DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

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DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D’après l’ouvrage « Règles de la profession d’avocat », Henri Ader et André Damien, Ed. Dalloz Action 2018-2019 Et l’ouvrage « Déontologie de l’avocat » Raymond Martin ; Ed. LexisNexis Droit et professionnels, 11è Edition

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DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT

D’après l’ouvrage « Règles de la profession d’avocat »,

Henri Ader et André Damien, Ed. Dalloz Action 2018-2019

Et l’ouvrage « Déontologie de l’avocat »

Raymond Martin ; Ed. LexisNexis Droit et professionnels, 11è Edition

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Table des matières

Fiche n° 1 : L’accès à la profession d’avocat et sa fin ............................................................................ 9

I – FORMATION INITIALE ............................................................................................................. 9

1.1. Financement des centres régionaux de formation professionnelle ........................................... 9

1.2. Examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFP) : le « pré-capa » ... 9

1.3. Formation commune donnée par le centre régional de formation professionnelle (CRFP) :

première période de formation ...................................................................................................... 10

1.4. Projet pédagogique individuel (PPI) : deuxième période de formation ................................. 10

1.5. Stage final : troisième période de formation .......................................................................... 10

1.6. Examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ........................................ 11

1.7. Passerelles vers la profession d’avocat .................................................................................. 11

1.8. Régime antérieur à la réforme et transitoire : le stage............................................................ 11

1.9. Conférence du stage ............................................................................................................... 12

II – FORMATION CONTINUE ....................................................................................................... 12

2.1. Réforme de la formation professionnelle continue obligatoire .............................................. 12

2.2. Formation dispensée par un cabinet d’avocat ........................................................................ 12

2.3. Formation dispensée par un établissement d’enseignement .................................................. 12

2.4. Colloques ou conférences à caractère juridique ..................................................................... 13

2.5. Dispense d’enseignement à caractère juridique ..................................................................... 13

2.6. Publication de travaux ............................................................................................................ 13

2.7 Formation continue dispensée à distance ................................................................................ 13

2.8. Homologation des formations ou des établissements de formation ....................................... 14

2.9. Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats .................. 14

2.10. Obligations déclaratives et contrôle ..................................................................................... 14

III – ADMISSION A LA PRESTATION DE SERMENT ET INCOMPATIBILITES ................... 14

3.1. Condition de l’admission ....................................................................................................... 14

3.2. Procédure d’admission ........................................................................................................... 16

3.3. Prestation de serment ............................................................................................................. 16

3.4. Incompatibilités et limitation d’activité ................................................................................. 16

3.5. Nouvelles activités de l’avocat ............................................................................................. 17

3.5.1. Avocat CIL « correspondant informatique et liberté » .........................................................17

3.5.2. Avocat délégué à la protection des données .............................................................................17

3.5.3. Avocat mandataire : les mandats spéciaux................................................................................18

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3.5.4. Avocat fiduciaire ...................................................................................................................................18

3.5.5. Avocat mandataire sportif ................................................................................................................19

3.5.6. Avocat tiers de confiance ..................................................................................................................19

IV – INSCRIPTION AU TABLEAU ............................................................................................... 19

4.1. Conditions d’inscription ......................................................................................................... 19

4.2. Procédure d’inscription .......................................................................................................... 20

4.3. Voies de recours ..................................................................................................................... 20

V – OMISSION DU TABLEAU ...................................................................................................... 20

5.1. Causes d’omission ................................................................................................................. 20

5.2. Nature juridique et effets de l’omission ................................................................................. 21

5.3. Procédure d’omission ............................................................................................................. 21

VI – DEMISSION............................................................................................................................. 21

6.1. Modalités de la démission ...................................................................................................... 21

6.2. Effets de la démission ............................................................................................................ 21

VII– STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE .............................................................................. 22

7.1. Obtention du titre ................................................................................................................... 22

7.2. Droits et devoirs de l’avocat honoraire .................................................................................. 22

Fiche n° 2 : L’organisation et l’administration de la profession ........................................................... 23

I. BARREAU .................................................................................................................................... 23

1.1. Définition et composition....................................................................................................... 23

1.2. Nature juridique ..................................................................................................................... 23

1.3. Fonction de protection des droits des avocats ........................................................................ 23

1.4. Autonomie et indépendance ................................................................................................... 23

1.5. Regroupement de barreaux .................................................................................................... 24

II – CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) .................................................................. 24

2.1. Définition et composition....................................................................................................... 24

2.2. Elections ................................................................................................................................. 24

2.3. Fonction de représentation ..................................................................................................... 25

2.4. Fonction de réglementation .................................................................................................... 25

2.5. Fonction de formation ............................................................................................................ 26

2.6. Fonction d’établissement de la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive

CEE du 21 décembre 1988............................................................................................................ 26

2.7. Financement ........................................................................................................................... 27

2.8. Communication électronique ................................................................................................. 27

2.9. Tenue d’un annuaire national ................................................................................................. 27

III – CONSEIL DE L’ORDRE ......................................................................................................... 27

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3.1. Définition et composition....................................................................................................... 27

3.2. Fonctionnement ...................................................................................................................... 27

3.3. Elections ................................................................................................................................. 28

3.4. Attributions ............................................................................................................................ 28

3.5. Fonctions réglementaires ....................................................................................................... 29

3.6. Fonction d’administration du barreau .................................................................................... 30

3.7. Fonctions disciplinaires.......................................................................................................... 30

3.8. Fonctions d’enseignement ...................................................................................................... 30

3.9. Fonctions de contrôle ............................................................................................................ 31

IV – BÂTONNIER ET VICE-BÂTONNIER ................................................................................... 31

4.1. Elections ................................................................................................................................. 31

4.2. Fonction de représentation ..................................................................................................... 32

4.3. Fonctions administratives ...................................................................................................... 32

4.4. Fonction d’enseignement ...................................................................................................... 32

4.5. Fonction de conciliation ........................................................................................................ 33

4.6. Fonction doctrinale ............................................................................................................... 33

4.7. Fonction juridictionnelle ....................................................................................................... 33

4.8. Autres fonctions .................................................................................................................... 33

V – ASSEMBLEE GENERALE DU BARREAU............................................................................ 34

5.1. Composition .......................................................................................................................... 34

5.2. Fonctionnement ..................................................................................................................... 34

5.3. Archaïsme ............................................................................................................................. 34

VI – ORGANISMES TECHNIQUES DE LA PROFESSION ......................................................... 34

6.1. Union nationale des CARPA (UNCA) ................................................................................. 34

6.2. Caisse nationale des barreaux français (CNBF) .................................................................... 35

6.3 Association nationale d’assistance administrative et fiscale des avocats (ANAAFA) .......... 35

VII – CONSEILS DE DISCIPLINE ................................................................................................. 35

7.1. Création ................................................................................................................................. 35

7.2. Composition .......................................................................................................................... 35

VIII – ASSOCIATION ET SYNDICATS ........................................................................................ 36

8.1. Syndicats professionnels ....................................................................................................... 36

8.2. Syndicat de défense de la profession .................................................................................... 36

8.3. Associations .......................................................................................................................... 36

8.4. Dans l’Union Européenne et à l’international ....................................................................... 36

Fiche n° 3 : Les principes gouvernant l’exercice de la profession d’avocat ......................................... 38

I. LE TITRE D’AVOCAT ................................................................................................................ 38

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1.1. Le titre .................................................................................................................................... 38

1.2. Les mentions pouvant suivre le titre d’avocat ........................................................................ 38

1.3. La protection du titre .............................................................................................................. 39

II. LE COSTUME PROFESSIONNEL ............................................................................................ 40

2.1. Fondements ............................................................................................................................ 40

2.2. Description ............................................................................................................................. 40

2.3. Réglementation du port .......................................................................................................... 40

III. LES PRINCIPE ESSENTIELS A LA PROFESSION D'AVOCAT .......................................... 41

3.1. Les cinq principes essentiels du serment d’avocat ................................................................. 41

3.1.1. Dignité ......................................................................................................................................................41

3.1.2. Conscience ..............................................................................................................................................42

3.1.3. Indépendance ........................................................................................................................................42

3.1.4. Probité ......................................................................................................................................................42

3.1.5. Humanité .................................................................................................................................................43

3.2. Les sept principes essentiels dans l’exercice des fonctions .................................................. 43

3.2.1. Honneur ...................................................................................................................................................43

3.2.2 Loyauté ......................................................................................................................................................44

3.2.3. Désintéressement ................................................................................................................................44

3.2.4. Confraternité ..........................................................................................................................................44

3.2.5. Délicatesse ..............................................................................................................................................44

3.2.6. Modération .............................................................................................................................................45

3.2.7. Courtoisie ................................................................................................................................................45

3.3. Les quatre principes essentiels de la profession d’avocat à l’égard des clients ..................... 45

3.3.1. Compétence ............................................................................................................................................45

3.3.2. Dévouement, diligence et prudence .............................................................................................46

3.4. Respect envers les magistrats ................................................................................................. 47

IV. SECRET PROFESSIONNEL ..................................................................................................... 47

4.1. Principes généraux ................................................................................................................. 47

4.2. Le droit au secret du client à l'égard de son avocat ................................................................ 48

4.3. Le droit au secret de l'avocat à l'égard des autorités .............................................................. 48

4.4. La protection du cabinet et du domicile de l’avocat : perquisition, sonorisation ................... 49

4.5. Secret de l’enquête et de l’instruction .................................................................................... 49

4.6. Secret professionnel de l’avocat et administration fiscale ..................................................... 51

4.7. Lutte contre le blanchiment : obligation de déclaration de soupçon ...................................... 51

V. CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES ................................................................. 52

5.1. Secret de la correspondance entre avocat et client ................................................................. 52

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5.2. Les limites au secret en matière d’écoute téléphonique ......................................................... 52

5.3. Principe de la confidentialité des correspondances entre avocats .......................................... 53

5.4. Exceptions à la confidentialité des correspondances entre avocats : les hypothèses de non

confidentialité ............................................................................................................................... 53

5.5. Foi du Palais ........................................................................................................................... 53

VI. CONFLITS D’INTÉRÊTS ......................................................................................................... 54

6.1. Réglementation ...................................................................................................................... 54

6.2. Conséquence du conflit d'intérêt : abstentions et déports ...................................................... 55

VII. RESPECT DU CONTRADICTOIRE ....................................................................................... 55

Fiche n° 4 : Les activités professionnelles de l’avocat et leurs rémunérations ..................................... 57

I. ACTIVITÉS JUDICIAIRES ......................................................................................................... 57

1.1. Défense .................................................................................................................................. 57

1.2. Assistance et plaidoirie ......................................................................................................... 59

1.3. Représentation ....................................................................................................................... 60

1.4. Postulation ............................................................................................................................. 60

II. ACTIVITÉS JURIDIQUES ......................................................................................................... 62

2.1. Conseil et consultation juridiques ......................................................................................... 62

2.2. Rédaction d’actes .................................................................................................................. 63

III. SPÉCIALISATION DE L’AVOCAT ......................................................................................... 63

3.1. Conditions d’obtention ........................................................................................................... 63

3.2. Liste de spécialisations.......................................................................................................... 64

IV. RAPPORTS AVEC LA PARTIE ADVERSE ............................................................................ 64

4.1. Prise de contact avec la partie adverse .................................................................................. 64

4.2. Correspondance avec l’avocat de la partie adverse ............................................................... 64

V. SUCCESSION D’AVOCATS DANS UN DOSSIER ................................................................. 65

5.1. Obligations du nouvel avocat ................................................................................................ 65

5.2. Obligations de l’avocat dessaisi ............................................................................................ 65

VI. PUBLICITÉ ................................................................................................................................ 65

6.1. Publicité personnelle ............................................................................................................. 65

6.2. Publicité fonctionnelle .......................................................................................................... 66

VII. HONORAIRES – EMOLUMENTS – DÉBOURS – MODE DE PAIEMENT ........................ 67

7.1. Honoraires ............................................................................................................................. 67

7.2. Frais....................................................................................................................................... 69

7.2.1. Frais compris dans les dépens de l’article 695 du CPC : ......................................................69

7.2.2. Frais non compris dans les dépens de l’article 695 du CPC : .............................................69

7.3. Rémunération de la postulation ............................................................................................. 69

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7.4. Article 700 du CPC ............................................................................................................... 70

7.5. Recouvrement des honoraires en matière d’aide juridictionnelle ......................................... 70

7.6. Recouvrement en matière pénale ou de commission d’office ............................................... 70

VIII. MODALITÉS D’ENCHÈRES DANS LES VENTES À LA BARRE DU TRIBUNAL ........ 71

8.1. Monopole de l’avocat............................................................................................................ 71

8.2. Cahier des charges types ....................................................................................................... 71

8.3. Ventes à la barre et conflit d’intérêts .................................................................................... 71

8.4. Constitution de garanties par le client ................................................................................... 71

8.5. Pouvoir spécial ...................................................................................................................... 72

IX. AIDE JURIDICTIONNELLE .................................................................................................... 72

9.1. Conditions d’obtention de l’aide juridictionnelle ................................................................. 72

9.2. Effets de l’aide juridictionnelle ............................................................................................. 72

9.3. Retrait de l’aide juridictionnelle............................................................................................ 72

9.4. Aide à l’accès au droit ........................................................................................................... 73

X. ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ........................................................................ 73

10.1. Présentation générale ........................................................................................................... 73

10.2. Les contrats d’assurance de protection juridique ................................................................. 73

10.3. Garanties .............................................................................................................................. 74

10.4. Prestations de l’assureur et de l’avocat ................................................................................ 74

Fiche n° 5 : L’exercice et les structures ................................................................................................ 76

I. STATUTS DE L’AVOCAT COLLABORATEUR OU SALARIE .............................................. 76

1.1. Collaboration .......................................................................................................................... 76

1.1.1. Le statut de la collaboration ............................................................................................................76

1.1.2. Le contrat de collaboration libérale .............................................................................................76

1.2. Salariat ................................................................................................................................... 77

1.2.1. Le statut de salarié ..............................................................................................................................77

1.2.2. Le contrat de travail ............................................................................................................................78

II. STRUCTURES D'EXERCICE .................................................................................................... 79

2.1. L'exercice individuel .............................................................................................................. 79

2.2. Structure de mise en commun de moyens .............................................................................. 79

2.2.1. Cabinets groupés ..................................................................................................................................79

2.2.2. Sociétés civiles de moyens ...............................................................................................................80

2.3. Structure d'exercice en commun ............................................................................................ 81

2.3.1. Associations ............................................................................................................................................81

2.3.2. Sociétés civiles professionnelles (SCP) .......................................................................................82

2.3.3. Sociétés d’exercice libéral (SEL) ....................................................................................................84

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2.3.4. Sociétés en participation (SEP) ......................................................................................................86

2.3.5. Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ...................................................86

2.4. Bureaux secondaires .............................................................................................................. 86

2.5. Structures de financement : la Société de participations financières de profession libérale

(SPFPL)......................................................................................................................................... 87

2.5.1. Constitution ............................................................................................................................................87

2.5.2. Fonctionnement ...................................................................................................................................88

2.5.3. Dissolution ..............................................................................................................................................88

III. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ................................................................. 88

3.1. Domaine d’application ........................................................................................................... 88

3.2. Régime ................................................................................................................................... 89

3.3 Examen des difficultés ............................................................................................................ 89

IV. CESSION DE CABINET ........................................................................................................... 89

V. OBLIGATIONS COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES DE L’AVOCAT ..................... 90

5.1. Comptabilité ........................................................................................................................... 90

5.2. Obligations sociales ............................................................................................................... 90

5.3. Obligations fiscales ................................................................................................................ 92

Fiche n° 6 : Les maniements de fonds .................................................................................................. 94

I. DEFINITION DU MANIEMENT DE FONDS ........................................................................... 94

1.1. Critères ................................................................................................................................... 94

1.2. Modalités ................................................................................................................................ 95

II. CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA) .............................. 95

2.1. Création .................................................................................................................................. 95

2.2. Fonctionnement ...................................................................................................................... 96

2.3. Contrôle .................................................................................................................................. 96

III. ASSURANCE AU PROFIT DE QUI IL APPARTIENDRA ET GARANTIE FINANCIERE . 96

3.1. Assurance au profit de qui il appartiendra ............................................................................. 96

3.2. Garantie financière ................................................................................................................. 97

3.3. Cumul de l’assurance et de la garantie ................................................................................... 97

Fiche n° 7 : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents ..................................... 98

I. REGLEMENT DES CONFLITS INTER-BARREAUX .............................................................. 98

1.1. De la nécessité de régler les conflits inter-barreaux ............................................................... 98

1.2. Procédure ............................................................................................................................... 98

II. CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L’UE ........................................................... 98

III. ETABLISSEMENT DE L’AVOCAT DANS L’UE ET LA CONFEDERATION SUISSE ...... 99

3.1. Exercice sous le titre professionnel d’origine ........................................................................ 99

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3.2. Accès à la profession.............................................................................................................. 99

IV. LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET D'ETABLISSEMENT DES AVOCATS INSCRITS

A UN BARREAU EUROPEEN OU SUISSE .................................................................................. 99

4.1 Modalités d’exercice .............................................................................................................. 99

4.2. Poursuites disciplinaires ....................................................................................................... 100

Fiche n° 8 : La discipline des avocats ................................................................................................. 102

I. INFRACTIONS DISCIPLINAIRES ........................................................................................... 102

II. COMPETENCES ....................................................................................................................... 102

2.1. Critères de compétence ........................................................................................................ 102

2.2. Action disciplinaire et action pénale .................................................................................... 103

III. PROCEDURES DISCIPLINAIRES ......................................................................................... 103

3.1. Procédure devant le conseil de discipline ............................................................................ 103

3.2. Appel .................................................................................................................................... 105

3.3. Voies de recours extraordinaires .......................................................................................... 105

3.4. Cumul et non-cumul des sanctions disciplinaires ................................................................ 106

3.5. La grâce ................................................................................................................................ 106

IV. SANCTIONS DISCIPLINAIRES ............................................................................................ 106

4.1. Peines disciplinaires ............................................................................................................. 106

4.2. Effets des peines disciplinaires ............................................................................................ 106

4.3. Effets des peines disciplinaires au cas d’exercice en groupe de la profession ..................... 107

4.4. Situation de la victime.......................................................................................................... 108

V. INTERDICTION DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN CAS DE

CONTROLE JUDICIAIRE ............................................................................................................ 108

5.1. Compétence du Conseil de l’Ordre ...................................................................................... 108

5.2. Procédure ............................................................................................................................. 108

VI. DELITS D’AUDIENCE ........................................................................................................... 108

6.1. Restriction légales à la liberté de l’avocat dans le système antérieur au 15 juin 1982 ........ 108

Fiche n° 9 : La responsabilité civile de l’avocat ................................................................................. 110

I. FAUTES CIVILES ...................................................................................................................... 110

1.1. Cadre général ....................................................................................................................... 110

1.2. Manquement au devoir de conseil ....................................................................................... 110

1.3. Manquement au devoir de prudence .................................................................................... 111

II. PREJUDICE ............................................................................................................................... 111

III. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ........................................................................... 111

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Fiche n° 1 : L’accès à la profession d’avocat et sa fin

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I – FORMATION INITIALE

1.1. Financement des centres régionaux de formation professionnelle

La formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la

réussite d’un examen d’accès à un centre régional de formation professionnel (CRFP) (article 12 de la

loi de 1971 modifié par la loi n°2004-130 du 11 Février 2004). On en compte 15 depuis un arrêté de

2004. Les CRFP sont des établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale. Ils sont

financés par une contribution de la profession d’avocat, une contribution de l’Etat et des droits

d’inscription. Le contentieux de ces établissements relève de la compétence des juridictions

administratives comme c’est le cas pour tous les organes qui assurent une mission de service public

(CE, 22 novembre 1974). Depuis le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 modifiant celui du 27 novembre

1991, les décisions du CNB sont publiées au Journal officiel, ce qui confère à l’établissement d'utilité

publique un pouvoir réglementaire.

Une décision du Conseil National des Barreaux en date du 7 janvier 2015 a harmonisé les programmes

de formation des élèves avocats (Déc. CNB 7 janv. 2015, NOR : JUSC1429766S : JO, 18 janv.).

L’élève dépend juridiquement du CRFP et peut bénéficier d’une bourse dont les conditions d’attribution

sont sous la responsabilité de la Commission formation du Conseil national des barreaux. Il bénéficie

du régime d’assurance sociale des étudiants et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire s’il

accomplit des faits contraires à l’honneur ou la probité (avertissement, blâme, exclusion temporaire de

6 mois ou plus). Cette sanction est prononcée par le conseil de discipline du centre après que l’élève ait

été entendu (il peut être assisté d’un avocat s’il le souhaite) et peut être contestée dans le délai d’un

mois à compter de sa notification devant la CA.

1.2. Examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFP) : le « pré-

capa »

Les modalités de l’examen d'accès aux CRFP ont été modifiées par un décret du 17 octobre 2016 (D.

n° 2016-1389, 17 oct. 2016 : JO, 18 oct.) (Arrêté du 2 octobre 2018 JORF n°0238 du 14 octobre 2018

texte n° 39) et un arrêté du même jour en a fixé le programme (Arr. 17 oct. 2016, NOR :

MENS1629317A : JO, 18 oct.). Cet examen se compose d’épreuves d'admissibilité et d’une ou plusieurs

épreuves orales d'admission ainsi que pour chacune des épreuves écrites, d’un sujet unique. Un nouvel

article 51-1 a également été inséré dans le décret du 27 novembre 1991, aux termes duquel les sujets de

ces épreuves sont choisis au niveau national par une commission. Les membres sont nommés par arrêtés

conjoints du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

pour une durée de trois ans. Cette commission est composée à parité d'universitaires et d'avocats (D. n°

91-1197, 27 nov. 1991, art. 51-1).

Pour être admis à se présenter à l’examen, il faut être titulaire d’un master 1 en droit au plus tard à la

cession de juin précédant la cession d’examen d’entrée au CRFPA. Nul ne peut se présenter plus de

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trois fois à l’examen. Par ailleurs, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique

et pratique sans avoir à passer l’examen (réforme du 11 février 2001). L’arrêté du 11 septembre 2003

précise par ailleurs que l’examen d’accès a lieu une fois par an à partir du 15 septembre. La demande

d’inscription à l’examen est accompagnée d’un dossier comprenant notamment des documents justifiant

l’identité du candidat, l’obtention de diplômes et une demande de dispense le cas échéant.

Les épreuves d’admissibilité comprennent une note de synthèse de 5 heures, une épreuve de 3 heures

en droit des obligations, une épreuve de spécialité de 3 heures ( lors de son inscription, le candidat a le

choix entre les spécialités suivantes : droit civil, droit des affaires, droit social, droit pénal, droit

administratif, droit international et européen et depuis le 2 octobre 2018 droit fiscal), enfin la dernière

épreuve d’admissibilité est une épreuve de procédure d’une durée de 2 heures, en procédure

civile/pénale/administrative, selon la matière de spécialité choisie.

Les candidats qui obtiennent une note de 10/20 sur admissible. L’admissibilité n’est valable que pour

la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Les épreuves d’admission comprennent un grand oral portant sur les libertés et droits fondamentaux

d’une durée d’une heure de préparation et de 45 minutes d’entretien, et d’une épreuve en langue anglaise

(langue imposée par l’arrêté du 17 octobre 2016 entrant en application totale en 2020).

1.3. Formation commune donnée par le centre régional de formation professionnelle

(CRFP) : première période de formation

La loi du 11 février 2004 a profondément réformé la formation dispensée par les CRFP. Désormais, la

formation dure 18 mois et comprend une période de 6 mois au sein de l’école pour l’acquisition des «

fondamentaux », 6 mois de formation dans le cadre d’un projet pédagogique individuel (PPI) et un stage

de 6 mois en cabinet d’avocat. Les trois périodes de formation doivent être effectuées en continu sauf

exception d’organisation en alternance autorisée par le CNB à un CRFP. Toute personne admise à la

formation est astreinte au secret professionnel « pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au

cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit » (article 12-2 de la loi de 1971).

1.4. Projet pédagogique individuel (PPI) : deuxième période de formation

C’est une innovation dans la formation initiale du futur avocat. Le PPI peut consister en un ou plusieurs

stages de caractère juridique en France ou à l’étranger, l’accomplissement d’un Master 2, une pré-

spécialisation comprenant un minimum de 250 heures dispensées par les universités

françaises/étrangères, la poursuite de son activité par l’élève avocat salarié. Ce projet doit être validé

par le CRFP.

Lorsque le PPI est effectué en juridiction, l’élève avocat peut assister aux délibérés mais non y

participer, même avec une voix consultative (Cass, Crim, 7 mai 2008 n° 08-81318).

1.5. Stage final : troisième période de formation

Page 12: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

11

Ce stage de 6 mois auprès d’un avocat remplace l’ancien stage de deux ans faisant suite à l’obtention

du CAPA. L’élève s’initie à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage sans pouvoir se

substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Tout avocat inscrit au tableau depuis plus de quatre

ans au 1er janvier de l’année en cours peut être maître de stage.

1.6. Examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)

L’examen du CAPA est organisé par le CRFP. L’élève ne peut se présenter qu’à l’examen organisé par

le centre dont il a suivi l’enseignement en dernier lieu. Le programme et les modalités de l’examen sont

fixés par arrêté du garde des Sceaux après avis du Conseil national des barreaux. Le candidat doit avoir

obtenu un total de points égal ou supérieur à 130 pour être admis au CAPA (des rattrapages sont

organisés selon les modalités fixées dans l’arrêté du 7 décembre 2005). Les dispositions concernant les

épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie

de covid-19 sont adaptées par l’arrêté du 10 juin 2020.

1.7. Passerelles vers la profession d’avocat

Depuis le décret du 27 novembre 1991, un certain nombre de professions bénéficient de passerelles

pour devenir directement avocat et être inscrit au tableau sans passer par l’examen d’entrée, ni la

formation de 18 mois, ni le CAPA (anciens membres/membres des juridictions

administratives/judiciaires/Cour des comptes et chambres régionales des comptes, professeurs

d’université en droit, avoués près les CA, les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens

conseils juridiques, les ressortissants de l’UE visés à l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).

D’autres professions sont exemptées de CAPA et de formation théorique/pratique

(notaires/huissiers/administrateurs et mandataires judiciaires, maîtres de conférence en droit,

fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques en cette

qualité pendant au moins 8 ans dans une administration/SP/organisation internationale, juristes attachés

pendant 8 ans à l’activité juridique d’une organisation syndicale, juristes salariés d’un avocat pendant

8 ans, avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’UE mais ils doivent

subir un examen de contrôle des connaissances en droit français). Egalement, les juristes d’entreprise

justifiant de 8 années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une/plusieurs entreprises

(article 98 du décret du 27 novembre 1991). Le juriste d’entreprise peut être défini comme « celui qui

exerce ses fonctions dans un département chargé, au sein d’une entreprise publique/privée considéré

comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un

objectif économique déterminé, de connaître les questions juridiques/fiscales se posant à celle-ci ». Une

réforme proposée en 2006 visait à rapprocher les avocats des juristes d’entreprise en permettant aux

avocats d’exercer leur profession en qualité de salarié tout en conservant leur titre, leur statut et leur

déontologie.

1.8. Régime antérieur à la réforme et transitoire : le stage

La loi du 11 février 2004 a supprimé le stage de deux ans suivant l’obtention du CAPA, qui était placé

sous le seul contrôle de l’ordre (aujourd’hui CRFP). Les dispositions relatives au stage prévues dans le

décret du 27 novembre 1991 ont également été abrogées. L’avocat stagiaire recevait à l’issue de son

stage un certificat de fin de stage. Les élèves ne pouvaient s’inscrire au tableau qu’après avoir reçu ce

Page 13: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

12

certificat. Par ailleurs, une réunion des avocats stagiaires était destinée à les consulter sur les questions

spécifiques à leur statut et dont la composition et les conditions de fonctionnement étaient fixées par le

règlement intérieur du barreau.

1.9. Conférence du stage

La Conférence du stage, concours d’éloquence, est prévue par l’article 82 du décret du 27 novembre

1991. Son origine est très ancienne, il semble qu’elle ait été instituée au milieu du XVIIème siècle et

réservée aux anciens qui, sous la présidence du bâtonnier, traitaient les questions de discipline.

II – FORMATION CONTINUE

2.1. Réforme de la formation professionnelle continue obligatoire

La loi du 11 février 2004 a créé l’article 14-2 au sein de la loi du 31 décembre 1971 disposant que la

formation continue est obligatoire pour tous les avocats inscrits au tableau de l’Ordre. La durée de la

formation continue est de 20 heures au cours d’une année civile ou de 40 heures au cours de deux années

consécutives. Cette obligation de formation peut être satisfaite par la participation à des actions de

formation à caractère juridique/professionnel dispensées par des CRFP/universités/avocats/autres

établissements d’enseignements, par l’assistance à des colloques/conférences à caractère juridique, par

la dispense d’enseignements à caractère juridique et par la publication de travaux juridiques. Au cours

des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut 10 heures au moins portant

sur la déontologie (décret du 27 novembre 1991). Les avocats doivent par ailleurs déclarer au Conseil

de l’Ordre dont ils relèvent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, les conditions

dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation.

2.2. Formation dispensée par un cabinet d’avocat

La formation peut être dispensée par un cabinet d’avocats (décision du CNB du 25 novembre 2011 n°

2011-004 Damien 12.21) et le cabinet doit désigner un avocat « correspondant formation » auprès du

bâtonnier. Les formations sont dispensées par session continue d’une durée d’au moins deux heures.

L’avocat formateur doit également recevoir l’accord préalable du CRFPA territorialement compétent

en lui soumettant le programme détaillé de la formation. Chaque formation donne lieu à la remise d’un

support pédagogique aux avocats assistant à la formation et ces derniers doivent également signer une

feuille de présence.

2.3. Formation dispensée par un établissement d’enseignement

Les conditions de la formation dispensée par un établissement d’enseignement sont précisées dans la

décision du CNB n° 2011-004 du 25 novembre 2011 (Damien 12.41). Les formations doivent être

dispensées par session continue d’une durée d’au moins 2 heures. L’établissement doit également

disposer d’un numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation au sens de l’article L. 6351-

1 du code du travail. L’établissement doit communiquer au CNB annuellement, chaque semestre ou

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13

bimestre, le programme de la formation. Chaque session donne également lieu à la remise d’un support

pédagogique et à la signature d’une feuille de présence.

2.4. Colloques ou conférences à caractère juridique

Ces colloques ou conférences doivent être en lien avec l’activité professionnelle des avocats (article 85

du décret du 27 novembre 1991). De même, l’organisateur de la conférence doit disposer d’un numéro

de déclaration d’organisme dispensateur de formation. Les colloques/conférences doivent avoir une

durée continue d’au moins deux heures. L’organisateur communique le programme de la formation au

CNB sauf si la formation est organisée par un CRFPA, une institution judiciaire ou une université.

Enfin, chaque colloque/conférence donne lieu à la remise d’une documentation écrite et d’une

attestation de présence.

2.5. Dispense d’enseignement à caractère juridique

Les enseignements pris en compte dans le cadre de la formation sont ceux dispensés dans un cadre

universitaire en lien avec l’activité professionnelle de l’avocat, les enseignements en master 2 s’ils sont

agréés par les CRFPA pour les élèves avocats dans le cadre de leur deuxième période de formation, les

enseignements intervenant dans un cadre professionnel/universitaires dispensés au sein des CRFPA. De

même, une intervention à un colloque/conférence à caractère juridique pourra être prise en compte au

titre de l’obligation de formation continue des avocats. Il est à noter qu’une heure de formation

dispensée équivaut à 4 heures de formation reçues. La formation dispensée fait l’objet d’une attestation

délivrée à l’avocat formateur par le CRFPA, l’université, l’avocat « correspondant formation » de la

société d’avocats ou le représentant légal de l’établissement selon les cas.

2.6. Publication de travaux

Ces publications peuvent être prises en compte au titre de la formation continue (décision du CNB du

25 novembre 2011 n° 2011-004) l’année de leur dépôt légal. Pour les essais, ouvrages et publications

d’articles, deux critères cumulatifs sont retenus à savoir (i) les travaux devront traiter de sujets relatifs

à des matières juridiques/déontologie/réglementation professionnelle et (ii) l’ensemble des formations

considérées doit contenir au minimum 10.000 signes hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres.

L’avocat doit conserver un exemplaire original de son ouvrage afin de le produire au bâtonnier en cas

de demande.

2.7 Formation continue dispensée à distance

Consacrée par la décision n°2011-004 du CNB, cette possibilité de formation à distance est néanmoins

limitée. Les avocats ne peuvent en effet valider que la moitié de la durée de leur formation continue de

cette manière.

La formation doit être déclarée conformément aux articles L.6351-1 et suivants du code du travail par

son organisateur qui doit également communiquer annuellement au CNB un programme détaillé de la

Page 15: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

14

formation. Enfin, le suivi des modules de formation à distance donne lieu à la remise d’une

documentation écrite et d’une attestation de suivi.

2.8. Homologation des formations ou des établissements de formation

Une procédure d’homologation des actions de formation ou des établissements de formation a été mise

en place par le CNB (décision du CNB n° 2011-004 du 25 novembre 2011) visant à garantir la qualité

de ces formations. L’homologation est délivrée par le CNB, sur proposition de la commission de la

formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d’un comité scientifique dont la

composition est fixée par la commission formation du CNB. Toute personne physique/morale sollicitant

cette homologation doit disposer d’un numéro d’organisme dispensateur de formation. L’homologation

prend effet au plus tôt trois mois après le dépôt de la demande au CNB.

2.9. Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats

La décision du CNB n° 2008-001 du 16 mai 2008 permet désormais de valider les heures de formation

dispensées/suivies à l’étranger.

2.10. Obligations déclaratives et contrôle

L’avocat est responsable du suivi de sa formation continue et doit conserver l’attestation de présence

qui lui a été remise. Il déclare chaque année (au plus tard le 31 janvier) auprès du Conseil de l’Ordre

dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours

de l’année écoulée.

Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation

continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec

l’activité de l’avocat.

III – ADMISSION A LA PRESTATION DE SERMENT ET INCOMPATIBILITES

3.1. Condition de l’admission

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit pas certaines conditions.

D’abord, il faut être français, sous réserve des conventions internationales (article 11 loi du 31 décembre

1971). Cette exigence a été largement repensée par la loi du 31 décembre 1990. Désormais, l’article 11

de la loi de 1971 précise que pour accéder à la profession d’avocat, il faut être (i) français ou

ressortissant de l’UE ou (ii) ressortissant d’un Etat/d’une unité territoriale n’appartenant ni à l’UE ni à

l’EEE mais permettant aux français d’exercer dans les mêmes conditions la profession que l’intéressé

se propose lui-même d’exercer en France. Par ailleurs, les articles 99 et 100 du décret du 27 novembre

1991 prévoient un régime dérogatoire d’inscription au barreau pour les ressortissants (i) des Etats

membres de l’UE, (ii) d’un Etat partie à l’EEE, (iii) de la Confédération suisse et (iv) pour les personnes

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15

ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat n’appartenant ni à l’UE, ni à l’EEE, ni à la Confédération

suisse (transposition de la directive du 21 décembre 1988).

