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Droit des sociétés Approfondi CH 1/ La Constitution des Sociétés QCM : 50 questions Aujourd’hui se crée à peu près 300 000 entreprises par an. Mais le pb demeure sur la reprise des entreprises. Car de + en + d’entreprises sont à vendre du fait notamment du départ en retraite du dirigeant. Pourquoi ça ne cesse de progresser ? La création au mois d’août est passée à 28 000 entreprises. La montée en puissance s’explique : - il y a de plus en plus d’individualité qui se créée dans nos comportements : EURL - Un marché de PME : 90 à 95 % des entreprises qui ont 20 salariés ou plus : la France est un pays dynamique et la PME attire les salariés car elle est très réactive. La PME a une chaîne de décision très courte et peu répondre à ces exigences. - Sur 100 créations il y a 80 hommes et 20 femmes ; manque de création du côté des femmes. Pourquoi ? raison historique, religieux : mœurs qui sont ancrées, poids qui pèse dans nos cultures ; mais aussi l’homme a parfois du mal à accepter que son conjoint crée une entreprise. De plus pendant des années l’égalité des sexes n’était pas à 50- 50. il y a plus de femmes PDG en Algérie qu’en France. Pour créer une entreprise : il faut signer un contrat : écrit, signé et pour que le processus de création soit valable : des conditions de fond et de forme doivent etre respectées. I. Les conditions de Fond à la création Les statuts de l’entreprise doivent répondre à 7 conditions : 1. la capacité : majeure 18 ans mais selon les formes d’entreprises les mineurs peuvent aussi y participer et notamment ds les entreprises qui va limiter la responsabilité des associés dans leurs apports ; ils ne vont pas engager leur patrimoine personnel pour garantir les dettes de l’entreprise. Ex : interdit dans les stés civiles.

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Droit des sociétés Approfondi

CH 1/ La Constitution des SociétésQCM   : 50 questions

Aujourd’hui se crée à peu près 300 000 entreprises par an. Mais le pb demeure sur la reprise des entreprises. Car de + en + d’entreprises sont à vendre du fait notamment du départ en retraite du dirigeant. Pourquoi ça ne cesse de progresser ? La création au mois d’août est passée à 28 000 entreprises. La montée en puissance s’explique :

- il y a de plus en plus d’individualité qui se créée dans nos comportements : EURL

- Un marché de PME : 90 à 95 % des entreprises qui ont 20 salariés ou plus : la France est un pays dynamique et la PME attire les salariés car elle est très réactive. La PME a une chaîne de décision très courte et peu répondre à ces exigences.

- Sur 100 créations il y a 80 hommes et 20 femmes ; manque de création du côté des femmes. Pourquoi ? raison historique, religieux : mœurs qui sont ancrées, poids qui pèse dans nos cultures ; mais aussi l’homme a parfois du mal à accepter que son conjoint crée une entreprise. De plus pendant des années l’égalité des sexes n’était pas à 50-50. il y a plus de femmes PDG en Algérie qu’en France.

Pour créer une entreprise : il faut signer un contrat : écrit, signé et pour que le processus de création soit valable : des conditions de fond et de forme doivent etre respectées.

I. Les conditions de Fond à la création

Les statuts de l’entreprise doivent répondre à 7 conditions :1. la capacité  : majeure 18 ans mais selon les formes d’entreprises les

mineurs peuvent aussi y participer et notamment ds les entreprises qui va limiter la responsabilité des associés dans leurs apports ; ils ne vont pas engager leur patrimoine personnel pour garantir les dettes de l’entreprise. Ex : interdit dans les stés civiles.

Les incapacités :

Il y a la tutelle : régime de protection maximum où les majeurs sous tutelle doivent passer à l’accord préalable de son tuteur pour pouvoir s’engager. Ex : les personnes âgées, malades psychiatriques profond. Un moyen de vérifier demander à regarder leur chèque : il sera indiqué : « sous tutelle »

La curatelle : elle interdit certains actes seuls et autorise certains actes seuls. Elle interdit les actes de dispositions : les sorties, entrées de patrimoine et autorise la gestion courante (acte d’administration).

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La sauvegarde de justice : les personnes qui entrent ds cette protection peuvent en sortir. Pendant la période de protection, la personne protégée conserve tous ses droits contrairement à la tutelle ou curatelle ; c’est un contrôle « à posteriori ». S’il y a eu un contrat signé en période de crise, il sera annulé, après coup. On retrouve les personnes dans ce système de sauvegarde : ceux qui font une dépression. Il peut tout à fait signé un contrat de sociétés.

2. Le consentement   : il doit être libre et ne doit pas être vicié. Il ne doit pas être atteint par les vices du consentement : ex : la violence, le dol (manœuvre frauduleuse, intention d’abuser de la personne qui est en face, il en est conscient) ; si le dol est prouvé le contrat de sté pourra être annulé, l’erreur (confusion : l’un pense voir en qqn une compétence et l’autre personne non) si cette erreur est prouvée on peut annuler le contrat de sté.

3. L’objet social : il est obligatoirement écrit. Il détermine l’activité de l’entreprise : ce sur quoi elle va se dvper. La finalité est de renseigner les tiers sur cette activité, c’est pourquoi d’ailleurs on dit que l’objet doit être suffisamment précis pour renseigner les tiers. L’objet ne doit pas etre trop précis pr ne pas renfermer l’entreprise sur un objet trop restreint. Ex : on ne peut pas créer une sté dont l’objet serait de constituer une armée… : contraire à l’ordre public et aux bonne mœurs.

4. la cause   : c’est le pourquoi on constitue une sté.

Raisons de créer une sté   :

5. l’affectio societatis : la volonté de s’associer. L’envie de faire la société.

