UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE · ... La comptabilisation chez le crédit-bailleur…… ... - Section 2...

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UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE ECOLE DOCTORALE DE DAUPHINE DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION FINANCE Auteur : BENNOUNA Ahmed Titre de la thèse : Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt Directeur de la thèse : SULZER Jean-Richard Date de soutenance : 06 Septembre 2012 Membres du jury : AUGUSTIN Gérald BERLAND Nicholas MELYON Gérard SULZER Jean-Richard

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UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

ECOLE DOCTORALE DE DAUPHINE

DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION

FINANCE

Auteur : BENNOUNA Ahmed

Titre de la thèse : Aspects fondamentaux du crédit-bail

mobilier au Maroc.

Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt

Directeur de la thèse : SULZER Jean-Richard

Date de soutenance : 06 Septembre 2012

Membres du jury : AUGUSTIN Gérald

BERLAND Nicholas

MELYON Gérard

SULZER Jean-Richard

2

SOMMAIRE Pages

- Introduction……………………………….……………………………………….….. 3

- Première partie : Etude des spécificités du crédit-bail mobilier au Maroc….........17

- Chapitre 1 : Aspects juridiques……………………………………...………….18

- Section 1 : Régime juridique du crédit-bail mobilier au Maroc…......…………18

- Section 2 : Ambiguïté de la nature juridique du crédit-bail………..…...…....…44

- Chapitre 2 : Aspects comptables…………………………………………........57

- Section 1 : La comptabilisation chez le crédit-bailleur………..……….............58

- Section 2 : La comptabilisation chez le crédit preneur………….…….….…...73

- Section 3 : Le référentiel international……………………….……….…..…...78

.

- Chapitre 3 : Aspects économiques………………………………………….…..86

- Section1 : Le rôle stratégique des banques commerciales…………..……......86

- Section 2 : L’évaluation du poids des financements en crédit-bail……….....97

- Section 3 : La mise en valeur des ressources des sociétés de crédit-bail.........106

- Deuxième partie : Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt……………...…….118

- Chapitre 1 : influence de la fiscalité…………………………………….……..120

- Section 1 : Impôts locaux……………………………………….…………...120

- Section 2 : Taxe sur la valeur ajoutée………………………….…………....127

- Section 3 : Impôts sur les revenus professionnels……………..…….……...134

- Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail…………………….……....143

- Section 1 : Les outils financiers utilisés……………………………….….....143

- Section 2 : Théories sur le coût du crédit-bail…………………………….....163

-Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l’emprunt……………..198

-Section 1 : Coûts et résultats actualisés de l’investissement selon le mode de

financement…………………………………………………..…198

-Section 2 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par

emprunt des matériels ouvrant droit à déduction TVA………..…203

-Section 3 : Comparaison du financement en crédit bail et du financement par

emprunt des véhicules de tourisme………………..…………….219

- Conclusion générale……………………..………………………………..…...…..…240

- Plan détaillé………………………………………………………………….…..…...248

- Bibliographie………………………………………….……...…….………………...259

3

INTRODUCTION

4

Le leasing est un produit financier complexe relevant à la fois, de la location et du

financement à moyen terme.

Le terme leasing est généralement employé à l’exclusion de tout autre pour désigner

le leasing considéré comme une forme générique recouvrant des réalités très différentes,

par opposition au crédit-bail qui désigne la forme française et par la suite la forme

marocaine la plus proche.

Sa caractéristique fondamentale est la séparation entre la propriété juridique et la

propriété économique d’un bien.

Le principe de la dissociation de l’usage et de la propriété d’un bien a des origines très

anciennes.

Le financement des biens en leasing est une technique ancestrale puisqu'on a trouvé des

exemples dans la civilisation sumérienne quelque 2.000 ans avant J.C.1

Le terme « lease », lui-même en droit foncier anglo-saxon désignait pour une

personne le droit à l’exploitation d’une propriété agricole dont elle n’est pas le

propriétaire2.

L’histoire moderne du leasing débute aux Etats-Unis, à partir des années cinquante,

avec la création de la United States Leasing Corporation en 1952 à l’initiative de D.P.

Booth Junior.

Etant directeur d’une entreprise de conditionnement de produits alimentaires et ne

pouvant acquérir de nouvelles machines par les moyens de financement traditionnels en

vue d’exécuter un important marché passé avec l’armée, il pensa à la formule de louage3.

Quiconque s’occupe pour la première fois du leasing rencontre nécessairement des

difficultés dues aux concepts propres au leasing.

1 Le crédit bail et le leasing - Pascal Philipossian - page 6 2 Le leasing trans- frontière les dossiers du club n° 10-1991 groupe HEC - page 12 3 El Mokhtar Bey, Le crédit bail immobilier, P.U.F Que sais- je ? 1983 - page 3

5

Une étude précise et exhaustive sur le leasing doit discerner le constant du

contingent car la terminologie et les principes généraux régissant le leasing varient

largement d’un pays à l’autre.

Les auteurs ont souvent éprouvé certaines difficultés à définir le leasing à cause de

la variété de ses formes.

Le schéma suivant repris de l’ouvrage du docteur Rinderknecht donne une

classification en fonction de l’objet et des caractéristiques du leasing4 :

Leasing de financement Leasing opérationnel Lease back

Leasing de biens d'investisement

Droit d'utilisation Transfert de propriété

Leasing de biens de consommation

Leasing mobilier

Leasing de financement Lease back

Leasing de biens d'investissement

Leasing immobolier

(1) Premier niveau : c’est une distinction établie en fonction de l’objet du leasing sur

la base d’un critère de droit réel. Elle reflète une subdivision des objets du leasing

en biens mobiliers et en bien immobiliers.

(2) Deuxième niveau : c’est une distinction fondée sur l’objet du leasing et sur des

critères d’affectation du bien. elle reflète une subdivision des objets du leasing en

biens d’investissement et en biens de consommation.

(3) Troisième niveau : c’est une distinction fondée sur les caractéristiques du leasing

selon des critères du droit des obligations et contrats.

4 le leasing industriel, commercial et immobilier, publication Lausanne, 1985 - page 18

(1)

(2)

(3)

6

Cette différenciation fondée sur les caractéristiques du leasing distingue pour les

biens d’investissement, le leasing de financement, le leasing opérationnel, et le lease

back.

