Droit des affaires THÈME : LES DROITS SUBJECTIFS – LA PREUVE (Deuxième partie) Fabrice BIEN.

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Droit des affaires THÈME : LES DROITS SUBJECTIFS – LA PREUVE (Deuxième partie) Fabrice BIEN

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Droit des affaires

THÈME :

LES DROITS SUBJECTIFS – LA PREUVE (Deuxième partie)

Fabrice BIEN

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PLAN

III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses1. La classification des choses selon leur fixitéa. Les différentes sortes d’immeubles1) Les immeubles par nature2) Les immeubles par destination3) Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent b. Les différentes sortes de meubles1) Les meubles par nature2) Les meubles par destinationc. Les intérêts de la distinction2. La classification des choses selon leur nature3. La classification des choses selon leur rentabilité

B. Les services

C. La monnaie

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses

1. La classification des choses selon leur fixité

a. Les différentes sortes d’immeubles

1) Les immeubles par nature

- Ce sont des choses qui ne peuvent se déplacer ni être déplacées.

- Ils comprennent le sol et les choses qui y adhèrent (= les constructions et les végétaux).

- Ils arrivent que certains biens non séparés du sol soient traités comme des meubles parce qu’ils sont appelés à le devenir dans un avenir proche (= les meubles par anticipation) : les ventes de récolte sur pied…

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses1. La classification des choses selon leur fixitéa. Les différentes sortes d’immeubles2) Les immeubles par destination

- Ce sont des choses par nature que la loi traite comme des immeubles parce qu’elles sont affectées à l’exploitation ou l’ornementation d’un immeuble.

- Exemple : En cas de vente, donation ou legs sans autre précision, sauf

acte contraire, l’acte d’aliénation porte sur l’ensemble que forment la construction et les objets qui la décorent : boiseries, tapisseries…

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses

1. La classification des choses selon leur fixité

a. Les différentes sortes d’immeubles

3) Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent

- Sont visés : les servitudes ou services fonciers, l’usufruit

des choses immobilières, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (art. 526 du Code civil).

- Cette énumération n’est pas exhaustive et on doit y rajouter les droits réels immobiliers, les droits personnels immobiliers et les actions immobilières.

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses1. La classification des choses selon leur fixitéb. Les différentes sortes de meubles1) Les meubles par nature

- Article 528 du Code civil : « les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place par l’effet d’une force étrangère ».

- Exemple : Les meubles immatriculés : navires et bâtiments de

mer ; bateaux de rivière ; aéronefs ; véhicules automobiles.

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses

1. La classification des choses selon leur fixité

b. Les différentes sortes de meubles

2) Les meubles par destination

L’article 529 du Code civil en donne une énonciation non limitative :

- les créances ;

- les ventes ;

- les instruments financiers ;

- les autres droits mobiliers (les droits réels portant sur des choses mobilières, les actions mobilières, le fonds de commerce, les offices ministériels, les droits intellectuels, les clientèles civiles…)

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses1. La classification des choses selon leur fixitéc. Les intérêts de la distinction

- La fixité des immeubles permet la mise en place d’un système de publicité, commande la compétence du tribunal et explique certaines solutions en matière de conflits de lois ainsi qu’une pénalisation allégée.

- Il reste une différence qui repose sur le critère économique : hypothèse de la saisie.

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses

2. La classification des choses selon leur nature

On peut classer les choses par référence :

- à la matérialité (choses corporelles – choses incorporelles),

- à la destructibilité (choses consomptibles – choses non consomptibles)

- ou à la faculté de remplacement (choses fongibles – choses non fongibles).

V. Tableau de la Fiche.

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les choses3. La classification des choses selon leur rentabilité

- Il s’agit de la distinction entre choses frugifères et choses non frugifères.

- V. Tableau de la Fiche.

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les services

Il faut distinguer le travail indépendant (entrepreneur et le

mandataire) du travail subordonné (le Code civil traite du

louage d’ouvrage et le Code du travail traitent du contrat de

travail : c’est un contrat réglementé).

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III. L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

C. La monnaie

- La monnaie est un meuble corporel, consomptible, fongible.

- Elle peut être l’objet d’un droit réel (propriété, usufruit), mais elle peut être aussi un droit personnel (dans la quasi-totalité des contrats synallagmatiques, l’obligation de l’une des parties est fixée en argent).

