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www.droit-afrique.com Mali Code de procédure civile, commerciale et sociale 1 Mali Code de procédure civile, commerciale et sociale Décret n°99-254 du 15 septembre 1999 [NB - Décret n°99-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale Modifié par le décret n°09-220/P-RM du 11 mai 2009 (JO 2009-23)] Titre 1 - Les dispositions préliminaires ................................................................................... 3 Chapitre 1 - Les principes directeurs du procès ............................................................................ 3 Chapitre 2 - La compétence d’attribution ......................................................................................... 6 Chapitre 3 - La compétence territoriale ............................................................................................ 7 Chapitre 4 - Les citations - la consignation - la caution judicatum solvi .......................... 10 Titre 2 - Les audiences et la représentation des parties.................................................. 12 Chapitre 1 - La représentation des parties .................................................................................... 12 Chapitre 2 - Les audiences .................................................................................................................... 12 Titre 3 - La procédure gracieuse .............................................................................................. 14 Titre 4 - La procédure contentieuse........................................................................................ 14 Chapitre 1 - La demande initiale en matière contentieuse..................................................... 14 Chapitre 2 - Les demandes incidentes ............................................................................................. 15 Chapitre 3 - L’appel en garantie ......................................................................................................... 17 Chapitre 4 - Les moyens de défense ................................................................................................. 17 Titre 5 - L’administration judiciaire de la preuve.............................................................. 23 Sous-titre 1 - Les pièces ......................................................................................................................... 23 Sous-titre 2 - La procédure de mise en état des causes ........................................................... 24 Sous-titre 3 - Les mesures d’instruction......................................................................................... 29 Sous-titre 4 - Les contestations relatives à la preuve littérale.............................................. 45 Sous-titre 5 - Le serment judiciaire .................................................................................................. 49 Titre 6 - L’abstention - la récusation - la prise à partie - le désaveu et le renvoi .... 50 Chapitre 1 - L’abstention ....................................................................................................................... 50 Chapitre 2 - La récusation ..................................................................................................................... 50 Chapitre 3 - La prise à partie ............................................................................................................... 51

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 1

Mali

Code de procédure civile, commerciale et sociale

Décret n°99-254 du 15 septembre 1999

[NB - Décret n°99-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale

Modifié par le décret n°09-220/P-RM du 11 mai 2009 (JO 2009-23)]

Titre 1 - Les dispositions préliminaires ................................................................................... 3

Chapitre 1 - Les principes directeurs du procès ............................................................................ 3

Chapitre 2 - La compétence d’attribution ......................................................................................... 6

Chapitre 3 - La compétence territoriale ............................................................................................ 7

Chapitre 4 - Les citations - la consignation - la caution judicatum solvi .......................... 10

Titre 2 - Les audiences et la représentation des parties .................................................. 12

Chapitre 1 - La représentation des parties .................................................................................... 12

Chapitre 2 - Les audiences .................................................................................................................... 12

Titre 3 - La procédure gracieuse .............................................................................................. 14

Titre 4 - La procédure contentieuse........................................................................................ 14

Chapitre 1 - La demande initiale en matière contentieuse ..................................................... 14

Chapitre 2 - Les demandes incidentes ............................................................................................. 15

Chapitre 3 - L’appel en garantie ......................................................................................................... 17

Chapitre 4 - Les moyens de défense ................................................................................................. 17

Titre 5 - L’administration judiciaire de la preuve .............................................................. 23

Sous-titre 1 - Les pièces ......................................................................................................................... 23

Sous-titre 2 - La procédure de mise en état des causes ........................................................... 24

Sous-titre 3 - Les mesures d’instruction ......................................................................................... 29

Sous-titre 4 - Les contestations relatives à la preuve littérale .............................................. 45

Sous-titre 5 - Le serment judiciaire .................................................................................................. 49

Titre 6 - L’abstention - la récusation - la prise à partie - le désaveu et le renvoi .... 50

Chapitre 1 - L’abstention ....................................................................................................................... 50

Chapitre 2 - La récusation ..................................................................................................................... 50

Chapitre 3 - La prise à partie ............................................................................................................... 51

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Chapitre 4 - Le désaveu .......................................................................................................................... 52

Chapitre 5 - Le renvoi à une autre juridiction .............................................................................. 53

Titre 7 - Les incidents d’instance ............................................................................................. 55

Chapitre 1 - Les jonctions et disjonctions d’instances .............................................................. 55

Chapitre 2 - L’interruption de l’instance ........................................................................................ 55

Chapitre 3 - La suspension de l’instance ........................................................................................ 56

Chapitre 4 - L’extinction de l’instance ............................................................................................. 57

Chapitre 5 - Les règlements de juges ............................................................................................... 60

Titre 8 - La représentation et l’assistance en justice ........................................................ 60

Titre 9 - Le ministère public ...................................................................................................... 61

Chapitre 1 - Le ministère public, partie principale .................................................................... 61

Chapitre 2 - Le ministère public partie jointe .............................................................................. 61

Titre 10 - Le jugement .................................................................................................................. 62

Chapitre 1 - Les dispositions générales .......................................................................................... 62

Chapitre 2 - Les dispositions spéciales ........................................................................................... 69

Titre 11 - L’exécution du jugement ......................................................................................... 72

Chapitre 1 - Les conditions générales de l’exécution ................................................................ 72

Chapitre 2 - L’exequatur des jugements et actes ........................................................................ 73

Chapitre 3 - Le délai de grâce .............................................................................................................. 75

Chapitre 4 - L’exécution provisoire .................................................................................................. 76

Titre 12 - Les voies de recours .................................................................................................. 78

Sous-titre 1 - Les dispositions communes ..................................................................................... 78

Sous-titre 2 - Les voies ordinaires de recours ............................................................................. 79

Sous-titre 3 - Les voies extraordinaires de recours ................................................................... 85

Titre 13 - Les dispositions particulières à certaines juridictions ................................ 95

Sous-titre 1 - La procédure devant la Cour d’appel ................................................................... 95

Sous-titre 2 - La procédure devant le tribunal du travail........................................................ 96

Sous-titre 3 - La procédure devant le tribunal de commerce ............................................. 100

Sous-titre 4 - La procédure consultative devant la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA ....................................................................................................................... 101

Titre 14 - L’exécution forcée des jugements et actes ...................................................... 101

Chapitre 1 - Les dispositions générales sur les procédures d’exécution ....................... 101

Titre 15 - Les procédures diverses ........................................................................................ 104

Chapitre 1 - Les mesures d’expulsion ........................................................................................... 104

Chapitre 2 - La réalisation de gage ................................................................................................. 104

Chapitre 3 - La contrainte par corps ............................................................................................. 106

Chapitre 4 - L’injonction de faire .................................................................................................... 107

Chapitre 5 - L’injonction de payer .................................................................................................. 108

Chapitre 6 - L’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé ..... 112

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Titre 16 - Les redditions de comptes .................................................................................... 113

Titre 17 - L’arbitrage .................................................................................................................. 115

Titre 18 - Les délais, actes d’Huissier de Justice et notifications ................................ 115

Chapitre 1 - La computation des délais ........................................................................................ 115

Chapitre 2 - La forme des notifications ........................................................................................ 116

Titre 19 - Les dispositions finales .......................................................................................... 120

Titre 1 - Les dispositions préliminaires

Chapitre 1 - Les principes directeurs du procès

Section 1 - L’instance

Art.1.- (Décret n°2009-220) L’instance est introduite par requête ou par déclaration verbale au greffe de la juridiction, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge ou par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction.

L’instance peut être introduite aussi par assignation notifiée conformément aux articles 762 et suivants et contenant toutes les énonciations de l’article 55 du présent code.

Art.2.- (Décret n°2009-220) La requête ou la déclaration verbale est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction.

La requête ou la déclaration verbale contient, à peine d’irrecevabilité : 1°

- a) pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

- b) pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° l’objet de la demande.

La requête est timbrée, datée et signée.

Art.2-1.- (Décret n°2009-220) La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

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Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité : 1°

- a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

- b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

2° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Art.3.- (Décret n°2009-220) Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation des parties.

Cette conciliation peut intervenir à tout moment.

Les parties peuvent se concilier d’elles- mêmes ou à l’initiative du juge.

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

La teneur de l’accord, même partiel, est constatée par un procès-verbal signé par les parties ; il est directement revêtu de la formule exécutoire à la diligence des parties.

Le procès-verbal de conciliation n’est susceptible d’aucun recours.

La non-conciliation est constatée par un procès-verbal qui est joint à la requête et aux autres pièces ; le tout est transmis au tribunal compétent.

Art.3-1.- (Décret n°2009-220) Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur civil pour les entendre en vue d’une solution.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.

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Le juge homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

L’homologation relève de la matière gracieuse.

Section 2 - L’objet du litige

Art.4.- (Décret n°2009-220) L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.

Art.5.- Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section 3 - Les faits

Art.6.- (Décret 2009-220) A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Art.7.- Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art.8.- Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 4 - Les preuves

Art.9.- Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art.10.- Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Art.11.- Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

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Section 5 - Le droit

Art.12.- Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Art.13.- Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 6 - La contradiction

Art.14.- Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée.

Art.15.- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, se faire communiquer les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.

Art.16.- Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art.17.- Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée en l’absence d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Chapitre 2 - La compétence d’attribution

Art.18.- La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions particulières.

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Art.19.- La compétence en raison du taux au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions particulières.

Art.20.- Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, le taux de l’appel est déterminé par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux de l’appel est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.

Art.21.- Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le taux de l’appel est déterminé pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles.

Art.22.- Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

Art.23.- Le litige né, les parties peuvent convenir en vertu d’un accord express, que leur différend sera jugé sans appel, même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

Chapitre 3 - La compétence territoriale

Art.24.- La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Le lieu où demeure le défendeur s’entend : S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou sa résidence ; S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou du lieu où est

établie une succursale importante.

Art.25.- (Décret n°2009-220) En matière purement personnelle et mobilière, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, il le sera devant le tribunal de sa résidence.

En matière de naissance et de décès, le tribunal compétent est celui du lieu de la naissance ou du décès.

En matière de divorce, le tribunal compétent est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties. En matière de succession, le tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties.

En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.

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Les contestations relatives à des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage et d’industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l’une des parties sera domiciliée en ce lieu. S’il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur.

Elles le sont : devant le juge de la situation de l’objet litigieux lorsqu’il s’agira :

- d’actions pour dommages aux champs, fruits, récoltes ; - de déplacement de bornes, d’usurpations de terres, arbres, haies, fossés et

autres clôtures, et de toutes autres actions possessoires ; - de réparations locatives ; - d’indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance

lorsque le droit ne sera pas contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire.

devant le juge du siège social ou du lieu où est établie une succursale importante, en matière de société ;

En matière de succession, la contestation sera portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu’il s’agira : de demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement ; de demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage ; de demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au

jugement définitif.

Elle sera portée : en matière de faillite devant le juge du domicile du failli ; en matière commerciale, au choix du demandeur sauf dispositions légales

particulières : - devant le tribunal du domicile du défendeur ; - devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise

livrée ; - devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté ;

en matière de garantie devant le juge du lieu où la demande originaire est pendante ; enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du

domicile élu.

Art.26.- Seront assignés : l’Etat, lorsqu’il s’agit de domaines et de droits domaniaux en la personne ou au

domicile du receveur des domaines, ou de son représentant et, à défaut, du représentant de l’Etat dans la localité où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ;

le Trésor public, en la personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l’agent qui le représente ;

les administrations ou établissements publics en leurs bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables : - Présidents directeurs généraux ;

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- directeurs ou adjoints à défaut, en la personne et aux bureaux de leurs préposés ;

les communes, en la personne ou au domicile du maire ou de l’un de ses adjoints ; les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège d’une succursale

importante ; les associations, groupements syndicaux, coopératives ou fédération desdits

organismes en la personne ou au domicile de leurs représentants, ou à leur siège.

Art.27.- Seront assignés :

1) Ceux qui n’ont aucun domicile connu au Mali, au lieu de leur résidence actuelle ; si ce lieu n’est pas connu, la citation sera faite au parquet du tribunal où la demande est portée. Une copie de l’acte sera donnée au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue.

Mention de l’accomplissement de cette formalité sera portée sur l’original de l’acte d’assignation, laquelle mention sera visée par le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue.

2) Ceux qui ont un domicile connu au Mali, en la mairie ou au chef-lieu de circonscription administrative intéressée, lorsque personne ne veut recevoir la citation.

3) Ceux qui habitent à l’étranger, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l’original et en enverra par la voie officielle copie au ministère de la justice ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

Toutefois, en matière commerciale sauf dispositions légales particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la promesse ou de la livraison, soit celui du lieu du paiement de la marchandise.

