Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987

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    Rseau National de Dfense des Droits Humains

    (RNDDH)

    Erreurs de publication dans la Loi

    Constitutionnelle portant amendement

    de la Constitution de 1987 : Le RNDDH

    fait le point

    27 octobre 2011

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    Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la

    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    I. IntroductionLa Loi Constitutionnelle portant Amendement de la Constitution de 1987a

    t publie dans le journal officiel du pays, sous linstigation du Prsident de la

    Rpublique dalors, Ren PREVAL.Toutefois, de nombreuses erreurs se sont glisses

    dans la Loi amende, ce qui a port le Prsident Michel Joseph MARTELLY ordonner le retrait du texte publi.

    Le Rseau National de Dfense des Droits Humains (RNDDH) a suivi avec

    attention le processus ayant abouti ladoption de cette Loi et sa publication dans

    le Moniteur. Il se fait le devoir de partager avec tous ceux que la question intresse,

    une synthse de la Loi adopte, assortie des commentaires et recommandations de

    lorganisation.

    II.Mise en contexteTout au long de son second mandat, lex-Prsident Ren PREVAL a ouvertement

    accus la Constitution de 1987 de constituer une source dinstabilit politique et un

    handicap majeur la bonne marche des institutions et au dveloppement du pays.

    Selon le Prsident Ren PREVAL, la Constitution de 1987 rduit la possibilit dun

    retour un pouvoir dictatorial tout en rendant difficile la mise en place dun vrai

    pouvoir dmocratique.

    Par exemple, le Prsident Ren PREVAL critique la priodicit des lections

    partielles pour le renouvellement, tous les deux(2) ans, du tiers du Snat en raison

    du cot financier lev quimplique la ralisation des lections. Il regrette

    galement limpossibilit pour le Prsident de renvoyer un Premier Ministre quil adailleurs lui-mme nomm et de briguer deux(2) mandats conscutifs, imposant de

    ce fait une discontinuit dans limplmentation des programmes.

    Consquemment le Prsident Ren PREVAL,dans le cadre dun plaidoyer autour de

    la question, a organis plusieurs rencontres qui ont port sur lamendement de la

    Constitution de 1987. Une Commission devant y travailler a t mise en place en

    2007.

    A la fin de son mandat, le Prsident Ren PREVAL a propos la dernire session de

    la 48me Lgislature un projet damendement de la Constitution de1987. Ce projet

    damendement a t vot par cette Lgislature et la Dclaration dAmendement a

    t publie dans le Moniteur # 109 du mardi 6 octobre 2009 avant dtre soumise

    la 49me lgislature.

    Trois (3) sances ont t consacres par lAssemble Nationale Constituante,

    la finalisation de lamendement, respectivement les 7, 8 et 9 mai 2011. Le vendredi

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    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    13 mai 2011, la Loi Constitutionnelle portant Amendement de la Constitution

    de 1987a t publie dans le Moniteur # 58.

    Cette publication a fait lobjet de nombreuses interrogations en raison du fait que le

    texte publi diffre de celui effectivement adopt par lAssemble Nationale

    Constituante. En effet, plusieurs parlementaires se sont insurgs contre le textepubli arguant que certains articles sont contraires ceux vots. Il sen est suivi

    une pagaille au bout de laquelle le Prsident Michel Joseph MARTELLYa t oblig

    dordonner, par arrt paru dans le Moniteur # 71 du 3 juin 2011, le retrait du texte

    en attendant que le texte officiel soit retrouv.

    III. Coup dil sur la Loi portant Amendement de laConstitution de 1987

    La Constitution amende reprsente une avance dans la proclamation des droits

    des citoyens aux points de vue social, politique et culturel.

    En effet, elle introduit en ses articles 17.1 et 31.1.1 le quota relatif la participation

    des femmes dans les services publics et dans les partis politiques. En son article

    253.1, elle traite de limplication des institutions tatiques dans le rtablissement

    de lquilibre cologique.

    Elle consacre, en son article 184.2 la mise en place du Conseil Suprieur du

    Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les Magistrats un droit de surveillance et de

    discipline. Elle fait obligation, larticle 285, dinstaller le Conseil Electoral

    Permanent (CEP) et le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) trois

    (3)mois aprs la rentre en vigueur de la Constitution amende.

    De plus, la Constitution amende prvoit la cration du Conseil Constitutionnel

    compos de neuf (9) membres. Selon les articles 190 bis et suivants, ce Conseil est

    charg de veiller la constitutionnalit des lois. Il est donc ncessaire la

    rgulation des pouvoirs publics susceptibles de prvenir les abus de pouvoir,

    ladoption et lapplication de lois anticonstitutionnelles et des mesures arbitraires

    des pouvoirs publics.

