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: les actes de l’administration Titre 1 : les actes administratifs unilatéraux: La catégorie juridique d’acte administratif unilatéral est hétérogène, il en résulte des distinctions. Les règles relatives au pouvoir unilatéral de l’administration ont fait l’objet d’une imp évo a la fin des années 1970 au nom de la démocratie administrative. Chapitre 1 : La définition de l’acte administratif unilatéral: Section 1 : la notion d’acte administratif unilatéral: I. les actes législatifs et les actes administratifs: Le principal critère est un critère organique. Cela signifie que, en principe, tout acte qui émane des assemblées parlementaires sera qualifié d'acte législatif. Mais il faut nuancer à deux égards. A- L’intervention du gouvernement ds la procédure législatives et les conséquence Le Conseil d'état a été amené à se prononcer sur l'hypothèse de la confusion des pouvoirs avec 5 cas. Le premier cas: les actes dits « loi de vichy » conseil d'état 1944 arrêt Vincent. Les ordonnances du gouvernement provisoire de la république française, conseil d'état 22 février 1946, affaire Botton, les ordonnances de l'article 92 de la constitution, conseil d'état 12 février 1960, arrêt Eky, les décisions prises en application de l'article 16, Rubin de Servens 1962 et dernière hypothèse Première partie : les actes de

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Premire partie: les actes de ladministration

Titre 1: les actes administratifs unilatraux:

La catgorie juridique dacte administratif unilatral est htrogne, il en rsulte des distinctions. Les rgles relatives au pouvoir unilatral de ladministration ont fait lobjet dune imp vo a la fin des annes 1970 au nom de la dmocratie administrative.

Chapitre 1: La dfinition de lacte administratif unilatral:

Section 1: la notion dacte administratif unilatral:

I. les actes lgislatifs et les actes administratifs:

Le principal critre est un critre organique. Cela signifie que, en principe, tout acte qui mane des assembles parlementaires sera qualifi d'acte lgislatif. Mais il faut nuancer deux gards.

A- Lintervention du gouvernement ds la procdure lgislatives et les consquence

Le Conseil d'tat a t amen se prononcer sur l'hypothse de la confusion des pouvoirs avec 5 cas. Le premier cas: les actes dits loi de vichy conseil d'tat 1944 arrt Vincent. Les ordonnances du gouvernement provisoire de la rpublique franaise, conseil d'tat 22 fvrier 1946, affaire Botton, les ordonnances de l'article 92 de la constitution, conseil d'tat 12 fvrier 1960, arrt Eky, les dcisions prises en application de l'article 16, Rubin de Servens 1962 et dernire hypothse les actes pris en vertu de la loi du 13 novembre 1962, arrt Canal.

La deuxime hypothse sont bien sur les ordonnances de l'article 38 de la constitution.

Ils sont qualifis dactes lgislatifs.

B- Questions relatives aux actes du pouvoir lgislatif

1-le principe:

Les textes lgislatifs adopts par le parlement sont qualifis d'actes lgislatifs et ce titre, ils relvent de la seule comptence du conseil constitutionnel. Le juge administratif se refuse d'intervenir directement sur le contrle de constitutionnalit de la loi.

Cependant on peut poser deux limites se refus:

La question relative la transposition des directives suffisamment prcises et inconditionnelles. ARCELOR du 8 fvrier 2007.

L'application de la thorie de l'abrogation implicite de dispositions lgislatives prises antrieurement des dispositions constitutionnelles, jurisprudence d'assemble 16 dcembre 2005, syndicat national des huissiers de justice.

2 - Le contrle de lactivit parlementaire par le CE:

Le Conseil d'tat est comptent pour se prononcer sur la responsabilit de l'tat du fait des dommages causes par les services des assembles parlementaires, ou encore du fait des lois.

Le conseil d'tat est galement comptent pour se prononcer sur tout les litiges relatifs aux agents des assembles parlementaires et il y a galement une comptence du conseil d'tat pour contrler les marchs publics pass par les assembles parlementaires. Dans un arrt d'assemble du 5 mars 1999, prsident de l'assemble nationale, le conseil d'tat se prononce sur les litiges lis l'application de tels marchs.

II. Lopposition entre les actes administratifs et les actes juridictionnels:

Lorsque les textes n'ont pas prciss la nature juridique de certains organismes, il appartient la juridiction administrative de qualifier l'organisme et les actes adopts par les organes de dcisions.

A. La distinction organe administratif et organe juridictionnel:

1- la qualification

Cette qualification de l'organe intervient uniquement lorsque les textes ne se sont pas prononcs.

Le juge utilise la technique du faisceau d'indice. Il prend en compte la cration, puis le fonctionnement, l'organisation, les pouvoirs, la procdure et la forme des dcisions.

De nombreux arrt viennent illustrer cette qualification. Arrt Tery 20 juin 1913. Arrt de section du 2 fvrier 1945, arrt Moineau concernant la chambre de discipline du conseil suprieur de l'ordre des mdecins ( Le juge a qualifi l'organe d'organe juridictionnel).

Aprs avoir qualifi l'organe, le juge procde ensuite la qualification de l'acte pour dterminer si il s'agit d'un acte administratif ou juridictionnel. En effet, s'il s'agit d'un acte administratif, le CE vas se prononcer par la voie de la cassation. Dans cette hypothse, le juge privilgie la nature de la mission confie l'institution.

2- Qualification des actes de ces organes:

Lacte est juridictionnel sil correspond une solution un litige. Danss le cas contraire, il est qualifi dadministratif. C'est le cas par exemple dans les ordres professionnels. Larrt de principe est l'arrt CE 2 avril 1943 BOUGUEN. Le juge va estimer que les dcisions prises en matire disciplinaire sont des actes juridictionnels alors que les actes lis au statut ou la carrire des personnes sont des actes administratifs. Cette jurisprudence a, depuis, t tendue lordre des avocats, aux fdrations sportives...

B. Le service public judiciaire:

La distinction des contentieux du service public de la justice entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire est fond sur le critre suivant: lorsque la mesure concerne l'organisation du service public de la justice, c'est le juge administratif. Lorsque la mesure concerne l'excution du service public, c'est le juge judiciaire.

Ce critre a t dgag par un arrt d'assemble du 17 avril 1953, jurisprudence Falco et Vidaillac: le juge administratif s'est notamment dclar comptent pour contrler les mesures d'applications des peines car l'administration pnitentiaire est un service public administratif. Ceci conduit faire du juge administratif le juge comptent pour contrler les dcisions prises l'gard des dtenus dans l'administration pnitentiaire. Le juge a affirmer cette comptence par l'intermdiaire du tribunal des conflits 4 juillet 1983,affaire Caillol.

Il y a eu une grand volution et un revirement de jurisprudence arrt d'ass 7 fvrier 1995, sur les mesure d'ordre intrieur, affaire Marie.

Les mesures dordre intrieures lorsquelles sont lies au service public pnitentiaires relvent du juge administration.

Pour conclure, les dcisions du juge d'applications des peines, lorsqu'elle sont lies au services public pnitentiaire relvent galement du juge administratif. Le juge judiciaire est donc comptent uniquement pour les mesures qui concernent la peine elle mme.

III les actes de droit priv et les actes administratifs:

La nature de l'organe joue un rle essentiel. Cependant, par sa jurisprudence, le juge administratif vas, sous certaines conditions, qualifier certains actes de personnes prives d'actes administratifs.

A- La distinction entre actes administratifs et actes de droit priv:

1- L'application du critre formel:

Lorsqu'un texte dfinit la nature juridique de l'organisme, la juridiction administrative fait prvaloir ce critre.

Ainsi, en est il pour les syndicats professionnels, les tablissements d'utilit publique, les caisses primaires d'assurance sociale, les associations ou encore les socits d'conomie mixtes. Tout ces organismes sont des organismes de droit priv.

Ce n'est donc qu'en l'absence de qualification formelle que le juge vas procder lui mme la qualification de l'organisme grce la technique du faisceau d'indices. Pour se faire, il recherche l'intention du lgislateur en s'appuyant sur deux catgories de critres : d'une part les critres relatifs la cration de l'organisme ( qui a eu l'initiative de la cration?), d'autre part il vrifie si l'organisme dtient des prrogatives de puissance publique tel que, un pouvoir de contrainte, d'imposition, droit d'exproprier etc... Cette jurisprudence est issue d'un arrt de principe du tribunal des conflits, du 9 dcembre 1899, affaire du canal de Gignac, qui, sur le fondement des ces critres, il qualifie l'organisme, d'organisme de droit public.

Le juge peut ventuellement se rfrer d'autre critres tel que l'organisation et le fonctionnement, le mode de financement ou le statut du personnel.

B- les actes administratifs des personnes de droit priv

Par sa jurisprudence, le juge va tendre la qualification dactes administratifs aux organismes de droit priv en distinguant les services publics administration et les services publics industriels et commerciaux.

1- Les actes administratifs des organismes de droit priv grant des services publics administration (SPA):

L'origine de l'extension de cette qualification dcoule de l'arrt de principe conseil d'tat 31 juillet 1942, arrt Monpeurt. En l'espce, le juge doit qualifier des comits d'organisation de la production industrielle. Leurs missions est de grer la situation de pnurie. Outre qu'il s'agit d'une mission de service public administratif, le Conseil d'tat vas qualifier l'organisme et affirm que tant les actes individuels que les actes rglementaires sont des actes administratifs. Cette solution a t tendue aux ordres professionnels (cf. arrt du 2 avril 1943 affaire Bouguen).

2- les actes des personnes prives grant des services publics industriels et commerciaux (SPIC):

Le juge retient une conception plus limite de la qualification d'actes administratifs. Dans la jurisprudence du 15 janvier 1968, poux barbier contre air France, le TC estime que seul les actes rglementaires sont susceptibles d'tre qualifis d'actes administratifs. Cette solution est justifie par le fait que l'acte rglementaire pris par l'organisme de droit priv traduit une prrogative de puissance publique lie l'organisation du service.

Section 2: la notion dacte dcisionnel et dacte non dcisionnel :

Seules les dcisions peuvent faire lobjet dun REP.

I. la notion de dcision :

A- la dfinition:

La dcision est l'expression du pouvoir des autorits administratives d'imposer aux administrs des obligations mais aussi de confrer des droits ou encore de confirmer ces obligations ou ces droits. Ce pouvoir dcisionnel des autorits s'exerce sans que l'autorit ne puisse y renoncer. Ds lors qu'elle dtient ce pouvoir, l'autorit n'a pas a s'adresser au juge pour imposer sa dcision. Ce principe a t qualifi par la juridiction administrative de rgle fondamentale du droit public (cf. CE ass 2 juillet 1982 Huglot).

