Notation Fonctionnaires Jurisprudence

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Guide pratique de la Notation L L L A A A N N N O O O T T T A A A T T T I I I O O O N N N D D D E E E S S S F F F O O O N N N C C C T T T I I I O O O N N N N N N A A A I I I R R R E E E S S S T T T E E E R R R R R R I I I T T T O O O R R R I I I A A A U U U X X X FSU Syndicat Départemental Unitaire Collectivités Locales-Intérieur-Affaires Sociales 24 rue de Paris - 93100 Montreuil- 01 42 87 43 00 01 49 88 06 17 e-mail : [email protected] Les agents titulaires de la fonction publique territoriale font, chaque an- née, l'objet d'une appréciation succincte et d'une notation de leur chef de service. Les effets de la notation sur les agents sont nombreux et quel- quefois insoupçonnés. Que l'on approuve ou non le système de notation, il convient de souligner son intérêt sur le plan du déroulement de carrière individuel des agents. Dès lors, l'important est que des possibilités s'of- frent aux fonctionnaires de contester leurs notes. Aux syndicalistes de faire en sorte que l'actuel système garantisse des règles d'équité en as- seyant l'égalité de traitement en matière de notation sur de solides moyens de recours. Le présent dossier exposera successivement les sources législatives et réglementaires en vigueur ; les effets de la notation ; le déroulement de la procédure et, enfin, les différentes voies de recours dont dispose l'agent qui contesterait la note qui lui est attribuée.

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Synthese sur la notation des fonctionnaires térritoriaux avec jurisprudences

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LLLAAA NNNOOOTTTAAATTTIIIOOONNN DDDEEESSS FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNAAAIIIRRREEESSS TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAAUUUXXX

FSUSyndicat Départemental UnitaireCollectivités Locales-Intérieur-Affaires Sociales24 rue de Paris - 93100 Montreuil- 01 42 87 43 00 01 49 88 06 17 e-mail : [email protected]

Les agents titulaires de la fonction publique territoriale font, chaque an-née, l'objet d'une appréciation succincte et d'une notation de leur chef deservice. Les effets de la notation sur les agents sont nombreux et quel-quefois insoupçonnés. Que l'on approuve ou non le système de notation,il convient de souligner son intérêt sur le plan du déroulement de carrièreindividuel des agents. Dès lors, l'important est que des possibilités s'of-frent aux fonctionnaires de contester leurs notes. Aux syndicalistes defaire en sorte que l'actuel système garantisse des règles d'équité en as-

seyant l'égalité de traitement en matière de notation sur de solidesmoyens de recours.

Le présent dossier exposera successivement les sources législatives etréglementaires en vigueur ; les effets de la notation ; le déroulement dela procédure et, enfin, les différentes voies de recours dont disposel'agent qui contesterait la note qui lui est attribuée.

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Sommaire

Page Description

3 1. Les sources législatives et réglementaires.

13 2. Les effets de la notation.

19 3. La procédure de notation.

25 4. Les voies de recours contre la notation.

31 5. Ce que la jurisprudence autorise ou non.

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LES SOURCES LEGISLATIVES

ET REGLEMENTAIRES

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REFERENCES :

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 17,

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, articles 30 et 76,

- Décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation desfonctionnaires territoriaux.

- Décrets du 30 décembre 1987 modifiés portant statuts particuliers des cadres d'emplois dela filière administrative.

- Décret n°87-1107 modifié du 30 décembre 1987 relatif à l'organisation des carrières descatégories C et D,

- Décrets du 6 mai 1988 modifiés portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la fi-lière technique,

- Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingé-nieurs territoriaux,

- Décrets du 4 septembre 1991 modifiés portant statuts particuliers des cadres d'emplois dela filière culturelle,

- Décrets du 1er avril 1992 modifiés portant statuts particuliers des cadres d'emplois de lafilière sportive,

- Décrets du 28 août 1992 modifiés portant statuts particuliers des cadres d'emplois de lafilière médico-sociale,

- Décrets du 24 août 1994 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la police mu-nicipale,

- Décrets du 10 janvier 1995 portants statuts particuliers des cadres d'emplois des rédac-teurs, techniciens, assistants de conservation du patrimoine, éducateurs des activités phy-siques et sportives et, éducateurs de jeunes enfants,

- Décret n°95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrô-leurs de travaux,

- Décrets du 31 mars 1997 portants statuts particuliers des cadres d'emplois de la filièreanimation.

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Parmi les textes actuellement en vigueur qui fixent le dispositif, citons :

1) La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (titre I du statut général) :

« Art. 17 - Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et ex-primant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation».

Cet article a pour contenu essentiel d'imposer à l'autorité compétente l'obligation decommuniquer aux fonctionnaires les notes et appréciations générales les concernant.

2) La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (titre III du statut général) :

« Art. 76 - Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeurprofessionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'art. 17 du titre I du statutgénéral est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou dudirecteur des services de la collectivité ou de l'établissement.Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à lademande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article».

L'article 76 de la loi statutaire détermine les autorités compétentes en matière de nota-tion. Il précise, en outre, que les commissions administratives paritaires en ont connaissanceet qu'elles peuvent - à la demande de l'agent - en proposer la révision. Le décret annoncé audernier alinéa est celui du 14 mars 1996.

3) Le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation desfonctionnaires territoriaux, modifié par les décrets n°88-544 du 6 mai 1988 et n°92-504 du 11 juin 1992 :

Ce décret fixe les modalités d'application des dispositions des lois précédentes. Il dé-finit, entre autres, le champ d'application, précise les indications qui doivent être mentionnéessur la fiche individuelle de notation ainsi que le rôle de la C.A.P.

En ce qui concerne le champ d'application, doivent obligatoirement être notés lesagents titulaires ainsi que les non-titulaires. La notation s'applique ainsi aux non-titulaires ex-ception faite des emplois de cabinet et des agents handicapés.

En ce qui concerne les indications qui doivent être mentionnées sur la fiche indivi-duelle de notation, sont portées une appréciation d'ordre général exprimant la valeur profes-sionnelle de l'agent, une note chiffrée de 0 à 20, et les observations de l'autorité territoriale surles vœux exprimés par l'intéressé(e).

En ce qui concerne le rôle des commissions administratives paritaires, celles-ci se ré-unissent au cours du premier trimestre de l'année pour examiner les fiches individuelles denotation, qui doivent donc leur être transmises. L'autorité territoriale informe ensuite le fonc-tionnaire de l'appréciation et de la note définitive.

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Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnairesterritoriaux(Modifié par les décrets n°88-544 du 6 mai 1988 et n°92-504 du 11 juin 1992.)(journal officiel du 16 mars 1986)

Le Premier ministre,sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-blique territoriale, et notamment son article 76 ;Vu le décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n°84-53 du26 janvier 1984 ;Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :Art. 1er - Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois ou emplois de la fonction publi-que territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents nontitulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.Art. 2 - La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé est faitconnaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses apti-tudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.Art. 3 - La fiche individuelle de notation comporte :1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le caséchéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un gradesupérieur ;2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;3° Les observations de l'autorité territoriale sur les vœux exprimés par l'intéressé.Art. 4 - La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administra-tive paritaire compétente.Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doitlui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrativeparitaire.Art. 5 - Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'annéepour l'examen des fiches individuelles de notation.L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitive.Art. 6 - La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquéeau centre de gestion dont il relève.Art. 7 - Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, quisera publié au Journal Officiel de la République Française.Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUSLe ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

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4) Les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administra-tive, technique, culturelle, sportive, médico-sociale, police municipale, animation :

Le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières desfonctionnaires territoriaux de catégorie C et D précise, pour les grades classés en catégorie C,les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.

Art. 8 - Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnairessont fixés comme suit :

Pour la catégorie C :1° Connaissances professionnelles,2° Exécution, rapidité, finition, initiative,3° Sens du travail en commun et relation avec le public,4° Ponctualité et assiduité.

Pour les grades des catégories A et B, les éléments dont il est tenu compte pour l'éta-blissement de leur notation sont fixés pour chaque décret portant statut particulier du cadred'emplois. Ainsi, aux termes des articles 24 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portantstatut particulier des rédacteurs territoriaux, article 27 du décret n°87-1099 du 30 décembre1987 pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, et arti-cle 22 du décret n°87-1087 du 30 décembre 1987 pour les administrateurs «leur valeur profes-sionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi quede la qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines».

A noter qu'en l'absence de dispositions, il appartient désormais à chaque autorité terri-toriale de déterminer la valeur attribuée à chacun de ces éléments.