    Toutefois, il faut aussi mentionner que parmi les points ngatifs reprochs la

    Constitution amende, figure le changement opr dans le processus suivre pour

    mettre en place le Conseil Electoral Permanent dont le montage antrieur tait

    bas sur la participation des Assembles Dpartementales.

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    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    IV. Amendements adoptsLa ncessit de sauver les acquis de la Constitution amende, a dtermin le

    RNDDH multiplier ses efforts en vue dobtenir la version effectivement vote par

    lAssemble Nationale Constituante.

    Dans le tableau ci-dessous, le RNDDH retranscrit les prvisions de la Constitution

    de 1987, les propositions damendements faites par la 48me lgislature et les

    amendements adopts par lAssemble Nationale Constituante :

    Constitution de 1987 Amendements proposs dans la

    Dclaration dAmendement du

    Corps Lgislatif

    Amendements adopts

    De la nationalit hatienne

    Article 1 : Hati est une

    Rpublique, indivisible, souveraine,

    indpendante, coopratiste, libre,

    dmocratique et sociale.

    Article 1 : Hati est une Rpublique

    souveraine, indpendante, libre,

    dmocratique et Sociale.

    Article 1 : Hati est une Rpubliqu

    souveraine, indpendante, libr

    dmocratique et Solidaire.

    Article 11 : Possde la Nationalit

    Hatienne dorigine, tout individu

    n dun pre hatien ou dune mre

    hatienne qui eux-mmes sont ns

    Hatiens et navaient jamais

    renonc leur nationalit au

    moment de la naissance

    Article 11 : Possde la Nationalit

    Hatienne de naissance, tout individu

    n dun pre hatien ou dune mre

    hatienne qui eux-mmes navaient

    pas rpudi leur nationalit au

    moment de la naissance de lenfant.

    La rpudiation de nationalit sentend

    dune dclaration officielle devant un

    tribunal hatien conformment la

    loi.

    Article 11 : Possde la Nationalit

    Hatienne dorigine, tout individu n

    dun pre hatien ou dune mr

    hatienne qui eux-mmes sont n

    Hatiens et navaient jamais renonc

    leur nationalit.

    Article 11.1 : La Loi tablit le

    conditions dans lesquelles un individ

    peut acqurir la nationalit hatienne

    Article 12 : La NationalitHatienne peut tre acquise par la

    naturalisation.

    Article 12.1 : Tout tranger aprs

    cinq (5) ans de rsidence continue

    sur le Territoire de la Rpublique

    peut obtenir la nationalit

    hatienne par naturalisation, en se

    conformant aux rgles tablies.

    Article 12 : Tout hatien est soumis lensemble des droits et obligations

    attachs sa nationalit hatienne.

    Aucun Hatien ne peut, lendroit des

    autorits hatiennes, faire prvaloir sa

    nationalit trangre sur le Territoire

    de la Rpublique dHati.

    Article 12 : Tout Hatien est soumis lensemble des droits, devoirs e

    obligations attachs sa nationalit

    hatienne.

    Aucun Hatien ne peut faire prvalo

    sa nationalit trangre sur l

    Territoire de la Rpublique dHati.

    Article 12.2: Les Hatiens par

    naturalisation sont admis exercer

    leur droit de vote, mais doiventattendre cinq (5) ans aprs la date

    de leur naturalisation pour tre

    ligible ou occuper des fonctions

    publiques autres que celles

    rserves par la Constitution et par

    Note :1

    Les articles 12.1, 12.2, 13, 1

    et 15 de la Constitution de 1987 qu

    traitaient de la nationalithatienne sont supprims dans l

    constitution de 1987.

    Note : La multiple nationalit es

    1 Les notes sont puises des remarques qui ont t faites lors des sances des 7, 8 et 9 mai 2011.

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    la loi aux hatiens dorigine.

    Article 13 : La Nationalit

    hatienne se perd par :

    a) La Naturalisation acquise en

    Pays tranger ;

    b) loccupation dun poste politiqueau service dun Gouvernement

    Etranger ;

    c) La rsidence continue

    ltranger pendant trois (3) ans

    dun individu tranger naturalis

    hatien sans une autorisation

    rgulirement accorde par

    lAutorit comptente.

    Quiconque perd ainsi la nationalit

    hatienne, ne peut pas la recouvrer.

