Droit des activités logistiques Axe I - Support marghich
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DROIT DES ACTIVITES
LOGISTIQUES
Par : Pr. Abdellah MARGHICH
Droit des activités logistiques
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AXE I : LA FONCTION LOGISTIQUE
Plan
A-ORGANISATION DE LA FONCTION LOGISTIQUE
1-Organisation interne de la fonction logistique
1-1 Les étapes du processus logistique
1-2 Les décisions relevant du management industriel et logistique
a- Au niveau stratégique
b- Au niveau opérationnel
2-Externalisation de la fonction logistique
2-1 La décision d’externaliser
a- Pourquoi externaliser ?
b- Quoi externaliser ?
2-2 La mise en œuvre de l’externalisation logistique
a- Choix du prestataire logistique
b- Les aspects contractuels de l’externalisation
3-Les outils juridiques de l’externalisation
3-1 Externalisation par voie structurelle
a- Création d’une succursale
b- Création d’une filiale
3-2 Externalisation par voie contractuelle
a- Avantages
b- Un point faible : Une fiabilité relatives
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B-LA FONCTION LOGISTIQUE AU REGARD DU DROIT SOCIAL
1-La place de la fonction logistique dans l’entreprise
1-1 L’internalisation de la fonction logistique : Le service compétent
a- Logistique éclatée
b- La logistique : Service autonome
1-2 La logistique externalisée : Retombées sociales
a- Obligations à l’égard du comité d’entreprise
b- Incidences sur les contrats de travail en cours
2-Conventions relatives au travail logistique
2-1 Conventions et accords collectifs applicables à la logistique
2-2 Relations contractuelles en travail logistique
a- Le recours à plusieurs formes de contrats
b- Clauses contractuelles
3-Conditions du travail logistique
3-1 Durée du travail
3-2 Hygiène et sécurité
a- Normes légales et réglementaires
b- Normes issues du règlement intérieur
Annexe n°1
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I - LA FONCTION LOGISTIQUE
La logistique ne correspond pas à une activité mais à une fonction
d'organisation de l'entreprise dont la définition peut varier fortement suivant
les pays et les cultures.
Il y a dix ans, elle était sans doute la fonction la plus méconnue et la
moins développée de l'entreprise. Aujourd'hui, elle est celle qui a le plus
évolué, s'est le plus enrichie et étendue. On a généralement mis en place
dans tous les pays une fonction logistique prise dans le sens de gestion,
d'organisation et de synchronisation des flux (physiques ou informationnels
pour les données associées à ces flux physiques) avec un mode
d'organisation fondé sur le Supply Chain Management qui repose sur la
vision globale des flux, des fournisseurs initiaux jusqu'aux clients finaux.
Le présent axe aura pour objectif de définir l’organisation de la fonction
logistique (A), sans pour autant omettre de mettre en exergue le capital
humain y associé (B).
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A – L’ORGANISATION DE LA FONCTION LOGISTIQUE
La logistique occupe aujourd'hui une place stratégique dans la mesure où
elle est située à l'interface des relations avec la clientèle et offre un levier très
important pour améliorer les processus d'approvisionnement, pour
poursuivre une politique de réduction de coûts, des délais et d'amélioration
de la qualité, pour mettre en place un suivi fiable des marchandises afin d'en
suivre la trace.
On l'aura compris : la logistique n'est plus une simple fonction
d'exécution, son rôle est devenu central car elle est devenue le premier
vecteur de performance de l'entreprise. Du pilotage des flux physiques à
court terme, en passant par la fonction tactique de planification à moyen
terme, jusqu'à sa dimension stratégique d'intégration et d'optimisation des
flux, la logistique révolutionne l'organisation de l'entreprise.
Consciente de son importance, une structure peut décider soit d’exercer et
maitriser elle-même sa logistique (1), soit de la confier à un prestataire
externe spécialiste : Là, on serait entrain de parler de l’externalisation (2)
dont les outils juridiques méritent d’être étudiés.
1 – Organisation interne de la fonction logistique
La logistique peut être définie au sens strict comme la fonction de
l'entreprise qui se préoccupe de la gestion des flux physiques : des
approvisionnements en matières premières jusqu'à la mise à disposition des
produits finis aux clients sur le lieu d'achat ou de consommation1.
1-1 Les étapes du processus logistique
De la définition ci-dessus, on peut distinguer trois grandes étapes dans le
processus logistique :
1 Lamy Logistique (sous la direction de Ch. PAULIN), 2011, n°105-4.
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les approvisionnements en matières premières et composants ;
la production des biens ou transformation des matières ;
la distribution physique des produits finis aux clients.
La compétitivité de l'entreprise va trouver sa source, pour une grande
partie, à l'intérieur de ce processus logistique. C'est en effet à ce niveau que
se déterminent :
le coût de revient des produits fabriqués ;
la qualité des produits livrés ;
la qualité de service aux clients, en particulier le délai de livraison et
l'aptitude à traiter les commandes urgentes ;
une grande partie du besoin en fonds de roulement (BFR) pour financer les
stocks.
Les interactions avec les autres fonctions de l'entreprise sont nombreuses
et étroites :
avec le Marketing : définition des produits offerts, niveau de prix (et donc
de coût de revient à ne pas dépasser), délais de livraison, modes de
distribution, etc. ;
avec la Finance : incidence sur le besoin en fonds de roulement (par
l'intermédiaire du niveau des stocks), politique d'investissements
nécessaires, etc. ;
avec le Contrôle de Gestion : établissement des budgets, suivi des coûts de
revient, tableaux de bord à tous les niveaux, mesure de la performance ;
avec la Gestion des Ressources Humaines : politique de recrutement et
formation des personnels, création, acquisition, maintien et développement
des compétences, etc.
1-2 Les décisions relevant du management industriel et
logistique
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Les décisions relevant du management industriel et logistique se situent à
deux niveaux.
a- Au niveau stratégique
A ce niveau, il s'agit de définir et de mettre en place les moyens
nécessaires à l'accomplissement de la fonction :
détermination des investissements en matériels ;
niveau et qualification de la main-d'œuvre ;
structure du système de fabrication et de distribution : nombre et
localisation des usines et des dépôts ;
conceptions de produits, principes de fonctionnement : organisation en
ateliers spécialisés ou en lignes de fabrication, mise en œuvre du juste-à-
temps ;
décisions d'intégration et de partenariat.
b- Au niveau opérationnel
A ce niveau, il faut gérer les flux des matières premières, des produits
semi-finis et des produits finis pour atteindre les objectifs de productivité et
de service qui sont assignés à la fonction logistique. Les décisions prises à ce
niveau sont des décisions de fonctionnement du système.
La figure2 qui suit synthétise la place du management industriel et de la
logistique dans l'entreprise, ainsi que les grands domaines de décision.
2 D'après de Baglin G. et Bruel O., Garreau A. et Greif M., Management industriel et
logistique, Economica, 1990.
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2 – Externalisation de la fonction logistique
L'externalisation est le transfert des responsabilités d'une fonction gérée
en interne, pouvant inclure divers éléments (actifs, contrats, personnel, etc.),
ou d'une société (ou un groupe de sociétés) quand la fonction est filialisée.
Elle se traduit également par une obligation de résultat et par un cadre
contractuel organisé autour d'un partenariat.
Autrement dit, il s’agit de déléguer un ensemble cohérent d'opérations
logistiques (comprenant tâches3 et démarches4 logistiques) qui sont réalisées
par un prestataire disposant d'une grande marge de manœuvre en ce qui
concerne l'organisation du travail, sur la base d'objectifs co-définis avec le
client. En outre, aux opérations techniques qui sont confiées, s'ajoutent
également des responsabilités de gestion à fort contenu informationnel5.
Pour l'entreprise qui externalise, il faut passer d’abord par une réflexion
stratégique qui consiste à réaliser une étude d'opportunité et une étude de
3 Il s’agit des opérations qui traitent les flux de produits et les flux d'informations
correspondants au travers et à l'extérieur de l'entreprise, à l'exception des opérations de
production en elles-mêmes. 4 Il s’agit de l'activité de coordination et de gestion de ces opérations et qui a pour mission
de définir et de contrôler les objectifs de coûts et de qualité de service fixés par l'entreprise. 5 Lamy Logistique (sous la direction de Ch. PAULIN), 2011, n°110-10.
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faisabilité devant conduire au choix de retenir ou non l'externalisation et
selon quelles conditions. Suivent la conception et la mise en œuvre de
l’externalisation, qui permettent de préparer l'opération d'externalisation, de
sélectionner le prestataire, de négocier les termes du contrat et de réaliser le
transfert de la fonction chez le prestataire.
2-1 La décision d’externaliser
La prise de décision d’externaliser (ou pas) sa fonction logistique répond
principalement à deux interrogations : Pourquoi externaliser ? Et quoi
externaliser ?
a- Pourquoi externaliser ?
Plusieurs critères peuvent se trouver derrière la décision d’externaliser sa
logistique.
- Critères stratégiques de décision
Les critères stratégiques fait appel à la notion de « savoir-faire » de
l'entreprise et sont intégrés à la politique générale. Les deux critères
généralement les plus importants sont l'amélioration de la flexibilité et le
recentrage sur le métier de base de l'entreprise. L'avantage concurrentiel
étant un élément clé pour définir les compétences de base et l'orientation
stratégique de l'entreprise, il l'est donc également dans la décision
d'externaliser la logistique.
