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1 DOSSIER SUR LES BASTIDES Édouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, à tous ceux qui liront ces lettres, salut. Qu'ils sachent que, aux habitants de notre bastide de BEAUMONT, dans le diocèse de Périgueux, nous accordons les libertés et coutumes ci-dessous nommées, savoir : Article 1 - Dans la bastide, il ne sera prélevé ni taille, ni droit de gîte, ni droit de suite, ni droits sur les terrains qui entourent la ville, à moins que ce ne soit la volonté des habitants. Article 2 - Les habitants de la bastide et ceux qui y habiteront dans la suite pourront vendre, aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles à qui ils voudront (sauf à une église, un couvent, un ordre religieux); sans le consentement du seigneur fondateur. Article 3. - Les habitants pourront marier leurs filles où ils voudront et engager leurs fils dans les ordres religieux. Article 4. - Aucun habitant de la bastide ne pourra être arrêté, i! ne pourra pas lui être fait violence, ses biens ne pourront pas être saisis, sauf en cas de meurtre, d'assassinat, de blessures ou autre crime. Article 5. - Aucun habitant ne pourra être cité à comparaître hors de la juridiction de la bastide, pour des faits qui se seraient passés dans la limite de la bastide. Article 6. En cas de décès, si un habitant meurt sans avoir ; ait de testament et sans enfant ou héritier, sas biens seront remis à la communauté après un délai d'un an et un jour.

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DOSSIER SUR LES BASTIDES 

Édouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, à tous ceux qui liront ces lettres, salut. Qu'ils sachent que, aux habitants de notre bastide de BEAUMONT, dans le diocèse de Périgueux, nous accordons les libertés et coutumes ci-dessous nommées, savoir : Article 1 - Dans la bastide, il ne sera prélevé ni taille, ni droit de gîte, ni droit de suite, ni droits sur les terrains qui entourent la ville, à moins que ce ne soit la volonté des habitants. Article 2 - Les habitants de la bastide et ceux qui y habiteront dans la suite pourront vendre, aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles à qui ils voudront (sauf à une église, un couvent, un ordre religieux); sans le consentement du seigneur fondateur. Article 3. - Les habitants pourront marier leurs filles où ils voudront et engager leurs fils dans les ordres religieux. Article 4. - Aucun habitant de la bastide ne pourra être arrêté, i! ne pourra pas lui être fait violence, ses biens ne pourront pas être saisis, sauf en cas de meurtre, d'assassinat, de blessures ou autre crime. Article 5. - Aucun habitant ne pourra être cité à comparaître hors de la juridiction de la bastide, pour des faits qui se seraient passés dans la limite de la bastide. Article 6. En cas de décès, si un habitant meurt sans avoir ; ait de testament et sans enfant ou héritier, sas biens seront remis à la communauté après un délai d'un an et un jour.

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  2Article 7. Les testaments des habitants faits en présence de témoins seront valables, à condition de ne pas léser les enfants de la part qui leur revient; en cas de difficulté, il sera fait appel au curé de la commune ou à tout autre membre du Clergé. Article 8. Aucun habitant ne sera obligé de prouver son innocence, dans un duel ou un combat singulier et il ne sera pas pour cela reconnu coupable. Article 9. Pour chaque terre, les habitants de la bastide pourront acheter, prendre à cens ou recevoir en don, vendre, donner leurs immeubles. Article 10. Pour chaque terre de quatre cannes, ou quatre aunes (1) de large et dix de long, il est dû six deniers de droits d'oublie, payables à la fête de Saint-Front, et en cas de vente, le douzième du prix de vente sera dû. Article 11. Si dans le territoire dépendant de la bastide, des incendies se produisent, une amende sera établie à la volonté des consuls (dans les cas où hon ne découvrirait pas le coupable, cette amende sera prélevée sur tous les habitants). Article 12. Le sénéchal et le bayle devront, à leur entrée en fonction, jurer devant les prud'hommes de la ville, de se conduire consciencieusement, d'être justes envers tous, d'observer les coutumes et les statuts approuvés par la ville. Article 13. Les consuls seront renouvelés chaque année, le jour de la fête des Ap6tres Philippe et Jacques (2). Ce jour-là, les six consuls catholiques seront choisis par nous et les anciens consuls, parmi les habitants jugés les plus honnêtes et les plus utiles aux intérêts de la communauté. Les consuls jureront en présence du bayle et du peuple de maintenir nos droits, de gouverner fidèlement le peuple de Beaumont, de ne recevoir aucune récompense en raison de leur fonction. La communauté jurera à son tour de donner aux consuls, conseils et assistance, de leur obéir. Article 14. Les Consuls auront pouvoir de réparer /es rues, les chemins, les fontaines, les ponts, de faire des règlements convenables, de faire tout ce que peut faire la communauté, lever sur les habitants les dépenses nécessaires pour la commune et d'utilité générale. Quiconque aura jeté les ordures sur la voie publique sera puni par le bayle et le consul. Article 15. Quiconque sera propriétaire dans la bastide ou ses dépendances, devra comme les habitants de Beaumont, contribuer aux dépenses fixées par les consuls pour les besoins de la ville. Article 16. Quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un habitant avec le poing, la main ou le pied, sans qu'il y ait eu sang versé, sera condamné en cas de plainte, à payer cinq sols et à réparer l'injure. S'il a frappé avec un glaive, un béton, une pierre, une tuile, sans qu'il y ait eu de sang versé, l'amende sera de vingt sois; si le sang a coulé, le coupable paiera soixante sols, et en plus, accordera à la victime la réparation d'usage. Article 17. Si quelqu'un ayant commis un acte est reconnu coupable de mort, i! sera puni par jugement: Ses biens nous seront acquis. Article 18. Pour des paroles blessantes: amende de deux sols et demi.