    Article 14 : LHatien naturalisen pays tranger peut recouvrer sa

    Nationalit hatienne, en

    remplissant toutes les conditions et

    formalits imposes ltranger

    par la loi.

    Article 15 : La double nationalit

    hatienne et trangre nest admise

    en aucun cas.

    admise dans la Constitutio

    hatienne par labrogation de l

    Constitution de 1987 et ladoptio

    de larticle 12 de la Dclaratio

    damendements.

    De la Qualit de Citoyen

    Article 16 : La runion des droits

    civils et politiques constitue la

    qualit du citoyen.

    Article 16.1 : La jouissance,

    lexercice, la suspension et la perte

    de ses droits sont rgls par la loi.

    Article 16 : La jouissance, lexercice

    des Droits Civils et Politiques

    constituent la Qualit du citoyen. La

    suspension et la perte de ces droits

    sont rgles par la Loi.

    Larticle 16.1 : de la Constitution de

    1987 est abrog.

    Note :Cet article est adopt tel qu

    formul dans la dclara

    damendement. Aucune propositio

    na t faite l-dessus dans l

    rapport de la Commissio

    Bicamrale.

    Des Critres dligibilit du Prsident, des Dputs et Snateurs

    Article 135 : Pour tre lu

    Prsident de la Rpublique dHati,

    il faut : a) tre Hatien dorigine et

    navoir jamais renonc sanationalit ;

    Article 135 : Pour tre lu Prsident

    de la Rpublique dHati, il faut : a)

    tre hatien de naissance et navoir

    pas rpudi sa nationalit ;

    Article 135 : Pour tre lu Prsiden

    de la Rpublique dHati, il faut : a) tr

    hatien dorigine et navoir jama

    renonc sa nationalit hatienne et ndtenir aucune autre nationalit a

    moment de linscription ;

    Article 91 : Pour tre membre de

    la Chambre des dputs, il faut : 1)

    tre hatien ou hatienne dorigine

    et navoir jamais renonc sa

    nationalit ;

    Article 91 : Pour tre membre de la

    Chambre des dputs, il faut : 1) tre

    hatien de naissance et navoir pas

    rpudi sa nationalit

    Article 91 : Pour tre membre de l

    Chambre des dputs, il faut : 1) tr

    hatien dorigine, navoir jama

    renonc la nationalit hatienne et n

    dtenir aucune autre nationalit a

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    moment de linscription ;

    Article 96 : Pour tre lu snateur,

    il faut :

    1) tre hatien dorigine et navoir

    jamais renonc sa nationalit ;

    4) avoir rsid dans le dpartement

    reprsenter au moins quatre (4)

    annes conscutives prcdant la

    date des lections ;

    Article 96 : Pour tre lu snateur, il

    faut :

    1) tre hatien de naissance et navoir

    pas rpudi sa nationalit ;

    4) avoir rsid dans le dpartement

    reprsenter au moins trois (3) annes

    conscutives prcdant les lections ;

    Article 96 : Pour tre lu snateur,

    faut :

    1) Etre hatien dorigine, navoir jama

    renonc la nationalit hatienne et n

    dtenir aucune autre nationalit amoment de linscription ;

    4) avoir rsid dans le dpartement

    reprsenter au moins trois (3) anne

    conscutives prcdant la date de

    lections ;

    Des Critres de nomination du Ministre

    Article 172.1 : Pour tre nomm

    Ministre, il faut : 1) tre Hatien ;

    Article 172.1 Pour tre nomm

    Ministre, il faut : 1) tre Hatien e

    administrer la preuve davoir rpondu

    lensemble de ses obligations en tan

    que citoyen fiscalement domicili e

    Hati, y possder des biens immobilierpouvant garantir et protger lEtat e

    dtenir aucune autre nationalit a

    moment de la nomination ;

    De la participation des femmes dans la vie nationale

    Article 17.1 : Le principe du quota

    dau moins trente pour cent (30%) de

    femmes est reconnu tous les niveaux

    de la vie nationale notamment dans

    les services publics

    Article 17.1 : Le principe du quot

    dau moins trente pour cent (30%) d

    femmes est reconnu tous les niveau

    de la vie nationale notamment dans le

    services publics

    Article 31.1.1 : Toute loi relative aux

    partis politiques doit rserver dans

    ses structures et ses mcanismes defonctionnement un traitement en

    conformit avec le principe du quota

    dau moins trente pour cent (30 %)

    exprim larticle 17.1

    Article 31.1.1 : Toute loi relative au

    partis politiques doit rserver dans se

    structures et ses mcanismes dfonctionnement un traitement e

    conformit avec le principe du quot

    dau moins trente pour cent (30%

    exprim larticle 17.1

    Du mandat des Dputs Snateurs et du Prsident de la Rpublique

    Article 90.1 : Le dput est lu la

    majorit absolue des suffrages

    exprims dans les assembles

    primaires, selon les conditions et le

    mode prescrits par la loi lectorale.

