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Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature www.cohesion-territoires.gouv.fr ANNEXE N°1 Illustrations des effets en urbanisme, sites, paysages et publicité A. Sur les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme : 1. Délais applicables à l’avis de l’Etat sur les ScoT et les PLU arrêtés (articles 6 et 7): Les articles 6 et 7 posent le principe de la suspension des délais applicables aux avis des personnes publiques associées aux procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, PLU et SCOT (avis réputé favorable passé un délai de 3 mois, L. 153-16 et L. 143-20 du CU), ainsi que ceux applicables à la consultation des instances ad hoc pendant la même période : Cas n° 1: Projet de PLU ou de SCOT arrêté et transmis à l’Etat en tant que personne publique associée avant le 12 mars 2020 En vertu du premier alinéa de l’article 7, l’avis ne sera réputé favorable qu’à l’issue du délai restant à courir au 24 juin, à savoir 3 mois auxquels seront retranchés les jours déjà écoulés avant le 12 mars. La période du 12 mars au 23 juin inclus n’entre pas dans le décompte du délai.

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ANNEXE N°1

Illustrations des effets en urbanisme, sites, paysages et publicité

A. Sur les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme :

1. Délais applicables à l’avis de l’Etat sur les ScoT et les PLU arrêtés (articles 6 et 7):

Les articles 6 et 7 posent le principe de la suspension des délais applicables aux avis des personnes publiques associées aux procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, PLU et SCOT (avis réputé favorable passé un délai de 3 mois, L. 153-16 et L. 143-20 du CU), ainsi que ceux applicables à la consultation des instances ad hoc pendant la même période : Cas n° 1: Projet de PLU ou de SCOT arrêté et transmis à l’Etat en tant que personne publique associée avant le 12 mars 2020 En vertu du premier alinéa de l’article 7, l’avis ne sera réputé favorable qu’à l’issue du délai restant à courir au 24 juin, à savoir 3 mois auxquels seront retranchés les jours déjà écoulés avant le 12 mars. La période du 12 mars au 23 juin inclus n’entre pas dans le décompte du délai.

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Cas n° 2: Projet transmis pendant la période de gel :

Le délai est intégralement reporté de 3 mois après le 23 juin à minuit, l’avis ne sera réputé favorable qu’à partir du 24 septembre 2020. Dans les deux cas le Préfet conserve la possibilité de rendre son avis avant l'échéance de ces délais. La suspension ou le report des délais s’appliquent à la consultation des instances, comme la CDPENAF, dont le silence vaut acceptation après un délai de 3 mois. Toutefois, celles-ci ont la possibilité de se réunir de façon dématérialisée pendant la période de report.

2. Caractère exécutoire d’un SCoT et suspension du délai pour la lettre d’observation de l’état (articles 6 et 7):

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Cas n° 1 (cas le plus courant): absence d’observations et silence de l’Etat (L. 143-24 du CU), cas d’un SCOT transmis

avant le 12 mars

En l’absence d’observations de l’Etat, le SCOT devient exécutoire 2 mois après sa transmission au préfet et sa publication. Les articles 6 et 7 de l’ordonnance permettent à l’Etat de disposer d’un délai supplémentaire pour formuler des observations, ce qui reporte d’autant le caractère exécutoire du SCOT, en cas de silence de l’Etat durant toute la période de gel.

Pour un SCOT approuvé avant le 12 mars, le principe de suspension s’applique, avec un report au prorata du délai à partir du 24 juin. Si le SCOT est approuvé entre le 12 mars et le 23 juin, la totalité du délai est reportée jusqu’au 23 août 2020, en cas de silence de l’Etat.

Cas n° 2: observations de l’Etat sur le SCOT approuvé (L. 143-25), cas d’un SCOT transmis après le 12 mars

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L'entrée en vigueur d'un ScoT suspendu au titre de l'article L143-25 du code de l'urbanisme est conditionnée à l'apport des

modifications demandées par le Préfet par la collectivité porteuse du SCOT (pas de délai fixé, pas d’impact de l’ordonnance).

3. Caractère exécutoire du PLU(i) (articles 6 et 7):

Il en est de même du caractère exécutoire d’un PLU(i), qui ne serait pas couvert par un SCOT approuvé : en l’absence de lettre d’observations de l’Etat, le PLU(i) devient exécutoire 1 mois après sa transmission au préfet et sa publication (L. 153-24 à 25 du CU). Cas n° 1 et 2 : PLU(i) non couvert par un SCOT Le silence de l’Etat pendant toute la phase de suspension ou de report de délai prévus à l’article 7, ou la notification d’observations de l’Etat, au plus tard le 23 juillet 2020, reportent d’autant l’exécution du PLU(i); les mêmes principes s’appliquent que dans les cas 1 et 2 ci-dessus, relatifs aux SCOT, mais rapportés à 1 mois au lieu de 2 mois, délai légal accordé pour les observations de l’Etat. De la même manière, l'entrée en vigueur d’un PLU suspendu au titre de l'article L153-25 du code de l'urbanisme est conditionnée à l'apport des modifications demandées par le Préfet par la collectivité. Cas n° 3: PLU(i) couvert par un SCOT: l’ordonnance n’a pas d’impact, le PLU(i) devient

exécutoire dès sa publication et sa transmission au Préfet (L. 153-23 du CU)

4. Délais de recours dans le cadre du contrôle de légalité d’un document

d’urbanisme approuvé (article 2)

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En vertu de l’alinéa 1 de l’article 2, le contrôle de légalité d'un D.U. approuvé qui aurait dû être accompli pendant la période

comprise entre le 12 mars et le 23 juin sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué avant le 24 août 2020. Il en est de même pour tout recours de l’Etat associé à ce contrôle de légalité. Le délai dont dispose le préfet pour former un recours est en effet le délai de droit commun de 2 mois, qui court à compter du 24 juin. Dans cette hypothèse, il s’agit en effet d’une prorogation et non d’une suspension de délai.