Art.28.- La demande en réparation du dommage causé par un délit ou une contravention sera portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Art.29.- Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur saisit le président de la Cour d’appel qui désigne par ordonnance le tribunal compétent.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions : il est alors procédé comme il est dit à l’article 83.

Art.30.- Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

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Chapitre 4 - Les citations - la consignation - la caution judicatum solvi

Section 1 - Les citations

Art.31.- Les parties sont citées à la diligence du magistrat compétent. Les citations feront connaître clairement la date et l’heure de la comparution :

elles seront notifiées aux parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat un procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à personne, à domicile, à maire, à représentant de l’Etat dans la localité ou à parquet.

Le maire, le représentant de l’Etat dans la localité, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue affiche la copie et vise l’original.

Art.32.- Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la juridiction est d’au moins : Huit jours si elle réside au siège de la juridiction ; Quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction ; Trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire

national ; Deux mois si elle réside en Afrique ; Trois mois si elle réside hors de l’Afrique.

Exceptionnellement le président de la juridiction pourra augmenter les délais de citation, soit d’office, soit sur requête.

Dans les cas d’urgence, il pourra également soit d’office, soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire citer à jour et heure indiqués.

Art.33.- Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou ne produit pas de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que la partie comparante demande un ajournement et que le tribunal l’accepte.

Si les parties comparaissent et qu’à la première audience il n’intervienne pas de jugement, les parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élection de domicile.

L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l’audience :

à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement, sera valablement faite au greffe du tribunal.

Toutefois, si le demandeur ne se présente pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu’une seule fois.

Le défaut de comparution du demandeur à la seconde audience à laquelle il aura été cité, entraîne la radiation définitive de la cause.

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Si le défendeur a été cité à sa personne et qu’il ne comparait pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire à son égard, susceptible d’appel. Le délai d’appel court à partir de la notification.

Si la décision n’est pas susceptible d’appel et si le défendeur non comparant n’a pas été cité à sa personne, il pourra être cité de nouveau sur l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge.

Les parties non comparantes à l’audience ou non représentées, mais qui auront déposé mémoires et conclusions seront jugées contradictoirement.

Art.34.- Si le tribunal sait par lui-même ou par les représentations qui lui sont faites à l’audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n’a pu être instruit de la procédure, il pourra ordonner une nouvelle citation ou en prononçant le défaut, suspendre l’exécution pendant un délai qui sera déterminé par le jugement.

Section 2 - La consignation

Art.35.- Le demandeur sera tenu de verser une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de l’instance.

Le montant de la consignation comprend une partie forfaitaire et une partie soumise à un taux proportionnel qui est dégressif en fonction du montant de l’instance.

Il est fixé en matière de réclamation de sommes comme suit : Pour une créance égale ou inférieure à 250.000 F, l’instance est consignée à un

montant forfaitaire de 5000 FCFA ; Pour une créance de 250.001 FCFA à 500.000 F, le forfait de la consignation est de

10.000 FCFA ; Au-delà de 500.000 F, le forfait est de 25.000 FCFA.

Ces montants sont majorés de 3 % payables par le demandeur à l’instance et ce lorsque le montant de la demande est égal ou inférieur à 10 millions.

De 10 millions à 50 millions, la majoration est ramenée à 1,5 %.

Au-delà de 50 millions, elle est de 0,5 %.

Pour les autres matières, le montant de la consignation sera fixé par ordonnance du président de la juridiction saisie.

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Section 3 - La caution judicatum solvi

Art.36.- Les étrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera que ses immeubles situés au Mali ou ses titres y domiciliés sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

La caution sera déposée au greffe du tribunal.

L’acte de dépôt est notifié par le greffier à la partie adverse qui pourra prendre communication de la caution, et s’il y a lieu la contester dans le délai fixé par le jugement.

Titre 2 - Les audiences et la représentation des parties

Chapitre 1 - La représentation des parties

Art.37.- Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Art.38.- Les parties choisissent librement leur conseil soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art.39.- (Décret n°2009-220) Le Président a la police des débats. Il peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Néanmoins l’avocat peut poser directement des questions aux parties.

Chapitre 2 - Les audiences

Art.40.- Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur différend si la loi et les parties l’y autorisent.

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

Art.41.- Il y aura au moins deux audiences par semaine ; il pourra en être indiqué d’extraordinaire par le président si le cas l’exige.

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Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable.

Art.42.- Avant le jour fixé pour l’audience, les mémoires ou conclusions rédigées par les parties seront déposées au greffe ; les parties, leurs conseils ou leurs mandataires pourront en prendre connaissance ou s’en faire délivrer copie par le greffier à leur frais.

Les parties pourront, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire. La demande sera soumise au bureau de l’assistance judiciaire compétent.

Art.43.- Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice ; si elles y manquent, le président les y rappellera, d’abord par un avertissement.

Dans le cas de récidive, d’insulte ou d’irrévérence grave envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé procès-verbal, et l’auteur sera conduit devant le procureur de la république aux fins de poursuites.

Art.44.- Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence ; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera exécuté, ponctuellement et à l’instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs de la République, exerceront les fonctions de leur état.

Art.45.- Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge, commissaire ou procureur de la république, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissement des huissiers ils ne rentrent pas dans l’ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et conduits devant le procureur de la République aux fins de poursuites.

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra excéder le terme de trois mois.

Art.46.- Les parties ou leurs mandataires seront entendus contradictoirement et la cause sera jugée sur le champ ou à la première audience utile : le tribunal pourra ordonner que les pièces soient déposées sur le bureau.

Art.47.- Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d’office des injonctions,

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supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

Titre 3 - La procédure gracieuse

Art.48.- Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.

Art.49.- Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été allégués.

Art.50.- Le juge procède, même d’office à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d’entendre, sans formalité, les personnes qui peuvent l’éclairer, ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision.

Art.51.- Le juge se prononce sans débat.

Art.52.- Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt légitime.

Titre 4 - La procédure contentieuse

Chapitre 1 - La demande initiale en matière contentieuse

Art.53.- La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle introduit l’instance.

Art.53-1.- (Décret n°2009-220) L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Art.53-2.- (Décret n°2009-220) L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Art.54.- (Décret n°2009-220) La demande initiale est formée par assignation notifiée conformément aux articles 762 et suivants ci-dessous.

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Elle peut également être formée par remise d’une requête conjointe, requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction

Art.55.- (Décret n°2009-220) L’assignation contient à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un

jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° les mentions, le cas échéant, relatives à la désignation des immeubles exigées pour

la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.

Art.56.- Les parties peuvent dans la requête conjointe conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats.

Chapitre 2 - Les demandes incidentes

Art.57.- Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.

Art.58.- Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Art.59.- Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Art.60.- Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Art.61.- L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour suprême l’intervention volontaire, formée à titre accessoire.

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Section 1 - L’intervention volontaire

Art.62.- L’intervention volontaire est principale ou accessoire.

Elle est dite principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Art.63.- L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Section 2 - L’intervention forcée

Art.64.- Un tiers peut aux fins de condamnation être mis en cause par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Art.65.- Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre.

Art.66.- Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Art.67.- Pourront intervenir en cours d’instance tous ceux qui justifieront d’un intérêt.

L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état.

Art.68.- Les demandes incidentes seront formées par une requête ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l’instance donnera sa réponse par les mêmes voies.

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Art.69.- Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.

Chapitre 3 - L’appel en garantie

Art.70.- Le juge peut suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit d’un délai d’attente en vertu de la loi ou lorsqu’elle veut appeler en garantie.

Art.71.- L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Art.72.- L’appel en garantie est introduit ou notifié dans les mêmes formes que la demande principale.

Art.73.- La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Art.74.- Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

Art.75.- Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas être mis en exécution contre le garanti, sous la seule condition qu’il lui ait été notifié.

Art.76.- Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Chapitre 4 - Les moyens de défense

Section 1 - Les défenses au fond

Art.77.- Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, la prétention de l’adversaire.

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Art.78.- Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Section 2 - Les exceptions de procédure

Art.79.- Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Art.80.- Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 108 et 114 ci-dessous.

Section 3 - Les exceptions d’incompétence

Paragraphe 1 - L’incompétence soulevée par les parties

Art.81.- S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Art.82.- Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Art.83.- Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Art.84.- Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Art.85.- Lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel et si la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

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Dans les autres cas, la Cour en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.

Art.86.- Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Art.87.- Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et en cas de contredit jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision.

Art.88.- Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à perception de frais par le greffe, le dépôt n’est accepté que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé du dépôt.

Art.89.- Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision notifie dans les 48 heures à la partie adverse ou à son conseil une copie du contredit par documents susceptibles de prouver cette notification.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la Cour le dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Art.90.- Le premier président fixe la date de l’audience à la diligence de l’auteur du contredit dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de l’affaire par la Cour d’appel.

Les citations sont également faites à la diligence de l’auteur du contredit. A défaut elles le seront par la partie la plus diligente.

Art.91.- Les parties déposent à l’appui de leur argumentation les conclusions écrites qu’elles estiment utiles.

Art.92.- La Cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Art.93.- (Décret n°2009-220) L’arrêt rendu est notifié aux parties. Il n’est pas susceptible d’opposition. Le délai de pourvoi qui court à compter de sa notification est de deux mois.

Art.94.- Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l’auteur du contredit, elle peut, en

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outre être condamnée à une amende civile de 5.000 FCFA à 20.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Art.95.- Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Paragraphe 2 - L’incompétence relevée d’office

Art.96.- L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

Devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance des juridictions nationales.

Art.97.- En matière gracieuse le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Art.98.- La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente.

Art.99.- Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente.

Section 4 - Les exceptions de litispendance et de connexité

Art.100.- Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office.

Art.101.- S’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

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Art.102.- Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Art.103.- L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Art.104.- Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

En cas de recours multiples, la décision appartient à la Cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances paraît la mieux placée pour en connaître.

Art.105.- La décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours, s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Art.106.- Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière est considérée comme non avenue.

Art.107.- S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire.

Section 5 - Les exceptions de nullité

Paragraphe 1 - La nullité des actes pour vice de forme

Art.108.- La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Art.109.- Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.

Art.110.- Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

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Art.111.- La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Art.112.- La sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats, est soumise aux mêmes règles que celles énoncées ci-dessus.

Paragraphe 2 - La nullité des actes pour irrégularité de fond.

Art.113.- Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme

représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Art.114.- Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Art.115.- Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Art.116.- Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Art.117.- Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Section 6 - Les fins de non-recevoir

Art.118.- Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée.

Art.119.- Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

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Art.120.- Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Art.121.- Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Art.122.- Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

Titre 5 - L’administration judiciaire de la preuve

Sous-titre 1 - Les pièces

Chapitre 1 - La communication des pièces entre les parties

Art.123.- La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Art.124.- Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication.

Art.125.- Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.

Art.126.- Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Art.127.- La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Art.128.- L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée.

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Chapitre 2 - L’obtention des pièces détenues par un tiers

Art.129.- Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Art.130.- La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Art.131.- La décision du juge est exécutoire à titre provisoire sur minute s’il y a lieu.

Art.132.- En cas de difficultés ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision dans les quinze jours de son prononcé.

Chapitre 3 - La production des pièces détenues par une partie

Art.133.- Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 129 et 130 ci-dessus.

Sous-titre 2 - La procédure de mise en état des causes

Chapitre 1 - Les dispositions générales

Art.134.- La procédure de mise en état est observée dans les causes où une des parties au moins a constitué un Avocat à moins que le président n’en décide autrement.

Elle est diligentée par un ou plusieurs magistrats désignés par le Chef de Juridiction sauf si ce dernier décide d’accomplir lui-même cette formalité.

Art.135.- La désignation est faite pour la durée d’une année judiciaire et peut être renouvelée.

En cas d’empêchement d’un juge désigné, il est procédé à son remplacement.

Art.136.- Le Chef de Juridiction procède à la désignation ou au remplacement par voie d’ordonnance administrative insusceptible de recours.

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Art.137.- L’option pour l’application de la procédure de mise en état, ainsi que les prérogatives de désignation et de remplacement des juges, relèvent du pouvoir discrétionnaire du Chef de Juridiction.

Chapitre 2 - Les pouvoirs et missions du juge de la mise en état

Art.138.- Le juge de la mise en état procède à une véritable instruction de la cause, sanctionnée par une ordonnance de clôture.

Art.139.- Dans le cadre de cette instruction, le Juge de la mise en état dispose des pouvoirs ci-après : la Conciliation ; Le Contrôle de la marche du procès ; La mise en œuvre de toutes mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de

la vérité y compris l’expertise.

