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SUJET D’ANNALES 2014 ★★DOSSIER 1 Commentaire de document 4 points 40 minutes ÑCHAPITRES 10, 14, 15 et 17 Travail à faire À partir des annexes 1 et 2, répondez avec précision aux questions posées : 1 Identifiez les parties. Présentez les faits et la procédure. 2 Exposez la différence entre la solution de la cour d’appel et celle de la Cour de cassation. 3 Quel est le risque auquel est exposée la société Codix si la cour d’appel de Montpellier ne fait finalement pas droit à sa demande ? ★★DOSSIER 2 Situations pratiques 13 points 1 heure 50 ÑCHAPITRE 3 Cas Berdurin Fanny Berdurin exploite avec l’aide de deux vendeuses, depuis une dizaine d’années, un fonds de commerce de bijouterie dont elle est propriétaire au centre-ville de Pau (Pyrénées-Atlan- tiques). Elle est domiciliée dans le logement situé au-dessus de son commerce. Pour financer l’achat d’un véhicule pour ses besoins personnels, elle a emprunté une partie de la somme nécessaire à son concubin Thomas Guenou, cadre dans une grande entreprise de bâtiment. Fanny vous informe qu’ils ont formalisé leur accord par une simple reconnaissance de dette libellée ainsi : « Je, soussignée, Fanny Berdurin, reconnais avoir reçu, à titre de prêt, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) de la part de Thomas Guenou, afin de me permettre d’acheter mon véhicule personnel. » Aucune modalité de remboursement n’a été précisée. L’acte a été passé en présence de Sophie Elvira, l’une des vendeuses de Fanny Berdurin. Malheureusement le couple vient de se séparer. Thomas Guenou a déménagé à Toulouse et il réclame le remboursement immédiat des 15 000 euros. Il menace d’intenter une action en justice en s’appuyant sur la reconnaissance de dette que lui a remise Fanny Berdurin. Travail à faire 1 Quels moyens de preuve Thomas Guenou peut-il utiliser à l’appui de sa demande ? 2 Quelle juridiction Thomas Guenou devra-t-il saisir ? Cas Infotec Alain Siret, Éric Clairc et Arnaud Mangin sont trois anciens camarades de promotion, diplô- més d’une école d’expertise informatique. Ils souhaitent mettre en commun leurs moyens financiers et leurs connaissances dans l’installation et la gestion des systèmes informatiques ©Vuibert - DCG 1 - Introduction au droit ©Vuibert - DCG 1 - Introduction au droit

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SUJET D’ANNALES 2014

★★★ DOSSIER 1 Commentaire de document ✎ 4 points ⌛ 40 minutes ÑCHAPITRES 10, 14, 15 et 17

Travail à faireÀ partir des annexes 1 et 2, répondez avec précision aux questions posées :

• 1 Identifiez les parties. Présentez les faits et la procédure.

• 2 Exposez la différence entre la solution de la cour d’appel et celle de la Cour de cassation.

• 3 Quel est le risque auquel est exposée la société Codix si la cour d’appel de Montpellier ne fait finalement pas droit à sa demande ?

★★★ DOSSIER 2 Situations pratiques ✎ 13 points ⌛ 1 heure 50 ÑCHAPITRE 3

Cas BerdurinFanny Berdurin exploite avec l’aide de deux vendeuses, depuis une dizaine d’années, un fonds de commerce de bijouterie dont elle est propriétaire au centre-ville de Pau (Pyrénées-Atlan-tiques). Elle est domiciliée dans le logement situé au-dessus de son commerce.Pour financer l’achat d’un véhicule pour ses besoins personnels, elle a emprunté une partie de la somme nécessaire à son concubin Thomas Guenou, cadre dans une grande entreprise de bâtiment. Fanny vous informe qu’ils ont formalisé leur accord par une simple reconnaissance de dette libellée ainsi :« Je, soussignée, Fanny Berdurin, reconnais avoir reçu, à titre de prêt, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) de la part de Thomas Guenou, afin de me permettre d’acheter mon véhicule personnel. »Aucune modalité de remboursement n’a été précisée. L’acte a été passé en présence de Sophie Elvira, l’une des vendeuses de Fanny Berdurin.Malheureusement le couple vient de se séparer. Thomas Guenou a déménagé à Toulouse et il réclame le remboursement immédiat des 15 000 euros. Il menace d’intenter une action en justice en s’appuyant sur la reconnaissance de dette que lui a remise Fanny Berdurin.

