Droit des conflits armés - Gouv

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No WI-2* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES ÉDITION MÉTHODIQUE SERVICES COMMUNS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DROIT DES CONFLITS ARMÉS Fascicule créé à la date du 1 er juillet 1998

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No WI-2*RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES

ÉDITION MÉTHODIQUE

SERVICES COMMUNS

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

D R O I T D E S C O N F L I T S ARMÉS

Fascicule créé à la date du 1 er juillet 1998

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AVANT-PROPOS.

Le présent ouvrage est créé à la date du ler juillet 1998.Ce document rassemble des conventions, traités et accords internationaux auxquels la France

s’est associée, et qui concernent à la fois le «jus ad bellum » et les règles de portée générale enmatière de prévention des conflits; l’ensemble du «jus in bello » c’est-à-dire les textes ayant traitdirectement aux opérations ainsi qu’aux règles de limitation ou d’interdiction d’usage de certainstypes d’armes ; les règles applicables aux personnes protégées par le droit international humanitairedécoulant du corpus de Genève.

Il expose aussi les dispositions relatives aux droits des conflits armés qui font l’objetd’une publication en droit interne et qui régissent soit la conduite des hostilités soit lespersonnes protégées.

Une partie « ANNEXES » a été volontairement introduite afin de faciliter la connaissanced’instruments qui constituent « le droit en formation ou en construction ». 11 convient de préciserque ces textes ne constituent pas des traités internationaux : ils .peuvent toutefois être utilesaux lecteurs.

Le choix des textes vise un double objectif :-d’une part, améliorer l’information et la formation des militaires dans le domaine du droit

applicable aux conflits armés ;-d’autre part, mettre à la disposition des autorités militaires l’ensemble des règles à observer

au cours des opérations, en vertu des obligations souscrites par la France.

La table synoptique ci-après donne le contenu de cet ouvrage.

ILes observations portant sur le contenu du présent ouvrage dont les modificatifs sont préparés

par la direction de l’administration générale peûvent être signalées à :Monsieur le chef du bureau droit des conflits arméesDirection de l’administration générale, sous-direction des affaires juridiques et administratives.14, rue Saint-Dominique, 00455 Armées

Pour permettre la mise à jour et faciliter l’incorporation des textes nouveaux, le numérotagedes pages n’est pas continu.

Ci-dessous les numéros des pages réservées à la date de la création de l’ouvrage.11 à 14 599 à 80023 et 24 807 à 81041 et 42 859 à 86463 à 100 869 à 900

277 à 450 913 à 1000487 et 488 1051 à 1100557 et 558 1113 et 1114591 et 592

Nota. - De nombreux textes ont été pris dans le BOEM 101-O* «Traités et accords liantla France » et dans le BOEM 102-3 « Droit maritime-instructions sur l’application du droitinternational en cas de guerre ». Textes classés dans cet ouvrage par errata du 24 juin 1998(BOC, p. 2267).

CHARLES-LAVAUZELLE 8410120BP 8 - 87350 Panazol.

Directerrr de publicnrion : M. le contrôleur général des armées Olivier ROCHEREAU

Dépôt légal n” 33 : octobre 1998 Ab onnement tarif au prix de revient.

La vente directe et les commandes des fascicules EC ou des volumes EM sont assurées conjointement par « La commission permanentede publication et de refonte du B&~rin officiel des armées (CPBO). 14, rue Saint-Dominique, GO450 Armées » et « Société Charles-Lavauzelle.Département du BO, boîte postale no 8, 87350 Panazol ».

Les réclamations concernant la non-réception on les erreurs de routage sont à adresser à la Société Charles-Lavauzelle.

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TABLE SYNOPTIQUE.

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t............................................................................................................................................

TABLE ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . .._.......................................................................................................................................

TITRE PREMIER.

DROIT INTERNATIONtU.

CHAPITRE PREMIER.

REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DES ETATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II.

14 ter

REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III.

100 bis

REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II.

450 bis

DROIT INTERNE.

CHAPITRE PREMIER.

REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 bis

CHAPITRE II.

REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES ._...................................,

TABLE ALPHABETIQUE .............................................................................................................................................. 1101

TABLE CHRONOLOGIQUE.. ....................................................................... .:. .............................................................. 1107

TABLEAU D’ENREGISTREMENT DES MODIFICATIFS D U PRESENT OUVRAGE.. .......................... 111.5

Pages.

3

7

900 bis

1000 bis

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TABLEANALYTIQUE

6 bis

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TABLE ANALYTIQUE.

Dates. Textes.

TITRE PREMIER.

DROIT INTERNATIONALa

CHAPITRE PREMIER.

REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DES ETATS.

18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION 1 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à laHaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .... .

18 octobre 1907 . . . . . . . . . . CONVENTION II concernant la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrementdes dettes contractuelles, signée à la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION III relative à l’ouverture des hostilités, signée à- la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION V concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnesneutres en cas de guerre, signée à la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION VI relative au régime des navires de commerce ennemis au débutdes hostilités, signée à la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages.

1.5

25

27

29

33

18 octobre 1907 ............ CONVENTION XII relative à l’établissement d’une cour internationale des prises,signée à la Haye.. ........................................................................................................................ 35

18 octobre 1907 ............ CONVENTION XIII concernant les droits et les devoirs des puissances neutres encas de guerre maritime, signée à la Haye.. .......................................................................... 43

26 juin 194.5.. ................. EXTRAITS DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES (art. ler et 2, 11, 22, 2.4,26, 29, 33 à 51, 99 et 103.. ....................................................................................................... 47

13 février 1946.. ............ CONVENTION sur les privilèges et immunités des Nations unies.. ................................. 53

4 avril 1949.. .................. TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD, signé à Washington.. .......................................... 59

3 novembre 1950 .......... RESOLUTION de l’Assemblée générale des Nations unies, « Union pour le maintiende la paix », dite Résolution « Dean Acheson ».................................................................. 61

19 décembre 1966 ........ EXTRAITS DU PACTE INTERNATIONAL relatif aux droits civils et politiques(art. 20 et 8 7). ............................................................................................................................ 62

CHAPITRE II.

REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES.

16 avril 1856.. ................ DECLARATION du Congrès de Paris qui règle divers points de droit maritime.. ..... 101

11 décembre 1868.. ...... DECLARATION relative à l’interdiction de l’usage des balles explosives en tempsde guerre, signée à Saint-Pétersbourg .................................................................................... 102

29 juillet 1899.. ............. DECLARATION concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent ous’aplatissent facilement dans le corps humain, signée à la Haye.. .................................. 103

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I Dates.Dates. Textes.

2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

,2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

1717 juinjuin 1925..1925.. ..................................

2222 avrilavril 1930..1930.. ................................

12 cjuin12 cjuin 1934..1934.. ..................................

66 novembrenovembre 1936..1936.. ................

12 janvier 1938 ........... .7

14 mai 1954.. .................

10 avril 1972.. ................

10 octobre 1980.. ..........

13 janvier 1993 .............

Pages.

DECLARATION concernant l’interdiction de l’emploi des projectiles qui ont pourbut unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, signée à la Haye .............

DECLARATION relative à l’interdition de lancer des projectiles et des explosifs duhaut des ballons ou par d’autres modes analogues nouveaux, signée à la Haye .......

CONVENTION pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à laHaye.. ......................... .....................................................................................................................

CONVENTION concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à laHaye.. ............... ...............................................................................................................................

CONVENTION pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la conventionde Genève du 22 août 1864, signée à la Haye.. .................................................................

CONVENTION IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée àla Haye.. .........................................................................................................................................

CONVENTION VII relative à la transformation des navires de commerce en bâtimentsde guerre, signée à la Haye.. ...................................................................................................

CONVENTION VIII relative à la pose de mines sous-marines automatiques decontact, signée à la Haye.. ........................................................................................................

CONVENTION IX concernant le bombardement par des forces navales en temps deguerre, signée à la Haye ...........................................................................................................

CONVENTION XI relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capturedans la guerre maritime, signée à la Haye ..........................................................................

PROTOCOLE concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants,toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève ........................

EXTRAIT DU TRAITE INTERNATIONAL pour la limitation et la réduction desarmements navals (art. 22) signé à Londres .......................................................................

CONVENTION concernant les règles adoptées en matière de sauvetage de torpillesautomobiles, signée à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL concernant les règles de la guerre sous-marine prévues par lapartie IV du traité de Londres du 22 avril 1930, signé à Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la convention concernant les règles adoptées enmatière de sauvetage de torpilles automobiles, signé à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signéeà la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

CONVENTION sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockagedes armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signéeà Londres, Moscou et Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armesclassiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiquesexcessifs ou comme frappant sans discrimination, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockageet de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris . . . . . . . . . . . . . . . .

104

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Dates. Textes. Pages.

.2 août 1864.. ................

.l décembre 1904 ........

) juillet 1906 .................

8 octobre 1907.. ..........

.7 juillet 1929 ...............

.7 juillet 1929 ...............

1 décembre 1948 ..........

2 août 1949.. ................

2 août 1949.. ................

2 août 1949.. ................

2 août 1949.. ................

I juin 1977.. ...................

1 août 1849.. ..................

8 octobre 1912.. ..........

er octobre 1934.. ..........

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CHAPITRE III.

REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES.

CONVENTION pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées encampagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION sur les bâtiments hospitaliers, signée à la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION X pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de laconvention de Genève, signée à la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans lesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève....

CONVENTION pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée àNew York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées sur mer, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève....

CONVENTION relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

PROTOCOLE ADDITIONNEL (Protocole II) aux conventions de Genève du 12 août1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

TITRE II.

DROIT INTERNE.

EXTRAITS DU CODE PENAL.Art. 211-1, 212-l à 212-3, 213-l à 213-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art. 410-1, 411-l à 411-11, 413-l à 413-12, 414-l à 414-9 . . . . . . . .

CHAPITRE PREMIER.

REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES.

LOI sur l’état de siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRET fixant certaines règles de neutralité en cas de guerre maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRET règlant, pour le temps de guerre, les conditions d’accès et de séjour desnavires autres que les bâtiments de guerre français dans les eaux territoriales, Iermouillages et ports du littoral de la métropole, des départements et territoiresd’outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

45 1

453

81 1

815

455

459

463

469

489

491

505

517

559

593

801803

817

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- 10 -

I Dates.Dates. Textes. Pages.

44 octobreoctobre 1958..1958.. ........................

3131 décembredécembre 19641964 ................

1313 juilletjuillet 19721972 ..............................

2828 juilletjuillet 19751975 ..............................

4 août 1811....................4 août 1811....................

2424 juilletjuillet 19131913 ..............................

1010 décembredécembre 19791979 ................

2626 juinjuin 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992.. .................

EXTRAIT DE LA LOI sur la constitution de la République (art. 35 et 36) . . . . . . . . . . . . . . . 821

INSTRUCTION No 2380/EMM/2 sur l’application du droit international en cas deguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................

EXTRAIT DE LA LOI No 72-662 portant statut général des militaires (art. 15) . . . . . . . 865

EXTRAIT DU DECRET No 75-675 portant règlement de discipline générale dansles armées (art. 7 à 9 bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II.

REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES.

DECRET IMPERIAL concernant les prisonniers de guerre et les otages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

EXTRAIT DE LA LOI portant approbation des articles 26, 27 et 28 de la conventioninternationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort desblessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de laconvention internationale signée à la Haye le 18 octobre 1907 pour l’adaptation àla guerre maritime du principe de la convention de Genève, modifiée par la loi du4 juillet 1939 tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d’assurer laprotection de l’emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédérationsuisse conformément aux dispositions de la convention de Genève du 27 juillet 1929pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne(art. ler et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

EXTRAIT DE L’INSTRUCTION No 52OOO/DEF/C/5 d’application du règlement dediscipline générale dans les armées (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTRUCTION No llOS/DEFIEMAIOL/2 relative aux cartes d’identité prévues parla convention de Genève du 12 août 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXES.

REGLES DE LA GUERRE AERIENNE fixées par la commission des juristeschargée d’étudier et de faire rapport sur la révision des lois de la guerre.

Adoptées à la Haye le 11 décembre 1922 et le 17 février 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANUEL DE SAN REMO SUR LE DROIT INTERNATIONAL APPLICABLEAUX CONFLITS EN MER.

Préparé par des juristes internationaux et des experts navals, juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE DE CONDUITE RELATIF AUX ASPECTS POLITICO-MILITAIRES DELA SECURITE (OSCE).

Adopté à Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

823 ..-

867

903

905

909

1001

1003

1013

1043

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TITRE PREMIER

DROIT INTERNATIONAL

14 bis

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CHAPITRE PREMIER

REGLES GENERALESDE COMPORTEMENT DES ETATS

14 ter

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CONVENTION 1 pour le règlement pacifique desconflits internationaux, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

Animés de la ferme volonté de concourir aumaintien de la paix générale;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts lerèglement amiable des conflits internationaux ;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membresde la société des nations civilisées ;

Voulant étendre l’empire du droit et fortifierle sentiment de la justice internationale;

Convaincus que l’institution permanente d’unejuridiction arbitrale accessible à tous, au seindes puissances indépendantes, peut contribuerefficacement à ce résultat;

Considérant les avantages d’une organisationgénérale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant, avec l’auguste initiateur de la confé-rence internationale de la paix qu’il importede consacrer dans un accord international lesprincipes d’équité et de droit sur lesquels reposentla sécurité des Etats et le bien-être des peuples;

. Désireux, dans ce but, de mieux assurer lefonctionnement pratique des commissions d’en-quête et des tribunaux d’arbitrage et de faciliterle recours à la justice arbitrale lorsqu’il s’agitde litige de nature à comporter une procéduresommaire ;

Ont jugé nécessaire de réviser sur certainspoints et de compléter l’œ uvre de la premièreconférence de paix pour le règlement pacifiquedes conflits internationaux.

Les hautes parties contractantes ont résolu deconclure une nouvelle convention à cet effet etont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-

voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DU MAINTIEN DE LA PAIX GENERALE.

Art. ler. En vue de prévenir autant que possiblele recours à la force dans les rapports entre lesEtats, les puissances contractantes conviennentd’employer tous leurs efforts pour assurer lerèglement pacifique des différends internationaux.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9919). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée à.la fin du texte).

TITRE II.

DES BONS OFFICES ET DE LA MEDIATION.

Art. 2. En cas de dissentiment grave ou deconflit, avant d’en appeler aux armes, les puissan-ces contractantes conviennent d’avoir recours, entant que les circonstances le permettront, auxbons offices ou à la médiation d’une ou deplusieurs puissances amies.

Art. 3. Indépendamment de ce recours, lespuissances contractantes jugent utile et désirablequ’une ou plusieurs puissances étrangères auconflit offrent de leur propre initiative, en tantque les circonstances s’y prêtent, leurs bonsoffices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d’offrir les bons offices ou la médiationappartient aux puissances étrangères au conflit,même pendant le cours des hostilités.

L’exercice de ce droit ne peut jamais êtreconsidéré par l’une ou l’autre des parties en litigecomme un acte peu amical.

Art. 4. Le rôle du médiateur consiste à concilierles prétentions opposées et à apaiser les ressenti-ments qui peuvent s’être produits entre les Etatsen conflit.

Art. 5. Les fonctions du médiateur cessent dumoment où il est constaté, soit par l’une desparties en litige, soit par le médiateur lui-même,que les moyens de conciliations proposés par luine sont pas acceptés.

Art. 6. Les bons offices et la médiation, soitsur le recours des parties en conflit, soit surl’initiative des puissances étrangères au conflit,ont exclusivement le caractère du conseil et n’ontjamais force obligatoire.

Art. 7. L’acceptation de la médiation ne peutavoir pour effet, sauf convention contraire, d’in-terrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisa-tion et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l’ouverture des hostilités,elles n’interrompt pas, sauf convention contraire,les opérations militaires en cours.

Art. 8. Les puissances contractantes sont d’ac-cord pour recommander l’application, dans lescirconstances qui le permettent, d’une médiationspéciale sous la forme suivante.

En cas de différend grave compromettant lapaix, les Etats en conflit choisissent respective-ment une puissance à laquelle ils confient lamission d’entrer en rapport direct avec la puis-sance choisie d’autre part, à l’effet de prévenirla rupture des relations pacifiques.

,

Pendant la durée de ce mandat, dont le terme,sauf stipulation contraire, ne peut excéddr trentejours, les Etats en litige cessent tout rapportdirect au sujet du conflit, lequel est considérécomme déféré exclusivement aux puissancesmédiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leursefforts à régler le différend.

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En cas de rupture effective des relations pacifi-ques, ces puissances demeurent chargées de lamission commune de profiter de toute occasionpour rétablir la paix.

TITRE III.

DES COMMISSIONS INTERNATIONALESD’ENQUETE.

Art. 9. Dans les litiges d’ordre internationaln’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentielset provenant d’une divergence d’appréciation surdes points de fait, les puissances contractantesjugent utile et désirable que les parties quin’auraient pu se mettre d’accord par les voiesdiplomatiques instituent, en tant que les cir-constances le permettront, une commission inter-nationale d’enquête chargée de faciliter la solutionde ces litiges en éclaircissant, par un examenimpartial et consciencieux, les questions de fait.

Art. 10. Les commissions internationales d’en-quête sont constituées par convention spécialeentre les parties en litige.

La convention d’enquête précise les faits àexaminer; elle détermine le mode et le délai deformation de la commission et l’étendue despouvoirs -des commissaires.

Elle détermine également, s’il y a lieu, le siègede la commission et-la faculté de se déplacer, lalangue dont la commission fera usage et cellesdont l’emploi sera autorisé devant elle, ainsi quela date à laquelle chaque partie devra déposerson exposé des faits et généralement toutes lesconditions dont les parties sont convenues.

Si les parties jugent nécessaire de nommer desassesseurs, la convention d’enquête détermine lemode de leur désignation et l’étendue de leurspouvoirs.

Art. 11. Si la convention d’enquête n’a pasdésigné le siège de la commission, celle-ci siègeraà La Haye.

Le siège, une fois fixé, ne peut être changé parla commission qu’avec l’assentiment des parties.

Si la convention d’enquête n’a pas déterminéles langues à employer, il en est décidé par lacommission.

Art. 12. Sauf stipulation contraire, les commis-sions d’enquête sont formées de la manièredéterminée par les articles 45 et 57 de la présenteconvention.

Art. 13. En cas de décès, de démission oud’empêchement pour quelque cause que ce soit,de l’un des commissaires, ou éventuellementde l’un des assesseurs, il est pourvu à sonremplacement selon le mode fixé pour sa nomina-tion.

Art. 14. Les parties ont le droit de nommer,auprès de la commission d’enquête, des agentsspéciaux avec la mission de les représenter et de

servir d’intermédiaires entre elles et la commis-sion.

Elles sont, en outre, autorisées à charger desconseils ou avocats nommés par elles, d’exposeret de soutenir leurs intérêts devant la commission.

Art. 15. Le bureau international de la Courpermanente d’arbitrage sert de greffe aux commis-sions qui siègent à La Haye, et mettra ses locauxet son organisation à la disposition des puissancescontractantes pour le fonctionnement de la com-mission d’enquête.

Art. 16. Si la commission siège ailleurs qu’àLa Haye, elle nomme un secrétaire général dontle bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l’autorité du prési-dent, de l’organisation matérielle des séances dela commission, de la rédaction des procès-verbauxet, pendant le temps de l’enquête, de la gardedes archives qui seront ensuite versées au bureauinternational de La Haye.

Art. 17. En vue de faciliter l’institution et lefonctionnement des commissions d’enquête, lespuissances contractantes recommandent les règlessuivantes, qui seront applicables à la procédured’enquête en tant que les parties n’adopterontpas d’autres règles.

Art. 18. La commission règlera les détails dela procédure non prévus dans la conventionspéciale d’enquête ou dans la présente conven-tion, et procèdera à toutes les formalités quecomporte l’administration des preuves.

Art. 19. L’enquête a lieu contradictoirement.Aux dates prévues, chaque partie communique

à la commission et à l’autre partie les exposésdes faits, s’il y a lieu, et, dans tous les cas, lesactes, pièces et documents qu’elle juge utiles àla découverte de la vérité, ainsi que la listedes témoins et des experts qu’elle désire faireentendre.

Art. 20. La commission a la faculté, avecl’assentiment des parties, de se transportermomentanément sur les lieux où elle juge utilede recourir à ce moyen d’information, ou d’ydéléguer un ou plusieurs de ses membres. L’auto-risation de 1’Etat sur le territoire duquel il doit êtreprocédé à cette information devra être obtenue.

Art. 21. Toutes constatations matérielles ettoutes visites des lieux doivent être faites enprésence des agents et conseils des parties ou euxdûment appelés.

Art. 22. La commission a le droit de solliciterde l’une ou l’autre partie telles explications ouinformations qu’elle jugera utiles.

Art. 23. Les parties s’engagent à fournir à lacommission d’enquête, dans la plus large mesurequ’elles jugeront possible, tous les moyens ettoutes les facilités nécessaires pour la connaissance

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complète et l’appréciation exacte des faits enquestion.

Elles s’engagent à user des moyens dont ellesdisposent d’après leur législation intérieure, pourassurer la comparution des témoins ou des expertsse trouvant sur leur territoire et cités devant lacommision.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant lacommission, elles feront procéder à leur auditiondevant leurs autorités compétentes.

Art. 24. Pour toutes les notifications que lacommission aurait à faire sur le territoire d’unetierce puissance contractante, la commissions’adressera directement au gouvernement de cettepuissance. Il en sera de même s’il s’agit de faireprocéder sur place à l’établissement de tousmoyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécu-tées suivant les moyens dont la puissance requisedispose d’après sa législation intérieure. Elles nepeuvent être refusées que si cette puissance lesjuge de nature à porter atteinte à sa souverainetéou à sa sécurité.

La commission aura aussi toujours la facultéde recourir à l’intermédiaire de la puissance surle territoire de laquelle elle a son siège.

Art. 25. Les témoins et les experts sont appelésà la requête des parties ou d’office par la commis-sion, et, dans tous les cas, par l’intermédiaire dugouvernement de I’Etat sur le territoire duquelils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement etséparément, en présence des agents et des conseilset dans un ordre à fixer par la commission.

Art. 26. L’interrogatoire des témoins estconduit par le président.

Les membres de la commission peuvent néan-moins poser à chaque témoin les questions qu’ilscroient convenables pour éclaircir ou complétersa déposition ou pour se renseigner sur tout cequi concerne le témoin dans les limites nécessairesà la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des parties ne peuventinterrompre le témoin dans sa déposition, ni luifaire aucune interpellation directe, mais peuventdemander au président de poser au témoin tellesquestions complémentaires qu’ils jugent utiles.

Art. 27. Le témoin peut déposer sans qu’il luisoit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois,il peut être autorisé par le président à s’aider denotes ou de documents si la nature des faitsrapportés en nécessite l’emploi.

Art. 28. Procès-verbal de la déposition dutémoin est dressé séance tenante et lecture enest donnée au témoin. Le témoin peut y fairetels changements et additions que bon lui sembleet qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l’ensemble de sadéposition, le témoin est requis de signer.

Art. 29. Les agents sont autorisés, au cours ouii la fin de l’enquête, à présenter par écrit à lazommission et à l’autre partie tels dires, réquisi-tions ou résumés de fait, qu’ils jugent utiles à ladécouverte de la vérité.

Art. 30. Les délibérations de la commissionont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité desmembres de la commission.

Le refus d’un membre de prendre part au votedoit être constaté dans le procès-verbal.

Art. 31. Les séances de la commission ne sontpubliques et les procès-verbaux et documents del’enquête ne sont rendus publics qu’en vertud’une décision de la commission, prise avecl’assentiment des parties.

Art. 32. Les parties ayant présenté tous leséclaircissements et preuves, tous les témoins ayantété entendus, le président prononce la clôturede l’enquête et la commission s’ajourne pourdélibérer et rédiger son rapport.

Art. 33. Le rapport est signé par tous lesmembres de la commission.

Si un des membres refuse de signer, mentionen est faite; le rapport reste néanmoins valable.

Art. 34. Le rapport de la commission est lu enséance publique, les agents et les conseils desparties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaquepartie.

Art. 35. Le rapport de la commision, limité àla constatation des faits, n’a nullement le caractèred’une sentence arbitrale. Il laisse aux parties uneentière liberté pour la suite à donner à cetteconstatation.

Art. 36. Chaque partie supporte ses propresfrais et une part égale des frais de la commission.

TITRE IV.

DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JUSTICE ARBITRALE.

Art. 37. L’arbitrage international a pour objetle règlement de litiges entre les Etats par desjuges de leur choix et sur la base du respect dudroit.

Le recours à l’arbitrage implique l’engagementde se soumettre de bonne foi à la sentence.

Art. 38. Dans les questions d’ordre juridiqueet, en premier lieu, dans les questions d’interpré-tation ou d’application des conventions internatio-nales, l’arbitrage est reconnu par les puissances

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contractantes comme le moyen le plus efficaceet, en même temps, le plus équitable de réglerles litiges qui n’ont pas été résolus par les voiesdiplomatiques.

En conséquence, il serait désirable que, dansles litiges sur les questions susmentionnées, lespuissances contractantes eussent, le cas échéant,recours à l’arbitrage, en tant que les circonstancesle permettraient.

Art.‘39. La convention d’arbitrage est concluepour des constestations déjà nées ou pour descontestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulementles litiges d’une catégorie déterminée.

Art. 40. Indépendamment des traités générauxou particuliers qui stipulent actuellement l’obliga-tion du recours à l’arbitrage pour les puissancescontractantes, ces puissances se réservent deconclure des accords nouveaux, généraux ouparticuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obliga-toire à tous les cas qu’elles jugeront possible delui soumettre.

CHAPITRE II.

DE LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE.

Art. 41. Dans le but de faciliter le recoursimmédiat à l’arbitrage pour les différends interna-tionaux qui n’ont pu être réglés par la voiediplomatique, les puissances contractantes s’enga-gent à maintenir, telle qu’elle a été établie parla première conférence de la paix, la Courpermanente d’arbitrage, accessible en tout tempset fonctionnant, sauf stipulation contraire desparties, conformément aux règles de procédureinsérées dans la présente convention.

Art. 42. La Cour permanente est compétentepour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’yait entente entre les parties pour l’établissementd’une juridiction spéciale.

Art. 43. La Cour permanente a son siège àLa Haye.

Un bureau international sert de greffe à laCour ; il est l’intermédiaire des communicationsrelatives aux réunions de celle-ci ; il a la gardedes archives et la gestion de toutes les affairesadministratives.

Les puissances contractantes s’engagent à com-muniquer au bureau, aussitôt que possible, unecopie certifiée conforme de toute stipulationd’arbitrage intervenue entre elles’ et de toutesentence arbitrale les concernant et rendue pardes juridictions spéciales.

Elles s’engagent à communiquer de mêmeau bureau les lois, règlements et documentsconstatant éventuellement l’exécution des senten-ces rendues par la Cour.

Art. 44. Chaque puissance contractante désignequatre personne au plus, d’une compétencereconnue dans les questions de droit international,

jouissant de la plus haute considération moraleet disposées à accepter les fonctions d’arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, autitre de membres de la Cour, sur une liste quisera notifiée à toutes les puissances contractantespar les soins du bureau,

Toute modification à la liste des arbitres estportée, par les soins du bureau, à la connaissancedes puissances contractantes.

Deux ou plusieurs puissances peuvent s’enten-dre pour la désignation en commun d’un ou deplusieurs membres.

La même personne peut être désignée par despuissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pourun terme de six ans. Leur mandat peut êtrerenouvelé.

En cas de décès ou de retraite d’un membrede la Cour, il est pourvu à son remplacement,selon le mode fixé pour sa nomination, et pourune nouvelle période de six ans.

Art. 45. Lorsque les puissances contractantesveulent s’adresser à la Cour permanente pour lerèglement d’un différend survenu entre elles, lechoix des arbitres appelés à former ,le tribunalcompétent pour statuer sur ce différend doit êtrefait dans la liste générale des membres de laCour.

A défaut de constitution du tribunal arbitralpar l’accord des parties, il est procédé de lamanière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres, dont unseulement peut être son national au choisi parmiceux qui ont été désignés par elle comme membresde la Cour permanente. Ces arbitres choisissentensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix dusurarbitre est confié à une puissance tierce,désignée de commun accord par les parties.

Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaquepartie désigne une puissance différente et lechoix du surarbitrage est fait de concert par lespuissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deuxpuissances n’ont pu tomber d’accord, chacuned’elles présente deux candidats pris sur la listedes membres de la Cour permanente, en dehorsdes membres désignés par les parties et n’étantles nationaux d’aucune d’elles. Le sort déterminelequel des candidats ainsi présentés sera le surarbi-tre.

Art. 46. Dès que le tribunal est composé,les parties notifient au bureau leur décision des’adresser à la Cour, le texte de leur compromiset le nom des arbitres.

Le bureau communique sans délai à chaquearbitre le compromis et le nom des autres mem-bres du tribunal.

Le tribunal se réunit à la date fixée par lesparties. Le bureau pourvoit à son installation.

Les membres du tribunal, dans l’exercice deleurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissentles privilèges et des immunités diplomatiques.

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Art. 47. Le bureau est autorisé à mettre seslocaux et son organisation à la disposition despuissances contractantes pour le fonctionnementde toute juridiction spéciale d’arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut êtreétendue, dans les conditions prescrites par lesrèglements, aux litiges existant entre des puissan-ces non contractantes ou entre des puissancescontractantes et des puissances non contractantes,si les parties sont convenues de recourir à cettejuridiction.

Art. 48. Les puissances contractantes considè-rent comme un devoir, dans le cas où un conflitaigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieursd’entre elles, de rappeler à celles-ci que la Courpermanente leur est ouverte.

En conséquence, elles déclarent que le fait derappeler aux parties en conflit les dispositions dela présente convention, et, le conseil donné, dansl’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à laCour permanente, ne peuvent être considérésque comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux puissances, l’uned’elles pourra toujours adresser au bureau inter-national une note contenant sa déclaration qu’elleserait disposée à soumettre le différend à unarbitrage.

Le bureau devra porter aussitôt la déclarationà la connaissance de l’autre puissance.

Art. 49. Le conseil administratif permanent,composé des représentants diplomatiques despuissances contractantes accréditées à La Hayeet du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de président, a ladirection et le contrôle du bureau international.

Le conseil arrête son règlement d’ordre ainsique tous autres règlements nécessaires.

Il décide toutes les questions administrativesqui pourraient surgir touchant le fonctionnementde la Cour.

11 a tout pouvoir quant à la nomination, lasuspension ou la révocation des fonctionnaires etemployés du bureau.

Il fixe les traitements et salaires, et contrôle ladépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunionsdûment convoquées suffit pour permettre auconseil de délibérer valablement. Les décisionssont prises à la majorité des voix.

Le conseil communique sans délai aux puissan-ces contractantes les règlements adoptés par lui.Il leur présente chaque année un rapport sur lestravaux de la Cour! sur le fonctionnement desservices administratifs et sur les dépenses. Lerapport contient également un résumé du contenuessentiel des documents communiqués au bureaupar les puissances en vertu de l’article 43, ali-néas 3 et 4.

Art. 50. Les frais du bureau seront supportéspar les puissances contractantes dans la proportionétablie par le bureau international de l’unionpostale universelle.

Les frais à la charge des puissances adhérentesseront comptés à partir du jour où leur adhésionproduit ses effets.

CHAPITRE III.

DE LA PROCEDURE ARBITRALE.

Art. 51. En vue de favoriser le développementde l’arbitrage, les puissances contractantes ontarrêté les règles suivantes, qui sont applicables àla procédure arbitrale, en tant que les parties nesont pas convenues d’autres règles.

Art. 52. Les puissances qui recourent à l’arbi-trage signent un compromis dans lequel sontdéterminés les objets du litige, le délai de nomina-tion des arbitres, la forme, l’ordre et les délaisdans lesquels la communication visée par I’arti-cle 63 devra être faite, et le montant de la sommeque chaque partie aura à déposer pour les frais.

Le compromis détermine également, s’il y alieu, le mode de nomination des arbitres, touspouvoirs spéciaux éventuels du tribunal, sonsiège, la langue dont il fera usage, et celles dontl’emploi sera autorisé devant lui, et généralementtoutes les conditions dont les parties sont conve-nues.

Art. 53. La Cour permanente est compétentepour l’établissement du compromis, si les partiessont d’accord pour s’en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si lademande est faite seulement par l’une des parties,après qu’un accord par voie diplomatique a étévainement essayé, quand il s’agit :

1” D’un différend rentrant dans un traité d’arbi-trage général conclu ou renouvelé après la misern vigueur de cette convention et qui prévoitpour chaque différend un compromis, et n’exclutpour l’établissement de ce dernier ni explicitementni implicitement la compétence de la Cour.Toutefois, le recours à la Cour n’a pas lieu sil’autre partie déclare qu’à son avis le différendn’appartient pas à la catégorie de différends àsoumettre à un arbitrage obligatoire, à moins quele traité d’arbitrage ne confère au tribunal arbitralle pouvoir de décider cette question préalable;

2” D’un différend provenant de dettes contrac-tuelles réclamées à une puissance par une autrepuissance comme dues à ses nationaux, et pour lasolution duquel l’offre d’arbitrage a été acceptée.Cette disposition n’est pas applicable si l’accepta-tion a été subordonnée à la condition que lecompromis soit établi selon un autre mode.

Art. 54. Dans les cas prévus par l’articleprécédent, le compromis sera établi par unecommission composée de cinq membres désignésde la manière prévue à l’article 45, alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit présidentde la commission.

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Art. 55. Les fonctions arbitrales peuvent êtreconférées à un arbitre unique ou à plusieursarbitres désignés par les parties à leur gré, ouchoisis par elles parmi les membres de la Courpermanente d’arbitrage établie par la présenteconvention.

A défaut de constitution du tribunal par l’accorddes parties, il est procédé de la manière indiquéeà l’article 45, alinéas 3 à 6.

Art. 56. Lorsqu’un souverain ou un chef d’Etatest choisi pour arbitre, la procédure arbitrale estréglée par lui.

Art. 57. Le surarbitre est de droit président dutribunal.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbi-tre, il nomme lui-même son président.

Art. 58. En cas d’établissement du compromispar une commission, telle qu’elle est visée àl’article 54, et sauf stipulation contraire, la com-mission elle-même formera le tribunal d’arbitrage.

Art. 59. En cas de décès, de démission oud’empêchement, pour quelque cause que ce soit,de l’un des arbitres, il est pourvu à son remplace-ment selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 60. A défaut de désignation par les parties,le tribunal siège à La Haye.

Le tribunal ne peut siéger sur le territoire d’unetierce puissance qu’avec l’assentiment de celle-ci.

Le siège, une fois fixé, ne peut être changépar le tribunal qu’avec l’assentiment des parties.

Art. 61. Si le compromis n’a pas déterminé leslangues à employer, il en est décidé par letribunal.

Art. 62. Les parties ont le droit de nommerauprès du tribunal des agents spéciaux, avec lamission de servir d’intermédiaires entre elles etle tribunal.

Elles sont, en outre, autorisées à charger de ladéfense de leurs droits et intérêts devant letribunal, des conseils ou avocats nommés parelles à cet effet.

Les membres de la Cour permanente ne peu-vent exercer les fonctions d’agents, conseils ouavocats, qu’en faveur de la puissance qui les anommés membres de la Cour.

Art. 63. La procédure arbitrale comprend, enrègle générale, deux phases distinctes : l’instruc-tion écrite et les débats.

L’instruction écrite consiste dans la communica-tion faite par les agents respectifs, aux membresdu tribunal et à la partie adverse, des mémoires,des contre-mémoires et; au besoin, des répliques ;les parties y joignent toutes pièces et documentsinvoqués dans la cause. Cette communicationaura lieu, directement ou par l’intermédiaire dubureau international, dans l’ordre et dans lesdélais déterminés par le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront êtreprolongés de commun accord par les parties oupar le tribunal quand il le juge nécessaire pourarriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développementoral des moyens des parties devant le tribunal.

Art. 64. Toute pièce, produite par l’une desparties, doit être communiquée, en copie certifiéeconforme, à l’autre partie.

Art. 65. A moins de circonstances spéciales, letribunal ne se réunit qu’après la clôture del’instruction.

Art. 66. Les débats sont dirigés par le président.Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision

du tribunal prise avec l’assentiment des parties.Ils sont consignés dans des procès-verbaux

rédigés par des secrétaires que nomme le prési-dent. Ces procès-verbaux sont signés par leprésident et par un des secrétaires, ils ont seulscaractère authentique.

Art. 67. L’instruction étant close, le tribunal a ledroit d’écarter du débat tous actes ou documentsnouveaux qu’une des parties voudrait lui soumet-tre sans le consentement de l’autre.

Art. 68. Le tribunal demeure libre de prendre enconsidération les actes ou documents nouveauxsur lesquels les agents ou conseils des partiesappelleraient son attention.

En ce cas, le tribunal a le droit de requérir laproduction de ces actes ou documents, saufl’obligation d’en donner connaissance à la partieadverse.

Art. 69. Le tribunal peut, en outre, requérirdes agents des parties la production de tous acteset demander toutes explications nécessaires. Encas de refus, le tribunal en prend acte.

Art. 70. Les agents et les conseils des partiessont autorisés à présenter oralement au tribunaltous les moyens qu’ils jugent utiles à la défensede leur cause.

Art. 71. Ils ont le droit de soulever desrxceptions et des incidents. Les décisions dutribunal sur ces points sont définitives et nepeuvent donner lieu à aucune discussion ulté-rieure.

Art. 72. Les membres du tribunal ont le droitle poser des questions aux agents et aux conseilsdes parties et de leur demander des éclaircisse-ments sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observationsFaites par les membres du tribunal pendant le:Ours des débats ne peuvent être regardées:omme l’expression des opinions du tribunal engénéral ou de ses membres en particulier.

Art. 73. Le tribunal est autorisé à déterminer;a compétence en interprétant le compromis ainsi

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que les autres actes et documents qui peuventêtre invoqués dans la matière, et en invoquantles principes du droit.

Art. 74. Le tribunal a le droit de rendre desordonnances de procédure pour la direction duprocès, de déterminer les formes, l’ordre et lesdélais dans lesquels chaque partie devra prendreses conclusions finales, et de procéder à toutesles formalités que comporte l’administration despreuves.

Art. 75. Les parties s’engagent à fournir autribunal, dans la plus large mesure qu’elles juge-ront possible, tous les moyens nécessaires pourla décision du litige.

Art. 76. Pour toutes les notifications que letribunal aurait à faire sur le territoire d’une tiercepuissance contractante, le tribunal s’adresseradirectement au gouvernement de cette puissance.Il en sera de même s’il s’agit de faire procédersur place à l’établissement de tous moyens depreuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécu-tées suivant les moyens dont la puissance requisedispose d’après sa législation intérieure. Elles nepeuvent être refusées que si cette puissance lesjuge de nature à porter atteinte à sa souverainetéou à sa sécurité.

Le tribunal aura aussi toujours la faculté derecourir à l’intermédiaire de la puissance sur leterritoire de laquelle il a son siège.

Art. 77. Les agents et les conseils des partiesayant présenté tous les éclaircissements et preuvesà l’appui de leur cause, le président prononce laclôture des débats.

Art. 78. Les délibérations du tribunal ont lieuà huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de sesmembres.

Art. 79. La sentence arbitrale est motivée. Ellementionne les noms des arbitres; elle est signéepar le président et par le greffier ou le secrétairefaisant fonction de greffier.

Art. 80. La sentence est lue en séance publique,les agents et les conseils des parties présents oudûment appelés.

Art. 81. La sentence, dûment prononcée etnotifiée aux agents des parties, décide définitive-ment et sans appel la contestation.

Art. 82. Tout différend qui pourrait surgirentre les parties concernant l’interprétation etl’exécution de la sentence, sera, sauf stipulationcontraire, soumis au jugement du tribunal qui l’arendue.

Art. 83. Les parties peuvent se réserver dansle compromis de demander la révision de lasentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, lademande doit être adressée au tribunal qui arendu la sentence. Elle ne peut être motivée quepar la découverte d’un fait nouveau, qui eût étéde nature à exercer une influence décisive sur lasentence et qui, lors de la clôture des débats,était inconnu du tribunal lui-même et de la partiequi a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverteque par une décision du tribunal constatantexpressément l’existence du fait nouveau, luireconnaissant les caractères prévus par le paragra-phe précédent et déclarant à ce titre la demanderecevable.

Le compromis détermine le délai dans lequella demande de révision doit être formée.

Art. 84. La sentence arbitrale n’est obligatoireque pour les parties en litige.

Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’uneconvention à laquelle ont participé d’autres puis-sances que les parties en litige, celles-ci avertissenten temps utile toutes les puissance signataires.Chacune de ces puissances a le droit d’intervenirau procès. Si une ou plusieurs d’entre elles ontprofité de cette faculté, l’interprétation contenuedans la sentence est également obligatoire à leurégard.

Art. 85. Chaque partie supporte ses propresfrais et une part égale des frais du tribunal.

CHAPITRE IV.

DE LA PROCEDURE SOMMAIRED’ARBITRAGE.

Art. 86. En vue de faciliter le fonctionnementde la justice arbitrale, lorsqu’il s’agit de litiges denature à comporter une procédure sommaire, lespuissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l’absence de stipula-tions des dispositions du chapitre III qui neseraient pas contraires.

Art. 87. Chacune des parties en litige nommeun arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisis-sent un surarbitre. S’ils ne tombent pas d’accordi ce sujet, chacun présente deux candidats pris;ur la liste générale des membres de la cour3ermanente en dehors des membres indiqués par:hacune des parties elles-mêmes et n’étant lesrationaux d’aucune d’elles; le sort détermineequel des candidats ainsi présentés sera le surarbi-:re .

Le surarbitre préside le tribunal, qui rend sesdécisions à la majorité des voix.

Art. 88. A défaut d’accord préalable, le tribunalfixe, dès qu’il est constitué, le délai dans lequel.es deux parties devront lui soumettre leursnémoires respectifs.

Art. 89. Chaque partie est représentée devant.e tribunal par un agent qui sert d’intermédiaire

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entre le tribunal et le gouvernement qui l’adésigné.

Art. 90. La procédure a lieu exclusivement parécrit. Toutefois, chaque partie a le droit dedemander la comparution de témoins et d’experts.Le tribunal a, de son côté, la faculté de demanderdes explications orales aux agents de deux parties,ainsi qu’aux experts et aux témoins dont il jugela comparution utile.

TITRE V.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 91. La présente convention dûment ratifiéeremplacera, dans les rapports entre les puissancescontractantes, la convention pour le règlementpacifique-des conflits internationaux du 29 juillet1899.

Art. 92. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratification sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal rela-tif au premier dépôt de ratifications, des notifica-tions mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi quedes instruments de ratification, sera immédiate-ment remise par les soins du gouvernementdes Pays-Bas et par la voie diplomatique, auxpuissances conviées à la deuxième conférence dela paix, ainsi qu’aux autres puissances qui aurontadhéré à la convention. Dans les cas visés parl’alinéa précédent, ledit gouvernement leur feraconnaître en même temps la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 93. Les puissances non signataires, qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paixpourront adhérer à la présente convention.

La puissance, qui désire adhérer, notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances conviées à ladeuxième conférence de la paix copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 94. Les conditions auxquelles les puissan-ces qui n’ont pas été conviées à la deuxièmeconférence de la paix, pourront adhérer à laprésente convention, formeront l’objet d’uneentente ultérieure entre les puissances contractan-tes.

Art. 95. La présente convention produira effet,pour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhèreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 96. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente conven-tion, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances en leurfaisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenue augouvernement des Pays-Bas.

Art. 97. Un registre, tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera la datedu dépôt de ratifications effectué en vertu del’article 92 (alinéas 3 et 4), ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 93, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 96, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

-.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seulexemplaire qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont les copiescertifiées conformes seront remises par la voiediplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus (l),Belgique, Bolivie, Brésil (2), Burkina Faso, Cam-bodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre,Colombie, Congo, Cuba, Danemark, RépubliqueDominicaine, Egypte (1) (2) Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyana,Haïti, Honduras, Hongrie, Irak, Islande, Israël,Japon (2), Jordanie, Kirghizie, Laos, Liban,Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexi-que, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouganda,Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal,Roumanie (2) Royaume-Uni, Russie, El Salva-dor, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède,Suisse (2) Suriname, Swaziland, Tchécoslova-q u i e , R é p u b l i q u e T c h è q u e , T h a ï l a n d e ,Ukraine (1) URSS (1).

(1) Etat ayant formulé une déclaration.,(2) Etat ayant formulé une réserve.

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CONVENTION II concernant la limitation del’emploi de la force pour le recouvrement dedettes contractuelles, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Désireux d’éviter entre les nations des conflitsarmés d’une origine pécuniaire, provenant de.dettes contractuelles, réclamées au gouvernementd’un pays par le gouvernement d’un autre payscomme dues à ses. nationaux ;

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet et ont nommé pour leurs plénipotentiai-res, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs trouvés en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les puissances contractantes sontconvenues de ne pas avoir recours à la forcearmée pour le recouvrement de dettes contrac-tuelles réclamées au gouvernement d’un payspar le gouvernement d’un autre pays commedues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra êtreappliquée quand 1’Etat débiteur refuse ou laissesans réponse une offre d’arbitrage, ou, en casd’acceptation, rend impossible l’établissement ducompromis, ou après l’arbitrage, manque de seconformer à la sentence rendue.

Art. 2. Il est de plus convenu que l’arbitragementionné dans l’alinéa 2 de l’article précédent,sera soumis à la procédure prévue par le titre IV,chapitre III, de la convention de La Haye pourle règlement pacifique des conflits internatio-naux. Le jugement arbitral détermine, sauf lesarrangements particuliers des parties, le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette,le temps et le mode de payement.

Art. 3. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratification sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9925). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratification, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédent,ainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise, par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatique,aux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissances Iqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 4. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances conviées à ladeuxième conférence de la paix, copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 5. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratification, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, pour lespuissances qui ratifieront ultérieurement ou quiadhéreront, soixante jours après que la notifica-tion de leur ratification ou de leur adhésion auraété reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 6. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 7. Un registre tenu par le ministre desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratifications effectué en vertude l’article 3 (alinéas 3 et 4), ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 4, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 6, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies certifiées conformes seront remisespar la voie diplomatique aux puissances contrac-tantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bélarus,Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fidji,Finlande, France, Royaume-Uni, Guatemala,Haïti, Hongrie, Japon, Libéria, Mexique, Nicara-gua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, ElSalvador, Russie, URSS.

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CONVENTION III relative à l’ouverture deshostilités, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Considérant que, pour la sécurité des relationspacifiques, il importe que les hostilités necommencent pas sans un avertissement pré-alable ;

Qu’il importe, de même, que l’état de guerresoit notifié sans retard aux puissances neutres;

Désirant conclure une convention à cet effet,ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les puissances contractantes recon-naissent que les hostilités entre elles ne doiventpas commencer sans un avertissement préalableet non équivoque, qui aura, soit la forme d’unedéclaration de guerre motivée, soit celle d’unultimatum avec déclaration de guerre condition-nelle.

Art. 2. L’état de guerre devra être notifiésans retard aux puissances neutres et ne produiraeffet à leur égard qu’après réception d’une notifi-cation qui pourra être faite même par voietélégraphique. Toutefois, les puissances neutresne pourraient invoquer l’absence de notification,s’il était établi d’une manière non douteuse,qu’en fait elles connaissaient l’état de guerre.

Art. 3. L’article premier de la présente con-vention produira effet en cas de guerre entredeux ou plusieurs des puissances contractantes.

L’article 2 est obligatoire dans les rapportsentre un belligérant contractant et les puissancesneutres également contractantes.

Art. 4. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratification sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

( A ) N.i . BOC. Publ iée par décre t du2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9927). En vigueurle 26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratification, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédentainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 5. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement tr.ansmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 6. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratification, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 7. S’il arrivait qu’une des hautes partiescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 8. Un registre tenu par le ministre desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratification effectué en vertude l’article 4, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 5, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 7, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontles copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgi-que, Bélarus, Bolivie, Brésil, Chine, Danemark,Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande,France, Royaume-Uni, Guatemala, Haïti, Hon-grie, Japon, Libéria, Luxembourg, Mexique,Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne,Portugal, Roumanie, El Salvador, Russie, Suède,Suisse, Thaïlande, URSS.

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CONVENTION V concernant les droits et lesdevoirs des puissances et des personnes neu-tres en cas de guerre sur terre, signée àLa Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

En vue de mieux préciser les droits et lesdevoirs des puissances neutres en cas de guerresur terre et de régler la situation des belligérantsréfugiés en territoire neutre ;

Désirant également définir la qualité de neutreen attendant qu’il soit possible de régler dansson ensemble la situation des particuliers neutresdans leurs rapports avec les belligérants ;

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet et ont, en conséquence, nommé pour leursplénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs trouvés en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

DES DROITS ET DES DEVOIRSDES PUISSANCES NEUTRES.

Art. ler. Le territoire des puissances neutressont inviolable.

Art. 2. Il est interdit aux belligérants de fairepasser à travers le territoire d’une puissanceneutre des troupes ou des convois soit de muni-tions, soit d’approvisionnements.

Art. 3. Il est également interdit aux belligé-rants :

a) D’installer sur le territoire d’une puissanceneutre une station radiotélégraphique ou toutappareil destiné à servir comme moyen decommunication avec des forces belligérantes surterre ou sur mer.

b) D’utiliser toute installation de ce genreétablie par eux avant la guerre sur le territoirede la puissance neutre dans un but exclusivementmilitaire, et qui n’a pas été ouverte au servicede la correspondance publique.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9935). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

Art. 4. Des corps de combattants ne peuventêtre formés, ni des bureaux d’enrôlement ouvertssur le territoire d’une puissance neutre au profitd e s b e l l i g é r a n t s .

Art. 5. Une puissance neutre ne doit tolérersur son territoire aucun des actes visés par lesarticles 2 à 4.

Elle n’est tenue de punir des actes contrairesà la neutralité que si ces actes ont été commissur son propre territoire.

Art. 6. La responsabilité d’une puissance neu-tre n’est pas engagée par le fait que des individuspassent isolément la frontière pour se mettre auservice de l’un des belligérants.

Art. 7. Une puissance neutre n’est pas tenued’empêcher l’exportation ou le transit, pour lecompte de l’un ou de l’autre des belligérantsd’armes, de munitions, et, en général de tout cequi peut être utile à une armée ou à une flotte.

Art. 8. Une puissance neutre n’est pas tenued’interdire ou de restreindre l’usage, pour lesbelligérants, des câbles télégraphiques ou télé-phoniques, ainsi que des appareils de télégraphiesans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle decompagnies ou de particuliers.

Art. 9. Toutes mesures restrictives ou prohibi-tives prises par une puissance neutre à l’égarddes matières visées par les articles 7 et 8 devrontêtre uniformément appliquées par elle aux belli-gérants.

La puissance neutre veillera au respect de lamême obligation par les compagnies ou particu-liers propriétaires de câbles télégraphiques outéléphoniques ou d’appareils de télégraphiesans fil.

Art. 10. Ne peut être considéré comme unacte hostile le fait, par une puissance neutre, derepousser, même par la force, les atteintes àsa neutralité.

CHAPITRE II.

DES BELLIGERANTS INTERNESET DES BLESSES SOIGNES

CHEZ LES NEUTRES.

Art. 11. La puissance neutre qui reçoit sur sonterritoire des troupes appartenant aux arméesbelligérantes les internera, autant que possible,loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps etmême les enfermer dans des forteresses ou dansdes lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être lais-sés libres en prenant l’engagement sur parole

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de ne pas quitter le territoire neutre sans autori-sation.

Art. 12. A défaut de convention spéciale, lapuissance neutre fournira aux internés les vivres,les habillements et les secours commandés parl’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des fraisoccasionnés par l’internement.

Art. 13. La puissance neutre qui reçoit desprisonniers de guerre évadés les laissera enliberté. Si elle tolère leur séjour sur son terri-toire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux pri-sionniers de guerre amenés par des troupes seréfugiant sur le territoire de la puissance neutre.

Art. 14. Une puissance neutre pourra autoriserle passage sur son territoire des blessés oumalades appartenant aux armées belligérantes,sous la réserve que les trains qui les amènerontne transporteront ni personnel, ni matériel deguerre. En pareil cas, la puissance neutre esttenue de prendre les mesures de sûreté et decontrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces condi-tions sur le territoire neutre par un des belligé-rants et qui appartiendraient à la partie adversedevront être gardés par la puissance neutre, demanière qu’ils ne puissent de nouveau prendrepart aux opérations de la guerre. Cette puissanceaura les mêmes devoirs quant aux blessés oumalades de l’autre armée qui lui seraient confiés.

Art. 15. La convention de Genève s’appliqueaux malades et âux blessés internés sur terri-toire neutre.

CHAPITRE III.

DES PERSONNES NEUTRES.

Art. 16. Sont considérés comme neutres lesnationaux d’un Etat qui ne prend pas part àla guerre.

Art. 17. Un neutre ne peut pas se prévaloirde sa neutralité :

a) S’il commet des actes hostiles contre un bel-ligérant ;

b) S’il commet des actes en faveur d’un belli-gérant, notamment s’il prend volontairement duservice dans les rangs de la force armée del’une des parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traitéplus rigoureusement par le belligérant contrelequel il s’est départi de la neutralité que nepourrait l’être, à raison du même fait, un natio-nal de l’autre Etat belligérant.

Art. 18. Ne seront pas considérés comme actescommis en faveur d’un des belligérants, dans lesens de l’article 17, lettre b :

a) Les fournitures faites ou les emprunts con-sentis à l’un des belligérants, pourvu que lefournisseur ou le prêteur n’habite ni le territoirede l’autre partie, ni le territoire occupé par elle,et que les fournitures ne proviennent pas deces territoires ;

b) Les services rendus en matière de policeou d’administration civile.

CHAPITRE IV.

DU MATERIEL DES CHEMINS DE FER.

Art. 19. Le matériel des chemins de fer prove-nant du territoire de puisances neutres, qu’ilappartienne à ces puissances ou à des sociétésou personnes privées, et reconnaissable commetel, ne pourra être réquisitionné et utilisé parun belligérant que dans le cas et la mesure oùl’exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyéaussitôt que possible dans le pays d’origine.

La puissance neutre pourra de même, encas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu’à dueconcurrence, le matériel provenant du territoirede la puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d’autre,en proportion du matériel utilisé et de la duréede l’utilisation.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 20. Les dispositions de la présente con-vention ne sont applicables qu’entre les puissan-ces contractantes et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 21. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Le premier dépôt de ratifications sera constatépar un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédent,

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ainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 22. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adherer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion quisera déposé dans ies archives dudit gouverne-ment.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification, ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 23. La présente convention produira effet,pour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhèreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 24. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances, enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 25. Un registre tenu par le ministre desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt des ratifications effectué en vertude l’article 21, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 22, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 24, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce régime et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Autriche, Belgique, Bélarus (l),Bolivie, Brésil, Chine, Cuba, Danemark, Espa-gne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France,Guatemala, Haïti, Hongrie, Japon, Libéria,Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège,Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,El Salvador, Russie (l), Suède, Suisse, Thaï-lande, URSS.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION VI relative au régime des navi-res de commerce ennemis au début des hostili-tés, signée à la Haye.

Du 18 octobre 2907 (A) (*) (**).

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

Désireux de garantir la supériorité ducommerce international contre les surprises dela guerre et voulant, conformément à la pratiquemoderne, protéger autant que possible les opéra-tions engagées de bonne foi et en cours d’exécu-tion avant le début des hostilités ;

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet et ont nommé pour leurs plénipotentiai-res, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs trouvés en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

Art. ler. Lorsqu’un navire de commerce rele-vant d’une des puissances belligérantes se trouve,au début des hostilités, dans un port ennemi, ilest désirable qu’il lui soit permis de sortir libre-ment, immédiatement ou après un délai defaveur suffisant, et de gagner directement aprèsavoir été muni d’un laissez-passer son port dedestination ou tel autre port qui lui sera désigné.

Il en est de même du navire ayant quitté sondernier port de départ avant le commencementde la guerre et entrant dans un port ennemisans connaître les hostilités.

Art. 2. Le navire de commerce qui, par suitede circonstances de force majeure, n’aurait puquitter le port ennemi pendant le délai visé àl’article précédent, ou auquel la sortie n’auraitpas été accordée, ne peut être confisqué.

Le belligérant peut seulement le saisir moyen-nant l’obligation de le restituer après la guerresans indemnité, ou le réquisitionner moyennantindemnité.

Art. 3. Les navires de commerce ennemis quiont quitté leur dernier port de départ avant lecommencement de la guerre: et qui sont rencon-trés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8: p. 9938). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

(**) La France a dénoncé la convention du13 juillet 1939 (avec effet à partir du 13 juillet1940).

être confisqués. Ils sont seulement sujets à êtresaisis, moyennant l’obligation de les restitueraprès la guerre sans indemnité, ou à être réquisi-tionnés, ou même à être détruits, à charged’indemnité et sous l’obligation de pourvoir àla sécurité des personnes ainsi qu’à la conserva-tion des papiers de bord.

Après avoir touché à un port de leur paysou à un port neutre, ces navires sont soumisaux lois et coutumes de la guerre maritime.

Art. 4. Les marchandises ennemies se trouvantà bord des navires visés aux articles premier et2 sont également sujettes à être saisies et resti-tuées après la guerre sans indemnité, ou à êtreréquisitionnées moyennent indemnité, conjointe-ment avec le navire ou séparément.

Il en est de même des marchandises se trou-vant à bord des navires visés à l’article 3.

Art. 5. La présente convention ne vise pasles navires de commerce dont la constructionindique qu’ils sont destinés à être transformésen bâtiments de guerre.

Art. 6. Les dispositions de la présente conven-tion ne sont applicables qu’entre les puissancescontractantes et seulement si les belligérants sonttous parties à la convention.

Art. 7. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratification, desmodifications mentionnées à l’alinéa précédent,ainsi que des instruments de ratifications, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 8. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiée

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conforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 9. La présente convention produira effet,pour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procés-verbal de ce dépôt et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue- par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 10. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il..l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 11. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratification effectué en vertude l’article 7, alinéas 3 et 4, ainsi que la date

à laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 8, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 10, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontles copies certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Autriche,Belgique, Bélarus (2) Brésil, Chine, Danemark,Espagne, Ethiopie, Fidji, Finlande, Guatemala,Haïti, Hongrie, Japon, Libéria, Luxembourg,Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, El Salvador,Russie (1) (2), Suède, Suisse, Thaïlande,URSS (2).

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION XII relative à l’établissementd’une Cour internationale des prises, signée àLa Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (B) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Animés du désir de régler d’une matière équi-table les différends qui s’élèvent, parfois, en casde guerre maritime, à propos des décisions destribunaux de prises nationaux ;

Estimant que, si ces tribunaux doivent conti-nuer à statuer suivant les formes prescrites parleur législation, il importe que, dans des casdéterminés, un recours puisse être formé sousdes conditions qui concilient, dans la mesure dupossible, les intérêts publics et les intérêts privésengagés dans toute affaire de prises ;

Considérant, d’autre part, que l’inscriptiond’une Cour internationale, dont la. compétenceet la procédure seraient soigneusement réglées,a paru le meilleur moyen d’atteindre ce but;

Persuadés, enfin, que de cette façon les consé-quences rigoureuses d’une guerre maritime pour-ront être atténuées; que notamment les bonsrapports entre les belligérants et les neutresauront plus de chance d’être maintenus etqu’ainsi la conservation de la paix sera mieuxassurée ;

Désirant conclure une convention à cet effet,ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. La validité de la capture d’un navirede commerce ou de sa cargaison est, s’il s’agitde propriétés neutres ou ennemis, établie devantune juridiction des prises conformément à laprésente convention.

Art. 2. La juridiction des prises est exercéed’abord par les tribunaux de prises du belligé-rant capteur.

(A) N.i. BOC, ni. JO.(B) Cette convention, à ce jour, ne fait l’objet

d’aucune ratification.(*) Voir la liste des Etats ayant signé la

convention (insérée à la fin du texte).

Les décisions de ces tribunaux sont prononcéesen séance publique ou notifiées d’office auxparties neutres ou ennemies.

Art. 3. Les décisions des tribunaux de prisesnationaux peuvent être l’objet d’un recoursdevant la cour internationale des prises :

l” Lorsque la décision des tribunaux nationauxconcerne les propriétés d’une puissance ou d’unparticulier neutres.

2O Lorsque ladite décision concerne des pro-priétés ennemies et qu’il s’agit :

a) De marchandises chargées sur un navireneutre.

b) D’un navire ennemi, qui aurait été capturédans les eaux territoriales d’une puissance neu-tre, dans le cas où cette puissance n’aurait pasfait de cette capture l’objet d’une réclamationdiplomatique.

c) D’une réclamation fondée sur l’allégationque la capture aurait été effectuée en violation,soit d’une disposition conventionnelle en vigueurentre les puissances belligérantes, soit d’une dis-position légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunauxnationaux peut être fondé sur ce que cettedécision ne serait pas justifiée, soit en fait, soiten droit.

Art. 4. Le recours peut être exercé :1” Par une puissance neutre, si la décision

des tribaux nationaux a porté atteinte à sespropriétés ou à celles de ses ressortissants(art. 3.1”) ou s’il est allégé que la capture d’unnavire ennemi a eu lieu dans les eaux territoria-les de cette puissance [art. 3.2O b)].

2O Par un particulier neutre, si la décisiondes tribunaux nationaux a porté atteinte à sespropriétés (art. 3.10), sous réserve toutefois dudroit de la puissance dont il relève, de luiinterdire l’accès de la cour ou d’y agir elle-mêmeen ses lieu et place.

3O Par un particulier relevant de la puissanceennemie, si la décision des tribunaux nationaux aporté atteinte à ses propriétés dans les conditionsvisées à l’article 3.2O, à l’exception du cas prévupar l’alinéa b).

Art. 5. Le recours peut aussi être exercé, dansles mêmes conditions qu’à l’article précédent,par les ayants droit, neutres ou ennemis, duparticulier auquel le recours est accordé, et quisont intervenus devant la juridiction nationale.Ces ayants droit peuvent exercer individuelle-ment le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants droit, neutresou ennemis, de la puissance neutre dont lapropriété est en cause.

Art. 6. Lorsque, conformément à l’article 3ci-dessus, la Cour internationale est compétente,

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le droit de juridiction des tribunaux nationauxne peut être exercé,à plus de deux degrés. Ilappartient à la législation du belligérant capteurde décider si le recours est ouvert après ladécision rendue en premier ressort ou seulementaprès la décision rendue en appel ou en cassa-tion.

Faute par les tribunaux nationaux d’avoirrendu une décision définitive dans les deux ansà compter du jour de la capture, la cour peutêtre saisie directement.

Art. 7. Si la question de droit à résoudre estprévue par une convention en vigueur entre lebelligérant capteur et la puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissantest partie au litige, la cour se conforme auxstipulations de ladite convention.

A défaut de telles stipulations, la cour appli-que les règles du droit international. Si desrègles généralement reconnues n’existent pas, lacour statue d’après les principes généraux de lajustice et de l’équité.

Les dispositions ci-dessus sont égalementapplicables en ce qui concerne l’ordre des preu-ves ainsi que les moyens qui peuvent êtreemployés.

Si, conformément à l’article 3.2O c), le recoursest fondé sur la violation d’une disposition légaleédictée par le belligérant capteur, la cour appli-que cette disposition.

La cour peut ne pas tenir compte des déchéan-ces de procédure édictées par la législation dubelligérant capteur, dans les cas où elle estimeque les comséquences en sont contraires à lajustice et à l’équité.

Art. 8. Si la cour prononce la validité de lacapture du navire ou de la cargaison, il en seradisposé conformément aux lois du belligérantcapteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, lacour ordonne la restitution du navire ou de .lacargaison et fixe, s’il y a lieu, le montant desdommages-intérêts. Si le navire ou la cargaisonont été vendus ou détruits, la cour déterminel’indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcéepar la juridiction nationale, la cour n’est appeléeà statuer que sur les dommages et intérêts.

Art. 9. Les puissances contractantes s’engagentà se soumettre de bonn foi aux décisions de laCour internationale des prises et à les exécuterdans le, plus bref délai possible.

TITRE II.

ORGANISATIONDE LA COUR INTERNATIONALE

DES PRISES.

Art. 10. La Cour internationale des prises secompose de juges et de juges suppléants, nom-més par les puissances contractantes et qui tousdevront être des jurisconsultes d’une compétencereconnue dans les questions de droit internatio-nal maritime et jouissant de la plus haute consi-dération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléantssera faite dans les six mois qui suivront laratification de la présente convention.

Art. 11. Les juges et juges suppléants sontnommés pour une période de six ans, à compterde la date où la notification de leur nominationaura été reçue par le conseil administratif insti-tué par la convention pour le règlement pacifi-que des conflits internationaux du 29 juillet 1899(1). Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d’un jugeou d’un juge suppléant, il est pourvu à sonremplacement selon le mode fixé pour sa nomi-nation. Dans ce cas, la nomination est faite pourune nouvelle période de six ans.

Art. 12. Les juges de la Cour internationaledes prises sont égaux entre eux et prennentrang d’après la date où la notification de leurnomination aura été reçue (art. 11, alinéa l),et, s’ils siègent à tour de rôle (art. 15, alinéa 2),d’après la date de leur entrée en fonctions. Lapréséance appartient au plus âgé, au cas où ladate est la même.

Les juges suppléants sont, dans l’exercice deleurs fonctions, assimilés aux juges titulaires.Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Art. 13. Les juges jouissent des privilèges etimmunités diplomatiques dans l’exercice de leursfonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège,les juges doivent, devant le conseil administratif,prêter serment ou faire une affirmation solen-nelle d’exercer leurs fonctions avec impartialitéet en toute conscience.

Art. 14. La cour fontionne au nombre dequinze juges ; neuf juges constituent le quorumnécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé parle suppléant.

Art. 15. Les juges nommés par les puissancescontractantes dont les noms suivent : l’Allerna-gne, les Etats-Unis d’Amérique, l’Autriche-

(1) Insérée dans le présent ouvrage.

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Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie,le Japon et la Russie sont toujours appelésà siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés parles autres puissances contractantes siègent à tourde rôle d’après le tableau annexé à la présenteconvention; leurs fonctions peuvent être exercéessuccessivement par la même personne. Le mêmejuge peut être nommé par plusieurs desditespuissances.

Art. 16. Si une puissance belligérante n’a pas,d’après le tour de rôle, un juge siégeant dansle cour, elle peut demander que le juge nommépar elle prenne part au jugement de toutes lesaffaires provenant de la guerre. Dans ce cas, lesort détermine lequel des juges siégeant en vertudu tour de rôle doit s’abstenir. Cette exclusionne saurait s’appliquer au juge nommé parl’a u t r e b e l l i g é r a n t . ’

Art. 17. Ne peut siéger le juge qui, à un titrequelconque, aura concouru à la décision destribunaux nationaux ou aura figuré dans l’ins-tance comme conseil ou avocat d’une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peutintervenir comme agent ou comme avocat devantla Cour internationale des prises ni y agir pourune partie ou quelque qualité que ce soit, pen-dant toute la durée de ses fonctions.

Art. 18. Le belligérant capteur a le droit dedésigner un officier de marine d’un grade élevéqui siègera en qualité d’assesseur avec voixconsultative. La même faculté appartient à lapuissance neutre, qui est elle-même partie aulitige, ou à la puissance dont le ressortissant estpartie au litige ; s’il y a, par application decette dernière disposition, plusieurs puissancesintéressées, elles doivent se concerter, au besoinpar le sort, sur l’officier à désigner.

Art. 19. La cour élit son président et sonvice-président à la majorité absolue des suffragesexprimés. Après deux tours de scrutin, l’électionse fait à la majorité relative et, en cas de partagedes voix, le sort décide. .

Art. 20. Les juges de la Cour internationaledes prises touchent une indemnité de voyagefixée d’après les règlements de leur pays etreçoivent, en outre, pendant la session ou pen-dant l’exercice de fonctions conférés par la cour:une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais géné-raux de la cour prévus par l’article 47, sontversées par l’entremise du bureau internationalinstitué par la convention du 29 millet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propregouvernement ou de celui d’une autre puissanceaucune rémunération comme membres de lacour.

Art. 21. La Cour internationale des prises ason siège à La Haye et ne peut, sauf le cas deforce majeure, le transporter ailleurs qu’avecl’assentiment des parties belligérantes.

Art. 22. Le conseil administratif, dans lequelne figurent que les représentants des puissancescontractantes, remplit, à l’égard de la Cour inter-nationale des prises, les fonctions qu’il remplità l’égard de la cour permanente d’arbitrage.

Art. 23. Le bureau international sert de greffeà la Cour internationale des prises et doit mettreses locaux et son organisation à la dispositionde la cour. Il a la garde des archives et lagestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du bureau internationalremplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traduc-teurs et les sténographes nécessaires sont dési-gnés et assermentés par la cour.

Art. 24. La cour décide du choix de la languedont elle fera usage et de langues dont l’emploisera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle destribunaux nationaux, qui ont connu de l’affaire,peut être employée devant la cour.

Art. 25. Les puissances intéressées ont le droitde nommer des agents spéciaux ayant missionde servir d’intermédiaires entre elles et la cour.Elles sont, en outre, autorisées à charger desconseils ou avocats de la défense de leurs droitset intérêts.

Art. 26. Le particulier intéressé sera représentédevant la cour par un mandataire qui doit êtresoit un avocat autorisé à plaider devant unecour d’appel ou une’ cour suprême de l’un despays contractants, soit un avoué exerçant saprofession auprès d’une telle cour, soit enfin unprofesseur de droit à une école d’enseignementsupérieur d’un de ces pays.

Art. 27. Pour toutes les notifications à faire,notamment aux parties, aux témoins et auxexperts, la cour peut s’adresser directement augouvernement de la puissance sur le territoirede laquelle la notification doit être effectuée. Ilen est de même s’il s’agit de faire procéder àl’établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exé-cutées suivant les moyens dont la puissancerequise dispose d’après sa législation intérieure.Elles ne peuvent être refusées que si cettepuissance les juge de nature à porter atteinte àsa souveraineté ou à sa sécurité. S’il est donnésuite à la requête, les frais ne comprennent queles dépenses d’exécution réellement effectuées.

La cour a également la faculté de recourir àl’intermédiaire de la puissance sur le territoirede laquelle elle a son siège.

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Les notifications à faire aux parties dans lelieu où siège la cour peuvent être exécutées parle bureau international.

TITRE III.

PROCEDURE DEVANTLA COUR INTERNATIONALE DES PRISES.

Art. 28. Le recours devant la Cour internatio-nale des prises est formé au moyen d’une décla-ration écrite, faite devant le tribunal nationalqui a statué, ou adressée au bureau internatio-nal; celui-ci peut être saisi même par télé-gramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt joursà dater du jour où la décision a été prononcée

ou notifiée (art. 2, alinéa 2).

Art. 29. Si la déclaration de recours est faitedevant le tribunal national, celui-ci, sans exami-ner si le délai a été observé, fait, dans les septjours qui suivent, expédier le dossier de l’affaireau bureau international.

Si la déclaration de recours est adressée aubureau international, celui-ci en prévient directe-ment le tribunal national, par télégramme s’ilest possible. Le tribunal transmettra le dossiercomme il est dit à l’alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulierneutre, le bureau international en avise immédia-tement par télégramme la puissance dont relèvele particulier, pour permettre à cette puissancede faire valoir le droit que lui reconnaîtl’article 4.2O.

Art. 30. Dans le cas prévu à l’article 6 alinéa 2,le recours ne peut être adressé qu’au bureauinternational. Il doit être introduit dans lestrente jours qui suivent l’expiration du délaide deux ans.

Art. 31. Faute d’avoir formé son recours dansle délai fixé à l’article 28 ou à l’article 30, lapartie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d’un empêchementde force majeure et si elle a formé son recoursdans les soixante jours qui ont suivi la cessationde cet empêchement, elle peut être relevée dela déchéance encourue, la partie adverse ayantété dûment entendue.

Art. 32. Si le recours a été formé en tempsutile, la cour notifie d’office et sans délai à lapartie adverse une copie certifiée conforme dela déclaration.

Art. 33. Si; en dehors des parties qui se sontpourvues devant la cour, il y a d’autres intéressésayant le droit d’exercer le recours, ou si, dansle cas prévu à l’article 29 alinéa 3, la puissancequi a. été avisée, n’a pas fait connaître sa résolu-tion, la, cour attend pour se saisir de l’affaire,

que les délais prévus à l’article 28 ou à l’arti-cle 30 soient expirés.

Art. 34. La procédure devant la Cour interna-tionale comprend deux phases distinctes : l’ins-truction écrite et les débats oraux.

L’instruction écrite consiste dans le dépôt etl’échange d’exposés, de contre-exposés et, aubesoin, de répliques dont l’ordre et les délaissont fixés par la cour. Les parties y joignenttoutes pièces et documents dont elles comptentse servir.

Toute pièce, produite par une partie, doitêtre communiquée en copie certifiée conformeà l’autre partie par l’intermédiaire de la cour.

Art. 35. L’instruction écrite étant terminée, ily a lieu à une audience publique, dont le jourest fixé par la cour.

Dans cette audience, les parties exposent l’étatde l’affaire en fait et en droit.

La cour peut, en tout état de cause, suspendreles plaidoiries, soit à la demande d’une desparties, soit d’office, pour procéder a une infor-mation complémentaire.

Art. 36. La Cour internationale peut ordonnerque l’information complémentaire aura lieu, soitconformément aux dispositions de l’article 27,soit directement devant elle ou devant un ouplusieurs de ses membres en tant que cela peutse faite sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d’information doivent être pri-ses par des membres de la cour en dehors duterritoire où elle a son siège, l’assentiment dugouvernement étranger doit être obtenu.

Art. 37. Les parties sont appelées à assisterà toutes mesures d’instruction. Elles reçoiventune copie certifiée conforme des procès-verbaux.

Art. 38. Les débats sont dirigés par le prési-dent ou le vice-président et, en cas d’absenceou d’empêchement de l’un et de l’autre, par leplus ancien des juges présents.

Le juge- nommé par une partie belligérantene peut siéger comme président.

Art. 39. Les débats sont publics sauf le droitpour une puissance en litige de demander qu’ily soit procédé à huis-clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux,que signent le président et le greffier et quiseuls ont caractère authentique.

Art. 40. En cas de non-comparution d’une desparties, bien que régulièrement citée, ou fautepar elle d’agir dans les délais fixés par la cour,il est procédé sans elle et la cour décide, d’aprèsles éléments d’appréciation qu’elle a à sa disposi-tion.

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Art. 41. La cour notifie d’office aux partiestoutes décisions ou ordonnances prises en leurabsence.

Art. 42. La cour apprécie librement l’ensembledes actes, preuves et déclarations orales.

Art. 43. Les délibérations de la cour ont lieuà huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité desjuges présents. Si la cour siège en nombre pairet qu’il y ait partage des voix, la voix du dernierdes juges dans l’ordre de préséance établi d’aprèsl’article 12 alinéa 1 n’est pas comptée.

Art. 44. L’arrêt de la cour doit être motivé.Il mentionne les noms des juges qui y ontparticipé, ainsi que les noms des assesseurs, s’ily a lieu; il est signé par le président et parle greffier.

Art. 45. L’arrêt est prononcé en séance publi-que, les parties présentes ou dûment appelées ;il est notifié d’office aux parties.

Cette notification une fois faite, la cour faitparvenir au tribunal national des prises le dossierde l’affaire en y joignant une expédition desdiverses décisions intervenues ainsi qu’une copiedes procès-verbaux de l’instruction.

Art. 46. Chaque partie supporte les frais occa-sionnés par sa propre défense.

La partie qui succombe supporte, en outre,les frais causés par la procédure. Elle doit, deplus, verser un centième de la valeur de l’objetlitigieux à titre de contribution aux frais géné-raux de la Cour internationale. Le montant de cesversements est déterminé par l’arrêt de la cour.

Si le recours est exercé par un particulier,celui-ci fournit au bureau international un cau-tionnement dont le montant est fixé par la couret qui est destiné à garantir l’exécution éven-tuelle des deux obligations mentionnées dansl’alinéa précédent. La cour peut subordonnerl’ouverture de la procédure au versement du cau-tionnement.

Art. 47. Les frais généraux de la Cour interna-tionale des prises sont supportés par les puissan-ces contractantes dans la proportion de leurparticipation au fonctionnement de la cour tellequ’elle est prévue par l’article 15 et par letableau y annexé. La désignation des juges sup-pléants ne donne pas lieu à contribution.

Le conseil administratif s’adresse aux puissan-ces pour obtenir les fonds nécessaires au fonc-tionnement de la cour.

Art. 48. Quand la cour n’est pas en session, lesfonctions qui lui sont conférées par l’article 32,l’article 34 alinéas 2 et 3, l’article 35 alinéa 1et l’article 46 alinéa 3, sont exercées par une

délégation de trois juges désignés par la cour.Cette délégation décide à la majorité des voix.

Art. 49. La cour fait elle-même son règlementd’ordre intérieur qui doit être communiqué auxpuissances contractantes.

Dans l’année de la ratification de la présenteconvention, elle se réunira pour élaborer cerèglement.

Art. 50. La cour peut proposer des modifica-tions à apporter aux dispositions de la présenteconvention qui concernent la procédure. Cespropositions sont communiquées, par l’intermé-diaire du gouvernement des Pays-Bas, aux puis-sances contractantes qui se concerteront sur lasuite à y donner.

TITRE IV.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 51. La présente convention ne s’appliquede plein droit que si les puissances belligérantessont toutes parties à la convention.

11 est entendu, en outre, que le recours devantla Cour internationale des prises ne peut êtreexercé que par une puissance contractante oule ressortissant d’une puissance contractante.

Dans les cas de l’article 5, le recours n’estadmis que si le propriétaire et l’ayant-droit sontégalement des puissances contractantes ou desressortissants de puissances contractantes.

Art. 52. La présente convention sera ratifiéeet les ratifications en seront déposées à LaHaye dès que toutes les puissances désignées àl’article 15 et dans son annexe seront en mesurede le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en toutcas, le 30 juin 1909, si les puissances prêtes àratifier peuvent fournir à la cour neuf juges etneuf juges suppléants, aptes à siéger effective-ment. Dans le cas contraire, le dépôt seraajourné jusqu’au moment où cette conditionsera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications unprocès-verbal dont une copie, certifiée conforme,sera remise, par la voie diplomatique, à chacunedes puissances désignées à l’alinéa 1.

Art. 53. Les puissances désignées à l’article 15et dans son annexe sont admises à signer laprésente convention jusqu’au dépôt des ratifica-tions prévu par l’alinéa 2 de l’article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours .admisesà y adhérer, purement et simplement. La puis-sance qui désire adhérer notifie par écrit sonintention au gouvernement des Pays-Bas en luitransmettant, en même temps, l’acte d’adhésionqui sera déposé dans les archives dudit gouverne-ment. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique,

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une copie certifiée conforme de la notificationet de l’acte d’adhésion à toutes les puissancesdésignées à l’alinéa précédent, en leur faisantsavoir la date où il a reçu la notification.

Art. 54. La présente convention entrera envigueur six mois à partir du dépôt des ratificartions prévu par l’article 52 alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante joursaprès que la notification en aura été reçue parle gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, àl’expiration du délai prévu par l’alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualitépour juger les affaires de prises décidées parla juridiction nationale à partir du dépôt desratifications ou de la réception de la notificationdes adhésions. Pour ces décisions, le délai fixéà l’article 28 alinéa 2, ne sera compté que dela date de la mise en vigueur de la conventionpour les puissances ayant ratifié ou adhéré.

Art. 55. La présente convention aura unedurée de douze ans à partir de sa mise envigueur, telle qu’elle est déterminée par l’arti-cle 54 alinéa 1, même pour les puissances ayantadhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans ensix ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un anavant l’expiration de chacune des périodes pré-vues par les deux alinéas précédents, notifiéepar écrit au gouvernement des Pays-Bas, quien donnera connaissance à toutes les autresparties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée. Laconvention subsistera pour les autres puissancescontractantes, pourvu que leur participation à ladésignation des juges soit suffisante pour permet-tre le fonctionnement de la cour avec neuf jugeset neuf juges suppléants.

Art. 56. Dans le cas où la présente conventionn’est pas en vigueur pour toutes les puissancesdésignées dans l’article 15 et le tableau qui s’yrattache, le conseil administratif dresse, confor-mément aux dispositions de cet article et de cetableau, la liste des juges et des juges suppléantspour lesquels les puissances contractantes partici-pent au fonctionnement de la cour. Les jugesappelés à siéger à tour de rôle seront, pourle temps qui leur est attribué par le tableaususmentionné, répartis entre les différentesannées de la période de six ans, de manièreque, dans la mesure du possible, la cour fonc-tionne chaque année au nombre égal. Si lenombre des juges suppléants dépasse celui desjuges, le nombre de ces derniers pourra êtrecomplété par des juges suppléants désignés parle sort parmi celles des puissances qui ne nom-ment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le conseil administra-tif sera notifiée aux puissances contractantes.Elle sera révisée quand le nombre de celles-cisera modifié par suite d’adhésions ou de dénon-ciations.

Le changement à opérer par suite d’une adhé-sion ne se produira qu’à partir du ler janvierqui suit la date à laquelle l’adhésion a son effet,à moins que la puissance adhérente ne soitune puissance belligérante, cas auquel elle peutdemander d’être aussitôt représentée dans lacour, la disposition de l’article 16 étant du resteapplicable, s’il y a lieu.

,-

Quand le nombre total des juges est inférieurà onze, sept juges constituent le quorum néces-saire.

Art. 57. Deux ans avant l’expiration de chaquepériode visée par les alinéas 1 et 2 de l’article 55,chaque puissance contractante pourra demanderune modification des dispositions de l’article 15et du tableau y annexé,, relativement à sa partici-pation au fonctionnement de la cour. Lademande sera adressée au conseil administratifqui l’examinera et soumettra à toutes les puissan-ces des propositions sur la suite à y donner.Les puissances feront, dans le plus bref délaipossible, connaître leur résolution au conseiladministratif. Le résultat sera immédiatement, etau moins un an et trente jours avant l’expirationdudit délai de deux ans, communiqué à la puis-sance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptéespar les puissances entreront en vigueur dès lecommencement de la nouvelle période.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neufcent sept, en un seul exemplaire qui resteradéposé dans les archives du gouvernement desPays-Bas et dont des copies, certifiées conformes,seront remises par la voie diplomatique auxpuissances désignées à l’article 15 et dans sonannexe.

Liste des Etats ayant signé la convention,au 10 juillet 1995.

Allemagne, Argentine, Belgique, Bolivie, Bul-garie, Chili, Colombie, Cuba, République de...,Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne,Etats-Unis d’Amérique, France, Guatemala,Haïti, Italie, Japon, Mexique, Nicaragua (l),Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,Perse, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Siam, Suède, Suisse, Tur-quie, Uruguay.

(1) A adhéré à la convention le 16 décem-bre 1909.

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CONVENTION XIII concernant les droits etles devoirs des puissances neutres en cas deguerre maritime, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

En vue de diminuer les divergences d’opinionsqui, en cas de guerre maritime, existent encoreau sujet des rapports entre les puissances neutreset les puissances belligérantes et de prévenir lesdifficultés auxquelles ces divergences pourraientdonner lieu ;

Considérant que, si l’on ne peut concerter dèsmaintenant des stipulations s’étendant à toutesles circonstances qui peuvent se présenter dansla pratique, il y a néanmoins une utilité incontes-table à établir, dans la mesure du possible, desrègles communes pour le cas où malheureuse-ment la guerre viendrait à éclater;

Considérant que pour les cas non prévus parla présente convention, il y a lieu de tenircompte des principes généraux du droits desgens ;

Considérant qu’il est désirable que les puissan-ces édictent des prescriptions précises pour réglerles conséquences de l’état de neutralité qu’ellesauraient adopté ;

Considérant que c’est pour les puissances neu-tres un devoir reconnu d’appliquer impartiale-ment aux divers belligérants les règles adoptéespar elles ;

Considérant que, dans cet ordre d’idées, cesrègles ne devraient pas, en principe, être chan-gées, au cours de la guerre, par une puissanceneutre, sauf dans le cas où l’expérience acquiseen démontrerait la nécessité pour la sauvegardede ses droits ;

Sont convenus d’observer les règles communessuivantes qui ne sauraient, d’ailleurs, porteraucune atteinte aux stipulations des traités géné-raux existants, et ont nommé pour leurs plénipo-tentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les belligérants sont tenus de respec-ter les droits souverains des puissances neutres

( A ) N.i . BOC. Publ iée par décre t du2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9955). En vigueurle 26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

et de s’abstenir, dans le territoire ou les eauxneutres, de tous actes qui constitueraient dela part des puissances qui les toléreraient unmanquement à leur neutralité.

Art. 2. Tous actes d’hostilité, y compris lacapture et l’exercice du droit de visite, commispar des vaisseaux de guerre belligérants dansles eaux territoriales d’une puissance neutre,constituent une violation de la neutralité et sontstrictement interdits.

Art. 3. Quand un navire a été capturé dansles eaux territoriales d’une puissance neutre,cette puissance doit, si la prise est encore danssa juridiction, user des moyens dont elle disposepour que la prise soit relâchée avec ses officierset son équipage et pour que l’équipage mis àbord par le capteur soit interné.

Si la prise est hors de la juridiction de lapuissance neutre, le gouvernement capteur, surla demande de celle-ci, doit relâcher la priseavec ses officiers et son équipage.

Art. 4. Aucun tribunal des prises ne peut êtreconstitué par un belligérant sur un territoireneutre ou sur un navire dans des eaux neutres.

Art. 5. Il est interdit aux belligérants de fairedes ports et des eaux neutres la base d’opéra-tions navales contre leurs adversaires, notam-ment d’y installer des stations radiotélégraphi-ques ou tout appareil destiné à servir commemoyen de communication avec des forces belligé-rantes sur terre ou sur mer.

Art. 6. La remise, à quelque titre que cesoit, faite directement ou indirectement par unepuissance neutre à une puissance belligérante,de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d’unmatériel de guerre quelconque, est interdite.

Art. 7. Une puissance neutre n’est pas tenued’empêcher l’exportation ou le transit pour lecompte de l’un ou de l’autre des belligérants,d’armes, de munitions, et en général de tout cequi peut être utile à une armée ou à une flotte.

Art. 8. Un gouvernement neutre est tenud’user des moyens dont il dispose pour empê-cher, dans sa juridiction, l’équipement ou l’arme-ment de tout navire qu’il a des motifs raisonna-bles de croire destiné à croiser ou à concourirà des opérations hostiles contre une puissanceavec laquelle il est en paix. Il est aussi tenud’user de la même surveillance pour empêcherle départ hors de sa juridiction de tout naviredestiné à croiser ou à concourir à des opérationshostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction,adapté en tout ou en partie à des usages deguerre.

3

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Art. 9. Une puissance neutre doit appliquerégalement aux belligérants les conditions, restric-tions ou interdictions édictées par elle pour cequi concerne l’admission dans ses ports, radesou eaux territoriales, des navires de guerre belli-gérants ou de leurs prises.

Toutefois une puissance neutre peut interdirel’accès .de ses ports et de ses rades au navirebelligérant qui aurait négligé de se conformeraux ordres et prescriptions édictés par elle ouqui aurait violé la neutralité.

Art. 10. La neutralité d’une puissance n’estpas compromise par le simple passage dans seseaux territoriales des navires de guerre et desprises des belligérants.

Art. 11. Une puissance neutre peut laisser lesnavires de guerre des belligérants se servir deses pilotes brevetés.

Art. 12. A défaut d’autres dispositions spécia-les de la législation de la puissance neutre, ilest interdit aux navires de guerre des belligérantsde demeurer dans les ports et rades ou dansles eaux territoriales de ladite puissance, pendantplus de vingt-quatre heures, sauf dans les casprévus par la présente convention.

Art. 13. Si une puissance avisée de l’ouverturedes hostilités apprend qu’un navire de guerred’un belligérant se trouve dans un de ses portset rades ou dans’ses eaux territoriales, elle doitnotifier audit navire qu’il devra partir dans lesvingt-quatre heures ou dans le délai prescrit parla loi locale.

Art. 14. Un navire de guerre belligérant nepeut prolonger son séjour dans un port neutreau-delà de la durée légale que pour cause d’ava-ries ou à raison de l’état de la mer. 11 devrapartir dès que la cause du retard aura cessé.

Les règles sur la limitation du séjour dans lesports, rades et eaux neutres, ne s’appliquent pasaux navires de guerre exclusivement affectés àune mission religieuse, scientifique ou philantro-pique.

Art. 15. A défaut d’autres dispositions spécia-les de la législation de la puissance neutre, lenombre maximum des navires de guerre d’unbelligérant qui pourront se trouver en mêmetemps dans un de ses ports ou rades serade trois.

Art. 16. Lorsque des navires de guerre desdeux parties belligérantes se trouvent simultané-ment dans un port ou une rade neutre, il doits’écouler au moins vingt-quatre heures entre ledépart du navire d’un belligérant et le départdu navire de l’autre.

L’ordre des départs est déterminé par l’ordredes arrivées, à moins que le navire arrivé le

premier- ne soit dans le cas où la prolongationde la durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitterun port ou une rade neutre moins de vingt-quatre heures après le départ d’un navire decommerce portant le pavillon de son adversaire. .

Art. 17. Dans les ports et rades neutres, lesnavires de guerre belligérants ne peuvent réparerleurs avaries que dans la mesure indispensableà la sécurité de leur navigation et non pasaccroître, d’une manière quelconque, leur forcemilitaire. L’autorité neutre constatera la naturedes réparations à effectuer qui devront êtreexécutées le plus rapidement possible.

Art. 18. Les navires de guerre belligérants nepeuvent pas se servir des ports, rades et eauxterritoriales neutres, pour renouveler ou augmen-ter leurs approvisionnements militaires ou leurarmement ainsi que pour compléter leurs équi-pages.

Art. 19. Les navires de guerre belligérants nepeuvent se ravitailler dans les ports et radesneutres que pour compléter leur approvisionne-ment normal du temps de paix.

Ces navires ne peuvent, de même,, prendre ducombustible que pour gagner le port le plusproche de leur propre pays. Ils peuvent d’ailleursprendre le combustible nécessaire pour complé-ter le plein de leurs soutes proprement dites,quand ils se trouvent dans les pays neutresqui ont adopté ce mode de détermination ducombustible à fournir.

Si, d’après la loi de la puissance neutre, lesnavires ne reçoivent du charbon que vingt-quatreheures après leur arrivée, la durée légale deleur séjour est prolongée de vingt-quatre heures.

Art. 20. Les navires de guerre belligérants quiont pris du combustible dans le port d’unepuissance neutre ne peuvent renouveler leurapprovisionnement qu’après trois mois dans unport de la même puissance.

Art. 21. Une prise ne peut être amenée dansun port neutre que pour cause d’innavigabilité,de mauvais état de la mer, de manque decombustible ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui ena justifié l’entrée a cessé. Si elle ne le fait pas,la puissance neutre doit lui notifier l’ordre departir immédiatement; au cas où elle ne s’yconformerait pas, la puissance neutre doit userdes moyens dont elle dispose pour la relâcheravec ses officiers et son équipage et internerl’équipage mis à bord par le capteur.

Art. 22. La puissance neutre doit de mêmerelâcher la prise qui aurait été amenée en dehorsdes conditions prévues par l’article 21.

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Art. 23. Une puissance neutre peut permettrel’accès de ses ports et rades aux prises escortéesou non, lorsqu’elles y sont amenées pour êtrelaissées sous séquestre en attendant la décisiondu tribunal des prises. Elle peut faire conduirela prise dans un autre de ses ports.

Art. 29. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de. ratifications sera constaté

Si la prise est escortée par un navire deguerre, les officiers et les hommes mis à bordpar le Capteur sont autorisés à passer sur lenavire d’escorte.

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront

Si la prise voyage seule, le personnel placé àson bord par le capteur est laissé en liberté.

au moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Art. 24. Si, malgré la notification de l’autoriténeutre, un navire de guerre belligérant ne quittepas un port dans lequel il n’a pas le droit derester, la puissance neutre a le droit de prendreles mesures qu’elle pourra juger nécessaires pourrendre le navire incapable de prendre la merpendant la durée de la guerre, et le commandantdu navire doit faciliter l’exécution de cesmesures.

Lorsqu’un navire belligérant est retenu parune puissance neutre, les officiers et l’équipagesont également retenus.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédent,ainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Les officiers et l’équipage ainsi retenus peu-vent être laissés dans le navire, ou logés soitsur un autre navire, soit à terre, et ils peuventêtre assujettis aux mesures restrictives qu’ilparaîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois,on devra toujours laisser sur le navire les hom-mes nécessaires à son entretien.

Art. 30. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Les officiers peuvent être laissés libres enprenant l’engagement sur parole de ne pas quit-ter le territoire neutre sans autorisation.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 25. Une puissance neutre est tenued’exercer la surveillance que comportent lesmoyens dont elle dispose pour empêcher dansses ports ou rades et dans ses eaux toute viola-tion des dispositions qui précèdent.

Art. 26. L’exercice par une puissance neutredes droits définis par la présente convention nepeut jamais être considéré comme un acte peuamical par l’un ou par l’autre belligérant qui aaccepté les articles qui s’y réfèrent.

Art. 31. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt des ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 27. Les puissances contractantes secommuniqueront réciproquement, en temps utile,toutes les lois, ordonnances et autres dispositionsréglant chez elles le régime des navires de guerrebelligérants dans leurs ports et leurs eaux: aumoyen d’une notification adressée au gouverne-ment des Pays-Bas et transmise immédiatementpar celui-ci aux autres parties contractantes.

Art. 32. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 28. Les dispositions de la présente con- Art. 33. Un registre tenu par le ministère desvention ne sont applicables qu’entre les puissan- affaires étrangères des Pays-Bas indiquera laces contractantes, et seulement si les belligérants date du dépôt de ratifications effectué en vertusont tous parties à la convention. de l’article 29, alinéas 3 et 4, ainsi que la date

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à laquelle aurontd’adhésion (art. 30,(art. 32, alinéa 1).

été reçues les notificationsalinéa 2) ou de dénonciation

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies certifiées conformes seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne (l), Autriche, Belgique, Béla-rus (2) Brésil, Chine (l), Danemark, Espagne,Etats-Unis (l), Ethiopie, Finlande, France, Gua-temala, Haïti, Hongrie, Japon (l), Libéria,Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège,Panama, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, El Sal-vador, Russie (2), Suède, Suisse, Thaïlande,URSS (2).

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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EXTRAITS DE LA CHARTE DES NATIONSUNIES contenant le statut de la cour interna-tionale de justice, signée à San Francisco(art. ler et 11, 22, 24, 26, 29, 33 à 51, 99et 103).

Du 26 juin 1945 (A) (*).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE PREMIER.

BUTS ET PRINCIPES.

Article premier.

Les buts des Nations unies sont les suivants :1. Maintenir la paix et la sécurité internationa-

les et à cette fin : prendre des mesures collectivesefficaces en vue de prévenir et d’écarter lesmenaces à la paix et de réprimer tout acted’agression ou autre rupture de la paix et réali-ser, par des moyens pacifiques, conformémentaux principes de la justice et du droit internatio-nal, l’ajustement ou le règlement de différendsou de situations, de caractère international, sus-ceptibles de mener à une rupture de la paix.

2.. Développer entre les nations des relationsamicales fondées sur le respect du principe del’égalité de droits des peuples et de leur droità disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autresmesures propres à consolider la paix du monde.

I3. Réaliser la coopération internationale en

résolvant les problèmes internationaux d’ordreéconomique, social, intellectuel ou humanitaire,en développant et en encourageant le respectdes droits de l’homme et des libertés fondamen-tales pour tous, sans distinction de race, de sexe,de langue ou de religion.

4. Etre un centre où s’harmonisent les effortsdes nations vers ces fins communes.

Article 2.

L’organisation des Nations unies et ses mem-bres, dans la poursuite des buts énoncés à l’arti-cle premier, doivent agir conformément aux prin-cipes suivants :

(A) N.i. BOC. Publiée par décret no 46-35 du4 janvier 1946 (JO du 13, p. 326). En vigueurle 24 octobre 1945.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

1. L’organisation est fondée sur le principe del’égalité souveraine de tous ses membres.

2. Les membres de l’organisation, afin d’assu-rer à tous la jouissance des droits et avantagesrésultant de leur qualité de membre, doiventremplir de bonne foi les obligations qu’ils ontassumées aux termes de la présente charte.

3. Les membres de l’organisation règlent leursdifférends internationaux par des moyens pacitï-ques, de telle manière que la paix et la sécuritéinternationales ainsi que la justice, ne soient pasmises en danger.

4. Les membres de l’organisation s’abstiennent,dans leurs relations internationales, de recourirà la menace ou à l’emploi de la force, soitcontre l’intégrité territoriale ou l’indépendancepolitique de tout Etat, soit de toute autremanière incompatible avec les buts desNations unies.

5. Les membres de l’organisation donnent àcelle-ci pleine assistance dans toute action entre-prise par elle conformément aux dispositions dela présente charte et s’abstiennent de prêterassistance à un Etat contre lequel l’organisationentreprend une action préventive ou coercitive.

6. L’organisation fait en sorte que les Etatsqui ne sont pas membres des Nations uniesagissent conformément à ces principes dans lamesure nécessaire au maintien de la paix et dela sécurité internationales.

7. Aucune disposition de la présente charten’autorise les Nations unies à intervenir dansdes affaires qui relèvent essentiellement de lacompétence nationale d’un Etat ni n’oblige lesmembres à soumettre des affaires de ce genreà une procédure de règlement aux termes de laprésente charte ; toutefois, ce principe ne porteen rien atteinte à l’application des mesures decoercition prévues au chapitre VII.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITE IV.

ASSEMBLEE GENERALE.

Fonctions et pouvoirs.

Article 11.

1. L’Assemblée générale peut étudier les prin-cipes généraux de coopération pour le maintiende la paix et de la sécurité internationales, ycompris les principes régissant le désarmementet la réglementation des armements, et faire,sur ces principes, des recommandations, soit auxmembres de l’organisation, soit au Conseil des

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sécurité, soit aux membres de l’organisation etau Conseil de sécurité.

2. L’Assemblée générale peut discuter toutesquestions se rattachant au maintien de la paixet de la sécurité internationales dont elle auraété saisie par l’une ‘quelconque des Nationsunies, ou par le Conseil de sécurité, ou par unEtat qui n’est pas membre de l’organisation,conformément aux dispositions de l’article 35,paragraphe 2, et, sous réserve de l’article 12,faire sur toutes questions de ce genre desrecommandations soit à 1’Etat ou aux Etatsintéressés, soit au Conseil de sécurité, soit auxEtats et au Conseil de sécurité. Toute questionde ce genre qui appelle une action est renvoyéeau conseil de sécurité par l’Assemblée générale,avant ou après discussion.

3. L’Assemblée générale peut attirer l’atten-tion du Conseil de sécurité sur les situations quisemblent devoir mettre en danger la paix et lasécurité internationales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...................

Article 22.

L’Assemblée générale peut créer les organessubsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercicede ses fonctions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V.

CONSEIL DE SECURITE.

Fonctions et pouvoirs.

Article 24.

1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace del’organisation, ses membres confèrent au Conseilde sécurité la responsabilité principale du main-tien de la paix et de la sécurité internationaleset reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirsque lui impose cette responsabilité, le conseilde sécurité agit en leur nom.

2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, leConseil de sécurité agit conformément aux butset principes des Nations unies. Les pouvoirsspécifiques accordés au Conseil de sécurité pourlui permettre d’accomplir lesdits devoirs sontdéfinis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26.

Afin de favoriser l’établissement et le maintiende la paix et de la sécurité internationales enne détournant vers les armements que le mini-mum des ressources humaines et économiques

du monde, le Conseil de sécurité est chargé,avec l’assistance du comité d’état-major prévu al’article 47, d’élaborer des plans qui seront sou-mis aux membres de l’organisation en vue d’éta-blir un système de réglementation des arme-ments.

Procédure.

Article 29.

Le Conseil de sécurité peut créer les organessubsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice deses fonctions.

CHAPITRE VI.

REGLEMENT PACIFIQUED E S D I F F E R E N D S .

Article 33.

1. Les parties à tout différend dont la prolon-gation est susceptible de menacer le maintiende la paix et de la sécurité internationales,doivent en rechercher la solution, avant tout,par voie de négociation, d’enquête, de médiation,de conciliation, d’arbitrage, de règlement judi-ciaire, de recours aux organismes ou accordsrégionaux, ou par d’autres moyens pacifiques deleur choix.

2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge néces-saire, invite les parties à régler leur différendpar de tels moyens.

Article 34.

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur toutdifférend ou toute situation qui pourrait entraî-ner un désaccord entre nations ou engendrer undifférend, afin de déterminer si la prolongationde ce différend ou de cette situation sembledevoir menacer le maintien de la paix et de lasécurité internationales.

Article 35.

1. Tout membre de l’organisation peut attirerl’attention du Conseil de sécurité ou de I’Assem-blée générale sur un différend ou une situationde la nature visée dans l’article 34.

2. Un Etat qui n’est pas membre de l’organisa-tion peut attirer l’attention du Conseil de sécu-rité ou de l’Assemblée générale sur tout diffé-rend auquel il est partie, pourvu qu’il acceptepréalablement, aux fins de ce différend, les obli-gations de règlement pacifique prévues dans laprésente charte.

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3. Les actes de l’Assemblée générale relative-ment aux affaires portées à son attention envertu du présent article sont soumis aux disposi-tions des articles 11 et 12.

Article 36.

1. Le Conseil de sécurité peut, à tout momentde l’évolution d’un différend de la nature men-tionnée à l’article 33 ou d’une situation analogue,recommander les procédures ou méthodes d’ajus-tement appropriées.

2. Le Conseil de sécurité devra prendre enconsidération toutes procédures déjà adoptéespar les parties pour le règlement de ce différend.

3. En faisant les recommandations prévues auprésent article, le Conseil de sécurité doit aussitenir compte du fait que, d’une manière géné-rale, les différends d’ordre juridique devraientêtre soumis par les parties à la Cour internatio-nale de justice, conformément aux dispositionsdu statut de la Cour.

Article 37.

1. Si les parties à un différend de la naturementionnée à l’article 33 ne réussissent pas à lerégler par les moyens indiqués audit article, ellesle soumettent au Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que laprolongation du différend semble, en fait, mena-cer le maintien de la paix et de la sécuritéinternationales, il décide s’il doit agir en applica-ton de l’article 36 ou recommander tels termesde règlement qu’il juge appropriés.

Article 38.

Sans préjudice des dispositions des articles 33à 37, le Conseil de sécurité peut, si toute lesparties à un différend le demandent, faire desrecommandations à celles-ci en vue d’un règle-ment pacifique de ce différend.

CHAPITE VII.

ACTION EN CAS DE MENACECONTRE LA PAIX, DE RUPTURE

DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION.

Article 39.

Le Conseil de sécurité constate l’existenced’une menace contre la paix, d’une rupture dela paix ou d’un acte d’agression et fait desrecommandations ou décide quelles mesuresseront prises, conformément aux articles 41 et42, pour maintenir ou rétablir la paix et lasécurité internationales.

Article 40.

Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, leConseil de sécurité, avant de faire les recomman-dations ou de décider des mesures à prendreconformément à l’article 39, peut inviter lesparties intéressées à se conformer aux mesuresprovisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables.Ces mesures provisoires ne préjugent en rienles droits, les prétentions ou la position desparties intéressées. En cas de non-exécution deces mesures provisoires, le Conseil de sécuritétient dûment compte de cette défaillance.

Article 41.

Le Conseil de sécurité peut décider quellesmesures n’impliquant pas l’emploi de la forcearmée doivent être prises pour donner effet àses décisions et peut inviter les membres desNations unies à appliquer ces mesures. Celles-cipeuvent comprendre l’interruption complète oupartielle des relations économiques et descommunications ferroviaires, maritimes, aérien-nes, postales, télégraphiques, radio-électriques etdes autres moyens de communication, ainsi quela rupture des relations diplomatiques.

Article 42.

Si le Conseil de sécurité estime que les mesu-res prévues à l’article 41 seraient inadéquatesou qu’elles se sont révélées telles, il peut entre-prendre, au moyen de forces aériennes, navalesou terrestres, toute action qu’il juge nécessaireau maintien ou au rétablissement de la paix etde la sécurité internationales. Cette action peutcomprendre des démonstrations, des mesures deblocus et d’autres opérations exécutées par desforces aériennes, navales ou terrestres de mem-bres des Nations unies.

Article 43.

1. Tous les membres des Nations unies, afinde contribuer au maintien de la paix et de lasécurité internationales, s’engagent à mettre à ladisposition du Conseil de sécurité, sur son invita-tion et conformément à un accord spécial ou àdes accords spéciaux, les forces armées, l’assis-tance et les facilités, y compris le droit depassage, nécessaires au maintien de la paix etde la sécurité internationales.

2. L’accord ou les accords. susvisés fixerontles effectifs et la nature de ces forces, leur degréde préparation et leur emplacement général,ainsi que la nature des facilités et de l’assistancei1 fournir.

3. L’accord ou les accords seront négociésaussitôt que possible, sur l’initiative du Conseilde sécurité. Ils seront conclus entre le Conseilde sécurité et des membres de l’organisation ou

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entre le Conseil de sécurité et des groupes demembres de l’organisation et devront être ratifiéspar les Etats signataires selon leurs règles consti-tutionnelles respectives.

Article 44.

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé derecourir à la force, il doit, avant d’inviter unmembre non représenté au conseil à fournirdes forces armées en exécution des obligationscontractées- en vertu de l’article 43, convier leditmembre, si celui-ci le désire, à participer auxdécisions du Conseil de sécurité touchant àl’emploi de contingents des forces armées dece membre.

Article 45.

Afin de permettre à l’organisation de prendred’urgence des mesures d’ordre militaire, desmembres des Nations unies maintiendront descontingents nationaux de forces aériennes immé-diatement utilisables en vue de l’exécutioncombinée d’une action coercitive internationale.Dans les limites prévues par l’accord spécial oules accords spéciaux mentionnés à l’article 43,le Conseil de sécurité, avec l’aide du comitéd’état-major, fixe l’importance et le degré depréparation de ces contingents et établit desplans prévoyant leur action combinée.

Article 46.

Les plans pour l’emploi de la force arméesont établis par le Conseil de sécurité avec l’aidedu comité d’état-major.

Article 47.

1. Il est établi un comité d’état-major chargéde conseiller et d’assister le Conseil de sécuritépour tout ce qui concerne les moyens d’ordremilitaire nécessaires au Conseil pour maintenirla paix et la sécurité internationales, l’emploi etle commandement des forces mises à sa disposi-tion, la réglementation des armements et ledésarmement éventuel.

2. Le comité d’état-major se compose deschefs d’état-major des membres permanents duConseil de sécurité ou de leur représentants. Ilconvie tout membre des Nations unies qui n’estpas représenté au comité d’une façon perma-nente à s’associer à lui, lorsque la participationde ce membre à ces travaux lui est nécessairepour la bonne exécution de sa tâche.

3. Le comité d’état-major est responsable, sousl’autorité du Conseil de sécurité, de la directionstratégique de toutes forces armées mises à ladisposition du conseil. Les questions relatives aucommandement de ces forces seront réglées ulté-rieurement.

4. Des sous-comités régionaux .du comitéd’état-major peuvent être établis par lui avecl’autorisation du Conseil de sécurité et aprèsconsultation des organismes régionaux appro-priés.

Article 48.

1. Les mesures nécessaires à l’exécution desdécisions du Conseil de sécurité pour le maintiende la paix et de la sécurité internationales sontprises par tous les membres des Nations uniesou certains d’entre eux, selon l’appréciation duconseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les mem-bres des Nations unies directement et grâce àleur action dans les organismes internationauxappropriés dont ils font partie.

Article 49.

Les membres des Nations unies s’associentpour se prêter mutuellement assistance dansl’exécution des mesures arrêtées par le Conseilde sécurité.

Article 50.

Si un Etat est l’objet de mesures préventivesou coercitives prises par le conseil de sécurité,tout autre Etat, qu’il soit ou non membre desNations unies, s’il se trouve en présence dedifficultés économiques particulières dues à l’exé-cution desdites mesures, a le droit de consulterle Conseil de sécurité au sujet de la solution deces difficultés.

Article 51.

Aucune disposition de la présente charte neporte atteinte au droit naturel de légitimedéfense, individuelle ou collective, dans le casoù un membre des Nations unies est l’objetd’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseilde sécurité ait pris les mesures nécessaires pourmaintenir la paix et la sécurité internationales.Les mesures prises par des membres dans l’exer-.cice de ce droit de légitime défense sont immé-diatement portées à la connaissance du Conseilde sécurité et n’affectent en rien le pouvoir etle -voir qu’a le conseil, en vertu de la présentecharte, d’agir à tout moment de la manière qu’iljuge nécessaire pour maintenir ou rétablir lapaix et la sécurité internationales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE XV.

SECRETARIAT.

Article 99.

Le Secrétaire général peut attirer l’attentiondu Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à

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son avis, pourrait mettre en danger le maintiende la paix et de la sécurité internationale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE XVI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 103.

En cas de conflit entre les obligations desmembres des Nations unies en vertu de la pré-sente charte et leurs obligations en vertu detout autre accord international, les premièresprévaudront.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du sud, Albanie, Algérie,Allemagne, Andorre, Angola, Antigua et Bar-buda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie,Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas,Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bélize,Bénin, Bhoutan, Bélarus, Birmanie, Bolivie, Bos-nie-Herzégovine, Botswana, Brésil, BruneiDarussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi,Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Cen-trafique, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Como-res, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud,

Costa-Rica, Côte d’ivoire, Croatie, Cuba, Dane-mark, Djibouti, République Dominicaine,La Dominique, Egypte, Emirats Arabes Unis,Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etat-Unis,Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gam-bie, Géorgie, Ghana, Royaume-Uni, Grèce, Ilede la Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée Equatoriale, Guyana, Haïti, Hon-duras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran,Irlande, Islande, Israël, Iralie, Jamaïque, Japon,Jordanie, Kenya, Kazakhstan, Kirghizie, Koweït,Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Liechtens-tein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Mada-gascar, Malaisie, Malawi, Iles Maldives, Mali,Malte, Maroc, Iles Marshall, Ile Maurice, Mauri-tanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie,Mozambique, Micronésie, Namibie, Népal, Nica-ragua, Niger, Nigéria, Norvège, NouvelleZélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakis-tan, Palaus, Panama, Papouasie-Nouvelle Gui-née, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Rwanda,Saint-Christophe et Nieves, Sao-Tome e Principe,Saint-Marin, Saint-Vincent et Grenadines, IleSainte-Lucie, Iles Salomon, El Salvador, SamoaOccidentales, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan,Sri Lanka, Russie, Suède, Suriname, Swaziland,Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, RépubliqueTchèque, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tri-nité et Tobago, Turkmenistan, Turquie, Tunisie,Ukraine, URSS, Uruguay, Vanuatu, Vénézuéla,Vietnam, Yémen Arabe, Yémen Démocratique,Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwé.

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CONVENTION sur les privilèges et immunitésdes Nations unies.

Du 13 février 1946 (A) (*).

Considérant que l’article 104 de la charte desNations unies stipule que l’organisation jouit,sur le territoire de chacun de ses membres dela capacité juridique qui lui est nécessaire pourexercer ses fonctions et atteindre ses buts;

Considérant que l’article 105 de la charte desNations unies stipule que l’organisation jouit,sur le territoire de chacun de ses membres, desprivilèges et immunités qui lui sont nécessairespour atteindre ses buts, et que les représentantsdes membres des Nations unies et les fonction-naires de l’organisation jouissent également desprivilèges et immunités qui leur sont nécessairespour exercer en toute indépendance leurs fonc-tions en rapport avec l’organisation ;

En conséquence, par une résolution adoptéele 13 février 1946 l’Assemblée générale aapprouvé la convention suivante et l’a proposéeà l’adhésion de chacun des membres desNations unies.

Article premier.

Personnalité juridique.

Section 1. L’organisation des Nations uniespossède la personnalité juridique. Elle a la capa-cité :

a) De contracter;

6) D’acquérir et de vendre des biens immobi-liers et mobiliers ;

c) D’ester en justice.

Article 2.

Biens, fonds et avoirs.

Section 2. L’organisation des Nations unies,ses biens et avoirs, quels que soient leur siègeet leur détenteur, jouissent de l’immunité dejuridiction, sauf dans la mesure où l’organisationy a expressément renoncé, dans un cas particu-lier. Il est toutefois entendu que la renonciationne peut, s’étendre à des mesures d’exécution.

(A) N.i. BOC. Publiée en annexe au décretdu 26 avril 1947 (JO du 14 mai, p. 4462). Envigueur le 18 août 1947.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

Section 3. Les locaux de l’organisation sontinviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils setrouvent et quel que soit leur détenteur sontexempts de perquisition, réquisition, confiscation,expropriation ou de toute autre forme de con-trainte exécutive, administrative, judiciaire oulégislative.

Section 4. Les archives de l’organisation et,d’une manière générale, tous les documents luiappartenant ou détenus par elle, sont inviolables,où qu’ils se trouvent.

Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle,réglementation ou moratoire financiers :

a) L’organisation peut détenir des fonds, del’or ou des devises quelconques et avoir descomptes en n’importe quelle monnaie ;

b) L’organisation peut transférer librement sesfonds, son or ou ses devises d’un pays dans unautre ou à l’intérieur d’un pays quelconque etconvertir toutes devises détenues par elle entoute autre monnaie.

Section 6. Dans l’exercice des droits qui luisont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus,l’organisation des Nations unies tiendra comptede toutes représentations du gouvernement d’unEtat membre dans la mesure où elle estimerapouvoir y donner suite sans porter préjudice àses propres intérêts.

Section 7. L’organisation des Nations unies,ses avoirs, revenus et autres biens sont :

a) Exonérés de tout impôt direct, Il demeureentendu, toutefois, que l’organisation ne deman-dera pas l’exonération d’impôts qui ne seraientpas en excès de la simple rémunération deservices d’utilité publique ;

b) Exonérés de tous droits de douane et detoutes prohibitions et restrictions d’importationou d’exportation à l’égard d’objets importés ouexportés par l’organisation des Nations uniespour son usage officiel. Il est entendu, toutefois,que les articles ainsi importés en franchise neseront pas vendus sur le territoire du pays danslequel ils auront été introduits, à moins que cene soit à des conditions agréées par le gouverne-ment de ce pays ;

c) Exonérés de tout droit de douane et detoutes prohibitions et restrictions d’importationet d’exportation à l’égard de ses publications.

Section 8. Bien que l’organisation des Nationsunies ne revendique pas, en principe, l’exonéra-tion des droits d’accès et des taxes à la venteentrant dans le prix des biens mobiliers ouimmobiliers, cependant, quand elle effectue pourson usage officiel des achats importants dont leprix comprend des droits et taxes de cettenature, les membres prendront, chaque fois qu’illeur sera possible, les dispositions administratives

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appropriées en vue de la remise ou du rembour-sement du montant de ces droits et taxes.

Article 3.

Facilités de communications.

Section 9. L’organisation des Nations uniesbénéficiera, sur le territoire de chaque membre,pour sës communications officielles, d’un traite-ment au moins aussi favorable que le traitementaccordé par lui à tout autre gouvernement, ycompris sa mission diplomatique, en ce qui con-cerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier,les cablogrammes, télégrammes, radiotélégram-mes, téléphotos, communications téléphoniqueset autres communications, ainsi que sur les tarifsde presse pour les informations à la presse etla radio. La correspondance officielle et lesautres communications officielles de l’organisa-tion ne pourront être censurées.

Section 10. L’organisation des Nations uniesaura le droit d’employer des codes ainsi qued’expédier et de recevoir sa correspondance pardes courriers ou valises qui jouiront de mêmesprivilèges et immunités que les courriers et vali-ses diplomatiques.

Article 4.

Représentants des membres.

Section 11. Les représentants des membresauprès des organes principaux et subsidiaires desNations unies et aux conférences convoquéespar les Nations unies jouissent, durant l’exercicede leurs fonctions et au cours des voyages àdestination ou en provenance du lieu de laréunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d’arrestation personnelle ou dedétention, et de saisie de leurs bagages person-nels et en ce qui concerne les actes accomplispar eux en leur qualité de représentants (ycompris leurs paroles et écrits), immunité detoute juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoirdes documents ou de la correspondance parcourrier ou par valises scellées ;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leursconjoints à l’égard de toutes mesures restrictivesrelatives à l’immigration, de toutes formalitésd’enregistrement des étrangers, et de toutes obli-gations de service national dans les pays visitésou traversés par eux dans l’exercice de leursfonctions ;

e) Les mêmes facilités en ce qui concerne lesréglementations monétaires ou de change quecelles accordées aux représentants de gouverne-ments étrangers en mission officielle temporaire;

fi Les mêmes immunités et facilités en ce quiconcerne leurs bagages personnels que cellesaccordées aux agents diplomatiques, et égale-ment ;

g) Tels autres privilèges, immunités et facilitésnon incompatibles avec ce qui précède dontjouisssent les agents diplomatiques, sauf le droitde réclamer l’exemption des droits de douanesur des objets importés (autres que ceux quifont partie de leurs bagages personnels) ou dedroits d’accise ou de taxes à la vente.

Section 12. En vue d’assurer aux représentantsdes membres aux organes principaux et subsidiai-res des Nations unies et aux conférences convo-quées par l’organisation une complèté libertéde parole et une complète indépendance dansl’accomplissement de leurs fonctions, l’immunitéde juridiction en ce qui concerne les parolesou les écrits ou les actes émanant d’eux dansl’accomplissement de leurs fonctions continueraà leur être accordée, même après que ces person-nes auront cessé d’être les représentants desmembres.

Section 13. Dans le cas où l’incidence d’unimpôt quelconque est subordonnée à la résidencede l’assujetti, les périodes, pendant lesquelles lesreprésentants des membres auprès des organesprincipaux et subsidiaires des Nations unies etaux conférences convoquées par l’organisationdes Nations unies se trouveront sur le territoired’un Etat membre pour l’exercice de leurs fonc-tions, ne seront pas considérés comme des pério-des de résidence.

Section 14. Les privilèges et immunités sontaccordés aux représentants des membres non àleur avantage personnel, mais dans le but d’assu-rer en toute indépendance l’exercice de leursfonctions en rapport avec l’organisation. Parconséquent, un membre a non seulement ledroit, mais le devoir de lever l’immunité de sonreprésentant dans tous les cas où, à son avis,l’immunité. empêcherait que justice soit faite etoù elle peut être levée sans nuire au but pourlequel l’immunité est accordée.

Section 15. Les dispositions des sections 11,12 et 13 ne sont pas applicables dans le casd’un représentant vis-à-vis des autorités de 1’Etatdont il est ressortissant ou dont il est ou a étéle représentant.

Section 16. Aux fins du présent article, leterme « représentants » est considéré commecomprenant tous les délégués adjoints, conseil-lers, experts techniques et secrétaires de déléga-tion.

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Article 5.

Fonctionnaires.

Section 17. Le Secrétaire général déterminerales catégories des fonctionnaires auxquels s’appli-quent les dispositions du présent article ainsique de l’article VII. Il en soumettra la listeà l’assemblée générale et en donnera ensuitecommunication aux gouvernements de tous lesmembres. Les noms des fonctionnaires comprisdans ces catégories seront communiqués périodi-quement aux gouvernements des membres.

Section 18. Les fonctionnaires de l’organisationdes Nations unies :

a) Jouiront de l’immunité de juridiction pourles actes accomplis par eux en leur qualitéofficielle (y compris leurs paroles et écrits) ;

6) Seront exonérés de tout impôt sur lestraitements et émoluments versés par l’organisa-tion des Nations unies ;

c) Seront exempts de toute obligation relativeau service national ;

d) Ne seront pas soumis, non plus que leursconjoints et les membres de leur famille vivantà leur charge, aux dispositions limitant I’immigra-tion et aux formalités d’enregistrement des étran-gers ;

e) Jouiront, en ce qui concerne les facilitésde change, des mêmes privilèges que les fonc-tionnaires d’un rang comparable appartenant auxmissions diplomatiques accréditées auprès dugouvernement intéressé;

f) Jouiront, ainsi que leurs conjoints et lesmembres de leur famille vivant à leur charge,des mêmes facilités de rapatriement que lesenvoyés diplomatiques en période de crise inter-nationale ;

g) Jouiront du droit d’importer en franchiseleur mobilier et leurs effets à l’occasion de leurpremière prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 19. Outre les privilèges et immunitésprévus à la section 18, le Secrétaire général ettous les sous-secrétaires généraux, tant en cequi les concerne qu’en ce qui concerne leursconjoints et enfants mineurs, jouiront des privilè-ges, immunités, exemptions et facilités: accordés,conformément au droit international: auxenvoyés diplomatiques.

Section 20. Les privilèges et immunités sontaccordés aux fonctionnaires uniquement dansl’intérêt des Nations unies et non à leur avantagepersonnel. Le Secrétaire général pourra et devralever l’immunité accordée à un fonctionnairedans tous les cas où, à son avis, cette immunitéempêcherait que justice soit faite et pourra êtrelevée sans porter préjudice aux intérêts de l’orga-

nisation. A l’égard du Secrétaire général, leconseil de sécurité a qualité pour prononcer lalevée des immunités.

Section 21. L’organisation des Nations uniescollaborera, en tous temps, avec les autoritéscompétentes des Etats membres en vue de facili-ter la bonne administration de la justice, d’assu-rer l’observation des règlements de police etd’éviter tout abus auquel pourraient donner lieudes privilèges, immunités et facilités énumérésdans le présent article.

Article 6.

Experts en missions pour l’organisationdes Nations unies.

Section 22. Les experts (autres que les fonc-tionnaires visés à l’article V), lorsqu’ilsaccomplissent des missions pour l’organisationdes Nations unies, jouissent, pendant la duréede cette mission, y compris le temps du voyage,des privilèges et immunités nécessaires pourexercer leurs fonctions en toute indépendance.Ils jouissent en particulier des privilèges etimmunités suivants :

a) Immunité d’arrestation personnelle ou dedétention et de saisie de leurs bagages person-nels ;

b) Immunité de toute juridiction en ce quiconcerne les actes accomplis par eux au coursde leurs missions (y compris leurs paroles etécrits). Cette immunité continuera à leur êtreaccordée même après que ces personnes aurontcessé de remplir des missions pour l’organisationdes Nations unies ;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents ;d) Droit de faire usage de codes et de recevoir

des documents et de la correspondance parcourrier ou par valises scellées, pour leurscommunications avec l’organisation des Nationsunies ;

e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne lesréglementations monétaires ou de change quecelles qui sont accordées aux représentants desgouvernements étrangers en mission officielletemporaire;

fi Les mêmes immunités et facilités, en cequi concerne leurs bagages personnels, que cellesqui sont accordées aux agents diplomatiques.

Section 23. Les privilèges et immunités sontaccordés aux experts dans l’intérêt de l’organisa-tion des Nations unies, et non à leur avantagepersonnel. Le Secrétaire général pourra et devralever l’immunité accordée à un expert dans tousles cas où, à son avis, cette immunité empêche-rait que justice soit faite et où elle peut êtrelevée sans porter préjudice aux intérêts de l’orga-nisation.

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Article 7.

Laissez-passer des Nations unies.

Section 24. L’organisation des Nations uniespourra délivrer des laissez-passer à ses fonction-naires. Ces laissez-passer seront reconnus etacceptés par les autorités des Etats membrescomme titre valable de voyage, en tenant comptedes dispositions de la section 25.

Sëction 25. Les demandes de visas (lorsquedes visas sont nécessaires) émanant des titulairesde ces laissez-passer, et accompagnées d’un certi-ficat attestant que ces fonctionnaires voyagentpour le compte de l’organisation, devront êtreexaminées dans le plus bref délai possible. Enoutre, des facilités de voyage rapide seront accor-dées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 26. Des facilités analogues à celles quisont mentionnées à la section 25 seront accor-dées aux experts et autres personnes qui, sansêtre munis d’un laissez-passer des Nations unies,seront porteurs d’un certificat attestant qu’ilsvoyagent pour le compte de l’organisation.

Section 27. Le Secrétaire général, les sous-secrétaires généraux et les directeurs voyageantpour le compte de l’organisation et munis d’unlaissez-passer délivré par celle-ci, jouiront desmêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 28. Les dispositions du présent articlepeuvent être appliquées aux fonctionnaires, derang analogue, appartenant à des institutionsspécialisées, si les accords fixant les relationsdesdites institutions avec l’organisation aux ter-mes de l’article 63 de la charte, comportent unedisposition à cet effet.

Article 8.

Règlement des différends.

Section 29. L’organisation des Nations uniesdevra prévoir des modes de règlement appro-priés pour :

a) Les différends en matière de contrats ouautres différends de droit privé dans lesquelsl’organisation serait partie ;

b) Les différends dans lesquels serait impliquéun fonctionnaire de l’organisation qui, du faitde sa situation officielle, jouit de l’immunité,si cette immunité n’a pas été levée par leSecrétaire général.

Section 30. Toute contestation portant surl’interprétation ou l’application de la présenteconvention sera portée devant la Cour interna-tionale de justice, à moins que, dans un casdonné, les parties ne conviennent d’avoir recoursà un autre mode de règlement. Si un différend

surgit entre l’organisation des Nations unies,d’une part, et un membre, d’autre part, un avisconsultatif sur tout point de droit soulevé serademandé en conformité de l’article 96 de lacharte et de l’article 65 du statut de la cour.L’avis de la cour sera accepté par les partiescomme décisif.

Article final.

Section 31. La présente convention est soumisepour adhésion à tous les membres de l’organisa-tion des Nations unies.

Section 32. L’adhésion s’effectuera par ledépôt d’un instrument auprès du Secrétaire géné-ral de l’organisation des Nations unies et laconvention entrera en vigueur à l’égard de cha-que membre,.à la date du dépôt par ce membrede son instrument d’adhésion.

Section 33. Le Secrétaire général informeratous les membres de l’organisation des Nationsunies du dépôt de chaque adhésion.,

Section 34. Il est entendu que lorsqu’un instru-ment d’adhésion est déposé par un membrequelconque, celui-ci doit être en mesure d’appli-quer, en vertu de son propre droit, les disposi-tions de la présente convention.

Section 35. La présente convention restera envigueur entre l’organisation des Nations unies ettout membre ~qui aura déposé son instrumentd’adhésion, tant que ce membre sera membre del’organisation ou jusqu’à ce qu’une conventiongénérale révisée ait été approuvée par l’Assem-blée générale et que ledit membre soit devenupartie à cette dernière convention.

Section 36. Le Secrétaire général pourra con-clure avac un ou plusieurs membres, des accordsadditionnels, aménageant, en ce qui concerne cemembre ou ces membres, les dispositions de laprésente convention. Ces accords additionnelsseront dans chaque cas soumis à l’approbationde l’Assemblée générale.

Liste des Etats parties au 23 septembre 1998.

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne,Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Austra-lie, Autriche, Adzerbaïdjan, Bahamas, Bahrein,Bangladesh, Barbade, Belgique, Biélorussie, Bir-manie,~ Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bul-garie, Burkina Fasso, Burundi, Cambodge,Cameroun, Canada, Centrafrique, Chili, Chine,Chypre, Colombie, Congo, Corée du Sud, Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark,Djibouti, République dominicaine, Egypte, ElSalvador, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-

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Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon,Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indo-nésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya,Koweït, La Dominique, Laos, Lesotho, Liban,Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxem-bourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali,Malte, Maroc, Maurice (île), Mexique, Moldavie,Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nor-

vège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama,Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas,Pérou, Philippines, Pologne, République Tchè-que, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda,Sainte-Lucie (île), Sénégal, Seychelles, SierraLeone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie,Soudan, Suède, Syrie, Tanzanie, Tchécoslova-quie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago, Tuni-sie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vietnam,Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

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TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD, signéà Washington.

Du 4 avril 1949 (A) (*).

Préambule.

Les Etats partie au présent traité,Réaffirmant leur foi dans les buts et les princi-

pes de la charte des Nations unies et leur désirde vivre en paix avec tous les peuples et tousles gouvernements,

Déterminés à sauvegarder la liberté de leurspeuples, leur héritage commun et leur civilisationfondés sur les principes de la démocratie, leslibertés individuelles et le règne du droit,

Soucieux de favoriser dans la région del’Atlantique nord le bien-être et la stabilité,

Résolus à unir leurs efforts pour leur défensecollective et pour la préservation de la paix etde la sécurité,

Se sont mis d’accord sur le présent Traité del’Atlantique nord :

Art. ler. Les parties s’engagent, ainsi qu’il eststipulé dans la charte des Nations unies, à réglerpar des moyens pacifiques tous différends inter-nationaux dans lesquels elles pourraient êtreimpliquées, de telle manière que la paix et lasécurité internationale, ainsi que la justice, nesoient pas mises en danger, et à s’abstenir dansleurs relations internationales de recourir à lamenace ou à l’emploi de la force de toutemanière incompatible avec les buts desNations unies.

Art. 2. Les parties contribueront au développe-ment de relations internationales pacifiques etamicales en renforçant leurs libres institutions,en assurant une meilleure compréhension desprincipes sur lesquels ces institutions sont fon-dées et en développant les conditions propres àassurer la stabilité et le bien-être. Elles s’efforce-ront d’éliminer toute opposition dans leurs politi-ques économiques, internationales et encourage-ront la collaboration économique entre chacuned’entre elles ou entre toutes.

Art. 3. Afin d’assurer de façon plus efficacela réalisation des buts du présent traité, lesparties, agissant individuellement et conjointe-ment, d’une manière continue et effective, parle développement de leurs propres moyens et

(A) N.i. BOC. Publié par décret no 49-1271du 4 septembre 1949 (JO du 23, p. 9489). Envigueur le 24 août 1949.

(*) Voir la liste des Etats parties: page sui-vante.

en se prêtant mutuellement assistance, maintien-dront et accroîtront leur capacité individuelle etcollective de résistance à une attaque armée.

Art. 4. Les parties se consulteront chaquefois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégritéterritoriale, l’indépendance politique ou la sécu-rité de l’une des parties sera menacée.

Art. 5. Les parties conviennent qu’une attaquearmée contre l’une ou plusieurs d’entre ellessurvenant en Europe ou en Amérique du nordsera considérée comme une attaque dirigée con-tre toutes les parties et, en conséquence, ellesconviennent que, si une telle attaque se produit,chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légi-time défense, individuelle ou collective, reconnupar l’article 51 de la charte des Nations unies,assistera la partie ou les parties ainsi attaquéesen prenant aussitôt, individuellement et d’accordavec les autres parties, telle action qu’elle jugeranécessaire, y compris l’emploi de la force armée,pour rétablir et assurer la sécurité dans la régionde l’Atlantique nord.

Toute attaque armée de cette nature et toutesmesures prises en conséquence seront immédia-tement portées à la connaissance du Conseil desécurité. Ces mesures prendront fin quand leConseil de sécurité aura pris les mesures néces-saires pour rétablir et maintenir la paix et lasécurité internationales.

Art. 6 (1). Pour l’application de l’article 5 estconsidérée comme une attaque armée contreune ou plusieurs des parties, une attaque armée :

l” Contre le territoire de l’une d’elles enEurope ou en Amérique du nord, contre lesdépartements français d’Algérie, contre le terri-toire de la Turquie ou contre les îles placéessous la juridiction d’une des parties dans larégion de l’Atlantique nord au nord du tropiquedu Cancer;

2O Contre les forces, navires ou aérodromesde l’une des parties se trouvant sur ces territoiresainsi qu’en toute autre région de l’Europe danslaquelle les forces d’occupation de l’une desparties étaient stationnées à la date à laquellele traité est entré en vigueur ou se touvant surla Méditerranée ou dans la région de l’Atlanti-que nord ou au-dessus de ceux-ci.

Art. 7. Le présent traité n’affecte pas et nesera pas interprété comme affectant en aucunefaçon les droits et obligations découlant de lacharte pour les parties qui sont membres desNations unies ou la responsabilité primordiale

(1) Rédaction nouvelle résultant de l’article 2du protocole du 17 octobre 1951 concernantl’admission de la Grèce et de la Turquie commemembres de 1’OTAN (BOEM 101-O*).

4

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- 60 -

du Conseil de sécurité dans le maintien de lapaix’ et de la sécurité internationales.

Art. 8. Chacune des parties déclare qu’aucundes engagements internationaux actuellement envigueur entre pelles et toute autre partie outout autre Etat n’est en contradiction avec lesdispositions du ~Présent traité et assume l’obliga-tion de ne souscrire aucun engagement interna-tional en contradiction avec le traité.

Art. 9. Les parties établissent par la présentedisposition un conseil auquel chacune d’ellessera représentée, pour connaître des questionsrelatives à l’application du traité. Le conseil seraorganisé de façon à pouvoir se réunir rapidementet à tout moment. Il constituera les organismessubsidiaires qui pourraient être nécessaires; enparticulier il établira immédiatement un comitéde défense qui recommandera les mesures àprendre pour l’application des articles 3 et 5.

Art. 10. Les parties peuvent, par accord una-nime, inviter à accéder au traité tout autre Etateuropéen susceptible de favoriser le développe-ment des principes du présent traité et de contri-buer à la sécurité de la région de l’Atlantiquenord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partieau traité en déposant son instrument d’accessionauprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amé-rique. Celui-ci informera chacune des parties dudépôt de chaque instrument d’accession.

Art. 11. Ce traité sera ratifié et ses dispositionsseront appliquées par les parties, conformémentà leurs règles constitutionnelles respectives. Lesinstruments de ratification seront déposés aussi-tôt que possible auprès du gouvernement desEtats-Unis d’Amérique, qui informera tous lesautres signataires du dépôt de chaque instrumentde ratification. Le traité entrera en vigueur entreles Etats qui l’ont ratifié dès que les ratificationsde la majorité des signataires, y compris cellesde la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de

la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et duRoyaume-Uni auront été déposées et -entrera enapplication à l’égard des autres signataires lejour du dépôt de leur ratification.

Art. 12. Après que le traité aura été envigueur pendant dix ans ou à toute date ulté-rieure, les parties se consulteront, à la demandede l’une d’elles, en vue de réviser le traité, enprenant en considération les facteurs affectanten ce moment la paix et la sécurité dans larégion de l’Atlantique nord, y compris le déve-loppement des arrangements tant universels querégionaux conclus conformément à la, charte desNations unies pour le maintien de la paix et dela sécurité internationales.

Art. 13. Après que le traité aura été envigueur pendant vingt ans, toute partie pourramettre fin au traité, en ce qui la concerne,un an après avoir avisé de sa dénonciation legouvernement des Etats-Unis, qui informera lesgouvernements des autres parties du dépôt dechaque instrument de dénonciation.

Art. 14. Ce traité, dont les textes français etanglais font également foi, sera déposé dansles archives du gouvernement des Etats-Unisd’Amérique. Des copies certifiées conformesseront transmises par ce gouvernement aux gou-vernements des autres Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessousdésignés ont signé le présent traité.

Fait à Washington, le 4 avril 1949.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Belgique, Canada, Danemark,Espagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, France,Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,Pays-Bas, Portugal, Turquie.

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RESOLUTION de I’Assemhlée générale desNations unies, «Union pour le maintien dela paix », dite résolution « Dean Acheson ».

Du 3 novembre 1950 (A).

La résolution du 3 novembre 1950 connuesous le nom de «l’Union pour le maintien dela paix » a été adoptée par l’Assemblée généraleafin d’éviter l’inertie de l’organisation dans lecas où le Conseil de securité se trouvait paralysépar l’exercice du veto d’un membre permanent.Cette résolution décide « que dans tout cas oùparaît exister une menace contre la paix, unerupture de la paix ou un acte et agression etoù du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliserparmi ses membres permanents, le Conseil desécurité manque à s’acquitter de sa responsabilitéprincipale dans le maintien de la paix et dela sécurité internationales, l’Assemblée généraleexaminera immédiatement la question afin defaire aux membres les recommandations appro-priées sur les mesures collectives à prendre, ycompris, s’il s’agit d’une rupture de la paix oud’un acte d’agression, l’emploi de la force armée,en cas de besoin, pour rétablir la paix ou la

sécurité internationales.Cette résolution a été utilisée sans grands

résultats en 1956 lors de la crise hongroise, etavec plus d’efficacité puisque une force de policeinternationale a été envisagée sur les lieux, lorsdes crises de Suez et du Congo.

(A) BOEM 101-O*.

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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :sous-direction des affaires administratives.

EXTRAITS DU PACTE INTERNATIONALrelatif aux droits civils et politiques (art. 20et $ 7).

Du 19 décembre 1966 (A) (*).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TROISIEME PARTIE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20.

1. Toute propagande en faveur de la guerreest interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, racialeou religieuse qui constitue, une incitation à ladiscrimination, à l’hostilité ou à la violence estinterdite par la loi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATIONS ET RESERVES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Le gouvernement de la République déclareque le terme « guerre », qui figure à l’article 20,

(A) BOC, 1982, p. 2428; BOEM 101-O”. Publiépar décret no 81-76 du 29 janvier 1981 (JO duler février, p. 398). En vigueur en France le4 février 1981.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

paragraphe 1, doit s’entendre de la guerre con-traire au droit international et estime, en toutcas, que la législation française en ce domaineest adéquate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne,Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autri-che, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique,Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bré-sil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun,Canada, Cap-Vert, Centrafrique, Chili, Chypre,Colombie, Congo, AD, Corée du Nord, Coréedu Sud, Costa-Rica, Côte d’ivoire, Croatie,Danemark, La Dominique, Egypte, Equateur,Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande,France, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Ile dela Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Equatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie,Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizie,Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Litua-nie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar,Malawi, Mali, Malte, Maroc, Ile Maurice, Mexi-que, Moldavie, Monaco, Mongolie, Mozambique,Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nor-vège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan,Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines,Pologne, Portugal, République Dominicaine,République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,Russie, Rwanda, Saint-Martin, Saint-Vincent etGrenadines, El Salvador, Sénégal, Seychelles,Sierra Léone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Sou-dan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Syrie,Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande,Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turkmenistan,Ukraine, URSS, Uruguay, Venezuela, Vietnam,Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwé.

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II

CHAPITRE II

REGLES DE CONDUITEDES HOSTILITES

/ -\

100 bis

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DECLARATION DU CONGRES DE PARISqui règle divers points de droit maritime.

Du 16 avril 1856 (A) (*).

Les plénipotentiaires qui ont signé le traitéde Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

Considérant :Que le droit maritime en temps de guerre a

été pendant longtemps l’objet de contestationsregrettables.

Que l’incertitude du droit et des devoirs, enpareille matière, donne lieu, entre les neutres etles belligérants, à des divergences d’opinion quipeuvent faire naître des difficultés sérieuses etmême des conflits.Qu’il y a avantage, par conséquent, à établir

une doctrine uniforme sur un point aussi impor-tant.

Que les plénipotentiaires assemblés au Con-grès de Paris ne sauraient mieux répondre auxintentions dont leurs gouvernements sont animésqu’en cherchant à introduire dans les rapportsinternationaux des principes fixes à cet égard.

Dûment autorisés, les plénipotentiaires sontconvenus de se concerter sur les moyens d’attein-

(A) 3N.i. JM. Publiée par décret impérial du28 avril 1856 (bulletin des lois no 381, p. 482).En vigueur le 16 avril 1856.

(*) Voir la liste des Etats parties ci-contre.

dre ce but, et, étant tombés d’accord, ont arrêtéla déclaration solennelle ci-après :

l” La course est et demeure abolie ;2” Le pavillon neutre couvre la marchandise

ennemie, à l’exception de la contrebande deguerre ;

3O La marchandise neutre, à l’exception de lacontrebande de guerre, n’est pas saisissable souspavillon ennemi ;

4” Les blocus, pour être obligatoires, doiventêtre effectifs, c’est-à-dire maintenus par uneforce suffisante pour interdire réellement l’accèsdu littoral de l’ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires sous-signés s’engagent à porter cette déclaration à laconnaissance des Etats qui n’ont pas été appelésà participer au Congrès de Paris et les inviterà y accéder.

Convaincus que les maximes qu’ils viennent deproclamer ne sauraient être accueillies qu’avecgratitude par le monde entier, les plénipotentiai-res soussignés ne doutent pas que les effortsde leurs gouvernements, pour en généraliserl’adoption, ne soient couronnés d’un plein succès.

La présente déclaration n’est et ne sera obliga-toire qu’entre les puissances qui y ont ou qui yauront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique,Brésil, Bulgarie, Chili, Danemark, Equateur,Espagne, France, Royaume-Uni, Grèce, Guate-mala, Haïti, Hongrie, Italie, Japon, Mexique,Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Russie,Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay.

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DECLARATION relative à l’interdiction del’usage des balles explosives en temps deguerre, signée à Saint-Pétersbourg.

Du II décembre 1868 (A) (*).

Sur la proposition du cabinet impérial deRussie, une commission militaire internationaleayant été réunie à Saint-Pétersbourg afin d’exa-miner la convenance d’interdire l’usage de cer-tains projectiles en temps de guerre entre lesnations civilisées, et cette commission ayant fixé,d’un commun accord, les limites techniques oùles nécessités de la guerre doivent s’arrêterdevant les exigences de l’humanité, les soussignéssont autorisés, par les ordres de leurs gouverne-ments, à déclarer ce qui suit :

Considérant que les progrès de la civilisationdoivent avoir pour effet d’atténuer autant quepossible les calamités de la guerre.

Que le seul but légitime que les Etats doiventse proposer, durant la guerre, est I’affaiblisse-ment des forces militaires de l’ennemi.

Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors decombat le plus grand nombre d’hommes possible.

Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armesqui aggraveraient inutilement les souffrances deshommes mis hors de combat ou rendraient leurmort inévitable.

Que l’emploi de pareilles armes serait dès lorscontraire aux lois de l’humanité.

Les parties contractantes s’engagent à renon-cer mutuellement, en cas de guerre entre elles,à l’emploi, par leurs troupes de terre ou de

(A) Ni. JM. Publiée par décret impérial du30 décembre 1868 (bulletin des lois no 1673p. 1221). En vigueur le 30 décembre 1868.

(*) Voir la liste des Etats, ci-contre.

mer, de tout projectile d’un poids inférieur àquatre cents grammes qui serait ou explosible ouchargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les Etats qui n’ont pasparticipé, par l’envoi de délégués, aux délibéra-tions de la commission militaire internationaleréunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au pré-sent engagement.

Cet engagement n’est obligatoire que pour lesparties contractantes ou accédantes, en cas deguerre entre deux ou plusieurs d’entre elles : iln’est pas applicable vis-à-vis de parties noncontractantes ou qui n’auraient pas accédé.

Il cesserait également d’être obligatoire dumoment où, dans une guerre entre parties con-tractantes ou accédantes, une partie non contrac-tante ou qui’ n’aurait pas accédé se joindrait àl’un des belligérants.

Les parties Contractantes ou accédantes seréservent de s’entendre ultérieurement toutes lesfois qu’une proposition précise serait formuléeen vue des perfectionnements à venir que lascience pourrait apporter dans l’armement destroupes, afin de maintenir les principes qu’ellesont posés et de concilier les nécessités de laguerre avec les lois de l’humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le onze décembremil huit cent soixante-dix.

Liste des Etats ayant signé la déclaration,au 25 mai 1998 (1).

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulga-rie, Chine, Danemark, Espagne, France,Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Iran, Italie,Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse,Thaïlande, Turquie, Yougoslavie.

(1) L’Estonie a adhéré à la déclaration le8 octobre 1991.

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DECLARATION concernant l’interdiction del’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’apla-tissent facilement dans le corps humain, signéeà La Haye.

Du 29 juillet 1899 (A) (*).

Les soussignés, plénipotentiaires des puissan-ces représentées à la conférence internationalede la paix à La Haye, dûment autorisés à ceteffet par leurs gouvernements,

S’inspirant des sentiments qui ont trouvé leurexpression dans la déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre-11 décembre 1868,

DECLARENT :

Les puissances contractantes s’interdisentl’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatis-sent facilement dans le corps humain, telles queles balles à enveloppe dure dont l’enveloppe necouvrirait pas entièrement le noyau ou seraitpourvue d’incisions.

La présente déclaration n’est obligatoire quepour les puissances contractantes, en cas deguerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Elle cessera d’être obligatoire du moment où,dans une guerre entre des puissances contractan-tes, une puissance non contractante se joindraità l’un des belligérants.

La présente déclaration sera ratifiée dans leplus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

(A) N.i . BOC. Publ iée par décre t du28 novembre 1900 (JO du ler décembre,p. 7907). En vigueur le 4 septembre 1900.

(*) Voir liste des Etats parties, ci-contre.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratificationun procès-verbal, dont une copie certifiée con-forme sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

Les puissances non signataires pourront adhé-rer à la présente déclaration. Elles auront, à ceteffet, à faire connaître leur adhésion aux puissan-ces contractantes, au moyen d’une notificationécrite adressée au gouvernement des Pays-Baset communiquée par celui-ci à toutes les autrespuissances contractantes.

S’il arrivait qu’une des hautes parties contrac-tantes dénonçât la présente déclaration, cettedénonciation ne produirait ses effets qu’un anaprès la notification faite par écrit au gouverne-ment des Pays-Bas et communiquée immédiate-ment par celui-ci à toutes les autres puissancescontractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente déclaration et l’ont revêtue del e u r s c a c h e t s .

Fait à la Haye, le 29 juillet 1899, en un seulexemplaire qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont descopies certifiées conformes seront remises par lavoie diplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties, au 25 mai -1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Autriche,Belgique, Bélarus (l), Bulgarie, Chine, Dane-mark, Espagne, Ethiopie, Fidji, France,Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Iran, Italie,Japon, Luxembourg, Mexique, Montenegro,Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Rouma-nie, Russie (l), Serbie (l), Suède, Suisse, Thaï-lande, Turquie, URSS (1).

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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DECLARATION concernant l’interdiction del’emploi des projectiles qui ont pour but uni-que de répandre des gaz asphyxiants ou délétè-res, signée à La Haye.

forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

Du 29 juillet 1899 (A) (*).

Les soussignés, plénipotentiaires des puissan-ces représentées à la conférence internationalede la paix à La Haye, dûment autorisés à ceteffet par leurs gouvernements,

Les puissances non signataires pourront adhé-rer à la présente déclaration. Elles auront, à ceteffet, à faire connaître leur adhésion aux puissan-ces contractantes, au moyen d’une notificationécrite, adressée au gouvernement des Pays-Baset communiquée par celui-ci à toutes les autrespuissances contractantes.

S’inspirant des sentiments qui ont trouvé leurexpression dans la déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre-11 décembre 1868,

S’il arrivait qu’une des hautes parties contrac-tantes (HPC) dénonçât la présente déclaration,cette dénonciation ne produirait ses effets qu’unan après la notification faite par écrit au gouver-nement des Pays-Bas et communiquée immédia-tement par celui-ci à toutes les autres puissan-ces contractantes.

DECLARENT :

Les puissances contractantes s’interdisentl’emploi de projectiles qui ont pour but uniquede répandre des gaz asphyxiants ou délétères.

La présente déclaration n’est obligatoire quepour les puissances contractantes, en cas deguerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Elle cessera d’être obligatoire du moment où,dans une guerre entre des puissances contractan-tes, une puissance non contractante se joindraità l’un des belligérants.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente déclaration et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seulexemplaire qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont descopies, certifiées conformes, seront remises par lavoie diplomatique aux puissances contractantes.

La présente déclaration sera ratifiée dans leplus bref délai possible.

Les ratifications sont déposées à La Haye.11 sera dressé du dépôt de chaque ratification

un procès-verbal, dont une copie, certifiée con-

(A) Publiée par décret du 28 novembre 1900(JO du ler décembre, p. 7906). En vigueur le4 septembre 1900.

Liste des Etats parties, au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgi-que, Bélarus (l), Bulgarie, Chine, Danemark,Espagne, Ethiopie, Fidji, France, Royaume-Uni,Grèce, Hongrie, Iran, Italie, Japon, Luxembourg,Mexique, Montenegro, Nicaragua, Norvège,Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie (l), Serbie(l), Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, URSS,Yougoslavie.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre. (1) Etat ayant formulé une déclaration.

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DECLARATION relative à l’interdiction de lan-cer des projectiles et des explosifs du hautde ballons ou par d’autres modes analoguesnouveaux, signée à La Haye.

Du 29 juillet 1899 (A) (*).

Les soussignés, plénipotentiaires des puissan-ces représentées à la Conférence internationalede la paix à La Haye, dûment autorisés à ceteffet par leur gouvernements,

S’inspirant des sentiments qui ont trouvé leurexpression dans la Déclaration de Saint-Petersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868,

DECLARENT :

Les puissances contractantes consentent, pourune durée de cinq ans, à l’interdiction de lancerdes projectiles et des explosifs du haut de ballonsou par d’autres modes analogues nouveaux.

La présente déclaration n’est obligatoire quepour les puissances contractantes, en cas deguerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Elle cessera d’être obligatoire du moment oùdans une guerre entre des puissances contractan-tes, une puissance non contractante se joindraità l’un des belligérants.

La présente déclaration sera ratifiée dans leplus bref délai possible.

(A) N. i . BOC. Publ iée par décre t du28 novembre 1900. (JO du ler décembre,p. 7905). En vigueur le 4 septembre 1900.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

Les ratifications seront déposées à La Haye.11 sera dressé du dépôt de chaque ratification

un procès-verbal, dont une copie, certifiée con-forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

Les puissances non signataires pourront adhé-rer à la présente déclaration. Elles auront, à ceteffet, à faire connaître leur adhésion aux puissan-ces contractantes, au moyen d’une notificationécrite, adressée au gouvernement des Pays-Baset communiquée par celui-ci à toutes les autrespuissances contractantes.

S’il arrivait qu’une des hautes parties contrac-tantes dénonçât la présente déclaration, cet-dénonciation ne produirait ses effets qu’un anaprès la notification faite par écrit au gouverne-ment des Pays-Bas et communiquée immédiate-ment par celui-ci à toutes les autres puissancescontractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente déclaration et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huitcent quatre-vingt-dix-neuf, en un seul exemplairequi restera déposé dans les archives du gouver-nement des Pays-Bas et dont des copies, certi-fiées conformes, seront remises par la voie diplo-matique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 10 juillet 1995.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bul-garie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unismexicains, France, Grèce, Italie, Japon, Luxem-bourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Perse,Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam,Suède, Suisse.

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CONVENTION pour le règlement pacifique desconfIits internationaux, signée à La Haye.

Du 29 juillet 1899 (A) (B) (*),

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

Animés de la ferme volonté de concourir aumaintien de la paix générale.

Résolus à favoriser de tous leurs efforts lerèglement amiable des conflits internationaux.

Reconnaissant la solidarité qui unit les mem-bres de la société des nations civilisées.

Voulant étendre l’empire du droit et fortifierle sentiment de la justice internationale.

Convaincus que l’institution permanente d’unejuridiction arbitrale, accessible à tous, au seindes puissances indépendantes peut contribuerefficacement à ce résultat.

Considérant les avantages d’une organisationgénérale et régulière de la procédure arbitrale.

Estimant avec l’auguste initiateur de la confé-rence internationale de la paix qu’il importede consacrer dans un accord international lesprincipes d’équité et de droit sur lesquels repo-sent la sécurité des Etats et le bien-être des peu-ples.

. Désirant conclure une convention à cet effet,ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

TITRE PREMIER.

DU MAINTIEN DE LA PAIX GENERALE.

Art. ler. En vue de prévenir autant quepossible le recours à la force dans les rapportsentre les Etats, les puissances signataires con-viennent d’employer tous leurs efforts pour assu-rer le règlement pacifique des différends interna-tionaux.

(A) N.i . BOC. Publ iée par dOcret du28 novembre 1900 (JO du ler décembre?p. 7898). En vigueur le 4 septembre 1900.

(B) Remplacée par la convention 1 du18 octobre 1907 (insérée dans le présentouvrage) depuis le 26 janvier 1910, la présenteconvention demeure en vigueur entre la Franceet les Etats qui n’ont pas ratifié la conventionde 1907.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

TITRE II.

DES BONS OFFICESET DE LA MEDIATION.

Art. 2. En cas de dissentiment grave ou deconflit, avant d’en appeler aux armes, les puis-sances signataires conviennent d’avoir recours,en tant que les circonstances le permettront, auxbons offices ou à la médiation d’une ou deplusieurs puissances amies.

Art. 3. Indépendamment de ce recours, lespuissances signataires jugent utile qu’une ouplusieurs puissances étrangères au conflit offrentde leur propre initiative, en tant que les circons-tances s’y prêtent, leurs bons offices ou leurmédiation aux Etats en conflit.

Le droit d’offrir les bons offices ou la média-tion appartient aux puissances étrangères auconflit, même pendant le cours des hostilités.

L’exercice de ce droit ne peut jamais êtreconsidéré par l’une ou l’autre des parties enlitige comme un acte peu amical.

Art. 4. Le rôle du médiateur consiste à conci-lier les prétentions opposées et à apaiser lesressentiments qui peuvent s’être produits entreles Etats en conflit.

Art. 5. Les fonctions du médiateur cessent dumoment où il est constaté, soit par l’une desparties en litige, soit par le médiateur lui-même,que les moyens de conciliation proposés par luine sont pas acceptés.

Art. 6. Les bons offices et la médiation, soitsur le recours des parties en conflit, soit surl’initiative des puissances étrangères au conflit,ont exclusivement le caractère de conseil etn’ont jamais force obligatoire.

Art. 7. L’acceptation de la médiation ne peutavoir pour effet, sauf convention contraire,d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobi-lisation et autres mesures préparatoires à laguerre.

Si elle intervient après l’ouverture des hostili-tés, elle n’interrompt pas, sauf convention con-traire, les opérations militaires en cours.

Art. 8. Les puissances signataires sont d’accordpour recommander l’application, dans les cir-constances qui le permettent, d’une médiationspéciale sous la forme suivante.

En cas de différend grave compromettant lapaix, les Etats en conflits choisissent respective-ment une puissance à laquelle ils confient lamission d’entrer en rapport direct avec la puis-sance choisie d’une part, à l’effet de prévenir larupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme,sauf stipulation contraire, ne peut excéder

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trente jours, les Etats en litige cessent toutrapport direct au sujet du conflit, lequel estconsidéré comme déféré exclusivement aux puis-sances médiatrices. Celles-ci doivent appliquertous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifi-ques, ces puissances demeurent chargées de lamission commune de profiter de toute occasionpour rétablir la paix.

TITRE III.

DES COMMISSIONS INTERNATIONALESD%NQUETE.

Art. 9. Dans les litiges d’ordre internationaln’engageant ni l’honneur ni des intérêts essen-tiels et provenant d’une divergence d’apprécia-tion sur des points de fait, les puissances signatai-res jugent utile que les parties qui n’auraientpu se mettre d’accord par les voies diplomatiquesinstituent, en tant que les circonstances le per-mettront, une commission internationaled’enquête chargée de faciliter la solution de- ceslitiges en éclaircissant, par un examen impartialet consciencieux, les questions de fait.

Art. 10. Les commissions internationalesd’enquête sont constituées par convention spé-ciale entre les parties en litige.

La convention d’enquête précise les faits àexaminer et l’étendue des pouvoirs des commis-saires.

Elle règle la procédure.L’enquête a lieu contradictoirement.La forme et les délais à observer, en tant

qu’ils ne sont pas fixés par la conventiond’enquête, sont déterminés par la commissionelle-même.

Art. 11. Les commissions internationalesd’enquête sont formées, sauf stipulation con-traire, de la manière déterminée par l’article 32de la présente convention.

Art. 12. Les puissances en litige s’engagent àfournir à la commission internationale d’enquête,dans la plus large mesure qu’elles jugeront possi-ble, tous les moyens et toutes les facilités néces-saires pour la connaissance complète et l’appré-ciation exacte des faits en question.

Art. 13. La commission inter-nationaled’enquête présente aux puissances en litige sonrapport signé par tous les membres de lacommission.

Art. 14. Le rapport de la commission interna-tionale d’enquête, limité à la constatation desfaits, n’a nullement le caractère d’une sentencearbitrale. Il laisse aux puissances en litige uneentière liberté pour la suite à donner à cetteconstatation.

TITRE IV.

DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JUSTICE ARBITRALE.

Art. 15. L’arbitrage international a pour objetle règlement de litiges entre les Etats par desjuges de leur choix et sur la base du respectdu droit.

Art. 16. Dans les questions d’ordre juridique,et en premier lieu dans les questions d’interpré-tation ou d’application des conventions interna-tionales, l’arbitrage est reconnu par les puissan-ces signataires comme le moyen le plus efficaceet en même temps le plus équitable ,de réglerles litiges qui n’ont pas été résolus par lesvoies diplomatiques.

Art. 17. La convention d’arbitrage est concluepour des contestations déjà nées ou pour descontestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulementles litiges d’une catégorie déterminée.

Art. 18. La convention d’arbitrage impliquel’engagement de se soumettre de bonne foi à lasentence arbitrale.

Art. 19. Indépendamment des traités générauxou particuliers qui stipulent actuellement l’obli-gation du recours à l’arbitrage pour les puissan-ces signataires, ces puissances se réservent deconclure, soit avant la ratification du présentacte, soit postérieurement, des accords nouveaux,généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbi-trage obligatoire à tous les cas qu’elles jugerontpossible de lui soumettre.

CHAPITRE II.

DE LA COUR PERMANENTED’ARBITRAGE.

Art. 20. Dans le but de faciliter le recoursimmédiat à l’arbitrage pour les différends inter-nationaux qui n’ont pu être réglés par la voiediplomatique, les puissances signataires s’enga-gent à organiser une cour permanente d’arbi-trage, accessible en tout temps et fonctionnant,sauf stipulation contraire des parties, conformé-ment aux règles de procédure insérées dans laprésente convention.

Art. 21. La cour permanente sera compétentepour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’yait entente entre les parties pour l’établissementd’une juridiction spéciale.

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Art. 22. Un bureau international établi à LaHaye sert de greffe à la cour.

Ce bureau est l’intermédiaire des communica-tions relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion detoutes les affaires administratives.

Les puissances signataires s’engagent àcommuniquer au bureau international deLa Haye une copie certifiée conforme de toutestipulation d’arbitrage intervenue entre elles etde toute sentence arbitrale les concernant etrendue par des juridictions spéciales.

Elles s’engagent à communiquer de même aubureau les lois, règlements et documents consta-tant éventuellement l’exécution des sentencesrendues par la cour.

Art. 23. Chaque puissance signataire désignera,dans les trois mois qui suivront la ratificationpar elle du présent acte, quatre personnes auplus, d’une compétence reconnue dans les ques-tions de droit international, jouissant de la plushaute considération morale et disposées à accep-ter les fonctions d’arbitres.

Les personnes ainsi désignées seront inscrites,au titre de membres de la cour, sur une listequi sera notifiée à toutes les puissances signatai-res par les soins du bureau.

Toute modification à la liste des arbitres estportée, par les soins du bureau, à la connaissancedes puissances signataires.

Deux ou plusieurs puissances peuvent s’enten-dre pour la désignation en commun d’un ou deplusieurs membres.

La même personne peut être désignée par despuissances différentes.

Les membres de la cour sont nommés pourun terme de six ans. Leur mandat peut êtrerenouvelé.

En cas de décès ou de retraite d’un membrede la cour, il est pourvu à son remplacementselon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 24. Lorsque les puissances signatairesveulent s’adresser à la cour permanente pour lerèglement d’un différend survenu entre elles, lechoix des arbitres appelés à former le tribunalcompétent pour statuer sur ce différend, doitêtre fait dans la liste générale des membres dela cour.

A défaut de constitution du tribunal arbitralpar l’accord immédiat des parties, il est procédéde la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-cichoisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix dusurarbitre est confié à une puissance tierce,désignée de commun accord par les parties.

Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaquepartie désigne une puissance différente et le

choix du surarbitre est fait de concert par lespuissances ainsi désignées.

Le tribunal étant ainsi composé, les partiesnotifient au bureau leur décision de s’adresserà la cour et les noms des arbitres.

Le tribunal arbitral se réunit à la date fixéepar les parties.

Les membres de la cour, dans l’exercice deleurs fonctions et en dehors de leur pays, jouis-sent des privilèges et immunités diplomatiques.

Art. 25. Le tribunal arbitral siège d’ordinaireà La Haye.

Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure,être changé par le tribunal que de l’assentimentdes parties.

Art. 26. Le bureau international de La Hayeest autorisé à mettre ses locaux et son organisa-tion à la disposition des puissances signatairespour le fonctionnement de toute juridiction spé-ciale d’arbitrage.

La juridiction de la cour permanente peutêtre étendue, dans les conditions prescrites parles règlements, aux litiges existant entre despuissances non signataires ou entre des puissan-ces signataires et des puissances non signataires,si les parties sont convenues de recourir àcette juridiction.

Art. 27. Les puissances signataires considèrentcomme un devoir, dans le cas où un conflit aigumenacerait d’éclater entre deux ou plusieursd’entre elles, de rappeler à celles-ci que la courpermanente leur est ouverte.

En conséquence, elles déclarent que le fait derappeler aux parties en conflit les dispositionsde la présente convention, et le conseil donné,dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresserà la cour permanente ne peuvent être considérésque comme actes de bons offices.

Art. 28. Un conseil administratif permanentcomposé des représentants diplomatiques despuissances signataires accrédités à La Haye etdu ministre des affaires étrangères des Pays-Basqui remplira les fonctions de président, seraconstitué dans cette ville le plus tôt possibleaprès la ratification du présent acte par neufpuissances au moins.

Ce conseil sera chargé d’établir et d’organiserle bureau international, lequel demeurera soussa direction et sous son contrôle.

11 notifiera’ aux puissances la constitution dela cour et pourvoira à l’installation de celle-ci.

Il arrêtera son règlement d’ordre ainsi quetous autres règlements nécessaires.

Il décidera toutes les questions administrativesqui pourraient surgir touchant le fonctionnementde la cour.

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Il aura tout pouvoir quant à la ,nomination,la suspension ou la révocation des -fonctionnaireset employés d-u bureau.

Il fixera les traitements et salaires et contrô-lera la dépense générale.

La présence de cinq membres dans les réu-nions dûment convoquées suffit pour permettreau conseil de délibérer valablement. Les déci-sions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil communique sans délai aux puissan-ces signataires les règlements adoptés par lui. Illeur adresse chaque année un rapport sur lestravaux de la cour, sur le fonctionnement desservices- administratifs et sur les dépenses.

Art. 29. Les frais du bureau seront supportéspar les puissances signataires dans la proportionétablie pour le bureau international de l’unionpostale universelle.

CHAPITRE III.

DE LA PROCEDURE ARBITRALE.

Art. 30. En vue de favoriser le développementde l’arbitrage, les puissances signataires ontarrêté les règles suivantes qui seront applicablesà la procédure arbitrale, en tant que les partiesne sont pas convenues d’autres règles.

Art. 31. Les puissances qui recourent à l’arbi-trage signent un acte spécial (compromis) danslequel sont nettement déterminés l’objet du litigeainsi que l’étendue des pouvoirs des arbitres.Cet acte implique l’engagement des parties dese soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

Art. 32. Les fonctions arbitrales peuvent êtreconférées à un arbitre unique ou à plusieursarbitres désignés-par les parties à leur gré, ouchoisis par elles parmi les membres de la courpermanente d’arbitrage établie par le présentacte.

A défaut de constitution du tribunal parl’accord immédiat des parties, il est procédé dela manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-cichoisissent ensemble un surarbitre.

En cas DDE partage des voix, le choix dusurarbitre est confié à une puissance tierce,désignée de commun accord par les parties.

Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaquepartie désigne une puissance différente et lechoix du surarbitre est fait de concert par lespuissances ainsi désignées.

Art. 33. Lorsqu’un souverain ou chef d’Etatest choisi pour arbitre, la procédure arbitraleest réglée par lui.

Art. 34. Le surarbitre est de droit présidentdu tribunal.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de sur-arbitre, il nomme lui-même son président.

Art. 35. En cas de décès, de démission oud’empêchement, pour quelque cause que ce soit,de l’un des arbitres, il est pourvu à son remplace-ment selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 36. Le siège du tribunal est désigné parles. parties. A défaut de cette désignation letribunal siège à La Haye.

Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas deforce majeure, être changé par le tribunal quede l’assentiment des parties.

Art. 37. Les parties ont le droit de nommerauprès du tribunal des délégués ou agents spé-ciaux, avec la mission de servir d’intermédiairesentre elles et le tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de ladéfense de leurs droits et intérêts devant letribunal, des conseils ou avocats nommés parelles à cet effet.

Art. 38. Le tribunal décide du choix deslangues dont il fera usage et dont l’emploi seraautorisé devant lui.

Art. 39. La procédure arbitrale comprend enrègle générale deux phases distinctes : l’instruc-tion et les débats.

L’instruction consiste dans la communicationfaite par les agents respectifs, aux membres dutribunal et à la partie adverse, de tous actesimprimés ou écrits et de tous documents conte-nant les moyens invoqués dans la cause. Cettecommunication aura lieu dans la forme et dansles délais déterminés par le tribunal en vertude l’article 49.

Les débats consistent dans le développementoral des moyens des parties devant le tribunal.

Art. 40. Toute pièce produite par l’une desparties doit être communiquée à l’autre partie.

Art. 41. Les débats sont dirigés par un prési-dent.

Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décisiondu tribunal, prise avec l’assentiment des parties.

Ils sont consignés dans des proces-verbauxrédigés par des secrétaires que nomme le prési-dent. Ces procès-verbaux ont seuls caractèreauthentique.

Art. 42. L’instruction étant close, le tribunala le droit d’écarter du débat tous actes. oudocuments nouveaux qu’une des parties voudraitlui soumettre sans le consentement de l’autre.

Art. 43. Le tribunal demeure libre de prendreen considération les actes ou documents nou-veaux sur lesquels les agents ou conseils desparties appelleraient son attention.

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En ce cas, le tribunal a le droit de requérirla production de ces actes ou documents, saufl’obligation d’en donner connaissance à la par-tie adverse.

Art. 44. Le tribunal peut, en outre, requérirdes agents des parties la production de tous acteset demander toutes explications nécessaires. Encas de refus le tribunal en prend acte.

Art. 45. Les agents et les conseils des partiessont autorisés à présenter oralement au tribunaltous les moyens qu’ils jugent utiles à la défensede leur cause.

Art. 46. Ils ont le droit de soulever desexceptions et incidents. Les décisions du tribunalsur ces points sont définitives et ne peuventdonner lieu à aucune discussion ultérieure.

Art. 47. Les membres du tribunal ont le droitde poser des questions aux agents et aux conseilsdes parties et de leur demander des éclaircisse-ments sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observationsfaites par les membres du tribunal pendant lecours des débats ne peuvent être regardéescomme l’expression des opinions du tribunal engénéral ou de ses membres en particulier.

Art. 48. Le tribunal est autorisé à déterminersa compétence en interprétant le compromisainsi que les autres traités qui peuvent êtreinvoqués dans la matière, et en appliquant lesprincipes du droit international.

Art. 49. Le tribunal a le droit de rendre desordonnances de procédure pour la direction duprocès, de déterminer les formes et délais danslesquels chaque partie devra prendre ses conclu-sions et de procéder à toutes les formalités quecomporte l’administration des preuves.

Art. 50. Les agents et les conseils des partiesayant présenté tous les éclaircissements et preu-ves à l’appui de leur cause, le Président prononcela clôture des débats.

Art. 51. Les délibérations du tribunal ont lieuà huis clos.

Toute décision est prise à la majorité desmembres du tribunal.

Le refus d’un membre de prendre part auvote doit être constaté dans le procès-verbal.

Art. 52. La sentence arbitrale votée à lamajorité des voix est motivée. Elle est rédigéepar écrit et signée par chacun des membresdu tribunal.

Ceux des membres qui sont restés en minoritépeuvent constater, en signant, leur dissentiment.

Art. 53. La sentence arbitrale est lue en séancepublique du tribunal, les agents et les conseilsdes parties présents ou dûment appelés.

Art. 54. La sentence arbitale, dûment pronon-cée et notifiée aux agents des parties en litige,décide définitivement et sans appel la contesta-tion.

Art. 55. Les parties peuvent se réserver dansle compromis de demander la révision de lasentence arbitrale.

Dans ce cas et sauf convention contraire, lademande doit être adressée au tribunal qui arendu la sentence. Elle ne peut être motivéeque par la découverte d’un fait nouveau qui eûtété de nature à exercer une influence décisivesur la sentence et qui, lors de la clôture desdébats, était inconnu du tribunal lui-même etde la partie qui a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverteque par une décision du tribunal constatantexpressément l’existence du fait nouveau, luireconnaissant les caractères prévus par le para-graphe précédent et déclarant à ce titre lademande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequella demande de révision doit être formée.

Art. 56. La sentence arbitrale n’est obligatoireque pour les parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une con-vention à laquelle est participé d’autres puissan-ces que les parties en litige, celles-ci notifientaux premières le compromis qu’elles ont conclu.Chacune de ces puissances a le droit d’intervenirau procès. Si une ou plusieurs d’entre elles ontprofité de cette faculté, l’interprétation contenuedans la sentence est également obligatoire àleur égard.

Art. 57. Chaque partie supporte ses propresfrais et une part égale des frais du tribunal.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 58. La présente convention sera ratifiéedans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Il sera dressé du dépôt de chaque ratification

ou procès-verbal dont une copie, certifiée con-forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances qui ont été représentées2 la Conférence internationale de la paix deLa Haye.

Art. 59. Les puissances non signataires quiont été représentées à la Conférence internatio-nale de la paix pourront adhérer à la présentezonvention. Elles auront à cet effet à faireconnaître leur adhésion aux puissances contrac-tantes, au moyen d’une notification écrite, adres-

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sée au gouvernement des Pays-Bas et communi-quée par celui-ci à toutes les autres puissancescontractantes.

Art. 60. Les conditions auxquelles les puissan-ces qui n’ont pas été représentées à la Confé-rence internationale de la paix, pourront adhérerà la présente convention, formeront l’objet d’uneentente ultérieure entre les puissances contrac-tantes.

Art. 61. S’il arrivait qu’une des HPC dénonçâtla présente convention, cette dénonciation neproduirait ses effets qu’un an après la notifica-tion faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-cià toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente convention et l’ont re.vêtue deleurs sceaux.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seulexemplaie qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont des

copies, certifiées conformes, seront remises par lavoie diplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,Belgique, Bélarus (l), Bolivie, Brésil, Bulgarie,Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada,Chili, Chine, Colombie, Congo, Cuba, Dane-mark, République Dominiciaine, Equateur,Espagne, Etats-Unis, Fidji, France, Grèce, Gua-temala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Irak,Iran, Islande, Italie, Japon, Laos, Liban, Kirghi-zie, Luxembourg, île Maurice, Mexique, Monte-negro, Nicaragua, Norvège, Nouvelle Zélande,Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, El Salvador,Sénégal, Serbie (1), Sri Lanka, Russie (l), Suède,Suisse, Suriname, Thaïlande, Turquie, Ukraine,Uruguay, URSS (1), Vénézuela, Yougoslavie,Zimbabwé.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION concernant les lois et coutumes l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigentde la guerre sur terre, signée à La Haye. les armées.

Du 29 juillet 1899 (A) (B) (*).

Pièce jointe : Une annexe.

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

En attendant qu’un code plus complet deslois de la guerre puisse être édicté, les HPCjugent opportun de constater que, dans les casnon compris dans les dispositions réglementairesadoptées par elles, les populations et les belligé-rants restent sous la sauvegarde et sous l’empiredes principes du droit des gens, tels qu’ils résul-tent des usages établis entre nations civilisées,des lois de l’humanité et des exigences de laconscience publique.

Considérant que, tout en recherchant lesmoyens de sauvegarder la paix et de prévenirles conflits armés entre les nations, il importede se préoccuper également du cas où l’appelaux armes serait amené par des événements queleur sollicitude n’aurait pu détourner.

Elles déclarent que c’est dans ce sens quedoivent s’entendre notamment les articles 1 et9 du règlement adopté.

Animés du désir de servir encore, dans cettehypothèse extrême, les intérêts de l’humanité etles exigences toujours progressives de la civilisa-tion.

Les HPC désirant conclure une convention àcet effet ont nommé leurs plénipotentiaires,savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviserles lois et coutumes générales de la guerre, soitdans le but de les définir avec plus de précision,soit afin d’y tracer certaines limites destinées àen restreindre autant que possible les rigueurs.

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

S’inspirant de ces vues recommandées aujour-d’hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de laconférence de Bruxelles de 1874, par une sageet généreuse prévoyance.

Art. ler. Les HPC donneront à leurs forcesarmées de terre des instructions qui seront con-formes au règlement concernant les lois et coutu-mes de la guerre sur terre, annexé à la pré-sente convention.

Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombrede dispositions qui ont pour objet de définir etde régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des hautes puissances contrac-tantes (HPC), ces dispositions, dont la rédactiona été inspirée par le desir de diminuer les mauxde la guerre, autant que les nécessités militairesle permettent, sont destinées à servir de règlegénérale de conduite aux belligérants, dans leursrapports entre eux et avec les populations.

11 n’a pas été possible toutefois de concerterdès maintenant des stipulations s’étendant àtoutes les circonstances qui se présentent dansla pratique.

Art. 2. Les dispositions contenues dans lerèglement visé à l’article premier ne sont obliga-toires que pour les puissances contractantes, encas de guerre entre deux ou plusieurs d’entreelles.

Ces dispositions cesseront d’être obligatoiresdu moment où, dans une guerre entre des puis-sances contractantes, une puissance non contrac-tante se joindrait à l’un des belligérants.

D’autre part, il ne pouvait entrer dans lesintentions des HPC que les cas non prévusfussent, faute de stipulation écrite, laissés à

Art. 3. La présente convention sera ratifiéedans le plus bref délai possible. Les ratificationsseront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratificationun procès-verbal, dont une copie, certifiée con-forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 28novembre 1900 (JO du ler décembre, p. 7901).En vigueur le 4 septembre 1900.

(B) Remplacée par la convention IV du18 octobre 1907 (insérée dans le présentouvrage) depuis le 26 janvier 1910, la présenteconvention demeure en vigueur entre la Franceet les états qui n’ont pas ratifié la conventionde 1907.

Art. 4. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leuradhésion aux puissances contractantes, au moyend’une notification écrite, adressée au gouverne-ment des Pays-Bas et communiquée par celui-cià toutes les autres puissances contractantes.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Art. 5. S’il arrivait qu’une des HPC dénonçâtla présente convention, cette dénonciation neproduirait ses effets qu’un an après la notifica-tion faite par écrit au gouvernement des Pays-

5

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Bas et communiquée immédiatement par celui-cià toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont. signéla présente convention et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seulexemplaire qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont descopies, certifiées conformes, seront remises par lavoie diplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autri-che, Belgique, Bélarus (l), Bolivie, Brésil, Bulga-rie, Chine, Chili, Colombie, Corée du Sud, Cuba,Danemark, République Dominicaine, Equateur,Espagne, Etats-Uni, Fidji, France, Grèce, Guate-mala, Haïti, Honduras, Iran, Italie, Japon,Luxembourg, Mexique, Montenegro, Nicaragua,Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, El Salvador,Serbie (l), Russie (l), Suède, Suisse, Thaïlande,Turquie, Uruguay, Vénézuela, URSS, You-goslavie.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE.

REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE.

SECTION I.

Des belligérants.

CHAPITRE PREMIER.

De la qualité de belligérant.

Art. ler. Les lois, les droits et les devoirs dela guerre ne s’appliquent pas seulement àl’armée, mais encore aux milices et aux corps devolontaires réunissant les conditions suivantes :

l” D’avoir à leur tête une personne responsa-ble pour ses subordonnés ;

2O -D’avoir un signe distinctif fixe et reconnais-sable à distance ;

3” De porter les armes ouvertement et .4O De se conformer dans leurs opérations aux

lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps devolontaires constituent l’armée ou en font partie,ils sont compris sous la dénomination d’armée.

Art, 2. La population d’un territoire nonoccupé qui, à l’approche de l’ennemi, prendspontanément les armes pour combattre les trou-pes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organi-ser conformément à l’article premier, sera consi-dérée comme belligérante si elle respecte leslois et coutumes de la guerre.

Art. 3. Les forces armées des parties belligé-rantes peuvent se composer de combattants etde non-combattants. En cas de capture parl’ennemi, les uns et les autres ont droit autraitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 4. Les prisonniers de guerre sont aupouvoir du gouvernement ennemi, mais non desindividus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.Tout ce qui leur appartient personnellement,

excepté les armes, les chevaux et les papiersmilitaires, reste leur propriété.

Art. 5. Les prisonniers de guerre peuventêtre assujettis à l’internement dans une ville,forteresse, camp ou localité quelconque, avecobligation de ne pas s’en éloigner au-delà decertaines limites déterminées ; mais ils ne peu-vent être enfermés que par mesure de sûretéindispensable.

Art. 6. L’Etat peut employer, comme travail-leurs, les prisonniers de guerre, selon leur gradeet leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pasexcessifs et n’auront aucun rapport avec les.opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à tra-vailler pour le compte d’administrations publi-ques ou de particuliers, ou pour leur proprecompte.

Les travaux faits pour 1’Etat sont payés d’aprèsles tarifs en vigueur pour les militaires de l’arméenationale exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compted’autres administrations publiques ou pour desparticuliers, les conditions en sont régléesd’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adou-cir leur position, et le surplus leur sera comptéau moment de leur libération, sauf défalcationdes frais d’entretien.

Art. 7. Le gouvernement au pouvoir duquelse trouvent les prisonniers de guerre est chargéde leur entretien.

A défaut d’une entente spéciale entre lesbelligérants, les prisonniers de guerre seronttraités, pour la nourriture, le couchage et l’habil-lement, sur le même pied que les troupes dugouvernement qui les aura capturés.

Art. 8. Les prisonniers de guerre seront soumisaux lois, règlements et ordres en vigueur dansl’armée de I’Etat au pouvoir duquel ils se trou-vent. Tout acte d’insubordination autorise, à leurégard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient reprisavant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avantde quitter le territoire occupé par l’armée quiles aura capturés, sont passibles de peines disci-plinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’éva-der, sont de nouveau faits prisonniers, ne sontpassibles : d’aucune peine pour la fuite anté-rieure.

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Art. 9. Chaque prisonnier de guerre est tenude déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, sesvéritables noms et grade et, dans le cas où ilenfreindrait cette règle, il s’exposerait à unerestriction des avantages accordés aux prison-niers de guerre de sa catégorie.

Art. 10. Les prisonniers de guerre peuventêtre mis en liberté sur parole, si les lois de leurpays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sontobligés, sous la garantie de leur honneur person-nel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-visde leur propre gouvernement que vis-à-vis decelui qui les a faits prisonniers, les engagementsqu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre gouvernementest tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucunservice contraire à la parole donnée.

Art. 11. Un prisonnier de guerre ne peut êtrecontraint d’accepter sa liberté sur parole ; demême le gouvernement ennemi n’est pas obligéd’accéder à la demande du prisonnier réclamantsa mise en liberté sur parole.

Art. 12. Tout prisonnier de guerre, libéré surparole et repris portant les armes contre legouvernement envers lequel il s’était engagéd’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perdle droit au traitement des prisonniers de guerreet peut être traduit devant les tribunaux.

Art. 13. Les individus qui suivent une arméesans en faire directement partie, tels que lescorrespondants et les reporters de journaux, lesvivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pou-voir de l’ennemi et que celui-ci juge utile dedétenir, ont droit au traitement des prisonniersde guerre, à condition qu’ils soient munis d’unelégitimation de l’autorité militaire de l’arméequ’ils accompagnaient.

Art. 14. 11 est constitué, dès le début deshostilités dans chacun des Etats belligérants et,le cas échéant, dans les pays neutres qui aurontrecueilli des belligérants sur leur territoire, unbureau de renseignements sur les prisonniers deguerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutesles demandes qui les concernent, reçoit desdivers services compétents toutes les indicationsnécessaires pour lui permettre d’établir une ficheindividuelle ‘pour chaque prisonnier de guerre.Il est tenu au courant des internements et desmutations, ainsi que des entrées dans les hôpi-taux et des décès.

Le bureau de renseignements est égalementchargé de recueillir et de centraliser tous lesobjets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc.,qui seront trouvés sur les champs de bataille oudélaissés par des prisonniers décédés dans leshôpitaux et ambulances, et de les transmettreaux intéressés.

Art. 15. Les sociétés de secours pour lesprisonniers de guerre, régulièrement constituéesselon la loi de leur pays et ayant pour objetd’être les intermédiaires de l’action charitable,recevront, de la part des belligérants, pour elleset pour leurs agents dûment accrédités, toutefacilité, dans les limites tracées par les nécessitésmilitaires et les règles administratives, pouraccomplir efficacement leur tâche d’humanité.Les délégués de ces sociétés pourront être admisà distribuer des secours dans les dépôts d’inter-nement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prison-niers rapatriés, moyennant une permission per-sonnelle délivrée par l’autorité militaire, et enprenant l’engagement par écrit de se soumettreà toutes les mesures d’ordre et de police quecelle-ci prescrirait.

Art. 16. Les bureaux de renseignements jouis-sent de la franchise de port. Les lettres, mandatset articles d’argent, ainsi que les colis postauxdestinés aux prisonniers de guerre ou expédiéspar eux, seront affranchis de toutes taxes posta-les, aussi bien dans les pays d’origine et dedestination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés auxprisonniers de guerre seront admis en franchisede tous droits d’entrée et autres, ainsi que destaxes de transport sur les chemins de fer exploi-tés par 1’Etat.

Art. 17. Les officiers prisonniers pourrontrecevoir le complément, s’il y a lieu, de la soldequi leur est attribuée dans cette situation parles règlements de leur pays, à charge de rem-boursement par leur gouvernement.

Art. 18. Toute latitude est laissée aux prison-niers de guerre pour l’exercice de leur religiony compris l’assistance aux offices de leur culte,à la seule condition de se conformer aux mesuresd’ordre et de police prescrites par l’autorité mili-taire.

Art. 19. Les testaments des prisonniers deguerre sont reçus ou dressés dans les mêmesconditions que pour les militaires de l’arméenationale.

On suivra également les mêmes règles en cequi concerne les pièces relatives à la constatationdes décès, ainsi que pour l’inhumation des pri-sonniers de guerre, en tenant compte de leurgrade et de leur rang.

Art. 20. Après la conclusion de la paix, lerapatriement des prisonniers de guerre s’effec-tuera dans le plus bref délai possible.

CHAPITRE III.

DES MALADES ET DES BLESSES.

Art. 21. Les obligations des belligérants con-cernant le service des malades et des blessés

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sont régies par la convention de Genève du22 août 1864, sauf les modifications dont celle-cipourra être l’objet.

SECTION II,

DES HOSTILITES.

CHAPITRE PREMIER.

DES MOYENS DE NUIRE A L’ENNEMI,DES SIEGES ET DES BOMBARDEMENTS.

Art. 22. Les belligérants n’ont pas un droitillimité quant au choix des moyens de nuireà l’ennemi.

Art. 23. Outre les prohibitions établies par desconventions spéciales, il est notamment interdit :

a) D’employer du poison ou des armes empoi-sonnées ;

b) De tuer ou de blesser par trahison desindividus appartenant à la nation ou à l’arméeennemie ;

c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayantmis bas les armes ou n’ayant plus les moyensde se défendre, s’est rendu à discrétion;

d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quar-tier ;

e) D’employer des armes, des projectiles oudes matières propres à causer des mauxsuperflus ;

f” D,‘user indûment du pavillon parlementaire,du pavillon national ou des insignes militaireset de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que dessignes distinctifs de la convention de Genève ;

g) De détruire ou de saisir des propriétésennemies, sauf les cas où ces destructions ouces saisies seraient impérieusement commandéespar les nécessités de la guerre.

Art. 24. Les ruses de guerre et l’emploi desmoyens nécessaires pour se procurer des rensei-gnements sur l’ennemi et sur le terrain sontconsidérés comme licites.

Art. 25. Il est interdit d’attaquer ou de bom-barder des villes, villages, habitations ou bâti-ments qui ne sont pas défendus.

Art. 26. Le commandant des troupes assaillan-tes, avant d’entreprendre le bombardement etsauf le cas d’attaque de vive force, devra fairetout ce qui dépend de lui pour en avertirles autorités.

Art. 27. Dans les sièges et bombardements,toutes les mesures .nécessaires doivent être prisespour épargner, autant que possible, les édifices

consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et àla bienfaisance, les hôpitaux et les lieux derassemblement de malades et de blessés, à condi-tions qu’ils ne soient, pas employés en mêmetemps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner cesédifices ou lieux de rassemblement par des signesvisibles spéciaux qui seront notifiés d’avanceà l’assiégeant.

Art. 28. Il est interdit de livrer au pillagemême une ville ou localité prise d’assaut.

CHAPITRE II.

DES ESPIONS.

Art. 29. Ne peut être considéré comme espionque l’individu qui, agissant clandestinement ousous de faux prétextes, recueille ou cherche àrecueillir des informations dans la zone d’opéra-tions d’un belligérant, avec l’intention de lescommuniquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires rion déguisés qui ont péné-tré dans la zone d’opérations de l’armée enne-mie, à l’effet de recueillir des informations, nesont pas considérés comme espions. De même,ne sont pas considérés comme espions : lesmilitaires et les non-militaires, accomplissantouvertement leur mission, chargés de transmettredes dépêches, destinées soit à leur propre armée,soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appar-tiennent également les individus envoyés en bal-lon pour transmettre les dépêches, et, en général,pour entretenir les communications entre lesdiverses parties d’une armée ou d’un territoire.

