID/DL EC/BRFS/ du 06 février 2015 Demande de précisions : déductibilité des amortissements DLEC/BL N°085 MEFP/DGID/DL EC/BL/ du 6 février 2015 Recours hiérarchique : IS DVEF/BV n°3 N°0114 MEF/DGID/DLE C/BL/ du 18 février 2015 Recours hiérarchique : IS ; RAS/RVM ; RAS/BNC ; CP ; CFPB DSR/CSF LOUGA N°141 MEFP/DGID/DL EC/BL du 23 février 2015 Demande d’arbitrage : IS ; RAS/RVM ; fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (FSIPP). DSFS/CGE N°220 MEFP/DGID/DL EC/BL du 17 mars 2015 Recours hiérarchique : RAS/Salaires ; RAS/RVM DSFS/CME N°261 MEFP/DGID/DL EC/BL du 23 mars 2015 Recours hiérarchique : IS ; RAS/Salaires ; RAS/RVM ; CP ; DCFR/BCS n°1 N°322 DGID/DLEC/B du 08 avril 2015 Demande d’arbitrage : RAS/BNC DSFS/CPR N°341 MEFP/DGID/DL EC/BL du 10 avril 2015 Demande de précisions : situation fiscale de la directrice nationale d’une ONG au regard de l'IR au titre des traitements et salaires DLEC/BL N°366 MEFP/DGID/DL EC/BL du 17 avril 2015 Demande de précisions : RAS/BNC. DLEC/BL N°393 MEFP/DGID/DL EC/BL du 04 mai 2015

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ETAT RECAPITULATIF DES REPONSES ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES

AU COURS DE L’ANNEE 2015.

Nature de l’impôt Objet de la lettre Service

concerné

Références

de la lettre

Impôts directs et taxes assimilées (ID)

Demande d’arbitrage : RAS/BNC

DRD/CSF/ NGOR-ALMADIES

N°031 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 07 janvier 2015

Recours hiérarchique : RAS/RCDC

DCFR N°056 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 29 janvier 2015

Demande d’arbitrage : IS ; RAS/RVM

DSFS/CME N°080 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 05 février 2015

Demande de précisions : CFCE et code minier

DLEC/BRFS N°083 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 février 2015

Demande de précisions : déductibilité des amortissements

DLEC/BL N°085 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 6 février 2015

Recours hiérarchique : IS

DVEF/BV n°3 N°0114 MEF/DGID/DLEC/BL/ du 18 février 2015

Recours hiérarchique : IS ; RAS/RVM ; RAS/BNC ; CP ; CFPB

DSR/CSF LOUGA N°141 MEFP/DGID/DLEC/BL du 23 février 2015

Demande d’arbitrage : IS ; RAS/RVM ; fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (FSIPP).

DSFS/CGE N°220 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 mars 2015

Recours hiérarchique : RAS/Salaires ; RAS/RVM

DSFS/CME N°261 MEFP/DGID/DLEC/BL du 23 mars 2015

Recours hiérarchique : IS ; RAS/Salaires ; RAS/RVM ; CP ;

DCFR/BCS n°1 N°322 DGID/DLEC/B du 08 avril 2015

Demande d’arbitrage : RAS/BNC

DSFS/CPR N°341 MEFP/DGID/DLEC/BL du 10 avril 2015

Demande de précisions : situation fiscale de la directrice nationale d’une ONG au regard de l'IR au titre des traitements et salaires

DLEC/BL N°366 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015

Demande de précisions : RAS/BNC.

DLEC/BL N°393 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 mai 2015

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Demande de confirmation : déductibilité fiscale des intérêts d'associés

DLEC/BLEG N°422 MEFP/DGID/DLEC/BLEG du 12 mai 2015

Recours hiérarchique : IS ; RAS/RVM

DSFS/CME N°731 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 21 juillet 2015

Recours hiérarchique : IS ; RAS/RVM

DSFS/CPR N°840 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 26 août 2015

Demande de précisions : exonération conventionnelle de la CFCE et sociétés d'intérim

DLEC/F.DIR N°733 MEFP/DGID/DLEC/F.DIR du 21 juillet 2015

Demande de précisions : régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié

DLEC/BL N°833 MEFP/DGID/DLEC/BL du 24 août 2015

Recours hiérarchique : RAS/Salaires

DSR/CSF THIES N°975 MEFP/DGID/DLEC/F.DIR du 15 octobre 2015

Demande de précisions : traitement fiscal des indemnités de fonction

DLEC/BL N°995 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 19 octobre 2015

Demande d’arbitrage : RAS/Salaires et accord de siège

DLEC/BL N°1010 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 22 octobre 2015

Recours hiérarchique : IS ; RAS/RVM, RAS/BNC

DVEF/BV n°2 N°1042 DGID/DLEC/BCTX du 02 novembre 2015

Demande de précisions : RAS/BNC

DLEC/BL N°1048 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de précisions : plafond de l'Impôt du minimum forfaitaire (IMF)

DLEC/BL N°1053 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de précisions : régime fiscal de l'agent commercial au regard de la contribution des patentes et de la CGU

DLEC/BL N°1055 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de clarification : régularisation des impôts sur les salaires

DLEC/BL N°1087 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 novembre 2015

Demande de précisions : régime fiscal de l'indemnité de préavis

DLEC/BL N°1176 MEFP/DGID/DLEC/BL du 09 décembre 2015

Demande de précisions : fiscalité sur les plus-values de

DLEC/BL

N°1184 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14

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cessions d'actions des EFE

décembre 2015

Demande de précisions : systèmes d’information et déductibilité des amortissements

DLEC/BL N°1203 MEFP/DGID/DLEC/BL du 18 décembre 2015

Recours hiérarchique : RAS/BNC

DCFR/BCS n°1 N°1212 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 23 décembre 2015

Impôts indirects et taxes assimilées (IIND)

Recours hiérarchique TVA

DSFS/CGE N°02 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 02 janvier 2015

Demande de précision : visa en HTVA

DLEC/BRFS N°013 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 janvier 2015

Demande de précision : ONG et exonération de la TVA

DLEC/BRFS N°060 MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015

Demande d’arbitrage : TVA

DSFS/CME N°080 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 05 février 2015

Recours hiérarchique : TVA

DSR/CSF LOUGA N°141 MEFP/DGID/DLEC/BL du 23 février 2015

Recours hiérarchique : TVA

DSFS/CGE N° 288 MEFP/DGID/DLEC/BL du 27 mars 2015

Demande de précision : régime fiscal des moniteurs de surveillance d’hôpitaux au regard de la TVA

DLEC/BL N° 219 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 mars 2015

Demande d’arbitrage : TVA

DSFS/CGE N°220 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 mars 2015

Recours hiérarchique : TOB ; TAF

DCFR/BCS n°2 N°289 MEFP/DGID/DLEC/BL du 27 Mars 2015

Demande de précision : régime fiscal des ventes de gasoil-soute aux

bateaux battant

pavillons sénégalais

au regard de la TPP,

du prélèvement du

FSIPP et du fonds de

PSE

DLEC/BL N°307 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015

Demande de confirmation : restitution du crédit de

DLEC/BL N°308 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02

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TVA grevant les biens d'investissement

avril 2015

Recours hiérarchique : TVA sur travaux immobiliers

DVEF/BV n°5 N°348 MEFP/DGID/DLEC/BL du 13 avril 2015

Demande de confirmation : exonération en matière de TAF

DLEC/BL N°365 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015

TVA sur cession de véhicule d’occasion et frais d’assurances

DLEC/BL N°444 MEFP/DGID/DLEC/BL du 19 mai 2015

Demande de précision : régime de l'entrepôt fictif (vente sous douane) et fiscalité intérieure

DLEC/BRFS N°473 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 22 mai 2015

Exonération de la TVA et associations

DLEC/BRFS N°492 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 29 mai 2015

Demande d’arbitrage : reconstitution du chiffre d'affaires

DSFS/CME N°547 MEFP/DLEC/BL/F.IN DGID/D du 09 juin 2015

Demande de précisions : taxe additionnelle sur les alcools

DLEC/BL N°1019 MEFP/DGID/DLEC/BL du 26 octobre 2015

Recours hiérarchique : TVA

DVEF/BV n°2 N°1042 DGID/DLEC/BCTX du 02 novembre 2015

Demande de précisions : traitement fiscal des activités de prestations de services de marketing, communication et administratifs au regard de la TVA

DLEC/BL N°1045 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de précisions : TVA sur la location du bloc opératoire des cliniques

DLEC/BL N°1047 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de précisions : modalités de déclaration de la taxe sur les activités financières (TAF)

DLEC/BL N°1052 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de précisions : régime fiscal de l'agent commercial au regard de la TVA

DLEC/BL N°1055 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Eclaircissements en matière de TVA et de TAF

DLEC/BL N°1056 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Demande de confirmation : élargissement de

DLEC/BRFS N°1089 MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 17

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l’exonération de TVA au profit des sous-traitants

novembre 2015

Eclairage : TVA et appels téléphoniques internationaux

DLEC/BL N°1126 MEFP/DGID/DLEC/BL du 30 novembre 2015

Demande de précisions : TVA et restaurants - Application du taux de droit commun de 18%

DLEC/BL N°1168 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015

Demande de précisions : application d'un pourcentage de déduction de TVA sur vente de produits alimentaires exonérés et location d'immeuble à usage professionnel

DLEC/BL N°1169 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015

Demande d'autorisation : vente de biens achetés en régime hors TVA

DGID/CT N°1177 MEFP/DGID/CT du 09 décembre 2015

Demande de précisions : traitement fiscal au regard de la TVA des opérations de ventes de biens ou services à des clients locaux ou étrangers

DLEC/BL N°1183 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015

Droits d’enregistrement et taxes assimilées (DE)

Demande de précisions : droit fixe de 5.000 FCFA

DLEC/BL N°022MEFP/DGID/DLEC/BL du 22 janvier 2015

Recours hiérarchique : DE

DCFR/BCS n°2 N°289 MEFP/DGID/DLEC/BL du 27 Mars 2015

Demande de précisions : exemption des actes de concession à la formalité de l'enregistrement

DLEC/BL N°306 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015

Demande de précision : enregistrement des actes de déclaration par le donataire ou ses représentants ou de reconnaissance judiciaire d’un don manuel (article 464 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI)

DLEC/BL N°424 MEFP/DGID/DLEC/BL du 12 mai 2015

Demande de visa en exonération de droits d'enregistrement sur un marché administratif

DLEC/BRFS N°445 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 19 mai 2015

Demande de précision : traitement fiscal des missions et personnels diplomatiques et consulaires au regard des droits de timbres

DLEC/BRFS

N°473 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 22 mai 2015

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Demande d’arbitrage : enregistrement d'un acte portant don manuel de sommes d'argent

DRD/CSF/ NGOR-ALMADIES

N°493 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 29 mai 2015

Recours hiérarchique : insuffisance de prix en matière de droits d'enregistrement

DRD/CSF PIKINE-GUEDIAWAYE

N°997 MEFP/ DGID du 19 octobre 2015

Recours hiérarchique : DE

DVEF/BV n°2 N°1042 DGID/DLEC/BCTX du 02 novembre 2015

Demande de confirmation : droits d'enregistrement sur dotation de titres sociaux

DLEC/BLEG/AFDC N°1084 MEFP/DGID/DLEC/BLEG/ AFDC du 13 novembre 2015

Recours hiérarchique : date de présentation à la formalité de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de logement

DRD/CSF PIKINE-GUEDIAWAYE

N°1202 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 18 décembre 2015

Demande de précisions : traitement fiscal des conventions d'assurance et taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

DLEC/BL N°1204 MEFP/DGID/DLEC/BL du 18 décembre 2015

Demande de précisions : traitement fiscal des conventions d'assurance au regard de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

DLEC/BL N°1242 MEFP/DGID/DLEC/BL du 29 décembre 2015

Procédures fiscales Demande d'arbitrage : procédure d'aide à la régularisation fiscale

DRD/CSF PIKINE-GUEDIAWAYE

N°292 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Demande de précisions : champ d'application de la TEOM

DLEC/BL N°1050 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015

Organisations non gouvernementales (ONG)

Demande de précisions : exonération de la TVA

DLEC/BRFS N°060 MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015

Entreprise franche d'Exportation (EFE)

Demande de précisions : fiscalité sur les plus-values de cessions d'actions des EFE

DLEC/BL

N°1184 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015

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N°02 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 02 janvier 2015 Objet : Votre recours hiérarchique. Référence : Monsieur le Directeur général,

Par lettre en date du 12 septembre 2014, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du

contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(TVA), à la suite d'un contrôle sur pièces dont vous avez fait l'objet au titre des exercices 2007 et 2008. Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur une subvention

que vous avez reçue de l'Etat en complément du prix de la farine. Vous affirmez que l'Etat, en lieu et place du versement de cette subvention aux meuniers, leur avait

enjoint d'imputer le montant de ladite subvention sur la TVA collectée conformément à la lettre n°

07087/CAB/MEF/CT/M.MB du 10 septembre 2007. C'est à ce titre que vous expliquez avoir opté de ne pas inclure le montant hors taxe de la subvention dans

le chiffre d'affaires déclaré mais de l'imputer sur le montant de la TVA collectée.