Conformément à l'exception prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, le décretn°1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emploisadministratifs de direction ne comporte aucune prescription relative à la notation des agentsoccupants ces emplois.

5) La jurisprudence :

La jurisprudence prolonge les textes relatifs à la notation des fonctionnaires. Elle ap-porte notamment des indications quant aux faits susceptibles d'affecter la note attribuée àl'agent.Arrêts du conseil d'Etat et des tribunaux administratifs.

DES FAITS EXTERIEURS À L'EXERCICE DES FONCTIONS PEUVENT JUSTIFIER UN ABAISSE-MENT DE LA NOTATION S'ILS CONSTITUENT UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE RESERVEOU UNE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE.

Arrêt CE Laveau et autre du 11 juin 1980.

Considérant qu'il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensembledes éléments relatifs au comportement des agents et notamment de faits extérieurs à l'exercice de leurs fonctionsprofessionnelles dans la mesure où ces faits traduisent soit un manquement au devoir de réserve soit un compor-tement susceptible d'entraver le fonctionnement normal du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossierque la décision du recteur de l'Académie de Bordeaux refusant de réviser les notes attribuées n'a pas été prise enraison de l'activité syndicale des requérants ou de leur participation à un mouvement de grève ; que cette décision,qui n'est pas une sanction disciplinaire, a été exclusivement motivée par l'attitude des intéressés s'opposant acti-

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vement à l'organisation d'une option sportive régulièrement organisée par l'administration et librement choisie parcertains élèves dans le cadre du centre d'animation sportive ; que cette opposition, et notamment l'obstruction faiteà plusieurs reprises aux déplacements d'élèves ayant choisi cette option, constituent eu égard aux moyens em-ployés, des faits qui pouvaient être retenus pour justifier légalement un abaissement de la notation ; que les requé-rants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau arejeté leur demande.

POUR UN FONCTIONNAIRE INVESTI DE RESPONSABILITES D'ENCADREMENT, LE FAIT DEPARTICIPER A UNE DEMARCHE SUSCEPTIBLE DE NUIRE A LA DISCIPLINE ET DE CONSTI-TUER UN MANQUE DE CORRECTION A L'EGARD D'UN SUPERIEUR PEUT JUSTIFIER UNEMOINS BONNE NOTATION.

Arrêt Ministre du Budget c/Madame Vial du 25 mars 1981.

Considérant que la notation attribuée à Mme Vial le 14 avril 1977 comporte le maintien de la note chif-frée attribuée pour l'année précédente, alors pourtant que la manière de servir de l'intéressée aurait normalementconduit, selon les propres indications du notateur, à une augmentation de cette note ; qu'il résulte des mêmes indi-cations que cette décision a été motivée exclusivement par la signature d'une pétition syndicale protestant contreune décision du trésorier-payeur général de la Loire relative aux heures d'ouverture des bureaux au public ?Considérant qu'eu égard aux responsabilités d'encadrement qui étaient celles de Mme Vial en qualité de chef deservice à la Trésorerie générale et à sa qualité de collaborateur direct du trésorier-payeur général, cette démarchede sa part était de nature à nuire à la discipline de service et constitue un manque de correction à l'égard de sonsupérieur ; qu'elle pouvait dès alors être légalement retenue pour justifier une moins bonne notation de l'intéres-sée;Qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribu-nal administratif de Lyon a annulé la notation litigieuse ;….. (Annulation du jugement, rejet de la requête).

L'ABUS DES AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICALPEUT FAIRE PARTIE DES ELEMENTS D'APPRECIATION PRIS EN COMPTE POUR LA NOTA-TION.

Arrêt CE Saerens et autres du 9 novembre 1983

Considérant que si l'abaissement, par rapport à sa note précédente, de la note attribuée à M. Saerens autitre de l'année 1975 a été principalement motivé par les conditions dans lesquelles l'intéressé a abusé des autori-sations d'absences dont il pouvait bénéficier, pour l'exercice de son mandat syndical, au mépris des nécessités duservice et de ses obligations vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de tels faits sont au nombre des élémentsd'appréciation pouvant être légalement pris en compte pour la notation des agents publics ; que la décision atta-quée n'avait pas a être prise sur une procédure autre que celle qui est prévue par les dispositions législatives etréglementaires relatives à la notation des agents municipaux. Qu'il résulte de ce qui précède que M. Saerens n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusionstendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1975…

EN REVANCHE, LES DECLARATIONS FAITES À LA PRESSE PAR UN RESPONSABLE SYNDICALNE CONSTITUENT PAS NECESSAIREMENT UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE RESERVE SUS-CEPTIBLE DE JUSTIFIER UN ABAISSEMENT DE LA NOTATION.

Arrêt CE Volf du 31 janvier 1975.

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958, modifié par ceux des 28 sep-tembre 1962 et 23 avril 1968 et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance endate du même jour portant loi organique relative au statut de la magistrature «chaque année, le 1er juillet, les chefsdes Cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel adressent au ministère de la justice pour chaque magistrat deleur ressort, une feuille de notation qu'ils établissent après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis circonstancié deschefs de la juridiction à laquelle appartient le magistrat. La feuille de notation doit contenir des renseignementsprécis et détaillés sur les titres et la valeur du magistrat» ; Considérant qu'il appartient aux autorités investies dupouvoir de notation des magistrats de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des inté-

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ressés et notamment de faits extérieurs à l'exercice de leurs fonctions professionnelles dans la mesure où ces faitstraduisent un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout magistrat ainsi que l'article 10 de l'ordonnancesusmentionnée du 22 décembre 1958 le rappelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'abaissement de la notation du sieur Volf pour l'an-née judiciaire 1970-1971 a été exclusivement motivé par l'activité que l'intéressé a déployée en sa qualité de délé-gué syndical à Metz ; que dans les conditions où elle s'est exercée, cette activité, et notamment les déclarationsfaites à la presse par le requérant pour commenter le communiqué de son syndicat, ne peuvent, eu égard aux ter-mes employés, être regardés comme constituant un manquement au devoir de réserve qui s'imposait à ce magis-trat ; que le sieur Volf est donc fondé à soutenir que la mesure attaquée a été motivée par des faits qui ne pou-vaient être retenus pour justifier légalement un abaissement de sa notation et qu'elle est, par suite entachée d'er-reur de droit.

UN ABAISSEMENT DE LA NOTATION PEUT ETRE JUSTIFIE PAR LE REFUS DE SE CONFOR-MER AUX ORDRES D'UN SUPERIEUR (SAUF ORDRE MANIFESTEMENT ILLEGAL ET DE NA-TURE A COMPROMETTRE GRAVEMENT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC).

Arrêt CE Faussat du 15 décembre 1976.

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 25 du décret du 8 novembre 1968, tel qu'il a été mo-difié par le décret du 16 septembre 1969 : «le conseil d'administration décide des modalités de la participation desreprésentants des parents d'élèves aux conseils de classe et notamment de l'opportunité de la présence de ces re-présentants et délégués lors de l'examen des cas individuels» ; qu'en application de cette disposition le conseild'administration du lycée Jules Renard à Nevers a pris en faveur de cette participation pour l'année scolaire 1972-1973 ; Que la dame Faussat, professeur audit lycée, invitée, en conseil de classe, à donner son appréciation sur lesrésultats obtenus par ses élèves s'y est refusée en raison de la présence des parents et des élèves ; qu'en consé-quence sa notation administrative a été abaissée d'un point par décision du recteur de l'Académie de Dijon en datedu 21 juillet 1973 ;

Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurshiérarchiques sauf si ces ordres présentent manifestement un caractère illégal et ont pour effet de compromettregravement le fonctionnement du service public ; que les dispositions précitées du décret du 16 septembre 1969 nesont, ainsi qu'il résulte d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 novembre 1975entachées d'aucun des vices de légalité dont la requérante se prévaut ; que l'invitation adressée à la dame Faussatde s'y conformer ne pouvait, par suite, être regardée comme présentant manifestement un caractère illégal ; quepar suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Dijon du 2juillet 1973 ; … (Rejet avec dépens).

Arrêt Rayou du 26 décembre 1977T.A. Bordeaux.

