décision clp droit de refus H-3

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Commission des lesions profess;onnelles --b DlR Q ue eCHD Direction regionale de Montreal Le 6 juillet 2012 Repr. prevo Ins. Philippe Pinel Christian Pitel 10905, boul. Henri-Bourassa Est Montreal (QC) H1C 1H1 Dossier's) CLP Dossier's) CSSTIRA M-429524-71-1101 4143745-1 4143745-2 M-439175-71-1105 4143745-3 REQUERANT(E) : Institut Philippe-Pinel de Montreal TRANSMISSION DE DECISION La Commission des lesions professionnelles (CLP) vous transmet une copie de la decision rendue dans Ie ou les dossiers mentionnes plus haut. Pour toute information additionnelle, n'hesitez pas a communiquer avec la CLP en composant I'un des numeros de telephone inscrits au bas de cette lettre. Vous pouvez trouver de I'information generale sur la CLP en visitant notre site Internet a I'adresse suivante : www.clp.gouv.qc.ca Recevez nos salutations distinguees. Soutien administratif Piece(s) jointe(s) 500, boul. Rene-Levesque Ouest, Bureau 17.401 Montreal (OC) H2Z 1W7 Telephone : 514873-7188 Sans frais : 800 361-9593 Telecopieur: 514873-6778 14 DECOS M9581L

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Commission des lesions profess;onnelles--b DlRQue eCHD

Direction regionale de Montreal

Le 6 juillet 2012

Repr. prevo Ins. Philippe Pinel Christian Pitel 10905, boul. Henri-Bourassa Est Montreal (QC) H1C 1H1

Dossier's) CLP Dossier's) CSSTIRA

M-429524-71-1101 4143745-1 4143745-2 M-439175-71-1105 4143745-3

REQUERANT(E) : Institut Philippe-Pinel de Montreal

TRANSMISSION DE DECISION

La Commission des lesions professionnelles (CLP) vous transmet une copie de la decision rendue dans Ie ou les dossiers mentionnes plus haut.

Pour toute information additionnelle, n'hesitez pas a communiquer avec la CLP en composant I'un des numeros de telephone inscrits au bas de cette lettre.

Vous pouvez trouver de I'information generale sur la CLP en visitant notre site Internet a I'adresse suivante :

www.clp.gouv.qc.ca

Recevez nos salutations distinguees.

Soutien administratif

Piece(s) jointe(s)

500, boul. Rene-Levesque Ouest, Bureau 17.401 Montreal (OC) H2Z 1W7 Telephone : 514873-7188 Sans frais : 800 361-9593 Telecopieur: 514873-6778

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COMMISSION DES LESIONS PROFESSIONNELLES

Saint-Jerome

Region:

Dossiers:

Dossier CSST :

Commissaire :

Membres:

6 juillet 2012

Montreal

429524-71-1101 439175-71-1105

4143745

Robert Daniel, juge administratif

Lise Tourangeau-Anderson, associations d'employeurs Luce Beaudry, associations syndicales

Institut Philippe Pinel de Montreal Partie requerante

et

Alexandre Comtois Annick St-Jean Martin Brien Stephane Chevrier

Parties interessees

et

Commission de la sante et de la securite du travail

Partie intervenante

DECISION

429524-71-1101

[1] Le 26 janvier 2011, I'lnstitut Philippe Pinel de Montreal (I'employeur) depose, ala Commission des lesions professionnelles, une requete a I'encontre d'une decision

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rendue par la Commission de la sante et de la securite du travail (Ia CSST) Ie 21 janvier 2011, a la suite d'une revision administrative.

[2] Par cette decision, la CSST confirme les conclusions d'un inspecteur de la CSST (I'inspecteur) ernises dans son rapport d'intervention RAP9094797 du 26 novembre 2010. La CSST conclut qu'a cette date, les conditions d'execution du travail des travailleurs en cause n'etaient pas normales au sens de I'article 13 de la La; sur la sante et la securite du travail1 (Ia loi), que les travailleurs pouvaient exercer Ie droit de refus prevu a I'article 12 de cette meme loi et qu'il existait un danger justifiant les travailleurs de refuser d'executer leur travail Ie 26 novembre 2010.

[3] La CSST confirme egalement les derogations 1 et 2 emises en vertu des articles 51 (5) et 51 (9) de la loi dans Ie rapport d'intervention RAP0623033 du 6 decembre 2010.

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[4] Le 11 mai 2011, I'ernployeur depose, a la Commission des lesions professionnelles, une requete a I'encontre d'une decision rendue par la CSST Ie 2 mai 2011, a la suite d'une revision adrninistrative.

[5] Par cette decision, la CSST confirme la derogation 3, telle qu'elle apparait au rapport d'intervention RAP0628083 du 25 janvier 2011.

[6] Les 13 decembre 2011 et Ie 12 mars 2012, Me Gabriel Miron, procureur de la CSST, adresse une lettre a la Commission des lesions professionnelles pour informer Ie tribunal que celle-ci ne sera pas representee aux audiences prevues dans les presents dossiers.

[7] Aux audiences tenues a Montreal les 14 et 15 decembre 2011, les 26, 28 et 30 mars 2012, Ie 31 mai 2012 et Ie 8 juin 2012, I'employeur est represente par Me Jean-Claude Turcotte. Monsieur Alexandre Comtois, madame Annick St-Jean, monsieur Martin Brien et monsieur Stephane Chevrier sont representes par monsieur Louis Bergeron.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[8] L'employeur demande au tribunal de declarer que les travail leurs en cause ne pouvaient exercer un droit de refus Ie 26 novembre 2010, alors que les conditions de travail etaient normales.

L.R.Q., c. 8-2.1.

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[9] De plus, il demande au tribunal d'annuler les derogations 1 et 2 du rapport d'intervention RAP9094797 du 26 novembre 2010, de meme que la derogation 3 du rapport d'intervention RAP0628083 du 25 janvier 2011.

MOYEN PREALABLE

[10] Dans sa lettre du 13 decembre 2011 informant Ie tribunal de son absence aux audiences, Ie procureur de la CSST demande au tribunal de se pencher d'abord sur la question de I'interet que porte I'employeur dans Ie present dossier, considerant que toutes les demandes des inspecteurs ont ete realisees par I'employeur. Les litiges sont ainsi devenus theoriques et il n'est pas du role du tribunal de rendre des jugements declaratoires sur Ie bien-fonde ou non d'une intervention d'un inspecteur chez un employeur.

[11] Pour la CSST, la demande de I'employeur semble s'assimiler plutot a une demande de jugement declaratoire qu'a une demande de revision d'une situation encore problematique, ce pouvoir n'etant pas a la portee du tribunal.

[12] En replique, Ie procureur de I'employeur rappelle que ce dernier a conteste, dans les delais, les rapports au dossier comportant diverses derogations et qu'en vertu de I'article 191 de la loi, la decision de I'inspecteur a un eftet immediat, malgre une demande de revision :

191. Un ordre ou une decision d'un inspecteur a effet immediatement, malgre une demande de revision.

1979,c.63,a. 191; 1985, c.6,a. 545.

[13] Bien que I'employeur se soit conforme aux demandes de I'inspecteur, cela ne fait pas pour autant de I'empecher de contester cette decision, ce que semble oublier la CSST.

[14] Pour Ie procureur de I'employeur, ce dernier a toujours un interet a maintenir ses contestations puisqu'a son avis, les travailleurs ne pouvaient exercer Ie droit de refus en date du 26 novembre 2010 et que I'evaluation de la part de I'inspecteur du danger est erronee, de telle sorte que I'organisation du travail ne necessitait pas de correctifs.

[15] Actuellement, chez I'employeur, il s'agit toujours des memes salaries, de la meme organisation du travail et I'employeur demeure toujours en fonction. 11 n'y a rien de theorique dans la decision du tribunal et dans les contestations de I'employeur.

[16] D'ailleurs. retenir la position de la CSST dans ce dossier creerait un deni de justice pour I'employeur et signifierait que ce dernier ne pourrait jamais remettre en

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question les decisions prises par les inspecteurs de la CSST en I'obligeant a se conformer a une norme et a organiser Ie travail uniquement en fonction de decisions rendues par un inspecteur.

[17] Des efforts importants ont ete faits pour agencer des dates d'audience et bien que certaines contraintes aient, certes, entraine des delais, iJ n'y a eu aucune mesure dilatoire. L'employeur a toujours un interet a avoir une decision du tribunal dans Ie present dossier.

[18] Le representant des travailleurs fait remarquer au tribunal qu'il y a eu une modification dans I'organisation du travail, que Ie tribunal doit proceder aux audiences et peut prendre sous reserve cette question et en disposer lors de son delibere.

L'AVIS DES MEMBRES

[19] La membre issue des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que la question de I'interet de I'employeur a maintenir ses contestations demeure toujours presente et qU'il y a lieu pour Ie tribunal de proceder aux audiences sur Ie merite des contestations.

LES MOTIFS DE LA DECISION SUR LE MOYEN PREALABLE

[20] Le tribunal, apres analyse de la situation et des arguments soumis, a rendu sa decision sur Ie bane.

[21] Le tribunal juge qu'il doit faire droit a la demande du procureur de I'employeur et a conclu qu'il y avait toujours un interet de sa part acontester les decisions prises par les inspecteurs de la CSST dans Ie present dossier.

[22] Pour Ie tribunal, I'employeur a toujours un droit de contester des decisions rendues par un inspecteur de la CSST. Ce n'est pas parce qu'il se conforme aux derogations. ala satisfaction de I'inspecteur, que cela fait en sorte qu'il n'y a plus interet a tenir une audience sur sa contestation.

[23] En I'instance, Ie tribunal constate que la situation que I'inspecteur a ete appele a juger et qui a necessite une modification dans I'organisation du travail des salaries est toujours presente. II y a, certes, un reel interet de la part de I'employeur apoursuivre ses contestations et a faire modifier les decisions rendues. selon Ie merite de sa preuve, ce dont jugera eventuellement Ie tribunal.

[24] Le tribunal rejette ainsi ce moyen prealable de la CSST et procede aux audiences.

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LES FAITS

Le litige

[25] Le 26 novembre 2010, quatre travailleurs2, employes par I'institut Pinel de

Montreal, exercent un droit de refus.

[26] Deux inspecteurs de la CSST sont a/ors demandes sur les Iieux du travail. Apres analyse de la situation et en vertu des dispositions de I'article 19 de la loi, ils rendent la decision suivante touchant I'exercice de ce droit, laqueJle est consignee au rapport d'intervention RAP9094797 du 26 novembre 2010 :

Le 26 novembre 2010, vers 14 h, a I'unite d'expertise H3 de "institut Philippe Pinel de Montreal et apres analyse de la situation, nous determinons qu'il existe un danger justifiant les travailleurs ci-haut mentionnes a refuser d'executer leur travail selon la nouvelle organisation mise en place par /'employeur en les circonstances actuelles.

Afin d'eliminer ce danger, les mesures suivantes au toute mesure jugee equivalente par les inspecteurs doivent etre mises en place avant que Ie travail avec la nouvelle organisation ne reprenne.

Mesure a prendre: L'employeur doit etablir et tenir a jour des procedures visant a identifier, a apprecier, puis a eliminer ou maltriser les phenomenes dangereux et les risques en matiere de sante et de securite du travail qui sont associes a fa nouvelle dotation en personnel et a meme d'assurer Ie deroulement des activites destinees aux patients.

[27] Le 30 novembre 2010, I'employeur conteste cette decision.

[28] Le 6 decembre 2010, les deux inspecteurs redigent un rapport d'intervention (RAP0623033) a la suite des evenements du 26 novembre 2010. Les inspecteurs rapportent un historique des evenements survenus Ie 26 novembre 2010, la position de chacune des parties, soit celles des travailleurs et de I'employeur, la description du lieu de travail, les constatations et les renseignements obtenus ainsi qU'un historique de I'employeur en matiere d'organisation du travail.

[29] Les motifs sur lesquels se basent les inspecteurs pour conclure qU'il existe un danger justifiant I'exercice du droit de refus sont les suivants :

3. DECISION CONCERNANT LE REFUS DE TRAVAIL

3.1 Motifs de la decision

2 Mme Annick St-Jean, infirmiere, M. Alexandre Comtois, sociotherapeute. M. Stephan Chevrier, agent cammunautaire-surveillant, M. Martin Brien, agent communautaire-surveillant.

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Les motifs qui ont mene ala decision sont les suivants:

• La preparation pour passer a la nouvelle organisation de travail etait insuffisante puisque I'evaluation des risques et des dangers n'a pas ete realisee.

• Les lacunes constatees dans I'organisation de I'activite ont entralne des apprehensions aupres des travailleurs au sujet de leur securite.

• Le role de chaque membre de \'equipe dans cette nouvelle organisation n'a pas ete defini par I'employeur creant ainsi une confusion dans la repartition des taches de chacun.

• Les patients de cette unite sont instables et presentent un potentiel de dangerosite eleve, Leur encadrement necessite une bonne organisation et une bonne coordination entre tous les acteurs.

• Les agents du CPU, senses apporter du soutien aux intervenants lors des activites, n'ont pas ete informes de l'application de la nouvelle organisation.

[30] Subsequemment, relevant que la situation decoule d'un changement dans les procedures de travail ainsi qu'a la dotation en personnel pour executer Ie meme travail, et en reference aux clauses 4.4.7.1 et 4.4,7.2 de la norme CSA Z1000-06 relative a la gestion de la sante et de la securite au travail, clauses touchant la gestion du changernent, les inspecteurs emettent les deux derogations suivantes :

o I Cod, _\I 101 I H"dlflml;lIN CllUdu IltlDlou Descrlpllon des derogations Delal Etat rAg...,..... du ........."

-I PROCEDURE GESTiON DU CHANGEMENT Non1 ; LSST 51(5) 45jL'employeur doil utiliser les methodes el techniques visanl a I commencee identifier, contrOler et eliminer Ies risques pouvanl affecler la sante ella securRe du travailleur. Acet ellel. I'employeur aoil se conformer a I'article 4.4.7.1 relatif ala gesl,on du changemenl de la norme CSA l1000-06 concernant la gestion de la sante etla secunte du travail et ce en etabllssanl et en tenant a Jour des procedures vlsant a identifier,

Iaappreaer, pUIS aellminer ou amaitriser les phenomenes I

2 I LSST

__.L _

Idangereux et les nSQues en matiere de SST qUI sont associes

Iaux_elements de changemenl ciles dans la no~ _ __: _

S1(9} ~ERCICE D'APPLICATION 1 NJs.l'employeur doillOformer adilquatemenlle trava.eur sur les J I comm'::'ncee nsques relies ason trava~ et luI assurer 13 formatIOn,!l'entrainement at la supervisIOn apptopries atln de falre en sorte que Ie lravailleur ail I'habiile elles connalssances reqUises pour

Iaceomplll' de fac;on secur~aire Ie travail qui lUI esl conllE! !Pour cela I'employeur devra mentionner et preciser dans sa I procedure de geshon au chCl/1gemen\. un exercice d'idenliflcaliOil el d'appnicialion des phenomenes dangereux el des risquesIIavant de modifier las methodes de IravaH. Cet exercice I

id'appreciation devrail etre realise par une ou plusieurs personnes competenles, avec la participation adequate des lravailleurs. et I de leurs represe~lanls. _ _ .J__ ,I.

[31] Ces derogations sont contestees par I'employeur.

[32J Subsequemment, dans Ie cadre d'un suivi de ce dossier, les inspecteurs se presentent Ie 25 janvier 2011 chez "employeur.

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[33] L'employeur leur presente une procedure concernant la gestion du changement. Ala lecture du document, les inspecteurs relevent ce qui suit:

A la lecture du document, nous avons note quelques insuffisances dont les plus importantes sont

- Absence dans ladite procooure d'un item concernant I'identification des risques et dangers en matiere de sante et de securite du travail ainsi que les moyens prevus pour les eliminer et enfin les indicateurs de performances pouvant attester que Ie (ou les dangers) identifies ont ete elimines. Nous considerons que la derogation #1 est en cours et un deJai supplementaire de 10 jours est accorde.

- Au niveau de I'etape (C) relative a la realisation du changement (execution du plan d'action), il est fait mention a /'item (8) de "strategies de communication". Ceci ne repond pas totalement a la demande de la CSST formulee dans la derogation #2 qui fait reference a un exercice d'identification et d'appreciation des phenomenes dangereux et des risques avant de modifier les methodes de travail.

Ceci devrait etre pris en compte par I'employeur durant la correction de sa procedure. Nous considerons la derogation #2 en cours et un delai supplsmentaire de 10 jours est accords. [sic}

[34] Prenant note que I'employeur a procede a la mise en place de certaines mesures, les inspecteurs reievent ce qui suit et concluent ainsi :

- Tout en sachant que ('evaluation des patients par des medecins et la formation omega que les intervenants ont re<:U ainsi que I'application des politiques et procedures securitaires sont des moyens preventifs reconnus, nous avons leve la decision mais une nouvelle derogation a ete emise en rapport a cette nouvelle organisation de travail. En eftet, nous avons demande a I'emptoyeur de rencontrer les travailleurs afin de leur expliquer et les informer adequatement de celie nouvelle tac;;on de taire. L'employeur devra egalement repondre aux questionnements des travailleurs et leurs representants a certaines situations problematiques qui nous ont ete exposees tels que la prise d'otage ou durant I'utilisation des ascenseurs. D'autres situations peuvent egalement etre soulevees et resolues. La derogation #3 est emise acet effet.

Conclusion

II est indeniable que dans Ie strict respect des dispositions de la Loi sur la sante et la securite du travail (LSST), la reussite de la mise en application de cette nouvelle methode de travail est tributaire de I'implication et la collaboration de toutes les parties afin d'identifier, d'eliminer puis de contr61er les dangers potentiels qUi pourraienl surgir. [sic]

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[35] lis prolongent ainsi de dix jours Ie delai octroye pour se conformer aux derogations 1 et 2 et emettent la derogation 3 qui se lit comme suit:

o Icod· ....... j ..... '-I ~~ M •• 4u I "'101"',.. I Descnptiondesderogations I, Delai EtatI "'II.....'" dllr6g{,,~ I

-; ~ 151(9) I~XERCICE O'APPLICATION .. -------1~5· I~' l'employeur doil mfooner adequalemen\ Ie \ravailleul sur les , J I commence8

,rlsques relies ason travail etlui assurer la formation, I I

Il'entrainement etla supervision appropries afin de faire en sorte I Que Ie lravailleur ait !'habilite elles connalssances requises pourI,accompllr de fa~ securilaire Ie travail qlJ lui esl cooMiPour cela, "eMjlloveur doil informer les travailleurs sur la I nouvelle organisalion des aclivites de loisirs et sur las risques qui I lUI sont relies en abordanlloules Iss situations complexes et

I ,

dangereuses qui pourraient se pr~senter aux travailleurs durant I I ,I'accomplissemenl de leur ~ches. I I

------L- L________ _~_ I

[36] Cette derogation est egalement contestee par I'employeur.

Les audiences

[37] Le tribunal a entendu les temoignages suivants au soutien de la preuve de I'employeur :

,. Madame F. Pilote, directrice des soins infirmiers et des programmes.

,. Madame J. Morissette, coordonnatrice de I'unite d'expertise H3-H4 au moment des evenements.

,. Monsieur J. S. Turcotte, actuel coordonnateur des unites H3-H4 et assistant coordonnateur lors des evemements.

,. Madame G. Lahaie, conseilh~re en ressources humaines et responsable du service sante et securite au travail.

, Madame D. Gagnon, conseillere aux ressources humaines et responsable de la gestion du travail.

, Monsieur R. Groleau, conseiller ala direction des soins infirmiers et responsable coordonnateur de la formation Omega.

, Monsieur G. Dolbec, adjoint a la securite.

[38] Outre ces temoignages, Ie procureur de I'employeur a depose divers documents, soit :

, Un cahier relie de douze pieces comprenant: un communique de presse du 5 fevrier 2009, I'annexe K de la convention collective, la repartition hebdomadaire des activites de soins, notamment pour Ie vendredi 26 novembre 2010, un calendrier de deploiement, un aide-memoire

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pour la repartition des repas des employes, I'horaire des psychiatres aux unites H3-H4, la presence journaliere aux unites H3-H4 pour Ie vendredi 26 novembre 2010, la norme Z1000-06 - Gestion de la sante et de la securite du travail, Ie programme de gestion du changement du 17 fevrier 2011, les rapports d'intervention des inspecteurs dates du 20 janvier 2011 et du 25 mars 2011, divers C.V., un plan de I'unite H3.

, Un bulletin Flash-info du 10 novembre 2009.

,. Le curriculum vitae de madame F. Pilote.

,. Le cahier du participant de la formation Omega.

, Une serie de photographies de I'unite H3, du trajet emprunte par les patients lorsqu'accompagnes des travailleurs pour des activites, des photographies du centre de prevention d'urgence (CPU) et des corridors utilises, et du secteur des loisirs.

