ET DE SON RESSORT

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JU RIS PRUDENCE î64 DE LA ' E ÈGE ET DE SON RESSORT RÉDIGÉE PAR M. Armand FRESON M. Maurice FALLOISE AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE LIÈGE AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE LIÈGE Avec la collaboration de M. M. LEJEUNE, Juge des Enfants, et de plusieurs Magistrats, Professeurs et Avocats. Rédaction et Administration : M. Félix: RINGLET, AVOCAT, RÉFÉRENDAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE RUE DE L'ACADÉMIE, 67, LIÈGE s.2 1110 ANNEE - 1919 1919 lmprimerie.-Lithog'raphie GEORGES LIVRON. Rue Bertholet, 8 LIÈGE

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JU RIS PRUDENCE î64 DE LA

' E ÈGE ET DE SON RESSORT

RÉDIGÉE PAR

M. Armand FRESON M. Maurice FALLOISE

AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE LIÈGE AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE LIÈGE

Avec la collaboration de M. M. LEJEUNE, Juge des Enfants, et de plusieurs

Magistrats, Professeurs et Avocats.

Rédaction et Administration :

M. Félix: RINGLET, AVOCAT, RÉFÉRENDAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

RUE DE L'ACADÉMIE, 67, LIÈGE

s.2 1110 ANNEE - 1919

1919

lmprimerie.-Lithog'raphie GEORGES LIVRON. Rue Bertholet, 8

LIÈGE

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Me ANNÊE (1915-1919) - N°s 1 et 2 4 JANVIER 1919

PRIX D'ABONNEMENT PROV!SO!!l E

20. FR. PllR J.lN JURISPRUDENCE PRIX D'ABONllEMENT PROV!SO!llll

20 FR. PAR AN DE LA

COUR D'APPEL DE LIÊGE ET DE SON RESSORT

JURIDICTION CIVILE, COMMERCIALE ET CRIMINELLE DOCTRINE. NOTARIAT. - ENREGISTREMENT.

Pour tout ce qui concerne l'administration et les abqnnement_s, s'adresser à M. GEORGES LIVRON, imprimeur rue Berlholet, 8, LIEGE .

. { MM. A1rnAND FRESON, avocat, rue des Augustins, 32, Liege. el 1iom· loul ce qui. concerne ln rédaction ù ~!~URICE FALLOISE, avocat, ~ou lev_. de la Sauvenière,. 92, Liège.

FELIX RINGLET, avoca.t, referendmre en chef du Tr1bunal de . Com1nerce, rue de 1'.Acadén1ie, 67, Liege,

SOMMAIRE: Cou1' d'Appel de Liè_qe, Be ch. (Respon­sabilité ; accident; art. 1385 Code civil ; attelage ; roulage; art. 19 del' Arrêté royal des 11 noùt 1899-5 mars 1911; interprétation), - Idem, (Jugement par défaut; opposition; acte emportant connais­sance de i'exécution; séparation de corps; compa­rution devant notaire), Idem, 4° ch., 2c sect. (Denrées alimentaires; accaparement; Al'l'êté royal du 14 août 1914; Arrêté du Gouvemenr Général en Belgique du 31 décembre 1914 ; abrngation partielle). - Idem, (Procédure gratuite; arrêt par défaut eu matier\l répressive; opposition). - Idem, 1re ch, (Divorce; période préparatoire; pension alimentaire; compétence dn juge des référés). -Idem, Be ch. (Responsabilité; :1ccident; machine agricole; installation défectueuse ; recours de l'employeur contre le bailleur), - Idem. (Expro­priation d'nlilité publique; prnpriété clôtmée; valeur du mur empris; coût de la nouvelle clôtme; taxe des trnttoirs; privation d'un avantag·e pré­caire). - Idem, 2e ch. (Commnnauté conjng-,i.Je; liquidation et partage, - I. Divertissement on recel ; peine; demande formulée pour la première fois en appel; conditions d'application de la peine. - II. Immeuble propre; impenses utiles faites des deniers communs; montant de la récompense). -lclem. (Enquête civile; art. 28 l du Code de Proc, civ.; taxe de pins de cinq témoins; fait complexe). - Idem, 4e ch., ·2'e sect. (I. Détournement d'objets saisis; art. 507 Code pénal i conditions dn délit.­II. Guerre ; demées alimêntaires ; réquisition ; arrêtés royaux _des 14 août et 16 octobre 1914 ; pouvoirs du bo1Jil·gmestre). - Tribunal co1·rectio11-nel de Liè_qe, Be ch. (Droit pénal; recel ; réquisition en nature par l'armée occupante; Convention de La Haye), - Idem. (I. Etat de siege; approbation des ordonnances de police par l'autorité militaire. - II. Accaparement; vente à un prix exorbitant, - III. Publication des lois et arrêtés). - Idem, (Détomne1~ent d'objets saisis; réquisition; import de la réquisition). - Idem. (Détournement d'objets saisis; réquisition; refus de livraison; Députation permanente; président; publication).

----------~---------Cour d' Appel de Liège.

3° OH. PRÉS. DE M, DE ÜORSW AREJ\I, PRÉS,

1/J fèvrie1· 1915. RESPONSABILITÉ ACCIDENT j ARTICLE 1385

0, .0, j ATTELAGE i ROULAGE j ART, 15 DE

L'ARRÊTÉ ROYAL DES 4 AOUT 1899, 5 l\IARS 1910; INTERPRÉTATION.

L'al't. 1385 du O. c. est étrnnger à un acc-ident de roulage causé par 1tn attelage placé soits la, direction d'un homme.

L'ctrt. 19 du 1·ègle111ent sur le 1·oula9e exigeant rm'à la rencontre d'un obstacle, le conduc­tein· d'1tn véhicnle résel've à la, circulation un espace d'au moins un ·mètre entt·e cet obstacle et la zJartie la plus saillante de son véhicule, nr; 8

1appU9.1te pa,s à l'obstacle formé par des voitures d'un tram dont l'ctssiette est établie sw· siège spécial à un nivean lJlus élevé 9.ue la route.

N'a pas enfreint le règlement, le conducteiw qtû et maintemt un espace libre é'l!alité à 97 centùuètres.

(Epoux Lemestré c. Menager et autres.) Attendu que l'épouse Lemestré, se ,

trouvant le 17 février 1913, dans une voiture du Tramway Liége-Seraing, qui,• circulait au quai de.s Carmes à Jemeppe; ·; a été blt;ssée par suite d'une collision · avec un camion mardhant au trot, pro­pri_été de la_ fi!·m~ Whitbread et ~,coyf, dmt par l'mtune lvlenager, le hmôh ·~ .. ~• .•. l'attelage ayant perforé lEl panneau de 1.a;"'­voiture et atteint l'appelante;

Attendu que les époux Lemestré ont assigné, ta11t la Société Whifybreadt et son gérant que le camionneur/,ién,, responsa­bilité de cet accideat et ci en vertu des art. J 382, 1383, 1384 et 1386' du Code civil;

Attendu que les appelants învoquent à tort l'art, 1385 ; qu'en ';lijcti la dame Lemestré n'a point été blessée.par le fait direct d'un des chevaux attelés'; que si celui de droite en faisant une chute peut être.considéré comme la cause originaire de l'accident,· c'est le cheval de gauche,

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continuant sa marche un pas ou deux, qui 1899, modifié par l' Arrêté Royal du a fait obliquer le timon et enfoncé la 5 mars 19l0, exigeant qu'à la rencontre paroi du tram; d'un obsbwle quelconque, à moins d'im-

Qu'ainsi l'accident n'est point dft à un possibilité matérielle, le conducteur d'un défaut ou à une tare de l'un ou l'autre véhicule doit réserver à la circulation cheval, ni à un mouvement de cet animal entre cet obstacle et la partie la plus livré à lui même; saillante de son véhicule, un espace libre

Que l'accident ne pourrait trouver sa d'au moins un mètre; source que dans la i·elation d'une faute du Que cette disposition ne s'applique conducteur avec la chute d'un des cl1e- point à l'obstacle formé par des voitures vaux, alors que l'autre ne s'arrêtait pas d'un tram dont l'assiette est établie sur immédiatement; siège spécial et à un niveau plus élevé

Qu'il s'agit, d'un accident de roulage que la route; causé par un attelage placé sous la direc- Qu'en fut-il même autrement, il ne peut tion d'un homme, sorte d'accident auquel être reconnu que Menager ait énfreint l'art. 1385 reste étranger; cette disposition, la distance entre l'atte-

Attendu qu'il échet ainsi de rechercher lage 1et l'extrémité" de la voiture du tram, si une faute peut être reprochée à Mena- débordant sur les rails étant évaluée en ger, camionneur au service cle la firme termes de plaidoiries par les appelants à Whitbreadt; 97 centimètres, ce qui doit être considéré

Attendu qu'il résulte des divers élé- comme suffisant, une mesure mathéma­ments de la cause, notamment des décla- tiq uement exacte ne pouvant être exigée rations recueillies à l'information répl'es- quand il s'agit de distance à respecter sive clôturée par unP. décision émallée du par des attelages roulant sur le pavé et parquet, que le camion ne marchait pas ainsi toujours sujets à une certaine à une allure rapide, que rien n'indiq ne déviation; que la route fut encombrée ou que le Qne, du reste, en considérant comme conducteur était inattentif; exacte la déclaration de Menager que son

Que, d'un autre côté, une distance de attelage se trouvait à lm50 des rails, il lm50 séparait l'attelage des rails du résulte du plan susvisé que la distance tram, lo1w1ue le cheval s'est abattu; entre l'attelage et la partie la plus sail-