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  3 Article 19. En cas de désobéissance à un règlement, à un jugement, une amende de trente sols. Article 21. Quiconque aura tiré l'épée dans de mauvaises intentions, paiera dix sols et fera réparation envers l'offensé. Article 22. Quiconque aura dérobé un objet valant jusqu'à deux sois, devra courir à travers la ville avec l'objet suspendu au cou. Il paiera cinq sols et rendra l'objet. Si l'objet vaut plus de. cinq sols, le voleur sera marqué et condamné à payer soixante sols. Article 23. Quiconque entrera durant le jour chez autrui pour y voler des fruits, du foin, de la paille, du bois, jusqu'à douze deniers, sera condamné à payer deux sols et demi à la ville. Si le vol est de plus de douze deniers, l'amende sera de dix sols. En cas de vol durant la nuit, amende de trente sols et réparation des dommages. Si un bœuf, vache ou bête de somme entre dans un jardin, vigne, prairie, le propriétaire de la bête paiera trois deniers aux consuls. Pour un porc, trois deniers, pour une brebis, chèvre, un denier avec réparation au propriétaire. Article 24. Pour usage de fausses mesures, soixante sois d'amende. Article 25. Pour une plainte au sujet d'une dette, si le débiteur la reconnaît devant le bayle, il n'y aura pas d'amende, mais le débiteur devra rembourser sous neuf jours, autrement il encourra une amende supplémentaire de deux sols et demi. Article 26. Pour toute plainte qui aura donné lieu à procès, paiement de cinq sois après jugement. Article 27. Quiconque fera défaut au procès sera condamné à deux sols et demi. Article 28. Le bayle ne recevra rien pour les frais de justice, avant que le jugement ne soit exécuté et la victime payée. Article 29. Pour tous les procès au sujet d'immeubles, il sera payé cinq sols pour frais de justice. Les dépenses, les frais, seront remboursés par le perdant. Article 30. En cas de plainte, le plaignant portera les preuves suffisantes, sinon cinq sols d'amende et paiement des frais et dommages à la partie adverse. Article 31. Le marché dans la bastide aura lieu le jour du mardi (3). Pour la vente par un étranger d'un bœuf, vache, porc, de plus d'un an, le vendeur donnera un denier pour droit de leude (4), au-dessous d'un an, rien. - Pour un âne, cheval, mule de un an, et au-dessus, le vendeur étranger nous donnera deux deniers: au-dessous d'un an, il ne paiera rien. - Pour une chèvre, brebis, bouc, droit de une obole. - Pour une saumée de blé : un denier. - Pour un setier : un denier. - Pour une hémine de blé : une obole pour leude et mesurage. - Pour un quarton : rien. - Pour une charge de coupes en verre (la charge d'un homme) un denier ou une coupe en verre valant un denier. - Pour une saumée (5) de cuirs bruts: deux deniers.

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  4- Pour une charge d'homme de cuirs bruts: un denier. - Pour une saumée d'objets en fer, de pièces de laine, deux deniers. - Pour des souliers, chaudrons, chenétes, poêles, grils, pots, couteaux, faux, sarcloirs, poissons salés, etc..., le Marchand étranger donnera les jours de marché, pour droit d'entrée et de leude, deux deniers. - Pour une charge d'homme des objets ci-dessus, le droit est de un denier. - Pour une saumée (6) de vases et de pots: un denier.

----------------------------------------------------------------------------- (1) L'aune valait 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 soit 1,188 m. La canne mesurait suivant les endroits de 1,70 à 2,98 m. (2) Le 1er mai. (3) Cette date tient compte des dates des marchés des environs afin d'éviter que les marchés aient lieu le même jour dans les villes voisines. (4) Le leude est à la fois droit de place, taxe sur les transactions et indirectement impôt sur les bénéfices commerciaux. (5) Saumée de blé = 4 setiers 156 litres. (6) Saumée, charge d'une bête de somme. Saumo = âne en patois périgourdin.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France à notre cher et fidèle Jean d'Escrennes salut et amitié.

Nous vous mandons après bonne et suffisante garantie de rappeler les Carcassonnais proscrits pour dettes non encore payées. Après avis de notre cher et fidèle évêque de Carcassonne, de Raymond de Capendu et d'autres experts, vous leur assignerez un emplacement non préjudiciable à notre château et ville de Carcassonne ; vous leur restituerez les biens possédés avant guerre, leur laisserez leurs coutunes bonnes et raisonnables toutefois révocables et modifiables au gré de nous-mêmes et de nos successeurs. Il est entendu que lesdits habitants rebâtiront à leurs frais l'église de Sainte Marie et celle des Frères Mineurs qu'ils ont détruites.

Mais les traîtres qui ont introduit le vicomte dans le bourg de Carcassonne ainsi que leurs complices ne seront pas rappelés. Vous demanderez de notre part à notre cher et fidèle évêque de Carcassonne d'abandonner les amendes exigibles des rapatriés, et ce à notre grande satisfaction.

Donné à Asnières le lundi après la chaire de Saint Pierre.

(le 21 janvier 1247)

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1259 / CONTRAT DE PAREAGE Nombreuses sont les bastides qui résultent d'un contrat de paréage entre l'ancien "propriétaire" et le nouveau. Ici à Castillonnès : en 1259, l'abbaye de Cadouin et les frères seigneurs de Mons. Une autre formule est celle de la cession pure et simple, souvent utilisée par Alphonse de Poitiers. Comme à Monflanquin. "Sachant tous qu'arrivant en présence de noble Guillaume de Bagnols, chevalier, sénéchal d'

Agenais et de Quercy pour l'illustrissime seigneur Alphonse, fils du roi de France, par la grâce

de Dieu comte de Poitiers et de Toulouse, religieux homme maître Hélias, par la grâce de

Dieu abbé de Cadouin, avec le seigneur Bertrand de Mons, chevalier, et Arnaud de Mons, son

frère, seigneurs de Castillonnès, reconnurent et avouèrent, en présence des témoins souscrits,

appelés et requis ad hoc, librement, spontanément et assurés de leurs droits, qu'eux et leurs

prédécesseurs tenaient depuis longtemps en fief du dit seigneur comte et de ses prédécesseurs,

la colline et le domaine de Castillonnès, proches de la rivière appelée le Drot, avec toutes les

terres en cultures ou incultes dépendant de ce domaine, où qu'elles soient, et qu'ils doivent

faire hommage au seigneur comte d'un faucon d'acapte lors du changement de seigneur, savoir

l'abbé pour les deux tiers et les dits frères du reste".