, Une entente locale intervenue entre "employeur et Ie syndicat en mai 2010.

,. Un communique inteme d'octobre 2009.

,. Une petition, signee par divers travailleurs, datee du 18 novembre 2009.

,. Une proposition syndicale sur la structure de postes datee du 31 mars 2010.

, Un communique interne du 25 mai 2010.

"; Deux courriels du 4 novembre 2010.

,. Un plan de I'institut Philippe Pinel de Montreal.

,. Une description de fonction du poste d'infirmier ou infirmiere.

,. Le curriculum vitae de monsieur G. Dolbec.

,. Le nombre d'interventions des agents du CPU sur les unites F1 et F2 ainsi que sur I'unite H3 entre Ie 1er et Ie 26 novembre 2010.

[391 Pour sa part, Ie representant des travailleurs a fait entendre les temoins suivants:

,. Monsieur S. Chevrier, agent communautaire-surveillant a I'unite H3, lequel temoigne pour I'ensemble de ses collegues sur les activites et les taches a I'unite H3.

, Madame K. Cabana, infirmiere et presidente du syndicat local.

,. Monsieur A. Comtois, sociotherapeute aI'unite H3.

,. Monsieur M. Brien, agent communautaire-surveillant aI'unite H3.

" Madame A. St-Jean. infirmiere a I'unite H3.

;, Monsieur P. Boisseau, agent communautaire a I'unite H4.

"; Madame S. Morin, infirmiere aI'unite H4.

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,.. Monsieur Y. Ducharme, sociotherapeute et formateur pour la formation Omega.

[40] De meme, Ie representant des travailleurs a depose les documents suivants :

);- Le curriculum vitae de monsieur Ducharme.

y Un pamphlet d'information sur la formation Omega de base, publie par I'ASSTSAS.

" Une fiche d'evaluation formative.

~ Une lettre du 11 janvier 2011 temoignant du titre de formateur accredite de monsieur Ducharme pour la·formation Omega.

, Un pamphlet d'information sur la formation Omega (Formateurs) publie par I'ASSTSAS.

);. Les criteres pour etre formateur Omega.

[41] Le tribunal n'entend pas rapporter les temoignages de tout un chacun des temoins entendus, mais davantage les propos tenus en fonction des themes abordes en cours d'audience, de la sequence des evenements et des elements pertinents que Ie tribunal doit prendre en consideration pour rendre la presente decision.

A) Le contexte general

[42] L'lnstitut Philippe Pinel de Montreal est un h6pital psychiatrique universitaire securitaire qui accueille pres de 290 patients et dont I'ensemble des soins et services est reparti entre des unites de traitement et des unites d'admission.

[43] Pour les unites d'admission, les patients sont, soit en evaluation ou en expertise pour la Cour, et ce, aux fins d'evaluation de leur dangerosite ou de non-fonctionnement dans divers h6pitaux psychiatriques dont ils sont issus. Certains autres proviennent egalement des divers tribunaux qu'ils soient juges criminellement ou non responsables de leurs actes a cause de leur trouble mental. D'autres sont egalement en hospitalisation volontaire, sans charge ni mandat, ayant deja passes par I'institut au etant en reprise de traitements.

[44] En 1999, un recours collectif a ete entrepris concernant certaines pratiques envers les patients qui differaient selon leur statut, et ce, concernant notamment certaines modalites de transport et d'enfermement sur les heures de repas, sans justification clinique. en fonction de diverses modalites d'organisation du travail. Ces pratiques etaient alors qualifiees d'abusives.

[45] Suivant ces pratiques, les patients dinaient entre 11 h 30 et 12 h. Puis de 12 h a 13 h, ils etaient assignes a leur chambre et les portes etaient verrouillees. Durant

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cette periode, Ie personnel prenait son heure de repas, une seule personne etant alors requise pour demeurer sur l'unite et faire la tournee de verification. Cette mesure etait appliquee sur I'ensemble des unites chez I'employeur. La situation etait la meme durant les periodes de 17 h a 18 h et de 20 h 30 a 8 h, Ie lendemain.

[46] Ala suite de ce recours, un reglement est survenu en 2003. Depuis, il ne peut y avoir d'enfermements de patients que si des justifications c1iniques les prevoient. II n'y a donc plus d'isolement en chambre de jour et de soir, rnais uniquement la nuit.

[47] Pour repondre a cette demande et au reglement du litige, I'employeur a dO modifier son organisation du travail aux heures des repas puisque les patients pouvaient des lors circuler librement entre 12 h et 13 h, de meme qu'entre 17 h et 18 h. II a ainsi fallu ajouter du personnel en place et revoir les procedures.

[48] Le reglement prevoyait un echeancier de 18 mois pour completer la reorganisation du travail, unite par unite, avec la formation d'unites pilotes pour permettre les ajustements necessaires. Les ressources financieres disponibles ne Ie sont devenues qU'a compter de janvier 2009 et un plan d'implantation des mesures a alors ete mis en place sous la gouverne d'un comite d'organisation.

[49] Deux unites volontaires ont participe a la reorganisation et la repartition du personnel pour les heures de repas avec du personnel supplementaire. Differents scenarios concernant les heures d'entree et de sortie du personnel ont ete mis en place aftn de determiner Ie meilleur fonctionnement possible, Ie tout sous la coordination d'un cornite et d'un charge de projet.

[50] Cette reorganisation des heures de repas a entralne egalement une repartition differente du personnel lors des activites « exterieures » exercees par les patients et une importante embauche de nouveau personnel.

[51] Toutefois, Ie tribunal estime important de souligner des a present que Ie Iitige dont il est saisi, soit I'exercice du droit de refus, ne touche que les activites exercees hors de I'unite et ne concerne pas les modifications apportees par la reorganisation du travaillors de la periode des heures de repas.

B) L'implantation des nouvelles normes lars des activites

[52] Un projet d'implantation sur les diverses unites a donc ete mis en place par une chargee de projet et les unites H3-H4 ont ete les dernieres concernees. Pour ces deux unites, les demarches n'ont ete entreprises qu'a compter du 17 septernbre 2010.

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[53] Madame Gagnon temoigne que des rencontres avec la partie syndicale ont debute if compter du mois de septembre 2009, if raison d'une if deux reunions par mois afin de mettre en marche un projet-pilote portant sur la reorganisation du travail pour I'ouverture des portes sur toutes les unites et sur la creation de plusieurs postes de travail.

[54] Elle indique qU'entre Ie mois d'aoQt 2008 et Ie mois d'aoQt 2010, il n'a jamais ete question de ne pas ouvrir les portes sur certaines unites. Le reglement incluait I'ensemble des unites de I'lnstitut Pinel. Plusieurs discussions ont eu lieu touchant la creation de postes et les besoins requis, des affichages ayant egalement ete contestes par voie de griefs.

[55] Une entente a finalement eu lieu entre les parties concernant I'ensemble des postes dont notamment I'embauche de quatre agents d'intervention au CPU3 touchant les unites H3-H4, entente qui a ete ratifiee par votes de tous les employes et qui a fait I'objet de signatures en mai 2010.

[56] Madame Cabana confirme Ie deroulement de ces reunions alors qu'elle indique avoir participe a de nombreuses rencontres touchant I'ajout de personnel lors de I'implantation. Elle confirme egalement que les membres de I'unite H3 ont ete consultes comme ceux de toutes les unites.

[57] Subsequemment, il y a eu affichage de postes et embauche du personnel, puis est survenu Ie deploiement des ressources. A cet effet, six rencontres se sont tenues entre Ie 1er septembre 2010 et Ie 17 novembre 2010.

[58] Par la suite, un calendrier de deploiement a ete mis en place pour les diverses unites pour parvenir a une ouverture des portes des chambres qui s'echelonnait de septembre 2010 a novembre 2010 sur I'ensemble des unites. Madame Cabana mentionne avoir ete informee par /'employeur du deploiement et qu'il etait clair que "ouverture des portes toucherait toutes les unites chez I'employeur.

[59] Ce n'est que lors d'une rencontre tenue Ie 6 octobre 2010 que la partie syndicale s'interroge sur I'ouverture des portes concernant les unites H3-H4 pour tenir compte de la clientele particuliere presente sur ces unites et leur statut de « patients». Pour Ie syndicat, puisqu'il s'agit de detenus, les dispositions requises par Ie recours demeurent inapplicables, selon I'entente intervenue.

[60] Apres verification aupres du directeur de I'etablissement, il est apparu que les dispositions de la loi et du reg/ement qui en est decoule s'appliquent a tous, sans exception. Invitee a formuler des recommandations, la partie syndicale n'aurait

3 Centre de prevention et d'urgence

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toutefois soumis aucun nouveau document, mais simplement des avis h~gaux faisant allusion a "imprevisibilite de cette clientele.

[61] Les rencontres subsequentes n'ont porte que sur Ie deploiement des ressources lors des periodes de repas puis lors des activites externes a I'unite. L'ouverture des portes etait prevue pour la fin du mois d'octobre 2010. Celle-ci a cependant ete retardee alors que des discussions avec les equipes se poursuivaient toujours pour ces unites, I'implantation etant graduelle et operationnelle ailleurs sur les autres unites.

[62] Pour madame Pilot, il n'y a eu aucun changement dans la description de taches des sociotherapeutes, que ce soit avant ou apres I'implantation des nouvelles procedures.

[63] Des rencontres ont eu lieu avec Ie personnel de I'unite H3 les 17 et 18 septembre 2010 et une presentation de la finalisation du projet les 10 et 11 novembre, a la suite de rencontres prealables. Le processus est alors complete partout dans l'h6pital, sauf aux deux unites d'expertise. Le processus etait toutefois en cours, avec prolongation de delai, car il demeurait plus difficile d'application dans les unites d'expertise. En effet, il fallait modifier une fac;on de faire vieille de plus de 35 ans, notamment en ce qui touche les remplacements sur les heures de repas et egalernent pour la reorganisation des activites a I'exterieur de I'unite, afin de repondre aux nouvelles balises de circulation des patients.

[64] Ces rencontres avec les salaries ont permis de reprendre tout Ie processus vis-a­vis Ie recours colIectif, les normes ministerielles, les obligations legales et professionnelles envers la clientele et les differentes etapes mises en place pour parvenir a la realisation du projet.

[65] Cela s'est traduit par des demandes de suggestions aupres du personnel en place pour organiser Ie travail avec un exercice prealable portant sur des grilles d'activites et d'horaires possibles concernant la repartition du personnel lors de celles-ci. Une grille avait ete proposee avec des solutions alternatives (utilisation des agents du CPU) pour rester dans un cadre de travail securitaire, en tenant compte de tout ce qu'i1 y a a faire dans une unite d'expertise (rencontre avec les psychiatres, patients en activite sur J'unite, observation de la part du personnel, etc.).

[66] Lors de ces rencontres, il n'y a eu toutefois aucune suggestion de la part des salaries de ces unites d'expertises pour proposer un reamenagement ou d'autres solutions. Les gens demeuraient figes sur leur position voulant que cela ne pouvait se faire et que 9a « ne se ferait pas comme Cf8 sur certe unite» (H3).

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[67] Pour I'employeur, il y avait une resistance manifeste, vu Ie type de clientele en place et la dangerosite associee a cette clientele alors que la structure de poste n'est pas la meme qu'ailleurs dans I'hopital.

[68] Selon madame Pilot, iI n'y avait pas moyen d'obtenir une entente possible, opinion partagee par madame Morissette qui a egalernent participe au programme d'implantation du projet. A son avis, les salaries de I'unite H3 ont offert une fin de non-recevoir et voulaient que cette unite d'expertise soit exclue de la reorganisation, a cause de la clientele particuliere.

[69] Madame Cabana temoigne que divers scenarios d'horaires ont ete experimentes sur les diverses unites et que les problemes rencontres ont trouve leur solution en cours d'jmplantation, si ce n'est que sur les unites de traitements, il demeurait a resoudre certaines situations lors des week-ends ou lors de I'absence d'un educateur alors qu'il est remplace par une infirmiere.

[70] Subsistait egalement la situation particuliere aux unites H3-H4 ou ne pouvait etre applique, a son avis, Ie meme raisonnement et pour lesquelles I'employeur n'avait toujours pas apporte de solutions en juin 2010.

[71] La question est ainsi demeuree nebuleuse jusqu'a I'automne 2010, notamment en ce qui concerne Ie statut de la clientele de ces deux unites eu egard au recours.

[72] Monsieur Turcotte indique, pour sa part, que lors de reunions tenues en octobre 2010, il n'a pas perc;:u une grande ouverture de la part des travailleurs. Le plan d'implantation prevoyait I'ouverture des portes en deux etapes a la fin du mois d'octobre 2010. La premiere concernait la periode des repas et la seconde touchait les activites d'accompagnernent. Les motifs invoques par Ie personnel, pour cette fermeture de leur part a la reorganisation, etaient relies a la securite lors de I'accompagnement ades activites, alors que la reorganisation touchant "ouverture des portes durant la periode de repas avait ete jugee convenable.

[73] Monsieur Turcotte indique que Ie ratio du personnel d'encadrement lors des activites avec les patients apparaissait insuffisant au personnel. Pour sa part, les modifications apportees par I'employeur ne changeaient rien en ce qui a trait aux taches d'evaluation et d'accompagnement ou en ce qui concerne les trajets utilises et les conditions applicables au moment de I'activite.

[74] Afin de diminuer les craintes du personnel, I'employeur a alors suggere I'ajout d'un poste, soit celui d'un agent d'intervention, entre 12 h et 20 h sur "unite, et I'ajout de personnels au CPU meme, soit deux agents de jour et deux de soir.

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[75] Au niveau du projet pilote sur deux unites (C1 et C2), ('organisation du travail avait ete verifiee, alers qu'i1 s'y fait egalement de ['expertise; et les mecanismes mis en place ont bien fonctionne. Ce projet a ete complete a la fin du mois de septembre 2010.

[76] Selon monsieur Turcotte, il n'etait pas necessaire de faire un projet-pilote aux unites H3-H4, car depuis plusieurs semaines, un agent d'intervention supplementaire etait deja en place et il y avait deja eu une pratique pour les heures de repas avec deux educateurs en presence, avant ou apres I'ouverture des portes. Par la suite, pour les activites, iI y a eu une attente pour s'assurer que Ie personnel d'encadrement soit en place avant de realiser cette etape.

[77] II precise que les unites H3-H4 font partie des unites d'expertises alors que les unites C1-C2 sont des unites d'admission.

[78] Outre Ie fait de passer de trois accompagnateurs adeux lors d'activites externes a I'unite, la reorganisation du travail n'a pas apporte de changements aux locaux, dans les moyens de communication, dans les directives pour Ie deplacement des patients, si ce n'est la possibilite d'obtenir de I'aide du CPU local pour accompagner les patients a partir des ascenseurs jusqu'au secteur des activites, ni dans Ie deroulement des activites memes.

[79] De /'avis de madame Morissette, il yavait plus d'activites effectuees aI'exterieur de I'unite avant la reorganisation du travail, alors qu'i/s quittaient en plus petits groupes. La reorganisation a eu comme effet que plus de gens demeurent sur I'unite, sans etre obligatoirement retoumes a leur chambre. "y a donc beaucoup moins de patients qui participent aux activites externes.

[80] De meme, la suggestion faite par madame Pilot que les deux sociotherapeutes soient accompagnes par I'agent du CPU a ete rejetee a I'unite H3 alers qu'apres consultation aupres du syndicat, la position est demeuree la meme, soit celie de ne pas changer la situation.

[81] A cet effet, une rencontre a eu lieu Ie 4 novembre 2010 avec les membres de I'unite. Madame Cabana indique que I'accompagnement lors des activites a fait alors I'objet de discLission. Les travailleurs n'ataient pas d'accord avec la position de I'employeur. lis ont eu I'occasion d'exprimer leurs doleances du fait qu'ils ne seraient que deux au lieu de trois pour les activites et qU'il devenait dangereux de procader ainsi, meme si I'employeur affirmait Ie contraire.

[82] Madame Cabana poursuit en indiquant que sUbsequemment, Ie syndicat a rec;:u un avis juridique I'informant que Ie statut des patients de I'unite H3 eta;t Ie meme que pour les autres unites et qU'elle ne comprenait pas pourquoi I'employeur desirait avoir Ie

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meme ratio lors des activites pour cette unite que celui qui prevaut sur les autres unites de vie. Auparavant, ce ratio avait ete fixe a trois sociotherapeutes au lieu de deux. Elle n'a jamais obtenu de reponse de la part de /'employeur a cet effet.

[83] Monsieur Chevrier temoigne pour sa part avoir eu vent d'un projet-pilote dans une autre unite, soit environ un an avant I'implantation de la reorganisation a I'unite H3, incluant une implantation progressive et un ajout de personnel.

[84] II admet avoir eu certaines informations relatives a l'implantation de la reorganisation sur I'unite H3 a I'automne 2010 afin de se familiariser avec I'ouverture des portes et de I'ajout d'un agent d'intervention.

[85] Des rencontres ont eu lieu avec madame Pilot, les 10 et 17 novembre, au cours desquelles il fut question de travailler a deux intervenants alors que les gens etaient refractaires a cette idee, puisqu'il est primordial, a son avis, qu'i1s soient trois lors des activites.

[86] II n'y a cependant eu aucune rencontre au cours de laqlJelle Ie syndicat aurait explique I'attribution des nouveaux postes.

[87] Monsieur Comtois temoigne pour sa part n'avoir eu aucune connaissance d'un calendrier de deploiement des nouvelles mesures, admettant avoir reyu un aide-memoire pour la repartition des repas entre employes.

[88] II convient d'avoir toujours propose, lors des discussions, que I'accompagnement des patients se fasse a trois intervenants, et ce, notamment lors de rencontres avec Ie bureau syndicallorsqu'ont ete presentes divers canevas d'organisation.

[89] II poursuit en signalant qu'il n'etait pas contre "ouverture des portes. mais qu'iJ se questionnait particulierement sur I'aspect securitaire des mesures proposees.

[90] Monsieur Boisseau confirme ne pas avoir eu de rencontres prealables avec I'employeur pour discuter des risques associes a I'ouverture des portes des chambres des patients, du moins dans son unite H4. II a eu connaissance des nouvelles procedures de fayon imposee, n'ayant pas Ie choix au niveau legal, a ses dires, alors que pour I'accompagnement des patients au secteur loisir, ils seraient dorenavant deux au lieu d'etre trois.

[91] Madame Morin, infirmiere sur l'unite H4, confirme egalement ne pas avoir eu de rencontre avec I'employeur concernant une problematique reliee a I'ouverture des portes et des sorties pour des activites externes. Elle admettra toutefois etre au courant d'une reorganisation et avoir eu des rencontres avec madame Morissette en octobre ou

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en novembre 2010 sur cette reorganisation et son implication quant a I'ouverture des portes et I'accompagnement. "y aurait eu egalement des discussions avec les unites H3-H4 et Ie syndicat acet eftet.

C) L'unite H3

1) La clientele :

[92] Les unites H3-H4 accueillent des patients qui sont envoyes par ordre de la Cour pour une evaluation psychiatrique dans un contexte judiciaire, soit pour avoir commis des actes qui s'echelonnent entre d'avoir troubler la paix jusqu'au meurtre. lis peuvent egalement provenir de l'h6pital Riviere-des-Prairies ou d'ur! departement de psychiatrie de divers h6pitaux.

[93] Selon monsieur Chevrier, les patients sont souvent depressifs, peu mobilisables, apathiques et demeurent replies sur eux-memes dans leur chambre. Certains sont suicidaires, d'autres toxicomanes, avec maladies psychiques sous-jacentes. lis peuvent etre irritables ou hostiles avec des chefs d'accusation parfois lourds (menaces, sequestration, etc.). lis ne sont done pas d'un naturel collaborateur.

[94] Les patients demeurent en moyenne sur I'unite pour une duree de 30 jours, cette periode pouvant s'echelonner de 5 a 60 jours ou, dans Ie cas d'un delit important, jusqu'a un an.

[95] Selon monsieur Chevrier, entre 150 et 170 patients se presentent sur I'unite H3 par annee. /I y a toujours un ou deux nouveaux individus qui doivent s'integrer dans Ie groupe.

2) L'organisation:

[96] /I Y a un total de 18 patients masculins sur cette unite. Le personnel est constitue d'une coordonnatrice de programme, d'un assistant-coordonnateur, de deux medecins evaluateurs, d'un criminologue, d'infirmieres, de sociotherapeutes, d'un commis d'unite, d'agents de surveillance et, avec la reorganisation, d'un agent d'intervention sur I'unite.

[97) Sur Ie quart de jour (8 h a16 h), il Ya actuellement la coordonnatrice, ('assistant coordonnateur, une adeux infirmieres, trois educateurs (sociotherapeutes ou agents de surveillance), la commis a ('unite et, depuis la reorganisation de novembre 2010, un agent d'intervention (de 12 h a20 h).