Art.140.- Le Juge de la mise en état peut à tout moment, entre sa saisine et la clôture de l’instruction, inviter les parties ou leurs Avocats à venir devant lui en vue d’une tentative de conciliation même partielle. Si un procès-verbal de conciliation est dressé, il aura force exécutoire.

Art.141.- (Décret n°2009-220) Le Juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement de la procédure, spécialement à la ponctualité du dépôt et de l’échange des conclusions, à la communication des pièces et des répliques. Il peut entendre les Avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également si besoin est, leur adresser des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle.

Art.142.- (Décret n°2009-220) Le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des Avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l’accord des Avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle de l’ordonnance de clôture.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le Juge peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

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Art.143.- Le Juge de la mise en état peut inviter les parties et les Avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art.144.- Le Juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Art.145.- Il peut même d’office entendre les parties à l’exclusion des témoins. L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art.146.- Le Juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance, ordonner la radiation des requêtes dont les demandeurs manquent de faire diligence notamment en ne versant pas la consignation dans un délai de six mois.

Art.147.- A la demande de l’une des parties et sous peine d’astreinte, le Juge peut soit enjoindre à l’autre partie la production d’un élément de preuve qu’elle détient, soit ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, à condition qu’un empêchement légitime ne s’y oppose pas.

Il peut inviter les parties à mettre en cause toutes les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art.148.- Le Juge de la mise en état est incompétent pour : Statuer sur les exceptions dilatoires ainsi que sur les nullités et les déclinatoires de

compétence ; dans ces cas, il doit renvoyer le règlement de ces incidents à la Juridiction de Jugement avant de prendre une ordonnance de clôture.

Toutefois il peut : ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies

conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ; modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui

auraient déjà été ordonnées.

Art.149.- Le Juge de la mise en état peut statuer sur les dépens dans les cas où son ordonnance met fin à l’instance.

Art.150.- Les mesures prises par le juge de la mise en état font l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux parties et aux Avocats par le Greffier.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 147 et 149 ci-dessus, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sans préjudicier aux pouvoirs et prérogatives subséquents du juge du fond.

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Art.151.- L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les parties ou leurs Avocats entendus ou appelés.

Chapitre 3 - L’instance devant le juge de la mise en état

Art.152.- Les parties ou leurs Avocats sont convoqués par le Juge à son audience.

Art.153.- En cas d’urgence, une partie peut par notification à l’autre partie, inviter celle-ci à se présenter devant le Juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Art.154.- Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.

Art.155.- Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du Juge de la mise en état.

Art.156.- Dès que l’état de l’instruction le permet, le Juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la Juridiction de jugement pour être débattue et plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date des débats et plaidoiries doit être aussi proche que possible de celle de la clôture.

Le juge de la mise en état demeure le cas échéant compétent pour statuer sur toutes difficultés ne relevant pas des prérogatives du juge du fond.

Art.157.- Si l’une des parties ou son Avocat n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti par le juge, la clôture de l’instruction et le renvoi devant la Juridiction peuvent être décidés par celui-ci d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Art.158.- Si les parties ou les Avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut d’office, après avis à eux donné, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties ou leurs avocats par lettre simple.

Chapitre 4 - Les ordonnances du juge de la mise en état

Art.159.- Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal, l’autorité de la chose jugée.

Art.160.- Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’Appel ou de Cassation qu’avec le Jugement sur le fond.

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Toutefois, l’appel peut être exercé : dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise, de sursis à statuer ; lorsque les ordonnances ont pour effet de mettre fin à l’instance ; lorsqu’elles constatent son extinction ; lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de

séparation de corps.

Art.161.- La clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance de clôture dont copie est délivrée aux parties et aux Avocats par lettre simple.

Art.162.- Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office sous réserve des dispositions de l’article 156 alinéa 3 ci-dessus.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’une contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Art.163.- L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

La constitution d’Avocat et les demandes en intervention volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture ne pourront se faire que devant la Juridiction de Jugement.

Dès lors qu’à l’audience, une partie produit des documents nouveaux et invoque un fait nouveau avec l’apparence de pertinence, il y a lieu de révoquer d’office l’ordonnance de clôture et renvoyer la cause devant le magistrat chargé de la mise en état.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Art.164.- Si avant sa mise au rôle, le Président estime que l’affaire le requiert, il peut charger le Juge de la mise en état d’établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l’établir lui-même.

Le rapport expose l’objet ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer les débats.

Le magistrat chargé du rapport le rédige sans faire connaître son avis.

Lorsqu’il est ainsi procédé, copie de ce rapport est communiqué à toutes fins utiles aux parties et aux avocats avant les débats et plaidoiries.

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Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal.

Sous-titre 3 - Les mesures d’instruction

Chapitre 1 - Les dispositions générales

Section 1 - La décision ordonnant les mesures d’instruction

Art.165.- Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admise.

Art.166.- Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Art.167.- S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Art.168.- Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ce fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Art.169.- Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Art.170.- Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art.171.- Le juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

Art.172.- La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition, elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.

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Art.173.- Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties, sur leur demande ou d’office.

Art.174.- La décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d’instruction n’est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier la mesure.

Les parties défaillantes ou absentes ne disposent d’aucun recours contre ladite décision.

Art.175.- La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge.

Art.176.- Les mesures d’instruction sont mises à exécution à l’initiative du juge ou de l’une des parties selon les règles propres à chaque matière au vu d’une expédition de jugement.

Section 2 - L’exécution des mesures d’instruction

Art.177.- La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président ou l’un des membres de la formation désigné spécialement à cet effet.

Art.178.- Dans les cas d’éloignement des lieux des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, le juge peut charger une autre juridiction de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leurs concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de se faire assister par un conseil devant cette juridiction. Après accomplissement des opérations, le greffe de la juridiction qui y a procédé, transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Art.179.- Si plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu’il est possible.

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Art.180.- La mesure d’instruction ordonnée peut être exécutée sur le champ.

Art.181.- Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués par le juge qui y procède ou par le technicien commis. Les parties sont convoquées par remise d’une lettre simple à leur conseil.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.

Art.182.- Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction.

Elles peuvent être dispensées de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle.

Art.183.- Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de la partie.

Art.184.- Le ministère public peut toujours être présent lors de l’exécution des mesures d’instruction même s’il n’est pas partie principale.

Art.185.- Les mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Art.186.- Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Art.187.- Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative d’un technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge du contrôle de son exécution.

Art.188.- Le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi fixe la date à laquelle les parties, et s’il y a lieu le technicien commis, seront convoqués par le greffe de la juridiction.

Art.189.- En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction.

L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Art.190.- Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

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Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience soit en cas de nécessité d’une ordonnance.

Art.191.- Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.

Art.192.- Aussitôt l’instruction terminée, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

Celui-ci peut entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Art.193.- Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties sur leur demande par le greffe de la juridiction qui les a établis, ou par le technicien qui les a rédigés. Mention est faite sur l’original.

Section 3 - Les nullités

Art.194.- La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Art.195.- La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.

Art.196.- Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées même sur le champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Art.197.- L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération, ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi par tout moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées.

Chapitre 2 - Les vérifications personnelles du juge

Art.198.- Le juge peut, afin de vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant au besoin sur les lieux.

Art.199.- S’il n’y procède pas immédiatement le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant il désigne pour y procéder un membre de la formation ou un magistrat de la juridiction.

Art.200.- Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes, et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

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Art.201.- Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Art.202.- Le juge qui exécute une mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement ou n’a pas en charge le dossier de l’affaire, procéder aux vérifications personnelles qui rendraient opportune l’exécution de cette mesure.

Chapitre 3 - La comparution personnelle des parties

Art.203.- Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner d’office ou sur la demande de l’une quelconque des parties en cause la comparution personnelle des parties.

Le jugement ordonnant la comparution fixe les jour et heure et décide si les parties seront entendues soit à l’audience publique, soit en chambre du conseil soit en tout autre lieu qu’il indique.

Art.204.- La demande tendant à la comparution personnelle est formulée par voie de conclusions qui sont adressées soit au tribunal, soit au juge chargé de suivre la procédure. Dans ce dernier cas, le juge rendra le cas échéant une ordonnance saisissant le tribunal à l’effet de procéder à l’audition.

Art.205.- Les parties sont entendues en l’absence l’une de l’autre, elles peuvent être confrontées. Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui leur sont posées. Elles peuvent se faire assister par leurs conseils ou mandataires. Après l’audition ceux-ci peuvent demander au tribunal de poser les questions qu’ils estiment utiles.

Il est dressé procès-verbal des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’adjonction est rédigée en marge ou à la suite de l’audition : elle lui est lue et la même interpellation lui est faite.

Le procès-verbal est signé par le président, le greffier et les parties. Si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

Les parties pourront, à leurs frais se faire délivrer copie ou expédition du procès-verbal.

Art.206.- Le tribunal désigne, s’il y a lieu, dans sa décision pour procéder à l’audition un de ses membres ; à défaut il fait procéder à l’audition par commission rogatoire.

Le procès-verbal de l’audition est remis au greffier par le magistrat. Dès réception, les parties sont informées du jour de la reprise de l’instance qui est poursuivie sans autre formalité.

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Art.207.- Peuvent être sommées de comparaître les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables en la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.

Art.208.- Les administrations d’établissements publics sont tenues de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être entendus tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualité d’agents de l’administration en cause.

Art.209.- Lorsque l’une des parties ne comparaît pas ou, comparaît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

Art.210.- Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d’état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs conseils ou mandataires.

L’affaire sera en état lorsque, soit que les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience, ou les mémoires déposés, soit dans les affaires qui s’instruisent par écrit que l’instruction aura été complète ou les délais pour les productions et réponses expirés.

La décision qui ordonne l’enquête peut se limiter à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Art.211.- Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties seront nulles ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuls, s’il n’y a pas eu constitution.

Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures.

Art.212.- La nouvelle constitution et la demande de reprise se feront par déclaration au greffe du tribunal compétent. Cette déclaration est constatée par acte du greffe et doit intervenir quinze jours au plus après la notification du décès, sauf dispositions contraires de la loi.

Chapitre 4 - Les déclarations des tiers

Art.213.- Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers, des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement

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connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.

Section 1 - Les attestations

Art.214.- Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Art.215.- Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Art.216.- L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.

Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Art.217.- Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.

Section 2 - L’enquête

Sous-section 1 - Les dispositions générales

Art.218.- Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Art.219.- Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.

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Art.220.- Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime.

Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Art.221.- Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 FCFA à 20.000 FCFA.

Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.

Art.222.- Le juge entend les témoins en leurs dépositions séparément et dans l’ordre qu’il détermine.

Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Par exception, le juge peut, si les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le juge peut, s’il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l’audition d’un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

Art.223.- L’enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci dûment appelés.

Art.224.- Les témoins déclarent leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Art.225.- Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues, sans prestation de serment, sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Art.226.- Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Art.227.- Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête.

Art.228.- Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion.

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Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogation du témoin.

Art.229.- Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant il procède à l’audition en présence d’un technicien.

Art.230.- A moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats. Ils peuvent jusqu’à ce moment, apporter des changements à leurs dépositions.

Art.231.- Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Art.232.- Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art.233.- Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Art.234.- Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l’absence des parties, des nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté, d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Le juge peut consigner dans le procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites.

Les documents versés à l’enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le greffier.

Sous-section 2 - L’enquête ordinaire

Art.235.- La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

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Art.236.- Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénom, et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom, et demeure des personnes à entendre.

Art.237.- Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d’emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu’il fixe, les nom, prénom et demeure des personnes dont elles sollicitent l’audition.

Lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa précédent.

Art.238.- La décision qui ordonne l’enquête, précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Art.239.- Lorsque l’enquête a lieu devant le juge qui l’ordonne ou devant l’un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Art.240.- La décision qui ordonne l’enquête peut indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d’une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l’enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête.

Art.241.- Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction, huit jours avant la date de l’enquête.

Art.242.- Les convocations mentionnent les nom, prénom des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 225 ci-dessus.

Art.243.- Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement ou par lettre simple.

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Sous-section 3 - L’enquête sur le champ

Art.244.- Le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en tout lieu, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur le champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Chapitre 5 - Les mesures d’instruction exécutées par un technicien

Section 1 - Les dispositions communes

Art.245.- Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Art.246.- Le technicien, investi de ces pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.

Art.247.- Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis, ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations, ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.

Art.248.- Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut également à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Art.249.- Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Art.250.- Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

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Art.251.- Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

Art.252.- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art.253.- Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Art.254.- Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Art.255.- Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile.

Art.256.- Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficultés.

Art.257.- Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Art.258.- Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.

Art.259.- Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art.260.- L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Art.261.- Il est interdit au technicien de recevoir, directement d’une partie sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge.

