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Election des sénateurs Pages Dispositions générales : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs .................................................. 1 Collège électoral : Composition du collège électoral ............................................................................. 2 Désignation des délégués des conseils municipaux................................................. 3 Désignation des délégués de lAssemblée de Corse ................................................ 10 Modalités des élections : Mode de scrutin ........................................................................................................ 11 Conditions déligibilité et inéligibilités .................................................................... 11 Incompatibilités ........................................................................................................ 13 Déclarations de candidatures.................................................................................... 13 Propagande ............................................................................................................... 15 Convocation des électeurs ........................................................................................ 18 Opérations de vote .................................................................................................... 18 Remplacement des sénateurs .............................................................................................. 23 Contentieux ......................................................................................................................... 24 Dispositions pénales............................................................................................................ 24 Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna ......................... 25 Mayotte .................................................................................................................. 31 Saint-Barthélemy ........................................................................................................ 32 Saint-Martin ................................................................................................................ 33 Saint-Pierre-et-Miquelon ..................................................................................... 34 Français établis hors de France ........................................................................... 35 Répartition des sièges de sénateurs entre les séries ........................................... 61 Nombre de sénateurs représentant les départements ........................................ 64

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Election des sénateurs

Pages

Dispositions générales :

Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs .................................................. 1

Collège électoral :

Composition du collège électoral ............................................................................. 2

Désignation des délégués des conseils municipaux ................................................. 3

Désignation des délégués de l’Assemblée de Corse ................................................ 10

Modalités des élections :

Mode de scrutin ........................................................................................................ 11

Conditions d’éligibilité et inéligibilités .................................................................... 11

Incompatibilités ........................................................................................................ 13

Déclarations de candidatures .................................................................................... 13

Propagande ............................................................................................................... 15

Convocation des électeurs ........................................................................................ 18

Opérations de vote .................................................................................................... 18

Remplacement des sénateurs .............................................................................................. 23

Contentieux ......................................................................................................................... 24

Dispositions pénales ............................................................................................................ 24

Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna ......................... 25

Mayotte .................................................................................................................. 31

Saint-Barthélemy ........................................................................................................ 32

Saint-Martin ................................................................................................................ 33

Saint-Pierre-et-Miquelon ..................................................................................... 34

Français établis hors de France ........................................................................... 35

Répartition des sièges de sénateurs entre les séries ........................................... 61

Nombre de sénateurs représentant les départements ........................................ 64

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMPOSITION DU SÉNAT ET DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS

Code électoral

Art. L.O. 274 (1). - Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.

Art. L.O. 275 (2). - Les sénateurs sont élus pour six ans (3).

Art. L.O. 276 (4). - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont

répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau no 5

annexé au présent code (voir p. 61).

Art. L.O. 277 (5). - Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l’ouverture de la

session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs

antérieurement en fonctions.

Art. L.O. 278. - L’élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date

du début de leur mandat.

(1) Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. Le nombre de 326 comprend les 11 sièges des départements d’outre-mer.

L’effectif total du Sénat comprend en outre :

– 2 sièges pour la représentation de la Nouvelle-Calédonie, 2 sièges pour la représentation de la Polynésie française,

1 siège pour la représentation des îles Wallis et Futuna (voir p. 23) ;

– 2 sièges pour la représentation de Mayotte (voir p. 29) ;

– 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir p.32 ) ; – 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy (voir p. 30) ;

– 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Martin (voir p. 31) ;

– 12 sièges pour la représentation des Français établis hors de France (voir p. 33). (2) Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. En application de l’article 2 de

cette même loi, le Sénat a désigné par tirage au sort les sièges de sénateurs de la série C rattachés à la série 2. Compte tenu

de ce que l’article 1er de la loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005 prévoit que le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014, les sénateurs des départements du Bas-

Rhin à l’Yonne, à l’exception de la Seine-et-Marne, élus en 2004, le sont donc pour dix ans.

(3) L’article 1er de la loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005 prévoit qu’« à titre transitoire, par dérogation aux

dispositions de l’article L.O. 275 du code électoral,

« - le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. »

(4) Cet article résulte de l’article 2 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003.

Par ailleurs, les I et II de l’article 2 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003 modifié par l’article 4 de la loi no 2005-1563

du 15 décembre 2005 disposent : « I. – La série 1 est composée des sièges de l’ancienne série B et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la

durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

« La série 2 est composée des sièges de l’ancienne série A et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

« II. – Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la

suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort. » L’article 1er de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004 modifié par l’article 6 de la loi no 2005-1563 du 15 décembre 2005 fixe

pour 2004, 2008 et 2011 la répartition des sièges de sénateurs entre les séries (voir p. 59).

(5) Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995.

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COLLÈGE ÉLECTORAL

Code électoral

COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL

Art. L. 279. - Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis

conformément au tableau no 6 annexé au présent code (voir p. 64) (1).

Art. L. 280 (2). - La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans

chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de

la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside (3).

Ce collège électoral est composé (3) :

1o Des députés et des sénateurs (4) ;

2o Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des

conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du

présent livre (5) ;

2o bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de

Martinique (6) ;

3o Des conseillers généraux ;

4o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Art. L. 281 (7). - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à

l’Assemblée de Corse, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de

Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement

sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est

contestée. En cas d’empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit

de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut

disposer de plus d’une procuration.

Art. L. 282 (8). - Dans le cas où un conseiller général est député, sénateur, conseiller régional

ou conseiller à l’Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le

président du conseil général (9).

(1) Les dispositions relatives à la commission prévue par l’article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs, figurent aux articles L. 567-1 à

L.O. 567-9 du code électoral.

(2) Cet article résulte de l’article 3 de la loi no 85-692 du 10 juillet 1985. Le dernier alinéa a été supprimé par l’article 20 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999.

(3) Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 20 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l’article 10 de la loi

n° 2003-327 du 11 avril 2003.

(6) Cet alinéa a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

(7) Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 85-692 du 10 juillet 1985, de l’article 11 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991

et de l’article 2 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l’article 3 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(8) Cet article résulte de l’article 12 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991.

(9) Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

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Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à

l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique est député ou sénateur, un

remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de

l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique (1).

Art. R. 130-1 (2). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux,

les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par

l’article L. 282 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués des conseils

municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l’Assemblée de

Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de

Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (3).

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Art. L. 283 (4). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent

être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six

semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l’article 5 de la loi n° 2013-702 du 3 août 2013.

(2) Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991. Le troisième alinéa a été supprimé par

l’article 4 du décret no 99-232 du 24 mars 1999.

(3) Cet alinéa a été modifié par le décret no 99-232 du 24 mars 1999.

(4) Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

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Art. L. 284 (1). - Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres, dans les communes

de moins de 9 000 habitants (2) :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres (3) ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres (4).

(1) Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau figurant à

l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dont le tableau ci-dessous reprend les éléments en y ajoutant le nombre de délégués des conseils municipaux et leur mode de désignation :

Communes

Nombre des membres

du conseil municipal

Nombre de

délégués

Mode de désignation des délégués

De moins de 100 habitants 7 (3) 1

Scrutin majoritaire De 100 à 499 habitants 11 1

De 500 à 999 habitants * 15 3

De 1 000 à 1 499 habitants * 15 3

Scrutin proportionnel

De 1 500 à 2 499 habitants 19 5

De 2 500 à 3 499 habitants 23 7

De 3 500 à 4 999 habitants 27 15

De 5 000 à 8 999 habitants * 29 15

De 9 000 à 9 999 habitants * 29 Tous les conseillers municipaux

sont délégués de droit De 10 000 à 19 999 habitants 33

De 20 000 à 29 999 habitants 35

30 000 habitants * 39

De 30 001 à 39 999 habitants * 39 Tous les conseillers

municipaux sont délégués de

droit + 1 délégué

supplémentaire pour

800 habitants** en sus de 30 000

Scrutin proportionnel pour

l’élection des délégués

supplémentaires

De 40 000 à 49 999 habitants 43

De 50 000 à 59 999 habitants 45

De 60 000 à 79 999 habitants 49

De 80 000 à 99 999 habitants 53

De 100 000 à 149 999 habitants 55

De 150 000 à 199 999 habitants 59

De 200 000 à 249 999 habitants 61

De 250 000 à 299 999 habitants 65

Et de 300 000 habitants et au-dessus 69

* « De 500 à 1 499 habitants », « De 5 000 à 9 999 habitants » et « De 30 000 à 39 999 habitants » dans le tableau de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

** Cette disposition a été modifiée par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013. Le code général des collectivités territoriales fixe à 163 le nombre des membres du Conseil de Paris (art. L. 2512-3),

73 le nombre des conseillers municipaux de Lyon (art. L. 2513-1) et 101 celui des conseillers municipaux de Marseille (art. L. 2513-1).

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 4 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

(3) Le nombre « 7 » a été substitué au nombre « 9 » par l’article 28 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. L’article 42 de

ladite loi dispose que cet article 28 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(4) Ces six premiers alinéas résultent de l’article 17 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982.

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Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6

et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux fusions de communes dans

leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités

territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu

droit avant la fusion (1).

Art. L. 285 . - Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux

sont délégués de droit (2).

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des

délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 (3).

Art. L. 286. - Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou

inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes

visées au chapitre II du titre IV du livre Ier

du présent code, les suppléants sont élus au sein du

conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs

suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus

parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (4).

Art. L.O. 286-1 (5). - Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n’ont

pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral

sénatorial ni participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de

suppléants.

Art. L.O. 286-2 (6). - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués

de droit, les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française sont remplacés au collège

électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les

candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se

sont présentés à l’élection municipale.

Art. L. 287. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à

l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de

droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (7).

Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse

ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du

conseil consultatif d’une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa

présentation (8).

Art. L. 288 (9). - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier

du présent

code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions

(1) Cet alinéa a été introduit par l’article 17 de la loi no 71-588 du 16 juillet 1971 et modifié par l’article 2 de la

loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l’article 24 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010.

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(4) La rédaction des deuxième et troisième phrases de cet article résulte de l’article 3 de la loi no 2000-641 du

10 juillet 2000. La dernière phrase a été introduite par l’article 6 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

(5) Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998.

(6) Cet article a été introduit par l’article 8 de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998.

(7) Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 6 de la loi

n° 2013-702 du 2 août 2013.

(8) Cet alinéa a été modifié par l’article 7 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004 et par l’article 6 de la loi n° 2013-702 du

2 août 2013.

(9) Cet article résulte de l’article 5 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

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suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou

suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second

tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être

complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les

délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit

de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est

toujours révocable.

L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de

suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Art. L. 289. - Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier

du

présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système

de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans

panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au

nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions

de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (1).

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de

candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant

immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les

délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit

de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui

est toujours révocable (2).