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  6"Comme ce domaine était situé dans un pays peuplé de gens pervers, c'était depuis

longtemps un lieu désert, des pillards, des larrons et de mauvaises gens y demeuraient, ainsi

que dans ses dépendances, au point que les travailleurs et les gens de bonne réputation ne

pouvaient et n'osaient y vivre, les bras de leurs seigneurs n'étaient pas tendus avec assez de

vigueur pour pouvoir y maintenir la paix et protéger ce lieu de leurs ennemis malfaiteurs"

"Voulant, désirant que la vertu de paix et de concorde régnât dans les dits lieux, de manière

que pour 1'honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge, sa mère, et de notre sainte mère l'Église,

une ville y fut bâtie, dans laquelle et par laquelle les divins offices fussent célébrés dans les

églises pillées des environs, et que les dîmes et que les prémices des fruits de la terre fussent

donnés, et que d'autres biens en arrivassent en l'honneur de Dieu, de sa mère et pour

l'accroissement du nom chrétien, et afin que les guerres et leurs pièges, les brigands et les

mauvais sujets, par le secours de la dite ville, pussent être repoussés plus loin, et que la vertu

de paix et de concorde régnât dans les dits lieux".

"Les dits seigneurs ont donné et cédé par une vraie et irrévocable donation, faite entre vifs,

non feinte ni cachée et ne devant jamais être redemandée pour ingratitude ni pour autre cause,

au susdit sénéchal au nom du comte susdit, et pour lui recevant, les dits coteau et château, ou

domaine de Castillonnès, autant seulement qu'il en sera besoin et nécessaire pour construire

une ville selon le jugement et connaissance de Gautier de Rampoux, bayle de Monflanquin et

de maître Ponce Maynard. Les susdits et maître Pons et Gautier placeront des bornes de pierre

autour des dits coteau et château, entre lesquelles bornes, la dite ville sera bâtie selon la

connaissance et avis des mêmes, laquelle ville soit toujours de la propriété et du domaine du

comte susdit et de ses successeurs".

"De la manière susdite ont aussi donné et cédé les seigneurs abbé et Bertrand et Arnaud de

Mons, frères, au dit seigneur sénéchal, au nom de mon dit comte, toutes les justices séculières

dans les actions réelles et personnelles qui auraient jamais été ou pourraient être 4ans toutes et

chaque terre et lieux qu'ont ou pourront avoir ou auront jamais les dits seigneurs abbé et

Bertrand et Arnaud son frère, dans le domaine de Castillonnès, ses alentours, sa terre et son

'détroit', dans le terroir de la ville qui sera construite sur cette colline".

"Ils ont donné de plus en la manière susdite, au même seigneur sénéchal au nom du même

comte, autant de terre inculte, des terres qu'ils ont aux environs de ladite colline, qu'il sera

nécessaire pour une vigne, un jardin et un pré, à la mesure du dit comte, de bonne foi, selon

l'avis des dits Gautier et maître Ponce susdits; et toutes les autres terres, bois, eaux, moulins,

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  7viviers et les droits que les dits seigneurs, abbé et Bertrand et Arnaud, son frère, avaient et

devaient avoir, hors les susdites bornes, ils les ont retenues à perpétuité pour eux et leurs

héritiers, excepté 1a justice des actions personnelles qu'ils ont donnée, comme il a été dit au

susdit comte".

"Se sont donc réservés, les dits seigneurs abbé et Bertrand et Arnaud de Mons son frère, pour

eux et leurs successeurs, du consentement et volonté du même seigneur sénéchal, trois lieux

ou emplacements pour bâtir des maisons et leurs dépendances, l'un pour le dit abbé, et l'autre

pour les dits Bertrand et Arnaud son frère, et l'autre pour seigneur Bertrand Vitarel, chevalier,

beau-père du dit Bertrand, et pour leurs successeurs; lesquels lieux soient et demeurent aussi

bons et grands que les dits Gautier et Me Ponce le reconnaîtront juste, et selon que les dits

lieux et emplacements, qu'ils garderont et posséderont comme leurs, pour eux et leurs héri-

tiers, pour toujours, librement, sans aucun cens ni autre devoir, tout service acquitté

paisiblement et calmement, en sorte que les emplacements mêmes, ou lieux, et toutes les

constructions qui y seront faites, soient du fief et de la seigneurie du seigneur comte susdit,

avec les autres fiefs qu'ils tiennent de lui, eux qui désormais, seront reconnaissants et fidèles

au seigneur comte et à ses successeurs"

"Dans l'un des dits lieux ou emplacements, les seigneurs abbé et Bertrand et son frère

pourront bâtir un four polir cuire leur pain et celui de leurs proches, lequel four leur

appartiendra en propre, et à leur successeurs, paisiblement, mais les pains des autres n'y seront

pas cuits, réservé qu'il sera à eux et à leurs successeurs. Et que les autres fours, les oblies, les

acaptes des ventes et les laudes et tous les autres droits domaniaux qui existeront entre les

dites bornes, soient toujours, comme ils doivent l'être, avec toute la ville qui sera bâtie entre

les dites bornes, du seigneur comte même et de ses successeurs, de plein droit, sans aucun

empêchement".