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Section 2 - Les constatations

Art.262.- Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations.

Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Art.263.- Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n’en décide la présentation orale.

Art.264.- Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé, ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art.265.- Le constatant est avisé de sa mission par le greffe de la juridiction.

Art.266.- Le constat est remis au greffe de la juridiction.

Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement, si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Sont joints au dossier de l’affaire, les documents à l’appui des constatations.

Art.267.- Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l’une des parties la demande ou s’il l’estime nécessaire.

Art.268.- Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut délivrer un titre exécutoire.

Section 3 - Les consultations

Art.269.- Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

Art.270.- La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

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La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit.

Art.271.- Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art.272.- Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s’il y a lieu.

Art.273.- Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Si la consultation est écrite, elle est déposée au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire, les documents à l’appui de la consultation.

Art.274.- Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats.

Art.275.- Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section 4 - L’expertise

Art.276.- L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Sous-section 1 - La décision ordonnant l’expertise

Art.277.- Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.

Art.278.- La décision qui ordonne l’expertise : expose les circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et, s’il y a lieu, la

nomination de plusieurs experts ; nomme l’expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l’expert ; impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.

Art.279.- La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant le juge qui l’a rendue, ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations.

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Les documents utiles à l’expertise sont remis à l’expert lors de cette conférence.

Art.280.- (Décret n°2009-220) Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.

L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.

Art.281.- Les dossiers des parties, ou les documents nécessaires à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction, sous réserve de l’autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis, d’en retirer certains éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les consulter même avant d’accepter sa mission.

Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Art.282.- Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de la faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Art.283.- Le greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge, à consigner la provision au secrétariat dans le délai imparti.

Il informe l’expert de la consignation.

Art.284.- A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s’il y a lieu, ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.

Art.285.- La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, pour motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit la Cour d’appel qui statue en la forme des référés. La citation doit être servie dans le mois de la décision.

Si la Cour fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée.

Si le jugement ordonnant l’expertise s’est prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.

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Sous-section 2 - Les opérations d’expertise

Art.286.- L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations.

Art.287.- Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l’expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Art.288.- Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.

Art.289.- L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.

Art.290.- Lorsque le ministère public est présent aux opérations d’expertise, ses observations, sont à sa demande, relatées dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Art.291.- L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Art.292.- Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.

Art.293.- L’expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Le juge peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire, si la provision initiale devient insuffisante.

Art.294.- Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet. Il en fait rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.

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Sous-section 3 - L’avis de l’expert

Art.295.- L’expert n’émet qu’un avis. Le Juge n’est pas tenu de s’y conformer. Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience : il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier.

Dans les cinq jours ouvrables du dépôt du rapport, les parties en sont avisées par le greffier par lettre recommandée. Elles peuvent prendre communication du rapport au greffe et s’en faire délivrer copie à leur frais.

Art.296.- Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d’office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nomme également d’office et qui peuvent demander aux précédents experts les renseignements qu’ils trouvent convenables.

Art.297.- Sur justification de l’accomplissement de la mission, le juge fixe la rémunération de l’expert et l’autorise à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s’il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l’expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Sous-titre 4 - Les contestations relatives à la preuve littérale

Art.298.- La vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du juge saisi.

Art.299.- L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment en première instance ou en appel.

Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du juge du premier degré.

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Chapitre 1 - Les contestations relatives aux actes sous-seing privé

Section 1 - La vérification d’écriture

Sous-section 1 - L’incident de vérification

Art.300.- Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Art.301.- Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Art.302.- S’il ne statue pas sur le champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.

Art.303.- Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

Art.304.- En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.

Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté,

Art.305.- S’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer, contre émargement, l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à les faire adresser par le greffier de la juridiction.

Art.306.- Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art.307.- Le juge règle les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

Sa décision revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.

Art.308.- S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 5.000 à 20.000 FCFA sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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Sous-section 2 - La vérification d’écriture demandée à titre principal

Art.309.- Lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre principal, le juge tient l’écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Art.310.- Si le défendeur reconnaît l’écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Art.311.- Si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 306 à 308 ci-dessus.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section 2 - Le faux

Sous-section 1 - L’incident de faux

Art.312.- Si un écrit sous-seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 301 à 308 ci-dessus.

Sous-section 2 - Le faux demandé à titre principal

Art.313.- Si un écrit sous-seing privé est argué de faux à titre principal, le demandeur indique dans l’assignation les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Art.314.- Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Art.315.- Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 306 à 308 ci-dessus.

Chapitre 2 - L’inscription de faux contre les actes authentiques

Art.316.- L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Art.317.- Le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux.

Art.318.- Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 5.000 à 20.000 FCFA sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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Section 1 - L’inscription de faux incident

Art.319.- L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.

Art.320.- Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Art.321.- Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S’il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.

Art.322.- Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties, ou de ceux qu’il relèverait d’office.

Art.323.- Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée.

Art.324.- En cas de renonciation ou de transaction sur l’inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l’exercice de poursuites pénales.

Art.325.- Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce argué de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

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Section 2 - L’inscription de faux principal

Art.326.- La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 319 ci-dessus.

La copie de l’acte d’inscription est jointe à la requête qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Art.327.- Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Art.328.- Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 320 à 325 ci-dessus.

Sous-titre 5 - Le serment judiciaire

Art.329.- La partie qui défère le serment, énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Art.330.- Lorsque le serment est déféré d’office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

Art.331.- Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s’abstient de le référer.

Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s’il y a lieu, à son mandataire.

Art.332.- Le jugement qui ordonne ou refuse d’ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.

Art.333.- Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience. Si la partie justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

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Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée.

Titre 6 - L’abstention - la récusation - la prise à partie - le désaveu et le renvoi

Chapitre 1 - L’abstention

Art.334.- Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.

Art.335.- Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Chapitre 2 - La récusation

Art.336.- Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : quand il aura intérêt personnel à la contestation ; s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l’une

des parties ; si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal entre lui et une des

parties ou son conjoint ; s’il y a procès civil existant entre lui et une des parties ou son conjoint s’il a donné un

avis écrit dans l’affaire.

Art.337.- La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Art.338.- La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

Art.339.- La partie qui voudra récuser un juge sera tenue de former sa récusation et d’en exposer les motifs par un acte passé au greffe ; copie de cet acte sera donnée dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.

Art.340.- Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de la récusation.

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Art.341.- Dans les vingt-quatre heures de la réponse du juge qui refuse de s’abstenir ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y en a, sera renvoyée par le greffier au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort ; la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur de la République, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Art.342.- Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable sera condamné à une amende civile de 10.000 F, sans préjudice de l’action du juge en réparation et dommages-intérêts.

Chapitre 3 - La prise à partie

Art.343.- Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait

avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ; si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ; si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts ; s’il y a déni de justice.

L’Etat est civilement responsable des condamnations ou dommages-intérêts qui seront prononcés à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Art.344.- Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

Art.345.- Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et notifiées de trois en trois jours au moins par le greffier requis qui sera tenu de faire ces notifications à peine d’interdiction.

Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

Art.346.- La prise à partie contre les magistrats et contre les tribunaux de tous ordres sera portée devant la chambre civile de la Cour suprême.

Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l’avis du procureur général.

En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Ce refus ne peut empêcher la partie plaignante de poursuivre son action.

Art.347.- Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé, une procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête ainsi que les pièces justificatives s’il y en a à peine de nullité.

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Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges et la juridiction, à peine, contre la partie, d’une amende de 10.000 à 100.000 F, sans préjudice des poursuites pénales.

Au cas où la requête signée par un conseil ou mandataire contiendra un terme injurieux contre les juges ou la juridiction, ce conseil ou mandataire sera passible des peines et voies de recours ci-dessus énoncées, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Art.348.- Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné au paiement d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et à des dommages-intérêts envers les parties, sans préjudice des poursuites pénales de la part des magistrats pris à partie.

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s’abstiendra de la connaissance du différend. Il s’abstiendra même jusqu’au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans sa juridiction à peine de nullité des jugements.

Art.349.- La prise à partie sera portée à l’audience sur simple notification aux parties.

Chapitre 4 - Le désaveu

Art.350.- Aucune offre, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Le désaveu consiste dans la déclaration que fait une partie selon laquelle l’officier ministériel ou tout autre mandataire a dépassé les limites de son mandat.

Art.351.- Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique ; l’acte contiendra, les moyens, conclusions et, le cas échéant, constitution d’avocat ou mandataire.

Art.352.- Si le désaveu est formé dans le cours d’une instance encore pendante, il sera notifié, sans autre demande, tant à l’officier ministériel ou au mandataire contre lesquels le désaveu est dirigé, qu’aux autres officiers ministériels et mandataires de la cause, et ladite notification vaudra sommation de défendre au désaveu.

Art.353.- Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l’instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante devant un autre tribunal.

Toutes les parties à l’instance principale doivent être appelées dans l’instance en désaveu, à peine d’irrecevabilité de la demande en désaveu.

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Art.354.- Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l’instance principale jusqu’à celui du désaveu, à peine de nullité.

Art.355.- Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n’y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur.

Art.356.- Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.

Art.357.- Si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu demeureront annulés et comme non avenus ; le désavoué sera condamné envers le demandeur et les autres parties en tous dommages-intérêts, et pourra être même puni d’interdiction ou poursuivi pénalement suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.

Les tribunaux peuvent se refuser à faire à l’officier ministériel désavoué l’application des responsabilités et pénalités édictées par l’alinéa précédent, s’il est démontré qu’il n’a commis aucune faute grave personnelle, qu’il a agi de bonne foi, sur des instructions qui lui ont été données par le conseil de la partie et dont il n’avait aucun motif de suspecter la sincérité.

Toutefois, si les antécédents d’un officier ministériel peuvent permettre au tribunal de lui éviter la sanction disciplinaire ci-dessus indiquée, il ne saurait échapper à l’action en dommages-intérêts intentée contre lui par le désavouant lorsqu’il a réellement, par défaut de prudence, causé à celui-ci un préjudice.

L’admission d’une action en désaveu dirigée contre un officier ministériel qui a occupé sans mandat entraîne, par voie de conséquence et à raison de l’indivisibilité de l’instance, l’annulation de toute la procédure, c’est à dire non seulement des jugements auxquels il a figuré, mais encore des jugements rendus ultérieurement sans sa participation, bien qu’il n’ait pas été intenté d’action spéciale en désaveu contre les autres officiers ministériels.

Art.358.- Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l’acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu’il appartiendra.

Art.359.- Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté.

Chapitre 5 - Le renvoi à une autre juridiction

Section 1 - Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Art.360.- La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

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Art.361.- La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le greffe au président de la juridiction.

Art.362.- Si le président estime la demande fondée, il confie l’affaire à un autre magistrat ou une autre formation de la même juridiction, ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la Cour d’Appel qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties. La décision n’est susceptible d’aucun recours ; elle s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Art.363.- Si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus à la Cour d’Appel. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Art.364.- Si la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

Art.365.- L’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu’au jugement sur le renvoi.

Art.366.- En cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un autre magistrat.

Art.367.- Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l’application des dispositions de l’article 342 ci-dessus.

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Section 2 - Le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges

Art.368.- Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés ait répondu ou laissé expirer le délai de réponse.

Section 3 - Le renvoi pour cause de sûreté publique

Art.369.- Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour suprême sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Art.370.- Les dispositions des articles 366 à 368 ci-dessus sont applicables.

Titre 7 - Les incidents d’instance

Chapitre 1 - Les jonctions et disjonctions d’instances

Art.371.- Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Art.372.- Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

Chapitre 2 - L’interruption de l’instance

Art.373.- (Décret n°2009-220) L’instance est interrompue par : la majorité d’une partie ; l’effet du jugement qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire et

la liquidation des biens.

Art.374.- A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ; le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

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Art.375.- En aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Art.376.- Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

Art.377.- L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.

Art.378.- L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Art.379.- Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 468 et suivants ci-dessous.

Art.380.- L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.

Chapitre 3 - La suspension de l’instance

Art.381.- En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire.

Section 1 - Le sursis à statuer

Art.382.- La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Art.383.- Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Art.384.- La décision de sursis ne peut être frappée d’appel sauf dispositions contraires.

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Section 2 - La radiation

Art.385.- La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.

Art.386.- La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.

Art.387.- La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs, péremption.

L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Chapitre 4 - L’extinction de l’instance

Art.388.- En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que cet acte intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Art.389.- L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Section 1 - La péremption d’instance

Art.390.- L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Art.391.- La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Art.392.- La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen : elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.

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Art.393.- La péremption n’éteint pas l’action : elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.

