DAHIR 1-08-95 - Titrisation des créances

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    DAHIR N 1-08-95 DU 20 CHAOUAL 1429 (20 OCTOBRE 2008) PORTANTPROMULGATION DE LA LOI N 33-06 RELATIVE

    LA TITRISATION DE CREANCES

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    DAHIR N 1-08-95 DU 20 CHAOUAL 1429 (20 OCTOBRE 2008) PORTANTPROMULGATION DE LA LOI N 33-06 RELATIVE A LA TITRISATION DE

    CREANCES

    LOUANGE A DIEU SEUL !

    (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI)

    Que l'on sache par les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

    A DECIDE CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 33-06

    relative la titrisation de crances et modifiant et compltant la loi n 35-94 relative certains

    titres de crances ngociables et la loi n 24-01 relative aux oprations de pension, telle

    qu'adopte par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers.

    Fait Casablanca, le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).

    Pour contreseing :

    Le Premier ministre,

    Abbas El Fassi.

    ** *

    Loi n 33-06

    relative la titrisation de crances et modifiant et compltant la loi n 35-94 relative

    certains titres de crances ngociables et la loi n 24-01 relative aux oprations de pension

    TITRE PREMIER

    de la titrisation de crances

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

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    Article premier : Le prsent titre a pour objet de fixer le rgime juridique applicable latitrisation de crances, telles que vises l'article 16 ci-dessous, par l'intermdiaire de fonds de

    placements collectifs en titrisation dnomms ci-aprs FPCT, crs conformment aux

    dispositions du prsent titre.

    Article 2 : Pour l'application du prsent titre, on entend par :

    * Titrisation : l'opration financire qui consiste pour un FPCT acqurir des crances d'un ou

    plusieurs tablissements initiateurs au moyen de l'mission de parts et, le cas chant, de titres de

    crance ;

    * Crances en souffrance : toute crance litigieuse ou qui prsente un risque de non

    recouvrement total ou partiel, eu gard la dtrioration de la capacit de remboursement

    immdiate et/ou future du dbiteur ;

    * Dbiteur : le dbiteur d'une crance faisant l'objet d'une opration de titrisation ;

    * Etablissement gestionnaire: toute personne morale vise l'article 39 du prsent titre et charge

    de la gestion d'un FPCT;

    * Etablissement dpositaire : toute personne morale vise l'article 48 du prsent titre et charge

    de la garde des actifs d'un FPCT ;

    * Etablissement initiateur : personne qui veut se dpartir de crances vises l'article 16 ci-

    dessous, en tout ou en partie, dans le cadre d'une opration de titrisation conformment aux

    dispositions du prsent titre ;

    * Investisseur qualifi : investisseur qualifi au sens des dispositions de l'article 3-12du dahir

    portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil dontologique

    des valeurs mobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public

    l'pargne, tel que modifi et complt.

    Article 3 : Le FPCT est une coproprit qui a pour objet exclusif d'acqurir des crances, tellesque vises l'article 16 ci-dessous, d'un ou plusieurs tablissements initiateurs, au moyen de

    l'mission de parts, et le cas chant, de titres de crance.

    Le FPCT n'a pas la personnalit morale.

    Le FPCT peut comporter plusieurs compartiments si son rglement de gestion le prvoit. Chaque

    compartiment donne lieu l'mission de parts reprsentatives des actifs du FPCT qui lui sont

    attribus.

    Les parts reprsentent des droits de coproprit sur la totalit ou une partie des actifs du FPCT ou

    du compartiment concern.

    Les dispositions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils

    ne s'appliquent pas aux FPCT.

    Les dispositions de la loi n 17-99 portant code des assurances, telle que modifie et complte,

    ne s'appliquent pas aux FPCT.

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    Les dispositions des articles 190, 192 , 195 et 960 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot

    1913) formant code des obligations et contrats, tel que modifi et complt, ne s'appliquent pas

    aux FPCT.

    Il ne constitue pas une socit civile ou commerciale, ou une socit en participation.

    Article 4 : Un FPCT est constitu l'initiative conjointe d'un tablissement gestionnaire et d'untablissement dpositaire.

    Ces organismes tablissent le rglement de gestion du fonds prvu l'article 32ci-dessous.

    Si le fonds se compose de plusieurs compartiments, des dispositions spcifiques chaque

    compartiment peuvent tre prvues dans le rglement de gestion du fonds.

    La cration d'un nouveau compartiment, au cours de la vie du FPCT, se fait l'initiative

    conjointe de l'tablissement gestionnaire et de l'tablissement dpositaire.

    Article 5 : L'actif d'un FPCT est compos de l'un ou des lments d'actifs suivants :

    a) de crances ligibles une opration de titrisation, telles que vises l'article 16 ci-dessous ;

    b) de liquidits places dans les conditions dfinies l'article 52 ci-dessous et du produit de leur

    placement ;

    c) d'actifs qui lui sont transfrs au titre de la ralisation ou de la constitution des garanties et

    srets attaches aux crances cdes au FPCT, conformment l'article 25 ci-dessous, ou au

    titre des garanties accordes dans les conditions dfinies l'article 51 ci-dessous ;

    d) de tout produit affect au FPCT dans le cadre de son objet.

    Chapitre II : Des titres mis par les FPCT

    Article 6 : Les parts mises dans le cadre d'une opration de titrisation rgie par le prsent titresont assimiles des valeurs mobilires conformment aux dispositions de l'article 3 du dahir

    portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la Bourse des valeurs, telque modifi et complt.

    Les titres de crance mis dans le cadre d'une opration de titrisation sont assimils des valeurs

    mobilires.

    Article 7 : Les titres de crance qui peuvent tre mis par un FPCT sont :

    - des billets de trsorerie rgis par les dispositions de la loi n 35-94 relative certains titres de

    crances ngociables, telle que modifie et complte ;

    - des obligations dont le remboursement est assur par les flux financiers gnrs par une partiedes actifs du FPCT.

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    Le produit des titres de crance est affect la constitution de l'actif du FPCT, au remboursement

    ou la rmunration de parts ou de titres de crance mis par le FPCT ou au remboursement ou

    la rmunration d'emprunts dj contracts par le fonds, conformment aux dispositions du

    prsent titre.

    Article 8 : Sous rserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous et des dispositions lgislatives

    et rglementaires ou statutaires ainsi que des rgles prudentielles de placement qui sontapplicables aux parts et titres de crance, toute personne morale ou physique peut souscrire ou se

    porter acqureur des parts et titres de crance mis par un FPCT.

    Toutefois, seuls les organismes ayant la qualit d'investisseurs qualifis tels que dfinis l'article

    2 du prsent titre, les investisseurs non rsidents l'exclusion des personnes physiques, et les

    tablissements viss au 2e

    alina de l'article 50 ci-dessous, peuvent souscrire ou se porter

    acqureur :

    - des parts et titres de crance spcifiques vises au c) de l'article 51 ci-dessous ;

    - des parts et titres de crance mis par un FPCT dans le cadre de la titrisation d'un portefeuillede crances en souffrance.

    Article 9 : Tant l'tablissement initiateur que l'tablissement dpositaire et l'tablissementgestionnaire peuvent se porter acqureurs des parts et titres de crance du FPCT dans les

    conditions prvues par le rglement de gestion.

    A dfaut d'une telle possibilit prvue par le rglement de gestion, les organismes viss l'alina

    1er

    ci-dessus ne peuvent souscrire aux parts et titres de crance du FPCT constitu.

    Ne peuvent dtenir plus de 5% de la valeur des parts d'un FPCT :

    - les fonds communs de placement, rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414

    (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires, tel que

    modifi et complt, grs par un tablissement de gestion plac sous le contrle, au sens de

    l'article 144 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes, de l'tablissement initiateur ;

    - les socits d'investissement capital variable, rgies par le dahir portant loi prcit n 1-93-

    213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) dont les dirigeants sont lis directement ou

    indirectement l'tablissement initiateur.

    Article 10 : La souscription des parts et des titres de crance mis par un FPCT est faite auxtermes d'une convention de souscription et emporte acceptation du rglement de gestion duditfonds.

    Article 11 : Les parts et les titres de crance d'un FPCT sont mis conformment au rglementde gestion et la convention de souscription et sont souscrits sous la forme nominative globale,

    ou nominative individuelle, ou sous la forme au porteur.

    Toutefois, les parts et titres de crance spcifiques ou ceux mis dans le cadre de la titrisation

    d'un portefeuille de crances en souffrance doivent tre mises sous la forme nominative.

    Les parts et titres de crance mis par un FPCT doivent obligatoirement tre matrialiss par uneinscription en compte, soit auprs du fonds s'ils sont sous forme nominative, soit auprs d'un

    tablissement affili au dpositaire central.

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    Les parts et les titres de crance inscrits en compte sont transmis par virement de compte

    compte.

    Les formalits et les modalits relatives aux oprations portant sur les titres inscrits en compte

    sont tablies par le rglement de gestion.

    Les parts et titres de crance, l'exception de ceux mentionns au deuxime alina de l'article 8

    ci-dessus, mis par un FPCT, peuvent faire l'objet d'une inscription la cote de la Bourse des

    valeurs, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, si le rglement de

    gestion du FPCT le prvoit.

    Article 12 : Les parts et les titres de crance mis par un FPCT ou attribus un compartimentde FPCT peuvent tre de diffrentes catgories ou sous catgories.