6. Le partage des bénéfices

7. Les apports  : somme d’argent ou une créance. Apport en numéraire : il doit être libéré soir immédiatement soit en pls fois. Moins on le verse à l’entreprise moins vite elle aura une trésorerie. Ces apports sont le 1er acte que l’on fait quand on crée l’entreprise. Les apports en nature : matériel ou immatériel (bail, licence, brevet…). Il faudra lui donner sa valeur, il faut l’estimer. Lorsque le bien est < 7500€ : évaluation entre associés : on doit etre sur la valeur réelle du bien. Qd il dépasse 7500€ : commissaire aux apports qui doit évaluer le bien et lui donner une valeur. Avantage c’est que c’est non contestable. Ca va déterminer la quotité détenue par l’apporteur en nature. L’apport en industrie : apport de savoir-faire. L’apporteur en industrie est souvent lui qui sera nommé gérant ; mais il faut l’évaluer. C’est la valeur la plus complexe à déterminer. L’évaluation de l’apport en industrie a un taqué min : l’apporteur numéraire le plus petit = « taqué de sécurité ». Certaines entreprises interdisent ces apports : la SA, SAS. Car ce sont des structures purement capitalistiques. Ce qu’ils veulent ce sont des moyens financiers.

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8. Le capital social   : il correspond aux apports. Le capital social est formé des apports en numéraire et en nature mais on entre pas l’évaluation de l’apport en industrie.

II. Les conditions de forme

1. la rédaction des statuts Doit apparaître certaines mentions :

- la dénomination sociale,- le siège social,- le capital social- Les associés - Le montant des apports- L’objet social- La durée de la sté- L’organisation et la gestion de l’entreprise. Et selon

le type d’entreprise, il conviendra d’insérer dans les statuts, des clauses spécifiques telles que la clause d’agrément.

Les statuts doivent être paraphés et signés. Il est conseillé d’en faire pls exemplaires.

2. L’ouverture du compte bancaire au nom de l’entreprise

Il faut y déposer un exemplaire de statut. Doivent être y déposer immédiatement les apports en numéraire. La banque va délivrer une attestation d’ouverture de compte et de dépôt de capital. Ce compte bancaire n’ai pas encore de fonctionnement normal ; cad qu’il peut être crédité mais pas de débit. Car la sté n’a pas encore d’existence légale. Mais rien empêche la sté de commencer son activité et de facturer. Et d’encaisser sur ce compte. Ds ce cas sur la facture il sera inscrit : « SARL en cours de constitution ».

3. Enregistrer les statuts au centre des impôts du siège social de l’entreprise

4. Publication de la constitution dans un journal d’annonce légale

Il s’agit d’un journal départemental habilité à recevoir ces annonces officielles. Pour informer les tiers de la constitution. Ex : la gazette du nord. Le moins cher : « revue agricole ». La revue nous remet une attestation de parution : valable pr le processus de création.

5. Retirer au Centre Formalités des Entreprises un dossier de constitution selon la structure choisie.

On doit joindre l’attestation du journal d’annonce légale et les statuts. Une attestation de non condamnation doit être procurée.

Un imprimé est imposé : la MO : document qu’on trouve sur internet. C’est avec lui que vont etre faites les fonctions d’imposition et de TVA. Un pavé important : les options fiscales qu’il faut choisir : « veux tu etre soumis à l’IS etc… ». Attention danger car l’option a choisir va engager soit pr une longue durée soit définitive l’entreprise dans ce

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choix. Donc il vaut mieux aller voir l’expert comptable pour avoir des informations là-dessus. 2 pavés : régime de TVA, et pavé d’imposition. Si franchise en base : pas soumis a la TVA et ne pas les récupérer jusqu'à un certain seuil : 27 000CA ; si on fait ça par erreur : on achète nos machines et on ne récupère pas la TVA. Donc on ne travaille qu’en HT mais nous on paye TTC mais on ne l’a récupère pas.

La M2 : déclaration de modification.

Une fois que le dossier est constitué : - on va au centre des formalités des entreprises et

on le dépose. Celui-ci se trouve dans les CCI. Leur mission est de faire un contrôle de forme et ils vont réclamer 2 règlements : 150/160€ + frais pr le tribunal de commerce. Le rôle du CFE : informer tous les organismes intéressés a la création : ils reprennent des démarches que le créateur devait se faire organisme par organisme.

- Le 1er organisme qu’il informe est l’INSEE : il a une double mission : rôle purement statistique : il comptabilise le nbre de création. Ensuite elle attribue un n° SIRET à l’entreprise avec un code NAF. En fonction de l’objet social ils vont nous classer dans une certaine catégorie. On va recevoir au siège social de l’entreprise un courrier de l’INSEE avec ce numéro de SIRET.

- Autre organisme a contacter : l’URSSAF : il va ns enregistrer et va adresser au siège social un n° de cotisant. Il faut ensuite informer : le Greffe du Tribunal de commerce. Il exerce le contrôle de fond sur le dossier, il va controler les statuts, voir si l’objet social n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Automatiquement le greffe va transférer au Registre du commerce et des sociétés ; il va alors enregistrer notre société sur le registre : important ! Car c’est à compter de la date d’inscription au registre qu’il y a naissance officiel de la personnalité morale donc l’entreprise et on reçoit au siège social un extrait K-bis = carte d’identité de l’entreprise. Cet extrait prouve l’existence de notre société.

Il faut ensuite retourner a la banque et leur remettre l’extrait K-bis et vont mettre la sté en état de fonctionnement normal (débit crédit).

Pour une SARL ça coûte au final 250€. Il fut une certain temps les frais de création étaient à 1500€.