Le leasing de financement ou le leasing financier est un moyen de financement à

moyen terme.

La propriété juridique du bien est conservée par le bailleur qui fournit un

financement et est rémunéré en fait par une marge de taux d'intérêt.

Le preneur étant le propriétaire économique du bien, supporte les coûts de

maintenance, d’assurance ainsi que le risque d’obsolescence.

A l’issue de la période de location irrévocable le locataire a le choix entre trois

options :

relouer le matériel pour des montants très faibles ;

racheter le matériel à une valeur résiduelle prédéterminée ;

restituer le matériel.

Le leasing opérationnel s’apparente plus à une prestation de service qu’à un moyen

de financement.

Il s’analyse comme une location résiliable où le bailleur assume l’entière

responsabilité du bien et en assure la maintenance.

Le lease-back (cession-bail) est une opération par laquelle une entreprise vend un

bien à une société de leasing qui lui reloue immédiatement sous forme de leasing

financier.

Pour les biens de consommation, l’éventail va de la pure et simple cession de

jouissance au transfert de propriété.

7

Le grand succès du leasing outre atlantique a été à l’origine de son introduction en

Europe et notamment en France avec la création en 1962 de la première société de leasing

LOCAFRANCE.

Le leasing se développe d'abord en dehors de tout cadre juridique préétabli.

Mais ce nouveau procédé de financement ne pouvait échapper à la vigilance des

pouvoirs publics.

Le 02 juillet 1966, il devint officiellement « crédit bail » en France, par la loi

N°66455 qui fut modifiée et complétée par l’ordonnance N°67837 du 28 septembre 1967

et par le décret n° 72665 du 04 juillet 1972.

Quatre critères ressortant de cette législation, permettent l’identification d’une

opération de crédit bail qui s’apparente d’ailleurs à un leasing financier :

la destination du bien qui doit être à usage professionnel ;

l’achat du bien qui doit être en vue de cette location ;

l’option d’achat qui permet au locataire de devenir propriétaire à une date

déterminée et moyennant un prix fixé à l’avance ;

le statut d’établissement financier de la société de crédit bail.

L’introduction du leasing au Maroc date de 1965 avec la création de la première

société de leasing dénommée la Compagnie Marocaine de Location d'Equipement

(Maroc leasing).

Elle fut l’émanation de la Banque de Paris et des Pays Bas (Paribas), groupe

financier français ayant une grande expérience de l’économie marocaine5.

Aujourd’hui sept sociétés affiliées chacune à un groupe bancaire se partagent le

marché national6.

5 Jusqu’à la marocanisation de 1973, la structure du capital social de Maroc leasing était comme suit - groupe Paribas = 55 % - Banque Nationale pour le Développement Economique = 27% - Société Nationale d’investissement = 8% - Autres actionnaires = 10%

6 Association Professionnelle des Sociétés de Financement - A.P.S.F. - Rapport annuel 2010- page 55

8

Toutes ces sociétés ont été crées avec la participation et/ou l’assistance technique

des principales sociétés de crédit bail françaises.

C’est pourquoi, en l’absence de toute base législative spécifique, la pratique de ce

mode de financement au Maroc s’est inspirée de l’exemple français tant sur le plan de la

gestion que celui des solutions techniques.

Cependant, nous avons assisté de 1993 à 2006 à de profondes réformes touchant

plusieurs branches de l’activité économique marocaine et notamment les aspects

financiers juridiques comptables et fiscaux du crédit-bail.

Sur le plan financier, la loi bancaire promulguée le 06 Juillet 1993 consacre pour la

première fois au Maroc l’appellation « Crédit bail » en définissant les opérations de

crédit bail mobilier et immobilier7 et en considérant les sociétés de crédit bail comme des

établissements de crédit8.

Dans la note de présentation de cette loi au Conseil des Ministres, on peut lire :

« le présent projet de loi met fin à une situation qui aura duré plus de vingt ans et qui se

caractérise, d’une part, par l’existence de divers organismes bancaires et financiers régis par une

multitude de textes et, d’autre part, par le développement d’organismes de crédit, en l’occurrence

les sociétés de crédit à la consommation et les sociétés de crédit bail qui, à l’exception de

l’obligation de déclarer leur existence, ne sont soumises à aucune réglementation ».

Cette loi du 06 Juillet 1993 a d’ailleurs été modifiée par la nouvelle loi bancaire n° 34-03

du 14 Février 2006.

Sur le plan juridique, la loi n°15/95 formant code de commerce promulguée le 1er août 1996

et publiée au bulletin officiel le 03 Octobre 1996 définit le régime légal du crédit bail mobilier et

du crédit bail immobilier et en dégage les caractères substantiels et les modalités d’application en

reprenant pratiquement les termes des textes français9.

Cette loi s’applique à tous les contrats de crédit de bail conclu postérieurement à la

date du 03 Octobre 1996.

7 Article 8 du Dahir N° 1-93-147 du 06 juillet 1993 8 Article 3 du même dahir

9 Articles 431 à 442 de la loi N° 15/95 du 1er août 1996 formant code de commerce

9

Sur le plan comptable, la loi N°9/88, relative aux obligations comptables des

commerçants promulguée le 25 décembre 1992 et entrée en vigueur le 1er

janvier 1994, a

précisé les modalités d’enregistrement des opérations de crédit bail en s’attachant comme

en France, aux conséquences découlant du droit de propriété.

Les contrats de location sont comptabilisés conformément à leur nature juridique et non à

leur substance.

Les sociétés de crédit bail sont tenues d’appliquer le nouveau plan comptable des

Etablissements de Crédit depuis le 1er

janvier 2000 et de publier leurs états de synthèse

annuels dans un journal d’annonces légales10

.

Sur le plan fiscal, les sociétés de crédit bail ainsi que les preneurs de crédit bail ont

toujours bénéficié d’un régime privilégié.

Déjà, la note du Ministère des Finances du 14 juillet 1965 confirmée par la note du

1er

juillet 1978 a qualifié le contrat de crédit bail de contrat de location avec promesse

unilatérale de vente et a autorisé les sociétés de crédit bail à immobiliser les biens loués et

à pratiquer un taux d’amortissement double de celui généralement admis pour chaque

nature de matériel11

.