Qu'il découle du plan versé devant la Jante de la voiture du tram était de lmlû, Cour, de l'assentiment des parties, qu'il soit plus que celle exigée par les arrêtés n'existe pas de rigole au lieu de. l'accident, sur la police du roulage; mais un léger revers dft au bombement Attendu, quant à la demande subsidiaire de la voie charretière et exigé par les d'expertise, que la Cour possède les élé­Ponts-et-Chaussées; ments nécessaires pour mettre fin au litig·e

Que, dans ces conditions, aucune alléga- dans l'état actuel de la procédure; tion n'éta'ht produite, que le cheval était Par ces motifs et ceux des premierl'! vieux, usé, demandant d'être soutenu juges, la Cour, rejetant toutes conclu­d'une façon particulière par le conducteur, sions autres ou coutrairès, notamment la on ne peut reconnaître l'existence d'une demande d'expertise postulée par.les appe­faute dans le chef de ce dernier; lants qui est superflue, donne à Manager

Que les premiers juges ont; avec raison, l'acte par lui sollicité ; ce fait confirme le considéré la chute du cheval comme un jugement dont appel et condamne les cas fortuit; qu'en effet, pareil fait peut être appelants aux dépens d'appel. · causé par ·des circonstances peu impor- (Du 19 février î915: Plaid, M0 s Girou! tantes échappant à l'attention du conclue- (Huy) et Braas c. Tschoffen), tenr le plus vigilant, tel qu'une légère -4Jf§>--------inégalité du pavé ou la présence d'un Cour d' Appel de Liège. corps gras amenant un faux pas ou une glissade provoquant la chute; 11· 30 CH, PRÉS, DE M. DE CORSWAREM, PRÉS.

Attendu qu'il ne peut être reproché à 26 févrie1· 1915. Manager d'avoir inobservé la disposition JUGEMENT PAR DÉFAU'r; OPPOSITION; ACTE de l'art, 19 de l' Arrête Royal du 4 aoüt I El\IPORTANT CONNAISSANCE DE L'EXÉCU-

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cou:a D' APl'EL tm LIÈGÈ

T1m;; SÉPARATION DE CORPS; COl\iPARU­TION DEVAN'l' NOTAIRE.

La com11arutfon devant le notaire cou,.,,n,is pour procéde1· à la liq1ddation et an prw­tage de la commnnauté, constitue de la part de l'époux défaillant, faute de comparaître, un acte duquel il 1·és11lte 11écessai?tement qtt'il et eu connaissance de l'exécution du jugement par défaut lJ1'ononçant la sépara­tion de col'ps (a1·t. 1581 159, 162 Code pro­céd1t1'e civile).

(Bietz c. Thys.) Attendu que l'exécution du jugement

surpris contre l'appelant, défendeur ori­ginaire, défaillant faute de comparaître, comporte la liquidation et le partage de la communauté ayall't existé entre époux, suite de la séparation de coqJs prononcée au profit de l'épouse intimée par la même décision;

Attendu que la comparution de6 parties devant le notaire commis pour procéder à ces opérations est le premier acte d'exécu­tion d'une procédure prévue et ordonnée par la loi dans le but d'arriver à cette liquidation, et nécessaire pour permettre aux parties d'établir leurs droits et de les discuter a vaut la réalisation du partage ; que cee formalités constituent ainsi des actes faisant partie intégrante de l'exécu-tion du jugement; ·

Attendu que l'appelant, en comparais­sant, en suite d'assignation devant le notaire commis, le 28 mars 1913, jour fixé pour établir les bases de la liquidation et réaliser le partage si aucune observation n'était présentée, a éviçlemment ainsi connu l'existence et l'exécution du juge­ment rendu contre lui et que, dès ce moment, il pouvait et devait, dans le délai ordinaire de huitaine, sous peine d'être forclôs, exercer son droit d'opposition;

Attendu que l'opposition ayant seule­ment été formée le 22 mai 1913, n'était plus alors recevable ainsi que l'ont décidé avec raison les premiers juges ;

Attendu que, si le notaire instrumentant ne pouvait continuer à procéder ensuite de la déclaration formulée par l'appelant,

. déclaration qui faisait présumer une voie de recours contre la décision quï recevait son exécution, nul besoin n'était de ren~ voyer les parties devant le juge commis;

Par c~s motifs, la Cour, de l'avis con­forme de M. I' Avocat-Général Bodeux,

rejetant tontes conclusions opposées au présent arrêt, déclare l'appel recevah!,e mais non fondé, le met à néant, confirme en conséquence le jugement dont appel, dit pour droit que l'opposition du 22 mai 1913 n'était pas recevable et que le juge­ment dn 12 février même année sortira ses pleins et entiers effets ; renvoie, pour autant que de besoin, les parties devant le notaire commis pour être procédé selon les derniers errements de la procédure et condamne l'appelant aux dépens, .

(Du 26 février 1915.) --------~--------

Cour d' Appel de liège. 4° CH, 2° SECT,, PRÉS, DE M. SENY, CONS,

6 ma1'S 1915, DENRÉE8 ALilliEN'.rAIRES'; ACCAPAREMENT:

ARRÊTÉ ROYAL DU 14 AOUT 1914; ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN BELGIQUE DU 31 DÉCEMBRE 1914; ABRO­GATION PARTIELLE,'

L'arrêté du 31 décembre 1914 cltt Gouve1'neu1' Généml ctllemand en Belgique n'ab1·oge l'arrêté royal dit 14 août 1914 qtt'en tant que ce dernier fixe le prix maximum des vivres.

L'arrêté dit 14 août 1914 a été pubUé à Racour dés le mois d'août 1914,

(Malaise c. M. P.) Attendu qu'il résulte de l'instruction à

laquelle il a été procédé devant la Cour, que l'appelant a, à Rocour, en octobre, novembre et décembre 1914, refusé de livrer 18 sacs de froment qui avaient été régulièrement réquisitionnés par l'Autorité compétente ;

Que la réquisition avait été faite le 27 octobre et que l'appelant avait un délai de 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 12 novembre, pour procéder au battage du froment;

Que le Substitut du Procureur du Roi, M. Polain, s'étant présenté chez le pré­venu le 14 décembre suivant, constata que la plus grande partie du froment réquisitionné avait disparu: que l'inculpé reco1mut d'ailleurs l'avoir vendu à des particuliers à un prix supérieur à celui fixé par l'arrêté royal et avoir négligé de battre ce qui lui restait;

Attendu que de ces divers chefs, l'appe­lant a été condamné à 300 frs d'amende pour détournement des denrées réquisi-

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tionnées et à lûû frs d'amende pom refus Ill battre;

Attendu que, Malaise fonde son appel sur ce que l'arrêté du 31 décembre i914 du Gouverneur général Allemand en Belgique, a abrogé l'arrêté royal du 14 aoüt précédent;

Attendu que, s'il est v1·ai que le nouvel arrêté Allemand, a déclaré abroger celui du 14 aoüt, il paraît manifeste qu'il a limité ceHe, abrogation à la tarification du prix des vivres établie par l'art. 1°r de l'arrêté Belge ;

Attendu, en effet, que l'arrêté du Gou­verneur Général porte en son premier alinéa : u l'arrêté du Roi des Belges du ,, 14 août 1914, fixant le prix des vivres ,, est rapporté; " - Qne dans son second n alinéa, il dit : " Les Gouverneurs mili­" taires sont autorisés à fixer rles prix n maximum dans toute l'étendue ou dans ,, les parties du territoire sous leur ,, commandement. ,,

Qu'il est nécessaire pour interpréter cet arrêté de le prendre dans son ensemble ; qu'il n'est pas douteux, ainsi envisagé, que la seconde partie explique et complète la première, en stillJulant qu'il appartien­dra à l'avenir aux Gouverneurs militàires de fixer le prix maximum des vivres;

Que si, dans la pensée du Gouverneur Général, il avait voulu abroger purement et simplement l'arrêté du 14 août, il se serait borné à énoncer la première partie

· de son arrêté sans y rien ajouter; que le fait d'ajouter le second alinéa démontre bien son intention de ne le modifier que partiellement ;

Qu'il faut donc en conclul'e que le Gou. verneur Général, rédacteur de l'arrêté du 31 décembre, n'a entendu abroger que l'art. 1er de l'arrêté du 14 aoftt, réglant le prix maximum des vivres;

Qu'ainsi interprété, tout l'organisme de l'arrêté du 14 aoüt relatif aux réquîsitions et aux pénalités qu'il inflige reste debout et doit être appliqu'é à l'espèce qui nous occupe;

Qu'il n'est donc pas possible, comme l'affirme le prévenu, de faire application du principe de la rétroactivité' expressé­ment édicté par l'art. 2 du Code pénal, en décidant que les faits mis à charge de Malaise ne constituent plus des délits, et

qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite;

Attendu, au surplus, que cette inter­prétation parnît conforme à l'esprit et au texte de l'article 43 de la Conventi011 de La Haye, en date du 18 octobre 1907, approuvée par la loi Belge du 25 mars 1910;

Que cet article stipule, en effet, que " l'occupant a le droit de prendre les ,, mesures nécessaires en vue de rétablir ,, et d'assurer l'ordre et la vie publics en » respectant, sauf empêchement absolu, ,, les lois en vigueur dans le pays ,, ;

Qu'il faut donc en déduire, pour l'occu­pant, le droit de ne modifier les lois et arrêtés du pays occupé, qu'en cas de nécessité absolue;

