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    DROIT DES OBLIGATIONS.- Le fait juridique

    Titre I

    La notion dobligation

    Chapitre 1er .Premire approche

    Section 1. Dfinition

    Section 2. Les deux facettes de lobligation-Crance et detteSection 3. Droit de crance et droit rel

    Section 4. Lobligation, lment du patrimoine

    La notion de patrimoine

    A.-Le patrimoine comme universalit de droit

    B.-La thorie dAubry et Rau : le patrimoine, manation de la personnalit

    1.-Toute personne a un patrimoine

    2.-Seule une personne peut avoir un patrimoine

    C.-Caractre du patrimoine dans la thorie classique

    1.- Unit et indivisibilit du patrimoine

    2.- Intransmissibilit du patrimoineD.- Critique de la thorie classique du patrimoine

    E.- Une construction de rechange : le patrimoine daffectation

    F.- Apprciation densemble.

    II.- La distinction des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux

    Principes

    Illustrations

    Limites de la distinction.

    Titre I Notion dobligationChapitre 1er Premire approche :

    Section 1 : Dfinition

    En droit priv : lien de droit, dordre patrimonial ,entre deux personnes juridiques (au moins) en

    vertu duquel lune ( le crancier) est en droit dexiger quelque chose de lautre( le dbiteur)- une

    prestation ou une abstention- au besoin en sadressant aux cours des tribunaux pour faire excuter

    lengagement pris ou sanctionner la violation de celui-ci.

    Dans sa composante du droit des obligations : lobligation dsigne seulement le lien de droitentre

    deux ou plusieurs personnes

    La sanction tatiquepossibilit dobtenir la condamnation du dbiteur dfaillant et de faire

    excuter celui-ci sur le patrimoine de ce dernier.NB : la parole donne et son respect au sein mme du CC. Art.1134 : les conventions lgalement

    formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. (La Convention-loi)

    Dautre part, les obligations naturelles sont reconnues par le droit alors quelles sont dpourvues de

    sanctions juridiques

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    Section 2. Les deux facettes de lobligation- Crance et dette

    Notons que lobligation confre au crancier un droit de crance lgard du dbiteur

    NB : Dune part, le terme obligation dsigne la totalit du lien de droitalors que dans une

    acception plus restreinte, il dsigne le seul aspect passif du rapport juridique, soit la dette ; crance

    et dette sont les deux facettes du mme lien juridique nou entre les parties.

    Les problmes du droit de crance

    Comment le crancier peut-il les faire valoir ? Comment le dbiteur sexcute-t-il ? Quels sont les

    recours du crancier en cas dinexcution ? Les droits de crances sont-ils transmissibles ? Quand et

    comment steignent-ils ?

    Section 3. Droit de crance et droit rel

    Le droit de crance est un droit personnel : il sexerce par lintermdiaire dune autre personne ; il

    met son titulaire en contact avec la personne du dbiteur dont il peut exiger lexcution dune

    prestation

    Les droits rels : portent sur des biens matriels ; ils crent un rapport direct et immdiatentre unepersonne et une chose sur laquelle le sujet peut exercer certains pouvoirs.

    La loi seule peut crer des droits rels (existant en nombre limit) toutefois la volont des individus

    est efficaces pour transmettre ou dmembrer un droit rel.

    Deux types de droits rels

    Droits rels principaux : proprit, usage, habitation, usufruit, servitude, superficie et emphytose.

    Droits rels accessoires : gage, hypothque et privilges.

    Le droit rel est- absolu- opposable tous, mais le droit de crance est- relatif opposable

    uniquement la personne du dbiteur.

    Section 4. Lobligation, lment du patrimoine

    A.- Le patrimoine comme universalit de droit

    Lobligation est un lment du patrimoine de chacune des parties : pour le crancier : une valeur

    conomique qui peut circuler et pour le dbiteur : une charge qui apparat au passif de son

    patrimoine

    Paragraphe 1 : la notion de patrimoine :

    -.dsigne la fortune dune personne : juridiquement, ce serait le montant total qui serait obtenu si la

    personne transfrait lensemble de ses droits contre de largent..-une universalit de droit : un ensemble de droits et de charges, actuels et futurs, indpendant des

    variations et de ses composants : en dpit des mouvements affectant sa composition, le patrimoine

    subsiste, toujours identique, quel que soit son contenu. Autrement dit, le patrimoine subsiste

    toujours identique- quel que soit son contenu. Le patrimoine est une notion intellectuelle et abstraite,

    un contenant plutt quun contenu compos dlments concrets.

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    B.- La thorie dAubry et Rau : le patrimoine, manation de la personnalit

    Les lments qui constituent cette universalit tirent leur unit du sujet lui-mme des droits et

    obligations. Le patrimoine est une manation de la personnalit et lexpression de la puissance

    juridique dont la personne se trouve investie comme telle.

    Consquences : toute personne a un patrimoine (aptitude tre titulaire de droits et dobligations) ;

    seule une personne peut avoir un patrimoine (seules les personnes physiques et morales peuventavoir un patrimoine car seuls sujets de droits) ; le patrimoine est un et indivisible et est

    intransmissible entre vifs

    C.-Caractres du patrimoine dans la thorie classique

    1.- Unit et indivisibilit du patrimoine

    Le patrimoine est un et indivisible: laptitude tre titulaire de droits et dobligations ne saurait se

    morceler en ensembles distincts

    Toutefois, une personne peut affecter une partie de ses biens la constitution dune S.P.R.L.U.

    Au plan du principe nous avons affaire deux personnes distinctes et non une seule qui aurait deux

    patrimoines distincts ; toutefois lexistence de personnes morales reprsente un temprament de la

    rgle de lindivisibilit du patrimoine.Exceptions vritables

    Patrimoine liquider qui peut choir une personne- ex : acceptation sous bnfice

    dinventaire (art.802 et s. C.civ) ; La sparation des patrimoines- (art 878 et s. C. civ.)

    Patrimoines administrer : (cas de successibles envoys en possession des biens de labsent)

    POUR MMOIRE :

    Article 802 du code civil : le bnfice dinventaire a pour effet dempcher la confusion des

    patrimoines, tant lgard de lhritier que des cranciers et lgataires.

    Article 878 du code civil : ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout crancier, la

    sparation du patrimoine du dfunt davec le patrimoine de crancier

    2.-Intransmissibilit du patrimoine entre vifs

    Nayant pas dexistence propre et indpendante dtache de la personne, le patrimoine ne saurait

    tre alin que ce soit en tout ou en partie

    Seuls des biens individuels peuvent tre alins titre particulier. Lalination universelle ou titre

    universel se conoit uniquement pour cause de mort ( art .1122 C.civ), mais jamais entre vifs.

    POUR MMOIRE :

    Article 1122 du code civil : on est cens avoir stipul pour soi et pour ses hritiers et ayants cause,

    moins que le contraire ne soit exprim ou ne rsulte de la nature de la convention

    Lacceptation pure et simple de la succession par lhritier entrane la confusion des patrimoines ;

    lhritier est immdiatement investi de tous les droits et chargs de toutes les dettes du dfunt. A

    aucun moment droits et dettes ne restent sans titulaire.

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    D.-Critique de la thorie classique du patrimoine

    1.- Chez Aubry et Rau le lien entre patrimoine et personnalit est si tnu que la notion mme de

    patrimoine devient inutile

    2.- IL existe des droits inalinables et insaisissables. Isols des autres droits de la personne, ils cessent

    de garantir les dettes.

    3.- La vie des affaires souffre de la rgle de lindivisibilit du patrimoine ; une personne physique oumorale peut avoir des secteurs dactivit diffrents et dlimits. Cependant, il ne lui est pas possible

    disoler les masses des biens et des dettes qui correspondent chacun. Il faut invitablement passer

    par la cration dune personne morale

    E.- Une construction de rechange : le patrimoine daffectation

    Le facteur dunit est ici la destination ou la finalit : par exemple : laffectation des biens dtermins

    lexercice dun commerce et le but commercial des engagements pris dans cette activit

    permettent disoler une masse cohrente de droits et de dettes.

    Ainsi une personne pourrait tre la tte de plusieurs patrimoines.

    F. Apprciation densemble

    La conception dAubry et Rau sur le patrimoine demeure la base de notre droit positif. Elle rpond une donne morale : chacun rpond de toutes ses dettes sur tous ses biens , sans pouvoir invoquer le

    fractionnement des avoirs.

    Le temprament au principe dindivisibilit du patrimoine est linstitution de personnes morales qui

    permet de scinder le patrimoine familial du patrimoine professionnel (par la S.P.R.L.U)

    Paragraphe 2 : la distinction des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux

    Principes

    Il convient de bien reconnatre les droits qui entrent ou non dans luniversalit de droit.

    Les droits patrimoniaux : droits valuables en argent.

    Les droits extra-patrimoniaux : droits inalinables dpourvus de toute valeur marchande (droit de

    vote, etc)

    Illustrations

    Le droit de proprit et le droit de crance sont des droits patrimoniaux.

    Le droit au nom, le droit lhonneur, lintgrit physique sont des droits extra-patrimoniaux

    Limites de la distinction

    Les droits dauteur sont des droits hybrides : lments monnayablesrevenus de lexploitation dune

    uvre - et lments moraux, droit ne pas voir une de ses uvres dnature, droit la paternit.

    Les droits intellectuels deviennent de plus en plus des droits qui entranent leur transformation en

    valeur conomique.

    Des interfrences entre les deux catgories peuvent apparatre : pension alimentaire : valuable enargent, le droit aux aliments est incessible et insaisissable en raison du caractre vital pour le

    bnficiaire.

    Divers droits prsentent un caractre intuitu personae : ex : droits sur des clientles.

    Les droits la personnalit : archtype des droits extra-patrimoniaux : le droit au nom devient un

    droit patrimonial ds quil sert au ralliement dune clientle commerciale.

    La sanction dun dommage moral : exemple : atteinte lhonneur passe par loctroi dune indemnit

    contre lauteur du prjudice.

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    Chapitre 2. Classification des obligationsaperu gnral.

