DroitBiensTemporels Chap III 09-04-14

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    Chapitre IIILadministration des biens1

    1) Les principes gnraux

    A)Notion dadministration. Par administration au sens propre, il faut entendre, en droit

    canonique, lensemble des actes orients la conservation et lamlioration du patrimoineecclsiastique et la perception et lemploi de ses revenus et de ses fruits2.Le patrimoine ecclsiastique proprement dit est constitu par les biens qui appartiennent lglise et toutes les personnes juridiques publiques qui existent et agissenten elle.Ladministration des biens ecclsiastiques rpond deux principes apparemmentcontradictoires : dune part, le canon 1279 1 tablit que ladministration des biensecclsiastiques revient celui qui gouverne de faon immdiate la personne laquelle ces

    biens appartiennent, ce qui est la consquence directe du principe fix au canon 1256. Dautrepart, d sans doute la nature ecclsiale des biens mentionns, leur gestion doit se soumettre certains contrles qui garantissent le fonctionnement correct de leur administration : Pontiferomain (c. 1273) et ordinaire du lieu (c. 1277) 3.

    Quels sont les principes gnraux qui prsident au bon emploi des biens temporels danslglise? Nous pouvons en numrer six :a) le principe de la confiance envers les administrateurs, qui ne sont pas propritaires des

    biens quils grent;b) le respect des intentions des donateurs ;c) le respect des principes de comptabilit ;d) la reconnaissance de la ncessit de rechercher des conseils avant dengager destransactions majeures ;e) le respect de la loi particulire ;e) le respect de la lgislation civile applicable sur place4.

    Le Souverain Pontife donna la Commission deux principes qui devaient guider tout letravail (de rvision du code). En premier lieu, il ne sagissait pas, comme cela avait t le casdans llaboration du code pio-bndictin, de faire seulement une nouvelle disposition deslois, mais aussi et surtout de rformer les rgles pour les adapter aux nouvelles faons de

    penser et aux ncessits nouvelles, mme si le droit ancien devait en fournir les bases.Ensuite, dans ce travail de rvision, il fallait avoir constamment lesprit lensemble desdcrets et des actes du concile Vatican II, car cest en eux que lon trouverait les traits propresde la nouvelle lgislation, soit parce que les rgles avaient dj t dictes qui concernaientdirectement les institutions nouvelles et la discipline ecclsiastique ou encore, parce que lesrichesses doctrinales de ce concile, qui avaient beaucoup contribu la pastorale, devaient

    trouver aussi leurs effets et leur complment ncessaire dans la lgislation canonique (Prfacedu CIC). Ces lments sont particulirement prsents dans le titre II du Livre V surladministration des biens temporels de lglise.

    B) Acquisition et administrationLadministration est distincte de lacquisition. Lacquisition est lacte par lequel des biens

    passent dun propritaire un autre, ce qui nest pas un acte dadministration.

    1Cf. F. Grazian,La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di diritto canonico , Rome, EditricePontificia Universit Gregoriana, Tesi Gregoriana Serie Diritto Canonico, n 55, 2002.2 L. Chiappetta, Amministrazione del beni ecclesiastici, Prontuario di diritto canonico et concordatario,

    Rome, Edizione Dehoniane, 1994, p. 33.3F. Aznar Gil,La administracin de los bienes temporales de la Iglesia,op. cit., p. 173.4Cf. F. G. Morrisey, O.M.I., Acquiring Temporal Goods for the Churchs Mission, StCan56 (1996), p. 590.

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    Ladministration est un acte qui porte sur des biens dj acquis qui peuvent tre utiliss pardes sujets, acte qui diffre galement de lalination.De fait cependant, lacquisition peut tre considr comme un acte dadministrationextraordinaire, surtout quand elle va au-del de certaines limites. Ladministration est un actede gouvernement des choses en rapport avec le gouvernement des personnes. Le Livre V tout

    entier a trait la fonction de gouvernement et, dans la partie spcifique des instituts religieux,ladministrationdes biens temporels est comprise dans le chapitre sur le gouvernement desinstituts (c. 634-640 CIC 83).

    C) Gestion administrative des biens ecclsiastiquesIl faut distinguer une notion conomique de ladministration dun patrimoine qui concerne sagestion en vue dobtenir les meilleurs rsultats et une notion juridique qui considre les diversactes juridiques de lactivit conomique. Lactivit conomico-administrative de gestioncomprend donc des actes de nature conomique, financire, juridique, comptable et

    juridictionnelle runis afin dobtenir une planification optimale et un profit, une productivitet un emploi les meilleurs des biens et des rentes au service des fins tablies par la personne

    juridique qui en est le titulaire 5.

    D) Le contenu de lacte dadministrationSi nous nous en tenons sa nature juridique, lacte dadministration ne porte que sur les actesqui ont pour objet lusage, la conservation des biens et la disposition de leurs fruits et revenus.Mais la loi est pragmatique et confre aux administrateurs des facults qui dpassent la simpleadministration, afin de faciliter leur gestion. Ceci a pu en conduire certains qualifier dactesdadministration tout ce qui est de la comptence de ladministrateur, alors que les lo is ontaccord celui-ci des facults pour procder, dans des cas trs limits et concrets, desalinations ct des actes propres ladministration. tant considrs par la loi comme desactes dadministration simple, ils chappent tout contrle et aux conditions requises par lecode pour lalination.

    E) Caractristiques de ladministrationLes dispositions sur ladministration des biens se ressentent des enseignements conciliaires enla matire. Le systme dadministration dessin par le concile et par le code prsente lescaractristiques suivantes :a) le systme des bnfices doit tre progressivement supprim, comme nous lavons vu;

    b) lesprit vanglique de charit et de pauvret doit prvaloir, ce qui conduit ce que lesfidles contribuent aux besoins de lglise, venir en aide aux ncessiteux, tablir unecoopration et la solidarit entre les diffrentes glises particulires ;

    c) le respect de lautonomie de chaque glise particulire, lintervention des confrences desvques ayant t limite cet effet ;d) la large place faite au principe de subsidiarit ;e) le renvoi frquent la lgislation civile en la matire.Ladministration des biens temporels nest pas simple. Nous sommes face divers modes quenous tudierons dans ce chapitre et dans le suivant sur lalination des biens ecclsiastiques.Lensemble donne un cadre quadrilob: a) actes dadministration ordinaire; b) actesdadministration extraordinaire ; c) actes dalination ou assimils ; d) et actes considrscomme plus importants.

    5M. Lpez Alarcn, La administracin de los bienes eclesisticos ,IC24 (1984), p. 89.

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    F) Ladministration ordinaire6Par actes dadministration ordinaire, il faut entendre les actes qui visent la conservation des

    biens patrimoniaux et leur gestion normale. Cest le cas, par exemple:- de la reddition de comptes- de la vente des rcoltes dune proprit

    - de la location dimmeubles dune valeur commune pour une priode ne dpassant pas neufans- des actes permettant cultiver directement une proprit- du paiement des impts- de lassurance contre des dangers et les calamits- des rparations normales des immeubles, etc.

    G) Ladministration extraordinaireNous reviendrons sur la notion dadministration extraordinaire. Donnons-en, titre indicatif,quelques exemples :- lacquisition, lalination et la modification des biens immobiliers

    - lacquisition ou lalination de biens mobiliers dune valeur importante- lalination de biens mobiliers constituant le patrimoine stable dune personne juridique

    publique- lalination de choses prcieuses (c. 1292 2 CIC ; c. 1036 4 CCEO)- la renonciation un hritage ou une donation consistant en un bien immobilier ou en un

    bien mobilier de valeur, surtout sil est soumis des conditions, et son acceptation- la construction de btiments- les rparations extraordinaires dimmeubles- la location de biens immeubles long terme (en gnral pour une dure suprieure neufans) ou de biens dune consistance notable- contracter des dettes- constituer des hypothques- prendre part des procs actifs et passifs (c. 1288 CIC83 ; c. 1032).

    H) Le patrimoine stableAvant de nous engager dans ltude de ladministration et de lalination des biens temporelsde lglise, il nous faut prciser un concept qui fait son apparition dans le CIC 83, celui de patrimoine stable , dont il a dj t question plusieurs reprises. Il est prsent aux canons1285 et 1291 (c. 1029 et 1035 1, 1 CCEO).En labsence de dfinition de la notion, nous pouvons extraire du canon 1291 deux lmentsdterminants. Le patrimoine stable est compos de biens : a) qui ont fait lobjet dune

    attribution lgitime et b) dont lalination requiert une autorisation de lautorit comptenteselon le droit.Le ctus De bonis Ecclesi temporalibus a introduit la notion de patrimoine stable avecl'intention de prciser, dans le contexte actuel, les biens ecclsiastiques immobiliers etmobiliers qui peuvent tre sauvegards par leur prservation , y compris de largent (qui estun bien mobilier). L'intention n'tait pas de rendre impossible lalination de patrimoinestable, mais dviter lalination faite imprudemment et de manire irresponsable par lesadministrateurs. Le patrimoine stable nest pas destin pour la consommation ou pourlalination, mais pour la prservation. Lanalyse des travaux de codification font ressortir :1) que la notion de patrimoine stable a t introduite pour clarifier les notions de biens

    6Les exemples suivants sont tirs de L. Chiappetta, Amministrazione ordinaria e straordinaria, Prontuario didirtito canonico et concordatario, Rome, Edizione Dehoniane, 1994, p. 36-37.

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    immobiliers et mobiliers, argent y compris ; 2) la ncessit quune autorit comptentedtermine, par un acte dadministration extraordinaire, ce qui appartient au patrimoine stable ;3) le besoin dobserver des rgles prcises en cas dalination pour un montant dpassantcelui fix par la loi ; 4) ltablissement dun inventaire des biens, qui doit tre rgulirementmis jour7.

    Lon a donn pour dfinition du patrimoine stable lensemble des biens dune personnejuridique publique qui, au moyen dune dsignation lgitime, constitue le minimum ncessairepour la subsistance conomique de lentit et la ralisation effective de ses finalits allumire de ses circonstances particulires, et qui bnficient donc dune protection spciale aumoment de leur alination 8.Par dfinition, les biens composant le patrimoine stable jouissent dune certaine immutabilit,ce qui ne veut pas dire quils ne puissent jamais tre alins. Mais le lgislateur entend leuraccorder une protection particulire. Tout acte les affectant relvera de ladministrationextraordinaire. Nous pouvons caractriser le patrimoine stable comme suit : 1) Chaque personne juridique doit avoir la capacit de possder un patrimoinestable.