Les administrs ne peuvent pas s'opposer aux dcisions, et la seule solution, c'est la contestation de l'acte devant le juge administratif. Or la recevabilit du recours est conditionne par le caractre dcisionnel de l'acte. Le critre essentiel est donc rechercher dans les effets de l'acte. L'acte fait donc grief la personne. Il touche la situation de l'individu. Ex: interdiction, prescription, autorisation etc...

B- Lirrecevabilit du REP contre les actes dits non dcisionnels:

C'est le cas des dcisions dites prparatoires. Cette notion est prcise par le commissaire du gouvernement dans ces conclusions sous un arrt d'assemble du 26 fvrier 1993, affaire SEITA.

C'est galement le cas des mesures d'excution. Ces mesures ne visent qu' faciliter ou assurer l'application de la dcision. Si cette mesure contient des lments ayant des consquences sur la situation de l'administr, ce sera dcisionel. Cette jurisprudence a t dveloppe pour les dcisions de mise en demeure. Celle ci devient une dcision lorsqu'elle crer quelque chose (amende etc.)

C'est enfin le cas des actes informels. Il s'agit d'avis, de recommandation etc..

Cependant, pour viter un dnis de justice ou un risque de non contrle sur ce genre d'acte, le juge accepte la recevabilit et vrifie lui-mme si l'acte est vraiment un acte informel.

II les actes administratifs et les diffrentes qualifications propres certaines catgories:

A- Les circulaires:

L'administration fonctionne selon un systme hirarchique qui se caractrise par le pouvoir que dtient tout chef de service d'exercer son autorit sur les services qu'il dirige. Cela permet de dfinir les rgles d'organisation et de fonctionnement du service ainsi que d'assurer le respect des rgles. Ces autorits disposent d'un pouvoir de rglementation interne au service qui se traduit par l'adoption de circulaire, d'instruction ou de mesures internes. Ces mesures ne constituent pas en principe des dcisions. Ces mesures ne lient donc pas le contentieux (pas de Recours pour Excs de Pouvoir). Mais pour viter que par cette pratique, les autorits administratives imposent des obligations aux administrs, le juge vas adapter sa jurisprudence.

1- En dfinissant la nature de ce pouvoir des chefs de service (ministres)

C'est par un arrt de principe du conseil d'tat du 7 fvrier 1936, arrt Jamart. Le conseil d'tat y prcise la porte de ce pouvoir. Il oppose se pouvoir au pouvoir rglementaire gnral. Puis il reconnat ces autorits, le pouvoir, mme en l'absence de toute dispositions lgislatives ou rglementaire dtiennent la possibilit de prendre toute mesure ncessaire au bon fonctionnement de l'administration place sous son autorit. Se pose alors la question de l'tendu de ce pouvoir en l'absence de texte. Soit les autorits ont t habilits par un texte pour exercer un pouvoir rglementaire gnral, soit elles n'ont pas cette habilitation. Dans cette deuxime hypothse, ils peuvent toujours intervenir pour assurer l'organisation du service et en particulier pour rglementer la situation des agents mais aussi celles des usagers.

Ces pouvoirs ne peuvent tre que limits, c'est dire que l'autorit ne peut dans ce cadre exerc un pouvoir rglementaire gnral. De ce fait, si l'autorit dpasse ce pouvoir, on se retrouve dans un cas d'incomptence. Ex: CE 30 juin 2000 association choisir la vie.

2- le rgime des circulaires:

Les circulaires crer des obligations de services pour les agents fondes sur l'obissance hirarchique. En revanche, ces mesures ne peuvent avoir de consquences juridiques sur les administrs. Ces mesures sont doc inopposables aux administrs et ces derniers ne peuvent s'en prvaloir. De telles mesures sont donc sources d'obligations hirarchiques et non pas sources de lgalit.

De ce fait, ayant un caractre non dcisionnel, le recours tait irrecevable mais pour assurer une meilleure garantie des administrs, le CE vas modifier sa jurisprudence dans un premier arrt de principe CE 29 janvier 1954, affaire Notre dame du Kreisker. Puis le juge vas dcider dadapter la solution de 1954 par une nouvelle jurisprudence de principe CE 18 dec 2002 madame Duvigneres.

a) la jurisprudence Kreisker

En l'espce, le conseil d'tat a estim que le ministre de l'ducation nationale ne s'est pas born interprter les textes en vigueur mais qu'il a fix des rgles nouvelles relatives la constitution des dossiers de demande de subvention, et que de ce fait, la circulaire a un caractre rglementaire et par consquent, le recours est recevable. Cette jurisprudence instaure la distinction entre circulaire interprtative et circulaire rglementaire.

Le juge procde une telle qualification pour rechercher si la disposition fait grief (si elle est susceptible de recours). Autrement dit, selon cette jurisprudence, le juge admet ou se reconnat la possibilit de contrler la nature juridique de la circulaire pour dduire la recevabilit du recours. Si la circulaire est qualifie d'interprtative, le recours est qualifi d'irrecevable, si il l'a qualifie de rglementaire, il vas alors prononc la recevabilit.

22 mai 1992 affaire GISTI: si l'autorit dtient une comptence rglementaire par habilitation alors le juge en conclut la comptence de l'autorit, puis il accepte de vrifier les autres lments de la lgalit. Soit il constate que l'autorit ne dispose d'aucune habilitation, il en dduit l'incomptence de l'auteur de l'acte et annule les dispositions rglementaires.

Dans certaines dcision, le juge a d'abord procder au contrle de la lgalit de la circulaire pour en dduire la nature juridique de la circulaire. Gisti: dclare la circulaire rglementaire.

b) La jurisprudence DUVIGNERES du 18 dec 2002.

Puis le juge dcide d'adapter la solution de 1954 par une nouvelle jurisprudence de principe (revirement) CE assemble 18 dcembre 2002, jurisprudence Mme duvignres. Dsormais le conseil d'tat opre une distinction entre les circulaires indicatives et les circulaires prescriptives. En l'espce, le juge se prononce sur les conditions de l'aide juridictionnelle prvues par un texte de loi et ayant fait l'objet d'une circulaire du ministre de la justice. Il s'agit d'un refus d'une demande au motif que ses revenus taient suprieurs au plafond fixs par le textes. Le juge modifie alors son approche dans le prolongement d'une premire tape de jurisprudence qui dcoule d'un arrt du CE du 18 juin 1993, affaire IFOP. Dans cette affaire, le juge utilise le critre du caractre impratif ou interprtatif de la circulaire. Il conclu que si l'interprtation par l'autorit administrative se fait au moyen de dispositions impratives, on doit en dduire la recevabilit contre la circulaire sous rserve que l'interprtation mconnaisse le sens et la porte des prescriptions lgislative ou qu'elle soit contraire la lgalit. Puis dans un arrt d'assemble du 28 juin 2002, affaire Villemin. Pour un contrle de l'interprtation de la circulaire au regarde de l'ensemble du droit applicable. Il fait du critre impratif le critre de la recevabilit. L'auteur cherche imposer aux autorits infrieures son interprtation du texte.

jurisprudence duvignres : Dsormais, la jurisprudence opre une distinction claire entre les condition de recevabilit et la question de la lgalit. En ce qui concerne la recevabilit, elle est fonde sur le critre du caractre impratif de la circulaire et de ses dispositions. Ce seul critre permet au juge administratif de contrler le pouvoir d'interprtation des autorits administratives.

Le critre du caractre impratif permet de distinguer ou de dissocier la recevabilit et le contenu de la circulaire. Ce critre s'appuie sur la distinction entre les dispositions qui contiennent des prescription et celles qui ne sont que des opinions. Puis, il vas dvelopper le contrle de la lgalit en se prononant sur la question de la comptence puis il vrifie si l'interprtation respecte la lgalit. Il vrifie galement si par voie de circulaire, l'autorit n'a pas ritre une rgle illgale. Le vritable apport de cette jurisprudence rside dans le contrle de l'interprtation des autorits administratives.

La porte de la jurisprudence duvignres: avant cette jurisprudence, une circulaire interprtative ne pouvait jamais tre annule. Aujourd'hui, le juge pourra procder dsormas son annulation. Enfin,en application de cette jurisprudence, le juge utilise galement l'application de la rgle relative l'abrogation des textes devenus illgaux et y compris des circulaires.

Le CE a prcis sa juris, notamment ds un arrt du 4 fvrier 2004 OP HLM de seine et marne. Le commissaire du gouvernement fait un lien entre le caractre impratif de la circulaire et lacte faisant grief. A travers le caractre impratif apprci au regard de lintention du rdacteur, encore faut-il tre en prsence dune certaine interprtation qualifie de crative. Pour apprcier ce caractre le juge se fonde sur la porte obj de la circulaire ainsi que sur des lments subjectifs et lments lis la volont du rdacteur.

Le dcret du 8 dec 2008 impose la publication des circulaires pour tre opposable aux administrs.

B- les directives internes ladministration:

1- La dfinition:

Lorsqu une autorit administration dispose dun pouvoir discrtionnaire il est possible quelle se dote dun pouvoir dorientation.

Ex: en matire dorientation sociale

Ce pouvoir tend viter une trop grde disparit entre les situations individuelles ms il ne sagit que de simples indications. Les autorits doivent respecter le principe de lapprciation individuelle des demandes. Cette notion a t prcise: CE ass 11 dec 1970 crdit foncier de France. Le juge valide la pratique des directives et rappelle cpd que les directives internes ne constituent pas des actes dcisionnels. Il est impossible de transformer un pouvoir discrtionnaire en pouvoir li.

2- le rgime juridique

Trois aspects:

-la pratique des directives est rgulire, il est possible lgalement aux autorits administration de se doter dune doctrine pour guider ces dcisions.

-la directive ntant pas un acte dcisionnel, tout recours en annulation contre une directive est irrecevable.

-par contre, bien que ntant pas une dcision le juge admet quelle produit des effets de dt sur les administrs. Par lintermdiaire dune directive, lautorit administration pourra sen servir de fondement pour prendre ses dcisions individuelles. Le juge estime que ce fondement est lgal sous rserve dtre adapt aux finalits de laction. Dans une telle situation elle est oblige dappliquer cette mme directive lensemble des situations comparables au nom du principe dgalit.

Lautorit ne doit jms se sentir lie par la directive en prsence de situations diffrentes. Tout refus oppos une situation ind fonde sur une situation diffrente ne pourra qutre annul au nom de loblig de lexamen ind des demandes: CE 29 juin 1973 socit GEA. Tout administr peut loccasion dune mesure ind exercer en recours en annulation soit en estimant que lautorit administrative na pas respecte lgalit soit parce que se fondant sur la directive elle na pas tenu compte de la diffrence de situation.