    Section 1.-Selon le pouvoir de contrainte attach lobligation

    Section 2.- Selon lobjet de lobligation

    Obligation de donner, de faire, de ne pas faire

    Obligation pcuniaire, obligation en nature et dette de valeur

    Section 3 : Selon la source de lobligationSection 4 : Selon lintensit de lobligation

    Section 5 : Selon la pluralit des sujets

    Obligations conjointes

    Obligations solidaires

    Obligations in solidum

    Section 6 : Selon la pluralit dobjets

    Obligations alternatives

    Obligations facultatives

    Sections 7 : Selon les modalits affectant lobligation

    Obligation affecte dun termeObligation sous condition

    Section 1.-Selon le pouvoir de contrainte attach lobligation

    Entre obligation juridique sanctionne par les tribunaux, obligation non-juridique sanctionne par

    dautres voies (exclusion dun groupe), il existe des obligations naturelles ne confrant son

    crancier daction en excution force: toutefois en cas dexcution par le dbiteur, le paiement est

    juridiquement efficace et le dbiteur ne peut rpter lindude plus si le dbiteur dune obligation

    naturelle reconnat celle-ci et sengage(et/ou commence) lexcuter, il y a mutation de lobligation

    naturelle en obligation civile : la dette devient susceptible dexcution force. Certains auteurs y

    voient un engagement par dclaration unilatrale de volont

    Obligation dgnre : je paie aprs trois ans le montant de frais dhpital alors quaucune facture

    ne ma t envoye et que le d datait de trois ans. Jexcute une obligation naturelle : si aprs

    coup jen demandais le remboursementje ne pourrais.

    Obligations naturelles : devoirs moraux : dettes alimentaires de grands-parents vis--vis de leurs

    petits- enfants ; obligation de contribuer aux charges du mnage en cas de concubinage.

    Ces obligations- limite morale-droit contribuent humaniser le droit.

    POUR MMOIRE

    Obligation naturelle : article 1235 : dans son alina 2 :la rptition nest pas admise lgarddobligations naturelles qui ont t volontairement acquittes

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    Section 2. Selon lobjet de lobligation

    Paragraphe 1er Obligation de donner, de faire, de ne pas faire

    Donner : transfert dun droit rel, tel quexistant dans une vente, un change ou une donation

    Faire : prestation positive autre que donner : livrer une chose, soigner un malade, excuter un

    mandat, assurer la jouissance dun bien donn en bail, etc

    Ne pas faire : prestation ngative comme un engagement de non-concurrence, bref, il sagit dune

    abstention.

    Le Code civil nest pas rigoureux dans la mise en uvre de ses conceptions.( voir articles 1137 et

    1139 du Code civil)

    Paragraphe 2. Obligation pcuniaire, obligation en nature et dette de valeur et dette de somme

    Lobligation pcuniairenest premire vue quune varit de lobligation de donner, de transfrer laproprit dune certaine quantit de monnaie, cest--dire dune chose de genre.

    Le crancier dune somme dargent obtient toujours, si le dbiteur est solvable, la prestation qui lui

    est due, savoir une somme dargent.

    Lobligation en nature: pas somme dargent : donner portant sur un corps certain ou une chose de

    genre autre que la monnaie, les obligations de faire ou de ne pas faire (catgorie pas trs homogne)

    La dette de valeur: crance dont le principe nest pas contest mais devant faire lobjet dune

    valuation par le juge. Lobligation alimentaire : le dbiteur est tenu dassurer la subsistance du

    crancier- valu par le juge- variant en fonction des besoins de ce crancier et du cot de la vie.

    La dette de somme :lobjet est le paiement dune somme numrique dtermine lavance par la

    convention et par la loi.

    Le juge dterminera en dette de valeur : le prjudice subi par quelquun en dommage et intrt

    Section 3. Selon la source de lobligation

    Les sources dobligations sont dissemblables et donc une mise en ordre est utile; en ce, larticle

    1370 est assez confus.

    Toutefois on suggre deux sources dobligations : les conventions et les engagements forms sans

    convention

    Les conventions- les contrats !- sont des accords de volonts destins produire des effets de droit.

    Selon le lgislateur de 1804 : la convention-contrat est la source normale dobligations.Les engagements sans conventions : qui rsultent de la seule autorit de la loi(ex : obligations

    alimentaires ou dun fait personnel(quasi-contrat, dlit et quasi-dlit)

    Section 4. Selon lintensit de lobligation (CC art.1137 et 1147)

    Lobligation de rsultat et lobligation de moyen sont en ce sens bien distinguer :

    a.- Dans lobligation de rsultat : en cas dinexcution, comme la faute est prsume, cest au

    dbiteur de prouver quilna pu effectuer son obligation

    b.-Dans lobligation de moyen: en cas dinexcution cest au crancier de prouver que le dbiteur ne

    sest pas comport avec toute la prudence et la diligence requises.

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    Section 4. Selon la pluralit de sujets

    Du ct actif : pluralit de cranciers

    Du ct passif : pluralit de dbiteursA noter : obligations conjointes, solidaires et in solidum.

    Paragraphe 1 : obligations conjointes

    Lobligation conjointe est une obligation qui se divise en autant de part quil ya de cranciers ou de

    dbiteurs, chacun ntant crancier ou dbiteur que pour sa part.Clin dil ! cette obligation est en

    fait disjointe.

    NB : le rgime des obligations conjointes est le droit commun

    Paragraphe 2 : Obligations solidaires

    Solidarit : quand plusieurs personnes sont crancires ou dbitrices de la totalitdune seule et

    mme dette.

    Solidarit active : celle des cranciers. Chacun peut poursuivre lexcution de la totalit de la dettecontre le dbiteur. (Code civil art 1197 1199). Mais assez rare !!!

    Solidarit passive : chacun est tenu pour la totalit de la dette vis--vis du crancier (code civil art

    1200 1216) qui peut choisir qui il va rclamer le remboursement (code civil art 1203) : garantie

    contre linsolvabilit dun de ses dbiteurs.

    En cas de solidarit passive : deux moments distinguer :

    Obligation la dette : rapports entre les dbiteurs solidaires et le crancier

    Contribution la dette : rapport entre les codbiteurs.

    la solidarit passive ne se prsume pas (Code civil art 1202, al. 1er ), elle doit tre expressment

    stipule ( Code civil art 1202, al, 1

    er

    ) sauf si, elle a lieu de plein droiten vertu dune dispositionlgale -( code civil art 1202, al.2)

    Conventions avec clause stipulant la solidarit des dbiteurs : obligation de payer le prix,

    location dun immeuble par des concubins obligs solidairement, solidarit entre propritaire

    et locataire dun immeuble pour paiement de factures deau.

    La loi (Code civil, art. 1202, al.2)

    Exemple : solidarit entre architecte et entrepreneur dbiteurs de la garantie dcennale

    (Code civil art 1792) ; solidarit des poux pour les dettes contractes pour les besoins du

    mnages et lducation des enfants (code civil art 222)

    Art 50 du Code pnal relatif la complicit : principe gnral de droit selon lequel les

    coauteurs dune faute commune sont tenus solidairement la rparation du dommage causpar cette faute.

    ATTENTION : la faute communeplusieurs personnes contribuent sciemment produire le

    fait dommageable-se distingue des fautes concurrentes qui obligent les auteurs in solidum

    vis--vis de la victime du dommage.

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    Paragraphe trois : obligations in solidum

    De mcanisme similaire lobligation solidaire, lobligation in solidum est une cration

    jurisprudentielle : donner une garantie de paiement la victime du dommage

    Section 6. Selon la pluralit dobjets

    Obligations alternativeslorsquils sont sur pied dgalit et dobligations facultativeslorsquil y a une

    obligation principale et une obligation de substitution

    Paragraphe 1er Obligations alternativesLobligation est dite alternative lorsquelle porte sur diffrentes prestations dont une seule doit tre

    excute par le dbiteur pour se librer valablement (code civil, art.1189)

    Le choix appartient en principe au dbiteur (code civil, art.1190) sauf convention contraire. Lorsque

    le choix est effectu au moment de lexcution, il est invitable et dfinitif; il opre sans

    rtroactivit. On notera que la perte dun des objets ne libre pas en principe le dbiteur qui peut se

    librer en excutant lautre prestation

    Obligations peu frquentes : options de change, domaine des souscriptions des emprunts

    internationaux.

    Paragraphe 2. Obligations facultatives

    Les deux prestations ne sont pas sur le mme plan. Un seul objet est d mais le dbiteur peut se

    librer en excutant une autre prestation indique au contrat.

    NB : En cas de force majeure, si lobligation principale ne peut tre excute, le dbiteur nest pas

    tenu dexcuter lobligation subsidiaire

    Section 7. Selon les modalits affectant lobligation

    A lobligation immdiatement exigible, on peut opposer des obligations qui peuvent tre affectes

    par le temps dans son exigibilit ou son existence mme. A noter : TERMES ET CONDITIONS

    Paragraphe 1er. Obligation affecte dun terme

    Voir code civil : articles 1185 1188 : terme de droit

    Voir accessoirement code civil : art.1244 : terme= dlai de grce octroy par le juge.Le terme : vnement futur et certain (il arrivera certainement mme si lpoque de sa ralisation est

    encore inconnue)

    Terme certain : vnement dont on sait davance le moment auquel il surviendra (p. ex : facture

    payable fin du mois)

    Terme incertain : lpoque de sa ralisation est inconnue bien quil doive certainement se produire

    (p. ex : fin de contrat au dcs du bailleur)

    Deux types de termes

    Terme extinctif : vnement futur et certain qui met fin une obligation sans effet rtroactif. A

    lchance du terme, lobligation steint de plein droit. Jusqu cette date lobligation existe et est

    exigible.

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    Terme suspensif : vnement futur et certain qui suspend lexcution dune obligation. Autrement

    dit, lobligation existe, seule son exigibilit est suspendue

    Le crancier peut prendre des mesures conservatoires : par exemple : une inscription hypothcaire

    Il peut aussi agir en justice si lexistence de la crance est conteste mme avant lchance

    IL peut refuser la rptition dun ventuel paiement prmatur (Code civil art 1186)

    Sil sagit dun corps certain livrable terme les risques sont dj transfrs.Lexigibilit de lobligation est toutefois suspendue

    Selon larticle 1186 du Code civil, le crancier ne peut rclamerson paiement avant lchance du

    terme

    La prescription ne commence pas courir avant cette date. La compensation suppose aussi que les

    deux dettes soient exigibles

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    Paragraphe 2 . Lobligation sous condition

    Voir Code civil articles 1168 1184

    Selon larticle 1168 du code civil : lobligation est conditionnelle lorsquon lafait dpendre dun

    vnement futur et incertain

    De la ralisation de cet vnement dpend :Soit la naissance de lobligation qui existe toutefois en germe (condition suspensive)

    Soit lextinction de lobligation (condition rsolutoire)

    Exemple de condition suspensive : je nachte cet immeuble que si jobtiens un prt hypothcaire

    Exemple de condition rsolutoire : je loue un appartement en me rservant la possibilit de rompre

    le contrat en cas de changement ou de perte demploi

    NB : La condition ne peut porter que sur un lment essentiel du contrat ; de plus, lvnement qui

    dclenche la condition ne peut dpendre de la volont dune partie.- IL existe diverses conditions :

    casuelles, potestative, mixte (code civil, art.1169-1171) et interdit la condition potestative de la part

    du dbiteur (Code civil : art.1174)

    Titre II Les sources des obligations

    Chapitre 1er : la classification du Code civil

    Chapitre 2 : Etat actuel de la question

    Titre III Le droit des obligationsChapitre 1e. Une discipline parmi dautres ?

