Edition du lundi 2 avril 2012
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LES ANNONCES DE LA SEINE
VIE DU DROITCour de CassationLa jurisprudence de la Cour en 2011...................................................2La question prioritaire de constitutionnalit .......................................4
AGENDA......................................................................................5VIE DU CHIFFRELe Financement des PME en questions..................................6
AU JOURNAL OFFICIELDcret n2012-423 du 28 mars 2012relatif aux professionsde commissaire-priseur judiciaire,huissier de justice et greffier de tribunal de commerceJORF n0077 du 30 mars 2012, page 5762, texte n19 ......................7
DIRECTConfrence des BtonniersMotion : situation de la Cour d'Appel de Nmes .................................8
AU FIL DES PAGESLes droits de premption ............................................................8
ANNONCES LEGALES .......................................................9DCORATIONJean-Christophe Guerrini, Chevalier du Mrite ...............16
JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]
FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE
Lundi 2 avril 2012 - Numro 24 - 1,15 Euro - 93e anne
La Cour de cassation a prsent son rapportannuel 2011 le 30 mars dernier lors duneconfrence de presse organise Quai delHorloge dans le cadre prestigieux de lachambre criminelle.Vincent Lamanda, Premier Prsident, et Jean-Claude Marin, Procureur Gnral, ont rappel leschiffres-clefs de lanne 2011 ainsi que les dcisionsmarquantes en matire civile et pnale.La haute juridiction a ainsi connu une activitsoutenue puisquelle a enregistr 29866 affaires,et jug 29610 dossiers, soit une augmentation de5,41 % par rapport lanne dernire. Le dlaiglobal de jugement des affaires est quant luipass de 592 jours en 2002 374 jours en 201 enmatire civile, tandis que le temps de traitementdes affaires pnales est rest stable, sur la mmepriode 139 jours aujourdhui.A ces chiffres, il convient dajouter le nombre levde saisines de questions prioritaires deconstitutionnalit. Depuis le 1ermars 2010 laCour de cassation exerce un contrle desquestions prioritaires de constitutionnalit (QPC),en renvoyant au Conseil constitutionnel cellesqui satisfont aux conditions fixes par la loin2009-1523 du 10dcembre 2009, un bureau dudroit constitutionnel ayant t cr cette fin ausein du service de documentation, des tudes et
du rapport. 76 QPC, soit 16% des 490 enregistres,ont t transmises au Conseil constitutionnel en2011.Au titre des dcisions marquantes, la Cour decassation a statu sur le moyendinconstitutionnalit contestant linfractiondinceste prvue larticle 22231-1 du Code pnal,issu de la loi du 8fvrier 2010.Ce rapport contient en outre une tude dejurisprudence runissant les nombreusescontributions des membres de la Cour decassation. Consacre cette anne au thme durisque, elle a t place sous la directionscientifique de Jacques Moury, Professeur lUniversit de Reims Champagne-Ardenne, quien a prsent les grandes lignes.Avec la survenance de risques majeurs apparus lre techno-scientifique, le concept de risquesaisi par le droit dont les applications tendent corriger les dsquilibres quest susceptibledengendrer la survenance de lvnement redoutdans le souci de satisfaire un besoin de scurit est boulevers: il ne sagit alors plus tellement delimputation dune rparation, possiblement silourde que les mcanismes traditionnels nauraientgure de sens, que de tenter de prvenir le risque .
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Cour de CassationRapport annuel 2011 - Paris, 30 mars 2012
Jean-Claude Marin, Vincent Lamanda, Daniel Tardif et Jacques Moury
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La jurisprudencede la Cour en 2011
Gardienne de lunit du droit et de sonexacte application par les juges dupremier et du second degr de lordrejudiciaire, la Cour de cassationparticipe, travers sa jurisprudence, auxvolutions majeures de notre socit. Avec plusde 29 610 dossiers jugs, 2011 futparticulirement riche en ce domaine. Laquatrime partie du rapport annuel met enlumire les dcisions regardes par les chambresde la Cour comme les plus importantes delanne. La prsente fiche revient sur certainesde ces affaires.