Vous soutenez que cette modalité pratique de prise en compte de la subvention ne diffère en rien de

celle préconisée par le service d'assiette qui consiste à comprendre dans la déclaration de TVA la

subvention avant de procéder à la déduction du montant toute taxe comprise de cette subvention sur la

TVA collectée. En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 09 juillet

1992 portant Code général des Impôts, sont imposables à la TVA, les affaires faites au Sénégal relevant

d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code

du Travail. A la lumière de cette disposition, lorsque la subvention versée par une collectivité publique constitue la

contrepartie d'une opération imposable ou en complète le prix, elle est soumise à la TVA.

Il reste donc entendu que la subvention en cause est imposable et devrait, par conséquent, être

comprise dans les déclarations mensuelles des périodes concernées et son montant, toutes taxes

comprises, imputé de la TVA collectée en vertu de la lettre ministérielle sus visée. Je constate, toutefois,

que n'ayant pas inclus et liquidé le montant de la subvention dans votre chiffre d'affaires déclaré à la

TVA, vous soutenez avoir, à titre de remboursement de ladite subvention, imputé un montant hors TVA.

Cela conduit à une situation rigoureusement identique au cas où la taxe est liquidée sur la subvention et

le montant toutes taxes comprises imputé en guise de remboursement. Ainsi, le trésor public ne subit aucun préjudice. Dès lors, je vous demande de vous rapprocher des services d'assiette, sous huitaine, muni de tous les

documents justifiant que vous avez effectivement imputé le montant hors TVA de la subvention et non le

montant TTC. A défaut, il sera procédé à la régularisation des droits éludés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°0013 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 janvier 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : Monsieur l'Administrateur général,

Par correspondance citée en référence, vous me demandez de vous confirmer l'applicabilité des doctrines

n° 12 de l'année 1997, n° 1199/LEG 2 du 3 décembre 1999 et n° 0822/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003

sur le visa en exonération.

Vous souhaitez plus précisément savoir si les doctrines susvisées dispensent le bénéficiaire d'un titre

d'exonération en douane dûment établi et signé par l'autorité compétente, de solliciter le visa en

exonération de TVA des services fiscaux sur les factures relatives à des produits pétroliers importés et

revendus en l'état par un distributeur.

En retour, je rappelle que la doctrine de l'année 1997 visait exclusivement la TVA à l'importation qui est

effectivement exonérée sur la base d'un titre d'exonération douanier.

Les doctrines plus récentes de 1999 et 2003 ont été moins précises que celle de 1997 et peuvent

laisser croire que le titre d'exonération délivré par l'administration des douanes peut couvrir

également la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'intérieur du territoire.

Cependant, il convient de bien distinguer deux situations bien différentes.

Dans le premier cas, s'il s'agit d'un bien directement importé par le bénéficiaire de l'exonération (la

facture du fournisseur étant établie en son nom), le titre d'exonération établi et visé par les autorités

douanières suffit effectivement pour prendre en compte l'exonération de la TVA à l'importation

concernant ce bien.

Dans le second cas où un intermédiaire se dresse entre le fournisseur étranger et le bénéficiaire de

l'exonération, la TVA que devrait facturer ce fournisseur est une taxe intérieure qui n'est pas de la

compétence de l'administration douanière. Dans ce cas, le visa de l'administration fiscale serait

requis. En considération de ce qui précède, l'existence d'un titre d'exonération visé par les autorités douanières ne dispense pas le bénéficiaire de l'exonération de requérir le visa de l'administration fiscale.

Toutefois, de manière pratique, le titre d'exonération visé par la Douane devra porter la mention de la valeur Coût Assurance et Fret (CAF) des produits en cause, à l'exclusion de la marge du distributeur qui est soumise à une taxation intérieure. Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Administrateur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°0031 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 07 janvier 2015 Objet : Votre demande d’arbitrage Référence : Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage relative au litige qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Ngor-Almadies à l'issue d'un contrôle sur pièces. Le service d'assiette reproche à votre cliente de n'avoir pas soumis à la retenue sur les bénéfices non

commerciaux les rémunérations versées à « __1__ », un fournisseur étranger ne disposant pas

d'installation professionnelle au Sénégal. Vous contestez le maintien du redressement en soutenant que les prestations en cause ne rentrent pas

dans le champ d'application de la retenue visée à l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26

septembre 2008. En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 135 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992,

correspondant à l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, sont soumises à la retenue BNC,

sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas

d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des

prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Compte tenu de l'existence d'une convention fiscale applicable dans la zone UEMOA et du fait que les

bénéficiaires des sommes y sont domiciliés, il convient conformément aux dispositions légales ci-dessus

citées, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des normes communautaires. Selon les dispositions de l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 qui

précisent, à propos des rémunérations versées à des prestataires installés dans la zone UEMOA, que

les redevances provenant d'un Etat membre et payées à un résident d'un autre Etat membre sont

imposables dans cet autre Etat (...). Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat

membre d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut

excéder 15% du montant brut des redevances. Le terme « redevances » au sens de cette disposition désigne les rémunérations de toute nature payées

pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les

émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou

technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel),

d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une

formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement

industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le

domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique. Dès lors que les prestations payées au fournisseur malien consistent en une analyse d'échantillons, il y a

lieu d'admettre que la prestation rendue par « __1__ » ne relève pas de l'usage ou de la concession d'un

droit ou d'un équipement, ni d'un transfert de savoir-faire. Ainsi, les rémunérations y afférentes rétribuent

non pas des redevances au regard du règlement susvisé mais des prestations de services techniques dont

la rémunération n'est pas soumise à la RAS prévue à l'article 13 précité. Toutefois, le bénéfice des dispositions dudit article est subordonné à la fourniture de la preuve que le

prestataire est fiscalement domicilié dans un Etat de la zone UEMOA. En conséquence, si cette condition est remplie, la retenue à la source sur les BNC n'est pas

applicable. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°022 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 22 janvier 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en première référence, vous me demandez de vous confirmer que les opérations de réduction de capital sont enregistrées au droit fixe de 5.000 FCFA. En réponse, je vous précise qu'aux termes des dispositions du point 12 de l'article 471 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5.000) FCFA les actes de réduction de capital qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. A la lumière de ces dispositions, l'acte qui constate une réduction de capital n'emportant pas un remboursement ou une attribution de biens sociaux ne donne ouverture qu'au droit fixe des actes innommés de 5.000 FCFA. Par lettre visée en seconde référence, vous me saisissez à l'effet de vous édifier sur le traitement fiscal des cessions de créances au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Aussi estimez-vous qu'il existe un principe général en matière de droit fiscal selon lequel une opération ne peut être soumise à deux taxations indirectes et qu'en général les opérations soumises à la TVA sont exonérées de droits d'enregistrement et vice versa. Vous en concluez que la cession de créance parce qu'elle est soumise aux droits d'enregistrement ne devrait pas être recherchée en paiement de TVA. En réponse, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles 352 et 357 CGI précités, les cessions de créances faites au Sénégal sont imposables à la TVA sous réserve d'une exonération. Or l'opération en cause ne figure pas sur la liste des exonérations prévues à l'article 361 du CGI. Il convient également de préciser, qu'exception faite des ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, la taxation d'une opération au droit d'enregistrement n'entraîne pas son exonération à la TVA. En conséquence de ce qui précède, les cessions de créance doivent être appréhendées à la TVA. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°0056 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 29 janvier 2015 Objet : Recours hiérarchique. Référence : Monsieur le Directeur général, Par les lettres visées en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au différend qui vous oppose à la

Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, devenue Direction du Contrôle fiscal et du Renseignement. Le

point de désaccord subsistant porte sur l'imposition à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts

et cautionnements des intérêts servis à des banques et établissements financiers installés à l'étranger.

A l'opposé des vérificateurs, vous estimez que l'article 146 de l'ancien Code général des Impôts (loi n° 92-40 du 9

juillet 1992) exonère de retenue à la source les intérêts versés aux banques, sans tenir compte du lieu de

situation de l'établissement prêteur. Vous appuyez par ailleurs votre position sur la lettre n° 14009/MEF/CAB/CT

NAN du 20 décembre 2013.

En retour, je rappelle que l'article 146 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 dispose, en son alinéa 1 que «Ne

supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 lorsqu'ils sont encaissés par et pour le

compte de banques ou d'établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de

valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de

crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l'article 58».

La lettre susvisée a précisé que ce texte ne fait pas la distinction entre les banques domiciliées au Sénégal

et celles domiciliées à l'étranger.

Cependant, il convient de relever que l'article en question pose deux conditions cumulatives pour éviter la

soumission de ces intérêts à la retenue à la source. En effet, pour que les intérêts échappent à la retenue à la

source, il est indispensable, non seulement qu'ils soient encaissés par un des organismes visés à l'article 146,

mais aussi pour le compte de l'un d'eux.

En l'espèce, votre structure ne correspondant pas juridiquement à aucune des personnes morales visées par

ledit article, la première condition n'est pas remplie, quand bien même les montants seraient encaissés pour le

compte de banques.

En conséquence de ces développements, et en application de l'article 146 de la loi 92-40 susvisée, les

redressements relatifs à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont

maintenus. Je vous invite donc à vous rapprocher du comptable public compétent pour le règlement des

montants en cause.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°060 MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015 Objet : Votre demande. Référence : Madame l’Administratrice, Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la portée et les limites de

l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont vous bénéficiez dans le cadre de votre

Programme d'investissement agréé.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le décret n° 96-103 du 8 février 1996 régissant

l'intervention des organisations non gouvernementales au Sénégal prévoit l'exonération de la TVA sur

les matériels, matériaux et équipements acquis par ces organisations dans le cadre de programmes

d'investissements agréés.

Dans votre cas, étant donné que vous disposez d'un programme d'investissement valable jusqu'au 2 novembre 2016, vous êtes exonéré pendant cette période, de la TVA frappant vos achats de matériels, matériaux et équipements prévus au titre des moyens matériels à acquérir visés dans le cadre du programme.

Cette exonération ne s'applique pas, toutefois, aux prestations de services, aux carburants et lubrifiants et

aux fournitures de bureaux.

Veuillez agréer, Madame l'Administratrice, l'expression de ma considération distinguée.

.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°080 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 05 février 2015 Objet : Votre demande d'arbitrage. Référence : Monsieur le Gérant, Par lettre en date du 31 octobre 2014, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux

qui vous oppose au Centre des Moyennes Entreprises, relativement au redressement qui a été opéré à

votre encontre. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service d'assiette vous a reproché un écart non justifié entre le chiffre

d'affaires reconstitué à partir du solde du compte « 411- clients ordinaires » (au titre de l'exercice 2011) et

des comptes « banques et caisse » (au titre des exercices 2012 et 2013) et le chiffre d'affaires déclaré à la

TVA et à l'impôt sur les sociétés. Aussi a-t-il conclu à une minoration de chiffre d'affaires et en a tiré les

conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à

la source sur les revenus de valeurs mobilières (RAS/RVM). Dans votre réponse, vous avez rejeté une partie de l'écart constaté ; à l'appui de vos propos, vous avez

joint un extrait du journal et des copiés de chèques impayés. En réponse, je rappelle que les comptes de bilan sont dynamiques et la reconstitution doit absolument tenir

compte des reports à nouveau. Il s'y ajoute que tous les mouvements de trésorerie ne correspondent

nécessairement pas à un chiffre d'affaires. En outre, l'appréciation de la validité formelle des justificatifs de l'écart est une question de fait qui relève de

la compétence des services d'assiette. Dès lors, je vous invite à vous rapprocher du centre dans un délai de dix (10) jours muni de tous les

documents de nature à étayer vos allégations. A défaut, les droits réclamés seront maintenus. Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim, le Coordonnateur Bassirou Samba NIASS

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N°083 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 février 2015 Objet : Votre lettre visée en référence. Référence : Monsieur le Gérant,