Cependant, pour le contrôle de légalité d'un D.U. approuvé et transmis en préfecture à partir du 29 avril 2020, qui devrait intervenir à compter du 24 juin 2020 (29 juin, selon délai légal), aucun report de délai ne pourra être accordé. Ainsi, pour un document approuvé transmis en Préfecture le 1er mai 2020, le recours devra intervenir le 2 juillet au plus tard (délai franc).

Schéma illustrant les 2 cas de figure :

B. Sur les procédures et actes d’autorisation d’urbanisme

La plupart des délais attachés aux procédures ou aux autorisations d’urbanisme sont susceptibles d’être affectés par les règles d’adaptation de délai prévues par l’ordonnance

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n°2020-306, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020. La modalité applicable est déterminée

selon le type de délai concerné et sa date d’échéance. Les cas pratiques suivants illustrent les effets de l’ordonnance sur les principaux délais :

1. Délai de demande de complément (cf. article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306)

L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme donne à l’autorité compétente un délai d’1 mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie par le pétitionnaire pour lui notifier les pièces manquantes dans le dossier.

Ex n°1 (suspension des délais) : Une demande de permis de construire a été déposée le 5 mars 2020. Il manque des pièces dans ce dossier. L’autorité compétente a en temps normal jusqu’au 5 avril pour notifier au pétitionnaire qu’il doit les fournir. Le délai court donc encore à la date d’entrée dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Ce délai de notification se verra donc appliquer les modalités de suspension prévues par l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306. En conséquence, le décompte du délai d’un mois est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 23 mai 2020 à minuit. Le délai recommencera à courir le 24 mai, pour les 25 jours restants à courir lors de l’entrée dans la période de référence, entre le 12 mars et le 05 avril 2020 bornes incluses. Ainsi, la « lettre du 1er mois » devra être adressée au pétitionnaire avant le 17 juin 2020.

Ex n°2 (report du point de départ des délais) : Une demande de permis de construire a été déposée le 13 mars 2020 soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il manque des pièces dans ce dossier. L’autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour notifier des pièces complémentaires. Ce délai bénéficie des dispositions de report de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306. Il ne court pas et son point de départ est reporté au 24 mai. La date limite pour adresser la « lettre du 1er mois » sera donc le 24 juin 2020.

2. Délai de fourniture des pièces manquantes par le pétitionnaire (cf. article 2 de l’ordonnance)

L’article R. 423-39 impose au pétitionnaire d’adresser les pièces requises par l’autorité compétente dans sa « lettre du 1er mois » conformément à l’art. R. 423-38, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette dernière.

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Ex n°1 (redémarrage du délai) : Une « lettre du 1er mois » avec demande de pièces a été adressée au pétitionnaire. Le

pétitionnaire l’a effectivement reçue le 5 mars 2020, accusé de réception faisant foi. A compter de cette date, il dispose de 3 mois pour fournir à l’autorité compétente ces pièces soit au plus tard le 5 juin 2020. Cette échéance est comprise dans la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit. Le délai bénéficie donc des dispositions de l'article 2 de l’ordonnance. Le décompte du délai de 3 mois redémarre de zéro au 24 juin 2020, après l’achèvement de la période mentionnée précédemment, pour une durée néanmoins limitée à 2 mois. Les pièces manquantes devront être fournies à l’autorité compétente au plus tard le 24 août 2020.

Ex n°2 (absence d’effets de l’ordonnance) : Un service instructeur envoie une demande de pièces complémentaires le 22 mars 2020, celle-ci est réceptionnée le 27 mars 2020. Puisque le délai « normal » de fourniture des pièces manquantes échoit le 27 juin 2020, soit après le 23 juin 2020, il est exclu des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance. Aucune modalités d’adaptation de délais ne lui est applicable.

3. Délai d’instruction (cf. article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306)

L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme détermine les délais d’instruction de droit commun des différents types de formalités, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet : 1 mois pour les déclarations préalables / 2 mois pour les demandes de permis portant sur une

maison individuelle ou sur des démolitions / 3 mois pour les autres demandes de permis. Les articles R. 410-9 et R. 410-10 du même code fixent, quant à eux, le délai d’instruction des certificats d’urbanisme (1 à 2 mois selon le cas).