Art. L. 290 (3). - Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par

une délégation spéciale instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général

des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l’ancien conseil convoqué à

cet effet par le président de la délégation spéciale.

Art. L. 290-1 (4). - Les communes associées, créées en application des dispositions de

l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de

délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont

désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers

(1) Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 4 de la loi

n° 2013-702 du 2 août 2013.

(2) Cet alinéa résulte de l’article 6 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(3) Cet article a été modifié par l’article 7 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(4) Cet article résulte de l’article 8 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 8 de la

loi n° 2013-702 du 2 août 2013. L’article 9 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 prévoit qu’à compter du prochain

renouvellement général des conseils municipaux, cet article sera complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes

déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le

calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion.

Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales

de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

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municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de

cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu’il existe un conseil

consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de

délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de

ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune

associée.

Art. L. 291. - Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués,

le représentant de l’Etat dans le département prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Art. L. 292. - Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le représentant

de l’Etat dans le département peuvent être présentés par tout membre du collège électoral

sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de

celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.

Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une

commune peut être contestée par le représentant de l’Etat dans le département ou par les électeurs

de cette commune.

Art. L. 293. - En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est fait

appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète,

le représentant de l’Etat dans le département prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la

compléter.

Art. R. 131 (1). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les

conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des

délégués et suppléants à élire.

L’extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par

écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l’heure

de la réunion.

Art. R. 132. - Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s’il ne jouit de ses

droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers

municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (2).

Art. R. 133. - L’élection se fait sans débat au scrutin secret.

Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du

conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du

maire, aux adjoints et aux conseillers dans l’ordre du tableau.

Art. R. 134 (3). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les

conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par

l’article L. 287 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les

conseillers à l’Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du

(1) Cet article résulte de l’article 11 du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 3 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001 et par l’article 2 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.

(3) Cet article résulte de l’article 6 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991.

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conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune

intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception

aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’Assemblée de Corse ou aux conseillers

généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Art. R. 135. - (Abrogé par l’article 16 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.)

Art. R. 136 (1). - Pour l’application du présent titre, la population à prendre en compte est

celle prévue au premier alinéa de l’article R. 25-1.

L’effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l’application de l’article L. 284 est

celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.

Art. R. 137. - Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent

être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le

conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (2).

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1o Le titre de la liste présentée ;

2o Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des

candidats.

Art. R. 138 (3). - Dans les mêmes communes, l’élection des délégués et celle des suppléants

ont lieu simultanément sur une même liste (4).

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et

sans modification de l’ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les

bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des

candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (5).

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en

cause.

Art. R. 139. - (Abrogé par l’article 16 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.)

Art. R. 140 (6). - Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement les mandats

de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et

procède à la proclamation des candidats élus.

Art. R. 141. - Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et

les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre de

mandats de délégués, puis par le nombre de mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de

suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant (7).

(1) Cet article, abrogé par l’article 16 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001, a été rétabli par l’article 44 du décret

n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(2) Cet alinéa résulte de l’article 45 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (3) Les deux derniers alinéas de cet article résultent de l’article 5 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 46 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (6) Cet article a été modifié par l’article 6 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(7) Cet alinéa résulte de l’article 7 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

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Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de

l’alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du

nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un,

donne le plus fort résultat (1).

Au cas où il ne reste qu’un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le

mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (1).

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de

délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés

élus (2).

Art. R. 142. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de

suppléants ont été attribués par application de l’article R. 141 sont proclamés élus dans l’ordre de

présentation, les premiers, délégués, les suivants, suppléants.

Art. R. 143. - Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation

proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants

ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi

que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de

l’élection (3).

Art. R. 144. - Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès

l’achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie.

Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Art. R. 145. - Les délégués ou suppléants qui n’étaient pas présents sont avisés de leur

élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S’ils refusent ces fonctions, ils doivent

en avertir le préfet dans le délai d’un jour franc à dater de la notification.

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d’office sur la liste des

délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée

immédiatement.

Art. R. 146 (4). - Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public

au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants.

Art. R. 147. - Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal

administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie

sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à

déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter

à l’audience leurs observations orales.

La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la

réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

(1) Cet alinéa résulte de l’article 7 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 7 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001. (3) Cet alinéa résulte de l’article 47 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(4) Cet article a été modifié par l’article 48 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

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Art. R. 148. - En cas d’annulation de l’élection d’un délégué, il est pourvu à son

remplacement dans les communes où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel

au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l’élection a lieu au scrutin

majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n’est pas pourvu au

remplacement des suppléants dont l’élection serait annulée.

En cas d’annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où, le tableau des suppléants se

trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au

jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs

avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la

porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du

maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n’a pas été fixée par l’arrêté

préfectoral.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Art. L. 293-1 (1). - Dans le mois qui suit son élection, l’Assemblée de Corse procède à la

répartition de ses membres entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs dans les

départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (2).

Le nombre de membres de l’Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges

électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Art. L. 293-2 (3) . - L’Assemblée de Corse désigne d’abord ses membres appelés à

représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud

(4).

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste

de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la

représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non

encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de

Haute-Corse (4).

Celui qui devient membre de l’Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être

désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller

qu’il remplace (5).

Art. L. 293-3 (6). - Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au

représentant de l’Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des

conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs

sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

(1) Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999. Son deuxième alinéa a été supprimé par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.

(2) Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.

(3) Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999. Son quatrième alinéa a été supprimé par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.

(4) Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.

(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003. (6) Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifiée par l’article 11 de la loi

no 2003-327 du 11 avril 2003.

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Art. R. 148-1 (1). - Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral

ont lieu sans débat et au scrutin secret.

Art. R. 148-3 (2). - Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur

chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l’attribution du dernier siège,

celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de

suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui

reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

MODALITÉS DES ÉLECTIONS

Code électoral

MODE DE SCRUTIN

Art. L. 294. - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l’élection a lieu au

scrutin majoritaire à deux tours (3).

Nul n’est élu sénateur au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2o Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé

des candidats est élu.

Art. L. 295. - Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la

représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote

préférentiel (4).

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS

Art. L.O. 296. - Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de vingt-quatre ans révolus (5).

Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à

l’Assemblée nationale (1).

(1) Cet article résulte de l’article 6 du décret no 99-232 du 24 mars 1999.

(2) Cet article a été introduit par l’article 8 du décret no 91-653 du 15 juillet 1991.

(3) Cet alinéa résulte de l’article 12 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(4) Cet alinéa résulte de l’article 13 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l’article 1er de la

loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

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Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, n’est pas réputée faire acte de candidature

contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer

dans les conditions prévues à l’article L.O. 319, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui (2).

(1) En ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France, voir, p. 33, les conditions

particulières d’inéligibilité.

(2) Cet alinéa a été introduit par l’article unique de la loi organique no 79-633 du 26 juillet 1979.

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INCOMPATIBILITÉS

Art. L.O. 297 (1). - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier

du présent code sont

applicables aux sénateurs.

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

Art. L. 298 (2). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature

énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Art. L. 299 (3). - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire,

chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, sexe, date

et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur

dans les cas prévus à l’article L.O. 319. Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant, lequel

doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont

de sexe différent (4).

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne

peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second

tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du

premier tour.

Art. L. 300. - Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation

proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à

pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être

supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (5).

Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la

liste et l’ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout

changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt

d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des

candidats de la liste (6).

Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des

déclarations de candidatures (6).

En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de

la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau

candidat au rang qui leur conviendra.

(1) Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985.

(2) Cet article résulte de l’article 14 de la no 2000-493 du 6 juin 2000.

(3) Cet article a été modifié par l’article 14 de la loi no 2000-493 du 6 juin 2000.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et l’article 3 de la loi no 2000-493

du 6 juin 2000.

(6) Cet alinéa résulte de l’article 8 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

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Art. L. 301. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en

double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le

scrutin (1).

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans

les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions

des lois en vigueur.

Art. L. 302. - Les candidatures multiples sont interdites.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs

circonscriptions.

Art. L. 303. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents,

le représentant de l’Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal

administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le

Conseil constitutionnel saisi de l’élection.

Art. L.O. 304. - Les dispositions de l’article L.O. 160 sont applicables.

Art. L. 305 (2). - Dans les départements où s’applique le scrutin majoritaire, tout candidat en

vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l’heure fixée pour

l’ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il

est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.

Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour (3).

Art. R. 149 (4). - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l’article R. 99, à

l’exception de celles mentionnées au II du même article (5).

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d’un candidat ou un

mandataire désigné par eux.

Art. R. 150 (6). - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les

candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

En cas de décès d’un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un

nouveau remplaçant.

En cas de décès d’un candidat d’une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un

nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.

En cas de décès d’un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues

pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.

La désignation d’un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d’une

déclaration de candidature en vue du second tour.

(1) Cet alinéa résulte de l’article 12 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 14 de la

loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(2) Cet article résulte de l’article 13 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(3) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(4) Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.

(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2012-220 du 16 février 2012.

(6) Le second alinéa de cet article a été remplacé par cinq alinéas par l’article 49 du décret n° 2013-938 du 18 octobre

2013.

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15

Art. R. 151 (1). - Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de

la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent

obligatoirement être signées par les candidats.

Art. R. 152. - La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de

candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus

tard avant le scrutin.

Art. R. 153 (2). - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont

reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin (3).

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le

jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.

Les candidatures ne peuvent être retirées après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des

déclarations de candidature (4).

PROPAGANDE

Art. L. 306. - (Abrogé par l’article 19 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.)

Art. L. 307. - Sont applicables :

- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l’exception de son article 5,

et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;

- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne

sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 308. - Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités

d’envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux

membres du collège électoral.

L’Etat prend à sa charge les frais d’envoi de ces circulaires et bulletins.

En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et bulletins aux

candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou,

en cas de scrutin majoritaire, à l’un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.

Art. L. 308-1 (5). - Le chapitre V bis du titre Ier

du livre Ier

est applicable aux candidats aux

élections sénatoriales.

Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste.

Il est majoré de :

(1) Les deuxième et troisième alinéas de cet article ont été supprimés par l’article 3 du décret n° 2006-1244

du 11 octobre 2006.

(2) Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(3) Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(4) Cet alinéa a été introduit par l’article 50 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (5) Cet article, introduit par l’article 1er de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000, résulte de l’article 20 de la loi no 2011-412

du 14 avril 2011.

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16

1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou

moins (1) ;

2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus (1) ;

3° (Abrogé) (2)

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent

comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Art. R. 154 (3). - L’autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles

désignées à l’article L. 306 n’assiste à ces réunions.

Art. R. 155. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur,

par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60

et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm (4).

Les bulletins de vote doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre

carré et avoir les formats suivants (5) :

– 148 x 210 mm pour les listes (5) ;

– 105 x 148 mm pour les candidats isolés (5).