C- les mesures dordre intrieures (MOI)

Ds le cadre de pouvoir dorganisation des services ms aussi des tablissements, tout chef de service peut la fois adopter un rglement intrieur ms aussi prendre des mesures ind qui peuvent prsenter le caractre des sanctions disciplinaire. Ces mesures sont trs imp ds trois catgories dadministration: lenseignement, ladministration militaire et ladministration pnitentiaire. Ces mesures constituent des dcisions car elles font grief. Ms le juge estime que les consquence taient minimes et quil tait ncessaire dassurer le bon fonctionnement du service y compris par voie disciplinaire.

1- la fragilit de la justification de labsence de contrle

Ds lors que saffirme par lart 13 de la CESDH le dt au recours, en particulier le dt au recours contre les sanctions disciplinaires, il ntait plus possible au juge mme au nom de lintrt du service daccepter une vritable immunit juridictionnelle pour ne pas dire une zone de non droit.

De plus ces mesures ont des effets sur la situation juridique des individus et/ou sur lexercice des dts et libert individuels.

2- lvolution en matire scolaire

Ds les annes 50, la juridiction administration admet la recevabilit du recours lorsque des dcisions ind peuvent avoir des consquence imp sur la scolarit de llve.

Ex: refus de passage ds une classe suprieure, transfert pr motif disciplinaire dtablissement.

Il tend cette sol au rglement intrieur des tablissements: CE 2 nov 1992 affaire KHEROUAA. Premire juris relative au contrle din rglement intrieur concernant linterdiction du port de signes religieux. En lespce le juge va vrifier si le rglement ne porte pas atteinte la libert dexpression.

3- les MOI ds les tablissements pnitentiaire et ladministration militaire

Ds ce domaine, on assiste un revirement de juris: CE ass 17 fev 1995 Hardouin et Marie. Avant cette dcision, ce nest pas la peine de faire un recours. Le juge retenait une interprtation restrictive de la recevabilit y compris lencontre des mesures disciplinaires. Cette juris devenait incompatible ac la position de la CEDH et en particulier concernant les sanctions.

Ex: CE Ass 27 janvier 1984 M. CAILLOL. Le CE qualifie de MOI une dcision de placement en QHS. Contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, le juge a estim que la mesure tait illgale et quelle affectait directement la situation juridique du dtenu. De mme irrecevabilit contre une mesure de mise lisolement ds laffaire postrieure 95: CE 28 fev 1996 M. FAUQUEUX. La juris est incompatible ac la juris de la CEDH qui estime que toute personne dt au recours ds lors que les mesure disciplinaires portent une atteinte substantielle aux dts et liberts ou la situation juridique du destinataire.

Ex: CEDH 28 juin 1984 Campbell et Fell.

De ce fait on assiste une vo de la juris pr les situations postrieures 1995.

Le juge rduit la catgorie des MOI pr dclarer le recours recevable, il vrifie si la mesure porte atteinte la situation juridique du destinataire ou/et aux dts et liberts individuels.

Ex: le placement lisolement non disciplinaire dun dtenu. Comment qualifie cette mesure? Ds la dcision de 1996, le CE qualifie la mesure de MOI au motif quelle nest pas disciplinaire contrairement laffaire Marie qui concernait la mise en cellule de punition et il en dduit que ds ces conditions la mesure est sans consquence sur la situation juridique de lindividu. Il retient la mme qualification pr le placement dun dtenu titre prventif en cellule disciplinaire. CE 12 mars 2003 FREROT. Face linterprtation de la cour le CE a admis trs rcemment de rduire considrablement cette notion de MOI. Ainsi par rapport laffaire FREROT il opre un revirement ds le 30 juillet 2003 ds laffaire REMLI. De plus, il va faire voluer la sol FAUQUEUX pr tout ce qui concerne les mises lisolement. Il renonce dc dsormais la distinction sanction disciplinaires et mesures de scurit pr ne sinterroger que sur les consquence concrtes des mesures sur la vie des dtenus. Cette vo revient une dcision CE Ass 14 dec 2007 affaire BOUSSOUAR. Il accepte la recevabilit du recours contre lopposition du ministre de la justice au motif que tout chgt daffectation des consquence sur la situation juridique des dtenus. Cette juris volue notamment par deux arrts PLANCHENAULT et PAYET.

Ds une juris rcente du TA de Paris 11 juin 2010 PAYET, la mesure prise son encontre relve des rotations de scurit. En lespce le ministre de la justice estimait que la jurisprudence BOUSSOUAR ne concernait que les chgt daffectation. Le TA admet la recevabilit dune telle mesure ds lors quune telle mesure met en cause des dts ou des liberts. Les MOI nont pas totalement disparu.

Ex: latteinte au dt de la correspondance.

D- les mesures ngatives dpourvues de caractre excutoire

Les mesures ngatives relevaient dun rgime spcifique puisque le sursis excution ntait pas reconnu. Ac les procdures durgence, ces dcisions relvent du mme rgime juridique que lensemble des dcisions.

Section 3: distinction dcision rglementaire et dcision non rglementaire:

I- la distinction acte ind et acte rglementaire

A- Critre de distinction

Un acte rglementaire cest une norme gnrale qui sapplique abstraitement ou qui rgle une situation en terme gnraux. Cet acte ne fait aucune rfrence aux personnes auxquelles il sapplique. Sont rglementaire les actes dfinissant une institution, une fonction. Est rglementaire galement le refus ddicter une norme gnrale.

Les actes ind sont ceux qui visent nommment un ou plusieurs destinataires qui peut tre une personne prive ma aussi une personne publique. Trs imp pr labrogation et le retrait.

Ex: Les sanctions, les refus dautorisation

B- la distinction entre les actes crateurs de dt et acte non crateur de dt

1- dissociation acte crateur de dts acquis et non crateur de dts acquis.

On ne peut pas revenir sur ce qui a t attribu.

Ex: actes pcuniaires

Cette distinction permet de dissocier entre acte rglementaire et acte ind. En effet, un acte rglementaire ne cre jms de dts acquis. Nul na dt au maintien dun rglement ou dune disposition rglementaire. Lautorit comptente peut tjrs abroger un rglement cad mettre fin ces effets pr lavenir ms sous rserve de respect des dts dj attribus.

Les actes ind sont susceptibles de crer des dts acquis et tel est le cas des dcisions favorables telles que des autorisations. Par contre ne cre pas de dt acquis trois catgorie dactes: les mesures prises titre prcaire et rvocable, les mesures provisoires, et les emplois discrtionnaires.

Pr les actes crateur de dt acquis labrogation nst pas possible.

2- la distinction entre les actes crateurs de dt et non crateur

Cette distinction concerne le rgime du retrait des actes cad la possibilit ventuelle de faire produire des effets ds la situation passe. En ce qui concerne les rglements, il faut vrifier si lapplication du rglement confrer des dts. Pr les actes ind, ds lors quil confre des dts, il ne sera pas possible sauf conditions particulires, il nest pas possible de revenir sur les dts.

Il existe galement des actes qui ne confrent pas de dts:

-les actes inexistants

-lacte obtenu par fraude

-les dcisions recognitives cad les dcisions qui ne font que constater une situation prexistante. ex: un relev de note, une dlibration de jury ou encore dcision dadmission dun tranger au statut de rfugi.

Par contre les dcisions pcuniaires ont t lgtps considres comme non cratrice de dt. Aujourdhui elles le sont.

II- dcision despce

Ces dcisions sont nombreuses en matire durbanisme.

ex: une DUP ou une dcision instituant des servitudes administratives.

Les dcisions lies aux lections

Leur rgime juridique emprunte la fois aux actes rglementaires et aux actes ind

Chapitre 2: le rgime juridique des dcisions

Le lgislateur est intervenu pr apporter des garanties aux administrs en terme daccs aux documents, galement loblig de motiver les dcisions dfavorables et enfin le respect du contradictoire.

Question de laccs aux donnes personnelles.

Section 1: llaboration et ldiction des dcisions

I- les rgles de comptence

Distinction pouvoir lgislatif/ pouvoir rglementaire

Distinction pouvoir rglementaire gnral/ pouvoir dorganisation des services

Dlgation de pouvoir et dlgation de signature

II la procdure dlaboration

La lgislation met en uvre une procdure consultative. Elle dtermine les modalits du principe du contradictoire ainsi que la motivation des actes administration.

A-consultation lgislative

Les organes consultatifs sont prvus par le dt positif. Le rgime de la consultation est trs diversifi. Le non respect de cet lment de procdure peut entrainer lannulation de lacte ds lors quil sagit dune formalit substantielle.

1- lorganisation de la consultation

Elle relve du pouvoir rglementaire ac comme obj laide la dcision, reprsentation dintrts sociaux conomique. On peut penser la reprsentation des usagers ds ses commissions. Organismes multiples. Deux ont un statut constit: CE et du CESE, dautres ont un statut lgislatif: la CADA (commission daccs aux documents administratifs) ou le comit national dthique et bcp ont un statut rglementaire.

Cette procdure va tre peu peu organise par les textes.

Dcret du 28 nov 1983 qui contient des lments sur les relations entre administration et usagers. La juris veille en particulier au respect du principe dimpartialit. Il vrifie galement la composition afin dviter tout conflit dintrts.

2- le rgime juridique de la consultation

Ces organismes rendent des avis. Il existe trois formes de consultations:

-lautorit administrative est libre de saisir lorgane. La saisine elle-mme est facultative.

-la saisine est obligatoire

-ds le cas de saisine obligatoire, deux possibilits: soit les textes ont prvu un avis conforme, tel est le cas pr le CE et ds ce cas lautorit soit suit lavis, soit elle renonce sa dcision. Soit lavis nest que consultatif. Ds cette hyp, lautorit pourra prendre la dcision soumise lorgane consultatif.

B- procdure contradictoire

Contrairement aux juridictions, ce principe est bcp plus limit et se rduit trs largement la notion des dts de la dfense mme si son contenu tend slargir.

1- le principe gnral des dts de la dfense

a) laffirmation du principe

Lautorit administrative, lorsquelle prend une dcision individuelle dfavorable doit pralablement mettre en demeure la personne concerne de faire valoir ses dts. Ce principe a t de plus en plus tendu. Il concerne tout dabord le principe des sanctions administration qui dsormais est repris par la loi du 13 juillet 1983. Cette sol est dapplication gnrale et a t rappel par le CE ds laffaire du 5 juillet 2000 MERMET.

Le dt du contradictoire sapplique galement aux sanctions administratives en dehors de la fonction publique: CE section 5 mai 1944 dame veuve TROMPIER GRAVIER.

Ce principe sapplique aussi toutes dcisions qui prsentent un certain degr de gravit.

Cette application a t tendue aux mesures prises en considrations de la personne, en particulier les dcisions de refus, de retrait ainsi que toute les mesures qualifies de mesures restrictives.

b) lextension de la porte du principe du contradictoire

Ds certain pays europens, le contradictoire implique le dt dtre entendu en amont de la prise dcision.