Ex n°1 (suspension) : Une déclaration préalable (DP) a été déposée le 1er mars 2020. L’autorité compétente a « classiquement » jusqu’au 1er avril 2020 pour s’opposer ou non à la DP, sous peine de décision tacite. Le délai courant à la date d’entrée dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 , il bénéficie de la suspension de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306. Le décompte de ce délai d’un mois est suspendu au 12 mars 2020 jusqu’au 23 mai 2020 à minuit. Le calcul du délai redémarre au 24 mai pour la durée restante à l'entrée dans la période mentionnée précédemment (entre le 12 mars et le 1er avril bornes

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incluses, soit 21 jours). L’opposition à déclaration préalable devra donc intervenir au plus tard le 13 juin 2020

Ex n° 2 (report du point de départ) : Une DP a été déposée le 13 mars 2020, soit après l’entrée dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Le délai d'opposition à la déclaration se voit donc appliquer le report de point de départ de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306. Les délais ne commenceront à courir qu’à compter du 24 mai 2020. Le calcul du délai d’instruction partant de zéro à compter de cette date, l’opposition à déclaration préalable devra donc intervenir au plus tard le 24 juin 2020.

4. Délai d’émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés (cf. article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-30)

Les articles R.423-59 à R. 423-71-1 du code de l’urbanisme prévoient différents délais à l’issue desquels les personnes, services ou commissions consultés dans le cadre des procédures d’autorisation d’urbanisme sont réputés s’être prononcés.

Ex n°1 (report du point de départ) : Une demande de permis de construire en abords d’un monument historique reçue le 6 mars 2020 est envoyée à l’architecte des Bâtiments de France pour recueillir son accord. Celui-ci la reçoit le 14 mars 2020. Le délai dont il bénéficie pour rendre son avis (2 mois) aurait donc dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il y a en conséquence report du point de départ du délai de consultation (article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306). Ce délai ne commencera à courir qu’au 24 mai 2020. L’accord devra parvenir à l’autorité compétente au plus tard le 24 juillet 2020 à minuit.

Ex n°1 bis (report du point de départ) : Une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale reçue le 4 mars 2020 est envoyée à la commission départementale

d’aménagement commerciale (CDAC) pour recueillir son accord le 9 mars. Celle-ci la reçoit le 10 mars 2020. Elle juge le dossier complet le 17 mars et l'enregistre ce même jour. Le délai dont bénéficie la CDAC pour rendre son avis (2 mois à partir d’un dossier complet enregistré à la CDAC) aurait donc dû commencer à courir le 17 mars soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il y a en conséquence report du point de départ du délai de consultation (article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306). Ce délai ne commencera à courir qu’au 24 mai 2020. En cas d'avis favorable de la CDAC, l’accord devra parvenir à

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l’autorité compétente au plus tard le 24 juillet 2020, afin qu'elle puisse accepter le cas échéant le permis de construire.

Ex n°2 (suspension) : Une demande de permis de construire en abords d’un monument historique reçue le 1er mars 2020 est envoyée à l’architecte des Bâtiments de France. Ce dernier la reçoit le 4 mars 2020. Le délai dont il bénéficie pour rendre son accord (2 mois) était en cours à la date d’entrée dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il y a en conséquence suspension du délai de consultation (article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306). Le délai reprendra son cours le 24 mai 2020, pour les 54 jours restant (entre le 12 mars et le 04 mai, bornes incluses). L’accord devra parvenir à l’autorité compétente au plus tard le 16 juillet 2020.

Ex n°2 bis (suspension) : Une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale reçue le 1er mars 2020 est envoyée à la commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC) pour recueillir son accord le 3 mars. Cette dernière la reçoit le 4 mars 2020. Elle juge le dossier complet le 10 mars et l'enregistre ce même jour. Le délai dont bénéficie la CDAC pour rendre son avis (2 mois à partir d’un dossier complet enregistré à la CDAC) était en cours à la date d’entrée dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il y a en conséquence suspension du délai de consultation (article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306). Le délai reprendra son cours le 24 mai 2020, pour les 60 jours restants à courir entre le 12 mars et le 10 mai bornes incluses. L’accord devra parvenir à l’autorité compétente au plus tard le 22juillet 2020.

5. Délais de validité des effets attachés au certificat d’urbanisme (cf. article 3 de l’ordonnance n°2020-306)

L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme prévoit une « cristallisation » de certaines règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance d’un certificat d’urbanisme pendant un délai de 18 mois.

Ex n°1 (prorogation) : Un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 15 septembre 2018 et arrive normalement à échéance le 15 mars 2020, soit pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. En application de l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306,

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la période de validité des droits attachés à ce certificat est prorogée de trois mois après la fin de cette période, soit

jusqu’au 23 septembre 2020 inclus.

Ex n°2 (absence d’effets de l’ordonnance) : Un certificat d’urbanisme a été délivré le 24 décembre 2018. Il arrive à échéance le 24 juin 2020, soit le lendemain du dernier jour de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Il ne bénéficie alors pas des aménagements de durée de validité prévus par l’ordonnance.

6. Délai de validité de l’autorisation d’urbanisme (cf. article 3 de l’ordonnance n° 2020-306)

Les articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme fixent les délais de validité des autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables.

Ex n°1 (prorogation) : La validité d’un permis de construire arrive à échéance le 15 mars 2020, soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Ce permis bénéficie donc de la prorogation de validité de l'article 3 de l’ordonnance. La durée de validité du permis est prorogée de trois mois après la fin de cette période et son échéance est donc portée au 23 septembre 2020 inclus.