Considérant que, d'une part l'attribution d'une note administrative à un membre des personnels ensei-gnants de l'Etat est insusceptible de revêtir le caractère de sanction disciplinaire, et ce alors même qu'elle peutavoir une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé ; que par suite, le sieur Rayou n'est pas fondé àse prévaloir à l'encontre de la note administrative que lui a attribué le recteur de l'Académie de Bordeaux du dé-faut de caractère contradictoire de la procédure préparatoire à sa notation ;

Considérant que, d'autre part, la circonstance que le sieur Rayou ait été en droit de refuser d'assurer, ensus de son service normal, la suppléance très temporaire d'un autre professeur du même établissement en congé demaladie ne faisait pas obstacle à ce que le recteur, lorsqu'il a apprécié la manière de servir de l'intéressé, prenne enconsidération les refus réitérés du sieur Rayou d'assurer cette suppléance afin de permettre ainsi la continuité duservice public, nonobstant les légers inconvénients que cette suppléance aurait pu présenter pour la formationpédagogique de ce professeur ; que sa requête ne peut donc être accueillie ; … (Rejet avec dépens).

Arrêt Faure du 24 octobre 1977.T.A. Dijon.

Sur la régularité de la notation :

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Considérant que M. Faure conteste la notation qui lui a été attribuée par le recteur de l'Académie deDijon, pour l'année 1975-1976, au motif que cette notation tient compte d'un prétendu refus de service d'examen ;

Considérant qu'il est constant que M. Faure, professeur d'enseignement technique théorique en dessind'art, a été convoqué le 10 mars 1976 pour faire partie du jury du certificat d'aptitude au professorat d'enseigne-ment général de collège (section XIII) qui devait se réunir à Pierre-de-Bresse le 22 avril 1976, comme cela a étéprécisé au requérant le 19 mars 1976 ; que l'intéressé s'est rendu effectivement le 22 avril 1976 à Pierre-de-Bressepour faire savoir qu'il refusait de siéger au motif qu'il ne répondait pas aux critères de l'arrêté ministériel du 17décembre 1975.

Considérant que si cet arrêté ministériel prévoit que le jury comprend obligatoirement un professeur decollège d'enseignement technique chargé des enseignements pratiques et si, en principe, ne peut être désigné auxlieu et place d'un tel professeur, un professeur d'enseignement théorique, M. Faure a reconnu dans sa requête et aconfirmé expressément à l'audience qu'il était parfaitement qualifié pour apprécier l'épreuve pratique de gaineriequ'il s'agissait plus spécialement pour lui de contrôler ; que l'administration était, à l'époque, dans l'impossibilitéde disposer d'un professeur de collège d'enseignement technique chargé des enseignements pratiques compétenten la spécialité considérée ; qu'elle pouvait donc, pour assurer le service d'examen désigner M. Faure à raison deses compétences personnelles ; qu'en refusant, au dernier moment, de siéger alors qu'il avait disposé de plus d'unmois pour s'informer et faire connaître son point de vue, M. Faure a eu une attitude fautive qui a pu, à bon droit,être assimilée à un refus de service d'examen ; que les autorités compétentes étaient fondées à en tenir comptepour formuler leurs appréciations et arrêter la notation de l'intéressé ; Que cette notation n'est donc pas entachéed'erreur de droit ou de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, non plus, du reste, que de détournement de pou-voir.

MEME DES FAITS AMNISTIES ET AYANT DONNE LIEU A SANCTION PEUVENT JUSTIFIERD'UN ABAISSEMENT DE LA NOTATION.

Arrêt C.E. Dumartinet - 5 mai 1972.

Considérant que la circonstance que le directeur départemental des postes et des télécommunications dela Sarthe, chef de service investi du pouvoir de notation à l'égard du sieur Dumartinet, n'avait pas communiqué àla commission administrative paritaire la notation qu'il avait attribué à ce dernier pour 1967, est sans influence surla régularité de la notation ;

Considérant que, pour apprécier la manière de servir du sieur Dumartinet, le directeur départemental despostes et télécommunications pouvait se fonder sur des faits qui avaient motivé des sanctions disciplinaires infli-gées au requérant, bien que ces faits, qui n'étaient pas étrangers au comportement professionnel de l'intéressé,eussent été amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Dumartinet n'est pas fondé à soutenir que c'est àtort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquellele directeur des postes et des télécommunications de la Sarthe a refusé de réviser sa notation pour 1967 ; … (Rejet avec dépens).

OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE / Secret professionnel et discrétion professionnelleDROITS DU FONCTIONNAIRE / Droit syndicalNOTATION / Généralités

Constitue un manquement à l'obligation de réserve et à l'obligation de discrétion professionnellepouvant être pris en compte lors de la notation, le fait pour un délégué syndical de tenir sur une chaîne deradio-télévision des propos mettant en cause le fonctionnement du service et contenant des informations préci-ses dont l'intéressé disposait du fait de son affectation, alors même que ces propos auraient été exprimés àl'occasion d'une réunion syndicale.

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, présentée par M. Alex César demeurant9 Km route de Balata à Fort-De-France (Martinique) ; M. César demande à la cour :1) D'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-De-France a rejeté sa

demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Colson en date du 8 juin 1994 refu-sant de réviser sa notation pour 1993 ;

2) D'annuler ladite décision ;

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3) De condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'articleL.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :- Le rapport de M. Rey, rapporteur ;- Et les conclusions de M. Vivens, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes etappréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'ar-ticle 17 du titre I du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou dessupérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appré-ciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision…" ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensembledes éléments relatifs au comportement des agents et notamment des faits extérieurs à l'exercice de leurs fonctionsprofessionnelles dans la mesure où ces faits traduisent un manquement au devoir de réserve et à l'obligation dediscrétion professionnelle qui s'imposent à tout fonctionnaire ;

Considérant que, pour l'année 1993, M. Alex César, adjoint des cadres au centre hospitalier de Colson, avu sa note maintenue à 22,25/25, avec comme appréciation générale de son chef de service confirmée par le di-recteur de l'hôpital "bonne adaptation à de nouvelles fonctions mais gagnerait à un strict respect de l'obligation deréserve et du devoir de discrétion professionnelle auquel est astreint tout fonctionnaire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une réunion du syndicat dont M. AlexCésar est délégué et qui s'est tenue au centre hospitalier de Colson le 25 novembre 1993, celui-ci s'est exprimédevant les caméras de la chaîne publique de radio-télévision R.F.O. et a tenu des propos faisant état de sérieusesdifficultés pour les fournisseurs à obtenir le règlement de leurs factures ; Que ces propos largement diffusés met-taient en cause le fonctionnement du service et contenaient des informations précises dont M. César disposait dufait de son affectation au service économique de l'hôpital ? Que les faits, dont l'exactitude matérielle n'est pasétablie, constituent, alors même que les propos dont il s'agit auraient été exprimés à l'occasion d'une réunion tenueà l'initiative d'une organisation syndicale, un manquement au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion pro-fessionnelle et pouvaient ainsi être retenus pour justifier légalement la notation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alex César n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-De-France a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Colson, qui n'est pas partie perdante dans laprésente instance, soit condamné à verser à M. César la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alex César est rejetée.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juillet 1999, M. Alex César, req. N°97BX02096.

Page 12: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Page 13: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

- 2 -

LES EFFETS

DE LA

NOTATION

Page 14: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Le système de notation des fonctionnaires a pour fonction principale de refléter l'appréciationportée sur la valeur professionnelle des agents par l'autorité hiérarchique en vue notamment de répar-tir, selon les mérites de chacun, des avantages de carrière qu'elle accorde de façon discrétionnaire. Lanotation comporte donc des effets importants sur le déroulement de carrière de l'agent. Elle en est lepassage obligé à tel point que les centres de gestion attirent systématiquement l'attention des autoritéslocales sur le fait que l'absence de transmission de la notation empêche tout examen ultérieur par lescommissions administratives paritaires des propositions d'avancement d'échelon au temps minimum,d'avancement de grade et de promotion interne.

2.1 - LA NOTATION EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DES AVANCEMENTS D'ECHE-LON À L'ANCIENNETE MINIMUM :

Le principe est défini par l'article 78 de la loi statutaire. L'avancement d'échelon «est fonction àla fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle». La prise en considération de ces deux élémentsconduit l'autorité territoriale à accorder des avancements à la durée minimale, dit «avancement auchoix» ; seul l'avancement à l'ancienneté maximum étant accordé de plein droit.

2.2 - LA NOTATION EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DES AVANCEMENTS DEGRADE :

Le principe est défini par les articles 79 et 80 de la loi statutaire. L'avancement de grade a lieude grade à grade d'un même cadre d'emplois. Parmi les modalités pour atteindre le grade supérieur,est prévu l'accès au choix, par inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de lacommission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle.

2.3 - LA NOTATION EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DE LA PROMOTION INTERNE :

La promotion interne permet la nomination d'un agent dans un autre cadre d'emplois que celuide son emploi d'origine (de la même façon qu'à la suite de la réussite d'un concours).

Le principe est défini par l'article 39 de la loi statutaire.