Attendu que u'est à toït que le jugement dont est appel fait application de l'art. 507 du Code pénal ;

Qu'en effet, l'arrêté du 14 aoftt précité a constitué un ensemble complet de péna­lités sanctionnant les infractions qu'il prévoit; qu'il n'existe, en conséquence, aucune raison pour appliquer l'article 507, lequel édicte des peines beaucoup plus fortes que celles prévues par l'arrêté du 14 aoüt;

Qu'au surplus, l'art. 8 de cet arrêté qui détermine les peines, ne prévoit que l'application éventuelle de l'article 311 du Code pénal et nullement celle de l'art. 507; qu'il s'agit enfin, .dans l'espèce, de délits d'une nature spéciale, frappés de peines spéciales; qu'il est de doctrine qu'en matière pénale les dispositions sont de stricte interprétation et qu'on ne peut les étendre; ·

Attendu qu'on ne peut davantage sou­tenir que l'arrêté cln 14 aoftt n'a pas été régulièrement publié dans la commune de Rocour;

Que l'article 1 0, alinéa 2, de cet arrêté stipule que celui-ci sera publié dans toutes les communes du pays par les soins de l'autorité locale; qu'on n'indique nulle­ment la forme de cette publication; que celle-ci a été, au surplus, affirmée comme ayant été faite depuis le mois d'août, ainsi qu'il appert de la déclaratioii du témoin Foulon, membre du Comité de ravitaille­ment, devant le Procureur du Roi;

Attendu que les préventions reprises sous les numéros a, c et cl, détournement

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de froment réquisitionné, refus de livrer et de battre, sê confondent eu une seule infraction, et qu'il y a lieu de n'appliquèr qu'une seule peine ;

Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement dont appel, vu les articles 40, 65 et 86 du Code pénal, 1 n° 4 de la loi du 4 août 1914, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'atTêté royal du 14 aoftt 1914, condamne l'appe­lant à· une amende de 200 fr. du chef d'avoir, à Rocour, en octobre, novembre et décembre 1914, contrevenu aux disposi­tious d0 l'arr.êté royal du 14 aoftt 1914, en refusant de livrer à l'autorité qui les avait réquisitionnés, 18 sacs de froment, e~ vendant ceux-ci ou partie de ceux-ci à des particuliers, dans un but de lucre, en négligeant, enfin, de procéder au battage du froment réauisitionné aui lui restait: dit qu'à défaut du paieme1{t de l'amendé dans le délai fixé par la loi, elle pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois; renvoie le prévenu du surplus des préventions, frais à charge, de l'appelant.

(Du 6 mars 1915,Plaid.M0 AlexisPiette.) --------~~--------

Cour d' Appel de Liège. ÜRDONNANCE DE M, LE Jer PRÉS, l\'lASIUS,

9 mars 1915.

PROCÉDURE GRATUITE; ARUÊT r-AR DÉFAUT EN MATIÈRE RÉPRESSIVE ; OPPOSITION,

Le bénéfice dit Pro Deo ne peut être accordé rm prévenu en vue de faire opposition à itu

rwrêt correctionnel rendu par défaut. (l)

Vu la {·equête d'autre part et son exposé; Attendu que les articles 1 à 13 de la loi

du 30 juillet 1889 et, par éonséquent, l'article 9 visé par la dite requête, ne con­cernent que les matières civiles ou com­mercialEjs;

Attendu que les articles 14 et 15 seuls de cette loi s'occupent des matiéres répres­sives, comme le prouve d'ailleurs ·leur texte et qu'ils sont étrangers à un acte du genre de celui pour lequel le Pro Deo est demandé dans l'espèce,

Par ces motifs. Nous, Joseph Masius, premier président, rejetons la demande.

(Du 9 mars 1915.)

(1) Voir Pand, B. v 0 Proèédme gTatuite n°• 201 et 202; Circ, minist. du 3 septembre 1889, reproduite eodem verbo page 745.

Cour d'appel de Liège Ire CH,, PRÉS, DE M. MASIUS 1 PREM, PRÉS,

19 avril 1915.

DIVORCE j PÉRIODE PRÉPARATOIRE j PEN­SION ALIMENTAIRE; CùlllPÉTENCE DU JUGE D.US RÉFÉRÉS.

le juge des réfé?'és est compétent pour con­naître d'une demande de pension rtlimen­taire formée contre son mari prtr wn.e femme qui a présenté requête en divorce, mais qiti se trowve encore dans la période pendant lctqttelle le permis de citer est suspendu. (2)

(Henri Lecocq c. son épouse.) Attendu que c'est à bon droit que le

juge des référés s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande formée par l'intimée ,Jeanne Collette contre son mari 1

le sieur Lecocq, et tendant à obtenir un secoure alimentaire de 100 fr. par mois pendant la période préparatoire de l'action en divorce qu'elle venait de lui intenter, c'est-à-dire jusqu'à ce que le tribunal de pt·emière instance pourrait être saisi de cette action, en vertu du permis de citer;

Attendu, en effet, qu'il résulte des dis­cussimis de la loi du 11 février 1915, modifiant la procédure en divorce, que le législateur a entendu maintenir les diffé­rEJltes règles relatives aux mesures provi­soires prévues par les articles 267 et 268 du Code civil, telles qu'elles existaient alors, et a, notamment, consacré la règle attribuant compétence au juge des référés dans tous les cas où il serait ir1dispensable de prendre, dès le début de l'instance, des dispositions concerr,ant la résidence de la femme, la garde des enfants et la pension alim~ntaire réclamée par l'un des conjoints;

Attendu, en fait, qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'action intro­duite p:n l'épouse Lecocq était urgente de sa nature, puisqu'elle avait pour but d'assurer sa subsistance pendant la durée du temps d'épreuve;

Attendu que la compétence du premier juge se trouve en conséquence justifiée par l'art, 806 du Code de procédure civile;

Au fond: Attendu que, suivant son exploit d'as­

signation et ses conclusions d'audience, l'intimé.e réclame à l'appelant une somme

(2) Conforme Liage 26 mai 1909, Pas, 1909, II,321, ce recueil 1909, p. 233.

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mensuelle de 100 fr. pendant une période de douze mois ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande a une valeur inférieure au taux du dernier ressort et que, partant, elle n'est pas sujette à appel ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. Pépin, Substitut du Procureur-Général en son avis conforme, dit que le juge des référés était compétent pour connaître dè l'action et confirme, quant à ce, les ordonnances dont appel; déclare l'appel non recevable au fond defectu swmmœ et condamne l'ap­pelant aux dépens d'appel liquidés à .....

(Du 19 avril 1915. Plaid, Mes Jennigès c. Dumoulin [Verviers].)

----~-~~~--------Cour d' Appel de Liège

38 CH, PRÉS, DE M. DE CORSWAREN, PRÉS.

'l mai 1915.

RESPONSABILITÉ j ACCIDENT ; MACHINE AGRICOLE j INSTALLATION DÉFECTUEUSE j RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE LE BAILLEUR,

Le f e1·mie1· qui emploie une machine agricole louée est responsable del' accident occasionné à itn de ses ouvriers par l'installation cléf ectueitse cle l'appareil et une mauvaise 01·ganisat-io~ dit travail.

ll n'est pas admis à fonder sur l'a1·ticle 1'ï21 di~ Code civil un recours cle ce chef cr>ntre le bailleur de la machine.

(Veuve Menten c. Juprèlle et Veuve Hans). Vu le jugement frappé d'appel; Vu les conclusions prises devant la Cour; Attendu qu'il est constant et d'ailleurs

non dénié que, le 16 octobre 1908ç,ivers 11 heures du· matin, dans la grange dè Juprelle, la veuve Hans-Heïa, alors âgée de 65 ans, femme à journée, était occupée, près d'une batteuse et d'une botteleuse mues par la vapeur, à ramasser, à amener dans la cour de la ferme, pour lier ensuite à la main, les déchets de paille dits "peautinets,, ,lorsqu'elle eut le bras gauche pris dans l'engrenage de la botteleuse;

Que cet accident eut pour conséquence une fracture de l'articulation du coude ;

Attendu qu'il est également constant que la botteleuse était dépourvue de ga­rants à l'endroit où l'accident s'est produit;

Attendu que cet accident a donné nais­sance à une action dirigée le 18 mai 1909,

suivant exploit enregistré de · ]'huissiel' Berio, par la victime contre le fermier Juprelle, et tendant à la condamnation de celui-ci à 5000 fraucs de dommages-inté­rêts, aux intérêts légaux à comptei· du jour de l'accident, et aux dépens;

Attendu que Juprelle, par exploit enre­gistré de l'huissier Jamart, en date du 28 mai 1909, a assigné en iùtervention et en garantie la veuve Menten-Hamoir, constructeur et bailleresse de la machine qui a agrippé la victime;

Quant à l'action principale: · Attendu qu'il échet de rechercher si et dans quelle mesure la responf1abilité de Juprelle est engagée;

Attendu que Juprelle avait pour devoir de veiller, avec la diligence d'un bon père de famille, à ce que le travail iinposé à la veuve Hans, s'accomplît dans des condi­tions convenables au point de vue de la sécnrité de celle-ci ;

Que ce devoir, qui incombe à tout patron, tenu, comme tel, de protéger ses 'ouvriers même contre leur imprudence, devenait particulièrement rigoureux dans l'espèce, étant donné l'âge avancé et l'inexpérie,nce de la veuve Hans, simple journalière;

Attendu qu'il est acquis et d'ailleurs non contesté que là besogne de la victime consistait à ramasser, à l'aide d'nn râteau, les déchets tombant· entre la batteuse et la botteleuse, pour les amener dans la cour, par un couloir, mesurant en largeur 1 mètre 20 centimètres seulement entre le mur de la grange et le mécanisme (roue dentée, bielle et chaîne) formant saillie à 1 m. 25 du sol et à 65 centimètres de la roue porteuse, d'un diamèh'e de 60 centi­mètres;

Que ce couloir était manifestement insuffisant pour permettre, sans danger, la présence simultanée de la victime et d'une autre personne passant avec une brouett~ chargée de sacs de grain remplis par la batteuse;

Attendu que pareille im,tallation et cette organisation du travail, imputables à Juprelle, étaient défectueuses et ont incon­testablement contribué à la production de l'accident litigieux; .