    Section 1 : Place dans le Code civil

    Section 2 : Place parmi les disciplines juridiques

    Section 3 : Place dans la formation juridique.

    Chapitre 2. Le droit des obligations et lconomie

    Chapitre 3. Lvolution du droit des obligations

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    Titre II Les sources des obligations

    Chapitre 1er. La classification du Code civil

    Voir article 1101 et 1370 du Code civil : distinction entre quasi- contrats (titre III), contrats, dlits,

    quasi-dlits (titre IV) ; larticle 1370 voque la loi comme source dobligations (sources spcifiques

    dobligation entre particuliers : obligations de voisinage, mitoyennet ou coulement des eaux quela loi impose aux propritaires voisins ou les obligations alimentaires entre parents)

    Contrats : accords de volonts conclus entre deux ou plusieurs personnes ayant lintention de

    produire des effets juridiques prvus et admis par le droit.

    Les quasi-contrats : en dehors de toute convention une personne reoit un avantage dune autre

    personne qui na aucune obligation lgard de la premire.

    Ressemblent aux contrats par les effets de droit

    Diffrent des contrats par leur origine : fait volontaire ou involontaire de lhomme et non accord de

    volontsGestion daffaire : (art.1372 1375) ; paiement de lindu (art 1376 1381) ; enrichissement sans

    cause induit par la jurisprudence et la doctrine

    (Principe gnral du droit)

    Les dlits et les quasi-dlits : concepts en droit de la RC extracontractuelle (Code civil : article 1382 et

    suivants du Code civil.)

    Les dlits et les quasi-dlits sont des fautes : les dlits sont intentionnels alors que les quasi-dlits ne

    le sont pas.

    Toute faute quand elle cause un dommage autrui engage la responsabilit aquilienne ou

    extracontractuelle de son auteur.

    NB :

    la notion de quasi-dlit est sans intrt pratique ici puisque le rgime de rparation est le

    mme que celui de dlit ; le dlit lui-mme est une catgorie dinfraction pnale

    La rfrence la loi est critiquable dans la mesure o toutes les sources non-contractuelles

    ne crent dobligations que par leffet la loi

    Larticle 1370 ne fait pas mention des engagements par volont unilatrale qui selon la Cour

    de Cassation est une source autonome mais subsidiaire dobligat ion.

    Chapitre 2 : Etat actuel de la question

    Le premier clivage reste entre obligations contractuelles et extracontractuelles

    Sur le plan thorique, la tendance contemporaine distingue les faits juridiques des actes

    juridiques.

    Lacte juridique : manifestation de volont visant produire des effets de droit

    .-contrats mais aussi actes juridiques unilatraux (une seule volont) : testament ou

    reconnaissance cde paternit

    Le fait juridique : tout fait quelconque de lhomme volontaire ou non auquel la loi rattache

    des effets de droit sans que ceux-ci aient t ncessairement voulus par lintress.

    Exemples : dcs, accident de voiture, changement de domicile, gestion daffaire, dlit civil

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    Section 3. Place dans la formation juridique

    Son importance :

    Pratique : en tant que vecteur de transmission des biens et des services et comme rgulateur

    des activits humaines.

    Relative la formation juridique :

    Permettre ltudiant dentrer dans la mcanique juridique : maniement de concepts et leurenchanement dans un effort de cohrence et de prcision.

    Sorte de matrice intellectuelle- par son niveau dabstraction- pour dautres disciplines

    juridiques.

    Intrt mthodologique certain : son caractre plurisculaire permet de confronter des

    textes, des dcisions et de la doctrine interagissant pour assurer la fois continuit et

    volution.

    Le compromis recherch se situe toujours la croise du socialement acceptable,

    lthiquement juste et lconomiquement efficace.

    Chapitre 2. Le droit des obligations et lconomie

    Le droit des obligations est un domaine dintrt commun aux juristes et aux conomistes.Le contrat, par excellence, est une voie respiratoire de lentreprise pour se fournir en biens et

    services mais aussi pour couler ce quelle produit.

    Le contrat est aussi une technique de rpartition des risques entre crancier et dbiteur en cas

    dincident dexcution: voire les clauses dexonration

    La RC peut aussi tre considre du point de vue conomique

    Exemple : pour protger lenvironnement ou les victimes daccidents de la circulation, vaut-il mieux

    promouvoir un rgime de responsabilit pour ou sans faute ? Encore considrer une aggravation de

    certains secteurs ou agents, devenant plus favorables aux victimes, qui va de pair avec un

    renchrissement des primes dassurance et freinant les activits conomiques en cause.

    Tout systme conomique repose sur une armature juridique : lorsquon met en uvre une

    conomie dcentralise, elle va de pair avec un laisser faire et un laisser contracter qui trouve sa

    source dans la responsabilit individuelle, lautonomie des volonts, la convention-loi; Les agents

    bnficie grce au droit des obligations dune vritable dcentralisation juridique plus

    particulirement dans le domaine des contrats visant ainsi davantage defficacit.

    Chapitre 3.Lvolution du droit des obligations

    Le droit des obligations donne une impression de stabilit : longue tradition historique ayant permis

    lmergence de solutions nuances, adaptations sans rvolution et caractre systmatiquede la

    discipline permettant lassimilation du changement sans le subir

    Toutefois les changements nen restent pas moins importants : en causeDeux sicles interprtations doctrinales et jurisprudentielles

    Des vagues de textes spciaux: intervention du lgislateur dans les contrats spciaux (contrat

    dassurance), la rglementation des ventes (ex : vente perte)

    Dans le domaine du contrat : loi du 14.07.1991, art.32 et suivants rglementation des clauses

    abusives : entorse au principe de la convention-loi (Code civil. Art.1134, al.1er )

    La RC nest pas en reste : rformes sur les accidents du travail (lois du 24.12.1903,

    10.04.1971) ; textes relatifs la responsabilit en matire dnergie nuclaire (loi du

    22.07.1985), de dchets toxiques (dcret RW 27.06.1996) etc

    Le contrat et la responsabilit civile ont connu des changements importants : en cause ,

    lindustrialisation et la consommation de masse ; des acteurs nouveaux apparaissent : le

    travailleur et le consommateur ; le droit social et le droit de la consommation mergent ainsi

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    Paragraphe 1 : Aperu des fonctions et fondements de la responsabilit civile

    La faute comme fondement de la responsabilit

    Le risque comme fondement de la responsabilit

    La solidarit comme fondement du droit la rparation.

    Paragraphe 2 : Lvolution de la responsabilit dlictuelle

    Accentuation de la fonction indemnitaire de la responsabilitObjectivation de la responsabilit civile grands traits.

    PREMIERE PARTIE : LE FAIT JURIDIQUE

    Titre I : Le fait juridique dommageable comme source dobligation : la responsabilit dlictuelle

    Premier regard

    Le droit de la RC : il couvre lensemble des rgles suivant lesquelles une personne est tenue de

    rparer le dommage quelle a caus par suite de linexcution dune obligation qui lui incombe,

    Soit impose par la loi : se comporter de manire prudente et de ne pas causer de dommage autrui

    par sa faute ; linexcution est sanctionne par la responsabilit dlictuelle ou quasi-dlictuelle.

    Soit inexcute et dcoulant dun contrat: linexcution est sanctionne par une responsabilit

    contractuelle

    Ce qui est vis dans ce titre : la responsabilit dlictuelle ou quasi-dlictuelle.

    Le dlit visait une faute volontaire et le quasi-dlit une faute involontaire (ngligence ou

    imprudence) ; devenue thorique, cette distinction sestompe du moins en ce qui concerne la

    rparation du dommage li la faute : laction en responsabilit obit au mme rgime.

    Trois fonctions sont assignes au systme de responsabilit civile

    Une fonction indemnitaire et rparatriceUne fonction prventive et rgulatrice des relations sociales

    Une fonction rpressive

    Toutefois en matire civile, la fonction rpressive sest clipse au profit de la fonction indemnitaire

    ou rparatrice ; il est considrer que la fonction rpressive appartient au droit pnal.

    Le droit de la responsabilit civile se construit, se transforme et saffine au fil des dcisions

    judiciaires grce ou cause de la jurisprudence, il serait donc imprudent de sen tenir aux textes

    lgaux et aux principes gnraux du droit.

    Chapitre 1er Enjeux et contours de la responsabilit civile

    Section 1 : les types de responsabilitsA.-La responsabilit morale

    La responsabilit morale : celle du sujet devant sa conscience ; la responsabilit juridique rsulte

    dune transgression dune rgle de droit dont lauteur doit rpondre devant les tribunaux.

    Lordre moral et lordre juridique poursuivent des buts diffrents mais ne sont pas trangers lun

    lautre

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    a.- Lordre moral et juridique sont diffrents

    par leur perspective et leur finalit

    Lordre moralvise la perfection intrieure et le bonheur de lhomme en tant que personne

    Le droit, lui, rgle les rapports sociaux. Il a pour vise lquilibre et le bon ordre des relations

    interpersonnelles.