    Article 90.1 : Llection du Dput a

    lieu la fin de la cinquime anne de

    son mandat. Il est lu la majorit

    absolue des suffrages exprims dans

    les assembles lectorales travers

    des votes valides conformment la

    loi lectorale.

    Article 90.1 : Llection du Dput

    lieu le dernier dimanche du mo

    doctobre la quatrime anne de so

    mandat. Il est lu la majorit absolu

    des suffrages exprims dans le

    assembles lectorales travers de

    votes valides conformment la lo

    lectorale.Article 92: Les dputs sont lus

    pour quatre (4) ans et sont

    indfiniment rligibles.

    Article95: Les snateurs sont lus

    pour six (6) ans et sont

    indfiniment rligibles.

    Article 92: Les dputs sont lus

    pour cinq (5) ans et sont indfiniment

    rligibles.

    Article 95: Les Snateurs sont lus

    pour cinq (5) ans et sont indfiniment

    rligibles. Ils entrent en fonction le

    Article92: Les dputs sont lus pou

    quatre (4) ans et sont indfinimen

    rligibles.

    Article 95: Les snateurs sont lu

    pour six (6) ans et sont indfinimen

    rligibles.

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    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    deuxime lundi de janvier qui suit

    leurs lections. Au cas o les lections

    ne peuvent aboutir avant le deuxime

    lundi de janvier, les Snateurs lus

    entrent en fonction immdiatement

    aprs la validation du scrutin et leur

    mandat de cinq (5) ans est cens avoircommenc le deuxime lundi de

    janvier de lanne de lentre en

    fonction

    Article 285: Le Conseil National

    de Gouvernement reste et demeure

    en fonction jusqu'au 7 fvrier 1988,

    date d'investiture du Prsident de

    la Rpublique lu sous l'empire de

    la Prsente Constitution

    conformment au Calendrier

    Electoral.

    Suppression de larticle 285

    Article 134.1: La dure du mandat

    prsidentiel est de cinq (5) ans.Cette priode commence et se

    terminera le 7 fvrier suivant la

    date des lections.

    Article 134.2: Les lections

    prsidentielles ont lieu le dernier

    dimanche de novembre de la

    cinquime anne du mandat

    prsidentiel.

    Article 134.1: La dure du mandat

    prsidentiel est de cinq (5) ans.

    Article 134.2: Llection

    prsidentielle a lieu la fin de la

    cinquime anne du mandat

    prsidentiel. Le Prsident lu entre en

    fonction le 7 fvrier suivant la date de

    son lection. Au cas o le Scrutin ne

    peut avoir lieu avant le 7 fvrier, le

    Prsident lu entre en fonction

    immdiatement aprs la validation du

    scrutin et son mandat est cens avoir

    commenc le 7 fvrier de lanne de

    llection.

    Article 134.1: La dure du manda

    prsidentiel est de cinq (5) ans. Cettpriode commence et se terminera le

    fvrier suivant la date des lections.

    Article 134.2: Llection prsidentiel

    a lieu le dernier dimanche doctobre d

    la cinquime anne du manda

    prsidentiel. Le Prsident lu entre e

    fonction le 7 fvrier suivant la date d

    son lection. Au cas o le Scrutin n

    peut avoir lieu avant le 7 fvrier, l

    prsident lu entre en fonctio

    immdiatement aprs la validation d

    scrutin et son mandat est cens avo

    commenc le 7 fvrier de lanne d

    llection.

    De linterpellation du Premier Ministre

    Article 129.6: Le Corps lgislatif

    ne peut prendre plus d'un vote de

    censure par an sur une question se

    rapportant au programme ou une

    dclaration de politique gnrale de

    Gouvernement.

    Article 129.6: Le Corps lgislatif ne

    peut prendre, lendroit du Premier

    Ministre, plus d'un vote de censure

    par an. Tout Premier Ministre ayant

    obtenu un vote de confiance peut tre

    interpell dans un dlai dun an (1)

    aprs ce vote de confiance.