Art. 30. L’espion pris sur le fait ne pourraêtre puni sans jugement préalable.

Art. 31. L’espion qui, ayant rejoint l’armée àlaquelle il appartient, est capturé plus tard parl’ennemi, est traité comme prisonnier de guerreet n’encourt aucune responsabilité pour ses actesd’espionnage antérieurs.

CHAPITRE III.

DES PARLEMENTAIRES.

Art. 32. Est considéré comme parlementairel’individu autorisé par l’un des belligérants àentrer en pourparlers avec l’autre et se présen-tant avec le drapeau blanc. 11 a droit à l’inviola-bilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour,le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompa-gneraient.

Art. 33. Le chef auquel un parlementaireest expédié n’est pas obligé de le recevoir éntoutes circonstances.

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Il peut prendre toutes les mesures nécessairesafin d’empêcher le parlementaire de profiter desa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d’abus, de retenir tempo-rairement le parlementaire.

Art; 34. Le parlementaire perd ses droitsd’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manièrepositive et irrécusable, qu’il a profité de saposition privilégiée pour provoquer ou commet-tre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.

DES CAPITULATIONS.

Art. 35. Les capitulations arrêtées entre lesparties contractantes doivent tenir compte desrègles de l’honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleuse-ment observées par les deux parties.

CHAPITRE V.

DE L’ARMISTICE.

Art. 36. L’armistice suspend les opérationsde guerre par un accord mutuel des partiesbelligérantes. Si la durée n’en est pas détermi-née, les parties belligérantes peuvent reprendreen tout temps les opérations, pourvu toutefoisque l’ennemi soit averti en temps convenu, con-formément aux conditions de l’armistice.

Art. 37. L’armistice peut être général ou local.Le premier suspend partout les opérations deguerre des Etats belligérants ; le second, seule-ment entre certaines fractions des armées belligé-rantes et dans un rayon déterminé.

Art. 38. L’armistice doit être notifié officielle-ment et en temps utile aux autorités compétenteset aux troupes. Les hostilités sont suspenduesimmédiatement après la notification ou auterme fixé.

Art. 39. Il dépend des parties contractantesde fixer, dans les clauses de l’armistice, lesrapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtrede la guerre, avec les populations et entre elles.

Art. 40. Toute violation grave de l’armistice,par l’une des parties, donne à l’autre le droitde le dénoncer et même, en cas d’urgence, dereprendre immédiatement les hostilités.

Art. 41. La violation des clauses de l’armistice,par des particuliers agissant de leur propre initia-tive, donne droit seulement à réclamer la puni-tion des coupables et, s’il y a lieu, une indemnitépour. les pertes éprouvées.

SECTION III.

DE L’AUTORITE MILITAIRESUR LE TERRITOIREDE L’ETAT ENNEMI.

Art. 42. Un territoire est considéré commeoccupé lorsqu’il se trouve placé de fait sousl’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires oùcette autorité est établie et en mesure des’exercer.

Art. 43. L’autorité du pouvoir légal ayantpassé de fait entre les mains de l’occupant,celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendentde lui en vue de rétablir et d’assurer, autantqu’il est possible, l’ordre et la vie publics enrespectant, sauf empêchement absolu, les lois envigueur dans le pays.

Art. 44. Il est interdit de forcer la populationd’un territoire occupé à prendre part aux opéra-tions militaires contre son propre pays.

Art. 45. Il est interdit de contraindre la popu-lation d’un territoire occupé à prêter serment àla puissance ennemie.

Art. 46. L’honneur et les droits de la famille,la vie des individus et la propriété privée, ainsique les convictions religieuses et l’exercice descultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut être confisquée.

Art. 47. Le pillage est formellement interdit.

Art. 48. Si l’occupant prélève, dans le territoireoccupé, les impôts, droits et péages établis auprofit de l’Etat, il le fera, autant que possible,d’après les règles de l’assiette et de la répartitionen vigueur, et il en résultera pour lui l’obligationde pourvoir aux frais d’administration du terri-toire occupé dans la mesure où le Gouvernementlégal y était tenu.

Art. 49. Si, en dehors des. impôts visés àl’article précédent, l’occupant prélève d’autrescontributions en argent dans le territoire occupé,ce ne pourra être que pour les besoins del’armée ou de l’administration de ce territoire.

Art. 50. Aucune peine collective, pécuniaireou autre, ne pourra être- édictée contre lespopulations à raison de faits individuels dontelles ne pourraient être considérées comme soli-dairement responsables.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçuequ’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsa-bilité d’un général en chef.

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Il ne sera procédé, autant que possible, à cetteperception que d’après les règles de l’assiette etde la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution un reçu sera délivréaux contribuables.

Art. 52. Des réquisitions en nature et desservices ne pourront être réclamés des commu-nes ou des habitants que pour les besoins del’armée d’occupation. Ils seront en rapport avecles ressources du pays et de telle nature qu’ilsn’impliquent pas pour les populations l’obligationde prendre part aux opérations de guerre contreleur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront récla-més qu’avec l’autorisation du commandant dansla localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant quepossible, payées au comptant; sinon, elles serontconstatées par des reçus.

Art. 53. L’armée qui occupe un territoire nepourra saisir que le numéraire, les fonds et lesvaleurs exigibles appartenant en propre à I’Etat,les dépôts d’armes, moyens de transport, maga-sins et approvisionnements et, en général, toutepropriété mobilière de 1’Etat de nature à serviraux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphesde terre, les téléphones, les bateaux à vapeuret autres navires, en dehors des cas régis parla loi maritime, de même que les dépôts d’armeset en général toute espèce de munitions deguerre, même appartenant à des sociétés ou àdes personnes privées, sont également desmoyens de nature à servir aux opérations de laguerre, mais devront être restitués, et les indem-nités seront réglées à la paix.

Art. 54. Le matériel des chemins de fer prove-nant d’Etats neutres, qu’il appartienne à cesEtats ou à des sociétés ou personnes privées,leur sera renvoyé aussitôt que possible.

Art. 55. L’Etat occupant ne se considéreraque comme administrateur et usufruitier desédifices publics, immeubles, forêts et exploita-tions agricoles appartenant à 1’Etat ennemi etse trouvant dans le pays occupé. Il devra sauve-garder le fond de ces propriétés et les adminis-trer conformément aux règles de l’usufruit.

Art. 56. Les biens des communes, ceux desétablissements consacrés aux cultes, à la charitéet à l’instruction, aux arts et aux sciences, mêmeappartenant à I’Etat, seront traités comme lapropriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation inten-tionnelle de semblables établissements, de monu-ments historiques, d’oeuvres d’art et de science,est interdite et doit être poursuivie.

SECTION IV.

DES BELLIGERANTS INTERNESET DES BLESSES

SOIGNES CHEZ LES NEUTRES.

Art. 57. L’Etat neutre qui reçoit sur sonterritoire des troupes appartenant aux arméesbelligérantes, les internera, autant que possible,loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et mêmeles enfermer dans des forteresses ou dans deslieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laisséslibres en prenant l’engagement sur parole de nepas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Art. 58. A défaut de convention spéciale,1’Etat neutre fournira aux internés les vivres, leshabillements et les secours commandés parl’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des fraisoccasionnés par l’internement.

Art. 59. L’Etat neutre pourra autoriser lepassage sur son territoire des blessés ou maladesappartenant aux armées belligérantes, sous laréserve que les trains qui les amèneront netransporteront ni personnel ni matériel deguerre. En pareil cas, 1’Etat neutre est tenu deprendre les mesures de sûreté et de contrôlenécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces condi-tions sur le territoire neutre par un des belligé-rants, et qui appartiendraient à la partie adverse,devront être gardés par 1’Etat neutre, de manièrequ’ils ne puissent de nouveau prendre part auxopérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmesdevoirs quant aux blessés ou malades de l’autrearmée qui lui seraient confiés.

Art. 60. La convention de Genève s’appliqueaux malades et aux blessés internés sur terri-toire neutre.

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CONVENTION pour l’adaptation à la guerremaritime des principes de la convention deGenève du 22 août 1864, signée à La Haye.

Du 29 juillet 1899 (A) (B) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Egalement animés du désir de diminuer autantqu’il dépend d’eux les maux inséparables de laguerre et voulant dans ce but adapter à laguerre maritime les principes de la conventionde Genève du 22 août 1864 (1) ont résolu deconclure une convention à cet effet :

Ils ont en conséquence nommé leurs plénipo-tentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les bâtiments-hôpitaux militaires,c’est-à-dire les bâtiments construits ou aménagéspar les Etats spécialement et uniquement envue de porter secours aux blessés, malades etnaufragés, et dont les noms auront été communi-qués, à l’ouverture ou au cours des hostilités,en tout cas avant toute mise en usage, auxpuissances belligérantes, sont respectés et nepeuvent être capturés pendant la durée des hosti-lités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilésaux navires de guerre au point de vue de leurséjour dans un port neutre.

Art. 2. Les bâtiments hospitaliers, équipés entotalité ou en partie aux frais des particuliersou des sociétés de secours officiellement recon-nues, sont également respectés et exempts decapture, si la puissance belligérante dont ilsdépendent leur a donné une commission offi-cielle et en a notifié les noms à la puissanceadverse à l’ouverture ou au cours des hostilités,en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d’un docu-ment de l’autorité compétente déclarant qu’ils

(A) N.i . BOC. Publ iée par décre t du28 novembre 1900 (JO du ler décembre,p. 7904). En vigueur le 4 septembre 1900.

(B) Remplacée par la convent ion du18 octobre 1907 (insérée dans le présentouvrage), demeure en vigueur entre la Franceet les pays qui ne sont pas parties à la conven-tion de 1907.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Insérée dans le présent ouvrage.

ont été soumis à son contrôle pendant leurarmement et à leur départ final.

Art. 3. Les bâtiments hospitaliers, équipés entotalité ou en partie aux frais des particuliersou des sociétés officiellement reconnues de. paysneutres, sont respectés et exempts de capture,si la puissance neutre dont ils dépendent leur adonné une commission officielle et en a notifiéles noms aux puissances belligérantes à l’ouver-ture ou au cours des hostilités, en tout cas avanttoute mise en usage.

Art. 4. Les bâtiments qui sont mentionnésdans les articles premier, 2 et 3 porteront secourset assistance aux blessés, malades et naufragésdes belligérants sans distinction de nationalité.

Les gouvernements s’engagent à n’utiliser cesbâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucunemanière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leursrisques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit decontrôle et de visite ; ils pourront refuser leurconcours, leur enjoindre de s’éloigner, leur impo-ser une direction déterminée et mettre à bordun commissaire, même les détenir, si la gravitédes circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscrirontsur le journal de bord des bâtiments hospitaliersles ordres qu’ils leur donneront.

Art. 5. Les bâtiments-hôpitaux militairesseront distingués par une peinture extérieureblanche avec une bande horizontale verte d’unmètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans lesarticles 2 et 3 seront distingués par une peintureextérieure blanche avec une bande. horizontalerouge d’un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennentd’être mentionnés, comme les petits bâtimentsqui pourront être affectés au service hospitalier,se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront recon-naître en hissant, avec leur pavillon national, lepavillon blanc à croix rouge prévu par la conven-tion de Genève.

Art. 6. Les bâtiments de commerce, yachts ouembarcations neutres, portant ou recueillant desblessés, des malades ou des naufragés des belli-gérants, ne peuvent être capturés pour le faitde ce transport, mais ils restent exposés à lacapture pour les violations de neutralité qu’ilspourraient avoir commises.

Art. 7. Le personnel religieux, médical ethospitalier de tout bâtiment capturé est inviola-ble et ne peut être fait prisonnier de guerre. Ilemporte, en quittant le navire, les objets et les

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instruments de chirurgie qui sont sa propriétéparticulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonc-tions tant que cela sera nécessaire et il pourraensuite se retirer lorsque le commandant en chefle jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personneltombé entre leurs mains la jouissance intégralede son traitement.

Art. 8. Les marins et les militaires embarquésblessés ou malades, à quelque nation qu’ilsappartiennent, seront protégés et soignés parles capteurs.

Art. 9. Sont prisonniers de guerre les naufra-gés, blessés ou malades d’un belligérant quitombent au pouvoir de l’autre. Il appartient àcelui-ci de décider, suivant les circonstances, s’ilconvient de les garder, de les diriger sur unport de sa nation, sur un port neutre-ou mêmesur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas,les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pour-ront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 10. (Exclu, d’un commun accord, de tousles instruments de ratification.)

Art. 11. Les règles contenues dans les articlesci-dessus ne sont obligatoires que pour les puis-sances contractantes, en cas de guerre entredeux ou plusieurs d’entre elles.

Lesdites règles cesseront d’être obligatoires dumoment où, dans une guerre entre des puissan-ces contractantes, une puissance non contractantese joindrait à l’un des belligérants.

Art. 12. La présente convention sera ratifiéedans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Il sera dressé du dépôt de chaque ratification

un procès-verbal, dont une copie; certifiée con-forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

Art. 13. Les puissances non signataires, quiauront accepté la convention de Genève du

22 août 1864, sont admises à adhérer à laprésente convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leuradhésion aux puissances contractantes, au moyend’une notification écrite, adressée au gouverne-ment des Pays-Bas et communiquée par celui-cià toutes les autres puissances contractantes.

Art. 14. S’il arrivait qu’une des hautes partiescontractantes dénonçât la précente convention,cette dénonciation ne produirait ses effets qu’unan après la notification faite par écrit au gouver-nement des Pays-Bas et communiqué immédiate-ment par celui-ci à toutes les autres puissancescontractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente convention et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seulexemplaire qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont descopies, certifiées conformes, seront remises par lavoie diplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Argentine,Autriche, Belgique, Argentine, Autriche, Belgi-que, Bélarus (2), Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili,Chine, Colombie, Corée du Sud, Cuba, Dane-mark, République Dominicaine, Equateur, Espa-gne, Etats-Unis (l), Fidji, France, Grèce, Guate-mala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iran, Italie,Japon, Luxembourg, Montenegro, Mexique,Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni(l), El Salvador, Russie (2), Serbie (2), Suède,Suisse, Thaïlande, Turquie, URSS, Uruguay,Venezuela, Yougoslavie.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une declaration.

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CONVENTION IV concernant les lois et coutumesde la guerre sur terre, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

Pièce jointe : Une annexe.

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Considérant que, tout en recherchant lesmoyens de sauvegarder la paix et de prévenir lesconflits armés entre les nations, il importe de sepréoccuper également du cas où l’appel auxarmes serait amené par des événements que leursollicitude n’aurait pu détourner.

Animés du désir de servir encore, dans cettehypothèse extrême, les intérêts de l’humanité etles exigences toujours progressives de la civilisa-tion ;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de réviserles lois et coutumes générales de la guerre, soitdans le but de les définir avec plus de précision,soit afin d’y tracer certaines limites destinées àen restreindre autant que possible les rigueurs;

Ont jugé nécessaire de compléter et de précisersur certains points l’œ uvre de la première confé-rence de la paix, qui s’inspirant, à la suite de laconférence de Bruxelles de 1874, de ces idéesrecommandées par une sage et généreuse pré-voyance, a adopté des dispositions ayant pourobjet de définir et de régler les usages de laguerre sur terre.

Selon les vues des hautes parties contractantes,ces dispositions, dont la rédaction a été inspiréepar le désir de diminuer les maux de la guerre,autant que les nécessités militaires le permettent,sont destinées à servir de règle générale deconduite aux’ belligérants, dans leurs rapportsentre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerterdès maintenant des stipulations, s’étendant àtoutes les circonstances qui se présentent dans lapratique.

D’autre part, il ne pouvait entrer dans lesintentions des hautes parties contractantes queles cas non prévus fussent, faute de stipulationécrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceuxqui dirigent les armées.

En attendant qu’un code plus complet des loisde la guerre puisse être édicté, les hautes partiescontractantes jugent opportun de constater que,dans les cas non compris dans les dispositionsréglementaires adoptées par elles, les populations

(A) N.i . BOC. Publié& par décre t du2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9930). En vigueurle 26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties: page sui-vante.

et les belligérants restent sous la sauvegarde etsous l’empire des principes et du droit des gens,tels qu’ils résultent des usages établis entre nationscivilisées, des lois de l’humanité. et des exigencesde la conscience publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens quedoivent s’entendre notamment les articles 1 et 2du règlement adopté.

Les hautes parties contractantes, désirantconclure une nouvelle convention à cet effet, ontnommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-

voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

Art. ler. Les puissances contractantes donne-ront à leurs forces armées de terre des instructionsqui seront conformes au règlement concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, annexéà la présente convention.

Art. 2. Les dispositions contenues dans lerèglement visé à l’article premier, ainsi quedans la présente convention, ne sont applicablesqu’entre les puissances contractantes et seulementsi les belligérants sont tous parties à la convention.

Art. 3. La partie belligérante qui violeraitles dispositions dudit règlement sera tenue àindemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable detous actes commis par les personnes faisant partiede sa force armée.

Art. 4. La présente convention dûment ratifiéeremplacera, dans les rapports entre les puissancescontractantes, la convention du 29 juillet 1899concernant les lois et coutumes de la guerre surterre.

La convention de 1899 reste en vigueur dans’les rapports entre les puissances qui l’ont signéeet qui ne ratifieraient pas également la présenteconvention.

Art. 5. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratification sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal rela-tif au premier dépôt de ratification, des notifica-tions mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi quedes instruments de ratification, sera immédiate-ment remise par les soins du gouvernementdes Pays-Bas et par la voie diplomatique auxpuissances conviées à la deuxième conférence dela paix, ainsi qu’aux autres puissances qui auront

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adhéré à la convention. Dans les cas visés parl’alinéa précédent, ledit gouvernement leur feraconnaître en même temps la date à laquelle il -areçu la notification.

Art. 6. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion, quisera déposé dans les archives dudit gouverne-ment.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification, ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu notification.

Art. 7. La présente convention produira effet,pour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratification, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt et pour lespuissances qui ratifieront ultérieurement ou quiadhèreront, soixante jours après que la notifica-tion de leur ratification ou de leur adhésion auraété reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 8. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente conven-tion, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances en leurfaisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenue augouvernement des Pays-Bas.

Art. 9. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera la datedu dépôt de ratification effectué en vertu del’article 5, alinéas 3 et 4, ainsi que la date àlaquelle auront été reçues les notifications d’adhé-sion (art. 6, alinéa 2), ou de dénonciation (art.8, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seulexemplaire, qui restera déposé dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont des copies,certifiées conformes, seront remises par la voiediplomatique aux puissances qui ont été conviéesà la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Autriche (l),Belgique, Bélarus (2) Bolivie, Brésil, Chine,Cuba, Danemark, République Dominicaine,Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, France, Finlande (2)Royaume-Uni, Guatemala, Haïti, Hongrie- (l),Japon (l), Libéria, Luxembourg, Mexique, Nica-ragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Por-tugal, Roumanie, El Salvador, Russie (1) (2),Suède, Suisse, Thaïlande, URSS.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE -4 LA CONVENTION.

REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE.

SECTION I.

DES BELLIGERANTS.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA QUALITE DE BELLIGERANT.

Art. ler. Les lois, les droits et les devoirs dela guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée,mais encore aux milices et aux corps de volontai-res réunissant les conditions suivantes :

l” D’avoir à leur tête une personne responsablepour ses subordonnés ;

2” D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissa-ble à distance;

3” De porter les armes ouvertement;

4” De se conformer dans leurs opérations auxlois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps devolontaires constituent l’armée ou en font partie,ils sont compris sous la dénomination d’année.

Art. 2. La population d’un territoire non occupéqui, à l’approche de l’ennemi, prend spontané-ment les armes pour combattre les troupes d’inva-sion sans avoir eu le temps de s’organiser confor-mément à l’article premier, sera considéréecomme belligérante si elle porte les armes ouver-tement, et si elle respecte les lois et coutumes dela guerre.

Art. 3. Les forces armées des parties belligéran-tes peuvent se composer de combattants et denon-combattants. En cas de capture par l’ennemi,les uns et les autres ont droit au traitement desprisonniers de guerre.

CHAPITRE II (1).

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 4. Les prisonniers de guerre sont aupouvoir du gouvernement ennemi, mais non desindividus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.Tout ce qui leur appartient personnellement,

excepté les armes, les chevaux et les papiermilitaires, reste leur propriété.

(1) Voir aussi à ce sujet la convention du12 août 1949, relative au traitement des prison-niers de guerre (insérée dans le présent ouvrage).

Art. 5. Les prisonniers de guerre peuventêtre assujettis à l’internement dans une ville,forteresse, camp ou localité quelconque, avecobligation de ne pas s’en éloigner au-delà decertaines limites déterminées ; mais ils ne peuventêtre enfermés que par mesure de sûreté indispen-sable et seulement pendant la durée des cir-constances qui nécessitent cette mesure.

Art. 6. L’Etat peut employer comme travail-leurs les prisonniers de guerre, selon leur gradeet leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Cestravaux ne seront pas excessifs et n’auront aucunrapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travail-ler pour le compte d’administrations publiquesou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour 1’Etat sont payés d’aprèsles tarifs en vigueur pour les militaires de l’arméenationale exécutant les mêmes travaux ou, s’iln’en existe pas, d’après un tarif en rapport avecles travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compted’autres administrations publiques ou pour desparticuliers: les conditions en sont réglées d’ac-cord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucirleur position, et le surplus leur sera compté aumoment de leur libération sauf défalcation desfrais d’entretien.

Art. 7. Le gouvernement au pouvoir duquel setrouvent les prisonniers de guerre est chargé deleur entretien.

A défaut d’une entente spéciale entre lesbelligérants, les prisonniers de guerre seronttraités, pour la nourriture, le couchage et l’habille-ment, sur le même pied que les troupes dugouvernement qui les aura capturés.

Art. 8. Les prisonniers de guerre seront soumisaux lois, règlements et ordres en vigueur dansl’armée de 1’Etat au pouvoir duquel ils se trou-vent. Tout acte d’insubordination autorise, à leurogard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avantd’avoir pu rejoindre leur armée ou avant dequitter le territoire occupé par l’armée qui les auracapturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’éva-der, sont de nouveau faits prisonniers, ne sontpassibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.

Art. 9. Chaque prisonnier de guerre est tenude déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, sesvéritables nom et grade et, dans le cas où ilenfreindrait cette règle, il s’exposerait à unerestriction des avantages accordés aux prisonniersde guerre de sa catégorie.

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Art. 10. Les prisonniers de guerre peuvent êtremis en liberté sur parole, si les lois de leur paysles y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés,sous la garantie de leur honneur personnel, deremplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leurpropre Gouvernement, que vis-à-vis de celui quiles a faits prisonniers, les engagements qu’ilsauraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernementest tenu de n’exiger d’eux aucun service contraireà la parole donnée.

Art. 11. Un prisonnier de guerre ne peut êtrecontraint d’accepter sa liberté sur parole ; demême le Gouvernement ennemi n’est pas obligéd’accéder à la demande du prisonnier réclamantsa mise en liberté sur parole.

Art. 12. Tout prisonnier de guerre, libéré surparole et repris portant les armes contre leGouvernement envers lequel il s’était engagéd’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perdle droit au traitement des prisonniers de guerreet peut être traduit devant les tribunaux.

Art. 13. Les individus qui suivent une arméesans en faire directement partie, tels que lescorrespondants et les reporters de journaux,les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent aupouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile dedétenir, ont droit au traitement des prisonniersde guerre, à condition qu’ils soient munis d’unelégitimation de l’autorité militaire de l’arméequ’ils accompagnaient.

Art. 14. Il est constitué, dès le début deshostilités, dans chacun des Etats belligérants et,le cas échéant, dans les pays neutres qui aurontrecueilli des belligérants sur leur territoire, unbureau de renseignements sur les prisonniers deguerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutesles demandes qui les concernent, reçoit des diversservices compétents toutes les indications relativesaux internements et aux mutations, aux mises enliberté sur parole, aux échanges, aux évasions,aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsique les autres renseignements nécessaires pourétablir et tenir à jour une fiche individuelle pourchaque prisonnier de guerre. Le bureau devraporter sur cette fiche le numéro matricule, lesnom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade,le corps de troupe, les blessures, la date et lelieu de la capture, de l’internement, des blessureset de la mort, ainsi que toutes les observationsparticulières. La fiche individuelle. sera remiseau gouvernement de l’autre belligérant après laconclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est égalementchargé de recueillir et de centraliser tous lesobjets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc.,qui seront trouvés sur les champs de bataille oudélaissés par des prisonniers libérés sur parole,échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux etambulances, et de les transmettre aux intéresses.

Art. 15. Les sociétés de secours pour lesprisonniers de guerre, régulièrement constituéesselon la loi de leur pays et ayant pour objetd’être les intermédiaires de l’action charitable,recevront, de la part des belligérants, pour elleset pour leurs agents dûment accrédités, toutefacilité, dans les limites tracées par les nécessitésmilitaires et les règles administratives, pouraccomplir efficacement leur tâche d’humanité.Les délégués de ces sociétés pourront être admisà distribuer des secours dans les dépôts d’interne-ment, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniersrapatriés, moyennant une permission personnelledélivrée par l’autorité militaire, et en prenantl’engagement par écrit de se soumettre à toutesles mesures d’ordre et de police que celle-ciprescrirait.

Art. 16. Les bureaux de renseignements jouis-sent dela franchise de port. Les lettres, mandatset articles d’argent, ainsi que les colis postauxdestinés aux prisonniers de guerre ou expédiéspar eux, seront affranchis de toutes les taxespostales, aussi bien dans les pays d’origine et dedestination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés auxprisonniers de guerre seront admis en franchisede tous droits d’entrée et autres, ainsi que destaxes de transport sur les chemins de fer exploitéspar 1’Etat.

Art. 17. Les officiers prisonniers recevront lasolde à laquelle ont droit les officiers de mêmegrade du pays où ils sont retenus, à charge deremboursement par leur gouvernement.

Art. 18. Toute latitude est laissée aux prison-niers de guerre pour l’exercice de leur religion,y compris-l’assistance aux offices de leur culte, àla seule condition de se conformer aux mesuresd’ordre et de police prescrites par l’autoritémilitaire.

Art. 19. Les testaments des prisonniers deguerre sont reçus ou dressés dans les mêmesconditions que pour les militaires de l’arméenationale.

On suivra également les mêmes règles en cequi concerne les pièces relatives à la constatationdes décès, ainsi que pour l’inhumation des prison-niers de guerre, en tenant compte de leur gradeet de leur rang.

Art. 20. Après la conclusion de la paix, lerapatriement des prisonniers de guerre s’effec-tuera dans le plus bref délai possible.

CHAPITRE III.

DES MALADES ET DES BLESSES.

Art. 21. Les obligations des belligérants concer-nant le service des malades et des blessés sontrégies par la convention de Genève.

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SECTION II (2).

DES HOSTILITES.

CHAPITRE PREMIER.

DES MOYENS DE NUIRE A L’ENNEMI.DES SIEGES ET DES BOMBARDEMENTS.

Art. 22. Les belligérants n’ont pas un droit.illimité quant au choix des moyens de nuire àl’ennemi.

Art. 23. Outre les prohibitions établies par desconventions spéciales, il est notamment interdit :

a) D’employer du poison ou des armes empoi-sonnées ;

b) De tuer ou de blesser par trahison desindividus appartenant a la nation ou à l’arméeennemie ;

c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayantmis bas les armes ou n’ayant plus les moyens dese défendre, s’est rendu à discrétion ;

d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;

e) D’employer des armes, des projectiles oudes matières propres à causer des maux superflus ;

f) D’user indûment du pavillon parlementaire,du pavillon national ou des insignes militaires etde l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signesdistinctifs de la convention de Genève;

g) De détruire ou de saisir des propriétésennemies, sauf les cas où ces destructions ou cessaisies seraient impérieusement commandées parles nécessités de la guerre ;

h) De déclarer éteints, suspendus ou nonrecevables en justice, les droits et actions desnationaux de la partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant deforcer les nationaux de la partie adverse à prendrepart aux opérations de guerre dirigées contre leurpays, même dans le cas où ils“auraient été à sonservice avant le commencement de la guerre.

Art. 24. Les ruses de guerre et l’emploi desmoyens nécessaires pour se procurer des rensei-gnements sur l’ennemi et sur le terrain sontconsidérés comme licites.

Art. 25. Il est interdit d’attaquer ou de bombar-der par quelque moyen que ce soit des villes,villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pasdéfendus.

(2) Voir à ce sujet la convention du 12 août1949, relative à la protection des civils en tempsde guerre (insérée dans le présent ouvrage).

Art. 26. Le commandant des troupes assaillan-tes, avant d’entreprendre le bombardement, etsauf le cas d’attaque de vive force, devra fairetout ce qui dépend de lui pour en avertir lesautorités.

Art. 27. Dans les sièges et bombardements,toutes les mesures nécessaires doivent être prisespour épargner, autant que possible, les édificesconsacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et àla bienfaisance, les monuments historiques, leshôpitaux et les lieux de rassemblement de maladeset de blessés, à condition qu’ils ne soient pasemployés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner cesédifices ou lieux de rassemblement par des signesvisibles spéciaux qui seront notifiés d’avance àl’assiégeant.

Art. 28. Il est interdit de livrer au pillage uneville ou localité même prise s’assaut.

CHAPITRE II.

DES ESPIONS.

Art. 29. Ne peut être considéré comme espionque l’individu qui, agissant clandestinement ousous de faux prétextes, recueille ou cherche àrecueillir des informations dans la zone d’opéra-tions d’un belligérant, avec l’intention de lescommuniquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétrédans la zone d’opérations de l’armée ennemie, àl’effet de recueillir des informations, ne sont pasconsidérés comme espions. De même ne sont pasconsidérés comme espions : les militaires et lesnon-militaires accomplissant ouvertement leurmission, chargés de transmettre des dépêchesdestinées soit à leur propre armée, soit à l’arméeennemie. A cette catégorie appartiennent égale-ment les individus envoyés en ballon pourtransmettre les dépêches et, en général, pourentretenir les communications entre les diversesparties d’une armée ou d’un territoire.

Art. 30. L’espion pris sur le fait ne pourra êtrepuni sans jugement préalable.

Art. 31. L’espion qui, ayant rejoint l’armée àlaquelle il appartient, est capturé plus tard parl’ennemi, est traité comme prisonnier de guerreet n’encourt aucune responsabilité pour ses actesd’espionnage antérieurs.

CHAPITRE III.

DES PARLEMENTAIRES.

Art. 32. Est considéré comme parlementairel’individu autorisé par l’un des belligérants àentrer en pourparlers avec l’autre et se présentantavec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilitéainsi que le trompette, clairon ou tambour, leporte-drapeau et l’interprète qui I’accompagne-raient.

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Art. 33. Le chef auquel un parlementaire estexpédié n’est pas obligé de le recevoir en toutescirconstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessairesafin d’empêcher le parlementaire de profiter desa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporai-rement le parlementaire.

Art. 34. Le parlementaire perd ses droitsd’inviolabilité s’il est prouvé, d’une manière posi-tive et irrécusable, qu’il a profité de sa positionprivilégiée pour provoquer ou commettre un actede trahison.

CHAPITRE IV.

DES CAPITULATIONS.

Art. 35. Les capitulations arrêtées entre lesparties contractantes doivent tenir compte desrègles de l’honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleuse-ment observées par les deux parties.

CHAPITRE V.

DE L’ARMISTICE.

deArt. 36. L’armistice suspend les opérations

guerre par un accord mutuel des partiesbelligérantes. Si la durée n’en est pas déterminée,les parties belligérantes peuvent reprendre entout temps les opérations, pourvu toutefois quel’ennemi soit averti en temps convenu, conformé-ment aux conditions de l’armistice.

Art. 37. L’armistice peut être général ou local.Le premier suspend partout les opérations deguerre des Etats belligérants; le second, seule-ment entre certaines fractions des armées belligé-rantes et dans un rayon déterminé.

Art. 38. L’armistice doit être notifié officielle-ment et en temps utile aux autorités compétenteset aux troupes. Les hostilités sont suspenduesimmédiatement après la notification ou au termefixé.

Art. 39. Il dépend des parties contractantes defixer dans les clauses de l’armistice les rapportsqui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de laguerre, avec les populations et entre elles.

Art. 40. Toute violation grave de l’armisticepar l’une des parties donne à l’autre le droitde le dénoncer et même, en cas d’urgence dereprendre immédiatement les hostilités.

-Art. 41. La violation des clauses de l’armisticepar des particuliers agissant de leur propre initia-tive donne droit seulement à réclamer la punitiondes coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pourles pertes éprouvées.

SECTION III (3).

DE L’AUTORITE MILITAIRESUR LE TERRITOIRE DE L’ETAT ENNEMI.

Art. 42. Un territoire est considéré commeoccupé lorsqu’il se trouve placé de fait sousl’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires oùcette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

Art. 43. L’autorité du pouvoir légal ayant passéde fait entre les mains de l’occupant, celui-ciprendre toutes les mesures qui dépendent de luien vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il estpossible, l’ordre et la vie publics en respectant,sauf empêchement absolu, les lois en vigueurdans le pays.

Art. 44. Il est interdit à un belligérant de forcerla population d’un territoire occupé à donner desrenseignements sur l’armée de l’autre belligérantou sur ses moyens de défense.

Art. 45. Il est interdit de contraindre la popula-tion d’un territoire occupé à prêter serment à lapuissance ennemie.

Art. 46. L’honneur et les droits de la famille,la vie des individus et la propriété privée, ainsique les convictions religieuses et l’exercice descultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 47. Le pillage est formellement interdit.

Art. 48. Si l’occupant prélève dans le territoireoccupé les impôts, droits et péages établis auprofit de l’Etat, il le fera, autant que possible,d’après les règles de l’assiette et de la répartitionen vigueur, et il en résultera pour lui l’obligationde pourvoir aux frais de l’administration duterritoire occupé dans la mesure où le gouverne-ment légal y était tenu.

Art. 49. Si, en dehors des impôts visés àl’article précédent, l’occupant prélève d’autrescontributions en argent dans le territoire occupé,ce ne pourra être que pour les besoins de l’arméeou de l’administration de ce territoire.

Art. 50. Aucune peine collective, pécuniaireou autre, ne pourra être édictée contre lespopulations à raison de faits individuels dont ellesne pourraient être considérées comme solidaire-ment responsables.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçuequ’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabi-lité d’un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cetteperception que d’après les règles de l’assiette etde la répartition des impôts en vigueur.

(3) Voir renvoi (2) page précédente.

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Pour toute contribution, un reçu sera délivréaux contribuables.

Art. 52. Des réquisitions en nature et desservices ne pourront être réclamés des communesou des habitants que pour les besoins de l’arméed’occupation. Ils seront en rapport avec les res-sources du pays et de telle nature qu’ils n’impli-quent pas pour les populations l’obligation deprendre part aux opérations de la guerre contreleur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront récla-més qu’avec l’autorisation du commandant dansla localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant quepossible, payées au comptant ; sinon, elles serontconstatées par des reçus, et le paiement dessommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Art. 53. L’armée qui occupe un territoire nepourra saisir que le numéraire, les fonds et lesvaleurs exigibles appartenant en propre à YEtat,les dépôts d’armes, moyens de transport, magasinset ;-approvisionnements et en général toute pro-priété mobilière de 1’Etat de nature à servir auxopérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer etdans les -airs à la transmission des nouvelles, autransport des personnes ou des choses, en dehors

des cas régis par le droit maritime, les dépôtsd’armes et; en général, toute espèce de munitionsde guerre, peuvent être saisis, même s’ils appar-tiennent à des personnes privées, mais devrontêtre restitués et les indemnités seront réglées àla paix.

Art. 54. Les câbles sous-marins reliant unterritoire occupé à un territoire neutre ne serontsaisis ou détruits que dans le cas d’une nécessitéabsolue. Ils devront également être restitués etles indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55. L’Etat occupant ne se considérera quecomme administrateur et usufruitier des édificespublics, immeubles, forêts et exploitations agrico-les appartenant à 1’Etat ennemi et se trouvantdans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fondde ses propriétés et les administrer conformémentaux règles de l’usufruit.

Art. 56. Les biens des communes, ceux desétablissements consacrés aux cultes, à la charitéet à l’instruction, aux arts et aux sciences, mêmeappartenant à l’Etat, seront traités comme lapropriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation inten-tionnelle de semblables établissements, de monu-ments historiques, d’œ uvres d’art et de science,est interdite et doit être poursuivie.

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CONVENTION VII relative à la transformationdes navires de commerce en bâtiments deguerre, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Considérant qu’en vue de l’incorporation entemps de guerre de navires de la marine mar-chande dans les flottes de combat, il est désirablede définir les conditions dans lesquelles cetteopération pourra être effectuée.

Que, toutefois, les puissances contractantesn’ayant pu se mettre d’accord sur la questionde savoir si la transformation d’un navire decommerce en bâtiment de guerre peut avoir lieuen pleine mer, il est entendu que la questiondu lieu de transformation reste hors de causeet n’est nullement visée par les règles. ci-dessous.

Désirant conclure une convention à cet effet,ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Aucun navire de commerce trans-formé en bâtiment de guerre ne peut avoir lesdroits et les obligations attachés à cette qualité,s’il n’est placé sous l’autorité directe, le contrôleimmédiat et la responsabilité de la puissancedont il porte le pavillon.

Art. 2. Les navires de commerce transformésen bâtiments de guerre doivent porter les signesextérieurs distinctifs des bâtiments de leur natio-nalité.

Art. 3. Le commandant doit être au service de1’Etat et dûment commissionné par les autoritéscompétentes. Son nom doit figurer sur la listedes officiers de la flotte militaire.

Art. 4. L’équipage doit être soumis aux règlesde la discipline militaire.

Art. 5. Tout navire de commerce transforméen bâtiment de guerre est tenu d’observer dansses opérations les lois et coutumes de la guerre.

Art. 6. Le belligérant qui transforme un navire,de commerce en bâtiment de guerre doit, le plus

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9941). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

tôt possible, mentionner cette transformation surla liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Art. 7. Les dispositions de la présente conven-tion ne sont applicables qu’entre les puissancescontractantes, et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 8. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédent,ainsi que des instruments. de ratification, seraimmédiatement remise, par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatique,aux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convenction. Dans lescas visés par l’alinéa précédent, ledit gouverne-ment leur fera connaître en même temps la dateà laquelle il a reçu la notification.

Art. 9. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 10. La présente convention produira effet,pour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, et pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 11. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

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La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 12. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratifications effectué en vertude l’article 8, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 9, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 11, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à deman-der des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans les

archives du gouvernement des Pays-Bas, et dontdes copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties, au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgi-que, Bélarus (l), Brésil, Chine, Danemark, Espa-gne, Ethiopie, Fidji, France, Finlande (l),Royaume-Uni, Guatemala, Haïti, Hongrie,Japon, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicara-gua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Por-tugal, Roumanie, El Salvador, Russie (l), Suède,Suisse, Thaïlande, URSS.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION VIII relative à la pose de minessous-marines automatiques de contact, signéeà La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

S’inspirant du principe de la liberté des voiesmaritimes, ouvertes à toutes les nations.

Considérant que, si dans l’état actuel deschoses, on ne peut interdire l’emploi de minessous-marines automatiques de contact, il imported’en limiter et réglementer l’usage, afin de res-treindre les rigueurs de la guerre et de donner,autant que faire se peu, à la navigation pacifiquela sécurité à laquelle elle a droit de prétendre,malgré l’existence d’une guerre.

En attendant qu’il soit possible de régler lamatière d’une façon qui donne aux intérêtsengagés toutes les garanties désirables.

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet et ont nommé pour leurs plénipotentiai-res savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs trouvés en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

Art. ler. Il est interdit :1” De placer des mines automatiques de con-

tact non amarrées, à moins qu’elles ne soientconstruites de manière à devenir inoffensivesune heure au maximum après que celui qui lesa placées en aura perdu le contrôle;

2O De placer des mines automatiques de con-tact amarrées qui ne deviennent pas inoffensivesdès qu’elles auront rompu leurs amarres ;

3’ D’employer des torpilles qui ne deviennentpas inoffensives lorsqu’elles auront manquéleur but.

Art. 2. 11 est interdit de placer des minesautomatiques de contact devant les côtes et lesports de l’adversaire, dans le seul but d’intercep-ter la navigation de commerce.

Art. 3. Lorsque les mines automatiques decontact amarrées sont employées, toutes les pré-cautions possibles doivent être prises pour lasécurité de la navigation pacifique.

(A) N.i . BOC. Publ iée par décre t du2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9943). En vigueurle 26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Les belligérants s’engagent à pourvoir, dansla mesure du possible, à ce que ces minesdeviennent inoffensives après un laps de tempslimité, et, dans le cas où elles cesseraient d’êtresurveillées, à signaler les régions dangereuses,aussitôt que les exigences militaires le permet-tront, par un avis à la navigation qui devraêtre aussi communiqué aux gouvernements parvoie diplomatique.

Art. 4. Toute puissance neutre qui place desmines automatiques de contact devant ses côtesdoit observer les mêmes règles et prendre lesmêmes précautions que celles qui sont imposéesaux belligérants.

La puissance neutre doit faire connaître à lanavigation, par un avis préalable, les régionsoù seront mouillées des mines automatiques decontact. Cet avis devra être communiquéd’urgence aux gouvernements par voie diploma-tique.

Art. 5. A la fin de la guerre, les puissancescontractantes s’engagent à faire tout ce quidépend d’elles pour enlever, chacune de soncôté, les mines qu’elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contactamarrées, que l’un des belligérants aurait poséesle long des côtes de l’autre, l’emplacement ensera notifié à l’autre partie par la puissance quiles a posées, et chaque puissance devra procéderdans le plus bref délai à l’enlèvement des minesqui se trouvent dans ses eaux.

Art. 6. Les puissances contractantes qui nedisposent pas encore de mines perfectionnéestelles qu’elles sont prévues dans la présenteconvention, et qui, par conséquent, ne sauraientactuellement se conformer aux règles établiesdans les articles premier et 3, s’engagent àtransformer aussitôt que possible leur matérielde mines, afin qu’il réponde aux prescriptionssusmentionnées.

Art. 7. Les dispositions de la présente conven-tion ne sont applicables qu’entre les puissancescontractantes, et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 8. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme au procès-verbal rela-tif au premier dépôt de ratifications, des notifica-tions mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que

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des instruments de ratification, sera immédiate-ment remise, par les soins du gouvernementdes Pays-Bas et par la voie diplomatique, auxpuissances conviées à la deuxième conférencede la paix, ainsi qu’aux autres puissances quiauront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 9. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 10.. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, et pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhèreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 11. La présente convention aura unedurée de sept ans à partir du soixantième jouraprès la date du premier dépôt de ratifications.

Sauf dénonciation, elle continuera d’être envigueur après l’expiration de ce délai.

La dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les puissances, en leur fai-sant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée etsix mois après que la notification en sera parve-nue au gouvernement des Pays-Bas.

Art. 12. Les puissances contractantes s’enga-gent à reprendre la question de l’emploi desmines automatiques de contact six mois avantl’expiration du terme prévu par l’alinéa premierde l’article précédent au cas où elle n’aurait pasété reprise et résolue à une date antérieure parla troisième conférence de la paix.

Si les puissances contractantes concluent unenouvelle convention relative à l’emploi desmines, dès son entrée en vigueur, la présenteconvention cessera d’être applicable.

Art. 13. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratifications effectué en vertude l’article 8, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 9, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 11, alinéa 3).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En fois de quoi, les plénipotentiaires ontrevêtu la présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire, qui restera dépose dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Réserve du gouvernement français«sous réserve de l’article 2 ».

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Autriche,Belgique, Brésil, Chine, Danemark, Etats-Unis,Ethiopie, Fidji, France (l), Finlande (l),Royaume-Uni (2), Guatemala, Haïti, Hongrie,Japon, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicara-gua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Roumanie,El Salvador, Suisse, Thaïlande.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION M concernant le bombarde-ment par des forces navales en temps deguerre, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

Animés du désir de réaliser le vœ u exprimépar la première conférence de la paix, concer-nant le bombardement, par des forces navales,des ports, villes et villages non défendus;

Considérant qu’il importe de soumettre lesbombardements par des forces navales à desdispositions générales qui garantissent les droitsdes habitants et assurent la conservation desprincipaux édifices, en étendant à cette opérationde guerre, dans la mesure du possible, les princi-pes du règlement de 1899 sur les lois et coutumesde la guerre sur terre ;

S’inspirant ainsi du désir de servir les intérêtsde l’humanité et de diminuer les rigueurs et lesdésastres de la guerre ;

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet et ont, en conséquence, nommé pour leursplénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

CHAPITRE PREMIER.

DU BOMBARDEMENT DES PORTS,VILLES ET VILLAGES, HABITATIONS

OU BATIMENTS NON DEFENDUS.

Art. ler. Il est interdit de bombarder, pardes forces navales, des ports, villes, villages,habitations ou bâtiments qui ne sont pasdéfendus.

Une localité ne peut pas être bombardée àraison du seul fait que, devant son port, setrouvent mouillées des mines sous-marines auto-matiques de contact.

Art. 2. Toutefois, ne sont pas compris danscette interdiction les ouvrages militaires, établis-sements militaires ou navals, dépôts d’armes oude matériel de guerre, ateliers et installationspropres à être utilisés pour les besoins de laflotte ou de l’armée ennemie, et les navires deguerre se trouvant dans le port. Le commandantd’une force navale pourra, après sommation avecdélai raisonnable, les détruire par le canon, si

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9946). En vigueur le26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

tout autre moyen est impossible et lorsque lesautorités locales n’auront pas procédé à cettedestruction dans le délai fixé.

Il n’encourt aucune responsabilité, dans cecas, pour les dommages involontaires qui pour-raient être occasionnés par le bombardement.

Si les nécessités militaires exigeant une actionimmédiate ne permettaient pas d’accorder ledélai, il reste entendu que l’interdiction de bom-barder la ville non défendue subsiste commedans le cas énoncé dans l’alinéa premier et quele commandant prendra toutes les dispositionsvoulues pour qu’il en résulte pour cette ville lemoins d’inconvénients possible.

Art. 3. Il peut, après notification expresse,être procédé au bombardement des ports, villes,villages, habitations ou bâtiments non défendussi les autorités locales, mises en demeure parune sommation formelle, refusent d’obtempérerà des réquisitions de vivres ou d’approvisionne-ments nécessaires au besoin présent de la forcenavale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec lesressources de la localité. Elles ne seront récla-mées qu’avec l’autorisation du commandant deladite force navale et seront autant que possible,payées au comptant; sinon elles seront consta-tées par des reçus.

Art. 4. Est interdit le bombardement pour lenon-payement des contributions en argent, desports, villes, villages, habitations ou bâtimentsnon défendus.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 5. Dans le bombardement par des forcesnavales,. toutes les mesures nécessaires doiventêtre prises par le commandant pour épargnerautant que possible les édifices consacrés auxcultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance,les monuments historiques, les hôpitaux et leslieux de rassemblement de malades ou de bles-sés, à condition qu’ils ne soient pas employésen même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner cesmonuments, ces édifices ou lieux de rassemble-ment par des signes visibles, qui consisteront engrands panneaux rectangulaires rigides, partagés,suivant une des diagonales, en deux triangles,de couleur noire en haut et blanche en bas.

Art. 6. Sauf le cas où les exigences militairesne le permettraient pas, le commandant de laforce navale assaillante doit, avant d’entrepren-dre le bombardement, faire tout ce qui dépendde lui pour avertir les autorités.

Art. 7. Il est interdit de livrer au pillage uneville ou localité même prise d’assaut.

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CHAPITRE III.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 8. Les dispositions de la présente conven-tion ne sont applicables qu’entre les puissancescontractantes, et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 9. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratification sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédent,ainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise, par les soins du gouver-neme.nt des Pays-Bas et par la voie diplomatique,aux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 10. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 11. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésion

aura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 12. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 13. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt de ratifications effectué en vertude l’article 9, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 10, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 12, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Réserve du gouvernement français« sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1 ».

Liste des États parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne (l), Autriche,Belgique, Bélarus (l), Bolivie, Brésil, Chine,Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie,Fidji, France (l), Finlande (2), Royaume-Uni (l),Guatemala, Haïti, Hongrie, Japon (l), Libéria,Lluxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège,Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,El Salvador, Russie (2), Suède, Suisse, Thaï-lande, URSS.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION XI relative à certaines restric-tions à l’exercice du droit de capture dans laguerre maritime, signée à La Haye.

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Reconnaissant la nécessité de mieux assurerque par le passé l’application équitable du droitaux relations maritimes internationales en tempsde guerre ;

Estimant que, pour y parvenir, il convient, enabandonnant ou en conciliant le cas échéantdans un intérêt commun certaines pratiquesdivergentes anciennes, d’entreprendre de codifierdans des règles communes les garanties dues aucommerce pacifique et au travail inoffensif, ainsique la conduite des hostilités sur mer; qu’ilimporte de fixer dans des engagements mutuelsécrits les principes demeurés jusqu’ici dans ledomaine incertain de la controverse ou laissésà l’arbitraire des gouvernements ;

Que, dès à présent, un certain nombre derègles peuvent être posées, sans qu’il soit portéatteinte au droit actuellement en vigueur concer-nant les matières qui n’y sont pas prévues;

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires,savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sont‘convenus des dispositions. suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CORRESPONDANCE POSTALE.

Art. ler. La correspondance postale des neu-tres et des belligérants, quel que soit son carac-tère officiel ou privé, trouvée en mer sur unnavire neutre ou ennemi, est inviolable. S’il v asaisie du navire, elle est expédiée avec le moinsde retard possible par le capteur.

Les dispositions de l’alinéa précédent nes’appliquent pas, en cas de violation de blocus;à la correspondance qui est à destination ou enprovenance du port bloqué.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décem-bre 1910 (JO du 8, p. 9952). En vigueur le26 janvier 1910. Fin de vigueur le 21 octobre1950.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Art. 2. L’inviolabilité de la correspondancepostale ne soustrait pas les paquebots-poste neu-tres aux lois et coutumes de. la guerre sur merconcernant les navires de commerce neutres engénéral. Toutefois, la visite n’en doit être effec-tuée qu’en cas de nécessité, avec tous les aména-gements et toute la célérité possibles.

CHAPITRE II.

DE L’EXEMPTION DE CAPTUREPOUR CERTAINS BATEAUX.

Art. 3. Les bateaux exclusivement affectés àla pêche côtière ou à des services de petitenavigation locale sont exempts de capture, ainsique leurs engins, agrès, apparaux et chargement.

Cette exemption cesse de leur être applicabledès qu’ils participent d’une façon quelconqueaux hostilités.

Les puissances contractantes s’interdisent deprofiter du caractère inoffensif desdits bateauxpour les employer dans un but ‘militaire en leurconservant leur apparence pacifique.

Art. 4. Sont également exempts de captureles navires chargés de missions religieuses, scien-tifiques ou philantropiques.

CHAPITRE III.

DU REGIME DES EQUIPAGESDES NAVIRES DE COMMERCE ENNEMIS

CAPTURES PAR UN BELLIGERANT.

Art. 5. Lorsqu’un navire de commerce ennemiest capturé par un belligérant, les hommes deson équipage nationaux d’un état neutre ne sontpas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers,également nationaux d’un Etat neutre, s’ils pro-mettent formellement par écrit de ne pas servirsur un navire ennemi pendant la durée de laguerre.

Art. 6. Le capitaine, les officiers et les mem-bres de l’équipage, nationaux de 1’Etat ennemi,ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condi-tion qu’ils s’engagent sous la foi d’une promesseformelle écrite, à ne prendre, pendant la duréedes hostilités, aucun service ayant rapport avecles opérations de guerre.

Art. 7. Les noms des individus laissés libresdans les conditions visées à l’article 5, alinéa 2,et à l’article 6, sont notifiés par le belligérantcapteur à l’autre belligérant. 11 est interdit à cedernier d’employer sciemment lesdits individus.

Art. 8. Les dispositions des trois articles précé-dents ne s’appliquent pas aux navires qui pren-nent part aux hostilités.

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CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 9. Les dispositions de la présente conven-tion ne sont applicables qu’entre les puissancescontractantes, et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 10. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts~ ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification. .

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédentainsi que des instruments de ratification, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement .des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernementleur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 11. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion quisera déposé dans les archives du gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la- notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la datez à laquelle il areçu la notification.

Art. 12. La présente convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ou

qui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 13. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 14. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt des ratifications effectué en vertude l’article *lO, alinéas 3 et 4, ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 11, alinéa 2), ou de dénonciation(art. 13, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontété conviées à la deuxième conférence de la paix.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgi-que, Brésil, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande (l), France,Royaume Uni, Guatemala, Haïti, Hongrie,Japon, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicara-gua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Por-tugal, Roumanie, El Salvador, Suède, Suisse,Thaïlande.

( 1) Etat ayant formulé une déclaration.

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PROTOCOLE concernant la prohibit iond’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxi-ques ou similaires et de moyens bactériologi-ques, signé à Genève.

Du 17 juin 1925 (A) (*).

Les plénipotentiaires soussignés, au nom deleurs gouvernements respectifs,

Considérant que l’emploi à la guerre de gazasphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que detous liquides, matières ou procédés analogues, aété à juste titre condamné par l’opinion généraledu monde civilisé ;

Considérant que l’interdiction de cet emploi‘a été formulée dans les traités auxquels sontparties la plupart des puissances du monde;

Dans le dessein de faire universellementreconnaître comme incorporée au droit interna-tional cette interdiction, qui s’impose égalementà la conscience et à la pratique des nations,

DECLARENT :

Que les hautes parties contractantes, en tantqu’elles ne sont pas déjà parties à des traitésprohibant cet emploi, reconnaissent cette inter-diction, acceptent d’étendre cette interdictiond’emploi aux moyens de guerre bactériologiqueset conviennent de se considérer comme liéesentre elles aux termes de cette déclaration.

Les hautes parties contractantes feront tousleurs efforts pour amener les autres Etats àadhérer au présent protocole. Cette adhésionsera notifiée au gouvernement de la Républiquefrançaise et, par celui-ci, à toutes les puissancessignataires et adhérentes. Elle prendra effet àdater du jour de la notification faite par legouvernement de la République française.

Le présent protocole, dont les textes françaiset anglais feront foi, sera ratifié le plus tôtpossible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent protocole serontadressées au gouvernement de la Républiquefrançaise, qui en notifiera le dépôt à chacunedes puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d’adhésionresteront déposés dans les archives du gouverne-ment de la République française.

Le présent protocole entrera en vigueur pourchaque puissance signataire à dater du dépôt desa ratification et, dès ce moment, cette puissancesera liée vis-à-vis des autres puissances ayantdéjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

(A) Publié par décret du 22 août 1928 (JOdu 29, p. 9807). En vigueur le 8 février 1928.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signée présent protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, le17 juin 1925.

Réserves du gouvernement français.

Le gouvernement de la République ayant rati-ïé ledit protocole, le 9 mai 1926, sous les+Serves suivantes :

l” Que ledit protocole n’oblige le gouverne-nent de la République française que vis-à-visles Etats qui l’ont signé et ratifié ou qui yauront adhéré.

2O Que ledit protocole cessera de plein droitd’être obligatoire pour le gouvernement de laRépublique française à. l’égard de tout Etat:nnemi dont les forces armées ou dont les alliésne respecteraient pas les interdictions qui fontl’objet de ce protocole.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud (l), Albanie,Algérie (l), Allemagne (1) (2), Angola (l),Antigua-et-Barbuda (l), Arabie Saoudite (l),Argentine (l), Australie, Autriche (l), Bahrein(l), Bangladesh, Barbade (l), Belgique (l),Bénin, Bouthan, Bolivie, Brésil, Bulgarie (l),Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada(l), Cap-Vert, Centrafrique (l), Chili, Chine (l),Chypre (l), Corée du Nord, Corée du Sud(l), Côte d’ivoire, Cuba (l), Danemark (l),République Dominicaine, Egypte, Equateur (l),Espagne, Estonie, Etats-Unis (1), Ethiopie, Fidji,Finlande, France (l), Gambie, Ghana, Grèce(l), Ile de la Grenade, Guatemala (l), GuinéeEquatoriale, Guinée-Bissao, Hongrie (l), Inde(l), Indonésie (l), Irak, Iran, Irlande (l), Islande,Israël, Italie, Jamaïque, Japon (l), Jordanie,Kenya (l), Koweït (l), Laos, Lesotho, Lettonie,Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie(l), Luxembourg (l), Madagascar (l), Malaisie(l), Malawi, îles Maldives, Malte, Maroc (l), îleMaurice (l), Mexique, Monaco (l), Mongolie,Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria (l), Norvège(l), Nouvelle-Zélande (l), Ouganda (l), Pakis-tan: Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Para-guay, Pays-Bas (l), Pérou, Philippines (l), Polo-gne (l), Por tugal , Qatar , Roumanie (l),Rovaume-Uni (l), Russie, Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, île Sainte-Lucie, Saint-Siège (l), îles Salomon Sénégal, Sierra Léone,Slovaquie (l), Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse(l), Swaziland, Syrie, Taïwan, Tanzanie (l),République tchèque (l), Thaïlande, Togo, Tonga,Trinité et Tobago (1), Tunisie (l), Turquie (1),URSS (l), Uruguay, Venezuela (l), Viet-Nam(l), Yémen Yougoslavie (1).

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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EXTRAIT DU TRAITE INTERNATIONALpour la limitation et la réduction des arme-ments navals (art. 22), signé à Londres.

Du 22 avril 1930 (A) (*).

Introduction.

Les signataires du traité de Washington relatifà l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiantsen temps de guerre, signé à Washington le6 février 1922, mais non ratifié, décidèrent plustard de conclure le présent traité pour la limita-tion et la réduction des armements navals et lesignèrent le 22 avril 1930. L’article 22 de cetraité fut consacré à la question de l’utilisationdes sous-marins en temps de guerre. Etant donnéque ses dispositions étaient « acceptées commerègles établies du droit international » (art. 22,al. l), cet article devait rester en vigueur sanslimite de durée (art. 23). En conséquence l’arti-cle 22 est resté en vigueur, même lorsque letraité de 1930 prit fin le 31 décembre 1936. Ledernier paragraphe de l’article 22 stipule queles « hautes parties contractantes invitent toutesles autres puissances à exprimer leur assentimentaux règles » énoncées dans cet article. Un pro-cès-verbal a été signé le 6 novembre 1936 (1)qui contient Verbatim les dispositions de l’arti-cle 22 du traité de 1930. Un grand nombred’Etats adhérèrent à ce procès-verbal.

(Parties confrahfanfes.)

Soucieux de prévenir les dangers et de réduireles charges inhérents à une rivalité d’armements,

Désireux de faire progresser l’œ uvre commen-cée par la conférence navale de Washingtonet de faciliter la réalisation progressive d’unelimitation et d’une réduction générales des arme-ments,

(A) N.i. BOC. Promulgation de la partie IVdu traité par décret du 16 décembre 1936. N’estplus en vigueur le 6 décembre 1936.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.(1) Inséré pages suivantes.

Ont résolu de conclure un traité pour lalimitation et la réduction des armements navals,et ont à cet effet désigné pour leurs plénipoten-tiaires :

(Désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTIE IV.

Article 22.

Les dispositions suivantes sont acceptéescomme règles établies du droit international :

1“ Dans leur action à l’égard des navires decommerce, les sous-marins doivent se conformeraux règles du droit international auxquelles sontsoumis les bâtiments de guerre de surface.

2” En particulier, excepté dans le cas de refuspersistant de s’arrêter après sommation régulièreou de résistance active à la visite, un navire deguerre, qu’il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable denaviguer un navire de commerce sans avoir aupréalable mis les passagers, l’équipage et lespapiers de bord en lieu sûr. A cet effet, lesembarcations du bord ne sont pas considéréescomme un lieu sûr, à moins que la sécurité despassagers et de l’équipage ne soit assurée,compte tenu de l’état de la mer et des conditionsatmosphériques, par la proximité de la terre oula présence d’un autre bâtiment qui soit enmesure de les prendre à bord.

Les hautes parties contractantes invitent toutesles autres puissances à exprimer leur assentimentaux règles ci-dessus énoncées.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Australie, Canada, Etat libred’Irlande, Etats-Unis d’Amérique: France, Inde,Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni(y compris toutes les parties de l’Empire britan-nique qui ne sont pas individuellement membresde la Société des Nations).

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,-._

CONVENTION concernant les règles adoptéeen matière de sauvetage de torpilles automobiles, signée à Paris.

Du 12 juin 19.34 (A) (*).

Les gouvernements de la Belgique, de 1’Espagne, de la France, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, de 1’Etat libred’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas et du Portugal,

Désireux de fixer une échelle des primes ipayer en cas de sauvetage de torpilles, se sonmis d’accord sur les articles suivants :

1. Ont droit à l’allocation des primes définie:à l’article 2 ci-dessous, tous les ressortissant:d’un gouvernement contractant :

A) Lorsqu’ils fournissent à l’autorité maritimela plus proche (port ou douane) des indicationayant pour résultat de faire retrouver une torpille perdue par un autre gouvernement contractant;

B) Lorsqu’ils remettent à l’autorité désignéfau paragraphe A une torpille dont le lieu d6perte n’aura pas été préalablement signalé suivant les formalités réglementaires en vigueudans le pays intéressé ou dont les autorité:militaires auront définitivement abandonné 1~recherche.

II. Les primes seront payées sur la base dt:barème ci-dessous et au taux du change à 1:-date du sauvetage :

1

Nature du service rendu.

Renseignements fournis dansles conditions du paragra-phe A de l’article premier.

rorpille trouvée à la côte ouà moins de 2 milles de lacôte et remise aux autori-tés locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rorpille sauvetée à p l u s d e2 m i l l e s d e l a c ô t e e tremise aux autorités loca-les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torpilleutilisable.

&: 2

5: 10

& : 30

Torpillenon

utilisable.

&: 1

f: 5

£:15

(A) N. i . BOC. Publ iée-par décre t dt18 novembre 1934 (JO du 30, p. 11755). EIvigueur le 12 juin 1934.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

III. Dans le cas où des dispositions spécialesseraient nécessaires pour le sauvetage d’une tor-pille, un rapport détaillé en sera fait au ministèrede la marine intéressé et tous arrangements pourla reprise de la torpille feront l’objet d’un contratindépendant de la présente convention.

IV. Le payement des primes prévues à l’arti-cle II sera effectué par les soins du ministère dela marine du gouvernement contractant auquelappartiennent les torpilles sauvetées. Le minis-tère de la marine du pays dont les sauveteurssont ressortissants ou un autre ministère nommépar le gouvernement de ce pays servira d’inter-médiaire entre les parties.

V. Il ne sera dû aux sauveteurs, en dehorsdes primes indiquées à l’article II ci-dessus,aucune allocation pour pertes, avaries, manqueà gagner ou autres dommages subis à l’occasiondu sauvetage.

VI. Le montant des primes indiquées à l’arti-cle II pourra être révisé à la demande d’un desgouvernements contractants.

VII. La plus large publicité sera donnée auxdispositions qui précèdent et qui seront plusparticulièrement portées à la connaissance despopulations côtières par les soins des autoritésmaritimes de chacun des gouvernements contrac-tants.

VIII. Les contestations pouvant survenir enmatière de sauvetage des torpilles sont du ressortdes autorités maritimes des gouvernements inté-ressés et ne sont pas susceptibles d’appel devantles tribunaux, le cas échéant, il pourra être faitappel à l’arbitrage. Dans ce cas, le litige seraitsoumis à une marine d’un gouvernement nonintéressé dans l’incident, mais signataire du pré-sent contrat, ou à tout autre arbitre choisi d’uncommun accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autori-sés, ont signé la présente convention qui entreraen vigueur à la date de la signature et resteraen vigueur avec faculté de dénonciation de lapart de l’un ou l’autre des gouvernements con-tractants, dénonciation qui devra être notifiée àchacun des gouvernements contractants six moisà l’avance.

Cette dénonciation n’aura d’effet que pour legouvernement qui l’aura notifiée.

Fait à Paris, le 12 juin 1931.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Australie, Espagne, France, Royaume-Uni,Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal.

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PROCES-VERBAL concernant les règles de laguerre sous-marine, prévues par la partie IVdu traité de Londres du 22 avril 1930, signéeà Londres.

Du 6 novembre 1936 (A) (*).

Considérant que le traité pour la limitationet la réduction des armements navals signé àLondres le 22 avril 1930 (1) n’a pas été ratifiépar tous les signataires.

Que ledit traité cessera d’être en vigueur àpartir du 31 décembre 1936, sauf la partie IVdu traité où sont énoncées, comme règles éta-blies du droit international, certaines dispositionsconcernant l’action des sous-marins à l’égard desnavires de commerce, cette partie demeurant envigueur sans limite de durée.

Que dans le dernier alinéa de l’article 22 deladite partie IV il est déclaré que les hautesparties contractantes invitent toutes les autrespuissances à exprimer leur assentiment auxdi-tes règles.

Que les gouvernements de la République fran-çaise et du Royaume d’Italie ont confirmé leuracceptation desdites règles résultant de la signa-ture dudit traité.

-\ Et que tous les signataires dudit traité désirentqu’un aussi grand nombre que possible de puis-sances acceptent les règles contenues dans laditepartie IV comme règles établies de droit interna-tional.

Les soussignés, représentants de leurs gouver-nements respectifs, vu les dispositions dudit arti-cle 22 du traité, invitent par les présentes legouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à communiquerimmédiatement lesdites règles ci-annexées auxgouvernements de toutes les puissances non

(A) Ni. BO; ni. JO. Recueil de la Sociétédes Nations, tome 173, p. 363.

(*) Voir la liste des Etats parties, insérée ci-contre.

(1) Article 22, inséré pages précédentes.

signataires dudit traité, en les invitant à y accé-der formellement et sans limite de temps.

REGLES.

l” Dans leur action à l’égard des navires decommerce, les sous-marins doivent se conformeraux règles du droit international auxquelles sontsoumis les bâtiments de guerre de surface.

2O En particulier, excepté dans le cas de refuspersistant de s’arrêter après sommation régulièreou’de résistance active à la visite: un navire deguerre, qu’il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable denaviguer un navire de commerce sans avoir aupréalable mis les passagers, l’équipage et lespapiers de bord en lieu sûr. A cet effet, lesembarcations du bord ne sont pas considéréescomme un lieu sûr, à moins que la sécurité despassagers et de l’équipage ne soit assurée,compte tenu de l’état de la mer et des conditionsatmosphériques, par la proximité de la terre oula présence d’un autre bâtiment qui soit enmesure de les prendre à bord.

Signé à Londres, le 6 novembre mil neufcent trente-six.

Liste des Etats parties au 10 mai 1995.

Etats signataires :Afrique du Sud, Australie, Canada, Etat libre

d’Irlande, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde,Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni.

Etats adhérents :Afghanistan, Albanie, Allemagne: Arabie

Saoudite, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie,Costa Rica, Danemark, Egypte, El Salvador,Estonie, Fidji, Finlande, Grèce, Guatemala,Haïti, Hongrie, Iran, Irak, Lettonie, Lithuanie,Mexique, Népal, Norvège, Panama, Pays-Bas (l),Pérou, Pologne, Saint-Siège, Siam, Suède, Suisse,Tchécoslovaquie, Tonga, Turquie, URSS, You-goslavie.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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PROTOCOLE ADDITIONNEL à la conventionconcernant les règles adoptées en matière desauvetage de torpilles automobiles, signé àParis.

Du 22 janvier 1938 (A) (*).

Les gouvernements de la Belgique, de l’Espa-gne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’Irlande, del’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, signataires dela convention concernant les règles adoptées enmatière de sauvetage de torpilles automobiles,signée à Paris le 12 juin 1934 (l), désirant

(A) N.i. BOC. Publié par décret du 7 avril193X (JO du 17, p. 4556). En vigueur le 12 jan-vier 1938.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-dessus.(1) Insérée pages précédentes.

assurer aux gouvernements non signataires lafaculté d’adhérer à ladite convention, ont d’uncommun accord arrêté le protocole suivant :

1. Tout gouvernement non signataire de laconvention du 12 mai 1934 pourra y adhérer.Les adhésions seront notifiées par écrit au gou-vernement de la République et par celui-ci auxgouvernements participants : elles prendronteffet, un mois après l’envoi de la notificationfaite par le gouvernement de la République fran-çaise.

2. Le présent protocole entrera en vigueur àla date de la signature et aura même force etdurée que la convention alaquelle il se rapporte.

Fait à Paris, le 12 janvier 1938.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Belgique, Espagne, France, Royaume-Uni,Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal.

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CONVENTION pour la protection des biensculturels en cas de conflit armé, signée àLa Haye.

Du 14 mai 1954 (A) (*).

Pièces jointes :Un règlement d’exécution.Un protocole.

Les hautes parties contractantes,Constatant que les biens culturels ont subi de

graves dommages au cours des derniers conflitset qu’ils sont, par suite du développement de latechnique de la guerre, de plus en plus menacésde destruction ;

Convaincues que les atteintes portées aux biensculturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent,constituent des atteintes au patrimoine culturelde l’humanité entière, étant donné que chaquepeuple apporte sa contribution à la culture mon-diale ;

Considérant que la conservation du patrimoineculturel présente une grande importance pourtous les peuples du monde et qu’il imported’assurer à ce patrimoine une protection interna-tionale ;

Guidées par les principes concernant la protec-tion des biens ‘culturels en cas de conflit arméétablis dans les conventions de La Haye de 1899et de 1907 et dans le pacte de Washington du15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protec-tion de ces biens doit être organisée dès letemps de paix par des mesures tant nationalesqu’internationales ;

Résolues à prendre toutes les dispositions pos-sibles pour protéger les biens culturels.

Sont convenues les dispositions qui suivent :

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALESCONCERNANT LA PROTECTION.

Article premier.

Définition des biens culturels.

Aux fins de la présente convention. sont consi-dérés comme biens culturels. quels que soientleur origine ou leur propriétaire :

(A) Publiée par décret no 60-1131 du18 octobre 1960 (JO du 25, p. 9637; mentionBO/G, 1961, p. 1277). En vigueur en France le7 septembre 1957.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée enfin de texte).

a) Les biens, meubles ou immeubles, quiprésentent une grande importance pour le patri-moine culturel des peuples, tels que les monu-nients d’architecture, d’art ou d’histoire, religieuxou laïques, les sites archéologiques, les ensemblesde constructions qui, en tant que tels. présententun intérêt historique ou artistique, les œ uvresd’art, les manuscrits, livres et autres objets d’inté-rêt artistique, historique ou archéologique. ainsique les collections scientifiques et les collectionsimportantes de livres, d’archives ou de reproduc-tions des biens définis ci-dessus;

b) Les édifices dont la destination principaleet effective est de conserver ou d’exposer lesbiens culturels meubles définis à l’alinéa a), telsque les musées, les grandes bibliothèques, lesdépôts d’archives, ainsi que les refuges destinésà abriter, en cas de conflit armé, les biensculturels meubles définis à l’alinéa a) ;

c) Les centres comprenant un nombre considé-rable de biens culturels qui sont définis auxalinéas a) et b), dits « centres monumentaux ».

Article 2.

Protection des biens culturels.

Aux fins de la présente convention, la protec-tion des biens culturels comporte la sauvegardeet le respect de ces biens.

Article 3.

Sauvegarde des biens culturels.

Les hautes parties contractantes s’engagent àpréparer, dès le temps de paix, la sauvegarde desbiens culturels situés sur leur propre territoirecontre les effets prévisibles d’un conflit armé, enprenant les mesures qu’elles estiment appropriées.

Article 4.

Respect des biens culturels.

1. Les hautes parties contractantes s’engagentà respecter les biens culturels situés tant sur leurpropre territoire que sur celui des autres hautesparties contractantes en s’interdisant l’utilisationde ces biens, celle de leurs dispositifs de protectionet celle de leurs abords immédiats à des fins quipourraient exposer ces biens à une destructionou à une détérioration en cas de conflit armé, eten s’abstenant de tout acte d’hostilité à leurégard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définiesau paragraphe premier du présent article quedans les cas où une nécessité militaire exige,d’une manière impérative. une telle dérogation.

3. Les hautes parties contractantes s’engagenten outre à interdire, à prévenir et, au besoin, àfaire cesser tout acte de vol, de pillage ou dedétournement de biens culturels pratiqué sous

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quelque forme que ce soit, ainsi que tout

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actede vandalisme a l’égard desdits -biens. Elless’interdisent de réquisitionner les biens culturelsmeubles situés sur le territoire d’une autre hautePartie contractante.

2. Elles s’engagent à préparer ou à établir, dèsle temps de pa<x; au sein de leurs forces armées,des services ou un personnel spécialisé dont lamission sera de veiller au respect des biensculturels et de collaborer avec les autorités civileschargées de la sauvegarde de ces biens.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représail-les à l’encontre des biens culturels.

5. Une haute Partie contractante ne peut sedégager des obligations stipulées au présent arti-cle, à l’égard d’une autre haute Partie contrac-tante, en se fondant sur le motif que cettedernière n’a pas appliqué les mesures de sauve-garde prescrites à l’article 3.

Article 5.

Occupation.

1. Les hautes parties contractantes occupanltotalement ou partiellement le territoire d’uneautre haute partie contractante doivent, dans lamesure du possible, soutenir les efforts des autori-tés nationales compétentes du territoire occupé àl’effet d’assurer la sauvegarde et la conservationde ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessairepour la conservation des biens culturels situésen territoire occupé et endommagés par desopérations militaires, et si les autorités nationalescompétentes ne peuvent pas s’en charger, lapuissance occupante prend, autant que possible.les mesures conservatoires les plus nécessaires enétroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute haute partie contractante dont legouvernement est considéré par les membres d’unmouvement de résistance comme leur gouverne-ment légitime, attirera si possible l’attention deces membres sur l’obligation d’observer celles desdispositions de la convention qui ont trait aurespect des biens culturels.

Article 6.

Signalisation des biens culturels.

Conformément aux dispositions de l’article 16,les biens culturels peuvent être munis d’un signedistinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7.

Mesures d’ordre militaire.

1. Les hautes parties contractantes s’engagentà introduire dès le temps de paix dans lesrèglements ou instructions à l’usage de leurstroupes des dispositions propres à assurer l’obser-vation de la présente convention, et à inculquerdès le temps de paix au personnel de leurs forcesarmées un esprit de respect à l’égard des cultureset des biens culturels de tous les peuples.

CHAPITRE II.

DE LA PROTECTION SPECIALE.

Article 8.

Octroi de la protection spéciale.

1. Peuvent être placés sous protection spécialeun nombre restreint de refuges destinés à abriterdes biens culturels meubles en cas de conflitarmé, de centres monumentaux et d’autres biensculturels immeubles de très haute importance, àcondition :

a) Qu’ils se trouvent à une distance suffisanted’un grand centre industriel ou de tout objectifmilitaire important constituant un point sensible,tel par exemple qu’un aérodrome, une station deradiodiffusion, un établissement travaillant pourla défense nationale, un port ou une gare dechemin de fer d’une certaine importance ou unegrande voie de communication ;

b) Qu’ils ne soient pas utilisés à des ~finsmilitaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peutégalement être placé sous protection spéciale,quelque soit son emplacement. s’il est construitde telle façon que, selon toute probabilité, lesbombardements ne pourront pas lui porteratteinte.

3. Un centre.monumental est considéré commeutilisé à des fins militaires lorsqu’il est employépour des déplacements de personnel ou de maté-riel militaire, même en transit. Il en est demême lorsque s’y déroulent des activités ayant unrapport direct avec les opérations militaires, lecantonnement du personnel militaire ou la pro-duction de matériel de guerre.

4. N’est pas considérée comme utilisation à desfins militaires la surveillance d’un des biensculturels énumérés au paragraphe premier, pardes gardiens armés spécialement habilités à ceteffet, ou la présence auprès de ce bien culturel deForces de police normalement chargées d’assurerl’ordre public.

5. Si l’un des biens culturels énumérés auJremier paragraphe du présent article est situékès d’un objectif militaire important au sens de:e paragraphe, il peut néanmoins être mis sous,rotection spéciale si la haute Partie contractantelui en présente la demande s’engage à ne faire,:n cas de conflit armé, aucun usage de l’objectif:n cause, et notamment, s’il s’agit d’un port,

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d’une gare ou d’un aérodrome, à en détournertout trafic. Dans ce cas, le détournement doitêtre organisé dès le temps de paix.

CHAPITRE III

DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS.

6. La protection spéciale est accordée auxbiens culturels par leur inscription au « registreinternational des biens culturels sous protectionspéciale ». Cette inscription ne peut être effectuéeque conformémemnt aux dispositions de la pré-sente convention et dans les conditions prévuesau règlement d’exécution.

Article 12.

Transport sous protection spéciale.

Article 9.

Immunité des biens culturelssous protection spéciale.

1. Un transport exclusivement afffecté autransfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’unterritoire soit à destination d’un autre territoire,peut, à la demande de la haute partie contractanteintéressée, se faire sous protection spéciale, dansles conditions prévues au règlement d’exécution.

Les hautes parties contractantes s’engagentà assurer l’immunité des biens culturels sousprotection spéciale en s’interdisant, dès I’inscrip-tion au registre international, tout acte d’hostilitéà leur égard et, sauf dans les cas prévus auparagraphe 5 de l’article 8, toute utilisation deces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

2. Le transport sous protection spéciale estréalisée sous la surveillance de caractère interna-tional prévue au règlement d’exécution et munidu signe distinctif défini à l’article 16.

3. Les hautes parties contractantes s’interdisenttout acte d’hostilité à l’égard d’un transport sousprotection spéciale.

Article 10. Article 13.

Signalisation et contrôle. Transport en cas d’urgence.

Au cours d’un conflit armé, les biens culturelssous protection spéciale doivent être munis dusigne distinctif défini à l’article 16 et être ouvertsà un contrôle de caractère international, ainsiqu’il est prévu au règlement d’exécution.

Article 11.

Levée de l’immunité.

1. Si l’une des hautes parties contractantescommet relativement à un bien culturel sousprotection spéciale une violation des engagementspris en vertu de l’article 9, la partie adverseest, aussi longtemps que cette violation subsiste,dégagée de son obligation d’assurer l’immunitédu bien considéré. Cependant, chaque fois qu’ellele peut, elle fait préalablement la sommationde mettre fin à cette violation dans un délairaisonnable.

1. Si une haute partie contractante estime quela sécurité de certains biens culturels exige leurtransfert et qu’il y a une urgence telle que laprocédure prévue à l’article 12 ne peut pas êtresuivie, notamment au début d’un conflit armé, letransport peut être muni du signe distinctif définià l’article 16, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’unedemande d’immunité au sens de l’article 12 etque ladite demande n’ait été refusée. Autant quepossible, notification du transport doit être faiteaux parties adverses. Un transport vers le terri-toire d’un autre pays ne peut en aucun cas êtremuni du signe distinctif si l’immunité ne lui a pasété accordée expressément.

2. Les hautes parties contractantes prendrontdans la mesure du possible, les précautions néces-saires pour que les transports prévus au premierparagraphe du présent article et munis du signedistinctif soient protégés contre des actes d’hosti-lité dirigés contre eux.

2. En dehors du cas prévu au premier paragra-phe du présent article, l’immunité d’un bienculturel sous protection spéciale ne peut êtrelevée qu’en des cas exceptionnels de nécessitémilitaire inéluctable, et seulement aussi longtempsque cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut êtreconstatée que par le chef d’une formation égaleou supérieure en importance à une division. Danstous les cas où les circonstances le permettent.la décision de lever l’immunité est notifiée suffi-samment à l’avance à la partie adverse.

Article 14.

Immunité de saisie, de capture et de prise.

1. Jouissent de l’immunité de saisie, de captureet de prise :

a) Les biens culturels bénéficiant de la protec-tion prévue à l’article 12 ou de celle prévue àl’article 13 ;

3. La partie qui lève l’immunité doit en infor-mer dans le plus bref délai possible. par écrit etavec indication de ses motifs, le commissairegénéral aux biens culturels prévu au règlementd’exécution.

bj Les moyens de transport exclusivementaffectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droitde visite et de contrôle.

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CHAPITRE IV.

DU PERSONNEL:

Article 15.

Personnel.

Le personnel affecté à la protection des biensculturels doit, dans la mesure compatible avec lesexigences de la sécurité, être respecté dans l’inté-rêt de ces biens et, s’il tombe aux mains de laPartie adverse, pouvoir continuer à exercer sesfonctions lorsque les biens culturels dont il a lacharge tombent également entre les mains de laPartie adverse.

CHAPITRE V.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Article 16.

Signe de la convention.

1. Le signe distinctif de la convention consisteen un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de

bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carrébleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointede l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessusdu carré, les deux délimitant un triangle blancde chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété troisfois en formation triangulaire (un signe en bas),dans les conditions prévues à l’article 17.

Article 17.

Usage du signe.

1. Le signe distinctif répété trois fois ne peutêtre employé que pour :

a) Les biens culturels immeubles sous protec-tion spéciale ;

b) Les transports de biens culturels, dans lesconditions prévues aux articles 12 et 13;

c) Les refuges improvisés, dans les conditionsprévues au règlement d’exécution.

2. Le signe distinctif ne peut être employé isoléque pour :

a) Des biens culturels qui ne sont pas sousprotection spéciale ;

b) Les personnes chargées de fonctions decontrôle conformément au règlement d’exécution ;

c) Le personnel affecté à la protection desbiens culturels ;

d) Les cartes d’identité prévues au règlementd’exécution.

3. Lors d’un conflit armé, il est interdit d’em-ployer le signe distinctif dans des cas autres queceux mentionnés aux paragraphes précédents duprésent article ou d’employer à un usage quel-conque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur unbien culturel immeuble sans que soit apposée enmême temps une autorisation dûment datée etsignée par l’autorité compétente de la hautepartie contractante.

CHAPITRE VI.

DU CHAMP D’APPLICATIONDE LA CONVENTION.

Article 18.

Application de la convention.

1. En dehors des dispositions qui doivent entreren vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes Parties contractan-tes, même si l’état de guerre n’est pas reconnupar une ou plusieurs d’entre elles.

2. La convention s’appliquera également danstous les cas d’occupation de tout ou partie duterritoire d’une autre partie contractante, mêmesi cette occupation ne rencontre aucune résis-tance militaire.

3. Si l’une des puissances en conflit n’est paspartie à la présente convention, les puissancesparties à celle-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elles serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci a déclaré en accepter lesdispositions et tant qu’elle les applique.

Article 19.

Conflits de caractère non international.

1. En cas de Conflit~ armé ne présentant pasun caractère international et surgissant sur leterritoire de l’une des hautes parties contractan-tes, chacune des parties au conflit sera tenued’appliquer au moins les dispositions de la pré-sente convention qui ont trait au respect desbiens culturels.

2. Les parties au conflit s’efforceront de mettreen vigueur par voie d’accords spéciaux tout oupartie des autres dispositions de la présente con-vention.

3. L’organisation des Nations unies pour l’édu-cation, la science et la culture peut offrir sesservices aux parties au conflit.

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4. L’application des dispositions qui précèdent de tout autre problème dérivant de l’applicationn’aura pas d’effet sur le statut jûridique desparties au conflit.

CHAPITRE VII.

DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION.

Article 20.

Règlement d’exéuction.

Les modalités d’application de la présenteconvention sont déterminées dans le règlementd’exécution qui en est partie intégrante.

Article 21.

Puissances protectrices.

La présente convention et son règlement d’exé-cution sont appliqués avec le concours des puis-sances protectrices chargées de sauvegarder lesintérêts des parties au conflit.

Article 22.

Procédure de conciliation.

1. Les puissances protectrices prêtent leursbons offices dans tous les cas où elles le jugentutile dans l’intérêt des biens culturels, notamments’il y a désaccord entre les parties au conflit surl’application ou l’interprétation des dispositionsde la présente convention ou de son règlementd’exécution.

2. A cet effet, chacune des puissances protectri-ces peut, sur l’invitation d’une partie, du directeurgénéral de l’organisation des Nations unies pourl’éducation, la science et la culture, ou spontané-ment, proposer aux parties au conflit une réunionde leurs représentants et, en particulier, desautorités chargées de la protection des biensculturels, éventuellement sur un territoire neutreconvenablement choisi. Les parties au conflitsont tenues de donner suite aux propositionsde réunion qui leur sont faites. Les puissancesprotectrices proposent à l’agrément des partiesau conflit une personnalité appartenant à unepuissance neutre, ou présentée par le directeurgénéral de l’organisation des Nations unies ~OUIl’éducation, la science et la culture. qui estappelée à participer à cette réunion en qualitéde président.

Article 23.

Concours de IONESCO.

1. Les hautes parties contractantes peuvenifaire appel au concours technique de I’organisa-tion des Nations unies pour l’éducation, la scienceet la culture en vue de l’organisation de laprotection de leurs biens culturels, ou à propos

le la présente convention et de son règlementl’exécution. L’organisation accorde ce concourslans les limites de son programme et de ses)ossibilités.

2. L’organisation est habilitée à faire de san-opre initiative des propositions à ce sujet auxtautes parties contractantes.

Article 24.

Accords spéciaux.

1. Les hautes parties contractantes peuvent:onclure des accords spéciaux sur toute questionlu’il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécialliminuant la protection assurée par la présentezonvention aux biens culturels et au personnellui leur est affecté.

Article 25.

Diffusion de la convention.

Les hautes parties contractantes s’engagent àliffuser le plus largement possible, en temps deraix et en temps de conflit armé, le texte de lalrésente convention et de son règlement d’exécu-ion dans leurs pays respectifs. Elles s’engagentnotamment à en incorporer l’étude dans leslrogrammes d’instruction militaire et, si possible,:ivile, de terre manière que les principes enluissent être connus de l’ensemble de la popula-ion, en particulier des forces armées et dujersonnel affecté à la protection des biens cultu-,els.

Article 26.

Traductions et rapports.

1. Les hautes parties contractantes se communi-quent par l’intermédiaire du directeur général del’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion,, la science et la culture, les traductionsofficielles de la présente convention et de sonrèglement d’exécution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatreans, elles adressent au directeur général un rap-port donnant les renseignements qu’elles jugentopportuns sur les mesures prises, préparées ouenvisagées par leurs administrations respectivesen application de la présente convention et deson règlement d’exécution.

Article 27.

Réunions.

1. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et

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la culture peut, avec l’approbation du conseilexécutif, convoquer des réunions de représentantsdes hautes parties contractantes. Il est tenu dele faire si un cinquième au moins des hautesparties contractantes le demande.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions quilui sont conférées par la présente convention ouson règlement d’exécution, la réunion a pourattributions d’étudier les problèmes relatifs àl’application de la convention et de son règlementd’exécution, et de formuler des recommandationsà ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à larévision de la convention ou de son règlementd’exécution si la majorité des hautes partiescontractantes se trouve représentée, et conformé-ment aux dispositions de l’article 39.

Article 28.

Sanctions.

Les hautes parties contractantes s’engagent àprendre, dans le cadre de leur système de droitpénal, toutes mesures nécessaires pour que soientrecherchées et frappées de sanctions pénales oudisciplinaires les personnes, quelle que soit leurnationalité, qui ont commis ou donné l’ordre decommettre une infraction à la présente conven-tion.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 29.

Langues.

1. La présente convention est établie en anglais,en espagnol, en français et en russe, les quatretextes faisant également foi.

2. L’organisation des Nations unies pourl’éduction, la science et la culture fera établir lestraductions dans les autres langues officielles desa conférence générale.

Article 30.

Signature.

La présente convention portera la date du14 mai 1954 et restera ouverte jusqu’à la date du31 décembre 1954 à la signature de tous les Etatsinvités à la conférence qui s’est réunie à La Hayedu 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 3 1.

Ratification.

1. La présente convention sera soumise à laratification des Etats signataires conformément àleurs procédures constitutionnelles respectives. 1

2. Les instruments de ratification seront déposésauprès du directeur général de l’Organisation desNations Unies pour l’éducation, la science et laculture.

Article 32.

Adhésion.

A dater du jour de son entrée en vigueur, laprésente convention sera ouverte à l’adhésion detous les Etats visés à l’article 30, non signataires,de même qu’à celle de tout autre Etat invité à yadhérer par le conseil exécutif de l’organisationdes Nations unies pour l’éducation, la science etla culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’uninstrument d’adhésion auprès du directeur généralde l’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion, la science et la culture.

Article 33.

Entrée en vigueur.

1. La présente convention entrera en vigueurtrois mois après que cinq instruments de ratifica-tion auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur,pour chaque haute partie contractante, trois moisaprès le dépôt de son instrument de ratificationou d’adhésion.

3.’ Les situations prévues aux articles 18 et 19donneront effet immédiatement aux ratificationset aux adhésions déposées par les parties auconflit avant ou après le début des hostilités oude l’occupation. Dans ces cas le directeur généralde l’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion, la science et la culture fera, par la voiela plus rapide, les communications prévues àl’article 38.

Article 34.

Mise en application effective.

1. Les Etats parties à la convention à la datede son entrée en vigueur prendront, chacun ence qui le concerne, toutes les mesures requisespour sa mise en application effective dans undélai de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôtde l’instrument de ratification ou d’adhésion, pourtous les Etats qui déposeraient leur instrumentde ratification ou d’adhésion après la date d’entréeen vigueur de la convention.

Article 35.

Extension territoriale de la convention.

Toute haute partie contractante pourra, aumoment de la ratification ou de l’adhésion, ou àtout moment ultérieur, déclarer par une notifica-

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tion adressée au directeur général de I’organisa- Article 38.tion des Nations unies pour j’éducation, la kienciet la culture, que la présente convention s’étendraà l’ensemble ou à l’un quelconque des territoiresdont elle assure les relations internationales.Ladite notification prendra effet trois mois aprèsla date de sa réception.

Article 36.

Relation avec les conventions antérieures.

1. Dans les rapports entre puissances qui sontliées par les conventions de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre (IV)et concernant le bombardement par des forcesnavales en temps de guerre (IX), qu’il s’agissede celles du 29 juillet 1899 ou de celles du18 octobre 1907, et qui sont parties à la présenteconvention, cette dernière complétera la susditeconvention (IX) et le règlement annexé à lasusdite convention (IV) et remplacera le signedéfini à l’article 5 de la susdite convention (IX)par le signe défini à l’article 16 de la présenteconvention pour les cas dans lesquels celle-ci etson règlement d’exécution prévoient l’emploi dece signe distinctif.

2. Dans les rapports entre puissances liées parle pacte de Washington du 15 avril 1935 pour laprotection d’institutions artistiques et scientifiqueset de monuments historiques (pacte Rœ rich) etqui sont parties à la présente convention, cette‘dernière complétera le pacte Rœ rich et rempla-cera le drapeau distinctif défini à l’article III dupacte par le signe défini à l’article 16 de laprésente convention; pour les cas dans lesquels-celle-ci et son règlement d’exécution prévoientl’emploi de ce signe _ distinctif.

Article 37.

Dénonciation.

1. Chacune des hautes parties contractantesaura la faculté de dénoncer la présente conventionen son nom propre ou au nom de tout territoiredont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instru-ment écrit déposé auprès du directeur général del’organisation des- Nations unies pour I’éduca-tion, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une annéeaprès réception de l’instrument de dénonciation.Si toutefois, au moment de l’expiration de cetteannée, la partie dénoncante se trouve impliqueedans un conflit armé, l’effet de la dénonciationdemeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilitéset en tout cas aussi longtemps que les opérationsde rapatriement des biens culturels ne seront pasterminées.

Notifications.

Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture informera les Etats visés aux articles 30ete 32, ainsi que l’organisation des Nations unies,du dépôt de tous les instruments de ratification,d’adhésion ou d’acceptation mentionnés aux arti-cles 31, 32 et 39, de même que des notificationset dénonciations respectivement prévues aux arti-cles 35, 37 et 39.

Article 39.

Révision de la conventionet de son règlement d’exécution.

1. Chacune des hautes parties contractantespeut proposer des amendements à la présenteconvention et à son règlement d’exécution. Toutamendement ainsi proposé sera communiqué audirecteur général de l’organisation des Nationsunies pour l’éducation, la science et la culture,qui en transmettra le texte à toutes les hautesparties contractantes auxquelles il demandera enmême temps de faire connaître dans les quatremois :

a) Si elles désirent qu’une conférence soitconvoquée pour étudier l’amendement proposé ;

b) Ou si elles sont d’avis d’accepter l’amende-ment proposé sans qu’une conférence se réunisse ;

c) Ou si elles sont d’avis de rejeter l’amende-ment proposé sans la convocation d’une confé-rence.

2. Le directeur général transmettra les réponsesreçues en application du premier paragraphedu présent article à toutes les hautes partiescontractantes.

3. Si toutes les hautes parties contractantes quiont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vuesau directeur général de l’organisation des Nationsunies pour l’éducation, la science et la cultureconformément à l’alinéa b) du paragraphe premierdu présent article, informent le directeur généralqu’elles sont d’avis d’adopter l’amendement sansqu’une conférence se réunisse, notification deleur décision sera faite par le directéur généralconformément à l’article 38. L’amendement pren-dra effet, à l’égard de toutes les hautes partiescontractantes. dans un délai de quatre-vingt-dixjours à dater de cette notification.

4. Le directeur général convoquera une confé-rence des hautes parties contractantes en vued’étudier l’amendement proposé. si la demandelui en est faite par plus d’un tiers des hautesparties contractantes.

5. Les amendements à la convention ou à sonrèglement d’exécution soumis à la procédureprévue au paragraphe précédent n’entreront envigueur qu’après avoir été adoptés à l’unanimité

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par les hautes parties contractantes représentéesà la conférence et avoir été acceptés par chacunedes hautes parties contractantes.

6. L’acceptation par les hautes parties contrac-tantes des amendements à la convention ou à sonrèglement d’exécution qui auront été adoptéspar la conférence visée aux paragraphes 4 et 5,s’effectuera par le dépôt d’un instrument formelauprès du directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science etla culture.

7. Après l’entrée en vigueur d’amendementsà la présente convention ou à son règlementd’exécution, seul le texte ainsi modifié de laditeconvention ou de son règlement d’exécution res-tera ouvert à la ratification ou à l’adhésion.

Article 40.

Enregistrement.

Conformément à l’article 102 de la Chartedes Nations unies, la présente convention seraenregistrée au secrétariat des Nations unies à larequête du directeur général de l’organisationdes Nations unies pour l’éducation, la scienceet la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisésont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seulexemplaire qui sera déposé dans les archives del’organisation des Nations unies pour l’éducation,la science et la culture, et dont des copiescertifiées conformes seront remises à tous lesEtats visés aux articles 30 et 32, ainsi qu’àl’organisation des Nations unies.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Albanie, Allemagne (l), Arabie Saoudite,Argentine, Arménie (l), Australie, Autriche,Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Birmanie, Bos-nie-Herzégovine (l), Brésil, Bulgarie, BurkinaFaso, Cambodge, Cameroun, Chypre, Côte-d’ivoire, Croatie (l), Cuba, République Domini-caine, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie,Finlande, France, Gabon, Géorgie (l), Ghana,Grèce, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indo-nésie, Irak, Iran, Israël, Italie, Jordanie,Kazakhstan, Kirghizie, Koweït, Liban, Libye,Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Mada-gascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monaco,Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège(2), Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Panama,Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, Roumanie,Russie (l), Saint-Marin, Saint-Siège, Sénégal,Slovaquie (l), Slovénie (l), Soudan (2), Suède,Suisse, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, RépubliqueTchèque (l), Thaïlande, Tunisie, -Turquie,Ukraine, Yémen (l), Yougoslavie, Zaïre.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.(2) Etat ayant formulé une réserve.

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REGLEMENT d’exécution de la convention pour la protectiondes biens culturels en cas de conflit armé (1). _

CHAPITRE PREMIER.

DU CONTROLE.

Article premier.

Liste internationale de personnalités.

Dès l’entrée en vigueur de la convention, le,directeur général de l’organisation des Nationsunies pour l’éducation, la science et la cultureétablit une liste internationale composée de toutesles personnalités désignées par les hautes partiescontractantes comme étant aptes à remplir lesfonctions de commissaire général aux biens cultu-rels. Cette liste fera l’objet de révisions périodi-ques, sur l’initiative du directeur général del’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion, la science et la culture, d’après les demandesformulées par les hautes parties contractantes.

Article 2.

Organisation du contrôle.

Dès qu’une haute partie contractante est enga-gée dans un conflit armé auquel s’applique l’arti-cle 18 de la convention :

a) Elle nomme un représentant pour les biensculturels situés sur son territoire; si elle occupeun autre territoire, elle est tenue de nommer unreprésentant spécial pour les biens culturels quis’y trouvent ;

6) La puissance protectrice de chaque partieadversaire de cette haute partie contractantenomme des délégués auprès de cette dernière,conformément à l’article 3 ci-après;

c) Il est nommé, auprès de cette haute partiecontractante, un commissaire général aux biensculturels, conformément à l’article 4 ci-après.

Article 3.

Désignation des déléguésdes puissances protectrices.

La puissance protectrice désigne ses déléguésparmi les membres de son personnel diplomatiqueou consulaire ou, avec l’agrément de la partieauprès de laquelle s’exercera leur mission, parmid’autres personnes.

(1) Voir la liste des Etats parties page précé-dente.

Article 4.

Désignation du commissaire général.

1. Le commissaire général aux biens culturelsest choisi d’un commun accord, sur la listeinternationale de personnalités, par la partieauprès de laquelle s’exercera sa mission et parles puissances protectrices des parties adverses.

2. Si les parties ne se mettent pas d’accorddans les trois semaines qui suivent l’ouverture deleurs pourparlers sur ce point, elles demandentau président de la cour internationale de justicede désigner le commissaire général, qui n’entreraen fonctions qu’après avoir obtenu l’agrément dela partie auprès de laquelle il devra exercer samission.

Article 5.

Attributions des délégués.

Les délégués des puissances protectrices consta-tent les violations de la convention, font enquête.avec le consentement de la partie auprès delaquelle ils exercent leur mission, sur les cir-constances dans lesquelles elles se sont produites,effectuent des démarches sur place afin de lesfaire cesser et, en cas de besoin, en saisissent lecommissaire général. Ils le tiennent au courantde leur activité.

Article 6.

Attributions du commissaire général.

1. Le commissaire général aux biens culturelstraite, avec le représentant de la partie auprèsde laquelle il exerce sa mission et avec lesdélégués intéressés, les questions dont il est saisiau sujet de l’application de la convention.

2. Il a pouvoir de décision et de nominationdans les cas prévus au présent règlement.

3. Avec l’agrément de la partie auprès delaquelle il exerce sa mission. il a le droit d’ordon-ner une enquête ou de la diriger lui-même.

4. Il fait, auprès des parties au conflit ou deleurs puissances protectrices, toutes démarchesqu’il juge utile pour l’application de la convention.

5. Il établit les rapports nécessaires sur l’applica-tion de la convention et les communique auxparties intéressées ainsi qu’à leurs puissancesprotectrices. Il en remet des copies au directeurgénéral de l’organisation des Nations unies pourl’éducation, la science et la culture, qui ne pourrafaire usage que de leurs données techniques.

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6. Lorsqu’il n’existe pas de puissance pro-tectrice, le commissaire général exerce les fonc-tions attribuées à la puissance protectrice par lesarticles 21 et 22 de la convention.

Article 7.

Inspecteurs et experts.

1. Chaque fois que le commissaire général auxbiens culturels, sur demande ou après consultationdes délégués intéressés, le juge nécessaire, ilpropose à l’agrément de la partie auprès delaquelle il exerce sa mission une personne enqualité d’inspecteur aux biens culturels chargéd’une mission déterminée. Un inspecteur n’estresponsable qu’envers le commissaire général.

2. Le commissaire général, les délégués etles inspecteurs peuvent recourir aux servicesd’experts, qui seront également proposés à l’agré-ment de la partie mentionnée au paragrapheprécédent.

Article 8.

Exercices de la mission de contrôle.

Les commissaires généraux aux biens culturels,les délégués des puissances protectrices, lesinspecteurs et les experts ne doivent en aucuncas sortir des limites de leur mission. Ils doiventnotamment tenir compte des nécessités de sécuritéde la haute partie contractante auprès de laquelleils exercent leur mission, et avoir égard entoutes circonstances aux exigences de la situationmilitaire telles que les leur fera connaître laditehaute partie contractante.

Article 9.

Substitut des puissances protectrices.

Si une partie au conflit ne bénéfie pas, oune bénéficie plus, de l’activité d’une puissanceprotectrice, un Etat neutre peut être sollicitéd’assumer les fonctions de puissance protectriceen vue de la désignation d’un commissaire généralaux biens culturels selon la procédure prévue àl’article 4 ci-dessus. Le commissaire général ainsidésigné confie éventuellement à des inspecteursles fonctions de délégués des puissances protectri-ces déterminées par le présent règlement.

Article 10.

Frais.

La rémunération et les frais du commissairegénéral aux biens culturels, des inspecteurs et desexperts, sont à la charge de la partie auprès delaquelle s’exerce leur mission; ceux des déléguésdes puissances protectrices font l’objet d’uneentente entre celles-ci et les Etats dont ellessauvegardent les intérêts.

CHAPITRE II.

DE LA PROTECTION SPECIALE.

Article 11.

Refuges improvisés.

1. Si une haute partie contractante, au coursd’un conflit armé, est amenée par des circonstan-ces imprévues à aménager un refuge improviséet si elle désire qu’il soit placé sous protectionspéciale, elle en fait immédiatement communica-tion au commissaire général qui exerce sa missionauprès d’elle.

2. Si le commissaire général est d’avis que lescirconstances et l’importance des biens culturelsabrités dans ce refuge improvisé justifient unetelle mesure, il peut autoriser la haute partiecontractante à y apposer le signe distinctif définià l’article 16 de la convention. Il communique sadécision sans délai aux délégués irkéressés despuissances protectrices, dont chacun peut, dansun délai de trente jours, ordonner le retraitimmédiat du signe.

3. Dès que ces délégués ont signifié leur accordDU si le délai de trente jours s’écoule sans qu’ily ait opposition de l’un quelconque des déléguésintéressés et si le refuge improvisé remplit, selonl’avis du commissaire général, les conditions pré-vues à l’article 8 de la convention, le commissairegénéral demande au directeur général de l’orga-lisation des Nations unies pour l’éducation, lascience et la culture l’inscription du refuge auregistre des biens culturels sous protection spé-:iale.

Article 12.

Registre international des biens culturelssous protection spéciale.

1. Il est établi un « registre international desbiens culturels sous protection spéciale ».

2. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture tient ce registre. Il en remet des doublesau Secrétaire général de l’organisation desNations unies ainsi qu’aux hautes parties contrac-tantes.

3. Le registre est divisé en chapitres, chacunI’eux au nom d’une haute partie contractante.Yhaque chapitre est divisé en trois paragraphesntitulés respectivement : refuges, centres monu-nentaux, autres biens culturels immeubles. Leiirecteur général arrête les mentions contenuesians chaque chapitre.

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Article 13.

Demandes d’inscription.

1. Chacune des hautes parties contractantespeut faire au directeur général de l’organisationdes Nations unies pour l’éducation, la science etla culture, des demandes d’inscription au registrede certains refuges, centres monumentaux ouautres biens culturels immeubles, situés sur sonterritoire. Elle donne dans ces demandes desindications quant à l’emplacement de ces biens, etcertifie que ces derniers remplissent les conditionsprévues à l’article 8 de la convention.

2. En cas d’occupation, la puissance occupantea la faculté de faire des demandes d’inscription.

3. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture en voie sans délai une copie des deman-des d’inscription à chacune des hautes partiescontractantes.

Article 14.

Opposition.

1. Chacune des hautes parties contractantespeut faire opposition à l’inscription d’un bienculturel par lettre adressée au directeur généralde l’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion, la science et la culture. Cette lettre doitêtre reçue par lui dans un délai de quatre moisà dater du jour où il a expédié copie de lademande d’inscr ip t ion .

2. Une telle opposition doit être motivée. Lesseuls motifs en peuvent être :

n) Que le bien n’est pas un bien culturel:

b) Que les conditions mentionnées à l’article 8de la convention ne sont pas remplies.

3. Le directeur général envoie sans délai unecopie de la lettre d’opposition aux hautes partiescontractantes. Il prend, le cas échéant. l’avis ducomité international pour les monuments. lessites d’art et d’histoire et les sites de fouillesarchéologiques et, en outre, s’il le juge utile, detout autre organisme ou personnalité qualifiés.

4. Le directeur général, ou la haute partiecontractante qui a demandé l’inscription. peutfaire toutes démarches opportunes auprès deshautes parties contractantes qui ont formé l’oppo-sition, afin que celle-ci soit rapportée.

5. Si une haute partie contractante, après avoirdemandé en temps de paix l’inscription d‘un bienculturel au registre, se trouve engagé dans unconflit armé avant que l’inscription ait été effec-tuée, le bien culturel dont il s’agit sera immédiate-ment inscrit au registre par le directeur général,à titre provisoire, en attendant que soit confirmée,

rapportée ou annulée toute opposition qui pourra,ou aura pu, être formée.

6. Si, dans un délai de six mois à dater du jouroù il a reçu la lettre d’opposition, le directeurgénéral ne reçoit pas de la haute partie contrac-tante qui a formé l’opposition une communicationnotifiant que celle-ci est rapportée, la haute partiecontractante qui a fait la demande d’inscriptionpeut recouvrir à la procédure d’arbitrage prévueau paragraphe suivant.

7. La demande d’arbitrage doit être formuléeau plus tard une année après la date à laquellele directeur général a reçu la lettre d’opposition.Chacune des parties au différend désigne unarbitre. Dans le cas où une demande d’inscriptiona fait l’objet de plus d’une opposition, les hautesparties contractantes qui ont formé l’oppositiondésignent ensemble un arbitre. Les deux arbitreschoisissent un surarbitre sur la liste internationaleprévue à l’article premier du présent règlement;s’ils ne peuvent pas s’entendre pour effectuer cechoix, ils demandent au président de la courinternationale de justice de nommer un surarbitre,qui ne doit pas nécessairement être choisi sur laliste internationale. Le tribunal arbitral ainsiformé détermine sa propre procédure; ses déci-sions sont sans appel.

8. Chacune des hautes parties contractantespeut déclarer, au moment où il surgit une contes-tation dans laquelle elle est partie, qu’elle nedésire pas appliquer la procédure arbitrale prévueau paragraphe précédent. Dans ce cas, l’opposi-tion à une demande d’inscription est soumise parle directeur général aux hautes parties contractan-tes. L’opposition n’est confirmée que si les hautesparties contractantes en décident ainsi à la majo-rité des deux tiers des votants. Le vote se ferapar correspondance, à moins que le directeurgénéral de l’organisation des Nations unies pourl’éducation, la science et la culture, jugeantindispensable de convoquer une réunion en vertudes pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 27de la convention, ne procède à cette convocation.Si le directeur général décide de faire procéderau vote par correspondance, il invitera les hautesparties contractantes à lui faire parvenir leur votesous pli scellé dans un délai de six mois à courirdu jour où l’invitation à cet effet leur aura étéadressée.

Article 15.

Inscription.

1. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture fait inscrire au registre, sous un numérod’ordre, tout bien culturel pour lequel unedemande d’inscription a été faite lorsque cettedemande n’a pas, dans le délai prévu au premierparagraphe de l’article 14, fait l’objet d’une oppo-sition.

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2. Dans le cas où une opposition a été formée,et sauf ce qui est dit au paragraphe 5 de l’arti-cle 14, le directeur général ne procédera àl’inscription du bien au registre que si l’oppositiona été rapportée ou si elle n’a pas été confirméeà la suite de la procédure visée au paragraphe 7de l’article 14 ou de celle visée au paragraphe 8du même article.

3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’arti-cle 11, le directeur général procède à l’inscriptionsur requête du commissaire général aux biensculturels.

4. Le directeur général envoie sans délai auSecrétaire général de l’organisation des Nationsunies, aux hautes parties contractantes et, surrequête de la partie ayant fait la demanded’inscription, à tous les autres Etats visés auxarticles 30 et 32 de la convention, une copiecertifiée de toute inscription au registre.L’inscription prend effet trente jours après cetenvoi.

Article 16.

Radiation.

1. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture fait radier l’inscription d’un bien culturelau registre :

a) A la requête de la haute partie contractantesur le territoire de laquelle le bien se trouve ;

b) Si la haute partie contractante qui avaitdemandé l’inscription a dénoncé la convention etlorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;

c) Dans le cas prévu au paragraphe 5 del’article 14, lorsqu’une opposition a été confirméeà la suite de la procédure visée au paragraphe 7de l’article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8du même article.

2. Le directeur général envoie sans délai auSecrétaire général de l’organisation des Nationsunies et à tous les Etats qui ont reçu copie del’inscription une copie certifiée de toute radiationau registre. La radiation prend effet trente joursaprès cet envoi.

CHAPITRE III.

DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS.

Article 17.

Procédure pour obtenir l’immunité.

1. La demande visée au paragraphe premierde l’article 12 de la convention est adressée aucommissaire général aux biens culturels. Elledoit mentionner les raisons qui l’ont suscitée etspécifier le nombre, approximatif et l’importancedes biens culturels à transférer, l’emplacement

actuel de ces biens, leur nouvel emplacementprévu, les moyens de transport, le trajet à suivre,la date envisagée pour le transport et toute autreinformation utile.

2. Si ‘le commissaire général, après avoir prisles avis qu’il juge opportuns, estime que cetransfert est h justifié, il consulte les déléguésintéressés des puissances protectrices sur lesmodalités d’exécution envisagées. A la suite decette consultation, il informe du transport lesparties au conflit intéressées et joint à cettenotification toutes informations utiles.

3. Le commissaire général désigne un ou plu-sieurs inspecteurs qui s’assurent que le transportcontient seulement les biens indiqués dans lademande, qu’il s’effectue selon les modalitésapprouvées et qu’ils est muni du signe distinctif,ce ou ces inspecteurs accompagnent le transportjusqu’au lieu de destination.

Article 18.

Transport à l’étranger.

Si le transfert sous protection spéciale se faitvers le territoire d’un autres pays, il est régi nonseulement par l’article 12 de la convention et parl’article 17 du présent règlement, mais encore parles dispositions suivantes :

a) Pendant le séjour des biens culturels sur leterritoire d’un autre Etat, celui-ci en sera ledépositaire. Il assurera à ces biens des soins aumoins égaux à ceux qu’il donne à ses propresbiens culturels d’importance comparable ;

b) L’Etat dépositaire ne rendra ces biensqu’après cessation du conflit ; ce retour aura lieudans un délai de six mois après que la demandeen aura été faite;

c) Pendant les transports successifs et pendantle séjour sur le territoire d’un autre Etat, lesbiens culturels seront à l’abri de toute mesure desaisie et frappés d’indisponibilité à l’égard dudéposant aussi bien que du dépositaire. Toutefois,lorsque la sauvegarde des biens l’exigera, ledépositaire pourra, avec l’assentiment du dépo-sant, faire transporter les biens dans le territoired’un pays tiers, sous les conditions prévues auprésent article ;

d) La demande de mise sous protection spécialedoit mentionner que 1’Etat vers le territoireduquel le transport s’effectuera accepte les dispo-sitions du présent article.

Article 19.

Territoire occupé.

Lorsqu’une haute partie contractante occupantle territoire d’une autre partie contractante trans-porte des biens culturels dans un refuge situéen un autre point de ce territoire, sans pouvoirsuivre la procédure prévue à l’article 17 du

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règlement, ledit transport n’est pas considérécomme un détournement au sens de l’article 4de la convention, si le commissaire général auxbiens culturels certifie par écrit, après avoirconsulté le personnel normal de protection, queles circonstances ont rendu ce transport néces-saire.

CHAPITRE IV.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Article 20.

Apposition du signe.

1. L’emplacement du signe distinctif et sondegré de visibilité sont laissés à l’appréciationdes autorités compétentes de chaque haute partiecontractante. Le signe peut notamment figurersur des drapeaux ou des brassards. Il peut êtrepeint sur un objet ou y figurer de toute autremanière utile.

2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signedoit, sans préjudice d’une signalisation éventuelle-ment plus complète, être apposé, d’une façonbien visible le jour, de l’air, comme de terre, surles transports dans les cas prévus aux articles 12et 13 de la convention et d’une façon bien visiblede terre :

a) A des distances régulières suffisantes pourmarquer nettement le périmètre d’un centremonumental sous protection spéciale ;

b) A l’entrée des autres biens culturels immeu-bles sous protection spéciale.

Article 21.

Identification de personnes.

1. Les personnes visées à l’article 17 de laconvention, § 2, alinéas b) et c), peuvent porterun brassard muni du signe distinctif, délivré ettimbré par les autorités compétentes.

2. Elles portent une carte d’identité spécialemunie du signe distinctif. Cette carte mentionneau moins les nom et prénoms, la date de nais-sance, le titre ou grade et la qualité de l’intéressé.La carte est munie de la photographie du titulaireet, en outre, soit de sa signature, soit de sesempreintes digitales, soit des deux à la fois. Elleporte le timbre sec des autorités compétentes.

3. Chaque haute partie contractante établitson modèle de carte d’identité en s’inspirant dumodèle figurant à titre d’exemple en annexe auprésent règlement. Les hautes parties contractan-tes se communiquent le modèle adopté. Chaquecarte d’identité est établie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l’un est conservépar la puissance qui l’a délivrée.

4. Les personnes mentionnées ci-dessus nepeuvent être privées, sauf raison légitime, ni deleur carte d’identité, ni du droit de porter leurbrassard.

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Recto. Verso.

CARTE D’IDENTITEpour le pcrsonnel affecté à la protection

des biens culturels.

NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Titre ou grade :

Qualité :

est titulaire de la prkentc carte en vertu de la convention de La IHayc du 14 mai 1954pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Date de l’établissementde la carte :

Numéro de la carte :

Signature ou empreintes digitalesou les deux :

raille : Yeux : Cheveux :

Autres éléments éventuels d’identification.

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PROTOCOLEpour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1) (2).

.t conve-Les hautes parties contractantes sonnues de ce qui suit :

1.

1. Chacune des hautes parties contractantess’engage à empêcher l’exportation de biens cultu-rels d’un territoire occupé par elle lors d’unconflit armé, ces biens culturels étant définis àl’article premier de la convention pour la protec-tion des biens culturels en cas de conflit armé,signée à La Haye le 14 mai 1954.

2. Chacune des hautes parties contractantess’engage à mettre sous séquestre les biens cultu-rels importés sur son territoire et provenantdirectement ou indirectement d’un quelconqueterritoire occupé. Cette mise sous séquestre estprononcée soit d’office à l’importation, soit, àdéfaut, sur requête des autorités dudit territoire.

3. Chacune des hautes parties contractantess’engage à remettre à la fin des hostilités, auxautorités compétentes du territoire précédem-ment occupé, les biens culturels qui se trouventchez elle si ces biens ont été exportés contraire-ment au principe du paragraphe premier. Ils nepourront jamais être retenus au titre de domma-ges de guerre.

4. La haute partie contractante qui avait l’obli-gation d’empêcher l’exportation des biens cultu-rels du territoire occupé par elle, doit indemniserles détenteurs de bonne foi des biens culturelsqui doivent être remis selon le paragraphe précé-dent.

II.

5. Les biens culturels provenant du territoired’une haute partie contractante et déposés parelle, en vue de leur protection contre les dangersd’un conflit armé, sur le territoire d’une autrehaute partie contractante seront, à la fin deshostilités, remis par cette dernière aux autoritéscompétentes du territoire de provenance.

III.

6. Le présent protocole portera la date du14 mai 1954 et restera ouvert jusqu’à la datedu 31 décembre 1954 à la signature de tous lesEtats invités à la conférence qui s’est réunie àLa Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

(1) Entré en vigueur le 7 août 1956.(2) Voir la liste des Etats parties- page sui-

vante.

7.a) Le présent protocole sera soumis à la

ratification des Etats signataires conformémentà leurs procédures constitutionnelles respectives.

b) Les instruments de ratification seront dépo-sés auprès du directeur général de l’organisationdes Nations unies pour l’éducation, la science,la culture.

8. A dater du jour de son entrée en vigueur,le présent protocole sera ouvert à l’adhésion detous les Etats visés au paragraphe 6, non signa-taires, de même qu’à celle de tout autre Etatinvité à y adhérer par le conseil exécutif del’organisation des Nations unies pour l’éducation,la science et la culture. L’adhésion se fera parle dépôt d’un instrument d’adhésion auprès dudirecteur général de l’organisation des Nationsunies pour l’éducation, la science et la culture.

9. Les Etats visés aux paragraphes 6 et 8pourront, au moment de la signature, de laratification ou de l’adhésion, déclarer qu’ils neseront pas liés par les dispositions de la partie 1ou par celles de la partie II du présent protocole.

1 0 .a) Le présent protocole entrera en vigueur

trois mois après que cinq instruments de ratifica-tion auront été déposés.

b) Ultérieurement, il entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante, trois moisaprès le dépôt de son instrument de ratificationou d’adhésion.

c) Les situations prévues aux articles 18 et 19de la convention pour la. protection des biensculturels en cas de conflit armé, signée à LaHaye le 14 mai 1954, donneront effet immédiataux ratifications et aux adhésions déposées parles parties au conflit avant ou après le débutdes hostilités ou de l’occupation. Dans ces casle directeur général de l’organisation des Nationsunies pour l’éducation, la science et la culturefera, par la voie la plus rapide, les communica-tions prévues au paragraphe 14.

11.a) Les états parties au protocole à la date de

son entrée en vigueur prendront, chacun en cequi le concerne, toutes les mesures requises poursa mise en application effective dans un délaide six mois.

b) Ce délai sera de six mois à compter dudépôt de l’instrument de ratification ou d’adhé-sion, pour tous les Etats qui déposeraient leurinstrument de ratification ou d’adhésion aprèsla date d’entrée en vigueur du protocole.

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- 164 -

12. Toute haute partie contractante pourra,au moment de la ratification ou de l’adhésion,ou à tout moment ultérieur, déclarer par unenotification adressée au directeur général del’organisation des Nations unies pour l’éducation,la science et la culture, que le présent protocoles’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque desterritoires dont elle assure les relations interna-tionales. Ladite notification prendra effet troismois après la date de sa réception.

13.a) Chacune des hautes parties contractantes

aura la faculté de dénoncer le présent protocoleen son nom propre ou au nom de tout territoiredont elle assure les relations internationales.

b) La dénonciation sera notifiée par un instru-ment écrit déposé auprès du directeur généralde l’organisation des Nations unies pour l’éduca-tion, la science et la culture.

c) La dénonciation prendra effet une annéeaprès réception de l’instrument de dénonciation.Si toutefois, au moment de l’expiration de cetteannée, la partie dénonçante se trouve impliquéedans un conflit armé, l’effet de la dénonciationdemeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilitéset en tout cas aussi longtemps que les opérationsde rapatriement des biens culturels ne serontpas terminées.

14. Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture informera les Etats visés aux paragra-phes 6 et 8, ainsi que l’organisation des Nationsunies, du dépôt de tous les instruments deratification, d’adhésion ou d’acceptation men-tionnées aux paragraphes 7, 8 et 15 de même quedes notifications et dénonciations respectivementprévues aux paragraphes 12 et 13.

15.a) Le présent protocole peut être révisé si la

révision en est demandée par plus d’un ‘tiersdes hautes parties contractantes.

6) Le directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science et laculture convoque une conférence à cette fin.

c) Les amendements au présent protocolen’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptésà l’unanimité par les hautes parties contractantesreprésentées à la conférence et avoir été acceptéspar chacune des hautes parties contractantes.

d) L’acceptation par les hautes parties contrac-tantes des amendements au présent protocolequi auront été adoptés par la conférence viséeaux alinéas b) et c), s’effectuera par le dépôtd’un instrument formel auprès du directeur géné-ral de l’organisation des Nations unies pourl’éducation, la science et la culture.

e) Après l’entrée en vigueur d’amendementsau présent protocole, seul le texte ainsi modifiédudit protocole restera ouvert à la ratificationou à l’adhésion.

Conformément à l’article 102 de la charte desNations unies, le présent protocole sera enregis-tré au secrétariat des Nations unies à la requêtedu directeur général de l’organisation desNations unies pour l’éducation, la science etla culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisésont signé le présent protocole.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais,en espagnol, en français et en russe, les quatretextes faisant également foi, en un seul exem-plaire qui sera déposé dans les archives del’organisation des Nations unies pour l’éducation,la science et la culture, et dont des copiescertifiées conformes seront remises à tous lesEtats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu’àl’organisation des Nations unies.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Albanie, Allemagne (l), Arménie (l), Autri-che, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Birmanie,Bosnie-Herzégovine (l), Brésil, Bulgarie, Bur-kina Faso, Cambodge, Cameroun, Chypre, Croa-tie (l), Cuba, Egypte, Equateur, Espagne,Finlande, France, Gabon, Géorgie (l), Ghana,Grèce, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indo-nésie, Irak, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Koweït,Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Macé-doine (l), Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,Mexique, Monaco, Nicaragua, Niger, Nigéria,Norvège (2), Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne,Roumanie, Russie (l), Saint-Marin, Saint-Siège,Sénégal, Slovaquie ‘(l), Slovénie (l), Suède,Suisse, Syrie, Tadjikistan, République Tchèque(l), Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, URSS,Yémen (l), Yougoslavie, Zaïre.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.(2) Etat ayant formulé une réserve.

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- 16.5 -

DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIREET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives.

CONVENTION sur l’interdiction de la mise aupoint, de la fabrication et du stockage des armesbactériologiques (biologiques) ou à toxines etsur leur destruction, signée à Londres, Moscouet Washington.

Du 10 avril 1972 (A) (*).

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTECONVENTION,

Résolus à travailler en vue de la réalisation deprogrès effectifs sur la voie du désarmementgénéral et complet, y compris l’interdiction etla suppression de tous les types d’armes dedestruction massive, et étant convaincus quel’interdiction de la mise au point, de la fabrica-tion et du stockage d’armes chimiques et bacté-riologiques (biologiques), ainsi que leur des-t ruct ion, par des mesures eff icaces ,contribueront à la réalisation du désarmementgénéral et complet sous un contrôle internatio-nal strict et efficace;

Reconnaissant la grande importance du protocoleconcernant la prohibition d’emploi à la guerrede gaz asphyxiants, toxiques ou similaires etde moyens bactériologiques, signé à Genève le17 juin 1925 (l), ainsi que le rôle que leditprotocole a joué et continue de jouer enatténuant les horreurs de la guerre;

Réaffirmant leur fidélité aux principes et auxobjectifs de ce protocole et invitant tous lesEtats à s’y conformer strictement;

Rappelant que l’Assemblée générale de l’organi-sation des Nations unies a condamné à plu-sieurs reprises tous les actes contraires auxprincipes et aux objectifs du protocole deGenève du 17 juin 1925;

Désireux de contribuer à accroître la confianceentre les peuples et à assainir en générall’atmosphère internationale ;

Désireux également de contribuer à la réalisationdes buts et des principes de la Charte desNations unies ;

Convaincus de l’importance et de l’urgence d’ex-clure des arsenaux des Etats. par des mesuresefficaces, des armes de destruction massiveaussi dangereuses que celles comportant l’utili-sation d’agents chimiques ou bactériologiques(biologiques) ;

(A) BOC, 1984, p. 6649. Publié par décret no84-1014 du 16 novembre 1984 (JO du 18,p. 3562). En vigueur générale le 26 mars 1975et en vigueur en France le 27 septembre 1984.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Inséré dans le présent ouvrage.

Reconnaissant qu’une entente sur l’interdictiondes armes bactériologiques (biologiques) ou àtoxines représente une première étape possible

vers la réalisation d’un accord sur des mesuresefficaces tendant à interdire également la miseau point, la fabrication et le stockage d’armeschimiques, et étant résolus à poursuivre desnégociations à cet effet;

Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière,à exclure totalement la possibilité de voir desagents bactériologiques (biologiques) ou destoxines être utilisés en tant qu’armes;

Convaincus que la conscience de l’humanitéréprouverait l’emploi de telles méthodes etqu’aucun effort ne doit être épargné pouramoindrir ce risque,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article Ier.

Chaque Etat partie à la présente -conventions’engage à ne jamais, et en aucune circonstance,mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérird’une manière ou d’une autre ni conserver :

1” Des agents microbiologiques ou autres agentsbiologiques, ainsi que des toxines quels qu’ensoient l’origine ou le mode de production, detypes et en quantités qui ne sont pas destinés àdes fins prophylactiques, de protection ou àd’autres fins pacifiques ;

2” Des armes, de l’équipement ou des vecteursdestinés à l’emploi de tels agents ou toxines àdes fins hostiles ou dans des conflits armés.

Article II.

Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à détruire ou à convertir à des finspacifiques, aussi rapidement que possible et entout cas pas plus tard que neuf mois après l’entréeen vigueur de la convention, tous les agents,toxines, armes, équipements et vecteurs dont ilest question dans l’article premier de la conven-tion qui se trouvent en sa possession ou sous sajuridiction ou son contrôle. Lors de l’exécutiondes dispositions du présent article, il y aura lieude prendre toutes les mesures de précautionnécessaires pour protéger les populations et l’envi-ronnement .

Article III.

Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à ne transférer à qui que ce soit, nidirectement ni indirectement, l’un quelconquedes agents, toxines, armes, équipements ou vec-teurs dont il est question dans l’article premierde la convention et à ne pas aider, encouragerou inciter de quelque manière que ce soit unEtat, un groupe d’Etats ou une organisationinternationale à fabriquer ou à acquérir de touteautre façon l’un quelconque desdits agents, toxi-nes, armes, équipements ou vecteurs.

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Article IV.’

Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à prendre, selon les procédures prévuespar sa constitution, les mesures nécessaires pourinterdire et empêcher la mise au point, la fabrica-tion, le stockage, l’acquisition ou la conservationdes agents, des toxines, des armes, de l’équipe-ment et des vecteurs dont il est question dansl’article premier de la convention, sur le territoired’un tel Etat, sous sa juridiction ou sous soncontrôle en quelque lieu que ce soit.

Article V.

Les Etats parties à la présente conventions’engagent à se consulter et à coopérer entreeux pour résoudre tout problème qui pourraitéventuellement surgir quant à l’objectif de laconvention, ou quant à l’application de ses dispo-sitions. Les consultations et la coopération pré-vues dans le présent article pourront égalementêtre entreprises au moyen de procédures interna-tionales appropriées dans le cadre de I’organisa-tion des Nations unies et conformément à saC h a r t e .

Article VI.

1. Chaque Etat partie à la présente conventionqui constate qu’une autre partie agit en violationdes obligations découlant des dispositions de laconvention peut déposer une plainte auprès duConseil de sécurité de l’organisation des Nationsunies. Cette plainte doit fournir toutes les preuvespossibles de son bien-fondé et comporter lademande de son examen par le Conseil desécurité.

2. Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à coopérer à toute enquête que peutentreprendre le Conseil de sécurité conformémentaux dispositions de la Charte des Nations uniesà la suite d’une plainte par lui reçue. Le Conseilde sécurité fait connaître aux Etats parties à laconvention les résultats de l’enquête.

Article VII.

Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à fournir une assistance, conformémentà: la Charte des Nations unies, à toute partie à laconvention qui en fait la demande, si le Conseilde sécurité décide que cette partie a été exposéeà un danger par suite d’une violation de laconvention, ou à faciliter l’assistance fournie àladite partie.

Article VIII.

Aucune disposition de la présente conventionne sera interprétée comme restreignant ou ame-nuisant de quelque façon que ce soit les engage-

ments assumés par n’importe quel Etat en vertudu protocole concernant la prohibition d’emploià la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ousimilaires et de moyens bactériologiques, signé àGenève le 17 juin 1925.

Article IX.

Chaque Etat partie à la présente conventionaffirme l’objectif reconnu d’une interdiction effi-cace des armes chimiques et, à cet effet, s’engageà poursuivre, dans un esprit de bonne volonté,des négociations afin de parvenir, à une daterapprochée, à un accord sur des mesures efficacesen vue d’une interdiction de leur mise au point,de leur fabrication et de leur stockage et envue de leur destruction, et sur des mesuresappropriées concernant l’équipement et les vec-teurs spécialement destinés à la fabrication ou àl’emploi d’agents chimiques à des fins d’arme-ment.

A r t i c l e X .

1. Les Etats parties à la présente conventions’engagent à faciliter un échange aussi largeque possible d’équipement, de matières et derenseignements scientifiques et techniques ayantun rapport avec l’emploi d’agents bactériologiques(biologiques) et de toxines à des fins pacifiqueset ont le droit de participer à cet échange. Lesparties à la convention qui sont en mesure dele faire coopéreront également en apportant,individuellement ou en commun, avec d’autresEtats ou des organisations internationales, leurconcours à l’extension future et à l’applicationdes découvertes scientifiques dans le domaine dela bactériologie (biologie), en vue de la préventiondes maladies ou à d’autres fins pacifiques.

2. La présente convention sera appliquée defaçon à éviter toute entrave au développementéconomique ou technique des Etats parties à laconvention ou à la coopération internationaledans le domaine des activités bactériologiques(biologiques) pacifiques, y compris l’échangeinternational d’agents bactériologiques (biologi-ques) et de toxines, ainsi que de matériel servantà la mise au point, à l’emploi ou à la productiond’agents bactériologiques (biologiques) et de toxi-nes à des fins pacifiques conformément auxdispositions de la convention.

Article XI.

Tout Etat partie peut proposer des amende-ments à la présente convention. Ces amendementsentreront en vigueur, à l’égard de tout Etat partiequi les aura acceptés, dès leur acceptation par lamajorité des Etats parties à la convention et, parla suite, à l’égard de chacun des autres Etatsparties, à la date à laquelle cet Etat les auraacceptés.

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Article XII.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la pré-sente convention, ou avant cette date si unemajorité des parties à la convention le demandeen soumettant une proposition à cet effet auxgouvernements dépositaires, une conférence desEtats parties à la convention aura lieu à Genève(Suisse), afin d’examiner le fonctionnement de laconvention, en vue de s’assurer que les objectifsénoncés dans le préambule et les dispositions dela convention, y compris celles relatives auxnégociations sur les armes chimiques, sont envoie de réalisation. A l’occasion de cet examen,il sera tenu compte de toutes les nouvellesréalisations scientifiques et techniques qui ont unrapport avec la convention.

Article XIII.

1. La présente convention est conclue pour unedurée illimitée.

2. Chaque Etat partie à la présente conventiona, dans l’exercice de sa souveraineté nationale,le droit de se retirer de la convention s’il estimeque des événements extraordinaires, touchantl’objet de la convention, ont mis en péril lesintérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retraità tous les autres Etats parties à la convention etau Conseil de sécurité de l’organisation desNations unies avec un préavis de trois mois. Ilindiquera dans cette notification les événementsextraordinaires qu’il considère comme ayant misen péril ses intérêts supérieurs.

Article XIV.

1. La présente convention est ouverte à lasignature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aurapas signé la convention avant son entrée envigueur conformément au paragraphe 3 du pré-sent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention sera soumise à laratification des Etats signataires. Les instrumentsde ratification et les instruments d’adhésion serontdéposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union desRépubliques socialistes soviétiques, qui sont parles présentes désignés comme étant les gouverne-ments dépositaires.

3. La présente convention entrera en vigueurlorsque vingt-deux gouvernements, y compris lesgouvernements qui sont désignés comme étantles gouvernements dépositaires de la convention,auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments deratification ou d’adhésion seront déposés aprèsl’entrée en vigueur de la présente convention,celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt deleurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires intormerontsans délai tous les Etats qui auront signé laprésente convention ou y auront adhéré de ladate de chaque signature, de la date du dépôt dechaque instrument de ratification ou d’adhésion,de la date d’entrée en vigueur de la convention,ainsi que de la réception de toute autre communi-cation.

6. La présente convention sera enregistrée parles gouvernements dépositaires conformément àl’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article XV.

La présente convention, dont les textes anglais,chinois, espagnol, français et russe font égalementfoi, sera déposée dans les archives des gouverne-ments dépositaires. Des copies dûment certifiéesde la convention seront adressées par les gouver-nements dépositaires aux gouvernements desEtats qui auront signé la convention ou qui yauront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilitésà cet effet, ont signé la présente convention.

Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou,Washington, le 10 avril 1972.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, ArabieSaoudite, Allemagne (1), Argentine, Arménie,Australie, Autriche (2), Bahamas, Bahreïn (l),Bangladesh, Barbade, Belgique, Bélize (l),Bénin, .Bhoutan, Bélarus, B o l i v i e , Bosnie-Herzégovine (l), Botswana, Brésil, Brunéi, Bul-garie, Burkina Fasso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine (l), Chypre, Colombie, Congo,Corée du Nord, Corée du Sud (2), Costa-Rica,Croatie, Cuba, Danemark, République Domini-caine, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis,Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce,île de la Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau,Guinée Equatoriale, Honduras, Hongrie, Inde(l), Indonésie, Irak, Iran, Irlande (l), Islande,Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït(l), Laos, Lesotho, Liban, Libye, Liechtenstein,Luxembourg, Macédoine, Malaisie (2), îles M.al-dives, Malte, île Maurice, Mauritanie, Mexique(l), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nor-vège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakis-tan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Para-guay, Pays-Bas (l), Pérou, Philippines, Pologne,Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni (l),Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Marin, île Sainte-Lucie (l), Sao-Tomé et Prin-cipe, îles Salomon (l), El Salvador, Sénégal,Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie (l), Singa-pour, Slovénie, Sri Lanka, Russie, Suède, Suisse(1) (2), Suriname, Swaziland, Taïwan (l), Répu-blique Tchèque (l), Thaïlande, Togo, Tonga,

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Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, URSS(l), Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yémen, You-goslavie, Zaïre, Zimbabwé.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.(2) Etat ayant formulé une réserve.

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DIRECTION DE L’ADMINISTRATIONGENERALE : Sous-Direction des affairesadministratives.

CONVENTION sur l’interdiction ou la limitationde l’emploi de certaines armes classiques quipeuvent être considérées comme produisant deseffets traumatiques excessifs ou comme frappantsans discrimination, signée à Genève.

Du 10 octobre 1980 (A) (*).

Pièces jointes : Deux protocoles et une annexeau protocole II.

Les hautes parties contractantes,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformé-ment à la Charte des Nations unies, de s’abstenirdans ses relations internationales de recourir àla menace ou à l’emploi de la force soit contrela souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indé-pendance politique de tout Etat, soit de touteautre manière incompatible avec les buts desNations unies ;

Rappelant en outre le principe général de laprotection des personnes civiles contre les effetsdes hostilités ;

Se fondant sur le principe du droit internationalselon lequel le droit des parties à un conflit armé,de choisir des méthodes ou moyens de guerren’est pas illimité, et sur le principe qui interditd’employer dans les conflits armés des armes, desprojectiles et des matières ainsi que des méthodesde guerre de nature à causer des maux superflus;

Rappelant aussi qulil est interdit d’utiliser des-méthodes ou moyens de guerre qui sont conçuspour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ilscauseront des dommages étendus, durables etgraves à l’environnement naturel ;

Confirmant leur détermination selon laquelle,dans les cas non prévus par la présente conven-tion et les protocoles y annexés ou par d’autresaccords internationaux, les personnes civiles etles combattants restent à tout moment sous lasauvegarde et sous l’empire des principes dudroit des gens, tels qu’ils résultent des usagesétablis, des principes de l’humanité et des exigen-ces de la conscience publique ;

Désirant contribuer à la détente internation.ale:à la cessation de la course aux armements et àl’instauration de la confiance e.ntre les Etats et.partant, à la réalisation des aspirations de tousles peuples à vivre en paix ;

(A) BOC, p. 5740. Publiée par décret no88-1021 du 20 novembre 1988. Entrée en vigueurle 2 décembre 1983 et entrée en vigueur enFrance le 4 septembre 1988.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

Reconnaissant qu’il importe de poursuivre tousles efforts dans la voie du désarmement généralet complet sous un contrôle international strictet efficace ;

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codifi-cation et le développement progressif des règlesdu droit international applicables dans les conflitsarmés ;

Souhaitant interdire ou limiter davantage l’em-ploi de certaines armes classiques et estimant queles résultats positifs obtenus dans ce domainepourraient faciliter les principaux pourparlers surle désarmement en vue de mettre fin à laproduction, au stockage et à la prolifération deces armes ;

Soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous lesEtats, et particulièrement les Etats militairementimportants, deviennent parties à la présente con-vention et aux protocoles y annexés;

Considérant que l’assemblée générale desNations unies et la Commission des Nationsunies pour le désarmement peuvent déciderd’examiner la question d’un élargissement possi-ble de la portée des interdictions et des limita-tions contenues dans la présente convention etles protocoles y annexés;

Considérant en outre que le Comité du désar-mement peut décider d’examiner la question del’adoption de nouvelles mesures pour interdireou limiter l’emploi de certaines armes classiques,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier.

Champ d’application.

La présente convention et les protocoles yannexés s’appliquent dans les situations prévuespar l’article 2 commun aux conventions deGenève du 12 août 1949 (1) relative à la protec-tion des victimes de guerre, y compris toutesituation décrite au paragraphe 4 de l’articlepremier du protocole additionnel 1 aux conven-tions.

Article 2.

Relations avec d’autres accords internationaux.

Aucune disposition de la présente conventionou des protocoles y annexés ne sera interprétéecomme diminuant d’autres obligations imposéesaux hautes parties contractantes par le droitinternational humanitaire applicable en cas deconflit armé.

(1) Insérée dans le présent ouvrage.

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Article 3.

Signature.

La présente convention sera ouverte à lasignature de tous les Etats, au siège de l’organi-sation des Nations unies à New York, pendaniune période de douze mois à compter du10 avril 1981.

Article 4.

Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion.

1. La présente convention est sujette à ratifica-tion, acceptation ou approbation par les signatai-res. Tout Etat qui n’a pas signé la conventionpourra y adhérer.

2. Les instruments de ratification, d’accepta-tion, d’approbation ou d’adhésion seront déposésauprès du dépositaire.

3. Chaque Etat pourra accepter d’être lié parl’un quelconque des protocoles annexés à laprésente convention, à condition qu’au momentdu dépôt de son instrument de ratification, d’ac-ceptation, d’approbation ou d’adhésion de laprésente convention, il notifie au dépositaire sonconsentement à être lié par deux au moins deces protocoles.

4. A tout moment après le dépôt de soninstrument de ratification, d’acceptation, d’appro-bation ou d’adhésion de la présente convention,un Etat peut notifier au dépositaire son consente-ment à être lié par tout protocole y annexé auquelil n’était pas encore partie.

5. Tout protocole qui lie une haute partiecontractante fait partie intégrante de la présenteconvention en ce qui concerne ladite partie.

Article 5.

Entrée en vigueur.

1. La présente convention entrera en vigueursix mois après la date de dépôt du vingtièmeinstrument de ratification, d’acceptation, d’appro-bation ou d’adhésion.

2. Pour tout Etat qui dépose un instrumentde ratification, d’acceptation, d’approbation oud’adhésion après la date de dépôt du vingtièmeinstrument de ratification, d’acceptation, d’appro-bation ou d’adhésion, la convention entrera envigueur six mois après la date de dépôt de cetinstrument.

3. Chacun des protocoles annexés à la présenteconvention entrera en vigueur six mois après ladate à laquelle vingt Etats auront notifié leurconsentement à être liés par ce protocole. confor-

mément aux dispositions du paragraphe 3 oudu paragraphe 4 de l’article 4 de la présenteconvention.

4. Pour tout Etat qui notifie son consentementà être lié par un protocole annexé à la présenteconvention après la date à laquelle vingt Etatsont notifié leur consentement à être liés par ceprotocole, le protocole entrera en vigueur sixmois après la date à laquelle ledit Etat auranotifié son consentement à être ainsi lié.

Article 6.

Diffusion.

Les hautes parties contractantes s’engagent àdiffuser le plus largement possible dans leur pays,en temps de paix comme en période de conflitarmé, la présente convention et les protocoles yannexés auxquels elles sont parties et’en particu-lier à en incorporer l’étude dans leurs programmesd’instruction militaire, de telle manière que cesinstruments soient connus de leurs forces armées.

Article 7.

Relations conventionnellesdès l’entrée en vigueur de la convention.

1. Si l’une des parties à un conflit n’estpas liée par un protocole annexé à la .présenteconvention, les parties liées par la présenteconvention et ledit protocole y annexé restentliées par eux dans leurs relations mutuelles.

2. Une haute partie contractante est li,ée parla présente convention et par tout protocole yannexé qui est en vigueur pour elle, dans toutesituation prévue à l’article premier, vis-à-vis detout Etat qui n’est pas partie à la présenteconvention ou n’est pas lié par le protocole yannexé pertinent, si ce dernier Etat accepte etapplique la présente convention ou le protocolepertinent et le notifie au dépositaire.

3. Le dépositaire informe immédiatement leshautes parties contractantes concernées de toutenotification reçue au titre du paragraphe 2 duprésent article.

4. La présente convention et les protocoles yannexés par lesquels une haute partie contractanteest liée s’appliquent à tout conflit armé contreladite haute partie contractante du type visé auparagraphe 4 de l’article premier du protocoleadditionnel 1 aux conventions de Genève du12 août 1949 relatif à la protection des victimesde guerre :

a) Lorsque la haute partie contractante estaussi partie au protocole additionnel 1 et qu’uneautorité visée au paragraphe 3, de l’article 96dudit protocole s’est engagée à appliquer lesconventions de Genève et le protocole additionnel1 conformément au paragraphe 3, de l’article 96

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dudit protocole et s’engage à appliquer en ce quiconcerne ledit conflit, la présente convention etles protocoles y annexés pertinents; ou

6) Lorsque la haute partie ‘contractante n’estpas partie au protocole additionnel 1 et qu’uneautorité du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepteet applique, en ce qui concerne ledit conflit, lesobligations des conventions de Genève et de laprésente convention et des protocoles y annexéspertinents. Cette acceptation et cette applicationont à l’egard dudit conflit les effets suivants :

i) Les conventions de Genève et la présenteconvention et ses protocoles pertinents yannexés prennent immédiatement effet pourles parties au conflit;

ii) Ladite autorité exerce les mêmes droitset s’acquitte des mêmes obligations qu’unehaute partie contractante aux conventions deGenève, à la présente convention et aux proto-coles pertinents y annexés;

iii) Les conventions de Genève, la présenteconvention et les protocoles pertinents yannexés lient d’une manière égale toutes lesparties au conflit.

La haute partie contractante et l’autorité peu-vent aussi convenir d’accepter et d’appliquer surune base réciproque les obligations énoncées dansle protocole additionnel 1 aux conventions deGenève.

Article 8.

Révision et amendements.

1. a) Après l’entrée en vigueur de la présenteconvention, toute haute partie contractante peutà tout moment proposer des amendements à laprésente convention ou à l’un quelconque desprotocoles y annexés par lequel elle liée. Touteproposition d’amendement est communiquée audépositaire qui la notifie à toutes les hautesparties contractantes en leur demandant s’il y alieu de convoquer une conférence pour l‘exami-ner. Si une majorité d’au moins 18 hautes partiescontractantes en sont d’accord. le dépositaireconvoquera dans les meilleurs délais une confé-rence à laquelle toutes les hautes parties contrac-tantes seront invitées. Les Etats non parties à laprésente convention seront invités à la conférenceen qualité d’observateurs ;

6) Cette conférence pourra convenir d’amende-ments qui seront adoptés et entreront en vigueurde la même manière que la présente conventionet les protocoles y annexés ; toutefois, les amende-ments à la présente convention ne pourront êtreadoptés que par les hautes parties contractanteset les amendements à un protocole y annexéne pourront l’être que par les hautes partiescontractantes qui sont liées par ce protocole.

2. a) Après l’entrée en vigueur de la présenteconvention, toute haute partie contractante peut àtout moment proposer des protocoles additionnels

concernant d’autres catégories d’armes classiquessur lesquelles les protocoles annexés existantsne porte pas. Toute proposition de protocoleadditionnel est communiquée au dépositaire quila notifie à toutes les hautes parties contractantesconformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 duprésent article. Si une majorité d’au moins 18 hau-tes parties contractantes en sont d’accord, ledépositaire convoquera dans les meilleurs délaisune conférence à laquelle tous les Etats serontinvités ;

b) Cette conférence pourra, avec la pleineparticipation de tous les Etats représentés à laconférence, approuver des protocoles addition-nels, qui seront adoptés de la même manière quela présente convention, y seront annexés etentreront en vigueur conformément aux disposi-tions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de laprésente convention.

3. a) Si, dix ans après l’entrée en vigueur dela présente convention aucune conférence n’aété convoquée conformément aux alinéas a) duparagraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présentarticle, toute haute partie contractante pourraprier le dépositaire de convoquer une conférence,à laquelle toutes les hautes parties contractantesseront invitées pour examiner la portée et l‘appli-cation de la convention et des protocoles yannexés et étudier toute proposition d’amende-ment à la présente convention ou aux protocolesexistants. Les Etats non parties à la présenteconvention seront invités à la conférence enqualité d’observateurs. La conférence pourraapprouver des amendements qui seront adoptéset entreront en vigueur conformément à l’alinéab) du paragraphe 1, ci-dessus ;

. b) La conférence pourra aussi examiner touteproposition de protocoles additionnels concernantd’autres catégories d’armes classiques non couver-tes par les protocoles annexés existants. Tousles Etats représentés à la conférence pourrontparticiper pleinement à cet examen. Les protoco-les additionnels seront adoptés de la mêmemanière que la présente convention, y serontannexés et entreront en vigueur conformémentaux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’arti-cle 5 de la présente convention:

c) Ladite conférence pourra examiner la ques-tion de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocationd’une nouvelle conférence à la demande d’unehaute partie contractante au cas où, après unepériode similaire à celle qui est visée à l’alinéaa) du paragraphe 3 du présent article, aucuneconférence n’a été convoquée conformément auxalinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2du présent article.

Article 9.

Dénonciation.

1. Toute haute partie contractante peut dénon-cer la présente convention ou l’un quelconque

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des protocoles y annexés en notifiant sa décisionau dépositaire.

2. La dénonciation ainsi opérée ne prendraeffet qu’une année après la réception par ledépositaire de la notification de la dénonciation.Si, toutefois, à l’expiration de cette année, lahaute partie contractante dénonçante se trouvedans une situation visée par l’article premier, elledemeure liée par les obligations de la conventionet des protocoles pertinents y annexés jusqu’à lafin du conflit armé ou de l’occupation et, entout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations delibération définitive, de rapatriement ou d’établis-sement des personnes protégées par les règles dudroit international applicables en cas de conflitarmé et, dans le cas de tout protocole annexé àla présente convention contenant des dispositionsconcernant des situations dans lesquelles desfonctions de maintien de la paix, d’observationou des fonctions similaires sont exercées par desforces ou missions des Nations unies dans larégion concernée, jusqu’au terme desdites fonc-tions.

3. Toute dénonciation de la présente conven-tion s’appliquera également à tous les protocolesannexés dont la haute partie contractante dénon-çante a accepté les obligations.

4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égardde la haute partie contractante dénonçante.

5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur lesobligations déjà contractées du fait d’un conflitarmé au titre de la présente convention et desprotocoles y annexés par la haute partie contrac-tante dénonçante pour tout acte commis avantque ladite dénonciation devienne effective.

Article 10.

Dépositaire.

1. Le Secrétaire général de l’organisation desNations unies est dépositaire de la présenteconvention et des .protocoles y annexés.

2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles,le dépositaire notifiera à tous les Etats :

a) Les signatures apposées à la présente conven-tion, conformément à l’article 3;

b) Les instruments de ratification, d’accepta-tion, d’approbation ou d’adhésion à la présenteconvention, déposés conformément à l’article 4 ;

c) Les notifications d’acceptation des obliga-tions des protocoles annexés à la présente conven-tion, conformément à l’article 4;

n) Les dates d’entrée en vigueur de la présenteconvention et de chacun des protocoles y annexés,conformément à I;article 5 ;

e) Les notifications de dénonciations reçuesconformément à l’article 9 et les dates auxquelleselles prennent effet.

Article 11.

Textes authentiques.

L’original de la présente convention et desprotocoles y annexés, dont les textes anglais,arabe, chinois, espagnol, français et russe sontégalement authentiques, sera déposé auprès dudépositaire qui fera parvenir des copies certifiéesconformes à tous les Etats.

Réserve et déclarationsdu gouvernement français.

Déclarations :Après avoir signé la convention sur l’interdic-

tion ou la limitation de l’emploi de certainesarmes classiques qui peuvent être considéréescomme produisant des effets traumatiques exces-sifs ou comme frappant sans discrimination, legouvernement français, comme il a déjà eul’occasion de le déclarer :

-par la voix de son représentant à la confé-rence sur l’interdiction de certaines armes classi-ques à Genève lors de la discussion de laproposition relative aux modalités de vérificationprésentée par la délégation de la Républiquefédérale d’Allemagne et dont il s’est porté coau-teur, et lors de la séance finale le 10 octobre1980 ;

-le 20 novembre 1980 par la voix du repré-sentant des Pays-Bas en première commissionde la 35e assemblée générale des Nations uniesagissant au nom des neuf Etats membres de laCommunauté Européenne ;regrette qu’il n’ait pas été possible d’obtenir à cejour un accord entre les Etats qui ont participé àla négociation de la convention sur les disposi-tions relatives à la vérification des faits quipourraient être allégués et qui constitueraientdes infractions aux engagements souscrits.

Il se réserve donc de présenter, y compris enassociation avec d’autres Etats, des propositionsen vue de combler cette lacune lors de lapremière conférence qui se réunirait en applica-tion de l’article 8 de la convention et d’user, lecas échéant, des procédures permettant de saisirla communauté internationale de faits et d’indi-cations qui, si leur exactitude se trouvait vérifiée,pourraient constituer des violations des disposi-tions de la convention et de ses protocolesannexes.

Déclaration irzterprétative :L’application de la présente convention sera

sans effet sur le statut juridique des parties àun conflit.

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Réserve :La France, qui n’est pas liée par le protocole

no 1 du 10 juin 1977 aux conventions de Genèvedu 12 août 1949 :

--considère que le rappel au paragraphe 4

du préambule de la convention sur l’interdictionou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques des dispositions du paragraphe 3 del’article 35 du protocole no 1 ne concerne queles Etats parties à ce protocole ;- se référant au champ d’application défini à

l’article premier de la convention sur l’interdic-tion ou la limitation d’emploi de certaines armesclassiques, précise qu’elle appliquera les disposi-tions de cette convention et des trois protocolesà tous les conflits armés visés aux articles 2et 3 communs aux conventions de Genève du12 août 1949 ;

-déclare que la déclaration d’acceptation etd’application prévue à l’alinéa b) du paragra-phe 4 de l’article 7 de la convention sur l’inter-diction ou la limitation d’emploi de certainesarmes classiques n’aura, en ce qui concerne lesconventions de Genève du 12 août 1949, d’autres

effets que ceux prévus par l’article 3 communà ces conventions dans .la mesure où cet articleserait applicable.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Allemagne, Australie, Autriche: Belarus, Bel-gique, Bénin, Bosnie-Herzégovine (2), Brésil,Bulgarie, Cambodge, Canada (2), Cap-Vert,Chine (2), Chypre (2), Croatie (2), Cuba, Dane-mark, Djibouti, Equateur, Espagne, Estonie,Etats-Unis (l), Finlande, France (1) (2), Grèce,Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël (2),Italie (2), Japon, Jordanie, Laos, Lettonie,Liechtenstein, Luxembourg (l), Macédoine,Malte, Mexique, Monaco (1): Mongolie, Niger,Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékis-tan, Pakistan, Panama, Pays-Bas (1) (2), Pérou,Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni (1)(2), Russie, Saint-Siège, Slovaquie (2), Slové-nie (2), Suède, Suisse, République Tchèque (2),Tunisie, Ukraine, Uruguay, Yougoslavie.

(1) Etats ayant formulé une réserve.(2) Etats ayant formulé une déclaration.

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P R O T O C O L Erelatif aux éclats non localisables.

PROTOCOLE 1.

Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats quine sont pas localisables par rayon X dans le corps humain.

PROTOCOLEsur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs.

PROTOCOLE II.

Article premier.

Champ d’application pratique.

Le présent protocole a trait à l’utilisation surterre des mines, pièges et autres dispositifs définisci-après, y compris les mines posées pour interdirel’accès de plages ou la traversée de voies naviga-bles ou de cours d’eau, mais ne s’applique pasaux mines antinavires utilisées en mer ou dansles voies de navigation intérieures.

Article 2.

Définitions.

Aux fins du présent protocole, on entend :

i. Par « mine », un engin quelconque placésous ou sur le sol ou une autre surface ou àproximité, et conçu pour exploser ou éclater du

Ifait de la présence, de la proximité ou du contactd-une personne ou d.‘un véhicule; et par « mine

-mise en place à distance », toute mine ainsidéfinie lancée par une pièce d’artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ouIlarguée d’un aéronef;

2. Par « piège », tout dispositif ou matériel quiest conçu, construit ou adapté pour tuer oublesser et qui fonctionne à l’improviste quand ondéplace un objet en apparence inoffensif ou qu’ons’en approche, ou qu’on se livre à un acteapparemment sans danger ;

3. Par « autres dispositifs », des munitions etdispositifs mis en place à la main et consuspour tuer, blesser ou endommager et qui sont.déclenchés par commande à distance ou automati-quement après un certain temps:

4. Par « objectif militaire ». dans la mesure oùdes biens sont visés, tout bien qui par sa nature.son emplacement, sa destination ou son utilisationapporte une contribution effective à l’action mili-taire et dont la destruction totale ou partielle. Iacapture ou la neutralisation offre en l’occurrenceun avantage militaire précis ;

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5. Par « biens de caractère civil », tous lesbiens qui ne sont pas des objectifs militaires ausens du paragraphe 4 ;

6. Par « enregistrement », une opérationd’ordre matériel, administratif et technique visantà recueillir, pour les consigner dans les documentsofficiels, tous les renseignements disponibles quipermettent de localiser facilement les champs demines, les mines et les pièges.

Article 3.

Restrictions générales à l’emploi de mines,pièges et autres dispositifs.

1. Le présent article s’applique :a) Aux mines;b) Aux pièges;c) Aux autres dispositifs.

2. Il est interdit en toutes circonstances dediriger les armes auxquelles s’applique le présentarticle contre la population civile en général oucontre les civils individuellement, que ce soit àtitre offensif, défensif ou de représailles.

3. L’emploi sans discrimination des armes aux-quelles s’applique le présent article est interdit.Par emploi sans discrimination, on entend unemise en place de ces armes :

a) Ailleurs que sur un objectif militaire ou telleque ces armes ne sont pas dirigées contre un telIbjectif: ou

b) Qui implique une méthode ou un moyen de:ransport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent3as être dirigées contre un objectif militaireSpécifique : ou

c) Dont on peut attendre qu’elles causentncidemment des pertes en vies humaines dans lacopulation civile. des blessures aux personnesziviles, des dommages aux biens de caractère:ivil, ou une combinaison de ces pertes et domma-Tes. qui seraient excessifs par rapport à l’avantagenilitaire concret et direct attendu.

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Restrictions à l’emploi de mines autresque les mines mises en place à distance, pièges

et autres dispositifs dans les zones habitées.

1. Le présent article s’applique :a) Aux mines autres que les mines mises en

place à distance.6) Aux pièges; etc) Aux autres dispositifs.

2. Il est interdit d’employer les armes auxquelless’applique le présent article dans toute ville, toutvillage ou tout autre zone où se trouve uneconcentration analogue de personnes civils et oùles combats entre les forces terrestres ne sont pasengagés ou ne semblent pas imminents, à moins :

a) Qu’elles ne soient placées sur un objectifmilitaire ou à proximité immédiate d’un objectifmilitaire appartenant à une partie adverse ousous son contrôle; ou

b) Que des mesures ne soient prises pourprotéger la population civile contre leurs effets.par exemple en affichant des avertissements, enpostant des sentinelles, en diffusant des avertisse-ments ou en installant des clôtures.

Article 5.

Restrictions à l’emploi de minesmises en place à distance.

1. L’emploi de mines mises en place à distanceest interdit, sauf si ces mines sont utiliséesuniquement dans une zone qui constitue unobjectif militaire ou qui contient des objectifsmilitaires et à moins :

a) Que leur emplacement soit enregistré avecexactitude, conformément à l’alinéa a, du para-graphe 1 de l’article 7; ou

b) Que soit utilisé sur chacune d’elles unmécanisme efficace de neutralisation, c’est-à-direun mécanisme à autodéclenchement, conçu pourla désactiver ou pour en provoquer l’autodestruc-tion lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne serviraplus aux fins militaires pour lesquelles elle a étémise en place, ou un mécanisme télécommandéconçu pour la désactiver ou la détruire lorsquela mine ne sert plus aux fins militaires pourlesquelles elle a- été mise en place.

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4. Toutes les précautions possibles seront prises 2. Préavis effectif sera donné du lancement oupour protéger les civils des effets des armes du largage de mines mises en place à distanceauxquelles s’applique le présent article. Par pré- qui pourrait avoir des effets pour la populationcautions possibles, on entend les précautions qui civile, à moins que les circonstances ne le permet-sont praticables ou qu’il est pratiquement possible tent pas.de prendre eu égard à toutes les conditions dumoment, notamment aux considérations d’ordrehumanitaire et d’ordre militaire. Article 6.

Article 4.Interdiction d’emploi de certains pièges.

a) De tous les champs de mines préplanifiés,qu’elles ont mis en place;

1. Sans préjudice des règles du droit internatio-nal applicables aux conflits armés relatives à latrahison et à la perfidie, il est interdit en toutescirconstances d’employer :

a) Des pièges ayant l’apparence d’objets porta-tifs inoffensifs qui sont expressément conçus etconstruits pour contenir une charge explosive etqui produisent une détonation quand on lesdéplace ou qu’on s’en approche; ou

b) Des pièges qui sont attachés ou associésd’une façon quelconque :

i) A des emblèmes, signes ou signaux protec-teurs internationalement reconnus ;

ii) A des malades, des blessés ou des morts;iii) A des lieux d’inhumation ou d’incinéra-

tion ou à des tombes;iv) A des installations, du matériel, des

fournitures ou des transports sanitaires ;v) A des jouets d’enfant ou à d’autres

objets portatifs ou à des produits spécialementdestinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène,à l’habillement ou à l’éducation des enfants;

vi) A des aliments ou à des boissons;vii) A des ustensiles de cuisine ou à des

appareils ménagers, sauf dans des établisse-ments militaires, des sites militaires et desdépôts d’approvisionnement militaires ;

viii) A des objets de caractère indiscutable-ment religieux ;

ix) A des monuments historiques. desœ uvres d’art ou des lieux de culte qui consti-tuent le patrimoine culturel ou spirituel despeuples ;

x) A des animaux ou à des carcasses d’ani-maux.

2. Il est interdit en toutes circonstances d’em-ployer des pièges qui sont conçus pour causer desblessures inutiles ou des souffrances superflues.

Article 7.

Enregistrement et publication de l’emplacementdes champs de mines, des mines et des pièges.

1. Les parties à un conflit enregistreront l’em-placement :

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b) De toutes les zones dans lesquelles elles ontutilisé à grande échelle et de facon préplanifiéedes pièges,

2. Les parties s’efforceront de faire enregistrerl’emplacement de tous les autres champs demines, mines et pièges qu’elles ont posés ou misen place.

3. Tous ces enregistrements seront conservéspar les parties, qui devront :

a) Immédiatement après la cessation des hostili-tés actives :

i) Prendre toutes les mesures nécessaireset appropriées, y compris l’utilisation de cesenregistrements, pour protéger les civils contreles effets des champs de mines. mines et pièges ;et soit

ii) Dans tous les cas où les forces d’aucunedes parties ne se trouvent sur le territoire dela partie adverse, échanger entre elles et fournirau secrétaire général de l’organisation desNations unies tous les renseignements en leurpossession concernant l’emplacement deschamps de mines, mines et pièges se trouvantsur le territoire de la partie adverse; soit

iii) Dès que les forces des parties se seronttotalement retirées du territoire de la partieadverse, fournir à ladite partie adverse et ausecrétaire général de l’organisation des Nationsunies tous les renseignements en leur possessionconcernant l’emplacement des champs demines, mines et pièges se trouvant sur leterritoire de cette partie adverse;

b) Lorsqu’une force ou mission des Nationsunies exerce ses fonctions dans une zone ou dansdes zones quelconques, fournir à l’autorité viséeà l’article 8 les renseignements requis par cetarticle ;

c) Dans toute la mesure du possible. par accordmutuel, assurer la publication de renseignementsconcernant l’emplacement des champs de mines.mines et pièges, particulièrement dans les accordsconcernant la cessation des hostilités.

Article 8.

Protection des forces et missions des Nations uniescontre les effets des champs de mines,

mines et pièges.

paix, d’observation ou de fonctions analoguesdans une zone, chacune des parties au conflit. sielle est priée par le chef de la force ou de lamission des Nations unies dans la zone en ques-tion, doit, dans la mesure où elle le peut :

a) Enlever ou rendre inoffensifs tous les piègesou mines dans la zone en question;

b) Prendre les mesures qui peuvent être néces-saires pour protéger la force ou la mission contreles effets des champs de mines, mines et piègespendant qu’elle exécute ses tâches; et

c) Mettre à la disposition du chef de la forceou de la mission des Nations unies dans lazone en question tous les renseignements en sapossession concernant l’emplacement des champsde mines, mines et pièges se trouvant dans cettezone.

2. Lorsqu’une mission d’enquête des Nationsunies exerce ses fonctions dans une zone. lapartie au conflit concernée doit lui fournir uneprotection, sauf si, en raison du volume de cettemission, elle n’est pas en mesure de le faire d’unemanière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettreà la disposition du chef de la mission les renseigne-ments en sa possession concernant l’emplacementdes champs de mines, mines et pièges se trouvantdans cette zone.

Article 9.

Coopération internationale pour l’enlèvementdes champs de mines, des mines et des pièges.

Après la cessation des hostilités actives, lesparties s’efforceront de conclure un accord, tantentre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etatset avec des organisations internationales, sur lacommunication des renseignements et l’octroid’une assistance technique et matérielle - ycompris, si les circonstances s’y prêtent, l’organi-sation d’opérations conjointes - nécessaires pourenlever ou neutraliser d’une autre manière leschamps de mines, les mines et les pièges installéspendant le conflit.

1. Lorsqu’une force ou mission des Nationsunies s’acquitte de fonctions de maintien de la

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Annexe technique au protocole sur l’interdictionou la limitation de l’emploi de mines,

pièges et autres dispositifs.(Protocole II.)

Principes d’enregistrement.

Lorsque le protocole prévoit l’obligation d’enre-gistrer l’emplacement des champs de mines, mineset pièges, les principes suivants devront êtreobservés :

1. En ce qui concerne les champs de minespréplanifiés et l’utilisation à grande échelle etpréplanifiée de pièges :

a) Etablir des cartes, croquis ou autres docu-ments de façon à indiquer l’étendue du champde mines ou de la zone piègée; et

b) Préciser l’emplacement du champ de minesou de la zone piégée par rapport aux coordonnéesd’un point de référence unique et les dimensionsestimées de la zone contenant des mines et despièges par rapport à ce point de référence unique.

2. En ce qui concerne les autres champs demines, mines et pièges posés ou mis en place :

Dans la mesure du possible, enregistrer lesrenseignements pertinents spécifiés au paragra-phe 1 ci-dessus de façon à permettre de localiserles zones contenant des champs de mines, desmines et des pièges.

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CONVENTION sur l’interdiction de la mise aupoint, de la fabrication, du stockage et del’emploi des armes chimiques et sur leur des-truction, signée à Paris.

Du 13 janvier 1993 (A) (*).

Pièces jointes : Trois annexes.

Préambule.

Les Etats parties à la présente convention,Résolus à agir en vue de réaliser des progrès

effectifs vers un désarmement général et completsous un contrôle international strict et efficace,y compris l’interdiction et l’élimination de tousles types d’armes de destruction massive.

Désireux de contribuer à la réalisation desbuts et principes de la charte des Nations unies.

Rappelant que l’Assemblée générale desNations unies a maintes fois condamné tous lesactes contraires aux principes et aux objectifsdu protocole concernant la prohibition d’emploià la guerre de gaz asphixiants, toxiques ousimilaires et de moyens bactériologiques, signéà Genève le 17 juin 1925 (1) (protocole deGenève de 1925).

Reconnaissant que la présente conventionréaffirme les principes et les objectifs du proto-cole de Genève de 1925 et de la convention surl’interdiction de la mise au point, de la fabrica-tion et du stockage des armes bactériologiques(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,signée à Londres, Moscou et Washington le10 avril 1972 (l), ainsi que les obligations con-tractées en vertu de ces instruments.

Ayant présent à l’esprit l’objectif énoncé àl’article IX de la convention sur l’interdictionde la mise au point, de la fabrication et dustockage des armes bactériologiques (biologi-ques) ou à toxines et sur leur destruction.

Résolus, dans l’intérêt de l’humanité touteentière, à exclure complètement la possibilité del’emploi des armes chimiques, grâce à l’applica-tion des dispositions de la présente conventioncomplétant ainsi les obligations contractées envertu du protocole de Genève de 1925.

Reconnaissant l’interdiction de l’emploi- d’her-bicides en tant que moyens de guerre, telle que

(A) N.i. BOC. Publiée par décret no 97-325du 2 avril 1997 (JO du 11: p. 5512). En vigueurle 29 avril 1997.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Insérés pages précédentes.

la traduisent les accords pertinents et les princi-pes du droit international en la matière.

Considérant que les progrès dans le domainede la chimie devraient être utilisés exclusivementau profit de l’humanité.

Désireux de faciliter la liberté du commercedes produits chimiques ainsi que la coopérationentre pays et l’échange international d’informa-tions scientifiques et techniques dans le domainedes activités chimiques à des fins non interditespar la présente convention, dans le but derenforcer le développement économique et tech-nologique de tous les Etats parties.

Convaincus que l’interdiction complète et effi-cace de la mise au point, de la fabrication, del’acquisition, du stockage, de la conservation, dutransfert et de l’emploi des armes chimiques etleur destruction représentent une étape néces-saire vers la réalisation de ces objectifs communs.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier.

Obligations générales.

1. Chaque Etat partie à la présente conventions’engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d’uneautre manière, stocker ou conserver d’armeschimiques, ou transférer, directement ou indirec-tement, d’armes chimiques à qui que ce soit;

6) Employer d’armes chimiques ;c) Entreprendre de préparatifs militaires quels

qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimi-ques ;

d) Aider, encourager ou inciter quiconque, dequelque manière que ce soit, à entreprendrequelque activité que ce soit qui est interdite à unEtat partie en vertu de la présente convention.

2. Chaque Etat partie s’engage à détruire lesarmes chimiques dont il est le propriétaire oule détenteur, ou qui se trouvent en des lieuxplacés sous sa juridiction ou son contrôle, confor-mément aux dispositions de la présente conven-tion.

3. Chaque Etat partie s’engage à détruiretoutes les armes chimiques qu’il a abandonnéessur le territoire d’un autre Etat partie, conformé-ment aux dispositions de la présente convention.

4. Chaque Etat partie s’engage à détruiretoute installation de fabrication d’armes chimi-ques dont il est le propriétaire ou le détenteur,ou qui se trouve en un lieu placé sous sajuridiction ou son contrôle, conformément auxdispositions de la présente convention.

5. Chaque Etat partie s’engage à ne pasemployer d’agents de lutte antiémeute en tantque moyens de guerre.

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Article II.

Définitions et critères.

Aux fins de la présente convention :

1. On entend par « armes chimiques » leséléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

a) Les produits chimiques toxiques et leursprécurseurs, à l’exception de ceux qui sont desti-nés à des fins non interdites par la présenteconvention, aussi longtemps que les types etquantités en jeu sont compatibles avec de tel-les fins.

b) Les munitions et dispositifs spécifiquementconçus pour provoquer la mort ou d’autres dom-mages par l’action toxique des produits chimi-ques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraientlibérés ,du fait de l’emploi de ces munitionset dispositifs.

c) Tout matériel spécifiquement conçu pourêtre utilisé en liaison directe avec l’emploi desmunitions et dispositifs définis à l’alinéa 6).

2. On ‘entend par « produit chimiquetoxique » :

Tout produit chimique qui, par son actionchimique sur des processus biologiques, peutprovoquer chez les êtres humains ou les animauxla mort, une incapacité temporaire ou des dom-mages permanents. Cela comprend tous les pro-duits chimiques de ce type, quels qu’en soientl’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soientobtenus dans des installations, dans des ~muni-tions ou ailleurs.

(Aux fins de l’application de la présente con-vention, des produits chimiques toxiques qui ontété reconnus comme devant faire l’objet demesures de vérification sont énumérés auxtableaux figurant dans l’annexe sur les pro-duits chimiques.)

3. On entend par « précurseur » :Tout réactif chimique qui entre à un stade

quelconque dans la fabrication d’un produit chi-mique toxique, quel que soit le procédé utilisé.Cela comprend tout composant clé d’un systèmechimique binaire ou à composants multiples.

(Aux fins de l’application de la présente con-vention, des précurseurs qui ont été reconnuscomme devant faire l’objet de mesures de vérifi-cation sont énumérés aux tableaux figurant dansl’annexe sur les produits chimiques.)

4. On entend par «composant clé d’un sys-tème chimique binaire ou à composants multi-ples » (ci-après dénommé « composant clé B) :

Le précurseur qui joue le rôle le plus impor-tant dans la détermination des propriétés toxi-ques du produit final et qui réagit rapidementavec d’autres produits chimiques dans le systèmebinaire ou à composants multiples.

5 . O n e n t e n d p a r « a rmes ch imiquesanciennes » :

a) Les armes chimiques qui ont été fabriquéesavant 1925,OU

b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925et 1946 qui se sont détériorées au point de neplus pouvoir être employées en tant qu’armeschimiques.

6. On entend par « armes chimiques abandon-nées » :

Les armes chimiques, y compris les armeschimiques anciennes, qui ont été abandonnéespar un Etat après le ler janvier 1925 sur leterritoire d’un autre Etat sans le consentementde ce dernier.

7. On entend par « agent de lutte anti-émeute » :

Tout produit chimique qui n’est pas inscrit àun tableau et qui peut provoquer rapidementchez les êtres humains une irritation sensorielleou une incapacité physique disparaissant à brefdélai après qu’a cessé l’exposition.

8. L’expression « installation de fabricationd’armes chimiques » :

a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâti-ment abritant ce matériel, qui a été conçu,construit ou utilisé à un moment quelconquedepuis le ler janvier 1946;

i) Pour la fabrication de produits chimiquesau stade (cc stade technologique final >k) où leflux de matières contient, quand le matérielest en service;

1” Un produit chimique inscrit au tableau 1de l’annexe sur les produits chimiques ; ou

2” Un autre produit chimique qui, sur leterritoire de 1’Etat partie ou en un autre lieuplacé sous la juridiction ou le contrôle de1’Etat partie, n’a pas d’utilisation à des finsnon interdites par la présente convention au-dessus d’une tonne par an, mais qui peut êtreutilisé à des fins d’armes chimiques ;

ouii) Pour le remplissage d’armes chimiques,

y compris, entre autres : le chargement deproduits chimiques inscrits au tableau 1 dansdes munitions, des dispositifs ou des conte-neurs de stockage en vrac; le chargement deproduits chimiques dans des conteneurs quifont partie de munitions et de dispositifs binai-res assemblés ou dans des sous-munitions chi-miques qui font partie de munitions et dedispositifs unitaires assemblés ; et le charge-ment des conteneurs et des sous-munitionschimiques dans les munitions et les disposi-tifs correspondants ;

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b) Ne désigne pas :i) Une installation dont la capacité de syn-

thèse des produits chimiques visés à l’alinéaa), i) est inférieure à une tonne ;

ii) Une installation dans laquelle l’un desproduits chimiques visés à l’alinéa a), i) estou a été obtenu comme sous-produit inévitabled’activités menées à des fins non interditespar la présente convention, pour autant quela quantité de ce sous-produit ne soit passupérieure à 3 p. 100 de la quantité totale duproduit et que l’installation soit soumise àdéclaration et à inspection en vertu del’annexe sur l’application de la convention etla vérification (ci-après dénommée « l’annexesur la vérification k>) ;

iii) L’installation unique à petite échelleservant à la fabrication de produits chimiquesinscrits au tableau 1 à des fins non interditespar la présente convention, visée à la sixièmepartie de l’annexe sur la vérification ;

9. On entend par « fins non interdites par laprésente convention » :

a) Des fins industrielles, agricoles, de recher-che, des fins médicales, pharmaceutiques oud’autres fins pacifiques ;

6) Des fins de protection, à savoir les finsayant un rapport direct avec la protection contreles produits chimiques toxiques et la protectioncontre les armes chimiques ;

c) Des fins militaires sans rapport avecl’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pastributaires de l’emploi, en tant que moyen deguerre, des propriétés toxiques de produits chi-miques ;

d) Des fins de maintien de l’ordre public, ycompris de lutte anti-émeute sur le plan inté-rieur.

10. On entend par « capacité de production » :La quantité d’un produit chimique déterminé

qui pourrait être fabriquée annuellement à l’aidedu procédé technique que l’installation viséeutilise effectivement ou qu’elle a l’intention d’uti-liser, si ce procédé n’est pas encore opérationnel.Elle est considérée comme étant égale à lacapacité nominale ou, si celle-ci n’est pas dispo-nible, à la capacité prévue. Par capacité nomi-nale, on entend la quantité de produit fabriquéedans des conditions optimisées pour que l’instal-lation de fabrication produise une quantité maxi-male, quantité établie après un ou plusieursessais d’exploitation. Par capacité prévue, onentend la quantité de produits fabriquée corres-pondante, telle qu’elle a été déterminée par descalculs théoriques.

11. On entend par « organisation » l’organisa-tion pour l’interdiction des armes chimiques dontporte création l’article VIII de la présente con-vention.

12: Aux fins de l’article VI :n) On entend par «fabrication » d’un produit

chimique l’obtention d’un corps par réaction chi-mique ;

b) On entend par « traitement » d’un produitchimique une opération physique, telle que lapréparation, l’extraction et la purification, oùle produit n’est pas transformé en une autreespèce chimique ;

c) On entend par « consommation » d’un pro-duit chimique la transformation de ce corps parréaction chimique en une autre espèce chimique.

Article III.

Déclarations.

1. Chaque Etat partie présente à l’organisa-tion, au plus tard trente jours après l’entréeen vigueur de la convention à son égard, desdéclarations dans lesquelles :

a) En ce qui concerne les armes chimiques, il :i) Déclare s’il est propriétaire ou détenteur

d’armes chimiques ou s’il se trouve des armeschimiques en des lieux placés sous sa juridic-tion ou son contrôle ;

ii) Indique l’emplacement exact, la quantitéglobale et l’inventaire détaillé des armes chimi-ques dont il est le propriétaire ou le détenteur,ou qui se trouvent en des lieux placés soussa juridiction ou son contrôle, conformémentaux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie(A) de l’annexe sur la vérification, exceptionfaite des armes chimiques visées au point iii);

iii) Signale toute arme chimique qu’il asur son territoire, dont un autre Etat est lepropriétaire et le détenteur et qui se trouveen un lieu placé sous la juridction ou lecontrôle d’un autre Etat, conformément auparagraphe 4 de la quatrième partie (A) del’annexe sur la vérification ;

iv) Déclare s’il a transféré ou reçu, directe-ment ou indirectement, des armes chimiquesdepuis le ler janvier 1946 et spécifie le trans-fert ou la réception de telles armes, conformé-ment au paragraphe 5 de la quatrième partie(A) de l’annexe sur la vérification ;

v) Présente son plan général de destructiondes armes chimiques dont il est le propriétaireou le détenteur, ou qui se trouvent en deslieux placés sous sa juridiction ou son contrôle,conformément au paragraphe 6 de la qua-trième partie (A) de l’annexe sur la vérifica-tion ;bj En ce qui concerne les armes chimiques

anciennes et les armes chimiques abandonnées,1’Etat partie :

i) Déclare s’il a sur son territoire des armeschimiques anciennes et fournit tous les rensei-gnements dont il dispose à leur sujet, confor-mément au paragraphe 3 de la quatrièmepartie (B) de l’annexe sur la vérification ;

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ii) Déclare s’il se trouve sur son territoiredes armes chimiques abandonnées et fournit tousles renseignements dont il dispose à leur sujet,conformément au paragraphe .8 de la quatrièmepartie (B) de l’annexe sur la vérification ;

iii) Déclare s’il a abandonné des armeschimiques sur le territoire d’autres Etats et four-nit tous les renseignements dont il dispose àleur sujet, conformément au paragraphe 10 dela quatrième partie (B) de l’annexe sur la vérifi-cation ;

c) En ce qui concerne les installations defabrication d’armes chimiques, 1’Etat partie :

i) Déclare s’il est ou a été propriétaireou détenteur d’une installation de fabricationd’armes chimiques, ou s’il se trouve ou s’esttrouvé une telle installation en un lieu placésous sa juridiction ou son contrôle à unmoment quelconque depuis le ler janvier1946 ;

ii) Spécifie toute installation de fabricationd’armes chimiques dont il est ou a été lepropriétaire ou le détenteur, ou qui se trouveou s’est trouvée en un lieu placé sous sajuridiction ou son contrôle à un moment quel-conque depuis le ler janvier 1946, conformé-ment au paragraphe 1 de la cinquième partiede l’annexe sur la vérification, exception faitedes installations visées au point iii);

iii) Signale toute installation de fabricationd’armes chimiques qu’il a ou a eue sur sonterritoire, dont un autre Etat est ou a été lepropriétaire et le détenteur et qui se trouveou s’est trouvée en un lieu placé sous lajuridiction ou le contrôle d’un autre Etat àun moment quelconque depuis le ler janvier1946, conformément au paragraphe 2 de lacinquième partie de l’annexe sur la vérifica-tion ;

iv) Déclare s’il a transféré ou reçu, directe-ment ou indirectement, du matériel de fabrica-tion d’armes chimiques depuis le ler janvier1946 et spécifie le transfert ou la réceptiond’un tel matériel, conformément aux paragra-phes 3 à 5 de la cinquième partie de l’annexesur la vérification ;

v) Présente son plan général de destructionde toute installation de fabrication d’armeschimiques dont il est le propriétaire ou ledétenteur, ou qui se trouve en un lieu placésous sa juridiction ou son contrôle, conformé-ment au paragraphe 6 de la cinquième partiede l’annexe sur la vérification ;

vi) Spécifie les mesures à prendre pourfermer toute installation de fabrication d’armeschimiques dont il est le propriétaire ou ledétenteur, ou qui se trouve en un lieu placésous sa juridiction ou son contrôle, conformé-ment au paragraphe 1, alinéa i), de la cin-quième partie de l’annexe sur la vérification ;

vii) Présente son plan général de touteconversion temporaire d’une installation de

fabrication d’armes chimiques dont il est lepropriétaire ou le détenteur, ou qui se trouveen un lieu placé sous sa juridiction ou soncontrôle, en installation de destruction d’armeschimiques, conformément au paragraphe 7 dela cinquième partie de l’annexe sur la vérifica-tion ;d) En ce qui concerne les autres installations :

1’Efat partie indique l’emplacement exact, lanature et la portée générale des activités detoute installation ou tout établissement dont ilest le propriétaire ou le détenteur, ou qui setrouve en un lieu placé sous sa juridiction ouson contrôle et qui, depuis le ler janvier 1946,a été conçu, construit ou utilisé principalementpour mettre au point des armes chimiques, ladéclaration incluant, entre autres, tout labora-toire ainsi que tout site d’essai et d’évaluation;

e) En ce qui concerne les agents de lutteantiémeute : I’Etat partie spécifie le nom chimi-que, la formule développée et le numéro defichier du Chemical Abstracts Service (CAS),s’il a été attribué, de chaque produit chimiquequ’il détient aux fins de lutte antiémeute ; cettedéclaration est mise à jour au plus tard trentejours après qu’un changement est effectivementintervenu, le cas échéant.

2. L’Etat partie est libre d’appliquer ou non lesdispositions du présent article et les dispositionspertinentes de la quatrième partie de l’annexesur la vérification aux armes chimiques qui ontété enfouies sur son territoire avant le ler janvier1977 et qui le restent; ou qui ont été déverséesen mer avant le ler janvier 1985.

Article TV.

Armes chimiques.

1. Les dispositions du présent article et lesprocédures d’application détaillées qui s’y rap-portent s’appliquent à toutes les armes chimiquesdont un Etat partie est le propriétaire ou ledétenteur, ou qui se trouvent en des lieux placéssous sa juridiction ou son contrôle, exceptionfaite des armes chimiques anciennes et des armeschimiques abandonnées auxquelles s’applique la.quatrième partie (B) de l’annexe sur la vérifica-tion.

2. Les procédures d’application du présentarticle sont détaillées dans l’annexe sur la vérifi-cation.

3. Tous les emplacements dans lesquels lesarmes chimiques visées au paragraphe 1 sontstockées ou détruites sont soumis à une vérifica-tion systématique par l’inspection sur place etune surveillance au moyen d’instruments installéssur place, conformément à la quatrième partie(A) de l’annexe sur -la vérification.

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4. Chaque Etat partie, immédiatement aprèsavoir présenté la déclaration prévue au paragra-phe 1, alinéa a), de l’article 3, donne accès auxarmes chimiques visées au paragraphe 1 auxfins de la vérification systématique de cettedéclaration par l’inspection sur place. Ensuite,1’Etat partie ne déplace aucune de ces armeschimiques, si ce n’est pour la transporter dansune installation de destruction d’armes chimi-ques. Il donne accès à ces armes aux fins de lavérification systématique sur place.

nise en lieu sûr, puis détruite conformément àa quatrième partie (A) de l’annexe sur la vérifi-:ation.

10. Chaque Etat partie accorde la plus haute3riorité à la sécurité des personnes et à la3rotection de l’environnement pendant le trans-Jort, l’échantillonnage, le stockage et la destruc-ion des armes chimiques. Il transporte, échantil-onne, stocke et détruit ces armes en respectant;es normes nationales en matière de sécurité:t d’émissions.

5. Chaque Etat partie donne accès à touteinstallation de destruction d’armes chimiquesdont il est le propriétaire ou le détenteur ouqui se trouve en un lieu placé sous sa juridictionou son contrôle, ainsi qu’à toute zone de stoc-kage que comporte cette dernière, aux fins dela vérification systématique par l’inspection surplace et une surveillance au moyen d’instrumentsinstallés sur place.

6. Chaque Etat partie détruit toutes les armeschimiques visées au paragraphe 1 conformémentà l’annexe sur la vérification, ainsi qu’au rythmeet dans l’ordre convenus (ci-après dénommés« ordre de destruction D). Leur destructioncommence au plus tard deux ans après l’entréeen vigueur de la convention à l’égard de 1’Etatpartie et s’achève au plus tard dix ans aprèsl’entrée en vigueur de la convention. Rienn’empêche qu’un Etat partie détruise ces armeschimiques à un rythme plus rapide.

11. Tout Etat partie ayant sur son territoireles armes chimiques dont un autre Etat est le,ropriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent:n des lieux placés sous la juridiction ou le:ontrôle d’un autre Etat, fait tout son possible)our s’assurer que ces armes sont enlevées de;on territoire au plus tard un an après l’entrée:n vigueur de la convention à son égard. Si:Iles ne sont pas enlevées dans un délai d’unm, 1’Etat partie peut demander à l’organisation:t à d’autres Etats parties de lui venir en aideJour les détruire.

12. Chaque Etat partie s’engage à coopérerwec d’autres Etats parties qui demandent des-enseignements ou une assistance à l’échelonJilatéral ou par l’intermédiaire du secrétariat:echnique concernant des méthodes et des tech-riques de destruction sûres et efficaces desirmes chimiques.

7. Chaque Etat partie :a) Présente des plans détaillés de destruction

des armes chimiques visées au paragraphe 1 auplus tard soixante jours avant le début de chaquepériode de destruction annuelle, conformémentau paragraphe 29 de la quatrième partie (A) del’annexe sur la vérification, ces plans détaillésenglobent tous les stocks à détruire au cours dela période de destruction annuelle suivante ;

13. Quant aux activités de vérification à exécu-.er conformément au présent article et à laluatrième partie (A) de l’annexe sur la vérifica-:ion, l’organisation étudie les possibilités d’éviterlu’elles ne fassent double emploi avec ce quelrévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux:onclus entre des Etats parties en vue de larérification des stocks d’armes chimiques et deleur destruction.

b) Présente annuellement des déclarations con-cernant la mise en œ uvre de ses plans dedestruction des armes chimiques visées au para-graphe 1 au plus tard soixante jours après lafin de chaque période de destruction annuelle ;

c) Certifie, au plus tard trente jours aprèsl’achèvement du processus de destruction, quetoutes les armes chimiques visées au paragra-phe 1 ont été détruites.

A cette fin, le conseil exécutif décide delimiter la vérification à des mesures complétantcelles qui sont entreprises conformément à unaccord bilatéral ou multilatéral de cette nature,s’il constate que :

8. L’Etat qui ratifie la présente convention ouqui y adhère après la période de dix ans prévuepour la destruction, aux termes du paragraphe 6,détruit les armes chimiques visées au paragra-phe 1 dès que possible. Le conseil exécutifétablit à l’égard de cet Etat partie un ordre dedestruction des armes et les procédures à suivrepour vérifier rigoureusement leur destruction.

n) Les dispositions relatives à la vérificationde l’accord considéré sont compatibles avec lesdispositions correspondantes du présent articleet de la quatrième partie (A) de l’annexe surla vérification ;

b) L’application de l’accord apporte unegarantie suffisante du respect des dispositionspertinentes de la présente convention ;

c) Les parties à l’accord bilatéral ou multilaté-ral tiennent l’organisation pleinement informéede leurs activités de vérification.