Travail à faire• 1 Quels moyens de preuve Thomas Guenou peut-il utiliser à l’appui de sa demande ?

• 2 Quelle juridiction Thomas Guenou devra-t-il saisir ?

Cas InfotecAlain Siret, Éric Clairc et Arnaud Mangin sont trois anciens camarades de promotion, diplô-més d’une école d’expertise informatique. Ils souhaitent mettre en commun leurs moyens financiers et leurs connaissances dans l’installation et la gestion des systèmes informatiques

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SUJET D’ANNALES 2014

pour pouvoir proposer aux particuliers et aux entreprises différents services tels que la mise en place de réseaux Wi-Fi professionnels, la gestion du stockage et de la sauvegarde des infor-mations, les opérations de maintenance et d’assistance, l’installation de systèmes de gestion de caméras de surveillance…Avec l’assistance de leur avocat, les trois camarades ont créé la SARL Infotec dont le siège social est à Aix-en-Provence. Le gérant est Alain Siret.La société Infotec passe avec la SARL Matériaux-BTP un contrat portant sur l’écriture et la mise au point, par Infotec, d’un logiciel destiné à la gestion des stocks. Elle s’engage à effec-tuer les travaux dans un délai de seize semaines à compter de la remise par le client du cahier des charges et de la totalité des informations nécessaires. Le contrat comporte une clause par laquelle Infotec s’exonère de toute responsabilité en cas de non-fonctionnement du système.

Travail à faire• 1 Quelle est la nature du contrat qui lie les deux sociétés ? Justifiez votre réponse.

• 2 Quelles sont les obligations de chaque partie en vertu de ce contrat ?

• 3 La clause par laquelle Infotec s’exonère de toute responsabilité est-elle valable ?

Pour répondre aux besoins croissants de la clientèle, un des associés, Éric Clairc, s’est spécia-lisé, au sein de la société, dans la maintenance et l’assistance informatique professionnelle. Cette activité nécessite des déplacements incessants chez les clients. Alain Siret réfléchit donc à la possibilité d’acquisition d’un véhicule utilitaire par la société. Cependant, les moyens finan-ciers de la société ne permettent pas actuellement une telle dépense.Les associés envisagent le recours au crédit-bail auprès du Crédit Aixois qui propose ce type de financement. Le choix d’Infotec se porte sur un véhicule commercialisé par la société Marchand, concessionnaire de la marque Renault.

Travail à faire• 4 En quoi consiste le crédit-bail ? Quels seront les liens contractuels entre ces diffé-rentes parties ?

• 5 À la fin du contrat de crédit-bail, la société Infotec sera-t-elle propriétaire du véhicule ?

Afin de mieux faire connaître l’activité de maintenance et assistance informatique profession-nelle, Alain Siret a fait éditer des brochures publicitaires vantant la réactivité immédiate de la société face à toute défaillance technique matérielle ou logicielle. Les brochures précisent même : « possibilité d’intervention en une heure, dans la commune d’Aix-en-Provence ».La société Sud-Est Distribution, séduite par ce message, avait confié la maintenance d’un sys-tème informatique complexe à la société Infotec. Or la société Infotec n’est intervenue que le mercredi après-midi alors qu’une panne bloquant l’ensemble du système informatique leur avait été signalée dès le lundi matin. Ce délai dans l’intervention a entraîné une perte d’exploi-tation importante et des retards dans la réalisation des objectifs de vente de la société Sud-Est Distribution. Très en colère, le dirigeant de cette société accuse Alain Siret, gérant de la société Infotec, de publicité trompeuse. Celle-ci étant réprimée par la loi, il menace de déposer une plainte auprès du procureur de la République.