    2) Le patrimoine stable vient l'existence par la dsignation lgitime.3) Lautorit comptente pour dsigner le patrimoine stable lgitimement doit treidentifie.4) Les biens qui se rapportent au patrimoine stable doivent tre identifisrgulirement dans les inventaires.5) Le patrimoine stable peut tre alin.6) Le patrimoine stable doit tre protg dans les contrats qui peuvent le menacer.7) Le patrimoine stable peut tre converti en patrimoine non-stable.8) Les biens qui appartiennent au patrimoine stable peuvent tre transforms de

    biens immobiles biens mobiles, et vice versa.9) Les offrandes destines par leurs donateurs faire partie du patrimoine stable

    portent une condition ou une obligation modale ; par consquent, ladministrateur doit avoirl'autorisation de l'ordinaire, avant quelles soient acceptes.10) Les administrateurs ne peuvent pas faire des dons du patrimoine stable.11) Le patrimoine stable nest pas soumis limpt diocsain.En principe, toute personne juridique possde un patrimoine stable, bien quaucune obligationne simpose elles en ce sens. La seule condition que le code pose est lautorit ecclsiastiquene doit accorder la personnalit juridique quaux ensembles de personnes ou de choses qui

    possdent les moyens suffisants pour atteindre la fin quils se proposent (c. 114 3 CIC 83;c. 921 3 CCEO).

    Nous examinerons successivement les deux points suivants :1. Les principes fondamentaux, comprenant :a) La Pontife romain, administrateur universel

    b) Les organismes de la curie romainec) La confrence des vquesd) La province ecclsiastiquee) Les ordinaires du lieu et les autres ordinaires

    1. Les principes fondamentaux quant ladministration des biens

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    Cf. J. A. Renken, The Stable Patrimony of Public Juridic Persons ,J 70 (2010), p. 143.8D. Zalbidea,El control de las enajenaciones de bienes eclesisticos : El patrimonio estable, Pampelune, Eunsa,2008, p. 109.

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    A) Le Pontife romain, administrateur universel9

    a) Ladministrateur suprme. Le canon 1273 (c. 1008 1 CCEO), qui est une nouveaut duCIC 83, tablit un principe gnral, qui aurait pu figurer dans les canons prliminaires duLivre V, savoir que le Pontife romain, en vertu de sa primaut de gouvernement, est le

    suprme administrateur et dispensateur de tous les biens ecclsiastiques . Ce canon se reliedirectement au principe gnral du canon 1254 (c. 1007 CCEO) sur le droit inn de lglise possder des biens temporels et fournit le fondement juridique et thologique des normesrelatives ladministration des biens ecclsiastiques.

    1) Suprme. Le qualificatif suprme a t ajout lors des travaux de rvision du code,parce quil appartient au Pontife romain de rgler, par des lois gnrales, ladministrationdes biens ecclsiastiques et de rserver son jugement les causes plus importantes 10.Administrateur et dispensateur sont des termes voisins, pratiquement quivalents. Ladministrateur est celui qui est appel laide pour la grance des biens ; le dispensateurest lintendant qui partage, distribue largent selon les besoins. Celui-l manifeste un rle actif

    de premier plan, en soulignant lordre qui doit prsider son action ; celui-ci met en valeur leservice remplir, laspect diaconal de la charge 11.

    2) Son rle. Le Pontife romain, en tant quadministrateur suprme: a) donne des normes ;b) supervise les actes extraordinaires ; c) est inform, tous les cinq ans, par les vques (loccasion de la visite ad limina) et les suprieurs gnraux (rapports quinquennaux), de lamarche de leur administration respective. En tant que dispensateur, il exerce une fonctiondunification de la grande diversit de patrimoines que suppose une abondance de titularits,en dcidant des transferts entre certains dentre eux et, dans des circonstances extraordinaires,en venant rectifier des appropriations indment faites, de manire publique ou a for de laconscience (par le biais de la Pnitencerie apostolique) 12.

    3)La proprit des biens. Le Pontife romain nest pas le propritaire des biensecclsiastiques, pas mme de ceux du Sige apostolique, ce que saint Thomas affirmait dj : Le Souverain Pontife est le dispensateur principal des biens de lglise, mais ils ne luiappartiennent pas comme leur propritaire et authentique possesseur.13 La notion mme de

    biens ecclsiastiques ne permet pas, nous lavons vu, quune personne physique en soit ledominus14. Lintervention du Pontife vise orienter lutilisation des biens aux fins propres delglise15. Quil soit dispensator ne peut tre reconduit aux schmas du droit priv. tantdonn quil nest pas le propritaire des biens ecclsiastiques, ce terme doit tre compris

    partir des paramtres du droit public. Cest bien ce que le canon 1273 (c. 1008 1 CCEO)

    laisse entendre quand il prcise en vertu de sa primaut de gouvernement . Le conseilpontifical des textes lgislatifs explique en ce sens que quand le canon 1273 qualifie lePontife romain dadministrateur suprme des biens ecclsiastiques, il fait rfrence au pouvoir

    9Cf. F. Salerno, I beni temporali della Chiesa ed il potere primaziale del Romano Pontefice , I beni temporalidella Chiesa, Cit du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, Studi Giuridici L, 1999, p. 103-139.10Comm 5 (1973), p. 97.11J.-C. Prisset,Les biens temporels de lglise, op. cit., p. 130.12 L. de Echeverria,subc. 1273, CIC, traduction de Salamanque.13 Saint Thomas dAquin, Somme thologiqueII-II, q. 100, a. 1 ad 7.14Cf. en sens contraire, cf. Y Sugawara, Amministrazione dei beni temporali comme atto di governo , La

    Funzione amministrativa nellordinamento canonico. Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia,

    14-18 settembre 2011, J. Wrocenski-M.Stoklosa dir., Varsovie, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego,2012, p. 633-644.15Cf. Comm12 (1980), p. 412-413.

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    de juridiction du pape sur lglise et partant sur les biens des personnes juridiques publiquesdestins aux fins propres de lglise, ainsi qu une fonction administrative, de typeconomique ou fonde sur le pouvoir de dominiumdes biens 16.

    b) Le dispensateur suprme. Le Pontife romain est aussi qualifi de dispensator suprme.

    Cette qualification apporterait la notion dadministrateur celle de la capacit dinterventionimmdiate du pape, cest--dire la possibilit de poser des actes administratifs, soit sousforme dactes de gouvernement soit sous celle dinterventions conomiques directes.Le pape prside la charit. Il exerce ce rle en tablissant des lois gnrales, par unefonction de surveillance ou de vigilance, en rassemblant des biens en vue dune rpartitionquitable entre les plus ncessiteux. Il est intressant de souligner que plus que par des donsdirects dune glise une autre qui pourraient engendrer une dpendance des glises

    pauvres envers celles plus aisesle passage par Rome des offrandes rend plus effective lacommunion hirarchique propre lglise, avec et sous lautorit du Pontife romain (c. 331,333, 336, 375 217) 18.

    Notons que cette fonction dadministrateur suprme de tous les biens temporels de lglise ne

    fait pas du pape leur propritaire19. Elle dcoule du pouvoir de gouvernement du Pontiferomain, qui lui est propre en tant quautorit suprme de lglise, pouvoir qui vise, enlespce, garantir que les biens sont utiliss conformment leur finalit. Par suite, lePontife romain nest pas tenu de rpondre des consquences des actes dadministrationfinancire poss par les administrateurs immdiats des biens des diverses personnes

    juridiques, prcisment parce quil nen est pas ladministrateur eu sens du droit priv, maisquil ne lest quen vertu du primatus regiminis, en raison de sa situation publique danslglise 20.

    c) Les visites ad limina. Le Pontife romain exerce sa fonction de coordination normative etde haut contrle administratif par lasurveillancedes biens temporels de lglise loccasiondes visites ad limina que les vques diocsains et ceux qui leur sont quipars en droitdoivent effectuer tous les cinq ans, et au cours de laquelle ils doivent soumettre au Pontiferomain un rapport sur ltat du diocse (c. 399 121), rapport qui comporte un voletfinancier. De faon semblable, pour favoriser le mieux possible la communion des instituts(religieux) avec le Sige apostolique, chaque modrateur suprme lui enverra [] un brefaperu sur ltat et la vie de linstitut (c. 592 122). Cette disposition sapplique aussi auxsocits de vie apostolique (c. 732), ainsi quaux associations publiques universelles etinternationales (c. 319 1 CIC 83 ; c. 582 CCEO). La vigilance sexerce encore pourlalination de biens dune certaine valeur (c. 1292 2 CIC 83 ; c. 1036 4 CCEO) et pour toute affaire la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait tre amoindrie23

    (c. 1295 CIC 83 ; c. 1042 CCEO).

    16Conseil pontifical des Textes lgislatifs, Note. La fonction de lautorit ecclsiastique sur les biensecclsiastiques , 12 fvrier 2004, 26, n 4, Comm 36 (2004), p. 24-32.17 Cf. c. 43, 45 et 49 CCEO.18 J.-C. Prisset,Les biens temporels de lglise, op. cit., p. 130.19Cf. Comm 12 (1980), p.412-413.20Note La funzione delle autorit ecclesiastiche sui beni ecclesiastici, 12 fvrier 2004, Comm 36 (2004), p.24-32, cite dans CB, p. 1273.21Cest au patriarche que les vques parchiaux doivent remettre ce rapport quinquennal : c. 206 1 CCEO.22 En droit oriental, le rapport est envoy tous les cinq ans lautorit dont le monastre ou la congrgation

    dpend directement. Un exemplaire est envoy au Sige apostolique dans le cas dinstituts de droit parchial oupatriarcal (c. 419 CCEO).23 Peut empirer , dit la norme orientale.

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    d) La grance des biens. Le Pontife romain intervient de faon directe dans la grancedesbiens pour la rduction des charges de messes (c. 1308 1 CIC 83 ; c. 1052 1 CCEO), pourla rduction, la modration et la commutation de certaines volonts pieuses (c. 1310 3 CIC83 ; c. 1054 3 CCEO), dans les cas de litiges entre un diocse et une autre personne

    juridique qui na pas de suprieur en dessous du Pontife romain (c. 1405 3, 3 CIC 83 ; c.

    1061 CCEO).Dans le cas o les administrateurs immdiats des biens ecclsiastiques scarteraient deslimites de leur mandat, il reviendrait au Pontife romain et lordinaire de corrigerladministration errone, mais ils nauraient pas de responsabilit civile pour lesdommages ventuellement causs par ladministrateur. Leur responsabilit est uneresponsabilit de gouvernement, non une responsabilit financire. Ceci nempche pas que lePontife romain, en tant que Pasteur suprme de lglise, puisse considrer opportun, pour le

    bien des fidles ou pour dautres considrations caritatives, dindemniser sur les biens dusaint-sige les personnes qui auraient t lses, sans que lon puisse y voir une obligation de

    justice. Cette indemnisation pourrait rentrer dans le cadre des finalits des biensecclsiastiques, concrtement celle duvres de charit, surtout si la personne lse peut

    tre considre comme faisant partie du groupe social des plus pauvres (c. 1254 2 CIC83)24.

    Nous verrons la gestion du patrimoine du Sige apostolique au chapitre V.