J'accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous préciser si vous devez refacturer la Contribution à la charge de l'employeur (CFCE) à votre client qui bénéficie des avantages du Code minier, et notamment de l'exonération de cet impôt. En retour, je précise qu'au regard de l'article 263, alinéa 1 du Code général des Impôts, la CFCE est due par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes qui paient des traitements (salaires). Cet impôt est ainsi dû sur les paiements effectués au profit des personnes déclarées sur l'état des salaires prévu à l'article 191 dudit Code. En tant que société d'intérim, vous devez facturer à vos clients un package complet comprenant ce que vous dénommez « les charges de personnel » et votre marge. Au regard de la fiscalité, le détail de ces charges de personnel importe peu, les cotisations dues sur le salaire étant réclamées à la structure avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail et qui lui paie en conséquence son traitement. En l'espèce, étant donné que c'est _____ qui recrute le personnel et lui paie sa rémunération, la CFCE lui incombe, non en tant qu'élément à refacturer, mais en tant que charge. Sur cette base, l'exonération dont se prévaut votre client n'est pas applicable aux paiements qu'il vous fait dans la mesure où ces montants ne peuvent pas être analysés comme des salaires et que vous n'avez pas de relation d'employeur à salarié au sens de l'article L2 du Code du travail. Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général des Impôts et es Domaines et par intérim, le Coordonnateur Bassirou Samba NIASS

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N°085 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 6 février 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : Monsieur le Directeur, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision à l'effet de vous confirmer que

la durée de quinze (15) ans retenue pour l'amortissement de votre système d'information « _____ » est

conforme aux prescriptions fiscales. En réponse, je vous précise que pour être déductibles du résultat imposable, les amortissements doivent,

conformément aux dispositions de l'article 9-6°) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre portant Code général

des Impôts, se trouver, du point de vue de leur quotité, dans la limite de ceux qui sont généralement

pratiqués d'après les usages de la nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient

l'entreprise. Aussi la loi n'a-t-elle pas fixée de durée pour l'amortissement des biens. En conséquence, la dotation aux amortissements relative à votre système d'information est fiscalement

déductible lorsque le taux pratiqué est conforme aux usages observés dans le secteur bancaire. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Directeur général des Impôts et es Domaines et par intérim, le Coordonnateur Bassirou Samba NIASS

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N° 00114 MEF/DGID/DLEC/BL/ du 18 février 2015 Objet : Votre recours hiérarchique.

Référence : Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la brigade n°3 en matière d'impôt sur les sociétés suite à une vérification de comptabilité dont votre société a fait l'objet en 2008. Les points de désaccord portent :

- d'une part, sur des « écarts sur report déficitaire » figurant sur la confirmation de redressements n°____ du 26 mars 2009 que vous estimez non fondés pour n'avoir pas été soulevés dans la notification de redressement ;

- et d'autre part, sur des provisions dont la déductibilité a été remise en cause par le service de contrôle pour défaut de conformité aux dispositions des articles 7-III et 8-9e de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992.

En retour, et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les observations et conclusions qu'elle appelle de ma part.

I. Les écarts sur reports déficitaires

Sur ce point, vous constatez la mention d'un point nouveau, intitulé « écarts sur report déficitaire », sur la confirmation n°____ du 26 mars 2009 sans aucune indication ni référence vérifiable encore moins une base légale pouvant justifier la réintégration effectuée.

Je rappelle que l'article 959 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 fait obligation aux inspecteurs d'envoyer, après tout contrôle, une notification de redressements constatant, entre autres, les infractions ou consignant les déclarations verbales des assujettis vérifiés.

A cet effet, toute infraction non constatée dans ladite notification ne peut être confirmée ; par conséquent, les compléments de droits réclamés au titre des années 2005 et 2007 sur ce point sont annulés.

II. Les provisions pour dépréciation de titres et de créances

Le service vérificateur vous reproche d'avoir déduit des provisions sur des titres de participation et des créances que vous détenez sur différentes sociétés (__1__ ) sans le respect des conditions de déductibilité prévues aux articles 7-111 et 8-9e de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992.

Je rappelle qu'au regard de l'article 8 susvisé, les provisions sont constituées en vue de faire face ultérieurement à une perte ou une charge. Leur déduction du résultat d'un exercice est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme. Au fond, il faut que :

- la provision ait un objet nettement précisé ;

- les événements en cours rendent probable la perte ou la charge ;

- la perte ou la charge ait son origine dans l'exercice en cause ;

- la perte ou la charge envisagée soit déductible.

En la forme, les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurer sur le relevé des provisions prévu à l'article 921 de la loi précitée.

1. Provisions sur titres de la société immobilière (__2__)

Le service de contrôle a rejeté la provision constituée sur les titres que vous y détenez au motif qu'elle ne revêt pas le caractère de charge effective et n'est pas suffisamment justifiée.

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Je précise qu'il ressort de l'examen des états financiers de 1994 de la __2__, que sa situation nette s'est notoirement dégradée, allant jusqu'à atteindre un montant largement inférieur (649.475.155 CFA) à la moitié de son capital qui s'élève à 1.600.830.000 CFA. Cette situation permet donc de conclure à une dépréciation de votre participation et justifie ainsi la provision constituée.

Par conséquent, les réintégrations effectuées sur ce point sont abandonnées.

2. Provisions sur les titres de la société immobilière (__3__)

Le service de contrôle vous reproche d'avoir constitué une provision pour dépréciation de vos titres de participation détenus dans __3__ en l'absence d'éléments justificatifs.

Vous soutenez que cette provision était, lors de sa constitution en 1992, justifiée par une situation nette négative de la __3__.

Je précise là aussi, qu'il ressort de l'examen des états financiers de 1992 de la __3__ joints à l'appui, que la dépréciation de vos titres était effective. Suffisant pour justifier la provision constituée et donc sa déductibilité.

Par conséquent, les redressements sont abandonnés.

3. Provision __4__. Vous avez constaté une provision pour dépréciation de créances que vous détenez sur le __4__. Le service a rejeté cette provision au motif qu'elle n'est pas suffisamment justifiée.

L'examen des pièces et documents joints à votre requête montre que la société débitrice présentait une situation nette négative ayant conduit à sa liquidation judiciaire en 2001. Dès lors, la créance détenue par votre société souffrait d'une perte probable justifiant la provision passée en 2004.

Par conséquent les redressements sont annulés

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N° 219 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 mars 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : Monsieur le Gérant, Par lettre en date du 23 février 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal, au regard de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des moniteurs de surveillance que votre société livre aux hôpitaux. Vous précisez que ces moniteurs sont des équipements médicaux utilisés pour la surveillance des opérés

récents. En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 361-b) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre

2012 portant Code général des Impôts (CGI), exonèrent de TVA, les livraisons de matériels et produits

spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe du livre II dudit Code. Au regard ce cette précision, je vous confirme que les moniteurs de surveillance, objet de votre requête,

entrent bien dans les prévisions de l'article précité. A ce titre, ils sont effectivement exonérés de TVA. Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N° 261 MEFP/DGID/DLEC/BL du 23 mars 2015 Objet : Votre recours hiérarchique. Référence :

Monsieur le Gérant, Par lettre non datée et reçue le 18 février 2014, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Moyennes Entreprises dans le cadre d'un contrôle sur pièces dont votre société a fait l'objet. Les points de désaccord portent sur des redressements en matière de retenue à la source sur les

salaires et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières. I. Retenue à la source sur les salaires Le service d'assiette vous reproche d'avoir insuffisamment effectué les retenues d'impôts sur les salaires

versés. Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais, vous estimez que le montant de l'impôt qui vous est réclamé doit être revu. Vous me faites remarquer que pour déterminer le montant de l'impôt en question, le service d'assiette a fait abstraction du dépassement du plafond de 50% du revenu imposable lequel, selon-vous, est constitué de l'assiette de calcul du droit progressif, soit après application des abattements de 13,2% et 15% respectivement au titre de la retraite et des frais professionnels. En effet, vous soutenez, qu'il devait en tenir compte pour ajuster le montant de l'impôt annuel réellement dû sur le salaire de Monsieur __1__. Je fais noter que le revenu imposable prévu à l'article 104 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) est constitué par le revenu net global établi dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du CGI, à savoir, la somme algébrique des revenus nets catégoriels. Je précise, qu'en ce qui concerne particulièrement les traitements et salaires, le revenu net catégoriel ou revenu imposable est constitué, sous réserve des dispositions de l'article 36 du CGI, par l'ensemble des revenus visés à l'article 96 du CGI ; notamment, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés à l'employé. Ce revenu net catégoriel est à distinguer de la base de taxation qui s'obtient, en la matière, après défalcation des abattements prévus à l'article 99 du CGI. En conséquence, je confirme que c'est à bon droit que le service d'assiette vous a réclamé des

compléments d'impôt sur le salaire de Monsieur __1__.

Les redressements ainsi opérés sont maintenus. II. Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières Sur la base des déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 et 2012, le service d'assiette ayant constaté que vous avez réalisé, en tant que succursale, des bénéfices, a opéré des redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sur la moitié de ces bénéfices conformément à l'article 51, 171, 182 du CGI. Vous avez accepté partiellement l'imposition effectuée. Toutefois, vous demandez la prise en compte du déficit de l'exercice 2010 dans la détermination du résultat de l'exercice 2011. En réponse, je vous rappelle que l'analyse de la déclaration d'impôt sur les sociétés (IS) montre que vous n'avez pas procédé au report du déficit de l'année 2010. En d'autres termes, ce déficit ne figure pas sur votre déclaration d'IS de l'exercice 2011. A ce titre, il reste entendu que l'Administration n'est pas tenue de modifier les déclarations faites par le contribuable et que ses documents déclaratifs déposés sont faits sous sa propre responsabilité. Pour ce qui se rapporte, enfin, à la réclamation de la retenue sur les revenus de valeurs de mobilières, je précise qu'il est fait application de l'article 137 du CGI qui prévoit que « sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51 du CGI, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182 du CGI, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ». Aucun investissement n'ayant été consenti, c'est à bon droit qu'il est fait application de ces dispositions. En conséquence de ce qui précède, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés. Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°292 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015 Objet : Votre demande d'arbitrage. Référence : Monsieur le Directeur général, Par lettre non datée reçue le 22 octobre 2014, vous m'avez saisi du contentieux qui vous oppose au Centre

des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye à la suite d'une procédure de taxation d'office dont votre société a

fait l'objet. Vous rappelez que la taxation d'office est intervenue suite à votre lettre en date du 18 novembre 2014, par

laquelle vous avez sollicité le bénéfice de la procédure d'aide à la régularisation fiscale instituée par la loi n°

2012-33 du 31 décembre 2012. Vous estimez, en substance, que l'Administration n'est plus fondée à opérer des rappels de droits sur la

période couverte par votre demande d'aide à la régularisation fiscale. En réponse, je rappelle que la procédure instituée par la loi n° 2012-33 du 31 décembre 2012 vise les

contribuables qui se présentent volontairement auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2013,

pour la mise à jour de leur dossier fiscal. A ce titre deux catégories de contribuables sont concernés :

- ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 200 millions de francs et qui, soit n'ont

jamais souscrit de déclaration d'existence, soit ont souscrit une déclaration d'existence non suivie de

déclarations périodiques ;

- et ceux qui, régulièrement immatriculés, ont découvert des erreurs ou omissions commises de bonne

foi, dans les déclarations fiscales servant de base au calcul de l'impôt dont ils sont redevables. Pour

ce dernier cas de figure, aucune restriction relative au chiffre d'affaires n'est prévue.

A la lumière de ces précisions et au regard de vos déclarations notamment en matière de contribution des

patentes qui font état d'un chiffre d'affaires supérieur à deux cent millions, votre société ne remplit pas les

conditions posées pour la première catégorie de contribuables visés par la loi précitée. Relativement à la deuxième catégorie de contribuables, sont visées les erreurs ou omissions découvertes de

bonne foi dans les déclarations fiscales servant de base au calcul des impôts dont ils restent devoir. Sous ce rapport, vous avez déposé spontanément et à bonne date une demande d'aide à la régularisation et

souscrit des déclarations relatives aux différents impôts et taxes auxquels vous restez redevable. Aussi, votre

requête est-elle recevable. Par conséquent, je vous demande de vous rapprocher, sous huitaine, des services d'assiette pour la prise en

charge de votre requête et le paiement des droits restant dus sur les déclarations souscrites. Je signale, toutefois, que la période couverte par la régularisation ne peut plus faire l'objet de rappel de droits

et que la procédure de redressement initialement entreprise est annulée.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°306 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015 Objet : Exemption des actes de concession à la formalité de l'enregistrement. Référence : Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si votre société peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 465.5 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital qu'elle envisage.

En réponse, je vous informe que l'exemption prévue au 5 de l'article 465 du CGI ne concerne que les actes

de concession de la production, du transport et de la distribution de l'eau et de l'électricité.