"Et toutes les autres terres, forêts, moulins, eaux, viviers, et toutes autres choses et droits des

actions réelles, quelles qu'elles soient hors des dites bornes seront pour toujours aux dits

seigneur et abbé, et Bertrand et Arnaud, son frère, de la même manière qu'ils étaient et selon

qu'ils étaient leurs, avant la présente donation, excepté la justice des actions personnelles et la

terre pour un pré, un jardin et une vigne; laquelle terre et justice, ils ont donné, comme il a été

dit au seigneur comte".

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  8"Et le dit comte et les siens aimeront, les mêmes, et les garderont et défendront de bonne foi

eux et tous leurs biens comme leurs fidèles".

"Les dits seigneurs abbé et Bertrand et Arnaud de Mons ont aussi fermement promis au susdit

seigneur sénéchal, par une ferme et légitime stipulation, et lui ont fait un contrat d'investiture

selon lequel eux-même, leurs chevaliers et damoiseaux donneront à fief les terres qu'ils ont

autour de ladite colline; et entre les bornes qu'assigneront les dits Gautier et Ponce, à ceux qui

habiteront dans les dites bornes, pour que les habitants aient où travailler, à savoir chaque

dénerée de terre à la mesure du dit Monflanquin pour 6 deniers d'oblies annuels et pour 6

deniers d'acapte au changement de seigneur, et hors des mêmes bornes pour 4 deniers d'oblies

par "dénerée" et 4 deniers d'acapte au changement de seigneur, excepté les terres qu'ont le dit

abbé et son couvent dans les granges de Grosmaurou et de la Barde, que le dit seigneur abbé a

retenu à l'usage de son monastère".

"Le dit seigneur abbé et les dits seigneurs sénéchal et Bertrand et Arnaud de Mons, son frère,

se sont mutuellement promis par ferme et légitime stipulation, que tout et particulier ils

garderont, conserveront, tiendront et aussi rempliront de bonne foi, sans aucun retard sans dol,

ni fraude". "Cela a été fait sur la dite montagne ou coteau de Castillonnès, le premier mardi

après la fête de la Nativité de la Bienheureuse Marie, l'an du seigneur 1259. De ce témoins

sont: nobles hommes Arnaud de Montégut, Grimoald de Balencs, Bertrand de la Vitarelle et

Gautier de Rampoux".

"Et pour que dans la suite, il ne s'élève aucun doute sur la présente concession, nous dits

abbé et sénéchal avons scellé les présentes lettres de nos sceaux, et nous dits Bertrand et

Arnaud de Mons, frères, n'ayant pas nos propres sceaux, nous sommes contentés des

sceaux des dits seigneurs sénéchal et abbé",

"Fait et donné l'an et le jour sus désignés."

En résumé, ce contrat qu'est l'acte de paréage est une association à bénéfices réciproques qui satisfait tout le monde, ou presque: - Le comte de Toulouse renforce et étend son autorité et va percevoir des impositions et redevances fort intéressantes. - L'abbaye de Cadouin et les frères de Mons vont pouvoir tranquillement mettre en valeur des terres incultes ou ravagées par le banditisme et augmenter ainsi leurs rentes. - Les paysans des alentours vont trouver à la fois sécurité, liberté et limitations de leurs taxes.

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  9Les seuls qui se sentiront lésés et qui le feront vite savoir, sont les petits seigneurs et chevaliers des environs qui devront se soumettre à la double autorité du comte et de l'abbé de Cadouin, et faire des concessions à leurs paysans. CHARTE DE CREATION DE LA BASTIDE "Telles sont les coutumes, usages, libertés et franchi ses de ladite ville de CASTILHONES, concédées par nous Alfonse ou nos successeurs aux habitants lors de sa nouvelle construction, savoir :"

. *

"Savoir qu'il ne soit fait dans ladite bastide, ni taille, ni queste, ni albergue, qu'il ne soit reçu

ni prêt, ni"convive", si les habitants ne veulent les donner de plein gré". (Article 1).

*

- "item, Les habitants de ladite bastide et dépendances et leurs successeurs pourront vendre,

donner et aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles, entre les mains de qui ils voudront;

ils ne pourront cependant aliéner leurs immeubles au profit d'une église, d'un couvent, d'un

ordre de chevalerie, si ce n'est qu'en sauvegardant les droits des seigneurs dont relèvent les

fiefs". (Article 2)

*

- "Item, les habitants de ladite bastide pourront librement et où ils voudront marier leurs filles

et faire accéder leurs fils à la cléricature". (Article 3).

*

- "Item, ni nous, ni notre bayle, n'arrêterons aucun habitant de ladite ville, ni ne ferons

violence, ni ne saisirons ses biens, pourvu toutefois qu'il veuille et promette à ester en justice,

et qu'il en donne caution à l'exception de cas de meurtre, de blessure mortelle ou de tout autre

crime, pour lequel la personne ou les biens doivent nous être livrés".(Article 4).

*

- "Item, à la suite d'une requête ou sur une plainte cette bastide hors des limites de la

juridiction de cette ville, pour des faits qui se seront passés dans ladite ville et ses

dépendances ou dans l'étendue de ses possessions de sa juridiction". (Article 5).

*

- "Item, si un habitant de la bastide meurt, sans avoir fait de testament, s'il ne laisse pas

d'enfants et s'il ne se présente pas d'autres héritiers qui doivent recueillir la succession, notre

bayle et les consuls de la ville confieront après inventaire, les biens du défunt à deux hommes

probes de la bastide qui les garderont fidèlement pendant un an et un jour. Si dans ce délai, il

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  10se découvre un héritier pour re cueillir sa succession, tous les biens susdits lui seront remis

intégralement."

"Dans le cas contraire, tous les biens meubles nous seront remis ainsi que les biens immeubles

tenus de nous en fief, pour en disposer à notre guise. Quant aux autres immeubles relevant

d'autres seigneurs, ils seront remis à ces derniers qui en disposeront à leur gré, après avoir

payé les dettes dudit défunt, d'après les usages et coutumes du diocèse d'Agen, si la dette est

clairement établie, et cela dans le courant de l'année". (Article 6).