Cette possibilit a t intgre au trait relatif au fonctionnement de lUE, le trait de Lisbonne art 15 ainsi que les docs du trait de lEurope.

En dt franais ce dt a une porte limit tant su pt de vue du CCel que du juge administration.

2) le champ dapplication des dts de la dfense en dt franais.

Textes: art 8 du dcret du 28 nov 1983 repris par la loi du 12 avril 2000. En application de cette lgislation, il y a dune part le rappel de loblig de motiver les dcisions dfavorables relevant de la loi du 11 juillet 1979.

Dautre part, la lgislation a prvu une oblig de motivation pr les mesures de police.

Limite la dmocratie administration: drogation en cas durgence, de menace lordre public, de circonstances exceptionnelles.

Sil existe une procdure spcifique, le juge cartera le principe gnral de la lgislation davril 2000.

Ex: le dcret dextradition

Les autres rgles de la procdure administration non contentieuse:

- lexamen individuel des demandes

-le paralllisme des procdures: lorsque lautorit dcide dabroger une dcision, elle doit le faire ds les mme formes que celles de ldiction de la dcision.

III- ldiction des dcisions

A- la forme

Trs peu de rgles de formes. Il fait distinguer entre les dcisions explicites et les dcisions implicites. Une dcision explicite est transmise et donne par crit ou verbalement. La dcision implicite rsulte de la prise en compte du silence de ladministration.

Le silence gard par ladministration pdt deux mois compter de la demande vaut dcision implicite de rejet ou de refus. Certain textes peuvent prvoir un dlai plus long et galement peut prvoir que le silence vaut dcision dacceptation. Cette sol permet au juge de contrler les consquence juridiques du silence de ladministration. Cette rgle a t codifie par la loi du 12 avril 2000. Le juge et le lgislateur pose des conditions:

-il faut une demande de ladministr lautorit comptente et en cas derreur, cest lautorit administration de saisir la bonne autorit.

- les recours gracieux ou hirarchiques sont assimils des demandes

-toutes demandes dinformation de ladministration ninterrompent pas le dlai.

Dcisions implicites dacceptation ds lors quun texte le prvoit, drogation la rgle gnrale.

B- la prsentation

-le visa

-la motivation pour les dcisions qui entrent ds la loi du 11 juillet 1979. Motivation prcise et explicite.

-dispositif: dcide que.

-la signature et le nom lisible

-la date

-prciser les voies de recours de ladministr

C- lobligation de motivation

1) avant la loi du 11 juillet 1979

Aucune obligation ne simpose ladministration. Linformation sur les motifs ne rsultait que de lintervention du juge. CE 28 mai 1954affaire BAREL.

CE 26 janvier 1968 socit maison GENESTAL o le juge exige les raisons de fait et de dt.

2) la loi de 1979

Elle ne gnralise pas lobligation de motiver, elle donne une liste des catgories dactes soumis lobligation de motivation cad lobligation de donner les lments de dt et de faits justifiant la dcision. Ses motifs doivent tre inclus ds la dcision elle-mme.

Les dcisions soumises lobligation de motiver:

-les dcisions individuelles dfavorables aux personnes quelles concernent directement: dcisions restrictives dexercice de liberts publiques (mesures de police).

les sanctions

les dcisions qui subordonnent loctroi dune autorisation condition restrictive

les dcisions qui refusent un avantage

-les dcisions ind drogatoires

Section2: les effets de la dcision excutoire

I- Lentre en vigueur des rglements et des dcisions non rglementaires

A- la publicit des actes dcisionnels

Un actes administratifs existe ds signature. Il faut une mesure de publicit.

La distinction entre existence et opposabilit a t consacr par le juridiction administration ds un arrt Ass 21 dec 1990 confdration nat des asso familiales catho

1- les consquence

Labsence de publicit est sans effet sur la lgalit de lacte CE 31 mars 1989 affaire Lambert.

Le REP est recevable ds lors quun acte existe. CE 26 juin 1956 syndicat gnral des ingnieurs conseils.

La lgalit de lacte est apprcie au moment de la signature. Un acte sign ms non publi peut servir de fondement ladoption dautres dcisions. CE 18 juillet 1913 Syndicat nat des chemins de fer de lest.

2 les formes de la publicit

a) les actes rglementaires

Les regl doivent faire lobjet dune publication: Section 30 juillet 2003 affaire GEMTROT. En ce qui concerne les dcrets et arrts ministriels: JO

Pour les autre actes: publication au registre des actes administratifs ou/et laffichage au sige de lautorit qui a pris lacte. Lexcution de lacte exige un lment complmentaire, ex pr les actes des collectivits territoriales relevant dune liste doivent tre transmis lautorit prfectorale.

b) les actes individuels

Ils supposent la notification aux personnes intresses. Les dcisions favorables entrent en vigueur ds la signature. Les tiers la dcision ne sont pas informs par une notification. Les tiers dfaut dinfo disposeront dun dlai indfini en matire de REP.

3- la publicit et le dlai du recours contentieux

La publicit fait courir le dlai pr le REP et les procdures durgence. Ds lhyp o un recours gracieux est exerc, il peut ltre lencontre dun acte sign et non publi.

Les tiers pourront faute de publication faire lobjet dun recours indfiniment.

B laccs aux docs administratifs

Jusqu la loi du 17 juillet 1978 relative laccs aux docs administration, la tradition du secret avait interdit aux administrs la possibilit davoir accs aux docs administration internes. Cette loi reconnait un trs large dt daccs sous la protection dune nvelle autorit administration indpendante: la commission daccs aux docs administration CADA.

1) la nature du dt daccs

Il est rgi par la distinction entre les donnes perso (nominatives) et les donnes non perso.

Ds la seconde hyp, la loi accorde un accs large ac communication du doc sur place ainsi que possibilit dobtenir une copie. Ces docs sont communicables de plein dt tout demandeur et concerne aussi bien les circulaires, les directives, les rponses ministriels, les PV

La limite concerne les docs inachevs.

Pr les docs contenants des donnes perso, seules les personnes concernes peuvent y avoir accs. Ex: les copies dexamen CE Ass 8 avril 1987 ULLMO.

Si les donnes caractre perso relvent de la loi informatique et libert du 11 juillet 1978, cest ce dt l qui va sappliquer. (CNIL) Cette vo a exclut les docs non administration et en particulier les docs de dt priv, tel que les actes notaris, les cts de dts priv

Sont exclus galement les docs lis aux procdures judiciaires.

Sont protgs le respect de la vie prive, le secret mdical, la scurit publique ou le respect des intrts industriels et commerciaux.

2- Procdure

Il faut une demande auprs de lautorit administration cense dtenir le doc.

Puis soit on obtient gain de cause, laffaire sarrte. Soit dcision explicite ngative, soit silence. Le silence vaut dcision implicite de rejet ds le mois de la demande.

Le demandeur va alors saisir la CADA. Elle a un mois pr donner un avis sur le caractre communicable ou pas du doc. Si la CADA prononce un avis favorable, lautorit deux mois pr rpondre. Si lautorit persiste ds son refus, le demandeur exerce un recours pr REP conformment au dt commun ds le dlai de deux mois compter du refus.

II Les effet ds le tps: le principe de non rtroactivit et le respect des dts acquis

Ce rgime est gouvern par deux modalits: labrogation qui entraine une annulation des effets de lacte pr lavenir. Le retrait, cela a pr consquence de modifier une situation dj acquise ds le pass. Ces modalits supposent une garantie des administrs qui dcoule du ppe de la non rtroactivit des actes et par le ppe du respect des situations dj acquises.

A- La non rtroactivit

Il na valeur constit que ds le champ pnal. Il a t rig par le JA en PGD.

CE 20 dec 1935 tablissement VEZIA

CE Ass 25 juin 1948 socit du journal laurore

Toute dcision administration ne peut avoir deffet que pr lavenir et ne peut dc pas en ppe revenir ou modifier des situations dj acquises ou devenues dfinitives. Seul le lgis peut ventuellement droger au ppe ms ds des conditions trs limites qui correspondent la juris du conseil constit sur les lois de validations et dsormais sous le contrle de la CEDH. Une rgle nest opposable qu compter de sa publicit. Ce ppe vaut tant pr les regl que pr lensemble des dcisions ind. Il y a une attnuation cette rgle qui consent au fait quun nouveau rglement peut tre dapplication immdiate des publications sous rserve de situations juridiques devenues dfinitives.

CE 18 fev 1994 asso gnrale des tudiants en sciences pol, cad des tudiants de lUNEF. En lespce, le juge prcise que les tudiants qui nont pas termins leur cursus ne peuvent pas revendiquer une situation dfinitive. La rforme leur est immdiatement applicable.

B- le respect des situations acquises

Le ppe a pr obj dassurer lintangibilit des situations acquises en particulier des effets ind dj produits. Lapplication de ce ppe a pr consquence la dtermination du reg juridique de labrogation gouvern par la notion de dt acquis. De ce fait, lorsquun texte abroge une dcision ind ou rglementaire il faudra conformment la loi respecter le formalisme des actes contraires, cad le paralllisme de comp et des formes.

Ex: la nomination dun fonctionnaire est un acte crateur de dt acquis. Seul un acte contraire de licenciement peut mettre fin pr lavenir la situation de lintress.

Champ dapplication du ppe:

Un rglement ne cre jms de dts acquis pr lavenir ms labrogation doit se faire ds le respect des situations dfinitives.

Pr les actes ind seuls sont concerns les actes crateurs de dts acquis pr lavenir.

Les dcisions cratrices de dts peuvent tre abroges pr lavenir sont au nombre de quatre:

-les dcisions prcaires: autorisation doccupation du domaine public

-les dcisions provisoires

-les nominations discrtionnaires

-les dcisions gracieuses

III- la fin des effets de la dcision excutoire: labrogation et le retrait

A- le rgime de labrogation

Ce rgime est rgi par le respect des dts acquis ms aussi par le respect de la lgalit.

1) la distinction acte rglementaire, acte individuel

a) le cas des rglements

Un rglement ne cre jms de dts acquis, il peut dc tre abroger ou modifier tout moment y compris pr des motifs dopportunit. Par contre, labrogation ne peut avoir de consquence sur les mesures ind prises en application du rglement. Labrogation peut avoir un effet immdiat. Labrogation ne saurait avoir un effet rtroactif sur les situations dfinitivement acquises.

