LA TITRISATION DES CRÉANCES BANCAIRES UNE ÉTUDE EN...

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SÈNAMI CÉCILE-CLAUDE RACHEL AHOYO LA TITRISATION DES CRÉANCES BANCAIRES : UNE ÉTUDE EN DROIT COMPARÉ Mémoire Présenté à la Faculté des Études Supérieures de l'université Laval pour l'obtention du' grade de Maîtrise en droit (LLM.) Avril 1997 O Sènarni C-C. Rachel AHOYO, 1997

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SÈNAMI CÉCILE-CLAUDE

RACHEL AHOYO

LA TITRISATION DES CRÉANCES BANCAIRES : UNE ÉTUDE EN DROIT COMPARÉ

Mémoire Présenté

à la Faculté des Études Supérieures de l'université Laval

pour l'obtention du' grade de

Maîtrise en droit (LLM.)

Avril 1997

O Sènarni C-C. Rachel AHOYO, 1997

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AVANT-PROPOS

La réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce à la collaboration de notre directeur

de programme, Monsieur Sylvio Normand, qui nous a encouragé à le rédiger dans les délais ;

nous lui adressons nos sincères remerciements, Ce mémoire est surtout le fruit de l'assistance

de notre directrice, Madame Nicole L'heureux qui, par sa disponibilité et son souci constant du

travail bien fait, n'a ménagé aucun effort pour nous prodiguer ses précieux conseils. Nous lui

manifestons ici notre profonde gratitude et voulons lui dire combien nous avons eu du plaisir à

travailler avec elle. Nous dédions ce travail d'abord à notre chère maman, Véronique, sans

laquelle nous n'aurions pas pu bénéficier de ce séjour à l'Université Laval. Très soucieuse de

l'avenir de ses enfants et seule à nous porter depuis onze ans, eue a consenti d'énormes

sacrifices pour nous offrir une bonne éducation. Puisse-t-elle trouver dans ce travail la

récompense à ses innombrables privations. À notre soeur Mireille et à nos frères Philippe,

Jean-Paul, Thierry et Luc-Olivier ainsi qu'à leurs conjoints Christian et Carole, sans oublier

Christian Adjadohoun et Georgie Agboton, nous voulons dire merci pour leurs incessants

encouragements et pour l'amour dont chacun d'eux fait preuve pour l'harmonie de notre belle

famille. Puissions-nous rester toujours unis. Quant à Gloria, adorable nièce, nous souhaitons

qu'elle grandisse dans la chaleur de cette famille afin de faire un jour mieux que nous. Que

tous ceux et celles que nous aimons trouvent dans ce mémoire le fmit de leur permanente

assistance. Enfin, puisque demère toute femme il y a un homme, nous voulons tout

spécialement dédier ce mémoire à notre cher Charles, notre grande motivation, qui nous a

entouré de son amour et de son indéfectible présence pendant toute sa réalisation. Puissions-

nous voir se réaliser dans les mois à venir nos meilleurs projets.

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Résumé

Ce mémoire fait d'abord une présentation générale de la conditions de son apparition en Amérique du Nord et dans

titrisation en commençant par les les pays de l'OCDE. II fait état des

diverses réglementations nationales en la matière et dégage- les principales parties qui interviennent dans l'opération. Le mémoire souligne ensuite les problèmes juridiques posés par la rédisation de la titrisation dans les différents ordres nationaux : dans le système anglo- saxon, la question majeure se pose par rapport à la qualification de la cession des créances titrisabies (vente ou prêt) ; dans le système de droit romain, c'est plutôt la question de I'opposabilité de la cession aux tiers ainsi que celle du transfert des sûretés liées aux créances cédées qui sont les plus préoccupantes. Enfin, ce mémoire relève les risques de la titrisation et insiste surtout sur les garanties qui les couvrent. Remarquant que le marché de la titrisation est en pleine expansion, l'auteur ouvre des perspectives sur une éventuelle uniformisation internationale de la rgglementation de cette nouvelle technique financière.

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Pages

AVANT PROPOS ............................................................................................... RÉsUMÉ ............................................................................................................ TABLE DES MATIÈRES ...............................................................................

Chapitre 1 Le cadre légal et réglementaire de la titrisation ..........................

........... Section i La Définition et le domaine de la titrisation ................. .......................................... Paragraphe 1 La notion de titrisation

Paragraphe 2 Le domaine de la titrisation ................................... ........ Section 2 La réglementation de la titrisation en droit international

Paragraphe 1 La réglementation en Amérique ............................ ............ Paragraphe 2 Les législations européennes et africaines

Chapitre 2 Le montage de la titrisation ..........................................................

Section 1 Les parties au contrat de titrisation ......................................... .................................. Paragraphe 1 Les principaux intervenants

......................................... Paragraphe 2 Les autres intervenants ............................. Section 2 Les instruments juridiques de la titrisation

Paragraphe 1 Les instruments américains. canadiens et anglais ................................... Paragraphe 2 Les instruments européens

............................................................. Chapitre 3 La procédure de titrisation

Section 1 Le contrat de cession de créances ............................................. ............................ Paragraphe 1 Le choix des créances titrisables

Paragraphe 2 Le transfert des créances au Fonds ......................... Section 2 L'émission des titres .................................................................

Paragraphe 1 Les catégories de titres et leurs structures d'émission Paragraphe 2 La nature juridique des titres ................................

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... Chapitre 4 Les risques iiés à la titrisation et les garanties qui s'y rapportent

Section 1 Les risques de la titrisation ...................... .. ................................ .......................................... Paragraphe 1 Les risques liés au débiteur

Paragraphe 2 Les risques liés la faillite de l'établissement cédant .. Section 2 Les garanties de la titrisation .......................................... ............

Paragraphe 1 Les garanties internes et externes ................................ Paragraphe 2 L'importance de la notation ........................... ... .......

CONCLUSION ....................................................................................................... BIBILOGRAPHIE .....................................................................................................

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La titrisation, «Securitization» selon I'expression américaine, constitue l'une des

innovations financières internationales les plus importantes de ces vingt dernières années. Elle

est défuie comme la technique par Iaquelle un établissement de crédit, appelé établissement

cédant, cède à une structure adhoc, généralement un fonds, des créances qu'il détient dans son

bilan en vue de les transformer en titres négociables sur le marché public.

Précisons au départ que le terne titrisation a été utilisé ces dernières années sous deux

acceptions différentes : Ia titrisation <<de bilan» est une évolution de l'intermédiation financière

consistant à remplacer les crédits bancaires traditionnels par l'émission de titres de valeurs

mobilières; la titrisation &on bilan» qui consiste en l'émission de titres adossés à des créances

hypothécaires et à des actifs. La titrisation est qualifiée de «hors bilan» en raison du fait que

les actifs servant de sûretés aux titres sont isolés ou carrément exclus du bilan de

l'établissement cédant.' C'est de ce type de titrisation dont nous traiterons dans ce mémoire.

La titrisation est née aux États-unis et a été la conséquence de la pression du marché

de logement. En effet. le développement du crédit hypothécaire aux États-unis a fait suite à un

marché de logement très dynamique. Un système de financement à long terme s'est

progressivement mis en place pour favoriser I'acquisition de logement.'

Au cours des années 1970, le système de financement du logement a été confronté à

des difficultés grandissantes dues à deux phénomènes : le niveau élevé des taux d'intérêt d'une

part, et le plafonnement de la rémunération des dépôts, d'autre part.

La hausse des taux dlintérSt attira de nouveaux établissements financiers dans le secteur

du logement. Ces établissements se procuraient des ressources à vue, en contournant la

réglementation en vigueur interdisant la rémunération des dépôts à vue, par la création de

nouveaux produits, notamment, les «Money Markets ~ u n d s > > ~ . Cette situation provoqua la

1 John K. THOMPSON, éd., Ln ritrisution : une perspective infernationale, Paris. OCDE. 1995. p. 7. L'hypothèque est un droit réel accessoire accordé à un creancier sur un bien immobilier en garantie du paiement

de la dette du débiteur. Institution de type fonds communs de placement.

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4 fuite des déposants traditionnels des «Savings and Loan Associations» qui préféraient

consacrer leur fonds à des activités plus lucratives. Ainsi. faute de dépôt, les institutions

traditionnelles de dépôt et les banques octroyaient moins de crédit. Leur marge de profit a

considérablement baissé, ce qui les amena à rechercher des sources de financement

alternatives aux dépôts pour augmenter leur revenu.

En outre, la volatilité des taux d'intérêt rendait de plus en plus risqué le refmancement

par des emprunts à court terme, des prêts hypothécaires à taux fure. dont la durée était

supérieure ou égale à quinze ans. Dans le même temps, le marché secondaire des créances

hypothécaires était devenu trop étroit pour répondre aux besoins de financement des «Savings

and Loan Associations».

Cette crise de liquidité, doublée du risque de taux d'intérêt. déstabilisa le système

américain de financement du logement et amena les pouvoirs publics à encourager la

«Securitization» conçue comme une nouvelle technique de refinancement des créances

hypothécaires. Pour la plupart des institutions de dépôt, le recours à la «Securitization»

constituait une réponse à leur problème, car elle allait leur permettre de juguler la crise en

fournissant une méthode plus efficace pour lever les capitaux et générer de l'argent liquide

(«cash flow»).

L'objectif de la titrisation est de rendre liquides et négociables les créances qui figurent

à l'actif du bilan des institutions de dépôt, d'une part, et de mieux gérer les risques de crédit

liés aux créances, d'autre part. En effet, alors que les prêts à taux variables et les ventes de

prêts participatifs permettent à un prêteur de partager les risques avec l'emprunteur, la

titrisation des créances lui permet d'extraire la créance titrisée de son bilan réduisant ainsi la

maturité moyenne du portefeuille de créances et éliminant le risque de variation des taux

d'intérêt qui y est associé.

--

Équivalent des caisses d6pargne.

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Ainsi, tout en réduisant la taille de leurs actifs et en augmentant le volume de leurs

revenus sous foxme de commissions, les banques peuvent obtenir une meilleure rentabilité à

partir de n'importe quel niveau de capital. Associée à d'autres techniques de gestion des

risques, la titrisation peut améliorer considérablement la capacité des banques à contrôler la

taille et la composition des bilans et leur permettre de réduire les risques par une meilleure

structuration et un meilleur contrôle de ces risques. L'examen minutieux du risque de crédit

effectué par les agences de notation y connibue énormément?

Il apparaît donc que la titrisation est un excellent moyen d'améliorer la gestion des

bilans des banques. En outre, elle peut être un important moyen de régler les problèmes

d'actifs improductifs dont souffrent les établissements de crédit et de réhabiliter les

établissements financiers qui sont devenus insolvables, faute de liquidités. Les banques ne

sont plus obligées de faire appel au marché obligataire à un coût relativement important, pour

couvrir les prêts.

En tant que source de financement des créances dont le coût est la rentabilité du

placement pour l'investisseur, la titrisation offie certains avantages par rapport aux dépôts.

D'abord elle est exemptée de certaines taxes réglementaires et elle a souvent un meilleur

rendement que les ventes ou prêts participatifs dans la mesure où, elle offre aux investisseurs

un investissement plus liquide avec de meilleures caractéristiques de risque. En outre, par la

cession des créances et des risques sous forme de titres, la titrisation transforme le rôle du

banquier, en ce sens qu'elle ouvre la porte à la spécialisation et au partage des tâches entre

établissements bancaires et non bancaires, puisque en dernier ressort certains crédits seront

financés par des agents non bancaires.

Aux États-unis, la titrisation passe par le retrait total des actifs titrisés du bilan de

l'initiateur, ces actifs deviennent donc des sûretés sur lesquelles seront adossés les titres émis.

La participation de l'initiateur au processus de titrisation après la cession des créances n'est

relative qu'à la gestion.

Jean-Charles PAPEIANS. <<Asset Ssuetization : A Comparative Study between the United States and Belgiumn, ( lW6), IBLR 1 RDAI. 344.

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Quatre agences fédérales ont favorisé le développement de la titrisation aux États-unis.

Il s'agit de : la uFederal Home Loan Bank Board» (FHLBBs), qui est la banque centrale des

caisses d'épargne; la ~Federal Home Loan Mortgage Corporation* (~Freddie Mac»), qui achète

des crédits hypothécaires et finance ses opérations, soit en 6me-t des obligations de type

classique sans garanties gouvernementales, soit en titrisant une partie des actifs qu'elle

acquiert; La (sederai National Mortgage Association» («Fannie Mae»), qui anime le marché

secondaire en achetant des crédits hypothécaires répondant à des critères smcts et qui émet des

titres classiques à échéances variées, mais non garanties par 16tat; enfin, la «Governrnent

National Mortgage Associations ((Ginnie Mac»), qui garantit des programmes d'émission sous

certaines conditions d'éligibilité. La garantie qu'elle offre est assimilée à celle du

gouvernement des États-unis. Elle n'émet cependant pas de titres hypothécaires. Les titres

émis par ces différentes agences sont qualifiés de «titres sur hypothèques».6

Grâce à l'aide précieuse de ces agences gouvernementales, le marché américain de la

titrisation a connu une évolution fulgurante. A la fin de 1993, l'encours des titres adossés à des

créances hypothécaires émis par des organismes publics est estimé à plus 1,7 milliards de

dollars US.' La taille du marché des titres adossés à des créances hypothécaires non émis par

des organes fédéraux s'élevait à 130 milliards de dollars US, et celui des titres adossés à des

actifs était environ de 200 mibards de dollars US à la fin de l'année 1994. Dans les années

1980, on assiste à une tendance à I'internationalisation de la titrisation à l'américaine.

Ainsi, au Canada, la titrisation a été envisagée dans les années 1980, à la suite de la

hausse des taux à court terme; ce qui constituait un risque d'inadéquation que les banques

avaient du mai à accepter. Elle devait permettre, outre le fait de réduire ce risque, d'accorder

aux consommateurs des cridits immobiliers à plus long terme et à des taux plus faibles. Un

programme d'émission de titres adossés à des créances immobilières (TACI), soutenu par l'État

fédérai, a été mis en place. Ce programme ayant été un véritable succès, le marché des TAC1

se développe de plus en plus depuis sa création.

John K. THOMPSON. Op. cil. note no 1. p. 89 - 92. Ibid. p. 25.

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Le volume des titres mis sur le marché était de 16 milliards de dollars canadiens à Ia

fui de l'année 1993. En 199 1, on assista à la naissance du marché des titres adossés à des

créances mobilières (TACM). À la fin de 1993, l'encours des billets de trésorerie adossés à des

créances s'élevait à 3 milliards de dollars canadiens et celui des titres adossés à des créances

automobiles et à des créances nées de l'utilisation des cartes de crédit était aussi de 3

milliards .'

La Grande-Bretagne et la France ont été pratiquement, à notre connaissance, les

premiers pays européens à adopter la titrisation comme instrument de financement. Le but visé

était de promouvoir la titrisation, non pas pour améliorer le financement hypothécaire à taux

fixe, mais surtout pour sortir des actifs du bilan des institutions initiatrices.

La première loi anglaise sur la titrisation a été prise en 1986 mais n'est entrée en

vigueur qu'en 1988. La Grande-Bretagne constitue le plus grand marché d'actifs titrisés en

Europe et le deuxième au monde après les États-unis. Le marché des titres adossés à des

créances hypothécaires s'est considérablement développé entre 1985-1986 où a eu lieu la

première opération et l'année 1988 où il a atteint un point culminant. À la fin de 1994,

l'encours total des titres adossés à des créances hypothécaires était de 16 milliards de livres

sterling et l'encours total des titres adossés à des actifs était à peu près de 3 milliards de livres

sterling. Ce sont les Gpecialist Mongage Lenders~ (SML) qui ont initié la plupart des

émissions des titres adossés à des créances hypothécaires, les banques n'ont émis que de

faibles montants de titres.'

En France, la titrisation a effectivement été introduite dans le système financier par une

loi datant de 1988. Les nombreuses restrictions contenues dans cette loi n'ont

malheureusement pas facilité le développement de la titrisation. Ce n'est qu'en 1989 qu'a

véritabIement commencé la titrisation avec une émission de titres adossés à des créances de

bourse française sur les intermédiaires du marché financier (CAC-Titrisation).

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Jusqu'en 1993, une seule opération de titrisation de créances hypothécaires a eu lieu en

raison du fait que de nombreux prêts hypothécaires sont consentis à des taux d'intérêt assez

faibles. À la fm de 1994, il avait déjà eu de nombreuses autres émissions de titres dont le

volume dépassait 66 milliards de ~rancs."

En Belgique, la titrisation éveille de plus en plus l'intérêt des autorités qui y voient

certains avantages. Aussi, depuis 1992, il y a eu des modifications significatives de la

législation visant à faciliter les émissions de titres adossés à des cr6ances hypothécaires ou à

d'autres actifs. Jusqu'en 1995, il n'y avait pas encore d'opération de titrisation.

Outre ces trois pays, plusieurs autres pays européens (notamment ceux de l'OCDE) se

sont familiarisés avec la titrisation ou se proposent de la pratiquer. C'est le cas de l'Espagne, de

l'Italie, de Ia Suède et de la Finlande, Au contraire, la situation financière relativement forte de

certains pays ne stimule pas la titrisation. C'est le cas de lMiemagne, de 1'Autriche, du

Danemark, des Pays-Bas et de la Suisse. Malgré les graves problèmes d'insolvabilité qu'ont

connu ses banques, la Norvège ne s'est pas encore résolue à recourir à la titrisation. Jusqu'en

1995, le Japon n'avait pas encore connu un développement de son marché des actifs titrisés. "

En Afrique, dans les pays de l'Union monétaire ouest africaine notamment, la mise en

œuvre de la titrisation par la Banque centrale des États de I'tlfrique de l'ouest s'inscrit dans le

cadre de l'application du nouveau dispositif de gestion de la monnaie et du crédit dont elle vise

à renforcer l'efficacité. Il s'agit d'une opération ponctuelle. Toutefois, l'adoption d'un cadre

juridique approprié, qui permettrait l'utilisation de cette nouvelle technique par les banques et

établissements financiers aficains, reste envisageable.

'O Ibid. p. 37 - 38. " Ibid. p. 38 - 41.

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Quels que soientt les objectifs de la titrisation et le pays qui la pratique, sa mise en

application implique des conséquences aussi bien sur le plan de sa réglementation que de sa

réalisation. Par ailleurs, comme toute opération fmancière, elle peut comporter certains risques

qu'il faudra essayer de réduire, voire d'éliminer.

Le but du présent mémoire est de décrire le montage juridique et la mise en oeuvre de

la tiuisation. en essayant d'apporter, sur la base des études qui ont été faites, des approches de

solutions aux problèmes d'ordre juridique qui en découlent. Pour ce faire, nous adopterons une

démarche en deux parties. Nous procéderons d'abord à une présentation genérale de la

titrisation en droit comparé. en nous limitant aux exemples des États-unis et du Canada en

Amérique, à ceux de la Grande-Bretagne, de la France et de la Belgique en Europe, puis à

l'expérience des pays de Union monétaire ouest africaine (Première partie). Ensuite, nous

aborderons les problèmes relatifs à la réalisation même de l'opération (deuxième partie).

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Première partie

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La titrisation est une technique financière par laquelle une institution financière

initiatrice cède certaines créances de son bilan à une structure adhoc qui, à son tour, les

transforme en titres négociables destinés à être vendus sur le marché des capitaux.

Nouvel instrument financier, la titrisation a éveillé l'attention des juristes. Il fallait, en

effet, de toute urgence créer pour cette nouvelle technique un cadre juridique dans lequel elle

sera mise en œuvre et où elle évoluerait. La pratique la plus ancienne de la titrisation revient

aux États-unis. Aussi, la législation la plus évoluée et la plus sophistiquée en la matière est

américaine. Toutefois, cette législation n'a pas pour vocation de s'imposer à tous les pays qui

voudraient expérimenter cette technique sur leur temtoire. La Grande-Bretagne, la France, la

Belgique et plusieurs autres pays européens ont pris, dans le cadre de la titrisation, des

dispositions législatives et réglementaires, en adéquation avec leurs propres systèmes

juridiques et financiers.

Le but de la réglementation est tout d'abord d'organiser I'opération. Pour ce faire,

définir la notion et déterminer son champ d'application sont les premières étapes à franchir.

Malheureusement, rares sont les pays qui ont réussi à donner une définition Iégislative de la

titrisation. Le soin en sera donc laissé à la doctrine qui fera de son mieux pour cerner la notion.

d'où une multitude de définitions. Ensuite, la mise sur place d'une structure propre à

I'opération s'avère nécessaire. Sur le plan juridique, les rôles respectifs des intervenants dans

l'opération, leurs obligations et leurs droits doivent être précisés. En outre, il faut spécifier les

instruments juridiques de I'opération, leur rôle, leur statut juridique, les conditions de leur

existence, de leur fonctionnement et de leur liquidation. On distingue plusieurs sortes

d'instruments juridiques dont les modes de gestion varient selon le statut qui leur est accordé

par la Loi.

L'Afrique étant encore à ces premiers pas, son expérience dont nous ferons état n'est

pas exhaustive. Toutefois, l'entrée de ce continent dans l'application de cette innovation

financière rend compte de l'intérêt du monde face à un tel instrument.

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Il s'agira pour nous de faire ressortir le cadre juridique de la titrisation selon les

législations anglo-américaines, canadienne et dans une certaine mesure africaine (chapitre 1).

Nous essayerons en suite de schématiser le montage juridique de l'opération.(chapi~e 2).

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À l'instar de la plupart des techniques financières, la titrisation répond à certaines

exigences Iégislatives et réglementaires. Née pour la première fois aux Étas-unis, elle a été

conçue en fonction de l'importance du marché américain des capitaux, de la disposition

géographique des banques et de la diversité des investisseurs sur cet immense territoire.

Aujourd'hui, la titrisation a franchi les frontières américaines pour s'étendre à d'autres pays,

voire à d'autres continents. Ainsi, on la retrouve au Canada, en Australie, et dans la plupart des

pays européens, et, dans une certaine mesure, en Afrique.

En raison de la diversité des méthodes d'application de cette nouvelle technique

financière dans les différents pays, nous nous limiterons aux expériences nord-américaines

d'une part, et à quelques cas européens et africains d'autre part.

C'est dans cette perspective que nous définirons d'abord la titrisation et préciserons

son domaine (section I) , avant de jeter un regard sur sa réglementation sur le plan

international (section 2).

Section 1 - Définition et domaine de la titrisation

Paragraphe 1 - La notion de titrisation

Sur le plan international. il n'existe aucune définition uniforme de la titrisation. II

revient donc à chaque pays d'essayer de comprendre cette notion afin de mieux s'en servir.

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La titrisation se définit par I'émission de titres de valeurs mobilières adossés à des

hypothèques et à des actifs en s'appuyant non pas sur la capacité attendue d'une société privée

ou d'un organisme public de rembourser sa dette, mais sur la perspective de flux de trésorerie

générés par des actifs spécifique^.'^

Aux États-unis, la «Secuntk 193.3~ établissant la technique de titrisation ne

définit pas en tant que telle la titrisation. Eue défnit plutôt les conditions selon lesquelles une

créance peut être considérée comme tihsable. Selon cette Ioi, une créance n'est titrisable que

dans la mesure où elle est née dans le cadre d'un contrat d'investissement. Encore faudrait-il

savoir de façon précise, ce que l'on entend par contrat d'investissement. Selon l'arrêt SEC v. 13 W.J. Howey Co. , le contrat d'investissement spécifié par la «Securities Act 1933~ est un

contrat ou une transaction par lequel une persoMë investit son argent dans une entreprise

commune et en espère des profits par le fait du promoteur de cette entreprise ou d'une tierce

partie.

Au Canada, en particulier au Que&c, la titrisation est définie comme :

<an ensemble d'opérations par lequel une entreprise convertit des prêts ou des créances à recevoir en titres négociables en procédant d'abord à des regroupements d'un certain nombre de prêts ou de créances, puis à des émissions de titres représentant ces actifs». t -1

Dans un sens plus large, elle peut être définie comme :

<da création d'un marché par des insmments financiers et grâce auxquels de véritables emprunteurs peuvent court-circuiter les banques et les institutions de dépôt pour ainsi s'adresser directement aux bailleurs de fonds,.

" John K. THOMPSON, Op. cit.. note no I . p. 7. ' [Arrêt 328 U.S 293 (1946)] ; Cet arrêt est cite par ( 3 q a - y M.SHAW and Davis C. BONSAL Securiries Reguiurion. Due Diligence and Disclostire - US und UKAspecrs. in Joseph Jude NORTON and Paul R. SPUAN. (éd.) Asset securiri;cirion Inremarional Financial und perspectives, Oxford; Cambridge. Mass. USA. B. Blackwel Finance, 199 1 , p. 23 1 . 14 Me David B. K~REANS et David Perez LAFLEUR BROWN? u L ~ fiducie A l'aide des entreprises,. p. 4, in Colloque sur les fiducies dans le Code civil du Quebec, Lesfidicies dans le Code civil du QuCbec: une réforme radicale, Montrdal, Institut Wilson & Lafieur inc, 25 mai 1995, N.