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[98] Madame Cabana confirme que cet ajout d'un agent d'intervention sur I'unite decoule de I'entente sur la reorganisation du travail.

[99] Les chambres de I'unite sont reparties de part et d'autre d'un long corridor. La porte de chaque chambre est verrouillee par un electroaimant dont Ie contrale est assure par une console. Les patients n'ont aucun objet ni linge personnel. Ce corridor se termine par une salle de television et les douches. Cette section est isolee de la prochaine par une porte. Dans cette seconde section s'y retrouvent une salle a manger et une salle de sejour. Une autre porte pennet de communiquer avec une cuisinette, la console, les ascenseurs, la pharrnacie et differents bureaux utilises, soit pour une consultation ou par Ie personnel professionnel.

[100] Selon I'ernployeur, lors de I'admission des patients, Ie premier contact se fait par une jnfirmiere qui evalue I'etat general du patient. Si ce dernier col/abore, il est habille avec Ie Iinge de I'Institut et monte directement a sa chambre. Si Ie patient est agressif, il est immediatement dirige a I'unite, pres du poste de "infirmiere, pour un questionnaire et un examen. Les patients sont, par la suite, diriges a la douche pour la recherche d'jnfection ou de poux. En I'absence de collaboration, il sera dirige a sa chambre et encadre si necessaire jusqu'a la visite du medecin. Des mesures ultimes d'encadrement, avec contrainte, selon la collaboration du patient, peuvent etre appliquees.

[101] Monsieur Chevrier confirme avec moult details ce processus d'admission, precisant que si Ie patient collabore, on lui explique subsequemment Ie fonctionnement de I'unite et les activites de la vie quotidienne. Le patient peut ainsi etre integre immediatement au groupe avec prise en charge du personnel.

[102] Dans Ie cas d'une non-collaboration, il peut etre fait appel aux agents du CPU pour appliquer des contentions au patient, pour Ie calmer et pour requerir sa collaboration. Tous les membres du personnel de I'unite. sauf "infirmiere, ont eu a utiliser ou appliquer des mesures de contention envers les patients.

3) Les taches:

[103] Une fois I'admission realisee. Ie patient rencontre Ie psychiatre aux fins d'une premiere evaluation c1inique de sa dangerosite et de son integration aux activites.

[104] La tache des educateurs, tel qu'en temoigne monsieur Chevrier, que ce soit des agents de surveillance ou des sociotherapeutes, consiste a accompagner Ie patient dans ses activites de la vie quotidienne, d'assurer la securite des beneficiaires, de voir aux repas et a I'hygiene des patients et de les accompagner dans les activites sur j'unite ou, a "externe, a la salle des loisirs.

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[105) L'horaire typique d'une journee de travail pour Ie quart de jour consiste a lire, en debut de travail, les rapports quotidiens, a prodiguer la medication et a offrir Ie petit dejeuner. Par la suite, de 9 h a 10 h. il peut y avoir des activites hors de I'unite ou sur I'unite merne. Une collation est subsequemment servie, suivie d'activites sur I'unite et d'une seconde prise de medicaments avant la pause du diner.

[106] Apres Ie diner, les activites sur I'unite sont privih~gjees dont notamment I'hygiene, les douches, la lingerie, etc., suivies d'une collation aux patients et de !a redaction des notes et des rapports entre 15 h et 16 h.

[107] L'evaluation c1inique demeure Ie pivot central de cette unite. Certains patients ont des mesures restrictives, selon leur etat clinique, et certains sont libres de circuler dans I'unite. Certains, plus instables, ont besoin de mesures d'encadrement. Les patients sont evalues lors de rencontres avec Ie psychiatre, puis par les gens qui travaillent sur I'unite et par les infirmieres qui doivent administrer la medication et prendre note de leurs effets.

['108] Le personnel observe les patients, releve divers signes, leur attitude face aux autres, leur comportement, leurs interactions. Toutes ces observations sont consignees par I'equipe en place et inscrites quotidiennement dans Ie dossier c1inique du patient et pour tous les quarts de travail, incluant la nuit. Ce sont ces observations qui servent de point de repere dans la decision que doit prendre I'equipe en vue de determiner si Ie patient peut ou non participer aux activites a I'exterieur de I'unite.

[109] De meme, un suivi est effectue aupres de chaque patient concernant son integration dans la communaute et, selon les besoins, une reference au medecin si necessaire pour que ce dernier se forge une idee plus precise pour I'evaluation requise par la Cour.

[1101 Monsieur Turcotte confirme que des I'entree en paste vers 8 h, iI Y a la lecture des 18 dossiers-patients pour obtenir une vision globale sur 24 heures et etablir un plan individuel. II y a, par la suite, une rencontre d'equipe avec, soit Ie medecin ou I'infirrniere et ajustement de la medication, si necessaire. Cette vision du patient decoule ainsi du rapport quotidien, de certains elements notes au surligneur et d'un Cardex ou figure Ie plan de soins et d'interventions. II y a egalement la presence d'un tableau sur I'unite ou les mesures specifiques pour chaque patient sont indiquees afin de guider les intervenants.

['111] De ce rapport quotidien seront tirees certaines conclusions Quant aux libertes du patient, notamment s'il doit rester en chambre, s'il peut participer aux activites ou s';! necessite d'autres mesures plus restrictives.

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[112] Les travailleurs de I'unite ont tous suivi une formation Omega et sa mise a jour, formation qUi consiste a gerer les situations de crise.

4) L'organisation des activites a('unite H3 :

[113] Certaines activites pour les patients se deroulent sur I'unite meme, tels la television, les jeux de cartes ou autres. D'autres activites sont prevues aI'exterieur de I'unite, soit Ie billard, la piscine, Ie gymnase et la petite cour interieure (bailon, marche, etc.).

[114] Selon monsieur Chevrier, ces activites externes permettent aux educateurs de mieux evaluer les patients puisqu'il s'y developpe alors des alliances et que I'evaluation du patient devient plus facile a effectuer lors du jeu. Cela permet de voir I'evolution du patient sans que ce dernier reyoive necessairement une recompense.

[115] Avant la reorganisation proposee a la suite de I'entente de 2003, et lors des activites planifiees au gymnase, a la piscine ou a la cour interieure, les patients non participants retournaient obligatoirement dans leur chambre respective et les portes etaient alors verrouillees. II ne demeurait qu'un seul membre du personnel sur I'unite. Celui-ci etait charge de faire la tournee et de verifier I'etat des patients dans leur chambre, par la fenetre de la porte. L'ensemble du personnel accompagnait les patients a I'activite dans une autre section de l'h6pital ou dans Ie secteur ou sont regroupees diverses activites tels horticulture, billard, gymnase, piscine, bibliotheque et ecole. Les heures prevues pour ces activites pouvaient varier, mais generalement ces activites se deroulaient de 9 h a 11 h, de 13 h a 15 h et de 18 h a21 h.

[116] Habituellement, avant la reorganisation, trois sociotherapeutes ou agents de surveillance accompagnaient les patients, alors qu'il demeurait sur I'unite Ie commis avec une infirmiere et I'adjoint-coordonnateur. Les infirmieres en place pouvaient, selon leur activite propre, accompagner Ie groupe si elle Ie desirait. Les patients qui ne participent pas aux activites retournaient dans leur chambre respective et les portes etaient verrouillees, d'ou la possibilite de ne conserver qu'un seul sociotherapeute sur I'etage.

[117] Sur les autres unites, deux sociotherapeutes sont requis pour Ie deplacement, et ce, autant avant qu'apres la reorganisation du travail.

[118] Pour madame Morissette, la reorganisation du travail n'a pas change I'evaluation qui doit etre faite des patients par I'equipe en place en vue de faire participer un patient ou pas a une activite programmee a /'exterieur de j'unite. Le dernier mot, pour la participation d'ull patient, appartient toujours aux membres de I'equipe de I'unite qui deciderrt d'amener ou pas un patient.

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[119] Monsieur Chevrier indique qu'auparavant, quelques plages d'activites etaient organisees selon "etat c1inique des patients, I'organisation de la journee, les educateurs en place, et les admissions en cours durant cette journee. Avant la reorganisation, les educateurs partaient a trois pour une activite, pouvant etre accompagnes par I'infirmiere si celle-ci Ie desirait, alors que les autres patients retournaient dans leur chambre et que la porte etait verrouillee durant I'activite.

[120J Monsieur Turcotte decrit ainsi la fac;on de se rendre au secteur des loisirs et d'en revenir lars des activites planifiees :

,. Les educateurs sollicitent les patients qui desirent participer a I'activite. Atout moment, un patient peut etre retire de I'activite selon son comportement et apres discussion entre les membres de I'unite.

).. Un appel par emetteur-recepteur portatif est fait par un educateur au CPU pour I'informer du type d'activite et du nombre de patients. Cette etape permet de verifier egalement Ie fonctionnement de ce moyen de communication avant de quitter I'unite.

." Les patients sont regroupes devant une porte (A3023-3024) et I'ascenseur est demande.

,. Un educateur penetre dans I'ascenseur tandis qu'un autre demeure entre "ascenseur et la sortie de secours pour, subsequemment, y penetrer ason tour.

, Rendu a I'etage (entre 15 et 20 secondes), a la sortie de I'ascenseur, Ie groupe est dirige vers un premier corridor.

, Apres une distance d'une dizaine de metres, Ie groupe parvient au secteur central.

CPU du

., Acet endroit, il y a deux corridors qui donnent acces, soit vers d'autres unites ou vers Ie secteur des loisirs. II y a toujours contact visuel entre Ie CPU et Ie secteur des loisirs.

, Parvenus au secteur des loisirs, se trouve un local qui est divise sur deux etages par un escalier interne en colimac;on. Deux agents d'intervention attitres ace secteur sont toujours assignes ace local.

,. Un premier agent est ainsi en mesure de surveiller la salle de billard et les autres salles au premier etage alars qu'un autre demeure au sous-sol, tout en visualisant Ie gymnase, la piscine ou la salle de conditionnement physique.

[121] Monsieur Chevrier temoigne egalement du processus d'organisation d'une activite a I'exterieur de "unite avant la reorganisation du travail proposee en novembre 2010. Ainsi:

).- Les educateurs font un tour de tous les patients afin d'evaluer leur etat pour y participer.

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).. Les participants sont rassembles dans la salle de sejour et la porte du corridor est fermee.

, Un educateur se rend a I'ascenseur tandis qu'un autre se place devant la sortie de secours, Ie troisieme faisant circuler les patients vers I'ascenseur et refermant la porte derriere lui.

., Dans I'intervalle, il y a une communication avec Ie CPU pour signaler Ie deplacement par emetteur-recepteur portatif.

).. A la sortie de /'ascenseur au premier etage, un educateur demeure dans I'ascenseur, un autre se positionne devant une porte a la gauche et Ie troisieme devant une borne d'incendie adroite. Cette manceuvre a pour but d'eviter qu'un patient puisse se diriger vers une porte toumante, localisee en face de I'ascenseur, et qU'il puisse franchir Ie sas et se rendre en direction des ressources humaines.

, Subsequemment, Ie groupe tourne vers la droite et plmetre dans un corridor de cinq metres et contourne Ie local du CPU central.

, Le groupe emprunte un long corridor alors que deux sociotherapeutes sont localises a I'avant du groupe et Ie troisieme derriere. Ala droite de ce corridor, il ya plusieurs classes, pour divers ateliers, et la bibliotheque. Dans ce corridor, il y a des rencontres frequentes avec d'autres groupes, ce qui necessite une surveillance constante.

).. Au bout du corridor se situent Ie secteur des loisirs et Ie poste de surveillance occupe par un agent du CPU. Ce dernier donne la clef permettant d'ouvrir la porte de la salle de billard.

, Cette salle est assez grande et les trois educateurs s'assurent de la securite des patients tout en effectuant de la surveillance et voient au bon deroulement de I'activite. L'agent du CPU demeure dans Ie local.

., Generalement, apres 40 minutes d'activites, Ie groupe entreprend Ie chemin inverse apres un inventaire des instruments utilises, effectue au local du CPU.

[122) Monsieur Chevrier poursuit en indiquant que les educateurs peuvent avoir a intervenir a tout moment au cours de ces activites. Si un patient ne collabore plus ou devient impatient, il doit etre accompagne aI'unite et I'aide de I'agent du CPU peut etre requise. Ace moment, celui-ci appelle un collegue et peut participer subsequemment, avec I'educateur, aI'accompagnement du patient aI'unite. L'activite peut se poursuivre avec les autres, considerant que Ie troisieme educateur sera de retour dans les dix minutes. Elle peut egalement se terminer. A ce moment, les deux educateurs accompagneront les patients vers I'unite a la suite d'une demande d'assistance au CPU ou au retour du troisieme educateur.

[123) Pour monsieur Chevrier, cette falt0n d'effectuer les activites avec trois educateurs constitue la base du travail, lors de celles-ci, pour assurer autant la securite

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des patients que la leur, ce que ne permet pas un depart avec uniquement deux educateurs pour une activite.

[124] II temoigne de I'importance du troisieme educateur au niveau de la securite et de I'aspect clinique de "evaluation puisqu'il s'agit d'un moment privilegie pour observer les patients et leur comportement. II y a, a ce moment, « la presence d'yeux et de bras supplementaires si necessaire ». II explique que si une intervention specifique aupres d'un patient est necessaire au cours de I'activite, un educateur peut "effectuer alors qU'i1 y a toujours deux autres collegues qui se chargent de la surveillance des autres patients.

[125] Pour monsieur Chevrier, la reorganisation decoulant de "ouverture des portes ne permettait pas d'effectuer des activites en matinee en raison du manque de personnel. 8'il y a trois educateurs sur "unite et que deux sont requis pour mettre en place I'activite, il ne subsiste qu'un seul educateur sur I'unite pour assurer la surveillance de patients qui demeurent Iibres de circuler partout. Auparavant, les trois pouvaient quitter I'unite avec Ie groupe et I'infirmiere assurait Ie service puisque les portes demeuraient barrees.

[126] II explique que, durant la journee, plusieurs evenements se deroulent a I'etage necessitant la presence de trois educateurs, en reference aux visites medicales, aux activites de la vie quotidienne, a I'intervention d'autres professionnels (dentiste, etc.) ou a la presence des services techniques, ce qui requiert une presence constante d'un educateur pres d'eux, alors que les deux autres assument la surveillance de tous les patients.

[127] La procedure permettant la fermeture des portes demeurait la plus avantageuse sur Ie plan de la securite alors que la plupart des services requis, autant au plan medical que technique, pouvaient s'effectuer avec les portes barrees, et que les educateurs n'avaient pas asecuriser des perimetres, alors qu'actuellement les services techniques sont effectues selon des bons de commande en tout temps, ce qui necessite de securiser un perimetre par un educateur. "devient plus difficile de programmer des activites dans ce contexte.

0) Les mesures de securite en place

1) La formation Omega du personnel :

[128] Monsieur Ducharme explique que la formation de base, qui se donne sur une periode de quatre jours, est offerte aux gens qui sont en contact avec la clientele, soit les sociotherapeutes, les infirmieres les commis d'unite, les agents d'intervention, les gardes et a d'autres professionnels s'ils sont interesses. Cette formation est habituellement donnee pour un groupe oscil/ant entre dix et quatorze personnes.

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[129] Une formation « Omega +» est donnee aux agents d'intervention. Cette formation comprend une journee additionnelle portant principalement sur « I'arnenee au sol et sur I'aspect legal de I'intervention ».

[130] II n'y a, a la suite de cette formation, aucune evaluation concrete sur les competences acquises si ce n'est une simple verification des connaissances. Aucun resultat n'est transmis au gestionnaire. Une mise a jour des connaissances est effectuee tous les deux ans pour I'ensemble du personnel.

[131] Durant cette formation, il n'y a aucune intervention physique d'effectuee, les participants n'etant appeles qu'a prendre conscience du volet securitaire les entourant. La pratique physique de diverses methodes d'intervention n'est effectuee que sur une duree totale de huit heures, incluant les discussions sur la favon de proceder4

. Sont enseignees des techniques de degagement des poignets, d'un etranglement, des vetements et des cheveux. Sont egalement demontrees comment effectuer une escorte et les procedures de controle simples d'une personne en crise. Lors des mises a jour, la formation debute souvent par un rappel des techniques physiques d'intervention.

[132] Cette formation ne requiert aucun critere physique prealable, I'objectif etant davantage d'etre un outil de travail que d'etre une formation selective en vue d'obtenir un emploi determine. Les criteres de force physique sont plutot compenses par Ie nombre d'intervenants de I'equipe et la complicite de chacun, de leur communication et de leur cohesion si une intervention physique est requise. C'est ce que favorise d'ailleurs cette formation.

[133] Quant a I'utilisation de la force au cours de cette formation, seul est aborde I'usage de la force dite necessaire. La formation prevoit une gradation dans Ie type d'intervention debutant par I'ordre verbal jusqu'au « cesser d'agir ». Les participants apprennent davantage les habiletes necessaires pour se degager d'une prise.

[134] Dans Ie quotidien, ce sont davantage les sociotherapeutes qui font usage de la force physique, puisqu'ils sont toujours en contact avec la clientele, les infirmieres n'intervenant pas, bien qu'elles aient reyu la formation, leurs taches ne necessitant pas une presence continue avec les patients. II en est de meme pour les commis a I'unite.

[135] Monsieur Ducharme explique que Ie but a atteindre par cette formation est d'eviter de se rendre a la confrontation physique, laquelle demeure la pointe de la pyramide des interventions.

4 Une heure Ie matin et une heure I'apres-midi par journee de formation.

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[136] Pour sa part, monsieur Groleau temoigne que I'evaluation formative comph~tee

par chacun des participants est envoyee au coordonnateur de I'unite. Celui-ci voit avec Ie travailleur ce qui est note, ce qui va servir de base au suivi du travail effectue et qui permettra d'etablir ce que Ie travailleur doit eventuellement developper dans son approche securitaire.

[137] A I'lnstitut, il existe egalement un autre outil permettant de verifier les apprentissages, soit I'administration de pretests et de post tests.

[138] II s'agit d'un questionnaire de dix questions en vue d'evaluer "amelioration des connaissances dans Ie groupe et d'obtenir eventuellement des statistiques significatives. "est constate de celles-ci une nette amelioration de connaissances d'intervention apres cette formation.

[139] II reitere que cette formation a pour but d'eviter I'intervention physique et de desamorcer une crise, sans blessure. II insiste sur I'evaluation qui doit etre effectuee durant Ie travail par les intervenants, lesquels doivent constamment etre a l'affOt de leur environnement, se faire un « plan de match», determiner Ie role de chacun et, si un patient s'agite, anticiper la situation et la communiquer aux collegues.

[140] II explique que les sociotherapeutes sont en evaluation constante des patients a risques. Quant a la participation de I'infirmiere, celle-ci a davantage un role de pacification et de faire en sorte que Ie patient se sente compris. Elle possede un role tout aussi important dans !'equipe puisqu'elle est souvent sur Ie plancher.

[141] II temporise I'affirmation de monsieur Ducharme voulant que I'equipe parvienne a communiquer sans echanger de parole a force de travailler ensemble. II signale que cette fal;on d'agir risque d'entrainer une meprise dans les messages. Pour sa part, il prone plutot une communication verbale avant "intervention afin de bien etablir Ie role de chacun par "utilisation de mots-cles.

[142] Si une intervention physique est requise, elle est Ie plus sauvent accomplie par les agents du CPU.

[143] En regard des activites au secteur des loisirs, iI estime que Ie risque est davantage diminue, considerant que les patients ont deja fait I'objet d'une evaluation par les sociotherapeutes. II peut toutefois survenir que la pyramide d'intervention ne soit pas respectee, menant a une intervention physique, bien que cela soit rare a son avis.

[144] II estime egalement que les infirmieres disposent des memes moyens d'intervention et des memes capacites d'agir puisqu'en principe, tout Ie monde peut

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assumer la securite de tous et peuvent intervenir physiquement meme lars d'activites puisqu'au bout du compte, un agent du CPU peut toujours etre appele pour intervenir.

2) Les Centres de prevention et d'urgence (CPU) :

[145] Monsieur Dolbec mentionne qu'il y a deux centres de prevention et d'urgence chez I'employeur: I'un est central et I'autre est localise au secteur des activites de loisirs.

[146J Au secteur central, les agents repondent aux divers besoins des unites dans I'exercice courant de leurs activites. lis font office de support, notamment lors des repas ou de la prise de medication, selon les patients 8 risques plus eleves ou lars « d'agir » envers des patients devenus agressifs.

[147] lis interviennent alors 8 deux, 8 la demande de la commis de I'unite ou lors d'une activite par une demande d'un sociotherapeute 8 la suite d'une communication interne (emetteur-recepteur portatif). Leurs taches n'ont pas ete modifiees par I'implantation de la reorganisation du travail chez I'employeur. Le delai d'intervention est de 35 8 45 secondes pour les unites.