    Les diffrentes catgories ou sous catgories de parts ou de titres de crance, le cas chant,

    reprsentent des droits diffrents sur la totalit ou une partie des actifs du fonds ou du

    compartiment concern, dans les conditions prvues par le rglement de gestion.

    Le paiement des sommes exigibles au titre des parts mises par le fonds est subordonn au

    paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de crance mis par le

    FPCT et au paiement des emprunts d'espces.

    Les caractristiques des titres de crance ainsi que leurs droits, rangs, prfrences et priorit

    respectifs, de mme que leurs diffrentes catgories et sous catgories, le cas chant, sont

    prciss dans le rglement de gestion.

    Article 13 : Les catgories et sous catgories de parts et de titres de crance peuvent tresubordonnes les unes aux autres, comme indiqu au rglement de gestion.

    Certaines de ces catgories ou sous catgories peuvent tre appeles supporter en priorit les

    risques financiers.

    Toutes les parts et tous les titres de crance d'une catgorie ou sous catgorie donne sont gaux

    en droits.

    Article 14 : Les parts et les titres de crance d'un FPCT ne peuvent donner lieu, par leursporteurs, une demande de rachat de parts ou de remboursement de titres de crance, par le

    FPCT.

    Chapitre III : De la cession des crances ligibles une opration detitrisation

    Section I : Dispositions gnrales

    Article 15 : Le FPCT ne peut acqurir, en totalit ou en partie, dans le cadre d'une opration detitrisation, que les crances vises l'article 16 ci-dessous.

    L'acquisition de ces crances par le FPCT s'effectue par cession.

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    opration de titrisation peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalit,

    dans les cas suivants :

    - lorsque la valeur des crances est infrieure 10% du maximum de la valeur des crances

    constate depuis la cration du FPCT ;

    - lorsque les parts ne sont dtenues que par un seul porteur et sa demande ;

    - en cas de liquidation du FPCT.

    Article 19 : Un FPCT ne peut nantir les crances acquises auprs d'un ou plusieurstablissements initiateurs dans le cadre d'une opration de titrisation.

    Section II : Des modalits de la cession

    Article 20 : La cession par l'tablissement initiateur au FPCT de crances ligibles uneopration de titrisation s'effectue par la seule remise l'tablissement gestionnaire d'un

    bordereau.

    Article 21 : Le bordereau vis l'article 20 ci-dessus est sign par l'tablissement initiateur.

    Il est dat et contresign par l'tablissement gestionnaire, lors de sa remise.

    Il comporte obligatoirement et au moins les nonciations suivantes :

    1) la dnomination " acte de cession de crances en titrisation " ;

    2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du prsent titre ;

    3) la dnomination et l'adresse de l'tablissement initiateur, de l'tablissement gestionnaire et de

    l'tablissement dpositaire ;

    4) la dnomination du FPCT, et le cas chant du compartiment ;

    5) la liste des crances cdes avec l'indication, pour chacune d'elles, des lments susceptibles

    de permettre son individualisation, notamment la mention du nom ou de la dnomination sociale,

    le domicile ou l'adresse du dbiteur, le lieu de paiement de la dette, le montant en capital de la

    dette, la date de son chance, le taux d'intrt, le cas chant la nature et les dtails des srets

    qui garantissent la crance et de tout contrat d'assurance couvrant l'opration donnant naissance

    cette crance souscrit au profit de l'tablissement initiateur. Lorsque la transmission des crances

    est effectue par un procd informatique permettant de les identifier, le bordereau peut seborner indiquer, outre les mentions prvues aux 1), 2) et 3) ci-dessus, le moyen par lequel elles

    sont transmises, dsignes et individualises, et l'valuation de leur nombre et de leur montant

    global.

    6) la contrepartie des crances devant tre remise par l'tablissement gestionnaire, pour le compte

    du FPCT, avec l'indication de la date et des modalits prvues pour cette remise.

    Lorsque les crances cdes rsultent d'un acte intervenir dont le montant et la date d'exigibilit

    ne sont pas encore dtermins, la liste des crances cdes comporte l'indication, pour chacune

    d'elles, des lments connus lors de sa cession et susceptibles de permettre son individualisation.

    Article 22 : Le bordereau est complt par une convention de cession dont les dispositionsdoivent tre conformes avec les nonciations du bordereau et avec les dispositions du prsent

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    titre. Cette convention prvoit, entre autres, la remise l'tablissement dpositaire des documents

    et titres reprsentatifs ou constitutifs des crances cdes et de ceux relatifs leurs accessoires

    tels que srets, garanties, cautions et gages.

    La convention de cession peut prvoir, au profit de l'tablissement initiateur, une crance sur tout

    ou partie du boni de liquidation ventuel du FPCT ou le, cas chant, d'un compartiment.

    Section III : Des effets de la cession

    Article 23 : I. - La cession au profit du FPCT de la totalit d'une crance, vise l'article 16 ci-dessus, transfre de plein droit au FPCT la proprit de cette crance en change de la

    contrepartie spcifie au bordereau.

    Les crances ainsi cdes cessent de figurer au bilan de l'tablissement initiateur.

    Le rglement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressment si cette cession entrane de

    plein droit ou non le transfert des srets, garanties, gages, hypothques, cautions et le bnfice

    de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le dbiteur.

    II - La cession au profit du FPCT d'une partie d'une crance, vise l'article 16 ci-dessus,

    transfre de plein droit au FPCT la proprit de cette partie de crance en change de la

    contrepartie spcifie au bordereau.

    La partie cde de la crance cesse de figurer au bilan de l'tablissement initiateur.

    Le rglement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressment si cette cession entrane de

    plein droit ou non le transfert des srets, garanties, gages, hypothques, cautions et le bnfice

    de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le dbiteur.

    Le FPCT et l'tablissement initiateur concourent, hauteur de leur quote-part dans la crance,

    dans l'exercice des actions rsultant de la crance cde.

    III. - La contrepartie est rgle soit en numraire, soit par change contre des lments d'actifs

    que le FPCT dtient.

    Article 24 : La cession des crances prend effet entre les parties et devient opposable audbiteur, ses ayants droit et aux tiers la date porte sur le bordereau lors de sa remise quelque

    soit la date de naissance, d'chance ou d'exigibilit des crances, sans d'autres formalits et ce,

    quelle que soit la loi applicable aux crances, et le cessionnaire est substitu de plein droit aucdant partir de cette date, sans que l'information et/ou le consentement de toute autre personne

    ne soit requis.

    Nonobstant l'ouverture ventuelle d'une procdure vise au livre V du Code de commerce

    l'encontre du cdant postrieurement la cession, cette cession conserve ses effets aprs le

    jugement d'ouverture, sauf lorsqu'il s'agit de contrats excution successive dont le montant n'est

    pas dtermin.

    Article 25 : Lorsque le bordereau et le rglement de gestion stipulent expressment que lacession des crances entrane de plein droit le transfert des srets, garanties, gages,

    hypothques, cautions et bnfice de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le dbiteur, laremise du bordereau opre de plein droit leur transfert entre les parties et son opposabilit aux

    tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalits.

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    La ralisation ou la constitution des droits accessoires la crance et des srets, tels que gages,

    hypothques, cautions et bnfice de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le dbiteur,

    entrane pour le fonds la facult d'acqurir la possession ou la proprit des actifs qui en sont

    l'objet.

    Article 26 : Par drogation aux dispositions de l'article 204 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot1913) formant code des obligations et contrats, la cession des crances ne comporte pas degarantie de solvabilit du dbiteur, sauf s'il paraissait que lors de leur acquisition la solvabilit du

    dbiteur n'tait pas conforme ce qui est nonc dans le rglement de gestion.

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    Chapitre IV : Du recouvrement des crances

    Article 27 : Le recouvrement des flux gnrs par les crances cdes, la mise en jeu, lamainleve et l'excution des garanties ou autres srets accessoires, le cas chant, continueront

    d'tre assurs, pour le compte du FPCT, par l'tablissement initiateur sous le contrle del'tablissement gestionnaire et ce, dans les conditions dfinies par une convention de

    recouvrement conclue entre ces deux tablissements.

    Lorsque l'tablissement initiateur cesse ses fonctions au cours de la dure du fonds, pour quelque

    raison que ce soit, les missions prvues au premier alina incombent l'tablissement

    gestionnaire qui peut mandater cet effet tout autre tablissement ligible, dans le cadre du

    prsent titre, tre tablissement initiateur, recouvrer les sommes dues au titre des crances

    cdes sur la base d'une convention.

    Dans le cas prvu l'alina prcdent, l'tablissement gestionnaire ou, le cas chant,

    l'tablissement mandat par lui doit, dans un dlai d'un mois courant compter de la date de lanotification prvue l'article 29 ci-dessous, demander par lettre recommande avec accus de

    rception ou par dpt contre rcpiss l'administration ou l'tablissement auprs duquel les

    srets transfres au FPCT sont inscrites au nom de l'tablissement initiateur, de procder leur

    inscription au nom du FPCT.

    Cette inscription est opre sur la base de la production d'un extrait du bordereau de cession

    prvu l'article 20 ci-dessus, assorti de documents justifiant de la qualit de l'tablissement

    charg du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'autres formalits. Tant que cette inscription n'a

    pas lieu, seul l'tablissement charg du recouvrement exerce tous les droits affrents aux

    crances cdes pour le compte exclusif du FPCT.