L'entreprise qui envisage d'externaliser tout ou partie de ses opérations
logistiques doit, par exemple, se demander si le transfert de ses compétences
vers des prestataires extérieurs n'en fera pas des concurrents à long terme
sur certains segments de son activité. Inversement, elle doit se demander si
un tel transfert ne sera pas susceptible de mettre en danger ses compétences
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dans d'autres domaines, notamment aux interfaces entre la logistique et les
autres services fonctionnels.
- Critères financiers de décision
Les critères financiers, c'est-à-dire des éléments de décision économique
ayant une implication directe sur la comptabilité de l'entreprise, entrent
également dans la décision d'externaliser la logistique.
Si l'un des principaux avantages généralement reconnus à l'externalisation
réside dans la réalisation d'économies de compétences et d'échelle
permettant une réduction des coûts, il convient néanmoins de pousser
l'analyse de telles économies en profondeur.
En effet, la décision d'externaliser la logistique se justifie à partir du
moment où la somme coût logistique externalisé est inférieure à la somme
coût logistique interne ( CLE < CLI ).
La décision d'externaliser la logistique dépend également de plusieurs
éléments tels que la valeur des coûts de transaction, la différence de coût de
production et de logistique. Un tel développement permet une formalisation
plus fine des facteurs économiques tels que les différents coûts dans la
décision d'externaliser tout ou partie des opérations logistiques d'une
entreprise.
- Critères commerciaux de décision
Au-delà des critères stratégiques et financiers, certains critères
commerciaux sont également à prendre en compte dans la décision
d'externaliser la logistique. Ces critères correspondent aux éléments
permettant une meilleure réponse à la demande et doivent prendre en
compte l'environnement de l'entreprise. Ainsi, le critère d'amélioration du
service client apparaît comme le critère commercial d'externalisation par
excellence. En effet, de plus en plus, la satisfaction du client final est une
composante essentielle tout au long du cycle de vie du produit. Cette
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satisfaction passe alors par une réduction des délais de livraison, une
diminution du prix de vente ainsi que par l'amélioration du service après-
vente.
b- Quoi externaliser ?
Il s’agira ici de répondre à la question suivante : quelles opérations
logistiques doit-on externaliser ?
Selon une étude Française6, cinq sous-systèmes logistiques sont
traditionnellement distingués : la logistique en amont, la logistique interne,
la logistique aval, la logistique SAV (service après vente), la logistique para-
industrielle.
La logistique amont rassemble les opérations physiques et sur les flux
d'informations allant de l'amont à la production. Comme logistique d'interface,
ce sous-système logistique a historiquement été l'un des premiers à faire
l'objet d'un processus d'externalisation. C'est donc généralement le sous-
système logistique le plus à même d'être externalisé.
La logistique interne est le domaine des flux de fabrication. Elle est
généralement fortement intégrée à la gestion de production, elle est
essentiellement maîtrisée par l'entreprise et très marginalement externalisée.
L'externalisation n'est cependant pas à exclure dans tous les cas mais
nécessite le développement d'un partenariat très étroit.
La logistique aval ou de distribution prend en charge les opérations allant de
la production à l'aval, c'est-à-dire jusqu'à la livraison du produit au client
final. Elle constitue donc également une logistique d'interface puisqu'elle met
en jeu au moins deux acteurs. C'est dans ce domaine que le savoir-faire des
prestataires s'exerce de la manière la plus active. L'externalisation de ce type
d'opérations ne pose donc généralement pas de problèmes et peut être
envisagée dans la majorité des cas.
6 Les prestataires logistiques en France, Etude Eurostaf, 1996.
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La logistique du service après-vente concerne la gestion des flux liés au
soutien du produit après la vente effective. La pratique d'externalisation de ce
sous-système logistique varie selon les secteurs d'activité : elle est surtout
développée dans l'informatique et l'électroménager. Le SAV pouvant être un
vecteur d'image, de fidélisation, de profit voire même de positionnement
stratégique, son externalisation est à considérer avec précaution et doit faire
l'objet d'une réflexion poussée notamment sur le plan stratégique.
Enfin, la logistique para-industrielle prend en charge les flux liés aux
opérations administratives, publicitaires ou de type ingénierie, en amont ou
en aval de la production et/ou de la distribution (flux de prototypes, de
documents, maquettes, etc.). Si ce sous-système est fortement externalisé, le
recours à l'extérieur et les acteurs de ce marché ont un caractère spécifique.
Il s'agit en effet de messagers et de transporteurs express qui jouent plus ou
moins un simple rôle de transporteurs.
Finalement, même si ces considérations reflètent des constatations
établies sur un grand nombre d'entreprises, elles sont cependant à prendre
avec un certain recul. Il est en effet difficile de fournir une réponse ferme et
définitive à la question de l'étendue de l'externalisation : des spécificités
peuvent apparaître selon les cas et les systèmes logistiques.
2-2 La mise en œuvre de l’externalisation logistique
Dès que la décision d’externaliser tout ou partie des opérations logistiques
est prise, l’entreprise doit se décider sur le choix du ou des prestataires
devant assurer les opérations en question, ainsi que préparer le contrat qui
va les lier.
a- Le choix du prestataire logistique
De façon générale, le choix portera sur le prestataire qui est perçu comme
étant capable de répondre au mieux aux besoins et objectifs exprimés dans
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la politique d'externalisation logistique de l'entreprise découlant du
diagnostic stratégique. De façon plus précise, les critères de choix
généralement retenus peuvent être classés selon deux catégories : les
critères portant sur les caractéristiques propres du prestataire et les critères
portant sur les caractéristiques de la prestation offerte.
- Caractéristiques propres
Les caractéristiques propres du prestataire le plus souvent prises en
compte dans la décision sont les suivantes :
taille ;
capacité à innover ;
capacité d'investissement ;
localisation et implantation géographique ;
présence sur un ou plusieurs secteurs d'activités donnés ;
possession de sites multi-clients.
- Prestation offerte
Un certain nombre de caractéristiques de la prestation offerte sont
également prises en compte :
coût de la prestation ;
délais assurés ;
certification qualité ;
niveau de service assuré ;
fiabilité du service ;
caractéristiques du système d'information ;
gamme des prestations offertes.
Il faut rappeler qu’au Maroc, les principaux prestataires logistiques sont
surtout issus du transport. Ce dernier est la première prestation à avoir fait
l’objet d’un processus d’externalisation par les entreprises industrielles et
commerciales.
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Les chargeurs qui ont progressivement demandé des prestations plus
sophistiquées, allant au-delà de la seule traction, se sont prioritairement
tournés vers leurs partenaires traditionnels, c'est-à-dire les transporteurs.
Petit à petit, ces derniers vont étendre leurs domaines de compétence sur
d’autres activités logistiques comme le stockage, la gestion des stocks, la
préparation de commande, etc.
b- Les aspects contractuels de l’externalisation
La mise en œuvre de l’externalisation logistique se traduit par la
contractualisation de la relation entre le donneur d’ordre et le prestataire à
travers un contrat d’externalisation logistique et un complément : le cahier
des charges.
- Le contrat d’externalisation
La négociation du contrat constitue une étape cruciale dans le processus
d'externalisation : celui-ci sert en effet de base à la relation client-
prestataire. Si l'externalisation consiste à faire faire, elle nécessite également
de contrôler la bonne exécution des opérations externalisées. Le donneur
d'ordre doit donc mener une réflexion poussée sur les garanties de services à
exiger de la part du prestataire extérieur. L'engagement de ce dernier sur des
résultats qualitatifs et quantitatifs est la clé du contrat.
Les contrats d'externalisation prévoient donc souvent un tableau de bord
des indicateurs qualitatifs du type temps de réponse ou retards de
production et une cellule de suivi de ces indicateurs permettant au donneur
d'ordre de contrôler la bonne exécution des tâches par le prestataire. Le
contrat d'externalisation doit également prévoir des modalités de réversibilité
et de reprise en interne des opérations transférées. Pour éviter de demeurer
à la merci du prestataire extérieur, l'entreprise doit prévoir l'insertion d'une
clause de sortie anticipée permettant aux deux parties de résilier le contrat.
Un préavis suffisamment long de résiliation doit être prévu pour permettre
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au prestataire d'assurer dans de bonnes conditions le retour des moyens
physiques et humains au sein de la structure du donneur d'ordre.
Du côté du prestataire, un contrat d'externalisation correspond à une
maîtrise d'œuvre avec engagement de résultat (sur le plan de la qualité, des
prix et des délais), des prix forfaitaires et généralement la reprise d'actifs et
le transfert de personnel. Le prestataire est donc, de son côté, attentif à se
conserver une certaine marge de fluctuation des coûts car il ne peut préjuger
de l'évolution des volumes. Pour faire face à d'éventuels imprévus, il définit
donc des volumes plancher et plafond, des unités d'œuvre de facturation et
des procédures de concertation tarifaire. Un contrat d'externalisation lie
donc le donneur d'ordre et le prestataire de façon relativement contraignante
et stricte. Il est généralement conclu pour une durée allant de deux ou trois
ans à une dizaine d'années.