Art.394.- La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

Art.395.- Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Art.396.- L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si cette suspension n’a lieu que pour un temps, ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Art.397.- Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Section 2 - Le désistement d’instance

Sous-section 1 - Le désistement de la demande en première instance

Art.398.- Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Art.399.- Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Art.400.- Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Art.401.- Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Art.402.- Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement l’extinction de l’instance.

Art.403.- Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Sous-section 2 - Le désistement de l’appel ou de l’opposition

Art.404.- Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

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Art.405.- Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Art.406.- Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Art.407.- Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Art.408.- Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Art.409.- Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Section 3 - La caducité de la citation

Art.410.- La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Art.411.- La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.

Section 4 - L’acquiescement

Art.412.- L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.

Art.413.- L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis sauf dispositions contraires.

Art.414.- L’acquiescement peut être express ou implicite.

L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.

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Chapitre 5 - Les règlements de juges

Art.415.- Le règlement de juges est la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure déclare laquelle de deux ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées, doit connaître d’une contestation dont elles se trouvent simultanément saisies.

Toutes demandes en règlement de juges seront instruites sur simples mémoires.

Art.416.- Sur le vu de la requête et des pièces des demandes formées devant différents tribunaux, la section judiciaire de la Cour Suprême ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement.

L’arrêt de rejet sera motivé.

Art.417.- Dans le cas où la communication sera ordonnée, l’arrêt enjoindra à l’un ou l’autre des officiers chargés du ministère public près les juridictions concurrentes saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis sur le conflit.

L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naît le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

Art.418.- La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit suspension, à la date de l’arrêt, de toutes poursuites et procédures devant les juridictions saisies du différend.

Titre 8 - La représentation et l’assistance en justice

Art.419.- Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.

Art.420.- La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

Art.421.- Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art.422.- Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Art.423.- Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffe de la juridiction.

Art.424.- Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

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L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.

L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Art.425.- La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres un aveu ou un consentement.

Art.426.- La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Art.427.- Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, le représentant ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie.

Titre 9 - Le ministère public

Art.428.- Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Chapitre 1 - Le ministère public, partie principale

Art.429.- Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.

Art.430.- En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Chapitre 2 - Le ministère public partie jointe

Art.431.- Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Art.432.- Le ministère public doit avoir communication : des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les

établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; les procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;

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les procédures collectives ; les déclinatoires sur compétence ; les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ; les demandes en désaveu formulés contre un Avocat ; les prises à parties ; les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes ; les causes de femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu’il

s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;

les causes intéressant les personnes placées dans un établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient pas mises en tutelle.

Art.433.- Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Art.434.- Le juge peut d’office décider la communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime nécessaire l’intervention du ministère public.

Art.435.- La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

Elle doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement.

Art.436.- Lorsqu’il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l’audience.

Art.437.- En cas d’absence ou empêchement des procureurs de la République et de leurs substituts, ils seront remplacés par l’un des juges suppléants.

Titre 10 - Le jugement

Chapitre 1 - Les dispositions générales

Section 1 - Les débats, le délibéré et le jugement

Sous-section 1 - Les débats

Art.438.- La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci

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survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction.

Art.439.- le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.

Art.440.- Les débats ont lieu le jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Art.441.- Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil.

Art.442.- En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Art.443.- Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Art.444.- En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Art.445.- S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur le champ et il est passé outre à l’incident.

Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office.

Art.446.- Le président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Art.447.- Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées,

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de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Art.448.- Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Art.449.- Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

Le président a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art.450.- Le président, les juges et les assesseurs peuvent inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art.451.- Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Art.452.- Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Art.453.- Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 450 à 452 ci-dessus.

Art.454.- Ce qui est prescrit par les articles 440 alinéa 2, 441, 442, 443, 452 alinéa 2 ci-dessus, doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office.

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Sous-section 2 - Le délibéré

Art.455.- Il appartient au juge ou à la formation devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Les juges doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.

Art.456.- Les délibérations des juges sont sécrètes.

Art.457.- La décision est rendue à la majorité des voix dans les cas de formation collégiale.

Sous-section 3 - Le jugement

Art.458.- (Décret n°2009-220) Si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique mais qui ne peut en aucun cas excéder trente jours.

Art.459.- Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

Art.460.- Les présidents des tribunaux, les juges de paix à compétence étendue rendent seuls la justice dans les matières qui sont de la compétence de leurs juridictions respectives.

Dans les cas où la formation collégiale est exigée, le jugement peut être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art.461.- La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.

Art.462.- Le jugement est rendu au nom du peuple malien.

Il contient l’indication : de la juridiction dont il émane ; du nom du ou des juges qui en ont délibéré ; de sa date ; du nom du représentant du ministère public, s’il a assisté aux débats ; du nom du greffier ; des nom, prénom ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège

social ; le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté

les parties ; en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Art.463.- Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité.

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Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

Art.464.- (Décret n°2009-220) Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute.

Lorsque le jugement aura été rendu par une formation collégiale, la minute peut être signée par l’un des juges qui en ont délibéré en cas d’empêchement ou d’absence du président.

La délivrance du jugement ne peut excéder les quinze jours à compter de son prononcé.

Art.465.- Le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 468 ci-dessous.

Art.466.- Ce qui est prescrit par les articles 456, 461, 462 en ce qui concerne la mention du nom des juges, et 464 alinéa 1 ci-dessus, doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation de formes prescrites aux articles 460 et 462 ci-dessus si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.

Art.467.- L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait observées.

Art.468.- La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art.469.- Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.

Art.470.- Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Art.471.- La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.

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Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Art.472.- Seule la partie gagnante a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.

S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Cette délivrance se fait sur la base d’une ordonnance du président de la juridiction qui statue sur la requête.

Art.473.- En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l’expédition du jugement.

Section 2 - Le défaut de comparution

Sous-section 1 - Le jugement contradictoire

Art.474.- Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art.475.- Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Art.476.- Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Art.477.- Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

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Sous-section 2 - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Art.478.- Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 489 et 480 ou de celles de l’article 481 alinéa 2 ci-dessous.

Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Art.479.- Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Art.480.- Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort ou si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Art.481.- En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un d’entre eux au moins ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent l’être à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.

Art.482.- Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.

Art.483.- Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

Art.484.- Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

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Art.485.- Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les douze mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Chapitre 2 - Les dispositions spéciales

Section 1 - Le jugement sur le fond

Art.486.- Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ci-dessus.

Art.487.- Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de requête civile.

Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous réserve des dispositions établies aux articles 469 à 471 ci-dessus.

Section 2 - Les autres jugements

Sous-section 1 - Les jugements avant dire droit

Art.488.- Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.

Art.489.- Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n’y aura lieu à l’appel des jugements avant dire droit qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.

Sous-section 2 - Les ordonnances de référé

Art.490.- L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou dûment appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

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Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.

Art.491.- Le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Art.492.- (Décret n°2009-220) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, par le président du tribunal, ou par le juge que celui-ci aura désigné.

Le demandeur peut, à son choix, saisir soit le juge du tribunal qui est compétent pour connaître du litige au fond, soit le juge du lieu de l’incident.

Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un jugement, le demandeur s’adressera au président du tribunal du lieu de l’exécution.

Le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation d’un expert est celui du lieu où doivent être faites les constatations.

Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un jugement infirmé par la Cour d’Appel, le litige devra être porté à la connaissance de celle-ci.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, portes ouvertes.

Art.493.- (Décret n°2009-220) Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie citée ait un temps suffisant pour préparer sa défense.

Si la partie assignée n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense le juge des référés a la possibilité de renvoyer l’affaire à une date utile qui ne doit pas excéder huit jours.

Art.494.- L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Art.495.- L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 533 à 538 ci-dessous.

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En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Art.496.- L’ordonnance de référé peut être frappée d’Appel.

Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires.

Art.497.- Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

Il statue sur les dépens.

Art.498.- Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.

Sous-section 3 - Les ordonnances sur requête

Art.499.- L’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Art.500.- La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée.

Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Art.501.- L’ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Art.502.- S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la Cour d’Appel. Le délai d’appel est de quinze jours.

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

Art.503.- Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Art.504.- Le double de l’ordonnance est conservé au greffe.

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Titre 11 - L’exécution du jugement

Art.505.- Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Art.506.- Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur bénéficie d’un délai de grâce, ou le créancier de l’exécution provisoire.

Chapitre 1 - Les conditions générales de l’exécution

Art.507.- Nul jugement, nul acte ne pourra être mis à exécution s’il n’est revêtu par un mandement aux officiers de justice ainsi conçu :

« République du Mali » :

« Au nom du Peuple malien ... »

et terminé par la formule : « En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près la Cour d’appel et les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».

Art.508.- Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Art.509.- La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou bénéficie de l’exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte : soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par

rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Art.510.- Toute partie peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s’il en a été formé un.

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Art.511.- Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement, sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci, et s’il n’est pas exécutoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par le greffier de la juridiction qui a rendu ladite décision.

Art.512.- La remise du jugement ou de l’acte en forme exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.

Art.513.- Aucune exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures ni effectuée les jours fériés ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas d’impérieuse nécessité.

Art.514.- Les décisions rendues par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d’exécution au Mali que dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques, ou après exequatur.

Toutefois par application des dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, les arrêts rendus par ladite cour, seront, après vérification de leur authenticité par le Premier Président de la Cour Suprême ou par tout autre magistrat délégué à cet effet, revêtu de la formule exécutoire par les soins du greffier en chef près cette Cour.

Chapitre 2 - L’exequatur des jugements et actes

Art.515.- Les décisions contentieuses ou gracieuses, rendues par les juridictions étrangères ou arbitrales ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après avoir été déclarées exécutoires sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales ratifiées.

Art.516.- L’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur au Mali et, à défaut celui du lieu de l’exécution.

En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le Ministère Public.

Art.517.- (Décret n°2009-220) L’exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : la décision émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où elle

a été rendue ou d’un tribunal arbitral régulièrement constitué ; la décision est passée en force de chose jugée, et est susceptible d’exécution dans le

pays où elle a été rendue ; les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

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le litige sur lequel le tribunal étranger a statué, ne relève pas, selon la loi malienne de la compétence exclusive des tribunaux maliens ;

il n’y a pas contrariété entre la décision étrangère ou arbitrale et une autre déjà passée en force de chose jugée, rendue par une juridiction malienne sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties ;

la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Mali. L’exequatur des sentences arbitrales internes ne peut dépasser un délai de 15 jours

francs.

Art.518.- Outre les conditions énumérées à l’article précédent, les décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obtenir exequatur que si, à titre de réciprocité, les décisions rendues au Mali peuvent obtenir exequatur dans ledit pays.

Art.519.- Les décisions statuant sur une demande exequatur sont susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf dispositions contraires.

Art.520.- Le président du Tribunal se limite à vérifier si la décision dont exequatur est demandé, remplit les conditions prévues à l’article 517 ci-dessus pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. il procède d’office à cette vérification et doit en constater le résultat dans sa

décision ; il ordonne s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue au Mali.

exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.

Art.521.- La décision exequatur a effet entre les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire.

Dès son obtention, elle permet à la décision rendue exécutoire de produire en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal ayant accordé exequatur à la date de l’obtention de celui-ci.

Art.522.- La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : Une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son

authenticité ; L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient

lieu de signification ; Un certificat du greffier, constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni

appel s’il y a lieu ; Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait

défaut à l’instance.

Art.523.- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires au Mali par le Président du Tribunal du lieu où l’exécution doit être poursuivie.

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Le président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus, et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public au Mali.

Art.524.- Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties à l’étranger, ne sont inscrites et ne produisent effet au Mali, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation ont été rendus exécutoires par le Président du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont

le complément, réunissent les conditions nécessaires pour leur validité dans le cas où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans l’un des deux pays.

Art.525.- Les décisions étrangères rendues exécutoires au Mali sont exécutées conformément à la loi malienne.

Chapitre 3 - Le délai de grâce

Art.526.- En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l’obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d’un moratoire légal, ou d’un délai de grâce que lui accorde les tribunaux.

Hormis le recouvrement des dettes fiscales cambiaires et d’aliments et des condamnations pénales, et sauf dispositions contraires de la loi, les juges peuvent, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier accorder des délais modérés ne pouvant jamais excéder une année pour le paiement de n’importe quelle obligation et faire surseoir à la continuation des poursuites.

Ces délais peuvent être accordés plus de deux fois sans que le total des délais accordés excède une année.

Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu’il prononce la condamnation et par le juge des référés en tout état de cause. L’octroi du délai doit être motivé.

Art.527.- Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Art.528.- Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (redressement judiciaire), ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéficie du délai de grâce qu’il aurait préalablement obtenu.

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Art.529.- Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Chapitre 4 - L’exécution provisoire

Art.530.- L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein de droit.

Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires.