* Admission des ressortissants de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE : Un décret du 18

février 2009 est venu transposer la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles et permet aux personnes ressortissantes de l’UE ou Etat partie à l’EEE

qui (i) ont suivi avec succès un cycle d’étude d’une durée minimale de 3 ans dans un établissement

d’enseignement supérieur et (ii) justifient de diplômes délivrés par l’autorité compétente de l’Etat

permettant l’exercice de la profession dans ce pays d’être inscrit au tableau d’un barreau. L’intéressé

doit également subir un examen d’aptitude devant le jury prévu à l’article 69 du décret du 27 novembre

1991. Toutefois, un certain nombre de dispenses sont prévues (c’est le cas si l’étranger a suivi la filière

française). Le candidat étranger devra donc déposer un dossier devant le CNB et attendre une décision

favorable qui lui précisera les matières sur lesquelles portera son examen (article 99 du décret du 27

novembre 1991).

* Admission des ressortissants d’un Etat n’appartenant ni à l’UE, ni à l’EEE, ni à la Confédération

suisse : Les personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans ces pays bénéficient d’un régime spécial

pour être inscrites directement au tableau d’un ordre d’avocats. Il leur suffit de passer un contrôle

d’examen des connaissances différent de l’examen d’aptitude précédemment décrit (article 100 du

décret du 27 novembre 1991). Ce contrôle des connaissances est porté pour une partie devant le CNB

et pour une autre partie devant le centre de formation des avocats. Le candidat devra adresser au

président du CNB par LRAR un dossier justifiant notamment qu’il remplit bien les conditions de

l’article 100 et il devra en plus produire tout document permettant d’apprécier si l’Etat dont il est

ressortissant accorde aux français la faculté d’exercer dans les mêmes conditions la profession d’avocat

(article 11 de la loi du 31 décembre 1971). Cette condition de réciprocité sera donc appréciée soit par

le CNB s’il s’agit d’un avocat remplissant les conditions de l’article 100, soit par le Conseil de l’Ordre

du barreau auquel l’avocat s’inscrit s’il s’agit d’un avocat étranger muni des diplômes français

nécessaires (maîtrise en droit, CAPA). L’examen est matériellement organisé par le centre de formation

des avocats.

Pour être admis à l’exercice de la profession d’avocat, il faut également être titulaire d’une maîtrise en

droit ou de titres/diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux et du

ministre chargé des universités (arrêté du 7 août 1995 qui fixe la liste des titres équivalents).

L’avocat doit satisfaire à une condition de moralité (article 11 de la loi du 31 décembre 1971). Le

Conseil de l’Ordre vérifie donc la moralité des candidats en recueillant tout renseignement à cet effet.

Pratiquement, il délègue l’un de ses membres pour diligenter l’enquête. Cette enquête a pour objet de

déterminer si par ses activités passées, ses attaches, son mode d’existence, son éducation, le postulant

présente les garanties suffisantes pour exercer dignement la profession d’avocat et en respecter les

règles d’exercice (Civ, 12 juin 1942 DA 1943.2).

Une condition de domicile professionnel est posée implicitement par l’article 5 de la loi. Le postulant

doit être un occupant régulier des lieux et doit être installé dans un appartement loué à son nom ou à

celui d’un proche parent, garni de meubles lui appartenant ou appartenant à sa famille. Le domicile

professionnel de l’avocat doit également offrir des garanties d’indépendance. Le fait pour un postulant,

lors de son entrée au barreau, de justifier d’un domicile chez un confrère à condition que ce domicile

soit réel, peut être considéré comme suffisant. Les changements de domicile professionnel doivent faire

l’objet d’une déclaration préalable au bâtonnier qui fait procéder aux vérifications utiles et le Conseil

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16

de l’Ordre statue au vu de ce rapport pour admettre l’exercice de l’avocat en un lieu différent de celui

qu’il avait présenté lors de son inscription au barreau.

Enfin, l’avocat doit justifier d’une aptitude à l’exercice réel de la profession.

3.2. Procédure d’admission

L’admission au serment est concomitante avec la demande d’inscription au tableau mais la pratique

persiste à dissocier les deux évènements. La demande d’admission est adressée au bâtonnier.

Le Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur choisi parmi ses membres pour instruire la demande. Cette

instruction doit être la plus complète possible et le rapporteur doit réclamer les justifications qui lui

paraissent utiles et procéder aux vérifications nécessaires. L’admission est prononcée par le conseil dans

les deux mois de la réception de la demande (article 73 du décret du 27 novembre 1991). L’admission

peut intervenir à n’importe quel moment de l’année judiciaire. Le refus ne peut intervenir sans que

l’intéressé ait été entendu/appelé avec un délai de 8 jours au moins (article 73 du décret du 27 novembre

1991). Le Conseil de l’Ordre n’est par ailleurs pas contraint de motiver sa décision de refus. La décision

est notifiée dans les 15 jours de sa date à l’intéressé et au procureur général par LRAR qui peuvent la

déférer à la CA. A défaut, les délais de recours ne commencent pas à courir (Civ. 24 janvier 1982).

Enfin l’arrêt de la CA peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le recours contre la décision

d’inscription n’est pas ouvert aux tiers (Cass Ass plén., 18 novembre 1988).

3.3. Prestation de serment

« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et

humanité »

Les candidats doivent avant d’être inscrits, et sur la présentation du bâtonnier de l’ordre, prêter serment

devant la CA dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971. Nul ne peut être

inscrit à un barreau s’il n’a pas prêté serment. L’avocat doit également obtenir la carte professionnelle

de son ordre afin de lui permettre de justifier de sa qualité et sans laquelle il ne peut pénétrer dans les

établissements pénitentiaires. Traditionnellement du domaine réglementaire, le serment est désormais

du domaine législatif, il ne peut donc être modifié que par une loi.

3.4. Incompatibilités et limitation d’activité

Dans le prolongement du rapport Darrois, prônant une réforme des incompatibilités commerciales, le

CNB a engagé une réflexion sur le sujet en adoptant une résolution du 10 juillet 2010. Le CNB considère

que les textes relatifs aux incompatibilités d’exercice doivent être réexaminés au regard notamment des

principes déontologiques d’indépendance et de désintéressement.

La profession d’avocat est d’abord incompatible avec toutes les activités commerciales, qu’elles soient

exercées directement ou par personne interposée (article 111 du décret du 27 novembre 1991). Si le

conjoint de l’avocat peut être commerçant, une prudence particulière s’impose à l’époux avocat pour

ne pas laisser se créer même seulement l’apparence d’une immixtion dans l’activité commerciale de

son conjoint. L’article 111 du décret du 27 novembre 1991 dispose par ailleurs que la profession est

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incompatible avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans

les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant de SARL, de président de CA/membre du

directoire/DG dans une SA et de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait pour objet la

gestion d’intérêts familiaux ou professionnels. Les avocats peuvent toutefois exercer les fonctions de

membre du conseil de surveillance d’une société commerciale/administrateur de société s’ils justifient

de 7 années au moins d’exercice d’une profession juridique réglementée (article 6 de la loi du 31

décembre 1971). L’avocat qui ne dispose pas de ces 7 années d’expérience peut demander une dispense

d’une partie de cette durée au Conseil de l’Ordre (article 6 loi du 31 décembre 1971). L’avocat qui est

élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance/administrateur doit en informer le Conseil de

l’Ordre dont il relève dans le délai de 15 jours à compter de son élection. Si le Conseil de l’Ordre estime

que l’exercice de ces fonctions est/devient incompatible, il peut inviter l’avocat à se démettre de ses

fonctions. Ce dernier peut contester cette décision devant la CA.

La profession d’avocat est également incompatible avec l’exercice de toute autre profession sous

réserve des dispositions législatives ou règlementaires particulières (article 115 du décret du 27

novembre 1991).

Il s’agit notamment des charges d’officiers publics et ministériels, de l’inscription sur les listes des

commissaires aux comptes, des experts judiciaires et des experts comptables ou encore les fonctions de

clercs de notaires.

La profession d’avocat est compatible avec les mandats parlementaires, de sénateur ou de parlementaire

européen (article 117 du décret du 27 novembre 1991) sous réserve des incapacités édictées par le code

électoral. L’avocat investi d’un mandat de conseiller régional/conseiller général/conseiller

municipal/maire, ne peut accomplir aucun acte de sa profession pendant la durée de son mandat (articles

118 à 121 du décret du 27 novembre 1991). La profession est en revanche compatible avec les fonctions

d’attaché parlementaire/collaborateur de membre du parlement (décret du 4 mai 2004 n° 2004-397).

Enfin, il est à noter que les interdictions et incompatibilités prévues aux articles 111 à 123 du décret du

27 novembre 1991 ne sont pas limitatives.

3.5. Nouvelles activités de l’avocat

3.5.1. Avocat CIL « correspondant informatique et liberté »

L’exercice de la fonction de « correspondant informatique et liberté » (CIL) créée par la loi du 6 janvier

1978 a été ouvert aux avocats par modification du RIN par l’assemblée générale du CNB du 16 mai

2009. Sa fonction est ainsi d’être un interlocuteur spécialisé en matière de protection de données à

caractère personnel, tant pour le responsable des traitements, que dans les rapports de ce dernier avec

la CNIL.

Aux termes de l'article 6.1 du RIN, dans son activité de correspondant à la protection des données

personnelles, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels.

3.5.2. Avocat délégué à la protection des données

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18

L’avocat délégué à la protection des données doit appliquer et respecter les règles de l’article 6.3.3 du

RIN, qui prévoit qu’il doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir

préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des

traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.

Dans les deux cas, l'avocat qui entend exercer l'activité de Correspondant à la protection des données à

caractère personnel ou de Correspondant Informatique et libertés (CIL) doit en faire la déclaration à

l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au bâtonnier.

3.5.3. Avocat mandataire : les mandats spéciaux

En application de l’article 6.3 du RIN, l’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances.

Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et

occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers

de confiance, représentant fiscal de son client.

Lorsque l’avocat assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une

administration ou un délégataire de service public, il n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve

des exceptions prévues par la loi ou le règlement.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il

respecte strictement l’objet du mandat, et veille à obtenir du mandat une extension de ses pouvoirs si

les circonstances l’exigent.

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement par écrit par le mandant, transiger en son nom

et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat

le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement par écrit par le mandant.

L’avocat peut être mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi. Il doit

en faire la déclaration à l’ordre par lettre adressée au bâtonnier. Il reste tenu de respecter les principes

essentiels de la profession d’avocat et les règles de conflits d’intérêts.

3.5.4. Avocat fiduciaire

L’opération fiduciaire constitue une véritable opportunité d’extension du champ d’activité de la

profession d’avocat. La fiducie, introduite dans le code civil par la loi du 19 février 2007 n° 2007-211

à l’article 2011 est « l’opération par laquelle un/plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits

ou des suretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un/plusieurs

fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit

d’un/plusieurs bénéficiaires ». L’avocat fiduciaire demeure soumis aux principes essentiels de la

profession, notamment au principe d’indépendance. Il doit également informer par écrit le Conseil de

l’Ordre auquel il appartient de son intention d’exercer son activité en tant que fiduciaire avant

d’accomplir tout acte relatif à cette activité (article 123 du décret du 27 novembre 1991). Par ailleurs,

une obligation spécifique de formation s’impose à l’avocat fiduciaire dans les matières liées à

l’exécution de ces missions (article 6.5.5 du RIN). A compter de la signature du contrat de fiducie,

l’avocat demeure soumis au secret professionnel mais doit prendre toutes dispositions permettant aux

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autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications nécessaires à

prévenir tout risque d’évasion fiscale et à lutter contre le blanchiment de capitaux. Comme tout

fiduciaire, l’avocat est étalement responsable sur son propre patrimoine des fautes qu’il commet dans

l’exercice de sa mission tant à l’égard du constituant que des bénéficiaires. Enfin, l’avocat doit tenir

une comptabilité propre à l’activité de fiducie (Article 231 du décret du 27 novembre 1991).

3.5.5. Avocat mandataire sportif

L’avocat peut également être mandataire sportif tel que prévu par l’article 4 de la loi du 28 mars 2011

n° 2011-331. Dans ce cadre, l’avocat représente les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit

relatif à l’exercice rémunérée d’une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion

d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice d’une activité sportive ou d'entraînement.

3.5.6. Avocat tiers de confiance

L’avocat peut, aux termes de l’article 170 du Code Général des Impôts, intervenir en qualité de tiers de

confiance dans les relations entre l’administration fiscale et les contribuables qui entendent déduire

certaines charges de leur revenu global ou obtenir des réductions d’impôts. La mission de l’avocat

consiste alors à réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable, établir

la liste des pièces ainsi que les montants y figurant, attester l’exécution de ces opérations, assurer la

conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et les transmettre

à l’administration sur sa demande.

IV – INSCRIPTION AU TABLEAU

4.1. Conditions d’inscription

Le tableau est la liste dressée par rang d’ancienneté de tous les avocats (non stagiaires avant la réforme

du 11 février 2004) constituant un barreau auprès d’une juridiction déterminée et que l’on appelle les

avocats inscrits.

Ce tableau a été institué par la loi du 22 ventôse an XII et il est prévu à l’article 20 de la loi du 31

décembre 1971. Le Conseil de l’Ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques

et la section des personnes morales (SCP, SEL, groupements d’avocats prévus par la loi du 31 décembre

1971). Il doit obligatoirement porter la mention de la spécialité de l’avocat et la liste des avocats

autorisés à ouvrir un bureau secondaire alors qu’ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau. Le

tableau ne peut en revanche comporter la mention « avocat salarié » / « avocat collaborateur ».

Au titre des mentions facultatives peuvent apparaître : la qualité de membre d’un groupement/avocat

associé d’une société en participation, distinctions professionnelles, titres universitaires, décorations

française, etc…

La décision qui institue le tableau est une décision juridictionnelle du Conseil de l’Ordre qui peut être

déférée à la censure de la Cour aussi bien en ce qui concerne l’inscription qu’en ce qui concerne la

détermination du rang de l’inscription de l’avocat sur le tableau. C’est une décision à caractère

individuel. Les avocats provenant de barreaux extérieurs et munis d’un exeat de leur barreau peuvent

se réinscrire dans un autre barreau. Le rang est fixé par l’article 96 du décret du 27 novembre 1991 qui

Page 21: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

20

précise que (i) les avocats personnes physiques sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté, (ii) le rang

d’inscription des avocats associés est déterminé d’après leur ancienneté personnelle, (iii) le rang

d’inscription des personnes morales est déterminé par leur date de constitution et (iv) la liste des

personnes qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant

l’ouverture du bureau/déclaration d’ouverture de ce bureau.

Le Conseil de l’Ordre doit également statuer sur le rang des avocats qui ayant déjà été inscrits au tableau

et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre (article 17

de la loi du 31 décembre 1971).

4.2. Procédure d’inscription

La demande d’inscription doit être adressée au bâtonnier accompagnée des justifications utiles selon

l’article 101 du décret du 27 octobre 1991 (nationalité, diplôme, CAPA, absence de condamnation,

moralité, absence de faillite/règlement judiciaire et assurance responsabilité civile). Le Conseil de

l’Ordre statue sur la demande dans le délai de 2 mois à compter de sa réception (article 102 du décret

du 27 novembre 1991).

4.3. Voies de recours

La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au tableau est notifiée par LRAR dans les 15 jours

de sa date au procureur général qui peut la déférer à la CA dans le délai d’un mois à compter de sa

réception (article 102 décret du 27 novembre 1991).

La décision portant refus d’inscription est notifiée par LRAR dans les 15 jours de sa date à l’intéressé

et au procureur général qui peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification, la déférer

devant la CA (article 102 décret du 27 novembre 1991).

A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de

l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la CA

dans le délai de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 (article 102 décret du 27 novembre 1991).

V – OMISSION DU TABLEAU

5.1. Causes d’omission

L’omission consiste en la suppression, par décision motivée par le Conseil de l’Ordre, du nom de

l’avocat de la liste des avocats inscrits au tableau.

Il y a des omissions obligatoires lorsque l’avocat se trouve dans l’un des cas

d’exclusion/incompatibilité prévu par la loi ou en cas de méconnaissance de ses obligations de garantie

et d’assurance prévues par la loi du 31 décembre 1971, et des omissions facultatives lorsque (i) l’avocat

est empêché d’exercer sa profession (maladie, éloignement, etc…), (ii) il n’acquitte pas la contribution

aux charges de l’ordre dans les délais et sans motif légitime et (iii) l’avocat n’exerce pas effectivement

sa profession et ce, sans motif légitime (article 105 du décret du 27 novembre 1991).

Page 22: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

21

5.2. Nature juridique et effets de l’omission

La Cour de cassation considère depuis un arrêt du 10 décembre 2002 (n° 00-21316), que la décision

d’omission à un caractère administratif.

L’avocat demeure justiciable devant le Conseil de l’Ordre pour les fautes qu’il a commises avant/au

cours de l’omission et il ne peut se réinscrire à un autre barreau.

Aucun effet rétroactif ne peut être attaché à une décision d’omission.

5.3. Procédure d’omission

L’omission peut être prononcée d’office par le Conseil de l’Ordre ou à la demande du procureur général

ou de l’intéressé. La procédure de l’omission ou celle de la réinscription au tableau est identique à la

procédure d’inscription et donne lieu aux mêmes recours (articles 107 et 108 du décret du 27 novembre

1991).

VI – DEMISSION

6.1. Modalités de la démission

C’est l’abandon volontaire de la profession. Elle est donnée par lettre au bâtonnier et soumise au Conseil

de l’Ordre. Si la démission est acceptée, il en est donné acte au PV de la séance du conseil. A compter

de la date d’acceptation de l’ordre, l’avocat n’appartient plus à l’ordre sauf si la démission était

accompagnée d’une demande d’honorariat (acceptée par le conseil).

La démission prend effet à compter du jour où l’avocat a notifié sa volonté au bâtonnier de ne plus

appartenir au barreau (CA Paris, 12 juillet 1978 D. 1979. 191). La démission peut être refusée lorsque

l’avocat fait l’objet de poursuites disciplinaires, criminelles ou correctionnelles.

6.2. Effets de la démission

Un certificat de démission peut être sollicité et obtenu. Il semble par ailleurs qu’en cas de démission,

l’avocat puisse choisir son suppléant dans les actes de procédure (désigné par le bâtonnier en cas de

décès de l’avocat). En cas de suppléance, le cabinet de l’avocat ne disparaît pas puisque le suppléant

traite les dossiers en cours et peut en accepter de nouveaux. Il est mis fin à la suppléance soit d’office,

soit à la requête du suppléé/suppléant/procureur général.

Par ailleurs, la démission d'un avocat, même si elle prend effet avant que le conseil régional de discipline

ne soit saisi, est sans influence sur la recevabilité des poursuites, puisque cette instance disciplinaire

peut également connaître des fautes commises par un ancien avocat, dès lors que les faits ont été commis

alors qu’il était inscrit au tableau ; cette règle s'étendant aux fautes commises par un avocat inscrit sur

la liste des avocats honoraires de son barreau (CA Rennes, 2 décembre 2016, n° 16/01090).

Page 23: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

22

VII– STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE

7.1. Obtention du titre

L’article 109 du décret du 27 novembre 1991 précise que le titre d’avocat honoraire peut être délivré

par le Conseil de l’Ordre aux avocats ayant exercé la profession pendant 20 ans au moins et ayant donné

leur démission. La loi est muette sur la procédure de recours en cas de refus (a priori, recours devant la

CA dans les conditions de l’article 15 du décret et 19 de la loi du 31 décembre 1971 à propos des recours

offerts aux avocats s’estimant lésés).

Par ailleurs, l’article 13.1 du RIN prévoit que l’honorariat ne peut être refusé/retiré sans que l’avocat en

cause ait été régulièrement convoqué devant le Conseil de l’Ordre.

7.2. Droits et devoirs de l’avocat honoraire

Les droits et devoirs de l’avocat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. La consultation

et la rédaction d’actes sont soumises au cas par cas à l’autorisation du bâtonnier.

En revanche, l’avocat peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il

peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours. Tous

les actes entrant dans le monopole de la profession d’avocat lui sont interdits (RIN, article 13.3).

L’avocat peut être astreint au paiement d’une cotisation, il est inscrit sur une liste spéciale du barreau

et conserve le droit de porter la robe. Par ailleurs, il doit, à chaque fois qu’il prend une situation nouvelle,

en faire la déclaration au bâtonnier. Enfin, l’avocat honoraire peut demander sa réinscription soit au

barreau qui lui a conféré l’honorariat, soit dans un autre barreau.

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23

Fiche n° 2 : L’organisation et l’administration de la profession

__________________________________________________________________________________

I. BARREAU

1.1. Définition et composition

Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau. Il a la personnalité morale et chaque barreau est

administré par un Conseil de l’Ordre et présidé par un bâtonnier. Les barreaux sont établis auprès de

chaque tribunal judiciaire et ne doivent pas être confondus avec l’ordre (qui comprend en plus les

avocats honoraires). Toute personne qui utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot « ordre »

pour un groupement professionnel est passible d’une amende de 4.500 euros (loi du 31 décembre 1971

n° 71-1130, article 73).

1.2. Nature juridique

Les barreaux sont des établissements d’utilité publique (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971).

Les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des recours exercés contre les

décisions de l’Ordre des avocats (CE, 13 juillet 1961 D. 1962.475) ou du bâtonnier (CE, 12 octobre

1988 req. n° 97778). Il semble que les ordres d’avocats soient aussi des établissements d’utilité publique

(adhésion obligatoire + pouvoir réglementaire dont celui de lever les cotisations obligatoires).

1.3. Fonction de protection des droits des avocats

Les barreaux ont pour mission d’assumer la représentation de la défense dans un territoire donné et à y

faire respecter les droits et libertés des défenseurs et des justiciables. Les barreaux interviennent

également par les consultations gratuites, le service de l’aide judiciaire, les commissions d’office et le

concours à l’aide juridictionnelle. Les avocats sont quant à eux investis du monopole de la défense et

de la consultation (sous certaines réserves).

1.4. Autonomie et indépendance

Chaque barreau est autonome (libre administration, patrimoine propre, élaboration de son propre RI) et

doté d’une personnalité civile. Les locaux de l’Ordre font partie de ceux affectés par l’Etat au service

public de la justice (vestiaire, bibliothèque, bureau pour le bâtonnier, etc…).

L’autorité judiciaire en conserve donc l’administration et en attribue la jouissance à l’Ordre à titre

gratuit. Il faut considérer que ces locaux sont uniquement affectés au service du public que l’ordre des

avocats doit défendre, même si le public n’y a pas accès. Les avocats ne sont pas fonctionnaires mais

auxiliaires de justice en tant qu’ils participent à un service public (article 3 de la loi du 31 décembre

1971).

L’autonomie du barreau est limitée par l’obligation de mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions

du Conseil national du des barreaux.

Page 25: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

24

1.5. Regroupement de barreaux

2 types de regroupement :

− Création d’un barreau unique : les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires

situés dans le ressort d’une même CA peuvent par décision votée à la majorité des voix des

avocats de chaque barreau, se regrouper en un seul barreau (article 15 de la loi du 31 décembre

1971 et article 2 du décret du 27 novembre 1991). Il semble qu’ils puissent se reconstituer en

barreaux autonomes par une décision identique (textes muets sur ce point) ;

− Création de services communs entre barreaux : les barreaux limitrophes peuvent mettre en

œuvre par délibération conjointe les moyens appropriés pour régler des problèmes d’intérêt

commun (informatique, formation professionnelle, etc…) selon les termes de l’article 18 de la

loi du 31 décembre 1971. Les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) peuvent

également se regrouper (établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale dont

le fonctionnement est assuré par la profession d’avocats avec le concours des magistrats et des

universités).

II – CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB)

2.1. Définition et composition

Le CNB a été créé par la loi du 31 décembre 1990 n° 90-1259, c’est un établissement public doté de la

personnalité morale chargé d’assurer l’unité de la profession, d’en harmoniser les règles/usages et de la

représenter auprès des pouvoirs publics français et étrangers.

Depuis la loi du 11 février 2004, il a un pouvoir normatif pour l’établissement du règlement intérieur

national (RIN). Il veille également à la formation professionnelle/continue des avocats et est composé

de 82 membres (avocats inscrits au tableau). Deux sont membres de droit : le président de la conférence

des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, qui siègent également en qualité

de président et de vice-président ; et 80 sont élus pour 3 ans à compter du 1er janvier suivant la date de

leur élection. Ces derniers sont rééligibles immédiatement après leur premier mandat. A l’issue de deux

mandats successifs, ils ne sont rééligibles qu’après un délai de 3 ans (article 19 du décret du 27

novembre 1991).

2.2. Elections

Sur les 80 membres, 40 sont élus par un collège « général » (avocats éligibles : inscrits au tableau d’un

barreau français depuis le 1er janvier de l’année du scrutin ; avocats électeurs : avocats inscrits au

tableau, avocats honoraires) et 40 sont élus par un collège « ordinal » composé du bâtonnier et des

membres du Conseil de l’Ordre de chaque barreau (personnes éligibles : bâtonniers, anciens bâtonniers,

membres/anciens membres du Conseil de l’Ordre). Les membres du CNB sont élus au scrutin

majoritaire uninominal à un tour. Dans le collège ordinal, un scrutin distinct est organisé pour les

candidats de chaque sexe.

Page 26: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

25

Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l’une nationale, à

l’exception du barreau de Paris, l’autre correspondant à ce barreau (article 20 du décret du 27 novembre

1991). Le président du CNB porte à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des

organismes professionnels, avant le 1er juillet de l’année de l’élection, le nombre de sièges devant être

pourvus dans chaque circonscription et pour chaque collège. La répartition est établie de façon

proportionnelle, en fonction des effectifs comparés du barreau de Paris et des autres barreaux, regroupés

dans la circonscription nationale.

Chaque bâtonnier est chargé des opérations électorales et du dépouillement. Tout avocat peut déférer

l’élection des membres du CNB à la CA de Paris dans le délai de 8 jours à compter de la proclamation

des résultats tandis que le procureur général dispose d’un délai de 15 jours pour contester ces élections.

Les membres du CNB élisent dans leur sein un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents,

d’un secrétaire, d’un trésorier et de 4 membres non affectés. Ils sont élus pour un mandat de trois ans,

non renouvelable pour le président, et renouvelable une fois pour les autres membres. Depuis 2009,

s’ajoutent les deux vice-présidents de droit du CNB que sont le président de la conférence des bâtonniers

et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris (article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971).

Le bureau est donc composé de 11 membres dont deux de droit.

2.3. Fonction de représentation

Le CNB représente la profession d’avocat « notamment » auprès des pouvoirs publics (article 21-1 loi

du 31 décembre 1971) tant sur le plan national qu’européen et international.

Le CNB peut également, conformément à la loi du 28 mars 2011 n° 2011-331, exercer tous les droits

réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif

de la profession.

2.4. Fonction de réglementation

Le CNB dispose d’un pouvoir réglementaire depuis la loi du 11 février 2004 (article 21.1 de la loi de

1971), mettant fin à des années de discussion, pour contredire un arrêt du 27 juillet 2001 du CE n°

191706 jugeant que le CNB, « chargé de promouvoir l’harmonisation des règles et usages de la

profession d’avocat » ne disposait pas à cette fin « d’un pouvoir de réglementation ».

En 2004, le CNB a adopté, par voie de décision à caractère normatif (Décis. CNB n°2004-001) le

règlement intérieur unifié (RIU) des barreaux de France comprenant 21 articles, et remplaçant le

règlement intérieur harmonisé voté en 1997 et en 1999 qui comprenait 19 articles (RIH).

Par un arrêt du 17 novembre 2004 (req. 268075), le CE a jugé que si le CNB dispose d’un pouvoir

réglementaire, ce dernier s’exerce dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession en vue

d’unifier les règles et usages des barreaux et qu’il trouve sa limite dans les droits et libertés qui

appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession. Par conséquent,

le CNB ne peut imposer à l’ensemble des barreaux une règle qui n’est appliquée que par certains d’entre

eux ou fixer des prescriptions nouvelles qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession

d’avocat.

Page 27: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

26

Par une décision n° 2005-03, le CNB a élaboré un troisième règlement, le RIN, qui est applicable à tous

les avocats sans que les barreaux locaux aient à modifier leur règlement intérieur. Ce RIN adopté

comprend 21 articles, et remplace le règlement intérieur unifié (RIU).

Le CE, par un arrêt du 15 novembre 2006 (req. 283475, 284964, 285065), a également réaffirmé la

compétence du 1er ministre pour fixer les règles de déontologie de la profession d’avocat en vertu de

l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.

Le décret du 27 novembre 1991 a été modifié par le décret du 15 mai 2007 n° 2007-932 et impose

désormais une notification et une publication au JO d’un certain nombre de décisions du CNB. Il s’agit

des décisions concernant (i) l’unification des règles et usages de la profession d’avocat, (ii) la formation

professionnelle et (iii) les modalités d’organisation de la formation continue. En ces matières, le CNB

procède par voie de décisions à caractère normatif dont le contentieux relève de la compétence du CE

(T. confl. 18 juin 2001, n°3250).

En revanche, les décisions individuelles prises en matière de financement de la formation

professionnelle, de délivrance des certificats de spécialisation ou d’admission des avocats étrangers

pour l’inscription à un barreau français relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris.

2.5. Fonction de formation

Depuis 2004, le garde des sceaux arrête sur proposition du CNB, le siège et le ressort de chaque CRFP

qui peut par ailleurs, après avis conforme du CNB, créer une section locale dans les villes pourvues

d’unités de formation et de recherches juridiques. La formation est obligatoire pour les avocats inscrits

au tableau et le législateur laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la nature et la durée

des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue.

Le CNB veille également à la formation professionnelle des employés et secrétaires d’avocats (article

21 de la loi de 1971) mais les questions de conventions collectives avec le personnel ont été confiées

aux organisations professionnelles.

Il existe également une commission de la formation professionnelle présidée par le président du CNB

(composée de 6 avocats, 2 magistrats et 2 membres de l’enseignement supérieur) conformément à

l’article 39 du décret du 27 novembre 1991.

Le financement de la formation professionnelle est assuré par l’Etat et par les cotisations obligatoires

des avocats affectées à cette formation (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971). Les décisions

individuelles du CNB en matière de formation ou de financement sont notifiées au procureur général

près la CA de Paris ainsi qu’aux intéressés. Les destinataires peuvent déférer ces décisions à la CA de

Paris dans le délai d’un mois à compter de leur notification.

2.6. Fonction d’établissement de la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la

directive CEE du 21 décembre 1988

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27

Le CNB est chargé d’établir la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive du 7

septembre 2005 n° 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, et celle

des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 11

de la loi de 1971 (avocats non ressortissants d’un pays membre de l’UE non titulaire du CAPA ou

ressortissants d’un pays membre de l’UE mais ayant acquis la qualité d’avocat dans un pays non

membre de l’UE).

2.7. Financement

Le CNB est financé par une cotisation annuelle payée par les avocats inscrits au tableau dont le montant

et les modalités de paiement sont fixés chaque année par le CNB. A priori, les décisions prises par le

CNB en la matière devraient pouvoir être contestées devant les juridictions administratives (textes

silencieux en la matière).

2.8. Communication électronique

Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), permettant aux avocats de communiquer de façon

dématérialisée avec les juridictions, a été mis en place suite aux initiatives prises par le CNB à partir de

2004 dans le domaine de la communication électronique.

La compétence du CNB pour intervenir en la matière a été consacrée par l’ordonnance du 22 décembre

2016 modifiant l’article 21-1 de la loi du 27 novembre 1991.

2.9. Tenue d’un annuaire national

La tenue de son tableau, constitue une des fonctions essentielles de l’ordre qui en est maître. Le CNB

est chargé de réaliser la mise en ligne de l’annuaire, dans l’intérêt public et de la profession, consultable

sur le site du CNB et celui de la profession à destination du grand public (avocat.fr).

III – CONSEIL DE L’ORDRE

3.1. Définition et composition

C’est l’organe délibérant, administratif et réglementaire qui administre le barreau. Il est présidé par le

bâtonnier, qui n’en est pas membre. Il comprend un nombre de membres qui varie en fonction du

nombre d’avocats disposant du droit de vote (avocats inscrits au tableau et avocats honoraires). Sa

composition peut donc varier de 3 à 42 membres (pour Paris). Dans le barreau où le nombre d’avocats

inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n’auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à

l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le

tribunal judiciaire (article 15 de ladite loi).

3.2. Fonctionnement

Page 29: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

28

Les séances du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques et il ne siège valablement que si plus de la

moitié de ses membres sont présents (article 4 du décret du 27 novembre 1991). Ses délibérations ne

sont soumises à aucune autre règle de forme particulière, elles font simplement l’objet d’un PV. Le

Conseil de l’Ordre décide de la diffusion et de la publicité à donner à certaines de ses

délibérations/décisions. Il peut également désigner en son sein un/plusieurs membres chargés de

fonctions particulières (secrétaire ou « questeur de l’ordre », trésorier, bibliothécaire).

Lorsque le barreau comprend au moins 500 avocats disposant du droit de vote, le Conseil de l’Ordre

peut siéger en vue de statuer sur l’inscription au tableau/liste du stage, sur l’omission du tableau/liste

du stage. Egalement sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires et/ou sur le retrait de cette

autorisation en une ou plusieurs formations de cinq membres présidées par le bâtonnier/ancien bâtonnier

(formations restreintes) (article 17 de la loi du 31 décembre 1991).

3.3. Elections

Seul un avocat inscrit au tableau peut être élu membre du Conseil de l’Ordre (MCO). Les élections ont

lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile et à la date fixée par le Conseil de l’Ordre

(article 10 du décret du 27 novembre 1991).

Les MCO sont élus pour 3 ans au scrutin secret, uninominal majoritaire à 2 tours par l’assemblée

générale de l’ordre (article 5 du décret du 27 novembre 1991). Le conseil est renouvelable par tiers

chaque année. En cas d’égalité des voix, c’est le plus âgé qui l’emporte. Par ailleurs, les règles du droit

électoral sont applicables aux élections des MCO (CA Aix-en-Provence, 25 février 2000 JCP 2000. II.

10324).

Les MCO sont immédiatement rééligibles après un premier mandat, à la fin du deuxième ils doivent

attendre 2 ans (sauf anciens bâtonniers). Des élections partielles peuvent être organisées en cas de

décès/démission d’un membre dans les mêmes conditions que les élections annuelles.

3.4. Attributions

Le Conseil de l’Ordre traite toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et veille à

l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il peut également donner

son avis au moment de la préparation/discussion/promulgation des textes intéressant ces matières. Par

ailleurs, l’ordre peut également intervenir dans le cadre d’une instance où les principes intéressant la

totalité de la profession d’avocat sont en cause (article 17 5° de la loi du 31 décembre 1971).

Un avocat peut intervenir en justice en ce qui concerne le fonctionnement de son ordre et de la justice

soit en tant que représentant de l’ordre (dès lors qu’il entend exciper de principes d’ordre public et

notamment du respect du monopole des avocats) soit à titre personnel contre les textes réglementaires

qui modifient/aménagent le fonctionnement de la profession (mais il lui faut justifier d’un intérêt

suffisant et légitime) ou contre les dispositions du RI qui organisent la vie du barreau.

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 n° 2005-845 a rendu applicable aux avocats le

nouveau droit des procédures collectives. L’ordre doit ainsi faire connaître au greffe du tribunal et aux

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29

organismes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l’absence d’une telle déclaration,

c’est le bâtonnier (représentant légal de l’avocat) qui exerce cette fonction.

Le Conseil de l’Ordre dispose donc de pouvoirs propres qui le distinguent du Bâtonnier puisque si ce

dernier est en charge de veiller à la marche quotidienne de l’ordre, le Conseil possède en principe des

pouvoirs plus réglementaires. Toutefois, il est vrai que la répartition des pouvoirs entre ces deux

organismes n’a jamais été véritablement tranchée.