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En France, la titrisation peut s'entendre, dans un sens large, de la transformation d'une

créance non liquide en titres négociables dans un marché secondaire. De manière plus étroite,

les auteurs la définissent comme suit :

«la vente d'actions ou d'obligations représentant des intérêts de propriété, ou étant garanties par une créance ou un portefeuille de créances, productrice de revenus, dans une transaction destinée à réduire ou à répartir certains risques inhérents à la propriété de créances ou aux garanties de prêts sur créances, et destinée à assurer un caractère plus rapidement négociable et donc plus liquide de ces intérêts que des titres de créances ou des garanties de prêts sur créances~'~.

Selon Rives-Lange et Contamine Raynaud, «La titrisation est un procédé qui consiste à

permettre aux établissements de crédit de placer sur le marché, par l'intermédiaire d'un Fonds

spécialisé, les créances qu'ils détiennent sur leurs clients»"

Quant à Bertrel et Jeantin, ils désignent la titrisation comme :

«La transformation des créances figurant à l'actif des établissements de crédit ou de la Caisse des dépôts et consignations en titres négociables[ ...] ou, plus précisément, leur cession à un fonds commun de créances (...) qui, pour se refinancer, émet des parts représentatives de ces créances sur le marché organisé et en principe ouvert à tous». I f

De ce qui précède, il ressort que la titrisation, encore dénommée «securitization>> en

droit américain et anglais, est la technique par laquelle des actifs du bilan d'une institution

financière" sont cédés à un fonds ad hoc, appelé en droit américain et anglais «Special purpose

vehicle~ (sPv)", Fonds communs de créances en France (FCC), Société d'investissement en

créances (SIC) et Fonds de placement en créance (FPC) en Belgique. Pour se refinancer suite à

Jean-Charles PAPEMNS, Op. cit. note n05, p 34 1. J-L RIESLANGE & M. CONTAMINE RAYNAUD, Droit bancaire, Paris, Précis Dalloz, 6' éd., 1995, p. 654. J-P BERTREL & M. JEAMIN, Droit de l'ingénieriefinancière, Paris, Litec, 1990. p. 240. Nous devons préciser ici que les créances titrisabIes ne sont pas forcément celles d'une institution financière.

Elles peuvent égaiement appartenir à des entreprises, voire à des particuliers. Mais, généralement, la titrisaion a lieu dans le cadre des créances bancaires ou financières. C'est à ce genre de créance que nous allons nous consacrer dans ce mémoire. l9 Le SPV peut prendre la forme, soit d'un *Pannership», soit d'une Corporation. ou encore d'un aTrust~.

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l'acquisition de cet actif, le fonds émet une série de titres négociables représentant les créances

cédées et destinées à être vendues aux investisseurs-

Une fois la notion de titrisation cernée, il importe d'en préciser le champ d'application.

Paragraphe 2 - Le Domaine de la titrisation

En matière de titrisation, les créances sont en général toutes représentatives

d'opérations de crédit. Elles naissent d'un contrat de prêt. Il faut donc exclure a priori la

titrisation des titres de propriété ou de garanties de créance.

Initialement, aux États-unis, la titrisation portait uniquement sur des crédits

hypothécaires. Ensuite, elle s'est progressivement étendue aux crédits à la consommation, en

particulier aux crédits automobiles, aux crédits nés de l'utilisation des cartes de crédit, au

leasing informatique et même aux factures de téléphone et d'électricit6. On distingue ainsi de

nos jours, aux États-unis. deux catégories de créances titrisables : les créances hypothécaires

(mongage backed securities) et les créances non hypothécaires (asset backed securities)

regroupant toutes les autres formes de crédit.

Au Canada où la titrisation est largement inspirée du modèle américain. on retrouve les

mêmes créances titnsables qu'aux États-unis à savoir les créances hypothécaires, les créances

automobiles, Ies créances nées de I'utilisation des cartes de crédit etc. Il en est de même de la

Grande-Bretagne où, jusqu'à la fin des années 1980, la titrisation portait essentiellement sur

des créances hypothécaires ."

En France, les grandes catégories de créances pouvant faire l'objet de titrisation sont les

crédits à la consommation, les crédits automobiles, les crédits à l'habitat, les créances sur les

collectivités locales et d'une façon générale, les crédits sur le secteur public. Les crédits aux

entreprises n'ont été admis que récemment.

10 Laurence JAMES, gsecurities Law in the United Kingdom», in GRAHAM & TROTMAN/ Martinus Nijhoff, International Securities Law Handbook. éd. Karl-Edud Von der Heydt Stanley Keller. Great Britain 1995, p. 209.

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Il importe de préciser qu'en France, au de%ut de la titrisation, seules les créances d'une

durée supérieure à deux ans, détenues par des établissements de crédit ou des caisses de dépôt

étaient susceptibles d'être titrisées. Étaient aussi titrisables les créances qui. sans être

initialement consenties par des établissements de crédit, étaient détenues par eux suite à une

cession. En 1993, la Loi 88-1201 a été modifiée par la Loi 93-06 du 4 janvier 1993; depuis

cette modification, les créances d'une durée de vie inférieure à deux ans ont été admises à; la

titrisation.

En Afrique. et particulièrement dans le contexte de l'Union monétaire ouest africaine

(UMOA), des considérations propres à la gestion de la dette publique intérieure ont conduit à

adopter cette innovation financière qu'est la titrisation. Contrairement aux expériences

américaines et européennes, la titrisation dans I'UMOA concerne donc essentiellement les

créances du secteur public.

Que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Afrique, la titrisation ne peut être

entreprise que selon des normes juridiques établies régissant son cadre d'exercice ainsi que son

mode de fonctionnement. Aussi nous paraît4 opportun de déterminer le cadre juridique et

réglementaire dans lequel est mise en oeuvre cette nouvelle technique financière.

Section 2 - Réglementation de la titrisation en droit international

La titrisation, technique financière d'origine américaine et nouvellement entrée dans

d'autres pays, souffre encore de nos jours d'un manque de réglementation internationale

uniforme. Ainsi, chaque pays s'inspire du modèle américain tout en essayant de l'adapter à ses

propres lois. Nous déterrainerons donc le cadre réglementaire de la titrisation en fonction de

chaque pays. D'abord nous examinerons la réglementation en Amérique du nord

(paragraphe 1), ensuite, nous exposerons la réglementation en Europe et en Afrique.

(paragraphe W.

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Paragraphe 1 - La réglementation de la titrisation en Am6riaue

Il s'agit ici de la réglementation de la titrisation aussi bien a u États-unis qu'au

Canada.

A - Le droit américain ( États-unis) "

Aux États-unis, fi existe un arsenal de textes juridiques, bancaires, comptables et

fiscaux qui réglementent toutes les formes de transaction de valeurs mobilières qu'on pourrait

qualifier de formes traditiome~es de titrisation. Certaines lois ne concernent pas directement

la titrisation sous sa forme structurée, mais il importe de les mentionner dans la mesure où

elles s'y appliquent égaiement.

Les premières lois relatives à la tiuisation aux États-~nis sont la «Securifies Act>> et la 7*

«Securities Exchange Ath> adoptées respectivement en 1933 et 1934. -

La decurities Act 1933» impose à tout émetteur de titres certaines règles de publicité,

notamment sur la situation financière, et requiert qu'un document d'information soit enregistré

auprès de la «Securities Exchange Commission» (SEC). en relation avec toute émission

publique de titres non exemptés.

La seconde loi (celle) de 1934 a été adoptée en vue d'imposer à tout émetteur de

fournir des informations continues aux investisseurs après la première émission de titres. Cette

loi prévoit des peines pour certains cas d'émission frauduleuse de titres et pour certains

émetteurs faisant publiquement appel à ~ ' é ~ a r ~ n e . ~

" Edward F. GREWE er al. US Regualtion of the Intemarional Secunries Murkct. A Guide for Domestic and Foreign Issuers and Inrennediaries. vol. 2 , ed. Prentice Hall Law and Business. Voir aussi James A. ROSENTHAL et Juan M. OCAMPO. Securitization of Credir r Inside the New Technology of Finance. New York. Chichester Wiley. 1988.

Edward F. GREENE et al. Op. cit. note no 21; voir aussi JeamCharles PAPEIANS. op. cit. note no 5. p. 348. Securities Act, Chapitre 1 1 . voir Edward F. GREENE et al. Op. cir. note no 22, p. B. I 1 -B. 14.

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En 1939, la rTmst IndeBture Acm vient créer des structures de protection

supplémentaires des investisseurs dans le cadre des opérations de titres rendues publiques.

Parmi ces structures, il y a notamment le contrat liant le cédant de titres et un fiduciaire

indépendant ( diustee» en droit américain), lequel serait chargé de veiller aux obligations du

premier.

En 1940, la c<lnvestnzent Company Acm, pour sa part, a été adoptée pour protéger les

investisseurs contre les abus des établissements d'investissement qui gèrent de grandes

quantités de titres négociables. Elle prévoit l'obligation, sous réserve de certaines exemptions,

pour toute entité qui a pour principale activité la détention et le placement de titres, d'être

enregistrée auprès de la «SEC>> en tant que société d'investissement. Mais les dispositions de

cette loi sont lourdes et paraissent en général impossibles à mettre en oeuvre dans toutes leurs

exigences. Pour la contourner, des transactions sont structurées de telle sorte qu'elles entrent

dans la catégorie des diverses exemptions législatives ou réglementaires à l'enregistrement

prévues par la loi?

Trois principales exemptions sont à retenir : la première, prévue par l'article 3(c)l de la

loi, fait exception aux sociétés d'investissement «privées»; la seconde, prévue par l'article

3(c)3, exempte les banques, les sociétés d'assurance et les institutions similaires de

l'enregistrement auprès de la «SEC» ; la troisième enfin, prévue à I'article 3(c)5 (A) est la plus

fréquemment utilisée. Selon cet article, ne sont pas définies comme «sociétés

d'investissement» les entités qui étaient «préalablement engagées» dans l'activité d'acquisition

et de placement de créances telles que : les reconnaissances de dettes, les effets de commerce,

les acceptations, les soldes de comptes bancaires et autres obligations, représentant tout ou une

partie du prix de vente de marchandises, d'assurances ou de services. Il est à remarquer qu'un

grand nombre de créances satisfont aux critères d'exception de l'article 3(c)5 (A), mais pour

celles qui ne s'y retrouvent pas, il a été possible de les exempter par l'obtention préalable d'une

lettre de non-opposition de la «SEC». 2s

24 Statures. Rules and Regdarions , p. B 1 15-B 130. in Edward F. GREENE et al. Op. cit. note no 22. " JeanCharles PAPUANS, Op. cil. note no 5, p. 349.

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Outre les lois sur les titres, il y a également des textes sur la comptabilité dont les

dispositions s'appliquent à la «Securitization». II s'agit des «Generally Accepted Accounring

Principlesu (GAAP), du «Financial Accountutg Standards ES 77» (FAS) de 1983, et les

«Regulurory Accounting Principles» de 1985, qui définissent les conditions dans lesquelles un

transfert de créances avec recours peut être qualifié de vente.

Enfin, les «Real Estate Mortgage Invesiment Conduits» (REMICs) de 1987 relatives à

une nouvelle classification des impôts par le Congrès, permettent aux émetteurs de produire

des titres de différentes catégories et à échéance variable, en vue de ne pas être trop

handicapés par les contraintes de l'impôt.

Nous devons préciser que deux textes, promulgués par la «SEC» en 1990, sont venus

modifier la «SecurtXes Acr 1933» .26

La première, la «Règle IrC4A», entrée en vigueur le 30 avril 1990, soustrait aux

exigences d'enregistrement de la loi de 1933, les reventes à des <<vendeurs institutionnels

qualifiés», de titres qui n'étaient pas, à la date de leur émission, assimilables à une catégorie de

titres échangés sur le marché public aux États-unis. Cette nouvelle règle vise à augmenter la

liquidité du marché secondaire américain pour les titres concernés et à favoriser l'accès

d'émetteurs étrangers sur ce marché. Une plus grande liquidite de ce marché secondaire devrait

donc procurer de meilleurs prix aux émetteurs?

La seconde modification a été apportée par la «Règle Sn entrée en vigueur le 2 mai

1990.'~ Cette Règle dispose que l'article 5 de la loi de 1933 ne s'applique pas aux offres et aux

ventes de titres qui sont effectuées hors des États-unis. Seront considérées comme effectuées

hors des États-unis, les opérations dans lesquelles l'offre et la vente constituent une

«transaction offshore» d'une part, et dont aucun acte direct de promotion n'est effectué aux

' 6 Edward F. GREENE et al. Op. cit. note no 22, p. B33-836. " lbid.. p. B-33. '' Ibid., p. B39-347.

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États-unis, d'autre part. Selon la catégorie du titre, l'émetteur pourrait avoir à répondre à

certaines autres conditions garantissant que les titres offerts resteront offshore.

Toutefois, les titres cédés dans les transactions offshore conformément à la «Règle S»

pourront être revendus aux États-unis, dès lors que cette revente peut être exemptée de

l'enregistrement prévu par la loi de 1933. Ils pourront ainsi être revendus à des «vendeurs

institutionnels» tel que prévu par la «Règle 144 A».

Sur le plan fiscal, l'imposition de l'une ou l'autre des trois parties impliquées G m s

l'opération de titrisation à savoir, «Ibriginateun>, le fonds de placement et les investisseurs,

dépendra essentiellement de la nature de la cession de créance (vente ou prêt garanti par des

créances) et de la structure juridique de I'opération (pay-through, pas-through ou Real estate

mortgage investment conduit). Nous reviendrons sur ces différentes notions plus loin.

- L'imposition de <<llonginateun>

Le transfert de créances par «I'originateun> au fonds de placement ne sera imposable

que s'il constitue une vente. Il y a vente lorsque la cession de la créance entraîne le transfert

effectif des bénéfices et des charges qui sont liés à sa propriété, c'est-à-dire la cession des

risques liés à la créance.

Dans une transaction «pas-through», on considère les créances comme étant cédées

par doriginateur>, aux investisseurs. Ceux-ci reçoivent un intérêt sur tous les paiements des

créances et sont soumis aux risques de crédit, de paienent anticipé et de taux. Ils sont donc

considérés comme assumant les risques et comme percevant les bénéfices de la propriété des

créances. L'originateur doit donc déclarer les pertes ou les bénéfices nés de cette transaction.

Ceux-ci seront imposables.

Dans une transaction qay-throughm, le fonds de placement émet des valeurs

obligataires sur les créances en donnant aux détenteurs des titres, un droit de remboursement

périodique en amortissement. Dans ce cas, d'originateu~~ peut différer la reconnaissance des

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pertes et des bénéfices ; alors même que le transfert est une vente fiscale, il n'y aura pas

d'imposition.

Dans une transaction «Red Estate Mortgage hvestment Conduit>% (REMIC), le fonds

de placement détient des prêts assortis d'une hypothèque immobilière. Ceci n'impose pas en

tant que tel une déclaration de profit ou de perte Zt la charge de ul'originateum. Il faut préciser

cependant que les intérêts émis par le REMIC sont de deux sortes : il y a, d'une part, les

intérêts «réguliers» qui sont essentiellement des instruments obligataires garantis par les

créances hypothécaires, d'autre part les intérêts <<résiduels» représentant une participation ou

un intérêt de propriété sur les créances hypothécaires. Dans la mesure où ces deux catégories

d'intérêts devront être vendues aux investisseurs, I'onginateur devra déclarer perte ou profit

auxquels sera appliqué l'impôt.

- L'imposition du Fonds

En règle générale, le fonds n'est pas soumis à l'impôt ; car il ne dispose pas d'une

source de financement externe pour payer l'impôt.

Dans une transaction «pas-through», le fonds est structuré en «Grantor Trust» au sens

de «l'Interna1 Revenue Code», qui l'autorise à fonctionner comme un intermédiaire non

imposable dès que le «trusteen ne peut pas acquérir de nouveaux biens ou des biens de

substitution et, lorsque le trust, à quelques exceptions près, ne dispose que d'une catégorie

unique de certificats «pas-through».

Dans une transaction «pay-throughs, le fonds ne peut pas être structuré en «grantor

trust» non-imposable car il est obligé de gérer activement les flux financiers pour garantir le

paiement de ses obligations à leur terme. Le fonds de placement n'est pas imposable s'il

constitue un REMIC.

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- L'imposition des investisseurs

Les investisseurs seront imposés comme tous détenteun d'obligations s'il s'agit d'une

transaction qay-through». Dans le cas d'une transaction «pas-through~, ils sont responsables,

par leurs actions, des gains et pertes des kléments du fonds de placement et sont imposables.

En cas de REMIC, les détenteurs d'intérêts uréguliers», en tant que créanciers du REMIC,

doivent inclure tout intérêt ou tout escompte auquel ils ont droit dans leur déclaration de

revenu ordinaire. Quant aux détenteurs d'intérêts «résiduels» en tant que propriétaires des

hypothèques, ils doivent prendre en compte les revenus imposables et les pertes du REMIC

pour la portion de l'année pendant laquelle il détiennent leurs intérêts dans le REMIC.

Au Canada, la titrisation est très récente. Il existe cependant des textes qui la régissent

et dont nous ferons état.

B - Le droit canadien

La titrisation est apparue pour la première fois au Canada en octobre 1986, soit presque

16 ans après sa naissance aux États-~nis. Comme aux États-unis, la première opération de

titrisation au Canada a eu lieu sur le marché public et consistait en l'émission de titres

hypothécaires d'un montant global de $52 millions par la "GMC Investors Corporation".

Alors que le montant total des titres émis aux États-unis a dépassé les $ 16 trillions au

31 janvier 1991, au Canada, le montant n'était que de $ 8 milliards, avec un total de 10

opérations de titrisation. Le retard accusé par le Canada en la matière s'explique en réalité par

le fait que les législateurs, les juristes, les comptables et les investisseurs canadiens ne s'y sont

intéressés que très récemment.

Deux institutions ont participé à la réglementation de la titrisation au Canada. D'une

part, il y a ITInstitut canadien des comptables agrées (Canadian Institute of Chartered

Accountants), (CICA) et le bureau du Surintendant des institutions financières (OFSI), d'autre

part. Aucune de ces deux institutions n'a proposé une réglementation générale de l'opération

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de titrisation. Elles se sont plutôt contentées de qualifier le transfert de créance à l'origine de

toute opération de titrisation. Au Quekc, nous retiendrons la réglementation des fiducies

contenue dans le Code Civil du Q uébec (CcQ) et la Loi sur les valeurs mobilières qu'on

retrouve dans les recueils Lois refondues du Québec.

La cession de créance peut être qualifiée de vente ou de simple refmancement. La

plupart du temps, elle est appelée vente par les établissements de cédants. ce qui leur permet

de sortir l'opération de leur bilan. Le CICA et le OFSI tenteront de dégager les critères de

qualification de la cession de créance.

1 - La réglementation de la C I C A ~

Bien que la titrisation soit apparue pour la première fois au Canada en 1986, ce n'est

qu'en novembre 1989 que le Comité des questions nouvelles Gmerging Issues Cornmittee»

(EIC) de l'Institut canadien des comptables agrées (CICA) a introduit le «EIC Abstract # 9»,

essayant ainsi de définir le cadre comptable de la titrisation. Le « E K Abstract # 9» définit les

conditions dans lesquelles un transfert de créances peut être qualifié de vente. Cette définition

est d'autant plus importante que la nature du transfert aura une influence sur les risques qui

peuvent naître de I'opération.

Selon ce texte, la cession sera qualifiée de vente lorsque les risques fondamentaux et

les droits liés à cette créance sont effectivement transférés par ie cédant. il faut que les risques

à assumer par le vendeur soient qimtifiables; il faut qu'ils soient qualifiés de risques

minimum et que le recours contre le vendeur soit proportionnel aux risques liés à la créance. II

sera donc difficile d'admettre qu'il y a vente de créances si le montant pour lequel on recourt

au vendeur dépasse 10% de la valeur de la créance.

En septembre 1991, le «Accounting Standards Cornmittee» a introduit un document

appelé «Ei-posure drafm. Ce dernier indique qu'une créance qui fait l'objet de titrisation doit

29 Société d'évaluation des crédits, An invesror's guide ro Asset-backed seeuriries in Canada. Montréal & Toronto Canadian Bond Rating Service, 1993.

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être inscrite dans le bilan de l'établissement cedant, dès lors que les risques et les droits qui y

sont liés sont assumés par le vendeur et peuvent être mesur6s de manière fiable, car dans ce

cas. on ne saurait parler de vente.

En mai 1993. une nouvelle version de ce texte prévoit qu'une opération de cession de

créance peut être qualifiée de vente, même si le vendeur assume un t a u de risque qu'on peut

qualifier de minimum.

Quant à I'OFSI, il a aussi essayé d'ajouter son grain de sel à la réglementation de la

titrisation.

2 - La réglementation de I'OFSI~

En juin 1990, le bureau du Surintendant des institutions financières (OFSI) a proposé

une réglementation concernant les institutions financières qui participent à une opération de

titrisation. Selon cette réglementation, une opération de titrisation ne sera traitée hors bilan de

I'établissement cédant que si tous les risques et les droits qui y sont attachés sont transférés.

En janvier 199 1. le OFSI a donné son interprétation du MEIC Abstract # 9». Il estime

qu'un recours ne peut être considéré comme raisonnable par rapport à la perte anticipée s'il

représente un multiple de cette perte. Il serait, en effet, douteux de considérer le transfert

comme une vente lorsque le recours excède une petite fraction de la perte prévue. 11 est

cependant d'avis de qualifier un transfert de vente lorsque le cédant n'en assume aucun risque

ou en assume que très peu relativement à la perte prévue.

En mars 1991. le OFSI a fait une autre proposition de réglementation concernant les

banques qui participent à des opérations de titrisation. Ce nouveau texte dispose qu'une

banque qui transfère un pool de créances et qui en assure en totalité ou en partie le recours doit

maintenir cette opération dans son bilan. Elle pourra s'en servir le cas échéant à des fins de

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rapport, car cette opération comporte des risques et exige un capital de protection pour

soutenir I 'opération.

En septembre 1991, le OFSI a produit un autre document intitulé «Transfert de

créances : vente ou financement ?». Ce document énonce les critères selon lesquels un

transfert de créances peut être qualifié de vente, ces critères ne font que rejoindre ceux déjà

énoncés par le «EIC Absrract # 9».

En 1992, il y a eu un autre texte sur le rôle de la banque dans une opération de

titrisation. Ce texte est relatif au maintien ou non de I'opération de titrisation dans le bilan du

cédant. Le OFSI précise dans ce nouveau texte qu'une banque qui se lance dans une opération

de titrisation doit maintenir l'opération dans son bilan, chaque fois qu'elle retient un recours

contre elle-même.

En août 1993, le OFSI a mis au point un guide d'appréciation des transferts de créances

qui permet de qualifier le transfert de vente ou de simple financement. Ce guide prévoit

l'évaluation de chaque transaction afin de déterminer si les risques ou les droits significatifs

liés à la créance ont été effectivement transférés. II indique aussi que certaines opérations

peuvent réserver des droits et des obligations pour le vendeur, alors même que l'opération

mériterait d'être qualifiée de vente."

II ressort de ce qui précède, et sous réserve des explications à apporter plus loin, que la

cession de créance ne peut être qualifiée de vente que si les risques qui s'y rattachent sont

entièrement transférés. Cependant, ce principe n'est pas rigide puisqu'il existe des cas où elle

peut être qualifiée de vente même si cenains risques restent à la charge du vendeur.

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Au Quebec, la titrisation ne fait pas encore l'objet d'une réglementation spéciale,

comme nous l'avons annoncé, les seules que nous pouvons retenir pour l'instant est la

réglementation des fiducies que l'on retrouve dans le Code civil (CcQ et la Loi sur les valeurs

mobilières. En effet, la fiducie peut jouer le rôle de SPV américain en ce sens que les deux

techniques s'apparentent à certains égards. De même, la Loi sur les valeurs mobilières du la

septembre 1993 s'applique à la titrisation dans la mesure où les titres émis sont, soit des

actions, soit des obligations et provie~ent pour la plupart de contrats d'investissement."

Le contrat d'investissement en droit queoécois se défuiit comme : «un contrat par

lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à

participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans

posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de

participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire»." Nous reviendrons

plus largement sur ces notions dans notre chapitre II.

Après les États-unis et le Canada, c'est aux législations européennes et africaines qu'il

convient de nous intéresser.

Paragraphe Les Iégislaûons européennes et africaines

Nous nous consacrerons dans ce paragraphe aux législations des pays européens

membres de l'OCDE et en Afique à l'expérience des pays de I'Union monétaire ouest

afx-icaine.

- --

" Loi sur les valeurs mobilières du l m septembre 1993, art. 1 al. 1 et 7. voir Lois rcfondiies du Québec. édition officiel Québec, chapitre V- 1 . 1 , p. 1 (50). " Lui sur les vaieurs mobilières du la septembre 1993. art. 1 al. 9, voir Lois refondues du Québec. Op. cil. note no 32.

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A - Les DaYs de I'OCDE

En Europe, et en particulier dans l'Organisation de coopération et de développement

économique (OCDE), plusieurs pays pratiquent aujourd'hui la titrisation. Mais nous nous

intéresserons seulement à trois pays : l'Angleterre, la France et la Belgique.