Au regard de cette disposition, l'opération d'augmentation de capital envisagée par votre société reste soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°308 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015 Objet : Votre demande de confirmation. Référence : Messieurs,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que la TVA grevant les biens

d'investissement est restituable en totalité.

En réponse, je vous confirme qu'en vertu des dispositions de l'article 390 de la loi n° 2012-31 du 31

décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), le crédit de TVA ayant pour origine l'acquisition de

biens d'investissement qui n'a pas pu être résorbé par voie d'imputation est restituable en totalité si toutes les

conditions de délai, de forme et de fond sont réunies.

Par ailleurs, vous voulez être édifiés sur le fait que l'exclusion du remboursement de la TVA supportée

par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs

opérations imposables ne concerne que celle relative aux frais généraux et non la TVA grevant les biens

d'investissement qui, selon-vous, demeure restituable.

Sur ce point, j'attire votre attention sur le fait qu'en vertu du point 9 de l'article 390 du CGI, la TVA supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peut, en aucun cas, donner lieu à un remboursement.

Cette exclusion du droit au remboursement est valable quelle que soit la nature des acquisitions ayant

donné lieu à la TVA supportée objet du crédit.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°341 MEFP/DGID/DLEC/BL du 10 avril 2015 Objet : Votre demande d'arbitrage. Référence : Monsieur le Directeur général,

Par lettre sus référencée, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage relative au contentieux qui oppose

votre cliente, la société __1__ au Centre des Professions réglementées à l'issue d'un contrôle sur pièces. Le service d'assiette reproche à votre cliente de n'avoir pas soumis à la retenue sur les bénéfices non

commerciaux les rémunérations versées à des fournisseurs étrangers ne disposant pas d'installation

professionnelle au Sénégal. Vous contestez les redressements entrepris au motif qu'une partie des sommes en cause ont été versées à

l'occasion de prestations d'assistance technique et, qui sont exonérées de retenue à la source au Sénégal en

vertu des dispositions du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. Vous ajoutez que les

versements effectués au profit de __2__ représentent la contrepartie d'une vente de biens effectuée sur

internet et non d'une prestation de services. En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 135 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992,

correspondant à l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, sont soumises à la retenue BNC,

sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas

d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des

prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Compte tenu de l'existence d'une convention fiscale applicable dans la zone UEMOA et du fait que les

bénéficiaires des sommes y sont domiciliés, il convient conformément aux dispositions légales ci-dessus

citées, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des normes communautaires. Selon les dispositions de l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 qui précisent, à

propos des rémunérations versées à des prestataires installés dans la zone UEMOA, que les redevances

provenant d'un Etat membre et payées à un résident d'un autre Etat membre sont imposables dans cet autre

Etat (...). Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat membre d'où elles proviennent si la

législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des

redevances.

Le terme « redevances » au sens de cette disposition désigne les rémunérations de toute nature payées

pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique,

y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions

radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies

similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un

brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou

d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,

commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine

industriel, commercial, agricole ou scientifique. S'agissant du régime fiscal, au regard de la retenue BNC, applicable aux opérations en cause, il importe de

faire application des dispositions de l'article 13 précité pour la qualification desdites opérations. Dès lors, il y

a lieu de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à

chaque fois, l'applicabilité ou non de la retenue à la source BNC.

A ce titre, il ressort de l'examen des conventions versées au dossier que Mme__3__, M. __4__, M. __5__ et M. __5__ ont chacun, au titre d'un contrat de suivi et évaluation de programme, reçu

une rémunération recherchée à la retenue BNC. Ces prestations n'ayant pas entraîné l'usage ou la

concession d'un droit ou d'un équipement ou un transfert de savoir-faire ne doivent pas être soumises à la

retenue BNC, sous réserve de la production de la preuve que ces prestataires sont fiscalement domiciliés

dans un des Etats membres de la zone UEMOA. En conséquence, si cette condition est remplie, la retenue à la source sur les BNC n'est pas applicable.

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Je vous demande donc de vous rapprocher du CGE, sous huitaine, muni des justificatifs attestant que les

prestataires sont fiscalement domiciliés dans un des Etats membres de la zone UEMOA, auquel cas le

redressement sera annulé. Quant aux rémunérations versées à __2__, elles constituent la contrepartie d'une livraison d'un bien qui ne

rentre pas dans le champ de la retenue BNC. Ainsi, la retenue à la source au titre des BNC n'est pas exigible sur la rémunération en cause. Aussi, les

droits relatifs à ce point sont-ils annulés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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365 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015 Objet : Exonération en matière de taxe sur les

activités financières (TAF).

Référence Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous m'informez que votre société a conclu, avec la __1__ un avenant n°2 au

contrat d'achat d'énergie dont l'objet principal est de préciser entre les parties les modalités d'exécution et

d'exploitation de la réhabilitation de la centrale électrique sise au __2__ .

Vous précisez, par ailleurs, que la réhabilitation de la centrale sera en partie financée par __3__ un

organisme financier public des Etats-Unis. A cet effet, vous souhaiteriez avoir la confirmation que les intérêts facturés par cet organisme ne seront

pas recherchés en paiement de la taxe sur les activités financières (TAF).

En retour, je vous précise que les dispositions de l'article 400 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012

portant Code général des Impôts (CGI) soumettent à la TAF, toutes les rémunérations perçues sur les

opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les

crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent, à l'exclusion du mandat

postal. Par opération réalisée au Sénégal, il faut entendre celle effectuée par les assujettis visés à l'article 401 du

CGI, notamment les banques et établissements financiers agréés au Sénégal avec des personnes

physiques ou morales domiciliées ou non au Sénégal. Sous ce rapport, il convient de retenir que les intérêts versés par __4__ à __3__, établissement

financier non agréé au Sénégal, dans le cadre de ce marché, sont hors du champ d'application de la

TAF.

Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que lesdits intérêts restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) en vertu des dispositions combinées des articles 352, 357 et 361 du CGI. Dans le cas où l'établissement __3__ n'aurait pas de représentant accrédité auprès du service des impôts

pour remplir les obligations déclaratives et de paiement auxquelles sont soumis les redevables de la TVA, la

taxe sera exigée du bénéficiaire du financement, en l'occurrence __4__, conformément à l'article 355 du CGI.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma parfaite considération.

P. le Directeur Général des Impôts et des Domaines et par intérim, le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°366 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015 Objet : Situation fiscale de la Directrice nationale au regard de l'impôt sur le

revenu au titre des traitements et salaires.

Référence : Madame la Directrice, Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur la situation fiscale de la Directrice nationale de l'organisation non gouvernementale __1__ au regard de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires. En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 48 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

L'alinéa 3 du même article prévoit que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 164 du code précité, les traitements et salaires sont imposables lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l'activité rétribuée s'y exerce.

Il ressort des informations que vous avez fournies que la Directrice nationale de __1__ exerce une activité salariale au Sénégal. En conséquence et en l'absence de convention fiscale entre le Sénégal et les Etats-Unis prévoyant des dispositions contraires, elle est passible, au Sénégal, de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires. Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma parfaite considération. P. le Directeur Général des Impôts et des Domaines

et par intérim, le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°393 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 mai 2015 Objet : Retenue d'impôts sur bénéfices non commerciaux. Référence : Monsieur le Directeur général,

Par lettre en date du 10 octobre 2014, vous me demandez de vous préciser, au regard des dispositions de l'article

48 du Code pétrolier, si votre société est soumise à l'obligation de retenue d'impôts au titre des bénéfices non

commerciaux sur les prestations fournies par des sociétés affiliées installées à l'étranger.

En retour, je vous rappelle que les dispositions de l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée

portant Code général des Impôts (CGI), prévoient que « sous réserve des dispositions des conventions

internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'(elles) sont payées, par un débiteur

qui exerce une activité au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de

l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, (...) les sommes

payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal ».

Toutefois, au regard des dispositions de l'article 48 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier, les

titulaires de conventions ou de contrat de services, ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre

des protocoles ou accords visés à l'article 8 dudit code, sont exonérés pendant la phase de recherche et de

développement de tous impôts, taxes et droits au profit de l'Etat. Ces exonérations sont étendues aux sociétés affiliées aux entreprises bénéficiant de titre de recherche

d'hydrocarbures ou de contrat de services visés par les dispositions de l'article 42 du Code pétrolier précité.

Bien que ces dispositions aient été abrogées à la faveur de la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant

diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers, les sociétés ayant obtenu leur

agrément avant l'entrée en vigueur de ladite loi continueront à bénéficier des exonérations conformément aux

dispositions de l'article 721 du CGI.

En conséquence, si votre société bénéficie d'une convention ou d'un contrat de services signé antérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2012-31 susvisée, les rémunérations payées en contrepartie de prestations liées directement aux opérations pétrolières restent exonérées de la retenue au titre des bénéfices non commerciaux ; les sociétés affiliées étant exonérées de tous impôts et taxes.

Je rappelle à toutes fins utiles qu'au sens de l'article 48 du code pétrolier, est considérée comme société affiliée toute société qui contrôle, directement ou indirectement, toute entreprise titulaire de convention ou de contrat de services, ou une société qui est contrôlée par une telle entreprise, « étant entendu qu'un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'au moins cinquante pour cent des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote, dans une autre société ».

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'exonération invoquée n'est valable que si les conditions ci-dessus rappelées sont remplies ; la preuve vous incombant.

Dans le cas contraire, votre société reste redevable de ladite retenue.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°422 MEFP/DGID/DLEC/BLEG du 12 mai 2015 Objet : Déductibilité des intérêts dus à la

société __2__. Référence :

Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu m'informer du projet de réalisation à __1__ d'une centrale

électrique diesel raccordée au réseau SENELEC. Vous précisez que dans le cadre de ce projet, la Société __2__ endossera la double qualité d'actionnaire et

de prêteur senior. Par ailleurs, vous estimez que les deux qualités de la __2__ sont à tous égards indépendantes et le prêt que

celle-ci accorde à __3__ est effectué dans les conditions habituellement prévues pour l'ensemble de la

clientèle. Par conséquent, la participation au capital de votre société doit être comprise comme une volonté

accrue de la __2__ de s'engager dans le projet et d'en assumer une part du risque non pas seulement à titre

de créancier mais aussi en tant que sponsor

Une telle configuration impliquant un actionnaire dont le métier est d'accorder des crédits n'est pas, selon

vous, concernée par la limitation de la déductibilité fiscale des intérêts d'associés.

Au vu de ce qui précède, vous sollicitez la confirmation que les dispositions de l'article 9.2 de la loi n°2012-31

du 21 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) ne s'appliquent pas aux crédits accordés par

des institutions de financement qui sont en même temps actionnaires de l'emprunteur et lorsque le crédit est

accordé dans les conditions de marché habituellement applicables. En réponse, je précise que pour l'application des dispositions de l'article précité, le législateur ne fait pas de

distinction suivant le statut de l'actionnaire bénéficiaire des intérêts ou les conditions d'octroi du prêt. Au

surplus, il importe peu que les sommes soient mises à la disposition de la société directement ou par

personne interposée. La limitation du montant déductible au titre des intérêts s'applique dès lors que le

prêteur a la qualité d'associé ou d'actionnaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération. Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°424 MEFP/DGID/DLEC/BL du 12 mai 2015 Objet : Demande de précision.

Référence : Maître, Par lettre visée en référence vous avez bien voulu m'informer que votre expertise a été requise par une société de droit américain, votre mandante, qui compte octroyer un don au profit de __1__ qui est une fondation en cours de création au Sénégal. Vous signalez que l'opération présente la particularité d'impliquer une Organisation non gouvernementale dénommée __2__ qui, sur la base d'une convention, est chargée de recevoir les fonds pour le compte de la fondation en attendant la finalisation de la procédure de création. A cet effet, pour sécuriser l'opération, votre mandante souhaite prendre en charge l'incidence fiscale d'une

part, et, d'autre part être édifiée sur la nature et la séquence temporelle de la déclaration préalable au

paiement de l'impôt y afférent. Plus spécifiquement, vous me demandez de vous préciser les modalités de déclaration et de paiement de l'impôt exigible. En retour, je vous prie de noter les éléments de réponse ci-après : Je rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 464 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont obligatoirement soumis aux droits d'enregistrement, au taux de 10% à appliquer sur la valeur brute du don, les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel. L'acte de donation doit être, à la diligence du donataire (redevable légal), déclaré et soumis à la formalité d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de sa date. Les droits exigibles sont acquittés, en application des dispositions de l'article 460 du CGI, avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement et ne peuvent être atténués ou différés. Ils sont payés au moyen de versement en espèces, de remise de chèque bancaire ou postal libellé en unités de franc CFA au nom du comptable public compétent, ou de virement bancaire ou postal. En application des dispositions de l'article 650 du CGI, tout paiement d'impôt effectué donne lieu à la délivrance d'une quittance ou d'un document établi dans des formes régulières valant décharge envers le Trésor public. Je précise toutefois que les dons et legs consentis au bénéfice des associations et organismes reconnus

d'utilité publique par arrêté du ministre en charge des finances sont exemptés de droits d'enregistrement,

conformément à l'article 465.6 du CGI. Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma parfaite considération. Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°444 MEFP/DGID/DLEC/BL du 19 mai 2015 Objet : TVA sur cession de véhicule

d'occasion et frais d'assurances.