- Il existe deux formes de monnaie : la monnaie fiduciaire et

la monnaie scripturale.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

a. Les actes unilatéraux et multilatéraux

b. Les actes conservatoires, d’administration et de disposition

c. Les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit

2. Les caractéristiques des actes juridiques

a. Les fondements des actes juridiques

b. La relativité des actes juridiques

c. Les modalités des actes juridiques

d. L’accomplissement des actes juridiques

B. Les faits juridiques

1. Les faits de la nature

a. Les faits biologiques

b. les faits physiques

2. Les faits de l’homme

a. Les faits générateurs de droits

b. Les faits générateurs d’obligations

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

a.Les actes unilatéraux et multilatéraux

1) Les actes unilatéraux

- C’est l’acte qui ne procède que d’une seule volonté.

- L’acte unilatéral doit être dégagé du contrat unilatéral.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

a.Les actes unilatéraux et multilatéraux

2) Les actes multilatéraux

- Le plus répandu s’appelle convention. On entend par là un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets de droit quelconques.

- Toute rencontre de volonté ne constitue pas nécessairement une convention, liant ou déliant les parties.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

b. Les actes conservatoires, d’administration et de disposition

1) Les actes conservatoires

- Ce sont des actes qui ont un caractère préventif ayant pour objet d’éviter une perte, non d’en réparer les conséquences.

- Exemple : opposition au paiement du prix de la vente d’un fonds de commerce

- Ces actes peuvent être accomplis par les incapables.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

b. Les actes conservatoires, d’administration et de disposition

2) Les actes d’administration

- Ils correspondent à la mise en valeur normale du patrimoine, sans risque pour le capital.

- Exemples : l’assurance de biens, la perception de revenus, l’emploi des capitaux, le paiement de dettes, la vente des fruits, les aménagements effectués sur un immeuble…

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

b. Les actes conservatoires, d’administration et de disposition

3) Les actes de disposition

- C’est l’acte qui conduit à l’aliénation d’un bien quelconque.

- Mais c’est aussi l’acte qui ne comporte aucun effet translatif de droit réel : la constitution d’hypothèque, la transaction, le compromis…

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

c. Les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit

1) Critère de la distinction

- Dans l’acte à titre onéreux, chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre en contrepartie de ce qu’elle fournit.

- Dans l’acte à titre gratuit, seule une des parties procure un avantage sans rien recevoir en contrepartie.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

1. La classification des actes juridiques

c. Les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit

2) Intérêts de la distinction

- La personne qui consent une donation n’a pas à protéger celui qui reçoit contre une éventuelle éviction = on n’applique pas aux donations les protections issues du droit de la vente.

- L’erreur sur la personne est en général indifférente en matière d’acte à titre onéreux. Elle joue un rôle essentiel en matière d’acte à titre gratuit.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques2. Les caractéristiques des actes juridiquesa. Les fondements des actes juridiques1) Intégrité du consentement

Le droit civil sanctionne l’erreur (fausse représentation de la réalité), le dol (erreur découlant soit de manœuvres frauduleuses, soit d’une simple réticence du cocontractant), la violence (elle met en cause la liberté du consentement et c’est la contrainte exercée sur la volonté d’une personne en vue de l’amener à contracter ; elle peut être physique, morale ou économique).

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

2. Les caractéristiques des actes juridiques

a. Les fondements des actes juridiques

2) La nullité de l’acte juridique

- La nullité peut être relative ou absolue.

- La nullité est absolue quand la règle qui a été violée était posée pour défendre l’intérêt collectif.

- La nullité est relative quand la loi n’a pour objectif que de

protéger que l’une des parties.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

2. Les caractéristiques des actes juridiques

b. La relativité des actes juridiques

1) Effets entre les parties

- Il ne crée le rapport de droit qu’entre les parties. Ceux qui sont demeurés en dehors de l’opération, que l’on nomme des tiers, ne peuvent être rendus ni créancier ni débiteur de l’opération. Telle est la règle posée par l’article 1165 du Code civil.

- Est-ce à dire que les tiers peuvent ignorer les contrats qu’ils n’ont pas conclus ? C’est poser le problème de la distinction entre effet de

l’acte et opposabilité de l’acte.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

2. Les caractéristiques des actes juridiques

b. La relativité des actes juridiques

2) Détermination des parties

- Les parties sont les auteurs de l’acte, qui y figurent nommément.