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de pos-tes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration non seulement parvoie de concours mais aussi par la nomination de fonctionnaires suivant l'une ou l'autre des modalités :

a) Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;b) Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la C.A.P. compétente. Les listes d'aptitude

sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par lecentre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur pro-position de l'autorité territoriale.

2.4 - LA NOTATION EST PRISE EN COMPTE EN VUE DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE :

La notation intervient également à un autre niveau du déroulement de carrière de l'agent, quiintéresse la mobilité d'une part à l'intérieur de la collectivité considérée et, d'autre part, en direction desautres collectivités de même nature.

Dans le domaine des affectations externes à la collectivité d'origine, la fiche de notation faitpartie intégrante du dossier individuel de l'agent muté. Un maire qui s'apprête à recruter un agent pro-venant d'une autre commune sollicite quasi systématiquement auprès du maire de la commune d'ori-gine, la communication des fiches annuelles de notations assorties d'une appréciation globale del'agent, afin d'évaluer le poids professionnel de l'intéressé.

A cet égard, l'article 6 du décret du 14 mars 1986 est claire : les «fiches individuelles destrois dernières années sont communiquées à la collectivité ou à l'établissement d'accueil».

Page 15: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

2.5 - LA NOTATION A UNE IMPORTANCE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DISCIPLI-NAIRE :

La notation peut être conçue comme une mesure d'accompagnement ou de renforcementd'une sanction disciplinaire. Dans la préparation d'un dossier disciplinaire en vue d'une sanction, lafiche de notation joue, parmi d'autres documents, un rôle important. Des notes soigneusement choisiesmettent en évidence les points faibles du comportement professionnel devant amener la mesure radi-cale. Pour le Conseil de discipline, le mal noté bénéficie d'un a priori défavorable. En tout état decause, le niveau et l'évolution d'une notation ainsi que le contenu des appréciations générales serventd'indicateurs en cas de procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelledevant les instances consultées, même si la note, en tant que telle, ne saurait être détournée de sonobjet et tenir lieu de sanction.

En outre, des pratiques se développent qui tendent à transformer la notation en moyen desanction déguisée en dehors de toute procédure disciplinaire et sans tenir compte des garanties offer-tes à l'agent. La notation sert parfois à sanctionner un manquement à une obligation professionnelle enlieu et place de la procédure disciplinaire.

N.B. - Ce que dit la jurisprudence en la matière :

L'objet de la notation impose que la note attribuée demeure cohérente avec les autres déci-sions concomitantes qui affectent la carrière de l'agent. C'est ainsi qu'une note élevée s'accompagnenaturellement d'une décision favorable en matière d'avancement.

«…Considérant que, par décision du 16 janvier 1985, le maire d'Angers a refusé à Mme Rouillard, in-firmière responsable de crèche, le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, au titre de l'an-née 1985 ; que, pour motiver sa décision, le maire d'Angers lui a indiqué, d'une part, que l'attribution de cet avan-tage devait être réservée aux agents "ayant un travail et un comportement extrêmement satisfaisants" et, d'autrepart, que sa manière de servir au cours des derniers mois "ne justifiait pas cet avancement exceptionnel" ;Considérant, toutefois, qu'il ressort de la fiche de notation pour 1984 de Mme Rouillard que l'intéressée a reçu lanote qui est la plus élevée dans l'échelle de notation, assortie de la mention de son supérieur hiérarchique qu'elleétait une "très bonne responsable de crèche" ; Que l'appréciation favorable ainsi portée sur la valeur profession-nelle de l'intéressée est d'ailleurs corroborée par ses précédentes notations ; Que, par suite, en refusant à MmeRouillard le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, le maire d'Angers a entaché sa décisiondu 16 janvier 1985 d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la valeur profes-sionnelle de l'intéressée…».(Conseil d'Etat - Ville d'Angers c/ Mme Rouillard - 11 mars 1992 - req. N°89272).

Toutefois, cette obligation de cohérence ne s'étend pas jusqu'à l'établissement d'un automa-tisme qui viderait le pouvoir discrétionnaire de tout contenu.

Interprétant des dispositions strictement similaires en vigueur dans la fonction publique del'Etat, le Conseil d'Etat a eu en effet l'occasion de préciser dans quelle mesure il convient de relativiserla portée de la notation, qui n'est pas le seul élément d'appréciation de la valeur professionnelle sus-ceptible d'être pris en compte à l'occasion de l'attribution d'un avantage discrétionnaire tel que l'avan-cement de grade :

«…Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : l'avancement de grade a lieu... 1°) soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi… par appréciation de la valeur profes-sionnelle des agents…; Considérant… que si, au nombre des agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1988, tableau sur lequel n'a pas été inscrite Mlle Rua, figurent sept agents qui, au titre de l'an-née 1987, soit ont été légèrement moins bien notés que Mlle Rua, soit se sont vus attribuer une note égale maisavaient une ancienneté moindre, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entacher d'irrégularité le tableaud'avancement attaqué, dès lors que, pour l'application des dispositions précitées, les notes chiffrées attribuées autitre de l'année 1987 ne constituaient qu'un des éléments de l'appréciation par l'administration de la valeur pro-fessionnelle des agents…».(Conseil d'Etat - Secrétaire d'Etat aux anciens Combattants c/ Mlle Rua - 21 janvier 1994 - req. N°135408).

En d'autres termes, l'autorité hiérarchique est tenue en cette circonstance de ne se fonder que sur lavaleur professionnelle, mais la notation n'en est pas l'unique et exclusif reflet.

Page 16: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

DIRECTION DU PERSONNEL

Bureau du PersonnelCM/MOD2

I - OBJECTIFS

Maintenir la dimension de la notation d'évaluation pour un entretien individuel avec l'agentconcerné.

Tendre à une évaluation identique entre les différents chefs de service. En effet, si le prin-cipe général est de noter de 0 à 20, il nous a semblé nécessaire d'introduire en vue d'unemeilleure harmonisation entre les secteurs municipaux un tableau de référence.

II - TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Proposition : Utiliser pour l'évaluation le tableau de référence ci-dessous pour les agentscommunaux intégrés.

Le principe de la moyenne reste maintenu pour les agents non intégrés.

PROPOSITIONNOTE DE 0 à 20

CRITERESD'EVALUATION

APPRECIATIONQUALITATIVE

CONSEQUENCE SURLE DEROULEMENT DE

CARRIERE16 ET PLUS A TRÈS BON Précision pour :

-avancement de grade-promotion interne

14 à 15 B BON -Avancement minimum10 à 13 C SATISFAISANT -Avancement d'échelon

maximumPas d'avancement de

carrière6 à 9 D INSUFFISANT -Pas d'avancement de

carrière-Avancement à l'échelon

maximum-Mesures disciplinaires

éventuellement0 à 5 E TRÈS

INSUFFISANTMISE EN GARDE

-Mesures disciplinaire

FICHE INDIVIDUELLED'EVALUATION

Page 17: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

DIRECTION DU PERSONNEL

Bureau du PersonnelCM/MOD1

I - OBJECTIFS

Tendre à une évaluation identique entre les différents chefs de service pour les agentscontractuels ou remplaçants des employés titulaires.

II - TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Proposition : Utiliser pour l'évaluation le tableau de référence ci-dessous.

Les non titulaires ne sont pas concernés par la C.A.P.

EVALUATION CRITERESD'EVALUATION

APPRECIATIONQUALITATIVE

CONSEQUENCE SURLA CARRIERE DE

L'AGENT(CONTRAT OU AR-

RETE)12 et plus A ou B ou C BON Renouvellement du

contrat ou de l'arrêtéproposé si les conditionsstatutaires sont remplies

6 à 11 C ou D INSUFFISANT Des observations sontfaites sur la manière de

servir de l'agent.Le contrat ou l'arrêté nepeut pas être renouvelé.

0 à 5 C TRÈSINSUFFISANTMise en garde

Sanctions administrati-ves faites ou en cours.Fin de contrat ou de

l'arrêté.

FICHE INDIVIDUELLE D'EVALUATIONNON TITULAIRE

Page 18: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Désolé vos notes ont étévictimes d'un bug. Mais c’est pas grave, vous repartirezà zéro.

Page 19: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

- 3 -

LA PROCEDURE

DE NOTATION

Page 20: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Seule la notation des agents titulaires d'un grade ou d'un emploi est soumise à l'examen descommissions administratives paritaires.

SONT NOTES EXAMEN PAR LA C.A.P.Les titulaires intégrés dans le cadre d'emplois OUILes titulaires non intégrés dans un cadre d'emplois OUILes agents non titulaires NON

Hormis les fonctionnaires des cadres d'emplois des médecins, des biologistes, vétéri-naires et pharmaciens et des psychologues dont les statuts particuliers ne prévoient pas denotation.