Le contrat fixe également la tarification. Celle-ci est classiquement
pratiquée par unité d'œuvre. Par exemple, pour une opération d'étiquetage,
le nombre de pièces étiquetées sera retenu. On peut distinguer les unités
d'œuvre pertinentes à retenir dans le contrat par types de coûts : coût
d'entrée et de sortie d'entrepôt, coût de stocks, coût administratif. Le coût
d'une entrée d'entrepôt correspond généralement à un coût de manutention,
que l'on doit chiffrer en cartons ou palettes en raison de la variation de la
charge de travail.
Pour le coût de stock, qui correspond à un coût de magasinage, on
retiendra le nombre « d'emplacements palettes » occupés au mois ou à la
quinzaine, ou plus précisément réservés afin de tenir compte du coût
d'opportunité engendré par un emplacement physiquement vide mais tout de
même réservé. La logique sous-jacente à la tarification du coût de sortie
d'entrepôt (ou préparation de commande) est la même que pour les
mouvements d'entrée. Il convient de chiffrer les sorties en palettes ou en
cartons. Enfin, le coût administratif, qui correspond à un coût de gestion des
stocks, doit être chiffré en nombre d'articles ou à valoriser en postes de
travail.
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Finalement, les notions de « références » ou de « lignes de commande » sont
également utilisées pour définir la tarification. Mais ces notions n'ont pas
toujours une corrélation directe avec les marchandises faisant effectivement
l'objet de la manutention. En outre, le chiffrage des coûts d'entrée et de
sortie d'entrepôt peut se faire sur la base du poids, du volume ou par lignes
de produits, mais il se peut que de telles unités d'œuvre ne reflètent que
partiellement les coûts réellement engendrés par le traitement des
marchandises en question.
Une tarification basée sur le poids d'un produit peut s'avérer faussée si le
produit en question est très volumineux mais léger, les coûts de
manutention pouvant alors dépasser très largement ceux prévus pour son
poids. Si une erreur dans le choix des unités d'œuvre se révèle souvent
profitable à priori pour le donneur d'ordre en raison d'une tarification
inférieure aux coûts réels supportés par le prestataire, elle peut s'avérer
néfaste pour la relation de coopération entre les deux parties. Le prestataire
travaillant à perte ou avec des marges minimes cherchera rapidement à se
désengager et ne fournira plus tous les efforts nécessaires.
- Le cahier des charges : base de coopération donneur
d’ordre/prestataire logistique
La mise en place de la coopération entre donneur d'ordre et prestataire
logistique débute à partir du moment où la décision d'externalisation a été
prise et confirmée, que le prestataire a été sélectionné et que le contrat et
son cahier des charges ont été rédigés et signés. La relation entre donneur
d'ordre et prestataire logistique demande alors à être gérée de façon
continue. Une telle mise en place de la coopération nécessite, en premier
lieu, le développement et le maintien des liens de communication convenus
et définis. Il faut en effet éviter de contourner les points de contact spécifiés :
ceux-ci doivent se développer à tous les niveaux au sein des deux
organisations.
En général, le donneur d'ordre propose de fournir de l'information
concernant son activité selon un calendrier précis qu'il convient de respecter.
De plus, la coopération entre les deux parties s'articule généralement autour
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des réunions de contrôle dont la fréquence est spécifiée dans le cahier des
charges. L'objectif premier de ces réunions est de convenir d'actions
correctrices, si nécessaire, et de planifier les évolutions futures.
Le cahier des charges, en complément du contrat d'externalisation, constitue
la base sur laquelle la coopération entre donneur d'ordre et prestataire doit
se développer. Il stipule les droits et devoirs du prestataire et du client
donneur d'ordre et s'articule généralement autour de sept points : la
prestation de base, les moyens à mettre en œuvre, les clauses générales de
responsabilité, les indicateurs de qualité, les tarifs, les assurances, la durée
et les conditions de résiliation.
La définition de la prestation de base doit détailler les différentes opérations
externalisées de la chaîne logistique portant sur les opérations physiques et
les échanges d'information. La réception des produits caractérisée par les
flux doit être décrite par les différentes opérations à effectuer. Le donneur
d'ordre doit, en outre, s'engager à fournir des prévisions sur l'activité faisant
l'objet de ces opérations. La préparation des commandes est décrite par les
procédures de préparation et le délai. Le stockage est défini par les
conditions de rangement, les règles de sécurité à respecter. En ce qui
concerne la livraison, le choix du moyen de transport et les délais doivent
être précisés.
En termes de moyens à mettre en œuvre, le prestataire s'engage à mettre à la
disposition de son client les ressources nécessaires à la bonne réalisation
des prestations dans les conditions définies (qualité de service et prix). Ces
ressources concernent principalement les moyens de stockage (surface et
nombre d'emplacements, matériel de manutention, etc.), la main-d'œuvre
(qualification et disponibilité), les moyens de transport et le système
d'information (compatibilité des systèmes).
Concernant les clauses de responsabilité, le prestataire logistique s'engage à
veiller sur le bon respect, de la part de ses employés et de ses propres sous-
traitants, des règles de gestion et de contrôle définies avec le donneur
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d'ordre. Ce dernier doit s'engager de son côté à fournir des informations
fiables et en temps utiles sur les produits, niveaux d'activité et délais.
Enfin, le client se doit de contrôler que le prestataire est assuré selon les
règles propres aux activités faisant l'objet du processus d'externalisation.
Ces assurances peuvent couvrir, par exemple, les prestations d'emballage,
de stockage, de manutention, de transport, etc.
3 – Outils juridiques de l’externalisation
On peut distinguer l’externalisation par voie structurelle et celle par voie
contractuelle.
3-1 Externalisation par voie structurelle
L'externalisation par voie structurelle est le fait pour une société de
participer à la création d'une entreprise distincte à laquelle elle confiera la
fonction ou les activités externalisées.
Plusieurs raisons peuvent justifier cette voie d'externalisation. L'existence
d'une structure ad hoc permet tout d'abord d'individualiser plus facilement
les charges de la fonction concernée. La société pourra mieux apprécier la
rentabilité de l'externalisation en examinant les comptes de la structure
adoptée.
L'existence d'une structure spécialisée offre l'avantage de faciliter le
contrôle et la direction de la fonction externalisée. Dans le cadre d'une
externalisation contractuelle, la société cliente ne dispose pas de moyens
directs de contrainte pour modifier les modalités de réalisation de la
logistique. En cas de problèmes, elle ne pourra compter que sur d'éventuels
dommages-intérêts.
Le choix d'une structure spécialement dédiée à la fonction logistique
permet également de concentrer les moyens humains et matériels sur cette
fonction sans risque de dispersion vers d'autres tâches.
L'intérêt principal de l'externalisation reste néanmoins économique : en
confiant à une entité distincte tout ou partie de la fonction logistique,
l'entreprise économise les coûts liés au personnel et au matériel.
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Ainsi, l’entreprise souhaitant externaliser tout ou une partie de sa fonction
logistique peut créer une succursale ou une filiale à cet effet.
a- Création d’une succursale
L'entreprise peut créer une succursale, c'est-à-dire un établissement non
doté de la personnalité juridique mais qui pourrait théoriquement être
détaché de l'établissement principal et posséder une clientèle propre.
La loi Marocaine, en l’occurrence le Code du commerce7, n’a donné
aucune définition à la succursale. La loi Française non plus. C’est ainsi qu’il
faudra revenir à la jurisprudence et doctrine pour en ressortir la notion.
La Cour de justice des Communautés européennes voit dans la succursale
ou l'agence : un centre d'opérations qui se manifeste de façon durable vers
l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction
et matériellement équipé de manière à pouvoir négocier des affaires avec des
tiers, de sorte que ceux-ci tout en sachant qu'un lien de droit éventuel
s'établira avec la maison mère sont dispensés de s'adresser directement à elle
et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le
prolongement.8
La doctrine a défini la succursale comme étant ‘’ un moyen de réaliser une
décentralisation, de créer un centre d'affaires, un établissement situé à mi-
chemin entre l'indépendance et l'assujettissement complet par rapport au siège
central ’’ 9.
En gros, la notion de succursale suppose la réunion de quatre éléments
constitutifs : l’existence d’un établissement distinct, une direction assurée
par un préposé pouvant traiter avec les tiers, une identité d’activité et une
autonomie de clientèle.
Enfin, la création de la succursale entraine une obligation d’inscription au
registre de commerce conformément aux dispositions du Code de
commerce10.
7 Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code
de commerce, B.O. n° 4418 du 3 octobre 1996. 8 CJCE, 22 nov. 1978, aff. 33/78, Somafer, Rec. CJCE, p. 2183. 9 Cabrillac, Unité ou pluralité de la notion de succursale, Mélanges Hamel.
10 Art. 37 : ‘’ Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L' obligation d' immatriculation s'impose en outre : 1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère (…) ‘’.