*

- "Item, les testaments faits par les habitants de ladite bastide en présence de témoins dignes

de foi seront valables, bien qu'ils n'aient pas été faits selon les règles prescrites par la loi, à

condition toutefois, que les enfants ne soient pas frustrés de la part qui leur revient. Il sera fait

appel, à cet effet, au curé de la localité ou à tout âlitre ecclésiastique dans la mesure du

possible". (Article 7).

*

- "Item, aucun habitant de cette bastide, de quelque grief ou crime qu'il soit cité ou accusé,

n'est point tenu, s'il ne le veut, à se battre en duel, ni à se défendre dans un combat singulier,

et il ne doit point être contraint à recourir au duel"

S'il refuse de se battre, il ne sera pas tenu pour coupable, mais le plaignant peut, s'il le veut,

prouver l'accusation par témoins ou par d'autres preuves, selon les formes légales". (Article

8).

*

- "Item, les habitants de ladite bastide pourront tenir et recevoir à cens ou en don, de

n'importe quelle personne voulant vendre, inféoder ou donner ses biens immeubles, à

l'exception toutefois des fiefs et francs-alleux militaires, qu'on ne pourra acheter ou recevoir

sans le consentement de nous ou de nos successeurs". (Article 9)

*

- "Item, pour chaque pièce de terre de 4 cannes ou lates de large et 12 de long, nous aurons 6

deniers de droits d'oublies seulement et ainsi en proportion payable à la fête de la Saint

Michel. Et tout autant d'acapte à mutation de seigneur; et si c'est une vente, nous recevrons de

J'acheteur le droit de vente, c'est-à-dire le douzième du prix de vente; et si ces sommes ne

nous ont pas été versées en temps voulu, il nous sera payé 5 sols d'amende en plus du droit

d'oublie". (Article 10)

*

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  11"Item, si dans cette bastide, dans les limites de sa juridiction (honor) ou sur son territoire,

des incendies ou autres méfaits étaient accomplis clandestinement, une amende pour ces

faits sera établie par notre sénéchal ou son bayle du lieu susdit, selon les bons statuts et

usages du diocèse d'Agen". (Article 11)

*

- "Item, le sénéchal et le bayle de notre bastide seront tenus à leur entrée en charge de jurer

devant les prud'hommes et les consuls de ladite bastide que, consciencieusement, feront droit

à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes et les statuts approuvés de la

bastide". (Article 12)

*

- "Item, les consuls de ladite bastide seront renouvelés chaque année le dimanche de la Saint

Luc à Castillonnès. Nous, ou notre bayle devrons, ce jour là, élire et installer six consuls

catholiques choisis parmi les habitants de ladite bastide que nous estimerons être les plus

honnêtes et les plus utiles aux intérêts de la communauté et aux nôtres".

"Ces consuls jureront en présence de notre bayle et. du peuple, de bien et fidèlement servir et

maintenir nos droits, de fidèlement encore gouverner le peuple, et de fidèlement encore autant

qu'ils le pourront exercer leurs charges de consuls, et enfin de ne recevoir de personne aucune

récompense en raison de leur fonction."

"La communauté à son tour, jurera de donner aux. consuls, conseil et assistance, et de leur

obéir, notre droit et notre souveraineté étant toutefois sauvegardés en toutes choses".

"Les dits consuls auront le pouvoir de réparer les rues, les chemins, les fontaines et les ponts

et de. lever avec l'assentiment de 24 habitants de la bastides choisis par le peuple, au sou la

livre, sur tous les habitants, les frais et les dépenses pour ces différentes réparations ou pour

d'autres entreprises communes nécessaires ou pour d'autres travaux d'utilité générale". (Article

13).

*

- "Item, quiconque aura jeté des immondices sur la. voie publique sera puni par notre bayle

ou par les consuls dans la mesure qu'ils jugeront convenable". (Article 14).

*

- Et tout laïque qui aura dans ladite ville ou ses dépendances, des propriétés ou des revenus,

devra pour ce motif, ainsi que ses successeurs, contribuer au même titre que les habitants de la

bastide, au sou la livre, aux dépenses, frais et tailles qui seront établis par les consuls pour

l'utilité de la ville. Et s'il refuse, notre bayle, à la requête des consuls, lui fera saisir ses

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  12biens"."Mais les clercs et les autres personnes privilégiées sont tenus à la même obligation

pour toutes leurs(Article 15)

*

- "Item, les choses comestibles qui sont apportées du dehors pour être vendues, pourvu

qu'elles viennent d'une demi -lieue, ne seront pas vendues avant d'être apportées sur la place

de la ville. Et si quelqu'un fait le contraire, les acheteurs et le vendeur paieront 2 sous et 1/2

pour la justice, à moins qu'ils ne soient des étrangers ignorant de cette coutume". (Article 16).

*

"Item, quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un habitant de la ville avec le

poing, la main ou le pied, sans qu'il y ait eu de sang versé, s'il a été porté plainte, sera

condamné à payer 5 sols pour la justice et à réparer l'injustice d'une manière raisonnable".

"Si, toutefois, il y a eu effusion de sang, l'agresseur paiera 20 sols d'amende, s'il a été porté

plainte".

"S'il a été frappé avec une épée, un bâton, une pierre, une tuile, sans qu'il ait eu de sang

versé, s'il y a plainte, l'amende sera de 20 sols pour la justice". "Et s'il y a eu effusion de

sang et s'il y a eu plainte, le coupable paiera 60 sols d'amende et en plus accordera à la

victime une réparation". (Article 17).

*

Item, si quelqu'un a commis un meurtre et s'il a été reconnu coupable de la mort de la victime

au point d'être considéré comme homicide, il sera puni par jugement de notre cour, et ses

biens nous seront acquis, mais après avoir payé ses dettes". (Article 18).