[148J Monsieur Dolbec precise, lors de son temoignage qu'il y a peu d'interventions reellement physiques effectuees par ces agents, en se basant sur les statistiques deposees (document E-15 et E-16). Ainsi, sur les unites F1 et F2, il ya eu un total de quatre interventions qualifiees de physiques de sa part durant Ie mois de novembre 2010. II peut survenir que des agents interviennent plus frequemment, selon Ie caractere d'un patient sur "unite, 8 cause de son etat particulier. Dans un tel cas, les agents seront donc appeles 8 intervenir pour la prise de repas, la prise de medicaments, I'hygiene du patient, etc.

[149] Quant 8 I'unite H3, il Yaurait eu trois interventions sur Ie quart de jour (8 compter de 9 h 30) de la part du CPU central, Ie 26 novembre 2010, sans qu'il ait ete necessaire de recourir 8 la force physique, et ce, pour un meme patient. II n'a pas, de plus, souvenance d'une situation extraordinaire survenue 8 I'unite H3 qui aurait requis une intervention plus marquee de la part des agents du CPU central, bien que constatant qU'il y aurait eu, selon les documents, pres de 200 interventions en 26 jours pour 24 patients sur cette unite en novembre 2010, relevant toutefois qu'il n'y a eu aucun appel d'urgence.

[150] Au secteur des loisirs, il y a trois agents qui sont en place provenant du CPU central lars des activites. Un premier est assigne au niveau du billard, un autre aux activites de la piscine et du gymnase, et Ie dernier aux ateliers de travail qui n'ont lieu que de jour. lis interviennent au besoin et se repartissent les interventions, selon les demandes lors des activites si un patient doit etre raccompagne. L'agent au billard

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effectue egalement une tournee dans Ie corridor servant de desserte concernant diverses classes, la bibliotheque et certains bureaux. Cet agent peut etre appeh~ a intervenir sur les unites F1-F2 lors d'aetjvites de prevention ou de support, tel un transfert d'un patient a la douche.

[151] Si un agent entend Ie code d'intervention d'urgence lors des activites, les gens de la console se rendront les premiers sur les lieux et, si la situation Ie requiert, d'autres equipes interviendront au besoin.

[152] Les divers intervenants peuvent communiquer entre eux en tout temps par des telephones localises notamment devant I'ascenseur menant aux unites H3-H4, devant Ie dispensaire dans Ie corridor, en face du pavilion D ou encore dans Ie pavilion F, ou il peut etre pris en vue par la console centrale.

[153] De meme, lors des activites, les intervenants disposent dlun moyen de communication par emetteurs-recepteurs, ces derniers devant etre verifies avant de quitter I'unite et en attente d'une confirmation par Ie CPU central. Ces communications sont entendues par tout Ie reseau.

[154] Monsieur Dolbec conclut son temoignage en precisant que les risques d'evasion des patients, par I'utilisation des escaliers ou des ascenseurs, demeurent pratiquement impossibles puisque I'acces aux portes est controle par un agent du CPU et que, dans ce corridor, il ya un garde de service lors de la c1inique de jour postcure et quia 16 h, la porte d'acces est verrouillee par I'exterieur.

[155] Avec I'ajout de personnel lors de la reorganisation, il y a la meme repartition d'agents et la couverture par les agents du CPU est maintenant plus disponible, considerant qu'il y a plus de personnel pour supporter les demandes.

[156] Avant la reorganisation, si un patient devait etre retourne a I'unite, avant I'activite, I'agent du CPU pouvait accompagner un sociotherapeute alors que les deux autres membres du personnel de J'unite poursuivaient la surveillance de l'activite. Apres la reorganisation proposee, Ie patient est accompagne uniquement par les agents du CPU pour garder les ratios exiges pour la clientele.

[157] Monsieur Boisseau temoigne pour sa part, alors qu'il a travaille comme agent au CPU au secteur central et au secteur loisir, qu'a ce dernier seeteur, ils sont appeles a intervenir sur certaines unites (F1-F2 et E1-E2) en cas d'urgence. II effectuait egalement des accompagnements de patients jusqu'a mi-chemin avec Ie secteur central.

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E) Lajournee du 26 novembre 2010

1) Preuve de la partie patronale :

[158] Pour madame Pilot, a la suite de la rencontre ou s'est manifestee une fin de non-recevoir de la part des salaries de I'unite, elle a verifie avec la coordonnatrice la mobilisation des patients. Elle a constate que les patients n'ont eu aucune activite externe depuis plus de sept jours en date du 26 novembre 2010. Les patients commen'taient d'ailleurs adeposer des plaintes au commissaire et elle devait repondre acette offre de service.

[159] Elle se rend sur I'unite, Ie 25 novembre, et consulte les dossiers des patients et lit les notes du departement. Au profil des patients, elle constate qu'il n'y avait que quelques patients avec des mesures restrictives et que I'unite etait tres calme depuis Ie debut de la semaine. Sur 18 patients, seulement sept etaient en mesures restrictives et un quittait I'unite. En fonction des pIages disponibles, elle demande ala coordonnatrice et a son assistant, Ie 26 novembre au matin, d'organiser une activite de billard entre 14 h et 15 h pour que les patients soient en mesure d'y assister.

[160] Madame Pilot souligne que Ie personnel pouvait disposer de I'agent d'intervention de I'unite lors du deplacement des patients et qu'il en avait ete discute preaJablement, lors de rencontres pour les activites. 1/ en a egalement ete question lors de "exercice du droit de refus, ce que confirme madame Morissette.

[161] Madame Morissette confirme que vers 13 h 45, elle a demande au personnel de I'unite, soit les trois sociotherapeutes, I'infirmier et I'infirmiere de se deplacer de I'autre cOte des portes. Elle leur explique qU'il n'y a eu aucune sortie de la sernaine pour les patients et qu'une activite de billard est programmee a 14 h. Les patients seront accompagnes par deux intervenants et une infirmiere.

[162] La premiere reaction des intervenants a ete celie d'une hesitation puis d'un refus de I'accomplir. Elle leur demande s'H s'agit d'un droit de refus ou d'une insubordination. Elle obtient comme reponse qu'il s'agit de I'exercice du droit prevu a I'article 12 de la loi.

['163] Elle comrnunique alors avec madame Lahaie.

[164] Madame Morissette indique, pour sa part, que la semaine avait ete calme, sans tension et que les patients etaient stabilises. II y avait onze patients qui avaient repondu favorablement pour participer a I'activite et que, s'il subsistait toujours un interet, ils seraient evalues par I'equipe au moment de quitter, sans pouvoir preciser Ie nombre exact de patients qui voulaient veritablernent quitter au moment de I'exercice du droit de refus. Elle ne faisait que diviser I'equipe en deux, soit trois membres de I'unite a I'accompagnement et les autres trois membres qui demeurent sur I'unite.

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[165] Monsieur Turcotte temoigne qu'il avait ete avise par madame Morissette d'une demande d'animer une activite pour les patients, considerant qu'il n'y en avait eu aucune depuis une semaine.

[166] II s'est presente a la rencontre avec Ie personnel vers 13 h 45 et confirme les dires de madame Morissette a ce sujet Quant a I'exercice du droit de refus, indiquant n'avoir eu aucune autre explication des travailleurs, si ce n'est celie de se sentir alors en danger.

[167] II Y a eu effectivement un appel de loge aupres de madame Lahaie puis une prise de contact avec Ie syndical. Entretemps, il ya eu annulation de I'activite et reprise du travail habituel sur I'unite.

[168] II confirme que madame Lahaie a subsequemment rencontre I'equipe alors que des discussions sur la securite des lieux, notamment pour /'ascenseur et a sa sortie, ont eu lieu pour contenir Ie groupe.

[169] Monsieur Turcotte indique qu'a ce moment, il n'avait aucune information sur Ie nombre de patients participants et que ce n'est que vers 15 h 30 qu'il a appris qu'il y en avait onze. II a participe a la rencontre avec I'inspecteur de 19 h 30 jusqu'a 22 h 15.

[170] Madame Lahaie confirme avoir relfu un appel de madame Morissette vers 14 h a la suite de I'exercice d'un droit de refus au H3.

[171] Elle se rend sur les lieux et rencontre madame Morissette et monsieur Turcotte dans Ie bureau pour s'enquerir du motif du refus. Rien n'est mentionne si ce n'est que les travailleurs ne veulent pas participer a I'activite.

[172] Elle rencontre les travailleurs concernes et leur demande des explications sur Ie danger encouru. /I lui est alors mentionne qu'il est plus difficile, a seulement deux intervenants au lieu de trois, de diriger et de surveiller Ie groupe de patients aux portes de I'ascenseur, a son arrivee au sous-sol et dans I'escalier, considerant les nombreuses issues de sorties possibles.

[173] Elle suggere alors que les deux intervenants soient accompagnes d'un agent du CPU pour la descente dans I'ascenseur, dans Ie corridor, dans I'escalier et a la porte tournante, jusqu'a I'arrivee du groupe au poste du CPU central. Elle ne relfoit pas de reponse favorable et aucune raison n'est alors invoquee par les salaries.

[174] La presidente du syndicat est alors convoquee. Ason arrivee, il y a discussion entre elles et les travailleurs. Elle explique amadame Cabana I'offre qu'elle avait faite,

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mais Ie refus est maintenu. En I'absence d'autre solution proposee par les parties, la CSST est contactee.

[175] Un inspecteur et une inspectrice de la CSST arrivent sur les lieux vers 16 h. lis proposent de remettre la rencontre a lundi, considerant I'heure tardive de I'intervention. Selon madame Lahaie, les inspecteurs semblaient alors etre au courant de la situation qui prevalait avant son appel, fort possiblement de la part de la partie syndicale.

['176] La rencontre se tient au local A-1056, soit dans une salle localisee a I'administration. II n'y a eu aucune visite ou inspection des lieux, seulement une discussion sur les dangers, les inspecteurs s'informant de la situation aupres de madame Cabana, des quatre travailleurs et de madame Pilot.

[177] Quant a la norme invoquee par les inspecteurs, madame Lahaie indique qu'elle est toujours demeuree en contact avec la CSST. qu'elle connalt cette norme puisqu'elle a participe au projet d'implantation, mais qu'elle n'en a pas une connaissance approfondie.

[178] Elle n'etait pas presente en janvier 2011 lors de la visite de contrale des inspecteurs, alors qu'en mars2011, lors de la derniere visite, elle etait ala rencontre qui a mis fin aux derogations. A ce moment, Ie document « Programme de gestion du changement », finalise en fevrier 2011, atteignait les objectifs exiges par les derogations et I'inspecteur a alors juge que les corrections avaient ete effectuees.

[179] Madame Lahaie estime a deux, Ie nombre d'evenements avec agression qui n'ont pas entralne de perte de temps, alors qu'il n'y a eu aucune agression avec ou sans perte de temps lors des transferts et des activites depuis son arrivee en juillet 2009.

2) Preuve de fa partie syndicafe :

[180] Monsieur Chevrier temoigne qu'a cause du verglas qui sevissait cette journee-Ia, plusieurs educateurs sont arrives en retard, ce qui a entraine un bouleversement de I'horaire habitue!.

[181] De plus, il y a eu ce matin-Ia I'admission d'un patient plus que difficile en provenance d'un hapital (code bleu). Ce patient, qui a ete admis, avait de nombreux problemes de sante physique, etait atteint du sida en phase terminale. Ce patient a necessite la mobilisation de tout Ie personnel de I'unite jusqu'a son depart en ambulance vers 14 h-14 h 15. Pour sa part, il a assure la securite au bureau et est demeure sur Ie plancher jusqu'a son depart.

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[182] Vers 14 h, la cantine hebdomadaire etait prevue. Celle-ci est fort attendue des patients puisqu'elle constitue la recompense pour leurs bons comportements durant la semaine, alors que sont servies friandises et boissons gazeuses.

[183] Monsieur Chevrier indique qu'une quinzaine de minutes avant 14 h, il apprend qu'il doit partir pour une activite de billard avec un seul autre educateur et une infirmiere.

[184] Ace moment, ils etaient trois educateurs, un infirmier, une infirmiere et un agent d'intervention sur I'unite. Or, c'est toujours les educateurs qui choisissent s'i/ ya lieu de faire une activite ou non et aquel moment. Dans les circonstances, cette activite etait imposee par I'employeur et elle n'etait pas prevue a I'horaire de la journee, d'autant qu'un troisieme educateur manquait pour participer a cette activite.

[185] II n'avait de plus aucune information supplementaire pour organiser I'activite. II ne savait pas quels patients pouvaient ou non y participer, alors qu'il est de la responsabilite des educateurs de s'assurer quels patients peuvent y participer en fonction de leur evaluation du moment et du comportement de ce patient au cours des dernieres heures. Cette evaluation n'avait pas ete accomplie par les educateurs en place a ce moment. Ce ne sera qu'a la suite de la reunion avec l'inspecteur qu'i1 apprendra que cette evaluation avait ete faite par la coordonnatrice qui avait fait une tournee pour savoir quel patient serait interesse a I'activite.

[186] II s'est trouve destabilise dans I'organisation du travail puisque cette activite n'etait nullement prevue et que ce n'est pas de cette faQon que I'on procede alors qu'il faut prendre en compte tous les elements, notamment la formation du groupe de participants. On n'avait pas tenu compte qu'une admission etait difficile a gerer et exigeait beaucoup d'energie, qu'il devait a ce moment se concentrer sur des taches cliniques et qu'il n'etait pas dans une position de participer a une activite, ce patient difficile ne Ie permettant pas. II confirme ne pas avoir fait mention de ce motif lors de I'arrivee de I'inspecteur, n'etant pas dans un etat aussi repose pour en discuter. II n'y a pas eu egalement de discussion avec ses collegues sur cet exercice du droit de refus.

[187] Ce n'est que lors d'une conversation avec madame Lahaie qu'il a mentionne que cette procedure adeux n'etait pas valable a ses yeux, notamment pour la surveillance a I'ascenseur et a la porte-tourniquet a I'etage plus bas, lui-meme n'ayant pas entendu la suggestion qu'un agent du CPU puisse les accompagner lors du trajet.

[188] II est d'avis que la proposition de la partie patronale qu'une troisieme personne, soit d'un agent d'intervention, ne modifie pas sa perception, d'autant que Ie role de ces personnes est de preter main-forte au personnel pour ramener un patient a son unite, lors des activites, et qu'ils ne font aucune intervention aupres des patients. lis ne font que soutenir Ie personnel lors d'une intervention d'urgence et ne sont pas la pour

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intervenir aupres du patient en vue de Ie calmer puisqu'il ne dispose pas de I'aspect clinique, mais juste de I'aspect securite.

[189] Bien qu'il y ait eu entente avec Ie syndicat sur la presence d'un agent d'intervention pour combler I'organisation du travail decoulant de I'ouverture des portes, monsieur Chevrier estime que la « seule fayon de faire lors de I'accompagnement pour une activite » demeure celie requerant trois educateurs.

[190] lis ont tente durant Ie cours de la semaine d'organiser de telles activites. Celles-ci auraient pu se derouler a compter de 15 h, car, a ce moment, il y a plus de personnel en place, vu Ie chevauchement des quarts de travail.

[191] Monsieur Comtois temoigne egalement de I'admission d'un patient particulierement difficile vers 10 h a I'unite, lequel a mobilise I'ensemble des sociotherapeutes jusqu'a I'exercice du droit de refus, au point de ne pas avoir pu prendre son diner.

[192] Ce patient est arrive en fauteuil roulant et « contentionne ». Les intervenants avaient peu d'information, si ce n'est que Ie patient etait difficilement mobilisable, avait de la difficulte a parler, n'avait pas d'equilibre, etait absent et que peu de contact pouvait etre etabli avec lui.

[193] Avec son collegue, monsieur Brien, ils ont procede a son hygiene, par la prise d'un bain et par la recherche d'eventuels parasites. Habituellement, dans ces circonstances, Ie patient est subsequemment retourne a la chambre, mais dans ce cas particulier, il est demeure dans la salle pour Ie diner, en observation directe. "n'allait pas bien et necessitait continuellement un educateur autour de lui pour assurer autant sa securite que celie des autres. Les deux autres educateurs (messieurs Chevrier et Brien) assuraient pour leur part la securite de I'autre cote dans Ie bureau, pour les diverses rencontres avec les professionnels.

[194] Madame 5t-Jean, infirmiere, avait egalement entrepris des demarches pour deplacer ce patient dans un autre etablissement puisqu'a I'evidence, /'unite ne pouvait assurer les soins requis par son etat.

[195] Vers 13 h 45, alors qu'ils sont sur Ie point de distribuer la cantine aux patients, et qu'il etait toujours aux cotes de ce patient, madame Morissette lui demande de traverser de I'autre cote, ayant quelque chose a lui demander. Elle est accompagnee de monsieur Turcotte.

[196] Elle I'informe qu'il doit se rendre a une activite. II lui indique qu'il ne peut pas puisque c'est la cantine, ce a quoi on lui retorque qu'il doit se rendre a I'activite, accompagne de monsieur Chevrier et de madame 5t-Jean.

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[197] Monsieur Comtois mentionne que, lors de I'activite de la cantine, les patients sont febriles et demontrent beaucoup d'anxiete puisqu'iJ s'agit de I'activite de recompense de la semaine et que les educateurs doivent veiller a les calmer.

[198] II lui indique qu'il n'est pas question qu'il se rende a une activite seulement a deux educateurs et une infirmiere, considerant que cette demande constituait une premiere pour lui. II refuse au motif qu'il est inconcevable de quitter I'unite avec un intervenant physique en moins, estimant que madame St-Jean ne saurait pas reagir et n'aurait pas la capacite de Ie faire. II a la crainte de quitter dans ces circonstances.

[199] II mentionne que madame Morissette a fait Ie tour des educateurs et a obtenu la meme reponse de chaque individu. Elle leur demande s'ils exercent un droit de refus et obtient une reponse positive de leur part, alors que les educateurs repondent par la negative en ce qui a trait a un eventuel comportement d'insubordination.

[200] A son avis, cette nouvelle procedure etait deficiente sur Ie plan de la securite, notamment lors du transfert dans I'ascenseur et une fois rendu a I'activite, considerant qu'il y avait un intervenant physique en moins. Pour sa part, il n'a jamais vu un infirmier ou une infirmiere participer a une activite externe autrement qu'en surplus de personnel. II n'a jamais vu madame St-Jean etre presente a une activite de billard, alors que Ie plus souvent, elle participe aux activites dans la petite cour.

[201] De plus, il s'averait difficile uniquement a deux educateurs de faire Ie positionnement strategique au moment de prendre I'ascenseur et pour surveiller la cage de I'escalier de secours qu'un patient pourrait etre tente de prendre pour s'enfuir. II indique qu'a I'activite, il y aurait un intervenant de moins puisque Ie role de I'infirmiere n'est pas Ie meme que celui des educateurs. Ce sont eux qui interviennent lors d'un risque de conti it entre les patients et qui sont appeles a evaluer les risques et la situation continuellement. S'il ya une degradation du climat, les sociotherapeutes sont habitues de communiquer de fac;on non verbale entre eux pour tenter de diminuer la tension, ayant travaille ensemble depuis fort longtemps, ce qui n'est pas la meme situation avec I'infirmiere.

[202] De memoire, il n'aurait pas ete question si un agent d'intervention pouvait rester lors de I'activite, mais uniquement lors du transfert vers I'activite.

[203] De meme, la presence d'un agent d'intervention au local des activites ne Ie rassurait pas puisqu'ils sont souvent appeles a intervenir et a quitter a tout moment. A ce moment, ils barrent Ie local OU sont entreposees les boules et les queues de billard et ils doivent quelquefois attendre plus de dix minutes avant leur retour.

[204] Monsieur Comtois indique egalement qu'a son avis, aucune evaluation des patients par les educateurs n'avait ete faite, puisque cette activite n'etait pas prevue, et

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si un sducateur I'avait propose, elle n'aurait pas eu lieu, considerant I'etat du groupe et la charge de travail des educateurs cette journee-Ia.

[205] Monsieur Brien confirme, lors de son temoignage, I'etat du patient qui est arrive sur I'unite vers 10 rt. Ce dernier etait evasif et avait de la difficulte a se maintenir. "a dO Ie supporter lors du bain et sur la chaise alors qu'il ne repondait a aucune demande, regurgitant meme son dejeuner. Son etat se degradait continuellement et il etait difficile a gerer.

[206] II a ete deplace dans la salle a manger, car la salle de sejour etait pleine et il ne pouvait Ie laisser seul, alors que vers 11 h, il ya eu la periode des repas pour les autres patients. Ce patient provoquait egalement de la febrilite sur I'etage pour les autres. Ce patient a quitts I'unite en ambulance vers 15 h, selon son estimation.

[207] II indique toutefois qU'avant de partir, madame Morissette I'a informe d'une activite « billard » avec I'infirmiere et un autre membre du personnel. Elle lui demande alors de rester sur I'unite avec I'agent d'intervention et I'autre infirmier. Ason avis, il n'y a eu aucune rencontre prealable pour evaluer les patients qui pouvaient participer a cette activite.