Référence :

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez porté à mon appréciation plusieurs questions relatives au traitement

fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de certaines opérations effectuées par vos clients qui

évoluent dans le secteur de la location de véhicules.

Vous souhaitez, en effet, connaître le traitement fiscal d'une cession des véhicules ne répondant plus aux

normes de l'exploitation et ayant donné lieu à une déduction de TVA.

Vous me demandez, par ailleurs, de vous indiquer la manière dont les factures doivent être libellées au regard

de la TVA.

En réponse, je vous précise que les cessions de biens d'occasion faites par leurs utilisateurs ne sont pas

recherchées en paiement de la TVA en vertu des dispositions combinées des articles 352 et 353 de la loi n°

2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts (CGI).

Elles peuvent, plutôt, entraîner une régularisation de la TVA initialement déduite ou ayant donné lieu à

restitution.

Sous le bénéfice de cette précision, il convient de retenir deux cas de figure possibles.

Si la cession porte sur un véhicule totalement amorti, il n'y a pas de régularisation à opérer. Une telle

opération, bien que s'analysant comme une vente de biens, reste non soumise à la TVA. En revanche, lorsque la cession concerne un véhicule non totalement amorti, il y a lieu de procéder à la

régularisation. La TVA à répéter est, dans ce cas, calculée au prorata du temps d'amortissement restant à

courir et le montant correspondant doit être reversé dans le mois qui suit celui de ladite cession ; sur la base

d'une déclaration distincte de celle des opérations courantes du cédant.

Ce dernier doit, le cas échéant, délivrer au nouvel acquéreur une attestation certifiant l'exactitude du montant

de la taxe répétée pour lui permettre d'exercer son droit à déduction.

Enfin, vous souhaitez être édifié sur l'exigibilité ou non de la TVA sur les frais d'assurance facturés en sus du

montant réclamé sur les locations de véhicules.

Sur ce point, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 364 du CGI, les suppléments de prix, quelle

que soit leur origine, sont à comprendre dans la base taxable.

Au regard de ce qui précède, les frais d'assurance facturés par vos clients, en sus des prestations de location

de véhicules, doivent être considérés, au plan fiscal, comme des suppléments de prix. A ce titre, ils restent

soumis à la TVA conformément aux dispositions de l'article précité du CGI.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°473 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 22 mai 2015 Objet : Votre lettre visée en référence.

Référence : Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions sur la portée des titres d'exonération délivrés

à vos clients par la Douane, ainsi que le traitement fiscal des missions et personnels diplomatiques et

consulaires au regard des droits de timbres. Plus précisément, vous souhaiteriez savoir si les titres

d'exonérations valablement visés par les autorités douanières emportent exonération ou s'il est également

exigé le visa de l'administration fiscale sur vos factures.

En retour, je relève que votre structure bénéficie du régime de l'entrepôt fictif qui vous permet d'importer vos

marchandises en suspension des droits et taxes d'entrée. Vous précisez par ailleurs que vous avez une

clientèle exclusivement constituée de structures relevant des Conventions de Vienne ou de conventions

internationales. Ainsi, vos ventes étant faites sous douane, elles ne peuvent être soumises à une fiscalité intérieure. Dès

lors, le titre d'exonération visé par les autorités douanières compétentes vaut exonération au profit de vos

clients. En conséquence, le visa des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines n'est pas

requis sur ces factures. Sur le traitement fiscal de vos clients au regard des droits de timbre, je vous invite à noter que le f) de l'article

34 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques, tout comme le f) du 1 de l'article 49 de la

Convention de Vienne sur les relations consulaires excluent des exonérations accordées au personnel

diplomatique ou consulaire les droits d'enregistrement. La Convention sur les Privilèges et immunités des

Institutions internationales ne leur accorde que le droit d'importer en franchise leurs effets personnels. Pour les

missions, l'exonération ne porte que sur les locaux de la mission ou du chef de mission. Il s'en conclut que les missions et personnels diplomatiques et consulaires restent soumis aux droits de

timbre perçus sur les paiements en espèce, sauf dans les cas où le pays qui les a accrédités accorde une

telle exonération aux diplomates accrédités par le Sénégal. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°492 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 29 mai 2015 Objet : Votre lettre visée en référence.

Référence : Monsieur le Président Par correspondance citée en référence, vous sollicitez une exonération de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) pour le compte de l'Association ______ que vous dirigez. Votre lettre a retenu toute mon attention. En retour, je vous invite à noter qu'au regard de l'article 67 de la Constitution du Sénégal, les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Or, aucune disposition du Code général des Impôts, ni d'un autre texte de loi en vigueur ne prévoit une exonération de la TVA pour les associations. Le décret n° 2015-145 du 4 février 2015 fixant les modalités d'intervention des organisations non gouvernementales (ONG) au Sénégal ne prévoit l'exonération de la TVA que sur les matériels, matériaux, équipements, travaux immobiliers et études acquis par ces organisations dans le cadre de programmes d'investissements agréés. Aussi, votre association ne peut-elle bénéficier de l'exonération pour la TVA que si elle est reconnue comme

ONG et dispose d'un programme d'investissement agréé. En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération.

P. le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim,

le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°493 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 29 mai 2015 Objet : Votre demande d’arbitrage.

Référence : Maître, Par lettre visée en référence, vous avez introduit une demande d'arbitrage relativement au contentieux opposant votre client au bureau de recouvrement des services fiscaux de Ngor Almadies. Ledit contentieux porte sur l'enregistrement d'un acte portant don manuel de sommes d'argent fait par le sieur __1__ au profit de son fils adoptif Monsieur __2__. Vous soutenez à cet effet, que l'acte en cause est soumis au droit fixe de vingt-cinq mille

(25.000) francs prévu à l'article 471-11-1 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts modifiée. Par contre, le Chef du bureau de recouvrement réclame sur ce même acte le droit proportionnel prévu à l'article 472-I-7 au motif que la filiation devrait être analysée sous l'éclairage des dispositions des articles 521 et 553 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI. En retour, je porte à votre connaissance les précisions ci-après : 1- Je relève tout d'abord qu'il s'agit, en l'espèce, d'un don manuel de somme d'argent entre vifs à titre gratuit et en ligne directe dès lors que l'adoption plénière dont il s’agit a respecté les dispositions du Code de la Famille, notamment en ses articles 224 et suivants. 2- Ensuite, je vous rappelle que le régime de droit commun des actes et déclarations portant mutation à titre gratuit entre époux et en ligne directe est régi par les dispositions combinées des articles 464, 468-19, 471 et 472-III-5 du Code général des Impôts. 3- II en résulte en définitive, que le don manuel consenti par Monsieur __1__ au profit de son fils adoptif Monsieur __2__ est soumis au droit proportionnel de 3% en vertu des articles 468-19 et 472-III-5 du CGI. Par conséquent, le taux de 10% retenu par le Bureau de recouvrement est abandonné. Je vous signale que l'article 471-11-1 n'est applicable que lorsque les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de mutations par décès ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou donnent ouverture à moins de vingt-cinq mille francs de droit proportionnel. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Veuillez croire, Maître, en l'expression de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°733 MEFP/DGID/DLEC/F.DIR du 21 juillet 2015

Objet : Exonération conventionnelle de la CFCE et sociétés d'intérim. Référence : Monsieur le Gérant, J'accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous préciser si vous devez facturer la Contribution forfaitaire à la Charge de l'Employeur (CFCE) à un client qui bénéficie de l'exonération de cet impôt en vertu d'une convention fiscale signée avec l'Etat du Sénégal. En retour, je vous précise qu'aux termes des dispositions de l'article 263, alinéa 1 du Code général des Impôts (CGI), la CFCE est due par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes qui paient des traitements ou salaires. Au regard de ces dispositions, il convient de retenir qu'est débitrice de la CFCE, la personne qui entretient directement une relation de travail avec le salarié. Pour votre cas, je précise que le personnel que vous mettez à la disposition de vos partenaires est juridiquement

lié à votre société. En conséquence, il vous incombe, en tant qu'employeur, d'acquitter la CFCE conformément aux dispositions de l'article précité du CGI et indépendamment des modalités de refacturation convenues avec votre partenaire. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'extension au profit des sous-traitants de l'exonération prévue par l'article 20 de la convention fiscale doit être comprise comme bénéficiant exclusivement aux sociétés et entreprises intervenant pour le compte des constructeurs principal et secondaire sous forme de travaux et/ou prestations d'ingénierie, d'études, de construction et d'exploitation dans le cadre du projet. Il en résulte ainsi que l'exonération dont se prévaut votre client n'est valable que dans les rapports de celui-ci avec ses propres employés. Elle demeure inopérante dans la relation que vous entretenez avec votre personnel et les obligations que la loi fiscale attache à ladite relation. Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°833 MEFP/DGID/DLEC/BL du 24 août 2015

Objet : Régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié. Référence : Monsieur le Directeur général, Par lettre en date du 10 février 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal des indemnités ci-dessous à la suite d'un départ négocié consécutif ou non à un plan de restructuration de l'entreprise : - l'indemnité de préavis travaillé par le salarié ; - l'indemnité compensatrice de préavis non travaillé ; - la prime spéciale ; - l'indemnité de licenciement. En réponse je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature. Toutefois, l'article 167 dudit code exonère certaines indemnités de l'impôt sur le revenu. Sont ainsi affranchies d'impôt sur le revenu, les indemnités légales de licenciement et de départ à la retraite dans les limites déterminées conformément à la législation du Travail. Pour bénéficier de l'exonération, les indemnités légales de licenciement et de départ à la retraite doivent être calculées conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la convention collective nationale interprofessionnelle. Toute fraction excédentaire de l'indemnité allouée par la société sur l'indemnité légale conventionnelle prévue à cet effet est imposable à l'impôt sur le revenu. Sont également exonérées au regard des dispositions de l'article 167 du CGI, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée dans des limites déterminées conformément à la législation du Travail. Il résulte des dispositions de l'article 62 du code du travail que le travailleur licencié pour motif économique bénéficie, en dehors du préavis et de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité spéciale, non imposable, payée par l'employeur et égale à un mois du salaire brut.

L'analyse de ces dispositions permet de constater que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant alloué reste dans les limites de la législation du travail sont exonérées d'impôt. En conséquence, les indemnités de préavis, compensatrices de préavis, sans rapport avec les indemnités de départ sont imposables aussi bien dans le cadre d'une restructuration qu'en l’absence de celle-ci au regard des dispositions des articles 164 et 167 du CGI. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

P. le Directeur Général des Impôts et des

Domaines et par intérim, le

Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°995 MEFP/DGID/DLEC/BL du 19 octobre 2015 Objet : Traitement fiscal des indemnités du Président du Conseil ______.

Référence : ______

Monsieur le Président, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir des précisions sur le traitement fiscal des

indemnités de fonction qui vous sont versées en rémunération de votre statut de président du Conseil ______. En retour, je vous rappelle sur la base des dispositions de l'article 85 de la loi n°2012-31 du 31/12/2012 modifiée

portant Code général des Impôts que sont imposables à l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières les jetons de

présence ou indemnités de fonction revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration

ou de gestion de personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés. Le bénéficiaire des rémunérations en est le redevable réel. Toutefois, l'impôt est recouvré par voie de retenue à la source par la personne débitrice des revenus au taux de

16% appliqué sur le montant brut des rémunérations conformément aux dispositions des articles 92 et 173 du CGI

précité. Toute retenue supportée par la partie versante est considérée fiscalement comme un supplément de rémunération

pour la détermination de la base imposable. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°997 MEFP/DGID du 19 octobre 2015 Objet : Votre recours hiérarchique. Référence : _______

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine - Guédiawaye suite à une notification de redressement pour

insuffisance de prix en matière de droits d'enregistrement. Le service d'assiette vous reproche d'avoir minoré la valeur devant servir à la liquidation des droits dus sur

l'enregistrement de la cession de l'immeuble acquis de la __1__, par acte notarié daté du 06 février 2014.