Attendu que l'enquête, sollicitée par la veuve Hans, n'a pas démontré qu'elle avait été bousculée et poussée vers la botteleuse; qu'il y a lieu d'inférer de là que l'accident

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COUR D'APPEL DE LIÈGE 7

est dü pour partie soit à son imprudence, soit à un cas fortuit;

Attendu que. dans ces circonstances, il est juste et équitable· de décider que le fermier n'est responsable que pour moitié des conséquences de l'accident ;

Quant à l'action en garantie: Attendu que des documents versés et

des débats, il conste que Juprelle invoque comme base de son action en garantie !'article 1721 du Code civil;

Attendu qu'aux termes de cette disposi­tion, la veuve Menten, agissant comme bailleresse, n'est garante et responsable envers le preneur que des vices ou défauts qui empêchent - totalement ou partielle­ment - l'usage de la machine louée ;

Attendu qu'étendre son application aux accidents de personnes dont la machine a été la cause occasionnelle, alors que son fonctionnement et le résultat matériel obtenu ne laissent pas à déairer, c'est donner à cette disposition, insérée dans les règles régissant le "louage des choses"' une portée que ses termes d'ailleurs ne comportent pas; .

Attendu que la veuve Menten est restée étrangère à l'installation à laquelle a pro­cédé seul le fermier Juprelle qui, évidem­ment, a pu et dü se rendre compte du danger bien apparent que présentaient, pour les personnes occupées dans le voisi-. nage immédiat et dans un espace restreint, des organes en saillie non mu11is de pro­tecteurs ;

Attendu que rien ne révèle et que Juprelle n'allègue même pas qu'il ait, antérieurement à l'accident litigieux, for­mulé une protesta tîon, une réclamation quelconque soit devant son co-contractant, soit devant le préposé qui n'avait pas la garde des machines et n'avait à s'occuper que de sa locomobile;

Attendu que, des considérations qui précèdent, il résuHe que Juprelle ne peut se prévaloir d'une faute contractuelle qu'aurait commise la veuve Menten ;

Attendu que l'action en garantie est donc dénuée de fondement;

Attendu que, vainement,l'on invoquerait contre la veuve Menten les articles 1382 et 1384 du Code .civil;

Attendu qu'aucune faute ayant une rela­tion de cause à effet avec l'accident n'a été établie à charge de la veuve Menten ;

Attendu, d'autre part, que celle-ci n'avait pas la garùe ùe la machine comme il a été dit ci-dessus;

Quant à l'étendue de la réparation: Attendu que, des documents versés aux

débats, il appert que le dommage matériel et moral subi par la veuve Hans, et impu­table à Jnprelle, sera équitablement réparé par la somme principale de 1250 francs, augmentée des intérêts et de tous les dépens occasionnés tant par l'action prin­cipale que par l'action en garantie;

Pat· ces motifs, la Cour donne acte à la veuve Hans de son appel incident; sans avoir égard à toutes conclusions contraires ou autres et les rejetant, émendant le jugement a quo, condamne Juprelle à payer, à titre de dommages-intérêts, à la veuve Hans la somme de '1250 francs, les intérêts judiciaires ; ie condamne, en outre, au même titte, à tous les dépens d'instance et d'appel ; décharge la veuve Menten des condamnations prononcées contre elle par les premiet's juges avec gain des dépens.

(Du 7 mai 19'15. Plaid. Mes Tart c. Waroux et Mottard). -------~~~--------

Cour d'appel de Liège 30 CH. PRÉS. DE M. DE CORSWAREM, PRÉS,

7 mai 1915. EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUEj PRO· . PRIÉTÉ CLOTURÉE ; VALEUR DU MUR

EMPRIS i COÜT DE LA NOUVELLE CLÔ­TURE; TAXE DES TROTTOIRS j PRIVATION D'UN AVANTAGE PRÉCAIRE,

L'expropriation se faisant dans itne vropl'iété clôturée, ne font pas double emploi l'indem­nité 1·eprésentaUve de la valeur du mui· empl'is et celle destinée à l'établissement d'une nriuvelle clôture.

L'exproprié n'a pas droit à une indemnité équivalente au montant de ln taxe sur les trottoirs, au paiement de laquelle U sera. assujetti en suite de la cl'éation d'une nou­velle rue.

Lo. pi-ivatfon des ava11tdges accessoires à la zn'opriété ne donne lieit à indemnité que si ces avantages dédvent d'un droit. (Xavier Francotte c. Ville de Liège.) Attendu, en ce qui concerne la demande

de jonction des causes inscrites sous les nos 2189 et 2190, que la Cour s'approprie les motifs qui ont déterminé les premiers jugEJs à repousser pareille conclusion prise devant le tribunal;

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8 COUR D1 APPEL DE LIÈGE

Attendu que les sommes allouées par la décision dont appel relatives à la valeur vénale du terrain et frais de remploi, au coftt d'un nouveau mur de clôture et l'in­demnité pour le déplacement d'un jeu de quilles et le prix d'un arbre sont acceptées par les parties ;

Attendu que ie jugement entrepris se fondant sur l'existence d'un double emploi, a refusé d'accorder à l'exproprié l'indem­nité fixée à 66 fr. par les experts pour valeur de la mitoyenneté d'un mur de clôture à démolir ;

Attendu que l'expropriation prive l'appe­lant d'une partie de son terrain et d'une partie de la clôture existante ; qu'il a évidemment droit à l'indemnité représen­tant la valem· intrinsèque de ces deux élément,; distincts de sa propdété ; que, d'autre part, l'emprise s'effectuant dans une propriété clôse entièrement de murs, l'indemnité pour reclôture s'impose;

Que l'allocation de l'ind.emnité proposée par les experts ne constitue point un double emploi, cette indemnité représen­tant la valeur des matériaux que l'expro­prié abandonne et étant absolument dis­tincte de la somme nécessaire pour établir une nouvelle clôture; qu'ainsi, il y a lieu d'allouer cette indemnité de 66 fr. dont la hauteur n'est point critiquée;

Attendu que ies premiers juges ont décidé, avec raison, qu'il n'y a point lieu d'accorder à l'exproprié une indemnité représentant le montant de la taxe qui pourra lui être réclamée par l'expropriante du chef de l'établissement d'un trottoir dans la rue à créer; qu'en effet, cette taxe frappant tous les riverains des voies nou­velles expropriés ou non, l'allocation de l'indemnité sollicitée par l'appelant créerait pour celui-ci une situation privi­légiée au regard des autres propriétaires, alors que cette taxe est indépendante de toute expropriation ;

Attendu, en ce qui regarde les préten­tions de l'exproprié à obtenir des indem­nités s'élevant à un chiffre total de 20.000 fr.représentant la construction d'une maison de concierge et le salaire de celui­ci, comme aussi la dépréciation des parties restantes et modifications d'accès ; que toute cette partie des réclamations n'a d'autre base que la suppression de la contiguïté existante entre la propriété de

l'appelant et celle dn baron d'Overschie; Que, certes, en matière d;expropriation,

il faut'tenir compte des situations véri­tables, alors même qu'elles peuvent être irrégulières au point de vue de la forme, le principe d'une juste inderqnité devant s'étendre à tous les accessoires de la pro­priété qui en augmentent la valeur ou en procurent un avantage; que, toutefois, les liens qui rattachent ces accessoires à l'immeuble empris doivent dériver d'un droit existant au profit de la propriété ou de celui qui en a la jouissance;

Attendu que l'appelant n'invoque, à l'appui de ses prétentions, aucun droit véritable sur la propriété voisine ; qu'il se fonde uniquement sur certaines facilités accordées par le baron d'Overschie de nature à mieux assurer la bonne marche du patronage installé dans l'immeuble où se fait l'emprise;

Que la convention verbale intervenue quant !à ces facilités est faite sans fixation d'un délai déterminé; que, dans ces condi­tions, les premiers juges ont fait une saine appréciatipn de la situation en décidant que la jouissance dont veut se prévaloir !'exproprié u'est que précaire et non susceptible de donner naissance à une indemnité en cas de suppression;

Qu'il .. est, au rest~, à remarqne_r que la conve11110n en quest10u ne s'applique pas seulement à une certaine jouissance sur l'immeuble d'Overschie, mais encore se rapporte à une autre parcelle appartenant primitivement à un tiers et cédée à l'ex­propriante qui, en cloturant sa propriété, rendait impossible pour nue bonne partie les facilités dont il s'agissait;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la Cour, entendu M. Bodeux, Avocat-Général, en son avis en très grande partie conforme, rejetant toutes conclusions autres ou plus amples, dit n'y avoir lieu à jonction des causes inscrites sous les 11°8 2189 et 2190; émende le jugement eu ce qu'il a déclaré le double emploi entre l'allocation du prix intrin­sèque du mur se trouvant sur la parcelle emprise et le coftt du mur à élever pour clôture, le confirme pour le surplus ; en conséquence,alloue à l'exproprié Francotte une somme de 66, fr., fixe, par suite, le montant total des indemnités dues à Fran­cotte à la som,.ne de fr. 4331, 71; condamne

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COUR D'APPEL DE LIÈGE 9

la ville de Liège au paiement de la dite sointne à Fraucotte et, faute par la Ville de I ui verser la dite somme ou de la consigner dans le délai de trois mois à dater du pré­sent arrêt, dit que, faute de quoi, elle sera tenue de l'intérêt de 4 t/2 °/0 ; dit que,

. moyennant paiement ou consignation, la ville de Liège pourra se mettre en posses­sion de la parcelle expropriée; confirme le jugement pour le surplus; condamne la ville de Liège aux dépens d',il,ppel.