L’exécution provisoire pourra en outre être donnée de droit s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Art.531.- Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Art.532.- L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 541 et 542 ci-dessous.

Art.533.- L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il en sera ainsi lorsqu’il s’agira : d’apposition et levée de scellés ou confection d’inventaire ; de réparations urgentes ; d’expulsion des lieux lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré ; de séquestres, commissaires et gardiens ; de réceptions de cautions et certificateurs ; de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs.

Art.534.- La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Art.535.- Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ou au greffe de la juridiction saisie ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

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Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations ou au greffe de la juridiction saisie.

Art.536.- Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu’il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Art.537.- La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Art.538.- Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.

Art.539.- Les demandes relatives à l’application des articles 534 à 538 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant la Cour d’Appel, statuant en référé.

Art.540.- Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’Appel, statuant en référé et dans les cas suivants :

Si elle est interdite par la loi ;

Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’Appel peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534 à 539 ci-dessus.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, la Cour d’Appel peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 531 et à l’article 534 ci-dessus.

Art.541.- Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel qu’à la Cour d’Appel statuant en référé.

Art.542.- Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée qu’à la Cour d’Appel, statuant en référé.

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Titre 12 - Les voies de recours

Art.543.- Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition.

Les voies extraordinaires sont la requête civile, la tierce opposition et le pourvoi en cassation.

Sous-titre 1 - Les dispositions communes

Art.544.- Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court à l’encontre de celui qui notifie.

Art.545.- En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.

Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.

Art.546.- Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu’à son subrogé tuteur.

Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Art.547.- S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Art.548.- Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Art.549.- Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Art.550.- Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions, et s’il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

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Art.551.- La partie à laquelle est notifié un recours est réputée pour cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée dans la notification du jugement.

Art.552.- La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.

Art.553.- Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Sous-titre 2 - Les voies ordinaires de recours

Art.554.- (Décret n°2009-220) Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.

Art.555.- le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Art.555-1.- (Décret n°2009-220) Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le Président se prononce sans recours.

S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.

En matière gracieuse lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les mêmes conditions.

Chapitre 1 - L’appel

Art.556.- (Décret 2009-220) L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

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L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par requête conjointe.

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité : 1°

- a) si l’appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- b) si l’appelant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° les nom, prénoms et domicile de l’intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté. 4° l’indication du jugement.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.

Elle est signée et accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.

L’appel est consigné dans un registre coté et paraphé par le Président du tribunal. Dès l’enregistrement de la déclaration, le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme de l’acte d’appel, et de procéder pareillement par lettre simple aux intimés et leurs conseils.

Art.556-1.- (Décret n°2009-220) Le délai d’appel pour les jugements contradictoires court à compter de la notification du jugement dont appel, pour les jugements par défaut du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Section 1 - Le droit d’appel

Sous-section 1 - Les jugements susceptibles d’appel

Art.557.- La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé.

Art.558.- Sont sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premier ressort.

A l’égard des jugements non qualifiés ou qualifiés à tort en premier ressort, l’intimé peut demander par conclusions qu’il soit statué sans délai sur la recevabilité de l’appel.

Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 81

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Art.559.- Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l’instruction de la cause en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires, les jugements rendus lorsque le Tribunal ordonne avant dire droit une preuve, une vérification ou une instruction, qui préjuge le fond.

Ces jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Sous-section 2 - Les parties

Art.560.- Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Art.561.- En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.

Art.562.- L’appel incident ne peut être relevé par l’intimé que contre l’appelant principal.

Art.563.- L’appel incident peut également émaner de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Art.564.- Jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident par conclusions appuyées des moyens d’appel.

En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un désistement.

Art.565.- L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Art.566.- En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.

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Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés.

Art.567.- En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Art.568.- Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Art.569.- Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Art.570.- Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l’appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

Art.571.- La renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Art.572.- La renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Section 2 - Les effets de l’appel

Sous-section 1 - L’effet dévolutif

Art.573.- L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art.574.- L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement, et ceux qui en dépendent.

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Art.575.- Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Art.576.- Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 83

questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Les parties pourront également demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

Dans ces cas, les nouvelles demandes et les exceptions seront formées par de simples conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d’écriture déjà employée par écrit, soit en première instance, soit sur l’appel, ne passera point en taxe.

Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n’allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

Art.577.- Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Art.578.- Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Sous-section 2 - L’évocation

Art.579.- Lorsque la Cour d’Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction.

L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 568, 569, 575 à 578 ci-dessus.

Chapitre 2 - L’opposition

Art.580.- L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

L’appel des jugements susceptibles d’opposition ne sera point recevable pendant la durée du délai d’opposition.

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Art.581.- L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

La partie qui aura formé opposition, sera invitée par le greffier de la juridiction à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur, dans les 15 jours qui suivent l’opposition à peine d’irrecevabilité.

Art.582.- Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Le jugement par défaut est signifié par tout huissier territorialement compétent.

La signification doit, à peine de nullité, faire mention en caractères très apparents du délai d’opposition fixé par l’article 584 ci-dessous et du délai de distance.

Si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, la signification sera faite à parquet. Dans ce cas, le Procureur de la République le fera rechercher d’office.

Si le destinataire est retrouvé, le délai d’opposition courra du jour du procès-verbal de remise à l’intéressé ou du récépissé de l’acte.

Si le destinataire n’est pas retrouvé, le demandeur présentera requête aux fins de permis d’exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le Président du Tribunal autorisera, par ordonnance, le demandeur à exécuter le jugement à l’expiration du délai d’opposition qui courra du jour de cette ordonnance.

Art.583.- Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

Art.584.- (Décret n°2009-220) L’opposition ne sera plus recevable après trente jours à compter de la notification.

Toutefois, si la notification n’a pas été faite à personne, la partie condamnée pourra former opposition jusqu’à exécution du jugement.

Les parties seront assignées à l’audience la plus proche en observant les délais de citation.

L’opposition à un jugement est irrecevable lorsqu’il résulte d’un acte que l’exécution de ce jugement a été connue de la partie défaillante.

L’opposition peut être formée par lettre ou télégramme adressé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou par déclaration reçue audit greffe.

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Sous-titre 3 - Les voies extraordinaires de recours

Chapitre 1 - La requête civile

Art.585.- Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les juridictions de première instance et d’appel, les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés pour les causes ci-après : s’il y a eu dol personnel ; si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des

jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ; s’il a été prononcé sur choses non demandées ; s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ; s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ; s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties, et sur les

mêmes moyens, devant les mêmes Cours ou tribunaux ; si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ; si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette

communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;

si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été

retenues par le fait de la partie adverse.

Art.586.- L’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.

Art.587.- S’il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres en soient dépendants.

Art.588.- La requête civile sera signifiée avec assignation par exploit d’huissier, dans le délai d’un mois, à l’égard des majeurs, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile du jugement attaqué s’il est par défaut, de son prononcé s’il est contradictoire.

Art.589.- Le délai d’un mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne.

Art.590.- Lorsque le défendeur justifiera dûment d’une absence hors du territoire national, il aura, outre le délai ordinaire d’un mois depuis la signification de la requête, tel délai supplémentaire que fixera le président du tribunal compétent.

Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, une prorogation de six mois à compter du jour du décès, est reconnue à la succession, soit pour attaquer, soit pour défendre.

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Art.591.- Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, aura été reconnu ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces deux derniers cas il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.

Art.592.- S’il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement s’il est par défaut, de son prononcé s’il est contradictoire.

Art.593.- La requête civile sera portée à la même juridiction où la décision attaquée aura été rendue ; il pourra y être statué par les mêmes juges.

Art.594.- Si une partie veut attaquer par la requête civile une décision produite dans une cause pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendue, elle se pourvoira devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La juridiction saisie de la cause pourra passer outre ou surseoir suivant les circonstances ;

Art.595.- Si la requête civile est formée dans les six mois de la date de la décision, le conseil ou le mandataire de la partie qui a obtenu la décision sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.

La requête civile sera formée par assignation à son domicile.

Après ce délai, l’assignation sera donnée au domicile de la partie elle-même.

Toute requête civile sera communiquée au ministère public.

Art.596.- Toute requête civile autre que celle stipulant les intérêts de l’Etat ne sera reçue, si, avant sa présentation, il n’a été déposé au greffe consignation dont le montant est fixé par le président de la juridiction saisie, par ordonnance prise sur requête, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu. Cette consignation est destinée au paiement de l’amende que pourrait encourir le demandeur.

Art.597.- La requête civile n’empêchera pas l’exécution de la décision attaquée ; nulles défenses ne pourront être accordées ; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de l’exécution.

Art.598.- Aucun moyen autre que ceux énoncés en la requête civile ne sera présenté ni à l’audience ni par écrit.

Art.599.- La décision qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à une amende de 5.000 à 20.000 FCFA, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Art.600.- Si la requête civile est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant cette décision ; les sommes consignées seront rendues ; et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu de la décision rétractée seront restitués.

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Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, la décision qui entérinera la requête civile ordonnera que la première décision sera exécutée selon sa forme et sa teneur.

Art.601.- Le fond de la contestation sur laquelle la décision rétractée aura été rendue sera porté devant la juridiction qui aura statué sur la requête civile.

Art.602.- Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile soit contre la décision déjà attaquée par cette voie, soit contre la décision qui l’aura rejetée, à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Chapitre 2 - La tierce opposition

Art.603.- Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

La tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art.604.- La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.

Art.605.- La tierce opposition formée par requête sera portée à la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir les moyens et conclusions du tiers opposant.

Art.606.- Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Art.607.- Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.

Art.608.- La juridiction devant laquelle la décision attaquée aura été produite, pourra passer outre ou surseoir suivant les circonstances.

Art.609.- Les décisions passées en force de chose jugée portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage seront exécutées contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Art.610.- En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.

Art.611.- Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

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Art.612.- La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder vingt mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.

Art.613.- La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 610.

Art.614.- Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

Chapitre 3 - Le pourvoi en cassation

Art.615.- Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême ou par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA la non-conformité aux règles de droit du jugement qu’il attaque.

Lorsque le pourvoi visé à l’aliéna ci-dessus a été formé dans une matière relevant du domaine du droit des Affaires tel que défini à l’article 2 du Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la procédure est celle prévue par le Traité précité et par le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Le pourvoi en cassation est suspensif en matière immobilière, d’état des personnes, des successions et des droits fonciers.

Section 1 - L’ouverture du pourvoi en cassation

Art.616.- Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Art.617.- Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Art.618.- Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettant fin à l’instance.

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Art.619.- Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Toute partie qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

Art.620.- En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l’absence d’adversaire.

Art.621.- En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

Art.622.- La recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celle de l’appel incident.

Art.623.- En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Art.624.- Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 469 et 470 ci-dessus, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.

Art.625.- La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.

Art.626.- La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 616 ci-dessus, être invoquée, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation, et que celui-ci avait été rejeté.

En ce cas, le pourvoi peut être formé après l’expiration du délai. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour suprême annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.

Art.627.- Si le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois et aux formes de procéder, et contre laquelle cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, il en saisit la chambre compétente de la Cour suprême.

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Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, laquelle vaut transaction pour elles.

Art.628.- Le Ministre de la justice peut prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour suprême, les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs.

Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leur mémoire ampliatif et en défense ; le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La chambre saisie annule ces actes s’il y a lieu et l’annulation vaut à l’égard de tous.

Le pourvoi d’ordre du Ministre de la justice, et le pourvoi du procureur général dans l’intérêt de la loi sont formés par une déclaration au greffe de la Cour suprême et notifiés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice, et le pourvoi dans l’intérêt de la loi, ne sont enfermés dans aucun délai.

Section 2 - La procédure du pourvoi

Art.629.- (Décret n°2009-220) Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans : 1° les deux mois de la notification de la décision si elle est contradictoire ; 2° le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus

recevable si la décision est rendue par défaut.

Art.629-1.- (Décret n°2009-220) La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, à peine de nullité : 1°

- a) si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- b) si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° les nom, prénoms et domicile de l’intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3° l’indication de la décision attaquée ; 4° l’indication du jugement.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée et accompagnée d’une copie de la décision.

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Art.630.- Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration souscrite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat, soit par toute personne munie dans ce cas d’un pouvoir spécial.

Il notifie le pourvoi au défendeur soit par lettre recommandée, soit par télégramme avec demande d’avis de réception, dans les trente jours qui suivent la déclaration au pourvoi.

Dans les matières et spécifiquement dans les causes régies par les Actes Uniformes applicables de l’OHADA, le greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et transmet sous le contrôle du Président de la Cour d’Appel les dossiers concernés, côtés et paraphés, au Greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Les parties et leurs conseils sont informés par lettre simple du greffier, de cette transmission.