[208] II refuse de participer a cette activite meme si c'est lui qui demeure sur I'unite. II estime que c'est dangereux pour les intervenants qui vont accompagner les patients a cette activite. II n'y a eu aucune evaluation des patients durant toute la journee a cause de la mobilisation requise par I'admission du nouveau patient. Les autres patients etaient alors febriles, puisqu'i1s demeuraient en attente de la cantine. laquelle n'a lieu qu'une seule journee par semaine, vers 13 h 45 et ils n'etaient pas prets a se rendre a une activite.

[209] II considere comme dangereux Ie fait de n'intervenir quia deux educateurs, natamment lars du transfert et pres des ascenseurs. "affirme que les agents d'intervention assignes au secteur des loisirs sont souvent appeles a intervenir sur les unites E1-E2 et F1-/F2.

[210] De plus, il considerait cette proposition comme dangereuse pour lui pUisqu'il ne restait que lui, un infirmier et un agent d'intervention sur I'unite, etant Ie seul educateur a pouvoir intervenir aupres des autres patients. Or, il y avait un surplus de travail et de la fatigue alors qu'habituellement, ils sont trois sociotherapeutes a intervenir, sauf sur I'heure du diner ou ils sont deux.

[211] II confirme qu'il n'y avait pas eu d'activites de loisir durant cette semaine, mais qu'avec Ie fonctionnement actuel, il etait plus difficile de les organiser. Les activites se deroulaient plutot dans la petite cour, de soir.

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[212] Concernant I'evaluation des patients, il mentionne que madame Morissette et monsieur Turcotte avaient indique qu'il y avait de huit a neuf patients interesses a "activite, rna is il ne connaissait pas I'identite de ceux-ci. II restait ainsi dix patients sur I'unite qu'il devait surveiller en compagnie de "agent d'intervention et de I'infirmier.

[213] Enfin, il etait present lars de I'intervention de /'inspecteur, admettant ne pas avoir discute du danger present sur I'unite avec I'inspeeteur, alors qu'il y est retourne sans etre temoin de I'offre presentee par I'employeur qu'un agent d'intervention additionnel soit present pour Ie trajet jusqu'au secteur des loisirs.

[214] Madame St-Jean, infirmiere, raconte pour sa part que Ie debut du travail a ete tres lent, considerant I'absence des educateurs arrives en retard ce matin-Ia. Elle indique qu'elle etait egalement accompagnee d'un infirmier ce jour-Ia.

[215] A son arrivee, elle assiste a une reunion avec I'assistant coordonnateur en vue d'effectuer un resume des evenements de la veille et de la nuit. Par la suite, toutes les partes sont ouvertes, sauf si un patient n'a pas demontre un comportement valable, auquel cas il recevra son petit dejeuner dans sa chambre.

[216] Pour sa part, elle se prepare a donner la medication et a effectuer les prelevements sanguins requis par Ie protocole de chaque patient. Elle est alors toujours accompagnee d'un educateur et, si besoin est, par deux au meme par un agent du CPU. Puis, elle signe ses rapports de prise de medicaments et inscrit ses notes personnelles quant aux sympt6mes ressentis par les patients, les effets secondaires, I'efficacite et autres donnees touchant la medication et Ie comportement.

[217] Par la suite, elle se prepare pour« les petits soins », soit Ie traitement de plaies de blessures legeres, de pied d'athlete ou autres lesions superficielles de ce type. Ces soins sont administres, soit en chambre ou dans la salle de sejour et elle demeure toujours accompagnee d'un membre de I'unite.

[218] Le 26 novembre 2010, elle re90it un appel du docteur Talbot, psychiatre sur I'unite et medecin a Riviere-des-Prairies. Celui-ci I'informe de I'arrivee imminente d'un patient confus et desorganise. Elle ne dispose pas du pouvoir de Ie refuser et Ie patient arrive vers 9 h 30/10 h par I'ascenseur, accompagne de deux gardes.

[219] Elle procede a son admission et, considerant I'etat du patient, une douche est immediatement requise, I'infirmier s'en chargeant avec un educateur. L'etat du patient se degrade et elle constate beaucoup d'aller-retour entre la douche et Ie local 3026. Elle recherche des observations au dossier, mais la note d'admission ne traite de rien alors que Ie patient devient de plus en plus difficile a mobiliser.

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[220] Au sortir du bain, Ie patient ne collabore aucunement et renverse son cafe, etant totalement desorganise. II est alors mis en isolement tout pres, devant la reaction des autres patients. Les signes vitaux sont pris de meme que la recherche de parasites et autres pathologies visibles. Le patient est atteint du sida et presente de nombreuses plaies.

[221] Le patient montre un etat global de confusion et de desorganisation psychique important alors que les signes vitaux sont instables et irreguliers. Son etat depasse la competence de I'unite a Ie traiter et necessite un monitorage continu, ce qui ne peut etre assume par I'unite. Elle tente de Ie deplacer dans un autre etablissement en recherchant un superieur, car elle ne peut effectuer un transfert d'elle-meme.

[222] Elle reussit a rejoindre un medecin vers 12 h-12 h 30. Durant cette periode, les soins sont prodigues au patient et les observations c1iniques sont notees au dossier. Durant I'attente de I'ambulance, elle et son collegue continuent I'administration de soins intensifs avec les moyens dont its disposent afin que Ie patient ne se blesse davantage. Elle indique que, pendant tout ce temps, elle et son collegue ont dO assurer les soins aux autres patients et rattraper Ie temps perdu.

[223] A son souvenir, I'ambulance est arrivee vers 13 h-13 h 15. Les ambulanciers procedent a leur evaluation et puisque Ie patient est instable c1iniquement et physiquement, cela necessite beaucoup de temps puisqu'un litige est survenu avec leur employeur pour savoir ou Ie transferer.

[224] Madame St-Jean ne peut preciser si Ie patient avait quitte I'unite au moment OU madame Morissette l'informe qu'une activite de billard aurait lieu et qu'elle devait y participer en compagnie de monsieur Comtois et de monsieur Chevrier. II n'y avait eu alors aucune discussion sur Ie fait que I'horaire avait ete change alors que la cantine etait prevue a14 h.

[225] Elle informe madame Morissette qu'elle ne remplacerait pas un intervenant et lui dit clairement qu'elle ne participerait pas a cette activile, qu'elle ne pouvait faire c;a, qU'il n'y a aucun soin aadministrer lors d'une activite de billard, car seuls des patients sans probleme physique peuvent y participer.

[226] Madame St-Jean explique Ie motif de son refus par sa crainte de ce qu'on lui demande, qu'elle n'a jamais accompagne un groupe a une activite de billard de sa carriere, qu'elle ne peut assumer la securite de ses camarades, estimant ne pas avoir la capacite d'intervenir physiquement, qu'il n'y a aucune tache de « nursing» au billard et que cela n'est pas dans sa description de taches.

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[227J Elle poursuit en mentionnant que si elle quitte I'unite, elle laisse son collegue seul pour effectuer toutes les autres taches non encore accomplies durant cette journee et que son travail ne lui permettait pas d'accompagner Ie groupe.

[228] C'est la premiere fois qu'on lui demande d'aller a une activite et qu'on lui disait qu'elle etait obligee de s'y rendre.

[229] Bien qu'admettant avoir rec;u la formation « Omega », elle ne I'a jamais mise en application. Elle affirme n'avoir aucune formation pour accompagner des patients et ne pas connaitre les consignes a cet egard. Au quotidien, elle ne participe a aucune activite sur I'unite avec les patients, ses interventions se Iimitant au niveau du « nursing ».

[230] Bien qu'il soit mentionne a sa description de taches qu'elle peut intervenir en situation d'agressivite, elle n'a jamais eu a Ie faire et ne participe pas aux contentions. Elle confirme utiliser les techniques de la formation « Omega» avec ses patients, mais seulement pour rendre la situation plus calme et pour en empecher la degradation. De meme, elle n'a jamais participe a I'animation d'activites.

[231] Madame St-Jean precise, par contre, avoir deja assiste a des activites dans la « petite cour» avec les patients au cours desquelles elle effectue des observations cliniques dans un autre contexte que sur I'unite de soins. Elle se rendait aces activites volontairement, dans un cadre de « nursing», et dans un contexte de surplus de personnel avec trois sociotherapeutes.

[232] Madame Morin, egalement infirmiere a I'unite H4, confirme ces dires quant a I'absence d'intervention de sa part a titre d'intervenant, quant a I'utilisation de la formation « Omega », qU'elle a egaJement rec;ue, et concernant sa participation aux activites de la « petite cour» uniquement lorsqu'elle est en surplus de personnel et qu'elle s'y rend a titre volontaire de sa part.

[233] Madame Cabana temoigne de ce qUi suit lors de cette journee.

[234] Elle a rec;u un appel, vers 13 h 45-14 h, d'un agent de grief qui lui signale avoir eu un appel de monsieur Comtois. Cet agent mentionne que quatre rnembres de I'unite H3 venaient d'exercer un droit de refus. Elle rappelle monsieur Comtois qui lui mentionne que I'employeur, sans avertissement, etait venu les rencontrer pour leur dire qu'a 14 h, il y aurait une activite de billard, ce que les membres ont juge non securitaire et que madame Morissette etait au courant de cette position.

[235] Elle arrive vers 15 h et rencontre les travailleurs cinq minutes. lis lui expliquent les motifs du refus, notamment Ie contexte de la journee, qU'une ambulance avait quiUe

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et qU'ils consideraient etre en danger s'ils quittaient pour I'activite de billard puisqu'ils n'etaient pas trois educateurs.

[236] Madame Lahaie lui propose I'ajout d'un agent du CPU, mais cela est refuse par les intervenants au motif que cet agent ne peut demeurer avec Ie groupe lors de I'activite. Devant I'absence de solutions, I'inspecteur est demande vers 15 h-15 h 30. Deux inspecteurs se presentent vers 18 h.

[237] Elle comprend que I'employeur vise la meme organisation des activites sur cette unite, comme elle se pratique partout dans I'etablissement, par I'accompagnement des patients par deux educateurs, alors qu'auparavant ils etaient trois sur cette unite.

[238] Son interpretation de la situation I'ameme a penser que I'employeur comptait sur la presence d'un agent du CPU a titre suppletif, lequel peut ne pas etre present en tout temps puisqu'ils sont appeles frequemment a intervenir pour des urgences, notamment lors de demandes formulees par les unites F1-F2 et E1-E2, etant localises tout pres. De plus, ces agents n'avaient pas de procedures ecrites ou de fac;on de faire pour ces nouvelles circonstances.

[239] Lors d'une activite, il se peut que les deux agents du CPU quittent pour une intervention d'urgence et qu'ainsi, sur une periode plus ou moins longue, les educateurs ne puissent beneficier de cette couverture et qu'il manque ainsi un intervenant.

[240] Malgre I'assurance de I'employeur que les agents seraient demeures en place, elle indique que cette consigne n'avait pas ete donnee clairement et que ces agents ignoraient la venue du groupe. Meme si ces agents avaient ete informes de cette consigne. la problematique d'une intervention possible d'urgence sur les autres unites restait entiere, et ce, malgre que I'employeur ait signale qu'il y verrait, alors qu'aucun agent n'etait informe de ces nouvelles procedures. Elle indique que Ie CPU demeure tributaire des demandes d'aide des autres seeteurs et qu'en cas d'intervention, ils decouvrent alors Ie secteur.

[241] Madame Cabana exprime I'avis qu'une infirmiere n'est pas une intervenante physique ni un agent d'intervention et qu'elle ne participe pas aux activites d'immobilisation ou de contention. Elle n'interviendra que si un collegue est agresse comme tout intervenant sur place. II ne lui est pas interdit de participer aux activites alors qu'elle est alors consideree comme en surplus aux fins d'accompagnement des patients. Elle ne fait pas partie de I'equipe de base qui doit accompagner les patients.

F) Apres Ie 26 novembre 2010

[242] Madame Cabana temoigne avoir rec;u des informations de I'employeur vQulant qu'a compter du 29 novembre, les urgences sur les unites F1-F2 soient prises en

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charge par les agents au secteur des loisirs, et que des agents du CPU central seraient alars affectes au secteur des loisirs.

[243J A la suite de discussions avec l'empJoyeur, il aurait ete convenu que pour les activites se deroulant « dans la petite cour », il y aurait trois educateurs, considerant I'absence proximale d'agents d'interventions de la part du CPU. . Ces activites se derouleraient entre 15 h et 16 h pour beneficier du chevauchement du personnel.

[244] Pour les aetivites de soir, il y aurait un jumelage entre les deux equipes du H3-H4 pour permettre de laisser deux membres sur les unites.

~ [245] De meme, pour les activites externes de jour, les parties sont arrivees a I'entente voulant qu'un agent du CPU central accompagne deux intervenants jusqu'au secteur des loisirs et qu'a ce moment, la releve soit assuree par un agent du CPU du secteur des loisirs.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[246J Pour Ie procureur de I'employeur, la situation qui prevalait Ie 26 novembre 2010 demeurait semblable a celie presente chaque jour sur I'unite H3. II s'agissait des memes activites, du merne lieu physique, du meme trajet, du meme role pour les intervenants, de la meme duree d'activite, du meme groupe de travailleurs experimentes et des memes patients. Le seul changement constituait dans Ie nombre de sociotherapeutes qui avaient deja effectue dans Ie passe des accompagnements a deux.

[247J II n'y avait donc aucun changement dans les conditions de travail des travailleurs si ce n'est qu'une variante lars de I'accornpagnement des patients a une activite a I'exterieur de I'unite.

[248] Certes, il y avait une certaine febrilite decoulant de I'arrivee d'un patient eprouvant des problemes de sante, mais il est de pratique courante de gerer cette situation.

[249] Lors de I'organisation d'une activite, la pratique veut que ce soit les sociotherapeutes qui evaluent la condition des patients pouvant s'y rendre, mais ce n'est pas ce motif qui a justifie Ie droit de refus, mais bien Ie nombre d'intervenants qui accompagneraient les patients lors de cette activite. II n'a pas ete mis en preuve que les patients demontraient une tres grande febrilite au moment de la demande formulee par I'employeur.

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[250] Ce droit de refus etait deja annonce avant qU'il ne survienne, Ie procureur de I'employeur faisant alors reference aux nombreuses reunions anterieures entre I'equipe et "employeur, aux annonces faites par I'employeur et au calendrier de deploiement concernant I'implantation des nouvelles methodes de travail a la suite de I'ouverture des portes.

[251] Les travailleurs n'ont decrit aucun danger precis touchant leur sante et leur securite. Certes, historiquement, les activites s'effectuaient avec trois sociotherapeutes alors que les portes etaient fermees. Les plaignants n'ont pas demontre qu'avec la proposition de madame Lahaie, iI subsistait toujours un danger lors du trajet pour cette activite.

[252] Dans les faits, les travailleurs desirent obtenir de la part du tribunal une decision visant a trancher d'un differend avec I'employeur quant a une question de principe sur les procedures a appliquer dans de telles circonstances. A cet egard, I'opinion emise par les inspecteurs de la CSST n'est basee sur aucune analyse factuelle alors que Ie tribunal dispose de I'ensemble de la preuve.

[253] II est en preuve qu'il n'y a aucune agression lors des activites puisque les patients sont soigneusement selectionnes et qu'il s'agit d'une activite de recompense, situation qui est loin d'entrainer une confrontation. D'ailleurs, tous les travailleurs, y compris les infirmieres, ont relfu la formation Omega. II existe egalement un systeme de communication par telephone et par emetteurs-recepteurs en continu avec les agents du CPU. Au secteur des loisirs, il ya trois agents en service, de falfon continue, lors des activites avec une couverture visuelle permanente de leur part.

[254] Madame St-Jean a deja accompli de tels accompagnements a la petite caur et iI n'y avait rien de different pour elle Ie 26 novembre 2010. Les travailleurs n'ont identifie aucun danger reel et objectif comme I'exige la loi. lis ne font part que de craintes et d'apprehension, alors que si un patient est instable, il ne participe pas a I'activite.

[255] Le 26 novembre 2010, cette evaluation avait ete faite et elle s'inscrivait dans la meme logique qu'auparavant. La seule conclusion qui s'impose demeure celie voulant, bien que I'accampagnement soit fait avec deux sociotherapeutes et une infirmiere a la place de trois sociotherapeutes, qu'il s'agisse de conditions de travail normales et que ce seul changement, alors qu'aucune autre analyse ne demontre un autre motif de la part des travailleurs, ne constitue pas un danger au sens de la loi justifiant de refuser d'accomplir ces taches.

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[256] Se basant sur la jurisprudence en la matiereS et invoquant notamment la cause Institut Philippe Pinel de Montreal et Lebeau et S.C.FP. et cssr, Ie procureur de I'employeur invite Ie tribunal a accueillir les requetes de ce dernier et a declarer, outre que I'exercice du droit de refus n'etait pas justifie, que les derogations emises par la CSST sur la base de ce droit de refus sont non fondees, I'employeur s'y etant conforme bien avant son intervention.

[257] Le representant des travailleurs plaide que la preuve offerte par I'employeur est similaire a celie offerte aupres de I'inspecteur et qu'ainsi, Ie tribunal ne peut accueillir les requetes de I'employeur.

[258] II fait valoir qu'il s'agissait d'une premiere intervention de la part de madame St-Jean, d'autant que la preuve demontre qu'elle n'a pas les habiletes requises pour supporter ses collegues lors d'une intervention. II a toujours ete requis que trois sociotherapeutes soient presents lors d'activites hors de I'unite. De plus, aucun patient n'avait ete evalue par I'equipe en place, contrairement aux pretentions de I'employeur.

[259] Certes subsistait un desaccord avec I'employeur quant aux procedures a mettre en place touchant les unites H3-H4. II est toutefois demontre que la clientele presente sur ces unites exigent des mesures appropriees et specifiques, tout comme avant la fermeture des portes, alors que les accompagnements sur ces unites ont toujours ete effectues a trois intervenants, et ce, meme si sur les autres unites ils sont deux ales effectuer. La clientele de cette unite exige ces mesures particulieres.

[260] II ne s'agit pas d'une resistance de la part des employees, mais de la mise en place de nouvelles procedures qui doivent etre analysees dans Ie contexte particulier de cette unite. Le 26 novembre 2010, les travailleurs ont re<fu un ordre de I'employeur, lequel « a impose sa fa<fOn de faire» et la nouvelle organisation pour les accompagnements effectues lors d'activites hors de I'unite. II y a eu I'imposition d'un changement radical par la diminution du nombre d'intervenants aptes a intervenir.

[261] Analysant la cause Institut Philippe Pinel de Montreal et Lebeau et S.C.FP. et cssr7

, Ie representant des travailleurs piaide qu'il est normal que la CSST force la main en certaines occasions et qU'elle doive imposer des mesures comme dans Ie

5 Bertrand el Shelf Canada Ltee et CSST, 2007 QCCLP 3972; Regie intermunicipale de Police de la Riviere du Nord et Fraternite des Policiers de la Riviere du Nord, 2007 QCCLP 5234; Corporation d'Urgences-Sante et CSST, 2008 QCCLP 5746; Chouinard et als et Ministere de la Securite publique (Sante-Sec.) el Detention Quebec, 2010 QCCLP 546; Benard et Mines Seleine inc., 2010 QCCLP 4517; Gagnon et Ministere de la Securite publique, 2011 QCCLP 1537; Ministere de la Securite publique el Gagnon et CSST, 2011 QCCLP 3062 ; CSSS du Nord de Lanaudiere et Chartier, 2011 QCCLP 6060.

6 Institut Philippe Pinel de Montreal et Lebeau et S.C.FP. et CSST, 2008 QCCLP 1446. 7 Precitee, note 6.

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present dossier. Le tait de briser la regie de I'art en imposant une equipe carencee lors des accompagnements expose les travailleurs a un danger qui n'a pas ete evalue par I'employeur. Rien ne justitiait de retirer un sociotherapeute lors de I'accompagnement et de Ie remplacer par une infirmiere, laquelle ne dispose pas de la meme expertise et experience. L'absence de statistiques d'agression ne permet pas de deduire qu'il y a necessairement absence de danger. II souligne la presence de boules de billard, de baguettes et autres elements a I'activite de billard qui risquent de compromettre la securite des travailleurs si un des patients se desorganise lors de cette activite.

[262] II indique que I'agent d'intervention du CPU, appele a accompagner les intervenants, n'avait jamais ete avise par I'employeur de ce type d'intervention.

[263] Commentant egalement de la jurisprudence au soutien de ses pretentions8, Ie

representant des travailleurs demande au tribunal de maintenir les decisions atin d'assurer la securite des travailleurs lors des accompagnements au secteur des loisirs.