III. Les conséquences

1 ère conséquence   :

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L’entreprise va avoir une personnalité juridique propre : elle sera propriétaire de son nom et va surtout avoir un patrimoine. Tout ce qui sera acheté avec son compte bancaire appartient à la personne morale. Le gérant ne peut en rien utiliser les biens pour une destination autre que l’objet social.

2 ème conséquence   :

La société a la capacité d’agir en justice en son nom propre représenté par le gérant. Ts les docs qui sortent de l’entreprise devront intégrer le n° SIRET attribué et le code d’activité.SIRET : registre commerceSIREN : c’est l’INSEE qui l’atribueException : pas obligé de mettre le n°SIRET sur carte d’entreprise

CH 2/ LA SOCIETE CIVILE

NOTAM la SCI, c’est d’abord une sté civile dont l’encadrement se fait par les textes du code civ et non pas du code de commerce.Cf. la loi du 4 janvier 1978

I. Généralités

Avant la loi du 4 janvier 1978 , les stés civiles n’avaient pas l’obligation de s’immatriculer au RCS, elles avaient pourtant la personnalité morale et donc elles étaient légales.Avec la loi du 4 Janvier 1978, toutes les stés civ constituées après 1978, ont l’obligation de s’immatriculer au RCS, et par là même d’avoir un n° SIRET.

Ça génère un pb au FISC car elle n’arrivait pas à repérer les stés qui devaient payer :Taxe pro, TVA, et IS.Avec la loi NRE du 15 mai 2001, celle–ci a donné un délai de 18 mois, aux stés civiles, d’avant 1978, soit jusqu’au 1er Nov 2002 pour s’immatriculer au RCS.

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Aujourd’hui la plupart des stés civ sont immatriculées mais d’autres sont e,ncore dans l’ombre. Les csqs pour celles n’ont déclarées : tout tiers intéressé peut en dder la dissolution.

La sté civile est particulièrement à la mode., en raison des avantages au niveau fiscal. Avantages :

- permet de la constituer avec plusieurs associés et notam les enfants. Ainsi il sera possible de transmettre entre associés, librement, les parts sociales de la SCI au taux de 4.8% de la valeur de la part.

- Simplicité de transmission (pas de frais de notaire, ça peut être sous-seing privé, donc pas de droit de mutation cf. cours fiscalité pré-requis CCA)

- La SCI va permettre notam au niveau familial, au parents de distribuer ou affecté sur différentes périodes des parts sociales à leurs enfants ou petits-enfants

o Souplesse de par le nombre de parts

- La SCI peut opter au niveau fiscal soit à l’IR soit à l’IS.

Les inconvénients :

- il faut tenir une comptabilité, d’autant plus si la sté est soumise à l4IS recours à un expert-comptable.

- les donateurs ne peuvent plus revenir en arrière.

NB : Il est possible de donner à chaque enfant 150 000€ tous les 6ans sans taxes, donc c’est plus intéressant que la SCI car il y a pour les SCI un taux de succession des parts en SCI.

Pour constituer une sté civile, il faut au moins 2 associés (ils sont indéfiniment responsable des dettes de la sté)

Le capital social n’est pas obligatoire dans la sté civile, car les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales de l’entreprise. Càd qu’un créancier peut dder la totalité de sa créance à un seul associé (au plus solvable), a lui de se débrouiller pour récupérer l’argent.

Responsabilité indéfini : associé ne sont responsable qu’a auteur du % de part sociale qu’il détient dans la stéResponsabilité solidaire : un créancier après avoir poursuivi la sté civile peut réclamer a l’associé le plus solvable et celui-ci se retournera après contre les autres associés

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En général amènent tout de même un capital dans la SCI, minimum symbolique afin de répartir entre eux une quotité.

En absence de capital social en fonction du nbr d’associés, ils sont tous à parts égales.

On a différentes formes de SCI, la SCI professionnelle, la SCI de moyen (c’est pour partager certains biens et les coûts et faire des économies d’échelle)

II. Le fonctionnement 1. la gérance

Le gérant sera obligatoirement un e personne physique, et ce gérant n’a pas l’obligation d’être un associé. La plupart du temps c’est un asso en SCI et il existe plusieurs modes de nomination :

- Le gérant statutaire : càd qu’il est nommé dans les statuts. Pb car si on veut le changer on doit faire les modif des statuts, corum, AGE, coût…

- Il sera nommé par les associés en AGO, au cours de la 1ère

assemblée , appelée assemblée générale constitutive- Il arrive que l’AG constitutive oublie de nommer un gérant. Il est dc

possible de le nommer dans ce cas par acte séparé, stipulant que c’est Mr ou Mme X le gérant.

Ce gérant pour être nommé doit être exempte de casier judiciaire.Il faut que la personne affirme le fait d’être gérant, qu’elle accepte.

NB : Il est possible d’avoir plusieurs gérants.Incompatibilité avec certains métiers : les avocats, les experts-comptables, notaires, fonctionnaires ne peuvent pas être gérant (sauf pour la SCI familiale en vue de faire des plus values immobilières.)

Une fois nommé le gérant peut se voir imposer de la part des associés, des clauses limitatives de pouvoir càd qu’au-delà d’un certain montant, le gérant aurait l’obligation de dder l’accord préalable des associés.

Ces clauses limitatives de pouvoir ne sont pas opposables aux tiers càd en acs de dépassement de pouvoir de ce gérant le contrat malgré tout serait maintenu face à des tiers de bonne foi.

Le gérant à tout pouvoir pour engager l’entreprise à l’extérieur.

Le gérant peut être révoqué en cours de mandat, ce mandat est par principe déterminé dans les statuts. Cette durée est variable (selon les statuts) ou alors c’est la durée de vie de la sté.(soit 99 ans), à l’issue de cette période (en moyenne 4-6ans ) les associés pourront prolonger le

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mandat du gérant pendant une période de 4 ou 6 ans (pour la même période) soit nommer une autre personne.