9. Toute arme chimique que découvre un Etat 14. Si le conseil exécutif décide ce que prévoitpartie après la déclaration initiale est signalée, le paragraphe 13, l’organisation a le droit de

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surveiller l’application de l’accord bilatéral oumultilatéral considéré.

15. Rien-dans les paragraphes 13 et 14n’affecte l’obligation où se trouve I’Etat partiede présenter des déclarations conformément àl’article III, au présent article et à la quatrièmepartie (A) de l’annexe sur la vérification.

16. Les coûts de la destruction des armeschimiques qu’un Etat partie est tenu de détruiresont à la charge de cet Etat. Les coûts de lavérification du stockage et de la destruction deces armes chimiques le sont également, à moinsque le conseil exécutif n’en décide autrement.Si le conseil exécutif décide, conformément auparagraphe 13, de limiter la vérification effectuéepar l’organisation, les Eoûts des mesures devérification et de surveillance complémentairesqu’exécute l’organisation sont ouverts selon lebarème des quotes-parts de l’organisation desNations uni&, comme indiqué au paragraphe 7de l’article VIII.

17. L’Etat partie est libre d’appliquer ou nonles dispositions du présent article et les disposi-tions pertinentes de la quatrième partie del’annexe sur la vérification aux armes chimiquesqui ont été enfouies sur son territoire ayant leler janvier 1977 et qui le restent, ou qui ontété déversées en mer avant le ler janvier 1985.

Article V.

Installations de fabrication d’armes chimiques.

1. Les dispositions du présent article et lesprocédures d’application détaillées qui s’y rap-portent s’appliquent à toutes les installations defabrication d’armes chimiques dont un Etat par-tie est le propriétaire ou le détenteur, ou quise trouvent en des lieux placés sous sa juridictionou son contrôle.

2. Les procédures d’application du présentarticle sont détaillées à l’annexe sur la vérifica-tion.

3. Toutes les installations de fabricationd’armes chimiques visées au paragraphe 1 sontsoumises à une vérification systématique parl’inspection sur place et une surveillance aumoyen d’instruments installés sur place, confor-mément à la cinquième partie de l’annexe surla vérification.

4. Chaque Etat partie met immédiatement finà toute activité dans les installations de fabrica-tion d’armes chimiques visées au paragraphe 1,excepté à celle qui est requise pour les fermer.

5. Aucun Etat partie ne construit de nouvellesinstallations de fabrication d’armes chimiques nine modifie d’installations existantes aux fins de

la fabrication d’armes chimiques ou de touteautre activité interdite par la présente conven-tion.

6. Chaque Etat partie, immédiatement aprèsavoir présenté la déclaration prévue au paragra-phe 1, alinéa c, de l’article III, donne accès auxinstallations de fabrication d’armes chimiquesvisées au paragraphe 1, aux fins de la vérificationsystématique de cette déclaration par l’inspectionsur place.

7. Chaque Etat partie, :a) Ferme, au plus tard 90 jours après l’entrée

en vigueur de la convention à son égard, toutesles installations de fabrication d’armes chimiquesvisées au paragraphe 1, conformément à la cin-quième partie de l’annexe sur la vérification, etle fait savoir;

b) Donne accès aux installations de fabricationd’armes chimiques visées au paragraphe 1, aprèsleur fermeture, aux fins de la vérification systé-matique par l’inspection sur place et une surveil-lance au moyen d’instruments installés sur place,vérification qui a pour but de s’assurer queles installations restent fermées et sont par lasuite détruites.

8. Chaque Etat partie détruit toutes les instal-lations de fabrication d’armes chimiques viséesau paragraphe 1 ainsi que les installations et lematériel connexes, conformément à l’annexe surla vérification ainsi qu’au rythme et dans l’ordreconvenus (ci-après dénommés « ordre de destruc-tion B). Leur destruction commence au plus tardun an après l’entrée en vigueur de la conventionB l’égard de I’Etat partie et s’achève au plustard dix ans après l’entrée en vigueur de laconvention. Rien n’empêche qu’un Etat partiedétruise ces installations à un rythme plus rapide.

9. Chaque Etat partie :a) Présente des plans détaillés de destruction

jes installations de fabrication d’armes chimiquesvisées au paragraphe 1 au plus tard 180 joursavant que la destruction de chaque installationne commence ;

b) Présente annuellement des déclarations con-cernant la mise en œ uvre de ses plans dedestruction de toutes les installations de fabrica-tion d’armes chimiques visées au paragraphe 1au plus tard 90 jours après la fin de chaquepériode de destruction annuelle ;

c) Certifie, au plus tard trente jours aprèsl’achèvement du processus de destruction, quetoutes les installations de fabrication d’armeschimiques visées au paragraphe 1 ont étédétruites.

,

10. L’Etat qui ratifie la présente conventionou qui y adhére après la période de dix ansprévue pour la destruction, aux termes du para-graphe 8, détruit les installations de fabrication

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d’armes chimiques visées au paragraphe 1 dèsque possible. Le conseil exécutif établit à l’égardde cet Etat partie un ordre de destruction desinstallations et les procédures à suivre pourvérifier rigoureusement leur destruction.

11. Chaque Etat partie accorde la plus hautepriorité à la sécurité des personnes et à laprotection de l’environnement pendant la des-truction des installations de fabrication d’armeschimiques. Il détruit les installations en respec-tant ses normes nationales en matière de sécuritéet d’émission.

12. Les installations de fabrication d’armeschimique visées au paragraphe 1 peuvent êtretemporairement converties pour la destructiond’armes chimiques conformément aux paragra-phe 18 à 25 de la cinquième partie de l’annexesur la vérification. L’installation ainsi convertiedoit être détruite aussitôt qu’elle n’est plus utili-sée pour la destruction d’armes chimiques et,en tout état de cause, au plus tard dix ans aprèsl’entrée en vigueur de la convention.

13. L’Etat partie peut demander, dans les casexceptionnels de nécessité impérieuse, l’autorisa-tion d’exploiter l’une des installations de fabrica-tion d’armes chimiques visées au paragraphe 1à des fins non interdites par la présente conven-tion. La conférence des Etats parties décide, surla recommandation du conseil exécutif, s’il y alieu de faire droit à la demande et fixe lesconditions auxquelles l’autorisation est subordon-née, conformément à la section D de la cin-‘quième partie de l’annexe sur la vérification.

14. L’installation de fabrication d’armes chimi--ques est convertie de ..telle manière qu’elle nesoit pas plus à même de fabriquer des armeschimiques à l’avenir que toute autre installationexploitée à des fins industrielles, agricoles, derecherche, des fins médicales, pharmaceutiquesou d’autres fins pacifiques ne mettant pas enjeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.

15. Toutes les installations converties sontsoumises à la vérification systématique parl’inspection sur place et une surveillance aumoyen d’instruments installés sur place, confor-mément à la section D de la cinquième partiede l’annexe sur la vérification.

16. Quant aux activités de vérification à exécu-ter conformément au présent article et à lacinquième partie de l’annexe sur la vérification,l’organisation étudie les possibilités d’éviterqu’elles ne fassent double emploi avec ce queprévoient des accords bilatéraux ou multilatérauxconclus entre des Etats parties en vue de lavérification des installations de fabricationd’armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin: le conseil exécutif décide delimiter la vérification à des mesures complétant

celles qui sont entreprises conformément à unaccord bilatéral ou multilatéral de cette natures’il constate que :

a) Les dispositions relatives à la vérificationde l’accord considéré sont compatibles avec lesdispositions correspondantes du présent articleet de la cinquième partie de l’annexe sur la véri-fication ;

b) L’application de l’accord apporte unegarantie suffisante du respect des dispositionspertinentes de la présente convention ;

c) Les parties à l’accord bilatéral ou multilaté-ral tiennent l’organisation pleinement informéede leurs activités de vérification.

17. Si le conseil exécutif décide ce que prévoitle paragraphe 16, l’organisation a le droit desurveiller l’application de l’accord bilatéral oumultilatéral considéré.

18. Rien dans les paragraphes 16 et 17n’affecte l’obligation où se trouve un Etat partiede présenter des déclarations, conformément àl’article III, au présent article et à la cinquièmepartie de l’annexe sur la vérification.

19. Les coûts de la destruction des installationsde fabrication d’armes chimiques qu’un Etatpartie est tenu de détruire sont à la charge decet Etat. Les coûts de la vérification prévue parle présent article le sont également, à moinsque le conseil exécutif n’en décide autrement.Si le conseil exécutif décide, conformément auparagraphe 16, de limiter la vérification effectuéepar l’organisation, les coûts des mesures devérification et de surveillance complémentairesqu’exécute l’organisation sont couverts selon lebarème des quotes-parts de l’organisation desNations unies, comme indiqué au paragraphe 7de l’article VIII.

Article VI.

Activités non interditespar la présente convention.

1. Chaque Etat partie a le droit, sous réservedes dispositions de la présente convention, demettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’uneautre manière, de conserver, de transférer etd’utiliser des produits chimiques toxiques et leursprécurseurs à des fins non interdites par laprésente convention.

2. Chaque Etat partie adopte les mesuresnécessaires pour que les produits chimiques toxi-ques et leurs précurseurs ne soient mis au point,fabriqués, acquis d’une autre manière, conservés,transférés ou utilisés sur son territoire ou entout autre lieu placé sous sa juridiction ou soncontrôle qu’à des fins non interdites par laprésente convention. Dans ce but, et pour don-ner l’assurance que ses activités sont conformes

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aux obligations qu’il a contractées en vertu dela présente convention, chaque Etat partie sou-met les produits chimiques toxiques et leursprécurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2et 3 de l’annexe sur les produits chimiques ainsique les installations liées à ces produits chimi-ques et les autres installations visées à l’annexesur la vérification qui sont situées sur son terri-toire ou en tout autre lieu placé sous sa juridic-tion ou son contrôle à des mesures de vérifica-tion selon les dispositions de l’annexe sur lavérification.

3. Chaque Etat partie soumet les produitschimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénom-més les « produits chimiques du tableau 1 D) auxinterdictions concernant leur fabrication, leuracquisition, leur conservation, leur transfert etleur utilisation, telles que spécifiées dans lasixième partie de l’annexe sur la vérification. Ilsoumet ces produits et les installations visées àla sixième partie de l’annexe sur la vérificationà une vérification systématique par l’inspectionsur place et une surveillance au moyen d’instru-ments installés sur place, conformément à cettepartie de l’annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie soumet les produitschimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénom-més les «produits chimiques du tableau 2 >>) etles installations visées à la septième partie del’annexe sur la vérification au contrôle des don-nées et à la vérification sur place, conformémentà cette partie de l’annexe sur la vérification.

5. Chaque Etat partie soumet les produitschimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénom-més les « produits chimiques du tableau 3 >P) etles installations visées à la huitième partie del’annexe sur la vérification au contrôle des don-nées et à la vérification sur place, conformémentà cette partie de l’annexe sur la vérification.

6. Chaque Etat partie soumet les installationsvisées à la neuvième partie de l’annexe sur lavérification au contrôle des données et, éventuel-lement, à la vérification sur place, conformémentà cette partie de l’annexe sur la vérification, àmoins que la conférence des Etats parties n’endécide autrement, conformément au paragra-phe 22 de la neuvième partie de l’annexe surla vérification.

7. Chaque Etat partie fait, au plus tard30 jours après l’entrée en vigueur de la conven-tion à son égard, une déclaration initiale concer-nant les produits chimiques et les installationspertinents, conformément à l’annexe sur la vérifi-cation.

8. Chaque Etat partie fait des déclarationsannuelles concernant les produits chimiques etles installations pertinents, conformément àl’annexe sur la vérification.

9. Aux fins de la vérification sur place, chaqueEtat partie donne aux inspecteurs accès à sesinstallations comme le stipule l’annexe sur lavérification.

10. En exécutant ses activités de vérification,le secrétariat technique évite toute intrusioninjustifiée dans les activités chimiques que mène1’Etat partie à des fins non interdites par laprésente convention et, en particulier, il se con-forme aux dispositions de l’annexe sur la protec-tion de l’information confidentielle (ci-aprèsdénommée « l’annexe sur la confidentialité D).

11. Les dispositions du présent article sontappliquées, de manière à éviter d’entraver ledéveloppement économique ou technologiquedes Etats parties, de même que la coopérationinternationale dans le domaine des activités chi-miques à des fins non interdites par la présenteconvention, y compris l’échange internationald’informations scientifiques et techniques ainsique de produits chimiques et de matériel auxfins de la fabrication, du traitement ou de l’utili-sation de produits chimiques à des fins noninterdites par la présente convention.

Article VII.

Mesures d’application nationales.

Engagements d’ordre général.

1. Chaque Etat partie adopte, conformémentaux procédures prévues par sa constitution, lesmesures nécessaires pour s’acquitter des obliga-tions qu’il a contractées en vertu de la présenteconvention. En particulier :

a) Il interdit aux personnes physiques et mora-les se trouvant en quelque lieu de son territoireou en tout autre lieu placé sous sa juridictiontelle qu’elle est reconnue par le droit internatio-nal, d’entreprendre quelque activité que ce soitqui est interdite à un Etat partie par la présenteconvention et, notamment, promulgue unelégislation pénale en la matière;

b) Il n’autorise aucune activité interdite à unEtat partie par la présente convention, en quel-que lieu qui soit placé sous son contrôle ;

c) Il applique la législation pénale qu’il apromulguée en vertu de l’alinéa a), à touteactivité interdite à un Etat partie par la présenteconvention, qui est entreprise en quelque lieuque ce soit par des personnes physiques possé-dant sa nationalité, conformément au droit inter-national.

2. Chaque Etat partie coopère avec les autresEtats parties et apporte, sous la forme appro-priée, une assistance juridique pour faciliterl’exécution des obligations découlant du para-graphe 1.

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3. En s’acquittant des obligations qu’il a con-tractées en vertu de la présente convention,chaque Etat partie accorde la plus haute prioritéà la sécurité des personnes et -à la protectionde l’environnement et coopère, selon que debesoin, avec d’autres Etats parties dans cedomaine.

Rapports entre 1’Etat partie et l’organisation.

4. Pour s’acquitter des obligations qu’il’ a con-tractées en vertu de la présente convention,chaque Etat partie désigne ou met en place uneautorité nationale qui sert de centre national envue d’assurer une liaison efficace avec I’organisa-tion et les autres Etats parties, et en informel’organisation au moment où la convention entreen vigueur à son égard.

5. Chaque Etat partie informe l’organisationdes mesures législatives et administratives qu’ila prises pour appliquer la présente convention.

6. Chaque Etat partie traite de façon confiden-tielle et particulière l’information et les donnéesqu’il reçoit en confidence de l’organisation con-cernant l’application de la présente convention.Il traite cette information et ces données exclusi-vement dans le cadre des droits et obligationsqui sont les siens aux termes de la conventionet en se conformant aux dispositions de I’annexesur la confidentialité.

7. Chaque Etat partie s’engage à coopéreravec l’organisation dans l’accomplissement detoutes ses fonctions et, en particulier, à prêterson concours au secrétariat technique.

Article VIII.

L’organisation.

A) Dispositions générales.

1. Les Etats parties créent par les présentesl’organisation pour l’interdiction des armes chi-miques, afin de réaliser l’objet et le but de laprésente convention, de veiller à l’application deses dispositions, y compris celles qui ont traità la vérification internationale du respect del’instrument, et de ménager un cadre dans lequelils puissent se consulter et coopérer entre eux.

3. Tous les Etats parties à la présente conven-tion sont membres de l’organisation. Aucun Etatpartie ne peut être privé de sa qualité demembre de l’organisation.

3. L’organisation a son siège à La Haye(Royaume des Pays-Bas).

4. Sont créés par les présentes la conférencedes Etats parties, le conseil exécutif et le secréta-

riat technique, qui constituent les organes del’organisation.

5. L’organisation exécute les activités de vérifi-cation prévues par la présente convention desorte que leurs objectifs soient atteints de lamanière la moins intrusive possible dans lesdélais et avec l’efficacité voulus. Elle nedemande que les informations et données quilui sont nécessaires pour s’acquitter des respon-sabilités qui lui sont confiées par la convention.Elle prend toutes les précautions qui s’imposentpour protéger la confidentialité des informationsrelatives à des activités et des installations civileset militaires dont elle a connaissance dans lecadre de l’application de la convention et, enparticulier, elle se conforme aux dispositions del’annexe sur la confidentialité.

6. L’organisation cherche à tirer parti desprogrès de la science et de la technique auxfins de ses activités de vérification.

7. Les coûts des activités de l’organisationsont couverts par les Etats parties selon lebarème des quotes-parts de l’organisation desNations unies, ajusté compte tenu des différencesentre le nombre des Etats membres de l’organi-sation des Nations unies et celui des Etatsmembres de l’organisation pour l’interdiction desarmes chimiques, et sous réserve des dispositionsdes articles IV et V. Les contributions financièresdes Etats parties à la commission préparatoiresont déduites de manière appropriée de leurscontributions au budget ordinaire. Le budget del’organisation comprend deux chapitres distincts,consacrés l’un aux dépenses d’administration etautres coûts, et l’autre aux dépenses relatives àla vérification.

8. Un membre de l’organisation en retard dansle paiement de sa contribution aux dépenses del’organisation ne peut pas participer au vote àl’organisation si le montant de ses arriérés estégal ou supérieur à la contribution due par luipour les deux années complètes écoulées. Laconférence des Etats parties peut néanmoinsautoriser ce membre ’a participer au vote sielle constate que le manquement est dû à descirconstances indépendantes de sa volonté.

B) La conférence des Etats parties.

Composition, procédure et prise de décisions.

9. La conférence des Etats parties (ci-après,dénommée « la conférence D) se compose de tousles membres de l’organisation. Chaque membre aun représentant à la conférence, qui peut êtreaccompagné de suppléants et de conseillers.

10. La première session de la conférence estconvoquée par le dépositaire au plus tard

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30 jours après l’entrée en vigueur de la conven-tion.

11. La conférence tient des sessions ordinaires,qui ont lieu chaque année à moins qu’elle n’endécide autrement.

12. Des sessions extraordinaires de la confé-rence sont convoquées :

a) Sur décision de la conférence ;b) A la demande du conseil exécutif;c) A la demande de tout membre appuyée

par un tiers des membres ; oud) En vue d’un examen du fonctionnement

de la présente convention, conformément auparagraphe 22.

Excepté dans le cas visé à l’alinéa d), lasession extraordinaire est convoquée au plus tard30 jours après réception de la demande par ledirecteur général du secrétariat technique, saufindication contraire figurant dans la demande.

13. La conférence se réunit aussi en conférenced’amendement conformément au paragraphe 2de l’article XV.

14. Les sessions de la conférence ont lieu ausiège de l’organisation, à moins que la confé-rence n’en décide autrement.

15. La conférence adopte sont réglement inté-rieur. Au début de chaque session ordinaire,elle élit son président et d’autres membres dubureau, en tant que de besoin. Les membres dubureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’unnouveau président et d’autres membres soientélus lors de la session ordinaire suivante.

16. Le quorum pour la conférence est constituépar la majorité des membres de l’organisation.

17. Chaque membre de l’organisation disposed’une voix à la conférence.

18. La conférence prend les décisions relativesaux questions de procédure à la majorité simpledes membres présents et votants. Les décisionssur les questions de fond devraient être prisesdans la mesure du possible par consensus. S’ilne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut seprononcer sur une question, le Président ajournele vote pendant 24 heures, ne ménage aucuneffort entre-temps pour faciliter l’obtention duconsensus et fait rapport à la conférence avantl’expiration du délai d’ajournement. S’il estimpossible de parvenir au consensus au termede ces 24 heures, la conférence prend la décisionà la majorité des deux tiers des membres pré-sents et votants, à moins que la présente conven-tion n’en dispose autrement. En cas de doutesur le point de savoir s’il s’agit ou non d’unequestion de fond, la question visée est traitéecomme une question de fond, à moins que la

conférence n’en décide autrement à la majoritérequise pour les décisions sur les questions defond.

Pouvbirs et fonctions.

19. La conférence est le principal organe del’organisation. Elle examine tous points, toutesquestions et tous problèmes entrant dans lecadre de la présente convention, y compris ceuxqui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctionsdu conseil exécutif et du secrétariat technique.Elle peut faire des recommandations et se pro-noncer sur tous points, toutes questions et tousproblèmes intéressant la convention qui seraientsoulevés par un Etat partie ou portés à sonattention par le conseil exécutif.

20. La conférence supervise l’application dela présente convention et œ uvre à la réalisationde son objet et de son but. Elle détermine dansquelle mesure la convention est respectée. Ellesupervise également les activités du conseil exé-cutif et du secrétariat technique et peut adresserdes directives, qui sont conformes aux disposi-tions de la convention, à l’un ou l’autre de cesorganes dans l’accomplissement de ses fonctions.

21. La conférence :a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires

le rapport et le budget-programme de l’organisa-tion que lui présente le conseil exécutif. et exa-mine d’autres rapports ;

b) Décide du barème des quotes-parts reve-nant aux Etats parties conformément au para-graphe 7;

c) Elit les membres du conseil exécutif;d) Nomme le directeur général du secrétariat

technique (ci-après dénommé le « directeurgénéral >>) ;

e) Approuve le règlement intérieur du conseilexécutif que lui présente ce dernier;

f) Crée les organes subsidiaires qu’elle estimenécessaires pour exercer les fonctions qui luisont attribuées par la présente convention;

g) Favorise la coopération internationale à desfins pacifiques dans le domaine des activités chi-miques ;

h) Passe en revue les innovations scientifiqueset techniques qui pourraient avoir des répercus-sions sur le fonctionnement de la présente con-vention, et, à cette fin, charge le directeur géné-ral de créer un conseil scientifique consultatif’pour lui permettre, dans l’exercice de ses fonc-tions, de fournir à la conférence, au conseilexécutif ou aux Etats parties des avis spécialisésdans des domaines scientifiques et techniquesintéressant la convention. Le conseil scientifiqueconsultatif est composé d’experts indépendantsdésignés conformément aux critères adoptés parla conférence ;

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i) Examine et approuve à sa première sessiontout projet d’accord, de disposition et de principedirecteur élaboré par la commission prépara-toire ;

j) Crée à sa première session le fonds decontributions volontaires pour l’assistance,comme prévu à l’article X ;

k) Prend les mesures nécessaires pour assurerle respect de la présente convention et pourredresser et corriger toute situation qui contre-vient aux dispositions de la convention, confor-mément à l’article XII.

22. La conférence tient des sessions extraordi-naires au plus tard un an après l’expirationd’une période de cinq ans et de dix ans àcompter de l’entrée en vigueur de la présenteconvention et à tous autres moments dans cetintervalle dont il serait décidé, pour procéder àl’examen du fonctionnement de la convention.Les examens ainsi effectués tiennent compte detous progrès scientifiques et techniques perti-nents qui seraient intervenus. Par la suite, àmoins qu’il n’en soit décidé autrement, la confé-rence tient tous les cinq ans une session qui ale même objectif.

C) Le conseil exécutif.

Composition, procédure et prise de décisions.

23. Le conseil exécutif se compose de 41 mem-bres. Chaque Etat partie a le droit de siéger auconseil exécutif suivant le principe de la rotation.Les membres du conseil exécutif sont élus parla conférence pour deux ans. Afin d’assurerl’efficacité du fonctionnement de la présenteconvention, et compte dûment tenu, en particu-lier, du principe d’une répartition géographiqueéquitable, de l’importance de l’industrie chimi-que ainsi que des intérêts politiques et de sécu-rité, le conseil exécutif comprend :

a) Neuf états parties d’Afrique désignés parles Etats parties situés dans cette région. Commecritère de leur désignation, il est entendu que,sur ces neufs Etats, trois sont, en principe, lesEtats parties dont l’industrie chimique nationalecompte parmi les plus importantes de la région,fait qui est établi à partir de données communi-quées et publiées internationalement; de plus,le groupe régional convient de prendre en consi-dération d’autres facteurs régionaux pour dési-gner ces trois membres ;

b) Neuf Etats parties d’Asie désignés par lesEtats parties situés dans cette région. Commecritère de leur désignation, il est entendu que,sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, lesEtats parties dont l’industrie chimique nationalecompte parmi les plus importantes de la région,fait qui est établi à partir de données communi-quées et publiées internationalement; de plus,le groupe régional convient de prendre en consi-

dération d’autres facteurs régionaux pour dési-gner ces quatre membres ;

c) Cinq Etats parties d’Europe orientale dési-gnés par les Etats parties situés dans cetterégion. Comme critère de leur désignation, ilest entendu que l’un de ces cinq Etats est, enprincipe, I’Etat partie dont l’industrie chimiquenationale compte parmi les plus importantes dela région, fait qui est établi à partir de donnéescommuniquées et publiées internationalement ;de plus, le groupe régional convient de prendreen considération d’autres facteurs régionaux pourdésigner ce membre ;

d) Sept Etats parties d’Amérique latine et desCaraïbes désignés par les Etats parties situésdans cette région. Comme critère de leur dési-gnation, il est entendu que; sur ces sept Etatstrois sont, en principe, les Etats parties dontl’industrie chimique nationale compte parmi lesplus importantes de la région, fait qui est établià partir de données communiquées et publiéesinternationalement; de plus, le groupe régionalconvient de prendre en considération d’autresfacteurs régionaux pour désigner ces trois mem-bres ;

e) Dix Etats parties du groupe des Etatsd’Europe occidentale et autres Etats, désignéspar les Etats parties qui sont membres de cegroupe. Comme critère de leur désignation, ilest entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont,en principe, les Etats parties dont l’industriechimique nationale compte parmi les plus impor-tantes de la région, fait qui est établi à partirde données communiquées et publiées internatio-nalement; de plus, le groupe régional convientde prendre eu considération d’autres facteursrégionaux pour désigner ces cinq membres ;

f) Un autre Etat partie que désignent à tourde rôle les Etats parties de la région de l’Asieet de celle de l’Amérique latine et des Caraïbes.Comme critère de cette désignation, il estentendu que les Etats parties de ces régionschoisissent par rotation l’un des membres deleur groupe.

24. Lors de la première élection du conseilexécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an,compte dûment tenu des proportions numériquesénoncées au paragraphe 23.

25. Après que les articles IV et V auront étéintégralement appliqués, la conférence pourra, àla demande de la majorité des membres duconseil exécutif, réexaminer la composition dece dernier à la lumière des événements ayantun rapport avec les principes régissant sa compo-sition qui sont spécifiés au paragraphe 23.

26. Le conseil exécutif élabore son règlementintérieur et le soumet à l’approbation de la con-férence.

27. Le conseil exécutif élit son président parmises membres.

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28. Le conseil exécutif tient des sessions ordi-naires. Entre les sessions ordinaires, il se réunitaussi souvent que l’exige l’exercice de ses pou-voirs et fonctions.

29. Chaque membre du conseil exécutif dis-pose d’une voix. Sauf disposition contraire dela présente convention, le conseil exécutif prendles décisions sur les questions de fond à lamajorité des deux tiers de l’ensemble de sesmembres. Le conseil exécutif prend les décisionsrelatives aux questions de procédure à la majo-rité simple de l’ensemble de ses membres. Encas de doute sur le point de savoir s’il s’agitou non d’une question de fond, la question viséeest traitée comme une question de fond, à moinsque. le conseil exécutif n’en décide autrement àla majorité requise pour les décisions sur lesquestions de fond.

Pouvoirs et fonctions.

30. Le conseil exécutif est l’organe exécutifde l’organisation. Il relève de la conférence. Leconseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctionsqui lui sont attribués par la présente convention,de même que les fonctions qui lui sont déléguéespar la conférence. Ce faisant, il agit en confor-mité avec les recommandations, les décisions etles directives de la conférence et veille à cequ’elles soient appliquées comme il se doit etde manière suivie.

31. Le conseil exécutif œ uvre à l’applicationeffective et au respect de la présente convention.Il supervise les activités du secrétariat technique,coopère avec l’autorité nationale de chaque Etatpartie et facilite la consultation et la coopérationentre Etats parties, à leur demande.

32. Le conseil exécutif :a) Examine et présente à la conférence le

projet de budget-programme de l’organisation;b) Etudie et présente à la conférence le projet

de rapport de l’organisation sur l’application dela présente convention, le rapport sur l’exécutionde ses propres activités et les rapports spéciauxqu’il juge nécessaires ou que la conférencedemanderait ;

c) Prend les dispositions nécessaires pourl’organisation des sessions de la conférence, etnotamment pour l’établissement’ de l’ordre dujour provisoire.

33. Le conseil exécutif peut demander la con-vocation d’une session extraordinaire de la con-férence.

34. Le conseil exécutif :a) Conclut des accords ou prend des arrange-

ments avec les Etats et les organisations interna-tionales au nom de l’organisation, sous réservede l’approbation .prealable de la conférence ;

b) Conclut des accords avec les Etats partiesau nom de l’organisation en ce qui concernel’article X et supervise le fonds de contributionsvolontaires mentionné dans cet article ;

c) Approuve les accords ou les arrangementsconcernant l’exécution des activités de vérifica-tion négociés par le secrétariat technique avecles Etats parties.

35. Le conseil exécutif examine tout problèmeou toute question relevant de sa compétence quia des répercussions’sur la présente convention etsur son application, y compris les motifs depréoccupation quant au respect de la conventionet les cas de non-respect, et, selon qu’il convient,en informe les Etats parties et porte le problèmeou la question à l’attention de la conférence.

36. Lorsqu’il examine des doutes ou des préoc-cupations quant au respect de la présente con-vention et des cas de non-respect, notammentun usage abusif des droits énoncés dans laconvention, le conseil exécutif consulte les Etatsparties intéressés et, selon qu’il convient,demande à 1’Etat partie de prendre des mesurespour redresser la situation dans des délais fixés.Pour autant que le conseil exécutif juge néces-saire de poursuivre l’affaire, il prend entre autresune ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Il informe tous les Etats parties du pro-blème ou de la question ;

6) Il porte le problème ou la question àl’attention de la conférence ;

c) 11 fait des recommandations à la conférencetouchant les mesures à prendre pour redresserla situation et assurer le respect de la convention.

Si la situation est particulièrement grave eturgente, le conseil exécutif porte directement leproblème ou la question, y compris les informa-tions et les conclusions pertinentes, à l’attentionde l’assemblée générale des Nations unies et duconseil de sécurité de l’organisation des Nationsunies. Il informe en même temps tous les Etatsparties de cette démarche.

D) Le secrétariat technique.

37. Le secrétariat technique aide la conférenceet le conseil exécutif dans l’accomplissementde leurs fonctions. Il exécute les mesures devérification prévues par la présente convention.Il exerce’ les autres fonctions qui lui sont attri-buées par la convention, de même que lesfonctions qui lui sont déléguées par la conférenceet le conseil exécutif.

38. Le secrétariat technique :a) Etablit et présente au conseil exécutif le

projet de budget-programme de l’organisation;b) Etablit et présente au conseil exécutif le

projet de rapport de l’organisation sur l’applica-tion de la présente convention et tous autres

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rapports que la conférence ou le conseil exécu-tif demanderait ;

c) Fournit un appui administratif et techniqueà la conférence, au conseil exécutif et aux orga-nes subsidiaires ;

d) Adresse et reçoit au nom de l’organisationdes communications destinées aux Etats partiesou émanant de ceux-ci et portant sur des ques-tions relatives à l’application de la présente con-vention ;

e) Fournit une assistance technique aux Etatsparties en vue de l’application des dispositionsde la présente convention et établit pour euxà cette même fin des évaluations techniques,notamment de produits chimiques inscrits etnon inscrits.

39. Le secrétariat technique :a) Négocie avec les Etats parties des accords

ou des arrangements concernant l’exécution desactivités de vérification, qui sont soumis àl’approbation du conseil exécutif;

b) Au plus tard 180 jours après l’entrée envigueur de la présente convention, coordonne laconstitution et le maintien de stocks permanentsdestinés aux secours d’urgence et à l’aide huma-nitaire fournis par les Etats parties, conformé-ment au paragraphe 7, alinéas b) et c), del’article X. Le secrétariat technique peut inspec-ter les éléments en stock pour s’assurer qu’ilssont utilisables. La conférence examine etapprouve les listes d’éléments à stocker, confor-mément à l’alinéa i) du paragraphe 21;

c) Administre le fonds de contributions volon-taires visé à l’article X, recueille les déclarations-présentées par les Etats parties et enregistre sur.demande les accords .bilatéraux conclus entreles Etats parties ou entre un Etat partie etl’organisation aux fins de l’article X.

40. Le secrétariat technique informe le conseilexécutif de toute difficulté qu’il a pu rencontrerdans l’exercice de ses fonctions, y compris desdoutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au res-pect de la présente convention qu’il a constatésdans l’exécution de ses activités de vérificationet qu’il n’a pu lever ou éclaircir par des consulta-tions avec I’Etat partie intéressé.

41. Le secrétariat technique est composé d’undirecteur général, qui en est le chef et en dirige.l’administration d’inspecteurs, et de collabora-teurs scientifiques, techniques. et autres, selonles besoins.

42. L’inspectorat fait partie du secrétariat tech-nique et est placé sous la supervision du direc-teur général.

43. Le directeur général est nommé par laconférence sur recommandation du conseil exé-cutif, pour quatre ans : son mandat peut êtrerenouvelé une seule fois.

44. Le directeur général est chargé de lanomination des membres du personnel ainsi quede l’organisation et du fonctionnement du secré-tariat technique, et en répond auprès de laconférence et du conseil exécutif. La considéra-tion dominante dans le recrutement et la défini-tion des conditions d’emploi du personnel estla nécessité d’assurer les plus hautes qualitésd’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seulsdes nationaux des Etats parties peuvent êtrenommés directeur général ou engagés commeinspecteurs, collaborateurs, cadres ou employésd’administration. Est dûment prise en considéra-tion l’importance d’un recrutement effectué surune base géographique aussi large que possible.Aux fins du recrutement, il est tenu compte duprincipe suivant lequel les effectifs doivent êtremaintenus au minimum nécessaire pour que lesecrétariat technique puisse s’acquitter convena-blement de ses responsabilités.

45. Le directeur général est chargé de I’organi-sation et du fonctionnement du conseil scientifi-que consultatif visé à l’alinéa h) du paragra-phe 2.1. Il nomme, en consultant les Etatsparties, les membres de ce conseil, qui siègentà titre personnel. Les membres du conseil scienti-fique consultatif sont recrutés sur la base deleurs compétences dans les domaines scientifi-ques particuliers ayant un rapport avec I’applica-tion de la présente convention. Le directeurgénéral peut aussi, en consultant les membresde ce conseil, établir à titre temporaire et selonque de besoin des groupes de travail d’expertsscientifiques pour faire des recommandationsconcernant des problèmes particuliers. Dans cecontexte, les Etats parties peuvent soumettre deslistes d’experts au directeur général.

46. Dans l’exercice de leurs fonctions, le direc-teur général, les inspecteurs et les autres mem-bres du personnel ne demandent ni ne reçoiventd’instructions d’aucun gouvernement, nid’aucune autre source extérieure à l’organisation.Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuireà leur statut de fonctionnaires internationauxrelevant uniquement de la conférence et duconseil exécutif.

47. Chaque Etat partie respecte la natureexclusivement internationale des responsabilitésconfiées au directeur général, aux inspecteurs etaux autres membres du personnel et ne cherchepas à les influencer dans l’accomplissement deleurs fonctions.

E) Privilèges et immunités:

48. L’organisation jouit, sur le territoire et entout autre lieu placé sous la juridiction ou lecontrôle d’un Etat partie, de la capacité juridiqueet des privilèges et immunités qui lui sont néces-saires pour exercer ses fonctions.

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49. Les représentants des Etats parties ainsique leurs suppléants et conseillers, les représen-tants nommés au conseil exécutif ainsi que leurssuppléants et conseillers, le directeur généralet le personnel de l’organisation, jouissent desprivilèges et immunités qui leur sont nécessairespour exercer en toute indépendance leurs fonc-tions dans le cadre de l’organisation.

50. La capacité juridique et les privilèges etimmunités mentionnés dans le présent articlesont définis dans des accords entre l’organisationet les Etats parties ainsi que dans un accordentre l’organisation et le pays dans lequel estsitué le siège de l’organisation. La conférenceexamine et approuve ces accords, conformémentà l’alinéa i) du paragraphe 21.

51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, ledirecteur général et le personnel du secrétariattechnique jouissent, durant l’exécution des activi-tés de vérification, des privilèges et immunitésénoncés dans la deuxième partie, section B, del’annexe sur la vérification.

Article IX.

Consultations, coopérationet établissement des faits.

1. Les Etats parties se consultent et coopèrent,directement entre eux ou par l’intermédiaire del’organisation ou encore suivant d’autres procé-dures internationales appropriées, y compris desprocédures établies dans le cadre de l’organisa-tion des Nations unies et conformément à saCharte, sur toute question qui serait soulevéetouchant l’objet et le but de la présente conven-tion ou l’application de ses dispositions.

2. Sans préjudice du droit de tout Etat partiede demander une inspection par mise endemeure, les Etats parties devraient, chaque foisque possible, commencer par tout mettre enœ uvre pour éclaircir et régler, par un échanged’informations et par des consultations entreeux, toute question qui susciterait un doutequant au respect de la présente convention ouune préoccupation au sujet d’une question con-nexe qui serait jugée ambiguë. L’Etat partiequi reçoit d’un autre Etat partie une demanded’éclaircissements au sujet d’une question dontI’Etat partie requérant croit qu’elle suscite untel doute ou une telle préoccupation fournit àcet Etat, dès que possible, et en tout état decause au plus tard dix jours après réception dela demande, des informations suffisantes pourlever ce doute ou cette préoccupation ainsiqu’une explication de la façon dont les informa-tions fournies règlent la question. Aucune dispo-sition de la présente convention n’affecte le droitde deux ou de plusieurs Etats parties d’organiserpar consentement mutuel des inspections ou deprendre entre eux tous autres arrangements pour

éclaircir et régler toute question qui susciteraitun doute quant au respect de la convention ouune préoccupation au sujet d’une question con-nexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrange-ments n’affectent pas les droits et obligationsqu’a tout Etat partie en vertu d’autres disposi-tions de la présente convention,

Procédure à suivre dans le casd’une demande d’eclaircissemettts.

3. Un Etat partie a le droit de demander auconseil -exécutif de l’aider à éclaircir toute situa-tion qui serait jugée ambiguë ou qui suscite unepréoccupation quant au non-respect éventuel dela présente convention par un autre Etat partie.Le conseil exécutif fournit les informations perti-nentes qu’il possède à ce sujet.

4. Un Etat partie a le droit de demander auconseil exécutif d’obtenir d’un autre Etat partiedes éclaircissements au sujet de toute situationqui serait jugée ambiguë ou qui suscite unepréoccupation quant au non-respect éventuel dela présente convention par ce dernier. En pareilcas, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) Le conseil exécutif transmet la demanded’éclaircissements à I’Etat partie intéressé parl’intermédiaire du directeur général au plus tardvingt-quatre heures après sa réception;

b) L’Etat partie requis fournit des éclaircisse-ments au conseil exécutif dès que possible eten tout .état de cause au plus tard dix joursaprès réception de la demande ;

c) Le conseil exécutif prend note des éclaircis-sements et les transmet à I’Etat partie requérantau plus tard vingt-quatre heures après leur récep-tion ;

d) S’il juge ces éclaircissements insuffisants,I’Etat partie requérant a le doit de demanderau conseil exécutif d’obtenir de 1’Etat partierequis des précisions supplémentaires ;

e) Pour obtenir les précisions supplémentairesdemandées au titre de l’alinéa d), le conseilexécutif peut demander au directeur général deconstituer un groupe d’experts en faisant appelaux collaborateurs du secrétariat technique ou,si ceux-ci n’ont pas les compétences requises enl’occurence, à des spécialistes extérieurs. Cegroupe est chargé d’examiner toutes les informa-tions et données disponibles se rapportant à lasituation qui suscite la préoccupation. Il présenteau conseil exécutif un rapport factuel dans lequelil apporte ses conclusions ;

f) Si I’Etat partie requérant estime que leséclaircissements obtenus au titre des alinéas d)et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit dedemander la convocation d’une réunion extraor-dinaire du conseil exécutif, à laquelle les Etatsparties intéressés qui ne sont pas membres duconseil exécutif sont habilités à participer. Acette réunion extraordinaire, le conseil exécutif

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examine la question et peut recommander toutemesure qu’il juge appropriée pour régler la situa-tion.

5. Un Etat partie a aussi le droit de demanderau conseil exécutif d’éclaircir toute situation quia été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoc-cupation quant au non-respect éventuel de laprésente convention par cet Etat. Le conseilexécutif accède à une telle demande en fournis-sant l’assistance appropriée.

6. Le conseil exécutif informe les Etats partiesde toute demande d’éclaircissements faite confor-mément au présent article.

7. Si le doute ou la préoccupation d’un Etatpartie quant à un cas de non-respect éventuelde la convention n’a pas été dissipé dans lessoixante jours suivant la présentation de lademande d’éclaircissements au conseil exécutif,ou si cet Etat estime que ses doutes justifientun examen urgent, il a la faculté, sans nécessaire-ment exercer son droit à une inspection parmise en demeure, de demander la convocationd’une session extraordinaire de la conférence,conformément au paragraphe 12, alinéa c), del’article VIII. A cette session extraordinaire, laconférence examine la question et peutrecommander toute mesure qu’elle juge appro-priée pour régler la situation.

Procédure à suivre dans le cas dVnspectionpar mise en demeure.

8. Chaque Etat partie a le droit de demanderune inspection sur place par mise en demeurede toute installation ou de tout emplacement setrouvant sur le territoire d’un autre Etat partieou de tout autre lieu placé sous la juridictionou le contrôle de cet Etat à seule fin d’élucideret de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présenteconvention, et de faire effectuer cette inspectionsans retard en quelque lieu que ce soit par uneéquipe d’inspection désignée par le directeurgénéral et en conformité avec l’annexe sur lavérification.

9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ceque la demande d’inspection par mise endemeure ne sorte pas du cadre de la présenteconvention et de fournir dans cette demandetoute l’information pertinente qui est à l’originede la préoccupation quant au non-respect éven-tuel de la convention, comme il est spécifié dansl’annexe sur la vérification. Chaque Etat parties’abstient de demandes d’inspection sans fonde-ment, en prenant soin d’éviter des abus.L’inspection par mise en demeure est effectuéeà seule fin d’établir les faits se rapportant aunon-respect éventuel de la convention.

10. Aux fins de vérifier le respect des disposi-tions de la présente convention, chaque Etat

partie autorise le secrétariat technique à effec-tuer l’inspection sur place par mise en demeureconformément au paragraphe 8.

11. A la suite d’une demande d’inspection parmise en demeure visant une installation ou unemplacement, et suivant les procédures prévuesdans l’annexe sur la vérification, I’Etat partieinspecté a :

a) Le droit et l’obligation de faire tout ce quilui est raisonnablement possible pour démontrerqu’il respecte la présente convention et, à cettefin, de permettre à l’équipe d’inspection deremplir son mandat;

b) L’obligation de donner accès à l’intérieurdu site requis à seule fin d’établir les faitsen rapports avec la préoccupation quant aunon-respect éventuel de la présente convention ;

c) Le droit de prendre des mesures pourprotéger les installations sensibles et d’empêcherla divulgation d’informations et de données con-fidentielles, sans rapport avec la présente con-vention.

12. La participation d’un observateur àl’inspection est régie par les dispositions sui-vantes :

a) L’Etat partie requérant peut, sous réservede l’accord de I’Etat partie inspecté, envoyer unreprésentant observer le déroulement de l’inspec-tion par mise en demeure ; ce représentant peutêtre un ressortissant de I’Etat partie requérantou d’un Etat partie tiers ;

b) L’Etat partie inspecté accorde alors àl’observateur l’accès, conformément à l’annexesur la vérification ;

c) En principe, I’Etat partie inspecté acceptel’observateur proposé, mais si cet Etat opposeson refus, le fait est consigné dans le rapportfinal.

13. L’Etat partie requérant présente sademande d’inspection sur place par mise endemeure au conseil exécutif et, simultanément,au directeur général afin qu’il y soit donnéimmédiatement suite.

14. Le directeur général s’assure immédiate-ment que la demande d’inspection satisfait auxexigences stipulées au paragraphe 4 de ladixième partie de l’annexe sur la vérification, etaide au besoin I’Etat partie requérant à formulersa demande en conséquence. Lorsque lademande d’inspection satisfait à ces exigences,les préparatifs de l’inspection par mise endemeure commencent.

15. Le directeur général transmet la demanded’inspection à I’Etat partie inspecté au moinsdouze heures avant l’arrivée prévue de l’équiped’inspection au point d’entrée.

10

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16. Après avoir reçu la demande d’inspection,le conseil exécutif prend connaissance des mesu-res prises par le directeur général pour donnersuite à la demande et reste saisi de l’affairetout au long de la procédure d’inspection. Toute-fois, ses délibérations ne doivent pas retarder ledéroulement de l’inspection.

17. Le conseil exécutif peut, au plus tarddouze heures après réception de la demanded’inspection, se prononcer contre la réalisationde l’inspection par mise en demeure à la majoritédes trois quarts de l’ensemble de ses membres,s’il estime que la demande est frivole ou abusiveou qu’elle sort manifestement du cadre de laprésente convention, au sens des dispositions duparagraphe 8 du présent article. Ni I’Etat partierequérant ni I’Etat partie inspecté ne prennentpart à une telle décision. Si le conseil exécutifse prononce contre l’inspection par mise endemeure, les préparatifs sont interrompus, iln’est donné aucune autre suite à la demanded’inspection, et les Etats parties intéressés sontinformés en conséquence.

18. Le directeur général délivre un mandatd’inspection pour la conduite de l’inspection parmise en demeure. Ce mandat traduit la demanded’inspection visée aux paragraphes 8 et 9 entermes opérationnels et est conforme à cettedemande.

19. L’inspection par mise en demeure esteffectuée conformément à la dixième partie del’annexe sur la vérification ou, dans le cas d’uneallégation d’emploi, conformément à la onzièmepartie de cette annexe. L’équipe d’inspection estguidée par le principe suivant lequel il convientqu’elle effectue l’inspection par mise en demeurede la manière la moins intrusive possible etcompatible avec l’accomplissement de sa missionde façon efficace et dans les délais.

20. L’Etat partie inspecté prête son concoursà l’équipe d’inspection tout au long de l’inspec-tion par mise en demeure et facilite sa tâche.Si I’Etat partie inspecté propose, conformémentà la dixième partie, section C, de l’annexe surla vérification, à titre d’alternative à un accèsgénéral et complet, des arrangements propres àdémontrer qu’il respecte la convention, il faittout ce qui lui est raisonnablement possible, aumoyen de consultations avec l’équipe d’inspec-tion, pour parvenir à un accord sur les modalitésd’établissement des faits dans le but de démon-trer qu’il respecte la convention.

21. Le rapport final contient les faits constatésainsi qu’une évaluation par l’équipe d’inspectiondu degré et de la nature de l’accès et de lacoopération qui lui ont été accordés aux fins dela bonne exécution de l’inspection par mise endemeure. Le directeur général transmet sanstarder le rapport final de l’équipe d’inspection

à I’Etat partie requérant, à I’Etat partie inspecté,au conseil. exécutif et à tous les autres Etatsparties. En outre, il transmet sans tarder auconseil exécutif l’évaluation de I’Etat partierequérant et de 1’Etat partie inspecté ainsi queles vues d’autres Etats parties qui ont pu luiêtre indiquées pour les besoins de la cause, etles communique ensuite à tous les Etats parties.

22. Le conseil exécutif, agissant conformémentà ses pouvoirs et fonctions, examine le rapportfinal de l’équipe d’inspection dès qu’il lui estprésenté et traite tout motif de préoccupationafin de déterminer :

a) S’il y a eu non-respect;b) Si la demande ne sortait pas du cadre de

la présente convention ;c) S’il y a eu abus du droit de demander une

inspection par mise en de’meure.

23. Si le conseil exécutif, agissant en confor-mité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient àla conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu’ilpeut être nécessaire de poursuivre l’affaire, ilprend les mesures appropriées en vue de redres-ser la situation et d’assurer le respect de laprésente convention, y compris en faisant desrecommandations précises à la conférence. Encas d’abus, le conseil exécutif examine la ques-tion de savoir si I’Etat partie requérant doitassumer la totalité ou une partie des incidencesfinancières de l’inspection par mise en demeure.

24. L’Etat partie requérant et I’Etat partieinspecté ont le droit de prendre part à la procé-dure d’examen. Le conseil exécutif informe lesEtats parties et la conférence, lors de sa sessionsuivante, du résultat de cette procédure.

25. Si le conseil exécutif lui fait des recomman-dations précises, la conférence étudie la suite àdonner, conformément à l’article XII.

Article X.

Assistance et protectioncontre les armes chimiques.

1. Aux fins du présent article, on entend par« assistance » la coordination et la fourniture auxEtats parties d’une protection contre les armeschimiques, qui porte notamment sur les élémentssuivants : matériel de détection et systèmesd’alarme ; matériel de protection; matériel dedécontamination et décontaminants ; antidotes ettraitements médicaux; conseils sur chacune deces mesures de protection.

2. Aucune disposition de la présente conven-tion ne doit être interprétée comme portantatteinte au droit de tout Etat partie de se livrerà des recherches sur des moyens de protectioncontre les armes chimiques et de mettre au

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point, de fabriquer, d’acquérir, de transférer oud’utiliser de tels moyens à des fins non interditespar la présente convention.

3. Chaque Etat partie s’engage à faciliterl’échange le plus complet possible de matériel,de matières et d’informations scientifiques ettechniques concernant les moyens de protectioncontre les armes chimiques, et a le droit departiciper à un tel échange.

4. Pour accroître la transparence des program-mes nationaux menés à des fins de protection,chaque Etat partie fournit annuellement ausecrétariat technique des renseignements concer-nant son programme, selon les procédures quiseront examinées et approuvées par la confé-rence, conformément au paragraphe 21, alinéa i),de l’art ic le VIII .

5. Le secrétariat technique crée, au plus tardcent-quatre-vingt jours après l’entrée en vigueurde la convention, une banque de données conte-nant des informations librement disponibles surdivers moyens de protection contre les armeschimiques, ainsi que les informations que fourni-raient les Etats parties, et exploite cette banquede données à l’usage de tout Etat partie deman-deur.

Dans la limite des ressources dont il dispose,et à la demande d’un Etat partie, le secrétariattechnique fournit également des conseilsd’experts et aide cet Etat à trouver les moyensd’exécuter ses programmes concernant la miseen place et l’amélioration d’une capacité deprotection contre les armes chimiques.

6. Aucune disposition de la présente conven-tion ne doit être interprétée comme portantatteinte au droit des Etats parties de demanderet de fournir une assistance à titre bilatéral etde conclure des accords individuels avec d’autresEtats parties en ce qui concerne la fournitured’urgence d’une assistance.

7. Chaque Etat partie s’engage à fournir uneassistance par l’intermédiaire de l’organisationet à prendre à cette fin une ou plusieurs desmesures suivantes, à son gré :

a) 11 contribue au fonds de contributionsvolontaires pour l’assistance que la conférencecréera lors de sa première session;

6) Il conclut avec l’organisation, si possibledans les cent quatre-vingt jours suivant l’entréeen vigueur de la convention à son égard, desaccords concernant la fourniture d’une assistancesur demande ;

c) Il déclare, au plus tard cent quatre-vingt jours après l’entrée en vigueur de la con-vention à son égard, le type d’assistance qu’ilpourrait fournir si l’organisation lui en faisait lademande. Cependant, si 1’Etat partie n’est pasà même par la suite de fournir l’assistance

indiquée dans sa déclaration, il reste soumis àl’obligation de prêter son concours conformé-ment aux dispositions du présent paragraphe.

8. Chaque Etat partie a le droit de demanderet, sous réserve de la procédure énoncée auxparagraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assis-tance et une protection contre l’emploi ou lamenace d’armes chimiques, s’il estime :

a) Que des armes chimiques ont été employéescontre lui ;

b) Que des agents de lutte anti-émeute ontété employés contre lui en tant que moyensde guerre ;

c) Qu’il est menacé par des actes ou desactivités d’un Etat, quel qu’il soit, qui sontinterdits aux Etats parties en vertu de l’articlepremier.

9. La demande, étayée par les informationspertinentes, est adressée au directeur général, quila transmet immédiatement au conseil exécutif età tous les Etats parties. Le directeur généralfait immédiatement suivre la demande aux Etatsparties qui se sont offerts, conformément auxalinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournirdes secours d’urgence en cas d’emploi d’armeschimiques ou d’agents de lutte anti-émeute entant que moyens de guerre, ou une aide humani-taire en cas de menace grave d’emploi d’armeschimiques ou d’agents de lutte anti-émeute entant que moyens de guerre, et qui sont suscepti-bles de fournir une telle assistance à I’Etatpartie intéressé au plus tard douze heures aprèsréception de la demande. Au plus tard vingt-quatre heures après réception de la demande, ledirecteur général ouvre une enquête sur laquellereposeront les mesures à prendre par la suite.Il achève l’enquête dans les soixante-douze heu-res et remet un rapport au conseil exécutif. S’ilfaut davantage de temps pour achever l’enquête,un rapport intermédiaire est présenté dans lesmêmes délais. La prolongation accordée pourles besoins de l’enquête ne dépasse pas soixante-douze heures. Toutefois, elle peut être étendued’une ou plusieurs périodes de même durée.Un rapport est présenté au conseil exécutif àl’expiration de chaque délai supplémentaire.Selon que de besoin, et conformément à lademande et aux informations qui l’accompa-gnent, l’enquête établit les faits pertinents pourla demande ainsi que la nature et la portée del’assistance supplémentaire et de la protectionrequises.

10. Au plus tard vingt-quatre heures aprèsavoir reçu un rapport sur les résultats del’enquête, le conseil exécutif se réunit afin d’exa-miner la situation et prend, dans les vingt-quatreheures qui suivent: une décision à la majoritésimple afin de déterminer si le secrétariat techni-que doit être chargé de fournir une assistancesupplémentaire. Le secrétariat technique trans-

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met immédiatement à tous les Etats parties etaux organisations internationales pertinentes lerapport d’enquête et la décision prise par leconseil exécutif. Si le conseil exécutif se pro-nonce pour une assistance, le directeur général lafournit immédiatement. A cet effet, le directeurgénéral peut coopérer avec I’Etat partie requé-rant, d’autres Etats parties et les organisationsinternationales pertinentes. Les Etats parties fonttout leur possible pour fournir une assistance.

11. Si les informations recueillies pendantl’enquête ou provenant d’autres sources dignesde foi donnent la preuve suffisante de l’existencede victimes d’un emploi d’armes chimiques etqu’il est indispensable d’agir immédiatement, ledirecteur général le fait savoir à tous les Etatsparties et prend des mesures d’assistanced’urgence en utilisant les ressources que la confé-rence a mises à sa disposition pour de tels casd’urgence. Le directeur général tient le conseilexécutif informé des mesures prises, conformé-ment au présent paragraphe.

Article XI.

Développement économique et technologique.

1. Les dispositions de la présente conventionsont appliquées de manière à éviter d’entraverle développement économique ou technologiquedes Etats parties et la coopération internationaledans le domaine des activités chimiques à desfins non interdites par la convention, y comprisl’échange international d’informations scientifi-ques et techniques, de produits chimiques et dematériel pour la fabrication, le traitement oul’utilisation de produits chimiques à des fins noninterdites par la convention.

2. Sous réserve des dispositions de la présenteconvention, et sans préjudice des principes etdes règles applicables du droit international, lesEtats parties :

a) Ont le droit, individuellement ou collective-ment, de se livrer à des recherches sur desproduits chimiques et de mettre au point, defabriquer, d’acquérir, de conserver, de transféreret d’utiliser de tels produits;

6) S’engagent à faciliter l’échange le pluscomplet possible de produits chimiques, de maté-riel et d’informations scientifiques et techniquestouchant le développement et l’application de lachimie à des fins non interdites par la présenteconvention, et ont le droit de participer à untel échange ;

c) N’appliquent pas entre eux de restrictionsincompatibles avec les obligations qu’ils ont con-tractées en vertu de la présente convention, nimême celles qui figureraient dans des accordsinternationaux, qui imposeraient des limites ouferaient obstacle au commerce ou au développe-ment et à la promotion des connaissances scienti-

fiques et techniques dans le domaine de lachimie à des fins industrielles, agricoles, derecherche, des fins médicales, pharmaceutiquesou d’autres fins pacifiques ;

d) Ne s’autorisent pas de la présente conven-tion pour appliquer des mesures autres quecelles qui sont prévues ou permises par la con-vention et ne s’autorisent d’aucun autre accordinternational pour poursuivre un objectifincompatible avec la présente convention ;

e) S’engagent à revoir leur réglementationnationale en matière de commerce des produitschimiques pour la rendre compatible avec l’objetet le but de la présente convention.

Article XII.

Mesures propres à redresser une situationet à garantir le respect de la présente convention,

y compris les sanctions.

1. La conférence prend, ainsi qu’il est prévuaux paragraphes 2,3 et 4, les mesures nécessairespour assurer le respect de la présente conventionet pour redresser et corriger toute situationcontrevenant aux dispositions de la convention.Lorsqu’elle envisage de telles mesures, confor-mément au présent paragraphe, la conférencetient compte de toutes les informations etrecommandations en la matière qui lui ont étésoumises par le conseil exécutif.

2. Dans le cas où un Etat partie auquel leconseil exécutif a demandé de prendre des mesu-res propres à redresser une situation qui meten cause son respect de la convention ne satisfaitpas à cette demande dans les délais fixés, laconférence peut, entre autres, sur recommanda-tion du conseil exécutif, restreindre ou suspendreles droits et privilèges dont jouit cet Etat partieau titre de la présente convention jusqu’à cequ’il fasse le nécessaire pour se conformer auxobligations qu’il a contractées en vertu de la con-vention.

3. Dans les cas où un préjudice grave risqued’être porté à l’objet et au but de la présenteconvention du fait d’activités interdites par laconvention, en particulier par l’article premier,la conférence peut recommander aux Etats par-ties des mesures collectives, conformément audroit international.

4. Si la situation est particulièrement grave,la conférence porte la question, y compris lesinformations et les conclusions pertinentes, àl’attention de l’assemblée générale des Nationsunies et du conseil de sécurité de l’organisationdes Nations unies.

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Article XIII.

Rapports avec d’autres accords internationaux.

Aucune disposition de la présente conventionne doit être interprétée comme restreignant ouamoindrissant de quelque façon que ce soit lesobligations contractées par un Etat en vertu duprotocole concernant la prohibition d’emploi àla guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similai-res et de moyens bactériologiques, signé àGenève le 17 juin 1925, et en vertu de laconvention sur l’interdiction de la mise au point,de la fabrication et du stockage des armesbactériologiques (biologiques) ou à toxines etsur leur destruction, signée à Londres, Moscouet Washington, le 10 avril 1972.

Article XIV.

Réglement des différends.

1. Les différends qui naîtraient au sujet del’application ou de l’interprétation de la présenteconvention sont réglés suivant les dispositionspertinentes de la convention et d’une manièreconforme aux dispositions de la Charte desNations unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieursEtats parties, ou entre un ou plusieurs Etatsparties et l’organisation, quant à l’interprétationou à l’application de la présente convention, lesparties se consultent en vue de régler rapidementce différend par la voie de négociations ou partout autre moyen pacifique de leur choix, ycompris en ayant recours aux organes appropriésde la convention et, par consentement mutuel,en saisissant la Cour internationale de justiceconformément au statut de cette dernière. LesEtats parties en cause tiennent le conseil exécutifinformé des mesures prises.

3. Le conseil exécutif peut contribuer au règle-ment d’un différend par tout moyen qu’il jugeapproprié, y compris en offrant ses bons offices,en invitant les Etats qui sont parties au différendà entamer le processus de réglement qu’ils ontchoisi et en recommandant un délai d’exécutionde toute procédure convenue.

4. La conférence examine, quant aux diffé-rends, les points qui sont soulevés par des Etatsparties ou qui sont portés à son attention parle conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, laconférence crée, conformément au paragra-phe 21, alinéa f) de l’article VIII des organeschargés de contribuer au réglement des diffé-rends ou confie cette tâche à des organes exis-tants.

5. La conférence et le conseil exécutif sonthabilités séparément, sous réserve de. l’autorisa-tion de l’assemblée générale des Nations unies,

à demander à la Cour internationale de justicede donner un avis consultatif sur tout point dedroit entrant dans le cadre des activités del’organisation. L’organisation conclut un accordavec l’organisation des Nations unies à cette fin,conformément au paragraphe 34, alinéa a), del’article VIII.

6. Les dispositions du présent article sontsans préjudice de celles de l’article IX ou desdispositions relatives aux mesures propres àredresser une situation et à garantir le respect dela présente convention, y compris les sanctions.

Article XV.

Amendements.

1. Tout Etat partie peut proposer d’apporterdes amendements à la présente convention. ToutEtat partie peut aussi proposer d’apporter desmodifications, telles qùe spécifiées au paragra-phe 4, aux annexes de la convention. Les propo-sitions d’amendement sont régies par la procé-dure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Lespropositions de modification, telles que spécifiéesau paragraphe 4, sont régies, par la procédureénoncée au paragraphe 5.

2. Le texte d’une proposition d’amendementest soumis au directeur général, qui le fait tenirà tous les Etats parties et au dépositaire. Unetelle proposition ne peut être examinée que parune conférence d’amendement. Cette conférenceest convoquée si un tiers au moins des Etatsparties notifient au directeur général, au plustard trente jours après la -distribution du texte,qu’ils sont favorables à la poursuite de l’examende la proposition. La conférence d’amendementse tient immédiatement après une session ordi-naire de la conférence, à moins que les Etatsparties ne demandent la convocation d’une réu-nion dans un délai plus rapproché. En aucuncas une conférence d’amendement ne se tientmoins de soixante jours après la distribution dela proposition d’amendement.

Les amendements entrent en vigueur à l’égardde tous les Etats parties trente jours après ledépôt des instruments de ratification ou d’accep-tation par tous les Etats parties visés à l’ali-néa b), ci-dessous :

a) Lorsque la conférence d’amendement les aadoptés par un vote positif d’une majorité detous les Etats parties sans vote négatif d’aucunEtat partie;

b) Lorsqu’ils ont été ratifiés ou acceptés partous les Etats parties ayant exprimé un votepositif à la conférence d’amendement.

4. Afin de maintenir la viabilité et l’efficacitéde la convention, les dispositions des annexessont susceptibles d’être modifiées suivant la pro-cédure énoncée au paragraphe 5 si les modifica-

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tions proposées n’ont trait qu’à des questionsd’ordre administratif ou technique. Toutes lesmodifications apportées à l’annexe sur les pro-duits chimiques doivent être faites conformémentau paragraphe 5. Cette procédure de modifica-tion ne s’applique ni aux sections A et C del’annexe sur la confidentialité, ni à la dixièmepartie de l’annexe sur la vérification, ni auxdéfinitions de la première partie de l’annexe surla vérification qui ont trait exclusivement auxinspections par mise en demeure.

5. Les propositions de modification visées auparagraphe 4 suivent la procédure ci-après :

a) Le texte de la proposition de modification,accompagné des informations nécessaires, esttransmis au directeur général. Tout Etat partieet le directeur général peuvent fournir uncomplément d’information en vue de l’examende la proposition. Le directeur général transmetsans retard cette proposition et ces informationsà tous les Etats parties, au conseil exécutif etau dépositaire ;

b) Au plus tard soixante jours après réceptionde la proposition, le directeur générale l’examineafin des déterminer tous les effets qu’elle peutavoir sur les dispositions de la présente conven-tion et son application, puis communique touteinformation à ce sujet à tous les Etats partieset au conseil exécutif;

c) Le conseil exécutif étudie la proposition àla lumière de toutes les informations dont ildispose, notamment pour déterminer si elle rem-plit les conditions énoncées au paragraphe 4.Au plus tard quatre vingt-dix jours après récep-tion de la proposition, il notifie sa recommanda-tion, avec les explications appropriées, à tousles Etats parties pour examen, Les Etats partiesen accusent réception dans un délai de dix jours ;

d) Si le conseil exécutif recommande à tousles Etats parties d’adopter la proposition, elleest considérée comme étant approuvée si aucunEtat partie ne s’oppose à ladite proposition dansles quatre-vingt-dix jours qui suivent la réceptionde la recommandation. Si le conseil exécutifrecommande de rejeter la proposition, elle estconsidérée comme étant rejetée si aucun Etatpartie ne s’oppose au rejet de la propositiondans les quatre vingt-dix jours qui suivent laréception qui suivent la réception de larecommandation ;

e) Si une recommandation au conseil exécutifne recueille pas l’approbation requise aux termesde l’alinéa d) la conférence se prononce à sasession suivante sur cette proposition quant aufond, notamment sur la question de savoir si elleremplit les conditions énoncées au paragraphe 4;

f) Le directeur général notifie à tous les Etatsparties et au dépositaire toute décision prise envertu du présent paragraphe ;

g) Les modifications approuvées conformé-ment à cette procédure entrent en vigueur à

l’égard de tous les Etats parties cent-quatre-vingtjours après la date à laquelle le directeur générala donné notification de leur approbation, àmoins qu’un autre délai ne soit recommandé parle conseil exécutif ou arrêté par la conférence.

Article XVI.

Durée et dénonciation.

1. La présente convention a une durée illi-mitée.

2. Chaque Etat partie, dans l’exercice de sasouveraineté nationale, a le droit de dénoncer laprésente convention s’il juge que des événementsextraordinaires, en rapport avec l’objet de laconvention, ont compromis ses intérêts suprêmes.Il notifie cette dénonciation, avec un préavis dequatre-vingt-dix jours, à tous les autres Etatsparties, au conseil exécutif, au dépositaire et auconseil de sécurité de l’organisation des Nationsunies. Il expose dans cette notification les événe-ments extraordinaires qu’il considère commeayant compromis ses intérêts suprêmes.

3. La dénonciation de la présente conventionn’affecte en rien le devoir des Etats de continuerà s’acquitter des obligations assumées en vertude toutes normes pertinentes du droit internatio-nal, en particulier. du protocole de Genève de1925.

Article XVII.

Statut des annexes.

Les annexes font partie intégrante de la pré-sente convention. Toute référence à la conven-tion renvoie également à ses annexes.

Article XVIII.

Signature.

La présente convention est ouverte à la signa-ture de tous les Etats avant son entrée envigueur.

Article XIX.

Ratification.

La présente convention est soumise à ratifica-tion par les Etats signataires suivant la procédureprévue par leurs constitutions respectives.

Article XX.

Adhésion.

Tout Etat qui n’a pas signé la présente conven-tion avant son entrée en vigueur peut y adhérerà tout moment par la suite.

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Article XXI. également foi, est déposée auprès du secrétairegénéral de l’organisation des Nations unies.

Entrée en vigueur.

1. La présente convention entre en vigueur 1~cent-quatre-vingtième jour qui suit la date dldépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai drdeux ans à compter de la date de son ouvertunà la signature.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilitésà cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le treizième jour du mois dejanvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.2. A l’égard des Etats dont les instrument

de ratification ou d’adhésion sont déposés aprè,l’entrée en vigueur de la présente conventioncelle-ci entre en vigueur le trentième jour qusuit la date de dépôt de ces instruments.

Article XXII.

Réserves.

Les articles de la présente convention nipeuvent pas donner lieu à des réserves. Se,annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet eson but.

Article XXIII.

Dépositaire.

sLe secrétaire général de l’organisation de:Nations unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la convention etentre autres, il :

a) Notifie sans retard à tous les Etats qui onsigné la convention ou qui ont adhéré la datzde chaque signature, la date de dépôt de chaquinstrument de ratification ou d’adhésion, la datd’entrée en vigueur de la convention et la réceItion de toute autre communication;

b) Transmet aux gouvernements de tous leEtats qui ont signé la convention ou qui y onadhéré des copies certifiées conformes du textde la convention ;

c) Enregistre la présente convention conformiment aux dispositions de l’article 102 de 1Charte des Nations unies.

Article XXIV.

Textes faisant foi.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algé-rie, Allemagne (1) (2), Arabie Saoudite, Argen-tine, Arménie (l), Australie (l), Autriche, Azer-baïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh,Belgique (2), Bénin, Bélarus, Bhoutan, Birmanie,Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brunei, Brésil, Bul-garie (l), Burkina Faso, Burundi, Cambodge,Cameroun: Canada, Cap-Vert, Centrafrique,Chili, Chine (2), Chypre, Colombie, Comores,Congo, îles Cook, Corée du Sud, Costa-Rica,Côte d’ivoire, Croatie, Cuba, Danemark (2),République Dominicaine, La Dominique, Dji-bouti, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Equa-teur, Espagne (1) (2), Estonie, Etats-Unis, Ethio-pie, Fidji (l), Finlande (l), France (1) (2),Gabon, Gambie, Grèce, Géorgie (1) (2), Ghana,Saint-Vincent et Grenadines, île de la Grenade,Guatemala, Guinée, Guinée-Bissao, GuinéeEquatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie,Inde, Indonésie, Iran, Irlande (2), Islande, Israël,Italie (2), Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya,Kirghizie, Koweït, Laos, Lesotho (l), Lettonie,Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg (2),Madagascar, Malaisie, Iles Maldives (l), Mali,Malawi, Malte, Maroc, îles Marshall, île Maurice(l), Mauritanie, Mexique (l), Micronésie, Molda-vie, Monaco, Mongolie (l), Namibie, Nauru,Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège (l),Nouvelle-Zélande, Oman (l), Ouganda, Ouzbé-kistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle Guinée,Paraguay (l), Pays-Bas (2), Pérou, Philippines,Pologne, Portugal (2), Qatar, Roumanie (l),Royaume-Uni (2), Russie, Saint-Christophe etNieves, Saint-Marin, Saint-Siège, île Sainte-Lucie,Samoa Occidentales, Sénégal, Seychelles (l),Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, SriLanka (l), Suède (l), Suisse (l), Suriname,Swaziland, Tanzanie, Tadjikistan (l), Tchad,République Tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie,Turkmenistan (l), Turquie, Ukraine (l), Uru-guay, Vietnam, Vénézuéla, Yémen, Zaïre, Zam-bie, Zimbabwé.

La présente convention, dont les textes anglai:j, (1) Etat ayant adhéré à la convention.arabe, chinois, espagnol, français et russe for1t (2) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES.

TABLES DES MATIERES.

A) Principes directeurs pour les tableaux deproduits chimiques.

B) Tableaux de produits chimiques.

A) PRINCIPES DIRECTEURS POUR LESTABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES

Principes directeurs pour le tableau 1.

1. Les critères suivants sont pris en considéra-tion lorsqu’il s’agit de savoir s’il convientd’inscrire un produit chimique ,toxique ou unprécurseur au tableau 1 :

a) Il a été mis au point, fabriqué, stocké ouemployé en tant qu’arme chimique telle quedéfinie à l’article II ;

b) Il constitue par ailleurs un risque importantpour l’objet et le but .de la présente conventionen raison de ses possibilités élevées d’utilisationdans le cadre d’activités interdites par la conven-tion, dans la mesure où seraient remplies une.ou plusieurs des conditions suivantes :

i) Il possède une composition chimiqueétroitement apparentée à celle d’autres pro-duits chimiques toxiques inscrits au tableau 1et a), ou pourrait avoir, des propriétés compa-rables ;

ii) 11 possède une toxicité létale ou incapaci-tante ainsi que d’autres propriétés qui permet-traient de l’employer en tant qu’arme chi-mique ;

iii) Il peut être utilisé comme précurseurau stade technologique final de la fabricationpour obtenir en une seule étape un produitchimique toxique inscrit au tableau 1, où quese déroule cette étape (installation, munitionou ailleurs).c) Il n’a guère ou pas d’utilisation à des fins

non interdites. par la présente convention.

Principes directeurs pour le tableau 2.

2. Les critères suivants sont pris en considéra-tion lorsqu’il s’agit de savoir s’il convientd’inscrire au tableau 2 un produit chimiquetoxique qui ne figure pas au tableau 1 ou unprécurseur d’un produit chimique du tableau 1

ou d’un produit chimique de la partie A dutableau 2 :

a) Il constitue un risque sérieux pour l’objetet le but de la présente convention du fait qu’ilpossède une toxicité létale ou incapacitante ainsique d’autres propriétés qui permettraient del’employer en tant qu’arme chimique ;

b) Il peut être utilisé en tant que précurseurdans l’une des réactions chimiques au stade finalde l’obtention d’un produit chimique inscrit autableau 1 ou dans la partie A du tableau 2 ;

c) Il constitue un risque sérieux pour l’objetet le but de la présente convention en raison deson importance dans la fabrication d’un produitchimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie Adu tableau 2 ;

d) Il n’est pas fabriqué en grandes quantitésindustrielles à des fins non interdites par laprésente convention.

Principes directeurs pour le tableau 3.

3. Les critères suivants sont pris en considéra-tion lorsqu’il s’agit de savoir s’il convientd’inscrire au tableau 3 un produit chimiquetoxique ou un précurseur ne figurant pas dansles autres tableaux :

a) Il a été fabriqué, stocké, ou employé entant qu’arme chimique ;

b) 11 constitue par ailleurs un risque pourl’objet et le but de la présente convention dufait qu’il possède une toxicité létale ou incapaci-tante ainsi que d’autres propriétés qui permet-traient de l’employer en tant qu’arme chimique ;

c) Il constitue un risque pour l’objet et le butde la présente convention en raison de sonimportance dans la fabrication d’un ou de plu-sieurs produits chimiques inscrits ou tableau 1ou dans la partie B du tableau 2 ;

d) Il peut être fabriqué en grandes quantitésindustrielles à des fins non interdites par laprésente convention.

B) TABLEAUX DE PRODUITS CHIMI-QUES.

Les tableaux ci-après énumèrent des produitschimiques toxiques et leurs précurseurs. Auxfins de l’application de la présente convention,ces tableaux désignent des produits chimiquesqui font l’objet de mesures de vérification selonles dispositions de l’annexe sur la vérification.Ces tableaux ne constituent pas une définition

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- 202 -

des armes chimiques au sens du paragraphe 1alinéa a) de l’article II.

(Chaque fois qu’il est fait mention de composés dialkylés, suivis d’une liste de groupes alkyléplacée entre parenthèses, tout composé dérivabbpar n’importe quelle combinaison possible degroupes alkylés énumérés entre parenthèses esconsidéré comme étant inscrit au tableau carrespondant tant qu’il n’en est pas expressémenrayé. Un produit chimique suivi de (*) dans 1,partie A du tableau 2 est assorti de seuils dldéclaration et de vérification spéciaux, Comm1il est indiqué dans la septième partie de l’annexlsur la vérification.)

TABLEAU 1.

A) Produits chimiques toxiques.

1. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphono-fluoridates de 0-alkyle (SC”’ ycompris cycloalkyle).

E x . Sarin : méthylphosphonofluoridate de0-isopropyle ,..................................................

Soman : méthylphosphonofluoridate de0-pinacolyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phos-phoramido-cyanidates de 0-alkyle (SC’O,y compris cycloalkyle).

E x . Ta-n : N,N-diméthylphosphorami-docyanidate de 0-éthyle . . . .

3. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphono-thioates de 0-alkyle (H ou SC’” ycompris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et lessels alkylés ou protonés correspondants.

E x . VX : méthylphosphonothioate de0-éthyle et de S3-diisopropylami-noéthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Moutardes au soufre :Sulfure de 2-chloroéthyle et de chloromé-

thyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaz moutarde : sulfure de bis (2-

chloroéthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bis (2-chloroéthylthio) méthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sesquimoutarde : 1,2-Bis (2-chloroé-

thylthio) éthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3-Bis (2-chloroéthylthio)-n-propane . . . . . . . . .1,4-Bis (2-chloroéthylthio)-n-butane . . . . . . . . . . . . . .1,5-Bis (2-chloroéthylthio)-n-pentane . . .Oxyde de bis (2-chloroéthylthiométhyle)....Moutarde-O : oxyde de bis (2-chloroé-

thylthioéthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Lewisites :Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine . . . . . . . .Lewisite 2 : bis (2-chlorovinyl)chlorarsine..Lewisite 3 : tris (2-chlorovinyl)arsine..........

6. Moutardes à l’azote :HN 1 : bis (2-chloroéthyl)éthylamineHN 2 : bis (2-chloroéthyl)méthylamine . .

Numéros(cas).

(107-44-S)

(96-64-O)

(77-81-6)

(50782-69-9)

(2625-76-5)

(505-60-2)(63869-13-6)

(3563-30-s)(63905-10-2)1142868-93-7)1142868-94-g)(63918-90-l)

(63918-89-8)

(541-25-3)(40334-69-s)(40334-70-l)

(538-07-g)(51-75-2)

HN 3 : tris (2-chloroéthyl)amine . . .

7. Saxitoxine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ricine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Précurseurs.

9. Difluorures d’alkyl (Me, Et, n-Pr oui-Pr) phosphonyle.

Ex. DF difluorure de méthylphosphonyle..

10. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoni-tes de 0-alkyle (H ou <Cl0 y compriscycloalkyle) et de 0-2-dialkyl (Me, Et,n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les selsalkylés ou protonés correspondants.

Ex. QL méthylphosphonite de 0-éthyle etde 0-2-diisopropylaminoéthyle . . . . . .

11. Chloro Sarin méthylphosphonochlori-date de 0-isopropyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Chloro Soman méthylphosphonochlori-date de 0-pinacolyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABLEAU 2.

A) Produits chimiques toxiques.

3. Amiton : phosphorothioate de O,O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle]et les sels alkylés ou protones correspon-dants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluo-rométhyl) propène . . . . . . . . . . . . . .._........................

3. BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*)..

B) Précurseurs.

4. Produits chimiques, hormis ceux qui sontinscrits au tableau 1, contenant un atomede phosphore auquel est lié un groupeméthyle, éthyle ou propyle (normal ouiso), sans autres atomes de carbone.

E x : Dichlorure de méthylphosphonyleMéthylphosphonate de dimétyle .

Sauf Fonofos : éthyldithiophosphonate de0-éthyle et de S-phényle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Prou i-Pr) phosphoramidiques.

6. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phos-phoramidates de dialkyl (Me, Et, n-Prou i-Pr).

7. Trichlorure d’arsenic . . . . . .

8. Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique

9. Quinuclidin-3-o1............................................

10. Chlorures de N,N-2-dialkyl (Me, Et,n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les selsprotonés correspondants.

Numéros(cas).

(555-77-l)

(35523-89-S)

(9009-86-3)

(676-99-3)

(57856-11-B)

(2445-76-7)

(7040-57-5)

Numéros(cas).

(78-53-5)

(382-21-8)

(6581-06-2)

(676-97-l)

(756-79-6)

(944-22-9)

(7784-34-1)

(76-93-7)

(1619-34-7)

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- 203 -

11. N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou’i-Pr)aminoéthanol et les sels protonés corres-pondants.

Sauf : N,N-Dimethylaminoéthanol et lessels protonés correspondants . . . . .

N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels proto-nés correspondants . . . . .

12. N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol et les sels protonés cor-respondants.

13. Thiodiglycol : sulfure de bis (2.hydroxyéthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Alcool pinacolique : 3,3-diméthylputan-

Numéros(cas).

(108-01-O)

(100-87-S)

(111-48-s)

(464-07-3)

TABLEAU 3.

Numéros(cas).

A) Produits chimiques toxiques.

1. Phosgène : Dichlorure de carbonyle...... (75-44-5)

Numéros(cas).

2. Chlorure de cyanogène.. ............................ (506-77-4)

3. Cyanure d’hydrogène.. ................................ (74-90-S)

4. Chloropicrine : trichloronitrométhane ..... (76-06-2)

B) Précurseurs.

5. Oxychlorure de phosphore.. ...................... (10025-87-3)

6. Trichlorure de phosphore.. ........................ (7719-12-2)

7. Pentachlorure de phosphore..................... (10026-13-S)

8. Phosphite de triméthyle.. ........................... (121-45-9)

9. Phosphite de triéthyle ................................ (122-52-1)

10. Phosphite de diméthyle.. .......................... (868-85-9)

11. Phosphite de diéthyle.. ............................. (762-04-9)

12. Monochlorure de soufre .......................... (10025-67-g)

13. Dichlorure de soufre.. .............................. (10545-99-o)

14. Chlorure de thionyle ................................ (7719-09-7)

15. Ethyldiéthanolamine.. ................................ (139-87-7)

16. Méthyldiéthanolamine.. ............................. (105-59-9)

17. Triéthanolamine ......................................... (102-71-6)

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- 20.5 -

ANNEXE SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA VERIFICATION.

(<< ANNEXE SUR LA VERIFICATION p>).

TABLE DES MATIERES.

Première partie. Définitions.

Deuxième partie. Règles générales régissant lavérification.

A) Désignation des inspecteurs et des assis-tants d’inspection.

B) Privilèges et immunités.

C) Arrangements permanents.Points d’entrée.Arrangements concernant l’utilisation d’appa-

reils effectuant des vols non réguliers.Arrangements administratifs.Matériel approuvé.

D) Activités précédant l’inspection.Notifications.Entrée sur le territoire de 1’Etat part ie

inspecté ou de 1’Etat hôte et transfert jus-qu’au site d’inspection.

Exposé d’information précédant l’inspection.

E) Conduite des inspections.Règles générales.Sécurité.Communications.Droits de l’équipe d’inspection et de I’Etat

partie inspecté.Prélèvement, manipulation et analyse des

échantillons.Prolongation de l’inspection.Rapport de fin d’inspection.

F) Départ.

G) Rapports.

H) Application des dispositions générales.

Troisième partie. Dispositions générales concer-nant les mesures de vérification prises confor-mément aux articles IV et V ainsi qu’auparagraphe 3 de l’article VI.

A) Inspections initiales et accords d’installation.

B) Arrangements permanents.

C) Activités précédant l’inspection.

Quatrième partie. (A) Destruction des armeschimiques et vérification de leur destructionconformément à l’article IV.

A) Déclarations.Déclarations d’armes chimiques.Déclarations d’armes, chimiques présentées

conformément au paragraphe 1, alinéa a),iii), de l’article III.

Déclarations de transferts et de réceptionsantérieurs.

Présentation du plan général de destructiondes armes chimiques.

B) Mesures en vue de verrouiller et de préparerl’installation de stockage.

C) Destruction.Principes et méthodes de destruction des

armes chimiques.Ordre de destruction.Modification des délais de destruction intermé-

diaires.Prolongation du délai d’achèvement de la des-

truction.Plans de destruction annuels détaillés.Rapports annuels sur la destruction.

D) Vérification.Vérification des déclarations d’armes chimi-

ques par l’inspection sur place.Vérification systématique des installations de

stockage.Inspections et visites.Vérification systématique de la destruction des

armes chimiques.

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- 206 -

Installations de stockage d’armes chimiques setrouvant dans des installations de destruc-tion d’armes chimiques.

Mesures de vérification systématique sur placedans des installations de destructiond’armes chimiques.

Quatrième partie. (B) Armes chimiques aucien-ues et armes chimiques abandonnées.

A) Dispositions générales.

B) Régime applicable aux armes chimiquesanciennes.

C) Régime applicable aux armes chimiques aban-données.

Cinquième partie. Destruction des installationsde fabrication d’armes chimiques et vérifica-tion de leur destruction conformément àl’article V.

A) Déclarations.Déclarations d’installations de fabrication

d’armes chimiques.Déclarations d’installations de fabrication

d’armes chimiques présentées conformémentau paragraphe 1 , a l inéa c) , i i i ) , del’article III.

Déclarations de transferts et de réceptionsantérieurs. _

Présentation de plans de destruction généraux.Présentation de plans de destruction annuels

et de rapports annuels sur la destruction.

B) Destruction.Principes généraux de la destruction des instal-

lations de fabrication d’armes chimiques.Principes et méthodes de fermeture d’une ins-

tallation de fabrication d’armes chimiques.Entretien technique des installations de fabri-

cation d’armes. chimiques avant leur destruc-tion.

Principes et méthodes de conversion tempo-raire d’installations de fabrication d’armeschimiques en installations de destructiond’armes chimiques.

Principes et méthodes de destruction d’uneinstallation de fabrication d’armes chimi-ques.

Ordre de destruction.Plans de destruction détaillés.Examen des plans détaillés.

C) Vérification.Vérification des déclarations d’installations de

fabrication d’armes chimiques par l’inspec-tion sur place!’

Vérification systématique des installations defabrication d’armes chimiques et de la cessa-tion de leurs activités.

Vérification de la destruction des installationsde ‘fabrication d’armes chimiques.

Vérification de la conversion temporaire d’uneinstallation de fabrication d’armes chimiquesen installation de destruction d’armes chimi-ques.

D) Conversion dlune installation de fabricationd’armes chimiques à des fins non interditespar la convention.Procédure de demande de conversion.Activités permises en attendant une décision.Conditions de conversion.Décisions du conseil exécutif et de la confé-

rence.Plans de conversion détaillés.Examen des plans détaillés.

Sixième partie. Activités non interdites par laconvention menées conformément à l’arti-cle VI. - Régime applicable aux produitschimiques du tableau 1 et aux installationsliées à ces produits.

A) Dispositions générales.

B) Transferts.

C) Fabrication.Principes généraux de la fabrication.Installation unique à petite échelle.Autres installations.

D) Déclarations.Installation unique à petite échelle.Autres installations visées aux paragraphes 10

et 11.

E) Vérification.Installation unique à petite échelle.Autres installations visées aux paragraphes 10

et 11.

Septième partie. Activités non interdites par laconvention menées conformément à l’arti-cle VI. - Régime applicable aux produitschimiques du tableau 2 et aux installationsliées à ces produits.

A) Déclarations.Déclarations de données nationales globales.Déclarations de sites d’usines qui fabriquent,

traitent ou consomment des produits chimi-ques du tableau 2.

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- 207 -

Déclarations de fabrication passée de produitschimiques du tableau 2 à des fins d’armeschimiques.

‘Renseignements à transmettre aux Etats par-ties.

B) Vérification.Dispositions générales.Objectifs de l’inspection.Inspection initiales.Inspections.Procédures d’inspection.Notification des inspections.

C) Transferts à des Etats qui ne sont pas partiesà la présente convention.

Huitième partie. Activités non interdites par laconvention menées conformément à l’arti-cle VI. - Régime applicable aux produitschimique du tableau 3 et aux installations liéesà ces produits.

A) Déclarations.Déclarations de données nationales globales.Déclarations de sites d’usines qui fabriquent

des produits chimiques du tableau 3.Déclarations de fabrication passée de produits

chimiques du tableau 3 à des fins d’armeschimiques.

Renseignements à transmettre aux Etats par-ties.

B) Vérification.Dispositions générales.Objectifs de l’inspection.Procédures d’inspection.Notification des inspections.

C) Transferts à des Etats qui ne sont pas partiesà la présente convention.

Neuvième partie. Activités non interdites par laconvention menées conformément à l’arti-cle IV. - Régime applicable aux autres instal-lations de fabrication de produits chimiques.

A) Déclarations.Liste des autres installations de fabrication de

produits chimiques.Assistance fournie par le secrétariat technique,Renseignements à transmettre aux Etats par-

ties.

B) Vérification.Dispositions générales.Objectifs de l’inspection.Procédures d’inspection.

Notification des inspections.

:) Application et examen de la section B.Application.Examen.

Xxième partie. Inspections par mise en demeureeffectuées conformément à l’article IX.

1) Désignation et sélection des inspecteurs et‘des assistants d’inspection.

3) Activités précédant l’inspection.Notification.Entrée sur le territoire de l’Eta

inspecté ou de 1’Etat hôte.t partie

Détermination du périmètre final par le biaisd’un périmètre alternatif.

Vérification de l’emplacement.Verrouillage du site, surveillance des sorties.Exposé d’information précédant l’inspection etplan d’inspection.Activités de périmètre.

2) Conduite des inspections.Règles générales.Accès réglementé.Observateur.Durée de l’inspection.

D) Activités postérieures à l’inspection.Départ.Rapports.

3nzième partie. Enquêtes sur des allégationsd’emploi d’armes chimiques.

A) Dispositions générales.

B) Activités précédant l’inspection.Demande d’enquête.Notification.Affectation sur place d’une équipe d’inspec-

tion.Envoi sur place de l’équipe d’inspection.Exposés d’information.

C) Conduite des inspections.Accès.Echantillonnage.Extension du site d’inspection.Prolongation de l’inspection.Entretiens.

D) Rapports.Prodécure.Teneur.

E) Etats non parties à la .présente convention.

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PREMIERE PARTIE.

DEFINITIONS.

1. On entend par «matériel approuvé » lesappareils et instruments nécessaires à l’exécutiondes tâches de l’équipe d’inspection qui ont étéhomologués par le secrétariat technique confor-mément au règlement établi par ses soins envertu du paragraphe 27 de la deuxième partiede la présente annexe. Cette expression désigneégalement les fournitures administratives ou lesappareils d’enregistrement qui pourraient êtreutilisés par l’équipe d’inspection.

2. Les « bâtiments » mentionnés dans la défini-tion d’une installation de fabrication d’armeschimiques à l’article II comprennent les bâti-ments spécialisés et les bâtiments du type cou-rant.

a) On entend par « bâtiment spécialisé » :i) Tout bâtiment, y compris les structures

souterraines, abritant du matériel spécialisédans une configuration de fabrication ou deremplissage ;

ii) Tout bâtiment, y compris les structuressouterraines, ayant des caractéristiques propresqui le distinguent des bâtiments normalementutilisés pour des activités de fabrication ou dechargement de produits chimiques non interdi-tes par la présente convention.

6) On entend par « bâtiment du type courant »tout bâtiment, y compris les structures souterrai-nes, construit selon les normes industrielles cou-rantes pour des installations qui ne fabriquentpas de produits chimiques tels que spécifiés auparagraphe 8, alinéa a), i), de l’article II, ni deproduits chimiques corrosifs.

3. On entend par « inspection par mise endemeure » l’inspection de toute installation oude tout emplacement sur le territoire d’un Etatpartie ou en tout autre lieu placé sous la juridic-tion ou le contrôle de cet Etat que demandeun autre Etat partie conformément aux paragra-phes 8 à 25 de l’article IX.

4. On entend par « produit chimique organiquedéfini » tout produit chimique appartenant à laclasse des composés chimiques qui comprendtous les composés du carbone, à l’exception desoxydes et des sulfures de carbone ainsi que descarbonates de métaux, identifiable par son nomchimique, sa formule développée, si elle estconnue, et son numéro de fichier du ChemicalAbstracts Service, s’il a été attribué.

5. Le « matériel » mentionné dans la définitiond’une installation de fabrication d’armes chimi-ques à l’article II comprend le matériel spécialiséet le matériel courant.

a) On entend par « matériel spécialisé » :i) Le train de production principal, y

compris tout réacteur ou matériel pour lasynthèse, la séparation ou la purification deproduits, tout matériel utilisé directement pourle transfert de chaleur au stade technologiquefinal, notamment dans des réacteurs ou dansla séparation de produits, ainsi que tout autrematériel qui a été en contact avec un produitchimique tel. que spécifié au paragraphe 8,alinéa a), i), de l’article II, ou qui le serait sil’installation était exploitée ;

ii) Toute machine de remplissage d’armeschimiques ;

iii) Tout autre matériel spécialement conçu,construit ou installé pour faire fonctionnerl’installation en tant qu’installation de fabrica-tion d’armes chimiques, par opposition à uneinstallation construite selon les normes qui ontcours dans l’industrie commerciale pour desinstallations ne fabriquant pas de produitschimiques tels que spécifiés au paragraphe 8,alinéa a), i), de l’article II, ni de produitschimiques corrosifs, tels que le matériel fabri-qué avec des alliages à haute teneur en nickelou d’autres matériaux spéciaux résistant à lacorrosion ; le matériel spécial de maîtrise desdéchets, de traitement des déchets, de filtraged’air, ou de récupération de solvants; lesenceintes de confinement spéciales et les bou-cliers de sécurité ; le matériel de laboratoirenon standard utilisé pour analyser des produitschimiques toxiques aux fins d’armes chimi-ques ; les tableaux de commande de procédéfabriqués sur mesure ; les pièces de rechangedestinées exclusivement à du matériel spécia-lisé.

b) On entend par « matériel courant » :i) Le matériel de fabrication qui est généra-

lement utilisé dans l’industrie chimique et quine figure pas parmi les types de matériel spé-cialisé ;

ii) D’autres équipements couramment utili-sés dans l’industrie chimique, tels que le maté-riel de lutte contre l’incendie, le matériel desurveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les instal-lations de laboratoire ou le matériel decommunications.

6. On entend par « installation », dans le con-texte de l’article VI, tout site industriel telque défini ci-après (<< site d’usines », « usine »et « unité >j) :

a) On entend par « site d’usines » (fabrique)un ensemble constitué d’une usine, ou de plu-sieurs usines intégrées localement, relevant d’uneseule direction d’exploitation, avec des échelonsadministratifs intermédiaires, incluant une infra-

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structure commune, comprenant entre autres leséléments suivants :

i) Bureaux administratifs et autres ;ii) Ateliers de réparation et d’entretien;iii) Centre médical ;iv) Equipements collectifs ;v) Laboratoire central d’analyse ;vi) L a b o r a t o i r e s d e recherche-

développement ;vii) Station centrale de traitement des

effluents et des déchets ;viii) Entrepôts.

b) On entend par « usine » (installation defabrication, atelier) une zone, une structure ouun bâtiment relativement autonome abritant uneou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaireet associée qui peut comprendre, entre autres :

i) Une petite section administrative;ii) Une zone de stockage/de manipulation

des matières de base et des produits;iii) Une station de manipulation/de traite-

ment des effluents, des déchets ;iv) Un laboratoire de contrôle et d’analyse ;v) Un service de premiers secours/une sec-

tion médicale connexe ;vi) Des relevés concernant, selon le cas, les

mouvements des produits chimiques déclaréset de leurs matières de base ou des produitschimiques qui en dérivent dans le site, autourdu site ou à partir de celui-ci.

c) On entend par « unité » (unité de fabrica-tion, unité de traitement) la combinaison despièces de matériel, y compris les cuves et monta-ges de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiterou consommer un produit chimique.

7. On entend par « accord d’installation »l’accord ou arrangement conclu entre un Etatpartie et l’organisation concernant une installa-tion spécifique soumise à la vérification surplace, conformément aux articles IV, V et VI.

8. On entend par « Etat hôte » 1’Etat sur leterritoire duquel sont situées les installations oules zones d’un autre Etat, partie à la présenteconvention, qui sont soumises à une inspectionen vertu de la présente convention.

9. On entend par «personnel d’accompagne-ment dans le pays » les personnes que 1’Etatpartie inspecté et, le cas échéant, I’Etat hôtepeuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompa-gner et de seconder l’équipe d’inspection pen-dant la période passée dans le pays.

10. On entend par «période passée dans lepays » la période comprise entre l’arrivée del’équipe d’inspection à un point d’entrée et sondépart du pays par un tel point.

11. On entend par « inspection initiale » lapremière inspection sur place réalisée dans desinstallations pour vérifier l’exactitude des décla-rations présentées conformément aux articles III,IV, V, VI et à la présente annexe.

12. On entend par «Etat partie inspecté »1’Etat partie sur le territoire duquel ou dont lajuridiction ou le contrôle s’étent sur le lieu danslequel une inspection est effectuée conformé-ment à la présente convention, ou 1’Etat partiedont l’installation ou la zone sise sur le territoired’un Etat hôte est soumise à une telle inspection;ce terme ne s’applique toutefois pas à 1’Etatpartie tel que spécifié au paragraphe 21 de ladeuxième partie de la présente annexe.

13. On entend par « assistant d’inspection »une personne désignée par le secrétariat techni-que conformément à la section A de la deuxièmepartie de la présente annexe pour aider lesinspecteurs à effectuer une inspection ou unevisite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médi-cal, un agent de sécurité, un agent administratifou un interprète.

14. On entend par «mandat d’inspection » lesinstructions données par le directeur général àl’équipe d’inspection en vue de la réalisationd’une inspection donnée.

15. On entend par « manuel d’inspection » lerecueil des procédures d’inspection supplémen-taires élaborées par le secrétariat technique.

16. On entend par « site d’inspection » touteinstallation ou zone dans laquelle une inspectionest effectuée et qui est spécifiquement définiedans l’accord d’installation pertinent ou dans lademande ou le mandat d’inspection ou encoredans la demande d’inspection augmentée dupérimètre alternatif ou final.

17. On entend par « équipe d’inspection » legroupe des inspecteurs et des assistants d’inspec-tion désignés par le directeur général pour effec-tuer une inspection donnée.

18. On entend par « inspecteur » une personnedésignée par le secrétariat technique selon laprocédure énoncée dans la section A de ladeuxième partie de la présente annexe poureffectuer une inspection ou une visite conformé-ment à la présente convention.

19. On entend par « accord type » un docu-ment spécifiant la forme et la teneur généralesd’un accord conclu entre un Etat partie etl’organisation pour appliquer les dispositions enmatière de vérification énoncées dans la pré-sente annexe.

20. On entend par « observateur » le représen-tant d’un Etat partie requérant ou d’un Etat

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partie tiers, qui est chargé d’observer une inspec-tion par mise en demeure.

21. On entend par « périmètre », dans le casd’une inspection par mise en demeure, la limiteextérieure du site d’inspection, définie par descoordonnées géographiques ou tracées sur unecarte :

a) On entend par « périmètre demandé » lepérimètre du site d’inspection spécifié conformé-ment au paragraphe 8 de la dixième partie dela présente annexe ;

b) On entend par «périmètre alternatif » lepérimètre du site d’inspection proposé par 1’Etatpartie inspecté à la place du périmètre demandé ;il est conforme à ce que nécessitent les disposi-tions du paragraphe 17 de la dixième partie dela présente annexe ;

c) On entend par « périmètre final » le périmè-tre final du site d’inspection convenu,par la voiede négociations entre l’équipe d’inspection et1’Etat partie inspecté, conformément aux para-graphes 16 à 21 de la dixième partie de laprésente annexe ;

d) On entend par « périmètre déclaré » lalimite extérieure de l’installation déclarée confor-mément aux articles III, IV, V et VI.

22.. Aux fins de l’article IX, on entend par«période d’inspection » la période de tempscomprise entre le moment où l’équipe d’inspec-tion a accès au site d’inspection et celui où ellequitte ce lieu, à l’exclusion du temps consacréaux réunions d’information précédant ou suivantles activités de vérification.

23. Aux fins des articles IV, V et VI, onentend par «période d’inspection » la périodede temps comprise entre l’arrivée de l’équiped’inspection sur le site d’inspection et son départde ce lieu, à l’exclusion du temps consacré auxréunions d’information précédant ou suivant lesactivités de vérification.

24. On entend par «point d’entrée >>/CC pointde sortie » un lieu désigné pour l’arrivée dansle pays des équipes d’inspection chargées d’effec-tuer des inspections conformément à la présenteconvention, et pour leur départ lorsqu’elles ontachevé leur mission.

25. On entend par «Etat partie requérant »1’Etat partie qui a demandé une inspection parmise en demeure conformément à l’article IX.

26. On entend par « tonne » une tonne métri-que: c’est-à-dire 1000 kilogrammes.

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DEUXIEME PARTIE.

REGLES GENERALESREGISSANT LA VERIFICATION.

A) Désignation des inspecteurs et des assis-tants d’inspection.

1. Au plus tard trente jours après l’entrée envigueur de la présente convention, le secrétariattechnique communique par écrit à tous les Etatsparties le nom, la nationalité et le rang desinspecteurs et des assistants d’inspection qu’ilse propose de désigner, et indique aussi leursqualifications et leur expérience professionnelle.

2. Chaque Etat partie accuse immédiatementréception de la liste d’inspecteurs et d’assistantsd’inspection proposés qui lui a été communiquée.L’Etat partie informe par écrit le secrétariattechnique qu’il accepte chacun des inspecteurset des assistants d’inspection au plus tard trentejours après avoir accusé réception de cette liste.Tout inspecteur et assistant d’inspection figurantsur cette liste est réputé désigné si 1’Etat partien’a pas manifesté son refus par écrit au plustard trente jours après avoir accusé réceptionde cette liste. L’Etat partie peut indiquer lesraisons de son opposition.

L’inspecteur ou l’assistant d’inspection proposéne doit pas procéder ni participer à des activitésde. vérification sur le territoire d’un Etat partiequi a opposé son refus, ni en aucun autre lieuplacé sous la juridiction ou le contrôle de cetEtat. Le secrétariat technique propose, selonque de besoin, de nouveaux noms qui viennents’ajouter à la liste initiale.

3. Les activités de vérification menées envertu de la présente convention sont exécutéesexclusivement par des inspecteurs et des assis-tants d’inspection désignés.

4. Sous réserve des dispositions du paragra-phe 5, 1’Etat partie a le droit de formuler àtout moment une objection contre un inspecteurou un assistant d’inspection qui a déjà été dési-gné. Il fait connaître par écrit son oppositionau secrétariat technique et peut exposer lesraisons qui la motivent. L’opposition prend effettrente jours après réception de l’avis par lesecrétariat technique. Ce dernier informe immé-diatement I’Etat partie intéressé du retrait dunom de l’inspecteur ou de l’assistant d’inspec-tion visé.

5. L’Etat partie auquel une inspection a éténotifiée ne cherche pas à écarter de l’équiped’inspection désignée à cet effet l’un quelconquedes inspecteurs ou des assistants d’inspectionfigurant sur la liste des membres de cette équipe.

6. Le nombre d’inspecteurs ou d’assistantsd’inspection désignés à un Etat partie et acceptés

par lui doit être suffisant pour permettre dedisposer d’un nombre approprié d’inspecteurset d’assistants d’inspection, et pour offrir despossibilités de roulement.

7. Si le directeur général estime que le refusd’inspecteurs ou d’assistants d’inspection propo-sés empêche la désignation d’un nombre suffisantd’inspecteurs ou d’assistants d’inspection, ou faitobstacle de quelque autre manière à l’accomplis-sement effectif des tâches confiées au secrétariattechnique, il saisit le conseil exécutif de la ques-tion.

8. S’il est nécessaire ou s’il est demandéde modifier les listes susmentionnées, d’autresinspecteurs et assistants d’inspection sont dési-gnés de la même manière que pour l’établisse-ment de la liste initiale.

9. Les membres de l’équipe d’inspection quiprocèdent à l’inspection d’une installation d’unEtat partie située sur le territoire d’un autreEtat partie sont désignés, suivant la procédureénoncée dans la présente annexe, tant à 1’Etatpartie inspecté qu’à YEtat partie hôte.

B) Privilèges et immunités.

10. Chaque Etat partie délivre, au plus tardtrente jours après avoir accusé réception de laliste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection oudes modifications qui lui ont été apportées, desvisas d’entréeskorties multiples et/ou de transitet tout autre document permettant à chacun desinspecteurs et des assistants d’inspection d’entreret de séjourner sur son territoire aux fins de laréalisation des activités d’inspection. La duréede validité de ces documents est de deux ansau moins à compter de la date où ils ont étéremis au secrétariat technique.

11. Afin de pouvoir accomplir efficacementleurs fonctions, les inspecteurs et les assistantsd’inspection jouissent des privilèges et immunitésénoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges etimmunités sont accordés aux membres del’équipe d’inspection dans l’intérêt de la présenteconvention et non à leur avantage personnel. Lesmembres de l’équipe d’inspection en bénéficientdurant toute la période qui s’écoule entre lemoment où ils arrivent sur le territoire de 1’Etatpartie inspecté ou de 1’Etat hôte et celui où ilsle quittent et, ultérieurement, pour les actesqu’ils ont accomplis précédemment dans I’exer-cice de leurs fonctions officielles :

a) Les membres de l’équipe d’inspection jouis-sent de l’inviolabilité accordée aux agents diplo-matiques conformément à l’article 29 de la con-vention de Vienne sur les relations diplo-matiques, du 18 avril 1961;

b) Les lieux d’habitation et les bureaux occu-pés par l’équipe d’inspection qui procède à desactivités d’inspection conformément à la présente

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convention jouissent de l’inviolabilité et de laprotection accordées aux demeures privées desagents diplomatiques, conformément au paragra-phe 1 de l’article 30 de la convention de Viennesur les relations diplomatiques ;

c) Les documents et la correspondance del’équipe d’inspection, y compris ses dossiers,jouissent de l’inviolabilité accordée à tous lesdocuments et à la correspondance des agentsdiplomatiques, conformément au paragraphe 2dé l’article 30 de la convention de Vienne surles relations diplomatiques. L’équipe d’inspectiona le droit de faire usage de codes pour communi-quer avec le secrétariat technique ;

d) Les échantillons et le matériel approuvéque transportent les membres de l’équiped’inspection sont inviolables sous réserve desdispositions de la présente convention et sontexemptés de tous droits de douane. Les échantil-lons dangereux sont transportés conformémentà la réglementation pertinente;e) Les membres de l’équipe d’inspection jouis-sent des immunités accordées aux agents diplo-matiques, conformément aux paragraphes 1, 2et 3 de l’article 31 de la convention de Viennesur les relations diplomatiques ;

f) Les membres de l’équipe d’inspectionmenant les activités qui leur incombent confor-mément à la présente convention bénéficient del’exemption de tous impôts et taxes accordéeaux agents diplomatiques, conformément à l’arti-cle 34 de la convention de Vienne sur lesrelations dipl’omatiques ;

g) Les membres de l’équipe d’inspection sontautorisés à apporter sur le territoire de 1’Etatpartie inspecté ou de 1’Etat partie hôte, sansdroits de douane ni autres redevances, les objetsdestinés à leur usage personnel, à l’exceptiondes articles dont l’importation ou l’exportationest interdite par la loi ou régie par les règlementsde quarantaine ;

h) Les membres de l’équipe d’inspection béné-ficient des mêmes facilités, en ce qui concerneles réglementations monétaires ou de change,que celles qui sont accordées aux représentantsde gouvernement étrangers en mission offi-cielle temporaire ;

i) Les membres de l’équipe d’inspection nedoivent pas exercer d’activité professionnelle oucommerciale en vue d’un gain personnel sur leterritoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etatpartie hôte.

12. Lorsqu’ils passent par le territoire d’Etatsparties non inspectés, les membres de l’équiped’inspection jouissent des privilèges et immunitésaccordés aux agents diplomatiques, conformé-ment au paragraphe 1 de l’article 40 de laconvention de Vienne sur les relations diplomati-ques. Les documents et la correspondance, ycompris les dossiers, les échantillons et le maté-riel approuvé que transportent les membres de

l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilitéet de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d)du paragraphe 11.

13. Sans préjudice de leurs privilèges et immu-nités, les membres de l’équipe d’inspection sonttesnus de respecter les lois et règlements de1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat partie hôteet, dans la mesure où cela est compatible avecle mandat d’inspection, sont tenus de ne pass’immiscer dans les affaires intérieures de cetEtat. Si 1’Etat partie inspecté ou 1’Etat partiehôte estime qu’il y a eu abus des privilèges etimmunités-spécifiés dans la présente annexe, desconsultations sont engagées entre 1’Etat partieen question et le directeur général afin d’établirs’il y a effectivement eu abus; et, si tel est lecas, d’empêcher que cela ne se reproduise.

.

14. Le directeur général peut lever l’immunitéde juridiction accordée aux membres de l’équiped’inspection lorsque, à son avis, cette immunitéentraverait le cours de la justice et qu’elle peutêtre levée sans nuire à l’application des disposi-tions de la présente convention. La’ levée del’immunité doit toujours être expresse.

1.5. Les observateurs bénéficient des mêmesprivilèges et immunités que ceux qui sont accor-dés aux inspecteurs conformément à la, présentesection, à l’exception de ceux qui sont accordésconformément à l’alinéa d) du paragraphe 11.

C) Arrangements permanents.

Points d’entrée,

16. Chaque Etat partie fixe les points d’entréeet fournit au secrétariat technique les informa-tions nécessaires au plus tard trente jours aprèsl’entrée en vigueur de la présente convention àson égard. Ces points d’entrée sont choisis detelle manière que l’équipe d’inspection puisse,de l’un d’entre eux au moins, atteindre tout sited’inspection dans les douze heures. Le secrétariattechnique indique à tous les Etats parties où setrouvent les points d’entrée.

17. Tout Etat partie peut modifier les pointsd’entrée à condition d’en aviser le secrétariattechnique. Ces modifications prennent effettrente jours après que le secrétariat techniqueen a été avisé, de sorte qu’il puisse en informerdûment tous les Etats parties.

18. Si le secrétariat technique estime qu’il n’ya pas suffisamment de points d’entrée pourassurer la réalisation des inspections en tempsvoulu, ou que les modifications des pointsd’entrée proposées par un Etat partie risquentd’empêcher leur réalisation en temps voulu, ilengage des consultations avec 1’Etat partie inté-ressé afin de régler le problème.

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19. Lorsque des installations ou des zonesd’un Etat partie inspecté se trouvent sur leterritoire d’un Etat partie hôte ou qu’il fautpasser par le territoire d’un autre Etat partiepour accéder du point d’entrée aux installationsou aux zones soumises à une inspection, 1’Etatpartie inspecté, pour ce qui est de ces inspec-tions, a les droits et remplit les obligationsprévues dans la présente annexe. L’Etat partiehôte facilite l’inspection de ces installations oude ces zones et fournit l’appui nécessaire pourque l’équipe d’inspection puisse accomplir satâche dans les délais et avec l’efficacité voulus.Les Etats parties par le territoire desquels ilfaut passer pour inspecter les installations oules zones d’un Etat partie inspecté facilitentce passage.

20. Lorsque les installations ou les zones d’unEtat partie inspecté se trouvent sur le territoired’un Etat qui n’est pas partie à la présenteconvention, 1’Etat partie inspecté prend toutesles dispositions nécessaires pour s’assurer quel’inspection de ces installations ou de ces zonespeut être effectuée conformément aux disposi-tions de la présente annexe. L’Etat partie dontune ou plusieurs installations ou zones se trou-vent sur le territoire d’un Etat qui n’est paspartie à la présente convention prend toutes lesdispositions nécessaires pour s’assurer que 1’Etathôte est disposé à recevoir les inspecteurs et lesassistants d’inspection qui ont été désignés àI’Etat partie. Si un Etat partie inspecté n’estpas en mesure d’assurer l’accès, il donne lapreuve qu’il a pris toutes les dispositions néces-saires pour ce faire.

21. Lorsque les installations ou les zones àinspecter se trouvent sur le territoire d’un Etatpartie, mais en un lieu placé sous la juridictionou le contrôle d’un Etat qui n’est pas partie àla présente convention, 1’Etat partie prend toutesles dispositions nécessaires, qui seraient requisesd’un Etat partie inspecté et d’un Etat partiehôte pour s’assurer que l’inspection de ces instal-lations ou de ces zones peut être effectuéeconformément aux dispositions de la présenteannexe. Si 1’Etat partie n’est pas en mesured’assurer l’accès à ces installations ou à ceszones, il donne la preuve qu’il a pris toutes lesdispositions nécessaires pour assurer l’accès. Lesdispositions du présent paragraphe ne s’appli-quent pas lorsque les installations ou les zonesque l’on cherche à inspecter sont celles de1’Etat partie.

Arrangements concernant l’utilisation d’appa-reils effectuant des vols non réguliers.

22. S’agissant des inspections effectuées con-formément à l’article IX et d’autres inspections,si l’équipe d’inspection n’est pas en mesure dese rendre à sa destination en temps voulu parles moyens de transport commerciaux réguliers,

il peut être nécessaire d’utiliser des avions appar-tenant au secrétariat technique ou affrétés parlui. Au plus tard trente jours après l’entrée envigueur de la présente convention à son égard,chaque Etat partie communique au secrétariattechnique un numéro permanent d’autorisationdiplomatique pour les vols non réguliers d’appa-reils transportant des équipes d’inspection et lematériel nécessaire à destination ou en prove-nance du territoire où se trouve le site d’inspec-tion. L’itinéraire suivi pour atteindre le pointd’entrée désigné et pour en repartir emprunteles routes aériennes internationales établies quisont reconnues par les Etats parties et par lesecrétariat technique comme base de l’autorisa-tion diplomatique délivrée.

23. En cas d’utilisation d’un appareil effectuantdes vols non réguliers, le secrétariat techniquefournit à 1’Etat partie inspecté, par l’intermé-diaire de l’autorité nationale, un plan de volde l’avion entre le dernier aéroport avant lapénétration dans l’espace aérien de 1’Etat où setrouve le site d’inspection et le point d’entréeau moins six heures avant l’heure prévue pourle départ de cet aéroport. Ce plan est enregistréconformément aux procédures de l’organisationde l’aviation civile internationale s’appliquantaux aéronefs civils. Pour les appareils apparte-nant au secrétariat technique ou affrétés par lui,il est indiqué dans la section de chaque plande vol consacrée aux observations le numéropermanent d’autorisation diplomatique et l’anno-tation appropriée désignant l’appareil commeappareil d’inspection.

24. Au moins trois heures avant le départprévu de l’équipe d’inspection du dernier aéro-port qui précède la pénétration dans l’espaceaérien de 1’Etat où l’inspection doit avoir lieu,1’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôtes’assure que le plan de vol déposé conformémentaux dispositions du paragraphe 23 est approuvé,de sorte que l’équipe d’inspection puisse arriverau point d’entrée à l’heure prévue.

25. S’agissant d’appareils appartenant au secré-tariat technique ou affrétés par lui, 1’Etat partieinspecté fournit, au point d’entrée, les facilitésrequises par le secrétariat technique pour enassurer le stationnement, la sécurité, le serviceet le ravitaillement en carburant. Les appareilsde ce type ne sont pas assujettis à des taxesd’atterrissage ou de départ et autres redevancessimilaires.. Le coût du carburant, des services desécurité et autres services est à la charge dusecrétariat technique.

Arrangements administratifs.

26. L’Etat partie inspecté prend les disposi-tions nécessaires pour fournir à l’équipe d’inspec-tion ce dont elle a besoin, notamment desmoyens de communication, des services

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d’interprétation dans la mesure où l’exigent lesentretiens et l’accomplissement d’autres tâches,des moyens de locomotion, des bureaux, le loge-ment, les repas ‘et les soins médicaux. A cetégard, l’organisation rembourse à 1’Etat partieinspecté les dépenses qui lui ont été occasionnéespar l’équipe d’inspection.

Matériel approuvé.

27. Sous réserve du paragraphe 29, 1’Etatpartie inspecté n’impose aucune restriction àl’équipe d’inspection quant au fait d’apportersur le site à inspecter le matériel, approuvéconformément au paragraphe 28, dont le secréta-riat technique a déterminé qu’il était nécessairepour mener à bien l’inspection. Le secrétariattechnique établit et met à jour, selon qu’ilconvient, une liste du matériel approuvé quipourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu’un règlement applicable à cematériel, conformément à la présente annexe.En établissant la liste du matériel approuvé ainsique ce règlement, le secrétaire technique veilleà tenir pleinement compte des considérationsrelatives à la sécurité de tous les types d’installa-tion où ce matériel est susceptible d’être utilisé.Une liste de matériel approuvé sera examinéeet approuvée par la conférence, conformémentau paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

28. Ce matériel est sous la garde du secrétariattechnique et est désigné, calibré et approuvépar celui-ci. Le secrétariat technique choisit, dansla mesure du possible, du matériel spécialementconçu pour le type précis d’inspection visé. Lematériel ainsi désigné et approuvé est spéciale-ment protégé contre toute altération illicite.

29. L’Etat partie inspecté a le droit, sanspréjudice des délais prescrits, d’examiner lematériel au point d’entrée en présence de mem-bres de l’équipe d’inspection, autrement dit devérifier la nature du matériel apporté sur leterritoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etatpartie hôte, ou retiré de ce territoire. Pourfaciliter cette vérification, le secrétariat techniquefixe ou joint à ce matériel des documents etdes dispositifs qui en confirment la désignationet l’approbation. L’inspection du matériel établitaussi, à la satisfaction de 1’Etat partie inspecté,que le matériel répond à la description dumatériel approuvé pour le type d’inspection visé.L’Etat partie inspecté peut refuser le matérielne répondant pas à cette description ou lematériel auquel ne seraient pas fixés ou jointsles documents et dispositifs d’authentificationsusmentionnés. Les procédures d’inspection dumatériel seront examinées et approuvées parla conférence, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII.

30. Si l’équipe d’inspection juge nécessaired’utiliser du matériel disponible sur place et

n’appartenant pas au secrétariat technique, etqu’elle demande à 1’Etat partie inspecté de lalaisser utiliser ce matériel, 1’Etat partie inspectéaccède à cette demande autant que faire se peut.

D) Activités précédant l’inspection.

Notification.

31. Le directeur général notifie à 1’Etat partieson intention de procéder à une inspection avantl’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au pointd’entrée et dans les délais prescrits, s’ils sont spé-cifiés.

32. Les notifications faites par le directeurgénéral contiennent les renseignements suivants :

a) Type d’inspection ;b) Point d’entrée ;c) Date et heure prévue d’arrivée au point

d’entrée ;d) Moyen de transport emprunté pour arriver

au point d’entrée ;e) Site à inspecter;f) Nom des inspecteurs et des assistants

d’inspection ;g) Selon le cas, autorisations délivrées pour

les avions et les vols spéciaux.

33. L’Etat partie inspecté accuse réception dela notification par laquelle ‘le secrétariat techni-que l’avise de son intention de procéder à uneinspection au plus tard une heure après réceptionde cette notification.

34. Lorsqu’il s’agit d’une installation d’un Etatpartie sise sur le territoire d’un autre Etat partie,les deux Etats parties sont avisés de l’inspectionsimultanément, conformément aux dispositionsdes paragraphes 31 et 32.

Entrée sur le territoire de I’Etat partie inspectéou de 1’Etat hôte et transfert jusqu’au sited’inspection.

35. L’Etat partie inspecté ou 1’Etat partiehôte qui a été avisé de l’arrivée d’une équiped’inspection s’assure qu’elle peut pénétrer immé-diatement sur son territoire et, par l’intermé-diaire d’un personnel d’accompagnement dansle pays ou par d’autres moyens, fait tout ce quiest en son pouvoir pour assurer la sécurité dutransport de l’équipe d’inspection ainsi que deson matériel et de ses fournitures, du pointd’entrée jusqu’au(x) site(s) d’inspection, et delà, jusqu’à un point de sortie.

36. L’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôteprête son concours selon que de besoin pourque l’équipe d’inspection atteigne le sited’inspection au plus tard douze heures après sonarrivée au point d’entrée.

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Exposé d’information précédant l’inspection.

37. Dès l’arrivée sur les lieux et avant la miseen route de l’inspection, les représentants del’installation exposent à l’équipe d’inspection, aumoyen de cartes et d’autres documents appro-priés, les caractéristiques de l’installation, lesactivités qui y sont menées, les mesures desécurité et les arrangements administratifs etlogistiques nécessaires pour l’inspection. Ladurée de la mise au courant est limitée auminimum nécessaire et ne dépasse en aucun castrois heures.

E) Conduite des inspections.

Règles générales.

38. Les membres de l’équipe d’inspectionaccomplissent leurs fonctions en se conformantaux dispositions de la présente convention ainsiqu’aux règles établies par le directeur généralet par les accords d’installation conclus entre lesEtats parties et l’organisation.

39. L’équipe d’inspection respecte rigoureuse-ment le mandat d’inspection donné par le direc-teur général. Elle s’abstient d’activités outre-passant ce mandat.

40. Les activités de l’équipe d’inspection sontorganisées de sorte que ses membres puissentaccomplir leurs fonctions dans les délais et avecl’efficacité voulus et qu’elles incommodent le.moins possible 1’Etat partie inspecté ou 1’EtatIhôte et perturbent au minimum l’installation oula zone inspectée. L’équipe d’inspection évite degêner ou de retarder pIus que de besoin lefonctionnement d’une installation et de porteratteinte à sa sécurité. En particulier, l’équiped’inspection ne fait fonctionner aucune installa-tion. Si les inspecteurs estiment que, pour rem-plir leur mandat, des opérations particulièresdoivent être effectuées dans l’installation, ilsdemandent au représentant désigné de l’installa-tion inspectée de les faire exécuter. Le représen-tant répond à cette demande dans la mesuredu possible.

41. Dans l’exécution de leur tâche sur leterritoire d’un Etat partie inspecté ou d’un Etathôte, les membres de l’équipe d’inspection sontaccompagnés de représentants de 1’Etat partieinspecté, si celui-ci le demande, mais cela nedoit pas retarder l’équipe d’inspection ni la gênerde quelque autre manière dans l’exercice deses fonctions.

42. Le secrétariat technique établira des procé-dures détaillées pour la conduite des inspections,lesquelles seront incorporées dans le manueld’inspection, en tenant compte des principesdirecteurs qui seront examinés et approuvés par

la conférence, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII.

Sécurité.

42. En menant leurs activités, les inspecteurset les assistants d’inspection se conforment auxrèglements de sécurité en vigueur au site del’inspection, notamment ceux qui visent la pro-tection des zones contrôlées à l’intérieur d’uneinstallation et la sécurité du personnel. Afin desatisfaire à ces exigences, des procédures détail-lées appropriées seront examinées et approuvéespar la conférence, conformément au paragra-phe 21, alinéa i), de l’article VIII.

Communication.

44. Les inspecteurs ont le droit de communi-quer avec le siège du secrétariat technique pen-dant toute la période passée dans le pays. Acette fin, ils peuvent se servir de leur proprematériel, approuvé et dûment homologué, etdemander à I’Etat partie inspecté ou à 1’Etatpartie hôte de leur donner accès à d’autresmoyens de communication. L’équipe d’inspectiona le droit d’utiliser son propre système de radio-communications bidirectionnel entre le personnelpatrouillant le long du périmètre et d’autresmembres de l’équipe d’inspection.

Droits de l’équipe d’inspection et de I’Etatpartie inspecté.

45. L’équipe d’insection, conformément auxarticles et annexes pertinents de la présenteconvention ainsi qu’aux accords d’installationet aux procédures énoncées dans le manueld’inspection, a le droit d’accéder librement ausite d’inspection. Les éléments à inspecter sontchoisis par les inspecteurs.

46. Les inspecteurs ont le droit de s’entreteniravec tout membre du personnel de l’installationen présence de représentants de 1’Etat partieinspecté dans le but d’établir les faits pertinents.Les inspecteurs ne demandent que les renseigne-ments et les données nécessaires pour réaliserl’inspection et 1’Etat partie inspecté les leurcommunique sur demande. L’Etat partie inspectéa le droit de soulever des objections quant auxquestions posées au personnel de l’installationsi ces questions sont jugées étrangères à l’inspec-tion. Si le chef de l’équipe d’inspection protesteet établit la pertinence des questions posées,celles-ci sont communiquées par écrit à l’Etatpartie inspecté aux fins de réponse. L’équiped’inspection peut prendre note de tout refusd’autoriser des entretiens ou de permettre qu’ilsoit répondu aux questions et donné des explica-tions dans la partie du rapport d’inspectionconsacrée à l’esprit de coopération manifestépar 1’Etat partie inspecté. .

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47. Les inspecteurs ont le droit d’inspecterles documents et relevés qu’ils jugent utiles àl’accomplissement de leur mission.

48. Les inspecteurs ont le droit de faire pren-dre des photographies à leur demande par desreprésentants de 1’Etat partie inspecté ou del’installation inspectée. Il doit y avoir à disposi-tion des appareils permettant de prendre desphotographies à développement instantané.L’équipe d’inspection détermine si les photogra-phies prises correspondent à ce qui a étédemandé : si tel n’est pas le cas, il convient derecommencer l’opération. Aussi bien l’équiped’inspection que 1’Etat partie inspecté conserventun exemplaire de chaque photographie.

49. Les représentants de 1’Etat partie inspectéont le droit d’observer toutes les activités devérification exécutées par l’équipe d’inspection.

50. L’Etat partie inspecté reçoit, à sa demande,copie des informations et des données recueilliesau sujet de son (ses) installation(s) par le secréta-riat technique.

51. Les inspecteurs ont le droit de demanderdes éclaircissements au sujet d’ambiguïtés appa-rues durant l’inspection. Ces demandes sontpromptement formulées par l’intermédiaire dureprésentant de 1’Etat partie inspecté. Ce dernierfournit à l’équipe d’inspection, pendant l’inspec-tion, tous éclaircissements nécessaires pour leverles ambiguïtés. Lorsque des questions se rappor-tant à un objet ou à un bâtiment à l’intérieurdu site d’inspection restent sans réponse, et sila demande en est faite, l’objet ou le bâtimentest photographié afin d’en déterminer la natureet la fonction. S’il n’est pas possible de leverces ambiguïtés pendant l’inspection, les inspec-teurs en informent immédiatement le secrétariattechnique. Toute question restée sans réponse,tous éclaircissements apportés et un exemplairede toutes photographies prises figurent dans. lerapport d’inspection.

Prélèvement, manipulation et analyse deséchantillons.

52. Les représentants de 1’Etat partie inspectéou de l’installation inspectée prélèvent deséchantillons à la demande de l’équipe d’inspec-tion et en présence d’inspecteurs. S’il en estainsi convenu au préalable avec les représentantsde 1’Etat partie inspecté ou de l’installationinspectée, l’équipe d’inspection peut préleverelle-même les échantillons.

53. Chaque fois que possible, l’analyse deséchantillons se fait sur place. L’équipe d’inspec-tion a le droit d’analyser sur place les échantil-lons à l’aide du matériel approuvé qu’elle. aapporté. A la demande de l’équipe d’inspection,1’Etat partie inspecté fournit, suivant les procé-

dures convenues, une assistance pour l’analysedes échantillons sur place. Selon une autre for-mule, l’équipe d’inspection demande que lesanalyses appropriées soient faites sur place, ensa présence.

54. L’Etat partie inspecté a le droit de conser-ver une partie de tous les échantillons prélevésou de prendre des doubles des échantillonset d’être présent lors de l’analyse sur placedes échantillons.

55. Si elle le juge nécessaire, l’équipe d’inspec-tion transfère des échantillons à l’extérieur auxfins d’analyse dans des laboratoires désignéspar l’organisation.

56. Le directeur général est responsable aupremier chef de la sécurité, de l’intégrité et dela conservation des échantillons. Il lui incombeaussi de veiller à ce que soit protégée la confi-dentialité des échantillons transférés pour ana-lyse à l’extérieur. A cet égard, le directeurgénéral se conforme aux procédures que la con-férence examinera et approuvera, conformémentau paragraphe 21, alinéa i) de l’article VIII,aux fins de leur incorporation dans le manueld’inspection. Il lui revient :

a) D’établir un régime rigoureux concernantle prélèvement, la manipulation, le transport etl’analyse des échantillons ;

b) D’homologuer les laboratoires désignéspour effectuer les divers types d’analyse ;

c) De superviser la normalisation du matérielet des méthodes employés dans ces laboratoires,ainsi que du matériel d’analyse mobile et desméthodes employées en liaison avec ce matérielmobile, et de suivre le contrôle de la qualité etl’application générale des normes eu égard àl’homologation de ces laboratoires, du matérielmobile et des méthodes employées en liaisonavec ce matériel ;

d) De choisir parmi les laboratoires désignésceux qui sont appelés à effectuer des analyses oud’autres tâches liées à des enquêtes déterminées.

57. Lorsqu’il y a lieu d’effectuer une analysehors site, les échantillons sont analysés dans aumoins deux laboratoires désignés. Le secrétariattechnique veille au traitement rapide des résul-tats d’analyse. Les échantillons sont comptabili-sés par le secrétariat technique et tout échantil-lon non utilisé, ou partie d’un tel échantillon,est renvoyé au secrétariat technique.

58. Le secrétariat technique rassemble lesrésultats des analyses d’échantillons qui sontpertinents pour le respect de la présente conven-tion et les incorpore dans le rapport d’inspectionfinal. Il inclut dans le rapport des donnéesdétaillées concernant le matériel et les méthodesemployés par les laboratoires désignés qui ontfait ces analyses.

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Prolongation de I?nspection.

59. La période d’inspection peut être prolon-gée d’entente avec le représentant de 1’Etatpartie inspecté.

Rapport de fin d’inspection.

60. Au terme d’une inspection, l’équiped’inspection tient une réunion avec les représen-tants de 1’Etat partie inspecté et le personnelresponsable du site inspecté pour passer enrevue les constatations préliminaires de l’équipeet lever d’éventuelles ambiguïtés. L’équiped’inspection communique par écrit aux représen-tants de 1’Etat partie inspecté ses constatationspréliminaires, en se conformant à un modèle deprésentation donné : elle leur fournit aussi uneliste de tous les échantillons qu’elle a prélevéset la copie des renseignements consignés parécrit ainsi que des données recueillies et autreséléments qui doivent être retirés du site. Cedocument est signé par le chef de l’équiped’inspection. Le représentant de 1’Etat partieinspecté le contresigne pour indiquer qu’il a prisnote de son contenu. La réunion s’achève auplus tard vingt-quatre heures après la fin del’inspection.

F) Départ.

61. Une fois accompli le processus postérieurà l’inspection, l’équipe d’inspection quitte le ter-ritoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat hôtedans les plus brefs délais.

G) Rapports.

62. Au plus tard dix jours après l’inspection,les inspecteurs établissent un rapport final faisantétat de leurs activités et de leurs constatations,

dans lequel ils s’en tiennent aux faits. Leurrapport ne contient que des faits pertinents pourle respect de la présente convention, tel que leprévoit le mandat d’inspection. Le rapport four-nit également des renseignements sur la manièredon 1’Etat partie inspecté a coopéré avecl’équipe d’inspection. S’il y a des observationsdivergentes de la part des inspecteurs, celles-cipeuvent être signalées dans une annexe du rap-port. Le rapport reste confidentiel.

63. Le rapport final est immédiatement remisà I’Etat partie inspecté. Toutes observations que1’Etat partie inspecté ferait immédiatement parécrit au sujet des constatations y figurant sontannexées au rapport. Le rapport final, accompa-gné des observations de 1’Etat partie inspecté,est présenté au directeur genéral au plus tardtrente jours après l’inspection.

64. Si le rapport fait état d’incertitudes, ou sila coopération entre l’autorité nationale et lesinspecteurs n’a pas été satisfaisante, le directeurgénéral demande des éclaircissements à 1’Etatpartie.

65. Si les incertitudes ne peuvent pas êtrelevées ou si les faits établis sont de nature àsuggérer que les obligations contractées en vertude la présente convention n’ont pas été remplies,le directeur général en informe sans tarder leconseil exécutif.

H) Application des dispositions générales.

66. Les dispositions de la présente parties’appliquent à toutes les inspections effectuéesconformément à la présente convention, saufquand elles diffèrent des dispositions concernantdes types particuliers d’inspection énoncées dansles troisième à onzième parties de la présenteannexe, auquel cas ces dernières dispositionsl’emportent.

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TROISIEME PARTIE.

DISPOSITIONS GENERALES CONCER-NANT LES MESURES DE ,VERIFICATIONPRISES CONFORMEMENT AUX ARTI-CLES IV ET V AINSI QU’AU PARAGRA-PHE 3 DE L’ARTICLE VI.

A) Inspections initiales et accords d’installa-tion.

1. Chaque installation déclarée qui est soumiseà l’inspection sur place, conformément aux arti-cles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’arti-cle VI, fait l’objet d’une inspection initiale dèsqu’elle a été déclarée. Cette inspection de l’ins-tallation a pour but de vérifier les renseigne-ments fournis, d’obtenir toute information sup-plémentaire nécessaire pour planifier les activitésde vérifications futures dans l’installation, ycompris les inspections sur place et une surveil-lance continue au moyen d’instruments installéssur place, et de préparer l’accord d’installation.

2. Les Etats parties veillent à ce que lavérification des déclarations et la mise en routedes mesures de vérification systématiques puis-sent être effectuées par le secrétariat techniquedans toutes les installations selon les calendriersétablis, après l’entrée en vigueur de la conven-tion à leur égard.

3. Chaque Etat partie conclut avec l’organisa-tion un accord concernant chacune des installa-tions déclarées et soumises à l’inspection surplace, conformément aux articles IV et V ainsiqu’au paragraphe 3 de l’article VI.

4. Les accords d’installation sont conclus auplus tard cent quatre-vingts jours après l’entréeen vigueur de la convention à l’égard de 1’Etatpartie ou la déclaration initiale de l’installation,sauf pour les installations de destruction d’armeschimiques, auxquelles s’appliquent les paragra-phes 5 à 7.

5. Pour l’installation de destruction d’armeschimiques qui est mise en service plus d’un anaprès l’entrée en vigueur de la présente conven-tion à l’égard de 1’Etat partie, l’accord d’installa-tion est conclu au moins cent quatre-vingts joursavant sa mise en service.

6. Pour l’installation de destruction d’armeschimiques qui est en service à la date à laquellela présente convention entre en vigueur à l’égardde YEtat partie ou qui est mise en serviceau plus tard un an après cette date, l’accordd’installation est conclu au plus tard deux centdix jours après l’entrée en vigueur de la conven-tion à l’égard de 1’Etat partie, à moins que leconseil exécutif ne juge que des arrangementsde vérification transitoires, approuvés conformé-ment au paragraphe 51 de la quatrième partie

(A) de la présente annexe et comportant unaccord d’installation transitoire, des dispositionsrelatives à la vérification par l’inspection surplace et une surveillance au moyen d’instrumentsinstallés sur place ainsi qu’un calendrier d’appli-cation de ces arrangements, sont suffisants.

7. S’il est prévu que l’installation visée auparagraphe 6 sera mise hors service au plus tarddeux ans après l’entrée en vigueur de la présenteconvention à l’égard de 1’Etat partie, le conseilexécutif peut juger que des arrangements devérification transitoires, approuvés conformé-ment au paragraphe 51 de la quatrième partie(A) de la présente annexe et comportant unaccord d’installation transitoire, des dispositionsrelatives à la vérification par l’inspection surplace et une surveillance au moyen d’instrumentsinstallés sur place ainsi qu’un calendrier d’appli-cation des arrangements, sont suffisants.

8. Les accords d’installation s’inspirentd’accords types et contiennent des arrangementsdétaillés qui régissent les inspections dans chaqueinstallation. Les accords types comprennent desdispositions visant à tenir compte des progrèstechniques futurs et seront examinés et approu-vés par la conférence, conformément au paragra-phe 21, alinéa i), de l’article VIII.

9. Le secrétariat technique peut conserverà chaque site une boîte scellée destinée auxphotographies, plans et autres informations aux-quels il pourrait vouloir se référer lors d’inspec-tions ultérieures.

B) Arrangements permanents.

10. Le secrétariat technique a le droit de faireinstaller et d’utiliser s’il y a lieu des instrumentset systèmes de surveillance continue ainsi quedes scellés, conformément aux dispositions perti-nentes de la présente convention et aux accordsd’installation conclus entre les Etats parties etl’organisation.

11. L’Etat partie inspecté a le droit, selon lesprocédures convenues, d’examiner tout instru-ment utilisé ou installé par l’équipe d’inspectionet de la faire essayer en présence de représen-tants de 1’Etat partie inspecté. L’équipe d’inspec-tion a le droit d’utiliser les instruments que 1’Etatpartie inspecté aurait installés pour surveillerlui-même les opérations de destruction des armeschimiques. A cette fin, l’équipe d’inspection ale droit d’examiner les instruments de 1’Etatpartie qu’elle entend utiliser aux fins de lavérification de la destruction des armes chmiqueset de les faire essayer en sa présence.

12. L’Etat partie inspecté fournit les moyensnécessaires pour assurer l’installation et la miseen marche des instruments et systèmes de sur-veillance continue.

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13. En ce qui concerne l’application des para-graphes 11 et 12, des procédures détailléesappropriées seront examinées et approuvées parla conférence, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII.

14. L’Etat partie inspecté informe immédiate-ment le secrétariat technique de tout-incidentqui se produit ou pourrait se produire dans uneinstallation où des instruments de surveillancesont installés et qui risquerait d’influer sur lesystème de surveillance. L’Etat partie inspectécoordonne avec le secrétariat technique l’actionsubséquente en vue de rétablir le fonctionnementdu système de surveillance et de déterminer auplus vite les mesures provisoires à prendre, selonque de besoin.

15. L’équipe d’inspection s’assure au cours dechaque inspection que le système de surveillancefonctionne bien et qu’il n’a pas été touché auxscellés apposés. Il se peut qu’il faille en outreeffectuer des visites, selon que de besoin, pourassurer l’entretien du système de surveillance,remplacer du matériel ou opérer des ajustements

en ce qui concerne le champ couvert par le sys-tème.

16. Si le système de surveillance signale uneanomalie, le secrétariat technique agit immédia-tement pour déterminer si elle découle d’unfonctionnement défectueux du matériel ou d’acti-vités menées dans l’installation. Si, après examen,le problème n’est pas résolu, le secrétariat tech-nique s’assure immédiatement des faits, aubesoin en effectuant sur le champ une inspectionsur place ou une visite de l’installation. Sitôt leproblème détecté, le secrétariat technique leporte à la connaissance de 1’Etat partie inspecté,qui aide à le résoudre.

C) Activités précédant l’inspection.

17. Excepté dans le cas spécifié au paragra-phe 18, notification de l’inspection est donnéeà 1’Etat partie inspecté au moins vingt-quatreheures avant l’arrivée prévue de l’équiped’inspection au point d’entrée.

18. Notification de l’inspection initiale est don-née à 1’Etat partie inspecté au moins soixante-douze heures avant l’heure prévue de l’arrivéede l’équipe d’inspection au point d’entrée.

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QUATRIEME PARTIE.

DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUESET VERIFICATION DE LEUR DESTRUC-TION, C O N F O R M E M E N T AL’ARTICLE IV.

A) Déclarations.

Déclarations d’armes chimiques.

1. La déclaration d’armes chimiques que pré-sente un Etat partie conformément au paragra-phe 1, alinéa a), ii), de l’article III contient lesrenseignements suivants :

a) Quantité globale de chaque produit chimi-que déclaré ;

b) Emplacement précis de chaque installationde stockage d’armes chimiques, désignée par :

i) Son nom ;ii) Ses coordonnées géographiques ;iii) Un schéma détaillé du site indiquant les

limites de l’installation et l’emplacement dessilos/des zones de stockage à l’intérieur del’installation.

c) Inventaire détaillé de chaque installationde stockage d’armes chimiques, spécifiant :

i) Les produits chimiques définis en tantq u ’a rmes ch imiques con fo rmémen t àl’article II ;

ii) Les munitions, les sous-munitions, lesdispositifs et le matériel non remplis, définisen tant qu’armes chimiques ;

iii) Le matériel spécifiquement conçu pourêtre utilisé en liaison directe avec l’emploi desmunitions, des sous-munitions, des dispositifsou du matériel visé au point ii);

iv) Les produits chimiques spécifiquementconçus pour être utilisés en liaison directe avecl’emploi des munitions, des sous-munitions, desdispositifs ou du matériel visé au point ii).

2. Les dispositions suivantes s’appliquent auxproduits chimiques visés à l’alinéa c), i) du para-graphe 1 :

a) Les produits chimiques sont déclarés selonles tableaux figurant à l’annexe sur les pro-duits chimiques ;

b) S’il s’agit d’un produit qui n’est pas inscritaux tableaux de cette annexe, les renseignementsnécessaires pour pouvoir éventuellementl’inscrire au tableau approprié, y compris latoxicité du composé à l’état pur, sont fournis.S’il s’agit d’un précurseur, la toxicité et la naturedu principal ou des principaux produits finalsde la réaction sont indiquées;

c) Les produits chimiques sont identifiés parleur nom chimique selon la nomenclature envigueur de l’Union internationale de chimie pure

et appliquée (UICPA), par leur formule dévelop-pée et, s’il a été attribué, par leur numéro defichier du Chemical Abstracts Service. S’il s’agitd’un précurseur, la toxicité et la nature duprincipal ou des principaux produits finals de larégion sont indiquées ;

d) S’il s’agit d’un mélange de deux produitschimiques ou davantage, chaque produit estidentifié et son pourcentage indiqué : le mélangeest déclaré dans la catégorie du produit chimiquele plus toxique. Si un composant d’une armechimique binaire consiste en un mélange dedeux produits chimiques ou davantage, chaqueproduit chimique est identifié et son pourcen-tage indiqué ;

e) Les armes chimiques binaires sont déclaréesau titre du produit final pertinent, dans le cadredes catégories d’armes chimiques spécifiées auparagraphe 16. Les renseignements supplémen-taires suivants sont fournis pour chaque type demunition/de dispositif chimique binaire :

i) Nom chimique du produit final toxique ;ii) Composition chimique et quantité de

chaque composant ;iii) Rapport pondéra1 effectif entre les

composants ;iv) Indication du composant qui est consi-

déré comme le composant clef;v) Quantité prévue du produit final toxique,

calculée sur une base stoechiométrique à partirdu composant clef, dans l’hypothèse d’un ren-dement de 100 p. 100. Une quantité déclarée(en tonnes) du composant clef destinée à unproduit final toxique spécifique est considéréecomme équivalant à la quantité (en tonnes)de ce produit final toxique calculée sur unebase stoechiométrique, dans l’hypothèse d’unrendement de 100 p. 100 ;

f) En ce qui concerne les armes chimiques àcomposants multiples, la déclaration est analogueà celle qui est envisagée pour les armes chimi-ques binaires ;

g) Pour chaque produit chimique, le type destockage (munitions, sous-munitions, dispositifs,matériel ou conteneurs de vrac et autres typesde conteneurs) est déclaré. Pour chaque type destockage, les précisions suivantes sont apportées :

9 Type;ii) Taille ou calibre ;iii) Nombre d’éléments ;iv) Poids nominal de la charge chimique

par élément ;

/z) Pour chaque produit chimique, le poidstotal au site de stockage est déclaré :

i) En outre, pour les produits chimiquesstockés en vrac, le pourcentage de produitpur est déclaré, s’il est connu.

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3. Pour chacun des types de munition, desous-munition, de dispositif ou de matériel nonrempli qui sont visés à l’alinéa c), ii), du paragra-phe 1, les renseignements suivants sont donnés :

a) Nombre d’éléments ;b) Volume de remplissage nominal par élé-

ment ;c) Charge chimique destinée à ces éléments.

Déclaratiok d’armes chimiques présentées,conformément au paragraphe 1, alinéa a), iii),de l’article III.

4. La déclaration d’armes chimiques que pré-sente un Etat partie conformément au paragra-phe 1, alinéa a), iii), de l’article III contient tousles renseignements prévus aux paragraphes 1 à3 ci-dessus. Il appartient à 1’Etat partie sur leterritoire duquel se trouvent les armes chimiquesde prendre les dispositions voulues- avec l’autreEtat pour que les déclarations soient faites. Si1’Etat partie sur le territoire duquel se trouventles armes chimiques ne peut pas s’acquitter desobligations découlant du présent paragraphe, ilen expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptionsantérieurs.

5. L’Etat partie qui a transféré ou reçu desarmes chimiques depuis le ler janvier 1946déclare ces transferts ou ces réceptions confor-mément au paragraphe 1, alinéa a), iv), del’article III, pour autant que la quantité transfé-rée ou reçue dépasse une tonne de produitchimique par an, en vrac et/ou sous forme demunition. Cette déclaration est faite selon lesmodalités d’inventaire spécifiées aux paragraphes1 et 2. Elle indique également les pays fournis-seurs, les pays destinataires, les dates des trans-ferts ou des réceptions et, aussi précisémentque possible, l’emplacement actuel des élémentstransférés. Si certains des renseignements spéci-fiés ne sont plus disponibles pour les transfertset les réceptions effectués pendant la périodecomprise entre le ler janvier 1946 et le ler jan-vier 1970, 1’Etat partie fournit les renseignementsdont il disposerait encore et expose les raisonspour lesquelles il ne peut pas présenter dedéclaration complète.

Présentation du plan général de destructiondes armes chimiques.

6. Le plan général de destruction des armeschimiques, présenté conformément au paragra-phe 1, alinéa a), v), de l’article III, donne unevue d’ensemble du programme national que1’Etat partie entend mettre en œ uvre pourdétruire les armes chimiques et apporte desprécisions sur les efforts déployés par 1’Etatpartie pour atteindre les objectifs fixés par laprésente convention en matière de destruction

des armes. Ce plan comporte les éléments sui-vants :

a) Programme de destruction général, indi-quant les types et les quantités approximativesd’armes chimiques à détruire au cours de chaquepériode de destruction annuelle dans chaqueinstallation de destruction existante et, si possi-ble, dans chaque installation de destructionprévue ;

b) Nombre des installations de destructiond’armes chimiques existantes ou prévues quiseront exploitées durant la période de destruc-tion ;

c) Pour chaque installation de destructiond’armes chimiques existante ou prévue :

i) Nom et emplacement;ii) Types et quantités approximatives

d’armes chimiques à détruire, type (par exem-ple, agent neurotoxique ou agent vésicant) etquantité approximative de la charge chimiqueà détruire ;

d) Plans et programmes de formation du per-sonnel nécessaire pour exploiter les installationsde destruction ;

e) Normes nationales en matière de sécuritéet d’émissions auxquelles les installations dedestruction doivent se conformer ;

f) Renseignements sur la mise au point denouvelles méthodes de destruction des armeschimiques et sur l’amélioration des méthodesexistantes;

g) Estimation des coûts de destruction desarmes chimiques ;

h) Toute question de nature à avoir uneincidence défavorable sur le programme de des-truction national.

B) Mesures en vue de verrouiller et de prépa-rer l’installation de stockage.

7. Au plus tard au moment de la présentationde sa déclaration d’armes chimiques, 1’Etat partieprend les mesures qu’il juge appropriées pourverrouiller les installations de stockage et empê-che tout déplacement de ses armes chimiqueshors des installations, excepté aux fins de leurdestruction.

8. L’Etat partie veille à ce que les armeschimiques à ses installations de stockage soientconfigurées de telle manière qu’il soit possibled’y accéder aisément aux fins de la vérificationeffectuée conformément aux paragraphes 37 à49.

9. Tant que l’installation de stockage restefermée pour tout déplacement des armes chimi-ques hors de l’installation excepté aux fins dedestruction, 1’Etat partie peut poursuivre dansl’installation : les activités d’entretien courant, y

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compris l’entretien courant des armes chimiques;les contrôles de sécurité et les activités liées àla sécurité physique ; ainsi que la préparationdes armes chimiques aux fins de leur destruction.

10. Ne font pas partie des activités d’entretiendes armes chimiques :

a) Le remplacement d’un agent ou de corpsde munition ;

b) La modification des caractéristiques initialesd’une munition de ses parties ou de ses éléments.

11. Toutes les activités d’entretien sont soumi-ses à la surveillance du secrétariat technique.

C) Destruction.

Principes et méthodes de destruction desarmes chimiques.

12. On entend par « destruction des armeschimiques » un processus par lequel les produitschimiques sont transformés d’une façon essentiel-lement irréversible en une forme qui ne se prêtepas à la fabrication d’armes chimiques, et quirend d’une manière irréversible les munitions etautres dispositifs inutilisables en tant que tels.

13. Chaque Etat partie détemine comment ildétruit les armes chimiques, si ce n’est que lesméthodes suivantes ne pourront pas être utili-sées : déversement dans des eaux quelconques,enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Ildétruit les armes chimiques uniquement dansdes installations spécifiquement désignées et con-venablement conçues et équipées.

14. Chaque Etat partie veille à ce que sesinstallations de destruction d’armes chimiquessoient construites et exploitées de manière àassurer la destruction des armes chimiques, et àce que le processus de destruction puisse êtrevérifié conformément aux dispositions de la pré-sente convention.

Ordre de destruction.

15. L’ordre de destruction des armes chimiquesest fondé sur les obligations énoncées à l’articlepremier et aux autres articles de la présenteconvention, notamment les obligations relativesà la vérification systématique sur place. Il faitla part de l’intérêt qu’ont les Etats parties àjouir d’une sécurité non diminuée pendant lapériode de destruction; du renforcement de laconfiance au début de la phase de destruction;de l’acquisition progressive de données d’expé-rience au cours de la destruction des armeschimiques et du principe d’une applicabilité indé-pendante de la composition réelle des stocksainsi que des méthodes choisies pour détruireles armes chimiques. L’ordre de destructionrepose sur le principe du nivellement.

16. Aux fins de leur destruction, les armeschimiques déclarées par chaque Etat partie sontréparties en trois catégories :

Catégorie 1 : armes chimiques fabriquées àl’aide de produits chimiques du tableau 1, ainsique leurs parties et composants;

Catégorie 2 : armes chimiques fabriquées àl’aide de tous les autres produits chimiques, ainsique leurs parties et composants ;

Catégorie 3 : munitions et dispositifs nonremplis et matériel spécifiquement conçu pourêtre utilisé en liaison directe avec l’emploid’armes chimiques.

17. L’Etat partie :a) Entreprend la destruction des armes chimi-

ques de la catégorie 1 au plus tard deux ansaprès l’entrée en vigueur de la convention à sonégard et l’achève au plus tard dix ans aprèsl’entrée en vigueur de la convention. Il détruitles armes chimiques en respectant les délais dedestruction ci-après :

i) Phase 1 : au plus tard deux ans aprèsl’entrée en vigueur de la convention, les essaisde sa première intallation de destructiondevront être achevés. Au moins 1 p. 100 desarmes chimiques de la catégorie 1 auront étédétruites au plus tard trois ans après l’entréeen vigueur de la convention ;

ii) Phase 2 : au moins 20 p. 100 des armeschimiques de la catégorie 1 auront été détrui-tes au plus tard cinq ans après l’entrée envigueur de la convention ;

iii) Phase 3 : au moins 45 p. 100 desarmes chimiques de la catégorie 1 auront étédétruites au plus tard sept ans après l’entréeen vigueur de la convention ;

iv) Phase 4 : toutes les armes chimiques dela catégorie 1 auront été détruites au plustard dix ans après l’entrée en vigueur dela convention.

b) Entreprend la destruction des armes chimi-ques de la catégorie 2 au plus tard un an aprèsl’entrée en vigueur de la convention à son égardet l’achève au plus tard cinq ans après l’entréeen vigueur de la convention. Les armes chimi-ques de la catégorie 2 sont détruites progressive-ment, par quantités annuelles égales, pendanttoute la période de destruction. Le facteur decomparaison pour ces armes est le poids desproduits chimiques de la catégorie 2;

c) Entreprend la destruction des armes chimi-ques de la catégorie 3 au plus tard un an aprèsl’entrée en vigueur de la convention à son égardet l’achève au plus tard cinq ans après l’entréeen vigueur de la convention. Les armes chimi-ques de la catégorie 3 sont détruites progressive-ment, par quantités anuelles égales, pendanttoute la période de destruction. Le facteur decomparaison pour les munitions et les dispositifsnon remplis est exprimé par le volume de rem-

12

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plissage nominal (m3) et, pour le matériel, parle nombre d’éléments.

18. Les dispositions suivantes s’appliquent auxarmes chimiques binaires :

a) Aux fins de l’ordre de destruction, laquantité déclarée (en tonnes) du composant clédestiné à un produit final toxique spécifique estconsidérée comme équivalant à la quantité (entonnes) de ce produit final toxique calculée surune base stœ chiométrique, dans l’hypothèse d’unrendement de 1.00 p. 100 ;

b) La nécessité de détruire une quantité déter-minée du composant clé entraîne celle dedétruire une quantité correspondante de l’autrecomposant, calculée à partir du rapport de poidseffectif entre les composants que renferme letype considéré de munition/de dispositif chimi-que binaire ;

c) Si la quantité déclarée de l’autre composantest supérieure à celle qui est nécessaire, comptetenu du rapport de poids effectif entre lescomposants, l’excédent est détruit au cours desdeux premières années suivant le début desopérations de destruction;

d) A la fin de chaque année d’opérationssuivantes, I’Etat partie peut conserver la quantitéde l’autre composant déclaré qui a été détermi-née sur la base du rapport de poids effectifentre les composants que renferme le type consi-déré de munition/de dispositif chimique binaire.

19. En ce qui concerne les armes chimiquesà composants multiples, l’ordre de destructionest analogue à celui qui est envisagé pour lesarmes chimiques binaires.

Modification des délais de destruction inter-médiaires.

20. Le conseil exécutif examine les plans géné-raux de destruction des armes chimiques présen-tés conformément au paragraphe 1, alinéa a),v), de l’article III et au paragraphe 6 de laprésente partie, notamment pour s’assurer qu’ilscorrespondent à l’ordre de destruction établi auxparagraphes 1.5 à 19. Le conseil exécutif consultetout Etat partie dont le plan n’est pas conformeafin que les ajustements nécessaires y soientapportés.

21. Si I’Etat partie estime que, en raison decirconstances exceptionnelles indépendantes desa volonté, il ne peut pas atteindre le niveaude destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 del’ordre de destruction des armes chimiques dela catégorie 1, il peut proposer que ce niveausoit ajusté. La proposition doit être faite au plustard cent vingt jours après l’entrée en vigueurde la convention et comporte un exposé détaillédes raisons qui la motivent.

22. Chaque Etat partie prend toutes les mesu-res nécessaires pour faîre en sorte que les armes

chimiques de la catégorie 1 soient détruites dansles délais de destruction fixés à l’alinéa a) duparagraphe 17 tels qu’ils ont été ajustés confor-mément au paragraphe 21. Cependant, si unEtat partie estime qu’il ne parviendra pas à,détruire le pourcentage requis d’armes chimiquesde la catégorie 1 dans le délai fixé pour l’unedes phases de destruction intermédiaires, il peutdemander au conseil exécutif de recommanderà la conférence d’accorder à I’Etat considéréune prolongation du délai que celui-ci est tenude respecter en l’occurrence. La demande doitêtre faite au moins cent quatre-vingts jours avantl’expiration du délai de destruction intermédiaireet comporte un exposé détaillé des raisons quila motivent ainsi que les plans que 1’Etat partieentend suivre pour être en mesure de s’acquitterde l’obligation de respecter le délai de destruc-tion suivant.

23. Si la prolongation est accordée, I’Etatpartie reste tenu d’atteindre le niveau cumulatiffixé pour la phase de destruction suivante dans ledélai prescrit pour cette phase. Les prolongationsaccordées conformément à la présente sectionne modifient en rien l’obligation où se trouveI’Etat partie d’achever la destruction de toutesles armes chimiques de la catégorie 1 au plustard dix ans après l’entrée en vigueur de laprésente convention.

Prolongation du délai d’achèvemerit de la des-truction.

24. Si I’Etat partie estime qu’il ne parviendrapas à achever la destruction de toutes les armeschimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ansaprès l’entrée en vigueur de la convention, ilpeut demander au conseil exécutif de repousserce délai. La demande doit être faite au plustard neuf ans après l’entrée en vigueur de la con-vention.

25. La demande comporte :a) L’indication du nouveau délai proposé ;b) Un exposé détaillé des raisons pour lesquel-

les une prolongation est proposée;c) Un plan de destruction détaillé pour la

période correspondant à la prolongation propo-sée et pour le reste de la période de destructioninitiale de dix ans.

26. La conférence se prononce sur la demandeà sa session suivante, compte tenu de larecommandation que lui fait le conseil exécutif.La prolongation correspond au minimum néces-saire et, en tout état de cause, I’Etat partie esttenu d’avoir achevé la destruction de toutes sesarmes chimiques au plus tard quinze ans aprèsl’entrée en vigueur de la convention. Le conseilexécutif définit les conditions auxquelles la pro-longation est subordonnée, y compris les mesuresde vérification spécifiques qu’il juge nécessaires

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ainsi que les mesures spécifiques que I’Etatpartie doit adopter pour surmonter les difficultésposées par l’application de son programme dedestruction. Les coûts de la vérification pendantla période de prolongation sont répartis confor-mément au paragraphe 16 de l’article IV.

27. Si la prolongation est accordée, 1’Etatpartie prend les mesures appropriées pour res-pecter tous les délais ultérieurs.

28. L’Etat partie continue à présenter desplans de destruction annuels détaillés conformé-ment au paragraphe 29 ainsi que des rapportsannuels sur la destruction des armes chimiquesde la catégorie 1 conformément au paragra-phe 36 jusqu’à ce que toutes les armes chimiquesde la catégorie 1 aient été détruites. En outre,il fait rapport au conseil exécutif sur ses activitésde destruction à des intervalles de quatre-vingt-dix jours au plus pendant toute la période deprolongation. Le conseil exécutif examine lesprogrès accomplis en ce qui concerne la destruc-tion et prend les mesures nécessaires pour avoirla preuve écrite de ces progrès. Le conseilexécutif fournit aux Etats parties, sur demande,toutes les informations relatives aux activités dedestruction menées pendant la période de pro-longation.

Plans de destruction annuels détaillés.

29. Les plans de destruction annuels détaillésqui sont présentés au secrétariat technique auplus tard soixante jours avant le début de chaquepériode de destruction annuelle, conformémentau paragraphe 7, alinéa a), de l’article IV,comportent les éléments suivants :

a) Quantité de chaque type spécifique d’armechimique à détruire dans chaque installation etdates auxquelles la destruction de chaque typespécifique d’arme chimique aura été achevée ;

b) Pour chaque installation de destructiond’armes chimiques, schéma détaillé du site indi-quant toute modification apportée aux schémasprécédemment fournis ;

c) Programme détaillé des activités dans cha-que installation de destruction d’armes chimiquespour l’année à venir, indiquant les délais prévuspour la conception, la construction ou la trans-formation de l’installation, la mise en placedu matériel, sa vérification et la formation desopérateurs, ainsi que les opérations de destruc-tion pour chaque type spécifique d’arme chimi-que, et précisant les périodes d’inactivité pré-vues.

30. L’Etat partie fournit des renseignementsdétaillés sur chacune de ses installations dedestruction d’armes chimiques afin d’aider lesecrétariat technique à élaborer les procéduresd’inspection préliminaires à suivre dans l’installa-tion.

31. Les renseignements détaillés sur chacunedes installations de destruction comportent leséléments suivants :

a) Nom, adresse et emplacement;b) Schémas détaillés et annotés de l’installa-

tion ;c) Schémas d’aménagement de l’installation,

schémas de procédé et schémas de l’appareillageet de la tuyauterie;

d) Descriptions techniques détaillées du maté-riel, comprenant les schémas de conception etles spécifications des appareils qu’il est prévud’employer pour : l’extraction de la charge chimi-que des munitions, des dispositifs et des conte-neurs ; l’entreposage temporaire de la chargechimique extraite ; la destruction de l’agent chi-mique et la destruction des munitions, des dispo-sitifs et des conteneurs ;

e) Descriptions techniques détaillées du pro-cédé de destruction, comprenant les débits matiè-res, les températures et les pressions, ainsi quele rendement prévu de l’opération;

fl Capacité calculée de l’installation pour cha-que type spécifique d’arme chimique ;

g) Description détaillée des produits de ladestruction et méthode d’élimination définitivede ces produits ;

h) Description technique détaillée des mesuresvisant à faciliter les inspections effectuées confor-mément à la présente convention ;

i) Description détaillée de toute zone d’entre-posage temporaire, dans l’installation de destruc-tion, qui doit servir à alimenter directementl’installation de destruction en armes chimiques,comprenant des schémas du site et de l’installa-tion ainsi que des renseignements sur la capacitéde stockage pour chaque type spécifique d’armechimique à détruire dans l’installation;

j) Description détaillée des mesures sanitaireset de sécurité en vigueur dans l’installation;

k) Description détaillée du logement et deslocaux de travail réservés aux inspecteurs ;

1) Mesures qu’il est suggéré de prendre envue de la vérification internationale.

32. L’Etat partie fournit, pour chacune de sesinstallations de destruction d’armes chimiques,les manuels d’exploitation de l’usine, les planssanitaires et de sécurité, les manuels d’exploita-tion et d’assurance et de contrôle de la qualitédes laboratoires, et les autorisations d’activitéspotentiellement polluantes qui ont été délivrées,hormis les éléments d’information qu’il acommuniqués précédemment.

33. L’Etat partie informe sans retard le secré-tariat technique de tout fait nouveau de natureà affecter les activités d’inspection dans sesinstallations de destruction.

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34. Les délais de communication des rensei-gnements visés aux paragraphes 30 à 32 serontexaminés et approuvés par la conférence, confor-mément au paragraphe 21, a l inéa i) del’article VIII.

35. Après un examen des renseignementsdétaillés sur chaque installation de destructionde I’Etat partie, le secrétariat technique engageau besoin des consultations avec ce dernier afinde s’assurer que les installations sont conçuespour effectuer la destruction des armes chimi-ques, de permettre une planification avancée desmesures de vérification à appliquer et de s’assu-rer que l’application des mesures de vérificationest compatible avec le bon fonctionnement desinstallations et que l’exploitation des installationspermet une vérification appropriée.

Rapports annuels sur la destruction.

36. Les renseignements concernant la miseen œ uvre des plans de destruction des armeschimiques, qui sont fournis au secrétariat techni-que conformément au paragraphe 7, alinéa b)de l’article IV au plus tard soixante jours aprèsla fin de chaque période de destruction annuelle,spécifient les quantités d’armes chimiques quiont été effectivement détruites au cours del’année écoulée dans chaque installation de des-truction. S’il y a lieu, les raisons pour lesquellesles objectifs de destruction n’ont pas été atteintssont indiquées.

Vérification des déclarations d’armes chimi-ques par l’inspection sur place.

37. La vérification des déclarations d’armeschimiques a pour but de confirmer par l’inspec-tion sur place l’exactitude des déclarations perti-nentes faites conformément à l’article III.

38. Les inspecteurs effectuent cette vérificationsans retard après la présentation d’une déclara-tion. Ils vérifient notamment la quantité et lanature des produits chimiques, le type et lenombre de munitions, des dispositifs et autrematériel.

39. Les inspekteurs emploient, selon que debesoin, des scellés, des repères ou d’autres procé-dures de contrôle des stocks convenues pourfaciliter l’inventaire exact des armes chimiquesdans chaque installation de stockage.

40. A mesure que l’inventaire progresse, lesinspecteurs apposent les scellés du type convenuqui pourraient être nécessaires pour indiquerclairement si des stocks ont été déplacés etpour assurer le verrouillage de l’installation destockage pendant l’inventaire. Ces scellés sontlevés après l’achèvement de l’inventaire, à moinsqu’il n’en soit convenu autrement.

Vérification systématique des installationsde stockage.

41. La vérification systématique des installa-tions de stockage a pour but de veiller à cequ’aucun déplacement d’armes chimiques horsdes installations n’ait lieu sans être décelé.

42. La vérification systématique commence dèsque possible après la présentation de #la déclara-tion d’armes chimiques et continue jusqu’à ceque toutes les armes chimiques aient été dépla-cées de l’installation de stockage. Elle combine,conformément à l’accord d’installation, l’inspec-tion sur place avec une surveillance au moyend’instruments installés sur place.

43. Lorsque toutes les armes chimiques ontété déplacées de l’installation de stockage, lesecrétariat technique confirme la déclaration cor-respondante de YEtat partie, après quoi, il metfin à la vérification systématique de l’installationde stockage, et enlève sans retard tout instru-ment de surveillance installé par les inspecteurs.

Inspections et visites.

44. L’installation de stockage à inspecter estchoisie par le secrétariat technique de tellemanière qu’il ne soit pas possible de prévoirexactement quand elle doit être inspectée. Lesprincipes directeurs servant à déterminer la fré-quence des inspections systématiques sur placeseront élaborés par le secrétariat technique,compte tenu des recommandations que la confé-rence aura examinées et approuvées, conformé-ment au paragraphe 21: alinéa i), de l’article VIII.

4.5. Le secrétariat technique notifie à I’Etatpartie sa décision d’inspecter ou de visiter l’ins-tallation de stockage quarante-huit heures avantl’arrivée prévue de l’équipe d’inspection dansl’installation aux fins d’inspections systématiquesou de visites. Si l’inspection ou la visite a pourbut de régler un problème urgent, ce délai peutêtre raccourci. Le secrétariat technique spécifiele but de l’inspection ou de la visite.

46. L’Etat partie inspecté effectue tous lespréparatifs nécessaires pour l’arrivée des inspec-teurs et veille à ce que ceux-ci soient conduitsrapidement de leur point d’entrée à l’installationde’ stockage. L’accord d’installation spécifie lesdispositions administratives concernant lesinspecteurs.

47. Dès que l’équipe d’inspection arrive àl’installation de stockage pour en effectuerl’inspection, I’Etat partie inspecté lui fournit lesdonnées suivantes sur l’installation :

a) Nombre de bâtiments de stockage etd’emplacements de stockage ;

b) Pour chaque bâtiment et emplacement destockage, type et numéro d’identification. ou

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signe par lequel il est indiqué sur le schémadu site;

c) Pour chaque bâtiment et emplacement destockage que comporte l’installation, nombred’éléments de chaque type spécifique d’armechimique et, pour les conteneurs qui ne fontpas partie de munitions binaires, quantité effec-tive de charge chimique par conteneur.

48. En procédant à un inventaire, durant letemps dont ils disposent, les inspecteurs ontle droit :

a) D’employer tout moyen d’inspection parmiles suivants :

i) Inventaire de toutes les armes chimiquesstockées dans l’installation;

ii) Inventaire de toutes les armes chimiquesstockées dans certains bâtiments ou emplace-ments de l’installation, au gré des inspecteurs;

iii) Inventaire de toutes les armes chimiquesd’un ou de plusieurs types spécifiques qui sontstockées dans l’installation, au gré des inspec-teurs.b) De contrôler tous les éléments inventoriés

en les comparant aux relevés convenus.

49. Conformément aux accords d’installation,les inspecteurs :

a) Ont librement accès à toutes les partiesdes installations de stockage, y compris auxmunitions, aux dispositifs, aux conteneurs devrac ou autres types de conteneurs qui s’y trou-vent. En accomplissant leur tâche, les inspecteursse conforment aux règlements de sécurité envigueur dans l’installation. Les éléments à inspec-ter sont choisis par les inspecteurs ;

b) Ont le droit, lors de la première inspectionet des inspections ultérieures de chaque installa-tion de stockage d’armes chimiques, de désignerles munitions, les dispositifs et les conteneurs surlesquels des échantillons doivent être prélevés, etd’apposer sur ces munitions, ces dispositifs etces conteneurs une étiquette unique qui révéle-rait toute tentative faite pour l’enlever ou l’alté-rer. Un échantillon est prélevé sur tout élémentainsi étiqueté dans une installation de stockaged’armes chimiques ou une installation de destruc-tion d’armes chimiques dès que faire se peut,compte tenu du programme de destruction, etdans tous les cas avant que les opérations dedestruction n’aient pris fin.

Vérification systématique de la destructiondes armes chimiques.

50. La vérification de la destruction des armeschimiques a pour but :

a) De confirmer la nature et la quantité desstocks d’armes chimiques à détruire ;

b) De confirmer que ces stocks ont étédétruits.

51: Les opérations de destruction des armeschimiques effectuées au cours des trois centquatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée envigueur de la présente convention sont régiespar des arrangements de vérification transitoires.Ces arrangements, qui comportent un accordd’installation transitoire, des dispositions relati-ves à la vérification par l’inspection sur placeet une surveillance au moyen d’instruments ins-tallés sur place, ainsi qu’un calendrier d’applica-tion des arrangements, sont convenus entrel’organisation et I’Etat partie inspecté. Le conseilexécutif approuve ces arrangements au plus tardsoixante jours après l’entrée en vigueur de laconvention à l’égard de I’Etat partie, comptetenu des recommandations du secrétariat techni-que, qui reposent sur une évaluation des rensei-gnements détaillés relatifs à l’installation fournisconformément au paragraphe 31 et sur une visitede l’installation. A sa première session, le conseilexécutif établira des principes directeurs concer-nant de tels arrangements en se fondant sur desrecommandations qui auront été examinées etapprouvées par la conférence, conformément auparagraphe 21, alinéa i), de l’article VIII. Lesarrangements de vérification transitoires ontpour but d’assurer, pendant toute la période detransition, la vérification de la destruction desarmes chimiques, selon les objectifs énoncés auparagraphe 50, et d’éviter toute entrave auxopérations de destruction en cours.

52. Les dispositions des paragraphes 53 à 61s’appliquent aux opérations de destruction desarmes chimiques qui commencent au plus tôttrois cent quatre-vingt-dix jours après l’entréeen vigueur de la convention.

53. Le secrétariat technique établit, en sefondant sur la présente convention, sur les ren-seignements détaillés concernant l’installation dedestruction et, suivant le cas, sur l’expérienceacquise lors de précédentes inspections, un projetde plan d’inspection des opérations de destruc-tion des armes chimiques dans chacune desinstallations de destruction. Le plan est établiet soumis pour observations à I’Etat partieinspecté au moins deux cent soixante-dix joursavant que les opérations de destruction necommencent dans l’installation conformément àla présente convention. Toute divergence entrele secrétariat technique et I’Etat partie inspectédevrait être réglée par la voie de consultations.Le conseil exécutif est saisi de toute questionrestée sans solution afin qu’il prenne des mesuresappropriées en vue de faciliter l’applicationpleine et entière de la convention.

54. Le secrétariat technique procède à unevisite initiale de chaque installation de destruc-tion d’armes chimiques de 1’Etat partie inspectéau moins deux cent quarante jours avant queles opérations de destruction ne commencentdans l’installation, conformément à la présente

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convention, afin de se familiariser avec l’installa-tion et de déterminer la pertinence du pland’inspection.

55. S’il s’agit d’une installation existante oùles opérations de destruction des armes chimi-ques ont déjà commencé, I’Etat partie inspectén’est pas tenu de la décontaminer avant que lesecrétariat technique ne procède à la visite ini-tiale. La visite ne dure pas plus de cinq jourset les personnes chargées de la faire ne sontpas plus de 15.

56. Une fois convenus, les plans de vérificationdétaillés sont comuniqués, accompagnés d’unerecommandation appropriée du secrétariat tech-nique, au conseil exécutif pour examen. Le con-seil examine les plans en vue de les approuver,compte -tenu des objectifs de la vérification etdes obligations découlant de la présente conven-tion. Cet examen devrait également confirmerque les plans de vérification de la destructioncorrespondent aux objectifs de la vérification etqu’ils sont efficaces et réalisables. Il devrait êtreachevé au, moins cent quatre-vingts jours avantle début de la période de destruction.

57. Chaque membre du. conseil exécutif peutconsulter le secrétariat technique à propos detous problèmes concernant la pertinence du plande vérification. Si aucun membre du conseilexécutif ne soulève d’abjections, le plan est misà exécution.

58. En cas de difficultés, le conseil exécutifengage des consultations avec I’Etat partie envue de les aplanir. La conférence est saisie detoute difficulté restée sans solution.

59. Pour l’installation de destruction d’armeschimiques, l’accord détaillé spécifie, compte tenudes caractéristiques particulières de l’installationet de son mode d’exploitation :

a) Les procédures d’inspection sur place détail-lées ;

6) Les dispositions relatives à la vérificationpar une surveillance continue au moyen d’instru-ments installés sur place et par la présencephysique d’inspecteurs.

60. Les inspecteurs ont accès à chaque installa-tion de destruction d’armes chimiques au moinssoixante jours avant que les opérations de des-truction ne commencent dans l’installation, con-formément à la présente convention, pour sur-veiller la mise en place du matériel d’inspection,inspecter ce matériel et le soumettre à des essaisde fonctionnement, ainsi que pour effectuer unexamen technique final de l’installation. Lorsqu’ils’agit d’une installation existante où les opéra-tions de destruction des armes chimiques ontdéjà commencé, ces opérations sont arrêtées auxfins de la mise en place et de l’essai du matérield’inspection ; l’arrêt dure le minimum de temps

nécessaire et au plus soixante jours. Selon lesrésultats des essais et de l’examen, I’Etat partieet le secrétariat technique peuvent convenir de,compléter l’accord d’installation détaillé ou d’yapporter des modifications.

61. L’Etat partie inspecté notifie par écrit auchef de l’équipe d’inspection dans l’installationde destruction d’armes chimiques chaque envoid’armes chimiques d’une installation de stockagede ces armes à ladite installation de destructionau moins quatre heures avant l’envoi. Il précisedans la notification le nom de l’installation destockage, l’heure de départ et d’arrivée prévue,le type spécifique et la quantité d’armes chimi-ques transportées, en indiquant si des piècesétiquetées seront déplacées, et le moyen. detransport. Cette notification peut porter sur plu-sieurs envois. Toute modification apportée à cesdonnées est notifiée sans retard et par écrit auchef de l’équipe d’inspection.

Installations de stockage d’armes chimiquesse trouvant dans des installations de destructiond’armes chimiques.

62. Les inspecteurs s’assurent de l’arrivée desarmes chimiques à l’installation de destructionet de leur entreposage. Ils contrôlent l’inventairede chaque envoi, en suivant des procéduresconvenues qui sont compatibles avec les règle-ments de sécurité en vigueur dans l’installation,avant que les opérations de destruction necommencent. Ils emploient, selon que de besoin,des scellés, des repères ou d’autres procéduresconvenues de contrôle des stocks pour faciliterl’inventaire exact des armes chimiques avantleur destruction.

63. Dès que des armes chimiques sont entrepo-sées dans les installations de stockage se trouvantdans l’installation de destruction et tant qu’ellesy restent, ces installations de stockage sont sou-mises à la vérification systématique, conformé-ment aux accords d’installation pertinents.

64. A la fin d’une phase de destruction active,les inspecteurs dressent un inventaire des armeschimiques qui ont été déplacées de l’installationde stockage pour être détruites. Ils vérifientl’exactitude de l’inventaire des armes chimiquesrestantes, en ayant recours aux procédures decontrôle des stocks visées au paragraphe .62.

Mesures de vérification systématique sur placedans des installations de destruction d’armeschimiques.

65. Les inspecteurs ont accès, pour menerleurs activités, aux installations de destructiond’armes chimiques et aux installations de stoc-kage d’armes chimiques qui s’y trouvent, pendanttoute la phase de destruction active.

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66. Afin de s’assurer qu’aucune arme chimiquen’est détournée et que le processus de destruc-tion a été achevé, les inspecteurs ont le droit,dans chaque installation de destruction d’armeschimiques, de vérifier par leur présence physiqueet par une surveillance au moyen d’instrumentsinstallés sur place :

a) La livraison des armes chimiques à l’instal-lation ;

b) La zone d’entreprosage temporaire desarmes chimiques ainsi que le type spécifique etla quantité d’armes chimiques entreposées danscette zone ;

c) Le type spécifique et la quantité d’armeschimiques en cours de destruction ;

d) Le processus de destruction;e) Le produit final de la destruction ;f) La mutilation des pièces métalliques ;g) L’intégrité du processus de destruction et

de l’installation dans son ensemble.

67. Les inspecteurs ont le droit d’étiqueter,aux fins d’échantillonnage, les munitions, lesdispositifs ou les conteneurs qui se trouventdans les zones d’entreposage temporaire desinstallations de destruction d’armes chimiques.

68. Les données issues de l’exploitation cou-rante de l’installation, dûment authentifiées, sont

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utilisées pour les besoins de l’inspection dans lamesure où elles répondent à ces besoins.

69. Après l’achèvement de chaque période dedestruction, le secrétariat technique confirme ladéclaration de I’Etat partie signalant I’achève-ment de la destruction de la quantité désignéed’armes chimiques.

70. Conformément aux accords d’installation,les inspecteurs :

a) Ont librement accès à toutes les parties desinstallations de destruction et des installations destockage d’armes chimiques que celles-làcomportent, de même qu’aux munitions, auxdispositifs, aux conteneurs de’ vrac ou autrestypes de conteneurs qui s’y touvent. Les élé-ments à inspecter sont choisis par les inspecteursconformément au plan de vérification acceptépar 1’Etat partie inspecté, et approuvé par leconseil exécutif;

b) Surveillent l’analyse systématique sur placedes échantillons durant le processus de destruc-tion ;

c) Reçoivent, si besoin est, des échantillonsprélevés à leur demande sur tout dispositif,conteneur de vrac ou autre type de conteneurqui se trouve dans l’installation de destructionou dans l’installation de stockage que celle-cicomporte.

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QUATRIEME PARTIE.

ARMES CHIMIQUES ANCIENNESET ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES.

A) Dispositions générales.

1. Les armes chimiques anciennes sont détrui-tes comme il est indiqué à la section B.

2. Les armes chimiques abandonnées, ycompris celles qui répondent aussi à la définitiondu paragraphe 5, alinéa b) de l’article II, sontdétruites comme il est indiqué à la section C.

B) Régime applicable aux armes chimiquesanciennes.

3. L’Etat partie qui a sur son territoire desarmes chimiques anciennes telles que définiesau paragraphe 5, alinéa a), de l’article II fournitau secrétariat technique, au plus tard trente joursaprès l’entrée en vigueur de la convention à sonégard, tous les renseignements pertinents dontil dispose, en indiquant notamment, dans lamesure du possiblé, l’emplacement, le type, laquantité et l’état actuel de ces armes chimi-ques anciennes.

S’agissant d’armes chimiques anciennes tellesque définies au paragraphe 5, alinéa b), del’article II, 1’Etat partie fait la déclaration prévue‘au paragraphe 1, alinéa b), i), de l’article III etfournit notamment au secrétariat technique, dansla mesure du possible, les renseignements spéci-fiés aux paragraphes 1 à 3 de la quatrièmepartie (A) de la présente annexe.

4. L’Etat partie qui decouvre des armes chimi-ques anciennes après l’entrée en vigueur de laconvention à son égard fournit au secrétariattechnique les renseignements spécifiés au para-graphe 3 au plus tard cent quatre-vingts joursaprès la découverte de ces armes.

5. Le secrétariat technique procède à uneinspection initiale et à toute inspection ultérieurequi serait nécessaire pour vérifier l’exactitudedes renseignments fournis, conformément auxparagraphes 3 et 4, en particulier pour détermi-ner si ces armes chimiques répondent à la défini-tion des armes chimiques anciennes figurant auparagraphe 5 de l’article II. La conférence exa-minera et approuvera les principes directeurs àsuivre pour déterminer si des armes chimiquesfabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encoreêtre employées en tant que telles, conformémentau paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

6. L’Etat partie traite comme il le ferait dedéchets toxiques les armes chimiques anciennesdont le secrétariat technique a établi qu’ellesrépondaient à la définition figurant au paragra-phe 5, alinéa a), de l’article II. 11 informe lesecrétariat technique des mesures prises pour

détruire ou éliminer d’une autre manière cesarmes comme des déchets toxiques, conformé-ment à sa législation nationale.

7. Sous réserve des dispositions des paragra-phes 3 à 5, I’Etat partie détruit les armes chimi-ques anciennes dont le secrétariat technique aétabli qu’elles répondaient à la définition figu-rant au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II,conformément à l’article IV et à la quatrièmepartie (A) de la pésente annexe. A la demandede 1’Etat partie, le conseil exécutif peut toutefoisajuster en ce qui concerne ces armes les délaiset l’ordre de destruction établis par la présenteconvention s’il juge que cela ne constitue pasun risque pour l’objet et le but de la convention.La demande comporte des propositions spécifi-ques concernant l’ajustement des délais et del’ordre de destruction ainsi qu’un exposé détaillédes raisons qui motivent ces propositions.

C) Régime applicable aux armes chimiquesabandonnées.

8. L’Etat partie sur le territoire duquel setrouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé « I’Etat du territoire >>) fournitau secrétariat technique, au plus tard trente joursaprès l’entrée en vigueur de la convention à sonégard, tous les renseignements pertinents dontil dispose concernant ces armes. Dans la mesuredu possible, il indique notamment l’emplace-ment, le type, la quantité et l’état actuel desarmes et apporte des précisions sur l’abandon.

9. L’Etat partie qui découvre des armes chimi-ques abandonnées après l’entrée en vigueur dela convention à son égard fournit au secrétariattechnique, au plus tard cent quatre-vingts joursaprès leur découverte, tous les renseignementspertinents dont il dispose concernant ces armes.Dans la mesure du possible, il indique notam-ment l’emplacement, le type, la quantité et l’étatactuel des armes chimiques abandonnées etapporte des précisions sur l’abandon.

10. L’Etat partie qui a abandonné des armeschimiques sur le territoire d’un autre Etat partie(ci-après dénommé « 1’Etat auteur de l’aban-don >>) fournit au secrétariat technique, au plustard trente jours après l’entrée en vigueur de laconvention à son égard, tous les renseignementspertinents dont il dispose concernant ces armes.Dans la mesure du possible, il indique notam-ment l’emplacement, le type et la quantité deces armes et apporte des précisions sur l’abandonet l’état des armes chimiques abandonnées.

11. Le secrétariat technique procède à uneinspection initiale et à toute inspection ultérieurequi serait nécessaire pour vérifier l’exactitudede tous les renseignements pertinents qui lui ontété fournis conformément aux paragraphes 8 à10 et pour déterminer si la vérification systémati-

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que prévue aux paragraphes 41 à 43 de laquatrième partie (A) de la présente annexes’impose. Au besoin, il vérifie l’origine des armeschimiques abandonnées et établit les faits concer-nant l’abandon et l’identité de 1’Etat auteurde l’abandon.

12. Le secrétariat technique présente son rap-port au conseil exécutif, à 1’Etat du territoireainsi qu’à I’Etat auteur de l’abandon ou à 1’Etatpartie désigné comme tel par 1’Etat du territoireou identifié comme tel par le secrétariat techni-que. Si l’un des Etats parties directement intéres-sés n’est pas satisfait du rapport, il a le droitde régler la question conformément aux disposi-tions de la présente convention ou de saisir leconseil exécutif afin qu’il la règle rapidement.

13. En application du paragraphe 3 de l’articlepremier, 1’Etat du territoire a le droit de deman-der à 1’Etat partie, dont le secrétariat techniquea établi qu’il était l’auteur de l’abandon confor-mément aux paragraphes 8 à 12, d’engager desconsultations en vue de coopérer à la destructiondes armes chimiques abandonnées. Il informeimmédiatement le secrétariat technique de sademande.

14. Les consultations menées entre 1’Etat duterritoire et 1’Etat auteur de l’abandon en vuede convenir d’un plan de destruction sont enga-gées au plus tard trente jours après que lesecrétariat technique a été informé de lademande visée au paragraphe 13. Le plan dedestruction convenu est communiqué au secréta-riat technique au plus tard cent quatre-vingtsjours après que celui-ci a été informé de lademande visée au paragraphe 13. A la demandede 1’Etat auteur de l’abandon et de 1’Etat duterritoire, le conseil exécutif peut prolonger ledélai de communication du plan de destructionconvenu.

15. L’Etat partie auteur de l’abandon fournittoutes les ressources nécessaires à la destructiondes armes chimiques abandonnées, soit lesmoyens financiers et techniques, le savoir-faire,les installations et autres ressources. L’Etat duterritoire apporte une coopération appropriée.

16. S’il est impossible d’identifier 1’Etat auteurde l’abandon ou si celui-ci n’est pas partie à laconvention, 1’Etat du territoire peut, pour assurerla destruction des armes chimiques abandonnées,demander à l’organisation et à d’autres Etatsparties de lui venir en aide à cette fin.

17. Sous réserve des dispositions des paragra-phes 8 à 16, l’article IV et la quatrième partie(A) de la présente annexe s’appliquent aussi àla destruction des armes chimiques abandonnées.S’agissant d’armes abandonnées qui répondentaussi à la définition des armes chimiques ancien-nes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéab), de l’article II, le conseil exécutif peut, si1’Etat du territoire le lui demande à titre indivi-duel ou conjointement avec 1’Etat auteur del’abandon, ajuster ou, dans des cas exceptionnelssuspendre l’application des dispositions relativesà la destruction s’il juge que cela ne consistuepas un risque pour l’objet et le but de laprésente convention. S’agissant d’armes chimi-ques abandonnées qui ne répondent pas à ladéfinition des armes chimiques anciennes tellequ’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), del’article II, le conseil exécutif peut, dans des casexceptionnels et si 1’Etat du territoire le luidemande à titre individuel ou conjointementavec 1’Etat auteur de l’abandon, ajuster en cequi concerne ces armes les délais et l’ordre dedestruction établis par la présente convention,s’il juge que cela ne constitue pas un risquepour l’objet et le but de la convention. Toutedemande faite conformément au présent paragra-phe comporte des propositions spécifiques con-cernant. l’ajustement ou la suspension des dispo-sitions relatives à la destruction et un exposédétaillé des raisons qui motivent ces propositions.

18. Les Etats parties peuvent conclure entreeux des accords ou des arrangements relatifs àla destruction des armes chimiques abandonnées.Le conseil exécutif peut, si 1’Etat du territoirele lui demande à titre individuel ou conjointe-ment avec 1’Etat auteur de l’abandon, déciderque certaines dispositions d’un tel accord oud’un tel arrangement l’emportent sur celles dela presente section s’il estime que l’accord oul’arrangement garantit la destruction des armeschimiques abandonnées, conformément au para-graphe 17.

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CINQUIEME PARTIE.

DESTRUCTION DES INSTALLATIONS DEFABRICATION D’ARMES CHIMIQUESET VERIFICATION DE LEUR DES-T R U C T I O N , C O N F O R M E M E N T AL’ARTICLE V.

A) Déclarations.

Déclarations d’installations de fabricationd’armes chimiques.