Ex: CE 16 juin 2008 fdration des syndicats dentaires libraux. Un arrt ministriel porte approbation de la convention nat des chirurgiens dentistes et contient un nouveau calcul de cotisations. Le juge souligne que sil est possible de modifier le montant des cotisations de lanne 2006 en cours, par contre il nest pas possible de revenir sur les situations antrieures 2006.

b) les actes individuels crateurs de dts acquis

Le rgime de labrogation restait imprcis et insuffisamment protecteur. Le juge considrait que labrogation de ces actes tait possible deux conditions: ds lors quun texte spcial le prvoyait et ds les conditions de lacte contraire. Ce ppe dcoule dun arrt du 10 avril 1959 FOURRE et CORMERAY.

En outre, labrogation est tjrs possible la demande du bnficiaire. Ds une volution de la juris le CE semploi rapprocher le rgime de labrogation de celui du retrait: CE 6 mars 2009 M. COULIBALY. En lespce, M Coulibaly est radi du tableau de lordre des mdecins et chirurgiens dentistes. En effet, le conseil de lordre estime que linscription tait entache dillgalit. Il fait cette constatation loccasion dune demande de chgt statutaire par lintress.

Peut-on abroger une dcision cratrice de dt acquis? Si lon applique le rgime du retrait, la rponse est ngative. Par contre, selon la juris de labrogation, marge dapprciation au nom dun quilibre entre la scurit de ladministr et la lgalit.

Ex: CE Ass 24 mars 2006 KPGM. Le CE la suite dun arrt du 30 juin 2006, juris neuf tlcom, aligne le rgime de labrogation sur celui du retrait. Le rgime de labrogation des dcisions cratrices de dt acquis explicite ou implicite obit aux rgles suivantes: labrogation est possible ds le cas dun texte spcifique, la demande du bnficiaire, en cas dillgalit de lacte, ms ds le dlai de quatre mois compter de la dcision.

Seule exception: labrogation est possible lorsque la dcision a t obtenue par fraude.

c) cas particulier des dcisions pcuniaires

Subventions aux associations. CE 7 aout 2008 crdit coopratif. En lespce, une asso bnficie dune subvention de 600000 euros de la part dune commune. Au del de 23000 euros il est obligatoire de signer une convention dobjectifs. En lespce, lasso avait cd une partie de la subvention au crdit coopratif en tant que crance. Sur la base de la lgislation cette crance permettait au crdit coopratif en ppe de rclamer le non remboursement par lasso du prt consenti. Cest la commune qui devient dbiteur de la banque. Elle sengageait payer directement la crance la banque.

Lasso cd une premire fois la somme de 400000 euros la coopration, puis le crdit met une nvelle crance et demande la commune le versement du montant. La maire refuse de verser la nouvelle crance. Lasso est en tat de cessation de paiement. Elle est mise en liquidation judiciaire. Par la voie de la cassation, le CE souligne le caractre crateur de dt dun avantage financier. Ms il pose des limites en estimant que labrogation est possible ds lors que les conditions auxquelles est soumis le versement de la subvention ne sont plus remplies. Une asso ne peut pas invoquer le maintient des subventions. Le versement de la subvention est soumis au respect des obligations contractuelles. A dfaut de respecter ces obligations, il est tjrs possible pr la pers publique dabroger la subvention. A linverse, ds lors quil ya respect des obligations contractuelles, la collectivit est oblige de verser la subvention. Ds ce cas il existe bien un dt acquis ce versement.

2- le rgime de labrogation des actes rglementaires illgaux ds lorigine ou devenu illgaux

CE 3 fev 1989 compagnie Allitalia. Obligation dabroger les regl illgaux soit ds lorigine soit devenus illgaux en raison de nouvelles circonstances de fait ou de dt.

B- rgime du retrait des actes administratifs

Le rgime du retrait est fond sur trois distinctions:

Actes crateurs de dt ou non crateur de dt

Actes lgaux et actes illgaux

Dcisions explicites et dcisions implicites

1- actes crateurs de dt ou non crateurs de dt

Les dcisions cratrices de dt sont les dcisions favorables. Pour les dcisions non cratrices de dt, le retrait tant sans consquence il est tjrs possible.

Ex: dcisions dfavorables et les dcisions obtenues par fraude

Pour les dcisions cratrices de dt, le juge recherche un juste quilibre entre le respect de la lgalit et galement le respect des dts de ladministr. Le retrait des actes crateurs de dt passe par la distinction actes lgaux et actes illgaux.

Tout acte lgal crateur de dt ne peut jms tre retir.

Pour les dcisions illgales, on va distinguer dcisions explicites et implicites.

2- retrait dcisions explicites cratrices de dt illgales

a) la jurisprudence Cachet

CE 3 nov 1922 dame CACHET: la juris est fonde sur le lien entre le pouvoir de ladministration et le pouvoir dannulation du juge. Pr le juge il est normal que ladministration puisse retirer un acte illgal tant que celui-ci ntait pas devenu dfinitif. consquence: le retrait tait possible soit ds le dlai du recours contentieux (2 mois). Sol insuffisante notamment lorsque des actes ind taient notifis ms non publis. Les tiers peuvent les remettre en cause tout moment. CE 6 mai 1966 ville de Bagneux.

Premier revirement de juris: CE 24 oct 1997 Mme de LAUBIER. En lespce le CE admet une exception la juris dame cachet du fait de la publication du dcret du 28 nov 1983. Ce texte prcise que les dlais de recours ne sont opposables qu la condition davoir t mentionn ds la dcision elle-mme. Une telle solution ne pouvait que se retourne contre lintrt des administrs puisque il suffisait lautorit administration de ne pas mentionner ces lments pr que le dlai de recours cours indfiniment. (dc retrait indfiniment possible) le CE estime dc que lautorit administration ne saurait invoquer les textes pr retirer de sa propre initiative une dcision cratrice de dt au-del du dlai de deux mois compter de la notification mme en cas de dcisions illgales.

b) lapport de la juris TERNON 26 octobre 2001

Cette juris conduit dissocier le pouvoir de retrait du pouvoir dannulation du juge. Par consquence le CE affirme le retrait dune dcision explicite illgale cratrice de dt. Ce retrait de peut tre pris que ds la dlai de quatre mois compter de la dcision sauf textes spciaux. Le juge prciser la date prendre en compte pr calculer le dlai: CE 21 dec 2007 juris SARL BRETIM. La date retenue est la date de la prise de dcision.

CE 6 nov 2002 affaire SOULIER le CE affirme que les dcisions accordant des avantages financiers sont des dcisions cratrices de dt. Il tend cette dcision aux qualifications verbales. CE 5 juillet 2010 relative aux subventions. Le CE pr qualifier une dcision pcuniaire de dcision cratrice de dt se rfrait lexistence dun pouvoir dapprciation de lautorit administration. Dsormais les seules dcisions financires non cratrices de dt sont celles relatives la liquidation dune crance.

3- les dcisions implicites

Loi 12 avril 2000: en gardant le silence pdt 4 mois il est possible davoir une dcision implicite. Antrieurement la juris TERNON le risque tait quen gardant le silence on laissait courir indfiniment le dlai au risque de porter atteinte eux dts des administrs.

CE 14 nov 1969 EVE, le CE dcide que lautorit administration ne peut plus intervenir lorsque la dcision implicite existe mme si la dcision est illgale.

La loi affirme quune dcision implicite dacceptation peut tre retire ds le dlai de deux mois compter de son existence pr illgalit. Ds sa dcision du 12 oct 2006 Mme CAVALLO, le CE se fonde sur la loi du 12 avril 2000 pr prciser le rgime jur de ces dcisions implicites en affirmant que le retrait nest possible que si la dcision est illgale ds le dlai du recours contentieux si les informations auprs des tiers ont t mis en uvre, pdt le dlai de deux mois dfaut dinfo et enfin pdt toute la dure de linstance ds lhyp dun recours contentieux.

Section 3: Leffectivit de la dcision ou lexcution de la dcision

I- la sanction de linexcution

En application du privilge du pralable et de la prsomption de la lgalit des actes, ladministr est tenu dexcuter les dcisions sauf recours contentieux. Face au refus dun administr, lautorit administration dispose soit dun pouvoir de nature pnal soit un pouvoir de sanction administration.

A- les poursuites pnales

Il faut quun texte le prvoit. Il est possible de faire rfrence lart 610-5 du nouveau code pnal. De plus il existe divers textes en matire denvironnement, de sant publique qui permettent aux autorits de disposer de la rpression pnale.

B- les sanctions administratives

pouvoir exorbitant de lautorit administration sans lintervention dun juge. Lexercice dun tel pouvoir est soumis aux rgles de protection du dt pnal ms aussi au dt au recours et les dts de la dfense conformment la juris administration et la juris de la CEDH.

Les sanctions administration sont soumises aux ppes suivants:

-personnalit des peines

-lautorit administration ne peut pas prononcer des peines privatives de libert

-lautorit doit garantir la prsomption dinnocence

-le rgime des sanctions ne peut sappliquer rtroactivement

Du pt de vue de la juris de la CEDH, lautorit doit respecter lart 6-1 de la CESDH. Cette protection a t nettement affirm ds la juris relative aux sanctions appliques par certaines autorits administration indpendantes: CE 3 dec 1999 affaire DIDIER. A dfaut de disposer de tels moyens, lautorit peut sous certaines conditions avoir recours lexcution doffice.

II le recours lexcution force

Lautorit peut sans passer par un juge imposer doffice le respect des dcisions administration sous des conditions strictes: TC 2 dec 1902 socit immobilire st Juste.

A-comptence subsidiaire

Le TC ne peut tre que lexception ds trois hypothses:

-il faut quun texte lgislatif lai prvu expressment: les rquisitions, le rgime des installations classes, la mise en fourrire des vhicules, les mesures dloignement contre les trangers en situation irrgulire.

- si lautorit publique ne dispose daucune autres voies de dt: hyp de la juris du TC de 1902. En lespce la loi du 1er juillet 1901 supprime les congrgations religieuses. Ms le lgis ne prvoit aucune sol en cas dopposition des personnes concernes. Le TC admet la lgalit de lexcution force.

-en cas durgence. Mme si il existe des voies de dt, lurgence dont la qualification est place sous le contrle du juge peut justifier lexcution force. Linterprtation de ces conditions est une interprtation restrictive et ds lhyp o les conditions ne sont pas remplies, une telle excution sera qualifie de voie de fait et dc relvera du juge judiciaire.

B- comptence conditionne par les exigences du juge

Mme si les conditions de lexcution force sont runies le juge vrifie trois lments cumulatifs:

-lexcution doit servir exclusivement lapplication du texte

-elle doit tre ncessaire au comportement de ladministr

-lintervention doit tre strictement organise en vue de lobj ou du but du texte

Lautorit administration dispose toujours dune opportunit au regard de la mise en uvre de lexcution force et des exigences de scurit sous peine de voir sa responsabilit mise en jeu.