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en

une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la

personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 319,

précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du

remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (6).

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent

être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le

nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation (6).

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité

du dépôt légal (7).

Art. R. 156. - Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.

Art. R. 157 (8). - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral

institue une commission de propagande qui est chargée :

1° D’adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège

électoral une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste

de candidats (9) ;

2° De mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote de

chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du

collège électoral ;

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013. (2) Ce 3° a été abrogé par l’article 59 de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013.

(3) Le premier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.

(4) Cet alinéa résulte de l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. (5) Cet alinéa a été introduit par l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(6) Cet alinéa résulte de l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.

(7) Cet alinéa a été introduit par l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007. (8) Cet article résulte de l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(9) Cet alinéa a été modifié par l’article 51 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

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17

3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins

un candidat ou une liste n’a pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un

nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs inscrits.

Les dispositions de l’article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont

pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter.

Art. R. 158. - Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande (1) ;

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions

(2).

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de

la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Art. R. 159 (3). - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions

de l’article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de

circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins

égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin

à 18 heures.

La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des circulaires et bulletins remis

postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l’impression ne sont pas

conformes à l’article R. 155 (4).

Art. R. 160 (5). - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression ou de

reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et

R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier

alinéa de l’article L. 308.

Le remboursement des frais d’impression ou de reproduction n’est effectué, sur présentation de

pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de

qualité écologique répondant au moins à l’un des critères mentionnés à l’article R. 39 (6).

Art. R. 161. - Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n’aura pas manifesté

l’intention de bénéficier des dispositions prévues à l’article R. 157 pourra déposer lui-même ou

faire déposer par son mandataire, à l’entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de

bulletins qu’il y a d’électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui

prévu à l’article R. 155.

(1) Cet alinéa résulte de l’article 52 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(2) Cet alinéa a été introduit par l’article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et modifié par l’article 2 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(3) Cet article résulte de l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007. (5) Cet article résulte de l’article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(6) Cet alinéa a été introduit par l’article 2 du décret no 2007-76 du 23 janvier 2007.

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18

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote.

Pour le scrutin de liste, cette demande peut être formulée par l’ensemble des candidats de la liste

ou un mandataire désigné par eux (1).

CONVOCATION DES ÉLECTEURS

Art. L. 309. - Les électeurs sont convoqués par décret.

Art. L. 310. - Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d’ouverture et de

clôture du ou des scrutins.

Art. L. 311 (2). - Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit

la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.

OPÉRATIONS DE VOTE

Art. L. 312. - Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.

Art. L. 313. - Le vote a lieu sous enveloppes.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond

exactement à celui des électeurs inscrits.

Si par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause,

ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par

d’autres d’un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent

code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été

fait usage y sont annexées.

Dans les départements dans lesquels l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, des

machines à voter agréées dans les conditions fixées à l’article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans

ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables (3).

Art. L. 314. - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son

identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend

lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie

de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans

l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le

président le constate, sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur, après avoir fait constater son

identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à

voter (3).

(1) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(2) Cet article a été modifié par l’article 15 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(3) Cet alinéa a été introduit par l’article 9 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

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Art. L. 314-1 (1). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des

électeurs du département, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette

copie constitue la liste d’émargement (2).

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom

sur la liste d’émargement.

Art. L. 315. - Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu’il

y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

Art. L. 316. - Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.

Art. L. 317. - Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de

déplacement payée sur les fonds de l’Etat et dont le taux et les modalités de perception sont

déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité

annuelle au titre de leur mandat.

Art. L. 318. - Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part

au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € (3) par le tribunal de grande instance du chef-

lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment

averti en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations de vote.

Art. R. 162 (4). - La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par

le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les

délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent

livre (5).

Sont mentionnés dans cette liste (6) :

- les nom et prénoms des électeurs (6) ;

- les date et lieu de naissance (6) ;

- la qualité (6) ;

- l’adresse (6) ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration (6).

Le préfet peut modifier la liste jusqu’à sa division en sections de vote mentionnée à l’article

R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi (5).

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou

de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d’empêchement majeur invoqué par

le délégué au regard des dispositions des a et c de l’article L. 71. Le représentant de l’État avise

immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n’est pas valable (6).

Dès qu’elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à

tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée (7).

(1) Cet article a été introduit par l’article 16 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 10 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

(3) Ce montant a été modifié par l’article 11 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004. (4) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 11 du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(6) Cet alinéa a été introduit par l’article 53 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (7) Cet alinéa, qui résulte de l’article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, a été modifié par l’article 53 du

décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

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Art. R. 163. - Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance,

assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d’appel et des deux

conseillers généraux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d’empêchement, le premier président de la cour d’appel désignera des suppléants.

Art. R. 164 (1). - La liste des électeurs du département constitue la liste d’émargement

mentionnée à l’article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus

tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs (2).

Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau du

collège électoral composé comme il est dit à l’article R. 163. Il est aussitôt procédé au

dénombrement des émargements.

Art. R. 164-1 (3). - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de

Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent

adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat dans le département à qui

elle doit parvenir, à peine d’irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

Cette demande doit préciser la nature de l’empêchement majeur invoqué par le mandant, au

regard des dispositions des a et c de l’article L. 71.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de

l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral du département.

Le représentant de l’Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la

procuration n’est pas valable.

Le représentant de l’Etat dans le département transmet les demandes valables au président du

bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du

département. Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente un mandat de procuration

régulièrement établi et signé par le mandant.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente

personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins

qu’elle n’ait déjà été utilisée.

Art. R. 165. - Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les

bureaux des autres sections sont composés d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un

secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section (4).

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l’application des dispositions

prévues au dernier alinéa de l’article L. 314-1 (5).

Art. R. 166. - Le président de chaque section a la police de l’assemblée qu’il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

et notamment aux dispositions des articles R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60 (6).

Les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département, les

candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote (6).

(1) Cet article résulte de l’article 9 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001. (2) Cet alinéa a été modifié par l’article 4 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.

(3) Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.

(4) Cet alinéa résulte de l’article 54 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (5) Cet alinéa a été introduit par l’article 10 du décret no 2001-284 du 2 avril 2001.

(6) Cet alinéa a été modifié par l’article 55 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

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Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de

l’élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des

pièces établissant leur qualité (1).

Art. R. 167 (2). - Les enveloppes électorales sont fournies par l’administration préfectorale en

nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d’une

machine à voter (3).

Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département (4).

Art. R. 168. - Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le

premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à

quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est

ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de

vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées

ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque

section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l’article R. 163.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats

élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s’il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Art. R. 169. - Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait

application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de

la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après (5).

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le

département par le nombre des sénateurs à élire.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste

contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des

dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du

nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne

le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège

revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est

donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Art. R. 170. - Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l’article L. 66 ;

(1) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(2) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 6 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.

(3) Cet alinéa résulte de l’article 6 du décret no 2004-900 du 30 août 2004. (4) Cet alinéa résulte de l’article 8 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 17 du décret no 2004-30 du 9 janvier 2004.

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- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l’article R. 155 ;

- les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats ne figurant pas sur la liste

arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son

remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le

nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin (1) ;

- dans les départements où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins

comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des

candidats.

Dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, si, sur un bulletin établi au nom

de plusieurs candidats, le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été rayé le vote n’est pas valable

à l’égard du ou des candidats qu’ils sont appelés à remplacer.

Art. R. 171 (2). - Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin

bénéficieront, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d’une indemnité

forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé

par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie (3).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat

une indemnité annuelle.

(1) Cet alinéa a été introduit par l’article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

(2) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l’article 6 du décret no 81-280 du 27 mars 1981 et le deuxième alinéa a été supprimé par l’article 56 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013.

(3) Cet alinéa résulte de l’article 56 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013.

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REMPLACEMENT DES SÉNATEURS

Code électoral

Art. L.O. 319 (1). - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour

cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur

des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le

Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet (2).

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont

remplacés, jusqu’à expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les

personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

Art. L.O. 320 (3). - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient

vacant pour toute autre cause que l’acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le

candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur

conformément à l’ordre de cette liste.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales

est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le

candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier canddiat devenu sénateur

conformément à l’ordre de la liste. A l’expiration du délai d’un mois, le sénateur reprend

l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de

fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à

l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Art. L.O. 321. - Les dispositions de l’article L.O. 177 sont applicables.

Art. L.O. 322. - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, dans les

cas de vacance autres que ceux visés à l’article L.O. 319 ou lorsque les dispositions des

articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections

partielles dans un délai de trois mois.

Il n’est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l’année qui précède un renouvellement

partiel du Sénat.

Art. L.O. 323 (4). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au

premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l’article L.O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont

le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à

renouvellement.

Art. L. 324. - Les élections partielles prévues à l’article L.O. 322 ont lieu selon les règles

fixées pour les renouvellements normaux.

Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une

élection au scrutin majoritaire à deux tours.

(1) Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.

(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 42 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011. (3) Cet article résulte de l’article 4 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.

(4) Cet article a été modifié par l’article 5 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.

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CONTENTIEUX

Code électoral

Art. L.O. 325 (1). - Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier

sont applicables.

DISPOSITIONS PÉNALES

Code électoral

Art. L. 327. - Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.

(1) Cet article résulte de l’article 11 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 modifié par l’article 11 de la loi

organique no 90-383 du 10 mai 1990.

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NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE -

WALLIS-ET-FUTUNA

Code électoral

Art. L.O. 438-1 (1). - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

Deux sénateurs sont élus en Polynésie française (2).

Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.

Art. L.O. 438-2 (1). - Les dispositions organiques du livre II, à l’exception de l’article

L.O. 274, sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République »

au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture » (3);

c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République »

au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

a) « Wallis-et-Futuna » au lieu de : « département » ;

b) « administrateur supérieur » et « services de l’administrateur supérieur » au lieu de :

« préfet » et « préfecture » ;

c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».

Art. L.O. 438-3 (4). - L’article L.O. 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en

Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(1) Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003.

(2) L’article 197 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que le mandat du sénateur élu dans l’ancien

territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par

l’article L.O. 276 du code électoral.

(3) Cet alinéa résulte de l’article 13 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.

(4) Cet article, introduit par l’article 6 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003, résulte de l’article 16 de la loi

organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

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Art. L. 439 (1). - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier

à VII du titre IV et du titre VI

du livre II, à l’exception de l’article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont

applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du

2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs, à l’élection des sénateurs en Polynésie française, en

Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (2).

Art. L. 439-1 A (3). - Pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en

Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l’élection des

sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant

de la collectivité.

Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l’indice des prix à

la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut

de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages

de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation.