Assemble plnire
Pratiques anticoncurrentielles et enregistrementtlphonique ralis linsu des fournisseursLassemble plnire a jug que les rgles ducode de procdure civile sappliquent, saufdisposition expresse du code de commerce, aucontentieux des pratiques anticoncurrentiellesrelevant de lAutorit de la concurrence, et quelenregistrement dune communicationtlphonique ralis linsu des fournisseursauteurs des propos tenus constitue un procddloyal, rendant irrecevable sa production titrede preuve.Ass. Pln., 7 janvier 2011, pourvois nos 09-14.667et 09-14.316, rapport p.379
Garde vue et assistance par un avocatLa Cour a rappel que les Etats adhrents laConvention de sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales sonttenus de respecter les dcisions de la Coureuropenne des droits de lhomme, sansattendre dtre attaqus devant elle, ni davoirmodifi leur lgislation. La Cour de cassation ajug que, conformment au droit un procs
quitable consacr par larticle 6 1 de laconvention susvise, la personne place engarde vue doit bnficier de lassistance dunavocat ds le dbut de la mesure et pendant sesinterrogatoires.Ass. pln., 15 avril 2011, pourvois n 10-17.049,n 10-30.242, n 10-30.313, n 10-30.316, rapportp.391
Port dune tenue impos par le contrat de travailet prime dhabillageA loccasion dun litige opposant la Compagnieinternationale des wagons-lits et du tourisme certains de ses employs, lassemble plnirede la Cour a jug que, conformment larticleL.3121-3 du Code du travail, les contrepartiesauxquelles peuvent donner lieu les oprationsdhabillage et de dshabillage des salaris sontsubordonnes la ralisation des deuxconditions cumulatives:- le port dune tenue de service impos par lecontrat de travail (ou par des dispositionslgislatives, rglementaires ou conventionnelles),- lobligation de revtir cette tenue et de lenleversur le lieu de travail.Ass. Pln., 18 novembre 2011, pourvoi n10-16.491, rapport p. 389
Chambres civiles
Presse, bonne foi et sujet dintrt gnralLa Cour de cassation a jug que la responsabilitdun journaliste dinvestigation ne peut treretenue, ds lors que l'intrt gnral du sujettrait dans son reportage et le srieux constatde l'enqute autorisent une certaine dose deprovocation et dimmodration dans les proposlitigieux.1re Civ., 3 fvrier 2011, pourvoi n 09-10.301,rapport p. 402
Associations agres de consommateurs et modlesde contrats de locationLa Cour de cassation a affirm clairement quelaction prventive en suppression des clauses
2 Les Annonces de la Seine - lundi 2 avril 2012 - numro 24
LES ANNONCES DE LA SEINESige social :
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888
Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr
e-mail : [email protected]
Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST
Tlphone : 01 34 87 33 15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE
Tlphone : 01 42 60 84 40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY
Tlphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tlphone : 01 45 97 42 05
Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde
Comit de rdaction :
Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre, Prsident de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International
Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura
Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 431 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS
Copyright 2012Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2012, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 27 dcembre 2011 ; des Yvelines, du 20 dcembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 dcembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 dcembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.
- Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,48 Seine-Saint-Denis : 5,43 Yvelines : 5,22 Hauts-de-Seine : 5,48 Val-de-Marne : 5,41 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 Hauts-de-Seine : 3,82 Seine-Saint Denis : 3,80 Yvelines : 5,22 Val-de-Marne : 3,83 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple
35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels
COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Vie du droit
abusives ouverte aux associations agres dedfense des consommateurs a vocation sappliquer aux modles types de contratsdestins aux consommateurs et rdigs par desprofessionnels en vue dune utilisationgnralise.1re Civ., 3 fvrier 2011, pourvoi n 08-14.402,rapport p. 407
Responsabilit de lhbergeur de site internetLa responsabilit des fournisseurs dhberge-ment nest engage que si, ayant connaissancedu caractre illicite des informations stockes,ils nagissent pas promptement pour les reti-rer. Ce rgime favorable ne se trouve pasremis en cause du seul fait que lhbergeur(en lespce Dailymotion) procde des op-rations techniques (mise en place de cadresde prsentation ; mise disposition doutilsde classification des contenus), lesquellesninduisent en rien une slection des conte-nus mis en ligne.1re Civ., 17 fvrier 2011, pourvoi n 09-67.896,rapport p. 403