1. La déclaration d’installations de fabricationd’armes chimiques que présente un Etat partie,conformément au paragraphe 1, alinéa c), ii),de l’article III, contient les renseignements sui-vants pour chaque installation :

a) Nom de l’installation, nom des propriétaireset nom des sociétés ou des entreprises qui lagèrent le ler janvier 1946;

b) Emplacement précis de l’installation, ycompris son adresse , l’emplacement ducomplexe, l’emplacement de l’installation au seindu complexe, y compris le bâtiment exact etson numéro, le cas échéant;

c) Destination de l’installation : fabricationde produits chimiques définis en tant qu’armeschimiques ou remplissage d’armes chimiques, oules deux;

d) Date d’achèvement de la construction del’installation et périodes durant lesquelles destransformations y auraient été apportées, ycompris l’installation d’un matériel neuf oumodifié, qui auraient changé notablement lescaractéristiques du procédé de fabrication utilisédans l’installation ;

e) Renseignements sur les produits chimiquesdéfinis en tant qu’armes chimiques qui ont étéfabriqués dans l’installation; munitions, disposi-tifs et conteneurs qui ont été remplis dansl’installation; dates auxquelles les activités defabrication ou de remplissage ont commencéet cessé :

i) Pour les produits chimiques définis entant qu’armes chimiques, qui ont été fabriquésdans l’installation, il est précisé le type spécifi-que de chaque produit fabriqué, son nomchimique selon la nomenclature en vigueurde l’union internationale de chimie pure etappliquée (UICPA), sa formule développée,son numéro de fichier du Chemical AbstractsService, s’il a été attribué, ainsi que la quantitéde chaque produit chimique, exprimée enpoids du produit en tonnes ;

ii) Pour les munitions, les dispositifs et lesconteneurs qui ont été remplis dans l’installa-tion, il est précisé le type spécifique des armeschimiques remplies et le poids de la chargechimique par unité.

f) Capacité de production de l’installation defabrication d’armes chimiques :

i) Pour une installation où des armes chimi-ques ont été fabriquées, la capacité de produc-tion est exprimée comme la quantité d’unesubstance déterminée qui pourrait être pro-duite par an à l’aide du procédé techniqueque l’installation a effectivement utilisé ou, sielle ne 1’2 pas utilisé effectivement, qu’elleavait l’intention d’utiliser ;

ii) Pour une installation où des armes chimi-ques ont été remplies, la capacité de productionest exprimée comme la quantité de produitchimique dont l’installation peut remplir chaquetype spécifique d’arme chimique par an ;

g) Pour chaque installation de fabricationd’armes chimiques qui n’a. pas été détruite,description de l’installation comportant les élé-ments suivants :

i) Schéma du site ;ii) Diagramme des opérations de l’installa-

tion ;iii) Inventaire des bâtiments de l’installation

et du matériel spécialisé qu’elle comporte ainsique de toutes pièces détachées pour ce maté-riel ;h) Etat actuel de l’installation; il est indiqué :

i) La date à laquelle des armes chimiquesont été fabriquées pour la dernière fois dansl’installation ;

ii) Si l’installation a été détruite, y comprisla date et le mode de destruction ;

iii) Si l’installation a été utilisée ou transfor-mée avant la date d’entrée en vigueur de laconvention en vue d’une activité sans rapportavec la fabrication d’armes chimiques et, le caséchéant, les données sur les transformationsapportées, la date à laquelle l’activité sansr a p p o r t a v e c d e s a r m e s c h i m i q u e s acommencé, la nature de cette activité et lanature du produit si celui-ci est pertinent.i) Spécification des mesures que I’Etat partie

a prises pour fermer l’installation et descriptiondes mesures qu’i1 a prises ou prendra pour lamettre hors service;

j) Description de l’ensemble des activités cou-rantes de sûreté et de sécurité menées dansl’installation mise hors service ;

k) Conversion de l’installation en installationde destruction d’armes chimiques : il est indiquési l’installation sera convertie et, le cas échéant,à quelles dates.

Déclarations d’installations de fabricationd’armes chimiques présentées, conformément auparagraphe 1, alinéa c), iii), de l’article III.

2. La déclaration d’installations de fabricationd’armes chimiques que présente un Etat partie,conformément au paragraphe 1, alinéa c), iii),de l’article III contient tous les renseignements

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prévus au paragraphe 1 ci-dessus. 11 appartientà 1’Etat partie sur le territoire duquel l’installa-tion est située ou a été située de prendre avecl’autre Etat les dispositions voulues pour queles déclarations soient faites. Si 1’Etat partie surle territoire duquel l’installation est située ou aété située ne peut pas s’acquitter de cette obliga-tion, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptionsan térieurs.

3. L’Etat partie qui a transféré ou reçu dumatériel de fabrication d’armes chimiques depuisle ler janvier 1946 déclare ces transferts et cesréceptions conformément au paragraphe 1, alinéac), iv), de l’article III et au paragraphe 5 ci-après.Si certains des renseignements spécifiés ne sontplus disponibles pour les transferts et les récep-tions effectués pendant la période comprise entrele ler janvier 1946 et le ler janvier 1970, 1’Etatpartie fournit les renseignements dont il dispose-rait encore et expose les raisons pour lesquellesil ne peut pas présenter de déclaration complète.

4. Au paragraphe 3, on entend par « matérielde fabrication d’armes chimiques » :

a) Le matériel spécialisé ;b) Le matériel servant à la fabrication de

matériel spécifiquement conçu pour être utiliséen liaison directe avec l’emploi d’armes chimi-ques ;

c) Le matériel conçu ou utilisé exclusivementpour la fabrication des pièces non chimiques demunitions chimiques ;

5. La déclaration indique, quant au transfertet à la réception d’un matériel de fabricationd’armes chimiques :

a) Qui a reçukransféré le matériel;b) La nature du matériel;c) La date du transfert ou de la réception ;d) Si le matériel a été détruit, pour autant

qu’on le sache ;e) Ce qu’il en est à présent, pour autant qu’on

le sache.

Présentation de plans de destruction généraux.

6. L’Etat partie fournit les renseignementssuivants pour chaque installation de fabricationd’armes chimiques :

a) Calendrier envisagé des mesures à prendre;6) Méthodes de destruction.

7. L’Etat partie fournit les renseignementssuivants pour chaque installation de fabricationd’armes chimiques qu’il entend convertir tempo-rairement en installation de destructiond’armes chimiques, f

a) Calendrier envisagé de la conversion eninstallation de destruction;

b) Durée d’utilisation envisagée de l’installa-tion comme installation de destruction;

c) Description de la nouvelle installation;d) Méthode de destruction du matériel spécia-

lisé ;e) Calendrier de la destruction de l’installation

convertie après son utilisation pour la destructiond’armes chimiques ;

fl Méthode .de destruction de l’installation con-vertie.

Présentation de plans de destruction annnuelset de rapports annuels sur la destruction.

8. L’Etat partie présente un plan de destruc-tion annuel au moins quatre-vingt-dix jours avantle début de l’année de destruction à venir. Ceplan contient les renseignements suivants :

a) Capacité à détruire ;b) Nom et emplacement des installations où

la destruction aura lieu ;c) Liste des bâtiments et du matériel qui

seront détruits dans chaque installation ;d) Méthode(s) de destruction prévue(s).

9. L’Etat partie présente un rapport annuelsur la destruction au plus tard quatre-vingt-dixjours après la fin de l’année de destructionécoulée. Ce rapport contient les renseigne-ments suivants :

a) Capacité à détruire ;b) Nom et emplacement de chaque installation

où la destruction a eu lieu ;c) Liste des bâtiments et du matériel qui ont

été détruits dans chaque installation;d) Méthodes de destruction.

10. S’agissant d’une installation de fabricationd’armes chimiques déclarée, conformément auparagraphe 1, alinéa c), iii), de l’article III, ilappartient à 1’Etat partie sur le territoire duquell’installation est située ou a été située de prendreles dispositions voulues pour que les déclarationsspécifiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soientfaites. Si 1’Etat partie sur le territoire duquell’installation est située ou a été située ne peutpas s’acquitter de cette obligation, il en exposeles raisons.

B) Destruction.

Principes généraux de la destruction des ins-tallations de fabrication d’armes chimiques.

11. Chaque Etat partie décide des méthodesqu’il entend employer pour détruire des installa-tions de fabrication d’armes chimiques, comptetenu des principes énoncés à l’article V et dansla présente partie.

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Principes et méthodes de fermeture d’une ins-tallation de fabrication d’armes chimiques.

12. La fermeture d’une installation de fabrica-tion d’armes chimiques a pour but de la mettrehors service.

13. L’Etat partie prend les mesures de ferme-ture convenues en tenant dûment compte descaractéristiques particulières de chaque installa-tion. Ces mesures comprennent, entre autres :

a) L’interdiction d’occuper les bâtiments spé-cialisés et les bâtiments du type courant saufpour des activités convenues ;

6) Le débranchement du matériel directementlié à la fabrication d’armes chimiques et notam-ment du matériel de commande des procédéset de servitude ;

c) La mise hors service des installations et dumatériel de protection servant exclusivement àassurer la sécurité du fonctionnement de l’instal-lation de fabrication d’armes chimiques ;

d) Le montage de brides pleines et d’autresdispositifs sur tout matériel spécialisé qui inter-viendrait dans la synthèse, la séparation ou lapurification de produits définis en tant qu’armeschimiques, sur toute cuve de stockage et surtoute machine de remplissage d’armes chimiques,afin d’empêcher que des produits n’y soientintroduits ou n’en soient extraits et que cematériel, ces cuves de stockage ou ces machinesne soient chauffés, refroidis ou alimentés enénergie, électrique ou autre ;

e) La fermeture des accès à l’installation defabrication d’armes chimiques par le rail, par laroute et par d’autres voies que peuvent emprun-ter les gros convois, hormis les voies que nécessi-tent les activités convenues.

14. Tant que l’installation de fabricationd’armes chimiques reste fermée, I’Etat partiepeut y poursuivre les activités liées à la sécuritéphysique et matérielle.

Entretien technique des installations de fabri-cation djarmes chimiques avant leur destruction.

15. L’Etat partie ne peut effectuer d’activitésd’entretien courant dans les installations de fabri-cation d’armes chimiques que pour des raisonsde sécurité, y compris l’inspection visuelle,l’entretien préventif et les réparations courantes.

16. Toutes les activités d’entretien prévuessont spécifiées dans les plans de destructiongénéraux et détaillés. Ne font pas partie desactivités d’entretien :

a) Le remplacement d’un matériel intervenantdans les procédés, quel qu’il soit;

b) La modification des caractéristiques dumatériel intervenant dans les procédés chimi-ques ;

c) La fabrication de produits chimiques dequelque type que ce soit.

17. Toutes les activités d’entretien sont soumi-ses à la surveillance du secrétariat technique.

Principes et méthodes de conversion tempo-raire d’installations de fabrication d’armes chi-miques en installations de destruction d’armeschimiques.

18. Les mesures relatives à la conversion tem-poraire d’installations de fabrication d’armes chi-miques en installations de destruction d’armeschimiques garantissent que le régime adoptépour les installations temporairement convertiesest au moins aussi rigoureux que le régimeadopté pour celles qui n’ont pas été converties.

19. Les installations de fabrication d’armeschimiques converties en installations de destruc-tion avant l’entrée en vigueur de la présenteconvention sont déclarées dans la catégorie desinstallations de fabrication d’armes chimiques.

Elles font l’objet d’une visite initiale d’inspec-teurs qui a pour but de confirmer l’exactitudedes renseignements fournis sur ces installations.Il est également nécessaire de vérifier que laconversion de ces installations a été effectuéede façon à les rendre inexploitables en tantqu’installations de fabrication d’armes chimiques,et cette vérification s’inscrit dans le cadre desmesures prévues pour les installations qui doi-vent être rendues inexploitables au plus tardquatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueurde la convention.

20. L’Etat partie qui a l’intention de convertirdes installations de fabrication d’armes chimiquesprésente au secrétariat technique, au plus tardtrente jours après l’entrée en vigueur de laprésente convention à son égard, ou au plustard trente jours après avoir décidé de procéderà cette conversion temporaire, un plan généralde conversion des installations et présente parla suite des plans annuels.

21. Si 1’Etat partie a besoin de convertir eninstallation de destruction d’armes chimiques uneautre installation de fabrication d’armes chimi-ques qui a été fermée après l’entrée en vigueurde la convention à son égard, il en informe lesecrétariat technique au moins cent cinquantejours avant la conversion. Le secrétariat techni-que s’assure, de concert avec I’Etat partie, queles mesures nécessaires sont prises pour qu’aprèssa conversion cette installation soit inexploitableen tant qu’installation de fabrication d’armes chi-miques.

22. Une installation convertie aux fins de ladestruction d’armes chimiques n’est pas plus enétat de reprendre la fabrication d’armes chimi-ques qu’une installation qui a été fermée et

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dont l’entretien est assuré. Sa remise en servicene demande pas moins de temps qu’il n’en fautpour remettre en service une installation defabrication qui a été fermée et dont l’entretienest assuré.

23. Les installations de fabrication d’armeschimiques converties sont détruites au plus tarddix ans après l’entrée en vigueur de la pré-sente convention.

24. Toutes mesures prises pour la conversiond’une installation de fabrication d’armes chimi-ques donnée sont particulières à cette installationet dépendent de ses caractéristiques propres.

25. Les mesures appliquées en vue de convertirune installation de fabrication d’armes chimiquesen installation de destruction ne sont pas moinsimportantes que les mesures prévues pour faireen sorte que les autres installations de fabrica-tion d’armes chimiques soient inexploitables auplus tard quatre-vingt-dix jours après l’entrée envigueur de la convention à l’égard de 1’Etatpartie.

Principes et méthodes de destruction d’uneinstallation de fabrication d’armes chimiques.

26. L’Etat partie détruit le matériel et lesbâtiments visés dans la définition de l’installationde fabrication d’armes chimiques comme suit :

a) Tout le matériel spécialisé et courant estphysiquement détruit ;

6) Tous les bâtiments spécialisés et du typecourant sont physiquement détruits.

27. L’Etat partie détruit les installations defabrication de munitions chimiques non remplieset de matériel destiné à l’emploi d’armes chimi-ques comme suit :

a) Les installations utilisées exclusivementpour la fabrication de pièces non chimiques demunitions chimiques ou de matériel spécifique-ment conçu pour être utilisé en liaison directeavec l’emploi d’armes chimiques sont déclaréeset détruites. Le processus de destruction et savérification sont conduits conformément aux dis-positions de l’article V et de la présente partiede l’annexe sur la vérification qui régissent ladestruction des installations de fabricationd’armes chimiques ;

b) Tout le matériel conçu ou utilisé exclusive-ment pour fabriquer des pièces non chimiquesde munitions chimiques est physiquementdétruit. Ce matériel, qui comprend les mouleset les matrices de formage de métal spécialementconçus, peut être amené dans un lieu spécialpour être détruit;

c) Tous les bâtiments et le matériel courantutilisés pour de telles activités de fabrication sontdétruits ou convertis à des fins non interdites parla présente convention ; leur destruction ou leur

conversion est confirmée selon que de besoinpar la voie de consultations et d’inspections,comme il est prévu à l’article IX;

d) Les activités menées à des fins non interdi-tes par la présente convention peuvent continuerpendant que se déroule la destruction ou la con-version.

Ordre de destruction.

28. L’ordre de destruction des installations defabrication d’armes chimiques est fondé sur lesobligations énoncées à l’article premier et auxautres articles de la présente convention, notam-ment les obligations relatives à la vérificationsystématique sur place. Il fait la part de l’intérêtqu’ont les Etats parties à jouir d’une sécuriténon diminuée pendant la période de destruction;du renforcement de la confiance au début de laphase de destruction; de l’acquisition progressivede données d’expérience au cours de la destruc-tion des installations de fabrication d’armes chi-miques et du principe d’une applicabilité indé-pendante des caractéristiques réelles desinstallations ainsi que des méthodes choisies pourles détruire. L’ordre de destruction repose surle principe du nivellement.

29. Pour chaque période de destruction, 1’Etatpartie détermine quelles sont les installationsde fabrication d’armes chimiques à détruire etprocède à leur destruction de telle sorte qu’à lafin de chaque période de destruction,. il n’enreste pas plus qu’il n’est spécifié aux paragra-phes 30 et 31. Rien n’empêche un Etat partie dedétruire ses installations à un rythme plus rapide.

30. Les dispositions suivantes s’appliquent auxinstallations de fabrication d’armes chimiquesqui produisent des substances chimiques dutableau 1 :

a) L’Etat partie entreprend la destruction detelles installations au plus tard un an à compterde la date de l’entrée en vigueur de la conven-tion à son égard et l’achève au plus tard dixans après I’entrée en vigueur de ~la convention.Pour un Etat qui est partie lors de l’entrée envigueur de la convention, cette période globaleest divisée en trois périodes de destruction dis-tinctes, à savoir de la deuxième à la cinquièmeannée, de la sixième à la huitième année et dela neuvième à la dixième année. Pour les Etatsqui deviennent parties après l’entrée en vigueurde la convention, les périodes de destructionsont ajustées, compte tenu de ce qui est prévuaux paragraphes 28 et 29;

b) La capacité de production sert de facteurde comparaison pour ces installations. Elle estexprimée en tonnes-agent, compte tenu desrègles énoncées pour les armes chimiquesbinaires ;

c) Les Etats parties conviennent des niveauxappropriés à atteindre en matière de capacité

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de production à la fin de la huitième annéeaprès l’entrée en vigueur de la convention. Lacapacité de production excédant le niveau vouluest détruite progressivement par quantités égalesau cours des deux premières périodes de destruc-tion ;

d) La nécessité de détruire une partie détermi-née de la capacité entraîne celle de détruiretoute autre installation de fabrication d’armeschimiques qui a approvisionné l’installation defabrication de produits du tableau 1 ou qui arempli des munitions ou des dispositifs de pro-duits chimiques du tableau 1 qui y ont été fabri-qués ;

e) Les installations de fabrication d’armes chi-miques qui ont été temporairement convertiesaux fins de la destruction d’armes chimiquescontinuent d’être soumises au régime de destruc-tion de leur capacité établi par les dispositionsdu présent paragraphe.

31. Quant aux installations de fabricationd’armes chimiques qui ne sont pas visées parle paragraphe 30, I’Etat partie entreprend leurdestruction au plus tard un an après l’entrée envigueur de la convention à son égard et l’achèveau plus tard cinq ans après l’entrée en vigueurde celle-ci.

Plans de destruction détaillés.

32. Au moins cent quatre-vingts jours avantd’entreprendre la destruction d’une installationde fabrication d’armes chimiques, 1’Etat partie‘présente au secrétariat technique des plans:détaillés en vue de la destruction de cette instal-lation, où il énonce, notamment les mesuresvisées à l’alinéa f) du paragraphe 33 qu’il pro-pose de prendre en vue de la vérification de ladestruction, en indiquant entre autres :

a) Le calendrier de la présence des inspecteursdans l’installation à détruire ;

b) Les procédures de vérification des mesuresà prendre pour chaque élément de l’inventairedéclaré.

33. Les plans de destruction détaillés compor-tent les éléments suivants pour chaque installa-tion de fabrication d’armes chimiques :

a) Calendrier détaillé du processus de destruc-tion ;

b) Implantation de l’installation;c) Diagramme des opérations;d) Inventaire détaillé du matériel, des bâti-

ments et d’autres éléments à détruire;e) Mesures à prendre pour chaque élément

de l’inventaire;f) Mesures qu’il est proposé de prendre en

vue de la vérification ;g) Mesures de sécuritélde sûreté à appliquer

durant la destruction de l’installation;

h) Conditions de travail et de vie qui serontfaites aux inspecteurs.

34. L’Etat partie qui a l’intention de convertirtemporairement une installation de fabricationd’armes chimiques en installation de destructiond’armes chimiques en informe le secrétariat tech-nique au moins cent cinquante jours avantd’entreprendre toute activité de conversion.Cette notification contient les renseignementssuivants :

a) Nom, adresse et remplacement de l’installa-tion ;

b) Schéma du site indiquant toutes les structu-res et toutes les zones mises en jeu par ladestruction d’armes chimiques ; identification detoutes les structures de l’installation de fabrica-tion d’armes chimiques devant être temporaire-ment convertie ;

c) Types d’armes chimiques à détruire, typeet quantité de la charge chimique à détruire ;

d) Méthode de destruction ;e) Diagramme des opérations indiquant les

parties du procédé de fabrication et du matérielspécialisé qui seront converties aux fins de des-truction d’armes chimiques ;

f) Scellés et matériel d’inspection auxquels laconversion risque de porter atteinte, le caséchéant ;

g) Calendrier précisant les délais prévus pour :les travaux de conception, la conversion tempo-raire de l’installation, la mise en place du maté-riel, le contrôle du matériel, les opérations dedestruction et la fermeture.

35. En ce qui concerne la destruction del’installation qui a été temporairement convertieen installation de destruction d’armes chimiques,les renseignements énumérés aux paragraphes 32et 33 doivent être fournis.

Examen des plans détaillés.

36. Le secrétariat technique établit, en sefondant sur le plan de destruction détaillé pré-senté par I’Etat partie, sur les mesures de vérifi-cation que celui-ci propose et sur l’expérienceacquise lors de précédentes inspections, un plande vérification de la destruction de l’installation,au sujet duquel il procède à d’étroites consulta-tions avec 1’Etat partie. Toute divergence entrele secrétariat technique et 1’Etat partie au sujetdes mesures à prendre devrait être réglée parvoie de consultations. Le conseil exécutif estsaisi de toute question restée sans solution afinqu’il prenne des mesures appropriées en vuede faciliter l’application pleine et entière dela convention.

37. Les plans de destruction et de vérificationcombinés sont approuvés par le conseil exécutifet 1’Etat partie, afin de s’assurer que les disposi-

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tions de l’article V et de la présente partie sontpleinement appliquées. Cette approbation devraitintervenir au moins soixante jours avant la dateà laquelle il est prévu de commencer les opéra-tions de destruction.

38. Chaque membre du conseil exécutif peutconsulter le secrétariat technique à propos detout problème concernant la pertinence du plande destruction et de vérification combiné. Siaucun membre du conseil exécutif ne soulèved’abjections, le plan est mis à exécution.

39. En cas de difficulté, le conseil exécutifengage des consultations avec I’Etat partie envue de les aplanir. La conférence est saisie detoute difficulté restée sans solution. Le règlementde tout différend portant sur les méthodes dedestruction ne retarde pas l’exécution des autresparties du plan de destruction qui sont accepta-bles.

40. Faute d’un accord entre 1’Etat partie etle conseil exécutif sur certains aspects de lavérification, ou si le plan de vérificationapprouvé ne peut être mis à exécution, la vérifi-cation de la destruction est assurée par unesurveillance continue au moyen d’instrumentsinstallés sur place et par la présence physiqued’inspecteurs.

41. La destruction et la vérication se déroulentconformément au plan approuvé. La vérificationn’entrave pas indûment le processus de destruc-tion et s’effectue en présence d’inspecteurs venusassister à la destruction.

42. Si les mesures de vérification ou de des-truction requises ne sont pas prises commeprévu, tous les Etats parties en sont informés.

C) Vérification.

Vérification des déclarations d’installationsde fabrication d’armes chimiques par I’inspec-tion sur place.

43. Le secrétariat technique procède à uneinspection initiale de chaque installation de fabri-cation d’armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour aprèsl’entrée en vigueur de la convention à l’égardde I’Etat partie.

44. L’inspection initiale a pour but :a) De confirmer que la fabrication d’armes

chimiques a cessé et que l’installation a été misehors service, conformément à la présente conven-tion ;

b) De permettre au secrétariat technique dese familiariser avec les mesures prises pour cesserla fabrication d’armes chimiques dans l’installa-tion ;

c) De permettre aux inspecteurs d’apposer desscellés temporaires ;

d) De permettre aux inspecteurs de confirmerl’inventaire des bâtiments et du matériel spécia-lisé ;

e) D’obtenir les renseignements nécessairespour planifier les activités d’inspection à menerdans l’installation, notamment l’apposition descellés antifraude et la mise en place d’autresdispositifs convenus, conformément à l’accordd’installation détaillé ;

f) De procéder à des discussions préliminairesau sujet d’un accord détaillé sur les procéduresd’inspection à suivre dans l’installation.

45. Les inspecteurs emploient, selon que debesoin, des scellés, des repères ou d’autres procé-dures de contrôle des stocks convenues pourfaciliter l’inventaire exact des éléments déclarésse trouvant dans chaque installation de fabrica-tion d’armes chimiques.

46. Les inspecteurs installent les dispositifsconvenus qui pourraient être nécessaires pourindiquer s’il y a eu reprise de la fabricationd’armes chimiques ou si un élément déclaré aété déplacé. Ils prennent les précautions néces-saires pour ne pas gêner les activités de ferme-ture menées par I’Etat partie inspecté. Lesinspecteurs peuvent revenir sur les lieux afind’assurer l’entretien des dispositifs et d’en véri-fier l’intégrité.

47. S’il estime, suite à l’inspection initiale, quedes mesures supplémentaires s’imposent pourmettre l’installation hors service conformémentà la présente convention, le directeur généralpeut demander à 1’Etat partie inspecté, au plustard cent trente-cinq jours après l’entrée envigueur de ‘la convention à son égard, de mettreen œ uvre de telles mesures au plus tard centquatre-vingts jours après l’entrée en vigueur dela convention à son égard. L’Etat partie inspectésatisfait’ cette demande s’il le juge bon. S’il nela satisfait pas, il consulte le directeur généralafin de régler la question.

Vérification systématique des installations defabrication d’armes chimiques et de la cessationde leurs activités.

48. La vérification systématique d’une installa-tion de fabrication d’armes chimiques a pourbut d’assurer que toute reprise de la fabricationd’armes chimiques ou tout déplacement d’élé-ments déclarés y soit décelé.

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49. L’accord d’installation détaillé spécifie,pour chaque installation de fabrication d’armeschimiques :

a) Les procédures d’inspection sur place détail-lées, qui peuvent comporter :

i) Des examens visuels ;ii) Le contrôle et l’entretien des scellés et

des autres dispositifs convenus ;iii) Le prélèvement et l’analyse d’échantil-

lons.b) Les procédures à suivre pour l’emploi de

scellés antifraudre et d’autres dispositifs conve-nus empêchant qu’une remise en service del’installation n’ait lieu sans être décelée, oùsont précisés :

i) Le type et l’emplacement de ce matérielainsi que les arrangements pour l’installation ;

ii) L’entretien de ce matériel;c) D’autres mesures convenues.

50. Le matériel convenu, scellés ou autresdispositifs, qui est prévu dans un accord détaillésur les mesures d’inspection s’appliquant à l’ins-tallation, est mis en place au plus tard deuxcent quarante jours après l’entrée en vigueur dela convention à l’égard de 1’Etat partie. Lesinspecteurs sont autorisés à se rendre dans cha-que installation de fabrication d’armes chimiquespour apposer ces scellés ou mettre en placeces dispositifs.

51. Le secrétariat technique est autorisé àeffectuer jusqu’à quatre inspections dans chaqueinstallation de fabrication d’armes chimiques parannée civile.

52. Le directeur général notifie à I’Etat partiesa décision d’inspecter ou de visiter une installa-tion de fabrication d’armes chimiques quarante-huit heures avant l’arrivée prévue de l’équiped’inspection à l’installation, aux fins d’inspectionsou de visites systématiques. Si l’inspection ou lavisite a pour but de régler un problème urgent,ce délai peut être raccourci. Le directeur généralspécifie le but de l’inspection ou de la visite.

53. Conformément aux accords d’installation,les inspecteurs ont librement accès à toutes lesparties des installations de fabrication d’armeschimiques. Les éléments de l’inventaire déclaréà inspecter sont choisis par les inspecteurs.

54. Les principes directeurs servant à détermi-ner la fréquence des inspections systématiquessur place seront examinés et approuvés parla conférence, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII. L’installation de fabri-cation à inspecter est choisie par le secrétariattechnique de telle manière qu’il ne soit paspossible de prévoir exactement quand elle doitêtre inspectée.

Vérification de la destruction des installationsde fabrication d’armes chimiques.

55. La vérification systématique de la destruc-tion des installations de fabrication d’armes chi-miques a pour but de confirmer que l’installationest détruite conformément aux obligations con-tractées en vertu de la présente convention, etque chaque élément de I?nventaire déclaré estdétruit conformément au plan de destructiondétaillé qui a été convenu.

56. Lorsque tous les éléments de l’inventairedéclaré ont été détruits, le secrétariat techniqueconfirme la déclaration correspondante de I’Etatpartie ; après quoi, le secrétariat technique metfin à la vérification systématique de l’installationde fabrication d’armes chimiques et enlève sansretard tous les dispositifs et tous les instrumentsde surveillance installés par les inspecteurs.

57. Après cette confirmation, 1’Etat partiedéclare que l’installation a été détruite.

Vérification de la conversion temporaire d’uneinstallation de fabrication d’armes chimiques eninstallation de destruction d’armes chimiques.

58. Au plus tard quatre-vingt-dix jours aprèsréception de la notification initiale par laquelleI’Etat partie fait connaître son intention de con-vertir temporairement une installation de fabrica-tion, les inspecteurs ont le droit de visiter l’instal-lation pour se familiariser avec le projet deconversion temporaire et pour étudier les diffé-rentes mesures d’inspection requises durant laconversion.

59. Au plus tard soixante jours après cettevisite, le secrétariat technique et I’Etat partieinspecté concluent un accord transitoire sur lesmesures d’inspection supplémentaires à prendredurant les travaux de conversion temporaire. Cetaccord spécifie les procédures d’inspection, ycompris l’emploi de scellés, le matériel de sur-veillance et les inspections qui donneront l’assu-rance qu’aucune arme chimique n’est fabriquéependant les travaux de conversion. L’accordentre en vigueur dès le début des travaux deconversion temporaire et reste en vigueur jusqu’àce que les opérations de destructions commen-cent dans I’instalIation.

60. L’Etat partie inspecté n’enlève ni ne con-vertit aucune partie de l’installation, et n’enlèveni ne modifie aucun scellé ou autre dispositifd’inspection convenu qui pourrait avoir été ins-tallé conformément à la présente conventiontant que l’accord transitoire n’a pas été conclu.

61. Dès lors que les opérations de destructioncommencent dans l’installation, celle-ci est sou-mise aux dispositions de la quatrième partie(A) de la présente annexe qui s’appliquent aux

13

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installations de destruction d’armes chimiques.Les arrangements relatifs à la période précédantsa mise en service à cette fin sont régis parl’accord transitoire.

62. Au cours des opérations de destruction,les inspecteurs ont accès à toutes les partiesdes installations de fabrication temporairementconverties, y compris à celles qui ne sont pasdirectement mises en jeu par la destructiond’armes chimiques.

63. Avant que les travaux ne commencentdans l’installation en vue de sa conversion tem-poraire à des fins de destruction d’armes chimi-ques et après que les opérations de destructiony ont cessé, l’installation est soumise aux disposi-tions de la présente partie qui s’appliquent auxinstallations de fabrication d’armes chimiques.

D) Conversion d’une installation de fabricationd’armes chimiques à des fins non interdites parla convention.

Procédure de demande de conversion.

64. L’Etat partie peut faire une demanded’utilisation d’une installation de fabricationd’armes chimiques à des fins non interdites parla présente convention pour toute installationqu’il a utilisée à de telles fins avant l’entrée envigueur de la convention à son égard ou qu’ila l’intention d’utiliser à de telles fins.

65. S’il s’agit d’une installation de fabricationd’armes chimiques qui est déjà utilisée à desfins non interdites par la présente convention àla date à laquelle celle-ci entre en vigueur àl’égard de “Etat partie, la demande est présentéeau directeur général au plus tard trente joursaprès l’entrée en vigueur de la convention àl’égard de cet Etat. Elle contient, outre lesrenseignements spécifiés à l’alinéa h), iii) duparagraphe 1 :

a) Une justification détaillée de la demande ;

b) Un plan général de conversion de l’installa-tion où sont apportées les précisions suivantes :

i) Nature des activités qu’il est envisagé demener dans l’installation ;

ii) Si les activités prévues entraînent lafabrication, le traitement ou la consommationde produits chimiques : nom de chacun desproduits chimiques, diagramme des opérationsde l’installation et quantités qu’il est prévude fabriquer, de traiter ou de consommerchaque année ;

iii) Bâtiments ou structures qu’il est envisagéd’utiliser et transformations qu’il est proposéd’y apporter, le cas échéant;

iv) Bâtiments ou structures qui ont étédétruits ou qu’il est proposé de détruire etplans de destruction ;

v) Matériel qu’il est prévu d’utiliser dansl’installation ;

vi) Matériel qui a été enlevé et détruit,matériel dont l’enlèvement et la destructionsont proposés et plans de destruction;

vii) Calendrier envisagé de la conversion del’installation, le cas échéant ;

viii) Nature des activités de chacune desautres installations exploitées sur le site.

c) Une explication détaillée de la façon dontles mesures visées à l’alinéa b) et toutes autresmesures proposées par 1’Etat partie, empêchenteffectivement qu’il n’existe dans l’installation unecapacité de fabrication d’armes chimiques enattente.

66. S’il s’agit d’une installation de fabricationd’armes chimiques qui n’est pas encore utiliséeà des fins non interdites par la présente conven-tion à la date à laquelle celle-ci entre en vigueurà l’égard de 1’Etat partie, la demande est présen-tée au directeur général au plus tard trente joursaprès que la décision de convertir l’installationa été prise et en tout état de cause au plustard quatre ans après l’entrée en vigueur de laconvention à l’égard de 1’Etat partie. Elle con-tient :

a) Une justification détaillée de la demande,y compris l’exposé des motifs économiques ;

b) Un plan général de conversion de l’installa-tion où sont apportées les précisions suivantes :

i) Nature des activités qu’il est envisagé demener dans l’installation ;

ii) Si les activités prévues entraînent lafabrication, le traitement ou la consommationde produits chimiques : nom de chacun desproduits chimiques, diagramme des opérationsde l’installation et quantités qu’il est prévude fabriquer, de traiter ou de consommerchaque année ;

iii) Bâtiments ou structures qu’il est envisagéde conserver et transformations qu’il est pro-posé d’y apporter, le cas échéant;

iv) Bâtiments ou structures qui ont étédétruits ou qu’il est proposé de détruire etplans de destruction ;

v) Matériel qu’il est proposé d’utiliserdans l’installation ;

vi) Matériel qu’il est proposé d’enlever etde détruire; et plans de destruction;

vii) Calendrier envisagé de la conversionde l’installation ;

viii) Nature des activités de chacune desautres installations exploitées sur le site.

c) Une explication détaillée de la- façon dontles mesures visées à l’alinéa 6) et toutes autresmesures proposées par I’Etat partie empêchenteffectivement qu’il n’existe dans l’installation une

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capacité de fabrication d’armes chimiques enattente.

67. L’Etat partie peut proposer dans sademande toute autre mesure qu’il juge propreà instaurer la confiance.

Activités permises en attendant une décision.

68. En attendant la décision de la conférence,1’Etat partie peut continuer à utiliser à des finsnon interdites par la présente convention uneinstallation qui était utilisée à de telles fins avantl’entrée en vigueur de la convention à sonégard, à condition de certifier dans sa demandequ’aucun matériel spécialisé ni aucun bâtimentspécialisé ne sont utilisés et que le matériel etles bâtiments spécialisés ont été mis hors servicepar les méthodes spécifiées au paragraphe 13.

69. Si l’installation qui fait l’objet de lademande n’était pas utilisée à des fins noninterdites par la présente convention avantl’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de 1’Etatpartie, ou si l’assurance visée au paragraphe 68n’est pas donnée, 1’Etat partie cesse immediate-ment toute activité, conformément aux disposi-tions du paragraphe 4 de l’article V. 11 fermel’installation, conformément au paragraphe 13,au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’entréeen vigueur de la convention à son égard.

Conditions de conversion.

70. Une installation de fabrication d’armeschimiques ne peut être convertie aux fins d’acti-vités non interdites par la présente conventionqu’à la condition que soit détruit tout le matérielspécialisé de l’installation et que soient éliminéestoutes les caractéristiques des bâtiments et desstructures qui distinguent ceux-ci des bâtimentset des structures normalement utilisés à des finsnon interdites par la présente convention etne faisant pas intervenir de produits chimiquesdu tableau 1.

71. L’installation convertie ne doit pas êtreutilisée aux fins :

a) D’activités quelles qu’elles soient qui entraî-nent la fabrication, le traitement ou la consom-mation d’un produit chimique du tableau 1 oudu tableau 2 ;

b) De la fabrication d’un produit chimiquehautement toxique quel qu’il soit, y compris d’unproduit chimique organophosphoré hautementtoxique, ou de toute autre activité nécessitantun matériel spécial pour la manipulation deproduits chimiques hautement toxiques ou haute-ment corrosifs, à moins que le conseil exécutifne décide que cette fabrication ou cette activiténe constitue pas un risque pour l’objet et le butde la convention, compte tenu des critères detoxicité et de corrosivité et, le cas -échéant,d’autres facteurs techniques qui doivent être

examinés et approuvés par la conférence, confor-mément au paragraphe 21, alinéa i), del’article VIII.

72. La conversion de l’installation de fabrica-tion d’armes chimiques est achevée au plus tardsix ans après l’entrée en vigueur de la conven-tion.

Décisions du conseil exéqdif et de la confé-rence.

73. Au plus tard quatre-vingt-dix jours aprèsque le directeur général a reçu la demande, lesecrétariat technique procède à une inspectioninitiale de l’installation. Cette inspection a pourbut de vérifier l’exactitude des renseignementsfournis dans la demande, d’obtenir des rensei-gnements sur les caractéristiques techniques del’installation que 1’Etat partie propose de conver-tir et de déterminer les conditions dans lesquellesson utilisation peut être autorisée à des finsnon interdites par la présente convention. Ledirecteur général présente sans retard au conseilexécutif, à la conférence et à tous les Etatsparties un rapport dans lequel il formule desrecommandations au sujet des mesures nécessai-res pour convertir l’installation aux fins d’activi-tés non interdites par la convention et pourdonner l’assurance que l’installation convertiesera utilisée exclusivement à de telles fins.

74. Si l’installation a été utilisée à des fin noninterdites par la convention avant que celle-cin’entre en vigueur à l’égard de I’Etat partie etsi elle continue à être exploitée sans qu’aientété prises les mesures au sujet desquelles uneassurance est requise conformément au paragra-phe 68, le directeur général en informe immédia-tement le conseil exécutif qui peut exiger quesoient appliquées les mesures qu’il considèreappropriées, notamment que l’installation soitfermée, que le matériel spécialisé soit enlevéet que les bâtiments ou les structures soienttransformés. Le conseil exécutif fixe le délaid’application de ces mesures et suspend l’examende la demande en attendant qu’elles aient étémenées à bien. A l’expiration du délai, l’installa-tion est soumise sans retard à une inspectiondans le but de déterminer si les mesures ontété appliquées. Si tel n’est pas le cas, I’Etatpartie est tenu de cesser toute activité dans l’ins-tallation.

75. Le plus tôt possible après réception durapport du directeur général, la conférence, surrecommandation du conseil exécutif, décide sielle fait droit à la demande, en tenant comptedu rapport et de toute vue exprimée par lesEtats parties, et détermine les conditions aux-quelles son accord est subordonné. Si l’un quel-conque des Etats parties oppose des objectionsà la demande et aux conditions auxquelles il yserait fait droit, les Etats parties intéressés enga-

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gent des consultations afin de trouver une solu-tion que chacun puisse accepter. Ces consulta-tions ne durent pas plus de quatre-vingt-dix jours. Au terme de cette période, une déci-sion quant au fond est prise dès que possiblesur la demande, les conditions auxquelles il yserait fait droit et toute modification qu’il estproposé d’y apporter.

76. S’il est fait droit à la demande, l’accordd’installation est conclu au plus tard quatre-vingt-dix jours après que cette décision a étéprise. L’accord énonce les conditions auxquellesla conversion et l’utilisation de l’installation sontautorisées, ainsi que les mesures de vérification.La conversion ne commence pas tant quel’accord d’installation n’a pas été conclu.

Plans de conversion détaillés.

77. Au moins cent quatre-vingts jours avantla date à laquelle il est prévu de commencerà convertir l’installation de fabrication d’armeschimiques, 1’Etat partie présente au secrétariattechnique des plans détaillés en vue de sa con-version, ou il énonce notamment les mesuresqu’il propose de prendre en vue de la vérificationde la conversion, en indiquant entre autres :

a) Les dates et heures de présence des inspec-teurs dans l’installation à convertir ;

6) Les procédures de vérification des mesuresà prendre pour chaque élément de l’inventairedéclaré.

78. Les plans de conversion détaillés compor-tent les éléments suivants pour chaque installa-tion de fabrication d’armes chimiques :

a) Calendrier détaillé du processus de conver-sion ;

b) Implantation de l’installation avant et aprèsla conversion ;

c) Diagramme des opérations de l’installationavant et, le cas échéant, après la conversion ;

d) Inventaire détaillé du matériel, des bâti-ments, des structures et d’autres éléments àdétruire, ainsi que des bâtiments et des structuresà modifier ;

e) Dispositions à prendre pour chaque élémentde l’inventaire, s’il y a lieu ;

f) Mesures qu’il est proposé de prendre envue de la vérification ;

g) Mesures de sécurité physique et matérielleà appliquer durant la conversion de l’installation;

h) Conditions de travail et de vie qui serontfaites aux inspecteurs.

Examen des plans détaillés.

79. Le secrétariat technique établit, en sefondant sur le plan de conversion détaillé pré-senté par 1’Etat partie, sur les mesures de vérifi-

cation que celui-ci propose et sur l’expérienceacquise lors de précédentes inspections, un plande vérification de la conversion de l’installation,au sujet duquel il procède à d’étroites consulta-tions avec 1’Etat partie. Toute divergence entrele secrétariat technique et 1’Etat partie au sujetdes mesures à prendre est réglée par la voie deconsultations. Le conseil exécutif est saisi detoute question non réglée afin qu’il prenne desmesures appropriées en vue de faciliter l’applica-tion pleine et entière de la présente convention.

80. Les plans de conversion et de vérificationcombinés sont approuvés par le conseil exécutifet 1’Etat partie, afin de s’assurer que les disposi-tions de l’article V et de la présente partie sontpleinement appliquées. Cette approbation doitintervenir au moins soixante jours avant la dateà laquelle il est prévu de commencer les opéra-tions de conversion.

81. Chaque membre du conseil exécutif peutconsulter le secrétariat technique sur tout pro-blème concernant la pertinence du plan de con-version et de vérification combiné. Si aucunmembre du conseil exécutif ne soulève d’objec-tions, le plan est mis à exécution.

82. En cas de difficultés, le conseil exécutifdevrait engager des consultations avec 1’Etatpartie en vue de les aplanir. La conférencedevrait être saisie de toute difficulté restée sanssolution. Le règlement de tout différend portantsur les méthodes de conversion ne devrait pasretarder l’exécution des autres parties du plande conversion qui sont acceptables.

83. Faute d’un accord entre 1’Etat partie etle conseil exécutif sur certains aspects de lavérification, ou si le plan de vérificationapprouvé ne peut être mis à exécution, la vérifi-cation de la conversion est assurée par unesurveillance continue au moyen d’instrumentsinstallés sur place et par la présence physiqued ’i n s p e c t e u r s .

84. La conversion et la vérification se dérou-lent conformément au plan approuvé. La vérifi-cation n’entrave pas indûment le processus deconversion et s’effectue en présence d’inspec-teurs venus assister à la conversion.

85. Après que le directeur général a certifiéque la conversion est achevée, 1’Etat partie laisseles inspecteurs accéder librement à l’installationà tout moment, et ce pendant dix ans. Lesinspecteurs ont le droit d’inspecter toutes leszones, toutes les activités et tous les élémentsdu matériel de l’installatiop. Ils ont le droitde s’assurer que les activités de l’installationremplissent toutes les conditions fixées en vertude la présente section par le conseil exécutif etpar la conférence. Les inspecteurs ont aussi ledroit, conformément aux dispositions de la sec-

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tion E de la deuxième partie de la présenteannexe, de recevoir des échantillons prélevésdans toute zone de l’installation et de les analy-ser pour vérifier l’absence de produits chimiquesdu tableau 1, de leurs sous-produits stables etde leurs produits de décomposition, ainsi quede produits chimiques du tableau 2, et de s’assu-rer que les activités de l’installation remplissenttoute autre condition concernant les activitéschimiques fixée en vertu de la présente sectionpar le conseil exécutif et par la conférence. Lesinspecteurs ont aussi accès, selon la procédured’accès réglementé qui est énoncée à la section C

de la dixième partie de la présente annexe, ausite d’usines où se trouve l’installation. Pendantla période de dix ans, I’Etat partie fait rapportchaque année sur les activités de l’installationconvertie. Au terme de ces dix ans, le conseilexécutif décide, compte tenu des recommanda-tions du secrétariat technique, de la nature desmesures de vérification qu’il convient de conti-nuer à appliquer.

86. Les coûts de la vérification de l’installationconvertie sont répartis, conformément au para-graphe 19 de l’article V.

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SIXIEME PARTIE.

ACTIVITES NON INTERDITESPAR LA CONVENTION MENEES

CONFORMEMENT A L’ARTICLE VI.

Régime applicable aux produits chimiques dutableau 1 et aux installations liées à ces produits.

A) Dispositions générales.

1. Un Eta t par t ie ne fabr ique pas , n iil’acquiert, ne conserve ou n’utilise de produitschimiques du tableau 1 à l’extérieur du territoiredes Etats parties, et il ne transfère pas de telsproduits chimiques à l’extérieur de son territoiresi ce n’est à un autre Etat partie.

2. Un Etat partie ne peut fabriquer, acquérir,conserver, transférer ou utiliser de produits chi-miques du tableau 1 que si :

a) Ces produits chimiques servent à des finsde recherche, à des fins médicales ou pharmaceu-tiques ou à des fins de protection ;

b) Les types et les quantités de produitschimiques sont strictement limités à ce que peu-vent justifier de telles fins ;

c) La quantité globale des produits chimiquesutilisés à tout moment à de telles fins est égaleou inférieure à une tonne ;

d) La quantité globale acquise à de telles finspar un Etat partie au cours d’une année, aumoyen de la fabrication, du retrait de stocksd’armes chimiques et de transferts, est égale ouinférieure à une tonne.

B) Transferts.

3. Un Etat partie ne peut transférer de pro-duits chimiques du tableau 1 à l’extérieur deson territoire qu’à un autre Etat partie et seule-ment à des fins de recherche, à des fins médica-les ou pharmaceutiques ou à des fins de protec-tion, conformément au paragraphe 2.

4. Les produits chimiques transférés ne doiventpas être retransférés à un Etat tiers.

5. Les deux Etats parties intéressés avisent lesecrétariat technique d’un tel transfert au moinstrente jours avant que celui-ci n’ait lieu.

6. Chaque Etat partie fait une déclarationannuelle détaillée concernant les transferts effec-tués durant l’année écoulée. La déclaration estprésentée au plus tard quatre-vingt-dix joursaprès la fin de l’année écoulée et contient lesrenseignements suivants pour chaque produit chi-mique du tableau 1 qui a été transféré :

a) Nom chimique, formule développée etnuméro de fichier du Chemical Abstracts Ser-vice, s’il a été attribué ;

b) Quantité acquise auprès d’autres Etats ou.ransférée à d’autres Etats parties. La quantité,e destinataire et le but de chaque transfert;Ont indiqués.

C) Fabrication.

Principes généraux de la fabrication.

7. Chaque Etat partie accorde la plus hautezn-iorité à la sécurité des personnes et à laJrotection de l’environnement au cours des acti-qités de fabrication visées aux paragraphes 8 à12. Il procède à ces activités en respectant;es normes nationales en matière de sécurité:t d’émissions.

Installation unique à petite échelle.

8. Chaque Etat partie qui fabrique des pro-3uits chimiques du tableau 1 à des fins derecherche, à des fins médicales ou pharmaceuti-ques ou à des fins de protection, le fait dans uneinstallation unique à petite échelle approuvée parlui, les seules exceptions étant celles qui sont5noncées aux paragraphes 10, 11 et 12.

9. La fabrication dans une installation uniquei1 petite échelle est effectuée dans des réacteursincorporés à une chaîne de production qui n’estpas configurée pour la fabrication en continu. Levolume d’un réacteur ne dépasse pas 100 litres etle volume total de tous les réacteurs dont lacontenance est supérieure à cinq litres nedépasse pas 500 litres.

Autres installations.

10. La fabrication de produits chimiques dutableau 1 dans des quantités globales ne dépas-sant pas 10 kg par an peut être effectuée à desfins de protection dans une seule installationautre que l’installation unique à petite échelle.Cette installation doit être approuvée par1’Etat p a r t i e .

11. La fabrication de produits chimiques dutableau 1 dans des quantités supérieures à 100 gpar an peut être effectuée à des fins de rechercheou à des fins médicales ou pharmaceuliques endehors d’une installation unique à petite échelledans des quantités globales ne dépassant pas10 kg par an et par installation. Ces installationsdoivent être approuvées par I’Etat partie.

12. La synthèse de produits chimiques dutableau 1 à des fins de recherche ou à des finsmédicales ou pharmaceutiques, mais non à desfins de protection, peut être effectuée dans deslaboratoires, dans des quantités globales inférieu-res à 100 g par an et par installation. Ceslaboratoires ne sont soumis à aucune des disposi-tions relatives à la déclaration et à la vérificationénoncées aux sections D et E.

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D) Déclarations.

Installation unique à petite échelle.

13. Chaque Etat partie qui a l’intentiond’exploiter une installation unique à petiteéchelle en indique l’emplacement précis au secré-tariat technique et lui en fournit une descriptiontechnique détaillée, y compris un inventaire dumatériel et des schémas détaillés. Pour une ins-tallation existante, cette déclaration initiale estprésentée au plus tard trente jours après l’entréeen vigueur de la convention à l’égard de 1’Etatpartie. S’il s’agit d’une installation nouvelle, ladéclaration initiale est présentée au moins centquatre-vingts jours avant sa mise en service.

14. Chaque Etat partie avise le secrétariattechnique des modifications qu’il est prévud’apporter par rapport à la déclaration initiale.Notification des modifications est donnée aumoins cent quatre vingt jours avant qu’ellesn’interviennent.

15. L’Etat partie qui fabrique des produitschimiques du tableau 1 dans une installationunique à petite échelle fait une déclarationannuelle détaillée concernant les activités menéespar l’installation durant l’année écoulée. Ladéclaration est présentée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de cette année,et contient :

a) L’identification de l’installation;b) Les renseignements suivants pour chaque

produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué,acquis, consommé ou stocké par l’installation :

i) Nom chimique, formule développée etnuméro de fichier du Chemical Abstracts Ser-vice, s’il a été attribué ;

ii) Méthodes employées et quantité fabri-quée ;

iii) Nom et quantité des précurseurs dutableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour lafabrication du produit chimique du tableau 1;

iv) Quantité consommée dans l’installationet but(s) de la consommation;

v) Quantité reçue d’autres installations oulivrée à d’autres installations situées sur leterritoire de 1’Etat partie. La quantité, le desti-nataire et le but de chaque livraison devraitêtre indiqués ;

vi) Quantité maximale stockée à toutmoment au cours de l’année ;

vii) Quantité stockée à la fin de l’année.c) Des renseignements sur toutes modifications

apportées à l’installation durant l’année par rap-port aux descriptions techniques détaillées del’installation fournies précédemment, y comprisles inventaires du matériel et les schémasdétaillés.

16. Chaque Etat partie qui fabrique des pro-duits chimiques du tableau 1 dans une installa-

tion unique à petite échelle fait une déclarationannnuelle détaillée concernant les activités etla production prévues dans l’installation durantl’année à venir. La déclaration est présentée aumoins quatre-vingt-dix jours avant le début de.cette année et contient :

a) L’identification de l’installation;b) Les renseignements suivants pour chaque

produit chimique du tableau 1 qu’il est prévude fabriquer, de consommer ou de stockerdans l’installation :

i) Nom chimique, formule développée etnuméro de fichier du Chemical Abstracts Ser-vice, s’il a été attribué;

ii) Quantité qu’il est prévu de fabriquer etbut de la fabrication.c) Des renseignements sur toutes modifications

qu’il est prévu d’apporter à l’installation durantl’année par rapport aux descriptions techniquesdétaillées de l’installation fournies précédem-ment, y compris les inventaires du matériel etles schémas détaillés.

Autres installations visées aux paragraphes 10et 11.

17. L’Etat partie fournit au secrétariat techni-que, à la demande de ce dernier, le nom,l’emplacement et une description techniquedétaillée de chaque installation ou de sa (ses)partie(s) pertinente(s). L’installation fabriquantdes produits chimiques du tableau 1 à des finsde protection est identifiée en tant que telle.Pour une installation existante, cette déclarationinitiale est présentée au plus tard trente joursaprès l’entrée en vigueur de la convention àl’égard de 1’Etat partie. S’il s’agit d’une installa-tion nouvelle, la déclaration initiale est présentéeau moins cent quatre-vingts jours avant sa miseen service.

18. Chaque Etat partie avise le secrétariattechnique des modifications qu’il est prévud’apporter par rapport à la déclaration initiale.Notification des modifications est donnée aumoins cent quatre-vingts jours avant qu’ellesn’interviennent.

19. Chaque Etat partie fait, pour chaque’instal-lation, une déclaration annuelle détaillée concer-nant les activités menées par l’installation durantl’année écoulée. La déclaration est présentée auplus tard quatre-vingt-dix jours après la fin decette année et contient :

a) L’identification de l’installation.;b) Les renseignements suivants pour chaque

produit chimique du tableau 1 :i) Nom chimique, formule développée et

numéro de fichier du Chemical Abstracts Ser-vice, s’il a été attribué;

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ii) Quantité fabriquée et, dans le cas d’unefabrication à des fins de protection, métho-des employées ;

iii) Nom et quantité des précurseurs dutableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour lafabrication du produit chimique du tableau 1;

iv) Quantité consommée dans l’installationet but de la consommation;

v) Quantité transférée à d’autres installa-tions situées sur le territoire de 1’Etat partie.La quantité, le destinataire et le but de chaquetransfert devraient être indiqués ;

vi) Quantité maximale stockée à toutmoment au cours de l’année;

vii) Quantité stockée à la fin de l’année.c) Des renseignements sur toutes modifications

apportées à l’installation ou à ses parties perti-nentes durant l’année par rapport aux descrip-tions techniques détaillées de l’installation four-nies précédemment.

20. Chaque Etat partie fait, pour chaque instal-lation, une déclaration annnuelle détaillée con-cernant les activités et la production prévuesdans l’installation durant l’année à venir. Ladéclaration est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de cette année et con-tient :

a) L’identification de l’installation;b) Les renseignements suivants pour chaque

produit chimique du tableau 1 :i) Nom chimique, formule développée et

numéro de fichier du Chemicnl Abstnzcts Ser-vice, s’il a été attribué;

ii) Quantité qu’il est prévu de fabriquer,périodes durant ‘lesquelles la fabricationdevrait avoir lieu et buts de la fabrication.c) Des renseignements sur toutes modifications

qu’il est prévu d’apporter à l’installation ou àses parties pertinentes durant l’année par rapportaux descriptions techniques détaillées de l’instal-lation fournies précédemment.

E) Vérification.

Installation unique à petite échelle.

21. Les activités de vérification effectuées dansl’installation unique à petite échelle ont pourbut de s’assurer que les quantités fabriquées deproduits chimiques du tableau 1 sont correcte-ment déclarées et, en particulier, que leur quan-tité totale ne dépasse pas une tonne.

22. L’installation est soumise à la vérificationsystématique par des inspections sur place etune surveillance au moyen d’instruments installéssur place.

23. Le nombr-e, l’ampleur, la durée, le calen-drier et les modalités des inspections d’une ins-

,

tallation donnée sont fondés sur le risque queconstituent pour l’objet et le but de la présenteconvention les produits chimiques pertinents, surles caractéristiques de l’installation et sur lanature des activités qui y sont menées. La confé-rence examinera et approuvera des principesdirecteurs appropriés, conformément au paragra-phe 21: alinéa i), de l’article VIII.

24. L’inspection initiale a pour but de vérifierles renseignements fournis sur l’installation,notamment de s’assurer que les limites fixées auparagraphe 9 pour les réacteurs sont appliquées.

25. Au plus tard cent quatre-vingts jours aprèsl’entrée en vigueur de la convention à sonégard, 1’Etat partie conclut avec l’organisationun accord d’installation s’inspirant d’un accordtype et établissant les procédures d’inspectiondétaillées concernant l’installation.

26. Chaque Etat partie qui a l’intention demettre en place une installation unique à petiteéchelle après l’entrée en vigueur de la conven-tion à son égard conclut avec l’organisation unaccord d’installation s’inspirant d’un accord typeet établissant les procédures d’inspection détail-lées concernant l’installation avant que celle-cine soit mise en service ou utilisée.

27. La conférence examinera et approuveraun accord type, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII.

Autres installations visées aux paragraphes 10et 11.

28. Les activités de vérification effectuées danstoute installation relevant des paragraphes 10 et11 ont pour but de s’assurer que :

a) L’installation n’est pas utilisée pour fabri-quer des produits chimiques du tableau 1 autresque les produits déclarés ;

6) Les quantités fabriquées, traitées ou con-sommées de produits chimiques du tableau 1sont correctement déclarées et concordent avecre que nécessitent les activités déclarées;

c) Les produits chimiques du tableau 1 nesont pas détournés ou utilisés à d’autres fins.

29. L’installation est soumise à une vérificationsystématique par l’inspection sur place et unesurveillance au moyen d’instruments installéssur place.

30. Le nombre, l’ampleur, la durée, le calen-drier et les modalités des inspections d’une ins-tallation donnée sont fondés sur le risque quesonstituent pour I’objet et le but de la présentezonvention les quantités de produits chimiquesfabriquées? sur les caractéristiques de l’installa-Lion et sur la nature des activités qui y sontmenées. La conférence examinera et approuvera

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des principes directeurs appropriés conformé-m e n t a u p a r a g r a p h e 2 1 , a l i n é a i ) , del’article VIII.

31. Au plus tard cent quatre-vingts jours aprèsl’entrée en vigueur de la convention à son égard,1’Etat partie conclut avec l’organisation desaccords d’installation s’inspirant d’un accord type

et établissant les procédures d’inspection détail-lées concernant chaque installation.

32. Chaque Etat partie qui a l’intention demettre en place une telle installation aprèsl’entrée en vigueur de la convention conclut unaccord d’installation avec l’organisation avantque l’installation ne soit mise en service ou uti-lisée.

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SEPTIEME PARTIE.

ACTIVITES NON INTERDITESPAR LA CONVENTION

MENEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE VI.

Régime applicableaux produits chimiques du tableau 2

et aux installations liées à ces produits.

A) Déclarations.

Déclarations de données nationales globales.

1. Les déclarations initiales et les déclarationsannuelles que présente chaque Etat partie, con-formément aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI,contiennent les données nationales globales pourl’année civile écoulée sur les quantités fabri-quées, traitées, consommées, importées et expor-tées de chaque produit chimique du tableau 2,ainsi qu’une spécïfication quantitative des impor-tations et des exportations de chacun des paysintéressés.

2. Chaque Etat partie présente :a) Les déclarations initiales visées au paragra-

phe 1, au plus tard trente jours après l’entrée envigueur de la présente convention à son égard;

6) A compter de l’année civile suivante, desdéclarations annuelles, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’année civile écoulée.

Déclaration de sites d’usines qui fabriquent,traitent ou consomment des produits chimiquesdu tableau 2.

3. Des déclarations initiales et des déclarationsannuelles sont requises pour tous les sites d’usi-nes comprenant une ou plusieurs usines qui ontfabriqué, traité ou consommé au cours de l’unequelconque des trois années civiles précédentes,ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traite-ront ou consommeront au cours de l’année civilesuivante plus de :

a) 1 kg d’un produit chimique suivi du signe« * » dans la partie A du tableau 2;

b) 100 kg de tout autre produit chimiqueinscrit au tableau 2, partie A; ou

c) 1 tonne d’un produit chimique inscrit autableau 2, partie B.

4. Chaque Etat partie présente :a) Les déclarations initiales visées au paragra-

phe 3, au plus tard trente jours après l’entréeen vigueur de la convention à son égard;

6) A compter de l’année civile suivante, desdéclarations annuelles d’activités passées, au plus

tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’annéecivile écoulée ;

c) Les déclarations annuelles d’activités pré-vues, au plus tard soixante jours avant le début

de l’année civile suivante. Toute activité supplé-mentaire de ce type qui est prévue après laprésentation de la déclaration annuelle est décla-rée au plus tard cinq jours avant qu’elle necommence.

5. D’une manière générale, il n’est pas requisde déclarations au titre du paragraphe 3 pourles mélanges qui ne contiennent qu’une faibleconcentration d’un produit du tableau 2. Detelles déclarations ne sont requises, conformé-ment aux principes directeurs, que dans les casoù il est jugé que la facilité de récupération duproduit du tableau 2 à partir du mélange et lamasse totale de ce produit constituent un risquepour l’objet et le but de la présente convention.Les principes directeurs sus,mentionnés serontexaminés et approuvés par la conférence, confor-mément au paragraphe 21, alinéa i) , del’article VIII.

6. Les déclarations de site d’usines présentées,conformément au paragraphe 3, contiennent lesrenseignements suivants :

a) Nom du site d’usines et du propriétaire,de la société ou de l’entreprise qui le gère ;

6) Emplacement précis du site d’usines, ycompris son adresse ;

c) Nombre d’usines à l’intérieur du site quisont déclarées, conformément à la huitième par-tie de la présente annexe.

7. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 3 contiennent éga-lement les renseignements suivants pour chaqueusine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquentles spécifications énoncées au même paragraphe :

a) Nom de l’usine et du propriétaire, de lasociété ou de l’entreprise qui la gère;

b) Emplacement précis de l’usine à l’intérieurdu site, y compris le bâtiment exact et sonnuméro, le ,,cas échéant;

c) Principales activités de l’usine ;d) Type d’usine :

i) Usine qui fabrique, traite ou consommeIe ou les produits chimiques du tableau 2 quiont été déclarés ;

ii) Usine spécialisée dans de telles activitésou usine polyvalente;

iii) Usine qui effectue d’autres activités ence qui concerne le ou les produits chimiquesdu tableau 2 qui ont été déclarés, préciser,entre autres la nature de ces autres activités(par exemple : stockage) ;e) Capacité de production de l’usine pour

chaque produit chimique du tableau 2 déclaré.

8. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 3 contiennent éga-lement les renseignements suivants pour chaqueproduit chimique du tableau 2 fabriqué, traité

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ou consommé en quantité supérieure au seuilde déclaration :

a) Nom chimique, dénomination commune oucommerciale employée dans l’installation, for-mule développée et numéro de fichier du Chemi-cal Abstracts Service, s’il a été attribué ;

6) S’il s’agit de la déclaration initiale : quantitétotale fabriquée, traitée, consommée, importéeet exportée par le site d’usines au cours dechacune des trois années civiles précédentes ;

c) S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activi-tés passées : quantité totale fabriquée, traitée,consommée, importée et exportée par le sited’usines au cours de l’année civile écoulée ;

d) S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activi-tés prévues : quantité totale qu’il est prévu defabriquer, de traiter ou de consommer sur lesite d’usines au cours de l’année civile suivante,y compris les périodes de fabrication, de traite-ment ou de consommations prévues ;

e) Fins auxquelles le produit chimique a étéou sera fabriqué, traité ou consommé :

i) Traitement et consommation sur place,spécifier les types de produits;

ii) Vente ou transfert sur le territoire ou àdestination de tout autre lieu placé sous lajuridiction ou le contrôle de 1’Etat partie,préciser s’il s’agit d’une autre industrie, d’unnégociant ou d’un autre destinataire en indi-quant, si possible, les types de produits finals ;

iii) Exportation directe, indiquer les Etatsvisés ; ou

iv) Autres fins, préciser lesquelles.

Déclarations de fabrication passée de produitschimiques du tableau 2 à des fins d’armes chimi-ques.

9. Au plus tard trente jours après l’entrée envigueur de la convention à son égard, chaqueEtat partie déclare tous les sites d’usines compre-nant des usines qui ont fabriqué un produitchimique du tableau 2 à des fins d’armes chimi-ques à un moment quelconque depuis le ler jan-vier 1946.

10. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 9 ‘contiennent lesrenseignements suivants :

a) Nom du site d’usines et du propriétaire,de la société ou de l’entreprise qui le gère;

6) Emplacement précis du site d’usines, ycompris son adresse ;

c) Pour chaque usine située à l’intérieur dusite et à laquelle s’appliquent les spécificationsénoncées au paragraphe 9, mêmes renseigne-ments que ceux qui sont requis au titre desalinéas a) à e) du, paragraphe 7 ;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 2fabriqué à des fins d’armes chimiques :

i) Nom chimique, dénomination communeou commerciale employée au site d’usines àdes fins de fabrication d’armes chimiques, for-mule développée et numéro de fichier duChemical Abstracts Service, s’il a été attribué;

ii) Dates de fabrication du produit chimiqueet quantité fabriquée ;

iii) Lieu où le produit chimique a été livréet produit final qui y a été fabriqué, s’ilest connu.

Renseignements à transmettre aux Etats par-ties.

11. Une liste des sites d’usines déclarés confor-mément à la présente section ainsi que lesrenseignements fournis, conformément au para-graphe 6, aux alinéas a), c), d), i) et d), iii) duparagraphe 7, à l’alinéa a) du paragraphe 8 etdu paragraphe 10 sont transmis par le secrétariattechnique aux Etats parties qui en font lademande.

B) Vérification.

Dispositions générales.

12. La vérification prévue au paragraphe 4 del’article VI est effectuée au moyen d’une inspec-tion sur place des sites d’usines déclarés compre-nant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué,traité ou consommé, au cours de l’une quelcon-que des trois années civiles précédentes, ou qui,selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ouconsommeront au cours de l’année civile sui-vante plus de :

a) 10 kilogrammes d’un produit chimique suividu signe « * » dans la partie A du tableau 2 ;

b) 1 tonne de tout autre produit’ chimiqueinscrit au tableau 2, partie A; ou

c) 10 tonnès d’un produit ‘chimique inscrit autableau 2, partie B.

13. Le budget-programme de l’organisationque la conférence adopte, conformément auparagraphe 21, alinéa a) de l’article VIIIcomprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérificationeffectuées au titre de la présente section. Enaffectant les ressources dégagées pour des activi-tés de vérification effectuées au titre de l’arti-cle VI, le secrétariat technique donne la priorité,au cours des trois premières années suivantl’entrée en vigueur de la convention, aux inspec-tions initiales des sites d’usines déclarés confor-mément à la section A. Le montant alloué estrevu par la suite à la lumière de l’expérienceacquise.

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14. Le secrétariat technique effectue les inspec-tions initiales et les inspections ultérieures: con-formément aux paragraphes 15 à 22.

Objectifs de l’inspection.

15. D’une manière générale, l’inspection apour but de vérifier que les activités des sitesd’usines sont conformes -aux obligations contrac-tées en vertu de la convention et concordentavec les renseignements fournis dans les déclara-tions. L’inspection des sites d’usines déclarésconformément aux dispositions de la section Avise plus spécialement à vérifier :

a) L’absence de tout produit chimique dutableau 1, en particulier de la fabrication d’untel produit, sauf si elle est conforme aux disposi-tions de la sixième partie de la présente annexe ;

b) La conformité avec ce qui a été déclaréquant aux volumes de fabrication, de traitementou de consommation de produits chimiques dutableau 2;

c) Le non-détournement de produits chimiquesdu tableau 2 aux fins d’activités interdites parla convention.

Inspections initiales.

16. Chaque site d’usines qui doit être inspectéconformément au paragraphe 12 fait l’objetd’une inspection initiale dès que possible, maisde préférence trois ans au plus tard aprèsl’entrée en vigueur de la présente convention.Les sites d’usines déclarés après cette périodefont l’objet d’une inspection initiale au plus tardun an après que les activités de fabrication, detraitement ou de consommation ont été déclaréespour la première fois. Le secrétariat techniquechoisit les sites d’usines qui sont soumis à uneinspection initiale de telle manière qu’il ne soitpas possible de prévoir exactement quandl’inspection aura lieu.

17. Au cours de l’inspection initiale, il estétabli un projet d’accord d’installation applicableau site d’usines, à moins que I’Etat partieinspecté et le secrétariat technique ne convien-nent que cela n’est pas nécessaire.

18. En ce qui concerne la fréquence etl’ampleur des inspections ultérieures, les inspec-teurs évaluent au cours de l’inspection initialele risque que constituent pour l’objet et lebut de la convention les produits chimiquesconsidérés, les caractéristiques du site d’usineset la nature des activités qui y sont menées, entenant compte notamment des critères suivants :

a) Toxicité des produits chimiques inscrits etdes produits finals fabriqués, le cas échéant, àl’aide de ceux-ci ;

b) Quantité de produits chimiques inscrits quiest ordinairement stockée sur le site inspecté;

c) Quantité de matières de base chimiquesentrant dans la fabrication de produits chimiquesinscrits qui est ordinairement stockée sur lesite inspecté ;

d) Capacité de production des usines liées àdes produits du tableau 2;

e) Fabrication, stockage et chargement de pro-duits chimiques toxiques dont le site inspectéest capable de convertibilité de celui-ci pour lepassage à de telles activités.

Inspections.

19. Après l’inspection initiale, chaque sited’usines à inspecter conformément au paragra-phe 12 fait l’objet d’inspections ultérieures.

20. Pour choisir les sites d’usines à inspecteret pour décider de la fréquence et de l’ampleurdes inspections, le secrétariat technique prenddûment en considération le risque que consti-tuent pour l’objet et le but de la convention leproduit chimique considéré, les caractéristiquesdu site d’usines et la nature des activités quiy sont menées, en tenant compte de l’accordd’installation correspondant ainsi que des résul-tats des inspections initiales et des inspectionsultérieures.

21. Le secrétariat technique choisit un sited’usines à inspecter de telle manière qu’il nesoit pas possible de prévoir exactement quandl’inspection aura lieu.

22. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deuxinspections par année civile aux termes de laprésente section. Toutefois, cette disposition nelimite pas le nombre des inspections effectuéesconformément à l’article IX.

Procédures d’inspection.

23. Les inspections sont effectuées conformé-ment aux principes directeurs convenus auxautres dispositions pertinentes de la présenteannexe et de l’annexe sur la confidentialité, ainsiqu’aux paragraphes 24 à 30 ci-après.

24. Pour le site d’usines déclaré, un accordd’installation est conclu entre 1’Etat partieinspecté et l’organisation au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’achèvement de l’inspectioninitiale, à moins que I’Etat partie inspecté et lesecrétariat technique ne conviennent que celan’est pas nécessaire. 11 s’inspire d’un accord typeet régit la conduite des inspections sur le sited’usines déclaré. L’accord spécifie la fréquenceet l’ampleur des inspections et énonce des procé-dures d’inspection détaillées, conformément auxdispositions des paragraphes 25 à 29.

25. L’inspection porte sur l’usine (les usines)liée(s) à un produit chimique du tableau 2 queI’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du site

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d’usines déclaré. Si l’équipe d’inspectiondemande qu’il lui soit donné accès à d’autresparties du site d’usines, l’accès à ces partieslui est accordé, conformément à l’obligation defournir des éclaircissements qui est faite auparagraphe 51 de la deuxième partie de laprésente annexe, et en application de l’accordd’installation, ou, faute d’un tel accord, confor-mément aux dispositions relatives à l’accès régle-menté énoncées à la section C de la dixièmepartie de la présente annexe.

26. L’accès aux relevés est accordé selon quede besoin, afin de donner l’assurance qu’il n’ya pas eu détournement du produit chimiquedéclaré et que la fabrication était conforme àce qui a été déclaré.

27. 11 est procédé à des prélèvements d’échan-tillons et à des analyses afin de vérifier l’absencede produits chimiques inscrits non déclarés.

28. L’inspection des zones peut porter notam-ment sur :

a) Les zones où les matières de base chimiques(substances chimiques entrant dans une réaction)sont livrées ou stockées ;

b) Les zones où les substances chimiquesentrant dans une réaction sont manipulées avantd’être introduites dans les réacteurs;

c) Selon qu’il conviendra, les conduites d’ali-mentation entre les zones visées à l’alinéa a)ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes etdébitmètres associés, etc. ;

d) L’aspect extérieur des réacteurs et du maté-riels auxiliaire ;

e) Les conduites allant des réacteurs a unpoint de stockage à long ou à court terme ou àun matériel de traitement ultérieur des produitschimiques du tableau 2 déclarés ;

f) Le matériel de commande associé à l’unquelconque des éléments énumérés aux ali-néas a) à e) ;

g) Le matériel et les zones de manipulationdes déchets et des’ effluents ;

h) Le matériel et les zones d’élimination desproduits chimiques non conformes.

29. L’inspection ne dure pas plus de quatre-vingt-seize heures ; toutefois, l’équipe d’inspec-tion et I’Etat partie inspecté peuvent convenirde la prolonger.

Notification des inspections.

30. Le secrétariat technique notifie l’inspectionà I’Etat partie au moins quarante-huit heuresavant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur lesite d’usines à inspecter.

C) Transferts à des Etats qui ne sont pasparties à la présente convention.

31. Les produits chimiques du tableau 2 nesont transférés qu’à des Etats parties ou reçusque de tels Etats. Cette obligation prend effettrois ans après l’entrée en vigueur de la pré-sente convention.

32. Pendant cette période transitoire de troisans, chaque Etat partie exige un certificat d’utili-sation finale, comme précisé ci-après, pour trans-férer des produits chimiques du tableau 2 à desEtats qui ne sont pas parties à la présenteconvention. S’agissant de tels transferts, chaqueEtat partie prend les mesures nécessaires pours’assurer que les produits chimiques transférésne seront utilisés qu’à des fins non interditespar la convention. L’Etat partie demande notam-ment à I’Etat destinataire de lui fournir uncertificat indiquant, pour ce qui est des produitschimiques transférés :

a) Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins noninterdites par la convention;

b) Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveauxtransferts ;

c) Quels en sont le type et la quantité;d) Quelle(s) en est (sont) 1’ (les) utilisa-

tion(s) finale(s) ;e,l Quels sont le nom et l’adresse de 1’ (des)

utilisateur(s) final(s).

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HUITIEME PARTIE.

ACTIVITES NON INTERDITESPAR LA CONVENTION

MENEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE VI.

Régime applicableaux produits chimiques du tableau 3

et aux installations liées à ces produits.

A) Déclarations.

concentration d’un produit du tableau 3. Detelles déclarations ne sont requises, conformé-ment aux principes directeurs, que dans les casoù il est jugé que la facilité de récupération duproduit chimique du tableau 3 à partir dumélange et la masse totale de ce produit consti-tuent un risque pour l’objet et le but de laprésente convention. Les principes directeurssusmentionnés seront examinés et approuvés parla conference, conformément au paragraphe 21,alinéa i), de l’article VIII.

Déclarations de données nationales globales.

1. Les déclarations initiales et les déclarationsannuelles que présente 1’Etat partie conformé-ment aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI,contiennent les données nationales globales pourl’année civile écoulée sur les quantités fabri-quées, importées et exportées de chaque produitchimique du tableau 3, ainsi qu’une spécificationquantitative des importations et des exportationsde chacun des pays intéressés.

6. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 3 contiennent lesrenseignements suivants :

a) Nom du site d’usines et du propriétaire,de la société ou de l’entreprise qui gère;

b) Emplacement précis du site, y comprisson adresse ;

c) Nombre d’usines à l’intérieur du site quisont déclarées conformément à la septième par-tie de la présente annexe.

2. Chaque Etat partie présente :a) Les déclarations initiales visées au paragra-

phe 1 au plus tard trente jours après l’entréeen vigueur de la convention à son égard;

b) A compter de l’année civile suivante, desdéclarations annuelles, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’année civile écoulée.

Déclarations de sites d’usines qui fabriquent‘des produits chimiques du tableau 3.

7. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 3 contiennent éga-lement les renseignements suivants pour chaqueusine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquentles spécifications énoncées au même paragraphe :

a) Nom de l’usine et du propriétaire, de lasociété ou de l’entreprise qui la gère;

b) Emplacement précis de l’usine à l’intérieurdu site, y compris le bâtiment exact ou sonnuméro, le cas échéant;

c) Principales activités de l’usine.

3. Des déclarations initiales et des déclarations.annuelles sont requises pour tous les sites d’usi-nes comprenant une ou plusieurs usines qui ontfabriqué plus de 30 tonnes d’un produit chimiquedu tableau 3 au cours de l’année civile écoulée,ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plusde 30 tonnes au cours de l’année suivante.

8. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 3 contiennent éga-lement les renseignements suivants pour chaqueproduit chimique du tableau 3 fabriqué en quan-tités supérieures au seuil de déclaration :

4. Chaque Etat partie présente :a) Les déclarations initiales visées au paragra-

phe 3 au plus tard trente jours après l’entréeen vigueur de la convention à son égard;

b) A compter de l’année civile suivante, desdéclarations annuelles d’activités passées, au plustard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’annéecivile écoulée ;

c) Les déclarations annuelles d’activités pré-vues, au plus tard soixante jours avant le débutde l’année civile suivante. Toute activité supplé-mentaire de ce type qui est prévue après laprésentation de la déclaration annuelle est décla-rée au plus tard cinq jours avant qu’elle necommence.

a) Nom chimique, dénomination commune oucommerciale employée dans l’installation, for-mule développée et numéro de fichier du Chemi-cal Abstracts Service, s’il a été attribué;

b) Quantité approximative de produit chimi-que fabriquée au cours de l’année civile écouléeou, s’il s’agit de la déclaration d’activités prévues,pour l’année civile suivante, indiquée dans lesfourchettes suivantes : de 30 à 200 tonnes, de200 à 1000 tonnes, de 1000 à 10000 tonnes, de10000 à 100000 tonnes et en quantité supérieureà 100 000 tonnes ;

c) Fins auxquelles le produit chimique a étéou sera fabriqué.

Déclarations de fabrication passée de produitschimiques du tableau 3 à des fins d’armes chimi-ques.

5. D’une manière générale, il n’est pas requis 9. Au plus tard trente jours après l’entrée ende déclarations au titre du paragraphe 3 pour vigueur de la convention à son égard, chaqueles mélanges qui ne contiennent qu’une faible Etat partie déclare tous les sites d’usines compre-

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nant des usines qui ont fabriqué un produitchimique du tableau 3 à des fins d’armes chimi-ques à un moment quelconque depuis le ler jan-vier 1946.

10. Les déclarations de site d’usines présentéesconformément au paragraphe 9 contiennent lesrenseignements suivants :

a) Nom du site d’usines et du propriétaire,de la société ou de l’entreprise qui le gère;

b) Emplacement précis du site, y comprisson adresse ;

c) Pour chaque usine à l’intérieur du site àlaquelle s’appliquent les spécifications énoncéesau paragraphe 9, mêmes renseignements queceux qui sont requis au titre des alinéas a) àc) du paragraphe 7;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 3fabriqué à des fins d’armes chimiques :

i) Nom chimique, dénomination communeou commerciale employée au site d’usines àdes fins de fabrication d’armes chimiques, for-mule développée et numéro de fichier duChemical Abstracts Service, s’il a été attribué ;

ii) Dates de fabrication du produit chimiqueet quantité fabriquée ;

iii) Emplacement où le produit chimique aété livré et produit final qui y a été fabriqué,s’il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats par-ties.

11. La liste des sites d’usines déclarés au titrede la présente section ainsi que les renseigne-ments fournis conformément au paragraphe 6,aux alinéas a) et c) du paragraphe 7, à l’alinéaa) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sonttransmis par le secrétariat technique aux Etatsparties qui en font la demande.

B) Vérification.

Dispositions générales.

12, La vérification prévue au paragraphe 5 del’article VI est effectuée au moyen d’inspectionssur place sur les sites d’usines déclarés qui ontfabriqué globalement, au cours de l’année civileécoulée, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront

globalement au cours de l’année civile suivanteplus de 200 tonnes de produits chimiques dutableau 3 quels qu’ils soient, au-delà du seuilde déclaration de 30 tonnes.

13. Le budget-programme de l’organisationque la conférence adopte, conformément auparagraphe 21, alinéa a), de l’article VIIIcomprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérificationeffectuées au titre de la présente section, qui

tient compte des dispositions du paragraphe 13de la septième partie de la présente annexe.

14. Au titre de la présente section, le secréta-riat technique choisit de manière aléatoire lessites d’usines à inspecter en utilisant des mécanis-mes appropriés, notamment des programmesinformatiques spécialement conçus à cet effet,et se fonde sur les facteurs de pondération sui-vants :

a) Répartition géographique équitable desinspections ;

b) Renseignements dont le secrétariat techni-que dispose sur les sites d’usines déclarés, notam-ment sur le produit chimique considéré, sur lescaractéristiques du site d’usines et sur la naturedes activités qui y sont menées.

15. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deuxinspections par an aux termes de la présentesection. Toutefois, cette disposition ne limite pasle nombre des inspections effectuées, conformé-ment à l’article IX.

16. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspec-ter conformément à la présente section le secré-tariat technique prend. en considération la limitesuivante pour établir le nombre combinéd’inspections que chaque Etat partie est tenude recevoir par année civile conformément à laprésente partie et à la neuvième partie de laprésente annexe. Ce nombre ne doit pas dépas-ser celui des chiffres ci-après qui est le moinsélevé : trois plus 5 p. 100 du nombre totaldes sites d’usines que 1’Etat partie a déclarésconformément à la présente partie et à la neu-vième partie de la présente annexe, ou vingtinspections.

Objectifs de l’inspection.

17. D’une manière générale, l’inspection dessites d’usines déclarés conformément à la sec-tion A a pour but de vérifier que les activitésde ces sites concordent avec les renseignementsfournis dans les déclarations. L’inspection viseplus spécialement à vérifier l’absence de toutproduit chimique du tableau 1, en particulier dela fabrication d’un tel produit, sauf si elle estconforme aux dispositions de la sixième partiede la présente annexe.

Procédures de l’inspection.

18. Les inspections sont effectuées conformé-ment aux principes directeurs convenus, auxautres dispositions pertinentes de la présenteannexe et de l’annexe sur la confidentialité, ainsiqu’aux paragraphes 19 à 25 ci-après.

19. 11 n’est pas établi d’accord d’installationà moins que 1’Etat partie inspecté n’en fassela demande.

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20. L’inspection porte sur l’usine (les usines)liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que1’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du sited’usines déclaré. Si l’équipe demande, conformé-ment au paragraphe 51 de la deuxième partiede la présente annexe, qu’il lui soit donné accèsà d’autres parties du site d’usines afin de leverdes ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces partiesest déterminée d’un commun accord entrel’équipe et 1’Etat partie inspecté.

21. L’équipe d’inspection peut avoir accès auxrelevés lorsqu’elle convient avec 1’Etat partieinspecté que cet accès facilitera la réalisationdes objectifs de l’inspection.

22. Des échantillons peuvent être prélevés etanalysés sur place afin de vérifier l’absence deproduits chimiques inscrits non déclarés. Si desambiguïtés demeurent, les échantillons peuventêtre analysés dans un laboratoire désigné horssite sous réserve de l’accord de 1’Etat partieinspecté.

23. L’inspection des zones peut porter notam-ment sur :

a) Les zones où les matières de base chimiques(les substances chimiques entrant dans une réac-tion) sont livrées ou stockées ;

b) Les zones où les substances chimiquesentrant dans une réaction sont manipulées avantd’être introduites dans le réacteur;

c) Selon qu’il conviendra, les conduites d’ali-mentation entre les zones visées à l’alinéa n) oub) et les réacteurs, ainsi que les soupapes etdébitmètres associés, etc. ;

d) L’aspect extérieur des réacteurs et du maté-riel auxiliaire ;

e) Les conduites allant des réacteurs à unpoint de stockage à long ou à court terme ou àun matériel de traitement ultérieur des produitschimiques du tableau 3 déclarés ;

f) Le matériel de commande associé à l’unquelconque des éléments énumérés aux alinéasa) à e);

g) Le matériel et les zones de manipulationdes déchets et effluents;

h) Le matériel et les zones d’élimination desproduits chimiques non conformes.

24. l’inspection en dure pas plus de vingt-quatre heures ; toutefois, l’équipe d’inspectionet 1’Etat partie inspecté peuvent convenir dela prolonger.

Notification des inspections.

25. Le secrétariat technique notifie l’inspectionà 1’Etat partie au moins cent vingt heures avantl’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’usi-nes à inspecter.

C) Transferts à des Etats qui ne sont pasparties à la présente convention.

26. Lorsque des produits chimiques dutableau 3 sont transférés à des Etats qui ne sontpas parties à la présente convention, chacun desEtats parties prend les mesures nécessaires pours’assurer que les produits chimiques ainsi transfé-rés ne seront utilisés qu’à des fins non interditespar la convention. L’Etat partie demande notam-ment à 1’Etat destinataire de lui fournir uncertificat indiquant, pour ce qui est des produitschimiques transférés :

a) Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins noninterdites par la convention;

b) Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveauxtransferts ;

c) Quels en sont le type et la quantité ;d) Quelle(s) en est (sont) 1’ (les) utilisa-

tion(s) finale(s) ;e) Quels sont le nom et l’adresse de 1’ (des)

utilisateur(s) final(s).

27. Cinq ans après l’entrée en vigueur de laprésente convention, la conférence examine laquestion de savoir s’il faut adopter d’autresmesures touchant les transferts de produits chi-miques du tableau 3 aux Etats qui ne sont pasparties à la convention.

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NEUVIEME PARTIE.

ACTIVITES NON INTERDITESPAR LA CONVENTION

MENEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE VI.

Régime applicable aux autres installationsde fabrication de produits chimiques.

A) Déclarations.

Liste des autres installations de fabricationde produits chimiques.

1. La déclaration initiale que présente chaqueEtat partie, conformément au paragraphe 7 del’article VI comprend une liste de tous les sitesd’usines qui :

a) Au cours de l’année civile écoulée, ontfabriqué par synthèse plus de 200 tonnes deproduits chimiques organiques définis qui nesont pas inscrits à un tableau;

b) Comportent une ou plusieurs usines qui,au cours de l’année civile écoulée, ont fabriquépar synthèse plus de 30 tonnes d’un produitchimique organique défini qui n’est pas inscrità un tableau et contient les éléments phosphore,soufre ou fluor (ci-après dénommés « usinePSF » et « produit PSF >>).

2. La liste des autres installations de fabrica-tion de produits chimiques qui doit être présen-tée conformément aux dispositions du paragra-phe 1 ne comprend pas les sites d’usines quifabriquent exclusivement des explosifs ou deshydrocarbures.

3. Chaque Etat partie présente la liste desautres installations de fabrication de produitschimiques visées au paragraphe 1 au plus tardtrente jours après l’entrée en vigueur de laconvention à son égard, en même temps que sadéclaration initiale. Il met cette liste à jour enfournissant les renseignements nécessaires auplus tard quatre-vingt-dix jours après le débutde chaque année civile suivante.

4. La liste des autres installations de fabrica-tion de produits chimiques à présenter conformé-ment au paragraphe 1 contient les renseigne-ments suivants pour chaque site d’usines :

a) Nom du site d’usines et du propriétaire,de la société ou de l’entreprise qui le gère;

b) Emplacement précis du site d’usines, ycompris son adresse ;

c) Principales activités du site ;d) Nombre approximatif d’usines .sur le site

qui fabriquent des produits chimiques tels quespécifiés au paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les sites d’usines énumé-rés conformément à l’alinéa n) du paragraphe 1

la liste contient aussi des renseignements surla quantité globale approximative de produitschimiques organiques définis non inscrits qui ontété fabriqués au cours de l’année civile écoulée.Cette quantité est indiquée dans les fourchettessuivantes : moins de 1000 tonnes, de 1000 à10000 tonnes, et plus de 10000 tonnes.

6. En ce qui concerne les sites d’usines énumé-rés conformément à l’alinéa 6) du paragraphe 1,la liste précise aussi le nombre d’usines PSFque comporte le site et fournit des renseigne-ments sur la quantité globale approximative deproduits PSF fabriqués par chacune de ces usinesau cours de l’année civile écoulée. Cette quantitéest indiquée dans les fourchettes suivantes :moins de 200 tonnes, de 200 à 1000 tonnes, de1000 à 10000 tonnes et plus de 10000 tonnes.

Assistance fournie par le secrétariat technique.

7. Si, pour des raisons administratives, 1’Etatpartie juge nécessaire de demander une assis-tance pour établir la liste des autres installationsde fabrication de produits chimiques visées auparagraphe 1, il peut demander au secrétariattechnique de la lui fournir. Les doutes quant àl’exhaustivité de la liste sont réglés ensuite parla voie de consultations entre 1’Etat partie et lesecrétariat technique.

Renseignements à transmettre axx Etats par-ties.

8. La liste des autres installations de fabrica-tion de produits chimiques qui est présentéeconformément au paragraphe 1, ainsi que lesrenseignements fournis conformément au para-graphe 4, sont transmis par le secrétariat techni-que aux Etats parties qui en font la demande.

B) Vérification.

Dispositions générales.

9. Sous réserve des dispositions de la sec-tion C: la vérification prévue au paragraphe 6de l’article VI est effectuée au moyen d’uneinspection sur place :

a) Sur les sites d’usines énumérés conformé-ment à l’alinéa a) du paragraphe 1;

b) Sur les sites d’usines énumérés conformé-ment à l’alinéa b) du paragraphe 1, qui compor-tent une ou plusieurs usines PSF, ayant fabriquéplus de 200 tonnes de produits PSF, au coursde l’année civile écoulée.

10. Le budget-programme de l’organisationque la conférence adopte, conformément auparagraphe 21, alinéa a) de l’article VIII,comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérificationeffectuées au titre de la présente section dès lamise en application des dispositions de celle-ci.

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11. Au titre de la présente section, le secrétairetechnique choisit de manière aléatoire les sitesd’usines à inspecter en utilisant des mécanismesappropriés, notamment des programmes informa-tiques spécialement conçus à cet effet, et sefonde sur les facteurs de pondération suivants :

a) Répartition géographique équitable desinspections ;

b) Renseignements dont le secrétariat techni-que dispose sur les sites d’usines figurant sur laliste, notamment sur les caractéristiques du siteet sur la nature des activités qui y sont menées ;

c) Propositions faites par les Etats parties surune base à convenir, conformément au para-graphe 25.

12. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deuxinspections par an aux termes de la présentesection. Toutefois, cette disposition ne limite pasle nombre des inspections effectuées conformé-ment à l’article IX.

13. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspec-ter conformément à la présente section le secré-tariat technique prend en considération la limitesuivante pour établir le nombre combinéd’inspections que chaque Etat partie est tenude recevoir par année civile, conformément à laprésente partie et à la huitième partie de laprésente annexe. Ce nombre ne doit pas dépas-ser celui des chiffres ci-après qui est le moinsélevé : trois plus 5 p. 100 du nombre totalde sites d’usines que 1’Etat partie a déclarésconformément à la présente partie et à la hui-tième partie de la présente annexe, ou vingtinspections.

Objectifs de l’inspection.

14. D’une manière générale, l’inspection dessites d’usines figurant sur la liste visée à lasection A a pour but de vérifier que les activitésde ces sites concordent avec les renseignementsfournis dans les déclarations. L’inspection viseplus spécialement à vérifier l’absence de toutproduit chimique du tableau 1, en particulier dela fabrication d’un tel produit, sauf si elle estconforme aux dispositions de la sixième partiede la présente annexe.

Procédures d’inspection.

15. Les inspections sont effectuées conformé-ment aux principes directeurs convenus, auxautres dispositions pertinentes de la présenteannexe et de l’annexe sur la confidentialité, ainsiqu’aux paragraphes 16 à 20 ci-après.

16. Il n’est pas établi d’accord d’installationà moins que 1’Etat partie inspecté n’en fassela demande.

17. L’inspection d’un site d’usines choisi pourêtre inspecté porte sur l’usine (les usines) qui

fabrique les produits chimiques spécifiés auparagraphe 1, en particulier sur les usines PSFfigurant sur’ la liste, conformément à l’alinéa b)du paragraphe 1. L’Etat partie inspecté a ledroit de réglementer l’accès auxdites usines con-formément aux dispositions de la section C dela dixième partie de la présente annexe. Sil’équipe d’inspection demande, conformément auparagraphe 51 de la deuxième partie de laprésente annexe, qu’il lui soit donné accès àd’autres parties du site d’usines afin de leverdes ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces zonesest déterminée d’un commun accord entrel’équipe d’inspection et 1’Etat partie inspecté.

18. L’équipe d’inspection peut avoir accès auxrelevés lorsqu’elle convient avec 1’Etat partieinspecté qu’un tel accès facilitera la réalisationdes objectifs de l’inspection.

19. Des échantillons peuvent être prélevés etanalysés sur place afin de vérifier l’absence deprodutis chimiques inscrits non déclarés. Si desambiguïtés demeurent, les échantillons peuventêtre analysés dans un laboratoire désigné horssite, sous réserve de l’accord de 1’Etat partieinspecté.

20. L’inspection ne dure pas plus de vingt-quatre heures; toutefois, l’équipe d’inspectionet 1’Etat partie inspecté peuvent convenir dela prolonger.

Notification des inspections.

21. Le secrétariat technique notifie l’inspectionà 1’Etat partie au moins cent vingt heures avantl’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’usi-nes à inspecter.

C) Application et examen de la section B.

Application.

22; Les dispositions de la section B s’appli-quent dès le début de la quatrième année quisuit l’entrée en vigueur de la présente conventionà moins que la conférence n’en décide autrementà la session ordinaire qu’elle tiendra la troisièmeannée suivant l’entrée en vigueur de la conven-tion.

23. Pour la session ordinaire que la conférencetiendra la troisième année suivant l’entrée envigueur de la convention, le directeur généralétablira un rapport exposant l’expérience acquisepar le secrétariat technique en ce qui concernel’application des dispositions des septième ethuitième parties de la présente annexe ainsi quede la section A de la présente partie.

24. A la session ordinaire qu’elle tiendra latroisième année suivant l’entrée en vigueur dela convention, la conférence, en se fondant- sur

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un rapport du directeur général, pourra aussidécider de répartir les ressources disponiblespour la vérification effectuée conformément auxdispositions de la section B entre les usinesPSF et les autres installations de fabrication deproduits chimiques. Dans le cas contraire, larépartition sera laissée aux soins du secrétariattechnique et viendra s’ajouter aux facteurs depondération visés au paragraphe 11.

25. A la session ordinaire qu’elle tiendra latroisième année suivant l’entrée en vigueur dela convention, la conférence, sur avis du conseilexécutif, décidera de la base, régionale, parexemple, sur laquelle les propositions des Etatsparties relatives aux inspections doivent êtreprésentées pour être comptées au nombre des

facteurs de pondération considérés dans le pro-cessus de sélection visé au paragraphe 11.

Examen.

26. A la première session extraordinaire dela conférence convoquée, conformément au para-graphe 22 de l’article VIII, les dispositions dela présente partie de l’annexe sur la vérificationseront revues dans le cadre d’un examen appro-fondi de l’ensemble du régime de vérificationapplicable à l’industrie chimique (art. VI, sep-tième à neuvième parties de la présente annexe)et à la lumière de l’expérience acquise. Laconférence fera ensuite des recommandationsafin d’améliorer l’efficacité du régime de vérifica-tion.

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DIXIEME PARTIE. No tif ication.

INSPECTIONS PAR MISE EN DEMEUREEFFECTUEES CONFORMEMENT

A L’ARTICLE IX.

4. La demande d’inspection par mise endemeure à présenter au conseil exécutif et audirecteur général contient au moins les rensei-gnements suivants :

A) Désignation et sélection des inspecteurs etdes assistants d’inspection.

a) Etat partie à inspecter et, le cas échéant,Etat hôte ;

,-,

1. Les inspections par mise en demeure visées.à l’article IX sont effectuées uniquement par lesinspecteurs et les assistants d’inspection spéciale-ment désignés pour cette fonction. En vue deleur désignation, conformément à l’article IX, ledirecteur général établit une liste d’inspecteurset d’assistants d’inspection proposés en les choi-sissant parmi ceux qui sont employés pour lesactivités d’inspection de routine. Cette listecomprend un nombre suffisamment grandd’inspecteurs et d’assistants d’inspection ayantles qualifications, l’expérience, les compétenceset la formation nécessaires, pour offrir la possibi-lité de désigner les inspecteurs en fonction deleur disponibilité et de la nécessité d’assurerleur rotation. Il est aussi tenu dûment comptede l’importance que revêt une représentationgéographique aussi large que possible. La dési-gnation des inspecteurs et des assistants d’inspec-tion se déroule conformément aux procéduresprévues à la section A de la deuxième partiede la présente annexe.

b) Point d’entrée à utiliser;c) Dimension du site d’inspection et type

de site;d) Motif de préoccupation quant à un non-

respect éventuel de la présente convention, ycompris des précisions sur les dispositions perti-nentes de la convention à propos desquelles lapréoccupation s’est manifestée, sur la nature etles circonstances du non-respect éventuel dela convention, ainsi que sur toute informationpertinente à l’origine de la préoccupation ;

e) Nom de l’observateur de 1’Etat partierequérant.

L’Etat partie requérant peut soumettre tousrenseignements supplémentaires qu’il jugeraitnécessaires.

5. Le directeur général accuse à 1’Etat partierequérant réception de sa demande dans undélai d’une heure.

2. Le directeur général détermine le nombrede personnes composant l’équipe d’inspection eten choisit les membres eu égard aux circonstan-ces de la demande considérée. Le nombre despersonnes composant l’équipe d’inspection estlimité au minimum nécessaire à la bonne exécu-tion du mandat d’inspection. Aucun ressortissantde 1’Etat partie requérant ou de 1’Etat partieinspecté n’est membre de l’équipe d’inspection.

6. L’Etat partie requérant notifie au directeurgénéral l’emplacement du site d’inspection entemps voulu pour que le directeur général soità même de transmettre cette information à 1’Etatpartie inspecté au moins douze heures avantl’arrivée prévue de l’équipe d’inspection aupoint d’entrée.

B) Activités précédant l’inspection.

3. Avant de présenter une demande d’inspec-tion par mise en demeure, 1’Etat partie peutchercher à obtenir du directeur général confirma-tion que le secrétariat technique est en mesurede donner une suite immédiate à cette demande.Si le directeur général ne peut pas apportercette confirmation dans l’immédiat, il le fait dèsque possible, selon l’ordre des demandes deconfirmation. Il tient en outre 1’Etat partieinformé du moment où il sera sans doute possi-ble de donner une suite immédiate à la demanded’inspection. Si le directeur général constate qu’iln’est plus possible de donner suite en tempsvoulu aux demandes, il peut demander au conseilexécutif de prendre les mesures qui s’imposentpour éviter de telles difficultés à l’avenir.

7. L’Etat partie requérant désigne le sited’inspection avec autant de précision que possi-ble en fournissant un schéma du site rapportéà un point de référence et comportant descoordonnées géographiques définies si possibleà la seconde près. L’Etat partie requérant fournitégalement, s’il le peut, une carte comportantune indication générale du site d’inspection etun schéma délimitant avec autant de précisionque possible le périmètre demandé du site àinspecter.

8. Le p,érimètre demandé :a) Passe à une distance d’au moins 10 mètres

à l’extérieur de tous bâtiments ou autres struc-tures ;

6) Ne traverse aucune enceinte de sécuritéexistante ;

c) Passe à une distance d’au moins 10 mètresà l’extérieur de toutes enceintes de sécuritéexistantes que 1’Etat partie requérant a l’inten-tion d’inclure dans le périmètre demandé.

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9. Si le périmètre demandé n’est pas conformeaux spécifications du paragraphe 8, l’équiped’inspection le retrace de telle manière qu’ille soit.

10. Le directeur général informe le conseilexécutif de l’emplacement du site d’inspection,tel que spécifié conformément au paragraphe 7,au moins douze heures avant l’arrivée prévuede l’équipe d’inspection au point d’entrée.

11. En même temps qu’il en informe le conseilexécutif, conformément au paragraphe 10, ledirecteur général transmet à 1’Etat partieinspecté la. demande d’inspection, y comprisl’indication de l’emplacement du site d’inspec-tion, tel que spécifié conformément au paragra-phe 7. Cette notification contient également lesrenseignements requis au paragraphe 32 de ladeuxieme partie de la présente annexe.

12. Dès son arrivée au point d’entrée, l’équiped’inspection informe 1’Etat partie inspecté dumandat d’inspection.

Entrée sur le ter$Toire de 1’Etat partie inspectéou de PEtat hôte.

13. En application des paragraphes 13 à 18de l’article IX, le directeur général envoie dèsque possible une équipe d’inspection aprèsqu’une demande d’inspection a été reçue.L’équipe d’inspection arrive au point d’entréespécifié dans la demande dans le minimum detemps possible et compatible avec les disposi-tions des paragraphes 10 et 11.

14. Si 1’Etat partie inspecté accepte le périmè-tre demandé, celui-ci est désigné comme périmè-tre final aussitôt que possible, mais en aucuncas plus de vingt-quatre heures après l’arrivéede l’équipe d’inspection au point d’entrée. L’Etatpartie inspecté conduit l’équipe d’inspection aupérimètre final du site d’inspection. Si 1’Etatpartie inspecté le juge nécessaire, le transportde l’équipe d’inspection peut commencer au plustôt douze heures avant l’expiration du délai fixédans le présent paragraphe pour la désignationdu périmètre final. En tout état de cause, letransport de l’équipe d’inspection s’achève auplus tard trente-six heures après son arrivée aupoint d’entrée.

15. Les procédures prévues aux alinéas n) etb) s’appliquent à toutes les installations décla-rées. (Aux fins de la présente partie, on entendpar « installation déclarée » toute installationdéclarée conformément aux articles III, IV etV. En ce qui concerne l’article VI, on entend

L par « installations déclarées » uniquement les ins-tallations déclarées conformément à la sixièmepartie de la présente annexe, ainsi que les usinesspécifiées dans les déclarations faites conformé-ment au paragraphe 7 et à l’alinéa c) du paragra-

phe 10 de la septième partie ainsi qu’au paragra-phe 7 et à l’alinéa c) du paragraphe 10 de lahuitième partie de la présente annexe.)

a) Si le périmètre demandé est compris dansle périmètre déclaré ou correspond à celui-ci, lepérimètre déclaré est considéré comme étant lepérimètre final. Celui-ci peut cependant, avecl’accord de 1’Etat partie inspecté, être réduitafin de correspondre au périmètre demandé par1’Etat partie requérant.

6) L’Etat partie inspecté conduit l’équiped’inspection au périmètre final dès que faire sepeut, mais il s’assure que dans tous les casl’équipe atteigne le périmètre au plus tard vingt-quatre heures après, son arrivée au pointd’entrée.

Détermination du périmètre final par le biaisd’un périmètre alternatif.

16. Au point d’entrée, si 1’Etat partie inspecténe peut pas accepter le périmètre demandé,il propose un périmètre alternatif aussitôt quepossible, mais en aucun cas plus de vingt-quatreheures après l’arrivée de l’équipe d’inspectionau point d’entrée. S’il y a divergence d’opinions,1’Etat partie inspecté et l’équipe d’inspectionengagent des négociations dans le but de parve-nir à un accord sur le périmètre final.

17. Le périmètre alternatif doit être désignéavec autant de précision que possible conformé-ment au paragraphe 8. Il inclut tout le périmètredemandé et doit en règle générale être étroite-ment lié à ce dernier, compte tenu des caractéris-liques naturelles du terrain et des limites artifi-:ielles. Il doit normalement passer près del’enceinte de sécurité entourant le site s’il en:xiste une. L’Etat partie inspecté doit chercheri établir une telle relation entre les périmètres:n combinant au moins deux des éléments sui-Jants :

a) Un périmètre alternatif délimitant une sur-àce qui n’est pas sensiblement plus grande que:elle que borne le périmètre demandé;

b) Un périmètre alternatif qui est à unedistance courte et uniforme du périmètredemandé ;

c) Au moins une partie du périmètre demandéest visible du périmètre alternatif.

18. Si l’équipe d’inspection accepte le périmè-tre alternatif, celui-ci devient le périmètre finalet l’équipe d’inspection est conduite du pointd’entrée à ce périmètre. Si 1’Etat partie inspectéle juge nécessaire, le transport de l’équiped’inspection peut commencer au plus tôt douzeheures avant l’expiration du délai fixé, au para-graphe 16 pour proposer un périmètre alternatif.En tout état de cause, le transport de l’équiped’inspection s’achève au plus tard trente-six heu-res après l’arrivée de celle-ci au point d’entrée.

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19. S’il n’est pas convenu d’un périmètre final:les négociations sont conclues aussitôt que possi-ble, mais en aucun cas elles ne se poursuiventau-delà de vingt-quatre heures après l’arrivée del’équipe d’inspection au point d’entrée. Fauted’un accord, 1’Etat partie inspecté conduitl’équipe d’inspection à un emplacement du péri-mètre alternatif. Si 1’Etat partie inspecté le jugenécessaire, le transport de l’équipe d’inspectionpeut commencer au plus tôt douze heures avantl’expiration du délai fixé au paragraphe 16 pourproposer un périmètre alternatif. En tout état‘de cause, le transport de l’équipe d’inspections’achève au plus tard trente-six heures aprèsl’arrivée de celui-ci au point d’entrée.

20. Une fois sur les lieux, 1’Etat partie inspectédonne sans tarder à l’équipe d’inspection accèsau périmètre alternatif pour faciliter les négocia-tions et un accord sur le périmètre final ainsique l’accès à l’intérieur du périmètre final.

21. Faute d’un accord dans les soixante-douzeheures suivant l’arrivée de l’équipe d’inspectionsur les lieux, le périmètre alternatif est désignécomme périmètre final.

Vérification de l’emplacement.

22. Afin d’établir que le lieu où elle a étéconduite correspond au site d’inspection spécifiépar 1’Etat partie requérant, l’équipe d’inspectiona le droit d’utiliser un matériel de localisationapprouvé et de le faire mettre en place selonses instructions. L’équipe d’inspection peut véri-,fier sa position par référence à des points derepère locaux identifiés d’après des cartes. L’Etatpartie inspecté l’aide dans cette tâche.

Verrouillage du site, surveillance des sorties.

23. Au plus tard douze heures après l’arrivéede l’équipe d’inspection au point d’entrée, 1’Etatpartie inspecté commence à réunir des donnéesd’information factuelles sur toute sortie de véhi-cules à tous les points du périmètre demandépar lesquels un véhicule servant au transportterrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitterle site. Il fournit ces données à l’équipe d’inspec-tion dès l’arrivée de celle-ci au périmètre alterna-tif ou au périmètre final, quel que soit le pre-mier atteint.

24. L’Etat partie inspecté peut s’acquitter decette obligation en réunissant, à titre d’informa-tion factuelle, des registres de trafic. des photo-graphies, des enregistrements vidéo ou des don-nées établies à l’aide d’un matériel de recueilde preuves chimiques fourni par l’équiped’inspection pour observer une telle activité desortie. En lieu et place, il peut aussi autoriserun ou plusieurs membres de l’équipe d’inspectionà établir des registres de trafic, à prendre desphotographies, à réaliser des enregistrements

vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliserdu matériel de recueil de preuves chimiques entoute indépendance, ainsi qu’à se livrer àd’autres activités agréées avec l’équipe d’inspec-tion.

25. Le verrouillage du site, par quoi on entendl’exécution des procédures de surveillance dessorties par l’équipe d’inspection, commence dèsl’arrivée de l’équipe d’inspection au périmètrealternatif ou au périmètre final, quel que soitle premier atteint.

26. Ces procédures comprennent : l’identifica-tion des véhicules quittant le site, l’établissementde registres de trafic, la prise de photographieset la réalisation d’enregistrements vidéo parl’équipe d’inspection des sorties du site et dutrafic aux sorties. L’équipe d’inspection a ledroit de se rendre, sous escorte, en tout autreemplacement du périmètre afin de s’assurer qu’iln’y a pas d’autre activité de sortie.

27. Les procédures additionnelles retenuesd’un commun accord entre l’équipe d’inspectionet 1’Etat partie inspecté pour les activités desurveillance des sorties peuvent inclure, entreautres :

a) L’utilisation de capteurs;b) Le recours à un accès sélectif aléatoire ;c) L’analyse d’échantillons.

28. Toutes les activités de verrouillage du siteet de surveillance des sorties se déroulent àl’intérieur d’une bande courant à l’extérieur dupérimètre et dont la largeur, mesurée à partirdu périmètre, ne dépasse pas 50 mètres.

29. L’équipe d’inspection a le droit d’inspecter,en se conformant aux dispositions relatives àl’accès réglementé, les véhicules quittant le site.L’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui estraisonnablement possible pour démontrer àl’équipe d’inspection qu’un véhicule assujetti àl’inspection et auquel elle n’a pas pleinementaccès n’est pas utilisé à des fins en rapport avecles préoccupations quant au non-respect éventuelde la convention, exprimées dans la demanded’inspection.

30. Le personnel et les véhicules entrant surle site ne sont pas soumis à inspection, nonplus que le personnel et les véhicules privéstransportant des passagers qui le quittent.’

31. La mise en œ uvre des procédures ci-dessuspeut se poursuivre tout au long de l’inspection,mais elle ne doit pas entraver ou retarder defaçon déraisonnable le fonctionnement normalde l’installation.

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Exposé d’information précédant l’inspectionet plan d’inspection.

32. Pour faciliter l’élaboration d’un pland’inspection, 1’Etat partie inspecté organise unexposé sur les questions de sécurité et de logisti-que à l’intention de l’équipe d’inspection,avant l’accès.

33. L’exposé d’information précédant l’inspec-tion se déroule conformément au paragraphe 37de la deuxième partie de la présente annexe.Au cours de cet exposé, 1’Etat partie inspectépeut indiquer à l’équipe d’inspection le matériel,la documentation ou les zones qu’il considèrecomme étant sensibles et ~. sans rapport avecl’objectif de l’inspection par mise en demeure.En outre, le personnel responsable du siteinforme l’équipe de l’implantation et des autrescaractéristiques pertinentes du site. L’équiped’inspection est munie d’une carte ou d’un cro-quis à l’échelle indiquant toutes les structureset caractéristiques géographiques importantes dusite. Elle est également informée du personnel etdes relevés de l’installation qui sont disponibles.

34. Après l’exposé d’information, l’équiped’inspection établit, sur la base des renseigne-ments appropriés dont elle dispose, un pland’inspection initial spécifiant les activités qu’elledoit effectuer, y compris les zones spécifiquesdu site auxquelles elle souhaite avoir accès. Leplan précise aussi si l’équipe d’inspection estdivisée en sous-groupes. Il est mis à la disposi-tion des représentants de 1’Etat partie inspectéet du site d’inspection. Son exécution est con-forme à ce que nécessitent les dispositions dela section C, y compris celles qui ont trait àl’accès et aux activités.

Activités de périmètre.

35. Dès son arrivée au périmètre final ou aupérimètre alternatif, quel que soit le premieratteint, l’équipe d’inspection a le droit decommencer immédiatement des activités de péri-mètre conformément aux procédures exposéesdans la présente section, et de poursuivre cesactivités jusqu’à l’achèvement de l’inspection parmise en demeure.

36. Dans le cadre des activités de périmètre,l’équipe d’inspection a le droit :

a) D’utiliser des instruments de surveillanceconformément aux paragraphes 27 à 30 de ladeuxième partie de la présente annexe ;

b) D’effectuer des prélèvements par essuyageet de prélever des échantillons d’air, de solou d’effluents ;

c) De mener toutes activités supplémentairesqui pourraient être arrêtées entre elle et 1’Etatpartie inspecté.

37. L’équipe d’inspection peut mener les activi-tés de périmètre à l’intérieur d’une bande cou-rant à l’extérieur du périmètre et dont la largeur,mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas50 mètres. Avec l’accord de 1’Etat partieinspecté, l’équipe d’inspection peut égalementavoir accès à tout bâtiment ou toute structuresitués à l’intérieur de la bande entourant lepérimètre. Toute la surveillance directionnelleest orientée vers l’intérieur. Pour les installationsdéclarées, cette bande se trouve, au gré de 1’Etatpartie inspecté, à l’intérieur, à l’extérieur ou desdeux côtés du périmètre déclaré.

C) Conduite des inspecteurs.

Règles générales.

38. L’Etat partie inspecté donne accès à l’inté-rieur du périmètre demandé ainsi que du périmè-tre final, si celui-ci est différent du premier. Ilnégocie avec l’équipe d’inspection l’étendue etla nature de l’accès à un ou plusieurs endroitsdonnés situés à l’intérieur de ces périmètres,conformément aux dispositions relatives àl’accès réglementé.

39. L’Etat partie inspecté donne accès à l’inté-rieur du périmètre demandé dès que possible,mais en aucun cas plus de cent huit heuresaprès l’arrivée de l’équipe d’inspection au pointd’entrée, pour dissiper la préoccupation quantau non-respect éventuel de la convention qui aété exprimée dans la demande d’inspection.

40. Sur demande de l’équipe d’inspection,1’Etat partie inspecté peut accorder un accèsaérien au site d’inspection.

41. En satisfaisant à l’obligation de donneraccès comme il est spécifié au paragraphe 38,1’Etat partie inspecté est tenu d’accorder l’accèsle plus large possible compte tenu de toutesobligations constitutionnelles auxquelles il auraità satisfaire en matière de droits de propriétéou en matière de perquisition et de saisie. L’Etatpartie inspecté a le droit de prendre, conformé-ment à l’accès réglementé, les mesures nécessai-res en vue de protéger la sécurité nationale. Lesdispositions du présent paragraphe ne peuventêtre invoquées par 1’Etat partie inspecté pourcouvrir un manquement à son obligation dene pas se livrer à des activités interdites parla convention.

42. S’il ne donne pas pleinement accès à deslieux, à des activités ou à des informations,1’Etat partie inspecté est tenu de faire tout cequi lui est raisonnablement possible pour fournirdes moyens alternatifs de dissiper la préoccupa-tion quant au non-respect éventuel de la conven-tion qui est à l’origine de l’inspection par miseen demeure.

43. A l’arrivée au périmètre final des installa-tions déclarées conformément aux articles IV, V

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et VI, l’accès est donné à la suite de l’exposéd’information précédant l’inspection et de ladiscussion du plan d’inspection, qui se limitentau minimum nécessaire et ne durent en tout caspas plus de trois heures. Pour les installationsdéclarées conformément au paragraphe 1, ali-néa d) de l’article III, les. négociations sontmenées et l’accès réglementé débute au plus tarddouze heures après l’arrivée au périmètre final.

44. En effectuant l’inspection par mise endemeure conformément à la demande d’inspec-tion, l’équipe d’inspection n’emploie que lesméthodes nécessaires à l’obtention de faits perti-nents suffisants pour dissiper la préoccupationquant au -non-respect des dispositions de la con-vention, et s’abstient d’activités sans rapport àcet égard. Elle rassemble les éléments factuelsen rapport avec le non-respect éventuel de laconvention par 1’Etat partie, mais ne cherchepas à se procurer d’éléments d’information quisont manifestement sans rapport à cet égard, àmoins que 1’Etat partie inspecté ne le luidemande expressément. Aucun élément recueilliet jugé par la suite sans rapport avec les besoinsde la cause n’est conservé.

45. L’équipe d’inspection est guidée par leprincipe selon lequel il convient qu’elle effectuel’inspection par mise en demeure de la façon lamoins intrusive possible, compatible avecl’accomplissement de sa mission de manière effi-cace et dans les délais. Chaque fois que possible,elle commence par suivre les procédures lesmoins intrusives qu’elle juge acceptables et nepasse à des procédures plus intrusives que sielle l’estime nécessaire.

Accès réglementé.

46. L’équipe d’inspection prend en considéra-tion les modifications qu’il est suggéré d’apporterau plan d’inspection et les propositions que peutfaire 1’Etat partie inspecté, à quelque stade quece soit de l’inspection, y compris durant l’exposéd’information précédant l’inspection, pour proté-ger du matériel, des informations ou des zonessensibles sans rapport avec les armes chimiques.

47. L’Etat partie inspecté désigne les pointsd’accès à emprunter pour pénétrer à l’intérieurdu périmètre et pour en sortir. L’équiped’inspection et 1’Etat partie inspecté négocient :l’étendue de l’accès à tout endroit ou tousendroits donnés à l’intérieur du périmètredemandé et du périmètre final: comme prévuau paragraphe 48; les activités d’inspection (dontle prélèvement d’échantillons) qu’effectueral’équipe d’inspection ; les activités qui incombe-ront à 1’Etat partie inspecté et les renseignementsà fournir par 1’Etat partie inspecté.

48. Conformément aux dispositions pertinentesde l’annexe sur la confidentialité, I’Etat partieinspecté a le droit de prendre des mesures en

vue de protéger des installations sensibles etd’empêcher la divulgation d’infor.mations et dedonnées confidentielles sans rapport avec lesarmes chimiques. Ces mesures peuvent consis-ter notamment :

a) A retirer des bureaux des documents sensi-bles ;

b) A recouvrir des panneaux d’affichage, desstocks et du matériel sensibles ;

c) A recouvrir des pièces de matériel sensibles,comme des ordinateurs ou des systèmes électro-niques ;

d) A fermer la connexion des systèmes infor-matiques et à arrêter les dispositifs indicateursde données ;

e) A limiter l’analyse d’échantillons à la déter-mination de la présence ou de l’absence deproduits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3ou de produits de dégradation pertinents;

f) A faire appel à des techniques d’accèssélectif aléatoire, les inspecteurs étant priés defixer un pourcentage ou un nombre donné debâtiments de leur choix pour les inspecter; lemême principe peut s’appliquer à l’intérieur etau contenu de bâtiments sensibles ;

g) Dans des cas exceptionnels, à ne permettrequ’à tel ou tel inspecteur d’accèder à certainesparties du site d’inspection.

49. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui luiest raisonnablement possible pour démontrer àl’équipe d’inspection que tout objet, bâtiment,structure, conteneur ou véhicule auquel l’équiped’inspection n’a pas eu pleinement accès ou quia été protégé conformément aux dispositions duparagraphe 48 n’est pas utilisé à des fins enrapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la convention exprimées dansla demande d’inspection.

50. Cela peut être accompli entre autres parl’enlèvement partiel d’une bâche ou d’une cou-verture de protection du milieu extérieur, augré de 1’Etat partie inspecté, au moyen d’unexamen visuel de l’intérieur d’un espace closeffec tué à par t i r de son ent rée , ou pard’autres méthodes.

51. Les dispositions suivantes s’appliquent auxinstallations déclarées conformément aux arti-cles IV, V et VI :

n) Pour les installations faisant l’objetd’accords d’installation, l’accès et les activités àl’intérieur du périmètre final sont assurés sansentrave dans les limites établies par les accords ;

b) Pour les installations ne faisant pas l’objetd’accords d’installation, l’accès et les activitéssont négociés conformément aux principes direc-teurs généraux conernant les inspections établisen application de la présente convention;

c) Tout accès plus large que celui qui estaccordé pour les inspections entreprises confor-

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mément aux articles IV, V et VI est régi parles procédures énoncées dans la présente section.

52. Les dispositions suivantes s’appliquent auxinstallations déclarées conformément au paragra-phe 1, alinéa d), de l’article III. Si 1’Etat partieinspecté n’a pas donné pleinement accès à deszones ou à des structures sans rapport avec lesarmes chimiques, suivant les procédures énon-cées aux paragraphes 47 et 48 de la présentesection, il fait tout ce qui lui est raisonnablementpossible pour démontrer à l’équipe d’inspectionque ces zones ou ces structures ne sont pasutilisées à des fins en rapport avec les préoccupa-tions quant au non-respect éventuel de la con-vention exprimées dans la demande d’inspection.

Observateur.

53. En application des dispositions du paragra-phe 12 de l’article IX relatives à la participationd’un observateur à l’inspection par mise endemeure, I’Etat partie requérant assure la liaisonavec le secrétariat technique afin de coordonnerl’arrivée de l’observateur au même pointd’entrée que l’équipe d’inspection dans un délairaisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.

54. L’observateur a le droit, tout au long dela période d’inspection, d’être en communicationavec l’ambassade de 1’Etat partie requérantsituée dans 1’Etat partie inspecté ou dans I’Etathôte, ou, en l’absence d’ambassade, avec 1’Etatpartie requérant lui-même. L’Etat partie inspectéfournit des moyens de communication à I’obser-vateur.

55. L’observateur a le droit d’arriver au péri-mètre alternatif ou au périmètre final, quel. quesoit le premier atteint par l’équipe d’inspection,et d’avoir accès au site d’inspection tel qu’il estaccordé par 1’Etat partie inspecté. L’observateura le droit de faire des recommandations àl’équipe d’inspection, dont celle-ci tient comptedans la mesure où elle le juge approprié. Toutau long de l’inspection, l’équipe d’inspectiontient l’observateur informé de la conduite del’inspection et des ‘constatations.

56. Durant toute la période passée dans lepays, I’Etat partie inspecté fournit, ou prend lesmesures requises pour donner, à l’observateurles facilités nécessaires, tels que moyens decommunication, services d’interprétation, moyensde locomotion, bureaux, logement, repas et soinsmédicaux. Tous les frais de séjour de l’observa-teur SUI- le territoire de 1’Etat partie inspectéou de 1’Etat hôte sont à la charge de 1’Etatpartie requérant.

D u r é e d e l’inspecti&.

57. La. période d’inspection ne. dépasse pasquatre-vingt-quatre heures, sauf si- elle est pro-longée par accord avec 1’Etat partie inspecté.

D) Activités postérieures à l’inspection.

Départ.

58. Une fois accompli le processus postérieurà l’inspection sur le site d’inspection, l’équiped’inspection et l’observateur de I’Etat partierequérant gagnent sans retard l’un des pointsd’entrée, et quittent le territoire de 1’Etat partieinspecté le plus tôt possible.

R a p p o r t s .

59: Le rapport d’inspection résume d’unemanière générale les activités effectuées et lesfaits constatés par l’équipe d’inspection, en parti-culier en ce qui concerne les préoccupationsquant au non-respect éventuel de la conventionexprimées dans la demande d’inspection parmise en demeure, et se limite aux informationsdirectement en rapport avec la convention. 11contient aussi une évaluation par l’équiped’inspection du degré et de la nature de l’accèset de la coopération accordés aux inspecteurset de la mesure dans laquelle il leur a été ainsipossible de remplir leur mandat. Des informa-tions détaillées portant sur les préoccupationsquant au non-respect éventuel de la convention,exprimées dans la demande d’inspection par miseen demeure, sont présentées dans un appendicedu rapport final et sont conservées au secrétariattechnique avec les garanties appropriées pourprotéger les informations sensibles.

60. Dans les soixante-douze heures qui suiventleur retour à leur lieu de travail principal, lesinspecteurs présentent un rapport d’inspectionpréliminaire au directeur général, après avoirtenu compte, notamment, des dispositions duparagraphe 17 de l’annexe sur la confidentialité.Le directeur général transmet sans retard lerapport préliminaire à 1’Etat partie requérant, à1’Etat partie inspecté et au conseil exécutif.

61. Un projet de rapport final est mis à ladisposition de 1’Etat partie inspecté dans lesvingt jours qui suivent l’achèvement de l’inspec-tion par mise en demeure. L’Etat partie inspectéa le droit de désigner toutes informations etdonnées sans rapport avec les armes chimiquesqui, en raison de leur caractère confidentiel, nedevraient pas être selon lui diffusées en dehorsdu secrétariat technique. Le secrétariat techniqueexamine les modifications que 1’Etat partieinspecté propose d’apporter au projet de rapportfinal et les adopte comme il le juge à propos,lorsque cela est possible. Le rapport final estalors remis au directeur général au plus tardtrente jours après l’achèvement de l’inspectionafin d’être plus largement diffusé et examiné,conformément aux paragraphes 21 à 25 del’article IX.

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ONZIEME PARTIE.

ENQUETES SUR DES ALLEGATIONSD’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES.

A) Dispositions générales.

1. Les enquêtes sur des allégations d’emploid’armes chimiques ou d’agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre ouvertesen application de l’article IX ou X sont effec-tuées conformément à la présente annexe et auxprocédures détaillées qu’établira le directeurgénéral.

2. Les dispositions additionnelles ci-après por-tent sur les procédures spécifiques à suivre encas d’allégation d’emploi d’armes chimiques.

B) Activités précédant l’inspection.

Demande d’enquête.

3. La demande d’enquête sur une allégationd’emploi d’armes chimiques qui est présentéeau directeur général devrait contenir, dans toutela mesure possible, les renseignements suivants :

a) Etat partie sur le territoire duquel desarmes chimiques auraient été employées ;

b) Point d’entrée ou d’autres voies d’accèssûres qu’il est suggéré d’emprunter;

c) Emplacement et caractéristiques des zonesoù des armes chimiques auraient été employées;

d) Moment auquel des armes chimiquesauraient été employées ;

e) Types d’armes chimiques qui auraient étéemployées ;

f) Ampleur de l’emploi qui aurait été faitd’armes chimiques ;

g) Caractéristiques des produits chimiquestoxiques qui ont pu être employés;

h) Effets sur les êtres humains, les animauxet la végétation ;

i) Demande d’assistance spécifique, s’il y alieu.

4. L’Etat partie qui a demandé l’enquête peutà tout moment fournir tous renseignements sup-plémentaires qu’il jugerait nécessaires.

Notification.

5. Le directeur général accuse immédiatementà I’Etat partie requérant réception de sademande et en informe le conseil exécutif ettous les Etats parties.

6. S’il y a lieu, le directeur général informe1’Etat partie visé qu’une enquête a été demandéesur son territoire. Le directeur général informeaussi d’autres Etats parties, s’il se peut qu’il soit

nécessaire d’avoir accès à leur territoire au coursde l’enquête.

Affectation d’une équipe d’inspection.

7. Le directeur général dresse une listed’experts qualifiés dont les connaissances dansun domaine particulier pourraient être nécessai-res dans le cadre d’une enquête sur une alléga-tion d’emploi d’armes chimiques et il tient cetteliste constamment à jour. La liste en questionest communiquée par écrit à chaque Etat partieau plus tard trente jours après l’entrée envigueur de la convention et chaque fois qu’elleaura été modifiée. Tout expert qualifié dont lenom figure sur celle liste est considéré commeétant désigné à moins qu’un Etat partie, au plustard trente jours après réception de la liste, nedéclare, par écrit, son opposition.

8. Le directeur général choisit le chef et lesmembres d’une équipe d’inspection parmi lesinspecteurs et les assistants d’inspection déjàdésignés pour les inspections par mise endemeure, en tenant compte des circonstances etde la nature particulières d’une demande donnée.En outre, des membres de l’équipe d’inspectionpeuvent être choisis sur la liste d’experts quali-fiés lorsque, de l’avis du directeur général, desconnaissances spécialisées que n’ont pas lesinspecteurs déjà désignés sont nécessaires pourmener à bien une enquête donnée.

9. Lors de l’exposé qu’il fait à l’équiped’inspection, le directeur général porte à salonnaissance tous renseignements supplémentai-res qu’il aurait obtenus de 1’Etat partie requérantau qu’il tiendrait de quelque autre source, pourque l’inspection puisse être menée aussi efficace-nent et rapidement que possible.

Envoi sur place de l’équipe d’inspection.

10. Dès réception d’une demande d’enquête;ur une allégation d’emploi d’armes chimiques,e directeur général: au moyen de contacts aveces Etats parties visés, demande que des arrange-nents soient pris pour assurer la réception à bonport de l’équipe et confirme ces arrangements.

11. Le directeur général envoie l’équipe surplace dans les meilleurs délais, compte tenu desa sécurité.

12. Si l’équipe d’inspection n’a pas été envoyéesur place dans les vingt-quatre heures qui suiventla réception de la demande, le directeur généralinforme le conseil exécutif et les Etats partiesvisés des raisons de ce retard.

Exposés d’information.

13. L>équipe d’inspection a le droit de recevoirun exposé d’information de la part des représen-

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- 270 -

tants de 1’Etat partie inspecté à son arrivée età tout moment pendant l’inspection.

14. Avant le début de l’inspection, l’équipeétablit un plan d’inspection qui sert, entre autres,de base pour les arrangements relatifs à lalogistique et à la sécurité. Le plan d’inspectionest mis à jour selon que de besoin.

C) Conduite des inspections.

Accès.

15. L’équipe d’inspection a le droit d’accédersans exception à toutes zones susceptibles d’êtreatteintes par l’emploi qui aurait été fait -d’armeschimiques. Elle a également le droit d’accéderaux hôpitaux, aux camps de réfugiés et auxautres lieux qu’elle juge pertinents pour enquêterefficacement sur l’allégation d’emploi d’armeschimiques. Pour obtenir un tel accès, l’équiped’inspection consulte 1’Etat partie inspecté.

Echantillonnage.

16. L’équipe d’inspection a le droit de préleverdes échantillons, dont le type et la quantitéseront ceux qu’elle estime nécessaires. Si l’équiped’inspection le juge nécessaire, et si elle en faitla demande à 1’Etat partie inspecté, celui-ci aideà l’échantillonnage sous la supervision d’inspec-teurs ou d’assistants d’inspection. L’Etat partieinspecté autorise également le prélèvementd’échantillons témoins appropriés dans les zonesavoisinant le lieu où des armes chimiquesauraient été employées, et dans d’autres zones,selon ce que demande l’équipe d’inspection, etil coopère à l’opération.

17. Les échantillons qui revêtent une impor-tance pour une enquête sur une allégationd’emploi comprennent les échantillons de pro-duits chimiques toxiques, de munitions et dedispositifs, de restes de munitions et de disposi-tifs, les échantillons prélevés dans l’environne-ment (air, sol, végétation, eau, neige, etc.) etles échantillons biomédicaux prélevés sur desêtres humains ou des animaux (sang, urine,excréments, tissus, etc.).

‘18. S’il n’est pas possible de prélever deséchantillons en double et si l’analyse est effec-tuée dans des laboratoires hors site, tout échan-tillon restant est rendu à I’Etat partie inspecté,si celui-ci le demande, une fois les analyses faites.

Extension du site d>inspection.

19. Si, au cours d’une inspection, l’équiped’inspection juge nécessaire d’étendre sonenquête à un Etat partie voisin, le directeurgénéral avise cet Etat qu’il.est nécessaire d’avoiraccès à son territoire, lui demande de prendre

des arrangements pour assurer la réception à bonport de l’équipe et confirme ces arrangements.

Prolongation de l’inspection.

20. Si l’équipe d’inspection estime qu’il n’estpas possible de pénétrer sans danger dans unezone particulière intéressant l’enquête, 1’Etat par-tie requérant en est informé immédiatement. Aubesoin, la période d’inspection est prolongéejusqu’à ce qu’un accès sûr puisse être assuré etque l’équipe d’inspection ait achevé sa mission.

Entre tiens.

21. L’équipe d’inspection a le droit d’interro-ger et d’examiner des personnes susceptiblesd’avoir été affectées par l’emploi qui aurait étéfait d’armes chimiques. Elle a également le droitd’interroger des témoins oculaires de l’emploiqui aurait été fait d’armes chimiques, du person-nel médical et d’autres personnes qui ont traitédes individus susceptibles d’avoir été affectéspar un tel emploi ou qui sont entrées en contactavec eux. L’équipe d’inspection a accès. auxdossiers médicaux, s’ils sont disponibles, et estautorisée à participer s’il y a lieu à l’autopsiedu corps de personnes susceptibles d’avoir étéaffectées par l’emploi qui aurait été faitd’armes chimiques.

D) Rapports.

Procédure.

22. Au plus tard vingt-quatre heures aprèsson arrivée sur le territoire de 1’Etat partieinspecté, l’équipe d’inspection adresse un compterendu de situation au directeur général. Selonque de besoin, elle lui adresse en outre desrapports d’activité tout au long de l’enquête.

23. Au plus tard soixante-douze heures aprèsson retour à son lieu de travail principal, l’équiped’inspection présente un rapport préliminaire audirecteur général. Le rapport final est, remis àce dernier au plus tard trente jours après leretour de l’équipe d’inspection à son lieu detravail principal. Le directeur général transmetsans. retard le rapport préliminaire et le rapportfinal au conseil exécutif et à tous les Etats par-ties.

Teneur.

24. Le compte rendu de situation indique toutbesoin urgent d’assistance et donne tous autresrenseignements pertinents. Les rapports d’acti-vité indiquent tout autre besoin d’assistance quipourrait être identifié au cours de l’enquête.

25., Le rapport final résume les faits constatésau cours de l’inspection, en particulier s’agissantde l’allégation d’emploi citée dans la demande.

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En outre, tout rapport d’enquête sur une alléga- lons prélevés, des informations susceptibles detion d’emploi doit comprendre une description servir à déterminer l’origine de toutes armesdu processus d’enquête, avec indication des diffé- chimiques qui auraient été utilisées, elle incor-rentes étapes, en particulier eu égard : pore ces informations dans le rapport.

a) Aux lieux et aux dates de prélèvement deséchantillons et d’exécution d’analyses sur place ; E) Etats non parties à la présente convention.

b) Aux éléments de preuve, tels que lesrenseignements d’entretiens, les résultats d’exa-mens médicaux et d’analyses scientifiques, et lesdocuments examinés par l’équipe d’inspection.

26. Si l’équipe d’inspection recueille dans lecadre de l’enquête, entre autres grâce à l’identifi-cation d’impuretés ou de toutes autres substancesau cours de l’analyse en laboratoire des échantil-

27. Si une allégation d’emploi d’armes chimi-ques implique un Etat qui n’est pas partie à laconvention ou concerne des lieux qui ne sontpas placés sous le contrôle d’un Etat partie,l’organisation coopère étroitement avec le secré-taire général de l’organisation des Nations unies.Si la demande lui en est faite, l’organisationmet ses ressources à la disposition du secrétairegénéral de l’organisation des Nations unies.

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ANNEXE SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION CONFIDENTIELLE.

(G ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALITE >k).

TABLE DES MATIERES.

A) Principes généraux du traitement de I’infor-mation confidentielle.

B) Emploi et conduite du personnel du secréta-riat technique.

C) Mesures propres à protéger les installationssensibles et à empêcher la divulgation dedonnées confidentielles lors des activités devérification sur place.

D) Procédures à suivre en cas de manquementou d’allégation de manquement à la confiden-tialité.

A) Principes généraux du traitement del’information confidentielle.

1. L’obligation de protéger l’information confi-dentielle s’applique à la vérification des activitéset des installations tant civiles que militaires.Conformément aux obligations générales énon-cées à l’article VIII, l’organisation :

a) N’exige que le minimum d’informationset de données nécessaires pour s’acquitter desresponsabilités qui lui sont confiées par la pré-sente convention dans des délais et avec l’effica-cité voulus ;

6) Prend les mesures requises pour que lesinspecteurs et les autres membres du personnelengagé par le secrétariat technique possèdentles plus hautes qualités d’efficacité, de compé-tence et d’intégrité ;

c) Elabore des accords et des règlementsd’application des dispositions de la présente con-vention et spécifie de façon aussi détaillée quepossible les informations auxquelles un Etat par-tie doit lui donner accès.

2. Le directeur général est responsable aupremier chef de la protection de l’informationconfidentielle. 11 établit un régime rigoureuxpour le traitement de l’information confidentiellepar le secrétariat technique et se conforme encela aux principes directeurs suivants :

a) L’information est considérée comme confi-dentielle si :

i) Elle est ainsi qualifiée par 1’Etat partied’où elle provient et auquel elle se rapporte;ou si

ii) Le directeur général estime être fondéà craindre que sa diffusion non autorisée nenuise à 1’Etat partie qu’elle concerne ou auxmécanismes d’application de la présente con-vention.b) Toutes les données et tous les documents

obtenus par le secrétariat technique sont évaluéspar son service compétent afin d’établir s’ilscontiennent des informations confidentielles. LesEtats parties reçoivent régulièrement communi-cation des données dont ils ont besoin pours’assurer que les autres Etats parties n’ont pascessé de respecter la présente convention. Cesdonnées comprennent notamment :

i) Les déclarations et rapports initiaux etannuels présentés par les Etats parties enapplication des articles III, IV, V et VI, etconformément aux dispositions de l’annexe surla vérification ;

ii) Les rapports d’ordre général sur lesresultats et l’efficacité des activités de vérifica-tion ;

* iii) Les informations à fournir à tous lesEtats parties conformément aux dispositionsde la présente convention.c) Aucune information obtenue par I’organisa-

tion dans le cadre de l’application de la présenteconvention n’est publiée ni divulguée, si ce n’estcomme suit :

i) La conférence ou le conseil exécutifdécide de faire compiler et de rendre publi-ques des informations d’ordre général surl’application de la présente convention;

ii) L’Etat partie consent expressément à ceque des informations le concernant soient dif-fusées;

iii) L’organisation ne diffuse d’informationsclassées confidentielles qu’au travers de procé-dures garantissant que leur diffusion est stric-tement conforme à ce que nécessite la présenteconvention. Ces procédures sont examinées etapprouvées par la conférence, conformémentau paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.dj Le niveau de sensibilité des données ou

des documents confidentiels doit être déterminé,

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suivant des critères uniformes, afin que l’infor-mation soit convenablement traitée et protégée.Il est adopté à cet effet un système de classifica-tion qui, compte tenu des travaux pertinentsentrepris pour préparer la présente convention,établit des critères clairs assurant l’inclusiond’une information dans la catégorie de confiden-tialité appropriée et la détermination d’unedurée justifiée du statut d’information confiden-tielle. Tout en offrant la souplesse d’utilisationnécessaire, le système de classification protègeles droits des Etats parties qui fournissent desinformations. confidentielles. Ce système de clas-sification est examiné et approuvé par la confé-rence, conformément au paragraphe 21, alinéai), de l’article VIII ;

e) L’information confidentielle est conservéeen sécurité dans les locaux de l’organisation.Certaines données ou certains documents peu-vent également être conservés par l’autoriténationale de 1’Etat partie. Les informations sensi-bles, notamment les photographies, les plans etd’autres documents, qui sont requises unique-ment pour l’inspection d’une installation particu-lière, peuvent être conservées sous clé danscette installation;

f) Dans toute la mesure compatible avecl’application efficace des dispositions de la pré-sente convention relatives à la vérification,l’information est traitée et stockée par le secréta-riat technique de façon à empêcher l’identifica-tion directe de l’installation qu’elle concerne ;

g) L’information confidentielle retirée d’uneinstallation est réduite au minimum nécessairepour l’application efficace et en temps voulu desdispositions de la présente convention relativesà la vérification ;

h) L’accès à l’information confidentielle estréglementé conformément à sa classification. Ladiffusion de l’information confidentielle au seinde l’organisation se fait strictement suivant leprincipe du besoin d’en connaître.

3. Le directeur général fait rapport annuelle-ment à la conférence sur l’application par lesecrétariat technique du régime établi pour letraitement de l’information confidentielle.

4. Chaque Etat partie traite l’informationreçue de l’organisation selon le niveau de confi-dentialité retenu pour cette information. Ilapporte sur demande des précisions concernantle traitement de l’information que lui a commu-niquée l’organisation.

B) Emploi et conduite du personnel du secré-tariat technique.

5. Les conditions d’emploi du personnel sontde nature à assurer que l’accès à l’informationconfidentielle et son traitement sont conformesaux procédures arrêtées par le directeur généralen application de la section A.

6. Chaque poste du secrétariat technique faitl’objet d’une définition d’emploi officielle spéci-fiant, s’il y a lieu, l’étendue de l’accès à l’infor-mation confidentielle qui est nécessaire pourexercer les fonctions considérées.

7. Le directeur général, les inspecteurs et lesautres membres du personnel, même après queleurs fonctions ont pris fin, ne divulguent àaucune personne non habilitée à les recevoirdes informations confidentielles qui auraient été’portées à leur connaissance dans l’exercice deleurs fonctions officielles. Ils ne communiquentà aucun Etat, organisme ou particulier extérieurau secrétariat technique, des informations aux-quelles ils auraient accès lors de leurs activitésconcernant l’un quelconque des Etats parties.

8. Dans l’exercice de leurs fonctions, lesinspecteurs ne demandent que les informationset les données qui leur sont nécessaires pours’acquitter de leur mandat. Ils s’abstiennent deconsigner de quelque manière que ce soit desinformations recueillies incidemment et quin’intéressent pas la vérification du respect de laprésente convention.

9. Les membres du personnel signent un enga-gement personnel de secret avec le secrétariattechnique portant sur toute la période de leuremploi et sur les cinq années qui suivront.

10. Afin d’éviter des divulgations inopportu-nes, les impératifs de la sécurité et les sanctionsauxquelles s’exposeraient les inspecteurs et lesmembres du personnel en cas de divulgationsinopportunes sont dûment portés à leur connais-sance et leur sont rappelés.

11. Au moins trente jours avant qu’un employéne soit autorisé à avoir accès à des informationsconfidentielles concernant des activités qui ontpour cadre le territoire ou tout autre lieu placésous la juridiction ou le contrôle d’un Etatpartie, il est donné notification de l’autorisationenvisagée à I’Etat partie visé. Pour ce qui estdes inspecteurs, la notification de la désignationenvisagée répond à cette exigence.

-12. Lors de la notation des inspecteurs et detous autres employés du secrétariat technique,une attention particulière est portée à leurcomportement en ce qui concerne la protectionde l’information confidentielle.

C) Mesures propres à protéger les installationssensibles et à empêcher la divulgation de don-nées confidentielles lors des activités de vérifica-tion sur place.

13. Les Etats parties peuvent prendre lesmesures qu’ils estiment nécessaires pour protégerla confidentialité de l’information à conditionqu’ils s’acquittent de leur obligation de démon-

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trer, conformément aux articles pertinents et àl’annexe sur la vérification, qu’ils respectent laconvention. En’ recevant une inspection, 1’Etatpartie peut indiquer à l’équipe d’inspection lematériel, la documentation ou les zones qu’ilconsidère comme étant sensibles et sans rapportavec le but de l’inspection.

14. Les équipes d’inspection sont guidées parle principe selon lequel il convient d’effectuerles inspections sur place de sorte que leursobjectifs soient atteints de la manière la moinsintrusive possible dans les délais et avec l’effica-cité voulus. Elles prennent en considération lespropositions que pourraient leur faire 1’Etat par-tie inspecté, à quelque stade que ce soit del’inspection, pour protéger du matériel ou desinformations sensibles sans rapport avec lesarmes chimiques.

1.5. Les équipes d’inspection observent stricte-ment les dispositions des articles et des annexespertinents régissant la conduite des inspections.Elles respectent pleinement les procédures visantà protéger les installations sensibles et à empê-cher la divulgation de données confidentielles.

16. Lors de l’élaboration des arrangements etdes accords d’installation, il est dûment tenucompte de la nécessité de protéger l’informationconfidentielle. Les accords sur les procéduresd’inspection d’installations particulières contien-nent également des arrangements spécifiques et

détaillés concernant la détermination des zonesde l’installation auxquelles les inspecteurs ontaccès, la conservation d’informations confiden-tielles sur place, le champ de l’inspection dansles zones convenues, le prélèvement et l’analysed’échantillons, l’accès aux relevés et l’utilisationd’instruments et de matériel de surveillance con-tinue.

17. Le rapport qui est établi après chaqueinspection ne contient que les faits pertinentspour le respect de la présente convention. Ilest utilisé conformément aux règles établies parl’organisation en ce qui concerne le traitementde l’information confidentielle. En cas de néces-sité, les informations figurant dans le rapportsont mises sous forme moins sensible avantd’être communiquées en dehors du secrétariattechnique de 1’Etat partie inspecté.

D) Procédures à suivre en cas de manquementou d’allégation de manquement à la confidentia-lité.

18. Le directeur gérkkal établit les procéduresqui doivent être suivies en cas de manquementou d’allégation de manquement à la confidentia-lité, compte tenu des recommandations qui sontexaminées et approuvées par la conférence con-formément au paragraphe 21, alinéa i), del’article VIII.

19. Le directeur général veille au respect desengagements personnels de secret. Il ouvre sanstarder une enquête au cas où, selon lui, ily aurait suffisamment d’éléments indiquant unmanquement aux obligations en matière de pro-tection de l’information confidentielle. Il ouvreégalement une enquête sans tarder si une alléga-tion de manquement à la confidentialité est faitepar un Etat partie.

20. Le directeur général applique les sanctionset les mesures disciplinaires qui s’imposent auxmembres du personnel qui ont manqué à leursobligations en matière de protection de l’infor-mation confidentielle. En cas de violation grave,le directeur général peut lever l’immunité dejuridiction.

21. Dans la mesure du possible, les Etatsparties coopèrent avec le directeur général etl’appuient dans ses enquêtes sur tout manque-ment ou toute allégation de manquement à laconfidentialité, ainsi que lorsqu’il prend lesmesures qui s’imposent s’il est établi qu’il y aeu manquement.

22. L’organisation n’est pas tenue responsableau cas où des membres du secrétariat techniquemanqueraient à la confidentialité.

23. Il est créé, en tant qu’organe subsidiaireà la conférence, une « commission pour le règle-ment des litiges relatifs à la confidentialité », quiest chargée d’examiner les affaires de manque-ment impliquant à la fois un Etat partie etl’organisation. Les membres de cette commissionsont nommés par la conférence. Les dispositionsconcernant la composition et le mode de fonc-tionnement de cette commission sont arrêtéespar la conférence à sa première session.

Déclaration de la France.

La signature de la convention par la France a été assortie de la déclaration interprétativedont les termes sont les suivants :

« La France, en tant qu’Etat membre des Communautés européennes, déclare que lesdispositions de la présente convention seront exécutées, en ce qui la concerne, selon ses obligationsdécoulant des règles des traités instituant les Communautés européennes dans la mesure où detelles règles sont d’application. »

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CHAPITRE III

REGLES CONCERNANTLES PERSONNES PROTEGEES

450 bis

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CONVENTION pour l’amélioration du sort desmilitaires blessés dans les armées en campa-gne, signée à Genève.

Du 22 août 1864 (A) (B) (*).

Art. ler. Les ambulances et les hôpitaux mili-taires seront reconnus neutres, et, comme tels,protégés et respectés par les belligérants, aussilongtemps qu’il s’y trouvera des malades oudes blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ouces hôpitaux étaient gardés par une force mili-taire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et desambulances, comprenant l’intendance, le servicede santé, d’administration, de transport des bles-sés, ainsi que les aumôniers, participera au béné-fice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tantqu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’articleprécédent pourront, même après l’occupationpar l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctionsdans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent,ou se retirer pour rejoindre le corps auquelelles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnescesseront leurs fonctions, elles seront remisesaux avant-postes ennemis par les soins del’armée occupante.

Art., 4. Le matkriel des hôpitaux militairesdemeurant soumis aux lois de la guerre, lespersonnes attachées à ces hôpitaux ne pourront,en se retirant, emporter que les objets qui serontleur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire,l’ambulance conservera son matériel.

Art. 5. Les habitants du pays qui porterontsecours aux blessés seront respectés et demeure-ront libres.

Les généraux des puissances belligérantesauront pour mission de prévenir les habitantsde l’appel fait à leur humanité, et de la neutralitéqui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maisony servira de sauvegarde. L’habitant qui aurarecueilli chez lui des blessés sera dispensé du

(A) N.i. BO. Entre en vigueur le 22 juin 1865.A cessé d’être en vigueur le 16 août 1966.

(B) RempIacée par les conventions de 1906,1929 et 1949 même objet (insérée pages sui-vantes).

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

logement des troupes, ainsi que d’une partie descontributions de. guerre qui seraient imposées.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades serontrecueillis et soignés, ‘à quelque nation qu’ilsappartiennent.

Les commandants en chef auront la fculté deremettre immédiatement aux avant-postes enne-mis les militaires ennemis blessés pendant lecombat, lorsque les circonstances le permettrontet du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, aprèsguérison, seront reconnus incapables de servir..

Les autres pourront être également renvoyés,à condition de ne pas reprendre les armes pen-dant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui lesdirige, seront couvertes par une neutralitéabsolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme seraadopté pour les hôpitaux, les ambulances et lesévacuations. Il devra être, en toute circonstance,accompagné du drapeau national.

Un brassard sera kgalement admis pour lepersonnel neutralisé, mais la délivrance en seralaissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croixrouge sur fond blanc.

Art. 8. Les détails d’exécution de la présenteconvention seront réglés par les commandantsen chef des armées belligérantes, d’après lesinstructions de leurs gouvernements respectifs,et conformément aux principes généraux énoncésdans cette convention.

Art. 9. Les hautes puissances contractantessont convenues de communiquer la présenteconvention aux gouvernements qui n’ont puenvoyer des plénipotentiaires à la conférenceinternationale de Genève, en les invitant à yaccéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée,et les ratifications en seront échangées à Berne,dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt sifaire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifsl’ont signée et y ont apposé le cachet de leursarmes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du moisd’août de l’an mil huit cent soixante-quatre.

Liste des Etats parties au 18 avril 1995.

Afrique du sud, Allemagne, Argentine, Aus-tralie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Dane-

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mark, Equateur, Espagne, Etats-Unis, France, Bas, Pérou, Portugal, République Dominicaine,Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras, Iran, Italie, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Siège, ElJapon, Luxembourg, Mexique, Monténégro, Salvador, Serbie, Suède, Suisse, Turquie, Uru-Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays- guay, Venezuela.

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CONVENTION sur les bâtiments hospitaliers,signée à La Haye.

Du 21 décembre 1904 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Considérant que la convention, conclue àLa Haye le 29 juillet 1899 (1) pour l’adaptationà la guerre maritime des principes de la conven-tion de Genève du 22 août 1864 (1) a consacréle principe de l’intervention de la Croix-Rougedans les guerres navales par des dispositions enfaveur des bâtiments hospitaliers.

Désirant conclure une convention à l’effet defaciliter par des dispositions nouvelles la missiondesdits bâtiments.

Ont nommé comme plénipotentiaires savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les bâtiments hospitaliers, à l’égarddesquels se trouvent remplies les conditionsprescrites dans les articles 1, 2 et 3 de laconvention, conclue à La Haye le 29 juillet1899 pour l’adaptation à la guerre maritime desprincipes de la convention de Genève du 22 août1864, seront exemptés, en temps de guerre, dansles ports des parties contractantes de tous droitset taxes, imposés aux navires au profit de 1’Etat.

Art. 2. La disposition de l’article précédentn’empêche pas l’application au moyen de lavisite et d’autres formalités, des lois fiscales ouautres lois en vigueur dans ces ports.

Art. 3. La règle contenue dans l’article premiern’est obligatoire que pour les puissances contrac-tantes, en cas de guerre entre deux ou plusieursd’entre elles.

Ladite règle cessera d’être obligatoire dumoment où, dans une guerre entre des puissan-

(A) N.i. BO. Publiée par décret du 19 juillet1907 (JO du 21, p. 5079). En vigueur le 26 mars1907 et en vigueur en France le 10 avril 1907.

(*) Voir la liste des Etats parties, ci-après.(1) Insérées dans le présent ouvrage.

ces contractantes, une puissance non contractantese joindrait à l’un des belligérants.

Art. 4. La présente convention qui, portant ladate de ce jour pourra être signée jusqu’auler octobre 1905 par les puissances qui enauraient manifesté le désir, sera ratifiée dans leplus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Il sera dressé du dépôt des ratifiations un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, seraremise après chaque dépôt par la voie diplomati-que à toutes les puissances contractantes.

Art. 5. Les puissances non signataires sontadmises à adhérer à la présente convention aprèsle ler octobre 1905.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leuradhésion aux puissances contractantes, au moyend’une notification écrite, adressée au gouverne-ment des Pays-Bas et communiquée par celui-cià toutes les autres puissances contractantes.

Art. 6. S’il arrivait qu’une des hautes partiescontractantes dénonçât la présente convention,cette dénonciation ne produirait ses effets qu’unan après la notification faite par écrit au gouver-nement des Pays-Bas et communiquée immédia-tement par celui-ci à toutes les autres puissancesconractantes. Cette dénonciation ne produira seseffets qu’à l’égard de la puissance qui l’aura noti-fiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente convention et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à La Haye, le 21 décembre 1904, en unseul exemplaire, qui restera déposé dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas, et dontdes copies, certifiées conformes seront remisespar la voie diplomatique aux puissances contrac-tantes.

Liste des Etats parties au 10 juillet 1995.

Allemagne (l), Autriche-Hongrie (2), Belgi-que, Chine, Corée, Cuba, Danemark, Danzig(Ville libre de), Espagne, Etat-Unis d’Amérique,France, Grèce, Guatemala, Italie, Japon, Luxem-bourg, Mexique (Etats-Unis), Monténégro, Nor-vège, Pays-Bas (Royaume des), Pérou, Perse,Pologne, Portugal, Roumanie (l), Russie, Serbie,Siam, Suède, Suisse, Turquie.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION pour l’amélioration du sort des De se remettre réciproquement, après unblessés et malades dans les armées en campa- combat, les blessés laissés sur le champ degne, signée à Genève. bataille ;

Du 6 juillet 1906 (A) (*).De renvoyer dans leur pays, après les avoir

mis en état d’être tranportés ou après guérison,les blessés ou malades qu’ils ne voudront pasgarder prisonniers ;

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Egalement animés du désir de diminuer,autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparablesde la guerre et voulant, dans ce but, perfection-ner et compléter les dispositions convenues àGenève, le 22 août 1864 (l), pour l’améliorationdu sort des militaires blessés ou malades dansles armées en campagne.

De remettre un Etat neutre, du consentementde celui-ci, des blessés ou malades de la partieadverse, à la charge par 1’Etat neutre de lesinterner jusqu’à la fin des hostilités.

Art. 3. Après chaque combat, l’occupant duchamp de bataille prendra des mesures pourrechercher les blessés et pour les faire protéger,ainsi que les morts, contre le pillage et lesmauvais traitements.

Ont résolu de conclure une nouvelle conven-tion à cet effet, et ont nommé pour leurs pléni-potentiaires, savoir :

Il veillera à ce que l’inhumation ou l’incinéra-tion des morts soit précédée d’un examen attentifde leurs cadavres.

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.

DES BLESSES ET MALADES.

Art. ler. Les militaires et les autres personnesofficiellement attachées aux armées, qui serontblessés ou malades, devront être respectés etsoignés, sans distinction de nationalité, par lebelligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonnerdes malades ou des blessés à son adversaire,laissera avec eux, autant que les circonstancesmilitaires le permettront, une partie de son per-sonnel et de son matériel sanitaires pour contri-buer à les soigner.

Art. 4. Chaque belligérant enverra, dès qu’ilsera possible, aux autorités de leur pays ou deleur armée les marques ou pièces militairesd’identité trouvées sur les morts et l’état nomina-tif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquementau courant des internements et des mutations,ainsi que des entrées dans les hôpitaux et desdécès survenus parmi les blessés et malades enleur pouvoir. Ils recueilleront tous les objetsd’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., quiseront trouvés sur les champs de bataille oudélaissés par les blessés ou malades décédésdans les établissements et formations sanitaires,pour les faire transmettre aux intéressés par lesautorités de leur pays.

Art. 2. Sous réserve des soins à leur fourniren vertu de l’article précédent, les blessés oumalades d’une armée tombés au pouvoir del’autre belligérant sont prisonniers de guerre etles règles générales du droit des gens concernantles prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres destipuler entre eux, à l’égard des prisonniersblessés ou malades, telles clauses d’exceptionou de faveur qu’ils jugeront utiles ; ils auront,notamment, la faculté de concevoir :

Art. 5. L’autorité militaire pourra faire appelau zèle charitable des habitants pour recueilliret soigner, sous son contrôle, des blessés oumalades des armées, en accordant aux personnesayant répondu à cet appel une protection spé-ciale et certaines immunités.

CHAPITRE II.

DES FORMATIONSET ETABLISSEMENTS SANITAIRES.

Art. 6. Les formations sanitaires mobiles(c’est-à-dire celles qui sont destinées à accompa-gner les armées en campagne) et les établisse-ments fixes du service de santé seront respectéset protégés par les belligérants.

(A) N.i. BO. Publiée par décret du 30 août1913 (JO du 9 septembre 1913, p. 8046). Cessed’être en vigueur le 15 avril 1970.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

Art. 7. La protection due aux formations etétablissements sanitaires cesse si l’on en usepour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

(1) Insérée pages précédentes.Art. 8. Ne sont pas considérés comme étant

de nature à priver une formation ou un établisse-

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ment sanitaire de la protection assurée parl’article 6 :

1“ Le fait que le personnel de la formationou de l’établissement est armé et qu’il use deses armes pour sa propre défense ou celle deses malades et blessés ;

2O Le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, laformation ou l’établissement est gardé par unpiquet ou des sentinelles munis d’un mandatrégulier ;

3O Le fait qu’il est trouvé dans la formationou l’établissement des armes et cartouches reti-rées aux blessés et n’ayant pas encore été verséesau service compétent.

CHAPITRE III.

DU PERSONNEL.

Art. 9. Le personnel exclusivement+ affecté àl’enlèvement, au transport et au traitement desblessés et malades, ainsi qu’à l’administrationdes formations et établissements sanitaires, lesaumôniers attachés aux armées, seront respectéset protégés en toutes circonstances ; s’ils tombententre les mains de l’ennemi, ils ne seront pastraités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s’appliquent au personnel degarde des formations et établissements sanitairesdans le cas prévu à l’article 8, no 2.

Art. 10. Est assimilé au personnel visé àl’article précédent le personnel des sociétés desecours volontaires dûment reconnues et autori-sées par leur gouvernement, qui sera employédans les formations et établissements sanitairesdes armées, sous la réserve que ledit personnelsera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Etat doit notifier à l’autre, soit dèsle temps de paix, soit à l’ouverture ou au coursdes hostilités, en tout cas avant tout emploieffectif, les noms des sociétés qu’il a autoriséesà prêter leur concours, sous sa responsabilité,au service sanitaire officiel de ses armées.

Art. 11. Une société reconnue d’un pays neu-tre ne peut prêter le concours de ses personnelset formations sanitaires à un belligérant qu’avecl’assentiment préalable de son propre gouverne-ment et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours esttenu, avant tout emploi, d’en faire la notificationà son ennemi.

Art. 12. Les personnes désignées dans lesarticles 9, 10 et 11 continueront, après qu’ellesseront tombées au pouvoir de l’ennemi, à remplirleurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensa-ble, elles seront renvoyées à leur armée ou àleur pays dans les délais et suivant l’itinérairecompatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instru-ments, les armes et les chevaux qui sont leurpropriété particulière.

Art. 13. L’ennemi assurera au personnel visépar l’article 9, pendant qu’il sera en son pouvoir,les mêmes allocations et la même solde qu’aupersonnel des mêmes grades de son armée.

CHAPITRE IV.

DU MATERIEL.

Art. 14. Les formations sanitaires mobiles con-serveront, si elles tombent au pouvoir del’ennemi, leur matériel, y compris les attelages,quels que soient les moyens de transport et lepersonnel conducteur.

Toutefois, l’autorité militaire compétente aurala faculté de s’en servir pour les soins des blesséset malades; la restitution du matériel aura lieudans les conditions prévues pour le personnelsanitaire, et, autant que possible, en mêmetemps.

Art. 15. Les bâtiments et le matériel desétablissements fixes demeurent soumis aux loisde la guerre, mais ne pourront être détournésde leur emploi, tant qu’ils seront nécessaires auxblessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d’opé-rations pourront en disposer, en cas de nécessitésmilitaires importantes, en assurant au préalablele sort des blessés et malades qui s’y trouvent.

Art. 16. Le matériel des sociétés de secoursadmises au bénéfice de la convention conformé-ment aux conditions déterminées par celle-ci, estconsidéré comme propriété privée et, commetel, respecté en toute circonstance, sauf le droitde réquisition reconnu aux belligérants selon leslois et usages de la guerre.

CHAPITRE V.

DES CONVOIS D’EVACUATION.

Art. 17. Les convois d’évacuation seront traitéscomme les formations sanitaires mobiles, saufles dispositions spéciales suivantes :

l” Le belligérant interceptant un convoipourra, si les nécessités l’exigent, le disloqueren se chargeant des malades et blessés qu’il con-tient ;

2O Dans ce cas, l’obligation de renvoyer lepersonnel sanitaire, prévue à l’article 12, seraétendue à tout le personnel militaire préposé autransport ou à la garde du convoi et muni àcet effet d’un mandat régulier.

L’obligation de rendre le matériel sanitaire,prévue à l’article 14, s’appliquera aux trains de

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chemins de fer et bateaux de la navigationintérieure spécialement organisés pour les éva-cuations, ainsi qu’au matériel d’aménagementdes voitures, trains et bateaux ordinaires apparte-nant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles duservice de santé, pourront être capturées avecleurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens detransport provenant de la réquisition, y comprisle matériel de chemin de fer et les bateauxutilisés pour les convois, seront soumis aux règlesgénérales du droit des gens.

CHAPITRE VI.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Art. 18. Par hommage pour la Suisse, le signehéraldique de la croix rouge sur fond blanc,formé par interversion des couleurs fédérales.est maintenu comme emblème et signe distinctifdu service sanitaire des armées.

Art. 19. Cet emblème figure sur les drapeaux,les brassards, ainsi que sur tout le matériel serattachant au service sanitaire, avec la permissionde l’autorité militaire compétente.

Art. 20. Le personnel protégé en vertu desarticles 9, alinéa ler, 10 et 11 porte, fixé aubras gauche, un brassard avec croix rouge surfond blanc, délivré et timbré par l’autorité mili-taire compétente, accompagné d’un certificatd’identité pour les personnes rattachées au ser-vice de santé des armées et qui n’auraient pasd’uniforme militaire.

Art. 21. Le drapeau distinctif de la conventionne peut être arboré que sur les formationset établissements sanitaires qu’elle ordonne derespecter et avec le consentement de l’autoritémilitaire. Il devra être accompagné du drapeaunational du belligérant dont relève la formationou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombéesau pouvoir de l’ennemi n’arboreront pas d’autresdrapeaux que celui de la Croix-Rouge, aussilongtemps qu’elles se trouveront dans cette situa-tion.

Art. 22. Les formations sanitaires des paysneutres qui, dans les conditions prévues parl’article 11, auraient été autorisées à fournirleurs services, doivent arborer, avec le drapeaude la convention, le drapeau national du belligé-rant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’articleprécédent leur sont applicables.

Art. 23. L’emblème de la croix rouge sur fondblanc et les mots Croix-Rouge ou Croix deGenève ne pourront être employés, soit en temps

de paix, soit en temps de guerre, que pourprotéger ou désigner les formations et établisse-ments sanitaires, le personnel. et le matérielprotégés par la convention.

CHAPITRE VII.

DE L’APPLICATION ETDE L’EXECUTION DE LA CONVENTION.

Art. 24. Les dispositions de la présente con-vention ne sont obligatoires que pour les puis-sances contractantes, en cas de guerre entredeux ou plusieurs d’entre elles. Ces dispositionscesseront d’être obligatoires du moment où l’unedes puissances belligérantes ne serait pas signa-taire de la convention.

Art. 25. Les commandants en chef des arméesbelligérantes auront à pourvoir aux détails d’exé-cution des articles précédents, ainsi qu’aux casnon prévus, d’après les instructions de leursgouvernements respectifs et conformément auxprincipes généraux de la présente convention.

Art. 26. Les gouvernements signataires pren-dront les mesures nécessaires pour instruire leurstroupes, et spécialement le personnel protégé,des dispositions de la présente convention etpour les porter à la connaissance des popula-tions.

CHAPITRE VIII.

DE LA REPRESSION DES ABUSET DES INFRACTIONS.

Art. 27. Les gouvernements signataires, dont lalégislation ne serait pas dès à présent suffisante,s’engagent à prendre ou à proposer à leurslégislatures les mesures nécessaires pour empê-cher en tout temps l’emploi, par des particuliersou par des sociétés autres que celles y ayantdroit en vertu de la présente convention, del’emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment, dansun but commercial, par le moyen de marquesde fabrique ou de commerce.

L’interdiction de l’emploi de l’emblème ou dela dénomination dont il s’agit produira son effetà partir de l’époque déterminée par chaqueIégislation et, au plus tard, cinq ans après lamise en vigueur de la présente convention. Dèscette mise en vigueur, il ne sera plus licite deprendre une marque de fabr ique ou decommerce contraire à l’interdiction.

Art. 28. Les gouvernements signataires s’enga-gent également à prendre ou à proposer à leurslégislatures, en cas d’insuffisance de leurs loispénales militaires, les mesures nécessaires pourréprimer, en temps de guerre, les actes indivi-duels de pillage et de mauvais traitements envers

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des blessés et malades des armées, ainsi que pourpunir, comme usurpation d’insignes militaires,l’usage abusif du drapeau et du brassard de laCroix-Rouge par des militaires ou des particu-liers non protégés par la présente convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire duconseil fédéral suisse, les dispositions relatives àcette répression, au plus tard dans les cinq ansde la ratification de la présente convention.

Dispositions générales.

Art. 29. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.Il sera dressé du dépôt de chaque ratification

un procès-verbal dont une copie, certifiée con-forme, sera remise par la voie diplomatique àtoutes les puissances contractantes.

Art. 30. La présente convention entrera envigueur pour chaque puissance six mois aprèsla date du dépôt de sa ratification.

Art. 31. La présente convention dûment rati-fiée, remplacera la convention du 22 août 1864dans les rapports entre les Etats contractants.

La convention de 1864 reste en vigueur dansles rapports entre les parties qui l’ont signée etqui ne ratifieraient pas également la présenteconvention.

Art. 32. La présente convention pourra, jus-qu’au 31 décembre prochain, être signée par lespuissances représentées à la conférence qui s’estouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que parles puissances non représentées à cette confé-rence qui ont signé la convention de 1864.

Celles de ces puissances qui, au 31 décembre1906, n’auront pas signé la présente convention,resteront libres d’y adhérer par la suite. Ellesauront à faire connaître leur adhésion au moyend’une notification écrite adressée au conseil fédé-ral suisse et communiquée par celui-ci à toutesles puissances contractantes.

Les autres puissances pourront demander àadhérer dans la même forme, mais leur demandene produira effet que si, dans le délai d’un anà partir de la notification au conseil fédéral,celui-ci n’a pas reçu d’opposition de la partd’aucune des puissances contractantes.

Art. 33. Chacune des parties contractantesaura la faculté de dénoncer la présente conven-tion. Cette dénonciation ne produira ses effetsqu’un an après la notification faite par écritau conseil fédéral suisse ; celui-ci communiqueraimmédiatement la notification à toutes les autresparties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu’à l’égard dela puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signéla présente convention et l’ont revêtue deleurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six,en un seul exemplaire, qui restera déposé dansles archives de la confédération suisse, et dontdes copies, certifiées conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances contrac-tantes.

Liste des Etats parties au 18 avril 1995.

Afghanistan, Albanie, Allemagne, Autriche-Hongie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Colom-bie, Congo (Etat libre du), Costa Rica, Cuba,Danemark, Danzig (Ville libre de), Egypte (l),El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne et Irlande (2), Grèce, Guatemala,Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Italie, Japonet Corée (l), Lettonie, Lituanie, Luxembourg,Mexique, Nicaragua, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,République dominicaine, Serbie, Suède, Suisse,Thaïlande (Siam), Tchécoslovaquie, Turquie (l),Uruguay, Venezuela.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION X pour l’adaptation à la guerremaritime des principes de la convention deGenève, signée à La Haye. ’

Du 18 octobre 1907 (A) (*).

(Liste des souverains et chefs d’Etat.)

Egalement animés du désir de diminuer,autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparablesde la guerre ;

Et voulant, dans ce but, adapter à la guerremaritime les principes de la convention deGenève du 6 juillet 1906 ;

Ont résolu de conclure une convention àl’effet de réviser la convention du 29 juillet 1899relative à la même matière et ont nommé leursplénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pou-voirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

Art. ler. Les bâtiments-hôpitaux militaires,c’est-à-dire les bâtiments construits ou aménagéspar les Etats spécialement et uniquement envue de porter secours aux blessés, malades etnaufragés, et dont les noms auront été communi-qués, à l’ouverture ou au cours des hostilités,en tout cas avant toute mise en usage, auxpuissances belligérantes, sont respectés et nepeuvent être capturés pendant la durée des hosti-lités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilésaux navires de guerre au point de vue de leurséjour dans un port neutre.

Art. 2. Les bâtiments hospitaliers, équipés entotalité ou en partie aux frais des particuliersou des sociétés de secours officiellement recon-nues, sont également respectés et exempts decapture si la puissance belligérante dont ilsdépendent leur a donné une commission offi-cielle et en a notifié les noms à la puissanceadverse à l’ouverture ou au cours des hostilités,en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d’un docu-ment de l’autorité compétente déclarant qu’ilsont été soumis à son contrôle pendant leurarmement et à leur départ final.

( A ) N.i . BOC. Publ iée par décre t du2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9949). En vigueurle 26 janvier 1910.

(*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Art. 3. Les bâtiments hospitaliers, équipés entotalité ou en partie aux frais des particuliersou des sociétés officiellement reconnues de paysneutres, sont respectés et exempts de capture,à condition qu’ils se soient mis sous la directionde l’un des belligérants avec l’assentiment préala-ble de leur propre gouvernement et avec l’autori-sation du belligérant lui-même et que ce dernieren ait notifié le nom à son adversaire dèsl’ouverture. ou dans le cours des hostilités, entout cas ‘avant tout emploi.

Art. 4. Les bâtiments qui sont mentionnésdans les articles 1, 2 et 3 porteront secours etassistance aux blessés, malades et naufragés desbelligérants sans distinction de nationalité.

Les gouvernements s’engagent à n’utiliser cesbâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucunemanière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leursrisques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit decontrôle et de visite; ils pourront refuser leurconcours, leur enjoindre de s’éloigner, leur impo-ser une direction déterminée et mettre à bordun commissaire, même les détenir, si la gravitédes circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscrirontsur le journal du bord des bâtiments hospitaliersles ordres qu’ils leur donneront.

Art. 5. Les bâtiments-hôpitaux militairesseront distingués par une peinture extérieureblanche avec une bande horizontale verte d’unmètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans lesarticles 2 et 3 seront distingués par une peintureextérieure blanche avec une bande horizontalerouge d’un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennentd’être mentionnés, comme les petits bâtimentsqui pourront être affectés au service hospitalier,se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront con-naître en hissant, avec leur pavillon national, lepavillon blanc à croix rouge prévu par la conven-tion de Genève et, en outre, s’ils ressortissentà un Etat neutre, en arborant au grand mât lepavillon national du belligérant sous la directionduquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termesde l’article 4, sont détenus par l’ennemi aurontà rentrer le pavillon national du belligérant dontils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus men-tionnés, qui veulent s’assurer la nuit le respectauquel ils ont droit ont, avec l’assentiment dubelligérant qu’ils accompagnent, à prendre lesmesures nécessaires pour que la peinture qui lescaractérise soit suffisamment apparente.

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Art. 6. Les signes distinctifs prévus à l’article 5ne pourront être employés, soit en temps depaix, soit en temps de guerre, que pour protégerou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

Art. 7. Dans le cas d’un combat à bordd’un vaisseau de guerre, les infirmeries serontrespectées et ménagées autant que faire sepourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurentsoumis aux lois de la guerre mais ne pourrontêtre détournés de leur emploi tant qu’ils serontnécessaires aux blessés et malades.

Toutefois, le commandant qui les a en sonpouvoir a la faculté d’en disposer en cas denécessité militaire importante, en assurant aupréalable le sort des blessés et malades quis’y trouvent.

Art. 8. La protection due aux bâtiments hospi-taliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse sil’on en use pour commettre des actes nuisiblesà l’ennemi.

N’est pas considéré comme étant de nature àjustifier le retrait de la protection le fait que lepersonnel de ces bâtiments et infirmeries estarmé pour le maintien de l’ordre et pour ladéfense des blessés ou malades, ainsi que lefait de la présence à bord d’une installationradiotélégraphique.

Art. 9. Les belligérants pourront faire appelau zèle charitable des commandants de bâtimentsde commerce, yachts ou embarcations neutres,pour prendre à bord et soigner des blessés oudes malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appelainsi que ceux qui spontanément auront recueillides blessés, des malades ou des naufragés, joui-.ront d’une protection spéciale et de certainesimmunités. En aucun cas ils ne pourront êtrecapturés pour le fait d’un tel transport; mais,sauf les promesses qui leur auraient été faites,ils restent exposés à la capture pour les violationsde neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

Art. 10. Le personnel religieux, médical ethospitalier de tout bâtiment capturé est inviola-ble et ne peut être fait prisonnier de guerre. Ilemporte, en quittant le navire, les objets et lesinstruments de chirurgie qui sont sa propriétéparticulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonc-tions tant que cela sera nécessaire, et il pourraensuite se retirer, lorsque le commandant enchef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personneltombé entre leurs mains les mêmes allocationset la même solde qu’au personnel des mêmesgrades de leur propre marine.

Art. 11. Les marins et les militaires embarquéset les autres personnes officiellement attachées

aux marines ou aux armées, blessés ou malades,à quelque nation qu’ils appartiennent, serontrespectés et soignés par les capteurs.

Art. 12. Tout vaisseau de guerre d’une partiebelligérante peut réclamer la remise des blessés,malades ou naufragés qui sont à bord de bâti-ments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospita-liers de société de secours ou de particuliers, denavires de commerce, yachts et embarcations,quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Art. 13. Si des blessés, malades ou naufragéssont recueillis à bord d’un vaisseau de guerreneutre, il devra être pourvu, dans la mesure dupossible, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveauprendre part aux opérations de la guerre.

Art. 14. Sont prisonniers de guerre les naufra-gés, blessés ou malades d’un belligérant quitombent au pouvoir de l’autre. Il appartient àcelui-ci de décider, suivant les circonstances, s’ilconvient de les garder, de les diriger sur unport de sa nation, sur un port neutre ou mêmesur un port de son adversaire. Dans ce derniercas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays nepourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 15. Les naufragés, blessés ou maladesqui sont débarqués dans un port neutre, duconsentement de l’autorité locale, devront, àmoins d’arrangement contraire de 1’Etat neutreavec les Etats belligérants, être gardés par I’Etatneutre de manière qu’ils ne puissent pas denouveau prendre part aux opérations de laguerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internementseront supportés par 1’Etat dont relèvent lesnaufragés, blessés ou malades.

Art. 16. Après chaque combat, les deux partiesbelligérantes, en tant que les intérêts militairesle comportent, prendront des mesures pourrechercher les naufragés, les blessés et les mala-des et pour les faire protéger, ainsi que les morts,contre le pillage et les mauvais traitements.

Elles veilleront à ce que l’inhumation, l’immer-sion ou l’incinération des morts soit précédéed’un examen attentif de leurs cadavres.

Art. 17. Chaque belligérant enverra, dès qu’ilsera possible, aux autorités de leur pays, de leurmarine ou de leur armée, les marques ou piècesmilitaires d’identité trouvées sur les morts etl’état nominatif des blessés ou malades recueillispar lui.

Les belligérants se tiendront réciproquementau courant des internements et des mutations,ainsi que des entrées dans les hôpitaux ët dësdécès survenus parmi les blessés et malades enleur pouvoir. Ils recueilleront tous les objetsd’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., quiseront trouvés dans les vaisseaux capturés, oudélaissés par les blessés ou malades décédés

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dans les hôpitaux, pour les faire transmettre auxintéressés par les autorités de leur pays.

Art. 18. Les dispositions de la présente con-vention ne sont applicables qu’entre les puissan-ces contractantes, et seulement si les belligérantssont tous parties à la convention.

Art. 19. Les commandants en chef des flottesdes belligérants auront à pourvoir aux détailsd’exécution des articles précédents, ainsi qu’auxcas non prévus, d’après les instructions de leursgouvernements respectifs et conformément auxprincipes généraux de la présente convention.

Art. 20. Les puissances signataires prendrontles mesures nécessaires pour instruire leurs mari-nes, et spécialement le personnel protégé, desdispositions de la présente convention et pourles porter à la connaissance des populations.

Art. 21. Les puissances signataires s’engagentégalement à prendre ou à proposer à leurslégislatures, en cas d’insuffisance de leurs loispénales, les mesures nécessaires pour réprimer,en temps de guerre, les actes individuels depillage et de mauvais traitement envers les bles-sés et malades des marines, ainsi que pour punir,comme usurpation d’insignes militaires, l’usageabusif des signes distinctifs désignés à l’article 5par des bâtiments non protégés par la pré-sente convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire dugouvernement des Pays-Bas, les dispositions rela-tives à cette répression, au plus tard dans les cinqans de ratification de la présente convention.

Art. 22. En cas d’opérations de guerre entreles forces de terre et de mer des belligérants,les dispositions de la présente convention neseront applicables qu’aux forces embarquées.

Art. 23. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.Le premier dépôt de ratifications sera constaté

par un procès-verbal signé par les représentantsdes puissances qui y prennent part, et par leministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d’une notification écrite, adressée augouvernement des Pays-Bas et accompagnée del’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbalrelatif au premier dépôt de ratifications, desnotifications mentionnées à l’alinéa précédentainsi que des instruments de ratifications, seraimmédiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances conviées à la deuxième confé-rence de la paix, ainsi qu’aux autres puissancesqui auront adhéré à la convention. Dans les casvisés par l’alinéa précédent, ledit gouvernement

leur fera connaître en même temps la date àlaquelle il a reçu la notification.

Art. 24. Les puissances non signataires quiauront accepté la convention de Genève du6 juillet 1906, sont admises à adhérer à laprésente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie parécrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui seradéposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatementà toutes les autres puissances copie certifiéeconforme de la notification ainsi que de l’acted’adhésion, en indiquant la date à laquelle il areçu la notification.

Art. 25. La présente convention, dûment rati-fiée, remplacera ‘dans les rapports entre les puis-sances contractantes la convention du 29 juillet1899 pour l’adaptation à la guerre maritime desprincipes de la convention de Genève.

La convention de 1899 reste en vigueur dansles rapports, entre les puissances qui l’ont signéeet qui ne ratifieraient pas également la pré-sente convention.

Art. 26. La présente ‘convention produira effetpour les puissances qui auront participé au pre-mier dépôt de ratifications, soixante jours aprèsla date du procès-verbal de ce dépôt, et, pourles puissances qui ratifieront ultérieurement ouqui adhéreront, soixante jours après que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhésionaura été, reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 27. S’il arrivait qu’une des puissancescontractantes voulût dénoncer la présente con-vention, la dénonciation sera notifiée par écrit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmédiatement copie certifiée conforme de lanotification à toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’àl’égard de la puissance qui l’aura notifiée et unan après que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

Art. 28. Un registre tenu par le ministère desaffaires étrangères des Pays-Bas indiquera ladate du dépôt des ratifications effectué en vertude l’article 23, alinéas 3 et 4: ainsi que la dateà laquelle auront été reçues les notificationsd’adhésion (art. 24, alinéa 2) ou de dénonciation(art. 27, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise àprendre connaissance de ce registre et à endemander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont revêtula présente convention de leurs signatures.

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Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un dor, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie,seul exemplaire, qui restera déposé dans les Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Ita-archives du gouvernement des Pays-Bas et dont lie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique,des copies certifiées conformes seront remises Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-par la voie diplomatique aux puissances qui ont Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie (2),été conviées-à la deuxième conférence de la paix. Suède, Suisse, Thaïlande.

Liste des Etats parties du 10 juillet 1995.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Boli- (1) Etat ayant formulé une réserve.vie, Brésil, Chine (l), Cuba, Danemark, El Salva- (2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION pour l’amélioration du sort desblessés et des malades dans les armées encampagne, signée à Genève.

Du 27 juillet 1929 (A) (B) (*).

(Liste des souverains et chefs dEtat.)

Egalement animés du désir de diminuer,autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparablesde la guerre et voulant, dans ce but, perfection-ner et compléter les dispositions convenues àGenève, le 22 août 1864 (1) et le 6 juillet 1906(1) pour l’amélioration du sort des blessés etdes malades dans les armées en campagne.

Ont résolu de conclure une nouvelle conven-tion à cet effet, et ont nommé pour leurs pléni-potentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

CHAPITRE .PREMIER.

DES BLESSES ET DES MALADES.

Art. ler. Les militaires et les autres personnesofficiellement attachées aux armées qui serontblessés ou malades devront être respectés etprotégés en toute circonstance ; ils seront traitésavec humanité et soignés, sans distinction denationalité, par le belligérant qui les aura enson pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonnerdes. blessés ou des malades à son adversaire,laissera avec eux, autant que les exigences mili-taires le permettront, une partie de son person-nel et de son matériel sanitaires pour contribuerà les soigner.

Art. 2. Sous réserve des soins à leur fourniren vertu de l’article précédent, les blessés et lesmalades d’une armée tombés au pouvoir del’autre belligérant seront prisonniers de guerre,

(A) N.i. BOC. Publiée par le décret du10 décembre 1935 (JO du 27, p. 13631). Envigueur générale le 19 juin 1931 et en vigueuren France le 21 février 1936.

(B) Remplacée par la convention du 12 août1949, même objet (insérée pages suivantes)depuis le 21 octobre 1951. Demeure en vigueurentre la France et les Etats qui n’ont pas ratifiéla convention de 1949.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Insérées pages précédentes.

et les règles générales du droit des gens concer-nant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres destipuler, en faveur des prisonniers blessés oumalades et au-delà des obligations existantes,telles clauses qu’ils jugeront utiles.

Art. 3. Après chaque combat, l’occupant duchamp de bataille prendra des mesures pourrechercher les blessés et les morts et pour lesprotéger contre le pillage et les mauvais traite-ments.

Toutes les fois que les circonstances le permet-tront, un armistice local ou une interruption defeu seront convenus pour permettre l’enlèvementdes blessés restés entre les lignes.

Art. 4. Les belligérants se feront connaîtreréciproquement, dans le plus bref délai possible,les noms des blessés, des malades et des mortsrecueillis ou découverts, ainsi que tous les élé-ments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actesde décès.

Ils recueilleront et s’enverront également tousles objets d’un usage personnel trouvés sur leschamps de bataille ou sur les morts, notammentla moitié de leur plaque d’identité, l’autre moitiédevant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l’inhumation ou l’inciné-ration des morts soit précédée d’un examenattentif et, si possible, médical des corps, en vuede constater la mort, d’établir l’identité et depouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soiententerrés honorablement, que leurs tombes soientrespectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ilsorganiseront officiellement un service des tombesen vue de rendre possible des exhumations éven-tuelles et d’assurer l’identification des cadavres,quel que soit l’emplacement successif destombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront laliste des tombes et celle des morts ensevelisdans leurs cimetières et ailleurs.

Art. 5. L’autorité militaire pourra faire appelau zèle charitable des habitants pour recueilliret soigner, sous son contrôle, des blessés ou desmalades des armées, en accordant aux personnesayant répondu à cet appel une protection spé-ciale et certaines facilités.

CHAPITRE II.

DES FORMATIONSET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.

Art. 6. Les formations sanitaires mobiles, c’est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner

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les armées en campagne, et les établissementsfixes du service de santé seront respectés etprotégés par les belligérants.

Art. 7. La protection due aux formations etétablissements sanitaires cessera si l’on en usepour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

Art. 8. Ne seront pas considérés comme étantde nature à priver une formation ou un établisse-ment sanitaire de la protection assurée parl’article 6 :

1“ Le fait que le personnel de la formationou de l’établissement est armé et qu’il use deses armes pour sa propre défense ou celle deses blessés et de ses malades ;

2O Le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, laformation ou l’établissement est gardé par unpiquet ou des sentinelles ;

3” Le fait qu’il est trouvé dans la formationou l’établissement des armes portatives et desmunitions retirées aux blessés et aux malades etn’ayant pas encore été versées au service compé-tent ;

4” Le fait que du personnel et du matérieldu service vétérinaire se trouvent dans la forma-tion ou l’établissement, sans en faire partie inté-grante.

CHAPITRE III.

DU PERSONNEL.

Art. 9. Le personnel exclusivement affecté àl’enlèvement au transport et au traitement desblessés et des malades, ainsi qu’à l’administrationdes formations et des établissements sanitaires,les aumôniers attachés aux armées, seront res-pectés et protégés en toutes circonstances. S’ilstombent entre les mains de l’ennemi, ils neseront pas traités comme prisonniers de guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être,le cas échéant, employés comme infirmiers oubrancardiers auxiliaires à l’enlèvement, au trans-port et au traitement des blessés et des malades,et munis d’une pièce d’identité, seront au béné-fice du même régime que le personnel sanitairepermanent, s’ils sont capturés pendant qu’ilsremplissent ces fonctions.

Art. 10. Est assimilé au ‘personnel visé àl’alinéa premier de l’article 9 le personnel dessociétés de secours volontaires, dûment recon-nues et autorisées par leur gouvernement quisera employé aux mêmes fonctions que cellesdu personnel visé audit alinéa, sous la réserveque le personnel de ces sociétés sera soumisaux lois et règlements militaires.

Chaque haute partie contractante notifiera àl’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouver-ture ou au cours des hostilités, en tout cas avanttout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle

aura autorisées à prêter leur concours, sous saresponsabilité, au service sanitaire officiel deses armées.

Art. 11. Une société reconnue d’un pays neu-tre ne pourra prêter le concours de son person-nel et de ses formations sanitaires à un belligé-rant qu’avec l’assentiment préalable de sonpropre gouvernement et l’autorisation du belligé-rant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours seratenu, avant tout emploi, d’en faire la notificationà l’ennemi.

Art. 12. Les personnes désignées dans lesarticles 9, 10 et 11 ne pourront être retenuesaprès qu.‘elles seront tombées au pouvoir de lapartie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyéesau belligérant dont elles relèvent dès qu’unevoie sera ouverte pour leur retour et que lesexigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront àremplir leurs fonctions sous la direction de lapartie adverse ; elles seront de préférence affec-tées aux soins des blessés et des malades dubelligérant dont elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, lesinstruments, les armes et les moyens de transportqui leur appartiennent.

Art. 13. Les belligérants assureront au person-nel visé par les articles 9, 10 et 11, pendantqu’il sera en leur pouvoir, le même entretien,le même logement, les mêmes allocations et lamême solde qu’au personnel correspondant deleur armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendrontau sujet de la correspondance des grades deleur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV.

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

Art. 14. Les formations sanitaires mobiles,quelles qu’elles soient, conserveront, si elles tom-bent au pouvoir de la partie adverse, leur maté-riel, leur moyens de transport et leur person-nel conducteur.

Toutefois, l’autorité militaire compétente aurala faculté de s’en servir pour les soins des blesséset des malades; la restitution aura lieu dans lesconditions prévues pour le personnel sanitaireet, autant que possible, en même temps.