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Travail à faire• 6 La société Infotec peut-elle être reconnue pénalement responsable du fait des agis-sements d’Alain Siret ?

• 7 Quelles sont les voies possibles pour que la société Sud-Est Distribution obtienne réparation du préjudice subi ?

★★★ DOSSIER 3 Question ✎ 3 points ⌛ 30 minutes ÑCHAPITRE 19

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ?

ANNEXES

ANNEXE 1 Cour de cassation, première chambre civile, 17 octobre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affir-mant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, […] à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ;Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l’arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car appor-tant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice" ;Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

ANNEXE 2 Extrait du Code de la propriété intellectuelle

Article L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.Article L. 112-2. Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; […]13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

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Analyse du sujet

Le sujet 2014 est classique de par sa composition puisqu’il comporte les trois types d’exercices possibles :– une analyse de document, avec pour support un arrêt de la Cour de cassation ;– un cas pratique, divisé en plusieurs situations pratiques, c’est-à-dire en plusieurs dossiers ;– une question de cours.

Il est à noter que la plupart des thèmes exploités dans ce sujet relèvent de la partie 4 du programme inti-tulée « L’entreprise et ses responsabilités » (propriété intellectuelle, contrat d’entreprise ou de crédit-bail, responsabilité contractuelle).

DOSSIER 1 Commentaire de document

MÉTHODE

L’arrêt est relativement court, ce qui est rassurant en termes de gestion du temps. L’annexe comporte le contenu des deux articles constituant la base légale sur laquelle repose le raisonnement de la Cour de cassation. L’approche est donc très « classique ».

Avant de se lancer dans la lecture précise de l’arrêt, il faut prendre le temps de noter différents éléments :• La chambre de la Cour, qui donne une indication sur la nature du litige. Ici : la chambre civile.• La décision finale, qui sous-tendra la construction de l’arrêt. Ici : la cassation et le renvoi en cour d’appel. Il va donc falloir rechercher en quoi le Cour de cassation invalide la position de la cour d’appel.• Le visa, base légale en fonction de laquelle la Cour raisonne et prend position. Ici : deux articles du Code de la propriété intellectuelle.

Vous savez dès le départ que le litige est civil, qu’il relève du droit de la propriété intellectuelle et que la cour d’appel a fait une lecture et une utilisation erronées des articles cités dans les annexes.

• 1 Identifiez les parties. Présentez les faits et la procédure.

ATTENTION

Cette question préliminaire classique connaît des variantes, incluant ou non la procédure. Ainsi, s’il n’était pas fait mention de la procédure, il ne faudrait pas perdre de temps en la traitant. Même pour un questionnement récurrent ou un exercice auquel vous êtes rompu, vous devez rester vigilant aux attentes du sujet.

Parties• Demandeur : société Alix.• Défendeur : société Codix.

Faits

La société Codix affirme être titulaire de droits d’auteur sur le logiciel IMX. Elle soutient que la société Alix, à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation pour ce logiciel, l’exploite sans son autorisation.

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ÉS

ATTENTION

Il est ici fait référence aux droits d’auteur et à deux notions différentes : l’autorisation d’utilisation et l’autorisation d’exploitation.

Procédure

La procédure doit chercher à retracer au mieux les différentes étapes du contentieux. Étant devant la Cour de cassation, il y a donc toutes chances pour que deux étapes précédentes existent (si le taux de ressort a été atteint et que la règle du double degré de juridiction ait pu s’appliquer) :• Au premier degré : le TGI était compétent, en tant que juridiction civile de droit commun et spécifique-ment compétent pour la propriété intellectuelle.• Au second degré : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu sa décision dans un arrêt du 11 mai 2011. La cour a retenu le grief de contrefaçon.

Le perdant, la société Alix, a donc ensuite formé un pourvoi en cassation.

• 2 Exposez la différence entre la solution de la cour d’appel et celle de la Cour de cassation.

• Pour la cour d’appel. Le logiciel est original car il apporte « une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ». Sur cette base, il peut donc y avoir contrefaçon.