    Les deux ordres abordent lagir humain sous des angles diffrents.La morale sintressera la face interne des actes tandis que le droit se soucie du dehors du

    comportement: la morale sera plus affaire de conscience, le droit se voudra le garant de lordre

    social et de la paix publique.

    b.- Lordre moral et lordre juridique ont parties lies

    Le droit a pour vise le bon ordre des relations humaines qui nest pas sans rapport avec le respect

    dexigences morales

    Intgration du droit dans la morale : ex : bonne foi, justes relations du travail, usages honntes en

    matire commerciale, etc

    La morale a besoin dordre juridique pour pntrer les murs

    Lordre juridique a besoin de la morale sans laquelle il ne serait que dsordre

    En ralit : la morale vise le maximum de perfection et de bonheuralors que la loi civile cherche

    garantir une coexistence pacifique et heureuse attentive ce que la socit ne descende pas sous

    un seuil minimum au plan moral: le minimum, conditions de la paix sociale et de lordre public.

    Toutefois, un Etat deviendrait totalitaire sil prtendait imposer lintgralit de lexigence morale par

    le biais de lobligation lgale.

    b.- La responsabilit politiqueElle dpend de la conception que se font les lus et les citoyens de la fonction politique. Cette

    responsabilit serait fonde sur lhonneur: lhomme politique assume personnellement la

    responsabilit de ses dcisions, de ses actes de ses omissions : erreurs dommageables qui se

    traduisent par la dmission (gnralement) de lintress.

    Paragraphe 2 : Responsabilit civile et responsabilit pnale

    A.-Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilit

    La responsabilit pnale: protection de lordre social contre des comportements qui y portent

    atteinte : la sanction est rpressive (punir les responsables, auteurs dinfractions-objectif du

    ministre public qui reprsente lEtat devant les juridictions rpressives)

    La responsabilit civile : poursuit essentiellement un but indemnitaire ( la rparation dun dommage)Dlit au civil Dlit au pnal

    Le dlit civil vise tout comportement qui causeun dommage pour autrui et qui oblige sonauteur le rparerLa responsabilit civile peut tre engage pour lafaute la plus petite soit-elle ; parfois mme sansfaute

    Une catgorie dinfractions ct descontraventions et des crimes

    La responsabilit pnale ne peut tre engageque pour des fautes dfinies dans un texte lgal.

    Dlit au civil Dlit au pnal

    Requiert lexistence dun dommage Ne requiert pas ncessairement lexistence dundommage

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    Nombreux cas du fait dautruiLa faute civile sapprcie in abstracto (standardde comportement)En matire civile, est consacre la thorie delquivalence des conditions : le lien de causalitexiste lorsque le juge constate que, sans la faute,

    le dommage ne se serait pas produit tel quilsest produit in concretoEn matire civile, la faute la plus lgre suffit obliger son auteur rparer lintgralitEn matire civile, la victime a en charge deprouver la faute en lien causal avec le dommage,il appartient au dfendeur dtablir le caschant, lexistence dune cause dexonration(cause trangre ou fait justificatif)

    Responsabilit personnelleLe comportement de lauteur dune infractionpnale sapprcie in concretoEn matire pnale, la relation causale nexisteque si lacte dlictueux a t la causedterminante du dommage (thorie de la

    causalit adquate)

    En matire pnale, la peine est proportionne la gravit de la fauteEn matire pnal, cest au Ministre publicdtablir les lments constitutifs de linfraction

    b.- Identit des fautes civile et pnale

    Une personne lse peut greffer son action civile sur laction publique, en se constituant partie civile

    devant une juridiction rpressive. (art 4 du Titre prliminaire du Code dinstruction criminelle)

    Bien que distinctes les responsabilits civile et pnale simbriquent lorsquune faute civile entrane

    une atteinte lintgrit physique ; on peut lgitimement se demander si la circonstance que le fait

    dommageable soit constitutif dinfraction pnale doit ou non influencer lissue du procs.

    Depuis la fin du 19me

    sicle, la Cour de Cassation considre quil y a identit entre la faute civile et la

    faute pnale chaque fois que linfraction rprime pnalement est une infraction dimprudence

    lorigine du fait interdit. Larticle 418 du Code pnal rige en infraction le fait davoir caus la mort ou

    des lsions corporelles involontaires par dfaut de prvoyance ou de prcaution. Dans le Code

    pnal on lira dfaut de prvoyance et de prcaution, dans le Code civil art.1383 ngligence ou

    imprudenceLidentit vaut uniquement sur le terrain de la responsabilit du fait personnel (CC. art.1382 et

    art.1383)

    c.- Consquences du principe didentit

    La jurisprudence et la doctrine ont battu en brche deux choses :

    ..-Le principe de lidentit des actions pnale et civile a longtemps eu comme consquence de

    soumettre laction civile rsultant dune infraction pnale un rgime particulier de prescription.

    ..- Chaque fois que la victime a souffert un dommage corporel imputable une faute, son action se

    trouve soumise au principe de lautorit de la chose juge au pnal sur le civil.

    1.- La prescription de laction civile rsultant dune infraction pnale

    En droit commun : larticle 2262 du Code civil prvoyait que toute action civile, relle ou

    personnelle, se prescrivait par 30 ans. Mais par drogation le rgime de la prescription de laction

    civile fonde sur une infraction pnale tait intimement li celui de laction publique

    Au dpart, la loi du 17.04.1878 indiquait que laction publique et laction civile reposant sur une

    infraction tait mme soumise un rgime de prescription identique.

    En 1961 : le rgime didentit des prescriptions a t remplac par un rgime dinterdpendance :

    -Selon lancien article 26 du Titre prliminaire du Code dinstruction criminelle, laction civiledcoulant dune infraction pnale se prescrivait par cinq ans compter du jour o linfraction pnale

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    avait t commise sans quelle puisse tre prescrite avant laction publique. La prescription

    quinquennale drogeait la prescription trentenaire de droit commun

    Pourquoi ce rgime ? On justifiait ce rgime par le souci dviter quune action civile puisse tre

    intente un moment o laction publique nest plus possible. On risquait de rvler au public des

    infractions quon ne pouvait plus rprimer

    Au grand dam de certains, lauteur des faits se voyait ainsi dfinitivement couvert du voile deloubli aux fins dassurer la scurit et la paix publique

    Mais le principal reproche adress larticle 26 reposait sur la diffrence de traitement difficilement

    justifiable quil crait entre les victimes dune faute civile : si cette dernire ne trouvait pas sa source

    dans une infraction pnale, les victimes disposaient dun droit daction en justice pendant 30 ans. ;

    par contre si la faute civile tait constitutive dune infraction pnale, elles devaient agir dans les cinq

    ans de la commission de linfraction.

    Le 21.03.1995, la Cour constitutionnelle considra que cette diffrence de traitement ntait pas

    justifiable

    Le 10.06.1998 : le lgislateur modifiapar une loi- les rgles gouvernant la prescription de laction

    en responsabilit civile. Le nouvel article 26 du Titre du Code dinstruction criminelle est dsormaislibell comme suit : Laction civile rsultant dune infraction se prescrit selon les rgles du Code civil

    ou des lois particulires qui sontapplicables laction en dommage et intrt. Toutefois, celle-ci ne

    peut se prescrire avant laction publique

    Le nouvel article 2262bis.- nouveau droit commun de la prescription- a t insr dans le Code civil.

    Les actions relles (action tendant protger un droit rel) se prescrivent par trente ans.

    Les actions personnelles : rgime de prescription distinct

    Les actions en responsabilit extracontractuelles se prescrivent par 5 ans partir du jour qui suit

    celui o la personne lse a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de lidentit de

    la personne responsable.

    Elles se prescrivent en tout cas par 20 ans partir du jour qui suit celui o sest produit le fait qui a

    provoqu le dommage.

    Consquences :

    a.- Que laction en responsabilit dlictuelle trouve sa source dans une action pnale ou non, le

    rgime est le mme.

    b.-De plus le point de dpart de la prescription a chang : la personne qui dcouvre quelle est

    atteinte dune affection lie la radioactivit lexposition ayant eu lieu 5 ans plus tt ne sera plus

    prive de possibilit dindemnisation.

    c.- La prescription commence courir seulement si lauteur du dommage est connu.

    d.- Le voile de loubli ne protge lauteur de linfraction que 20 ans aprs le fait qui a caus ledommage

    2.- Autorit de la chose juge au pnal sur le civil

    Le juge civil doit surseoir statuer tant que la juridiction na pas rendu sa dcision (art.4 du titre

    prliminaire du Code dinstruction criminelle) le criminel tient le civil en ltat

    Corollaire : conscration du principe de lautorit de la chose juge au pnal sur le civil. Le juge civil

    devra tenir pour vrai et ne pourra remettre en cause ce qui a t dfinitivement, ncessairement et

    certainementjug par le juge rpressif.

    Ceci tant notamment vrai dans le domaine des infractions par imprudence : si le juge pnal

    condamne le prvenu pour coups et blessures involontaires, il nest plus besoin de dmontrer une

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    faute pour engager la responsabilit civile du prvenu. Lacquittement du chef dinfraction

    involontaire oblige le juge civil rejeter, ultrieurement, toute demande dindemnisation de la

    victime fonde sur une faute ou une prsomption de faute dirige contre le prvenu acquitt.

    ATTENTION

    En cas dacquittement par la Cour dAssises du chef de meurtre ou dassassinat- il sagit dansce cas dinfractions volontaires- lacquitt peut toujours avoir commis une faute au point de

    vue civil et le juge civil condamner au civil,

    Il est aussi possible dchapper lautorit de la chose juge au pnal en faisant constater

    quil nexiste aucun rapport entre la dcision dacquittement et le litige que le juge civil doit

    trancher

    Pour avoir autorit de la chose juge sur le procs civil, la dcision rendue au pnal doit

    cependant tre dfinitive. les dcisions de classement sans suite par le Parquet et celle du

    non-lieu ou du renvoi des juridictions dinstruction (chambre du Conseil et Chambre des

    mises en accusation) ne bnficient pas de lautorit de la chose juge.

    TOUTEFOISArrt du 15.02.1991 : Cour de Cassation

    Elle met une limite au principe en dcidant que le droit au procs quitable consacr larticle 6 par.

    1er, de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales devait

    primer sur le principe de lautorit de la chose juge erga omnes

    Ainsi larrt vise le cas o une victime civil qui intente une action contre un individu acquitt au pnal

    pour les mmes faits alors quelle tait absente au procs pnal et na pas pu faire valoir ses

    arguments : le juge civil ne peut opposer la victime la dcision dacquittement sans lui laisser la

    possibilit dtablir la faute de lauteur.

    D.- Un principe controvers

    Le juge pnal aura tendance apprcier la faute pnale au regard du critre du bon pre de famille

    ou tablir le lien causal en se fondant sur la thorie de lquivalence des conditions lorsquil est

    confront un dlit de coups et blessures ou dhomicides involontaires.