Il est possible de révoquer le gérant, cette révocation appartient aux associés, et elle va varier en terme d’assemblée, selon le type de gérant devant lequel on se trouve. si le gérant est un gérant statutaire : la révocation ne peut avoir lieu qu’en AGE. si on a un gérant nommé en AGO la révocation se fera en AGO.

La révocation d’un gérant, doit obligatoirement passer par un juste motif.On a trois catégories de motifs :

La faute de gestion Révocation si le gérant a agit en dehors de l’objet social. Si le gérant a agit à l’encontre de l’intérêt social.

Si le gérant estime que la révocation est abusive, il pourra solliciter des dommages et intérêts,mais devant le tribunal de grande Instance qui est compétent.

Le gérant peut aussi démissionner, et encore la démission n’est pas totalement libre, car il n’a pas le droit de faire un préjudice à l’entreprise. Faute de quoi les associés peuvent dder des dom & inté Dans certains cas le gérant aura l’obligation de démissionner à défaut il sera révoqué c’est le cas lorsque le gérant se trouve condamné ou devient incapable (sous tutelle…).

2. Les associés Les associés dans les SCI détiennent des parts sociales et elles peuvent être détenues de différentes manières :

- tout d’abord elles peuvent être détenues en pleine propriété càd une seule personne détient l’ensemble des droits et la jouissance des parts sociales.

- Elles peuvent être détenues en copropriété càd que on est dans le régime de la communauté légale du mariage où chacun détient 50/50.

- Ces parts peuvent être détenues en indivision, l’ensemble des indivisaires sont propriétaires du tout donc pour les décisions d’administration les indivisaires voteront à la majorité de 75%. Sinon c’est la règle de l’unanimité qui prévaut .

- Ces parts peuvent être détenues en usufruit ou nu-propriété, c’est une dissociation des parts sociales entre l’usufruitier (qui conservera les dividendes et bénéfices) et le nu-propriétaire d’autre part qui conservera le droit de vote sur tout le reste en dehors des bénéfices.

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3. les associés

Ils détiennent des parts sociales dans la SCI , ils ne sont pas propriétaires de la SCI ils ont des droits et des obligations.En ce qui concerne les droits :

- Droit au bénéfice , en proportion des parts sociales détenues dans le capital par chacun d’eux.

- Droit à l’information , tout associé peut obtenir les renseignements qu’il souhaite sur l’entreprise et il est aussi informé 1 fois par an en AGO pour l’approbation des comptes, et 1 deuxième fois chaque asso peut se présenter au siège de l’entreprise pour solliciter toute info qu’il jugerait utile. Il s’agit d’infos précises, il n’est pas question pour un asso d’exiger un ensemble comptable (grand-livre…) il faut que la dde soit ciblée et cohérente.

- Le droit de participer aux assemblées , c’est un droit fondamental, on ne peut pas interdire l’entrée d’un associé dans une assemblée. Droit d’ordre public donc si clause contraire dans les statuts c’est réputé non écrit

- Droit de vote en proportion des parts social on ne peut pas diminuer la proportion de droit de vote c’est aussi d’ordre public

En ce qui concerne les obligations :

- Libération de l’apport promis à la société. (dans les sté civ l’apport n’est pas obligatoire) si promesse d’apport et si cet apport n’est pas donné il n’est pas associé

- La contribution aux pertes à hauteur des droits- Obligation de non concurrence.- Obligation de loyauté : les associés ne peuvent pas dénigrer la sté à

l’égard des tiers.

Les associés vont se réunir en assemblée et au niveau des SCI il y a des particularités :La convocation des assemblées en générale appartient au gérant, mais rien n’empêche aux asso de solliciter la convocation d’une assemblée auprès du gérant en demandant un ordre du jour. Si le gérant ne convoque pas l’assemblée malgré la demande les associés peuvent saisir le TGI et lui demander d’imposer au gérant cette convocation.

Il existe deux types d’assemblée les AGO et AGE   :

L’AGO : Il y en a une obligatoire par an elle doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable.Cette AGO a compétence pour les décisions de gestion courantes, ex : nomination et révocation du gérant s’il n’est pas statutaire.

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Pour convoquer cette AGO c’est le Gérant qui établit un ordre du jour, et il doit l’adresser avec tout doc utile à l’ensemble des associés. Cet ordre contient un point questions diverses, qui permet d’aborder des questions non prévues, mais elles doivent concerner que des points mineurs et pas des points essentiels sinon elle ne sont pas valides.

L’AR de convocation n’est pas obligatoire et elle doit parvenir au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée faute de quoi l’assemblée pourrait être reportée.Le jour de l’assemblée : dans la SCI il n’y a pas de corum exigé, càd avoir la présence min obligatoire d’un nombre de parts sociales ou d’associés ça dépend des statuts.Si le corum n’est pas atteint on reporte l’assemblée.La révocation peut intervenir à la dde des associés pendant les questions diverses car le gérant ne va pas mettre sa révocation à l’ordre du jour. Chaque décision est soumise à vote.

Comment voter il y a deux manières cf. les statuts :Si les statuts ne prévoient rien de précis en terme de vote alors ce vote se fera en fonction des parts sociales détenues.Par contre les statuts peuvent prévoir que le vote se fera non pas en nombre de parts détenues mais en fonction du nombre d’associé soit un asso = 1 voix mais il faut que les statuts le prévoient expressément.Toutes les décisions en AGO se votent à la majorité absolue des asso présents si on vote par tête, soit à la majorité des parts absolues des associés.A l’issue de l’AGO il y a un procès verbal signé par les associés.