    Article 28 : Les tablissements chargs du recouvrement viss l'article 27 ci-dessusbnficient, en cas de dfaillance du dbiteur d'une crance cde en titrisation conformment

    aux dispositions du prsent titre, des mmes droits et moyens d'excution en matire de

    ralisation de la garantie attache la crance que ceux dont bnficiait l'tablissement initiateur

    avant la cession de ladite crance au fonds.

    Article 29 : Lorsque le recouvrement des crances ne peut plus tre assur par l'tablissementinitiateur, le dbiteur dont la crance a t cde, ou la personne charge du paiement de ladite

    crance, est inform par l'tablissement gestionnaire du transfert de la gestion du recouvrement,

    notifi par lettre recommande.

    Le dbiteur ou la personne qui paie sa place, est tenue aprs un dlai de 30 jours courant

    compter de la date de rception de ladite lettre, de payer les chances l'tablissement charg

    du recouvrement de la crance.

    Article 30 : A compter de la date porte sur le bordereau, tout paiement effectu par un dbiteur,et le cas chant par un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en rglement

    intgral ou partiel d'une somme quelconque en rapport avec une crance cde conformment

    aux dispositions du prsent titre, et qui est reu par l'tablissement initiateur ou toute autre

    personne indique la notification prvue l'article 29 ci-dessus, est reu pour le compte du

    FPCT bnficiaire de la cession, et peut tre rclam par l'tablissement gestionnaire, pour lecompte du FPCT.

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    Article 31 : L'tablissement gestionnaire et l'tablissement charg du recouvrement s'accordentpour que les sommes recouvres soient portes au crdit d'un compte ouvert auprs d'un

    tablissement de crdit agr conformment la lgislation en vigueur. Ce compte est

    spcialement affect au profit du FPCT ou, le cas chant, du compartiment. Les cranciers de

    l'tablissement charg du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs crances sur

    ledit compte mme en cas de procdures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes

    son encontre.

    Les caractres de ce compte viss au 1er

    alina du prsent article prennent effet la signature

    d'une convention de compte passe entre l'tablissement gestionnaire, l'tablissement dpositaire,

    l'tablissement charg du recouvrement et l'tablissement de crdit teneur de compte, sans qu'il

    soit besoin d'autres formalits.

    Les sommes portes au crdit de ce compte bnficient exclusivement au FPCT. L'tablissement

    gestionnaire dispose de ces sommes dans des conditions dfinies dans la convention de compte.

    Lorsque des sommes autres que celles recouvres au titre des crances cdes au FPCT sont

    verses sur ce compte, l'tablissement charg du recouvrement doit faire la preuve que cessommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retires du compte dans les meilleurs

    dlais selon les conditions dfinies dans la convention de compte.

    L'tablissement de crdit, teneur de compte, est assujetti aux obligations suivantes :

    a) il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spciale, en

    application du prsent article, au profit du FPCT, rendant le compte et les sommes qui y sont

    portes indisponibles ;

    b) il ne peut effectuer des oprations de fusion du compte avec un autre compte ;

    c) il se conforme aux seules instructions de l'tablissement gestionnaire pour les oprations de

    dbit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'tablissement charg du

    recouvrement des crances cdes au fonds procder des dbits du compte, dans des

    conditions qu'elle dfinit.

    Chapitre V : De la constitution des FPCT et de leur rglement de gestion

    Article 32 : Le projet du rglement de gestion d'un FPCT est tabli l'initiative conjointe del'tablissement gestionnaire et de l'tablissement dpositaire, fondateurs dudit FPCT,

    conformment aux dispositions de l'article 4 du prsent titre.

    Il contient au moins les indications suivantes :

    - la dnomination et la dure du FPCT, ainsi que la dnomination et l'adresse de l'tablissement

    initiateur, de l'tablissement gestionnaire et de l'tablissement dpositaire ;

    - une description de l'opration que l'on entend entreprendre, y compris le surdimensionnementventuel, le montant minimum et maximum de l'mission des parts et, le cas chant, des titres de

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    crance, leurs caractristiques, et ventuellement leurs catgories et sous catgories, leurs rang,

    prfrence et priorit respectifs ;

    - l'chancier prvisionnel de distribution des liquidits aux porteurs de parts et, le cas chant, de

    titres de crance ;

    - la nature, le montant et la mthode de calcul des frais qui sont la charge du FPCT ;

    - les commissions percevoir l'occasion de la souscription des parts et, le cas chant, des titres

    de crance ;

    - les moyens de couverture contre les risques financiers encourus par le FPCT ;

    - les dates d'ouverture et de clture des comptes du FPCT ;

    - les formalits et les modalits relatives la tenue des comptes-titres ouverts au nom des titulaires

    des titres mis par le fonds ;

    - la nature et la frquence des informations fournir aux porteurs de parts et, le cas chant, de

    titres de crance ;

    - les modalits et les conditions d'amendement du rglement de gestion ;

    - les modalits de placement, de souscription, d'mission, de rpartition et de transfert des parts et

    des titres de crance auprs des investisseurs ;

    - le nom du premier commissaire aux comptes, la dure de son mandat, et les modalits et

    conditions de son remplacement ;

    - les modalits et les conditions de la gestion du FPCT et de l'administration de ses actifs ;

    - les modalits et les conditions de la consultation des porteurs de parts, et, le cas chant, de titres

    de crance, les dcisions qu'ils sont ventuellement invits prendre, autoriser ou ratifier et les

    majorits requises en la matire ;

    - les conditions et les critres applicables la gestion des liquidits du FPCT, leur placement et

    leur affectation ;

    - les conditions et les critres applicables aux oprations de couverture que l'on peut entreprendredans le cadre de cette gestion ;

    - les cas et les conditions de dissolution et de liquidation du FPCT ;

    - les conditions d'affectation du boni de liquidation, le cas chant ;

    - toute autre indication prvue par le prsent titre et les textes pris pour son application.

    Article 33 : Avant la constitution d'un FPCT, et lorsqu'il n'est pas fait appel public l'pargne,l'tablissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil dontologique des valeurs

    mobilires, dnomm ci-aprs CDVM, une copie de son projet de rglement de gestion.

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    Le CDVM examine la conformit de ce projet de rglement au regard des dispositions du prsent

    titre et transmet, dans un dlai maximum de trois semaines compter de la date de dpt dudit

    projet, ses observations l'tablissement gestionnaire aux fins, le cas chant, de rectifier ledit

    projet.

    Les modifications du rglement de gestion devront tre soumises l'avis du CDVM.

    Article 34 : Avant la constitution d'un FPCT, et lorsqu'il est fait appel public l'pargne, le projetde son rglement de gestion doit tre agr par le CDVM.

    Les demandes d'agrment du projet de rglement de gestion des FPCT doivent tre adresses par

    l'tablissement gestionnaire au CDVM pour instruction et agrment.

    Elles doivent tre accompagnes d'un dossier comprenant les documents fixs par le CDVM.

    L'octroi ou le refus d'agrment doit tre notifi l'tablissement gestionnaire du FPCT par lettre

    recommande avec accus de rception, par le CDVM, dans un dlai de 45 jours compter de la

    date de dpt du dossier complet accompagnant la demande d'agrment.

    Le dpt prvu l'alina prcdent doit tre attest par un rcpiss dlivr par le CDVM, dment

    dat et sign.

    Le refus d'agrment doit tre motiv.

    Toute modification du rglement de gestion d'un FPCT est subordonne un nouvel agrment du

    CDVM, dans les formes et conditions prvues aux alinas ci-dessus.

    Article 35 : La constitution de tout FPCT rsulte de la signature du projet de son rglement degestion par les reprsentants lgaux des fondateurs dudit FPCT, qui porte date de cette signature.

    La constitution du FPCT est publie sans dlai dans un journal d'annonces lgales figurant sur une

    liste fixe par l'administration.

    Article 36 : Les FPCT doivent faire tat, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ouautres documents, de leur dnomination, suivie de la mention " Fonds de placements collectifs en

    titrisation ". Les documents manant des FPCT doivent en outre faire tat des dnominations et

    adresses de l'tablissement initiateur, de l'tablissement gestionnaire et de l'tablissement

    dpositaire.

    Pour toutes les oprations faites pour le compte des copropritaires, la dsignation du fonds peut

    tre valablement substitue celle des copropritaires.

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    Chapitre VI : Des tablissements gestionnaires et dpositaires

    Section I : Des tablissements gestionnaires

    Article 37 : Seules peuvent exercer la fonction d'tablissements gestionnaires de FPCT lessocits commerciales remplissant les conditions suivantes :

    1) avoir pour objet exclusif la ralisation d'oprations de titrisation et la gestion d'un ou de

    plusieurs FPCT ;

    2) avoir son sige social au Maroc ;

    3) disposer d'un capital social entirement libr lors de sa constitution et dont le montant ne peut

    tre infrieur un niveau minimum fix par l'administration, aprs avis du CDVM. Ce niveau ne

    peut tre infrieur 1 million de dirhams ;

    4) prsenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques

    et humains et l'exprience professionnelle de ses dirigeants ;

    5) disposer d'une capacit autonome pour apprcier l'volution des crances acquises par les

    FPCT qu'il a en charge et mettre en oeuvre les garanties accordes aux fonds, si cela s'avre

    ncessaire ;

    6) ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet des condamnations prvues l'article 38 du

    prsent titre ;

    7) ses dirigeants doivent s'engager respecter les rgles de pratique professionnelle et de

    dontologie fixes par les circulaires dictes par le CDVM, prvues l'article 4-2 du dahir

    portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), veiller au respect de ces rgles

    et les faire appliquer par le personnel travaillant sous leur responsabilit.