Le service estime que le prix du mètre carré dans la zone abritant l'immeuble est largement supérieur à celui

déclaré dans l'acte de cession, en se fondant sur, d'une part, une comparaison avec la cession d'un terrain voisin à

usage commercial intervenue en 1999 et, d'autre part, la valeur à laquelle l'immeuble en cause était inscrit à l'actif

du bilan de la société cessionnaire.

Vous marquez votre désaccord sur la méthodologie utilisée par le service d'assiette qui n'aurait pas suffisamment

motivé les redressements.

D'une part, vous estimez que la comparaison faite par le service d'assiette ne respecte pas l'esprit de l'article 609 de

la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) en ce que l'adresse et l'usage de

l'immeuble n'ont pas été suffisamment précisés.

D'autre part, vous soutenez que le redressement souffre d'un défaut de motivation au regard de l'article précité

dont le dispositif exige au moins deux cessions en guise d'éléments de comparaison.

En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et appelle de ma part les

observations suivantes.

1) Sur la validité de la comparaison Je note que le service d'assiette s'est fondé sur la cession d'un terrain voisin intervenue en 1999, retenue comme

élément de comparaison pour remettre en cause la valeur déclarée au moment de l'accomplissement de la

formalité de la cession de l'immeuble conclue entre votre société et la __1__.

Dans l'acte portant notification de redressement, l'usage du terrain objet de la première cession y est bien précisé

ainsi que sa localisation. Par conséquent, vos arguments soulevés sur ces deux points ne peuvent être retenus.

Toutefois, je constate que la valeur au mètre carré (55.000) retenue par le service d'assiette relève d'une erreur au

regard du prix de cession (300.000.000) et de la contenance de l'immeuble (16.376 m2).

Au surplus, la réévaluation de la valeur du terrain sur le fondement de l'article 557 du CGI pour servir de base ne peut prospérer. En effet, les dispositions visées s'appliquent à la détermination de la valeur

d'acquisition pour le calcul de la taxe de plus-value immobilière prévue par l'article 556 dudit Code.

Enfin, la valeur des actifs immobiliers inscrits dans le poste « Terrains » du bilan du cédant ne peut être

opposable au cessionnaire.

2) Sur la motivation des redressements opérés

L'article 609 du CGI prévoit un dispositif spécifique en ce qui concerne la motivation de tout rehaussement qui

procède d'une insuffisance de prix en matière de droit d'enregistrement. Ainsi, outre les indications mentionnées à

l'article 608 dudit Code, la preuve de l'insuffisance doit être faite par l'indication :

1. des dates des mutations considérées ; 2. de l'adresse de l'immeuble, des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

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3. de la nature des activités exercées ou de l'usage du bien ; 4. et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation

de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises

pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article.

Aussi, au regard de ces dispositions, lorsque l'Administration entend procéder à des rehaussements pour

insuffisance de prix, elle doit en apporter la preuve dans la notification de redressements, par notamment des

éléments tirés de cessions similaires.

Par conséquent, le service d'assiette, en s'appuyant sur une seule transaction comme base de comparaison, n'a pas

rempli l'obligation de motivation telle que prévue à l'article 609 du CGI.

Compte tenu de tout ce qui précède, le redressement est annulé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

Ampliations - DRD - DREC - DLEC

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N°1010 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 22 octobre 2015 Objet : Impôt sur les salaires et accord de siège. Référence : _______ Monsieur, Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à votre employeur au titre de la retenue à la source sur les traitements et salaires. Ce contentieux porte sur la question de savoir si votre employeur peut valablement opérer une retenue à la source sur les traitements et salaires qui vous sont versés nonobstant l'existence d'une exonération audit impôt en vertu d'une convention d'accord de siège signé par votre employeur et l'Etat du Sénégal. Vous joignez, à cet effet, l'accord de siège justifiant le bien-fondé de votre exonération. En retour je vous rappelle, sur la base des dispositions de l'article 48 de la loi n°2012-31 du 31/12/2012 modifié portant Code général des impôts (CGI), que sous réserve des conventions internationales, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise. Etant donné que les conditions d'assujettissement telles que définies à l'article 164 du CGI précité sont réunies, vous êtes en principe imposable à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires. Toutefois, au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord de Siège signé entre la __1__ et l'Etat du Sénégal, les membres du personnel Cadre sont exonérés, s'ils ne sont pas de nationalité sénégalaise, de tout impôt direct sur les traitements et salaires versés par la __1__. L'article précité précise, par ailleurs, que la __1__ communiquera au Gouvernement les noms des personnes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'exonération invoquée ne vaut que pour les membres du personnel cadre de nationalité étrangère dont la __1__ a communiqué les noms au Gouvernement du Sénégal. A défaut de cette exigence, les retenues doivent être obligatoirement opérées. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1045 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : ________

Monsieur,

Par lettre en date du 15 octobre 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement au regard de la taxe sur

la valeur ajoutée (TVA) des activités de prestations de services de marketing, communication et administratifs en

support aux ventes de produits de télécommunication et de téléphones portables et autres produits dérivés qu'un

de vos clients installé au Sénégal vend à une société étrangère basée à Hong Kong.

En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi n° 2012-31 du 31

décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), les prestations de services sont réputées faites

au Sénégal pour leur assujettissement à la TVA lorsqu'elles y sont utilisées ou exploitées ou lorsque le bénéficiaire,

l'utilisateur du service, le donneur d'ordre qui a passé la commande est établi au Sénégal.

A cet égard, du moment que les prestations en cause objet de votre requête sont rendues à une personne non

établie au Sénégal, elles n’échappent à ladite taxe que si le service n'est pas utilisé au Sénégal.

A contrario, les opérations se rapportant à des services utilisés au Sénégal seront passibles de la TVA. A ce titre, je

vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 354 du CGI, la TVA est exigée de la personne

pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées lorsque l'assujetti n'a désigné aucun représentant

domicilié au Sénégal. Toutefois, il est à préciser, qu'en vertu de l'article 360 du CGI, lorsque votre client établi au Sénégal ne peut apporter

la preuve que le lieu d'imposition des prestations de services qu'il a effectuées est situé en dehors du Sénégal, le lieu d'imposition desdites prestations est réputé être au Sénégal.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et par intérim, le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°1047 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : TVA sur la location du bloc opératoire des cliniques. Référence : ________

Monsieur,

Par lettre en date du 26 mai 2015, vous demandez des précisions sur le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la location du bloc opératoire facturée par les cliniques aux malades. Vous précisez que le bloc opératoire n'est pas loué aux médecins, mais plutôt mis à la disposition des malades en même temps que le personnel paramédical.

En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 361-a) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts, exonèrent de TVA les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical. Au regard de ces dispositions, je vous confirme que la location du bloc opératoire facturée par la clinique aux malades entre bien dans les prévisions de l'article précité.

A ce titre, elle est effectivement exonérée de TVA.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et des Domaines et par intérim, le Coordonnateur

Bassirou Samba NIASSE

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N°1048 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux (RAS-BNC). Référence : ________

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur le traitement fiscal au regard de la retenue à la

source sur les bénéfices non commerciaux (RAS-BNC) au titre du transport de biens effectué par une société

française établie en France au profit d'un de ses clients basé au Sénégal. Vous souhaitez savoir, en effet, si ce

client est en droit d'effectuer une RAS-BNC sur les rémunérations versées à la société établie en France en

contrepartie de la prestation de fret de biens destinés à la mise à la consommation au Sénégal.

En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012

portant Code général des Impôts (CGI), sont soumises à la retenue BNC, sous réserve des dispositions des

conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison

des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

A la lumière de ces dispositions et compte tenu du fait qu'en l'espèce, le prestataire étranger réside en France, il

importe, pour déterminer le régime fiscal de l'opération en cause, de se référer à la Convention fiscale franco-

sénégalaise, à son protocole annexe ainsi qu'à ses avenants.

Au regard des dispositions de l'article 20 de ladite convention et des textes précités, les rémunérations versées au

profit d'un fournisseur de transport ne rentrent pas dans la catégorie des redevances susceptibles d'être soumises à la

retenue BNC.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N°1050 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Référence : ________

Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions relativement au champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Vous voudriez savoir, en effet, si vos clients situés au niveau de la Corniche de Dakar, qui ne bénéficient pas du service public de ramassage d'ordures et qui ont signé des contrats avec des sociétés privées pour assurer le ramassage, peuvent prétendre à l'exonération à la TEOM.

En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article premier de la loi n° 72-52 du 12 juin 1972 fixant le

taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de perception de la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères « la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article 156 du Code de l'administration

communale porte sur toutes les propriétés assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties ou

temporairement exemptées de cette contribution, à l'exception des usines et des propriétés bâties situées dans les

communes ou les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères».

Par ailleurs, la note de service n°02004/DGID/DI du 18 mars 1982 portant sur la TEOM précise que l'imposition est

due dès lors que la rue dans laquelle est située l'immeuble est comprise à l'intérieur du périmètre où fonctionne le

service.

A la lumière de ces dispositions, il convient de retenir que vos clients restent bien redevables de la TEOM dans la

mesure où ils sont établis dans la commune de Dakar où fonctionne le service d'enlèvement des ordures

ménagères.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le

Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N°1052 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Modalités de déclaration de la Taxe sur les activités financières (TAF).

Référence : _______

Monsieur le Directeur général, Par lettre en date du 6 novembre 2014, vous me demandez de vous préciser les modalités de déclaration des

impôts indirects dont vous êtes redevables. En retour, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 406 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée

portant Code général des Impôts (CGI), la TAF est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur, sous les

mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sur la base de ce qui précède, vous devrez, tous les mois et au plus tard le 15, vous rapprocher de votre service

fiscal de rattachement pour souscrire votre déclaration de TAF ou de TVA au titre des opérations réalisées le mois

précédent. Pour ce faire, le formulaire de déclaration fourni par l'administration devra être rempli et déposé au Bureau de

Recouvrement dudit service conformément à l'article 449 du CGI. Par ailleurs, je vous précise que vous n'êtes redevable de la TAF que sur les rémunérations visées à l'article 400 du

CGI, à savoir celles perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les

intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par

signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal. Toutefois, il convient de noter qu'aux termes de l'article 402 du CGI, les intérêts et commissions sur les opérations de

collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Systèmes financiers décentralisés telles que définis

par la loi portant Réglementation des Systèmes financiers décentralisés (SFD) sont exonérés de TAF. Il résulte de ce qui précède que toute autre opération que vous réaliserez devra être soumise à la TVA. Je rappelle enfin que vous êtes tenus, le cas échéant, de calculer vous-même et d'acquitter au moment de la

déclaration le montant de la taxe exigible sur les opérations en cause. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le

Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N°1053 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Plafond de l'impôt du minimum forfaitaire applicable à l'exercice 2014. Référence : ________

Monsieur l'Administrateur général,

Suite aux modifications de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts (CGI)

relativement au plafond de l'Impôt du minimum forfaitaire (IMF) introduites tour à tour par les dispositions des articles

22 de la loi n° 2014-29 du 03 novembre 2014 portant loi de finances rectificative pour l'année 2014 et 58 de la loi n°

2015-06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, vous sollicitez par la lettre

visée en référence des précisions sur le texte applicable à l'exercice 2014.

Je vous rappelle que la question du droit transitoire se règle à l'aune des deux principes juridiques à savoir le

principe de la non-rétroactivité et le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle.

A ce titre, je vous prie de noter, que la loi applicable, sur le plan fiscal en matière d'assiette, est la loi en vigueur au

moment du fait générateur.

En conséquence, l'IMF étant dû sur le résultat d'une entreprise au titre d'un exercice comptable, est régie par la loi

en vigueur au 31 décembre de l'exercice clos. .

Sous ce rapport, le plafond de l'IMF applicable à l'exercice 2014 équivaut à 20 000 000 tel que aménagé par les

dispositions de l'article 22 de la loi n° 2014-29 susvisée.

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur général, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le

Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N°1055 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Régime fiscal de l'agent commercial.

Référence : ______

Monsieur,

Par lettre en date du 12 janvier 2015, vous me demandez de vous édifier sur le régime fiscal applicable à une

personne physique résidant au Sénégal, faisant une activité de prospection commerciale à titre indépendante pour

le compte d'une société étrangère moyennant le versement de commissions.

En retour, je vous informe sur la base des informations produites qu'une telle activité correspond sur le plan

juridique au statut de l'agent commercial.

Aux termes des dispositions de l'article 216 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, l'agent commercial est

un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats

de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de

commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

Le régime fiscal applicable au statut de l'agent commercial est fonction du niveau de chiffre d'affaires réalisé et varie

selon que ce dernier est au régime du réel ou de la contribution globale unique.