    B) Les organismes de la curie romaineLe Pontife romain exerce cette fonction de suprme administrateur et dispensateur desautres biens ecclsiastiques est exerce par le biais des diffrentes congrgations romaines,selon ce que disposent la constitution apostolique Pastor Bonus, le Rglement gnral de laCurie romaine et lOrdo servandusde chaque dicastre.a) La congrgation pour le Clerg soccupe de tout ce qui regarde le saint-sige pourladministration des biens ecclsiastiques, et spcialement ladministration droite de ces biens,et elle concde les approbations et reconnaissances ncessaires ; en outre, elle veille ce quesoit assures la subsistance et la prvoyance sociale des clercs (PB 98). Elle traite aussi des honoraires des messes, ainsi que des volonts pieuses en gnral et des fondations

    pieuses (PB97, 2).b) La commission pontificale pour les biens culturels de lglise assure la protection de cesbiens. Cette commission a remplac, en 1993, la commission pontificale pour la conservationdu patrimoine artistique et historique, dont elle conserve les comptences dfinies par PB 99-103. Son prsident est aussi membre du conseil pontifical de la Culture et des consultationssont prvues avec ce conseil pour les acadmies ayant des activits en rapport avec les biensculturels de lglise.

    c) La congrgation pour les Instituts de vie consacre et les socits de vie apostolique estcomptente en matire dadministration des biens de ces instituts et socits (PB 108 1).d) La congrgation pour lvanglisation des peuples intervient par le biais des uvres

    pontificales missionnaires, galement au moyen dune collecte efficace et dune quitablerpartition des subsides (PB 91). La congrgation nest pas soumise lAdministration du

    patrimoine du saint-sige, mais doit rendre compte de sa gestion la Prfecture des affairesconomiques25.e) La congrgation pour les glises orientales connat des affaires concernant les glisesorientales, tant au sujet des personnes que des choses (PB 56), mais la comptencespcifique et exclusive des tribunaux de la curie romaine demeure intacte (PB 58 2).

    24 Cf. J. Miambres, Il Romano Pontefice garante ultimo... , op. cit., p. 443.25Rglement gnral de la curie romaine, art. 7, note 5.

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    f) Les documents adresser. Quels documents faut-il prsenter au saint-sige quand undemande dautorisation lui est adresse? Ce peut tre notamment :1) une explication de la juste cause (cf. c. 1293 1, 1) ;2) une estimation crite du bien aliner (cf. c. 1293 1, 2) ;3) lindication que les autres prcautions prvues par la loi particulire ont t observes (cf.

    c. 1293 2) ;4) lindication du consentement des organes requis26(cf. c. 1292 1) ;5) lindication des parties aliner (cf. c. 1292 3) ;6) si possible, loffre dachat (cf. c. 1294 1);7) lindication de lutilisation qui sera faite du prix de lalination (cf. c. 1294 2);8) le cas chant, lindication que les normes civiles ont t respectes (cf. c. 1296)27.

    C) La confrence des vquesLa confrence des vques nest pas une sorte de troisime niveau de ladministration des

    biens. Le droit universel ne lui reconnat pas de comptence administrative gnrale en lamatire, mais seulement une comptence normative et de supplance, qui nen est pas moins

    importante pour autant. La confrence des vques na pas de pouvoir lgislatif en la matire,sauf pour les aspects particuliers et en vue du bien commun quindiquent le droit commun, unmandat particulier du Sige apostolique donn motu proprioou sur demande de la confrenceelle-mme. Ceci se retrouve dans la fonction normative que nous allons expliciter.Les vques ne doivent pas penser uniquement aux besoins de leur diocse, mais ils doivent

    penser aussi aux autres glises particulires en tant que faisant partie de lunique glise duChrist28.Il sera question de cette intervention quand il y aura lieu. En guise de rsum, soulignons icique les principales tches assignes la confrence des vques sont de deux ordres : a) unefonction normative lchelon supradiocsain et b)ladministration mdiate des personnes

    juridiques quelle rige. Elle peut possder dautres pouvoirs en vertu du droit concordataire.a) La fonction normative. Elle se concrtise par les tches suivantes : a) dicter les normesen vue de la suppression progressive des bnfices ecclsiastiques, en concertation avec leSige apostolique et avec son approbation (c. 1272) ; b) veiller lorganisation de la

    prvoyance sociale en faveur du clerg (c. 1274 2 CIC 83 ; c. 1021 2 CCEO) ; c) dicterdes normes concernant les contributions demandes aux fidles (c. 1262), lorganisation desqutes des fins pieuses (c. 1265 2) et la location de biens ecclsiastiques (c. 1297) ;d) dterminer les actes dadministration extraordinaire dans la gestion du patrimoine diocsain(c. 1277 CIC 83 ; c. 263 4 CCEO) ; f) fixer les sommes minimale et maximale partirdesquelles les actes de disposition sont soumis certaines exigences de contrle renforc (c.1292 sv CIC 83 ; c. 1035-1036 CCEO) ; g) fixer les normes pour la location des biens (c.

    1297 CIC 83)

    29

    .b) Les fonctions administratives. Ce sont des tches relevant de ladministration mdiate, etladministration immdiate des biens propres et des flux financiers. Pour ce qui concerneladministration mdiate, la confrence des vques doit assurer ladministration mdiate des

    personnes juridiques quelle rige et qui sont soumises son gouvernement, associations

    26 Conseil diocsain des affaires conomiques, collge des consulteurs, parties intresses ; pour les institutsreligieux et les socits de vie apostolique, les conseils appropris.27Cf. F. G. Morrisey, O.M.I., The Alienation of Temporal Goods in Contemporary Practice , StCan29 (1995),

    p. 298. Dans le cas des instituts religieux, sy ajoutera une lettre de lvque diocsain prcisant quil nesoppose pas la transaction.28

    Cf.LG23 ;PO21/b : Cette caisse doit aussi permettre aux diocses plus riches d'aider les plus pauvres, pourque le superflu des uns subvienne l'indigence des autres. 29Cf. J.-P. Schouppe,Droit canonique des biens, op. cit., p. 184.

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    publiques de fidles y compris (c. 319 CIC 83 ; c. 582 CCEO). La confrence exerce alors lesfonctions dvolues lordinaire. Pour ce qui est de ladministration immdiate, elle concernenon seulement les biens propres mais aussi les flux financiers constitus par les moyensdestins dautres personnes juridiques mais grs provisoirement par la confrence desvques concerne

    D) La province ecclsiastiqueLa province ecclsiastique est un regroupement dglises particulires voisines pour mieux

    promouvoir laction pastorale commune divers diocses voisins () et pour mieux favoriserles relations mutuelles entre les vques diocsains (c. 431 1 CIC 83). Le concile provincial qui runit les diverses glises particulires dune mme provinceecclsiastique se runit chaque fois que cela est ncessaire (c. 440 1 CIC 83). En sontmembres non seulement les vques et les pasteurs quipars en droit aux vques diocsains,mais aussi, avec voix purement consultative, toutes les autres catgories de fidles.Le concile particulier, tant provincial que plnier, a pour fonction de pourvoir aux besoins

    pastoraux du Peuple de Dieu, cest--dire de dcider ce quil convient de faire pour le

    dveloppement de la foi, pour conduire laction pastorale commune, pour rgler les murs,pour faire observer la discipline ecclsiastique commune, la promouvoir ou la dfendre (c.445 CIC 83). Il na donc pas de comptence directe en matire patrimoniale. Il lui revienttoutefois de fixer les taxes pour les actes du pouvoir excutif ou pour lexcution des rescritsdu Sige apostolique, ainsi que de dterminer le montant des offrandes verses loccasiondes sacrements et des sacramentaux (c. 1264 CIC 83) et de fixer par dcret pour la province lemontant de loffrande donner pour la clbration et lapplication de la messe (c. 952 1 CIC83).Si le concile provincial ou le concile plnier exerce le pouvoir lgislatif, il peut lexercer aussidans le domaine conomico-administratif.

    E) Les ordinaires du lieu et les autres ordinairesNous traiterons de lvque diocsain propos de la structure conomique du diocse(chapitre VI). Examinons ici brivement les comptences des ordinaires du lieu en gnral etdes autres ordinaires.Lordinaire du lieu peut autoriser une personne juridique, prive ou publique, effectuer unequte (c. 1265 1 CIC 83 ; c. 1015 CCEO) ; prescrire une qute spciale dans tous les gliseset oratoires pour des projets paroissiaux (c. 1266 CIC 83 ; c. 1014 CCEO) ; recevoir lescomptes des administrateurs des personnes physiques qui lui sont soumises (c. 1287 1 CIC83 ; c. 1031 1 CCEO ) ; tre le rfrent pour les biens en fiducie (c. 1302 3 CIC 83 ; c.1046 3 CCEO).

    Les ordinaires en gnral peuvent autoriser une qute (c. 1265 1 CIC 83 ; c. 1015 CCEO) ;autoriser de refuser des offrandes pour une juste cause ou daccepter des biens grevs dunecharge ou dune condition (c. 1267 2 CIC 83; c. 1016 3 CCEO) ; veiller ladministrationdes biens des personnes juridiques qui lui sont soumises (c. 1276 1 CIC 83 ; c. 1022 1CCEO) ; intervenir en cas de ngligence de ladministrateur (c. 1279 1 CIC 83 ; c. 1023CCEO) et nommer des administrateurs pour les personnes juridiques qui en seraientdpourvues (c. 1279 2 CIC 83).Leur permission est requise pour les actes dadministration extraordinaire (c. 1281 1 CIC83 ; c. 1024 1 CCEO) ; il leur revient de recevoir le serment des administrateurs (c. 1283, 1CIC 83 ; c. 1025, 1 CCEO)30; ils doivent donner leur permission pour quun procs soitengag (c. 1288 CIC 83 ; c. 1032 CCEO). Cest eux quil revient de faire excuter les

    30Serment qui a t maintenu, malgr une certaine opposition : cf. Comm 5 (1973), p. 98 ; 12 (1980), p. 418.

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    pieuses volonts (c. 1301 1 CIC 83 ; c. 1045 1 CCEO) et ils doivent tre avertis delacceptation des biens en fiducie (c. 1302 1 CIC 83 ; c. 1046 1 CCEO), exigeant que ces

    biens soient placs de faon sre (c. 1302 2 CIC 83 ; c. 1046 2 CCEO). Ils doivent donnerleur autorisation pour quune personne juridique accepte validement une fondation (c. 1304 1 CIC 83 ; c. 1048 2 CCEO) et approuver le placement des biens de cette fondation (c. 1305

    CIC 83 ; c. 1049 CCEO). Ils peuvent rduire les charges de messes (c. 1308 2 CIC 83 ; c.1052 2 CCEO) et rduire, modrer ou commuer les pieuses volonts des fidles (c. 1310 1CIC 83 ; c. 1054 1 CCEO).

    3) Les normes sur ladministration des biens

    Les normes pratiques concernant ladministration des biens portent sur:a) le rle de lordinaire

    b) ladministration propre au diocsec) ladministration des biens des personnes juridiquesd) ladministration extraordinaire

    A) Les personnes juridiques dotes dadministrateursMme si nous y reviendrons en dtail, il convient de commencer par voir quelles sont les

    personnes juridiques pour lesquelles le code prvoit la prsence dadministrateurs. Il sagit:a) pour les biens du diocse, de lconome que lvque diocsain doit nommer aprs avoirentendu le collge des consulteurs et le conseil pour les affaires conomiques, ladministrationextraordinaire revenant lvque diocsain;

    b) lorganisme prvu par les statuts pour le fonds spcial prvu par le canon 1274 (c. 1021CCEO) ;c) un conome pour le sminaire, si le cas le demande (c. 239 CIC 83 ; c. 338 1 CCEO) ;d)pour les biens de la paroisse, le cur en est ladministrateur aid par le conseil paroissial

    pour les affaires conomiques (c. 520) ;e) dans les instituts religieux et dans chaque province gouverne par un suprieur majeur ildoit y avoir un conome, ainsi que dans les communauts locales quand cela est possible (c.636) ;f) les socits de vie apostolique doivent avoir un conome (c. 741) ;g) les associations de fidles peuvent nomme des administrateurs (c. 309, 319) ;h) les fondations constitues en personne juridique publique sont soumises au rgimedadministration prvu par leurs statuts (c. 1300 CIC 83 ; c. 1044 CCEO) et, dfaut, sontadministres selon les dispositions de lordinaire (c. 1279, 1301 CIC 83 ; c. 1023, 1045CCEO).