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Il est vrai que la création d’une succursale peut présenter certains des
avantages liés à l'externalisation (meilleure affectation du personnel,
proximité géographique, réduction des coûts). Cependant, elle ne réalise pas
véritablement une externalisation, dans la mesure où l’établissement ainsi
créé ne jouit pas de la personnalité juridique. La société sera partie à tous
les contrats conclus par l'intermédiaire de la succursale. Elle aura la qualité
d'employeur à l'égard de tous les salariés.
b- Création d’une filiale
L'entreprise peut également constituer une filiale. Celle-ci peut être créée
par la seule société souhaitant externaliser sa logistique. Plus fréquemment,
la filiale est constituée en commun avec une entreprise de logistique.
Contrairement à la succursale, la filiale jouit d’une personnalité juridique
et d’un patrimoine d’affectation propres. Néanmoins, L'organisation de la
direction de la filiale peut être aménagée de façon à conférer un rôle
prépondérant à l'entreprise externalisant sa fonction logistique.
La filiale peut revêtir plusieurs formes sociales :
-Société anonyme (S.A.) 11;
-Société anonyme simplifiée (S.A.S.) 12: la facilité de gestion des SAS en
fait un des moyens privilégiés d'externalisation. Elle peut être constituée
aussi bien de personnes physiques que morales. Elle peut également être
composée d'un seul associé. Elle fournit aux entreprises un cadre, plus
simple que la SA, permettant de gérer leurs filiales ;
-Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) : La SARL est la structure
principale des PME. Elle présente l'avantage de la simplicité de sa direction,
réduite à un gérant. La modicité de son capital social, la possibilité de
constituer cette société avec un seul associé en font un instrument privilégié
pour la création de sa propre entreprise par un salarié. La possibilité
d'apports en industrie facilite également l'utilisation de cette structure à fin
d'externalisation.
3-2 Externalisation par voie contractuelle
11 Conformément aux dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, B.O.
n°4422 du 17 octobre 1996. 12 Idem.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 21
L'externalisation par voie contractuelle se réalise par la conclusion de
contrats par l'entreprise désirant externaliser tout ou partie de ses fonctions
logistiques avec une entreprise qui aura pour mission d'en assurer la gestion
ou l'exécution.
Le transfert des tâches logistiques fait alors l'objet d'un contrat de
coopération ou de prestations de service et s'inscrit dans une relation de
client (entreprise externalisante) à fournisseur (entreprise prestataire).
A la différence de l'externalisation par voie sociétaire, chacune des
entreprises conserve son identité et son autonomie. L'externalisation se
réalisant au moyen d'un contrat, elle présente les avantages et inconvénients
du contrat lui-même.
a- Avantages
L’externalisation par voie contractuelle présente plusieurs avantages :
-La simplicité
L'avantage principal de l'externalisation par voie contractuelle est
certainement la simplicité. Il est plus aisé de conclure un contrat que de
constituer une société. Aucune formalité n'étant requise, il suffit d'un accord
de volonté.
La simplicité n'est cependant que relative. Si l'on peut considérer comme
simple la passation de contrats portant sur l'externalisation de tâches
logistiques simples et traditionnelles (externalisation des achats, du
transport, du stockage), il peut en aller différemment lorsqu'il s'agit de
confier à une entreprise tierce l'exécution d'un ensemble de tâches (par
exemple, approvisionnement – stockage des matières premières et livraison à
l'entreprise cliente), voire la gestion même de tout ou partie de la fonction
logistique.
Il convient alors de conclure des contrats complexes (joint-venture), souvent
précédés de longues négociations.
-La liberté contractuelle
Un autre avantage de l’externalisation par voie contractuelle réside dans le
principe de la liberté contractuelle. L'exécution des conventions peut
certes rencontrer des règles impératives (ex. : en matière de transport), mais
il n'en demeure pas moins que les parties aménagent librement les modalités
de leur convention, leur durée, leur cessation.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 22
La liberté peut néanmoins trouver des limites. Ainsi, il est fréquent que
des mises à disposition de personnel accompagnent l'externalisation. Celles-
ci peuvent être temporaires ou durables. Souvent, un représentant de
l'entreprise prestataire vient travailler au sein de l'entreprise cliente ou celle-
ci délègue certains de ses cadres ou préposés. Ces pratiques soulèvent de
délicates questions de droit du travail.
-Souplesse
L'externalisation par voie contractuelle est indiscutablement plus souple
que l'externalisation par voie sociétaire. Les relations entre le prestataire et
le client se nouent et se dénouent plus simplement que des situations qui
concernent la structure même de l'entreprise. On ne saurait pour autant
considérer la souplesse comme un avantage : le prestataire jouit, au moins
sur le plan juridique, de la même liberté que le client. Il est alors à craindre
qu'il profite de celle-ci au détriment de son partenaire (ex. : rupture du
contrat, refus de renouvellement).
Il est certes fréquent que le client soit un partenaire indispensable au
prestataire, qui lui consacre une part essentielle de son activité. Cependant,
si le risque de défection du prestataire est alors minimisé, c'est au détriment
de la souplesse. Le droit offre, en effet, divers moyens à une entreprise en
état de dépendance économique de maintenir ses relations avec son
partenaire (rupture abusive des relations commerciales). Il s'assure
également que les contraintes imposées au prestataire ou les clauses du
contrat ne permettent pas à l'entreprise dominante de perturber la
concurrence sur le marché (exploitation abusive d'un état de dépendance
économique).
b- Un point faible : une fiabilité relative
Le point faible de l'externalisation par voie contractuelle réside dans
le caractère relatif de la fiabilité de la relation instaurée. Tout dépend, en
effet, du sérieux du prestataire, de sa volonté et de sa capacité à exécuter les
obligations auxquelles il s'est engagé.
Les entreprises conservant leur autonomie, il n'est pas possible pour le
client d'intervenir directement afin d'amener le prestataire à respecter ses
engagements. On peut rappeler à l'ordre une filiale, en modifiant
l'encadrement, en sanctionnant les salariés négligents ou incompétents. On
n'agit pas de même à l'égard d'une entreprise autonome.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 23
Les moyens de contrainte offerts par le droit sont, à l'analyse, limités. Le
recours à la voie judiciaire est long et hasardeux. Les clauses pénales visant
à obtenir l'exécution forcée de l'obligation (par exemple, le paiement d'une
somme forfaitaire par jour de retard) ou la réparation du dommage causé par
l'inexécution peuvent être modérées par le juge. En définitive, les seules
issues sont la cessation du contrat, notamment par l'emploi d'une clause
résolutoire, ou la réparation du dommage, et ne sont pas satisfaisantes pour
l'entreprise qui recherche simplement l'accomplissement scrupuleux des
obligations.
Enfin, de multiples événements, sur lesquels l'entreprise cliente n'a pas de
pouvoir, sont de nature à perturber ou empêcher l'exécution des obligations
(soumission du prestataire à une procédure collective, modification de la
hiérarchie ou des actionnaires de l'entreprise prestatrice : prise de contrôle,
concentration, changement d'activité, nouveaux clients plus importants,
etc.).
B – LA FONCTION LOGISTIQUE AU REGARD DU DROIT SOCIAL
Etant en pleine émergence, la fonction logistique n’est pas encore définie
au Maroc. Ni les textes réglementaires, ni encore la doctrine ne se sont
penchés sur la question. Pour retrouver une définition encadrant la fonction
logistique, nous pouvons nous référer à l'avenant du 30 juin 2004 à la
Convention collective nationale Française des transports routiers et
auxiliaires de transport.
Le texte considère que la « fonction logistique » :
a pour finalité la satisfaction de besoins de nature externe ou interne,
exprimés ou latents, aux meilleures conditions économiques et pour un
niveau de service déterminé ;
correspond à la réalisation d'un ensemble d'opérations indispensables
pour amener le produit du fabricant à l'utilisateur, c'est-à-dire
réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des
commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks.
L'article 1.2 de la convention précitée portant sur les « Dispositions
applicables aux activités de prestations logistiques » précise que : « La
présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les
rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs
établissements, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 24
de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas
et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :
l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont
les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion
dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce;
la gestion des stocks ;
la préparation de commandes de tous types de produits ou de
marchandises;
la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises
en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution;
l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la
gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques ».
Après avoir fourni une définition plus ou moins claire de la fonction
logistique, il conviendrait d’examiner la question d’un point de vue social en
étudiant le personnel logistique, les contrats de travail et conventions
collectives propres à l’activité logistique.
1 – La place de la fonction logistique dans l’entreprise
Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction logistique peut être
organisée soit en interne, soit par voie d’externalisation.
1-1 L’internalisation de la fonction logistique : Le service
compétent
La logistique dans l'entreprise traduit, par ses mutations, l'évolution de sa
prise en compte dans les contraintes modernes de gestion. Simple fonction
intégrée à un service, l'importance de la logistique amène les employeurs de
plus en plus à en faire un service autonome dirigé par des salariés formés à
ces responsabilités.
a- Logistique éclatée
Cette structure correspond au premier stade de l'organisation logistique
dans les entreprises traditionnelles.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 25
L'entreprise est, le plus souvent, divisée en grandes fonctions à l'intérieur
desquelles on peut mettre en évidence des structures logistiques organisées
sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la fonction en cause.
Ces services sont considérés comme subalternes, voire accessoires, au
regard des tâches principales des entreprises. Les salariés de ces services
sont généralement peu qualifiés et travaillent sous une hiérarchie pour qui
la logistique constitue un simple moyen pour l'entreprise.