• Pour la Cour de cassation. Les juges d’appel n’ont pas montré en quoi le logiciel était une création intellectuelle originale. Ils auraient dû rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée.

ATTENTION

Il convient, pour ce genre de question, de donner une réponse sur le fond mais sans oublier la référence de base : l’arrêt lui-même. Il est donc important de prendre appui sur le texte.

• 3 Quel est le risque auquel est exposée la société Codix si la cour d’appel de Montpellier ne fait finalement pas droit à sa demande ?

La reconnaissance d’un droit d’auteur permet à son titulaire d’avoir un monopole d’exploitation et d’être protégé contre la contrefaçon.

Si la cour d’appel de Montpellier ne fait pas droit à la demande de la société Codix, le logiciel n’est pas protégé par le droit d’auteur. Il peut être utilisé librement par la société Alix.

DOSSIER 2 Situations pratiques

Cas Berdurin MÉTHODE

La méthodologie du cas est toujours la même : après une partie de rappels théoriques sur la question posée, il conviendra de fournir, en second lieu, une réponse pratique, directement liée au cas. Vous devez clairement distinguer les deux approches.

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Travail préparatoire

Emprunte 15000 euros et signeune reconnaissance de dette sans

modalité de remboursement particulière.

Prête 15 000 euros, se sépare, déménageet demande un remboursement immédiat.

Fanny BerdurinPersonne physique

Commerçante capableDomiciliée à Pau

Sophie ElviraSalariée de F. Berdurin

Témoin de l’acte de prêt

Thomas GuenouPersonne physique

Salarié capable

• 1 Quels moyens de preuve Thomas Guenou peut-il utiliser à l’appui de sa demande ?

ATTENTION

La question porte sur la preuve. On distingue l’objet, les moyens et la charge de la preuve. Il faut donc commencer par identifier la partie mise en cause. Ici, elle porte sur les moyens appropriés pour prouver un acte juridique : le prêt.

Le jury a raisonné sur la base d’un contrat de prêt et non d’une reconnaissance unilatérale de dette. L’impact est de taille puisque, dans la première hypothèse, la formalité du double n’est pas requise. La solution présentée ci-après suit le raisonnement basé sur un prêt : acte juridique bilatéral, contrat réel constitué dès qu’il y a remise de la chose (les fonds).

Principes juridiques

La charge de la preuve incombe au demandeur : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les actes juridiques doivent être passés par écrit dès qu’ils excèdent une valeur de 1 500 euros.

Lorsque l’écrit est un acte sous seing privé, il est soumis à des conditions :– soit il s’agit d’un contrat synallagmatique et il est soumis à la formalité du double ;– soit il s’agit d’un engagement unilatéral de payer une somme d’argent et il est soumis à la formalité de la mention manuscrite de la somme en lettres et chiffres.

Dans les deux cas, l’écrit doit être signé.

Si l’écrit est invalide, il faut utiliser les moyens de preuve imparfaits que sont le commencement de preuve par écrit et/ou les témoignages.

Application au cas

Or, dans le cas présent, un prêt est un acte juridique. Son montant de 15 000 euros requiert un écrit. L’écrit rédigé par Fanny Berdurin est invalide en tant que preuve parfaite et Thomas Guenou ne peut pas l’utiliser pour appuyer sa demande. Le juge restera donc souverain pour retenir le commencement de preuve par écrit et/ou le témoignage de Sophie Elvira.

• 2 Quelle juridiction Thomas Guenou devra-t-il saisir ?

Principes juridiques

En ce qui concerne la compétence matérielle, le TGI a une compétence de principe pour toutes les actions personnelles ou mobilières dont la valeur est supérieure à 10 000 euros.

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ÉS

En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal compétent est, sauf cas de règle dérogatoire, celui du lieu où demeure le défendeur.

Application au cas

Or, dans le cas présent, Fanny, domiciliée à Pau, est la personne assignée en justice ; elle est donc défen-deur. Thomas Guenou pourra poursuivre Fanny Berdurin devant le TGI de Pau.