L'AVIS DES MEMBRES

[264] La membre issue des associations d'employeurs est d'avis, considerant les circonstances particulieres du 26 novembre 2010, que messieurs Comtois et Chevrier etaient justifies de faire un refus de travail. Cependant, Ie refus de monsieur Brien, qui n'etait pas sollicite par I'employeur pour accompagner les clients/patients pour une activite, n'etait pas justifie. En ce qui conceme I'infirmiere, celle-ci, lors de son temoignage, a declare qu'accompagner les intervenants ne fait pas partie de ses taches. Or, la preuve deposee par I'employeur demontre Ie contraire. Son refus de travail n'etait donc pas justifie.

[265] De meme, contrairement aux pretentions de l'inspecteur pour justifier I'emission des derogations 1-2-3, il a ete mis en preuve par I'employeur qu'elles n'etaient pas requises puisque I'employeur avait deja effectue plusieurs rencontres avec les intervenants pour la mise en place des mesures de deploiement requises lors des nouvelles procedures et ceux-ci etaient nettement au courant. Les mesures prevues dans I'application de la norme citee par les inspecteurs de la CSST etaient deja en place et n'avaient pas a etre imposees a I'employeur.

8 Institut Philippe Pinel de Montreal et Fiola, C.L.P. 112631-73-9903, 2 fevrier 2000, A. Archambault.. Proulx et Etablissement de detention de Sherbrooke et Ministere de la Securite publique, 2007 QCCLP 274; Leonard et Ministere de la Securite publique et Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec, 2007 QCCLP 4175.. Ciment Quebec inc. et Ciment Quebec inc. (repres. trav.) et CSST, 2007 QCCLP 4219; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Garceau et Beaudoin et Ministere de la Securite publique (Detention), 2007 QCCLP 4912; Institut Philippe Pinel de Montreal et Lebeau et S.C.F.P. et CSST, precitee note 6; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Durand et als. et Ministere de la Securite pUblique (Detention), 2008 QCCLP 4406 ; Lapierre et als. et Securite publique, 2008 QCCLP 5800.

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[266] La membre issue des associations syndicales est d'avis que les circonstances entourant la demande de I'employeur d'accomplir une activite hors de "unite font en sorte qu'il ne s'agit pas de conditions normales de travail au moment OU est effectuee cette demande. La condition des patients n'avait pas ete evaluee par les travailleurs qui en ont la responsabilite, d'autant qu'a cette periode un autre individu avait entraine une situation inhabituelle qui n'etait pas encore resolue.

[267] Quant a I'exercice du droit de refus, la membre est d'opinion que I'absence d'une telle evaluation par les sociotherapeutes, qui leur permet d'evaluer Ie danger susceptible d'arriver par Ie comportement des patients et qui en determine les limites acceptables, accompagnee du fait que leur nombre etait reduit a deux intervenants avec une infirmiere qui n'avait jamais participe a une activite de billard justifient la conclusion qu'il y avait, a ce moment precis, un danger legitimant les travailleurs de refuser d'accomplir cet accompagnement. Le fait que I'employeur propose I'ajout d'un agent d'intervention n'altere pas cette appreciation puisque ce dernier n'est pas forme pour ce type d'intervention et ne modifie en rien I'appreciation du danger qui peut surgir atout moment.

[268] Les travailleurs sont donc justifies d'exercer leur droit de refus et I'inspecteur celui d'emettre les trois derogations.

LES MOTIFS DE LA DECISION

[269] Le tribunal doit decider si Ie 26 novembre 2010, messieurs Comtois, Brien et Chevrier ainsi que madame St-Jean pouvaient exercer un droit de refus prevu a la loi.

[270] Les dispositions applicables pour "exercice de ce droit sont prevues aux articles 12 a 19 :

12. Un travailleur a Ie droit de refuser d'executer un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que I'execulion de ce travail I'expose a un danger pour sa sante, sa securite ou son integrite physique ou peut avoir "effet d'exposer une autre personne a un semblable danger.

1979, c. 63, a. 12.

13. Le travailleur ne peut cependant exercer Ie droit que lui reconnalt I'article 12 si Ie refus d'executer ce travail met en peril immediat la vie, la sante, la securite ou /'integrite physique d'une autre personne ou si les conditions d'execution de ce travail sont normales dans Ie genre de travail qu'il exerce.

1979. c. 63, a. 13.

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14. Jusqu'a ce qu'une decision executoire soil rendue ordonnant au travailleur de reprendre Ie travail, I'employeur ne peut, sous reserve de I'article 17 et du deuxieme alinea de I'article 19, faire executer Ie travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de I'etablissement et Ie travailleur qui exerce son droit de refus est repute etre au travaillorsqu'il exerce ce droit.

1979, c. 63, a. 14.

15. Lorsqu'un travailleur refuse d'executer un travail, il doit aussitot en aviser son superieur immediat, I'employeur ou un representant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est presente au lieu de travail, Ie travail leur doit utiliser les moyens raisonnables pour que I'une d'entre elles soit avisee sans delai.

1979, c. 63, a. 15.

16. Des qu'j' est avise, Ie superieur immediat au, Ie cas echeant, I'employeur ou son representant, convoque Ie representant a la prevention pour proceder a I'examen de la situation et des corrections qu'il entend apporter.

S'il n'y a pas de representant a la prevention ou s'il n'est pas disponible, Ie representant a la prevention est remplace par un representant de I'association accreditee dont Ie travailleur est membre s'il y a en a une et s'il est disponible, ou, adefaut, par un autre travail leur designe par celui qui refuse d'executer un travail.

1979, c. 63, a. 16.

17. Si Ie travailleur persiste dans son refus d'executer Ie travail alors que Ie superieur immediat ou, Ie cas echeant, I'employeur au son representant, et Ie representant a la prevention ou la personne qui I'a remplace sont d'avis Qu'il n'existe pas de danger justifiant ce refus ou Que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables dans Ie cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travaiiJeur de refuser d'executer Ie travail, I'employeur peut, malgre I'article 14, faire executer Ie travail par un autre travailleur. Ce travailleur peut accepter de Ie faire apres avoir ete informe Que Ie droit de refus a ete exerce et des motifs pour lesquels il a ete exerce.

1979, c. 63, a. 17.

18. Apres I'examen de la situation, "intervention de I'inspecteur peut etre requise par:

1° Ie travailleur qui persiste dans son retus d'executer Ie travail;

2° Ie representant a la prevention ou la personne qui I'a remplace s'il crait que I'execution du travail expose Ie travail leur a un danger pour sa sante, sa securite ou son integrite physique ou a I'effet d'exposer une autre personne aun semblable danger; ou

3° I'employeur ou son representant s'il crait que I'execution du travail n'expose pas Ie travailleur a un danger pour sa sante, sa securite ou son integrite physique ou n'a pas I'etfet d'exposer une autre personne a un semblable danger au que les corrections apportees ant fait disparaitre Ie danger.

1979,c.63,a.18.

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19. L'inspecteur determine dans les plus brefs delais s'il existe ou non un danger justifiant Ie travailleur a refuser d'executer son travail. II peut ordonner au travailleur de reprendre Ie travail. II peut egalement prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections necessaires soient apportees dans les delais qu'il determine.

Si, de I'avis de I'inspecteur, Ie refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans Ie cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travail leur de refuser d'executer Ie travail, I'employeur peut, malgre I'article 14, faire executer Ie travail par un autre travailleur qui peut accepter de Ie faire apres avoir ete informe du fait que Ie droit de refus a ete exerce et des motifs pour lesquels il a ete exerce.

La decision de I'inspecteur doit etre motivee et confirmee par ecrit. Elle est transmise par courrier recommande ou certifie au travailleur, au representant a la prevention ou a la personne qui I'a remplace et aI'employeur ou ason representant.

1979, c. 63, a. 19.

[271] La lecture de ces articles, les uns suivant les autres, permet de degager une sequence d'analyse dans I'appreciation que doit exercer Ie tribunal lors de I'exercice du droit de refus par des travailleurs.

[272] Gomme Ie mentionne Ie juge administratif M. Sansfa~on dans I'affaire Ministere de la Securite publique et Gagnon et cssr. les conditions d'exercice de ce droit exigent ce qui suit:

[9] Dans la decision Trudel et Federation des travail/eurs du Quebec2, la

Commission des lesions professionnelles expose comme suit les conditions d'exercice du droit de refus :

[66] Dans Hydro-Quebec19, Ie juge Briere enumere ainsi ces conditions d'existence :

1­ etre un travailleur au sens de la L.S.S.T. (art. 12) ; 2­ devoir executer ala demande de l'empJoyeur un travail (art. 12) ; 3­ apprehender un danger resultant, pour soi-meme ou pour autrui, de

I'execution de ce travail (art.12) ; 4­ fonder celte apprehension sur des motifs raisonnables (art 12) ; 5­ exercer ce droit de refus au sujet d'un travail dont les conditions ou

circonstances d'execution sont anormales (art. 13) ; 6­ pouvoir refuser d'executer Ie travail demande sans mettre la securite

d'autrui en peril immediat (art.13) ; 7­ rapporter Ie plus tot possible aun representant de I'employeur Ie droit de

refus que I'on veut ainsi exercer (art.15).

19 Op. cit., note 10.

2 C.L.P. 208836-62-0305,18 decembre 2003, S. Mathieu

9 Precitee, note 5.

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[273] Dans I'analyse des dispositions de I'article 12 de la loi, la jurisprudence du tribunal a egalement etabli ce qui suit, notamment dans I'affaire Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Ministere de 18 Securite publique (Detention)10 et tel que repris dans la cause Ministere de la securite publique et Gagnon et cssr11 :

[146] En resume, I'etat de la jurisprudence recente a laquelle Ie soussigne adhere etablit ce qui suit quant aux notions de « danger» et de «droit de refus» prevues aux articles 12 et 19 de la LSST :

1. La notion de « danger» doit recevoir son sens courant et usuel, sous reserve du contexte legislatif et de la jurisprudence.

2. Le danger est plus Qu'un risque. Le danger fait appel a une menace reelle alors que la notion de risque refere a un evenement dont la survenance, bien que possible, est moins certaine. La menace doit etre plus que virtuelle et constituer davantage qu'une simple crainte, inquietude ou apprehension.

3. Le danger n'a pas aetre imminent, a savoir que sa realisation n'a pas a etre entamee, mais il faut plus qu'une simple crainte ou apprehension pour refuser d'effectuer un travail. Le fait Que Ie danger apprehende ne se soit pas encore materialise n'est pas pertinent. II serail d'ailleurs pour Ie moins particulier d'exiger des antecedents precis avant Qu'une personne puisse exercer un droit de refus puisque I'objet meme de la LSST, tel qU'inscrit en son article 2, est I'elimination a la source meme des dangers, soit avant leur survenance.

4. Un danger est ce qui menace ou compromet la sante ou la securite d'un travail leur.

5. La jurisprudence rendue dans des litiges impliquant d'autres dispositions legislatives conlenant la notion de danger peut etre utilisee, avec prudence et selon I'adequation du contexte.

6. L'article 12 de la LSST a ceci de particulier, a savoir qu'il indiQue que Ie droit de refus peut s'exercer non pas si un danger existe mais si Ie travailleur a des motifs raisonnables de croire que I'execution du travail I'expose a un danger. Cette notion de motifs raisonnables refere au test de la reaction de la personne raisonnable, confrontee aux memes faits.

7. Cependant, lorsque I'inspecteur intervient pour trancher Ie litige quant a la poursuite de I'arret de travail et la necessite de proceder a des correctifs, c'est a la seule notion objective de danger qu'il doit referer selon I'article 19 LSST. Ainsi, un Iravailleur pourra avoir des motifs raisonnables de croire a la

10 Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Ministere de la Securite publique (Detention), [2007] C.L.P. 675.

11 Precitee, note 5.

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presence d'un danger et ainsi pouvoir cesser son travail et se mettre a I'abri de mesures disciplinaires suivies du recours a I'article 227 LSST, ce qui n'empechera toutefois pas I'inspecteur de decider de I'absence objective de danger, obligeant Ie travailleur a retourner au travail acompter de ce moment.

8. II existe 7 conditions a remplir pour pouvoir exercer un droit de refus, lesquelles sont enoncees dans I'affaire Casino du Lac Leamy.

9. Le droit de refus est d'ordre preventif et non curatif.

10. Chaque cas demeure un cas d'espece devant etre analyse ason merite propre.

[274J Acette etape de I'analyse, il importe egalement de rappeler les propos tenus par Ie juge administratif R. Langlois dans la cause Gagnon et Ministere de fa Securite publique12 lorsqu'il mentionne que:

[39] Le tribunal estime qu'il faut d'abord examiner si les travailleurs avaient des motifs raisonnables de refuser d'executer leur travail et non pas, a cette etape-ci, determiner s'il y avait un danger justifiant I'exercice du droit de refus. [...] [41] Le tribunal est d'avis que la notion des motifs raisonnables refere au test de la reaction de la personne raisonnable confrontee aux memes faits. C'est d'ailleurs en ce sens que conclut la jurisprudence consultee par Ie soussigne2

. Par ailleurs, cette demarche ne doit pas etre farfelue ou tendancieuse. Elle ne doit pas constituer non plus une croyance frivole en un danger inexistant, improbable ou minime, ou encore a un motif qui serait inexistant, futile, vexatoire ou encore un simple pretexte insidieux3

.

1 Syndicat des agents de la paix en Services correctionnels du Quebec et Ministere de la Securite publique, [2007) C.L.P. 675 Trudel et Federation des travailleurs du Quebec, [2003] C.L.P. 1204, revision rejetee, 208836-62­0305,04-06-23, C.-A. Ducharme

L'exercice du droit de refus

[275] De I'avis du tribunal, messieurs Chevrier, Comtois et Brien de meme que madame St-Jean avaient, Ie 26 novembre 2010 vers 14 h, des motifs raisonnables de refuser d'executer leur travail.

[276] Le tribunal constate que la demande de "employeur d'accompagner des patients aune activite de billard, laquelle n'etait pas prevue par les intervenants de I'unite, et que la modification exigee dans la composition de I'equipe qui devait accompagner ces patients dans les circonstances du moment alors que les intervenants n'avaient pas

12 Precitee, note 5.

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evalue les conditions particulieres de ceux-ci en vue de participer acette activite, alors qu'il est en preuve que madame St-Jean n'avait jamais accompagne des patients lors d'une activite, ont pu laisser croire a messieurs Chevrier et Comtois qu'ils n'etaient, dans les faits, que deux sociotherapeutes en fanction au lieu de trois lors de cet accompagnement.

[277] Le tribunal estime que cette situation devenait alors suffisamment preoccupante pour ces deux sociotherapeutes pour justifier leur refus d'obtemperer a cette demande de I'employeur dans un premier temps, considerant qu'habituellement, cette activite se deroule avec trois sociotherapeutes et dans un contexte ou cette activite est planifiee en equipe, ce qui n'etait pas visiblement Ie cas Ie 26 novembre 2010. La regie de I'art habituelle en la matiere n'etait pas suivie.

[278] II en est de meme pour madame St-Jean, laquelle se voyait demander pour une premiere fois d'accompagner des patients a une activite, son temoignage n'etant pas contredit sur cet aspect. C'est donc avec une veritable apprehension que, placee dans une situation qu'elle considere dangereuse pour elle et ses collegues, elle refuse d'y participer, jugeant ne pas avoir les competences requises dans ces circonstances.

[279] Le tribunal est d'avis que ces trois travailleurs avaient des motifs raisonnables de refuser, dans un premier temps, d'executer Ie travail que I'employeur leur demandait d'accomplir dans les circonstances decrites. II y avait plus qu'une simple apprehension de leur part, considerant que Ie processus habituel n'avait pas ete suivi, qu'ils n'avaient pas evalue eux-memes les patients participants, lesquels constituent une clientele particuliere, d'autant qu'ils en ignoraient egalement Ie nombre et que la composition des accompagnateurs etait modifiee, sans qU'il en soit discute au prealable.

[280] Pour monsieur Brien, la preuve revele que la presence de ce dernier n'etait toutefois pas requise pour participer acette activite, devant demeurer sur I'unite avec I'agent d'intervention et I'infirmier durant cette activite.

[281] Par ailleurs, dans I'analyse des circonstances telles qu'elles se presentaient Ie 26 novembre 2010, Ie tribunal estime que monsieur Brien pouvait egalement avoir des motifs raisonnables de refuser d'accomplir ses taches sur "unite, en raison du depart de ses collegues a I'activite.

[282] Le tribunal retient de ces circonstances que cette activite exterieure a I'unite n'etait pas prevue ni programmee. De meme, selon la preuve, les patients demeuraient febriles au moment au a ete effectuee la demande de I'employeur, puisque c'est I'activite de la cantine hebdomadaire qui est prevue a I'horaire. Aussi, il faut tenir compte qu'un patient particulierement perturbe avait entraine des retards dans I'organisation de la journee.

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[283] Or, monsieur Brien devenait alors I'unique sociotherapeute, accompagne d'un agent d'intervention et d'un autre infirmier, a I'unite pour assurer Ie deroulement des activites. II subsistait ainsi un risque plus qU'apprehende d'un danger envers sa personne, considerant qu'il demeurait alors Ie seul sociotherapeute pour intervenir aupres de la clientele alors qU'il ignorait Ie nombre de patients participants a I'activite a ce moment.

[284] Le tribunal conclut ainsi qu'en ce 26 novembre 2010, les circonstances dans lesquelles s'est deroulee la demande de I'employeur etablissent que les travailleurs en cause avaient des motifs raisonnables de refuser d'accomplir les taches requises par I'employeur au moment ou elles furent exigees.

Les conditions normales

[285] Une fois justifie I'exercice de ce droit, selon Ie libelle de I'article 12 de la loj, Ie tribunal doit maintenant s'assurer que les exceptions prevues a I'article 13 de la loi ne prevalent pas sur les motifs raisonnables que les travailleurs avaient d'exercer ce droit.

[286] Pour I'employeur, la situation qui prevalait Ie 26 novembre 2010, au moment ou il demande aux travailleurs d'effectuer une sortie a I'activite billard, etait normale et les conditions d'execution de ce travail etaient egalement normales pour Ie genre de travail que les travailleurs exen;aient. Bref, les travailleurs ne pouvaient exercer un droit de refus ace moment.

[287] La jurisprudence du tribunal a etabli certains criteres pour determiner ce que constitue cette normalite des conditions du travail. Essentiellement, la jurisprudence a repris ce qui a ete developpe par les auteurs du Traite de droit de la sante et de la securite du travail13

, comme Ie rapporte notamment la juge administratif L. Boudreault dans ['affaire Proulx et Etablissement de detention de Sherbrooke et Ministere de la Securite publique14 :

[78] Concernant ceUe normalite des conditions de travail, certains criteres enonces par un tribunal d'arbitrage ont ete repris par la jurisprudence, comme Ie rapportent les auteurs du Traite de droit de la sante et de la securite au travail 3 :

Le tribunal d'arbitrage a enonce certains criteres etablissant la normalite des conditions de travail; ces criteres onl ele repris par la jurisprudence:

1- est-ce que Ie travail s'effectue selon les regles de I'art? 2- est-ce que Ie risque est inherent ala tache?

13 Bernard CLICHE, Serge LAFONTAINE et Richard MAILHOT, Traite de droit de la sante et de la securite au travail: Ie regime juridique de la prevention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Cowansville, Editions Yvon Blais, 1993,563 p.

14 Precitee, note 8.

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3- est-ce Que toutes les mesures de securite generalement reconnues ont ete prises pour faire face a cette situation?

4- est-ce que I'equipement est dans res conditions normales de fonclionnement?

5- est-ce Que J'integrite physique ou I'etat de sante du travailleur lui permet d'effectuer cette tache sans representer pour lui-meme ou pour d'autres personnes un risque supplementaire?51

En repondant par la negative a I'une ou I'autre de ces questions, il y aura lieu de condure a I'existence de conditions anormales de travail. A cet egard, il a ete decide Qu'il ne suffisait pas que les conditions d'execution de travail soient les memes depuis plusieurs annees ou Que ce meme travail soit execute par d'autres personnes pour condure ades conditions normales52

.

51 Id., p, 20. 52 Goodyear Canada inc. et Daoust (1er aoat 1990), 60389519, D.T.E. 91T-442 (B.R.P.). Voir aussi : Lecofilms (Leco inc.) et Bourgoin (11 seplembre 1991).10681-60-8812, D.T.E. 91T-1331 (CAL.P.).

[288] Cette analyse des conditions de travail dites normales en fonction de ces criteres a toujours cours dans la jurisprudence recente du tribunal15

[289] AI'analyse, Ie tribunal ne partage pas I'avis du procureur de I'employeur voulant qu'il s'agisse de conditions normales dans I'execution des taches des travailleurs en ce 26 novembre 2010.

[290] Certes, il s'agit de la meme clientele psychiatrique en evaluation et des memes conditions d'exercice alors que rien n'a ete modifie quant au deroulement des activites puisqu'il s'agit du meme trajet, des memes locaux, des memes intervenants, etc.