Ex n°2 (absence d’effets de l’ordonnance): La validité d’un permis de construire arrive à échéance le 24 juin 2020, lendemain du dernier jour de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Il n'entre donc pas dans le champ de l'article 3 de l’ordonnance et ne bénéficie d'aucun aménagement de sa durée de validité.

7. Délais de contrôle de la conformité des travaux (ou récolement cf. article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306)

L’article R. 462-6 du code de l’urbanisme donne à l’autorité compétente un délai de trois ou cinq mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.

Ex n°1 (suspension) : une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 15 décembre 2019. Le service en charge du récolement aurait dû disposer de 3 mois pour le réaliser soit en l'espèce jusqu'au 15 mars 2020 inclus. En application de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020 et ne reprend son cours qu'au lendemain du dernier jour de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, c'est à dire à compter du 24 mai 2020. Le calcul du délai va tenir compte des jours déjà écoulés et donc reprendre uniquement pour les 4 jours restants à

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courir à l’entrée dans cette période (du 12 au 15 mars 2020 bornes incluses). Le récolement peut être effectué jusqu'au 27 mai 2020 inclus.

Ex n°2 (report du point de départ) : une DAACT a été déposée le 18 mars 2020. Le service en charge du récolement aurait dû avoir jusqu'au 18 juin 2020 pour procéder au récolement soit 3 mois à compter du dépôt. Avec l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306, ce délai ne commencera à courir qu’à compter du 24 mai 2020. Le récolement peut donc être effectué jusqu'au 24 août 2020 inclus.

8. Délais de retrait des autorisations illégales (cf article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306)

En application de l'article L. 424-5, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance de ces décisions. Passé ce délai, ils ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

Ex n°1 (suspension) : un permis de construire illégal a été délivré le 13 janvier 2020. L’autorité compétente en ADS aurait dû disposer d’un délai de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 13 avril 2020, pour retirer l’autorisation. En application de l’article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020 et ne reprend son cours qu’au lendemain de la période comprise entre le 12 mars et le 23 mai 2020. Le calcul du délai tient compte des jours déjà écoulés et ne reprendra que pour les 32 jours qui restaient à courir à l’entrée dans la période (du 12 mars au 13 avril, bornes incluses). Le retrait pourra être effectué jusqu’au 24 juin 2020 inclus.

Ex n°2 (report) : un permis d’aménager illégal a été délivré de façon expresse le 10 avril 2020. L’autorité compétente en ADS aurait dû disposer d’un délai de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 13 juillet 2020, pour retirer l’autorisation. En application de l’article 12 ter de l’ordonnance, ce délai ne commencera à courir qu’à compter du 24 mai 2020. Le retrait peut donc être effectué jusqu’au 24 août 2020.

C. Sur le contentieux

1. Délai de recours contentieux des tiers contre une autorisation d’urbanisme (article R. 600-2 du code de l’urbanisme)

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Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, démarre à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l’urbanisme (article R.600-2 du même code).

En application de l’article 12bis de l’ordonnance modifiée, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, ce délai, s’il n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 est à cette date, suspendu. Il recommence à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 sans que cette durée ne puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Avertissement : Les conditions et la durée de l’affichage sur le terrain du permis de construire, ne sont pas saisies par l’ordonnance, puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un délai échu. Il n’y a donc aucun obstacle de principe à ce que l’affichage d’une autorisation d’urbanisme se poursuive ou soit enclenché durant la période de référence. Et on ne peut préjuger à ce stade de ce que la jurisprudence retiendra comme étant un affichage effectif, au regard des conditions posées par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, durant la période de confinement, imposée par les pouvoirs publics, des tiers susceptibles d’attaquer l’autorisation d’urbanisme.

Dans ces conditions, il convient d’envisager à titre conservatoire les différents cas de figures pouvant se présenter, notamment ceux où l’affichage sur le terrain d’assiette se poursuivrait valablement ou serait valablement enclenché avant le 12 mars 2020 et la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Exemples :

Ex n°1 : Si un permis a été affiché sur une période continue de deux mois ayant démarré le 13 janvier, le recours aurait dû être formé au plus tard le 14 mars, et n’était donc pas expiré au 12 mars. Il convient alors de se placer au le 23 mai à minuit, et d’ajouter à cette date le délai qui restait à courir au 12 mars, soit 3 jours, mais la durée restante ne peut être inférieure à 7 jours. Le recours peut donc être formé jusqu’au 30 mai, ce délai étant repoussé jusqu’au 2 juin (le 30 mai étant un samedi, le 31 mai un dimanche et le lundi 1er étant le lundi de pentecôte jour férié).

Ex n°2 : Si un permis a été affiché sur une période continue de deux mois ayant démarré le 1er février, le recours aurait dû être formé au plus tard le 2 avril et n’était donc pas expiré au

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12 mars. Il convient alors de se placer au le 23 mai à minuit), et d’ajouter à cette date le délai qui

restait à courir au 12 mars, soit 22 jours. Le recours peut donc être formé jusqu’au 14 juin, ce délai étant repoussé jusqu’au 15 juin (le 14 juin étant un dimanche)

Ex n°3 : Si le permis a été affiché sur une période continue de deux mois ayant démarré le 15 mars, le recours aurait dû être formé jusqu’au 16 mai, soit avant le 23 mai 2020. Ce délai a commencé à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai à minuit. Il est alors suspendu dans sa totalité et recommence à courir le 24 mai pour expirer deux mois francs plus tard, soit le 24 juillet inclus.

