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Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°3 : La bande des cent mètres Pages 43-44 D- L'interdiction du changement de destination des bâtiments existants dans les espaces non urbanisés de la bande littorale de cent mètres Deux décisions qui font jurisprudence 1 - Conseil d’état : 8 octobre 2008 sanitaires publics dans une casemate : possible Comme l'a clairement énoncé le Conseil d'Etat, dans les espaces non urbanisés de la bande littorale de cent mètres, "des changements de destination ne sont possibles que dans le cadre de l'exception" relative aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat considère que "les impératifs de sécurité et de santé publique liés à une fréquentation estivale importante des plages peuvent requérir l’implantation d’installations nécessaires au public" et que "dans le cas d’aménagement de constructions existantes, de telles installations peuvent être regardées comme nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau" au sens des dispositions applicables à la bande des cent mètres. Le CE confirme donc la décision de la CAA de Nantes, qui avait estimé que "l'implantation de sanitaires publics et d’objets mobiliers destinés à l’accueil du public dans les casemates existantes entrait dans le champ des exceptions à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande littorale" ( CE, 8 octobre 2008, n°293469 (commune de l'Ile d'Aix).) Une des casemates accueillant des toilettes publiques (Photo : O. Lozachmeur)

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Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°3 : La bande des cent mètres

Pages 43-44

D- L'interdiction du changement de destination des bâtiments existants

dans les espaces non urbanisés de la bande littorale de cent mètres

Deux décisions qui font jurisprudence

1 - Conseil d’état : 8 octobre 2008 sanitaires publics dans une casemate : possible

Comme l'a clairement énoncé le Conseil d'Etat, dans les espaces non urbanisés de la bande littorale de cent mètres, "des changements de destination ne sont possibles que dans le cadre de l'exception" relative aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat considère que "les impératifs de sécurité et de santé publique liés à une fréquentation estivale importante des plages peuvent requérir l’implantation d’installations nécessaires au public" et que "dans le cas d’aménagement de constructions existantes, de telles installations peuvent être regardées comme nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau" au sens des dispositions applicables à la bande des cent mètres.

Le CE confirme donc la décision de la CAA de Nantes, qui avait estimé que "l'implantation de sanitaires publics et d’objets mobiliers destinés à l’accueil du public dans les casemates existantes entrait dans le champ des exceptions à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande littorale" ( CE, 8 octobre 2008, n°293469 (commune de l'Ile d'Aix).)

Une des casemates accueillant des toilettes publiques (Photo : O. Lozachmeur)

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2 - 16 avril 2009 : une nouvelle jurisprudence

Quelques mois après la décision du Conseil d'Etat, la CAA de Marseille a considéré qu'il n'était pas possible de transformer "une ancienne tour génoise en maison d'habitation" car "la nouvelle destination envisagée, qui en constitue un changement (...), n'est pas conforme à celles autorisées" par les dispositions applicables à la bande littorale de cent mètres . ( CAA de Marseille, 16 avril 2009, n°06MA03505 (commune de Farinole).)

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Texte du jugement

Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 06MA03505

Inédit au recueil Lebon

M. COUSIN, président Mme Hélène BUSIDAN, rapporteur M. BACHOFFER, rapporteur public

lecture du jeudi 16 avril 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

1ère chambre - formation à 3

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2006 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0501185 rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a annulé l'arreté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer à M. Dieter X un permis de construire ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arreté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

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Considérant que, par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Bastia a annulé

l'arreté du 24 décembre 2004 par lequel le maire de Farinole avait refusé, au nom de l'Etat, de délivrer à M. Dieter X un permis de construire ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...).// Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.(...) ; que, dans la zone qu'elles définissent, ces dispositions font obstacle, non seulement à l'édification de constructions ou installations nouvelles en dehors des exceptions envisagées, mais également à ce qu'un batiment existant acquière une destination autre que celle correspondant à l'établissement de services publics ou d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire sollicité par M. X tend à transformer une ancienne tour génoise en maison d'habitation ; que la nouvelle destination envisagée, qui en constitue un changement meme si, comme l'ont estimé les premiers juges, la destination initiale a disparu depuis de nombreuses années, n'est pas conforme à celles autorisées par l'article L. 146-4-III précité ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 146-4-III ne pouvaient fonder la décision attaquée par M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la photographie aérienne versée par le préfet de la Haute Corse, que le terrain d'assiette du projet, qui se trouve dans la bande littorale des cent mètres, ne se situe pas, contrairement à ce que prétend M. X, dans un espace urbanisé ;

Considérant que, dès lors que la localisation de la tour génoise s'oppose à la nouvelle destination envisagée par M. X, ce dernier n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la restauration d'un batiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut etre autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, quand son intéret architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du batiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus de permis de construire opposé à M. X comme entaché d'erreurs au regard des dispositions des articles L. 146-4-III et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, ledit jugement doit etre annulé et les conclusions présentées par M. X devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arreté du 24 décembre 2004 lui refusant le permis de construire qu'il sollicitait, doivent etre rejetées ;

DECIDE: Article 1er: Le jugement n° 0501185 du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Dieter X devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arret sera notifié à M. Dieter X et au ministre d'Etat, ministre de

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l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute Corse et à la commune de Farinole.