3.5. Fonctions réglementaires

Le Conseil de l’Ordre élabore le règlementaire intérieur (RI) mais son pouvoir réglementaire demeure

subsidiaire par rapport à celui du CNB (article 17 de la loi du 31 décembre 1971). Le RI contient tous

les éléments essentiels pour permettre la vie quotidienne du barreau et son contenu est défini par la loi

du 31 décembre 1971. Les délibérations arrêtant/modifiant le RI ne sont soumises à aucun formalisme.

Le RI doit être notifié au procureur général et communiqué au premier président, au président du

tribunal judiciaire devant lequel est établi le barreau, aux avocats inscrits, et déposé au greffe (article

13 al 2 et 3 du décret du 27 novembre 1991). Toutefois, les dispositions du RI entrent en vigueur même

à défaut d’une telle communication.

Si le Conseil de l’Ordre décide de modifier une disposition qui relève du RIN, il doit en informer le

CNB qui se prononce sur la modification envisagée et communique sa décision à tous les barreaux.

Le RI peut être déféré à la censure de la CA par l’avocat dont les intérêts professionnels ont été lésés

ou par le procureur général sans délai de forclusion pour ce dernier. Seul le procureur peut déférer les

décisions du Conseil de l’Ordre contraires aux dispositions législatives ou réglementaires (CA Bourges,

21 mars 1979). En revanche, un avocat radié ne peut exercer aucun recours contre une décision du

Conseil de l’Ordre auquel il appartenait (Civ 1ère, 9 juillet 1996). La conférence des bâtonniers n’est pas

non plus recevable à intervenir volontairement au pourvoi formé par un ordre contre un arrêt ayant

annulé son RI (Civ 1ère, 25 mai 1992).

L’avocat qui s’estime lésé par le RI ou toute autre mesure réglementaire du Conseil de l’Ordre doit au

préalable saisir le bâtonnier par LRAR. En cas de rejet de sa réclamation, l’avocat saisit alors la CA

dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (le silence du Conseil de l’Ordre

pendant un mois vaut décision de rejet).

La décision de suspension provisoire d’un avocat par le Conseil de l’Ordre est une décision

administrative que l’avocat peut directement contester devant la CA (article 196 du décret du 27

novembre 1991). Pour toutes les autres décisions administratives de l’ordre, l’avocat doit au préalable

saisir le bâtonnier par LRAR dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la

délibération litigieuse. Le Conseil de l’Ordre doit statuer sur cette réclamation dans le délai d’un mois

à compter de sa réception (le silence de l’ordre pendant un mois vaut rejet). L’avocat peut saisir la CA

dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa réclamation par l’ordre ou à compter

de l’écoulement du délai d’un mois sans qu’aucune décision n’ait été notifiée.

L’appel des décisions du RI est toujours possible par voie d’exception (et non par voie d’action).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la Cour. Le recours formé directement auprès du premier

Page 31: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

30

président est irrecevable. En cas d’appel d’une délibération du Conseil dans une matière autre que

disciplinaire, le Conseil de l’Ordre peut intervenir dans la procédure.

La CA ne contrôle que la légalité des décisions du Conseil de l’Ordre en matière administrative et non

pas l’opportunité (CA Paris, 24 février 1982). La CA ne peut pas non plus amender une décision,

seulement la confirmer/infirmer. Elle joue ici un rôle similaire à celui du juge du REP en droit

administratif (idem pour les recours dirigés contre une disposition du RI). Par ailleurs, toute disposition

du RI contraire à l’ordre public ou au respect des autorités (en particulier la magistrature) doit être

déférée à la CA de Paris.

3.6. Fonction d’administration du barreau

L’ordre est maître de son tableau c’est-à-dire qu’il statue sur l’inscription au tableau des avocats, sur

l’omission de ce tableau, sur les mentions de spécialisation autorisées, sur le rang des avocats qui après

avoir abandonné l’exercice de la profession souhaitent se réinscrire au tableau, sur l’autorisation

d’ouverture d’un bureau secondaire ou sur le retrait de cette autorisation.

Le Conseil de l’Ordre délivre également plusieurs autorisations à savoir celles nécessaires (i) pour

l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société

commerciale, (ii) pour la constitution des sociétés civiles professionnelles, (iii) pour permettre au

Bâtonnier d’ester en justice (à défaut, irrégularité de fond qui pourra être soulevée en tout état de cause)

et (iv) il donne également son avis sur les contrats d’association/de collaboration/de salariat.

Le Conseil de l’Ordre est libre de fixer le montant des cotisations dues par les avocats inscrits au barreau

sous réserve de respecter le principe d’égalité entre avocats (Civ 1ère, 9 mai 2001). Les modes de calcul

des cotisations peuvent être variables et dépendre notamment de l’ancienneté d’inscription au tableau

(Civ 1ère, 22 janvier 2002). Les revenus professionnels peuvent également être pris en compte dans le

calcul du montant des cotisations (cotisation proportionnelle aux revenus) à condition que le principe

d’égalité soit respecté. Tel est le cas lorsque les barèmes fixés « s’appliquent indistinctement à tous les

membres de l’ordre sans instituer à l’avance pour quiconque un privilège » (CA Paris 26 juin 1985

après CE 23 octobre 1981).

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra

être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le Conseil de

l’Ordre du barreau d’accueil (15.2.5 du RIN).

3.7. Fonctions disciplinaires

Depuis la loi du 11 février 2004, le Conseil de l’Ordre n’exerce plus de fonction disciplinaire (sauf à

Paris) puisque cette compétence relève désormais des conseils de discipline institués dans chaque CA.

Toutefois, il peut toujours prononcer la suspension provisoire d’un avocat à la demande du procureur

général ou du Bâtonnier.

3.8. Fonctions d’enseignement

Page 32: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

31

Le Conseil de l’Ordre peut, en liaison avec le CRFP dispenser un complément de formation

déontologique compte tenu des usages propres au barreau.

3.9. Fonctions de contrôle

Le Conseil de l’Ordre vérifie la comptabilité et l’assurance responsabilité des avocats, de même que le

respect des principes essentiels de la profession, de la formation continue et des obligations en matière

de lutte contre le blanchiment de capitaux.

IV – BÂTONNIER ET VICE-BÂTONNIER

4.1. Elections

L’élection du bâtonnier précède l’élection des membres du Conseil de l’Ordre et a lieu dans les 6 mois

qui précèdent leur prise de fonction. Les élections partielles ont lieu dans les 3 mois de l'évènement qui

les rend nécessaires.

Un bâtonnier par barreau doit être élu. Seules les personnes physiques sont éligibles à la fonction de

bâtonnier (article 8 du décret du 27 novembre 1991). Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que

pour celles des membres du Conseil de l’Ordre. Par ailleurs dans les barreaux comprenant plus de 16

avocats disposant du droit de votre, ne peuvent être élus bâtonnier que les avocats disposant du droit de

vote ayant prêté serment depuis plus de 4 ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu

l’élection. Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale élective dont la composition est fixée par

l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (tous les avocats inscrits au barreau ainsi que les avocats

honoraires). Dans les grands barreaux, il est ainsi utile d’établir un règlement des élections pour le

bâtonnier et les membres de l’ordre.

L’élection d’un dauphin est toujours possible (sauf dans les barreaux de moins de 30 avocats) destiné à

succéder au bâtonnier.

La fonction de vice-bâtonnier a été consacrée par un décret du 14 octobre 2009, et a fait l’objet d’une

reconnaissance législative qui en fait l’assistant du bâtonnier (Article 15 alinéa 2 de la loi du 31

décembre 1971 issu de l’article 7 de la loi du 28 mars 2011). Le vice-bâtonnier, tout comme le bâtonnier,

ne peut être membre du Conseil de l’Ordre. En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier,

le vice-bâtonnier exercera ses fonctions dans l’attente de nouvelles élections.

La procédure d’élection est réglée par le RI et les usages. Les avocats électeurs sont tous convoqués

pour la date d’élection arrêtée par le Conseil de l’Ordre, la convocation est signée du bâtonnier. Les

avocats honoraires sont eux convoqués individuellement par lettre adressée par voie postale. Les

avocats suspendus ne peuvent voter. Une liste d’émargement doit être établie et le secret du vote doit

être assuré. Le vote par procuration peut également être autorisé. Le bâtonnier préside les opérations

électorales assisté du doyen et du plus jeune avocat de l’ordre, il procède également au dépouillement

des votes. Le bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages. Un PV détaillé des opérations

électorales doit être tenu. Enfin, tout avocat disposant du droit de vote peut dans le délai de 8 jours à

compter des élections, former un recours devant la CA (article 12 du décret du 27 novembre 1991) de

Page 33: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

32

même que le procureur général dans le délai de 15 jours à compter de la notification du PV de l’élection.

Le recours n’est pas suspensif.

L’avocat élu bâtonnier prend ses fonctions à l’expiration de celles de son prédécesseur. Il n’est pas

immédiatement rééligible à l’expiration de son mandat.

4.2. Fonction de représentation

Le bâtonnier représente l’Ordre auprès des autorités judiciaires (présentation d’observations devant la

Cour dans toutes les instances formées contre des décisions du Conseil de l’Ordre, partie dans la

procédure devant la Cour en cas de contestation des décisions administratives du Conseil de l’Ordre,

présentation d’observations en matière disciplinaire et présentation d’observations en toutes

circonstances), administratives et des autres pouvoirs publics. Il représente également l’Ordre dans les

cérémonies (de l’ordre, funèbres, judiciaires, publiques) et lors des visites et réceptions.

4.3. Fonctions administratives

Le bâtonnier est le chef de l’Ordre, il le représente et l’administre. Il est assisté par le Conseil de l’Ordre

qui a pour mission de l’inspirer et qui doit travailler en collaboration avec lui. Le bâtonnier est donc à

la tête d’une véritable administration en plus de ses fonctions traditionnelles. Ainsi, il a la direction du

personnel de l’Ordre et la responsabilité de la bonne marche du bureau commun des services, il assure

le contact avec les tribunaux de son ressort (veille à ce que l’organisation des tribunaux ne rendent pas

difficile voire impossible l’exercice de leurs fonctions par les avocats).

Les vacances judiciaires ont été supprimées en 1974 et remplacées par des « périodes d’allègement ».

Ainsi, le bâtonnier doit envoyer une circulaire à ses confrères pour leur indiquer que les affaires qui

paraissent urgentes devront lui être signalées avant le début de la période d’allègement. Le bâtonnier

doit également tenir une permanence pendant cette période de façon à assurer son propre remplacement

par un membre du Conseil de l’Ordre.

Le bâtonnier examine les plaintes dont est saisi le barreau et procède à leur classement si elles ne

méritent pas d’être instruites. Dans le cas contraire, il peut procéder à une enquête sur le comportement

de l’avocat mis en cause (article 189 du décret du 27 novembre 1991) et engager une poursuite

disciplinaire. Depuis la loi de 2004, il peut saisir le conseil de discipline à l’instar du procureur général.

Le bâtonnier doit enfin être informé par le juge d’instruction en cas d’interception de correspondances

d’un avocat/cabinet d’avocats inscrit dans son barreau (100-7 CPP). Par ailleurs, le CE a censuré une

disposition du décret du 26 juin 2004 qui prévoyait que TRACFIN pouvait directement demander à

l’avocat de lui communiquer des informations sans mettre en œuvre le filtre du bâtonnier de l’ordre

(CE, 10 avril 2008).

4.4. Fonction d’enseignement

Page 34: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

33

Cet enseignement passe notamment par la présidence du bâtonnier de la conférence du stage et par la

représentation de son barreau au conseil d’administration du CRFP sans pouvoir en être membre

toutefois.

4.5. Fonction de conciliation

Le bâtonnier prévient et concilie les différends professionnels entre les membres du barreau (article 21

de la loi de 1971). Le décret du 11 décembre 2009 a par ailleurs élargi les compétences du bâtonnier en

matière d’arbitrage en l’étendant aux différends entre avocats à l’occasion de leur exercice

professionnel.

4.6. Fonction doctrinale

Le bâtonnier est chargé de fixer la doctrine et les traditions de l’ordre sur les points délicats de

déontologie et notamment, de donner son sentiment sur les difficultés que pose l’évolution de la

profession d’avocat et son statut.

4.7. Fonction juridictionnelle

Le décret du 11 décembre 2009 relatif à la composition du CNB et à l’arbitrage du bâtonnier a étendu

les compétences du bâtonnier en matière d’arbitrage à l’ensemble des contrats de collaboration (statut

libéral ou salarié). Le Bâtonnier dispose également d’une compétence exclusive en matière de fixation

d’honoraires. Il est saisi par LRAR par toutes parties (avocat/client) et doit statuer dans le délai de 3

mois à compter de sa saisine. A défaut, l’une des parties peut saisir le premier président de la CA dans

le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier.

Une fois la décision du Bâtonnier devenue définitive, une partie peut saisir le président du tribunal

judiciaire pour en obtenir l’exécution forcée.

Le bâtonnier dispose également d’un pouvoir juridictionnel pour tout litige né à l’occasion d’un contrat

de travail/collaboration (souci de respecter le secret professionnel). Par ailleurs, sa compétence en

matière de règlement des litiges entre avocats à l’occasion de l’exercice de leur profession relève

davantage d’un pouvoir juridictionnel que d’arbitrage dans la mesure où la procédure est à charge

d’appel. Lorsque le différend oppose deux avocats de barreaux différents, le Bâtonnier saisi transmet

l’acte de saisine à l’autre Bâtonnier et les bâtonniers disposent d’un délai de 15 jours pour s’entendre

sur la désignation du Bâtonnier compétent (en principe, celui du barreau dans lequel est inscrit l’avocat

plaignant). Le Bâtonnier rend sa décision dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine. Si elles ne

sont pas déférées à la CA, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président

du tribunal judiciaire.

4.8. Autres fonctions

Page 35: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

34

Le bâtonnier inspecte les comptabilités des avocats et en rend compte au Conseil de l’Ordre. Ainsi, tout

avocat est tenu de présenter sa comptabilité à première demande du bâtonnier (article 232 du décret du

27 novembre 1991). Il est également informé de toute mise en cause de la responsabilité d’un avocat et

met en œuvre des services de l’ordre au profit des justiciables (ex. : consultations gratuites). Il doit

veiller à ce que l’institution d’un juge d’accueil des justiciables ne puisse empiéter sur les

droits/prérogatives du barreau tels qu’ils résultent de la loi de 1971. En cas de nécessité, le bâtonnier

doit conseiller collectivement ou individuellement les usagers dont les droits sont mis en cause (ex. :

expropriations, sinistre important, etc..). Il doit tenir informé le public et dispose pour ce de la publicité

fonctionnelle. Il assure la mise en œuvre du service de défense au profit des justiciables (désignation

des défenseurs dans les cas d’urgence) et doit organiser une permanence (désignation des avocats

commis d’office). Enfin, le bâtonnier peut représenter l’avocat en tant que représentant légal dans le

cadre d’une procédure collective (applicable aux avocats depuis la loi du 26 juillet 2005).

V – ASSEMBLEE GENERALE DU BARREAU

5.1. Composition

Il s’agit du troisième organe du barreau à côté du bâtonnier et du Conseil de l’Ordre. Elle est à distinguer

de l’assemblée générale élective (ou assemblée générale de l’ordre) dont dispose l’article 3 du décret

du 27 novembre 1991 qui n’a pour objet que l’élection et ne peut délibérer sur aucun autre point.

L’assemblée générale du barreau est composée de tous les avocats inscrits au tableau. Aucun quorum

n’est exigé pour la validité des réunions des avocats inscrits (mais l’avocat doit motiver son absence).

5.2. Fonctionnement

Les réunions ont lieu conformément au RI (article 17 du décret du 27 novembre 1991). La présidence

de l’assemblée revient en principe au bâtonnier ou au membre du conseil de l‘ordre qu’il désigne. Les

délibérations sont restreintes aux questions soumises par le Conseil ou un des membres. Enfin,

l’assemblée n’émet que des vœux et des avis.

5.3. Archaïsme

Certains auteurs constatent la disparition progressive de l’assemblée. C’est ainsi que l’assemblée

générale des stagiaires a été supprimée par le décret du 21 décembre 2004.

VI – ORGANISMES TECHNIQUES DE LA PROFESSION

6.1. Union nationale des CARPA (UNCA)

Page 36: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

35

Cette association réunit toutes les CARPA (Caisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) de France

et d’outre-mer (164 barreaux) et fournit à chacune les avis/conseils nécessaires à leur fonctionnement.

Un commissaire aux comptes contrôle les comptes de chacune des CARPA et une commission nationale

contrôle chaque CARPA.

6.2. Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

C’est l’organisme de gestion des pensions de retraite des avocats. Sont affiliés de plein droit à la CNBF

les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocats/avocats stagiaires en activité dans les

barreaux de métropole et d’outre-mer. Deux situations peuvent entraîner une suspension de l’affiliation

de l’avocat à savoir (i) l’avocat qui relève d’un régime de sécurité sociale obligatoire d’un des pays de

l’UE s’il produit un formulaire E 101 et (ii) l’avocat qui exerce dans un pays hors UE ayant conclu avec

la France une convention de sécurité sociale. Par ailleurs, il a été jugé que les restrictions à la liberté

d’association apportées par l’obligation pour un avocat de cotiser à la CNBF sont justifiées par la

protection des droits et libertés d’autrui dont relève la contribution à la prévention des risques sociaux

pouvant atteindre les membres de la profession (Civ. 1ère, 19 juin 2001 n°99-19450).

Les ressources de la CNBF sont les cotisations payées par ses membres et les « droits de plaidoirie »

(qui ne sont pas des cotisations de sécurité sociale).

La CNBF se compose d’une assemblée générale des délégués, d’un conseil d’administration, d’un

bureau et d’un président.

6.3 Association nationale d’assistance administrative et fiscale des avocats (ANAAFA)

C’est une association agréée par l’administration fiscale dont les avocats membres bénéficient

d’avantages fiscaux.

VII – CONSEILS DE DISCIPLINE

7.1. Création

Ils ont été créés par la loi du 11 février 2004 dans le ressort de chaque CA pour connaître des infractions

et fautes commises par les avocats appartenant aux barreaux qui y sont établis. Il y en a donc un par

CA, excepté à Paris où il y en a 2.

Ainsi, par dérogation, dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, les avocats inscrits au barreau de Paris

relèveront du Conseil de l’Ordre de ce barreau tandis que ceux inscrits aux barreaux de Meaux, Melun,

Fontainebleau, Auxerre, Sens, Evry, Bobigny et Créteil (qui sont également dans le ressort de la Cour

d’appel de Paris) relèveront du conseil de discipline régional de Paris.

7.2. Composition

Page 37: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

36

Le conseil de discipline est composé des représentants des conseils de l’Ordre du ressort de la cour

d’appel. Aucun Conseil de l’Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de

discipline, et chaque Conseil de l’Ordre doit désigner au moins un représentant (Article 22-1 de la loi

du 31 décembre 1971). Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Dans un

souci d’impartialité, le bâtonnier qui a pris l’initiative de la poursuite ne peut faire partie du conseil de

discipline. Chaque conseil de discipline élit son président en son sein.

VIII – ASSOCIATION ET SYNDICATS

8.1. Syndicats professionnels

Le droit syndical est reconnu aux membres des professions libérales. L’adhésion des avocats aux

syndicats est individuelle (CA Montpellier, 25 juin 1979), les barreaux n’ont donc pas la possibilité

d’adhérer collectivement pour leurs membres à des syndicats. Une organisation peut cependant

recueillir, sous une forme collective, des adhésions à un syndicat dès lors que les conditions d’admission

individuelle sont remplies. Par ailleurs, la section syndicale d’un barreau ne saurait avoir des activités

parallèles à celles de l’Ordre dans les matières où celui-ci dispose d’un monopole. Les syndicats sont

également recevables à ester en justice sous certaines conditions (il faut qu’un intérêt collectif de la

profession ait subi un préjudice direct/indirect).

8.2. Syndicat de défense de la profession

Les avocats peuvent également se fédérer au sein d’associations : confédération nationale des avocats

(CNA), union des jeunes avocats (UJA), union nationale des avocats (UNA), rassemblement national

des avocats de France (RNAF), syndicat des avocats de France (SAF), association française des avocats

conseils d’entreprises (ACE).

8.3. Associations

Les barreaux sont regroupés dans le cadre d’une association régie par la loi de 1901 appelée la

Conférence des Bâtonniers. Elle a un intérêt légitime pour ester en justice de manière à assurer le respect

de la profession.

Par ailleurs, les associations qui regroupent des avocats et qui se réclament de la loi de 1901 ont capacité

pour se défendre contre les actions dirigées contre elles mais également pour intervenir en justice toutes

les fois que l’action se rapporte à l’intérêt collectif moral et pécuniaire que l’association représente, et

non aux seuls intérêts individuels des membres qui la composent.

Parmi ces associations, on trouve notamment le comité de liaison des institutions ordinales (Clio) et

l’union des avocats européens.

8.4. Dans l’Union Européenne et à l’international

Page 38: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

37

Les enjeux de la profession se dessinent de plus en plus au niveau européen et mondial (interrogations

de la commission européenne sur l’ouverture des structures d’exercice aux capitaux extérieurs,

directives sur la reconnaissance des diplômes, la liberté des services, création des juridictions pénales

internationales, etc…). Par ailleurs, la délégation des barreaux de France a été créée en 1993 et

représente les barreaux de France devant les institutions européennes.

Page 39: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

38

Fiche n° 3 : Les principes gouvernant l’exercice de la profession d’avocat

__________________________________________________________________________________

I. LE TITRE D’AVOCAT

1.1. Le titre

Origine du titre. Jusqu’au décret du 20 juin 1920, le titre d'avocat pouvait être porté par des personnes

n'exerçant pas la profession. A partir de 1920, il ne peut être utilisé que par des avocats inscrits à un

barreau. C’est suite à la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique opérée par la loi n° 90-

1259 du 31 décembre 1990, que seuls les membres de la nouvelle profession peuvent porter le titre

d’avocat.

Ainsi, le titre doit nécessairement s'accompagner de la mention du barreau d'appartenance1.

Le titre d'avocat à la Cour. Le titre d'« avocat à la Cour » n’est aujourd'hui qu’un titre de courtoisie,

sans fondement juridique. Pour une plus grande égalité entre les avocats, ce titre devrait sans doute être

abandonné, l'avocat à la Cour ne se distinguant de ses confrères que parce que le barreau auquel il est

rattaché localise également la Cour d’appel compétente.

Le titre de Maître. La coutume veut que l'avocat soit appelé « maître ». Il s'agit d'un usage remontant

à l'Ancien Régime où l'avocat était « maître ès arts», habitude qui s'est perpétuée dans le temps, tout

comme l’on donne au médecin le titre de Docteur. Il pourrait aujourd'hui se justifier par le fait que

l'avocat est « maître en droit», bien que la seule obtention d'une maîtrise ne permette pas l'obtention du

titre.

Le titre d'avocat honoraire. Le titre d’avocat honoraire quant à lui peut être attribué à un avocat ayant

cessé son activité s'il est admis à l’honorariat par le Conseil de l'Ordre.

1.2. Les mentions pouvant suivre le titre d’avocat

Titres et distinctions. Le titre d'avocat au barreau peut être suivi de certaines mentions déterminées par

l’article 1er, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 : mention des titres universitaires, des distinctions

professionnelles (bâtonnier, membre du Conseil de l'Ordre, ancien secrétaire de la conférence, etc.), de

la profession juridique réglementée antérieurement exercée (ancien conseil juridique, ancien avoué à la

cour), d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions

d'avocat (solicitor, rechtsanwalt, avvocato, etc., pour les avocats ressortissant de l’UE, l’article 201 du

décret du 27 novembre 1991 dresse la liste des titres européens correspondant au titre d’avocat français),

ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations2.

Spécialisation. La mention des spécialisations est réglementée, l'avocat devra fournir au Conseil de

l'Ordre un certificat de spécialisation délivré par le centre régional de formation professionnelle. La liste

1 Article 154 du décret du 27 novembre 1991. 2 Article 1, al 4 de la loi du 31 décembre 1971.

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39

limitative des spécialisations (elles sont au nombre de 26, cf. arrêté du 28 décembre 2011) est fixée par

les pouvoirs publics sur proposition du Conseil national des barreaux.

Exercice en groupe. L’avocat peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l’association, de la

société ou du groupement d’avocats auquel il appartient. Par ailleurs, dans le silence de la loi, les SEL

d’avocats peuvent porter une dénomination fantaisiste dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité

de la profession3.

Mentions interdites. Les qualificatifs « avocat-conseil », « avocat-défenseur » et « avocat-

international » sont proscrits. Le tableau ne peut non plus comporter la mention « avocat salarié » ou

« avocat collaborateur ».

1.3. La protection du titre

Usage du titre en dehors de l'activité d'avocat. Selon la Cour de cassation, l'avocat peut faire figurer

sa qualité dans tous ses écrits dès lors que cet usage n'apparaît pas comme contraire aux principes de la

profession, ce qui pourrait conduire à l'intervention de l'autorité ordinale4.

Protection du titre contre l'usurpation. Le titre d’avocat est protégé contre l'usurpation par l’article

74 de la loi de 1971 qui renvoie pour les pénalités à l’article 433-17 du CPP (un an d’emprisonnement

et 15.000 euros d'amende). L'article 433-17 du CPP incrimine spécifiquement l'usage d'un titre attaché

à une profession réglementée. Le texte de l'article 74 est donc plus large, en ce qu'il assimile au titre

d'avocat proprement dit tout titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion.

Une circulaire de la chancellerie du 16 octobre 1972 liste certaines dénominations de nature à créer une

confusion, telles que jurisconsulte, juriste, défenseur, cabinet de défense, contentieux, conseil de

société, expert ou mandataire fiscal, etc.

Quant à la Cour de cassation, elle a eu l'occasion de sanctionner pour délit d'usage illégal de titre

d'avocat notamment un étudiant préparant le CRFPA5, ou un avocat à la retraite depuis plus de deux

ans continuant d'exercer6.

Les articles L.121-1 du Code de la consommation sur la publicité frauduleuse peuvent également servir

de fondement aux poursuites pour port illégal du titre d'avocat.

3 Civ 1ère, 29 avril 1997, n° 95-15.462, NP, Gaz. Pal. 1998. Somm. 281 4 Civ 1ère, 10 décembre 2002, n° 00-11.091, Bull. civ. I, n°301 5 Civ. 1re, 28 avr. 1993, n° 90-20.949, Bull. civ. I, n°151 6 Civ. 1re, 28 avr. 1993, n° 90-20.949, Bull. civ. I, n°151

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40

II. LE COSTUME PROFESSIONNEL

2.1. Fondements

L'origine de la robe est cléricale, les avocats furent d'abord des clercs. L’usage du costume professionnel

résulte d'une double préoccupation : d'une part la nécessité de dessiner l'autorité attachée à l'exercice de

la profession qui participe du service public de la justice, et d'autre part d'effacer les préjugés

discriminatoires en assurant une tenue identique et une égalité d'apparence entre les avocats.

Le port de la robe marque également une forme d'incarnation de la défense, et sépare la vie quotidienne

de l'avocat de l'exercice de sa fonction. Il participe donc d’une forme d’'ornement sacré nécessaire à

l’œuvre de justice.

C’est enfin une armure de l’avocat qui décourage les attitudes irrespectueuses ou les familiarités

complices. Vis-à-vis de son client, elle lui permet de maintenir une distance protectrice lui conférant

ascendant et autorité, et assurant sa crédibilité à la barre.

2.2. Description

Le costume professionnel de l'avocat est constitué d'une robe noire avec rabat, d'une épitoge à un rang

d'hermine et d'une toque. Le port de la toque est aujourd'hui tombé en désuétude.

Sous l'Ancien Régime les avocats distinguaient le grand costume d'apparat, à un ou plusieurs rang

d'hermine selon le titre juridique de celui qui la porte, porté lors des audiences solennelles, de la tenue

ordinaire beaucoup plus simple et sans rang d'hermine, portée plus couramment lors des audiences

ordinaires. Le barreau de Paris est resté fidèle à cette tradition et ne porte l'épitoge herminée qu'aux

audiences solennelles. Toutefois, dans le cas d'intervention devant les juridictions situées hors palais de

justice de Paris, ils se conforment aux usages locaux et portent, en principe, également l'épitoge

herminée.

2.3. Réglementation du port

Aux termes de l'article 3, dernier alinéa, de la loi de 1971, « les avocats revêtent, dans l'exercice de leurs

fonctions judiciaires, le costume de leur profession ».

L'avocat doit porter la robe toutes les fois où il est au Palais de justice. En dehors du Palais, la robe est

portée devant toutes les juridictions extérieures, commissions administratives, de façon générale lorsque

l'avocat exerce son office de défenseur. Elle est également portée dans les manifestations auxquelles les

avocats participent à titre officiel ou traditionnel, notamment aux obsèques d'un des leurs. En revanche

il en est dispensé lorsqu’il participe à des opérations d’expertise ou de constat réalisées par des

personnes ayant reçu une mission du tribunal ou d’un magistrat.

Lorsqu’il est cité devant le Conseil de l’Ordre ou la Cour d'Appel statuant disciplinairement, l’avocat

doit se présenter en robe. En revanche, lorsqu'il se présente en appel ou pour une affaire personnelle

Page 42: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

41

devant une juridiction civile, ou lorsqu'il est traduit devant une juridiction pénale, il ne peut comparaître

en robe.

III. LES PRINCIPE ESSENTIELS A LA PROFESSION D'AVOCAT

L'appartenance à un Ordre soumet l'avocat à une discipline et à des devoirs moraux. L'avocat, à son

entrée dans la profession, prête un serment aux termes duquel il « jure, comme avocat, d'exercer [s]es

fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »7. Nul ne peut accéder à la

profession d’avocat s’il ne satisfait pas à des conditions de moralité. Un manquement lors de l’exercice

d’une activité antérieure peut, notamment, conduire à un refus d'exercice de la profession.

Le Conseil de l’Ordre veille au respect de ces principes. L'article 17, 3° lui confie la mission de

« maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels

repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent

nécessaire ».

Le décret du 12 juillet 2005 et le Règlement Intérieur National ajoutent à la loi les « principes

essentiels » d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, modération,

courtoisie, et – à l'égard de son client – de compétence, dévouement, diligence et prudence. La

méconnaissance d'un seul de ces principes constitue à elle seule une faute déontologique passible de

sanctions disciplinaires8. En outre, la jurisprudence admet qu'un manquement à une règle déontologique

puisse caractériser une faute civile, tant contractuelle que délictuelle9.

L'éthique exigeante à laquelle l'avocat est astreint se justifie par le fait que l'avocat est un « auxiliaire

de justice »10, il participe à l'œuvre de justice et se doit de préserver l'honneur de cette institution. Cette

éthique ne se limite pas au cercle de l'exercice de la profession, elle s'étend à toute la vie de l'avocat, et

les conditions exigées à l'entrée dans la profession doivent se maintenir tout au long de l'exercice.

3.1. Les cinq principes essentiels du serment d’avocat

3.1.1. Dignité

La dignité se rapporte à la fois au respect que l'avocat a de lui-même et au respect qu'il inspire, par sa

noblesse, sa retenue et sa réserve. Elle est inspirée par un désir d'honorabilité et traduit le sentiment que

la personne a de sa propre valeur. Elle qualifie le comportement que doivent observer certaines

personnes, dont les avocats, en raison des fonctions qu'elles occupent.

Le mensonge est contraire à la dignité, dès lors qu'il affaiblit le respect que l'avocat doit inspirer.

L’avocat doit la vérité à son client et ne peut lui cacher les charges qui pèsent sur lui. Il doit enfin « sa »

vérité au juge et ne peut exprimer une opinion erronée alors qu’il connaît la réalité. Il ne peut mentir

sciemment au juge sans perdre son honneur, sa dignité et sa crédibilité.

7 Article 3 de la loi de 1971. 8 Article 183 du décret du 27 novembre 1991 et article 1.4 du RIN. 9 Civ 1re, 23 nov. 2004, n° 03-14.763, NP, D. 2005. 10 Article 3, alinéa 1er de la loi de 1971.

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42

Les consultations doivent se tenir dans un lieu qui respecte cette dignité: le cabinet. Le local assigné à

l'exercice de la profession doit correspondre à certaines exigences afin de respecter cette dignité et les

exigences du secret professionnel.

L'avocat ne doit pas exercer une activité publique ou privée de nature à porter atteinte à sa dignité ou à

ternir l'image de sa profession (poser nu ou jouer de l'accordéon dans la rue en sollicitant des dons, par

exemple).

Enfin, la dignité implique le respect. Si le respect dû aux magistrats n'est plus inclus dans le serment

depuis la loi du 15 juin 1982, cela n'a aucune incidence en pratique. Les outrages, injures ou

diffamations contre les magistrats peuvent justifier des poursuites pénales et/ou disciplinaires. La

conduite de l’avocat doit éviter deux écueils : la servilité et la familiarité.

3.1.2. Conscience

La conscience correspond à la rigueur professionnelle, la reconnaissance de l'importance de la cause ou

des intérêts que l'on défend et la volonté de les défendre au mieux.

Par ailleurs, l'avocat doit agir selon sa propre conscience. Ainsi, tout contrat de collaboration ou de

travail comprend une clause de conscience qui permet à l'avocat de refuser une mission qu'il estime

contraire à sa conscience.

3.1.3. Indépendance

Le principe d'indépendance est posé à l'article 1er de la loi de 1971 et à l'article I.1 du RIN. L’avocat a

le devoir de demeurer indépendant matériellement, moralement et intellectuellement et à l'égard de tous

(client, associés, patron, magistrat...).

L'avocat bénéficie d'une large indépendance dans l'exécution de sa plaidoirie. Il est maître de son

argumentation, il n’a pas de compte à rendre à son client sur la manière dont il développe son

argumentation11.

L'indépendance matérielle à l'égard du client est l’une des justifications avancées pour expliquer

l'interdiction du pacte de quota litis, c'est à dire d'une rémunération dépendant uniquement d'un

honoraire de résultat. En effet, un honoraire lié de manière trop étroite au profit escompté pour le client

pourrait, selon ce principe, faire perdre à l'avocat le recul nécessaire à une bonne défense.

Enfin, l’avocat doit manifester son indépendance et se garder de toute servilité vis-à-vis des magistrats

et des auxiliaires de justice lors de l’instruction et de la plaidoirie.

L’avocat qui est dépositaire d’un secret professionnel est de ce fait dispensé de témoigner en justice. Il

doit s’abstenir de dire ce que sa conscience lui interdit.

3.1.4. Probité

11 Civ. 1re, 2 avr. 1963, Bull. civ. I, n° 199.

Page 44: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

43

La probité consiste à respecter les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. C’est la probité

intellectuelle qui est visée.

Certains faits ne laissent pas de doute quant à la contrariété à la probité, dans la mesure où le Code pénal

comporte une section intitulée « Des manquements au devoir de probité ». Cette section identifie

comme atteinte à la probité la concussion, la corruption passive, le trafic d'influence, la prise illégale

d'intérêts, les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les

délégations de service public, la soustraction et le détournement de biens.

Mais cette liste n'est pas exhaustive et la notion de probité n'est pas figée, ses contours se dessinent à

l'aune des circonstances concrètes. L'analyse de la jurisprudence donne une idée de ce qu'il faut entendre

par probité en illustrant les manquements à ce principe essentiel. Ainsi, est contraire au principe de

probité le fait, pour un avocat, de tenter de corrompre un juge12, la complicité de tentative de faux en

écriture publique13, le fait de procurer à son client des moyens d'évasion14, d'être l'amant de la femme

dont il défend les intérêts ainsi que ceux de son mari dans un divorce sur requête conjointe15, d'usurper

à l'occasion d'une consultation juridique le titre de professeur agrégé16, ou encore de ne pas payer la

taxe professionnelle17.