ATTENTION

N’oubliez pas la distinction entre compétence matérielle et compétence territoriale.

Cas Infotec ATTENTION

Dans cette partie, plusieurs situations sont présentées ; il convient alors, pour chacune d’entre elles, de qualifier les personnages selon des critères pertinents, en cohérence avec le contexte.

Travail préparatoire

Paie le prix

Écrit et met au pointun logiciel pour gérer les

stocks dans un délai prévu.A inséré une clause

exonératoire de responsabilité.

SARL INFOTECSiège social :

Aix-en-Provence

SARLMATÉRIAUX-BTP

Éric ClaircAssocié

Alain SiretAssociéGérant

Arnaud ManginAssocié

• 1 Quelle est la nature du contrat qui lie les deux sociétés ? Justifiez votre réponse.

Principes juridiquesLe contrat d’entreprise est une convention par laquelle un entrepreneur (maître d’œuvre) s’engage contre rémunération à réaliser, soit personnellement soit par l’intermédiaire de préposés, au bénéfice d’un don-neur d’ordre (maître d’ouvrage), un travail, et ce, de manière indépendante et sans le représenter.

Il se caractérise donc par la réalisation d’une activité matérielle ou purement intellectuelle, qui doit constituer l’objet principal du contrat.

L’entrepreneur exécute le travail en son nom, à titre personnel et en toute indépendance, sans être sous un lien de subordination juridique. Il ne représente pas son client, le maître d’ouvrage.

Application au casOr, dans le cas présent, le contrat est donc bien un contrat d’entreprise. Il porte sur l’écriture et la mise au point d’un logiciel. Cela concerne une activité purement intellectuelle. Ce contrat est conclu entre la société Infotec (l’entrepreneur), qui réalise cette activité à titre personnel et en toute indépendance, et la SARL Matériaux-BTP (le maître d’ouvrage).

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• 2 Quelles sont les obligations de chaque partie en vertu de ce contrat ?

ATTENTION

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique : il implique des obligations réciproques. Vous devez présenter les obligations selon cette logique de réciprocité.

Principes juridiquesLe contrat d’entreprise emporte des obligations à la fois pour l’entrepreneur et pour le maître d’ouvrage.

Les obligations de l’entrepreneur sont les suivantes :• Exécuter le travail ou la prestation. Il doit accomplir le travail promis dans les délais requis. À défaut, le retard peut entraîner l’indemnisation du client, si ce dernier justifie d’un préjudice.• Informer et conseiller. L’entrepreneur étant un professionnel, la jurisprudence affirme de manière régu-lière qu’il doit conseiller son client et l’informer sur les avantages et les limites de la prestation fournie.• Conserver la chose. Si le travail porte sur une chose que le client a confiée à l’entrepreneur, ce dernier est tenu de la conserver en bon état.• Assurer la sécurité. L’entrepreneur doit réparer tous les dommages nés de la mauvaise exécution du contrat.

Le maître d’ouvrage doit, en contrepartie, remplir ses obligations :• Payer le prix convenu.• Réceptionner le travail (acte juridique par lequel le maître d’ouvrage approuve le travail réalisé).• Prendre livraison (acte matériel par lequel le maître d’ouvrage reçoit l’ouvrage).• Coopérer. Le maître d’ouvrage fournit toutes les informations utiles à la mission de l’entrepreneur.

Application au casOr, dans le cas présent, la société Infotec doit réaliser l’écriture et la mise au point du logiciel dans les délais prévus. Elle doit aussi informer et conseiller la SARL Matériaux-BTP. Cette dernière doit payer le prix selon les modalités convenues entre les parties, prendre livraison et réceptionner la prestation réalisée.

ATTENTION

Les points sont attribués en fonction de la capacité à structurer intelligemment la réponse. Vous devez être en mesure de distinguer l’essentiel de l’accessoire. Il ne vous est en aucun cas demandé de fournir une réponse exhaustive sur le contrat d’entreprise.

• 3 La clause par laquelle Infotec s’exonère de toute responsabilité est-elle valable ?