Compte tenu de cette disposition toujours en vigueur, les sociétés de crédit bail

proposent des contrats de location dont les durées sont calquées sur les durées de ces

amortissements accélérés.

Ce qui revient à dire que les preneurs de crédit bail, enregistrant les loyers en

charges déductibles, bénéficient indirectement de ces amortissements doubles.

Contrairement à ce qui se passe en France, cet avantage concurrentiel n’est ni

contrôlé, ni contesté par l’administration fiscale marocaine.

10 Article 2 de l’arrêté du Ministre de l’économie et des Finances du 23 août 1999 11 Note de du Ministère des Finances N° 8/018612 du 1er juillet 1978

10

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), la loi de finances pour

l’année 1994 a soumis les opérations de crédit bail au taux réduit de 7% au lieu du taux

normal de 20%, en les alignant avec les opérations de banque et de crédit12

.

La loi de finances pour l’année 2006 a porté ce taux à 10% à partir du 1er Janvier 2006.

Ce reclassement constitue un avantage concurrentiel important pour le crédit bail par

rapport aux autres sources de financement surtout lorsque les biens financés n’ouvrent

pas droit à déduction de la T.V.A.

En effet, et conformément à la loi, les sociétés de crédit bail récupèrent la T.V.A

payée au fournisseur au taux de 20%, calculent les loyers sur la base hors taxes et

appliquent sur ces loyers le taux réduit de 10%.

Ce n’est que depuis le 1ér Janvier 2008 que cet avantage a été neutralisé par la loi de

finances pour l’année 2008 en alignant à nouveau le taux des opérations de crédit bail sur

le taux normal de 20%.

Le crédit bail mobilier a connu un développement remarquable depuis son

introduction au Maroc.

Les sociétés de crédit bail ont financé à fin 2010 un total de 109.20 milliards de

dirhams13

et la progression ajustée des financements en crédit bail a été de l’ordre de

26 % par an de 1965 à 2004.

Cette progression ajustée a été de plus de 13 % par an pendant les dix dernières

années et les investissements hors taxes en crédit-bail mobilier se sont établis à 12,025

milliards de dirhams en 2010 en progression de 6,70 % par rapport à 200913

.

L’encours à fin décembre 2010 des crédits distribués par les sociétés de crédit bail

s’est établi à 26,05 milliards de dirhams en progression de 7,30 % par rapport à fin

décembre 200914

.

12 Article 7 de la loi de finances 1994 13 Statistiques APSF – 1 Euro = 11 Dirhams 13 A.P.S.F Rapport annuel 2010 - page 10 14 A.P.S.F Rapport annuel 2010 – page 10

11

Cette percée du crédit bail dans l’économie marocaine incite à la réflexion quant aux

raisons d’un tel succès.

Les sociétés de crédit bail se refinancaient exclusivement auprès de la Banque

Nationale pour le Développement Economique (BNDE) en contractant des crédits à

moyen terme direct.

Le recours aux banques commerciales se faisait principalement sous forme de

crédits-relais et d’avals liés à l’octroi des crédits par la BNDE.

Depuis les années 1980, les sociétés de crédit bail recourent de plus en plus aux

banques auxquelles elles sont affiliées.

Ce refinancement auprès de la BNDE et des banques associées se faisait

pratiquement aux mêmes conditions que pour n’importe quel bénéficiaire d’un crédit

moyen terme classique.

Le coût moyen pondéré de refinancement de Sogelease Maroc en 1995 s’établit à

12,2% et le taux moyen de placement correspondant au coût nominal du crédit bail pour

le preneur à 20,6%, soit une marge d’intermédiation de 8,4 points15

.

La profonde mutation de la sphère financière s’est traduite, par des baisses

substantielles aussi bien au niveau du coût de refinancement qu’au niveau des taux de

placement des sociétés de crédit bail.

Après la levée de l’encadrement du crédit en 1991, la poursuite du processus de

libéralisation du secteur financier s’est concrétisée en matière de politique du crédit par le

déplafonnement des taux débiteurs des établissements bancaires en février 1996.

Après avoir été fréquemment ajustés depuis juillet 1991, en fonction du coût des

ressources bancaires, les plafonds appliqués aux taux débiteurs ont été supprimés par la

Banque du Maroc en février 1996.

Le but de cette mesure est de permettre aux banques de moduler les conditions

qu’elles appliquent à leur clientèle en fonction des risques encourus et de laisser

s’instaurer le libre jeu des mécanismes de marché.

15 Rapport de gestion de Sogelease Maroc sur l’exercice 1995

12

En favorisant ainsi la concurrence, les grandes entreprises et notamment les sociétés

de crédit-bail ont pu bénéficier de conditions de financement plus avantageuses auprès du

système bancaire.

En outre, des reformes de fonds relatives au marché monétaire ont été entreprises

depuis 199516

.

Un marché des titres de créances négociables a été ouvert à toutes les catégories

d’intervenant.

Les sociétés de crédit bail ont pu émettre leurs premiers bons des sociétés de

financement (B.S.F) en 1996.

En décembre 1999, Maghrebail a placé 200 millions de dirhams de B.S.F au taux de

6,15%17

.

L’ensemble de ces mesures s’est traduit par une baisse continue du coût de

refinancement des sociétés de crédit-bail.

Cette tendance à la baisse s’est accélérée avec l’émission des premiers bons de

caisse.

Sogelease Maroc a placé des bons de caisse en 2005 à des taux compris entre 3,4%

et 4,75% 18

.

Il en est de même pour les taux de placement des sociétés de crédit bail qui ont

connu également une baisse imposée à la fois par les autorités monétaires et par le

marché.

Conformément aux stipulations de la loi bancaire du 06 juillet 1993, le Ministre des

Finances a fixé par arrêté du 20 janvier 1997, le taux maximum des intérêts des

établissements de crédit comme suit : « le taux effectif global (TEG) ne doit pas dépasser

de plus de 70% le taux d’intérêt moyen pondéré (TIMP) pratiqué au cours du semestre

précédent par les établissements de crédit ».

16 Loi 35-94 relative aux titres des créances négociables promulguée le 26/01/1995 17 La Vie Economique du 17 décembre 1999 - page 55 18 Assemblée générale de Sogelease Maroc du 27 juin 2006

13

Ainsi, la Banque du Maroc a fixé pour les sociétés de crédit, et pour la première fois,

le TEG maximum à 20,42 % pour le semestre allant du 1er

avril 1997 au 30 septembre

199719

.