1 - Le droit anelaisY

Introduite en Grande-Bretagne, la titrisation est réglementée par la Loi sur les services

financiers (Financial Services Act 1986). Entrée en vigueur en 1988, cette loi a pour but

d'éviter que les transactions d'investissement se fassent sans autorisation et sans contrôle. Une

agence, le Bureau des titres et de l'investissement (&ecurities and Investrnent Board» (SIB)) a

été spécialement créée à cette fin. Elle joue le même rôle que le SPV aux États-unis et

accueille les créances titrisables.

La loi anglaise prévoit que les établissements de crédit qui souhaitent titriser des

créances de leur bilan doivent les faire enregistrer sur une liste officielle (Official List). Pour y

arriver, ils doivent se soumettre à la réglementation de la Bourse de Londres ( London Stock

Exchange). Cette dernière est chargée d'édicter les règles («Exchange's Listing Rules») qui

régissent les transactions boursières. Contenues dans un document appelé Livre jaune (Yellow

Book), ces dernières déterminent les normes selon lesquelles une créance peut être admise sur

la Liste officielle. Les créances ne sont donc admises qu'après un examen minutieux.

Les dispositions du dernier Livre jaune sont entrées en vigueur en décembre 1993.

Elles réglementent, notamment, la demande d'inscription des créances sur la Liste officielle

présentée par les établissements financiers et édictent en ses sections 9 à 16 les obligations qui

incomberont à ceux-ci une fois leurs créances admises sur cette liste." Ces dispositions

imposent, par exemple, aux compagnies dont les créances sont inscrites sur la liste, de fournir

régulièrement des informations sur leurs activités financières en suivant un schéma standard

Y Laurence JAMES, Op. cit. note no 20, p. 215. '* Ibid. p. 15.

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de déclaration. De même, toutes situations susceptibles d'avoir des effets sur la valeur des

créances inscrites sur la Liste Officielle doivent être immédiatement signalées par

l'établissement concerné. En outre, I'étabiissement dont les créances sont admises sur la Liste

officielle doit publier un rapport semestriel sur ses activités, lequel rapport doit contenir la

déclaration de ses pertes et profits pendant les six premiers mois de l'année fmancière.

La section 17 du Livre jaune contient des dispositions relatives aux compagnies

étrangères qui souhaitent inscrire leurs cr6aoces sur la Liste oftlcielle. Au 3 1 décembre 1993,

il y avait plus de 1927 compagnies (anglaises et étrangères) inscrites sur cette liste." Ce chiffre

dénote très bien l'importance du marché de la titrisation en Grande-Bretagne que nous

pouvons considérer, à juste titre, comme le plus grand au monde demère celui des États-unis.

Outre les règlements de la Bourse de Londres, il existe des lois qui concernent

indirectement la titrisation. II y a, par exemple, la «Companies Act>> votée en 1985 et amendée

en 1989 qui interdit à la Direction générale d'une compagnie d'émettre des titres sans

l'autorisation des autres associés. Toute infraction à cette obligation peut entraîner des

sanctions pénales et civiles?

Comme nous l'avions énoncé plus haut, à l'instar de la Grande-Bretagne, la France n'est

pas restée à l'écart de cette innovation financière qu'est la titrisation. Il convient donc de nous

intéresser à la réglementation française en la matière.

2 - Le droit français

Les premières réflexions sur l'introduction de la titrisation en France ont commencé en

1985. La concurrence acharnée entre les banques, l'instabilité et la contrainte du système

français sur l'instauration des ratios prudentiels mettaient les établissements de crédit au

logement dans des difficultés stnicturelles de financement. Il fallait donc procéder à

36 Ibid p. 209. " Gregory M.SHAW and Davis C. BONSAL, Op. cir. note no 13. p. 248.

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l'extension des mécanismes du marché financier, d'où l'introduction de la titrisation des crédits

bancaires.

Le rapport "Ullmo" sur la titrisation des crédits bancaires publié par la Banque de

France en 1988, a été la première analyse à ce sujet. Les réflexions se sont ensuite multipliées,

ce qui suscita l'intérêt des établissements bancaires favorables aussi bien à la titrisation des

crédits immobiliers qu'à celle des crédits à la con~ommation.~'

À la suite de ces réflexions a été adoptée la Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 relative

aux organismes de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM) et ponant création

du Fonds commun de créances (FCC)~~. Le législateur français, ne voulant pas reproduire la

technique du ~<tnist» telle que pratiquée aux États-unis, a voulu créer pour la titrisation en

France un cadre légal adapté au système financier préexistant, d'où l'institution du FCC. Tout

comme aux États-unis, on comptera plusieurs autres textes à caractère aussi bien juridique,

bancaire, fiscal que comptable, directement ou indirectement liés à la titrisation.

La Loi 88-1202 est donc le premier texte législatif ayant consacré la titrisation en

France. Entrée en vigueur le ler octobre 1989, cette loi consacre tout son chapitre W au

Fonds commun de créances (FCC). À l'instar du SPV en Amérique. ce fonds est destiné à

accueillir les créances qui devront faire objet de titrisation. La loi définit le Fonds, son régime

juridique, détermine ses pouvoirs, ses limites et sa durée de vie. Elle précise les conditions de

cession de créances ainsi que leun effets. En un mot, la loi de 1988 organise dans son

entièreté ie fonctionnement du Fonds.

Plusieurs textes réglementaires ont suivi la Loi n" 88-1201. Le décret nu 89-158 du 9

mars 1989 détermine les conditions d'application des articles 26 et 34 à 43 de la loi de 1988.

À ce texte, on peut ajouter le règlement no 89-01 du 3 1 juillet 1989 de la Commission des

opérations de bourse (COB), relatif aux règles d'agrément et de fonctionnement des Fonds

communs de créances, et I'mêté du 31 juillet 1989 portant homologation de ce règlement ;

-

38 Charlotte FERTE et Phillipe C A S S ~ De la 'Securifizarion " à la Titrisation, Paris . Cd. Eska. 199 1. p. 4 1. 39 1.O.F du 3 1 décembre 1988; voir aussi Codes et Lois, Juris-Classeur 1989- 199 1 .

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puis les règlements 89-07 et 89-08 du Comité de la réglementation bancaire du 26 juillet 1989

et le décret 89-623 du 6 septembre 1989.

Le 4 janvier 1993, la Loi 88-1201 a tté modifiée par la Loi no 93-06 ", complétée par

plusieurs autres décrets dont le dernier, notre connaissance, est celui du 27 mars 1993. Cette

loi simplifie certaines formalités qui étaient prévues par la loi de 1988.

Sur le plan fiscal, l'Instruction du 17 octobre 1989 relative au régime fiscal applicable

aux Fonds communs de créances et aux parts émises par ces Fonds, relève d'une importance

capitale pour la titrisation. La titrisation étant une activité fmancière, elle a vocation à générer

des flux susceptibles d'être imposables. Ainsi, sur le plan fiscal, les titres sont soumis à l'impôt

selon la nature des sommes perçues, à savoir les revenus, la plus value de cession, la prime de

remboursement et le boni de liquidation.

Sur la plan comptable, l'Avis no 80 du Conseil national de la comptabilité du 15

décembre 1989 vient définir les principales règles comptables applicables aux Fonds, en

attendant l'adoption du plan comptable des Fonds communs de créances." Nous pouvons citer

en outre la Décision générale nu 90-01 du Conseil des bourses et des valeurs relatives à

l'admission à la cote officielle du FCC.

Par ces différents textes, la titrisation en France se trouve organisée aussi bien sur le

plan juridique, fiscal, comptable que bancaire. Les textes définissent le rôle des différentes

entités qui interviennent dans le processus de la titrisation. Mais avant d'y revenir plus

largement dans notre chapitre 2, nous présenterons le réglementation de la titrisation en

Belgique et en Afrique.

Voir Codes et b i s , Juris-Classseur 1 992- 1 993, ' J-P BERïREL & M. JEANTIN. Op. cit. note no 17. voir annexes pp. 277-3 17.

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3 - Le droit belge "

Alors qu'aux États-unis. en Grande-Bretagne, au Canada, et en France, la titrisation à

été la conséquence de la pression du marché financier, en Belgique, l'encouragement en faveur

de la titrisation a été plutôt le fait du gouvernement. Le cadre réglementaire belge de la

tirkation est fortement inspiré du droit français. Il autorise les banques belges et d'autres

institutions à garantir leurs biens par l'émission indirecte de titres de créances.

La Loi du 4 décembre 1990 et l'Arrêté Royal du 29 novembre 1993 sont les principaux

textes qui régissent la titrisation en Belgique. La première d é f ~ t les instruments juridiques de

la titrisation à savoir la Société d'investissement en créances (SIC) et le Fonds de placement en

créances (FPC). Nous reviendrons plus largement sur ces notions dans nos prochains

développements. Quand au second, il réglemente les opérations de titrisation elles-mêmes sous

la supervision de la Commission bancaire et financière (CBF).

En matière de formalité de transfert de créances, il ne s'agit pas en droit belge de savoir

si le transfert de créances est une vente ou non, mais plutôt de déterminer si le transfert est

conforme à l'article 1690 du Code civil. Cet article définit les critères selon lesquels un

transfert de créances peut être opposable aux tiers. Deux exigences ressortent de l'article 1690 : : la signification du transfert de créance au débiteur par huissier et l'acceptation par le débiteur

de ce transfert par acte authentique. Il faut préciser que ces deux exigences sont apparues

comme lourdes et coûteuses et sont considérées comme ayant constitué un frein au

développement de la titrisation en Belgique. Nous y reviendrons plus largement dans la

seconde partie du mémoire.

Le 6 juillet 1994, une loi vient modifier l'article 1690 supprimant ainsi les obligations

de signification par huissier et d'acceptation du débiteur par acte notarié. Désormais, la loi

belge établit les conditions dans lesquelles le transfert de créances peut être considéré comme

parfait. Ces conditions seront élucidées plus loin.

'" Jean-Charles PAPEIANS. Op. ch. note no 5. p. 353-363.

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Par ailleurs, la modification de la loi du 4 décembre 1990 en son article 119 alinéa 3 a

eu pour conséquence la non soumission du transfert de créance, à un Fonds. ou par un fonds

de placement, ni à l'article 1328 du Code civil (qui requérait i'enregistrement de l'accord de

transfert pour rendre sa date certaine si le cédant n'est pas un commerçant au sens du code

commercial belge), ni à l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 sur les prêts à la consommation

(qui voulait que le transfert d'un prêt à la consommation soit notifie au de3iteur par lettre

recommandée).

Le transfert des créances hypothécaires, non plus n'est soumis, ni à un acte notarié, ni à

I'émargement de l'acte notarié enregistré, tel que initialement prévu par l'article 52 de la loi du

4 août 1992 sur les prêts hypothécaires.

En matière fiscde, contrairement au droit américain où l'on doit tenir compte non

seulement de I'onginateur, du fonds et des participants, mais encore des structures d'émission

des titres (pay-though, pas-through et REMIC), le droit belge se limite seulement aux

conditions des parties. L'imposition belge cherche aussi à savoir si la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) est applicable ou non aux frais payés par le fonds de placement.

Si le cédant cède au fonds de placement un portefeuille de créances à un prix supérieur

à sa valeur comptable, il se dégagera, à son profit, des bénéfices qu'il devra déclarer. Ceux-ci

seront imposables. Si le prix de vente est inférieur à sa valeur comptable, la conduite à tenir

dépendra des caractéristiques de la transaction.

Concernant I'imposition du fonds de placement, il faut distinguer l'impôt sur les

sociétés et le prélèvement libératoire. Dans le premier cas, les SIC et les FPC ne sont pas

soumis à l'impôt annuel qui est de 0,6% sur les actifs nets. Par ailleurs, ils sont exemptés de

tout impôt sur les sociétés et sur leurs bénéfices. Dans le second cas, les intérêts payés aux

fonds par les investisseurs sont soumis à La retenue à la source de 13,39 % ; cependant, les

intérêts reversés sont exemptés.

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Quant à la TVA, elle ne s'applique pas en générai au fonds de placement. Si le fonds,

pendant toute sa période d'existence, doit régler des nais, la TVA applicable au taux de 20,5%

à ses frais est nette car le fonds ne peut pas récupérer la TVA payée. On n'applique pas non

plus la TVA au prix de vente des créances cédées au fonds par le cédant. Seuls les frais de

gestion, les frais de «servicing», les frais de collecte réglés au <.servicen> et les frais de dépôt

sont soumis à la W A .

La titrisation, après son apparition au Canada, dans les pays européens tels que la

Grande-Bretagne, la France, la Belgique et bien d'autres encore, a été très récemment

introduite en Afrique. Nous nous limiterons ici à l'expérience des pays de 1'Afnque occidentale

sur lesquelles nous avons fait des recherches sur le terrain au Bénin précisément.

B - Les Da- de I'UMOA

L'UMOA regroupe les pays ouest africains suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la

Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. À ces pays francophones, il faudra

ajouter la prochaine entrée dans l'Union de la Guinée Bissau prévue pour le 2 mai 1997.')

L'UMOA dont la monnaie unique est le franc cfa, est la première étape vers la réalisation de

l'Union économique et monétaire en Afrique de l'ouest (UEMOA). L'UMOA a pour mission

de favoriser la libre circulation des personnes et des biens entre les pays membres.

À notre connaissance, il n'existe pas encore en droit africain de lois nationales régissant

la titrisation." C'est pourquoi nous nous référerons seulement aux dispositifs mis en place par

l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) et la Banque centrale des états de l'Afrique de

l'ouest (BCEAO).

La titrisation des concours consolidés a été autorisée par le Conseil des ministres de

I'UMOA et Ie Conseil d'administration de la BCEAO lors de leur réunion de décembre 1992.

43 Voir la page Intemet http://www.lusa~pt:8OAusanews/macaulO2JAN97/notûû5 I .html 44 II faut prgciser toutefois le cas ivoirien qui a servi de point de départ à la titrisation au sein de I'UMOA.

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Cette autorisation a été donnée dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif

financier de gestion de la monnaie. Elle avait pour objectif de conférer une certaine souplesse

à l'action monétaire et de contribuer également à la promotion d'instruments adaptés à la

régulation monétaire par des mécanismes du marché. a

La Côte d'Ivoire a été le premier pays à avoir initié la titrisation en Afrique de l'ouest.

Cette initiative a été prise dans le cadre du Programme d'ajustement structurel du secteur

financier (PASFI), notamment dans son volet relatif au traitement des créances bancaires

gelées sur le secteur public. En effet, tout comme la plupart des pays africains, le secteur

financier ivoirien était caractérisé par un niveau trop élev6 des créances sur l'État, (soit 21 1.2

milliards de franc cfa). Ii importait donc de l'assainir. car l'apurement de ces créances sous

forme de consolidation risquait d'avoir un impact négatif sur le contrôle de la liquidité globale

de l'économie. De concert avec la France et le Fonds monétaire international (FMI), une

formule de titrisation a été retenue, incluant la possibilité d'intervention de la BCEAO, sous

forme d'un refinancement des titres d'État qui seront emis en substitution des créances

publiques. Par la suite, cette nouvelle technique a été étendue à tous les autres pays membres

de I'UMOA.

Nous avons pu avoir accès à certains textes relatifs à la titrisation, telle la note du 3

novembre 1994, énonçant les principes généraux d'intervention de la Banque centrale en

matière de titrisation de dettes intérieures et d'émission de titres publics. Cette note définit les

principes généraux qui devront guider l'intervention de la Banque centrale dans la réalisation

des opérations de titrisation initiée par les États membres de l'Union.

La note précise qu'il s'agit d'un cadre d'intervention de la Banque centrale face aux

diverses sollicitations dont elle fait l'objet dans la gestion des émissions de titres ou l'octroi

d'avantages spéciaux aussi bien en matière de réglementation prudentielle que du point de vue

de la gestion monétaire. II ne s'agit donc, ni d'une réglementation destinée à régir les emissions

de bons de trésor ni d'un instrument de dette à long terme des États.

' ~ o u r c e : Banque centrale des États de 1'Afi-ique de l'ouest, Avenue Ornano, Cotonou. (Bénin).

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En matière comptable, on peut retenir 1'Instruction no 94-01/TIT de la BCEAO relative

à l'architecture comptable des titres 6mis, à I'inscription en compte et à la tenue des comptes et

enfin au mouvement des titres. Cette dernière a pour objet de définir les diligences qui

incombent aux intermédiaires teneurs de compte pour l'enregistrement et la circulation des

valeurs émises par les États membres de l'Union, dans le cadre de la titrisation des créances

consolidés de la BCEAO. '6

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La mise en oeuvre de toute opération de titrisation, à l'instar, de Ia plupart des

opérations bancaires et financières en général, ne saurait se faire sans une structure adéquate et

sécuritaire. Aussi, la constitution de cette structure nécessite-t-elle l'assemblage d'éléments de

différentes natures. Pour toute opération de titrisation, trois éléments sont indispensables : les

prêts donnant naissance aux créances titrisables et les parties à I'opération même de titrisation

(section 1). Il faut également ajouter les instruments de I'opération. Précisons que ces

instruments ne sont pas en réalité extérieurs aux différents intervenants. Ils en font partie

intégrante et à notre avis, ils méritent d'être particulièrement abordés, non seulement comme

parties, mais encore et surtout comme le moteur même de la titrisation (section II).

Section 1 - Les parties au contrat de titrisation

Les principales parties qui interviennent dans une transaction de titrisation sont

l'établissement cédant, l'émetteur des titres, et les investisseurs. Outre ces trois parties, d'autres

personnes physiques ou mordes interviennent dans la transaction de titrisation et y jouent un

rôle non négligeable. Ii faut citer, à ce titre : les autorités de marché. le collecteur des créances,

le valorisateur de crédit, les agences de notation et les conseillers juridiques.

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Paragraphe I - Les ~rinci~aux intervenants.

Comme nous venons de l'annoncer, les principales parties à l'opération de titrisation

sont au nombre de trois. Eiie constituent, à notre avis, la charpente même de toute opération de

titrisation.

A - L'établissement cédant

L'établissement cédant est le propriétaire original des créances. En droit, américain,

canadien et anglais, on l'appelle «originatom (traduit littéralement par aoriginateum) ou

encore «sponsor» du fait même qu'il est l'initiateur de l'opération de titrisation. Son rôle est de

sélectionner les créances titrisables et de les transférer à un fonds constitué, en générai, pour

les besoins de I'opération. Il peut toutefois garder la responsabilité de recouvrer les créances.

«L'originateur» est généralement une banque de dépôt, une caisse d'épargne, ou un

établissement de crédit spécialisé, voire une société ou une entreprise. Aux États-unis, par

exemple, outre les institutions financières, les grandes fmes cornrnerciaies, telles que

"Sears", "Generai Motor's", "Chrysler", ou autres, qui produisent beaucoup de crédits, sont

habilitées à céder leurs créances pour titrisation.

Aux États-unis. les créances hypothécaires étaient, comme nous l'avions souligné dans

notre chapitre précédent, le fondement de toute opération de aecwitization»." Les principaux

octroyeurs de prêts hypothécaires traditionnels sont des caisses d'épargne et les banques

commerciales (savings & Ioans). Ceux-ci recevaient, en effet. suffisamment de dépôts pour se

permettre de financer les prêts.u Il importe toutefois de distinguer les caisses d'épargne et les

banques commerciales des banquiers hypothécaires.

" Voir supra. p. 15, question relative au domaine de la titrisation. Le prêt hypothécaire traditionnel ou .traditional mortgage Ioann est à taux fixe. 11 est d'une durée de 30 ans et

est remboursable par mensualité constante. Le débiteur a cependant le droit de rembourser sa dette avant l'échéance sans pour autant payer d'indemnité (prepayment right).

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Les banquiers hypothécaires ne reçoivent pas de dépôts et ne gardent pas les prêts

hypothécaires dans leur bilan. Ils refmancent les prêts octroyés grâce à un marché secondaire

qui leur permet de transmettre, à travers le circuit de la «securitization», ces prêts à d'autres

agents.

En droit anglais, la filiale d'une banque n'est pas autorisée à céder des créances pour

titrisation. Seule la banque mère possède ce privilège. Si elle le faisait, elle devrait en rendre

compte à la banque mère, d'une part, et devrait inscrire l'opération dans son bilan, d'autre pan ;

ce qui serait contraire à la Note de Ici Banque dAngleten-e de février 1989."

Quant au système français, il exige que I'établissement cédant soit un établissement de

crédit, une caisse des dépôts et consignations ou une société d'assurance.

Dans l'opération de titrisation, l'établissement cédant a certaines responsabilités vis-à-

vis de son débiteur spécialement en ce qui concerne la cession de créances à l'émetteur des

titres (nous y reviendrons dans la deuxième partie du mémoire).

B - L'émetteur des titres

L'émetteur des titres, comme son nom l'indique, est ce1 ui qui ém et les titres. Dans

l'appareil juridique américain, canadien et anglais. il s'agit d'un Fonds de placement appelé

«Special Purpose Vehiclen (SPV). Est considéré cornme émetteur en droit québécois «toute

personne qui émet, se propose d'émettre ou a en circulation une valeun>." Les activités de ce

Fonds sont limitées à la détention et à la gestion des créances titrisées. Le SPV est une entité

distincte de <<l'originateun>.

Certains auteurs justifient cette distinction par la mise à l'abri des actifs du fonds des

difficultés financières ou de la faillite éventuelle de d'originateum. Si le Fonds de placement

était possédé ou contrôlé par <<l'originateur», ce dernier pourrait faire déposer par le Fonds une

. . --- - -

49 Joseph Jude NORTON & Paul R. SPELLMAN, Op. cil. note no 13. Loi SUT les valeurs mobilières, art. 5 al. 4 . Lois refondues du Québec, Op. cit. note no 3 1. p. 4 (50).

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demande de faillite volontaire, tel que le prevoit la section 301 du dunkruprcy Code». Ainsi,

le Fonds devra être créé de manière à ce qu'aucun évgnement touchant le cédant ne puisse

l'affecter, d'une part, et à ce que le transfert effectif des créances de l'établissement cedant vers

le Fonds ne puisse être, d'autre part, entravé, de quelque manière que ce soit."

Si le Fonds conhue A collecter les créances et à régler les titres qu'il a émis, bien que

le cédant ait été mis en faillite, le responsable du Fonds n'aura aucune raison de mettre le

Fonds de placement en faillite. Une telle protection du Fonds ne peut, toutefois, être possible

que si les créances ont été véritablement cédées par l'établissement cédant. Nous aborderons la

notion de cession véritable dans la deuxième partie de ce mémoire.

En droit français, c'est le Fonds commun de créances (FCC) qui joue le rôle du SPV

américain. En Belgique, deux entités de nature différentes peuvent acquérir et émettre des

tires : il s'agit de la Société d'investissement en créance (SIC) et du Fonds de placement en

créances (FPC). Comme nous le constatons, la première est une société, alors que la seconde

est un fonds. Que ce soit le FCC, la SIC ou le FPC, leur rôle est d'acquérir les créances et

d'émettre des titres. Nous reviendrons plus largement sur le fonctionnement des émetteurs de

titres dans la section 2 du présent chapitre.

Nous voulons rapporter aux Fonds français et belges, deux autres entités sans

lesquelles il ne saurait vraiment agir. Il s'agit de la Société de gestion et du dépositaire des

actifs du Fonds. Ceux-ci ne constituent pas, à notre avis. des parties agissant en dehors du

Fonds, mais ils jouent un rôle crucial dans l'opération , dans la mesure où ils agissent au nom

et pour le compte du Fonds. Leur étude approfondie sera donc associée à celle

fonctionnement des différents Fonds dans la section 2 du présent chapitre.

C - Les investisseurs

Ce sont les banques d'investissement, «Investment Bank» en droit anglo-américain,

apportent leur contribution à la structure de transaction et qui souscrivent ou placent

du

qui

les

Jean-Charles PAPEIANS. Op. cit. note no 5. p. 345-346.

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actions. En France, on peut citer i'ensemble des investisseun institutio~els traditionnellement

prêteurs, à savoir les compagnies d'assurance, les mutuelles, Ies organismes de retraite et de

prévoyance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Quant

aux banques, elles doivent prendre en considération l'influence des parts souscrites sur leurs

ratios prudentiels. Les particuliers aussi peuvent souscrire des titres?

Les investisseurs sont autant concernés par l'ensemble du montage que par les seules

caractéristiques de leur investissement. En effet, ils achètent des obligations pour lesquelles ils

deviennent tributaires de la volonté imprévisible des débiteurs d'amortir leurs créances."

Toutefois, n'ayant aucun accès au processus de décision, leur responsabilité est limitée; aussi

ne sont-ils tenus des dettes du Fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à

leurs quotes parts (article 40-IV, Loi 88-1201).

Au delà de ces principaux intervenants, il y a le débiteur dont il nous importe de dire

quelques mots, car il est, en réalité, à l'origine de toute opération de titrisation. Nous dirons

aussi quelques mots sur la personne chargée du montage du Fonds.

D - Le débiteur

Juridiquement, le débiteur est une personne tenue envers une autre personne d'exécuter

une prestation? Ainsi, dans notre contexte, on peut définir le débiteur comme celui qui reçoit,

pour son usage, d'une banque, d'un établissement de crédit ou d'une société, un bien, une

somme d'argent ou une prestation. à charge pour lui de restituer, dans un délai déterminé,

l'équivalent en argent de ce bien, de cette prestation ou une somme d'argent supérieure ou

égaie à celle obtenue.