- A côté il existe : les tiers absolus, les ayants cause à titre universel, les ayants cause à titre particulier et les

créanciers chirographaires et les débiteurs.  

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

c. Les modalités des actes juridiques

1) Le terme

- C’est la modalité qui affecte l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation.

- Il peut être aussi suspensif (= retarder les effets de l’acte jusqu’à la réalisation de l’évènement ; exemple : le propriétaire d’une maison consent une location le 1er juin, mais avec entrée en jouissance reportée au 1er juillet) ou extinctif (= l’obligation prendra fin à la réalisation de l’évènement spécifié ; exemple : le bail prend fin au bout de trois ans).

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiquesc. Les modalités des actes juridiques 2) La condition

- C’est un évènement futur comme le terme, dont la réalisation est incertaine.

- La condition peut être suspensive (= les parties font dépendre la naissance du rapport juridique de l’évènement considéré ; exemple : la vente d’un terrain ne se réalisera qu’après délivrance des autorisations administratives) ou être résolutoire (= la condition est extinctive ; exemple : les prêts à la consommation sont consentis sous la condition résolutoire de la non réalisation ou de l’anéantissement de la vente).

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiquesd. L’accomplissement des actes juridiques 1) L’extinction des droits

L’extinction des droits peut s’opérer de diverses manières : - Le paiement ; - La dation en paiement : changer l’objet de la prestation en remettant au créancier une autre chose que celle prévue par l’acte  (bijoux au lieu d’une somme d’argent) ; - La compensation : elle intervient quand les parties à l’acte sont réciproquement créancières l’une de l’autre ; - La remise de dette : convention par laquelle le créancier fait abandon de ses droits au profit du débiteur qui accepte ; - La confusion : les qualités de créancier et de débiteur viennent à être réunies sur la même tête (exemple : le titulaire d’une servitude devient propriétaire de l’immeuble qui en est grevé) ; - La prescription extinctive : elle fait dépendre l’extinction du droit de l’écoulement du temps (trente ans en l’espèce) ; - La renonciation ; - La résolution.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les actes juridiques

d. L’accomplissement des actes juridiques

2) La transmission des droits

- Le transfert des droits s’opère selon deux modalités : à titre universel ou à titre particulier.

- La transmission universelle n’est possible qu’à titre de mort.

- La transmission à titre particulier s’effectue par diverses procédures : la cession de créance, la subrogation, la délégation et la novation.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques1. Les faits de la naturea. Les faits biologiques

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques

1. Les faits de la nature

b. Les faits physiques

Ce sont :

- La force majeure ;

- La disposition des lieux.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques

2. Les faits de l’homme

a. Les faits générateurs de droits

1) La possession

C’est un pouvoir de fait exercé sur une chose avec l’intention

de s’en affirmer le maître, même si on ne l’est pas.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques

2. Les faits de l’homme

a. Les faits générateurs de droits

2) L’apparence

- C’est une situation vraisemblable en fait, mais inexacte en droit.

- Exemple : le mandat apparent : on traite avec quelqu’un croyant qu’il est habilité à souscrire l’opération.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques

2. Les faits de l’homme

b. Les faits générateurs d’obligations

1) Obligation de réparer

- Le dommage subi par autrui est un fait juridique engageant la responsabilité de celui par la faute ou le fait duquel il est arrivé (art. 1382 du Code civil). La personne est tenue d’une obligation de réparer, c’est-à-dire de verser des dommages et intérêts.

- Les différentes responsabilités : V. Diapositive suivante.

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques/2. Les faits de l’homme/b. Les faits générateurs d’obligations 1) Obligation de réparer

Les différentes sortes de responsabilité civile :

- une responsabilité du fait personnel (art. 1382 et 1383 du Code civil) ; - une responsabilité du fait des choses (art. 1384 du Code civil al. 1er) ; - une responsabilité des pères et mères (art 1384 al. 4 du Code civil) ; - une responsabilité des commettants (art. 1384 al. 5 du Code civil) ; - une responsabilité du fait des animaux  (art. 1385 du Code civil) ; - une responsabilité du propriétaire pour le dommage causé par la ruine de son bâtiment due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction (art. 1386 du Code civil) ; une responsabilité de plein droit du propriétaire pour le dommage causé par un défaut de son produit (art. 1386-1 du Code civil issus de la loi du 19 mai 1998) ; - une responsabilité du fait des véhicules automobiles (rendus autonome par la loi du 5 juillet 1985 qui institue un droit à l’indemnisation de la victime, supprimant la cause étrangère, refoulant la faute de la victime et se contentant pour toute causalité de l’implication des véhicules).