Art. 15. Les bâtiments et le matériel desétablissements sanitaires fixes de l’armée demeu-reront soumis aux lois de la guerre, mais nepourront être détournés de leur emploi tant

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qu’ils seront nécessaires aux blessés et auxmalades.

Toutefois, les commandants des troupes d’opé-rations pourront en disposer, en cas de nécessitésmilitaires urgentes, en assurant au préalable lesort des blessés et des malades qui y sont traités.

Art. 16. Les bâtiments des sociétés de secoursadmises au bénéfice de la convention serontconsidérés comme propriété privée.

Le matériel de ces sociétés, quel que soit lelieu où il pourra se trouver, sera égalementconsidéré comme propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligé-rants par les lois et usagers de la guerre nes’exercera qu’en cas de nécessité urgente et unefois le sort des blessés et des malades assuré.

CHAPITRE V.

DES TRANSPORTS SANITAIRES.

Art. 17. Les véhicules aménagés pour lesévacuations sanitaires circulant isolément ou enconvoi seront traités comme les formations sani-taires mobiles, sauf les dispositions sanitaires sui-vantes :

Le belligérant interceptant des véhicules detransport sanitaire, isolés ou en convoi, pourra,si les nécessités militaires l’exigent, les arrêter:disloquer le convoi, en se chargeant, dans tousles cas, des blessés et des malades qu’il contient.Il ne pourra les utiliser, que dans le secteur oùils auront été interceptés et exclusivement pourdes besoins sanitaires. Ces véhicules, une foisleur mission locale terminée, devront être rendusdans les conditions prévues à l’article 14.

Le personnel militaire préposé au transport etmuni à cet effet d’un mandat régulier serarenvoyé dans’les conditions prévues à l’article 12pour le personnel sanitaire, et sous réserve dudernier alinéa de l’article 18.

Tous les moyens de transport spécialementorganisés pour les évacuations et le matérield’aménagement de ces moyens de transport rele-vant du service de santé seront restitués confor-mément aux dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres queceux du service de santé, pourront être capturés,avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens detransport provenant de la réquisition seront sou-mis aux règles générales du droit des gens.

Art. 18. Les appareils aériens utilisés commemoyens de transport sanitaire jouiront de laprotection de la convention pendant le tempsoù ils seront exclusivement réservés à l’évacua-tion des blessés et des malades, au transport dupersonnel et du matériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensi-blement le signe distinctif prévu à l’article 19,à côté des couleurs nationales., sur leurs facesinférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol dela ligne de feu et de la zone située en avantdes grands postes médicaux de triage, ainsi que,d’une manière générale, de tout territoire ennemiou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront obéirà toute sommation d’atterrir.

En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuitsur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi,les blessés et les malades, de même que lepersonnel et le matériel sanitaires, y comprisl’appareil aérien, demeureront au bénéfice desdispositions de la présente convention.

Le pilote, les manœ uvres et les opérateurs detélégraphie sans fil (TSF) capturés seront rendus,à la condition qu’ils ne soient plus utilisés,jusqu’à la fin des hostilités, que dans le ser-vice sanitaire.

CHAPITRE VI.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Art. 19. Par hommage pour la Suisse, le signehéraldique de la croix rouge sur fond blanc,formé par interversion des couleurs fédérales,est maintenu comme emblème et signe distinctifdu service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà,à la place de la croix rouge, le croissant rougeou le lion et le soleil rouges sur fond blanccomme signe distinctif, ces emblèmes sont égale-ment admis dans le sens de la présente conven-tion.

Art. 20. L’emblème figurera sur les drapeaux,les brassards, ainsi que sur tout le matériel serattachant au service sanitaire, avec la permissionde l’autorité militaire compétente.

Art. 21. Le personnel protégé en vertu desarticles 9, alinéa premier, 10 et 11 portera,fixé au bras gauche un brassard muni du signedistinctif, délivré et timbré par une autorité mili-taire.

Le personnel visé à l’article 9, alinéas 1 et 2,sera pourvu d’une pièce d’identité consistant,soit en une inscription dans le livret militaire,soit en un document spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 quin’ont pas d’uniforme militaire seront muniespar l’autorité militaire compétente d’un certificatd’identité, avec photographie, attestant leur qua-lité de sanitaire.

Les pièces d’identité devront être uniformesdu même modèle dans chaque armée.

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En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourraêtre privé de ses insignes, ni des pièces d’identitéqui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d’en obtenirdes duplicata.

Art. 22. Le drapeau distinctif de la conventionne pourra être arboré que sur les formations etles établissements sanitaires qu’elle ordonne derespecter et avec le consentement de l’autoritémilitaire. Dans les établissements fixes, il devraet, dans les formations mobiles, il pourra êtreaccompagné du drapeau national du belligérantdont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombéesau pouvoir de l’ennemi n’arboreront que ledrapeau de la convention, aussi longtempsqu’elles se trouveront dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que lesexigences militaires le permettront, les mesuresnécessaires pour rendre nettement visibles auxforces ennemies terrestres, aériennes et mariti-mes les emblèmes distinctifs signalant les forma-tions et les établissements sanitaires, en vued’écarter la possibilité de toute action agressive.

Art. 23. Les formations sanitaires des paysneutres qui, dans les conditions prévues parl’article 11, auraient été autorisées à fournirleurs services devront arborer, avec le drapeaude la convention, le drapeau national du belligé-rant, dont elles relèvent.

Elles auront le droit, tant qu’elles prêterontleurs services à un belligérant, d’arborer égale-ment leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’articleprécédent leur seront applicables.

Art. 24. L’emblème de la croix rouge sur fondblanc et les mots croix rouge ou croix de Genèvene pourront être employés, soit en temps depaix, soit en temps de guerre, que pour protégerou désigner les formations et les établissementssanitaires, le personnel et le matériel protégéspar la convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne lesemblèmes visés à l’article 19, alinéa 2, pour lespays qui les emploient.

D’autre part les sociétés de secours volontairesvisées à l’article 10 pourront faire usage, confor-mément a la législation nationale, de l’emblèmedistinctif pour leur activité humanitaire en tempsde paix.

A titre exceptionnel et avec l’autorisationexpresse de l’une des sociétés nationales. de laCroix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l’emblèmede la convention, en temps de paix, pour mar-quer l’emplacement de postes de secours exclusi-vement réservés à donner des soins gratuits àdes blessés ou à des malades.

CHAPITRE VII.

DE L’APPLICATION ET DE L’EXECUTIONDE LA CONVENTION.

Art. 25. Les dispositions de la présente con-vention seront respectées par les hautes partiescontractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un belligérantne serait pas partie à la convention, ses disposi-tions demeureront néanmoins obligatoires entreles belligérants qui y participent.

Art. 26. Les commandants en chefs des arméesbelligérantes auront à pourvoir aux détails d’exé-cution des articles précédents, ainsi qu’aux casnon prévus, d’après les instructions de leursgouvernements respectifs et conformément auxprincipes généraux de la présente convention.

Art. 27. Les hautes parties contractantes pren-dront les mesures nécessaires pour instruire leurstroupes, et spécialement le personnel protégé,des dispositions de la présente convention etpour les porter à la connaissance des popula-tions.

CHAPITRE VIII.

DE LA REPRESSION DES i+BUSET DES INFRACTIONS.

Art. 28. Les gouvernements des hautes partiescontractantes, dont la législation ne serait pas dèsà présent suffisante, prendront ou proposeront àleurs législatures les mesures nécessaires pourempêcher en tout temps :

a) L’emploi, par des particuliers ou par dessociétés autres que celles y ayant droit en vertude la présente convention, de l’emblème ou dela dénomination de croix rouge ou de croix deGenève, de même que de tout signe et de toutedénomination constituant une imitation, que cetemploi ait lieu dans un but commercial ou danstout autre but;

b) En raison de l’hommage rendu à la Suissepar l’adoption des couleurs fédérales interverties,l’emploi par des particuliers ou par des sociétésdes armoiries de la confédération suisse ou designes constituant une imitation, soit commemarques de fabrique ou de commerce ou commeéléments de ces marques, soit dans un butcontraire à la loyauté commerciale, soit dans desconditions susceptibles de blesser le sentimentnational suisse.

L’interdiction prévue sous lettre a) de l’emploides signes ou dénominations constituant uneimitation de l’emblème ou de la dénominationde croix rouge ou de croix de Genève, ainsi quel’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploides armoiries de la confédération suisse ou de

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-,

signes constituant une imitation produira soneffet à partir de l’époque déterminée par chaquelégislation et, au plus tard, cinq ans après lamise en vigueur de la présente convention. Dèscette mise en vigueur il ne sera plus licite deprendre une marque de fabr ique ou decommerce contraire à ces interdictions.

Art. 29. .Les gouvernements des hautes partiescontractantes prendront ou proposeront égale-ment à leurs législatures, en cas d’insuffisancede leurs lois pénales, les mesures nécessairespour réprimer, en temps de guerre, tout actecontraire aux dispositions de la présente conven-tion.Ils se communiqueront, par l’intermédiaire duconseil fédéral suisse, les dispositions relatives àcette répression, au plus tard dans les cinq ans àdater de la ratification de la présente convention.

Art. 30. A la demande d’un belligérant, uneenquête devra être ouverte, selon le mode àfixer entre les parties intéressées, au sujet detoute violation alléguée de la convention ; unefois la violation constatée, les belligérants ymettront fin et la réprimeront le plus prompte-ment possible.

Dispositions finales.

Art. 31. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au ler février1930, être signée au nom de tous les paysreprésentés à la conférence qui s’est ouverte àGenève le ler juiIlet 1929, ainsi que des paysnon représentés à cette conférence qui partici-pent aux conventions de Genève de 1864 ou1906.

Art. 32. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.11 sera dressé du dépôt de chaque instrument

de ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remis par le conseilfédéral suisse aux gouvernements de tous lespays au nom de qui la convention aura étésignée ou l’adhésion notifiée.

Art. 33. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

Art. 34. La présente convention remplacerales conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet1906 dans les rapports entre les hautes partiescontractantes.

Art. 35. A partir de la date de sa mise envigueur, la présente convention sera ouverte auxadhésions données au nom de tout pays au nomduquel cette convention n’aura pas été signée.

Art. 36. Les adhésions seront notifiées parécrit au conseil fédéral suisse et produiront leurseffets six mois après la date à laquelle elles luiseront parvenues.

Le conseil fédéral suisse communiquera lesadhésions aux gouvernements de tous les paysau nom de qui la convention aura été signéeou l’adhésion notifiée.

Art. 37. L’état de guerre donnera effet immé-diat aux ratifications et aux adhésions notifiéespar les puissances belligérantes avant ou aprèsle début des hostilités. La communication desratifications ou adhésions reçues des puissancesen état de guerre sera faite par le conseil fédéralsuisse par la voie la plus rapide.

Art. 38. Chacune des hautes parties contrac-tantes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention. La dénonciation ne produira seseffets qu’un an après que la notification en auraété faite par écrit au conseil fédéral suisse.CeIui-ci communiquera cette notification auxgouvernements de toutes les hautes parties con-tractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de lahaute partie contractante qui l’aura notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produira passes effets au cours d’une guerre dans laquelleserait impliquée la puissance dénonçante. En cecas, la présente convention continuera à produireses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à laconclusion de la paix.

Art. 39. Une copie certifiée conforme de laprésente convention sera déposée aux archivesde la société des nations par les soins du conseilfédéral suisse. De même, les ratifications, adhé-sions et dénonciations qui seront notifiées auconseil fédéral suisse seront communiquées parlui à la société des nations.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommésont signé la présente convention.

Fait à Genève, le vingt-sept juillet mil neufcent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui res-tera déposé aux archives de la confédérationsuisse et dont des copies, certifiées conformes,seront remises aux gouvernements de tous lespays invités à la conférence.

Liste des Etats parties au 18 avril 1995.

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Aus-tralie (l), Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,Brésil, Bulgarie, Canada (l), Chili, Chine, Dane-mark, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie(2), Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande, France,

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Grèce, Hongrie, Inde (l), Indonésie (2), Irak,Israël, Italie, Japon (l), Lettonie, Liban,Liechtenstein, Lituanie (2), Mexique, Monaco,Norvège, Nouvelle-Zélande (l), Pakistan,Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou,Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie,Royaume-Uni (l), Saint-Marin, Slovaquie,

Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande,Transjordanie, Turquie, URSS (2), Venezuela,Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une délégation.

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CONVENTION relative au traitement des pri-sonniers de guerre, signée à Genève.

Du 27 juillet 1929 (A) (B) (*).

Pièce jointe : Une annexe.

(Liste des souverains et chefs d’Etats.)

Reconnaissant que, dans le cas extrême d’uneguerre, il sera du devoir de toute puissance d’enatténuer, dans la mesure du possible, les rigueursinévitables et d’adoucir le sort des prisonniersde guerre.

Désireux de développer les principes qui ontinspiré les conventions internationales deLa Haye, en particulier la convention concernantles lois et coutumes de la guerre et le règlementqui y est annexé.

Ont résolu de conclure une convention à ceteffet, et ont nommé pour leurs plénipotentiai-res, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. La présente convention s’appliquera,sans préjudice des stipulations du titre VII :

1. A toutes les personnes visées par les arti-cles ler, 2 et 3 du règlement annexé à laconvention IV de La Haye ‘concernant les loiset coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre1907 (1) et capturés par l’ennemi.

2. A toutes les personnes appartenant auxforces armées des parties belligérantes, capturéespar l’annemi au cours d’opérations de guerremaritimes ou aériennes, sous réserve des déroga-

(A) N.i. BOC. Publié par décret du 10 décem-bre 1935 (JO du 27, .p, 13631). En vigueurgénérale le 19 juin 1931 et en vigueur enFrancele 21 février 1936.

(B) Remplacée par la convention du 12 août1949, même objet (insérée pages suivantes)depuis le 20 octobre 1950, demeure en vigueurentre la France et les Etats qui n’ont pas ratifiéla convention de 1949.

(*) Voir la liste des Etats .parties (insérée àla fin du texte).

(1) Insérée dans le présent ouvrage.

tions que les conditions de cette capture ren-draient inévitables. Toutefois, ces dérogationsne devront pas porter atteinte aux principesfondamentaux de la présente convention; ellesprendront fin dès le moment où les personnescapturées auront rejoint un camp de prisonniersde guerre.

Art. 2. Les prisonniers de guerre sont aupouvoir de la puissance ennemie, mais non desindividus ou des corps de troupe qui les ont cap-turés.

Ils doivent être traités, en tout temps, avechumanité et être protégés notamment contre lesactes de violence, les insultes et la curiositépublique.

Les mesures de représailles à leur égardsont interdites.

Art. 3. Les prisonniers de guerre ont droit aurespect de leur personnalité et de leur honneur.Les femmes seront traitées avec tous les égardsdus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capa-cité civile.

Art. 4. La puissance détentrice des prisonniersde guerre est tenue de pourvoir à leur entretien.

Des différences de traitement entre les prison-niers ne sont licites que si elles se basent surle grade militaire, l’état de santé physique oupsychique, les aptitudes professionnelles ou lesexe de ceux qui en bénéficient.

TITRE II.

DE LA CAPTURE.

Art. 5. Chaque prisonnier de guerre est tenude déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, sesvéritables noms et grade, ou bien son numéromatricule.

Dans le cas où il enfreindrait cette règle, ils’exposerait à une restriction des avantagesaccordés aux prisonniers de sa catégorie.

Aucune contrainte ne pourra être exercée surles prisonniers pour obtenir des renseignementsrelatifs à la situation de leur armée ou de leur?ays. Les prisonniers qui refuseront de répondrene pourront être ni menacés, ni insultés, ni:xposés à des désagréments ou désavantages dequelque nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou mental,.m prisonnier est dans l’incapacité d’indiquer sonidentité, il sera confié au service de santé.

Art. 6. Tous les effets et objets d’usage person-nel - sauf les armes, les chevaux, l’équipementmilitaire et les papiers militaires - resteront enla possession des prisonniers de guerre, ainsique les casques métalliques et les masques contreles gaz.

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Les sommes dont sont porteurs les prisonniersne pourront leur être enlevées que sur l’ordred’un officier et après que leur montant aura étéconstaté. Un reçu en sera délivré. Les sommesainsi enlevées devront être portées au comptede chaque prisonnier.

Les pièces d’identité, les insignes de grade,les décorations et les objets de valeur ne pour-ront être enlevés aux prisonniers.

TITRE III.

DE LA CAPTIVITE.

Section I.

De l’évacuation des prisonniers de guerre.

Art. 7. Dans le plus bref délai possible aprèsleur capture, les prisonniers de guerre serontévacués sur des dépôts situés dans une régionassez éloignée de la zone de combat pour qu’ilsse trouvent hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement,dans une zone dangereuse que les prisonniersqui, en raison de leurs blessures ou de leursmaladies, courraient de plus grands risques àêtre evacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilementexposés au danger, en attendant leur évacuationd’une zone de combat.

L’évacuation à pied des prisonniers ne pourrase faire normalement que par étapes de 20 kilo-mètres par jour, à moins que la nécessitéd’atteindre les dépôts d’eau et de nourrituren’exige de plus longues étapes.

Art. 8. Les belligérants sont tenus de se noti-fier réciproquement toute capture de prisonniersdans le plus bref délai possible, par I’intermé-diaire des bureaux de renseignements, tels qu’ilssont organisés à l’article 77. Ils sont égalementtenus de s’indiquer mutuellement les adressesofficielles auxquelles les correspondances desfamilles peuvent être adressées aux prisonniersde guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnierdevra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions pré-vues aux articles 36 et suivants.

En ce qui concerne les prisonniers capturéssur mer, les dispositions du présent article serontobservées aussitôt que possible après l’arrivéeau port.

Section II,

Des camps de prisonniers de guerre.

Art. 9. Les prisonniers de guerre pourront êtreinternés dans une ville, forterersse ou localité

quelconque avec l’obligation de ne pas s’enéloigner au-delà de certaines limites déterminées.Ils pourront également être internés dans descamps clôturés; ils ne pourront être enfermésou consignés que par mesure indispensable desûreté ou d’hygiène, et seulement pendant ladurée des circonstances qui nécessitent cettemesure.

Les prisonniers capturés dans des régions mal-saines ou dont le climat est pernicieux pour lespersonnes venant des régions tempérées seronttransportés, aussitôt que possible, sous un climatplus favorable.

Les belligérants éviteront, autant que possible,de réunir dans un même camp des prisonniersde races ou de nationalités différentes.

Aucun prisonnier ne pourra, à quelquemoment que ce soit, être renvoyé dans unerégion où il serait exposé au feu de la zone decombat, ni être utilisé pour mettre, par sa pré-sence, certains points ou certaines régions àl’abri du bombardement.

CHAPITRE PREMIER.

DE L’INSTALLATION DES CAMPS.

Art. 10. Les prisonniers de guerre seront logésdans des bâtiments ou dans des baraquementsprésentant toutes garanties possibles d’hygièneet de salubrité.

Les locaux devront être entièrement à l’abride l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés.Toutes les précautions devront être prises contreles dangers d’incendie.

Quant aux dortoirs : surface totale, cube d’airminimum, aménagement et matériel de cou-chage, les conditions seront les mêmes que pourles troupes de dépôt de la puissance détentrice.

CHAPITRE 2.

DE LA NOURRITUREET DE L’HABILLEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 11. La ration alimentaire des prisonniersde guerre sera équivalente en quantité et qualité1 celle des troupes de dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les moyensde préparer eux-mêmes les suppléments dontils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera four-nie. L’usage du tabac sera autorisé. Les prison-niers pourront être employés aux cuisines.

Toutes mesures disciplinaires collectives por-Lant sur la nourriture sont interdites.

Art. 12. L’habillement, le linge et les chaussu-res seront fournis aux prisonniers de guerre par.a puissance détentrice. Le remplacement et les

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réparations de ces effets devront être assurésrégulièrement. En outre, les travailleurs devrontrecevoir une tenue de travail partout où lanature du travail l’exigera.

Dans tous les camps seront installées descantines où les prisonniers pourront se procurer,aux prix du commerce local, des denrées alimen-taires et des objets usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines auxadministrations des camps seront utilisés au pro-fit des prisonniers.

CHAPITRE 3.

DE L’HYGIENE DANS LES CAMPS.

Art. 13. Les belligérants seront tenus de pren-dre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pourassurer la propreté et la salubrité des camps etpour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jouret nuit, d’installations conformes aux règles del’hygiène et maintenues en état constant de pro-preté.

En outre, et sans préjudice des bains et dou-ches dont les camps seront pourvus dans lamesure du possible, il sera fourni aux prison-niers, pour leurs soins de propreté corporelle,une quantité d’eau suffisante.

Ils devront avoir la possibilité de se livrerà des exercices physiques et de bénéficier duplein air.

Art. 14. Chaque camp possédera une infirme-rie, où les prisonniers de guerre recevront lessoins de toute nature dont ils pourront avoirbesoin. Le cas échéant, des locaux d’isolementseront réservés aux malades atteints d’affec-tions contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux desappareils provisoires de prothèse, seront à lacharge de la puissance détentrice.

Les belligérants seront tenus de remettre, surdemande, à tout prisonnier traité une déclarationofficielle indiquant la nature et la durée de samaladie, ainsi que les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s’autorisermutuellement, par voie d’arrangements particu-liers, à retenir dans les’ camps des médecins etinfirmiers chargés de soigner leurs compatrio-tes prisonniers.

Les prisonniers atteints d’une maladie graveou dont l’état nécessite une intervention chirurgi-cale importante devront être admis, aux frais dela puissance détentrice, dans toute formationmilitaire ou civile qualifiée pour les traiter.

Art. 15. Des inspections médicales des prison-niers de guerre seront organisées au moins unefois par mois. Elles auront pour objet le contrôlede l’état général de santé et de l’état de pro-

preté, ainsi que le dépistage des maladies conta-gieuses, notamment de la tuberculose et desaffections vénériennes.

CHAPITRE 4.

DES BESOINS INTELLECTUELSET MORAUX

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 16. Toute latitude sera laissée aux prison-niers de guerre pour l’exercice de- leur religion,y compris l’assistance aux offices de leur culte,à la seule condition de se conformer aux mesuresd’ordre et de police prescrites par l’autorité mili-taire.

Les ministres d’un culte, prisonniers de guerre,quelle que soit la dénomination de ce culte,seront autorisés à exercer pleinement leur minis-tère parmi ‘leurs coreligionnaires.

Art. 17. Les belligérants encourageront le pluspossible les distractions intellectuelles et sporti-ves organisées par les prisonniers de guerre.

CHAPITRE 5.

DE LA DISCIPLINE INTERIEUREDES .CAMPS.

Art. 18. Chaque camp de prisonniers de guerresera placé sous l’autorité d’un officier respon-sable.

Outre les marques extérieures de respect pré-vues par les règlements en vigueur dans leursarmées à l’égard de leurs nationaux, les prison-niers de guerre devront le salut à tous lesofficiers de la puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seronttenus de saluer que les officiers de grade supé-rieur ou égal de cette puissance.

Art. 19. Le port des insignes de grade et desdécorations sera autorisé.

Art. 20. Les règlements, ordres, avertissementset publications de toute nature devront êtrecommuniqués aux prisonniers de guerre dansune langue qu’ils comprennent. Le même prin-ripe sera appliqué aux interrogatoires.

CHAPITRE 6.

DISPOSITIONS SPECIALESCONCERNANT LES OFFICIER$

ET ASSIMILES.

Art. 21. Dès le début des hostilités, les belligé-rants seront tenus de se communiquer récipro-quement les titres et Ies grades en usage dansleurs armées respectives, en vue d’assurer l’éga-

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lité de traitement entre les officiers et assimilésde grades équivalents.

Les officiers et assimilés prisonniers de guerreseront traités avec les égards dus à leur gradeet à leur âge.

Art. 22. En vue d’assurer le service des campsd’officiers, des soldats prisonniers de guerre dela même armée, et autant que possible parlantla même langue, y seront détachés, en nombresuffisant, en tenant compte du grade des officierset assimilés.

Ceux-ci se procureront leur nourriture et leursvêtements sur la solde qui leur sera versée parla puissance détentrice. La gestion de l’ordinairepar les officiers eux-mêmes devra être favoriséede toute manière.

CHAPITRE 7.

DES RESSOURCES PECUNIAIRESDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 23. Sous réserve d’arrangements particu-liers entre les puissances belligérantes, et notam-ment de ceux prévus à l’article 24, les officierset assimilés prisonniers de guerre recevront dela puissance détentrice la même solde que lesofficiers de grade correspondant dans les arméesde cette puissance, sous condition, toutefois, quecette solde ne dépasse pas celle à laquelle ilsont droit dans les armées du pays qu’ils ontservi. Cette solde leur sera versée intégralement,une fois par mois si possible, et sans qu’il puisseetre fait aucune déduction pour des dépensesincombant à la puissance détentrice, alors mêmequ’elles seraient en leur faveur.

Un accord entre les belligérants fixera le tauxdu change applicable à ce paiement; à défautde pareil accord, le taux adopté sera celui envigueur au moment de l’ouverture des hostilités.

Tous les versements effectués aux prisonniersde guerre à titre de solde devront être rembour-sés, à la fin des hostilités, par la puissance qu’ilsont servie.

Art. 24. Dès le début des hostilités, les belligé-rants fixeront d’un commun accord le montantmaximum d’argent comptant que les prisonniersde guerre des divers grades et catégories serontautorisés à conserver par devers eux. Tout excé-dent retiré ou retenu à un prisonnier sera, demême que tout dépôt d’argent effectué par lui,porté à son compte, et ne pourra être convertien une autre monnaie sans son assentiment.

Les soldes créditeurs de leurs comptes serontversés aux prisonniers de guerre à la fin deleur captivité.

Pendant la durée de celle-ci, des facilités leurseront accordées pour le transfert de ces som-mes, en tout ou ‘partie, à des banques ou à desparticuliers dans leur pays d’origine.

CHAPITRE 8.

DU TRANSFERTDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 25. A moins que la marche des opérationsmilitaires ne l’exige, les prisonniers de guerremalades et blessés ne seront pas transférés tantque leur guérison pourrait être compromise parle voyage.

Art. 26. En cas de transfert, les prisonniersde guerre seront avisés au préalable officielle-ment de leur nouvelle destination; ils serontautorisés à emporter leurs effets personnels, leurcorrespondance et les colis arrivés à leur adresse.

Toutes dispositions utiles seront prises pourque la correspondance et les colis adressés àleur ancien camp leur soient transmis sans délai.

Les sommes déposées au compte des prison-niers transférés seront transmises à ,l’autoritécompétente du lieu de leur nouvelle résidence.

Les frais causés par les transferts seront à lacharge de la puissance détentrice.

Section III.

Du travail des prisonniers de guerre.

CHAPITRE PREMIER.

GENERALITES.

Art. 27. Les belligérants pourront employercomme travailleurs les prisonniers de guerrevalides, selon leur grade et leurs aptitudes, àl’exception des officiers et assimilés.

Toutefois, si des officiers ou assimilés deman-dent un travail qui leur convienne, celui-ci leursera procuré dans la mesure du possible.

Les sous-officiers prisonniers de guerre nepourront être astreints qu’à des travaux de sur-veillance, à moins qu’ils ne fassent la demandeexpresse d’une occupation rémunératrice.

Les belligérants seront tenus de mettre, pen-dant toute la durée de la captivité, les prisonniersde guerre victimes d’accidents du travail aubénéfice des dispositions applicables aux travail-leurs de même catégorie selon la législation dela puissance détentrice. En ce qui concerne lesprisonniers de guerre auxquels ces dispositionslégales ne pourraient être appliquées en raisonde la législation de cette puissance, celle-cis’engage à recommander à son corps législatiftoutes mesures propres à indemniser équitable-ment les victimes.

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CHAPITRE 2.

DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL.

Art. 28. La puissance détentrice assumeral’entière responsabilité de l’entretien, des soins,du traitement et du paiement des salaires desprisonniers de guerre travaillant pour le comptede particuliers.

Art. 29. Aucun prisonnier de guerre ne pourraêtre employé à des travaux auxquels il est physi-quement inapte.

Art. 30. La durée du travail journalier desprisonniers de guerre, y compris celle du trajetd’aller et de retour, ne sera pas excessive et nedevra, en aucun cas, dépasser celle admise pourles ouvriers civils de la région employés aumême travail. 11 sera accordé à chaque prisonnierun repos de vingt-quatre heures consécutiveschaque semaine, de préférence le dimanche.

CHAPITRE 3.

DU TRAVAIL PROHIBE.

Art. 31. Les travaux fournis par les prisonniersde guerre n’auront aucun rapport direct avecles opérations de la guerre. En particulier, il estinterdit d’employer des prisonniers à la fabrica-tion et au transport d’armes ou de munitionsde toute nature, ainsi qu’au transport de matérieldestiné à des unités combattantes.

En cas de violation des dispositions de l’alinéaprécédent, les prisonniers ont la latitude, aprèsexécution ou commencement d’exécution del’ordre, de faire présenter leurs réclamations parl’intermédiaire des hommes de confiance dontles fonctions sont prévues aux articles 43 et 44,ou, à défaut d’hommes de confiance, par I’inter-médiaire des représentants de la puissance pro-tectrice.

Art. 32. Il est interdit d’employer des prison-niers de guerre à des travaux insalubres ou dan-gereux.

Toute aggravation des conditions du travailpar mesure disciplinaire est interdite.

CHAPITRE 4.

DES DETACHEMENTS DE TRAVAIL.

Art. 33. Le régime des détachements de travaildevra être semblable à celui des camps deprisonniers de guerre, en particulier en ce quiconcerne les conditions hygiéniques, la nourri-ture, les soins en cas d’accident ou de maladie?la correspondance et la réception des colis.

Tout détachement de travail relèvera d’uncamp de prisonniers. Le commandant de cecamp sera responsable de l’observation, dans le

détachement de travail, des dispositions de laprésente convention.

CHAPITRE 5.

DU SALAIRE.

Art. 34. Les prisonniers de guerre ne recevrontpas de salaire pour les travaux concernantl’administration, l’aménagement et l’entretiendes camps.

Les prisonniers employés à d’autres travauxauront droit à un salaire à fixer par des accordsentre les belligérants.

Ces accords spécifieront également la partque l’administration du camp pourra retenir, lasomme qui appartiendra au prisonnier de guerreet la manière dont cette somme sera mise à sadisposition pendant la durée de sa captivité.

En attendant la conclusion desdits accords, larétribution du travail des prisonniers sera fixéeselon les normes ci-dessous :

a) Les travaux faits pour I’Etat seront payésd’après les tarifs en vigueur pour les militairesde l’armée nationale exécutant les mêmes tra-vaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarifen rapport avec les travaux exécutés.

b) Lorsque les travaux ont lieu pour le compted’autres administrations publiques ou pour desparticuliers, les conditions en seront régléesd’accord avec l’autorité militaire.

Le solde restant au crédit du prisonnier luisera remis à la fin de sa captivité. En cas dedécès, il sera transmis par la voie diplomatiqueaux héritiers du défunt.

Section IV.

Des relations des prisonniers de guerreavec l’extérieur.

Art. 35. Dès le début des hostilités, les belligé-rants publieront les mesures prévues pour l’exé-cution des dispositions de la présente section.

Art. 36. Chacun des belligérants fixera périodi-quement le nombre des lettres et des cartespostales que les prisonniers de guerre des diver-ses catégories seront autorisés à expédier parmois, et notifiera ce nombre à l’autre belligérant.Ces lettres et cartes seront transmises par laposte suivant la voie la plus courte. Elles nepourront être retardées ni retenues pour motifsde discipline.

Dans le délai maximum d’une semaine aprèsson arrivée au camp et de même en cas demaladie, chaque prisonnier sera mis en mesured’adresser à sa famille une carte postale l’infor-mant de sa capture et de l’état de sa santé.Lesdites cartes postales seront transmises avec

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toute la rapidité possible et ne pourront êtreretardées d’aucune manière.

En règle générale, la correspondance des pri-sonniers sera rédigée dans la langue maternellede ceux-ci. Les belligérants pourront autoriserla correspondance en d’autres langues.

Art. 37. Les prisonniers de guerre seront auto-risés à recevoir individuellement des colis pos-taux contenant des denrées alimentaires etd’autres articles destinés à leur ravitaillement ouà leur habillement. Les colis seront remis auxdestinataires contre quittance.

Art. 38. Les lettres et envois d’argent ou devaleurs, ainsi que les colis postaux destinés auxprisonniers de guerre ou expédiés par eux, soitdirectement, soit par l’intermédiaire des bureauxde renseignements prévus à l’article 77, serontaffranchis de toutes taxes postales, aussi biendans les pays d’origine et de destination quedans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés auxprisonniers seront pareillement affranchis de tousdroits d’entrée et autres, ainsi que des taxesde transport sur les chemins de fer exploitéspar 1’Etat.

Les prisonniers pourront, en cas d’urgencereconnue, être autorisés à expédier des télégram-mes contre paiement des taxes usuelles.

Art. 39. Les prisonniers de guerre seront auto-risés à recevoir individuellement des envois delivres,’ qui pourront être soumis à la censure.

Les représentants des puissances protectriceset des sociétés de secours dûment reconnues etautorisées pourront envoyer des ouvrages et descollections de livres aux bibliothèques des campsde prisonniers. La transmission de ces envoisaux bibliothèques ne pourra être retardée sousprétexte de difficultés de censure.

Art. 40. La censure des correspondances devraêtre faite dans le plus bref délai possible. Lecontrôle des envois postaux devra, en outre,s’effectuer dans des conditions propres à assurerla conservation des denrées qu’ils pourront con-tenir et, si possible, en présence du destinataireou d’un homme de confiance dûment reconnupar lui.

Les interdictions de correspondance édictéespar les belligérants, pour des raisons militairesou politiques, ne pourront avoir qu’un caractèremomentané et devront être aussi brèves que pos-sible.

Art. 41. Les belligérants assureront toutes faci-lités pour la transmission des actes, pièces oudocuments destinés aux prisonniers de guerreou signés par eux, en particulier des procurationset des testaments.

Ils prendront les mesures nécessaires pourassurer, en cas de besoin, la légalisation dessignatures données par les prisonniers.

Section V.

Des rapports des prisonniers de guerreavec les autorités.

CHAPITRE PREMIER.

DES PLAINTESDES PRISONNIERS DE GUERRE

A RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE.

Art. 42. Les prisonniers de guerre auront ledroit de faire connaître aux autorités militairessous le pouvoir desquelles ils se trouvent leursrequêtes concernant le régime de captivitéauquel ils sont soumis.

Ils auront également le droit de s’adresser auxreprésentants des puissances protectrices pourleur signaler les points sur lesquels ils auraientdes plaintes à formuler à l’égard du régime dela captivité.

Ces requêtes et réclamations devront êtretransmises d’urgence.

Même si elles sont reconnues non fondées,elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

CHAPITRE 2.

DES REPRESENTANTSDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 43. Dans toute localité où se trouverontdes prisonniers de guerre, ceux-ci seront autori-sés à désigner des hommes de confiance chargésde les représenter vis-à-vis des autorités militai-res et des puissances protectrices.

Cette désignation sera soumise à l’approbationde l’autorité militaire.

Les hommes de confiance seront chargés dela réception et de la répartition des envoiscollectifs. De même, au cas où les prisonniersdécideraient d’organiser entre eux un systèmed’assistance mutuelle, cette organisation seraitde la compétence des hommes de confiance.D’autre part, ceux-ci pourront prêter leurs officesaux prisonniers pour faciliter leurs relations avecles sociétés de secours mentionnés à l’article 78.

Dans les camps d’officiers et assimilés, l’offi-cier prisonnier de guerre le plus ancien dansle grade le plus élevé sera reconnu commeintermédiaire entre les autorités du camp et lesofficiers et assimilés prisonniers. A cet effet, ilaura la faculté de désigner un officier prisonnierpour l’assister en qualité d’interprète au coursdes conférences avec les autorités du camp.

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Art. 44. Lorsque les hommes de confianceseront employés comme travailleurs, leur activitécomme représentants des prisonniers de guerredevra être comptée dans la durée obligatoiredu travail.

Toutes facilités seront accordées aux hommesde confiance pour leur correspondance avec lesautorités militaires et avec la puissance pro-tectrice. Cette correspondance ne sera paslimitée.

Aucun représentant des prisonniers ne pourraêtre transféré sans que le temps nécessaire luiait été laissé pour mettre ses successeurs aucourant des affaires en cours.

CHAPITRE 3.

DE6 SANCTIONS PENALES A L’EGARDDES PRISONNIERS DE GUERRE.

1. Dispositions générales.

Art. 45. Les prisonniers de guerre seront sou-mis aux lois, règlements et ordres en vigueurdans les armées de la puissance détentrice.

Tout acte d’insubordination autorisera à leurégard les mesures prévues par ces lois, règle-ments et ordres.

Demeurent réservées, toutefois, 0les disposi-tions du présent chapitre.

Art. 46. Les prisonniers de guerre ne pourrontêtre frappés par les autorités militaires et lestribunaux de la puissance détentrice d’autrespeines que celles qui sont prévues pour lesmêmes faits à l’égard des militaires desarmées nationales.

A identité de grade, les officiers, sous-officiersou prisonniers de guerre subissant une peinedisciplinaire ne seront pas soumis à un traite-ment moins favorable que celui prévu, en cequi concerne la même peine, dans les arméesde la puissance détentrice.

Sont interdites toute peine corporelle, touteincarcération dans des locaux non éclairés parla lumière du jour et, d’une manière générale,toute forme quelconque de cruauté.

Sont également interdites les peines collectivespour des actes individuels.

Art. 47. Les faits constituant une faute contrela discipline, et notamment la tentative d’évasion,seront constatés d’urgence; pour tous les prison-niers de guerre, gradés ou non, les arrêts préven-tifs seront réduits au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les prison-niers de guerre seront conduites aussi rapidementque le permettront les circonstances ; la détentionpréventive sera restreinte le plus possible.

Dans tous les cas, la durée de la détentionpréventive sera déduite de la peine infligée

disciplinairement ou judiciairement, pour autantque cette déduction est admise pour les militai-res nationaux.

Art. 48. Les prisonniers de guerre ne pourront,après avoir subi les peines juridiques ou discipli-naires qui leur auront été infligées, être traitésdifféremment des autres prisonniers.

Toutefois, les prisonniers punis à la suite d’unetentative d’évasion pourront être soumis à unrégime de surveillance spécial, mais qui nepourra comporter la suppression d’aucune desgaranties accordées aux prisonniers par la pré-sente convention.

Art. 49. Aucun prisonnier de guerre ne peutêtre privé de son grade par la puissance déten-trice.

Les prisonniers punis disciplinairement nepourront être privés des prérogatives attachéesà leur grade. En particulier, les officiers etassimilés qui subiront des peines entraînant pri-vation de liberté ne seront pas placés dans lesmêmes locaux ‘que les sous-officiers ou hommesde troupe punis.

Art. 50. Les prisonniers de guerre évadés quiseraient repris avant d’avoir pu rejoindre leurarmée ou quitter le territoire occupé par l’arméequi les a capturés ne seront passibles que depeines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à rejoin-dre leur armée ou à quitter le territoire occupépar l’armée qui les a capturés, seraient de nou-veau faits prisonniers ne seront passiblesd’aucune peine pour leur fuite antérieure.

Art. 51. La tentative d’évasion, même s’il ya récidive, ne sera pas considérée comme unecirconstance aggravante dans le cas où le prison-nier de guerre serait déféré aux tribunaux pourdes crimes ou délits contre les personnes oucontre la propriété commis au cours de cette ten-tative.

Après une évasion tentée ou consommée, lescamarades de l’évadé qui auront coopéré à I’éva-sion ne pourront encourir de ce chef qu’unepunition disciplinaire.

Art. 52. Les belligérants veilleront à ce queles autorités compétentes usent de la plus grandeindulgence dans l’appréciation de la question desavoir si une infraction commise par un prison-nier de guerre doit être punie disciplinairementou judiciairement.

11 en sera notamment ainsi lorsqu’il s’agirad’apprécier des faits connexes à l’évasion ou àla tentative d’évasion.

Un prisonnier ne pourra, à raison du mêmeEait ou du même chef d’accusation, être puniqu’une seule fois.

18

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Art. 53. Aucun prisonnier de guerre frappéd’une peine disciplinaire, qui se trouverait dansles conditions prévues pour le rapatriement, nepourra être retenu pour la raison qu’il n’a passubi sa peine.

Les prisonniers à rapatrier qui seraient sousle coup d’une poursuite pénale pourront êtreexclus du rapatriement jusqu’à la fin de laprocédure, et, le cas échéant, jusqu’à l’exécutionde la peine; ceux qui seraient déjà détenus envertu d’un jugement pourront être retenus jus-qu’à la fin de leur détention.

Les belligérants se communiqueront les listesde ceux qui ne pourront être rapatriés pour lesmotifs indiqués à l’alinéa précédent.

2. Peines disciplinaires.

Art. 54. Les arrêts sont la peine disciplinairela plus sévère qui puisse être infligée à unprisonnier de guerre.

La durée d’une même punition ne peut dépas-ser trente jours.

Ce maximum de trente jours ne pourra pasdavantage être dépassé dans le cas de plusieursfaits dont un prisonnier aurait à répondre disci-plinairement au moment où il est statué à sonégard, que ces faits soient connexes ou non.

Lorsque, au cours ou après la fin d’unepériode d’arrêts, un prisonnier sera frappé d’unenouvelle peine disciplinaire, un délai de troisjours au moins séparera chacune des périodesd’arrêts, dès que l’une d’elle est de dix joursou plus.

Art. 55. Sous réserve de la disposition faisantl’objet du dernier alinéa de l’article II, sontapplicables, à titre d’aggravation de peine, auxprisonniers de guerre punis disciplinairement lesrestrictions de nourriture admises dans lesarmées de la puissance détentrice.

Toutefois, ces restrictions ne pourront êtreordonnées que si l’état de santé des prisonnierspunis le permet.

Art. 56. En aucun cas, les prisonniers deguerre ne pourront être transférés dans les éta-blissements pénitentiaires (prisons, -pénitenciers,bagnes, etc.) pour y subir des peines discipli-naires.

Les locaux dans lesquels seront subies lespeines disciplinaires seront conformes aux exi-gences de l’hygiène.

Les prisonniers punis seront mis à même dese tenir en état de propreté.

Chaque jour, ces prisonniers auront la facultéde prendre de l’exercice ou de séjourner enplein air pendant au moins deux heures.

Art. 57. Les prisonniers de guerre punis disci-plinairement seront autorisés à lire et à écrire,ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres.

En revanche, les colis et les envois d’argentpourront n’être délivrés aux destinataires qu’àl’expiration de la peine. Si les colis non distribuéscontiennent des denrées périssables, celles-ciseront versées à l’infirmerie ou à la cuisine.du camp.

Art. 58. Les prisonniers de guerre punis disci-plinairement seront autorisés, sur leur demande,à se présenter à la visite médicale quotidienne.Ils recevront les soins jugés nécessaires par lesmédecins et, le cas échéant, seront évacuées surl’infirmerie du camp ou sur les hôpitaux.

Art. 59. Réserve faite de la compétence destribunaux et des autorités militaires supérieures,les peines disciplinaires ne pourront être pronon-cées que par un officier muni de pouvoirs disci-plinaires en sa qualité de commandant de campou de détachement, ou par l’officier responsablequi le remplace.

3. Poursuites judiciaires.

Art. 60. Lors de l’ouverture d’une procédurejudiciaire dirigée contre un prisonnier de guerre,la puissance détentrice en avertira aussitôtqu’elle pourra le faire, et toujours avant la datefixée pour l’ouverture des débats, le représentantde la puissance protectrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :a) Etat civil et grade du prisonnier;b) Lieu de séjour ou de détention;c) Spécification du ou des chefs d’accusation;

avec mention des dispositions légales applicables.

S’il n’est pas possible de donner dans cet avisl’indication du tribunal qui jugera l’affaire, cellede la date d’ouverture des débats et celle dulocal où ils auront lieu, ces indications serontfournies ultérieurement au représentant de lapuissance protectrice, le plus tôt possible, et entout cas trois semaines au moins avant I’ouver-ture des débats.

Art. 61. Aucun prisonnier de guerre ne pourraêtre condamné sans avoir eu l’occasion de sedéfendre.

Aucun prisonnier ne pourra être contraint dese reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

Art. 62. Le prisonnier de guerre sera en droitd’être assisté par un défenseur qualifié de sonchoix et de recourir, si c’est nécessaire,~ auxoffices d’un interprète compétent. Il sera aviséde son droit, en temps utile avant les débats,par la puissance détentrice.

A défaut d’un choix par le prisonnier, lapuissance protectrice pourra lui procurer undéfenseur. La puissance détentrice remettra à lapuissance protectrice, sur la demande de celle-ci,

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une liste de personnes qualifiées pour présenterla défense.

Les représentants de la puissance protectriceauront le droit d’assister aux débats de la cause.

La seule exception à cette règle est celle oùles débats de la cause doivent rester secretsdans l’intérêt de la sûreté de 1’Etat. La puissancedétentrice en préviendrait la puissance pro-tectrice.

Art. 63. Un jugement ne pourra être prononcéà la charge d’un prisonnier de guerre que parles mêmes tribunaux et suivant la même procé-dure qu’à l’égard des personnes appartenant auxforces armées de la puissance détentrice.

Art. 64. Tout prisonnier de guerre aura ledroit de recourir contre tout jugement rendu àson égard, de la même manière que les individusappartenant aux forces armées de la puissancedétentrice.

Art. 65. Les jugements prononcés contre lesprisonniers de guerre seront immédiatementcommuniqués à la puissance protectrice.

Art. 66. Si la peine de mort est prononcéecontre un prisonnier de guerre, une communica-tion exposant en détail la nature et les circons-tances de l’infraction sera adressée, au plus tôt,au représentant de la puissance-protectrice, pourêtre transmise à la puissance dans les arméesde laquelle le prisonnier a servi.

Le jugement ne sera pas exécuté avant I’expi-ration d’un délai d’au moins trois mois à partirde cette communication.

Art. 67. Aucun prisonnier de guerre ne pourraêtre privé du bénéfice des dispositions de l’arti-cle 42 de la présente convention à la suite d’unjugement ou autrement.

TITRE IV.

DE LA FIN DE LA CAPTIVITE.

Section I.

Du rapatriement directet de l’hospitalisation en pays neutre.

Art. 68. Les belligérants seront tenus de ren-voyer dans leur pays, sans égard au grade niau nombre, après les avoir mis en état d’êtretransportés, les prisonniers de guerre grandsmalades et grands blessés.

Des accords entre les belligerants fixeronten conséquence, aussitôt que possible, les casd’invalidité ou de maladie entraînant le rapatrie-ment direct, ainsi que les cas entraînant éventuel-

lement l’hospitalisation en pays neutre. En atten-dant que ces accords soient conclus, lesbelligérants pourront se référer à l’accord-typeannexé, à titre documentaire, à la présente con-vention.

Art. 69. Dès l’ouverture des hostilités, lesbelligérants s’entendront pour nommer lescommissions médicales mixtes. Ces commissionsseront composées de trois membres, dont deuxappartenant à un pays neutre et un désigné parla puissance détentrice ; l’un des médecins dupays neutre présidera. Ces commissions médica-les mixtes procéderont à l’examen des prison-niers’ malades ou blessés et prendront toutesdécisions utiles à leur égard.

Les décisions de ces commissions seront prisesà la majorité et exécutées dans le plus bref délai.

Art. 70. Outre ceux qui auront été désignéspar le médecin du camp, les prisonniers deguerre suivants seront soumis à la visite de lacommission médicale mixte mentionnée à l’arti-cle 69, en vue de leur rapatriement direct oude leur hospitalisation en pays neutre :

a) Les prisonniers qui en feront la demandedirectement au médecin du camp;

b) Les prisonniers qui seront présentés parles hommes de .confiance prévus à l’article 43,ceux-ci agissant de leur propre initiative ou àla demande des prisonniers eux-mêmes ;

c) Les prisonniers qui auront été proposés parla puissance dans les armées de laquelle ils ontservi ou par une association de secours dûmentreconnue et autorisée par cette puissance.

Art. 71. Les prisonniers de guerre victimesd’accidents du travail, exception faite des blessésvolontaires, seront mis, en ce qui concerne lerapatriement ou éventuellement l’hospitalisationen pays neutre, au bénéfice des mêmes disposi-tions.

Art. 72. Pendant la durée des hostilités etpour des raisons d’humanité, les belligérantspourront conclure des accords en vue du rapa-triement direct ou de l’hospitalisation en paysneutre des prisonniers de guerre valides ayantsubi une longue captivité.

Art. 73. Les frais de rapatriement ou detransport dans un pays neutre des prisonniersde guerre seront supportés, à partir de la fron-tière de la puissance détentrice, par la puissancedans les armées de laquelle ces prisonniersont servi.

Art. 74. Aucun rapatrié ne pourra êtreemployé à un service militaire actif.

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Section II.

De la libération et du rapatriementà la fin des hostilités.

Art. 75. Lorsque les belligérants conclurontune convention d’armistice, ils devront, en prin-cipe, y faire figurer des stipulations concernantle rapatriement des prisonniers de guerre. Si desstipulations à cet égard n’ont pas pu être inséréesdans cette convention, les belligérants se met-tront néanmoins, le plus tôt possible, en rapportà cet effet. Dans tous les cas, le rapatriementdes prisonniers s’effectuera dans le plus brefdélai après la conclusion de la paix.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous lecoup d’une poursuite pénale pour un crime ouun délit de droit commun pourront toutefoisêtre retenus jsuqu’à la fin de la procédure et,le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine.Il en sera de même de ceux condamnés pourun crime ou délit de droit commun.

D’entente entre les belligérants, des commis-sions pourront être instituées dans le but derechercher les prisonniers dispersés et d’assurerleur rapatriement.

TITRE V.

DU DECESDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 76. Les testaments des prisonniers deguerre seront reçus et dressés dans les mêmesconditions que pour les militaires de l’arméenationale.

On suivra également les mêmes règles en cequi concerne les pièces relatives à la constatationdes décès.

Les belligérants veilleront à ce que les prison-niers de guerre décédés en captivité soient enter-rés ,honorablement et à ce que les tombes por-tant toutes indications utiles, soient respectéeset convenablement entretenues.

TITRE VI.

DES BUREAUX DE SECOURSET DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT

LES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 77. Dès le début des hostilités, chacunedes puissances belligérantes, ainsi que les puis-sances neutres qui auront recueilli des belligé-rants, constitueront un bureau officiel de rensei-gnements sur les prisonniers de guerre setrouvant sur leur territoire.

Dans le plus bref délai possible, chacune despuissances belligérantes informera son bureau derenseignements de toute capture de prisonnierseffectuée par ses armées, en lui donnant tousrenseignements d’identité dont elle dispose per-

mettant d’aviser rapidement les familles intéres-sées, et en lui faisant connaître les adressesofficielles auxquelles les familles pourront écrireaux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera parvenird’urgence toutes ces indications aux puissancesintéressées, par l’entremise, d’une part, des puis-sances protectrices et, d’autre part, de l’agencecentrale prévue à l’article 79.

Le bureau de renseignements, chargé derépondre à toutes les demandes qui concernentles prisonniers de guerre, recevra des diversservices compétents toutes les indications relati-ves aux internements et aux mutations, aux misesen liberté sur parole, aux rapatriements, auxévasions, aux séjours dans les hôpitaux, auxdécès, ainsi que les autres renseignements néces-saires pour établir et tenir à jour une ficheindividuelle pour chaque prisonnier de guerre.

Le bureau portera sur cette fiche, dans lamesure du possible et sous réserve des disposi-tions de l’article 5 : le numéro matricule, lesnom et prénoms, la date et le’lieu de naissance,le grade et le corps de troupe de l’intéressé, leprénom du père et le nom de la mère, l’adressede la personne à aviser en cas d’accident, lesblessures, la date et le lieu de la capture, del’internement, des blessures, de la mort, ainsique tous les autres renseignements importants.

Des listes hebdomadaires contenant tous lesnouveau renseignements susceptibles de faciliterl’identification de chaque prisonnier seront trans-mises aux puissances intéressées.

La fiche individuelle du prisonnier de guerresera remise après la conclusion de la paix à lapuissance qu’il aura servie.

Le bureau de renseignements sera, en outre,tenu de recueillir tous les objets d’usage person-nel, valeurs, correspondances, carnets de solde,signes d’identité, etc., qui auront été délaisséspar les prisonniers de guerre rapatriés, libéréssur parole, évadés ou décédés, et de les transmet-tre aux pays intéressés.

Art. 78. Les sociétés de secours pour lesprisonniers de guerre, régulièrement constituéesselon la loi de leur pays, et ayant pour objetd’être les intermédiaires de l’action charitable,recevront de la part des belligérants, pour elleset pour leurs agents dûment accrédités, toutefacilité, dans les limites tracées par les nécessitésmilitaires, pour accomplir efficacement leur tâched’humanité. Les délégués de ces sociétés pour-ront être admis à distribuer des secours dans lescamps, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniersrapatriés, moyennant une permission personnelledélivrée par l’autorité militaire et en prenantl’engagement, par écrit, de se soumettre à toutesles mesures d’ordre et de police que celle-ciprescrirait.

Art. 79. Une agence centrale de renseigne- _ments sur les prisonniers de guerre sera créée

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en pays neutre. Le comité international de laCroix-Rouge proposera aux puissances intéres-sées, s’il le juge nécessaire: l’organisation d’unetelle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tousles renseignements, intéressant les prisonniers,qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ouprivées; elle les transmettra le plus rapidementpossible au pays d’origine des prisonniers ou àla puissance qu’ils auront servie.

Ces dispositions ne devront pas être interpré-tées comme restreignant l’activité humanitairedu comité international de la Croix-Rouge.

Art. 80. Les bureaux de renseignements joui-ront de la franchise de port en matière postale,ainsi que de toutes exemptions prévues àl’article 38.

TITRE VII.

DE L’APPLICATION DE LA CONVENTIONA CERTAINES CATEGORIES DE CIVILS.

Art. 81. Les individus qui suivent les forcesarmées sans en faire directement partie, tels queles correspondants, les reporters de journaux,les vivandiers, les fournisseurs, qui tomberontau pouvoir de l’ennemi et que celui-ci jugerautile de détenir, auront droit au traitement desprisonniers de guerre, à condition qu’ils soientmunis d’une légitimation de l’autorité militairedes forces armées qu’ils accompagnaient.

TITRE VIII.

DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION.

Section I.

Dispositions générales.

Art. 82. Les dispositions de la présente con-vention devront être respectées par les hautesparties contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un des belligé-rants ne serait pas partie de la convention, sesdispositions demeureront néanmoins obligatoiresentre les belligérants qui y participent.

Art. 83. Les hautes parties contractantes seréservent le droit de conclure des conventionsspéciales sur toutes questions relatives aux pri-sonniers de guerre qu’il leur paraîtrait opportunde régler particulièrement.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéficede ces accords jusqu’à l’achèvement du rapatrie-ment, sauf stipulations expresses contraires con-tenues dans les susdits accords ou dans desaccords ultérieurs, ou également sauf mesuresplus favorables prises par l’une ou l’autre des

puissances belligérantes à l’égard des prisonniersqu’elles détiennent.

En vue d’assurer l’application, de part etd’autre, des stipulations de la présente conven-tion, et de faciliter la conclusion des conventionsspéciales prévues ci-dessus, les belligérants pour-ront autoriser, dès le début des hostilités, desréunions de représentants des autorités respecti-ves chargées de l’administration des prisonniersde guerre.

Art. 84. Le texte de la présente conventionet des conventions spéciales prévues à l’articleprécédent sera affiché, autant que possible dansla langue maternelle des prisonniers de guerre,à des emplacements où il pourra être consultépar tous les prisonniers.

Le texte de ces conventions sera communiqué,sur leur demande, aux prisonniers qui se trouve-raient dans l’impossibilité de prendre connais-sance du texte affiché.

Art. 85. Les hautes parties contractantes secommuniqueront, par l’intermédiaire du conseilfédéral suisse, les traductions officielles de laprésente convention, ainsi que les lois et règle-ments qu’elles pourront être amenées à adopterpour assurer l’application de la présente conven-tion.

Section II.

De l’organisation du contrôle.

Art. 86. Les hautes parties contractantesreconnaissent que l’application régulière de laprésente convention trouvera une garantie dansla possibilité de collaboration des puissancesprotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsdes belligérants ; à cet égard, les puissances pro-tectrices pourront, en dehors de leur personneldiplomatique, désigner des délégués parmi leurspropres ressortissants ou parmi les ressortissantsd’autres puissances neutres. Ces déléguésdevront être soumis à l’agrément du belligérantauprès duquel ils exerceront leur mission.

Les représentants de la puissance protectriceou ses délégués agréés seront autorisés à serendre dans toutes les localités, sans aucuneexception, où sont internés des prisonniers deguerre. Ils auront accès dans tous les locauxoccupés par des prisonniers et pourront s’entre-tenir avec ceux-ci, en règle générale sans témoin,personnel lement ou par l’intermédiai red’interprètes.

Les belligérans faciliteront dans la plus largemesure possible la tâche des représentants oudes délégués agréés de la puissance protectrice.Les autorités militaires seront informées deleur visite.

Les belligérantts pourront s’entendre pouradmettre que des personnes de la propre natio-

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nalité des prisonniers soient admises à participeraux voyages d’inspection.

Art. 87. En cas de désaccord entre les belligé-rants sur l’application des dispositions de la

présente convention, les puissances protectricesdevront, dans la mesure du possible, prêter leursbons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des puissances protectri-ces pourra, notamment, proposer aux belligérantsintéressés une réunion de représentants de ceux-ci, éventuellement sur un territoire neutre conve-nablement choisi. Les belligérants seront tenusde donner suite aux propositions qui leur serontfaites dans ce sens. La puissance protectricepourra, le cas échéant, soumettre à l’agrémentdes puissances en cause une personnalité appar-tenant à une puissance neutre ou une personna-lilté déléguée par le comité international de laCroix-Rouge, qui sera appelée à participer àcette réunion.

Art. 88. les dispositions qui précèdent ne fontpas obstacle à l’activité humanitaire que lecomité international de la Croix-Rouge pourradéployer pour la protection des prisonniers deguerre, moyennant l’agrément des belligérantsintéressés.

Section III.

Dispositions finaies.

Art. 89. Dans les rapports entre puissancesliées par la convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’ils’agisse de celle du 29 juillet 1899 (2) ou decelle du 18 octobre 1907 (2), et qui participentà la présente convention, celle-ci complétera lechapitre II du règlement annexé aux susditesconventions de La Haye.

Art. 90. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au ler février1930, être signée au nom de tous les paysreprésentés à la conférence qui s’est ouverte àGenève le ler juillet 1929.

Art. 91. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.Il sera dressé du dépôt de chaque instrument

de ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remise par le conseilfédéral suisse aux gouvernements de tous lespays au nom de qui la convention aura étésignée ou l’adhésion notifiée.

(2) Insérées dans le présent -ouvrage.

Art. 92. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

Art. 93. A partir de la date de sa mise envigueur, la présente convention sera ouverte auxadhésions données au nom de tout pays au nomduquel cette convention n’aura pas été signée.

Art. 94. Les adhésions seront notifiées parécrit au conseil fédéral suisse et produiront leurseffets six mois après la date à laquelle elles luiseront parvenues.

Le conseil fédéral suisse communiquera lesadhésions aux gouvernements de tous les paysau nom de qui la convention aura été signéeou l’adhésion notifiée.

Art. 95. L’état de guerre donnera effet immé-diat aux ratifications déposées et aux adhésionsnotifiées par les puissances belligérantes avantou après le début des hostilités. La communica-tion des ratifications ou adhésions reçues despuissances en état de guerre sera faite par leconseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Art. 96. Chacune des hautes parties contrac-tantes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention. La dénonciation ne produira seseffets qu’un an après que la notification en auraété faite par écrit au conseil fédéral suisse.Celui-ci communiquera cette notification auxgouvernements de toutes les hautes parties con-tractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de lahaute partie contractante qui l’aura notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produira passes effets au cours d’une guerre dans laquelleserait impliquée la puissance dénonçante. En cecas, la présente convention continuera à produireses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à laconclusion de la paix et, en tout cas, jusqu’à ceque les opérations du rapatriement soient termi-nées.

Art. 97. Une copie certifiée conforme de laprésente convention sera déposée aux archivesde la société des nations par les soins du conseilfédéral suisse.. De même, les ratifications, adhé-sions et dénonciations qui seront notifiées auconseil fédéral suisse seront communiquées parlui à la société des nations.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommésont signé la présente convention.

Fait à Genève, le vingt-sept juillet mil neufcent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui res-tera déposé dans les archives de la Confédéra-tion suisse et dont des copies, certifiées confor-

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mes, seront remises aux gouvernements de tousles pays invités à la conférence.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Aus-tralie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie,Danemark, Egypte, Espagne (l), Estonie, Etats-Unis, Fidji, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indo-

nésie (l), Irak, Israël, Italie, Jordanie, Lettonie(l), Liechtenstein, Lituanie (l), Mexique,Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan,Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippi-nes, Pologne, Portugal, République Tchèque,Roumanie, Royaume-Uni, Russie, El Salvador,Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie,Venezuela, Royaume des Serbes, Croates et Slo-vènes.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE A LA CONVENTIONrelative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.

ACCORD-TYPEconcernant le rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre

des prisonniers de guerre pour raisons de santé.

1. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L’HOSPITALISA-TION EN PAYS NEUTRE.

A) Rapatriement direct.

Seront rapatriés directement :1” Les malades et blessés dont, d’après les prévisions médicales, la curabilité en une année

n’est pas présumable, leur état exigeant un traitement, et leur aptitude intellectuelle ou corporelleparaissant avoir subi une diminution considérable ;

2O Les malades et blessés incurables dont l’aptitude intellectuelle ou corporelle paraît avoirsubi une diminution considérable ;

3” Les malades et blessés guéris dont l’aptitude intellectuelle ou corporelle paraît avoir subiune diminution considérable.

B) Hospitalisation en pays neutre.

Seront hospitalisés :l” Les malades et blessés dont la guérison est présumable dans le délai d’un an, cette guérison

apparaissant comme plus sûre et plus rapide si les malades et blessés sont mis au bénéfice desressources qu’offre le pays neutre que si leur captivité proprement dite est prolongée ;

2O Les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique paraît, d’après les‘prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, tandis que l’hospitalisationen pays neutre pourrait probablement les soustraire à ce risque.

C) Rapatriement des hospitalisés en pays neutre.

Seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent auxcatégories suivantes :

l” Ceux dont l’état de santé se présente comme étant ou devenant tel qu’ils rentrent dansles catégories des rapatriables pour raisons de santé ;

2O Les guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considé-rable.

II. PRINCIPES SPECIAUX POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L’HOSPITALISATIONEN PAYS NEUTRE.

A) Rapatriement.

Seront rapatriés :1“ Tous les prisonniers de guerre atteints, à la suite de lésions organiques, des altérations

suivantes, effectives ou fonctionnelles : perte de membre. paralysie, altérations articulaires ouautres, pour autant que le défect est d’au moins un pied ou une main, ou qu’il équivaut à laperte d’un pied ou d’une main ;

2O Tous les prisonniers de guerre blessés ou lésés dont l’état est tel qu’il fait d’eux desinfirmes dont on ne peut pas: médicalement, prévoir la guérison dans le délai d’un an;

3O Tous les malades dont l’état est tel qu’il fait d’eux des infirmes dont on ne peut pas,médicalement, prévoir la guérison dans le délai d’un an.

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A cette catégorie appartiennent en particulier :a) Les tuberculoses progressives d’organes quelconques qui, d’après les prévisions médicales,

ne peuvent plus être guéries ou au moins considérablement améliorées par une cure en pays neutre;6) Les affections non tuberculeuses des organes respiratoires présumées incurables (ainsi,

avant tout, l’emphysème pulmonaire fortement développé avec ou sans bronchite, les dilatationsbronchiques, l’asthme grave, les intoxications par les gaz, etc.);

c) Les affections chroniques graves des organes de la circulation (par exemple : les affectionsvalvulaires avec tendances aux troubles de compensation, les affections relativement graves dumyocarde, du péricarde et des vaisseaux, en particulier les anévrismes inopérables des grosvaisseaux, etc.) ;

d) Les affections chroniques graves des organes digestifs ;e) Les affections chroniques graves des organes urinaires et sexuels (avant tout par exemple :

tous les cas de néphrites chroniques confirmées avec séméiologie complète, et tout particulièrementlorsqu’il existe déjà des altérations cardiaques et vasculaires, de même les pyélites et cystiteschroniques, etc.) ;

f) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique (ainsi, avanttout, la neurasthénie et l’hystérie graves, tous les cas incontestables d’épilepsie, le Basedowgrave, etc.) ;

g) La cécité des deux yeux, ou celle d’un œ il lorsque la vision de l’autre reste inférieure à1 malgré l’emploi de verres correcteurs ; la diminution de l’acuité visuelle au cas où il estimpossible de la ramener par la correction à l’acuité de 1/2 pour un œ il du moins ; les autresaffections oculaires rentrant dans la présente catégorie (glaucome, iritis, choroïdite, etc.) ;

h) La surdité totale bilatérale, ainsi que la surdité totale unilatérale au cas où l’oreilleincomplètement sourde ne perçoit plus la voie parlée ordinaire à un mètre de distance;

i) Tous les cas incontestables d’affections mentales;j) Les cas graves d’intoxication chronique par les métaux ou par d’autres causes (saturnisme,

hydrargyrisme, morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme, intoxication par les gaz, etc.);k) Les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite déformantes, goutte, rhumatismes

avec altérations décelables cliniquement), à la condition qu’elles soient graves ;1) Tous les néoplasmes malins, s’ils ne sont pas justiciables d’interventions opératoires

relativement bénignes sans danger pour la vie de l’opéré ;m) Tous les cas de malaria avec altérations organiques appréciables (augmentation chronique

importante du volume du foie, de la rate, cachexie, etc.) ;n) Les affections cutanées chroniques graves, pour autant que leur nature ne constitue pas

une indication médicale d’hospitalisation en pays neutre ;o) Les avitaminoses graves (béri-béri, pellagra, scorbut chronique).

B) Hospitalisation.

Les prisonniers de guerre doivent être hospitalisés s’ils sont atteints des affections suivantes :1” Toutes les formes de tuberculose d’organes quelconques, si, d’après les connaissances

médicales actuelles, elles peuvent être guéries, ou du moins considérablement améliorées par lesméthodes applicables en pays neutre (altitude, traitement dans les sanatoria, etc.).

2” Toutes les formes, nécessitant un traitement, d’affections des organes respiratoires, circulatoi-res, digestifs, génito-urinaires, nerveux, des organes des sens, des appareils locomoteur et cutané,à condition, toutefois, que ces formes d’affections n’appartiennent pas aux catégories prescrivantle rapatriement direct, ou qu’elles ne soient pas des maladies aiguës proprement dites ayant unetendance à la guérison franche. Les affections envisagées dans ce paragraphe sont celles qui offrentpar l’application des moyens de cure disponibles en pays neutre des chances de guérison réellementmeilleures pour le patient que si celui-ci était traité en captivité.

Il y a lieu de considérer tout spécialement les troubles nerveux dont les causes efficientes oudéterminantes sont les événements de la guerre ou de la captivité même, comme la psychasthéniedes prisonniers de guerre et autres cas ~analogues.

Tous les cas de ce genre dûment constatés doivent être hospitalisés, pour autant que leurgravité ou leurs caractères constitutionnels n’en font pas des cas de rapatriement direct.

Les cas de psychasthénie des prisonniers de guerre qui ne sont pas guéris après trois moisd’hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie deguérison définitive, devront être rapatriés.

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3O Tous les cas de blessures, de lésions et Ieurs conséquences qui offrent des chances deguérison meilleures en pays neutre qu’en captivité, à condition que ces cas ne soient pas, ou bienjusticiables du rapatriement direct, ou bien insignifiants ;

4” Tous les cas de malaria dûment constatés et ne présentant pas d’altérations organiquesdécelables cliniquement (augmentation de volume chronique du foie, de la rate, cachexie: etc.), sile séjour en pays neutre offre des perspectives particulièrement favorables de guérison définitive;

5O Tous les cas d’intoxication (en particulier par les gaz, les métaux, les alcaloïdes) pourlesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont spécialement favorables.

Seront exclus de l’hospitalisation :l” Tous les cas d’affections mentales dûment constatées;2O Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables (ces deux

catégories appartiennent à celles donnant droit au rapatriement direct);3O L’alcoolisme chronique grave ;4” Toutes les affections contagieuses dans la période où elles sont transmissibles (maladies

infectieuses aiguës, syphilis primaire et secondaire, trachôme, lèpre, etc.).

III. OBSERVATIONS GENERALES.

Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une façon générale, hêtre interprétées et appliquéesdans un esprit aussi large que possible.

Cette largeur d’interprétation doit être appliquée particulièrement aux états névropathiquesou psychopathiques causés ou déterminés par les événements de la guerre ou de la captivitémême (psychasthénie des prisonniers de guerre), ainsi qu’aux cas de tuberculose à tous les degrés.

Il va de soi que les médecins de camp et les commissions médicales mixtes peuvent se trouveren présence d’une foule de cas non mentionnés parmi les exemples donnés sous chiffre II, ou decas ne s’adaptant pas à ces exemples. Les exemples mentionnés ci-dessus ne sont donnés quecomme exemples typiques ; une liste analogue d’exemples d’altérations chirurgicales n’a pas étéétablie parce que, abstraction faite des cas incontestables par leur nature même (amputations), ilest difficile de dresser une liste de types particuliers ; l’expérience a démontré qu’un exposé deces cas particuliers n’était pas sans inconvénients dans la pratique.

On résoudra tous les cas ne s’adaptant pas exactement aux exemples cités en s’inspirant del’état d’esprit des principes directeurs ci-dessus.

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CONVENTION pour la prévention et la répressiondu crime de génocide, signée à New York.

Du 9 décembre 1948 (A).

Les parties contractantes (1) :Considérant que l’Assemblée générale de l’Or-

ganisation des Nations unies, par sa résolutionen date du 11 décembre 1946, a déclaré que legénocide est un crime du droit des gens, encontradiction avec l’esprit, les fins des Nationsunies et que le monde civilisé condamne ;

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de I’his-toire, le génocide a infligé de grandes pertes àl’humanité ;

Convaincus que pour libérer l’humanité d’unfléau aussi odieux, la coopération internationaleest nécessaire,

Conviennent ce qui suit :Art. ler. Les parties contractantes confirment

que le génocide, qu’il soit commis en temps depaix ou en temps de guerre, est un crime dudroit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir età punir.

Art. 2. Dans la présente convention, le géno-cide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, entout ou partie, un groupe national, ethnique.racial ou religieux, comme tel :

n) Meurtre de membres du groupe;6) Atteinte grave à l’intégrité physique ou

mentale des membres du groupe:c) Soumission intentionnelle du groupe à des

conditions d’existence devant entraîner sa destruc-tion physique totale ou partielle;

ti) Mesures visant à entraver les naissances ausein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à unautre groupe.

Art. 3. Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide;b) L’entente en vue de commettre le génocide ;c) L’incitation directe et publique à commettre

le génocide ;d) La tentative de génocide;e) La complicité dans le génocide.

Art. 4. Les personnes ayant commis le génocideou l’un quelconque des autres actes énumérésà l’article 3 seront punies. qu’elles soient desgouvernants, des fonctionnaires ou des particu-liers.

(A) N.i. BOC. Publiée par décret no 50-1449du 24 novembre 1950 (JO du 26: p. 12006). Envigueur le 12 janvier 1951.

(1) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

Art. 5. Les parties contractantes s’engagentà prendre, conformément à leurs constitutionsrespectives, les mesures législatives nécessairespour assurer l’application des dispositions de laprésente convention, et notamment à prévoir dessanctions pénales efficaces frappant les personnescoupables de génocide ou de l’un quelconque desautres actes énumérés à l’article 3.

Art. 6. Les personnes accusées de génocide oude l’un quelconque des autres actes énumérés àl’article 3 seront traduites devant les tribunauxcompétents de I’Etat sur le territoire duquel l’actea été commis, ou devant la cour criminelleinternationale qui sera compétente à l’égard decelles des parties contractantes qui en aurontreconnu la juridiction.

Art. 7. Le génocide et les autres actes énumérésà l’article 3 ne seront pas considérés comme descrimes politiques pour ce qui est de l’extradition.

Les parties contractantes s’engagent en pareilcas à accorder l’extradition conformément à leurlégislation et aux traités en vigueur.

Art. 8. Toute partie contractante peut saisir lesorganes compétents de l’Organisation des Nationsunies afin que ceux-ci prennent, conformémentà la Charte des Nations unies, les mesuresqu’ils jugent appropriées pour la prévention et larépression des actes de génocide ou de l’unquelconque des autres actes énumérés à l’article 3.

Art. 9. Les différends entre les parties contrac-tantes relatifs à l’interprétation. l’application oul’exécution de la présente convention, y comprisceux relatifs à la responsabilité d’un Etat enmatière de génocide ou de l’un quelconque desautres actes énumérés à l’article 3, seront soumisà la Cour internationale de justice, à la requêted’une partie au différend.

Art. 10. La présente convention dont les texteschinois, anglais, français, russe et espagnol ferontégalement foi, portera la date du 9 décembre1948.

Art. 11. La présente convention sera ouvertejusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nomde tout membre de l’Organisation des Nationsunies et de tout Etat non membre à qui l’Assem-blée générale aura adressé une invitation à ceteffet.

La présente convention sera ratifiée et lesinstruments de ratifications seront déposés auprèsdu Secrétaire de l’Organisation des Nations unies.

A partir du ler janvier 1950; il pourra êtreadhéré à la présente convention au nom de toutmembre de l’Organisation des Nations unies etde tout Etat non membre qui aura recu l’invitationsusmentionnée.

Les instruments d’adhésion seront déposésauprès du Secrétaire général de l’Organisationdes Nations unies.

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Art. 12. Toute partie contractante pourra,à tout moment, par notification adressée auSecrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, étendre l’application de la présenteconvention à tous les territoires ou à l’un quel-conque des territoires dont elle dirige les relationsextérieures.

Art. 13. Dès le jour où les vingt. premiersinstruments de ratification ou d’adhésion aurontété déposés, le Secrétaire général en dresseraprocès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats membres de l’Organisationdes Nations Unies et aux non membres visés parl’article 11.

La préiente convention entrera en vigueur lequatre-vingt-dixième jour qui suivra la date dudépôt du vingtième instrument de ratification oud’adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ulté-rieurement à la dernière date prendra effet lequatre-viqgt-dixième jour qui suivra le dépôt del’instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 14. La présente convention aura une duréede six ans à partir de la date de son entrée en,vigueur.

,Elle restera par la suite en vigueur pour unepériode de cinq ans et ainsi de’ suite, vis-à-vis desparties contractantes qui ne l’auront pas dénoncéesix mois au moins avant l’expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écriteadressée au Secrétaire général de l’Organisationdes Nations Unies.

Art. 15. Si, par suite de dénonciations, lenombre des parties à la présente convention setrouve ramené à moins de seize, la convocationcessera d’être en vigueur à partir de la date àlaquelle la dernière de ces dénonciations prendraeffet.

Art. 16. Une demande de révision de la pré-sente convention pourra être formulée en touttemps par toute partie contractante, par voie denotification écrite adressée au Secrétaire général.

L’Assemblée générale statuera sur les mesuresà prendre, le cas. échéant, au sujet de cettedemande.

Art. 17. Le Secrétaire général de l’Organisationdes Nations Unies notifiera ce qui suit à tous lesEtats membres de l’Organisation :

a) Les signatures, ratifications et adhésionsreçues en application de l’article 11;

b) Les notifications reçues en application del’article 12 ;

oc) La date à laquelle la présente conventionentrera en vigueur, en application de l’article 13,

d) Les dénonciations reçues en application del’article 14 ;

e) L’abrogation de la convention en applicationde l’article 15 ;

es notifications reçues en application de17a!?tic?e 16.

Art. 18. L’original de la présente conventionsera déposé aux archives de l’Organisation desNations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée àtous les Etats membres de l’Organisation desNations Unies et aux Etats non membres viséspar l’article 11.

Art. 19. La présente convention sera enregis-trée par le Secrétaire général de l’Organisationdes Nations Unies à la date de son entrée envigueur.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Albanie (l), Algérie (l), Allema-gne (2), Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite,Argentine (l), Arménie, Australie (2), Autriche,Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Béla-rus, Belgique (2), Bélize, Birmanie (l), Bosnie-Herzégovine (2), Brésil (2), Bulgarie (2), BurkinaFaso, Burundi, Cambodge, Canada, Chili, Chine(l), Chypre, Colombie, Corée du Nord, Coréedu Sud, Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie, Cuba(2), Danemark (2), Egypte, Equateur (2), Espa-gne (l), Estonie, Etats-Unis (l), Ethiopie, ‘Fidji,Finlande (l), France, Gabon, Gambie, Géorgie,Ghana, Grèce (2), Guatemala, Haïti, Honduras,Hongrie, Inde (l), Irak, Iran, Irlande (2),Islande, Israël (2), Italie (2), Jamaïque, Jordanie,Kirghizie, Koweït, Laos, ‘Lesotho, ‘Lettonie,Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie,Luxembourg, Macédoine, Malaisie, îles Maldives(l), Mali, Maroc (l), Mexique (2), Moldavie,Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie,Népal, Nicaragua, Norvège (2), Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée, Pays-Bas (l), Pérou, Philippi-n e s (l), P o l o g n e (l), R o u m a n i e (l),Royaume-uni (2), Russie, Rwanda (l), Saint-Vincent et Grenadines, El Salvador, Sénégal,Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, SriLanka (2), Suède (2), Syrie, Tanzanie, Tchécoslo-vaquie, République Tchèque (2), Togo, Tonga,Tunisie,. Turquie, Ukraine, URSS, Uruguay,Venezuela (l), Vietnam (2), Yémen, Yémen (l),Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwé.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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CONVENTION pour l’amélioration du sort desblessés et des malades dans les forces arméesen campagne, signée à Genève.

Du li août 1949 (A) (*).

Pièces jointes : Deux annexes.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-ments représentés à la conférence diplomatiquequi s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août1949 en vue de réviser la convention de Genèvepour l’amélioration du sort des blessés et desmalades dans les armées en campagne du 27 juillet1929, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à respecter et à faire respecter la présenteconvention en toutes circonstances.

Art. 2. En dehors des dispositions qui doivententrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes-même si l’état de guerre n’est pas reconnu parl’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tousles cas d’occupation de tout ou partie du territoired’une haute partie contractante, même si cetteoccupation ne rencontre aucune résistance mili--taire.

Si l’une des puissances en conflit n’est paspartie à la présente convention, les puissancesparties à celle-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elles serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci en accepte et en appliqueles dispositions.

Art. 3 (1). En cas de conflit armé ne présen-tant pas un caractère international et surgissantsur le territoire de l’une des hautes partiescontractantes, chacune des parties au conflit seratenue d’appliquer au moins les dispositions sui-vantes :

1” Les personnes qui ne participent pas directe-ment aux hostilités, y compris les membres des-forces armées qui ont déposé les armes et lespersonnes qui ont été mises hors de combat par

(A) N.i. BOC. Publiée par décret no 52-253du 28 février 1952 (JO du 6 mars, p. 2617). Envigueur générale le 21 octobre 1950 et en vigueuren France le 28 décembre 1951.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Voir le protocole additionnel du 8 juin1977 (inséré pages suivantes).

maladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitéesavec humanité, sans aucune distinction de carac-tère défavorable basée sur la race, la couleur, lareligion ou la croyance, le sexe, la naissance oula fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, entout temps et en tout lieu, à l’égard des personnesmentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégritécorporelle, notamment le meurtre sous toutes lesformes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices ;

b) Les prises d’otages;cl Les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants ;

d) Les condamnations prononcées et les exécu-tions effectuées sans un jugement préalable, rendupar un tribunal régulièrement constitué, assortides garanties judiciaires reconnues comme indis-pensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et malades seront recueillis etsoignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel quele Comité international de la Croix Rouge, pourraoffrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autrepart, de mettre en vigueur par voie d’accordsspéciaux tout ou partie des autres dispositions dela présente convention.

L’application des dispositions qui précèdentn’aura pas d’effet sur le statut juridique desparties au conflit.

Art. 4. Les puissances neutres appliqueront paranalogie les dispositions de la présente conventionaux blessés et malades ainsi qu’aux membres dupersonnel sanitaire et religieux appartenant auxforces armées des parties au conflit, qui serontreçus ou internés sur leur territoire, de mêmequ’aux morts recueillis.

Art. 5. Pour les personnes protégées qui sonttombées au pouvoir de la partie adverse, laprésente convention s’appliquera jusqu’aumoment de leur rapatriement définitif.

Art. 6. En dehors des accords expressémentprévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36 et37, les hautes parties contractantes pourrontconclure d’autres accords spéciaux sur toute ques-tion qu’il leur paraîtrait opportun de régler parti-culièrement. Aucun accord spécial ne pourraporter préjudice à la situation des blessés etmalades, ainsi que des membres du personnelsanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée parla présente convention, ni restreindre les droitsque celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membresdu personnel sanitaire et religieux, resteront aubénéfice de ces accords aussi longtemps que laconvention leur est applicable, sauf stipulations

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contraires contenues expressément dans les susditsaccords ou dans des accords ultérieurs, ou égale-ment sauf mesures plus favorables prises à leurégard par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. Les blessés et malades, ainsi que lesmembres du personnel sanitaire et religieux, nepourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la présenteconvention et, le cas échéant, les accords spéciauxvisés à l’article précédent.

Art. 8. La présente convention sera appliquéeavec le concours et sous le contrôle des puissancesprotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsdes parties au conflit. A cet effet, les puissancesprotectrices pourront, en dehors de leur personneldiplomatique ou consulaire, désigner des déléguésparmi leurs propres ressortissants ou parmi lesressortissants d’autres puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l’agrément de lapuissance auprès de laquelle ils exèrceront leurmission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la pluslarge mesure possible, la tâche des représentantsou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissancesprotectrices ne devront, en aucun cas, dépasserles limites de leur mission, telle qu’elle ressortde la présente convention ; ils devront notammenttenir compte des nécessités impérieuses de sécu-rité de 1’Etat auprès duquel ils exercent leursfonctions. Seules des exigences militaires impé-rieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activité.

Art. 9. Les dispositions de la présente conven-tion ne font pas obstacle aux activités humanitai-res que le Comité international de’ la CroixRouge, ainsi que tout autre organisme humani-taire impartial, entreprendra pour la protectiondes blessés et malades, ainsi que des membresdu personnel sanitaire et religieux, et pour lessecours à leur apporter, moyennant l’agrémentdes parties au conflit intéressées.

Art. 10. Les Etats contractants pourront, entout temps, s’entendre pour confier à un orga-nisme présentant toutes garanties d’impartialitéet d’efficacité les tâches dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres dupersonnel sanitaire et religieux ne bénéficient pasou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison,de l’activité d’une puissance protectrice ou d’unorganisme désigné conformément à l’alinéa pre-mier, la puissance détentrice devra demander soità un Etat neutre, soit à un tel organisme,d’assumer les fonctions dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices désignéespar les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,la puissance détentrice devra demander à unorganisme humanitaire, tel que le Comité interna-tional de la Croix Rouge, d’assumer les tâches

humanitaires dévolues par la présente conventionaux puissances protectrices ou devra accepter,sous réserve des dispositions du présent article,les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invitépar la puissance intéressée ou s’offrant aux finssusmentionnées devra, dans son activité, resterconscient de sa responsabilité envers la partie auconflit dont relèvent les personnes protégées parla présente convention, et devra fournir desgaranties suffisantes de capacité pour assumerles fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions quiprécèdent par accord particulier entre des puissan-ces même si l’une se trouverait, même temporaire-ment, vis-à-vis de l’autre puissance ou de sesalliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment encas d’une occupation de la totalité ou d’une partieimportante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans laprésente convention de la puissance protectrice,cette mention désigne également les organismesqui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11. Dans tous les cas où elles le jugerontutile dans l’intérêt des personnes protégées,notamment en cas de désaccord entre les partiesau conflit sur l’application ou l’interprétationdes dispositions de la présente convention, lespuissances protectrices prêteront leurs bons offi-ces aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des puissances protectricespourra, sur l’invitation d’une partie ou spontané-ment, proposer aux parties au conflit une réunionde leurs représentants et, en particulier, desautorités chargées du sort des blessés et malades,ainsi que des membres du personnel sanitaire etreligieux, éventuellement sur un territoire neutreconvenablement choisi. Les parties au conflitseront tenues de donner suite aux .propositionsqui leur seront faites dans ce sens. Les puissancesprotectrices pourront, le cas échéant, proposer àl’agrément des parties au conflit une personnalitéappartenant à une puissance neutre, ou unepersonnalité déléguée par le Comité internationalde la Croix-Rouge, qui sera appelée à participerà cette réunion.

CHAPITRE II.

DES BLESSES ET DES MALADES.

-Art. 12. Les membres des forces armées et lesautres personnes mentionnées à l’article suivant,qui seront blessés ou malades, devront êtrerespectés et protégés en toutes circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité parla partie au conflit qui les aura en son’ pouvoir,sans aucune distinction de caractère défavorablebasée sur le sexe, la race, la nationalité, lareligion, les opinions politiques ou tout autrecritère analogue. Est strictement interdite touteatteinte à leur vie et à leur personne et, entreautres, le fait de les achever ou de les terminer,

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de les soumettre à la torture, d’effectuer sur euxdes expériences biologiques, de ‘les laisser defaçon préméditée sans secours médical. ou sanssoms, ou de les exposer à des risques de contagionou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autorise-ront une priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traités avec tous les égardsparticuliers dus à leur sexe.

La partie au conflit, obligée d’abandonner desblessés ou des malades à son adversaire, laisseraavec eux, pour autant que les exigences militairesle permettront, une partie de son personnel etde son matériel sanitaires pour contribuer à lessoigner.

Art. 13. La présente convention s’appliqueraaux blessés et malades appartenant aux catégoriessuivantes :

1. Les membres des forces armé,es d’une partieau conflit, de même que les membres des miliceset des corps de volontaires faisant partie de cesforces armées ;

2. Les membres des autres milices et lesmembres des autres corps de volontaires, y com-pris ceux des mouvements de résistance organisés,appartenant à une partie au conflit et agissant endehors ou à l’intérieur de leur propre territoire,même si ce territoire est occupé, pourvu que cesmilices ou corps de volontaires, y compris cesmouvements de résistance organisés, remplissentles conditions suivantes :

a) D’avoir à leur tête une personne responsablepour ses subordonnés ;

b) D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissa-ble à distance;

c) De porter ouvertement les armes;d) De se conformer, dans leurs opérations. aux

lois et coutumes de la guerre.

3. Les membres des forces armées régulièresqui se réclament d’un gouvernement ou d’uneautorité non reconnue par la puissance détentrice.

4. Les personnes qui suivent les forces arméessans en faire directement partie, telles que lesmembres civils d’équipages d’avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs. membresd’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu‘elles en aientrecu l’autorisation des forces armées qu’ellesaccompagnent.

5. Les membres des équipages, 5. compris lescommandants, pilotes et apprentis de la marinemarchande et les équipages de l’aviation civiledes parties au conflit qui ne bénéficient pasd’un traitement plus favorable en vertu d’autresdispositions du droit international.

6. La population d’un territoire non occupé qui.à l’approche de l’ennemi, prend spontanément lesarmes pour combattre les troupes d’invasion sans

avoir eu le temps de se constituer en forcesarmées régulières: si elle porte ouvertement lesarmes et si elle respecte les lois et coutumes dela guerre.

Art. 14. Compte tenu des dispositions del’article précédent, les blessés et les malades d’unbelligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire,seront prisonniers de guerre et les règles du droitdes gens concernant les prisonniers de guerre leurseront applicables.

Art. 15. En tout temps et notamment après unengagement, les parties au conflit prendront sanstarder toutes les mesures possibles pourrechercher et recueillir les blessés et les malades,les protéger contre le pillage et les mauvaistraitements et leur assurer les soins nécessaires,ainsi que pour rechercher les morts et empêcherqu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permet-tront, un armistice, une interruption de feu oudes arrangements locaux seront convenus pourpermettre l’enlèvement, l’échange et le transportdes blessés laissés sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourrontêtre conclus entre les parties au conflit pourl’évacuation ou l’échange des blessés et maladesd’une zone assiégée ou encerclée et pour lepassage de personnel sanitaire et religieux et dematériel sanitaire à destination de cette zone.

Art. 16. Les parties au conflit devront enregis-trer, dans le plus bref délai possible, tous leséléments propres à identifier les blessés, lesmalades et les morts de la partie adverse tombésen leur pouvoir. Ces renseignements devront sipossible comprendre ce qui suit :

a) Indication de la puissance dont ils dépendent ;b) Affectation ou numéro matricule;c) Nom de famille;d) Le ou les prénoms;e) Date de naissance;f) Tout autre renseignement figurant sur la

carte ou la plaque d’identité;g) Date et lieu de la capture ou du décès;h) Renseignements concernant les blessures, la

maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseigne-ments mentionnés ci-dessus devront être commu-niqués au bureau de renseignements, visé àl’article 122 de la convention de Genève du12 août 1949 relative au traitement des prisonniersde guerre. qui les transmettra à la puissance dontdépendent ces personnes, par l’intermédiaire dela puissance protectrice et de l’agence centraledes prisonniers de guerre.

Les parties au conflit établiront et se communi-queront , par la voie indiquée à l’alinéa précédent,les actes de décès ou les listes de décès dûmentauthentifiées. Elles recueilleront et se transmet-tront également. par l’intermédiaire du mêmebureau, la moitié d’une double plaque d’identité,les testaments ou autres documents présentant del’importance pour la famille des décédés, les

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sommes d’argent, et, en général, tous les objetsayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvéssur les morts. Ces objets, ainsi que les’ objetsnon identifiés, seront envoyés dans des paquetsscellés, accompagnés d’une déclaration donnanttous les détails nécessaires à l’identification dupossesseur décédé, ainsi qu’un inventaire completdu paquet.

Art. 17. Les parties au conflit veilleront à ceque l’inhumation ou l’incinération des morts, faiteindividuellement dans toute la mesure où lescirconstances le permettront, soit précédée d’unexamen attentif et si possible médical des corps,en vue de constater la mort, d’établir l’identitéet de pouvoir en rendre compte. La moitié de ladouble plaque d’identité ou la plaque elle-même,s’il s’agit d’une plaque simple, restera sur lecadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pourd’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifsdécoulant de la religion des décédés. En casd’incinération, il en sera fait mention circonstan-ciée, avec indication des motifs, sur l’acte dedécès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les parties au conflit veilleront, en outre, à ceque les morts soient enterrés honorablement, sipossible selon les rites de la religion à laquelle ilsappartenaient, que leurs tombes soient respectées,rassemblées si possible selon la nationalité desdécédés, convenablement entretenues et mar-quées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.A cet effet et au début des hostilités, ellesorganiseront officiellement un service des tombes,afin de permettre des exhumations éventuelles,d’assurer l’identification des cadavres, quel quesoit l’emplacement des tombes, et leur retouréventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositionss’appliquent de même aux cendres qui serontconservées par le service des tombes jusqu’à ceque le pays d’origine fasse connaître les dernièresdispositions qu’il désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et auplus tard à la fin des hostilités, ces serviceséchangeront, par l’intermédiaire du bureau derenseignements mentionné au deuxième alinéa del’article 16, des listes indiquant l’emplacementexact et la désignation des tombes, ainsi que lesrenseignements relatifs aux morts qui y sontenterrés.

Art. 18. L’autorité militaire pourra faire appelau zèle charitable des habitants pour recueillir etsoigner bénévolement, sous son contrôle, desblessés et des malades, en accordant aux person-nes ayant répondu à cet appel la protection etles facilités nécessaires. Au cas où la partieadverse viendrait à prendre ou à reprendre lecontrôle de la région, elle maintiendra à cespersonnes cette protection et ces facilités.

L’autorité militaire doit autoriser les. habitantset les sociétés de secours, même dans les régionsenvahies ou occupées, à recueillir et à soignerspontanément les blessés ou malades à quelquenationalité qu’ils appartiennent. La population civile

doit respecter ces blessés et malades et notammentn’exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamnépour le fait d’avoir donné des soins à des blessésou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensentpas la puissance occupante des obligations qui luiincombent, dans le domaine sanitaire -et moral,à l’égard des blessés et malades.

CHAPITRE III.

DES FORMATIONSET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.

Art. 19. Les établissements fixes et les forma-tions sanitaires mobiles du service de santé nepourront en aucune circonstance être l’objetd’attaques, mais seront en tous temps respectéset protégés par les parties en conflit. S’il tombentaux mains de la partie adverse, ils pourrontcontinuer à fonctionner tant que la puissancecaptrice n’aura pas elle-même assuré les soinsnécessaires aux blessés et malades se trouvantdans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce queles établissements et les formations sanitairesmentionnés ci-dessus soient, dans la mesure dupossible, situés de telle façon que des attaqueséventuelles contre des objectifs militaires ne puis-sent mettre ces établissements et formations sani-taires en danger.

Art. 20. Les navires-hôpitaux ayant droit à laprotection de la convention de Genève du 12 août1949 pour l’amélioration du sort des blessés, desmalades et des naufragés des forces armées surmer, ne devront pas être attaqués de la terre.

Art. 21. La protection due aux établissementsfixes et aux formations sanitaires mobiles duservice de santé ne pourra cesser que s’il en estfait usage pour commettre, en dehors de leursdevoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’en-nemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’aprèssommation fixant, dans tous les cas opportuns,un délai raisonnable et qui serait demeurée sanseffet.

Art. 22. Ne seront pas considérés commeétant de nature à-priver une formation ou unétablissement sanitaire de la protection assuréepar l’article 19 :

1. Le fait que le personnel de la formation oude l’établissement est armé et qu’il use de sesarmes pour sa propre défense ou celle de sesblessés et de ses malades;

2. Le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, laformation ou l’établissement est gardé par unpiquet ou des sentinelles ou une escorte;

3. Le fait que dans la formation ou I’établisse-ment se trouvent des armes portatives et des

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munitions retirées aux blessés et aux maladeset n’ayant pas encore été versées au servicecompétent ;

4. Le fait que du personnel et du matériel duservice vétérinaire se trouvent dans la formationou l’établissement, sans en faire partie intégrante ;

5. Le fait que l’activité humanitaire des forma-tions et établissements sanitaires ou de leurpersonnel est étendue à des civils blessés oumalades.

Art. 23. Dès le temps de paix, les Etatscontractants et, après l’ouverture des hostilités.les parties au conflit, pourront créer sur leurpropre territoire et, s’il en est besoin, sur lesterritoires occupés, des zones et localités sanitairesorganisées de manière à mettre à l’abri des effetsde la guerre les blessés et les malades ainsique le personnel chargé de l’organisation et del’administration de ces zones et localités et dessoins à donner aux personnes qui s’y trouverontconcentrées.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les parties intéressées pourront conclure entreelles des accords pour la reconnaissance des zoneset localités sanitaires qu’elles auraient établies.Elles pourront à cet effet mettre en vigueurles dispositions prévues dans le projet d’accordannexé à la présente convention, en y apportantéventuellement des modifications qu’elles juge-raient nécessaires.

Les puissances protectrices et le Comité interna-tional de la Croix-Rouge sont invités à prêterleurs bons offices pour faciliter l’établissementet la reconnaissance de ces zones et localitéssanitaires.

CHAPITRE IV.

DU PERSONNEL.

Art. 24. Le personnel sanitaire exclusivementaffecté à la recherche, à l’enlèvement, autransport ou au traitement des blessés et desmalades ou à la prévention des maladies, lepersonnel exclusivement affecté à l’administrationdes formations et établissements sanitaires, ainsique les aumôniers attachés aux forces armées,seront respectés et protégés en toutes circonstan-ces.

Art. 25. Les militaires spécialement instruitspour être, le cas échéant, employés commeinfirmiers ou brancardiers auxiliaires- à larecherche ou à l’enlèvement, au transport ouau traitement des blessés et malades, serontégalement respectés et protégés s’ils remplissentces fonctions au moment où ils viennent aucontact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Art. 26. Sont assimilés au personnel visé àl’article 24, le personnel des sociétés nationalesde la Croix-Rouge et celui des autres sociétésnationales de secours volontaires, dûment

reconnues et autorisées par leur gouvernement,qui sera employé aux mêmes fonctions que cellesdu personnel visé audit article, sous la réserveque le personnel de ces sociétés sera soumis auxlois et règlement militaires.

Chaque haute partie contractante notifiera àl’autre: soit dès le temps de paix, soit à l’ouvertureOU au cours des hostilités, en tout cas avant toutemploi effectif, les noms des sociétés, qu’elleaura autorisées à prêter leur concours, sous saresponsabilité, au service sanitaire officiel de sesarmées.

Art. 27. Une société reconnue d’un pays neutrene pourra prêter le concours de son personnel etde ses formations sanitaires à une partie au conflitqu’avec l’assentiment préalable de son propregouvernement et l’autorisation de la partie auconflit elle-même. Ce personnel et ces formationsseront placés sous le contrôle de cette partie auconflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assenti-ment à la partie adverse de 1’Etat qui accepte ceconcours. La partie au conflit qui aura acceptéce concours est tenue, avant tout emploi, d’enfaire la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devraêtre considéré comme une ingérance dans leconflit.

Les membres du personnel vké au premieralinéa devront être dûment munis des piècesd’identité prévues à l’article 40 avant de quitterle pays neutre auquel ils appartiennent.

Art. 28. Le personnel désigné aux articles 24et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la.partie adverse, que dans la mesure où l’étatsanitaire, les besoins spirituels et le nombre deprisonniers de guerre l’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsiretenus ne seront pas considérés comme prison-niers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pourle moins de toutes les dispositions de la Conven-tion de Genève du 12 août 1949 relative autraitement des prisonniers de guerre. Ils continue-ront à exercer, dans le cadre des lois et règlementsmilitaires de la puissance détentrice, sous l’auto-rité de ses services compétents et en accord avecleur conscience professionnelle, leurs fonctionsmédicales ou spirituelles au profit des prisonniersde guerre appartenant de préférence aux forcesarmées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre,pour l’exercice de leur mission médicale ouspirituelle, des facilités suivantes :

rr) Ils seront autorisés à visiter périodiquementles prisonniers de guerre se trouvant dans desdétachements de travail ou dans des hôpitauxsitués à l’extérieur du camp. L’autorité détentricemettra à leur disposition, à cet effet, les moyensde transport nécessaires ;

b) Dans chaque camp, le médecin militaire leplus ancien dans le grade le plus élevé seraresponsable auprès des autorités militaires ducamp pour tout ce qui concerne les activités dupersonnel sanitaire retenu. A cet effet. les partiesau conflit s’entendront dès le début des hostilités

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au sujet de la correspondance des grades de leurpersonnel sanitaire, y compris celui des sociétésvisées à l’article 26. Pour toutes les questionsrelevant de leur mission, ce médecin, ainsi queles aumôniers, auront accès direct auprès desautorités compétentes ‘du camp. Celles-ci donne-ront toutes les facilités nécessaires pour la corres-pondance ayant trait à ces questions;

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieuredu camp dans lequel il se trouve, le personnelretenu ne pourra être astreint à aucun travailétranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les parties au conflits’entendront au sujet d’une relève éventuelle dupersonnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dis-pense la puissance détentrice des obligations quilui incombent à l’égard des prisonniers de guerredans les domaines sanitaire et spirituel.

Art. 29. Le personnel désigné à l’article 25,tombé aux mains de l’ennemi, sera considérécomme prisonnier de guerre, mais il sera employéà des missions sanitaires pour autant que le besoins’en fasse sentir.

Art. 30; Les membres du personnel dont larétention ne sera pas indispensable en vertu desdispositions de l’article 28, seront rendus à lapartie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voiesera ouverte pour leur retour et que les nécessitésmilitaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pasconsidérés comme prisonniers de guerre. Toute-fois, ils bénéficieront pour le moins de toutes lesdispositions de la Convention de Genève du12 août 1949 relative au traitement des prisonniersde guerre. Ils continueront à remplir leurs fonc-tions sous la direction de la partie adverse etseront de préférence affectés aux soins des blesséset malades de la partie au conflit dont ils relèvent.

A leur départ, ils emporteront les effets, objetspersonnels, valeurs et instruments qui leur appar-tiennent en propre.

Art. 31. Le choix du personnel dont le renvoià la partie au conflit est prévu aux termesde l’article 30 s’opérera à l’exclusion de touteconsidération de race, de religion ou d’opinionpolitique, de préférence selon l’ordre chronologi-que de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les parties auconflit pourront fixer par accords spéciaux lepourcentage du personnel à retenir en fonctiondu nombre des prisonniers ainsi que sa répartitiondans les camps.

Art. ,32. Les personnes désignées dans l’arti-cle 27, qui seront tombées au pouvoir de la partieadverse, ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées àregagner leur pays ou à défaut le territoire de lapartie au conflit au service de laquelle elles setrouvaient placées, dès qu’une voie sera ouvertepour leur retour et que les exigences militairesle permettront.

En attendant leur renvoi, elles .continueront àremplir leurs fonctions sous la direction de lapartie adverse ; elles seront de préférence affectéesaux soins des blessés et malades de la partie auconflit au service de laquelle elles se trouvaientplacées.

A leur départ, elles emporteront les effets,objets personnels et valeurs, les instruments, lesarmes et si possible les moyens de transport quileur appartiennent.

Les parties au conflit assureront à ce personnel,pendant qu’il sera en leur pouvoir, le mêmeentretien, le même logement, les mêmes alloca-tions et la même solde qu’au personnel correspon-dant de leur armée. La nourriture sera en toutcas suffisante en quantité, qualité et variété pourassurer aux intéressés un équilibre normal desanté.

CHAPITRE V.

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

Art. 33. Le matériel des formations sanitairesmobiles des forces armées qui seront tombées aupouvoir de la partie adverse, demeurera affectéaux blessés et malades.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts desétablissements sanitaires fixes des forces arméesdemeureront soumis au droit de guerre, mais nepourront être détournés de leur emploi tant qu’ilsseront nécessaires aux blessés et aux malades.Toutefois, les commandants des armées en campa-gne pourront les utiliser, en cas de nécessitémilitaire urgente, sous réserve d’avoir pris aupréalable les mesures nécessaires au bien-être desmalades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présentarticle ne devront pas être intentionnellementdétruits.

Art. 34. Les biens mobiliers et immobiliers dessociétés de secours admises au bénéfice de laconvention seront considérés comme propriétéprivée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérantspar les lois et usages de la guerre ne s’exerceraqu’en cas de nécessité urgente et une fois le sortdes blessés et des malades assuré.

CHAPITRE VI.

DES TRANSPORTS SANITAIRES.

Art. 35. Les transports de blessés et maladesNJ de matériel sanitaire seront respectés et proté-:és au même titre que les formations sanitairesnobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberontmx mains de la partie adverse, ils seront soumismx lois de la guerre, à la condition que la partiem conflit qui les aura capturés se charge, dansous les cas, des blessés et des malades qu’ils:ontiennent.

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Le personnel civil et tous les moyens detransport provenant de la réquisition seront sou-mis aux règles générales du droit des gens.

Art. 36. Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire lesaéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuationdes blessés et des malades ainsi que pour letransport du personnel et du matériel sanitaires,ne seront pas l’objet d’attaques mais serontrespectés par les belligérants pendant les volsqu’ils effectueront à des altitudes, à des heureset suivant des itinéraires spécifiquement convenusentre tous les belligérants intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctifprévu à l’article 38, à côté des couleurs nationales,sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.Ils seront dotés de toute autre signalisation oumoyen de reconnaissance fixés par accord entreles belligérants soit au début, soit au cours deshostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoireennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toutesommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsiimposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourrareprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoireennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés etmalades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, serontprisonniers de guerre. Le personnel sanitaire seratraité conformément aux articles 24 et suivants.

Art. 37. Les aéronefs sanitaires des parties auconflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa,survoler le territoire des puissances neutres et yatterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour yfaire escale. Ils devront notifier préalablementaux puissances neutres leur passage sur leurterritoire et obéir à toute sommation d’atterrirou amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaquesque durant leur vol à des altitudes, à des heureset suivant un itinéraire spécifiquement convenuentre les parties au conflit et les puissancesneutres intéressées.

Toutefois, les puissances neutres pourront fixerdes conditions ou restrictions quant au survol deleur territoire par les aéronefs sanitaires ou àleur atterrissage. Ces conditions ou restrictionséventuelles seront appliquées d’une manière égaleà toutes les parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec leconsentement de l’autorité locale, sur un territoireneutre par un aéronef sanitaire; devront. à moinsd’un arrangement contraire de 1’Etat neutre avecles parties au conflit, être gardés par 1’Etat neutre.lorsque le droit international le requiert. demanière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendrepart aux opérations de la guerre. Les faits d’hospi-talisation et d’internement seront supportés par lapuissance dont dépendent les blessés et malades.

CHAPITRE VII.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Art. 38. Par hommage pour la Suisse, le signehéraldique de la croix rouge sur fond blanc,formé par interversion des couleurs fédérales, estmaintenu comme emblème et signe distinctif duservice sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjàcomme signe distinctif à la place de la croixrouge, le croissant rouge ou le lion et le soleilrouges sur fond blanc, ces emblèmes sont égale-ment admis dans le sens de la présente conven-tion.

Art. 39. Sous le contrôle de l’autorité militairecompétente, l’emblème figurera sur les drapeaux,les brassards ainsi que sur tout le matériel serattachant au service sanitaire.

Art. 40. Le personnel visé à l’article 24 et auxarticles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, unbrassard résistant à l’humidité et muni du signedistinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévueà l’article 16, sera également porteur d’une carted’identité spéciale munie du signe distinctif. Cettecarte devra résister à l’humidité et être de dimen-sions telles qu’elle puisse être mise dans lapoche. Elle sera rédigée dans la langue nationale,mentionnera au moins les noms et prénoms, ladate de naissance, le grade et le numéro matriculede l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il adroit à la protection de la présente convention.La carte sera munie de la photographie dutitulaire et, en outre, soit de sa signature, soit deses empreintes digitales, soit des deux à la fois.Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme danschaque armée et autant que possible du mêmetype dans les armées des puissances contractantes.Les parties au conflit pourront s’inspirer dumodèle annexé à titre d’exemple à la présenteconvention. Ils se communiqueront, au début deshostilités, le modèle qu’ils utilisent. Chaque carted’identité sera établie, si possible, en deux exem-plaires au moins, dont l’un sera conservé par lapuissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessusne pourra être privé de ses insignes ni de sa carted’identité ni du droit de porter son brassard. Encas de perte, il aura le droit d’obtenir desduplicata de la carte et le remplacement desinsignes.

Art. 41. Le personnel désigné à l’article 25portera, seulement pendant qu’il remplit desfonctions sanitaires. un brassard blanc portant enson milieu le signe distinctif. mais de dimensionsriduites. délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce person-nel sera porteur spécifieront l’instruction sanitairereçue par le titulaire. le caractère temporaire deses foncfions et le droit qu’il a au port dubrassard.

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Art. 42. Le drapeau distinctif de la conventionne pourra être arboré que sur les formations etles établissements sanitaires qu’elle ordonne derespecter et seulement avec le consentement del’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans lesétablissements fixes, il pourra être accompagnédu drapeau national de la partie au conflit dontrelève la formation où l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées aupouvoir de l’ennemi n’arboreront que le drapeaude la convention.

Les parties au conflit prendront, pour autantque les exigences militaires le permettront, lesmesures nécessaires pour rendre nettement visi-bles aux forces ennemies terrestres, aériennes etmaritimes, les emblèmes distinctifs signalant lesformations et les établissements sanitaires, en vued’écarter la possibilité de toute action agressive.

Art. 43. Les formations sanitaires des paysneutres qui, dans les conditions prévues parl’article 27, auraient été autorisées à prêter leursservices à un belligérant, devront arborer, avecle drapeau de la convention, le drapeau nationalde ce belligérant, si celui-ci use de la faculté quelui confère l’article 42.

Sauf ordre contraire de l’autorité militairecompétente, elles pourront en toutes circonstan-ces arborer leur drapeau national, même si ellestombent au pouvoir de la partie adverse.

Art. 44. L’emblème de la Croix-Rouge sur fondblanc et les mots « croix-rouge » ou « croix deGenève » ne pourront, à l’exception des cas visésdans les alinéas suivants du présent article, êtreemployés, soit en temps de paix, soit en tempsde guerre, que pour désigner ou protéger lesformations et les établissements sanitaires, lepersonnel et le matériel protégés par la présenteconvention et par les autres conventions interna-tionales réglant semblable matière. Il en sera demême en ce qui concerne les emblèmes visés àl’article 38, deuxième alinéa, pour les pays quiles emploient. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26n’auront droit à l’usage du signe distinctif confé-rant la protection de la convention que dans lecadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges)pourront en temps de paix, conformément à lalégislation nationale, faire usage du nom et del’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autresactivités conformes aux principes formulés par lesconférences internationales de la Croix-Rouge.Lorsque ces activités se poursuivront en tempsde guerre, les conditions de l’emploi de l’emblèmedevront être telles qu’il ne puisse être considérécomme visant à conférer la protection de laconvention ; l’emblème sera relativeme.nt de peti-tes dimensions et il ne pourra être apposé sur unbrassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront

autorisés à se servir en tout temps du signe dela croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législa-tion nationale, et avec l’autorisation expresse del’une des sociétés nationales de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), ilpourra être fait usage de I’emblkme de la conven-tion en temps de paix, pour signaler les véhiculesutilisés comme ambulances et pour marquer l’em-placement des postes de secours exclusivementréservés aux soins gratuits à donner à des blessésou à des malades.

CHAPITRE VIII.

DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION.

Art. 45. Chaque partie au conflit, par l’intermé-diaire de ses commandants en chef, aura àpourvoir aux détails d’exécution des articles précé-dents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformémentaux principes généraux de la présente convention.

Art. 46. Les mesures de représailles contre lesblessés, les malades, le personnel, les bâtimentsou le matériel protégés par la convention sontinterdites.

Art. 47. Les hautes parties contractantes s’enga-gent à diffuser le plus largement possible, entemps de paix et en temps de guerre, le texte dela présente convention dans leurs pays respectifs,et notamment à en incorporer l’étude dans lesprogrammes d’instruction militaire et, si possible,civile, de telle manière que les principes ensoient connus de l’ensemble de la population,notamment des forces armées combattantes, dupersonnel sanitaire et des aumôniers.

Art. 48. Les hautes parties contractantes secommuniqueront par l’entremise du conseil’ fédé-ral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremisedes puissances protectrices les traductions officiel-les de la présente convention, ainsi que les loiset règlements qu’elles pourront être amenées àadopter pour en assurer l’application.

C H A P I T R E I X .

DE LA REPRESSION DES ABUSET DES INFRACTIONS.

Art. 49. Les hautes parties contractantes s’enga-gent à prendre toute mesure législative nécessairepour fixer les sanctions pénales adéquates àappliquer aux personnes ayant commis, ou donnél’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infrac-tions graves à la présente convention définies àl’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligationde rechercher les personnes prévenues d’avoirrommis, ou d’avoir ordonné de commettre l’unezu l’autre de ces infractions graves, et elle devrales déférer à ses propres tribunaux, quelle que

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soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle lepréfère, et selon les conditions prévues par sapropre législation, les remettre pour jugement àune autre partie contractante intéressée à lapoursuite, pour autant que cette partie contrac-tante ait retenu contre lesdites personnes descharges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesuresnécessaires pour faire cesser les actes contrairesaux dispositions de la présente convention, autresque les infractions graves définies à l’articlesuivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficie-ront de garanties de procédure et de libre défensequi ne seront pas inférieures à celles prévues parles articles 10.5 et suivants de la convention deGenève du 12 août 1949, relative au traitementdes prisonniers de guerre.

Art. 50. Les infractions graves visées à l’articleprécédent sont celles qui comportent l’un oul’autre des actes suivants, s’ils sont commis contredes personnes ou des biens protégés par laconvention : l’homicide intentionnel, la tortureou les traitements inhumains, y compris les expé-riences biologiques, le fait de causer intentionnel-lement de grandes souffrances ou de porter desatteintes graves à l’intégrité physique ou à lasanté, la destruction et l’appropriation de biens:non justifiées par des nécessités militaires etexécutées sur une grande échelle de façon illiciteet arbitraire.

Art. 51. Aucune partie contractante ne pourras’exonérer elle-même, ni exonérer une autrepartie contractante, des responsabilités encouruespar elle-même ou par une autre partie contrac-tante en raison des infractions prévues à l’articleprécédent.

Art. 52. A la demande d’une partie au conflit,une enquête devra être ouverte, selon le mode àfixer entre les parties intéressées, au sujet detoute violation alléguée de la convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’estpas réalisé, les parties s’entendront pour choisirun arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les parties auconflit y mettront fin et la réprimeront le plusrapidement possible.

Art. 53. L’emploi par des particuliers, sociétésou maisons de commerce tant publiques queprivées, autres que ceux y ayant droit en vertude la présente convention, de l’emblème ou dela dénomination de « Croix Rouge » ou de « Croixde Genève », de même que de tout signe ou detoute dénomination en constituant une imitation.sera interdit en tout temps, quel que soit le butde cet emploi et quelle qu’ait pu en être la duréeultérieure d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse parl’adoption des couleurs fédérales interverties etde la confusion qui peut naître entre les armoiriesde la Suisse et le signe distinctif de la convention,l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons

de commerce, des armoiries de la Confédérationsuisse, de même que de tout signe en constituantune imitation, soit comme marque de fabriqueou de commerce ou comme élément de cesmarques, soit dans un but contraire à la loyautécommerciale, soit dans des conditions susceptiblesde blesser le sentiment national suisse, serainterdit en tout temps.

Toutefois, les hautes parties contractantes quin’étaient pas parties à la convention de Genèvedu 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagersantérieurs des emblèmes, dénominations ou mar-ques visés au premier alinéa, un délai maximumde trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présenteconvention, pour en abandonner l’usage. étantentendu que pendant ce délai l’usage ne pourraapparaître, en temps de guerre, comme visant àconférer la protection de la convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa decet article s’applique également, sans effet sur lesdroits acquis des usagers antérieurs, aux emblè-mes et dénominations prévus au deuxième alinéade l’article 38.

Art. 54. Les hautes parties contractantes, dontla législation ne serait pas dès à présent suffisante,prendront les mesures nécessaires pour empêcheret réprimer en tout temps les abus visés àl’article 53.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 55. La présente convention est établie enfrançais et en anglais. Les deux textes sontégalement authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traduc-tions officielles de la convention en langue russeet en langue espagnole.

Art. 56. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février1950, être signée au nom des puissances représen-tées à la conférence qui s’est ouverte à Genèvele 21 avril 1949, ainsi que des puissances nonreprésentées à cette conférence qui participentaux conventions de Genève de 1864. de 1906 oude 1929, pour l’amélioration du sort des blesséset des malades dans les armées en campagne.

Art. 57. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible et les ratifications serontdéposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrumentde ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remise par le Conseilfédéral suisse à toutes les puissances au nomdesquelles la convention aura été signée oul’adhésion notifiée.

iirt. 58. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement. elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

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Art. 59. La présenté convention remplace lesconventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 etdu 27 juillet 1929 dans les rapports entre leshautes parties contractantes.

Art. 60. Dès la date de son entrée en vigueur,la présente convention sera ouverte à l’adhésionde toute puissance au nom de laquelle cetteconvention n’aura pas été signée.

Art. 61. Les adhésions seront notifiées par écritau Conseil fédéral suisse et produiront leurs effetssix mois après la date à laquelle elles lui serontparvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera lesadhérents à toutes les puissances au nom desquel-les la convention aura été signée ou l’adhésionn o t i f i é e .

Art. 62. Les situations prévues aux articles 2et 3 donneront effet immédiat aux ratificationsdéposées et aux adhésions notifiées par les partiesau conflit avant ou après le début des hostilitésou de l’occupation. La communication des ratifi-cations ou adhésions reçues des parties au conflitsera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie

la plus rapide.

Art. 63. Chacune des hautes parties contractan-tes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit auConseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera lanotification aux gouvernements de toutes leshautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un anaprès sa notification au Conseil fédéral suisse.Toutefois, la dénonciation notifiée alors que lapuissance dénonçante est impliquée dans unconflit, ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas,aussi longtemps que les opérations de libération etde rapatriement des personnes protégées par laprésente convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard dela puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effetsur les obligations que les parties au conflitdemeureront tenues de remplir en vertu desprincipes du droit des gens tel qu’ils résultent desusages établis entre nations civilisées, des lois del’humanité et des exigences de la consciencepublique. ,

Art. 64. Le Conseil fédéral suisse fera enregis-trer la présente convention au secrétariat desNations unies. Le Conseil fédéral suisse infor-mera également le secrétariat des Nations uniesde toutes les ratifications, adhésions et dénoncia-tions qu’il pourra recevoir au sujet de la présenteconvention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposéleurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé laprésente convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en languesfrançaise et anglaise, l’original devant être déposédans les archives de la Confédération suisse.Le Conseil fédéral suisse transmettra une copiecertifiée conforme de la convention à chacun desEtats signataires, ainsi qu’aux Etats qui aurontadhéré à la convention.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie (l),Algérie, Allemagne (2), Andorre, Angola (l),Antigua-et-Barbuda: Arabie Saoudite, Argentine,Arménie, Australie (1) (2), Autriche (2), Azer-baïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh (2), Bar-bade (2), Belgique, Bélize, Bélarus, Bénin, Bhou-tan, Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine,Botswana, Brésil (l), Brunei, Bulgarie (l), Bur-kina Faso (2), Burundi, Cambodge, Canada (2),Cameroun (2), Cap-Vert, Centrafique, Chili,Chine (l), Chypre, Colombie, Comores, Congo(2) Corée du Nord (l), Corée du Sud (l),Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie, Cuba, Dane-mark, Djibouti (2), République Dominicaine,La Dominique, Egypte, Emirats Arabes unis,Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis (1) (2),Ethiopie, Fidji (2), Finlande, France, Gabon (2),Gambie (2), Géorgie, Ghana, Grèce, îles deLa Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissao,Guinée Equatoriale, Guyana, Haïti, Honduras,Hongrie (l), Inde, Indonésie, Irak, Iran (2)Irlande, Islande, Israël (l), Italie (l), Jamaïque,lapon, Jordanie, Kazakhstan (2), Kenya, Kirghi-Cie (2), Kiribati (2), Koweït (2), Laos, Lesotho,Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein,Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar(2), Malaisie, Malawi, Iles Maldives, Mali, Malte(2), Maroc, île Maurice (2), Mauritanie (2),Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mon-polie, Mozambique, Namibie (2), Népal, Nicara-sua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,3man, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan (l),Palaus, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée,Paraguay, Pays-Bas (l), Pérou, Philippines, Polo-;ne (l), Portugal (l), Qatar, Roumanie (l),Royaume-Uni (l), Russie (2), Rwanda, Saint-Zhristophe et Nieves, Saint-Marin, Saint-Siège,Saint-Vincent et Grenadines, île Sainte-Lucie,Sao-Tome e Principe, îles Salomon, Samoa Occi-dentales, El Salvador, Sénégal, Seychelles, SierraLeone, Singapour, Slovaquie (l), Slovénie, Soma-ie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Surinamecl), Syrie, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie,Thaïlande, Tchad, République Tchèque (l),Tchécoslovaquie (l), Togo, Tonga, Trinité-et-Iobago, Tunisie, Turkmenistan, Turquie, Tuvalu,Ukraine (l), Uruguay (l), Vanuatu, Venezuela,Vietnam (l), Yémen, Yougoslavie (l), Zaïre (2),Zambie, Zimbabwe

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une ‘déclaration.

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ANNEXE 1.

PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES.

Art. ler. Les zones sanitaires seront réservéesstrictement aux personnes mentionnées à l’arti-cle 23 de la convention de Genève pour I’amélio-ration du sort des blessés et malades dans lesforces armées en campagne du 12 août 1949, ainsiqu’au personnel chargé de l’organisation et del’administration de ces zones et localités et dessoins à donner aux personnes qui s’y trouverontconcentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidencepermanente à l’intérieur de ces zones auront ledroit d’y séjourner.

Art. 2. Les personnes se trouvant, à quelquetitre que ce soit, dans une zone sanitaire, nedevront se livrer à aucun travail qui aurait unrapport direct avec les opérations militaires ou laproduction du matériel de guerre ni à l’intérieurni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. La puissance qui crée une zone sanitaireprendra toutes mesures appropriées pour en inter-dire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pasle droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Art. 4. Les zones sanitaires répondront auxconditions suivantes :

a) Elles ne représenteront qu’une faible partiedu territoire contrôlé par la puissance qui les acréées ;

b) Elles devront être faiblement peuplées parrapport à leur possibilité d’accueil ;

c) Elles sont éloignées et dépourvues de tout,objectif militaire et toute installation industrielle ouadministrative importante ;

d) Elles ne seront pas situées dans des régionsqui, selon toute probabilité, peuvent avoir uneimportance pour la conduite de la guerre.

Art. 5. Les zones sanitaires seront soumisesaux obligations suivantes :

a) Les voies de communication et les moyensde transport qu’elles peuvent comporter ne serontpas utilisées pour des déplacements de personnelou de matériel militaire, même en simple transit;

b) Elles ne seront militairement défendues enaucune circonstance.

Art. 6. Les zones sanitaires seront désignéespar des croix rouges (Croissants Rouges, Lionset Soleils Rouges) sur fond blanc apposées à lapériphérie et sur les bâtiments.

De nuit, elles pourront l’être également parun éclairage approprié.

Art. 7. Dès le temps de paix ou à l’ouverturedes hostilités, chaque puissance communiquera àtoutes les puissances contractantes, la liste deszones sanitaires établies sur le territoire qu’ellecontrôle. Elle les informera de toute nouvellezone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura recu la notifica-tion mentionnée ci-dessus, la zone sera régulière-ment constituée.

Si toutefois, la partie adverse estime qu’unedes conditions posées par le présent accord n’estmanifestement pas remplie, elle pourra refuserde reconnaître la zone en communiquant d’ur-gence son refus à la partie dont relève la zone,ou subordonner sa reconnaissance à l’institutiondu contrôle prévu à l’article 8.

Art. 8. Chaque puissance. qui aura reconnuune ou plusieurs zones sanitaires établies par lapartie adverse, aura le droit de demander qu’uneou plusieurs commissions spé$ales contrôlent siles zones remplissent les condltlons et obligationsénoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissionsspéciales auront en tout temps libre accès auxdifférentes zones et pourront même y résiderde façon permanente. Toute facilité leur seraaccordée pour qu’ils puissent exercer leur missionde contrôle.

Art. 9. Au cas où les commissions spécialesconstateraient des faits qui leur paraîtraientcontraires aux stipulations du présent accord,elles en avertiraient immédiatement la puissancedont relève la zone et lui impartiraient un délaide cinq jours au maximum pour y remédier; ellesen informeront la puissance qui a reconnu lazone.

Si, à l’expiration de ce délai, la puissancedont dépend la zone n’a pas donné suite àl’avertissement qui lui a été adressé, la partieadverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée parle présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. La puissance qui aura créé une ouplusieurs zones et localités sanitaires, ainsi queles parties adverses auxquelles leur existence auraété notifiée, nommeront, ou feront désigner pardes puissances neutres, les personnes qui pourrontfaire partie des commissions spéciales dont il estfait mention aux articles 8 et 9.

.4rt. 11. Les zones sanitaires ne pourront, enaucune circonstance, être attaquées, mais seronten tout temps protégées et respectées par lesparties au conflit.

Art. 12. En cas d’occupation d’un territoire,les zones sanitaires qui s’y trouvent devrontcontinuer à être respectées et utilisées commetelles.

Cependant, la puissance occupante pourra enmodifier l’affectation après avoir assuré le sortdes personnes qui y étaient recueillies.

Art. 13. Le présent accord s’appliquera égale-ment aux localités que les puissances affecteraientau même but que les zones sanitaires.

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Recto.

ANNEXE II.

Verso.

(Place réservée à l’indication du payset de l’autorité militaire

qui délivrent la présente carte.)

CARTE D’IDENTITEpour les membres do personnel sanitaire et religieux

attachés aux armées.

NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Grade :

Numkro matricule :

Le titulaire cle la prtscntc carte csl protkgé par la convention de Genève du 12 aoû1949 pour l’amélioration du sort des blessCs et des malades dans les forces armées elcampagne, en qualitb de

Date de l’étnblissernentde In carte :

Numéro de In carte :

Signature ou empreintes digitalesou les deux :

Taille : Yeux : Cheveux :

Autres élhents éventuels d’identificcrtion.

I8

I

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CONVENTION pour l’amélioration du sort des forces armées qui ont déposé les armes, et lesblessés, des malades et des naufragés des personnes qui ont été mises hors de combat parforces armées sur mer, signée à Genève. maladie, blessure, détention, ou pour toute autre

! cause. seront, en toutes circonstances, traitéesDu 12 août 1949 (A) (*). avec humanité, sans aucune distinction de carac-

tère défavorable basée sur la race, la couleur, lareligion ou la croyance, le sexe, la naissance ou

Pièce jointe : Une annexe.j la fortune, ou tout autre critère analogue.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-ments représentés à la conférence diplomatiquequi s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août1949 en vue de réviser la Xe Convention de LaHaye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à laguerre maritime des principes de la Conventionde Genève de 1906, sont convenus de ce quisuit :

A cet effet, sont et demeurent prohibés, entout temps et en tout lieu, à l’égard des personnesmentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégritécorporelle, notamment le meurtre sous toutes sesformes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices ;

b) Les prises d’otages;c) Les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants ;

CHAPITRE PREMIER. n) Les condamnations nrononcées et les exécu-tions effectuées sans un jugement préalable, rendupar un tribunal régulièrement constitué. assortides garanties judiciaires reconnues comme indis-pensables par les peuples civilisés.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à respecter et à faire respecter la présenteConvention en toutes circonstances.

Art. 2. En dehors des dispositions qui doivententrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes,même si l’état de guerre n’est pas reconnu parl’une d’elles.

La Convention s’appliquera également danstous les cas d’occupation de tout ou partie duterritoire d’une haute partie contractante, mêmesi cette occupation ne rencontre aucune résistancemilitaire.

Si l’une des puissances en conflit n’est paspartie à la présente convention, les puissancesparties à celle-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elles serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci en accepte et en appliqueles dispositions.

Art. 3 (1). En cas de conflit armé ne présen-tant pas un caractère international et surgissantsur le territoire de l’une des hautes partiescontractantes, chacune des parties au conflit seratenue d’appliquer au moins les dispositions sui-vantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directe-ment aux hostilités, y compris les membres de

(A) N.i. BOC. Publiée par décret no 52-253du 28 février 1952 (JO du 6 mars, p. 2617). Envigueur générale le 21 octobre 1950 et en vigueuren France le 28 décembre 1951.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Voir le protocole additionnel du 8 juin1977 (inséré pages suivantes).

1 ’

2. Les blessés et malades seront recueillis etsoignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel quele Comité international de la Croix Rouge, pourraoffrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autrepart, de mettre en vigueur par voie d’accordsspéciaux tout ou partie des autres dispositions dela présente convention.

L’application des dispositions qui précèdentn’aura pas d’effet sur le statut juridique desparties au conflit.

Art. 4. En cas d’opérations de guerre entre lesforces de terre et de mer des parties au conflit,les dispositions de la présente convention neseront applicables qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatementsoumises aux dispositions de la convention deGenève du 12 août 1949 pour l’amélioration dusort des blessés et malades dans les forces arméesen campagne.

Art. 5. Les puissances neutres appliqueront parmalogie les dispositions de la présente conventionuix blessés. malades et naufragés. aux membreslu personnel sanitaire et religieux. appartenantuix forces armées des parties au conflit, quiseront recus ou internés sur leur territoire. denême qu’aux morts recueillis.

Art. 6. En dehors des accords expressément3révus par les articles 10. 18, 31. 38 et 43, leslautes parties contractantes pourront conclured’autres accords spéciaux sur toute question qu’ileur paraîtrait opportun de régler particulière-nent. Aucun accord spécial ne pourra porter3réjudice à la situation des blessés, malades etnaufragés, ainsi que des membres du personnelsanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par

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la présente convention, ni restreindre les droitsque celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que lesmembres du personnel sanitaire et religieux,resteront au bénéfice de ces accords aussi long-temps que la convention leur est applicable, saufstipulations contraires contenues expressémentdans les susdits accords ou dans des accordsultérieurs, ou également sauf mesures plus favora-bles prises à leur égard pour l’une ou l’autre desparties au conflit.

Art. 7. Les blessés et malades, ainsi que lesmembres du personnel sanitaire et religieux, nepourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la présenteconvention et, le cas échéant, les accords spéciauxvisés à l’article précédent.

Art. 8. La présente convention sera appliquéeavec le concours et sous le contrôle des puissancesprotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsdes parties au conflit. A cet effet, les puissancesprotectrices pourront, en dehors de leur personneldiplomatique ou consulaire, désigner des déléguésparmi. leurs propres ressortissants ou parmi lesressortissants d’autres puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l’agrément de lapuissance auprès de laquelle ils exerceront leurmission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la pluslarge mesure possible, la tâche des représentantsou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissancesprotectrices ne devront en aucun cas dépasser leslimites de leur mission, telle qu’elle ressort dela présente convention; ils devront notammenttenir compte des nécessités impérieuses de sécu-rité de 1’Etat auprès duquel ils exercent leursfonctions. Seules des exigences militaires impé-rieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activité.

Art. 9. Les dispositions de la présente conven-tion ne font pas obstacle aux activités humanitai-res que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humani-taire impartial, entreprendra pour la protectiondes blessés, malades et naufragés, ainsi que desmembres du personnel sanitaire et religieux, etpour les secours à leur apporter, moyennantl’agrément des parties au conflit intéressees.

Art. 10. Les Etats contractants pourront, entout temps, s’entendre pour confier à un orga-nisme présentant toutes garanties d’impartialitéet d’efficacité les tâches dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices.

Si des blessés, malades ou naufragés’, ou desmembres du personnel sanitaire et religieux, nebénéficient pas ou ne bénéficient plus, quellequ’en soit la raison, de l’activité d’une puissanceprotectrice ou d’un organisme désigné conformé-ment à l’alinéa premier, la puissance détentricedevra demander soit à un Etat neutre, soit à un

tel organisme, d’assumer les fonctions dévoluespar la présente convention aux puissances pro-tectrices désignées par les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,,la puissance détentrice devra demander à unorganisme humanitaire, tel que le Comité interna-tional de la Croix Rouge, d’assumer les tâcheshumanitaires dévolues par la présente conventionaux puissances protectrices ou devra accepter,sous réserve des dispositions du présent article,les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invitépar la puissance intéressée ou s’offrant aux finssusmentionnées devra, dans son activité, resterconscient de sa responsabilité envers la partie auconflit dont relèvent les personnes protégées parla présente convention, et devra fournir desgaranties suffisantes de capacité pour assumerles fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions quiprécèdent par accord particulier entre des puissan-ces dont l’une se trouverait, même temporaire-ment, vis-à-vis de l’autre puissance ou de sesalliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment encas d’une occupation de la totalité ou d’une partieimportante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans laprésente convention de la puissance protectrice,cette mention désigne également les organismesqui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11. Dans tous les cas où elles le jugerontutile dans l’intérêt des personnes protégées,notamment en cas de désaccord entre les partiesau conflit sur l’application ou l’inte,rprétationdes dispositions de la présente convention, lespuissances protectrices prêteront leurs bons offi-ces aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des puissances protectricespourra, sur l’invitation d’une partie ou spontané-ment, proposer aux parties au conflit une réunionde leurs représentants et, en particulier, desautorités chargées du sort des blessés, maladeset naufragés, ainsi que des membres du personnelsanitaire et religieux, éventuellement sur un terri-toire neutre convenablement choisi. Les partiesau conflit seront tenues de donner suite auxpropositions qui leur seront faites dans ce sens.Les puissances protectrices pourront, le caséchéant, proposer à l’agrément des parties auconflit une personnalité appartenant à une puis-sance neutre, ou une personnalité déléguée parle Comité international de la Croix-Rouge, quisera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II.

DES~ BLESSES,DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS.

Art. 12. Les membres des forces armées et lesautres personnes mentionnées à l’article suivantqui se trouveront en mer et qui seront blessés,

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malades ou naufragés, devront être respectés etprotégés en toutes circonstances, étant entenduque le terme de naufrage sera applicable à toutnaufrage, quelles que soient les circonstances danslesquelles il s’est produit, y compris l’amerrissageforcé ou la chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité parla partie au conflit qui les aura en son pouvoir,sans aucune distinction de caractère défavorablebasée sur le sexe, la race, la nationalité, lareligion, les opinions politiques ou tout autrecritère analogue. Est strictement interdite touteatteinte à leur vie et à leur personne et, entreautres, le fait de les achever ou de les. exterminer,de les soumettre à la torture, d’effectuer sur euxdes expériences biologiques, de les laisser defaçon préméditée sans secours médical ou sanssoins, ou de les exposer à des risques de contagionou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autorise-ront une priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égardsparticuliers dus à leur sexe.

Art. 13. La présente convention s’appliqueraaux naufragés, blessés et malades en mer apparte-nant aux catégories suivantes :

1. Les membres des forces armées d’une partieau conflit, de même que les membres des miliceset des corps de volontaires faisant partie de cesforces armées ;

2. Les membres des autres milices et lesmembres des autres corps de volontaires, y com-pris ceux des mouvements de résistance organisés,‘appartenant à une partie au conflit et agissant endehors ou à l’intérieur de leur propre territoire,même si ce territoire est occupé, pourvu que ces-milices ou corps de volontaires, y compris cesmouvements de résistance organisés, remplissentles conditions suivantes :

n) D’avoir à leur tête une personne responsablepour ses subordonnés ;

b,l D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissa-ble à distance;

c) De porter ouvertement les armes;d) De se conformer, dans leurs opérations, aux

lois et coutumes de la guerre;

3. Les membres des forces armées régulièresqui se réclament d’un gouvernement ou d’uneautorité non reconnue par la puissance détentrice ;

4. Les personnes qui suivent les forces arméessans en faire directement partie, telles que lesmembres civils d’équipages d’avions militaires.correspondants de guerre, fournisseurs. membresd’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aientreçu l’autorisation des forces armées qu’ellesaccompagnent ;

5. Les membres des équipages, y compris lescommandants, pilotes et apprentis de la marine

marchande et les équipages de l’aviation civiledes parties au conflit qui ne bénéficient pasd’un traitement plus favorable en vertu d’autresdispositions du droit international ;

6. La population d’un territoire non occupé qui,à l’approche de l’ennemi, prend spontanément lesarmes pour combattre les troupes d’invasion sansavoir eu le temps de se constituer en forcesarmées régulières, si elle porte ouvertement lesarmes et si elle respecte les lois et coutumes dela guerre.

Art. 14. Tout vaisseau de guerre d’une partiebelligérante pourra réclamer la remise des blessés,des malades ou des naufragés qui sont à bord denavires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitauxde sociétés de secours ou de particuliers, ainsi quede navires de commerce, yachts et embarcations,quelle que soit leur nationalité, pour autant quel’état de santé des blessés et malades en permettela remise et que le vaisseau de guerre disposed’installations permettant d’assurer à ceux-ci untraitement suffisant.

Art. 15. Si des blessés, des malades ou desnaufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau deguerre neutre ou par un aéronef militaire neutre,il devra être pourvu, lorsque le droit internationalle requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveauprendre part à des opérations de guerre.

Art. 16. Compte tenu des dispositions del’article 12, les blessés, les malades et les naufra-gés d’un belligérant, tombés au pouvoir de I’ad-versaire, seront prisonniers de guerre et les règlesdu droit des gens concernant les prisonniers deguerre leur seront applicables. Il appartiendra aucapteur de décider, suivant les circonstances, s’ilconvient de les garder, de les diriger sur un portneutre, ou même sur un port de l’adversaire.Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerreainsi rendus à leur pays ne pourront servirpendant la durée de la guerre.

Art. 17. Les blessés, les malades ou les naufra-gés qui seront débarqués dans un port neutre,du consentement de l’autorité locale, devront, àmoins d’un arrangement contraire de la puissanceneutre avec les puissances belligérantes, êtregardés par la puissance neutre, lorsque le droitinternational le requiert, de telle manière qu’ilsne puissent pas de nouveau prendre part auxopérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et internement serontsupportés par la puissance dont relèvent lesblessés, les malades ou les naufragés.

Art. 18. Après chaque combat, les parties auconflit prendront sans tarder toutes les mesurespossibles pour rechercher et recueillir les naufra-gés, les blessés et les malades, les protéger contrele pillage et les mauvais traitements et leur assurerles soins nécessaires, ainsi que pour rechercherles morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

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Toutes les fois que les circonstances le permet-tront, les parties au conflit concluront des arrange-ments locaux pour l’évacuation par mer desblessés et malades d’une zone assiégée ouencerclée et pour le passage de personnel sanitaireet religieux et de matériel sanitaire à destinationde cette zone.

Art. 19. Les parties au-conflit devront enregis-trer, dans le plus bref délai possible, tous leséléments propres à identifier les naufragés, lesblessés, les malades et les morts de la partieadverse tombés en leur pouvoir. Ces renseigne-ments devront si possible comprendre ce qui suit :

a) Indication de la puissance dont ils dépendent :b) Affectation OU numéro matricule;c) Nom de famille;d) Le ou les prénoms;e) Date de naissance;f) Tout autre renseignement figurant sur la

carte ou la plaque d’identité;g) Date et lieu de capture ou du.décès;h) Renseignements concernant les blessures, la

maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseigne-ments mentionnés ci-dessus devront être commu-niqués au bureau de renseignements visé à l’arti-cle 122 de la convention de Genève du 12 août1949 relative au traitement des prisonniers deguerre, qui ies transmettra à la puissance dontdépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire dela puissance protectrice et de l’agence centraledes prisonniers de guerre.

Les parties au conflit établiront et se communi-queront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent,les actes de décès ou les listes de décès dûmentauthentifiées. Elles recueilleront et se transmet-tront également, par l’intermédiaire du mêmebureau, la moitié de la double plaque d’identitéou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaquesimple, les testaments ou autres documents pré-sentant de l’importance pour la famille des décé-dés, les sommes d’argent et, en général, tous lesobjets ayant une valeur intrinsèque ou affectivetrouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que lesobjets non identifiés, seront envoyés dans despaquets scellés, accompagnés d’une déclarationdonnant tous les détails nécessaires à l’identifica-tion du possesseur décédé, ainsi que d’un inven-taire complet du paquet.

Art. 20. Les parties au conflit veilleront à ceque l’immersion des morts, faite individuellementdans toute la mesure où les circonstances lepermettront, soit précédée d’un examen attentifet, si possible médical des corps, en vue deconstater la mort, d’établir l’identité et de pouvoiren rendre compte. S’il est fait usage d’une doubleplaque d’identité, la moitié de cette plaque resterasur le cadavre.

Si des morts sont débarqués. les dispositionsde la convention de Genève du 12 août 1949 pourl’amélioration du sort des blessés et des maladesdans les forces armées en campagne leur serontapplicables.

Art. 21. Les parties au conflit pourront faireappel au zèle charitable des commandants debateaux de commerce, yachts ou embarcationsneutres pour prendre à bord et soigner desblessés, des malades ou des naufragés, ainsi quepour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront réponduà cet appel, ainsi que ceux qui, spontanément,auront recueilli des blessés, des malades ou desnaufragés, jouiront d’une protection spéciale etde facilités pour l’exécution de leur missiond’assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pourle fait d’un tel transport; mais, sauf promessescontraires qui leur auraient été faites, ils restentexposés à la capture pour les violations deneutralité qu’ils pourraient avoir commises.

CHAPITRE III.

DES NAVIRES-HOPITAUX.

Art. 22. Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou aménagés par lespuissances, spécialement et uniquement en vuede porter secours aux blessés, malades et naufra-gés, de les traiter et de les transporter, nepourront en aucune circonstance être attaqués nicapturés, mais seront en tout temps respectés etprotégés, à condition que leurs noms et caractéris-tiques aient été communiqués aux parties auconflit dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques, qui doivent figurer dansla notification, comprendront le tonnage brutenregistré, la longueur de la poupe à la proue etle nombre de mâts et de cheminées.

Art. 23. Les établissements situés sur la côteet qui ont droit à la protection de la conventionde Genève du 12 août 1949 pour l’améliorationdu sort des blessés et malades dans les forcesarmées en campagne ne devront être ni attaquésni bombardés de la mer.

Art. 24. Les navires-hôpitaux utilisés par dessociétés nationales de la Croix Rouge, par dessociétés de secours officiellement reconnues oupar des particuliers jouiront de la même protec-tion que les navires-hôpitaux militaires et serontexempts de capture, si la partie au conflit dontils dépendent leur a donné une commissionofficielle et pour autant que les dispositions del’article 22 relatives à la notification auront étéobservées.

Ces navires devront être porteurs d’un docu-ment de l’autorité compétente déclarant qu’ilsont été soumis à son contrôle pendant leurarmement et à leur départ.

Art. 25. Les navires-hôpitaux utilisés par des;ociétés nationales de la Croix Rouge, par des;ociétés de secours officiellement reconnues ou3ar des particuliers de pays neutres, jouiront dea même protection que les navires-hôpitauxnilitaires et seront exempts de capture, à condi-:ion qu’ils se soient mis sous la direction de l’une

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des parties au conflit, avec l’assentiment préalablede leur propre gouvernement et avec l’autorisa-tion de cette partie et pour autant que lesdispositions de l’article 22 concernant la notifica-tion auront été observées.

Art. 26. La protection prévue aux articles 22,24 et 25 s’appliquera aux navires-hôpitaux de toustonnages et à leurs canots de sauvetage, enquelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assu-rer le maximum de confort et de sécurité, lesparties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pourle transport des blessés, malades et naufragés,sur de longues distances et en haute mer. quedes navires-hôpitaux jaugeant plus de 2000 tonnesbrutes.

Art. 27. Aux mêmes conditions que celles quisont prévues aux articles 22 et 24, les embarcationsutilisées par 1’Etat ou par des sociétés de secoursofficiellement reconnues pour les opérations desauvetage côtières seront également respectées etprotégées dans la mesure où les nécessités desopérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible.pour les installations côtières fixes utilisées exclu-sivement par ces embarcations pour leurs missionshumanitaires.

Art. 28. Dans le cas d’un combat à bordde vaisseaux de guerre, les infirmeries serontrespectées et épargnées autant que faire sepourra. Ces infirmeries et leur matériel demeure-ront soumis aux lois de la guerre, mais nepourront pas être détournés de leur emploi tantqu’ils seront nécessaires aux blessés et malades.Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoiraura la facilité d’en disposer, en cas de nécessitésmilitaires urgentes, en assurant au préalable lesort des blessés et des malades qui y sont traités.

Art. 29. Tout navire-hôpital se trouvant dansun port qui tombe au pouvoir de l’ennemi seraautorisé à en sortir.

Art. 30. Les navires et embarcations mention-nés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secourset assistance aux blessés, aux malades et auxnaufragés, sans distinction de nationalité.

Les hautes parties contractantes s’engagerontà n’utiliser ces navires et embarcations pour aucunbut militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêneren aucune manière les mouvements des combat-tants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leursrisques et périls.

Art. 31. Les parties au conflit auront le droit decontrôle et de visite sur les navires et embarcationsvisées aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourrontrefuser le concours de ces navires et embarcations.leur enjoindre de s’éloigner. leur imposer unedirection déterminée. régler l’emploi de leurT.S.F. et de tous autres moyens de communica-tion et même les retenir pour une durée minimum

de sept jours à partir du moment de l’arraisonne-ment: si la gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bordun commissaire: dont la tâche exclusive consisteraà assurer l’exécution des ordres donnés en vertudes dispositions de l’alinéa précédent.

Autant que possible. les parties au conflitinscriront sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour lecommandant du navire-hôpital, les ordres qu’ellesleur donneront.

Les parties au conflit pourront, soit unilatérale-ment, soit par accord spécial, placer à bord deleurs navires-hôpitaux des observateurs neutresqui constateront la stricte observance des disposi-tions de la présente convention.

Art. 32. Les navires et embarcations désignésaux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilésaux navires de guerre quant à leur séjour dansun port neutre.

Art. 33. Les navires de commerce qui aurontété transformés en navires-hôpitaux ne pourrontêtre désaffectés pendant toute la durée des hostili-tés.

Art. 34. La protection due aux navires-hôpitauxet aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesserque s’il en est fait usage pour commettre, endehors de leurs devoirs humanitaires, des actesnuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection necessera qu’après sommation fixant, dans tous lescas opportuns, un délai raisonnable et qui seraitdemeurée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourrontposséder ni utiliser de code secret pour leursémissions par T.S.F. ou pour tout autre moyende communication.

Art. 35. Ne seront pas considérés comme étantde nature à priver les navires-hôpitaux ou lesinfirmeries de vaisseaux de la protection qui leurest due :

1” Le fait que le personnel de ces navires ouinfirmeries est armé et qu’il use de ses armespour le maintien de l’ordre, pour sa propredéfense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2” Le fait de la présence à bord d’appareilsdestinés exclusivement à assurer la navigation oules transmissions ;

3” Le fait qu’à bord des navires-hôpitaux oudans les infirmeries de vaisseaux se trouvent desarmes portatives et des munitions retirées auxblessés. aux malades et aux naufragés, et n’ayantpas encore été versées au service compétent;

1” Le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leurpersonnel est étendue à des civils blessés, maladesou naufragés ;

5” Le fait que des navires-hôpitaux transportentdu matériel et du personnel exclusivement destiné

20

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à des fonctions sanitaires, en plus de celui quileur est habituellement nécessaire.

CHAPITRE IV.

DU PERSONNEL.

Art. 36. Le personnel religieux, médical ethospitalier des navires-hôpitaux et leur équi-page seront respectés et protégés; ils ne pourrontêtre capturés pendant le temps où ils sont auservice de ces navires, qu’il y ait ou non desblessés et malades à bord.

Art. 37. Le personnel religieux, médical ethospitalier, affecté au service médical ou spiritueldes personnes désignées aux articles 12 et 13, quitombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté etprotégé; il pourra continuer à exercer ses fonc-tions aussi longtemps que ce sera nécessaire pourles soins à donner aux blessés et malades. Ildevra ensuite être renvoyé aussitôt que le com-mandant en chef qui l’a en son pouvoir le jugerapossible. Il pourra emporter, en quittant le navire,les objets qui sont sa propriété personnelle.

Si toutefois, il s’avérait nécessaire de retenirune partie de ce personnel par suite des besoinssanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre,toutes mesures seront prises pour le débarquerle plus rapidement possible.

A son débarquement, le personnel retenu serasoumis aux dispositions de la convention deGenève du 12 août 1949 pour l’amélioration dusort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne.

CHAPITRE V.

DES TRANSPORTS SANITAIRES.

Art. 38. Les navires affrétés à cette fin serontautorisés à transporter du matériel exclusivementdestiné au traitement des blessés et des maladesdes forces armées ou à la prévention des maladies,pourvu que les conditions de leur voyage soientsignalées à la puissance adverse et agréées parelle. La puissance adverse conservera le droit deles arraisonner, mais non de les capturer ni desaisir le matériel transporté.

D’accord entre les parties au conflit, des obser-vateurs neutres pourront être placés à bord deces navires pour contrôler le matériel transporté.A cette fin, ce matériel devra être aisémentaccessible.

Art. 39. Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire lesaéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuationdes blessés, des malades et des naufragés, ainsique pour le transport du personnel et du matérielsanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques maisseront respectés par les parties au conflit pendantles vols qu’ils effectueront à des altitudes, -à desheures et suivant des itinéraires spécifiquementconvenus entre toutes les parties au conflit intéres-sées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctifprévu à l’article 41, à côté des couleurs nationales,sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.Ils seront dotés de toute autre signalisation oumoyen de reconnaissance fixés par accord entreles parties au conflit soit au début, soit au coursdes hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoireennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toutesommation d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atter-rissage ou d’amerrissage ainsi imposés, l’aéronef,avec ses occupants, pourra reprendre son volaprès contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuitssur le territoire ennemi ou occupé par l’ennemi,les blessés, malades et naufragés, ainsi que l’équi-page de l’aéronef seront prisonniers de guerre.Le personnel sanitaire sera traité conformémentaux articles 36 et suivant.

Art. 40. Les aéronefs sanitaires des parties auconflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa,survoler le territoire des puissances neutres et yatterrir en cas de nécessité ou pour y faire escale.Ils devront notifier préalablement aux puissancesneutres leur passage sur leur territoire et obéir àtoute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils neseront à l’abri des attaques que durant leur volà des altitudes, à des heures, et suivant unitinéraire spécifique convenu entre les parties auconflit et les puissances neutres intéressées.

Toutefois, les puissances neutres pourront fixerdes conditions ou restrictions quant au survol deleur territoire par les aéronefs sanitaires ou àleur atterissage. Ces conditions ou restrictionséventuelles seront appliquées d’une manière égaleà toutes les parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués,avec le consentement de l’autorité locale, sur unterritoire neutre par un aéronef sanitaire, devront,à moins d’un arrangement contraire de 1’Etatneutre avec les parties au conflit, être gardés par1’Etat neutre, lorsque le droit international lerequiert, de manière qu’ils ne puissent pas denouveau prendre part aux opérations de la guerre.Les frais d’hospitalisation et d’internement serontsupportés par la puissance dont dépendent lesblessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Art. 41. Sous le contrôle de l’autorité militairecompétente, l’emblème de la Croix Rouge surfond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards,ainsi que sur tout le matériel se rattachant auservice sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjàcomme signe distinctif à la place de la croixrouge, le croissant rouge ou -le lion et le soleilrouges sur fond blanc, ces emblèmes sont égale-ment admis dans le sens de la présente conven-tion.

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- 511 -

Art. 42. Le personnel visé aux articles 36 et37, portera, fixé au bras gauche. un brassardrésistant à l’humidité et muni du signe distinctif,délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévueà l’article 19, sera également porteur d’une carted’identité spéciale munie du signe distinctif. Cettecarte devra résister à l’humidité et être de dimen-sions telles qu’elle puisse être mise dans lapoche. Elle sera ré.digée dans la langue nationale,mentionnera au moins les nom et prénoms, ladate de naissance, le grade et le numéro matriculede l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il adroit à la protection de la présente convention.La carte sera munie de la photographie dutitulaire et, en outre, soit de sa signature, soit deses empreintes digitales, soit des deux à la fois.Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme danschaque armée et autant que possible du mêmetype. dans les armées des puissances contractantes.Les parties au conflit pourront s’inspirer dumodèle annexé à titre d’exemple à la présenteconvention. Elles se communiqueront, au débutdes hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaquecarte d’identité sera établie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l’un sera conservépar la puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessusne pourra être privé de ses insignes ni de sa carted’identité, ni du droit de porter son brassard. Encas de perte, il aura le droit d’obtenir desduplicata de la carte et le remplacement desinsignes.

Art. 43. Les navires et embarcations désignésaux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront dela manière suivante :

a) Toutes leurs surfaces extérieures serontblanches ;

b) Une ou plusieurs croix rouge foncé aussigrandes que possible seront peintes de chaquecôté de la coque ainsi que sur les surfaceshorizontales, de façon à assurer de l’air et de lamer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaîtreen hissant leur pavillon national et en outre, s’ilsressortissent à un Etat neutre, le pavillon de lapartie au conflit sous la direction de laquelle ilsse sont placés. Un pavillon blanc à croix rougedevra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux.les canots de sauvetage côtiers et toutes les.petitesembarcations employées par le service de santéseront peints en blanc avec des croix rouge foncénettement visibles et, d’une manière générale, lesmodes d’identification stipulés ci-dessus pour lesnavires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mention-nés, qui veulent s’assurer de nuit et en temps devisibilité réduite la protection à laquelle ils ontdroit, devront prendre, avec l’assentiment de lapartie au conflit au pouvoir de laquelle ils se

trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leurpeinture et leur emblèmes distinctifs suffisammentapparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’arti-cle 31, sont retenus provisoirement par l’ennemi,devront rentrer le pavillon de la partie au conflitau service de laquelle ils se trouvent, ou dont ilsont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers: s’ils continuent,avec le consentement de la puissance occupante,à opérer d’une base occupée, pourront êtreautorisés à continuer à arborer leurs proprescouleurs nationales en même temps que le pavil-lon à croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés deleur base, sous réserve de notification préalableà toutes les parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relativesà l’emblème de la Croix Rouge s’appliquentégalement aux autres emblèmes mentionnés àl’article 41.

Les parties au conflit devront, en tout temps,s’efforcer d’aboutir à des accords en vue d’utiliserles méthodes les plus modernes se trouvant àleur disposition pour faciliter l’identification desnavires et embarcations visés dans cet article.

Art. 44. Les signes distinctifs prévus à l’arti-cle 43 ne pourront être utilisés, en temps de paixcomme en temps de guerre, que pour désignerou protéger les navires qui y sont mentionnés,sous réserve des cas qui seraient prévus par uneautre convention internationale ou par accordentre toutes les parties au conflit intéressées.

Art. 45. Les hautes parties contractantes, dontla législation ne serait pas dès à présent suffisante,prendront les mesures nécessaires pour empêcheret réprimer en tout temps tout emploi abusif dessignes distinctifs prévus à l’article 43.

CHAPITRE VII.

DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION.

Art. 46. Chaque partie au conflit, par I’intermé-diaire de ses commandants en chef, aura àpourvoir aux détails d’exécution des articles précé-dents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformémentaux principes généraux de la présente convention.

Art. 47. Les mesures de représailles contre lesblessés, les malades, les naufragés, le personnel,les navires ou le matériel protégés par la conven-tion sont interdites.

.4rt. 48. Les hautes parties contractantes s’enga-gent à diffuser le plus largement possible, entemps de paix et en temps de guerre, le texte dela présente convention dans leurs pays respectifset notamment à en incorporer l’étude dans lesprogrammes d’instruction militaire et, si possible,civile, de telle manière que les principes ensoient connus de l’ensemble de la population,notamment des forces armées combattantes, dupersonnel sanitaire et des aumôniers.

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- 512 -

Art. 49. Les hautes parties. contractantes se Art. 53. A la demande d’une partie au conflit,communiqueront.par l’entremise du Conseil fédé- une enquête devra être ouverte, selon le mode àral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise fixer entre les parties intéressées, au sujet dedes puissances protectrices les traductions officiel- toute violation alléguée de la convention.les de la présente convention; ainsi que les loiset règlements qu’elles pourront être amenées à

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est

adopter pour en assurer l’application.pas réalisé, les parties s’entendront pour choisirun arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

CHAPITRE VIII.

Une fois la violation constatée, les parties auconflit y mettront fin et la réprimeront le plusrapidement possible.

DE LA REPRESSION DES ABUSET DES INFRACTIONS.

Dispositions finales.

Art. 50. Les hautes parties contractantes s’enga-gent à prendre toute mesure législative nécessairepour fixer les sanctions pénales adéquates àappliquer aux personnes ayant commis, ou donnél’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infrac-tions graves à la présente convention définies àl’article suivant.

Art. 54. La présente convention est établie enfrançais et en anglais. Les deux textes sontégalement authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traduc-tions officielles de la convention en langue russeet en langue espagnole.

Chaque partie contractante aura l’obligationde rechercher les persormes prévenues d’avoircommis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’uneou l’autre de ces infractions graves, et elle devra‘les déférer à ses propres tribunaux, quelle quesoit leur nationalité. Elle pourra aussi, si ellepréfère, et selon les conditions prévues par sapropre législation, les remettre pour jugement àune autre partie contractante intéressée à lapoursuite, pour autant que cette partie contrac-tante ait retenu contre lesdites personnes descharges suffisantes.

Art., 55. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février1950, être signée au nom des puissances représen-tées à la conférence qui s’est ouverte à Genèvele 21 avril 1949, ainsi que des puissances nonreprésentées à cette conférence qui participent àla Xe convention de La Haye du 18 octobre1907 pour l’adaptation à la guerre maritime desprincipes de la convention de Genève de 1906,ou aux conventions de Genève de 1864, de 1906ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blesséset des malades dans les armées en campagne.

Chaque partie contractante prendra les mesuresnécessaires pour faire cesser les actes contrairesaux dispositions de la présente convention, autresque les infractions graves définies à l’articlesuivant.

Art. 56. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible et les ratifications serontdéposées à Berne.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficie-ront de garanties de procédure et de libre défensequi ne seront pas inférieures à celles prévues parles articles 105 et suivants de la convention deGenève du 12 août 1949 relative au traitementdes prisonniers de guerre.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrumentde ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remise par le Conseilfédéral suisse à toutes les puissances au nomdesquelles la convention aura été signée oul’adhésion notifiée.

Art. 51. Les infractions graves visées à l’articleprécédent sont celles qui comportent l’un oul’autre des actes suivants, s’ils sont commis contreles personnes ou des biens protégés par la conven-tion : l’homicide intentionnel, la torture ou lestraitements inhumains, y compris les expériencesbiologiques, le fait de causer intentionnellementde grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves à l’intégrité physique ou à la santé, ladestruction et l’appropriation de biens, non justi-fiées par des nécessités militaires et exécutées surune grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 57. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

Art. 58. La présente convention remplace laXe convention de La Haye du 18 octobre 1907pour l’adaptation à la guerre maritime des princi-pes de la convention de Genève de 1906, dansles rapports entre les hautes parties contractantes.

Art. 52. Aucune partie contractante ne pourras’exonérer elle-même ni exonérer une autre partiecontractante, des responsabilités encourues parelle-même ou par une partie contractante enraison des infractions prévues à l’article precé-dent.

Art. 59. Dès la date de son entrée en vigueur,la présente convention sera ouverte à l’adhésionde toute puissance au nom de laquelle cetteconvention n’aura pas été signée.

Art. 60. Les adhésions seront notifiées par écritau Conseil fédéral suisse et produiront leurs effetssix mois après la date à laquelle elles lui serontparvenues.

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Le Conseil fédéral suisse communiauera lesadhésions à toutes les puissances au nom’desquel-les la convention aura été signée ou l’adhésionnotifiée.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

l Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie (l),Algérie, Allemagne (2), Andorre, Angola (l),Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine,Arménie, Australie (1) (2), Autriche (2), Azer-baïdjan, Bahamas (2), Bahreïn, Bangladesh (2),Barbade (2), Belgique, Bélize, Bélarus (l),Bénin, Bhoutan (2): Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil (l), Brunei, Bul-garie (l), Burkina Faso (2), Burundi (2), Cam-bodge, Canada (2), Cameroun (2): Cap-Vert,Centrafique, Chili, Chine (l), Chypre, Colombie,Comores, Congo (2), Corée du Nord (l), Coréedu Sud (l), Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie,Cuba, Danemark, Djibouti (2): RépubliqueDominicaine, La Dominique: Egypte, EmiratsArabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis (1) (2), Ethiopie, Fidji (2), Finlande,France, Gabon (2), Gambie, Géorgie, Ghana,Grèce, île de la Grenade, Guatemala, Guinée,Guinée-Bissao, Guinée Equatoriale, Guyana,Haïti, Honduras, Hongrie (l), Inde, Indonésie,Irak, Iran (2), Irlande, Islande: Israël (l), Italie(l), Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan (2),Kenya, Kirghizie (2), Kiribati (2), Koweït (2),Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye,Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macé-doine, Madagascar (2), Malaisie, Malawi, îlesMaldives, Mali, Malte (2), Maroc, île Maurice(2), Mauritanie (2), Mexique, Micronésie, Molda-vie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie(2), Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège,Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékis-tan, Pakistan (l), Palaus, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays-Bas (l), Pérou,Philippines, Pologne (l), Portugal (l), Qatar,Roumanie (l), Royaume-Uni (1): Russie (2),Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent et Grenadines,ùe Sainte-Lucie, Sao-Tome e Principe, îles Salo-mon, Samoa OccidentaIes, El Salvador.- Sénégal,Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie(l), Slovénie, Somalie, Soudan: Suède, Suisse,Suriname (l), Syrie, Swaziland, Tadjikistan, Tan-tanie, Thaïlande, Tchad, République Tchèque(l), Tchécoslovaquie (l), Togo, Tonga, Trinité-:t-Tobago, Tunisie, Turkmenistan, Turquie,Tuvalu, Ukraine (l), Uruguay (l), Vanuatu,Venezuela, Vietnam (l), Yémen, Yougoslavie(l), Zaïre (2), Zambie, Zimbabwé.

Art. 61. Les situations prévues aux articles 2et 3 donneront effet immédiat aux ratificationsdéposées et aux adhésions notifiées par les partiesau conflit avant ou après le début des hostilité:ou de l’occupation. La communication des ratifi-cations ou adhésions reçues des parties au conflitsera faite par le Conseil fédéral suisse par la voiela plus rapide.

Art. 62. Chacune des hautes parties contractan-tes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit auConseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera lanotification aux gouvernements de toutes leshautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an aprèssa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefoisla dénonciation notifiée alors que la puissancedénonçante est impliquée dans un conflit neproduira aucun effet aussi longtemps que la paixn’aura pas été conclue et, en tout cas, aussilongtemps que les opérations de libération etde rapatriement des personnes protégées par laprésente convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard dela puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effetsur les obligations que les parties au conflitdemeureront tenues de remplir en vertu desprincipes du droit des gens tels qu’ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des loisde l’humanité et des exigences de la consciencepublique.

Art. 63. Le Conseil fédéral suisse fera enregis-trer la présente convention au secrétariat desNations unies. Le Conseil fédéral suisse infor-mera également le secrétariat des Nations uniesde toutes les ratifications, adhésions et dénoncia-tions qu’il pourra recevoir au sujet de la présenteconvention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposéleurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé laprésente convention.

Fait à Genève. le 12 août 1949. en languesfrançaise et anglaise, l’original devant être déposédans les archives de la Confédération suisse.Le Conseil fédéral suisse transmettra une copiecertifiée conforme de la convention à chacun desEtats signataires, ainsi qu’aux Etats qui aurontadhéré à la convention.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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Recto.ANNEXE.

Verso.

(Place réservée à l’indication du payset de l’autorité militaire

qui délivrent la présente carte.)

CARTE D’IDENTITEpour les membres du personnel sanitaire et religienx

attachés aux forces armées sar mer.

NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Grade :

Numéro matricule :

Le titulaire de la présente carte est protégé par la convention de Genève du 12 soûl1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armée:sur mer, en qualité de

Date de l’établissementde la carte :

Numéro de la carte :

Signature ou empreintes digitalesou les deux :

Taille : Yeux : Cheveux :

Autres éléments éventuels d’identification.

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- 517 -

CONVENTION relative au traitement des pri-sonniers de guerre, signée à Genève.

Du 12 août 1949 (A) (*):

Pièces jointes : Cinq annexes.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-ments représentés à la conférence diplomatiquequi s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août1949 en vue de réviser la convention conclue aGenève le 27 juillet 1929 et relative au traitementdes prisonniers de guerre, sont convenus de cequi suit :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à respecter et à faire respecter la présenteconvention en toutes circonstances.

Art. 2. En dehors des dispositions qui doivententrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractan-tes, même si l’état de guerre n’est pas reconnupar l’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tousles cas d’occupation de tout ou partie du territoired’une haute partie contractante, même si cetteoccupation ne rencontre aucune résistance mili-taire.: Si l’une des puissances en conflit n’est paspartie à la présente convention, les puissances-parties à celles-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elles serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci en accepte et en appliqueles dispositions.

Art. 3 (1). En cas de conflit armé ne présen-tant pas un caractère international et surgissantsur le territoire de l’une des hautes partiescontractantes, chacune des parties au conflit seratenue d’appliquer au moins les dispositions sui-vantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directe-ment aux hostilités. y compris les membres deforces armées qui. ont déposé les armes et les-personnes qui ont été mises hors de combat parmaladie, blessure, détention, ou pour toute autre

(A) N.i. BOC. Publiée par le décret no 52-253du 28 février 1952 (JO du 6 mars, p. 2617). Envigueur générale le 21 octobre 1950 et en vigueuren France le 28 décembre 1951.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Voir le protocole additionnel du 8 juin1977 (inséré pages suivantes).

cause, seront, en toute circonstance, traités avechumanité, sans aucune distinction de caractèredéfavorable basée sur la race, la couleur, lareligion ou la croyance, le sexe, la naissance oula fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, entout temps et en tout lieu, à l’égard des personnesmentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégritécorporelle, notamment le meurtre sous toutes lesformes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices ;

b) Les prises d’otage ;c) Les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants ;

d) Les condamnations prononcées et les exécu-tions effectuées sans un jugement préalable, rendupar un tribunal régulièrement constitué, assortides garanties judiciaires reconnues comme indis-pensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et malades seront recueillis etsoignés.

Un organisme humanitaire impartial., tel quele Comité international de la Croix-Rouge, pourraoffrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autrepart, de mettre en vigueur par voie d’accordsspéciaux tout ou partie des autres dispositions dela présente convention.

L’application des dispositions qui précèdentn’aura pas d’effet sur le statut juridique desparties au conflit.

Art. 4. A) Sont prisonniers de guerre, au sensde la présente convention, les personnes qui,appartenant à l’une des catégories suivantes, sonttombées au pouvoir de l’ennemi :

1. Les membres des forces armées d’une partieau conflit, de même que les membres des miliceset des corps de volontaires faisant partie de cesforces armées ;

2. Les membres des autres milices et lesmembres des autres corps de volontaires, y com-pris ceux des mouvements de résistance organisés,appartenant à une partie au conflit et agissant endehors ou à l’intérieur de leur propre territoire,même si ce territoire est occupé, pourvu que cesmilices ou corps de volontaires, y compris cesmouvements de résistance organisés, remplissentles conditions suivantes :

a) D’avoir à leur tête une personne responsablepour ses subordonnés ;

b) D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissa-ble à distance;

c) De porter ouvertement les armes;

cl) De se conformer, dans leurs opérations, auxlois et coutumes de la guerre;

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3. Les membres des forces armées régulière:qui se réclament d’un gouvernement ou d’uneautorité non reconnue par la puissance détentrice

4. Les personnes qui suivent les forces armée:sans en faire directement partie, telles que le5membres civils d’équipages d’avions militaires.correspondants de guerre, fournisseurs, membre:d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles aientreçu l’autorisation des forces armées qu’ellesaccompagnent, celles-ci étant tenues de leur déli-vrer à cet effet une carte d’identité semblable aumodèle annexé ;

5. Les membres des équipages, y compris lescommandants, pilotes et apprentis, de la marinemarchande et les équipages de l’aviation civiledes parties au conflit qui ne bénéficient pasd’un traitement plus favorable en vertu d’autresdispositions du droit international ;

6. La population d’un territoire non occupé qui,à l’approche de l’ennemi, prend spontanément lesarmes pour combattre les troupes d’invasion sansavoir eu le temps de se constituer en forcesarmées régulières, si elle porte ouvertement lesarmes et si elle respecte les lois et coutumes dela guerre.

B) Bénéficieront également du traitementréservé par la présente convention aux prisonniersde guerre :

1. Les personnes appartenant ou ayant appar-tenu aux forces armées du pays occupé si, enraison de cette appartenance, la puissance occu-pante, même si elle les a initialement libéréespendant que les hostilités se poursuivent endehors du territoire qu’elle occupe, estime néces-saire de procéder à leur internement, notammentaprès une tentative de ces personnes non couron-née de succès pour rejoindre les forces arméesauxquelles elles appartiennent et qui sont enga-gées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempè-rent pas à une sommation qui leur est faite auxfins d’internement ;

2. Les personnes appartenant à l’une des caté-gories énumérées au présent article que despuissances neutres ou non belligérantes ont reçuessur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interneren vertu du droit international, sous réserve detout traitement plus favorable que ces puissancesjugeraient bon de leur accorder et exceptionfaite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30,cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et,lorsque des relations diplomatiques existent entreles parties au conflit et la puissance neutre ounon belligérante intéressée, des dispositions quiconcernent la puissance protectrice. Lorsque detelles relations diplomatiques existent, les partiesau conflit dont dépendent ces personnes serontautorisées à exercer à l’égard de celles-ci. lesfonctions dévolues aux puissances protectrices parla présente convention sans préjudice de celles

que ces parties exercent normalement en vertu desusages et des traités diplomatiques et consulaires.

C) Le présent article réserve le statut dupersonnel médical et religieux tel qu’il est prévuà l’article 33 de la présente convention.

Art. 5. La présente convention s’appliqueraaux personnes visées à l’article 4 dès qu’ellesseront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’àleur libération et leur rapatriement définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une descatégories énumérées à l’article 4 des personnesqui ont commis un acte de belligérance et quisont tombées aux mains de l’ennemi, lesditespersonnes bénéficieront de la protection de laprésente convention en attendant que leur statutait été déterminé par un tribunal compétent.

Art. 6. En dehors des accords expressémentprévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66,67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, leshautes parties contractantes pourront conclured’autres accords spéciaux sur toute question qu’illeur paraîtrait opportun de régler particulière-ment. Aucun accord spécial ne pourra porterpréjudice à la situation des prisonniers, tellequ’elle est réglée par la présente convention, nirestreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéficede ces accords aussi longtemps que la conventionleur est applicable, sauf stipulations contrairescontenues expressément dans les susdits accordsou dans des accords ultérieurs, ou également saufmesures plus favorables prises à leur égard parl’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. Les prisonniers de guerre ne pourronten aucun cas renoncer partiellement ou totale-ment aux droits que leur assure la présenteconvention et, le cas échéant, les accords spéciauxvisés à l’article précédent.

Art. 8. La présente convention sera appliquéeavec le concours et sous le contrôle des puissancesprotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsdes parties au conflit. A cet effet, les puissancesprotectrices pourront, en dehors de leur personneldiplomatique ou consulaire, désigner les déléguésparmi leurs propres ressortissants ou parmi lesressortissants d’autres puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l’agrément de lapuissance auprès de laquelle ils exerceront leurmission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plusarge mesure possible, la tâche des représentantsNI délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissances3rotectrices ne devront en aucun cas dépasser les.imites de-leur mission, telle qu’elle ressort de la,résente convention ; ils devront notamment tenir:ompte des nécessités impérieuses de sécurité de‘Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

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Recto.ANNEXE.

Verso.

(Place réservée à l’indication du payset de l’autorité militaire

qui délivrent la présente carte.)

CARTE D’IDENTITEpour les membres du personnel sanitaire et rcligicox

attachés aux forces armées sur mer.

VOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Grade :

Vuméro matricule :

Le titulaire de la présente carte est protégé par la convention de Genève du 12 aoûi1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces arméessur mer, en qualité de

Darc de l’établissementde la carte :

Numéro de la carte :

Photographiedu porteur

Signature ou empreintes digitnlesou les deux :

‘aille : Yeux : Cheveux :

Autres éléments éventuels d’identification.

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CONVENTION relative au traitement des pri-sonniers de guerre, signée à Genève.

Du 1.2 août 1949 (A) (*).

Pièces jointes : Cinq annexes.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-ments représentés à la conférence diplomatiquequi s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août1949 en vue de réviser la convention conclue àGenève le 27 juillet 1929 et relative au traitementdes prisonniers de guerre, sont convenus de cequi suit :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. Les hautes parties contractantes s‘en-gagent à respecter et à faire respecter la présenteconvention en toutes circonstances.

Art. 2. En dehors des dispositions qui doivententrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractan-tes, même si l’état de guerre n’est pas reconnupar l’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tousles cas d’occupation de tout ou partie du territoired’une haute partie contractante, même si cetteoccupation ne rencontre aucune résistance mili-taire.Si l’une des puissances en conflit n’est pas‘partie à la présente convention, les puissances-parties à celles-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elles serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci en accepte et en appliqueles dispositions.

Art. 3 (1). En cas de conflit armé ne présen-tant pas un caractère international et surgissantsur le territoire de l’une des hautes partiescontractantes, chacune des parties au conflit seratenue d’appliquer au moins les dispositions sui-vantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directe-ment aux hostilités, y compris les membres deforces armées qui. ont déposé les armes et les-personnes qui ont été mises hors de combat parmaladie, blessure, détention, ou pour toute autre

(A) N.i. BOC. Publiée par le décret no 52-253du 28 février 1952 (JO du 6 mars, p. 2617). Envigueur générale le 21 octobre 1950 et en vigueuren France le 28 décembre 1951.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Voir le protocole additionnel du 8 juin1977 (inséré pages suivantes).

cause, seront, en toute circonstance, traités avechumanité, sans aucune distinction de caractèredéfavorable basée sur la race, la couleur, lareligion ou la croyance, le sexe, la naissance oula fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, entout temps et en tout lieu, à l’égard des personnesmentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégritécorporelle, notamment le meurtre sous toutes lesformes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices ;

b) Les prises d’otage;ci Les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants ;

d) Les condamnations prononcées et les exécu-tions effectuées sans un jugement préalable, rendupar un tribunal régulièrement constitué, assortides garanties judiciaires reconnues comme indis-pensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et malades seront recueillis etsoignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel quele Comité international de la Croix-Rouge, pourraoffrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autrepart, de mettre en vigueur par voie d’accordsspéciaux tout ou partie des autres dispositions dela présente convention.

L’application des dispositions qui précèdentn’aura pas d’effet sur le statut juridique desparties au conflit.

Art. 4. A) Sont prisonniers de guerre, au sensde la présente convention, les personnes qui,appartenant à l’une des catégories suivantes, sonttombées au pouvoir de l’ennemi :

1. Les membres des forces armées d’une partieau conflit, de même que les membres des miliceset des corps de volontaires faisant partie de cesforces armées ;

2. Les membres des autres milices et lesmembres des autres corps de volontaires, y com-pris ceux des mouvements de résistance organisés,appartenant à une partie au conflit et agissant endehors ou à l’intérieur de leur propre territoire,même si ce territoire est occupé, pourvu que cesmilices ou corps de volontaires, y compris cesmouvements de résistance organisés, remplissentles conditions suivantes :

a) D’avoir à leur tête une personne responsablepour ses subordonnés ;

b) D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissa-ble à distance;

c) De porter ouvertement les armes;

d) De se conformer, dans leurs opérations, auxlois et coutumes de la guerre;

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3. Les membres des forces armées régulièresqui se réclament d’un gouvernement ou d’uneautorité non reconnue par la puissance détentrice

4. Les personnes qui suivent les forces arméessans en faire directement partie, telles que lesmembres civils d’équipages d’avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membresd’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles aientreçu l’autorisation des forces armées qu’ellesaccompagnent, celles-ci étant tenues de leur déli-vrer à cet effet une carte d’identité semblable aumodèle annexé ;

5. Les membres des équipages, y compris lescommandants, pilotes et apprentis, de la marinemarchande et les équipages de l’aviation civiledes parties au conflit qui ne bénéficient pasd’un traitement plus favorable en vertu d’autresdispositions du droit international ;

6. La population d’un territoire non occupé qui,à l’approche de l’ennemi, prend spontanément lesarmes pour combattre les troupes d’invasion sansavoir eu le temps de se constituer en forcesarmées régulières, si elle porte ouvertement lesarmes et si elle respecte les lois et coutumes dela guerre.

B) Bénéficieront également du traitementréservé par la présente convention aux prisonniersde guerre :

1. Les personnes appartenant ou ayant appar-tenu aux forces armées du pays occupé si, enraison de cette appartenance, la puissance occu-pante, même si elle les a initialement libéréespendant que les hostilités se poursuivent endehors du territoire qu’elle occupe, estime néces-saire de procéder à leur internement, notammentaprès une tentative de ces personnes non couron-née de succès pour rejoindre les forces arméesauxquelles elles appartiennent et qui sont enga-gées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempè-rent pas à une sommation qui leur est faite auxfins d’internement ;

2. Les personnes appartenant à l’une des caté-gories énumérées au présent article que despuissances neutres ou non belligérantes ont reçuessur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interneren vertu du droit international, sous réserve detout traitement plus favorable que ces puissancesjugeraient bon de leur accorder et exceptionfaite des dispositions des articles 8, 10, 1.5, 30,cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et,lorsque des relations diplomatiques existent entreles parties au conflit et la puissance neutre ounon belligérante intéressée, des dispositions quiconcernent la puissance protectrice. Lorsque detelles relations diplomatiques existent, les partiesau conflit dont dépendent ces personnes serontautorisées à exercer à l’égard de celles-ci. lesfonctions dévolues aux puissances protectrices parla présente convention sans préjudice de celles

que ces parties exercent normalement en vertu desusages et des traités diplomatiques et consulaires.

C) Le présent article réserve le statut dupersonnel médical et religieux tel qu’il est prévuà l’article 33 de la présente convention.

Art. 5. La présente convention s’appliqueraaux personnes visées à l’article 4 dès qu’ellesseront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’àleur libération et leur rapatriement définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une descatégories énumérées à l’article 4 des personnesqui ont commis un acte de belligérance et quisont tombées aux mains de l’ennemi, lesditespersonnes bénéficieront de la protection de laprésente convention en attendant que leur statutait été déterminé par un tribunal compétent.

Art. 6. En dehors des accords expressémentprévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66,67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, leshautes parties contractantes pourront conclured’autres accords spéciaux sur toute question qu’illeur paraîtrait opportun de régler particulière-ment. Aucun accord spécial ne pourra porterpréjudice à la situation des prisonniers, tellequ’elle est réglée par la présente convention, nirestreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéficede ces accords aussi longtemps que la conventionleur est applicable, sauf stipulations contraireszontenues expressément dans les susdits accordsou dans des accords ultérieurs, ou également saufmesures plus favorables prises à leur égard par.‘une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. Les prisonniers de guerre ne pourront:n aucun cas renoncer partiellement ou totale-nent aux droits que leur assure la présentezonvention et, le cas échéant, les accords spéciauxJisés à l’article précédent.

Art. 8. La présente convention sera appliquéewec le concours et sous le contrôle des puissancesJrotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsles parties au conflit. A cet effet, les puissancesJrotectrices pourront, en dehors de leur personneliiplomatique ou consulaire, désigner les déléguéslarmi leurs propres ressortissants ou parmi les.essortissants d’autres puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l’agrément de la)uissance auprès de laquelle ils exerceront leurnission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plusarge mesure possible, la tâche des représentantsPU délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissancesxotectrices ne devront en aucun cas dépasser lesimites dè leur mission, telle qu’elle ressort de laxésente convention ; ils devront notamment tenir:ompte des nécessités impérieuses de sécurité de‘Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

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Art. 9. Les dispositions de la présente conven-tion ne font pas obstacle aux activités humanitai-res que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humani-taire impartial, entreprendra pour la protectiondes prisonniers de guerre et pour les secours àleur apporter, moyennant l’agrément des partiesau conflit intéressées.

Art. 10. Les Etats contractants pourront, entout temps, s’entendre pour confier à un orga-nisme présentant toutes garanties d’impartialitéet d’efficacité les tâches dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pasou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison,de l’activité d’une puissance protectrice ou d’unorganisme désigné conformément à l’alinéa pre-mier, la puissance détentrice devra demander soità un Etat neutre, soit à un tel organisme,d’assumer les fonctions dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices désignéespar les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée,la puissance détentrice devra demander à unorganisme humanitaire, tel que le Comité interna-tional de la Croix-Rouge, d’assumer les tâcheshumanitaires dévolues par la présente conventionaux puissances protectrices ou devra accepter,sous réserve des dispositions du présent article,les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invitépar la puissance intéressée ou s’offrant aux finssusmentionnées devra, dans son activité, resterconscient de sa responsabilité envers la partie auconflit dont relèvent les personnes protégées parla présente convention, et devra fournir desgaranties suffisantes de capacité pour assumerles fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions quiprécèdent par accord particulier entre des puissan-ces dont l’une se trouverait, même temporaire-ment, vis-à-vis de l’autre puissance ou de sesalliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment encas d’une occupation de la totalité ou d’une partieimportante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans laprésente convention de la puissance protectrice,cette mention désigne également les organismesqui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11. Dans tous les cas où elles le jugerontutile dans l’intérêt des personnes protégées,notamment en cas de désaccord entre les partiesau conflit sur l’application ou l’interprétationdes dispositions de la présente convention, lespuissances protectrices prêteront leurs bons offi-ces, aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des puissances protectricespourra, sur l’invitation d’une partie ou spontané-ment, proposer aux parties au conflit une réunionde leurs représentants et, en particulier. desautorités chargées du sort des prisonniers deguerre, éventuellement sur un territoire neutre

convenablement choisi. Les parties au conflitseront tenues de donner suite aux propositionsqui leur seront faites dans ce sens. Les puissancesprotectrices pourront, le cas échéant, proposer àl’agrément des parties au conflit une personnalitéappartenant à une puissance neutre, ou unepersonnalité déléguée par le Comité internationalde la Croix-Rouge, qui sera appelée à participerà cette réunion.

TITRE II.

PROTECTION GENERALEDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 12. Les prisonniers de guerre sont aupouvoir de la puissance ennemie, mais non desindividus ou des corps de troupe qui les ont faitprisonniers. Indépendamment des responsabilitésindividuelles qui peuvent exister, la puissancedétentrice est responsable du traitement qui leurest appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent êtretransférés par la puissance détentrice qu’à unepuissance partie à la convention et lorsque lapuissance détentrice s’est assurée que la puissanceen question est désireuse et à même d’appliquerla convention. Quand des prisonniers sont ainsitransférés, la responsabilité de l’application de laconvention incombera à la puissance qui a acceptéde les accueillir pendant le temps qu’ils lui serontconfiés.

Néanmoins, au cas où cette puissance manque-rait à ses obligations d’exécuter les dispositionsde la convention, sur tout point important, lapuissance par laquelle les prisonniers de guerreont été transférés doit, à la suite d’une notificationde la puissance protectrice, prendre des mesuresefficaces pour remédier à la situation, ou deman-der que lui soient renvoyés les prisonniers deguerre. Il devra être satisfait à cette demande.

Art. 13. Les prisonniers de guerre doivent êtretraités en tout temps avec humanité. Tout acteou omission illicite de la part de la puissanceprotectrice entraînant la mort ou mettant grave-ment en danger la santé d’un prisonnier de guerreen son pouvoir est interdit et sera considérécomme une grave infraction à la présente conven-tion. En particulier, aucun prisonnier de guerrene pourra être soumis à une mutilation physiqueou à une expérience médicale ou scientifique dequelque nature qu’elle soit qui ne serait pasjustifiée par le traitement médical du prisonnierintéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de mêmeêtre protégés en tout temps, notamment contretout acte de violence ou d’intimidation, contreles insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sontinterdites.

Art. 14. Les prisonniers de guerre ont droit entoutes circonstances au respect de leur personneet de leur honneur.

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Les femmes doivent être traitées avec tous le:égards dus à leur sexe et bénéficier en tous ca:d’un traitement aussi favorable que celui qui es1accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleinecapacité civile telle qu’elle existait au moment oi;ils ont été fait prisonniers. La puissance détentricene pourra en limiter l’exercice soit sur sonterritoire, soit en dehors, que dans la mesure oùla captivité l’exige.

Art. 15. La puissance détentrice des prisonniersde guerre sera tenue de pourvoir gratuitement àleur entretien et de leur accorder gratuitementles soins médicaux que nécessite leur état desanté.

Art. 16. Compte tenu des dispositions de laprésente convention relative au grade ainsi qu’ausexe, et sous réserve de tout traitement privilégiéqui serait accordé aux prisonniers de guerre enraison de leur état de santé, de leur âge ou deleurs aptitudes professionnelles, les prisonniersdoivent tous être traités de la même manière parla puissance détentrice, sans aucune distinctionde caractère défavorable, de race, de nationalité,de religion, d’opinions politiques ou autre, fondéesur des critères analogues.

TITRE III.

CAPTIVITE.

SECTION 1.

DEBUT DE LA CAPTIVITE.

Art. 17. Chaque prisonnier de guerre ne seratenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet,que ses nom, prénoms et grade, sa date denaissance et son numéro matricule, ou, à défaut,une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairementcette règle, il risquerait de s’exposer à unerestriction des avantages accordés aux prisonniersde son grade ou statut.

Chaque partie au conflit sera tenue de fournirà toute personne placée sous sa juridiction, quiest susceptible de devenir prisonnier de guerre,une carte d’identité indiquant ses nom, prénomset grade, numéro matricule ou indication équiva-lente, et sa date de naissance. Cette carte d’iden-tité pourra en outre comporter la signature oules empreintes digitales ou les deux, ainsi quetoutes autres indications que les parties au conflitpeuvent être désireuses d’ajouter concernant lespersonnes appartenant à leurs forces armées.Autant que possible, elle mesurera 6,5 x 10 cmet sera établie en double exemplaire. Le prison-nier de guerre devra présenter cette carte d’iden-tité à toute réquisition, mais elle ne pourra enaucun cas lui être enlevée (*).

(*) Voir instruction no llOBIDEF/EMAIOL/2du 26 juin 1992 relative aux cartes d’identité(BOC, p. 2555; BOEM 300”).

Aucune torture physique ou morale, ni aucunecontrainte ne pourra être exercée sur les prison-niers de guerre pour obtenir d’eux des renseigne-ments de quelque sorte que ce soit. Les prison-niers qui refuseront de répondre ne pourrontêtre ni menacés, ni insultés, ni exposés à desdésagréments ou désavantages de quelque natureque ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dansl’incapacité, en raison de leur état physique oumental, de donner leur identité, seront confiésau service de santé. L’identité de ces prisonnierssera établie par tous les moyens possibles sousréserve des dispositions de l’alinéa précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre auralieu dans une langue qu’ils comprennent.