1°) Régime fiscal de l'agent commercial éligible au régime du réel

II ressort des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts

(CGI), l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de

source sénégalaise, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles

impositions.

Sous ce rapport, je vous informe que les revenus tirés de l'activité d'intermédiation commerciale par une personne

domiciliée au Sénégal et éligible au réel sont imposables à l'impôt sur le revenu et doivent faire l'objet de déclaration

dans les formes prévues à l'article 129. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'activité d'intermédiation se réalise par l'accomplissement de prestation de

services au bénéfice du mandant et reste par voie de conséquence soumise à ladite taxe en vertu des dispositions

combinées des articles 352, 357 et 360 du CGI.

Par ailleurs je vous fais noter aussi que l'agent commercial exerce à titre indépendante une activité professionnelle

et demeure soumise en tant que tel à la contribution des patentes. Les impôts susvisés sont dus dans le cas où l'agent commercial réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50

millions.

Dans le cas contraire, il relève de l'impôt synthétique dénommé la contribution globale unique (CGU).

2°) Le régime fiscal applicable à l'agent commercial éligible à la CGU

Conformément aux dispositions de l'article 135 du CGI, sont assujetties à la contribution globale unique, les

personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas cinquante (50)

millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraison de biens ou des opérations de prestation de

services.

En conséquence, si l'agent commercial réalise un chiffre d'affaires dans les limites du seuil susvisé, il sera redevable

de la CGU.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

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Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le

Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N°1056 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015 Objet : Eclaircissements en matière de TVA et de TAF.

Référence : _______ Monsieur,

J'accuse réception de la lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation des dispositions des articles 357.1 et 403 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI). I-Interprétation des dispositions du point 1 de l'article 357 du CGI

Vous indiquez qu'une société sénégalaise de conseil en investissement ayant pour principal client une société étrangère a pour activité de rechercher au Sénégal et dans la sous-région des sociétés prometteuses et de fournir ensuite des conseils à son client en vue d'éventuelles prises de participation dans le capital de ces dernières. Vous souhaitez alors savoir si une telle prestation est imposable ou non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Sénégal. En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions du point 1 de l'article 357 du CGI, le lieu d'imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie.

Par service utilisé au Sénégal, il faut entendre toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal. A la lumière de ces dispositions, la prestation de services considérée est certes exécutée au profit d'une personne installée à l'étranger mais est utilisée au Sénégal. Par conséquent, elle reste territorialement rattachable au Sénégal et donc taxable à la TVA au Sénégal.

II-Interprétation des dispositions de l'article 403 du CGI

Vous demandez si une société de transfert d'argent sénégalaise, qui se partage les frais d'envoi avec sa banque

partenaire et les prestataires ayant procédé à l'envoi et au paiement, a l'obligation de reverser à l'Administration

toute la taxe sur les activités financières (TAF) exigible sur l'opération ou doit-elle se limiter à reverser uniquement

le montant de la TAF correspondant à sa quote-part de rémunération sur ladite opération.

En retour, je précise qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 403 du CGI, lorsqu'une même rémunération est partagée

entre plusieurs établissements, l'assiette de la TAF est constituée par la fraction de rémunération définitivement

acquise à chaque établissement redevable de ladite taxe au sens des dispositions de l'article 401 du CGI.

Toutefois, si une structure intervenant dans la transaction n'est pas un assujetti de la TAF, la quote-part lui

revenant devrait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Directeur Général des Impôts et

des Domaines et par intérim, le

Coordonnateur ;

Bassirou Samba NIASSE

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N° 1084 MEFP/DGID/DLEC/BLEG/AFDC du 13 novembre 2015 Objet : Droits d'enregistrement sur dotation de

titres sociaux.

Référence : ________

Maître,

J'accuse réception de votre lettre visée en référence, par laquelle vous sollicitez une confirmation sur la possibilité d'un enregistrement au droit fixe à l'occasion de la présentation de l'acte portant dotation de droits sociaux au profit de la Fondation ____ , reconnue d'utilité publique par décret n° ____ du ____ 2012. En réponse, je vous précise que si l'opération considérée constitue un véritable don ou legs au sens des dispositions de l'article 465-6° du code général des Impôts (CGI), il sera perçu un droit fixe de 5000 francs CFA lors de la présentation volontaire de l'acte y relatif, en application de l'article 471 du CGI. J'attire, toutefois, votre attention sur les dispositions de l'article 610 in fine du CGI aux termes desquelles : « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'Administration des impôts qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification ». Veuillez croire, Maître, à l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1087 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 novembre 2015 Objet : Demande de clarification sur la régularisation des impôts sur les salaires.

Référence : _______ Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir des précisions sur les points ci-après :

1°) Régularisation d'impôt retenu à la source de salariés ayant séjourné dans l'entreprise pour une année entière.

Vous indiquez que pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'un salarié ayant séjourné au sein de votre société pour

une année entière, vous totalisez le revenu annuel imposable et retenez l'impôt sur la base du barème annuel. La

différence entre l'impôt ainsi obtenu et les retenues mensuelles effectuées durant la période constitue le

complément d'impôt à retenir ou l'excédent d'impôt à restituer.

Sur la base de ce qui précède, nous vous confirmons la régularité de la méthode adoptée au regard des

dispositions fiscales.

Toutefois, nous vous précisons conformément aux dispositions de l'article 187 de la loi n° 2012-31 du 31

décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) que la régularisation du montant d'impôt supporté en

trop est faite par voie de réclamation adressée au Chef du service chargé de l'assiette des impôts avant le 1er

avril de l'année suivante par le salarié lui-même.

2°) Régularisation de l'impôt sur le revenu d'un salarié quittant ou arrivant dans l'entreprise en cours d'année.

Relativement au calcul de l'impôt d'un salarié quittant l'entreprise ou l'intégrant en cours d'année, vous affirmez

que votre démarche consiste à extrapoler au titre de l'année les sommes perçues mensuellement par ce

dernier pour avoir une base annuelle et procéder à la retenue au regard du barème annuel.

En réponse, je vous informe qu'une telle démarche n'est pas conforme aux dispositions du CGI et de la doctrine

administrative.

En effet, l'impôt sur le revenu et les taxes au titre des traitements et salaires s'appliquent à un revenu annuel. La

mensualisation des retenues au moment du paiement des salaires ne constitue qu'une modalité de recouvrement. Ainsi, si le salarié quitte définitivement le Sénégal (départ, décès, cessation...), il appartient à l'employeur

d'effectuer la régularisation en considérant le salaire versé durant le temps de présence en entreprise comme un

salaire annuel. Il devra en outre, sous peine d'être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son

employé une attestation de régularisation visée par l'administration fiscale.

En revanche, lorsque le salarié intègre la société en cours d'année ou la quitte en restant au Sénégal, l'employeur

est tenu d'opérer les retenues sur la base du barème mensuel sans être tenu d'une quelconque obligation de

régularisation en fin d'année. En l'espèce, ladite obligation pèse sur le salarié.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1126 MEFP/DGID/DLEC/BL du 30 novembre 2015 Objet : Taxe sur la valeur ajoutée et appels

téléphoniques internationaux.

Référence : ________

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le traitement des prestations de

télécommunication effectuées via votre réseau au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Vous précisez que les appels en question transitent par votre réseau avant d'être terminés par la __1__ dans le

cadre de vos accords d'interconnexion. Ainsi, vous souhaitez savoir si la __1__, au titre de ces appels, devrait

facturer la TVA en contrepartie des services rendus à votre société. En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 358 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre

2012, modifiée, portant Code général des Impôts, ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de

télécommunication lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un

exploitant de service public dans le domaine des télécommunications. Les appels internationaux captés par le réseau « __2__ » de __3__ entrent bien dans les prévisions dudit

article et sont, par conséquent, exemptés de TVA. En revanche, les prestations téléphoniques entre « __2__ » et la __1__, bien qu'étant effectuées par un

exploitant de service public sont soumises à cette taxe dans la mesure où le preneur, en l'occurrence « __2__

», se trouve au Sénégal. Par conséquent, c'est à bon droit que la __1__ facture la TVA sur ces prestations. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1168 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015 Objet : Votre demande de précision.

Référence : ________

Monsieur l'Administrateur,

Par lettre rappelée en référence, vous demandez si les prestations fournies par les restaurants ayant la même convention collective que les hôtels peuvent bénéficier du taux réduit prévu à l'article 369 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts. Sous ce rapport, vous voudriez savoir si les licences des restaurants peuvent être considérées comme des agréments d'établissement d'hébergement touristique. En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions de l'article 369 précité le taux réduit de 10% ne s'applique qu'aux prestations fournies par les établissements d'hébergement touristique agréés. Par établissement d'hébergement touristique, il faut entendre toute entreprise commerciale offrant à une clientèle principalement touristique l'hébergement, la restauration et/ou l'organisation de loisirs conformément aux dispositions du décret portant réglementation desdits établissements. Il résulte de ce qui précède que les restaurants, même titulaires d'une licence, ne sauraient être assimilés à des établissements d'hébergement touristique agréés. En conséquence, ils restent soumis au taux de droit commun au titre des opérations taxables à la TVA par eux fournies. Veuillez croire, Monsieur l'Administrateur, à l'assurance de ma considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1169 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015 Objet : Votre demande de précision.

Référence : _________

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous demandez des précisions sur l'application d'un pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée se rapportant à des charges engagées indistinctement pour la vente de produits alimentaires exonérés de TVA et la location d'immeuble à usage professionnel. En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions de l'article 385 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité visés par l'arrêté n° 003517/MEF/DGID/LEG2 du 11 mars 2013 sont exonérées de TVA sans conservation du droit à déduction, en vertu des dispositions combinées des articles 361 et 380 du CGI. Par contre, la location d'immeuble à usage professionnel qui est une opération effectivement soumise à la TVA ouvre, pour l'assujetti, le droit de déduire la TVA supportée y afférente. Il résulte de ce qui précède que la déductibilité de la TVA supportée sur les charges communes relatives aux activités de location à usage professionnel et de vente de produits alimentaires exonérés de la taxe, doit se faire en application d'un pourcentage ou prorata de déduction déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 385 précité. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1176 MEFP/DGID/DLEC/BL du 09 décembre 2015 Objet : Régime fiscal de l'indemnité de préavis.

Référence : ________

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur le traitement fiscal de l'indemnité de préavis. Vous joignez à votre demande le dernier bulletin de salaire et la convention de rupture du contrat de travail à l'amiable conclue avec votre employeur pour mieux éclairer sur votre situation réelle. En réponse je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2012- 31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature. Toutefois, l'article 167, en ses alinéas 5 et 12, prévoit des exonérations en cas de licenciement. L'alinéa 5 vise les indemnités de licenciement déterminées conformément à la législation du Travail. L'alinéa 12 exonère quant à lui les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration d'entreprise. Lorsque l'une des parties au contrat de travail à durée indéterminée souhaite y mettre fin, elle est tenue par les dispositions des articles L. 49 à L.52 du code du travail d'en notifier préavis à l'autre partie. L'inobservance de cette règle rend exigible le paiement d'une indemnité de préavis. Aux termes de l'article L.53 du code du travail, l'indemnité de préavis est une indemnité représentative des rémunérations et avantages de toutes natures dont aurait bénéficié effectivement le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été respecté. Autrement dit, l'indemnité de préavis n'est pas une indemnité de licenciement mais une indemnité pour privation de salaires dus, lesquels sont imposables. Par conséquent, elle est tout aussi imposable que ces salaires et traitements qu'elle remplace. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1177 MEFP/DGID/CT du 09 décembre 2015 Objet : Votre demande d'autorisation pour la vente de biens

achetés en régime hors TVA.

Référence : ________

Par lettre en date du 14 septembre 2015 vous avez saisi mes services d'une demande d'autorisation préalable pour la vente de biens achetés en régime hors TVA et l'indication des modalités de cette vente. Vous précisez que votre société a réalisé deux (02) projets relatifs aux travaux de terrassement et de construction d'ouvrages de génie civil sur les adducteurs du haut Delta pour lesquels elle a bénéficié d'un régime d'exonération.

Au surplus, vous indiquez être à la fin des travaux et pour cela vous avez commencé le processus de démobilisation et de réorganisation de votre entreprise au Sénégal. A la suite d'une réunion tenue avec mes services le 21 septembre 2015, vous avez fourni un fichier détaillé de vos immobilisations en précisant celles pour lesquelles vous avez sollicité l'autorisation de cession.

En sus des éléments de l'actif immobilisé, la transaction envisagée porterait sur des éléments de stocks acquis sous le même régime d'exonération. En retour, je vous informe que la cession de ces biens, à la fin du projet pour lequel ils ont été admis en exonération, n'est pas soumise à une autorisation de la part de l'administration fiscale. Toutefois, elle doit se faire dans les conditions de droit commun.