    Cette drive est condamne par la doctrine. Au niveau du lgislateur, aucune proposition de loi na,

    ce jour, abouti

    Paragraphe 3. Responsabilit dlictuelle et responsabilit contractuelle

    a.- Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilitLa RC distingue : responsabilit aquilienne et responsabilit contractuelle

    Responsabilit aquilienne Responsabilit contractuelle

    Une personne, par son fait ou sa faute, cause undommage un tiers en dehors de toute relationcontractuelle les unissant

    Pas de mise en demeure pour le cas desobligations quasi-dlictuelles

    Un mineur peut encourir une responsabilitaquilienne en cas de comportement fautif

    Une personne engage sa responsabilitcontractuelle lorsquelle cause un dommage une autre personne la suite dune fauteconsistant dans linexcution ou la mauvaiseexcution du contrat qui les lieMise en demeure dans le cas de la mise enuvre des sanctions lies linexcution desobligations contractuelles (art.1146 C.civ.)

    Un mineur est incapable de conclure un contrat(art.1124 C.C) et donc ne peut tre poursuivi

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    pourvu quil ait la capacit de discernement

    Les actions en responsabilit extracontractuelles

    se prescrivent par cinq ans partir du jour o lapersonne lse a eu connaissance du dommageou de son aggravation et de lidentit de la

    personne responsable. La prescription est entous cas de 20 ans partir du jour qui suit celuio sest produit le fait qui a produit le dommage

    En cas de responsabilit dlictuelle, il y asolidarit de plein droit pour ceux qui sont lissur base dune mme faute aquilienne

    Des clauses telles que rencontres en matire

    contractuelle sont quasi inexistantes.

    pour non-excution dune obligationcontractuelle

    Les actions contractuelles sont prescrites aprs10 ans

    Certaines actions contractuelles sont soumises des dlais de prescriptions abrges : six mois,un an, cinq ans (art 2271 et s. Du CC)

    Aucune solidarit de plein droit nest de misepour ceux qui sont lis par la mme dette envertu dun contrat (article 1202)

    La responsabilit contractuelle fait souventlobjet damnagements conventionnels (clausespnales, clauses limitatives ou exonratoires deresponsabilit)

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    b.- Vers un rapprochement des deux ordres de responsabilit

    Le rapprochement des deux ordres rsulte dune volution tant jurisprudentielle que doctrinale

    Au plan de la faute

    En matire contractuelle En matire de responsabilit dlictuelle

    La faute rsulte dune violation duneobligation dcoulant du contrat : ellesapprcie laune des engagements pris parles partiesEn matire dintensit de lobligation ondistingue des obligations de moyens et desobligations de rsultats

    En responsabilit dlictuelle la fautesapprcie au regard du devoir gnral deprudence dpos dans les articles 1382 et 1383du Code civil

    Au plan du dommage

    En matire contractuelle En matire de responsabilit dlictuelle

    Larticle 1150 du C.C limite ltendue du

    dommage au dommage prvisibleSeul le dbiteur coupable de dol doit rparerlensemble du dommage prvisible etimprvisibleNB : la jurisprudence a restreint la porte decette rgle : il suffit que le dommage soitprvisible quant son principe et pasncessairement quant son tendue (cest--dire son montant

    Mme si la responsabilit aquilienne ne

    connat pas de rgle comparable celle delarticle 1150La Cour de cassation fait de la prvisibilit dudommage un lment de la faute

    Au plan du lien causal

    En matire contractuelle En matire de responsabilit dlictuelle

    En matire contractuelle, il est indiffrent quele lien causalsoit direct, indirect, mdiat ouimmdiat du moment quil est ncessaire etnonobstant larticle 1151 du C.C; la Cour deCassation laffirme par plusieurs arrts

    Par la thorie de lquivalence des conditions,doivent tre rpars tous les dommages quidcoulent ncessairement de la fautecommise, peu importe quils soient directs ouindirects, mdiats ou immdiats

    Section 2 La philosophie du systme

    C.C.art.1382 et 1383 : en matire de responsabilit de responsabilit aquilienne, il faut que la victime

    administre la preuve dune faute : le sujet doit rparer toutes les consquences dommageables

    dcoulant de son acte ou de son imprudence, si lgre soit-elle et non des coups du sort, du hasard

    ou de la fatalit.Il est clair que dans une conomie librale qui favorise lesprit dentreprise, apporter la preuve de la

    faute commise par lauteur du dommage nest pas sans inconvnients pour la victime : elle risque

    dchouer (absence de faute ou dmonstration insuffisante) ; le poids de la malchance ou de lala

    repose sur la victime.

    Dans une conception humaniste, lhomme libre et matre de son destin, un sujet se voit reprocher

    une faute entache de culpabilit- responsabilit morale aussi.

    Dans une conception individualiste : la faute est un rapport de droit entre deux personnes : lune

    tenue de rparer le dommage de lautre. Une approche qui a ses limites face aux dommagescollectifs (cologiques, contentieux lis la consommation de masse)

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    Temprament : C.C .Art.1384 1386 : les rdacteurs du Code civil ont nonc des prsomptions de

    responsabilit afin de faciliter lindemnisation des victimes

    Le dveloppement des assurances de la responsabilit a jou un rle dans lvolution du concept de

    faute facilitant lindemnisation de la victime.

    POUR MMOIRE

    C.C 1383 : Chacun est responsable du dommage quil a caus non seulement par son fait, maisencore par sa ngligence et son imprudence

    C.C 1384 : On est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait mais

    aussi mais aussi du dommage des personnes dont on doit rpondre, ou des choses que lon a sous sa

    garde.pre, mre matres et commettantsinstituteurs et artisans

    B. Le risque comme fondement de la responsabilit

    Dans le but dassurer une meilleure indemnisation de victimes, les responsabilits objectives

    reposent non pas sur la faute mais sur la thorie du risque :

    Lide est simple : toute activit suppose un risque pour autrui et oblige son auteur rparer le

    prjudice li cette activit sans quil y ait lieu de dmontrer une faute dans le chef de son auteur et

    sans que celui-ci puisse prouver labsence de faute afin dchapper sa responsabilit : les textes

    instituant les responsabilits objectives prennent soin de canaliser la responsabilit de la personne

    qui est lorigine du risque ou qui tire profit du fait dommageable. La victime sera plus facilement

    indemnise.

    C.-La solidarit comme fondement dun droit la rparation

    Des lois prvoient une indemnisation forfaitaire charge dun fonds quelles instituent au profit de

    victimes prives dindemnisation pour divers motifs (catastrophes naturelles, auteur du dommage

    non identifi ou insolvable) ces cas sont assimils un coup du sort ou un mal social

    Paragraphe 2 . Lvolution de la responsabilit dlictuelleA.- Accentuation du rle indemnitaire de la responsabilit

    Classiquement comme connu au 19me sicle : le procs consiste essentiellement analyser le

    comportement de lauteur du dommage pour y dceler un cart ventuel par rapport aux rgles de

    conduite qui simposent lui.

    Depuis quelques dcennies : on assiste un vaste mouvement dobjectivation de laresponsabilit

    avec effacement progressif du sujet responsable devant la victime : la proccupation premire est

    dsormais de faciliter la rparation du dommage caus celle-ci

    On est pass du droit de la responsabilit en un droit la rparation. La socit industrielle a cr

    des risques indits en 1804 : la fonction rparatrice de la RC a t nettement accentue. Se trouve

    obscurci le dbat relatif la faute et limputabilitEn ce sens, jurisprudence et doctrine ont influenc cette orientation, mais aussi lgislateur instituant

    divers rgimes de responsabilit dtache de la faute.

    B.- Lobjectivation de la responsabilit civile grands traits

    Lassouplissement des conditions de responsabilit

    .- La faute : tendance lobjectivation de la faute: le comportement de lauteur du dommage est

    parfois valu celui dun surhomme (peccadilles, poussires de fautes, distractions, sont riges en

    fautes) ; le moindre cart donne lieu une faute : la faute srode lorsquelle est suppose plutt que

    dmontre.

    .- Le lien causal : la thorie de lquivalence des conditions multiplie le nombre de responsables et

    favorise lindemnisation de la victime.

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    .-Le dommage : certaines interprtations conduisent tendre le domaine dommage rparable

    Lextension du champ des rgimes particuliers du Code civil

    La dcouverte dun principe gnral de responsabilit objective du fait des choses dans la

    finale de larticle 1384, alina 1er

    Durcissement des rgimes de responsabilit du fait dautruiThorie de lacte objectivement illicite qui permet de temprer dans certains cas les effets

    jugs inquitables de la condition dimputabilit.

    Institution hors Code civil de diffrents rgimes lgaux de responsabilit objective :

    Accidents du travail ; accidents de la circulation, des transports, en matire de choses produites

    (produits dfectueux),en matire de risque nuclaire, dchets toxiques actes intentionnels de

    violence, accidents thrapeutiques.

    Chapitre 2. Les conditions communes tous les rgimes de responsabilit civile

    Section 1 : le dommage

    La notion de dommage rparable

    A.- La lsion dun intrt stable et lgitime

    Lsion dun intrt

    stable et lgitime

    B.- Le caractre certain du dommage

    C.- Le caractre personnel du dommage

    Typologie des dommages rparables

    A.- Dommage matriel et dommage moral

    B.- Dommage aux personnes et dommages aux biens

    Le dommage aux personnes

    Le dommage direct de la personne prjudicieLe dommage indirect des proches de la victime

    C.- Le dommage direct et le dommage indirect

    D.- Le dommage positif et le dommage ngatif

    Chapitre 2 : Les conditions communes tous les rgimes de responsabilit civile

    Les diffrents rgimes de responsabilit existants se distinguent sous langle du fait gnrateur : fait

    personnel, fait dautrui, fait des choses

    Le dfendeur doit administrer la preuve du dommage, du lien de causalit entre fait gnrateur et

    dommage ; voir encore aux frontires entre le lien causal et le dommage et lincidence dune clause

    limitative ou exonratoire de responsabilit

    Section 1. Le dommage

    Paragraphe 1 :La notion dun dommage rparable

    Trois lments sont retenir ici : lexistence dun fait gnrateur, un lien de causalit et la

    dmonstration par la victime dun dommage

    Le dommage est la lsion dun intrt stable et lgitime ; le dommage doit aussi tre certain etpersonnel.