Principes juridiquesUne clause exonératoire de responsabilité (ou de non-responsabilité) est une clause qui prévoit à l’avance les cas dans lesquels, en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse du contrat, un contractant ne sera pas mis en cause. Par convention, les parties peuvent convenir d’une clause exonératoire de responsabi-lité. Elle est valide à condition qu’elle ne porte pas atteinte à l’objet essentiel du contrat. Une telle clause, qui viderait le contrat de toute substance, serait nulle.

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ÉS

Application au cas

Or, dans le cas présent, la société Infotec s’exonère de toute responsabilité, y compris en cas de non-fonc-tionnement du système. Cette clause porte atteinte à une obligation essentielle du contrat. Elle encourt à ce titre la nullité.

• 4 En quoi consiste le crédit-bail ? Quels seront les liens contractuels entre ces différentes parties ?

Travail préparatoireContrat de crédit-bail

La banque loue le véhicule avec option d’achat.

Contrat de venteLa banque achète le véhicule.

SARL INFOTECEntreprise utilisatrice

CRÉDIT AIXOISSociété de

crédit-bail mobilier

SOCIÉTÉ MARCHANDConcessionnaire Renault

Fournisseur

Principes juridiquesC’est un contrat de location avec option d’achat conclu entre un établissement financier (le crédit-bail-leur) et une entreprise utilisatrice.

Le contrat doit porter sur un bien meuble utilisé à des fins professionnelles.

C’est un dispositif qui fait intervenir deux contrats : le contrat de crédit-bail et le contrat de vente entre le crédit-bailleur et un fournisseur.

Ce dispositif concerne trois parties : un établissement financier (la société de crédit-bail), une entreprise utilisatrice, qui a besoin d’un matériel qu’elle ne peut pas financer, et un fournisseur de matériel.

Application au casOr, dans le cas présent, Alain Siret, au nom de la société Infotec, pourra signer un contrat de crédit-bail avec le Crédit Aixois. Ce dernier va conclure un contrat de vente avec la société Marchand. Ainsi, un véhicule sera mis à la disposition de la société Infotec par la société Marchand.

ATTENTION

Deux questions distinctes portent sur le crédit-bail : l’une sur les contours du contrat et les parties ; l’autre sur l’issue, la fin du contrat. Vous devez veiller à bien séparer les deux approches.

• 5 À la fin du contrat de crédit-bail, la société Infotec sera-t-elle propriétaire du véhicule ?

Principes juridiques

À la fin du crédit-bail, le crédit-preneur dispose d’une triple option :• Il peut acquérir le bien. Cette possibilité résulte de la promesse unilatérale de vente incluse dans le crédit-bail. En pratique, il lève l’option et paie un prix tenant compte des loyers déjà versés.• Il peut restituer le bien loué.• Il peut renouveler le contrat de crédit-bail.

Application au cas

Or, dans le cas présent, la société Infotec aura, en fin de crédit-bail, le choix de devenir propriétaire ou non. Elle deviendra propriétaire du véhicule si elle lève l’option consentie lors de la conclusion du contrat.

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341Sujet d’annales 2014 341

SUJET D’ANNALES 2014201420142014CORRIGÉS

• 6 La société Infotec peut-elle être reconnue pénalement responsable du fait des agissements d’Alain Siret ?

Travail préparatoire

Contrat de maintenance et interventiontardive de la SARL Infotec

SARL INFOTECPersonne morale

Maintenance et assistanceinformatique dans l’heure

SOCIÉTÉ SUD-ESTDISTRIBUTION

Personne moraleVictime de publicité

trompeuse ?

Problème de droit : à quelles conditions une personne morale peut-elle engager sa responsabilité pénale ?

Principes juridiquesUne personne morale peut être reconnue pénalement responsable d’une infraction sous certaines conditions.Il faut d’abord une infraction, qui suppose la réunion de trois éléments : légal (la source textuelle, le code dont elle est issue), matériel (les éléments constitutifs de l’infraction) et intentionnel (moral).Il faut ensuite réunir des conditions quant à la personne morale elle-même.L’auteur doit être une personne morale de droit privé ou de droit public, à l’exception de l’État et, sous certaines conditions, des collectivités territoriales. L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Elle a servi ses intérêts ou lui a procuré un profit. Enfin, l’infraction doit avoir été commise par ses « organes ou représentants ».