Gestation pour le compte dautrui,tat civil et droits de lenfantLa Cour de cassation a refus de tirer lesconsquences dune convention portant sur lagestation pour le compte dautrui (transcriptionsur les registres dtat civil, effet de la possessiondtat), ft-elle licitement conclue au regard dela lgislation du pays tranger de la mreporteuse, ds lors que cette convention estcontraire au principe de droit franais delindisponibilit de ltat des personnes et quecette situation ne porte pas atteinte aux droitsde lenfant reconnus par les conventionsinternationales, puisque lenfant nest pas privde filiation et nest pas empch de vivre enFrance avec ceux que le droit tranger dsignecomme ses parents.1re Civ., 6 avril 2011, pourvois nos 09-66.486,10-19.053 et 09-17.130, rapport p. 400
Redfinition de ltendue de la rparationde la victime dun accident du travail en cas de fauteinexcusable de lemployeurLa Cour de cassation a jug quil rsulte delarticle L 452-3 du code de la scurit sociale,tel quinterprt par le Conseil constitutionnel,quen cas de faute inexcusable de lemployeur,la victime ttraplgique dun accident du travailpeut demander lemployeur, devant lajuridiction de scurit sociale, le paiement duneindemnit au titre de lamnagement de sonlogement et des frais dun vhicule adapt, bienque ces prjudices ne soient pas numrs parlarticle concern.2me Civ., 30 juin 2011, pourvoi n 10-19.475,rapport p. 477
Droit au renouvellement du bail commercialdun preneur de nationalit trangreLa Cour a jug quune personne de nationalitturque ne peut se voir prive de son droit aurenouvellement dun bail commercial, protgpar larticle 1er du Premier protocole additionnelde la Convention de sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales. Lesdispositions de larticle L.145-13 du code decommerce, qui subordonnent, sans justificationdun motif dintrt gnral, le droit aurenouvellement du bail commercial une
condition de nationalit du preneur sont ainsicartes, comme constitutives dunediscrimination prohibe par larticle14 de laCEDH.3me Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n 10-30.291,rapport p. 460
Chambre commerciale
Audition de lAMF et droit lassistance dun avocatLes enquteurs de lAutorit des marchsfinanciers sont tenus de respecter la possibilit,pour les personnes entendues, de bnficier delassistance dun avocat, quil sagisse de dclarationsrecueillies la suite de questions des enquteursou de dclarations spontanes, moins que lapersonne entendue renonce ce droitexpressment et pralablement son audition.Com., 24 mai 2011, pourvoi n 10-18.267,rapport p. 469
Droits de lAutorit de la concurrencedans le cadre dun procsLautorit de la concurrence, bien que ntantpas partie au procs, peut nanmoins prsenterdes observations orales et crites (positionprenant en compte celle dj affirme par laCour de justice).Com., 21 juin 2011, pourvoi n 09-67.793,rapport p. 471
REPRES
Compositionde la commissiondu rapport et destudes de la Courde cassation
PrsidenceVincent LamandaPremier prsident de la Cour de cassationJean-Claude MarinProcureur gnral prs la Cour de cassation
Premire chambre civileChristian Charruault, Prsident de chambreCcile Petit, Premier avocat gnral
Deuxime chambre civileDominique Loriferne, Prsident de chambreGilbert Azibert, Premier avocat gnral
Troisime chambre civileFranck Terrier, Prsident de chambreAndr Gariazzo, Premier avocat gnral
Chambre commercialeClaire Favre, Prsident de chambreLaurent Le Mesle, Premier avocat gnral
Chambre socialeAlain Lacabarats, Prsident de chambreAlain Legoux, Premier avocat gnral
Chambre criminelleBertrand Louvel, Prsident de chambreChristian Raysseguier, Premier avocat gnral
Service de documentation,des tudes et du rapportDaniel Tardif, Prsident de chambre
Secrtariat gnralMarie-Pierre Lanoue, Auditeur
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Vie du droit
Chambre sociale
Interdiction du remplacement de salaris grvistespar des travailleurs temporaires, mme embauchsavant le conflitLe code du travail interdit lemployeur derecourir au travail temporaire dans le but deremplacer des salaris en grve et de priver leuraction defficacit. La Cour de cassation a jug
quun employeur ne peut faire accomplir dessalaris temporaires, mme embauchs danslentreprise avant le mouvement de grve, le travailde salaris grvistes en sus de leur travail habituel.Soc., 2 mars 2011, pourvoi n 10-13.634, rapportp. 435
Convention de forfait en jours et droit la santet au repos du travailleurAu visa du principe constitutionnel du droit la sant et au repos du travailleur et des texteseuropens qui le protgent, la Cour de cassationa opr un revirement de jurisprudence et jugedsormais que linobservation par lemployeurdes modalits de suivi du travail prvues dansla convention de forfait en jours a pourconsquence la privation deffet de laconvention, le salari pouvant prtendre aupaiement dheures supplmentaires dont le jugedoit vrifier lexistence et le nombre.Soc., 29 juin 2011, pourvoi n 09-71.107, rapportp. 416