La répartition des fonctions logistiques est aléatoire et diffère d'une
entreprise à l'autre. Certaines tendances peuvent cependant être mises en
évidence : le transport sous la responsabilité directe de la Direction, les
stocks sous la responsabilité des services marketing ou financiers,
l'administration des commandes sous la responsabilité des services
comptables.
Les principales critiques de ce type d'organisation fragmentée viennent de
son manque de cohérence et du risque de conflits entre les services
responsables d'une partie de la fonction logistique. En outre, les coûts
induits par la fonction logistique sont difficiles à rationaliser du fait du
partage des responsabilités entre plusieurs cadres, le plus souvent
indépendants dans leurs fonctions. Les conséquences négatives les plus
fréquentes sont : stocks importants ou insuffisants du fait des difficultés de
communication entre les services, délais de livraison excessifs, coûts
multipliés du fait des étapes liées à l'organisation complexe de l'entreprise,
augmentation du risque d'erreurs, etc.
b- La logistique : Service autonome
La nécessité de rationaliser la fonction logistique dans les entreprises a
amené les employeurs à mettre en place des services autonomes placés sous
la responsabilité d'un directeur logistique.
L'enjeu majeur est ici de rationaliser, au niveau des structures de
l'entreprise, les conditions de circulation des matières et des produits tout en
organisant un système de planification des opérations logistiques. Cela
débouche sur une intégration fonctionnelle des différentes opérations
jusqu'alors dispersées dans les différents services de l'entreprise :
approvisionnement, production et distribution.
Ce système permettant une meilleure évaluation de l'incidence des
objectifs commerciaux sur les coûts de fonctionnement du système
logistique se révèle très utile pour évaluer, notamment, les besoins en main-
d'œuvre salariée.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 26
On parle désormais du développement d'une « véritable direction
logistique, autonome, opérationnelle et centralisée prenant en compte les
processus logistiques » en regroupant toutes les fonctions de l'entreprise qui
traitent ce qu'il est convenu d'appeler le « flux », à savoir des
approvisionnements à la distribution en passant par le planning. C'est
autour de cette nouvelle organisation que se développent de nouveaux
concepts comme celui du « juste-à-temps » dans les entreprises les plus
performantes.
Notons, cependant, le fait que certaines entreprises maintiennent des
structures distinctes malgré une amélioration de la cohérence globale de
leurs structures logistiques. On peut ici parler d'« intégration partielle » ou
d'« autonomie par fonction » des structures logistiques. Les systèmes de
communication interne sont alors considérablement renforcés pour tenir
compte du maintien de services autonomes. Le plus souvent, un haut
responsable de l'entreprise (vice-président ou directeur adjoint) dirige alors
plusieurs services participant à la logistique globale de l'entreprise
(transport, commandes, service au client, gestion des stocks, etc.). On
cherche alors à cumuler les avantages du service autonome avec la logique
ancienne d'intégration par service.
1-2 La logistique externalisée : Retombées sociales
Sans revenir à la définition déjà donnée à l’externalisation, il faut rappeler
que celle-ci consiste à faire prendre en charge une ou plusieurs activités
déterminées à un prestataire tout en lui transférant tout ou partie de son
personnel employé par l’activité concernée, ainsi que les moyens de
production qui y sont associés. La différence entre externalisation et sous-
traitance réside bien dans ce transfert de moyens13.
C’est ainsi qu’un processus d’externalisation logistique peut entrainer
transfert, détachement, mise à disposition, voire mutation de salariés en
cause.
En cas de transfert, il y aura rupture du contrat de travail initial et
conclusion d'un nouveau contrat. En cas de détachement, on se basera sur
une mission précise qui déterminera le cadre et la durée de l'activité.
13 En ce sens, l’externalisation est une opération plus vaste que la sous-traitance. Celle-ci
consiste, pour le donneur d’ordre, à confier à des sociétés extérieures le soin d’exécuter pour
lui certaines tâches, selon un cahier des charges, tout en conservant la responsabilité économique finale de l’activité sous-traitée.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 27
Enfin, les mutations au sein des groupes de sociétés correspondront soit à
un détachement provisoire, soit à une mutation permanente correspondant à
un véritable transfert.
Ceci étant, nous allons mettre en exergue les conséquences sociales
engendrée par la mise en place d’un processus d’externalisation logistique.
a- Obligations à l’égard du comité d’entreprise
L’entreprise désireuse d’instaurer un processus d’externalisation
logistique se voit assumer des obligations d’information et de consultation à
l’égard du comité d’entreprise14.
Le processus d'externalisation doit être présenté au comité d'entreprise du
fait de ses conséquences au niveau de l'entreprise. Ainsi, le Code du travail
prévoit que l'employeur doit informer et consulter le comité d'entreprise de
toute transformation structurelle et technologique, toute stratégie de
production de l’entreprise ainsi que les moyens d’augmenter la rentabilité
(Art. 466 du Code du travail).
La jurisprudence Française est très attentive à la bonne information du
comité. Ainsi, dans une décision du 16 avril 1996, la Cour de cassation a
considéré que « la date de réunion du comité peut être repoussée par le juge
des référés pour accorder un délai d’examen suffisant en cas de
réorganisation du groupe »15.
La mise en place d'un service logistique doit donc s'inscrire dans ce type
d'obligations, l'absence d'information et le non-respect des obligations de
consultations pouvant déboucher sur une remise en cause des procédures
de licenciement qui en découlent.
b- Incidences sur les contrats de travail en cours
Il s’agirait ici du transfert, de la modification et de la cessation survenus
suite à un processus d’externalisation logistique.
14 Conformément à l’article 465 du Code du travail, le comité d'entreprise comprend: -
l'employeur ou son représentant ; - deux délégués des salariés élus par les délégués des
salariés de l'entreprise ; - un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas
échéant. 15 Cass. Soc. , 16 avr. 1996, n°93-15.417, Sietam Industrie c/ Comité central Sietam Industrie.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 28
- Transfert des contrats de travail
En cas d'externalisation, l’article 19 du Code du travail impose le transfert
des contrats des salariés affectés à l'activité externalisée à l'entreprise
prestataire, dès lors que l'activité est poursuivie et constitue une entité
économique autonome. Le nouvel employeur assumera donc la continuité
des contrats de travail des salariés participant à l'activité externalisée. Il en
résulte que le licenciement prononcé en préparation de la transmission de
l'activité est privé d'effet. Le salarié peut demander au repreneur la poursuite
du contrat ou à l'ancien employeur de l'indemniser pour licenciement illégal.
Cette possibilité de choix est cependant remise en cause lorsque le
cessionnaire informe le salarié, avant expiration du préavis, de son intention
de poursuivre, sans modification, son contrat de travail16. Le refus du nouvel
employeur de poursuivre les contrats entraîne sa responsabilité civile à
l'égard du salarié17. Le refus du salarié ne peut empêcher le transfert du
contrat18.
L’article 19 ajoute que « le salarié lié par un contrat de travail à durée
indéterminée muté dans le cadre du mouvement interne à l'intérieur de
l'établissement ou de l'entreprise ou du groupe d'entreprises tel que les société
holding garde les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir
compte du service, de la filiale ou de l'établissement dans lequel il est désigné
et des fonctions dont il est chargé, sauf si les parties se sont mis d'accord sur
des avantages plus favorables pour le salarié ».
- Modification des contrats
La mise en place d'un processus d’externalisation logistique débouche, le
plus souvent, sur des modifications apportées aux contrats de travail
(regroupement sur un nouveau site, modifications des horaires de travail
pour respecter les exigences liées aux flux logistiques, etc.). L'employeur,
après avis du comité d'entreprise, devra proposer ces évolutions à ses
salariés en les rattachant à la réorganisation envisagée. Le refus du salarié
amène l'employeur à en tirer deux types possibles de conséquences.
Il peut, soit renoncer à la modification, soit prendre l'initiative de la
rupture de la relation de travail. La procédure de licenciement doit être
respectée soit sur la base d'un motif économique, soit sur la base d'un motif
personnel. Les juges vont établir la mesure des contraintes qui pèsent sur le
16 Cass. soc., 11 mars 2003, no 01-41.842, no 744, Voisin c/ Sté Plast'Lux, RJS 5/03. 17 Cass. soc., 20 mars 2002, no 00-41.651, no 1087, Maldonado c/ SA Fina France ; Cass.
soc., 22 janv. 2002, no 00-40.756, no 280, AGS c/ Salvetat. 18 Cass. soc., 27 juin 2002, no 00-44.006, no 2322, SA Wyeth Lederlé c/ Mercet.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 29
salarié du fait des changements liés à la mise en place du service logistique
pour en déduire leur caractère substantiel. Si celui-ci n'est pas justifié, le
licenciement sera qualifié d'abusif.
La Cour de cassation accepte de prendre en compte un changement de lieu
de travail entraînant des trajets plus longs pour le salarié19 ou la
modification significative de l'horaire20. Ce caractère substantiel a été
reconnu pour le passage d'un horaire fixe à un horaire variable21, pour le
passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit22, ou pour l'organisation
d'un horaire discontinu en remplacement d'un horaire continu23.