    B) Ladministration des biens proprement diteLon remarquera que ni le CIC 83 ni le CCEO ne reconnaissent le droit des fidles lacs administrer les biens temporels de lglise. Une tude des conciles locaux et cumniques

    primitifs montre dailleurs quaucun dentre eux ne leur reconnat ce droit31.

    a) Le rle de lordinaire32

    31Cf. G. Nedungatt, S. J., Who is to Administer Church Property ? The Answer of the Ecumenical Councils ,Folia Canonica4 (2001), p.117-133.32Cf. A. Longhitano, Lamministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del vescovo diocesano (cann. 1276-

    1277 CIC) ,I beni temporali della Chiesa, Cit du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, Studi Giuridici L, 1999,p. 83-101 ; C. Redaelli, La responsabilit del Vescovo diocesano nei confronti dei bene ecclesiastici , QDE4(1991), p. 317-335.

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    1) Sa responsabilit directe. Le canon 1276 1 (c. 1022 1 CCEO) affirme dabord laresponsabilit directe de lordinaire dans ladministration de tous les biens temporels des

    personnes juridiques publique qui lui sont soumises, celles-ci agissant au nom de lglise (c.116 1). Il en est ladministrateur mdiat, mme si nul prcepte ne lui attribueladministration et la dispensation suprieure de ces biens, comme le canon 1273 (c. 1008 1

    CCEO) le fait pour le Pontife romain.

    2) La vigilance. Lordinaire exerce dabord des tches de vigilance, qui peuvent tre assurespar des actes relevant de lexercice du pouvoir de gouvernement ordinaire, ce qui est le cas delautorisation crite requise pour les actes dadministration extraordinaire33, ou par des actesne relevant pas de ce pouvoir, comme des consultations dordre technique ou administratif,lexamen des budgets et des bilans, ou une inspection administrative. Cette vigilance estassure dordinaire par lconome diocsain (c. 1278) ou par le titulaire dun autre officediocsain prpos cette tche. Mais la dsignation de lconome pour les fonctions vises

    par ce canon relve du jugement dopportunit de lvque diocsain.La vigilance de lordinaire sexerce aussi sur le fonctionnement de ladministration, soit

    directement pour lvque diocsain lors de la visite pastorale (c. 396 CIC 83 ; c. 205 CCEO), loccasion de laquelle il prendra connaissance des registres de ladministration des entitsecclsiastiques, ou lors de lexamen annuel des comptes des associations publiques (c. 319 1 CIC 83 ; c. 582 CCEO) ; soit indirectement, pour les paroisses, par le vicaire forain (c. 555 1, 3 CIC 83 ; c. 278 1, 3 CCEO). Il exerce galement sa vigilance en examinant lesinventaires dtaills que les administrateurs doivent lui prsenter avant dentrer dans leurcharge (cf. c. 1283, 2), ainsi que le rapport annuel de leur administration (cf. c. 1284 1, 8).Dans certains cas, il accorde une autorisation aux administrateurs pour : a) les actes quidpassent les limites et les modes de ladministration ordinaire (cf. c. 1281 1); b) les actesdalination ou pouvant amoindrir le patrimoine de la personne juridique (cf. c. 1291-1292,1295) ; c) certains contrats de location (cf. c. 1297) ; d) lintroduction dun procs o larponse une citation devant un tribunal civil au nom dune personne juridique publique (cf.c. 1288). Lordinaire peut galement intervenir en cas de ngligence de la part deladministrateur de biens ecclsiastiques (cf. c. 1279 1) et quand une personne juridique na

    pas dadministrateur dsign (cf. c. 1279 2).La norme considre prvoit que lordinaire peut possder des titres lgitimes luiattribuant des droits plus tendus dans ladministration des biens des personnes juridiques

    publiques. Ces titres dcoulent des statuts ou des rglements propres.

    3)La comptence en matire rglementaire. En outre, lordinaire possde une comptencerglementairepour organiser ladministration des biens dans le cadre de sa juridiction (c.

    1276 2 CIC 83 ; c. 1022 2 CCEO) en prenant des dcrets, donnant des prceptes,approuvant les statuts et rglements des personnes juridiques publiques, ce qui comprend lesarticles relatifs ladministration de leur patrimoine. Lordinaire tiendra compte du droit etdes coutumes lgitimes existant ainsi que des circonstances concrtes, et nagira que dans lecadre du droit universel et du droit particulier.Les personnes juridiques prives nont rendre compte aucune autorit de la gestion deleurs biens. Toutefois lautorit ecclsiastique comptente a le droit de veiller ce que les

    biens soient employs aux fins de lassociation les possdant (c. 325 1), et doit intervenirpour ladministration des biens donns ou confis pour des causes pies (c. 325 2 et 1301),ainsi que pour ladministration des monastres de droit propre dans les limites tablies par lescanons 637 et 638 4.

    33C. 1277, 1281 1, 1291-1295 CIC 83 ; c. 263 4, 1024 1, 1035, 1036, 1038 CCEO.

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    En plus des limites gnrales auxquelles les instructions sont soumises (cf. c. 34), le secondparagraphe du canon 1276 reconnat limportance des droits acquis, des coutumes lgitimes etdes circonstances particulires, droits parmi lesquels peuvent figurer les dispositions deconventions internationales signes par le saint-sige. Lordinaire organisera lensemble deladministration des biens ecclsiastiques par des instructions spciales qui en tiendront

    compte. Mais ces instructions respecteront le droit universel et particulier.Il pourrait tre utile de distinguer selon les biens dont il sagit et de parler de protection desbiens ecclsiastiques, et de rserver le terme de vigilance lintervention auprs despersonnes juridiques prives, pour garantir lintrt ecclsial gnral34.

    b) Ladministration propre au diocseDeux points sont envisager ici : lintervention de lvque diocsain et le rle de lconomediocsain.

    1)Lintervention de lvque diocsain. Le canon 1277, qui nest pas dune grande clart,prvoit que pour les actes dadministration plus importants, lvque diocsain doit

    entendre le conseil pour les affaires conomiques et le collge des consulteurs . Pour endterminer limportance, il sera tenu compte de ltat financier du diocse. Cette prcisiona t ajoute lors des travaux de rdaction, car, comme on la fait remarquer, il peut arriverque des affaires de moindre envergure prennent une grande importance dans un diocsemodeste ou dont la situation conomique est instable, selon le degr de risques quellescomportent 35. Mais le codificateur na pas souhait tre plus explicite, se limitant parlerdactes maioris momenti36.

    2)Le rle des conseils. Le consentement du conseil pour les affaires conomiques et ducollge des consulteurs est requis pour les actes dadministration extraordinaire, outre lescas prvus par le droit universel ou exprims spcialement par la charte de fondation pour lesactes relevant de ladministration extraordinaire. Si lordinaire ne respecte pas cette

    procdure, les actes dadministration de grande importance poss par lordinaire serontinvalides (c. 127 2 CIC 83 ; c. 934 2, 1 CCEO). Les actes dadministration extraordinaireseront invalides si lordinaire ne demande pas le consentement du conseil pour les affairesconomiques et du collge des consulteurs ou sil agit contre leur consentement.

    3)Des comptences spciales. La nature des actes dadministration extraordinaire nest pasprcise. Cest la confrence des vque quil revient de prciser de quels actes il sagit.Lvque diocsain peut fixer pour son diocse des limites infrieures celles dcides par laconfrence puisquil est charg dorganiser lensemble de ladministration des biens

    ecclsiastiques (c. 1276 2 CIC 83 ; c. 1022 2 CCEO).Un renvoi au canon 1292 aurait permis de qualifier dimportants les actes concernant les biensdont la valeur est comprise entre les limites minimale et maximale fixes par la confrencedes vques, et dextraordinaires ceux qui dpassent ce maximum.Outre les facults gnrales du canon 1276 (c. 1022 CCEO), que la loi, la coutume ou lesstatuts peuvent largir, et la facult dautoriser des actes dadministration extraordinaire (c.1281 1 CIC 83 ; c. 1024 1 CCEO), lvque possde une srie de comptences spciales:a) autoriser les litiges au for civil (c. 1288 CIC 83 ; c. 1032 CCEO) ; b) recevoir la prestationde serment des administrateurs (c. 1283, 1 CIC 83 ; c. 1025, 1 CCEO) ; c) accorder son

    34Cf. J. Miambres, I beni ecclesiastici : nozione, regime giuridico e potere episcopale , Collectif, I beni

    temporali della Chiesa, Cit du Vatican, Librera Editrice Vaticana, Studi Giuridici L, 1999, p. 19.35M. Lpez Alarcn,subc. 1277, CB, p. 1115.36Cf. Comm 16 (1984), p. 33.

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    consentement la destination des sommes disponibles (c. 1284 2, 6 CIC 83 ; c. 1028 2,5) ; d) recevoir la reddition des comptes annuelle (c. 1287 1 CIC 83 ; c. 1031 1 CCEO) ;e) accorder lautorisation et dicter les normes concernant certaines alinations (c. 638 4 et1292 2 CIC 83 ; c. 1036 4 CCEO) ; f) dcider de rclamer par la voie judiciaire suite unealination illgitime (c. 1296 CIC 83 ; c. 1040 CCEO) ; g) assurer lexcution de toutes les

    pieuses volonts (c. 1301 CIC 83 ; c. 1045 CCEO) par lexercice de lensemble des facultsque le droit lui attribue pour sacquitter de cette tche (c. 1299-1310 CIC83 ; c. 1043-1054CCEO)37.De plus, lordinaire peut tre amen intervenir de faon subsidiaire dans deux circonstances

    prcises : a) en cas de ngligence de la part des administrateurs immdiats, si le droit neprvoit pas le rglement de ce cas (c. 1279 CIC 83 ; c. 1023 CCEO) ; b) lorsque la personnejuridique publique soumise son gouvernement na pas prcis les actes dadministrationextraordinaire, lvque diocsain devant alors rgler la question et, pour ce faire, intervenirautant quil le juge opportun dans les processus de dlibration de tous les actes de la

    personne juridique (c. 1281 2 CIC 83 ; c. 1024 2 CCEO).