TITRE 2: les contrats administratifs

Chapitre 1: les critres des cts administratifs

Section 1: ct administration par dtermination de la loi

On trouve leur origine ds deux types de sources:

I les cts relevant de la comp des juridictions administratives

A- les cts relatifs lexcution des travaux publics

1- la dfinition extensive des travaux publics

Cest la loi du 28 pluvise an 8, confre au conseil de prfecture comptence pr connaitre des litiges relatifs lexcution des travaux publics. La notion de travail public est une notion extensive puisque constitue un travail public, tout travail effectu pr le compte dune personne publique et ds lIG.

Arrt de principe: 10 juin 1921 Commune de Monsgur

Est aussi un travail public tout travail ralis en faveur de personnes prives par lintermdiaire dune personne public ds le cadre dune mission de service public.

Ex: CE 20 avril 1956 le ministre de lagriculture c/ M. GRIMOUARD. Il sagit de travaux de reboisement au profit de personnes prives par lintermdiaire de ltat. Ce sont des travaux publics parce qui s rpondent une mission de service public: la protection de la fort. Le juge va limiter la qualification de ct administration pr les marchs de travaux publics par une juris du CE 31 juillet 1912 socit des granites porphyrodes des Vosges. Le juge estime que les marchs de fournitures sont des cts de dt priv. Cette limite a disparu puisque le lgislateur qualifie tous les marchs publics de ct administration.

2- la diversit des cts de travaux publics

On distingue les marchs de travaux publics qui consistent confier une ent lexcution de travaux publics moyennant un px. Ms il existe aussi des concessions de travaux publics gnralement accompagn dune dlgation de service public. Ds ce cas lentrepreneur se rmunre an partie sur les usagers.

Cest la loi du 11 dec 2001, MURCEF (mesure urgente de rforme caractre conomique) qui qualifie tous les marchs publics de cts administration ds la cadre de son art 2 et cela en application du code des marchs publics.

B- les cts doccupation du domaine public

Cest un dcret du 17 juin 1938 qui confie le contentieux de ces cts au JA. Une personne publique propritaire du domaine public peut autoriser une personne prive par convention occuper la dpendance moyennant redevance et cette convention est dc un ct administration.

II les cts par dtermination de la loi

-la vente des immeubles de lEtat.

-les offres de concours. Un ct par lequel une personne prive ou publique offre une contribution une personne publique en vue de faciliter lexcution de travaux publics.

-les baux emphytotiques. Ct par lequel une personne publique autorise une personne prive raliser un immeuble et la personne prive pourra hypothquer le bien public.

Section 2: le critre jurisprudentiel

Le juge retient tout dabord un critre organique, cad quil faut quau moins une personne publique soit signataire du ct et soit que par son objet il concerne lexcution mme du service public, soit que le ct contienne des clauses exorbitantes du dt commun.

I le critre organique

A- le principe et les exceptions

1- le principe

Si ce critre est trs largement appliqu le TC a prvu une drogation ou une limite ce critre pr les travaux routiers et autoroutiers.

Le juge contrairement aux actes unilatraux exige la prsence dune personne publique signataire. Cette exigence sapplique galement en cas de dlgation sauf si la personne prive est mandataire de la personne publique.

2- la drogation

Juris de principe: TC 9 juillet 1963 socit entreprise Perrault. En application de la juris antrieure 1963, un ct pass entre une socit dco mixte et une entreprise prive mme si la socit est concessionnaire de lEtat, le ct tait un ct de dt priv. En 1963, le TC dcide dtendre le rgime de dt public lens des travaux routiers et autoroutiers pr harmoniser le rgime de ces travaux.

Il ntait pas possible de sappuyer sur lexception de mandat. Le TC propose largument suivant: la socit a agit pr le compte de lEtat et les travaux publics appartiennent par nature lEtat.

B- les cts passs entre deux personnes publiques

Si ces cts ne prsentaient aucune particularits le TC ds sa dcision du 21 mars 1983 UAP dveloppe une sol originale en prcisant que ces cts taient prsums publics.

1-principe de la juris UAP

Le TC prcise quun ct conclu entre deux personnes publiques revt en principe le caractre dun ct administratif. Il ne sagit que dune prsomption et il est tjrs possible de dmonter sa nature priv eu gard son objet et en labsence de clauses exorbitantes de dt commun.

2- une juris incertaine

Le juge na pas gnralis la juris du TC puisque ds certaines dcisions il continue de vrifie le critre alternatif.

Ex: TC 7 oct 1991 Crous de Nancy. Le juge aprs avoir constat quil sagit dun ct entre deux tablissements publics est administration puisque son objet concerne lexcution mme du service public du logement.

II la condition alternative

A-lexcution mme du service public

Jurisprudence ancienne dont lorigine se trouve ds larrt du CE du 6 fev 1903 affaire TERRIER et CE 4 mars 1910 affaire THEROND.

Ce critre du service public va perdre de son influence en application de la juris du CE 31 juillet 1912 socit des granites. Par cette juris, le juge semble privilgier la recherche des clauses exorbitantes du dt commun. Le retour du service public sera nettement affirm en 1956 par deux arrts du 20 avril 1956 poux BERTIN et la jurisprudence ministre de lagriculture c/ GRIMOUARD.

Depuis 1956, il est clair que lobjet du service public est un critre ncessaire et suffisant comme clause alternative.

1- le critre de lobjet

Le juge pose comme exigence lexcution mme du service public. Cette condition est apprcie largement en raison mme de la notion de service public. Ds la juris THEROND, il sagissait dun ct entre la ville de Montpellier et une personne prive dont lobjet tait la capture des chiens errants. Le CE qualifie la mission dexcution mme du service public.

2- le renouveau depuis 1956

Ds laffaire BERTIN il sagit dun ct verbal entre des personnes prives et lEtat qui a pour objet de loger des rfugis sovitiques. Suite une contestation, le CE rappelle que cette mission tant une mission de service public elle suffit elle seule conduire la qualification du ct administratif. A cet gard, cette qualification est tendue au concessionnaire ds lors quil gre directement le service public.

3- le cas des cts relatifs au recrutement de personnel ds les services publics administratifs

En lespce, le juge a prcis la notion de lexcution mme du service public. Pr le juge administration il faut que le cocontractant participe directement au fonctionnement du service public. Le juge a procder ds la pass procder des distinctions entre ct public et ct priv.

Ex: TC 25 nov 1963 dame veuve MAZERAND. Elle tait charge de lentretien de lcole et galement assurait la garde des enfants. Le TC va estimer que si mme MAZERAND assure la garderie, cest un ct public, ms son ct est de dt priv lorsquelle fait de lentretien.

Par un revirement de juris, le juge va admettre quil ny a plus lieu dune telle distinction, que lessentiel cest la fonction principal de lagent et quil est ncessaire dunifier les statuts des cts du personnel: ct de dt public. TC 25 mars 1996 affaire BERKANI o le juge affirme tous les personnels non statutaire travaillant pr le compte dun service public administration sont des agents de dt public quel que soit leur emploi.

B- lexistence de clauses exorbitantes de dt commun

1- lorigine

31 juillet 1972CE socit des granites

Ct entre une collectivit territoriale et une entreprise dont lobjet tait la fourniture de pav. Le juge estime que par son objet il nest pas administration. Il va alors vrifier si ce ct est pass ds les mmes conditions quun ct de dt priv et en cas de rponse positive le ct est qualifi de dt priv. Cette rfrence renvoie en fait la volont des parties et notamment la volont de la personne publique qui si elle a inclut des clauses exorbitantes, cest quelle a voulu soumettre le ct au dt public.

2- dfinition de la clause exorbitante du dt commun

La clause exorbitante cest celle qui ne peut pas exister ds un ct de dt priv. Cest la clause ingalitaire cad la clause qui confre la personne publique des prrogatives, des dts sur son cocontractant.

Ex: pouvoir de contrle, pouvoir dimposer des tarifs, pouvoir dimposer unilatralement des obligations au cocontractant ou encore le dt de rsilier unilatralement.

Le juge a galement dtermin des cts administration en application du rgime exorbitant du dt commun.

CE 19 janvier 1973 socit dexploitation de la rivire du Sant. Ct de dt public en raison du rgime auquel ils sont soumis. Il dduit du rgime la qualit du ct administration.

Chapitre 2: le rgime juridique des cts

En matire de ct public on a assist une trs imp volution lgislative et jurisprudentielle concernant les recours contre les cts quils sagissent des tiers y compris les candidats vincs ainsi que les cocontractants.

Section 1: la formation du contrat

I les rgles de comptence

-Elles supposent le libre consentement. Il suppose de reconnaitre que tout dfaut dun libre consentement soit considr comme une cause de nullit du ct. Le consentement est libre et clair. Il sagit dun moyen dordre public pr le juge. Le juge vrifie galement lexpression de la volont.

- la vrification des comptences. Pr que lautorit publique cocontractante puisse signer un ct il faut quelle agisse ds le cadre de ses comp au sens matriels ms aussi dun pt de vue formel et en particulier il faut que lautorit excutive signataire est reu pralablement dlgation de lassemble dlibrante.

II les rgles de procdure

Rsulte des exigences du dt communautaire avec deux principes: lexigence de publicit de loffre et mise en concurrence.

A- les marchs publics

La procdure a t codifie au code des marchs publics ac tout dabord le principe et ensuite les modalits.

1- le principe

Le dt communautaire impose de nouvelles obligations concernant dune part au-del dun certains seuil une publicit de loffre du march, la mise en place dune commission dappel doffre et lobligation de justifier sous le contrle du juge la motivation du choix du cocontractant cela au nom de la transparence et au nom de la libre concurrence. Sest pos la question la question des prestations entre personnes publiques. Ds cette hypothse, le juge communautaire tait favorable lapplication des rgles de mise en concurrence puis la cour de justice en date du 18 nov 1999 fait ds laffaire TECKAL voluer sa juris ds lors que deux critres sont runis: la personne publique exerce sur lautre personne publique le mme contrle que celui quelle exercerait sur ses propres services. Il faut que le cocontractant exerce son activit essentiellement pr la personne publique. Ds ces conditions, il ny a pas de respect des rgles du march public.

A cela sajoute un mvt favorable la mutualisation des services entre personnes publiques.

Il existe diverses modalits de passation ce quon appelle ladjudication, lappel doffre (attribution au mieux disant), le march ngoci ms seulement ds les cas prvu par les textes.

Pr la protection efficace de ces principes: loi du 29 janvier 1973 qui prvoit une procdure spcifique, durgence: le rfr prcontractuel.

B- les rgles applicables aux dlgations de service public

-libre choix de leur mode de gestion sauf lgislation spciale. Elles peuvent soit grer directement le service, par leur propre moyen, cest la rgie directe. Elles peuvent galement instituer un tablissement public administration ou industriel et commercial ac un lien institutionnel entre la collectivit publique et ltablissement.