3.1.5. Humanité

Ce devoir d'humanité concerne essentiellement les rapports entre l'avocat et son client. L'humanité est

la disposition à la compréhension, le sentiment de compassion qui porte à aider le client traversant des

épreuves humaines difficiles. C'est également le principe d'humanité qui peut conduire un avocat à la

défense d'une personne ayant commis des actes qu'il juge moralement condamnables.

3.2. Les sept principes essentiels dans l’exercice des fonctions

3.2.1. Honneur

Par définition, ce principe est intimement lié à tous les autres : il qualifie l’atteinte portée à la profession

toute entière lorsqu’un principe essentiel est enfreint. Une décision a d’ailleurs estimé que « tout

manquement délibéré au serment prêté est nécessairement contraire à l’honneur »18.

Cela renvoie à l’honneur de la profession, qui exige des devoirs et des règles : des faits portant atteinte

à l’honneur même de la profession peuvent ainsi faire obstacle à son exercice.

C’est pourquoi, toute personne candidate à la profession d’avocat ne doit pas avoir été condamnée

pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

12 Civ. 1re, 1er mars 1983, n°82-10.830, Bull. civ. I, n°80.

Paris, 22 janv. 1992, D. 1994. 134. 13 Aix-en-Provence, 15 mars 1982, D. 1984. IR 120. 14 Civ. 1re, 17 juillet 1996, n°94-11.450, Bull. civ. I, n° 324. 15 Civ. 1re, 17 juillet 1996, n°94-11.450, Bull. civ. I, n° 324. 16 Paris, 23 nov. 1993, D. 1995. Somm. 164. 17 Civ. 1re, 23 nov. 1999, n°96-19.466; NP, JCP 2000. I. 231, n°30. 18 Limoges, 14 janvier 2004.

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44

3.2.2 Loyauté

Dans chaque affaire et tout au cours de son déroulement, l’avocat doit agir avec correction, loyauté et

diligence vis-à-vis de son contradicteur (il doit notamment répondre au courrier, et ne pas profiter des

erreurs purement matérielles de son confrère). Lorsqu’il entre en contact avec la partie adverse, il doit

éviter toute présentation déloyale de la situation, s’abstenir de toute menace, et prendre un certain

nombre de mesures. En dehors des lettres types autorisées par la plupart des règlements intérieurs,

aucune correspondance ne doit s’engager entre l’avocat et la partie adverse. La loyauté inclue le respect

du contradictoire. Les avocats se doivent également la communication des pièces qu’ils joindront à leurs

dossiers avant tout débat contradictoire (communication complète, préalable et spontanée). L’avocat

doit éviter les conflits d’intérêts. La loyauté implique aussi la correction à l'audience.

3.2.3. Désintéressement

L'humanité dont doit faire preuve l'avocat doit l'amener à agir avec désintéressement. Certes il n'est plus

tellement question aujourd'hui de bénévolat, bien que les consultations gratuites données par les avocats

en donnent une illustration et que la possibilité pour les plus démunis d'obtenir gratuitement un

défenseur soit rendue effective par l'aide juridictionnelle. Le désintéressement, s'il n'est pas total, doit

se traduire au moins par une modération dans la fixation des honoraires. La situation de fortune du client

est l'un des éléments qui sert à la détermination de cet honoraire.

Par ailleurs, le principe de désintéressement rend la profession d'avocat incompatible par principe avec

toute activité commerciale et avec certaines fonctions au sein de la société, même si ce principe

comprend un certain nombre d'exceptions.

3.2.4. Confraternité

Les avocats sont confrères et doivent tempérer par un sentiment d’union et de solidarité les positions

opposées qu’ils doivent avoir pour la défense de leurs clients respectifs. Ce sentiment doit animer le

comportement professionnel de chaque membre du barreau, mais également les rapports des membres

de tous les barreaux les uns vis-à-vis des autres.

L'avocat a des devoirs envers l'Ordre et le bâtonnier : visites d'usage et de courtoisie, les jeunes avocats

doivent manifester la considération qu’on porte à des anciens de même que les anciens doivent montrer

de la bienveillance et de la sollicitude envers les plus jeunes (confraternité entre générations), etc.

3.2.5. Délicatesse

L’avocat doit faire preuve de délicatesse à tous les stades de ses rapports avec les clients. Cela implique

qu'il tienne informé son client de l'évolution de son affaire, et qu'il assure personnellement la mission

de défense qui lui est confiée. S’il décide de transiger avec l’avocat de la partie adverse sans en informer

son client, il méconnaît son devoir de délicatesse19.

19 Civ 1ère, 11 juillet 1983, n°83-11.590, Bull. civ. I, n°202.

Page 46: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

45

Par ailleurs, l'avocat doit éviter les conflits d'intérêt. Il ne peut plaider contre un ancien client lorsque

l’affaire présente un lien avec une affaire dont il avait été antérieurement chargé. De même, un ancien

avocat salarié ne peut plaider contre son ancien employeur sans manquer à son devoir de délicatesse20.

Il doit également faire preuve de délicatesse dans ses rapports avec ses confrères.

3.2.6. Modération

L'avocat doit montrer de la modération dans son attitude générale et dans ses propos, notamment à

l'audience.

3.2.7. Courtoisie

La courtoisie impose le respect d'un certain nombre de règles de comportement.

Le port de la robe, tout d'abord, est une marque de respect envers la justice. L'avocat doit se présenter

aux magistrats en robe – il ne devra jamais mettre ni retirer sa robe en présence d'une juridiction – et

avoir la préoccupation d’une constante correction de tenue et de langage.

L’avocat a une obligation de courtoisie envers le président de juridiction et le parquet dans ses

déplacements extérieurs et doit notamment se présenter à eux (article 1 bis du RIN). Il est reçu par eux

comme un auxiliaire de justice qui partage avec les magistrats l’honneur de participer à l’œuvre

judiciaire.

L’avocat relève essentiellement de l’autorité et bénéficie de la protection du bâtonnier et du Conseil de

l’Ordre du barreau auquel il appartient. Il ne doit donc rien faire qui puisse nuire à leur autorité et doit

respecter leurs décisions. Il doit ainsi exécuter ses obligations, notamment pécuniaires, et répondre aux

questions qui lui sont posées, au risque de voir sa responsabilité engagée.

La courtoisie veut que lors de l'audience, au cours des débats oraux, les avocats qui s’opposent fassent

preuve de correction à l’égard de leur confrère contradicteur. Les injures ou les diffamations proférées

à la barre peuvent entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sans préjudice d’une sanction

pénale et/ou disciplinaire.

L’avocat doit s’abstenir de toute démarche directe ou indirecte tendant à détourner à son profit la

clientèle d’un confrère. Tout avocat qui reçoit l’offre d’une clientèle doit s’assurer, avant d’accepter

l’offre, qu’aucun confrère n’a été préalablement chargé des intérêts du client.

3.3. Les quatre principes essentiels de la profession d’avocat à l’égard des clients

3.3.1. Compétence

L'avocat est soumis à une obligation de compétence. Cette obligation doit le mener à refuser un dossier

qu'il ne se sent pas à même de défendre.

Les erreurs de droit et les erreurs professionnelles caractérisées peuvent entraîner des sanctions civiles

et disciplinaires. L’abstention peut constituer une erreur professionnelle. En outre, la responsabilité de

20 CA Paris, 10 février 1994, Gaz. Pal. 23 août 1994, 28.

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46

l'avocat peut être engagée lorsque les conseils promulgués au titre de son devoir de conseil ne produisent

pas le résultat escompté.

3.3.2. Dévouement, diligence et prudence

L’avocat doit faire preuve de sérieux et de disponibilité, de diligence et de prudence. Il doit étudier le

dossier, suivre les audiences, défendre ses intérêts et diligenter la procédure en tenant informé son client

des résultats. En vertu du mandat ad litem dont il est investi, il peut et doit faire tout ce qui est nécessaire

et utile au succès du procès. Une diligence excessive peut cependant être jugée abusive à l'égard des

adversaires (not. procédure abusive en matière de voie d'exécution).

Le conseil donné par l’avocat doit être inspiré par une « prudence élémentaire »21. La prudence impose

à l’avocat de refuser certains dossiers. Il ne doit pas se charger d’une cause qu’il n’est pas en mesure de

défendre utilement. En cas d’incertitude de la jurisprudence, l’avocat doit éclairer son client sur les

risques encourus22. Il doit également dissuader son client de soutenir une position juridiquement

indéfendable23.

Comme le principe de délicatesse, le principe de dévouement implique que l’avocat accomplisse

personnellement la mission de défense qui lui a été confiée. S’il est amené à se faire remplacer à

l’audience, il doit en informer à l’avance son client et obtenir son agrément. En revanche, lorsque le

client s’adresse à une société civile professionnelle, il sait à l’avance qu’il risque de voir l’avocat avec

lequel il a initialement discuté de son affaire remplacé par l’un de ses associés ou collaborateurs.

Lorsque rien n’a été précisé avec le client, l’avocat peut faire plaider le dossier par l’un de ses

collaborateurs, sauf dans le cas où il a promis à son client qu’il serait présent à l’audience (le

consentement du client est alors requis pour qu’un associé plaide l’affaire). De même, l’avocat est tenu

de plaider l’affaire s’il l’a clairement stipulé dans sa relation avec le client (sauf cas de force majeure).

L’avocat est responsable de la procédure et de son déroulement. Les délais de prescription pour engager

une action ou exercer une voie de recours doivent être scrupuleusement observés par l’avocat qui pourra

à défaut être responsable24. L'avocat demeure personnellement responsable des négligences et des fautes

même lorsqu'elles sont commises par ses collaborateurs et associés25.

Aux termes de l'article 17-4 de la loi de 1971, l’avocat a vis-à-vis du tribunal des obligations

d’exactitude et de diligence. Il ne devra solliciter des remises que de manière exceptionnelle et devra

en informer le magistrat aussi tôt que possible pour permettre une réorganisation de l'audience. Il devra

bien entendu en informer également ses confrères.

La juridiction administrative a semble-t-il admis la nécessité pour le juge d’attendre un avocat en retard

pour le mettre à même d’exercer sa fonction26. Il semble qu’il y ait en droit administratif une notion

inconnue des juridictions judiciaires selon laquelle l’absence de l’avocat à l’audience serait de nature à

vicier la procédure pour atteinte aux droits de la défense dès lors que l’avocat avait justifié avant ou

pendant l’audience et avant que la décision ne soit rendue de son impossibilité d’y être présent.

21 Civ 1ère, 27 fév. 2001, n°98-10.756. 22 CA Paris, 29 mars 1999, D.1999. IR 120. 23 CA Paris 8 nov. 2000, JCP 2001. I. 348, n°24. 24 Civ 1ère, 2 avril 1963, Bull. civ. I, n°199; D. 1963. 439. 25 Articles 131 et 138 du décret du 27 novembre 1991. 26 CE, 29 janvier 1960.

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47

Les magistrats doivent aussi faire des efforts dans l’intérêt de la justice. Ils doivent prendre conscience

de la multiplicité des tâches et des obligations des avocats et se soucier de leur épargner, ainsi qu'aux

justiciables, des pertes de temps en organisant leurs audiences dans l'intérêt commun de la justice.

3.4. Respect envers les magistrats

Le respect dû aux magistrats n’est plus formellement inclus dans le serment des avocats. Toutefois, il

demeure tenu à une conduite qui prenne en considération le caractère dont le magistrat est revêtu. La

conduite de l’avocat doit éviter deux écueils à savoir la servilité et la familiarité. Les outrages, injures

ou diffamations contre les magistrats peuvent justifier des poursuites pénales ou disciplinaires.

La question s'est posée de savoir si l'avocat pouvait critiquer ouvertement une décision de justice. La

CEDH a jugé que la liberté d’expression « vaut aussi pour les avocats qui ont, certes le droit de se

prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir

certaines limites. A cet égard, il convient de tenir compte de l’équilibre à ménager entre les divers

intérêts en jeu parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur les questions qui touchent

au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice et

de la dignité de la profession d’avocat » (CEDH, 20 mai 1998).

La CEDH a rendu un arrêt qui apporte un éclairage intéressant sur les limites de la liberté d'expression

des avocats. Dans cet arrêt Kincses v. Hungary du 27 janvier 2015, un avocat hongrois se plaignant

d'avoir été condamné à une amende pour avoir critiqué un magistrat qui avait siégé à un de ses procès.

La CEDH n'a cependant pas retenu la violation de l’article 10 qu'il invoquait. Elle a considéré que

« l'incompétence professionnelle » qui avait été stigmatisée à plusieurs reprises sur un ton

manifestement insultant dépassait la liberté d'expression de l'avocat qui avait également par ces propos

mis en cause la juridiction dans son ensemble.

Les textes législatifs et réglementaires sont silencieux quant à la protection de l’avocat contre les

magistrats qui sortent de leur devoir de réserve. Toutefois, l’Etat a l’obligation de garantir les victimes

des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats (ordonnance du 22

décembre 1958).

IV. SECRET PROFESSIONNEL

4.1. Principes généraux

Le secret professionnel est prévu à l'article 2.1 du RIN et rappelé à l'article 10 du décret du 12 juillet

2005. Il permet, par la protection de la confidentialité, la confiance nécessaire du client en son conseil

et défenseur : sans la protection du secret de la confidence, les fonctions de défense et de conseil ne

peuvent pas exister.

C’est historiquement l’un des trois grands secrets protégés par la société libérale, avec le secret médical

et le secret de la confession.

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Il revêt une double nature : il constitue, d'une part, une sauvegarde d'intérêts privés sous forme du

respect de la confidence, et fait peser en ce sens sur l'avocat une obligation de se taire pénalement

sanctionnée ; et, d'autre part, il est un principe d'ordre public indispensable au soutien d'une société

démocratique, il accorde alors à l'avocat un privilège du silence à l'égard des autorités publiques,

judiciaires ou administratives.

4.2. Le droit au secret du client à l'égard de son avocat

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps

(article 2.1 du RIN).

L’avocat ne peut être relevé de son secret professionnel sauf pour les besoins strictement nécessaires à

sa défense et dans des cas limitativement définis par la loi. Le client lui-même ne peut relever l’avocat

de son secret professionnel.

Le respect du secret professionnel est vaste, il concerne tous les secrets quel que soit le type de support

sur lequel la confidence a été recueillie, et toutes les situations et actes liés à l’activité d’avocat. Il couvre

tant les confidences que l’avocat a pu recevoir à raison de son état ou de sa profession que celles qu'il

aurait pu recevoir sous le sceau de l'amitié ou encore lors de simples propos de table : les règles de

confidentialité et de délicatesse doivent être transposées en usage de mœurs. Il s’agit non seulement des

confidences du client mais aussi des informations reçues de tiers dans le cadre du dossier le concernant.

Les tiers (interlocuteurs de l’avocat) ne sont en revanche pas tenus à un tel secret.

L’article 226-13 du Code pénal protège le secret professionnel. Sa violation constitue un délit et un

manquement à la règle déontologique27. Le délit de divulgation suppose la qualité de confident

nécessaire chez celui qui a reçu l'information et une divulgation qui consiste en le simple fait de la

confier à un tiers. Il faut que le fait révélé constitue un secret. Ainsi, l’intention de nuire n’est pas une

condition essentielle.

4.3. Le droit au secret de l'avocat à l'égard des autorités

L'avocat va pouvoir opposer un droit personnel au secret aux entreprises de la justice et de la police

judiciaire – pour obtenir son témoignage ou effectuer des saisies – et à celles de certaines

administrations inquisitoires telles que le fisc ou la Direction de la concurrence.

L'avocat interrogé comme témoin dans une instruction criminelle – ou cité comme témoin dans un

procès civil, ce qui est plus théorique que pratique – sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice

de ses fonctions, peut refuser de témoigner. Ou encore, acceptant de témoigner, il peut ne révéler que

les faits favorables à son client, ce qui enlève à son témoignage, à l'égard de l'accusation, beaucoup de

son efficacité.

Ce point de vue a été consacré par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai

186228.

27 Article 2 du RIN. 28 Crim., 24 mai 1862, D. 1862, 545.

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49

4.4. La protection du cabinet et du domicile de l’avocat : perquisition, sonorisation

La perquisition chez un avocat n’est possible que dans les cas limitatifs où cette forme d’instruction est

autorisée par le Code de procédure pénale.

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et la protection des victimes est

venue préciser la procédure afin que soit mieux respecté le secret professionnel.

L’auteur de la perquisition et celui qui l’effectue ont l’obligation de provoquer préalablement toute

mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense29. La

perquisition au domicile ou au cabinet de l’avocat doit être effectuée par le juge d’instruction en

présence du bâtonnier qui seul pourra prendre connaissance des documents avant leur éventuelle

saisie30. Par ailleurs, le magistrat doit d’abord déterminer les objets qu’il recherche et ne peut organiser

une fouille générale31. Le bâtonnier peut également s’opposer à une saisie s’il estime qu’elle porte

atteinte au secret professionnel.

La saisie des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne peut être ordonnée qu’à titre

exceptionnel et à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la

participation de l’avocat à une infraction32. Les documents saisis doivent prouver la participation de

l’avocat à une activité délictueuse. Le secret professionnel ne peut couvrir des documents que l’avocat

prévenu a été amené à recueillir dans le cadre d’activités ayant motivé sa propre mise en examen33.

L’article 16 B du livre des procédures fiscales permet également aux inspecteurs, autorisés par une

ordonnance du président du tribunal judiciaire, de perquisitionner chez le contribuable, voire chez les

tiers et chez l’avocat, lorsqu’il existe une présomption qu’un contribuable ne paye pas ses impôts.

Enfin, la loi Perben II du 9 mars 2004 a expressément interdit la sonorisation des cabinets et domicile

de l’avocat.

4.5. Secret de l’enquête et de l’instruction

Le secret de l’instruction pénale est inscrit dans l’article 11 du Code de procédure pénale, dans les

termes de l’article 226-13 du Code pénal, et incombe à « toute personne qui concourt à la procédure »,

et ce « sans préjudice des droits de la défense ».

Sont ici visés les juges d’instruction et leurs auxiliaires, les greffiers et la police judiciaire. La lettre du

texte nous invite en revanche à exclure de son champ d’application les avocats, qui ne concourent pas

à l’enquête ou à l’instruction, et font au contraire figure d’opposants. A cet égard l’avocat n’est soumis

qu’à son secret professionnel, qui lui laisse une plus grande marge d’action notamment lorsqu’il s’agit

d’intervenir dans la presse pour défendre les intérêts de son client.

29 Article 57 du CPP. 30 Article 56-1 du CPP. 31 Crim, 30 juin 1999 n°97-86.318, Bull. crim. n° 172, D. 1999. jur. 458. 32 Article 97 du CPP. 33 Crim, 5 juin 1975, n° 74-92.792, affaire « Rochenoir ».

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50

Toutefois, si l’avocat n’est pas soumis au secret de l’instruction en vertu du CPP, il l’est en revanche

en vertu des articles 5 du décret du 12 juillet 2005 et 2 bis du RIN qui disposent que «lL’avocat respecte

le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale ». La Chambre criminelle de la Cour de

cassation considère elle-même que, si l’avocat ne concourt pas à la procédure au sens de l’article 11 du

CPP, il doit, en application des règles déontologiques propres à sa profession, respecter le secret de

l’instruction34.

Ces textes apparaissent pour certains auteurs contraires à l'article 11 susvisé, qui ne vise que les

personnes « concourant à la procédure ». En outre, le secret de l’instruction est principalement institué

pour préserver l’intérêt de la personne suspectée, et notamment sa présomption d’innocence. Dans une

moindre mesure, il vise à assurer l’efficacité de l’enquête. C’est pourquoi il s’applique « sans préjudice

des droits de la défense ». Enfermer l'avocat dans son secret c'est également l'empêcher d'avoir recours

à l'opinion publique afin de redresser les rumeurs défavorables à son client, la publicité donnée à la

défense est un moyen de défense.

Quant à la partie civile et son avocat, il a été jugé, antérieurement aux règlements susvisés, qu'ils ne

sont pas tenus au secret de l'instruction35.

La violation du secret de l’instruction n'entraîne pas, en principe, l’annulation de la procédure, sauf

atteinte aux intérêts d’une partie36.

Par ailleurs, l'avocat a obtenu le droit de prendre connaissance du dossier d'instruction. Il a maintenant

un accès quasi permanent à ce dossier depuis les lois des 4 janvier et 24 août 1993. L'article 114 du CPP

prévoit les conditions dans lesquelles les avocats peuvent se faire remettre copie des pièces et actes du

dossier et surtout les communiquer à leur client après en avoir avisé le magistrat. Il convient en effet de

rappeler que le mis en examen n'est pas tenu par le secret de l'instruction ni par quelque secret

professionnel. Il pourrait donc divulguer par les médias tous les procès-verbaux de l'instruction, ce qui

supprimerait en fait le secret. Les documents remis à l'avocat ne peuvent être communiqués à des tiers,

sauf les rapports d'expertise et à la condition que cette communication soit justifiée par les besoins de

la défense.

Enfin, la loi du 9 mars 2004 dite Perben II a créé le délit de divulgation. L'article 434-7-2 du Code pénal

incrimine désormais le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance

d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours, de révéler sciemment ces

informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées dans la commission de ces

infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des

investigations ou la manifestation de la vérité. C'est la modification par la loi n°2006-1543 du 12

décembre 2005 qui a inclus l'intention consciente et délibérée d'entraver le déroulement des

investigations.

34 Crim. 18 septembre 2001, n°00-86.518 ; Crim. 27 oct. 2004, n°04-81.513. 35 Cass. crim., 9 oct. 1978 : D. 1979, p. 185. 36 Crim, 25 janvier 1996, n° 95-85.560, Bull. crim. n° 51.

Page 52: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

51

4.6. Secret professionnel de l’avocat et administration fiscale

Le secret professionnel de l’avocat cède dans une large mesure devant l’administration fiscale.

L’avocat est contraint de tenir une comptabilité qui doit comprendre le détail des recettes

professionnelles journalières, qu’il s’agisse d’honoraires ou de provision.

En outre, si les dossiers de l’avocat doivent rester secrets, les fiches comptables doivent être nominatives

et le livre des recettes doit comporter le nom des clients, sans comporter aucune indication sur la nature

de l’affaire.

4.7. Lutte contre le blanchiment : obligation de déclaration de soupçon

La question du blanchiment pose un véritable dilemme entre la nécessaire et légitime lutte contre le

blanchiment de capitaux et la sauvegarde de l’indépendance des avocats et du secret professionnel.

Les activités financières illicites, notamment celles se rattachant au trafic de drogue et au financement

du terrorisme, ont amené les autorités européennes à instituer un contrôle des mouvements de fonds

suspects qui met en cause les intermédiaires et conseils, dont l'avocat. Une directive du 10 juin 1991 a

restreint à cet égard le secret bancaire. Elle a été confortée par une directive du 4 décembre 2001 qui

étend aux avocats l'obligation de déclaration de soupçon et l'obligation de répondre aux questions qui

leur sont adressées par TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits

Financiers clandestins).

La déclaration ne s'applique pas aux opérations de moins de 150 000 €. Elle n'est pas adressée

directement à la cellule TRACFIN mais au bâtonnier. Celui-ci a un pouvoir de contrôle : s'il considère

qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, il ne transmet pas la déclaration à la cellule

TRACFIN, et informe l'avocat des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les

informations. Le bâtonnier transmet cependant l'information au président du Conseil national des

barreaux, sans donner de noms. Le président du CNB fait un rapport au ministre de la Justice selon une

périodicité fixée par décret. Le ministre transmet à son tour le rapport à TRACFIN.

Le Conseil national des barreaux a pris une décision normative le 12 juillet 2007 sur l'application de la

déclaration de soupçon par l'avocat (JO, 9 août 2007, p. 13331), qui impose aux cabinets d'avocats

l'organisation d'un contrôle interne.

Enfin, le contrôle des obligations de déclaration et le pouvoir de sanction en cas de non-respect de

celles-ci sont assurés par le Conseil de l’Ordre.

A propos de la directive de 2001, la CJCE a jugé, dans un arrêt du 26 juin 2007, que les obligations

d’information et de coopération avec les autorités responsables de lutte contre le blanchiment imposées

par la directive ne violent pas le droit au procès équitable.

Une immunité pénale, civile et disciplinaire protège l’avocat ou son préposé en cas de déclaration de

soupçon faite de bonne foi (aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou violation du secret

professionnel ne peut alors être intentée).

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52

V. CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES

5.1. Secret de la correspondance entre avocat et client

Le secret des correspondances est une expression de la protection du secret professionnel. Depuis la loi

du 7 avril 1997 ayant réécrit l’article 66-5 de la loi de 1971, les correspondances échangées entre le

client et l’avocat sont couvertes par le secret professionnel, tant en matière de conseil qu’en matière

judiciaire. La correspondance doit ainsi être écartée des débats.

Le fondement du principe est le respect des droits de la défense. Le principe de confidentialité s’étend

à tout mode de correspondance. Le caractère confidentiel survit au décès de l’expéditeur ou du

destinataire.

Le secret de la correspondance est encore reconnu par l’article D. 69 du CPP qui interdit à

l’administration pénitentiaire de contrôler les plis fermés, adressés par les prévenus. La CEDH a

également reconnu que la correspondance échangée entre un client détenu et un avocat, que son contenu

soit professionnel ou privé, doit demeurer secrète et relève de l’article 8 de la CEDH. Les ingérences

en dérogation à ce principe doivent s’entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, et

être proportionnées au but poursuivi, l’administration pénitentiaire ne devant pas être en mesure de

prendre directement connaissance du contenu37.

5.2. Les limites au secret en matière d’écoute téléphonique

Le juge d’instruction peut, en matière criminelle et correctionnelle, lorsque les nécessités de

l’information l’exigent, ordonner une écoute des communications électroniques à l’encontre de toute

personne38. La mise sous écoute de la ligne téléphonique d’un avocat ne connaît pas de régime

spécifique, toutefois, aucune interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le

juge d’instruction. La loi du 12 décembre 2005 est venue renforcer la protection des correspondances

en posant le principe « qu’à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un

avocat relevant de l’exercice des droits de la défense »39.

En outre, en plus d’en informer le bâtonnier, le juge d’instruction doit veiller à ce que l’écoute

téléphonique ne comporte la mise en œuvre d’aucun stratagème et qu’elle n’ait pas pour effet de

compromettre les conditions d’exercice du droit de la défense40. Même lorsque l’avocat est complice

ou auteur d’une infraction, les écoutes ne peuvent porter atteinte au secret professionnel.

Les communications avec les proches du client, qui pourraient être soupçonnés de complicité, posent

également problème. Si le juge a validé les écoutes entre un avocat et la maîtresse d’un détenu41, il a

annulé des écoutes entre un avocat et le père de personnes mises en examen42. Toute la difficulté réside

37 CEDH 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume Uni, req. n° 13590/88 ; CEDH 29 novembre 1991, S. c/ Suisse,

req. n° 12629/87, n° 13965/88 ; CEDH 13 décembre 2016, Eylem Kaya c/ Turquie, req. n° 26623/07. 38 Articles 74-2, 100, 706-95, 706-73, 706-73-1 du CPP. 39 Articles 100 à 100-7 du CPP. 40 Article 100-3 du CPP. 41 Crim, 9 octobre 1980, n° 80-93.140; Bull. crim. n°662. 42 Crim, 10 mai 1994, n° 93-81.522, Bull. crim. n° 180.

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53

en réalité dans la définition de la relation avocat-client (ex : un avocat qui fournit des renseignements à

ses clients sur la base des informations, qu’il détient dans le cadre d’une autre procédure dans laquelle

il défend un prévenu, démontre une collusion frauduleuse contraire à la déontologie43).

Il a par ailleurs été jugé que l’enregistrement par un avocat d’un confrère ou d'un client et l’utilisation

de cette communication était un procédé déloyal qui rendait la preuve inadmissible44. Au pénal, un tel

procédé est admissible s’il ne constitue pas le seul élément de preuve45.

5.3. Principe de la confidentialité des correspondances entre avocats

Ce principe est inscrit à l’article 66-5 de la loi de 1971 et dans le RIN. Il en résulte que ces

correspondances ne peuvent être ni saisies ni versées aux débats46. Le bâtonnier ne peut, par ailleurs,

pas lever la confidentialité des correspondances entre avocats.

Le fait pour un avocat de s’être affranchi de cet « accord » constitue un manquement grave à l’honneur,

la probité et la délicatesse. Une cause étrangère ne peut être invoquée pour justifier un tel manquement

à la parole de l’avocat47. Par ailleurs, les clients ne sauraient réclamer à leur avocat la restitution de la

correspondance échangée avec son confrère adverse durant la procédure.

5.4. Exceptions à la confidentialité des correspondances entre avocats : les hypothèses de

non confidentialité

Depuis la loi du 11 février 2004, une exception a été posée au principe de la confidentialité des

correspondances entre avocats, à savoir les lettres portant la mention « officielle ». Le RIN dispose

également que peuvent porter la mention « officielle » les correspondances équivalant à un acte de

procédure et une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur

confidentiel. Ainsi, une correspondance ne comportant pas initialement la mention « officielle » ne peut

en aucune manière évoluer en une lettre officielle.

Le Code de déontologie des avocats de l’UE a posé le principe inverse de non confidentialité des

échanges entre les avocats communautaires à moins que l’avocat qui s’adresse à un avocat d’un autre

Etat membre exprime clairement la volonté que leurs échanges soient confidentiels avant l’envoi de la

première de ces communications. S’agissant de ses échanges avec un avocat ressortissant d’un Etat non

communautaire, l’avocat doit s’assurer qu’il existe des règles déontologiques permettant d’assurer la

confidentialité dans le pays concerné, à défaut, les avocats devraient conclure un accord de

confidentialité. Le principe de confidentialité ne saurait en revanche s’étendre aux échanges entre

l’avocat et d’autres professionnels du droit.

5.5. Foi du Palais

43 Crim, 18 janvier 2006, n° 05-86.447; Bull. crim. n° 22. 44 CA Paris, 27 juin 1984, D; 1985. 98, note Pradel. 45 Civ 2ème, 7 octobre 2004, n°03-12.653, Bull. civ. II, n° 447. 46 Crim, 13 octobre 2004, n° 03-81.763 ; 00-86.727 ; 00-86.726 ; 01-83.943 ; 01-83.945 et 01-83.944, Bull. crim.

n° 243. 47 Civ 1ère, 7 déc. 2004, n° 02-16.562, Bull. civ. I, n° 299.

Page 55: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

54

La « Foi du Palais » concerne les rapports entre avocats et les rapports entre avocats et magistrats. Ce

principe ne relève pas du secret professionnel et permet aux avocats de se confier à un interlocuteur

même sans « le filet de protection » de l’article 66-5 de la loi de 1971. Les avocats et les magistrats sont

des « partenaires de justice » qui doivent se rencontrer, s’écouter, se comprendre pour faire progresser

le dossier.

Ainsi, si dans une négociation, l'avocat laisse, pour des raisons liées au dossier ou autres, filtrer des

renseignements extérieurs au dossier et personnels à son client, par exemple dans une conversation avec

un confrère, ce dernier n'en excipera point ultérieurement. C'est ce que l'on appelle la « Foi du Palais ».

VI. CONFLITS D’INTÉRÊTS

6.1. Réglementation

La matière est régie par l’article 7 du décret du 12 juillet 2005, repris dans le RIN à l’article 4.

Présence de conflit d'intérêt. Au regard de ces textes, l’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou

le représentant de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients

ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. C'est lors de l'activité de conseil

que l'avocat a le plus de risques de conflit d'intérêt, par rapport à son activité d'assistance ou de

représentation en justice.

Les textes apportent des précisions sur ce qu'il faut entendre par conflit d'intérêt : « lorsque surgit un

conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque

de ne plus être entière », l'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés,

sauf s'il obtient l'accord écrit des parties. En outre, il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le

secret des informations données par un ancien client risque d'être violé, ou lorsque la connaissance par

l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Ces règles s’appliquent aux groupements d’avocats ainsi qu’aux relations entre un collaborateur et la

structure à laquelle il appartient ou l’avocat avec lequel il collabore. Dans ce dernier cas, cela implique

notamment que le collaborateur communique à son cabinet le nom de ses clients personnels48.

L'article 4.2 du RIN va plus loin que le décret en tentant de donner une définition précise des cas de

conflit d'intérêt. Ainsi, il y a conflit d'intérêt lorsque, dans la fonction de conseil, au jour de sa saisine,

l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne

peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par

l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts

d'une autre partie. Dans la fonction de représentation et de défense, il y a conflit d'intérêt lorsque

l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente de celle qu'il aurait

choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie.

En pratique, cela a conduit la Cour de cassation à considérer que le seul fait pour un avocat d'accepter

d'assister ou de représenter une partie contre laquelle il exerce une poursuite pour le compte d'un tiers

48 Article 4-1 RIN.

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55

compromettait sa propre indépendance et la confiance que les parties doivent garder entière en leur

défenseur49.

Absence de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt ne résulte pas du seul fait qu'un avocat représente

deux parties dans une même procédure. Encore faut-il que ces deux parties aient des intérêts divergents,

sinon opposés, et que la défense des intérêts de l'une compromette la défense des intérêts de l'autre.

L’avocat peut être le conseil de plusieurs personnes physiques ou morales lorsque celles-ci le sollicitent

pour parvenir à la réalisation d’un projet commun.

Selon le RIN, il n'y aura pas conflit d'intérêt dans trois cas : 1° si l'avocat cherche à concilier les

différents intérêts après avoir informé les parties et recueilli leur accord ; 2° si l'avocat conseille aux

parties une stratégie commune, toujours après avoir recueilli leur accord ; 3° si dans le cadre d'une

négociation, les avocats membres d'une même structure interviennent séparément pour des clients

différents, informés de cette commune appartenance.

Si par la suite les intérêts d'une partie sont en opposition, ne serait-ce que sur un point, avec ceux d'un

autre client, l'avocat et/ou la structure d'exercice doivent se retirer sur le champ du dossier.

L'avocat rédacteur d'acte. L'article 9 du décret du 12 juillet 2005, dans le souci d’éviter tout conflit

d'intérêt, prévoit également que l'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil

de toutes les parties ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il

a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers. En revanche, s'il est intervenu en qualité de rédacteur

unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur

unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation ou la validité de l'acte en question.

6.2. Conséquence du conflit d'intérêt : abstentions et déports

Lorsqu'il estime qu'il y a conflit d'intérêt entre ses clients, l'avocat doit se déporter. Si le client a lui-

même ce sentiment, il peut récuser son avocat.

L'avocat peut ne pas être fautif si son client ne lui révèle pas tout. Cependant, dès lors qu’un mensonge

ou une omission serait découvert, il doit solliciter la désignation d'un nouvel avocat pour lui succéder.

VII. RESPECT DU CONTRADICTOIRE

Le respect du principe du contradictoire est imposé par les articles 15 et 16 du CPC, l'article 16 du

décret du 12 juillet 2005 et l'article 5.1 du RIN.

Il en résulte que l'avocat doit communiquer à la partie adverse les écritures, les pièces (celles qui sont

favorables à la thèse soutenue, contrairement au système anglo-saxon où toutes les pièces doivent être

communiquées), les cotes de plaidoiries (fondamentales dans les procédures orales), la jurisprudence et

la doctrine.