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IV. LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

B. Les faits juridiques

2. Les faits de l’homme

b. Les faits générateurs d’obligations

2) Obligation de restituer

- Cette obligation se situe dans un cadre quasi contractuel.

- Il s’agit de la gestion d’affaires, du paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve1. Le droit de la preuve et le droit à la preuve2. La preuve du fait et la preuve du droit3. La preuve légale et la preuve morale4. La preuve juridique et la preuve scientifique5. La loyauté de la preuve

B. la charge de la preuve1. Les règles d’attribution de la charge de la preuve2. La dispense de la charge de la preuve

C. Les modes de preuve 1. Les modes de preuves parfaitesa. L’écritb. L’aveu c. Le serment décisoire 2. Les modes de preuves imparfaites a. Conditions de recevabilité b. Typologie des preuves imparfaites a. Les témoignages b. Les présomptions de fait c. Le serment supplétoire

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve

1. Le droit de la preuve et le droit à la preuve

a. Le droit de la preuve

La théorie de la preuve a un caractère mixte :

- elle relève de la procédure pour ce qui a trait son administration (= façon dont les moyens de preuve doivent être produits devant le juge) ;

- le régime de la preuve relève à bien des égards du droit civil, mais pas seulement (=la preuve de la majorité relève de l’acte de naissance…).

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSA. Les principes fondamentaux de la preuve1. Le droit de la preuve et le droit à la preuveb. Le droit à la preuve

- La règle est que le plaideur a toujours le droit de démontrer ce qu’il avance en sa faveur.

- L’existence de ce droit à la preuve est subordonnée à la pertinence des faits invoqués.

- Beaucoup plus rarement le droit à la preuve est supprimé en considération d’intérêts supérieurs.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve

2. La preuve du fait et la preuve du droit

- Il existe un principe : seul le fait est à prouver.

- Deux sortes de normes échappent à ce principe : la coutume et la norme étrangère.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSA. Les principes fondamentaux de la preuve3. La preuve légale et la preuve morale

- Il y a preuve légale lorsque la loi indique les moyens de preuve qui sont admissibles et la force probante qui doit leur être accordée. Le juge est lié par l’automatisme de la preuve qui prédétermine le sens dans lequel il doit statuer.

- Il y a preuve morale quand les parties sont libres d’utiliser tous éléments de conviction et le juge libre d’apprécier la valeur des preuves débattues devant lui.

- Notre droit positif combine les deux systèmes, le principe de légalité l’emportant plus ou moins selon les branches du droit

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve

4. La preuve juridique et la preuve scientifique

- S’il est classique de comparer preuve scientifique et preuve juridique, on observe un très net rapprochement entre les deux notions.

- Mais l’originalité de la preuve juridique demeure parce que de telles investigations sont subordonnées au consentement des exprès de la personne en cause en raison du principe de l’inviolabilité du corps humain.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSA. Les principes fondamentaux de la preuve5. La loyauté de la preuve (1)

- Si toute preuve est a priori recevable, encore faut-il qu’elle ait été obtenue loyalement.

- L’appréciation de son caractère loyal va différer selon que l’on est en droit civil ou en droit pénal : * En droit civil : toute preuve obtenue déloyalement est irrecevable devant le juge. On applique l’article 6 de la CEDH. Exemple : surveillance des salariés ; ouverture des mails des salariés par l’employeur… * En matière pénale : la preuve d’un délit par écoute ou par procédé vidéo est recevable, même à l’insu du salarié par exemple.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve

5. La loyauté de la preuve (2)

- La loyauté de la preuve pose également problèmes :

* En matière de dispositifs d’alerte éthique ;

* En cas de recours à la biométrie ;

* En cas de recours à l’informatique (courriels, disque dur d’un ordinateur…).