Un tel échange entre le débiteur et l'institution financière constitue en général un prêt,

un crédit ou une vente à crédit. Le prêt ou le crédit donne, à l'inverse, un droit de créance à

" FERTE et CASSETE, Op. cil. note no 38. p. 80. 53 Ibid. p. 85.

Raymond GULLEN & Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques. 8' Cdition. Dalloz. 1990. p. 149.

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l'institution financière concernée. Cette créance pourra, par la suite, faire l'objet d'une

titrisation. La titrisation de la créance n'éteint pas l'obligation du de%iteur. Ce dernier, au cours

de l'opération, devra restituer au collecteur des créances son dû, dans les conditions prévues

par le contrat qui le lie à son créancier. Le respect ou non de cette obligation aura des

influences sur les droits des porteurs de parts. Il ne peut donc y avoir titrisation sans la

production initiale d'un crédit. C'est en cela qu'on peut considérer le debiteur comme partie à

l'opération.

E - L'arrangeur

Le montage du fonds est souvent mis à la charge du «structurer» dont la traduction en

hançais est arrangeur. L'arrangeur est non seulement responsable du montage du fonds, mais

aussi de sa mise en œuvre. Il intervient en tant que prestataire de services, pour le compte de

l'établissement cédant. Il n'exerce pas de responsabilité directe à l'égard des porteurs de parts.

Il peut prendre à sa charge tout le montage du Fonds, de la conception de la structure

financière à l'émission des parts. Dans ce cas, il analyse les créances Utrisables, met en place la

structure financière et choisit les garanties. Il choisit les partenaires tels que la Société de

gestion et le dépositaire; il procède au montage juridique, constitue le syndicat de placement et

veille aux relations avec les autorités de marché.

Ces trois parties (à savoir, l'établissement cédant, l'émetteur de titres et les

investisseurs) constituent en réalité les trois principaux pions de l'échiquier structurel de

I'opération de titrisation, d'autres personnes physiques ou morales interviennent également

dans l'opération de titrisation. Leur rôle est non moins important.

Paragraphe Les autres intervenants

Au titre des «autres intervenants» de la titrisation, nous parlerons d'abord, des autorités

du marché ; puis nous dirons quelques mots sur le collecteur des créances, le valorisateur du

crédit, les agences de notation et les conseillers.

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A - Les autorités de marché

Aux États-unis, les opérations de titrisation sont mises sous la tutelle de la ~Securities

Exchange Commissionu (SEC).

Au Canada, notamment au Québec, c'est la Commission des valeurs mobilières qui

veille à la bonne marche des placements des titres. Elle a son siège à ~ o n t r e a l . ~ Constituée

par la Loi sur les valeurs mobilières du ~uébec,' son rôle est de favoriser le bon

fonctionnement du marché des valeurs mobilières; d'assurer la protection des épargnants

contres les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses; de régir l'information des

investisseurs et du public sur les personnes qui font publiquement appel à t'épargne et sur les

valeurs émises par celles-ci; puis d'encadrer I'activité des professionnels du marché des valeurs

mobilières, des associations qui les regroupent et des organismes chargés d'assurer le

fonctionnement d'un marché de valeurs mobilières?

Le montage de la titrisation en France est mis sous la tutelle de deux autorités; la

Commission des opérations de bourse (COB) et la Banque de France.

a ) La COB joue un rôle de superviseur de l'opération de titrisation. Elle contrôle les

agents chargés de la gestion du Fonds et doit en approuver le choix du commissaire au

compte. Son agrément est indispensable aussi bien pour la création et la liquidation que pour

le règlement du Fonds. Pour donner son accord, elle doit surtout tenir compte des garanties qui

permettront d'assurer aux porteurs de parts le remboursement des sommes dues. L'accord

donné par la COB n'est cependant pas définitif. En effet, la COB peut révoquer cet accord si

les conditions pour lesqueIIes il a été donné ne sont plus respectées. Il en sera ainsi lorsque les

garanties présentées dans l'accord de constitution ne joueront plus effectivement leur rôle.

55 Lui sur les valeurs mobilières du Québec, art. 287, Lois refondues du Québec, Op. cit. note no 32, p. 7 1 (50). 56 Ibid., cut. 276, Lois refondrres du Québec, Op. cit. note no 32, p. 69 (50). " Ibid., art. 276 al. 1-4, Lois refondues du Québec, Op. en. note no 32. p. 69. (50).

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Bertrel et Jeantin nous font remarquer que mise sous la tutelle de la COB, la titrisation

s'inscrit dans le cadre du renforcement des pouvoirs de cette dernière, ce qui apparaît normal

en cas d'appel public à l'épargne. Cependant, cette mise sous tutelle laisse sceptique si l'on

conçoit que les opérations risquent d'être montées, dans un premier temps, avec un nombre

très limité d'investisseurs de type institutionnel. Face à ce scepticisme, M. Farge, dans son

intervention lors d%i colloque sur d a France à l'heure de la titrisation», a indiqué que la COB

devra être vigilante en la matière sur trois points essentiels : i'information des investisseurs,

l'existence d'un éventuel marché et la déontologie d'ensemble du système.'

b ) Quant à la Banque de France, elle joue dans le montage de la titrisation un rôle

simplement consultatif. Bertrel et Jeantin estiment que ce rôle sera de <<veiller à I'orthodoxie

prudentielle des montages et, en particulier, de dépister les éventuelles "auto-titrisation"?

Précisons toutefois que depuis la Loi 93-06 du 4 janvier 1993 son avis consultatif n'est plus

requis. Cependant, l'article 45 de la Loi 88-1201 dispose que les FCC devront lui

communiquer les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, pour

qu'elle ne perde pas le contrôle de ces informations suite à la titrisation.

B - Le collecteur des créances

Le collecteur des créances est désigné sous le vocable de aservicem en droit anglo-

américain c'est-à-dire courtier en français. Aux États-unis, il peut s'agir de «I'originateun ou

d'une tierce personne. Comme son nom l'indique, il est chargé de collecter les paiements dus

au titre des créances au profit des bénéficiaires/investisseurs.

En France, les conditions de collecte des créances s'inspirent, dans une certaine

mesure, du système en vigueur au Royaume-Uni. Le système anglais résulte d'un &taternent

of Practicen élaboré en 1986 qui a pour objectif la protection de e emprunteur.^ L'article 36 al.

Ide la Loi 88-1201 dispose que : <<le recouvrement des créances cédées continuent d'être

58 M. FARGE, rapport6 par BERTREL et JUNTIN, Op. cit., note no 17, p. 229. 59 BERTREL & JEANTIN, Op cit., note no 17.25 1-253.

Ibid,

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assuré par l'établissement cddant, dans les conditions définies par une convention passée entre

la Société de gestion du Fonds commun de créance.»"

Il ressort de ce qui précède que, tout comme en droit anglo-américain, l'établissement

cédant conserve le droit de recouvrement des créances, même après que celles-ci aient été

transférées au Fonds. Mais l'exécution de cette tâche n'est pas libre puisqu'elle doit tenir

compte des conditions préalablement prévues par le contrat passé entre la société de gestion et

l'établissement cédant. On peut en déduire que l'établissement cédant, en tant que collecteur de

créances, agit en tant que mandataire de la société de gestion.

Toutefois, l'article 36 al. 2 prévoit la possibilité de transférer cette tâche à une personne

autre que l'établissement cédant; il dispose notamment que :

«Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est inforné par lettre simple. Pour les créances nées après le 1" janvier 1995, cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que les contrats de prêts comportent une clause faisant mention de la possibilité du transfert du recouvrement. >>62

Bertrel et Jeantin estiment que, cette possibilité sera mise en oeuvre en cas de

défaillance de I'établissement cédant et que, dans cette hypothèse, les professionnels en cause

définiront les modalités pratiques et organiseront l'opération en s'assurant du respect des droits

du débiteur." De toute manière, l'article précité règle la question en imposant l'acceptation

préalable et écrite du débiteur. Cette acceptation devra être obtenue non pas au moment de la

conclusion du prêt, mais rigoureusement lors du transfert de la gestion. Ainsi, le débiteur ne

pourra pas payer valablement sa dette directement dans les mains du cessionnaire. c'est-à-dire

du FCC.

- - - - -- - -

Codes er Lois, Juris-Chseur 1989- 199 1, chapitre VI1 de la Loi 8 8 - I Z O I . Ibid. " BERTREL et JEANTIN, Op. cir. note no 17. p. 253.

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Après avoir collecté les paiements, le courtier les conserve, puis après avoir retenu les

frais de courtage, les transmet directement, sans passer par le Fonds, aux porteurs des titres ou

à leur «wstee». Le courtier détient cenains pouvoirs qui lui permettent de pounuivre tout

débiteur défaillant." Cependant, il est astreint au respect d'un code de conduite préétabli. Il

existe des règles standards auxqueiles tout courtier doit se conformer. Les créances titrisables

doivent être suffisamment garanties en vue de prdserver les intérêts des porteurs de parts, d'où

la nécessité d'un valorisateur de crédit.

C - Le valorisateur de crédit

Le valorisateur de crédit est celui qui fournit un support à la créance, soit par une lettre

de confort, soit par une garantie, soit par d'autres formes d'assurances, de manière à ce qu'il y

ait une source de fonds disponibles pour le paiement, lorsqu'il sera dû au terme du titre. Outre

les garanties, il est important de déterminer la qualité des créances à titriser. C'est le rôle des

agences de notation.

D - Les apences de notation 65

Les agences de notation sont des organismes spécialisés et indépendants. Elles

participent au processus de titrisation depuis la constitution de la base de créances jusqu'à la

structuration définitive. Elles ont en effet pour rôle d'évaluer la qualité du «pool» de créances à

titriser et de sa structuration et d'accorder une notation. Le «pool» est un regroupement de

plusieurs créances homogènes, c'est-à-dire de même nature, dans le but de constituer une

valeur de créances suffisamment importante. Cette technique permet de rendre

économiquement réalisable l'opération de titrisation du point de vue coût, en évitant d'émettre

des titres sur des créances de faibles montants, puis de minimiser les risques inhérents aux

créances à travers leur diversification.

61 David G. SABEL & Andrew A. BERNSTEIN "Selecred Legal Aspcr of Smctured U.S. Mortgage Financing (Including Certain Bank and Thirft Regulatory Concems)", in Joseph Jude NORTON & Paul R. SPELLMAN, Op. cit. noie no 13, p.76. 65 Charlocre FER* et Philippe C A S S ~ Op. ch. note n038, p. 50 et 76.

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La notation des créances est une pratique très répandue dans le monde anglo-saxon.

Elle est reconnue en tant que norme internationale et prend la forme AAA, AA, A, BBB, BB,

B ou A +, A, A-, B +, B, B- etc. Elle conditionne la cotation de l'opération. Les différentes

garanties pouvant intervenir en matière de titrisation et le mode de notation seront largement

exposées dans le demier chapitre du présent mémoire.

E - Les conseillers

lüs participent à l'organisation de la structure de la transaction et peuvent foumir, sous

forme de consultation, leurs conseils à l'agence de notation ou à d'autres entités. Ce rôle est en

général tenu par des organismes indépendants (cabinets d'audit et de conseil). Ils sont appelés

pour les aspects réglementaires du lancement et du déroulement de l'opération.

En France, par exemple, les conseillers exercent un contrôle sur la transaction, de la

constitution des créances jusqu'à l'extinction de l'opération. Ils contrôlent le "pool de

créances" pour déterminer si les créances sont toutes de nature homogène et si la qualité des

de%iteurs est celle annoncée par le vendeur des créances. Juste avant le placement effectif de

l'opération, ils doivent analyser et valider les calculs foumis à l'issue de la stmctwation avant

que ceux-ci soient portés à la connaissance du public. Pendant toute la durée de l'opération, ils

doivent s'assurer périodiquement de la validité de la répartition du principal et des intérêts en

tenant compte des événements intervenus dans la gestion du ~ o n d s . ~

Notons qu'en droit américain, canadien et anglais ou encore en droit français et belge,

le SPV peut être perçu sous deux aspects différents; comme nous l'avons constaté plus haut, il

constitue une importante partie dans l'opération de titrisation; mais il mérite, à notre avis,

d'être abordé en tant que l'instrument privilégié, voire le moteur de l'opération même de

titrisation. C'est cet aspect de SPV qui fera l'objet de la deuxième section du présent chapitre.

66 Andrew GOUW et Jean-Louis DUROUX . des metiers de la titrisation* Revue Banque. no 497, septembre 1989, p. 810.

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Section 2 - Les instruments juridiques de la titrisation

Nous entendons par instruments juridiques de la titrisation, les entités au sein

desquelles s'opère la transfomation des créances cédées en titres et qui sont surtout chargées

d'assurer leur transmission aux investisseurs. Ces instruments sont en réalité les véhicules des

titres. Nous distinguerons les instruments juridiques américains des instruments juridiques

européens en raison de la différence des systèmes. Le droit anglais, qui fait partie du droit

européen s'allie cependant au système américain. Concernant le droit africain. nous ne ferons

pas un développement spécial en ce qui concerne le Fonds dans le système de I'UMOA. aussi

voulons-nous préciser que le Fonds est créC et géré par la Banque centrale des États de

l'Afrique de l'ouest (BCEAO) auprès de qui est ouvert le compte qui accueillera les actifs

titrisables. La BCEAO est l'administrateur des biens du Fonds et est chargée d'émettre les

titres. Cette section sera donc exclusivement consacré au Fonds dans les systèmes américains,

et européens.

Paragraphe 1 - Les instruments américains. canadiens et anglais

En droit anglo-américain, les créances cédées par l'établissement cédant sont

transformées en titres par un «Special Purpose Vehicle* (SPV)~'. Trois types de SPV peuvent

titriser des créances. Il peut s'agir, soit d'une corporation (qui est une entité juridique dotée de

la personnalité morale), soit d'un «partnershipn (défini comme une association de deux ou

trois personnes agissant en copropriété), ou tout simplement d'un «trust» (l'équivalent de la

fiducie en droit québécois).

L'entité la plus couramment utilisée est la fiducie, «trust» en droit anglo-américain. Le

«trust» est une institution de droit- anglo-américain, né d'un acte unilatéral de volonté du

constituant appelé «settlom. Ce dernier transfere au «trustee» (administrateur du patrimoine du

trust) des biens ou des droits dans l'intérêt des bénéficiaires. Le «tmstee» traite avec le

'' Voir supra. p. 38, sur la question relative Zi I'emetteur.

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vdorisateur de crédit, I'intermddiaire et l'émetteur des titres au nom des porteurs de titres. Le

«trust» peut avoir les caractéristiques d'un «grantor trust» ou d'une association."

Lorsque le «trust» est un agrantor trust», il agit en tant que simple intermédiaire entre

le cédant et les investisseurs. II n'est donc qu'un canal de transmission de l'un à I'autre. Il n'a

donc pas de droit de propriété sur les actifs qu'il détient et n'a aucun intérêt sur ces actifs. C'est

justement la raison pour laquelle le «trust», constitué en agrantor trust», ne paye pas d'impôt."

Les investisseurs, quant ZI e u , détiennent des intérêts dans le «trust». Us sont donc taxés

comme s'ils avaient la propriété indivisible des titres ou des créances détenues par le «trust».

Lorsque le ï<trust» est constitué en association, les investisseurs et les acheteurs sont

considérés comme détenant des parts dans le «trust». Celui-ci reste propriétaire des obligations

qu'il émet. Dans ce cas, il est sujet à l'impôt, car les paiements faits aux investisseurs sont des

dividendes et non des intérêts.

Précisons toutefois que selon une réglementation appelée «Sean Réglementation», le

«Grantor trust» peut être reconstitué en association. Il en est ainsi lorsque les investisseurs

sont divisés en plusieurs catégories et que chacune d'elles détient des intérêts différents

pouvant changer avec le temps."

Le «Trust» ne peut pas réinvestir les paiements qu'il reçoit pour le compte des

investisseurs. Il n'y sera autorisé que pour les investissements à très court terme destinés à être

immédiatement remis aux investisseurs.

En droit québécois. comme nous l'avions énoncé dans notre chapitre 1. la titrisation

trouve, dans une certaine mesure, sa réglementation dans celle des fiducies, prévue par les

articles 1260 et suivants du nouveau CcQ. Puis dans la Lui sur les valeurs mobilières du

Québec. L'article 1260 du CcQ défmit la fiducie comme :

" David G. SABEL & Andrew A. BERNSTEIN. in J. NORTON & P. SPELLMAN. Op. cir. note n " 13, p. 84. Voir supra. p.21 sur la question relative à l'imposition du Fonds.

'O David G. SABEL & Andrew A. BERNSTEIN, in J. NORTON & P. SPELLMAN, Op. cir. note no 13. p. 84-85.

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«un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à adminis trem

De par sa nature, elle apparaît comme une technique mettant en rapport trois éléments

essentiels : le constituant, les biens affectés à une fin particulière et le fiduciaire qui s'oblige à

les gérer par son acceptation expresse.

De ce qui précède, il ressort que la titrisation emprunte certaines caractéristiques à la

fiducie, spécialement le SPV. Tout comme la technique du «trust» américain, on retrouve dans

la technique de la fiducie : un constituant, un fiduciaire (trustee), puis en verni de l'article

1269 du CcQ, des bénéficiaires (constituant ou investisseurs).

Mise au service de la titrisation, la fiducie est constituée à des fins privées (l'article

1268 du CCQ)." La fiducie n'a pas la personnalité morale. Le patrimoine fiduciaire, constitué

par le transfert des actifs titrisables par le constituant, est un patrimoine d'affectation

autonome et distinct de celui du constituant. du fiduciaire ou du bénéficiaire et sur lequel

aucun d'eux n'a de droit r6el (article 126 1 CcQ).

Le fiduciaire est soit une personne physique, soit une compagnie fiduciaire (article

1274 CcQ). Il émet les titres en son nom. et peut recevoir de l'acte qui l'a constitué le droit de

désigner les bénéficiaires ou de déterminer leurs parts (article 1282 CcQ). C'est lui qui

accorde au constituant/vendeur le droit de recouvrer les créances. Dans le cas où Ie vendeur ne

serait plus en mesure d'accomplir cette tâche, le fiduciaire en chargera une tierce personne ou

l'assumera lui même. On constate ici toute la ressemblance avec la titrisation à proprement

parlée.

-- --

" *La fiducie d'utilite privée est celle qui a pour objet l'érection. I'entretien. ou la conservation d'un bien corporel. ou l'utiIisation d'un bien affecté à un usage déterminé. soit it l'avantage indirect d'une personne ou de sa mémoire, soit dans un autre but de nature prive».

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Paragraphe II - Les instruments eurowens

En droit européen, particulièrement en d r ~ i t français et belge, le FCC, le SIC et le FCP

constituent les instruments de l'opération de titrisation.

L'introduction en France de la titrisation a posé de sérieux problèmes aux promoteurs

du projet de loi sur la titrisation. En effet, importée des États-unis, la titrisation américaine,

comme nous l'avions souligné, a pour dément juridique la technique du «trust». La France

n'étant pas dotée des mêmes structures juridiques qu'en Amérique, il fallait créer pour ce

nouveau produit un instrument juridique pouvant jouer le rôle du «trust». C'est ainsi qu'est née

l'idée de la création du FCC, concrétisée par la loi du 23 décembre 1988 modifiée par la Loi

93-06 du 4 janvier 1993. L'article 34 de la Loi 88-1201 définit le Fonds Commun de créances

comme suit :

«une copropriété qui a pour objectif exclusif d'acquérir les créances détenues par les établissements de crédit, la caisse de dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance et d'émettre, des parts représentatives de ces créances. Les parts d'un fonds commun de créances sont émises en une seules fois.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du Code civil relatives à I'indivision ne s'appliquent pas au Fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code ... »

72

Ii ressort de cet article, que le FCC n'est ni une société, ni une indivision, mais une

~opropriété.'~ Son existence est subordonnée à la cession effective des créances. En qualifiant

le FCC de copropriété, la loi donne aux souscripteurs de titres le statut de propriétaire. On

définit la copropriété comme une «modalité de propriété dans laquelle le droit de propriété sur

une même chose ou un ensemble de choses appartient à plusieurs personnes dont chacun est

investie privativement, d'une quote part (égaie ou inégale) accompagnée sur le tout en

concurrence avec les autres copropriétaires de certains droits (droit d'usage, pouvoir de gestion

" Codes et Lois, Juris-Ciasseur 1989-199 1, chapitre VI1 de la Loi 88- 120 1. " II faut distinguer copropriétd et indivision. &La copropri6tC porte sur un bien individiîolisé. tandis que l'indivision porte sur une masse de biens, plus exactement, sur une masse d'actifet de passif, sur un patrimoine qui se trouve avoir deux ou plusieurs titulairesu. BERTRU & JEANTIN, Op. cir. note no 17, p. 224. (italique mis pas nous).

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au moins à titre con~ervatoire)»~'. Par ailleurs, puisque la Loi 88-1201 refuse au FCC la

personnalité morale, il ne saurait avoir d'organes de direction qui lui soient propres. Il se pose

don le problème de son fonctionnement. C'est là toute sa particularité. Pour pallier cette

lacune. la Loi 88-1201, en son article 37, i'a mise sous la gestion d'une société chargée de la

diriger et d'une personne dépositaire de ses actifs. Cet article dispose :

uLe Fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du Fonds. Cette société et cette personne morale établissent le règlement du Fonds.

La Société de gestion du Fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.»''

1- La société de gestion

Au terme de l'article 40-II de la Lui 88-1201, la Société de gestion est une société

commerciale dont le but exclusif est de g&er des FCC. Elle représente le Fonds à l'égard des

tiers et dans toute action juridique, tant en demande qu'en défense. Elle assure toute la

direction du Fonds et agit en ses lieu et place. Bien que secondée dans sa gestion par un

dépositaire des actifs du Fonds, elle semble bénéficier d'un monopole de gestion.

La société de gestion est particulièrement chargée de conclure, au nom et pour le

compte du FCC, avec l'établissement cédant, la convention de cession des créances à titriser

puis, de définir les caractéristiques des parts à proposer aux investisseurs. Elle reçoit le produit

du remboursement des créances cédées au Fonds. Elle n'est pas directement responsable de sa

gestion devant les porteurs de parts de FCC. Cependant, en dépit des pouvoirs exorbitants qui

lui sont conférés, la Société de gestion n'est pas exempte de toute contrainte.

74 Thierry BONNEAU, «Les fonds communs de placement, les fonds communs de créances et le droit civil», Revue rrimesrrielle de droit civil no 90, 199, p. 9. 75 CodesetLois,luris-Clusseur1989-199I.chapitreVIIdelaloi.

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Elle est placée sous le contrôle de la Commission des bourses (COB) (article 37 de la

Loi 8-1201). Ainsi les initiateurs du Fonds doivent soumettre à la COB la demande d'agrément

ou dossier de constitution».

La constitution du Fonds répond à certains critères qui doivent figurer dans le dossier

de constitution qui présente l'ensemble de la documentation de l'opération. Aussi. le dossier de

constitution doit-il contenir tous les renseignements concernant la Société de gestion elle-

même d'une part (c'est-à-dire. son statut. son actionnariat, ses moyens techniques et humains,

la liste des administrateurs et des directeurs généraux). C'est en cela que l'article 3 du

Règlement de la C.0.B prévoit que, la Sociéte de gestion est tenue de présenter des garanties

suffisantes en ce qui concerne son organisation. ses moyens techniques et financiers. Par

exemple. le capital minimum qui lui est imposé est de 1.5 miilions de francs (contre 5 millions

de francs belges).

11 doit par ailleurs contenir les renseignements relatifs à l'établissement cédant et les

établissements garants (leurs dénominations et leur siège social). On doit y retrouver, en outre,

le document d'évaluation fourni par l'agence de notation habilité; ce document indique les

caractéristiques des créances cédées, des parts émises, la nature et l'étendue de la garantie

attachée aux pans émises ; le prospectus d'émission du Fonds, la désignation du commissaire

au compte ; le projet de contrats à passer entre les divers intervenants dans l'opération à savoir

le cédant, la personne chargée du recouvrement des créances détenues par le Fonds, la Société

de gestion, le dépositaire des actifs du Fonds. les membres des syndicats de placement et de

garantie et l'agence d'évaluation doivent y figurer?

II incombe, par ailleurs, à la société de gestion de publier trois mois après la clôture de

chaque exercice, le compte rendu des activités. Le contenu de ce rapport doit être conforme au

instructions de la COB (article 5 du règlement) et doit se faire sous le contrôle du dépositaire

des actifs du Fonds. Dans les deux mois qui suivent la clôture du premier semestre de

l'exercice, elle doit publier certaines informations (articles 10 et 15 du règlement). La Société

' v o i r à ce sujet. CONTAMINE RAYNAUD & RIVE-LANGES. Droit bancaire. Précis Dalloz, 6' ed.. Paris 1995. p. 655-65. voir aussi, Charlotte FERTÉ et Philippe C A S S ~ Op. cir.. note no 38, p. 53-54.

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de gestion est contrôlée par le commissaire au compte, la COB et le dépositaire des actifs du

Fonds.