(Du 7 mai 1915. Plaid. Mes Capitai1rn et Poncelet c. Lhoest.) --------~~--------

Cour d' Appel de liège. 2e CH, PRÉSID, Dlt JVI, GRAULICH, PiiÉSID,

8 juin 1915. COMMUNAUTÉ CONJUGALE j LIQUIDA'l'ION

ET PARTAGE. I, DIVERTISSEMENT OU RECEL j PEINE j . DEMANDE FOR,1\IULÉE POUR LA PREMIÈRE

FOIS EN APPEL; CONDITIONS D' APPLICA· 'rION DE LA PEINE,

Il, Il\11\rnUBLE PROPRE ; IJ\IPENSES UTILES FAITES DES DENIERS COJ\INUNS j MONTAN'!.' DE LA RÉCOMPENSE,

1. Da demande tendant à l'appUwtion de la peine dit di'Vertissem,ent peul être formulée pour la première fois en appt!l. ( 1)

11. Aussi bien q_zte celle édictée z1al' l'art. 801 dzt Code civil, let peine comminée par l'(wt, 14'7?' n'est apz1lfoable que lrwsq1œ le divertissement a été opéré fmucluleusemm1t ou de mauvaise foi. (2)

111. L'époux au provre cluqnel des hnpenses ut-iles ont été faites des deniers de lrt cqm­munaitté, doit itniquement 1·écompense à cette dernière de fo vlus-value acq_u:ise pa1' son immeuble j la 1·écompe11se ne peut, d'ailleiws, pas ,être supél'ieiwe an montant cle la somme décaissée par la, commu­nauté. (3)

(Jacquet c, Gilsoul et autres). En ce qui concerne la consistance de la

communauté et la peine dn divertissement: Attendu qu'à juste titre, les premiers

jug·es ont cléciclé qu'au moment du décès de Tahil', il se trouvait à la mortuaire une somme de 6384 francs ;

Attendu, toutefois, qu'au point de vue (1) et (2) Voir autorités citées dans le corps de

l'arrêt. (3) Voir Liège 14 juin 1899, ce Recueil, 1899,

p. 231 et la note, Pand. bel,r;es, vo ~ Récompense >, (Commun, conjug·ale), n° 8 152-183, Comp. LAunEN'l', t. 22, nos 471 et suiv,

du montant de la condamnation, il y a lien de déduire de cette somn1e celle de fr, 1'18,62, import de l'argent trouvé à la maison mortu&ire au clécès (Projet de liquidatiou, actif n° 1);

Attendu qu'il est manifoste que les sommes importantes dont la présence a été constatée entre les mains du défunt peu de temps avant son décès, n'ont pas été dépensées par lui ;

Atteùdn qu'il n'est pas établi qu'il en aurait fait emploi; qu'il ressort, au con­traire, des déclaratio1rn faites par Tahir lui-même qu'il avait renoncé à placer ses fonds;

Attendu que la veuve Tahir ne pouvait pas ignorer l'existence des sommes que le cle wjus détenait dans le tiroir d'ùne table de la cuisine ; ,

Attendu qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles auraient fait l'objet de dons manuels, et qu'il ne se concevrait pas, si elles avaient été soustraites par un tiers sans la connivence de la veuve Tahir, que celle-ci n'eut pas porté plainte;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les sommes qui n'ont pas été retrouvées au décès de Tahir ont été diverties ou recelées par sa veuve;

Attendu, d'ailleurs, que l'on peut consi­dérer comme un aveu implicite de sa part, la rléclaration réitérée on'elle a faite au cours de son interrogatoire, que son mari lui avait dit que l'argent qui se trouverait à la maison lors de son dé~ès serait pour elle ;

Attendu que l'es intimés concluent, par voie d'appel incident, à ce que la veuve Tahir soit privée de sa portion clans la somme divertie,

Attendu que c'est à tort que la partie appelante soutient que cette demande serait non recevable, pour n'avoir pas été formulée en première instance;

Qu'il ne s'agit pas, en effet, d'une demande nouvelle, mais d'une réclamation qni n'est que la conséquence de la demande originaire, la peine établie par l'art. '1477 étant la sanction du divertissement commis par l'un des époux au préjudice de la commnnauté(Voir Œv. Gand 25 nov. '1891, Belg. Jud. '1892, p, 958; Li?}g;e 18 juil. 1911, J, de L. 19'11, p. 278) ;

Attendn, au surplus, qu'en matière de partage, les parties sont recevables à

Page 12: ET DE SON RESSORT

10 COUR D'APPEL DE LIÈGE

former, pour la première fois devant la Cour, des de1nandes tendant à faire modi­fier le montant des parts ou reprises des copartageants (Liège 20 juin 1894, J.de L. 1894, p, 226, Pas. 1895, II, 7; BELTJENS, sue l'art. 464 du Code Proc. civ., n° 153);

Attendu que, si cette demande est rece­vable, elle n'est du reste pas fondée;

Attendu qu'aussi bien que celle édictée par l'art. 801 du Code civil, la peine comminée par l'art. 1477 du même Code n'est app!icable que lorsqne le divertisse­ment a été opéré frauduleusement ou de mauvaise foi (Cass. franç. 8 février 1898, D. Pér. 1899, I, 153 ; Liège 28 juillet '1908, J. de L. 1908, p. 314, et 29 novemb. 1909, même Recueil 1910, p. 4);

Attendu qne les intimés n'apportent pas la preuve qu'en s'appropriant les deniers trouvés à la mortuaire, la veuve Tahir, âgée de près de 80 ans, au moment: du décès de son époux, ait agi frauduleuse­ment ou de mauvaise foi ;

Attendu que la déclaration retenue ci­avant à sa charge comme un aveu du divertissement ou recel, témoigne, au coiitraire, en faveur de sa bonne foi ;

Que l'erreur dans laquelle elle a versé sur l'étendue de ses droits s'explique d'autant mieux qu'instituée par le de c1fjus usufruitière de !'uni versa lité de ses biens, i! !'avait, dispensée de fai1·e d1·esser inven­taire ou état de lieux, comme de l'obliga­tion de fournir caution et de faire emploi des valeurs mobilières ;

Attendu, eu conséquence, que s'il échet de condamner la veuve Tahir à rapporter à la communauté, - et non pas à la suc­cession du défunt, comme le porte erro­nément le jugement 11 qHo -· la somme ci-dessus reprise de (fr. 6384 - fr. 118,62 =) fr. 6265,38, avec les intérêts à dater du jour du décès de son mari, il n'y a pas lieu de la priver de sa portion dans la dite somme;

En ce qui concerne le montant. de la récompense due à la communauté par la succession Tahir :

Attendu que les impenses faites à l'im­meuble du défunt, à l'aide des deniers de la communauté, rentreut dans la catégorie des impenses utiles ;

Attendu que, suivant l'ancien droit français dont la doctrine se trouve consa­rcée par l'article 1437 du Code civil, la

récompense n'est due, en pareil cas, qu'à concurrence du profit personnel que l'époux a tiré des biens communs, c'est-à-dire la plus-value acquise par son imrn0uble, et sans qu'elle puisse, d'ailleurs, être supé­rieure au montant de la somme décaissée par la communauté ;

Attendu que, s'inspirant de ces principes et tenant compte de ce que la main d'œuvre et les matél'iaux ét,aient d'un prix moins élevé au moment des travaux dont il s'agit qu'au moment des constatations faites pat· le témoin Lambert Robé, les premiei•s juges ont judicieusement fixé à 1500 fr, la récompense due à raison des impenses dont le témoin évaluait le coût à environ 2000 francs;

En ce qui concerne les dépens de pre­mière instance :

Attendu que ceux-ci m1t été en majeure partie occasionnés par les agissements de la veuve Tahir; qu'il convient, dès lors, d'en mettre les 2/3 à sa-charge;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal comme sur l'appel inci­dent, écartant toutes autres conclusions et émeudant le jugement dont est appel, dit qu'il y a lieu de porter à l'actif de la communauté Tahir-J acquet la somme de 6384 fr. ; condamne la veuve Tahir au rapport de la somme de fr. 6265,38 avec les intérêts légaux à dater du jour dù décès de son mari ; condamne la veuve Tahir aux 2/3 des dépens de première instance, le surplus des dits frais restant à charge de la masse ; confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la récompense due à la communauté par la succession de Ferdinand Tahir; con­damne les appefontes veuve Tahir et Louise Jacquet aux dépens d'appel.

(Du 8 juin 1915. Plaid. 1\'[es Tart et Smets [Huy] c. Bounameaux et Grodent).

------~~--------

Cour d'appel de Liège 2° CH. PRÉS .• DE 1\1. GRAULICH, PRÉSIDENT.

