Crédit - bail et procédures collectives.pdf
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1
SOMMAIRE
PARTIE I : LINFLUENCE DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR LA
QUALITE DE CONTRACTANT DU CREDIT-BAILLEUR .....
12
TITRE I. Ncessit dun contrat de crdit-bail en cours ....
13
TITRE II. Le sort du contrat de crdit-bail dtermin par rapport lavancement de la procdure .
15
Chapitre I : La possible continuation du contrat 15
Chapitre II : La cession du contrat
22
PARTIE II. UNE INFLUENCE INEGALE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
DU CREDIT-PRENEUR SUR LA QUALITE DE CREANCIER DU CREDIT-
BAILLEUR . ..
26
TITRE I. Le paiement du crdit-bailleur par le crdit preneur .
27
Chapitre I : Le paiement du crdit-bailleur en dehors dune leve de loption
dachat .
27
Chapitre II : Rgime de faveur instaur en cas de leve de loption dachat
48
TITRE II. Le paiement du crdit-bailleur par la caution
62
Chapitre I : Un recours avantageux du crdit-bailleur contre la caution .. 59
Chapitre II : La libration de la caution au dtriment du crdit-bailleur...
62
2
PARTIE III : LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU CREDIT-BAILLEUR, UNE
GARANTIE APPRECIABLE POUR FAIRE FACE A LA DEFAILLANCE DU
CREDIT-PRENEUR ....
71
TITRE I. Avant 1994 : une solution ressentie comme une expropriation .
72
Chapitre I : La soumission du crdit-bailleur lobligation de revendiquer pour
pouvoir opposer son droit de proprit et obtenir la restitution du bien ...
73
Chapitre II : Ladaptation du rgime de la revendication au sort du contrat de
crdit-bail ...
77
TITRE II. Aprs la rforme de 1994 : le rtablissement (nuanc) des droits du
crdit-bailleur ..
80
Chapitre I. La publicit retrouve sa porte lgitime ..
81
Chapitre II. Une amlioration mitige au niveau procdural
89
3
Abrviations principales
CA arrt d'une cour d'appel
al. alina
art. article
Ass. Nat. Assemble nationale
Banque Revue banque
Banque et Droit Revue Banque et Droit
Bull. civ. Bulletin des arrts des chambres civiles de la Cour de cassation
c. code
C. civ. code civil
Cass. Cour de cassation
CEDH arrt de la Cour europenne des droits de l'Homme
Cf confer
chap. chapitre
chron. chronique
civ. arrt d'une chambre civile de la Cour de cassation
com. arrt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
comp. comparez
contra solution contraire
Contrats conc. Consom. Contrats, concurrence et consommation
Conv. EDH Convention europenne des droits de l'Homme
D. Recueil Dalloz
D. affaires Dalloz Affaires
D.Socits Revue Droit des socites
dcr. dcret
Defrnois Rpertoire du notariat Defrnois
doctr. doctrine
DPDA Dictionnaire permanent de droit des affaires
d. dition
Gaz. Pal. Gazette du Palais
ibid. au mme endroit
4
in dans
infra ci-dessous
IR informations rapides du Recueil Dalloz
JCP Juris-classeur priodique (Semaine juridique, dition gnrale)
JCP d. E Juris-classeur priodique (Semaine juridique, dition entreprise)
JO Journal Officiel
L. loi
LGDJ Librairie gnrale de droit et de jurisprudence
n numro
obs. observations
p. page
p. ex. par exemple
Petites affiches Les Petites Affiches
prc. prcit
QJ Quotidien juridique
R.D.Bancaire Revue de droit bancaire
Rev. huiss. Revue des huissiers
Rev. intern. droit co Revue internationale de droit conomique
Rev. proc. coll. Revue des procdures collectives
RJCom. Revue de jurisprudence commerciale
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires
RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil (Sirey)
RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial (Sirey)
s. et suivants
soc. arrt de la chambre sociale de la Cour de cassation
somm. sommaires comments
spc. spcialement
ss. sous
supra ci-dessus
t. tome
t. com. jugement d'un tribunal de commerce
TGI jugement d'un tribunal de grande instance
v. voyez
5
INTRODUCTION
Le droit de la faillite est pass dun droit de paiement un droit de redressement. En
effet, avant la loi du 13 juillet 1967, ce qui tait recherch tait llimination du failli
indsirable ainsi que le paiement des cranciers. Mais cette conception essentiellement
rpressive et liquidative ne pouvait perdurer tant donn limportance prise par les socits
dans lconomie. Le lgislateur a donc modifi son angle de vue et a cherch redresser les
entreprises. On distingue principalement deux tapes dans la construction de ce droit des
entreprises en difficult actuel.