*

- "Item, quiconque, méchamment aura adressé à autrui des reproches, des injures ou des

paroles blessantes, s'il a été porté plainte à notre bayle, il sera puni de 2 sols 1/2 d'amende

pour la justice et accordera à la victime la réparation d'usage"

"Et quiconque, devant notre bayle, ou notre cour dira méchamment les susdites paroles, sera

puni pour la justice de 5 sols d'amende et réparera le tort". (Article 19).

*

- "Item, quiconque aura enfreint notre ban ou celui de notre bayle, ou bien soustrait un gage

saisi chez lui à la suite d'un jugement, sera puni d'une amende de 30 sols pour la justice".

(Article 20).

*

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  13.. "Item, quiconque aura volé un droit de leude sera puni d'une amende de la sols". (Article

21).

*

"Item, les adultères, hommes et femmes, s'ils ont été pris en flagrant délit et qu'il y ait eu

plainte, ou s'ils ont été convaincus du fait par des personnes dignes de foi, ou bien s'ils en

ont fait l'aveu en justice, paieront 100 sols pour la justice ou seront tenus à courir nlls à

travers la ville, à leur choix". (Article 22)

*

"Item, quiconque dans de mauvaises intentions aura tiré contre autrui un couteau ou une

épée aiguisée sera condamné à payer 10 sols pour la justice et à faire réparation envers

l'offensé". (Article 23)

*

""Item, quiconque aura de nuit ou de jour dérobé un objet valant 2 sols ou un prix moindre,

devra courir à travers la ville avec l'objet suspendu au cou; en outre il paiera 5 sols d'amende

pour la justice et restituera l'objet volé. Exception sera faite pour les vols de fruits pour

lesquels il sera fait comme il est dit à l'article suivant".

"Si l'objet volé vaut plus de 5 sols, le voleur sera pour la première fois marqué et condamné à

60 sols pour la justice, et s'il a été déjà marqué, il sera puni conformément à la loi par

jugement de notre cour"

" Si un homme vient à être pendu pour cause de vols, et si la valeur de ses biens le permet, on

nous donnera 10 livres, ses dettes payées, pour frais de justice. Le reste sera remis aux

héritiers". (Article 24.)

*

- "Item, si un boeuf, une vache ou une bête de somme, entre dans les jardins, vignes et

prairies appartenant à autrui, le propriétaire de la bête paiera 6 deniers; pour un porc ou une

truie, 3 deniers; et pour 2 moutons, ou chèvres ou boucs, 1 denier aux consuls de la bastide.

Tout cela sans préjudice des dommages et intérêts à payer au maître des jardins, vignes ou

prairies". (Article 26)..

*

- "Item, pour une plainte au sujet d'une dette, d'une convention ou de quelque autre contrat, si

tout de suite, c'est-à-dire le premier jour devant notre bayle, le débiteur reconnaît sans procès

et sans ajournement le bien-fondé de la plainte, il ne nous sera rien payé".

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  14"Mais dans les neuf jours, notre bayle devra faire rembourser au créancier tout ce qu'on lui

aura avoué lui être dû, autrement le débiteur sera condamné à payer en outre, pour droit de

justice 2 sols 1/2 d'amende". (Article 28).

*

- "Item, pour toute plaine ordinaire qui aura donné lieu à un procès, si les délais sont

demandés, il nous sera payé après sentence 5 sols pour droit de justice". (Article 29)

- "Item, quiconque fera défaut le jour que lui aura assigné le bayle, sera condamné à 2 sols et

1/2 d'amende pour droit de justice, et en outre, aux frais légitimes occasionnés à la partie

adverse". (Article 30)

*

- "Item, notre bayle ne doit recevoir ni frais de justice, ni les gages jusqu'au jour où il aura

fait exécuter le paiement de la chose jugée à la partie qui a gagné le procès". (article 31).

*

- "Item, pour les procès en matière d'immeuble, il nous sera payé après jugement 5 sols pour

frais de justice". (Article 32).

*

- "Item, dans toute plainte suivie de procès, l'auteur de la plainte s'il n'en apporte pas des

preuves suffisantes, sera condamné à nous payer 5 sols d'amende pour droits de justice et à

réparer les frais occasionnés à la partie adverse" (Article 33)

*

- "Item, les foires se tiendront dans la bastide de Castillonnès aux jours assignés."

"Tout marchand étranger ayant un ou plusieurs ballots dans ces foires donnera pour droit

d'entrée et de sortie, pour droit de plaçage et de leude, 4 deniers par charge d 'homme et, quels

que soient les objets qu'il porte, un denier."

"Quant aux objets achetés, pour les usages ordinaires de la maison, l'acheteur n'aura rien à

payer pour la leude". (Article 35)

*

- "Item, quiconque, à sa volonté, pourra avoir et faire construire un four dans ladite bastide et

dans son faubourg (barri) et pour chaque four, qu'il soit destiné à faire cuire le pain pour

vendre ou le pain du voisin, il nous sera payé chaque semaine 2 deniers pour droits d'oublie".

(article 36).

*

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  15"Item, les actes faits par les notaires de la ville auront la même valeur que tous les actes

publics",(Article 37)

"Ces libertés et coutumes, avec tous et chacun de leurs articles ci-dessus, sont approuvés par nous, autant que le droit nous le permet. En perpétuel témoignage de quoi nous ordonnons d'apposer notre scel sur les présentes".