Depuis ce T.E.G. maximum n’a cessé de baisser pour atteindre 12,9% en Avril

2006.

Il s’agit d’un taux maximum que les établissements de crédit ne peuvent dépasser.

En pratique et compte tenu de la concurrence, les sociétés de crédit bail appliquent à

leur clientèle des taux inférieurs en fonction de l’importance des financements, des

risques encourus et de la nature des matériels à financer.

La baisse des taux de refinancement et la baisse du TEG maximum autorisé ont donc

été largement répercutées sur les barèmes des sociétés de crédit bail.

La marge d’intermédiation des sociétés de crédit bail, qui est égale à la différence

entre le taux de placement et le taux de refinancement, connaît donc une baisse continue,

mais reste à un niveau significatif.

Le taux moyen de placement de Sogelease Maroc en 2005 s’établit à 9,1% et le coût

moyen pondéré de refinancement à 4,7%, soit une marge d’intermédiation de 4,4 points20

.

L’analyse du bilan 2005 de Wafabail fait ressortir un taux moyen de placement de

10,2% et un coût moyen pondéré de refinancement de 5,6%, soit une marge

d’intermédiation de 4,6 points21

.

Dans ces conditions, il est légitime de se demander pourquoi les entreprises

recourent-elles au crédit bail en supportant la marge d’intermédiation plutôt qu’à un

crédit classique moins cher ?

19 Circulaire de la Banque du Maroc n° 2/97 du 14 mars 1997 20 Assemblée générale de Sogelease Maroc du 27 Juin 2006 21 Bilan 2005 de Wafabail : L’économiste du 2 mai 2006

14

Mais la détermination du coût du crédit bail pour l’entreprise utilisatrice est

relativement complexe.

Il s’agit, en fait, d’un mode de financement particulier et il est nécessaire de tenir

compte de l’influence de la fiscalité et de l’actualisation.

La problématique du travail que nous nous proposons de mener est consacrée à la

décision de choix entre le financement en crédit bail et le financement par emprunt des

biens d’investissement mobiliers.

Ce qui exclut le crédit-bail immobilier qui est régi par une législation fiscale

spécifique.

Cette problématique centrale consiste à comparer les coûts actualisés après impôt

de l’investissement financé en crédit bail, et de celui financé par emprunt, pour

déterminer le mode de financement le plus avantageux pour l’entreprise.

Cette comparaison sera effectuée en fonction du type de matériel à financer :

matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l’amortissement dégressif ;

matériels ouvrant droit à la déduction T.V.A et à l’amortissement linéaire ;

matériels n’ouvrant pas droit à la déduction T.V.A.

Cas particulier des véhicules de tourisme.

Pour ce faire, il semble nécessaire d’étudier, au préalable, les spécificités juridiques,

comptables, fiscales et économiques du crédit bail mobilier au Maroc en faisant ressortir

les différences essentielles avec le crédit bail mobilier en France.

Sur le plan juridique, nous allons essayer d’appréhender les conséquences de la loi

bancaire de 6 Juillet 1993 et de la nouvelle loi bancaire du 14 février 2006.

Nous allons analyser la nouvelle loi du 1er Août 1996 relative aux opérations de crédit

bail, étudier la convention de crédit bail, et faire ressortir les incidences de la nouvelle

législation sur la convention de crédit bail.

15

Nous allons également souligner l'ambiguïté de la nature juridique du crédit bail en

mettant en relief les insuffisances de l’analyse juridique formelle et les altérations du

contrat de louage. Nous allons enfin essayer de cerner la nature juridique substantielle du

crédit bail.

Sur le plan comptable nous allons exposer les modalités d’enregistrement des

opérations de crédit bail chez le preneur et chez le crédit bailleur conformément aux

prescriptions du nouveau plan comptable marocain et du nouveau plan comptable des

établissements de crédit.

Nous allons également mettre en relief les principales divergences avec le référentiel

IFRS et les US GAAP.

Une place importante sera réservée à la comptabilité financière et à la notion

fondamentale de réserve latente22

des sociétés de crédit-bail.

Sur le plan économique, nous allons essayer de mettre en évidence le rôle

stratégique des banques commerciales au niveau de la politique des risques et de la

politique des marchés au sein de leurs filiales, les sociétés de crédit bail.

Il sera procédé, également, à l’évaluation du poids des financements par crédit-bail

en faisant notamment des comparaisons judicieuses avec les crédits moyen terme et les

crédits à l’équipement du système bancaire.

Une analyse sectorielle des concours crédit bail dispensés par les sociétés de crédit

bail aux entreprises sera effectuée pour mettre en relief les déséquilibres sectoriels de ces

concours et faire ressortir les principaux secteurs bénéficiaires.

Il sera procédé, également à une segmentation des concours crédit-bail par nature de

matériel financé pour faire ressortir les types de matériels les plus financés en crédit-bail.

Il sera proposé, également et dans le même ordre d’idées, une étude sur le rôle

socio-économique du crédit bail dans l’économie marocaine.

22 Cette notion sera étudiée à la section consacrée à la comptabilité financière

16

Sur le plan fiscal, il sera procédé à une étude approfondie de la législation fiscale

marocaine en matière de crédit bail pour mettre en évidence les avantages liés aux

spécificités de cette législation et leurs multiples conséquences.

Plusieurs concepts seront utilisés tout au long de ce travail dont nous nous

attacherons à préciser le contenu au fur et mesure, sans en donner cependant un exposé

exhaustif ni encore moins en faire la critique.

Il s’agit de la théorie des décisions d’investissement et de financement, comprenant

les concepts de l’actualisation, de la valeur actuelle nette, des flux de trésorerie, et de

l’interaction des décisions d’investissement et de financement.

L’analyse factuelle y occupera une place centrale.

L’étude des bilans des sociétés de crédit bail, le recours à des exemples et des

calculs financiers s’insèrent à la fois dans une approche descriptive et interprétative.