    Les conditions susvises doivent tre maintenues pendant toute la dure de l'exercice par

    l'tablissement gestionnaire de ses fonctions de gestion de FPCT.

    Article 38 : Sous peine des sanctions pnales prvues l'article 108 du prsent titre, nul ne peutni tre fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance

    ou grant d'un tablissement gestionnaire de FPCT ni contrler, administrer, diriger, grer,

    disposer de la signature ou reprsenter un titre quelconque, directement ou par personne

    interpose, un tablissement gestionnaire de FPCT :

    - s'il a t condamn dfinitivement pour un des dlits passibles d'une peine d'emprisonnement et

    prvus par le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993). relatif la

    Bourse des valeurs, le dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif

    au conseil dontologique des valeurs mobilires et aux informations exiges des personnes

    morales faisant appel public l'pargne ainsi que par le dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II

    1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilires,

    tels que modifis et complts ;

    - s'il a t condamn dfinitivement pour un des dlits prvus et rprims par les articles 334

    391 et 505 574 du Code pnal ;

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    - s'il a t condamn dfinitivement pour un des dlits prvus et rprims par l'article 384 de la

    loi n 17-95 relative aux socits anonymes et l'article 107 de la loi n 5-96 sur la socit en nom

    collectif, la socit en commandite simple, la socit en commandite par actions, la socit

    responsabilit limite et la socit en participation ;

    - s'il a t condamn dfinitivement pour un des dlits prvus et rprims par les articles 721, 722

    et 724 du Code de commerce ;

    - s'il a fait l'objet d'une condamnation prononce par une juridiction trangre et passe en force

    de chose juge, constituant d'aprs la loi marocaine une condamnation pour l'un des dlits ci-

    dessus numrs.

    Article 39 : Toute socit commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'tablissementgestionnaire de FPCT, tre pralablement agre par l'administration, aprs avis du CDVM.

    La demande d'agrment doit tre adresse en deux exemplaires par les fondateurs de

    l'tablissement gestionnaire l'administration pour information et au CDVM aux fins

    d'instruction. Elle doit tre accompagne d'un dossier comprenant les informations dont la listeest fixe par le CDVM, qui inclut notamment les dclarations et engagements de ses dirigeants

    de respecter les dispositions du 6) et 7) de l'article 37 ci-dessus.

    Le dpt du dossier est attest par un rcpiss dment dat et sign par le CDVM.

    Le CDVM s'assure que la socit postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prvues

    aux articles 37 et 38 ci-dessus.

    Le CDVM peut exiger des requrants la communication de toute information complmentaire

    qu'il juge utile pour l'instruction de la demande d'agrment. Il contrle sur pices et sur place le

    respect des dclarations et engagements formuls dans le dossier de demande d'agrment.

    L'instruction du dossier par le CDVM et sa transmission, aprs avis, l'administration sont

    effectues dans un dlai ne pouvant excder deux mois compter du dpt d'un dossier complet.

    La demande d'informations complmentaires suspend ledit dlai.

    L'octroi ou le refus d'agrment est notifi la socit postulante par lettre recommande avec

    accus de rception, par l'administration.

    Le refus d'agrment doit tre motiv.

    L'acte administratif portant agrment est publi au " Bulletin officiel ".

    Article 40 : Les modifications qui affectent le contrle de l'tablissement gestionnaire au sens del'article 144 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes, ou la nature des activits qu'il

    exerce ou sa forme juridique, sont subordonnes l'octroi d'un nouvel agrment dlivr

    conformment aux dispositions du prsent titre.

    Les modifications du lieu du sige social, ou du lieu effectif de l'activit de l'tablissement

    gestionnaire sur le territoire national, sont subordonnes l'accord pralable du CDVM, qui les

    apprcie au regard de leur impact sur l'organisation de l'tablissement.

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    Article 41 : Le CDVM tablit et tient jour la liste des tablissements gestionnaires de FPCTagrs. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publies au "

    Bulletin officiel ".

    Article 42 : Le retrait d'agrment est prononc par l'administration, soit la demande del'tablissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :

    - lorsque l'tablissement ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'agrment lui a t

    donn ;

    - titre de sanction disciplinaire conformment aux dispositions de l'article 87 ci-dessous.

    L'tablissement gestionnaire dont l'agrment est retir entre en tat de liquidation.

    Le retrait d'agrment doit tre motiv. Il est prononc et notifi dans les mmes formes que

    l'octroi d'agrment et entrane la radiation de la liste des tablissements gestionnaires vise

    l'article 41 ci-dessus.

    Le remplacement de l'tablissement gestionnaire s'effectue conformment aux dispositions du

    chapitre VII du prsent titre.

    Article 43 : De par l'objet exclusif des FPCT crs en application du prsent titre, l'tablissementgestionnaire d'un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds, aucune autre activit ni

    contracter d'autres obligations, dettes ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes

    l'objet du fonds et expressment prvus dans son rglement de gestion et par les dispositions du

    prsent titre.

    Article 44 : L'tablissement gestionnaire d'un FPCT ralise, pour le compte et au nom duditFPCT, la cession des crances conformment aux dispositions prvues par le prsent titre ainsi

    que de tout surdimensionnement ventuel, prend possession de tout titre ou document

    reprsentatif ou constitutif desdites crances ou y tant accessoire, met pour le compte du FPCT

    des parts et/ou titres de crances et paie l'tablissement initiateur la contrepartie convenue pour

    la cession des crances.

    Article 45 : L'tablissement gestionnaire gre le FPCT dans l'intrt exclusif des porteurs desparts et des titres de crance et ce en conformit avec le rglement de gestion ainsi que les

    dispositions du prsent titre.

    Sans prjudice des autres obligations prvues par le prsent titre, l'tablissement gestionnaire estmandataire du FPCT et doit par consquent respecter les dispositions relatives aux obligations du

    mandataire telles que prvues au titre sixime du livre deuxime du dahir du 9 ramadan 1331 (12

    aot 1913) formant code des obligations et des contrats. A ce titre, et sans possibilit de

    limitation ses pouvoirs :

    - le cas chant, il paie le capital, les intrts, les primes ou les pnalits et autres sommes dues

    aux termes des obligations, conformment au rglement de gestion et aux dispositions du prsent

    titre ;

    - il peroit les liquidits en provenance des actifs du FPCT, y compris les paiements par

    anticipation ventuels, le produit des ralisations de srets et les distribue aux porteurs de partsconformment au rglement de gestion et aux dispositions du prsent titre ;

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    - il place les liquidits du FPCT dans les conditions prvues l'article 52 ci-dessous ;

    - il prend possession de tout document et titre reprsentatif ou constitutif des crances cdes

    ainsi que de tout document ou crit y affrent et le fait conserver par l'tablissement dpositaire ;

    - il exerce tous les droits inhrents ou attachs aux crances composant les actifs du FPCT ;

    - il reprsente le FPCT l'gard des tiers et peut ester en justice pour dfendre et valoir les droits

    et intrts des porteurs de parts et, le cas chant, de titres de crance ;

    - il peut entreprendre, pour le compte du FPCT, des oprations de couverture. Ces oprations

    doivent tre effectues dans le cadre de l'opration de titrisation ou dans le but de faire

    correspondre les flux financiers reus par le FPCT avec les flux qu'il doit verser aux porteurs de

    parts et, le cas chant, de titres de crance et elles doivent tre expressment prvues par le

    rglement de gestion.

    L'tablissement gestionnaire ne peut utiliser les actifs du FPCT pour ses besoins propres.

    Article 46 : L'tablissement gestionnaire peut en outre dlguer tout ou partie de la gestionfinancire d'un ou plusieurs FPCT un autre tablissement gestionnaire de FPCT agr ou un

    organisme figurant au d) de l'article 51 ci-dessous, ds lors qu'il dispose de moyens lui

    permettant d'assumer sous sa responsabilit le contrle de son excution.

    Le dlgataire doit respecter les rgles de pratique professionnelle et les rgles dontologiques

    applicables un tablissement gestionnaire. Dans tous les cas, la dlgation ne doit pas tre

    susceptible d'engendrer des conflits d'intrts et la dlgation ne doit pas entraver le bon exercice

    du contrle exerc par le CDVM. Le dlgataire doit respecter les conditions prvues dans le

    rglement de gestion. Il ne peut sous-dlguer la gestion qui lui est dlgue.

    La gestion des statistiques relatives aux FPCT et le contrle des flux financiers relatifs aux

    crances ou aux actifs du FPCT ne peuvent tre dlgus par l'tablissement gestionnaire dudit

    fonds.

    Article 47 : L'tablissement gestionnaire est tenu de dresser l'inventaire des actifs dtenus par leFPCT, selon un modle et une priodicit fixs par le CDVM. L'inventaire des actifs doit tre

    certifi par l'tablissement dpositaire.

    L'inventaire des actifs est mis la disposition du commissaire aux comptes et communiqu aux

    porteurs de parts et, le cas chant, de titres de crance, selon des modalits et des dlais fixspar le CDVM.

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    Section II : Des tablissements dpositaires

    Article 48 : Seuls peuvent exercer la fonction d'tablissement dpositaire

    - les banques agres conformment la lgislation qui les rgit ;

    - la Caisse de dpt et de gestion ;

    - les tablissements ayant leur sige social au Maroc et ayant pour objet le dpt, le crdit, la

    garantie, la gestion de fonds ou les oprations d'assurance et de rassurance. Ces tablissements

    doivent figurer sur une liste arrte par l'administration, aprs avis du CDVM.