* *

la Charte de Coutumes de Labastide-Fortanière en 1238 (Labastide-Murat). Soit connu à tous, présents et à venir, qui verront et entendront ces lettres que moi, B. de Gourdon, j'ai bâti ce château de La Bastide pour protéger le chemin et pour les terres des environs, j'ai voulu qu'il se peuplât d'hommes et de femmes et je leur ai donné les coutumes suivantes : 1. - Franchise de quête et taille. Tout homme qui demeure en ce château, qu'il y demeure franc, qu'on ne lui impose quête ni taille. 2. - Liberté sous caution. Nul homme, étranger ou du pays, n'y soit emprisonné, s'il peut satisfaire au droit (1). 3. - Viguier. J'ai institué ici un (ou des) viguier (2) pour percevoir les droits du seigneur et les siens propres. 4. - Droits de justice. Les droits de justice doivent être tels que ceux de Gourdon. 5. - Four. Le seigneur a retenu ici son four, et il n'y en aura pas d'autre, mais le viguier a le droit de cuire son pain. Pour le fournage, le seigneur doit avoir le vingtième de ce qui sera cuit dans son four ; et le trentième de ce qu'on apportera d'en dehors de la ville, qu'on en soit habitant ou non (3) ; et le seigneur doit avoir ici son fournier, qui doit chauffer le four. 6. - Concession des lots. Le seigneur a concédé les aires (4) au douzième denier (5) sans retenir aucune autre redevance (6). Et qui aura travaillé son aire au début de l'an, la gardera comme sienne ; si non, elle appartiendra au premier qui la prendra. 7. - Crédit du seigneur. Le seigneur doit avoir crédit dans la ville pendant 14 jours, et que l'on soit bien fidèle (7). 8. - Service militaire. Et droit d'exiger qu'on le suive (à la guerre) (8) lorsque les autres gens de sa terre le suivront. 9. - Obligation de résider pour louer une maison de commerce. Nul homme ne doit prendre à louage une maison pour vendre ni pour acheter sans s'être rendu habitant de la ville, à la connaissance des prud'hommes. 10. - Défense de débiter du vin sur la route de Rocamadour. Nul homme de sa juridiction (9) ne doit tenir taverne depuis Rocamadour jusqu'à Saint-Sauveur. Et pour plus de validité, moi, B. de Gourdon, j'ai donné ces lettres scellées de mon sceau. Elles furent données l'an de l'Incarnation de Notre-seigneur

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  16M CC XXX VIII Signé : Bertrand de GOURDON

(1) Ces derniers mots nous ont paru pouvoir traduire littéralement l'expression "drech far", dont le sens est proche de "fournir caution", "offrir du répondant". (2) Pluriel douteux. (3) La vente à La Bastide de pain fait à Gourdon est attestée en 1324 à l'occasion de contestations relatives aux droits de péage. (4) Il n'est pas précisé ce qu'on entend par "ayrals", mais il s'agit ordinairement de lots à bâtir avec une partie de jardin ou de "patus". (5) Un denier sur douze de l'estimation des terres concédées. (6) Le mot "servizi" a peut-être ici un sens plus large que redevance, terme qui évoque une rente en numéraire. (7) Et que nous nous y tenions bien fidèlement. (8) Le terme "seguda" est à rattacher au verbe "deu aver" du membre précédent. (9) "seu" désigne encore le seigneur, comme le confirme le texte plus précis de la charte suivante.

Charte de Mazères (29 janvier 1253)

Tout homme venant s’établir ici pourra y rester en sûreté, libre de toute queste et de toute servitude ; ses biens mobiliers ou immobiliers y seront protégés par la justice sur tous les domaines des coseigneurs et sur ceux de leurs amis. Toutefois, les gens du Sabarthès et du château Molandier ne seront pas autorisés à demeurer ici. Si quelqu’un veut quitter cette ville après y avoir séjourné, les coseigneurs et leur bayle lui garantiront la sécurité de sa personne et de ses biens jusqu’à la distance d’une journée hors des limites de la ville, quelle que soit sa destination. Les consuls seront élus chaque année, dans la semaine après la fête des Rameaux, par les consuls sortants ; au lendemain de Pâques, les nouveaux élus prêteront le serment devant le grand cellerier et le bayle, si les coseigneurs sont absents, et useront ensuite du droit du consulat avec les conseils de leurs prédécesseurs. Leur mandat sera entériné par les coseigneurs. Tous les conflits qui surgiront en cette ville entre civils, fonctionnaires ou étrangers, seront du ressort des consuls, qui ne demanderont aucun paiement pour le greffier et les chandelles. Les frais de justice ordinaire coûteront 2 sous toulousains pour le moindre délit et monteront jusqu’à 60 sous pour une blessure corporelle. Un accusé ne sera pas emprisonné, sauf en cas de prime constaté par les consuls et autres notables, mais il devra déposer une caution appropriée ; toutefois, si cet accusé est dangereux ou peut provoquer le désordre, les consuls pourront le faire arrêter et le bayle pourvoiera aux dépenses et à la garde du captif. Un inculpé ne sera pas exproprié, tant qu’il se tiendra à la disposition des consuls. Ceux-ci le conseilleront si, par sa pauvreté ou par la situation de la