Art. L. 439-1 (4). - Pour l’application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa)

et L. 290, il y a lieu de lire :

1o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement », au lieu

de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;

2o « l’article L. 121-5 du code des communes applicable localement », au lieu de : « des

articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».

Art. L. 439-2 (4). - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier

alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

1o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au

lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;

2o « l’article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « des

articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».

Art. L. 440. - (Abrogé par l’article 3 de la loi no 2003-697 du 30 juillet 2003.)

Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1o Des députés et des sénateurs (5) ;

(1) Cet article résulte de l’article 20 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l’article 13 de la loi

no 2004-404 du 10 mai 2004, par l’article 9 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007, par l’article 29 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011 et par l’article 15 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

(2) Les modifications apportées aux articles L. 298 et L. 299 du code électoral par le IV de l’article 14 de la loi

no 2000-493 du 6 juin 2000 relative à l’accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux fonctions électives ne

sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les modifications des dispositions du livre II du code électoral résultant des articles 1er à 16 de la loi no 2000-641 du

10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les

îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 17 de cette loi. (3) Cet article a été introduit par l’article 20 de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011. Il est applicable à compter du premier

renouvellement du Sénat suivant le renouvellement de cette assemblée en septembre 2011.

(4) Cet article a été introduit par l’article 21 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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2o Des membres des assemblées de province ;

3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1o Des députés et des sénateurs (1) ;

2o Des membres de l’assemblée de la Polynésie française ;

3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

1o Du député et du sénateur (1) ;

2o Des membres de l’assemblée territoriale.

Art. L. 442. - Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des

îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l’article

L.O. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que

celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.

Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote,

même si leur élection est contestée :

1o En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de

province (1) ;

2o En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l’assemblée de la

Polynésie française (1) ;

3o Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l’assemblée

territoriale (1).

Art. L. 444. - Dans le cas où un membre d’une assemblée de province de la Nouvelle-

Calédonie, un membre de l’assemblée de la Polynésie française ou un membre de l’assemblée

territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa

présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l’assemblée de province, en Polynésie

française par le président de l’assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

par le président de l’assemblée territoriale (1).

Art. L. 445 (2). - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils

municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre

d’une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l’assemblée de la

Polynésie française.

Art. L. 446 (3). - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées

en double exemplaire auprès des services du représentant de l’Etat au plus tard à 18 heures le

troisième vendredi qui précède le scrutin (1).

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans

les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions

en vigueur.

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

(2) Cet article a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013. Son dernier alinéa a été supprimé

par l’article 23 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

(3) Cet article résulte de l’article 21 de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000.

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Art. L. 447. - Pour l’application de l’article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française et dans les îles Wallis et Futuna, l’amende de 100 € est fixée à 12 110 francs CFP (1).

Art. L. 448 (2). - Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les

membres de l’assemblée de la Polynésie française ou les membres de l’assemblée territoriale des

îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou

des îles Wallis et Futuna le jour de l’élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel,

exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom

d’un même mandataire.

Art. R. 271. - Sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en

Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret no 2013-938 du 18 octobre

2013, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) (3) :

1o Titre III, à l’exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 (4) ;

2o Chapitres I

er et IV à VII du titre IV ;

3o Titre VI.

Art. R. 271-1 (5). - Pour l’application de l’article R. 137 en Polynésie française, après les

mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus », sont insérés les mots : « et dans les

communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées ».

Art. R. 272. - Sont applicables à l’élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans

leur rédaction en vigueur à la date du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013, les dispositions

suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) (6) :

1o Chapitres I

er et IV à VII du titre IV, à l’exception de l’article R. 154 ;

2o Titre VI.

Art. R. 274. - Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l’article

L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d’une assemblée de province ou, en

Polynésie française, les membres de l’Assemblée de Polynésie française doivent être désignés

préalablement à l’élection des délégués et de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-

Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les

membres de l’assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil

municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

(1) Ces montants ont été modifiés par l’article 11 de la loi no 2004-404 du 10 mai 2004.

(2) Cet article a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004, par l’article 9 du décret no 2007-1670 du

26 novembre 2007, par l’article 2 du décret no 2008-170 du 22 février 2008, par l’article 2 du décret no 2011-1854 du 9 décembre 2011, par l’article 4 du décret no 2012-220 du 16 février 2012, par l’article 4 du décret no 2012-374 du 16 mars

2012 et par l’article 64 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004 et par l’article 4 du décret no 2012-374 du 16 mars 2012.

(5) Cet article a été introduit par l’article 65 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

(6) Cet alinéa a été modifié par l’article 8 du décret no 2004-900 du 30 août 2004, par l’article 9 du décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l’article 2 du décret no 2008-170 du 22 février 2008, par l’article 4 du décret no 2012-220 du

16 février 2012 et par l’article 66 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

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Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception

aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie

française, aux membres de l’assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-

commissaire dans les vingt-quatre heures.

Art. R. 275. - Les députés, les membres d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie

et les membres de l’Assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les

conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l’article L. 121-12 du code des communes de

la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l’article L. 121-12 du code des

communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu’ils sont

retenus hors de la commune par des obligations découlant de l’exercice de leur mandat ou de

missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

Art. R. 276. - Si un délégué élu décède ou est dans l’incapacité de participer à l’élection par

suite de maladie ou d’empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1o Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l’ordre de la

liste ;

2o Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l’ordre de

présentation.

Art. R. 277. - Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article R. 157 (1) :

1o Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres

du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par

l’intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d’acheminement du courrier par voie

postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de

quatre jours ;

2o L’enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains

propres aux membres du collège électoral avant le vote.

Art. R. 278. - Pour l’application de l’article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est

définie à l’article L. 441.

Art. R. 279. - Pour l’application de l’article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président

du collège électoral est assisté de deux agents de l’administration qu’il désigne et des deux

membres de l’assemblée territoriale les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non

candidats.

Art. R. 280. - Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont

seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d’assister

aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

Art. R. 281. - Si les enveloppes réglementaires prévues à l’article R. 167 font défaut, le

président du collège électoral est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme. Ce

remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces

enveloppes.

Art. R. 282. - Conformément à l’article L. 448, les députés, les membres des assemblées de

province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ou les

membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote

par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l’Etat.

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

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Cette demande doit préciser que l’intéressé sera, le jour de l’élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l’Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature

de l’intéressé. Elle ne peut être établie qu’au profit d’un membre du collège électoral auquel

appartient le mandant.

Le représentant de l’Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n’est pas

valable.

Le représentant de l’Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux (1).

Le mandataire n’est admis à voter que s’il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente

personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins

qu’elle n’ait déjà été utilisée.

Art. R. 283 (2). - Pour l’application de l’article R. 171 aux électeurs mentionnés à

l’article R. 278, l’indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans

les limites territoriales de la circonscription de vote.

Loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés

et des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans

les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie (3)

Art. 22-1 (4). - L’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des

sénateurs est abrogée.

Ont force de loi les dispositions de l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues

dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes

subséquents.

(1) Cet alinéa résulte de l’article 9 du décret no 2004-900 du 30 août 2004.

(2) Cet article résulte de l’article 67 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. (3) Cet intitulé résulte de l’article 3 de l’ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 et a été modifié par l’article 28 de la loi

no 99-210 du 19 mars 1999.

(4) Cet article a été introduit par l’article 28 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999.

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MAYOTTE

Code électoral

Art. L.O. 473 (1). - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection des

sénateurs de Mayotte.

Art. L. 474 (2). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de

Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des

sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique

n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des

sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Art. L. 475 (2) . - Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège

électoral composé :

1o Des députés et des sénateurs (3) ;

2o Des conseillers généraux ;

3o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Art. R. 302. - (Abrogé par l’article 6 du décret no 2011-330 du 25 mars 2011.)

(1) Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. (2) Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.

(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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SAINT-BARTHÉLEMY

Code électoral (1)

Art. L.O. 500 (2). - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-

Barthélemy.

Art. L. 501 (3). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de

Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui

des sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique

n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des

sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Art. L. 502 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1o Du député et du sénateur (4) ;

2o Des conseillers territoriaux de la collectivité.

(1) Sont aussi applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy les articles L.O. 476 et L. 477 du code électoral.

(2) Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. (3) Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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33

SAINT-MARTIN

Code électoral (1)

Art. L.O. 527 (2). - Un sénateur est élu à Saint-Martin.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin.

Art. L. 528 (3). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de

Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des

sénateurs de la série 2 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique

n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des

sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Art. L. 529 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1o Du député et du sénateur (4) ;

2o Des conseillers territoriaux de la collectivité.

(1) Sont aussi applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin les articles L.O. 503 et L. 504 du code électoral.

(2) Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. (3) Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Code électoral

Art. L.O. 555 (1). - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au

Sénat par un sénateur.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l’élection du sénateur

de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 556 (2). - Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de

Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date

que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi

organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge

d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Art. L. 557 (2). - Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral

composé :

1o Du député et du sénateur (3) ;

2o Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

(1) Cet article a été introduit par l’article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.

(2) Cet article a été introduit par l’article 6 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007.

(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi no 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (1)

Loi organique no 83-499 du 17 juin 1983

relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France

Art. 1er

(2). - Les Français établis hors de France (1) sont représentés au Sénat par douze

sénateurs.

A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français

établis hors de France (3).

Art. 2 (4). - L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs

représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 du même code n’est, toutefois,

pas applicable à cette élection.

Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis

moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions

depuis moins d’un an :

1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des

relations extérieures ;

3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des

consuls ainsi que leurs adjoints ;

5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les

relations consulaires du 24 avril 1963 ;

7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Art. 3. - Sont applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de

France :

1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

2. L’article L.O. 160 du code électoral concernant l’enregistrement des candidatures. Les

attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures.

Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l’article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement

des sénateurs.

(1) L’article 1er de l’ordonnance no 2005-461 du 13 mai 2005 dispose : « L’expression “Français établi hors de France”

désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle hors du territoire national. »

(2) Cet article résulte de l’article 229 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999. (3) Cet alinéa a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003. En application du III de

l’article 3 de la loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003, le Sénat a désigné par tirage au sort le 7 octobre 2004 les deux

sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2004 pour un mandat de dix ans (voir note 2, p. 1).

(4) Cet article résulte de l’article17 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.

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Art. 4. - Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au

contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l’article L.O. 181

sont exercées par le ministre des relations extérieures.

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Loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative

à la représentation des Français établis hors de France

CHAPITRE II

Mode de scrutin

Art. 44. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un

collège électoral composé :

1° Des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les

Français établis hors de France (1) ;

2° Des conseillers consulaires ;

3° Des délégués consulaires.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par

les Français établis hors de France ou sénateur représentant les Français établis hors de France, un

remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l’Assemblée des Français de

l’étranger (1).

Art. 45. - L’élection a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 295 du code électoral.