Golocalisation et protection du salariLa Cour de cassation juge que lutilisation de lagolocalisation des fins autres que cellesportes la connaissance du salari et de laCNIL constitue un manquement suffisammentgrave justifiant la rupture du contrat de travailaux torts de lemployeur.Soc. , 3 novembre 2011, pourvoi n 10-18.036,rapport p. 415
Autorisation de licenciement par lautorit administrativeLorsque le salari a fait lobjet dune autorisationde licenciement de lautorit administrative, lejuge judiciaire, devant lequel ledit salariinvoque lexistence dun harclement moral, nepeut remettre en cause le principe mme dulicenciement en raison du principe de lasparation des pouvoirs. En revanche, le jugejudiciaire peut accorder au salari desdommages et intrts pour harclement moral.Soc. , 15 novembre 2011, pourvois n 10-10.687,10-30.463 et 10-18.417, rapport p. 452
Responsabilit civile contractuelle de lemployeur dusalari expatri dans une zone risquesUne salarie expatrie en Cte dIvoire, qui avaitvainement demand son employeurlorganisation de son rapatriement compte tenude laccroissement des dangers encourus par lesressortissants franais, a t victime duneagression pendant que son conjoint retirait delargent, la suite de laquelle elle a t dclareinapte puis licencie. La Cour de cassationretient la responsabilit contractuelle delemployeur, qui na apporte aucune rponseaux craintes justifies exprimes par la salarieexpatrie dans une zone risque et na nullementpris en compte le danger encouru par celle-ci.Soc., 7 dcembre 2011, pourvoi n 10-22.875,rapport p. 425
Licenciement conomique et secteur dactivitLa Cour de cassation a jug que lorsquelentreprise qui procde un licenciementconomique fait partie dun groupe comprenantdautres entits du mme secteur, la causeconomique du licenciement sapprcie auniveau du secteur dactivit commun, sans tenircompte des limites gographiques nationales.Soc., 14 dcembre 2011, pourvois n10-11.042et 10-13.922, rapport p. 458
Chambre criminelle
Droit de se taire et assistance dun avocat, en garde vue comme en retenue douanireDans le prolongement direct de larrt delassemble plnire du 15 avril 2011 sur la garde vue, la chambre criminelle a jug que toutepersonne place en retenue douanire ou engarde vue doit, ds le dbut de ces mesures, treinforme de son droit de se taire et, saufexceptions justifies par des raisons imprieusestenant aux circonstances particulires de lespce,pouvoir bnficier, en labsence de renonciationnon quivoque, de lassistance dun avocat.Crim, 31 mai 2011, pourvois n 11-80.034 et 10-88.809, rapport p. 490
La question prioritairede constitutionnalit
Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable
peut, au cours dune instance judi-ciaire, invoquer linconstitutionnalitdune disposition lgislative, au
moyen dune question prioritaire de constitu-tionnalit, lorsquil estime que ce texte porte
atteinte aux droits et liberts que la Constitutiongarantit.Le juge vrifie que la disposition lgislativeconteste est applicable au litige, quelle na pasdj t juge conforme la Constitution par leConseil constitutionnel et que le moyen invoqunest pas dnu de tout caractre srieux.Si ces conditions sont ralises, la QPC esttransmise la Cour de cassation, qui examine,dans un dlai de trois mois, si la question estnouvelle ou prsente un caractre srieux afin
de dcider, le cas chant, de sa transmissionau Conseil constitutionnel.Ce dernier dispose alors dun dlai de trois moispour se prononcer.Sil estime la disposition inconstitutionnelle,celle-ci est abroge compter de la publicationde sa dcision ou dune date ultrieure quildtermine. Le Conseil constitutionnel dter-mine en outre les conditions et limites danslesquelles les effets que la disposition a pro-duits sont susceptibles dtre remis en cause.
REPRES
Lactivit de la Cour de cassationen 2011
La Cour de cassation a connu,durant lanne 2011, une activitsoutenue. A la hausse du nombredaffaires juger, sest ajout lemaintien dun nombre lev desaisines lies la procdure dequestion prioritaire deconstitutionnalit, dont le succsne sest pas dmenti. Conscientedes exigences lgitimes descitoyens quant lefficacit de lajustice, la Cour sest attache maintenir un dlai de traitementdes affaires particulirement rduit,tout en assurant un haut niveaudexigence dans lexamen desdemandes.
Chiffres-clefs- Activit juridictionnelle:29866 affaires enregistres;29610 dossiers jugs
- Dlais de jugement: 374 jours:cest le dlai moyen de traitementdune affaire en matire civile;139 jours: cest le dlai moyen detraitement dune affaire en matirepnale.- Ressources humaines:223 magistrats du sige;253 fonctionnaires au sige;50 magistrats du parquet gnral;23 fonctionnaires au parquetgnral.