    4)Le rle de lconome diocsain. Lvque diocsain reprsente le diocse dans toutes lesaffaires juridiques du diocse (c. 393 CIC 83), mais il ne peut pas en tre ladministrateur.Cest pourquoi il doit nommer un conome (c. 494 1 CIC 83; c. 262 1 CCEO), qui a pourmission dadministrer les biens du diocse sous lautorit de lvque (c. 494 3 CIC 83 ;c. 262 3 CCEO).Lconome diocsain, qui possde les fonctions dfinies au canon 494 3 et 4 (c. 262 3-4CCEO), peut se voir confier par lvque diocsain ladministration de toutes les personnes

    juridiques publiques qui lui sont soumises (c. 1276 1 CIC 83) ainsi que ladministration desbiens dune personne juridique qui naurait pas dadministrateur (c. 1279 2).Lconome jouit dun large espace dautonomie, dfini par loffice selon le droit, et, tout enayant des pouvoirs propres inhrents loffice (c. 131 1 CIC 83), il est en raison de cetoffice soumis au suprieur comptent, et subordonn par consquent aux directives de celui-ci. Un suprieur qui poserait habituellement des actes dadministration ordinaire, qui sont dela comptence de lconome, se substituerait lui et agirait donc lencontre de la norme.Le pouvoir de lconome est un pouvoir vicaire, qui ne requiert pas lordre sacr. Cest

    pourquoi lconome diocsain peut tre lac. Nous avons l un cas de participation de lacs lexercice du pouvoir de gouvernement dans lglise prvu par le canon 129 2 (c. 979 2CCEO).

    c) Ladministration des biens des personnes juridiquesSuivant Mgr Prisset, nous diviserons la matire en trois points : les agents de

    ladministration, les devoirs de tout administrateur, la cessation dans loffice et lesconsquences personnelles dune dmission arbitraire.

    1)Les agents de ladministration. Les agents de ladministration sont a nombre de deux :ladministrateur et le conseil pour les affaires conomiques38.

    - Ladministrateur. Quant ladministrateur, toute personne juridique publique doit en avoirun, de droit ou par dsignation de lordinaire si le droit, la charte de fondation ou les statutsnont pas pourvu cette fonction: Ladministration des biens ecclsiastiques revient celui

    37Cf. J.-P. Schouppe,Droit canonique des biens, op. cit., p. 178.38

    Cf. V. De Paolis, Lamministrazione dei beni : soggetti cui demandata in via immediata e loro funzioni (cc.1279-1289) ,I beni temporali della Chiesa, Cit du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, Studi Giuridici L, 1999,p. 59-82.

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    qui dirige de faon immdiate39la personne qui ces biens appartiennent, moins dune autredisposition du droit particulier, des statuts ou dune coutume lgitime, et restant sauf le droitdintervention de lordinaireen cas de ngligence de ladministrateur (c. 1279 1 CIC 83 ;c. 1023 1 CCEO). Le paragraphe 2 du mme canon prcise que, pour ladministration des

    biens dune personne juridique publique qui naurait pas dadministrateur selon le droit ou la

    charte de fondation ou ses propres statuts, lOrdinaire qui elle est soumise dsignera pourtrois ans des personnes idoines ; il peut les reconduire. Mais larticulation entre les deuxparagraphes nest pas limpide. Si le suprieur de la personne juridique est ipso facto sonadministrateur, lon ne voit pas comment la possibilit envisage par le paragraphe deuxime

    peut se produire. Le principe gnral devrait lemporter, selon le quel le recteur de cespersonnes devrait en tre automatiquement aussi ladministrateur ou tout le moinslordinaire devrait dsigner le suprieur lui-mme 40.Ladministrateur peut tre distinct du reprsentant lgal. Celui-ci est le seul reprsenter la

    personne juridique au regard de la loi, tant canonique que civile, et il na aucun rle jouerquant ladministration des biens de la personne. La reprsentation lgale a le caractre dela manifestation et de la certification de la personne juridique reprsente 41.

    * Sa spcificit. Ladministration se distingue aussi de la fonction de vigilance et de contrlesur les personnes juridiques et sur leurs biens. La vigilance ne concerne pas lactivit typiquede ladministration qui consiste disposer des biens. La vigilance suppose un certain pouvoirsur les personnes juridiques, lais pas ncessairement sur leurs biens, dont lautorit aseulement la tche dy veiller, non den disposer.

    ** Trois aspects. Lacte dadministration comporte trois aspects : a) conserver les chosesacquises ; b) les faire fructifier ; c) les utiliser au service des personnes juridiques.Ladministrateur-n de la personne juridique est celui qui la dirige : lvque pour le diocse,le cur pour la paroisse, le recteur de lglise bnie solennellement (c.1214-1222), le recteurdun sanctuaire lgitimement rig (c. 1232), de prfrence lconome du sminaire diocsain(c. 239 1), le recteur dune glise ni paroissiale ni capitulaire ni annexe la maison duninstitut religieux ou dune socit de vie apostolique (c. 652), le suprieur religieux pourlinstitut religieux, le prsident dune association publique, le prsident du chapitre deschanoines, etc. Dans le cas des associations publiques de fidles, ladministrateur est dsign

    par les statuts propres sous la haute direction ou vigilance de lautorit qui la rige (c. 319 1 CIC 83 ; c. 582 CCEO). Les actes poss par les administrateurs sont du point de vue

    juridique des actes de la personne juridique elle-mme, pourvu quils aient t poss dans leslimites du mandat reu et selon les normes lgales.

    *** En labsence dadministrateur. Dans le cas o la personne juridique publique na pasdadministrateur dsign par le droit, par sa charte de fondation ou par les statuts, lordinaire qui elle est soumise dsignera pour trois ans des personnes idoines , quil peut reconduiredans cette charge (c. 1279 2).Lordinaire a un droit dintervention dans ladministration si ladministrateur ngligedaccomplir sa fonction (c. 1279 1). Il sassurera que les comptes annuels lui sont remi s

    ponctuellement (c. 1287 1 CIC 83 ; c. 1031 CCEO).Le clerc qui est administrateur est maintenu dans ses fonctions mme sil est suspendu de sonoffice par une peine lat sententi(c. 1333 3, 3).

    39 Ladverbe immediate a trait au gouvernement de la personne, non son administration (V. De Paolis,

    Lamministrazione dei beni... , loc. cit., , p. 68).40V. De Paolis, Lamministrazione dei beni... , loc. cit., p. 71.41V. Mosca, Il ruolo della gerachia... , loc. cit., p. 396.

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    - Le conseil pour les affaires conomiques. Une norme nouvelle, prise dans le souci dassurerla prsence dun conseil dadministration des personnes juridiques42, prvoit quelles aientleur conseil pour les affaires conomiques ou au moins deux conseillers pour aiderladministrateur dans sa tche, et ce, selon les statuts (c. 1280).

    Le texte nest pas rdig avec rigueur, puisquil impose lexistence du conseil pour les affairesconomiques (habeat) tout en temprant cette exigence par au moins deux conseillers .Ladministrateur ne peut pas voter avec les autres membres du conseil, selon linterprtationauthentique donne par la Commission dinterprtation des textes lgislatifs43, disposition quiapparat quelque peu exorbitante si lon songe que ladministrateur est le mieux plac pourconnatre les tenants et les aboutissants de chaque affaire. Cela peut favoriser le choix de deuxconseillers aidant ladministrateur, ce qui fait disparatre tout collge et les rgles y relativesquant aux dcisions prendre.Ce canon trouve une application directe dans lexistence du conseil diocsain et du conseil

    paroissial pour les affaires conomiques (c. 492-493, 537 CIC 83 ; c. 263 CCEO), ainsi quedu conseil pastoral diocsain (c. 511 CIC 83 ; ) et paroissial (c. 536 CIC83 ; ), tous conseils

    pour lesquels le conseil dadministration est obligatoire.

    2) Les devoirs de tout administrateurLes canons 1281 1288 dfinissent les devoirs de tout administrateur, savoir de respecterles limites de ladministration ordinaire, daccomplir ses fonctions au nom de lglise, deremplir certains actes avant dentrer en fonction, daccomplir exactement ses charges, de selimiter dans les libralits, dobserver les contrats de travail des employs, de dresser un bilanannuel et de fournir une information sur lusage desbiens, et de nagir au for civil quautoris le faire.

    a) Le respect des limites de ladministration ordinaire

    * Les actes invalides. Le canon 1281 commence par tablir, dans son paragraphe premier (c.1024 1 CCEO), le principe suivant lequel tout administrateur pose invalidement les actesqui dpassent les limites et le mode de ladministration ordinaire , moins quau pralablelordinaire ne lui ait donn la facult par crit 44. Les statuts pourraient tablir quil ny a

    pas de limites : il y aurait pourtant toujours celles du canon 1292 sur la valeur des biensalinables.Lobjet de ce paragraphe est la validit des actes dadministration des biens temporels. Celle -ci concerne non seulement les limites, fixes par le droit universel et particulier (c. 1292 et1277) ou par les statuts, mais aussi le mode dadministration, qui peut tre prvu par le droit

    universel, ce qui est le cas lorsquil impose ladministrateur de consulter son conseil ou denobtenir le consentement, comme pour que lvque diocsain aline des biens dont la valeurest comprise entre un montant minimal et un montant maximal (c. 1292 1 CIC 83 ; c. 1036 1 CCEO).

    42Qui suivra les normes du c. 127, quand bien mme il na pas la personnalit juridique.43Rponse du 14 mai 1985,A.A.S.77 (1985), p. 8771.44Du devoir de vigilance de lvque diocsain sur les associations prives (cf. c. 325 1) devraient tre exclusles contrles prvus par ce c. 1281 pour poser des actes dadministration extraordinaire, sous peine de restreindrela libert de gestion du patrimoine de ces associations prives, sans compter lincertitude qui pserait quant ladtermination des actes dadministration extraordinaire ; tout comme les contrles organiss par les c. 1292-1295. Aznar Gil soutient la position contraire ( Los bienes temporales de las asociaciones de fieles en el

    ordenamiento cannico , Collectif, Asociaciones cannicas de fieles, Salamanque, 1987, p. 194-203), mais ilimporte de respecter le droit fondamental des associations dagir avec la plus grande libert possible,conformment au c. 325 1 (cf. M. Lpez Alarcn,subc. 1257, ComEx, vol. IV, p. 63).

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    Lordinaire peut donner par crit de plus amples comptences ladministrateur, quidpassent les limites et le mode de ladministration ordinaire. Mais il ne peut accorder aucunedrogation aux limites financires sans le consentement du conseil pour les affairesconomiques, du collge des consulteurs et des intresss dans les cas dalination (c. 1292 1 CIC 83 ; c. 1036 1 CCEO) et pour toute affaire risquant dappauvrir la situation

    patrimoniale de la personne juridique (c. 1295 CIC 83 ; c. 1042 CCEO).La forme crite de la concession est requise pour la validit de la concession, comme le laisseentendre lemploi de la conjonction nisi, moins que . En cas de litige, ladministrateur

    pourra prouver, par un acte ayant pleine valeur probante (c. 1541 CIC 83 ; c. 1222 CCEO)quil a respect les normes du droit et quil nest pas personnellement responsable desdommages ventuels.