AGE :L’AGE concerne les modifications statutaires, il n’y a pas d’obligation de tenir une AGE , elle se fait en fonction des besoins. Le mode de convocation est idem que celui de l’AGO.Il peut y avoir un quorum comme il peut ne pas y en avoir cf. statuts.En matière de vote on vote à la majorité qualifiée càd que c’est la règle des 2/3 soit des associés soit des parts sociales.Puis Procès-verbal idem qu’en AGO.

4. La cession de parts

Des associés peuvent souhaiter céder leurs parts, il existe un processus de cession organisé par les statuts.

Tout d’abord l’associé doit proposer cette cession aux associés existants qui ont un droit de priorité. 1 er cas de figure   : Soit tous les associés se portent acquéreur et alors chaque associé prendra les parts en proportion de se qu’il possède dans le capital social pour ne pas changer la représentativité des asso entre eux

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2ème cas de figureSeuls qq associés se portent acquéreur et alors ils vont se répartir entre eux les parts mais ceux qui ne se portent pas acquéreur vont diminuer dans leur représentativité, néanmoins la cession se fera.

3ème cas de figure   : Aucun associé ne se porte acquéreur, l’associé cédant pourra proposer un acquéreur potentiel non encore associé. Et les associés devront voter à la majorité absolue l’agrément d’un nouvel associé. En cas de non agrément les associés ont un délai de 6 mois pour acquérir ou faire acquérir par un tiers dans un délai de 6 mois. Si au bout de 6 mois il n’y a pas de solution alors l’associé cédant serait en droit de dder au TGI la dissolution.

CH 3/ : LA SARL

C’est une structure phare de la création et de l’exploitation, elle a fait l’objet de bcp de réformes sous tous les gvts pour favoriser à la création.Aujourd’hui, la SARL peut être créée en EURL (SARL unipersonnelle) et surtout les associés ont une responsabilité qui est limitée aux apports.

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I. Les réformes de la SARL

La réforme Loi Dutreil : ou loi sur l’initiative économique loi du 1er Août 2003

- Diminution du capital social de la SARL on peut désormais avoir des sté à 1€. Mesure très décriée à sa sortie, il y a eu une explosion des créations, avantages ça répond aux activités qui ne nécessitent pas d’investissement c’est surtout pour les stés de services, les avantages sont aussi pour les micro entreprises.

Inconvénient : l’image de marque que présente la sté à 1€, c’est donc pour ça que on n’est plus obligé de mettre le montant du capital social sur tous les documents officiels.La SARL à 1€ peut être une solution provisoire pour après passer à une société avec plusieurs associés.

- Le siège social peut être fixé au domicile du créateur pour une durée de 5 ans maximum. Tout d’abord il faut obtenir l’accord du propriétaire mais il ne peut pas s’y opposer (rôle consultatif). Il faut au moins une zone pour le bureau, au-delà du délai de 5ans il n’y a pas de sanction si on reste au domicile

- Lorsqu’un salarié décide de créer son entreprise en demandant un congés création entreprise a son employeur : 2 conséquences : réforme du congés création entreprise (puisque depuis 2003, possible de prendre ce projet à temps partiel). Ce qui veut dire que l’employeur n’a pas le droit de le refuser, il peut simplement exiger un délai de 2 mois avant le départ effectif du salarié pour s’organiser. Ce congé est de un an renouvelable une fois. Et il garantit qu’en cas d’échec le salarié peut revenir dans l’entreprise. L’employeur a alors l’obligation de le reprendre sur un poste équivalent (même rémunération).

Pendant cette phase de projet création, les clauses d’exclusivité son inopposable au salarié créateur entreprise.

- le RCE   : Récipissé de Création Entreprise   : au moment ou le dossier est déposé, le centre de formalité des entreprises va remettre un récépissé de création lui permettant avant l’immatriculation définitive de pouvoir présenter ce récepissé auprès d’entreprise de manière à pouvoir commencer à contracter commercialement.

Nb   : les fonds versés par un salarié sur un plan d’épargne entreprise qui sont bloqués 5 ans peuvent être débloqués pour les besoins de la création par anticipation.

Seconde réforme d’une ordonnance du 25/03/04

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Elle va continuer de réformer la SARL et les point suivants sont applicables :

- augmentation du nbre max d’associé (passant de 50 à 100). Si l’entreprise atteint 100 : 3 hypothèses :

elle se transforme dans une structure acceptant plus de 100 associés

la sté redescend au dessous du seuil de 100 a l’issu d’un délai de 1 an, la SARL est tjr au dessus de 100,

alors tout tiers intéressé peuvent en demander la dissolution. - La nomination ou la révocation du gérant : désormais lorsque le

gérant sera nommé ou révoqué par les associés en AGO il faut à la première convocation de l’AGO qu’il y ait un quorum minimum qui soit atteint.

Quorum : Min de part social représenté qui donne le droit d’ouvrir l’AGOLa règle = 20%(après loi du 1/08/05) ou 25% des parts sociales représentées. Si le quorum est atteint la nomination ou révocation du gérant se fera par vote à la majorité absolue. Par contre si ce quorum n’est pas atteint il faut re convoquer une seconde AG. A la seconde convocation il n’y a plus de quorum exigé et la révocation du gérant se fera à la majorité simple (pr permettre de nommer un gérant). Entre les deux assemblés => 8 jours (pour prendre connaissance des documents).

- la cession des parts sociales : lorsqu’un associé veut vendre il doit s’adresser en priorité aux autres associés mais s’il propose un acquéreur pr devenir associé cet acquéreur doit être agrée. Mais pr qu’il y ait agrément il faut un vote des associé demeurant a auteur de la majorité absolue des parts sociales mais aussi de la majorité en nbre d’associé : double majorité.

- Le déplacement du siège social : il est désormais possible par le seul gérant dans le même département ou même département limitrophe par contre il devra faire ratifier cette décision à la prochaine assemblée dans le cadre d’une AGE. Mais ça n’a pas empeché de déménager le siège.