CHAPITRE III

Déclarations de candidature

Art. 46. - Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298

et L. 300 du code électoral.

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le

troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Art. 47. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à

l’article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal

administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que

devant le Conseil constitutionnel, saisi de l’élection.

CHAPITRE IV

Financement de la campagne électorale

Art. 48. - Le chapitre V bis du titre Ier

du livre Ier

du code électoral est applicable, dans les

conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.

Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant.

Les montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils évoluent

comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.

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CHAPITRE V

Opérations préparatoires au scrutin

Art. 49. - Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.

Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable.

Art. 50. - Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du

collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un

fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.

Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l’ordre de

leur présentation.

CHAPITRE VI

Opérations de vote

Art. 51. - Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un

conseiller à la cour d’appel de Paris, désigné par le premier président de cette juridiction.

Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux

articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l’article L. 314-1 du code électoral.

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des membres du collège

électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de

vote. Cette copie constitue la liste d’émargement. Pour l’application de l’article L. 65 du même

code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateur.

Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le

scrutin, dans leur circonscription d’élection, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste

consulaire. Après passage dans l’isoloir, l’électeur remet en mains propres à l’ambassadeur ou au

chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L’électeur signe

ce pli ainsi que la liste d’émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l’électeur

un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de

l’enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter

le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Chaque liste peut désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères

ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre

l’ensemble des opérations de vote.

Art. 52. - Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote

les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes

d’émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.

CHAPITRE VII

Vote par procuration

Art. 53. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51, les membres du collège

électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations

professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer

personnellement au scrutin.

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Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d’une procuration.

Si cette limite n’a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les

autres sont nulles de plein droit.

Le vote du mandataire est constaté par l’estampillage de la procuration et par sa signature

apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.

Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.

CHAPITRE VIII

Conditions d’application

Art. 54. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre

communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions

prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.

Art. 55. - Les infractions définies aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral

sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l’article L. 330-16 du même code.

TABLEAU ANNEXÉ AUX ARTICLES 25 ET 32

DE LA LOI N° 2013-659 DU 22 JUILLET 2013

Délimitation des circonscriptions électorales et répartition des sièges

Circonscriptions pour

l’élection

des membres de

l’Assemblée

des Français de

l’étranger

Nombre

de

sièges

Circonscriptions pour

l’élection des conseillers

consulaires

Circonscriptions consulaires

Canada 4

Canada ― 1re circonscription Vancouver, Calgary

Canada ― 2e circonscription Toronto

Canada ― 3e circonscription Québec

Canada ― 4e circonscription Montréal, Moncton et

Halifax

Etats-Unis

d’Amérique 7

Etats-Unis ― 1re

circonscription Atlanta

Etats-Unis ― 2e

circonscription Boston

Etats-Unis ― 3e

circonscription

Houston, La Nouvelle-

Orléans

Etats-Unis ― 4e

circonscription Chicago

Etats-Unis ― 5e

circonscription Miami

Etats-Unis ― 6e

circonscription Washington

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Etats-Unis ― 7e

circonscription Los Angeles

Etats-Unis ― 8e

circonscription San Francisco

Etats-Unis ― 9e

circonscription New York

Amérique latine et

Caraïbes 7

Argentine Buenos Aires

Bolivie La Paz

Brésil ― 1re circonscription

(avec Suriname) Brasilia, Recife, Paramaribo

Brésil ― 2e circonscription Rio de Janeiro

Brésil ― 3e circonscription São Paulo

Chili Santiago

Colombie Bogotá

Costa Rica, Honduras,

Nicaragua

San José, Tegucigalpa,

Managua

Equateur Quito

Guatemala, Salvador Guatemala, San Salvador

Haïti Port-au-Prince

Mexique Mexico

Panamá, Cuba, Jamaïque Panamá, La Havane,

Kingston

Paraguay Assomption

Pérou Lima

République dominicaine Saint-Domingue

Uruguay Montevideo

Venezuela, Sainte-Lucie,

Trinité-et-Tobago

Caracas, Castries, Port

d’Espagne

Europe du Nord 8

Danemark Copenhague

Finlande, Lituanie, Lettonie,

Estonie

Helsinki, Vilnius, Riga,

Tallinn

Irlande Dublin

Norvège, Islande Oslo, Reykjavik

Royaume-Uni ― 1re

circonscription Edimbourg et Glasgow

Royaume-Uni ― 2e

circonscription Londres

Suède Stockholm

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Benelux 6

Belgique Bruxelles

Luxembourg Luxembourg

Pays-Bas Amsterdam

Allemagne, Autriche,

Slovaquie, Slovénie,

Suisse

11

Allemagne ― 1re

circonscription Berlin, Hambourg

Allemagne ― 2e

circonscription

Francfort, Düsseldorf,

Sarrebruck

Allemagne ― 3e

circonscription Munich, Stuttgart

Autriche, Slovaquie, Slovénie Vienne, Bratislava,

Ljubljana

Suisse ― 1re circonscription Zurich

Suisse ― 2e circonscription Genève

Europe centrale et

orientale (y compris

Russie)

3

Arménie, Géorgie Erevan, Tbilissi

Bulgarie, Bosnie-Herzégovine,

Macédoine, Albanie, Kosovo,

Monténégro

Sofia, Sarajevo, Skopje,

Tirana, Pristina, Podgorica

Croatie Zagreb

Hongrie Budapest

Pologne Varsovie, Cracovie

République tchèque Prague

Roumanie, Moldavie Bucarest, Chisinau

Russie, Biélorussie Moscou, Saint-Pétersbourg,

Ekaterinbourg, Minsk

Serbie Belgrade

Ukraine Kiev

Europe du Sud 5

Chypre Nicosie

Grèce Athènes, Thessalonique

Italie ― 1re circonscription

(avec Malte et Etat de la Cité

du Vatican)

Rome, Naples, La Valette,

Cité du Vatican

Italie ― 2e circonscription Milan, Turin et Gênes

Monaco Monaco

Turquie Istanbul, Ankara

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Péninsule ibérique 6

Andorre Andorre-la-Vieille

Espagne ― 1re circonscription Barcelone

Espagne ― 2e circonscription Madrid, Séville, Bilbao

Portugal Lisbonne, Porto

Afrique du Nord 7

Algérie ― 1re circonscription Oran

Algérie ― 2e circonscription Annaba

Algérie ― 3e circonscription Alger

Egypte Le Caire, Alexandrie

Maroc ― 1re circonscription Tanger

Maroc ― 2e circonscription Fès

Maroc ― 3e circonscription Agadir

Maroc ― 4e circonscription Marrakech

Maroc ― 5e circonscription Rabat

Maroc ― 6e circonscription Casablanca

Tunisie, Libye Tunis, Tripoli

Afrique occidentale 4

Bénin Cotonou

Burkina Faso Ouagadougou

Côte d’Ivoire Abidjan

Guinée Conakry

Mali Bamako

Mauritanie Nouakchott

Niger Niamey

Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-

Vert Dakar, Bissau, Praia

Togo, Ghana Lomé, Accra

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Afrique centrale,

australe et orientale 5

Afrique du Sud, Mozambique,

Namibie, Botswana

Johannesburg, Le Cap,

Maputo, Windhoek,

Gaborone

Angola Luanda

Cameroun, Guinée équatoriale Douala, Yaoundé, Malabo

Comores Moroni

Congo Pointe-Noire, Brazzaville

Djibouti Djibouti

Ethiopie, Soudan, Soudan du

Sud

Addis-Abeba, Khartoum,

Djouba

Gabon Libreville, Port-Gentil

Kenya, Ouganda, Rwanda,

Burundi, Tanzanie, Zambie,

Zimbabwe

Nairobi, Kampala, Kigali,

Bujumbura, Dar es Salam,

Lusaka, Harare

Madagascar Tananarive, Diégo-Suarez,

Majunga, Tamatave

Maurice, Seychelles Port-Louis, Victoria

Nigeria Lagos, Abuja

République centrafricaine Bangui

République démocratique du

Congo Kinshasa

Tchad Ndjamena

Asie centrale et

Moyen-Orient 4

Arabie saoudite ― 1re

circonscription (avec Yémen) Djeddah, Sanaa

Arabie saoudite ― 2e

circonscription (avec Koweït) Riyad, Koweït

Emirats arabes unis, Oman Dubaï, Abu Dhabi, Mascate

Iran, Pakistan, Afghanistan,

Azerbaïdjan, Turkménistan,

Kazakhstan, Tadjikistan,

Ouzbékistan, Kirghizstan

Téhéran, Islamabad,

Karachi, Kaboul, Bakou,

Achgabat, Astana, Almaty,

Douchanbe, Tachkent

Jordanie, Irak Amman, Bagdad, Erbil

Liban, Syrie Beyrouth, Damas

Qatar, Bahreïn Doha, Manama

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Israël et Territoires

palestiniens 4

Israël et Territoires

palestiniens ― 1re

circonscription

Jérusalem

Israël et Territoires

palestiniens ― 2e

circonscription

Tel-Aviv, Haïfa

Asie-Océanie 9

Australie, Fidji, Papouasie-

Nouvelle-Guinée

Sydney, Canberra, Suva,

Port Moresby

Cambodge Phnom Penh

Chine ― 1re circonscription Canton, Wuhan, Chengdu

Chine ― 2e circonscription

(avec Mongolie et Corée du

Nord)

Pékin, Shenyang, Oulan-

Bator, Pyongyang

Chine ― 3e circonscription Hong Kong et Macao

Chine ― 4e circonscription Shanghai

Corée du Sud, Taïwan Séoul, Taipei

Inde ― 1re circonscription

(avec Bangladesh, Népal, Sri

Lanka)

New Delhi, Bangalore,

Bombay, Calcutta, Dacca,

Katmandou, Colombo

Inde ― 2e circonscription Pondichéry et Chennai

Indonésie Jakarta

Japon Tokyo, Kyoto

Laos Vientiane

Malaisie, Brunei Kuala Lumpur, Bandar Seri

Begawan

Nouvelle-Zélande Wellington

Philippines Manille

Singapour Singapour

Thaïlande, Birmanie Bangkok, Rangoun

Vanuatu Port-Vila

Vietnam Hô Chi Minh-Ville, Hanoi

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Décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l’élection des sénateurs

représentant les Français établis hors de France

CHAPITRE IER

Déclarations de candidature

Art. 1er

. - Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au

dépôt et à l’enregistrement des déclarations de candidature au secrétariat général du Conseil

supérieur des Français de l’étranger.

Art. 2. - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement

enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des relations extérieures quatre jours au plus tard

avant le scrutin.

CHAPITRE II

Opérations préparatoires au scrutin

Art. 3. - Quatre jours francs au plus tard avant l’élection des sénateurs, le ministre des

relations extérieures dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une

copie de cette liste sert de liste d’émargement lors du scrutin.