La problématique centrale étant précisée, la démarche et les grands axes d’analyse

qui seront développés étant exposés, cette recherche s’articulera autour de deux parties :

Première partie : Etude des spécificités du crédit bail mobilier au Maroc

Chapitre 1 : Aspects juridiques

Chapitre 2 : Aspects comptables

Chapitre 3 : Aspects économiques

Deuxième partie : Analyse du coût du crédit bail mobilier

Chapitre 1 : Influence de la fiscalité

Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail

Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l’emprunt

17

PREMIERE PARTIE

ETUDE DES SPECIFICITES DU

CREDIT BAIL MOBILIER AU

MAROC

18

CHAPITER 1 : ASPECTS JURIDIQUES

SECTION 1 –REGIME JURIDIQUE DU CREDIT-BAIL MOBILIER AU MAROC

Afin de comprendre le fonctionnement et d’appréhender la nature juridique du crédit-bail

mobilier il y a lieu de présenter les schémas usuels des opérations pratiquées sur le marché

marocain et d’étudier à la fois son régime juridique légal défini par la loi et son régime juridique

contractuel découlant de la convention de crédit-bail.

1- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain

En fait le terme crédit-bail ne traduit pas la réalité du leasing tel qu’il est pratiqué aux

Etats-Unis avec ses multiples variantes.

Le crédit-bail tel qu’il est défini par le législateur français n’a pas repris toutes les modalités

américaines sous lesquelles le leasing peut s’exercer23

De même la pratique marocaine du crédit-bail ne recouvre pas toutes les opérations du leasing

français dans la mesure où la variété des besoins auxquels répond cette technique diffère d’un

pays à l’autre et d’une culture à l’autre.

Néanmoins, les premières sociétés de crédit-bail ont été crées avec la participation et ou

l’assistante technique des sociétés de crédit-bail françaises24.

C’est pourquoi la pratique de ce mode de financement au Maroc s’est inspirée de l’exemple

français tant sur le plan de la gestion que celui des solutions techniques.

Le marché marocain connaît deux variantes de leasing mobilier :

23 Leasing et crédit- bail mobilier -Dalloz -1975 24 Voir référence 5

19

- Le crédit-bail

- La cession bail ( lease-back)

1.1- Le crédit-bail :

Le crédit-bail met en relation trois parties à savoir le fournisseur, le bailleur et le preneur.

Le concept de base est simple : à la demande d’un intéressé appelé le preneur, une société de

crédit-bail après étude et agrément de cette demande , acquiert le matériel auprès du fournisseur

désigné par le preneur à qui elle cède l’usage pour un temps déterminé.

Le fournisseur est librement choisi par le preneur qui arrête avec lui toutes les spécifications du

matériel qui doit faire l’objet du contrat de crédit-bail.

Le bailleur achète, selon les spécifications du preneur le matériel pour le mettre à la disposition

de ce dernier dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Le bailleur reste propriétaire juridique du bien loué et reçoit des loyers du preneur pour un

montant fixé et pour une durée déterminée et irrévocable.

Le preneur réceptionne le matériel, vérifie sa conformité aux spécifications et s’engage à verser

les redevances au bailleur pour la durée irrévocablement fixée.

Ces relations sont résumées par le schéma suivant 25:

25 le leasing trans-frontière, page 17

20

Loyers

En pratique le déroulement d’une opération de crédit-bail comprend trois phases distinctes :

- Première phase : mise en place des rapports contractuels :

Le bailleur, après étude et agrément de la demande du preneur, acquiert à ses frais, mais selon les

spécifications du preneur, le matériel à financer auprès du fournisseur librement choisi par le

preneur.

- Deuxième phase : période irrévocable du contrat :

Le bailleur tout en retenant le titre de propriété comme garantie laisse le matériel ainsi acquis à

la disposition du preneur pour une durée fixe dite période irrévocable.

En contre partie, le preneur assume l’intégralité des risques ( défaillance du fournisseur ou du

matériel…) et des charges ( entretien , assurances, responsabilités….) et paye au bailleur des

redevances échelonnées sur la période irrévocable du contrat et calculées de manière à couvrir,

Preneur

Contrat

crédit- bail

Bailleur

Titre de

propriété

FOURNISSEUR

Loyers

Prix

d’achat

21

avec la valeur résiduelle, intégralement le remboursement de la mise de fonds du bailleur, de ses

charges et de sa marge.

- Troisième phase : dénouement de l’opération :

A l’issue de la période irrévocable du contrat, le preneur dispose des options suivantes :

Se libérer de toute obligation au titre du contrat en remettant le matériel au bailleur

Acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle telle qu’elle a été définie

initialement dans les conditions particulières du contrat.

Demander une prorogation du contrat contre un loyer calculé sur la valeur résiduelle.

1.2-La cession –bail( lease-back)

La cession –bail est une variante pratiquée sur le marché marocain.

Elle met en relation deux parties puisque le fournisseur et en même temps le preneur.

C’est donc une formule originale qui permet de transformer des immobilisations en liquidités

sans renoncer à l’usage du matériel vendu.

La cession bail permet de soulager la trésorerie du preneur et d’alléger son bilan du montant du

bien cédé et repris en crédit-bail.

Cette formule a été couramment utilisée au Maroc dans les années 1980 par les entreprises qui

voulaient ramener le total de leur bilan à moins de 15 millions de dirhams pour pouvoir être

éligible au crédit moyen terme réescomptable petite et moyenne entreprise beaucoup plus

attrayant au niveau du taux et de la quotité finançable que le crédit moyen terme normal.

22

Le schéma du lease-back se présente comme suit26 :

2 -Apports des lois bancaires du 6 Juillet 1993 et du 14 Février 2006

Jusqu’à la promulgation de la loi bancaire n° 1-93-147 du 6 Juillet 1993 relative à l’exercice de

l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, aucun texte législatif ne régissait le

crédit-bail au Maroc.

La pratique de ce mode de financement par les sociétés de crédit-bail démontre que cette

opération s’est inspirée de l’exemple français et les usages en cours font référence implicitement

ou explicitement au droit positif français27.

La loi bancaire du 6 Juillet 1993 définit pour la première fois le terme crédit –bail au Maroc.

Cette loi assimile les opérations de crédit-bail à des opérations de crédit et considère les sociétés

de crédit-bail comme des établissements de crédit.

