Décisions modificatives et budgets supplémentaires 10_ DM et... · Le BS, comme le BP, doit être...

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Fiche N° 10 Décisions modificatives et budgets supplémentaires Après son vote, un budget est toujours susceptible d’être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une modification de l’acte budgétaire. - Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Tout comme les lois de finances rectificatives pour le budget de l’État, le budget supplémentaire (BS) offre la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif. Il permet également d’intégrer dans les budgets locaux les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif adopté avant le 30 juin, c’est-à-dire après le vote du budget primitif. Le budget supplémentaire reprend la structure du budget primitif et est généralement adopté vers le mois d’octobre. Lorsqu’une collectivité adopte un budget supplémentaire, elle doit l’adresser au représentant de l’Etat dans son arrondissement au même titre que pour son budget primitif. Le BS est adopté par une délibération de l’assemblée délibérante. Le BS, comme le BP, doit être voté en équilibre en application de l’article L.1612-4 du CGCT. Il ne doit pas non plus conduire à déséquilibrer le budget consolidé. Le cas échéant, le budget est transmis à la chambre régionale des comptes en application de l’article L.1612-5 du CGCT - Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations de l’assemblée locale (conseil municipal, départemental ou régional) autorisant l’exécutif (maire, président du conseil communautaire, départemental ou régional) à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires. Le nombre de ces décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Pour la section de fonctionnement, une délibération modificative peut également être prise au- delà du 31 décembre de l’exercice auquel elle se rapporte pour ajuster les crédits destinés à régler les dépenses engagées avant cette date. Dans ce cas de figure, les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite visé ci-dessus, c'est-à-dire avant le 26 janvier de l'exercice suivant (article L.1612-11 du CGCT). Les délibérations prises après le 21 janvier ou transmises postérieurement au 26 janvier n'ont, de par la loi, aucun effet juridique. Le trésorier de la collectivité ne devrait pas être en mesure d’exécuter une telle décision

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Fiche N° 10

Décisions modificatives et budgets supplémentaires

Après son vote, un budget est toujours susceptible d’être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une modification de l’acte budgétaire.

- Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Tout comme les lois de finances rectificatives pour le budget de l’État, le budget supplémentaire (BS) offre la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif. Il permet également d’intégrer dans les budgets locaux les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif adopté avant le 30 juin, c’est-à-dire après le vote du budget primitif. Le budget supplémentaire reprend la structure du budget primitif et est généralement adopté vers le mois d’octobre. Lorsqu’une collectivité adopte un budget supplémentaire, elle doit l’adresser au représentant de l’Etat dans son arrondissement au même titre que pour son budget primitif. Le BS est adopté par une délibération de l’assemblée délibérante. Le BS, comme le BP, doit être voté en équilibre en application de l’article L.1612-4 du CGCT. Il ne doit pas non plus conduire à déséquilibrer le budget consolidé. Le cas échéant, le budget est transmis à la chambre régionale des comptes en application de l’article L.1612-5 du CGCT - Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations de l’assemblée locale (conseil municipal, départemental ou régional) autorisant l’exécutif (maire, président du conseil communautaire, départemental ou régional) à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires. Le nombre de ces décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Pour la section de fonctionnement, une délibération modificative peut également être prise au-delà du 31 décembre de l’exercice auquel elle se rapporte pour ajuster les crédits destinés à régler les dépenses engagées avant cette date.

Dans ce cas de figure, les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite visé ci-dessus, c'est-à-dire avant le 26 janvier de l'exercice suivant (article L.1612-11 du CGCT).

Les délibérations prises après le 21 janvier ou transmises postérieurement au 26 janvier n'ont, de par la loi, aucun effet juridique.

Le trésorier de la collectivité ne devrait pas être en mesure d’exécuter une

telle décision