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSB. la charge de la preuve1. Les règles d’attribution de la charge de la preuvea. Les parties et la preuve

- Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

- Dans la majorité des cas, le défendeur ne se borne pas à nier la prétention du demandeur, il invoque des actes ou des faits juridiques et a donc la charge de les prouver.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

A. Les principes fondamentaux de la preuve

1. Le droit de la preuve et le droit à la preuve

V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSB. la charge de la preuve1. Les règles d’attribution de la charge de la preuveb. Le juge et la preuve

- La procédure civile s’est rapprochée du mode inquisitoire, confiant au juge la direction du procès dans un objectif de vérité et d’efficacité.

- Ainsi en matière probatoire, le NCPC lui confie un rôle actif dans la recherche de la preuve :

* le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (art. 10 NCPC);

* le juge bénéficie également d’un pouvoir d’injonction (art. 133 à 135 NCPC).

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSB. la charge de la preuve2. La dispense de la charge de la preuvea. Les présomptions simples

- Elles ne créent aucune certitude mais une simple probabilité. Il est permis de faire la preuve contraire. Exemple 1 : présomption de paternité selon lequel l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ; Exemple 2 : la présomption d’acquêts sous le régime matrimonial légal…

- Que de telles présomptions soufrent la preuve contraire ne signifie pas que la preuve est libre.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSB. la charge de la preuve2. La dispense de la charge de la preuveb. Les présomptions irréfragables

- C’est une présomption dont la preuve contraire est impossible.

- Elles existent quand elles annulent certains actes (art. 911 et 1100 du CC : en matière de libéralités) ; quand elles dénient une action en justice (= la présomption de libération résultant de la remise volontaire du titre originale sous signature privée par le créancier au débiteur…).

- La présomption irréfragable cède devant l’aveu et le serment.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaites a. La preuve par écrit 1°) Le domaine de la preuve par écrit

- Le Code civil donne deux principes : * la nécessité d’une preuve littérale au-dessus d’une certaine somme (1500 €), sauf s’il existe un commencement de preuve par écrit ou s’il y a eu impossibilité de se procurer un écrit. Il est des cas où la preuve littérale est toujours nécessaire bien que l’intérêt en cause soit inférieur à 1500 € (ainsi pour la transaction, l’assurance, les sociétés commerciales…) ; * le témoignage est interdit pour contester l’écrit. Lorsque qu’il existe un écrit de la convention, elle ne peut être contestée que par écrit, même si la somme est inférieure à 1500 €.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaites a. La preuve par écrit 2°) Les actes authentiques

- C’est un acte qui a été reçu par un officier public.

- Cet acte doit respecter un certain nombre de conditions. 

- En terme de preuve de l’origine de l’acte, celui-ci bénéficie d’une présomption d’authenticité, car il se présente revêtu de signes extérieurs. Le renversement de la présomption se fait par une procédure spéciale l’inscription en faux.

- Depuis deux décrets du 10 août 2005, l’acte authentique peut enfin être délivré par le biais d’un support électronique. Mais il ne le sera réellement qu’à compter du 1er février 2006.Vr. Grynbaum L., Stoffel-Munck P., Chabert C., Chronique Contrats et responsabilité in Communication, Commerce électronique otobre 2005, n° 156.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaites a. La preuve par écrit3°) L’acte sous seing privé

- C’est un acte établit par les parties elles-mêmes en dehors de l’intervention d’un officier public.

- Le seul élément indispensable à sa validité est la signature de l’acte par l’auteur s’il est unilatéral, par les parties dans le cas contraire.

- Certains actes sous seing privé sont soumis à enregistrement (cession d’un FDC, actes notariés, production en justice) à la recette des impôts, d’autres actes peuvent être soumis à publicité (publicité foncière…).

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaites a. La preuve par écrit4°) L’écrit électronique

- La preuve résulte d’une suite de chiffres, de lettres, de symboles (logos, empreintes digitales), de signes (ponctuation, idéogrammes).

- Pour que l’écrit électronique soit valable, l’article 1316-1 du Code civil pose une double exigence : il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et que cet écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité

- La force probante de l’écrit électronique est selon le Code civil la suivante : il est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, et l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaitesb. La preuve par aveu

- L’aveu est la reconnaissance du bien-fondé de la prétention de l’adversaire.

- L’aveu peut être extrajudiciaire (en dehors du juge) ou judiciaire.