Le FCC a un caractère inerte et temporaire ou t5phtmèren. En effet, son actif est

définitivement déterminé lors de sa constitution. Les créances sont donc nécessairement

acquises avant l'émission des titres. Aux termes de l'article 34 alinéas 4 et 6 de la Lui 88-1201

du 23 décembre 1988, le FCC ne pouvait ni acquérir, ni vendre, ni nantir des créances après

l'émission des titres. Mais depuis la Loi no 93-06 du 4 janvier 1993, le rechargement d'actifs

par le Fonds dans le cadre d'une opération structurée est pennis. L'article 41 de la loi précise

que dans le délai de six mois après l'extinction de la dernière créance, la Société de gestion

procède à la liquidation de Fonds.

En Belgique, tout comme en France, la SIC et le FCP sont gérés par une société de

gestion qui a pour activité exclusive de gérer des fonds de placements. Celle-ci doit être

dûment autorisée par la Commission bancaire et financière (CBF). Elle assume la direction

administrative et comptable du Fonds de placement (SIC ou FPC). La Société de gestion a

également pour tâche de publier, pendant toute la durée de la transaction de titrisation, des

rapports annuels et trimestriels relatifs à sa gestion. Elle doit avoir, entre autres, un capital

minimum de 5 millions de francs belges.

Il est à remarquer qu'en ce qui concerne la SIC, sa gestion par une entité distincte peut

entraîner un conflit entre son conseil d'administration et l'entité en question. Car, aussi bien le

conseil d'administration de la société que la société de gestion ont un pouvoir de décision sur

la direction de la Société. Pour éviter une telle situation, certaines solutions peuvent être

envisagées."

77 Thierry BONNEAU, Clp. cit. note no 74, p. 6. '' Voir à ce sujet Jean-Charles PAPEIANS, Op. cir. note no 5. p. 357.

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2 - Le dé~ositaire des actifs du Fonds

Le dépositaire des actifs du Fonds, en France, est un établissement de crédit ou un

établissement agréé par le ministère de l'Économie. II a la personnalité morale et doit avoir son

siège social en France. Selon l'article 40-III de la Loi 88-1201, il est dépositaire des créances

acquises par le Fonds et de sa trésorerie. Il exécute les ordres de la Société de gestion relatifs

aux achats et aux ventes de titres. II tient les comptes ouverts au nom du FCC et est

responsable de la conservation de titres de créances cédées au Fonds (article 3 du règlement de

la Commission Opérations des bourses ( COB)). R s'assure de la régularité des décisions de la

Société de gestion.

En droit belge, tout comme en droit américain, ie cadre juridique de la titrisation peut

prendre la forme d'une société ou d'un fonds?

1 - La SIC est une entité juridique qui a la personnalité morale. Elle peut prendre la

forme d'une société anonyme ou plus rarement d'une société en commandite par actions" avec

un capital minimum d'au moins 1.25 millions de francs belges. Elle est dirigée par son propre

conseil d'administration et peut émettre des actions et des obligations.

2 - Le FPC est «un patrimoine indivis géré par une Société de gestion pour le compte

des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives au porteum (article

1 1 1 de la Loi du 4 décembre 1990. II s'agit donc d'une copropriété non dotée de la personnalité

morale tout comme Ie FCC en France."

79 Voir supra, p. 38 sur la question relative à l'émetteur. " Voir à ce sujet des sociétés. Philippe MERLE. Droit commerciaf, Sociétés cornrncrciafes, 4' Cd., précis dallor, Paris 1994, pp. 227 & 564. '' Jean-charles PAPEIANS. Op. cit.. note no 5. p. 354.

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Deuxième partie

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La titrisation, activité privilégiée des établissements de crédit, a éveillé, en ce qui

concerne sa réalisation, l'intérêt du monde juridique, comptable, commercial et fiscal, aussi

bien aux États-unis, au canada que dans les pays européens. En effet, le déroulement de

I'opération implique divers problèmes tant du point de vue de la procédure que des risques et

des garanties. Il est donc apparu important et surtout urgent de s'y pencher afin de ne pas

enfreindre par des négligences quelconques Ies principes existant dans chaque domaine et de

ne pas faire perdre à l'opération ses objectifs. En ce qui concerne la procédure, les problèmes

juridiques que pose la titrisation sont surtout relatifs à la cession des créances et à l'émission

des titres.

La cession des créances est d'une importance capitale en ce qu'elle enclenche le

mécanisme même de la titrisation. Ainsi, sans cession de créances, le patrimoine du Fonds ne

saurait être constitué. Si aux États-unis, au Canada et en Grande-Bretagne, les créances à

titriser peuvent être acquises par des entités autres qu'un simple «Trust» et dotées de la

personnalité morale, donc qui peuvent avoir une existence avant même l'initiation de la

titrisation, en France, le Fonds ne peut exister que s'il acquiert des créances. L'existence du

Fonds est donc essentiellement subordonnée aux créances cédées par I'établissement cédant.

Or ordinairement. la cession des créances est soumise à des règles codifiées. Doit-on alors y

soumettre d'office la cession des créances en matière de titrisation ? Une telle hypothèse

n'entraverait-elle pas le développement de I'opération ? Dans l'hypothèse contraire, à quelles

règles doit-on soumettre la cession des créances ? Qu'adviendra-t-il des sûretés sous-jacentes ?

Quel régime appliquer aux sûretés hypothécaires ? Telles sont les questions que se sont

posées les juristes français et auxquelles il fallait trouver des solutions.

Aux États-unis, au Canada et en Grande-Bretagne, la cession des créanciers titrisables

pose des problèmes ayant plutôt rapport à sa nature. Il faut déterminer les critères de

qualification de la cession de manière à apprécier les conséquences comptables, fiscales et

juridiques qu'elle implique. Quand peut-on parler de vente de créances ? Quand peut-on parler

de prêts garantis ? Dans l'une ou dans l'autre hypothèse quel est l'intérêt pour les parties à

I'opération ? Des réponses à ces questions dépend la qualité de I'opération.

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Nulle œuvre humaine n'étant parfaite, et toute activité visant un but à atteindre

impliquant des risques. il est, par ailleurs. capital de déterminer les risques liés à ce nouvel

instrument Sin de rechercher les moyens qui aideraient à les limiter, voire à les supprimer.

À la lumière de ces préoccupations, nous tenterons de trouver des solutions en nous

basant sur les travaux qui ont été faits dans ces domaines respectifs. Nous aborderons donc

dans le chapitre 1, la procédure de la titrisation, avant d'examiner dans le chapitre 2 les risques

et les garanties qui s'y rapportent.

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Dans le but de donner à l'opération de titrisation un caractère sécuritaire, il a fallu aux

autorités financières préciser les critères et les modes de sélection des créances susceptibles

d'être titrisées. Il est important que les créances sur lesquelles sera adossée I'émission des

titres, puissent revêtu une certaine crédibilité, de manière à sauvegarder, dans une large

mesure, l'intérêt des investisseurs. II serait en effet décevant qu'une telle opération, dont le but

est d'améliorer I'efficacité du fuiancement de capital, ne puisse pas atteindre les objectifs visés

pour des raisons de qualité des créances.

En outre, la cession constitue en réalité dans l'opération, le point le plus sensible sur le

plan juridique et comptable. Les problèmes qu'elle soulève ne sont pas des moindres, surtout si

l'on tient compte des règles juridiques applicables en droit commun. Dans le domaine de la

titrisation, des principes juridiques spécifiques régissent aussi bien la cession des créances que

le transfert des sûretés, notamment le transfert des sûretés hypothécaires. C'est justement par

rapport à ces principes qu'il est impératif de réagir afin d'éviter toute équivoque.

Il s'agira pour nous, dans ce troisième chapitre, d'énoncer les critères de sélection des

créances titrisables et de soulever les problèmes posés par la cession des créances et de leurs

sûretés (section 1). Aussi sera-t-il intéressant de rendre compte des différents titres émis et de

leurs structures d'émission, ainsi que du régime juridique qui leur est applicable (section 2).

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Section 1 - Le contrat de cession de créances

Paragraphe 1 - Le choix des créances 2 titriser

Les différentes catégories de créances qui peuvent, dans chaque pays, faire l'objet de

titrisation, ayant été largement présentées dans le premier chapitre de ce mémoire,"' nous nous

contenterons de traiter ici de la constitution des «pool» de créances et des informations

pouvant aider à leur sélection.

À l'étape actuelle de la titrisation, il n'existe pas encore de créances spécialement

destinées à la titrisation. R importe donc de sélectionner, parmi les actifs traditionnels détenus

par les établissements de crédit, ceux qui pourraient être éligibles à une telle opération. Pour

ce faire, une analyse minutieuse des informations relatives aux créances s'impose. En France,

la collecte des informations se heurte à des problèmes de disponibilité et de standardisation

des données. Toutefois, les banques disposent, sur les crédits qu'elles consentent, de

nombreuses informations, collectées lors de la conclusion du contrat de prêt et enrichies tout

au long de la durée du prêt, en fonction des événements qui surviennent relativement à ces

créances.

En général, deux fichiers concernant les créances coexistent : un fichier relatif au prêt

et un fichier se rapportant à I'emprunteur. Le premier fichier appelé dichier-prêt» comporte

toutes les caractéristiques du prêt et son mode d'amortissement et le second intitulé <<fichier-

client» contient les informations relatives au débiteur. Ce dernier fichier est mis à la

disposition de tous les agents de la banque. Par ailleurs, la technique du «crédit-scoring>>, qui

consiste à attribuer à un emprunteur une note mesurant le risque d'impayé qu'il présente,

pourra permettre de décider de la sélection ou non de la c r é a n ~ e . ~ Ces fichiers sont donc des

sources d'information~ importantes pour la sélection et l'identification des créances à titriser.

' Voir supra, p. 15. question relative au domaine de la titrisation. " Charlotte FERTE & Philippe CASSEIT+ ûp. cil., note no 38. p. 53.

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En tout état de cause, les créances qui font I'objet d'une cession ne doivent être ni

douteuses, ni litigieuses, ni immobilisées (article 8 du décret du 9 mars 1989). En France, la

créance est douteuse ou litigieuse lorsqu'elle présente un risque probable ou certain de non

recouvrement total ou partiel, lorsqu'elle a un caractère contentieux ou qu'elle donne lieu à un

recouvrement litigieux-" Il ressort de cette définition, comme I'a souligné un ministre français

de la Justice, repris par M. Ailouche, que le Fonds peut valablement engager la responsabilité

contractuelle de l'établissement cédant, si un vice juridique affecte les cr6ances ou leurs

sûretés et que ce vice est susceptible d'entraîner leur annulation ou la déchéance du droit à des

intérêts?

Lorsque le recouvrement final d'une créance n'apparaît pas compromis, mais qu'elle

ne peut être remboursée par le débiteur en raison d'obstacles indépendants de sa volonté,

notamment d'ordre politique ou juridique, on dit que la créance est immobilisée."

Lorsque les créances sélectionnées sont de faibles montants, elles sont regroupées en

«pool»." Précisons qu'il est indispensable que les créances ainsi regroupées soient de nature

homogène même si elles ne sont pas équivalentes. C'est au «pool» de créances que sera

adossée l'émission de titres. Il représentera donc, pour les investisseurs qui viendront acquérir

ces titres, une principale garantie, à laquelle s'ajouteront les autres techniques d'assurances.

Après la constitution du «pool» de créances, l'établissement de crédit devra les

transférer au Fonds.

" Recueil de la Commission bancaire intitulé .Disposition applicable aux banques>>. Conf.. René ALLOUCHE, *La titrisation : la uansmission des créances et des sûretésr Banque et Droit, no 9 - janviedfévrier 1990. p. 55. 85 J.0.F du 25 mai 1989. voir texte R. ALLOUCHE précit6. note no 84, p. 55. 86 Recueil de la commission bancaire :* Dispositions applicable aux banquesu, voir R. ALLOUCHE, Op. cil. note no 84, p.55. '' Voir supra. p. 45. note sur les agences de notation.

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Paragraphe Le transfert des créances au Fonds

Dans ce domaine, nous présenterons deux contextes juridiques différents. Nous

aborderons, dune part. le contexte anglo-américain et canadien où l'accent est davantage mis

sur la qualification de la cession des créances; nous traiterons, d'autre part. le second contexte.

cette fois-ci européen, qui repose sur l'application ou non des règles du droit civil.

A - Le contexte anelo-américain et canadien

Aux États-unis. en Grande-Bretagne et au Canada, la cession des créances s'opère par

le «Trust Agreement» qui est le contrat conclu entre donginator~ et le «Special Purpose

Vehiclen. Comme nous venons de I'annoncer, la question fondamentale qui se pose ici est

relative à la qualification de la cession de créances. S'agit4 d'une vente ou plutôt d'un prêt

assorti de siiretés ?

!- La qualification de la cession aux États-unis

Aux États-unis, la réponse à cette question est d'autant plus fondamentale qu'elle

servira à déterminer si la transaction de cession doit être ou non gardée au bilan de

l'établissement cédant. Les conséquences de la qualification de la cession se situent à trois

niveaux : sur le plan comptable, du point de vue de la faillite et sur le plan fiscal.

a - Aspect com~table

Le principe en la matière est que, si la cession constitue une vente, les créances cédées

sortent du bilan de l'établissement cédant, ce qui a pour conséquence d'alléger son bilan. Reste

donc à savoir selon quels critères une cession de créances peut être qualifiée de vente.

Selon, les principes standards de comptabilité appelés «Financial Accounting

Standards» (FAS n"77) de décembre 1983, un transfert de créance à un SPV peut être qualifié

de vente même si le vendeur offre un recours sur la créance cédée. Ce transfert doit, toutefois,

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répondre aux critères suivants : en cédant les créances, le vendeur doit renoncer à tout

contrôle sur les bénéfices futurs qu'engendreront ces créances. En outre, il ne doit pas être

obligé à les racheter au SPV et ses obligations quant aux recours doivent être identifiables.

Outre ces conditions, la cession doit répondre aux conditions du «FAS no 5~ selon lequel, le

cédant doit réserver un montant total couvrant la perte anticipée sur le transfert."

Nous voulons préciser ici que tous les établissements ne sont pas uniquement régis par

le «FAS 77)). D'autres répondent en outre au Règlement fédérai portant sur les principes

comptables appelé «Regdatory Accounting Principles» ou «RAPP>; ici, les principes sont plus

stricts. Selon le «RAP», outre les critères du «FAS 77», les banques commerciales et les

banques qui détiennent des compagnies doivent rapporter les ventes de créances avec recours

comme étant des financements garantis par elles (prêts assortis de sûretés). Dans un tel cas,

l'opération doit être inscrite au bilan du cédant et enregistrée comme une dette. Le Conseil

fédéral de supervision des institutions financières («Federd Financial Institutions Examination

Council~) exige, par ailleurs, que la banque qui cède avec recours prévoit un capital de

couverture. Ce capital selon le «RAP» est de 7 % la valeur des créances cédées." Pour

contourner ces dispositions, les banques préfèrent céder leun créances sans recours.

Évidemment, le prix d'une telle cession sera inférieur à celui d'une vente avec recours.

Pour se prémunir des éventuelles pertes, elles créent un fonds spécial de réserve qui enregistre

les gains qu'elles réalisent sur les opérations. Ce fonds servira donc à couvrir les pertes.

Ainsi, pour éviter de garder les créances cédées dans leur bilan, les établissements

concernés devront céder des créances sans aucun risque de perte ou d'obligation pour le

vendeur. C'est à cette seule condition que la cession sera qualifiée de vente.

Il existe deux exceptions quant au respect des conditions du «RAP» et du Conseil

fédéral :

88 Walid A. CHAMMAH. rAn Overview of Securitizationn. in Jude NORTON & SPELLMAN Paul. Op. cit. note no 13. p. 7-9; Voir aussi James ROSENTHAL & Juan OCAMPO, Op. cil. note no 21. p. 66-73. 89 R O S E ~ A L & OCAMPO. Op. cil. note no 2 1 . p. 6673.

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* Les banques pourront sortir les créances de leur bilan s'il s'agit d'une vente de

participation dans un <<pool» de créances hypothécaires (résidentielles), à condition toutefois,

qu'elles n'aient pas retenu un risque significatif de perte. Le risque sera juge non significatif si

le recours n'excède pas 10 % de la valeur des créances cédées.

* Dans d'autres hypothèses, les créances peuvent être cédées au Fonds à un taux

d'intérêt nettement supérieur à celui auquel les investisseurs ont achetés les titres: la différence

entre les deux taux est reversée dans un compte dit <compte étalé» («spread account~). Le

cédant et le fonds s'entendent alors sur un montant maximum qui servirait à garantir les

défauts de paiement. Tout montant au-delà de ce maximum revient à la banque; il en est de

même du solde résultant de la couverture des risques. Dans cette hypothèse, les risques ne

pesant pas directement sur le patrimoine du cédant, il n'aura pas à enregistrer I'opération dans

son bilan." On peut alors dire qu'il y a eu vente.

b - La cession rém munit contre la faillite éventuelle du cédant.

En vue d'atteindre une cotation élevée des créances, il est nécessaire de les préserver

d'une éventuelle faillite du vendeur. Le procédé de «vente hors faillite» («Sale for Bankniptcy

Purposes») est le meilleur moyen pour y arriver. Ainsi, si les créances sont uvéritablement

vendues» au SPV, elles ne seront sujettes à aucune réclamation de la part du syndic d'un

établissement cédant en faillite. Pour apprécier ce type de cession, on tient compte du nombre

de recours accordé par le vendeur, du traitement fiscal de l'opération et de la possibilité

d'identifier les créances cédées. Les recours offerts par le cédant doivent notamment être de

faible valeur.''

Ici, il paraît assez important d'organiser une «cession véritable» des créances, c'est à

dire une vente sans recours. Par exemple, en cas de faillite d'un établissement cédant, son

<mustee» peut prétendre qu'il s'agissait d'un «prêt» de l'acheteur au vendeur et que le transfert

Ibid. 91 Walid A. CHAMMAH, Op. cil. note no 13, p. 7-9.

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des créances à l'acheteur ne constitue pas une cession parfaite. Si cette prétention est acceptée

par le juge de la faillite, le «tmstee» pourra faire obstacle à la réalisation des sûretés et

conserver les créances à l'actif du vendeur insolvable, comme si c'était ses propres créances.

L'acheteur devra alors partager la valeur des créances au prorata avec les autres créanciers du

vendeur. C'est ce qu'on appelle «l'attaque du tr~stee».~~

Sur le plan fiscal, la charge de i'impôt applicable à l'opération dépendra aussi de la

qualification de la cession. Nous en avons déjà parlé dans le premier chapitre."

2 - La audification de la cession en Grande-Bretame-

En mai 1990, le Comité sur les principes standards de la comptabilité (<<Accounting

Standards Cornmittee» ou ASC) a publié un projet dénommé «Exposure Draft 49» (ED 49)-

selon lequel, toute créance cédée à un SPV, mais dont les bénéfices et les risques futurs sont

supportés par le cédant, est considérée comme étant contrôlée par «I'originateur»; en

conséquence, il sera contraire au chapitre 216 de la Loi sur les compagnies («Companies A m )

de 1985 de sortir une telle créance des comptes du cédant." Ce chapitre 226 dispose que les

comptes du cédant doivent donner une vision juste et équitable ( « m e and fair view») de I'état

des affaires du cédant. Il ressort du projet «ED 49» que pour qu'une cession de créances soit

qualifiée de vente, les risques et les bénéfices futurs qui s'y rattachent ne doivent pas être

contrôlés par ie cédant. Cette solution rejoint dans une certaine mesure celle du «FAS 77»

américain.

Le projet t<ED 4 9 ~ indique, cependant, que les interdictions ci-dessus mentionnées

pourraient être contournées si le risque futur peut être éliminé de façon à ce qu'il ne demeure

que le profit escompté. Si le cédant devait garantir la majeure partie des risques, le

cessionnaire pourrait être considéré comme étant sa filiale, ce qui serait contraire à la Loi sur

91 Jean-Charles PAPUANS, ûp. cit. note no 5, p. 347. 93 voir supra. p. 20, note relative à l'imposition de I'originateur.

Rupert BEAUMONT. aSecuritization Structures in the United Kingdom (with emphasis on Mortgage-backed securities)w, in J. NORTON & P. SPULMAN, note no 13, p. 69.

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les Sociétés. L'objectif du projet «ED 49» est d'amener les établissements cédants à bien

structurer la cession de manière à transferer le plus grand nombre de risques afin d'éviter que

l'opération ne reste dans leur bilan?

En ce qui concerne la qualification de la cession au Canada, nous en avons déjà parlé

au chapitre premier dans le cadre de la réglementation de la titrisation.%

B - Le contexte euro~éen

En droit français et belge, le problème ne se pose pas en terme de qualification de la

cession, mais consiste plutôt à déterminer si la cession répond ou non aux conditions de

l'article 1690 du Code civil. Nous énoncerons donc brièvement la solution retenue par le droit

civil avant de faire ressortir par la suite la particularité du transfert en matière de titrisation.

1 - La solution du droit civil français

En droit commun, la cession des créances est une convention par laquelle le

cessionnaire acquiert une créance d'une personne appelée cédant. Conformément au principe

régissant la vente, le contrat de cession de créances est parfait dès lors que le cédant et Le

cessionnaire sont d'accord sur la créance et sur le prix. Le débiteur cédé n'est donc pas partie à

cette opération. Il se pose alors le problème de la validité de cette cession à l'égard de ce

dernier, voire des tiers. L'article 1690 du Code civil (Cc.) a vite fait d'apporter une solurion à

la question en soumettant la cession à des conditions de forme assez contraignantes. Ainsi,

pour créer des effets à l'égard des tiers, la cession devait être signifiée, par exploit d'huissier,

au débiteur et éventuellement être acceptée par lui dans un acte authentique. Il en résulte que

les tiers dont le débiteur peuvent considérer la créance comme faisant toujours partie du

patrimoine du cédant. Le *débiteur peut donc, valablement, poursuivre le paiement de sa dette

entre les mains de son créancier initial (article 1691 Cc). En outre, le droit commun retient que

95 Ibid. p. 67-7 1. Le projet ED 49 devrait. en principe, être érigé en règlement. Nous ne détenons malheureusement pas d'information sur ce qu'il est advenu de lui. % voir supra, p. 23-24 note sur la réglementation de la CICA et de I'OFSI.

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la cession des créances entraîne le transfert des sûretés de ladite créance (article 1692 Cc). Ces

contraintes imposées par le droit civil paraissant très coûteuses et dificiles à mettre en œuvre,

le législateur a émis des dérogations en ce qui concerne les créances cédées au FCC.

Précisons cependant que depuis la loi du 6 juillet 1994 mod5ant l'article 1690, les

conditions d'opposabilité aux tiers ont changé. Désormais, il faut distinguer deux catégories de

tiers : le transfert sera opposable aux tiers autres que le deoiteur par la signature de l'accord de

transfert par le débiteur. Quant à ce dernier, il pourra considérer la cession comme parfaite à

compter du moment où il reçoit la notification, ou du moment où il reconndt le transfert par

un quelconque événement. Ainsi, tant qu'il n'a pas reçu la notification ou qu'il n'a pas reconnu

la cession, le débiteur peut valablement payer sa dette entre les mains du cédant. Tous les actes

juridiques effectués par le deoiteur vis-à-vis du cédant lieront, pour les mêmes raisons.

l'acq~éreur.~~

Il reste à voir, d'une part, les conditions requises pour la cession des créances au FCC

et à mettre en exergue les problèmes soulevés par le transfert des sûretés. d'autre part.

2 - La cession des créances rév vue par la hi 88-1201

En matière de titrisation, toute cession de créances a nécessairement pour point de

départ une convention entre l'établissement cédant et le Fonds. Cette convention est d'autant

plus importante qu'elle fait partie des documents exigés par la COB dans la procédure

d'agrément concernant les placements.

a - La convention de cession

Avant toute chose, il nous paraît important de préciser que la convention de cession

n'entraine pas le transfert effectif des créances. Aussi pouvons-nous en déduire qu'elle ne

produit pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; seul le bordereau de cession a ces privilèges.

97 Jean-Charles PAPEIANS, Op. cit., note no 5. p. 358.

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En conséquence, elle ne sera pas soumise aux formalités de l'article 1690 du Cc. Dans le

même ordre d'idée les amortissements des créances par les deoiteurs, qui seront effectués

depuis la date de la convention jusqu'à la signature du bordereau effectuant le transfert effectif

des créances, ne seront pas attribués au Fonds.

Par ailleurs, par la seule signature de la convention de cession, le FCC ne pourra se

prévaloir d'aucun droit sur les créances qui font, par exemple, l'objet d'une saisie-arrêt dans les

mains du débiteur. Ceci se justifie par le fait que les droits dont pourrait se prévaloir le Fonds

suite à la signature de la convention ne sont pas, aux termes de la Loi 88- 1201, opposables

aux tien. En outre, puisque le Fonds ne peut acquérir des créances immobilisées, la

convention doit contenir des conditions de remplacement de telles créances.

On se demande alors quelle est I'utilité d'une telle convention. La convention de

cession des créances revêt pourtant une grande importance pour les parties. Deux raisons

essentielles sous-tendent son établissement. II y a une raison juridique et une raison technique.