- Désormais certaines (seule les SARL dépassant les 3 seuils du Commissaire au compte) SARL : CA >3 100 000€, total supérieur à 1,150Millions d’€, plus de 50 salariés) pourront émettre un emprunt obligataire. Si elle dépasse les 3 seuils elle a la faculté d’émettre un emprunt obligataire. Cet emprunt obligataire ne peut pas être côté.

II. L’organisation

Pour la constitution de la SARL : cf chapitre sur la création stésIl y a de grandes structures :

- gérance- associés

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A. la gérance

Il doit s’agir d’une personne physique. Il peut y avoir pls gérants. Et il n’est pas obligatoirement salarié ou associé ; ça peut etre un gérant prit à l’extérieur pour des compétences extérieures. On peut le nommer de 3 manières différentes

1. On le nomme dans les statuts : « Mr x »Inconvénient : quand on veut changer les statuts on passe par une AGE s’agissant d’une modification statutaire.

2. Il sera nommé en AGO et il sera nommé selon les conditions prévues dans l’ordonnance 2004.

3. Il n’est ni nommé dans les statuts ni dans l’AGO alors il est possible de le nommer par acte séparé signé par l’ensemble des associés.

Dans tous les cas de figure le gérant doit accepter sa nomination. Rémunération

Il faut déterminer sous quel régime se retrouve le gérant : « est-il salarié ? »- gérant associé majoritaire (soit + de 50% détenu par lui-

même mais aussi par le conjoint, ascendant, descendant)Il sera alors obligatoirement TNS (travailleur non salarié)

- gérant associé minoritaire ou égalitaireIl pourra alors être sous contrat de travail=> salarié

- gérant non associéIl pourra etre salarié

Nb : il vaut mieux démarrer TNSsalariat TNSNET : 100

Charges salariales : 24%Charges patronales : 46%

- sécu- retraite-complémentaire- assedic- prévoyance

NET : 100

Charges sociales : 40%

OuiOuiOuiNonNon

Le montant de la rémunération

Elle est déterminée par les associés. Si les autres associés minoritaires estime qu’elle est excessive peuvent saisir le tribunal de commerce. Si le gérant souhaite cumuler sa fonction de gérant avec un contrat de travail dans l’entreprise en théorie cela est possible car aucun texte ne l’interdit. Toutefois la jurisprudence est intervenue pour encadrer cette situation.

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- 1 ère condition  : le contrat de travail du gérant ne doit pas être fictif : emploi effectif qu’il doit occuper

- 2 ème condition  : il doit y avoir une nette distinction entre la mission, fonction de gérant et la mission du contrat de travail occupé.

- 3 ème condition   : l’intéressé doit être placé sous lien de subordination- 4 ème condition   : si le contrat de travail est obtenu pendant la

gérance il sera alors soumis ce contrat au régime des conventions réglementées qui devra etre approuvé avant sa mise en œuvre conformément à la loi sur les nvelles réglementations économiques.

Concernant la cessation des fonctions de gérance il existe 2 grands modes :

- le gérant peut démissionner mais cette démission ne doit en rien porter préjudice a la personne morale faute de quoi les associés pourraient demander en justice des dommages et intérêts.

- La révocation : elle est déclenchée par les associés conformément aux règles de vote prévu dans l’ordonnance de 2004. pour pouvoir révoquer un gérant en cours de mandat, il faudra obligatoirement avoir à son encontre un juste motif ; ce juste motif correspond à 3 grandes catégories :

La faute de gestion Lorsque le gérant agit en dehors de l’objet social Lorsque le gérant agit à l’ encontre de l’intérêt social

En terme de responsabilité le gérant peut agir par principe au nom de l’entreprise, il a tout les pvoirs pour l’engager vis-à-vis des tiers ; toutefois, les associés peuvent tout a fait lui imposer des clauses limitatives de pouvoir qui sont totalement valable en associés gérants , mais dans l’hypothèse ou le gérant viole ces clauses ces clauses sont inopposables aux tiers de bonne foi cad que le contrat sera maintenu (personne morale sera engagée), mais les associés pourront engager une procédure de révocation contre le gérant pr juste motif.

En terme de responsabilité le gérant à une triple responsabilité :- responsabilité civile : cela vise les fautes non intentionnelles en

générale c’est la sté qui prend une GCP : garanti civile professionnelle pour couvrir ces fautes professionnelles.

- Responsabilité pénale : ce sont des fautes intentionnelles voir même des délits ; le gérant sera responsable a titre personnelle mais la sté peut etre appelé s’il a commis un délit dans le cadre de sa mission.

- Responsabilité fiscale : elle vise rarement le gérant sauf dans qq cas. C’est l’entreprise qui a la responsabilité fiscale mais se peut qu’il y a une extension de la responsabilité fiscale sur le gérant par l’exemple si la sté est mis en redressement et que c’est suite aux malversations du gérant alors il y aura une mise en extension.

B. les associés

Les associés détiennent des parts sociales et parce qu’il s’agit des parts sociales, ils vont se retrouver face a un certain nbre de droit et obligation.

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- ils ont un droit aux bénéfices ayant pr contre partie la contribution aux pertes

- Ils ont surtout un droit d’intervention dans la vie sociale : il se caractérise pr la possibilité de l’associé de se présenter au siège sociale pr demander communication des comptes sociaux sur les 3 dernières années

Les associés sont obligatoirement convoqués une fois par an en AGO pour l’approbation des comptes elle est obligatoire et si le gérant ne l’a provoque pas, tout associé pourra saisir le tribunal de commerce pour organiser cette AG.

La contrepartie de ce droit est l’obligation de loyauté de la part de ces associés de même obligation de non concurrence cad de ne pas profiter de l’info reçu dans le cadre de l’entreprise.