- L’aveu judiciaire est un des deux modes de preuve admis contre les présomptions irréfragables.

- L’aveu judiciaire est une preuve complète : le juge est lié par celui-ci.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 1. Les preuves parfaitesc. Le serment décisoire

- Le serment est décisoire quand il est déféré par l’une des parties à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause.

- Le serment décisoire est utilisé quand une partie est démunie de tous moyens de preuve. Il s’impose au juge et met fin au litige (pas d’appel possible).

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS C. Les modes de preuve 2. Les preuves imparfaitesa. Les conditions d’admission des preuves imparfaites

- Pour qu’une preuve imparfaite soit admissible, il faut qu’existe :* Soit un litige commercial ; * Soit un litige civil d’un montant inférieur à 1500 € ; * Soit une impossibilité matérielle ou morale d’obtenir un écrit ; * Soit un commencement de preuve par écrit. Exemple de commencement de preuve par écrit : une lettre de change dont il manque des mentions obligatoires…

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS C. Les modes de preuve 2. Les preuves imparfaitesb. Typologie des preuves imparfaites 1°) Les témoignages

- Le témoin relate ce qu’il a personnellement constaté.

- On ne peut se soustraire à une obligation de témoigner

- Le témoignage peut être soit oral, soit écrit.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 2. Les preuves imparfaitesb. Typologie des preuves imparfaites 2°) Les présomptions de fait

- Elle est autorisée sans restriction pour les faits juridiques, hormis de très rares cas (filiation, état civil).

- Elle est interdite quand un acte juridique est en cause, sauf si l’intérêt en jeu est inférieur à 1500 €, si, au-delà de cette somme, il a été impossible de préconstituer un écrit, si la preuve littérale antérieurement établie a péri par cas fortuit, s’il existe un commencement de preuve par écrit ou encore s’il s’agit d’opérations commerciales.

- Cette preuve construite sur des indices n’est acquise que si elle correspond à l’intime conviction d’un magistrat.

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V. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSC. Les modes de preuve 2. Les preuves imparfaitesb. Typologie des preuves imparfaites3°) Le serment supplétoire

- Le serment supplétoire est utilisé par le juge quand les preuves que les parties ont fournies ne lui paraissent pas suffisantes.

- Il est déféré par le juge à l’un des plaideurs.

- Contrairement au serment décisoire, il ne lie pas le juge.

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CAS PRATIQUES

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CAS N° 1 :

Un mineur de 17 ans non émancipé, passionné d’informatique, a découvert un nouveau logiciel anti-virus, efficace notamment contre le virus Bugbear.

Il souhaite commercialiser son logiciel et vivre de sa passion.

Son père vient vous voir afin de connaître les moyens juridiques dont dispose son fils pour exploiter son logiciel, sans qu’il soit besoin de demander en justice l’émancipation de son fils.

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CAS N° 2 :

Une personne, ayant acquis un fonds de commerce en décembre 2001 pour l’exploiter, a signé en juin 2002, en faveur de son concubin, une reconnaissance de dette de 60 000 € qui indique que cette somme était prêtée pour l’acquisition de matériel destiné à l’exploitation du fonds. Assignée en remboursement, cette personne s’oppose à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse. Le créancier vous demande comment prouver que son débiteur à effectivement reçu les fonds.

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CAS N° 3 :

Une association syndicale libre a été placée en liquidation judiciaire. La société Union des travaux, créancière de cette association syndical libre, vous fait part de sa volonté d’assigner la société Y, sociétaire de l’association syndicale libre, en paiement de sa créance, car après recherches cette société dispose d’un compte créditeur de plusieurs millions d’euros.

Elle vous demande ce qu’elle peut faire vis-à-vis de ce membre.

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CAS N° 4 :Une des plus importantes sociétés cotée au CAC 40 a acquis le contrôle de 70 % des actions d’une SA spécialisée dans le domaine de l’édition. Six mois après la prise de contrôle, elle découvre un passif fiscal ignoré qui risque de provoquer la mise en état de cessation des paiements de la société dont le contrôle a été acquis.

Le dirigeant de cette société vient de vous demander conseil. Il vous précise que le cédant n’a pas consenti de clause de garantie de passif, parce que cela ne lui avait pas été demandé.

Il vous est demandé d’envisager toutes les solutions possibles en raison de l’importance des enjeux économiques qui sont en cause.