8 juin 1915,

ENQUÊTE CIVILE; AHTICLE 281 CODE PHOC,

CIVILE; TAXE DE PLUS DE 5 TÉMOINS; FAIT COJ\IPLEXE.

'L'article 281 du Code de proc, civile n'est pas applicable lorsque les différents témoins ont été appelés à déposer sur un fait complexe, de telle sorte que chacun d'eux a, en réalité, fait une déclaration relative à un fait bien

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COUR D'APPEL DE LIÈGE 1L

distinct de celui sur lequel les autres ont déposé. (1)

(Lambert Roberti c. Sucrerie Notl'e-Dame.) Arrêt conforme à la notice. (Du 8 juin 1915. Plaid. M08 Tart

c. Hansoul). --------~~--------

Cour d'appel de Liège 4° CH., 2° SECT., PRÉS. DE M. SENY, CONS.

12juin1915. l. DÉTOURNEMENT D

10BJETS SAISIS; ART. 507

CODE PÉNAL; CONDITIONS DU DÉLIT.

li. GUERRE; DENRÉES ALIMENTAIRES; RÉQUI­

SITION; ARRÊTÉS ROYAUX Du ·14 AOÙ.T ET

16 OCTOBRE 1914; POUVOIRS DU BOURG­

MESTRE.

1. S'il n'est pas requis, au sens de l'art. 507 du Code pénal, que les objets détruits ou détournés soient frappés d'une saisie telle que celles prévues et organisées par le Code de procédure civile, encore faut.-il qu'ils se trouvent sous le coup d'une main.-mise légale de la justice ou de l'autorité publique ; une simple réquisition ne suffit pas.

11. Les arrêtés royaux des 14 août el 6 oclobq: 1914 ne confèrent aux 'Bourgmestres en territoire non occupé le droit çle réquisi..­lionner le froment que lorsque le Gouverneur, son remplaçant et le Commissaire d'arron.­dissement ont dû se retirer devant l'en.­vabisseur.

(IYI. P. c. l\!Iestre¼,) Vu l'appel interjeté par le Miuistère

Public et par le pl'évenu Mestrez, ains,i que les conclusions écrites prises pour celui-ci devant la Cour ;

Attendu qu'il est resté établi devant la Cour qu'en décembre dernier le dit prévenu a refusé de livrer à qui de droit le froment, et de battre immédiatement le· seigle réquisitionnés, le 26 octobt"e, enti·e ses mains par M. _le Bourgmestre de Hollogne­sur-Geer; qu'il s'est même servi d'une grande partie de ce froment pour l'alimen­tation de son bétail;

Attendu q ne le fait d'avoir ainsi disposé à son profit personnel du froment réquisi­tionné ne peut constituer, dans l'espèce, le délit de détournement frauduleux d'ob­jets saisis prévu et puni par l'art. 507 du Code pénal;

Que s'il n'est pas requis, au sens de cet article, que les objets détruits ou détournés

(l) Voir Pmul.'Bel_qes vo « Enquête civile,, n"' 654 et enivants.

soient frappés d'une saisie telle que celles prévues et orgauisées par le Code de pro• cédme civile, encore faut-il qu'ils se trouvent sous le coup d'une main-mise légale de la justice ou de l'autorité publique ;

Que l'existence d'une pareille main-mise n'est pas établie dans l'espèce, mais seule­ment celle d'une simple réquisition, non accompagnée ou sùivie de saisie, et ne coniltituant qu'une injonction à Me9trez par l'autorité compétente de tenir à sa disposition, pour les fournir en temps voulu, certaines denrées déterminées;

Que l'éventualité d'une confiscation en vue de laquelle, d'ailleurs, Ill réquisition u'est pas faite, ne peut permettre d'assi­miler cette dernière à la saisie opérée en vert,u de dispositions du Code pénal, pour assurer la confiscation des objets saisis ;

Que les faits tels qu'ils sont établis à la charge de Mestrez ne pounaient doue constituer que le délit spécial d'infraction aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 aoüt 1914, délit frappé, comme tel, des peines édictées par l'art. 8 de cet arrêté, à l'exclusion de toutes autres, sauf l'appli­cation de l'art. 311 du Code pénal, le càs échéant; ·

lVIais atte11du qu'il est constant que la . réquisition dont il s'agit a été faite le 1 26 octobre 1914, it Hol!ognA - sur - Geer

(arr. de \Varemme, p1;ov. de Liège), par M. le Bourgmestre cle nette commune, en suite et en vertu d'un arrêté de M. le Com­missaire cle l'arrondissement cle Waremme, en date du 26 septembre 1914;

Que les anêtés royaux des 14 aoO.t et 6 octobre 1914 ne confèt'etÜ, en principe, le pouvoir de réquisitionner le froment qu'aux Gouverneurs de Province, et que ce n'Rst que dans le cas particulier qu'ils spécifient, à savoil', lorsque le Gouverneur est contraint d'abandonner ses fonctions et de se retirer devaut l'envahissement par l'ennemi, que ce po_Llvo-ir est transféré à chacun des commissaires d'arrondisse­meut et même, lorsque ceux-ci ont dü ég·alement se retirer, aux bourgmestres des régions non occupées par l'ennemi; · Qu'en ce qui concerne les réquisitions de denrées alimentaires à exercer pour le compte des administrations et des com­munes dont le territoire est occupé par l'ennemi et, notamment, dès le commence-

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12 COUR D'APPEL DE LIÈGE

ment d'octobre '1914, de celles de la pro­vince de Liège, le pûUVûÎr de les opérer appartient, ainsi que le porte l'arrêté du 29 septembre 1914, rappelé et confirmé par celui du 6 octobt·e suivant, au membre de la Députation permanente qui, en l'ab­sence du Gouverneur, aura été désigné pour présider cette assemblée, conformé­ment à l'article 104, alinéa 1er, de la loi provinciale ;

Que le membre-président de la Députa­tion permanente de Liège était donc le seul dû.ment qualifié par les anêtés pré­cités pour exercer, le 26 octobre dernier, à Hollogne-sur-Geer, les réquisitions de froment et de seigle nécessaires à l'ali­mentation de la population ;

Que la réquisition faite à cette date et en ce lieu par le bourgmestre de la Com­mune, agissant conune tei ou comme représentant le Commissaire d'arrondisse­ment de \V aremme, ne présente donc pas les caractères d'une réquisition prévue et réglementéè par les dits arrêtés et que l'obligatioù d'y obtempérer ne peut, en conséquence, être sanctionnée par l'appli­cation des peines portées par l'art. 8 de l'arrêté royal du 14 aàb.t 1914;

Que les préventions à charge de l'appe­lant ne sont donc pas établies ;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel, réforme le jugement a quo; dit les préventions non établies; renvoie le pré­venu appelant des poursuites sans frais, ceux-ci ta11t, de première instance qne d'appel, restant à charge de l'Etat.

(Dn 12 juin 1915. Plaid. lYJe Braas). -----~--~~--------. Tribunal correctionnel de liège

3° OH. PRÉSID. DE M. BONJEAN' VICE·PRRS.

23 décembre 1914. DROIT PÉNAL ; RECEL ; RÉQUISITION EN

NATURE PAR L'ARMÉE OCCUPANTE; poN­

VENTION DE LA HAYE.

Pour qu'une prise soit juste et puisse conférer des droits sur les biens meubles de l'Etat ou des particuliers en temps de guerre, elle doil avoir lieu ministerio belli, par le fait de la guerre qui s'exerce au nom de l'Etat qui l'a entreprise et non par des actes privés étrangers à la volonté de ce/ 'Etat.

(Ministère Public c. Compère et Delincé). Attendu qu'il est résulté de l'instruction

que les· prévenus, ayant rencontré snr la route trois soldats conduisant sept vaches,

1

leur ont offert de les acheter, se sont vu demander mille mark, soit 1250 francs et, après marchandage, ont acheté les sept vaches pour le prix global de 900 francs, prix de beaucoup inférieur à leur valeur marchande;

Attendu qu'il n'est pas démontré à qui ce bétail appartenait, bien qu'on pùisse raisonnablement penser qu'il était à l'E.tat Belge, ainsi qu'il en a été d'un nombreux bétail réquisitionné par lui, qu'il a dft abandonner lors de l'occupation ennemie et qu'on a pu voir divaguer à l'abandon dftns tonte la banlieue de Liège à l'époque des faits ;

Attendu qu'il est certain que les soldats qui le conduisaient n'en étaient pas pro­priétaÎl'es ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 4o de facte général de la den· xième Convtrntion de La Haye, auquel or..t adhérë là Belgique et l'Allemagne, la pro­priété privée doit être respectée pendant la guene ; que l'article 52 admei que des réquisitions en nature puissent être récla­mées des habitants, mais seulement avec l'autorisation du Commandant dans la localité oMupée; que l'article 53 admet que l'a1'mée occupante saisisse toute pro­priété mobilière de l'Etat, de nature à servir aux opérations de la guerre ;

A Hen<l n que ce tnlité; dès qu'il a été pt1 blié en fü\lgique, y est devenu loi et que, dès lors, les juges peuvent l'appliquer (Cass. franç., décision implicite, 15 juillet 1811, Pas. fl'((,nç., VI, 20S);

Attendu qu'il résulte de là que, pour qu'une prise soit juste et puisse conférer des droits sm· les biens meubles de l'Etat ou des particuliers en temps de guerre, elle doit avoir lieu ministerio belli, par le fait de la guerre qui s'exerce au nom de l'Etat qui l'a entreprise, et non par des, actes privés étrangers à la volonté de cet Etat (Voir sur ce point, e11 le mettant en rapport avec la Convention de La Haye, PROUDHON, Traité du domaine de vropi-iété, Bruxelles 1842, no 351) ;