Ds la SARL il existe 2 types d’assemblées :- AGO- AGE

Le gérant a l’autorité, la compétence pour les convoquer, tant l’AGO, que l’AGE ; néanmoins des associés représentant au moins 10% des parts sociales peuvent demander une convocation d’une Assemblée et si celle-ci n’est pas mise en œuvre (la convocation du gérant), ses associés peuvent solliciter le Tribunal de commerce qui désignera un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Le processus de convocation d’une assemblée est pr les 2 assemblées le même :

- le gérant doit établir un ordre du jour et préparer une convocation ainsi qu’un bordereau, un bulletin de représentation qu’il devra adresser à l’ensemble des associés au moins 15 jours avant la date de tenue de l’assemblée. L’associé en effet peut etre représenté par toute personne de son choix, il existe toutefois une exception lorsque la SARL est composé en tant qu’associé des seuls époux.

- Concernant l’AGO : une AGO obligatoire par an : celle de l’approbation des comptes, qui doit se tenir dans les 6mois de la clôture des comptes

Pour tenir une assemblée il y a des règles de Quorum : un nbre de présence de parts sociales min obligatoire pr avoir le droit d’ouvrir l’assemblée.

AGO La loi du 02/08/05 : elle a modifié les règles de quorum pr les AGO et AGE. Mais elles ne valent que pr les SARL crées depuis le 2/08/05, donc les SARL datant avant cette loi vont conserver cette règle sauf si changement statutaire.

Le quorum avant la loi du 2/08/05 pour les AGO : le quorum min est de 25% ; si quorum pas présent alors 2nd convocation : le quorum n’est plus exigé, donc on ouvre avec ce qui se présente.

Tjrs en AGO mais après la loi du 02/08/05 : le quorum a la première convocation est de 20% ; si on atteint pas ce quorum, alors 2nd convocation ou le quorum n’est pas exigé.

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Puis l’assemblée s’ouvre ; les règles de vote sont communes aux AGO des sarl d’avant ou d’après la loi du 2/08/05 : vote a la majorité absolue des parts sociales présentes ou représentées.

Il peut s’agir la nomination ou la révocation des gérants non statutaires, toutes les décisions de gestion ne touchant pas les statuts ; l’assemblée va déterminer la rémunération du gérant.le gérant statutaire ne peut etre révoqué que par AGE

AGE L’AGE : il n’y en a pas d’obligatoire

Règles de quorum avant la loi du 2/08/05 : 1ère convocation : 1/3 des parts sociales ;

2ème convocation : ¼3ème convocation : plus de quorum

obligatoireDepuis la loi : 1ère convocation : ¼ des parts sociales présentes ou représentées

2ème convocation : 1/53ème convocation : plus de quorum exigé

Les règles de vote :

Avant la loi du 2/08/5 : le vote est tjrs a la majorité es ¾ des parts sociales présentes ou représentées. Depuis la loi, les conditions de vote sont à la 2/3 des parts sociales présentes ou représentées.

CH 4/ : LA SAS

C’est une sté récente => date de 1995 sur demande du CNPF (Medef) de l’époque qui souhaitait obtenir une structure souple qui s’intercale entre la SARL et la SA. Cette SAS créée va offrir non seulement une liberté d’organisation mais aussi une liberté de gestion. La SAS va proposer des clauses statutaires spécifiques qui ne seraient pas autorisées dans les autres formes d’entreprises.

I. Les spécificités de la SAS Il peut exister 3 clauses statutaires qui sont en général insérées

1. 1ère clause   : la clause d’agrément

Il s’agit d’encadrer la cession d’action qui se dérouler comme suit : l’actionnaire qui veut céder ses actions doit proposer ses actions aux associés présents dans la SAS ; il a 3 cas de figure :

a) tous les associés se portent acquéreur et dans ce cas chacun d’entre eux va acquérir des actions en proportion de ce qu’il détient déjà.

b) Seules qqs actionnaires se portent acquéreur mais pas tous ; dans ce cas ceux qui se portent acquéreur vont acquérir en proportion de la quotité qu’ils détiennent entre eux. Ex : ns sommes 5 : avons chacun 20%, un qui vent : donc vend 20%

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yen a 2 qui disent : on en veut pas et les deux qui veulent acheter : ils ont 50 -50 et vont acheter chacun 50% 

c) Aucun associé ne se porte acquéreur : dans ce cas l’actionnaire cédant pourra proposer un acquéreur potentiel non encore actionnaire mais celui-ci devra etre agrée par les autres actionnaires ; s’il est agrée la cession se réalise. En cas de refus d’agrément les actionnaires peuvent tout à fait proposer un actionnaire qu’il agrée eux de leur côté ou bien alors ils peuvent ne proposer personne mais dans ce cas, ils n’auront aucune obligation ni aucun délai imposé pour acquérir ses actions en vente. L’actionnaire cédant se retrouve prisonnier de ses actions.

2. La clause d’inaliénabilité

Une clause qui prévoit une durée d’indisponibilité de cession d’action. Cette durée peut aller jusque 10ans. Cad pendant 10ans l’actionnaire ne pourra pas céder meme s’il y a l’unanimité des actionnaires pr céder. C’est une clause qu’on ne pourra pas changer. L’objectif est d’avoir une stabilisation de l’actionnariat.