Les fonctionnaires en position d'activité :

- Congé de maladie, l'agent peut être noté sauf si l'autorité administrative estime que la durée del'absence empêche d'apprécier la valeur professionnelle.

- Mise à disposition, l'autorité territoriale d'origine établit la notation en tenant compte du rapport etde la proposition de note chiffrée transmise par l'organisme d'accueil.

Les fonctionnaires en position de détachement :

DETACHEMENT Dans les fonction publiqued'Etat, fonction publique hos-pitalière et fonction publique

territoriale

Sociétés d'économie mixte(SEM)

Association, etc.…

Détachement de courte durée. Notés par l'autorité territorialed'origine.

Notés par l'autorité territorialed'origine.

Détachement de longue durée (àpartir de 6 mois).

Notés par l'administration d'ac-cueil.

Notés par l'autorité territorialed'origine au vu d'un rapport établipar l'organisme de détachement.

Les fonctionnaires détachés pour mandat électif ou auprès de parlementaires ne sont pasnotés.

Les fonctionnaires détachés pour l'accomplissement de leur stage font l'objet d'une notationdans leur grade d'origine.

I - LES FONCTIONNAIRES CONCERNES

Page 21: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

2.1 la notation est établie au moyen d'une fiche individuelle de notation qui comporte :

- Les observations de l'autorité territoriale sur les vœuxexprimés, au préalable, par l'intéres-sé.

- Une note chiffrée de 0 à 20.

- Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, lecas échéant, ses aptitudes à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un gradesupérieur.

2.2 Les différents critères d'appréciation sont fixés :

- Pour les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois :

- De manière non exhaustive en catégorie A et B par le statut particulier de chaque cadre d'em-plois.

- De manière limitative en catégorie C par l'article 8 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987modifié, portant organisation générale des carrières.

- Pour les fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois :

- En catégorie A et B, selon la circulaire ministérielle du 26 février 1962 relative à la notation dupersonnel communal.

- En catégorie C, selon les mêmes règles que les fonctionnaires territoriaux de cette catégorie(décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, article 8).

A NOTER : le fonctionnaire doit être informé des possibilités et des délais de recours.

Doivent donc être portés sur la fiche de notation :

- La mention ; «recours possible devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de 2 mois àcompter de la notification».

- Pour les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois : la possibilité de demander la révision dela note chiffrée et/ou de l'appréciation auprès de l'autorité territoriale ou auprès de la C.A.P.

- Pour les fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emploi : la possibilité de demander la révisionde la note auprès de l'autorité territoriale et/ ou de la C.A.P.

Les fonctionnaires doivent être informés des délais dont ils disposent pour effectuer leur de-mande de révision c'est-à-dire que la date de la C.A.P. au cours de laquelle la notation seraexaminée, doit leur être communiquée.Les demandes de révision faites auprès de l'autorité territoriale doivent lui parvenir au moinshuit jours avant la réunion de la C.A.P.

II - LA FORME ET LE CONTENU DE LA NOTATION

Page 22: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

La procédure relative à la notation se décompose selon six étapes.

1. Recueil des vœux de l'agent portés sur la fiche de notation.

2. Etablissement de la fiche de notation provisoire (Réponse aux vœux, note chiffrée, appréciation).

3. Communication de la fiche individuelle :

Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa fiche de notation. Il prend connaissance de :- la note chiffrée «provisoire»,- l'appréciation générale «provisoire»,- l'observation sur ses vœux.

Le fonctionnaire date et signe la fiche de notation. L'agent devra, en effet, attester avoir prisconnaissance de sa fiche de notation en la signant, qu'il soit d'accord ou non avec l'appréciation por-tée. La signature de l'agent ne signifie pas qu'il cautionne forcément ce qu'il signe, mais qu'il en a prisconnaissance.

Dans le cas où le fonctionnaire refuse de signer, il est recommandé que celui-ci inscrive "refusde signer" ainsi que la date de ce refus. En effet, sont considérées comme fiches notifiées auxagents celles revêtus de la mention "refus de signer".

A l'occasion de la communication de sa fiche individuelle, le fonctionnaire est informé de lapossibilité de demander la révision de sa notation.

4. Examen par la CAP de la notation.

- La transmission de la notation est effectuée par chaque collectivité ou établissement, au moyen Dulogiciel informatique SNAPI.

- La CAP examine la notation des fonctionnaires sauf lorsqu'il y a demande de révision. A l'issue del'examen par les commissions, un extrait du procès-verbal revêtu du visa est adressé aux collectivi-tés et établissements publics.

- Les demandes de révision de la notation font l'objet de séances ultérieures.

Il convient alors à l'administration de reporter le visa de la CAP sur chacune des fichesindividuelles de notation des fonctionnaires, à l'exception de celles contestées auprès du Pré-sident de la commission administrative paritaire, avant de les leur notifier.

5. Notification de la notation définitive.

Elle correspond soit à :

a : - la notation «provisoire» examinée par la C.A.P. compétente lorsque l'agent n'a pas formulé dedemande de révision de notation.

b : - la notation «provisoire» révisée suite à une demande de révision formulée par le fonctionnaire etaprès examen du recours par la C.A.P. compétente.

c : - la notation «provisoire» non révisée malgré une demande de révision formulée par le fonctionnaireet après examen du recours par la C.A.P. compétente.

III - LA PROCEDURE DE NOTATION

Page 23: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Enfin il appartient à l'autorité territoriale de notifier au fonctionnaire l'appréciation générale et la notedéfinitive. Après notification, la fiche individuelle de notation est versée au dossier individuel de l'inté-ressé.

6. Recours possible de l'agent devant le Tribunal Administratif.

Ce recours est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.

A ce sujet, il est utile de rappeler un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1995, qui précise le caractèreindivisible de la note chiffrée et des appréciations générales constituant la notation d'un fonctionnaire. Ilconclut que la seule demande d'annulation de la notation littérale est irrecevable.(Conseil d'Etat - 12 mai 1995, Mlle PEREZ, réq. N° 133900).

Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002Recueil des vœux de l'agentEtablissement de la fiche de notation provisoireCommunication de la fiche de notation provisoire àl'agent au moins trois semaines avant la date de laCAP

A compter de janvier 2003 et jusqu'au 22 février2003Séance de la CAP compétente

Transmission de la notation provisoire aux CAPcompétentes *Examen par les CAP de la notation

Après visa des CAP Notification de la note définitive aux agentsconcernésInsertion au dossier individuel

Dès notification de la notation définitive Recours contentieux possible pour l'agent dans undélai de 2 mois

* Il convient d'informer le fonctionnaire de la date de la réunion de la CAP au cours de laquellela notation sera examinée.

RAPPEL CHRONOLOGIQUE DE LA PROCEDUREPOUR LA NOTATION 2002

Page 24: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

CA NOUS FERAIT UN BON SOU-VENIR DE CETTE ANNEE LAJ’AIMERAIS BIEN TROUVERLES VOIES DE RECOURSSUR LA NOTATION

Page 25: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

- 4 -

LES VOIES DE RECOURSCONTRE LA NOTATION

Il existe trois voies de recours contre la notation et un seul préalable : le recours est individuel.

Page 26: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

4.1 - Le recours devant la commission administrative paritaire :

Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa fiche de notation trois semaines au moinsavant la réunion de la C.A.P. Il prend connaissance de sa note chiffrée provisoire, de l'appréciation,des observations sur ses vœux ; il date et signe.

En cas d'opposition, le fonctionnaire peut formuler auprès du président de la C.A.P. compétenteune demande de révision de note et d'appréciation. La révision peut porter soit sur l'appréciation, soitsur la note chiffrée.

En tout état de cause, l'instance paritaire propose ou non ladite révision, et l'autorité territorialeconserve ensuite la faculté de suivre ou non l'avis de la C.A.P. et c'est à compter de la notification decette note définitive que s'ouvrent les délais de recours administratifs et contentieux de droit commun.

Ainsi à la demande de l'agent ou sur sa propre initiative, la C.A.P. est autorisée à demander àl'autorité territoriale de réviser un certain nombre de notes (art. 76 de la loi du 26 janvier 1984), sachantcependant que l'autorité territoriale n'est pas liée par cette demande et peut refuser d'y accéder sansavoir à motiver son refus (C.E. n° 140846 - M. Aulefage - 31 janvier 1997). L'autorité territoriale devraensuite notifier à l'agent concerné sa décision définitive.