Ex n°4 : Si le permis a été affiché sur une période continue de deux mois ayant démarré le 1er avril, le recours aurait dû être formé jusqu’au 2 juin, soit jusqu’après le 23 mai 2020. Ce délai a commencé à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai à minuit. Il est alors suspendu dans sa totalité et recommence à courir le 24 mai pour expirer deux mois francs plus tard, soit le 24 juillet inclus.

Ex n°5 : Si le permis a été affiché sur une période continue de deux mois ayant démarré le 12 juillet donc en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire (le 10 juillet à minuit), le délai de recours ne bénéficie pas de la suspension et expirera donc le 13 septembre.

2. Délai de confirmation de la demande à la suite de l’annulation définitive d’un refus (article L. 600-2 du code de l’urbanisme)

L’annulation définitive du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme implique qu’un nouveau refus ne peut être opposé à l’intéressé sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, comme par exemple un nouveau plan local d’urbanisme opposable, sous réserve de la confirmation par l’intéressé de sa demande dans un délai de 6 mois suivant la notification de l'annulation définitive (art. L. 600-2 du code de l’urbanisme). Dans le cas d’une action contentieuse poursuivie jusqu’à la cassation, c’est à compter de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat ou, lorsque le pourvoi n’est pas admis, à compter de la date à laquelle la décision de non-admission est communiquée au pétitionnaire que ce délai de 6 mois court.

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L’expiration du délai de 6 mois dont bénéficie le pétitionnaire pour confirmer la demande d’ADS en vue de bénéficier de la

cristallisation du droit est reporté par l’article 2 de l’ordonnance.

Exemples : Si la notification de l’annulation intervient le 15 décembre 2019, la confirmation par l’intéressé de sa demande doit intervenir au plus tard le 15 juin 2020, donc durant la période définie à l'article 1er, qui s'étend à ce jour du 12 mars au 23 juin inclus. Il convient alors de se

placer à la fin de la période visée à l'article 1er, soit le 23 juin à minuit, et d'appliquer le délai prévu dans la limite de deux mois. L’intéressé a donc à partir du 24 juin, non pas 6 mois, mais 2 mois pour confirmer sa demande. Le délai court donc jusqu’au 23 août.

Si la notification de l’annulation intervient le 13 mars 2020 (donc dans la période définie à l’article 1er), la confirmation par l’intéressé doit intervenir au plus tard le 13 septembre 2020. Le terme du délai arrivant à échéance au-delà de la période, il ne bénéficie pas du dispositif prévu à l’article 2.

3. Irrecevabilité de certains moyens devant le juge administratif (articles L. 600-1 et R. 600-5 du code de l’urbanisme) :

L’article 2 de l’ordonnance est applicable à ces délais rendant irrecevable tel moyen s’il n’est pas soulevé dans un délai déterminé, comme le confirment les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

En ce qui concerne l’article L. 600-1, il s’agit de moyens tirés de l'exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qui ne peut être soulevé que dans un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.

En ce qui concerne l’article R. 600-5, il s’agit de l’irrecevabilité de tout nouveau moyen à l’encontre d’une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Exemples relatifs à l’article R. 600-5 : Si, lors d’une instance en cours portant sur la légalité d’un permis de construire, le premier mémoire en défense a été notifié aux parties le 1er février : les parties avaient jusqu’au 1er avril pour soulever de nouveaux moyens, donc à une

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échéance intervenant durant la période définie à l’article 1er, qui s’étend à ce jour du 12 mars au 23 juin à minuit. Il convient alors

de se placer à la fin de la période visée à l'article 1er, soit le 23 juin à minuit, et d’appliquer le délai prévu, dans la limite de deux mois, soit en l'espèce les deux mois prescrits par l’article R. 600-5. De nouveaux moyens peuvent donc être soulevés jusqu’au 24 août.

Si le premier mémoire en défense a été notifié aux parties le 1er avril, aucun moyen nouveau ne pourrait être soulevé après le 1er juin. La totalité du délai pour soulever ces nouveaux moyens étant comprise dans la période visée à l’article 1er, le délai expirera également le 24 août.

Si le premier mémoire en défense a été notifié aux parties le 1er juin (donc dans la période prévue par l’article 1er), les nouveaux moyens peuvent être soulevés jusqu’au 1 août. Le terme du délai fixé par l’article R. 600-5 arrivant à échéance au-delà de la période, il ne bénéficie pas du dispositif prévu à l’article 2.

D. S’agissant de l’illustration des autorisations en sites classés

1. Accord au titre des sites, pour les demandes spéciales de travaux en site classé

Les demandes d’autorisations, distinctes des autorisations d’urbanisme, ne relèvent pas des dispositions dérogatoires de l’article 12 ter (cas n° 1 et 2). Les demandes d’avis requises dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, en relèvent (cas n° 3 et n° 4)

1°) Cas des demandes nécessitant l'accord express du ministre chargé de sites. Il s'agit des demandes ne relevant pas d'une demande d'urbanisme (hors demande d'autorisation environnementale) ou des demandes de permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir. Le délai de réponse du ministre est de 6 mois à compter de la réception de la demande en préfecture, après avis de la CDNPS (articles R.341-13 du code de l'environnement et R.425-17 du code de l'urbanisme). Ces demandes relèvent de l’article 7 de l’ordonnance.