[291] Toutefois, Ie tribunal n'ignore pas que I'employeur a modifie unilateralement, Ie 26 novembre 2010, la procedure habituelle notamment pour I'evaluation des patients devant participer a cette activite et pour la composition de I'equipe qui devait accompagner ces patients. Les travailleurs pouvaient, certes, avoir ete sensibilises anterieurement aux demandes de I'employeur, mais cela ne fait pas en sorte que lorsque survient cette demande, il s'agisse d'une condition habituelle du travail d'un sociotherapeute.

[292] Dans les faits, ceux-ci n'ont ete informes de cette activite qu'a la derniere minute, alors qu'une autre activite devait se derouler, soit la cantine, et qu'en plus, durant cette journee, un patient particulierement difficile avait ete admis, meme si eela fait partie du travail habituel sur I'unite.

[293] Cet ensemble de circonstances particulieres ne peut etre qualifie de conditions normales de travail par Ie tribunal. /I est precise par Ie temoignage des travailleurs que I'admission d'un patient difficile avait entraine certains retards dans I'organisation de la

15 Sirois et EtabJissement de detention de Rimouski et Ministere de la securite pUblique (Sante-Securite) et Ministere de la securite publique (CSS), 2011 QCCLP 2328.

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journee alors qu'au surplus survient la demande de I'employeur de participer a une activite non planifiee.

[294] De ces faits, Ie tribunal ne peut conclure a la presence de conditions normales au moment ou s'exerce Ie droit de refus par les travailleurs, ceux-ci n'etant pas prepares pour effectuer cette activite exigee de la part de I'employeur, alors qu'habituellement ce sont les sociotherapeutes qui planifient ce genre d'activite. L'ordre etabli etait ainsi bouscule et cela ne constitue certes pas des conditions normales dans I'execution des taches d'un sociotherapeute ace moment.

[295] Une fois cette conclusion retenue. Ie tribunal remarque qu'il n'a pas ete mis en preuve que les travailleurs ont enfreint la procedure prevue par la loi dans I'exercice de leur droit. En effet, la sequence des faits permet de conclure que I'ensemble de la procedure prevue ala loi a ete suivi.

La justification du droit de refus

[296] Subsiste maintenant adeterminer s'il y avait un « danger» justifiant I'exercice de ce droit de refus par les travailleurs.

[297] C'est acette etape du processus dans I'exercice du droit de refus que s'apprecie la notion de « danger» puisque, contrairement au libelle de I'article 12 de la loi, I'article 19 refere a une autre realite, tout comme Ie mentionne Ie juge administratif J.-F. Clement dans I'affaire Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Ministare de la Securite publique (Detention)16 :

[... j 7. Cependant, lorsque I'inspecteur intervient pour trancher Ie litige quant

a la poursuite de I'arret de travail et la necessite de proceder ades correctifs, c'est a la seule notion objective de danger qu'il doit referer selon I'article 19 LSST. Ainsi, un travailleur pourra avoir des motifs raisonnables de croire a la presence d'un danger et ainsi pouvoir cesser son travail et se mettre a I'abri de mesures disciplinaires suivies du recours aI'article 227 LSST, ce qui n'empechera toutefois pas I'inspecteur de decider de I'absence objective de danger, obligeant Ie travailleur aretourner au travail acompter de ce moment.

[... j [nos soulignementsj

[298] La jurisprudence du tribunal a longuement discouru sur la definition de la notion de « danger» en comparaison avec celie du « risque », notions frequemment presentes dans la loi.

16 Precitee, note 8.

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[299] D'ailleurs, Ie procureur de I'employeur et Ie representant des travail leurs ont depose respectivement de nombreuses jurisprudences du tribunal a cet effet. La lecture de celles-ci amene Ie tribunal aretenir qu'un consensus se degage de la part du tribunal depuis I'affaire Centre hospitalier St-Mary et Iraeani17

.

[300] Dans cette decision rendue par un bane de trois juges administratifs, les notions de « danger» et de « risques » ant fait I'objet d'une analyse approfondie, mais dans Ie cadre du retrait preventif de la femme enceinte prevu a I'article 40 de la loi. Cette decision a fait I'analyse d'une volumineuse jurisprudence du tribunal et a retenu certains principes de base qui sont, depuis, repris par la majorite des juges administratifs en matiere d'inspection, de droit de refus d'un travailleur ou du droit aun retrait preventif, taus prevus a la loi. II est ainsi mentionne dans cette decision que:

[74] La jurisprudence en matiere de droit de refus, d'inspection et de retrait preventif de la travailleuse qui allaite s'est inspiree largement de la jurisprudence concernant Ie droit au retrait preventif de la travailleuse enceinte. Toutefois, bien que Ie legislateur utilise Ie meme terme, il ne faut pas oublier que Ie contexte factuel n'est pas Ie meme, et gu'il faut tenir compte des circonstances propres a chague affaire pour apprecier "existence ou non d'un « danger ».

[75] Par exemple, meme si Ie mot « danger» doit avoir Ie meme sens partout dans la LSST, I'appreciation du « danger» en matiere d'inspection afin d'ordonner la fermeture d'un chantier de construction ne sera pas la meme que celie qui sera faite pour determiner si un travailleur avait raison de refuser d'executer un travail en vertu de I'article 12 de la LSST. Dans I'affaire Casino du Lac Leamy, la Commission des lesions professionnelles precise que « I'exercice d'un droit de refus n'exige pas la preuve d'un danger reel, objectif ou imminent mais plutot la crainte raisonnable d'un danger de la part du travailleur concerneoo. ». En matiere d'inspection, Ie danger sera evalue par rapport a son caractere reel, objectif et imminent. Le contexte factuel particulier sera apprecie, dans chaque cas, pour conclure si on est en presence d'un « danger ».

[nos soulignements]

[301] Outre cette mise en garde, cette decision d'un banc de trois juges precise davantage ces notions et parvient aux conclusions suivantes :

[81] Apres analyse des differentes dispositions de la LSST, de la jurisprudence et des definitions retrouvees dans plusieurs dictionnaires relativement aux notions de « danger » et de « risque », Ie tribunal conclut que Ie deuxieme courant jurisprudentiel respecte davantage les objectifs poursuivis par Ie legislateur dans Ie contexte de la loi. En effet, la Commission des lesions professionnelles est d'avis que Ie legislateur parle de deux realites differentes lorsqu'il utilise les termes « risque» et « danger ». [oo .]

17 Centre hospitalier St-Mary et Iracani, [2007] C.L.P. 395.

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[84] II ressort de ces differentes dispositions que, bien que Ie legislateur demande aux employeurs et aux travailleurs de prendre des mesures visant a reduire ou eliminer les risques, seule la presence de « danger », et non la presence de « risques », donne ouverture a I'exercice d'un droit de refus de travailler ou d'EHre reaffecte, selon Ie cas.

[85] L'utilisation par Ie legislateur du terme ({ danger » rejoint donc son sens usuel, soit une menace reelle par opposition a la notion de « risque » qui refere plutot a un evenement possible mais dont la survenance est incertaine.

[86] De I'ensemble de ces considerations, la Commission des lesions professionnelles conclut qu'une distinction s'impose entre les termes « danger» et « risque» et que c'est sciemment que Ie legislateur a choisi Ie mot « danger» aI'article 40 et non Ie mot « risque ». Par ailleurs, les deux notions sont inter-reliees puisque, plus les risques identifies sont susceptibles de se concretiser, pius la menace de danger apparait reelle. [... ] [92] La Commission des lesions professionnelles conclut que pour constituer un « danger », les risques doivent etre reels. Un risque virtuel, une crainte ou une inquietude n'est pas suffisant pour conclure aun « danger ». La preuve doit demontrer que Ie risque est reel, que malgre tous les efforts faits pour Ie contr61er ou I'eliminer, il demeure present et peut entrainer des consequences nefastes pour la travailleuse enceinte ou pour "enfant a naitre. Entin, pour qu'il constitue un « danger physique» au sens de I'article 40 de la LSST, ce risque doit presenter une probabilite de concretisation qui est non negligeable.

[93] Chaque cas est un cas d'espece et doit faire I'objet d'une evaluation. La nature des risques. la probabilite de concretisation des risques identifies dans Ie milieu de travail et la gravite des consequences sont les elements determinants pour decider si les conditions de travail comportent des « dangers physiques» pour la travailleuse enceinte ou pour I'enfant anaitre.

[nos soulignements]

[302] Ces conclusions rejoignaient celles deja emises dans I'affaire Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Quebec et Ministere de la Securite publique (Detention)18 dans laquelle, rappelons-Ie, etait mentionne que:

[146] En resume, I'etat de la jurisprudence recente a laquelle Ie soussigne adhere etablit ce qui suit quant aux notions de « danger» et de «droit de refus» prevues aux articles 12 et 19 de la LSST :

1. La notion de « danger» doit recevoir son sens courant et usuel, sous reserve du contexte legislatif et de la jurisprudence.

2. Le danger est plus qu'un risque. Le danger fait appel a une menace reelle alors que la notion de risque refere a un evenement dont la survenance, bien que possible, est moins certaine. La menace don etre plus que virtuelle et constituer davantage qu'une simple crainte. inquietude ou apprehension.

18 Precitee, note 10.

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3. Le danger n'a pas a etre imminent. a savoir que sa realisation n'a pas a etre entamee, mais if faut plus gu'une simple crainte au apprehension pour refuser d'effectuer un travail. Le fait que Ie danger apprehende ne se soit pas encore materialise n'est pas pertinent. II serait d'ailleurs pour Ie mains particulier d'exiger des antecedents precis avant qu'une personne puisse exercer un droit de refus puisque "objet meme de la LSST, tel qu'inscrit en son article 2, est I'elimination a la source meme des dangers, soit avant leur survenance.

[Nos soulignementsj

[303] Depuis ces decisions phares, Ie tribunal a toujours repris ces eriteres dans I'appreciation du danger qui justifie au non I'exercice du droit de refus par des travailleurs.

[304] C'est ce qui ressort egalement de I'analyse de la jurisprudence deposee par Ie procureur de I'employeur et par Ie representant des travailleurs depuis ces deux decisions, et tout recemment, telles les affaires Gagnon et Ministere de la Securite publique, Ministere de la Securite publique et Gagnon et CSST, et CSSS du Nord de Lanaudiere et Chartier19

.

[305] Le tribunal tient toutefois a ajouter pour conclure sur cette question. la nuance apportee dans I'affaire CSSS du Nord de Lanaudiere et Chartie?O lorsque Ie juge administratif M. Lalonde fait part que:

[94] Le tribunal souligne que les notions de « danger » et de « risque » doivent s'interpreter en fonction d'un contexte precis afin de clarifier leur sens effectif 13. II est donc justifiable que I'appreciation des risques et des dangers doive s'ajuster au contexte factuel propre aI'exercice de chacun des droits en cause.

13 Voir Pierre-Andre C~>TE, Stephane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interpretation des lois, 4" ed., Montreal, Editions Themis, 2009, 865 p.

[306] Le tribunal doit done a cette etape determiner si Ie droit de refus exerce par les travailleurs Ie 26 novembre 2010 etait justifie en fonction de ces criteres elabores par la jurisprudence du tribunal.

19 Precitees, note 5.

20 Precitee, note 5.

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Le contexte gfimerallors de cet exercice

[307] Le tribunal a entendu une longue preuve de la part de I'employeur sur I'implantation de nouvelles procedures sur les diverses unites de I'lnstitut, et ce, a la suite d'un recours de la part des patients.

[308] Le tribunal est conscient que I'employeur a deploye des efforts importants dans la mise en CEuvre de nouvelles procedures afin de repondre aux exigences que les modifications, aux heures d'ouvertures des portes des chambres des patients durant les heures de dl'ner et du sou per, ont requises.

[309] D'ailleurs, de la preuve sournise, Ie tribunal retient que ces procedures d'implantation sur les autres unites se sont deroulees selon Ie calendrier prevu, sauf sur les unites H3 et H4.

[310] II appert egalement de la preuve que les mesures en place pour palier aux difficultes entourant I'ouverture de ces portes ont fait I'objet de negociation entre la partie syndicale et I'employeur a I'automne 2010, notamment pour les unites H3 et H4 qui sont des unites d'expertises particulieres avec une clientele a risque eleve.

[311] Par ailleurs, il semble que les nouvelles procedures concernant les heures de repas ne fassent pas I'objet de critiques ou de controverses de la part des travailleurs.

[312] Dans les faits, il ya eu entente avec la partie syndicale pour I'ajout de nouvelles ressources, incluant I'unite H3, consistant en un agent d'intervention additionnel sur I'unite pour la periode de 12 h a20 h. Cette rnesure etait effectivement en place sur I'unite H3 au mornent de /'exercice du droit de refus.

[313] Seule I'organisation du personnel en place, en fonction des exigences requises par Ie recours, lors du deplacement de patients pour des activites externes a I'unite semble demeurer problematique.

[314] Le tribunal est egalement conscient que la mise en place de ces nouvelles mesures a fait I'objet de reunions avec la partie syndicale au cours desquelles les travailleurs ont exprime leurs reticences a appliqlJer de nouvelles mesures proposees par I'employeur, jlJgeant que les procedures deja en place depuis de nombreuses annees, pour I'accompagnement des patients a I'exterieur de I'unite lars d'activites, devaient toujours prevaloir rnalgre les conclusions du recours.

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La clientele de /'unite H3

[315] Le tribunal a egalement pris note que la clientele qui est admise sur I'unite H3 et qui provient de divers endroits est quelque peu particuliere en ce sens qu'elle requiert une evaluation psychiatrique requise par la cour a la suite de mefaits allant jusqu'au meurtre.

[316] Le tribunal retient que ces patients sont en constante evaluation par Ie personnel de I'unite autant pour des fins d'evaluation psychologique et psychiatrique que pour assurer la sante et la securite des divers intervenants sur I'unite. D'ailleurs, ace titre, Ie tribunal prend note que, lors de rencontres avec divers professionnels charges d'evaluer un patient, un sociotherapeute demeure toujours en fonction, tout pres, afin d'assurer la securite du professionnel par une surveillance continue.

[317] C'est donc dire que cette clientele presente un risque d'agression constant aupres des divers intervenants, du personnel en place sur I'unite et envers tous les autres patients de I'unite.

[318] Acet egard, Ie tribunal retient que la preuve demontre egalement que les taches requises pour les sociotherapeutes divergent de celles accomplies par Ie personnel infirmier aupres de cette clientele. notamment dans I'evaluation des patients. II appert de la preuve que ce sont generalement les sociotherapeutes qui sont appeles a intervenir aupres de la clientele en premiere instance, lorsque la situation I'exige, ce qui n'est pas Ie cas du personnel infirmier. Si besoin est, un agent du CPU est demande en renfort.

Les procedures habituel/es d'accompagnement

[319] De meme, Ie tribunal constate qu'avant les modifications proposees par I'employeur it la suite du recours exerce, il y avait une unanimite sur la procedure precise asuivre durant I'accompagnernent des patients vers Ie secteur des loisirs lors d'activites externes a I'unite. Les temoignages livres par monsieur Turcotte et monsieur Chevrier acet eftet correspondent en grande partie.

[320] Par ailleurs, Ie tribunal considere comme preponderants les temoignages livres par les travailleurs quant aux techniques prises lors de I'accompagnement a trois sociotherapeutes, des patients au secteur des loisirs. Le tribunal remarque que, lors de cet accompagnement, les trois sociotherapeutes utilisent des methodes de travail qui permettent autant d'assurer la securite des patients que leur propre securite , selon Ie lieu ou ils sont rendus, et ce, autant par la dispersion meme des accompagnateurs que par leur positionnement eu egard aux lieux physiques.

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[321] II appert que ces techniques ont ete eprouvees avec Ie temps et que la communication verbale et physique entre les sociotherapeutes demeure a la base meme pour s'assurer du comportement des patients durant les deplacements, de leur organisation et du bon deroulement des activites sur les lieux memes.

[322] Le tribunal retient les temoignages non contredits de messieurs Brien, Comtois et Chevrier voulant qu'en presence d'un troisieme sociotherapeute, ce dernier intervenant constitue une « troisieme paire d'yeux et de bras si necessaire ». II en est de meme du role que ce demier accompli dans I'evaluation continue des patients en cours d'activite. Si une intervention est requise, deux autres educateurs sont toujours en place pour stabiliser la situation. Le tribunal retient en cela Ie temoignage livre par monsieur Chevrier, appuye par ceux de messieurs Brien et Comtois sur cet aspect du dossier.

[323] Le tribunal releve qu'il s'agit du prolongement du role qu'un sociotherapeute effectue sur I'unite, soit d'etre en constante evaluation des patients en sa presence et d'assurer par cette surveillance la securite de tous, en prevenant un « acting out ».

[324] Le tribunal retient egalement que, dans toutes les unites, les accompagnements s'effectuent a deux sociotherapeutes alors que, pour les unites d'expertise H3 et H4, ces deplacements necessitent la presence de trois sociotherapeutes. Le tribunal en deduit que cette particularite, lors des deplacements, apparait ainsi tenir compte de la specificite de la clientele sur ces unites, laquelle presente en tout temps un risque accru d'agression de par la nature meme de ces unites d'expertises.

La formation Omega

[325] Le tribunal retient des temoignages entendus que cette formation en est une de base dans la gestion du risque d'agression entre des individus. Le tribunal comprend que cette formation est donnee indistinctement du role que chaque individu occupe chez I'employeur, bien que les agents d'intervention beneficient d'une formation additionnelle concernant la mise a terre et les aspects legaux.

[326] Le tribunal retient egalement que cette formation n'assure pas que chaque membre du personnel soit en mesure de se defendre efficacement lors d'une agression physique puisque tel n'est pas Ie but de cette formation qui vise avant tout a desarnorcer une crise en devenir.

[327] La preuve revele egalement qu'il n'y a aucun mecanisme de controle sur I'efficacite de cette formation quant aux methodes d'intervention, chaque participant effectuant une forme d'auto-analyse a la fin de cette formation.

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[328] Le tribunal comprend que "employeur effectue certains tests avant et apres la formation, mais ceux-ci ne sont utiles que dans Ie cadre d'un suivi sur des aspects a developper eventuellement par Ie participant en cou rs d'emploi.

[329] II n/y a aucune veritable evaluation de la capacite de chacun de se defendre d'une agression si celle-ci survient prestement.

[330] Certes, comme en temoigne monsieur Ducharme, cette formation amene les intervenants aetre constamment a l'aOOt de leur environnement, adeterminer Ie role de chacun, d'anticiper la situation et de la communiquer aux collegues.

[331] II demeure toutefois Que la preuve demontre que, dans Ie quotidien, les sociotherapeutes sont les premiers intervenants en situation de crise puisqu'ils sont en contact continu avec les patients. La preuve revele egalement que Ie personnel infirmier, dont notamment madame 5t-Jean, n'est pas appele a intervenir physiquement bien que cette formation Omega leur ait ete donnee.

Les statistiques d'intervention et la securite

[332] Le tribunal retient de la preuve que les agents d'intervention du CPU peuvent intervenir rapidement si un appelleur est adresse. De la preuve offerte, il appert Que ce temps oscille entre 35 et 45 secondes.

[333] Au secteur des loisirs, il ya en permanence trois agents susceptibles d'intervenir en cas de necessite. II appert que Ie role de ces intervenants consiste, outre une surveillance adistance des patients et d'intervenir physiQuement si la situation I'exige, d'accompagner un patient a son unite a la demande des sociotherapeutes.

[334] Le tribunal retient Que ces agents interviennent egalement pour toutes sortes de raison aux demandes des intervenants sur les unites localisees tout pres. Ces interventions vont de la simple presence physique sur I'unite, pour assumer une surveillance accrue, jusqu'a intervenir physiquement lars de contention et autres mesures d'urgence.

[335] Le tribunal remarque que les interventions de nature purement physiques sont rares, mais il demeure que ces agents d'intervention sont frequemment sollicites dans Ie cours des activites quotidiennes sur les unites de soins.

Conclusion

[336] C'est en tenant compte de toutes ces particularites du dossier que Ie tribunal entend ainsi analyser si les travailleurs etaient justifies d'exercer, Ie 26 novembre 2010,

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un droit de refus. Le tribunal rappelle que I'exercice d'un tel droit s'effectue dans des circonstances precises, a un moment bien situe dans Ie temps et dans I'espace, et que ce sont ul1iquement les circonstances qui prevalaient alors qui determinent la justification de I'exercice de ce droie1

.

Le droit de retus de messieurs Chevrier et Comtois

[337] Dans son temoignage, monsieur Chevrier a precise qu'il n'avait aucune information sur les patients qui devaient eventuellement participer a certe activite. II s'est retrouve destabilise par la demande de I'employeur et la procedure it deux sociotherapeutes ne lui apparaissait pas securitaire, notamment lors du deplacement. II n'a pas eu connaissance de la proposition de I'employeur d'etre accompagne par un agent d'intervention du CPU.