La raison juridique résulte de l'article 34 alinéa 3 de la Loi 88-1201 qui énonce que

le Fonds ne peut emprwtter. ni au moment de sa constitirtion. ni pendant sa vie. Ainsi pour

payer le prix d'acquisition des créances, le Fonds doit avoir émis les titres, donc il doit avoir

levé les capitaux nécessaires.

La raison technique a trait à la modélisation des parts. En effet, la détermination de

la modélisation des parts (c'est-à-dire leur maturité, leur taux etc.) ne peut se faire qu'à partir

des caractéristiques financières des créances à céder. II est donc nécessaire, qu'avant

l'établissement du bordereau de cession, I ' établissement cédant et le Fonds précisent, dans une

convention, la nature des créances à céder, leur prix et les autres conditions liées à cette

cession. Cette convention de cession servira alors de base à la modélisation des parts et

permettra au Fonds d'être assuré sur la nature des créances qu'il va acquCnr et qui constituent

l'objet même de la cession.

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Par ailleurs, la détermination préalable du prix théorique des créances à la date de la

cession constitue le fondement même de la négociation de la cession. Ce prix sera déterminé

en fonction de l'état des créances, au moment de la conclusion du contrat de cession et des

informations dont on dispose sur le débiteur à cet instant. Or, la convention, comme nous

l'avons souligné plus haut, n'a pas le pouvoir de transférer effectivement les créances, celles-ci

peuvent dors subir des modifications au cours de la période qui sépare la conclusion de cette

convention et la transmission du bordereau. Dans ce cas, R. Mouche estime que le prix devra

être calculé de manière à opérer les ajustements nécessaires entre les créances, telles qu'elles

apparaissent au moment de la convention et telles qu'elles seront lors de leur transmission par

bordereau. Les parties devront donc préciser dans la convention, dans quelle mesure et suivant

quel critère certains éléments financiers, non connus lors de la signature de la convention,

seront pris en compte pour déterminer le prix effectif des créances.

Selon la théorie financière classique, ale prix des créances au moment de la signature

de la convention est égal à la somme actualisée des flux futurs de remboursement promis. Le

facteur d'actualisation reflète le prix aujourd'hui de 1 franc perçu à la date future, et tient

normalement compte du risque de crédit attaché au flux. Toute modification dû22 une

incertitude sur le montant ou la date d'obtention des flux prévus dans le contrat d'émission

justifiera une rémunération supplémentaire».9u ~a technique de calcd du prix des créances

relevant de l'aspect financier de la triuisation, nous ne l'approfondirons pas. YY

La convention de cession doit contenir les principales clauses suivantes :

la description détaillée des créances et des sûretés inhérentes, soit sur une liste annexée

au contrat, soit sur support informatique;

le prix de la cession dont le Fonds devra s'acquitter au moment du transfert effectif des

créances;

98 FER* et CASSE^ Op. cit. note no 38. p. 62. Ibid. p. 67-72. Le lecteur pourra. pour son information se rapporter aux documents qui traitent de la marière.

Voir, notamment, l'ouvrage de Cathérine LUBOCHINSKY. Las taux d'intérêt, Dailoz 1987.

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la certification par l'établissement cédant que les créances sont d'une durée supérieure à

2 ans, qu'elles sont représentatives d'opérations de même nature et qu'ellqne sont ni

douteuses, ni litigieuses, ni immobilisées tel que le prévoit l'article 8 du décret du 9

mars 1989;

les conditions de substitution des créances.

Puisque le Fonds ne peut acquérir ni des créances douteuses ou litigieuses, ni des

créances immobilisées, la convention de cession devra prévoir les conditions de remplacement

des créances qui viendraient à revêtir les caractéristiques ci-dessus citées ou qui auraient été

remboursées par anticipation après la signature de la convention, mais avant l'établissement

du bordereau. Les créances devront, sans aucun doute, être de même nature et de même durée,

elles devront être affectées d'un même taux et garanties par des sûretés de même valeur. Dans

cette optique, R. Allouche estime que les parties doivent prévoir dans la convention que le

cédant constitue un matelas de créances suffisant qui serviraies à opérer automatiquement les

substitutions nécessaires. La nature de ces créances doit être préalablement déterminée par la

société de gestion et le cédant. La convention peut aussi prévoir l'attribution à l'établissement

cédant du boni de liquidation prévu à l'article 34 de la loi 88-120 1 .""

b - Le bordereau de cession

Selon l'article 34 alinéa 7 et 8 : «la cession des créances s'effectue par la seule remise

d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et

devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du

bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés garantissant chaque créance et son

opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Le débiteur est informé par

simple lettre».

lm On entend par Boni de liquidation le .montant disponible 3 la clôture du Fonds après règlement aux porteurs de parts toutes les sommes prévues à l'émission». Conf. FERTE et C A S S ~ Op. cif. note no 38, "Glossaire des termes usuels".

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II ressort de cet article que pour que la cession des créances au FCC soit opposable aux

tiers, y compris le de%iteur, la signification par exploit d'huissier à ce dernier et son

acceptation par acte notarié ne sont pas requises, tel qlie le prévoyait le droit civil. En matière

de titrisation, la cession est parfaite dès lors qu'il y a <<remise de bordereau,. La cession

devient ainsi opposable aux tiers et ses effets commencent ii courir à la date qui y est inscrite.

Le débiteur, pour toute information, doit se contenter d'une simple lettre de la part de son

créancier.'" Sede cette information est obligatoire. Ii ne peut s'opposer à la cession. La non

réquisition de l'acceptation préalable du débiteur s'explique par le fait qu'en matière de

titrisation, le contrat qui a donné naissance à la créance constitue déjà en lui-même une

reconnaissance de dette.'"

A l'instar du bordereau prévu par la Loi «Daillyw. le décret no 8-158 du 9 mars 1989, en

son article 2, soumet le bordereau de la Loi 88-1201 à certaines conditions de forme qu'il

convient d'énumérer. Les mentions suivantes doivent obligatoirement y figurer :

la dénomination «acte de cession de créance»,

la mention que la cession est soumise à la Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 relative

aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création du

Fonds commun de créance,

la désignation du cessionnaire,

la désignation et I'individuaiisation des créances cédées, l'indication des débiteurs, du

montant des créances et de leurs dates d'échéance finale. Lorsque la transmission des

créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier,

le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions susvisées, le moyen par

lequel eiies sont désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global,

la mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder à la demande

du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation et à l'exécution des sûretés, à

'O' Cette fome simplifiée de la cession des errances en matière de titrisation rejoint la forme de fa cession des créances professionnelles prévue par la loi du 2 janvier 198 1 communément appelée Loi «Dail lp , laquelle prévoit la remise d'un bordereau pour la cession desdites dances. 1 O2 Frédéric PELTIER «L'adaptation du droit positif français à la titrisation : les fonds communs de créances.», Banque et Droit no 4 - mdjuin 1989, p. 87.

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leur modification éventuelk, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et ii leur exécution

forcée.'"

La loi ne dit pas si le bordereau doit être ou non signé par le cédant. Nous pouvons

cependant supposer, avec Bertrel, que cette signature va de soi, mais qu'elle n'est pas érigée en

condition. En outre, la loi prévoyant, par la remise du bordereau, la transmission «de plein

droit» des sûretés inhérentes aux créances cédées, elles n'apparaissent pas sur le bordereau.

Selon R. Allouche, l'absence d'une seule de ces mentions sur le bordereau pourrait remettre en

cause la validité de la cession.

L'auteur soulève, par ailleurs, que le transfert des créances au dépositaire des actifs du

Fonds entraînant «de plein droit» celui des sûretés, il pourrait y avoir quelques difficultés

d'application quant à la mention que la cession emporte l'obligation à I'établissement cédant de

procéder à certaines formalités concernant les sûretés, puisque que, après le transfert,

I'établissement cédant n'aura plus la gestion desdites créances.

Selon l'analyse faite par Ailouche, la date d'établissement et de signature du bordereau

devrait se situer avant l'émission des titres, si l'on tient compte de l'article 34 alinéa 1 de la

Loi 88-1201 qui dispose que le Fonds commun de créance a pour objet exclusif d'acquérir des

créances et d'émettre des titres représentatifs de ces créances. Mais, l'instruction de la COB

prévoit deux solutions : la première est que le placement des titres ne peut se faire qu'un mois

après que la Société de gestion ait notifié l'acquisition des créances à la COB; en conséquence,

le Fonds qui n'a pas la personnalité morale aura acquis des créances, alors même qu'il n'y a pas

de copropriétaires; la deuxième solution prévoit que l'acquisition des créances n'a lieu qu'après

la souscription des parts, de ce fait, les parts émises ne seront pas représentatives de créances

au moment de leur émission.lN Pour notre part, la première solution nous paraît plus

'O3 Ibid.. Voir aussi à ce sujet, Charloite FERTE et Philippe CASS~E, Op. cit.. note no 38. p. 56 et René AUOUWE, Op. cir., note no 84, p. 56.

Instruction de la COB relatives aux modalités de constiiution des Fonds communs de créances et à l'information des porteurs de parts, conf. BEIREL et JEANTIN. m. cit. note no 17, annexe XVI. Voir aussi Bulletin de la COB, no 228, septembre 1989,

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facilement applicable, car l'émission des parts ne peut se faire que sur la base des créances

prévues dans la convention de cession.

Outre ces mentions obligatoires, le bordereau peut également contenir des informations

nécessaires à la gestion pratique des créances et au Fonds.lo

Ainsi, les conditions de cession des créances en matière de titrisation ont été fort

simplifiées par rapport au droit commun et ne posent apparemment aucun problème. Ce n'est

pas le cas en ce qui concerne le transfert des sûretés qui garantissent lesdites créances.

Précisons que le transfert des sûretés est d'autant plus important qu'il assurera aux détenteurs

éventuels de titres une plus grande sécurité.

3 - Les ~roblèmes relatifs au transfert des sûretés

En matière de titrisation, deux problèmes juridiques relatifs au transfert des sûretés,

notamment hypothécaires, ont souvent été soulevés par les auteurs : le premier est relatif à

l'application cumulative ou non des articles 2149 du Code civil et 34 alinéa 7 de la Loi 88-

1201 du 23 décembre 1988; le second se rapporte à la mention en marge des hypothèques :

est-elle indispensable au point de rendre la cession inopposable aux tiers ou s'agit4 d'une

simple information ?

* Concernant la première question. l'article 34 alinéa 7 énoncé plus haut dispose que,

le transfert des sûretés garantissant les créances est opéré «de plein droit» par la remise du

bordereau de cession desdites créances. Ce qui nous amène à reconnaître que le FCC les

acquiert en même temps que les créances. Or, les hypothèques doivent normalement répondre

à un principe cher au code civil : celui de la publicité foncière. À cet effet, l'article 1249 du Cc.

énonce que :

105 Ces informations doivent être mentionnées selon un modèle standard élaboré par le Comité français d'organisation et de nomalisation bancaires (CFONB). Voire FER^ ET CASSFITE. note no 38, p. 56.

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d o n t publiés par le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas d'effet d'aggraver la situation du daiteum.

Aux temes de cet article, le nom du créancier doit être inscrit en marge de l'inscription

d'hypothèque. Or, le FCC, en tant que copropriété, n'est pas doté de la personnalité juridique;

ses actifs appartiennent donc aux porteurs de tirres qui sont, en réalité, les copropriétaires du

Fonds. En conséquence, suivant le droit commun, on devra inscrire autant de noms qu'il y a de

porteurs de titres, ce qui bien entendu ne saura être applicable. Il s'agit 1à d'une difficulté que

la Lui 88-1201, en son article 34 alinéa 10, a bien su contourner en énonçant que <<pour toutes

les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation d u fonds peut être

valablement substituée à celle des copropriétaires». IM

11 est à remarquer que cette disposition ne fait pas expressément référence à I'article

1249 du Cc. Peut-on alors en conclure que le FCC est dispensé des formalités de transcription

en marge des hypothèques ?

Se référant à I'article 2 du décret du 9 mars 1989 qui dispose que le bordereau doit

contenir «la mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder à la

demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation et à l'exécution des sûretés, à

leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée»,

R. Ailouche répond à cette question par la négative. J-P. Bertrel et C. Giraud vont dans le

même sens en précisant que d e s formalités de l'article 1249 s'imposeront dès lors qu'il s'agit 107 d'hyporhèque». Pour Sylvie Fayner, les cessions de créances mises en place par la loi du 23

décembre 1988 réalisent un transfert d'hypothèques qui n'aggrave pas la situation du débiteur,

donc, elles sont concernées par l'article 1249 du code civi1.lM

106 Frédnc FELTER, Op. cit. note no 102, p. 87-88 (Italique mis par nous). '" Jean-Pierre BERTREL. *Petites affiches>*, 24 mars 1989 et C.GIRAUD. .Actualité législatives~~. Dalloz. 9' cahier; les deux auteurs ont ét€ repris par R. ALLOUCHE, Op. cit. note no 84, p. 56. 'OS Sylvie FAYNER. -La titrisation et le transfert des garanties hypothécaires». Banque et Droit. 137.

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Puisque la réponse à la question est positive, on se demande, avec R. Mouche, le sens

à donner à l'article 34 de la Loi 88-1201 qui dispose que les sûretés sont transmises «de plein

droit* par la remise du bordereau. De même, qumd on pense qu'en droit fiançais, il existe des

formalités de cession à caractère commercial qui dispensent les cessionnaires des formalités de

l'article 1249,'" on a du mal à comprendre qu'elles soient applicables à la titrisation pour

laquelle le législateur a voulu, justement, alléger la cession. Cependant, aussi longtemps qu'il

n'existera pas de dispositions expresses qui dispensent le Fonds des formalités de l'article

1249, il faudra reconnaître qu'il serait dificile, voire dangereux, de se passer de ces

f~rrnalités.''~

* Quant à la question de savoir si la mention en marge est juste une information ou est

indispensable sous peine de rendre la cession inopposable aux tiers, la réponse dépendra de la

date à laquelle elle a été apposée.

De I'avis de Sylvie Fayner, la publicité de la transmission permet de connaître le

nouveau titulaire du droit. Elle permettra ainsi à ce dernier d'être averti de toute modification

de la situation de l'immeuble hypothéqué. Au contraire, elle n'a aucune incidence sur la

situation des créanciers inscrits. La mention n'a donc pas pour objet de rendre la cession

opposable aux tiers, il s'agit tout simplement d'une information. Fayner s'est essentiellement

inspirée de l'arrêt du 16 juillet 1987, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de

cassation qui, en réalité, n'a opéré qu'un revirement de sa propre jurisprudence. I l l

Dans un arrêt du 18 mars 1974. en effet, la Cour avait jugé que la mention en marge

des modifications, notamment en la personne du créancier, qui n'ont pas pour effet d'aggraver

la situation du débiteur, obéissait au droit commun de la publicité obligatoire et que son

omission était sanctionnée par l'inopposabilité."' Cette solution était aussi celle de l'arrêt rendu

log C'est notamment le cas des actes h ordre de la loi du 15 juillet 1976. "O R. AUOUCHE, Op. cil. .lote 11'84. p.56. I I 1 Sylvie FAYNER, Op. cir. note no 108, p. 138. I I 2 Arrêt c a s . 3e chambre civile. 18 mars 1974. Bull. civ. no 126. Voir 14 novembre 1984, Semaine juridique 1985. éd. G. IV, 2 17.

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par la Cour d'appel de Paris en 1985."' Cassant ce dernier arrêt, l'arrêt du 16 juillet 1987

décide que :

<< Vu l'article 2 149 du code civil,

Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes,

Attendu que pour rejeter la demande de collocation de M.P ... sur les deux créances hypothécaires qu'il détenait contre M.W ...., l'arrêt énonce que les subrogations aux hypothèques initialement inscrites sont inopposables aux tiers dès lors qu'elles ont été publiées postérieurement à ia publication ... du jugement d'adjudication de l'immeuble hypothéqué:

Qu'en statuant ainsi, alors que les subrogations dont se prévalait M.P ...., qui comportaient modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avaient pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susviséfi.'"

R. Allouche abonde dans le même sens, en se référant non seulement à I'arrêt de la

Cour de cassation, mais encore en attirant notre attention sur le fait que l'article1249 ne fait

aucune allusion à une simultanéité entre la date des opérations qu'elle vise et celle à laquelle la

publication en marge doit être faite. Aussi, quelle que soit la nature de la cession (soumise ou

non à l'article 1249), «l'opposabilité au tiers est organisée de telle sorte que les formalités de

I'article 1249 apparaissent plus comme une information que comme une condition

d'opposabilité aux tiers». Ces formalités peuvent ne pas être systématiquement réalisées pour

toutes les créances, mais seulement lorsqu'un événement rendra nécessaire l'information des

tiers, pour une créance déterminée."'

"' Voir cour de Paris, arrêt du 14 novembre 1984. Semaine juridique 1985. éd. G. IV. 2 1 7. "' Anêt de la 3e chambre civile du 16 juillet 1987. Bulletin civil III no 145: Revue de droit immobilier, juillet- septembre 1988, p. 33 1. I l 5 R. ALLOUCHE Op. cit. note no 84, p. 56-57.

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0 ressort de cet arrêt que la sanction d'inopposabilité imposée par la Cour d'appel de

Paris était excessive, et que la mention en marge de I'article 1249 n'est requise qu'à titre

d'information.

Une troisième question relative à l'établissement d'un acte authentique pour la

transcription des hypothèques a été soulevée par les auteurs. La plupart d'entre eux estiment

que la transcription doit se faire par un acte authentique en vertu de l'article 4 du décret no 55-

22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Selon cet article, «tout acte sujet

à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique». D'autres

auteurs pensent, au contraire, que l'authenticité de l'acte n'est pas obligatoire. Toutefois, nous

sommes d'accord avec Allouche, pour admettre que, vu la particularité de la cession, il paraît

indispensable de recourir à un acte notarié."'

En cas de liquidation anticipée, le Fonds peut céder les créances qu'il détient tel que

l'article 34 alinéa 6 de la Loi 88-1201 le prévoit. À ce sujet, l'article 6 du décret du 9 mars

1989 prévoit que les créances seront cédées, en une seule fois et pour leur totalité, si le

montant résiduel du Fonds est inférieur à 10 % du montant initial de l'émission et que la

cession s'effectuera par bordereau.

La remise du bordereau entraînera «de plein droit» les sûretés inhérentes aux créances

en question. Aucune publicité ne sera requise pour les sûretés hypothécaires qui n'avaient pas

fait l'objet d'une mention en marge lors de la cession au Fonds, seules celles qui ont donné lieu

à une transcription subiront à nouveau le même son au moment de la liquidation du Fonds.

Après le choix des créances et leur acquisition par le Fonds, I'émission des parts

constitue la troisième étape dans le processus de la titrisation.

l l6 Ibid. p. 57.

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Section 2 - L'émission des titres.

Aux États-unis, on rencontre une très grande variété de titres. Ceux-ci sont émis selon

deux grandes structures auxquelles il faudra ajouter plusieurs autres, n6es du développement

du marché de la «securitization». Ii est aussi reconnu en droit européen que «les parts peuvent

donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts»."' Ces titres peuvent donc être

émis par un même Fonds comme i'a indiqué M. Béiégovoy : «un même Fonds pourra émettre

des titres différents adaptés aux besoins des investisseur^»."^

Après une brève présentation des diverses catégories de titres que l'on peut rencontrer,

nous déterminerons la nature juridique des titres.

Paragraphe 1 - Les catéeones - de titres et leurs structures d'émission

Aujourd'hui, plusieurs catégories de créances font l'objet de «securitization». À chaque

type de créances correspond un titre particulier.

A - Les catéeories de titres

Nous citerons d'abord les titres européens, notamment, français; nous énumérerons

ensuite Ies titres américains.

1 - Les titres européens

En France, on distingue deux catégories de titres selon le montage : les parts ordinaires

et les parts spécifiques. Ces dernières sont destinées à couvrir les risques de défaillance des

débiteurs. La COB distingue deux autres types de parts de FCC, qui tiennent compte de la

forme de l'offre de souscription : les parts de type1 et les parts de type 2.

117 Loi 88-1201 du 23 -12- 88, article 34 alinéa 4. 118 BERTREL et JEANTIN, ûp. ch. note no 17, p. 257.

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- Les parts de type 1 font l'objet d'un placement public au sens d'appel public à

l'épargne. Elles peuvent attribuer des droits différents sur le capital et les intérêts de l'actif du

Fonds. Elle sont à taux fixe ou variable.

- Les parts de type 2 sont celles qui n'ont pas été négociées dans le cadre d'une bourse

de valeurs. Elles sont détenues par des personnes morales dont le nombre doit être

constamment inférieur à 25 sur la durée de vie du titre. Les personnes physiques et les sociétés

d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) ne peuvent pas souscrire ce type de parts. Les

FCC constitués de ce type de parts bénéficient d'une procédure dite «d'agrément simplifié». La

transformation des parts de type 2 en type I est subordonnée il l'accord de la COB."9

2 - Les titres américains

Il existe aux États-unis une diversité de titres. Cette diversification est notamment due

à l'étendue du marché de plus en plus sophistiqué de la «securitization». On peut les regrouper

en quatre grandes catégories.

- Les «Mortgage-Backed Securitiem (MBSs). Il s'agit de titres émis à la suite d'une

usecuritization>> de créances allouées à des particuliers dans le but de leur permettre d'acquérir

des logements. Quatre vingt pour cent de ces créances sont titrisées par la technique du «pas-

through», les titres représentent un droit de copropriété sur l'actif du Fonds (c'est-à-dire les

logements). Le marché des «MBSs» traditionnels constitue la référence la plus achevée de la

axuritization» aux États-~nis.'"

- Les «Commercial-Mortgage-Backed Securities» (CMBSs), représentent des titres

émis à la suite de la «securitization» de créances hypothécaires commerciales finançant des

programmes immobiliers. À l'instar des «MBSs», les créances sont garanties par des

hypothèques sur les investissements. En matière de «CMBSs», les programmes de

Il9 Voir au sujet des parts de FCC en France. C. FERTE et P. CASSEITE Op. ci(. note no 38. p. 57-58. '" Ibid. p.33.

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construction des logements publics (~residentiaVmulti-famdy>>) constituent le premier

gisement de créances, transformées principalement en «pas-through».

- Les «Asset-Backed Securities» (ABSs) sont des titres émis à la suite de

«securitization» de crédits à la consommation. Les créances sont garanties par des gages sur

les biens fmancés ou par privilège sur des revenus. Les crédits automobiles et les crédits «carte

bancaire» sont les principaux encours donnant naissance aux «ABSs». as sont indifféremment

transformés en upass-throughn ou en «pay-ttiough».

Les différents titres énumérés ci-dessus ne répondant pas toujours aux attentes des

investisseurs, il s'est alors développé une véritable industrie de retransformation de ces titres.

Ainsi, à un portefeuille de titres hypothécaires classiques est maintenant adossé une émission

obligataire, après transformation des flux de l'actif («collateral») d'où la naissance d'une

nouvelle catégorie de titres.

- Les «CollateraIized-Mortgage Obligations» (CMOs) et les «Suipped-Mortgage

Securities (SMSs). Les «CMOs» sont composées de plusieurs tranches qui ont vocation

d'assurer une meilleure qualité, un rendement supérieur ou un choix d'échéances plus large; les

(SMSs) comportent souvent deux tranches qui redistribuent différentes proportions d'intérêts

et de capital provenant du «collaterai».

- À ces deux types de titres, on ajoutera un troisième : ies «Customized-Mortgage-

Backed Securities» (CMBSs). Ils constituent, selon Ferté et Cassette. la transformation la plus

raffinée. il s'agit de la reconstitution d'un produit traditionnel à partir de différentes «CMOs)»

ou <&MBSs» préexistantes, en captant toutes opportunités d'arbitrage ou de sous-évaluation

qui se présenteront.

La qualité des garanties attachées aux créances détermine la plupart du temps la

sécurité de l'investissement. Le choix du <<Pas-through» permet de transférer les sûretés; ce

qui diminue les risques de crédits et apporte une sécurité aux investisseurs. 11 existe cependant

d'autres structures d'émission différentes du «pas-throughs.

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B - Les structures d'émission des titres "'

Aux Etats-Unis, dans la conception des émissions de titre, le «stnicturono doit satisfaire

les besoins des investisseurs tout en minimisant les risques supportés par la structure. Les

structures traditiome~es d'émission de titres sont le «pas througb et le ~ p a y throughm.

1 - La structure «pas through» est celle par laquelle les titres émis sont des certificats

matérialisant un droit de propriété d'une fraction indivisible du «pool» inscrit à l'actif du

«trust». Les flux et les risques attachés à la créance sont intégralement transmis aux porteurs

de parts, déduction faite des frais de recouvrement, d'assurance et de gestion. Si la transaction

est une vente, Ie cédant devra effacer la créance de son bilan.

2 - Dans une transaction <<pay through», les titres constituent des dettes obligataires sur

le Fonds ou le «trust». Cette dette est garantie par nantissement d'actif du «trust»

(«collaterai»). Leur montant et leur périodicité de remboursement sont différents de ceux des

créances auxquelles ils sont adossés. Toutefois, ils doivent être assez proches pour assurer la

bonne fin de la dette. Dans une telle transaction, les créances restent dans le bilan du cédant.