Tendances- Lanne 2011 a t marque parune augmentation significative delactivit de la Cour: le nombredaffaires enregistres a cru de4,50% par rapport lanneprcdente, tandis que le nombredaffaires juges connaissait unehausse de 5,41%.
- Une lgre augmentation desstocks de dossiers en cours dejugement est constate (24451 en2011 contre 23490 en 2010) lie laugmentation du stock en matirepnale (+31,5%), le stock civilrestant stable (+0,30%).- Ces contraintes, qui rvlent unedemande de justice plus forte de lapart des citoyens, nont pas remis encause la baisse trs importante dudlai global de jugement des affaires: en matire civile, ce dlai est passde 592 jours en 2002 374 jours en2011, le temps de traitement desaffaires pnales restant stable, sur untiage bas, durant la mme priode(145 jours en 2002, contre 139 joursaujourdhui), tendance largementfacilite par la dmatrialisationquasi-totale des procdures devant laCour de cassation.
Daniel TardifP
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Vie du droit Agenda
CONFRENCE LES JEUDIS DELA SOCIT DE LGISLATION COMPARE
Lentrepriseet les droits fondamentaux:le procs quitable
5 avril 2012Conseil constitutionnel - Paris 1er
Renseignements : 01 44 39 86 23www.legiscompare.com
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CONFRENCE-DBAT
Avec la QPC, le Conseilconstitutionnel est-il devenuune Cour suprme ?
10 avril 2012Chambre des notaires de Paris
Renseignements: 01 44 82 24 33
www.paris.notaires.fr 2012-265
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Master Pro de Complet
du 20 au 22 avril 2012Haras National de PompadourArnac Pompadour (19)
Renseignements :www.pompadour-equestre.com 2012-266
COLLOQUE DROIT DE LUNION EUROPENNE
Droit international privLes conflits des lois, contratset obligations (Rome I et II)
14 juin 2012
Cour de cassation - Paris 1er
Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-267
XXVIME CONGRS DE LUAE
Energies renouvelables
du 14 au 16 juin 2012
Barcelone - Espagne
Renseignements : +34 93487 70 28
[email protected] 2012-268
Quelques QPC marquantesexamines en 2011
Limmobilisation dun navire pollueur par leprocureur de la RpubliqueLa Cour de cassation a statu sur la conformit la loi de la dcision dimmobilisation dunnavire pollueur prise par le procureur de laRpublique. Saisie de deux QPC relatives larticle L.218-30 du code de lenvironnement,elle a dcid, dans le silence de la loi et pourassurer un paralllisme avec les dcisionsdimmobilisation de navires prises par le juge
dinstruction, que les dcisions prises par leprocureur de la Rpublique dimmobiliser unnavire pollueur peuvent faire lobjet dun recoursdevant le tribunal correctionnel dans lesconditions prvues aux articles 41-4 ou 478 duCPP. Consacrant elle-mme lexistence de cettevoie de recours, elle na pas renvoy au Conseilconstitutionnel les questions poses.Crim.,3 mai 2011, pourvoi n11-90.012
La prvisibilit de la loi pnaleLa contestation portait sur le point de dpartde la prescription des dlits occultes (abus deconfiance, dtournement de fonds publicsnotamment) que la Cour de cassation reporteau jour de la rvlation des faits (qui, par nature,sont dissimuls aux tiers). La QPC mettaitnotamment en cause limpartialit objective desmagistrats de la Cour de cassation, appels seprononcer sur lapplication dune jurisprudenceconsidre comme dfavorable au prvenu. LaCour de cassation na pas transmis cette QPC,estimant quil lui appartenait dinterprter lestextes, interprtation laissant toujours placepour des revirements de jurisprudence. LeConseil dEtat, saisi de cette mme question, aadopt une position analogue par un arrt du12septembre 2011.Crim., 20 mai 2011, pourvois nos 11-90.042, 11-90.33, 11-90.025, 11-90.032
Linfraction dincesteSaisie dune QPC mettant en cause laconstitutionnalit de linfraction dinceste, prvue larticle222-31-1 du Code pnal, issu de la loidu 8 fvrier 2010, la Cour de cassation aordonn, le 22 juin 2011, le renvoi de cettequestion devant le Conseil constitutionnel,jugeant que la famille n[tait] pas dfinie avecsuffisamment de prcision pour exclurelarbitraire . Faisant sienne cette analyse, leConseil constitutionnel a retenu, le 16 septembre2011, que le lgislateur ne pouvait, sansmconnatre le principe de lgalit des dlits etdes peines, sabstenir de dsigner prcismentles personnes qui doivent tre regardes, au sensde cette qualification, comme membres de lafamille; il a en consquence dclar contraire la Constitution larticle 222-31-1 du code pnal.Crim., 22juin 2011, pourvoi no10-84.992
La prise en compte de la dtention provisoire subie ltrangerRevenant sur la position quelle avait adopte en1997, la Cour de cassation juge dsormais quil ya lieu de prendre en compte la dtentionprovisoire subie ltranger dans le dcompte dela peine demprisonnement excuter en France.Elle a en consquence considr que la questionqui lui tait pose sur la prise en compte de ladtention provisoire subie ltranger neprsentait pas de caractre srieux et nencessitait pas le renvoi au Conseil constitutionnelde la QPC relative larticle 716-4 du CPP.Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n 11-90.087
Source: Extraits du rapport 2011 de la Cour de cassation consultabledans son intgralit sur le site internet: www.courdecassation.fr
2012-263
Jean-Claude Marin
REPRES
2011 en chiffres 490 QPC enregistres76 QPC transmises au Conseilconstitutionnel soit 16%464 Dcisions QPC rendues388* QPC non transmises au Conseilconstitutionnel soit 84%
* Dont 63 raison de leur irrecevabilit.