    ** Ladministration ordinaire. Le paragraphe 2 du canon 1281 (c. 1024 2 CCEO) spcifieles instances du droit particulier dterminant ce quil faut entendre par administrationordinaire, tant entendu que le droit universel est inapte le faire45 : les statuts doivent

    prciser les limites et le mode de ladministration ordinaire; sils se taisent sur ce point,

    lvque diocsain dtermine les actes de cette nature, aprs avoir entendu le conseil pour lesaffaires conomiques. Mais il devra tenir compte des dispositions de la confrence desvques dterminant les actes qui relvent de ladministration ordinaire (c. 1277). Cettenorme ne soppose pas celle du canon 1277, qui dcide que la confrence des vquesdtermine les actes dadministration extraordinaire dans le cas des diocses. Ici, il sagit desautres personnes juridiques dotes de statuts. Les critres donns par la confrence desvques pour le diocse peuvent inspirer la rgulation statutaire.Cette intervention de lvque diocsain est suppltive. Il aura intrt faire complter lesstatuts dficients avant de les approuver.

    *** La responsabilit de la personne juridique. Le paragraphe 3 et dernier du canon 1281 (c.1024 3 CCEO) dgage la responsabilit de la personne juridique dans le cas oladministrateur a outrepass ses comptences. Trois cas de figure peuvent se prsenter:- lacte pos est invalide, mais a tourn lavantage de la personne juridique : celle-ci levalide tacitement en profitant de lavantage acquis;- lacte est invalide et a tourn au dsavantage de la personne juridique : celle-ci nest pastenue den rpondre. Afin dviter des oppositions ventuelles entre le droit canonique et ledroit civil, il pourrait tre opportun de faire figurer dans les contrats une clause rsolutoire ouune condition de validit canonique, telle quun contrat canoniquement invalide ne puisse pastre civilement valide ;- le code latin ajoute encore le cas de lacte pos validement, mais de faon illgitime, et qui

    peut causer un certain tort la personne juridique : celle-ci rpond de ces actes, mais peutintroduire une action dordre judiciaire (c. 1491 CIC 83 ; c. 1149 CCEO) ou prsenter unrecours administratif (c. 1732 CIC 83 ; c. 996 CCEO) contre ladministrateur qui la lse.La responsabilit de ladministrateur peut tre de nature pnale, dans le cas du canon 1377 (c.1449 CCEO) dalination sans lautorisation requise, ou dans celui du canon 1389 (c. 1464CCEO) dabus de pouvoir ou dune charge ecclsiastique. La personne lse peut exercer uneaction contentieuse au cours du procs pnal pour obtenir rparation des dommages en vertudu canon 1729 (c. 1483 CCEO). Ce droit rparation existe aussi quand la responsabilit

    pnale de ladministrateur nest pas engage, car quiconque cause illgitimement undommage autrui () est tenu par lobligation de rparer le dommage caus (c. 128 CIC83 ; c. 935 CCEO).

    45Cf. Comm 5 (1973), p. 98.

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    Il se pourrait quun acte canoniquement invalide soit valide du point de vue civil, du fait quela lgislation civile ne reconnat pas le droit canonique, auquel cas lon suivra les dispositionsdu canon 1296 (c. 1040 CCEO).

    b) Laccomplissement des fonctions au nom de lgliseToute personne, quelle soit clerc ou lac, qui participe un titre lgitime ladministrationdes biens ecclsiastiques, est tenue daccomplir ses fonctions au nom de lglise, selon ledroit (c. 1282). Cette disposition est une application de la capacit des lacs, reconnusidoines, remplir des offices et des charges ecclsiastiques selon le droit, disposition figurantau canon 228 1 (c. 408 2 CCEO) parmi les droits et les devoirs fondamentaux des fidles.Ces lacs doivent se distinguer par la science, la prudence et lhonntet (c. 228 2 CIC 8 3 ;c. 408 1 CCEO). Cest ainsi quil sera prcis que lconome doit tre vraiment comptentdans le domaine conomique outre que remarquable par sa probit (c. 494 1 CIC 83 ;c. 262 1 CCEO). Cette capacit des lacs vaut pour la fonction dadministrateur comme pourcelle de consulteur ou de membre dun organe consultatif.

    Ladministrateur, comme toute personne nomme un office ecclsiastique, doit tre dans lacommunion de lglise (c. 149 1), ce qui est dailleurs un devoir fondamental de toutfidle, dans sa faon dagir (c. 209 1 CIC 83; c. 12 1 CCEO).Ladministrateur agit au nom de lglise parce quil gre les biens temporels dune personne

    juridique publique qui remplit sa charge prcisment au nom de lglise (c. 116 1).Moyennant quoi, quand ladministrateur agit selon le droit, il dgage sa responsabilit et, encas de litige, il ne peut tre personnellement tenu responsable des rparations faire, alors quesil a outrepass ses fonctions, la personne juridique,nous lavons vu, peut se retourner contrelui.Ladministrateur a tous les droits propres sa fonction, tels que laccs aux moyens matrielset la documentation ncessaire, ainsi quune autonomie suffisante, sous le contrle delautorit suprieure.Le non-respect du droit a des consquences pour ladministrateur, contre qui la personne

    juridique lse peut se retourner (c. 1281 3 CIC 83 ; c. 1024 3 CCEO) et qui sera punidune juste peine46. Le cur pourra tre rvoque de son office pour ce motif47.

    c) Les pralables lentre en fonctionTrois conditions doivent tre remplies avant lentre en fonction de ladministrateur, selon lateneur du canon 1283 (c. 1025-1026 CCEO).En premier lieu, il doit prter serment de remplir fidlement sa charge 48. Le serment, quirelve de la vertu de religion (cf. c. 1200 1), doit tre prt devant lordinaire ou son

    dlgu, qui peut tre lac (cf. c. 228 1 CIC 83 ; c. 408 2 CCEO). ). Un exemplaire duserment tant conserv dans les archives diocsaines. Le CIC 83, la diffrence du CCEO (c.1027), ne rclame pas que ladministrateur verse une caution, valable en droit civil, qui

    pourrait tre utilise en cas de demande de dommages et intrts dans le cadre dune mauvaisegestion49.Deuximement, un inventaire, dont il est prcis quil doit tre exact et dtaill , doit tredress des immeubles, des meubles prcieux ou prsentant quelque intrt culturel, ainsi quedes autres biens, non prciss, avec leur description et leur estimation, inventaire qui doit trevrifi, puis sign par les administrateurs. Lestimation de la valeur des biens ne sera pas

    46C. 1377 et 1389 2 CIC 83 ; c. 1449 et 1464 2 CCEO.47

    C. 1389 1 et 1741, 5 CIC 83 ; c. 1464 1 et 1390, 5 CCEO.48Cf. Comm 12 (1980), p. 418.49Cf. Comm 12 (1980), p.418.

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    toujours facile, comme dans le cas de biens prsentant une valeur culturelle particulire.La mention des autres biens indique que linventaire doit tre exhaustif. Pour la notion de biens prcieux et de biens culturels , lon se reportera au chapitre II.Notons cependantque la mention des biens culturels est une nouveaut du code de 1983.Cet inventaire prsente lavantage de permettre de distinguer clairement les biens personnels

    du titulaire de loffice de ceux qui appartiennent la personne juridique.Enfin linventaire doit tre vers aux archives de ladministration, une copie tant dposedans les archives diocsaines, ce qui correspond au devoir du canon 1284 2, 9 CIC 83 ; c.1028 2, 8 CCEO). Lon notera sur les deux exemplaires de cet inventaire tout changementintervenant dans le patrimoine, afin den assurer la conservation effective.

    Notons que les biens ecclsiastiques possdant un intrt historique, artistique oudocumentaire prsentent un intrt aussi bien pour lglise que pour ltat, et quun accord ence domaine devra tre cherch par la voie concordataire.

    d) Exactitude dans laccomplissement des chargesLe paragraphe premier du canon 1284 (c. 1028 1 CCEO) pose le principe dune

    administration des biens en bon pre de famille . Il sagit dun critre traditionnel, quifigure dans les ordres juridiques civils.Do lnumration au paragraphe2 dune srie de neuf devoirs.1. Tout dabord veiller ce que les biens ne subissent aucun dommage et au besoin lesassurer pour ce faire. Le contrat dassurance vol et incendie est bien souvent obligatoiredailleurs. Cette incitation assurer les biens ne figurait pas dansle CIC 17.2. Pas plus que le fait de garantir la proprit des biens par des moyens valides en droit civil.Cela suppose que lglise affaire un tat de droit, qui reconnat la libert de conscience etla libert de religion ainsi que le droit dassociation.3. Ladministrateur doit ensuite respecter le droit civil pour protger les biens. Nous avons vuque la personne juridique peut se retourner contre ladministrateur sil sen carte et que, encorolaire, il est couvert quand il a observ les lois civiles. En cas dune alination sans lesformes canoniques mais civilement valable, cest lautorit comptente quil revientdengager ventuellement une action (c. 1296 CIC 83 ; c. 1040 CCEO), en tenant compte dela norme du canon1281 3.4. Ladministrateur doit ensuite percevoir tous les revenus, les conserver et les employerselon la volont du fondateur ou les rgles lgitimes.5. Il doit veiller payer temps les intrts des emprunts et des hypothques et enrembourser temps le capital.6. Il doit employer les disponibilits aux fins de lglise et de la personne juridiqueconcerne. Pour ce faire, il agira en bon pre de famille (c. 1284 1) et veiller ce que les

    biens quil doit grer ne prissent pas et ne subissent aucun dommage (c. 1284 2, 1),comme cela a dj t dit. En ce sens, il doit obtenir le consentement de lordinaire, lequelaura soin de prendre lavis de son conseil pour les affaires conomiques, selon le canon 1287 1.7. Ladministrateur tiendra en ordreles livres des recettes et des dpenses50, condition sinequa non dune bonne administration. Le contrle des registres relve de la vigilance delordinaire (c. 1276 1 CIC 83; c. 1022 CCEO).8. Lobligation suivante porte sur la prsentation annuelle des comptes, cest--dire du bilan.Celle de la prparation du budget annuel aurait pu lui tre associe. Le lgislateur a prfr luiconsacrer le paragraphe 3 de ce mme canon 1284. Cette dissociation sexplique par le fait

    50Appeles dbourss dans la traduction, terme qui nest pas franais et dnote une certaine ignorance desnotions les plus lmentaires de comptabilit.