Attendu que les soldats de l'armée occu­pante ne peuvent donc, à titre personnel, avoir aucun droit sur ces biens;

Attendu qu'il ressort du prix anormal de1nandé pour le bétail et du marchaudage qu'ils ont ac~epté, que les soldats qui l'ont vendu'n'ont pas agi suivant les intentions

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COÙR D'APPEL DE LIÈGE 13

du Commandant de l'armée et qn'ils se sont procuré sans droit ce bétâil, soit qu'ils l'aient volé, celé ou recelé; qu'il en ress01·t encore que les prévenus out su que ce bétail avait été obtenu à l'aide d'un délit et ont agi fraudnleusement;

Attendu que, si on pouvait supposer, hypothèse que rien ne démontre, mais que les prévenus pourraient invoquer, que les soldats ont volé ce bétail à l'armée alle­mande eile-rnême, le recel n'en serait pas moins punissable et le Tribunal serait compétent pour le juger, puisque ce recel constituerait encore une infraction com~ mise par def! civils ;

Vu les articles 505 et 40 du Code pénal, 194 du Code d'Instr. crim,, 130, 131 du Tarif criminel ;

Le Tribunal condamne les prévenus, chacun ... etc,

(Du 23 décembre 1914). --------~~--------

Tribunal correctionnel de Liège 3e CH. PRÉS. DE M, BONJEAN, VICE-PRÉS,

16 février 1915.

l, ÉTAT DE SIÈGE; APPROBATION DES ORDON·

NANCES DE POLICE PAR L'AUTORITÉ i\IILI·

TAIRE,

JJ. ACCAPAREMENT; VENTE A UN PRIX EXOR·

BITANT. III. PUBLICATiûN DES LOIS ET ARRÊTÉS.

1. Rien n'indique qu'il faill~ étendre la néces~ité de l'approbation de l'autorité militaire à des mesures dépassant le cadre des ordonnances de police.

Les autorités civiles peuvent prendre les mesures qu'elles jugeront convenables, pour autant que le commandant des armes ne s'y oppose pas.

11. La loi a laissé aux tribunaux le soin de déterminer quand il y a accaparement. On accapare en achetant

I des céréales et les

conservant pour les vendre à un prix exor.­bitant.

(M. P. c. Labeye.) Attendu que la prévention est établie; Attendu que le prévenu argumente de

ce que l'état de siège a été proclamé dans la province de Liège, par arrêté royal du 4 aoftt i 914, et de ce q ne l'art, 2 de cet arrêté dispose que " les Gouverneurs des positions fortifiées sont revêtus du com­mandement en chef sur toutes les auto­rités ci viles de leur ressort, ainsi qu'il est

dit dans la circulaire du 11 ianvier 1815 "; et qu'il soutient qu'"aucuÏrn disposition légale ne peut être obligatoire pour la partie du territoire où l'état de siège est proclamé, sans qu'elle soit approuvée de l'autorité militaire qui l'occupe »i

Attendu que, tel n'a jamais été le sens des décrets et instructions du 11 janvier 1815, que l'article 44, n• 3 de l'ordonnance intitulée " Instruction pour les comman­dants et majors de place ", (Pasinomie 1814-1815, page 440, non insérée au Jour­nal of-ficielle), porte bien que " les auto­rités civiles ne pourront sans l'approba­tion (du commandement de place des fortifications en état de guerre) dépêcher aucune ordonnance de police, ni refuser d'en dépêcher, s'il juge convenable de le faire pour la conservation du repos et de la séc.urité publique ,,; que l'artiêle 51 de la même instruction rend cette disposition " d'une application encore plus sévère à l'égard des plaçes en état de siège ,,; que l'article 53 porte bien que " le comman­<lant sera filoi's revêtu du commandement en chef sur toutes les autorités civiles " et que " il règlera tout ,,;

Mais, attendu que rien n'indique qu'il · faille étendre la nécessité de l'approbation

de l'autorité militaire à des dispositions émanant, non des autorités civiles locales, mais d'une autorité supérieure; ni même à des mesures dépassant le cadre des ordonnances de police ;

1

Attendn, d'ailleurs, que si le seni;, de la circulaire de 1815, avait été tel que le prévenu l'articule, il est certain qu'il n'en est plus de même depuis l'arrêté du 4 aoftt 1914, proclamant l'état de siège ; que èet arrêté, en effet, abandonnant la formule prohibitiv'e de 1815, porte dans son article 4, que les Bourgmestres du ressol't prendront toutes les mesures et ordonnances de police requises par le commandaut militaire et qu'en cas de refus de leur part, celui-ci se substituera à eux, " pour le maintien de l'ordre et de la police'" sans plus; sans qu'il st'tiive de là, bien au contrafre, que ,les autorités civiles ue puissent prendre également les mesures qu'elles jugeront convenables pour autant que le commandant d'armes ue s'y oppose pas ; ·

Attendu, au surplus, que l'arrêté royal du 4 août 1914, proclamantJ'état de 1nège,

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14 COUR D'APPEL DE LIÈGE

s'harmonise parfaitement avec la loi du même jour sur les mesures urgentes néces­sitées par la guerre et avec l'~rrêté roy~l du 14 août, alors que le systeme du pre­venu aboutirait à les mettre en contra­diction ;

Attendu que le prévenu soutient que la loi du 4 août 1914, a délégué au Roi le droit de fixer des peines applicables aux acca­pareurs, mais non pas à ceux qui vendent à un prix ,s~1périeur à c~l~i ?x~, ni aux " autres clehnquants "' vises a l art. 8 de l'arrêté.royal du 14 août 19L4;

Attendu que, c'est là, donner un sei:s qu'ils n'ont pas aux mots " son~ consi­dérés comme accapareurs ,,, i'epns dans la. loi du 4 août et dans l'art, 9 de l'arrêté royal du 14 aoüt; comt~e elle, ~e. ~ait g·éuéralement, s.achant gu une defîmt10n en droit est périlleuse, la loi a laissé au_x tribunaux le soin de déterminer quand il y a accaparement, se bo~·nant à _assimiler à l'accaparement certarns agrnsements qu'elle spécifie. On accapare en " ache­tant des céréales et les conservant pour les revendre à un prix exorbitant,, (Diction­naire de LACHATRE, au mot accaparement). La revente à un prix supérieur au prix fixé est un des éléments essentiels du véri­table accaparement; mais, 1~ loi du 4 a~üt y a assimilé le fait de temr ce_s den_r~es enfermées ou le fait de les fa1re per1r;

'quand elle dit que ce céleur et ce destruc-teur sont considérés comme accapareurs, elle emploie les termet:1 pr~pres qu'.e~le devait employer et elle pumt ces dehn­quants des mêmes peines que les ac?apa_­reurs mais elle ne dit pas que celui qm, dans

1

un but de lucre a acheté et conservé des céréales et les a revendus à un prix • excessif, n'est pas un accapareur; .

Attendu que le fait de refuser de livrer des denrées réquisitionnées ou le fait de livret· à un prix supérieur à celui fixé, constitue donc. bien le délit d'accapare­ment prévu par la loi ; (la suite sans intérêts) ... ----+------*--------

Tribunal correctionnel de Liège 3e OH. PRÉS, DE M. BONJEAN, VICE-PRÉS,

1 6 février 191 5. DÉTOURNEMENT .D'OBJETS SAISIS; RÉQUISI­

TION· IMPORT DÉ LA RÉQUISITION. ' L'arliéle 507 du Code Pénal s'applique à tous

obJets mis légalement sous la main de la justice ou de l'autorité publique.

L'Jldministration agissait dans l'ordre de sa compétence lorsqu'elle a fixé, en (ail, l'import de sa réquisition et la provision nécessaire à la famille du prévenu.

(Ministère Public c. Denomérange et Rousselle).

Attendu que la préventiou inise à charge de la prévenue Denomérange .n'est pas établie ; qua celle mise à charge de Rousselle est établie ;

Attendu que le fait relevé tombe sous l'application de l'art, 507 d~ Code P?n~l; qu'il est, en effet, de doctnne et de JUl'ls­prudeuce que cet article s'appliqu? à tous objets mis légalement sous la mam de la justice ou de l'autorité publique pour forcer à ex écu ter certaines oblig·ations ( 1 ), et que, dans l't,spèce, le froment Jont s'agit constituait l'objet même de l'obligatio11 d_u prévenu; qu'en outre, ce froment était susceptible d'être frappé ultérieurement de confiscation aux fa,rmes de l'art. 8 de l'Anêté royal du 14 août 1914; (2)

Attendu qne le prévenu prétend que la Députation a réq nisitionné trop de froment; que l'art. 5 de l'arrêté du 14 août ne per­mettait de le faire que jusqu'à concurrence du disponibhi, après défalcation de la provision nécessaire à la famille; qu'elle a arbitrairement laissé au prévenu, pour la provision de sa famille, 500 grammes de froment par jour, pour chaque membre de la famille pendant cent jours, alors qu'elle devait lui en laisser jusqu'à la récolte prochaine, c'est-à-dire ·pendant L~n an·

Attendu que " le pouvoir ju~iciaire_ ~st lié par l'appréciation du pouvoir aclmims­tratif dans la mesure où celui-ci est com­pétent pour prendre des mesures adminis­tratives ,, ; (3)

Qu'il appartient aux tr\bui~aux. cl'ap~r~­cier dans chaque cas particuliers~ la s~i~ie rentrait dans la compétence de l adm1ms-tration · ·

Atte1~du que l'administration agissait (1) BELTJENs, Code pénal, art, 507, n° 6; BLANC~E1

VI nos 77 79 Cass. franç.. 13 août 1869, Bull. 01•1.111.

no '193; v~ir a~ssi NYPELs, Code pénal belge, 1884 1 III, p. 469 et 470.