    Lchec dune motion de censure,

    soumise au vote dans une des deux

    Chambres, lendroit du Premier

    Ministre quivaut un vote de

    confiance.

    Article 129.6: Le Corps lgislatif n

    peut prendre, lendroit du Premie

    Ministre, plus d'un vote de censure pa

    an. Tout Premier Ministre ayan

    obtenu un vote de confiance peut tr

    interpell dans un dlai de six (6) mo

    aprs ce vote de confiance.

    Lchec dune motion de censur

    soumise au vote dans une des deu

    Chambres, lendroit du Premie

    Ministre quivaut un vote d

    confiance.

    Article 129.3: La demande Article 129.3: La demande Article 129.3: La demand

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    Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la

    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    d'interpellation doit tre appuye

    par cinq (5) membres du Corps

    intress. Elle aboutit un vote de

    confiance ou de censure pris la

    majorit de ce Corps.

    d'interpellation doit tre appuye par

    le quart (1/4) des membres du Corps

    intress. Elle aboutit un vote de

    confiance ou de censure pris la

    majorit de ce Corps.

    d'interpellation doit tre appuye pa

    cinq (5) membres du Corps intress

    Elle aboutit un vote de confiance o

    de censure pris la majorit de c

    Corps.

    Article 149.2: Aucune procdure

    dinterpellation du gouvernement nepeut tre entame durant les priodes

    dempchement temporaire du

    Prsident de la Rpublique ou de

    vacance prsidentielle. Dans le cas o

    une telle procdure aurait t

    entame avant la priode est

    suspendue.

    Article 149.2: Aucune procd

    dinterpellation du gouvernement npeut tre entame durant les priode

    dempchement temporaire d

    Prsident de la Rpublique ou d

    vacance prsidentielle. Dans le cas o

    une telle procdure aurait t entam

    avant la priode est suspendue.

    De la force publique

    Article 264: Les Forces Armes

    comprennent les Forces de Terre,

    de Mer, de l'Air et des Services

    Techniques. Les Forces Armes

    d'Hati sont institues pourgarantir la scurit et l'intgrit du

    Territoire de la Rpublique.

    Article 264: LArme d Hati

    comprend les Forces de Terre, de Mer,

    de l'Air et des Services Techniques.

    LArme d'Hati est institue pour

    garantir la scurit et l'intgrit duTerritoire de la Rpublique.

    Article 264: Les Forces Arme

    comprennent les Forces de Terre, d

    Mer, de l'Air et des Service

    Techniques. Les Forces Armes d'Ha

    sont institues pour garantir la scuritet l'intgrit du Territoire de l

    Rpublique.

    Du Conseil Constitutionnel

    Article 190bis: Le Conseil

    constitutionnel est la plus haute

    juridiction de lEtat en matire

    constitutionnelle. Il juge de la

    constitutionnalit de la loi et des

    rglements.

    Ses dcisions ne sont susceptibles

    daucun recours et simposent auxpouvoirs publics et toutes les

    autorits administratives et

    juridictionnelles.

    Article 190bis: Le Conse

    Constitutionnel est un organe charg

    dassurer la constitutionnalit des loi

    des rglements et des acte

    administratifs du pouvoir excutif.

    Ses dcisions ne sont susceptible

    daucun recours.

    Article 190ter 1 : Pour tre membre

    du Conseil constitutionnel il faut :

    1. Etre Hatien de naissance et navoir

    pas rpudi sa nationalit,

    2. tre g de quarante (40) ans

    accomplis au jour de la nomination

    3. Jouir de ses droits civils et

    politiques et navoir jamais t

    condamn une peine afflictive et

    infamante pour crime de droit

    commun

    4. tre propritaire dun Immeuble en

    Hati ou y exercer une industrie ou

    Article 190ter 1 : Pour tre membr

    du Conseil constitutionnel il faut

    1. Etre Hatien dorigine et navo

    jamais renonc sa nationalit

    dtenir aucune autre nationalit a

    moment de la nomination,

    2. tre g de quarante (40) an

    accomplis au jour de la nominatio

    3. Jouir de ses droits civils et politique

    et navoir jamais t condamn un

    peine afflictive et infamante pour crim

    de droit commun

    4. tre propritaire dun Immeuble e

    Hati ou y exercer une industrie ou un

  • 8/3/2019 Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987

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    Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la

    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    une profession

    5. Rsid en Hati depuis cinq (5) ans

    conscutifs avant la date de la

    nomination

    6. Avoir reu dcharge de sa gestion sion a t comptable des deniers publics

    7. tre de bonne moralit et de grande

    probit

    profession

    5. Rsid en Hati depuis cinq (5) an

    conscutifs avant la date de l

    nomination

    6. Avoir reu dcharge de sa gestion on a t comptable des deniers public

    7. tre de bonne moralit et de grand

    probit.