26 Le leasing trans-frontière, page 19 27 Leila Zouhri -propos sur la pratique du crédit –bail au Maroc-page 11-

Loyers

PRENEUR-CEDEUR

BAILLEUR

Contrat

crédit-bail

Contrat

vente

Prix d’achat

23

Elle institue des conditions d’exercice de l’activité du crédit-bail, et fixe un cadre institutionnel et

un cadre de contrôle.

2.1- Statut d’établissement de crédit des sociétés de crédit-bail

Dans la note de présentation de cette loi on peut lire : «La présente loi met fin à une situation qui

aura duré plus de vingt ans et qui se caractérise par le développement d’organismes de crédit, qui

a l’exception de l’obligation de déclarer leur existence, ne sont soumis à aucune réglementation».

La loi bancaire dans son article 8 définit les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier en

reprenant les textes législatifs français du 2 Juillet 1966.

Les opérations de crédit-bail concernent :

- Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel ou d’outillage qui,

quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date

fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu

tenant compte, au moins pour partie , des versements effectués à titre de loyers;

- Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à

usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces

opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir

propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail.

Dans son article 3 la loi bancaire précise :

« Sont assimilés à des opérations de crédit :

- Les opérations de location assortie d’une option d’achat notamment le crédit-bail qu’il

soit mobilier ou immobilier».

Par conséquent, la loi bancaire considère les sociétés de crédit-bail comme des établissements de

crédit.

24

L’article 10 de cette loi précise que les établissements de crédit comprennent les banques et les

sociétés de financement dont font partie les sociétés de crédit-bail.

2.2 –Conséquences du statut d’établissement de crédit

2.2.1- Agrément préalable

Toute société de crédit-bail avant d’exercer son activité au Maroc doit avoir été préalablement

agrée en qualité de société de financement.

L’agrément est délivré par arrêté du ministre des finances après avis conforme du comité des

établissements de crédit qui est chargé d’étudier la demande d’agrément.

La décision portant agrément ou refus est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six

mois à compter de la date de réception de la demande28.

Les sociétés de crédit-bail en activité au Maroc ont déjà obtenu leur agrément en tant que société

de financement et donc en tant qu’établissement de crédit.

2.2.2- Société anonyme à capital fixe et à capital minimum

Les établissements de crédit ayant leur siège au Maroc ne peuvent être constitués que sous la

forme de société anonyme à capital fixe29 et doivent justifier à leur bilan d’un capital minimum

effectivement libéré dont le montant est fixé, pour chaque catégorie, par arrêté du ministre des

finances30.

Pour les sociétés de financement agréées en vue d’effectuer les opérations de crédit-bail, le

montant du capital minimum a été fixé à 50 millions de dirhams 31

28 Loi bancaire du 6 juillet 1993 - article 21 29 Loi bancaire du 6 juillet 1993 - article 29 30 Loi bancaire du 6 juillet 1993 – article 26 31 Circulaire Banque du Maroc n ° 20/G/2006 du 30 Novembre 2006

25

2.2.3- Normes comptables

L’article 33 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 stipule que les établissements de crédit sont tenus

de respecter les dispositions législatives afférentes aux obligations comptables des commerçants

sous réserve des dérogations ci-après32 :

- Le cadre comptable et le modèle des états de synthèse qui comprennent le bilan , le

compte des résultats , l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des

informations complémentaires, sont fixés par arrêté du ministre des finances , sur

proposition de la Banque du Maroc.

- La liste et les modalités de fonctionnement des comptes permettant l’établissement des

états de synthèse susvisés sont déterminées par la Banque du Maroc.

En effet, le ministre des finances a fixé le cadre comptable et le modèle des états de synthèse

des établissements de crédit par arrêté n° 1331-99 du 23 Août 1999.

De même, la Banque du Maroc a fixé les modalités d’application des dispositions de cet

arrêté ministériel en précisant que le nouveau plan comptable des établissements de crédit

entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2000.

Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d’annonces légales leurs

états de synthèse annuels qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état

des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et l’état des informations

complémentaires.

Ces états doivent être vérifiés par deux commissaires aux comptes choisis sur la liste des

experts comptables.

Cette vérification doit donner lieu à l’établissement d’une attestation des commissaires aux

comptes33.

32 Loi bancaire du 6 Juillet 1993-article 33 33 Arrêté du ministre des finances du 30 Août 2000 relatif à la publication des états de synthèse par les établissements de crédit articles 2,3 et 4

26

2.2.4- Ratio d’endettement ou coefficient de solvabilité

Le ratio d’endettement exprime le rapport entre les ressources extérieures et les fonds

propres.

Historiquement, les sociétés de crédit-bail se finançaient exclusivement auprès de la Banque

Nationale pour le Développement Economique (BNDE)

La BNDE imposait aux sociétés de crédit-bail de maintenir en permanence un ratio

d’endettement maximum de 85/15 entre l’encours des crédits et les fonds propres.

A partir des années 1980 les sociétés de crédit-bail se sont tournées vers leurs banques

associées et vers les institutionnels qui proposaient des taux plus compétitifs et moins

regardant au niveau du ratio d’endettement.

C’est la loi Bancaire du 6 Juillet 1993 qui a instauré des règles prudentielles que les

établissements de crédit sont tenus de respecter pour préserver leur liquidité et leur

solvabilité.

Cette loi a laissé à la Banque du Maroc le soin de fixer les modalités d’application de ces

règles.

Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence sur la base individuelle et

consolidée un rapport minimum de 8% entre d’une part le total de leurs fonds propres et

d’autre part les éléments de leur actif et leurs engagements par signature affectés d’un taux de

pondération en fonction de leur degré de risque34 .

La circulaire n° 4/G/2001 du 15 janvier 2001 a précisé toutes les modalités d’application et

les coefficients de pondération des différents engagements.

A titre comparatif le ratio d’endettement est de 5 % en France pour les sociétés de crédit-bail.

34 Arrêté du ministre des finances n ° 1439-00 du 6 octobre 2000

27

Les fonds propres ayant un coût supérieur aux ressources d’emprunt, la hausse du ratio

d’endettement fait, toutes choses étant égales par ailleurs, baisser le coût global des

ressources par le mécanisme de l’effet de levier.