Le recours devant la CAP n’est pas considéré comme un recours administratif. Néanmoins, ilest préférable d’utiliser d’abord cette voie de recours car la procédure prévue permet d’éclairer le litige et apporte des éléments utiles à l’appui d’un éventuel recours contentieux.

4.2 - Le recours gracieux :

En plus de la possibilité de demander une révision de sa note, l'agent garde la faculté de formu-ler un recours administratif adressé à l'autorité territoriale.

Ce recours dit « gracieux » est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif. Laloi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a introduit une obligation de réclamation préalable en matière decontentieux dans la fonction publique. L’article 23 de ladite loi édicte que les recours contentieux for-més par les fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle doivent être précé-dés d’un recours administratif préalable, c’est-à-dire d’un recours gracieux à l’attention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de tutelle de l’autorité en cause. A défaut de cette démarche préalable, la requête sera déclarée irrecevable par le juge.

Le recours gracieux contre la décision de notation reste ouvert à l'agent dans les deux moissuivant la réception de la note définitive. Deux situations sont alors à envisager :

- l'autorité saisie rejette explicitement le recours ; le fonctionnaire dispose alors d'un délai dedeux mois à compter de la notification de la décision de rejet pour saisir le tribunal adminis-tratif.

- L'autorité saisie ne répond pas dans le délai de deux mois à compter du recours. Le silencegardé équivaut à une décision implicite de rejet. Le fonctionnaire peut alors introduire un re-cours contentieux dans un délai de deux mois.

4.3 - Le recours devant le Tribunal Administratif :

le fonctionnaire peut saisir la juridiction administrative au moyen d'une procédure écrite dans lesdeux mois suivant le rejet explicite ou implicite de son recours gracieux s'il en a formé un.

Modèles de demande de révision :

1) Demande à la C.A.P.2) Demande conjointe à l'autorité territoriale3) Recours gracieux

Page 27: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

I - DEMANDE A LA C.A.P.

Monsieur…Conducteur spécialisé de 1er niveauA la ville de………Domicilié…

A………., le 17 février 1997

Monsieur Pierre GRAVELLEPrésident de la CommissionAdministrative Paritaire3, rue de Romainville75940 PARIS Cedex 19

Monsieur le Président,

En application de l'article 76 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, j'ai l'honneur desolliciter la révision de la notation qui m'a été attribuée au titre de l'année 1996 par l'autorité territorialede…………. Ma demande est motivée à raison :

1) De l'erreur manifeste d'appréciation : pour contrôler si l'estimation portée par l'autoritéinvestie du pouvoir de notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il faut exa-miner notamment s'il existe ou non une disproportion entre les éléments partiels d'évalua-tion et la note chiffrée qu'ils déterminent. Or les éléments d'appréciation, au regard du pro-fil de poste et des tâches demandées, ont donné lieu à une évaluation de A à E à laquellese rattache une appréciation adverbiale et des chiffres de 0 à 5 qui additionnés auraient dûdonner une note générale supérieure d'un point à celle attribuée.

2) De l'erreur de droit : En ma qualité de conducteur spécialisé de premier niveau, l'autoritéinvestie du pouvoir de notation doit apprécier mon comportement et ma manière de servirau regard des fonctions définies par les décrets n°88-555 du 6 mai 1988 portant statut par-ticulier du cadre d'emplois de conducteurs territoriaux de véhicules qui dispose en son ar-ticle 3 que je suis chargé «de la conduite de poids lourds, ou le cas échéant, de véhiculesde tourisme et de véhicules utilitaires légers». Or, lors de la réunion du mercredi 27 no-vembre en présence de Messieurs… et…, le responsable du service infrastructure et transports. Monsieur… m'a explicitement dit que l'abaissement de ma notation était lié à mon refus d'effectuer des fonctions relevant du cadre d'emploi d'agents techniques : posede bornes et de panneaux de signalisation, travaux de revêtement et de maçonnerie… Au-trement dit, la note 13 résulterait du rappel de mes droits.

Pour ces motifs, je suis fondé à soutenir que l'abaissement de ma note manque de base lé-gale et constitue, en m'imposant des obligations auxquelles je ne suis pas tenu, un abus d'autorité.

Je laisse le soin aux élus Madame… et Monsieur… de produire ou de parfaire les considéra-tions de droit et de fait relatives à ma notation 1996.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considérationdistinguée.

Signature.

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Guide pratique de la Notation

II - DEMANDE CONJOINTE À L'AUTORITE TERRITORIALE ET A LA C.A.P.

N.B. : Cette formule peut être utilisée notamment lorsque la C.A.P. compétente est placée prés de lacollectivité.

Nom - Prénom… DateGrade…Collectivité d'exercice…Direction/Service d'affectation…Domicile…

M… le Maire (la) Président(e),

En application de l'article 4 du décret n°86-473 du 14 mars 1986, modifié, j'ai l'honneur desolliciter de votre haute bienveillance la révision de la notation qui m'a été attribuée au titre de l'an-née…

En effet,… (exposé des motifs).

Au cas ou les raisons exposées ci-dessus ne vous conduiraient pas à réserver une suite favo-rable à ma requête, je vous prie de bien vouloir transmettre le présent courrier, dans les meilleurs dé-lais, à la Commission administrative paritaire compétente, pour instruction, conformément à l'article 76de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Je vous prie de bien vouloir agréer, M… le Maire / (la) Président(e), l'expression de mes sen-timents respectueux et dévoués.

Signature.

Page 29: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

III - RECOURS GRACIEUX

Nom - Prénom…Grade…Service…Domicile…

Lettre en recommandé avec A.R.

Objet : recours gracieux.

Date

À Monsieur le Maire,

En application de l'article 4 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié, j'ai l'honneur de sol-liciter de votre haute bienveillance la révision de la notation qui m'a été attribuée au titre de l'année...

En effet… (exposé des raisons) indiquer s'il y a lieu, les textes, les articles du statut ou desdécrets qui n'ont pas été respectés.

Dans l'espoir que vous voudrez bien revenir sur cette décision, la présente ouvrant tous lesdélais de droit en vue d'un éventuel recours auprès de la juridiction administrative.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments res-pectueux.

Signature.

Page 30: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

Cette annéeC'est peut être le débutD’une ère nouvelle

...On va remonter ma note ?

Page 31: Notation Fonctionnaires Jurisprudence

Guide pratique de la Notation

- 5 -

CE QUE LA JURISPRUDENCEPERMET OU NON

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Guide pratique de la Notation

EN MATIERE DE VŒUX:

Au moment des Vœux, l'agent peut-il porter sur sa fiche de notation des remarquescritiques à l'égard de son responsable ?

Non. Si l'agent est en droit d'exposer ses vœux professionnels sur sa feuille de notation, il ne lui est absolument pas permis d'y porter d'annotation mettant en cause par exempleson supérieur hiérarchique.(C.E. n°101321 Cne de D… 16 octobre 1992).

EN MATIERE D'APPRECIATION :

Des éléments constitutifs de la notation - telle que l'appréciation - peuvent-ils figurerdans un document à part ?

Non. La note et l'appréciation doivent figurer sur le même document. Une notation dont leséléments sont contenus dans une fiche d'observation qui n'est ni incluse ni annexée à lafiche individuelle de notation méconnaît les dispositions du décret du 14 mars 1996 (C.E.n° 148113, Commune de Sérignac-sur-Garonne c/Mme Bonnet 21 décembre 1994).

L'appréciation portée peut-elle faire mention des "convictions personnelles" del'agent ?

Non. L'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant : "droits et obligations desfonctionnaires" (1) affirme : "Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, demême que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syn-dicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé".Dans un arrêt du 16 juin 1982 (2) le Conseil d'Etat a considéré que cette obligation n'étaitpas respectée dans un cas où la proposition de notation indiquait que : "les convictionspersonnelles des intéressés ont des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement duservice".En effet, en ne précisant pas la nature de ces convictions, l'Administration peut permettreque son jugement soit influencé par la prise en considération d'opinions de la nature decelles qu'énonce l'article 18 et qui ne doivent, en aucun cas, influer sur l'appréciation d'unagent.Dans cet arrêt le Conseil d'Etat a bien distingué entre les principes et la réalité.En ce qui concerne les premiers, il rappelle l'exigence d'un respect rigoureux des libertéset garanties des fonctionnaires en annulant toute mesure qui peut laisser douter de la neu-tralité de l'Administration.Sur le plan de la réalité, et fidèle à sa jurisprudence en matière de contrôle des notations,le Conseil d'Etat se borne à un contrôle restreint et ne réforme la décision de l'autorité ad-ministrative qu'en ce qui concerne la mention critiquée dont il ordonne la suppression surles feuilles de notation des fonctionnaires concernés sans remettre en cause les notationselles-mêmes.