    Article 49 : La garde des actifs d'un FPCT doit tre confie un tablissement dpositaireunique, distinct de l'tablissement gestionnaire.

    L'tablissement dpositaire assure la conservation des actifs du FPCT, du bordereau de cession et

    de tout autre document assurant la validit des actifs, des droits et srets qui en sont accessoires,

    le cas chant.

    Il tient, en sa qualit de dpositaire, les comptes de paiements ouverts au nom du FPCT, ainsi

    qu'un relev chronologique des oprations ralises pour le compte d'un FPCT.

    Toutefois, l'tablissement initiateur ou, le cas chant, l'tablissement charg du recouvrement

    prvu au 2e

    alina de l'article 27 ci-dessus, peut assurer la conservation des crances vises au I)

    de l'article 16 ci-dessus, aux conditions cumulatives suivantes :

    a) L'tablissement dpositaire assure, sous sa responsabilit, la conservation des bordereaux de

    cession viss l'article 20 ci-dessus ;

    b) L'tablissement initiateur ou, le cas chant, l'tablissement charg du recouvrement assure,

    sous sa responsabilit, la conservation des contrats et autres supports relatifs ces crances et

    aux srets, garanties et accessoires qui y sont attachs, et met en place cet effet des procdures

    de conservation documente et un contrle interne rgulier et indpendant des activits

    oprationnelles portant sur le respect de ces procdures ;

    c) Selon des modalits dfinies dans une convention passe entre l'tablissement initiateur ou, le

    cas chant, l'tablissement charg du recouvrement, l'tablissement dpositaire et

    l'tablissement gestionnaire :

    - l'tablissement dpositaire s'assure, sur la base d'une dclaration de l'tablissement initiateur ou,

    le cas chant, de l'tablissement charg du recouvrement, de la mise en place des procdures

    mentionnes au b) du prsent article. Cette dclaration doit permettre l'tablissement

    dpositaire de vrifier que ces procdures garantissent la ralit des crances cdes et des

    srets, garanties et accessoires qui y sont attachs et la scurit de leur conservation et que ces

    crances sont recouvres au seul bnfice du FPCT ;

    - la demande de l'tablissement gestionnaire ou de l'tablissement dpositaire, l'tablissement

    initiateur ou, le cas chant, l'tablissement charg du recouvrement, doit remettre dans les

    meilleurs dlais l'tablissement dpositaire ou tout autre entit dsigne par lui et par

    l'tablissement gestionnaire les originaux des contrats et supports mentionns au b) du prsentarticle.

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    Le rglement de gestion du FPCT prcise les modalits de conservation des actifs du fonds.

    Chapitre VII : Du fonctionnement du FPCT

    Article 50 : La gestion du FPCT doit tre confie un tablissement gestionnaire unique,distinct de l'tablissement initiateur.

    En tout tat de cause, ne peuvent dtenir individuellement ou conjointement, plus d'un tiers

    moins une des actions ou des parts sociales de l'tablissement gestionnaire d'un FPCT:

    - les tablissements initiateurs ayant cd des crances au FPCT ;

    - les personnes morales places, au sens de l'article 144 de la loi n 17-95 relative aux socits

    anonymes, sous le contrle d'un tablissement initiateur ayant cd des crances au FPCT ou

    d'un ou plusieurs tablissements contrlant un tablissement initiateur ayant cd des crances au

    FPCT ;

    - les personnes morales de droit priv contrlant, au sens du mme article, un tablissement

    initiateur ayant cd des crances au FPCT.

    Toute influence que peut exercer l'tablissement initiateur sur la gestion de l'tablissement

    gestionnaire, du fait de sa participation par le biais d'un ou de plusieurs organismes dans le

    capital de l'tablissement gestionnaire, est signaler au rglement de gestion et au documentd'information mentionn l'article 72 du prsent titre.

    Article 51 : Le FPCT doit se couvrir contre les risques rsultant des crances qu'il acquiert parl'un ou plusieurs des lments suivants :

    a) les garanties et srets attaches aux crances acquises dans le cadre d'une opration de

    titrisation ;

    b) le surdimensionnement qui correspond la cession au fonds d'un montant de crances

    excdant le montant des parts et titres de crance mis ;

    c) l'mission de parts et, le cas chant, de titres de crance spcifiques destins supporter les

    risques financiers prioritairement aux autres parts et/ou titres de crance mis par le FPCT;

    d) l'obtention de garanties auprs des tablissements de crdit agrs conformment la

    lgislation qui les rgit ou de tout autre organisme ou fonds ayant pour objet le dpt, le crdit, la

    garantie, la gestion de fonds ou les oprations d'assurance et de rassurance et figurant sur une

    liste arrte par l'administration ;

    e) l'obtention d'emprunts auprs des personnes morales et des tablissements viss au 2e

    alina de

    l'article 50 ci-dessus;

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    f) tout autre mcanisme, prcis au rglement de gestion, de nature renforcer les actifs du

    FPCT et rendre plus scuriss les parts et, le cas chant, les titres de crance mis par le

    FPCT.

    Le rglement de gestion du FPCT prcise les conditions et les critres applicables aux oprations

    de couverture des risques financiers.

    Article 52 : Les liquidits du FPCT sont places dans les valeurs suivantes :

    a) Les valeurs mises par le Trsor et les titres de crance garantis par l'Etat ;

    b) Les dpts effectus auprs d'un tablissement de crdit agr conformment la lgislation

    en vigueur ;

    c) Les titres de crance ngociables ;

    d) Les parts de FPCT, l'exception de ses propres parts ;

    e) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilires (OPCVM) des

    catgories suivantes : " OPCVM obligations " et/ou " OPCVM montaires ".

    Le rglement de gestion du FPCT prcise les conditions et les critres applicables la gestion

    des liquidits du FPCT, leur placement et leur affectation.

    Le FPCT peut prendre en pension des titres conformment aux dispositions de la loi n 24-01

    relative aux oprations de pension, telle que modifie et complte.

    Article 53 : Le passif d'un FPCT comprend tout moment un nombre minimum de deux parts.

    Le passif du FPCT rsulte de l'un ou plusieurs des lments suivants :

    - les parts mises par le FPCT ;

    - les titres de crance mis par le FPCT et viss l'article 7 ci-dessus.

    - les emprunts d'espces ;

    - les emprunts viss au e) de l'article 51 ci-dessus.

    Le FPCT peut mettre en pension des titres conformment aux dispositions de la loi n 24-01

    relative aux oprations de pension.

    Article 54 : Le FPCT peut recourir des emprunts d'espces pour financer un besoin temporaireen liquidits du fonds ou d'un compartiment, dans la limite d'un plafond fix par voie

    rglementaire.

    Article 55 : Les crances vises l'article 16 ci-dessus, acquises par un FPCT auprs d'un ouplusieurs tablissements initiateurs, ne peuvent tre utilises comme sret en tout ou partie.

    Article 56 : Toute condamnation prononce dfinitivement leur encontre en application desdispositions pnales du prsent titre, entrane de plein droit la cessation des fonctions des

    dirigeants incrimins de l'tablissement gestionnaire, de l'tablissement dpositaire ou de

    l'tablissement initiateur concern, et l'incapacit d'exercer lesdites fonctions.

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    En outre, les porteurs de parts ou de titres de crance mis par le FPCT peuvent demander au

    tribunal comptent la rvocation de l'tablissement concern.

    Article 57 : En cas de manquement de l'tablissement gestionnaire ses obligations envers leFPCT, telles que prvues par les dispositions des articles 43 45 ci-dessus, cet tablissement

    peut tre rvoqu, aprs avis du CDVM, sur dcision prise la majorit fixe par le rglement de

    gestion. Cette majorit ne peut tre infrieure 51 % en nombre des porteurs de titres et envaleur des titres mis.

    Article 58 : En cas de rvocation de l'tablissement gestionnaire, dans le cas prvu aux articles56 (2

    ealina) et 57 prcdents, son remplacement doit avoir lieu sans dlai par un autre

    tablissement gestionnaire agr et ce, dans les conditions prvues par le rglement de gestion et

    conformment aux dispositions du prsent titre. Tant que le remplacement de l'tablissement

    gestionnaire n'est pas effectu, ce dernier reste en fonction et demeure responsable de la gestion

    du FPCT et de la conservation des intrts des porteurs de parts et de titres de crance mis par le

    FPCT.

    Article 59 : En cas de cessation des fonctions de l'tablissement gestionnaire pour quelque causeque ce soit, ou en cas d'ouverture son encontre d'une procdure de traitement des difficults en

    application des dispositions du titre II du livre V de la loi n 15-95 formant code de commerce,

    les porteurs de parts et de titres de crance mis par le FPCT doivent procder son

    remplacement sans dlai, dans les conditions prvues au rglement de gestion.

    Dans le cas o un nouvel tablissement gestionnaire n'a pas t dsign dans un dlai d'un mois

    compter de la date de la cessation des fonctions de l'tablissement gestionnaire dfaillant, ou

    compter de la date d'ouverture de la procdure vise l'alina ci-dessus, tout porteur de parts et

    de titres de crance mis par le FPCT peut demander au CDVM de dsigner un tablissement

    gestionnaire qui demeure investi desdites fonctions jusqu' son remplacement dans les conditions

    prvues au rglement de gestion.