Outre ces deux structures très appréciées du monde américain par leur simplicité,

I'évolution des Iégislations a donné naissance à trois autres. Il s'agit de :

3 - Le montage «single class pass-through» ; une seule catégorie de titres peut être

émise par cette structure. Ce titre constitue un droit indivisible sur l'actif du trust^. On

rencontre ce montage dans la «securitization» des créances hypothécaires résidentielles

privées garanties par des agences fédérales ou par une assurance privée. Par le système du

«pass through~, les mensualités et les remboursements anticipés sont transférés aux porteurs

de titres après un délai précis de recouvrement.

121 Voir supra p. 20-2 1 , réglementation fiscale en droit amtirkain.

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4 - Le montage «senior-subordinatedfi; ce type de montage a été créé par les

«structurorw désirant titriser des créances non garanties par les agences fédérales. Les titres

émis pas cette structure sont des «private mortgage-backed securities». Ils représentent des

prêts non éligibles comme «conventional loans». Ici, dans un souci d'améliorer la qualité des

titres, le «structurom peut inclure une garantie dans le montage en plus des garanties attachées

il la créance. Ii a le choix entre conclure un contrat d'assurance et émettre une tranche 122 «subordonnée» ou «Subordinated Clas». On parle de tranche subordonnée parce que, dans

ce cas, Ies paiements aux porteurs sont subordonnés au paiement de la «Senior Classn, c'est-à-

dire des tranches prioritaires. Les parts «senion> sont placées dans le public, tandis que la

tranche subordonnée peut être soit placée dans le public, soit conservée par «l'originateur».

Selon la qualité des créances, du montage et des intervenants, 5 à 20% suffisent pour couvrir

les défauts et les retards de paiement dans le pire des cas?'

5 - Le montage «Multi-Class Pay Through». Cette structure représente une émission

comportant au moins deux tranches différentes. Chaque tranche donne un droit différent aux

investisseurs sur I'actif du <<trust», les remboursements n'étant pas directement liés à ceux

provenant de l'actif nanti ou «collateral>>. L'émission est garantie par le nantissement

(«ColIateralization») de l'actif du «trust», les titres émis sont regroupés sous la formule

«ColIateraiized-Mortgage Obligations». Le montage en «pay throughn n'est pas exempté des

frais d'impôts ce qui freine le développement du marché de cette catégorie de titres. Toutefois,

le «pay through~ répond aux besoins des investisseurs en ce qu'il donne des flux trimestriels

ou semi-annuels, au contraire des remboursements mensuels qu'offrent les «Mortgage Backed

~ecurities».'~'

'" La tranche est le aregroupernent de parts disposant des mêmes droits». FERTE et C A S S E ~ , Op. cil. note no 38, voir "Glossaire des termes usuels". '" C. FER* et P. CASS- Op. cil. note no 38, p. 35. '" Ibid. P. 36.

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Paragraphe 2 - La nature iuridiaue des titres

En droit français. l'article 34 alinéa 5 de la Loi 88-1201 dispose que : «les parts sont

des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner heu, par leurs porteurs. à demande de rachat

par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par le Fonds commun de créances est

défini par décret.»

Remarquons ici qu'en considérant I'article 34 alinéa 1 et 2 de ladite loi qui déclare que

le FCC est une copropriété et n'a pas la personnalité morale, la qualification des parts de FCC

de valeurs mobilières entre en contradiction avec l'article 1" de la même loi qui dispose que :

«Sont considérés comme vaZeurs mobilières pour application de la présente loi les tirres émir par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégories et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine». 1 - 5

De cette disposition, il ressort de toute évidence qu'«il ne peut y avoir de valeur

mobilière en l'absence de personne morale érnettri~ed'~

Toutefois, en attendant que l'article 1 de la loi soit modifié, admettons que les parts de

FCC sont des valeurs mobilières. Elles représentent un placement dans le <<pool» de créances.

Elle ne peuvent qu'être cédées sur le marché secondaire. Elles ont les caractéristiques

financières des obligations et sont susceptibles de faire l'objet d'une cotation."' En effet, au

plus tard dans le mois suivant la période de souscription, la Société de gestion doit solliciter,

auprès du Conseil des bourses de valeurs, l'admission à la cote des parts du FCC (article 1 1 du

règlement de la COB). Un large public pourrait ainsi y accéder.

'3 Italique mis par nous. BERTREL et JMN, Op. cit. note no 17. p. 259.

'" Ibid.. p. 260.

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II importe cependant d'ajouter que les établissements ayant céde les créances au Fonds,

les personnes morales qui sont contrôlées par ou qui contrôlent un établissement ayant céde

des créances au Fonds, ne peuvent acquérir, individuellement ou coiiectivement, plus du tiers

moins un des actions de la Société de gestion.'=

La réalisation de la titrisation, à l'instar de toute opération bancaire ou financière, n'est

pas exempte de tout risque. Il nous importe donc d'exposer ces risques et de voir dans quelle

mesure et selon quelies techniques ils peuvent être garantis. Ceci fera donc l'objet du chapitre

4 du mémoire.

"13 Règlement de la COB. article 4; Loi 88-1201 du 23-12-88, article 26; Décret du 9 mars 1989. article 1. Confère BERTRU es JEANIIN, Op cil. note no 17, p. 261-262.

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La tirisation des créances, comme nous l'avons souligné tout au long de notre

développement, est une opération financière. Elle est, notamment. l'activité privilégiée des

banques et des établissements de crédits. Elle a essentiellement pour fondement les crédits

accordés par ces établissements aux particuliers ou aux entreprises.

Le crédit est par excellence une opération à risques. Georges Petit-Dutaillis le définit

de la manière suivante :

<<faire crédit c'est faire confiance, c'est donner librement la disposition d'un bien réel ou d'un pouvoir d'achat, contre la promesse que le même bien ou un bien équivalent vous sera restitué dans un certain délai. le plus souvent avec rémunération du service rendu et du danger couru; danger de perte partielle ou totale que comporte la nature même de ce service»'3

Il ressort de cette définition que le crédit est basé sur la confiance que le prêteur met en

son client et la promesse de remboursement faite par ce dernier. Mais la confiance fondée au

moment du crédit peut perdre sa raison d'être au bout d'un certain temps. 11 s'agit donc d'un

élément subjectif ne pouvant constituer une garantie certaine. En outre, la promesse de

rembourser suffit-elle à garantir le prêteur ? La réponse est négative, car l'emprunteur, de

bonne ou de mauvaise foi peut se trouver dans l'incapacité d'honorer sa promesse au bout du

délai fixé. Le délai impliquant la notion de temps. plusieurs événements, susceptibles de

modifier l'échéance prévue ou de faire obstacle au paiement. peuvent, en effet. se produire

Iz9 Georges P r m - D v r ~ i ~ u s . Lc risque du crédit bancaire. Paris, #dition Clet, 1978. p. 19.

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entre le moment où le crédit a été octroyt5 et celui où il doit, en principe, être remboursé. Il

apparaît donc qu'aucune opération de crédit n'est totalement exempte de risque. Le risque est,

en effet, intimement lié au crédit et ne peut en être séparé.

Or, les créances qui font l'objet de titrisation représentent un échéancier de flux futurs,

(basé justement sur la promesse de remboursement du de%iteur), en fonction duquel les titres

sont h i s . Quelque variation de cet échéancier ou quelque obstacle au remboursement des flux

espérés constitue alors un risque pour le créancier, en conséquence, pour l'émetteur. Aussi,

pouvons nous déduire que les risques liés à la titrisation sont essentiellement ceux liés au

crédit.

Pour se prémunir contre les risques de crédit, plusieurs dispositions sont prises par les

parties à l'opération afin de s'assurer un maximum de sécurité. Ces dispositions consistent,

notamment, dans les garanties qui sont apportées en vue de soutenir le crédit. Les garanties

peuvent être apportées par des organismes gouvernementaux, des établissements privés ou

encore par des particuliers; elles peuvent aussi être incluses dans le mécanisme même de la

titrisation,

Nous voulons préciser, avant toute chose, que les risques et leurs garanties relèvent

davantage du montage financier de la titrisation, que de son montage juridique. Mais puisque

la titrisation est d'abord une opération financière, il nous est difficile de ne pas nous y

intéresser. Nous ne nous appesantirons cependant pas sur les aspects purement financiers de la

titrisation, nous en laissons le soin aux financiers. Nous nous contenterons seulement, dans ce

quatrième chapitre, de présenter les divers risques liés à la titrisation (section 1), puis nous

exposerons les garanties courantes destinées à leur couverture (section 2).

Section 1 - Les risques de la titrisation

Les risques de la titrisation sont, en général, communs à tous les systèmes (américain,

anglais, et européens, et africains). Il n'y aura donc pas dans cette section de paragraphe

spécial pour chaque système.

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Les risques sont de plusieurs ordres et peuvent être regroupés en deux catégories : on

distingue, d'une part, les risques liés à la situation du deoiteur, ils peuvent être relatifs à sa

situation personnelie ou à des événements extérieurs, et d'autre part, les risques liés à la faillite

de l'établissement cédant.

Paragraphe 1 - Les risaues liés au débiteur

Trois événements peuvent constituer la cause de l'incertitude de paiement par le

débiteur des sommes dues ou aux dates promises : le remboursement anticipé, le retard de

paiement, et la défaillance.

A - Le risaue de remboursement anticiw (~re~avment risk)

11 consiste dans le paiement de la dette du débiteur avant l'échéance prévue au contrat

de prêt. Cette situation peut se produire dans plusieurs circonstances : l'arbitrage, la mobilité et

la défaillance couverte. 130

L'arbitrage consiste, soit dans le refinancement de la créance à un taux avantageux

en faisant jouer la concurrence financière. soit à la transformation de la créance initiale en une

autre créance, de taux , de durée ou de montant différents.

La mobilité consiste, dans un changement, soit des raisons pour lesquelles le prêt à

été consenti, soit de l'environnement du débiteur. La mobilité peut porter sur le bien financé,

(c'est le cas, par exemple, lorsque le débiteur abandonne le projet pour lequel le prêt lui a été

accordé). Elle peut aussi consister dans des raisons professionnelles ou sociales à savoir

déménagement, divorce, ou naissance.

IM FERTE et CASS~TE Op. cil. note no 38, p. 62.

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La défaillance «couverte» consiste dans le remboursement total ou partiel de la dette

du débiteur par I'intervention d'un mécanisme d'assurance. Le principe est que, lors de la

négociation de certains prêts, les établissements de crédit exigent la souscription par le

demandeur du prêt d'une assurance, notamment, d'une assurance-vie ou assurance incapacité

visant à couvrir le nsque de décès ou d'incapacité de ce dernier. Ainsi, lorsque le nsque pour

lequel I'assurance a été souscrite se réalise avant le terme du crédit, l'assurance intervient pour

rembourser la totalité de la créance ou le solde restant ii payer au moment de la survenance de

l'événement couvert. La partie de la créance recouvrée par I'établissement créancier est

considérée comme un remboursement anticipé, puisqu'il intervient avant l'échéance

initialement prévue. Le risque de remboursement anticipé est notamment pris en compte dans

le cas des créances à moyen ou long termes comme, par exemple, les créances hypothécaires.

B - Le retard de aaiernent ou risaue d'immobilisation

Le remboursement d'un crédit se fait selon un délai initialement prévu au contrat. C'est

en fonction de ce délai que Le créancier fait ses propres prévisions afin de faire face à ses

propres échéances. En conséquence, le simple retard dans le remboursement peut lui être

préjudiciable.

Il y a retard de paiement lorsque, sans être défaillant, le débiteur a des difficultés

momentanées à respecter l'échéancier de sa dette. Ainsi, le créancier sera obligé d'attendre un

déiai supplémentaire pour obtenir ce remboursement et peut être même qu'il ne l'obtiendra que

partiellement. Les titres émis étant représentatifs des créances qui lui sont cédées. un grand

risque pèse sur l'émetteur : le risque d'immobilisation; car faute de liquidité, ce dernier aura de

la difficulté à honorer ses engagements vis-à-vis des porteurs de parts.

Le retard de paiement peut occasionner des frais supplémentaires pour le créancier.

Celui-ci devra, par exemple, emprunter pour honorer ses obligations fondées sur le flux que

devait lui apporter ce remboursement. En principe, le créancier compense ces désagréments

par des intérêts de retard. Or, nous savons maintenant que le Fonds commun de créances ne

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peut pas emprunter; aussi, le nsque de retard de paiement sera-t-il couvert par des mécanismes

de liquidités, dont le coût viendra diminuer le prix de la cession du «pool>> de créance^.'^'

C - La défaiilance ou risaue d'insolvabilité

Le risque d'insolvabilité est un nsque qu'on court à tout moment. il est d'autant plus

réel que le crédit est fondé sur la confiance et la promesse de rembourser. Ce remboursement

dépend aussi de la bonne foi du de%iteur. La bonne foi étant présumée. ce dernier peut

sciemment organiser son insolvabilité au détriment des intérêts du Fonds. Par ailleurs, un

débiteur de bonne foi peut se trouver dans des ciifTicultés telles qu'il ne peut plus honorer ses

engagements. Dans les deux cas. on dira qu'il y a défaillance du débiteur. Lorsqu'aucun

mécanisme d'assurance n'a été prévu pour couvrir cette défaillance, on parlera de défaillance

non couverte. C'est aussi le cas lorsque le débiteur se met en faillite personnelle sans que les

garanties attachées à son obligation puissent être déclenchées. "'

Plusieurs raisons peuvent amener un débiteur à ne pas remplir ses engagements

contractuels. On retient en générai, le taux de chômage, d'inflation et de croissance; l'âge et la

nature du prêt; le ratio d'endettement du débiteur et sa situation familiale.

Outre les raisons ci-dessus citées, il en existe d'autres qui sont plus liées à des

événements d'ordre socio-politique ou naturel qu'à la situation personnelle du débiteur.

La conjoncture socio-politique est subordonnée à la survenance des crises

économiques, politiques et sociales qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Une crise

économique est marquée par des difficultés financières ou commerciales dans la plupart des

entreprises, ce qui augmente le nombre des dépôts de bilan. Sur le plan politique et social, il

peut y avoir des fermetures d'entreprises, des réquisitions et même des destructions par suite

de guerre. Des moratoires subséquents entraînent la paralysie des règlements, ce qui fait planer

sur le créancier le risque d'immobilisation ou même d'insolvabilité. Aussi, les grèves

-

13 ' Ibid. '" Ibid. p. 63.

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continuelles occasionnées par les troubles sociaux peuvent dangereusement compromettre

l'avenir d'économie entière. 133

Par ailleurs, en dehors de toute crise économique, politique ou sociale. des calamités

naturelles (inondations, incendies, sécheresse et autres) peuvent avoir des conséquences

négatives sur les fmances des entreprises et même des particuliers.

Paragraphe 2 - Les risaues liés à la faillite de I'établissement cédant. 134

Comme nous l'avons signalé plus haut, la faillite de I'établissernent cédant peut avoir

des répercussions négatives sur le déroulement de la titrisation. Ces conséquences dépendront

toutefois de la nature de la cession de créances.

Supposons, par exemple, qu'une entreprise vend des actions à des particuliers avec la

promesse de leur payer des intérêts, tout événement qui surviendrait dans la situation de cette

entreprise influencerait le paiement des intérêts promis. C'est justement le cas lorsque

l'entreprise en question tombe en faillite ou doit faire l'objet d'un redressement judiciaire. En

effet, l'entreprise, placée désormais sous la protection du code de la faillite, voit ses dettes

consolidées. Aucun des créanciers ne peut réclamer paiement avant la fin du redressement ou

de la Liquidation, sauf par une autorisation spéciale du juge de la faillite. Cette exception est en

général très rare.

Il en ressort qu'en matière de titrisation, lorsque I'établissement cédant n'opère pas une

cession véritable des créances acquises par l'émetteur, sa faillite peut compromettre

dangereusement les intérêts des investisseurs ayant souscrit des titres représentatifs desdites

créances. En effet, leurs intérêts seront consolidés pendant toute la procédure faisant suite à la

faillite. Cette procédure est souvent très longue et peut s'étendre sur plusieurs années. Les

investisseurs se retrouveront donc dans la masse des créanciers de l'établissement cédant et

'33 ~ac~uues FERRON~RE et Émmanuel DE CHILLAZ Les opérations de banque. Paris, Dalloz. 1980. 6' éd. p. 249. '3.1 ROSEMHAL & OCAMPO. Op. cil. note no 2 1. p. 24-29.

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devront subir les règles de la faillite. Les risques qui pèsent sur les investisseurs sont de deux

ordres :

le risque de ne pas être payés en capital et en intérêt à la fm de la procédure en

raison du nombre important des créanciers en concours. Dans cette première hypothèse, les

investisseurs ayant souscrit des titres adossés à des créances bénéficiant de sûretés spéciales

seront payés par préférence aux autres créanciers, en raison du privilège que leur donne ces

sûretés, ils risquent toutefois de ne pas être payés à temps. Quant aux autres investisseurs, ils

seront confondus dans la grande masse des créanciers chirographaires.

le risque de voir la valeur de leurs créances (en capital et en intérêt) diminuer en

raison du temps qu'ils mettront pour être payés. Tout événement susceptible de déprécier la

valeur du bien garantissant la créance à laquelle est adossée le titre influence forcément, dans

le même sens, la créance elle-même, donc les titres. On peut citer dans cet ordre d'idée, la

fluctuation de la monnaie et du taux d'intérêt (notamment hypothécaire), les cas de dépense

excessive non prévues pouvant affaiblir les revenus de l'établissement cédant. et enfin les

changements brusques de la base fiscale applicable à l'opération.'"

On peut donc déduire de cette situation tout l'intérêt pour les investisseurs de savoir

que les créances sont véritablement sorties du bilan de l'établissement cédant."'

Aux États-unis et en Grande-Bretagne, des guides d'évaluation des risques à l'usage

des banques ont été élaborés. Ce sont, respectivement, le règlement de la «Federal Reserve» et

la convention appelée «Basle Convergence Agreement» mis en place par la banque

d 'hgle terre.

135 Rupert BEAUMONT, Op. cit. note no 94, p. 56-62. 13' Voir supra. p. 61 - 64, question relative à la cession des créances. '" Voir au sujet de ItdvaIuation des risques aux États-unis et en Grande Bretagne David Barbour, Joseph NORTON & Graham PENN, «Capira l A deqrtac?. Concerns : Bade Supervisors Comnt ittee, US and UK>, in NORTON & SPELLMAN. Op. cit. note no 13, p. 28 1-290.

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Selon le guide de la ~Federal Reserve~, les créances sont classées suivant quatre degrés

de risque dant de O % à 100 9%. Les créances seront classées dans l'une de ces quatres

catégories en fonction des garanties qui y sont attachées.

Le risque O % : entrent dans cette catégorie Ies créances qui doivent être payées en

espèces détenues dans les comptes de If6tabiissement cédant; les créances liées à l'excédent

que l'établissement cédant détient à la banque centrale; les créances garanties par le trésor ou

le gouvemement des États-unis ou par des agences fédérales; les créances fondées sur des

lingots d'or contenus dans les coffres de l'établissement cédant.

Le risque 20 % : sont consiJérées comme faisant partie de cette catégories, les

créances en cours de recouvrement; les créances garanties par des banques de dépôt ou des

banques ordinaires des pays de I'OCDE par exemple; les créances bénéficiant de garanties

conditionnelles des agences du gouvernçment américain ou de I'OCDE; les créances dont le

recouvrement est confié à des agences sponsorisées par le gouvemement américain; les

créances obligataires réclamées sur les gouvernements Locaux des États-~nis; et les créances

partiellement garanties par des institutions de financement international, les agences ou les

banques régionales de développement.

Le risque 50 % : cette carégone comporte les obligations émises par les

gouvernements locaux des États-unis, ou ceux de I'OCDE, dont le recouvrement dépend des

revenus que ses gouvemements tireront des opérations financées.

Le risque 100 % : sont concernées ici les créances obligataires privées; les créances

des pays non membres de I'OCDE et dont la maturité excède un an; les obligations émises par

les gouvernements locaux des États-~nis ou de I'OCDE qui ne sont payables que par une

personne privée ou une entreprise; les créances fondées sur des installations, des équipements,

ou des propriétés immobilières; sont aussi concernés les investissements faits dans une filiale

ou dans un «Joint Venture» dont les comptes ne sont pas consolidés avec ceux de la

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Corporation Mère; enfin les créances détenues sur des entreprises commerciales appartenant

au gouvernement,

En Grande Bretagne, la convention «Basle Convergence Agreement» requiert, de la

part de l'établissement cédant, une garantie minimum de 8 % du montant total des créances à

céder au Fonds. Selon cette convention, les créances sont classées en cinq catégories de

risque : 0 %; 10 %; 20 %; 50 96; et 100 %.

Les obligations détenues sur le gouvernement britannique sont évaluées à 10 % de

risque quand elles ont une maturité inférieure à un an et à 20 % de nsque quand leur maturité

est supérieure ou égale à un an. Toutes les obligations détenues sur les autres secteurs publics

sont évaluées à 20 96 de risque. Les créances hypothécaires dont les débiteurs occupent

l'immeuble hypothéqué sont évaluées à 50 % de risque; quant aux créances détenues par des

institutions pouvant être affectées par la fluctuation du taux de change, elles sont évaluées à

100 %.

De ce qui précède, on peut conclure que les risques de la titrisation existent bel et bien

et ne sont pas d'office exclus. Face à leur importance. nous pouvons alors comprendre toutes

les dispositions que doit prendre l'établissement cédant afin de garantir le bon dénouement des

créances qu'il cède au fonds.

Section 2 - Les garanties de la titrisation

Les méthodes de renforcement des crédits sont multiples. Elles peuvent être internes

ou externes à l'opération. En outre, la notation joue un rôle très important dans le processus de

titrisation, dans la mesure où elle permet aux investisseurs d'éviter l'achat de titres non fiables.

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Paragraphe Les garanties internes et externes

Pour garantir les risques liés aux créances cédées au Fonds, certaines dispositions sont

prises lors de la cession. Ces dispositions sont, soit internes au mécanisme même de la

titrisation, soit prises avec le concours de personnes extérieures au mécanisme.

A - Les ~aranties internes à la titrisation

Elles sont de deux ordres : le surdimensionnement des créances et l'émission d'une

tranche spécifique.

Le surdimensionnement est la technique par laquelle l'établissement de crédit cède

un montant de créances supérieur au montant des parts émises. Selon cette technique,

l'excédent perçu est conservé dans un fonds de réserve. Il servira à couvrir les éventuels

risques de liquidité dus au retard de paiement ou à la défaillance du débiteur. En l'absence

d'impayé, ce fonds de réserve servira de boni de liquidation en fin de l'exercice de l'émetteur.

L'excédent à céder à l'émetteur en guise de garantie est déterminé par l'établissement cédant en

collaboration avec l'agence de notation. Cette détermination tient compte, évidemment, du

risque de défaillance lié au «pool» de créances.

L'émission d'une part spécifique a pour but de supporter en priorité le risque de

défaillance des créances, par opposition à la tranche ordinaire. Elle n'encaisse qu'en partie les

pertes subies par les défaillances, jusqu'à épuisement. En cas de surplus de pertes, celles-ci

seront couvertes par les autres tranches. La tranche spécifique ne constitue donc pas toujours

une protection absolue. Sa dimension est déterminée en fonction des risques de défaillance

prévus par l'arrangeur et l'agence de notation. La tranche spécifique ne peut pas être souscrite

par des personnes physiques ou par les Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

C'est l'établissement cédant qui constitue le souscripteur naturel de cette tranche.

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La rémunération des porteurs de parts par la tranche spécifique ne se fait pas sur la

base d'un accord contractuel. Ceux-ci reçoivent plutôt, sous forme d'intérêt, le montant

disponible après le paiement des parts prioritaires. La technique de I'émission d'une part

spécifique rejoint la formule de la tranche subordonnée que l'on retrouve dans le «Senior

Subordinatedn aux États-~nis . '~

Dans la technique de la tranche spécifique la couverture des parts prioritaires consiste

en un droit à recevoir, en priorité, tout montant de capital ou d'intérêt, normalement destiné

aux porteurs de parts spécifiques.

Ainsi, selon ces deux méthodes de couverture de risque que sont le

surdimensionnement et l'émission d'une tranche spécifique, la charge de la couverture est

portée par l'établissement cédant. Cependant, il n'est pas toujours possible de placer la tranche

spécifique auprès de l'établissement cédant. Pour couvrir cependant les risques. on a recours à

d'autres mécanismes de renforcement de crédit.

B - Les garanties externes

Outre le surdimensionnement et l'émission de la tranche spécifique, il existe deux

autres méthodes pour garantir la titrisation; celles-ci ne sont pas incluses dans le processus

même de la titrisation. Il s'agit du mécanisme d'assurance et de recours aux garanties

bancaires.

L'assurance

C'est le mécanisme par lequel une société d'assurance s'engage à honorer une créance

donnée suite à la survenance d'un événement déterminé moyennant le paiement d'une prime.

Cette garantie est, notamment, relative à la couverture du «pool» de créances contre les risques

de défaillance des débiteurs. L'assurance n'intervient que dans les limites du niveau de

' Voir supra, p. 80 - 82. question relative aux stmctures d'émission des titres.

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couverture déterminé par l'agence de notation. Cependant, il peut étendre sa couvemire à la

totalité des créances acquises par l'émetteur afm de faciliter le placement de l'émission.