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Ex n°1 : le délai de réponse de 6 mois est suspendu au 12 mars 2020 et le « reste » du délai est compté à partir du 24 juin 2020. À titre d'exemple, pour une demande déposée le 14 février 2020, son délai initial aurait expiré au 14 août 2020Jusqu'au du 11 mars, 26 jours de ce délai se sont écoulés. Le reste du délai redémarrera à compter du 24 juin 2020, pour expirer le 27 novembre 2020.

Ex n°2 : le délai de réponse de 6 mois démarre à compter du 24 juin 2020 pour expirer le 24 décembre 2020.

2°) Cas d'une autorisation environnementale tenant lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (art L.181-2 du code de l'environnement), après avis conforme du ministre chargé des sites, lequel dispose d'un délai de 45 jours pour émettre sa décision (art R.181-25 du code de l'environnement). Ces demandes relèvent de l’article 7 de l’ordonnance.

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Ex n°1 : le délai de réponse de 45 jours est suspendu au 12 mars 2020 et le délai reprend à partir du 24 juin 2020. À titre d'exemple, pour une demande déposée le 10 février 2020, son délai initial aurait expiré au 26 mars 2020. Jusqu'au 11 mars, 30 jours se sont écoulés. Le reste du délai, soit 15 jours, redémarrera à compter du 24 juin 2020, pour expirer le 9 juillet 2020.

Ex n° 2 : le délai de réponse de 45 jours démarre à compter du 24 juin 2020, pour expirer le 8 août 2020.

3°) Cas d'une déclaration préalable dont l'accord au titre des sites est délivré par le préfet (art R.341-10 du code de l'environnement). Le délai d'instruction de base de 1 mois étant porté à 2 mois du fait de la nécessité d'une autorisation au titre du site classé, (art R.421-23 et R.421-24 du code de l'urbanisme), le préfet dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis au titre des sites, après avis de l'ABF. Ces demandes relèvent de l’article 12 ter de l’ordonnance.

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Ex n° 1 : le délai de réponse de 1 mois est suspendu au 12 mars 2020 et le « reste » du délai est recompté à partir du 24 mai 2020, le jour qui suit la fin de période de l'EUS (art 12 ter ordonnance). À titre d'exemple, pour une demande reçue par le préfet le 2 mars 2020, le délai initial pour émettre un avis au titre des sites aurait expiré au 2 avril 2020 (soit un délai de 31 jours). Jusqu'à la fin du 11 mars, 9 jours de ce délai se sont écoulés. Le reste du délai, soit 22 jours, redémarrera à compter du 24 mai 2020, pour expirer le 15 juin 2020.

Ex n° 2 : le délai de réponse de 1 mois démarre à compter du 24 mai 2020 pour expirer le 24 juin 2020.

4°) Cas des demandes d'urbanisme (demandes de permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir) nécessitant l'accord express du ministre chargé des sites. Le délai de réponse du ministre est de 6 mois à compter de la réception de la demande en préfecture,

après avis de la CDNPS (articles R.341-13 du code de l'environnement et R.425-17 du code de l'urbanisme). Ces demandes relèvent de l’article 12 ter de l’ordonnance.

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Ex n°1 : le délai de réponse de 6 mois est suspendu au 12 mars 2020 et le « reste » du délai est recompté à partir du 24 mai 2020, le jour qui suit la cessation de l'EUS (art 12 ter ordonnance). À titre d'exemple, pour une demande déposée le 14 février 2020, son délai initial aurait expiré au 14 août 2020. Jusqu'àu11 mars inclus, 26 jours de ce délai se sont écoulés. Le reste du délai redémarrera à compter du 24 mai 2020, pour expirer le 27 octobre 2020.

Ex n° 2 : le délai de réponse de 6 mois démarre à compter du 24 mai 2020, pour expirer le 24 novembre 2020.

E. Illustration des effets sur les avis de la CDPENAF

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre l’instruction et les avis rendus par les CDPENAF. Ces dernières sont en effet des « organismes et personnes de droit public chargés d'une mission de service public administratif » mentionnées à l’article 6 et qui se voient appliquer les dispositions de l’article 7 relatives à la suspension des délais.

Cependant, les avis rendus par la CDPENAF dans le cadre de l’instruction d’une ADS (ex : en application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme sur les changements de destination) sont couverts par l’article 12 ter de l’ordonnance. (cf supra)

Il y a un peu plus de 20 cas de consultation de la CDPENAF en urbanisme, rappelés dans la fiche technique disponible sur le site du Ministère. Les exemples ci-dessous reprennent les cas les plus courants de consultation.

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On précisera toutefois que les textes antérieurs à la crise sanitaire permettent déjà aux CDPENAF de se réunir et délibérer par voie dématérialisée (Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance de ces instances). Dans la pratique, certaines CDPENAF le font déjà. Il est donc tout à fait possible de privilégier cette voie afin d’assurer une continuité de l’action administrative et de travailler sur le stock actuel des dossiers dont les commissions sont saisies. Cette possibilité peut ainsi être utilisée par les CDPENAF pour travailler en temps masqué tant que dure la crise sanitaire.