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  17partie adverse, l’inculpé est incapable de se défendre. Aucun avocat ne sera toléré, à moins que l’accusé ne soit lui-même un juriste confirmé ; dans ce cas, le plaignant pourra se nantir d’un avocat. Dans toutes les affaires qui passeront en justice, le bayle rassemblera les témoins désignés par les deux parties, pour concourir à la vérité. Les habitants de cette bastide ne se verront pas imposer le jugement du duel, du feu, de l’eau froide ou de l’eau chaude. Lorsque les biens d’un coupable seront saisis, ils serviront d’abord à rembourser les créanciers et à indemniser les préjudices ; le reste sera attribué aux coseigneurs, selon le bon vouloir des consuls. Si quelqu’un s’empare injustement des biens d’un habitant de la ville, celui-ci sera pris en charge par la communauté ; les consuls feront rembourser au coupable les dépenses correspondantes. Si l’auteur de malveillances, telles que les incendies ou les meurtres d’animaux, n’est pas trouvé après enquête, la communauté paiera aux victimes les dommages subis. La diffamation est un délit qui sera poursuivi ; un homme qui prononce des paroles outrageantes pour son prochain paiera 10 sous à la justice et sera puni selon la qualité de la victime ; mais une femme coupable de calomnie ne paiera que 2 sous et 6 deniers. Pour un préjudice causé à un familier des coseigneurs, les consuls infligeront une réparation et une punition proportionnelle au rang de ce familier. La justice veillera au remboursement des dettes. Lorsqu’un débiteur fera l’objet d’une plainte, le bayle lui demandera de rembourser dans les quinze jours suivants ; après ce délai, le débiteur passera devant la justice des consuls, paiera 12 deniers et sera contraint de rembourser aussitôt sa dette. Le gage d’un prêt pourra être vendu par le prêteur après un mois écoulé ; le remboursement du prêt sera diminué du prix du gage, et si ce prix est supérieur au prêt, le prêteur remboursera la différence au débiteur. On ne pourra pas donner en gage le vêtement de son corps ou le drap de son lit. La dot d’une épouse ne pourra pas être engagée ni vendue sans sa permission. Si quelqu’un s’absente de la ville, aucun créancier ne pourra se saisir de ses biens ; mais si cette absence dépasse deux mois ou si le débiteur a déjà refusé de se présenter en justice, les consuls pourront ordonner la saisie de ses biens. Tout individu qui pénétrera dans une maison contre la volonté de son propriétaire sera arrêté et châtié par les consuls ; si par hasard il est tué en s’opposant à sa capture, celui qui l’a tué ne sera pas exproprié. Si quelqu’un, dans un mouvement de colère, blesse un porc, des canards ou autres animaux domestiques, il pourra s’en faire absoudre à l’amiable ; mais si le propriétaire porte plainte ou si les consuls veulent imposer une amende pour éviter le renouvellement de tels faits, l’homme passera en justice. Les gardes établis par les consuls infligeront des amendes dont ils prendront la moitié pour leur rétribution. Pendant la nuit, le vol, le meurtre d’un animal ou les destructions malveillantes seront taxés de 60 sous pour la justice ; et celui qui volera du raisin, des choux, des poireaux ou des gerbes paiera 15 sous.

De jour, le voleur de biens non comestibles paiera 10 sous ; il sera condamné à courir sur la place et à s’exiler pendant un an hors de la ville.

Celui qui violera une vierge devra la prendre pour épouse ou lui donner un mari convenable que la victime soit noble ou roturière, le coupable subira un même châtiment corporel décidé par les consuls. Celui qui a contraint une épouse ou une femme chaste paiera 60 sous et fera réparation du déshonneur à l’appréciation des consuls. Un homme et une femme surpris en adultère seront condamnés à courir tout nus sur la grande place, où ils seront fouettés par les gardes de la justice.

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  18Celui qui menacera son prochain avec un couteau ou avec un glaive, mais sans provoquer de blessure, paiera 15 sous à la justice. Les habitants de la ville pourront vendre librement leurs biens, sauf aux chevaliers, clercs ou religieux étrangers à ce territoire. Si quelqu’un meurt sans testament et n’a pas de parents connus, tous ses biens seront inventoriés par un greffier et mis à la garde des consuls pendant un an et un jour ; si personne ne s’est présenté dans ce délai, la moitié de ces biens sera utilisée pour le repos de l’âme du défunt, l’autre moitié tombera en commise ; mais tous ces biens seront restitués aux ayant-droits s’ils se présentent avant l’expiration de ce délai. Les coseigneurs accordent à tous les habitants de cette ville la liberté de pacage, de chasse et de pêche sur toute l’étendue du territoire, sauf dans les viviers et les bois du monastère. L’accès des prés restera libre depuis la fête de St Michel en septembre jusqu’à celle de la Vierge Marie en mars. Le mardi de chaque semaine se tiendra un marché ; chacun y sera protégé par les coseigneurs avec toutes ses marchandises, sauf s’il est criminel, débiteur ou marchand clandestin. Une foire aura lieu chaque année à la Nativité de la Ste Vierge et durera trois semaines depuis le 8e.jour avant jusqu’au 15e jour après la fête. Les habitants de cette seigneurie ne paieront ni leude ni péage. Les consuls vérifieront les poids utilisés pour les marchandises, et les mesures pour le blé ou le vin ; le contrevenant paiera 2 sous. Les consuls fixeront aussi le poids du pain, et procéderont chaque semaine à des vérifications. Le boulanger en défaut paiera 12 deniers et la moitié de son pain sera confisqué, si deux pains seulement sont trouvés plus petits, il ne sera pas poursuivi, mais il donnera 6 deniers à celui qui les aura découverts. Un acheteur trompé sur la qualité d’une marchandise pourra révoquer la vente dans les quinze jours suivants ; le vendeur reprendra sa marchandise et en remboursera le prix. Le marchand de vin doit afficher son tarif ; s’il le vend plus cher, il paiera une amende de 12 deniers. Si quelqu’un pêche des poissons pour la vente, il devra les porter sur la place publique ; s’il les porte chez lui pour les vendre en cachette, il encourra une amende de 12 deniers et l’obligation de manger ses poissons. Les maîtres-meuniers percevront dans les moulins la seizième partie du blé. Le fournier prendra un denier par setier de pain et, sans autre redevance, il fera porter la pâte au four et livrer le pain dans les maisons. Les coseigneurs établiront dans cette ville une tuilerie qui percevra, pour chaque fournée 6 deniers ou 100 briques. Les agriculteurs donneront chaque année, pour une bergerie, trois cartières de céréales, moitié en blé, moitié en avoine. Le forgeron leur prendra 2 deniers pour un soc de charrue, et aiguisera les serpes, les hâches et les bigots. Celui qui acceptera, dans un jeu, la mise d’un enfant ou d’un adolescent sera tenu de rendre cet enjeu au père de famille. Charte signée le 29 janvier 1253 par l’abbé de Boulbonne et le comte de Foix.