A titre d’exemple, l’incidence de la hausse du ratio d’endettement sur le coût global des

ressources peut être chiffrée comme suit dans les hypothèses suivantes :

- coût moyen des emprunts sur le marché = 9%

- Rendement des fonds propres souhaité par les actionnaires =18%

- Taux d’imposition sur les bénéfices =30%

Ratio d’endettement

Coût des fonds

propres

Coût des emprunts

Coût global des

ressources

50/50

9.00

3.15

12.15

85/15

2.70

5.36

8.06

92/8

1.44

5.80

7.24

95/5

0.90

5.99

6.89

Le coût global des ressources passe de 12.15% pour un endettement de 50% à 6.89% pour un

endettement de 95%.

2.2.5- Coefficient de division des risques

L’arrêté du ministre des finances n° 1438-00 du 6 Octobre 2000 stipule que le coefficient

maximum de division des risques des établissements de crédit est fixé à 20% et laisse à la

Banque du Maroc le soin de fixer les modalités d’application.

La Banque du Maroc a précisé que les établissements de crédit sont tenus de respecter en

permanence , sur la base individuelle et consolidée , un rapport maximum de 20% entre,

d’une part le total des risques encourus sur un même bénéficiaire affectés d’un taux de

28

pondération en fonction de leur degré de risque, à l’exclusion des risques encourus sur l’Etat ,

et d’autre part leurs fonds propres nets.

Cette circulaire de la Banque du Maroc fixe toutes les modalités de calcul des différentes

pondérations35

2.2.6- Fixation du taux maximum

Avant la promulgation de la loi bancaire du 6 juillet 1993, les sociétés de crédit-bail étaient

libres de fixer leurs barèmes.

La loi bancaire du 6 Juillet 1993 a laissé le soin au ministre des finances de fixer pour

l’ensemble des établissements de crédit les conditions relatives aux taux d’intérêt.

Conformément aux stipulations de la loi bancaire, le ministre des finances a fixé par arrêté, le

taux maximum des intérêts des établissements de crédit comme suit :

« Le taux effectif global (TEG) ne doit pas dépasser de plus de 70% le taux d’intérêt moyen

pondéré (TIMP) pratiqué au cours du semestre précédent par les établissements de crédit »36

Ainsi, la Banque du Maroc a fixé pour les sociétés de crédit-bail, et pour la première fois, le

TEG maximum à 20,42% pour le semestre allant du 1er Avril 1997 au 30 Septembre 199737.

Le TIMP est calculé par la Banque du Maroc sur la base d’un ensemble de crédits et de taux

où le poids des crédits octroyés par les banques est prépondérant.

Il est donc tiré irrésistiblement vers la baisse.

En passant de 12,01% en Avril 1997 à 10,49% en avril 1999 le TIMP a entraîné

mécaniquement une baisse plus importante du TEGmaximum de 20,42% à 17,83% pour les

mêmes périodes.

35 Circulaire de la Banque du Maroc n °3/G/2001 du 15 Janvier 2001-article 1 à 22 36 Arrêté du ministre des finances n° 155-97 du 20 Janvier 1997 37 Circulaire de la banque du Maroc n° 2/G/97 du11 Mars 1997

29

Une baisse encore plus significative du TEG maximum a été imposée par le ministre des

finances qui, par arrêté 1122-99 du 22 Juillet 1999 a ramené la proportion de majoration du

TIMP de 70% à 60%.

Ce qui, conjugué du chiffrage du TIMP à 9,77% a permis à la Banque du Maroc de fixer le

TEG maximum appliqué par les établissements de crédit à 15,63% pour le semestre allant du

1er octobre 1999 au 31 mars 2000.

Depuis le TEG maximum n’a cessé de baisser pour atteindre 12,9% en avril 2006.

Sous la pression des sociétés de crédit, l’arrêté du ministre des finances n ° 2250-06 du

29 Septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) des

établissements de crédit a institué une nouvelle méthode de calcul du taux maximum,

consistant à le faire évoluer en fonction de la variation de la rémunération des dépôts

bancaires et ce, selon une fréquence annuelle.

Les dispositions de cet arrêté stipulent que le taux effectif global appliqué en matière de prêts

accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser pour la période allant du

1er Octobre 2006 au 31 Mars 2007 le taux d’intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes

établissements sur les crédits à la consommation au cours de l’année civile précédente majoré

de 200 points de base.

Cet arrêté précise que le taux maximum susvisé est corrigé au 1er Avril de chaque année par

la variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au cours de l’année

civile antérieure.

En outre , cet arrêté précise que le taux effectif global tient compte des intérêts majorés des

frais , commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit et qu’il doit être communiqué

au bénéficiaire du prêt par l’établissement de crédit.

La publication de cet arrêté a été suivie par celle de la circulaire du gouverneur de la banque

du Maroc n ° 19/G/06 du 23 Octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts

conventionnels des établissements de crédit.

30

Du 1er Octobre 2006 au 31 Mars 2007, le taux effectif global maximum a été fixé à 14 % et

du 1er Avril 2007 au 31 Mars 2008, il a été fixé à 14.17%.

2.2.7- Contrôle des établissements de crédit et protection des emprunteurs

La loi bancaire accorde un intérêt particulier à la protection des déposants et des emprunteurs.

Les attributions de la Banque du Maroc, en matière de contrôle sont étendues aux filiales des

établissements de crédit ainsi qu’à leur maison mère et aux filiales de celle-ci38.

Les dirigeants des établissements de crédit sont tenus d’informer le gouverneur de la Banque

du Maroc ainsi que les membres du conseil d’administration de leur établissement de toute

anomalie ou évènement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement

susceptible d’en compromettre l’exploitation ou de porter atteinte au renom de la

profession39.

Les établissements de crédit ne peuvent réduire ou interrompre, sans préavis, leur concours à

un client, sous peine d’engager leur responsabilité pécuniaire, sauf si la situation du

bénéficiaire desdits concours est irrémédiablement compromise ou si celui-ci commet une

faute grave40.

Les établissements de crédit sont, désormais, tenus de porter à la connaissance du public les

conditions qu’ils appliquent à leurs opérations en matière de taux d’intérêt, et de

commissions41.

3 - Apports de la loi 15/95 du 1er Août 1996

Le crédit-bail est apparu au Maroc en 1965, et s’est remarquablement développé en l’absence

de bases législatives spécifiques.