Cette communication qui doit être mutuelle et complète n'est pas seulement un devoir de confraternité,

mais une obligation procédurale élevée successivement par le Conseil d'Etat et le Conseil

49 Civ. 1re, 30 juin 1981, n°80-15.557, Bull. civ. I, n° 237.

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56

constitutionnel au rang de principe général de la procédure. La CEDH en a fait un élément essentiel du

principe de la contradiction.

La communication doit être effectuée spontanément, en temps utile et par écrit pour permettre un procès

loyal et équitable dans le respect des droits de la défense. Le respect du contradictoire s’impose devant

toutes les juridictions, organismes ou organes dotés d’un pouvoir juridictionnel. Devant le tribunal

judiciaire, la communication des pièces numérotées est accompagnée d’un bordereau en 3 exemplaires

(pour le confrère, le tribunal, et l’avocat lui-même). En matière pénale, le juge ne peut retenir les

éléments invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre

contradictoirement.

L'effet de la communication est de rendre commune aux deux parties la pièce en question. Il en résulte

que celui qui a communiqué une pièce ne pourra la retirer des débats sans le consentement de son

adversaire.

Page 58: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

57

Fiche n° 4 : Les activités professionnelles de l’avocat et leurs rémunérations

__________________________________________________________________________________

I. ACTIVITÉS JUDICIAIRES

1.1. Défense

L’avocat possède des prérogatives et des droits particuliers en ce qui concerne la liberté des personnes.

La notion de « défense » n’apparaît qu’en matière pénale, en civil il est question de « procès équitable ».

Ainsi, toute personne poursuivie devant les tribunaux répressifs a le droit de se défendre et d’être assisté

d’un défenseur. C’est un droit naturel pour chaque citoyen. La défense est libre vis-à-vis du client

(défense de connivence/rupture) mais il ne peut mentir à l’audience. L’avocat est libre d’accepter ou de

refuser une cause mais il est tenu de déférer aux désignations/commissions d’office sauf motif légitime

d’excuse admis par l’autorité qui a procédé à la désignation/commission (article 9 loi de 1971). Les

parties choisissent librement leur défenseur (article 19 CPC) sauf en matière pénale où la désignation

d’un avocat peut être imposée au prévenu (ex : avocat en Cour d’assises, articles 274 et 317 du CPP).

La défense est également libre à l’égard du magistrat. Lorsque la charge d’une défense a été acceptée,

elle doit être assurée avec conscience et loyauté, tant vis-à-vis du client que du tribunal. Si l’avocat

exerce la défense, il n’est tenu à aucune autre activité sociale dans l’intérêt de ses clients.

Dans le cadre de l’enquête, les droits de la défense existent dès l’enquête de police. Les officiers de

police judiciaire (OPJ) peuvent inviter à justifier de son identité toute personne à l’égard de laquelle il

existe une présomption qu’elle a commis/tenté de commettre un délit. Si la personne ne justifie pas sur

place de son identité, elle peut être retenue sur place ou dans les locaux de police où elle est conduite

(pas plus de 4h). Le procureur de la République peut mettre fin à cette rétention à tout moment. Au

cours de l’enquête (en cas de crime/délit flagrant), l’OPJ peut perquisitionner avant d’ordonner la saisie

de documents mais il doit provoquer toutes les mesures utiles pour assurer le respect du secret

professionnel et les droits de la défense (article 56 CPP). En matière d’enquête préliminaire, les

perquisitions ou saisies ne peuvent être effectuées sans l’accord exprès de la personne chez laquelle

l’opération a lieu (sauf crime/délit flagrant). En matière de garde à vue, dès son commencement, la

personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou

si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le

bâtonnier (article 63-3-1 CPP). L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans

des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

Les droits de la défense doivent également être assurés dans le cadre de la comparution immédiate. Si

le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la

République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état

d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate,

traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal (article 395 CPP). En matière correctionnelle,

lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application de l’article 395 du CPP, le procureur

ordonne qu’elle soit déférée devant lui, après avoir informé la personne qu’elle a le droit à l’assistance

d’un avocat, de son choix ou commis d’office.

Dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’assistance de l’avocat est

obligatoire (articles 495-7 à -16). Cette procédure permet de prononcer une sanction sur laquelle le

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prévenu et le procureur sont d’accord (le délit commis doit être puni d’une amende ou d’une peine

d’emprisonnement inférieure à 5 ans).

Dans le cadre de l’instruction, le juge d’instruction, procède à la première comparution de l’individu

après l’avoir informé de ses droits et notamment de son droit d’être assisté par un avocat (article 116

du CPP). Toutefois, la loi n’impose pas à la personne mise en examen d’avoir un défenseur. Au cours

de la procédure d’instruction et avant tout interrogatoire, le prévenu et la partie civile ne peuvent être

confrontées/entendues qu’en présence de leur avocat (sauf renoncement exprès). Lors de la première

comparution, la procédure doit être mise à la disposition de l’avocat (communication intégrale du

dossier) quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire/audition du prévenu/partie

civile. Après la première comparution, la procédure est mise à tout moment à la disposition de l’avocat

mais seulement les jours ouvrables et sous réserve des exigences du « bon fonctionnement » du cabinet

d’instruction. Cette dernière exigence ne peut être opposée qu’exceptionnellement à l’avocat et pour

des raisons objectives (réserve d’interprétation du C. Const. du 11 août 1993). L’absence de la mise à

disposition entraîne la nullité de la procédure (Crim, 29 janvier 2003). Par ailleurs, l’avocat a le droit

de communiquer à son client la copie de son dossier (article 114 du CPP). Toutefois, l’avocat doit au

préalable en faire la demande au juge d’instruction qui autorise la copie soit par ordonnance dans les 5

jours de la demande, soit par autorisation tacite (silence gardé pendant 5 jours). Aucune modalité

particulière n’est exigée quant au mode de transmission au client (s’il est en détention, transmission au

greffe de l’établissement pénitentiaire). L’avocat est également tenu de respecter le secret de

l’instruction prévu à l’article 11 du CPP. Dans le cas contraire, c’est un délit (divulgation d’information)

et une faute professionnelle. Par ailleurs, le JLD qui envisage le placement en détention provisoire doit

informer le prévenu, s’il n’est pas déjà assisté, qu’il sera défendu lors du débat par l’avocat de son choix

ou commis d’office (bâtonnier informé aussitôt). La prolongation de la détention au-delà d’un an en

matière criminelle ne peut être prononcée que par une ordonnance motivée rendue après un débat

contradictoire auquel l’avocat doit avoir été régulièrement convoqué. Après la mise en examen, l’avocat

peut librement communiquer avec son client. Enfin, l’avocat qui accède auprès d’un client détenu doit

respecter le règlement des prisons en tant que règlement émanant d’une autorité publique.

Devant la Cour d’assises, et dès notification à l’accusé de l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises, le

président de cette juridiction qui l’interroge sur son identité invite l’accusé à choisir un conseil pour

l’assister dans sa défense (à défaut de choix, le président lui en désigne un d’office). L’assistance d’un

avocat est obligatoire pour la validité des débats (article 317 CPP). Si l’accusé refuse d’être assisté d’un

avocat, la Cour doit tout de même commettre un avocat. Par ailleurs, l’avocat commis d’office doit

avoir le temps d’examiner le dossier (CEDH, 9 avril 1984, Goddi). Enfin, les accusés doivent toujours

pouvoir s’entretenir librement avec leurs avocats et leurs menottes doivent être retirées durant

l’audience.

Devant le tribunal correctionnel, le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un

défenseur. S’il n’en choisit pas un avant l’audience et qu’il en désire un, le président en commet un

d’office. Devant la juridiction, le prévenu et son conseil doivent avoir la parole en dernier (article 460

CPP). Devant le tribunal de police et la juridiction de proximité, les dispositions concernant les débats

et les droits de la défense devant le tribunal correctionnel sont applicables.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer librement, en dehors de la présence d’un surveillant

et dans un parloir spécial, avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure (article 727 CPP).

Par ailleurs, lors des procédures d’application des peines privatives de liberté, les condamnés

bénéficient de l’assistance de leur avocat (assistance facultative sauf pour les mineurs).

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1.2. Assistance et plaidoirie

L’assistance consiste exclusivement à plaider et à aider un justiciable dans sa défense en justice en-

présentant des explications orales ou écrites en son nom. La plaidoirie est l’exposé oral et le

développement verbal des prétentions des justiciables, la discussion des moyens adverses et des

objections légales, le développement des arguments justificatifs d’un plaignant/mis en examen.

La Cour d’appel de Paris a jugé que la législation du droit d’auteur ne s’applique pas lorsque la plaidoirie

ne constitue qu’un élément des éléments judiciaires et est publiée avec l’ensemble desdits débats (CA

Paris, 25 septembre 1956).

L’avocat plaidant est protégé contre une action en diffamation, injure ou outrage au sens de la loi du 29

juillet 1881 à condition que les propos tenus soient en liaison avec le fond même du procès et n’excèdent

pas les limites des droits de la défense (Crim, 13 mai 1933).

Devant les juridictions d’exception, la plaidoirie vaut conclusions tandis que devant les juridictions de

droit commun, seules les écritures engagent les parties. Le dossier de plaidoirie, rassemblant en un seul

document divisé en cotes les moyens de fait et de droit, n’équivaut pas à des écritures mais à une

plaidoirie. La durée de la plaidoirie peut être limitée par le juge civil et le juge pénal peut même la faire

cesser lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé. Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider

sans limitation territoriale devant toutes les juridictions/organismes juridictionnels ou disciplinaires

(articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971). Le principe de la défense par la plaidoirie et l’assistance

par les avocats est limité par des exceptions prévues à l’article 4 de la loi de 1971.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le monopole des avocats était également limité par l’article 853 du CPC

qui indiquait que tout mandataire muni d’un pouvoir spécial pouvait représenter les parties devant le

tribunal de commerce. Depuis le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du

11 décembre 2019, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce lorsque

la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros. Les parties sont dispensées de l’obligation

de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou un règlement, lorsque la demande porte sur un

montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code

de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du commerce et des sociétés.

Devant le tribunal judiciaire et les juridictions de proximité, les avocats possèdent le monopole de la

plaidoirie sous réserve de la faculté pour les parties de se faire représenter par leur

conjoint/concubin/partenaire de PACS, parent ou personne exclusivement attachée à leur service.

L’Etat et les collectivités territoriales peuvent également se faire représenter par un fonctionnaire/agent

administratif. Les mêmes règles s’appliquent devant le juge de l’exécution.

Devant le conseil des prud’hommes, l’avocat partage son monopole avec les parties qui peuvent assurer

leur défense elles-mêmes ou bien par l’intermédiaire de leur conjoint/concubin/partenaire de

PACS/syndicat.

Devant les tribunaux répressifs et les juridictions administratives, le monopole de l’avocat est en

principe exclusif. Le monopole de l’avocat ne joue pas en revanche devant les juridictions arbitrales.

Page 61: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

60

Enfin, en matière d’expropriation, les collectivités territoriales peuvent se faire représenter par un

agent/une personne habilitée à cet effet.

1.3. Représentation

L’avocat qui plaide, et donc assiste son client, ne le représente pas pour autant au sens juridique du

terme. A la différence de l’assistance, la représentation conduit à ce que l’avocat se substitue à son

client. Non seulement il plaide et conclut dans l’intérêt du client, mais il s’engage comme si c’était le

client lui-même. L’avocat se voit reconnaître par l’article 4 de la loi de 1971 et la jurisprudence un

mandat « ad litem » qui lui permet d’agir au nom de son client et de l’engager par les actes qu’il effectue

en son nom et sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’une procuration écrite (voir aussi l’article 416

CPC).

L’avocat peut seul représenter les parties devant le tribunal judiciaire. Il les représente devant le tribunal

de commerce (sauf exceptions qui valent pour la représentation) ainsi que devant le juge des référés,

des loyers et la chambre du conseil, le tribunal du contentieux de l’incapacité et le tribunal des affaires

de sécurité sociale. Il peut également représenter une partie devant le conseil des prud’hommes si elle

justifie d’un motif légitime de représentation. L’avocat représente les parties civiles devant les

juridictions répressives et le prévenu ou l’accusé devant les juridictions de jugement correctionnelles et

les juridictions criminelles. L’avocat peut seul représenter les parties devant le tribunal administratif et

les cours administratives d’appel (R.431-2 et R. 811-7 du Code de justice administrative). Enfin, il peut

assister et représenter autrui devant les administrations publiques (article 6 de la loi de 1971).

Pour les actes les plus graves, le mandat ad litem est insuffisant et l’avocat doit avoir obtenu un pouvoir

spécial (ex : procédure d’inscription de faux, article 306 CPC).

Par ailleurs, la portée du mandat de l’avocat n’est pas illimitée. Il engage valablement son client chaque

fois qu’il pose un acte en son nom en sa qualité de mandataire (Civ 2ème, 24 mai 1984, n°83-13253). Il

a également le droit de transiger sans nécessité de pouvoir spécial (article 417 CPC) du moins à l’égard

du juge et de la partie adverse (Civ 1ère, 7 juillet 1987, n°85-18769). Il peut négocier les conditions d’un

bail (Civ 1ère, 12 mai 1993, n°91-12445) quitte à ce que le client lui reproche d’avoir excédé les limites

de sa mission si cette négociation intervient dans le cadre du procès. Le mandat doit exister même s’il

n’a pas à être produit en justice (pas nécessairement écrit, peut résulter de la seule remise de

l’assignation de la partie adverse). La présomption de l’existence du mandat peut être dénoncée par la

preuve contraire (Com, 19 octobre 1993, n°91-15795).

1.4. Postulation

La postulation pour autrui est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut

légalement être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation

obligatoire sera confiée à une personne qualifiée. La postulation est réservée aux avocats devant le

tribunal judiciaire en matière civile et aux avocats aux Conseils devant le CE, la Cour de cassation et le

tribunal des conflits. De même, la présence de l’avocat est obligatoire en matière gracieuse et en matière

d’ordonnance sur requête. Toutefois, il existe un certain nombre d’exceptions (ex : faculté pour les

parties de comparaître en personne devant certaines formations exceptionnelles du tribunal judiciaire

Page 62: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

61

en matière civile : c’est le cas devant le juge des loyers commerciaux, en matière publique également

pour les instances concernant les biens domaniaux de l’Etat, etc…).

La loi du 6 août 2015, dite loi Macron a considérablement fait évoluer les règles de la postulation. Elle

autorise en effet les avocats à représenter les parties devant tous les tribunaux judiciaires du ressort de

la cour d’appel, sauf dans certaines matières limitativement énumérées.

La loi a par ailleurs instauré plusieurs exceptions dans certaines matières ou procédures qui restent

exclusivement exercées devant le tribunal judiciaire du ressort duquel les avocats ont établi leur

résidence professionnelle. C’est une extension au niveau national des exceptions déjà existantes pour le

régime des multipostulations parisiennes, procédures de saisie immobilières, de partage et de licitation,

et les instances devant lesquelles l’avocat ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer

la plaidoiries.

Lorsque plusieurs barreaux sont regroupés, sans compter les situations particulières des tribunaux

périphériques de Paris, les avocats appartenant à ces barreaux peuvent postuler dans toutes les

juridictions auprès desquelles le barreau est inscrit (article 5 loi de 1971).

L’absence de personnalité morale de l’association a pu entraîner des interrogations quant à sa capacité

à représenter une partie en justice. La loi du 31 décembre 1990 a néanmoins modifié l’article 8 de la loi

du 31 décembre 1971, lequel prévoit en son alinéa 5 que « l’association ou la société peut postuler par

le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal » Ainsi, l’association peut postuler

par le ministère de l’un de ses associés, de la même manière que les sociétés d’avocats.

L’avocat doit conduire l’affaire jusqu’à son terme sauf si le client l’en décharge ou si lui-même décide

de ne pas poursuivre sa mission à condition, dans ce dernier cas, que le client soit informé en temps

utile (Civ 1ère, 4 octobre 2000, n°97-18743) pour pourvoir à ses intérêts (article 13 décret 12 juillet

2005).

En cas de renonciation/révocation, l’audience n’est pas interrompue et si l’avocat n’a pas été remplacé,

le demandeur peut requérir clôture et jugement en l’état et qu’il y a lieu à statuer sur le fond par jugement

rendu contradictoirement (TGI Paris, 11 mars 1981). Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat

ne peut se décharger de sa mission qu’à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat

constitué par la partie, commis par le bâtonnier ou par la chambre de discipline (article 419 CPC). Il ne

faut pas confondre cette procédure avec la procédure de désaveu dont les causes sont limitativement

énumérées à l’article 417 CPC (existe également devant les juridictions administratives).

Page 63: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

62

II. ACTIVITÉS JURIDIQUES

2.1. Conseil et consultation juridiques

Le conseil et la consultation sont des avis verbaux/écrits donnés à un client à l’occasion d’un acte ou

d’une action juridique/judiciaire en vue d’éviter une difficulté ou un conflit à l’occasion d’un procès

imminent ou en cours. Lorsqu’elles sont délivrées par écrit, ces activités engagent directement la

responsabilité de l’avocat et ne doivent pas être confondues avec l’activité de recouvrement de créances

qui n’est pas une consultation juridique. L’avocat consulte/conseille où bon lui semble et peut librement

donner, en mairie, au siège d’associations d’intérêt général, des consultations gratuites (sans

autorisation préalable de leur ordre). Ces consultations doivent toutefois respecter les

principes/traditions de l’Ordre, notamment le principe de dignité. Le Conseil de l’Ordre a la possibilité

de contrôler que ces principes sont bien respectés et sanctionner les manquements à l’obligation de

dignité.

La consultation juridique ou la rédaction d’actes sous seing privé, à titre habituel et rémunéré, est

soumise à plusieurs conditions à savoir (i) une licence en droit ou « compétence juridique appropriée »

(équivalence déterminée par arrêté interministériel) (article 54 de la loi de 1971), (ii) une condition de

moralité (article 54-2 de la loi de 1971) ce qui signifie qu’il ne faut pas avoir été l’auteur de faits ayant

donné lieu à une condamnation pénale/sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation

révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation, et (iii) il faut avoir une assurance souscrite

personnellement ou collectivement et une garantie financière qui ne peut résulter que d’un engagement

de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances (article 55 de la loi de

1971).

Les professions autorisées à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé

sont (i) les membres des professions juridiques et judiciaires (avocats, huissiers, notaires, commissaires-

priseurs, administrateurs judiciaires et administrateurs liquidateurs), (ii) les membres des professions

réglementées autres que juridiques et judiciaires (experts comptables, experts immobiliers,

administrateurs de biens, syndics de copropriétés, architectes, organismes bancaires, assureurs, etc…),

(iii) les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient

d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public/professionnel agréé à

condition que ces consultations « relèvent directement de leur activité principale » ou que la rédaction

d’actes « constitue l’accessoire nécessaire de cette activité » (article 60 de la loi de 1971), (iv) Les

juristes d’entreprise, les consultations ou actes sous seing privé rédigés par les juristes doivent être

réalisées dans le cadre de leurs fonctions, au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie et relevant

de l’activité de ladite entreprise, ils ne peuvent consulter ou rédiger en matière juridique qu’en exécution

de leur contrat de travail, (v) les associations et syndicats professionnels à condition que leurs

prestations portent sur des questions directement liées à leur objet et au profit des personnes dont la

défense est visée par leurs statuts et (vi) les organismes constitués entre ou par des organisations

professionnelles/interprofessionnelles à condition que ces prestations portent sur des questions relevant

directement de l’activité professionnelle considérée (article 61 de la loi de 1971). Enfin, certaines

personnes physiques sont également autorisées, compte tenu de leurs compétences, à donner des

consultations juridiques (professeurs agrégés/maîtres de conférences en droit, certains organismes

chargés d’une mission de service public, certains organes de presse/communication, etc…).

Page 64: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

63

L’article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que sera puni des peines prévues à l’article 72

quiconque aura, en violation des dispositions des articles 54 à 66, donné des consultations ou rédigé

pour autrui des actes sous seings privés en matière juridique.

La loi du 17 mars 2014 a supprimé de l’article 66-4 de la loi de 1971 prohibant le démarchage en vue

de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.

2.2. Rédaction d’actes

L’avocat rédige les actes, recueille le consentement des parties et procède aux formalités subséquentes.

Selon le RIN (article 7.1), a la qualité de rédacteur l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec

un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une/plusieurs parties, assistées ou non de

conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la

validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties (article 7.2 du RIN). Il est tenu à

l’égard de toutes les parties d’un devoir de conseil. La jurisprudence a étendu cette obligation en posant

le principe selon lequel « le rédacteur d’actes, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des

intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée

et les incidences (…) des engagements souscrits de part et d’autre (…), doit rapporter la preuve qu’il

a rempli cette obligation à leur égard, quelle que soient leurs compétences personnelles » (Civ 1ère, 25

février 2010, n°09-11591). L’avocat doit veiller à l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et

prendre l’initiative de renseigner et de conseiller les parties à la convention sur la portée et les incidences

des engagements souscrits de part et d’autre en toute circonstance (Civ 1ère, 27 novembre 2008, n°007-

18142). Il doit vérifier la licéité des mobiles qui animent les parties et doit s’assurer de leur capacité à

contracter. L’avocat rédacteur refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention

manifestement illicite ou frauduleuse. Dans la rédaction matérielle de l’acte, l’avocat doit veiller à

l’exactitude des dates mentionnées dans les actes, à ce qu’il n’y ait ni interligne/renvoi non approuvé,

ni abréviation, ni blanc, ni rectification par grattage ou surcharge. Il doit également veiller à ce que les

énonciations prévues par la loi soient mentionnées dans les actes qu’il établit.

III. SPÉCIALISATION DE L’AVOCAT

3.1. Conditions d’obtention

La spécialisation est acquise, en vertu de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, par une pratique

professionnelle continue d’une durée de quatre années et validée par un jury qui vérifie les compétences

professionnelles dans la spécialité sur la base d’un dossier constitué par l’avocat. Aux termes de l’article

88 du décret du 27 novembre 1991, la pratique professionnelle peut être acquise en France ou à

l’étranger. Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d’activités/travaux/publications relatifs à la

spécialité. Enfin, le temps de pratique doit correspondre à la durée normale de travail pour la catégorie

professionnelle envisagée, avoir été rémunérée conformément aux règlements/conventions

collectives/usages en vigueur et ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois. Enfin, l’article

91 du décret du 27 novembre 1991 dispense un certain nombre de professionnels de l’examen des

connaissances (ex : membres/anciens membres du CE/ magistrature, docteurs en droit dans la

spécialisation revendiquée, etc…).

Page 65: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

64

La pratique professionnelle n’est pas à elle seule suffisante. Encore faut-il que les compétences acquises

fassent l’objet d’un contrôle. A cette fin, un entretien de validation des compétences professionnelles

est organisé au moins une fois par an par les CRFP.

Les dossiers de candidatures comprennent : une requête de l’intéressé précisant le ou les certificats de

spécialisation dont le candidat sollicite l’usage, un CV, une attestation de la qualité de l’avocat délivrée

par le bâtonnier en exercice, tous documents justificatifs de l’identité et du domicile professionnel du

candidat, une attestation de suivi de l’obligation de formation continue (pour l’avocat exerçant depuis

au moins deux ans) et une note de synthèse sur ses activités professionnelles en lien avec le domaine de

spécialisation revendiqué.

3.2. Liste de spécialisations

La mention de la spécialisation est autorisée à condition qu’elle corresponde à l’une de celles fixées par

arrêté du garde des sceaux sur proposition du Conseil national des barreaux (arrêté du 28 décembre

2011, 26 spécialisations). Les avocats titulaires d’un ou de deux certificats de spécialisation sont

autorisés à faire usage du titre « avocat spécialiste en ».

IV. RAPPORTS AVEC LA PARTIE ADVERSE

4.1. Prise de contact avec la partie adverse

Avec l’assentiment de son client, l’avocat peut prendre contact avec la partie adverse pour éviter toute

procédure (article 8.2 RIN). Cette « prise de contact » s’effectue par écrit (lettre) qui rappellera au

destinataire la faculté dont il dispose de consulter un avocat et qui l’invitera à lui faire connaître le nom

de son conseil. Toute forme de pression que tenterait d’exercer l’avocat auprès de la partie adverse

dépourvue d’avocat est constitutive de chantage (article 312-10 du Code pénal).

4.2. Correspondance avec l’avocat de la partie adverse

L’avocat ne doit correspondre qu’avec l’avocat de la partie adverse et à condition qu’il ait reçu

l’assentiment de son client. La lettre adressée à la partie adverse n’est pas confidentielle (à la différence

des correspondances entre avocats sauf celles portant la mention « officielle »). Par ailleurs, l’avocat

chargé d’engager une instance contre une partie dont il connait le conseil doit en informer ce conseil au

préalable. Enfin, en matière de pourparlers, ces derniers ne peuvent être engagés que par l’avocat en

présence de son client ou avec son accord, le client peut demander à son avocat de le représenter dans

ces pourparlers sans être présent lui-même. L’avocat peut recevoir seul la partie adverse avec l’accord

de son confrère (conseillé de disposer d’un écrit préalable de ce dernier). L’avocat devra

systématiquement s’assurer de l’accord de son client avant de prendre tout engagement en son nom. Un

tel accord du client pourra résulter d’un simple échange de courriel dès lors que cet échange est

dépourvu de tout caractère équivoque.

Caractérise un défaut de loyauté dans la relation avec le confrère, et est répréhensible le fait pour un

avocat de prendre directement contact avec la partie adverse, en connaissance de ce que celle-ci était

assistée d’un avocat, dans le dessein de tenter de la dissuader de diligenter une procédure.

Page 66: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

65

V. SUCCESSION D’AVOCATS DANS UN DOSSIER

5.1. Obligations du nouvel avocat

L’article 19 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 9 du RIN décrivent la procédure que l’avocat qui

succède à son confrère doit observer, à savoir (i) prévenir son confrère dessaisi par écrit, (ii) s’enquérir

des sommes pouvant lui rester dues. Par ailleurs l’avocat qui succède, ne pourra pas défendre le client

contre l’avocat dessaisi sauf accord préalable du bâtonnier. L’avocat qui succède à un confrère

intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires que si son client a

expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il doit informer auparavant son client des conséquences

de cette renonciation et doit informer de son intervention son confrère précédemment mandaté, le

bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. Le successeur doit s’efforcer d’obtenir de son client qu’il

règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère, et s’il reçoit du client un paiement alors

que les sommes dues à son prédécesseur ne sont toujours pas réglées, il doit en informer le bâtonnier.

5.2. Obligations de l’avocat dessaisi

L’avocat dessaisi doit restituer le dossier sans délai (article 14 du décret du 12 juillet 2005) et ne peut

exercer aucun droit de rétention sur celui-ci, les éléments à transmettre s’entendent de l’ensemble des

éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.

VI. PUBLICITÉ

6.1. Publicité personnelle

L’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 interdit sous peine de sanctions pénales, de se livrer au

démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. L’article

1er du décret du 25 août 1972 définit l’acte de démarchage comme « le fait d’offrir ses services en vue

de donner des consultations ou de rédiger des actes en matières juridiques ou de provoquer à la

souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant

un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos,

de traitement ou dans un lieu public ». La loi du 17 mars 2017 relative à la consommation a exclu les

avocats de cette prohibition en les soumettant uniquement aux nouvelles dispositions de l’article 3 bis

de la loi du 31 décembre 1971 qui autorise désormais les avocats à recourir à la publicité et à la

sollicitation personnalisée dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.

L’article 10 du RIN relatif à la communication des avocats a été modifié lors de l’AG du CNB du 3

avril 2020 le CNB le 3 avril 2020.

Avant cette réforme, une distinction était faite entre la publicité personnelle et l’information

personnelle.

La publicité personnelle s’entendait de toute forme de communication destinée à promouvoir les

services de l’avocat. La sollicitation personnalisée, qui était un mode de publicité personnelle,

s’entendait de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information,

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66

destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale

déterminée (ancien article 10.1 du RIN). La sollicitation personnalisée prenait la forme d’un envoi

postal ou d’un courrier électronique, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un téléphone

mobile.

L’avocat pouvait recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, à savoir

(i) l’envoi de lettres d’informations générales sur le cabinet, le droit et la jurisprudence (mais

interdiction du démarchage), (ii) les faireparts et annonces divers à la clientèle (informations ponctuelles

et techniques comme l’installation d’un nouvel avocat), (iii) les plaquettes de présentation du cabinet

sous réserve d’une communication préalable du Conseil de l’Ordre (interdiction des mentions

qualitatives et du nom des clients), (iv) les plaques extérieures de dimension raisonnable signalant à

l’entrée de l’immeuble l’implantation du cabinet (Civ 1ère, 18 mai 1989, n°87-12163), (v) les encarts

publicitaires (dans les annuaires ou dans la presse sous réserve que leur

présentation/emplacement/contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un

acte de concurrence déloyale), (vi) les objets publicitaires (stylos, crayons, etc…) et (vii) internet, sous

réserve des obligations de déclaration au Conseil de l’Ordre (le nom de domaine doit comporter le nom

de l’avocat/dénomination exacte du cabinet qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ») et la de

se conformer aux exigences de l’article 10.5 du RIN relatif au contenu de la publicité ainsi qu’à l’article

15 du décret du 12 juillet 2005.

Depuis la réforme de l’article 10 du RIN adoptée par le CNB le 3 avril 2020, les règles de

communication des avocats sont uniformisées : la distinction entre la publicité personnelle et

l’information professionnelle est supprimée. Désormais, les dispositions régissant la communication

des avocats sont les mêmes, quel que soit le support utilisé, et l’avocat peut communiquer sur son/ses

domaine(s) d’activité, quel que soit le support. L’obligation de fournir une information sincère demeure

afin de garantir la parfaite information du consommateur. Il peut désormais faire mention, quel que soit

le support, de sa/ses spécialisation(s) ainsi que de sa/ses qualification(s) spécifique(s) régulièrement

obtenue(s) et non invalidée(s), de ses domaines d’activités dominantes dans la limite de trois, des

missions visées à l’article 6 du règlement qui peuvent lui être confiées, et lorsqu’il agit dans le strict

cadre d’une telle mission, il doit l’indiquer expressément.

L’avocat doit veiller au respect des principes essentiels de la profession, sont notamment prohibées :

toute publicité mensongère ou trompeuse, toute mention comparative ou dénigrante, toute mention

susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante.

L’avocat doit, dans toutes ses communications personnelles, outre son barreau d’appartenance,

impérativement indiquer les éléments permettant de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de

connaître la structure d’exercice à laquelle il appartient et le cas échéant, le réseau dont il est membre.

Il s’agit de permettre au public une bonne identification du cabinet.

6.2. Publicité fonctionnelle

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d’avocat et son organisation auprès

du public. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession (ordre,

associations, syndicats d’avocats), ce n’est pas une publicité à caractère commercial. L’information au

public peut se faire par tous moyens (presse, communiqué, radio, TV). La publicité fonctionnelle peut

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également prendre la forme d’articles concernant l’ordre des avocats en général ou le barreau en

particulier, l’organisation de fêtes/cérémonies de l’ordre, la rentrée du stage, etc…).

VII. HONORAIRES – EMOLUMENTS – DÉBOURS – MODE DE PAIEMENT

7.1. Honoraires

L’avocat a droit au règlement des honoraires en rémunération du travail fourni. L’honoraire est la

légitime rémunération du travail demandé à l’avocat qui couvre ses consultations, plaidoiries, conseils

et actes juridiques qu’il peut établir dans l’intérêt des clients. Il a droit au règlement des honoraires

antérieurs à la date de demande de l’aide juridictionnelle (Civ 2ème, 27 mars 2003, n° 02/10592). Par

ailleurs, s’il n’est pas totalement payé, l’avocat peut se considérer comme délié de sa mission (Cass.

Ass. Plén, 13 avril 2007 n° 577 D). Certains ordres d’avocats avaient pris l’habitude d’arrêter, en

Conseil de l’Ordre, un barème d’honoraires indicatif et non obligatoire. La commission de la

concurrence et des prix a déclaré contraire aux règles de la concurrence la diffusion de barèmes

d’honoraires établis et diffusés par l’Ordre des avocats à la Cour de Paris et par des associations de

conseils juridiques (deux décisions du 5 août 1982). Toutefois, au niveau européen, la CJUE (à l’époque

CJCE) a jugé que les articles 5 et 85 du Traité CE ne s’opposaient pas à ce qu’un État membre adopte

une mesure législative/réglementaire qui approuve, sur la base d’un projet établi par un ordre

professionnel d’avocats, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des

membres de la profession lorsque la mesure étatique intervient dans le cadre d’une procédure qui ne

fait pas intervenir l’Etat directement (CJUE, 19 février 2002, Arduino c/ Italie, aff C-35/99).

La convention d’honoraires est destinée à permettre à l’avocat de sécuriser, en toute transparence,

l’intention des parties et les modalités de détermination des honoraires.

Depuis 2015, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires de postulation, de

consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries

sont fixés en accord avec le client et que, sauf urgence ou force majeure, ou quand il intervient au titre

de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires. La

convention d’honoraires doit préciser le montant ou le mode de désignation des honoraires, ainsi que

l’ensemble des diligences prévisibles.

Les honoraires sont fixés librement par l’avocat en accord avec son client. Ils doivent néanmoins être

fixés dans le respect des principes essentiels, notamment de la dignité et de la modération. Ainsi, des

honoraires ridiculement bas peuvent porter atteinte à la dignité de l’avocat. La convention peut prévoir

un honoraire de base pour des prestations dues à l’affaire, un prix horaire et un honoraire

complémentaire de résultat. L’article 10 prohibe le pacte de quota litis (uniquement en fonction du

résultat) : toute convention qui ne fixerait l’honoraire qu’en fonction du résultat est ainsi nulle. Il ne

peut s’agir que d’un honoraire complémentaire (pacte de succès ou palmarium). En revanche,

l’interdiction du pacte de quota litis n’est pas opposable à l’avocat étranger, et les conventions

d’honoraires se rattachant à un arbitrage international doivent recevoir exécution dès lors qu’elles ne

fixent pas une rémunération manifestement abusive (CA Paris, 10 juillet 1992, D. 1992. 459 note Ch.

Jarrosson). Le pacte de quota litis ne paraît pas contraire à l’ordre public international (Civ 1ère, 28

février 1984, n°83-10041).

Page 69: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

68

L’article 11-2 du RIBP, prévoit que la rémunération de l’avocat est fonction notamment : du temps

consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance

des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété,

de ses titres, de son ancienneté, de son expérience, de sa spécialisation, des avantages et du résultat

obtenus au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci, et enfin de la situation

de fortune du client.

L’avocat qui confie un dossier à un confrère ou le consulte est personnellement tenu au paiement des

honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant (11.8 du RIN). En revanche, l’article 11.4

du RIN interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec des non-avocats (sauf sommes versées aux

héritiers d’un confrère défunt – article 3.6.2 du Code de déontologie européen). En cas d’intervention

conjointe des avocats, la prestation de conseil et d’assistance ne peut être rétribuée que par le client.

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements notamment en espèce,

par chèque, par virement par billet à ordre et par carte bancaire. L’avocat qui accepte un dossier peut

demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires (article

11.6 du RIN). Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des

débours probables entraînés par le dossier. A défaut du paiement de la provision demandée, l’avocat

peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret

n°2005-790 du 12 juillet 2005.

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son client, l’avocat devra déclarer sa

créance si son origine est intervenue avant le jugement d’ouverture (sinon application de l’article L.622-

17 du Code de commerce qui prévoit que les créances nées après le jugement d’ouverture, en

contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, sont payées à leur

échéance).