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    La lsion dun intrt stable et lgitime

    La lsion dun intrt

    Le sens donner dommage : perte partielle ou totale dun bien dun avantage ou dun

    intrt que lon avait ou sur lequel on pouvait compter.

    (De Page : dbut 20me S : lsion dun droit protg par une action en justice ; mais Cas :

    16.01.1939 :il se dfinit comme la privation dun avantage quelconque, mme nonjuridiquement protgau sens de larticle 1382 C.C)

    stable et lgitime

    La victime doit montrer au juge quelle a perdu un avantage sur lequel elle pouvait compter

    de faon durable (notion dintrt stable)

    (salaire dun religieux vers sa congrgation)= sinon droit du moins intrt stable.

    La personne prjudicie ne peut invoquer un avantage illicite contraire lordre public et aux

    bonnes murs (concepts volutifs) ; ainsi une concubine peut rclamer rparation pour

    perte de revenu de son concubin dcd des suites dune faute dun tiers.

    Le caractre certain du dommage

    On lentendincontestable quant son existence : le prjudice est certain chaque fois que

    la victime se serait trouve indniablement dans une situation plus favorable si la faute

    navait pas t commise.

    A opposer le dommage hypothtique : dommage purement ventuel quant sa ralisation ; il

    existe une incertitude, un ala qui entrane le rejet de la rparation.

    rejet dindemnisation dune personne accidente au-del de la rparation des dommages

    existants : cest--dire : lindemnisation pour promotion ou augmentation de salaire quelle

    aurait pu ventuellement obtenir pour lavenir, de nature purement hypothtique.

    Toutefois le dommage ne doit pas tre n et actuel: en cas dincapacit permanente de

    travail pour une victime : le juge dterminera facilement la perte de salaire antrieure aujugement mais la perte de salaire subsistera et ce jusqu la fin de la priode lucrative : ce

    dernier prjudice est tout fait certain et donc rparable.

    A voir la perte dune chance : la perte dune chance peut constituer un prjudice rparable si

    elle est certaine et valuable conomiquement.

    Le caractre personnel du dommage

    Se fondant sur larticle 17 du Code judiciaire : Laction ne peut tre admise si le demandeur

    na pas qualit et intrt pour la former.

    Consquence : seule la personne prjudicie, son reprsentant lgal ou ses ayants cause

    universels ont qualit pour postuler la rparation du dommage.

    Il faut donc avoir subi un prjudice propre pour obtenir rparation.Toutefois : des lois particulires permettent des groupements et associations un droit

    daction en justice dintrt collectif de leurs membres.

    Paragraphe 2 : Typologie des dommages rparables

    Le dommage matriel et le dommage moral

    Le dommage aux biens et aux personnes

    Le dommage direct et le dommage indirect

    Le dommage positif et le dommage ngatif

    *.- Dommage moral et dommage matriel

    Le dommage matriel : atteinte patrimoniale rsultant soit de lsions, soit de dgts causs des

    biens

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    Le dommage moral : atteinte extrapatrimoniale (atteinte aux intrts moraux) : atteinte lhonneur,

    la rputation, souffrances psychiques rsultant de lamoindrissement des capacits physiques ou

    intellectuelles voire la disparition dun tre proche.

    Ces deux types de prjudices sont rparables et leur indemnisation peut se cumuler ; gnralement

    les tribunaux statuent en quit=ex aequo et bono. (droits dont les parties ont la libre disposition et

    tel quun accord exprs des plaideurs a dli le juge de lobligation de statuer en droit). Rparationplutt symbolique.

    *.- Dommage aux personnes et aux biens : dont droit aux personnes : loi du 10.04.1971

    Le dommage aux personnes touche les victimes dans leur corps, leur patrimoine ou leurs intrts

    moraux alors que le dommage concerne uniquement un ou plusieurs biens de la victime.

    1.- Dommage aux personnes

    a.- Dommage direct de la personne prjudicie

    Dune part dordre matriel : perte de revenu en lien avec une incapacit de travail ou perte de

    potentiel conomique de la personne- et frais mdicaux divers lis au fait dommageable

    Dordre moral : souffrances psychiques endures, prjudice esthtique, sexuel, dagrment

    b.- Le dommage indirect des proches de la victimeLes proches de la victime peuvent subir un prjudice par ricochet : perte dun soutien financier, frais

    funraires ou encore de la perte de la victime directe (dommage moral)

    2.- Dommage aux biens

    Direct, indirect, partiel, total ou encore positif ou ngatif

    Touche un ou plusieurs biens de la victime

    *.-Le dommage direct et le dommage indirect

    Le dommage direct : celui prouv par la personne prjudicie

    Le dommage indirect : celui support par une personne du fait quun prjudice est caus une autre

    qui est la victime directe. Exemple : les hritiers.

    *.- Le dommage positif et le dommage ngatif

    Dommage positif : damnum emergens : perte de ce que la victime possde ou de ce quelle avait

    acquis

    Dommage ngatif : lucrum cessans : manque gagner ( la voiture du laitier accidente donc

    chmage du vhicule)

    Section 2. Le lien de causalit

    Paragraphe 1 : La notion de causalit

    La rparation du dommage prsuppose trois conditions

    Lexistence dun fait gnrateur

    Ralit du dommage subiLien causal avr unissant les deux : lorsquon peut tenir quen labsence du fait reproch le

    dommage ne se serait pas produit tel quil sest produit in concreto

    Le problme rsoudre : dterminer les personnes tenues rparer le dommage survenu.

    Pour des raisons pratiques, il convient de limiter le champ de la RC ; on se heurte toutefois un

    conflit dintrts : on entre alors dans un conflit dintrts : en prenant le parti de la victime, le juge

    fera preuve de plus de souplesse dans ladmission du lien de causalit (beaucoup de responsables

    do indemnisation de la victime plus aise.

    Si la faveur du juge va aux auteurs du fait dommageable, il se montrera strict lheure de tenir pour

    attest dexistence dun lien causal.

    Comme cest un cauchemar pour juges, juristes et justiciables, les magistrats semblent condamns

    au pragmatisme avec pour seul guide le critre de ncessit- dont il rsulte que le lien de causalit

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    est avr si et seulement si , la faute est une condition ncessaire, sine qua non du dommage tel quil

    sest ralis in concreto. Autrement dit : sans le fait gnrateur le dommage ne se serait pas produit

    tel quil sest produit in concreto.

    Paragraphe 2 : thories relatives lapprciation du lien causal

    Causa Proxima : la plus proche du dommage (assez frustre comme thorie)

    Cause efficiente : ne retenir que la faute qui a le plus lourdement pes lexclusion des autresconsidres comme proprio sensu

    Ex : pour fabriquer un robot datelier de montage : on peut indiquer un concepteur informatique, un

    fabriquant en robotique, un commerant qui vend des robots : la cause efficiente dun accident d au

    mauvais fonctionnement du robot sera le concepteur ; les autres causes nont t que des occasions

    qui nont fait que permettre, librer ou favoriser le jeu de la vritable cause du dommage.

    Cause adquate : Tous les lments qui contribuent la survenance du prjudice noblige pas leur

    auteur rparation mais ceux qui taient normalement susceptibles de le produire.

    Autrement dit : selon la thorie de la causalit adquate, seule doit tre retenue la faute qui, dans le

    cours ordinaire des choses- ou suivant un enchanement normal des vnements -, tait

    objectivement de nature produire le dommage.

    Formulation subjective

    Seule doit tre retenue la faute dont lauteur devait savoir quelle tait susceptible de provoquer un

    dommage.

    Note finale : Ne retenir que -dans- le tri- que les causes- qui ont un rapport adquat avec le

    dommage.

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    Thorie de lquivalence des conditions

    Cette thorie favorise la victime et lui donne plus de chance dtre indemnise

    Constat : des causes multiples sont ncessaires pour que se produise un dommage, mais aucune des

    conditions nest suffisante pour produire le prjudice :

    Le prjudice : rsulte de leur concours et de leur enchanement : une seule manque et le dommageest vit.

    Le lien de causalit est prouv si sans le fait, le dommage ne se serait pas produit tel quil sest

    produit in concreto.

    Toutefois cette thorie est inapplicable dans toute sa rigueur.

    Le critre de ncessitapparat comme un correctif des excs auxquels peut mener lapplication du

    systme. La responsabilit sarrte, en aval, lgard des fautes en lien avec le dommage lorsque

    celui-ci napparat pas comme une condition ncessaire de celles-l et, en amont, lgard des fautes

    qui ne sont plus des consquences ncessaires et certainesde lacte fautif.

    La Cour de cassation : le rapport de causalit entre la faute et le dommage doit revtir un caractre

    de ncessitIL suffit que lexistence dun lien causal prsente un degr lev de vraisemblance considr comme

    satisfaisant par le juge de fond clair par les donnes de la science, le cours normal des choses, le

    bon sens et lexclusion dautres causes probables.

    Etat du droit belge

    La jurisprudence opte gnralementpourla thorie de lquivalence des conditions, plus favorable

    la victime parce quen multipliant le nombre de responsables, on augmente ses chances dobtenir

    rparation intgrale du dommage (la faveur de la Cour de Cassation)

    NB : en cas de prdisposition pathologique de la victime au dommage (fragilit cardiaque, crne

    fragile) la causalit adquate pourra sappliquer (Cassation)

    Quelques cas qui fournissent une cl ce contenu thorique :

    Cas numro 1 : Un propritaire de voiture laisse les cls sur son vhicule, ce qui permet un voleur

    de semparer du vhicule et de causer un accident : le propritaire du vhicule qui a facilit le vol a

    t rendu responsable de laccident et de ses consquences (causalit adquate)

    Cas numro 2 : Vers 3 h 30 du matin, un automobiliste perd le contrle de son vhicule et heurte

    deux voitures en stationnement. Le propritaire dun des vhicule, g de 68 ans, se rveille

    brutalement et sinquite de ltat de sa voiture. Quand sa femme, sortie constater les dgts,

    linforme quelle est accidente, il est victime dun infarctus du myocarde et dcde la clinique dans

    la mme nuit. Lauteur de laccident est-il responsable du dcs ? la Cour dAppel de Bruxelles a

    rpondu par la ngative. (attendu que le dommage rparable en relation causale ncessaire avec la

    faute se limite ses rpercussions normales, en fonction de sa nature)- (causalit adquate.)