La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.

La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français de l’étranger, établie par les soins du

ministère des relations extérieures, sert de carte électorale.

CHAPITRE III

Opérations de vote

Art. 4. - Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d’appel de Paris,

président, d’au moins quatre assesseurs ainsi que d’un secrétaire choisi par eux parmi les membres

du collège électoral et qui n’a que voix consultative dans les délibérations du bureau.

Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations

électorales.

Art. 5. - Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les

assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents

selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le

plus jeune s’il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois, les deux

plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque quatre.

Art. 6. - Chaque liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans le

bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement

des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l’inscription au procès-verbal de

toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.

Chaque liste peut aussi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

Art. 7. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués

et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard l’avant-veille du

scrutin à 18 heures au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger, qui

délivre récépissé de cette déclaration.

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46

Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de délégué.

Art. 8. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur du

bureau de vote.

Art. 9. - Le président du bureau de vote a la police de l’assemblée qu’il préside. Il exerce ses

pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment

aux dispositions de l’article R. 49 du code électoral.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs

représentants ont seuls accès à la salle de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de

l’élection.

Art. 10. - Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.

Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations

extérieures et de type uniforme.

Art. 11. - Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral

ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l’heure fixée ci-dessus.

Le pointage de la liste d’émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction

du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par

les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.

Art. 12. - Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au secrétariat

du Conseil supérieur des Français de l’étranger.

Art. 13. - Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition

complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de

l’article R. 169 du code électoral.

CHAPITRE IV

Vote par procuration

Art. 14. - Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour

l’établissement des procurations.

Art. 15. - La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et

fournir, à l’appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.

Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l’autorité compétente

pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

Art. 16. - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.

Art. 17. - Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon.

Les deux volets sont signés par le mandant.

L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le

registre prévu à l’article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité

et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier

volet au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l’étranger et le second volet au

mandataire.

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47

Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste

en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.

Art. 18. - Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du

Conseil supérieur des Français de l’étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et

prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de

procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du

collège électoral qui en fait la demande.

Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du

bureau de vote qui inscrit sur la liste d’émargement à l’encre rouge, à côté du nom du mandant,

celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom

du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d’émargement.

Art. 19. - Dans le cas prévu à l’article 26 de l’ordonnance no 59-260 du 4 février 1959

complétant l’ordonnance no 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, dans

sa rédaction issue de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil

supérieur des Français de l’étranger avise le ou les mandants dont la procuration n’est pas valable

par l’intermédiaire des autorités devant lesquelles l’acte de procuration a été dressé. Il avise

également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Art. 20. - La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que

la procuration. Ces autorités en informent le secrétaire général du Conseil supérieur des Français

de l’étranger ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.

Loi no 82-471 du 7 juin 1982

relative à l’Assemblée des Français de l’étranger (1)

Art. 1er

A (2). - L’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des

Français établis hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les

attributions qu’elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au

Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et

le développement de la présence française à l’étranger.

Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l’Assemblée des Français de

l’étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et

réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le

Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des vœux et des

motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la

présence française à l’étranger.

Art. 1er

. - (Abrogé par l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.)

(1) Cet intitulé a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004.

A compter du renouvellement général de l’Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 30 juin 2014, les

articles 1er A, 1er bis à 1er quinquies et 8 bis de cette loi sont abrogés et le second alinéa de l’article 7 et le dernier

alinéa de l’article 8 sont supprimés conformément à l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013. (2) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi

no 2004-805 du 9 août 2004.

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48

Art. 1er

bis (1). - Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions

électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l’Assemblée des Français

de l’étranger.

Art. 1er

ter (1). - Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient

d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat.

Les membres désignés de l’Assemblée des Français de l’étranger résidant hors de France ont

droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute

réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre des

affaires étrangères.

Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus

au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l’Assemblée des Français de

l’étranger.

Art. 1er

quater (1). - Les conditions dans lesquelles les membres de l’Assemblée des Français

de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs

fonctions sont fixées par décret.

Art. 1er

quinquies (2). - Les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ont le droit de

recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l’assemblée. L’assemblée délibère

sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation.

Les membres de l’assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux

personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation

financées par l’Etat est présenté à l’assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.

Art. 2 à 6. - (Abrogés par l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.)

Art. 7 (3). - Les membres de l’assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient

vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps

qu’eux à cet effet. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

Art. 8 (4). - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à

remplacer le membre de l’assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque

cause que ce soit.

Art. 8 bis (5). - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou

lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des

élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n’est procédé à aucune élection

partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée.

Art. 8 ter à 10. - (Abrogés par l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.)

(1) Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et modifié par l’article 1er de la loi

no 2004-805 du 9 août 2004.

(2) Cet article a été introduit par l’article 77 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 et modifié par l’article 1er de la loi

no 2004-805 du 9 août 2004.

(3) Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et de l’article 15 de la loi no 90-384 du 10 mai 1990 et a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004, par l’article 6 de la loi n° 2007-128 du

31 janvier 2007 et par l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.

(4) Cet article résulte de l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et de l’article 16 de la loi no 90-384

du 10 mai 1990 et a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004 et par l’article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.

(5) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 86-1115 du 15 octobre 1986 et modifié par l’article 1er de la loi

no 2004-805 du 9 août 2004.

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Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’Assemblée

des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection

de ses membres (1)

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (2)

Art. 1er

(3). - Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger élisent en leur sein,

au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents. L’attribution des sièges de

vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle prévu à l’article 8 de

la loi du 7 juin 1982 susvisée (cf. p. 45). Chaque liste comporte cinq noms.

L’élection se tient durant la première réunion de l’assemblée suivant le renouvellement triennal

de ses membres. Le vote est secret.

Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans

la limite de celle-ci, les attributions du président de l’assemblée.

Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du président et des vice-présidents de

l’assemblée, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des

commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque groupe (4).

Art. 2 (5). - Des commissions permanentes sont chargées, au sein de l’assemblée, de l’étude

des problèmes intéressant les Français établis hors de France.

Un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire sont élus en leur sein

pour une durée de trois ans.

Art. 3 (6). - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par

arrêté du ministre des affaires étrangères.

Tout membre de l’assemblée fait partie, au plus, d’une commission permanente (7).

En outre, le ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative ou à la demande de

l’assemblée, créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l’étude de problèmes

particuliers (8).

Art. 4 (9). - Le secrétaire général de l’assemblée est nommé par arrêté du ministre des affaires

étrangères parmi les agents relevant de l’autorité de celui-ci ; il est assisté d’un secrétaire général

adjoint nommé dans les mêmes conditions (10).

Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations de

l’assemblée (10).

(1) Ce titre résulte de l’article 28 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(2) Ce titre résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. (3) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(5) Cet article résulte de l’article 2 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. (6) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991.

(7) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(8) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009. (9) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991.

(10) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

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Art. 5 (1). - Les sessions de l’assemblée sont convoquées par le ministre des affaires

étrangères. L’assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins deux fois

par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les

groupes de travail se réunissent de plein droit (2).

Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation

du ministre.

Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de

sessions de l’assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour.

Art. 6 (3). - Sur proposition de sa commission compétente, l’assemblée élabore son

règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires

étrangères (4).

Art. 7. - Les membres élus de l’assemblée reçoivent des ambassadeurs et chefs de poste

consulaire l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission (5).

Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires

compétents en matière d’emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et

d’action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les ambassadeurs

et chefs de poste consulaire sur toutes les questions générales intéressant les Français de leur

circonscription (5).

Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté

française expatriée paraît nécessaire.

Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être réunis

simultanément dans les différents postes au sein d’une même circonscription électorale (6).

Art. 8. - Les membres élus de l’assemblée sont invités aux manifestations organisées dans leur

circonscription à l’occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres

du Gouvernement français ainsi que des missions d’information des délégations parlementaires,

lorsque des Français de leur circonscription y sont invités (5).

Dans les cérémonies organisées à l’étranger à l’initiative des ambassadeurs et chefs de poste

consulaire, ils prennent place immédiatement après l’agent de carrière appelé à remplacer

l’ambassadeur ou immédiatement après le chef de poste consulaire (5).

(1) Cet article résulte de l’article 3 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. (2) Cet alinéa a été modifié par l’article 3 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(3) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 91-449 du 14 mai 1991 et a été modifié par l’article 26 du décret

no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 4 du décret n° 2009-47 du 13 janvier 2009. (4) Voir l’arrêté du 18 février 2009 portant approbation du règlement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(6) Cet alinéa a été introduit par l’article 5 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

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TITRE II (1)

ÉLECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (2)

CHAPITRE IER (3)

Chefs-lieux des circonscriptions électorales

Art. 8-1. - Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret (4).

CHAPITRE II

Listes électorales consulaires (2)

Section 1

Etablissement et révision des listes électorales

Art. 9 (5). - I. - En application de l’article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée (6), sont

électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies,

révisées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles 1er

à 25 du décret no 2005-1613 du

22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux

listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du

Président de la République.

II. - Les dispositions du I de l’article 6 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 peuvent

être mises en œuvre par des listes de candidats.

Art. 10 à 24. - (Abrogés par l’article 29 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.)

CHAPITRE III

Déclarations de candidatures

Art. 24-1 (7). - Les déclarations de candidature rédigées sur papier libre sont reçues dès la

publication de l’arrêté convoquant les électeurs prévu à l’article 31-1 du présent décret et au plus

tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

Art. 24-2 (8). - Les déclarations de candidature sont déposées au siège de toute ambassade ou

de tout poste consulaire de la circonscription électorale concernée.

Lorsqu’elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l’ambassadeur ou

le chef du poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l’ambassadeur ou le chef de

poste consulaire où est situé le chef-lieu.

(1) La renumérotation des chapitres Ier à V en chapitres II à V résulte de l’article 2 du décret no 2000-135

du 16 février 2000.

(2) Cet intitulé résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(3) Ce chapitre a été introduit par l’article 2 du décret no 2000-135 du 16 février 2000.

(4) Voir le décret no 2000-200 du 6 mars 2000, modifié par les décrets no 2001-513 du 13 juin 2001 et no 2004-89

du 22 janvier 2004. (5) Cet article résulte de l’article 4 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(6) Cet article 2 a été abrogé par l’article 60 de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013.

(7) Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 6 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(8) Cet article a été introduit par l’article 5 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

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Art. 25 (1). - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation

proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de

liste ou par un mandataire désigné par lui.

Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à

pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir.

Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.

La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l’ordre de présentation des

candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la

profession de chacun d’eux.

La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats

autres que les candidats tête de liste dans l’impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire

une déclaration distincte dans le délai prévu à l’article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est

remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription

électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères.

Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale.