Les contestations concernant le montant/recouvrement des honoraires doivent être soumises au

bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat puis au premier président de la Cour d’appel dans le

ressort de laquelle l’ordre est établi. Ainsi, l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 précise que la

saisine du bâtonnier est ouverte à toute partie par LRAR. La prescription de l’action en recouvrement

est de 5 ans (article 179 du décret du 27 novembre 1991).

Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de 4 mois après avoir entendu les parties (sinon violation du

principe du contradictoire). Ce délai peut être prorogé de 4 mois sur décision motivée du bâtonnier et

qui sera notifiée aux parties par LRAR. S’il n’a pas statué dans le délai, la partie demanderesse peut

saisir le premier président de la cour d’appel.

La décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du tribunal judiciaire (article 178

du décret du 27 novembre 1991) ou encore est susceptible de recours (y compris d’appel incident)

devant le premier président de la Cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois à compter de la date

de notification pour l’appel et l’appel incident. Le premier président peut, après avoir entendu les parties

contradictoirement, statuer par ordonnance ou renvoyer l’affaire à la cour. L’ordonnance (ou l’arrêt) est

notifié par le greffier aux parties par LRAR, et peut être déférée à la Cour de cassation.

L’honoraire une fois fixé par l’avocat en accord avec son client, est intangible et ne peut être modifié

sauf nouvel accord (CA Versailles, 21 janvier 1988, Gaz. Pal. 88, jp 295). L’honoraire réglé après

Page 70: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

69

service rendu ne pourra être réduit sauf à démontrer le dol, l’erreur ou la contrainte (Civ 2ème, 5 juin

2003, n°0.5-15411).

7.2. Frais

Il faut bien différencier les frais compris dans les dépens, qui doivent être identifiés et font l’objet d’une

procédure de recouvrement spécifique permettant leur répétabilité à l’égard de la partie adverse, et les

frais non compris dans les dépens, qui peuvent justifier et permettre d’évaluer une demande d’article

700 du CPC, mais qui suivent le droit commun du recouvrement.

7.2.1. Frais compris dans les dépens de l’article 695 du CPC :

Les dépens peuvent se définir comme étant des sommes d’argent correspondants à des frais réels ou

évalués liés à des actes de procédure établis à l’occasion d’une instance judiciaire. Ainsi, il s’agit

notamment des sommes que l’avocat a pu régler aux différents auxiliaires de justice qui préparent la

procédure à ses côtés (signification, placement, grosse…).

Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, mais le juge peut

toujours, en motivant sa décision, en mettre une fraction à la charge de l’autre partie.

L’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens en fait la demande au greffe de la juridiction

compétente en application de l’article 52 du CPC, accompagnée d’un compte détaillé qui mentionne les

provisions reçues. Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens et remet un certificat de

vérification. Ce certificat est notifié par l’avocat à l’adversaire qui a un mois pour le contester. A défaut

de contestation, il vaut titre exécutoire.

7.2.2. Frais non compris dans les dépens de l’article 695 du CPC :

Les rémunérations tarifiées, les demandes/contestations relatives aux frais/émoluments/débours qui ne

sont pas compris dans les dépens de l’article 695 du CPC, formés par ou contre les auxiliaires de justice,

sont soumises aux règles des articles 704 à 718 du CPC. En revanche, les contestations relatives aux

honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics/ministériels dont le mode de calcul n’est

pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.

La rémunération des avocats, lorsque leur ministère n’est pas obligatoire, n’est pas comprise dans les

dépens même si elle est réglementée.

7.3. Rémunération de la postulation

Les frais de postulation sont compris dans les dépens de l’article 695 du CPC. La vérification des

émoluments de postulation relève du secrétaire de la juridiction (greffier en chef ou greffier) avec

possibilité de contestation dans le délai d’un mois. La vérification est alors soumise au président de la

juridiction avec possibilité de renvoi à une audience du tribunal. Sa décision est susceptible d’appel

devant le premier président de la CA dans le délai d’un mois. L’ordonnance de taxe définitive, après

expiration des délais de recours, est revêtue de la formule exécutoire sur minute par le secrétariat-greffe.

L’action en recouvrement est prescrite dans le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du Code

civil.

Page 71: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

70

7.4. Article 700 du CPC

L’article vise à rembourser les frais d’avocats (frais répétibles). Les juridictions qui accordent le

remboursement des frais répétibles sont toutes les juridictions présentant un caractère juridictionnel par

rapport aux commissions non juridictionnelles. Si la partie tenue aux dépens n’est pas elle-même

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’avocat peut demander au nom de son client une somme au titre

des honoraires équivalente à celle qu’il aurait pu demander à un plaideur ordinaire. L’application de

l’article 700 relève des pouvoirs discrétionnaires du juge. Si l’avocat bénéficiaire de l’aide

juridictionnelle obtient la condamnation de l’adversaire de son client, soit il prend la somme que lui

attribue l’Etat, soit il prend la somme que lui attribue le juge mais pas les deux (article 37 de la loi du

10 juillet 1991). Lorsque le plaideur bénéficie d’une assurance de protection juridique, l’avocat n’en est

pas moins autorisé à demander un honoraire supérieur à celui prévu par le contrat d’assurance.

7.5. Recouvrement des honoraires en matière d’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle s’applique à toutes les juridictions françaises. Elle n’est pas accordée lorsque les

frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique

ou d’un autre système de protection. Elle est accordée sous condition de ressources, aux personnes dont

l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

L’octroi de l’aide juridictionnelle donne à son bénéficiaire le droit au concours des auxiliaires de justice

et à l’exonération des honoraires et frais qu’il aurait eu à supporter normalement.

En cas d’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’Etat varie en fonction des ressources du

bénéficiaire. L’avocat détermine avec son client l’honoraire complémentaire par une convention écrite

communiquée dans les 15 jours de la signature au bâtonnier (article 99 du décret du 19 décembre 1991).

Les contestations entre l’avocat et son client relatives à la convention approuvée par le bâtonnier sont

réglées dans les conditions et les formes prévues pour la contestation des honoraires d’avocat (article

99 du décret du 19 décembre 1991). En cas de changement d’avocat, le nouvel avocat doit partager la

contribution versée par l’Etat avec le premier (une seule contribution pour deux) dans une proportion

qui, à défaut d’accord, est réglée par le bâtonnier.

7.6. Recouvrement en matière pénale ou de commission d’office

Il n’existe pas de règles particulières s’agissant des commissions d’office en matière pénale ou civile,

la seule différence tient au fait qu’une désignation intervient à la suite de l’attribution, y compris à titre

provisoire de l’aide juridictionnelle, alors même que dans le cadre de la commission d’office, celle-ci

est faite sans considération de l’obtention de l’aide juridictionnelle.

Page 72: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

71

VIII. MODALITÉS D’ENCHÈRES DANS LES VENTES À LA BARRE DU TRIBUNAL

8.1. Monopole de l’avocat

L’avocat occupe un rôle essentiel dans le cadre de la procédure de vente aux enchères à la barre du

tribunal. L’article 12 du RIN est consacré à la déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires.

Les enchères doivent être portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire

devant lequel la vente est poursuivie, (article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution).

L’avocat ne peut être porteur que d’un seul mandat. Si le nombre d’avocats se révèle insuffisant pour

représenter tous les enchérisseurs, il conviendra de faire application du mécanisme correctif de l’article

5 de la loi du 31 décembre 1971, qui permet à un avocat établi auprès d’un autre tribunal de la Cour

d’appel de diligenter des actes de procédure et en l’espèce, à représenter un enrichisseur.

8.2. Cahier des charges types

Le CNB a adopté une décision n° 2008-002, annexée au RIN, portant réforme sur la déontologie et la

pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires d’un immeuble à la barre du tribunal. Cette décision

a unifié les clauses types des cahiers des conditions de vente (saisie immobilière), et des cahiers des

charges et conditions de vente (licitation) qui sont annexés au RIN.

8.3. Ventes à la barre et conflit d’intérêts

Si l’avocat représente plusieurs clients, il y a risque de conflit d’intérêts. Par deux arrêts la Cour de

cassation a jugé, à propos de la validité de délibérations de Conseils de l’Ordre reprenant l’article 12-2

du RIH interdisant à l’avocat de porter l’enchère pour un même bien pour le compte de plusieurs

mandants, que cette disposition était complétée par celle selon laquelle l’avocat ne peut porter

d’enchères pour des personnes en conflit d’intérêts. Elle a considéré que cette interdiction était justifiée

au regard de l’article 155 du décret du 27 novembre 1991 régissant les conflits d’intérêts (désormais

abrogé) (Civ 1ère, 26 novembre 2002, n°01-12391 ; Civ 1ère, 23 septembre 2003 n°00-18972). Le CE a

par ailleurs jugé que les dispositions de l’article 12-2 du RIH ne mettent en cause ni la liberté d’exercice

de la profession d’avocat ni les règles essentielles qui la régissent (CE, 5 octobre 2007, n°282321).

8.4. Constitution de garanties par le client

La Cour de cassation a jugé que seule une disposition législative/réglementaire pouvait porter atteinte

à la liberté des enchères et donc contraindre l’avocat à vérifier la solvabilité de son client. Elle a donc

annulé les dispositions de l’article 12-2 du RIH qui interdisaient à l’avocat d’enchérir pour des

personnes notoirement insolvables (Civ 1ère, 26 novembre 2002, n°00-18971). Le RIN est silencieux

sur ce point. Toutefois, le décret du 27 juillet 2006 impose à l’avocat, avant de porter les enchères, de

se faire remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à

l’ordre du séquestre/cosignataire désigné dans le cahier des conditions de vente.

Page 73: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

72

8.5. Pouvoir spécial

Si l’article 12-2 du RIH disposait que l’avocat devait être muni d’un pouvoir spécial de son client pour

enchérir, cette disposition condamnée par la Cour de cassation n’a pas été reprise dans le RIN.

IX. AIDE JURIDICTIONNELLE

9.1. Conditions d’obtention de l’aide juridictionnelle

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice

peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle totale/partielle (article 2 de la loi du 10 juillet 1991). Il

incombe au demandeur de prouver l’insuffisance de ses ressources et l’article 4 de la loi du 10 juillet

1991 fixe des plafonds de ressources revalorisés chaque année par la loi de finances. L’aide est accordée

aux français, aux ressortissants des Etats membres de l’UE et aux personnes de nationalité étrangère

résidant régulièrement/habituellement en France. Cette condition est levée pour les étrangers mineurs,

témoins assistés, prévenus, mis en examen, accusés, condamnés, parties civiles, s’ils bénéficient d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du Code civil.

Elle est subsidiaire par rapport à l’assurance de protection juridique. L’aide juridictionnelle est accordée

à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement sauf en

matière pénale, ou lorsque l’intéressé est défendeur à l’action, ou encore civilement responsable. L’aide

juridictionnelle s’applique à toutes les juridictions françaises en matière gracieuse, contentieuse, en

demande/défense, au civil/pénal/contentieux administratif. Elle est accordée par les bureaux d’aide

juridictionnelle.

9.2. Effets de l’aide juridictionnelle

L’octroi de l’aide juridictionnelle donne à son bénéficiaire le droit au concours des auxiliaires de justice

et à l’exonération des honoraires et frais qu’il aurait eu à supporter normalement.

L’auxiliaire de justice est choisi par le bénéficiaire de l’aide ou à défaut, par le bâtonnier. L’avocat

désigné par le bâtonnier ne peut être qu’un avocat inscrit au barreau compétent ratione loci pour postuler

devant le tribunal. Si le ministère d’un avocat postulant n’est pas obligatoire, le bénéficiaire de l’aide

peut être assisté par un avocat inscrit à un autre barreau dès lors qu’il l’a choisi et que ce dernier a

accepté de prêter son concours. L’avocat est rémunéré soit par l’Etat (et par l’intermédiaire de son

barreau), soit par l’Etat et le plaideur en cas d’aide partielle.

9.3. Retrait de l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est retirée, même après l’instance, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de

déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Page 74: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

73

Elle peut également être retirée facultativement dans les trois hypothèses suivantes :

− S’il survient pendant l’instance des ressources au bénéficiaire telles que si elles avaient existé

au jour de la demande d’aide, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

− Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources

telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui

aurait pas été accordée ;

− Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide a été jugée

dilatoire/abusive.

La décision de retrait est prononcée d’office ou à la demande de tout intéressé, dont le bâtonnier, par le

bureau d’aide qui l’a accordée. Les droits, redevances, honoraires et émoluments de toute nature dont

le bénéficiaire avait été dispensé deviennent immédiatement exigibles (article 52 de la loi du 10 juillet

1991).

9.4. Aide à l’accès au droit

L’accès au droit comporte l’information générale des personnes sur leurs droits et obligations, ainsi que

leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits, l’aide dans

l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation,

la consultation en matière juridique, ainsi que l’assistance à la rédaction et à la consultation des actes

juridiques.

Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées

par le conseil départemental de l’accès au droit, en conformité avec les règles de déontologie des

personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n°71-1130

du 31 décembre 1971.

X. ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

10.1. Présentation générale

Cette assurance a été créée par la loi du 31 décembre 1989 et a été réformée par la loi du 19 février

2007. Cette dernière a notamment pris en compte les recommandations de la commission des clauses

abusives qui réclamaient l’élimination de clauses jugées trop favorables pour l’assureur.

10.2. Les contrats d’assurance de protection juridique

L’assurance de protection juridique est définie par l’article L.127-1 du Code des assurances, comme

« toute opération consistant (…) à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services

(…) en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou

représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre

une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».

Page 75: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

74

L’assurance de protection juridique doit faire l’objet d’un contrat distinct et peut donc se trouver en

annexe d’un autre contrat d’assurance ou dans un contrat spécifique.

Une garantie « défense-recours » (défense pénale et recours à la suite d’un accident) est incluse dans la

plupart des contrats d’assurance de responsabilité civile. Elle constitue un accessoire de ces contrats, ce

qui limite son champ d’intervention puisqu’elle ne couvre (i) que les évènements couverts au titre du

contrat principal et (ii) l’assureur n’intervient que si les conséquences du dommage avaient été prises

en charge au titre de la garantie principale. Enfin, en matière d’assurance de responsabilité civile,

l’assureur doit supporter les conséquences pécuniaires du procès intenté par la victime contre l’assuré

tandis que dans l’assurance de protection juridique, l’assureur n’est pas directement intéressé aux

résultats du procès et c’est à l’assuré de diriger le procès et de choisir son avocat.

10.3. Garanties

L’assurance de protection juridique a pour objet de garantir les assurés contre les risques juridiques et

les sinistres auxquels ils peuvent être confrontés. Ce risque est défini comme le différend/litige opposant

l’assuré à un tiers. Le sinistre est quant à lui défini comme « le refus qui est opposé à une réclamation

dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire » (article L. 127-2-1 du Code des assurances). Le sinistre

doit être né après la date de souscription du contrat. Afin de lutter contre les tentatives de faire prendre

en charge un litige né avant la souscription du contrat, les assureurs prévoient généralement un délai de

carence (les litiges nés durant ce délai ne sont pas couverts). Par ailleurs, les litiges issus de la seule

volonté de l’assuré sont exclus des assurances de protection juridique (litiges en droit de la famille). Le

contrat d’assurance de protection juridique contient généralement une limitation de la garantie (environ

15.000 euros soit par année soit par sinistre).

10.4. Prestations de l’assureur et de l’avocat

Le client doit déclarer son sinistre au plus vite, et au plus tard dans le délai fixé dans le contrat. A défaut,

la garantie peut être déchue si l’assureur prouve que cette déclaration hors délai lui a causé un préjudice

(L.113-2 du Code des assurances). Par ailleurs, l’assuré ne peut accomplir aucun acte avant la

déclaration de sinistre (parmi lesquels figure la consultation d’un avocat). L’assureur est libre de donner

son accord sur le principe de la saisine d’un avocat mais une fois cet accord donné, l’assuré choisit son

avocat (réforme de 2007). Par ailleurs, durant la phase précontentieuse, l’assureur a le droit de fournir

des conseils juridiques et de défendre à l’amiable les droits de son assuré (article L.127-1 du Code des

assurances).

En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur le choix des mesures à prendre pour régler un

différend opposant l’assuré à un tiers, une tierce personne peut être désigné d’un commun accord par

les parties ou à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés. Les frais

engagés pour la mise en œuvre de cette procédure sont pris en charge par l’assureur.

L’assureur prend en charge les frais exposés lors de la phase non contentieuse (conseils juridiques,

consultations, enquêtes, etc…) à l’exclusion du paiement des amendes et des dettes de l’assuré. Par

ailleurs, la loi interdit les accords d’honoraires entre l’assuré et l’avocat (L.127-5-1 du Code des

assurances). La convention d’honoraire est obligatoire sauf si l’avocat intervient en urgence devant un

tribunal (article 10 du décret du 12 juillet 2005). L’assureur n’a pas à intervenir sur le contenu de cette

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75

convention. Par ailleurs, l’avocat doit, avant de rédiger la convention d’honoraires, prendre

connaissance du contenu de la police d’assurance de son client afin de vérifier l’étendue de la garantie.

L’honoraire peut être forfaitaire ou au temps passé. Un honoraire complémentaire de résultat peut être

fixé et pourra être remboursé en tout ou partie par la compagnie de protection juridique. Le CNB

propose par ailleurs un exemple de convention d’honoraire.

Si le client dispose de plusieurs contrats d’assurance de protection juridique, l’avocat devra vérifier s’ils

peuvent tous être mis en œuvre de manière concomitante. Ces garanties pourront se cumuler pour

indemniser l’assuré. L’assurance de protection juridique ne se cumule pas avec l’aide juridictionnelle

et le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier qu’il n’est pas couvert par une assurance de

protection juridique par la production de documents émanant de l’assureur. En revanche, si l’assurance

ne couvre pas tous les frais habituellement pris en charge par l’aide juridictionnelle, celle-ci pourra être

sollicitée pour compléter la prise en charge de l’assureur (décret du 19 décembre 1991).

L’assureur prendra en charge les frais couverts par le contrat d’assurance de protection juridique et

bénéficiera ensuite du principe de subrogation prévu à l’article L.121-12 du Code des assurances.

Page 77: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

76

Fiche n° 5 : L’exercice et les structures

__________________________________________________________________________________

I. STATUTS DE L’AVOCAT COLLABORATEUR OU SALARIE

1.1. Collaboration

1.1.1. Le statut de la collaboration

La collaboration a existé de tout temps, dans la profession d'avocat, comme un fait. Elle était l'état de

l'avocat stagiaire « faisant ses classes » chez ce qu'il était convenu d'appeler un « patron ». La loi de

1971, dans son texte d'origine, et le décret du 9 juin 1972 ont intronisé le collaborateur en lui apportant

un statut de droit. Le collaborateur n'était plus simplement un apprenti et son statut glissait ainsi vers

un cadre rémunéré plus proche du salariat.

En ce qui concerne le statut actuel de la collaboration, il a été réformé, pour l’ensemble des professions

libérales, par une loi du 2 août 2005. Son article 18 – auquel renvoie la loi de 1971 – définit le

collaborateur libéral comme « le membre non salarié d’une profession mentionnée au I (i.e. profession

libérale) qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre

professionnel, personne physique ou morale, la même profession ».

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de

subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

L’avocat est un assistant efficace qui doit être rémunéré convenablement. La collaboration à temps

partiel constitue la vraie collaboration. La collaboration à plein temps constitue quant à elle une situation

trop définitive et stable qui contrevient à l’article 7 de la loi de 1971 prévoyant expressément, pour ce

type de relations entre deux avocats, un contrat de salariat.

La collaboration prend fin le plus souvent lorsque l’avocat s’installe à son propre compte.

1.1.2. Le contrat de collaboration libérale

Le contenu du contrat de collaboration. Le contrat de collaboration se trouve décrit à l'article 7 de la

loi de 1971 et aux articles 129 à 135 du décret de 1991. Il doit contenir obligatoirement certaines clauses,

alors que d'autres sont prohibées.

Il doit être formalisé par un écrit à peine de nullité et doit être conclu dans le respect des règles régissant

la profession d’avocat. Doit également être précisé, à peine de nullité, sa durée et les conditions de

renouvellement, les modalités de la rémunération (le mode usuel de la rémunération du collaborateur

est la rétrocession d'honoraires), les conditions d’exercice de l’activité (cf. temps laissé au collaborateur

pour développer sa clientèle, périodes de congés, etc.) et les conditions et modalités de sa rupture. Le

contrat de collaboration doit en outre être remis au Conseil de l’Ordre du barreau auquel est inscrit le

collaborateur.

Page 78: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

77

Depuis la loi du 4 août 2014, le contrat de collaboration doit prévoir les modalités de sa suspension afin

de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnités prévues par la législation de la sécurité

sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption, de congés de paternité et

d’accueil de l’enfant.

L’article 14.2 du RIN donne la liste des clauses interdites, à savoir : les clauses de renonciation par

avance aux clauses obligatoires ; celles qui limitent la liberté d’établissement ultérieure ; les clauses de

limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commissions

d’office ; les clauses de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entrainés par le

développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ; les

clauses susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.

Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier,

comme conciliateur.

Tout avocat collaborateur ou salarié dispose d’une clause de conscience et peut ainsi refuser une mission

s’il l’estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Le contrôle de la conformité du contrat de collaboration libérale. Dans la quinzaine de la conclusion

du contrat (ou d'un acte modificatif), un exemplaire est remis par lettre recommandée au Conseil de

l'Ordre. Celui-ci a un droit de regard sur la conformité du contrat. Il peut mettre en demeure les avocats

contractants de modifier la convention pour une mise en conformité. Ses décisions peuvent faire l'objet

d'un recours devant la cour d'appel. Le procureur général peut également demander communication du

contrat, ce qui suppose qu'il peut faire des observations sur sa teneur (article D. 134 du décret de 1991).

La réflexion s’axe désormais sur la protection du collaborateur libéral à l’égard de l’état de dépendance

économique dans lequel il est susceptible de se trouver. Le collaborateur n’est pas par définition en

situation de dépendance économique.

1.2. Salariat

1.2.1. Le statut de salarié

Un avocat peut être, depuis le 1er janvier 1992, l'employé d'un autre avocat ou d'un groupe d'avocats, en

vertu d'un contrat de travail qui les unit. C'est une petite révolution dans la profession qui, lors de la

réforme, s'est heurté à de vives oppositions. Force est de constater la contradiction qui est au cœur de

l'institution de l'avocat salarié : la profession d'avocat est par nature « libérale et indépendante » alors

que l'état de salarié implique la subordination envers l'employeur. Pour résoudre cette contradiction, le

législateur a opéré une distinction entre la déontologie propre à l'avocat et les conditions de travail du

salarié. L'avocat salarié conserve sa liberté et son indépendance dans l'exercice de son art et il n'est

subordonné à son employeur qu'en ce qui concerne les conditions de travail. C'est ce qu'exprime l'article

137 du décret de 1991 : « L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter

atteinte au principe déontologique d'égalité entre les avocats, nonobstant les obligations liées au

respect des clauses relatives aux conditions de travail ».

L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l’exception de celle des missions de l’aide

juridictionnelle et de commissions d’office (article 7 de la loi de 1971). Dans l’exercice de ses missions,

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78

il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment. Il doit être inscrit au même barreau que son

employeur (sauf groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant à plusieurs barreaux). La

qualité de salarié ne peut en revanche figurer sur le tableau de l’ordre.

1.2.2. Le contrat de travail

Le contenu du contrat de travail. Le contrat de travail doit être constaté par écrit. Il est encadré par la

loi et le règlement, et le droit du travail s'applique à lui en son entier. La convention collective applicable

est celle du 17 février 1995.

Les clauses interdites sont définies à l’article 14.2 du RIN.

Le contrat doit notamment prévoir les conditions garantissant le droit à la formation au titre de la

formation continue et de l’acquisition d’une spécialisation.

Les modalités de la rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet

y sont précisées. Il reçoit un salaire, toute rétrocession d'honoraire est exclue. Il peut être à durée

déterminée ou indéterminée.

Le respect de la clientèle. L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle

des missions d’aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il doit se consacrer

entièrement à la clientèle de son employeur.

A l'issue de la relation de travail, le risque pour l'employeur réside en ce qu'une partie de sa clientèle

suive l'employé au moment de la séparation. Dès lors, il peut être tenté de se prémunir par des clauses

contractuelles. A ce titre, il convient de noter que la loi de 1971, dans sa rédaction issue de la loi de

1990, dispose dans son article 7 que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas

comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieur. Dès lors, de telles clauses sont

nulles. Par ailleurs, l’avocat salarié adressant aux clients de son ancien employeur ses nouvelles

coordonnées manque à l’obligation de délicatesse et de loyauté50.

Il n’y a pas d’obligation de non concurrence car son respect se rattache exclusivement aux règles

déontologiques générales de la profession d’avocat. Ainsi, sont nulles les dispositions visant à interdire

à l’avocat d’apporter son concours aux clients de son ancien employeur, dès lors que les principes

essentiels de la profession suffisent à prévenir les comportements déloyaux51. Les clauses de « respect

de la clientèle » sont assimilées à des clauses de non concurrence et sont interdites52. Le RIN autorise

toutefois l’employeur à stipuler dans le contrat une « clause d’information » inposant à l’ancien salarié

une obligation d’information avant de reprendre un client qu’il avait pratiqué en sa qualité d’employé.

Le contrôle de la conformité du contrat de travail. Comme le contrat de collaboration libérale, le

contrat de travail est soumis au contrôle préalable du Conseil de l'Ordre et devra à ce titre lui être adressé

dans la quinzaine suivant sa conclusion. Le conseil peut dans un délai d’un mois les mettre en demeure

de modifier la convention.

50 Ordonnance du bâtonnier Ricourt, 7 janvier 1993, confirmée par la Cour d'appel de Rouen le 4 décembre 1992

: Rouen, 10 août 1992, Gaz. Pal. 8 avr. 1993, 15 51 CA Versailles, 16 fév. 1994 : Gaz. Pal. 1994, 1, p. 311, note A. Damien 52 CA Nîmes, 10 août 1993, 2 arrêts, D. 1993. IR 209 ; Gaz. Pal. 30 nov. 1993 ; JCP 1994.II. 22209, note Martin

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79

Les litiges relatifs aux contrats. La condition de salarié d'un avocat aurait dû normalement amener à

attribuer le contentieux de l'exécution du contrat de travail à la juridiction prud'homale, en application

de l'article L. 511-1 du Code du travail. Mais le caractère original des relations de travail entre avocats

a conduit le législateur à ordonner compétence au bâtonnier en première instance (art. 21 al. 3 et 4 de

la loi de 1971). Le bâtonnier est saisit soit par une requête déposée au secrétariat de l'Ordre contre

récépissé, soit par une lettre recommandée. Outre les décisions relatives au paiement de la rémunération

(dans la limite de 9 mois), qui sont de droit exécutoire à titre provisoire, les décisions du bâtonnier

devenues définitives sont rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire. L’appel est porté

devant la CA siégeant en chambre du conseil (article 7 de la loi de 1971).

La compétence ratione loci du bâtonnier est déterminée par le barreau où sont inscrites les parties. Si

les parties ne sont pas inscrites dans le même barreau, le bâtonnier compétent est celui du barreau où

est inscrit le salarié (décision de la Conférence des bâtonniers du 19 septembre 1992).

II. STRUCTURES D'EXERCICE

Selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, « l'avocat peut exercer sa profession soit à titre

individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice

libéral ou d'une société en participation ».

2.1. L'exercice individuel

L'exercice individuel est la forme traditionnelle de la profession d'avocat. C'est lui qui traduit le mieux

les caractères essentiels de cette profession, libérale et indépendante.

Les inconvénients de l'exercice individuel, lesquels constituent symétriquement les motifs des

groupements, sont les suivants : la charge de l'ensemble des frais généraux d'un cabinet (loyer,

secrétariat, documentation, etc.), la charge de la procédure qui imposerait à l'avocat d'être à plusieurs

endroits en même temps, la surcharge du droit qui fait que le généraliste solitaire est constamment

dépassé par l'entassement des textes et de la jurisprudence.

Pour diminuer la charge des frais généraux en les partageant, plusieurs avocats peuvent regrouper leurs

moyens afin de poursuivre un exercice individuel ; ils peuvent le faire empiriquement ou par la mise en

place d'une véritable structure.

Afin de parer aux deux autres sortes de contraintes, il faut aller plus loin et passer à l'association, c'est-

à-dire à une mise en commun non seulement des charges mais aussi des produits, et donc des activités

qui les génèrent.

2.2. Structure de mise en commun de moyens

2.2.1. Cabinets groupés

Page 81: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

80

Sans s’associer dans le cadre d’une société civile de moyens, les avocats peuvent regrouper leurs

cabinets dans un même local et utiliser des services communs de secrétariat, documentation et

communication, tout en continuant d'exercer à titre individuel. Chaque avocat doit disposer d’un cabinet

personnel mais le salon d’attente et le secrétariat peuvent être communs. Les avocats sont seulement

regroupés, ainsi tout partage d’honoraire et remplacement habituel entre les groupés est interdit.

En l’absence de cadre légal et réglementaire, la convention de cabinets groupés est régie par les

règlements intérieurs des barreaux et par les usages de la profession.

L’usage généralement reconnu par les règlements intérieurs de barreaux est de constater la création du

cabinet groupé par une convention écrite qui détermine les dépendances communes et fixe la part

contributive des intéressés.

La constitution de ces cabinets groupés est soumise à une autorisation préalable du Conseil de l’Ordre

pour agréer les locaux.

Toute difficulté survenant entre confrères membres d’un cabinet groupé est soumise à une tentative de

conciliation obligatoire du bâtonnier préalable à tout litige arbitral ou judiciaire.

S'il a été jugé que les avocats exerçants dans un cabinet groupé, chacun à titre individuel, peuvent plaider

les uns contre les autres et se charger de clients aux intérêts opposés (Montpellier, 25 mai 1990 : Gaz.

Pal. 1990, 2, p. 206), cette solution doit être prise avec la plus grande prudence compte tenu des articles

7 du décret du 12 juillet 2005 et 4 du RIN qui précisent tout deux que le simple risque d'une violation

du secret professionnel suffit à ne pas accepter l'affaire d'un nouveau client.

2.2.2. Sociétés civiles de moyens

L'objet des Sociétés civiles de moyens est de fournir à plusieurs avocats les moyens communs à

l'exercice individuel de leur profession; il s'agit en somme d'une structure sociale donnée aux cabinets

groupés.

Ce type de société est prévu à l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966. Il résulte de ce texte que les

associés ne peuvent être que des personnes physiques exerçant des professions libérales. Elle peut

grouper non seulement des membres de professions identiques mais encore des personnes appartenant

à des professions différentes (sociétés civiles interprofessionnelles).

La question peut être posée du groupement de plusieurs professions libérales différentes. Si la loi ne

l'interdit pas, cela risque cependant d'entraîner dans la pratique des difficultés. Par ailleurs, la société de

moyen n'est qu'un avatar de la SCP, laquelle ne peut être constituée que d'avocats en exercice.

Les sociétés civiles de moyens sont régies par les règles relatives aux sociétés civiles et les associés

sont donc indéfiniment et conjointement responsables, à l’égard des tiers, des dettes sociales (article

1857 du Code civil).

Si l’association ne porte que sur des moyens, rien n’interdit aux membres de la société de moyens de

plaider l’un contre l’autre, sous réserve là encore des dispositions des articles 7 du décret de 2005 et 4

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81

du RIN, car leurs cabinets sont séparés. Si la société de moyens s’apparente à une véritable association,

il est impossible aux confrères de plaider l’un contre l’autre.

2.3. Structure d'exercice en commun

2.3.1. Associations

L'association est présentée comme la première marche de l'exercice collectif de la profession. Elle est

présentée aux articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991.

La différence essentielle entre l'association et la SCP réside en ce que la SCP est dotée de la personnalité

morale, alors que l'association ne l'est pas. Mais en fait, la pratique de l'association se rapproche fort de

celle de la SCP, surtout depuis le décret du 15 mai 2007 (n°2007-932) qui a apporté des modifications

notables, comme la possibilité de limiter la responsabilité professionnelle à l'auteur de l'acte fautif.

L’avantage de l’association réside dans sa grande souplesse et son adaptation à chaque situation

particulière, car son régime résulte, pour l’essentiel, du contrat d’association.

La structure. Ces associations sont des associations d’avocats à responsabilité professionnelle

individuelle (AARPI). La clause de limitation de responsabilité doit être introduite dans le contrat

d’association et le nom de l’association doit être immédiatement suivi ou précédé de la mention AARPI.

L’association est donc un mode d’exercice en commun de l’activité professionnelle qui n’efface pas la

personnalité juridique de ses membres. Ces derniers sont soumis à une responsabilité conjointe à

proportion de leurs droits dans l’association et ont également une responsabilité professionnelle

individuelle. L’association peut comprendre des membres, personnes physiques ou morales (article 124

du décret du 27 novembre 1991 tel que modifié en 2007), appartenant ou non à des barreaux différents

(article 8 de la loi de 1971).

Par ailleurs, les avocats exerçant en groupe dans une association ne peuvent être titulaires à la CARPA

que d’un compte ouvert au nom de l’association. Dans les actes professionnels et les correspondances

des associés, l'appartenance à l'association doit figurer, avec la précision qu'il s'agit d'une association

d'avocat.

Enfin, certains barreaux peuvent prévoir une réglementation plus stricte.

Le contrat. Le contrat fondateur de l'association est une convention obligatoirement écrite.

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l’association

est remis contre récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque bâtonnier

concerné. Le bâtonnier saisit le Conseil de l’Ordre, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la

remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, de modifier la

convention de façon à ce qu’elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.

Régime fiscal. Les associations (à responsabilité ou non) sont soumises au régime des sociétés en

participation avec la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices réalisés par les

associations s’entendent du résultat de ces associations, qu’il s’agisse de profits ou de pertes.

Page 83: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

82

2.3.2. Sociétés civiles professionnelles (SCP)

La SCP a été introduite par la loi du 29 novembre 1966 (n°66-879), mais le décret d'application aux

avocats n'a été pris que le 13 juillet 1972, concomitamment avec la première réforme des professions

judiciaires, remplacé par un décret du 20 juillet 1992 (n°92-680).

Structure. Dans ce type de société, le client n’a pas affaire à un avocat qui exerce sa profession seul ou

en commun avec un ou plusieurs autres, mais à une société qui est son avocat et qui se compose de

plusieurs membres dont la personnalité propre est absorbée par celle de la société qui seule subsiste

légalement. Les constitutions pour être valides, doivent donc être faites au nom de la SCP et non pas au

nom de ses membres pris individuellement.

Le but de la société est la mise en commun et le partage des bénéfices. Les associés répondent

indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers. Une action en responsabilité peut

donc être dirigée indifféremment contre la société ou l’associé en cause, ou encore contre les deux53.

Constitution. La SCP doit comprendre deux associés au minimum, aucun maximum n’étant imposé

par la loi. Elle peut être constituée entre avocats inscrits appartenant soit à un même barreau, soit à des

barreaux différents. La loi du 28 mars 2011 est venue préciser que ces avocats peuvent exercer en

France, dans un autre Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En

revanche, les personnes morales ne peuvent être associées dans les SCP.

La société peut être constituée soit par acte sous seing privé, soit par écrit authentique. Cet écrit doit

notamment mentionner les noms, prénoms et domiciles des associés, l’adresse du siège social, la durée

pour laquelle la société est constituée (inférieure à 99 ans), la nature et l'évaluation distincte de chacun

des apports effectués par les associés et le montant du capital social, le cas échéant le nombre de parts

d’intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie, l’affirmation de la libération totale ou partielle

suivant le cas, et des apports concourants à la formation du capital social.