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    Paragraphe 3. La causalit multiple

    Plusieurs fautes, faits ou vnements peuvent tre impliqus dans la survenance dun dommage

    (Causalit multiple, ou pluralit des causes) : on sinterroge sur linfluence de ces diverses causes sur

    la responsabilit du dfendeur.

    A.- Fautes concurrentes du tiers autres que la victime

    Un mme dommage peut rsulter de la combinaison de plusieurs fautes ou faits (voir CC 1382-1383-1384-1386 bis et art 544 fondant les troubles du voisinage)

    Des fautes concurrentes contribuent la ralisation du mme dommage.- de plus le lien unissant

    chacune des fautes au dommage revt un caractre de ncessit.

    En ce le juge vrifiera pour chaque faute si sans celle-ci le dommage se serait tel quil sest ralis (in

    concreto).

    Exemple : les cls oublies sur un vhicule entrane un individu semparer de ce dernier et

    provoquer un accident.

    Dans le cas de causalit multiple avr :

    Deux types de relations considrer : lobligation la dette : rapport entre victimes et auteurs du

    fait dommageable et contribution la dette : rapports entre coresponsables.Obligation la dette

    Principe : la notion dobligation in solidum

    Lorsque le juge valide trois fautes concurrentes, ce principe entrane la responsabilit in

    solidum des auteurs des fautes avec pour consquence que chaque auteur est responsable

    pour le tout lgard de la victime et que cette dernire peut choisir quel auteur du fait

    dommage, elle va rclamer (avantage : car certains dbiteurs peuvent tre insolvables).

    La victime ne peut obtenir plus que la rparation du dommage

    Notons : hypothse voisine : faute collective : lorsque le dommage a t caus par un individu non

    identifi faisant partie dun groupe , tous les membres du groupes seront responsables in solidum en

    raison de la faute quils ont commise en participant une activit dangereuse.

    Fondement de la solution

    Chaque coauteur est tenu au tout car il a caus le tout, cest--dire le dommage tel quil sest

    ralis : CHAQUE FAUTE A CAUSE TOUT LE DOMMAGE : La jurisprudence sefonde sur la notion de

    rparation : elle naccorde la victime du dommage que la rparation de son dommage, tout son

    dommage mais rien que son dommage

    Contribution la dette

    Principes

    Vu le caractre injuste quun seul codbiteur ne supporte seul lintgralit de la rparation,

    celui-ci pourra se retourner contre les autres coresponsables pour que chacun supporteinfine- la dette qui correspond sa propre part de responsabilit.

    Fondement du recours contributoire

    La subrogation lgale (C.C . art .1251, 30)

    : la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, tant tenu par Pour

    mmoire dautres ou pour dautres au paiement de la dette, avait intrt lacquitter.

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    Toutefois le solvens (celui qui paie) peut exercer ce recours aussi sur pied de larticle 1382

    La subrogation : dfinition :

    Substitution dune personne une autre dans un rapport de droit en vue de permettre la

    premire dexercer tout ou partie des droits qui appartiennent la seconde.

    Conditions de la subrogation

    Lexistence dune dette, un paiement effectif et lintervention dun tiers qui ralise lepaiement la place du dbiteur.

    Il est noter que la subrogation est possible aussi dans le cas de pluralit de responsables

    dun dommage condamns in solidum et ce, alors mme que les coobligs seraient tenus

    lgard de la victime par des dettes distinctes par leur fondement et leur nature

    La subrogation a un effet extinctif et un effet translatif: le paiement entrane lextinction de

    la dette et transfert la crance du subrogeant (victime indemnise) au subrog (le solvens)

    En droit : le subrog prend la place du subrogeant, avec droits et privilges.

    Toutefois :

    le solvens nest subrog qu concurrence du montant quil a pay en cas de paiement

    partiel- Le subrogeant reste prioritaire dans lexercice de ses droits rsiduaires contre lescoobligs.

    Le recours contributoire est exerc, le plus souvent,par le biais dune action enintervention

    et garantie, pralablement au paiement effectif la victime.

    Dans ce cas tout se passe comme si la subrogation ne devenait effective quau moment o le

    solvens honore sa dette la victime.

    Doctrine et jurisprudence : Le recours contributoire ne peut tre exerc que dduction faite

    de la part de responsabilit qui doit rester la charge du solvens.

    Toutefois cette solution est discutable : en effet, si lon suit lquivalence des conditions, le

    solvens paie- le tout- sa propre dette, ce qui devrait exclure la subrogation.

    La Cour de Cassation a confirm que le recours subrogatoire pouvait se fonder sur la

    subrogation (C.C. art.1251, 30) en nexcluant pas quil puisse se fonder sur la base de

    larticle 1382 C.C 17.06.1982

    2.- La responsabilit dlictuelle

    Le solvens pourrait exercer son recours contre ses coobligs in solidum en se fondant sur

    lapplication directe des articles 1382 et suivants du Code civil.

    Raisonnement : le paiement effectu en rparation de la totalit du dommage caus la victime

    entrane dans le chef du solvens un dommage distinct tant donn que sa faute(ou son fait) nest pas

    la seule avoir contribu la ralisation dudit dommage. Sans la faute de chacun des coobligs insolidum, le dommage ne se serait pas ralis tel quil sest ralis- in concreto-

    3.- Interdiction de lenrichissement sans cause

    Le solvens pourrait agir contre ses coobligs sur la base de lenrichissement sans cause

    PAS PERTINENT : il est contestable destimer que lappauvrissement du solvens et corrlativement

    lenrichissement des coobligs est sans cause. En effet, le paiement du solvens trouve sa cause dans

    la loi (art. 1382 C.civ.) de sorte quil sacquitte de sa propre dette.

    Porte du recours contributoire :

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    Chacun des coobligs partagera avec les autres la charge de la rparation proportionnellement la

    part de responsabilit qui incombe chacun. (Selon la gravit des fautes respectives)- Chaque part

    est souverainement dcide par le juge de fond.

    1.- La gravit des fautes respectives

    Dun maniement dlicat, pour 3 motifs

    Lexemple dun responsable de plein droit qui na commis aucune fauteDe plus, on stonne car une faute lgre peut tre la cause principale du dommage alors

    quune faute trs grave peut navoir eu que peu dinfluence sur celui-ci.

    Problme de cohrence : si lon suppose que le recours entre coresponsables suppose une

    application des art.1382 et suivants du C.C. : on sait que la gravit de la faute ne joue aucun

    rle pour ltablissement dune responsabilit dlictuelle ds linstant o est acquis

    lexistence dun lien causal entre la faute quel que soit son degr et le dommage : il nest

    donc pas logique, ce stade de sen remettre la gravit des fautes respectives lexclusion

    de toute rfrence causale.

    2.- Le pouvoir causal

    Doctrine et jurisprudence insistent sur le fait que le partage devrait se faire en fonction de

    lincidence (pouvoir causal) de chacune des fautes sur la ralisation du dommage. La Cour de

    cassation parle dincidence sur la ralisation du dommage en lespce.

    Peu compatible toutefois avec lquivalence des conditions : le lien causal existe lgard de

    la victime ds le moment o lon peut conclure quen labsence de faute (ou du fait) du

    responsable, le dommage ne se serait pas produit tel quil sest produit. En raisonnant de la

    sorte, lincidence causale des fautes (ou encore faits gnrateurs) nentre nullement en

    considration ; or au stade de la contribution la dette, le partage des responsabilits

    devrait se faire sur base de leur incidence causale.

    Consquence : deux conceptionsprvalent selon que lon se trouve que lon se situe dans le

    cadre de lobligation la dette ou de la contribution la dette Pourtant. C.C.1382 sert de

    fondement aux deux tapes de laction exerce

    3.- Le partage par parts viriles

    Selon la thorie de lquivalence des conditions, chacune des fautes tait indispensable la

    survenance du dommage ; ce qui justifierait un partage par part gale entre les coobligs in

    solidum

    Cette solution est contraire lquit : les fautes commises par les coobligs diffrent trop

    en nature et en gravit

    B : La faute de la victime

    1.- Principe : le partage des responsabilits

    Si la victime a contribu la ralisation de son dommage sans en tre la cause exclusive, le juge

    pratique un partage des responsabilits et souverainement apprcie la part qui incombe chacun.

    NB : mme ide pour la responsabilit de la victime engage en raison de son fait personnel ou en

    raison de la faute dune personne dont elle rpond.

    Il est vrai que le droit suppose toujours une relation daltrit, mais la victime doit supporter ici une

    part de responsabilit car elle a caus aux tiers coresponsables un dommage distinct de son propre

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    dommage. La victime est aussi en relation causale avec le dommage subi par ses coresponsables.

    (Voir solution encadre pour obvier les effets pervers du fait que chacun des protagonistes est

    victime de lautre).

    Tout se passe comme sil y avait contraction entre obligation et contribution la dette.

    Exception lorsque la victime incrimine est prive de discernement

    Lorsque le tiers responsable a commis un acte intentionnel, le partage nest plus de miseLa faute dlibre de la victime absorbe toute causalit : Fraus omnia corrumpit(vise la

    tromperie et la dloyaut, dans le but de nuire ou de raliser un gain ne pas confondre

    avec imprudence, tourderie, ngligence)

    En ce qui concerne lindemnisation des usagers faibles de la route- victimes dun accident de

    la circulation- la victime bnficiera dune indemnisation complte sans quil soit tenu

    compte de sa faute moins quelle ne soit intentionnelle. La faute intentionnelle ne peut

    tre oppose un mineur de moins de 14 ans.

    C : La survenance dune cause trangre exonratoire

    Les causes trangres exonratoires sont : vnement de force majeure, fait dun tiers, faute de la

    victime : elles oprent au niveau causalNB : Dans un rgime de responsabilit sans faute, le dfendeur ne peut invoquer son absence de

    faute pour chapper toute responsabilit, il doit donc sattaquer au lien causal.

    FORCE MAJEURE

    Notion de force majeure

    Evnement imprvisible ou irrsistible et indpendant de la volont du dfendeur en

    responsabilit qui simpose lauteur du fait et le contraint agir ou lempche de ragir.