- Licenciement pour motif économique et structurel
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne
du salarié. Celui-ci peut résulter d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel
du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques.
L’article 66 du Code du travail dispose que l’employeur doit engager des
concertations et des négociations avec les représentants syndicaux de
l’entreprise, en vue d’examiner les mesures susceptibles d’empêcher le
licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de
réintégration dans d’autres postes.
La Cour de cassation Française fait une interprétation stricte du motif
économique en cas de réorganisation de l'entreprise. Ainsi, la seule prise en
compte de l'intérêt de l'entreprise, sans référence à la sauvegarde de la
compétitivité, n'est pas suffisante pour justifier un licenciement
économique24. A l'inverse, lorsque la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise25 ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient26
19 Cass. soc., 5 oct. 1977, no 76-41.051, Bull. civ. V, no 511. 20 Cass. soc., 22 mai 1975, no 74-40.505, Bull. civ. V, no 264. 21 Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-43.218, no 4726, Sté Petit et cie c/ Mme Buisine, RJS
1/01, no 10. 22 Cass. soc., 5 juin 2001, no 98-44.781, no 2626, Me Samson et a. c/ Mme Lafon et a., RJS
8-9/01, no 992. 23 Cass. soc., 18 déc. 2000, no 98-42.885, no 5232, M. Dauenhauer c/ SA Hyper clair, RJS 2/01, no 168. 24 Cass. soc., 13 mai 2003, no 00-46.766, no 1403, Société Lee Cooper International import-
export textile c/ Colomb et autre, RJS 869/03.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 30
constitue la base du motif de licenciement, la rupture du ou des contrats de
travail sera possible.
Par suite, on considère que ce type de licenciement doit résulter d'une
suppression ou d'une transformation d'emploi voire même d'une
modification substantielle du contrat de travail.
2 - Conventions relatives au travail logistique
Il s’agit aussi bien de conventions et accords collectifs que des contrats de
travail.
2-1 Conventions et accords collectifs applicables à la
logistique
La convention collective de travail est un contrat collectif régissant les
relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou
plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou
leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à
titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations
professionnelles des employeurs (Art. 104 du Code du travail).
Les conventions collectives de travail ont pour objet la détermination de
l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail et
les garanties sociales offertes aux salariés.
Généralement, les conventions collectives de travail fournissent des
dispositions plus favorables aux salariés par rapport à la loi en vigueur.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application
territorial et professionnel, étant précisé que le champ d'application
professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Malheureusement, aucune convention collective nationale ne régit
l’activité logistique. Par contre, certaines entreprises structurées adoptent
des accords collectifs avec leurs personnels, notamment dans le domaine du
transport routier de voyageurs, activités portuaires et aériennes.
25 Cass. soc., 24 juin 2003, no 01-42.713, no 1734, M. Bugnard c/ M. Noyes, RJS 10/03,
no 87. 26 Cass. soc., 10 déc. 2003, no 02-40.293, no 2633, SA Bostitch Simax c/ M. Colle et a., RJS 2/04, no187.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 31
Avec l’épanouissement du secteur logistique au Maroc, l’adoption d’une
convention collective nationale est fort bien souhaitable. Elle permettra de
palier le vide juridique en la matière, et définir un statut de la fonction
logistique, et prévoir des dispositions plus adaptées aux particularités de
l’activité.
Voir annexe n°1.
2-2 Relations contractuelles en travail logistique
L’activité logistique fait appel à plusieurs formes contractuelles. Par
ailleurs, certaines clauses méritent une étude particulière.
a- Le recours à plusieurs formes de contrats
En principe, un contrat de travail doit être à durée indéterminée. Par
ailleurs, les secteurs logistiques peuvent utiliser des outils mieux adaptés au
particularisme de certaines de leurs activités, en particulier pour maximiser
la satisfaction de la clientèle tout en maitrisant les coûts afin de garantir la
compétitivité des entreprises concernées. C’est ainsi qu’il est possible de faire
recours à des contrats à durée déterminée, des contrats d’apprentissage, etc.
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) n'a qu'une vocation
subsidiaire. Il peut permettre de faire face à des situations particulières
(absence d'un salarié, surcroît d'activité, etc.), mais il ne peut avoir ni pour
objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise.
Il n'est donc possible d'embaucher un salarié sous contrat à durée
déterminée que pour lui faire effectuer une tâche « ponctuelle et limitée dans
le temps ».
Les cas de recours autorisés sont strictement délimités par le Code du
travail. Ainsi, l'article 16 du Code du travail organise trois grands cas de
recours au CDD : le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire
de l'activité de l'entreprise et l'exécution de travaux temporaires par nature.
Il est également envisageable de conclure un contrat d’apprentissage. On
trouve ce type de contrat dans certaines activités logistiques pouvant être
considérées comme « traditionnelles » (transport, conditionnement, etc.) et
organisées en petites unités (moins de onze salariés). Elles sont beaucoup
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 32
plus rares dans les grosses structures ou dans des domaines d'activités peu
qualifiées.
L'employeur doit être agréé en qualité de maître d'apprentissage. Il assure
la formation pratique du jeune en lui confiant des travaux conformes à sa
progression. L'apprenti doit être âgé entre 16 et 25 ans.
b- Clauses contractuelles
Il s'agit en l'occurrence de clauses concernant plus largement les salariés
situés à un haut niveau hiérarchique dans l'entreprise, sans pour autant
être exclues du contrat de travail de certains préposés en raison de la nature
de leurs activités.
Il en existe une grande diversité.
- Clause de non-concurrence
La finalité de la clause de non-concurrence est de prévenir la fuite de
savoir-faire, la divulgation d'informations commerciales, la diffusion des «
secrets » techniques de l'entreprise, les détournements de clientèles et ce,
tout particulièrement en temps de crise économique.
L'enjeu majeur, en la matière, est d'éviter que les salariés d'une entreprise
n'utilisent les connaissances et informations auxquelles ils accèdent par leur
emploi pour leur propre compte, voire même, pour détourner une clientèle
au profit d'une autre entreprise. Le développement de secteurs logistiques
importants et la tendance à l'externalisation des entreprises pour ces
activités spécifiques amènent les prestataires de services à se protéger par
l'insertion de ces clauses.
Tant que le contrat de travail s'applique, la nature même du lien juridique
qui lie l'employeur au salarié permet de protéger l'entreprise. L'obligation de
non-concurrence, inhérente au contrat de travail, s'impose même en
l'absence de stipulation expresse.
En revanche, il est nécessaire de stipuler une clause pour imposer au
salarié une obligation de non-concurrence à partir de la cessation du contrat
de travail.
La jurisprudence Française a défini trois critères principaux de validité
d'une clause de non-concurrence :
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 33
elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. La Cour écarte ainsi
les clauses d'une durée excessive au regard de l'emploi occupé27 ou
interdisant au salarié toute action en France pour deux ans28 ;
elle doit permettre au salarié d'exercer des activités correspondant à sa
formation et à son expérience professionnelle. Si une clause ne permet pas
au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et
à son expérience professionnelle, le juge peut décider d'en restreindre
l'application en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres
modalités, y compris si la clause apparaît indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise29 ;
elle doit être « indispensable à la protection des intérêts légitimes de
l'entreprise », ce dernier critère étant aujourd'hui valorisé par les juges.
Dans une affaire où un simple magasinier, sans contact avec la clientèle,
est qualifié par l'employeur de « technicien logistique » sans justification
particulière, le juge déclare illicite la clause de non-concurrence insérée
dans le contrat de travail de ce salarié subalterne en considérant que
l'intérêt légitime de la société n'est pas ici manifeste30.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté un
nouveau critère de validité. La clause n'est désormais admise que si, en plus
des trois critères précédents, elle comporte l'obligation pour l'employeur de
verser au salarié une contrepartie financière, même si la clause est conforme
à une convention collective ne prévoyant pas une telle contrepartie31. Cette
contrepartie financière « a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture
du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités
d'exercer un emploi »32.
- Clause de dédit-formation
Elle peut être considérée comme une sorte de clause de non-concurrence
rachetable. Cette clause a, en effet, pour objet de permettre à l'employeur de
s'assurer du bénéfice des formations qu'il finance en dissuadant les salariés
de quitter l'entreprise avant que les dépenses de formation soient «
amorties». La clause prévoit le remboursement par le salarié des frais de
formation dont il a bénéficié en cas de départ de l'entreprise avant un certain
délai.
27 Cass. soc., 7 mai 1991, no 87-43.470, RJS 7/91, no 835. 28 Cass. soc., 28 oct. 1997, no 94-43.792, RJS 12/97, no 1369. 29 Cass. soc., 18 sept. 2002, no 00-42.904, RJS 11/02. 30 Cass. soc., 19 nov. 1996, no 94-19.404, RJS 12/96, no 1266. 31 Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-45.135. 32 Cass. soc., 7 mars 2007, no 05-45.511.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 34
La Cour de cassation n'admet la validité d'une telle clause que lorsque
l'employeur a effectivement financé la formation au-delà des dépenses
imposées par la loi ou par la convention collective33 et qu'il existe une
véritable proportionnalité entre les dépenses de l'employeur et l'obligation du
salarié34. Ces clauses sont interdites dans les contrats d'insertion en
alternance, en particulier les contrats de qualification et d'adaptation. Les
versements effectués au titre de ces clauses devront être affectés par
l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
Ce type de clause devrait connaitre d’importants développements dans les
années à venir dans le domaine logistique. En effet, le développement de la
technicité des activités de ce secteur et la progression dans la hiérarchie de
l’entreprise des cadres qui en sont responsables devraient générer des
besoins en formation de plus en plus importants et de plus en plus pointus.