L'intervention de l'assurance permettra ainsi de régler les problèmes de Liquidité occasionnés

par les impayés.'N Outre I'assurance, les garanties bancaires contribuent à la couverture des

risques de la titrisation.

Les garanties bancaires

Elles consistent à obtenir, de la part d'une banque, l'engagement de payer la dette du

deôiteur en cas de défaillance de celui-ci. Cet engagement peut prendre la forme d'une garantie

à première demande, d'un cautionnement ou d'une lettre de crédit. La garantie à première

demande consiste dans l'engagement pris par une banque de payer le solde restant de la dette

du débiteur, en cas de défaillance de celui-ci et à la première demande du créancier. Le

cautionnement bancaire est une convention par laquelle une banque appelée caution s'engage

envers le Fonds à satisfaire à l'obligation du débiteur si ce dernier n'y satisfait pas lui-même.

La lettre de crédit est la lettre par laquelle une banque appelée banque émettrice, prend

l'engagement au nom du débiteur, appelé donneur d'ordre, de payer le créancier appelé

bénéficiaire sur présentation, dans un délai déterminé, d'un certain nombre de documents

spécifiés dans ladite lettre.

Les établissements cédants sont les seuls qui peuvent vraiment apprécier les risques de

défaillance attachés au «pool» de créances et proposer un juste prix de garantie. Il serait donc

bien qu'ils puissent être les garants de telles créances. Malheureusement, en France, les

banques sont soumises aux ratios prudentiels, ce qui restreint leur marge de manoeuvre. Les

Fonds communs de créances suivants bénéficient de garanties bancaires: «CAC-

TRISATION., «CL 90-1» et «CAC-TITRISATION». Le premier bénéficie d'une garantie à

première demande tandis que les deux autres bénéficient de garanties bancaires limitées au

mécanisme de liquidité.'"

FER* et C A S S ~ E Op. cit. note no 38. p. 76. Ibid.

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Quelle que soit la garantie (assurance ou garanties bancaires), le seuil nécessaire de

couverture est déterminé par l'arrangeur et I'agence de notation.

Paragraphe 2 - L'importance de ia notation '"

La notation, comme nous l'avons signalé dans notre chapitre 2 '", a pour but de faire

connaître aux investisseurs la probabilité qu'ils seront payés en capital et en intérêts au terme

de la titrisation. Elle ne se rapporte donc pas au taux de change ou d'intérêt, encore moins à la

pertinence d'une certaine garantie pour l'investisseur. Elle ne fait pas de recommandation

d'achat ou de vente. Eue permet seulement à I'investisseur de situer le titre qu'il se propose

d'acquérir dans le mécanisme du marché fmancier.

La note finale accordée par l'agence tient compte de la nature et de la qualité des

créances acquises par le Fonds. Elle tient également compte de la régularité et de l'intégralité

des flux, des aspects juridiques de l'opération et des titres, de la nature et de l'étendue de la

couverture des risques. La note sera plus ou moins élevée selon que la créance est garantie ou

qu'elle n'est fondée que sur la promesse de remboursement faite par le débiteur.

C'est donc à un examen minutieux de tous les paramètres de l'opération que se livre

I'agence de notation. S'il est vrai que son intervention est contraignante, elle est cependant

positive pour la titrisation. En effet, la note qu'elle accorde sanctionne la qualité du montage;

elle permet par ailleurs aux autorités de marché (notamment la COB en France) de s'assurer

des garanties liées aux créances et aux titres; elle permet enfin à l'investisseur de savoir à

i'avance les risques de crédit attachés aux parts qu'ils se proposent de souscrire. Elle trouve

donc son utilité dans le fait qu'elle fournit aux investisseurs potentiels toutes les informations

qui leur sont nécessaires dans leur prise de décision.

1.1 l Barbara A. NUMMAKER. rCredit Ratings on International Asset-Backed Securities, p. 134- 142 in NORTON & S P W A N . Op. cit. note no 1 3, voir aussi FERTE et CASSETE, Op. cif.. note no 38 p. 76-79. 142 Voir supra, p. 43.

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En raison du grand nombre de titres qui circulent sur le marche, les informations

données par l'agence doivent être assez concises afin de permettre aux investisseurs de cerner

en peu de temps la valeur des titres qu'ils visent, d'où le recours à des symboles de notation.

Ainsi, pour l'investisseur, la notation comporte de grands avantages. Elle contribue à la

simplification du processus de prise de décision. Rien que par la note I'investisseur sait à quoi

i1 s'engage. Elle constitue donc une sorte de garantie car I'agence de notation étant

indépendante, son opinion doit être objective afin de fixer un minimum de crédibilité des

titres. Ferté et Cassette diront que la notation constitue un agape de transparence».'"

Pour l'émetteur, la notation donne une idée de la valeur de ses titres sur le marché. Ce

qui lui permet de faire des prévisions plus fiables quant à leur écoulement. Un titre bien noté,

sera vendu plus facilement d'où la mobilisation rapide des ressources.

Par exemple, un titre noté «BB» traduit une moyenne d'investissement dnvestment

Great». L'investisseur a au moins la certitude qu'il recouvrera à terme le capital investi. Tous

les titres notés en dessous de «BB» traduisent une moyenne spéculative d'investissement, ce

qui signifie qu'investir dans un tel titre peut être dangereux. Le capital risque de ne pas être

recouvré au terme de l'opération. La note affectee au titre est d'autant plus importante qu'au

de%ut de la titrisation, les investisseurs n'acceptaient que les titres notés «AAA» ou uAA» qui

traduisaient la haute qualité du titre.

-En France, l'intervention de I'agence de notation est rendue obligatoire par I'article 35

de la Loi 88-1203 du 23 décembre 1988 qui y subordonne l'agrément de ta Commission des

Opérations des Bourses (COB) quant à la constitution du FCC. Cet article dispose que :

«La commission des opérations de bourse subordonne, dans des conditions fixées par décret, l'agrément prévu à l'article 40 à la production d'un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le Fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières. Ce document sera établi par un organisme

143 FERTÉ et CASSFITE, Op. cit. note no 38. p. 78.

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figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse. Il est ensuite communiqué aux souscripteurs de parts».

Par ailleurs, l'article 7 du décret du 9 mars 1989 précise que :

«le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée est établi préalablement à l'émission des parts du Fonds commun de créances. Il est obligatoire quelles que soient la nature et les caractéristiques des créances cédées. Ce document indique notamment les caractéristiques des créances cédées et des parts émises. Ii indique également la nature et l'étendue de la garantie attachée aux pans émises».

L'intervention d'une agence de notation est d'une importance capitale dans

l'appréciation des risques liés aux titres souscrits par les investisseurs. La liste des organismes

habilités à évaluer les titres est contenue dans l'arrêté du 31 juillet 1989. Il s'agit de l'agence

d'évaluation financière, (ADF); de la «Moodyls France» et du «Standard and Poor's France».

En Grande-Bretagne, l'agence de notation est la «Standard and Poorls» (S&P). Toute

évaluation provenant d'une personne autre que les organismes habilités n'aura pas de valeur.

Au Canada, c'est la Société canadienne d'évaluation de crédits, «Canadian Bond Rating

Service» ( ~ B R S D ) qui évalue les créances à titriser. Elle assure donc, par cette évaluation,

aux investisseurs canadiens un maximum de sécurité, en évaluant les créances sur lesquelles

seront adossés les titres qui leur seront proposés. Son rôle est donc très important dans les

opérations canadiennes de titrisation. La méthode d'évaluation de la <<CBRS», dont nous

rendrons compte ci-dessous, nous éclairera davantage sur les différentes étapes à suivre dans

le processus d'évaluation des créances et des titres de la titrisation, puis des difficultés que

peuvent éventuellement rencontrer les agences de notation dans leur fonction.

Le travail de la <CBRS» se fait en cinq étapes aussi importantes les unes que les autres.

Elles sont relatives, à la qualité des créances, aux documents, à la crédibilité des parties, aux

structures de renforcement du crédit, au mécanisme de recouvrement des créances.

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1 - S'assurer de la qualité des dances. Cette étape constitue l'épine dorsale de toute

l'opération. En effet, comme nous l'avons déjà signalé, la titrisation repose essentiellement sur

un apool» de créances dont le bénéfice va aux investisseurs au prorata de leurs

investissements. Trois conditions permettent à la «CBRS» d'évaluer une créance. D'abord

I'établissement cédant doit avoir l'habitude d'effectuer des opérations du genre, sa crédibilité

doit être établie et sa politique d'investissement doit être connue. Ensuite les données

statistiques sur les performances financières du cédant doivent être disponibles. Enfin,

l'émetteur ou la personne chargée de la gestion de son patrimoine, s'il s'agit d'un «Trust», doit

disposer d'une structure adéquate pour gérer les créances et être en mesure de dissocier ses

opérations comptables ordinaires des opérations de titrisation.

2 - Examiner de manière approfondie les documents relatifs à la titrisation. Cet examen

est crucial en ce qu'il permet d'identifier les risques potentiels qui existent pour chaque

investisseur et de les assurer d'une protection juridique. Le plus important des documents à

examiner est le contrat de i<Trust» («Trust Agreement») conclu entre le cédant et le «Special

Purpose Vehicle».

Ensuite la «CBRS» s'assure de l'existence du document précisant la pnonté des

paiements aux porteurs de titres, notamment, en cas de faillite de l'émetteur. Les recours

possibles en cas de litige ou en cas de faillite doivent être spécifiés. Une attestation juridique

garantissant l'existence de la créance dans le patrimoine du vendeur est indispensable.

L'émetteur doit signer un accord de liquidité qui l'obligerait à pourvoir au remboursement en

cas de défaut, quitte à se faire rembourser plus tard par le «Seller».

Dans le cas où la créance est renforcée par une tierce partie, les termes de I'accord

doivent être matérialisés et versés au dossier. Le renforcement du crédit sera choisi en fonction

du profil de l'émetteur ou de la garantie qui représente la créance même. Par exemple, si le

risque émetteur est élevé, la fonne de renforcement exigé est la garantie d'une tierce partie et

non celle de l'émetteur.

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Dans sa démarche d'examen de document, le *CBRS» n'attend pas qu'on lui fasse

parvenir les documents pour examen, mais eue se rend généralement sur les lieux pour

constater «de visu» leur existence afin de s'assurer de I'efiectivité de la crédibilité de Ia

structure, notamment de la structure qui émet le document juridique faisant foi de l'existence

de la créance à titriser.

3 - Après l'examen des documents, la «CBRS» s'assure de la crédibilité des parties

impliquées dans l'opération. La défectuosité d'une seule d'entre elles peut, en effet, affecter

toute l'évaluation.

4 - En outre, vient l'examen des structures de renforcement de crédit

(surdimensionnement, garantie de l'émetteur, émission d'une part spécifique ou asubordinated

interest», garantie d'une tierce personne, ou encore un dépôt d'argent (<ceserve account»).

5 - La «CBRS» s'assure enfin de la fiabilité des structures de remboursement.

L'évaluation de la «CBRS» est matérialisée selon un barème de notation. Les tableaux

ci-dessous nous donnent les détails de ce barème. L'échelle de notation varie en fonction de la

catégorie du titre. Afin d'éviter une mauvaise interprétation de ce barème en le traduisant, nous

nous contenterons de reprendre les termes anglais utilisés par la «CBRS». Nous pouvons

toutefois dire que les symboles de notation varient en fonction, de la durée de la dette, d'une

part, et selon qu'il s'agit de dette d'entreprise, de gouvernement ou de titres commerciawc,

d'autre part.

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Barème d'évaluation de la &BRS» de 1991

Corporate Medium / Long Term Debt Ratings h e s t q u i t .........................................................................~~............. .... .................................. ...A* Very good quality.. ................... ,.. ....... .., .............. ~.~.~CC~CC.C~CCCC~CCC~CCC~.CC.CC~C.~.C~C.C..CA+ (high) / A+/ A+ (Iow) Good quality .................................................................................................................... .A (Hi&)/ A / A (Iow) Medium quality ................................................................................................... B++ (High) / B++/ B t t (Iow)

Investrnent grade demurcation

Lower medium quaIity ............................................................................................. B (High) / B+ / b+ Oow) Poor quaIity ...,......,.,,,....-.......-.........,..,...--..---....---...-.----..----.......-....-..-..-......-.---...-.--.-...--....--.....-...--..---.- t3 Spéculative quality .................................................................................... C Defauit ............................................................................................................................................................. .D Rating suspended ...................~..~...................................................................................................... Suspended

................................................................ Not rate .................................................................... ,, ..... ,,., Not rate

Corporate & Government Short Term Debt / Commercial Paper Ratings

Highest quality .......................................................................................................................................... A-l+ Very good quality ....................................................................................................................................... A-1 Good quality ............................................................................................................................................... A-2

Invesrmenr grade demarcarion

Medium quality .......................................................................................................................................... A-3 Poor quality ............................................ ,... ............................................................................................ A 4 Rating suspended ........................................................................................................................... Suspended Not rat ....................................~......~......~.~...~....~~~.~...................................~...~..............~....................... O rate

Governement Medium / Long term Debt Ratings

Highest quality ............................................................................................................................................. AXA Very good quality ....................................... ,.. ......................................-..................................... A / AAJAA- Good quality ........................... .. .......................................................................................................... A / A A- Medium quality .............. ,.,, ..................~.................................................................................. ..BBB+ IBBBBBB-

In vesrnrenr grade demarcation

Lowcr medium quality ............ ,. .........-......... , ..-............................ B / BB /BB- Poor quality ........................................................................................................................................................ .B Speculative quaIit.. ....~..........~....~...........-.-.~.......-.-...~........~.......~....-.......--.........-~.-.......-~..--..~.........~..........-........ ---C DefauIt ..........................................................................................-...................................................... D

Ratinp suspended ................... ..,, ..................................................-...................................................... mspended Not rate ............... ,. ................................................................................................................................. Notrated

.u Société canadienne d'6valuation de crédits, «Asset Backed Securities, industry Studyw, rapport de mars 199 1. ,. 1 o.

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Le tableau précédent rend bien compte des différentes échelles de notation retenues par

la «CBRS». Dans son rapport de 1993, la ~ B R S D , a défini les symboles de notation de

manière plus simplifiée. Toutefois, on ne note pas une différence majeure entre l'échelle de

199 1 et les définitions de 1993. Nous ne reprendrons pas ici ce dernier tableau. 145

L'agence de notation peut rencontrer certaines à donner une évaluation sans

faille de l'opération de titrisation. Ceci est dû au fait que l'évaluation de la titrisation dépend de

la gestion quotidienne et de la surveillance constante de cette gestion. La titrisation étant une

opération complexe et hautement technique, il n'est pas toujours facile de maîuiser tous ses

contours et toutes ses implications. Aussi, certains facteurs peuvent rendre ou encore

remettre en cause l'évaluation. C'est le cas lorsque survient la faillite de l'établissement cédant

ou de l'un des vendeurs en association.

En ce qui concerne la fiabilité du cédant, l'agence de notation tient compte de ses

déclarations de perte. Or généralement, les entreprises ne déclarent que leurs pertes nettes, ce

qui pose un problème en ce qui concerne la couverture des risques. En effet, il n'est pas certain

que la perte nette rende effectivement compte de la totalité des risques à prendre en

considération. Si, par exemple, la différence entre les pertes brutes et nettes est grande, il est

certain que le risque effectif sera plus grand que celui dont rend compte la perte nette. On

pourrait alors se retrouver avec des risques non couverts. L'agence de notation doit donc

essayer de minimiser au maximum ce risque.

Un exem~le de renforcement de créance titrisée au Canada

Nous présenterons ici l'exemple de Bombardier. Bombardier est une multinationale

québécoise qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité au Canada. En tant que tel, elle a

son propre établissement financier : «Bombardier Credit Limitedu créé en 1973 et détenu à

100 % par elle.

'" Socidte Canadienne d%vduation de crédits, KA^ investor's guide to Asset-Backed Securiries in Canadam. p. 198.

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«Bombardier Credit Limitedn, pour les opérations de titrisation, a créé en janvier 1990

un «Special Purpose Vehiclem : <.Bombardier Credit Trust» qui n'est en fait qu'une filiale de

l'établissement financier qui I'a créé; De 1990 à 1993, la «CBRS» a accordé la note A-2 (High)

aux titres émis par «Bombardier Credit Tmst». Ce qui lui donne un assez bon rang sur le

marché. On pourrait se demander queue est la force de ces titres.

Précisons d'abord que les créances sur lesquelles sont adossés ces titres proviennent

majoritairement de «Bombardier Credit Limitedm, (le contrat de cession devrait être éteint

depuis le 3 l janvier 1995). En janvier 1993, le «pool de créances» s'élevait à 130 millions de

doUars canadiens.

Les créances cédées par l'établissement financier étaient renforcées par une lettre de

confort émise par la Maison Mère à savoir «Bombardier Incorporated». Dans cette lettre,

celle-ci prenait l'engagement de ne pas réclamer à sa filiale le paiement de ses propres dettes

sans l'avis du auustee», de veiller à la gestion de <<Bombardier Credit Limitedm et de faire en

sorte que ce dernier soit en tout temps en mesure d'honorer ses engagements.

En raison de cette lettre de confort, «Bombardier Incorporated» a investi 2 millions de

dollars dans l'établissement cédant en février 199 1. JJ ne s'agit donc pas d'une promesse vaine,

même si la lettre comporte une clause selon laquelle elle n'implique aucune obligation légale

de la part de la Maison mère.'" De même, le recouvrement des créances étant assuré par

«Bombardier Credit limited», il est cenain qu'il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour

assurer la bonne marche du recouvrement.

Outre cette lettre de confort, il y avait une convention entre le «Trust» et

l'établissement cédant : «Default receivables Put Agreement».

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Selon cette convention, le «Trust» pouvait retourner au cédant jusqu' 13 millions de

dollars de créances sur lesquelles ttaient adossés des titres, au cas où ces derniers n'auraient

pas été écoulés. Cette possibilité était donc très avantageuse pour le Fonds qui ne risquait pas

de se retrouver avec des titres non écoulés à la fin de son exercice.

Les activités de «Bombardier Credit Trust» sont limitées à la titrisation afin de

préserver les intérêts des investisseun. La durée de vie du «Trust» va jusqu'au 3 1 décembre

2010.

De cet exemple nous pouvons déduire toute l'importance de la garantie dans

I'évaluation des créances et des titres.

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La titrisation, comme moyen de financement a, par son caractère nouveau et son succès

aux États-unis, éveilié I'int6rêt de beaucoup de pays au cours des vingt dernières années.

Aussi a-t-on assisté à la réorganisation d'un bon nombre de systèmes financiers à travers le

monde, ce qui a ainsi donné lieu à des législations et à des réglementations de plus en plus

abondantes dans tous les domaines : juridique, comptable, bancaire et fiscal. Si le cliché

américain de la titrisation, le plus ancien et le plus évolué, a servi de base pour certains pays

comme le Canada et l'Angleterre, d'autres pays, en raison de leurs systèmes juridiques

différents, ont le mérite d'avoir véritablement créé, pour cette nouvelle technique, un cadre

juridique adéquat. L'exemple de la France est, ce titre, éloquent, même s'il existe encore

cenaines lacunes quant à la cohérence des textes Iégislatifs.

En Belgique, les autorités parlementaires, ayant pris conscience des avantages de la

titrisation, ont déjà opéré d'importantes modifications législatives en vue de faciliter

I'application de cette nouvelle technique. II ne serait pas surprenant que ce pays fasse bientôt

son entrée effective dans le groupe des pays qui pratiquent la titrisation. Quant aux pays

africains, ceux des pays de l'Union monétaire ouest africaine, notamment, bien qu'ils ne soient

encore qu'à leur tout premier pas en la matière, leur intérêt pour la titrisation est la preuve de

son extension dans le monde entier.

En tout état de cause, la titrisation, ayant franchi beaucoup de frontières, évolue, dans

chaque pays, dans un cadre précis et selon des normes déterminées. répondant aux besoins qui

lui sont propres. Du montage de la structure à sa réalisation, la titrisation est une opération

longue et complexe. En France, par exemple, entre la demande de constitution du Fonds

commun de créances et l'émission des titres, il s'écoule au minimum six mois. Le nombre des

intervenants dans I'opération, l'organisation des structures juridiques, La multiplicité des étapes

à franchir et les divers problèmes juridiques comptables et fiscaux qui en découlent

témoignent assez bien de cette complexité.

La plupart des problèmes posés par la titrisation proviennent de la cession des

créances, point de départ de I'opération. Dans les pays anglo-américains, ces problèmes sont

relatifs, notamment, à la qualification de la titrisation, et dans les pays européens, ils sont

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relatifs aux règles juridiques applicables à l'opposabilité de la cession aux tiers, y compris ie

de%iteur, et au transfert des sûretés. De cette qualincation dépend, en effet, le traitement

comptable et fiscal de I'opération. Eile détermine le maintien ou non de l'opération dans le

bilan de l'établissement cédant, d'une part, et permet de savoir celui qui a la charge de l'impôt,

d'autre part. En ce qui concerne l'opposabilité aux tien, elle est soustraite au droit commun;

cela se justifie par le caractère particulier de la titrisation. Quant au transfert des sûretés

garantissant les créances cédées, il suit le même régime que les créances, car ces sûretés ne

sont que les accessoires des créances, sans lesquelles eues n'auraient pas existé. Il est donc

normal qu'elles subissent le même sort. Remarquons toutefois que le transfert des sûretés,

notamment, celles hypothécaires, doit se conformer aux règles du Code civil en ce qui

concerne la transcription et la forme de cette dernière. L'obligation de transcription ne

comporte cependant pas de conséquence d'inopposabilité aux tiers. Elle n'est requise qu'à titre

d'information.

Malgré la complexité de la titrisation, elle procure des avantages certains aux

établissements de crédit, notamment aux banques, qui y trouvent un excellent moyen de

gestion de leur bilan, de partage, voire d'élimination des risques. Elle leur permet aussi

d'alléger le coût du crédit, car, en dernier ressort, ia plupart des créances titrisées sont

financées par les investisseurs. On peut donc comprendre son succès et son développement

aux États-unis.

Premier à avoir expérimenté la titrisation. le marché américain constitue

incontestablement l'expérience la plus développée et la plus sophistiquée au monde. R se

caractérise essentiellement par la diversité des titres. Deux facteurs ont alimenté cette

prolifération des titres. L'extension du marché de la «Securitization» à des créances non

hypothécaires a amené les émetteurs à revoir la qualité des titres à émettre. II fallait

nécessairement veiller à ce que les titres, tout en répondant aux besoins des investisseurs,

soient adaptés à la créance en jeu. Ainsi, à chaque catégorie de créances correspondent des

titres particuliers. Par ailleurs, puisque les titres émis sont de plus en plus exigeants quant à

leur qualité, plusieurs structures ont dû être mises en place pour faciliter les émissions et

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répondre à ces besoins. On est ainsi passé des structures d'émission les plus simples aux

structures d'émission les plus complexes.

L'Angleterre est aujourd'hui le premier marché européen de la titrisation et le deuxième

au monde demère les États-unis; ce qui dénote de la bonne réglementation et de la bonne

utilisation de cette technique. Le mérite revient aux autorités parlementaires qui ont pris toutes

les dispositions afin de rendre utilisable ce nouvel instrument.

Quant au marché canadien, bien que très en retard par rapport à celui des États-unis, il

est en pleine expansion. Alors qu'en 1991 le nombre d'opérations n'était que de 10, avec un

montant de 8 milliards de dollars canadiens, ce nombre est passé en 1993 à 36 et porte sur un

montant de 22 milliards de dollars. Le seul facteur qui aurait pu constituer un handicap au

développement de la titrisation au Canada est le manque de confiance des investisseurs en

raison de la nouveauté du produit. C'est justement à ce niveau que sont intervenues les

institutions telles que I'OFSI et le CICA qui ont pris toutes les dispositions nécessaires en vue

d'assurer un maximum de protection à ceux qui souhaitent souscrire des titres. De même, la

CBRS met un point d'honneur à examiner les créances qui vont être titrisees afin d'éviter des

graves déconvenues aux investisseurs.

En France, malgré les tâtonnements et les limites imposées par la Loi 88-1201 du 23

décembre 1988 qui a permis l'application de la titrisation, heureusement modifiées par la Loi

93-06 du 4 janvier 1993, la titrisation est en plein développement. Toutefois, la législation

devra être davantage assouplie afin de rendre encore plus aisée l'utilisation de cet instrument.

En effet, l'extension de la pratique de la titrisation à des institutions autres que les

établissements de crédit et les sociétés d'assurance pourrait davantage promouvoir le

développement de la titrisation. Par ailleurs, l'application de certaines règles du Code civil

rend encore relativement lourde et coûteuse la mise en oeuvre de l'opération.

En définitive, en dépit du fait que certains pays soient encore réticents quant à sa

pratique, la titrisation des créances bancaires est en pleine expansion dans le monde. Avec

l'institution des zones de libre échange, comme la Communauté européenne (CE) et l'Accord

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de libre-échange nord-américain (ALENA), on pourrait assister, dans un proche avenir, à la

circulation des titres entres pays, voire entre continents. Dans une teile hypothèse, on aura

certainement besoin de règles internationales uniformes pour régir la matière.

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