Pour la grande majorité des avis de la CDPENAF, est prévu un délai au-delà duquel le silence vaut avis favorable. Il faut prêter une attention particulière aux cas dans lesquels l’avis de la CDPENAF est un avis conforme, cet avis étant contraignant pour la suite des procédures.

Les autres délais sont des délais dits « raisonnables » qui ne sont pas couverts par l’ordonnance.

Ex n°1: avis de la CDPENAF sur une procédure d’élaboration ou de révision d’un SCOT ou d’un PLU (qui couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé) ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers (Articles L.143-20 et R.143-4 et L.153-16 et R. 153-4 du code de l’urbanisme)

Délai en cours au 12 mars :

La CDPENAF a été saisie pour avis le 3 mars d’un projet de SCOT ou de PLU ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Le délai pour qu’elle se prononce est normalement de trois mois, et expire donc le 3 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante, et expire donc le 14 septembre. Par conséquent, à défaut d’avis express de la CDPENAF au plus tard à cette date, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré entre le 12 mars et le 14 septembre.

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Délai démarrant après le 12 mars :

La CDPENAF a été saisie pour avis le 15 mars d’un projet de SCOT ou de PLU ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Le délai pour qu’elle se prononce est normalement de trois mois, et expire donc le 15 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit trois mois. A défaut d’avis express de la CDPENAF au plus tard le 23 septembre, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré jusqu’au 23 septembre inclus.

Ex n°2 : avis conforme de la CDPENAF sur une délibération motivée en RNU (Article L.111-5 du code de l’urbanisme)

Délai en cours au 12 mars :

La CDPENAF a été saisie pour avis le 3 mars d’un projet de délibération motivée. Le délai pour qu’elle se prononce est normalement d’un mois, et expire donc le 3 avril au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars, après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante (sur les 31 jours initiaux, il reste 22 jours), et expire donc le 15 juillet. Par conséquent, à défaut d’avis express de la CDPENAF au plus tard à cette date, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré entre le 12 mars et le 15 juillet.

Délai démarrant après le 12 mars :

La CDPENAF a été saisie pour avis le 15 mars d’un projet de délibération motivée. Le délai pour qu’elle se prononce est normalement d’un mois, et expire donc le 15 avril au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit un mois. A défaut d’avis express de la CDPENAF au plus tard le 23 juillet, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré jusqu’au 23 juillet inclus.

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F. Illustrations urbanisme en zones de montagne

1. Unités touristiques nouvelles

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre, par exemple, l’instruction et les avis rendus par les comités de massif et les commissions départementales de la nature des paysages et des sites (CDNPS) sur les autorisations UTN (unités touristiques nouvelles). Ces commissions sont en effet des « organismes et personnes de droit public chargés d'une mission de service public administratif » qui se voient appliquer les dispositions de l’article 7 relatives à la suspension des délais.

Ex n°1 : avis de la commission spécialisée du comité de massif ou de la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la CDNPS (article R. 122-15 du code de l’urbanisme)

Aux termes de l’article R. 122-15 du code de l’urbanisme, selon le cas, la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la CDNPS examine le dossier de demande d’UTN résiduelle (structurante ou locale) à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification de ce dossier par le préfet, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.

Il n’est donc pas complètement acquis que l’article 7 ait vocation à s’appliquer dans la pratique.

En revanche, il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire permet, si elles n’y ont pas encore recours, à la commission spécialisée du comité de massif et à la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la CDNPS de se réunir et délibérer par voie dématérialisée dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application (article 2 de cette ordonnance).

Ex n°2 : avis du comité de massif sur les SCOT de montagne ou prévoyant une UTN structurante (articles L.143-20 et R.143-4 du code de l’urbanisme)

Délai en cours au 12 mars :

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Le comité de massif a été saisi pour avis le 3 mars, d’un projet d’élaboration et de révision de SCoT situé totalement ou

partiellement en zones de montagne (ou d’un projet d’élaboration,

de révision, ou de modification de SCoT prévoyant la création d'une ou plusieurs UTNS). Le délai pour qu’il se prononce est normalement de trois mois, et expire donc le 3 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante) et expire donc le 14 septembre. A défaut d’avis express du comité au plus tard à cette date, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré entre le 12 mars et le 14 septembre inclus.

Délai démarrant après le 12 mars :

Le comité de massif a été saisi pour avis le 15 mars d’un projet d’élaboration et de révision de SCoT situé totalement ou partiellement en zones de montagne (ou d’un projet d’élaboration, de révision, ou de modification de SCoT prévoyant la création d'une ou plusieurs UTNS). Le délai pour qu’il se prononce est normalement de trois mois, et expire donc le 15 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit trois mois. A défaut d’avis express du comité au plus tard le 23 septembre, l’avis sera réputé favorable. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré jusqu’au 23 septembre inclus.

2. Autorisation de chalets d’alpage et bâtiment d’estive

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L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre bien les autorisations rendues par le Préfet en ce qui concerne

les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive en application des articles L. 122-11 et R. 122-3-1 du code de l’urbanisme.