Les coûts qui en découleront devront donc, nécessairement, être préservés
par l’entreprise qui les analysera comme un véritable investissement sur
l’avenir.
- Clause de mobilité
Ce type de clause impose au salarié l'acceptation à l'avance de toute
modification de son lieu de travail ou tout déplacement ponctuel que
pourrait décider son employeur. De fait, lorsque le contrat de travail contient
une clause de mobilité et que l'employeur la met en œuvre, le salarié ne peut
prétendre qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail. Obligation
contractuelle par définition, la clause s'impose et le salarié qui y a consenti
doit s'y soumettre.
L’absence de clause de mobilité n’exclut pas, pour autant, toute mobilité du
salarié. La jurisprudence Française considère que le métier de chauffeur de
car suppose une certaine mobilité géographique, même en l’absence de
clause contractuelle35.
La clause de mobilité prend tout son sens dans les entreprises à
établissements multiples, voire dans les groupes d'entreprises.
Les cadres logistiques participent alors à la stratégie de l'entreprise et peuvent être amenés à se déplacer d'un site à un autre en fonction de cette stratégie. Ces clauses figurent généralement dans le contrat de travail du
cadre logistique en cause dont le niveau professionnel justifie la mutation possible.
33 Cass. soc., 9 févr. 1994, no 91-44.644. 34 Cass. soc., 21 mai 2002, no 00-42.909, RJS 11/02, no 1270. 35 Cass. Soc., 4 janv. 2000, n°97-41.154, RJS 2000, n°145.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 35
La convention collective Française des transports routiers traite du
changement d'établissement dans l'article 13 de son avenant « cadres et
ingénieurs ». Il y est indiqué que « sauf spécification expresse dans la lettre ou
le contrat d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail
prévu par cette lettre ou ce contrat ». On retrouve ici la priorité donnée au
contrat pour ce type de clause. Le texte ajoute que « si l'employeur demande
à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de
refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité
différente ». On retrouve dans cette disposition les choix de la jurisprudence
distinguant les modifications substantielles de la relation de travail de celles
qui apparaissent comme secondaires. Cette orientation est confirmée par la
suite du document qui précise que « si le contrat de travail est alors résilié, il
est considéré comme rompu du fait de l'employeur » sauf si l'intéressé
l'accepte, « les conditions du changement étant alors réglées d'un commun
accord ». Dans ce cas, les droits du cadre en cause seront garantis y compris
lorsqu'il doit passer « sur les instructions de l'employeur » dans une entreprise
ayant une raison sociale différente. La convention prévoit, en effet, qu'il
« conserve dans le nouvel établissement les avantages afférents à l'ancienneté
qu'il avait acquise dans l'entreprise d'origine». Cette disposition est
particulièrement utile dans les groupes d'entreprises.
Signalons cependant que, lorsque le juge social constate qu'un salarié se
trouve dans l'impossibilité, en l'absence de transport en commun, de se
rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui est imposé,
peut décider, malgré l'existence d'une clause de mobilité, que l'employeur a
abusé de son pouvoir de direction en ne lui assurant pas les moyens de se
rendre sur son lieu de travail36. Dans le même esprit, la mise en œuvre de
cette clause par un employeur à l'encontre d'une salariée revenant d'un
congé maladie et devant s'occuper d'un enfant handicapé est considérée
comme blâmable. Le juge relève ici que le poste occupé à l'origine par la
salariée était resté vacant37.
Concernant la simple mention du lieu de travail dans le contrat de travail,
celle-ci a simple valeur d'information, à moins qu'il ne soit précisé
expressément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu
précis38.
3 – Conditions du travail logistique
36 Cass. soc., 10 janv. 2001, no 98-46.226. 37 Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-44.190. 38 Cass. soc., 21 janv. 2004, no 02-12.712, RJS 3/04.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 36
Nous allons nous étaler ici sur la durée du travail dans un premier lieu,
avant d’étudier la question de l’hygiène et de sécurité.
3-1 Durée du travail
Toutes les entreprises dotées d'une activité logistique sont soumises au
respect de la durée légale du travail, durée normale du travail.
La durée légale du travail effectif est fixée à 44 heures par semaine (Art.
184 du Code du travail). Elle correspond à un travail effectif à temps plein.
La durée du travail effectif désigne le temps pendant lequel :
le salarié est à la disposition de l'employeur ;
le salarié doit se conformer à ses directives ;
le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon les énonciations de l’article 187 du Code du travail, lorsque des
raisons techniques l’obligent, une entreprise peut aménager la durée du
travail en procédant à un « travail par roulement » ou encore un « travail par
relais ».
On entend par travail par roulement, l’organisation du travail qui permet à
un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que
chaque salarié qui s’y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de
la durée du travail.
Quant à le travail par relais, il désigne l’organisation de travail avec des
équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés
dans le cadre de la même journée.
On voit bien que ces aménagements légaux de la durée du travail sont
adaptés à la nature de l’activité logistique. A ce niveau, l’article 188 du Code
du travail rajoute qu’ « en cas d'organisation du travail par équipes
successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder huit heures
par jour. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui
ne peut être supérieure à une heure ».
Enfin, l’employeur peut recourir à des heures supplémentaires contre une
contrepartie, notamment lorsqu’il y’a un surcroit exceptionnel de travail. Il
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 37
s’agit des heures travaillées au-delà de la durée légale du travail. Il n'est pas
nécessaire d'obtenir l'accord des salariés concernés. Le refus des salariés
d'accomplir des heures supplémentaires est constitutif d'une faute39.
3-2 Hygiène et sécurité
L'hygiène et la sécurité au travail des activités logistiques composent un
ensemble de normes hétérogènes d'origine légale ou réglementaire, mais
également d'origine professionnelle ainsi qu'en témoigne le rôle important
joué par le règlement intérieur.
a- Normes légales et réglementaires
Le Titre IV du Livre II du Code du travail est consacré à l’hygiène et à la sécurité des salariés. Par la généralité des normes édictées, les dispositions
contenues dans les articles 281 et suivant, qui ont vocation à s'appliquer à tout établissement industriel ou commercial, sont, à l'évidence, appelées à régir les activités liées à la logistique.
On y retrouve généralement que tout employeur est astreint à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale de ses travailleurs.
C’est ainsi qu’il doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans
un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité
nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le
dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération,
l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances,
l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les
vestiaires, la toilette et le couchage des salariés (Art.281 du Code du travail).
Le Code du travail contient de certaines normes d'hygiène et de sécurité dont l'objet spécifique peut être associé aux activités de la logistique.
Ainsi, en est-il notamment :
de la manutention des charges (Art.289) ;
des mesures applicables au transport des colis d’un poids supérieur à
une tonne (Art. 302).
39 Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-43.140.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 38
b- Normes issues du règlement intérieur
Le règlement intérieur doit obligatoirement fixer des mesures d’application
de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou
l’établissement.
Parce que ne sont concernées que « les mesures d'application » de la
réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, l'employeur n'est pas tenu
de reproduire dans le règlement intérieur les dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'hygiène ou à la sécurité ni d'y dresser la liste
exhaustive de toutes les prescriptions particulières qui pourraient
s'appliquer dans l'entreprise.
En revanche, obligation est faite à l'employeur de faire figurer au sein du
règlement intérieur les instructions relatives à l'hygiène et à la sécurité qu'il
entend imposer à ses salariés, ces instructions devant préciser en
particulier, lorsque la nature des risques le justifie, les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection
individuelle, des substances et des préparations dangereuses.
A noter, enfin, que le règlement intérieur doit obligatoirement fixer les
conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la
demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail
protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles
apparaîtraient compromises.
Annexe n°1
DEFINITION DES EMPLOIS « LOGISTIQUES »
(Convention Collective Nationale Française des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, Avenant du 30/6/2004)
Les emplois définis dans la présente nomenclature s'exercent dans le
respect des consignes et procédures touchant aux domaines de la sécurité,
de la qualité et de l'exploitation. Ils peuvent être tenus par des hommes ou
par des femmes.
De plus, ils nécessitent l'utilisation des outils informatiques appropriés.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 39
a)Directeur de site(s) logistique(s)
Gère dans toutes ses dimensions (technique, commerciale, financière,
humaine, sociale) un ou plusieurs entrepôts ou plates-formes. Optimise
l'exploitation des entrepôts ou plates-formes dans un souci de satisfaction de
la clientèle et de performance économique dans le respect des
réglementations. Conseille et apporte son expertise à sa hiérarchie et aux
opérationnels. Prend les décisions relatives à la mise en oeuvre, au respect et
à l'application des règles d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Nota : lorsque l'emploi s'exerce sur un site logistique de plus de 50
salariés, ou lorsque ce site est « multi-clients », ou lorsque l'emploi s'exerce
sur deux ou plusieurs sites, il est attribué le coefficient le plus élevé de
l'emploi.
b)Directeur conditionnement à façon
Détermine les techniques, matériels à mettre en œuvre en vue d'assurer
les prestations de suremballage ou d'habillage des produits clients. Rédige
les cahiers des charges, sélectionne les fournisseurs et réceptionne les
matériels. Détermine l'implantation des ateliers, assure leur
approvisionnement en fluides et prévoit les équipements de maintenance.