Ainsi, vous devez soumettre ces opérations de vente à la TVA conformément aux articles 352 et suivants de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts et les profits réalisés sur ces mêmes opérations sont recherchés au paiement de l'Impôt sur les sociétés.

Conformément aux dispositions de l'article 449 du code précité, la TVA ainsi collectée devra faire l'objet de déclaration, avant le 15 du mois qui suit la réalisation de la vente. Elle ne donnera lieu à aucune déduction, étant donné que vos achats sont exonérés de TVA supportée.

Enfin, pour les biens acquis sous un régime douanier suspensif, vous devez vous rapprocher des services de la

Douane pour solliciter l'autorisation préalable de vente.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1183 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : ________

Monsieur le Gérant,

Par lettre en date du 2 janvier 2015, vous m'avez saisi d'une demande d'éclaircissement sur le traitement fiscal au

regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations de ventes de biens ou services à vos clients locaux ou

étrangers. Votre société est une compagnie de vente en ligne qui achète auprès de ses fournisseurs des biens et services

pour les revendre au Sénégal ou à l'étranger via internet. Elle effectue également au profit de ses clients de l'e-

consultance. En réponse, je précise qu'en vertu des dispositions de l'article 352 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012

modifiée portant Code général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA, entre autres, les livraisons de biens ou

prestations effectuées à titre onéreux au Sénégal par un assujetti agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités

agricoles et des activités salariées au sens du Code du travail. Par opérations effectuées au Sénégal, il faut entendre celles visées aux articles 356 à 360 du CGI. Dès lors, il vous appartient d'analyser les opérations en cause, au cas par cas, selon qu'il s'agit de livraisons de

biens ou de prestations de services. En ce qui concerne les livraisons de biens aux clients étrangers, il y'a lieu de souligner, qu'elles peuvent bénéficier

d'une exonération au titre des exportations directes de marchandises conformément aux dispositions de l'article 361

du CGI. S'agissant des prestations de services, pour qu'elles soient imposables à la TVA au Sénégal, il convient de s'assurer qu'elles y sont utilisées ou que le donneur d'ordre, c'est-à-dire la personne pour laquelle la prestation

est exécutée, y est installé. A défaut, les prestations en cause seront hors du champ d'application de la taxe. Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1184 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015 Objet : Fiscalité sur les plus-values de cessions d'actions des

entreprises franches d'exportation.

Référence : ________

Monsieur le Directeur général adjoint, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins de savoir si les plus-values résultant des cessions d'actions

de sociétés agréées au statut de l'Entreprise franche d'Exportation sont exonérées d'impôt. Par ailleurs, vous souhaitez savoir, au cas où lesdites cessions seraient imposables, si le taux applicable est

fonction du statut du cédant. En réponse, je vous informe que l'exonération prévue par l'article 7 de la loi n° 95-34 du 21 décembre 1995 instituant

le statut de l'Entreprise franche d'Exportation (EFE) ne concerne que les droits d'enregistrement à la charge de

l'EFE. Il convient, dès lors, de faire application des dispositions pertinentes de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012,

modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), en l'occurrence les articles 8, 19 et 259. A la lumière des dispositions desdits articles, je vous confirme que les plus-values de cession d'actions des

Entreprises franches d'Exportation sont imposables entre les mains du cédant, dans les conditions de droit commun,

quels que soient la nationalité, le lieu de résidence ou la forme juridique du cédant, sous réserve des exonérations

prévues dans le CGI. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général adjoint, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1202 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 18 décembre 2015 Objet : Votre recours hiérarchique.

Référence : _______

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine - Guédiawaye suite à un procès-verbal et une notification de

taxation d'office, en date respectivement des 30 et 24 septembre 2014, pour défaut de présentation à la formalité

de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de logement auprès de la Société ____. A la suite de ces deux procédures, les titres de perception ont été émis à votre encontre et notifiés par le chef

du bureau de recouvrement dudit centre. Dans votre lettre, vous dites avoir informé le service de l'accomplissement, à bonne date, de la formalité de

l'enregistrement par le biais de votre notaire. A l'appui de votre lettre, vous avez joint tous les éléments prouvant

l'existence de la formalité et le paiement des droits dus. En réponse, je vous signale que votre lettre a attiré toute mon attention et vous prie de noter ce qui suit. Je constate, tout d'abord, que votre lettre réponse n'a pas été réceptionnée par le Centre des Services fiscaux de

Pikine-Guédiawaye. Ensuite, relativement à la procédure de taxation d'office, l'article 619 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant

Code général des impôts, dispose au I et II : «en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office

simplement rectificative, il appartient au contribuable de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition

retenues par l'administration.

Lorsqu'il est constaté une amende sur un procès-verbal adressé au contribuable pour les faits et les

manquements ayant motivé la notification de taxation d'office, les observations et justifications présentées par le

contribuable en réponse à cette notification sont recevables à la condition qu'y soient jointes les copies de

quittances de paiement de l'amende ou l'engagement accepté par le comptable public compétent d'un moratoire

de paiement, sauf à prouver sur document l'erreur du service des impôts ». Normalement, cette procédure de taxation d'office suivi de l'établissement des titres de perception devrait être précédée d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ou d'une mise en demeure faite à l'acquéreur de déposer l'acte de cession de l'immeuble à la formalité de l'enregistrement dans un délai de vingt jours. A défaut, l'administration est fondée à réclamer les droits dus et les sanctions afférentes, par voie de taxation d'office. Mais en l'espèce, vous n'avez pas répondu dans les délais à la notification de taxation d'office. Dès lors, selon l'article 620, le service des impôts, ayant procédé aux régularisations de droits, établit les titres de perception, à l'expiration du délai de trente (30) jours prévu à l'article 618. C'est donc à bon droit que les titres de perception ont été émis à votre encontre à l'expiration de ce délai car votre absence de réponse équivaut à une acceptation des redressements. Toutefois, à l'appui de votre recours, vous apportez des justifications présentant des garanties suffisantes d'exactitude, notamment les mentions du bureau de recouvrement dudit centre sur l'acte de cession. Ces dernières prouvent largement l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement par le notaire et le paiement des droits dus. Par conséquent, le procès-verbal et la notification de taxation d'office sont annulés. Au regard de ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Services fiscaux en vue de l'instruction de la procédure d'admission en non-valeur des titres de perception y afférents émis. Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

Ampliation : DRD.

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N° 1203 MEFP/DGID/DLEC/BL du 18 décembre 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : _________

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en première référence, vous réagissez à ma réponse suite à votre requête par laquelle vous m'aviez saisi d'une demande de précision, à l'effet de vous confirmer que la durée de quinze (15) ans retenue pour l'amortissement de votre système d'information « ____ » est conforme aux prescriptions fiscales. Vous soutenez avoir mené des investigations ayant permis de constater qu'en moyenne la durée d'usage d'amortissement des systèmes d'information dans le secteur bancaire est d'environ dix (10) ans. Vous affirmez même que cette durée d'usage est confirmée par vos commissaires aux comptes. Néanmoins, la Commission bancaire vous demande de produire une autorisation de l'administration fiscale à l'effet d'amortir votre système sur une durée supérieure à cinq (05) ans.

En réponse, vous voudrez bien vous en tenir à ma réponse contenue dans la lettre visée en deuxième référence, dans laquelle je vous précisais que pour être déductibles du résultat imposable, les amortissements doivent, conformément aux dispositions de l'article 10-1°) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, se trouver, du point de vue de leur quotité, dans la limite de ceux qui sont généralement pratiqués d'après les usages de la nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient l'entreprise.

Par ailleurs, il est à noter que l'administration ne délivre pas d'autorisation sous quelque forme que ce soit et, ceci,

quelle que soit la durée d'amortissement retenue. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA

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N°1212 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 23 décembre 2015 Objet : Votre recours hiérarchique.

Référence : ________

Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Bureau spécialisé n°1 de la Direction du Contrôle fiscal et du Renseignement, suite à une vérification générale de comptabilité sur les exercices 2010 à 2014. Le contentieux est relatif à des redressements en matière de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC). Les points de désaccord qui subsistent concernent des régularisations opérées en matière de retenues BNC sur les commissions de transfert d'argent perçues de la clientèle au titre des envois effectués par les sociétés, __1__ et __2__ votre réseau. Les vérificateurs considèrent que votre société perçoit, en sa qualité d'agent de __1__ et __2__, deux sociétés ne possédant pas d'installation professionnelle au Sénégal, des commissions payées, par l'expéditeur résident au Sénégal, rémunérant des prestations de services fournies au Sénégal. Ces commissions ont été soumises à la retenue à source sur les BNC conformément aux dispositions des articles 87, 133 et 135 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 et des articles 156 et 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts. Vous réfutez cette position des vérificateurs au motif que l'opération de transfert international d'argent est l'apanage des sociétés __1__ et __2__. Votre banque ne prend en charge au Sénégal que les envois des clients et le paiement des bénéficiaires. Vous ajoutez qu'il est inconcevable de considérer que votre banque effectue seule l'opération de transfert d'argent en recevant, directement pour son propre compte, les envois de la clientèle non titulaire de compte bancaire ou en payant pour son propre compte, les sommes réceptionnées, à des bénéficiaires non titulaires de comptes bancaires.

Vous ajoutez que la __3__ n'est qu'un des canaux utilisés par ces sociétés de transfert d'argent pour réaliser leur opération de transfert international au Sénégal et qu'elles ne rendent, en l'espèce, aucun service à votre société. Et l'essentiel de la commission versée par le client revient à l'organisme de transfert. C'est fort de ces considérations que vous contestez l'idée de devoir acquitter des retenues

BNC car aucune rémunération n'a été versée à __1__ ou à __2__ au titre d'un service rendu. A l'appui de votre requête, vous invoquez les lettres n° 325/DGID/BLEC/ADD/bj du 20/07/2004 et n°56/MEF/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015 qui, selon vous, confortent votre position en la matière. Votre lettre a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter ce qui suit. Au regard du schéma décrit, votre société apparaît comme un intermédiaire entre les clients effectuant des transferts d'argent à partir du Sénégal et les sociétés __1__ et __2__. Dans ce cadre, la __3__ reçoit de la part de ces clients des commissions rémunérant les transferts effectués. Ce sont les commissions reversées à __1__ et __2__ au titre desdits transferts que les vérificateurs ont régularisé en matière de retenue BNC au motif qu'elles rémunèrent un service fourni au Sénégal par des entreprises n'y possédant pas d'installation professionnelle. Or, votre société étant le débiteur des sommes versées à __1__ et __2__, c'est à bon droit que les vérificateurs ont appliqué les dispositions des articles 135 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 et 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts. Sur ce point, je précise que de doctrine constante, la notion de débiteur établi au Sénégal s'entend, au-delà de la simple qualité de client, de toute personne physique ou morale

établie au Sénégal qui verse des sommes aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de notre considération distinguée.

Ampliations - DCFR - DSFS - DREC

Cheikh Ahmed Tidiane BA

Page 61: ETAT RECAPITULATIF DES REPONSES ADRESSEES AUX … · 2018-10-11 · ETAT RECAPITULATIF DES REPONSES ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DE L’ANNEE 2015. Nature de l’impôt Objet

N°1242 MEFP/DGID/DLEC/BL du 29 décembre 2015 Objet : Votre demande de précision. Référence : ________

Monsieur, Par lettre visée en référence, vous demandez le traitement fiscal des conventions d'assurance signées avec ____ au regard de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA).

Votre requête fait suite à une signature de convention d'assurance avec ____ qui soutiendrait être exonéré de

TCA. A l'appui de ses allégations, ____ vous aurait produit un extrait des articles 118 et 119 de la loi n° 2008-47

du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés (SFD) au Sénégal qui

prévoient pour ceux-ci une exonération à la TSCA.

En réponse, je précise que les articles 118 et 119 susvisés ne peuvent plus être invoqués dès lors qu'ils ont été

expressément abrogés par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant

diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers.

Par ailleurs, je rappelle qu'aux termes de l'article 540 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant

Code général des Impôts (CGI), les conventions d'assurances ou de rente viagère conclues avec une société ou

compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger, ainsi que tous actes ayant

exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces conventions, quels que soient

le lieu et la date auxquels elles sont ou ont été conclues sont imposables à la taxe spéciale sur les conventions

d'assurance.

A la lumière de ce qui précède, les conventions d'assurances conclues entre ____ et les compagnies d'assurances

n'étant pas prévues par les exonérations visées à l'article 540 précité restent soumises à la taxe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Cheikh Ahmed Tidiane BA