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Vie du chiffre
Herv Novelli, secrtaire gnraladjoint de la Compagnie Nationaledes Commissaires aux Comptes etJean-Herv Lorenzi ont tout dabordcomment les programmes des principauxcandidats la prsidentielle sur le financementdes PME. Unanimes sur le constat du dficitactuel de financement des entreprises, le relevdes principaux obstacles, mais aussi desdispositifs mis en place par les pouvoirs publics,ils ont insist sur lenjeu central que reprsentepour la comptitivit de lconomie franaisele respect des dlais de paiement prvus par laloi.Denis Le Boss a rappel la ncessit dedvelopper la solidarit conomique entregrandes et petites entreprises.Aprs un effet LME qui a permis unediminution substantielle de ces dlais, il sembleque la tendance soit une stagnation, sinon une rgression, ont-ils reconnu.Face la crise qui exacerbe les relations entreclients et fournisseurs, Herv Novelli a proposun travail sur la transposition de la directiveeuropenne du 16fvrier 2011 concernant lalutte contre les retards de paiement dans lestransactions commerciales, plutt quune
nouvelle disposition lgislative. Comme ilsuggre de veiller ce que le Small Business Acteuropen soit mieux appliqu afin que sesclauses soient durcies en matire definancement des PME.Jean-Herv Lorenzi, en tant quancien prsidentde lObservatoire des dlais de paiement,souhaite que la loi soit mieux respecte et lesrelations entre donneurs dordres et sous-traitants apaises, pourquoi pas en revisitant laloi sur la sous-traitance ?Les volutions rglementaires rcentes ont tprsentes par Krine Tran, juriste auCABINET ARC: la directive europenne de2011 concernant la lutte contre les retards depaiement dans les transactions commerciales,laquelle devra tre transpose par les payseuropens au plus tard le 16 mars 2013 etlarticle 121 de la loi n 2012-387 du 22 mars2012 relative la simplification du droit et lallgement des dmarches administrativestransposant cette directive en droit franais.La premire prvoit un dlai maximal depaiement de 60jours sous rserve de stipulationcontractuelle contraire ne constituant pas unabus manifeste lgard du crancier, la seconde,loctroi aux cranciers dune indemnit
forfaitaire et dun indemnit complmentairepour frais de recouvrement, la distinction parsemestre pour le calcul du taux suppltif despnalits de retard, ce qui va dans le sens de lalutte contre les retards de paiement et de ladissuasion des mauvais payeurs.Mais elle prvoit galement de nouvellesdrogations pour les entreprises ayant djbnfici des accords drogatoires prvus parla LME, condition de relever de secteursprsentant un caractre saisonnierparticulirement marqu rendant difficile lerespect du dlai prvu par la LME.Jean-Herv Lorenzi et certains credit managers,dont Jrme Mandrillon, qui ont pris la parole,se sont montrs proccups par cette derniredisposition, qui risque dtre un nouveau moyende contourner la LME et de se soustraire auxdlais de paiement quelle prvoit de 60 jourscalendaires ou 45 jours fin de mois.Jean-Herv Lorenzi, pour conclure, a appel renforcer le lien entre les donneurs dordre etleurs fournisseurs et sous-traitants, et entrepetites et grandes entreprises dans lintrt delconomie tout entire.
2012-269
Le Financement des PME en questionsParis - 29 mars 2012
Herv Novelli et Jean-Herv Lorenzi taient jeudi 29mars les invits de Denis Le Boss, Prsident du CABINET ARC, pourun petit-djeuner anim par Jean-Marc Sylvestre autour de questions relatives au financement des PME et plusparticulirement des dlais de paiement.