S'assure que l'atelier est en mesure de répondre aux spécifications qualité
du cahier des charges client ou, en l'absence de ce dernier, prend toute
disposition assurant un résultat conforme. Connaît la mécanisation des
emballages et l'adaptation des matériaux aux produits, machines et aux
résultats souhaités (productivité, qualité et rentabilité).
c)Directeur d'exploitation logistique
Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés
par sa hiérarchie. Fait des propositions en vue d'améliorer la qualité, la
rentabilité et la sécurité. Optimise les moyens tant humains que matériels.
Analyse, définit et met en place les besoins structurels d'exploitation en
accord avec sa hiérarchie. Rend compte à sa hiérarchie et aux clients selon
formulaires (tableaux de bord, etc.). Se conforme aux procédures et
instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter.
d)Chef d'exploitation logistique
Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés
par sa hiérarchie. Optimise les moyens tant humains que matériels. Rend
compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bord, etc.). Se
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 40
conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les
fait respecter.
e)Chef de projet (méthodes ou études logistiques)
Définit et assure la mise en œuvre des études techniques permettant
d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la qualité des prestations. Assiste les
opérationnels dans cette démarche.
f)Chef de quai logistique
Planifie, organise et contrôle les activités du quai de réception et
d'expédition des produits. Assure la qualité de traitement de l'information
sur les flux de marchandises. Anime une équipe d'opérateurs. Fait respecter
les règles de sécurité et d'utilisation des engins de manutention. S'assure de
la propreté de l'entrepôt. Participe aux inventaires.
g)Chef d'équipe logistique
Anime une équipe d'opérateurs qui interviennent dans les domaines de
réception et/ou de stockage, et/ou de préparation de commandes, et/ou
d'expédition de produits et/ou de conditionnement à façon. Organise et
contrôle conformément au cahier des charges client et aux procédures
internes. Organise les inventaires. Rend compte de la bonne gestion des
produits confiés et des moyens mis en oeuvre. S'assure de la propreté et de
la sécurité de l'entrepôt.
h)Gestionnaire de stocks
Traite les commandes et retours directs. Classe et archive les dossiers.
Organise les inventaires. Gère les stocks produits (physique et informatique).
Informe sa hiérarchie et son client en cas de non-conformité et met en place
les actions préventives/correctives. Utilise et maîtrise l'outil informatique et
tous documents relatifs aux stocks.
i)Responsable maintenance d'entrepôt logistique
Planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur
l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement en
fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre
d'affectation. Gère la sous-traitance des interventions techniques. Anime une
équipe de techniciens et agents de maintenance. Assure le maintien au bon
niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites
dans le cadre du plan de maintenance dans le respect de la sécurité et des
limites budgétaires.
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 41
Nota : suivant l'importance de l'entrepôt, il assure en partie ou en totalité
ces missions.
j)Responsable management de la qualité
Met en place les dispositions de certification ISO et entretient le système
management de la qualité. Développe, adapte et fait respecter le plan
assurance qualité du ou des clients en fonction du cahier des charges et
réalise toute tâche imprévue nécessitant une action afin d'améliorer la
qualité. Valide et met en place les procédures, instructions et documents.
Informe et sensibilise tout le personnel aux actions de qualité. Planifie,
coordonne et/ou réalise les audits internes. Tient à jour les tableaux de bord
qualité. Rend compte à la hiérarchie de l'évolution du système qualité.
k)Correspondant du responsable management de la qualité
Connaît la norme de certification et celle du système qualité groupe.
S'assure de l'application, du contrôle et du suivi des procédures. Met à jour
la documentation qualité et est garant de la mise en œuvre des actions
correctives. Joue le rôle de formateur, animateur auprès des opérateurs
terrain. Rend compte au responsable management de la qualité.
l)Opérateur emballeur de conditionnement-reconditionnement
Réalise toutes opérations de conditionnement, sur chaînes ou non, en
respectant les spécifications techniques et qualitatives du cahier des
charges. Réalise toutes tâches de remise en conformité des produits
détériorés lors de la manutention ou de la préparation des produits confiés
par le client. Palettise et, si besoin, filme les palettes constituées. Travaille en
relation avec le gestionnaire de stock et lui rend tout compte. Réintègre les
produits reconditionnés dans le circuit de préparation. Peut utiliser un
matériel de manutention léger. Participe aux inventaires généraux. Prend
soin du matériel qui lui est confié et maintient sa zone de travail propre et
rangée.
m)Contrôleur-flasheur
Effectue les contrôles quantitatifs et qualitatifs des prestations réalisées en
réception, préparation de commandes, expéditions ou conditionnement à
façon. Identifie les non-conformités, remplit, annote et signe tout document
de contrôle en vigueur dans l'entreprise. Participe aux inventaires généraux.
Effectue le suivi des colis en entrée ou sortie avec le matériel approprié.
n)Technicien de maintenance d'entrepôt logistique
Droit des activités logistiques
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Elabore et met à jour les consignes d'entretien. Réalise les diagnostics de
pannes sur les machines, équipements et installations de l'établissement en
fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre
d'affectation. Participe aux tâches d'entretien préventif et curatif et contrôle
les installations et le matériel de manutention des entrepôts. Assure la
réception technique des nouveaux matériels et accompagne les agents de
maintenance dans la mise en route de ces équipements. Peut être amené à
animer une équipe d'agents de maintenance.
o)Agent de maintenance d'entrepôt logistique
Exécute, sur l'ensemble des machines, équipements et installations de
l'établissement, en fonction de son domaine de compétence technique et de
son périmètre d'affectation, les tâches d'entretien en application des
consignes générales d'entretien du matériel ou en réponse aux demandes de
dépannages formulées en application des procédures édictées par son
responsable hiérarchique. Maintient en bon état d'utilisation l'outillage
nécessaire à la réalisation de ses interventions.
p)Employé d'ordonnancement
Planifie la préparation des commandes en fonction des impératifs de
livraison.
q)Préparateur de commandes
Réalise les tâches de préparation des commandes en respectant les
procédures de travail définies dans l'entreprise. Constitue des emballages
hétérogènes ou homogènes dans le respect des règles de préparation. Prend
soin du matériel et des produits mis à sa disposition. Participe aux
inventaires. Maintient sa zone de travail propre et rangée.
r)Responsable ou superviseur de lignes
En complément de l'ensemble des tâches incombant à l'opérateur-
emballeur de conditionnement-reconditionnement, effectue ou dirige la
réalisation des commandes en respectant les procédures de travail définies
dans l'entreprise. Peut coordonner l'activité de plusieurs opérateurs. Prend
soin du matériel mis à sa disposition, sous couvert, lorsqu'elle est
nécessaire, d'une autorisation de conduite. Participe aux inventaires
généraux. Maintient sa zone de travail propre et rangée. Détecte, signale ou
traite les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités.
s)Opérateur de ligne
Droit des activités logistiques
Support de cours élaboré par Pr. MARGHICH Abdellah Page 43
En complément de l'ensemble des tâches incombant à l'opérateur-
emballeur de conditionnement-reconditionnement, exécute la réalisation des
commandes en respectant les procédures de travail définies dans
l'entreprise. Prend soin du matériel mis à sa disposition, sous couvert,
lorsqu'elle est nécessaire, d'une autorisation de conduite. Participe aux
inventaires généraux. Maintient sa zone de travail propre et rangée. Détecte
ou signale les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités.
t)Cariste
1.Cariste 1er degré
Effectue tout mouvement de palettes dans l'enceinte de l'établissement
(déchargement, chargement, stockage ou déstockage) et participe aux
préparations de commandes. Conduit des engins automoteurs de
manutention à conducteur porté dans le respect des règles de circulation et
de sécurité suivant les catégories définies à l'annexe I de la recommandation
R 389. Remplit tout document propre à ses activités. Détecte et signale les
anomalies qu'il constate sur le matériel dans la limite de ses responsabilités.
2.Cariste 2e degré
Même définition que pour le cariste 1er degré, assure seul la répartition des
marchandises qu'il transporte.
u)Cariste en prestations logistiques
Procède à l'ensemble des opérations effectuées par les caristes 1er et
2e degré au moyen d'engins :
bi ou tri-directionnels ;
à prise latérale ;
à poste de conduite élevable ;
à mât rétractable ;
et/ou équipés d'informatique embarquée.
Procède à toutes les opérations nécessaires aux préparations de
commandes.
v)Assistant inventaire
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe logistique, effectue tout
inventaire demandé et assure des inventaires tournants sur une ou
plusieurs références afin de garantir la conformité des stocks tant physique
que théorique. Utilise l'outil informatique et tous documents relatifs aux
stocks