Art. 18. Tous les effets et objets d’usagepersonnel - sauf les armes, les chevaux, l’équipe-ment militaire et les documents militaires -resteront en la possession des prisonniers deguerre, ainsi que les casques métalliques, lesmasques contre les gaz et tous les autres articlesqui leur ont été remis pour leur protectionpersonnelle. Resteront également en leur posses-sion les effets et objets servant à leur habillementet à leur alimentation, même si ces objets apparte-naient à leur équipement militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre nedevront se trouver sans document d’identité. La2uissance détentrice en fournira un à ceux quil’en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, lesdécorations et les objets ayant surtout une valeurJersonnelle ou sentimentale ne pourront pas être:nlevés aux prisonniers de guerre.

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Les sommes dont sont porteurs les prisonniersle guerre ne pourront leur être enlevées que;ur l’ordre d’un officier et après qu’auront été:onsignés dans un registre spécial le montant de:es sommes et le signalement de leur possesseur,:t après que ce dernier se sera vu délivrer un‘eçu détaillé portant la mention lisible du nom,iu grade et de l’unité de la personne qui aurafélivré le reçu en question. Les sommes qui sontlans la monnaie de la puissance détentrice oului, à la demande du prisonnier, sont converties:n cette monnaie, seront portées au crédit du:ompte du prisonnier, conformément à l’arti-:le 6 4 .

Une puissance détentrice ne pourra retirer àdes prisonniers de guerre des objets de valeurque pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la3rocédure appliquée sera la même que pour le-etrait des sommes d’argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées quiseraient dans une autre monnaie que celle de laJuissance détentrice et dont le possesseur n’aurait)as demandé la conversion, devront être gardésJar la puissance détentrice et rendus au prison-lier, sous leur forme initiale, à la fin de sa:aptivité.

Art. 19. Les prisonniers de guerre seront éva-:ués, dans le plus bref délai possible après avoirSté faits prisonniers, vers des camps situés assez

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loin de la zone de combat pour être hors dedanger.

Ne pourront être maintenus, temporairement,dans une zone dangereuse que les prisonniers deguerre qui, en raison de leurs blessures ou deleurs maladies, courraient de, plus grands risquesà être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutile-ment exposés au danger, en attendant leur éva-cuation d’une zone de combat.

Art. 20. L’évacuation du prisonnier de guerres’effectuera toujours avec humanité et dans desconditions semblables à celles qui sont faites auxtroupes de la puissance détentrice dans leursdéplacements.

La puissance détentrice donnera aux prison-niers de guerre évacués de l’eau potable et de lanourriture en suffisance ainsi que les vêtementset les soins médicaux nécessaires; elle prendratoutes les précautions utiles pour assurer leursécurité pendant l’évacuation et elle établira aussi-tôt que possible la liste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer,durant l’évacuation, par des camps de transit,leurs séjours dans ces camps seront aussi brefsque possible.

SECTION II.

INTERNEMENTDES PRISONNIERS DE GUERRE.

CHAPITRE PREMIER.

GENERALITES.

Art. 21. La puissance détentrice pourra soumet-tre les prisonniers de guerre à l’internement.Elle pourra leur imposer l’obligation de ne pass’éloigner au-delà d’une certaine limite du campoù ils sont internés ou, si ce camp est clôturé,de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve desdispositions de la présente convention relativesaux sanctions pénales et disciplinaires, ces prison-niers ne pourront être enfermés ou consignés quesi cette mesure s’avère nécessaire à la protectionde leur santé; cette situation ne pourra en toutcas se prolonger au-delà des circonstances quil’auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mispartiellement ou totalement en liberté sur paroleou sur engagement, pour autant que les lois dela puissance dont ils dépendent le leur permettent.Cette mesure sera prise notamment dans les casoù elle peut contribuer à l’amélioration de l’étatde santé des prisonniers. Aucun prisonnier nesera contraint d’accepter la liberté sur parole ousur engagement.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque partie auconflit notifiera à la partie adverse les lois etrèglements qui permettent ou interdisent à sesressortissants d’accepter la liberté sur parole ousur engagement. Les prisonniers mis en liberté

sur parole ou sur engagement conformément auxlois et règlements ainsi notifiés seront obligés,sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleu-sement, tant envers la puissance dont ils dépen-dent qu’envers celle qui les a fait prisonniers, lesengagements qu’ils auraient contractés. Dans detels cas, la puissance dont ils dépendent seratenue de n’exiger ni d’accepter d’eux aucunservice contraire à la parole ou à l’engagementdonnés.

Art. 22. Les prisonniers de guerre ne pourrontêtre internés que dans des établissements situéssur terre ferme et présentant toutes garantiesd’hygiène et de salubrité; sauf dans des casspéciaux justifiés par l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans despénitenciers.

Les prisonniers de guerre inter& dans desrégions malsaines ou dont le climat leur estpernicieux seront transportés aussitôt que possiblesous un climat plus favorable.

La puissance détentrice groupera les prisonniersde guerre dans les camps ou sections de campsen tenant compte de leur nationalité, de leurlangue et de leurs coutumes, sous réserve queces prisonniers ne soient pas séparés des prison-niers de guerre appartenant aux forces arméesdans lesquelles ils servaient au moment où ils ontété faits prisonniers, à moins qu’ils n’y consentent.

Art. 23, Aucun prisonnier de guerre ne pourra,à quelque moment que ce soit, être envoyé ouretenu dans une région où il serait exposé au feude la zone de combat, ni être utilisé pour mettrepar sa présence certains points ou certainesrégions à l’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au mêmedegré que la population civile locale, d’abriscontre les bombardements aériens et autres dan-gers de guerre; à l’exception de ceux d’entreeux qui participeraient à la protection de leurscantonnements contre ces dangers, ils pourrontse rendre dans les abris aussi rapidement quepossible, dès que l’alerte aura été donnée. Touteautre mesure de protection qui serait prise enfaveur de la population leur sera égalementappliquée.

Les puissances détentrices se communiquerontréciproquement, par l’entremise des puissancesprotectrices, toutes indications utiles sur la situa-tion géographique des camps de prisonniers deguerre.

Chaque fois que les considérations d’ordremilitaire le permettront, les camps de prisonniersde guerre seront signalés de jour au moyen deslettres PG ou PW placées de facon à être vuesdistinctement du haut des airs; toutefois, lespuissances intéressées pourront convenir d’unautre moyen de signalisation. Seuls les camps deprisonniers de guerre pourront être signalés decette manière.

Art. 24. Les camps de transit ou de triage àcaractère permanent seront aménagés dans desconditions semblables à celles qui sont prévues à

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la présente section, et les prisonniers de guerrey bénéficieront du même régime que dans lesautres camps.

CHAPITRE II.

LOGEMENT,ALIMENTATION ET HABILLEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 25. Les conditions de logement des prison-niers de guerre seront aussi favorables que cellesqui sont réservées aux troupes de la puissancedétentrice cantonnées dans la même région. Cesconditions devront tenir compte des mœ urs etcoutumes des prisonniers et ne devront, en aucuncas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s’appliquerontnotamment aux dortoirs des prisonniers de guerre,tant pour la surface totale et le cube d’airminimum que pour l’aménagement et le matérielde couchage, y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l’usage tant individuelque collectif des prisonniers de guerre devrontêtre entièrement à l’abri de l’humidité, suffisam-ment chauffés et éclairés, notamment entre latombée de la nuit et l’extinction des feux. Toutesprécautions devront être prises contre les dangersd’incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières deguerre se trouvent cantonnées en même tempsque des prisonniers, des dortoirs séparés leurseront réservés.

Art. 26. La ration quotidienne de nourrituresera suffisante en quantité, qualité et variété pourmaintenir les prisonniers en bonne santé, etempêcher une perte de poids ou des troubles decarence. On tiendra compte également du régimeauquel sont habitués les prisonniers.

La puissance détentrice fournira aux prisonniersde guerre qui travaillent les suppléments denourriture nécessaires pour l’accomplissement dutravail auquel ils sont employés.

De l’eau potable en suffisance sera fournie auxprisonniers de guerre. L’usage du tabac seraautorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés danstoute la mesure du possible à la préparation deleur ordinaire; à cet effet, ils pourront êtreemployés aux cuisines. Ils recevront en outre lesmoyens d’accommoder eux-mêmes les supplé-ments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus commeréfectoires et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portantsur la nourriture sont interdites.

Art: 27. L’habillement, le linge et les chaussuresseront fournis en qualité suffisante aux prisonniersde guerre par la puissance détentrice, qui tiendracompte du climat de la région où se trouvent lesprisonniers. Les uniformes des armées ennemiessaisis par la puissance détentrice seront utilisés

pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ilsconviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effetsseront assurés régulièrement par la puissancedétentrice. En outre, les prisonniers de guerrequi travaillent recevront une tenue appropriéepartout où la nature du travail l’exigera.

Art. 28. Dans tous les camps seront installéesdes cantines où les prisonniers de guerre pourrontse procurer des denrées alimentaires, des objetsusuels, du savon et du tabac, dont le prix devente ne devra en aucun cas dépasser le prix ducommerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilises auprofit des prisonniers de guerre; un fonds spécialsera créé à cet effet. L’homme de confiance aurale droit de collaborer à l’administration de lacantine et à la gestion des fonds.

Lors de la dissolution du camp, le solde crédi-teur du fonds spécial sera remis à une organisationhumanitaire internationale pour être employé auprofit des prisonniers de guerre de la mêmenationalité que ceux qui ont contribué à constituerce fonds. En cas de rapatriement général, cesbénéfices seront conservés par la puissance déten-trice, sauf accord contraire conclu entre les puis-sances intéressées.

CHAPITRE III.

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX.

Art. 29. La puissance détentrice sera tenue deprendre toutes les mesures d’hygiène nécessairespour assurer la propreté et la salubrité des campset pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jouret nuit, d’installations conformes aux règles del’hygiène et maintenues en état constant depropreté. Dans les camps où séjournent desprisonnières de guerre, des installations séparéesdevront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et desdouches dont les camps seront pourvus, il serafourni aux prisonniers de guerre de l’eau et dusavon en quantité suffisante pour leurs soinsquotidiens de propreté corporelle et pour leJlanchissage de leur linge; les installations, lesfacilités et le temps nécessaires leur seront accor-lés à cet effet.

Art. 30. Chaque camp possédera une infirmerieadéquate où les prisonniers de guerre recevrontes soins dont ils pourront avoir besoin, ainsip’un régime alimentaire approprié. Le cas!chéant, des locaux d’isolement seront réservésmx malades atteints d’affections contagieuses ounentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladiegrave ou dont l’état nécessite un traitementspécial, une intervention chirurgicale ou l’hospita-isation, devront être admis dans toute formationnilitaire ou civile qualifiée pour les traiter, même;i leur rapatriement est envisagé dans un procheavenir. Des facilités spéciales seront accordées

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, pour les soins à donner aux invalides, en particu-lier aux aveugles, et pour leur rééducation, enattendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront soignés depréférence par un personnel médical de la puis-sance dont ils dépendent et, si possible? de leurnationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas êtreempêchés de se présenter aux autorités médicalespour être examinés. Les autorités détentricesremettront, sur demande, à tout prisonnier traitéune déclaration officielle indiquant la nature deses blessés ou de sa maladie, la durée du traite-ment et les soins reçus. Un duplicata de cettedéclaration sera envoyé à l’agence centrale desprisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de toutappareil nécessaire au maintien des prisonniersde guerre en bon état de santé, notamment desprothèses, dentaires ou autres, et des lunettes,seront à la charge de la puissance détentrice.

Art. 31. Des inspections médicales des prison-niers de guerre seront faites au moins une foispar mois. Elles comprendront le contrôle etl’enregistrement du poids de chaque prisonnier.Elles auront pour objet, en particulier, le contrôlede l’état général de santé et de nutrition, de l’étatde propreté, ainsi que le dépistage des maladiescontagieuses, notamment de la tuberculose, dupaludisme et des affections vénériennes. A. ceteffet, les méthodes les plus efficaces disponiblesseront employées, par exemple la radiographiepériodique en série sur microfilm pour la détectionde la tuberculose dès ses débuts.

Art. 32. Les prisonniers de guerre qui, sansavoir été attachés au service de santé de leursforces armées, sont médecins, dentistes, infirmiersou infirmières, pourront être requis par la puis-sance détentrice d’exercer leurs fonctions médica-les dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépen-dant de la même puissance qu’eux-mêmes. Dansce cas, ils continueront à être prisonniers deguerre, mais ils devront cependant être traités dela même manière que les membres correspondantsdu personnel médical retenus par la puissancedétentrice. Ils seront exemptés de tout autretravail qui pourrait leur être imposé aux termesde l’article 49.

CHAPITRE IV.

PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUXRETENU POUR ASSISTER

LES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 33. Les membres du personnel sanitaireet religieux retenus au pouvoir de la puissancedétentrice en vue d’assister les prisonniers deguerre, ne seront pas considérés comme prison-niers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront aumoins de tous les avantages et de la protectionde la présente convention, ainsi que de toutes lesfacilités nécessaires pour leur permettre d’appor-

ter leurs soins médicaux et leurs secours religieuxaux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des loiset règlements militaires de la puissance détentrice,sous l’autorité de ses services compétents et enaccord avec leur conscience professionnelle, leursfonctions médicales ou spirituelles au profit desprisonniers de guerre appartenant de préférenceaux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront,en outre, pour l’exercice de leur mission médicaleou spirituelle, des facilités suivantes :

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquementles prisonniers de guerre se trouvant dans desdétachements de travail ou dans des hôpitauxsitués à l’extérieur du camp. L’autorité détentricemettra à leur disposition, à cet effet, les moyensde transport nécessaires ;

0) Dans chaque camp, le médecin militaire leplus ancien dans le grade le plus élevé seraresponsable auprès des autorités militaires ducamp pour tout ce qui concerne les activités dupersonnel sanitaire retenu. A cet effet, les partiesau conflit s’entendront dès le début des hostilitésau sujet de la correspondance des grades de leurpersonnel sanitaire, y compris celui des sociétésvisées à l’article 26 de la convention de Genèvepour l’amélioration du sort des blessés et desmalades dans les forces armées en campagne du12 août 1949. Pour toutes les questions relevantde leur mission, ce médecin, ainsi d’ailleurs queles aumôniers, auront accès direct auprès desautorités compétentes du camp. Celles-ci leurdonneront toutes les facilités nécessaires pour lacorrespondance ayant trait à ces questions ;

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieuredu camp dans lequel il se trouve, le personnelretenu ne pourra être astreint à aucun travailétranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les parties au conflits’entendront au sujet d’une relève éventuelle dupersonnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dis-pense la puissance détentrice des obligations quilui incombent à l’égard des prisonniers de guerredans les domaines sanitaire et spirituel.

CHAPITRE V.

RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLESET PHYSIQUES.

Art. 34. Toute latitude sera laissée aux prison-niers de guerre pour l’exercice de leur religion,y compris l’assistance aux offices de leur culte, àcondition qu’ils se conforment aux mesures dediscipline courantes prescrites par l’autorité mili-taire.

Des locaux convenables seront réservés auxoffices religieux.

Art. 35. Les aumôniers qui tombent aux mainsde la puissance ennemie et qui seront restés ouretenus en vue d’assister les prisonniers de guerre,seront autorisés à leur apporter les secours deleur ministère et à l’exercer librement parmi leurs

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coreligionnaires en accord avec leur consciencereligieuse. Ils seront répartis entre les différentscamps et détachements de travail où se trouventles prisonniers de guerre appartenant aux mêmesforces armées, parlant la même langue ou apparte-nant à la même religion. Ils bénéficieront desfacilités nécessaires et, en particulier, des moyensde transport prévus à l’article 33, pour visiter lesprisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp.Ils jouiront de la liberté de correspondance, sousréserve de la censure, pour les actes religieux deleur ministère, avec les autorités ecclésiastiques dupays de détention et les organisations religieusesinternationales. Les lettres et cartes qu’ils enver-ront dans ce but viendront s’ajouter au contingentprévu à l’article 71.

Art. 36. Les prisonniers de guerre qui sontministres d’un culte sans avoir êté aumôniers dansleur propre armée recevront l’autorisation, quelleque soit la dénomination de leur culte, d’exercerpleinement leur ministère parmi leurs coreligion-naires. Ils seront traités à cet effet comme desaumôniers retenus par la puissance détentrice. Ilsne seront astreints à aucun autre travail.

Art. 37. Lorsque des prisonniers de guerre nedisposent pas du secours d’un aumônier retenuou d’un prisonnier ministre de leur culte, unministre appartenant soit à leur confession, soit àune confession similaire ou, à défaut un prisonnierqualifié, lorsque cela est possible au point de vueconfessionnel sera désigné à la demande desprisonniers intéressés pour tenir cet office. Cettedésignation, soumise à l’approbation de la puis-sance détentrice, aura lieu en accord avec lacommunauté des prisonniers intéressés et, làoù cela sera nécessaire, avec l’approbation del’autorité religieuse locale de la même confession.La personne ainsi désignée devra se conformerà tous les règlements établis par la puissancedétentrice dans l’intérêt de la discipline et de lasécurité militaire.

Art. 38. Tout en respectant ,les préférencesindividuelles de chaque prisonnier, la puissancedétentrice encouragera les activités intellectuelles,éducatives, récréatives et sportives des prisonniersde guerre; elle prendra les mesures nécessairespour en assurer l’exercice, en mettant à leurdisposition des locaux adéquats et l’équipementnécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir lapossibilité de se livrer à des exercices physiques,y compris sports et jeux, et de bénéficier du pleinair. Des espaces libres suffisants seront réservésà cet usage dans tous les camps.

C H A P I T R E V I .

DISCIPLINE.

Art. 39. Chaque camp de prisonniers de guerresera placé sous l’autorité d’un officier responsable

appartenant aux forces armées régulières de lapuissance détentrice. Cet officier possédera letexte de la présente convention, veillera à ce queses dispositions soient connues du personnel quiest sous ses ordres et sera responsable de sonapplication, sous le contrôle de son gouverne-ment.

Les prisonniers de guerre, à l’exception desofficiers, devront le salut et les marques extérieu-res de respect prévus par les règlements envigueur dans leur propre armée à tous les officiersde la puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seronttenus de saluer que les officiers de grade supérieurde cette puissance; toutefois, ils devront le salutau commandant du camp quel que soit son grade.

Art. 40. Le port des insignes de grade etde nationalité, ainsi que des décorations, seraautorisé.

Art. 41. Dans chaque camp, le texte de laprésente convention, de ses annexes et le contenude tous accords spéciaux prévus à l’article 6 serontaffichés, dans la langue des prisonniers de guerre,à des emplacements où ils pourront être consultéspar tous les prisonniers. Ils seront communiqués,sur demande, aux prisonniers qui se trouveraientdans l’impossibilité de prendre connaissance dutexte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publi-rations de’toute nature relatifs à la conduite desprisonniers de guerre leur seront communiquésdans une langue qu’ils comprennent; ils serontaffichés dans les conditions prévues ci-dessus, etles exemplaires en seront transmis à l’homme dezonfiance. Tous les ordres et commandementsadressés individuellement à des prisonniersdevront également être donnés dans une languequ’ils comprennent.

Art. 42. L’usage des armes contre les prison-riers de guerre, en particulier contre ceux qui;‘évadent ou tentent de s’évader, ne constitueraqu’un moyen extrême qui sera toujours précédéle sommations appropriées aux circonstances.

CHAPITRE VII.

GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 43. Dès l’ouverture des hostilités, lesparties au conflit se communiqueront réciproque-ment les titres et grades de toutes les personnesmentionnées à l’article 4 de la présente conven-tion, en vue d’assurer l’égalité de traitement entreles prisonniers de grade équivalent; si des titreset grades sont créés postérieurement, ils ferontl’objet d’une communication analogue.

La puissance détentrice reconnaîtra les promo-tions de grade dont les prisonniers de guerreFeraient l’objet et qui lui seront régulièrementnotifiées par la puissance dont ils dépendent.

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Art. 44. Les officiers et assimilés prisonniersde guerre seront traités avec les égards dus à leurgrade et à leur âge.

En vue d’assurer le service des camps d’offi-ciers, des soldats prisonniers de guerre des mêmesforces armées, et autant que possible parlant lamême langue, y seront détachés, en nombresuffisant, en tenant compte du grade des officierset assimilés; ils ne pourront être astreints à aucunautre travail.

La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Art. 45. Les prisonniers de guerre autres queles officiers et assimilés seront traités avec leségards dus à leur grade et à leur âge.

La gestion de l’ordinaire par les prisonnierseux-mêmes sera favorisée de toute manière.

CHAPITRE VIII. SECTION III.

TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERREAPRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP.

Art. 46. La puissance détentrice, en décidantle transfert des prisonniers de guerre, devra tenircompte des intérêts des prisonniers eux-mêmes,en vue, notamment de ne pas accroître les diffi-cultés de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s’effec-tuera toujours avec humanité et dans des condi-tions qui ne devront pas être moins favorablesque celles dont bénéficient les troupes de lapuissance détentrice dans leurs déplacements.11 sera toujours tenu compte des conditionsclimatiques auxquelles les prisonniers de guerresont accoutumés et les conditions du transfert neseront en aucun cas préjudiciables à leur santé.

La puissance détentrice fournira aux prisonniersde guerre, pendant le transfert, de l’eau potableet de la nourriture en suffisance pour les mainteniren bonne santé, ainsi que les vêtements, lelogement et les soins médicaux nécessaires. Elleprendra toutes les précautions utiles, notammenten cas de voyage par mer ou par la voie des airs,pour assurer leur sécurité pendant le transfert etelle établira, avant leur départ, la liste complètedes prisonniers transférés.

Art. 47. Les prisonniers de guerre malades oublessés ne seront transférés tant que leur guérisonpourrait être compromise par le voyage, à moinsque leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un camp, les prison-niers de guerre de ce camp ne seront transférésque si leur transfert peut s’effectuer dans desconditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courentde plus grands risques à rester sur place qu’à êtretransférés.

Art. 48. En cas de transfert, les prisonniers deguerre seront avisés officiellement de leur départet de leur nouvelle adresse postale; cet avis leursera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparerleurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effetspersonnels, leur correspondance et les colis arrivésà leur adresse; le poids de ces effets pourra êtrelimité, si les circonstances du transfert l’exigent,à ce que le prisonnier peut raisonnablementporter, mais en aucun cas le poids autorisé nedépassera vingt-cinq kilogrammes.

La correspondance et les colis adressés à leurancien camp leur seront transmis sans délai. Lecommandant du camp prendra, d’entente avecl’homme de confiance, les mesures nécessairespour assurer le transfert des biens collectifs desprisonniers de guerre et des bagages que lesprisonniers ne pourraient emporter avec eux enraison d’une limitation prise en vertu du deuxièmealinéa du présent article.

Les frais causés par les transferts seront à lacharge de la puissance détentrice.

TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 49. La puissance détentrice pourraemployer les prisonniers de guerre valides commetravailleurs en tenant compte de leur âge, de leursexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudesphysiques, et en vue notamment de les maintenirdans un bon état de santé physique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre nepourront être astreints qu’à des travaux de surveil-lance. Ceux qui n’y seraient pas astreints pourrontdemander un autre travail qui leur convienne etqui leur sera procuré dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimilés demandent untravail qui leur convienne, celui-ci leur seraprocuré dans la mesure du possible. Ils ne pour-ront en aucun cas être astreints au travail.

Art. 50. En dehors des travaux en rapport avecl’administration, l’aménagement ou l’entretien deleur camp, les prisonniers de guerre ne pourrontêtre astreints qu’à des travaux appartenant auxcatégories énumérées ci-après :

a) Agriculture ;b) Industries productives, extractives ou manu-

facturières, à l’exception des industries métallurgi-mécaniques et chimiques, des travaux

publics et des travaux du bâtiment de caractèremilitaire ou à destination militaire;

c) Transports et manutention, sans caractèreou destination militaire ;

d) Activités commerciales ou artistiques ;e) Services domestiques ;f) Services publics sans caractère ou destination

militaire.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus,les prisonniers de guerre seront autorisés à exercerleur droit de plainte, conformément à l’article 78.

Art. 51. Les prisonniers de guerre devrontbénéficier de conditions de travail convenablesparticulièrement en ce qui concerne le logement,la nourriture, l’habillement et le matériel; ces

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conditions ne devront pas être inférieures à cellesqui sont réservées aux nationaux de la puissancedétentrice employés à des travaux similaires ;il sera également tenu compte des conditionsclimatiques.

La puissance détentrice qui utilise le travail desprisonniers de guerre assurera, dans les régionsoù ces prisonniers travaillent, l’application deslois nationales sur la protection du travail et, plusparticulièrement, des règlements sur la sécuritédes ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoirune formation et être pourvus de moyens deprotection appropriés au travail qu’ils doiventaccomplir et semblables à ceux prévus pour lesressortissants de la puissance détentrice. Sousréserve des dispositions de l’article 52, les prison-niers pourront être soumis aux risques normauxencourus par la main-d’œ uvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail nepourront être rendues plus pénibles par desmesures disciplinaires.

Art. 52. A moins qu’il ne soit volontaire, aucunprisonnier de guerre ne pourra être employé àdes travaux de caractère malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté àun travail pouvant être considéré comme humi-liant pour un membre des forces armées de lapuissance détentrice.

L’enlèvement des mines ou d’autres enginsanalogues sera considéré comme un travail dange-reux.

Art. 53. La durée du travail journalier desprisonniers de guerre, y compris celle du trajetd’aller et de retour, ne sera pas excessive et nedevra, en aucun cas, dépasser celle qui est admisepour des ouvriers civils de la région, ressortissantsde la puissance détentrice, employés au mêmetravail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniersde guerre, au milieu du travail quotidien, unrepos d’une heure au moins; ce repos sera lemême que celui qui est prévu pour les ouvriersde la puissance détentrice si ce dernier est deplus longue durée. Il leur Sera~ également accordéun repos de vingt-quatre heures consécutiveschaque semaine, de préférence le dimanche oule jour de repos observé dans leur pays d’origine.De plus, tout prisonnier ayant travaillé une annéebénéficiera d’un repos de huit jours consécutifspendant lequel son indemnité de travail lui serapayée.

Si des méthodes de travail telles que le travailaux pièces sont employées, elles ne devront pasrendre excessive la durée du travail.

Art. 54. L’indemnité de travail due aux prison-niers de guerre sera fixée selon les stipulationsde l’article 62 de la présente convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimesd’accidents de travail ou qui contractent unemaladie au cours ou à cause de leur travailrecevront tous les soins que nécessite leur état.En outre, la puissance détentrice leur remettra

un certificat médical leur permettant de fairevaloir leurs droits auprès de la puissance dont ilsdépendent, et elle en fera tenir un double àl’agence centrale des prisonniers de guerre prévueà l’article 123.

Art. 55. L’aptitude au travail des prisonniersde guerre sera contrôlée périodiquement par desexamens médicaux, au moins une fois par mois.Dans ces examens, il devra être tenu particulière-ment compte de la nature des travaux auxquelsles prisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapablede travailler, il sera autorisé à se présenter devantles autorités médicales de son camp ; les médecinspourront recommander que les prisonniers qui, àleur avis, sont inaptes au travail, en soientexemptés.

Art. 56. Le régime des détachements de travailsera semblable à celui des camps de prisonniersde guerre.

Tout détachement de travail continuera à êtreplacé sous le contrôle d’un camp de prisonniersde guerre et à en dépendre administrativement.Les autorités militaires et le commandant de cecamp seront responsables, sous le contrôle deleur gouvernement, de l’observation, dans ledétachement de travail, des dispositions de laprésente convention.

Le commandant du camp tiendra à jour uneliste des détachements de travail dépendant deson camp et la communiquera aux délégués dela puissance protectrice, du Comité internationalde la Croix-Rouge ou d’autres organismes venanten aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraientle camp.

Art. 57. Le traitement des prisonniers de guerretravaillant pour le compte de particuliers, mêmesi ceux-ci en assurent la garde et la protectionsous leur propre responsabilité, sera au moins égalà celui qui est prévu par la présente convention ; lapuissance détentrice, les autorités militaires et lezommandant du camp auquel appartiennent cesJrisonniers assumeront l’entière responsabilité de‘entretien, des soins, du traitement et du paie-nent de l’indemnité de travail de ces prisonniersle guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de-ester en contact avec les hommes de confianceles camps dont ils dépendent.

SECTION IV.

RESSOURCES PECUNIAIRESDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 58. Dès le début des hostilités et enattendant de s’être mise d’accord à ce sujet aveca puissance protectrice, la puissance détentriceJourra fixer la somme maximum en espèces sousme forme analogue que les prisonniers de guerrelourront avoir sur eux. Tout excédent légitime-nent en leur possession, retiré ou retenu, sera,le même que tout dépôt d’argent effectué par

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eux, porté à leur compte et ne pourra être convert:en une autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisé5à faire des achats ou à recevoir des services:contre paiements en espèces, à l’extérieur ducamp, les paiements seront effectués par lesprisonniers eux-mêmes ou par l’administration ducamp, qui portera ces paiements au débit ducompte des prisonniers intéressés. La puissancedétentrice édictera les dispositions nécessaires àce sujet.

Art. 59. Les sommes en monnaie de la puis-sance détentrice retirées aux prisonniers deguerre, conformément à l’article 18, au momentoù iIs sont faits prisonniers, seront portés aucrédit du compte de chacun d’eux, conformémentaux dispositions de l’article 64 de la présentesection.

Seront également portées à crédit de ce compteles sommes en monnaie de la puissance détentricequi proviennent de la conversion des sommes end’autres monnaies, retirées aux prisonniers à cemême moment.

Art. 60. La puissance détentrice versera à tousles prisonniers de guerre une avance de soldemensuelle, dont le montant sera fixé par laconversion dans la monnaie de ladite puissancedes sommes suivantes :

Catégorie 1 (prisonniers de grade inférieur àsergent) : huit francs suisses;

Catégorie II (sergents et autres sous-officiersou prisonniers de grade équivalent) : douze francssuisses ;

Catégorie III (officiers jusqu’au grade de capi-taine ou prisonniers de grade équivalent) : cin-quante francs suisses ;

Catégorie IV (commandants ou majors, lieute-nants-colonels, colonels ou prisonniers de gradeéquivalent) : soixante francs suisses ;

Catégorie V (officiers généraux ou prisonniersde grade équivalent) : soixante-quinze francs suis-ses.

Toutefois, les parties au conflit intéresséespourront modifier par accords spéciaux le montantdes avances de solde dû aux prisonniers de guerredes différentes catégories énumérées ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au premieralinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à lasolde payée aux membres des forces armées dela puissance détentrice ou si, pour toute autreraison, ils devaient causer un embarras sérieux àcette puissance, celle-ci, en attendant la conclu-sion d’un accord spécial avec la puissance dontdépendent les prisonniers de guerre en vue demodifier ces montants :

a) Continuera de créditer les comptes desprisonniers de guerre des montants indiqués aupremier alinéa ;

b) Pourra temporairement limiter à des sommesqui sont raisonnables les montants, prélevés surles avances de solde, qu’elle mettra à la dispositiondes prisonniers de guerre pour leur usage; toute-fois, pour les prisonniers de la catégorie 1, ces

sommes ne seront jamais inférieures à celles queverse la puissance détentrice aux membres de sespropres armées.

Les raisons d’une telle limitation seront commu-niquées sans délai à la puissance protectrice.

Art. 61. La puissance détentrice acceptera lesenvois d’argent que la puissance dont dépendentles prisonniers de guerre leur fera parvenir à titrede supplément de solde, à condition que lesmontants soient les mêmes pour chaque prisonnierde la même catégorie, qu’ils soient versés à tousles prisonniers de cette catégorie dépendant dela puissance, et qu’ils soient portés, dès quepossible, au. crédit des comptes individuels desprisonniers, conformément aux dispositions del’article 64. Ces suppléments de solde ne dispense-ront la puissance détentrice d’aucune des obliga-tions qui lui incombent aux termes de la présenteconvention.

Art. 62. Les prisonniers de guerre recevront,directement des autorités détentrices, une indem-nité de travail équitable, dont le taux sera fixépar ces autorités, mais qui ne pourra jamais êtreinférieure à un quart de franc suisse par journéeentière de travail. La puissance détentrice feraconnaître aux prisonniers ainsi qu’à la puissancedont ils dépendent, par l’entremise de la puissanceprotectrice, le taux des indemnités de travailjournalières qu’elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également verséepar les autorités détentrices aux prisonniers deguerre affectés d’une manière permanente à desfonctions ou à un travail artisanal en rapportavec l’administration, l’aménagement intérieur oul’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniersrequis d’exercer des fonctions spirituelles oumédicales au profit de leurs camarades.

L’indemnité de travail de l’homme deionfiance, de ses auxiliaires et, éventuellement,de ses conseillers sera prélevée sur le fondsalimenté par les bénéfices de cantine; le taux ensera fixé par l’homme de confiance et approuvépar le commandant du camp. Si ce fonds n’existepas, les autorités détentrices verseront à cesprisonniers une indemnité de travail équitable.

Art. 63. Les prisonniers de guerre seront autori-sés à recevoir les envois d’argent qui leur serontadressés individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre bénéficiera dusolde créditeur de son compte tel qu’il est décriti l’article suivant, dans les limites fixées par la2uissance détentrice, qui effectuera les paiementsiemandés. Sous réserve des restrictions financiè--es ou monétaires qu’elle estime essentielles, les2risonniers de guerre seront autorisés à effectueries paiements à l’étranger. Dans ce cas, la3uissance détentrice favorisera spécialement lesJaiements que les prisonniers adressent aux per-;onnes qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre)ourront, si la puissance dont ils dépendent y:onsent, faire exécuter des paiements dans leur

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propre pays . selon la procédure suivante : lapuissance détentrice fera parvenir à ladite puis-sance, par l’entremise de la puissance protectrice,un avis qui comprendra toutes indications utilessur l’auteur et le bénéficiaire -du paiement ainsique le montant de la somme à payer, expriméen monnaie de la puissance détentrice; cet avissera signé par le prisonnier intéressé et contresi-gné par le commandant du camp. La puissancedétentrice débitera le compte du prisonnier de cemontant; les sommes ainsi débitées seront por-tées, par elle, au crédit de la puissance dontdépendent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent,la puissance détentrice pourra utilement consulterle règlement type figurant dans l’annexe V de laprésente convention.

Art. 64. La puissance détentrice tiendra pourchaque prisonnier de guerre un compte quicontiendra au moins les indications suivantes :

1. Les montants dus au prisonnier ou reçus parlui à titre d’avance de solde, d’indemnités detravail ou à tout autre titre; les sommes enmonnaie de la puissance détentrice, retirées auprisonnier; les sommes retirées au prisonnier etconverties, sur sa demande, en monnaie de laditepuissance.

2. Les sommes remises au prisonnier en espècesou sous une forme analogue; les paiements faitspour son compte et à sa demande; les sommestransférées selon le troisième alinéa de l’articleprécédent.

Art. 65. Toute écriture passée au compted’un prisonnier de guerre sera contresignée OU

paraphée par lui ou par l’homme de confianceagissant en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en touttemps des facilités raisonnables pour consulterleur compte et en recevoir une copie; le comptepourra être vérifié également par les représentantsde la puissance protectrice lors des visites decamp.

Lors du transfert des prisonniers de guerred’un camp dans un autre, leur compte personnelles suivra. En cas de transfert d’une puissancedétentrice à une autre, les sommes leur apparte-nant qui ne sont pas dans la monnaie de lapuissance détentrice les suivront ; une attestationleur sera délivrée pour toutes les autres sommesqui resteraient au crédit de leur compte.

Les parties au conflit intéressées pourront s’en-tendre pour se communiquer, par l’entremisede la puissance protectrice et à des intervallesdéterminés, les relevés des comptes des prison-niers de guerre.

Art. 66. Lorsque la captivité du prisonnier deguerre prendra fin, par libération ou rapatrie-ment, la puissance détentrice lui délivrera unedéclaration signée par un officier compétent et

attestant le solde créditeur qui lui est dû à lafin de sa captivité. D’autre part, la puissancedétentrice fera parvenir à la puissance dontdépendent les prisonniers de guerre, par l’entre-mise de la puissance protectrice, des listes donnanttoutes Jes indications sur les prisonniers dont lacaptivité a pris fin par rapatriement, libération,évasion, décès ou toute. autre manière, et attestantnotamment les soldes créditeurs de leurs comptes.Chaque feuille de ces listes sera authentifiéepar un représentant autorisé de la puissancedétentrice.

Les puissances intéressées pourront, par accordspécial, modifier tout ou partie des dispositionsprévues ci-dessus.

La puissance dont le ‘prisonnier de guerredépend sera responsable du soin de régler aveclui le solde créditeur lui restant dû par la puissancedétentrice à la fin de sa captivité.

Art. 67. Les avances de solde versées auxprisonniers de guerre conformément à l’article 60seront considérées comme faites au nom de lapuissance dont ils dépendent; ces avances desolde, ainsi que tous les paiements exécutés parladite puissance en vertu de l’article 63, troisièmealinéa, et de l’article 68, feront l’objet d’arrange-ments entre les puissances intéressées, à la findes hostilités.

Art. 68. Toute demande d’indemnité faite parun prisonnier de guerre en raison d’un accidentou d’une autre invalidité résultant du travail seracommuniquée à la puissance dont il dépend parl’entremise de la puissance protectrice. Conformé-ment aux dispositions de l’article 54, la puissancedétentrice remettra dans tous les cas au prisonnierde guerre une déclaration attestant la nature dela blessure ou de l’invalidité, les circonstancesdans lesquelles elle s’est produite et les renseigne-ments relatifs aux soins médicaux ou hospitaliersqui lui ont été donnés. Cette déclaration serasignée par un officier responsable de la puissancedétentrice et les renseignements d’ordre médicalseront certifiés conformes par un médecin duservice de santé.

La puissance détentrice communiquera égale-ment à la puissance dont dépendent les prison-niers de guerre toute demande d’indemnité pré-sentée par un prisonnier au sujet des effetspersonnels, sommes ou objets de valeur, qui luiont été retirés aux termes de l’article 18 et quine lui ont pas été restitués lors de son rapatrie-ment, de même que toute demande d’indemnitérelative à une perte que le prisonnier attribue àla faute de la puissance détentrice ou d’un de sesagents. En revanche, la puissance détentriceremplacera à ses frais les effets personnels dontle prisonnier aurait besoin durant sa captivité.Dans tous les cas, la puissance détentrice remettraau prisonnier une déclaration signée par unofficier responsable et donnant toutes les informa-tions utiles sur les raisons pour lesquelles ceseffets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pasété restitués. Un duplicata de cette déclaration

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sera adressé à la puissance dont dépend leprisonnier par l’entremise de l’agence centraledes prisonniers de guerre prévue à l’article 123.

SECTION V.

RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERREAVEC L’EXTERIEUR.

Art. 69. Dès qu’elle aura en son pouvoir desprisonniers de guerre, la puissance détentriceportera à leur connaissance ainsi qu’à celle de lapuissance dont ils dépendent, par l’entremise dela puissance protectrice, les mesures prévues pourl’exécution des dispositions de la présente section ;elle notifiera de même toute modification appor-tée à ces mesures.

Art. 70. Chaque prisonnier de guerre sera misen mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou,au plus tard, une semaine après son arrivée dansun camp, même s’il s’agit d’un camp de transit,et de même en cas de maladie ou de transfertdans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresserdirectement à sa famille, d’une part, et à l’agencecentrale des prisonniers de guerre prévue à l’arti-cle 123, d’autre part, une carte établie si possibleselon le modèle annexé à la présente convention,les informant de sa captivité, de son adresse etde son état de santé. Lesdites cartes seronttransmises avec toute la rapidité possible et nepourront être retardées d’aucune manière.

Art. 71. Les prisonniers de guerre seront autori-sés à expédier ainsi qu’à recevoir des lettres etdes cartes. Si la puissance détentrice estimenécessaire de limiter cette correspondance, elledevra au moins autoriser l’envoi de deux lettreset quatre cartes par mois, établies autant quepossible selon les modèles annexés à la présenteconvention (et ceci sans compter les cartes prévuesà l’article 70). D’autres limitations ne pourrontêtre imposées que si la puissance protectrice atout lieu de les estimer dans l’intérêt des prison-niers eux-mêmes, vu les difficultés que la puis-sance détentrice rencontre dans le recrutementd’un nombre suffisant de traducteurs qualifiéspour effectuer la censure nécessaire. Si la corres-pondance adressée aux prisonniers doit être res-treinte, cette décision ne pourra être prise que parla puissance dont ils dépendent, éventuellement àla demande de la puissance détentrice. Ces lettreset cartes devront être acheminées par les moyensles plus rapides dont dispose la puissance déten-trice; elles ne pourront être retardées ni retenuespour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuislongtemps sans nouvelles de leur famille ou quise trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir oude lui en donner par la voie ordinaire, de mêmeque ceux qui sont séparés des leurs par desdistances considérables, seront autorisés à expé-dier des télégrammes dont les taxes seront passéesau débit de leur compte auprès de la puissancedétentrice ou payées avec l’argent dont ils dispo-

sent. Les prisonniers bénéficieront égalementd’une telle mesure en cas d’urgence.

En règle générale, la correspondance des pri-sonniers sera rédigée dans leur langue maternelle.Les parties au conflit pourront autoriser la corres-pondance en d’autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniersseront soigneusement scellés, étiquetés de façonà indiquer clairement le contenu et adressés auxbureaux de poste de destination.

Art. 72. Les prisonniers de guerre seront autori-sés à recevoir par voie postale ou par toutautre moyen des envois individuels ou collectifscontenant notamment des denrées alimentaires,des vêtements, des médicaments et des articlesdestinés à satisfaire à leurs besoins en matière dereligion, d’études ou de loisirs, y compris deslivres, des objets de culte, du matériel scientifi-que; des formules d’examen, des instruments demusique, des accessoires de sport et du matérielpermettant aux prisonniers de poursuivre leursétudes ou d’exercer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérerla puissance détentrice des obligations qui luiincombent en vertu de la présente convention.

Les seules restrictions qui pourront être appor-tées à ces envois seront celles qui seront proposéespar la puissance protectrice, dans l’intérêt desprisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce quiconcerne les envois collectifs seulement, en raisonde l’encombrement exceptionnel des moyens detransport et de communication, par le Comitéinternational de la Croix-Rouge ou tout autreorganisme venant en aide aux prisonniers de ’guerre.

Les modalités relatives à l’expédition des envoisindividuels ou collectifs feront l’objet, s’il y alieu, d’accords spéciaux entre les puissances inté-ressées, qui ne pourront en aucun cas retarder ladistribution des envois de secours aux prisonniersde guerre. Les envois de vivres ou de vêtementsne contiendront pas de livres ; les secours médi-caux seront, en général, envoyés dans des coliscollectifs.

Art. 73. A défaut d’accords spéciaux entre lespuissances intéressées sur les modalités relativesà la réception des envois de secours collectifs, lerèglement concernant les secours collectifs annexéà la présente convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pour-ront en aucun cas restreindre le droit des hommesde confiance de prendre possession des envois desecours collectifs destinés aux prisonniers deguerre, de procéder à leur distribution et d’endisposer dans l’intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restrein-dre le droit qu’auront les représentants de lapuissance protectrice, du Comité international dela Croix-Rouge ou de tout autre organisme venanten aide aux prisonniers qui serait chargé detransmettre ces envois collectifs, d’en contrôlerla distribution à leurs destinataires.

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Art. 74. Tous les envois de secours destinésaux prisonniers de guerre seront exempts de tousdroits d’entrée, de douane et autres.

La correspondance, les envois de secours et lesenvois autorisés d’argent adressés aux prisonniersde guerre ou expédiés par eux, par voie postale,soit directement, soit par l’entremise des bureauxde renseignements prévus à l’article 122 et del’agence centrale des prisonniers de guerre prévueà l’article 123, seront exonérés de toutes taxespostales, aussi bien dans les pays d’origine et dedestination que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secoursdestinés aux prisonniers de guerre, qui, en raisonde leurs poids ou pour tout autre motif, nepeuvent pas leur être transmis par voie postale,seront à la charge de la puissance détentrice danstous les territoires placés sous son contrôle.Les autres puissances parties à la conventionsupporteront les frais de transport dans leursterritoires respectifs.

En l’absence d’accords spéciaux entre les puis-sances intéressées, les frais résultant du transportde ces envois, qui ne seraient pas couverts parles franchises prévues ci-dessus, seront à la chargede l’expéditeur.

Les hautes parties contractantes s’efforcerontde réduire autant que possible les taxes télégra-phiques pour les télégrammes expédiés par lesprisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.

Art. 75. Au cas où les opérations militairesempêcheraient les puissances intéressées de rem-plir l’obligation qui leur incombe d’assurer letransport des envois prévus aux articles 70, 71,72 et 77, les puissances protectrices intéressées,le Comité international de la Croix-Rouge outout autre organisme agréé par les parties auconflit, pourront entreprendre d’assurer letransport de ces envois avec les moyens adéquats(wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). Acet effet, les hautes parties contractantes s’efforce-ront de leur procurer ces moyens de transportet d’en autoriser la circulation, notamment enaccordant les saufs-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être égale-ment utilisés pour acheminer :

a) La correspondance, les listes et les rapportséchangés entre l’agence centrale de renseigne-ments prévue à l’article 123 et les bureaux natio-naux prévus à l’article 122 ;

b) La correspondance et les rapports concer-nant les prisonniers de guerre que les puissancesprotectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aideaux prisonniers échangent soit avec leurs propresdélégués, soit avec les parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent enrien le droit de toute partie au conflit d’organiser,si elle le préfère, d’autres transports et de délivrerdes saufs-conduits aux conditions qui pourrontêtre convenues.

En l’absence d’accords spéciaux, les frais occa-sionnés par l’emploi de ces moyens de transportseront supportés proportionnellement par les par-ties au conflit dont les ressortissants bénéficientde ces services.

Art. 76. La censure de la correspondanceadressée aux prisonniers de guerre ou expédiéepar eux devra être faite dans le plus bref délaipossible. Elle ne pourra être effectuée que parles Etats expéditeur et destinataire, et une seulefois par chacun d’eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniersde guerre ne devra pas s’effectuer dans desconditions telles qu’il compromette la conserva-tion des denrées qu’ils contiennent et il se fera,à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’unimprimé, en présence du destinataire ou d’uncamarade dûment mandaté par lui. La remise desenvois individuels ou collectifs aux prisonniers nepourra être retardée sous prétexte de difficultésde censure.

Toute interdiction de correspondance édictéepar les parties au conflit, pour des raisons militai-res ou politiques, ne pourra être que temporaireet d’une durée aussi brève que possible.

Art. 77. Les puissances détentrices assureronttoutes facilités pour la transmission, par l’entre-mise de la puissance protectrice ou de l’agencecentrale des prisonniers de guerre prévue à l’arti-cle 123, des actes, pièces et documents, destinésaux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux,en particulier des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les puissances détentricesfaciliteront aux prisonniers de guerre l’établisse-ment de ces documents; elle les autoriseront enparticulier à consulter un juriste et prendront lesmesures nécessaires pour faire attester l’authenti-cité de leur signature.

SECTION VI.

RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERREAVEC LES AUTORITES.

CHAPITRE PREMIER.

PLA1.NTES DES PRISONNIERS DE GUERREEN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE.

Art. 78. Les prisonniers de guerre auront ledroit de présenter aux autorités militaires aupouvoir desquelles ils se trouvent des requêtesconcernant le régime- de captivité auquel ils sontsoumis.

Ils auront également, sans restriction, le droitde s’adresser soit par l’entremise de l’hommede confiance, soit directement .s’ils l’estimentnécessaire, aux représentants des puissances pro-tectrices, pour leur indiquer les points sur lesquelsils auraient des plaintes à formuler à l’égard durégime de la captivité.

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Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitéesni considérées comme faisant partie du contingentde correspondance mentionné à l’article 71. Ellesdevront être transmises d’urgence. Elles ne pour-ront donner lieu à aucune punition, même si ellessont reconnues non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyeraux représentants des puissances protectrices desrapports périodiques sur la situation dans lescamps et les besoins des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.

REPRESENTANTSDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 79. Dans tous les lieux où se trouvent desprisonniers de guerre, à l’exception de ceux oùse trouvent des officiers, les prisonniers élirontlibrement et au scrutin secret, tous les six mois,et de même en cas de vacance, les hommes deconfiance chargés de les représenter auprès desautorités militaires, des puissances protectrices,du Comité international de la Croix-Rouge et detout autre organisme qui leur viendrait en aide.Ces hommes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dansles camps mixtes, l’officier prisonnier de guerrele plus ancien dans le grade le plus élevé serareconnu comme l’homme de confiance. Dans lescamps d’officiers, il sera assisté d’un ou deplusieurs conseillers choisis par les officiers ; dansles camps mixtes, ses assistants seront choisisparmi les prisonniers de guerre autres que lesofficiers et élus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers deguerre, des officiers prisonniers de guerre demême nationalité seront placés afin de remplirles fonctions administratives du camp incombantaux prisonniers de guerre. En outre, ces officierspourront être élus aux postes l’homme deconfiance conformément aux dispositions du pre-mier alinéa du présent article. Dans ce cas, lesassistants de l’homme de confiance seront choisisparmi les prisonniers de guerre autres que desofficiers.

Tout homme de confiance élu devra être agréépar la puissance détentrice avant de pouvoirentrer en fonction. Si la puissance détentricerefuse d’agréer un prisonnier de guerre élu parses compagnons de captivité, elle devra donnerà la puissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l’homme de confiance serade mêmes nationalité, langue et coutumes, queles prisonniers de guerre qu’il représente. Ainsi,les prisonniers de guerre répartis dans des sectionsdifférentes d’un camp selon leur nationalité, lan-gue ou coutumes, auront, pour chaque section,leur propre homme de confiance, conformémentaux dispositions des alinéas précédents.

Art. SO. Les hommes de confiance devrontcontribuer au bien-être physique, moral et intel-lectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaientd’organiser entre eux un système d’assistancemutuelle, cette organisation serait de la compé-tence des hommes de confiance, indépendammentdes tâches spéciales qui leur sont confiées pard’autres dispositions de la présente convention.

Les hommes de confiance ne seront pas respon-sables, du seul fait de leurs fonctions, des infrac-tions commises par les prisonniers de guerre.

Art. 81. Les hommes de confiance ne serontastreints à aucun autre travail, si l’accomplisse-ment de leur fonction devait en être rendue plusdifficile.

Les hommes de confiance pourront désignerparmi les prisonniers les assistants qui leur sontnécessaires. Toutes facilités matérielles leur serontaccordées et notamment certaines libertés demouvement nécessaires à l’accomplissement deleurs tâches (visites de détachements de travail,réception des envois de secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés àvisiter les locaux où sont internés les prisonniersde guerre et ceux-ci auront le droit de consulterlibrement leur homme de confiance.

Toutes facilités seront également accordées auxhommes de confiance pour leur correspondancepostale et télégraphique avec les autorités déten-trices, avec les puissances protectrices, le Comitéinternational de la Croix-Rouge et leurs délégués,avec les commissions médicales mixtes, ainsiqu’avec les organismes qui viendraient en aideaux prisonniers de guerre. Les hommes deconfiance des détachements de travail jouirontdes mêmes facilités pour leur correspondanceavec l’homme de confiance du camp principal.Ces correspondances ne seront pas limitées niconsidérées comme faisant partie du contingentmentionné à l’article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra êtretransféré sans que le temps raisonnablementnécessaire lui ait été laissé pour mettre sonsuccesseur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cettedécision seront communiqués à la puissance pro-tectrice.

CHAPITRE III.

SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES.

1. Dispositions générales.

Art. 82.’ Les prisonniers de guerre seront soumisaux lois, règlements et ordres généraux en vigueurdans les forces armées de la puissance détentrice.Celle-ci sera autorisée à prendre des mesuresjudiciaires ou disciplinaires à l’égard de toutprisonnier de guerre ayant commis une infractionà ces lois, règlements ou ordres généraux. Cepen-dant, aucune poursuite ou sanction contraireaux dispositions du présent chapitre ne serontautorisées.

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Si des lois, règlements ou ordres généraux dela puissance détentrice déclarent punissables desactes commis par un prisonnier de guerre alorsque ces actes ne le sont pas quand ils sont commispar un membre des forces armées de la puissancedétentrice, ils ne pourront comporter que dessanctions disciplinaires.

Art. 83. Lorsqu’il s’agira de savoir si uneinfraction commise par un prisonnier de. guerredoit être punie disciplinairement ou judiciaire-ment, la puissance détentrice veillera à ce queles autorités compétentes usent de la plus grandeindulgence dans l’appréciation de la question etrecourent à des mesures disciplinaires plutôt qu’àdes poursuites judiciaires, chaque fois que celasera possible.

Art. 84. Seuls les tribunaux militaires pourrontjuger un prisonnier de guerre à moins que lalégislation de la puissance détentrice n’autoriseexpressément les tribunaux civils à juger unmembre des forces armées de cette puissancepour la même infraction que celle pour laquellele prisonnier de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne seratraduit devant quelque tribunal que de soit, quin’offrirait pas les garanties essentielles d’indépen-dance et d’impartialité généralement reconnueset en particulier, dont la procédure ne lui assure-rait pas les droits et moyens de la défense prévusà l’article 105.

Art. 85. Les prisonniers de guerre poursuivisen vertu de la législation de la puissance détentricepour des actes qu’ils ont commis avant d’avoirété faits prisonniers resteront, même s’ils sontcondamnés, au bénéfice de la présente conven-tion.

Art. 86. Un prisonnier de guerre ne pourraêtre puni qu’une seule fois en raison du mêmechef d’accusation.

Art. 87. Les prisonniers de guerre ne pourrontêtre frappés par les autorités militaires et lestribunaux de la puissance détentrice d’autrespeines que celles qui sont prévues pour les mêmesfaits à l’égard des membres des forces armées decette puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autoritésde la puissance détentrice prendront en considéra-tion, dans la plus large mesure possible, le faitque le prévenu n’étant pas un ressortissant de lapuissance détentrice n’est lié à elle par aucundevoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoirà la suite de circonstances indépendantes de sapropre volonté. Ils auront la faculté d’atténuerlibrement la peine prévue pour l’infraction repro-chée au prisonnier et ne seront pas tenus, à ceteffet, d’appliquer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour desactes individuels, toute peine corporelle, touteincarcération dans des locaux non éclairés par la

lumière du jour et, d’une manière générale, touteforme quelconque de torture ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourraêtre privé de son grade par la puissance déten-trice, ni empêché d’en porter les insignes.

Art. 88. A grade équivalent, les officiers,sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre,subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, neseront pas soumis à un traitement plus sévèreque celui prévu, en ce qui concerne la mêmepeine, pour les membres des forces armées de lapuissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pascondamnés à une peine plus sévère, ou, pendantqu’elles subissent leur peine, traitées plus sévère-ment que les femmes appartenant aux forcesarmées de la puissance détentrice punies pourune infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre nepourront être condamnées à une peine plussévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine,traitées plus sévèrement qu’un homme membredes forces armées de la puissance détentrice punipour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, aprèsavoir subi des peines disciplinaires ou judiciairesqui leur auront été infligées, être traités différem-ment des autres prisonniers.

II. Sanctions disciplinaires.

Art. 89. Les peines disciplinaires applicablesaux prisonniers de guerre seront :

1. L’amende jusqu’à concurrence de 50 pour100 de l’avance de solde et de l’indemnité detravail prévues aux articles 60 et 62, et cela,pendant une période qui n’excédera pas trentejours.

2. La suppression d’avantages accordés en susdu traitement prévu par la présente convention.

3. Les corvées n’excédant pas deux heures parjour.

4. Les arrêts.Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne

pourra pas être appliquée aux officiers.En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront

inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santédes prisonniers de guerre.

Art. 90. La durée d’une même punition nedépassera jamais trente jours. En cas de fautedisciplinaire les périodes de détention préventivesubies avant l’audience ou le prononcé de lapeine seront déduites de la peine prononcée.

Le maximum de trente jours prévu ci-dessusne pourra pas être dépassé, même si un prisonnierde guerre avait à répondre disciplinairement deplusieurs faits au moment où il est statué à sonégard, que ces faits soient connexes ou non.

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Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre ladécision disciplinaire et son exécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappéd’une nouvelle peine disciplinaire, un délai detrois jours au moins séparera l’exécution dechacune des peines, dès que la durée de l’uned’elles sera de dix jours au plus.

Art. 91. L’évasion d’un prisonnier de guerre,sera considérée comme réussie lorsque :

1. Il aura rejoint les forces armées de lapuissance dont il dépend ou celle d’une puissancealliée ;

2. Il aura quitté le territoire placé sous lepouvoir de la puissance détentrice ou d’unepuissance alliée à celle-ci ;

3. 11 aura rejoint un navire battant pavillon dela puissance dont il dépend ou d’une puissancealliée et qui se trouverait dans les eaux territoria-les de la puissance détentrice, à condition que cenavire ne soit pas placé sous l’autorité de cettedernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussileur évasion au sens du présent article, seraientde nouveau faits prisonniers, ne seront passiblesd’aucune peine pour leur évasion antérieure.

Art. 92. Un prisonnier de guerre qui tente des’évader et qui est repris avant d’avoir réussi sonévasion, au sens de l’article 91, ne sera passiblepour cet acte, même en cas de récidive, qued’une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt quepossible aux autorités militaires compétentes.

En dérogation de l’article 88, quatrième alinéa,les prisonniers de guerre punis à la suite d’uneévasion non réussie pourront être soumis à unrégime de surveillance spécial, à condition toute-fois que ce régime n’affecte pas leur état desanté, qu’il soit subi dans un camp de prisonniersde guerre et qu’il ne comporte la suppressiond’aucune des garanties qui leur sont accordéespar la présente convention.

Art. 93. L’évasion ou la tentative d’évasion,même s’il y a eu récidive, ne sera pas considéréecomme une circonstance aggravante dans le casoù le prisonnier de guerre serait déféré auxtribunaux pour une infration commise au coursde l’évasion ou de la tentative d’évasion.

Conformément aux stipulations de l’article 53.les infractions commises par les prisonniers deguerre dans le seul dessein de faciliter leur évasionet qui n’auront comporté aucune violence contreles personnes, qu’il s’agisse d’infractions contrela propriété publique, de vol sans dessein d’enri-chissement, de l’établissement et de l’usage defaux papiers, de port d’habits civils, ne donnerontlieu qu’à des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéréà une évasion ou à une tentative d’évasion ne

seront passibles de ce chef que d’une peinedisciplinaire.

Art. 94. Si un prisonnier de guerre évadé estrepris, notification sera faite, selon les modalitésprévues à l’article 122, à la puissance dont ildépend, pour autant que son évasion aura éténotifiée.

Art. 95. Les prisonniers de guerre prévenus defautes disciplinaires ne seront pas maintenus endétention préventive dans l’attente de la décision,à moins que la même mesure ne soit applicableaux membres des forces armées de la puissancedétentrice pour des infractions analogues ou queles intérêts supérieurs du maintien de l’ordre etde la discipline dans le camp ne l’exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détentionpréventive en cas de fautes disciplinaires sera -réduite au strict minimum et n’excédera pasquatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présentchapitre s’appliqueront aux prisonniers de guerreen détention préventive pour fautes disciplinaires.

Art. 96. Les faits constituant une faute contre ladiscipline feront l’objet d’une enquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunauxet des autorités militaires supérieures, les peinesdisciplinaires ne pourront être prononcées quepar un officier muni de pouvoirs disciplinaires ensa qualité de commandant de camp, ou par unofficier responsable qui le remplace ou à qui il adélégué ses pouvoirs disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront êtredélégués à un prisonnier de guerre ni exercés parun prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire,le prisonnier de guerre inculpé sera informé avecprécision des faits qui lui sont reprochés. Il seramis à même d’expliquer sa conduite et de sedéfendre. Il sera autorisé à faire entendre destémoins et à recourir, si nécessaire, aux officesd’un interprète qualifié. La décision sera annon-cée au prisonnier de guerre et à l’homme deconfiance.

Le commandant du camp devra tenir un registredes peines disciplinaires prononcées ; ce registresera tenu à la disposition des représentants de lapuissance protectrice.

Art. 97. Les prisonniers de guerre ne seronten aucun cas transférés dans des établissementspénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.)pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subiesles peines disciplinaires seront conformes auxexigences de l’hygiène prévues à l’article 25. Lesprisonniers de guerre punis seront mis à mêmede se tenir en état de propreté, selon les disposi-tions de l’article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenusdans les mêmes locaux que les sous-officiers ouhommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peinedisciplinaire seront détenues dans des locaux

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distincts de ceux des hommes et seront placéessous la surveillance immédiate de femmes.

Art. 98. Les prisonniers de guerre détenus àla suite d’une peine disciplinaire continueront àbénéficier des dispositions de la présente conven-tion, sauf dans la mesure où leur détention mêmeles rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice desarticles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leurêtre retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinaire-ment ne pourront être privés des prérogativesattachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinaire-ment auront la faculté de prendre chaque jourde l’exercice et d’être en plein air pendant aumoins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à seprésenter à la visite médicale quotidienne; ilsrecevront les soins que nécessite leur état desanté et, le cas échéant, seront évacués surl’infirmerie du camp ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’àexpédier et à recevoir des lettres. En revanche,les colis et les envois d’argent pourront ne leurêtre délivrés qu’à l’expiration de la peine; ilsseront confiés, en attendant, à l’homme deconfiance qui remettra à l’infirmerie les denréespérissables se trouvant dans ces colis.

III. Poursuites judiciaires.

Art. 99. Aucun prisonnier de guerre ne pourraêtre poursuivi ou condamné pour un acte quin’est pas expressément réprimé par la législationde la puissance détentrice ou par le droit interna-tional qui sont en vigueur au jour où cet acte aété commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourraêtre exercée sur un prisonnier de guerre pourl’amener à se reconnaître coupable du fait dontil est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra êtrecondamné sans avoir eu la possibilité de sedéfendre et sans avoir été assisté par un défenseurqualifié.

Art. 100. Les prisonniers de guerre et lespuissances protectrices seront informés aussitôtque possible des infractions passibles de la peinede mort en vertu de la législation de la puissancedétentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra êtrerendue passible de la peine de mort sans l’accordde la puissance dont dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcéecontre un prisonnier que si l’attention du tribunal,conformément à l’article 87, deuxième alinéa, aété spécialement appelée sur le fait que le pré-venu, n’étant pas un ressortissant de la puissancedétentrice, n’est lié à elle par aucun devoir defidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à lasuite de circonstances indépendantes de sa proprevolonté.

Art. 101. Si la peine de mort est prononcéecontre un prisonnier de guerre, le jugement nesera pas exécuté avant l’expiration d’un délaid’au moins six mois à partir du moment où lacommunication détaillée prévue à l’article 107sera parvenue à la puissance protectrice à l’adresseindiquée.

Art. 102. Un jugement ne pourra être valable-ment rendu contre un prisonnier de guerre ques’il a été prononcé par les mêmes tribunaux etsuivant la même procédure qu’à l’égard despersonnes appartenant aux forces armées de lapuissance détentrice et si, en outre, les disposi-tions du présent chapitre ont été observées.

Art. 103. Toute instruction judiciaire contre unprisonnier de guerre sera conduite aussi rapide-ment que le permettront les circonstances et detelle façon que le procès ait lieu le plus tôtpossible. Aucun prisonnier de guerre ne seramaintenu en détention préventive, à moins quela même mesure ne soit applicable aux membresdes forces armées de la puissance détentrice pourdes infractions analogues, ou que l’intérêt de lasécurité nationale ne l’exige. Cette détentionpréventive ne durera en aucun cas plus de troismois.

La durée de la détention préventive d’unprisonnier de guerre sera déduite de celle de lapeine privative de liberté à laquelle il aura étécondamné; il en sera d’ailleurs tenu compte aumoment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prison-niers de guerre continueront de bénéficier desdispositions des articles 97 et 98 du présent chapi-tre.

Art. 104. Dans tous les cas où la puissancedétentrice aura décidé d’entamer des poursuitesjudiciaires contre un prisonnier de guerre, elleen avisera la puissance protectrice aussitôt quepossible et au moins trois semaines avant l’ouver-ture des débats. Ce délai de trois semaines necourra qu’à partir du moment où cet avis seraparvenu à la puissance protectrice, à l’adressepréalablement indiquée par cette dernière à lapuissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :

1. Les nom et prénoms du prisonnier de guerre,son grade, son numéro matricule, sa date denaissance et, s’il y a lieu, sa profession ;

2. Le lieu d’internement ou de détention ;

3. La spécification du ou des chefs d’accusation,avec la mention des dispositions légales applica-sles ;

4. L’indication du tribunal qui jugera l’affairelinsi que celle de la date et du lieu prévus pour‘ouverture des débats.

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La même communication sera faite par lapuissance détentrice à l’homme de confiance duprisonnier de guerre.

Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’estpas apportée que la puissance protectrice, leprisonnier de guerre et l’homme de confianceintéressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus aumoins trois semaines avant l’ouverture des débats,ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

Art. 105. Le prisonnier de guerre aura le droitd’être assisté par un de ses camarades prisonniers,d’être défendu par un avocat qualifié de sonchoix, de faire citer des témoins et de recourir,s’il l’estime nécessaire, aux offices d’un interprètecompétent. Il sera avisé de ces droits en tempsutile, avant les débats, par la puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi dedéfenseur, la puissance protectrice lui en procu-rera un; elle disposera d’au moins une semaineà cet effet. A la demande de la puissanceprotectrice, la puissance détentrice lui remettraune liste de personnes qualifiées pour assurer ladéfense. Au cas où, ni le prisonnier de guerre,ni la puissance protectrice n’aurait fait choixd’un défenseur, la puissance détentrice désignerad’office un avocat qualifié pour défendre leprévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défen-seur disposera d’un délai de deux semaines aumoins avant l’ouverture des débats, ainsi que desfacilités nécessaires ; il pourra notamment rendrelibrement visite au prévenu et s’entretenir sanstémoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tousles témoins à décharge y compris des prisonniersde guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’àl’expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, asseztôt avant l’ouverture des débats, communication,dans une langue qu’il comprenne, de l’acte d’accu-sation ainsi que des actes qui sont, en général,communiqués au prévenu en vertu des lois envigueur dans les armées de la puissance détentrice.La même communication devra être faite dansles mêmes conditions à son défenseur.

Les représentants de la puissance protectriceauront le droit d’assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huisclos dans l’intérêt de la sûreté de I’Etat; dans cecas la puissance détentrice en avisera la puissanceprotectrice.

Art. 106. Tout prisonnier de guerre aura ledroit, dans les mêmes conditions que les membresdes forces armées de la puissance détentrice, derecourir en appel, en cassation ou en révision,contre tout jugement rendu à son endroit. Il serapleinement informé de ses droits de recours ainsique des délais requis pour les exercer.

Art. 107. Tout jugement rendu à l’égard d’unprisonnier de guerre sera immédiatement porté àla connaissance de la puissance protectrice, sousforme d’une communication sommaire, indiquantégalement si le prisonnier a le droit de recouriren appel, en cassation ou en révision. Cette

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communication sera faite aussi à l’homme deconfiance intéressé. Elle sera faite également auprisonnier de guerre et dans une langue qu’ilcomprenne, si le jugement n’a pas été prononcéen sa présence. De plus, la puissance détentricecommuniquera immédiatement à la puissanceprotectrice la décision du prisonnier de guerred’user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenuedéfinitive et, s’il s’agit de la peine de mort, encas de condamnation prononcée en premièreinstance, la puissance détentrice adressera, aussi-tôt que possible, à la puissance protectrice, unecommunication détaillée contenant :

1. Le texte exact du jugement.

2. Un rapport résumé de l’instruction et desdébats, soulignant en particulier les éléments del’accusation et de la défense.

3. L’indication, le cas échéant, de l’établisse-ment où sera purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas précé-dents seront faites à la puissance protectrice àl’adresse qu’elle aura fait connaître au préalableà la puissance détentrice.

Art. 108. Les peines prononcées contre lesprisonniers de guerre en vertu de jugementsrégulièrement devenus exécutoires seront purgéesdans les mêmes établissements et dans les mêmesconditions que pour les membres des forcesarmées de la puissance détentrice. Ces conditionsseront dans tous les cas conformes aux exigencesde l’hygiène et de l’humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle unetelle peine aura été prononcée sera placée dansdes locaux séparés et sera soumise à la surveillancede femmes.

En tous cas, les prisonniers de guerre condam-nés à une peine privative de liberté resteront aubénéfice des dispositions des articles 78 et 126 dela présente convention. En outre, ils serontautorisés à recevoir et à expédier de la correspon-Jance, à recevoir au moins un colis de secourspar mois et à ‘prendre régulièrement de l’exercice:n plein air; ils recevront les soins médicauxnécessités par leur état de santé ainsi que l’aidespirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitionslui devraient leur être infligées seront conformesaux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.

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TITRE IV.

FIN DE LA CAPTIVITE.

SECTION 1.

RAPATRIEMENT DIRECTET HOSPITALISATION

EN PAYS NEUTRE.

Art. 109. Les parties au conflit seyont tenues,sous réserve du troisième alinéa du présentarticle, de renvoyer dans leur pays, sans égardau nombre ni au grade et après les avoir misen état d’être transportés, les prisonniers deguerre grands malades et grands blessés, confor-mément au premier alinéa de l’article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les partiesau conflit s’efforceront, avec le concours despuissances neutres intéressées, d’organiser l’hospi-talisation en pays neutre des prisonniers blessésou malades visés par le deuxième alinéa del’article suivant ; elles pourront, en outre, concluredes accords en vue du rapatriement direct ou del’internement en pays neutre des prisonniersvalides ayant subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou maladeprévu pour le rapatriement aux termes du premieralinéa du présent article ne pourra être rapatriécontre sa volonté pendant les hostilités.

Art. 110. Seront rapatriés directement :

1. Les blessés et les malades incurables, dontl’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoirsubi une diminution considérable ;

2. Les blessés et les malades qui, d’après lesprévisions médicales, ne sont pas susceptibles deguérison dans l’espace d’une année, dont l’étatexige un traitement et dont l’aptitude intellec-tuelle ou physique paraît avoir subi une diminu-tion considérable ;

3. Les blessés et les malades guéris dontl’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoirsubi une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :

1. Les blessés et les malades dont la guérisonpeut être envisagée dans l’année qui suit la datede la blessure ou le début de la maladie, si untraitement en pays neutre laisse prévoir uneguérison plus certaine et plus rapide;

2. Les prisonniers de guerre dont la santéintellectuelle ou physique est, selon les prévisionsmédicales, menacée sérieusement par le maintienen captivité, mais qu’une hospitalisation en paysneutre pourrait soustraire à cette menace.

Les conditions que devront remplir les prison-niers de guerre hospitalisés en pays neutre pour

être rapatriés seront fixées, de même que leurstatut, par accord entre les puissances intéressées.En général, seront rapatriés les prisonniers deguerre hospitalisés en pays’ neutre qui appartien-nent aux catégories suivantes :

1. Ceux dont la santé s’est aggravée de manièreà remplir les conditions du rapatriement direct;

2. Ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physi-que demeure, ,après traitement, considérablementdiminuée.

A défaut d’accords spéciaux passés entre lesparties au conflit intéressées en vue de déterminerles cas d’invalidité ou de maladie entraînant lerapatriement direct ou l’hospitalisation en paysneutre, ces cas seront fixés conformément auxprincipes contenus dans l’accord type concernantle rapatriement direct et l’hospitalisation en paysneutre des prisonniers de guerre blessés et mala-des et- dans le règlement concernant les commis-sions médicales mixtes annexés à la présenteconvention.

Art. 111. La puissance détentrice, la puissancedont dépendent les prisonniers de guerre et unepuissance neutre agréée par ces deux puissancess’efforceront de conclure des accords qui permet-tront l’internement des prisonniers de guerre surle territoire de ladite puissance neutre jusqu’à lacessation des hostilités.

Art. 112. Dès le début du conflit, des commis-sions médicales mixtes seront désignées. en vued’examiner les prisonniers malades et blessés, etde prendre toutes décisions utiles à leur égard.La désignation, les devoirs et le fonctionnementde ces commissions seront conformes aux disposi-tions du règlement annexé à la présente conven-tion.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis desautorités médicales de la puissance détentrice,sont manifestement de grands blessés ou degrands malades pourront être rapatriés sans devoirêtre examinés par une commission médicalemixte.

Art. 113. Outre ceux qui auront été désignéspar les autorités médicales de la puissance déten-trice, les prisonniers blessés ou malades apparte-nant aux catégories énumérées ci-après auront lafaculté de se présenter à l’examen des commis-sions médicales mixtes prévues à l’article précé-dent :

1. Les blessés et les malades proposés parun médecin compatriote ou ressortissant d’unepuissance partie au conflit alliée à la puissancedont ils dépendent, exerçant ses fonctions dansle camp;

2. Les blessés et les malades proposés par leurhomme de confiance;

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3. Les blessés et les malades qui ont étéproposés par la puissance dont ils dépendent oupar un organisme reconnu par cette puissance,qui viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n’appartiennentpas à l’une des trois catégories ci-dessus pourrontnéanmoins se présenter a l’examen des commis-sions médicales mixtes, mais ne seront examinésqu’après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers deguerre soumis à l’examen de la commissionmédicale mixte et leur homme de confiance serontautorisés à assister à cet examen.

Art. 114. Les prisonniers de guerre victimesd’accidents, à l’exception des blessés volontaires,seront mis, en ce qui concerne le rapatriementou éventuellement l’hospitalisation en pays neu-tre, au bénéfice des dispositions de la présenteconvention.

Art. 115. Aucun prisonnier de guerre frappéd’une peine disciplinaire, qui se trouverait dansles conditions prévues pour le rapatriement oul’hospitalisation dans un pays neutre, ne pourraêtre retenu pour la raison qu’il n’a pas subi sapeine.

Les prisonniers de guerre poursuivis oucondamnés judiciairement, qui seraient prévuspour le rapatriement ou l’hospitalisation en paysneutre, pourront bénéficier de ces mesures avantla fin de la procédure ou de l’exécution de lapeine, si la puissance détentrice y consent.

Les parties au conflit se communiqueront lesnoms de ceux qui seront retenus jusqu’à la finde la procédure ou de l’exécution de la peine.

Art. 116. Les frais de rapatriement des prison-niers de guerre ou de leur transport dans un paysneutre seront à la charge de la puissance dontdépendent ces prisonniers, à partir de la frontièrede la puissance détentrice.

Art. 117. Aucun rapatrié ne pourra êtreemployé à un service’ militaire actif.

SECTION II.

LIBERATION ET RAPATRIEMENTDES PRISONNIERS DE GUERRE

A LA FIN DES HOSTILITES.

Art. 118. Les prisonniers de guerre sontlibérés et rapatriés sans délai après la fin deshostilités actives.

En l’absence de dispositions à cet effet dansune convention passée entre les parties au conflitpour mettre fin aux hostilités, ou; à défautd’une telle convention, chacune des puissancesdétentrices établira elle-même et exécutera sansdélai un plan de rapatriement conforme au prin-cipe énoncé à l’alinéa précédent.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptéesseront portées à la connaissance des prisonniersde guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers deguerre seront en tout cas répartis d’une manièreéquitable entre la puissance détentrice et lapuissance dont dépendent les prisonniers. A ceteffet, les principes suivants seront observés danscette répartition :

a) Lorsque ces deux puissances sont limitro-Phes, la puissance dont dépendent les prisonniersde guerre assumera les frais de leur rapatriementà partir de la frontière de la puissance détentrice;

b) Lorsque ces deux puissances ne sont paslimitrophes, la puissance détentrice assumera lesfrais de transport des prisonniers de guerre surson territoire jusqu’à sa frontière ou à son portd’embarquement le plus proche de la puissancedont ils dépendent. Quant au reste des fraisentraînés par le rapatriement, les parties intéres-sées se mettront d’accord pour les répartir équita-blement entre elles. La conclusion d’un tel accordne pourra en aucun cas justifier le moindre délaidans le rapatriement des prisonniers de guerre.

Art. 119. Les rapatriements seront effectuésdans des conditions analogues à celles qui sontprévues par les articles 46 à 48 inclus de laprésente convention pour le transfert des prison-niers de guerre et en tenant compte des disposi-tions de l’article 118 ainsi que de celles quisuivent.

Lors du ‘rapatriement, les objets de valeurretirés aux prisonniers de guerre, conformémentaux dispositions de l’article 18, et les sommesen monnaie étrangère qui n’auraient pas étéconverties dans la monnaie de la puissance déten-trice leur seront restitués. Les objets de valeuret les sommes en monnaie étrangère qui, pourquelque raison que ce soit, n’auraient pas étérestitués aux prisonniers de guerre lors de leurrapatriement, seront remis au bureau de rensei-gnements prévu par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés àemporter leurs effets personnels, leur correspon-dance et les colis arrivés à leur adresse; le poidsde ces effets pourra être limité, si les circonstancesdu rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnierpeut raisonnablement porter; en tout cas, chaqueprisonnier sera autorisé à emporter au moinsvingt-cinq kilogrammes.

Les autres effets personnels du prisonnier rapa-trié seront gardés par la puissance détentrice;celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle auraconclu avec la puissance dont dépend le prisonnierun accord fixant les modalités de leur transportet le paiement des frais qu’il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous lecoup d’une poursuite pénale pour un crime ouun délit de droit pénal pourront être retenusjusqu’à la fin de la procédure, et le cas échéant,jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera demême de ceux qui sont condamnés pour un crimeou délit de droit pénal.

Les parties au conflit se communiqueront lesnoms des prisonniers de guerre qui seront retenusjusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécutionde la peine.

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Les parties au conflit s’entendront pour instituerdes commissions en vue de rechercher les prison-niers dispersés et d’assurer leur rapatriement dansle plus bref délai.

SECTION III.

DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 120. Les testaments des prisonniers deguerre seront établis de manière à satisfaire auxconditions de validité requises par la législationde leur pays d’origine, qui prendra les mesuresnécessaires pour porter ces conditions à laconnaissance de la puissance détentrice. A lademande du prisonnier de guerre et en tout casaprès sa mort, le testament sera transmis sansdélai à la puissance protectrice et une copiecertifiée conforme sera remise à l’agence centralede renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèleannexé à la présente convention ou des listes,certifiées conformes par un officier responsable,de tous les prisonniers de guerre morts en capti-vité, seront adressés dans le plus bref délai aubureau de renseignements des prisonniers deguerre institué conformément à l’article 122. Lesrenseignements d’identité dont la liste est donnéeau troisième alinéa de l’article 17, le lieu et ladate du décès, la cause du décès, le lieu et la datede l’inhumation ainsi que tous les renseignementsnécessaires pour identifier les tombes devrontfigurer dans ces certificats ou dans ces listes.

L’enterrement ou l’incinération devront êtreprécédés d’un examen médical du corps afin deconstater le décès, de permettre la rédaction d’unrapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité dudécédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que lesprisonniers de guerre décédés en captivité soiententerrés honorablement, si possible selon les ritesde la religion à laquelle ils appartenaient, et queleurs tombes soient respectées, convenablemententretenues et marquées de façon à pouvoirtoujours être retrouvées. Chaque fois que celasera possible, les prisonniers de guerre décédésqui dépendraient de la même puissance serontenterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enter-rés individuellement, sauf cas de force majeurequi imposerait une tombe collective. Les corpsne pourront être incinérés que si d’impérieusesraisons d’hygiène ou la religion du décédé l’exi-gent ou encore s’il en a exprimé le désir. Encas d’incinération, il en sera fait mention avecindication des motifs sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours êtreretrouvées, tous les renseignements relatifs- auxinhumations et aux tombes devront être enregis-trés par un service des tombes créé par lapuissance détentrice. Les listes des tombes et lesrenseignements relatifs aux prisonniers de guerreinhumés dans les cimetières ou ailleurs seronttransmis à la puissance dont dépendaient cesprisonniers de guerre. Il incombera à la puissance

contrôlant le territoire, si elle est partie à laconvention, de prendre soin de ces tombes etd’enregistrer tout transfert ultérieur des corps.Ces dispositions s’appliquent de même aux cen-dres qui seront conservées par le service destombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasseconnaître les dispositions définitives qu’il désireprendre à ce sujet. .

Art. 121. Tout décès ou blessure grave d’unprisonnier de guerre causés ou suspects d’avoirété causés par une sentinelle, par un autreprisonnier de guerre ou par tout autre personne,ainsi que tout décès dont la cause est inconnue,seront suivis immédiatement d’une enquête offi-cielle de la puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immé-diatement à la puissance protectrice. Les déposi-tions des témoins seront recueillies, notammentcelles des prisonniers de guerre; un rapport lescontenant sera communiqué à ladite puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une oude plusieurs personnes, la puissance détentriceprendra toutes mesures pour la poursuite judi-ciaire du ou des responsables.

TITRE V.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTSET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT

LES PRISONNIERS DE GUERRE.

Art. 122. Dès le début d’un conflit et dans tousles cas d’occupation, chacune des parties auconflit constituera un bureau officiel de renseigne-ments sur les prisonniers de guerre se trouvanten son _ pouvoir ; les puissances neutres ou nonbelligérantes qui auront reçu sur leur territoiredes personnes appartenant à l’une des catégoriesvisées à l’article 4 agiront de même à l’égard de:es personnes. La puissance intéressée veillera à:e que le bureau de renseignement dispose des.ocaux, du matériel et du personnel nécessairesaour qu’il puisse fonctionner de manière efficace.Elle sera libre d’y employer des prisonniers desuerre en respectant les conditions stipulées à lasection de la présente convention concernant le:ravail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune desJarties au conflit donnera à son bureau lesnformations dont il est fait état aux quatrième,:inquième et sixième alinéas du présent article,m sujet de toute personne ennemie appartenanti l’une des catégories visées à l’article 4 et tombée:n son pouvoir. Les puissances neutres ou nonJelligérantes agiront de même à l’égard deslersonnes de ces catégories qu’elles auront reçues;ur leur territoire.

Le bureau fera parvenir d’urgence par lesnoyens les plus rapides ces informations aux)uissances intéressées, par l’entremise, d’unejart, des puissances protectrices et, d’autre part,le l’agence centrale prévue à l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser.apidement les familles intéressées. Pour autant

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qu’elles sont en possession du bureau de rensei-gnements, ces informations comporteront pourchaque prisonnier de guerre, sous réserve desdispositions de l’article 17, les nom, prénoms,grade, numéro matricule, lieu et date complètede naissance, indication de la puissance dont ildépend, prénom du père et nom de la mère, nomet adresse de la personne qui doit être informéeainsi que l’adresse à laquelle la correspondancepeut être adressée au prisonnier.

Le bureau de renseignements recevra des diversservices compétents les indications relatives auxmutations, libérations, rapatriements, évasions,hospitalisations, décès et les transmettra de lamanière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état desanté des prisonniers de guerre malades ou blessésgravement atteints seront transmis régulièrementet si possible chaque semaine.

Le bureau de renseignements sera égalementchargé de répondre à toutes les demandes qui luiseraient adressées concernant les prisonniers deguerre, y compris ceux qui sont morts en captivité ;il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de seprocurer les renseignements demandés qu’il neposséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par lebureau seront authentifiées par une signature oupar un sceau.

Le bureau de renseignements sera, en outre,chargé de recueillir et de transmettre aux puissan-ces intéressées tous les objets personnels de valeury compris les sommes en une autre monnaie quecelle de la puissance détentrice et les documentsprésentant de l’importance pour les prochesparents, laissés par les prisonniers de guerre lorsde leur rapatriement, libération, évasion ou décès.Ces objets seront envoyés dans des paquets scelléspar le bureau; seront joints à ces paquets desdéclarations établissant avec précision l’identitédes personnes auxquelles les objets appartenaient,ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Lesautres effets personnels des prisonniers en ques-tion seront renvoyés conformément aux arrange-ments conclus entre les parties au conflit intéres-sées.

Art. 123. Une agence centrale de renseigne-ments sur les prisonniers de guerre sera créée enpays neutre. Le comité international de la Croix-Rouge proposera aux puissances intéressées, s’il lejuge nécessaire, l’organisation d’une telle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tousles renseignements intéressant les prisonniers deguerre qu’elle pourra obtenir par les voies officiel-les ou privées ; elle les transmettra le plus rapide-ment possible au pays d’origine des prisonniersou à la puissance dont ils dépendent. Elle recevrade la part des parties au conflit toutes facilitéspour effectuer ces transmissions.

Les hautes parties contractantes, et en particu-lier celles dont les ressortissants bénéficient desservices de l’agence centrale, sont invitées àfournir à celle-ci l’appui financier dont elle auraitbesoin.

Ces dispositions ne devront pas être interpré-tées comme restreignant l’activité humanitaire duComité international de la Croix-Rouge et dessociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Art. 124. Les bureaux nationaux de renseigne-ments et l’agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en matièrepostale, ainsi que de toutes les exemptions pré-vues à l’article 74 et, dans toute la mesure dupossible, de la franchise télégraphique ou, toutau moins, d’importantes réductions de taxes.

Art. 125. Sous réserve des mesures qu’ellesestimeraient indispensables pour garantir leursécurité ou faire face à toute autre nécessitéraisonnable, les puissances détentrices réserverontle meilleur accueil aux organisations religieuses,sociétés de secours ou tout autre organisme quiviendrait en aide aux prisonniers de guerre. Ellesleur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsiqu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiterles prisonniers, pour leur distribuer des secours,du matériel de toute provenance destiné à desfins religieuses, éducatives, récréatives OU pourles aider à organiser leurs loisirs à l’intérieurdes camps. Les sociétés ou organismes précitéspeuvent soit être constitués sur le territoire de lapuissance détentrice, soit dans un autre pays, soitencore avoir un caractère international.

La puissance détentrice pourra limiter le nom-bre des sociétés et organismes dont les déléguésseront autorisés à exercer leur activité sur sonterritoire et sous son contrôle, à condition toute-fois qu’une telle limitation n’empêche pas d’ap-porter une aide efficace et suffisante à tous lesprisonniers de guerre.

La situation particulière du comité internatio-nal de la Croix-Rouge dans ce domaine sera entout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniersde guerre des secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai,des reçus signés par l’homme de confiance de cesprisonniers et se rapportant à chaque envoi serontadressés à la société de secours ou à l’organismeexpéditeur. Des reçus concernant ces envoisseront remis simultanément par les autoritésadministratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI.

EXECUTION DE LA CONVENTION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 126. Les représentants ou les déléguésdes puissances protectrices seront autorisés à serendre dans les lieux où se trouvent des prison-niers de guerre, notamment dans les lieux d’inter-nement, de détention et de travail; ils auront

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accès à tous les locaux utilisés par les prisonniersIls seront également autorisés à se rendre dan:les lieux de départ, de passage ou d’arrivée de5prisonniers transférés. Ils pourront s’entretenirsans témoin avec les prisonniers, et en particulieravec leur homme de confiance,. par l’entremised’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants etaux délégués des puissances protectrices quant auchoix des endroits qu’ils désirent visiter; la duréeet la fréquence de ces visites ne seront paslimitées. Elles ne sauraient être interdites qu’enraison d’impérieuses nécessités militaires et seule-ment à titre exceptionnel et temporaire.

La puissance détentrice et la puissance dontdépendent les prisonniers de guerre à visiterpourront s’entendre, le cas échéant, pour que descompatriotes de ces prisonniers soient admis àparticiper aux visites.

Les délégués du comité international de 1;Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogati-ves. La désignation de ces délégués sera soumiseà l’agrément de la puissance au pouvoir delaquelle se trouvent les prisonniers de guerre àvisiter.

Art. 127. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à diffuser le plus largement possible entemps de paix et en temps de guerre, le texte dela présente convention dans leurs pays respectifs,et notamment à en incorporer l’étude dans lesprogrammes d’instruction militaire et, si possible,civile, de telle manière que les principes en soientconnus de l’ensemble de leurs forces armées etde la population.

Les autorités militaires ou autres qui, en tempsde guerre, assumeraient des responsabilités àl’égard des prisonniers de guerre, devront possé-der le texte de la convention et être instruitesspécialement de ses dispositions.

.Art. 128. Les hautes parties contractantes secommuniqueront par l’entremise du conseil fédé-ral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremisedes puissances protectrices les traductions officiel-les de la présente convention ainsi que les lois etrèglements qu’elles pourront être amenées àadopter pour en assurer l’application.

Art. 129. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à prendre toute mesure législative néces-saire pour fixer les sanctions pénales adéquatesà appliquer aux personnes ayant commis, oudonné l’ordre de commettre, l’une ou l’autredes infractions graves à la présente conventiondéfinies à l’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligationde rechercher les personnes prévenues d’avoircommis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’uneou l’autre de ces infractions graves, et elle devrales déférer à ses propres tribunaux, quelle quesoit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle lepréfère, et selon les conditions prévues par sapropre législation, les remettre pour jugement àune autre partie contractante intéressée à lapoursuite, pour autant que cette partie contrac-

tante ait retenu contre lesdites personnes descharges. suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesuresnécessaires pour faire cesser les actes contrairesaux dispositions de la présente convention autresque les infractions graves définies à l’articlesuivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficie-ront de garanties de procédure et de libre défensequi ne seront pas inférieures à celles prévuespar les articles 105 et suivants de la présenteconvention.

Art. 130. Les infractions graves visées à l’articleprécédent sont celles qui ne comportent l’un oul’autre des actes suivants, s’ils sont commis contredes personnes ou des biens protégés par laconvention : l’homicide intentionnel, la tortureou les traitements inhumains, y compris les expé-riences biologiques, le fait de causer intentionnel-lement de grandes souffrances ou de porter desatteintes graves à l’intégrité physique ou à lasanté, le fait de contraindre un prisonnier deguerre à servir dans les forces armées de lapuissance ennemie, ou celui de le priver de sondroit d’être jugé régulièrement et impartialementselon les prescriptions de la présente convention.

Art. 131. Aucune partie contractante ne pourras’exonérer elle-même, ni exonérer une autrepartie contractante des responsabilités encouruespar elle-même ou par une autre partie contrac-tante en raison des infractions prévues à l’articleprécédent.

Art. 132. A la demande d’une partie au conflit,une enquête devra être ouverte, selon le mode àfixer entre les parties intéressées, au sujet detoute violation alléguée de la convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’estpas réalisé, les parties s’entendront pour choisirun arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les parties auconflit y. mettront fin et la réprimeront le plusrapidement possible.

SECTION II.

DiSPOSITIONS FINALES.

Art. 133. La présente convention est établie enFrançais et en anglais. Les deux textes sontZgalement authentiques.

Le conseil fédéral suisse fera établir les traduc-ions officielles de la convention en langue russe:t en langue espagnole.

Art. 134. La présente convention remplace la:onvention du 27 juillet 1929 dans les rapports:ntre les hautes parties contractantes.

Art. 135. Dans les rapports entre puissancesiées par la convention de La Haye concernantes lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’ili’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du

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18 octobre 1907, et qui participent à la présenteconvention, celle-ci complétera le chapitre II durèglement annexé aux susdites conventions de LaHaye.

Art. 136. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février1950, être signée au nom des puissances représen-tées à la conférence qui s’est ouverte à Genèvele 21 avril 1949, ainsi que des puissances nonreprésentées à cette conférence qui participent àla convention du 27 juillet 1929.

Art. 137. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible et les ratifications serontdéposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrumentde ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remise par le conseilfédéral suisse à toutes les puissances au nomdesquelles la convention aura été signée oul’adhésion notifiée.

Art. 138. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérikurement, elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

-

Art. 139. Dès la date de son entrée en vigueur,la présente convention sera ouverte à l’adhésionde toute puissance au nom de laquelle cetteconvention n’aura pas été signée.

Art. 140. Les adhésions seront notifiées parécrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurseffets six mois après la date à laquelle elles luiseront parvenues.

Le conseil fédéral suisse communiquera lesadhésions à toutes les puissances au nom desquel-les la convention aura été signée ou l’adhésionnotifiée.

Art. 141. Les situations prévues aux articles 2et 3 donneront effet immédiat aux ratificationsdéposées et aux adhésions notifiées par les partiesau conflit avant ou après le début des hostilitésou de l’occupation. La communication des notifi-cations ou adhésions reçues des parties au conflitsera faite par le conseil fédéral suisse par la voiela ,plus rapide.

Art. 142. Chacune des hautes parties contrac-tantes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit auconseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera lanotification aux gouvernements de toutes leshautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an aprèssa notification au conseil fédéral suisse. Toutefoisla dénonciation notifiée alors que la puissancedénonçante est impliquée dans un conflit neproduira aucun effet aussi longtemps que lesopérations de libération et de rapatriement des,

personnes protégées par la présente conventionne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard dela puissance dénonçante. Ele n’aura aucun effetsur les obligations que les parties au conflitdemeureront tenues de remplir en vertu desprincipes du droit des gens tels qu’ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des loisde l’humanité et des exigences de la consciencepublique.

Art. 143. Le conseil fédéral suisse fera enregis-trer la présente convention au Secrétariat desNations unies. Le conseil fédéral suisse informeraégalement le Secrétariat des Nations uniesde toutes les ratifications, adhésions et dénoncia-tions qu’il poura recevoir au sujet de la présenteconvention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposéleurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé laprésente convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en languefrançaise et anglaise, l’original devant être déposédans les archives de la confédération suisse. Leconseil fédéral suisse transmettra une copiecertifiée conforme de la convention à chacun desEtats signataires, ainsi qu’aux Etats qui aurontadhéré à la convention.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie (l),Algérie, Allemagne (2), Andorre, Angola (l),Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine,Arménie, Australie (1) (2), Autriche (2), Azer-baïdjan, Bahamas (2), Bahreïn, Bangladesh (2),Barbade (2), Belgique, Bélize, Bélarus (l),Bénin, Bhoutan (2), Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil (l), Brunei, Bul-garie (l), Burkina Faso (2), Burundi (2), Cam-bodge, Canada (2), Cameroun (2), Cap-Vert,Centrafique, Chili, Chine (l), Chypre, Colombie,Comores, Congo (2), Corée du Nord (l), Coréedu Sud (l), Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie,Cuba, Danemark, République Dominicaine: Dji-bouti (2), Egypte, Emirats Arabes unis, Equa-teur, Espagne, Estonie, Etats-Unis (1) (2), Ethio-pie, Fidji (2), Finlande, France, Gabon (2),Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, île de la Gre-nade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissao, Gui-née Equatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hon-grie (l), Inde, Indonésie, Irak, Iran (2), Irlande,Israël (l), Italie (l), Jamaïque, Japon, Jordanie,Kazakhstan (2), Kenya, Kirghizie (2), Kiribati(2): Koweït (2), Laos, Lesotho, Lettonie, Liban,Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxem-bourg, Macédoine, Madagascar (2), Malaisie,Malawi, îles Maldives, Mali, Malte (2), Maroc,île Maurice (2), Mauritanie (2), Mexique, Micro-nésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Mozambi-que, Namibie (2), Népal, Nicaragua, Niger, Nigé-ria, Norvège, Nouvel le-Zélande, Oman,

22

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Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan (l), Palaus,Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée, Paraguay,Pays-Bas (1), Pérou, Philippines, Pologne (l),Portugal (l), Qatar, -Roumanie (l), Royaume-Uni (l), Russie (2), Rwanda, Saint-Christopheet Nieves, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-.Vincent et Grenadines, île Sainte-Lucie, Sao-Tome e Principe, îles Salomon, Samoa Occiden-tales, El Salvador, Sénégal, Seychelles, SierraLeone, Singapour, Slovaquie (l), Slovénie, Soma-lie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname (l), Syrie,Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande,Tchad, République Tchèque (l), Tchécoslova-quie (l), Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuni-sie, Turkmenistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine (l),Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam (1),Yémen (2), Yougoslavie (l), Zaïre (2), Zam-bie, Zimbabwé.

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE 1.

ACCORD-TYPE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L’HOSPITALISATIONEN PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET MALADES.

(Voir ai

1. PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENTDIRECT OU L’HOSPITALISATION EN PAYSNEUTRE.

A) Rapatriement direct.

Seront rapatriés directement :

1. Tous les prisonniers de guerre atteints desinfirmités suivantes résultant de traumatismes :perte d’un membre, paralysie, infirmités articulai-res ou autres, à condition que l’infirmité soit pourle moins la perte d’une main ou d’un pied ouqu’elle soit équivalente à la perte d’une main oud’un pied.

Sans qu’il soit, pour autant, porté préjudice àune interprétation plus large, les cas suivantsseront considérés comme équivalant à la perted’une main ou d’un pied :

a) Perte de la main, de tous les doigts ou dupouce et de l’index d’une main ; perte du piedou de tous les orteils et des métatarsiens d’unpied ;

b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécisse-ment cicatriciel abolissant la fonction d’une desgrandes articulations ou de toutes les articulationsdigitales d’une main ;

c) Pseudarthrose des os longs;d) Difformités résultant de fractures ou autre

accident et comportant un sérieux amoindrisse-ment de l’activité et de l’aptitude à porter despoids.

2. Tous les prisonniers de guerre blessés dontl’état est devenu chronique au point que lepronostic semble exclure, malgré les traitements,le rétablissement dans l’année qui suit la date dela blessure, comme, par exemple, en cas de :

a) Projectiles dans le cœ ur, même si la commis-sion médicale mixte, lors de son examen, n’a puconstater de troubles graves ;

b) Eclat métallique dans le cerveau ou dansles poumons, même si la commission médicalemixte, lors de son examen, ne peut constater laréaction locale ou générale ;

c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisi-ble au cours de l’année qui suit la blessure etqui semble devoir aboutir à l’ankylose d’unearticulation ou à d’autres altérations équivalant àla perte d’une main ou d’un pied;

d) Blessure pénétrante et suppurante des gran-des articulations ;

e) Blessure du crâne avec perte ou déplacementde tissu osseux ;

f) Blessure ou brûlure de la face avec perte detissu et lésions fonctionnelles ;

g) Blessure de la moelle épinière ;h) Lésion des nerfs périphériques dont les

séquelles équivalent à la perte d’une main ou

rtilîle 110.)

d’un pied et dont la guérison demande plus d’uneannée, après la blessure, par exemple : blessuredu plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfsmédian ou sciatique, ainsi que la blessure combi-née des nerfs radial et cubital ou des nerfspéronier commun et tibial, etc. La blessure isoléedes nerfs radial, cubital, péronier ou tibia1 nejustifie pas le rapatriement, sauf en cas decontractures ou de troubles neurotrophiquessérieux ;

i) Blessure de l’appareil urinaire compromettantsérieusement son fonctionnement.

3. Tous les prisonniers de guerre malades dontl’état est devenu chronique au point que lepronostic semble exclure, malgré les traitements,le rétablissement dans l’année qui suit le débutde la maladie, comme par exemple, en cas de :

a) Tuberculose évolutive, de quelque organeque ce soit, qui ne peut plus, selon les pronosticsmédicaux, être guérie ou au moins sérieusementaméliorée par un traitement en pays neutre;

b) La pleurésie exsudative;c) Les maladies graves des organes respiratoi-

res, d’étiologie non tuberculeuse, présumées incu-rables, par exemple : emphysème pulmonairegrave (avec ou sans bronchite) ; asthme chronique(l), bronchite chronique (1) se prolongeant pen-dant plus d’une année en captivité ; bronchectasie(l), etc. ;

d) Les affections chroniques graves de la circu-lation, par exemple : affections valvulaires etdu myocarde (1) ayant manifesté des signes dedécompensation durant la captivité, même si lacommission médicale mixte, lors de son examen,ne peut constater aucun de ces signes ; affectionsdu péricarde et des vaisseaux (maladie du Buer-ger, anévrismes des grands vaisseaux), etc. ;

e) Les affections chroniques graves des organesdigestifs, par exemple : ulcère de l’estomac oudu duodénum ; suite d’intervention chirurgicalesur l’estomac faite en captivité; gastrite, entériteou colite chroniques durant plus d’une annéeet affectant gravement l’état général ; cirrhose,hépatique ; cholécystopathie chronique (l), etc. ;

f) Les affections chroniques graves des organesgénito-urinaires, par exemple : maladies chroni-ques du rein avec troubles consécutifs ; néphrecto-mie pour un rein tuberculeux; pyélite chroniqueou cystite chronique ; hydro ou pyonéphrose ;affections gynécologiques chroniques graves ;grossesses et affections obstétricales, lorsque

(1) La décision de la commission médicalemixte se fondera en bonne partie sur les observa-tions des médecins de camp et des médecinscompatriotes des prisonniers de guerre ou surl’examen de médecins spécialistes appartenant àla puissance détentrice.

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l’hospitalisation en pays neutre est impossible,etc. ;

g) Les maladies chroniques graves du systèmenerveux central et périphérique, par exempletoutes les psychoses et psychonévroses manifestes,telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrosede captitivé, etc., dûment constatées par unspécialiste (1) ; toute épilepsie dûment constatéepar le médecin du camp (1); artériosclérosecérébrale; névrite chronique durant plus d’uneannée, etc. ;

h) Les maladies chroniques graves du systèmeneurovégétatif avec diminution considérable del’aptitude intellectuelle ou corporelle, perteappréciable de poids et asthénie générale;

i) La cécité des deux yeux ou celle d’un œ illorsque la vue de l’autre œ il est moins de 1, malgrél’emploi de verres correcteurs; la diminution del’acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2pour un œ il au moins (1); les autres affectionsoculaires graves, par exemple : glaucome; iritis;choroïdite ; trachome, etc. ;

k) Les troubles de l’audition tels que surditécomplète unilatérale, si l’autre oreille ne perçoitplus la parole ordinaire à un mètre de distance(l), etc. ;

Z) Les maladies graves du métabolisme, parexemple : diabète sucré nécessitant un traitementà l’insuline, etc. ;

m) Les troubles graves des glandes à sécrétioninterne, par exemple : thyréotoxicose ; hypothy-réose; maladie d’Addison; cachexie de Sim-monds ; tétanie, etc. ;

n) Les maladies graves et chroniques dusystème hématopoiétique ;

o) Les intoxications chroniques graves, parexemple : saturnisme, hydrargyrisme ; morphi-nisme, cocaïnisme, alcoolisme ; intoxications parles gaz et par les radiations, etc. ;

p) Les affections chroniques des organes loco-moteurs avec troubles fonctionnels manifestes,par exemple : arthroses déformantes ; polyarthritechronique évolutive primaire et secondaire ; rhu-matisme avec manifestations cliniques graves,etc. ;

4) Les affections cutanées chroniques et graves,rebelles au traitement ;

r) Tout néoplasme malin;s) Les maladies infectieuses chroniques graves

persistant une année après le début, par exemple :paludisme avec altérations organiques pronon-cées ; dysenterie amibienne ou bacillaire avectroubles considérables ; syphilis viscérale tertiaire,résistant au traitement; lèpre, etc; ;

t) Les avitaminoses graves ou l’inanition grave.

B) Hospitalisation en pays neutre.

Seront présentés en vue de l’hospitalisation enpays neutre :

1. Tous les prisonniers de guerre blessés quine sont pas susceptibles de guérir en captivité,mais qui pourraient être guéris ou dont l’étatpourra être nettement amélioré s’ils étaient hospi-talisés en pays neutre.

2. Les prisonniers de guerre atteints de touteforme de tuberculose quel que soit l’organeaffecté, dont le traitement en pays neutre améne-rait vraisemblablement la guérison ou du moinsune amélioration considérable, exception faite dela tuberculose primaire guérie avant la captivité.

3. Les prisonniers de guerre atteints de touteaffection justiciable d’un traitement des organesrespiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sen-soriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs,etc., et dont celui-ci aurait manifestement demeilleurs résultats en pays neutre qu’en captivité.

4. Les prisonniers de guerre ayant subi unenéphrectomie en captivité pour une affectionrénale non tuberculeuse, ou atteints d’ostéomyé-lite en voie de guérison ou latente, ou de diabètesucré n’exigeant pas de traitement à l’insuline,etc.

5. Le.s prisonniers de guerre atteints de névroseengendrée par la guerre ou la captivité.

Les cas de névrose de captivité qui ne sont pasguéris après trois mois d’hospitalisation en paysneutre ou qui, après ce délai, ne sont pasmanifestement en voie de guérison définitive,seront rapatriés.

6. Tous les prisonniers de guerre atteints d’in-toxication chronique (les gaz, les métaux, lesalcaloïdes, etc.) pour lesquels les perspectives deguérison en pays neutre sont particulièrementfavorables.

7. Toutes les prisonnières de guerre enceinteset les prisonnières qui sont mères avec leursnourrissons et enfants en bas âge.

Seront exclus de l’hospitalisation en pays neu-tre :

1. Tous les cas de psychoses dûment constatées ;

2. Toutes les affections nerveuses organiquesou fonctionnelles réputées incurables ;

3. Toutes les maladies contagieuses dans lapériode où elles sont transmissibles, à l’exceptionde la tuberculose.

II. OBSERVATIONS GENERALES.

1. Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’unemanière générale, être interprétées et appliquéesdans un esprit aussi large que possible.

Les états névropathiques et psychopathiques:ngendrés par la guerre ou la captivité, ainsi queles cas de tuberculose à tous les degrés, doiventsurtout bénéficier de cette largeur d’esprit. Lesarisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessu-res, dont aucune, considérée isolément, ne justifie.e rapatriement, seront -examinés dans le même:sprit, compte tenu du traumatisme psychique dûau nombre des blessures.

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2. Tous les cas incontestables donnant droit aurapatriement direct (amputation, cécité ou surditétotale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladiementale, néoplasme malin, etc.) seront examinéset rapatriés le plus tôt possible par les médecinsde camp ou par des commissions de médecinsmilitaires désignées par la puissance détentrice.

3. Les blessures et maladies antérieures à laguerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi queles blessures de guerre qui n’ont pas empêché lareprise du service militaire, ne donneront pasdroit au rapatriement direct.

4. Les présentes dispositions bénéficierontd’une interprétation et d’une application analo-gues dans tous les Etats parties au conflit. Lespuissances et autorités intéressées donneront auxcommissions médicales mixtes toutes les facilitésnécessaires à l’accomplissement de leur tâche.

5. Les exemples mentionnés ci-dessus souschiffre 1 ne représentent que des cas typiques.Ceux qui ne sont pas exactement conformes àces dispositions seront jugés dans l’esprit desstipulations de l’article 110 de la présente conven-tion et des principes contenus dans le présentaccord.

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ANNEXE II.

REGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES.(Voir article 112.)

Art. ler. Les commissions médicales mixtesprévues à l’article 112 de la convention serontcomposées de trois membres, dont deux appar-tiendront à un pays neutre, le troisième étantdésigné par la puissance détentrice. Un desmembres neutres présidera.

Art. 2. Les deux membres neutres serontdésignés par le comité international de la Croix-Rouge, d’accord avec la puissance protectrice,sur la demande de la puissance détentrice. Ilspourront être indifféremment domiciliés dans leurpays d’origine, ou dans un autre pays neutre ousur le territoire de la puissance détentrice.

Art. 3. Les membres neutres seront agréés parles parties au conflit intéressées, qui notifierontleur agrément au comité international de laCroix-Rouge et à la puissance protectrice. Dèscette notification, les membres seront considéréscomme effectivement désignés.

Art. 4. Des membres suppléants seront égale-ment désignés en nombre suffisant pour remplacerles membres titulaires en cas de nécessité. Cettedésignation sera effectuée en même temps quecelles des membres titulaires, ou, du moins dansle plus bref délai possible.

Art. 5. Si, pour une raison quelconque, lecomité international de la Croix-Rouge ne peutprocéder à la désignation des membres neutres,il y sera procédé par la puissance protectrice.

Art. 6. Dans la mesure du possible, l’un desdeux membres neutres devra être chirurgien, etl’autre médecin.

Art. 7. Les membres neutres jouiront d’uneentière indépendance à l’égard des parties auconflit, qui devront leur assurer toutes facilitésdans l’accomplissement de leur mission.

Art. 8. D’accord avec la puissance détentrice,le comité international de la Croix-Rouge fixerales conditions de service des intéressés, lorsqu’ilfera les désignations indiquées aux articles 2 et 4du présent règlement.

Art. 9. Dès que les membres neutres aurontété agréés, les commissions médicales mixtescommenceront leurs travaux aussi rapidement quepossible et, en tout cas, dans un délai de troismois à compter de la date de l’agrément.

Art. 10. Les commissions médicales mixtesexamineront tous les prisonniers visés par l’arti-cle 113 de la convention. Elles proposeront lerapatriement, l’exclusion du rapatriement oul’ajournement à un examen ultérieur. Leurs déci-sions seront prises à la majorité.

Art. 11. Dans le mois qui suivra la visite ladécision prise par la commission dans chaquecas d’espèce sera communiquée à la puissancedétentrice, à la puissance protectrice et au comitéinternational de la Croix-Rouge. La commissionmédicale mixte informera également chaque pri-sonnier ayant passé la visite de la décision prise,et délivrera une attestation semblable au modèleannexe à la présente convention à ceux dont elleaura proposé le rapatriement.

Art. 12. La puissance détentrice sera tenued’exécuter les décisions de la commission médicalemixte dans un délai de trois mois après qu’elleen aura été dûment informée.

Art. 13. S’il n’y a aucun médecin neutre dansun pays où l’activité d’une commission médicalemixte paraît nécessaire, et s’il est impossible,pour une raison quelconque, de désigner desmédecins neutres résidant dans un autre pays, lapuissance détentrice, agissant d’accord avec lapuissance protectrice, constituera une commissionmédicale qui assumera les mêmes fonctionsqu’une commission médicale mixte, réserve faitedes dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 duprésent règlement.

Art. 14. Les commissions médicales mixtesfonctionneront en permanence et visiteront cha-que camp à des intervalles ne dépassant pas sixmois.

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ANNEXE III.

REGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS AUX PRISONNIERS DE GUERRE.

(Voir article 73.)

Art. ler. Les hommes de confiance serontautorisés à distribu~er les envois de secours collec-tifs dont ils ont la charge à tous les prisonniersrattachés administrativement à leur camp, y com-pris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux,ou dans les prisons ou autres établissementspénitentiaires.

Art. 2. La distribution des envois de secourscollectifs s’effectuera selon les instructions desdonateurs et conformément au plan établi par leshommes de confiance ; toutefois, la distributiondes secours médicaux se fera, de préférence,d’entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pour-ront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdi-tes instructions dans la mesure où les besoins deleurs malades le commandent. Dans le cadre ainsidéfini, cette distribution se fera toujours d’unemanière équitable.

Art. 3. Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsique la quantité des marchandises reçues, ,et établirà ce sujet des rapports détaillés à l’intention desdonateurs, les hommes de confiance ou leursadjoints seront autorisés à se rendre aux pointsd’arrivée des envois de secours proches de leurcamp.

Art. 4. Les hommes de confiance recevront lesfacilités nécessaires pour vérifier si la distributiondes secours collectifs dans toutes les subdivisionset annexes de leur camp s’est effectuée conformé-ment à leurs instructions.

Art. 5. Les hommes de’confiance seront autori-sés à remplir ainsi qu’à faire remplir par leshommes de confiance des détachements de travailou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux,des formules ou questionnaires destinés aux dona-teurs et ayant trait aux secours collectifs (distribu-tion, besoins, quantités, etc.). Ces formules etquestionnaires, dûment remplis, seront transmisaux donateurs sans délai.

Art. 6. Afin d’assurer une distribution régulièrede secours collectifs aux prisonniers de guerre deleur camp, et, éventuellement, de faire face aux

besoins que provoquerait l’arrivée de nouveauxcontingents de prisonniers, les hommes deconfiance seront autorisés à constituer et à mainte-nir des réserves suffisantes de secours collectifs.Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats;chaque entrepôt sera muni de deux serrures,l’homme de confiance possédant les clefs de l’uneet le commandant du camp celle de l’autre.

Art. 7. Dans le cas d’envois collectifs devêtements, chaque prisonnier de guerre conser-vera la propriété d’un jeu complet d’effets aumoins. Si un prisonnier possède plus d’un jeu devêtements, l’homme de confiance sera autorisé àretirer à ceux qui sont le mieux partagés leseffets en excédent ou certains articles en nombresupérieur à l’unité s’il est nécessaire de procéderainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniersmoins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefoisretirer un second jeu de sous-vêtements, dechaussettes, ou de chaussures, à moins qu’il n’yait pas d’autre moyen d’en fournir à un prisonnierde guerre qui n’en possède pas.

Art. 8. Les hautes parties contractantes et lespuissances détentrices en particulier, autoriseront,dans toute la mesure du possible et sous réservede la réglementation relative à l’approvisionne-ment de la population, tous achats qui seraientEaits sur leur territoire en vue de distribuer dessecours collectifs aux prisonniers de guerre; ellesfaciliteront d’une manière analogue les transfertsde fonds et autres mesures financières, techniquesou administratives effectuées en vue de ces achats.

Art. 9. Les dispositions qui précèdent ne fontTas obstacle au droit des prisonniers de guerrede recevoir des secours collectifs avant leurarrivée dans un camp ou en cours de transfert,non plus qu’à la possibilité pour les représentantsde la puissance protectrice, du comité internatio-nal de la Croix-Rouge ou de tout autre organismevenant en aide aux prisonniers qui serait chargéde transmettre ces secours, d’en assurer la distri-bution à leurs destinataires par tous autres moyensqu’ils jugeraient opportuns.

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ANNEXE IV.

A) CARTE D’IDENTITE.

: xnai\aqD : xnah : Sp!Od : ma3neH

________________________________________--------------~.~~.~~~~~~-~~-~~~--~----------------~~~~-.-----------------------

Photographiedu porteur.

(Indication du pays et de l’autorité militaire qui délivrent la présente carte.)

CARTE D’IDENTITEpour personnes suivant les forces armées.

NOM :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Suivant les forces armées en qualité de

Date d’établissement de la carte : Signnture du porteur,

Remarques. Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois langues, dont une d’un usage international.Dimensions réelles de la carte, qui se plie suivant le trait pointillé : 1; x 10 cm.

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- 550 -

B) CARTE DE CAPTURE.

(Voir article 70.)

Recto.

Ecrire lisiblementet en lettres capitales. 1. Puissance dont le prisonnier dépend :

2. NOM : 3. Prénoms (en toutes lettres) : 4. Prénom du père :

5. Date de naissance : 6. Lieu de naissance :

7. Grade :

3. Numéro matricule :

9. Adresse de la famille :

(*) (10) Fait prisonnier le : (ou)Venant de (camp n”, hôpital, etc.)

(*) 11. n) Bonne santé - b) Non blessé - c) Guéri - d) Convalescent - e) Malade - f) Légèrement blessé -9) Grièvement blessé.

12. Mon adresse actuelle :Désignation du camp :

Numéro de prisonnier :

13. Date : 14. Signature :

(*) Biffer ce qui ne convient pas. Ne rien ajouter à ces indications. Voir explications au verso.

vèrso.

POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE.

Carte de capture de prisonniers de guerre.

IMPORTANT.

C e t t e c a r t e d o i t ê t r eremplie par chaque prison-nier immédiatement aprèsqu’il aura été fait prison-nier et chaque fois qu’ilaura changé d’adresse, parsuite de son transfert dansu n h ô p i t a l o u d a n s u nautre camp.

Cette carte est indépen-dante de la carte spécialeque le prisonnier est auto-risé à envoyer à sa famille.

AGENCE CENTRALEDES PRISONNIERS DE GUERRE.

Comité internationalde la Croix-Rouge.

GENEVE.(SUISSE)

Remarques. - Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notammentdans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la puissance détentrice. Dimensionsréelles : 15 x 10,5 cm.

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C) CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE.

(Voir article 71.)

1. Carte.

Recto.

ORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Franc de port.

CARTE POSTALE.

A

Expéditeur.

iom et prénoms :

late et lieu de naissance :

luméro de prisonnier :

jésignation du camp :

ays d’expédition :

Lieu de destination :

Rue :

Pays :

Département :

Verso.

Date :

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement.

Remarques. Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans lalangue maternelle du prisonnier et dans celle de la puissance détentrice. Dimensions réelles de laformule : 15 x 10 cm.

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2. LETTRE.

CORRESPONDANCEDES

PRISONNIERS DE GUERRE.

Franc de port.

A

Lieu de destination :

Rue :

Pays :

Département :

: uog!p?dxa,p SdEd

: dure3 np uogw@s?a

: .w!uuosnd ap oqunN

: azuess!eu ap nag $3 alea

: smoqld ~a UION

: mal!p?dxa

*******

Remarques. Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans lalangue maternelle du prisonnier et dans celle de la puissance détentrice. Elle se plie suivant lestraits pointillés, la partie supérieure se glissant dans la fente (marquée par un trait en *), et elleapparaît alors comme une enveloppe. Le verso, ligné comme le verso de la carte postale figurantci-dessus (voir annexe IV Cl), est réservé à la correspondance du prisonnier et peut contenirenviron 250 mots. Dimensions réelles de la formule dépliée : 29 x 15 cm.

Page 314: Droit des conflits armés - Gouv

- 553 -

D) AVIS DE DECES.

(Voir article 120.)

(Désignationde l’autorité compétente.)

uissance dont le prisonnier dépendait :

.OM et prénoms :

rénom du père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ieu et date de naissance _.......................................................................

ieu et date du décès . . .._.............._...........................................................

kade et numéro matricule (inscriptions figurant sur la plaqued’identité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.dresse de la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ki et quand a-t-il été fait prisonnier ? _...............................................

ause et circonstances de la mort _........................................................

ieu de sépulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a tombe est-elle marquée et pourra-t-elle être retrouvée plustard par la famille ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les objets de succession sont-ils conservés par la puissancedétentrice ou expédiés en même temps que cet avis de décès ?

‘ils sont expédiés, par quel intermédiaire ? _.....__...............................

‘ne personne ayant assisté le défunt dans la maladie ou àses derniers moments (médecin, infirmier, ministre d’un culte,camarade prisonnier) pourrait-elle donner, ci-contre ou ci-joint,quelques détails sur les derniers moments et l’ensevelissement?

(Date, timbre et signature de l’autorité compétente) :

AVIS DE DECES.

Signature et adressede deux témoins,

Remarques. Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans lalangue maternelle du prisonnier et dans celle de la puissance détentrice. Dimensions réelles dela formule : 21 x 30 cm.

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- 5.54 -

Date :Date :

Camp :Camp :

Hôpital :Hôpital :

Nom :Nom :

Prénoms :Prénoms :

Date de naissance :Date de naissance :

Grade :Grade :

Numéro matricule :Numéro matricule :

Numéro de prisonnier :Numéro de prisonnier :

Blessure, maladie :Blessure, maladie :

Décision de la commission :Décision de la commission :

E) CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT.

(Voir annexe II, art. II.)

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT.

Le présidentLe présidentde la commission médicale mixte,de la commission médicale mixte,

A = rapatriement direct.

B = hospitalisation dans un pays neutre.

NC = nouvel examen par la prochaine commission.

A = rapatriement direct.

B = hospitalisation dans un pays neutre.

NC = nouvel examen par la prochaine commission.

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- 555 -

ANNEXE V.

REGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS ENVOYESPAR LES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LEUR PROPRE PAYS.

(Voir article 63.)

1. L’avis mentionné à l’article 63, troisièmealinéa, contiendra les indications suivantes :

a) Le numéro matricule prévu à l’article 17, legrade, les nom et prénoms du prisonnier deguerre auteur du paiement;

b) Le nom et l’adresse du destinataire dupaiement dans les pays d’origine;

c) La somme qui doit être payée exprimée enmonnaie de la puissance détentrice.

2. Cet avis sera signé par le prisonnier deguerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il yapposera un signe authentifié par un témoin.

L’homme de confiance contresignera égalementc e t a v i s .

3. Le commandant du camp ajoutera à cet avisun certificat attestant que le solde créditeur ducompte du prisonnier de guerre intéressé n’estpas inférieur à la somme qui doit être payée.

4. Ces avis pourront se faire sous forme delistes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiéepar l’homme de confiance et certifiée conformepar le commandant du camp.

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- 559 -

CONVENTION relative à la protection des per-sonnes civiles en temps de guerre, signéeà Genève.

Du 12 août 1949 (A) (*).

Pièces jointes : Trois annexes.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-ments représentés à la conférence diplomatiquequi s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août1949, en vue d’élaborer une convention pour laprotection des personnes civiles en temps deguerre, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. ler. Les hautes parties contractantess’engagent à respecter et à faire respecter laprésente convention en toutes circonstances.

_-

Art. 2. En dehors des dispositions qui doivententrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteconvention s’appliquera en cas de guerre déclaréeou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes,même si l’état de guerre n’est pas reconnu parl’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tousles cas d’occupation de tout ou partie du territoired’une haute partie contractante, même si cetteoccupation ne rencontre aucune résistance mili-taire.

Si l’une des puissances en conflit n’est paspartie à la présente convention, les puissancesparties à celle-ci resteront néanmoins liées parelle dans leurs rapports réciproques. Elle serontliées en outre par la convention envers laditepuissance, si celle-ci en accepte et en appliqueles dispositions.

Art. 3 (1). En cas de conflit armé ne présen-tant pas un caractère international et s’urgissantsur le territoire de l’une des hautes partiescontractantes, chacune des parties au conflit seratenue d’appliquer au moins les dispositions sui-vantes :

(A) Publiée par décret no 52-253 du 28 février1952 (JO du 6 mars, p. 2617). En vigueurgénérale le 21 octobre 1950 et en vigueur enFrance le 28 décembre 1951.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Voir le protocole additionnel du 8 juin1977 (inséré pages suivantes).

1. Les personnes qui ne participent pas directe-ment aux hostilités, y compris les membres desforces armées qui ont déposé les armes et lespersonnes qui ont été mises hors de combat parmaladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitéesavec humanité, sans aucune distinction de carac-tère défavorable basée sur la race, la couleur, lareligion ou la croyance, le sexe, la naissance oula fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibées, entout temps et en tout lieu, à l’égard des personnesmentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégritécorporelle, notamment les meurtres sous toutesleurs formes, les mutilations, les traitementscruels, tortures et supplices ;

b) Les prises d’otages;c) Les atteintes à la dignité des personnes,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants ;

d) Les condamnations prononcées et les exécu-tions effectuées sans un jugement préalable, rendupar un tribunal régulièrement constitué, assortides garanties judiciaires reconnues comme indis-pensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et les malades recueillis etsoignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel quele comité international de la Croix-Rouge, pourraoffrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforcent, d’autre part,de mettre en vigueur par voie d’accords spéciauxtout ou partie des autres dispositions de laprésente convention.

L’application des dispositions qui précèdentn’aura pas d’effet sur le statut juridique desparties au conflit.

Art. 4. Sont protégées par la convention lespersonnes qui, à un moment quelconque et dequelque manière que ce soit, se trouvent, en casde conflit ou d’occupation, au pouvoir d’unepartie’ au conflit ou d’une puissance occupantedont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié àla convention ne sont pas protégés par elle. Lesressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur leterritoire d’un Etat belligérant et les ressortissantsd’un Etat cobelligérant ne seront pas considéréscomme des personnes protégées aussi longtempsque I-Etat dont ils sont ressortissants aura unereprésentation diplomatique normale auprès deI’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du titre II ont toutefois unchamp d’application plus étendu, défini à l’arti-cle 13.

Les personnes protégées par la convention deGenève du 12 août 1949 pour l’amélioration dusort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne, ou par celles de Genèvedu 12 août 1949 pour l’amélioration du sort desblessés, des malades et des naufragés des forcesarmées sur mer, ou par celle de Genève du

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12 août 1949 relative au traitement des prisonniersde guerre ne seront pas considérées commepersonnes protégées au sens de la présenteconvention.

Art. 5. Si, sur le territoire d’une partie auconflit, celle-ci a de sérieures raisons de considérerqu’une personne protégée par la présente conven-tion fait individuellement l’objet d’une suspicionlégitime de se livrer à une activité préjudiciableà la sécurité de 1’Etat ou s’il est établi qu’elle selivre en fait à cette activité, ladite personne nepourra se prévaloir des droits et privilèges confé-rés par la présente convention qui, s’ils étaientexercés en sa faveur, pourraient porter préjudiceà la sécurité de 1’Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personneprotégée par la convention est appréhendée entant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle faitindividuellement l’objet d’une suspicion légitimede se livrer à une activité préjudiciable à lasécurité de la puissance occupante, ladite per-sonne pourra, dans les cas où la sécurité militairel’exige absolument, être privée des droits decommunication prévus par la présente convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes viséespar les alinéas précédents seront toutefois traitéesavec humanité et, en cas de poursuites, ne serontpas privées de leur droit à un procès équitableet régulier tel qu’il est prévu par la présenteconvention. Elles recouvreront également le béné-fice de tous les droits et privilèges d’une personneprotégée, au sens de la présente convention, à ladate la plus proche possible eu égard à la sécuritéde 1’Etat ou de la puissance occupante, suivantle cas.

Art. 6. La présente convention s’appliqueradès le début de tout conflit ou occupation men-tionnés à l’article 2.

Sur le territoire des parties au conflit, l’applica-tion de la convention cessera à la fin généraledes opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la pré-sente convention cessera un an après la fingénérale des opérations militaires ; néanmoins, lapuissance occupante sera liée pour la durée del’occupation - pour autant que cette puissanceexerce les fonctions de gouvernement dans leterritoire en question - par les dispositions desarticles suivants de la présente convention : 1 à12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, lerapatriement ou l’établissement auront lieu aprèsces détails resteront dans l’intervalle au bénéficede la présente convention.

Art. 7. En dehors des accords expressémentprévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108,109, 132, 133 et 149, les hautes parties contractantespourront conclure d’autres accords spéciaux surtoute question qu’il leur paraîtrait opportun derégler particulièrement. Aucun accord spécial nepourra porter préjudice à la situation des person-nes protégées, telle qu’elle est réglée par la

présente convention, ni restreindre les droits quecelle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéficede ces accords aussi longtemps que la conventionleur est applicable, sauf stipulations contrairescontenues expressément dans les susdits accordsou dans des accords ultérieurs, ou egalement saufmesures plus favorables prises à leur égard parl’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 8. Les personnes protégées ne pourronten aucun cas renoncer partiellement ou totale-ment aux droits que leur assurent la présenteconvention et, le cas échéant, les accords spéciauxvisés à l’article précédent.

Art. 9. La présente convention sera appliquéeavec le concours et sous le contrôle des puissancesprotectrices chargées de sauvegarder les intérêtsdes parties en conflit. A cet effet, les puissancesprotectrices pourront, en dehors de leur personneldiplomatique ou consulaire, désigner des déléguésparmi leurs propres ressortissants ou parmi lesressortissants d’autres puissances neutres. Cesdélégués seront soumis à l’agrément de la puis-sance auprès de laquelle ils exerceront leur mis-sion.

Les parties au conflit faciliteront, dans la pluslarge mesure possible, la tâche des représentantsou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissancesprotectrices ne devront en aucun cas dépasser leslimites de leur mission, telle qu’elle ressort de laprésente convention ; ils devront notamment tenircompte des nécessités impérieuses de sécurité de1’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Art. 10. Les dispositions de la présente conven-tion ne font pas obstacle aux activités humanitai-res que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humani-taire impartial, entreprendra pour lai protectiondes personnes civiles et pour les secours à leurapporter, moyennant l’agrément des parties auconflit intéressées.

Art. 11. Les Etats contractants pourront, entout temps, s’entendre pour confier à un orga-nisme international présentant toutes garantiesd’impartialité et d’efficacité les tâches dévoluespar la présente convention aux puissances pro-tectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pasou ne bénéficient plus, qu’elle qu’en soit la raison,de l’activité d’une puissance protectrice ou d’unorganisme désigné conformément à l’alinéa pre-mier, la puissance détentrice devra demander soità un Eta t neutre! soit à un tel organisme,d’assumer les fonctions dévolues par la présenteconvention aux puissances protectrices désignéespar les parties au conflit.

Si une protection ne peut être -ainsi assurée,la puissance détentrice devra demander à unorganisme humanitaire, tel que le Comité interna-tional de la Croix-Rouge, d’assumer les tâcheshumanitaires dévolues par la présente convention

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aux puissances protectrices ou devra accepter,sous réserve des dispositions du présent article,les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invitépar la puissance intéressée ou s’offrant aux finssusmentionnées devra, dans son activité, resterconscient de sa responsabilité envers la partie ouconflit dont relèvent les personnes protégées parla présente convention, et devra fournir desgaranties suffisantes de capacité pour assumerles fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions quiprécèdent par accord particulier entre des puissan-ces dont l’une se trouverait, même temporaire-ment, vis-à-vis de l’autre puissance ou de sesalliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment encas d’une occupation de la totalité ou d’une partieimportante de son territoire.

Toutes les fois. qu’il est fait mention dans laprésente convention de la puissance protectrice,cette mention désigne également les organismesqui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s’étendrontet seront adaptées au cas des ressortissants d’unEtat neutre se trouvant sur un territoire occupéou sur le territoire d’un Etat belligérant auprès.duquel 1’Etat dont ils sont ressortissants ne disposepas d’une représentation diplomatique normale.

Art. 12. Dans tous les cas où elles le jugerontutile dans l’intérêt des personnes protégées,notamment en cas de désaccord entre les partiesau conflit sur l’application ou l’interprétationdes dispositions de la présente convention, lespuissances protectrices prêteront leurs bons offi-ces aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des puissances protectricespourra, sur l’invitation d’une partie ou spontané-ment, proposer aux parties au conflit une réunionde leurs représentants et, en particulier, desautorités chargées du sort des personnes proté-gées, éventuellement sur un territoire neutreconvenablement choisi. Les parties au conflitseront tenues de donner suite aux propositionsqui leur seront faites dans ce sens. Les puissancesprotectrices pourront, le cas échéant, proposer àl’agrément des parties au conflit une personnalitéappartenant à une puissance neutre, ou unepersonnalité déléguée par le comité internationalde la Croix-Rouge, qui sera appelée à participerà cette réunion.

TITRE II.

PROTECTION GENERALEDES POPULATIONS CONTRE CERTAINS

EFFETS DE LA GUERRE.

Art. 13. Les dispositions du présent titre visentl’ensemble des populations des pays en conflit,sans aucune distinction défavorable, notammentde race, de nationalité, de religion ou d’opinionspolitiques et tendent à atténuer les souffrancesengendrées par la guerre.

Art. 14. Dès le temps de paix, les Etatscontractants et, après l’ouverture des hostilités,les parties au conflit, pourront créer sur leurpropre territoire et, s’il en est besoin, sur lesterritoires occupés, des zones et localités sanitaireset de sécurité organisées de manière à mettre àl’abri des effets de la guerre les blessés et lesmalades, les infirmes, les personnes âgées, lesenfants de moins de quinze ans, les femmesenceintes et les mères d’enfants de moins de septans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci les parties intéressées pourront conclure entreelles des accords pour la reconnaissance deszones et localités qu’elles auraient établies. Ellespourront à cet effet mettre en vigueur les disposi-tions prévues dans le projet d’accord annexé à laprésente convention, en y apportant éventuelle-ment les modifications qu’elles jugeraient néces-saires.

Les puissances protectrices et le Comité interna-tional de la Croix-Rouge sont invités à prêterleurs bons offices pour faciliter l’établissement etla reconnaissance de ces zones et localités sanitai-res et de sécurité.

Art. 15. Toute partie au conflit pourra, soitdirectement, soit par l’entremise d’un Etat neutreou d’un organisme humanitaire, proposer à lapartie adverse la création, dans les régions où ontlieu des combats, de zones neutralisées destinées àmettre à l’abri des dangers des combats, sansaucune distinction, les personnes suivantes :

a) Les blessés et les malades, combattants ounon-combattants ;

b) Les personnes civiles qui ne participent pasaux hostilités et qui ne se livrent à aucun travailde caractère militaire pendant leur séjour dansces zones.

Dès que les parties au conflit se seront misesd’accord sur la situation géographique, l’adminis-tration, l’approvisionnement et le contrôle de lazone neutralisée envisagée, un accord sera établipar écrit et signé par les représentants des partiesau conflit. Cet accord fixera le début et la duréede la neutralisation de la zone.

Art. 16. Les blessés et les malades, ainsi queles infirmes et les femmes enceintes seront l’objetd’une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires lepermettront, chaque partie au conflit favoriserales mesures prises pour rechercher les tués oublessés, venir en aide aux naufragés et autrespersonnes exposées à un grave danger et lesprotéger contre le pillage et les mauvais traite-ments.

Art. 17. Les parties au conflit s’efforceront deconclure des arrangements locaux pour l’évacua-tion d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés,des malades: des infirmes, des vieillards, desenfants et des femmes en couches, et pour lepassage des ministres de toutes religions, dupersonnel et du matériel à destination de cettezone.

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Art. 18. Les hôpitaux civils organisés pourdonner des soins aux blessés, aux malades, auxinfirmes et aux femmes en couches ne pourront,en aucune circonstance, être l’objet d’attaques;ils seront, en tout temps, respectés et protégéspar les parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devrontdélivrer à tous les hôpitaux civils un documentattestant leur caractère d’hôpital civil et établis-sant que les bâtiments qu’ils occupent ne sontpas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19,pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sontautorisés par YEtat, ,au moyen de l’emblèmeprévu à l’article 38 de la convention de Genèvedu 12 août 1949, pour l’amélioration du sort desblessés et des malades dans les forces armées encampagne.

Les parties au conflit prendront, autant que lesexigences militaires le permettront, les mesuresnécessaires pour rendre nettement visibles auxforces ennemies, terrestres, aériennes et mariti-mes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpi-taux civils, en vue d’écarter la possibilité de touteaction agressive.

En raison des dangers que peut présenter pourles hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, ilconviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignésdans toute la mesure du possible.

Art. 19. La protection due aux hôpitaux civilsne pourra cesser que s’il en est fait usage pourcommettre, en dehors des devoirs humanitaires,des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, laprotection ne cessera qu’après une sommationfixant, dans tous les cas opportuns, un délairaisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible lefait que des militaires blessés ou malades sonttraités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve desarmes portatives et des munitions retirées à cesmilitaires et n’ayant pas encore été versées auservice compétent.

Art. 20. Le personnel régulièrement et unique-ment affecté au fonctionnement ou à l’administra-tion des hôpitaux civils, y compris celui qui estchargé de la recherche, de l’enlèvement, dutransport et du traitement des blessés et desmalades civils, des infirmes et des femmes encouches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opé-rations militaires, ce personnel se fera reconnaîtreau moyen d’une carte d’identité attestant laqualité du titulaire, munie de sa photographie etportant le timbre sec de l’autorité responsable,et également, pendant qu’il est en service, parun brassard timbré résistant à l’humidité, portéau bras gauche. Ce brassard sera délivré par1’Etat et muni de l’emblème prévu à l’article 38de la convention de Genève du 12 août 1949 pourl’amélioration du sort des blessés et des maladesdans les forces armées en campagne.

Tout autre personnel, affecté au fonctionne-ment ou à l’administration des hôpitaux civils,sera respecté et protégé et aura droit au port

du brassard comme ci-dessus prévu et sous lesconditions prescrites au présent article, pendantl’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identitéindiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendraen tout temps à la disposition des autoritéscompétentes, nationales ou occupantes, la liste àjour de son personnel.

Art. 21. Les transports de blessés et de maladescivils, d’infirmes et de femmes en couches effec-tués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou sur mer, par des navires affectés àces transports, seront respectés et protégés aumême titre que les hôpitaux prévus à l’article 18et se signaleront en arborant, avec l’autorisationde l’Etat, l’emblème distinctif prévu à l’article 38de la convention de Genève du 12 août 1949 pourl’amélioration du sort des blessés et des maladesdans les forces armées en campagne.

Art. 22. Les aéronefs exclusivement employéspour le transport des blessés et des malades civils,des infirmes et des femmes en couches, ou pourle transport du personnel et du matériel sanitaire,ne seront pas attaqués, mais seront respectéslorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures etdes routes spécialement convenues d’un communaccord, entre toutes les parties au conflit intéres-sées.

Ils pourront être signalés par l’emblème distinc-tif prévu à l’article 38 de la convention de Genèvedu 12 août 1949 pour l’amélioration du sort desblessés et des malades dans les forces armées encampagne.

Sauf accord contraire, le survol du territoireennemi ou de territoires occupés par l’ennemi estinterdit.

Ces .aéronefs obéiront à tout ordre d’atterris-sage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronefet ses occupants pourront continuer leur vol,après examen éventuel.

Art. 23. Chaque partie contractante accorderale libre passage de tout envoi de médicaments etde matériel sanitaire ainsi que des objets nécessai-res au culte, destinés uniquement à la populationcivile d’une autre partie contractante, mêmeennemie. Elle autorisera également le libre pas-sage de tout convoi de vivres indispensables, devêtements et de fortifiants réservés aux enfantsde moins de quinze ans, aux femmes enceintesou en couches.

L’obligation pour une partie contractante d’ac-corder le libre passage des envois indiqués àl’alinéa précédent est subordonnée à la conditionque cette partie soit assurée de n’avoir aucuneraison sérieuse de craindre que :

a) Les envois puissent être détournés de leurdestination, ou

b) Que le contrôle puisse ne pas être efficace,OU

c) Que l’ennemi puisse en tirer un avantagemanifeste pour ses efforts militaires ou son écono-mie, en substituant ces envois à des marchandisesqu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ouen libérant des matières, produits ou services

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qu’il aurait autrement dû affecter à la protectionde telles marchandises.

La puissance qui autorise le passage des envoisindiqués dans le premier alinéa du présent articlepeut poser comme condition à son autorisationque la distribution aux bénéficiaires soit faite sousle contrôle effectué sur place par les puissancesprotectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vitepossible et 1’Etat qui autorise leur libre passageaura le droit de fixer les conditions techniquesauxquelles il sera autorisé.

Art. 24. Les parties au conflit prendront lesmesures nécessaires pour que les enfants de moinsde quinze ans, devenus orphelins ou séparés deleur famille du fait de la guerre, ne soient paslaissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités:en toutes circonstances, leur entretien, la pratiquede leur religion et leur éducation. Celle-ci serasi possible confiée à des personnes de mêmetradition culturelle.

Les parties au conflit favoriseront l’accueil deces enfants en pays neutre pendant la durée duconflit, avec le consentement de la puissanceprotectrice, s’il y en a une, et si elles ont lagarantie que les principes énoncés au premieralinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre lesmesures nécessaires pour tous que les enfants demoins de douze ans puissent être identifiés, parle port d’une plaque d’identité ou par tout autremoyen.

Art. 25. Toute personne se trouvant sur leterritoire d’une partie au conflit ou dans unterritoire occupé par elle pourra donner auxmembres de sa famille, où qu’ils se trouvent, desnouvelles de caractère strictement familial et enrecevoir. Cette correspondance sera acheminéerapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange dela correspondance familiale par la voie postaleordinaire est rendu difficile ou impossible, lesparties au conflit intéressées s’adresseront à unintermédiaire neutre, tel que l’agence centraleprévue à l’article 140, pour déterminer avec lui lesmoyens d’assurer l’exécution de leurs obligationsdans les meilleures conditions, notamment avecle concours des sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, des Lion et Soleil-Rouges).

Si les parties au conflit estiment nécessairede restreindre la correspondance familiale, ellespourront tout au plus imposer l’emploi de formu-les-type contenant vingt-cinq mots librement choi-sis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Art. 26. Chaque partie au conflit facilitera lesrecherches entreprises par les membres de famillesdispersées par la guerre pour reprendre contactles uns avec les autres et si possible se réunir.Elle favorisera notamment l’action des organismesqui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elleles ait agréés et qu’ils se conforment aux mesuresde sécurité qu’elle a prises.

TITRE III.

STATUT ET TRAITEMENTDES PERSONNES PROTEGEES.

SECTION 1.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOI-RES DES PARTIES AU CONFLIT ET AUXTERRITOIRES OCCUPES.

Art. 27. Les personnes protégées ont droit, entoute circonstance, au respect de leur personne,de leur bonheur, de leurs droits familiaux, deleurs convictions et pratiques religieuses, de leurshabitudes et de leurs coutumes. Elles seronttraitées, en tout temps avec humanité et protégéesnotamment contre tout acte de violence ou d’inti-midation, contre les insultes et la curiosité publi-que.

Les femmes seront spécialement protégéescontre toute atteinte à leur honneur, et notam-ment contre le viol, la contrainte à la prostitutionet tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’étatde santé, à l’âge et au sexe, les personnesprotégées seront toutes traitées par la partie auconflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent,avec les mêmes égards, sans aucune distinctiondéfavorable, notamment de race, de religion oud’opinions politiques.

Toutefois, les parties au conflit pourront pren-dre, à l’égard des personnes protégées, les mesu-res de contrôle ou de sécurité qui seront nécessai-res du fait de la guerre.

Art. 28. Aucune personne protégée ne pourraêtre utilisée pour mettre, par sa présence, certainspoints ou certaines régions à l’abri des opérationsmilitaires.

Art. 29. La partie au conflit au pouvoir delaquelle se trouvent des personnes protégées estresponsable du traitement qui leur est appliquépar ses agents, sans préjudice des responsabilitésindividuelles qui peuvent être encourues.

Art. 30. Les personnes protégées auront toutesFacilités pour s’adresser aux puissances protectri-:es, au comité international de la Croix-Rouge,i la société nationale de la Croix-Rouge (duZroissant-Rouge: des Lion et Soleil-Rouges) du3ays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout orga-risme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet,de la part des autorités, toutes facilités dans lesimites tracées par les nécessités militaires ou dekcurité.

En dehors des visites des délégués des puissan-:es protectrices et du comité international de laCroix-Rouge prévues par l’article 143, les puissan-:es détentrices ou occupantes faciliteront autantlue possible les visites que désireraient faire auxlersonnes protégées les représentants d’autresnstitutions dont le but est d’apporter à cesJersonnes une aide spirituelle ou matérielle.

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Art. 31. Aucune contrainte .d’ordre physiqueou moral ne peut être exercée à l’égard despersonnes protégées, notamment pour obtenird’elles, ou de tiers, des renseignements.

Art. 32. Les hautes parties contractantes s’inter-disent expressément toute mesure de nature àcauser soit des souffances physiques, soit l’exter-mination des personnes protégées en leur pouvoir.Cette interdiction vise non seulement le meurtre,la torture, les peines corporelles, les mutilationset les expériences médicales ou scientifiques nonnécessitées par le traitement médical d’une per-sonne protégée, mais également toutes autresbrutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils oud’agents militaires.

Art. 33. Aucune personne protégée ne peutêtre punie pour une infraction qu’elle n’a pascommise personnellement. Les peines collectives,de même que toute mesure d’intimidation ou deterrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.Les mesures de représailles à l’égard des per-

sonnes protégées et de leurs biens sont interdites.

Art. 34: La prise d’otages est interdite.

SECTION II.

ETRANGERS SUR LE TERRITOIRED’UNE PARTIE AU CONFLIT.

Art. 35. Toute personne protégée qui désireraitquitter le territoire au début ou au cours d’unconflit, aura le droit de le faire, à moins que sondépart ne soit contraire aux intérêts nationaux de1’Etat. Il sera statué sur sa demande de quitterle territoire selon une procédure régulière etla décision devra intervenir le plus rapidementpossible. Autorisée à quitter le territoire, ellepourra se munir de l’argent nécessaire à sonvoyage et emporter avec elle un volume raisonna-ble d’effets et d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitterle territoire est refusée auront droit d’obtenirqu’un tribunal ou un collège administratif compé-tent, créé à cet effet par la puissance détentrice,reconsidère ce refusé dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants dela puissance protectrice pourront, à moins quedes motifs de sécurité ne s’y opposent ou que lesintéressés ne soulèvent des objections, obtenircommunication des raisons pour lesquelles despersonnes qui en avaient fait la demande se sontvu refuser l’autorisation de quitter le territoireet, le plus rapidement possible, des noms detoutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Art. 36. Les départs ,autorisés aux termesde l’article précédent seront effectués dans desconditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène,de salubrité et d’alimentation. Tous les fraisencourus, à partir de la sortie du territoire de lapuissance détentrice, seront à la charge du paysde destination ou, en cas de séjour en pays

neutre, à la charge de la puissance dont lesbénéficiaires sont les ressortissants. Les modalitéspratiques de ces déplacements seront, au moins,fixées par des accords spéciaux entre les puissan-ces intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraientpu être conclus entre les parties au conflit àpropos de l’échange et du rapatriement de leursressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Art. 37. Les personnes protégées se trouvanten détention préventive ou purgeant une peineprivative de liberté seront, pendant leur déten-tion, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demanderà quitter le territoire, conformément aux articlesprécédents.

Art. 38. Exception faite des mesures spécialesqui peuvent être prises en vertu de la présenteconvention, notamment des articles 27 et 41, lasituation des personnes protégées restera, enprincipe, régie par les dispositions relatives autraitement des étrangers en temps de paix. Entout cas, les droits suivants leur seront accordés :

1. Elles pourront recevoir les secours indivi-duels ou collectifs qui leur seraient adressés ;

2. Elles recevront, si leur état de santé ledemande, un traitement médical et des soinshospitaliers, dans la même mesure que les ressor-tissants de 1’Etat intéressé ;

3. Elles pourront pratiquer leur religion etrecevoir l’assistance spirituelle des ministres deleur culte ;

4. Si elles résident dans une région particulière-ment exposée aux dangers de la guerre, ellesseront autorisées à se déplacer dans la mêmemesure que les ressortissants de I’Etat intéressé ;

5. Les enfants de moins de 15 ans, les femmesenceintes et les mères d’enfants de moins de 7ans bénéficieront, dans la même mesure queles ressortissants de 1’Etat intéressé, de touttraitement préférentiel.

Art. 39. Les personnes protégées qui auraientperdu, du fait du conflit, leur activité lucrative,seront mises en mesure de trouver un travailrémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve deconsidérations de sécurité et des dispositionsde l?article 40, des mêmes avantages que lesressortissants de la puissance sur le territoire delaquelle elles se trouvent.

Si une partie au conflit soumet une personneprotégée à des mesures de contrôle qui la mettentdans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance,notamment quand cette personne ne peut pourdes raisons de sécurité trouver un travail rémunéréà des conditions raisonnables, ladite partie auconflit subviendra à ses besoins et à ceux despersonnes qui sont à sa charge.

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Les personnes protégées pourront, dans tousles cas, recevoir des subsides de leur pays d’ori-gine, de la puissance protectrice ou des sociétésde bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Art. 40. Les personnes protégées ne peuventêtre astreintes au travail que dans la mêmemesure que les ressortissants de la partie au conflitsur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalitéennemie, elles ne pourront être astreintes qu’auxtravaux qui sont normalement nécessaires pourassurer l’alimentation, le logement, l’habillementet la santé d’êtres humains et qui ne sont pas enrelation directe avec la conduite des opérationsmilitaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents,les personnes protégées astreintes au travail béné-ficieront des mêmes conditions de travail et desmêmes mesures de protection que les travailleursnationaux, notamment en ce qui concerne lesalaire, la durée du travail, l’équipement, laformation préalable et la réparation des accidentsdu travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mention-nées ci-dessus, les personnes protégées serontautorisées à exercer leur droit de plainte, confor-mément à l’article 30.

Art. 41. Si la puissance au pouvoir de laquellese trouvent les personnes protégées n’estimepas suffisantes les autres mesures de contrôlementionnées dans la présente convention, lesmesures de contrôle les plus sévères auxquelleselle pourra recourir seront la mise en résidenceforcée ou l’internement, conformément aux dispo-sitions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxièmealinéa de l’article 39 au cas des personnescontraintes d’abandonner leur résidence habi-tuelle en vertu d’une décision qui les astreint àla résidence forcée dans un autre lieu, la puissancedétentrice se conformera aussi exactement quepossible aux règles relatives au traitement desinternés (section IV, titre III de la présenteconvention).

Art. 42. L’internement ou la mise en résidenceforcée des personnes protégées ne pourra êtreordonné que si la sécurité de la puissance aupouvoir de laquelle ces personnes se trouvent lerend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise desreprésentants de la puissance protectrice, soninternement volontaire et si sa propre situationle rend nécessaire, il y sera procédé par lapuissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Art. 43. Toute personne protégée qui aura étéinternée ou mise en résidence forcée aura ledroit d’obtenir qu’un tribunal ou un collègeadministratif compétent, créé à cet effet par lapuissance détentrice, reconsidère dans le plus brefdélai la décision prise à son égard. Si l’internementou la mise en résidence forcée est maintenu, letribunal ou le collège administratif procédera

périodiquement, et au moins deux fois l’an, à unexamen du cas de cette personne en vue d’amen-der en sa faveur la décision initiale, si lescirconstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéres-sées ne s’y opposent, la puissance détentriceportera, aussi rapidement que possible, à laconnaissance de la puissance protectrice les nomsdes personnes protégées qui ont été internées oumises en résidence forcée et les noms de cellesqui ont été libérées de l’internement ou de larésidence forcée. Sous la même réserve, lesdécisions des tribunaux ou collèges indiqués aupremier alinéa du présent article seront égalementnotifiées aussi rapidement que possible à lapuissance protectrice.

Art. 44. En prenant les mesures de contrôleprévues par la présente convention, la puissancedétentrice ne traitera pas comme étrangers enne-mis, exclusivement sur la base de leur apparte-nance juridique à un Etat ennemi, les réfugiésqui ne jouissent en fait de la protection d’aucungouvernement.

Art. 45. Les personnes protégées ne pourrontêtre transférées à une puissance non partie à laconvention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle aurapatriement des personnes protégées ou à leurretour au pays de leur domicile après la fin deshostilités.

Les personnes protégées ne pourront êtretransférées par la puissance détentrice à unepuissance partie à la convention qu’après que lapuissance détentrice s’est assurée que la puissanceen question est désireuse et à même d’appliquerla convention. Quand les personnes protégéessont ainsi transférées, la responsabilité de l’appli-cation de la convention incombera à la puissancequi a accepté de les accueillir pendant le tempsqu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au casoù cette puissance n’appliquerait pas les disposi-tions de la convention, sur tout point important,la puissance par laquelle les personnes protégéesont été transférées devra, à la suite de la notifica-tion de la puissance protectrice, prendre desmesures efficaces pour remédier à la situation,ou demander que les personnes protégées luisoient renvoyées. Il devra être satisfait à cettedemande.

Une personne protégée ne pourra, en aucuncas, être transférée dans un pays où elle peutcraindre des persécutions en raison de ses opi-nions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pasobstacle à l’extradition, en vertu des traitésd’extradition conclus avant le début des hostilités,de personnes protégées inculpées de crimes dedroit commun.

Art. 46. Pour autant qu’elles n’auront pas étérapportées antérieurement, les mesures restricti-ves prises à l’égard des personnes protégéesprendront fin aussi rapidement que possible aprèsla fin des hostilités.

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Les mesures restrictives prises à l’égard de leursbiens cesseront aussi rapidement que possibleaprès la fin des hostilités, conformément à lalégislation de la puissance détentrice.

SECTION III.

TERRITOIRES OCCUPES.

Art. 47. Les personnes protégées qui se’ trou-vent dans un territoire occupé ne seront privées,en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéficede la présente convention, soit en vertu d’unchangement quelconque intervenu du fait del’occupation dans les institutions ou le gouverne-ment du territoire en question, soit par un accordpassé entre les autorités du territoire occupé etla puissance occupante, soit encore en raison del’annexion par cette dernière de tout ou partiedu territoire occupé.

Art. 48. Les personnes protégées non ressortis-santes de la puissance dont le territoire est occupépourront se prévaloir du droit de quitter leterritoire aux conditions prévues à l’article 35 etles décisions seront prises selon la procédure quela puissance occupante doit instituer conformé-ment audit article.

Art. 49. Les transferts forcés, en masse ouindividuels, ainsi que les déportations de person-nes protégées hors du territoire occupé dans leterritoire de la puissance occupante ou dans celuide tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits,quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la puissance occupante pourra procé-der à l’évacuation totale ou partielle d’une régionoccupée déterminée, si la sécurité de la populationou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Lesévacuations ne pourront entraîner le déplacementde personnes protégées qu’à l’intérieur du terri-toire occupé, sauf en cas d’impossibilité maté-rielle. La population ainsi évacuée sera ramenéedans ses foyers aussitôt que les hostilités dans cesecteur auront pris fin.

La puissance occupante, en procédant à cestransferts ou à ces -évacuations, devra faire ensorte, dans toute la mesure du possible, que lespersonnes protégées soient accueillies dans desinstallations convenables, que les déplacementssoient effectués dans des conditions satisfaisantesde salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimenta-tion et que les membres d’une même famille nesoient pas séparés les uns des autres.

La puissance protectrice sera informée destransferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La puissance occupante ne pourra retenir lespersonnes protégées dans une région particulière-ment exposée aux dangers de la guerre, sauf sila sécurité de la population ou d’impérieusesraisons militaires l’exigent.

La puissance occupante ne pourra procéder àla déportation ou au transfert d’une partie de sapropre population civile dans le territoire occupépar elle.

Art. 50. La puissance occupante facilitera, avecle concours des autorités nationales et locales, lebon fonctionnement des établissements consacrésaux soins et à l’éducation des enfants.Elle prendra toutes les mesures nécessairespour faciliter l’identification des enfants et l’enre-gistrement de leur filiation. Elle ne pourra, enaucun cas, procéder à une modification de leurstatut personnel, ni les enrôler dans des forma-tions ou organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, lapuissance occupante devra prendre des disposi-tions pour assurer l’entretien et l’éducation, sipossible par des personnes de leur nationalité,langue et religion, des enfants orphelins ou sépa-rés de leurs parents, du fait de la guerre, enl’absence d’un proche parent ou d’un ami quipourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertudes dispositions de l’article 136 sera chargée deprendre toutes les mesures nécessaires pour iden-tifier les enfants dont l’identité est incertaine. Lesindications que l’on posséderait sur leurs père etmère ou sur d’autres proches parents seronttoujours consignées.

La puissance occupante ne devra pas entraverl’application des mesures préférentielles quiauraient pu être adoptées, avant l’occupation, enfaveur des enfants de moins de 15 ans, desfemmes enceintes et des mères d’enfants de moinsde 7’ ans, en ce qui concerne la nourriture, lessoins médicaux et la protection contre les effetsde la guerre.

Art. 51. La puissance occupante ne pourra pasastreindre des personnes protégées à servir dansses forces armées ou auxiliaires. Toute pressionou propagande tendant à des engagements volon-taires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des person-nes protégées que si elles sont âgées de plus de18 ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travauxnécessaires aux besoins de l’armée d’occupationou aux services d’intérêt public, à l’alimentation,au logement, à l’habillement, aux transports ouà la santé de la population du pays occupé. Lespersonnes protégées ne pourront être astreintesà aucun travail qui les obligerait à prendrepart à des opérations militaires. La puissanceoccupante ne pourra contraindre les personnesprotégées à assurer par la force la sécurité desinstallations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur duterritoire occupé où les personnes dont il s’agitse trouvent. Chaque personne requise sera, dansla mesure du possible, maintenue à son lieuhabituel de travail. Le travail sera équitablementrémunéré et proportionné aux capacités physiqueset intellectuelles des travailleurs. La législationen vigueur dans le pays occupé concernant lesconditions de travail et les mesures de protection,notamment en ce qui concerne le salaire, la duréedu travail, l’équipement, la formation préalableet la réparation des accidents du travail et desmaladies professionnelles, sera applicable aux

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personnes protégées soumises aux travaux dontil est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions demain-d’œ uvre ne pourront jamais aboutir à unemobilisation de travailleurs placés sous régimemilitaire ou demi-militaire.

Art. 52. Aucun contrat, accord ou règlementne pourra porter atteinte au droit de chaquetravailleur, volontaire ou non, où qu’il se trouve,de s’adresser aux représentants de la puissanceprotectrice pour demander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômageou à restreindre les possibilités de travail destravailleurs d’un pays occupé, en vue de lesamener à travailler pour la puissance occupante,est interdite.

Art. 53. Il est interdit à la puissance occupantede détruire des biens mobiliers ou immobiliersappartenant individuellement ou collectivement àdes personnes privées, à 1’Etat ou à des organisa-tions sociales ou coopératives. sauf dans les casoù ces destructions seraient rendues absolumentnécessaires par des opérations militaires.

Art. 54. 11 est interdit à la puissance occupantede modifier le statut des fonctionnaires ou desmagistrats du territoire occupé ou de prendre àleur égard des sanctions ou des mesures quel-conques de coercition ou de discrimination parcequ’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctionspour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacleà l’application du deuxième alinéa de l’article 51.Elle laisse intact le pouvoir de la puissanceoccupante d’écarter de leurs charges les titulairesde fonctions publiques.

Art. 55. Dans toute la mesure de ses moyens,la puissance occupante a le devoir d’assurerl’approvisionnement de la population en vivreset en produits médicaux; elle devra notammentimporter les vivres, les fournitures médicales ettout autre article nécessaire lorsque les ressourcesdu territoire occupé seront insuffisantes.

La puissance occupante ne pourra réquisition-ner des vivres, des articles ou des fournituresmédicales se trouvant en territoire occupé quepour les forces et l’administration d’occupation ;elle devra tenir compte des besoins de la popula-tion civile. Sous réserve des stipulations d’autresconventions internationales, la puissance occu-pante devra prendre les dispositions nécessairespour que toute réquisition soit indemnisée à sajuste valeur.

Les puissances protectrices pourront, en tout

temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvision-nement en vivres et médicaments dans les territoi-res occupés, sous réserve des restrictions tempo-raires qui seraient imposées par d’impérieusesnécessités militaires.

Art. 56. Dans toute la mesure de ses moyens,la puissance occupante a le devoir d’assureret de maintenir avec le concours des autoritésnationales et locales, les établissements et lesservices médicaux et hospitaliers, ainsi que lasanté et l’hygiène publique dans le territoireoccupé, notamment en adoptant et en appliquantdes mesures prohylactiques et préventives néces-saires pour combattre la propagation des maladiescontagieuses et des épidémies. Le personnel médi-cal de toutes catégories sera autorisé à accomplirsa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoireoccupé et si les organes compétents de 1’Etatoccupé n’y sont plus en fonction, les autoritésd’occupation procèderont s’il y a lieu, à lareconnaissance prévue à l’article 18. Dans descirconstances analogues, les autorités d’occupa-tion devront également procéder à la reconnais-sance du personnel des hôpitaux et des véhiculesde transport en vertu des dispositions des arti-cles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène,ainsi qu’en les mettant en vigueur, la puissanceoccupante tiendra compte des exigences moraleset éthiques de la population du territoire occupé.

Art. 57. La puissance occupante ne pourraréquisitionner les hôpitaux civils que temporaire-ment et qu’en cas de nécessité urgente, poursoigner des blessés et des malades militaires, età la condition que les mesures appropriées soientprises en temps utile pour assurer les soins et letraitement des personnes hospitalisées et répondreaux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils nepourront être réquisitionnés, tant qu’ils serontnécessaires aux besoins de la population civile.

Art. 58. La puissance occupante permettraaux ministres des cultes d’assurer l’assistancespirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livreset d’objets nécessaires aux besoins religieux etfacilitera leur distribution en territoire occupé.

Art. 59. Lorsque la population d’un territoireoccupé ou une partie de celle-ci est insuffisam-ment approvisionnée, la puissance occupanteacceptera les actions de secours faites en faveurde cette population et les facilitera dans toute lamesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soitpar des Etats, soit par un organisme humanitaireimpartial, tel que le Comité international de laCroix-Rouge, consisteront notamment en desenvois de vivres. produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriserle libre passage de ces envois et en assurer laprotection.

Une puissance accordant le libre passage d’en-vois destinés à un territoire occupé par une partieadverse au conflit aura toutefois le droit devérifier les envois. de règlementer leur passage

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selon des horaires et itinéraires prescrits, ed’obtenir de la puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés isecourir la population dans le besoin, et ne sonpas utilisés au profit de la puissance occupante

Art. 60. Les envois de secours ne dégageronen rien la puissance occupante des responsabilité:que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle rupourra détourner d’aucune manière les envois d<secours de l’affectation qui leur a été assignéesauf dans les cas de nécessité urgente, dan:l’intérêt de la population du territoire occupé e’avec l’assentiment de la puissance protectrice.

Art. 61. La distribution des envois de secour:mentionnés aux articles qui précèdent sera faiteavec le concours et sous le contrôle de la puissanceprotectrice. Cette fonction pourra également êtredéléguée, à la suite d’un accord entre la puissanceoccupante et la puissance protectrice, à un Etatneutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaireimpartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe enterritoire occupé sur ces envois de secours, àmoins que cette perception ne soit nécessairedans l’intérêt de l’économie du territoire. Lapuissance occupante devra faciliter la rapide distri-bution de ces envois.

Toutes les parties contractantes s’efforcerontde permettre le transit et le transport gratuits deces envois de secours destinés à des territoiresoccupés.

Art. 62. Sous réserve d’impérieuses considéra-tions de sécurité, les personnes protégées qui setrouvent en territoire occupé pourront recevoirles envois individuels de secours qui leur seraientadressés.

Art. 63. Sous réserve des mesures temporairesqui seraient imposées à titre exceptionnel pard’impérieuses considérations de sécurité de lapuissance occupante :

a) Les sociétés nationales de la Croix-rouge(du Croissant-Rouge, des Lion et Soleil-Rouges)reconnues pourront poursuivre les activitésconformes aux principes de la Croix-Rouge telsqu’ils sont définis par les conférences internationa-les de la Croix-Rouge. Les autres sociétés desecours devront pouvoir poursuivre leurs activitéshumanitaires dans des conditions similaires ;

b) La puissance occupante ne pourra exiger,dans le personnel et la structure de ces sociétés,aucun changement qui pourrait porter préjudiceaux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activitéet au personnel d’organismes spéciaux d’un carac-tère non militaire, déjà existants ou qui seraientcréés afin d’assurer les conditions d’existence dela population civile par le maintien des servicesessentiels d’utilité publique, ‘la distribution desecours et l’organisation du sauvetage.

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Art. 64. La législation pénale du territoireoccupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesureoù elle pourra être abrogée ou suspendue par lapuissance occupante si cette législation constitueune menace pour la sécurité de cette puissanceou un obstacle à l’application de la présenteconvention. Sous réserve de cette dernière consi-dération et de la nécessité d’assurer l’administra-tion effective de la justice, les tribunaux duterritoire occupé continueront à fonctionner pourtoutes les infractions prévues par cette législation.

La puissance occupante pourra toutefois sou-mettre la population du territoire occupé à desdispositions qui sont indispensables pour lui per-mettre de remplir ses obligations découlant de laprésente convention, et d’assurer l’administrationrégulière du territoire ainsi que la sécurité soitde la puissance occupante, soit des membreset des biens des forces ou de l’administrationd’occupation ainsi que des établissements et deslignes de communication utilisés par elle.

Art. 65. Les dispositions pénales édictées parla puissance occupante n’entreront en vigueurqu’après avoir été publiées et portées à la connais-sance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Art. 66. La puissance occupante pourra, en casd’infraction aux dispositions pénales promulguéespar elle en vertu du deuxième alinéa de l’arti-cle 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militai-res, non politiques et régulièrement constitués, àrondition que ceux-ci siègent dans le pays occupé.Les tribunaux de recours siègeront de préférencedans le pays occupé.

Art. 67. Les tribunaux ne pourront appliquerlue les.dispositions légales anterieures à I’infrac-:ion et conformes aux principes généraux dudroit, notamment en ce qui concerne le principele la proportionnalité des peines. Ils devront3rendre en considération le fait que le prévenul’est pas un ressortissant de la puissance occu-)ante.

Art. 68. Lorsqu’une personne protégée commet.me infraction uniquement dans le dessein demire à la puissance occupante, mais que cettenfraction ne porte pas atteinte à la vie ou à‘intégrité corporelle des membes des forces oule l’administration d’occupation, qu’elle ne créelas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte,as une atteinte grave aux biens des forces ou de‘administration d’occupation ou aux installationsItilisées par elles, cette personne est passiblele l’internement ou du simple emprisonnement,Stant entendu que la durée de cet internementm de cet emprisonnement sera proportionnellet l’infraction commise. En outre, l’internement ou‘emprisonnement sera pour de telles infractions la;eule mesure privative de liberté qui pourra être)rise à l’égard des personnes protégées. Lesribunaux prévus à l’article 66 de la présente:onvention pourront librement convertir la peineC

d’emprisonnement en une mesure d’internementde même durée.

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Les dispositions d’ordre pénal promulguéespar la puissance occupante conformément auxarticles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine demort à l’égard des personnes protégées que dansles cas où celles-ci sont coupables d’espionnage,d’actes graves de sabotage des installations militai-res de la puissance occupante ou d’infractionsintentionnelles qui ont causé la mort d’une ouplusieurs personnes et à condition que la législa-tion du territoire occupé, en vigueur avant ledébut de l’occupation, prévoie la peine de mortdans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcéecontre une personne protégée que si l’attentiondu tribunal a été particulièrement attirée sur lefait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant dela puissance occupante, n’est lié à celle-ci par unaucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra êtreprononcée contre une personne protégée âgée demoins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Art. 69. Dans tous les cas, la durée de ladétention préventive sera déduite de toute peined’emprisonnement à laquelle une personne proté-gée prévenue pourrait être condamnée.

Art. 70. Les personnes protégées ne pourrontpas être arrêtées, poursuivies ou condamnées parla puissance occupante pour des actes commis oupour des opinions exprimées avant l’occupationou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumesde la guerre.

Les ressortissants de la puissance occupantequi, avant le début du conflit, auraient cherchérefuge sur le territoire occupé, ne pourront êtrearrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés horsdu territoire occupé, que pour des infractionscommises depuis le début des hostilités ou pourdes délits de droit commun commis avant le débutdes hostilités qui, selon le droit de I’Etat dont leterritoire est occupé, auraient justifié l’extraditionen temps de paix.

Art. 71. Les tribunaux compétents de la puis-sance occupante ne pourront prononcer aucunecondamnation qui n’ait été précédée d’un procèsrégulier.

Tout prévenu poursuivi par la puissance occu-pante sera informé sans retard, par écrit, dansune langue qu’il comprenne, des détails des chefsd’accusation retenus contre lui ; sa cause serainstruite le plus rapidement possible. La puissanceprotectrice sera informée de chaque poursuiteintentée par la puissance occupante contre despersonnes protégées lorsque les chefs d’accusationpourront entraîner une condamnation à mort ouune peine d’emprisonnement pour deux ans ouplus; elle pourra en tout temps s’informer del’état de la procédure. En outre, la puissanceprotectrice aura le droit d’obtenir, sur sademande, toutes informations au sujet de cesprocédures et de toute autre poursuite intentée

par la puissance occupante contre des personnesprotégées.

La notification à la puissance protectrice, tellequ’elle est prévue au deuxième alinéa du présentarticle, devra s’effectuer immédiatement et parve-nir en tout cas à la puissance protectrice troissemaines avant la date de la première audience.Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pasapportée que les dispositions du présent articleont été respectées intégralement, les débats nepourront avoir lieu. La notification devra com-prendre notamment les éléments suivants :

a) Identité du prévenu ;b) Lieu de résidence ou de détention;

c) Spécification du ou des chefs d’accusation(avec mention des dispositions pénales sur lesquel-les il est basé);

d) Indication du tribunal chargé de juger l’af-faire ;

e) Lieu et date de la première audience.

Art. 72. Tout prévenu aura le droit de fairevaloir les moyens de preuve nécessaires à sadéfense et pourra notamment faire citer destémoins. Il aura le droit d’être assisté d’undéfenseur qualifié de son choix, qui pourra luirendre librement visite et qui recevra les facilitésnécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, lapuissance protectrice lui en procurera un. Si leprévenu doit répondre d’une accusation grave etqu’il n’y ait pas de puissance protectrice, lapuissance occupante devra, sous réserve duconsentement du prévenu, lui procurer un défen-seur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renoncelibrement, assisté d’un interprète aussi bien pen-dant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Ilpourra à tout moment récuser l’interprète etdemander son remplacement.

Art. 73. Tout condamné aura le droit d’utiliserles voies de recours prévues par la législationappliquée par le tribunal. Il sera pleinementinformé de ses droits de recours ainsi que desdélais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présentesection s’appliquera, par analogie, aux recours.Si la législation appliquée par le tribunal neprévoit pas de possibilités d’appel, le condamnéaura le droit de recourir contre le jugement et lacondamnation auprès de l’autorité compétencede la puissance occupante.

Art. 74. Les représentants de la puissanceprotectrice auront le droit d’assister à l’audiencede tout tribunal jugeant une personne protégée,sauf si les débats doivent, exceptionnellement,avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécuritéde la puissance occupante; celle-ci en aviseraitalors la puissance protectrice. Une notification

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contenant l’indication du lieu et de la date dcl’ouverture des débats devra être envoyée à 1~puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peintde mort ou l’emprisonnement pour deux ans 01plus, seront communiqués, avec indication de!motifs et le plus rapidement possible à la puissanceprotectrice; ils comporteront une mention de 1~notification effectuée conformément à l’article 71et, en cas de jugement impliquant une peintprivative de liberté, l’indication du lieu où ellesera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de 1~puissance protectrice. Dans le cas d’une condam.nation à la peine de mort ou à une peine privativede liberté de deux ans ou plus, les délais dtrecours ne commenceront à courir qu’à partir dlmoment où la puissance protectrice aura reçucommunication du jugement.

Art. 75. En aucun cas, les personnes condam.nées à mort ne seront privées du droit de recouriren grâce,

Aucune condamnation à mort ne sera exécutéeavant l’expiration d’un délai d’au moins six moisà partir du moment où la puissance protectriceaura reçu la communication du jugement définitifconfirmant cette condamnation à mort ou de ladécision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé danscertains cas précis, lorsqu’il résulte de circonstan-ces graves et critiques que la sécurité de lapuissance occupante ou de ses forces armées estexposée à une menace organisée; la puissanceprotectrice recevra toujours notification de cetteréduction du délai, elle aura toujours la possibilitéd’adresser en temps utile des représentations ausujet de ces condamnations à mort aux autoritésd’occupation compétentes.

Art. 76. Les personnes protégées inculpéesseront détenues dans le pays occupé et si ellessont condamnées, elles devront y purger leurpeine. Elles seront séparées si possible des autresdétenus et soumises à un régime alimentaire ethygiénique‘ suffisant pour les maintenir dans unbon état de santé et correspondant au moins aurégime des établissements pénitentiaires du paysoccupé.

Elles recevront les soins médicaux exiges parleur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoirl’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locauxséparés et placées sous la surveillance immédiatede femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévupour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront ledroit de recevoir la visite des délégués de lapuissance protectrice et du Comité internationalde la Croix-Rouge, conformément aux disposi-tions de l’article 143.

En outre, elles auront le’ droit de recevoir aumoins un colis de secours par mois.

Art. 77. Les personnes protégées inculpées oucondamnées par les tribunaux en territoire occupéseront remises, à la fin de l’occupation, avec ledossier les concernant, aux autorités du territoirelibére.

Art. 78. Si la puissance occupante estimenécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité,de prendre des mesures de sûreté à l’égard depersonnes protégées, elle pourra tout au plus leurimposer une résidence forcée ou procéder à leurinternement.

Les décisions relatives à la résidence forcéeou à l’internement seront prises suivant uneprocédure régulière qui devra être fixé par lapuissance occupante, conformément aux disposi-tions de la présente convention. Cette procéduredoit prévoir le droit d’appel des intéressés. 11 serastatué au sujet de cet appel dans le plus brefdélai possible. Si les décisions sont maintenues,elles seront l’objet d’une révision périodique, sipossible semestrielle, par les soins d’un organismerompétent constitué par ladite puissance.

Les personnes protégées assujetties à la rési-dence forcée et contraintes en conséquence dequitter leur domicile bénéficieront sans aucunerestriction des dispositions de l’article 39 de la2résente convention.

SECTION IV.

REGLES RELATIVESAU TRAITEMENT DES INTERNES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art.8 79. Les parties au conflit ne pourrontnterner des personnes protégées que conformé-nent aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68:t 78.

Art. 80. Les internés conserveront leur pleine:apacité civile et exerceront les droits qui enlécoulent dans la mesure compatible avec leurtatut d’internés.

Art. 81. Les parties au conflit qui internerontles personnes protégées seront tenues de pourvoirLratuitement à leur entretien et de leur. accorderle même les soins médicaux que nécessite leur:tat de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les alloca-ions, salaires ou créances des internés pour leemboursement de ces frais.

La puissance détentrice devra pourvoir à l’en-retien des personnes dépendant des internés, siIles sont sans moyens suffisants de subsistanceru incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

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Art. 82. La puissance détentrice groupera dansla mesure du possible les internés selon leurnationalité, leur langue et leurs coutumes. Lesinternés ressortissants du même pays ne serontpas séparés pour le seul fait d’une diversité delangue.

Pendant toute la durée de leur internement,les membres d’une même famille, et en particulierles parents et leurs enfants, seront réunis dans lemême lieu d’internement, à l’exception des casoù les besoins du travail, des raisons de santé,ou l’application des dispositions prévues au chapi-tre IX de la présente section rendraient nécessaireune séparation temporaire. Les internés pourrontdemander que leurs enfants: laissés en libertésans surveillance de parents, soient internés aveceux.

Dans toute la mesure du possible, les membresinternés de la même famille seront réunis dansles mêmes locaux et seront logés séparément desautres internés; il devra également leur êtreaccordé les facilités nécessaires pour mener unevie de famille.

CHAPITRE II.

LIEUX D’INTERNEMENT.

Art. 83. La puissance détentrice ne pourraplacer les lieux d’internement dans des régionsparticulièrement exposées aux dangers de laguerre.

La puissance détentrice communiquera, parl’entremise des puissances protectrices, aux puis-sances ennemies, toutes indications utiles sur lasituation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militairesle permettront, les camps d’internement serontsignalés par les lettres IC placées de manière àêtre vues de jour distinctement du haut desairs ; toutefois, les puissances intéressées pourrontconvenir d’un autre moyen de signalisation.Aucun autre emplacement qu’un camp d’interne-ment ne pourra être signalé de cette manière.

Art. 84. Les internés devront être logés etadministrés séparément des prisonniers de guerreet des personnes privées de liberté pour touteautre raison.

Art. 85. La puissance détentrice a le devoir deprendre toutes les mesures nécessaires et possiblespour que les personnes protégées soient, dèsle début de leur internement, logées dans desbâtiments ou cantonnements donnant toutesgaranties d’hygiène et de salubrité et assurantune protection efficace contre la rigueur du climatet les effets de la guerre. En aucun cas, les lieuxd’internement permanent ne seront situés dansdes régions malsaines ou dont le climat seraitpernicieux pour les internés. Dans tous les casoù elles seraient temporairement internées dansune région malsaine, ou dont le climat seraitpernicieux pour la santé, les personnes protégées

devront être transférées aussi rapidement queles circonstances le permettront dans un lieud’internement où ces risques ne. seront pas àcraindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abride l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés,notamment entre la tombée de la nuit et l’extinc-tion des feux. Les lieux de couchage devront êtresuffisamment spacieux et bien aérés, les internésdisposeront d’un matériel de couchage convenableet de couvertures en nombre suffisant, comptetenu du climat et de l’âge, du sexe et de l’étatde santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installa-tions sanitaires conformes aux exigences de l’hy-giène et maintenues en état constant de propreté.Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savonsuffisante pour leurs soins quotidiens de propretécorporelle et le blanchissage de leur linge; lesinstallations et les facilités nécessaires leur serontaccordées à cet effet. Ils disposeront, en outre,d’installations de douches ou de bains. Le tempsnécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygièneet les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre demesure exceptionnelle et temporaire, de logerdes femmes internées n’appartenant pas à ungroupe familial dans le même lieu d’internementque les hommes, il devra leur être obligatoirementfourni des lieux de couchage et des installationssanitaires séparés.

Art. 86. La puissance détentrice mettra à ladisposition des internés, quelle que soit leurconfession, des locaux, appropriés pour l’exercicede leurs cultes.

Art. 87. A moins que les internés ne puissentdisposer d’autres facilités analogues, des cantinesseront installées dans tous les lieux d’internement,afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, àdes prix qui ne devront en aucun cas dépasserceux du commerce local, des denrées alimentaireset des objets usuels, y compris du savon et dutabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés aucrédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créédans chaque lieu d’internement et administré auprofit des internés du lieu d’internement intéressé.Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura undroit de regard sur l’administration des cantines etsur la gestion .de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement,le solde créditeur du fonds d’assistance seratransféré au fonds d’assistance d’un autre lieud’internement pour internés de la même nationa-lité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fondscentral d’assistance qui sera administré au béné-fice de tous les internés qui restent au pouvoirde la puissance détentrice. En cas de libérationgénérale, ces bénéfices seront conservés par lapuissance détentrice, sauf accord conclu entre lespuissances intéressées.

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Art. 88. Dans tous les lieux d’internementexposés aux bombardements aériens et autresdangers de guerre, seront installés des abrisappropriés et en nombre suffisant pour assurerla protection nécessaire. En cas d’alerte, lesinternés pourront s’y rendre le plus rapidementpossible, à l’exception de ceux d’entre eux quiparticiperaient à la protection de leurs cantonne-ments contre ces dangers. Toute mesure deprotection qui sera prise en faveur de la popula-tion leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prisesdans les lieux d’internement contre les dangersd’incendie.

CHAPITRE III.

ALIMENTATION ET HABILLEMENT.

Art. 89. La ration alimentaire quotidienne desinternés sera suffisante en quantité, qualité etvariété pour leur assurer un équilibre normal desanté et pour empêcher les troubles de carence ;il sera tenu compte également du régime auquelles internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyensd’accommoder eux-mêmes les suppléments denourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en’suffisance leur sera fournie.L’usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément denourriture proportionné à la nature du travailqu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches et lesenfants âgés de moins de 15 ans recevront dessuppléments de nourriture proportionnés à leursbesoins physiologiques.

Art. 90. Toutes facilités seront accordées auxinternés pour se munir de vêtements, de chaussu-res et de linge de rechange, au moment de leurarrestation et pour s’en procurer ultérieurementsi besoin est. Si les internés ne possèdent pas devêtements suffisants pour le climat et qu’ils nepeuvent s’en procurer,. la puissance détentriceleur en fournira gratuitement.

Les vêtements que la puissance détentrice four-nirait aux internés et les marques extérieuresqu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements nedevront ni avoir un caractère infamant ni prêterau ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue detravail, y compris les vêtements de protectionappropriés, partout où la nature du travail l’exi-gera.

CHAPITRE IV.

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX.

Art. 91. Chaque lieu d’internement posséderaune infirmerie adéquate, placée sous l’autoritéd’un’ médecin qualifié, où les internés recevront

les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsiqu’un régime alimentaire approprié. Des locauxd’isolement seront réservés aux malades atteintsd’affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteintsd’une maladie grave, ou dont l’état nécessite untraitement spécial, une intervention chirurgicaleou l’hospitalisation, devront être admis danstout établissement qualifié pour les traiter et yrecevront des soins qui ne devront pas êtreinférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemblede la population.

Les internés seront traités de préférence parun personnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés dese présenter aux autorités médicales pour êtreexaminés. Les autorités médicales de la puissancedétentrice remettront, sur demande, à tout internétraité, une déclaration officielle indiquant lanature de sa maladie ou de ses blessures, la duréedu traitement et les soins reçus. Un duplicata decette déclaration sera envoyé à l’agence centraleprévue à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de toutappareil nécessaire au maintien des internés enbon état de santé, notamment des prothèses,dentaires ou autres, et des lunettes, seront accor-dés gratuitement à l’interné.

Art. 92. Des inspections médicales des internésseront faites au moins une fois par mois. Ellesauront pour objet, en particulier, de contrôlerl’état général de santé et de nutrition et l’état depropreté, ainsi que de dépister les maladiescontagieuses, notamment la tuberculose, les affec-tions vénériennes et le paludisme. Elles comporte-ront natamment le contrôle du poids de chaqueinterné et, au moins une fois par an, un examenradioscopique.

CHAPITRE V.

RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLESET PHYSIQUES.

Art. 93. Toute latitude sera laissée aux internéspour l’exercice de leur religion, y compris l’assis-tance aux offices de leur culte, à condition qu’ilsse conforment aux mesures de discipline couranteprescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte serontautorisés à exercer pleinement leur ministèreparmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la puis-sance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartisd’une manière équitable entre les différents lieuxd’internement où se trouvent les internés parlantla même langue et appartenant à la même religion.S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leuraccordera les facilités nécessaires, entre autresdes moyens de transport, pour se rendre d’unlieu d’internement à l’autre, et ils seront autorisésà visiter les internés qui se trouvent dans deshôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pourles actes de leur ministère, de la liberté de

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correspondance avec les autorités religieuses dLpays de détention et, dans la mesure du possibleavec les organisations religieuses internationale:de leur confession. Cette correspondance ne serapas considérée comme faisant partie du contingenimentionné à l’article 107, mais sera soumise auxdispositions de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas dusecours de ministres de leur culte ou que ce:derniers sont en nombre insuffisant, l’autoritéreligieuse locale de la même confession pourradésigner, d’accord avec la puissance détentrice,un ministre du même culte que celui des internés,ou bien, dans le cas où cela est possible du pointde vue confessionnel, un ministre d’un cultesimilaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouirades avantages attachés à la fonction qu’il aassumée. Les personnes ainsi désignées devrontse conformer à tous les règlements établis par lapuissance détentrice, dans l’intérêt de la disciplineet de la sécurité.

Art. 94. La puissance détentrice encouragerales activités intellectuelles, éducatives, récréativeset sportives des internés, tout en les laissant libresd’y participer ou non. Elle prendra toutes lesmesures possibles pour en assurer l’exercice etmettra en particulier à leur disposition des locauxadéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordéesaux internés afin de leur permettre de poursuivreleurs études ou d’en entreprendre de nouvelles.L’instruction des enfants et des adolescents seraassurée; ils pourront fréquenter des écoles soit àl’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’interne-ment.

Les internés devront avoir la possibilité de selivrer à des exercices physiques, de participer àdes sports et à des jeux en plein air. Des espaceslibres suffisants seront réservés à cet usage danstous les lieux d’internement. Des emplacementsspéciaux seront réservés aux enfants et aux adoles-cents.

Art. 95. La puissance détentrice ne pourraemployer des internés comme travailleurs ques’ils le désirent. Sont en tout cas interdits :l’emploi qui, imposé à une personne protégéenon internée, constituerait une infraction auxarticles 40 ou 51 de la présente convention,ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractèredégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines,les internés pourront renoncer à travailler à toutmoment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droitde la puissance détentrice d’astreindre les internésmédecins, dentistes ou autres membres du person-nel sanitaire à l’exercice de leur profession aubénéfice de leurs CO-internés; d’employer desinternés à des travaux d’administration et d’entre-tien du lieu d’internement; de charger ces person-nes de travaux de cuisine ou d’autres travauxménagers ; enfin, de les employer à des travaux

destinés à protéger les internés contre les bombar-dements aériens ou autres dangers résultant dela guerre. Toutefois, aucun .interné ne pourraêtre astreint à accomplir des travaux pour lesquelsun médecin de l’administration l’aura déclaréphysiquement inapte.

La puissance détentrice assumera l’entière res-ponsabilité de toutes les conditions de travail, dessoins médicaux, du paiement des salaires et dela réparation des accidents du travail et desmaladies professionnelles. Les conditions de tra-vail, ainsi que la réparation des accidents dutravail et des maladies professionnelles, serontconformes à la législation nationale et à lacoutume ; elles ne seront en aucun cas inférieuresà celles appliquées pour un travail de mêmenature dans la même région. Les salaires serontdéterminés d’une façon équitable par accord entrela puissance détentrice, les internés et, le caséchéant, les employeurs autres que la puissancedétentrice, compte tenu de l’obligation pour lapuissance détentrice de pourvoir gratuitement àl’entretien de l’interné et de lui accorder de mêmeles soins médicaux que nécessite son état de santé.Les internés employés d’une manière permanenteaux travaux visés au troisième alinéa recevrontde la puissance détentrice un salaire équitable ;les conditions de travail et la réparation desaccidents du travail et des maladies professionnel-les ne seront pas inférieures à celles appliquéespour un travail de même nature dans la mêmerégion.

Art. 96. Tout détachement de travail relèverad’un lieu d’internement. Les autorités compéten-tes de la puissance détentrice et le commandantde ce lieu d’internement seront responsables del’observation dans les détachements de travaildes dispositions de la présente convention. Lecommandant tiendra à jour une liste des détache-ments de travail dépendant de lui et la communi-quera aux délégués de la puissance protectrice,du Comité international de la Croix-Rouge oudes autres organisations humanitaires qui visite-raient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI.

PROPRIETE PERSONNELLEET RESSOURCES FINANCIERES.

Art. 97. Les internés seront autorisés à conser-ver leurs objets et effets d’usage personnel. Lessommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objetsde valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leurBtre enlevés que conformément aux procéduresjtablies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au créditlu compte de chaque interné, comme prevu à‘article 98; elles ne pourront être converties en.me autre monnaie à moins que la Iégislation du:erritoire dans lequel le propriétaire est internéie l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle3u sentimentale. ne pourront leur être enlevés.

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Une femme internée ne pourra être fouilléeque par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement,les internés recevront en monnaie le solde crédi-teur du compte tenu conformément à l’article 98,ainsi que tous les objets, sommes,, chèques,titres, etc., qui leur auraient été retires pend,antl’internement, exception faite des objets ouvaleurs que la puissance détentrice devrait garderen vertu de sa législation en vigueur. Au cas oùun bien appartenant à un interné serait retenuen raison de cette législation, l’intéressé recevraun certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identitédont les internés sont porteurs ne pourront leurêtre retirés que contre reçu. A aucun moment,les intéressés ne devont être sans pièce d’identité.S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des piècesspéciales qui seront établies par les autoritésdétentrices et qui leur tiendront lieu de piècesd’identité jusqu’à la fin de l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certainesomme en espèces ou sous forme de bons d’achat,afin de pouvoir faire des achats.