Art. 26 (2). - I. - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu à la représentation

proportionnelle, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu à l’article 24-1 du

présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des

membres de la liste.

II. - Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de

candidature.

Toutefois, en cas de décès d’un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai

prévu à l’article 24-1 du présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le

défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. A défaut

de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l’ambassadeur ou le chef de

poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou,

s’il est décédé, le candidat venant après lui.

En cas de refus d’enregistrement motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux

conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, la

déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou son mandataire n’a pas

complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus

d’enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en prend

acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.

Lorsque le remplacement d’un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier

l’ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite.

Art. 27 (3). - Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin

majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom,

leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.

(1) Cet article résulte de l’article 6 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(2) Cet article résulte de l’article 7 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(3) Cet article résulte de l’article 8 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

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Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et

le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu

en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l’acceptation écrite du suppléant ; celui-ci

doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats.

Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d’un autre candidat. Nul ne peut être

suppléant sur plusieurs déclarations.

Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de

candidature ou l’attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.

Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant

les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l’article 24-1 du

présent décret.

Au cas où l’acceptation écrite du suppléant n’a pu être jointe à la déclaration de candidature, le

suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux

alinéas précédents.

Art. 28 (1). - Dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire,

en cas de décès d’un candidat ou d’un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai

prévu à l’article 24-1 du présent décret.

Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d’éligibilité ou

d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l’a pas remplacé

dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d’enregistrement ou

de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l’ambassadeur ou le

chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la

candidature et en informe par écrit le candidat.

Art. 28-1 (2). - Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l’état des

déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de

poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l’intérieur des locaux

des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au

public jusqu’au jour du scrutin inclus.

CHAPITRE IV (3)

Information des électeurs (4)

Art. 29. - Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d’une circulaire d’un

seul feuillet, de format maximum de 210 × 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères

noirs (5).

Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et

strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.

(1) Cet article résulte de l’article 9 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(2) Cet article a été introduit par l’article 10 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 6 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(3) Le remboursement aux candidats du coût du papier et de l’impression des circulaires et des bulletins de vote prévu par

ce chapitre est effectué sur la base forfaitaire fixée pour chaque circonscription électorale dans le tableau annexé à l’arrêté du 15 février 2005 et révisée annuellement. L’arrêté du 20 février 2003 prévoit que « le délai pendant lequel les candidats

aux élections pour le renouvellement des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger peuvent présenter une

demande de remboursement est fixé à six mois à compter du jour du scrutin ». (4) Cet intitulé résulte de l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(5) Cet alinéa résulte de l’article 3 du décret no 87-1035 du 24 décembre 1987.

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Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant

la date de l’élection à l’ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour

faire part de ses éventuelles observations (1).

Cinquante-cinq jours au plus tard avant la date de l’élection, les candidats, dans les

circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats tête de liste ou leurs

représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires

des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant aux ambassades et aux postes

consulaires concernés (2).

Art. 30 (3). - Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle,

les bulletins de vote doivent être du format 148 × 210 mm avec une tolérance de plus ou moins

10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.

Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu’il a été indiqué dans la déclaration de candidatures,

et les noms des candidats cités dans l’ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats

est précédé de son numéro d’ordre.

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du

format 148 × 210 mm pour les listes et 105 × 148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance

de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent

comporter, à la suite du nom du candidat, la mention : « remplaçant éventuel », suivie du nom du

remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que

celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d’autre nom que celui du candidat et celui de

son remplaçant.

Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer, à l’encre noire, un

emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention : « Bulletin de vote » (4).

Art. 30-1 (5). - Une somme forfaitaire représentant les frais d’impression des circulaires et des

bulletins de vote est versée à chaque liste ou, dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au

scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5 % des

suffrages exprimés.

Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre

des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond, pour chaque circonscription

électorale, à l’impression d’un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits et de deux

bulletins de vote par électeur inscrit (6).

La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses effectivement réglées par la liste ou

le candidat (7).

(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 7 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(2) Cet alinéa résulte de l’article 3 du décret no 87-1035 du 24 décembre 1987 et a été modifié par l’article 26 du décret

no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 7 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009. (3) Cet article résulte de l’article 3 du décret no 91-449 du 14 mai 1991.

(4) Cet alinéa résulte de l’article 11 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(5) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2003-151 du 20 février 2003. (6) Cet alinéa a été modifié par l’article 12 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(7) Cet alinéa a été introduit par l’article 12 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

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Art. 30-2 (1). - Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les

candidats d’une même liste n’ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue

au deuxième alinéa de l’article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée (2) est appréciée sur la base

du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.

Art. 30-3 (1). - La prise en charge des frais d’acheminement des circulaires et des bulletins de

vote s’effectue par paiement direct par l’administration au transporteur auquel elle a eu recours.

Art. 30-4 (3). - Toute information utile à l’électeur pour voter lors du scrutin peut lui être

adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des

affaires étrangères, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Art. 30-5. - (Abrogé par l’article 2 du décret n o 2003-151 du 20 février 2003.)

CHAPITRE V

Vote

Section 1

Opérations de vote

Art. 31 (4). - Sous réserve des articles 31-1 à 38, les articles R. 47 (premier et troisième

alinéas), R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 61 (premier

et troisième alinéas), R. 62 à R. 66, R. 67 et R. 68 du code électoral sont applicables.

Pour l’application de l’article L. 62-1 du code électoral, l’ambassadeur ou le chef de poste

consulaire est substitué au maire.

Art. 31-1 (5). - Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères

publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin.

Art. 32 (6). - Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la

liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Les bureaux de vote sont ouverts dans les locaux des ambassades ou postes consulaires. Ils

peuvent l’être dans d’autres lieux désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères (7).

Art. 33. - Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par l’arrêté de

convocation des électeurs (8).

Toutefois, pour faciliter l’exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires

étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin

dans certains bureaux de vote (9).

(1) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2003-151 du 20 février 2003.

(2) Cet article 5 bis a été abrogé par l’article 60 de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013.

(3) Cet article a été abrogé par l’article 2 du décret no 2003-151 du 20 février 2003 et rétabli par l’article 8 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(4) Cet article résulte de l’article 13 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(5) Cet article a été introduit par l’article 14 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et modifié par l’article 9 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(6) Cet article résulte de l’article 15 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(7) Cet alinéa a été introduit par l’article 10 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009. (8) Cet alinéa résulte de l’article 16 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(9) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

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Ces arrêtés sont affichés à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en un

lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure

légale locale) (1).

Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant

sont notifiés au chef de poste au plus tard l’avant-veille du scrutin.

Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 42 du code électoral sont

applicables (2).

Art. 34 (3). - I. - Chaque bureau de vote est composé :

1. De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2. D’assesseurs titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par

les candidats ou, à raison d’un par liste, par les listes de candidats ;

3. D’un secrétaire désigné par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants

ainsi que l’indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l’ambassadeur

ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour

précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale).

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et

de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits

bureaux.

III. - En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des

assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent

toutefois les remplacer à l’ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la

signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.

IV. - Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les

assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents,

sachant lire et écrire le français.

Art. 35. - Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou

chaque liste peut désigner un assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.

Art. 36 (4). - Chaque liste ou chaque candidat isolé peut désigner des délégués titulaires et

suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, au plus

tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale), dans les conditions

prévues aux premier et troisième alinéas de l’article R. 47 du code électoral.

Art. 37 (5). - Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la

responsabilité du président :

(1) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009. (2) Cet alinéa a été modifié par l’article 11 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(3) Cet article résulte de l’article 17 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. Son dernier paragraphe a été abrogé par

l’article 12 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009. (4) Cet article résulte de l’article 18 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(5) Cet article résulte de l’article 19 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

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1. Les enveloppes électorales visées à l’article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques

sont définies au premier alinéa de l’article R. 54 du code électoral ;

2. Les bulletins de vote visés à l’article 30.

Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants,

au plus tard la veille de l’élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont

identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats.

Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent

remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu’il les place à

la disposition des électeurs.

3. Les bulletins visés à l’article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux

conditions prévues par l’article 30, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le

candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom

du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant

pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où

l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou

suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats sont nuls et n’entrent

pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Si, dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin

établi au nom de plusieurs candidats, le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote

n’est pas valable à l’égard du ou des candidats qu’ils sont appelés à remplacer.

Art. 38 (1). - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale

s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.

La liste des pièces permettant à l’électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du

ministre des affaires étrangères.

Art. 39 et 39-1. - (Abrogés par l’article 29 du décret n o 2005-1614 du 22 décembre 2005.)

Section 2

Vote par correspondance

Art. 40 (2). - Chaque électeur reçoit par voie postale, en même temps que les circulaires et les

bulletins de vote des candidats, l’enveloppe d’expédition, l’enveloppe d’identification et

l’enveloppe de scrutin opaque et non gommée lui permettant de voter par correspondance.

L’électeur fait parvenir sous pli fermé à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire

l’enveloppe d’identification revêtue de ses nom et prénom et de sa signature, renfermant elle-

même l’enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. L’enveloppe d’identification doit

parvenir à destination au plus tard le deuxième jour précédant le jour du scrutin à 18 heures (heure

légale locale). Les enveloppes parvenues en retard ne sont pas ouvertes et sont incinérées en

présence de l’autorité compétente qui en dresse procès-verbal.

Il est tenu un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées.

Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur

arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre. Doivent être inscrits au

registre sans délai le numéro d’ordre, la date, l’heure d’arrivée de l’enveloppe à l’ambassade ou au

poste consulaire concerné, les nom et prénom de l’électeur, son numéro d’inscription sur la liste

(1) Cet article résulte de l’article 20 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(2) Cet article résulte de l’article 13 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

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électorale et le nom du fonctionnaire ou agent ayant procédé à cet enregistrement. Après la clôture

du scrutin, ce registre est paraphé par le président du bureau de vote assisté de ses assesseurs. Tout

électeur, tout candidat ou membre de liste ou leurs délégués dûment mandatés peuvent consulter le

registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères précise en tant que de besoin les modalités

d’application du présent article.

Art. 41 (1). - Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu

sécurisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu’au jour du scrutin et apportés dans

la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à

l’article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.

Le président du bureau de vote dépose dans l’urne les enveloppes contenant les votes par

correspondance, après avoir vérifié l’identité des électeurs en comparant leur signature à celle

enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.

En cas de réception de plusieurs enveloppes d’identification au nom d’un même électeur, il en

est fait mention spéciale au registre prévu à l’article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et

les enveloppes ne sont pas insérées dans l’urne.

Section 3

Recensement des votes et publication des résultats du scrutin

Art. 42 (2). - I. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions

prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l’ambassade ou au poste consulaire.

II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est

d’abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu’il a

établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas

échéant par télécopie ou par voie électronique, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du

chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.