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    que le bilan est obligatoire alors que le budget nest que recommand par le droit universel.Mais le droit particulier pourrait le rendre obligatoire. La confection dun budget, prvue pourle diocse par le canon 493 (c. 263 5 CCEO), est ainsi tendue toutes les personnes

    juridiques publiques. La norme ne prcise pas que le bilan doit tre prsent lordinaire, carcela est clairement indiqu au canon 1287 1 (c. 1031 1 CCEO). On pourrait souhaiter

    que les confrences des vques, sinon imposent, du moins proposent des formulaires pour laprparation du bilan et du budget des personnes juridiques publiques, compte tenu descirconstances locales. En effet, ces questions requirent la collaboration dexperts enquestions conomiques et juridiques, que mme un diocse nest pas toujours mme detrouver.51 9. Enfin ladministrateur doit conserver dans des archives du sige de leur administration lestitres de proprit de lglise ou de linstitut sur les biens et, si possible, en verser une copieaux archives de la curie.Cette numration dactes dadministration ordinaire nest pas exhaustive. Il faut se reporter des critres complmentaires, tels les facteurs quantitatifs prciss aux canons 1291-1292 (c.1035 1, 3 et 1036 CCEO), des normes de droit particulier, les statuts tant bien inspirs de

    prciser les actes dadministration extraordinaire, ou encore des lments de natureempirique52. Cependant, du fait de sa description gnrale des obligations et des fonctions deladministrateur, ce canon peut servir dterminer le domaine des fins et des modes deladministration ordinaire et, par suite, prciser ce quil faut entendre par actesdadministration extraordinaire53.Dans les actes dalination et assimils, ladministrateur doit tenir compte des obligations quidcoulent des canons 1293 et 1294 (c. 1035 CCEO), savoir : a) une cause juste ; b) la

    prsentation de lestimation crite aprs expertise; c) le respect de cette estimation pour fixerle prix minimal de lalination ; d) la prise des prcautions ventuellement prescrites parlautorit; e) linvestissement avis ou lutilisation des fonds conformment la finalit delalination.

    e) Limites la libralit de ladministrateurLadministrateur peut faire des dons pour des buts de pit ou de charit chrtienne , ce quicorrespond dailleurs lobligation fondamentale de toute personne de subvenir aux besoinsde l glise (c. 222 1 CIC 83; c. 25 1 CCEO) et aux fins propres de lglise (c. 1254 1CIC 83 ; c. 1007 CCEO). Mais le canon 1285 (c. 1029 CCEO) subordonne ces dons troisconditions : a) dabord quil ne sagisse que de biens mobiliers ; b) ensuite que ces biensnappartiennent pas au patrimoine stable de linstitution, car si les dons provenaient des biensimmobiliers, le patrimoine serait amoindri, lencontre du canon 1295 (c. 1042 CCEO); cestaussi un moyen de respecter la volont des donateurs ou des fondateurs (c. 1300 CIC 83 ; c.

    1044 CCEO) ; c) enfin quil sagisse dun acte dadministration ordinaire. Le canoncorrespondant du CCEO (c. 1029) parle de dons modestes selon une coutume lgitime etdemande une cause juste pour les faire.Mme si les limites poses par ce canon ne comportent pas la nullit de lacte pos qui ne lesrespecterait pas, mais seulement son illicit, il semble cependant difficile, compte tenu des

    51J.-C. Prisset,Les biens temporels de lglise, op. cit., p. 180.52V. De Paolis propose les critres suivants : La quantit, les risques de perte, lincidence que lacte peur avoirsur la substance ou seulement sur les fruits ; les dangers auxquels on expose la stabilit du patrimoine ; la naturede la chose qui fait lobjet de ladministration ou du service que lon prte, la modalit ou la complexit delopration; la valeur de la chose ; la dure des rythmes dexcution; lincertitude des rsultats conomiques; la

    consistance patrimoniale, conomique et financire de la personne juridique elle-mme ; etc. (I beni temporalidella Chiesa, Bologne, 1995, p. 147, cit par J.-P. Schouppe,Droit canonique des biens, op. cit., p. 158).53Cf. Z. Combalia,subc. 1284, ComEx, vol. IV/1, p. 137.

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    canons 1281 (c. 1024 CCEO) et 1291 et suivants (c. 1035 et suivants CCEO), queladministrateur puisse raliser validement une donation qui sortirait du domaine prvu par cecanon54.Dans le cas dune donation abusive, on pourra appliquer le canon 1281 3 (c. 1024 3CCEO), qui autorise lintroduction dun recours contre ladministrateur qui a ls la personne

    juridique par des actes juridiques valides mais illgitimes. Toutefois cette norme risque de nepas pouvoir sappliquer dans les pays o la lgislation civile ne reoit pas les normescanoniques, ce qui implique quune alination ou un acte dadministration extraordinaire soitvalide en droit civil mais invalide au for canonique. La seule solution consistera alors demander lautorit suprme du Pontife romain de valider le contrat invalide55.Il revient lautorit, qui na pas besoin pour cela de lavis ou du consentement du conseil

    pour les affaires conomiques ou du collge des consulteurs, de dcider :a) sil convient dintenter une action relle pour rcuprer le bien invalidement alin, ou uneaction personnelle contre lauteur de lalination, avec demande de rparation des dommagescauss (cf. c. 128) ;

    b) qui doit intenter laction, du suprieur ou de la personne juridique qui a t lse ;

    c) contre qui elle doit tre intente, cest--dire contre ceux qui administrent la personnejuridique (administrateur, reprsentant lgal, etc.) ou contre lacqureur;d) sil faut recourir au for ecclsiastique, ce qui suppose que lacqureur y consente, ou au forcivil, sil existe des lments solides pour attaquer la validit du contrat;e) de punir directement le coupable de lalination illgitime (cf. c. 1377) ou de renoncer toute action, compte tenu des circonstances de temps et de lieu56.

    f) Les contrats de travail des employsLglise entend que sa doctrine sociale soit applique57. Elle demande en ce sens auxadministrateurs dobserver scrupuleusement la lgislation civile du travail et de la scuritsociale pour le personnel quelle emploie et que ceux qui ont un contrat de travail reoivent un juste et honnte salaire qui leur permette de pourvoir convenablement leurs besoinset ceux des leurs (c. 1286 CIC 83 ; c. 1030 CCEO). Ceci implique naturellement que le salaire juste puisse dpasser le minimum lgal si ce dernier ne permet pas de subvenirconvenablement aux besoins de la famille du salari58. Le droit un salaire juste et honnteest un droit naturel de la personne. Si daventure le droit civil ne garantissait passuffisamment ce droit, lemployeur canonique ne pourrait pas pour autant se considrerexempt de ce devoir naturel. Il nest cependant pas tenu dappliquer des normes civiles queltat napplique lui-mme pas ces employs de lglise. Lesprit de la norme estsimplement que lemployeur ecclsiastique nenfreigne pas les lois civiles qui sappliquentclairement la situation du personnel employ.

    Lalina premier de ce canon insre la clause selon les principes donns par lglise, cequi pose des limites la norme. Par exemple, si ltat impose une assurance maladie qui vacontribuer aussi payer lavortement, le droit canonique nimpose videmment pas auxcatholiques dy rpondre favorablement.Cette norme ne concerne pas les fidles lacs qui rendent des services spciaux lglise envertu du canon 231 (c. 409 CCEO) qui prvoit leur rmunration propre. Elle ne concerne pasdavantage la rtribution des membres des instituts de vie consacre, qui se fait selon dautrescritres.

    54Cf. Z. Combalia,subc. 1285,Ibid., p. 139.55Cf. F. Salerno, I beni temporali della Chiesa... , loc. cit., p. 159.56

    Cf. F. Salerno, I beni temporali della Chiesa... , loc. cit., p. 159-160.57Son importance a t rappele par le pape Benot XVI, dans lencycliqueDeus caritas est, 25 dcembre 2005.58Cf. J. de Otaduy, El derecho a la retribucin de los laicos al servicio de la Iglesia ,FI2 (1992), p. 187-206.

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    Cette norme perd le ct paternaliste quelle avait dans le CIC 1759, et nest plus limite auxseuls curs ou prtres missionnaires. Elle distingue la responsabilit lgale de ladministrateurquant au respect de la lgislation civile, de sa responsabilit morale quant au salaire. Cesalaire ne doit pas uniquement tenir compte du travail fourni, le salaire dit honnte , maisdoit tre fonction des conditions personnelles de lemploy, cest--dire juste , car il doit

    lui permettre, lui et sa famille, de vivre dcemment60

    . Lemploy, en contrepartie, possdelobligation fondamentale dacqurir la formation requise ncessaire pour bien remplir satche (c. 231 1 CIC 83 ; c. 409 1 CCEO).Ladministrateur lui-mme a droit un salaire juste et honnte, conformment au droitfondamental du canon 231 2 (c. 409 2 CCEO).Les employs dglise sont tenus au devoir de rserve, mme si celui-ci nest pas explicit ici.Une cohrence entre le comportement personnel et le travail au service de lglise est attendre deux bon droit. Les juridictions civiles appeles se prononcer, lont toujours faiten faveur de lemployeur61.Ils ont galement le droit sassocier et sorganiser pour promouvoir leurs propres intrtsdans lglise, car la cration dassociations tant capables de poursuivre des objectifs que

    les individus ne peuvent atteindre qu'en s'associant, apparat comme un moyen absolumentindispensable pour l'exercice de la libert et de la responsabilit de la personne humaine 62.

    g) Bilan annuel et information sur lusage des biensLe canon 1284 2, 8 (c. 1228 2, 7 CCEO) faisait obligation tout administrateur de

    prparer les comptes annuels de sa gestion. Il est maintenant prcis qui il doit prsenter lesdits comptes.Ladministrateur, lac ou clerc, des biens des personnes juridiques publiques soumises au

    pouvoir de gouvernement de lvque diocsain est soumis au contrle de lordinaire du lieuauquel il doit prsenter ses comptes chaque anne, et celui des fidles auprs desquels ilrendra compte uniquement de lusage des biens (c. 1287 CIC 83; c. 1031 CCEO). Mais, dansce dernier cas, la reddition de comptes ne porte pas sur les revenus des investissements, les

    produits de la vente de biens, ou dautres sources de revenus, dont lorigine ne provient pasdes fidles. Il sagit l dune vritable obligation, qui sinsre dans le contexte de lacoresponsabilit des fidles la vie financire de lglise63. Elle ne porte que sur les biensdonns par les fidles, non sur lensemble des biens ecclsiastiques grs par ladministrateur.Il revient au droit particulier de dterminer les modalits de la reddition de comptes.Cette reddition de comptes figure dj au nombre des devoirs de ladministrateur (c. 1284 2,8 CIC 83 ; c. 1028 2, 7 CCEO). Cette obligation cesse si ladministrateur est lgitimementsoustrait au pouvoir de gouvernement de lvque diocsain (c. 1287 1).Cette norme ne simpose pas aux administrateurs des personnes juridiques prives, qui sont

    rgies par leurs statuts, le devoir de vigilance de lordinaire du lieu ne portant pasncessairement sur la reddition de comptes (c. 325).Des normes particulires prvoient la reddition des comptes des associations publiqueslgitimement riges, qui doivent rendre compte devant lautorit qui les a riges, Sigeapostolique, confrence des vques ou vque diocsain64, des instituts de vie consacre, de

    59Cf. Comm 5 (1973), p. 99.60 Les pasteurs accueilleront ces lacs avec joie et avec reconnaissance ; ils veilleront ce que leur conditionsatisfasse aussi parfaitement que possible aux exigences de la justice, de l'quit et de la charit, surtout en ce quiconcerne les ressources ncessaires leur vie et celle de leur famille ; ils feront en sorte que ces lacs disposentdes moyens ncessaires de formation, de soutien et de stimulant spirituel (AA22/b).61Cf. G. Dole,Les professions ecclsiastiques, fiction juridique et ralit sociologique, Paris, 1987.62

    Jean XXIII, enc.Pacem in terris, 11 avril 1968, n 24.63F. Aznar Gil,La administracin de los bienes temporales de la Iglesia,op. cit., p. 210.64C. 312 1 et 319 CIC 83 ; c. 575 1 et 582 CCEO.