(2J Compare:,; Cass. franç.. 21 nov. 1895 et 11 nov. 1904, Pas. B. 1905, IV, 43, ,

(3) Belg, Jml. 1905, p. 462 et, dans meme sens, Cass. 14 mars 18541 B, J, 1854, p, 667,

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ootm D'APPEL DE LIÈGE 15

dans l'ordre de sa compétence lorsqn'elle a fixé, en fait, l'import de sa réquisition et la provieion nécessaire à la famille du prévenu ;

Attendu, d'ailleurs, qu'en fait, la Dépu­tation permanente a opéré ses réquisitions après défalcation dE. la provision nécessaire à la famille et à l'ensemencement; que le seul fait que le prévenu a vendu du grain réquisitionné établit bien que ce grain ne lui était pas indispensable;

Par ces motifs ... (Du 16février 1915.Plaid. MeJamoulle).

--------~~--------Tribunal correctionnel de Liège

3° CH. PRÉS, DE M. BONJEAN, Vr01i:-PRÉS.

23 février 1915. DÉTOURNEM:ENT D'OBJETS S,.A ... ISIS.; RÉQUISI ..

TION ; REFUS DE LIVRAISON ; DÉPUTATlON PERMANENTE; PRÉSIDENT; PUBLICATION.

Le détournement d'une denrée el le refus de livraison sont deux faits distincts .Le détour.­nemenl comporte le refus de livraison; mais le refus de livraison ne comporte 'pas le délo11rnement. ·

Le président de la Députation permanente de Liège avait le droit de réquisition, confor.­mément à l'arrêté du 29 septembre 1914 et pouvait déterminer le prix auquel les réqui.­sitions étaient faites ..

'Le décision de la Députation permanente qui fixait les prix de réquisition ne devait pas être insérée au « Mémorial administratif » IJOUr être ohlig atoire.

(M. P. c. Brenne). Attendu que le 17 octobre 1914; 150

sacs de froment et 18 sacs de seigle ont été réquisitionnés en mains des frères Brenne; qu'ils exploitent leur ferme en commun et que tous ont coopéré à l'exécu-tion du délit; ·

Que le 22 décembre 1914, il a été cons­taté que les prévenus avaient livré 96 sacs de froment et pas de seigle; que la plus grande partie du restant avait été détournée et ne .se trou'vait. plus à la ferme; qu'enfin ce qui y restait n'était pas battu;

Attendu qu'il importe peu, pour l'exis­tence du délit, qu'après l'assignation irs

· aient livré une partie du froment qu'ils avaient conservé .ou qu'ils s'étaient alors procuré;

A ttendn one la réanisition comporte l'obligation 'de battre' immédiatement ; qu'en vain, les prévenus soutiennent avoir attendu po1,1r ce faire, les ordres du bourg­mestre ; qu'ils devaient tenir leurs denrées prêtes à être voiturées dès l'instant où on les ferait prendre; ·

Attendu que c'est par suite de la même intention délictueuse qu'ils ont refusé de battre les denrées et qu'ils les ont détour­nées; que c'est aussi la même intention qui les a portés à détourner le seigle et le froment;

Attendu que les denrées ont été détour­nées frauduleusement par les prévenus dans leur intérêt ;

Attendu que les prévenus prétendent que l'article 507 dn Code pénal n'est pas applicable au fait qu'ils ont posé;

Attendu qu'ils argumentent d'abord de ce que la non-livraison de graiu réquisis tionné est un délit spécial créé par la loi du 4 aoftt 1914 et par des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi et que, par conséquent, les peines du Code pénal géné­ral n'y sont pas applicables;

Mais, attendu que le détournement d'une denrée et le refus de li vrais on sont deux faits distincts; que le détournement com­porte le refus de livraison, mais qu'il n'est pas exact que le refus de livraison com­porterait le détournement ; que le détour­nement est souvent plus grave qne le refus de livraison, car il rend impossible l'effet de la réquisition; que l'intention qu'il dévoile est plus coupable; que celui qui détourne veut frauduleusement rendre la livÎ:aison impossible, tandis que celui qui refuse de livrer rend simplement la livrai­son pins difficile, mais n'empêche pas la prise de possession ultérieure de la den, rée; que le détournement implique un déplacement non exigé par le simple refus de livrer ;

Attendu que, les prévenus allèguent encore que l'art. 507, ne leur serait pas applicable parce que le fro1rnmt n'aurait pas été saisi, mais simplemenf réquisi­tionné;

Atte!1du que cet article 507 s'applique à tous objets mis légalement sous la main de la Justice ou de l'autorité publique pont' forcer à exécuter certaines obliga­tions : " La condition essentielle du délit, dit (SERVAIS sur NYPELS, art. 507, 11° 7),

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16 COUR D'APPEL DE LIÎWE

est naturellement l'existence d'une saisie ou de la main-mise légale; Or la réquisi­tion opère immédiatement une main-mise légale sur la demée réquisitionnée; (BLANCHE, tonie VI, n° 76 ; BELTJENS, art. 507, n° 6) ;

Attendu que les prévenus objectent que la réquisition, à l'encontre de la saisie, suppose l'enlèvement immédiat par l'auto­rité requérante; mais, attendu que la loi ne stipule pas cet enlèvement immédiat, mais qu'au contrail'e, certaines de ses dis­positions impliquent l'impossibilité de la livraison immédiate, puisque, notamment, l'article 6 de l'arrêté royal du 14 aoüt autorise la réquisition de ·grain non encore battu et de pommes de terre nou encore arrachées;

.A .. ttendu, enfin, que les prévenus sou~ tiennent que l'application de l'al'ticle 507 suppose l'existence d'une saisie régulière et contestent au Président de la Députa­tion permanente le droit de réquisition qu'ils disent appartenir à la Députation permanente seule en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 1919.

Attendu que la comparaisôn des textes démontre clairement que l'arrêté royal du 6 octobre visait seulement les provinces encore non occupées à cette date ;

Que la· province de Lièg·e restait, en conséquenc-e, soumise à l'anêté du 29 sep­tembre, ayant pour objets exclusifs les provinces occupées;

Que le président de la Députation per­manente y avait donc le droit de réquisi­tion;

Attendu que, vainement, les prévenus soutiennent encore qu'aux termes de l'arrêté royal du 29 septembre, la réquisi­tion du président de la Députation devait être précédée de la détermination, par la Députation permanente, dU: prix auquel les réquisitions devaient être faites;

Qu'il est constant en effet que, par déci­sion de cette assemblée, antérieure à la réquisition, les prix fixés par l'arrêté royal du 14 aoû.t ont été maintenus et_ que le prix du seigle a étE:J fixé à 18 fr. les ioo kil.;

Attendu, il est vrai, que, comme l'objec­•tent les prévenus, cette décision n'a pas été insérée au 111émorfrtl administrntif;

Mais attendu que cette insertion n'était pas obligatoire ;

Qu'en effet, il ne s'agit pas, dans l'espèce,

d'un règle1nent ou d'une ordonnance qui, eux, devraient être insérés pour être obli­gatoires, mais, aux termes mêmes de l'ar­ticle 2 de l'arrêté royal dn 29 septembre 1914, d'une simple détermination de prix ne constituant qu'une dé~ision n'empor­tant pas obligation de publication; une pareille publication de prix apparait d'ailletu's inutile et sans but pratique en matièrn de réquisition de denrées, puisque le prix sera toujours connu de l'intéressé par la réquisition même qui lui sera faite;

Attendu que l'anêté royal du 29 sep­tembre donne à la Députation permanente le droit de réquisitionner d'une manière générale les demées nécessaires à l'ali­mentation de la population, cette assem­blée a parfaitement pu, contrairement à ce que soutieuuenl; les prévenus, com­prendre le seigle dans ces demées ;

Que l'arrêté royal du 6 octobre, art. 1, · dont ils font état et qui autorise le

Ministre de la Guerre seul à ajouter à la liste des denrées alimentaires dénommées,· est sans application dans l'espèce, puis­qu'il n'envisage que les provinces à ce moment occupées;

Attendu,an surplus, qu'à supposer même fondés les moyens de nullité d.l3 la réquisi­tion opposés par les prévenus, encore seraient-ils inopérants;

,A!tendu, en effet, que l'article 507 est general.. .. ;

Mais attendu que si cela était établi, autant que cela l'est peu, encore serait-ce inopérant ;

Attendu, en effet, que l'article 507 est général et édicte une sauction nécessaire pour maintenir sous la main de l'autorité publique les objets qui y sont placés; que le délit existe indépendn.mment de la nul­lité de la saisie (SERVAIS sur NYPELS, art. 507, n• 6 ; Cass., 20 nov. 1893 ; Pas. 1894-1-44;

Attendu qu'il existe, en ce qui concerne le détournement, des circonstances atté­nuantes résultant des bons antécédents des prévenus ;

Vu les art. 507, 85, 65 du Code pénal i condamne chacun des prévenus à une amende de 150 ,francs, 45 jours d'empri­sonnement subsidiaire; solidairement aux frais.

Par ces motifs ... (Du 23 février 1915, Plaid. M• Tart).