Ex: les rgies personnalises locales

Elles peuvent confier un tiers priv ou public par ct la mise en uvre dune mission de service public sous la forme dune dlgation de service public. Si les dlgations sont soumises au respect du dt de la concurrence, la collectivit publique le libre choix de son cocontractant.

1- la notion de dlgation de service public

Comment distingue- t-on un march dune dlgation?

Cest la jurisprudence qui a dtermin le critre de distinction CE 15 avril 1996 commune de LAMBESC. Si le dlgation a pr objet de confier la gestion dun service public, le critre de distinction ac les marchs publics se trouvent ds le mode de rmunration. Ds sa dcision de 1996, le juge souligne que pr avoir une dlgation de service public il faut que la rmunration du dlgataire soit substantiellement assure par les rsultats de lexploitation. Il faut quil existe un financement des usagers du service qui ses situe environ au moins a 30% du cot total du service. Ce financement se fait sous la forme de redevance des usagers: CE 30 juin 1999 affaire SMITOM si le taux natteint pas 30% le juge requalifie le ct de march public. La loi du 11 dec 2001 ne fait que reprendre cette jurisprudence.

2- la qualification des cts et la subvention aux associations

Les collectivits publiques versent des subventions des associations qui assurent une activit dIG. Quelle est la distinction entre un ct de service public et une aide financire une activit dIG? si linitiative relve de la personne publique il y a service public. Si au contraire elle ne fait quencourager une activit initie par une association il y a seulement IG. Ms cette distinction est dlicate et le juge va ds une importante jurisprudence du 6 avril 2007 commune dAix en provence. Il va prciser les lments de la distinction. En lespce, il sagit dune association qui gre le festival dart lyrique dAix en Provence. Elle est finance par des subventions de lEtat et des collectivits publiques. Pr la CAA de Marseille, lassociation grait une mission de service public. La cour prcise que le ct pass entre la ville DAix et lasso tait une dlgation de service publique. Ds ce cas il fallait respecter les rgles de publicit et de mise en concurrence. Le CE infirme larrt de la CAA en soulignant que si une personne publique a recours un tiers elle doit en principe passer un acte contractuel, march ou DSP. Puis le juge souligne que cette obligation simpose conformment ma juris communautaire mme sil existe des liens troits entre les cocontractants. Ms le juge prcise lexistence de drogations si un texte le prvoit et si deux conditions sont remplies: la nature de lactivit en cause et un contrle analogue sur lassociation, lment qui fait sortir dactivit du champ concurrentiel. Ds lors que ces critres sont remplis, les personnes publiques nont pas respecter le dt de la concurrence. On assiste lextension du in house, cad du hors concurrence, des prestations intgrs en application de la juris TECKAL. Cette question de la qualification du ct se retrouve galement pose quant la distinction entre la DSP et lautorisation doccupation temporaire du domaine public ds une affaire rendu par le CE en date du 13 janvier 2010 concernant le stade Jean Bouin de la ville de Paris. Il y a un conflit dinterprtation entre la CAA qui estimait quil sagissait dune DSP et le CE qui maintenait la qualification de lAOT. Si ctait une DSP il fallait respecter la libre concurrence, si ctait une AOT il ny a pas de mise en concurrence. Le CE ne retient pas la DSP.

3- Le rgime juridique des DSP

Convention signe intuitu personae

La pers publique le libre choix de son cocontractant en lien ac lintrt du service public. Malgr tout la collectivit publique doit respecter des rgles minimales de publicit et mise en concurrence. La loi du 29 janv 1993 prcise un certains nbre dobligation aux pers publiques

-avis public pralable faisant lobjet dune publicit

-dtermination de la liste des candidats admis prsenter une offre.

-lenvoi aux candidats du contenu prcis de la dlgation

-lautorit est libre de choisir son cocontractant ou dlgataire

Le JA limite son contrle au respect des rgles de publicit et annulera toute dcision contraire au respect de ce principe. CE Ass 6 fev 1998 M. TETE c/ communaut urbaine de Lyon qui avait entrainer lannulation de la dlgation concernant la construction du boulevard priphrique de Lyon.

La dlgation tant soumise aux rgles de la concurrence, le juge peut annuler tout abus de situation dominante et par une vo jurisprudentielle, le CE applique lens des conventions concernant les SPIC le dt de la concurrence y compris aux actes des autorits publiques, par un revirement de juris CE section 3 nov 1997 socit MILLION et MARAIS. Le lgislateur de 1993 impose que les dlgations de service publiques soient limites ds leur dure en fonction de la nature des prestations. Il nest pas possible de faire des tacites reconductions.

Ms question des voies de recours.

III les recours contre les cts

Normalement le REP nest possible que contre les actes unilatraux. Par contre les recours contre les cts sont des recours de plein contentieux et ne concernait que les cocontractants. Est il possible des tiers au ct dattaquer des actes lis au ct?

En matire de recours il faut distinguer entre les tiers au ct et les cocontractants.

A- les recours des tiers contre les actes contractuels

Ces recours sont importants, notamment pr les candidats vincs soit de la procdure ou du ct. Ces tiers disposent dune part de la voie du REP contre les actes dtachables du ct et dautre part il dispose de certaines procdures durgence.

1- les tiers et le REP

a) les principes

Ils ont t poss par la juris CE 4 aout 1905 MARTIN. Dsormais, le juge estime quun tiers est recevable par la voie du REP contre les actes prparatoires la signature du ct, puis par lvolution de la juris galement contre les actes postrieurs la signature du ct et mme contre les dispositions contractuelles caractre rglementaire.

Ex: les recours contre les dlibrations de lautorit comptente antrieure la signature du ct y compris lacte par lequel lautorit dcide dapprouver ou de refuser lacte contractuel. CE Ass 30 mars 1973 ministre de lamnagement du territoire c/ M. SCHWEZTOFF

Le recours peut tre intent galement par tout contribuable, par tout groupement ou toute personne morale, par tout candidat vinc, y compris par les cocontractants. Le recours doit tre fond sur lillgalit de lacte dtachable et non contre les dispositions contractuelles au sens stricto sensu.

Le REP est galement possible contre les actes postrieurs la signature du ct, ds lors quil sagit dactes dtachables. Cest la cas pr les mesures unilatrales dexcution du ct, quelles soient positives ou ngatives: CE 21 dec 1906 syndicat des propritaires et contribuables du quartier Croix SEGUEY TIVOLI.

Le recours est possible contre les actes relatifs la fin du ct quil sagisse dune dcision de rsiliation ou quil sagisse du refus de rsilier: CE ass 2 fev 1987 socit TV6.

b) extension du REP contre les clauses contractuelles caractre rglementaire

Ce revirement rsulte dun arrt dassemble CE 10 juillet 1996 CAYZEELE. En lespce, le juge affirme quun tiers peut exercer le REP contre les clauses du ct qui concernaient lorganisation et le fonctionnement du service public. Cest au juge de procder la qualification de la disposition conteste.

c) les limites du REP par les tiers

CE 17 dec 2008 asso pr la protection de lenvironnement du LUNELLOIS. En lespce, le CE rappelle que si le REP est recevable contre le refus de rsilier le ct, par contre il estime que les tiers est irrecevable par la voie du REP pr attaquer le refus de mautorit publique de saisir le juge du ct. Un syndicat mixte dordure mnagre avait conclu une DSP ac une socit prive. Deux associations dnoncent la rgularit de la convention et demande au prsident du syndicat mixte de saisir le juge du ct. Le CE estime que les tiers sont irrecevables contrairement la position du juge du fond qui stait fond sur le fait que lacte nest pas un acte dtachable du ct. Le CE si il reprend cette position, en prcise la porte et de ce fait la notion de dtachabilit.

2- le recours contre les cts et la jurisprudence socit tropique travaux 16 juillet 2007

Il sagit dune volution imp en matire de recours de plein contentieux destination ou au profit des candidats vincs. Pq le juge cre une voie de recours pr les candidats vincs? Le juge ne voulait pas que le lgis invente un REP pr les cts. Il a anticip la rforme du dt communautaire. Le plein contentieux donne au juge bcp plus de pouvoir vis--vis du ct.

a) les conditions dapplicabilit du revirement de jurisprudence aux affaires en cours.

En lespce, la chambre de commerce et dindustrie dcide de procder des travaux sur les parkings de stationnements de laroport. Aprs avoir lanc un appel doffre, lattribution du march conduit carter la socit tropique travaux. Lentreprise saisit le TC dun REP de la dcision rejetant son offre, ma dcision, retenant lautre entreprise , de la dcision de signer le march lui mme.

Elle assortit son recours dn rfr suspension en application de larticle L 521-1 du CJA. Le TA rejetant le rfr suspension, la socit va se pourvoir en cassation de ce refus devant le CE. Avant de se prononcer sur le fond, la CE estime que toute application immdiate dune nvelle jurisprudence ne peut se faire que si le revirement ne porte pas une atteinte essentielle au dt au recours. Cest une application de la jurisprudence CE 11 mai 2004 AC. Tout revirement de juris relve bien dune modulation des effets ds la tps en particulier au nom de la scurit juridique: CE 26 mars 2006 KPGM.

b) la conscration dun nouveau recours

Lobjectif est dassurer des garanties plus effectives aux candidats vincs sur le fondement du dt recours effectif. Partant du constat que si lextension du REP est favorable cette protection, il manque un recours pr les candidats vincs et en particulier un recours de plein contentieux au nom du dt communautaire de la transparence, de la non discrimination et de la libre concurrence, car le recours de plein contentieux tant rserv aux cocontractants, il ntait pas possible au candidat vinc dagir contre le ct lui-mme. Contrairement la thorie des actes dtachables, en lespce, le juge opte pr le recours contractuel en contestation de validit du ct. Il limite ce nouveau recours au seul candidat vinc quitte prciser cette notion.

Il va estimer que cette procdure ne vise que les cts administratifs ms tous les cts administratifs. Il impose un dlai de recours: deux mois compter de la mesure de publicit relative la signature du ct. Le requrant peut attaquer non seulement les clauses rglementaires ms aussi les clauses contractuelles. Ce nouveau recours donne au juge des pvrs importants puisqui l peut annuler le ct ms aussi exiger la modification de certaines dispositions et adresser des injonctions lautorit publique.

3- les procdures durgence et ct

Le rfr suspension sur le fondement de larticle L 121-1 CJA le tiers au ct peut agir contre toutes dcisions administratives, y compris les dcisions de rejet sous rserve quils sagissent de dcisions unilatrales ou dtachables du ct.

Question pose ds laffaire tropique travaux.