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    leurs provinces et maisons, qui doivent en rendre compte lautorit comptente65, desmonastres de droit propre, qui rendent compte lordinaire du lieu (c. 637) et par lesadministrateurs paroissiaux, qui le font devant le cur (c. 540 3 CIC 83 ; c. 299 3 CCEO).Il est ainsi ncessaire dassurer la transparence dans la gestion des biens. Une telletransparence ne pourra tre assure qu partir de lapport professionnel et comptente des

    lacs qui garantit que tout est ralis dans le respect des normes canoniques et civiles, en semontrant opportunment disponibles aux contrles et la reddition de comptes, et en portantla plus grande attention ce que les biens soient effectivement destins aux fins spirituelles delglise66.Toute coutume contraire est rprouve et donc considre comme nulle et non avenue.Lordinaire doit soumettre ces comptes lexamen du conseil diocsain pour les affairesconomiques, qui il revient dapprouver les comptes des recettes et des dpenses pour lediocse tout entier (c. 493 CIC 83 ; c. 263 5 CCEO).Le mode de contrle des fidles est dtermin par le droit particulier. Il y a l une obligation

    pour ladministrateur. Toutefois, il ne rend compte aux fidles que de la gestion des biensquils ont donns, non de celle de lensemble des biens ecclsiastiques, bien quilspuissent le

    faire si les conditions locales le suggrent67. Plus que dune reddition de comptes, il sagitdune information sur ltat et lutilisation des biens. En application du principe desubsidiarit, la dtermination concrte de ce devoir est laisse au droit particulier.

    h) Autorisation pour agir au for civilTout administrateur a besoin de lautorisation crite de son ordinaire propre pour engager un

    procs ou pour rpondre une citation en justice au for civil (c. 1288 CIC 83 ; c. 1032CCEO). Par procs, il faut entendre nimporte quelle procdure judiciaire contentieuse

    pouvant affecter le patrimoine des personnes juridiques publiques, aussi bien de manirecontraire que de manire favorable. Ni les procdures administratives, ni les procdures de

    juridiction volontaire ne prsentent un caractre contentieux ; par contre, il ne faut pas exclureles poursuites pnales quand la responsabilit civile risque de retomber sur lesdits

    patrimoines 68.La ncessit de lautorisation pralable tient aux risques quun procs peut faire courir aux

    biens ecclsiastiques. Lautorisation ne concerner que les procs engags au for civil. Lespersonnes juridiques peuvent agir au for canonique par leurs reprsentants lgitimes, sansncessit dune autorisation de leur ordinaire propre (c. 1480 CIC 83 ; c. 1138 1 CCEO).Dans le cas o ladministrateur agirait sans avoir reu cette autorisation, lacte pos seraitillicite, mais valide, une procdure pouvant tre engage contre lui en cas de dommagescauss au patrimoine ecclsiastique (c. 1281 3 CIC 83 ; c. 1024 3 CCEO).Cette norme limite donc la responsabilit de ladministrateur. Elle rpond au devoir de

    vigilance de lordinaire sur ladministration des biens (c. 1276 1 CIC 83 ; c. 1022 1CCEO).Ladministrateur veillera, le cas chant, respecter les dlais lgaux pour engager une

    procdure ou pour faire appel69. Sil ngligeait dengager une procdure civile pour dfendrele patrimoine dont il a la responsabilit, il pourrait tre tenu de verser des dommages intrts(c. 128 CIC 83 ; c. 935 CCEO) et lautorit comptente pourrait se retourner contre lui (c.1389 2 CIC 83 ; c. 1464 2 CCEO).Il est hautement souhaitable dviter davoir recours aux tribunaux civils et dpuiser dabord

    65C. 636 CIC 83 ; c. 447, 516, 558 2 CCEO.66L. Mist, Chiesa e beni temporali... , loc. cit, note , p. 302.67

    Cf. Comm 12 (1980), p. 421.68M. Lopez Alarcon,subc. 1288, CB, p. 1126.69Cf. c. 1465, 1635, 1637 3 CIC 83 ; c. 1124, 1316, 1318 3 CCEO.

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    les moyens dviter les procs des canons 1713-1716 : transaction, rconciliation, arbitrage70.

    Le respect des normes des canons 1281-1288 sur les devoirs de tout administrateur est intimau cur pour ladministration des biens de la paroisse (c. 532). Il sapplique aussi lvquediocsain et son conseil pour les affaires conomiques partir du moment o le canon 493

    fait un renvoi explicite aux normes du Livre V, renvoi qui figure aussi pour ladministrationdes biens temporels des instituts religieux (c. 635 1 CIC 8371), de ceux des instituts sculiers(c. 718) et des socits de vie apostoliques (c. 741 1).

    3) La cessation dans loffice et les consquences personnelles dune dmission arbitraire . Latche de ladministrateur prend fin en gnral par lcoulement du dlai de son mandat. Elle

    peut intervenir aussi par perte de loffice, par exemple parce que ladministrateur a atteint lalimite dge, ou par rvocation ou par toute autre privation administrative ou pnale.La dernire norme sur ladministration des biens prcise que les administrateurs ne peuvent

    pas abandonner leur fonction selon leur bon vouloir, ou leur caprice : ils sont tenus, en effet,par un contrat bilatral, au moins tacite . Certains dentre eux ont t nomms pour une

    priode de trois ans (c. 1279 2). Sils dmissionnent arbitrairement, et si cette dmissioncause un dommage lglise, ils sont tenus restitution (c. 1289 CIC 83 ; c. 1033CCEO),ou rparer les dommages causs (c. 128 CIC 83 ; c. 935 CCEO), pouvant mme tre

    punis dune juste peine (c. 1389 2 CIC 83; c. 1464 2 CCEO).Bien que la charge dadministrateur ne soit pas un office ecclsiastique au sens du canon 145(c. 936 CCEO), il nen reste pas moins quelle rpond la dfinition de loffice, compte tenudes fins propres des biens quils administrent, fins qui sont dordre spirituel (c. 1254 2 CIC83 ; c. 1007 2 CCEO).Au terme de sa charge ladministrateur doit accomplir certaines tches dans lesprit dun bon

    pre de famille : rendre les comptes, transmettre les registres, livres et autres documents sonsuccesseur, signer linventaire du patrimoine, etc.

    4) Ladministration extraordinaireLa norme du canon 1281 dfinit indirectement lacte dadministration extraordinaire commetant celui qui dpasse les limites (fines) et les modes de ladministration ordinaire. Ladiffrence entre administration ordinaire et administration extraordinaire sopre partir dedeux lments : dune part, les limites imposes par les fins de ladministration ordinaireet, dautre part, le fait que le lgislateur fasse rentrer dans ladministration extraordinaire lesoprations qui, compte tenu de leurs poids financier, deviennent importantes au point dtreconsidrs comme extraordinaires72.Les actes dalination entrent dans la catgorie de ladministration extraordinaire des biens,

    qui font lobjet dune protection renforce de la part de lautorit comptente.Toutefois cetteprotection ne doit pas atteindre tous les actes dadministration extraordinaire, maisuniquement ceux qui pourraient amoindrir la situation patrimoniale de la personne juridique(c. 1295 CIC 83 ; c. 1042 CCEO). Il ne faut pas exclure quun acte dadministrationextraordinaire enrichisse le patrimoine stable de la personne juridique, par exemple silconsiste accepter une libralit non greve dune charge. De tels actes nont aucune raison

    70Le CCEO dveloppe en dtail la transaction (c. 1164-1167) et le compromis par arbitres (c. 1168-1184).71Cf. c. 425, 558 2, 567 2 CCEO.72 Cf. V. De Paolis, Lamministrazione dei beni... , loc. cit., p. 80. La jurisprudence rotale considre querelve de ladministration extraordinaire tout acte potentiellement apte modifier la consistance patrimoniale

    de la personne juridique (Cf. F. Salerno, I beni temporali della Chiesa ed il potere primaziale del RomanoPontefice , Ibid., p. 150, qui cite R. R. dec. d. 26 junii 1937 c. Jullien, Ponente, vol. 29, p. 450 ; R. R. dec.27.2.1930 c. Mannucci, pon., vol. 22, p. 121 ; R. R. dec. 30.5.1936 c. Jullien, pon., vol. 38, p. 351).

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    dtre soumis un contrle renforc.Pour les biens du diocse et des autres personnes juridiques publiques administres parlvque diocsain, cest la confrence des vques qui dterminent les actes relevant deladministration extraordinaire (c. 1277). La confrence des vques de France a qualifidactes extraordinaires ceux qui affectent trs lourdement le patrimoine stable dun diocse

    ou dune personne juridique soumise lautorit de lvque diocsain, ou encore des actesqui peuvent, par leurs consquences, affecter lquilibre financier du diocse ou dunepersonne juridique soumise lautorit de lvque diocsain73. Elle prcise ensuite ce quilfaut entendre par actes dadministration qui affectent trs lourdement le patrimoinestable dun diocse et, titre dexemples, ce quil faut entendre par actes qui peuvent, parleurs consquences, affecter lquilibre financier dundiocse .Pour les biens des autres personnes juridiques soumises au gouvernement de lvquediocsain mais non administres par lui, cette dtermination revient aux statuts (c. 1281 CIC83 ; c. 1024 CCEO).

    5) Ladministration des biens des associations. Ladministration des biens des associations

    dglise soulve un certain nombre de questions en France, du fait que le droit civil ignore ledroit canonique. Les associations ecclsiales doivent donc tre conformes lun et lautredroit. Quelles sont les caractristiques du droit civil des associations ? Trois aspects peuventtre mentionns : a) dabord le statut constitutionnel de la libert dassociation figurant dansla Constitution de la Rpublique74 ; b) le caractre priv de ces associations, le droit civilignorant les associations publiques75; c) le systme de direction des associations estdmocratique, et est assur par lassemble gnrale, alors que le droit canonique renvoie auxstatuts pour organiser le mode de gouvernement des associations (c. 321). Les associationsdiocsaines constituent une exception ce principe gnral.En ralit, tout se passe en France comme si lide dune personnalit juridique canoniquetait quasiment tombe en dsutude face au modle civil libral de la loi centenaire du 1 er

    juillet 1901 76. Cela peut sans soute simplifier la gestion du patrimoine de ces associations,mais deux cueils sont viter. Le premier dcoule de la gestion dmocratique desassociations : Quelle garantie y a-t-il que ses instance se conforment toujours auxdispositions du droit canonique, en particulier lautorit suprme du Pontife romain quant aux

    biens, et la vigilance de lautorit ecclsiastique comptente? Le professeur chapp, quiformule cette question, relve quen France le patrimoine immobilier des coles catholiquesest entre les mains dassociations, constitues la hte au lendemain de la sparation et de laspoliation77 de 1905, qui nont aucun statut canonique, alors mme que leur objet (et la

    justification de leur existence) est bien denseigner la doctrine chrtienne au nom de lglise,ce qui, canoniquement, leur imprime le caractre public et fait ds lors de leurs biens des

    biens ecclsiastiques .Le second cueil est quun recours au seul droit civil risque dtre rducteur, de crer un dficit ecclsial , en gommant la particularit des associations dglise qui rpondent de