    POUR MMOIRE

    C.C : 1147 :

    Le dbiteur est condamn sil ya lieu, au paiement de dommages et intrts, soit raison de

    linexcution de lobligation, soit raison du retard dans lexcution, toutes les fois quil ne

    justifie pas que linexcution provient dune cause trangre qui ne peut lui tre impute,

    encore quil ny ait aucune mauvaise foi de sa part

    C.C : 1148 :

    Il ny a lieu aucuns dommages et intrts lorsque, par suite dune force majeure ou duncas

    fortuit, le dbiteur a t empch de donner ou de faire ce quoi il tait oblig, ou a fait ce

    qui lui tait interdit

    Quelques cas de force majeure :

    Foudre, tremblement de terre MAIS AUSSI crise dpilepsie, crise cardiaque, expropriation, meutes,grves.

    Dans certains cas on pose le problme de la responsabilit dans le cas o un individu ou une chose

    quil a sous sa garde occasionne un dommage sous la pression dun vnement de force majeure. Il

    se peut en ralit que le cas de force majeure soit la cause effective dun dommage.

    Conditions de la force majeure

    Un vnement imprvisible

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    Lvnement doit tre imprvu et imprvisible ; apprcier de manire raisonnable suivant

    le critre de bon pre de famille

    Attention : des conditions mtorologiques excrables peuvent avoir un caractre prvisible

    (Bulletins de lIRM!!! de plus en plus prcis cartes de vigilance .)

    Il est noterquune plaque de verglas parfaitement isole, localise peut tre considre

    comme un vnement imprvisible.A contrario, le ricochet dune balle ou dun plomb ne constitue jamais un cas de force majeur

    (un cas fortuit) pour celui qui a tir.

    Un vnement peut tre qualifi de force majeure mme sil est prvisible dans un cas de

    bombardement dune usine en temps de guerre ou encore de grve prvisible quun patron

    naurait pu viter. Certains auteurs souhaiteraient remplacer prvisibilit par

    probabilit

    Un vnement irrsistible

    Lvnement constitutif de la force majeure doit tre irrsistible ou insurmontable. A

    apprcier de manire raisonnable : en bon pre de famille.

    Lirrsistibilit est examine par rapport lobstacle et la diligence requise. (si lhommenormalement prudent et diligent peut surmonter lobstacle, il ny a pas force majeur)

    Un vnement indpendant de la volont du dfendeur

    Sil est provoqu ou favoris par une faute, par une imprudence ou une ngligence du

    dfendeur : Il ny a pas de force majeure

    JURISPRUDENCE ET DOCTRINE

    La brusque perte de consciencedun conducteur provoquant un accident (imprvisible ou

    inopine) est un cas de force majeure condition que ce conducteur nait eu aucun

    symptme avant de prendre le volant et que la maladie nait pas t diagnostique avant la

    conduite du vhicule.

    IL y aurait lieu de considrer cette question sous langle de limputabilit

    En Bref

    La force majeure exige trois conditions : un vnement imprvisible, irrsistible et indpendant de la

    volont du dfendeur

    Preuve de la force majeure

    Elle incombe au dfendeur ; ce dernier peut utiliser les bulletins de lIRM, les AR en cas de

    calamits naturelles, lvocation de cas similaires dautres personnes ; la preuve peut tre

    apporte par un faisceau de circonstances tablissant le dommage

    Effets de la force majeureEffet exonratoire de responsabilit si elle na t que lunique cause du dommage.

    Le dfendeur ne pourra prtendre une quelconque exonration sil a facilit le dommage ;

    un acte illicite(comme la mauvaise dcision dun capitaine dans une violente tempte)

    nexonre pas ce dernier de sa faute.

    La rupture dune digue mal construitecdant sous les coups de leau donne lieu

    responsabilit du dfendeur.

    Sur ce point : en vertu de lquivalence des conditions, le dfendeur est tenu dindemniser

    tout le dommage

    Interventions ponctuelles du lgislateur

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    Certaines victimes qui se sont vu opposer la force majeure ont pu dans certains cas

    bnficier des rgimes particuliers organiss par le lgislateur :

    Les dfendeurs qui ne peuvent invoquer les cas de force majeure

    Titulaires de droits de chasses rpondent du dommage causs aux champs.

    Loi du 22.07.1985 : dommages causs par accidents nuclaires ; temprament : actes de

    conflits arms, hostilits, guerre civile, insurrection.Loi du 21.11.1989 (art.29 bis) : les assureurs sont tenus dindemniser les usagers faibles

    victimes dun accident de circulations sans pouvoir invoquer de cas fortuit pour se librer de

    cette obligation lgale.

    Un Fonds commun de garantie automobile indemnise toute personne lse autre quun usager

    faible lorsquaucune assurance nest oblige ladite rparation en raison dun cas fortuit.

    Un fonds national de calamits publiques a mme vocation.

    INCIDENCE DU FAIT DUN TIERS OU DE LA FAUTE DE LA VICTIME

    Le fait dun tiers : cause exonratoire de responsabilit pour le dfendeur si le fait du tiers est

    lUNIQUE cause relle du dommage ; sinon condamnation in solidum.La faute de la victime : si elle est la cause exclusive du dommage, elle pourra tre totalement

    exonratoire.

    Rappel : Les causes trangres exonratoire sapprcient au niveau du lien cause, ce sont : les cas de

    force majeure, les faits dun tiers ou la faute de la victime

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    Section 3. Aux frontires entre le dommage et le lien causal

    Propos liminaires

    Paragraphe 1 : La rupture du lien causal par une cause juridique propre

    A.- Principaux jalons de lvolution de la jurisprudence de la Cour de CassationB.- Etat actuel de la jurisprudence

    Paragraphe 2 : Les prdispositions pathologiques de la victime

    A.- Premire hypothse : ltat antrieur pur et simple

    B.- Deuxime hypothse : la simple rceptivit

    C.- Troisime hypothse : la prexistence dun tat volutif

    Paragraphe 3 : La perte dune chance

    A.- Les deux conceptions de la perte dune chance

    La conception restrictive : la perte dune chance dobtenir un avantage probable

    La conception extensive : la perte dune chance dviter un risque

    B.- Larrt de la Cour de cassation du 01.04.2004

    1.- Rsum des faits et dcision de la Cour

    Les faits de la cause et la procdure

    Larrt de la Cour de cassation du 01.04.2004

    2.- Commentaires et analyse de larrt de la Cour de cassation

    Section 3. Aux frontires entre le dommage et le lien causal

    Propos liminaires

    Lien causal et dommage apparaissent dans les articles 1382 et suivants du C.C. comme conditionsdistinctes de responsabilit : se situer sur le terrain du lien de causalit entre faute et dommage ou

    sur le terrain de lapprciation du dommage rparable

    Questions qui entretiennent des liens troits pas toujours faciles dmler : particulirement vrai

    dans trois cas

    Rupture du lien causal par une cause juridique propre

    Incidence des prdispositions pathologiques de la victime

    Thorie dite de la perte dune chance

    1.- La rupture du lien causal par une cause juridique propre

    Pour limiter les excs de la thorie de lquivalence des conditions- le lien qui unit, dans lensembledes conditions, la faute au dommage doit revtir un caractre de ncessit- ; ce caractre de

    ncessit manque si entre le fait et le dommage sinterpose une cause juridique propre : obligation

    lgale, rglementaire ou conventionnelle.

    Des dbris jonchent la chausse suite un accident, la Commune a lobligation lgale de nettoyer en

    vertu de son obligation de scurit sur la voie publique : elle ne pourrait en rclamer le

    remboursement lauteur de laccident (son obligation dcoulant de la loi) note x

  • 8/6/2019 dob rsum claude

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    De sduite par la thorie, la Cour de cassation la nuance puis la ensuite rpudie.

    A.- Principaux jalons de lvolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

    Jusqu fin des annes 30: la Cour dappel consacre cette thorie (rupture du lien causal par une

    cause juridique propre) : chaque fois quune personne est tenue une dpense- en vertu de la loi-,

    elle ne peut en rcuprer le remboursement de celle-ci auprs du tiers responsable mme si le

    dbiteur de la dpense subirait un prjudice du fait de ce tiers.Arrt du 05.03.1953 Cassation : le transporteur responsable prouve par l un dommage: quil a

    droit la rparation de ce dommage dans la mesure o celui-ci a t caus par la faute dun tiers. Le

    demandeur en cassation, la SNCB, contestait la lgalit dun jugement estimant que mme si la

    fermeture des portes devaient soprer de manire opportune, la responsabilit de monitrices ayant

    failli leur devoir de surveillance devaient supporter la faute : un enfant avait t prcipit hors du

    train La SNCB navait pas admis la rparation du dommage sur base de son obligation lgale

    Arrt W. Kay du 28.04.1978 : scurisation de voies navigables du port dAnvers aprs un naufrage :

    la Cour de cassation renoue avec la rupture dun lien causal par une cause juridique propre.

    La Cour nuancera ensuite la porte de la thorie de la rupture du lien causal par linterposition dunecause juridiquement propre en considrant que lexistence dune obligation lgale, rglementaire ou

    contractuelle peut empcher quil y ait prjudice au sens de larticle 1382 du C.C. lorsque le poids de

    cette obligation reste dfinitivement la charge de celle-ci.

    Cassation : 13.04.1988 : Commune de Manage :. Limaille de fer sur chausse donc obligation pour

    la Commune de scuriser la voie publique.la Cour estimera que lobligation de nettoyer comme

    secondaire par rapport lobligation premire pesant sur lauteur de la faute dlictuelle ou quasi

    dlictuelle de rparer ltat de choses cr par son fait et qui ne peut persister.( la Commune de

    Manage put rclamer son dbours auprs du camionneur)

    Cassation : 19 et 20.02.2001 :

    Il sagit de la rcupration par lemployeur du salaire vers pendant la priode dincapacit de travail

    la victime dun accident caus par la faute dun tiers : le fait que lemployeur de la victime dun

    accident est statutairement oblig de payer la rmunration de son agent est tranger la question

    de lexistence ou non du lien causal entre la faute commise par lauteur de laccident et le dommage

    subit par le dit employeur du fait de la perte des prestations de son agent

    Et attendu que lexistence dune obligation lgale, rglementaire ou contractuelle peut empcher

    quun dommage survienne au sens de larticle 1382 du Code civil, plus particulirement lorsquil

    ressort du contenu ou de lconomie de la convention, de la loi ou du rglement que la dpense ou

    prestation intervenir doit rester dfinitivement charge de celui qui sy est oblig ou qui doit

    leffectuer en vertu de la loi ou du rglement Autrement dit : celui qui est tenu juridiquement une d