Application au casOr, dans le cas présent, la société Infotec est une personne morale de droit privé. La publicité trompeuse a été réalisée dans l’intérêt de la société. Les brochures publicitaires vantant la réactivité de la société ont été éditées à l’initiative d’Alain Siret, le gérant, qui est un représentant de la société. Les conditions requises sont donc réunies pour que la société soit reconnue pénalement responsable de l’infraction.

ATTENTION

Contrairement à ce qu’une première lecture pourrait laisser penser, la question porte non pas sur la publicité trompeuse mais sur les conditions pour qu’une personne morale soit reconnue pénalement responsable.

Il faut donc toujours garder à l’esprit que les idées qui surgissent à la lecture des faits ne sont pas forcément celles qu’on vous demande de mettre en valeur pour répondre à la question retenue.

• 7 Quelles sont les voies possibles pour que la société Sud-Est Distribution obtienne réparation du préjudice subi ?

Principes juridiquesLa publicité trompeuse est une infraction qui a également pour conséquence d’entraîner un préjudice pour les victimes. Cette réparation peut être obtenue par une action mise en œuvre devant les juridic-tions pénales ou civiles.Devant les juridictions pénales, la victime dispose de l’action civile. Celle-ci tend à la réparation du préjudice individuel occasionné à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction.Devant les juridictions civiles, la victime peut mettre en cause la responsabilité civile contractuelle de celui qui a manqué à sa parole.

Application au casOr, dans le cas présent, les dirigeants de Sud-Est Distribution pourront choisir soit la voie pénale, soit la voie civile.

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SUJET D’ANNALES 2014SUJET D’ANNALES SUJET D’ANNALES SUJET D’ANNALES CORRIG

ÉS

ATTENTION

Deux mots dans cette question vous donnent la direction à ne pas manquer : les termes « voies » et « réparation ». La « réparation » dirige la suite du travail vers une voie civile et non plus pénale. Les « voies » constituent les chemins existants pour obtenir, dans un contexte pénal, un dédommagement civil en réparation d’un préjudice subi.

DOSSIER 3 Question

MÉTHODE

La partie « Question de cours » porte en général sur un seul thème noté sur plusieurs points. Il est donc très important de bien lire le libellé de la question, pour éviter le hors-sujet ou, au contraire, un traitement extensif de la question. L’un comme l’autre vous feraient perdre des points, du temps et prendre le risque d’oublier des éléments essentiels.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ?

L’article 1386-1 du Code civil dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ».

Le produit s’entend comme tout bien mobilier, même incorporé dans un immeuble.

Pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des produits défectueux, le produit doit présenter deux caractéristiques :• Il n’apporte pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.• Il a été mis en circulation depuis moins de dix ans.

En termes de preuve, la victime apporte la preuve d’un dommage, d’un défaut du produit et d’un lien de causalité. Elle n’a pas à prouver la faute du producteur ou du distributeur.Seules certaines personnes seront responsables et principalement : les producteurs et les fournisseurs.Ces personnes peuvent chercher à s’exonérer de leur responsabilité, en utilisant soit une cause générale soit un cas spécifique d’exonération, propre à ce régime.Les causes générales d’exonération sont force majeure et fait de la victime (mais pas fait d’un tiers).Les causes légales spécifiques d’exonération consistent à prouver :– qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;– que le défaut est survenu après la mise en circulation du produit ;– que le produit n’était pas destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;– que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circula-tion, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

La victime doit agir dans des délais encadrés : trois ans à compter du défaut ou de sa révélation et dans les dix ans de la mise en circulation du produit.

ATTENTION

Le sujet est bien délimité par :• Le thème : la responsabilité du fait des produits défectueux.• L’angle d’analyse requis : les « conditions de mise en œuvre ». Une évocation des conséquences de cette responsabilité constituerait donc un hors-sujet.

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