    Tant que l'tablissement gestionnaire dfaillant n'a pas t remplac, celui-ci demeure

    responsable l'gard du fonds concern et doit prendre toutes les mesures ncessaires la

    conservation des intrts des porteurs de parts et de titres de crance mis par le fonds.

    Article 60 : Par drogation aux dispositions de l'article 930 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot1913) formant code des obligations et des contrats, la cessation de l'activit de l'tablissement

    gestionnaire n'entrane pas la cessation de la convention de recouvrement vise l'article 27 ci-

    dessus. L'tablissement gestionnaire de remplacement se substitue de plein droit en tant que

    mandant en lieu et place de l'tablissement gestionnaire dfaillant.

    Article 61 : Le remplacement de l'tablissement gestionnaire emporte acceptation parl'tablissement gestionnaire remplaant du rglement de gestion du FPCT dont il est question et a

    pour effet de substituer ledit remplaant dans tous les droits et obligations de l'ancien

    tablissement gestionnaire.

    Article 62 : En cas de cessation des fonctions de l'tablissement dpositaire d'un FPCT, pourquelque cause que ce soit, il doit tre remplac par un autre tablissement dpositaire vis

    l'article 48 ci-dessus, dans les conditions prvues au prsent article.

    Son remplacement doit avoir lieu sans dlai, par l'tablissement gestionnaire du FPCT, dans lesformes et conditions prescrites par le rglement de gestion. Tant que l'tablissement dpositaire

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    dfaillant n'a pas t remplac, celui-ci demeure responsable et doit prendre toutes les mesures

    ncessaires la conservation des intrts des porteurs de parts et de titres de crance.

    Si le remplacement n'est pas effectu, le CDVM dsigne un tablissement dpositaire pour le

    FPCT. L'tablissement dpositaire ainsi dsign reste en fonction jusqu' la dsignation par les

    porteurs de parts et de titres de crance du FPCT d'un nouvel tablissement dpositaire.

    L'tablissement dpositaire dsign par le CDVM ne peut rester en fonction pour une priode

    suprieure six mois. A dfaut de la dsignation par les porteurs de parts et de titres de crance

    d'un nouvel tablissement dpositaire dans le dlai susvis, le FPCT entre en tat de liquidation.

    Article 63 : Les porteurs de parts et, le cas chant, de titres de crance, leurs ayants droit oucranciers, ne peuvent en aucun cas provoquer le partage en cours d'existence d'un FPCT par

    distribution entre eux des actifs du FPCT ou autrement.

    Article 64 : Par drogation aux dispositions de l'article 1241 du dahir du 9 ramadan 1331 (12aot 1913) formant code des obligations et des contrats et sauf stipulation contraire dans le

    rglement de gestion du FPCT, les actifs d'un compartiment dtermin ne rpondent que desdettes, engagements et obligations et ne bnficient que des crances qui concernent ce

    compartiment.

    Article 65 : Les porteurs de parts d'un FPCT ne sont tenus des dettes de ce fonds rgulirementcontractes, qu' concurrence de la totalit des actifs du fonds proportionnellement leur quote-

    part. Les porteurs de parts d'un compartiment d'un FPCT ne sont tenus des dettes de ce

    compartiment rgulirement contractes, qu' concurrence de la totalit des actifs dudit

    compartiment proportionnellement leur quote-part.

    Les porteurs de titres de crance mis par le fonds ne sont pas personnellement tenus des dettes

    et obligations dudit fonds.

    Article 66 : Le FPCT ne rpond pas des dettes et obligations de l'tablissement initiateur, del'tablissement gestionnaire, de l'tablissement dpositaire et des porteurs de parts et, le cas

    chant, de titres de crance mis par le fonds. Il ne rpond que des obligations et frais mis

    expressment sa charge par son rglement de gestion et par le prsent titre.

    Article 67 : Les cranciers personnels de l'tablissement gestionnaire, de l'tablissementdpositaire et de l'tablissement initiateur ne peuvent en aucun cas poursuivre le paiement de

    leurs crances sur les actifs du FPCT, ni sur le patrimoine des porteurs de parts et, le cas chant,

    de titres de crance.

    Article 68 : L'tablissement initiateur, l'tablissement dpositaire et l'tablissement gestionnaired'un FPCT sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers et les porteurs

    de parts et de titres de crance, de leurs infractions aux dispositions lgislatives ou

    rglementaires applicables au FPCT, de la violation de son rglement de gestion et des fautes

    commises dans le cadre des missions qui leur sont confies en application du prsent titre et du

    rglement de gestion.

    Le tribunal saisi de l'action en responsabilit prvue ci-dessus peut prononcer, la demande de

    tout porteur de parts ou de titres de crance mis par le fonds, la rvocation des dirigeants des

    tablissements viss ci-dessus.

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    L'tablissement gestionnaire et l'tablissement dpositaire ne rpondent pas personnellement des

    dettes et obligations du FPCT contractes ou encourues conformment au rglement de gestion

    ou au prsent titre.

    Article 69 : Le FPCT entre en tat de liquidation :

    - l'expiration de la dure du FPCT fixe par le rglement de gestion ;- dans les cas prvus au 2

    ealina de l'article 18 et au 4

    e

    Article 70 : La liquidation d'un FPCT est publie, sans dlai, par les soins de l'tablissementgestionnaire dans un journal d'annonces lgales figurant sur une liste fixe par l 'administration.

    Article 71 : En cas de liquidation d'un FPCT, l'tablissement gestionnaire assume les fonctionsde liquidateur. A dfaut, le liquidateur est dsign par le prsident du tribunal comptent la

    demande de tout porteur de parts et le cas chant, de titres de crance mis par le fonds.

    Chapitre VIII : Des obligations des FPCT

    Section I : De l'information

    Article 72 : Pralablement la constitution d'un FPCT et l'mission de ses parts et, le caschant, de ses titres de crance, tout tablissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis,

    au CDVM, un document d'information relatif au FPCT, conformment au modle type labor

    par le CDVM.

    Ce document est tabli par l'tablissement gestionnaire sous la responsabilit du ou des

    tablissements initiateurs, en vue du placement des titres mis par le fonds auprs des

    investisseurs. Il est sign par deux reprsentants lgaux du ou des tablissements initiateurs.

    Il doit prciser tous les lments ncessaires l'information des souscripteurs de parts et, le cas

    chant, des titres de crance mis par le FPCT, et notamment :

    * les caractristiques propres au FPCT ;

    * les caractristiques des parts et, le cas chant, des titres de crance mis par le FPCT et leurs

    mthodes d'valuation;

    * la composition de l'actif du FPCT ;* les modalits et les conditions de souscription.

    Le CDVM apprcie la cohrence et la qualit de l'information fournie aux souscripteurs

    sollicits. Il transmet ses remarques l'tablissement gestionnaire, le cas chant, aux fins de

    complter ou de prciser l'information.

    En cas de modification du document d'information, celui-ci doit tre nouveau soumis l'avis

    du CDVM, conformment aux dispositions du prsent article.

    Lorsque le FPCT fait appel public l'pargne, l'tablissement gestionnaire tablit le document

    d'information vis l'article 13 du dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre1993). Ce document doit tre tabli selon un modle type prvu par le CDVM et comprend

    notamment les lments ncessaires l'information des souscripteurs mentionns au 3me

    alina

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    du prsent article. Ce document d'information donne lieu au rglement de la commission prvue

    l'article 36 dudit dahir portant loi.

    Article 73 : Pralablement la constitution d'un FPCT et l'mission cl ses parts et, le caschant, de ses titres de crance, l'tablissement gestionnaire est tenu de remettre tout

    souscripteur une copie du document d'information prvu l'article 72 ci-dessus.

    Article 74 : Le document d'information, vis l'article 72 du prsent titre, ne doit conteniraucune information ou dclaration fausse ou trompeuse quant un fait important et ne doit pas

    omettre de mentionner un lment important dont la mention est requise ou qui est ncessaire.

    L'tablissement initiateur est responsable de la vracit et de l'exactitude des informations et

    dclarations y contenues.

    Article 75 : L'tablissement gestionnaire doit communiquer, pour information, l'administrationune copie du rglement de gestion et du document d'information des FPCT qu'il gre.

    Article 76 : A moins que le rglement de gestion ne prvoit une priodicit de remise plusfrquente, l'tablissement gestionnaire est tenu de remettre tout porteur de parts et, le cas

    chant, de titres de crance un rapport annuel par exercice pour chacun des FPCT qu'il gre.

    Une copie de ce rapport doit tre adresse l'administration et au CDVM dans des dlais fixs

    par ce dernier.

    Le rapport annuel est remis au plus tard trois mois aprs la clture de l'exercice. Tout rapport doit

    contenir le bilan, le compte de produits et charges, l'tat des soldes de gestion, l'inventaire des

    actifs certifi par l'tablissement dpositaire, ainsi que d'autres renseignements permettant de

    connatre l'volution des actifs du FPCT, et le cas chant, de chacun de ses compartiments. Le

    rapport doit faire tat galement de la situation et de l'volution en matire de dfaillance des

    dbiteurs, ralisations de srets et pertes sur ses crances.

    Article 77 : Pralablement la diffusion du rapport annuel mentionn l'article 76 ci-dessus, lesdocuments comptables qu'il contient doivent tre certifis par le commissaire aux comptes.

    Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent tre mis la disposition du

    commissaire aux comptes au plus tard trois mois aprs la clture de l'exercice.