Pour assurer une meilleure protection il fallait galement reconnaitre des procdures durgence vis--vis des cts. Cette exigence va rsulter de deux procdures: le rfr prcontractuel puis du fait de lvolution du dt de lUE la reconnaissance dun rfr contractuel.

a) le rfr prcontractuel

Il est codifi larticle L 551-1 5 du CJA. Cest le JA qui va prciser les conditions de recevabilit de cette procdure durgence: CE section 3 oct 2008 SMIRGEOMES. Lobjet du rfr prcontractuel est limit au manquement aux obligations de publicit et de mise en concurrence. Larticle L 551-1 prcise deux types de cts:

-les cts passs par les pvrs adjudicateurs

-les cts passs par les entits adjudicatrices

Cette dfinition se substitue la liste que cet article fixait pr le rfr prcontractuel.

Le recours doit tre form avant la conclusion du ct.

Ce recours est ouvert aux seules personnes qui ont un intrt conclure le ct ou susceptibles dtre lses par un manquement aux rgles de publicit et de mise en concurrence. Pr les cts relevant des autorits locales, ce recours est ouvert lautorit prfectorale. la protection de ce rfr se traduit par le fait quil y a suspension automatique de la signature du ct tant que la dcision juridictionnelle na pas t notifie. Il nest pas possible de procder lexcution du ct tant que tout les recours nont pas donn lieu lintervention du juge. Le rfr ne permet pas une protection des candidats vincs une fois signature effectue. Le juge prcontractuel des pvrs importants tels que la suspension, linjonction, la demande de modification ou la ncessit d diffrer lapplication du ct.

Ce rfr nest pas contradictoire ac la solution tropique travaux. Ds la solution BIOREMIEUX 6 mars 2009, le CE rappelle les pouvoirs quil dtient au titre du rfr prcontractuel, prcise les exigences relatives au dt au recours pr les candidats vincs ainsi que la ncessit dune procdure efficace relativement au dt communautaire. Il souligne limportance des mesures provisoires et en particulier le sursis la signature du ct. Le pouvoir dinjonction du juge lgard des autorits comptentes est une garantie pour le respect du dt des cts.

Ex: ordonnance du 3 fvrier 2010 CDC Arc MOSELLAN o le juge se prononce sur la condition durgence.

b) le nouveau rfr contractuel

Il est codifi aux articles L 551- 13 17 du CJA. Cette procdure est issue dune directive du 11 dcembre 2007 relative lamlioration des procdures de recours en matire de passation des marchs publics. Cest lordonnance du 7 mai 2009 qui transpose la directive complte par un dcret du 27 dec 2009. Cette lgislation prcise les lments de procdures en termes de respect des rgles de transparence et de libre concurrence et ajoute une nouvelle obligation pr les autorits publiques, celle de prciser les motifs du rejet de la candidature au candidat cart. Cette information est obligatoirement notifie aux personnes concernes et elle doit tre accompagne de la dcision dattribution du march, cad prciser le nom de lattributaire. Cette information contient une dure du dlai minimal laquelle lautorit publique est soumise avant la signature du march. Ce dlai minimal de suspension de la signature du march a t prcis par le dcret lorsque la dcision est notifie par voie postale le dlai est de 16 jours, par voie lectronique 11 jours. ce nouvel lment de procdure va dc permettre au candidat vinc dexercer le rfr prcontractuel. Quant au rfr contractuel, il va permettre au juge dadresser des injonctions lautorit qui peuvent aller jusqu la nullit du ct en cas de manquement grave aux obligations de publicit et de mise en concurrence.

B- le recours des cocontractants

Le cocontractant est irrecevable pr exercer un REP contre le contrat. Il doit utiliser le recours de plein contentieux devant le juge. Toutefois , le CE largit lutilisation du REP. il va galement reconnaitre une nouvelle voie de dt ds le cadre du plein contentieux dnomm action en validit contractuelle.

a) REP et cocontractants

1re tape; conception restrictive au nom du pouvoir unilatral de ladministration. Ce pouvoir ne peut pas faire lobjet dune annulation ms seulement dun dt indemnits. Il tait impossible au cocontractant de faire contrler par le juge toutes les dcisions concernant lexcution du ct.

Ex: CE 2 mai 1958 affaire distillerie MAGNAC LAVAL

CE 3 nov 1995 socit Lyonnaise des eaux

Cette juris na aucune justification juridique.

2me tape: lextension partielle du REP

Le juge va admettre la recevabilit du REP par les cocontractants si les mesures dexcution de lautorit publique ont un caractre rglementaire er ds les cts pr lesquels cette dimension rglementaire est prpondrante. Il va appliquer cette vo aux cts concernant les agents publics et aux conventions concernant les radios et tlvisions. CE 25 nov 1998 compagnie Luxembourgeoise de tldiffusion.

Il utilise galement la notion dacte extra contractuels cad lorsque lautorit contractuelle a utilis des pouvoirs distincts ou diffrents de sa qualit de cocontractants.

Ex: pouvoir de police

Utilisation dun pouvoir rglementaire gnral

c) action en validit contractuelle

Nouvel instrument de contentieux contractuel: arrt de principe CE 28 dec 2009 commune de BEZIER. Ce nouveau recours est susceptible de substituer le recours en nullit du ct. Sa mise ne uvre est simple. Il est rserv au seul cocontractant. Son objectif: assurer la prservation de la lgalit des relations contractuelles. Toutefois, il limite ce contrle aux irrgularits les plus graves ou celles qui affectent me ct lui-mme. Ds cette juris, le CE consacre le dt des cocontractants de saisir le juge par la voie du plein contentieux pr contester la validit du ct. Il dtermine ltendue de son contrle. Il prcise quil lui revient dapprcier limportance et les consquence sur les relations contractuelles au regard de lexigence de loyaut. laction en contestation de validit peut dtendre la demande de nullit du ct. Elle peut faire lobjet de demande de mesure de la part du juge. Il dispose dun trs large pouvoir dapprciation au regard du respect de la lgalit ds les relations contractuelles.

Section 2: lexcution du ct

Lingalit des relations contractuelles au profit de lautorit publique au nom de lIG.

Elle se traduit par des prrogatives de ladministration et des dts trs limit du cocontractant.

I les prrogatives

Ladministration 4 pouvoirs:

-pouvoir de direction et de contrle

-pouvoir de sanction sans passer par le juge ds deux hypothses: mconnaissance par le cocontractant des clauses du ct ou en cas dinobservation des injonctions de ladministration. Elle peut mme aller jusqu rsilier le ct au titre des sanctions: CE 10 janv 1902 compagnie nouvelle du gaz de DEVILLE et ROUEN.

-pouvoir de modification unilatrale du ct. Il a fait lobjet dun arrt de principe: CE 11 mars 1910 compagnie gnrale des tramways. La seule limite cest le respect de lquilibre financier du ct.

-un pouvoir de rsiliation ds lintrt du service.

II les dts du cocontractant

Il a droit au paiement du prix prvu et lquilibre financier du ct. Il a dt eu recours juridictionnel et en particulier dt un REP largi.

III conclusion

Certains faits nouveaux peuvent avoir des consquence sur lexcution du ct. Ils ont t structurs par la doctrine:

-le fait du prince: hypothse de lintervention dune personne publique qui nest pas la personne cocontractante qui a des incidences sur le ct. Ds cette hypothse le cocontractant doit poursuivre le ct et cela sans indemnits sauf bouleversement conomique du ct.

-limprvision qui intervient lourdement sur le ct. CE 30 mars 1919 compagnie gnrale dclairage de Bordeaux. Le ct est maintenu et ouvre dt indemnits.

-la force majeure: lorsque limprvision a un caractre irrsistible. Cette qualification a t prcise ds une juris du CE 9 janv 1909 compagnie des messageries maritimes.

(MANQUE cour du 29 mars)

b) critre dapplication des situations non comparables

Ds le respect des dispositions constit et des dispo conventionnelles inter le juge prcisera les critres pr appliquer les diffrences devant le SP en particulier pr les diffrences tarifaires.

-critre de revenu: il justifie la diffrence tarifaire daccs des usagers au SP facultatifs; CE 20 nov 1964 Ville de Nanterre

-critre de rsidence. CE 1974 desnoyer et chorques. Le juge explicite la notion de diffrence de situation face un SP au nom de lIG fond sur la diffrence de situation entre les habitants de lile de R et les habitants du continent pr dclarer lgal la diffrence tarifaire pr le bac entre la rochelle et lile de R. Il estime que la diffrence tarifaire entre dpartement Charente maritime et les autres ntaient pas justifi. Ce critre est svt justifi par le fait que les SP sur un territoire donn sont financs au moyen des impts locaux.

-critre de la qualit du contribuable

-critre dIG et la pris en compte dune meilleure galisation sociale des individus et des usagers. CE 29 dec 1997 ville de Nanterre et ville de Gennevilliers

c) discriminations interdites

les dispositions constit, la CESDH ainsi que de nombreuses conventions inter interdisent toutes discriminations fondes sur la nationalits, la race, la religion, les opinions Le CE admet linvocabilit de lart 14 de la CESDH en particulier ds une juris Ce Ass 3 nov 2001 affaire DIOP. Le juge sest prononc sur la conventionalit dune disposition lgis sur une pension militaire en lestimant incompatible ac lart 14 de la CESDH, en dpit de conclusions contraires de commissaire du gouvernement. En lespce le lgis avait cristallis le montant des pensions des personnes ayant servies ds larme franaise pdt la 2GM qui sappliquait aux personnes de lancienne communaut franaise. Contrairement au commissaire du gouvernement , le CE constatant que le lgis se rfre non pas au critre de rsidence ms au seul critre de la nationalit pr justifier la diffrence de traitement la disposition est contraire. Le CE souligne considrant quune distinction entre des personnes places ds une situation analogue est discriminatoire au sens de larticle 14 de la convention si elle nest pas assortie de justification objectives et raisonnables en rapport avec lobjectif de la loi. Toute diffrenciation fonde sur le seul critre de la nationalit est illgal et cest sur ce raisonnement que le TC de Marseille du 7 mai 1998 prfet des bouches du Rhne a dclar illgales les dlibrations du conseil municipal de la commune de Vitrol qui venait dinstaurer la prfrence nationale. Les discriminations ngatives touchent lgalit homme femme lexception prs de la parit sur les listes lectorales. Pr assurer labsence de discrimination il a t cre la HALDE, autorit administration indpendante. Cration dune nouvelle autorit: le dfenseur des droits qui regroupe plusieurs autorits administration indpendantes (dont la HALDE).

Le juge a t conduit se prononcer sur les discriminations positives qui visent introduire une galit de fait face aux ingalits relles. Aujourdhui les entreprises ont renonc la discrimination ds les universits aux Etats unis, la France a mis en place en faveur des grandes coles un systme dgalit des chances fond sur les ZEP.