(1) Titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.(2) M. et Mme CHERUEL - 16 juin 1982.

L'administration peut-elle porter une appréciation précisant qu'elle n'a pu évaluer unagent qui a occupé plusieurs postes dans l'année ?

L'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dis-pose que les notes et les appréciations générales attribuées aux fonctionnaires exprimentleur valeur professionnelle, les statuts particuliers pouvant toutefois ne pas prévoir de sys-tème de notation.

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Guide pratique de la Notation

Si un système de notation est prévu, l'autorité ayant ce pouvoir doit l'exercer, elle ne peut,comme en l'espèce, se borner à mentionner «arrivé en cours d'année», accompagnéd'une note chiffrée.Il convient de rappeler que la notation annuelle est subordonnée à la présence effective dufonctionnaire dans le service au cours de l'année, et que doit être prise en compte la ma-nière de servir dans tous les postes occupés durant l'année.La notation ne peut servir à sanctionner un manquement à une obligation professionnelleen lieu et place de la procédure disciplinaire.C.E., 28 mai 1998, M. Lorant, n° 144018.

Les absences pour cause de maladie peuvent-elles légalement être prises en consi-dération pour établir la notation d'un fonctionnaire ?

Non. Pour établir la notation du personnel, l'autorité territoriale ne peut tenir compte desabsences pour cause de maladie. Une note attribuée en tenant compte d'un tel critère estentachée d'illégalité.Cour administrative d'appel de Bordeaux. 1er décembre 1997, syndicat intercommu-nal d'ordures ménagères "Garrigue Vistrenque", requête n° 95BX00498).

EN MATIERE DE NOTES :

L'administration peut-elle, alors que l'agent est absent de son poste pour congé demaladie, maintenir la note de l'année précédente.

Non. Une telle décision est entachée d'excès de pouvoir. (C.E. ministère de l'éducationnationale c/ Mme Orzalek 5 février 1975).Aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif auxconditions générales de notations des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires doiventen principe être notés lorsque le statut particulier de leur cadre d'emplois le prévoit.

La notation s'effectue sur une période de référence d'un an, liée à la présence effective dufonctionnaire et doit prendre en compte la manière de servir de l'intéressé pendant toute lapériode. Ont été annulées la note et l'appréciation établies pour un fonctionnaire ayant bé-néficié de congés de maladie et ne comptant que 40 heures de présence effective au titrede l'année (TA d'Orléans 92-2383 du 05-07-1994, Mme Sandre, et CE 92-802 du 05-02-1975, ministre de l'Education nationale c/Orzelek). Il s'agissait là d'un abus effectif del'administration, mais le juge ne précise pas à partir de quelle durée d'absence du poste lanotation n'est plus possible.Ainsi la question reste posée quant a savoir si le maire est en droit de noter sur la base del'année entière un fonctionnaire qui a été en congé de longue maladie durant six mois.Il semble que sous réserve de toute décision juridictionnelle, le fait que l'agent ait été pré-sent durant près de la moitié de l'année peut servir de base à une notation… Quitte à ce que les observations corollaires (la notation n'étant qu'un chiffre) soulignent son absencedurant la moitié de l'année, et en tienne compte.

L'administration peut-elle établir un barème de notation, différent des notes définiespar les textes ?

Non. Si l'Administration a le pouvoir d'organiser la notation sur sa forme, y adjoindre desgrilles de définition de fonction ou de définition d'objectifs (C.E. n° 167380 Syndicat Géné-ral CFDT-FO des personnels du ministère des Anciens Combattants 13 mars 1997), ellene peut établir un barème de notation autre que l'éventail des notes défini par les textes, lanote finale devant se situer entre 0 et 20 (C.E. n° 81229 Mme Paulsen 2 septembre 1990),ni marier chiffres et lettres (C.E. n° 111094 M. Malic 4 mars 1994).

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Guide pratique de la Notation

Rappelons que suite à un recours du syndicat CGT, le tribunal administratif de Gre-noble a annulé en avril 2000 la procédure d'évaluation de Chambéry pour l'année 1998.Le tribunal a en effet jugé illégal le système de notation par groupes de niveaux adopté parcette collectivité, alors que la loi prévoit que la note attribuée pour l'évaluation de chaqueagent doit varier de 0 à 20.

La ville de Chambéry avait réintroduit une procédure d'évaluation de ses agents en1993, après une longue période sans évaluation, ni notation. A cette époque, le systèmemis en place s'est fondé sur l'établissement d'un entretien individuel d'évaluation, doubléd'une notation par groupes de niveaux exprimés en lettres (A, B, C, D). En 1998, la direc-tion générale de la mairie a tenté d'adapter le système à la réglementation en pérennisantle principe des groupes de niveaux, mais cette fois exprimés en chiffres (18, 16, 12, 8).Présentée au CTP de novembre 1998, cette nouvelle notation avait obtenu le soutien dessyndicats CFDT et FO, tandis que la CGT s'opposait au projet et engageant un recoursdevant le tribunal administratif.

L'administration peut-elle mettre en place un système de notation qui ne comportel'attribution que de trois notes ?

Non. 1°) Une telle décision est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 86-473du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriauxqui dispose "la fiche individuelle de notation comporte" : …2°) une note chiffrée allant de 0 à 20. C'est ainsi que la commune de Saint-Denis n'étaitpas fondée à mettre en place un système de notation de ses agents qui ne comportait l'at-tribution que trois notes : dix, quatorze et dix huit sur vingt.(Cour administrative d'appel de Paris 6 juillet 1999, commune de Saint-Denis c/MmeBAUM. Req : n° 97 PAO 1789).

L'autorité investie du pouvoir de notation peut-elle prendre en compte un manque-ment à la discipline d'un fonctionnaire pour abaisser sa note ?

Oui. Elle peut prendre ces faits en compte, même s'ils n'ont pas donné lieu à sanction,pour porter une appréciation sur la manière de servir du fonctionnaire. Cette prise encompte ne constitue pas une sanction déguisée.

Lorsqu'elle reproche une faute à un fonctionnaire, l'administration doit en principe avoirrecours à la procédure disciplinaire, qui implique des garanties pour l'agent. elle ne peutprendre une sanction déguisée (par exemple une mutation d'office ou le retrait de certai-nes responsabilités) sans respect de cette procédure. Faute de quoi, la sanction déguiséeest annulable.

Mais elle peut en revanche, décider, pour diverses raisons de ne pas prendre de sanc-tion. Ce qui ne lui interdit pas d'estimer que la faute de l'agent est un élément de sa ma-nière de servir pouvant légalement entraîner l'abaissement de sa notation. Il serait para-doxal, en effet, que la magnanimité de l'administration se retourne contre elle.C.E. - 23 février 2000, ministre de l'Education nationale, de la recherche et de latechnologie c/Mlle Collombat, n° 185134.

Une baisse de la notation peut-elle être justifiée par le seul fait qu’un agent a été sanctionné disciplinairement au cours de l’année?

Non. Une telle décision est entachée d’erreur de droit. C’est ainsi que le tribunal adminis-tratif de Lille à trancher dans le contentieux Ruther. Il ressort des pièces du dossier que lanotation de M. Ruther, laquelle a baissé d’un point, est basée sur le fait qu’une sanction disciplinaire lui a été infligée au cours de cette même année, que si les faits reprochés àl’intéressé et à raison desquels un blâme lui avait été infligé pouvaient être pris en compte pour apprécier sa valeur professionnelle, l’autorité territoriale ne pouvait fonder la baissede la notation de M. Ruther sur la seule circonstance qu’il avait fait l’objet d’une sanction

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Guide pratique de la Notation

disciplinaire ; le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachéed’une erreur de droit.La réponse est donc non… mais attention tout de même car la sanction disicplinaire peut être prise en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle.T.A. Lille 26 avril 2001 Ruther c/commune de Maubeuge

EN MATIERE DE COMPETENCE :

Qui est compétent pour noter un fonctionnaire lorsque celui-ci travaille pour un ser-vice privé de restauration (délégataire) ?

Selon les dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°86-473 du 14 mars 1986, le pouvoir de fixer les notes et appréciations exprimant la valeurprofessionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité territoriale, c'est-à-dire le mairesur proposition du secrétaire général et l'avis du supérieur hiérarchique.Dans le cas présent, il s'agit du chef de service scolaire et non pas du gérant de la sociétéprivée de restauration.