    Article 78 : Le CDVM fixe les modalits selon lesquelles l'tablissement gestionnaire procde

    la publicit de son activit relative aux FPCT qu'il gre.

    Il peut faire modifier tout moment la prsentation et la teneur de tous les documents diffuss

    par les tablissements gestionnaires dans le cadre de l'activit de gestion de FPCT.

    Article 79 : L'tablissement gestionnaire doit communiquer Bank Al-Maghrib les informationsncessaires l'laboration des statistiques montaires.

    Section II : Des obligations comptables

    Article 80 : Le rglement de gestion d'un FPCT fixe la dure des exercices comptables qui ne

    peut dpasser douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'tendre sur une dure diffrente,sans excder dix-huit mois.

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    Article 81 : Le FPCT est soumis des rgles comptables fixes par l'administration, surproposition du Conseil national de la comptabilit.

    Chaque compartiment d'un FPCT fait l'objet, au sein de la comptabilit du fonds, d'une

    comptabilit distincte.

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    Chapitre IX : Du Contrle

    Section I : Du contrle par le CDVM

    Article 82 : Les FPCT, les tablissements gestionnaires, les tablissements dpositaires, lestablissements initiateurs, les tablissements teneurs du compte d'affectation spciale des FPCT

    et les tablissements teneurs de compte de parts et de titres de crance mis par le FPCT sontsoumis au contrle permanent du CDVM.

    Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du prsent titre et des textes

    pris pour son application, le CDVM est habilit faire effectuer par tout agent asserment et

    spcialement commissionn cet effet, des enqutes auprs des tablissements viss au premier

    alina ci-dessus.

    Pour l'accomplissement de sa mission de contrle, le CDVM est habilit demander aux

    tablissements viss ci-dessus tous documents et renseignements ncessaires.

    Le CDVM contrle en outre que ces tablissements respectent les dispositions des circulaires,prvues l'article 4-2 du dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993),

    qui leur sont applicables.

    Section II : Du commissariat aux comptes

    Article 83 : L'tablissement gestionnaire d'un FPCT dsigne un commissaire aux comptes.

    S'agissant du premier commissaire aux comptes, il est dsign par les fondateurs du FPCT dans

    le rglement de gestion.

    Article 84 : Les dispositions de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes concernant lesconditions de nomination des commissaires aux comptes notamment en matire

    d'incompatibilits, leurs pouvoirs, leurs obligations, leur responsabilit, leur supplance, leur

    rvocation et leur rmunration, sont applicables aux FPCT sous rserve des rgles propres

    ceux-ci.

    Article 85 : Le commissaire aux comptes signale sans dlai aux dirigeants de l'tablissementgestionnaire et au CDVM les irrgularits et inexactitudes qu'il relve dans l'accomplissement de

    ses missions.

    Article 86 : Les porteurs de parts exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles164 et 179 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes.

    Ces droits sont tendus aux porteurs de titres de crance mis par le fonds.

    Chapitre X : Des sanctions disciplinaires et pnales

    Section I : Des sanctions disciplinaires

    Article 87 : Sans prjudice des sanctions pnales prvues par le prsent titre, le CDVM peutprononcer une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blme l'encontre de

    l'tablissement gestionnaire qui :

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    - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, relatives la composition de l'actif

    d'un FPCT ;

    - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 53 ci-dessus, relatives la composition du

    passif d'un FPCT ;

    - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 54 ci-dessus relatives la limite des emprunts

    d'espces ;

    - ne se conforme pas aux dispositions des articles 33, 34 et 72 75 ci-dessus relatives aux

    formalits antrieures ou postrieures la constitution d'un FPCT ;

    - ne diffuse pas les rapports annuels dans les conditions fixes l'article 76 du prsent titre ;

    - ne transmet pas au CDVM le rapport annuel, conformment aux dispositions de l'article 76 du

    prsent titre ;

    - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 81 du prsent titre, relatives aux rgles

    comptables applicables aux FPCT ;

    - ne procde pas au versement de la commission due au CDVM, dans les conditions prvues par

    l'article 112 ci-dessous ;

    - en violation des dispositions de l'article 79 du prsent titre, ne communique pas Bank Al-

    Maghrib les informations ncessaires l'laboration des statistiques montaires ;

    - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 113 ci-dessous, relatives l'obligation

    d'adhsion l'Association des gestionnaires de fonds de titrisation ;

    Lorsque les sanctions disciplinaires prvues ci-dessus sont demeures sans effet, le CDVM peut

    proposer l'administration :

    * soit d'interdire ou de restreindre l'exercice de certaines oprations par l'tablissement

    gestionnaire du FPCT ;

    * soit de retirer l'agrment l'tablissement gestionnaire du FPCT.

    Article 88 : Le CDVM peut prononcer une mise en garde, une mise en demeure, unavertissement ou un blme l'encontre de l'tablissement dpositaire qui ne se conforme pas auxdispositions de l'article 49 du prsent titre.

    Section II : Sanctions pnales

    Article 89 : Sont punis d'un emprisonnement de 1 an deux ans et d'une amende de 100.000 500.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un tablissement

    gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, autorisent le rachat des

    parts ou le remboursement des titres de crance, par leurs porteurs.

    Article 90 : Est punie d'un emprisonnement de trois mois un an et d'une amende de 5.000 50.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compteou pour le compte d'une autre personne physique ou morale, utilise indment une dnomination

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    commerciale, une raison sociale, une publicit et, de manire gnrale, toute expression faisant

    croire qu'elle est habilite grer un FPCT ou recouvrer des crances cdes conformment aux

    dispositions du prsent titre.

    Article 91 : Sont punis de l'emprisonnement de un mois un an et d'une amende de 30.000 300.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un tablissement

    gestionnaire d'un FPCT qui autorisent la souscription ou l'acquisition de parts et/ou titres decrance spcifiques ou de parts et/ou titres de crance mis par un FPCT dont l'actif initial est

    constitu d'un portefeuille de crances en souffrance, sans respecter les dispositions du 2e

    alina de

    l'article 8 ci-dessus.

    Article 92 : Sont punis des peines prvues l'article 357 du code pnal :

    - les dirigeants d'un tablissement initiateur qui donnent sciemment un bordereau, prvu l'article

    21 ci-dessus, contenant des informations fausses ou incompltes ;

    - tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit titre d'associ dans une

    socit de commissaires aux comptes, qui a sciemment donn ou confirm des informationsmensongres sur la situation d'un FPCT ;

    - tout dirigeant d'un tablissement initiateur qui signe le document d'information vis l'article 72

    du prsent titre, qui contient une information ou une dclaration fausse ou trompeuse quant un

    fait important, ou qui omet de mentionner un lment important dont la mention est requise ou qui

    est ncessaire ;

    - tout dirigeant d'un tablissement initiateur ou d'un tablissement dpositaire qui retient indment

    toute somme qu'il aurait perue pour le compte d'un FPCT ;

    - tout dirigeant d'un tablissement initiateur ou d'un tablissement dpositaire qui dlivre indment

    une main leve d'une crance en violation de l'article 27 du prsent titre.

    Article 93 : Sont punis d'un emprisonnement de un mois trois mois et d'une amende de 10.000 200.000 DH :

    * les reprsentants lgaux des fondateurs d'un FPCT qui s'abstiennent ou refusent d'effectuer la

    publication prvue au 2e

    alina de l'article 35 ci-dessus ;

    * les dirigeants d'un FPCT qui procdent la diffusion du rapport annuel, prvu l'article 76 ci-

    dessus, sans que les documents comptables qu'il contient ne soient certifis par le commissaire auxcomptes.

    Article 94 : Sont punis d'un emprisonnement de deux cinq ans et d'une amende de 20.000 200.000 DH les dirigeants d'un tablissement gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de

    l'article 43 ci-dessus, entreprennent pour le compte d'un FPCT une autre activit ou contractent

    une autre obligation, dette ou frais de gestion, autres que ceux qui sont conformes l'objet du

    fonds et expressment prvus au rglement de gestion du fonds et par les dispositions du prsent

    titre.

    Article 95 : Sont punis d'un emprisonnement de un an deux ans et d'une amende de 50.000

    500.000 DH, les dirigeants d'un tablissement initiateur ou d'un tablissement gestionnaire quiauront cd des crances faisant partie des actifs d'un FPCT en violation des dispositions de

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    l'article 18 ci-dessus, ou nanti lesdites crances en violation des dispositions de l'article 19 du

    prsent titre.

    Article 96 : Sont punis d'une amende de 50.000 100.000 DH les dirigeants d'un tablissementgestionnaire qui auront :

    * acquis pour le compte d'un FPCT dans le cadre d'une opration de titrisation des crances, autresque celles vises l'article 16 ci-dessus, ou effectu le placement des liquidits d'un FPCT dans

    des valeurs autres que celles prvues par l'article 52 du prsent titre ;

    * contrevenu dlibrment aux dispositions de l'article 28 du prsent titre.

    Article 97 : Sont punis d'un emprisonnement de six mois deux ans et d'une amende de 10.000 100.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un tablissement

    gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 83 du prsent titre, n'auront pas

    provoqu la dsignation d'un commissaire aux comptes.

    Article 98 : Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois un an et d'une amende de 5.000 50.000DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un tablissement gestionnaire, ainsi

    que toutes personnes places sous leur autorit, qui auraient sciemment fait obstacle aux

    vrifications ou aux contrles du commissaire aux comptes, ou qui lui auront refus la

    communication de toutes les pices utiles l'exercice de sa mission.