D.R
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Au Journal Officiel
Article 1Le dcret du 19 dcembre 1945 susvis est modifi conformment auxarticles 2 5 du prsent dcret.
Article 2L'article 19 est ainsi modifi :1) Aprs le huitime alina, sont insres les dispositions suivantes :A cette fin, chaque chambre tablit chaque anne la liste des experts-comptables susceptibles d'tre dsigns comme vrificateurs. Elle lapropose en temps utile l'agrment du procureur gnral prs la courd'appel de son sige, qui peut inviter le prsident de la chambre complter cette liste.Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu gard enparticulier leurs titres et leur exprience professionnelle, prsententles garanties propres l'exercice des fonctions de vrification.Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables dsigns commevrificateurs prtent serment, devant le tribunal de grande instance de leurdomicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probit.;2) Au douzime alina, devenu quinzime, le mot : encouru estremplac par les mots : fait l'objet.
Article 3L'article 20 est ainsi modifi:1) Aprs le deuxime alina, il est insr un alina ainsi rdig:Dans le dlai d'un mois compter de la date de la vrification, lesdlgus transmettent l'intgralit des pices et du plan comptable unexpert-comptable dsign comme vrificateur.;2) Le troisime alina, devenu quatrime, est complt par la phrasesuivante : Ils transmettent galement le rapport de la vrificationcomptable accompagn de la synthse annuelle et des comptes vrifispar l'expert-comptable.
Article 4L'article 21 est complt par les dispositions suivantes:Les rapports comportent l'intgralit de la vrification comptableaccompagne de la synthse annuelle et des comptes vrifis par l'expert-comptable.
Article 5Aprs l'article 21, sont insrs deux nouveaux articles ainsi rdigs :Art. 21-1. - Le procureur de la Rpublique peut requrir de la chambrede discipline, en application des dispositions des 6 et 9 de l'article 8 del'ordonnance du 2 novembre 1945 susvise, des vrificationsoccasionnelles portant soit sur une question particulire, soit surl'ensemble de l'activit de l'tude du commissaire-priseur judiciaire.Le procureur de la Rpublique qui prescrit la vrification fixe auxdlgus et, le cas chant, l'expert-comptable vrificateur, dsigns parla chambre, la nature de leur mission.
Au terme de la vrification, les dlgus transmettent leur compte rendusimultanment au procureur de la Rpublique et la chambre dediscipline.Le prsident de la chambre de discipline fait connatre au procureurde la Rpublique son avis motiv sur chaque compte rendu des oprationsde vrification qui lui a t adress.Art. 21-2. - Les frais affrents aux vrifications sont considrs commedes dpenses entranes par le fonctionnement des chambres dediscipline.Les frais des vrifications peuvent tre mis la charge, en tout ou enpartie et en fonction de la gravit du manquement, du commissaire-priseur judiciaire vrifi si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire.Le recouvrement est opr la demande du prsident de la chambre dediscipline qui a pris les dpenses en charge, en vertu d'un titre excutoiredlivr par le prsident du tribunal de grande instance du ressort de larsidence du commissaire-priseur judiciaire inspect et rendu surrquisition du procureur de la Rpublique.
Article 6L'article 96 du dcret du 29 fvrier 1956 susvis est ainsi modifi:1) Au deuxime alina, le mot : cinq est remplac par le mot: sept;2) Au troisime alina, le mot : huit est remplac par le mot: neuf;3) Au quatrime alina, le mot : dix est remplac par le mot: onze.Article 7Le second alina de l'article R.742-2 du Code de commerce est compltpar la phrase suivante: Ces personnes doivent tre titulaires du diplmeprvu au 6 de l'article R.742-1 ou de l'un des titres ou diplmes reconnusquivalents.
Article 8I. Le prsent dcret entre en vigueur le premier jour du deuxime moissuivant sa publication sauf pour le 1 de l'article2 et les articles6 et 7 quientrent en vigueur le lendemain de sa publication.Les vrifications en cours la date d'entre en vigueur restent soumisesaux dispositions antrieures.II. La liste des experts-comptables susceptibles d'tre dsigns commevrificateurs prvue l'article 2 est tablie au plus tard un mois aprs lapublication du prsent dcret.
Article 9Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Liberts, est charg del'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de laRpublique franaise.