EN MATIERE DE COMMUNICATION :

Le ministère de la justice pouvait-il prescrire par circulaire que les propositions denotations formulées à l'égard de certains fonctionnaires ne pouvaient être commu-niquées aux agents concernés et devaient être détruites ?

Non. Ce faisant, il a violé les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 relati-ves à la communication aux personnes qui le demandent des documents administratifsnominatifs les concernant.Le statut des greffiers du ministère de la justice prévoit que ceux-ci sont notés annuelle-ment par les chefs des juridictions sur proposition du greffier en chef. Par circulaire, legarde des Sceaux avait prescrit que ces propositions de notation «non stabilisées (…) ne sont pas communicables aux agents. Leurs supports écrits ne doivent pas figurer dans ledossier des agents ; ils doivent être détruits». Sur requête du syndicat des greffiers deFrance, le Conseil d'Etat a annulé cette instruction : bien que préparatoires, ces docu-ments administratifs nominatifs sont communicables (au seul intéressé bien sûr).C.E., 25 novembre 1998. Syndicat des greffiers de France, n° 190069.

EN MATIERE D'AVANCEMENT :

Egalité de traitement : A note plus ou moins égale que ses collègues du même cadred'emplois, peut-on refuser à un agent l'avancement d'échelon minimal (alors qu'ilest accordé aux autres grades analogues) ?

Non. La loi lie l'avancement minimal à la manière de servir. De ce point de vue, l'avance-ment à l'ancienneté minimale ne constitue pas un droit. Cependant, le seuil justifiant un telavancement étant relatif (et sauf baisse de notation), un agent ne doit logiquement passupporter un traitement plus favorable que les autres agents, justifiant d'une notation etd'une ancienneté, sinon identiques du moins proches. Dans le cas contraire, le refus d'unavancement à l'ancienneté minimale pourrait faire l'objet d'une contestation devant le tri-bunal administratif (erreur manifeste d'appréciation).

L’administration peut-elle ne pas noter pendant plusieurs années consécutives unagent et dès lors ne le faire avancer d’échelon qu’au maxima?

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Guide pratique de la Notation

Non. Selon les dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13/O7/83 portant droits etobligations des fonctionnaires, nous les titulaires en fonction dans une collectivité et ap-partenant à un cadre d’emplois dont le statut particulier prévoit un système de notation doivent être notés. Une absence de notation est non-conforme à la légalité et peut fairel’objet d’un recours devant la juridiction administrative de la part des fonctionnaires concernés.Par ailleurs, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ne peut être accordé qu’aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie, celle-ci étant appréciée au regardde la notation effectuée par l’autorité territoriale (QE 7573 parue au JO AN (Q) n° 43 du 13/12/93). L’absence de notation lui est d’autant plus préjudiciable qu’elle lui interdit l’avancement au minima. Enfin,même un avancement au maxima ne dispense pas del’obligation d’évaluation et de notation annuelles.

EN MATIERE DE PRIMES :

L'administration est-elle en droit de supprimer à un agent sa prime de fin d'année enconséquence de sa baisse de notation ?

Non. Le tribunal administratif a annulé la décision du syndicat intercommunal d'orduresménagères "Garrigue Vistrenque" de diminuer la prime de fin d'année 1993 attribuée à M.Marcelin, conducteur spécialisé de 1er niveau. Au motif que l'arrêté du 10 décembre 1993fixant le montant des indemnités attribuées à chaque agent ne fait pas apparaître de lienentre le calcul de la note et de la prime.Les absences pour cause de maladie ne peuvent légalement être prise en considération,pour établir la notation d'un fonctionnaire La décision portant diminution de la prime de find'année attribuée à l'intéressée, en tant qu'elle a été prise en conséquence de sa baissede notation, doit être annulée. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er décembre1997. Syndicat intercommunal d'ordures ménagères "Garrigue Vistrenque" requêten° 95 BX 00498.

EN MATIERE DE SAISINE DE LA C.A.P. :

L'ensemble des éléments constituant la fiche de notation doit-il être communiqué àla commission administrative paritaire ?

Oui. Aux termes de l'article 76 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le pouvoir de fixer lesnotes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires estexercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du direc-teur des services de la collectivité ou de l'établissement.Ces notes et appréciations doivent être portées à la connaissance de la commission ad-ministrative paritaire qui peut, sur demande des intéressés, en proposer la révision.L'article 3 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 prévoit que la fiche individuelle de notationcomporte une appréciation d'ordre général, une note chiffrée allant de 0 à 20 et les obser-vations de l'autorité territoriale sur les vœux exprimés par l'intéressé.Il résulte de ces dispositions que l'ensemble de ces trois éléments doit être porté à laconnaissance de la commission paritaire (C.E., 21 décembre 1994, commune de Séri-gnac-sur-Garonne).

Un représentant du personnel membre de la commission administrative paritaire ademandé à avoir accès au dossier administratif individuel de deux agents qui con-testent leur notation. Doit-on faire droit à cette demande ?

Oui. L'article 35 du décret n°89-299 du 17 avril 1989 prévoit que toutes facilités doiventêtre données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établisse-

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Guide pratique de la Notation

ments pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication doit être donnéede toute pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit joursau moins avant la date de la séance. Certaines de ces pièces et certains documents peu-vent avoir un caractère nominatif. La commission d'accès aux documents administratifsconsidère qu'est nominatif le document qui porte une appréciation ou un jugement de va-leur sur une personne nommément désignée.Or la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, posecomme principe que seuls les intéressés ont accès aux documents nominatifs les concer-nant. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle à la communication aux membresd'une commission administrative paritaire de toutes les pièces et de tous les documents decaractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission, l'arti-cle 30 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 donnant compétence aux commissions admi-nistratives paritaires pour connaître des questions d'ordre individuel.En revanche, les membres d'une commission administrative paritaire manqueraient àl'obligation de discrétion professionnelle à laquelle ils sont soumis s'ils rendaient publicsles pièces et les documents à caractère nominatif qui sont portés à leur connaissance parl'administration.

EN MATIERE DE SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

Peut-on saisir la juridiction administrative pour contester soit la note soit l'apprécia-tion ?

Non. Sauf à être irrecevable la note et l'appréciation attribuées à l'agent sont indivisibles ;l'appréciation devant apparaître comme la synthèse des notes attribuées à chaque critèreet l'avis de l'autorité territoriale sur l'aptitude de l'agent à exercer d'autres fonctions. La ré-vision ou l'annulation de l'une entraîne obligatoirement la révision ou l'annulation de l'autre.Dans tous les cas, l’agent ne doit pas demander l’annulation d’un seul élément de la nota-tion. Elle est indivisible et comprend une note chiffrée et une appréciation générale. En casde litige, il faut donc demander l’annulation des deux éléments, note et appréciation, men-tionnés sur la fiche. (C.E. n°89011, Mme Litovsky 29 juillet 1994).

EN MATIERE D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION :

Le maintien de la note chiffrée d'un fonctionnaire au même niveau que l'année pré-cédente, alors que les appréciations générales étaient moins favorables est-il, parlui-même, constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ?

Non. D'autant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait rencontré des«difficultés d'adaptation» à ses nouvelles fonctions, qui expliquent ces appréciations moinsfavorables.Le juge administratif contrôle la cohérence entre la note chiffrée et l'appréciation. Une dis-cordance importante entre les deux, non justifiée par des éléments de fait, est constitutived'une erreur manifeste d'appréciation (C.E., 9 novembre 1983, ministre du Budget c/Aballea). Ceci n'interdit cependant pas à l'administration de faire varier l'appréciation,sans pour autant être obligée d'abaisser la note chiffrée.(C.E., 1er février 1999, Mme Despeyroux, n° 185078).

Une décision de l'autorité administrative abaissant la notation d'un fonctionnairedont elle reconnaît par ailleurs les qualités professionnelles et l'aptitude à une pro-motion lorsqu'elle porte une appréciation sur sa manière de servir est-elle entachéed'erreur manifeste d'appréciation ?

Oui. Une notation en discordance avec les appréciations portées pour la même année surla manière de servir, les qualités professionnelles et l'aptitude à une promotion et qui n'est

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Guide pratique de la Notation

justifiée par aucun élément de fait dont l’instruction permettrait d'établir le bien fondé ré-vèle une erreur manifeste d'appréciation.(Conseil d'Etat - 9 novembre 1983, Ministre du budget c/M. Jean Aballea, requête n°27575).

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Guide pratique de la Notation

Notes personnelles

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Guide pratique de la Notation

Ce guide s'inspire de la circulaire de nota-tion publiée par le Centre Interdéparte-mental de Gestion de la Petite Couronne,du Code des Fonctions Publiques.