L’immatriculation de la société et les formalités de publicité au RCS sont régies par les articles L. 123-

1 à L. 123-9 du Code de commerce.

La demande d’inscription d’une SCP est présentée collectivement par les associés et adressée au

bâtonnier de l’Ordre des avocats du siège de la société par LRAR. Elle est accompagnée d’un dossier

qui comprend un exemplaire des statuts, un certificat d’inscription au tableau en ce qui concerne chaque

associé et une demande sollicitant du Conseil de l’Ordre l’inscription de la société émanant de chaque

associé. En cas de constitution d’une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque

associé appartenant à un barreau autre que celui de la société doit adresser par LRAR au bâtonnier du

barreau auquel il appartient, le projet des statuts de la société.

Le Conseil de l’Ordre a alors un mois à compter de la réception de la LRAR pour faire connaitre son

avis sur la conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires. L’inscription de la

société ne peut être refusée par le Conseil de l’Ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes

aux dispositions législatives ou réglementaires. La décision de rejet peut être déférée à la Cour d'appel54

53 Civ 1ère, 1er mars 2005, n°03-19.396, NP, Bull. Joly 2005. 989, note Daigre. 54 D. 27 nov. 1991, art. 16.

Page 84: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

83

par LRAR, adressée au secrétaire greffier en chef de la Cour. Le bâtonnier et le procureur général en

sont avisés dans les mêmes formes.

Une SCP peut ouvrir un bureau secondaire dans les mêmes conditions qu’un avocat personne

physique55. Cependant la SCP conserve une unité nécessaire au regard de la loi, en vertu du principe

fondamental de l'organisation de la profession d'avocat qui est celui d'unicité du cabinet. Ainsi, la

comptabilité doit être unique.

Statuts et fonctionnement. Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs du ou des

gérants, les conditions de révocation et de nomination de ceux-ci ainsi que la durée de leur mandat56.

Dans le silence des statuts, les associés sont gérants57. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des

gérants sont prises par les associés réunis en assemblée58. Les gérants sont responsables,

individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions

aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les

associés tiennent au moins une assemblée annuelle et les statuts déterminent les modalités de

convocation de l’assemblée59. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il a de parts sociales.

L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents

ou représentés. Après la clôture de chaque exercice, un ou plusieurs gérants établissent dans les

conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les états de celle-ci.

Cession et transmission de parts. Les parts sociales de SCP sont susceptibles d’être transmises ou

cédées. En cas de cession à un tiers, l'obtention de l’accord des associés représentant au moins les trois

quarts des parts sociales est nécessaire. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité

plus forte ou de l'unanimité des associés. Par ailleurs, un associé peut se retirer de la société à tout

moment sauf à commettre un abus de droit60, soit en cédant ses parts sociales, soit en exigeant de la

société qu’elle lui rembourse la valeur de ses parts. L’associé démissionnaire ou radié dispose d’un

délai de six mois à compter soit du jour de l’acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation

est devenue définitive, pour céder ses parts sociales à un tiers, à la société ou à d’autres associés. En cas

de décès d’un associé, ses héritiers disposent d’un délai de 6 mois pour céder ses parts.

Le décret du 15 mai 2007 prévoit que les SCP peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec

des SEL, une nouvelle SCP d’avocats. La fusion peut également être réalisée par absorption par la

société d’une ou plusieurs SCP ou SEL d’avocats. Une SCP peut encore transmettre son patrimoine par

voie de scission à des SCP ou à la SEL d’avocats. La société scindée est dissoute de plein droit à compter

de la réalisation définitive de la scission, c’est-à-dire, à compter de l’inscription des sociétés nouvelles61.

La société peut également augmenter son nombre d’associés. Cette nouvelle entrée s’opère à la suite

d’une cession de parts sociales ou d’une augmentation de capital. L’intéressé doit produire un certificat

d’inscription au tableau.

55 L. 31 déc. 1971, art. 8-1 et 8-2. 56 L. 29 nov. 1966, art. 11. 57 D. 20 juil. 1992, art. 16. 58 D. 20 juil. 1992, art. 17. 59 D. 20 juil. 1992, art. 17. 60 CA Versailles, 14 juin 2002, RJDA 2002. 1290. 61 D. 20 juil. 1992, art. 57-3.

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84

Extinction. Lorsqu’une société est en liquidation, la raison sociale est obligatoirement suivie de la

mention « société en liquidation »62. Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf le cas de

nullité/dissolution par suite de la radiation de la société. Par ailleurs, la société est dissoute par la

survenance de son terme sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 du Code civil, et

sauf dissolution volontaire anticipée conformément à l’article 1844-7 du même Code. La société peut

encore être dissoute de plein droit par suite de la radiation de tous les associés ou de la société ; du décès

de tous les associés ; du retrait de la société demandé par tous les associés ; et dans les cas de fusion ou

de scission.

2.3.3. Sociétés d’exercice libéral (SEL)

La SCP est apparue insuffisante pour faire face à certains défis du présent et une nouvelle forme sociale

a été proposée par la loi du 31 décembre 1990 : la société d'exercice libéral (SEL). Le décret du 25 mars

1993 a précisé les modalités d’application de cette loi. L'innovation législative consiste à transposer au

secteur libéral le régime des sociétés commerciales, et par là des sociétés de capitaux. En effet, la

profession d'avocat s'accorde mal avec une société commerciale, c'est une profession réglementée en

vue d'un service à caractère public et social, et le fait que la loi dise de l'avocat qu'il est un auxiliaire de

justice le distingue de façon évidente des professions commerciales. Cela rend l'exercice de la

profession difficilement compatible avec un business service. La SEL n’a toutefois pas rencontré le

succès escompté dans la mesure où elle présente deux inconvénients majeurs par rapport à la SCP : les

avances d’associés à la société de sommes d’argent sont sévèrement encadrées et lorsqu’un associé

s’endette pour acquérir des droits sociaux, cet emprunt n’ouvre pas droit à déduction fiscale des intérêts.

Structure. Les SEL sont donc des sociétés commerciales par la forme mais civiles par leur objet (par

conséquence, une action en justice dans laquelle une SEL est partie relève de la compétence des

juridictions civiles). La SEL peut être une SARL, SA, SAS constituée pour l’exercice d’une profession

libérale.

La dénomination sociale quelle qu’en soit la forme est un mode de communication, elle doit être

précédée ou suivie de la mention « société d’exercice libéral », de l’énonciation de son capital et le cas

échéant, du nom d’un ou plusieurs associés. Cette dénomination doit figurer dans tous documents ou

correspondances émanant de la société. L’article 10.6.3 du RIN précisent que la dénomination d’une

SEL, au même titre que toute structure d’exercice, ne peut pas évoquer de façon générique le titre

d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité

relevant de celle de l’avocat.

La SEL d’avocats doit comporter le nombre d’associés ou d’actionnaires prévu par les dispositions

propres à chaque forme de groupement qu’elle peut adopter (SARL, SA, SAS). La responsabilité des

associés est limitée au montant de leurs apports (sauf pour les sociétés en commandite où les seuls

commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales). C’est une protection

importante que n’offrent pas la SCP, le GIE, l’association ou la société en participation.

Plus de la moitié du capital doit être détenu directement par les professionnels en exercice au sein de la

société63. L’autre moitié peut être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la

profession d’avocat à titre individuel (et par leurs ayants droit pendant 5 ans), par des personnes

62 D. 20 juil. 1992, art. 59. 63 D. 31 déc. 1990, art. 5.

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85

physiques qui ont exercé la profession au sein de la société et qui ont cessé toute activité professionnelle

(pendant 10 ans et par leurs ayants droit pendant 5 ans), par une société constituée par les salariés de la

société en vue de son rachat et par les personnes physiques ou morales qui exercent une quelconque

profession libérale réglementée. Une fraction du capital peut enfin être détenue par des personnes

extérieures64. Le capital minimum de la société est de 37.000 euros (sauf pour la SELARL où il n’y plus

de minimum) et les actionnaires et associés peuvent effectuer des apports en numéraire ou en nature

ainsi que des apports en industrie (pour les seules SELARL).

Par ailleurs, l’avocat membre d’une SEL exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société à

laquelle il consacre toute son activité professionnelle65. Le nom de chaque associé sur le tableau est

suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

Constitution. Les SEL d’avocats ne peuvent exercer la profession qu’après leur inscription au barreau

dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. La demande d’inscription est présentée par LRAR

au bâtonnier et doit comporter un exemplaire des statuts de la société, un certificat d’inscription au

tableau pour chaque associé, une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal

judiciaire statuant commercialement et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la

société au RCS, et la liste des associés exerçant la profession d’avocat.

Fonctionnement. Les dirigeants de la SEL d’avocats, gérants (pour la Selarl ou la Selca), président et

dirigeants (pour la Selsas), président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président

du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du

conseil d’administration ou du conseil de surveillance, doivent être des associés exerçant leur profession

au sein de la société.

La loi du 6 août 2015 a introduit deux nouveaux alinéas permettant d’écarter les dispositions réservant

les mandants sociaux aux avocats en exercice au sein de la SEL. C’est possible si plus de la moitié du

capital et des droits de vote de la SEL est détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la

profession d’avocat, qu’elles soient établies en France ou dans un Etat membre de l’UE, ou bien si plus

de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL est détenue par de telles personnes physiques ou

morales exerçant l’une quelconque des professions juridiques et judiciaires.

Cession et transmission de parts. Les cessions de parts sociales nécessitent le consentement des trois

quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société dans les SELARL, les deux tiers

des actionnaires dans les SELAFA, les deux tiers des commandités dans les SELCA et les deux tiers

des associés dans les SELAS.

Extinction. La SEL obéit aux causes de dissolution de droit commun prévues par l’article 1844-7 du

Code civil et prend également fin par l’annulation du contrat de société ou par la radiation de la société

ou de tous les associés exerçant au sein de la société. En vertu de l'article 1844-8 du Code civil, la

dissolution entraîne la liquidation de la société. Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés afin de

réaliser l’actif et désintéresser les créanciers sociaux. Le liquidateur peut être nommé (sauf en cas de

radiation) soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les avocats membres de la

société inscrits au tableau d’un barreau.

64 L. 31 déc. 1990, art. 6. 65 D. 25 mars 1993, art. 20 à 22.

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86

2.3.4. Sociétés en participation (SEP)

La SEP est régie par les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1990 et par les articles 1871 à 1872-

1 du Code civil. Il s'agissait, dans l'esprit du législateur, d'offrir aux professions libérales et notamment

à la profession d'avocat, une structure d'exercice équivalente à celles des partnerships anglo-saxons.

Elle permet aux avocats d’exercer en groupe leur profession sans créer nécessairement une personne

morale nouvelle. Toute liberté est laissée aux partenaires pour établir contractuellement le régime de

leurs rapports. Toutefois, la loi apporte quelques contraintes pour tenir compte de la spécificité de l'objet

social qui est l'exercice d'une profession réglementée. Elles sont formulées aux articles 44 à 48 du décret

n° 93-492 du 25 mars 1993.

La SPA ne peut être constituée qu'entre des avocats personnes physiques en exercice. Elle n'a pas de

personnalité morale mais doit avoir une « dénomination ». Contrairement à une société en participation

classique, qui n'est soumise à aucune publicité et est donc occulte, la SPA est soumise à une publicité

qui la rend opposable aux tiers. Cette publication est faite non pas au registre du commerce et des

sociétés mais par insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. L'avis

publié contient la dénomination de la société, la liste des associés et l'indication du barreau auquel ils

appartiennent. Au surplus, les associés doivent dans leurs documents et leurs actes professionnels

indiquer leur appartenance au groupement.

La SEP ne peut être composée que de personnes physiques exerçant la même profession et les associés

sont tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers des engagements pris par chacun d’eux en

qualité d’associé.

Enfin, la convention régit les rapports entre les associés.

2.3.5. Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

La loi du 15 juin 2010 a créé le statut d’EIRL qui peut bénéficier à l’avocat sous certaines conditions.

La loi permet aux entrepreneurs d’affecter un patrimoine individuel à leur activité professionnelle.

Ainsi, son patrimoine personnel sera le gage de ses créanciers personnels tandis que son patrimoine

professionnel constituera le gage de ses créanciers professionnels. Cette possibilité n’est offerte qu’aux

avocats exerçant individuellement ou au travers de structures sans personnalité morale (associations,

SEP) à l’exclusion des structures d’exercice (SCP ou SEL). Une déclaration préalable auprès de l’ordre

est nécessaire, avec mentions sur les documents destinés à la correspondance, remise de la copie de la

déclaration d’affectation du patrimoine.

Il doit utiliser une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement des initiales «

EIRL ». Il est également tenu d’ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à son activité

professionnelle et doit tenir une comptabilité commerciale. Il peut opter soit pour le régime de l’impôt

sur le revenu, soit pour le régime de l’impôt sur les sociétés. Enfin, la transmission de l’intégralité du

patrimoine affecté à l’EIRL peut se faire à titre gratuit ou onéreux.

En cas de fraude de l’avocat, entrepreneur individuel, son patrimoine personnel ne sera plus protégé.

2.4. Bureaux secondaires

Page 88: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

87

La création de bureaux ou de cabinets secondaires est licite depuis la loi du 19 décembre 1989 modifiant

la loi de 1971. L’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires après déclaration au Conseil

de l’Ordre du barreau auquel il appartient.

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa

résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du Conseil de l’Ordre du

barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir le bureau secondaire.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a simplifié les

conditions d’ouverture des bureaux secondaires établis dans le ressort d’un barreau différent de celui

où l’avocat a établi sa résidence professionnelle en réduisant le délai d’instruction par le Conseil de

l’Ordre de trois mois à un mois à compter de la réception de la demande. L’autorisation ne peut être

refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire,

le Conseil de l’Ordre n’est pas juge de l’opportunité de l’ouverture du bureau.

En outre, l’avocat qui ouvre un bureau secondaire dans un barreau autre que celui où il est inscrit peut

se voir réclamer une cotisation par le barreau d’accueil66 et l’assurance et la garantie souscrites dans le

cadre de l’établissement principal prévus à l’article 27 de la loi de 1971 doivent être étendues aux actes

accomplis dans le bureau secondaire.

S’agissant de la postulation, un avocat individuel possédant un bureau secondaire dans un autre barreau

que celui où il est inscrit peut y recevoir sa clientèle et plaider mais il ne peut postuler que devant le

tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a sa résidence professionnelle et au tableau duquel il est

inscrit. Si une société d’avocats inter-barreaux ouvre un bureau secondaire dans le ressort de l’un des

tribunaux où certains de ses membres sont inscrits, la société peut postuler. En revanche, si elle créé ce

bureau dans le ressort d’un tribunal auprès duquel aucun avocat n’est inscrit, elle ne peut postuler dans

ce ressort. En outre, il convient de rappeler qu'un avocat salarié ne peut être inscrit dans un barreau

différent de celui de son employeur.

2.5. Structures de financement : la Société de participations financières de profession

libérale (SPFPL)

2.5.1. Constitution

Une SPFPL est une société commerciale de capitaux qui peut prendre la forme d’une SARL, SA, SAC

(société en commandite par action), ou d'une SAS. Les SPFPL sont des sociétés commerciales par la

forme mais civiles par leur objet. La loi du 28 mars 2011 a ouvert la possibilité de constituer des SPFPL

ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou

réglementaire. La constitution de la société fait l’objet d’une déclaration adressée par LRAR au

bâtonnier établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi son siège.

66 L. 31 déc. 1971, art. 17-6

Page 89: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

88

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus par des personnes exerçant la ou

les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et

lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession

juridique ou judicaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des

droits de vote de ladite société.

La société doit être immatriculée au RCS après avoir été inscrite sur une liste spéciale du tableau de

l’ordre établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège social de la SPFPL

d’avocats. La dénomination sociale doit être précédée/suivie de la mention « société de participations

financières de profession libérale » elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les

sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

2.5.2. Fonctionnement

La direction de la SPFPL est réservée aux associés et actionnaires détenteurs de plus de la moitié du

capital et des droits de vote, c’est-à-dire, dans les SPFPL d’avocats par des avocats personnes physiques

ou personnes morales. Le contrôle du fonctionnement de la société est d’abord exercé par les associés

et actionnaires dans les conditions propres à chaque groupement. Depuis la loi du 6 août 2015, le

contrôle est renforcé puisque les SPFLP doivent adresser aux ordres dont elles relèvent, une fois par an,

un état de la composition de leur capital social. Tout changement par rapport à la situation déclarée dans

la demande d’inscription doit être porté à la connaissance du bâtonnier du barreau du siège de la société

dans les 30 jours à compter de la date à laquelle de la date à laquelle il se produit.

2.5.3. Dissolution

Les causes de dissolution sont celles de l’article 1844-7 du Code civil mais également celles qui sont

propres à la forme commerciale adoptée par la SPFPL, la radiation de la société et la liquidation

judiciaire. Par ailleurs, la dissolution débouche nécessairement sur la liquidation de la SPFPL et le

liquidateur est choisi parmi les associés à condition qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune sanction

disciplinaire.

III. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

3.1. Domaine d’application

Il arrive que l'avocat soit amené à collaborer avec des professionnels n'ayant pas la qualité d'avocats

(cf. des chercheurs). L'avocat a alors la possibilité, ainsi qu'en dispose l'article 18 du RIN, de conclure

avec les professionnels concernés une convention visant à organiser les modalités de la collaboration.

Le 15 juin 2006, le conseil supérieur de l’ordre des experts comptables (CSOEC), le conseil supérieur

du notariat (CSN) et le CNB ont établi un cadre de référence commun à l’exercice de l’inter-

professionnalité contractuelle et ont adopté à cet effet une charte de collaboration interprofessionnelle.

Page 90: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

89

3.2. Régime

Le CNB estime la collaboration ponctuelle possible entre un avocat et un autre professionnel. L’article

18.1, alinéa 2 du RIN précise que le terme « autre professionnel » désigne une personne physique ou

une structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée.

L’article 18.2 du RIN précise que sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les

professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application dans ses

relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage

au sein de sa profession. Il s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou d’un tiers le

contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement recueilli

les observations de celui-ci.

Sous la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s’efforcer

de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par

les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci. L’avocat

ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive

en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la

mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que

chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre. De même, la

collaboration interprofessionnelle ne doit pas porter atteinte au secret professionnel67. Ainsi, ne peuvent

être échangées entre les professionnels que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre

de la mission commune et nécessaires à son exécution. Chacune des parties à la convention est

responsable de ses prestations et il ne peut y être inséré de clause de responsabilité solidaire68. L’avocat

ne peut percevoir de rémunération que pour la mission qu’il a effectivement réalisée, à l’exclusion de

toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre intervenant à la convention de collaboration.

A l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers

intervenants, la rémunération de chacun d’eux doit être individualisée et portée à la connaissance du

client. L’avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni procéder à

un recouvrement pour compte.

3.3 Examen des difficultés

Le CNB, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

avaient institué une commission d’examen des difficultés. Celle-ci devait donner son avis sur toute

question relative à la pratique de la collaboration interprofessionnelle entre les membres des trois

professions. Mais en pratique cette commission ne s’est jamais réunie.

IV. CESSION DE CABINET

67 RIN, art. 18-5. 68 RIN, art. 18-6.

Page 91: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

90

En application de l’article P.73.9 du RIPB, un avocat cessant l’exercice de sa profession peut demander

à l’un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l’accord des

clients. L’avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants droits. Préalablement à sa

signature, tout accord de cette nature doit être porté à la connaissance du bâtonnier qui veille à ce qu’il

demeure la délicatesse qui s’impose à tous les avocats.

La démission, le décès ou la radiation d’un avocat membre d’une société civile professionnelle entraîne

cession et transmission de ses parts sociales conformément aux articles 24 à 24 et 54 du décret du 20

juin 1992 relatif aux SCP.

V. OBLIGATIONS COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES DE L’AVOCAT

5.1. Comptabilité

La comptabilité de l’avocat est un élément essentiel du contrôle de son activité, elle permet de s’assurer

du respect de l’honneur et de la probité, et de lutter contre le blanchiment.

Les opérations de chaque avocat doivent être retracées dans des documents comptables69 destinés

notamment à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui leur sont faites au titre

de leurs opérations professionnelles. Cette comptabilité peut être tenue sur un livre journal (document

sur lequel les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés) qui doit être servi au

jour le jour et présenter : le détail des recettes et des dépenses professionnelles et, lorsque l’avocat n’est

pas membre d’une association agréée, l’identité déclarée par le client, le montant, la date et la forme du

versement des honoraires en ce qui concerne les recettes. Tous les versements de fonds à un avocat

donnent lieu à la délivrance d’un accusé-réception.

L’avocat est par ailleurs tenu de présenter sa comptabilité à la demande du bâtonnier, un refus l’expose

à des sanctions disciplinaires. Il est également tenu de présenter sa comptabilité à la demande du

président du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel saisie d’une contestation en matière d’honoraires.

L’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 confie également au Conseil de l’Ordre une mission de

vérification de la tenue de la comptabilité des avocats. La comptabilité des sociétés inter-barreaux et

des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau distinct est vérifiée par le

Conseil de l’Ordre des avocats du lieu du siège social ou de l’établissement principal70.

5.2. Obligations sociales

Retraite. L’avocat libéral est obligatoirement adhérent à la caisse nationale des barreaux français

(CNBF) créée par la loi du 12 janvier 1948 et prévue à l’article L.723-1 du Code de la sécurité sociale.

Les rapports existants entre la caisse et ses affiliés sont de droit privé et relèvent de la compétence des

tribunaux judiciaires. La caisse est alimentée par les cotisations de ses membres et la perception des

droits de plaidoirie. Aux termes de l'article L.723-3 du Code de la sécurité sociale, les droits alloués aux

avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats

69 D. 27 nov. 1991, art. 231. 70 D. 27 nov. 1971, art. 235.

Page 92: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

91

salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la

Caisse nationale des barreaux français. Le non-règlement de la cotisation est une faute professionnelle

pouvant entraîner l’omission du tableau.

Le contentieux de recouvrement des cotisations et notamment de la connaissance des oppositions

formées par des avocats à des états exécutoires est dévolu aux juridictions de l’ordre judicaire au lieu

où la caisse a son siège, c’est-à-dire à Paris.

L'article 49 de la loi (n°2014-40) du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de

retraites, a modifié le mode de recouvrement de ces droits, en le confiant à la Caisse nationale des

barreaux français.

Poursuivant cette réforme, le décret (n°2014-1704) du 30 décembre 2014 a modifié le Code de la

sécurité sociale, dans sa partie réglementaire. Le nouvel article R.723-26-1 du Code de la sécurité

sociale dispose dorénavant que le droit de plaidoirie est exigible devant les juridictions administratives

de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ce droit de plaidoirie n'est cependant pas dû devant certaines juridictions (pour les affaires dispensées

du Ministère d'avocat), à savoir : les conseils de prud'hommes, les tribunaux judiciaires statuant en

matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contravention des 4 premières

classes, les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux

électoral, le Conseil d'État, la Cour de cassation.

En outre, le droit de plaidoirie n'est pas non plus dû dans les procédures comportant la tenue d'une

audience à bref délai (dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux), lorsque l'avocat prête son

concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, l’avocat peut demander sa retraite à partir de 60 ans dès lors

qu’il justifie de la durée d’assurance nécessaire (avant cette date, l’avocat devait avoir exercé son

activité pendant au moins 40 ans et avoir atteint l’âge de 65 ans au moment de sa démission pour avoir

droit à une pension complète). Un régime de retraite complémentaire a également été institué (L.723-

14 et s. et R.763-62 et s. du Code de la sécurité sociale) financé exclusivement par les cotisations des

assurés.

Un capital décès est versé au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants de moins de 21 ans. Une

allocation temporaire de 61 euros par jours peut également être versée à l’avocat s’il est dans

l’impossibilité d’exercer sa profession à partir du 91ème jour et jusqu’au 1095ème jour suivant la cessation

de toute activité.

Le gouvernement Macron a établi un projet de réforme des retraites qui vise à créer un système universel

de retraite sur la base d’un dispositif de participation citoyenne, remettant en cause le régime autonome

des avocats. Avec la réforme, le montant des cotisations retraite des avocats risque de doubler en passant

de 14 à 28 %, tout en baissant le montant minimum des pensions, mettant en danger les petits et moyens

cabinets, revenant à une baisse de l’accès au droit.

Assurance maladie et maternité. Les avocats sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance

maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles institué par

la loi du 12 juillet 1966. La convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les

Page 93: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

92

avocats et leur personnel a été signée entre les représentants de la profession et les représentants du

personnel le 20 février 1979. Elle prévoit notamment la classification du personnel, la discipline et le

respect du secret professionnel, le minimum de rémunération, l’embauche, le licenciement et les congés

payés. L’avocat est assujetti au régime des travailleurs indépendants et doit être affilié aux Assedic

(assurance chômage) ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales même s’il n’a aucun salarié à son

service, en vertu du décret du 8 juin 1946. Enfin, l’avocat qui emploie du personnel salarié doit tenir un

livre de paie coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire.

Concernant la maternité, la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa

collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de son accouchement, répartis selon son

choix avant et après l’accouchement avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de

l’accouchement et au minimum dix semaines après l’accouchement. Il est conseillé d’officialiser la

déclaration de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, auprès du cabinet le plus tôt possible.

5.3. Obligations fiscales

L’avocat doit tenir une comptabilité71 présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses

professionnelles.

Les associations agréées, créées par la loi de finance pour 1977, sont chargées de développer l’usage de

la comptabilité et de faciliter aux membres des professions libérales l’accomplissement de leurs

obligations administratives. L’article 1649 quater H du GCI prévoit en sus qu’elles s’assurent de la

régularité des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires. La loi de finance rectificative

pour 2015 a étendu ce contrôle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, aux

revenus encaissés à l’étranger que leurs soumettent leurs adhérents.

Seules y sont admises les personnes qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont

soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui exclut les sociétés d’exercice libéral soumises à l’impôt sur les

sociétés (mais elles peuvent adhérer à un centre de gestion agréé comme tout commerçant). Cette

adhésion confère un abattement de 20 % dans la limite de 120.100 euros (pour les revenus de l’année

2005) et une réduction d’impôt au titre de frais d’adhésion dans la limite de 915 euros sous réserve

d’avoir des recettes inférieures à 27.000 euros et d’avoir opté pour la déclaration contrôlée.

Les bénéfices professionnels des avocats sont normalement imposés dans la catégorie des bénéfices non

commerciaux (BNC), s’ils exercent leur profession à titre individuel ou dans le cadre d’une société de

personnes assimilée (SCP, association, société en participation, GIE, GEIE). Les bénéfices réalisés par

les SEL (soumises à l’impôt sur les sociétés) ou les SCP ayant opté pour l’impôt sur les sociétés sont

taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En matière de BNC, deux

régimes existent. Il s'agit premièrement du régime du micro BNC : ce régime n’est possible que pour

les avocats dont les recettes annuelles brutes (bénéfices d’exploitation) sont inférieures à 32.600 euros

HT. Ne sont prises en compte dans ce montant que les recettes d’exploitation, provenant de l’exercice

par les professionnels libéraux de leur activité, à l’exception des plus-values ou des moins-values

provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation. Le bénéfice d’exploitation imposable est

diminué d’un abattement forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. Il s'agit ensuite du régime

de la déclaration contrôlée : au-dessus de 27.000 euros, et dans tous les cas où l’avocat préfère adopter

71 Code général des impôts (CGI), art. 99.

Page 94: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

93

ce système, il va souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration contrôlée comportant la

totalité de ses recettes/dépenses. La demande doit être adressée au plus tard le 30 avril de l’année de la

déclaration. L’option est valable 2 ans, renouvelable tacitement pour une durée de 2 ans.

Par ailleurs, les activités des avocats sont soumises à la TVA, aussi bien leur activité de postulation que

de consultation, conseil ou rédaction d’actes juridiques. L’avocat qui exerce à titre individuel ou en

cabinet de groupe est personnellement redevable de la TVA pour les opérations qu’il réalise. Le

collaborateur non salarié est soumis à la TVA sur sa rémunération mais pas le collaborateur salarié

(TVA payée par l’employeur). La base d’imposition à la TVA des prestataires de service est constituée

par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus/à recevoir en contrepartie de services rendus au

client. Elle est due à compter de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Les

prestations des avocats sont passibles du taux ordinaire de 20 %. Enfin, les avocats sont assujettis à la

taxe professionnelle72. Il est à noter que le cabinet de l’avocat peut prétendre échapper à l’assiette de

l’ISF dans la mesure où s’il s’agit bien d’un bien à part entière, c’est aussi un bien professionnel dès

lors que son propriétaire y exerce son activité principale73.

72 CGI, art. 1447. 73 CGI, art. 885.

Page 95: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

94

Fiche n° 6 : Les maniements de fonds

__________________________________________________________________________________

I. DEFINITION DU MANIEMENT DE FONDS

La possibilité pour l'avocat de manier les fonds a été reconnue par le décret du 10 avril 195474. Celle-ci

est subordonnée à l’accord du client. La matière était auparavant laissée à l'appréciation des règlements

intérieurs qui interdisaient à l'avocat d'effectuer ce type d'opérations. Les articles 27 et 53-9° de la loi

du 31 décembre 1971 ont confirmé cette autorisation. Quant aux modalités, elles sont définies aux

articles 229 à 242 du décret du 27 novembre 1991 tels que modifiés par le décret du 15 juillet 199675 et

par un arrêté de la même date76. Le RIN ne contient pas plus de dispositions concernant le maniement

de fonds, si ce n’est en son article 21.3.8 qui reprend la question traitée par le Code de déontologie

européen.

1.1. Critères

Les maniements de fonds sont des opérations distinctes des versements d’honoraires. Ce sont des

opérations par lesquelles l'avocat verse à son client ou à son adversaire des fonds qui leurs sont dus en

vertu de décisions de justice ou de transaction. Ces fonds doivent transiter par le compte CARPA de

l’avocat (article 53, alinéa 9 de la loi du 31 décembre 1971 et article 235-2 du décret n°91-1197 du 27

novembre 1991).

Le client peut recevoir ou payer directement les sommes dues par le biais d'un chèque à l'ordre de

l'adversaire. Dans une telle hypothèse, dès lors que la somme ne transite pas par le compte de l'avocat,

il n'y a pas de maniement de fonds au sens de la loi.

Tout avocat qui représente ou assiste autrui (c'est-à-dire même l'avocat non postulant) est habilité à

procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle. Cependant, en vertu de l'article

229 du décret de 1991, ces règlements doivent impérativement être l'accessoire des actes accomplis

dans le cadre de cet exercice professionnel.

Selon un arrêt de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence du 17 décembre 1973, le maniement de fonds

comprend également les sommes reçues par le client pour couvrir les frais et émoluments de

postulation77.

Ces fonds doivent être déposés en CARPA même si l'avocat prétend retenir sur ces fonds ses honoraires.

En effet, le fait de procéder au maniement de fonds pour le compte de son client hors CARPA constitue

un abus de confiance au préjudice de la CARPA.

74 Décr. n° 54-406, 10 avril 1954 portant réglementation d'administration publique sur l'exercice de la profession

d'avocat et la discipline du barreau. 75 Décr. n°96-610, 5 juill. 1996 modifiant le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession

d'avocat. 76 Arr. 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniement des fonds, effets ou valeurs reçus par les

avocats pour le compte de leurs clients. 77 CA Aix-en-Provence, 17 déc. 1973, Gaz. Pal. 1974. 1, 271.

Page 96: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

95

1.2. Modalités

Les écritures référentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à

son nom. Chaque compte individuel est divisé en autant de sous comptes qu’il y a d’affaires traitées par

l’avocat, tout mouvement de fonds entre sous comptes est interdit, et aucun sous compte ne doit

présenter de solde débiteur.

Les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires ou postaux

dès lors qu’ils excèdent 150 euros78. Ainsi, l'avocat ne peut recevoir en espèce une somme supérieure à

150 euros.

Par ailleurs, toutes les opérations de fonds sont retracées dans des documents comptables destinés à

constater les versements de fonds et remises d’effets et valeurs. Il doit tenir un livre de comptes sur le

modèle qui lui est fourni par la CARPA ou sur un modèle similaire.

Le compte CARPA ne peut contenir que des fonds litigieux ou en relation avec une affaire confiée à un

avocat. Il ne peut servir à l’avocat pour effectuer des opérations financières que ses clients ne veulent

pas réaliser eux-mêmes et qui ne sont pas en relation avec l’activité professionnelle de leur conseil,

notamment des opérations de prêt79.

Tous les versements de fonds et remises de valeurs doivent donner lieu à la délivrance d'un accusé

réception ou d'une quittance. L’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 précise qu’il est interdit à

l'avocat de recevoir une procuration ayant pour objet de lui permettre de disposer des fonds déposés sur

un compte ouvert au nom de son client ou d’un tiers autre que l’un des sous comptes mentionnés à

l’article 240-1 du décret.

II. CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)

2.1. Création

La CARPA est prévue par l’article 53 9° de la loi du 31 décembre 1971. Les articles 229 et suivants du

décret du 27 novembre 1991 précise le régime des règlements pécuniaires, et les articles 236 et suivants

traitent de la CARPA.

Elle est créée par une délibération du Conseil de l’Ordre ou par une délibération conjointe des conseils

de l’ordre lorsqu’elle est commune à plusieurs barreaux80. Elle relève de la responsabilité des barreaux

qui en fixent le statut et les règles de fonctionnement.

L’union nationale des caisses d’avocats (UNCA) regroupe les 130 CARPA représentant les 164

barreaux français. Elle apporte une assistance aux CARPA en leur proposant des documents types, en

les aidant à établir leur règlement intérieur ou en mettant à leur disposition des logiciels.

78 D. 27 nov. 1991, art. 230. 79 CA Aix en Provence, 10 mars 1980, Gaz. Pal. 1980. 1, 269, note A. D. 80 D. 27 nov. 1991, art. 236.

Page 97: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

96

2.2. Fonctionnement

Les comptes et sous comptes. Un compte général est ouvert au nom de la CARPA dans une banque

ou à la Caisse des dépôts. Ce compte est divisé en autant de sous comptes que d’avocats ou groupements

d’avocats et chacun de ces sous comptes est subdivisé par affaires.

Modalités de règlement des sommes. La CARPA demande à l’avocat, pour chaque règlement,

l’indication du nom du bénéficiaire. Après avoir établi le chèque elle-même, elle l’envoie à l’avocat

pour qu’il y appose sa signature.

Comptabilité de l'avocat. L’avocat doit tenir des documents comptables retraçant les opérations qu’il

réalise, qu’il s’agisse de versement qu’il reçoit ou d’opérations concernant ces versements, il doit

également s’assurer du sort des règlements qu’il effectue en contrôlant l’encaissement.

Bureau secondaire. L’avocat qui est autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du

ressort du barreau auquel il appartient, procède aux règlements pécuniaires par l’intermédiaire de la

CARPA de son barreau81. Par ailleurs, avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un

compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les

honoraires.

Conditions de prélèvement d'honoraires. En vertu de l'article 241 du décret de 1991, l'avocat ne peut

prélever sur un compte que les honoraires qui lui sont dus, avec l'accord préalable de ses clients.

2.3. Contrôle

Un contrôle des CARPA est confié à un commissaire aux comptes attaché à chaque caisse et par une

commission nationale de contrôle. Le commissaire aux comptes et la commission (composée du

président du CNB, du bâtonnier de Paris, du président de la conférence des bâtonniers et du président

de l’union nationale des caisses d’avocats) ont pour mission de contrôler le respect par les caisses de

l’ensemble des règles et obligations du décret du 27 novembre 1991.