Le préfet compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse des projets concernant les chalets

d’alpage (article R. 122-3-1 du code de l’urbanisme). Faute de délivrance dans ce délai, l’autorisation est réputée rejetée.

Exemple :

Délai en cours au 12 mars :

Le préfet a été saisi le 3 mars d’une demande d’autorisation, le délai pour qu’il se prononce est normalement de quatre mois, et expire donc le 3 juillet au plus tard, faute de quoi la demande est réputée rejetée. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante, et expire donc le 14 octobre. A défaut de décision express du préfet au plus tard à cette date, la demande sera réputée rejetée. Un avis express (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivré entre le 12 mars et le 14 octobre inclus.

Délai démarrant après le 12 mars :

Le préfet a été saisi le 15 mars d’une demande d’autorisation, le délai pour qu’il se prononce est normalement de quatre mois, et expire donc le 15 juillet au plus tard, faute de quoi la demande sera réputée rejetée. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit quatre mois. A défaut de décision express du préfet le 23 octobre, la demande sera réputée rejetée. Une décision expresse (favorable ou défavorable) peut toutefois être délivrée jusqu’au 23 octobre inclus.

G. Illustration cartes communales

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre l’approbation des cartes communales par les préfets. Ces derniers font en effet partie des « administrations de l'Etat »

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mentionnées à l’article 6 et qui se voient appliquer les dispositions de l’article 7 relatives à la suspension des délais.

Le préfet dispose normalement d'un délai de deux mois pour approuver le projet de carte communale qui lui est transmis par la collectivité concernée (article L.163-7 du code de l’urbanisme). Faute d’approbation par le préfet dans ce délai, la carte communale est réputée approuvée.

Exemples :

Délai en cours au 12 mars :

Le préfet reçoit, le 3 mars, une carte communale pour approbation. Le délai pour qu’il l’approuve est normalement de deux mois, et expire donc le 3 mai au plus tard, faute de quoi la carte communale est réputée approuvée. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante, et expire donc le 14 août. A défaut de décision expresse du Préfet au plus tard à cette date, la carte communale sera réputée approuvée. Une décision expresse du préfet (d’approbation ou de rejet) peut toutefois intervenir entre le 12 mars et le 14 août inclus.

Délai démarrant après le 12 mars :

Le préfet reçoit le 15 mars une carte communale pour approbation. Le délai pour qu’il l’approuve est normalement de deux mois, et expire donc le 15 mai au plus tard, faute de quoi la carte communale est réputée approuvée. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit deux mois. A défaut de décision expresse du préfet le 23 août, la carte communale sera réputée approuvée. Une décision expresse du préfet (d’approbation ou de rejet) peut toutefois être intervenir jusqu’au 23 août inclus.

H. Illustrations SRADDET

Ex n°1 : avis de la région PPA sur les projets arrêtés de SCOT et de PLU

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L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre la consultation des personnes publiques associées (PPA), dont

fait partie la Région, pour avis sur les projets de SCoT et de PLU(i).

Délai en cours au 12 mars :

La région (PPA) a reçu le 3 mars le projet de SCoT ou de PLUi pour avis. Le délai pour qu’elle rende l’avis est normalement de trois mois, et expire donc le 3 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai est suspendu à compter du 12 mars après avoir couru pendant 9 jours (du 3 mars inclus au 11 mars inclus) et redémarre le 24 juin pour la durée restante, et expire donc le 14 septembre. A défaut d’avis rendu par la PPA au plus tard à cette date, l’avis sera réputé favorable. Néanmoins, cette suspension générale n'empêche pas que certaines procédures se poursuivent et que des avis soient rendus expressément pendant cette période.

Délai démarrant après le 12 mars :

La région (PPA) a reçu le 16 mars le projet de ScoT ou de PLUi pour avis. Le délai pour qu’elle rende l’avis est normalement de trois mois, et expire donc le 16 juin au plus tard, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Mais ce délai ne démarrera que le 24 juin pour la durée habituelle, soit trois mois, et expire donc le 23 septembre. A défaut d’avis de la PPA au plus tard à cette date, l’avis sera réputé favorable. Néanmoins, cette suspension générale n'empêche pas que certaines procédures se poursuivent et que des avis soient rendus expressément pendant cette période.

Ex n°2 : Délai de recours contre l’approbation d’un SRADDET

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 couvre les délais de recours notamment ceux contre les arrêtés préfectoraux d’approbation d’un SRADDET (L. 4251-7 code général des collectivités territoriales).

Un délai de deux mois court à compter de la date de notification ou de publication de cet acte.

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Exemples :

Si un arrêté d’approbation est notifié ou publié le 1er février : le recours aurait dû être formé au plus tard le 2 avril, donc durant la période définie à l’article 1er, qui s’étend à ce jour du 12 mars au 23 juin à minuit. Il convient alors de se placer au 23 juin à minuit, et d’appliquer le délai prévu, dans la limite de deux mois, soit en l'espèce deux mois pour le délai de recours. Le recours peut donc être formé jusqu’au 24 août.

Si l’arrêté d’approbation est notifié ou publié le 1er avril, le recours aurait dû être formé jusqu’au 2 juin. La totalité du délai pour former un recours étant comprise dans la période visée à l’article 1er, le délai franc expirera également le 24 août.