[338] Pour sa part, monsieur Comtois temoigne qu'il est inconcevable de quitter I'unite pour se rendre it une activite it deux sociotherapeutes seulement, estimant que madame St-Jean ne saurait pas reagir et n'avait pas la capacite de Ie faire. II estime qu'ils ne pouvaient effectuer les positionnements strategiques en cours de trajet et qu'il y aurait egalement un intervenant de moins sur les lieux de I'activite meme, tout en discourant sur les roles differents de I'infirmiere et du sociotherapeute, et sur la communication non verbale entre eux lors de telles activites. Ason avis, il n'a pas ete question que I'agent d'intervention demeure sur place lors de I'activite, mais uniquement de sa presence lors du trajet.

[339] Monsieur Comtois ajoute que I'evaluation des patients n'avait pas ete faite puisque I'activite n'etait pas prevue. La presence d'un agent d'intervention sur les Iieux de I'activite ne Ie rassurait pas puisque ceux-ci sont souvent appeles a intervenir sur d'autres unites, meme en cours d'activite.

[340] II est clair pour Ie tribunal que I'exercice du droit de refus par ces travailleurs repose sur Ie fait qu'ils ont ete appeles it effectuer une activite it I'exterieur de I'unite avec des patients alors que I'evaluation, habituellement realisee par eux, n'avait pas ete faite selon leur temoignage. II est en preuve que ces deux travailleurs ignoraient I'intervention de I'employeur it cet effet et qu'ils devaient participer it cette activite it deux sociotherapeutes accompagnes d'une infirmiere, au lieu de trois sociotherapeutes comme aI'habitude.

[341] Le tribunal prend note qu'auparavant, I'accompagnement aux activites a toujours ete effectue par trois sociotherapeutes sur cette unite au contraire de toutes les autres unites de soins chez I'employeur. Le tribunal en deduit que la nature de la clientele sur

21 Syndicat des agents de la paix des services correctionnels du Quebec et Ministere de la Securite publique, 2011 QCCLP 4960.

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ces deux unites d'expertise en est la cause principale. II importe de rappeler que cette clientele requiert egalement des mesures particulieres.

[342] Le tribunal retient egalement qu'un des motifs allegues par ces deux travailleurs concerne la grande complicite de communication entre les sociotherapeutes appeles a intervenir lors des accompagnements dans des activites hors de I'unite.

[343] Dans I'appreciation du danger que doit faire Ie tribunal dans Ie present dossier, celui-ci estime que la mesure proposee par I'employeur, Ie 26 novembre 2010, avec les informations du moment et Ie rernplacement d'un sociotherapeute par une infirmiere, laquelle s'averait inexperimentee pour effectuer de tels accompagnements, augrnentait la probabilite d'une manifestation d'un risque d'agression loujours imminent, tenant compte de la situation de ce jour et de la clientele presente sur cette unite.

[344] Le tribunal retient qu'avec ce type de clientele, Ie danger demeure constamment present et qU'en modmant ainsi la procedure d'accompagnement, il y avait un « risque accru » qU'une agression ou qu'un derapage ne soit pas aussi bien contrale et qu'ainsi soit engendree une situation nettement dangereuse pour les intervenants.

[345] Certes, la Iigne est mince entre Ie risque apprehende et la manifestation de ce dernier, constituant un danger. Dans les faits, Ie danger dont il est question dans Ie present dossier decoule de la manifestation du risque d'agression, lequel n'est sous Ie contrale de qui que ce soit, si ce n'est que du patient lui-meme, et des interventions preventives que peuvent faire Ie personnel en place pour desamorcer une telle situation en devenir.

[346] Le tribunal demeure ainsi conscient que I'interpretation de la notion de danger dans Ie present dossier peut sernbler plus sUbjective que pour d'autres situations, mais telles sont les conditions dans lesquelles evoluent les intervenants sur ces unites particulieres chez cet employeur. Aussi, ayant en memoire Ie but de la loi qui demeure de nature preventive, Ie tribunal ajoute que, dans Ie present dossier, il y a lieu de faire place a une interpretation plus subjective de la notion de danger dans les circonstances.

[347] Le tribunal remarque que la proposition de I'employeur a eu pour effet de modifier la perception des sociotherapeutes dans I'evaluation continue qu'ils doivent faire de la situation avec les patients, alors qu' ({ une paire d'yeux et de bras supplementaires » est absente pour cette activite.

[348] Certes, la formation Omega permet d'intervenir avec plus de rapidite pour desamorcer une crise en devenir, rnais il n'est pas demontre que I'agent d'intervention ou meme I'infirmiere soit en mesure d'evaluer, sans aucune experience, une situation potentiellement dangereuse, comme Ie font les sociotherapeutes en contact continu

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avec les patients, situation qui peut facilement degemerer en un conflit important et dangereux pour la sante et la securite des travailleurs, considerant la clientele en cause.

[349] De I'avis du tribunal, la substitution d'un sociotherapeute par une infirmiere ajoutait aux risques que la situation soit moins bien controlee lors des deplacements et lors de I'activite elle-meme, cela faisant en sorte que la situation devienne alors plus dangereuse et que ce danger se manifeste plus promptement dans ces circonstances et soit moins bien controle par les intervenants en place lors de I'activite.

[350] De I'avis du tribunal. la preuve de I'employeur ne permet pas de renverser cette interpretation des faits.

[351] II ne faut pas oublier que I'activite retenue par I'employeur, en ce 26 novembre 2010, est une activite de billard ou les patients manoouvrent des baguettes de bois et des boules. La surveillance des patients, lors de ce type d'activite, doit ainsi demeurer constante par les intervenants qui doivent etre familiers avec ce type d'activite aux fins de depister precocement tout changement de situation.

[352] C'est ce depistage constant qui etait remis en cause par la procedure visee par I'employeur et que les travailleurs ont mis en doute. Le tribunal n'est pas convaincu par la preuve de I'employeur que la substitution d'un sociotherapeute par une infirmiere, lors de cette activite, permettait alors d'equilibrer la situation.

[353] Non plus qu'il a ete demontre par I'employeur que I'ajout d'un agent d'intervention permettait d'equilibrer avec autant d'efficacite I'absence d'un troisieme sociotherapeute. II nta pas ete etabli que cet agent d'intervention est forme pour ce type de surveillance lors des activites en cours non plus qu'il etait au courant d'une telle invitation pour accompagner les intervenants.

[354] II importe de rappeler qu'a ce titre, monsieur Chevrier a temoigne ne pas avoil" ete au courant de cette proposition de la part de I'employeur alors que monsieur Comtois temoigne pour sa part que la presence de cet agent n'etait assuree que durant Ie trajet.

[355] Certes, cet agent pouvait controler en partie, de concert avec les deux sociotherapeutes, Ie cheminement des patients vers Ie lieu de I'activite, rnais Ie tribunal n'est pas convaincu que la formation de cet agent lui permettait de compenser, lors de I'activite meme, la perte du troisieme sociotherapeute a titre d'observateur de la situation, meme si sa presence etait assuree a ce moment, ce qui n'est pas clair dans la preuve.

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[356] Pour sa part. bien qu'ayant rectu comme tout Ie personnel en place la formation Omega, madame St-Jean n'est cependant pas en mesure, de I'avis du tribunal, de remplacer de factOn aussi efficace un sociotherapeute dans I'evaluation continue des patients lors d'une activite ni d'interagir avec ses col1E3gues aussi efficacement que ceux-ci pour gerer une crise dans Ie cas ou un patient s'agite et, si besoin est, d'intervenir physiquement.

[357] La preuve a demontre que cette situation n'a jamais ete vecue par madame St-Jean, chargee d'accompagner les deux sociotherapeutes designes, alors que cette situation etait connue de tous.

[358] En effet, la preuve revele que madame St-Jean n'a jamais ete assignee ades taches d'accompagnement et n'est jamais intervenue physiquement aupres des patients. Ces informations etaient de connaissance generale aupres des intervenants. C'est donc dire que Ie role de cette intervenante diverge totalement de celui effectue par un sociotherapeute, notamment lors d'activites exterieures de I'unite de soins.

[359] Le tribunal conclut que Ie bris dans la cohesion necessaire lors des activites exterieures entre trois sociotherapeutes justitiait ces derniers d'apprehender avec de vives convictions un danger reel a leur sante et a leur securite au travail, lors de I'accompagnement des patients au secteur des loisirs pour une activite de billard, et que Ie remplacement d'un sociotherapeute par une infirmiere et I'ajout d'un agent d'intervention du CPU ne modifiaient en rien les conditions presentes ace moment.

[360] Certes, les agents du CPU au secteur des loisirs peuvent intervenir rapidement. Toutetois, cela ne fait pas en sorte d'assurer I'absence d'une agression veritable, considerant Ie lieu ou se deroule I'activite et les objets entre les mains des patients au moment de ces activites.

[361] De meme, ce n'est pas parce qu'aucune agression n'est survenue lors d'activites exterieures que cela fait en sort de rendre celles-ci securitaires. La loi prevoit I'elimination a la source des dangers et iI ne taut cesser d'atteindre cet objectif. Par ailleurs, il ne faut pas se baser sur I'absence d'un risque pour relacher la prevention et en deduire que Ie danger a ete elimine.

[362] Considerant les circonstances particulieres qui prevalaient Ie 26 novembre 2010, soit I'admission d'un individu particulierement difficile Ie matin, la demande express de I'employeur, I'absence d'une evaluation des participants par les sociotherapeutes en place, la designation d'une infirmiere en remplacement d'un sociotherapeute, Ie choix de I'activite imposee par I'employeur, et tenant compte du type de clientele, des mesures en place depuis un certain nombre d'annees lors de I'accompagnement de cette clientele aux activites et du role de chacun des intervenants lors de ces activites, Ie tribunal conclut que messieurs Comtois et Chevrier etaient justifies de refuser

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d'accomplir les taches d'accompagnement de patients aune activite de billard dans les circonstances qui prevalaient ace moment de la joumee.

Le droit de retus de madame St-Jean

[363] Madame 5t-Jean allegue, lors de son temoignage, ne pas vouloir participer a I'activite au motif qu'elle craignait pour sa securite puisque c'etait la premiere fois qu'elle accompagnait des participants a une activite de billard. Elle allegue egalement avoir craint pour ses collegues du fait qu'elle estimait ne pas pouvoir assurer leur securite et que cette activite ne fait pas partie de ses taches.

[364] Le tribunal retient de ce temoignage que madame 5t-Jean n'a jamais participe a une activite au secteur des loisirs, sauf en ce qui a trait aux activites dans la petite cour auxquelles elle assiste, lorsqu'elle Ie desire, mais toujours en termes de surplus de personnel lors de cet accompagnement.

[365] C'est donc dire que madame 5t-Jean ignore, de ce fait, comment se positionner lors du trajet vers ce secteur et quoi faire en cours de trajet. Elle n'a, de plus, aucune experience dans la surveillance meme des patients lors de ces activites a titre de participante active.

[366] Le tribunal, pour les memes motifs exprimes ci-dessus dans les cas de messieurs Chevrier et Comtois, estime que pour cette travailleuse, il y avait egalement une justification reelle de refuser d'accomplir cette tache demandee par I'employeur. Cela est d'autant justifie que madame 5t-Jean ne disposait pas des informations necessaires et de la formation voulue pour agir atitre d'accompagnatrice, lors de cette activite, et qU'en I'absence de ces elements, son comportement et celui des patients devenaient susceptibles de generer une situation dangereuse envers elle-meme.

Le droit de refus de monsieur Brien

[367] Le tribunal note que la presence de monsieur Brien n'a pas ete dernandee pour participer a I'activite au secteur des loisirs. Dans les faits, il a ete informe que ses collegues seraient requis pour cette activite, faisant en sorte qu'il demeurait Ie seul sociotherapeute present sur I'unite.

[368] De I'avis du tribunal, il ne pouvait, des lors, exprimer son droit de refus pour cette activite, meme pour soutenir ses collegues dans leur demande puisque Ie droit de refus est un droit individuel et ne peut etre exerce pour d'autres travailleurs22

.

22 Denis et Hydro-Quebec 2004 C.L.P. 276; Syndicat des Metal/os (Local 9700) et Aluminerie de Becancour inc.. 2011 QCCLP 5078.

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[369] O'ailleurs, monsieur Brien a clairement exprime, lors de son temoignage, que c'est par solidarite syndicale qu'il a refuse de participer, estimant que "accompagnement de patients a une activite avec seulement deux sociotherapeutes lui apparaissait une situation dangereuse pour ses collegues.

[370] D'autre part, monsieur Brien a egalement indique que Ie depart de ses deux collegues pour une activite a I'exterieur de I'unite Ie playait dans une situation dangereuse pour IUi-meme, demeurant Ie seul educateur a pouvoir intervenir sur I'unite.

[371] Bien que cette affirmation puisse etre valable au soutien de I'exercice du droit de refus, elle ne convainc cependant pas Ie tribunal que cet exercice est justifie et qu'i1 y avait, d'office, une situation dangereuse sur I'unite a cause du depart de ses collegues.

[372] Le tribunal constate que cette activite aurait entraine une nette diminution du nombre de patients demeurant sur I'unite et qu'i1 y avait deux autres intervenants pour assurer la surveillance des autres patients. Le fait qu'il y demeurait possiblement un surplus de travail et qu'une certaine fatigue s'etait installee, a la suite de I'admission du nouveau patient en matinee, ne fait pas en sorte qu'il soit demontre une situation plus dangereuse qu'a "habitude sur I'unite, envers monsieur Brien.

[373] De I'avis du tribunal, la situation qui prevalait a ce moment sur "unite, quoiqu'etant qualifiee de plus febrile, ce que ne conteste pas Ie tribunal, ne justifiait pas monsieur Brien d'exercer son droit de retus concernant les taches que I'employeur lui demandait alors d'accomplir, la preuve ne permettant pas de determiner la presence d'un danger plus imminent sur I'unite a la suite du depart eventuel de ses collegues pour I'activite.

Les derogations emises par les inspecteurs

[374] Oans I'administration de sa preuve et dans sa plaidoirie, Ie procureur de I'employeur a essentiellement associe les derogations emises par I'inspecteur a I'exercice du droit de refus par les travailleurs.

[375] Aucune preuve n'a ete administree a I'encontre des trois derogations emises par les inspecteurs si ce n'est que, lors de sa plaidoirie, Ie procureur de I'employeur allegue que Ie processus qui a ete mis en place durant I'implantation des nouvelles procedures correspondait aux exigences des inspecteurs. Le procureur de I'employeur est ainsi d'avis que les inspecteurs n'avaient pas a emettre de telles derogations puisque "employeur avait deja realise chacune de leur demande et n'avait pas ainsi contrevenu a I'article 51 de la loi dans la reorganisation du travail.

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[376] L'article de la loi auquel font reference les inspecteurs de la CSST est Ie suivant :

51. L'employeur doit prendre les mesures necessaires pour proleger la sante el assurer la securite et I'integrite physique du travailleur. II doil notamment : [...J 5° utiliser les methodes et techniques visant a identifier, controler et eliminer les risques pouvant affecter la sante et la securite du travailleur; [...J 9° informer adequatement Ie travailleur sur les risques relies a son travail et lui assurer la formation, I'entrainement et la supervision appropries afin de faire en sorle que Ie travailleur ait I'habilete et les connaissances requises pour accomplir de faet0n securitaire Ie travail qui lui est contie;

1979,c.63,a. 51; 1992, c. 21, a. 303;2001,c. 60, a. 167; 2005, c.32,a. 308.

[377] Bien que I'ernployeur ait effectue de multiples rencontres avec la partie syndicale en vue d'implanter de nouvelles procedures de travail aupres du personnel, en effectuant notamment des projets-pilotes pour confirmer ses approches, il demeure que la situation qui a prevalu Ie 26 novembre 2010 a entraine I'exercice d'un droit de refus que Ie tribunal a trouve justifie pour trois des quatre travailleurs qui I'ont exerce.

[378] Le tribunal remarque, des circonstances entourant I'exercice de ce droit de refus, qu'outre les multiples rencontres au cours desquelles les travailleurs ont exprime leur desaccord quant aux modifications apportees par I'employeur aux procedures de travail, que la preuve demontre que I'employeur n'avait pas bien fourni aux travailleurs toutes les explications justitiant que les nouvelles procedures n'entraineraient pas une augmentation du risque encouru lors de ces activites ni la fayon de resoudre eventuellement les situations dangereuses si celles-ci se presentaient.

[379] Le tribunal retient que les travailleurs n'ont pas per9u les rnemes informations de la part de I'employeur lorsque ce dernier leur a suggere des modalites pour contrer leurs craintes legitirnes. II est assez significatif que, devant Ie refus d'executer la tache exigee, I'employeur ait suggere une nouvelle approche, par /'ajout d'un agent d'intervention du CPU, en vue de rassurer les travailleurs du danger que sa proposition laissait presager. Le tribunal y retrouve une certaine improvisation dans la maniere d'agir de la part de I'ernployeur.

[380] Bref, malgre les reunions anterieures entre I'employeur et les travailleurs, il appert que I'employeur n'a pu convaincre les travailleurs du bien-fonde des nouvelles procedures lors de I'accompagnement ni Ie tribunal d'ailleurs.

[381] En ce sens, Ie tribunal estime que les inspecteurs de la CSST etaient ainsi bien fondes d'emettre les derogations 1 et 2 voulant que I'identification et I'evaluation des phenomenes dangereux en cours d'activites au secteur des loisirs n'aient pas ete

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dQment identifiees lors de la nouvelle procedure de travail et qu'il y avait lieu de reprendre cet exercice avec les travailleurs, lesquels n'etaient pas suffisamment informes au moment de la demande de I'employeur.

[382] "y avait lieu egalement d'emettre une seconde derogation visant a assurer la formation et I'entrainement que les nouvelles procedures de travail exigeaient de la part des travailleurs.

[383] Le tribunal est conscient que des efforts avaient ete deployes par I'employeur et que les travailleurs ne semblaient pas avoir offert toute la collaboration requise en suggerant des modifications a apporter a ces nouvelles procedures. Toutefois, I'imposition de celles-ci ne fait pas en sorte que les procedures retenues par "employeur demeuraient exemptes de tout danger, considerant la clientele en cause dans cette unite d'expertise.

[384] Le tribunal maintient ainsi les derogations emises par les inspecteurs dans leur rapport (RAP0623033) du 6 decembre 2010.

[385] Quant a la derogation 3, emise subsequemment, Ie tribunal constate qu'il ne s'agit que de la continuite du processus deja entrepris par I'employeur en vue de se conformer aux avis de correction deja emis. Le tribunal juge que cette derogation demeure egalement appropriee en confirmant que I'employeur devait assurer la formation, I'entrainement et la supervision aupres des travailleurs charges d'accompagner les patients aux activites de loisirs.

[386] Le tribunal juge ainsi qu'il y a egalement lieu de maintenir cette derogation emise par les inspecteurs de la CSST dans Ie contexte.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LESIONS PROFESSIONNELLES :

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REJETTE la requete deposee par I'lnstitut Philippe Pinel de Montreal;

CONFIRME en partie la decision rendue par la Commission de la sante et de la securite du travail Ie 21 janvier 2011, a la suite d'une revision administrative;

DECLARE que Ie 26 novembre 2010, les conditions d'execution du travail de messieurs Alexandre Comtois, Stephane Chevrier et Martin Brien ainsi que de madame Annick St-Jean n'etaient pas normales au sens de I'article 13 de la Loi sur la sante et la securite du travail ;

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Page 68: décision clp droit de refus H-3

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DECLARE que messieurs Alexandre Comtois et Stephane Chevrier alnSI que madame Annick St-Jean pouvaient exercer Ie droit de refus prevu a I'article 12 de la Loi sur la sante et la securite du travail et qu'il existait un danger justifiant ces travail/eurs de refuser d'executer leur travail Ie 26 novembre 2010 ;

DECLARE que monsieur Martin Brien ne pouvait exercer Ie droit de refus prevu a I'article 12 de la Loi sur la sante et la securite du travail et qu'il n'existait pas un danger justifiant de refuser d'executer son travail Ie 26 novembre 2010 ;

DECLARE justifiees les derogations 1 et 2 emises en vertu de I'article 51 (5) et 51 (9) de la Loi sur la sante et la securite du travail. dans Ie rapport d'intervention RAP0623033 du 6 decembre 2010 ;

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REJETTE la requete deposee par I'lnstitut Philippe Pinel de Montreal;

CONFIRME la decision rendue par la Commission de la sante et de la securite du travail Ie 2 mai 2011. a la suite d'une revision administrative;

DeCLARE justifiee la derogation 3 emise en vertu de I'article 51 (9) de la Lo; sur la sante et la securite du travail et telle qu'elle apparait au rapport d'intervention RAP0628083 du 25 janvier 2011.

Ro~a~'\ Me Jean-Claude Turcotte Loranger. Marcoux Representant de la partie requerante

Monsieur Louis Bergeron S.C.F.P. Representant des parties interessees

Me Gabriel Miron Vigneault, Thibodeau. Bergeron Representant de la partie intervenante

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