    Article 190ter 5 : Le Conseil

    Constitutionnel veille et statue

    obligatoirement :

    a) sur la Constitutionnalit des lois

    organiques avant leur promulgation,

    b) sur la Constitutionnalit des

    rglements intrieurs du Snat et de

    la Chambre des Dputs avant leurmise en application.

    Aux mmes fins, les lois en gnral

    peuvent tre dfres au Conseil

    Constitutionnel, avant leur

    promulgation par le Prsident de la

    Rpublique, le prsident du Snat, le

    Prsident de la Chambre des Dputs,

    un groupe de quinze (15) dputs ou

    de dix (10) Snateurs, les Partis

    Politiques, les Syndicats et toutes

    autres Associations lgalement

    reconnues.

    La loi dtermine les autres entits

    habilites saisir le Conseil

    Constitutionnel.

    Article 190ter 5 : Le Conse

    Constitutionnel veille et statue lorsqu

    est saisi :

    a) sur la Constitutionnalit des loi

    avant leur promulgation,

    b) sur la Constitutionnalit de

    rglements intrieurs du Snat et de l

    Chambre des Dputs avant leur misen application.

    c) sur les Arrts

    Aux mmes fins, les lois en gnr

    peuvent tre dfres au Conse

    Constitutionnel, avant leu

    promulgation par le Prsident de l

    Rpublique, le prsident du Snat, l

    Prsident de la Chambre des Dput

    un groupe de quinze (15) dputs ou d

    dix (10) Snateurs.

    La loi dtermine les modalit

    dorganisation et de fonctionnement d

    Conseil Constitutionnel ainsi que le

    autres entits habilits le saisir.

    Article 190ter 7 : Le Conseil

    Constitutionnel est appel se

    prononcer sur les conflits dattribution

    qui opposent le Pouvoir Excutif et le

    Pouvoir Lgislatif ou les deux

    branches du Pouvoir Lgislatif.

    De mme, ils se prononcent sur les

    conflits juridictionnels entre les

    Tribunaux Administratifs, les

    Tribunaux Electoraux et les

    tribunaux Judiciaires.

    Article 190ter 7 : Le Conse

    Constitutionnel est appel s

    prononcer sur les conflits qui opposen

    le Pouvoir Excutif et le Pouvo

    Lgislatif ou les deux branches d

    Pouvoir Lgislatif.

    De mme, ils se prononcent sur le

    conflits dattribution entre le

    Tribunaux Administratifs, le

    Tribunaux Electoraux et les tribunau

    Judiciaires.

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    Erreurs de publication dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la

    Constitution de 1987 : Le RNDDH fait le point

    V.Remarques et recommandationsLa Constitution de 1987 na jamais t mise en application alors quelle contenait

    des dispositions garantissant les droits civils, politiques, conomiques, sociaux et

    culturels des citoyens hatiens et des trangers sur le sol dHati.

    Pour sa part, la Constitution amende prsente beaucoup de faiblesses. Cependant,

    force est de constater quelle rpond aux besoins sociaux de tous les citoyens

    hatiens. De plus, elle est innovatrice en ce sens quelle introduit dans la loi mre,

    des dispositions relatives au Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire, au

    Conseil Constitutionnel, la participation obligatoire des femmes dans la gestion

    de lEtat, la protection de lenvironnement et au rquilibrage de lcologie etc.

    Elle reprend aussi des dispositions relatives aux droits sociaux tels que le droit

    lducation et la formation, etc. Consquemment, la Loi Constitutionnelle

    portant Amendement de la Constitution de 1987 doit tre considre comme

    tant le fruit dun travail colossal qui a t ralis par la 48me lgislature et par

    lAssemble Nationale Constituante. Ce travail ne peut tre fait en vain.

    En publiant le tableau ci-dessus, le RNDDH veut faire luire la vrit sur les

    amendements qui ont t proposs et ceux qui ont t effectivement adopts par

    lAssemble Nationale Constituante.

    Fort de toutes ces considrations, le RNDDH recommande au Prsident de la

    Rpublique, Joseph Michel MARTELLY de trouver la formule lui permettant de

    promulguer la Loi Constitutionnelle de 2011 portant amendement de la

    Constitution de 1987.