Art.631.- Le défaut de notification par le greffier est puni d’une amende civile de 20.000 à 120.000 FCFA qui est prononcée par la chambre compétente de la Cour suprême.

Art.632.- Le demandeur en cassation doit à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.

Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour suprême. Cette notification pourra se faire par lettre simple.

Il doit en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement.

Art.633.- Lorsqu’un mémoire ampliatif est produit, le greffe de la Cour suprême en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art.634.- Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur, pour remettre décharge, récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffe de la Cour suprême un mémoire en réponse.

Le greffe de la Cour suprême notifie sans délai une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de pourvoi incident, le pourvoi devra être notifié dans les mêmes formes.

Art.635.- Si l’une ou les deux parties au pourvoi sont représentées par un mandataire ou un conseil, la notification prévue aux articles précédents est remplacée par une notification faite à ce représentant dans les mêmes conditions.

La remise au représentant contre récépissé ou décharge d’une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe vaut notification.

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Art.636.- Il est produit par le demandeur autant de copies du mémoire ampliatif qu’il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en défense qu’il y a de demandeurs.

Art.637.- Le greffe de la Cour suprême constate par un procès-verbal dressé en la forme administrative, le défaut de production du mémoire ampliatif ou du mémoire en défense dans les délais impartis.

La déchéance est prononcée d’office par la Cour suprême.

Art.638.- Dès que le défendeur dépose son mémoire en défense et au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin, l’affaire est réputée en état et remise à la chambre compétente.

Art.639.- Le président de la chambre saisie désigne un conseiller en qualité de rapporteur.

Le rapporteur établit sans retard son rapport, et le remet pour le tout être communiqué au ministère public. Dès que celui-ci a conclu, le Président de chambre procède à l’enrôlement de l’affaire.

Art.640.- La formation de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue après la lecture du rapport, à l’audience.

Les mandataires ou conseils des parties sont entendus après la lecture du rapport s’ils le demandent. Les parties elles-mêmes peuvent être entendues après y avoir été autorisées par le président.

La Cour statue après avis du ministère public.

Art.641.- L’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.

L’arrêt est signé par le président et le greffier.

Art.642.- Le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de l’arrêt est retourné à la juridiction dont la décision avait été attaquée.

Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées devant la Cour suprême.

Section 3 - Les effets du pourvoi en cassation

Art.643.- Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf dispositions contraires : les moyens de pur droit ; les moyens nés de la décision attaquée.

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Art.644.- La Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf dispositions contraires, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.

Art.645.- Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 627 ci-dessus.

Il en est de même lorsque la Cour suprême constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Art.646.- Les arrêts rendus par la Cour suprême ne sont susceptibles que des voies de recours ci-après : un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une

erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ;

un recours en interprétation peut être exercé contre les décisions obscures ou ambiguës ;

une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour.

Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en chambres réunies ; les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré.

Art.647.- La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

Art.648.- La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art.649.- Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art.650.- Ainsi qu’il est dit au Code de l’organisation judiciaire, en cas de cassation l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.

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Art.651.- La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée.

Art.652.- Après cassation la Cour suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l’arrêt de Cassation.

Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Dans ce cas, un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Président de la Cour du rapport devant les chambres réunies.

Lorsque le deuxième Arrêt ou Jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, les Chambres réunies statuent en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction laquelle est tenue de se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit tranché par celle-ci.

Art.653.- Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20.000 FCFA et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 95

Titre 13 - Les dispositions particulières à certaines juridictions

Sous-titre 1 - La procédure devant la Cour d’appel

Chapitre 1 - La procédure ordinaire

Section 1 - La procédure en matière contentieuse

Art.654.- L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé ou par télégramme au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

Art.655.- La déclaration indique les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant les nom et adresse du représentant de l’appelant devant la Cour.

Art.656.- Le greffier enregistre l’appel à sa date. Si l’appel est fait télégraphiquement ou par pli recommandé, la date du cachet de la poste au départ sera la date d’enregistrement.

Art.657.- Le dossier de l’appel est transmis au plus tard dans les deux mois qui suivront l’enregistrement de l’appel, au greffe de la Cour d’Appel par le greffe de la juridiction dont la décision a été attaquée.

Art.658.- Dans les quinze jours qui suivront la réception du dossier de l’affaire par le greffe de la Cour d’appel, l’appelant est invité par le greffe à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur.

Art.659.- L’affaire ne sera enrôlée que lorsque l’appelant aura satisfait cette condition.

Lorsque l’appelant n’aura pas acquitté la consignation exigée, l’intimé, à l’expiration du délai indiqué à l’article 658 ci-dessus demandera au président de la Cour d’appel de l’autoriser à assigner l’appelant par acte d’huissier.

L’appelant sera tenu d’acquitter la consignation avant le jour fixé pour l’audience. Aucun paiement ne sera perçu ce jour et la Cour en constatant le non versement de la consignation doit déclarer d’office l’appel irrecevable.

Art.660.- Les appels des jugements seront portés à l’audience à la date fixée par le président de la Cour. Cette date est notifiée aux parties ou à leurs mandataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par exploit d’huissier qui vaut procès-verbal de notification.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 96

Art.661.- Les arrêts sont rendus à la majorité des membres de la Cour.

Art.662.- La péremption en cause d’Appel aura l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

Les délais d’Appel, d’opposition, ainsi que les délais de pourvoi devant la Cour suprême sont, en cas de décès de l’une des parties, suspendus pendant un mois.

Art.663.- Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.

Si le jugement est infirmé, l’exécution entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d’appel ou au tribunal qu’elle aura indiqué par arrêt.

Art.664.- Lorsque la Cour d’Appel infirme un jugement pour quelque cause que ce soit, elle statue en même temps sur le fond définitivement par un seul et même arrêt.

Art.665.- En cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant pourra être condamné à une amende de 5.000 à 20.000 FCFA.

Cette amende, perçue séparément de l’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne pourra jamais être réclamée aux intimés qui pourront lever la grosse de la décision ainsi rendue, sans que le non-paiement de l’amende y puisse faire obstacle.

Section 2 - La procédure en matière gracieuse

Art.666.- L’appel contre une décision gracieuse est formé dans les mêmes conditions que l’appel exercé contre une décision contentieuse.

Sous-titre 2 - La procédure devant le tribunal du travail

Chapitre 1 - La procédure ordinaire

Art.667.- La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite.

En outre, pour l’exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de l’assistance judiciaire.

Art.668.- Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué, à son suppléant légal, de régler le différend à l’amiable.

En l’absence ou en cas d’échec de ce règlement amiable, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal du travail, avec production d’une expédition du procès-verbal de non conciliation s’il y a lieu. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 97

Art.669.- Dans les deux jours de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder 12 jours. Exceptionnellement ce délai pourra être augmenté par ordonnance motivée prise par le président du tribunal.

La citation est faite à personne ou à domicile par exploit d’huissier spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.

Art.670.- Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou autorisé, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.

Sauf en ce qui concerne les conseils, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.

Art.671.- Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance.

Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d’un cas de force majeure, ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.

Si le défendeur, après avoir comparu, ne comparaît plus par la suite, la décision rendue est réputée contradictoire à son encontre ; mais cette décision doit lui être signifiée par le greffier du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet pour faire courir le délai d’appel.

Art.672.- La femme mariée peut concilier, demander ou défendre devant le tribunal du travail.

Art.673.- Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés : quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; quand ils sont ascendants ou descendants en ligne directe, frères, sœurs, tuteurs,

pupilles ou conjoints de l’une des parties ; si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et

l’une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ; s’ils ont donné un avis écrit sur la contestation ; s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause.

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La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

La récusation dirigée contre le président du tribunal se fait conformément aux articles 336 à 342 ci-dessus.

Art.674.- Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation même si cette formalité a été observée devant l’inspecteur du travail.

En cas d’accord, un procès-verbal, rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le règlement à l’amiable du litige.

Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire.

Art.675.- En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu, et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.

Art.676.- En cas de non conciliation, ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal du travail doit retenir l’affaire. Il procède immédiatement à son examen. Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux, et toutes mesures d’information quelconques.

Art.677.- Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret ou décide de mettre l’affaire en délibéré.

Art.678.- La minute du jugement est transcrite par le greffier sur le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le greffier.

Art.679.- Le tribunal peut ordonner l’exécution du jugement nonobstant opposition ou appel, avec ou sans caution. Cette exécution ne peut concerner que les sommes portant sur les salaires et accessoires, indemnités diverses, droits et avantages, à l’exclusion des dommages-intérêts, et ne peut être ordonnée au-dessus du taux de 50 %.

Elle peut avoir lieu sur minute, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties.

Art.680.- En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite, sans frais, à la partie défaillante par le greffier du tribunal, un huissier ou un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président.

Si dans un délai de dix jours après significations plus les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement, celui-ci est exécutoire. Sur opposition le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l’article 658. Le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel est exécutoire.

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Art.681.- Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 12 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti. Au-dessus de ce montant, les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel.

Art.682.- Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononcera sans qu’il y ait lieu à appel.

Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu’à charge d’appel.

Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’autre partie, même au cas où, en appel le jugement en premier ressort n’a été confirmé que partiellement.

Art.683.- Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 654 ci-dessus.

Le dossier de l’appel est transmis dans les deux mois qui suivront la déclaration, au greffe de la Cour d’appel avec une expédition du jugement.

L’appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues.

Chapitre 2 - Le référé social

Art.684.- Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art.685.- Le Président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 100

Art.686.- Les autres règles de procédure établies pour le tribunal civil tant en matière ordinaire qu’en référé seront observées devant le tribunal du travail.

Sous-titre 3 - La procédure devant le tribunal de commerce

Chapitre 1 - La procédure ordinaire

Art.687.- (Décret n°2009-220) La demande en justice est formée par assignation notifiée conformément aux articles 762 et suivants.

Elle peut également être formée par remise d’une requête conjointe ou par déclaration au secrétariat de la juridiction.

Art.688.- Les règles établies pour la saisine du tribunal civil, les modes et délais de citation, la consignation, les débats, le jugement et l’exécution du jugement sont également celles qui sont applicables devant le tribunal de commerce.

Chapitre 2 - Le référé commercial

Art.689.- Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou qui justifient l’existence d’un différend.

Art.690.- Le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Chapitre 3 - Les ordonnances sur requête

Art.691.- Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Art.692.- Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Art.693.- En cas d’urgence la requête peut être présentée au domicile du président.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 101

Sous-titre 4 - La procédure consultative devant la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA

Art.694.- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être saisie d’une demande d’avis consultatif conformément aux dispositions de l’article 1402 du Traité de l’OHADA.

Dans ce cas, le greffier en chef de la dite Cour notifie immédiatement cet avis au Ministre de la Justice.

Titre 14 - L’exécution forcée des jugements et actes

Chapitre 1 - Les dispositions générales sur les procédures d’exécution

Art.695.- Les dispositions relatives aux procédures d’exécution font l’objet de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution annexé au présent Code comme partis intégrante.

Section 1 - Les organes charges de l’exécution

A. Le ministère public

Art.696.- Le Procureur de la République veille à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires.

Art.697.- Il peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d’office, l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

B. Les personnes chargées de l’exécution

Art.698.- Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, sauf et sous réserve d’en référer au juge compétent s’ils l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite, ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.

Art.699.- L’huissier de justice, chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 102

Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge ou à toute autre autorité énoncée dans le présent Code, de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge compétent qui l’entend en ses observations, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Art.700.- En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune ou de l’un de ses adjoints, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier instrumentaire.

Dans ces mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

Section 2 - Les parties et les tiers

Art.701.- Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou à la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Art.702.- En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge.

Art.703.- Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances.

Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en seront légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

Art.704.- Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire, peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 103

Section 3 - Les biens insaisissables

Art.705.- Ne peuvent être saisis :

Les effets ou objets mobiliers de première nécessité, c’est-à-dire coucher, effets d’habillement, ustensiles de ménage strictement indispensables à la vie du débiteur et des membres de sa famille, vivant habituellement avec lui, ainsi que ses papiers ;

Les instruments de travail indispensables à la pratique de sa profession ;

Les provisions nécessaires à son alimentation et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ;

La partie de son salaire indispensable à sa subsistance et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler ;

Les pensions civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire.

Section 4 - L’astreinte

Art.706.- Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

L’astreinte peut être prononcée par tout juge compétent si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Art.707.- L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Art.708.- L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.

Art.709.- Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 104

Art.710.- La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Titre 15 - Les procédures diverses

Chapitre 1 - Les mesures d’expulsion

Art.711.- Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble, ou d’un lieu d’habitation, ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice, ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins.

Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai imparti par le commandement.

Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l’expulsion aurait, pour la personne concernée, des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée, ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas six mois.