Art. 98. Tous les internés recevront régulière-ment des allocations pour pouvoir acheter desdenrées et objets tels que tabac, articles detoilette, etc. Ces allocations pourront revêtir laforme de crédits ou de bons d’achats.

En outre, les internés pourront recevoir dessubsides de la puissance dont ils sont ressortis-sants, des puissances protectrices, de tout orga-nisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leursfamilles ainsi que les revenus de leurs biensconformément à la législation de la puissancedétentrice. Les montants des subsides alloués parla puissance d’origine seront les mêmes pourchaque catégorie d’internés (infirmes, malades,femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixéspar cette puissance ni distribués par la puissancedétentrice sur la base de discriminations interditespar l’article 27 de la présente convention.

Pour chaque interné, la puissance détentricetiendra un compte régulier au crédit duquel serontportés les allocations mentionnées au présentarticle, les salaires gagnés par l’interné, ainsi queles envois d’argent qui leur seront faits. Serontégalement portées à son crédit les sommes quilui sont retirées et qui pourraient être disponiblesen vertu de la législation en vigueur dans leterritoire où l’interné se trouve. Toute facilitécompatible avec la législation en vigueur dans leterritoire intéressé lui sera accordée pour envoyerdes subsides à sa famille et aux personnes dépen-dant économiquement de lui. Il pourra préleversur ce compte les sommes nécessaires à sesdépenses personnelles, dans les limites fixées parla puissance détentrice. Il lui sera accordé entout temps des facilités raisonnables en vue deconsulter son compte ~OU de s’en procurer desextraits. Ce compte sera communiqué, surdemande, à la puissance protectrice et suivral’interné en cas de transfert de celui-ci.

Tous les ordres et commandements adressésindividuellement à des internés devront égalementêtre donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Art. 100. La discipline dans les lieux d’interne-ment doit être compatible avec les principesd’hum’anité et ne comportera en aucun cas desrèglements imposant aux internés des fatiguesphysiques dangereuses pour leur santé ou desbrimades d’ordre physique ou moral. Le tatouageau l’apposition de marques ou de signes corporelsd’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou lesappels prolongés, les exercices physiques punitifs,les excercices de manœ uvres militaires et lesrestrictions de nourriture.

Art. 101. Les internés auront le droit deprésenter aux autorités au pouvoir desquelles ilsse trouvent leurs requêtes concernant le régimeauquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droitde s’adresser soit par l’entremise du comitéd’internés, soit directement, s’ils l’estiment néces-saire, aux représentants de la puissance pro-tectrice, pour leur indiquer les points sur lesquelsils auraient des plaintes à formuler à l’égard durégime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmisesd’urgence sans modifications. Même si ces derniè-res sont reconnues non fondées, elles ne pourrontdonner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer auxreprésentants de la puissance protectrice desrapports périodiques sur la situation dans les lieuxd’internement et les besoins des internés.

Art. 102. Dans chaque lieu d’internement, lesinternés éliront librement, tous les six mois, et

CHAPITRE VII.

ADMINISTRATION ET DISCIPLINE.

Art. 99. Tout lieu d’internement sera placésous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire res-ponsable, choisi dans les forces militaires réguliè-res ou dans les cadres de l’administration civilerégulière de la puissance détentrice. L’officier oule fonctionnaire commandant le lieu d’interne-ment possédera, dans la langue officielle ou dansune des langues officielles de son pays, le textede la présente convention et sera responsablede l’application de celle-ci. Le personnel desurveillance sera instruit des dispositions de laprésente convention et des règlements ayant pourobjet son application.

Le texte de la présente convention et les textesdes accords spéciaux conclus conformément à laprésente convention seront affichés à l’intérieurdu lieu d’internement dans une langue que com-prennent les internés, ou bien se trouveront enpossession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avisde toute nature devront être communiqués auxinternés et affichés à l’intérieur des lieux d’inter-nement dans une langue qu’ils comprennent.

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au scrutin secret, les membres d’un comité chargide les représenter auprès des autorités de 12puissance détentrice, auprès des puissances pro.tectrices, du comité international de la Croix.Rouge et de tout autre organisme qui lemviendrait en aide. Les membres de ce comitiseront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions aprèrque leur élection aura reçu l’approbation dcl’autorité détentrice. Les motifs de refus ou dcdestitution éventuels seront communiqués auxpuissances protectrices intéressées.

Art. 103. Les comités d’internés devront contri-buer au bien-être physique, moral et intellectueldes internés.

En particulier, au cas où les internés décide-raient d’organiser entre eux un système d’assis-tance mutuelle, cette organisation serait de lacompétence des comités, indépendamment destâches spéciales qui leur sont confiées par d’autresdispositions de la présente convention.

Art. 104. Les membres des comités d’internésne seront pas astreints à un autre travail, sil’accomplissement de leurs fonctions devait enêtre rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désignerparmi les internés les auxiliaires qui leur serontnécessaires. Toutes facilités matérielles leur serontaccordées et notamment certaines libertés demouvement nécessaires à l’accomplissement deleurs tâches (visites de détachements de travail,réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées auxmembres des comités pour leur correspondancepostale et télégraphique avec les autorités déten-trices, avec les puissances protectrices, le Comitéinternational de la Croix-Rouge et leurs délégués,ainsi qu’avec les organismes qui viendraient enaide aux internés. Les membres des comités setrouvant dans des détachements jouiront desmêmes facilités pour leur correspondance avecleur comité du principal lieu d’internement. Cescorrespondances ne seront ni limitées, ni considé-rées comme faisant partie du contingent men-tionné à l’article 107.

Aucun membre du Comité ne pourra êtretransféré sans que le temps raisonnablementnécessaire lui ait été laissé pour mettre sonsuccesseur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII.

RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR,

tirt. 105. Dès qu’elles auront interné des per-sonnes protégées, les puissances détentrices porte-ront à leur connaissance, à celle de la puissancedont elles sont ressortissantes et de leur puissanceprotectrice, les mesures prévues pour l’exécutiondes dispositions du présent chapitre ; elles notifie-ront de même toute modification apportée à cesmesures.

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Art. 106. Chaque interné sera mis en mesure,dès son internement, ou au plus tard une semaineaprès son arrivée dans un lieu d’internement etde même en cas de maladie ou de transfert dansun autre lieu d’internement ou dans un hôpital,d’adresser directement à sa famille, d’une part,et à l’agence centrale prévue à l’article 140,d’autre part, une carte d’internement établie sipossible selon le modèle annexé à la présenteconvention, les informant de son internement, deson adresse et de son état de santé. Lesditescartes seront transmises avec toute la rapiditépossible et ne pourront être retardées d’aucunemanière.

Art. 107. Les internés seront autorisés à expé-dier et à recevoir des lettres et des cartes. Si lapuissance détentrice estime nécessaire de limiterle nombre de lettres et de cartes expédiées parchaque interné, ce nombre ne pourra pas êtreinférieur à deux lettres et quatre cartes par mois,établies autant que possible selon les modèlesannexés à la présente convention. Si des limita-tions doivent être apportées à la correspondanceadressée aux internés, elles ne pourront êtreordonnées que par leur puissance d’origine, éven-tuellement sur demande de la puissance déten-trice. Ces lettres et ces cartes devront êtretransportées dans un délai raisonnable; elles nepourront être retardées ni retenues pour motifsde discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sansnouvelles de leur famille ou qui se trouvent dansl’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donnerpar voie ordinaire, de même que ceux qui sontséparés des leurs par des distances considérables,seront autorisés à expédier des télégrammes,contre paiement des taxes télégraphiques, dansla monnaie dont ils disposent. Ils bénéficierontbgalement d’une telle mesure en cas d’urgencereconnue.

En règle générale, la correspondance des inter-nés sera rédigée dans leur langue maternelle. Lesparties au conflit pourront autoriser la correspon-dance en d’autres langues.

Art. 108. Les internés sont autorisés à recevoir,aar voie postale ou par tous autres moyens,des envois individuels ou collectifs contenantnotamment des denrées alimentaires, des vête-nents, des médicaments, ainsi que des livres etdes objets destinés à répondre à leurs besoins ennatière de religion, d’études ou de loisirs. Ces:nvois ne pourront, en aucune façon, libérera puissance détentrice des obligations qui luincombent en vertu de la présente convention.

Au cas .où il deviendrait nécessaire, pour des:aisons d’ordre militaire, de limiter la quantitéde ces envois, la puissance protectrice, le Comiténternational de la Croix-Rouge, ou tout autreorganisme venant en aide aux internés, quijeraient chargés de transmettre ces envois,devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à l’expédition des envoisndividuels ou collectifs feront l’objet, s’il y aieu, d’accords spéciaux entre les puissances inté-

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ressées, qui ne pourront en aucun cas retarder 1sréception par les internés des envois de secours.Les envois de vivres ou de vêtements ne contien-dront pas de livres ; les secours médicaux seront,en général, envoyés dans des collis collectifs.

Art. 109. A défaut d’accords spéciaux entre lesparties au conflit sur les modalités relatives à laréception ainsi qu’à la distribution des envois dessecours collectifs, le règlement concernant lesenvois collectifs annexé à la présente conventionsera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pour-ront en aucun cas restreindre le droit des comitésd’internés de prendre possession des envois desecours collectifs destinés aux internés, de procé-der à leur distribution et d’en disposer d-6l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre ledroit qu’auront les représentants de la puissanceprotectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aideaux internés, qui seraient chargés de transmettreces envois collectifs, d’en contrôler la distributionà leurs destinataires.

Art. 110. Tous les envois de secours destinésaux internés seront exempts de tous droits d’en-trée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postauxde secours ainsi que les envois d’argent, enprovenance d’autres pays, adressés aux internésou expédiés par eux par voie postale soit directe-ment, soit par l’entremise des bureaux de rensei-gnements prévus à l’article 136 et de l’agencecentrale de renseignements prévue à l’article 140,seront exempts de toute taxe postale aussi biendans les pays d’origine et de destination que dansles pays intermédiaires. A cet effet, notamment,les exemptions prévues dans la convention postaleuniverselle de 1947 et dans les arrangements del’union postale universelle, en faveur des civilsde nationalité ennemie retenus dans des campsou dans des prisons civiles, seront étenduesaux autres personnes protégées internées sous lerégime de la présente convention. Les pays quine participent pas à ces arrangements seront tenusd’accorder les franchises prévues dans les mêmesconditions.

Les frais de transport des envois de secoursdestinés aux internés, qui, en raison de leurspoids ou pour tout autre motif, ne peuvent pasleur être transmis par voie postale, seront à lacharge de la puissance détentrice dans tous lesterritoires placés sous son contrôle. Les autrespuissances parties à la convention supporteront lesfrais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois,qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéasprécédents, seront à la charge de l’expéditeur.

Les hautes parties contractantes s’efforcerontde réduire autant que possible les taxes télégraphi-ques pour les télégrammes expédiés par les inter-nés ou qui leur sont adressés.

Art. 111. Au cas où des opérations militairesempêcheraient les puissances intéressées de rem-plir l’obligation qui leur incombe d’assurer letransport des envois prévus aux articles 106, 107,108 et 113, les puissances protectrices intéressées,le Comité international de la Croix-Rouge outout autre organisme agréé par les parties auconflit, pourront entreprendre d’assurer letransport de ces envois avec les moyens adéquats(wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). Acet effet, les hautes parties contractantes s’efforce-ront de leur procurer ces moyens de transportet d’en autoriser la circulation, notamment enaccordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront égalementêtre utilisés pour acheminer :

a) La correspondance, les listes et les rapportséchangés entre l’agence centr.ale de renseigne-ments prévue à l’article 140 et les bureaux natio-naux prévus à l’article 136 ;

b) La correspondance et les rapports concer-nant les internés que les puissances protectrices,le Comité international de la Croix-Rouge ou toutautre organisme venant en aide aux internéséchangent soit avec leurs propres délégués, soitavec les parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent enrien le droit de toute partie au conflit d’organiser,si elle le préfère, d’autres transports et de délivrerdes sauf-conduits aux conditions qui pourrontêtre convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de cesmoyens de transport seront supportés proportion-nellement à l’importance des envois par les partiesau conflit dont les ressortissants bénéficient deces services.

Art. 112.. La censure de la correspondanceadressée aux internés ou expédiée par eux devraatre faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés nedevra pas s’effectuer dans des conditions tellesqu’il compromette la conservation des denréesqu’ils contiennent et il se fera en présence dudestinataire ou d’un camarade mandaté par lui.La remise. des envois individuels ou collectifs auxinternés ne pourra être retardée sous prétexte dezlifficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictéepar les parties au conflit, pour des raisons militai-res ou politiques, ne pourra être que temporaire,:t d’une durée aussi brève que possible.

Art. 113. Les puissances détentrices assurerontroutes les facilités raisonnables pour la transmis-sion, par l’entremise de la puissance protectricelu de l’agence centrale prévue à l’article 140 ou)ar d’autres moyens requis, de testaments, de3rocurations, ou de tous autres documents desti-lés aux internés ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les puissances détentricesfaciliteront aux internés l’établissement et laégislation en bonne et due forme de ces docu-nents ; elles les autoriseront en particulier à:onsulter un juriste.

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Art. 114. La puissance détentrice accorderaaux internés toutes facilités compatibles avec lerégime de l’internement et la législation envigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. Acet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieud’internement, dans les cas urgents, et si lescirconstances le permettent.

Art. 115. Dans tous les cas où un interné serapartie à un procès devant un tribunal quel qu’ilsoit, la puissance détentrice devra, sur la demandede l’intéressé, informer le tribunal de sa détentionet devra, dans les limites légales, veiller à ce quesoient prises toutes les mesures nécessaires pourqu’il ne subisse aucun préjudice du fait de soninternement, en ce qui concerne la préparationet la conduite de son procès, ou l’exécution detout jugement rendu par le tribunal.

Art. 116. Chaque interné sera autorisé à rece-voir, à intervalles réguliers, et aussi fréquemmentque possible, des visites et en premier lieu cellesde ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible,notamment en cas de décès ou de maladie graved’un parent, l’interné sera autorisé à se rendredans sa famille.

CHAPITRE IX.

SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES.

Art. 117. Sous réserve des dispositions duprésent chapitre, la législation en vigueur surle territoire où ils se trouvent continuera des’appliquer aux internés qui commettent desinfractions pendant l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres générauxdéclarent punissables des actes commis par lesinternés, alors que les mêmes actes ne le sontpas quand ils sont commis par des personnes quine sont pas internées, ces actes ne pourrontentraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même faitou du même chef d’accusation, être puni qu’uneseule fois.

Art. 118. Pour fixer la peine, les tribunaux ouautorités prendront en considération, dans la pluslarge mesure possible, le fait que le prévenu n’estpas un ressortissant de la puissance détentrice.Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pourl’infraction dont est prévenu l’interné et ne serontpas tenus, à cet effet, d’observer le minimum decette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans deslocaux non éclairés par la lumière du jour et,d’une manière générale, toute forme quelconquede cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoirsubi les peines qui leur auront été infligéesdisciplinairement ou judiciairement, être traitésdifféremment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie parun interné sera déduite de toute peine privative

de liberté qui lui serait infligée disciplinairementou judiciairement.

Les comités d’internés seront informés de toutesles procédures judiciaires engagées contre desinternés dont ils sont les mandataires, ainsi quede leurs résultats.

Art. 119. Les peines disciplinaires applicablesaux internés seront :

l” L’amende jusqu’à concurrence de 50 pour100 du salaire prévu à l’article 95, et celapendant une période qui n’excédera pas trenteiours ;

2” La suppression d’avantages accordés en SUSdu traitement prévu par la présente convention;

3” Les corvées n’excédant pas deux heures parjour et exécutées en vue de l’entretien du lieud’internement ;

4” Les arrêts.En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront

inhumaines, brutales ou dangereuses pourla santédes internés. Elles devront tenir compte de leurâge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne dépasserajamais un maximum de trente jours consécutifs,même dans les cas où un interné aurait à répondredisciplinairement de plusieurs faits au moment oùil est statué à son égard, que ces faits soientconnexes ou non.

Art. 120. Les internés évadés, ou qui tententde s’évader, qui seraient repris, ne seront passiblespour cet acte, même s’il y a récidive, que depeines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de I’arti-cle 118, les internés punis à la suite d’une évasionou d’une tentative d’évasion pourront être soumisà un régime de surveillance spécial, à conditiontoutefois que ce régime n’affecte pas leur état desanté, qu’il soit subi dans un lieu d’internementet qu’il ne comporte la suppression d’aucune desgaranties qui leur sont accordées par la présenteconvention.

Les internés qui auront coopéré à une évasionou à une tentative d’évasion ne seront passiblesde ce chef que d’une punition disciplinaire.

Art. 121. L’évasion ou la tentative d’évasion,même s’il y avait récidive, ne sera pas considéréecomme une circonstance aggravante dans le cas)ù l’interné serait déféré aux tribunaux pourles infractions commises au cours de l’évasion.

Les parties au conflit veilleront à ce que lesmtorités compétentes usent d’indulgence dans‘appréciation de la question de savoir si unenfraction commise par un interné doit être punielisciplinairement ou judiciairement, notamment:n ce qui concerne les faits connexes à l’évasionNI à la tentative d’évasion.

Art. 122. Les faits constituant une faute contrea discipline feront l’objet d’une enquête immé-liate. Il en sera notamment ainsi pour l’évasion)u la tentative d’évasion, et l’interné repris sera.emis aussitôt que possible aux autorités compé-entes.

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Pour tous les internés, la détention préventiveen cas de faute disciplinaire sera réduite au strictminimum et elle n’excédera pas quatorze jours;dans tous les cas, sa durée sera déduite de lapeine privative de liberté qui .serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appli-queront aux internés détenus préventivementpour faute disciplinaire.

Art. 123. Sans préjudice de la compétence destribunaux et des autorités supérieures, les peinesdisciplinaires ne pourront être prononcées quepar le commandant du lieu d’internement ou parun officier ou un fonctionnaire responsable à quiil aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine discipli-naire, l’interné inculpé sera informé avec précisiondes faits qui lui sont reprochés. Il sera autoriséà justifier sa conduite, à se défendre, à faireentendre des témoins et à recourir, en cas denécessité, aux offices d’un interprète qualifié. Ladécision sera prononcée en présence de l’inculpéet d’un membre du comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre ladécision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvellepeine disciplinaire, un délai de trois jours aumoins séparera l’exécution de chacune des peines,dès que la durée d’une d’elles sera de dix joursou plus.

Le commandant du lieu d’internement devratenir un registre des peines disciplinaires pronon-cées qui sera mis à la disposition des représentantsde la puissance protectrice.

Art. 124. En aucun cas, les internés ne pourrontêtre transférés dans des établissements péniten-tiaires (prisons, pénitentiers, bagnes, etc.) poury subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peinesdisciplinaires seront conformes aux exigences del’hygiène, et comporteront notamment un maté-riel de couchage suffisant; les internés punisseront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peinedisciplinaire, seront détenues dans des locauxdistincts de ceux des hommes et seront placéessous la surveillance immédiate de femmes.

Art. 125. Les internés punis disciplinairementauront la faculté de prendre chaque jour del’exercice et d’être en plein air pendant au moinsdeux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à seprésenter à la visite médicale quotidienne; ilsrecevront les soins que nécessite leur état desanté et, le cas échéant, seront évacués surl’infirmerie au lieu d’internement ou sur unhôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’àexpédier et à recevoir des lettres. En revanche,les colis et les envois d’argent pourront ne leurêtre délivrés qu’à l’expiration de la peine; ilsseront confiés, en attendant, au comité d’internésqui remettra à l’infirmerie les denrées périssablesse trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourraêtre privé du bénéfice des dispositions des arti-cles 107 et 143.

Art. 126. Les articles 71 à 76 inclus serontappliqués par analogie aux procédures engagéescontre des internés se trouvant sur le territoirenational de la puissance détentrice.

CHAPITRE X.

TRANSFERT DES INTERNES.

Art. 127. Le transfert des internés s’effectueratoujours avec humanité. Il y sera procédé, enrègle générale, par chemin de fer ou par d’autresmoyens de transport et dans des conditions aumoins égales à celles dont bénéficient les troupesde la puissance détentrice dans leurs déplace-ments. Si, exceptionnellement, des transferts doi-vent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieuque si l’état physique des internés le permet etne devront en aucun cas leur imposer de fatiguesexcessives.

La puissance détentrice fournira aux internés,pendant le transfert, de l’eau potable et de lanourriture en quantité, qualité et variété suffisan-tes pour les maintenir en bonne santé, ainsi queles vêtements, les abris convenables et les soinsmédicaux nécessaires. Elle prendra toutes lesprécautions utiles pour assurer leur sécurité pen-dant le transfert et elle établira, avant leur départ,la liste complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsique les femmes en couches ne seront pas transfé-rés tant que leur santé pourrait être compromisepar le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exigeimpérieusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement,les internés qui s’y trouvent ne seront transférésque si leur transfert peut s’effectuer dans desconditions suffisantes .de sécurité, ou s’ils courentde plus grands risques à rester sur place qu’à êtretransférés.

La puissance détentrice, en décidant le transfertdes internés, devra tenir compte de leurs intérêts,en vue notamment de ne pas accroître les diffi-cultés du rapatriement ou du retour au lieu deleur domicile.

Art. 128. En cas de transfert, les internés serontavisés officiellement de leur départ et de leurnouvelle adresse postale; cet avis leur sera donnéassez tôt pour qu’ils puissent préparer leursbagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effetspersonnels, leur correspondance et les colis arrivésà leur adresse; le poids de ces bagages pourraêtre réduit si les circonstances du transfert l’exi-gent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinqkilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leurancien lieu d’internement leur seront transmissans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra,d’entente avec le comité d’internés, les mesures

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nécessaires pour effectuer le transfert des bienscollectifs des internés et des bagages que lesinternés ne pourraient emporter avec eux, enraison d’une limitation prise en vertu du deuxièmealinéa du présent article.

CHAPITRE XI.

DECES.

Art. 129. Les internés pourront remettre leurstestaments aux autorités responsables qui enassureront la garde. En cas de décès des internés,ces testaments seront transmis promptement auxpersonnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté parun médecin, et un certificat exposant les causesdu décès et les conditions dans lesquelles il s’estproduit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré,sera établi conformément aux prescriptions envigueur sur le territoire où est situé le lieud’internement et une copie certifiée conforme ensera adressée rapidement à la puissance pro-tectrice ainsi qu’à l’agence centrale prévue àl’article 140.

Art. 130. Les autorités détentrices veilleront àce que les internés décédés en captivité soiententerrés honorablement, si possible selon les ritesde la religion à laquelle ils appartenaient, et queleurs tombes soient respectées, convenablemententretenues et marquées de façon à pouvoirtoujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuel-lement, sauf le cas de force majeure qui impose-rait une tombe collective. Les corps ne pourrontêtre incinérés que pour d’impérieuses raisonsd’hygiène ou en raison de la religion du décédéou encore s’il en a exprimé le désir. En casd’incinération, il en sera fait mention avec indica-tion des motifs sur l’acte de décès des internés.Les cendres seront conservées avec soin parles autorités détentrices et seront remises aussirapidement que possible aux proches parents, s’ilsle demandent.

Dès que les circonstances le permettront et auplus tard à la fin des hostilités, la puissancedétentrice transmettra, par l’intermédiaire desbureaux de renseignements prévus à l’article 136,aux puissances dont les internés décédés dépen-daient, des listes des tombes des internés décédés.Ces listes donneront tous les détails nécessairesà l’identification des internés décédés et à lalocalisation exacte de ces tombes. y

Art. 131. Tous décès ou blessures graves d’uninterné causés ou suspects d’avoir été causés parune sentinelle, par un autre interné ou par touteautre personne, ainsi que tous décès dont la causeest inconnue seront suivis immédiatement dkneenquête officielle de la puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immé-diatement à la puissance protectrice. Les déposi-tions de tout témoin seront recueillies ; un rapport

les contenant sera établi et communiqué à laditepuissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une oude plusieurs personnes, la puissance détentriceprendra toutes mesures pour la poursuite judi-ciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII.

LIBERATION, RAPATRIEMENTET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE.

Art. 132. Toute personne internée sera libéréepar la puissance détentrice, dès que les causesqui ont motivé son internement n’existeront plus.

En outre, les parties au conflit s’efforceront deconclure, pendant la durée des hostilités, desaccords en vue de la libération, du rapatriement,du retour au lieu de domicile, ou de I’hospitalisa-tion en pays neutre de certaines catégories d’inter-nés, et notamment des enfants, des femmesenceintes et des mères avec nourrissons et enfantsen bas âge, des blessés et malades ou des internésayant subi une longue captivité.

Art. 133. L’internement cessera le plus rapide-ment possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’unepartie au conflit, qui seraient sous le coup d’unepoursuite pénale pour des infractions qui nesont pas exclusivement passibles d’une peinedisciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la finde la procédure et, le cas échéant, jusqu’à1,‘expiration de la peine. 11 en sera de même pourceux qui ont été condamnés antérieurement àune peine privative de liberté.

Par accord entre la puissance détentrice et lespuissances interessées, des commissions devrontêtre instituées, après la fin des hostilités ou del’occupation du territoire, pour rechercher lesinternés dispersés.

Art. 134. Les hautes parties contractantes s’ef-Eorceront, à la fin des hostilités ou de l’occupation,d’assurer le retour de tous les internés à leurdernière résidence, ou de faciliter leur rapatrie-ment.

Art. 135. La puissance détentrice supporterales frais de retour des internés libérés aux lieuxaù ils résidaient au moment de leur internementNI, si elle les a appréhendés au cours de leurkioyage ou en haute mer, les frais nécessairesTour leur permettre de terminer leur voyage oule retourner à leur point de départ.

Si la puissance détentrice refuse la permissionle résider sur son territoire à un interné libérélui, précédemment, y avait son domicile régulier,:Ile payera les frais de son rapatriement. Si,zependant, l’interné préfère rentrer dans son paysGOUS sa propre responsabilité, ou pour obéirut gouvernement auquel il doit allégeance, lawissance détentrice n’est pas tenue de payer sesiépenses au-delà de son territoire. La puissancelétentrice ne sera pas tenue de payer les frais de

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rapatriement d’un interné qui .aurait été internésur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément àl’article 45, la puissance qui les transfère et cellequi les accueille s’entendront sur la part des fraisqui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porteratteinte à des arrangements spéciaux qui pour-raient être conclus entre les parties au conflit ausujet de l’échange et du rapatriement de leursressortissants en mains ennemies.

SECTION V.

BUREAUX ET AGENCE CENTRALEDE RENSEIGNEMENTS.

Art. 136. Dès le début d’un conflit, et danstous les cas d’occupation, chacune des parties auconflit constituera un bureau officiel de renseigne-ments chargé de recevoir et de transmettre desinformations sur les personnes protégées qui setrouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune desparties au conflit transmettra audit bureau desinformatkns sur les mesures prises par elle contretoute personne protégée, appréhendée depuisplus de deux semaines, mise en résidence forcéeou internée. En outre, elle chargera ses diversservices intéressés de fournir rapidement aubureau précité les indications concernant les chan-gements survenus dans l’état de ces personnesprotégées, tels que les transferts, libérations,rapatriements, évasions, hospitalisations, naissan-ces et décès.

Art. 137. Le bureau national de renseignementsfera parvenir d’urgence, par les moyens les plusrapides, et par l’entremise, d’une part, des puis-sances protectrices et, d’autre part, de l’agencecentrale prévue à l’article 140, les informationsconcernant les personnes protégées à la puissancedont les personnes visées ci-dessus sont ressortis-santes OLP à la puissance sur le territoire delaquelle elles avaient leur résidence. Les bureauxrépondront également à toutes les demandesqui leur sont adressées au sujet des personnesprotégées.

Les bureaux de renseignements transmettrontles informations relatives à une personne proté-gée, sauf dans les cas où leur transmission pourraitporter préjudice à la personne interessée ou à safamille. Même dans ce cas, les informations nepourront être refusées à l’agence centrale qui,ayant été avertie des circonstances, prendra lesprécautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par unbureau seront authentifiées par une signature oupar un sceau.

Art. 138. Les informations reçues par le bureaunational de renseignements et retransmises parlui seront de nature à permettre d’identifierexactement la personne protégée et d’aviser rapi-dement sa famille. Elles comporteront pour cha-

que personne au moins le nom de famille, lesprénoms, le lieu et la date complète de naissance,la nationalité, la dernière résidence, les signesparticuliers, le prénom du père et le nom de lamère, la date et la nature de la mesure prise àl’égard de la personne, ainsi que le lieu où ellea été prise, l’adresse à laquelle la correspondancepeut lui être adressée, ainsi que le nom etl’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état desanté des internés malades ou blessés gravementatteints, seront transmis règulièrement et si possi-ble chaque semaine.

Art. 139. Le bureau national de renseignementssera, en outre, chargé de recueillir tous les objetspersonnels de valeur laissés par les personnesprotégées visées à l’article 136, lors notammentde leur rapatriement, libération, évasion ou décès,et de les transmettre aux intéressés directementou, si nécessaire, par l’entremise de l’agencecentrale. Ces objets seront envoyés dans despaquets scellés par le bureau; seront joints à cespaquets des déclarations établissant avec précisionl’identité des personnes auxquelles ces objetsappartenaient ainsi qu’un inventaire complet dupaquet. La réception et l’envoi de tous les objetsde valeur de ce genre seront consignés d’unemanière détaillée dans des registres.

Art. 140. Une agence centrale de renseigne-ments au sujet des personnes protégées, notam-ment au sujet des internés, sera créée en paysneutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux puissances intéressées, s’ille juge nécessaire, l’organisation de cette agencequi pourra être la même que celle prévue parl’article 123 de la convention de Genève du12 août 1949 relative au traitement des prisonniersde guerre.

Cette agence sera chargée de concentrer tousles renseignements du caractère prévu à l’arti-cle 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officiel-les ou privées ; elle les transmettra le plus rapide-ment possible au pays d’origine ou de résidencedes personnes intéressées, sauf dans les cas oùcette transmission pourrait nuire aux personnesque ces renseignements concernent, ou à leurfamille. Elle recevra de la part des parties auconflit toutes les facilités raisonnables pour effec-tuer ces transmissions.

Les hautes parties contractantes, et en particu-lier celles dont les ressortissants bénéficient desservices de l’agence centrale, sont invitées àfournir à celles-ci l’appui financier dont elle auraitbesoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pasêtre interprétées comme restreignant l’activitéhumanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées àl ’a r t i c l e 1 4 2 .

Art. 141. Les bureaux nationaux de renseigne-ments et l’agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en toute matièrepostale, ainsi que des exemptions prévues à

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l’article 110, et: dans toute la mesure du possible, i l’agrément de la puissance sous l’autorité dede la franchise télégraphique ou au moins d’im- laquelle sont placés les territoires où ils doiventportantes réductions de taxes. exercer leur activité.

TITRE IV.

EXECUTION DE LA CONVENTION.

SECTION 1.

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 144. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à diffuser le plus largement possible, entemps de paix et en temps de guerre, le texte dela présente convention dans leurs pays respectifs,A notamment à en incorporer l’étude dans lesprogrammes d’instruction militaire et, si possible,civile, de telle manière que les principes en soientconnus de l’ensemble de la population.

Art. 142. Sous réserve des mesures qu’ellesestimeraient indispensables pour garantir leursécurité ou faire face à toute autre nécessitéraisonnable, les puissances détentrices réserverontle meilleur accueil aux organisations religieuses,sociétés de secours, ou tout autre organisme quiviendrait en aide aux personnes protégées. Ellesleur accorderont toutes facilités nécessaires ainsiqu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiterles personnes protégées, pour leur distribuer dessecours, du matériel de toute provenance destinéà des fins éducatives, récréatives ou religieuses,ou pour les aider à organiser leurs loisirs àl’intérieur des lieux d’internement. Les sociétésou organismes précités pourront être constituéssoit sur le territoire de la puissance détentrice,soit dans un autre pays, ou bien pourront avoirun caractère international.

Les autorités civiles, militaires de police ouautres qui, en temps de guerre, assumeraient desresponsabilités à l’égard des personnes protégées,devront posséder le texte de la convention et êtreinstruites spécialement de ses dispositions.

Art. 145. Les hautes parties contractantes secommuniqueront par l’entremise du Conseil fédé-ral suisse et, pendant les hostilités par l’entremisedes puissances protectrices, les traductions offi-cielles de la présente convention, ainsi que leslois et règlements qu’elles pourront être amenéesà adopter pour en assurer l’application.

,La puissance détentrice pourra limiter le nom-bre des sociétés et organismes dont les déléguésseront autorisés à exercer leur activité sur sonterritoire et sous son contrôle, à condition toute-fois qu’une telle limitation n’empêche pas d’ap-porter une aide efficace et suffisante à toutes lespersonnes protégées.

Art. 146. Les hautes parties contractantes s’en-gagent à prendre toute mesure législative néces-saire pour fixer les sanctions pénales adéquatesà appliquer aux personnes ayant commis, oudonné l’ordre de commettre, l’une ou l’autredes infractions graves à la présente conventiondéfinies à l’article suivant.

La situation particulière du comité internatio-nal de la Croix-Rouge dans ce domaine sera entout temps reconnue et respectée.

Art. 143. Les représentants ou les déléguésdes puissances protectrices seront autorisés à serendre dans tous les lieux où se trouvent despersonnes protégées, notamment dans les lieuxd’internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à toutes les personnes protégéeset pourront s’entretenir avec elles sans témoin: parl’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’enraison d’impérieuses nécessités militaires et seule-ment à titre exceptionnel et temporaire. Lafréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants etaux délégués des puissances protectrices quant auchoix des endroits qu’ils désirent visiter. Lapuissance détentrice ou occupante, la puissanceprotectrice et, le cas échéant, la puissance d’ori-gine des personnes à visiter pourront s’entendrepour que des compatriotes des internés soientadmis à participer aux visites.

Les délégués du comité international de laCroix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogati-ves. La désignation de ces délégués sera soumise

Chaque partie contractante aura l’obligationde rechercher les personnes prévenues d’avoircommis, ou d’avoir ordonné de commettre l’uneou l’autre de ces infractions graves, et elle devrales déférer à ses propres tribunaux, quelle quesoit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle lepréfère, et selon les conditions prévues par sapropre législation, les remettre pour jugement àune autre partie contractante intéressée à lapoursuite, pour autant que cette partie contrac-tante ait retenu contre lesdites personnes descharges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesuresnécessaires pour faire cesser les actes contrairesaux dispositions de la présente convention, autresque les infractions graves définies à l’articlesuivant.

En toute circonstance, les inculpés bénéficie-ront de garanties de procédure et de libre défensequi ne seront pas inférieures à celles prévues parles articles 105 et suivants de la convention deGenève du 12 août 1949 relative au traitementdes prisonniers de guerre.

Art. 147. Les infractions graves visées à l’articleprécédent sont celles qui comportent l’un oul’autre des actes suivants, s’ils sont commis contredes personnes ou des biens protégés par laconvention : l’homicide intentionnel, la tortureou les traitements inhumains, y compris les expé-riences biologiques, le fait de causer intentionnel-lement de grandes souffrances ou de porter desatteintes à l’intégrité physique ou à la santé, la

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déportation ou le transfert illégaux, la détentionillégale, le fait de contraindre une personneprotégée à servir dans les forces armées de lapuissance ennemie, ou celui de la priver de sondroit d’être jugée régulièrement et impartialementselon les prescriptions de la présente convention,la prise d’otages, la destruction et l’appropriationde biens non justifiées par des nécessités militaireset exécutées sur une grande échelle de façonillicite et arbitraire.

Art. 148. Aucune partie contractante ne pourras’exonérer elle-même, ni exonérer une autrepartie contractante, des responsabilités encouruespar elle-même ou par une autre partie contrac-tante en raison des infractions prévues à l’articleprécédent.

Art. 149. A la demande d’une. partie au conflit,une enquête devra être ouverte, selon le mode àfixer entre les parties intéressées, au sujet detoute violation alléguée de la convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’estpas réalisé, les parties s’entendront pour choisirun arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation Constatée, les parties auconflit y mettront fin et la réprimeront le plusrapidement possible.

SECTION II.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 150. La présente convention est établie enfrançais et en anglais. Les deux textes sontégalement authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traduc-tions officielles de la convention en langue russeet ,en langue espagnole.

Art. 151. La présente convention, qui porterala date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février1950, être signée au nom des puissances représen-tées à la conférence qui s’est ouverte à Genèvele 21 avril 1949.

Art. 152. La présente convention sera ratifiéeaussitôt que possible et les ratifications serontdéposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrumentde ratification un procès-verbal dont une copie,certifiée conforme, sera remise par le Conseilfédéral suisse à toutes les puissances au nomdesquelles la convention aura été signée oul’adhésion notifiée.

Art. 153. La présente convention entrera envigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pourchaque haute partie contractante six mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification.

Art. 154. Dans les rapports entre puissancesliées par la convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il

s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du18 octobre 1907, et qui participent à la présenteconvention, celle-ci complétera les sections II etIII du règlement annexé aux susdites conventionsde La Haye.

Art. 155. Dès la date de son entrée en vigueur,la présente convention sera ouverte à l’adhésionde toute puissance au nom de laquelle cetteconvention n’aura pas été signée.

Art. 156. Les adhésions seront notifiées parécrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurseffets six mois après la date à laquelle elles luiseront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera lesadhésions à toutes les puissances au nom desquel-les la convention aura été signée ou l’adhésionnotifiée.

Art. 157. Les situations prévues aux articles 2et 3 donneront effet immédiat aux ratificationsdéposées et aux adhésions notifiées par les partiesau conflit avant ou après le début des hostilitésou de l’occupation. La communication des ratifi-cations ou adhésions reçues des parties au conflitsera faite par le Conseil fédéral suisse par la voiela plus rapide.

Art. 158. Chacune des hautes parties contrac-tantes aura la faculté de dénoncer la présenteconvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit auConseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera ladénonciation aux gouvernements de toutes leshautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un anaprès sa notification au Conseil fédéral suisse.Toutefois, la dénonciation notifiée alors que lapuissance dénonçante est impliquée dans unconflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n’aura pas été conclue et, en toutcas, aussi longtemps que les opérations de libéra-tion, de rapatriement et d’établissement des per-sonnes protégées par la présente convention neseront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard dela puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effetsur les obligations que les parties au conflitdemeureront tenues de remplir en vertu desprincipes du droit des gens tels qu’ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des loisde l’humanité et des exigences de la consciencepublique.

Art. 159. Le Conseil fédéral suisse fera enregis-trer la présente convention au secrétariat desNations Unie*. Le Conseil fédéral suisse infor-mera également le secrétariat des Nations Uniesde toutes les ratifications, adhésions et dénoncia-tions qu’il pourra recevoir au sujet de la présenteconvention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposéeurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la3résente convention.

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Fait à Genève le 12 août 1949, en languesfrançaise et anglaise, l’original devant êtredéposé dans les archives de la confédérationsuisse. Le conseil fédéral suisse transmettra unecopie certifiée conforme de la convention àchacun des Etats signataires, ainsi qu’aux Etatsqui auront adhéré à la convention.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie (l),Algérie, Allemagne (2): Andorre, Angola (l),Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arabie Saoudite,Arménie, Australie (1) (2), Autriche (2), Azer-baïdjan, Bahamas (2) Bahreïn, Bangladesh (2)Barbade (2), Belgique, Bélize, Bélarus (l),Bénin, Bhoutan (2), Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil (l), Brunei, Bul-garie (1) Burkina Faso (2), Burundi (2) Canada(2), Cambodge, Cameroun (2), Cap-Vert, Cen-trafique, Chili, Chine (l), Chypre, Colombie,Comores, Congo (2) Corée du Nord (l), Coréedu Sud, (l), Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie,Cuba, Danemark, Djibouti, République Domini-caine, Egypte, Emirats Arabes unis, Espagne(l), Estonie, Equateur, Etats-Unis (1) (2), Ethio-pie, Fidji (2) Finlande, France, Gabon (2), Gam-bie, Géorgie, Ghana, Grèce, île de la Grenade,Guatemala, Guinée, Guinée-Bissa0 (l), GuinéeEquatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie

(l), Inde, Indonésie, Irak, Iran (2) Irlande,Islande, Israël (l), Italie (l), Jamaïque, Japon,Jordanie, Kazakhstan (2) Kenya, Kirghizie (2)Kiribati (2), Koweït (2), Laos, Lesotho, Lettonie,Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie,Luxembourg, Macédoine, Madagascar (2), Malai-sie, Malawi, îles Maldives, Mali, Malte (2),Maroc, île Maurice (2), Mauritanie, Mexique,Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie (2),Mozambique, Namibie (2), Népal, Nicaragua,Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan (l),Palaus, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée,Paraguay, Pays-Bas (l), Pérou, Philippines, Polo-gne (l), Portugal (l), Qatar, Roumanie (l),Royaume-Uni (l), Russie (2) Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Marin, Saint-Siège,Saint-Vincent et Grenadines, île Sainte-Lucie,Sao-Tomé et Principe, îles Salomon, SamoaOccidentales, El Salvador, Sénégal, Seychelles,Sierra Leone, Singapour, Slovaquie (l), Slovénie,Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suri-name (1) Syrie, Swaziland, Tadjikistan, Tanza-nie, Thaïlande, Tchad, République Tchèque (l),Tchécoslovaquie (1) Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkmenistan, Turquie, Tuvalu,Ukraine (l), Uruguay (l), Vanuatu, Venezuela,Vietnam (l), Yémen (2), Yougoslavie (l), Zaïre(2) Zambie, Zimbabwe

(1) Etat ayant formulé une réserve.(2) Etat ayant formulé une déclaration.

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ANNEXE 1.

PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES ET DE SECURITE.--

Art. ler. Les zones sanitaires et de sécuritéseront réservées strictement aux personnes men-tionnées à l’article 23 de la convention de Genèvedu 12 août 1949, pour l’amélioration du sort desblessés et des malades dans les forces armées encampagne et à l’article 14 de la convention deGenève du 12 août 1949, relative à la protectiondes personnes civiles en temps de guerre ainsiqu’au personnel chargé de l’organisation et del’administration de ces zones et localités et dessoins à donner aux personnes qui s’y trouverontconcentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidencepermanente à l’intérieur de ces zones auront ledroit d’y séjourner.

Art. 2. Les personnes se trouvant, à quelquetitre que ce soit, dans une zone sanitaire et desécurité ne devront se livrer à aucun travailqui aurait un rapport direct avec les opérationsmilitaires ou la production du matériel de guerreni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. La puissance qui crée une zone sanitaireet de sécurité prendra toutes mesures appropriéespour en interdire l’accès à toutes les personnesqui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’ytrouver.

Art. 4. Les zones sanitaires et de sécuritérépondront aux conditions suivantes :

a) Elles ne représentent qu’une faible partiedu territoire contrôlé par la puissance qui les acréées ;

b) Elles devront être faiblement peuplées parrapport à leur possibilité d’accueil;

c) Elles seront éloignées et dépourvues detout objectif militaire et de toute installationindustrielle ou administrative importante ;

d) Elles ne seront pas situées dans des régionsqui, selon toute probabilité, peuvent avoir uneimportance sur la conduite de la guerre.

Art. 5. Les zones sanitaires et de sécurité serontsoumises aux obligations suivantes :

a) Les voies de communications et les moyensde transport qu’elles peuvent comporter ne serontpas utilisés pour des déplacements de personnelou de matériel militaire même en simple transit;

b) Elles ne seront militairement défendues enaucune circonstance.

Art. 6. Les zones sanitaires et de sécurité serontdésignées par des bandes obliques rouges surfond blanc apposées à la périphérie et sur lesbâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés etmalades pourront être désignées par des croixrouges (des croissants rouges, des lions et soleilsrouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par unéclairage approprié.

Art. 7. Dès le temps de paix ou à l’ouverturedes hostilités, chaque puissance communiquera àtoutes les puissances contractantes la liste deszones sanitaires et de sécurité établies sur leterritoire qu’elle contrôle. Elle les informera detoute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notifica-tion mentionnée ci-dessus, la zone sera régulière-ment constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’unecondition posée par le présent accord n’est mani-festement pas remplie, elle pourra refuser dereconnaître la zone en communiquant son refusà la partie dont relève la zone, ou subordonnersa reconnaissance à l’institution du contrôle prévuà l’article 8.

Art. 8. Chaque puissance qui aura reconnuune ou plusieurs zones sanitaires et de sécuritéétablies par la partie adverse, aura le droitde demander qu’une ou plusieurs commissionsspéciales contrôlent si les zones remplissent lesconditions et obligations énoncées dans le présentaccord.

A cet effet, les membres des commissionsspéciales auront en tout temps libre accès auxdifférentes zones et pourront même y résider defaçon permanente. Toutes facilités leur serontaccordées pour qu’ils puissent exercer leur missionde contrôle.

Art. 9. Au cas où les commissions spécialesconstateraient des faits qui leur paraîtraientcontraires aux stipulations du présent accord,elles en avertiraient immédiatement la puissancedont relève la zone et lui impartiraient un délaide cinq jours au maximum pour y remédier; ellesen informeront la puissance qui a reconnu lazone.

Si, à l’expiration de ce délai, la puissancedont dépend la zone n’a pas donné suite àl’avertissement qui lui a été adressé, la puissanceadverse pourra déclarer qu’elle n’est pas liée parle présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. La puissance qui aura créé une ouplusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi queles parties adverses auxquelles leur existence auraété notifiée nommeront, ou feront désigner pardes puissances protectrices ou par d’autres puis-sances neutres les personnes qui pourront fairepartie des commissions spéciales dont il est faitmention aux articles 8 et 9.

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- 586 -

Art. 11. Les zones sanitaires et de sécurité nepourront, en aucune circonstance, être attaquées,mais seront en tout temps protégées et respectéespar les parties en conflit.

Art. 12. En cas d’occupation d’un territoire,les zones sanitaires et de sécurité qui s’y trouventdevront continuer à être respectées et utiliséescomme telles.

Cependant, la puissance occupante pourra enmodifier l’affectation après avoir assuré le sortdes personnes qui y étaient recueillies.

Art. 13. Le présent accord s’appliquera égale-ment aux localités que les puissances affecteraientau même but que les zones sanitaires et desécurité.

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- 587 ---

ANNEXE II.

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT DES SECOURS COLLECTIFSAUX INTERNES CIVILS.

Art. ler. Les comités d’internés seront autorisésà distribuer les envois de secours collectifs dontils ont la charge à tous les internés rattachésadministrativement à leur lieu d’internement,ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux,ou dans les prisons ou autres établissementspénitentiaires.

Art. 2. La distribution des envois de secourscollectif s’effectuera selon les instructions desdonateurs et conformément au plan établi par lescomités d’internés ; toutefois, la distribution dessecours médicaux se fera, de préférence, d’ententeavec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront,dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxditesinstructions dans la mesure où les besoins deleurs malades le commandent. Dans le cadre ainsidéfini, cette distribution se fera toujours d’unemanière équitable.

Art. 3. Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsique la quantité des marchandises reçues et établirà ce sujet des rapports détaillés à l’intention desdonateurs, les membres des comités d’internésseront autorisés à se rendre, dans les gareset autres lieux d’arrivée, proches de leur lieud’internement, où leur parviennent les envois desecours collectif.

Art. 4. Les comités d’internés recevront lesfacilités nécessaires pour vérifier si la distributiondes secours collectifs, dans toutes les subdivisionset annexes de leur lieu d’internement, s’est effec-tuée conformément à leurs instructions.

Art. 5. Les comités d’internés seront autorisésà remplir ainsi qu’à faire remplir par des membresdes comités d’internés dans des détachements detravail ou par les médecins-chefs des lazarets ethôpitaux, des formules ou questionnaires destinés

aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs(distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formu-les et questionnaires dûment remplis seronttransmis aux donateurs sans délai.

Art. 6. Afin d’assurer une distribution régulièrede secours collectifs aux internés de leur lieud’internement et, éventuellement, de faire faceaux besoins que provoquerait l’arrivée de nou-veaux contingents d’internés, les comités d’inter-nés seront autorisés à constituer et à maintenirdes réserves suffisantes de secours collectifs. Ilsdisposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats ;chaque entrepôt sera muni de deux serrures, lecomité des internés possédant les clés de l’une etle commandant du lieu d’internement celles del’autre.

Art. 7. Les hautes parties contractantes, et lespuissances détentrices en particulier, autoriserontdans toute la mesure du possible, et sous réservede la réglementation relative au ravitaillement dela population, tous achats qui seraient faits surleur territoire en vue de distribuer des secourscollectifs aux internés; elles faciliteront de mêmeles transferts de fonds et autres mesures financiè-res, techniques ou administratives, effectués envue de ces achats.

Art. 8. Les dispositions qui précèdent ne fontpas obstacle au droit des internés de recevoir dessecours collectifs avant leur arrivée dans un lieud’internement ou en cours de transfert, non plusqu’à la possibilité pour les représentants de lapuissance protectrice, du Comité international dela Croix Rouge ou de tout autre organismehumanitaire venant en aide aux internés qui seraitchargé de transmettre ces secours, d’en assurerla distribution à leurs destinataires par tous autresmoyens qu’ils jugeraient opportuns.

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ANNEXE III.

CARTE D’INTERNEMENT.

1. Recto.

Ecrire lisiblementet en lettres capitales. 1. Nationalité :

2.NOM :

5. Date de naissance :

3. Prénoms (en toutes lettres) : 4. Prénom du père :

6. Lieu de naissance :

7. Profession :

8. Adresse avant l’internement :

9. Adresse de la famille

*lO. Interné le

(04

Venant de (hôpital, etc.) :

*11. Etat de santé :

12. Adresse actuelle :

13. Date : 14. Signature :

* Biffer ce qui ne convient pas. - Ne rien ajouter à ces indications. - Voir explications au verso.

2. Verso.

SERVICES DES INTERNES CIVILS.Franc de port.

Important.

C e t t e c a r t e d o i t ê t r eremplie par chaque internédès qu’il a été interné etchaque fo i s qu’i l aurachangé d’adresse, par suitede son transfert dans unautre l ieu d’internementou dans un hôpital.

Cette carte est indépen-dante de la carte spécialeque l’interné est autoriséà envoyer à sa famille.

CARTE POSTALE.

AGENCE CENTRALE DE~ RENSEIGNEMENTSSUR LES PERSONNES PROTEGEES.

Comité internationalde la Croix-Rouge.

(Dimensions de la carte d’internement : 10 x 15 cm.)

Page 346: Droit des conflits armés - Gouv

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LETTRE.

SERVICEDES INTERNES CIVILS.

Franc de port.

A

Lieu de destination :(en lettres majuscules)

Province ou département :

Pays :(en lettres majuscules)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ]uamau.Ialm‘p assa1pv

: axmspu ap nag la awa

: smou?ld ]a ~ON

: maup?dxa

(Dimensions de la lettre : 29 x 15 cm.)

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- 590 -

CARTE DE CORRESPONDANCE.

1. Recto.

CARTE POSTALE.

Rue et numéro :

Lieu de destination :

(en lettres majuscules)

Province ou département :

Pays :(en lettres majuscules)

2. Verso.

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement.

(Dimensions de la carte de correspondance : 10 x 15 cm.)

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- 593 -

DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIREET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives.

PROTOCOLE ADDITIONNEL aux conven-tions de Genève du 12 août 1949 relatif à laprotection des victimes des conflits armés noninternationaux (protocole II), signé à Genève.

Du 8 juin 1977 (A) (*).

PREAMBULE.

Les hautes parties contractantes.

Rappelant que les principes humanitaires con-sacrés par l’article 3 commun aux conventionsde Genève du 12 août 1949 (1) constituent lefondement du respect de la personne humaineen cas de conflit armé ne présentant pas uncaractère international.

Rappelant également que les instruments inter-nationaux relatifs aux droits de l’homme offrentà la personne humaine une protection fon-damentale,

Soulignant la nécessité d’assurer une meilleureprotection aux victimes de ces conflits armes,

Rappelant que, pour les cas non prévus par ledroit en vigueur, la personne humaine reste SOUSla sauvegarde des principes de l’humanité et desexigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE PREMIER.

PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE.

Article premier.

Champ d’application matériel.

1. Le présent protocole, qui développe etcomplète l’article 3 commun aux conventions deGenève du 12 août 1949 sans modifier ses condi-tions d’application actuelles, s’applique à tousles conflits armés qui ne sont pas couverts parl’article premier du protocole additionnel auxconventions de Genève du 12 août 1949 relatifà la protection des victimes des conflits armés

(A) BOC, 1984, p. 4661. Publié par décretno 84-727 du 17 juillet 1984 (JO du 26, p. 2468).En vigueur en France le 24 août 1984.

(*) Voir la liste des Etats parties (insérée àla fin du texte).

(1) Insérées pages précédentes.

internationaux (protocole 1) (2) et qui se dérou-lent sur le territoire d’une haute partie contrac-tante entre ses forces armées et des forcesarmées dissidentes ou des groupes armés organi-sés qui, sous la conduite d’un commandementresponsable, exercent sur une partie de sonterritoire un contrôle tel qu’il leur permettede mener des opérations militaires continues etconcertées et d’appliquer le présent protocole.

2. Le présent protocole ne s’applique pasaux situations de tensions internes, de troublesintérieurs, comme les émeutes, les actes isolés etsporadiques de violence et autres actes analogues,qui ne sont pas considérés comme des conflitsarmés.

Article 2.

Champ d’application personnel.

1. Le présent protocole s’applique sans aucunedistinction de caractère défavorable fondée sur larace, la couleur,, le sexe, la langue, la religion oula croyance, les opinions politiques ou autres,l’origine nationale ou sociale, la fortune, la nais-sance ou autre situation, ou tous autres critèresanalogues (ci-après appelés « distinction de carac-tère défavorable kj) à toutes les personnes affec-tées par un conflit armé au sens de l’articlepremier.

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnesqui auront été l’objet d’une privation ou d’unerestriction de liberté pour des motifs en relationavec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objetde telles mesures après le conflit pour les mêmesmotifs, bénéficieront des dispositions desarticles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privationou de cette restriction de liberté.

Article 3.

Non-intervention.

1. Aucune disposition du présent protocole nesera invoquée en vue de porter atteinte à lasouveraineté d’un Etat ou à la responsabilité dugouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordrepublic dans YEtat ou de défendre l’unité nationaleet l’intégrité territoriale de 1’Etat par tous lesmoyens légitimes.

2. Aucune disposition du présent protocole nesera invoquée comme une justification d’uneintervention directe ou indirecte, pour quelqueraison que ce soit; dans le conflit armé ou dansles affaires intérieures ou extérieures de la hautepartie contractante sur le territoire de laquelle ceconflit se produit.

(2) Le protocole 1 n’a pas été ratifié parla France.

25

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TITRE II.

TRAITEMENT HUMAIN.

Article 4.

Garanties fondamentales.

1. Toutes les personnes qui ne participent pasdirectement ou ne participent plus aux hostilités,qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droitau respect de leur personne, de leur honneur, deleurs convictions et de leurs pratiques religieuses.Elles seront en toutes circonstances traitées avechumanité, sans aucune distinction de caractèredéfavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’yait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général desdispositions qui précèdent, sont et demeurentprohibés en tout temps et en tout lieu à l’égarddes personnes visées au paragraphe 1 :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé etau bien-être physique ou mental des personnes,en particulier le meurtre, de même que lestraitements cruels tels que la torture, les muti-lations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) Les punitions collectives ;c) La prise d’otages ;d) Les actes de terrorisme ;e) Les atteintes à la dignité de la personne,

notamment les traitements humiliants et dégra-dants, le viol, la contrainte à la prostitution ettout attentat à la pudeur;

fl L’esclavage et la traite des esclaves sous toutesses formes ;

g) Le pillage ;h) La menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l’aide dontils ont besoin, et, notamment :

a) Ils recevront une éducation, y comprisune éducation religieuse et morale, telle que ladésirent leurs parents ou, en l’absence de parents,les personnes qui en ont la garde;

b) Toutes les mesures appropriées seront prisespour faciliter le regroupement des famillesmomentanément séparées ;

c) Les enfants de moins de quinze ans nedevront pas être recrutés dans les forces ougroupes armés, ni autorisés à prendre part auxhostilités ;

d) La protection spéciale prévue par le présentarticle pour les enfants .de moins de quinze ansleur restera applicable s’ils prennent directementpart aux hostilités en dépit des dispositions del’alinéa c) et sont capturés ;

e) Des mesures seront prises, si nécessaireet, chaque fois que ce sera possible, avec leconsentement des parents ou des personnes quien ont la garde à titre principal en vertu de laloi ou de la coutume, pour évacuer tem-porairement les enfants du secteur où des hos-

tilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays,et pour les faire accompagner par des personnesresponsables de leur sécurité et de leur bien-être.

A r t i c l e 5 .

Personnes privées de liberté.

1. Outre les dispositions de l’article 4, lesdispositions suivantes seront au minimum respec-tées à l’égard des personnes privées de libertépour des motifs en relation avec le conflit armé,qu’elles soient internées ou détenues :

a) Les blessés et les malades seront traitésconformément à l’article 7 ;

b) Les personnes visées au présent paragrapherecevront dans la même mesure que la populationcivile locale des vivres et de l’eau -potable etbénéficieront de garanties de salubrité et d’hy-giène et d’une protection contre les rigueurs duclimat et les dangers du conflit armé;

c) Elles seront autorisées à recevoir des secoursindividuels ou collectifs ;

d) Elles pourront pratiquer leur religion etrecevoir à leur demande, si cela est approprié,une assistance spirituelle de personnes exerçantdes fonctions religieuses, telles que les aumôniers ;

e) Elles devront bénéficier, si elles doiventtravailler, de conditions de travail et de garantiessemblables à celles dont jouit la population civilelocale.

2. Ceux qui sont responsables de l’internementou de la détention des personnes visées auparagraphe 1 respecteront dans toute la mesurede leurs moyens des dispositions suivantes àl’égard de ces personnes :

a) Sauf lorsque les hommes et les femmesd’une même famille sont logés ensemble, lesfemmes seront gardées dans des locaux séparésde ceux des hommes et seront placées sous lasurveillance immédiate de femmes ;

b) Les personnes visées au paragraphe 1 serontautorisées à expédier et à recevoir des lettres etdes cartes dont le nombre pourra être limité parl’autorité compétente si elle l’estime nécessaire.

c) Les lieux d’internement et de détention neseront pas situés à proximité de la zone decombat. Les personnes visées au paragraphe 1seront évacuées lorsque les lieux où elles sontin ternées ou détenues deviennent par-ticulièrement exposés aux dangers résultant duconflit armé, si leur évacuation peut s’effectuerdans les conditions suffisantes de sécurité ;

d) Elles devront bénéficier. d’examensmédicaux ;

e) Leur santé et leur intégrité physiques oumentales ne seront compromises par aucun acteni par aucune omission injustifiés. En consé-quence, il est interdit de soumettre les personnesvisées au présent article à un acte médical qui neserait pas motivé par leur état de santé etne serait pas conforme aux normes médicalesgénéralement reconnues et appliquées dans descirconstances médicales analogues aux personnesjouissant de leur liberté.

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3. Les personnes qui ne sont pas couvertes parle paragraphe 1 mais dont la liberté est limitéede quelque façon que ce soit, pour des motifsen relation avec le conflit armé, seront traitéesavec humanité conformément à l’article 4 et auxparagraphes 1 a), c), d) et b) du présent article.

4. S’il est décidé de libérer des personnesprivées de liberté, les mesures nécessaires pourassurer la sécurité de ces personnes seront prisespar ceux qui décideront de les libérer.

Article 6.

Poursuites pénales.

1. Le présent article s’applique à la poursuiteet à la répression d’infractions pénales en relationavec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne sera prononcée niaucune peine exécutée à l’encontre d’une per-sonne reconnue coupable d’une infraction sansun jugement préalable rendu par un tribunaloffrant les garanties essentielles d’indépendanceet d’impartialité. En particulier :

a) La procédure disposera que le prévenu doitêtre informé sans délai des détails de l’infractionqui lui est imputée et assurera au prévenu avantet pendant son procès tous les droits et moyensnécessaires à sa défense;

b) Nul ne peut être condamné pour uneinfraction si ce n’est sur la base d’une responsa-bilité pénale individuelle ;

c) Nul ne peut être condamné pour des actionsou omissions qui ne constituaient pas un actedélictueux d’après le droit national ou inter-national au moment où elles ont été commises.De même, il ne peut être infligé aucune peineplus forte que celle qui était applicable au momentoù l’infraction a été commise. Si, postérieurementà cètte infraction, la loi prévoit l’application d’unepeine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

d) Toute personne accusée d’une infraction estprésumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilitéait été légalement établie ;

e) Toute personne accusée d’une infraction a ledroit d’être jugée en sa présence ;

f) Nul ne peut être forcé de témoigner contrelui-même ou de s’avouer coupable.

3. Toute personne condamnée sera informée,au moment de sa condamnation, de ses droits derecours judiciaires et autres, ainsi que des délaisdans lesquels ils doivent être exercés.

4. La peine de mort ne sera prononcée contreles personnes âgées de moins de 18 ans aumoment de l’infraction et elle ne sera pas exécutéecontre les femmes enceintes et les mères d’enfantsen bas âge.

5. A la cessation des hostilités, les autorités aupouvoir s’efforceront d’accorder la plus largeamnistie possible aux personnes qui auront pris

part au conflit armé ou qui auront été privées deliberté pour des motifs en relation avec le conflitarmé, qu’elles soient internées ou détenues.

TITRE III.

BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES.

Article 7.

Protection et soins.

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés,qu’ils aient ou non pris part au conflit armé,seront respectés et protégés.

2. Ils seront, en toutes circonstances, traitésavec humanité et recevront, dans toute la mesuredu possible et dans les délais les plus brefs,les soins médicaux qu’exige leur état. Aucunedistinction fondée sur des critères autres quemédicaux ne sera faite entre eux.

Article 8.

Recherches.

Chaque fois que les circonstances le permet-tront, et notamment après un engagement, toutesles mesures possibles seront prises sans retardpour rechercher et recueillir les blessés, les mala-des et les naufragés, les protéger contre le pillageet les mauvais traitements et leur assurer les soinsappropriés, ainsi que pour rechercher les morts,empêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendreles derniers devoirs.

Article 9.

Protection àu personnel sanitaire et religieux.

1. Le personnel sanitaire et religieux serarespecté et protégé. Il recevra toute l’aide dis-ponible dans l’exercice de ses fonctions et ne serapas astreint à des tâches incompatibles avec samission humanitaire.

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaireque sa mission s’accomplisse en priorité au profitde qui que ce soit, sauf pour des raisons médica-les.

Article 10.

Protection générale de la mission médicale.

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé uneactivité de caractère médical conforme à la déon-tologie. quels qu’aient été les circonstances oules bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité decaractère médical ne pourront être contraintes ni

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d’accomplir des actes ou d’effectuer des travauxcontraires à la déontologie ou à d’aures règlesmédicales qui protègent les blessés et les malades,ou aux dispositions du présent protocole, ni des’abstenir d’accomplir des actes exigés par cesrègles ou dispositions.

3. Les obligations professionnelles des per-sonnes exerçant des activités de caractère médicalquant aux renseignements qu’elles pourraientobtenir sur les blessés et les malades soignés parelles devront être respectées sous réserve de lalégislation nationale.

4. Sous réserve de la législation nationale,aucune personne exerçant des activités de carac-tère médical ne pourra être sanctionnée de quel-que manière que ce soit pour avoir refusé ous’être abstenue de donner des renseignementsconcernant les blessés et les malades qu’ellesoigne ou qu’elle a soignés.

Article 11.

Protection des unitéset moyens de transport sanitaires.

1. Les unités et moyens de transport sanitairesseront en tout temps respectés et protégés et neseront pas l’objet d’attaques.

2. La protection due aux unités et moyens detransport sanitaires ne pourra cesser que s’ilssont utilisés pour commettre, en dehors de leurfonction humanitaire, des actes hostiles. Toute-fois, la protection cessera seulement après qu’unesommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu,un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

Article 12.

Signe distinctif.

Sous le contrôle de l’autorité compétenteconcernée, le signe distinctif de la Croix rouge,du Croissant rouge et du Lion et Soleil rouge,sur fond blanc, sera arboré par le personnelsanitaire et religieux, les unités et moyens detransports sanitaires. Il doit être respecté entoutes circonstances. Il ne doit pas être employéabusivement.

TITRE IV.

POPULATION CIVILE.

Article 13.

Protection de la population civile.

1. La population civile et les personnes civilesjouissent d’une protection générale contre lesdangers résultant d’opérations militaires. En vue

de rendre cette protection effective, les règless u i v a n t e s s e r o n t o b s e r v é e s e n t o u t e scirconstances.

2. Ni la population civile en tant que telle niles personnes civiles ne devront être l’objetd’attaques. Sont interdits les actes ou menacesde violence dont le but principal est de répandrela terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la pro-tection accordée par le présent titre, sauf si ellesparticipent directement aux hostilités et pendantla durée de cette participation.

Article 14.

Protection des biens indispensables à la surviede la population civile.

Il est interdit d’utiliser contre les personnesciviles la famine comme méthode de combat. Il estpar conséquent interdit d’attaquer, de détruire,d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette findes biens indispensables à la survie de la popu-lation civile, tels que les denrées alimentaires etles zones agricoles qui les produisent, les récoltes,le bétail, les installations et réserves d’eau potableet les ouvrages d’irrigation.

Article 15.

Protection des ouvrages et installationscontenant des forces dangereuses.

Les ouvrages d’art ou les installations contenantdes forces dangereuses, à savoir les barrages, lesdigues et les centrales nucléaires de productiond’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’at-taques, même s’ils constituent des objectifs mili-taires, lorsque ces attaques peuvent entraîner lalibération de ces forces et causer, en conséquence,des pertes sévères dans la population civile.

Article 16.

Protection des biens culturelset des lieux de culte.

Sous réserve des dispositions de la conventionde La Haye du 14 mai 1954 (3) pour la protectiondes biens culturels en cas de conflit armé, il estinterdit de commettre tout acte d’hostilité dirigécontre les monuments historiques, les œ uvresd’art ou les lieux de culte qui constituent lepatrimoine culturel ou spirituel des peuples et deles utiliser à l’appui de l’effort militaire.

(3) Insérée dans le présent ouvrage.

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Article 17.

Interdiction des déplacements forcés.

1. Le déplacement de la population civile nepourra pas être ordonné, pour des raisons ayanttrait au conflit, sauf dans les cas où la sécuritédes personnes civiles ou des raisons militairesimpératives l’exigent. Si un tel déplacement doitêtre effectué, toutes les mesures possibles serontprises pour que la population civile soit accueilliedans des conditions satisfaisantes de logement, desalubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas êtreforcées de quitter leur propre territoire pour desraisons ayant trait au conflit.

Article 18.

Sociétés de secours et actions de secours.

1. Les sociétés de secours situées dans leterritoire de la haute partie contractante, tellesque les organisations de la Croix Rouge (Crois-sant Rouge, Lion et soleil Rouge), pourrontoffrir leurs services en vue de s’acquitter deleurs tâches traditionnelles à l’égard des victimesdu conflit armé. La population civile peut, mêmede son propre chef, offrir de recueillir et soignerles blessés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre deprivations excessives par manque des appro-visionnements essentiels à sa survie, tels quevivres et ravitaillements sanitaires, des actions desecours en faveur de la population civile, decaractère exclusivement humanitaire et impartial,et conduites sans aucune distinction de caractèredéfavorable, seront entreprises avec le consen-tement de la haute partie contractante concernée.

TITRE V.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 19.

Diffusion.

Le présent ,protocole sera diffusé aussi lar-gement que possible.

Article 20.

Signature.

Le présent protocole sera ouvert à la signaturedes parties aux conventions six mois après lasignature de l’acte final et restera ouvert durantune période de douze mois.

Article 21.

Ratification.

Le présent protocole-sera ratifié dès que possi-ble. Les instruments de ratification seront déposésauprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire desconventions.

Article 22.

Adhésion.

Le présent protocole sera ouvert à l’adhésionde toute partie aux conventions non signatairedu présent protocole. Les instruments d’adhésionseront déposés auprès du dépositaire.

Article 23.

Entrée en vigueur.

1. Le présent protocole entrera en vigueur sixmois après le dépôt de deux instruments deratification ou d’adhésion.

2. Pour chacune des parties aux conventionsqui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, leprésent protocole entrera en vigueur six moisaprès le dépôt par cette partie de son instrumentde ratification ou d’adhésion.

Article 24.

Amendement.

1. Toute haute partie contractante pourra pro-poser des amendements au présent protocole. Letexte de tout projet d’amendement sera com-muniqué au dépositaire qui, après consultationde l’ensemble des hautes parties contractantes etdu Comité international de la Croix Rouge, déci-dera s’il convient de convoquer une conférencepour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférenceles hautes parties contractantes ainsi que lesparties aux conventions, signataires ou non duprésent protocole.

Article 25.

Dénonciation.

1. Au cas où une haute partie contractantedénoncerait le présent protocole, la dénonciationne produira ses effets que six mois après réceptionde l’instrument de dénonciation. Si toutefois, àl’expiration des six mois, la partie dénonçante setrouve dans la situation visée à l’article premier,la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin duconflit armé. Les personnes qui auront été l’objetd’une privation ou d’une restriction de libertépour des motifs en relation avec ce conflit,continueront néanmoins à bénéficier des dis-positions du présent protocole jusqu’à leur libé-ration définitive.

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2. La dénonciation sera notifiée par écrit audépositaire qui informera toutes les hautes partiescontractantes de cette notification.

Article 26.

Notifications:

Le dépositaire informera les hautes partiescontractantes ainsi que les parties aux conven-tions, qu’elles soient signataires ou non du présentprotocole :

a) Des signatures apposées au présent protocoleet des instruments de ratification et d’adhésiondéposés conformément aux articles 21 et 22 ;

b) De la date à laquelle le présent protocoleentrera en vigueur conformément à l’article 23;et

c) Des communications et déclarations reçuesconformément à l’article 24.

Article 27.

Enrégistrement.

1. Après son entrée en vigueur, le présentprotocole sera transmis par le dépositaire ausecrétariat des Nations unies aux fins d’enregistre-ment et de publication, conformément à l’article 102de la charte des Nations unies.

2. Le dépositaire informera également le secré-tariat des Nations unies de toutes les ratificationset adhésions qu’il pourra recevoir au sujet duprésent protocole.

Article 28.

Textes authentiques.

L’original du présent protocole, dont les textesanglais, arabe, chinois, espagnol, français et russesont également authentiques, sera déposé auprèsdu dépositaire qui fera parvenir des copies cer-tifiées conformes à toutes les parties aux con-ventions.

Déclaration du gouvernement français.

A l’occasion du dépôt de l’instrument d’adhé-sion de la France au protocole II du 8 juin 1977aux conventions de’ Genève du 12 août 1949,j’ai l’honneur de vous préciser qu’il n’est pasdans l’intention de la République françaised’adhérer au protocole 1 du même jour aux

mêmes conventions. Cette dernière décisions’explique par les motifs indiqués par le repré-sentant de la France lors de la quatrième sessionde la conférence diplomatique de Genève surla réaffirmation et le développement du droitinternational humanitaire applicable dans lesconflits armés et; plus particulièrement parl’absence de consensus entre les Etats signatairesdu protocole 1 en ce qui concerne la portéeexacte des obligations assumées par eux enmatière de dissuasion.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Albanie (l), Algérie, Allema-gne (l), Antigua-et-Barbuda, Argentine (l),Arménie, Australie (l), Autriche (2), Bahamas,Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique(l), Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine,Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, BurkinaFaso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada(2), Cap-Vert, Centrafique, Chili, Chine (2),Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud (l),Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie, Danemark(l), Djibouti, République Dominicaine, Egypte(l), Emirats Arabes unis (l), Equateur, Espagne(l), Estonie, Ethiopie, Finlande (2) France (l),Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce (l),Guatemala, Guinée, Guinée Equatoriale, Gui-née-Bissao, Guyana, Honduras, Hongrie, Islande(2), Italie (1), Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan,Kirghizie, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie,Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein (2), Luxem-bourg, Macédoine, Madagascar, Malawi, îlesMaldives, Mali, Malte (2), île Maurice, Maurita-nie, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Namibie,Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Palaus, Panama,Paraguay, Pays-Bas (l), Pérou, Philippines, Polo-gne, Portugal, Roumanie, Russie (l), Rwanda,Saint-Christophe et Nieves, île Sainte-Lucie,Saint-Marin, Saint-Siège (l), Saint-Vincent etGrenadines, îles Salomon, El Salvador, SamoaOccidentales, Sao-Tomé et Principe, Sénégal,Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie,Suède, Suisse (2), Suriname, Swaziland, Tadjikis-tan, Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Républi-que Tchèque, Togo, Tunisie, Turkmenistan,Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Yémen, Yougosla-vie (l), Zambie, Zimbabwe.

(1) Etat ayant formulé une déclaration.(2) Etat ayant formulé une réserve.

Page 354: Droit des conflits armés - Gouv

TITRE II

DROIT INTERNE

800 bis

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- 801 -

EXTRAITS DU CODE PENAL. . . . . . ..I.........................................................................................................~.~.....~...~...~...

LIVRE II (A) (B) (C).

DES CRIMES ET DELITSCONTRE LES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DES CRIMES CONTRE LjHUMANITE (1).

CHAPITRE PREMIER.

DU GENOCIDE.

Art. 211-1. Constitue un génocide le fait, enexécution d’un plan concerté tendant à la des-truction totale ou partielle d’un groupe national,ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupedéterminé à partir de tout autre critère arbi-traire, de commettre ou de faire commettre, àl’encontre de membres de ce groupe, l’un desactes suivants :- atteinte volontaire à la vie ;- atteinte grave à l’intégrité physique ou psy-

chique ;- soumission à des conditions d’existence de

nature à entraîner la destruction totale ou par-tielle du groupe ;

-mesures visant à entraver les naissances ;- transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelleà perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicablesau crime prévu par le présent article.

(A) Publié par la loi no 92-684 du 22 juillet1992 (JO du 23, p. 9875).

(B) Entré en vigueur le ler mars 1994, cf. àl’article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre1992 (JO du 23, p. 17568), modifié par la loino 93-913 du 19 juillet 1993 (JO du 20, p. 10199)-.

(C) A jour des éditions du juris-classeur, fasci-cule 180 (3,1998).

(1) Les crimes contre l’humanité, tels qu’ilssont définis par la résolution des Nations uniesdu 13 février 1946, prenant acte de la définitiondes crimes contre l’humanité, telle qu’elle figuredans la charte du tribunal international du 8 août1945, sont imprescriptibles par leur nature (cf.à l’art. unique de la loi no 64-1326 du26 décembre 1964, tendant à cons ta terI’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité(JO du 29, p. 11788).

.CHAPITRE II.

DES AUTRES CRIMESCONTRE L’HUMANITE.

Art. 212-l. La déportation, la réduction enesclavage ou la pratique massive et systématiqued’exécutions sommaires, d’enlèvements de per-sonnes suivis de leur disparition, de la tortureou d’actes inhumains, inspirées par des motifspolitiques, philosophiques, raciaux ou religieuxet organisées en exécution d’un plan concerté àl’encontre d’un groupe de population civile sontpunies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicablesaux crimes prévus par le présent article.

Art. 212-2. Lorsqu’ils sont commis en tempsde guerre en exécution d’un plan concerté contreceux qui combattent le système idéologique aunom duquel sont perpétrés des crimes contrel’humanité, les actes visés à l’article 212-1 sontpunis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicablesaux crimes prévus par le présent article.

Art. 212-3. La participation à un groupementformé ou à une entente établie en vue de lapréparation, caractérisée par un ou plusieursfaits matériels de l’un des crimes définis par lesarticles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de laréclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicablesau crime prévu au présent article.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 213-1. Les personnes physiques coupablesdes infractions prévues par le présent titreencourent également les peines suivantes :

l” L’interdiction des droits civiques, civils etde famille, selon les modalités prévues parl’article 131-26;

2O L’interdiction d’exercer une fonction publi-que, selon les modalités prévues par l’article 131-27;

3O L’interdiction de séjour, selon les modalitésprévues par l’article 131-31;

4O La confiscation de tout ou partie de leursbiens.

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- 802 -

Art. 213-2. L’interdiction du territoire fran-çais peut être prononcée dans les conditionsprévues par l’article 131-30, soit à titre définitif,soit pour une durée de dix ans au plus, àl’encontre de tout étranger coupable de l’unedes infractions définies au présent titre. Lesdispositions des cinq derniers alinéas de l’arti-cle 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 213-3. Les personnes morales peuventêtre déclarées responsables pénalement de cri-mes contre l’humanité dans les conditions pré-vues par l’article 121-2.

Les peines encourues par les personnes mora-les sont :

1” Les peines mentionnées à l’article 131-39;

2O La confiscation de tout ou partie de leursbiens.

Art. 213-4. L’auteur ou le complice d’un crimevisé par le présent titre ne peut être exonéréde sa responsabilité du seul fait qu’il a accompliun acte prescrit ou autorisé par des dispositionslégislatives ou réglementaires ou un actecommandé par l’autorité légitime. Toutefois, lajuridiction tient compte de cette circonstancelorsqu’elle détermine la peine et en fixe le mon-tant.

Art. 213-5. L’action publique relative aux cri-mes prévus par le présent titre, ainsi que lespeines prononcées sont imprescriptibles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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- 803 -

LIVRE IV (A) (B) (C).

DES CRIMES ET DELITSCONTRE LA NATION, L’ETAT

ET LA PAIX PUBLIQUE.

TITRE PREMIER.

DES ATTEINTES AUX INTERETSFONDAMENTAUX DE LA NATION.

Art. 410-l. Les intérêts fondamentaux de lanation s’entendent au sens du présent titre deson indépendance, de l’intégrité de son territoire,de sa sécurité, de la forme républicaine de sesinstitutions, des moyens de sa défense et de sadiplomatie, de la sauvegarde de sa populationen France et à l’étranger, de l’équilibre de sonmilieu naturel et de son environnement et deséléments essentiels de son potentiel scientifiqueet économique et de son patrimoine culturel.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA TRAHISON ET DE L’ESPIONNAGE.

Art. 411-1. Les faits définis par les arti-cles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lors-qu’ils sont commis par un Français ou un mili-taire au service de la France et l’espionnagelorsqu’ils sont commis par toute autre personne.

Section 1.

De la livraison de tout ou partie du territoirenational, de forces armées ou de matérielà une puissance étrangère.

Art. 411-2. Le fait de livrer à une puissanceétrangère, à une organisation étrangère ou souscontrôle étranger ou à leurs agents soit destroupes appartenant aux forces armées françai-ses, soit tout ou partie du territoire national estpuni de la détention criminelle à perpétuité etde 5000000 de francs d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicablesau crime prévu par le présent article.

Art. 411-3. Le fait de livrer à une puissanceétrangère, à une entreprise ou une organisationétrangère ou sous contrôle étranger ou à leursagents des matériels, constructions, équipements,installations, appareils affectés à la défense natio-

(A) Publié par la loi no 92-686 du 22 juillet1992 (JO du 23, p. 9893).

(B) et (C) Se reporter à ces renvois page pré-cédente.

nale est puni de trente ans de détention crimi-nelle et de 3 000000 de francs d’amende.

Section 2.

Des intelligences avec une puissance étrangère.

Art. 411-4. Le fait d’entretenir des intelligen-ces avec une puissance étrangère, avec une entre-prise ou organisation étrangère ou sous contrôleétranger ou avec leurs agents, en vue de susciterdes hostilités ou des actes d’agression contre laFrance, est puni de trente ans de détentioncriminelle et de 3 000000 de francs d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournirà une puissance étrangère, à une entrepriseou une organisation étrangère ou sous contrôleétranger ou à leurs agents les moyens d’entre-prendre des hostilités ou d’accomplir des actesd’agression contre la France.

Art. 411-S. Le fait d’entretenir des intelligen-ces avec une puissance étrangère, avec une entre-prise ou organisation étrangère ou sous contrôleétranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est denature à porter atteinte aux intérêts fondamen-taux de la nation, est puni de dix ans d’emprison-nement et de 1000000 de francs d’amende.

Section 3.

De la livraison d’informationsà une puissance étrangère.

Art. 411-6. Le fait de livrer ou de rendreaccessibles à une puissance étrangère, à uneentreprise ou organisation étrangère ou sous:ontrôle étranger ou à leurs agents des rensei-gnements, procédés, objets, documents, donnéesinformatisées ou fichiers dont l’exploitation, ladivulgation ou la réunion est de nature à porteratteinte aux intérêts fondamentaux de la nation:st puni de quinze ans de détention criminelle:t de 1500000 francs d’amende.

Art. 411-7. Le fait de recueillir ou de rassem-Jler, en vue de les livrer à une puissance étran-:ère, à une entreprise ou organisation étrangèrelu sous contrôle étranger ou à leurs agents,les renseignements, procédés, objets, documents,lonnées informatisées ou fichiers dont l’exploita-ion, la divulgation ou la réunion est de naturei porter atteinte aux intérêts fondamentaux dea nation est puni de dix ans d’emprisonnement:t de 1000000 de francs d’amende.

Art. 411-8. Le fait d’exercer, pour le comptel’une puissance étrangère, d’une entreprise ouorganisation étrangère ou sous contrôle étrangerlu de leurs agents, une activité ayant pour,ut l’obtention ou la livraison de dispositifs,.enseignements, procédés, objets, documents,lonnées informatisées ou fichiers dont l’exploita-.ion, la divulgation ou la réunion est de nature

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- 804 -

à porter atteinte aux intérêts fondamentaux dela nation est puni de dix ans d’emprisonnementet de 1000000 de francs d’amende.

Section 4.

Du sabotage.

Art. 411-9. Le fait de détruire, détériorer oudétourner tout document, matériel, construction,équipement, installation, appareil, dispositif tech-nique ou système de traitement automatiséd’informations ou d’y apporter des malfaçons,lorsque ce fait est de nature à porter atteinteaux intérêts fondamentaux de la nation, est punide quinze ans de détention criminelle et de1500 000 francs d’amende.

Lorsqu’il est commis dans le but de servirles intérêts d’une puissance étrangère, d’uneentreprise ou organisation étrangère ou souscontrôle étranger, le même fait est puni de vingtans de détention criminelle et de 2000000 defrancs d’amende.

Section 5.

De la fourniture de fausses informations.

Art. 411-10. Le fait de fournir, en vue deservir les intérêts d’une puissance étrangère,d’une entreprise ou organisation étrangère ousous contrôle étranger, aux autorités civiles oumilitaires de la France des informations faussesde nature à les induire en erreur et à porteratteinte aux intérêts fondamentaux de la nationest puni de sept ans d’emprisonnement et de700 000 francs d’amende.

Section 6.

De la provocation aux crimesprévus au présent chapitre.

Art. 411-11. Le fait, par promesses, offres,pressions, menaces ou voies de fait, de provo-quer directement à commettre l’un des crimesprévus au présent chapitre, lorsque la provoca-tion n’est pas suivie d’effet en raison de circons-tances indépendantes de la volonté de sonauteur, est puni de sept ans d’emprisonnementet de 700000 francs d’amende.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III.

DES AUTRES ATTEINTESA LA DEFENSE NATIONALE.

Section 1.

Des atteintes à la sécurité des forces arméeset aux zones protégées

intéressant la défense nationale.

Art. 413-1. Le fait, en vue de nuire à ladéfense nationale, de provoquer des militairesappartenant aux forces armées françaises à pas-ser au service d’une puissance étrangère est punide dix ans d’emprisonnement et de 1000 000 defrancs d’amende.

Art. 413-2. Le fait, en vue de nuire à ladéfense nationale, d’entraver le fonctionnementnormal du matériel militaire est puni de cinqans d’emprisonnement et de 500000 francsd’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en vuede nuire à la défense nationale, d’entraver lemouvement de personnel ou de matériel mili-taire.

Art. 413-3. Le fait, en vue de nuire à ladéfense nationale, de provoquer à la désobéis-sance par quelque moyen que ce soit dës militai-res ou des assujettis affectés à toute forme duservice national est puni de cinq ans d’emprison-nement et de 500000 francs d’amende.

Lorsque la provocation est commise par lavoie de la presse écrite ou audiovisuelle, lesdispositions particulières des lois qui régissentces matières sont applicables en ce qui concernela détermination des personnes responsables.

Art. 413-4. Le fait de participer à une entre-prise de démoralisation de l’armée en vue denuire à la défense nationale est puni de cinqans d’emprisonnement et de 500000 francsd’amende.

Lorsque l’infraction est commise par la voie dela presse écrite ou audiovisuelle, les dispositionsparticulières des lois qui régissent ces matièressont applicables en ce qui concerne la détermina-tion des personnes responsables.

Art. 413-S. Le fait, sans autorisation des auto-rités compétentes, de s’introduire frauduleuse-ment sur un terrain, dans une construction oudans un engin ou appareil quelconque affecté àl’autorité militaire ou placé sous son contrôleest puni d’un an d’emprisonnement et de100 000 francs d’amende.

Art. 413-6. Le fait, en vue de nuire à ladéfense nationale, d’entraver le fonctionnementnormal des services, établissements ou entrepri-ses, publics ou privés, intéressant la défense

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nationale, est puni de trois ans d’emprisonne-ment et de 300000 francs d’amende.

Art. 413-7. Est puni de six mois d’emprisonne-ment et de 50000 francs d’amende le fait, dansles services, établissements ou entreprises,publics ou privés, intéressant la défense natio-nale, de s’introduire, sans autorisation, à l’inté-rieur des locaux et terrains clos dans lesquelsla libre circulation est interdite et qui sontdélimités pour assurer la protection des installa-tions, du matériel ou du secret des recherches,études ou fabrications.

Un décret en conseil d’Etat détermine, d’unepart, les conditions dans lesquelles il est procédéà la délimitation des locaux et terrains visés àl’alinéa précédent et, d’autre part, les conditionsdans lesquelles les autorisations d’y pénétrerpeuvent être délivrées.

Art. 413-S. La tentative des délits prévus auxarticles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie desmêmes peines.

Section 2.

Des atteintes au secret de la défense nationale.

Art. 413-9. Présentent un caractère de secretde la défense nationale au sens de la présentesection les renseignements, procédés, objets,documents, données informatisées ou fichiersintéressant la défense nationale qui ont faitl’objet de mesures de protection destinées àrestreindre leur diffusion.

Peuvent faire l’objet de telles mesures lesrenseignements, procédés, objets, documents,données informatisées ou fichiers dont la divul-gation est de nature à nuire à la défense natio-nale ou pourrait conduire à la découverte d’unsecret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des renseigne-ments, procédés, objets, documents, donnéesinformatisées ou fichiers présentant un caractèrede secret de la défense nationale et les autoritéschargées de définir les modalités selon lesquellesest organisée leur protection sont déterminéspar décret en Conseil d’Etat.

Art. 413-10. Est puni de sept ans d’emprison-nement et de 700000 francs d’amende le fait,par toute personne dépositaire, soit par état ouprofession, soit en raison d’une fonction oud’une mission temporaire ou permanente, d’unrenseignement, procédé, objet, document, don-née informatisée ou fichier qui a un caractèrede secret de la défense nationale, soit de ledétruire, détourner, soustraire ou de le repro-duire, soit de le porter à la connaissance dupublic ou d’une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par lapersonne dépositaire, d’avoir laissé détruire,détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le

renseignement, procédé, objet, document, don-née informatisée ou fichier visé à l’alinéa précé-dent.

Lorsque la personne dépositaire a agi parimprudence ou négligence, l’infraction est punied e t r o i s a n s d ’e m p r i s o n n e m e n t e t d e300 000 francs d’amende.

Art. 413-11. Est puni de cinq ans d’emprison-nement et de 500000 francs d’amende le fait, partoute personne non visée à l’article 413-10 de :

l” S’assurer la possession d’un renseignement,procédé, objet, document, donnée informatiséeou fichier qui présente le caractère d’un secretde la défense nationale ;

2O Détruire, soustraire ou reproduire, de quel-que manière que ce soit, un tel renseignement,procédé, objet, document, donnée informatiséeou fichier ;

3O Porter à la connaissance du public ou d’unepersonne non qualifiée un tel renseignement,procédé, objet, document, donnée informatiséeou fichier.

Art. 413-12. La tentative des délits prévus aupremier alinéa de l’article 413-10 et à I’arti-cle 413-11 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 414-l. En cas d’état de siège ou d’urgencedéclaré, ou en cas de mobilisation générale oude mise en garde décidée par le gouvernement,les infractions prévues par les articles 413-1 à413-3 sont punies de trente ans de détentioncriminelle et de 3 000000 de francs d’amende etl’infraction prévue par l’article 413-6 est punied e s e p t a n s d ’e m p r i s o n n e m e n t e t d e700 000 francs d’amende.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, lefait, en vue de nuire à la défense nationale, deprovoquer à commettre les infractions prévuespar l’article 413-2 est puni de dix ans d’emprison-nement et de 1000000 de francs d’amende etl’infraction prévue par l’article 413-6 de cinq ansd’emprisonnement e t de 500000 f rancsd’amende.

Art. 414-2. Toute personne qui a tenté decommettre l’une des infractions prévues par lesarticles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 seraexempte de peine si, ayant averti l’autorité admi-nistrative ou judiciaire, elle a permis d’éviterque l’infraction ne se réalise et d’identifier, lecas échéant, les autres coupables.

Art. 414-3. Toute personne ayant participé aucomplot défini par l’article 412-2 sera exemptede peine si elle a, avant toute poursuite, révéléle complot aux autorités compétentes et permisl’identification des autres participants.

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- 806 -

Art. 414-4. La peine privative de liberté encou-rue par l’auteur ou le complice des infractionsprévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8et 412-6 est réduite de moitié si, ayant avertiles autorités administratives ou judiciaires, il apermis de faire cesser les agissements incriminésou d’éviter que l’infraction n’entraîne mortd’homme ou infirmité permanente et d’identifier,le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la détentioncriminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée àvingt ans de détention criminelle.

Art. 414-S. Les personnes physiques coupablesdes crimes et des délits prévus au présent titreencourent également les peines complémentai-res suivantes :

1” L’interdiction des droits civiques, civils etde famille suivant les modalités prévues parl’article 131-26;

2O L’interdiction, suivant les modalités prévuespar l’article 131-27 d’exercer une fonction publi-que ou d’exercer l’activité professionnelle ousociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer-cice de laquelle l’infraction a été commise ;

3” La confiscation de la chose qui a servi ouétait destinée à commettre l’infraction ou de lachose qui en est le produit, à l’exception desobjets susceptibles de restitution;

4O L’interdiction de séjour, suivant les modali-tés prévues par l’article 131-31.

Art. 414-6. L’interdiction du territoire françaispeut être prononcée dans les conditions prévuespar l’article 131-30, soit à titre définitif, soitpour une durée de dix ans au plus, à l’encontre

de tout étranger coupable de l’une des infrac-tions définies aux chapitres premier, II et IVdu présent titre et aux articles 413-1 à 413-4,413-10 et 413-11. Les dispositions des cinq der-niers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas appli-cables.

Art. 414-7. Les personnes morales peuventêtre déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues par l’article 121-2, des infrac-tions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes mora-les sont :

1” L’amende, suivant les modalités prévuespar l’article 131-38 ;

2O Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2O de l’arti-cle 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ouà l’occasion de l’exercice de laquelle l’infractiona été commise.

Art. 414-8. Les dispositions des articles 411-1à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables auxactes visés par ces dispositions qui seraientcommis au préjudice des puissances signatairesdu Traité de l’Atlantique-Nord.

Art. 414-9. Les dispositions des articles 411-6à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables auxinformations faisant l’objet de l’accord de sécu-rité relatif à certains échanges d’informations àcaractère secret entre le gouvernement de laRépublique française et le gouvernement duRoyaume de Suède, signé à Stockholm le22 octobre 1973.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 361: Droit des conflits armés - Gouv

CHAPITRE PREMIER

REGLES DE CONDUITEDES HOSTILITES

,‘-

810 bis

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- 811 -

LOI sur l’état de siège.

Du 9 août 1849 (A) (B).

Modijîée par :Loi du 27 avril 1916 (BO/G, p. 307).Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 297

(BOC, 1993, p. 615) NOR JUSX92OMMOL.

CHAPITRE PREMIER.

DES CAS OU L’ETAT DE SIEGEPEUT ETRE DECLARE.

Article premier (1).

L’état de siège ne peut être déclaré qu’en casde péril imminent pour la sécurité intérieureou extérieure.

CHAPITRE II.

DES FORMES DE LA DECLARATIONDE L’ETAT DE SIEGE.

Article 2 (2).

L’Assemblée nationale peut seule déclarerl’état de siège, sauf les exceptions ci-après.

La déclaration de l’état de siège désigne lescommunes, les arrondissements ou départementsauxquels il s’applique et pourra être étendu.

(A) Bulletin des lois no 186, p. 146; extraitau BOR/M, p. 115..

(B) Cette loi a été maintenue en vigueur« nonobstant toute disposition contraire du codede procédure pénale » en leurs « positions devaleur législative non expressément abrogées »par les termes de l’article 11 de l’ordonnanceno 60-529 (JO du 8, p. 5107) (texte ayant modifiéledit code). Les incidences entraînées par la miseen vigueur de cette ordonnance sont dans lesnotes des pages suivantes.

(1) Implicitement abrogé par l’article premier( l e r a l i n é a ) d e l a l o i d u 3 a v r i l 1 8 7 8(BOEM 105*).

(2) Implicitement abrogé par l’article premier( 2 e a l i n é a ) d e l a l o i d u 3 a v r i l 1 8 7 8(BOEM 105”).

Article 3 (3).

Dans le cas de prorogation de l’Assembléenationale, le Président de la République peutdéclarer l’état de siège, de l’avis du Conseildes ministres.

Le Président lorsqu’il a déclaré l’état de siègedoit immédiatement en informer la commissioninstituée en vertu de l’article 32 de la constitu-tion, et, selon la gravité des circonstances, convo-quer l’Assemblée nationale.

La prorogation de l’Assemblée cesse de pleindroit lorsque Paris est déclaré en état de siège.

L’Assemblée nationale, dès qu’elle est réunie,maintient ou lève l’état de siège.

Article 4 (4).

Dans les colonies françaises la déclaration del’état de siège est faite par le gouverneur dela colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement augouvernement.

Article 5 (5).

Dans les places de guerre et postes militaires,soit de la frontière, soit de l’intérieur, la déclara-tion de l’état de siège peut être faite par lecommandant militaire, dans les cas prévus parla loi du 10 juillet 1791 et par le décret du24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiate-ment au gouvernement.

(3) Dispositions devenues sans objet, résultantdu régime constitutionnel de l’époque où notam-ment le parlement ne comprenait qu’une assem-blée ; elles ont été implicitement abrogées parcelles des articles 2 et 3 de la loi du 3 avril1878 (BOEM 105*).

(4) Dispositions devenues sans objet, implicite-ment abrogées par la constitution actuellementen vigueur (BOEM 105*).

(5) Dispositions devenues sans objet. En effetla loi du 10 juillet 1791 n’a conservé de forcequ’en ses d ispos i t ions ( reprodui tes auBOEM 501*) édictant des servitudes en matièredomaniale; les règles qu’elle contenait en faitd’organisation défensive du territoire sont deve-nues caduques pour les raisons suivantes :

Page 363: Droit des conflits armés - Gouv

- 812 -

Article 6 (*).

Dans le cas des deux articles précédents, sile Président de la République ne croit pas devoirlever l’état de siège, il en propose sans délai lemaintien à l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III.

DES EFFETS DE L’ETAT DE SIEGE.

Article 7.

Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirsdont l’autorité civile était revêtue pour le main-tien de l’ordre et la police passent tout entiersà l’autorité militaire (6).

L’autorité civile continue néanmoins à exercerceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire nel’a pas dessaisie.

Article 8.[Modifié : lois du 27-4-1916 et du 16-12-1992;

art. 297 (**)].

Dans les territoires déclarés en état de siège,en cas de péril imminent résultant d’une guerre

-d’une part, la notion de place de guerreétait associée à la notion contraire de villeouverte, comme il apparaissait encore au règle-ment du 7 octobre 1909 qui a été la dernièreversion du texte de 1811 ici mentionné; maisce décret de 1900 a été remplacé par celui du20 juillet 1934 qui, ne traitant que de servicede garnison (c’est-à-dire dans les villes ouvertes)a constaté la disparition des places de guerres(ce décret de 1934 a été remplacé par le règle-ment actuel du service de garnison);

-d’autre part, seuls étaient places de guerreles ouvrages inscrits sur la liste annexée au textede 1791 qui a cessé d’être tenue à jour. Plusprécisément, l’article 55 de la loi de finances du19 mars 1928 avait classé parmi les places deguerre les ouvrages fortifiés dont la constructionétait décidée dans le cadre du système défensifprévu par la loi du 13 juillet 1927 (ex-BOEM/G 200). Les dispositions prises pour la mise enétat de siège de ces ouvrages furent, par la suite,non celles de la présente loi, mais celles destextes de 1939 reproduites au BOEM 105*).

(*) Voir le renvoi (3) page précédente.(6) Sous réserve de l’application du décret du

16 juin 1940 (BOEM 105”).(**) Les dispositions de l’article 297 sont

applicables dans les TOM et dans la collectivitéteritoriale de Mayotte (cf. art. 12-I de l’ordon-nance no 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31,p. 4957).

étrangère (7), les juridictions militaires peuventêtre saisies, quelle que soit la qualité des auteursprincipaux ou des complices, de la connaissancedes infractions prévues par les articles 224-l à224-5, 322-6 à 322-11, 410-l à 413-12, 432-l à432-5, 432-11, 433-l à 433-3, 433-8, alinéa 2,442-l à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-l ducode pénal (**).

Les juridictions militaires peuvent, en outre,connaître :

1” (abrogé) ;2” Des infractions prévues par la loi du 4 avril

1915, qui sanctionne l’interdiction faite aux Fran-çais d’entretenir des relations d’ordre économi-que avec les sujets d’une puissance ennemie (8) ;

3O Des faits punis et réprimés par la loi du17 août 1915, assurant la juste répartition et unemeilleure utilisation des hommes mobilisés OUmobilisables (9) ;

4O De la provocation, par quelque moyen quece soit, à la désobéissance des militaires enversleurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandentpour l’exécution des lois et règlements militai-res (10);

5O De la provocation, par quelque moyen quece soit, aux crimes d’assassinat, de meurtre,

(7) Ce texte se réfère aux règles posées pourla déclaration de l’état de siège par la loi du3 avril 1878 (BOEM 105”). Il en résulte quececi n’est pas applicable lorsque la circonstancecréant le péril imminent est une insurrection àmain armée. Ce dernier cas fait l’objet desdispositions de l’avant-dernier alinéa du pré-sent article.

(8) Cette loi, dont le maintien en vigueur aété constaté par un arrêt de la cour de cassationdu 24 juillet 1920, punit des infractions en partieprévues à l’article 81-2” du code pénal actuel;mais celui-ci a repris sur ce point l’article 79-5Odu décret de 1939 où ces infractions, d’après lerapport, ne figuraient qu’à titre de rappel. Laloi de 1915 réprime en outre le détournementou le recel de biens ennemis sous séquestre.

(9) Cette loi qui punissait des infractions auxdispositions qu’elle édictait et qui n’avaientd’objet que pendant les hostilités de 1914-1918.Toutefois des dispositions d’objet analogue figu-rent à l’article 89 bis de la loi du 31 mars 1928(BOEM/G 300).

(10) C’est en ces termes que sont qualifiéesles infractions prévues à l’article 25 de la loidu 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse(BOEM 660*), lorsqu’elles sont commises parles moyens définis en son article 23. En outre,la portée répressive de cet article 25 a étéétendue à l’article 12 de la loi no 62-861 du28 juillet 1962 (BO/G, p. 3640), radiée parnotification du 18 septembre 1972 (BOC/SC,p. 1044).

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- 813 -

d’incendie, de pillage, de destruction d’édifices, 1 Article 10 (*).d’ouvrages militaires ;

6” et 7O (abrogés);8” Des délits commis par les fournisseurs, en

ce qui concerne les fournitures destinées auxservices militaires dans les cas prévus par la loidu ler août 1905 sur la répression des fraudeset les lois spéciales qui s’y rattachent (11);

9O Des faux commis au préjudice de l’arméeet, d’une manière générale, tous crimes ou délitsportant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droità la signature de la paix.

Si l’état de siège est déclaré en cas de périlimminent résultant d’une insurrection à mainarmée, la compétence exceptionnelle reconnueaux juridictions militaires, en ce qui concerneles non-militaires, ne peut s’appliquer qu’auxcrimes spécialement prévus par le code de justicemilitaire ou par les articles du code pénal visésau paragraphe premier du présent article et auxcrimes connexes.

Dans tous les cas les juridictions de droitcommun restent saisies tant que l’autorité mili-taire ne revendique pas la poursuite.

Article 9.

L’autorité militaire a le droit (12) :l” De faire des perquisitions, de jour et de

nuit, au domicile des citoyens ;2” D’éloigner les repris de justice et les indivi-

dus qui n’ont pas leur domicile dans les lieuxsoumis à l’état de siège ;

3” D’ordonner la remise des armes et muni-tions, et de procéder à leur recherche et àleur enlèvement ;

4O D’interdire les publications et les réunionsqu’elle juge de nature à exciter ou à entretenirle désordre.

(11) BOEM/G, 25-2 (ancienne collection).(12) Sous réserve de l’application du décret

du 16 juin 1940 (BOEM 105").

Dans les lieux énoncés en l’article 5, les effetsde l’état de siège continuent, en outre, en casde guerre étrangère, à être déterminés par lesdispositions de la loi du 10 juillet 1791 et dudécret du 24 décembre 1811.

Article 11.

Les citoyens continuent, nonobstant l’état desiège, à exercer tous ceux des droits garantispar la constitution, dont la jouissance n’est passuspendue en vertu des articles précédents.

CHAPITRE lV

DE LA LEVEE DE L’ETAT DE SIEGE.

Article 12 (**).

L’Assemblée nationale a seule le droit delever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré oumaintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droitappartiendra au Président de la République.

L’état de siège, déclaré conformément auxarticles 3, 4 et 5, peut-être levé par le Présidentde la République, tant qu’il n’a pas été maintenupar l’Assemblée nationale.

L’état de siège, déclaré conformément à l’arti-cle 4, pourra être levé par les gouverneurs descolonies’ aussitôt qu’ils croiront la tranquillitésuffisamment rétablie.

Article 13.

Après la levée de l’état de siège, les tribunauxmilitaires continuent de connaître des crimes etdélits dont la poursuite leur avait été déférée.

Le Président de la République,

Louis-Napoléon BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Odilon BARROT.

(*) Voir le renvoi (B) de la page 811.(**) Voir le renvoi (2) de la page 811.

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DECRET fixant certaines règles de neutralitéen cas de guerre maritime.

Du 18 octobre 1912 (A) (B).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Pour l’application dans les ports, rades et eauxterritoriales françaises des articles 11: 12, 13,14, 15, 19 et 23 de la XIIIe convention deLa Haye, concernant les droits et les devoirsdes puissances neutres en cas de guerre mari-time,

Vu le décret du 2 décembre 1910, rendantexécutoire en France la convention XIII deLa Haye, en date du 18 octobre 1907, concer-nant les droits et les devoirs des puissancesneutres en cas de guerre maritime ;

Sur la proposition du Président du conseil, minis-tre des affaires étrangères, et du ministre dela marine,

DECRETE :

Art. ler. En cas de guerre’ entre deux puissan-ces, dans laquelle le gouvernement de la Répu-blique française aura décidé de conserver laneutralité, les dispositions suivantes seront appli-quées dans toute l’étendue des ports, rades,eaux territoriales de la République ou soumis àsa juridiction.

Art. 2. Pour l’application des règles de laconvention XIII de La Haye, en date du18 octobre 1907 :

Les eaux territoriales françaises s’étendent endeçà d’une limite qui est fixée à 6 milles marins(11.111 M) au large de la laisse de la basse merle long de toutes les côtes et des bancs décou-vrant qui en dépendent, ainsi qu’autour du bali-sage fixe qui détermine la limite des bancsnon découvrants. Pour les baies, le rayon de11 kilomètres est mesuré à partir d’une lignedroite tirée en travers de la baie, dans la partiela plus rapprochée de l’entrée, au premier pointoù l’ouverture n’excède pas 10 milles. Si ladistance de la côte ou des bancs d’un Etatétranger est inférieure à 22 kilomètres, les eauxterritoriales françaises s’étendent jusqu’à mi-distance entre ces côtes ou ces bancs.

(A) N.i. BOC; JO du 20, p. 8976.(B) Dispositions prises par la France en appli-

cation de la convention XIII du 18 octobre 1907(insérée dans le présent ouvrage).

Art. 3. Le nombre maximum des navires deguerre : cuirassés, croiseurs-cuirassés, croiseurs,protégés, transports armés ou éclaireurs d’unbelligérant, qui pourront se trouver en mêmetemps dans un port ou une rade française, serade quatre.

Art. 4. En outre, les navires de flottilles,contre-torpilleurs, torpilleurs et sous-marinsseront admis en groupe, suivant leur organisationnormale. Leur nombre ne pourra toutefois êtresupérieur à 12.

Art. 5. Les navires de guerre des belligérants,à l’exception de ceux qui sont exclusivementaffectés à une mission religieuse, philantropiqueou scientifique, ne pourront demeurer dans lesports, rades ou eaux territoriales français pen-dant plus de trois fois vingt-quatre heures. Dansce délai est compris le temps nécessaire auxformalités administratives et aux pourparlersavec les fournisseurs avant l’embarquementéventuel du combustible.

Art. 6. Si, après réception de la notificationde l’ouverture des hostilités par le gouvernementde la République, ou après que l’état de guerresera notoirement connu, un navire de guerred’un belligérant se trouve dans un port ou unerade ou dans les eaux territoriales français, illui sera notifié qu’il devra partir dans un délaide trois fois vingt-quatre heures à compter deladite notification.

Art. 7. Les navires de guerre belligérants nepourront prolonger leur séjour dans les ports dela République au-delà de la durée légale quepour cause d’avarie ou à raison de l’état de lamer. Ils devront partir dès que la cause desretards aura cessé.

Art. 8. Les navires belligérants ne pourrontse ravitailler en vivres et matières consommablesque pour compléter leurs approvisionnementsnormaux du temps de paix.

En ce qui concerne le combustible, ils serontautorisés à compléter le plein de leurs soutesproprement dites.

Art. 9. Les navires belligérants seront autorisésà se servir des pilotes brevetés.

Art. 10. L’accès des ports et rades français serapermis aux prises escortées ou non, lorsqu’elles yseront amenées pour être laissées sous séquestreen attendant la décision du tribunal internationaldes prises.

Art. 11. Le ministre des affaires étrangères etle ministre de la marine sont chargés, chacun

26

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- 816 -

en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- Le Président du conseil,sent décret. ministre des affaires étrangères,

Fait-à Rambouillet, le 18 octobre 1912.

A. FALLIERES.

R. POINCARE.

Le ministre de la marine,

Par le Président de la République :I

DELCASSE.

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DECRET réglant, pour le temps de guerre, lesconditions d’accès et de séjour des naviresautres que les bâtiments de guerre françaisdans les eaux territoriales, les mouillages etports du littoral de la métropole, des départe-ments et territoires d’outre-mer.

Du ler octobre 1934 (A).

Modifié par :Décret du 11 décembre 1936 (BOIM,

1937, p. 215).Décret du 27 août 1939 (BO/M, p. 537).

Texte abrogé : Décret du 5 octobre 1927 (BO/M, p. 551).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEFRANÇAISE,

Vu le décret du 5 octobre 1927 portant règle-ment pour le temps de guerre des conditionsd’accès et de séjour des navires autres queles bâtiments de guerre français dans lesmouillages et ports du. littoral français, descolonies et des régions dont la défenseincombe à la France ;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DECRETE :

Art. ler. En temps de guerre, les conditionsd’accès et de séjour des navires autres que lesbâtiménts de guerre français dans les mouillageset ports du littoral français, des colonies, desprotectorats et des pays sous mandat dont ladéfense incombe à la France, sont réglées par lesdispositions précisées dans les articles suivants.

Art. 2. Aucun navire de commerce français,aucun navire é t ranger de guerre ou decommerce, ne peut sans s’exposer à être détruits’approcher des côtes, dans les eaux territorialesfrançaises ou dans celles des colonies, protecto-rats ou pays sous mandat dont la défenseincombe à la France, à moins de trois milles,avant d’y avoir été autorisé.

Cette zone d’interdiction est portée à six millesdes côtes au large des p,orts militaires de Cher-bourg, Brest, Toulon et Bizerte, Oran, Casa-blanca et au large du port de Dakar, entre leslimites fixées ci-après :

Cherbourg : du méridien du cap Lévi auméridien de la pointe de Jardeheu.

(A) BO/M, 1935, p. 66, BOR/M, p. 286;BOEM 102-3.

Brest : du parallèle du phare du Four auparallèle de la pointe du Raz.

Toulon : du méridien du Bec de 1’Aigle auméridien du cap Camarat.

Bizerte : du méridien du Ras Enghela auméridien de l’île Pilau.

Oran : du méridien du cap Falcon au méridiendu cap de I’Aiguille.

Casablanca du méridien de Bouznika au méri-dien de Dar-Bou-Azza.

Dakar : du parallèle 14O 30’ de latitude nordau parallèle de 15O de latitude nord.

Art. 3. Tout navire visé par le présent décretdoit, dès qu’il s’approche de la zone interdite,arborer son pavillon national et :

De jour. ” De nuit.

Hisser son signal dis- Allumer ses feux detinctif international. navigation.

S’il désire pénétrer dans la zone interdite pourrallier le port, il en fait la demande :

De jour.

En hissant le pavil-lon de demande dupilote (pavillon G),signal accompagné sipossible du signal parprojecteur « PT » ducode international (jedemande un pilote).

De nuit.

E n f a i s a n t p a rsignaux Morse lumi-neux le signal PT (jedemande un pilote),suivi de son signal dis-tinctif, ou, s’il n’en apas les moyens, en fai-sant les signaux d’appeldes pilotes de nuit pré-vus au code internatio-nal (une lumière blan-che brillante, alluméeet montrée à de courtset fréquents intervalles,un peu au-dessus despavois, pendant envi-ron une minute à lafois ou bien un feu deBengale pyrotechnique,communément appelélumière bleue, toutesles quinze minutes).

Mais il demeure en dehors de cette zone tantqu’il ne lui a pas été répondu par un sémaphore,un poste de signaux ou un bâtiment de recon-naissance.

La réponse d’un sémaphore, d’un poste designaux ou d’un bâtiment de reconnaissance estfaite par l’un des moyens suivants :

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a) Entrée dans les eaux du front de meraccordée.

De jour. De nuit.

Par projecteur : UI Par projecteur ou(trois fois). f a n a l à é c l a t : U I

Par signal flottant : (trois fois).UI. P a r f e u Coston :

blanc.

b) Entrée dans les eaux du front de merrefusée.

De jour. De nuit.

Par projecteur : UJ Par projecteur ou(trois fois). f a n a l à é c l a t : U J

Par signal flottant : (trois fois).UJ. P a r f e u Coston :

rouge-vert.

Si l’autorisation est accordée, le navire entreà vitesse réduite dans la zone interdite en conser-vant : de jour, le pavillon G; de nuit, les feuxclairs ; et se dirige vers le bâtiment de reconnais-sance.

Celui-ci ne porte, en temps normal, aucunemarque distinctive. Cependant, lorsqu’il veutfaire connaître aux bâtiments en vue qu’il estaffecté au service de la reconnaissance, le bâti-ment de reconnaissance peut : soit porter entête de mât : de jour, une boule et de nuit, unfeu rouge; soit faire le signal morse lumineux« MAJ » (trois fois).

Si l’entrée est refusée, le navire doit immédia-tement changer de route et s’éloigner pourgagner le large ou pour se diriger vers unautre mouillage.

Art. 4. Entre le coucher et le lever du soleil,il est interdit, en principe, à tout navire visépar le présent décret de demander à pénétrerdans les zones d’interdiction de Cherbourg,Brest, Toulon et Bizerte, définies à l’article 2 ci-dessus.

Hors le cas où ils ont reçu l’autorisation desautorités maritimes, les capitaines ne peuventdemander l’entrée de nuit dans ces zones quesi leur bâtiment est en danger et dans l’impossi-bilité absolue d’attendre à la mer le lever dujour ou de gagner un autre mouillage.

Ils font alors les signaux de détresse ducode international.

Art. 5. En cas de brume, tout navire visé parle présent décret, désirant pénétrer dans la zoneinterdite, fait les mêmes signaux que par tempsclair, appuyés d’appels au sifflet ou à la sirènejusqu’à ce que l’autorisation d’y pénétrer lui aitété accordée par un bâtiment de reconnaissance.

L’accès des zones définies à l’article 2 ci-dessus pour Cherbourg, Brest, Toulon et Bizerte

est interdit dans les mêmes conditions que cellesqui sont spécifiées à l’article 4.

Art. 6. Tout navire visé au présent décret esttenu de déférer immédiatement aux ordres quilui sont donnés par un bâtiment de guerre, unbâtiment de reconnaissance, un sémaphore ouun poste de signaux.

Ces ordres lui sont donnés :Soit par un coup de canon de semonce.Soit par signaux du code international.

Tout navire semoncé par une batterie ou parun bâtiment de guerre doit changer de routeimmédiatement de plus de 90 degrés et manœ u-vrer de manière à rester à portée de signauxdu bâtiment de guerre ou du sémaphore le plusvoisin de la batterie qui l’a semoncé. Il nepeut reprendre sa route initiale que s’il en areçu l’autorisation.

Si malgré l’avertissement d’un coup de canonde semonce à blanc le navire ne change pas deroute, il sera tiré, quelques instants après, uncoup de semonce à obus et si le navire ne s’estpas immédiatement conformé à cet ordre, le feusera ouvert effectivement contre lui.

En cas d’urgence, le coup de semonce à blancpeut être supprimé. La nuit, le coup de canonde semonce à obus peut également être suppriméet tout navire qui pénètre sans autorisation dansla zone interdite s’expose à être détruit sansavertissement préalable.

Art. 7. Les bâtiments autorisés à pénétrerdans les rades et ports de France, des colonies,des protectorats. et des pays sous mandat dontla défense incombe à la France doivent impérati-vement suivre le chenal d’accès au port.

Ils sont, à cet effet, pilotés par un bâtimentaffecté spécialement à ce service. Dans le casoù le port ne dispose pas de bâtiments-pilotes,le bâtiment de reconnaissance envoie à leur bordun pilote.

Ils doivent prendre le mouillage qui leur estindiqué par le service de la police de la naviga-tion ou, à défaut, par l’autorité locale et seconformer strictement aux règlements particu-liers du port.

La durée de leur séjour est subordonnée auxnécessités d’ordre militaire et, lorsque les cir-constances l’exigent, il peut leur être prescrit deprendre le large ou de gagner un autre port.Cet ordre doit être exécuté sans délai, un sursispoüvant toutefois être accordé aux navires quise trouveraient dans l’impossibilité justifiée des’y conformer immédiatement.

Aucun navire ne peut appareiller soit pourchanger de mouillage, soit, pour quitter la rade,sans en avoir reçu la permission du service dela police de la navigation ou, à défaut, de

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l’autorité locale. La demande peut être faite parle signal « pavillon G ».

Art. 8. Dans les rades et ports militaires, entrele coucher et le lever du soleil, toute circulationdes embarcations autres que celles appartenantaux bâtiments de guerre français est absolu-ment interdite.

Du lever au coucher du soleil, cette circulationn’est autorisée que pour les embarcations aux-quelles le service de la police de la navigationaura délivré un permis de circulation spécial etle moyen de se faire reconnaître.

Les embarcations autorisées devront s’écarterdes navires de guerre si l’injonction leur en estfaite et ne pourront, en aucun cas, les accostersans en avoir reçu la permission. La circulationde ces embarcations restera en outre, soumiseaux consignes locales relatives, notamment, àl’interdiction de pénétrer dans certaines partiesde la rade et d’accoster en tout autre endroitque ceux expressément désignés.

Dans les ports de commerce, des mesuresanalogues seront prises par le service de la policede la navigation pour imposer à la circulation desembarcations les restrictions jugées nécessaires,tout en ménageant les intérêts du commerce.

Art. 9. Les visites des bâtiments de guerreneutres restent soumises en temps de guerrecomme en temps de paix, en ce qui concernela notification ou l’autorisation préalables, auxprescriptions du décret du 29 septembre 1929,les conditions d’accès et de séjour étant régléespar le présent décret.

Art. 10. Les mesures prévues par le présentdécret, seront applicables dès mobilisation ou àla suite d’un avis spécial.

Art. 11. Toute infraction au présent décret,en dehors des risques de destruction auxquelselle expose, entraînera les mesures de répressionque comporteront les circonstances.

Art. 12. Le présent décret abroge le décretdu 5 octobre 1927 portant règlement pour letemps de guerre des conditions d’accès et deséjour des navires autres que les bâtiments deguerre français dans les mouillages et ports dulittoral français, des colonies et des régions dontla défense incombe à la France.

Art. 13. Les ministres de la marine militaire,des affaires étrangères, des colonies et de lamarine marchande sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le ler octobre 1934.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

PIETRI.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis BARTHOU.

Le ministre des colonies,

LAVAL.

Le ministre de la marine marchande,

William BERTRAND.

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- 821 -

EXTRAIT DE LA LOI sur la constitution dela République (art. 35 et 36).

Du 4 octobre 1958 (A).

TITRE VI.

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENTET LE GOUVERNEMENT.

.,.....................................................................................

Article 35.

La déclaration de guerre est autorisée parle Parlement.

Article 36.

L’état de siège est décrété en conseil desministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peutêtre autorisée que par le Parlement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(A) BO/M, p. 3811; BOEM 105* et 114.

Page 371: Droit des conflits armés - Gouv

- 823 -

ETAT-MAJOR DE LA MARINE : 2e bureau.DIRECTION CENTRALE DU COMMISSA-

RIAT DE LA MARINE : bureau des réquisi-tions, des prises et des événements de mer.

INSTRUCTION No 2380/EMM/2 sur l’applica-tion du droit international en cas de guerre.

Du 31 décembre 1964 (A).

Pièces jointes : Dix-sept modèles.

Modifiée par : ler modificatif du 23 avril 1969(mentionné au BOC/M, p. 493).

Textes abrogés : Instructions du 8 mars 1934(BON, p. 157).

LE MINISTRE DES ARMEES,

à MM. les officiers généraux, supérieurs et autrescommandant les forces navales et les bâtimentsde la République.

DEFINITIONS.

1. Dans tout le cours des présentes instruc-tions, les termes saisie, capture, déroutement,blocus, qui correspondent à des opérations faitespar les bâtiments de guerre, sont employés avecle sens qui va être indiqué :

1. Saisie.

La saisie peut s’appliquer à un navire decommerce ou à des marchandises :

a) Lorsqu’elle s’applique à un navire decommerce, la saisie est l’acte par lequel uneautorité maritime, à la mer ou à terre, sesubstitue au capitaine du navire et dispose dece navire, de son équipage et de sa cargaison.La saisie ne préjuge pas le sort ultérieur réservéau navire.

b) Lorsqu’elle s’applique à des marchandises,la saisie est l’acte par lequel une autorité mari-.time, avec ou sans l’assentiment du capitaine dunavire qui transporte ces marchandises, disposede celles-ci en vue de leur confiscation.

2. Capture.

La capture est l’acte par lequel une autoritémaritime à la mer à terre se substitue aucommandant ou au capitaine d’un navire et

(A) Mentionnée au BO/M, p. 4603; BOEM102-3.

dispose de ce navire, de son équipage et de sacargaison en vue de son appropriation par 1’Etat.

Appliquée à un navire de guerre ennemi lacapture réalise de plein droit l’appropriation dunavire par 1’Etat en vertu du droit de butin.

Appliquée à un navire de commerce, l’appro-priation résulte de la confiscation du navire et,le cas échéant, de sa cargaison en vertu du droitde prise (1). A cette fin, un procès-verbal decapture est établi; ce procès-verbal a pour consé-quence l’ouverture d’une procédure de confisca-tion.

3. Déroutement.

Le déroutement est l’acte par lequel lecommandant d’un bâtiment de guerre ordonneau capitaine d’un navire de commerce de faireroute sur une position qui lui est désignée.

4. Blocus.

Le blocus est la mesure par laquelle un belli-gérant déclare l’interdiction de communication,par entrée ou par sortie, entre la haute mer etle littoral ennemi, interdiction sanctionnée parl’arrêt et la capture de tous navires qui y contre-viennent.

II. Pour faciliter la lecture des présentes ins-tructions, les définitions suivantes sont donnéesà titre de renseignement :

1. Confiscation.

La confiscation résulte de la décision du con-seil des prises validant la capture du navire etde sa cargaison ou la saisie des marchandises.Elle comporte la dévolution à 1’Etat de la pro-priété de la prise.

2. Séquestre.

Le séquestre est l’acte par lequel le gouverne-ment ou les autorités compétentes d’un portretiennent un navire ou sa cargaison.

3. Angarie.

L’angarie est une forme particulière de réquisi-tion qui s’applique aux navires de commerceétrangers.

4. Embargo.

L’embargo consiste dans l’immobilisation denavires de commerce étrangers en vue d’exercerune pression sur 1’Etat dont ils portent le pavil-

(1) Le terme prise s’applique au navire capturéet à sa cargaison ou à la marchandise saisie; il nes’applique pas au navire saisi et à sa cargaison.

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lon. L’embargo est considéré comme un acte ina-mical.

5. Arrêt de prince.

L’arrêt de prince (également appelé arrêt depuissance) est une mesure de police qui consisteen une défense faite aux navires de commercede tous les pavillons de quitter le port ou leseaux territoriales.

PREMIERE PARTIE

REGLES RELATIVESAUX OPERATIONS MILITAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

ATTAQUE DES NAVIRES.

Article premier.

Bâtiments de guerre ennemis.

Dès que vous aurez connaissance certaine del’état de guerre existant entre la France etune autre puissance, vous attaquerez tous lesbâtiments de guerre ennemis pour les détruireou vous en emparer par la force des armes.

Article 2.

Navires de commerce ennemis ou neutres.

Vous n’attaquerez un navire de commerceennemi ou neutre que dans l’un des cas suivants :

l” S’il se livre en fait à des actes de guerretels que mouillage ou dragage de mines, rupturede câbles sous-marins, visite de navires neutres,attaque de navires de commerce battant pavillonfrançais ou allié, etc;

2O S’il participe aux opérations de guerre del’ennemi en lui communiquant, par un procédéquelconque de transmission, des renseignementsdestinés à son usage (par exemple, en lui signa-lant votre présence, en l’aidant à régler sontir, etc.) ;

3O S’il n’exécute pas l’ordre de déroutementque vous lui aurez donné, dans les conditionsdéfinies à l’article 109 ;

4O Si, malgré les ordres reçus, il use de sesappareils de transmission comme il est dit àl’article 68 ;

5O S’il est convoyé par un bâtiment de guerreennemi comme il est dit à l’article 112;

6” S’il refuse de s’arrêter pour se soumettreà la visite comme il est dit à l’article 91;

7O S’il oppose une résistance active à la visite.

Vous n’attaquerez pas un navire de commercepour le seul motif qu’il est armé défensivement.

CHAPITRE II.

RESPECT DES DROITSDES ETATS NEUTRES.

Article 3.

Vous vous conformerez aux interdictionsimposées aux belligérants par la convention XIIIde La Haye du 18 octobre 1907 (2) concernantles droits et devoirs des puissances neutres encas de guerre maritime, notamment en ce quiconcerne l’interdiction de la visite, de la saisieou de la capture dans les eaux territoriales ouintérieures d’une puissance neutre.

Vous vous conformerez aux règles édictéespar toute puissance neutre quant à ses eauxterritoriales ou intérieures, notamment en ce quiconcerne l’accès, le séjour, l’usage des appareilsde radiocommunications, les possibilités de ravi-taillement en combustibles, la navigation sous-marine dans ces eaux ou leur survol par desaéronefs.

Article 4.

Pour l’application de ladite convention XIII deLa Haye, vous considérerez les eaux territorialesromme ne s’étendant jamais à moins d’une dis-tance de 3 milles des côtes, des îles ou des hautsFonds découvrants qui en dépendent, comptés àpartir de la laisse de basse-mer.

Vous trouverez aux annexes R des renseigne-ments concernant les divers pays, sur les eauxintérieures, la mer territoriale et les zones de:ompétences spéciales.

CHAPITRE III.

RESPECTDES CONVENTIONS INTERNATIONALESRELATIVES AUX MOYENS D’HOSTILITE.

Article 5.

Mines sous-marines automatiques de contact.

Dans l’emploi des mines sous-marines automa-tiques de contact, vous vous conformerez à laconvention VIII de La Haye du 18 octobre 1907(2), si toutes les puissances belligérantes sontparties à cette convention.

Vous veillerez notamment, lorsque vous aurezrecouru à l’emploi de mines de contact amarrées,

(2) Insérées dans le présent ouvrage.

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à prendre toutes les précautions possibles pourla sécurité de la navigation pacifique.

Article 6.

Bombardement d’installationssituées à terre

par des forces navales.

Lorsque les opérations militaires dans lesquel-les vous serez engagé vous conduiront à effectuerdes bombardements d’installations situées àterre, vous vous conformerez aux prescriptionsde la convention IX de La Haye du 18 octobre1907 (2), si toutes les puissances belligérantessont parties à cette convention.

Article 7.

Débarquement et opérations à terre.

Si vous êtes conduit à opérer un débarque-ment et à poursuivre vos opérations à terre,vous observerez les prescriptions de la conven-tion IV de La Haye du 18 octobre 1907 (2)concernant les lois et coutumes de la guerre surterre et du règlement annexé à ladite conventionainsi que les dispositions des conventions deGenève du 12 août 1949.

Article 8.

Guerre sous-marine (3).

Dans leur action à l’égard des navires decommerce, les sous-marins doivent se conformeraux règles du droit international auxquelles sontsoumis les bâtiments de guerre de surface.

CHAPITRE IV.

CABLES SOUS-MARINS.

Article 9.

Si vous pouvez le faire sans compromettre lesuccès des opérations dans lesquelles vous serezengagé, vous mettrez hors de service les câblessous-marins reliant exclusivement des possessionsde l’ennemi.

Sauf ordre contraire, vous vous efforcerez demettre hors de service, partout ailleurs que dansles eaux territoriales neutres, les câbles venantd’un pays neutre et atterrissant en territoireennemi ou le traversant.

(3) Voir l’article 22 du traité naval de Londresdu 22 août 1930 (BOEM 102-3”).

Article 10.

Vous respecterez les-câbles qui relient exclusi-vement entre eux deux pays neutres.

DEUXIEME PARTIE.

REGLES RELATIVES AU CON-TROLE DE LA NAVIGATIONCOMMERCIALE.

TITRE PREMIER.

NA VIRES ENNEMIS.

CHAPITRE V.

NAVIRES DE COMMERCE ENNEMIS.

Article 11.

Tous les navires de commerce ennemis sontsujets à capture, à l’exception des navires visésà l’article 14 et au chapitre 7.

Article 12.

Vous saisirez la marchandise ennemie trouvéeà bord de navires de commerce annemis.

Vous ne saisirez pas la marchandise neutresous pavillon ennemi, sauf dans l’un des cas sui-vants :

l” Lorsqu’elle constitue de la contrebandede guerre ;

2O Lorsque, bien que ne constituant pas dela contrebande de guerre, elle appartient aupropriétaire de la marchandise de contrebandetrouvée à bord du même navire.

Article 13.

Vous considérerez comme ayant le caractèreennemi tout navire :

a) Qui porte le pavillon ennemi;b) Qui ne peut justifier du droit de porter

un pavillon français, allié ou neutre ;c) Qui a été transféré du pavillon ennemi au

pavillon neutre dans des conditions définies auchapitre 6, le rendant passible de capture;

d) Dont le propriétaire a le caractère ennemi;e) Dont le contrôle et le bénéfice de l’emploi

sont entre les mains d’un Etat ennemi ou depersonne ayant le caractère ennemi.

Article 14.

Exceptionnellement vous laisserez librementpasser les navires ennemis munis d’un sauf-

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conduit délivré par une autorité française oualliée.

Vous vous assurerez au préalable que l’actequi vous est présenté est régulier et sincère etque les conditions en ont été rigoureusementobservées, notamment en ce qui concerne laroute suivie par le navire et la composition deson équipage ou de sa cargaison.

En cas de soupçon sur l’authenticité de cetacte ou sur la régularité des papiers de bordqui vous seraient présentés, vous saisirez lenavire. Si vos soupçons se trouvent ultérieure-ment confirmés, vous remplacerez cette saisiepar une capture, constatée par l’établissementd’un procès-verbal de capture (voir modèle 8).

En cas d’inexécution des conditions stipuléespar le sauf-conduit, vous capturerez le navire.

Article 15.

Si toutes les puissances belligérantes sont par-t ies à la convent ion VI de La Haye du18 octobre 1907, vous vous conformerez à laditeconvention (4) en ce qui concerne les naviresde commerce ennemis que vous rencontrerez enmer au début des hostilités. Toutefois, vousn’appliquerez pas les articles de cette conventionqui auraient fait l’objet de réserves de la partd’un des belligérants lors de la ratification.

CHAPITRE VI.

TRANSFERT DE PAVILLON.

Article 16.

Vous capturerez tout navire transféré du pavil-lon ennemi au pavillon neutre postérieurementà l’ouverture des hostilités.

Article 17.

Vous ne capturerez pas les navires transférésdu pavillon ennemi au pavillon neutre antérieu-rement à l’ouverture des hostilités, à moins qu’ilne vous apparaisse que ce transfert a été effectuéen vue d’éluder les conséquences qu’entraîne lecaractère de navire ennemi : sont particulière-ment suspects les transferts effectués quand leshostilités étaient imminentes et les transfertslaissant aux mêmes mains le contrôle du navireet le bénéfice de son emploi.

Article 18.

Pour l’application .des articles 16 et 17, vousconsidérerez comme date de transfert non ladate du contrat (vente, échange, etc.), mais la

(4) Insérée dans le présent ouvrage.

date de l’inscription officielle sur les registresde 1’Etat neutre donnant droit au port du pavil-lon neutre.

Article 19.

Vous considérerez comme valable le transfertde pavillon consécutif à la vente d’un navireennemi à un sujet neutre effectué par les autori-tés françaises ou alliées à la suite d’une prise.

C H A P I T R E V I I .

NAVIRES EXEMPTS DE CAPTURE.

Article 20.

Les navires ennemis exclusivement affectés àla pêche côtière ou à des services de petitenavigation locale et les bâtiments chargés decertaines missions religieuses, scientifiques ouphilantrophiques sont exempts de capture ainsique leurs engins, agrès, apparaux et chargement.Cette exemption cesse de leur être applicabledès qu’ils participent d’une façon quelconqueaux hostilités.

Article 21.

Toutefois vous ne tolérerez la pêche et lapetite navigation locale sur les côtes de l’ennemique pendant le jour et qu’autant que cettefaveur, dictée par un sentiment d’humanité,n’entraînerait aucun abus préjudiciable aux opé-rations militaires et maritimes, notamment encas de blocus.

En conséquence, tout navire qui, préalable-ment prévenu des interdictions que vous auriezpu ainsi formuler, ou provenant d’un port auquelvous auriez notifié ces interdictions, ne les auraitpas observées, sera considéré par vous commeparticipant aux hostilités et, à ce titre, commeayant perdu son droit à l’immunité.

Article 22.

Les navires-hôpitaux militaires, les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales dela Croix-Rouge, par les sociétés de secours offi-ciellement reconnues ou par des particuliers etles embarcations côtières de sauvetage sont, dansles conditions définies par la convention deGenève du 12 août 1949 (5), et à l’égard despuissances parties à cette convention, exemptsde capture. Sont également exempts de captureles navires affrétés pour le transport de matérielsanitaire sous réserve que les conditions de

(5) Cf. aux articles 22 à 35 de la conventionpour l’amélioration du sort des blessés, des mala-des et des naufragés des forces armées sur mer(insérée dans le présent ouvrage).

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leur voyage aient été au préalable, signalées etagréées (6).

Article 23.

En ce qui concerne les puissances parties àla convention X de La Haye du 18 octobre 1907(7) qui n’auraient pas ratifié la convention deGenève du 12 août 1949 pour l’amélioration dusort des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées sur mer, vous vous conforme-rez aux prescriptions de la convention X deLa Haye en respectant les navires hospitaliersmentionnés dans les articles premier, 2 et 3 deladite convention (une liste de ces bâtimentsvous sera adressée).

Article 24.

Il vous appartiendra d’apprécier vous-mêmel’opportunité d’user, le cas échéant, des droitsque vous confèrent les deux conventions ci-dessus visées.

Article 25.

Les navires et embarcations mentionnés auprésent chapitre demeurent soumis au droit decontrôle et de visite ; la visite, en ce qui lesconcerne, a pour but de vérifier qu’aucuneinfraction aux règles qui motivent leur immunitén’a été commise.

Il vous est interdit de profiter du caractèreinoffensif des navires français répondant auxconditions définies dans le présent chapitre pourles employer à des fins militaires en leur conser-vant leur apparence pacifique.

TITRE II.

NAVIRES DE COMMERCEFRANÇAIS ET ALLIES.

CHAPITRE VIII.

NAVIRES DE COMMERCEFRANÇAIS ET ALLIES.

Article 26.

L’état de guerre entraînant l’interdiction detoutes relations commerciales avec l’ennemi,vous arrêterez les navires de commerce françaiset alliés qui, sans justifier d’une licence, tente-raient d’enfreindre cette interdiction.

(6) Cf. à l’article 38 de la convention mention-née au renvoi (5) ci-contre.

(7) Insérée dans le présent ouvrage.

Vous arrêterez de même, les navires françaiset alliés qui chercheraient à violer un blocus,ou s’engageraient dans un transport de troupes,de dépêches officielles ou de contrebande pourle compte, ou à destination de l’ennemi.

Article 27.

Les capitaines et toutes personnes soupçon-nées de complicité seront arrêtés et remis àl’autorité française la plus proche.

Article 28.

Vous saisirez les marchandises ennemies souspavillon français ou allié, de même que lesmarchandises faisant l’objet d’un commerce entreun ressortissant français ou allié et l’ennemi.

TITRE III.

NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES.

CHAPITRE IX.

COMMERCE DES NEUTRES.

Article 29.

Les neutres sont autorisés par le droit desgens à continuer librement leur commerce avecles belligérants, sous réserve de l’exercice dudroit de visite (chap. 21).

Article 30.

Sans préjudice des dispositions de l’article 2,les navires neutres sont passibles de capturedans les cas suivants :

l” S’ils résistent à la visite comme il est dità l’article 104 ci-après;

2O Si leurs papiers de bord sont irréguliers oufalsifiés ou s’il y a un jet de papier à la mercomme il est dit aux articles 85 et 86 ;

3O S’ils transportent des objets de contrebandedans les conditions des chapitres 10 à 15 ci-aprèsou s’ils sont eux-mêmes contrebande de guerrecomme il est dit à l’article 43 ci-après ;

4O S’ils prêtent assistance à l’ennemi dans lesconditions des chapitres 17 et 18 ci-après;

5O S’ils tentent de violer un blocus dans lesconditions du chapitre 19 ci-après;

6” S’ils sont sous convoi ennemi comme il estdit à l’article 112 ci-après.

Article 31.

Caractère neutre ou ennemi du navire.

Sous réserve des dispositions de l’article 13,paragraphes d) et e), et du chapitre 6 (transfert

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de pavillon) le caractère d’un navire est déter-miné par le pavillon qu’il a le droit de porter.

Les conditions auxquelles les différentes puis-sances subordonnent le droit au port du pavillonnational sont fixées par la législation particulièrede chacune de ces puissances : des indicationssur certaines de ces législations sont donnéesaux annexes R (insérées au BOEM 102-3).

Article 32.

Le pavillon neutre couvre la marchandiseennemie. Vous saisirez toutefois la marchandiseennemie naviguant sous pavillon neutre lors-qu’elle constitue de la contrebande de guerreou appartient à un propriétaire de contrebande.

TITRE IV.

CONTREBANDE DE GUERREASSISTANCE HOSTILE ET BLOCUS.

CHAPITRE X.

CONTREBANDE DE GUERRE.

Article 33.

Les dispositions concernant la contrebande deguerre s’appliquent tant à la marchandise neutrenaviguant sous pavillon ennemi ou neutre qu’àla marchandise ennemie naviguant sous pavil-lon neutre.

Article 34.

Pour déterminer si les objets composant lacargaison constituent de la contrebande deguerre, vous considérerez à la fois leur natureet leur destination.

La contrebande de guerre peut être absolueou conditionnelle.

CHAPITRE XI.

CONTREBANDE ABSOLUE.

Article 35.

Sous réserve des décisions particulières dugouvernement, vous considérerez comme contre-bande absolue, les objets et matières énumérésci-après lorsqu’ils ont la destination ennemiespécifiée à l’article 36, à savoir :

Les armes de tout genre et leurs éléments,les munitions, le matériel militaire, les effetsd’habillement et d’équipement militaire et engénéral tout ce qui peut être utilisé pour desopérations de guerre terrestre, navale ouaérienne.

Article 36.

La destination ennemie visée à l’article 35pour les objets et matières énumérés audit articlerésulte de leur achéminement vers le territoirede l’ennemi, ou vers un territoire occupé parlui ou vers ses forces armées.

Il peut y avoir destination ennemie même sile navire transporteur se dirige vers un portneutre, et même si les marchandises sont docu-mentées pour un port neutre.

Article 37.

Il vous appartiendra d’apprécier, d’après leséléments de preuve dont vous disposerez, si lesarticles de contrebande ont la destination spéci-fiée à l’article 36.

Vous considérerez, sauf preuve contraire, quecette destination est établie pour les articlesqui ont été documentés, après l’ouverture deshostilités, pour un port neutre servant habituelle-ment de port de transit aux expéditions à desti-nation de l’ennemi soit avec la clause à ordre,soit sans indication de nom de consignataire enpays neutre.

Article 38.

Vous considérerez que la destination ennemiede la contrebande absolue est définitivementprouvée :

l” Si la marchandise est documentée pourêtre débarquée dans un port de l’ennemi oupour être livrée à ses forces armées.

2O S’il est à votre connaissance que le naviredoit toucher un port de l’ennemi ou rejoindreles forces armées de l’ennemi avant d’arriver auport neutre pour lequel la marchandise est docu-mentée.

3O Si la marchandise est consignée dans unport neutre à un agent de I’Etat ennemi.

CHAPITRE XII.

CONTREBANDE CONDITIONNELLE.

Article 39.

Sous réserve des décisions particulières dugouvernement, vous considérerez comme contre-bande conditionnelle les objets et matières ser-vant à la guerre comme à des usages pacifiquesdont la liste vous sera donnée et qui ont ladestination ennemie spécifiée à l’article 40.

Article 40.

Les objets et matières qui, conformément àl’article 39, sont susceptibles par leur nature deconstituer de la contrebande conditionnelleseront traités comme tels s’ils sont destinés à

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l’usage des forces armées ou des administrationsde 1’Etat ennemi, que le navire transporteur sedirige ou non sur un port neutre et que lesarticles soient documentés ou non pour un telport.

Article 41.

Il vous appartiendra d’apprécier, d’après leséléments de preuve dont vous disposerez, si lesarticles de contrebande conditionnelle ont ladestination spécifiée à l’article 40.

Vous considérerez, sauf preuve contraire, quecette destination est établie lorsque le gouverne-ment ennemi a pris des mesures de,réquisitiongénérale ou de contrôle de la distribution desobjets et matières de même nature et si lamarchandise est documentée pour être débar-quée :

-soit dans un port ennemi ;-soit dans un port neutre, si le navire doit

toucher un port de l’ennemi ou rejoindre sesforces armées avant d’arriver au port neutrepour lequel la marchandise est documentée;

-soit dans un port neutre servant habituelle-ment de port de transit aux expéditions à desti-nation de l’ennemi lorsque la marchandise estconsignée à ordre ou lorsque les papiers debord n’indiquent pas le nom du consignataireen pays neutre.

Article 42.

Vous considérerez que la destination indiquéeà l’article 40 est définitivement prouvée :-

l” Si la marchandise est consignée dans unport neutre ou ennemi à un agent de l’ennemi.

2O Si la marchandise est destinée à une placefortifiée ennemie ou à une place servant de based’opérations ou de ravitaillements des forcesarmées ennemies.

Article 43.

Vous considérerez comme contrebande deguerre le navire de commerce neutre qui, d’aprèsles éléments de preuve dont vous disposerez,serait destiné à l’usage des forces armées oudes administrations de I’Etat ennemi.

CHAPITRE XIII.

DISPOSITIONS COMMUNES A LA CON-TREBANDE ABSOLUE ET A LA CON-TREBANDE CONDITIONNELLE.

Article 44.

Vous considérerez l’itinéraire du navire et lelieu de déchargement des marchandises commeétablis par les papiers de bord, sauf preuvecontraire qui résulterait notamment d’une dévia-

tion non justifiée de la route que le naviredevrait suivre d’après ses papiers de bord oude son itinéraire normal s’il assure un servicerégulier.

CHAPITRE XIV.

ARTICLESNE DEVANT PAS ETRE CONSIDERES

COMME DE CONTREBANDE.

Article 45.

Vous ne considérerez pas comme contrebandede guerre :

l” Les objets et matières qui ne sont pascompris dans les listes de contrebande, ou quine vous auraient pas été notifiés comme devanty être ajoutés ;

20 Les armes et munitions exclusivement desti-nées à la défense du navire où elles sont trouvéeset en la quantité que permet la couture ;

3” Les objets et matières destinés à l’usagedu navire, de son équipage ou de ses passagerspendant la traversée ;

4” Le matériel sanitaire.

Article 46.

En cas de nécessité, vous pourrez réquisition-ner le matériel sanitaire s’il est destiné au terri-toire de l’ennemi ou à un territoire occupé parlui, ou à ses forces armées.

Si le capitaine du navire refuse de vous remet-tre ce matériel, vous vous en emparerez aubesoin par la force.

Le capitaine du navire visité devra vous remet-tre copie certifiée conforme de tous papiersutiles concernant le matériel sanitaire réquisi-tionné.

Article 47.

Les dispositions de l’article qui précède sontinapplicables lorsque le navire visité est affectéau transport de matériel sanitaire et que, rele-vant d’une puissance partie à la convention IIde Genève du 12 août 1949 (S), il répond auxconditions posées par l’article 38 de cette con-;vention.

(8) Insérée dans le présent ouvrage.

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CHAPITRE XV. Article 53.

CONSEQUENCESDU TRANSPORT DE CONTREBANDE.

Article 48.

Vous capturerez le navire transportant de lacontrebande si cette contrebande forme, soit parsa valeur, soit par son poids, soit par son volume,soit par son fret, plus de la moitié de la cargai-son. Vous examinerez en particulier le manifestedu chargement et les connaissements qui vousdonneront des indications sur le poids, levolume, la valeur et le fret des marchandisesconstituant la contrebande.

Si le capitaine du navire transportant de lacontrebande en proportion inférieure à celle quiest indiquée à l’article 48 refuse de vous livrercette contrebande et si vous estimez ne paspouvoir saisir ce navire parce que son amarinageou son escorte pourrait compromettre votresécurité ou le succès des opérations dans lesquel-les vous seriez engagé, vous saisirez la contre-bande.

La saisie de la contrebande sera mentionnéesur le livre de bord du navire arrêté et lecapitaine de ce navire devra vous remettre copiecertifiée conforme de tous papiers utiles.

Vous pourrez ensuite autoriser le navire arrêtéà continuer sa route.

Article 49. Article 54.

Vous vous bornerez à saisir le navire. transpor-tant de la contrebande si cette contrebande esten proportion inférieure à celle qui est indiquéeà l’article précédent.

Toutefois vous capturerez ce navire lorsque lala destination hostile de la contrebande résulterad’une déviation injustifiée de la route duditnavire.

Dans l’hypothèse visée à l’article précédent,si le personnel du navire résiste par la force àla saisie’ de la contrebande, vous capturerez lenavire et pourrez, le cas échéant, le détruire enrespectant les conditions énoncées au chapitre 33(destruction des prises).

Article 55.

Article 50.

Le navire transportant de la contrebande peutêtre saisi ou capturé par vous pendant tout lecours de son voyage, même s’il a l’intention detoucher un port d’escale avant d’atteindre ladestination ennemie.

Au cas où la saisie du navire ou de lacontrebande présenterait des difficultés particu-lières, eu égard aux circonstances de temps etde lieu, il vous sera loisible de dérouter lenavire en agissant comme il est dit au chapi-tre 23 (déroutement).

Article 56.

Article 51.

Vous ne saisirez pas un navire en raison d’untransport de contrebande qu’il aurait antérieure-ment effectué et actuellement achevé.

Toutefois s’il est établi que ce transport a étéaccompagné d’actes frauduleux tels qu’emploi defaux papiers ou tromperie sur la destination, lenavire qui l’a effectué reste passible de capturependant un an à compter du transport incriminé.

Si vous rencontrez en mer un navire neutrenaviguant dans l’ignorance des hostilités ou dela déclaration de contrebande applicable à sonchargement, vous ne capturerez pas ce naviremais vous le saisirez. Toutefois, si la contrebandeconstitue une petite partie du chargement, vousagirez comme il est dit à l’article 52.

Vous agirez de même si le capitaine, aprèsavoir eu connaissance de l’ouverture des hostili-tés ou de la déclaration de contrebande, n’a puencore décharger les articles de contrebande.

Article 52. Article 57.

Au lieu de saisir le navire transportant de lacontrebande en proportion inférieure à celle quiest indiquée à l’article 48, vous pourrez l’autori-ser à continuer sa route si son capitaine vouslivre la contrebande ou si, d’accord avec vous,il procède à sa destruction.

Un navire est réputé connaître l’état de guerrelorsqu’il est muni d’appareils de radiocommuni-cation ou lorsque, étant dépourvu de ces appa-reils, il a quitté soit un port ennemi aprèsl’ouverture des hostilités, soit un port neutreaprès que la notification de l’ouverture des hosti-lités a été faite à la puissance dont relève ce port.

La remise ou la destruction de la contrebandesera mentionnée sur le journal de bord du navirearrêté et le capitaine de ce navire devra vousremettre copie certifiée conforme de touspapiers utiles.

Article 58.

Un navire est réputé connaître la déclarationde contrebande lorsqu’il a quitté un port neutre

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après que la notification de la déclaration decontrebande a été faite à la puissance dontrelève ce port.

Article 59.

Vous saisirez les marchandises qui, apparte-nant au propriétaire de la contrebande, se trou-veraient à bord du même navire.

Vous pourrez toutefois accepter la remise oula destruction de ces marchandises dans lesconditions définies à l’article 52.

CHAPITRE XVI.

NAVICERTS.

Article 60.

Un « navicert » est un certificat établi dans lepays d’embarquement de marchandises donnéeset attestant que ces marchandises ne sont pas,d’après les renseignements obtenus lors de ladélivrance du certificat, à destination finale del’ennemi.

Les « navicerts » sont établis et signés par lesagents diplomatiques ou consulaires français enfonction dans le pays d’embarquement des mar-chandises.

L’attestation résultant d’un « navicert » s’appli-que non pas à un navire désigné, mais à desmarchandises, quel que soit le navire, allié ouneutre, à bord duquel elles sont chargées.

Article 61.

Pour être valable, tout « navicert » doit :1” Porter la signature au besoin par griffe ou

procédé de reproduction typographique del’agent diplomatique ou consulaire habilité à ceteffet dans le pays du port d’embarquement;

2O Porter le contreseing manuscrit d’un mem-bre du personnel de l’ambassade, de la légationou du consulat qui a délivré le « navicert »;

3O Porter le sceau ou le cachet du postediplomatique ou consulaire de délivrance ;

4O Porter la mention nominative du portd’embarquement et de débarquement ;

5O Porter la date de délivrance du navicert;6O Porter la formule ci-après : «Nous (indica-

tion du chef du poste diplomatique ou consulairede délivrance), vu la notification des articles decontrebande insérée au Journal officiel du . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attestons que, d’aprèsles renseignements actuellement en notre posses-sion, l’expédition des marchandises ci-dessusdésignées ne prête pas à objection pour l’applica-tion de la réglementation concernant la contre-bande de guerre. »

Article 62.

Lorsque vous vous trouverez en présence demarchandises couvertes par un navicert, vousexercerez votre contrôle conformément auxdirectives qui vous auront été adressées.

CHAPITRE XVII.

ASSISTANCE HOSTILE.

Article 63.

Vous capturerez tout navire de commerceneutre :

l” Qui prend part aux hostilités (9);2O Qui prend une part directe au ravitaillement

des forces armées de l’ennemi ;3” Qui est affrété en totalité ou en partie par

le gouvernement ennemi ou placé sous les ordresou le contrôle d’un de ses agents ;

4” Qui est affecté au transport de militairesennemis ou à la transmission de dépêches oude renseignements dans l’intérêt de l’ennemi (9).

Aticle 64.

Vous capturerez tout navire de commerceneutre qui voyage spécialement aux fins soit detransporter des passagers individuels susceptiblesde servir dans la force armée de l’ennemi oudes agents de 1’Etat ennemi (lO), soit de trans-mettre des renseignements dans l’intérêt del’ennemi, soit de coopérer de toute autremanière au succès des opérations de l’ennemi.

Vous considérerez, en particulier, commepreuve du but spécial du voyage une déviationnon justifiée de la route que le navire devaitsuivre d’après ses papiers de bord ou de l’itiné-raire normal de ce navire, s’il assure un ser-vice régulier.

Article 65.

Vous capturerez tout navire de commerceneutre transportant un détachement militaireennemi, ou une ou plusieurs personnes (10) qui,pendant le voyage, prêtent une assistance directeaux opérations de l’ennemi.

Toutefois vous ne capturerez pas le navire s’ilest rencontré en mer ignorant les hostilités ousi Ie capitaine, après avoir appris l’ouverture deshostilités, n’a pu encore débarquer les person-nes transportées.

(9) Voir, pour le régime à appliquer à cesnavires, les articles 134, 137 et 149.

(10) Voir, pour le régime à appliquer à cesnavires: les articles 144 à 151.

21

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Le navire est réputé connaître l’état de guerrequand il se trouve dans les conditions définiesà l’article 57.

CHAPITRE XVIII.

INSTALLATIONS DE TRANSMISSION,DE DETECTION ET DE GUIDAGE.

Article 66.

Vous capturerez tout navire de commerceneutre :

1” Qui transmet ou diffuse un renseignementsusceptible d’être utile à l’ennemi ;

2” Qui sciemment gêne ou contrarie, en quel-que manière, le fonctionnement de vos moyensde transmission, de détection ou de guidage.

Article 67.

Les navires ayant commis l’un des actes visésà l’article précédent demeurent sujets à capturependant un an à compter de l’acte incriminé.

Article 68.

Si un navire de commerce muni d’installationsde radiocommunication (11) ou de détection denature à gêner le fonctionnement de vos propresinstallations de radiocommunication, de détec-tion ou de guidage, se trouve à une distance devous telle que vous puissiez au besoin employerla force à son égard, vous pourrez lui ordonner :

-soit de changer sa route dans la mesurenécessaire, sauf dans le cas prévu à l’article 72 ci-après ;- soit de s’abstenir de faire usage de ses

appareils, sauf dans les cas visés aux articles 72et 73 ci-après, tant qu’il se trouvera à la dis-tance sus-indiquée.

Si le navire ne se conforme pas à vos odres,vous pourrez le contraindre par la force à lesexécuter et vous le capturerez s’il tombe envotre pouvoir.

(11) Le terme « radiocommunication » s’appli-que à la transmission sans fil d’écrits, de signes,de signaux, d’images ou de sons de toute natureà l’aide des ondes hertziennes (art. ler de laconvention radiotélégraphique internationale du25 novembre 1927).

Le terme « installations de détection » s’appli-que à tous les moyens de détection qu’ils mettenten œ uvre des procédés électromagnétiques ouacoustiques.

Le terme « installations de guidage » s’appli-que à tous les moyens de conduite et de contrôled’engins à distance.

Article 69.

Lorsqu’au cours de la visite d’un navire I’offi-cier visiteur examinera, conformément à l’arti-cle 98, les registres de messages reçus et expé-diés, il fera enlever l’inscription de tout messageen provenance de stations de radiocommunica-tions militaires belligérantes à l’exception deceux qui étaient destinés auxdits navires et ilmentionnera cette opération dans le procès-verbal de visite.

Article 70.

Vous capturerez le navire neutre s’il vousapparaît que l’inscription des messages visés àl’article 69 a été effectuée aux fins de prêterassistance aux opérations de l’ennemi.

Article 71.

Dans l’utilisation des appareils de radio-communication, vous n’emploierez pas lessignaux et messages de détresse prescrits par lesconventions internationales dans un autre desseinque celui que définissent lesdites conventions.

Vous capturerez le navire neutre qui auraitémis un signal de détresse non justifié à vosyeux par les circonstances.

Article 72.

Vous n’interdirez pas la transmission dessignaux et messages de détresse si vous ne lestransmettez pas vous-même ou si vous n’êtespas en mesure de donner au navire en détressel’assistance immédiate dont il a besoin.

Article 73.

Vous n’interdirez pas la radiocommunicationdes avis de dangers relatifs aux glaces, auxépaves dangereuses et aux tempêtes tropicalesdangereuses.

CHAPITRE XIX.

BLOCUS.

Etablissement d’un blocus.

Article 74.

Le blocus doit être limité aux ports et auxcôtes de l’ennemi ou occupés par lui.

Les forces bloquantes ne doivent pas barrerl’accès aux ports et aux côtes neutres.

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Article 75.

Le blocus, pour être obligatoire, doit êtredéclaré, notifié et effectif. _

Vous l’appliquerez impartialement à tous lespavillons.

Article 76.

Si en l’absence d’une déclaration de blocusfaite par le gouvernement lui-même, vous êtesamené à établir un blocus de votre propreinitiative, vous rédigerez au préalable une décla-ration conforme au modèle 2 et précisant :

l” La date et l’heure du commencement dublocus ;

2’ Les limites géographiques du littoral bloqué,expressément désignées en latitude et longitude ;

3O Le délai de sortie à accorder aux naviresneutres.

Article 77.

Dans tous les cas, l’établissement d’un blocus,sa levée, sa reprise, les extensions et restrictionsqui y seraient apportées devront faire l’objetd’une notification aux autorités des points blo-qués. Cette notification, conforme au modèle 3,sera faite à ces autorités par radiocommunicationet, si possible, au moyen d’un parlementaire.

Article 78.

Vous me ferez connaître, par la voie la plusrapide, toute disposition prise de votre propreinitiative touchant l’établissement, la modifica-tion ou la levée d’un blocus afin de me permettrede compléter, dans le plus bref délai, votrenotification aux autorités locales par une notifi-cation aux puissances neutres par la voie diplo-matrque.

Article 79.

Le blocus n’est pas considéré comme levé si,par suite de mauvais temps, les forces bloquantesse sont momentanément éloignées.

Violation de blocus.

Article 80.

Vous capturerez tout navire coupable de viola-tion de blocus et saisirez sa cargaison. La capturene pourra être effectuée que dans la zoned’action des forces bloquantes ou pendant toutle temps que durera la poursuite.

Article 81.

Un navire est, sauf preuve contraire, censéconnaître le blocus s’il a quitté un port neutrepostérieurement à la notification du blocus à la

puissance dont relève ce port, ou s’il a quittéun port français, allié ou ennemi postérieurementà la notification du blocus à la puissance dontce navire porte le pavillon.

Article 82.

Si le navire qui s’approche du port bloquén’a pas connu ou ne peut être présumé avoirconnu l’existence du blocus, la notification dece blocus lui sera faite par un officier de l’undes bâtiments de la force bloquante. Cette notifi-cation doit être portée sur le livre de bord avecindication de la date et de l’heure ainsi que dela position géographqiue du navire à ce moment(voir modèle 4).

Vous capturerez tout navire qui, après avoirreçu la notification ainsi faite, ne quitterait pasfranchement la zone d’action des forces blo-quantes.

Article 83.

Un navire neutre, en cas de détresse constatéepar une autorité des forces bloquantes, peutpénétrer dans la localité bloquée et en sortirultérieurement à condition de n’y avoir laissé nipris aucun chargement.

Article 84.

Aucun navire ne sera exempt de capture pourviolation de blocus par le seul motif qu’il serait,au moment de la visite, en route pour un portnon bloqué.

TITRE V.

NA VIRESNON MUNIS DE PAPIERS REGULIERS.

CHAPITRE XX.

NAVIRESNON MUNIS DE PAPIERS REGULIERS.

Article 85.

Absence de papiers de bord.

Vous capturerez tout navire à bord duquelmanqueraient un ou plusieurs des documentsnécessaires pour établir la nationalité du navire,son itinéraire, la nature et la destination dushargement, la composition de l’équipage etl’identité des passagers.

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Article 86.

Jet à la mer,falsification ou suppression de papiers.

Si vous constatez que des papiers de bordou autres documents de nature à vous éclairerutilement ont été jetés à la mer, supprimés,distraits ou falsifiés, vous capturerez le navire,sans que vous soyez tenu d’examiner par qui etpour quelle cause les papiers ou documents ontété jetés à la mer, supprimés, distraits ou falsi-fiés.

TITRE VI.

VISITE, SAISIE, CAPTURE..-

CHAPITRE XXI.

DROIT DE VISITE.

Article 87.

La visite d’un navire a pour but de déterminersa nationalité et de faire les recherches nécessai-res pour connaître son itinéraire, la nature et ladestination de son chargement, la nationalité desmembres de son équipage, la nationalité etl’objet du voyage de ses passagers, l’usage qu’ilfait de ses appareils de radiocommunication ettout autre fait de nature à entraîner captureou saisie.

Article 88.

Vous pourrez vous abstenir de visiter unnavire si vous avez des raisons sérieuses desupposer que la visite n’entraînera ni capture nisaisie ni arrestation de personnes (12).

Vous visiterez les paquebots-poste en cas denécessité seulement (13) et avec tous les ménage-ments et la célérité possibles. En ce qui concerneles navires neutres sous convoi de leur proprepavillon, vous vous conformerez aux prescrip-tions des articles 110 et 111.

Article 89.

Toutes les opérations de visite doivent êtrefaites avec courtoisie et modération.

(12) Pour le régime applicable aux personnesse trouvant à bord des navires de commerce,cf. le titre VII ci-après.(13) Voir la convention XI du 18 octobre1907 (insérée dans le présent ouvrage).

CHAPITRE XXII.

PROCEDURE DE LA VISITE.

Article 90.

Avertissement.

Quand vous aurez décidé de visiter un navire,vous l’en avertirez en lui signalant par codeinternational de s’arrêter ou en tirant un coup decanon à blanc après avoir arboré votre pavillonnational ou en usant de ces deux moyens.

A ce signal, le navire est tenu d’arborer sonpavillon national et de stopper.

Article 91.

Semonce.

Si le navire ne s’arrête pas, vous tirerez unprojectile en avant de lui ; si, malgré cet avertis-sement il continue sa route ou cherche à fuir,vous le poursuivrez et l’arrêterez au besoin parla force.

La tentative de fuite, qui fait courir au navirele risque de destruction, est un motif de suspi-cion mais non de capture.

Article 92.

Visite.

Dès que le navire sera arrêté :1” S’il vous apparaît qu’il peut être indubita-

blement considéré comme inoffensif vous enver-rez à son bord le personnel chargé de fairel a v i s i t e ;

2O En toute autre circonstance, vous le consi-dérerez comme suspect et inviterez par signalle capitaine du navire arrêté à mettre une embar-cation à la mer et à vous présenter ou vousfaire présenter par un de ses officiers les papiersdu bord, qui serviront de premier élémentd’information.

Article 93.

Si le capitaine du navire arrêté vous proposede venir lui-même à votre bord avec les papiersde bord à examiner, vous pourrez acceptercette proposition.

Article 94.

Si après examen des papiers de bord le doutesubsiste, vous procéderez comme il est dit auxarticles 106 et 107.

Si l’état de la mer empêche la mise à l’eaud’une embarcation et si vous considérez le navirecomme suspect, vous procéderez comme il estdit aux articles 106 et 107.

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Article 95.

Vous avez liberté de manœ uvre pendant lavisite; vous agirez suivant les circonstances etl’état de la mer.

Article 96.

Un officier en armes, accompagné du person-nel nécessaire et si possible d’un deuxième offi-cier, montera à bord du navire à visiter. Si vousêtes seul officier à votre bord, la visite pourraêtre effectuée par un officier marinier.

Article 97.

L’officier visiteur demandera d’abord au capi-taine de lui présenter les papiers de bord.

Les principaux papiers de bord qui se trouventhabituellement à bord des navires de commercesont indiqués aux annexes R et sont décrits dansl’album des papiers de bord.

L’officier visiteur pourra, en outre, demanderà se faire présenter les congés de douane, lecertificat de jauge du canal de Suez, le certificatd’une société de classification, le journal denavigation, le journal dé la machine, la policed’assurance du navire, celle des marchandises sices documents se trouvent à bord.

Article 98.

L’officier visiteur cherchera à déterminer enexaminant les papiers de bord et en interrogeantle capitaine et, au besoin, les officiers, l’équipageet les passagers :

-le caractère neutre ou ennemi qui serarecherché à l’aide de l’acte constatant la nationa-lité ou l’enregistrement, éventuellement à l’aidede l’acte de propriété (voir art. 13 et 31 etchap. 6);

-son itinéraire, l’objet de son voyage, le lieuet la durée de ses escales, les routes qu’il asuivies et sa destination qui seront recherchés àl’aide du journal de bord, des visas apposés surla patente de santé et le rôle d’équipage, dujournal de navigation, du journal de la machine,des congés de douane, de la liste des passagers,et éventuellement à l’aide de la charte-parties’il est affrété ;

-la nature et la destination de son charge-ment qui seront recherchées à l’aide du mani-feste de chargement, des connaissements, desdocuments de douane et éventuellement à l’aidede la charte-partie s’il est affrété;

-la nationalité des membres de son équipagequi sera recherchée à l’aide du rôle d’équipage ;

-la nationalité et l’objet du voyage des passa-gers qui seront recherchés à l’aide de la listedes passagers ;

-l’usage qu’il a fait de ses appareils deradio-communication, qui sera recherché à l’aidedu registre des messages reçus et expédiés ;- éventuellement l’affréteur, dont l’identité

sera recherchée à l’aide de la charte-partie.

Article 99.

L’officier visiteur considérera les énonciationscontenues dans les papiers de bord comme fai-sant foi à l’encontre du navire.

Si l’officier visiteur relève des contradictionsgraves entre les énonciations contenues dans lespapiers de bord et les déclarations du capitaine,des officiers, de l’équipage ou des passagers, ilconsidérera le navire comme suspect.

L’absence d’un ou de plusieurs des documentsqui se trouvent habituellement à bord des navi-res de commerce rendra de même le navire sus-pect.

Article 100.

Déviation de la route.

Si le navire visité a dévié de la route qu’ildevait suivre d’après ses papiers de bord sanspouvoir justifier de cette déviation, il ne serapas pour ce seul motif passible de capture, maissera considéré comme suspect et dérouté commeil est dit aux articles 107 et 108.

Article 101.

Examen de la cargaison et des passagers.

Si l’examen des papiers laisse à l’officier visi-teur un doute quelconque ou confirme unsoupçon :

l” Sur la nature ou la destination du charge-ment, l’officier visiteur procédera à la visite dela cargaison, comme il est dit à l’article 102 ci-après ;

2O Sur la nationalité de l’équipage et despassagers, ou l’objet du voyage des passagers,l’officier visiteur vérifiera l’identité de l’équipageet des passagers, comme il est dit à l’arti-cle 103 ci-après.

Article 102.

Les opérations nécessaires à la visite sontexécutées par les soins du capitaine et de l’équi-page du navire visité, sous les yeux et suivantles indications de l’officier visiteur lequel ne doity procéder lui-même qu’en cas de refus.

Article 103.

L’officier visiteur indiquera au capitaine dunavire visité les membres de l’équipage et lespassagers dont il désirera vérifier l’identité. Ilprocédera à cette vérification avec ou sans

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l’assistance du capitaine, par les moyens qu’iljugera à propos (examen des pièces d’identité,des papiers personnels, interrogatoires, etc.).

Article 104.

Résistance à la visite.

La résistance opposée par la force à l’exercicelégitime des diverses opérations de la visite rendimmédiatement le navire passible de capture.Le chargement sera passible du traitement quesubirait le chargement d’un navire ennemi : lesmarchandises appartenant au capitaine ou aupropriétaire du navire seront considérées commemarchandises ennemies.

Article 105.

Procès-verbal de visite.

Si le résultat de la visite démontre d’unemanière certaine l’absence de motif de captureou de saisie, l’officier visiteur constatera le résul-tat de sa visite sur le journal de bord duditnavire par un procès-verbal conforme aumodèle 5 et vous laisserez le navire continuersa route.

CHAPITRE XXIII.

DEROUTEMENT.

Article 106.

Si, sans fournir un motif de saisie ou decapture, la visite d’un navire fait naître ou laissesubsister un motif légitime de soupçonner cenavire d’être passible de capture ou de saisie,ou s’il n’est pas pratiquement possible de procé-der en haute mer à l’examen approfondi quemotive ce soupçon, l’officier visiteur ordonneraaudit navire de se rendre au lieu géographiqueque cet officier désignera pour y subir une visiteplus complète; l’ordre de déroutement conformeau modèle 6 ~Sera inscrit sur le journal de bord.

Article 107.

Vous pourrez, si vous le jugez utile, placerune garde armée à bord du navire dérouté.

Dans ce cas aucune mention ne sera portéesur le journal de bord au moment de la visite.L ’o r d r e d e d é r o u t e m e n t c o n f o r m e a umodèle 6 bis sera inscrit sur ce journal par lecommandant de la garde armée, au moment del’arrivée au port de visite.

Article 108.

Vous recevrez des instructions vous faisantsavoir les lieux sur lesquels vous devrez dérouterpar signal les navires suspects à bord desquelsil vous serait impossible d’envoyer un officier

visiteur par suite de circonstances telles quel’état de la mer ou la proximité de l’ennemi.

Article 109.

Si le bâtiment dérouté ne se conforme pas àl’ordre de déroutement il pourra être fait usagede la force pour le contraindre à exécuter cetordre.

L’inexécution d’un ordre de déroutement estun motif de saisie.

CHAPITRE XXIV.

CONVOI.

Bâtiments neutres sous convoide leur propre pavillon.

A r t i c l e 1 1 0 .

Si vous rencontrez des bâtiments neutres sousconvoi de bâtiments de guerre de leur proprepavillon, vous vous bornerez à demander parsignal au commandant du convoi de vous donnerpar message, sur le caractère des navires con-voyés et sur leur chargement, toutes informationsque la visite servirait à obtenir (14).

Article 111.

Toutefois, si vous avez lieu de soupçonnerque la religion du commandant du convoi a étésurprise, vous lui communiquerez vos soupçons.C’est au commandant du convoi, seul, qu’ilappartient en ce cas de procéder à une vérifica-tion. Vous pourrez cependant accepter l’offrequ’il vous ferait d’assister à cette vérification.Vous demanderez de constater le résultat derette visite. Si des faits ainsi constatés justifient,dans l’opinion du commandant du convoi, lasaisie ou la capture d’un ou de plusieurs navires,vous procéderez à cette saisie ou à cette capture.

Bâtiments sous convoi ennemi.

Article 112.

Les bâtiments sous convoi ennemi sont sujets à:apture et soumis à tous les risques de la guerre.

(14) Cette exemption de visite ne s’appliqueaas aux bâtiments neutres sous convoi d’un autreiavillon que le leur.

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CHAPITRE XXV.

SAISIES, CAPTURES.

Article 113.

En cas soit de saisie, soit de capture d’unnavire de commerce ennemi ou neutre :

l” Vous vous emparerez de tous les papiersde bord et vous en dresserez l’inventaire;

2“ Vous établirez, suivant le cas, un procès-verbal de saisie conforme au modèle 7 ou unprocès-verbal de capture conforme au modèle 8.

Article 114.

Vous prendrez toutes les précautions utilespour éviter des détournements de la cargaisonnotamment par l’apposition de scellés sur lesécoutilles, panneaux, etc.

Article 115.

Si l’état de la mer ou la nature de votremission ne vous permet pas de procéder à lacapture en vous rendant à bord, vous pourrezsignaler aux navires ennemis, de même qu’auxnavires neutres manifestement engagés dans lesopérations de l’ennemi (art. 63 et 66) ou sousconvoi ennemi (art. 112) qu’ils sont capturés.En conséquence, vous leur ordonnerez d’amenerleurs couleurs et vous leur assignerez un lieude destination.

Article 116.

En cas soit de remise, soit de destruction decontrebande (art. 52), soit de saisie de contre-bande (art. 53) vous établirez un procès-verbalde visite et de saisie de contrebande de guerreconforme au modèle 9.

Article 117.

En cas de réquisition d’objets et de matièresservant à soigner les malades et les blessés(art. 46) vous établirez un procès-verbal deréquisition conforme au modèle 10.

Article 118.

Capture des corsaires.

En cas de capture d’un corsaire régulièrementpourvu de lettres de marque par un gouverne-ment n’ayant pas adhéré à la déclaration deParis (voir annexes T), vous procéderez commeil est dit à l’article 113.

Le capitaine, les officiers et l’équipage de cecorsaire seront faits prisonniers de guerre.

Article 119.

Capture des bâtiments de guerre.

Si vous vous emparez d’un bâtiment de guerre,vous vous bornerez à constater ce fait sur votrejournal et sur le journal du bâtiment ennemi.Vous ferez prisonniers de guerre le commandant,les officiers et l’équipage. Vous pourvoirez à laconduite du bâtiment de la manière la plusconforme à la sécurité de l’équipage que vousaurez mis à bord [art. 498 et 499 de l’arrêté du12 mars 1953 sur le service à bord] (15).

CHAPITRE XXVI.

AMARINAGE, ESCORTE.

Article 120.

Vous amarinerez le navire capturé ou saisi enmettant à bord le personnel que vous jugereznécessaire pour sa conduite et en donnerez lecommandement à un officier ou à un officier-marinier, à qui vous remettrez, avec vos instruc-tions, une lettre de conducteur de prise ou denavire saisi conforme au modèle 12.

Article 121.

Le personnel qui amarine un navire capturéou saisi peut faire usage de ses armes pourcontraindre le commandant ou l’équipage dunavire à exécuter les ordres de l’officier ou del’officier-marinier conducteur.

Article 122.

Les marques de nationalité des navires captu-rés ou saisis et amarinés sont les suivantes :

Navire capturé : flamme de guerre au grandmât et pavillon français à l’arrière, à la placede son pavillon national.

Navire saisi : pavillon français au grand mât,pavillon national à l’arrière.

Article 123.

Au cas où il vous serait impossible d’amarinerle navire capturé ou saisi, vous devrez l’escorterou prendre les mesures voulues pour assurerson escorte jusqu’au lieu qui lui aura été assigné.Un escorteur peut faire usage de ses armes pourcontraindre le navire escorté. à exécuter sesordres. Le navire escorté n’arborera aucune mar-que de nationalité.

(15) BO/M, p. 1329. Abrogé, en dernier lieuse reporter à l’arrêté no 140 du 5 décembre1997 (BOC, 1998, p. 33; BOEM 140).

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CHAPITRE XXVII.

CORRESPONDANCE POSTALE (16).

Article 124.

La correspondance postale des neutres ou desbelligérants, quel que soit son caractère officielou privé, trouvée en mer sur un navire neutreou ennemi est inviolable. S’il y a saisie oucapture du navire, vous l’expédierez avec lemoins de retard possible.

Article 125.

Vous considérerez les colis postaux et les plispostaux contenant des objets comme n’ayant pasle caractère de correspondance postale et nebénéficiant pas en conséquences des dispositionsde l’article 124.

Article 126.

Les dispositions de l’article 124 ne s’appliquentpas, en cas de violation de blocus, à la correspon-dance qui est à destination ou en provenancedes lieux bloqués.

Vous expédierez cette correspondance dansun port national ou allié ou au point qui voussera désigné.

Article 127.

Les dispositions de l’article 124 ne sont appli-cables qu’entre les puissances parties à la con-vention XI de La Haye (17), et seulement si tousles belligérants sont parties à cette convention.

Dans l’hypothèse contraire, vous expédierezsur un port national ou allié, ou sur le pointqui vous sera désigné, les sacs postaux en prove-nance ou à destination d’un office postal ennemi.

CHAPITRE XXVIII.

ENVOI DANS LES PORTS FRANCAIS DESPRISES ET DES NAVIRES SAISIS. CON-DITIONS DE SEJOUR EVENTUEL DANSLES EAUX NEUTRES DES PRISES ETDES NAVIRES SAISIS (18).

Article 128.

Sauf le cas de force majeure visé à I’arti-cle 129, vous dirigerez les prises et les navires

(16) Voir la convention XI du 18 octobre1907 (insérée dans le présent ouvrage).

(17) Insérée dans le présent ouvrage.(18) Voir la convention XIII du 18 octobre

1907 (insérée dans le présent ouvrage).

saisis sur un port français ou allié, ou occupépar les forces françaises ou alliées.

Article 129.

En règle général, vous n’amènerez dans unport neutre les prises et les navires saisis quepour cause d’innavigabilité, de mauvais état dela mer, de manque de combustible ou de provi-sions.

La prise ou ‘le navire saisi ainsi amenés dansun port neutre devront en repartir dès qu’auracessé la cause qui a justifié leur entrée dans ceport, faute de quoi vous vous exposerez à voirla puissance neutre mettre en liberté la priseou le navire saisi avec ses officiers et sonéquipage, et interner le personnel de prise.

Article 130.

Pour tout ce qui concerne l’entrée et la duréedu séjour dans les eaux neutres d’une priseou d’un navire saisi, vous vous conformerezstrictement aux décisions de la puissance neutreintéressée (19).

CHAPITRE XXIX.

EXPEDITION DES DOCUMENTSNECESSAIRES A L’INSTRUCTION.

Article 131.

A l’arrivée au port le conducteur de la priseou du navire saisi ou le capteur, en cas d’escorte,remettra à l’autorité maritime, contre décharge,la prise ou le navire saisi, les documents visésà l’article 113 et le rapport de mer concernantla période s’étendant entre la capture ou lasaisie et l’arrivée au port.

Si vous le jugez à propos, vous pourrez, encas de capture expédier, au port de prise, indé-pendamment de la prise, les documents visésà l’article 113.

CHAPITRE XXX.

PERTE DE PRISE OU DE NAVIRE SAISI.

Article 132.

La perte d’une prise, en dehors de cas dedestruction par le capteur, et la perte d’unnavire saisi devront faire l’objet d’un rapportcirconstancié adressé au port de prise avec lesdocuments visés à l’article 113.

(19) Voir, à titre d’exemple,. le décret du18 octobre 1912 qui fixe, pour la France certainesrègles de neutralité en cas de guerre maritime(inséré pages précédentes).

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CHAPITRE XXXI.

EMPLOI DES APPROVISIONNEMENTSET DES CARGAISONS DES PRISES.

REARMEMENT DES PRISES.

Article 133.

Vous pourrez, en cas de nécessité, utiliserpour le service de la flotte, les cargaisons ainsique les approvisionnements des navires capturés,si la validité de la capture vous paraît indiscuta-ble. Vous dresserez un procès-verbal conformeau modèle 13 des prélèvements ainsi faits.

Article 134.

Réarmement.

Vous pourrez si l’intérêt public l’exige, réar-mer et employer pour les besoins du service lesnavires ennemis capturés et les navires neutrescapturés pour avoir prêté assistance à l’ennemidans les conditions définies aux articles 63 et66, pour avoir résisté par la force à la visitedans les conditions définies à l’article 104, oupour avoir navigué sous convoi ennemi dans lesconditions visées à l’article 112.

Quel que soit le motif de leur capture, lesnavires capturés pourront être utilisés à desfins humanitaires.

Vous dresserez un procès-verbal de réarme-ment conforme au modèle 14.

CHAPITRE XxX11.

INTERDICTIONDES TRAITES DE RANÇON.

Article 135.

Il vous est interdit de consentir un traitéde rançon.

CHAPITRE XxX111.

DESTRUCTION DES PRISES.

Article 136.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 26vous êtes autorisé, à titre exceptionnel: à détruiretout bâtiment ennemi capturé dont la conserva-tion peut compromettre votre sécurité ou lesuccès des opérations dans lesquelles vous êtesengagé.

Article 137.

Vous pourrez appliquer les dispositions del’article ci-dessus aux navires neutres capturés :

a) Pour avoir prêté assistance à l’ennemi dansles conditions définies aux articles 63 et 66, pouravoir résisté par la force à la visite dans lesconditions définies aux articles 54 ou 104 oupour avoir navigué sous convoi ennemi ;

6) Pour tout autre motif, mais seulement sila validité de la capture vous paraît indiscutable.

Article 138.

Avant de détruire une prise vous mettrez enlieu sûr toutes les personnes se trouvant à bord,ainsi que tous les papiers et documents utilespour l’instruction et le jugement de la prise.

Vous ne considérerez pas comme un lieu sûrles embarcations, à moins que la sécurité despersonnes qui y prennent place ne soit assurée,compte tenu de l’état de la mer et des conditionsatmosphériques, de la proximité de la terre oud’un autre navire qui soit en mesure de lesprendre à bord.

Article 139.

Avant de détruire une prise, vous pourrezenlever de la prise les objets que vous jugerezutile de conserver; l’inventaire de ces objetsdevra figurer sur le procès-verbal de destructionvisé à l’article suivant.

Article 140.

Après avoir détruit une prise, vous dresserezun procès-verbal conforme au modèle 15.

CHAPITRE XXXIV.

mwrRucTIoN DE MARCHANDISESLIVREES AU CAPTEUR.

Article 141.

Dans le cas où vous vous trouveriez dans lanécessité de détruire des marchandises saisies etse trouvant à votre bord, vous dresserez de cetteopération un procès-verbal conforme aumodèle 16.

CHAPITRE XXXV.

RECOUSSE.

Article 142.

En cas de capture par l’ennemi d’un bâtimentnational, vous vous efforcerez d’en opérer larecousse.

Dans ce cas, et dans celui où vous reprendriezsur l’ennemi un bâtiment neutre, vous ferezprisonnier de guerre le personnel militaireennemi trouvé à bord et vous appliquerez à

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- 840 -

l’équipage et aux passagers les prescriptions desarticles 145, 147 et 148.Après avoi r é tabl i un procès-verbal derecousse conforme au modèle 17 en vue del’ouverture éventuelle d’une procédure tendantau recouvrement du droit de recousse, vousdirigerez le navire sur un port national etm’en référerez.

Toutefois, s’il s’agit d’un bâtiment national,vous pourrez le relâcher purement et simple-ment.

Article 143.

En toute hypothèse, lorsque le bâtiment natio-nal ou neutre repris est utilisé lors de la recoussecomme bâtiment de guerre ennemi, la propriétéen est automatiquement dévolue à 1’Etat envertu du droit de. butin. Vous dresserez, ence cas également, un procès-verbal conformeau modèle 17.

TITRE VII.

REGIME DES PERSONNES SE TROUVANTA BORD DES NAVIRES DE COMMERCEET DU PERSONNEL RELIGIEUX, MEDI-CAL ET HOSPITALIER.

-

CHAPITRE XXXVI.

REGLES GENERALES.

Article 144.

Toute personne se trouvant à bord d’un navirede commerce ennemi est, sauf preuve contraire,présumée de nationalité ennemie.

Article 145.

Alors même qu’il n’y aurait pas lieu de captu-rer ou de saisir un navire, vous pourrez arrêtertoute personne, quelle que soit sa nationalité :

1” Voyageant pour l’accomplissement d’unemission de 1’Etat ennemi ;

2O Faisant partie des forces armées del’ennemi, ou en route pour se mettre au servicede l’ennemi.

Vous pourrez arrêter également tous les passa-gers ennemis aptes au service militaire.

Vous dirigerez les personnes que vous aurezarrêtées sur un port de prise où il sera statuésur leur sort.

Vous demanderez tout d’abord au capitainedu navire de vous remettre ces personnes; encas de refus de sa part, vous passerez outre. Encas de résistance de la part du personnel dunavire, vous capturerez le navire.

Article 146.Article 146.

En cas d’arrestation des personnes par applica-En cas d’arrestation des personnes par applica-tion des dispositions du présent titre, vous établi-tion des dispositions du présent titre, vous établi-rez un procès-verbal d’arrestation conforme aurez un procès-verbal d’arrestation conforme aumodèle 11.modèle 11.

CHAPITRE XXXVII.

REGIME DES PERSONNESSE TROUVANT A BORD

DE NAVIRES DE COMMERCE CAPTURES.

Article 147.

En cas de capture d’un navire de commerceneutre, vous laisserez libres de débarquer aupremier port où vous aborderez les ressortissantsneutres et les passagers ressortissants ennemisse trouvant à bord. Toutefois, vous arrêterez lesindividus entrant dans l’une des catégories viséesà l’article 145. Vous arrêterez également lesressortissants ennemis membres de l’état-majoret de l’équipage.

Vous dirigerez les personnes arrêtées sur unport de prise où il sera statué sur leur sort.

Indépendamment des prescriptions ci-dessus,vous pourrez retenir les personnes dont la pré-sence et le témoignage seraient nécessaires àl’instruction de la prise.

Article 148.

En cas de capture d’un navire de commerceennemi vous appliquerez aux personnes trouvéesà bord les règles de l’article 147, mais en ajou-tant aux personnes arrêtées les ressortissantsneutres qui seraient membres de l’état-major.

Article 149.

En cas de capture d’un navire de commerceneutre ou ennemi pour des motifs tirés desarticles 63 0 1, 66 et 104, vous arrêterez etdirigerez sur un port de prise les membres del’état-major et de l’équipage, quelle que soit leurnationalité. Vous appliquerez aux passagers lesprescriptions de l’articlel47.

Article 150.

Dans le cas où vous n’y verriez aucun danger,vous pourrez maintenir à leur bord le capitaineet tout ou partie de l’équipage du navire decommerce capturé.

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- 841 -

CHAPITRE XXXVIII.

REGIME DU PERSONNEL RELIGIEUX,MEDICAL ET HOSPITALIER.

Article 151.

Vous ne ferez pas prisonnier de guerre lepersonnel religieux, médical et hospitalier mais,avant de laisser libre ce personnel, vous vousassurerez avec soin de la réalité de son caractère ;en cas de doute, vous pourrez le retenir jusqu’àce que la preuve de ce caractère soit établie.

En ce qui concerne les ressortissants de puis-sances parties aux conventions de Genève du12 août 1949, vous considérerez que leur appar-tenance au personnel religieux, médical et hospi-talier est établie par la possession d’une carted’identité analogue à celle dont le modèle estannexé auxdites convention (20). Si toutefois il

(20) Voir la convention de Genève sur lesblessés, malades et naufragés des forces arméessur mer, article 42.

se révèle nécessaire de retenir une partie de cepersonnel par suite des besoins sanitaires ouspirituels des personnes arrêtees ou retenues,vous prendrez toutes mesures pour le débarquerle plus rapidement possible.

CHAPITRE XxX1X.

MISE EN SERVICE DES INSTRUCTIONS.

Article 152.

Les présentes instructions entreront immédia-tement en vigueur.

Sont et demeurent abrogées les « instructionssur l’application du droit international en cas deguerre » du 8 mars 1934.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L’amiral,chef d’état-major de la marine,

CABANIER.

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- 843 -

MODELES.

Remarque importante.

Les procès-verbaux et pièces dont les modèles sont donnés ci-après ne doivent en aucun casporter de mention susceptible de révéler le nom de votre bâtiment ou de la force navale àlaquelle vous appartenez, sauf si cette indication est expressément prévue dans le modèle à utiliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE. No d’ordre :

Marine nationale.

Modèle no 1.

Référence : article 14 des instructions.

SAUF-CONDUIT(à établir en trois exemplaires).

,-.

Je soussigné (nom, prénoms, grade et fonctions), autorise par le présent sauf-conduit le(espèce, nationalité et nom du navire) ayant comme numéro du code internationalet comme indicatif d’appel , armé à ayant une jauge brute de

tonneaux, commandé par ayant un équipage’ composé de officiers(non compris le capitaine) et de hommes ayant passagers, chargé de (nature duchargement), à se rendre de \ en faisant, à la vitesse de nœ udsles routes suivantes : (indiquer avec précis& l’itinéraire que devra suivre le navire, éventuellemen;les relâches autorisées ou interdites).

Fait en trois exemplaires destinés : le premier au capitaine, le second au ministre et letroisième à mes archives.

A (indiquer le lieu) le 19

Exemplaire no

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- 844 -

Modèle no 2.

Référence : article 76 des instructions.

DECLARATION DE BLOCUS.

Nous soussigné (1) commandant (2) les forces navales françaises (3),Vu l’état de guerre existant entre la France et , agissant en vertu des pouvoirs

qui nous appartiennent,

Déclarons :Qu’à partir du (4) 9 (5) seront tenus en état de blocus effectif

par les forces navales sous notre commandement et que les bâtiments amis ou neutres auront undélai expirant le (6) pour quitter les lieux bloqués sous réserve que lesdits vaisseauxne profiteront pas de la faveur ainsi accordée pour coopérer d’une façon quelconque aux opérationsde l’ennemi au moment où ils quitteront les lieux bloqués.

Il sera procédé contre tout bâtiment qui tenterait de violer ledit blocus conformément auxlois internationales et aux traités en vigueur avec les puissances neutres.

A bord du (7) français (8)

(1) Grade.(2) En chef, s’il y a lieu.(3) Dans la mer ou devant tel port.(4) Date et heure.(5) Le port et ses issues, la rivière, les havres, rades, criques, etc., compris entre (latitude

et longitude).(6) Date et heure.(7) Nom et espèce du bâtiment.(8) Lieu où se trouve le bâtiment.(9) Date.(10) Signature, timbre.