III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être

modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du

bureau de vote dans la salle de vote.

Art. 43 (3). - Le recensement général des votes et l’attribution des sièges sont effectués au

chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par

l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de

ces opérations.

Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères.

Art. 44 (4). - Le ministre des affaires étrangères publie par arrêté la liste des candidats élus, au

plus tard huit jours après la date du scrutin.

(1) Cet article résulte de l’article 14 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009.

(2) Cet article résulte de l’article 23 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005.

(3) Cet article résulte de l’article 24 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005. (4) Cet article a été modifié par l’article 7 du décret no 2000-135 du 16 février 2000 et l’article 15 du décret no 2009-47 du

13 janvier 2009.

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Section 4

Contentieux

Art. 45. - Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester la

régularité des opérations électorales devant le Conseil d’Etat. Le recours devant le Conseil d’Etat

est soit déposé auprès de toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription électorale soit

adressé au Conseil d’État (1).

Le recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la date de publication au

Journal officiel de l’arrêté mentionné à l’article 44, quel que soit le lieu de la résidence du

requérant.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.

TITRE III

BUDGET. – INDEMNITÉS

Art. 46 (2). - Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre de

l’assemblée sont bénévoles.

Art. 47 (3). - Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir

partiellement les charges liées à l’exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et

de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion des sessions de l’assemblée, des réunions du

bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.

Art. 48 (3). - Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité

forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu’ils engagent à

l’occasion des sessions de l’assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre

réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.

Art. 49 (4). - Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des

indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires

étrangères et du ministre chargé du budget.

Art. 52 (5). - Sont assurées, à la charge de l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté

conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (6), aux membres de

l’assemblée victimes d’accidents à l’occasion de leur participation aux sessions de l’assemblée ou

aux réunions des organes en dépendant (7) :

1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de

transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon

générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la

rééducation professionnelle de la victime ;

(1) Cet alinéa résulte de l’article 25 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et a été modifié par l’article 16 du décret no 2009-47 du 13 janvier 2009

(2) Cet article résulte de l’article 5 du décret no 91-449 du 14 mai 1991 et a été modifié par l’article 26 du décret

no 2005-1614 du 22 décembre 2005. (3) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 98-1236 du 29 décembre 1998 et a été modifié par l’article 26 du décret

no 2005-1614 du 22 décembre 2005. L’article 29 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 prévoit que cet article est

abrogé à la date de publication de l’arrêté prévu au 3 de l’article 27 de ce décret. (4) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 98-1236 du 29 décembre 1998.

(5) Cet article résulte de l’article 5 du décret no 91-449 du 14 mai 1991.

(6) Voir les arrêtés du 14 mai 1991. (7) Cet alinéa a été modifié par l’article 26 du décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 et l’article 17 du décret

no 2009-47 du 13 janvier 2009

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2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire

qui l’oblige à interrompre son travail ;

3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;

4o Pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital

lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de

mort, le versement d’un capital aux ayants droit de la victime.

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RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS

ENTRE LES SÉRIES

TABLEAU N° 5 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1)

(ARTICLE L.O. 276 DU CODE ÉLECTORAL)

A compter du renouvellement partiel de 2004 (série C) :

SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre ................................... 95 Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales ..... 94 Bas-Rhin à Yonne .................... 68

Essonne à Yvelines .................. 47

Guyane ........................................... 1 La Réunion .............................................. 3 Guadeloupe, Martinique ............ 5

96 97 120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française ...................... 1 Nouvelle-Calédonie .............................. 1

Mayotte .................................... 2

Iles Wallis et Futuna .................... 1 Saint-Pierre-et-Miquelon ......... 1

Français établis hors de France .... 4 Français établis hors de France ............. 4 Français établis hors de France 4

102 102 127

(Soit un nombre total de sénateurs de 331.)

(1) Ce tableau résulte de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l’article 8 de la loi

no 2007-224 du 21 février 2007.

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62

A compter du renouvellement partiel de 2008 (1) (2) (série A) :

SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre ................................. 103 Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales ..... 94 Bas-Rhin à Yonne .................... 68

Essonne à Yvelines .................. 47

Guyane ........................................... 2 La Réunion .............................................. 3 Guadeloupe, Martinique ............ 5

105 97 120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française ........................ 2

Nouvelle-Calédonie ................................ 1

Mayotte ...................................... 2

Saint-Barthélemy ............................ 1

Saint-Martin .................................... 1

Iles Wallis et Futuna ...................... 1 Saint-Pierre-et-Miquelon ........... 1

Français établis hors de France ...... 4 Français établis hors de France ............... 4 Français établis hors de France .. 4

114 102 127

(Soit un nombre total de sénateurs de 343.)

(1) Cette année a été modifiée par l’article 6 de la loi no 2005-1563 du 15 décembre 2005.

(2) L’article 26 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 indique qu’ « à compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la

série A prévue à l’article L.O. 276 du code électoral ».

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A compter du renouvellement partiel de 2011 (1), le Sénat se renouvellera « par moitié » tous les

trois ans, les séries 1 et 2 ci-après se substituant aux séries A, B et C :

SÉRIE 1 SÉRIE 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales.. ............................ 97 Ain à Indre .................................................................... 103

Seine-et-Marne ................................................................. 6 Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne) ........62

Essonne à Yvelines ........................................................ 47 Guyane .............................................................................. 2

Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion .............. 11

161 167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

Saint-Pierre-et-Miquelon ................................................. 1 Polynésie française ........................................................... 2

Nouvelle-Calédonie .......................................................... 2 Saint-Barthélemy .............................................................. 1

Saint-Martin ...................................................................... 1

Iles Wallis et Futuna ........................................................ 1

Français établis hors de France ........................................ 6 Français établis hors de France ........................................ 6

170 178

(Soit un nombre total de sénateurs de 348.)

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NOMBRE DE SÉNATEURS

REPRÉSENTANT LES DÉPARTEMENTS

A compter du renouvellement partiel de 2011.

Pour les renouvellements partiels de 2004 et 2008,

se reporter au tableau n° 5, p. 61

TABLEAU No 6 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1)

(ARTICLE L. 279 DU CODE ÉLECTORAL)

Ain ......................................... 3 Aisne ...................................... 3 Allier ...................................... 2 Alpes-de-Haute-Provence (2) 1 Alpes (Hautes-) ...................... 1 Alpes-Maritimes .................... 5 Ardèche ................................. 2 Ardennes ................................ 2 Ariège .................................... 1 Aube ...................................... 2 Aude ...................................... 2 Aveyron ................................. 2 Belfort (Territoire de) ............ 1 Bouches-du-Rhône ................ 8 Calvados ................................ 3 Cantal .................................... 2 Charente ................................. 2 Charente-Maritime ................. 3 Cher ....................................... 2 Corrèze .................................. 2 Corse-du-Sud (3) ................... 1 Haute-Corse (3) ..................... 1 Côte-d’Or ............................... 3 Côtes-d’Armor (4) ................. 3 Creuse .................................... 2 Dordogne ............................... 2 Doubs .................................... 3 Drôme .................................... 3 Eure ....................................... 3 Eure-et-Loir ........................... 3 Finistère ................................. 4 Gard ....................................... 3 Garonne (Haute-) ................... 5 Gers ....................................... 2

Gironde .................................. 6

Hérault ............................... 4 Ille-et-Vilaine ..................... 4 Indre .................................. 2 Indre-et-Loire .................... 3 Isère ................................... 5 Jura .................................... 2 Landes ............................... 2 Loir-et-Cher ....................... 2 Loire .................................. 4 Loire (Haute-) .................... 2 Loire-Atlantique ................. 5 Loiret ................................. 3 Lot ..................................... 2 Lot-et-Garonne .................. 2 Lozère ................................ 1 Maine-et-Loire ................... 4 Manche .............................. 3 Marne ................................ 3 Marne (Haute-) .................. 2 Mayenne ............................ 2 Meurthe-et-Moselle ........... 4 Meuse ................................ 2 Morbihan ........................... 3 Moselle .............................. 5 Nièvre ................................ 2 Nord .................................. 11 Oise ................................... 4 Orne ................................... 2 Pas-de-Calais ..................... 7 Puy-de-Dôme ..................... 3 Pyrénées-Atlantiques (5) ... 3 Pyrénées (Hautes-) ............. 2 Pyrénées-Orientales ........... 2 Rhin (Bas-) ........................ 5

Rhin (Haut-) ...................... 4

Rhône ....................................... 7 Saône (Haute-) .......................... 2 Saône-et-Loire .......................... 3 Sarthe ........................................ 3 Savoie ....................................... 2 Savoie (Haute-) ......................... 3 Seine-Maritime ......................... 6 Seine-et-Marne .......................... 6 Sèvres (Deux-) .......................... 2 Somme ...................................... 3 Tarn .......................................... 2 Tarn-et-Garonne ....................... 2 Var ............................................ 4 Vaucluse ................................... 3 Vendée ...................................... 3 Vienne ...................................... 2 Vienne (Haute-) ........................ 2 Vosges ...................................... 2 Yonne ....................................... 2 Guadeloupe ............................... 3 Guyane ..................................... 2 Martinique ................................ 2 La Réunion ............................... 4 Essonne .................................... 5 Paris (6) .................................... 12 Hauts-de-Seine (6) ..................... 7 Seine-Saint-Denis ..................... 6 Val-de-Marne ........................... 6 Val-d’Oise ................................ 5 Yvelines .................................... 6 ______

Total ......................................... 326

(1) Ce tableau résulte de l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 (article 2), de l’ordonnance no 62-737 du 3 juillet 1962, de la loi no 66-504 du 12 juillet 1966 (article 1er), de la loi no 75-359 du 15 mai 1975 (article 1er), de la

loi no 76-645 du 16 juillet 1976, de la loi no 76-1219 du 28 décembre 1976 (article 2), de la loi no 86-958 du 13 août 1986

(article 11) et de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 (article 1er). L’article 1er de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 augmente de un le nombre de sénateurs dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,

Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var, Vaucluse,

Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Val-d’Oise et Yvelines ; de deux dans le département de Seine-et-Marne. (2) Dénomination résultant du décret du 13 avril 1970.

(3) Loi no 75-359 du 15 mai 1975.

Les dispositions de cette loi, en vertu de laquelle les deux sénateurs représentant l’ancien département de la Corse sont remplacés par un sénateur représentant la Corse-du-Sud et un sénateur représentant la Haute-Corse, sont entrées en vigueur

lors du renouvellement des sièges de la série A en 1980.

(4) Dénomination résultant du décret no 90-201 du 27 février 1990. (5) Dénomination résultant du décret du 10 octobre 1969.

(6) Loi no 66-504 du 12 juillet 1966 (dispositions entrées en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968).

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