Chapitre 2 - La réalisation de gage

Art.712.- Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et de préférence aux autres créanciers.

Art.713.- Ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a un acte authentique dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure.

Art.714.- Lorsque le gage s’établit sur des meubles incorporels tels que les créances mobilières, l’acte authentique dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou acceptée par lui dans un acte authentique.

Si le gage porte sur un permis d’habiter, une expédition de l’acte notarié constatant le gage sera transmise à l’autorité administrative compétente.

Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis d’habiter et sa copie, ainsi que sur le registre des permis d’habiter tenu par ladite autorité.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 105

Art.715.- Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.

Art.716.- Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

Art.717.- Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Art.718.- Jusqu’à l’expropriation du débiteur s’il y a lieu, celui-ci reste propriétaire du gage qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de ce dernier.

Art.719.- Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Art.720.- S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.

Art.721.- Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

Art.722.- Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur, ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Art.723.- Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du débiteur.

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 106

Si le gage porte sur un permis d’habiter, le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le terrain sur lequel sont bâties les constructions.

Art.724.- Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.

Chapitre 3 - La contrainte par corps

Art.725.- La contrainte par corps a pour but d’obliger le débiteur négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette non contestée et reconnue par un jugement ou par titres authentique ou sous-seing privé.

La contrainte par corps est un moyen de coercition et non d’extinction de la dette.

Le créancier impayé pourra y recourir autant de fois qu’il le désire, tant que la créance n’aura pas été définitivement réglée, à la condition de prouver chaque fois que le débiteur est négligent ou de mauvaise foi.

Le recours à la contrainte par corps ne peut intervenir qu’après épuisement de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement. Il ne préjudicie en rien au droit du créancier de faire saisir et vendre les biens du débiteur.

Art.726.- La contrainte par corps est mise en œuvre par une requête écrite du créancier transmise au juge des référés du tribunal du domicile du débiteur.

La requête devra obligatoirement être accompagnée de l’original ou des copies certifiées conformes de la décision de justice, ou des titres établissant la créance, ainsi que les actes extra-judiciaires constatant le refus du débiteur de payer et l’épuisement de l’exercice de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement.

Le dossier de l’affaire est communiqué au ministère public lequel doit le faire retourner dans les soixante-douze heures de la communication avec son avis.

Art.727.- La cause est jugée dans la huitaine de la saisine du juge des référés, en présence du ministère public dans les juridictions où il en existe, et des parties où leurs représentants régulièrement cités.

La décision du juge des référés est susceptible d’appel. Le délai est de vingt-quatre heures.

L’appel sera jugé dans les quinze jours qui suivront le prononcé de l’ordonnance. Les dispositions des articles 726 alinéas 2 et 3, et 727 alinéa 1 sont applicables en appel.

Art.728.- La durée de la contrainte par corps est réglée comme suit : deux à dix jours pour dette comprise entre 100.000 et 500.000 FCFA ; onze à vingt jours pour dette comprise entre 500.001 et 1.000.000 FCFA ;

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Code de procédure civile, commerciale et sociale 107

vingt et un à quatre-vingt-dix jours pour dette supérieure à 1.000.000 FCFA.

Art.729.- La contrainte par corps ne peut être exercée contre les individus âgés de moins de dix-huit ans, les personnes âgées de plus de soixante ans, ou celles atteintes d’infirmités rendant cette mesure inefficace ou inhumaine, contre les femmes enceintes ou celles allaitant un enfant de moins de trois ans.

Elle ne s’applique jamais simultanément au mari et à la femme, même pour des dettes différentes.

Art.730.- Le débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement par le paiement au créancier ou la consignation entre les mains du greffier près la juridiction du lieu de détention.

Art.731.- En matière commerciale, la contrainte par corps est également exercée suivant les prescriptions ci-dessus énoncées.

Chapitre 4 - L’injonction de faire

Art.732.- L’exécution en nature d’obligations nées d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant, peut être demandée au tribunal de première instance, lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution est réclamée n’excède pas le taux de la compétence de cette juridiction.

Art.733.- La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation.

Art.734.- La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation, ou par tout mandataire de son choix.

La requête contient : 1° pour les personnes physiques, les noms, prénoms, professions et adresses des

parties ou pour les personnes morales leur dénomination et leur siège social ; 2° l’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie

ainsi que le fondement de celle-ci ;

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la requête au greffe.

Art.735.- Si au vu des documents produits, la demande lui parait fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels, celle-ci doit être exécutée.

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L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée à moins que le demandeur ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.

Art.736.- Le greffe notifie l’ordonnance au parquet par lettre recommandée avec avis de réception.

Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple.

Art.737.- L’ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.

Art.738.- Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle.

A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Art.739.- Le tribunal en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.

Art.740.- Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci de procéder selon les voies du droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Chapitre 5 - L’injonction de payer

Section 1 - Les conditions

Art.740-1.- (Décret n°2009-220) Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.

Art.740-2.- (Décret n°2009-220) La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

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1° la créance a une cause contractuelle ; 2° l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce,

ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Section 2 - La procédure

Sous-section 1 - La requête

Art.740-3.- (Décret n°2009-220) La demande est formée par requête auprès du Tribunal du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

Art.740-4.- (Décret n°2009-220) La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité : 1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes

morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des

différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans la juridiction saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Sous-section 2 - La décision d’injonction de payer

Art.740-5.- (Décret n°2009-220) Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.

Si le Président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Art.740-6.- (Décret n°2009-220) La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

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En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Art.740-7.- (Décret n°2009-220) Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire.

La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Art.740-8.- (Décret n°2009-220) A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les

intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition,

celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Sous la même sanction, la signification : indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant

laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction dont le

Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Sous-section 3 - L’opposition

Art.740-9.- (Décret n°2009-220) Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer.

L’opposition est formée par acte extrajudiciaire.

Art.740-10.- (Décret n°2009-220) L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.

Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

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Art.740-11.- (Décret n°2009-220) L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu

la décision d’injonction de payer ; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe

qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.

Art.740-12.- (Décret n°2009-220) La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le Président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.

Art.740-13.- (Décret n°2009-220) Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

Art.740-14.- (Décret n°2009-220) La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

Art.740-15.- (Décret n°2009-220) La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions déterminées par le présent Code. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.

Sous-section 4 - Les effets de la décision portant injonction de payer

Art.740-16.- (Décret n°2009-220) En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision.

Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

Art.740-17.- (Décret n°2009-220) La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.

La décision est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restituées sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.

Art.740-18.- (Décret n°2009-220) Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms,

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professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.

Chapitre 6 - L’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé

Art.740-19.- (Décret n°2009-220) Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au Président du Tribunal d’ordonner cette délivrance ou restitution.

Section 1 - La requête

Art.740-20.- (Décret n°2009-220) La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe du Tribunal du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.

L’incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

Art.740-21.- (Décret n°2009-220) A peine d’irrecevabilité, la requête contient : les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes

morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

Art.740-22.- (Décret n°2009-220) Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Section 2 - La décision portant injonction de délivrer ou de restituer

Art.740-23.- (Décret n°2009-220) Si la demande paraît fondée, le Président du Tribunal rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

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Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Art.740-24.- (Décret n°2009-220) En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Art.740-25.- (Décret n°2009-220) La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions

indiqués ; soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former

opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Section 3 - Des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer

Art.740-26.- (Décret n°2009-220) L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 740-9 à 740-15 du présent Code.

Art.740-27.- (Décret n°2009-220) En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 740-16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président du Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 740-17 et 740-18 du présent Code.

Titre 16 - Les redditions de comptes

Art.741.- La reddition de comptes est la procédure consistant pour celui qui a géré les intérêts d’autrui (le rendant) à présenter à celui auquel il est dû, (l’oyant), l’état détaillé de ce qu’il a reçu ou dépensé dans le but d’arriver à la fixation du reliquat (le débet).

Art.742.- Le Tribunal compétent en matière de reddition de compte est : pour les comptables commis par justice, le tribunal qui les aura commis ;

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pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée ; pour tous autres comptables, le tribunal de leur domicile.

La procédure de reddition de compte obéira aux règles établies pour la marche de l’instance devant le tribunal civil.

Art.743.- En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande de reddition de compte, l’arrêt infirmatif renverra pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à toute autre juridiction que l’arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l’aura rendu, ou à toute juridiction qu’elle aura indiquée par le même arrêt.

Art.744.- Les oyants qui auront le même intérêt constitueront un seul conseil ; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un ; les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par l’oyant.

Art.745.- Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commettra un juge commissaire.

Art.746.- Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu les honoraires de l’expert qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

Art.747.- Le compte contiendra les recettes et dépenses effectuées, la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer.

Art.748.- Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents ou dûment appelés.

Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera.

Art.749.- Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l’oyant pourra requérir du tribunal, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.

En cas d’urgence, le tribunal pourra statuer avant dire droit.

Il s’ensuivra une communication des pièces justificatives sur récépissé aux avocats des bénéficiaires.

Ces pièces sont dispensées de l’enregistrement.

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Art.750.- Aux jour et heure indiqués, par le juge-commissaire, les parties se présenteront devant lui pour développer leurs prétentions. Leurs déclarations seront consignées sur procès-verbal.

En cas de non comparution, l’affaire sera portée à l’audience sur simple convocation.

Art.751.- Dans tous les cas, le juge - commissaire dressera un rapport à l’intention du tribunal qui l’a commis.

Art.752.- Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses et dégagera le solde.

Titre 17 - L’arbitrage

Art.753.- Les règles relatives à l’arbitrage sont celles prévues par l’acte uniforme portant sur le droit de l’arbitrage dans le cadre du Traité de l’OHADA.

Titre 18 - Les délais, actes d’Huissier de Justice et notifications

Chapitre 1 - La computation des délais

Art.754.- (Décret n°2009-220) Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement ou de la signification qui le fait courir.

Art.755.- (Décret n°2009-220) Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Art.756.- (Décret n°2009-220) Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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Art.757.- (Décret n°2009-220) Les dispositions des articles 754 à 756 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Art.758.- (Décret n°2009-220) Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège au Mali, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger.

Art.759.- (Décret n°2009-220) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d’urgence, d’abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Chapitre 2 - La forme des notifications

Art.760.- (Décret n°2009-220) Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

La notification peut être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

Art.761.- (Décret n°2009-220) Lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Section 1 - La signification

Art.762.- (Décret n°2009-220) La date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 768, celle de l’établissement du procès-verbal.

Art.763.- (Décret n°2009-220) La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Art.764.- (Décret n°2009-220) Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

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La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que mentions obligatoires et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Art.765.- (Décret n°2009-220) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 764. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Art.766.- (Décret n°2009-220) Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Art.767.- (Décret n°2009-220) Dans tous les cas prévus aux articles 764 et 765, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 765. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Art.768.- (Décret n°2009-220) Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-

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verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Art.769.- (Décret n°2009-220) Si, dans les cas prévus aux articles 768, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art.770.- (Décret n°2009-220) Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates.

Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.

Art.771.- (Décret n°2009-220) Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les samedis et dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Section 2 - La notification des actes en la forme ordinaire

Art.772.- (Décret n°2009-220) La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Art.773.- (Décret n°2009-220) Lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente : 1° la date ; 2° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un

jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

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4° la date de l’audience, le cas échéant, à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Art.774.- (Décret n°2009-220) La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

Art.775.- (Décret n°2009-220) La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Art.776.- (Décret n°2009-220) La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.

La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Art.777.- (Décret n°2009-220) La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.

Art.778.- (Décret n°2009-220) En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

Section 3 - Les règles particulières à la notification des jugements

Art.779.- (Décret n°2009-220) Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art.780.- (Décret n°2009-220) Les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition.

Art.781.- (Décret n°2009-220) Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Art.782.- (Décret n°2009-220) Lorsque les parties sont représentées, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

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Mali

Code de procédure civile, commerciale et sociale 120

Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions, la notification n’est faite qu’à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Art.783.- (Décret n°2009-220) En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision, ainsi qu’au ministère public lorsqu’un recours lui est ouvert.

Art.784.- (Décret n°2009-220) L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Art.785.- (Décret n°2009-220) La notification, même sans réserve, n’emporte pas acquiescement.

Art.786.- (Décret n°2009-220) La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu au Mali par la partie demeurant à l’étranger.

Titre 19 - Les dispositions finales

Art.787.- (Décret n°2009-220) Tous les délais de procédure prévus au présent Code sont francs ; lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié.

Art.788.- (Décret n°2009-220) Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles édictées par le Décret n°94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

Toutefois les matières non réglées par le présent Code, demeurent régies par les textes en vigueur, en leurs dispositions non contraires à celles dudit Code.

Art.789.- (Décret n°2009-220) Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.