Dans un premier temps, le lgislateur a promu lobjectif de redressement des entreprises
au premier rang, faisant fi de lintrt des cranciers ; la disparition de la masse en tmoigne.
Ceci a conduit, contrairement lobjectif affich de cette loi, augmenter le nombre de
procdures collectives et aggraver la situation des entreprises. Leurs difficults se
propageaient car elles se rpercutaient sur les cranciers, entranant ce que lon appelle des
faillites en cascade . De plus, ce rgime effrayait les fournisseurs de crdit, de ce fait
beaucoup plus rticents octroyer le financement recherch.
Ces cranciers maltraits ont alors cherch se scuriser contre lventuelle procdure
collective dont pourrait faire lobjet leur cocontractant. Ils ont dabord tent de le faire par le
biais de srets et notamment de srets relles. Mais mme ces dernires avaient perdu de
leur efficacit sous leffet de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rdaction initiale. En effet, les
cranciers bnficiant de la priorit de paiement de larticle 40 primaient tous les cranciers
antrieurs mme munis de sret, y compris en cas de liquidation judiciaire. Pour pallier cette
inefficacit, des cranciers ont alors song crer de nouvelles srets qui ne seraient pas
vises par le texte mais ils se sont trs vite heurts au principe selon lequel il nest pas
possible de crer de nouvelles srets sans texte. La pratique, que lon sait fort inventive
lorsquelle est confronte des obstacles, a alors cr de nouvelles techniques de garantie en
se basant sur les moyens dont elle disposait et notamment sur le plus important et le plus
classique des droits rels : le droit de proprit.
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Cest dans ce cadre que se situe le crdit-bail, technique de financement garanti par la
proprit retenue au profit du crdit-bailleur. Ce procd, n aux Etats-Unis en 1952 sous le
nom de finance leasing 1 et import en France en 1962 par la socit Locafrance, na fait
lobjet dune rglementation que quelques annes plus tard, dans la loi du 2 juillet 1966 relative
aux entreprises pratiquant le crdit-bail2. Lobjet de ce contrat est assez large puisquil peut
porter tant sur les biens meubles, sur les immeubles que sur le fond de commerce, les
tablissements artisanaux, ainsi que les lments incorporels du fonds de commerce. Pour
notre part, nous restreindrons notre tude au crdit-bail portant sur les biens meubles que
larticle 1er de la loi du 2 juillet 1966 dfinit comme les oprations de location de biens
dquipement ou de matriel doutillage achets en vue de cette location par des entreprises
qui en demeurent propritaires, lorsque ces oprations, quelle que soit leur qualification,
donnent aux locataires la possibilit dacqurir tout ou partie des biens lous, moyennant un
prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers .
Le contrat de crdit-bail qui nous intressera dans le cadre de cette tude sera donc celui qui
porte sur des biens usage professionnel par opposition aux biens de consommation relevant de
la loi Scrivener n 78-22 du 10 janvier 1978.
Ce contrat de crdit-bail est, ainsi que nous le prcise cette dfinition, le rsultat de la
runion dune vente, dun louage et dune promesse de vente. Mais le crdit bail est plus que la
somme de ces trois contrats, il forme un contrat autonome, complexe, jouissant dune finalit
propre. Ainsi, le louage nest pas utilis dans le but de faire bnficier quelquun de la
jouissance du bien moyennant un loyer ; il est utilis comme technique de remboursement du
financement octroy par le crdit-bailleur au travers de lachat du bien.
En effet, si les entreprises ont recours au crdit-bail, cest quelles ont besoin de biens
coteux que leurs fonds propres ne leur permettent pas dacqurir elles-mmes. Cest surtout le
cas dans les domaines o lvolution technique est trs rapide et quil faut alors pratiquer une
politique damortissement acclr qui ncessite justement des fonds propres consquents. Le
crdit-bail apparat donc, conomiquement du moins, comme une technique de crdit, le crdit-
bailleur tant dans le rle du prteur et le crdit-preneur dans celui de lemprunteur.
1 C. Dosse, Le leasing aux Etats-Unis , Banque 1976, p. 296. 2 Complte par la loi n 89-1008 du 31/12/89 et la loi n86-12 du 6/01/86.
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Toutefois, cest un moyen un peu particulier dobtenir un crdit dans la mesure o le
crdit-bailleur ne prte pas dargent au crdit-preneur pour quil sachte les biens souhaits
mais achte lui-mme ces biens quil loue ensuite au crdit-preneur. Cet achat et
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