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- 845 -

Modèle no 3.

Référence : article 77 des instructions.

NOTIFICATION DE LA DECLARATION DE BLOCUS.

Nous soussigné (nom, prénoms, grade) commandant le (classe et nom du bâtiment de guerre).

Notifions :

Aux autorités du port de (nom du port et désignation des autorités) la délégation du blocusfaite en date du par (le gouvernement français ou par le commandant en chef,s’il y lieu, les forces navales françaises à la mer ou devant tel port),

Dont copie est jointe, afin que lesdites autorités en soient informées et qu’elles en informentsans délai les consuls étrangers résidant dans le port de

A bord du (classe et nom du bâtiment) français,

Le (date)(Signature et timbre.)

Modèle no 4.

Référence : article 82 des instructions.

NOTIFICATION SPECIALE DE DECLARATION DE BLOCUSAUX NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES.

(Inscription à faire à la main sur le journal de bord.)

L’an mil neuf cent , le 9 à heure, étant par o delongitude et par o de latitude,

Je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur), de la marine française, désigné àcet effet par ordre supérieur, me suis rendu à bord du (désignation, nationalité et nom dunavire visité).

Attendu qu’il résulte de l’examen des papiers de bord que le capitaine du (nom du navire)n’a pas connu et ne peut être présumé avoir connu l’existence du blocus, lui notifions : ladéclaration du blocus faite en date du par [le gouvernement français ou par lecommandant (1) des forces navales françaises], et lui remettons copie de cette déclaration.

(Signature.)

(1) En chef s’il y a lieu.

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- 846 -

Modèle no 5.

Référence : article 105 des instructions.

PROCES-VERBAL DE LA VISITE.

(Inscription à faire à la main sur le journal de bord du navire visité et trouvé en règle.)

L’an mil neuf cent , le i à heure, étant par o delongitude et o de latitude.

Je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur) de la marine française, désigné àcet effet par ordre supérieur, me suis rendu à bord du (nom et désignation du navire visité) etj’ai examiné les papiers de bord et les documents qui m’ont été présentés concernant le navireet sa cargaison, l’équipage et les passagers. Cet examen n’a fait ressortir aucun motif de capture.

J’ai examiné les registres des messages reçus et expédiés.Cet examen n’a fait ressortir aucun motif de capture.(S’il y a lieu) : j’ai fait enlever desdits registres l’inscription des messages provenant des

stations de radiocommunications militaires belligérantes et qui n’étaient pas destinés au (nom dunavire visité).

En foi de quoi j’ai signé sur le journal de bord.

(Signature.)

Modèle no 6.

Référence : articles 5.5 et 106 des instructions.

ORDRE DE DEROUTEMENT(à inscrire à la main sur le journal de bord du navire visité).

L’an mil neuf cent , le > à heure, étant par O delongitude et O de latitude.

Je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur), de la marine française, désigné àcet effet par ordre supérieur, me suis rendu à bord du (nom et désignation du navire visité).

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que ce navire est suspect(indiquer, si possible, de quelle infraction à la neutralité le navire est soupçonné).

Et qu’il n’est pas pratiquement possible de procéder en haute mer à l’examen approfondique motive ce soupçon.

Je lui ai ordonné de se rendre (au point désigné par latitute et longitude, ou au portde ) pour y être visité.

Je l’ai informé que l’inexécution du présent ordre l’exposerait à être contraint de s’y conformeret le rendrait passible de saisie.

(Signature.)

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Modèle no 6 bis.

Référence : article 107 des instructions.

ORDRE DE DEROUTEMENT(à inscrire à la main sur le journal de bord du navire dérouté

par le commandant de la garde armée, à l’arrivée au lieu de visite).

L’an mil neuf cent , le ,à heure.Je soussigné (nom, prénoms et grade) commandant la garde armée placée à bord du

(désignation et nom du navire dérouté) par O de longitude et o de latitude.Attendu qu’il résultait de (tel document ou telle circonstance) que ce navire était suspect.Et qu’il n’était pas pratiquement possible de procéder en mer à l’examen approfondi que

motivait ce soupçon.Le bâtiment ci-dessus désigné a reçu l’ordre de se rendre au port de (ou au point désigné

par latitude et longitude) pour y être visité.Une garde armée a été placée à son bord sous mon commandement pour assurer l’exécution

de cet ordre.

(Signature.)

28

Page 395: Droit des conflits armés - Gouv

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Modèle no 7.

Référence : article 113 des instructions.

PROCES-VERBAL DE SAISIE D’UN NAVIRE NEUTRE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le > à heure, étant par ’ delongitude et a de latitude, je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur) de lamarine française, me suis rendu à bord du (espèce, nationalité et nom du navire visité) sous lecommandement de ledit navire sommé préalablement de s’arrêter.

Contrebande :

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que ledit navire transporte dela contrebande de guerre consistant en (désigner les articles) à destination de (spécifier ladestination), la totalité formant en valeur, en poids, en volume ou en fret moins de la moitié duchargement, j’ai déclaré le (nom du navire) saisi en vue de sa conduite dans un port de prise oùles articles de contrebande seront débarqués.

Navire suspect :

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que le sauf-conduit présenté parle capitaine du (nom du navire) est d’une régularité douteuse, j’ai déclaré le (nom du navire)saisi en vue de sa conduite dans un port de prise aux fins d’enquête.

Inexécution du déroutement :

Attendu qu’il résulte de tel (document ou telle circonstance) que ledit navirele ,à heure, se trouvant par ’ de longitude et ’ de latitude, a reçude (indiquer l’origine de l’ordre de déroutement) l’ordre de se rendre au (point désigné parlatitude et longitude, ou port de ) pour y être visité et qu’il n’a pas exécuté cetordre, j’ai déclaré le (nom du navire) saisi en vue de sa conduite (point désigné par latitude etlongitude, ou port de ) pour y être visité.

Comme justification de la saisie, je me suis fait remettre les papiers de bord ci-après (inventairedes papiers) qui ont été renfermés dans un sac scellé.

J’ai fait apposer les scellés au nombre de sur les (cales, soutes, coffres, etc.) contenantla cargaison.

De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, lepremier au capitaine du (nom du navire saisi) lequel a (signé ou refusé de signer) avec moi aprèslecture, le deuxième aux archives de l’unité que je représente et le troisième à l’autorité maritimedu port de prise.

(Signature.)

Page 396: Droit des conflits armés - Gouv

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Modèle no 8.

Référence : article 113 des instructions.

PROCES-VERBAL DE CAPTURE D’UN NAVIRE ENNEMI OU NEUTRE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent \ heure, étant par ’ delongitude et o de latitude, je soussigné’ (nom, prénoms et ‘gfade de l’officier visiteur), de lamarine française, désigné à cet effet par ordre supérieur, me suis rendu à bord du (espèce,nationalité et nom du navire visité), sous le commandement de , ledit naviresommé préalablement de s’arrêter.

Navire ennemi :

Attendu qu’il résulte de l’examen des papiers de bord (ou de telle circonstance ou teldocument) que ledit navire a le caractère ennemi (indiquer la nationalité du navire) je l’ai capturé.

Absence de droit à un pavillon neutre ou allié :

Attendu que ledit navire n’a pu justifier du droit de porter un pavillon neutre ou allié, jel’ai capturé.

Transfert de pavillon inopposable :

Attendu qu’il résulte de l’examen des papiers de bord et spécialement de (tel document) queledit navire bien qu’ayant arboré le pavillon (le désigner), doit être considéré comme ayant lecaractère ennemi par suite de l’inopposabilité de son transfert de pavillon effectué dans (spécifierles circonstances qui entraînent l’inopposabilité du transfert), je l’ai capturé.

Résistance à la visite :

Attendu que, sommé de s’arrêter pour se laisser visiter, ledit navire a tenté de résister parla force en (spécifier les moyens employés pour la résistance), je l’ai capturé.

Apsence de papier :

Attendu que le capitaine dudit navire n’a pu me présenter les documents nécessaires pourétablir (spécifier pour l’établissement de quel fait les documents n’ont pu être produits : nationalitédu navire, itinéraire, nature et destination du chargement, composition de l’équipage, identité despassagers), je l’ai capturé.

Suppression de papiers :

Attendu qu’il y a eu suppression de papiers (indiquer quels papiers ont été supprimés etspécifier dans quelles cjrconstances ils l’ont été : jet à la mer ou autre moyen), je l’ai capturé.

Falsification de papiers :

Attendu que (spécifier le ou les documents falsifiés) ont été falsifiés, je l’ai capturé.

Contrebande de guerre :

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que ledit navire transporte dela contrebande de guerre, consistant en (désigner les articles), destinée à (spécifier la destination),laquelle contrebande forme par (sa valeur, son poids, son volume ou son fret) plus de la moitiéde la cargaison, je l’ai capturé.

Contrebande et déviation injustifiée de la route :

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que ledit navire transporte dela contrebande de guerre consistant en (désigner les articles) destinée à (indiquer la destination)

Page 397: Droit des conflits armés - Gouv

- 850 -

et que ledit navire qui, d’après (tel document), devait se rendre de (indiquer la provenance) à(indiquer la destination), est manifestement en dehors de la route qu’il devait suivre sans que lecapitaine dudit navire puisse justifier cette déviation, je l’ai capturé.

Assistance hostile :

Attendu qu’il résulte de (tel document ou telle circonstance) que ledit navire a commis unacte d’assistance hostile consistant à (spécifier le genre de l’assistance hostile), je l’ai capturé.

Violation de blocus :

Attendu qu’il résulte de l’examen des papiers de bord (ou de telle circonstance) que leditnavire à destination de (tel point) compris dans le blocus, ayant eu connaissance du blocus et setrouvant dans le rayon d’action des forces bloquantes, a tenté (ou avait l’intention de forcer leblocus), je l’ai capturé.

Sous convoi ennemi :

Attendu que ledit navire faisait partie d’un convoi ennemi (indiquer la composition du convoi,le nombre et le type des bâtiments ennemis qui l’escortaient et, si possible leurs noms), jel ’a i c a p t u r é .

Comme justification de la capture, j’ai saisi les papiers de bord ci-après (inventaire despapiers) qui ont été renfermés dans un sac scellé.

(S’il y a lieu) : J’ai procédé à l’interrogatoire de (nom et qualité des personnes interrogées)dont les dépositions sont ci-jointes.

J’ai fait apposer les scellés au nombre dela cargaison.

sur les (cales, soutes, coffres) contenant

De tout ce qui précède j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, lepremier au capitaine du (nom du navire capturé) lequel a (signé ou refusé de signer) avec moiaprès lecture, le deuxième aux archives de l’unité que je représente et le troisième à l’autoritémaritime du port de prise.

(Signature.)

Nota. - Dans le cas où un prélèvement serait fait immédiatement sur le chargement d’unnavire capturé, ajouter :

« Conformément aux ordres antérieurement reçus, j’ai fait extraire du navire les objets(matières ou argent) dont la nature, la quantité et la destination sont indiquées au procès-verbalci-annexé (voir modèle no 13). »

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- a.51 -

Modèle no 9.

Référence : article 116 des instructions.

PROCES-VERBAL DE VISITE ET DE SAISIE DE CONTREBANDE DE GUERRE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le \ heure, étant par ’ delongitude et ’ de latitude, je soussigné (nom, prénoms e\ lrade de l’officier visiteur) de lamarine française, désigné à cet effet par ordre supérieur, me suis rendu à bord du (désignation,nationalité et nom du bâtiment visité) armé à venant de , allantà destination de , sous le commandement de , ledit navire ayantété préalablement sommé de s’arrêter.

Attendu qu’il résulte de l’examen des papiers de bord et spécialement de (tel document oude la visite du chargement) que ledit navire transporte de la contrebande.

Ou bien :

Attendu que le capitaine a refusé de me livrer ces marchandises et que la saisie dudit naviren’est pas possible parce que son amarinage ou son escorte compromettrait la sécurité du bâtimentfrançais visiteur ou le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé.

J’ai fait extraire des cales lesdites marchandises et après les avoir inventoriées comme il estdit ci-après, je les ai (détruites ou transbordées à bord du bâtiment français visiteur).

(Inventaire des marchandises.)

Ou bien :

Le capitaine ayant refusé de me remettre une copie certifiée conforme des documentsconcernant lesdites marchandises, j’ai établi une copie des documents ci-après :

(Inventaire des documents.)J’ai en outre inscrit à la main la remise (ou bien la saisie) des marchandises sur le livre de

bord du (nom du navire arrêté). [Voir ci-après l’inscription à faire sur le journal de bord.]De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, le

premier au capitaine du (nom du navire visité) lequel a (signé ou refusé de signer) avec moi,après lecture, le deuxième aux archives de l’unité que je. représente et le troisième à l’autoritémaritime supérieure.

Et j’ai laissé le navire libre de continuer sa route.

(Signature.)

Inscription à faire à la main sur le journal de bord du navire transportant de la contrebandeet laissé libre de continuer sa route après livraison ou saisie de la contrebande.

L’an mil neuf cent , le 9 à heure, étant par o delongitude et o de latitude, je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur), désignépar ordre supérieur, me suis rendu à bord du (désignation, nationalité et nom du navire visité)et me suis fait délivrer les articles de contrebande mentionnés dans le procès-verbal de visite etde saisie de contrebande en date de ce jour dont un exemplaire a été remis au capitaine du(nom du navire arrêté).

En foi de quoi j’ai signé sur le journal de bord.

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- 852 -

Modèle no 10.

Référence : article 117 des instructions.

PROCES-VERBAL DE REQUISITION D’OBJETS ET MATIERESSERVANT A SOIGNER LES MALADES ET LES BLESSES

(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le > à heure, étant par o delongitude et O de latitude, à bord du (nom et nationalité du navire arrêté), je soussigné (nom,prénoms et grade de l’officier visiteur), désigné à cet effet par ‘ordre supérieur, ai informé lecapitaine du (nom du navire arrêté) que l’unité que je représente a besoin de (indiquer les objetset matières dont le bâtiment a besoin) pour (indiquer la nécessité à laquelle la réquisition de cesobjets et matières permettra de satisfaire).

Attendu qu’il résulte de (tels documents) que le (nom du navire visité) transporte des objetset matières de la nature sus-indiquée destinés à (indiquer la destination qui doit être le territoirede l’ennemi ou un territoire occupé par l’ennemi ou les forces armées de l’ennemi) et que d’autrepart il se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de bénéficier des dispositions del’article 38 de la convention de Genève sur les blessés, malades et naufragés des forces arméessur mer (1) (indiquer les raisons : navire relevant d’une puissance qui n’a pas ratifié laditeconvention ou n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’article 38 de cette convention).

J’ai requis le capitaine du (nom du navire arrêté) de me remettre les objets et matièresci-après désignés (2) et lui ai déclaré que le propriétaire de ces objets et matières sera indemnisé :

(Inventaire des objets et matières.)(S’il y a lieu) : Le capitaine ayant refusé de me livrer lesdits objets et matières, je m’en

suis emparé.

Le capitaine m’a remis copie certifiée conforme des documents ci-après concernant lesditsobjets et matières.

Ou bien :Le capitaine ayant refusé de me remettre copie certifiée conforme des documents concernant

lesdits objets et matières, j’ai établi une copie des documents ci-après :

(Inventaire des documents.)De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, le

premier au capitaine du (nom du navire visité), lequel a signé (ou refusé de signer) avec moiaprès lecture, le deuxième aux archives de l’unité que je représente et le troisième à l’autoritémaritime supérieure.

(Signature.)

(1) Insérée dans le présent ouvrage.(2) L’inventaire des objets et matières réquisitionnés devra être détaillé précis et accompagné

si possible de votre évaluation et de celle du capitaine du navire visité; au cas où cette évaluationne pourrait être faite, l’inventaire devra donner des indications de nature à permettre ultérieurementune évaluation aussi exacte que possible.

Page 400: Droit des conflits armés - Gouv

- 853 -

Modèle no 11.

Référence : article 146 des instructions,

PROCES-VERBAL D’ARRESTATION DE PERSONNESSE TROUVANT A BORD D’UN NAVIRE DE COMMERCE

(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le 3 à heure, étant par O delongitude et O de latitude, je soussigné (nom, prénoms et grade de l’officier visiteur), me suisrendu à bord du (désignation, nationalité et nom du bâtiment visité), armé àv e n a n t d e , à d e s t i n a t i o n d e , sous l e commandemen tde

Attendu que ce navire transporte :-des personnes voyageant pour l’accomplissement d’une mission de I’Etat (nom de 1’Etat

ennemi) ;ou

-des individus faisant partie des forces armées de (nom de 1’Etat ennemi) ou en route pourse mettre au service de l’ennemi ;ou

-des passagers ennemis aptes au service militaire, savoir : (liste nominative de ces individusavec âge, grade, qualité, destination) ;

Attendu que le capitaine s’est déclaré prêt à livrer ces personnes, je les ai arrêtées.

ouAttendu que le capitaine a refusé de livrer ces personnes, j’ai passé outre et je les ai arrêtées (1).J’ai fait extraire des cales et des locaux occupés par eux, leurs effets et objets personnels et

je les ai fait transporter à bord du bâtiment français visiteur.De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, le

premier au capitaine du (nom du navire visité), lequel a signé (ou refusé de signer) avec moiaprès lecture, le deuxième aux archives de l’unité que je représente et le troisième à l’autoritémaritime du port de débarquement.

Et j’ai laissé le navire libre de continuer sa route.

(Signature.)

(1) En cas de résistance entraînant capture du navire (art. 145 des instructions), établir unprocès-verbal de capture (modèle 8, cas de l’assistance hostile), au lieu d’un procès-verbal d’arresta-

tion.

Modèle no 12.

Référence : article 120 des instructions.

LETTRE DE CONDUCTEUR DE PRISE OU DE NAVIRE SAISI.

Je soussigné (nom, prénoms et grade) désigne le (grade et nom) pour commander le(désignation, nationalité et nom du navire capturé ou saisi) capturé (ou saisi) et enjoins à toutle personnel de ce navire de lui obéir.

Fait en mer, le

(Signature.)

Page 401: Droit des conflits armés - Gouv

- 854 -

Modèle no 13:

Référence : article 133 des instructions.

PROCES-VERBAL DE PRELEVEMENTS D’APPROVISIONNEMENTSOU DE MARCHANDISES SUR UN NAVIRE CAPTURE

(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , 1-5 > à heure, étant par O delongitude et O de latitude à bord du (nom du bâtiment capturé), capturé lesoussigné (nom, prénoms et grade du signataire),

, je

En présence (s’il y a lieu, du conducteur de prise et) du capitaine du (nom du navire capturé)[ou de telles personnes le suppléant par exemple en raison de sa maladie],

[S’il y a lieu (l)] : Après avoir reconnu le bon état des scellés apposés suivant le procès-verbalde capture sur (les cales, écoutilles, portes, etc.),

J’ai fait extraire des (soutes, cales, etc.) et appréhendé les (combustibles, matières grasses,vivres, approvisionnements de bord, marchandises, objets) ci-après désignés (2) :

(Inventaire.)Lesdits objets sont destinés au service de la flotte.J’ai immédiatement apposé [s’il y a lieu : à nouveau] (1) les scellés au nombre de

sur les (écoutilles, portes, etc.).De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, le

premier au capitaine du (nom du navire capturé) [ou à la personne qui le remplace], lequel asigné (ou refusé de signer) avec moi après lecture, le deuxième aux archives de l’unité que jereprésente et le troisième à l’autorité maritime du port de prise.

(Signature.)

(1) Cette hypothèse ne se présente qu’en cas de prélèvement fait après que les scellés ontété apposés, mais le prélèvement peut être fait immédiatement après la capture et avant l’appositiondes scellés (voir nota au pied du modèle 8).

(2) Les approvisionnements, marchandises ou objets prélevés sur le navire capturé ferontl’objet d’un inventaire détaillé, précis et accompagné, si possible, d’une évaluation; au cas oùcette évaluation ne pourrait être faite au moment du prélèvement, l’inventaire devra donner desindications de nature à permettre ultérieurement une évaluation aussi exacte que possible.

Page 402: Droit des conflits armés - Gouv

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Modèle no 14.

Référence : article 134 des instructions.

PROCES-VERBAL DE REARMEMENT D’UN NAVIRE CAPTURE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent étant pàr O de longitude et O de latitude, je soussigné(nom, prénoms et grade du signataire)’ agissant conformément à l’ordre (définir l’autorité qui adonné l’ordre, donner la date et, s’il y a lieu, le numéro de cet ordre) de réarmer le (espèce etnom du navire capturé), capturé le ai pris le commandement dudit navire (s’ily a lieu, qui a reçu le nom de ) conformément à (indiquer l’ordre).

J’ai dressé l’inventaire (1) ci-joint du navire, de ses approvisionnements et de sa cargaison.De ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, le premier

au capitaine du (nom du navire capturé) qui a signé (ou refusé de signer) avec moi après lecture,le deuxième aux archives de l’unité qui a effectué la capture et le troisième à l’autorité maritimedu port de prise.

(Signature.)

(1) Dresser un inventaire sommaire du navire, détaillé et précis des approvisionnements etde la cargaison.

Vous évaluerez, si possible, le navire, ses approvisionnements et sa cargaison; en tout cas,vous donnerez dans l’inventaire tous les renseignements permettant de faire ultérieurementcette évaluation.

Modèle no 15.

Référence : article 140 des instructions.

PROCES-VERBAL DE DESTRUCTION DE PRISE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le 3 à heure, étant par O delongitude et o de latitude par (spécifier les circonstances de temps) après avoir fait évacuer parl’équipage et par les passagers le (espèce, nationalité et nom du navire), capturé le (date de laprise), pour (donner les motifs de la capture),

Après avoir mis l’équipage et les passagers (spécifier les mesures prises pour mettre lespassagers et l’équipage en lieu sûr),

Après avoir fait transporter à mon bord tous les papiers de bord (et, s’il y a lieu, lesmarchandises et matières désignées dans l’inventaire ci-annexé) je soussigné (nom, prénoms etgrade), commandant le (classe et nom du bâtiment capteur), ai fait procéder à la destruction du(nom du navire capturé) en raison de l’impossibilité où je me trouvais de faire conduire la prisepour les motifs suivants : ( p fs éci ier les motifs qui doivent être de nature à compromettre lasécurité du bâtiment capteur ou le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé).

De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en deux exemplaires destinés, lepremier aux archives du (nom du bâtiment capteur) et le deuxième à l’autorité maritime du portde prise (1).

(Signature.)

(1) Le deuxième exemplaire de ce procès-verbal devra être joint au dossier de la prise, quisera expédié au port de prise, comme il est dit à l’article 131.

Page 403: Droit des conflits armés - Gouv

- 856 -

Modèle no 16.

Référence : article 141 des instructions.

PROCES-VERBAL DE DESTRUCTION DE MARCHANDISES -LIVREES AU CAPTEUR(à établir en deux exemplaires).

L’an mil neuf cent , le à heure, étant par O delongitude et O de- latitude, je soussigné (nom, prénoms et grade), commandant le (classe et nomdu bâtiment auquel les marchandises confiscables avaient été livrées), ai fait procéder à ladestruction des marchandises confiscables énumérées ci-après, livrées le (date de livraison), par le(espèce, nationalité et nom du navire).

Ou bien :Saisies le (date de la saisie), à bord du (espèce, nationalité et nom du navire).

(Inventaire des marchandises.)

Cette destruction a été rendue nécessaire par les motifs suivants (spécifier les motifs quidoivent être de nature à compromettre la sécurité du bâtiment ou le succès des opérations danslesquelles il est engagé).

De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en deux exemplaires destinés, lepremier aux archives du (nom du bâtiment auquel les marchandises avaient été livrées) et ledeuxième à l’autorité maritime supérieure (1).

(Signature.)

(1) Si les marchandises détruites sont des articles de contrebande et ont été détruites aumoment de la livraison ou de la saisie, le procès-verbal devra être établi conformément au modèle 9.

Page 404: Droit des conflits armés - Gouv

- 857 -

Modèle no 17.

Référence : articles 142 et 143 des instructions.

PROCES-VERBAL DE RECOUSSE D’UN NAVIRE NATIONAL, ALLIE OU NEUTRE(à établir en trois exemplaires).

L’an mil neuf cent , le > à heure, étant par o delongitude et o de latitude, je soussigné (nom, prénoms et grade du commandant du bâtimentde guerre) ai opéré la recousse du (espèce, nationalité et nom du navire recous), sous commande-ment de (nom, prénoms et nationalité du capitaine), capturé par le bâtiment de guerreennemi à la date du , étant par o de longitude et par ode latitude.

a) Navire utilisé par l’ennemi comme bâtiment de guerre.

Attendu qu’il résulte des faits (ou de l’examen des papiers de bord, ou de telle circonstance)que ledit navire était utilisé par l’ennemi comme bâtiment de guerre au moment de la recousse,je l’ai capturé.

De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, lepremier au capitaine du (nom du navire recous) qui a signé (ou refusé de signer) avec moi aprèslecture, le deuxième aux archives de l’unité placée sous mon commandement et le troisième àl’autorité maritime du port de prise.

b) Navire non utilisé par l’ennemi comme bâtiment de guerre.

Attendu que ledit navire n’était pas utilisé par l’ennemi comme bâtiment de guerre aumoment de la recousse,

(S’il y a lieu) : Après avoir arrêté les personnes énumérées ci-dessous et qui se trouvaient àbord (l),

J’ai donné ordre au navire de faire route sur le port de

Ou (dans les seuls cas où il s’agit d’un navire national) :J’ai relâché le navire sous réserve du payement du droit de recousse qui serait mis à sa

charge et lui ai donné l’ordre de faire route sur le port de (ou poursa destination primitive).

De tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal en trois exemplaires destinés, lepremier au capitaine du (nom du navire recous) qui a signé avec moi après lecture, ledeuxième aux archives de l’unité placée sous mon commandement et le troisième à l’autoritémaritime supérieure.

(Signature.)

(1) Article 145 des instructions, mentionner les motifs de l’arrestation.

Page 405: Droit des conflits armés - Gouv

- 865 -

ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE :bureau de l’organisation et de la mobilisationde l’armée.

EXTRAIT DE LA LOI No 72-662 portant statutgénéral des militaires (art. 15).

Du 13 juillet 1972 (A).

-.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES.

Article 15.

Les militaires doivent obéissance aux ordresde leurs supérieurs et sont responsables de l’exé-cution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ilsne peuvent accomplir des actes qui sont contrai-res aux lois, aux coutumes de la guerre et auxconventions internationales ou qui constituentdes crimes ou des délits notamment contre lasûreté et l’intégrité de 1’Etat.

La responsabilité propre des subol,donnés nedégage les supérieurs d’aucune de leurs respon-sabilités.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(A) BOCK, p. 784, BOCIG, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595; BOEM 300*, 332et 651.

Page 406: Droit des conflits armés - Gouv

- 867 -

ETAT-MAJOR DES ARMEES : division orga-nisation logistique.

EXTRAIT DU DECRET No 75675 portantrèglement de discipline générale dans lesarmées (art. 7 à 9 bis).

Du 28 juillet 1975 (A).

Modifié par (*) :

Décret no 78-1024 DU 11 octobre 1978(BOC, 1979, p. 1712).

Décret no 82-598 du 12 juillet 1982 (BOC,p. 3037).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II.

DEVOIRS ET RESPONSABILITESDU MILITAIRE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7.(Complété : décret du 11-10-1978;

modifié : décret du 12-7-1982.)

Devoirs et responsabilités du chef.

Dans l’exercice de l’autorité, le militaire :-prend des décisions et les exprime par

des ordres ;-assume la responsabilité entière des ordres

donnés et de leur exécution, cette responsabiliténe pouvant être dégagée par la responsabilitépropre des subordonnés ;- a le droit et le devoir d’exiger l’obéissance

d e s s u b o r d o n n é s ; i l n e peu t o rdonne rd’accomplir des actes contraires aux lois, auxrègles du droit international applicable dans lesconflits armés et aux conventions internationalesrégulièrement ratifiées ou approuvées ou quiconstituent des crimes ou des délits notammentcontre la sûreté de l’intégrité de 1’Etat;

-respecte les droits des subordonnés;- informe les subordonnés dans la mesure où

les circonstances et la conservation du secretle permettent;- récompense les mérites ou sanctionne les

fautes dans le cadre des attributions attachéesà sa fonction ;

(A) BOC, p. 2861; BOEM 300”.(*) Ne sont mentionnés que les textes modi-

fiant les présents articles.

- note ses subordonnés et leur fait connaîtreson appréciation sur leur manière de servir;- porte attention aux préoccupations person-

nelles des subordonnés et à leurs conditionsmatérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et,quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compé-tente.

Article 8.(Complété : décret du 11-10-1978;

modifié : décret du 12-7-1982.)

Devoirs et responsabilités du subordonné.

1. Le subordonné exécute loyalement lesordres qu’il reçoit. 11 est responsable de leurexécution. En toutes occasions, il cherche à fairepreuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrerde l’esprit comme de la lettre des ordres.

2. Le subordonné a le devoir de rendre comptede l’exécution des ordres reçus.

Quand il constate qu’il est matériellementimpossible d’exécuter un ordre, il en rendcompte dès que possible au chef qui l’a donné.

3. Le subordonné ne doit pas exécuter unordre prescrivant d’accomplir un acte manifeste-ment illégal ou contraire aux règles du droitinternational applicable dans les conflits arméset aux conventions internationales régulièrementratifiées ou approuvées.

Lorsque le motif d’illégalité a été invoqué àtort pour ne pas exécuter un ordre, le subor-donné est passible de sanctions pénales et disci-plinaires pour refus d’obéissance.

Article 9.(Modifié : décret du 12-7-1982.)

Devoirs et responsabilitésdu militaire au combat.

1. L’efficacité des unités au combat exigeque chaque militaire participe à l’action contrel’ennemi avec énergie et abnégation, y comprisau péril de sa vie jusqu’à l’accomplissement dela mission reçue.

2. Le chef conduit la lutte et poursuit lecombat jusqu’au succès ou l’épuisement de tousses moyens.

Il stimule la volonté de combattre, maintienten toutes circonstances l’ordre et la discipline,au besoin il force l’obéissance. Il prend toutesdispositions pour qu’aucun document importantni matériel utilisable ne tombent aux mainsde l’ennemi.

En cas de réunion fortuite d’unités relevantde différents commandements et coupées de leurchef: le commandant d’unité le plus ancien dansle grade le plus élevé prend le commandement

Page 407: Droit des conflits armés - Gouv

- 868 -

de l’ensemble. Il confirme leurs missions auxunités et, le cas échéant, en fixe une nouvelleà celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuterleur mission initiale.

3. Le militaire combattant, seul ou commemembre d’une unité ou d’un équpage :

-met tout en œ uvre pour atteindre l’objectifdésigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;

-sert les armes ou le matériel dont il a lacharge et assure au mieux le service des armesou des matériels collectifs dont le personnel aété mis hors de combat;

-évite la capture et rejoint l’unité ou l’auto-rité la plus proche si, dans l’impossibilité deremplir sur place sa mission, il ne peut plusrecevoir d’ordres de ses chefs.

En aucun cas, il ne doit :- abandonner des armes et des matériels en

état de servir;- entrer en rapport avec l’ennemi;-se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé

tous les moyens de combattre.

4. Quand tous les chefs sont tombés, lecombattant le plus apte prend le commandementet poursuit le combat.

5. Fait prisonnier, tout combattant reste unmilitaire.

Le devoir du militaire prisonnier est d’échap-per à la captivité, de résister aux pressions etde chercher à reprendre le combat.

Article 9 bis.(Ajouté : décret du 12-7-1982.)

Respect des règles du droit internationalapplicable aux conflits armés.

Suivant les conventions internationales réguliè-rement ratifiées ou approuvées :

1. Il est prescrit aux militaires au combat :,- de considérer comme combattants les mem-

bres des forces armées ou de milices volontaires,y compris la résistance organisée, à conditionque ces formations aient un chef désigné, queleur membres arborent un signe distinctif, por-tent des armes d’une façon apparente et respec-tent les règles du droit international applicabledans les conflits armées ;

-de traiter avec humanité sans distinctiontoutes les personnes mises hors de combat;

-de recueillir, de respecter, de protéger et desoigner les blessés, les malades et les naufragés ;

-de respecter et de protéger les hôpitaux etles lieux de rassemblement de malades ou deblessés civils ou militaires, le personnel, les uni-tés, les bâtiments, les matériels et les transportssanitaires et d’épargner les édifices consacrésaux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfai-sance et les monuments historiques, à conditionqu’ils ne soient pas employés à des fins mili-taires.

2. De plus, il leur est interdit :-de prendre sous leur feu, de blesser ou de

tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturéou avec lequel une suspension d’armes a été con-clue ;- de dépouiller les morts et les blessés ;-de refuser une reddition sans condition ou

de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;-de se livrer à toute destruction inutile et

à tout pillage;-de prendre des otages, de se livrer à des

représailles ou à des sanctions collectives ;-de condamner des individus sans jugement

préalable rendu par un tribunal régulièrementconstitué et assorti des garanties judiciaires pré-vues par la loi ;

-d’attaquer ou de retenir prisonnier unparlementaire arborant le drapeau blanc;

-d’utiliser tous les moyens qui occasionnentdes souffrances et des dommages inutiles ;- d’utiliser indûment le pavillon parlemen-

taire, le pavillon national de l’ennemi ainsi queles signes distinctifs prévus par les conventionsinternationales ;

-de porter atteinte à la vie et à l’intégritécorporelle ou à la dignité de la personne desmalades, blessés, naufragés, à celles des prison-niers ainsi que des personnes civiles, notammentpar le meurtre, les mutilations, les traitementscruels, la torture sous toutes ses formes etles supplices ;

-de forcer les nationaux de la partie adverseà prendre part aux opérations de guerre contreleur pays ;

-de tirer sur l’équipage et les passagersd’avions civils ou militaires sautant en parachuted’un aéronef en perdition, sauf lorsqu’ils partici-pent à une opération aéroportée ;

-de détruire et de saisir des navires ou desaéronefs neutres, sauf en cas de contrebande,rupture de blocus et autres actes contraires àleur neutralité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II

REGLES CONCERNANTLES PERSONNES PROTEGEES

900 bis

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- 901 -

DECRET IMPERIAL concernant les prison-niers de guerre et les otages (1).

Du 4 août 1811 (A)

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANCAIS,etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;Notre Conseil d’Etat entendu,

NOUS AVONS DECRETE ET DECRE-TONS CE QUI SUIT :

Art. ler. Les prisonniers de guerre ayant rangd’officier, ainsi que les otages (l), pourront jouirde la faveur de se rendre librement et sansescorte au lieu qui leur aura été assigné et d’yrésider sans être détenu, après toutefois qu’ilsauront donné leur parole de ne point s’écarterde la route qui leur aura été tracée ni de sortirdu lieu de leur résidence.

(A) Bulletin des lois, décret no 7130, fascicule382, p. 95.

(1) La prise d’otages se trouve être désormaisinterdite par les conventions de Genève du12 août 1949 (insérées dans le présent ouvrage).

Art. 2. Tout prisonnier de guerre ayant rangd’officier et tout otage (1) qui, après avoir donnésa parole, la violera sera, s’il est repris, considéréet traité comme soldat, sous le rapport de lasolde et des rations, et resserré dans une cita-delle, fort ou château.

Art. 3. Les prisonniers de guerre ayant rangd’officier et les otages (1) qui ne jouiront pasde la faveur accordée par l’article premier duprésent décret seront tenus dans les dépôts etne voyageront que sous l’escorte de la forcearmée. S’ils s’évadent en route ou d’un dépôtet qu’ils soient repris, ils seront resserrés dansune citadelle, fort ou château.

Art. 4. Les prisonniers de guerre qui n’ontpas rang d’officier et qui s’évaderaient soit enroute, soit d’un dépôt, du bataillon, de I’établis-sement ou de chez les particuliers où ils auraientété placés seront, dans le cas où ils seraientrepris, resserrés dans une citadelle, fort ou châ-teau.

Art. 5. Notre ministre de la guerre est chargéde l’exécution du présent décret, qui sera inséréau Bulletin des lois.

NAPOLEON.

Par I’Empereur :

Le ministre secrétaire d’Etut,

Signé : Le Comte DARU.

29

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- 903 -

EXTRAITS DE LA LOI portant approbationdes articles 26, 27 et 28 de la conventioninternationale signée à Genève le 6 juillet1906 pour l’amélioration du sort des blesséset malades dans les armées en campagneet des articles 5, 6 et 21 de la conventioninternationale signée à La Haye le 18 octobre1907 pour l’adaptation à la guerre maritimedu principe de la convention de Genève (l),modifiée par la loi du 4 juillet 1939 (2) tendantà modifier la loi du 24 juillet 1913, en vued’assurer la protection de l’emblème de laCroix-Rouge et des armoiries de la confédéra-tion suisse conformément aux dispositions dela convention de Genève du 27 juillet 1929pour l’amélioration du sort des blessés et desmalades dans les armées en campagne (3)(art. ler et 2).

Du 24 juillet 1913 (A).

Art. ler. Conformément aux articles 24 et 28de la convention pour l’amélioration du sort desblessés et malades dans les armées en campagne,signée à Genève le 27 juillet 1929, l’emploi, soitde l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc,soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix deGenève » est réservé, en tous temps, pour proté-ger ou désigner le personnel, le matériel et lesétablissements du service de santé des arméesde terre, de mer et de l’air, ainsi que lesassociations officiellement autorisées à lui prêterleur concours avec les extensions prévues àl’article 24 de ladite convention.

En conséquence :

a) Est interdit en tout temps l’emploi, soitpar des particuliers, soit par des sociétés ouassociations autres que celles visées au paragra-phe précédent, desdits emblèmes ou dénomina-tions, de même que tous signes ou dénomina-tions constituant une imitation que cet emploiait lieu dans un but commercial ou dans toutautre but.

(A) Bulletin des lois, p. 1733.(1) Actuellement remplacée par la convention

pour l’amélioration du sort des blessés, des mala-des et des naufragés des forces armées sur mer,signée à Genève le 12 août 1949 (insérée dansle présent ouvrage).

(2) JO du 6, p. 8566.(3) Actuellement remplacée par la convention

pour l’amélioration du sort des blessés et desmalades dans les forces armées en campagne,signée à Genève le 12 août 1949 (insérée dansle présent ouvrage).

b) Est également interdit l’emploi par desparticuliers ou par des sociétés des armoiries dela Confédération suisse ou de signes constituantune imitation, soit comme marques de fabriqueDU de commerce, ou comme éléments de cesmarques, soit dans un but contraire à la loyautécommerciale, soit dans des conditions suscepti-bles de blesser le sentiment national suisse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2. L’interdiction du paragraphe 2 del’article précédent n’est pas applicable aux pro-duits de l’industrie privée destinés exclusive-ment :

a) A être livrés, soit au service de santé desarmées de terre et de mer, soit aux sociétés ouassociations visées au premier paragraphe del’article précédent, ou, enfin, aux bâtiments etembarcations mentionnés au premier paragraphede l’article 6 ci-après.

b) A être expédiés dans des pays pour lesquelsil n’aura pas été adhéré aux articles 18, 23 et27 de la convention de Genève du 6 juillet 1906ou qui ne se trouveront pas dans les conditionsspéciales déterminées par l’article 16 ci-après.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. La présente loi est applicable à l’Algérie.

13. Un décret rendu sur la proposition duministre des colonies déterminera dans quellesconditions et dans quelle mesure l’applicationdu titre premier de la présente loi pourra êtrefaite dans les colonies françaises (4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Les ministres des colonies et des affairesétrangères, chacun en ce qui le concerne, enver-ront au ministre de la guerre, ainsi qu’au minis-tre de la marine, ampliation des mesures oudécisions qui auront été prises dans le ressortde leurs administrations respectives, en exécutiondes deux articles précédents.

16. Par décret rendu sur la proposition desministres des affaires étrangères, de la guerre,de la marine, du commerce et de l’industrie, lesdispositions de la présente loi pourront, sous lebénéfice de la réciprocité, être rendues applica-bles: à la protection des signes distinctifs substi-tués à l’ensemble de la Croix-Rouge et aux mots« Croix-Rouge » et « Croix de Genève » par unepuissance qui, avant de signer les conventionsde Genève et de La Haye, visées au cours desarticles ci-dessus, ou d’y adhérer, aurait déclaréfaire des réserves au sujet de ces mots ou

(4) Actuellement décret du 11 février 1940(JO du 15, p. 1169).

Page 411: Droit des conflits armés - Gouv

- 904 -

emblèmes. Il sera constaté dans ledit décret déterminées par les conventions précitées deque la protection des signes distinctifs de la Genève et de La Haye, ainsi que par les disposi-Croix-Rouge et de ceux que ladite puissance y tions de la présente loi.aura substitués est d’ores et déjà pleinementassurée par celle-ci dans l’esprit des conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CABINET DU MINISTRE : bureau corresporz- ou avec lequel une suspension d’armes a été con-dame et discipline générales. clue ;

EXTRAIT DE L’INSTRUCTION N” 52000/DEF/C/S d’application du règlement de disci-pline générale dans les armées (art. 9).

Du 10 décembre 1979 (A).

Références : Décret no 75-675 du 28 juillet 1975,modifié (B).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- de dépouiller les morts et les blessés ;- de refuser une reddition sans condition ;-de se livrer à toute destruction inutile et

à tout pillage en particulier des biens privés ;-de prendre des otages, de se livrer à des

représailles ou à des sanctions collectives ;-de condamner des individus sans jugement

préalable rendu par un tribunal régulièrementconstitué et assorti des garanties judiciaires pré-vues par la loi ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9.

Devoirs et responsabilitésdu militaire au combat.

-d’attaquer ou de retenir prisonnier unparlementaire arborant le drapeau blanc;

-d’utiliser tous les moyens qui occasionnentdes souffrances et des dommages inutiles ;- d’utiliser indûment le pavillon parlemen-

taire, le pavillon national de l’ennemi ainsi queles signes distinctifs des conventions internatio-nales ;

Le devoir du militaire au combat est de parti-ciper énergiquement à l’action contre l’ennemien usant de tous les moyens dont il dispose. Ildoit cependant respecter la dignité de l’ennemivaincu ou continuer à se comporter en soldats’il vient lui-même à être capturé.

-de porter atteinte à la vie et à l’intégritécorporelle des malades, blessés, naufragés, àcelles des prisonniers ainsi que des personnesciviles notamment par le meurtre sous toutesses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices ;

Suivant les conventions internationales signéespar le gouvernement français, il est prescrit auxmilitaires au combat :

-de forcer les nationaux de la partie adverseà prendre part aux opérations de guerre contreleur pays ;

- de considérer comme « combattants » lesmembres des forces armées ou de milices volon-taires, y compris la résistance organisée, à condi-tion que ces formations aient un chef désigné,que leurs membres arborent un signe distinctif,portent des armes d’une façon apparente etrespectent les lois et usages de la guerre ;

Y- de traiter avec humanité, sans distinction,toutes les personnes mises hors de combat;

-de recueillir, de protéger et de soigner lesblessés, les malades et les naufragés dans lamesure où les circonstances le permettent;

-de respecter les hôpitaux et les lieux derassemblement des malades ou de blessés civilsou militaires, les personnels, les formations, lesbâtiments, les matériels et les transports sanitai-res et d’épargner les édifices consacrés aux cul-tes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance,et les monuments historiques, à condition qu’ilsne soient pas employés à des fins militaires.

-de tirer sur l’équipage et les passagersd’avions civils ou militaires sautant en parachuted’un avion en détresse, sauf lorsqu’ils participentà une opération aéroportée ;

-de détruire et de saisir des navires ou desaéronefs de commerce neutres sauf en cas decontrebande, rupture de blocus, et autres actescontraires à leur neutralité.

Dès leur capture, les prisonniers doivent êtretraités avec humanité. Ils doivent être protégéscontre tout acte de violence, contre les insulteset la curiosité publique. Ils ont droit au respectde leur personnalité et de leur honneur. Ilsdoivent rester en possession de leurs effets. etobjets d’usage personnel sauf les armes, équipe-ments et documents militaires.

Par ailleurs, il est interdit :-de prendre sous le feu, de blesser ou de

tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturé

(A) BOC, p. 4749; BOEM 130, 144, 150et 300”.

(B) Inséré en extrait dans le présent ouvrage.

Les prisonniers doivent être évacués dans leplus bref délai après leur capture vers des pointsde rassemblement situés assez loin de la zonede combat. En attendant leur évacuation, ils nedoivent pas Ftre exposés inutilement au danger.

L’évacuation des prisonniers doit s’effectuerdans les mêmes conditions notamment de sécu-rité, que les déplacements des troupes françaises.

La liste des prisonniers évacués doit être éta-blie aussitôt que possible, chaque prisonnier n’esttenu de déclarer, quand il est interrogé à cesujet, que ses nom, prénoms, date de naissance,grade, numéro matricule, ou à défaut, de donnerune indication équivalente.

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Les prisonniers malades et blessés sont confiésau service de santé.

Si un combattant tombe aux mains del’ennemi, son devoir est d’échapper à la captivitéen profitant de la confusion de la bataille et detoutes occasions favorables pour rejoindre lesforces amies.

S’il est gardé prisonnier, il a le devoir des’évader et d’aider ses compagnons à le faire.

Un prisonnier reste militaire. 11 est donc, enparticulier, soumis dans la vie en commun auxrègles de la hiérarchie et de la subordinationvis-à-vis de ses compagnons de captivité.

Tout prisonnier doit conserver la volonté derésistance et l’esprit de solidarité nécessairespour surmonter les épreuves de la captivité etrésister aux pressions de l’ennemi.

Il repousse toute compromission et se refuseà toute déclaration écrite ou orale et en généralà tout acte susceptible de nuire à son pays età ses camarades.

Le militaire prisonnier ne donne à l’ennemique ses nom, prénoms, date de naissance, gradeet numéro matricule. 11 peut contribuer à fournirles mêmes renseignements pour des camaradesqui ne sont pas physiquement capables de lesdonner eux-mêmes.

Devoirs et responsabilitésdu personnel sanitaire en temps de guerre.

Le personnel sanitaire doit participer, dansson domaine, à l’action de ses camarades aucombat. Il soutient celle-ci grâce aux moyenstechniques dont il dispose et dans un esprit desolidarité et d’abnégation totales.

Dans l’exécution des missions qui lui sontfixées, le personnel sanitaire doit recueillir etsoigner les blessés et malades sans aucune dis-tinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité,la religion ou tout autre critère analogue ; seulesdes raisons d’urgence médicale autorisent unepriorité dans l’ordre des soins. 11 doit refusertoute participation même passive, aux traite-ments cruels, inhumains ou dégradants.

Dans la mesure où les exigences militaires lepermettent, du personnel et du matériel sanitai-res doivent être maintenus auprès des blessésou ,malades qui auront dû être abandonnés àl’ennemi en raison des nécessités du combat. Cepersonnel sanitaire a le devoir de veiller à ceque les blessés et malades tombés au pouvoirde l’ennemi soient traités conformément auxrègles concernant les prisonniers de guerre.

Tous les renseignements et éléments propresà identifier les blessés, les malades et les mortsdoivent être enregistrés.

Protection spéciale.

Les conventions humanitaires internationalesont prévu, dans l’intérêt direct des malades et

des blessés, des mesures spéciales de protectionconcernant le personnel, les établissements, lematériel et les véhicules sanitaires identifiés parl’emblème de la croix-rouge sur fond blanc (cer-tains pays emploient d’autres signes distinctifsqui sont également admis par les conventions :croissant rouge ou lion rouge ou soleil rougesur fond blanc).

Protection des personnels.

Le personnel sanitaire est classé en deux caté-gories :

a) Le personnel sanitaire permanent qui estprotégé en toutes circonstances.

Il comprend : le personnel exclusivementaffecté à la recherche, à l’enlèvement, au trans-port ou au traitement des blessés et des maladesou à la prévention des maladies, le personnelexclusivement affecté à l’administration des for-mations et établissements sanitaires, ainsi queles aumôniers attachés aux forces armées.

Ce personnel est porteur d’une carte, d’identitésanitaire indiquant la qualité ouvrant droit à laprotection et d’un brassard muni de signe distinc-tif et fixé au bras gauche.

S’il tombe au pouvoir de l’adversaire, ce per-sonnel n’est pas considéré comme prisonnier deguerre et il ne peut être retenu que dans lamesure où l’état sanitaire, les besoins spirituelsou le nombre de prisonniers de guerre l’exigent.Les membres du personnel ainsi retenus conti-nuent à exercer dans le cadre des lois et règle-ments de la puissance détentrice, sous l’autoritéde ses services compétents et en accord avecleur conscience professionnelle, leurs fonctionsmédicales ou spirituelles au profit des prisonniersde guerre appartenant de préférence aux forcesarmées dont ils relèvent. Ils bénéficient pour cefaire d’importantes facilités : autorisation devisiter périodiquement les prisonniers, accèsdirect auprès des autorités compétentes du camppour toutes les questions relevant de leur mis-sion, impossibilité d’être astreints à un travailétranger à leur mission médicale ou religieuse.

b) Le personnel sanitaire temporaire, quicomprend les militaires spécialement instruitspour être, le cas échéant, employés comme infir-miers ou brancardiers auxiliaires à la rechercheou à l’enlèvement, au transport ou au traitementdes blessés et des malades.

Ce personnel porte, seulement pendant qu’ilremplit ses fonctions sanitaires, un brassard blancavec en son milieu le signe distinctif, mais dedimensions réduites. Les pièces d’identité mili-taire de ce personnel spécifient l’instruction sani-taire reçue, le caractère temporaire de ces fonc-tions et le droit qu’il a au port du brassard.

S’il tombe aux mains de l’ennemi, ce personelest prisonnier de guerre mais sera employé àdes missions sanitaires pour autant que le besoins’en fera sentir.

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Protection des établissements, formations,matériels et véhicules sanitaires.

Par établissements ou formations sanitaires,on entend tous bâtiments ou installations fixes(hôpitaux, dépôts...) ou formations mobiles (pos-tes de secours, hôpitaux de campagne, navires-hôpitaux, etc.) destinés exclusivement à recueilliret à soigner les blessés et malades ; ils doiventêtre en tout temps respectés et protégés. S’ilstombent aux mains de l’ennemi, ils peuventcontinuer à fonctionner tant que celui-ci n’aurapas lui-même assuré les soins nécessaires auxblessés et malades se trouvant dans ces établisse-ments et formations.

Ne sont pas de nature à priver un établisse-ment ou une formation de cette protection :

-le fait que le personnel de la formation oude l’établissement est armé et qu’il use de sesarmes pour sa propre défense ou celle de sesblessés et de ses malades ;

-le fait qu’à défaut d’infirmiers, la formationou l’établissement est gardé par un piquet oudes sentinelles ou une escorte ;

-le fait que dans la formation ou l’établisse-ment se trouvent des armes portatives et desmunitions retirées aux blessés et aux malades etn’ayant pas encore été versées au service compé-tent ;

-le fait que du personnel et du matériel duservice vétérinaire se trouvent dans la formationou l’établissemént, sans en faire partie inté-grante ;

-le fait que l’activité humanitaire des forma-tions ou établissements sanitaires est étendue àdes civils blessés ou malades.

Les transports sanitaires : véhicules terrestres,tous chemins ou ferroviaires, transports sanitairesmaritimes, embarcations de sauvetage, aéronefssanitaires, etc., seront respectés et protégés aumême titre que les formations sanitaires fixes.

Le matériel sanitaire (brancards, appareils ouinstruments médicaux et chirurgicaux, médica-ments, pansements, etc.) ne doit jamais êtredétruit mais laissé à la disposition du personnelsanitaire, où qu’il se trouve.

Soins médicaux aux prisonniers de guerre.

Chaque camp possède une infirmerie adéquateoù les prisonniers de guerre reçoivent les soinsdont ils peuvent avoir besoin, ainsi qu’un régimealimentaire approprié.

Les prisonniers de guerre atteints d’une mala-die grave ou dont l’état nécessite un traitementspécial, une intervention chirurgicale ou unehospitalisation doivent être admis dans touteformation militaire ou civile qualifiée pour lestraiter, même si leur rapatriement est envisagédans un proche avenir.

Les prisonniers de guerre ne peuvent pas êtreempêchés de se présenter aux autorités médica-les pour être examinés. Ils sont traités de préfé-rence par un personnel médical de la puissancedont ils dépendent et, si possible, de leur natio-nalité.

Le personnel sanitaire des armées tombé auxmains de l’ennemi ne décline que ses nom,prénoms, date de naissance, grade, numéromatricule et qualité. Il peut contribuer à fournirles mêmes renseignements pour des camaradesqui ne sont pas en état de les donner eux-mêmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ETAT-MAJOR DES ARMEES : division orga-nisation-logistique.

INSTRUCTION No llOWDEF/EMA/OL/2 rela-tive aux cartes d’identité prévues par la con-vention de Genève du 12 août 1949.

Du 26 juin 1992 (A).NOR D E F E 9 2 5 4 0 5 0 J

Référence : Convention de Genève du 12 août1949 (B).

Pièces jointes : Deux annexes.

1. PREAMBULE.

Appelés à servir en tout temps et en toutlieu, sous réserve, pour le personnel du contin-gent, des dispositions particulières de l’articleL. 70 du code du service national, les militairespeuvent être impliqués, y compris dès’ le tempsde paix, dans des conflits armés à l’occasion demissions d’intervention extérieure.

A ce titre, ils sont susceptibles d’être capturéset bénéficient, par conséquent, des dispositionsdes conventions de Genève du 12 août 1949, enparticulier la troisième convention concernant letraitement des prisonniers de guerre. Dans sonarticle 17 (voir annexe I), ce dernier texte pré-voit que « chaque partie au conflit sera tenuede fournir à toute personne placée sous sajuridiction, qui est susceptible de devenir prison-nier de guerre, une carte d’identité... » dont lemodèle est précisé par ailleurs.

Document distinct de ceux actuellement envigueur (carte d’identité militaire ou carte duservice national, réservées à un usage interneaux armées) cette carte d’identité peut êtredélivrée, sur ordre du commandement, à toutpersonnel militaire envoyé en mission hors duterritoire national.

Tel est donc l’objet de cette instruction dontle but est de définir le modèle de carte d’iden-tité, ainsi que les conditions d’établissement, dedélivrance, de port et de remplacement.

II. DISPOSITIONS GENERALES.

2.1. Les prescriptions des conventions deGenève du 12 août 1949, en particulier cellesrelatives au traitement des prisonniers de guerre(décret no 52-252 du 28 février 1952) s’appli-quent :

(A) BOC, p, 2555.(B) Insérée dans le présent ouvrage.

- en cas de guerre déclarée ou de tout autre:onflit armé surgissant entre deux ou plusieursrautes parties contractantes, même si l’état desuerre n’est pas reconnu par l’une d’elles;

-en cas d’occupation de tout ou partie du:erritoire d’une haute partie contractante, même;i cette occupation ne rencontre aucune résis-:ance militaire ;

-enfin, en cas de conflit ne présentant pasm caractère international et surgissant sur le:erritoire de l’une des hautes parties contractan-:es, des dispositions particulières étant, cepen-lant, alors prévues.

2.2. Chaque partie au conflit est tenue deFournir à toute personne placée sous sa juridic-:ion, qui est susceptible de devenir prisonnierle guerre, une carte d’identité’ établie en dou->le exemplaire;

-le premier exemplaire est remis au mili-.aire ; en cas de capture, le prisonnier doit3résenter cette carte à toute réquisition, mais:Ile ne peut, en aucun cas, lui être enlevée ;

-le second doit être conservé dans les archi-qes de la puissance qui a délivré la carte et estdestiné à faciliter les travaux des bureaux de-enseignements et de l’agence centrale des pri-sonniers de guerre.

Les deux exemplaires doivent être identiquesluant à leur contexture et en ce qui concernees renseignements qui y sont portés.

2.3. Cette carte d’identité doit comporter auninimum les renseignements suivants :

- n o m ;- prénoms ;- grade ;- numéro matricule ou indication équiva-

lente ;-date de naissance.

En outre, peuvent figurer la signature ou lesempreintes digitales ou les deux, ainsi que touteautre indication que les parties contractantespeuvent être désireuses d’ajouter concernant lespersonnes appartenant à leurs forces armées.

Le modèle ainsi défini et adopté par la Francesera conforme à celui figurant en annexe II. Ilest identique pour tout le personnel militaire,quelque soit l’armée ou la direction d’apparte-nance (voir nota). Il comporte une photo récentede l’intéressé.

Nota..- Le cas particulier du personnel reli-gieux, médical et hospitalier est traité dans lesconventions pour l’amélioration du sort des bles-sés et des malades dans les forces armées encampagne (art. 40 et 41) et dans les forcesarmées sur mer (art. 42).

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III. PERSONNEL CONCERNE.

Tout militaire en activité de service et partici-pant à des opérations entrant dans le cadre dela convention de Genève du 12 août 1949 rela-tive au traitement des prisonniers de guerre,doit obligatoirement être muni de la carte d’iden-tité précitée.

IV. PORT DE LA CARTE D’IDENTITE.

Le port de la carte d’identité est obligatoire :

- en temps de guerre ;- sur les théâtres d’opérations extérieures ;- en cas d’alerte ou de missions réelles avec

survol de territoire hostile ;- sur décision du commandement.

V. APPROVISIONNEMENT DES DOCU-MENTS.

La réalisation, le ravitaillement et le contrôledes cartes d’identité font l’objet de directivesparticulières à chaque armée.

Cependant, les cartes devront être plastifiéesde telles manière qu’elles résistent, en particulier,à une immersion.

De même, elles seront numérotées à l’émis-sion, les deux exemplaires portant le mêmenuméro, particularisé pour chaque armée oudirection.

VI. ETABLISSEMENT, REMISE ET CON-SERVATION DES CARTES.

Chaque armée ou direction est responsablede la désignation des unités et du personnelpour lesquels les cartes doivent êtres établies.

L’établissement, la remise et la conservationdes cartes incombent aux services chargés del’administration du personnel selon les modalitésdéfinies par chaque armée ou direction.

VII. REMPLACEMENT DES CARTES ETA-BLIES.

Le remplacement des cartes établies est obliga-toire en cas de :- changement de nom ;- changement de grade ;- changement de physionomie ;- détérioration ou perte,

et incombe au service chargé de leur établisse-ment.

Toute perte ou détérioration doit être signaléepar une déclaration de l’intéressé.

Les cartes devenues sans objet sont incinéréespar le service chargé de l’administration dupersonnel qui renseigne le registre de suivi.

VIII. La présente instruction est immédiatementexécutoire. Il sera rendu compte, sous le présenttimbre, de toute difficulté d’application rencon-trée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d’armée,major général de l’état-major des armées,

Mary-Jean VOINOT.

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ANNEXE.

ARTICLE 17de la convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (*).

Art. 17. Chaque prisonnier de guerre ne seratenu de déclarer, quand il est interrogé à cesujet, que ses nom, prénoms et grade, sa datede naissance et son numéro matricule, ou, àdéfaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairementcette règle, il risquerait de d’exposer à unerestriction des avantages accordés aux prison-niers de son grade ou statut.

Chaque partie au conflit sera tenue de fournirà toute personne placée sous sa juridiction, quiest susceptible de devenir prisonnier de guerre,une carte d’identité indiquant ses nom, prénomset grade, numéro matricule ou indication équiva-lente, et sa date de naissance. Cette carte d’iden-tité pourra en outre comporter la signature oules empreintes digitales ou les deux, ainsi quetoutes autres indications que les parties au conflitpeuvent être désireuses d’ajouter concernant les

(*) Insérée dans le présent ouvrage.

personnes appartenant à leurs forces armées.Autant que possible, elle mesurera 65 x 10 cmet sera établie en double exemplaire. Le prison-nier de guerre devra présenter cette carte d’iden-tité à toute réquisition, mais elle ne pourra enaucun cas lui être enelvée.

Aucune torture physique ou morale ni aucunecontrainte ne pourra être exercée sur les prison-niers de guerre pour obtenir d’eux des renseigne-ments de quelque sorte que ce soit. Les prison-niers qui refuseront de répondre ne pourrontêtre ni menacés, ni insultés, ni exposés à desdésagréments ou désavantages de quelque natureque ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dansl’incapacité, en raison de leur état physique oumental, de donner leur identité, seront confiésau service de santé. L’identité de ces prisonnierssera établie par tous les moyens possibles sousréserve des dispositions de l’alinéa précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre auralieu dans une langue qu’ils comprennent.

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- 912 -

A) RECTO.

B) VERSO.

ANNEXE II.

MODELE DE CARTE D’IDENTITE.

5*

C) PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

10cm4 e

43,5 cm

*

CARTE D’IDENTITEN”

NOM

photorécente

empreintedigitale

(name)

PRENOMS(surname)

N” MATRICULE(administrative number)

GRADE(rank)

.GROUPE SANGUIN(blood group)

DATE DENAISSANCE(date of birth)

I REPUBLIQUE FRANÇAISE. I

Le titulaire de la présente carte :- bénéficie des garanties prévues par la Convention de

Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers deguerre ;

- n’est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, queles renseignements qui y figurent ;

- devra la présenter à toute réquisition mais elle ne pourra enaucun cas lui être retirée.

Card established in concordance to the layout of the Genevaagreement of August, the 12 th 1949, related to the treatment of warprisoners.

Support : bristol : 180 gr/mz minimum: Couleur : crème.Impression : à l’encre noire.

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ANNEXES

1000 bis

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AVANT-PROPOS

Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que les textes ci-après présentés danscette annexe ne constituent pas des traités liant la France et qu’en conséquence, ils ne sauraientposséder la valeur juridique de ceux contenus dans le titre 1 et le titre II du présent ouvrage.

Ces instruments constituent cependant des éléments dont la connaissance peut être utileau lecteur.

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REGLES DE LA GUERRE AERIENNE FIXEES PAR LA COMMISSIONDES JURISTES CHARGEE D’ETUDIER ET DE FAIRE RAPPORT SURLA REVISION DES LOIS DE LA GUERRE

La Haye, 11 décembre 1922 - 17 février 1923.

AVERTISSEMENT

Cette tentative de codification, unique à ce jour pour la guerre aérienne, n’a pas abouti à larédaction d’une convention : les dispositions qu’elle contient n’ont pas été adoptées de manièrecontraignante par les Etats.

Cependant, elle n’en constitue pas moins un résultat du travail des Etats : c’est en effet laconférence de Washington sur la limitation des armements de 1921-1922 qui avait décidé demandater une commission composée de juristes représentant les Etats-Unis, le Royaume-Uni, laFrance, l’Italie, le Japon et les Pays-Bas, pour étudier la question et en faire rapport.

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REGLES DE LA GUERRE AERIENNE FIXEES PAR LA COMMISSIONDES JURISTES CHARGEE D’ETUDIER ET DE FAIRE RAPPORT SURLA REVISION DES LOIS DE LA GUERRE

La Haye, 11 décembre 1922 - 12 février 1923.

(N’ont pas été adoptées de manière contraignante.)

CHAPITRE PREMIER.

DOMAINE D’APPLICATION : CLASSIFICATION ET MARQUES.

Art. ler. Les règles de la guerre aérienne s’appliquent à tous les aéronefs qu’ils soient pluslégers ou plus lourds que l’air, sans distinguer s’ils sont ou non susceptibles de flotter sur l’eau.

Art. 2. Seront réputés aéronefs publics :a) Les aéronefs militaires ;b) Les aéronefs non militaires, affectés exclusivement à un service public.

Tout autre aéronef sera réputé aéronef privé.

Art. 3. L’aéronef militaire doit porter une marque extérieure indiquant sa nationalité et soncaractère militaire.

Art. 4. L’aéronef public non militaire affecté à un service de douane ou de police doit porterdes papiers attestant qu’il est exclusivement affecté à un service public. Cet aéronef portera unemarque extérieure indiquant sa nationalité et son caractère public non militaire.

Art. 5. Les aéronefs publics non militaires, autres que ceux affectés à un service de douaneou de police, devront, en temps de guerre, porter les mêmes marques extérieures et seront traités,pour ce qui concerne les présentes règles, de la même façon que les aéronefs privés.

Art. 6. Les aéronefs non visés par les articles 3 et 4 réputés aéronefs privés seront porteursdes papiers et des marques extérieures, qui sont exigés par les règles en vigueur dans leur pays.Ces marques doivent indiquer leur nationalité et leur caractère.

Art. 7. Les marques extérieures exigées par les articles ci-dessus seront apposées de tellemanière qu’elles ne pourront être modifiées pendant le vol. Elles seront aussi grandes que possibleet seront visibles d’en haut, d’en bas et de chaque côté.

Art. 8. Les marques extérieures prescrites par les règles en vigueur dans chaque Etat serontportées sans délai à la connaissance de toutes les autres puissances.

Les modifications apportées en temps de paix aux règles prescrivant des marques extérieuresseront portées à la connaissance de toutes les autres puissances avant d’être mises en vigueur.

Les modifications, apportées à ces règles au commencement ou au cours des hostilités, serontportées par chaque puissance à la connaisance de toutes les autres puissances aussitôt que possible,et au plus tard lorsqu’elles seront communiquées à ses forces combattantes.

Art. 9. Un aéronef non militaire belligérant, public ou privé, peut être transformé en unaéronef militaire à condition que cette transformation soit effectuée dans la juridiction de 1’Etatbelligérant auquel appartient l’aéronef et non en haute mer.

Art. 10. Aucun aéronef ne peut posséder plus d’une nationalité.

CHAPITRE II.

PRINCIPES GENERAUX.

Art. 11. Hors de la juridiction de tout Etat, belligérant ou neutre, tous aéronefs auront pleineliberté de passer et d’amerrir.

Art. 12. En temps de guerre, tout Etat, belligérant ou neutre, peut interdire ou régler l’accès,les mouvements ou le séjour des aéronefs dans sa juridiction.

30

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CHAPITRE III.

BFLLIGERANTS.

Art. 13. Les aéronefs militaires peuvent seuls exercer les droits des belligérants.

Art. 14. Un aéronef militaire doit être sous le commandement d’une personne, dûmentcommissionnée ou inscrite sur les contrôles militaires de 1’Etat; l’équipage doit être exclusive-ment militaire.

Art. 15. Les équipages des aéronefs militaires porteront un signe distinctif fixe, de telle naturequ’il soit reconnaissable à distance au cas où ces équipages se trouveront séparés de l’aéronef.

Art. 16. Aucun aéronef autre qu’un aéronef milit,aire belligérant ne devra prendre part auxhostilités sous quelque forme que ce soit.

Le terme « hostilités » comprend la transmission, en cours de vol, de renseignements militairespour l’usage immédiat d’un belligérant.

Aucun aéronef privé, en dehors de la juridiction de son propre pays, ne devra être armé entemps de guerre.

Art. 17. Les principes posés par la convention de Genève de 1906 et par la convention pourl’adaptation de ladite convention à la guerre maritime (convention X de 1907) (1) doivents’appliquer à la guerre aérienne et aux ambulances aériennes, ainsi qu’au contrôle exercé sur cesambulances aériennes par les commandants belligérants.

Pour jouir de la protection et des privilèges accordés aux formations sanitaires mobiles parla convention- de Genève de 1906, les ambulances aériennes doivent porter, en plus de leursmarques distinctives normales, l’emblème distinctif de la Croix-Rouge.

CHAPITRE IV.

HOSTILITES.

Art. 18. L’emploi de projectiles traçants, incendiaires ou explosibles par ou contre un aéronefn’est pas interdit.

Cette disposition s’applique également aux Etats qui sont parties à la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et à ceux qui ne le sont pas.

Art. 19. L’usage de fausses marques extérieures est interdit.

Art. 20. Au cas où un aéronef est désemparé, les occupants qui tentent de s’échapper aumoyen de parachutes ne doivent pas être attaqués au cours de leur descente.

Art. 21. L’usage d’aéronefs dans un but de propagande ne sera pas considéré comme unmoyen de guerre illicite.

Les membres de l’équipage de tels aéronefs ne pourront pas être privés de leurs droitscomme prisonniers de guerre pour le motif qu’ils ont accompli un tel acte.

Bombardement.

Art. 22. Le bombardement aérien, dans le but de terroriser la population civile ou de détruireou d’endommager la propriété privée sans caractère militaire ou de blesser les non-combattants,est interdit.

Art. 23. Le bombardement aérien, exécuté dans le but de contraindre à l’exécution de réquisitionsen nature ou au payement de contributions en argent, est interdit.

Art. 24. l” Le bombardement aérien n’est légitime que lorsqu’il est dirigé contre un objectifmilitaire, c’est-à-dire un objectif dont la destruction totale ou partielle constituerait pour lebelligérant un avantage militaire net.

(1) Du 18 octobre (insérée dans le présent ouvrage).

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2’ Un tel bombardement n’est légitime que s’il est dirigé exclusivement contre les objectifssuivants : forces militaires, ouvrages militaires, établissements ou dépôts militaires, usines constituantdes centres importants et bien connus employés à la fabrication d’armes, de munitions ou defournitures militaires caractérisées, lignes de communication ou de transport dont il est fait usagepour des buts militaires.

3O Le bombardement de cités, de villes, de villages, d’habitations et d’édifices qui ne setrouvent pas dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre est interdit. Dans lecas où les objectifs spécifiés à l’alinéa 2 seraient situés de telle manière qu’ils ne pourraient êtrebombardés sans entraîner un bombardement sans discrimination de la population civile, les aéronefsdoivent s’abstenir de bombarder.

4O Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le bombardement des cités,villes, villages, habitations et édifices est légitime, pourvu qu’il existe une présomption raisonnableque la concentration militaire y est assez importante pour justifier le bombardement, en tenantcompte du danger ainsi couru par la population civile.

5” L’Etat belligérant est soumis à la réparation pécuniaire des dommages causés aux personnesou aux biens, en violation des dispositions du présent article, par un quelconque de ses agentsou l’une quelconque de ses forces militaires.

Art. 25. Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures nécessaires doivent être prisespar le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts,aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les navires-hôpitaux, les hôpitaux etles autres lieux de rassemblement des malades et des blessés, à condition que ces édifices, cesobjectifs et ces places ne soient pas employés en même temps à des buts militaires. Ces monuments,objets et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes visibles aux aéronefs. L’usage de cessignes pour indiquer d’autres édifices, objets ou lieux que ceux spécifiés ci-dessus sera considérécomme un acte de perfidie. Les signes dont il sera fait usage comme ci-dessus seront, dans lecas d’édifices protégés par la convention de Genève, la croix rouge sur fond blanc et, dans lecas des autres édifices protégés, un grand panneau rectangulaire partagé, suivant une des diagonales,en deux triangles, l’un blanc et l’autre noir.

Un belligérant qui désire assurer de nuit la protection des hôpitaux et autres édifices privilégiésci-dessus mentionnés, doit prendre les mesures nécessaires pour en rendre les signes spéciauxci-dessus indiqués suffisamment visibles.

Art. 26. Les règles spéciales suivantes sont adoptées pour permettre aux Etats d’assurer uneprotection plus effective aux monuments d’une grande valeur historique situés sur leur territoire,à condition qu’ils soient disposés à s’abstenir d’utiliser pour des buts militaires ces monuments etla zone qui les entoure et à accepter un régime spécial pour leur contrôle.

,l” Un Etat aura la faculté, s’il le juge convenable, d’établir une aire de protection autourdes monuments de ce genre situés sur son territoire. En temps de guerre, ces zones seront àl’abri du bombardement.

2O Les monuments autour desquels une aire doit être établie seront, dès le temps de paix,l’objet d’une notification aux autres puissances par la voie diplomatique; la notification indiqueraégalement la limite de ces aires. Cette notification ne pourra pas être révoquée en temps de guerre.

3O L’aire de protection peut comprendre, outre l’espace occupé par le monument ou le groupede monuments, une zone environnante d’une largeur ne dépassant pas 500 mètres à partir de lapériphérie dudit espace.

4O Des marques bien visibles des aéronefs, soit de jour, soit de nuit, seront employées afind’assurer l’identification, de la part des aéronautes belligérants, des limites des aires.

5O Les marques portées sur les monuments eux-mêmes seront celles indiquées à l’article 25..Les marques employées pour indiquer les aires entourant les monuments seront établies parchaque Etat acceptant les dispositions de cet article et seront notifiées aux autres puissances enmême temps que leur sera notifiée la liste des monuments et des aires.

6” Tout usage abusif des marques visées à l’alinéa 5 sera considéré comme un acte de perfidie.

7O Un Etat acceptant les stipulations de cet article doit s’abstenir de se servir des monumentshistoriques et de la zone qui les entoure pour des buts militaires, ou au profit de son organisationmilitaire de quelque façon que ce soit, et s’abstenir également d’accomplir à l’intérieur de cemonument ou de cette zone tout acte ayant un but militaire.

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8O Une commission de surveillance composée de trois représentants neutres accrédités auprèsde I’Etat qui aura accepté les stipulations du présent article, ou de leurs délégués, sera nomméepour s’assurer qu’il n’est commis aucune violation des dispositions de l’alinéa 7. Un des membresde cette commission de surveillance sera le représentant, ou son délégué, de 1’Etat auquel aurontété confiés les intérêts de l’autre belligérant.

Espionnage.

Art. 27. Un individu, se trouvant à bord d’un aéronef belligérant ou neutre, ne peut êtreconsidéré comme espion que si, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, il recueilleou cherche à recueillir, en cours de vol, des informations dans la juridiction belligérante ou dansla zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer à la partie adverse.

Art. 28. Les faits d’espionnage commis, après avoir quitté l’aéronef, par des membres del’équipage d’un aéronef ou des passagers transportés par lui, restent soumis aux dispositions durèglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Art. 29. La répression des faits d’espionnage visés aux articles 27 et 28 est soumise auxarticles 30 et 31 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

CHAPITRE V.

DE L’AUTORITE MILITAIRE SUR LES AERONEFS ENNEMISET NEUTRES ET SUR LES PERSONNES A BORD.

Art. 30. Dans le cas où un commandant belligérant estime que la présence d’aéronefs est denature à compromettre le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé, il peutinterdire le passage d’aéronefs neutres dans le voisinage immédiat de ses forces ou leur imposerun itinéraire. L’aéronef neutre qui ne se conforme pas à une semblable prescription, dont il aconnaissance par une publication du commandant belligérant, s’expose à ce que le feu soit ouvertsur lui. _,-.

Art. 31. Conformément aux principes de l’article 53 du règlement concernant les lois etcoutumes de la guerre sur terre, les aéronefs privés neutres, trouvés à l’entrée en juridictionennemie par une force d’occupation belligérante, peuvent être réquisitionnés sauf payement d’unecomplète indemnité.

Art. 32. Les aéronefs publics ennemis, autres que ceux qui sont traités sur le même pied queles aéronefs privés, sont sujets à confiscation sans procédure de prise.

Art. 33. Les aéronefs non militaires belligérants, qu’ils soient publics ou privés, volant dansla juridiction de leur Etat, sont exposés à ce qu’on ouvre le feu sur eux s’ils n’atterrissent pasau point convenable le plus voisin à l’approche d’un aéronef militaire ennemi.

Art. 34. Les aéronefs belligérants non militaires, soit publics, soit privés, sont exposés à cequ’on ouvre le feu sur eux lorsqu’ils volent :

l” Dans la juridiction de l’ennemi;

2O Dans le voisinage immédiat de cette juridiction et en dehors de celle de leur pays.;3O Dans le voisinage immédiat des opérations militaires de terre ou de mer de l’ennemi.

Art. 35. Les aéronefs neutres volant dans la juridiction d’un belligérant, et avertis de l’approched’aéronefs militaires appartenant à l’autre belligérant, doivent atterrir au point convenable le plusvoisin. Faute de le faire, ils s’exposent à ce qu’on ouvre le feu sur eux.

Art. 36. Lorsqu’un aéronef militaire ennemi tombe aux mains d’un belligérant, les membresde l’équipage et les passagers, s’il s’en trouve, peuvent être faits prisonniers de guerre.

La même règle s’applique aux membres de l’équipage et aux passagers, s’il s’en trouve, d’unaéronef public non militaire ennemi sauf que, dans le cas d’aéronefs publics non militaires consacrésexclusivement au transport des passagers, ceux-ci ont droit à être relâchés, à moins qu’ils nesoient au service de l’ennemi ou ressortissants ennemis aptes au service militaire.

Si un aéronef privé ennemi tombe entre les mains d’un belligérant, les membres de l’équipage,qui sont nationaux ennemis ou nationaux neutres au service de l’ennemi, peuvent être faits

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prisonniers de guerre. Les neutres, membres de l’équipage, qui ne sont pas au service de l’ennemi,ont droit à être relâchés, s’ils signent un engagement écrit de ne pas servir sur un aéronef ennemijusqu’à la fin des hostilités. Les passagers doivent être relâchés, à moins qu’ils ne soient au servicede l’ennemi ou ressortissants ennemis aptes au service militaire, et dans ces cas ils peuvent êtrefaits prisonniers de guerre.

La libération pourra, dans tous les cas, être différée si les intérêts militaires du belligérant I’exi-gent.

Le belligérant peut garder comme prisonnier de guerre tout membre de l’équipage ou toutpassager, dont la conduite au cours du vol à la fin duquel il a été arrêté, a été d’une assistancespéciale et active pour l’ennemi.

Les noms des personnes relâchées après avoir signé l’engagement écrit prévu au troisièmealinéa du présent article seront communiqués à l’autre belligérant, qui ne devra pas les employersciemment en violation de leur engagement.

Art. 37. Les membres de l’équipage d’un aéronef neutre qui a été arrêté par un belligérantseront relâchés sans conditions, si ce sont des nationaux neutres et s’ils ne sont pas au servicede l’ennemi. Si ce sont des nationaux ennemis ou s’ils sont au service de l’ennemi, ils pourrontêtre faits prisonniers de guerre.

Les passagers doivent être relâchés, à moins qu’ils ne soient au service de l’ennemi ouressortissants ennemis aptes au service militaire et, dans ce cas, ils peuvent être faits prisonniersde guerre.

La libération pourra, dans tous les cas, être différée si les intérêts militaires du belligérant l’exi-gent.

Le belligérant peut conserver comme prisonnier de guerre tout membre de l’équipage ou toutpassager dont la conduite, au cours du vol à la fin duquel il a été arrêté, a été d’une assistancespéciale et active pour l’ennemi.

Art. 38. Lorsque les dispositions des articles 36 et 37 prévoient que les membres de l’équipageet les passagers peuvent être faits prisonniers de guerre, il doit être entendu que, s’ils n’appartiennentpas aux forces armées, ils auront droit à un traitement qui ne sera pas moins favorable que celuiaccordé aux prisonniers de guerre.

CHAPITRE VI.

DEVOIRS DES BELLIGERANTS VIS-A-VIS DES ETATS NEUTRESET DEVOIRS DES NEUTRES VIS-A-VIS DES ETATS BELLIGERANTS.

Art. 39. Les aéronefs belligérants sont tenus de respecter les droits des puissances neutres etde ‘s’abstenir, dans la juridiction d’un Etat neutre, de tout acte qu’il est du devoir de cetEtat d’empêcher.

Art. 40. 11 est interdit à un aéronef militaire belligérant de pénétrer dans la juridiction d’unEtat neutre.

Art. 41. Les aéronefs à bord d’un navire de guerre, y compris le porte-avion, seront considéréscomme faisant partie de ce navire.

Art. 42. Un gouvernement neutre est tenu d’user des moyens dont il dispose pour empêcherl’entrée dans sa juridiction des aéronefs militaires belligérants et pour les contraindre à atterrirou à amerrir s’ils y ont pénétré.

Un gouvernement neutre est tenu d’user des moyens dont il dispose pour interner toutaéronef militaire belligérant qui se trouve dans sa juridiction après atterrissage ou amerrissageprovoqué par une cause quelconque, ainsi que son équipage et ses passagers s’il y en a.

Art. 43. Le personnel d’un aéronef militaire belligérant désemparé; qui a été sauvé en dehorsdes eaux territoriales neutres et amené dans la juridiction d’un Etat neutre par un aéronef militaireneutre et qui y a été débarqué, sera interné.

Art. 44. La fourniture directe ou indirecte par un gouvernement neutre à une puissancebelligérante d’aéronefs, de pièces détachées ou de matériel, fournitures ou munitions pour aéronefs,est interdite.

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Art. 45. Sous réserve des dispositions de l’article 46, une puissance neutre n’est pas tenued’empêcher l’exportation ou le transit pour le compte d’un belligérant, d’aéronefs, de piècesdétachées, ou de matériel, fournitures ou munitions pour aéronefs.

Art. .46. Un gouvernement neutre est tenu d’user des moyens dont il dispose pour :l” Empêcher le départ de sa juridiction d’un aéronef en état de perpétrer une attaque contre

une puissance belligérante, ou porteur ou accompagné d’appareils ou de matériel dont le montageou l’utilisation lui permettrait de perpétrer une attaque, s’il existe des raisons de croire que cetaéronef est destiné à être utilisé contre une puissance belligérante ;

2O Empêcher le départ d’un aéronef dont l’équipage comprend un membre quelconque desforces combattantes d’une puissance belligérante ;

3O Empêcher l’exécution sur un aéronef de travaux destinés à en préparer le départcontrairement aux buts du présent article.

Lors du départ par la voie des airs de tout aéronef expédié à une puissance belligérante pardes personnes ou par des sociétés se trouvant en juridiction neutre, le gouvernement neutre doitprescrire pour ces aéronefs un itinéraire qui évite le voisinage des opérations militaires de l’autrebelligérant et doit exiger toutes garanties nécessaires pour s’assurer que ces aéronefs suiventl’itinéraire prescrit.

Art. 47. Un Etat neutre est tenu de prendre les mesures dont il dispose pour empêcher lesobservations aériennes faites dans sa juridiction, des mouvements, opérations ou travaux de défensed’un belligérant dans le but de renseigner l’autre belligérant.

Cette disposition s’applique également à un aéronef militaire belligérant à bord d’un navirede guerre.

Art. -48. Dans l’exercice de ses droits et de ses devoirs selon les présentes dispositions, lefait par une puissance neutre de recourir à la force ou à tout autre moyen à sa disposition nepeut être considéré comme un acte d’hostilité.

CHAPITRE VII.

VISITE, CAPTURE ET CONFISCATION.

Art. 49. Les aéronefs privés sont sujets à visite et capture de la part des aéronefs militaires belli-gérants.

Art. 50. Les aéronefs militaires belligérants ont le droit d’ordonner aux aéronefs publics nonmilitaires et privés d’atterrir ou d’amerrir ou de se rendre pour visite dans un endroit convenable,raisonnablement accessible.

Le refus d’obéir, après avertissement, à l’ordre d’atterrir ou d’amerrir dans cet endroit pourexamen, expose l’aéronef à ce qu’on ouvre le feu sur lui.

Art. 51. Les aéronefs publics non militaires neutres autres que ceux qui doivent être traitéscomme aéronefs privés sont soumis seulement à la vérification de leurs papiers.

Art. 52. Un aéronef privé ennemi est sujet à capture en toute circonstance.

Art. 53. Un aéronef privé neutre est sujet à capture :a) S’il résiste à l’exercice légitime des droits des belligérants;b) S’il viole une interdiction dont il a connaissance par une publication d’un commandant

belligérant, en vertu des dispositions de l’article 30;c) S’il se rend coupable d’assistance hostile ;d,l S’il est armé, en temps de guerre, en dehors de la juridiction de son propre pays;e) S’il n’a pas de marques extérieures ou s’il fait usage de fausses marques ;f) S’il n’a pas de papiers de bord ou si les papiers sont insuffisants ou irréguliers;g) S’il est manifestement hors de la route entre le point de départ et le point de destination

indiqué dans ses papiers et si, après telle enquête que le belligérant peut juger nécessaire, aucunejustification n’est fournie au sujet de cette déviation. L’aéronef, ainsi que les membrs de l’équipageet les passagers, s’il y en a, pourront être retenus par le belligérant pendant l’enquête ;

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h) S’il transporte de la contrebande de guerre ou en constitue lui-même;i) S’il tente de forcer un blocus dûment établi et effectivement maintenu;k) S’il a été transféré de la nationalité belligérante à la nationalité neutre à une date et dans

des circonstances indiquant l’intention d’échapper aux risques auxquels un aéronef ennemi est,comme tel, exposé.

Toutefois, dans chaque cas, à l’exception de celui visé sous la lettre k), le motif de la capturedoit être un acte exécuté au cours du vol dans lequel l’aéronef neutre est tombé entre les mainsdu belligérant, c’est-à-dire depuis qu’il a quitté son point de départ et avant qu’il n’ait atteintson point de destination.

Art. 54. Les papiers d’un aéronef privé seront considérés comme insuffisants ou irrégulierss’ils n’établissent pas la nationalité de l’aéronef, s’ils n’indiquent pas les noms et la nationalité dechacun des membres de l’équipage et des passagers, le point de départ et la destination du vol,ainsi que les précisions concernant la cargaison et les conditions auxquelles elle est transportée.Les livres de bord doivent aussi y être compris.

Art. 55. La capture d’un aéronef ou de marchandises à bord d’un aéronef sera soumise à untribunal des prises afin que toute réclamation neutre soit dûment examinée et jugée.

Art. 56. Un aéronef privé capturé parce qu’il n’a pas de marques extérieures ou qu’il faitusage de fausses marques, ou parce qu’il est armé en temps de guerre en dehors de la juridictionde son propre pays, est sujet à confiscation.

Un aéronef privé neutre capturé parce qu’il a violé l’ordre donné par un commandantbelligérant en vertu des dispositions de l’article 30, est sujet à confiscation à moins qu’il ne justifiesa présence dans la zone interdite.

Dans tous les autres cas, le tribunal des prises, jugeant de la validité de la capture d’unaéronef ou de sa cargaison, ou de la correspondance postale à bord d’un aéronef, appliquera lesmêmes règles qu’à un navire de commerce, ou à sa cargaison, ou à la correspondance postale àbord d’un navire de commerce.-

Art. 57. Un aéronef privé qui, après visite, se révèle être un aéronef ennemi, peut êtredétruit, si le commandant belligérant le juge nécessaire, pourvu que toutes les personnes à bordsoient préalablement mises en sûreté et que tous les papiers de l’aéronef soient mis à l’abri.

Art. 58. Un aéronef privé qui, après visite, se révèle être un aéronef neutre sujet à confiscationpour s’être rendu coupable d’assistance hostile ou pour être dépourvu de marques extérieures oupour avoir porté de fausses marques, peut être détruit, si l’envoi pour jugement est impossibleou de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef belligérant ou le succès des opérations danslesquelles il est engagé. Dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, un aéronef privéneutre ne pourra être détruit que s’il existe une nécessité militaire d’extrême urgence, ne permettantpas au commandant de le relâcher ou de le renvoyer devant le tribunal des prises pour jugement.

Art. 59. Avant la destruction d’un aéronef privé neutre, toutes les personnes qui se trouventà bord devront être mises en sûreté et tous les papiers de l’aéronef devront être mis à l’abri.

Le capteur qui détruit un aéronef privé neutre doit soumettre la validité de la capture autribunal des prises et doit, en premier lieu, prouver qu’il était en droit de détruire l’aéronef envertu de l’article 58. Faute par lui de ce faire, les parties ayant des intérêts dans l’aéronef oudans sa cargaison ont droit à indemnité. Si la capture d’un aéronef, dont la destruction a étéjustifiée, est déclarée nulle, indemnité doit être payée aux parties intéressées en remplacement dela restitution à laquelle elles auraient droit.

Art. 60. Si un aéronef privé neutre a été capturé pour avoir transporté de la contrebande,le capteur a la faculté d’exiger la remise de la contrebande absolue qui se trouve à bord ou deprocéder à la destruction de cette contrebande absolue, lorsque les circonstances sont telles quel’envoi de l’aéronef pour jugement est impossible ou compromettrait la sécurité de l’aéronefbelligérant ou le succès des opérations dans lesquelles il est engagé. Le capteur doit mentionnersur le livre de bord de l’aéronef les objets livrés ou détruits et, après qu’il s’est fait remettre enoriginal ou en copie les papiers de l’aéronef qui s’y rapportent, il doit permettre à l’aéronefneutre de continuer son vol.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 59 seront applicables au cas où la contrebandeabsolue à bord d’un aéronef privé neutre a été livrée ou détruite.

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CHAPITRE VIII.

DEFINITIONS.

Art. 61. Dans les présentes règles, le terme « militaire » doit être entendu comme se rapportantà tous les éléments des forces armées, à savoir les forces de terre, les forces navales et lesforces aériennes.

Art. 62. Sauf en tant que des dispositions spéciales sont posées par les -présentes règles etsauf les dispositions du chapitre VII des présentes règles ou les conventions internationalesindiquant que le droit maritime et sa procédure sont applicables, le personnel aéronautique prenantpart aux hostilités est soumis aux lois de la guerre et de la neutralité applicables aux troupes deterre en vertu de la coutume et de la pratique du droit international, ainsi que des diversesdéclarations et conventions auxquelles sont parties les Etats intéressés.

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MANUEL DE SAN REMO’SUR LE DROIT INTERNATIONAL

APPLICABLE AUX CONFLITS ARMES EN MER.

Préparé par des juristes internationaux et des experts navals.Juin 1994.

AVERTISSEMENT

Le manuel de San Remo sur le droit ‘international applicable aux conflits armés sur mer aété élaboré, de 1988 à 1994, par un groupe d’experts du droit international et d’experts navalsqui ont participé, à titre personnel, à une série de tablès rondes organisées par l’institut internationalde droit humanitaire.

Le but de cet ouvrage est de présenter une analyse du contenu du droit international actuelapplicable aux conflits armés sur mer. Les développements qu’a connu le droit depuis 1913 n’ont,pour la plupart, pas encore été incorporés dans le droit conventionnel récent.

Si, parmi les dispositions figurant dans le manuel, certaines apparaissent comme des développe-ments du droit, la plupart sont considérées comme énonçant le droit actuellement en vigueur.

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MANUEL DE SAN REMOSUR LE DROIT INTERNATIONAL

APPLICABLE AUX CONFLITS ARMES EN MER;

Préparé par des juristes internationaux et des experts navals.Juin 1994.

PREMIERE PARTIE.

DISPOSITIONS GENERALES.

Section 1.

Champ d’application du droit.

1. Les parties à un conflit armé sur mer sont liées par les règles et principes du droitinternational humanitaire à partir du moment où la force armée est utilisée.

2. Dans les cas non prévus par ce document ou par des accords internationaux, les personnesciviles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit desgens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de laconscience publique.

Section II.

Conflits armés et droit de légitime défense.

3. L’exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu à l’article 51 dela Charte des Nations unies est soumis aux conditions et aux limitations établies dans cette mêmecharte et émanant du droit international général, y inclus en particulier les principes de nécessitéet de proportionnalité.

4. Les principes de nécessité et de proportionnalité s’appliquent également aux conflits arméssur mer et requièrent que l’emploi de la force par un Etat, lorsqu’il n’est pas interdit par le droitdes conflits armés, ne dépasse pas, en intensité et par les moyens employés, ce qui est indispensablepour repousser une attaque armée et pour rétablir sa sécurité.

5. La limite des actions militaires que peut mener un Etat contre un ennemi dépend del’intensité et de l’ampleur de l’attaque armée perpétrée par l’ennemi et de la gravité de la menacequ’elle présente.

6. Les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit international humanitaires’appliquent de façon égale à toutes les parties au conflit. L’application égale de ces règles àtoutes les parties au conflit n’est pas affectée par la responsabilité internationale de l’une d’entreelles pour avoir déclenché le conflit.

Section III.

Conflits armés dans lesquels le conseil de sécurité a entrepris des actions.

7. Nonobstant toute règle contenue dans ce document ou dans le droit de la neutralité,lorsque le Conseil de sécurité, agissant conformément aux compétences que lui confère lechapitre VII de la Charte des Nations unies, a désigné une ou plusieurs parties à un conflit armécomme responsables de l’emploi de la force en violation du droit international, les Etats neutres :

a) Sont tenus de ne pas prêter à cet Etat une assistance autre qu’humanitaire ; erb) Peuvent prêter assistance à tout Etat victime d’une rupture de la paix ou d’un acte

d’agression commis par cet Etat.

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8. Quand, au cours d’un conflit armé international, le Conseil de sécurité a pris des mesurespréventives ou coercitives impliquant la mise en œ uvre de mesures économiques en applicationdu chapitre VII de la charte, les Etats membres des Nations unies ne peuvent pas invoquer ledroit de la neutralité pour justifier un comportement incompatible avec les obligations que leurimposent la charte ou les décisions du Conseil de sécurité.

9. Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsque le Conseil de sécurité prend ladécision d’employer la force, ou d’en autoriser l’emploi par un ou plusieurs Etats, les règlesénoncées dans ce document et toute autre règle du droit humanitaire international applicablesaux conflits armés sur mer doivent s’appliquer à toutes les parties à un tel conflit.

Section IV.

Zones de la guerre navale.

10. Sous réserve d’autres règles applicables du droit de conflits armés sur mer, qu’elles figurentou non dans ce document, des actions hostiles peuvent être menées par les forces navales ensurface, sous l’eau ou au-dessus :

a) De la mer territoriale et des eaux intérieures, des territoires terrestres, de la zoneéconomique exclusive et du plateau continental et, le cas échéant, des eaux archipélagiques desEtats belligérants ;

b) De la haute mer; etc) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 34 et 35, dans la zone économique

exclusive et sur le plateau continental des Etats neutres.

11. Les parties au conflit sont encouragées à convenir de ne pas mener d’actions hostilesdans les zones maritimes comprenant :

a) Des écosystèmes rares ou fragiles; OUb) L’habitat d’espèces, ou d’autres formes de vie marine, décimées, menacées ou en voie

d’extinction.--

12. Quand ils mènent des opérations dans des zones où des Etats neutres sont titulaires dedroits souverains, de juridictions ou d’autres droits conformément au droit international général,les belligérants doivent tenir dûment compte des droits et devoirs légitimes de ces Etats neutres.

Section V.

Définitions.

13. Dans le cadre de ce document, on entend par :a) « Droit international humanitaire », les règles internationales, établies par les traités ou la

coutume, qui limitent le droit des parties à un conflit de choisir des méthodes ou moyens deguerre, ou qui protègent les Etats non parties au conflit ou les personnes et les biens qui sont,ou pourraient être, affectés par le conflit;

b) « Attaque », un acte de violence, qu’il soit offensif ou défensif;c) « Pertes incidentes » ou « dommages incidents », la perte de la vie, ou les maux infligés à

des civils ou à d’autres personnes protégées, et les dommages causés à l’environnement naturelou à des biens qui ne constituent pas par eux-mêmes des objectifs militaires, ou leur destruction;

d) « Neutre », tout Etat non partie au conflit;e) « Navires hôpitaux, embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires », les

navires qui sont protégés par la seconde convention de Genève de 1949 et le protocole additionnel 1de 1977;

f) « Aéronef sanitaire », les aéronefs qui sont protégés par les conventions de Genève de1949 et le protocole additionnel 1 de 1977;

g) « Navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte lesmarques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous lecommandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiersou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;

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h) « Navire auxiliaire », un navire, autre qu’un navire de guerre, appartenant, ou placé sousle contrôle exclusif des forces armées d’un Etat, et utilisé à des fins non commerciales par legouvernement pour une période déterminée ;

i) « Navire de commerce », un navire, autre qu’un navire de guerre, un navire auxiliaire ouun navire d’Etat tel qu’un navire des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commercialesou privées ;

j) « Aéronef militaire », un aéronef au service d’unités des forces armées d’un Etat, portantles marques militaires de cet Etat, commandé par un membre des forces armées et dont l’équipageest soumis aux règles de la discipline militaire ;

k) « Aéronef auxiliaire », un aéronef autre qu’un aéronef militaire qui appartient à, ou estplacé sous le contrôle exclusif des forces armées d’un Etat, et utilisé à des fins non commercialespar le gouvernement pour une période déterminée;

1) « Aéronef civil », un aéronef autre qu’un aéronef militaire, aéronef auxiliaire ou aéronefd’Etat tel qu’un aéronef des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commercialesou privées ;

m) « Avion de ligne », un aéronef civil qui porte des marques extérieures clairement identifiableset qui transporte des passagers civils sur des vols réguliers ou non sur des routes des services dela circulation aérienne.

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DEUXIEME PARTIE.

ZONES DES OPERATIONS.

Section 1.

Eaux intérieures, mer territoriale et eaux archipélagiques.

14. Les eaux neutres comprennent les eaux intérieures, la mer territoriale et, le cas échéant,les eaux archipélagiques des Etats neutres. L’espace aérien neutre comprend l’espace aériensurjacent aux eaux neutres et au territoire terrestre d’Etats neutres.

15. Les actions hostiles de forces belligérantes sont interdites dans les eaux neutres et au-dessusde celles-ci, y compris les eaux neutres d’un détroit international et les eaux dans lesquelles peuts’exercer le droit de passage archipélagique. Conformément à la section II de cette partie, unEtat neutre doit prendre des mesures, y compris des mesures de surveillance, en fonction desmoyens à sa disposition, afin de prévenir la violation de sa neutralité par des forces belligérantes.

16. Les actions hostiles au sens du paragraphe 15 comprennent, entre autres :a) L’attaque ou la capture de personnes ou biens dans ou au-dessus des eaux ou territoire neu-

tres ;b) L’utilisation comme une base d’opérations, y compris l’attaque ou la capture de personnes

ou de biens situés en dehors des eaux neutres pour autant que l’attaque ou la capture soientmenées par les forces belligérantes à la surface, sous ou au-dessus des eaux neutres ;

c) Le mouillage de mines ; oud) La visite, la perquisition, le détournement ou la capture.

17. Les forces belligérantes ne doivent pas se servir des eaux neutres comme refuge.

18. Les aéronefs militaires et auxiliaires des belligérants ne doivent pas pénétrer dans l’espaceaérien neutre. S’ils le font, 1’Etat neutre peut utiliser les moyens qui sont à sa disposition pourforcer les aéronefs à atterrir sur son territoire, les mettre sous séquestre et interner leur équipagependant la durée du conflit armé. Si les aéronefs refusent de suivre l’ordre d’atterrir, ils peuventêtre attaqués, sous réserve des règles spéciales concernant les aéronefs sanitaires telles que préciséesaux paragraphes 181-183.

19. Sous réserve des paragraphes 29 et 33, un Etat neutre peut, sans faire de discrimination,soumettre à des conditions, restreindre ou interdire l’entrée ou le passage dans ses eaux auxnavires de guerre et navires auxiliaires belligérants.

20. comtpe tenu du devoir d’impartialité, des paragraphes 21 et 23-33 et des règles qu’ilpourra établir, un Etat neutre peut, sans mettre en cause sa neutralité, autoriser les actes suivantsdans ses eaux :

a) Le passage par sa mer territoriale et, le cas échéant, ses eaux archipélagiques, des naviresde guerre, des navires auxiliaires et des prises des Etats belligérants ; des navires de guerre, desnavires auxiliaires et des prises peuvent utiliser les services de pilotes de I’Etat neutre pendantleur passage ;

b) Le ravitaillement en nourriture, eau et combustibles par un belligérant de ses navires deguerre ou navires auxiliaires pour que ceux-ci puissent atteindre un port de son propre territoire ; et

c) Les travaux de réparation de navires de guerre ou de navires auxiliaires belligérants estimésnécessaires par 1’Etat neutre pour les remettre en état de naviguer; de telles réparations nedoivent pas rétablir ou augmenter leurs capacités de combat.

21. Un navire de guerre ou un navire auxiliaire belligérants ne doivent pas prolonger la duréede leur passage dans des eaux neutres, ou de leur séjour dans ces eaux, pour ravitaillement ouréparation, au-delà de vingt-quatre heures sauf si les dommages subis ou les mauvaises conditionsatmostphériques le rendent inévitable. Cette règle ne s’applique pas aux détroits internationauxet aux eaux dans lesquelles s’exerce le droit de passage archipélagique.

22. Si un Etat belligérant viole le régime des eaux neutres tel qu’énoncé dans ce document,1’Etat neutre doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la violation. Si I’Etat neutre

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manque à son obligation de mettre fin à la violation de ses eaux par un belligérant, le belligérantadverse doit le notifier à 1’Etat neutre et lui donner un délai raisonnable pour mettre fin à cetteviolation. Si la violation de la neutralité de I’Etat par un belligérant constitue une menace sérieuseet immédiate à la sécurité du belligérant adverse et si cette violation perdure, cet Etat belligérantpeut, en l’absence d’une autre mesure réalisable à temps, avoir recours à la force strictementnécessaire pour répondre à la menace que constitue cette violation.

Section II.

Détroits internationaux et voies de circulation archipélagiques.

Règles générales.

23. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérantspeuvent exercer leur droit de passage par, sous ou au-dessus des détroits internationaux neutreset des voies de circulation archipélagiques reconnus par le droit international général.

24. La neutralité de 1’Etat riverain d’un détroit international n’est pas remise en cause parle passage en transit de navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliairesbelligérants, ni du fait du passage inoffensif de navires de guerre ou auxiliaires belligérants parce détroit.

25. La neutralité d’un Etat archipel n’est pas remise en cause du fait de l’exercice du droitde passage archipélagique par les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires etauxiliaires belligérants.

26. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires neutres peuventexercer le droit de passage par, sous et au-dessus des détroits internationaux et des eauxarchipélagiques des belligérants conformément au droit international général. Par mesure deprécaution, 1’Etat neutre doit informer 1’Etat belligérant en temps voulu de l’exercice de son droitde passage.

Passage en transit et passage archipélagique.

27. Les droits de passage en transit et archipélagique, qui s’exercent dans les détroitsinternationaux et dans les eaux archipélagiques en temps de paix persistent en période de conflitarmé. Les lois et règlements des Etats riverains des détroits et des Etats archipels concernant lepassage en transit et le passage archipélagique adoptés conformément au droit international généralrestent en vigueur.

28. Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs neutres ou belligérants jouissentdu droit de passage en transit et archipélagique par, sous et au-dessus de tous les détroits eteaux archipélagiques où ces droits s’appliquent généralement.

29. Les Etats neutres n’ont pas le droit de suspendre, entraver ou empêcher de toute autrefaçon le passage en transit et archipélagique.

30. Un belligérant en passage en transit par, sous ou au-dessus d’un détroit international ouen passage archipélagique par, sous ou au-dessus des eaux archipélagiques d’un Etat neutre, doittraverser sans retard, s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégritéterritoriale ou l’indépendance politique d’un Etat riverain ou d’un Etat archipel neutre, ou detoute autre manière contraire aux buts de la Charte des Nations unies, et il ne doit en aucunemanière engager d’actions hostiles ou des activités n’ayant aucun rapport avec le transit. Desbelligérants passant par, sous ou au-dessus de détroits ou d’eaux archipélagiques neutres, sontautorisés à prendre les mesures défensives requises pour leur sécurité, comprenant le lancementet l’appontage d’aéronefs, la navigation en formation et la surveillance électronique et acoustique.Les belligérants en transit ou en passage archipélagique n’ont pas le droit, cependant, de menerdes opérations offensives contre des forces ennemies, ni d’utiliser ces eaux neutres comme refugeou base d’opérations.

Passage inoffensij?

31. En plus de l’exercice du droit de passage en transit et archipélagique, les navires deguerre et les navires auxiliaires belligérants peuvent, sous réserve des dispositions des paragraphes 19

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et 21, exercer le droit de passage inoffensif par les détroits internationaux et eaux archipélagiquesneutres conformément au droit international général.

32. De même, les navires neutres peuvent exercer le droit de passage inoffensif par lesdétroits internationaux et les eaux archipélagiques des Etats belligérants.

33. Le droit de passage inoffensif qui ne peut pas être suspendu, dont le droit internationaldote certains détroits internationaux, persiste également en temps de conflit armé.

Section III.

Zone économique exclusive et plateau continental.

34. Si des actions hostiles sont menées dans la zone économique exclusive ou sur le plateaucontinental d’un Etat neutre, les Etats belligérants doivent, non seulement se conformer aux autresrègles en vigueur du droit des conflits armés sur mer, mais également prendre dûment en compteles droits et les devoirs de I’Etat côtier, entre autres, pour l’exploration et l’exploitation desressources économiques de la zone économique exclusive et du plateau continental et pour laprotection et la préservation de l’environnement marin. Ils doivent en particulier tenir dûmentcompte des îles artificielles, des installations, des ouvrages et des zones de sécurité établies parles Etats neutres dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

35. Si un belligérant considère qu’il est nécessaire de mouiller des mines dans la zoneéconomique’ exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat neutre, il doit le notifier à cet Etatet s’assurer, entre autres, que la dimension du champ de mines et que le type de mines utiliséne mettent pas en danger les îles artificielles, les installations et ouvrages, ni ne fassent obstacleà leur accès, et il doit éviter autant que possible d’interférer avec l’exploration ou l’exploitationde la zone par 1’Etat neutre. La protection et la préservation de l’environnement marin doiventégalement être prises dûment en compte.

Section IV.

Haute mer et fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

36. Les actions hostiles en haute mer doivent être conduites en tenant dûment compte del’exercice par les Etats neutres de leur droit à l’exploration et l’exploitation des ressourcesnaturelles des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de la juridiction nationale.

37. Les belligérants doivent veiller à éviter d’endommager les câbles et les pipelines poséssur les fonds marins qui ne servent pas exclusivement aux belligérants.

31

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TROISIEME PARTIE.

REGLES FONDAMENTALES ET DISTINCTIONENTRE PERSONNES OU BIENS PROTEGES ET OBJECTIFS MILITAIRES.

Section 1.

Règles fondamentales.

38. Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyensde guerre n’est pas illimité.

39. Les parties doivent en tout temps faire la distinction entre les civils ou autres personnesprotégées et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil ou exempts d’attaque etles objectifs militaires.

40. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leurnature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effectiveà l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrenten l’occurrence un avantage militaire précis.

41. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Les navires decommerce et les aéronefs civils sont des biens de caractère civil à moins que les principes etrègles énoncés dans ce document n’autorisent à les considérer comme des objectifs militaires.

42. En sus des interdictions spécifiques incombant aux parties à un conflit, il est interditd’employer des méthodes ou moyens de guerre qui :

a) Sont de nature à causer des maux superflus ; ou

6) Frappent indistinctement des objectifs militaires et des civils puisque :i) Ils ne sont pas, ou ne peuvent pas, être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ouii) Leurs effets ne peuvent être limités conformément aux exigences du droit international

énoncées dans le présent document.

43. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou deconduire les hostilités en fonction de cette décision.

44. Les méthodes et moyens de guerre doivent être utilisés en tenant dûment compte del’environnement naturel aux vues des règles pertinentes du droit international. Les dommages etles ‘actes de destruction de l’environnement naturel que ne justifient pas les nécessités militaireset qui sont entrepris arbitrairement, sont prohibés.

45. Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs sont liés par les mêmes règleset principes.

Section II.

Précautions dans l’attaque.

46. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

a) Ceux qui planifient, décident ou exécutent une attaque doivent prendre toutes les mesurespossibles pour recueillir les informations qui les aideront à déterminer si des biens qui ne sontpas des objectifs militaires se trouvent ou non dans la zone de l’attaque;

b) A la lumière de l’information dont ils disposent, ceux qui planifient, décident ou exécutentune attaque doivent prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer que les attaques sontlimitées aux objectifs militaires ;

c) Ils doivent de plus prendre toutes les précautions possibles dans les choix des méthodeset moyens, afin d’éviter ou de minimiser des pertes ou des dommages incidents; et

d) Une attaque ne doit pas être lancée si l’on s’attend à ce qu’elle cause des pertes ou desdommages incidents qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret que

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l’on pense en retirer; une attaque doit être annulée ou suspendue dès qu’il apparaît que lespertes ou dommages incidents sont excessifs.

La section VI de cette partie prévoit des précautions supplémentaires concernant les aéronefscivils.

Section III.

Navires et aéronefs ennemis exempts d’attaque.

Catégories de navires exempts d’attaque.

47. Les catégories suivantes de‘ navires ennemis sont exemptes d’attaque :

a) Les navires hôpitaux ;

6) Les embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires;c) Les navires bénéficiant d’un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes

comprenant ;i) Les navires de cartel, par exemple les navires affectés et participant au transport de

prisonniers de guerre ;ii) Les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant

des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans desactions d’assistance et des opérations de sauvetage;

d) Les navires engagés dans le transport de biens culturels sous protection spéciale;

e) Les navires de passagers lorsqu’ils transportent exclusivement des passagers civils ;

f) Les navires chargés de missions religieuses, philantropiques ou scientifiques non militaires.Les bâtiments recueillant des données scientifiques ayant une probable application militaire nesont pas protégés ;

g) Les bateaux affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale; ilssont cependant soumis aux règlements de l’autorité navale belligérante sur place, et peuvent êtresoumis à son inspection ;

h) Les navires conçus ou adaptés pour lutter exclusivement contre la pollution de l’environne-ment marin ;

i) Les navires qui se sont rendus ; et

j) Les radeaux et canots de sauvetage.

Conditions d’exemption.

48. Les navires énumérés au paragraphe 47 sont exempts d’attaque seulement s’ils :

a) Sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale ;

b) Se soumettent à l’identification et à l’inspection quand cela est exigé; et

c) Ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordresde stopper ou de s’écarter de leur route quand cela est exigé.

Perte d>exemption.

Navires hôpitaux.

49. L’exemption d’attaque d’un navire hôpital ne peut cesser que si les conditions d’exemptiondu paragraphe 48 ne sont pas respectées et, dans un tel cas, seulement après sommation fixant,dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable pour supprimer la cause qui met en dangercette exemption et lorsqu’une telle sommation sera demeurée sans effet.

50. Si après une sommation en bonne et due forme, un navire hôpital persiste à ne pasrespecter les conditions de son exemption, il peut être capturé ou faire l’objet de toute autremesure nécessaire destinée à lui faire respecter les conditions de son exemption.

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51. En dernier ressort, un navire hôpital ne peut être attaqué que :

a) Si le détournement ou la capture du navire ne sont pas réalisables ;

b) S’il n’y a pas d’autres méthodes pour exercer un contrôle militaire ;

c) Si les circonstances dans lesquelles le navire hôpital ne respecte pas les règles sontsuffisamment graves pour qu’il devienne, ou que l’on puisse raisonnablement en faire, un objectifmilitaire ; et

d) Si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnés par rapport à l’avantagemilitaire obtenu ou attendu.

Toutes les autres catégories de navires exemptes d’attaque.

52. Si un navire de n’importe quelle autre catégorie de navires exempte d’attaque enfreintune des conditions de son exemption stipulées au paragraphe 48, ce navire ne peut être attaqué que :

a) Si le détournement du navire ou sa capture ne sont pas réalisables ;

b) S’il n’y a pas d’autres méthodes pour exercer un contrôle militaire;

c) Si les circonstances dans lesquelles le navire ne respecte pas les règles sont suffisammentgraves pour qu’il devienne, ou que l’on puisse raisonnablement en faire, un objectif militaire ; et

d) Si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnés par rapport à l’avantagemilitaire obtenu ou attendu.

Cutégories d’aéronefs exempts d’attaque.

53. Les catégories suivantes d’aéronefs ennemis sont exemptes d’attaque :

a) Les aéronefs sanitaires ;

b) Les aéronefs à qui un sauf-conduit a été donné par accord entre les parties au conflit; et

c) Les avions de ligne.

Conditions d’exemption pour les aéronefs sanitaires.

54. Les aéronefs sanitaires sont exempts d’attaque uniquement :Ia) S’ils ont été reconnus comme tels ;

b) S’ils se comportent en respectant les termes d’un accord intervenu conformément au para-graphe 177.

c) S’ils circulent dans des zones dominées par leurs propres forces ou par des forces amies ; ou

d) S’ils circulent en dehors de la zone de conflit armé.

Dans tous les autres cas, les aéronefs sanitaires circulent à leurs risques et périls.

Conditions d’exemption pour les aéronefs disposant d’un sauf-conduit.

55. Les aéronefs bénéficiant d’un sauf-conduit sont exempts d’attaque uniquement :

a) S’ils sont employés de manière inoffensive dans le rôle convenu;

b) S’ils ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants ; et

c) S’ils se conforment aux termes de l’accord, y compris à la possibilité d’une inspection.

Conditions d’exemption pour les avions de ligne.

56. Les avions de ligne sont exempts d’attaque uniquement :

a) S’ils sont employés de manière inoffensive dans leur rôle normal ; et

6) S’ils ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants.

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Perte. d’exemption.

57. Si un aéronef exempt d’attaque enfreint l’une quelconque des conditions d’exemptionstipulées aux paragraphes 54 à 56, il ne peut être attaqué que :

a) Si son déroutement pour atterrissage, visite, perquisition et capture éventuelle n’estpas réalisable ;

b) S’il n’y a pas d’autres méthodes pour exercer un contrôle militaire ;

c) Si les circonstances dans lesquelles l’aéronef ne respecte pas les règles sont suffisammentgraves pour qu’il devienne, ou que l’on puisse raisonnablement en faire, un objectif militaire; et

d) Si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnés par rapport à l’avantagemilitaire obtenu ou attendu.

58. En cas de doute sur la contribution effective à une action militaire d’un aéronef ou d’unnavire exempts d’attaque, on présumera qu’ils n’ont pas’ été utilisés à cette fin.

Section IV.

Autres aéronefs et navires ennemis.

Navires de commerce ennemis.

59. Les navires de commerce ennemis ne peuvent être attaqués que s’ils répondent à ladéfinition de l’objectif militaire figurant au paragraphe 40.

60. Les activités suivantes peuvent faire des navires de commerce ennemis des objectifs mili-taires :

a) Accomplir des actes de guerre au profit de l’ennemi, tels que mouiller ou draguer desmines, couper des câbles et pipelines sous-marins, visiter et perquisitionner des navires de commerceneutres, ou attaquer d’autres navires de commerce.

_-

b) Servir d’auxiliaire à des forces armées ennemies, par exemple en transportant des troupesou en ravitaillant des navires de guerre;

c) S’intégrer ou collaborer au système de recherche de renseignements ennemi, par exempleen effectuant des missions de reconnaissance, d’alerte avancée, de surveillance ou des missions decommandement, contrôle et communication ;

d) Naviguer en convoi sous la protection de navires de guerre ou d’aéronefs militaires ennemis;e) Désobéir à l’ordre de stopper, ou s’opposer activement à toute visite, perquisition ou capture ;f) Etre armé au point de pouvoir infliger des dommages à un navire de guerre. Ceci exclut

les armes légères individuelles destinées à la défense de l’équipage, par exemple contre des pirates,et les systèmes conçus pour dévier des missiles de leur but comme le « chaff »; ou

g) Apporter de toute autre façon une contribution effective à l’action militaire, par exempleen transportant du matériel militaire.

61. Toute attaque sur ces navires doit être conforme aux règles fondamentales énoncéesaux paragraphes 38-46.

Aéronefs civils ennemis.

62. Les aéronefs civils ennemis ne peuvent être attaqués que s’ils répondent à la définitiond’objectif militaire figurant au paragraphe 40.

63. Les activités suivantes peuvent faire des aéronefs civils ennemis des objectifs militaires :a) Accomplir des actes de guerre en faveur de l’ennemi, tels que larguer ou draguer des

mines, mettre en place des capteurs acoustiques ou assurer une écoute à l’aide de tels dispositifs,participer à la guerre électronique, intercepter ou attaquer d’autres aéronefs civils ou fournir auxforces ennemies des informations sur des cibles ;

b) Servir d’auxiliaire de forces armées ennemies, par exemple en transportant des troupes oudu matériel militaire, ou en ravitaillant en carburant des aéronefs militaires ;

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c) S’intégrer ou collaborer au système de recherche de renseignements ennemi, par exempleen effectuant des missions de reconnaissance, d’alerte avancée, de surveillance ou des missions decommandement, contrôle et communication ;

d) Voler sous la protection d’aéronefs militaires ou de navires de guerre ennemis ;e) Désobéir à l’ordre de s’identifier, de se dérouter ou de se poser, aux fins d’une visite et

d’une perquisition sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d’aéronef concerné et raisonnable-ment accessible pour lui, utiliser des instruments de contrôle de tir que l’on peut raisonnablementconsidérer comme faisant partie d’un système d’armes d’aéronef ou, en cas d’interception par unaéronef militaire belligérant, manoeuvrer clairement dans le but de l’attaquer;

fl Etre armé avec des armes air-air ou air-sol/mer ; oug) Apporter de toute autre façon une contribution à l’action militaire.

64. Toute attaque sur ces aéronefs doit être conforme aux règles fondamentales énoncéesaux paragraphes 38-46.

Navires de guerre et aéronefs militaires ennemis.

65. A moins d’être exempts d’attaque conformément aux paragraphes 47 et 53, les naviresde guerre et aéronefs militaires ennemis et les navires et aéronefs auxiliaires ennemis sont desobjectifs militaires au sens du paragraphe 40.

66. Ils peuvent être attaqués sous réserve des règles fondamentales énoncées aux paragra-phes 38-46.

Section V.

Navires de commerce et aéronefs civils neutres.

Navires de commerce neutres.

67. Les navires de commerce battant pavillon neutre ne doivent pas être attaqués sauf :a) Si l’on peut raisonnablement croire qu’ils transportent de la contrebande ou qu’ils violent

un blocus, et si, après sommation préalable, ils refusent clairement et intentionnellement de stopperou s’opposent clairement et intentionnellement à toute visite, perquisition ou capture ;

b) S’ils mènent des actions militaires pour le compte de l’ennemi;c) S’ils se comportent en auxiliaires des forces armées ennemies ;d) S’ils sont intégrés ou collaborent au système de renseignements ennemi;e) S’ils naviguent en convoi sous la protection de navires de guerre ou d’aéronefs militaires

ennemis ; ouf) S’ils contribuent effectivement, de toute autre manière, à l’action militaire ennemie, par

exemple en transportant du matériel militaire, et si les forces attaquantes ne sont pas en mesurede permettre aux navires de commerce de placer d’abord les passagers et l’équipage dans unendroit sûr. A moins que les circonstances ne le permettent pas, on doit leur envoyer unavertissement, afin qu’ils puissent modifier leur route, décharger leur cargaison ou prendred’autres précautions.

68. Toute attaque sur ces navires doit être conforme aux règles fondamentales énoncéesaux paragraphes 38-46.

69. Le simple fait qu’un navire de commerce neutre soit armé ne justifie pas qu’il soit attaqué.

Aéronefs civils neutres.

70. Les aéronefs civils portant les marques d’Etats neutres ne doivent pas être attaqués sauf :a) Si l’on peut raisonnablement croire qu’ils transportent de la contrebande et si après

sommation préalable ou interception, ils refusent clairement et intentionnellement de se dérouterou de se poser, aux fins d’une visite et d’une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pourle type d’aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui;

b) S’ils mènent des actions militaires pour le compte de l’ennemi;c) S’ils se comportent en auxiliaires des forces armées de l’ennemi ;

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d) S’ils sont intégrés ou collaborent au système de renseignements ennemi ; oue) S’ils contribuent effectivement, de toute autre manière, à l’action militaire de l’ennemi, par

exemple en transportant du matériel militaire et que, après sommation préalable ou interception,ils refusent clairement et intentionnellement de se dérouter ou de se poser, aux fins d’une visiteet d’une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d’aéronef concerné etraisonnablement accessible pour lui.

71. Toute attaque sur ces aéronefs doit être conforme aux règles fondamentales énoncéesaux paragraphes 38-46.

Section VI.

Précautions concernant les aéronefs civils.

72. Les aéronefs civils devraient éviter les zones d’activités militaires potentiellement dange-reuses.

73. A proximité immédiate d’opérations navales, les aéronefs civils doivent se conformer auxinstructions des belligérants relatives à leur cap et à leur altitude.

74. Les Etats belligérants et neutres concernés et les autorités assurant des services de lacirculation aérienne devraient établir des procédures par lesquelles les commandants de naviresde guerre et d’aéronefs militaires sont constamment informés des itinéraires prescrits ou des plansde vol des aéronefs civils dans la zone des opérations militaires, y compris les informations surles fréquences de transmissions, les modes et codes d’identification, les destinations, les passagerset le chargement.

75. Les Etats belligérants et neutres devraient s’assurer de la publication d’un NOTAM(Notice to Airmen), donnant des informations sur les activités militaires dans les zones potentielle-ment dangereuses pour l’aviation civile, y compris l’établissement de zones dangereuses oules restrictions temporaires applicables à l’espace aérien. Ce NOTAM devrait comprendre desinformations sur :

_-

a) Les fréquences sur lesquelles les aéronefs doivent maintenir une veille continue;b) Une mise en œ uvre continue des radars météo civils et des modes et des codes d’identifica-

tion ;c) Les restrictions d’altitude, de cap et de vitesse ;d) Les procédures de réponse à un contact radio avec des forces militaires et pour établir

des communications en duplex ; ete) Les mesures que pourraient prendre les forces militaires si le NOTAM n’est pas respecté

et si les aéronefs civils sont perçus comme une menace par ces forces militaires.

76. Les aéronefs civils devraient remettre le plan de vol requis à l’autorité de contrôle aériencompétente en détaillant les informations concernant l’enregistrement, la destination, les passagers,le chargement, les fréquences de communication d’urgence, les modes et les codes d’identification,leur mise à jour en temps réel et les certificats de transport concernant l’immatriculation, lanavigabilité, les passagers et le chargement. Ils ne devraient pas s’écarter d’une route aérienne oud’un plan de vol désignés sans l’accord du contrôle de la circulation aérienne sauf conditionsimprévues, par exemple, sécurité ou détresse, auxquels cas la notification appropriée doit êtrefaite immédiatement.

77. Si un aéronef civil entre dans une zone d’activité militaire potentiellement dangereuse, ildevrait se conformer aux NOTAMs pertinents. Les forces militaires devraient utiliser tous lesmoyens disponibles pour identifier et avertir les aéronefs civils en utilisant, entre autres, les modeset les codes secondaires de surveillance radar, les transmissions, la corrélation avec les informationsdu plan de vol, l’interception par des aéronefs militaires, et quand cela est possible, entrer encontact avec le service de contrôle de la circulation aérienne compétent.

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QUATRIEME PARTIE.

METHODES ET MOYENS DE LA GUERRE SUR MER.

Section 1.

Moyens de guerre.

Missiles et autres projectiles.

78. Missiles et projectiles, y compris ceux à capacité transhorizon, doivent être employésconformément à la distinction entre personnes et objets protégés et objectifs militaires énoncéeaux paragraphes 38-46.

Torpilles.

79. II est interdit d’employer des torpilles qui ne coulent pas ou qui, de toute autre façon,ne deviennent pas inoffensives après avoir accompli leur course.

Mines.

80. L’utilisation. des mines est limitée aux fins militaires légitimes, y compris celle qui consisteà empêcher l’ennemi d’accéder à des zones maritimes.

81. Sans préjudice des règles énoncées au paragraphe 82, les parties au conflit ne doiventpas mouiller de mines, à moins que celles-ci ne soient effectivement neutralisées lorsqu’elles sedétachent ou que l’on en perd le contrôle.

82. 11 est interdit d’utiliser des mines flottantes dérivantes sauf si :a) Elles sont dirigées contre un objectif militaire; et6) Deviennent inoffensives une heure après que l’on en a perdu le contrôle.

83. Le mouillage de mines armées ou l’armement de mines prépositionnées doit être signalé,sauf si les mines sont réglées pour n’exploser qu’au contact de navires considérés comme étantdes objectifs militaires.

84. Les belligérants doivent enregistrer les emplacements où ils ont mouillé des mines.

85. Les opérations de minage menées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou leseaux archipélagiques d’un Etat belligérant doivent permettre, lors de la première opération demouillage, aux navires de commerce des Etats neutres de quitter librement ces eaux.

86. 11 est interdit aux belligérants de mouiller des mines dans des eaux neutres.

87. Le minage ne doit pas avoir pour effet pratique d’empêcher le passage entre les eauxneutres et les eaux internationales.

88. Les Etats qui mouillent des mines doivent dûment prendre en compte les utilisationslégitimes de la haute mer, entre autres, en établissant des itinéraires de rechange sûrs pour lesnavires de commerce des Etats neutres.

89. 11 est interdit d’empêcher le passage en transit par les détroits internationaux et le passagearchipélagique, sauf si des itinéraires de rechanges sûrs et pratiques sont établis.

90. A la fin des hostilités actives: les parties au conflit doivent faire tout leur possible pourenlever ou rendre inoffensives -les mines qu’eIles ont mouillées, chaque partie enlevant ses propresmines. En ce qui concerne les mines mouillées dans la mer territoriale de l’ennemi, chaque partiedoit en signaler la position et agir au plus vite, soit pour enlever les mines de sa mer territoriale,soit pour rendre celle-ci propre à la navigation.

91. Outre leurs obligations énoncées au paragraphe 90, les parties au conflit s’efforceront deconclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisationsinternationales, sur la communication des renseignements et l’octroi d’une assistance technique et

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matérielle, y compris, si les circonstances s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes,nécessaires pour faire disparaître les champs de mines ou les rendre inoffensifs.

92. Les Etats neutres n’attentent pas aux lois de la neutralité en enlevant des mines qui ontété mouillées en violation du droit international.

Section II.

Méthodes de guerre.

Blocus.

93. Un blocus doit être déclaré et notifié à tous les belligérants et Etats neutres.

94. La déclaration doit préciser le début, la durée, le lieu et l’ampleur du blocus ainsi quela période durant laquelle les navires des Etats neutres peuvent quitter la côte sur laquelle portele blocus.

95. Un blocus doit être effectif. La question de savoir si le blocus est effectif est une questionde fait.

96. La force chargée de maintenir un blocus peut être sanctionnée à une distance déterminéepar les besoins militaires.

97. Un blocus peut être imposé et maintenu par une combinaison de méthodes et moyensde guerre légitimes, dans la mesure où cette combinaison ne conduit pas à des actes contrairesaux règles énoncées dans ce document.

98. Les navires de commerce dont on suppose raisonnablement qu’ils violent le blocus peuventêtre capturés. Les navires de commerce qui, après sommation préalable, résistent manifestementà leur capture peuvent être attaqués.

99. Un blocus ne doit pas barrer l’accès aux ports et aux côtes des Etats neutres.

-_

100. Un blocus doit s’appliquer impartialement aux navires de tous les Etats.

101. L’arrêt, la levée temporaire, le rétablissement, l’extension ou toute autre modification dublocus doivent être déclarés et notifiés conformément aux paragraphes 93 et 94.

102. La déclaration ou la mise en place d’un blocus est interdite si :a) Il a pour unique objectif d’affamer la population civile ou de lui interdire l’accès aux

autres biens essentiels à sa survie; OLCb) Si les dommages causés à la population civile sont, ou si on peut prévoir qu’ils seront,

excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

103. Si la population civile du territoire soumis au blocus est insuffisamment approvisionnéeen nourriture et autres biens nécessaires à sa survie, la partie imposant le blocus doit permettrele libre passage des vivres et autres fournitures essentielles, sous réserve que :

a) La partie imposant le blocus ait le droit de prescrire les conditions techniques del’autorisation de passage, y compris la perquisition ; et

b) La distribution de ces approvisionnements soit placée sous le contrôle local d’une puissanceprotectrice ou d’une organisation humanitaire offrant des garanties d’impartialité, telle que lecomité international de la Croix-Rouge.

104. Le belligérant imposant le blocus doit permettre le passage de fournitures médicalespour la population civile et pour les militaires blessés ou malades, sous réserve de son droit deprescrire les conditions techniques de l’autorisation de passage, y compris la perquisition.

Zones.

105. Un belligérant ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose le droit internationalhumanitaire en établissant des zones susceptibles de porter atteinte aux utilisations légitimesd’espaces maritimes précis.

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106. Si un belligérant, à titre exceptionnel, établit une telle zone :n) Le même corpus juridique s’applique aussi bien dans cette zone qu’en dehors ;6) L’étendue, le lieu et la durée d’activation de la zone et des mesures prises ne doivent

pas excéder les strictes nécessités militaires et le principe de proportionnalité ;c) Le droit des Etats neutres aux utilisations légitimes de la mer doit être pris dûment

en compte ;d) Une voie de passage à travers la zone doit être assurée aux navires et aéronefs neutres :

i) Si l’étendue géographique de cette zone empêche de manière significative un accèslibre et sûr aux ports et aux côtes des Etats neutres ;

ii) Dans d’autres cas, si les itinéraires normaux de navigation sont affectés, à moins queles impératifs militaires ne permettent pas d’aménager une telle voie; ete) L’entrée en vigueur? la durée d’activation, le lieu et l’étendue de la zone: ainsi que les

restrictions imposées, doivent être annoncés publiquement et notifiés convenablement.

107. Le respect des mesures prises par un bellligérant dans la zone ainsi établie ne doit pass’interpréter comme un acte hostile à l’égard du belligérant adverse.

108. Rien dans la présente section ne doit être considéré comme portant atteinte au droitcoutumier des belligérants de contrôler les navires et aéronefs neutres dans le voisinage immédiat

. des opérations navales.

Section III.

Feintes, ruses de guerre et perfidie.

109. Il est interdit à tout moment aux aéronefs militaires et auxiliaires de feindre d’avoir unstatut civil, neutre ou d’être exemptés d’attaque ou de capture.

110. Les ruses de guerre sont autorisées. Cependant, il est interdit aux navires de guerre etauxiliaires de lancer une attaque en arborant un faux pavillon ou, à quelque moment que ce soit,de simuler intentionnellement le statut de :

a) Navires hôpitaux, des embarcations de sauvetage côtières ou de transports sanitaires;6) Navires en mission humanitaire;c) Navires de passagers transportant des civils;d) Navires protégés par le pavillon des Nations unies ;e) Navires auxquels a été délivré un sauf-conduit par accord préalable entre les parties, y

compris les navires de cartel;f) Navires autorisés à arborer l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ; ou;g) Navires participant au transport de biens culturels sous protection spéciale.

111. La perfidie est interdite. Les actes perfides sont ceux faisant appel, avec l’intention dela tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir oul’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dansles conflits armés. Les actes perfides comprennent le fait de lancer une attaque tout en feignant :

a) D’avoir un statut civil, neutre ou d’être exempté d’attaque ou de capture, ou d’être placésous la protection des Nations unies.;

b) De se rendre ou d’être en détresse en envoyant, par exemple, des signaux de détresse ouen faisant monter l’équipage à bord de radeaux de survie.

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CINQUIEME PARTIE.

MESURES NON CONSTITUTIVES D’ATTAQUE :INTERCEPTION, VISITE, PERQUISITION, DETOURNEMENT ET CAPTURE.

Section 1.

Détermination du caractère ennemi des navires et des aéronefs.

112. Le fait qu’un navire de commerce arbore le pavillon d’un Etat ennemi ou qu’un aéronefcivil porte les marques d’un Etat ennemi constitue une preuve manifeste de leur caractère ennemi.

113. Le fait qu’un navire de commerce arbore le pavillon d’un Etat neutre ou qu’un aéronefcivil porte les marques d’un Etat neutre constitue une présomption de leur caractère neutre.

114. Si le commandant d’un navire de guerre soupçonne qu’un navire de commerce arborantun pavillon neutre présente en fait un caractère ennemi, il est habilité à exercer son droit devisite et de perquisition, y compris le droit de déroutement pour perquisition conformémentau paragraphe 121.

115. Si le commandant d’un aéronef militaire soupçonne qu’un aéronef civil portant lesmarques d’un Etat neutre présente en réalité un caractère ennemi, il est habilité à exercer sondroit d’interception et, lorsque les circonstances l’exigent, à dérouter l’aéronef pour une visite etune perquisition.

116. Si, après une visite et une perquisition, il y a raisonnablement lieu de supposer que lenavire de commerce arborant un pavillon neutre ou que l’aéronef civil portant les marques d’unEtat neutre présente un caractère ennemi, le navire ou l’aéronef peut être capturé comme prisemais doit ultérieurement faire l’objet d’un jugement.

117. On peut déterminer le caractère ennemi d’un navire ou d’un aéronef sur la base de sonimmatriculation, de son propriétaire, de son contrat d’affrètement ou d’autres critères.

Section II.

Visite et perquisition des navires de commerce.

Règles fondamentales.

118. Dans l’exercice de leurs droits lors d’un conflit armé international sur mer, les naviresde guerre et les aéronefs militaires belligérants bénéficient d’un droit de visite et de perquisitiondes navires de commerce en dehors des eaux neutres lorsqu’il y a raisonnablement lieu desupposer qu’ils pourraient être capturés.

119. En lieu et place de la visite et de la perquisition, un navire de commerce neutre peut,avec son consentement. être détourné de sa destination déclarée.

Navires de commerce naviguant en convoi sous la protection de navires de guerre neutres.

120. Un navire de commerce neutre est exempt de l’exercice du droit de visite et deperquisition s’il remplit les conditions suivantes :

a) Il se rend à un port neutre;b) Il navigue en convoi sous la protection d’un navire de guerre neutre de la même nationalité

ou d’un Etat avec qui I’Etat dont il bat pavillon a conclu un accord à cet effet;c) L’Etat du pavillon du navire de guerre neutre garantit que le navire de commerce neutre

ne transporte pas de contrabande, ni n’exerce des activités contraires à son statut neutre; etd) Le commandant du navire de guerre neutre fournit, à la demande du commandant du

navire de guerre ou de l’aéronef militaire belligérant l’ayant intercepté, toutes les informationsrelatives à la nature du navire de commerce et de son chargement qui auraient pu être obtenuespar la visite et la perquisition.

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Déroutement dans le but de procéder à la visite et à la perquisition.

121. S’il s’avère impossible ou dangereux de procéder à la visite et à la perquisition en mer,un navire de guerre ou un aéronef militaire belligérant peut dérouter un navire de commercevers la zone ou le port approprié afin d’exercer son droit de visite et de perquisition.

122. Afin d’éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre desmesures raisonnables afin de procéder à l’inspection du chargement des navires de commerceneutres et de certifier qu’un navire ne transporte pas de contrebande.

123. Le fait qu’un navire de commerce neutre se serait soumis à des mesures de contrôletelles que l’inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande duchargement par un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse commeun acte contraire à la neutralité.

124. Afin d’éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquerdes mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs naviresde commerce ne transportent pas de contrebande.

Section III.

Interception, visite et perquisition d’un aéronef civil.

125. Dans l’exercice de leurs droits dans un conflit armé international sur mer, les aéronefsmilitaires belligérants ont le droit d’interception des aéronefs civils hors des espaces aériens neutreslorsqu’il y a raisonnablement lieu de supposer qu’ils peuvent être capturés. Si ces soupçonsdemeurent après interception, les aéronefs militaires belligérants ont le droit d’ordonner à l’aéronefcivil de se poser, aux fins d’une visite et d’une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûrpour le type d’aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui. S’il n’existe aucunaérodrome belligérant sûr et raisonnablement accessible pour procéder à la visite et à la perquisition,l’aéronef civil peut être détourné de sa destination prévue.

126. A titre d’alternative à la visite et à la perquisition :a) Un aéronef civil ennemi peut être détourné de sa destination prévue ;b) Un aéronef civil neutre peut être détourné de sa destination prévue avec son consentement.

Aéronef civil placé sous le contrôle opérationnel d’un navire de guerre ou d’un aéronef militaireneutres d’accompagnement.

127. Un aéronef civil neutre est exempt de l’exercice du droit de visite et de perquisition s’ilsatisfait aux conditions suivantes :

a) Il se dirige vers un aérodrome neutre ;b) Il est placé sous le contrôle opérationnel d’un navire de guerre ou d’un aéronef militaire

neutres d’accompagnement :i) De la même nationalité; ouii) D’un Etat avec lequel 1’Etat du pavillon de cet aéronef a conclu un accord prévoyant

un tel contrôle ;c) L’Etat du pavillon du navire de guerre ou de l’aéronef militaire neutres garantit que

l’aéronef civil neutre ne transporte pas de contrebande ni n’exerce des activités contraires à sonstatut neutre ; et

d) Le commandant de l’aéronef militaire ou du navire de guerre neutres fournit, à la demandedu commandant de l’aéronef militaire d’interception belhgérant, toutes les informations relativesà la nature de l’aéronef civil et de son chargement qui auraient pu être obtenues par la visite etla perquisition.

Mesures d’interception et de contrôle.

128. Les Etats belligérants devraient promulguer et appliquer des procédures sûres d’intercep-tion des aéronefs civils telles qu’elles sont formulées par l’organisation internationale compétente.

129. Les aéronefs civils devraient remettre le plan de vol requis aux organes des services dela circulation aérienne en détaillant les informations concernant l’enregistrement, la destination,les passagers, le chargement, les fréquences de communication d’urgence, les modes et les codes

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d’identification, leur mise à jour en temps réel ainsi que les certificats de transport concernantl’immatriculation, la navigabilité, les passagers et Ie chargement. Ils ne devraient pas s’écarter dela route aérienne ou du plan de vol désignés sans l’autorisation du contrôle de la circulationaérienne sauf conditions imprévues, par exemple, sécurité ou détresse, auxquels cas la notificationappropriée doit être faite immédiatement.

130. Les belligérants et les neutres concernés, ainsi que les autorités assurant un service dela circulation aérienne, devraient établir des procédures permettant aux commandants des naviresde guerre et d’aéronefs militaires d’être continuellement informés des itinéraires assignés et desplans de vol déposés par les aéronefs civils dans la zone des opérations militaires, v compris lesinformations relatives aux fréquences de communication, aux modes et aux codes d’identification,à la destination, aux passagers et au chargement.

131. Au voisinage immédiat des opérations navales, les aéronefs civils doivent se conformeraux instructions des combattants concernant leur cap et altitude.

132. Afin d’éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre desmesures raisonnables afin de procéder à l’inspection du chargement des aéronefs civils neutres etde certifier qu’un aéronef ne transporte pas de contrebande.

133. Le fait qu’un aéronef civil neutre se serait soumis à des mesures de contrôle telles quel’inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande du chargementpar un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse comme un actecontraire à la neutralité.

134. Afin d’éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquerdes mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs aéronefscivils ne transportent pas de contrebande.

Section IV.

Capture de navires ennemis et de marchandises.

135. Sous réserve des dispositions du paragraphe 136, les navires ennemis, qu’ils soient decommerce ou non, et leurs marchandises peuvent être capturés hors des eaux neutres sans qu’ilsoit nécessaire de procéder au préalable à une visite et à une perquisition.

136. Sont exempts de capture :a) Les navires hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières ;b) Les autres transports sanitaires, tant que leur besoin se fait sentir pour les blessés, les

malades et les naufragés ;c) Les navires bénéficiant d’un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes,

comprenant :i) Les navires de cartel, comme par exemple les navires affectés et participant au transport

de prisonniers de guerre ;ii) Les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant

des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dansdes actions d’assistance et des opérations de sauvetage;d) Les navires engagés dans le transport de biens culturels sous protection spéciale ;e) Les navires chargés de missions religieuses, philanthropiques ou scientifiques non militaires.

Les bâtiments recueillant des données scientifiques à probable utilisation militaire ne sont pas pro-tégés ;

-f) Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation

locale; ils sont cependant soumis aux règlements de l’autorité navale belligérante sur place, etpeuvent être soumis à son inspection; et

g) Les navires conçus ou adaptés pour lutter exclusivement contre la pollution de l’environne-ment marin, lorsqu’ils exercent effectivement ce type d’activités.

137. Les navires énumérés au paragraphe 136 sont exempts de capture seulement s’ils :a) Sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale ;b) Ne commettent pas d’actes préjudiciables à l’ennemi;

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c) Se soumettent sur-le-champ aux procédures d’identification et d’inspection quand cela estexigé; et

d) Ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordresde stopper ou de s’écarter de leur route quand cela est exigé.

138. La capture d’un navire de commerce consiste à s’en emparer en vue de le juger commeprise. Si les circonstances militaires empêchent de s’emparer du navire en mer, il peut être déroutévers une zone ou un port approprié afin d’achever sa capture. A titre d’alternative à la capture,un navire de commerce ennemi peut être détourné de sa destination déclarée.

139. Sous réserve du paragraphe 140, un navire de commerce ennemi capturé peut exceptionnel-lement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchant de s’en emparer ou de l’envoyerpour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, au préalable, la réunion descritères suivants :

a) Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des passagers et de l’équipage.Dans cette perspective, les canots de sauvetage du navire ne sont pas considérés comme un lieusûr à moins que la sécurité des passagers et de l’équipage ne soit assurée, dans les conditionsmétéorologiques et maritimes actuelles et prévisibles, par la proximité de la terre ou d’un navireen mesure de les prendre à bord ;

b) Les documents et les papiers ‘relatifs à la prise ont été sauvegardés ; etc) Les effets personnels des passagers et de l’équipage ont été préservés dans la mesure

du possible.

140. La destruction en mer de navires de passagers ennemis ne transportant que des passagerscivils est interdite. Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers une zoneou un port approprié afin d’en achever la capture.

Section V.

Capture d’aéronefs civils ennemis et de marchandises.

141. Sous réserve des dispositions du paragraphe 142, les aéronefs civils ennemis et lesmarchandises embarquées peuvent être capturés hors de l’espace aérien neutre sans qu’il soitnécessaire de procéder préalablement à une visite et à une perquisition.

142. Sont exempts de capture :a) Les aéronefs sanitaires ; etb) Les aéronefs bénéficiant d’un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes.

143. Les aéronefs mentionnés au paragraphe 142 sont exempts de capture seulement s’ils :a) Sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale ;b) Ne commettent pas d’actes préjudiciables à l’ennemi;c) Se soumettent sur-le-champ aux procédures d’interception et d’identification quand cela

est exigé;d) Ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordres

de s’écarter de leur route quand cela est exigé ; ete) Ne violent pas un accord antérieur.

144. La capture consiste à intercepter l’aéronef civil ennemi en lui ordonnant de se poser surun aérodrome belligérant sûr pour le type d’aéronef concerné et raisonnablement accessible pourlui et, à l’atterrissage, à s’en emparer afin de le juger comme prise. A titre d’alternative à sacapture, un aéronef civil ennemi peut être détourné de sa destination prévue.

145. En cas de capture, il faut veiller à la sécurité des passagers, de l’équipage et de leurseffets personnels. Les documents et papiers relatifs à la prise doivent être sauvegardés.

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Section VI.

Capture de navires de commerce neutres et de marchandises.

146. Les navires de commerce neutres peuvent être capturés hors des eaux neutres s’ils selivrent à l’une des activités mentionnées au paragraphe 67 ou s’il est établi par une visite et uneperquisition ou par tout autre moyen qu’ils :

a) Transportent de la contrebande ;b) Font route à seule fin de transporter des passagers individuels appartenant aux forces

armées ennemies ;c) Agissent directement sous contrôle, ordres, affrètement, emploi ou direction ennemie;d) Présentent des documents irréguliers ou frauduleux, ne disposent pas des pièces requises,

ou détruisent, rendent illisibles ou dissimulent des documents ;e) Violent les règles établies par un belligérant dans la zone immédiate des opérations

navales ; ouf) Violent ou tentent de violer un blocus.

La capture d’un navire de commerce neutre consiste à s’en emparer afin de le jugercomme prise.

147. Les marchandises à bord des navires de commerce neutres ne peuvent être capturéesque s’il s’agit de contrebande.

148. Sont considérées comme contrebande les marchandises qui sont finalement destinées àun territoire sous contrôle ennemi et qui sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’unconflit armé.

149. Pour exercer leur droit de capture prévu aux paragraphes 146, lettre n) et 147, lesbelligérants doivent avoir publié des listes de contrebande. Le contenu précis d’une liste decontrebande peut varier en fonction des circonstances particulières du conflit armé. Les listes decontrebande doivent être raisonnablement spécifiques.

150. Les marchandises qui ne figurent pas sur la liste de contrebande sont des «marchandiseslibres », c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être capturées. Ces « marchandises libres » comprennentau minimum :

a) Les objets nécessaires au culte;b) Les articles exclusivement destinés au traitement des malades et des blessés, ainsi qu’à

la prophylaxie ;c) Les vêtements, le couchage, les denrées vitales et les structures d’hébergement destinées à

la population civile en général, aux femmes et aux enfants en particulier, dans la mesure où iln’y a pas de raisons sérieuses de soupçonner que de telles marchandises soient employées àd’autres fins ou que l’ennemi obtienne un avantage militaire indiscutable en les substituant à desmarchandises qui pourraient alors être employées dans un but militaire ;

d) Les objets destinés aux prisonniers de guerre, y compris les envois de colis individuels etde secours collectif contenant de la nourriture, des vêtements et des articles culturels, pédagogiquesou de divertissement ;

e) Les autres marchandises spécifiquement exemptes de capture par des traités internationauxou par arrangement spécial entre les belligérants; et

f) Les autres marchandises qui ne sont pas susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’unconflit armé.

151. Sous réserve du paragraphe 152: un navire neutre capturé dans les cas prévus auparagraphe 146 peut exceptionnellement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchentde s’en emparer ou de l’envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, aupréalable, la réunion des critères suivants :

a) Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des passagers et de l’équipage.Dans cette perspective, les canots de sauvetage du navire ne sont pas considérés comme un lieusûr, à moins que la sécurité des passagers et de l’équipage ne soit assurée, dans les conditionsmétéorologiques et maritimes actuelles et prévisibles, par la proximité de la terre ou d’un navireen mesure de les prendre à bord;

b) Les documents et les papiers relatifs à la prise ont été sauvegardés; et

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c) Les effets personnels des passagers et de l’équipage ont été préservés dans la mesuredu possible.

Tous les efforts devraient être faits pour éviter la destruction d’un navire neutre capturé. Parconséquent, -une telle destruction ne peut être ordonnée sans l’entière certitude que le navirecapturé ne pouvait être ni envoyé dans un port belligérant, ni détourné, ni relâché. Un navire nepeut, en application de ce paragraphe, être détruit pour transport de contrebande que si celle-ci,en termes de valeur, de poids, de volume ou de fret, forme plus de la moitié de la cargaison.Toute destruction doit faire l’objet d’un jugement.

152. La destruction en mer de navires neutres de passagers transportant des civils est interdite.Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers un port approprié afin d’enachever la capture conformément au paragraphe 146.

Section VII.

Capture d’aéronefs civils neutres et de marchandises.

153. Les aéronefs civils neutres peuvent être capturés hors de l’espace aérien neutre s’ils selivrent à l’une des activités mentionnées au paragraphe 70 ou s’il est établi par une visite et uneperquisition ou par tout autre moyen qu’ils :

a) Transportent de la contrebande ;b) Font route à ‘seule fin de transporter des passagers individuels appartenant aux forces

armées ennemies ;c) Agissent directement sous contrôle, ordres, affrètement, emploi ou direction ennemie;d) Présentent des documents irréguliers ou frauduleux, ne disposent pas des pièces requises,

ou détruisent, rendent illisibles ou dissimulent des documents;e) Violent les règles établies par un belligérant dans la zone immédiate des opérations

navales ; ouf) Violent ou tentent de violer un blocus.

154. Les marchandises à bord d’aéronefs civils neutres ne peuvent être capturées que s’ils’agit de contrebande.

155. Les règles concernant la contrebande énoncées aux paragraphes 148-150 s’appliquentégalement aux marchandises à bord des aéronefs civils neutres.

156. La capture consiste à intercepter l’aéronef civil neutre, en lui ordonnant de se poser surun aérodrome belligérant sûr pour le type d’aéronef concerné et raisonnablement accessible pourlui et, à l’atterrissage, suite à une visite et à une perquisition, à s’en emparer afin de le jugercomme prise. S’il n’existe aucun aérodrome belligérant sûr et raisonnablement accessible, l’aéronefcivil neutre peut être détourné de sa destination prévue.

157. A titre d’alternative à sa capture, un aéronef civil neutre peut, avec son consentement,être détourné de sa destination prévue.

158. En cas de capture, il faut veiller à la sécurité des passagers, de l’équipage et de leurseffets personnels. Les documents et papiers relatifs à la prise doivent être sauvegardés.

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SIXIEME PARTIE.

PERSONNES PROTEGES, TRANSPORTS ET AERONEFS SANITAIRES.

Règles générales.

159. A l’exception du paragraphe 171, les dispositions de la présente partie ne doivent enaucun cas être interprétées comme s’écartant des dispositions de la deuxième convention deGenève de 1949 et du protocole additionnel 1 de 1977 qui contiennent les règles détaillées relativesau traitement des blessés, des malades et des naufragés, ainsi qu’aux transports sanitaires.

160. Les parties au conflit peuvent convenir, dans un but humanitaire, de créer dans unsecteur maritime déterminé, une zone où seules les activités conformes à ces objectifs humanitairessont autorisées.

Section 1.

Personnes protégées.

161. Les personnes à bord des navires et des aéronefs qui sont tombés au pouvoir d’unbelligérant ou d’un neutre doivent être respectées et protégées. En mer, et jusqu’à définitionultérieure de leur statut, elles sont soumises à la juridiction de 1’Etat au pouvoir duquel ellesse trouvent.

162. Les membres d’équipage des navires hôpitaux ne doivent pas être capturés aussi longtempsqu’ils servent à bord de ces navires. Les membres d’équipage des embarcations de sauvetage nepeuvent être capturés tant qu’ils participent à des opérations de sauvetage.

163. Les personnes à bord d’autres navires ou aéronefs exempts de capture, énumérés auxparagraphes 136 et 142, ne doivent pas être capturées.

164. Les membres du personnel médical et religieux affectés à l’assistance médicale etspirituelle des blessés, des malades et des naufragés ne doivent pas être considérés commeprisonniers de guerre. En revanche, ils peuvent être retenus aussi longtemps que leurs servicessont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux ou spirituels des prisonniers de guerre.

165. Les ressortissants d’un Etat ennemi, autres que ceux spécifiés aux paragraphes 162-164,ont droit au statut de prisonnier de guerre et peuvent être faits prisonniers de guerre s’ils :

a) Sont membres des forces armées de l’ennemi ;’ b) Accompagnent les forces armées de l’ennemi ;c) Sont membres d’équipages d’aéronefs ou de navires auxiliaires;d) Sont membres d’équipages de navires de commerce ou d’aéronefs civils ennemis non

exempts de capture, à moins qu’ils ne bénéficient d’un traitement plus favorable en vertu d’autresdispositions du droit international; ou

e) Sont membres d’équipages de navires de commerce ou d’aéronefs civils neutres ayantdirectement participé aux hostilités pour le compte de l’ennemi, ou ayant servi d’auxiliaires pourle compte de l’ennemi.

166. Les ressortissants d’un Etat neutre :a) Qui sont passagers de navires ou d’aéronefs neutres ou ennemis doivent être relâchés et

ne peuvent pas être faits prisonniers de guerre, à moins qu’ils ne soient membres des forcesarmées de l’ennemi ou qu’ils n’aient personnellement commisdes actes hostiles envers ceux quiles ont faits prisonniers.

b) Qui sont membres d’équipages de navires de guerre ou auxiliaires, d’aéronefs militairesou auxiliaires ennemis ont droit au statut de prisonnier de guerre et peuvent être faits prisonniersde guerre.

c) Qui sont membres d’équipages de navires de commerce ou d’aéronefs civils neutres ouennemis, doivent être relachés et ne peuvent être faits prisonniers de guerre, à moins que cesnavires ou ces aéronefs n’aient perpétré un acte mentionné aux paragraphes 60, 63, 67 ou 70, ouqu’un membre d’équipage n’ait personnellement commis un acte hostile envers ceux qui l’ontfait prisonnier.

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167. Les personnes civiles autres que celles mentionnées aux paragraphes 162-166 doivent êtretraitées conformément à la quatrième convention de Genève de 1949.

168. Les personnes tombées au pouvoir d’un Etat neutre doivent être traitées conformémentaux conventions V et XIII de La Haye de 1907 et à la deuxième convention de Genève de 1949.

Section II.

Transports sanitaires.

169. Afin d’assurer un maximum de sécurité aux navires hôpitaux dès le déclenchement deshostilités, les Etats peuvent préalablement procéder à une notification générale des caractéristiquesde leurs navires hôpitaux, conformément à l’article 22 de la deuxième convention de Genève de1949. Une telle notification devrait contenir toutes les informations disponibles permettant l’identifi-cation de ces navires.

170. Les navires hôpitaux peuvent être équipés de systèmes conçus pour dévier les missilesde leur but, tels que le chaff et les leurres infrarouges. La présence de tels équipements devraitêtre notifiée.

171. Afin d’accomplir leur mission humanitaire avec le maximum d’efficacité, les navireshôpitaux devraient être autorisés à utiliser un équipement cryptographique. En aucun cas cetéquipement ne doit servir à la transmission de renseignements ni à l’acquisition d’un avantagemilitaire quelconque.

172. Les navires hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières ainsi que les autres transportssanitaires sont encouragés à utiliser les moyens d’identification établis à l’annexe 1 du protocoleadditionnel 1 de 1977.

173. Ces moyens d’identification sont uniquement destinés à faciliter l’identification et, eneux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.

Section III.

Aéronefs sanitaires.

174. Les aéronefs sanitaires doivent être protégés et respectés conformément aux dispositionsde ce document.

175. Les aéronefs sanitaires doivent être clairement signalés par l’emblème de la Croix-Rougeet du Croissant-Rouge et par leurs couleurs nationales, sur leurs surfaces inférieures, supérieureset latérales. Les aéronefs sanitaires sont encouragés à faire constamment usage des autres moyensd’identification établis à l’annexe 1 du protocole additionnel 1 de 1977. Les aéronefs affrétés parle comité international de la Croix-Rouge peuvent utiliser les mêmes moyens d’identification queles aéronefs sanitaires. Les aéronefs sanitaires temporaires n’ayant pu, soit par manque de temps,soit en raison de leurs caractéristiques, être marqués par l’emblème distinctif devraient utiliser desmoyens d’identification disponibles les plus efficaces.

176. Ces moyens d’identification sont uniquement destinés à faciliter l’identification et, eneux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.

177. Les parties au conflit sont encouragées à notifier les vols sanitaires et à conclure desaccords à tout moment, en particulier dans les -zones qu’aucune partie au conflit ne domineclairement. A leur conclusion, de tels accords doivent spécifier l’altitude, les heures ainsi que lesitinéraires de sécurité, et devraient mentionner les moyens d’identification et de transmission utilisés.

178. Les aéronefs ne doivent pas être utilisés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.Ils ne doivent transporter aucun équipement destiné à la recherche ou à la transmission derenseignements. Ils ne doivent pas être armés, à l’exception d’armes légères d’autodéfense, et nedoivent transporter que du personnel et des équipements sanitaires.

179. Tout autre aéronef, militaire ou civil, belligérant ou neutre, utilisé pour la recherche, lesauvetage et le transport des blessés, des malades et des naufragés, agit à ses risques et périls, àmoins qu’un accord n’ait été conclu au préalable entre les parties au conflit.

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180. Il peut être ordonné aux aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par lebelligérant adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, de se poser auxfins d’inspection. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à tout ordre de ce type.

181. Sauf accord préalable, les aéronefs sanitaires belligérants ne doivent pas pénétrer l’espaceaérien neutre. Quand ils s’y trouvent en vertu d’un accord, ils doivent se conformer aux termesde cet accord, lequel peut imposer à l’aéronef de se poser sur un aéroport désigné sur le territoirede 1’Etat neutre aux fins d’inspection. Si tel est le cas, l’inspection et les actions subséquentesdoivent être menées conformément aux paragraphes 182-183.

182. Si, en l’absence de tout accord préalable ou en s’écartant des termes d’un accord, unaéronef sanitaire pénètre l’espace aérien neutre, soit à la suite d’une erreur de navigation, soiten raison d’une urgence touchant à la sécurité du vol, il doit faire tout son possible pour signalersa présence et s’identifier. Sitôt reconnu par 1’Etat neutre comme aéronef sanitaire, il ne peutpas être attaqué mais peut être contraint à se poser aux fins d’inspection. Une fois inspecté, ets’il est effectivement identifié comme aéronef sanitaire, il doit être autorisé à reprendre son vol.

183. Si l’inspection revèle qu’il ne s’agit pas d’un aéronef sanitaire, celui-ci peut être capturéet ses occupants doivent, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre I’Etat neutre et lesparties au conflit, être détenus par 1’Etat neutre lorsque les règles du droit international applicablesaux conflits armés l’exigent, de sorte qu’ils ne puissent prendre part à nouveau aux hostilités.

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CODE DE CONDUITERELATIF AUX ASPECTS POLITICO-MILITAIRES DE LA SECURITE.

AVERTISSEMENT

Dans le prolongement des normes édictées dans les engagements internationaux auxquels estpartie la France, le code de conduite de l’organisation pour la sécurité et la coopération enEurope (OSCE), adopté à Budapest le 3 décembre 1994, énonce certaines règles de comportementdes Etats et de leurs forces armées.

Les Etats de I’OSCE, dont la France, n’accordent pas à ce code de conduite la valeur d’uneconvention internationale. Cependant, à l’heure où les armées se professionnalisent, il importe quetous les personnels soient sensibilisés à de telles règles de comportement.

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- 1045 -

CODE DE CONDUITERELATIF AUX ASPECTS POLITICO-MILITAIRES DE LA SECURITE (A).

Préambule.

Les Etats participant à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE),Reconnaissant la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité, y compris par

de nouveaux encouragements à respecter des normes de comportement responsable et coopératifen matière de sécurité,

Confirmant que rien dans le présent code ne porte atteinte à la validité et à l’applicabilitédes buts et principes de la Charte des Nations unies ni à celles d’autres dispositions dudroit international,

Réaffirmant l’entière validité des principes directeurs et valeurs communes inscrits dans l’Actefinal de Helsinki, la Charte de Paris et le Document de Helsinki 1992, qui sont la base desresponsabilités des Etats les uns envers les autres et de celles des gouvernements envers leurpeuple, ainsi que la validité des engagements souscrits au titre de la CSCE,

Ont adopté en ce qui concerne les aspects politico-militaires de la‘ sécurité le code deconduite suivant :

1

1. Les Etats participants soulignent que le respect intégral de tous les principes de la CSCEénoncés dans l’Acte final de Helsinki et l’exécution de bonne foi de tous les engagements souscritsau titre de la CSCE sont d’une importance fondamentale pour la stabilité et la sécurité et à cetitre sont une question qui présente un intérêt direct et légitime pour tous.

2. Les Etats participants confirment la validité permanente de leur conception globale de lasécurité, proclamée à l’origine dans l’acte final, qui établit une relation entre le maintien de lapaix et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui crée un lien entre,d’une part, la coopération dans les domaines de l’économie et de l’environnement et, d’autre part,les relations pacifiques entre Etats.

3. Les Etats participants restent convaincus que la sécurité est indivisible et que la sécuritéde chacun d’entre eux est indissolublement liée à la sécurité de tous les autres. Ils ne renforcerontpas leur sécurité aux dépens de celle d’autres Etats. Ils soutiendront leurs propres intérêts en lamatière conformément à l’effort commun visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans larégion de la CSCE et au-delà.

4. Réaffirmant qu’ils respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité ainsique tous les droits inhérents et associés à leur souveraineté, les Etats participants fonderont leursrelations mutuelles en matière de sécurité sur une approche coopérative. Ils soulignent à cet égardle rôle clef de la CSCE. Ils continueront à développer des institutions se complétant et serenforçant mutuellement, y compris les organisations européennes et transatlantiques, les initiativesbilatérales et multilatérales et diverses formes de coopération régionale et sous-régionale. Ilscoopéreront pour faire en sorte que tous ces arrangements en matière de sécurité s’harmonisentavec les principes de la CSCE et avec les engagements du présent code.

5. Les Etats participants sont déterminés à agir solidairement si les normes et les engagementsde la CSCE sont violés et à faciliter des réactions concertées aux défis à leur sécurité qu’ilsauraient à relever à la suite de leur action solidaire. Ils engageront promptement des consultations,conformément à leurs engagements au sein de la CSCE, avec un Etat participant qui demanderaitune assistance pour assurer sa propre défense ou une défense collective. Ils examineront encommun la nature de la menace et des actions qui pourraient être requises pour défendre leursvaleurs communes.

(A) Ce document a été adopté à la 91e séance plénière du comité spécial de la CSCE pourla coopération en matière de sécurité, à Budapest, le 3 décembre 1994.

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II

6. Les Etats participants ne soutiendront d’aucune manière des actes terroristes et prendrontdes mesures appropriées pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Ilscoopéreront pleinement pour combattre la menace d’activités terroristes par l’application desinstruments internationaux et des engagements auxquels ils souscrivent à cet égard. Ils prendronten particulier des mesures pour satisfaire à leurs obligations au titre des accords internationauxpar lesquels ils sont tenus de poursuivre ou d’extrader les terroristes.

,-

III

7. Les Etats participants rappellent que les principes de l’Acte final de Helsinki sont tousdotés d’une importance primordiale et en conséquence ils doivent s’appliquer également et sansréserve, chacun d’eux s’interprétant en tenant compte des autres.

8. Les Etats participants n’accorderont ni assistance ni soutien aux Etats qui contreviennentà leur obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contrel’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat, soit de toute autre manière incompatibleavec la Charte des Nations unies et avec la déclaration sur les principes régissant les relationsmutuelles des Etats participants consignée dans l’Acte final de Helsinki.

IV

9. Les Etats participants réaffirment le droit naturel, reconnu dans la Charte des Nationsunies, de légitime défense individuelle ou collective.

10. Chaque Etat participant, en tenant compte des préoccupations légitimes d’autres Etats enmatière de sécurité, est libre de déterminer par lui-même ses intérêts en matière de sécurité surla base de l’égalité souveraine et possède le droit de choisir librement ses propres arrangementsde sécurité, dans le respect du droit international et des engagements souscrits au regard desprincipes et objectifs de la CSCE.

11. Les Etats participants possèdent chacun le droit souverain d’appartenir ou de ne pasappartenir à des organisations internationales et d’être ou non parties à des traités bilatéraux oumultilatéraux, y compris des traités d’alliance ; ils ont également le droit à la neutralité. Chacund’eux a le droit de changer de statut à cet égard, sous réserve des accords et des procéduresapplicables. Chacun respectera dans ce domaine les droits des autres.

12. Chaque Etat participant ne maintiendra qu’un niveau de capacités militaires à la mesurede ses besoins légitimes en matière de sécurité, individuelle ou collective, eu égard à ses obligationsen vertu du droit international.

13. Chaque Etat participant déterminera ses capacités militaires en appliquant ses procéduresdémocratiques nationales et en tenant compte des préoccupations légitimes d’autres Etats enmatière de sécurité ainsi que de la nécessité de contribuer à la sécurité et à la stabilitéinternationales. Aucun Etat participant n’essaiera d’imposer sa domination militaire à un autreEtat participant.

14. Un Etat participant pourra stationner ses forces armées sur le territoire d’un autre Etatparticipant en vertu d’un accord librement négocié entre eux et conformément au droit international.

V

15. Les Etats participants exécuteront de bonne foi chacun de leurs engagements en matièrede maîtrise des armements, de désarmement et de renforcement de la confiance et de la sécuritécomme étant un élément indispensable de leur sécurité indivisible.

16. En vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région de la CSCE, les Etatsparticipants renouvellent leur engagement à continuer dans la voie de la maîtrise des armements,du désarmement et des mesures de confiance et de sécurité.

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- 1047 -

VI

17. Les Etats participants s’engagent à coopérer, notamment en créant des conditions économi-ques et écologiques rationnelles, pour apaiser les tensions risquant de dégénérer en conflit. Cestensions ont parfois pour origine des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentalesou le non-respect d’autres engagements au titre de la dimension humaine ; les manifestations denationalisme agressif, de racisme, de chauvinisme, de xénophobie et d’antisémitisme mettent ellesaussi en danger la paix et la sécurité.

18. Les Etats participants soulignent qu’il importe à la fois d’identifier rapidement les conflitslatents et d’unir leurs efforts dans le domaine de la prévention des conflits, de la gestion descrises et du règlement pacifique des différends.

19. En cas de conflit armé, les Etats participants chercheront à facilter la cessation effectivedes hostilités et à créer des conditions favorables à une solution politique du conflit. Ils coopérerontpour appuyer les actions humanitaires destinées à soulager les souffrances des populations civiles,notamment en facilitant la circulation des personnes et des ressources affectées à des tâches decette nature.

VII

20. Les Etats participants considèrent que le contrôle politique démocratique des forcesmilitaires, paramilitaires et de sécurité intérieure ainsi que des services de renseignements et depolice est un élément indispensable de la stabilité et de la sécurité. Ils poursuivront l’intégrationde leurs forces armées dans la société civile comme une manifestation importante de la démocratie.

21. Chaque Etat participant assurera et maintiendra en tout temps la conduite et le contrôleefficaces de ses forces militaires, paramilitaires et de sécurité par des autorités établies constitution-nellement et investies d’une légitimité démocratique. Chaque Etat participant instituera les contrôlesnécessaires pour veiller à ce que les autorités en question s’acquittent de leurs responsabilitésconstitutionnelles et légales. Les Etats participants définiront clairement le rôle et les missions deleurs forces ainsi que leur obligation d’agir exclusivement dans le cadre constitutionnel.

22. Chaque Etat participant fera en sorte que son parlement approuve le budget des dépenses-militaires. Chaque Etat participant, compte dûment tenu des impératifs de la sécurité nationale,modérera ses dépenses militaires et assurera la transparence des programmes de défense de mêmeque l’accès du public aux informations relatives aux forces armées.

23. Chaque Etat participant, tout en prenant des mesures pour que chaque membre des forcesarmées puisse exercer ses droits civiques, veillera à ce que ses forces armées elles-mêmes soientpolitiquement neutres.

24. Chaque Etat participant prendra et maintiendra des mesures pour se prémunir contre uneutilisation accidentelle ou non autorisée de moyens militaires.

25. Les Etats participants s’abstiendront de tolérer ou d’entretenir des forces qui échapperaientau contrôle de leurs autorités constitutionnellement établies ou n’auraient pas à leur rendrecompte. Si un Etat participant n’est pas en mesure d’exercer son autorité sur de telles forces, ilpourra procéder à des consultations au sein de la CSCE pour examiner les mesures à prendre.

26. Chaque Etat participant veillera à ce que, conformément à ses engagements internationaux,ses forces paramilitaires s’abstiennent d’acquérir des capacités de combat excédant les besoins desmissions pour lesquelles elles ont été créées.

27. Chaque Etat participant veillera à ce que le recrutement ou le rappel de personnel pouraffectation à ses forces militaires, paramilitaires ou de sécurité soit compatible avec ses obligationset engagements en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.

28. Les Etats participants feront figurer dans leurs lois ou autres textes pertinents les droitset devoirs des membres des forces armées. Ils étudieront la possibilité des dispenses ou deformules de remplacement du service militaire.

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- 1048 -

29. Les Etats participants diffuseront largement dans leurs pays respectifs les dispositions dudroit international humanitaire de la guerre. Ils traduiront, conformément à leur pratique nationale,leurs engagements à cet égard dans leurs programmes et règlements de formation militaire.

30. Chaque Etat participant fera en sorte que les membres de ses forces armées reçoiventune instruction concernant le droit international humanitaire ainsi que les règles, conventions etengagements y relatifs régissant les conflits armés et veillera à ce que les membres de ses forcesarmées soient conscients qu’en vertu du droit national et international ils sont tenus individuellementresponsables de leurs actes.

31. Les Etats participants veilleront à ce que les membres de leurs forces armées investisd’un pouvoir de commandement exercent leur autorité conformément au droit national etinternational et sachent qu’à ce double titre ils pourront être tenus individuellement responsabless’ils font un usage illégal de leur autorité et qu’ils ne sauraient donner des ordres contraires audroit national ou international. La responsabilité des supérieurs ne dégage pas les subordonnésde leurs propres responsabiltés.

32. Chaque Etat participant fera en sorte que les membres de ses forces militaires, paramilitaireset de sécurité puissent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés parles documents de la CSCE et le droit international et exercer ces droits ‘et libertés conformémentaux dispositions constitutionnelles et légales pertinentes et compte tenu des nécessités du service.

33. Chaque Etat participant adoptera des mesures légales et administratives appropriées pourprotéger les droits de toutes les personnes servant dans ses différentes forces.

VIII

34. Chaque Etat participant veillera à ce qu’en temps de prix comme en temps de guerre,ses forces armées soient commandées, pourvues en effectifs, entraînées et équipées commandées,pourvues en effectifs, entraînées et équipées conformément aux dispositions du droit internationalet aux obligations et engagements qu’il a pu contracter concernant l’utilisation des forces arméesen cas de conflit armé, notamment le cas échéant en vertu des conventions de La Haye, de 1907à 1954 (l), des conventions de Genève de 1949 (1) et des protocoles additionnels de 1977 (l),ainsi que de la convention de 1980 (1) sur l’emploi de certaines armes conventionnelles.

-

35. Chaque Etat participant veillera à ce que sa politique et sa doctrine de défense soient’conformes au droit international en matière d’utilisation des forces armées, y compris dans desconflits armés, et aux engagements pertinents du présent code.

36. Chaque Etat participant veillera à ce que toute décision assignant à ses forces arméesdes missions de sécurité intérieure soit prise selon des procédures constitutionnelles. Une telledécision spécifiera les missions données aux forces armées et précisera qu’elles seront accompliessous le contrôle effectif d’autorités constitutionnellement établies et dans le respect de la légalité.Si le recours à la force ne peut être évité dans l’exécution de missions de sécurité intérieure,chaque Etat participant fera en sorte qu’il soit à la mesure des besoins de maintien de l’ordre.Les forces armées prendront dûment soin d’éviter de blesser des civils ou d’endommager leurs biens.

37. Les Etats participants n’utiliseront pas leurs forces armées pour limiter l’exercice pacifiqueet légal des droits fondamentaux et des droits civiques par des personnes agissant à titre individuelou au nom de groupes ni pour priver ces personnes de leur identité nationale, religieuse, culturelle,linguistique ou ethnique.

IX

38. Chaque Etat participant est responsable de l’observation des dispositions du présent code.Si on le lui demande, un Etat participant apportera des précisions sur la manière dont il appliquele code. Les organes, mécanismes et procédures appropriés de la CSCE seront utilisés pour evalueret examiner la mise en œ uvre du présent code.

(1). Insérés dans le présent ouvrage, sauf le protocole additionnel 1.

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- 1049 -

X

39. Les dispositions adoptées dans le présent code de conduite sont politiquement contraignan-tes. En conséquence, le présent code ne peut être enregistré au titre de l’article 102 de la chartedes Nations unies. Il entrera en vigueur le ler janvier 1995.

40. Rien dans le présent code ne modifie la nature ni le contenu des engagements contractésau titre d’autres documents de la CSCE.

41. Les Etats participants s’efforceront d’assurer que leurs documents et procédures internespertinents ou, le cas échéant, leurs instruments juridiques reflètent les engagements du code.

42. Le texte du code sera publié dans chaque Etat participant, qui le diffusera et le feraconnaître le plus largement possible.

Page 461: Droit des conflits armés - Gouv

TABLES

1100 bis

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- 1101 -

TABLE ALPHABETIQUE

Nota. - Afin de faciliter la recherche de l’utilisateur, certains textes sont répertoriés àplusieurs rubriques.

A BATIMENTS HOSPITALIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

ACCES ET SEJOUR.

en temps de guerre des navires autres que lesbâtiments de guerre français . . . 817

141: 145

ARMEMENTS NAVALS.

Limitation et réduction des... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A R M E S B A C T E R I O L O G I Q U E S ( v o i r :« INTERDICTIONS ».

ARMES CHIMIQUES (vo i r : « I N T E R D I C -TIONS ».

ARMES CLASSIQUES (voir : « INTERDIC-TIONS ».

B

BALLES EXPLOSIVES.

Interdiction _....................................................................

Pages.

102. 103

Pages.

BIENS CULTURELS.

Protection des... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

BLESSES ET IMALADES.

Sort des... dans les armées en campagne . 455,463, 491, 903

Sort des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées sur mer... ._.._._._....__._............... 505, 903

BOMBARDEMENT.

. par des forces navales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

C

CARTE D’IDENTITE _.__..._....t.................................. 909

CODE DE CONDUITE.

.<. relatif aux aspects politico-militaires de la sécu-rité... .__..._._..__....._........................................................ 1043

Page 463: Droit des conflits armés - Gouv

- 1102 -

CONFLITS ARMES EN MER... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFLITS INTERNATIONAUX. DEVOIRS ET RESPONSABILITES.

Règlement pacifique des... . . 15, 107 du militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867, 905

COUR INTERNATIONALE.

Etablissement d’une... des prises... .

C O U R I N T E R N A T I O N A L E D E J U S T I C E . 47

CRIME D E GENOCIDE. . . .

CRIMES ET DELITS.

contre la nation, 1’Etat et la paix publique...

. contre les personnes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

DECLARATION D E GUERRE. . . . . . . . . . . . . . . . . ..t......

DESTRUCTION.

des armes b a c t é r i o l o g i q u e s .

. . des armes chimiques ,._............................................

Pages.

1013

35

489

803

801

821

165

179

DETTES CONTRACTUELLES . . . . . .

Pages.

25

DROIT DE CAPTURE.

dans la guer re mar i t ime .._................................ 137

DROIT INTERNATIONAL.

applicable aux conflits armés en mer . . . . . . . . . . . . . . 1013

en cas de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

DROIT MARITIME . 101 I

DROITS CIVILS ET POLITIQUES . . . .._...._...._.....

DROITS ET DEVOIRS.

des puissances et des personnes neutres en casde guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . des puissances neutres en cas de guerre mari-time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

ETAT D E SIEGE. . 811, 821

Page 464: Droit des conflits armés - Gouv

- 1103 -

EXPLOSIFS (voir «INTERDICTION >F.)

F

FABRICATION.

des armes bactériologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

des armes chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

GAZ ASPHYXIANTS (voir aussi « INTERDIC-TION >>).

Emploi à la guerre de..., toxiques

GENOCIDE (voir « CRIME DE... >j).

GUERRE.

Déclaration de... _.........................................................

Droit international en cas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GUERRE AERIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003

Pages.

165

179

139

821

523

GUERRE MARITIME ..............................................

Droit de capture dans la ...........................................

Neutralité en cas de ....................................................

GUERRE SOUS-MARINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

HOSTILITES.

Ouverture des... . . ..__...................................................... 27

INTERDICTION.

de la mise au point, de la fabrication, dustockage et de l’emploi des armes chimiques etsur leur destruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . de la mise au point, de la fabrication, dustockage des armes bactériologiques ou à toxi-nes et sur leur destruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de lancer des projectiles et des explosifs duhaut de ballons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. de l’emploi de balles qui s’épanouissent ous’aplatissent dans le corps humain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de l’emploi des projectiles qui répandent desgaz asphyxiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . de l’usage des balles explosives . . . . . . . .

Pages.

43, 121

137

815

145

179

165

105

103

104

102

33

Page 465: Droit des conflits armés - Gouv

- 1104 -

L

LIMITATION.

des armements navals . . . .._...................................... 141, 145

LOIS ET COUTUMES.

. . . de la guerre sur terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

MILITAIRE(S).

Devoirs et responsabilités du... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obligations et responsabilités des... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MILITAIRES BLESSES.

Sort des... dans les armées en campagne .

MINES SOUS-MARINES.

Pose de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages.

113, 123

X61

865

451, 455

133

Pages.

N

NATIONS UNIES . . . . . . . . . . . . . ..__......................................

Privilèges et immunités des... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Union pour le maintien de la p a i x

47

53

61

NAUFRAGES (vo i r «BLESSES ET MALA-DES >>).

NAVIRES D E COMMERCE .................................. 33

Transformation des ... en bâtiments de guerre.. .... 131

0

OBLIGATIONS ET RESPONSABILlTES.

. . . des militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

O T A G E S ( v o i r « P R I S O N N I E R S D EGUERRE >F).

P

PERSONNES CIVILES.

Protection des... en temps de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

Page 466: Droit des conflits armés - Gouv

- 1105 -

Pages.

PRISONNIERS D E GUERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

Traitement des... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 517

PROJECTILES (voir « INTERDICTIONS >>),

P R O T E C T I O N ( v o i r a u s s i « P E R S O N N E SCIVILES m).

. . . des biens culturels en cas de conflit armé....... 147

. . . des victimes des conflits armés internationaux. 593

R

REGLEMENT PACIFIQUES . 15

REDUCTION.

des armements navals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 145

S

SECURITE (voir «CODE DE CONDUITE >>),

Pages.

STOCKAGE DES ARMES BACTERIOLOGI-QUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

T

TORPILLES AUTOMOBILES.

Sauvetage de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD ..,._......._.. 59

V

VICTIMES (voir « PROTECTION >b).

Page 467: Droit des conflits armés - Gouv

- 1107 -

TABLE CHRONOLOGIQUE

NB. - La référence du texte modificatif est portée en italique sous le texte modifié. Seulle dernier modificatif est indiqué. Pour la référence de publication des modificatifs, se reporter àl’entre-deux barres du texte initial.

TRES IMPORTANT :Se reporter à la rubrique « ANNEXES » pages 1001 et suivantes.

Dates.

811. 4 août (1). ...........

849. 9 août (1) ............

856. 16 avril (1) . . . . . . . . .

864. 22 août _.....__...._..._

1868. 11 décembre (1)

1899. 29 juillet (1) ._._..

1899. 29 j u i l l e t

Textes.

EXTRAITS DU CODE PENAL.

Art. 211-1, 212-l à 212-3, 213-l à 213-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 410-1, 411-l à 411-11, 413-1 à 413-12, 414-l à 414-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRET IMPERIAL concernant les prisonniers de guerre et les o t a g e s

LOI sur l’état de siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992. 16 décembre. Loi n” 92-1336 (2’ modificatif).

DECLARATION du Congrès de Paris qui règle divers points de droit maritime.......

CONVENTION pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées encampagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATION relative à l’interdiction de l’usage des balles explosives en temp!de guerre, signée à Saint-Petersbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARATION concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent 01s’aplatissent facilement dans le corps humain, signée à La Haye . . . . . . . .

DECLARATION concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles qui ont pour buunique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, signée à La Haye _.___.._....__..._

Pages.

801

803

901

811

101

451

102

103

104

(1) Textes classés dans cet ouvrage par errata du 24 juin 1998 (BOC, p. 2267).

Page 468: Droit des conflits armés - Gouv

- 1108 -

Dates.

29 juillet . . . . . . . . . . . . . .

29 juillet . . . . . . . . . . . . .

29 juillet . . . . . . . . . . . . .

29 juillet . . . . . . . . . . . . . .

21 décembre .......

6 juillet ................

18 octobre (l)....

18 o c t o b r e . .

18 octobre (l)....

18 oc tobre (1)

18 octobre (l)....

18 octobre (l)....

Textes.

DECLARATION relative à l’interdiction de lancer des projectiles et des explosifs duhaut des ballons ou par d’autres modes analogues nouveaux, signée à La Haye . . . . .

CONVENTION pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à LaHaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................

CONVENTION concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à LaHaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................

CONVENTION pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Conventionde Genève du 22 août 1864, signée à La Haye .,,......_..._...................................................

CONVENTION sur les bâtiments hospitaliers, signée à La Haye . .

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION 1 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée àLa Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

CONVENTION II concernant la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrementdes dettes contractuelles, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION III relative à l’ouverture des hostilités, signée à La Haye ____..........._....

CONVENTION IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée àLa Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................

CONVENTION V concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnesneutres en cas de guerre, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION VI relative au régime des navires de commerce ennemis au débutdes hostilités, signée à La Haye . . . . . .._.___.._...............................................................................

Pages.

105

107

113

121

453

455

15

25

27

123

29

33

Page 469: Droit des conflits armés - Gouv

- 1109 -

Dates. Textes.

)7. 18 octobre (l).... CONVENTION VII relative à la transformation des navires de commerce en bâtimentsde guerre, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)7. 18 octobre (l).... CONVENTION VIII relative à la pose de mines sous-marines automatiques decontact, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . .._....................................................................................

17. 18 octobre (l)....

)7. 18 oc tobre (1)

)7. 18 octobre (l)....

17. 18 octobre . . . . . . . . . . .

17. 18 octobre (l)....

2. 18 octobre (l)....

3. 24 juillet (1) ._____.

CONVENTION IX concernant le bombardement par des forces navales en temps deguerre, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION X pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de laconvention de Genève, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION XI relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capturedans la guerre maritime, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

135

459

137

CONVENTION XII relative à l’établissement d’une cour internationale des prises,signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

CONVENTION XIII concernant les droits et les devoirs des puissances neutres encas de guerre maritime, signée à La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

DECRET fixant certaines règles de neutralité en cas de guerre maritime . . . ..__.............. 815

EXTRAIT DE LA LOI portant approbation des articles 26, 27 et 28 de la conventioninternationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort desblessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de laconvention internationale signée à La Haye’ le 18 octobre 1907 pour l’adaptation àla guerre maritime du principe de la convention de Genève, modifiée par la loi du4 juillet 1939 tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d’assurer laprotection de l’emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédérationsuisse conformément aux dispositions de la convention de Genève du 27 juillet 1929pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne(art. Ici et 2) .__..__......................................................................................................................... 1:. 903

1391925. 17 juin (1) ........... PROTOCOLE concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants,

toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève ........................

Pages.

131

Page 470: Droit des conflits armés - Gouv

- 1110 -

l Dates.Dates.

1929. 27 juillet . . . . . . . . . . . . .

1929. 27 juillet . . . . . . . . . . . . . .

1930. 22 avril . . . . . . . . . . . . .

1934. 12 juin . . . . . . . . . . . . . . . . .

1934. leT octobre (l)...<

1936. 6 novembre

1938. 12 janvier . . . . . . . . . . .

1945. 26 juin (1) . . . . . . . . . .

1946. 13 février . . . . . . . . . . . .

1948. 9 décembre (1).

1949. 4 avril (1) . . . . . . . . . . .

Textes. Pages.

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans lesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . .._.._..................................................................... 463

CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève.... 469

EXTRAIT DU TRAITE INTERNATIONAL pour la limitation et la réduction desarmements navals (art. 22), signée à Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

CONVENTION concernant les règles adoptées en matière de sauvetage de torpillesautomobiles, signée-à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

DECRET réglant, pour le temps de guerre, les conditions d’accès et de séjour desnavires autres que les bâtiments de guerre français dans les eaux territoriales, lesmouillages et ports du littoral de la métropole, des départements et territoiresd’outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

1939. 27 août. Décret (2’ modificatif).

817

PROCES-VERBAL concernant les règles de la guerre sous-marine prévues par lapartie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930, signé à Londres _._..,........................ 145

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la convention concernant les règles adoptées enmatière de sauvetage de torpilles automobiles, signée à Paris . . . . . . . . . . . ..__.__..................... 146

EXTRAIT DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES (art. le1 et 2, 11, 22, 24, 26,29, 33 à 51, 99 et 103) . . . ..__....................................................................................................... 47

CONVENTION sur les privilèges et immunités des Nations Unies . . . . . . . . . . . . .._................... 53

CONVENTION pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée àNew York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 489

TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD, signé à Washington . .._........................................ 1 59

Page 471: Droit des conflits armés - Gouv

- 1111 -

Dates.

1949. 12 août (1) . . . . . . . . . .

1949. 12 août (1) .

1949. 12 août ( 1 )

1949. 12 août (1) .._..._

1950. 3 novembre (l)..

1954. 14 mai (1) . . . . . . . . . . .

1958. 4’octobre (1) .

1964. 31 décembre (1).

1966. 19 décembre (1).

1972. 10 avril (1) .

1972. 13 juillet ( 1 )

Textes.

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forcesarmées en campagne, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées sur mer, signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signée à Genève....

CONVENTION relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,signée à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

RESOLUTION de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Union pour le maintiende la paix », dite résolution « Dean Acheson » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTION pour la protection des biens culturels en cas de conflit armée, signéeà La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............

EXTRAIT DE LA LOI sur la constitution de la République (art. 35 et 36) . . . . . .

INSTRUCTION No 2380/EMM/2 sur l’application du droit international en cas deguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................

1969. 23 avril. le’ modificatif

EXTRAIT DU PACTE INTERNATIONAL relatif aux droits civils et politiques(art. 20 et 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

CONVENTION sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockagedes armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signéeà Londres, Moscou et Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXTRAIT DE LA LOI No 72-662 portant statut général des militaires (art. 15) .

Pages.

491

505

517

559

61

147

821

823

62

165

865

34

Page 472: Droit des conflits armés - Gouv

- 1112 -

Dates. Textes. Pages.

1975. 28 juillet (1) . EXTRAIT DU DECRET Na 75-675 portant règlement de discipline générale dansles armées (art. 7 à 9 bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

1982. 12 juillet. Décret no 82-598 (modificatif).

1977. 8 juin (l)............. PROTOCOLE ADDITIONNEL (Protocole II) aux conventions de Genève du 12 août1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, signéà Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 593

1979. 10 décembre (1). EXTRAIT DE L’INSTRUCTION no 52000/DEF/C/5 d’application du règlement dediscipline générale dans les armées (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

1980. 10 octobre . . . . . . . . . . . CONVENTION sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armesclassiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiquesexcessifs ou comme frappant sans discrimination, signée à Genève . . . 169

1992. 26 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUCTION No 1108/DEF/EMA/OL/2 relative aux cartes d’identité prévues parla convention de Genève du 12 août 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909

1993. 13 janvier . . . . . . . . . . . . CONVENTION sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockageet de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris . . . . . . . . . . . . . . . 179

Page 473: Droit des conflits armés - Gouv

--1115 -

TABLEAU D’ENREGISTREMENT DES MODIFICATIFS

NUMERO ET DATEdu modificatif.

DU PRESENT OUVRAGE

RESUME DES OPERATIONS EFFECTUEES.(Résumé porté à la première page du modificatif.)

CERTIFICATIONdes opérations

effectuées.

Page 474: Droit des conflits armés - Gouv

- 1116 -

NUMERO ET DATE RESUME DES OPERATIONS EFFECTUEES.du modificatif. (Résumé porté à la première page du modificatif.)

CERTIFICATIONdes opérations

effectuées.

\J..