3. La clause d’exclusion Clause d’exclusion d’un actionnaire mais pour être valable il faut que cette clause prévoie les cas précis d’exclusion. Il ne peut pas y avoir une clause générale. Cette clause si elle est mise en œuvre consiste en un rachat forcé mais au juste prix. Outre ces 3 clauses les statuts peuvent prévoir au niveau des assemblées différentes possibilités.

a) les statuts peuvent prévoir 2 type d’assemblée : AGO/AGE sans particularité précise, comme dans n’importe quelle autre structure

b) les statuts peuvent prévoir qu’il n’y aura qu’une seule et unique assemblée donc une confusion entre AGO/ AGE qui aura donc toute compétence pour ts les sujets relevant d’une AGE/AGO

c) Les statuts peuvent prévoir la possibilité de ne tenir aucune assemblée et de ne maintenir qu’une seule assemblée d’approbation des comptes. En général c le 2nd cas de figure qui est mis en œuvre

d) Les règles de quorum et de majorité peuvent faire l’objet d’une liberté statutaire par exemple « ne pas prévoir de quorum du tout ».

II. L’organisation

Dans son organisation la plus simple : les actionnaires pourront élire un président de la SAS. Il est en général un actionnaire mais il n’y a pas d’obligation à ce qu’il le soit. Dans ce cas il a tout pouvoir pr engager la

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sté vis-à-vis des tiers les actionnaires peuvent toutefois lui imposer des clauses statutaires.

2ème type d’organisation, la SAS peut s’organiser sous forme de conseil d’administration avec des administrateurs choisis par les actionnaires qui composeront les CA. Qui eux meme nommeront un PCA

3ème forme d’organisation : la SAS peut s’organiser sous forme de directoire dans ce cas il y aura constitution ds un 1er temps d’un Conseil de surveillance nommé par les actionnaires qui lui-même nommera un directoire.

Face à cette liberté, la SAS va devoir respecter pls contraintes :- un capital minimum de 37000€- La SAS devra obligatoirement avoir un commissaire aux comptes- La SAS a l’interdiction de faire appel public à l’épargne

La SAS a été en très forte explosion en terme de création et notamment depuis la loi NRE du 15 mai 2001.En effet, la loi NRE impose que le dirigeant de SA publie chaque année leur rémunération et les avantages particuliers. Certains dirigeants de SA sont particulièrement gênés pr publier ce genre d’info notamment leurs avantages en nature. Ils ont donc pris l’option de transformer leur sté anonyme en SAS car la NRE n’oblige pas la SAS a publier les revenus et les avantages particuliers. Par contre concernant les SA qui sont cotées celles-ci ne peuvent pas se transformer en SAS puisque la SAS ne peut pas être côté.

CH 5/ : L’association

C’est une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes décident de mettre en commun leurs compétences en vue de développer un objet autre que de réaliser des bénéfices ; l’association est aujourd’hui une liberté constitutionnelle. Elle appartient au préambule de la constitution 68 et elle est sous surveillance du conseil constitutionnel.

Il existe plusieurs formes d’association :a) il y a les associations non déclarées : elles ne sont pas

déclarées en préfecture et qui n’ont pas la personnalité morale.

Les membres de l’association et notamment les membres du bureau sont responsables personnellement des dettes de l’association sur leur propre patrimoine.

b) Les associations déclarées : on trouve le plus grand nbre d’association et ces associations sont déclarées en préfecture, elles sont donc officiellement constituées et elles ont la personnalité morale. Mais on parle de « petite personnalité morale » par opposition aux entreprises, aux sociétés. En effet les associations peuvent faire des bénéfices mais n’ont pas le

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droit de les partager ; d’autres parts, les associations ne peuvent acquérir des biens immobiliers pour leur seul besoin d’exploitation ; de plus les asso n’ont pas le droit de se transformer en sté. Si elle décide de se clôturer ; elles ont alors l’obligation de faire dont de l’ensemble de leur patrimoine à une autre association de même nature. Enfin ces asso n’ont pas le droit de recevoir des dons et des lég et de collecter des fonds auprès de grand public. Seuls les membres du bureau : sont responsables des dettes de l’association jusqu’à leur patrimoine personnel.

c) Associations déclarés d’utilité publique : elles oeuvrent dans un domaine social : asso de sport… et pour se faire reconnaître d’utilité publique il faut avoir 2 ans d’existence et il faut demander cette reconnaissance auprès de l’autorité administrative concernée et la décision se prend en conseil des ministres. Ils peuvent avoir une action de collecte de fonds auprès du public : ex : resto du cœur, croix rouge, SPA, NPA.

d) Les fondations : ce sont des formes particulières d’asso, elles vont œuvrer au niveau national voir plus. Elles œuvres sur une action sociale très précise : « pièces jaunes ». Et elles vont jouer sur une forte sensibilité des donateurs, c’est la raison pr laquelle on va exiger pr obtenir ce statut de capitaliser la fondation a auteur de 800 000€.

e) Les syndicats : ils sont là pour ne faire que des revendications professionnelles et pr protéger son action revendicatrice il bénéficie d’une règle particulière : les biens du syndicat sont insaisissables.

f) Les parties politiques

g) Les congrégations religieuses : elles portent un patrimoine lourd, et une grande valeur historique ; mais elles ne peuvent pas aliéner leur patrimoine mais reçoivent des aides de maintien de son patrimoine car elles n’ont pas d’argent. Source : données de culte, quête de messe et ressources annexes : héritages, dons. Ils ont ts les salaires des prêtes au SMIC, salaires des Laïques salariés, les charges courantes de ts leurs immeubles et n’ont plus d’argent pr la structure. Condition que les monuments datent d’avant 1905 : sinon après c’est pas pris en charge.

Ps : Les sectes sont des asso de la 2nd catégorie

L’asso doit se déclarer en préfecture en adressant des statuts. Sauf les asso qui encadrent les jeunes : assez spécifique. La préfecture va adresser un n° de déclaration (différent d’un n° de SIRET) et il y aura une parution de la création d’association au journal officiel. L’ asso devra

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faire apparaître sur l’ensemble de ces documents ce numéro de déclaration.