III. ASSURANCE AU PROFIT DE QUI IL APPARTIENDRA ET GARANTIE FINANCIERE

3.1. Assurance au profit de qui il appartiendra

Elle est contractée par le barreau auprès d’une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances.

Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds et la restitution des effets et

valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du

barreau souscripteur82.

Cette garantie s'applique en cas d’insolvabilité de l’avocat membre du barreau souscripteur du contrat

sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible83. Pour l’assureur, l’insolvabilité

8181 D. 27 nov. 1991, art. 242. 82 D. 27 nov. 1991, art. 207. 83 D. 27 nov. 1991, art. 208

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97

de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet

pendant un délai d’un mois à compter de sa signification. La jurisprudence considère que cette

sommation n’est pas indispensable dès lors que cette insolvabilité est par ailleurs établie84.

3.2. Garantie financière

A côté de ce système simple, le législateur a prévu un système complexe qui parait sans utilité

particulière et qui est en fait inutilisé par les avocats, c’est la garantie financière.

L’obligation de garantie financière s’applique aux SCP, SEL, avocats exerçant à titre individuel ou dans

le cadre d’une association ou d’une société en participation ainsi qu’aux avocats exerçant en qualité de

collaborateur85. Le montant de la garantie doit être égal au moins au montant maximal des fonds que

l’avocat envisage de détenir86. La banque ou l’établissement financier délivre à l’avocat une attestation

de garantie.

3.3. Cumul de l’assurance et de la garantie

Par dérogation à l’article 209 du décret de 1991, l’avocat membre d’un barreau qui a contracté

l’assurance prévue à l’article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant

le montant maximal de la garantie accordés par l’assureur s’il justifie, à concurrence des sommes

excédentaires, d’une garantie financière. Un avocat n’est autorisé à conclure des conventions de garantie

avec plusieurs garants que dans le cas où le montant des sommes qu’il envisage de recevoir est supérieur

au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.

84 Civ 1ère, 27 mai 1998, n° 96-19.200, Bull. civ. I, n° 183 85 D. 27 nov. 1991, art. 210 86 D. 27 nov. 1991, art. 213

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98

Fiche n° 7 : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents

__________________________________________________________________________________

I. REGLEMENT DES CONFLITS INTER-BARREAUX

1.1. De la nécessité de régler les conflits inter-barreaux

Des avocats de barreaux différents peuvent être confrontés à certaines difficultés tenant à des disparités,

voire des contradictions entre les RI ou à une interprétation divergente des règles régissant la profession

d’avocat. En cas de conflit, chacun des deux avocats en réfère à son propre bâtonnier afin qu’il fasse

part de sa position sur le différend.

1.2. Procédure

Si la difficulté opposant les avocats n’a pu être réglée par l’accord de leurs bâtonniers respectifs, l'article

20 du RIN prévoit que ces derniers choisissent un troisième bâtonnier dans un délai de huit jours. A

défaut d’accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du CNB à la requête

du bâtonnier concerné le plus diligent. Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par

écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers

respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire.

Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le premier

bâtonnier saisi.

II. CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L’UE

Le Code de déontologie des avocats de l’UE a été adopté par le Conseil des barreaux européens (CCBE)

en 1998 puis modifié à plusieurs reprises. Ce texte a été intégralement repris par le RIN à l'article 21.

Les dispositions de ce Code doivent être respectées par les avocats français dans le cadre de leurs

activités dans l'Union européenne et dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union européenne.

Le Code présente les principes généraux de la profession puis décrit les rapports qu'entretient l'avocat

avec ses clients, les magistrats et ses confrères. De nombreuses matières présentent des solutions

analogues à la déontologie française, mais certains points diffèrent radicalement et peuvent entraîner

des difficultés pratiques.

Ainsi, en matière de confidentialité, l’avocat qui souhaite adresser à un confrère européen un courrier

confidentiel doit le mentionner explicitement puisque selon le Code de déontologie de l’UE, ces

correspondances sont présumées officielles. Si le destinataire ne veut ou ne peut lui conférer de

caractère confidentiel, il doit le renvoyer à l’expéditeur et conserver son contenu secret. En droit français

en revanche les correspondances sont présumées confidentielles. L’avocat doit respecter les règles

déontologiques de la juridiction devant laquelle il se trouve et doit veiller au respect du principe du

contradictoire (articles 21.4.1 et 21.4.2 du RIN).

Page 100: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

99

III. ETABLISSEMENT DE L’AVOCAT DANS L’UE ET LA CONFEDERATION SUISSE

3.1. Exercice sous le titre professionnel d’origine

L’article 83 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que tout ressortissant de l’un des Etats membres de

l’UE peut exercer la profession d’avocat à titre permanent sous son titre d’origine, la condition étant

que ce titre figure sur une liste fixée par décret.

L’avocat est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau auquel il aura choisi d’appartenir. Il doit

produire une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine démontrant qu’il

possède ledit titre. Il est soumis aux mêmes règles d'exercice que l'avocat de ce barreau, mais il reste

rattaché à son ordre d'origine et la déontologie de cet ordre se cumule avec celle du barreau d'accueil.

En outre, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat s’est inscrit doit, préalablement à toute

poursuite disciplinaire, en aviser l’autorité compétente de son Etat d’origine. L’avocat qui se voit privé

temporairement ou définitivement de son droit d’exercer dans son Etat d’origine perd le droit d’exercer

en France. Cette décision relève de la compétence du Conseil de l’Ordre.

3.2. Accès à la profession

Le Conseil de l’Ordre peut refuser l’inscription de l’avocat sur le fondement de l’article 11 de la loi de

1971 en cas d’incompatibilité ou d’atteinte à l’ordre public.

L’avocat devra prêter serment avant son inscription.

IV. LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET D'ETABLISSEMENT DES AVOCATS

INSCRITS A UN BARREAU EUROPEEN OU SUISSE

Le traité de Rome, dans sa version originaire, institue la libre prestation de services et la liberté

d'établissement pour les ressortissants des Etats membres. Toutefois, l'article 45 fait une exception pour

« les activités participant [...] même à titre occasionnel à l'exercice de l'autorité publique ». Tel est le

cas des notaires et des huissiers de justice qui sont des officiers publics, mais non des avocats, biens

qu'ils soient des auxiliaires de justice, d'après la Cour de justice de l’Union européenne87.

Il convient de distinguer la notion de prestation de service de celle d'établissement, car elles n'obéissent

pas aux mêmes règles. Ainsi, la prestation de service concerne des activités temporaires et épisodiques,

tandis que l'établissement concerne l'implantation permanente de l'avocat.

Aux Etats membres ont été assimilés par la suite les Etats qui font partie de l'Espace économique

européen, à savoir l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. La Confédération helvétique est également

soumise à ce régime par le biais de traités bilatéraux.

4.1 Modalités d’exercice

87 CJCE, 21 juin 1974, aff. C-2/74, Reyners : Rec. CJCE 1974, I, p. 631.

Page 101: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

100

Le régime des avocats appartenant à la Communauté européenne a fait l'objet d'une directive

communautaire du 22 mars 197788 « tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de service

par les avocats ». Cette directive a été transposée en droit français par le décret du 27 novembre 1991

aux articles 200 à 204, modifiés par la suite.

L'article 200 fixe le champ d'application des dispositions relatives à la libre prestation de service et

d'établissement. Il s'agit des avocats ressortissant des Etats membres de la Communauté, de l'Espace

économique européen et de la Confédération suisse. L'article 201 dresse une liste des titres, en langue

nationale, dont l’avocat peut faire usage.

La libre prestation de services. L'avocat migrant exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un

avocat du pays d'accueil. Il est ainsi soumis aux règles professionnelles et à la déontologie française,

sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'Etat où il est inscrit, dès lors qu'elles ne sont pas

contraires. En pratique, cela amène à appliquer la règle la plus contraignante.

En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, l'avocat ne peut

se constituer qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les

actes de la procédure sont valablement notifiés. Il a donc dans ce cas plus de pouvoirs qu'un avocat

français qui doit constituer un avocat du barreau local.

La liberté d'établissement. La réglementation est issue d'une directive européenne du 16 février 1998

transposée dans la loi du 31 décembre 1971 par une loi du 11 févier 2004. Le principe est que tout

avocat d'un Etat membre peut exercer en France sous son titre d'origine. L'avocat migrant peut exercer

à titre individuel, comme collaborateur ou membre d'un groupement français ou ayant son siège dans

son pays d'origine. Cet avocat est inscrit au tableau du barreau d'accueil sur une liste spéciale, au vu

d'une simple attestation de son barreau. Il reste rattaché à son barreau d'origine et la déontologie des

deux ordres se cumule ici aussi. Son champ d'exercice est général, il ne se limite pas à l'application de

son droit d'origine.

Par la suite, l'avocat migrant qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire français

depuis au moins trois ans peut demander son intégration au barreau français.

Accès au RPVA. Le refus de délivrance d'un boîtier RPVA, émis par les autorités compétentes à

l'encontre d'un avocat dûment inscrit à un barreau d'un autre Etat membre, au seul motif que cet avocat

n'est pas inscrit à un barreau du premier Etat membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en

qualité de libre prestataire de services, dans les cas où l'obligation d'agir de concert avec un autre avocat

n'est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services.

Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans

lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne

administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s'ensuivent n'apparaissent

pas disproportionnées par rapport à ces objectifs.

4.2. Poursuites disciplinaires

88 Dir. n° 77/249/CEE : JOCE n° L 78, 26 mars 1977.

Page 102: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

101

En cas de manquement aux règles disciplinaires, les avocats étrangers sont en principe soumis aux

mêmes sanctions que les avocats inscrits à un barreau français.

Les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées qu'après que le bâtonnier en ait informé l'autorité

d'origine. Celle-ci peut formuler ses observations écrites. Le Conseil de l’Ordre est compétent pour

prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l’Etat d’origine.

Page 103: DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT D‘après l‘ouvrage « Règles de la ...

102

Fiche n° 8 : La discipline des avocats

__________________________________________________________________________________

I. INFRACTIONS DISCIPLINAIRES

La juridiction ordinale et la cour d'appel doivent redresser les erreurs commises par les avocats. Il ne

s'agit ni de sanctions pénales ni d'action civile. Les juridictions ordinales sanctionnent avec un esprit

paternaliste.

Cette sanction peut être mise en œuvre même à la suite d'un acquittement pénal ou pour des faits ni

prévus ni qualifiés par la loi qui en relèvent que d'une appréciation morale ou déontologique.

Cependant, toute erreur commise par un avocat n'est pas susceptible de constituer une faute

disciplinaire. Il n'existe pas de nomenclature des infractions disciplinaires, l'article 22 de la loi du 31

décembre 1971 se contentant de mentionner « les infractions et les fautes commises par les avocats ».

L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 tente toutefois de donner une définition générale des

infractions disciplinaires : « Toute contravention aux lois et règlements, tout manquement à la probité,

à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels exposent l'avocat

qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires ». Ce texte, unique dans les professions libérales en

France, est la conséquence de la spécificité de la profession d'avocat.

Une définition aussi large de l'infraction soumet l'avocat à un régime d'infraction indéterminé, et le

nombre d'infractions pouvant être poursuivies est pratiquement illimité.

II. COMPETENCES

2.1. Critères de compétence

Le conseil de discipline est compétent à raison des infractions et fautes commises par les avocats

relevant des barreaux se trouvant établis dans le ressort de la cour d'appel. La loi du 11 février 2004 a

ainsi institué un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel. Particularité, dans le ressort

de la cour d'appel de Paris, il y a deux conseils de discipline. Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris

est compétent à l’égard des avocats appartenant à ce barreau. Le second conseil de discipline connait

des fautes commises par les avocats appartenant aux autres barreaux du ressort de la Cour de Paris.

Si des fautes sont commises dans son ressort par des avocats appartenant à un autre barreau, le bâtonnier

doit saisir de sa plainte le procureur général afin que celui-ci la fasse parvenir au conseil de discipline

compétent.

Il résulte des dispositions de l’article 22 que le conseil de discipline compétent est déterminé en fonction

du barreau d’appartenance de l’avocat au moment de la saisine de l’instance disciplinaire et non au

moment de la saisine de la commission.

L'instance disciplinaire compétente connaît donc des infractions et fautes commises par les avocats

relevant des barreaux se trouvant établis dans le ressort de la cour d’appel, mais également pour les

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103

infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au

tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance

disciplinaire. Par ailleurs, la dissimulation par un candidat au barreau de faits antérieurs à l’admission

au barreau, et cela malgré les demandes réitérées de précisions sur son passé formées par le Conseil de

l’Ordre ou par son rapporteur constitue une faute justiciable du conseil de discipline89. Les faits

antérieurs à l’inscription au tableau peuvent ainsi être retenus pour prononcer la radiation de l’avocat

dès lors que le Conseil de l’Ordre n’en avait pas connaissance avant son admission et, qu’en raison de

leur caractère, ils sont contraires aux principes de probité et de loyauté qui s’imposent aux avocats90.

Concernant Paris, le Conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions

et fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis

il était inscrit au tableau, sur la liste du stage jusqu’au 1er septembre 2007 ou sur la liste des avocats

honoraires (RIBP, article. P72.1).

2.2. Action disciplinaire et action pénale

Des faits de droit commun peuvent donner lieu à une action disciplinaire contre un avocat. Toutefois,

lorsque cette action est basée sur des faits qui font l’objet d’une information pénale, le conseil de

discipline aimera le plus souvent attendre l’issue du procès avant de statuer disciplinairement afin

d’éviter une contrariété possible de décision, bien qu’il n’y ait aucune obligation de surseoir à statuer.

En effet, il ne s’agit pas de l’application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état, règle

qui n’est pas applicable en matière disciplinaire91. Une décision de relaxe de la juridiction de droit

commun n’empêche pas une sanction disciplinaire si les faits constituent un manquement grave à la

dignité. De même, l’amnistie, la prescription ou l'irresponsabilité n’interdit pas nécessairement la

poursuite disciplinaire.

III. PROCEDURES DISCIPLINAIRES

3.1. Procédure devant le conseil de discipline

Nature de la procédure suivie. Le conseil de discipline connaît des infractions et des fautes commises

par les avocats appartenant aux barreaux établis dans le ressort de la cour d'appel. Par dérogation, le

Conseil de l’Ordre du barreau de Paris reste compétent à l’égard des avocats appartenant à ce barreau.

Le conseil de discipline agit soit à la demande du procureur général, soit à l’initiative du bâtonnier.

La procédure suivie est la procédure civile sauf dans les cas où les règles de la procédure pénale seraient

plus protectrices des droits de l’avocat poursuivi. L’action disciplinaire n’est pas soumise aux règles de

la prescription civile ou pénale.

L'enquête déontologique. De sa propre initiative, à la demande du procureur général ou sur plainte de

toute personne intéressée, le bâtonnier procède à une enquête déontologique, sur le comportement de

l’avocat mis en cause92. Cette enquête a pour but de permettre au bâtonnier de se rendre compte

89 Cass. Req, 22 nov. 1938, DP 1939. 1. 52 – Civ. 1re, 22 mars 1966, Bull. Civ. I, n° 202, D. 1966. 376. 90 Cass. Req, 19 nov. 1945, D. 1946. 134 – Cass., Req. 2 août 1943, DA 1943. 81. 91 Civ 1ère, 12 avril 1983, n° 82-12.517, Bull. civ. I, n° 114. 92 D. 27 nov. 1991, art. 187.

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104

personnellement du comportement de l'avocat mis en cause. Elle n'est soumise à aucune forme

obligatoire et peut ne pas être contradictoire.

Lorsque le bâtonnier est empêché ou mis en cause, l’instruction de la plainte le concernant est confiée

au plus ancien bâtonnier membre du Conseil de l’Ordre.

A l’issue de cette enquête, le bâtonnier peut décider de ne pas donner une suite disciplinaire. Il peut

assortir ce classement sans suite d'une admonestation paternelle, qui sera ou non inscrite au dossier de

l'avocat. Si le bâtonnier décide qu'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire, il en informe le procureur

général et/ou le plaignant, et saisit l'instance disciplinaire (le conseil de discipline) en motivant sa

saisine. L’autorité de poursuite n’est pas soumise à l’exigence d’impartialité.

L'instruction. Le Conseil de l’Ordre a seule qualité pour procéder à l’instruction, le bâtonnier ne

pouvant procéder qu’à une enquête préliminaire.

L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire obligatoire, aux

termes de l'article 23 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971. Dans les quinze jours de la notification de

l’acte de saisine à l’avocat poursuivi, le Conseil de l’Ordre dont relève l’avocat désigne l’un de ses

membres pour procéder à l’instruction. Le rôle du Conseil de l’Ordre se limite à la désignation d’un

rapporteur et non à apprécier l’opportunité des poursuites. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que

l’exigence d’impartialité s’imposait aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction

objective et contradictoire de l’affaire et dont le rapport est déterminant du sort ultérieurement réservé

aux poursuites par la formation de jugement93.

L’avocat devra par ailleurs être appelé et entendu devant le conseil quelle que soit la décision de celui-

ci et ce à peine de nullité94. Il est dressé un procès-verbal de toute audition.

Il est établi un rapport d’instruction qui est la « pierre angulaire de la procédure disciplinaire des

avocats », il appartient au rapporteur de l’établir en examinant tous les éléments à charge et à décharge

permettant au conseil de discipline de pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

La date de l’audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des

présidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre. L’avocat mis en cause est convoqué par

lettre recommandée : le délai entre la délivrance de la convocation ou de la citation et la séance du

conseil de discipline doit être d’au moins huit jours.

Lors de l’audience les débats sont publics, toutefois l’instance disciplinaire peut décider, au début de

l’audience ou au cours de l’audience, que les débats auront lieu en chambre du conseil.

L’avocat comparaît en robe devant le conseil de discipline, il comparaît en personne et peut se faire

assister par un avocat95. L’avocat qui ne comparaît pas est jugé contradictoirement en son absence, et

son conseil ne peut pas être entendu par la juridiction de jugement.

93 Civ 1ère, 2 avril 2009, n° 08-12.246, Bull. civ. I, n° 71. 94 Civ 1ère, 25 mai 1992, n° 90-16.461, Bull. civ. I, n° 152. 95 D. 27 nov 1991, art 193.

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105

Lorsque les débats sont terminés, le conseil délibère hors la présence de l’avocat incriminé, de son

défenseur et hors la présence du représentant de l’autorité de poursuite. Le conseil de discipline doit

être impartial, par conséquent, ni le bâtonnier ayant engagé les poursuites disciplinaires, ni le membre

du Conseil de l’Ordre ayant mené l’instruction contradictoire ne peuvent y siéger. En conséquence de

l’application des règles de procédure civile, la juridiction ne peut statuer ultra petita et aller au-delà des

demandes de l’autorité de poursuite, contrairement à ce qu’il se passe en procédure pénale où la

juridiction peut aller au-delà des réquisitions du parquet.

En application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de discipline statue par arrêté

motivé, le conseil doit statuer dans les huit mois de sa saisine. L’arrêté doit notamment préciser les faits

reprochés et éventuellement retenus à l’encontre de l’avocat, leur qualification juridique et disciplinaire.

Le conseil notifie sa décision au procureur général, à l’avocat concerné et au plaignant le cas échéant

dans les 8 jours du prononcé de la décision par lettre recommandée, par voie de signification96. Une

peine disciplinaire commence à produire ses effets à partir du jour où expire le délai d’appel susceptible

d’être formé contre la décision. En cas de nécessité, il appartient au bâtonnier de solliciter de l’Ordre

que soit ordonnée une suspension provisoire.

3.2. Appel

L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 précise que la décision du conseil de discipline peut être

déférée à la cour d'appel par l’avocat poursuivi, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général, à

l’exception du plaignant qui n’est pas partie à l’instance disciplinaire.

L’appel doit être formé par LRAR dans le mois de la notification dans la mesure où cette notification

comporte l’indication de délais de recours. Dans le cas où une notification est nulle, celle-ci ne fait pas

courir le délai d’appel, et l’appel hors délai demeure recevable.

Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de discipline. En raison de l’effet

dévolutif de l’appel, la cour d’appel statue au fond.

3.3. Voies de recours extraordinaires

Les décisions intervenues en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours en cassation pour les

causes légales de pourvoi : excès de pouvoir, vice de forme, violation ou fausse interprétation de la loi,

contrariété de jugements, violation des droits de la défense. Le délai de pourvoi en cassation et le

pourvoi ne sont plus suspensifs97. L’avocat qui forme un pourvoi contre un arrêt rendu en matière

disciplinaire doit le diriger contre le procureur général (le Conseil de l’Ordre ayant statué, il ne peut

être partie à la procédure devant le juge du fond).

Les voies de recours extraordinaires (tierce opposition et recours en révision) sont théoriquement

ouvertes contre les décisions disciplinaires et ne sont pas utilisées en pratique.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif98.

96 D. 27 nov. 1991, art. 196. 97 D. 27 nov. 1991, art. 270. 98 Article 579 du Code de procédure civile.

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106

3.4. Cumul et non-cumul des sanctions disciplinaires

Le cumul des sanctions disciplinaires par une même autorité à propos d’un même fait est interdit. Les

fautes successives et distinctes commises par la même personne peuvent faire l’objet d’une poursuite

unique ou de poursuites séparées, le cumul des sanctions est ici aussi exclu. Le non-cumul ne joue pas

lorsque les mêmes faits ressortissent de deux juridictions différentes.

S’agissant du cumul d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale à finalité disciplinaire, la Cour

de cassation se prononce en faveur du cumul au motif que les sanctions pénales et disciplinaires de

suspension sont de nature différente et doivent être exécutées successivement99.

3.5. La grâce

A priori, rien n’interdit au Président de la République de gracier un avocat sanctionné disciplinairement.

IV. SANCTIONS DISCIPLINAIRES

4.1. Peines disciplinaires

Les peines principales prévues par la loi sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire dont

la durée maximale est de 3 ans et la radiation du tableau ou le retrait de l’honorariat100. Ces peines

peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, du CNB ou d’autres

organismes ou conseils professionnels. La décision qui prononce la peine peut enfin être assortie de la

publicité de la décision disciplinaire. La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis.

La suspension de la peine ne s’étend toutefois pas à la mesure d’interdiction de faire partie du Conseil

de l’Ordre ou d’autres organismes professionnels, ni à la sanction accessoire de la publicité.

Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le Conseil de l’Ordre peut, à la demande du

procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat lorsque ce

dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires101. Si dans le mois de la demande dont il est

saisi le Conseil de l’Ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée102. Cette mesure ne peut excéder

une durée de 4 mois renouvelable. Les décisions prises par le Conseil de l’Ordre en matière de

suspension provisoire peuvent être déférées à la cour d'appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il

relève ou le procureur général. L’appel ne suspend exceptionnellement pas l’exécution de la décision.

L’avocat suspendu ne peut ni plaider, ni postuler mais il peut accomplir tous les autres actes qui

ressortent de son ministère.

4.2. Effets des peines disciplinaires

99 Civ 1ère, 17 mai 1988, n° 86-15.067, Bull. civ. I, n° 145 100 D. 27 nov. 1991, art. 184 101 L. 31 déc. 1971, art. 24 102 D. 27 nov. 1991, art. 198

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L’avertissement est un appel à l’attention de quelqu’un, qui marque une défiance, c’est une peine

infligée à quelqu’un pour réprimer une mauvaise action qu’il a commise, et l’en détourner. A la

différence du blâme, l’avertissement ne présente pas de caractère infamant.

Le blâme est l’expression de l’opinion, du jugement par lequel on trouve quelque chose de mauvais

dans les personnes ou dans les choses, il présente un caractère infamant au-delà de la simple mise en

garde.

Concernant l’interdiction temporaire d’exercice, l’avocat interdit temporairement doit s’abstenir de tout

acte professionnel (actes bénéficiant du monopole légal). Cette sanction prend effet à compter de la

notification par le procureur général/bâtonnier de la peine prononcée contre lui. La sanction

disciplinaire s’exécute après la sanction pénale lorsqu’une telle pénalité a également été infligée. La

décision du conseil fixant la période d’interdiction est de caractère administratif et non juridictionnel.

Elle ne relève pas du contentieux de la discipline et peut être déférée à la cour sur le fondement de

l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque la peine d’interdiction est supérieure à la durée du

tableau qui est établi au début de chaque année judiciaire par le Conseil de l’Ordre, l’avocat interdit

temporairement ne peut figurer sur le nouveau tableau. Si l’interdiction temporaire empêche

effectivement toute activité de plaidoirie ou de postulation, le suppléant désigné de l’avocat interdit

temporairement peut continuer la gestion des dossiers.

S’agissant de l’avocat radié, ce dernier cesse d’appartenir au barreau et ne peut plus être inscrit au

tableau d’aucun barreau103. La réinscription est toutefois possible dans le cas où des faits nouveaux sont

de nature à prouver l’innocence d’un avocat radié104 ou si des faits nouveaux ont modifié la portée des

faits antérieurement sanctionnés. L’avocat qui a bénéficié d’une réhabilitation légale n’est pas

automatiquement réinscrit au barreau : il faut qu’il apporte la preuve de son amendement depuis sa

radiation, permettant d’apprécier qu’il présentait les qualités exigées de tout candidat à la profession

d’avocat.

L’interdiction d’exercer la profession ; lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné

d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, telle que celle

d’avocat. L’interdiction d’exercer l’activité d’avocat ne peut, en principe, être prononcée que si c’est

dans l’exercice ou à l’occasion de son activité que l’avocat a commis l’infraction, ce qu’il appartient à

la juridiction répressive de caractériser.

4.3. Effets des peines disciplinaires au cas d’exercice en groupe de la profession

S’agissant des avocats associés, collaborateurs libéraux ou salariés, ils ne peuvent continuer à exercer

leurs fonctions à l’intérieur du groupe où ils travaillent s’ils sont frappés d’une peine disciplinaire

entraînant l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Pour les avocats associés dans une société

professionnelle, ils peuvent être contraints de se retirer de la société par décision prise à l’unanimité des

autres associés s’ils ont été condamnés à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois

d’interdiction ou s’ils ont été omis du tableau.

103 D. 27 nov. 1991, art. 185. 104 Cass. Req 18 janvier 1927, DH 1927, 135.

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108

4.4. Situation de la victime

En matière disciplinaire, la sanction n’entraîne aucune conséquence pour la victime, laquelle n’est pas

partie à l’instance disciplinaire.

V. INTERDICTION DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN CAS DE

CONTROLE JUDICIAIRE

5.1. Compétence du Conseil de l’Ordre

L’article 138 du Code de procédure pénale dispose que le juge d’instruction ou le juge des libertés et

de la détention peut ordonner un contrôle judiciaire si la personne mise en examen encourt une peine

d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à

se soumettre, à une ou plusieurs obligations, dont 12° : ne pas se livrer à certaines activités de nature

professionnelle. L’article précise que « Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de

l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de

prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130

du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de

l'ordre statue dans les quinze jours ». En principe, cette mesure peut être assortie d’une interdiction

d’exercer la profession, mais la loi du 4 janvier 1993 a précisé que lorsque cette profession est celle

d’avocat, le collège de l’instruction doit saisir le Conseil de l’Ordre qui a seul le pouvoir de prononcer

cette mesure à charge d’appel.

5.2. Procédure

Le Conseil de l’Ordre doit être saisi obligatoirement à peine de nullité de la mesure. La saisine est

manifestée par le juge par un document écrit remis d’une manière certaine au bâtonnier et comportant

à l’appui l’intégralité des pièces de la procédure. Le Conseil de l’Ordre statue dans le délai de 15 jours.

S’il n’a pas statué, il est réputé avoir refusé la suspension provisoire et le parquet général peut saisir la

cour dans le délai légal.

VI. DELITS D’AUDIENCE

Les délits d'audience ne constituent plus qu’un aspect particulier de l'action disciplinaire que le barreau

peut exercer sur ses membres de façon à s'assurer qu'ils restent dignes de la profession. La particularité

du délit d’audience tient au fait que c’est la juridiction devant laquelle les manquements ont été

constatés qui sollicite que des poursuites soient engagées à l’encontre de l’avocat et qu’elle ne peut

donc plus prendre elle-même des sanctions.

6.1. Restriction légales à la liberté de l’avocat dans le système antérieur au 15 juin 1982

Avant la loi du 15 juin 1982, toute faute ou manquement aux obligations imposées à l’avocat (au regard

du serment alors prononcé : « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à

la sureté de l’Etat et à la paix publique ») et commise à l’audience pouvait être réprimé immédiatement

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109

par la juridiction saisie de l’affaire. L’avocat pouvait également être poursuivi en raison de son attitude

à l’audience et pour les troubles qu’il pouvait occasionner.

La liberté d’expression de l’avocat à la barre était réglementée par l’article 41 de la loi du 29 juillet

1881. Cet article proclamait que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne

donnaient lieu à aucune injure, diffamation ou outrage. Le juge pouvait prononcer la suppression des

discours injurieux, faire des injonctions aux avocats et même les suspendre de leurs fonctions.

S’agissant de l’outrage à magistrat, réprimé par l’article 222 du Code pénal, un emprisonnement pouvait

être prononcé pour une durée de 2 à 5 années.

Cependant, dans la plupart des circonstances, les tribunaux ont toujours fait preuve d’une modération

certaine en matière de répression de ces faits et n’ont appliqué les textes ci-dessus rappelés qu’avec une

grande prudence.

La loi du 15 juin 1982, lorsque Robert Badinter était garde des sceaux, allège le serment, la notion de

respect envers les tribunaux, les autorités publiques, les lois, les règlements, les bonnes mœurs, la sûreté

de l’Etat et la paix publique, sans que cela supprime pour autant le nécessaire respect dû par les avocats

envers les tribunaux.

En matière de délit d’audience, la juridiction qui estime qu’un avocat a manqué devant elle aux

obligations de son serment n’a plus la possibilité de le poursuivre ni de lui infliger une sanction

disciplinaire. Enfin s’agissant des immunités judiciaires, la juridiction ne peut plus adresser des

injonctions aux avocats ni les suspendre.

Désormais, un avocat qui occasionne des troubles à l’audience ne peut plus être responsable sur le

champ devant la juridiction devant laquelle il plaide. Ladite juridiction peut saisir le procureur général

en vue de poursuivre l’avocat devant l’instruction disciplinaire dont il relève. Si le procureur général

déférant au vœu de la juridiction saisit l’instance disciplinaire, il doit le faire par un acte de saisine

motivé, dont il informe préalablement le bâtonnier dont relève l’avocat. L’acte est notifié à l’avocat par

LRAR avec copie au Conseil de l’Ordre afin que ce dernier désigne un instructeur. L’instance

disciplinaire dernière doit alors statuer dans le délai de 15 jours à compter de cette saisine.

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110

Fiche n° 9 : La responsabilité civile de l’avocat

__________________________________________________________________________________

I. FAUTES CIVILES

1.1. Cadre général

L’avocat qui accepte un dossier, ou qui se voit attribuer un dossier par le bâtonnier, accepte la charge

d’une « personne » et doit assumer à la fois le dossier dans son aspect technique et juridique et la

personne du client dans sa complexité psychologique. Au-delà de l'aspect technique du litige, il doit

comprendre son client et les difficultés qui le tourmentent.

La responsabilité de l’avocat est engagée par sa faute même légère. Les termes de la loi du 31 décembre

1971 sont à cet égard sans appel, les membres du barreau sont responsables des négligences et des fautes

commises dans l'exercice de leurs fonctions105. L’appréciation de la faute se fait par assimilation au

comportement d’un modèle présenté comme idéal (le « bon professionnel »).

L’avocat peut encore engager sa responsabilité comme mandataire sur le fondement de l’article 1984

du Code civil. Sa responsabilité civile peut encore être recherchée sur le fondement délictuel, en raison

des fautes qui auraient entrainé un préjudice pour des tiers. Il peut enfin être poursuivi à l'occasion des

maniements de fonds.

Depuis la réforme de 2008, la prescription civile est de cinq ans à compter de la fin de la mission de

l’avocat106. Cet article ne s’applique cependant qu’à l’activité judiciaire et la conservation des pièces

confiées à l’avocat. S’agissant de l’activité juridique (consultation et rédaction d’actes) la prescription

est celle de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

La mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat ou de la garantie de l’assureur de responsabilité

civile ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires ou pénales.

Par ailleurs, la responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à condition d’établir une faute de

l’avocat, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

1.2. Manquement au devoir de conseil

Le devoir de conseil fait partie du rôle de l'avocat aussi bien au judiciaire qu'au juridique. L’avocat est

tenu à son devoir de conseil tout au long de la procédure qu’il mène pour son client.

Par ailleurs, le devoir de conseil de l’avocat ne peut s’apprécier qu’au regard du droit positif107. Il n’est

donc pas responsable des conséquences d’un revirement de jurisprudence et ne commet pas de faute en

se référant à la dernière jurisprudence connue.

105 L. 31 déc. 1971, art. 17-1° et 4°. 106 Art. 2225 du Code civil. 107 CA Paris 9 déc. 2002, Gaz. Pal. 2003. 1023.

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111

Enfin, la présence d’un autre professionnel du droit dans la procédure (avoué, notaire, avocat) ne

dispense pas l’avocat de son devoir de conseil. Ce devoir constitue une obligation dès la phase

précontractuelle. L’avocat n’est pas non plus déchargé de son devoir du seul fait des compétences ou

de l’expérience de son client108.

Depuis un important revirement de 1997, c’est à l’avocat qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il a

bien exécuté « son obligation particulière d’information et de conseil envers son client »109.

Un client ne saurait être en mesure d’imputer à l’avocat sa propre turpitude110, mais il faut que la faute

de la victime ait été la cause exclusive du dommage pour exonérer l’avocat de toute responsabilité.

1.3. Manquement au devoir de prudence

L'avocat est tenu de prendre toutes les précautions qui assurent la régularité des procédures qu'il engage

au nom de ses clients. Il sollicite au besoin les instructions de ces derniers, et vérifie les documents qui

lui sont présentés.

L'avocat peut également engager sa responsabilité par des poursuites abusives contre des tiers. L’avocat

étant mandataire, pour que l'action des tiers soit recevable, il faudrait que, de façon évidente, l’avocat

ait commis une faute grossière constituant une faute personnelle. En effet, en principe le mandataire qui

reste dans les limites de son mandat n'engage que la responsabilité de son mandant.

II. PREJUDICE

Le préjudice, pour être réparé, doit remplir les conditions de droit commun, à savoir être direct, actuel

et certain. Il doit également être indemnisable, c’est-à-dire légitime.

Le préjudice peut être analysé en une perte de chance. Mais la perte de chance ne conduit en principe

jamais à une indemnisation intégrale, puisque par définition le gain espéré, le résultat du procès, est

aléatoire. Pour évaluer cette perte de chance, le juge du fond doit apprécier la probabilité que le client

avait de gagner le procès. L'indemnisation s'élèvera à hauteur de cette probabilité.

III. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile

professionnelle définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Le contrat est

souscrit soit personnellement ou collectivement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les

avocats.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1.500.000 euros.

Ils ne doivent pas non plus prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 %. En tout état

de cause, cette franchise ne pourra être opposée aux victimes.

108 Civ 1ère, 7 juil. 1998, n° 96-14.192, Bull. civ. I, n°238. 109 Civ 1ère, 29 avril 1997, n° 94-21.217, Bull. civ. I, n° 132. 110 Fages B., obs. sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, précitées ; v. également Fages B., obs. sous Cass. 1re civ., 30

oct. 2007.

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La compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité du barreau et des avocats est tenue de régler les

condamnations prononcées contre ces derniers envers les clients.