2012-270
Renforcement de la vrificationde la comptabilit des commissaires-priseursjudiciaires et accs la profession de greffierde tribunal de commerceDcret n2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseurjudiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce
JORF n0077 du 30 mars 2012, page 5762, texte n19
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Au fil des pages
Confrence des BtonniersMotion : situation de la Cour d'Appel de Nmes - Paris, 30 mars 2012
Les droits de premptionGwenal Le Fouler - Prface de Jean-Yves Le Bouillonnec
L'assemble gnrale de la Confrencedes btonniers de France runie cevendredi 30 mars 2012 Paris :Rappelle sa solidarit avec les avocatsexerant dans le ressort de la Cour d'appel deNmes.S'associe aux dcisions prises par les conseilsde l'ordre des barreaux d'Als, d'Avignon, deCarpentras et de Nmes.Partage l'motion et l'indignation suscites pardes comportements ou propos de magistrats,
comportements ou propos absolumentincompatibles avec la neutralit et l'impartialitqui doivent caractriser l'exercice de la fonctionjudiciaire et avec la considration dueauxjusticiables et leur dfense.Invite tous les acteurs judiciaires de la Courd'appel de Nmes - et dj les magistrats etavocats - se rencontrer afin d'noncer toutesdifficults qui viendraient contrarier les valeurset principes quidoivent prsider latenue desaudiences ou affecter les droits de la dfense.
Propose, le cas chant, de participer toutesrencontres afin de permettre de renouer ledialogue pour rtablir des relations apaisesentre les acteurs de justice, seules de tellesrelations tant mme de garantir l'exerciced'une Justice sereine, respectueuse de ses rgieset donc respectueuse d'elle-mme.
2012-271
La premption constitue un outilparticulirement utile aux personnespubliques dans la mise en uvre de leurpolitique foncire. Lutte contre laspculation, ralisation d'un projetd'amnagement public, sauvegarde del'environnement, dfense du commerce et del'artisanat de proximit, les droits de premptionrpondent des finalits trs diverses ettouchent des types de biens de plus en plusvaris. Mais les procdures devant tre suiviessont relativement complexes, mlant Le droitpublic et le droit priv ; un contentieuxparticulirement important s'est dveloppautour du droit de premption, qui doit donc
tre exerc avec prcaution. Cet ouvrage fait lepoint sur l'ensemble de ces mcanismes, mis la disposition des personnes publiques: le droitde premption urbain ; le droit de premptiondans les zones d'amnagement diffr ; le droitde premption au titre des espaces naturelssensibles; le droit de premption commercial.Pour chacun de ces dispositifs, le lecteur sauraprcisment: comment l'instituer, quels bienspeuvent tre prempts, quelle est la procdure suivre pour exercer le droit de premption,quelles sont les possibilits en termesd'utilisation du bien prempt et comment sedfendre efficacement face aux recours exercscontre les dcisions de premption.
241 pages - 35 Berger-Levrault
104, avenue du Prsident Kennedy - 75016 PARISwww.berger-levrault.fr
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En prsence de Christiane Fral-Schuhl Btonnier de Paris et duBtonnier Christian Charrire-Bouirnazel, Prsident duConseil National des Barreaux, leBtonnier Thierry Wickers, Prsidentd'Honneur du Conseil National desBarreaux a remis son confrre Jean-Christophe Guerrini les insignes de
Chevalier dans l'Ordre National duMrite jeudi dernier; la crmonie s'estdroule rue de Londres Paris, ausige du Conseil National des Barreauxo personnalits et amis s'taient runispour entourer le rcipiendaire et luitmoigner leur admiration.Cet avocat, grand spcialiste en droitde la proprit intellectuelle, a prt
serment le 11 janvier 1995 date laquelle il devient le collaborateurd'Arnaud Casalonga, six annes plustard il entre au Cabinet Courtois-Lebelen qualit dassoci, puis dcide derintgrer la SELAS CASALONGA le1er janvier 2006, cette fois-ci commeassoci.Reconnu pas ses pairs pour sescomptences notamment dans lesdomaines du droit de la concurrence,de la distribution et de la presse, cejeune juriste a galement le souci del'intrt gnral puisqu'il futnotamment membre du ConseilConsultatif de la CARPA de Paris,Vice-Prsident de l'UJA de Paris et dela FNUJA et Prsident de laCommission Intranet et NouvellesTechnologies du Conseil National desBarreaux.Ceux qui ont la chance de connatreJean-Christophe Guerrini apprcientson srieux et sa motivation dans sontravail, ne laissant rien au hasard, il esttoujours en qute d'excellence.Nous adressons nos chaleureusesflicitations cet avocat distingu etloyal dont les valeurs morales onttoujours t le moteur d'uneincontestable russite; elle refltentl'amour qu'il porte sa famille et quiconstitue sa vritable richesseintrinsque.
Jean-Ren Tancrde2012-273
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