    Article 99 : Sont punis d'un emprisonnement de deux ans cinq ans et d'une amende de 50.000 1.000.000 DH, les dirigeants d'un tablissement initiateur, d'un tablissement gestionnaire, d'un

    tablissement dpositaire ou d'un tablissement charg du recouvrement des crances d'un FPCT,

    qui auront dtourn toute somme en rapport avec une crance reue pour le compte du FPCT.

    Article 100 : Sont punis d'une amende de 200.000 1.000.000 DH :

    - les dirigeants d'un tablissement initiateur, d'un tablissement gestionnaire et d'un tablissement

    dpositaire qui se sont ports acqureurs de parts et de titres de crance mis par un FPCT, en

    violation des dispositions du 2e

    alina de l'article 9 ci-dessus ;

    - les dirigeants d'un tablissement initiateur qui auront sciemment fait acqurir un tablissement

    de gestion de fonds communs de placement ou une socit d'investissement capital variable des

    parts d'un FPCT, en violation des dispositions de l'alina 3 de l'article 9 ci-dessus.

    Article 101 : Sont punis d'une amende de 1.000 5.000 DH, les dirigeants d'un tablissementgestionnaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 36 du prsent titre.

    Article 102 : Dans les cas prvus aux articles 92, 94, 95, 98 et 99 du prsent titre, les coupablespeuvent en outre tre frapps, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction d'un ou

    plusieurs des droits mentionns l'article 40 du code pnal.

    Le coupable peut en outre tre frapp de l'interdiction d'exercer toute activit concernant les FPCT

    ou en relation avec ces fonds pour une dure de deux ans cinq ans.

    Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation au titre des sanctions prvues la

    prsente section soit publi intgralement ou par extraits au bulletin officiel et dans les journauxqu'il dsigne, le tout aux frais des condamns.

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    Article 103 : Sont punis d'une amende de 5.000 50.000 DH les membres des organesd'administration, de direction et de gestion d'un tablissement gestionnaire qui auront permis le

    prlvement de commissions excdant les niveaux fixs par le rglement de gestion.

    Article 104 : Sont punis d'une amende de 100.000 500.000 DH les membres des organesd'administration, de direction et de gestion de l'tablissement gestionnaire qui ne soumettent pas

    pour avis au CDVM une copie du projet de rglement de gestion d'un FPCT avant sa constitution,conformment aux dispositions de l'article 33 du prsent titre.

    Article 105 : Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois 1 an et d'une amende de 10.000 200.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de l'tablissement

    gestionnaire d'un FPCT qui auront procd la collecte des souscriptions en infraction aux

    dispositions de l'article 33 et de l'article 72 du prsent titre.

    Article 106 : Sont punis d'un emprisonnement de six mois deux ans et d'une amende de 100.000 2.000,000DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de l'tablissement

    gestionnaire et de l'tablissement dpositaire d'un FPCT qui auront procd la collecte de

    souscriptions par appel public l'pargne sans que le rglement de gestion dudit fonds ait t agrconformment aux dispositions de l'article 34 du prsent titre, ou qui auront poursuivi leur activit

    malgr un retrait d'agrment.

    Article 107 : Sont punis d'un emprisonnement de trois mois un an et d'une amende de 20.000 500.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de l'tablissement

    gestionnaire d'un FPCT qui auront procd la collecte de souscriptions par appel public

    l'pargne sans que le document d'information mentionn l'alina 6 de l'article 72 du prsent titre

    ait reu le visa du CDVM.

    Article 108 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois 1 an et d'une amende de 50.000 500.000DH ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreint les interdictions prvues

    l'article 38 ci-dessus.

    Article 109 : Les dispositions de la prsente section visant les dirigeants seront applicables toutepersonne qui, directement ou par personne interpose, aura en fait exerc la direction,

    l'administration ou la gestion de l'organe concern.

    Article 110 : Les sanctions prvues la prsente section sont portes au double en cas de rcidive.

    Par drogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pnal, est en tat de rcidive, au

    sens de la prsente section, quiconque ayant fait prcdemment l'objet d'une condamnation parjugement ayant acquis la force de la chose juge une peine d'emprisonnement et/ou une

    amende, commet le mme dlit ou l'un des dlits prvus la prsente section.

    Article 111 :Par drogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pnal, lesamendes prvues par la prsente section ne peuvent tre rduites au-dessous du minimum lgal et

    le sursis ne peut tre ordonn que pour les peines d'emprisonnement.

    Chapitre XI : Dispositions Diverses et transitoires

    Section I : Dispositions diverses

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    Section II : Entre en vigueur et dispositions transitoires

    Article 117 : Les dispositions du prsent titre entreront en vigueur compter de la date d'effetdes textes rglementaires ncessaires leur application.

    Article 118 : Seront abroges, compter de la date d'entre en vigueur du prsent titre, les

    dispositions de la loi n 10-98 relative la titrisation de crances hypothcaires, promulgue parle dahir n 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999).

    Les rfrences aux dispositions de la loi prcite n 10-98 sont remplaces par les rfrences aux

    dispositions correspondantes du prsent titre.

    Article 119 : Les FPCT constitus pralablement la date d'entre en vigueur du prsent titredisposent d'un dlai d'un an compter de ladite date, pour se mettre en conformit avec les

    dispositions dudit titre.

    Article 120 : Les tablissements gestionnaires - dpositaires qui, la date d'entre en vigueur du

    prsent titre, exercent leur activit en vertu d'un agrment sont agrs de plein droit en tantqu'tablissements gestionnaires. Ils disposent d'un dlai d'une anne compter de ladite date

    pour se mettre en conformit avec les dispositions dudit titre, sous peine des sanctions prvues

    cet effet.

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    TITRE II

    Dispositions modifiant la loi n 35-94 relative a certains titres de crancesngociables

    Article 121 : Les dispositions des articles 4, 7 et 8 (1er alina) de la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables, promulgue par le dahir n 1-95-3 du 24 chaabane 1415

    (26 janvier 1995) sont abroges et remplaces ainsi qu'il suit :

    " Article 4. - Les billets de trsorerie sont des titres mis par les personnes morales et les Fonds

    de placements collectifs en titrisation rpondant aux conditions dfinies l'article 6 ci-dessous,

    en reprsentation d'un droit de crance portant intrt pour une dure dtermine et ngociable

    dans les conditions prvues par la prsente loi. "

    " Article 7. - Seuls peuvent mettre les titres de crances ngociables les personnes morales de

    droit marocain et les Fonds de placements collectifs en titrisation viss aux articles 2, 3 et 6 de la

    prsente loi. "

    " Article 8 (1er

    alina). - Les titres de crances ngociables sont stipuls au porteur. Toutefois, les

    billets de trsorerie mis par les Fonds de placements collectifs en titrisation peuvent tre sous la

    forme nominative. "

    Article 122 : Les dispositions des articles 5, 6 et 17 (1er alina) de la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables sont modifies et compltes ainsi qu'il suit :

    " Article 5. - Seules peuvent mettre les bons des socits de financement viss l'article 3 ci-

    dessus, les socits de financement habilites recevoir du public des fonds d'un terme suprieur

    un an et respectant ......................................... ................. par voie rglementaire."

    " Article 6. - Seuls peuvent mettre les billets de trsorerie les metteurs, autres que ceux viss

    aux articles 2 et 3 de la prsente loi, et appartenant l'une des catgories suivantes :

    1) les socits par actions ........................... ............................. cinq millions de dirhams ;

    2) les tablissements publics ........................ ........................... cinq millions de dirhams ;

    3) les coopratives .......................................... ...................................... cinq millions de dirhams

    ;

    4) les Fonds de placements collectifs en titrisation, rgis par la loi n 33-06 relative la titrisation

    de crances et modifiant et compltant la loi n 35-94 relative certains titres de crances

    ngociables et la loi n 24-01 relative aux oprations de pension.

    Les personnes morales vises aux 1), 2) et 3) ci-dessus doivent galement avoir au moins trois

    annes d'activit effective ................................... ........................................ lorsqu'il s'agit d'un

    tablissement public. "

    " Article 17 (1er

    alina). Tant que des titres de crances ngociables sont en circulation, le

    dossier ......................................... .........................................

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    ........................................ ...................................................

    ... ... statuant sur les comptes du dernier exercice. Cette responsabilit incombe l'tablissement

    gestionnaire du fonds concern. "

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    TITRE III

    Dispositions modifiant la loi n24-01 relative aux oprations de pension

    Article 123 :Les dispositions de l'article 2 de la loi n 24-01 relative aux oprations de pension,promulgue par le dahir n 1-04-04 du 1

    errabii I 1425 (21 avril 2004), sont modifies comme

    suit :

    " Article 2. - Les valeurs, titres ou effets pouvant tre pris ou mis en pension, viss l'article

    premier ci-dessus, sont les suivants :

    " 1 .................................. ................................

    " 2 ........................... ........................." 3 ........................... .........................

    " 4 ........................... .........................

    " Toutefois :

    - seuls les tablissements .................. ....................privs ;

    - les Fonds de placements collectifs en titrisation ne peuvent prendre ou mettre en pension que

    les valeurs mises par le Trsor, les titres de crances garantis par l'Etat et inscrits la cote de la

    Bourse des valeurs ainsi que les titres de crances ngociables rgis par la loi n 35-94 relative

    certains titres de crances ngociables.

    La pension ne peut ............................................... .............................

    .................... .................. retenue la source.

    ___________________________________________

    BO n 5684 du 20-11-2008 Page 1560.