38 Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article 45- 39 Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article 47- 40 Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article 63- 41 Loi bancaire du 13 Juillet 1993-article 64-

31

La loi 15/95 formant code de commerce promulguée le 1er Août 1996 et publiée au bulletin

officiel du 3 octobre 1996 est venue combler cette lacune pour tous les contrats conclus

postérieurement à la date du 3 octobre 1996.

L’alinéa 1 de l’article 431 et les articles 432 et 433 de cette loi définissent le régime légal du

crédit-bail mobilier en reprenant pratiquement les termes de la loi française du 2 Juillet 1966

telle que modifiée et complétée par l’ordonnance du 28 Septembre 1967.

Les articles 436 à 440 instituent une publicité juridique des opérations de crédit-bail en

reprenant pratiquement les termes du décret français du 4 juillet 1972

3.1- Les caractères substantiels du crédit-bail

L’alinéa 1 de l’article 431 stipule : « Constitue un contrat de crédit-bail mobilier

conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir portant loi n 1-93-147 du 6 juillet 1993

relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle : « toute

opération de location de biens d’équipement , de matériel ou d’outillage qui quelle que soit sa

qualification , donne au locataire la possibilité d’acquérir , à une date fixée avec le

propriétaire tout ou partie des biens loués , moyennant un prix convenu, tenant compte , au

moins pour partie , des versements effectués à titre de loyers »

Il ressort de cette définition que le crédit-bail mobilier est un contrat de location avec

promesse de vente à un prix convenu à une date fixée et tenant compte des loyers déjà payés

et conclu par un établissement de crédit.

Trois critères permettent, donc d’identifier une opération de crédit-bail mobilier :

- La nature des biens : il s’agit des biens d’équipement de matériel ou d’outillage.

Ce qui exclut les biens de consommation.

Le critère distinctif est donc l’affectation du bien.

- L’option d’achat qui permet au locataire de devenir propriétaire à une date fixée à

l’avance et moyennant le paiement d’un prix convenu à l’avance tenant compte des

versements déjà effectués.

- Le bailleur doit avoir le statut d’établissement de crédit.

32

Ceci traduit la nature mixte du crédit-bail .C’est une location particulière conclue par un

établissement financier.

C’est donc à la fois, une location et un financement.

Pour El Mokhtar bey et Christian GAVALDA : « Le crédit-bail mobilier est

consubstantiellement une opération financière .Il reste essentiellement par sa finalité une location

financière, une opération de crédit hybride et ambiguë42 ».

L’article 432 prévoit comme c’est le cas en France « qu’en cas de cession de biens compris dans

une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération .des mêmes

obligations que le cédant, lequel en reste garant ».

L’article 433 précise, comme c’est le cas en France, que « les contrats de crédit-bail prévoient, à

peine de nullité, les conditions dans lesquels leur résiliation et leur renouvellement pourront, le

cas échéant, intervenir à la demande du preneur ».

L’alinéa 2 de cet article qui est propre à la législation marocaine précise que « les contrats de

crédit-bail prévoient également les modalités de règlement à l’amiable des différents pouvant

surgir entre les contractants ».

Ces conditions et ces modalités de règlement à l’amiable ne sont pas réglementées par la loi.

Elles sont donc librement déterminées entre les parties contractantes dans la convention de

crédit-bail.

3.2-La publicité juridique des contrats de crédit-bail

En plus de la définition légale, la législation sur le crédit-bail a institué une publicité juridique

des contrats de crédit-bail permettant l’identification des parties et des biens baillés.

L’article 436 précise qu’en matière de crédit-bail mobilier cette publicité est faite à la requête du

bailleur, sur un registre ouvert à cet effet au greffe qui tient le registre de commerce du preneur.

42 Le crédit- bail mobilier, - El Mokhtar bey et Christian Galvada – page 47

33

Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au

registre de commerce.

L’article 437 précise que les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en

marge de l’inscription existante.

L’article 438 prévoit les modalités de radiation et de prescription de ces inscriptions.

La radiation est effectuée sur la base de l’accord des parties ou en vertu d’une décision de justice

en dernier ressort.

Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.

L’article 439 précise que le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.

La société de crédit-bail qui n’a pas accompli les formalités de publicité décrites ci-dessus ne

peut opposer son droit de propriété aux tiers sauf si elle établit que les intéressés avaient eu

connaissance de ce droit.

L’institution de cette publicité démontre clairement la nature hybride du crédit-bail.

L’opposabilité du droit de propriété du bailleur aux tiers est définitivement acquise lorsque toutes

les formalités de publicité ont été accomplies.

4- Analyse de la convention de crédit-bail

La convention de crédit-bail consiste dans l’aménagement contractuel des rapports entre les

parties.

L’objectif du bailleur est d’amortir et de rentabiliser le capital investi en toute quiétude.

L’objectif du preneur est de disposer de toute liberté dans le choix et l’usage du bien loué.

Le contrat de crédit-bail comporte deux parties :

34

- Les conditions particulières qui sont spécifiques à l’opération conclue

- Les conditions générales préétablies qui sont applicables à toutes les opérations de crédit-

bail

4.1- Les conditions particulières

Les conditions particulières précisent les modalités propres à chaque opération conclue.

Elles comportent :

- Identité du preneur

- Identification du matériel

- Désignation du fournisseur

- Identité du fournisseur

- Lieu d’utilisation

- Lieu et date de livraison

- Prix d’achat hors taxes et TTC

- Montant et périodicité des loyers hors taxes et TTC

- Montant de la valeur résiduelle (option d’achat)

- Autres conditions particulières (dépôt initial, assurance etc.)

4.2- Les conditions générales

Les modalités d’intervention des sociétés de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par

l’usage de conditions générales semblables établies dans le cadre de l’article 230 de la loi

formant code des obligations et contrats consacrant le principe de l’autonomie de la volonté des

parties.

Les parties sont libres d’aménager leurs rapports contractuels à leur guise à condition de

respecter les règles de droit d’ordre public.

35

Les sociétés de crédit-bail profitent de leur position prépondérante et accumulent les

stipulations dérogatoires au droit commun pour préserver leurs intérêts.

Le preneur ne fait qu’adhérer aux conditions générales de la convention de crédit-bail

préalablement établie par le bailleur.

Ce qui permet de qualifier le contrat de crédit-bail de contrat d’adhésion.

Dans les conditions générales des contrats de toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un

ensemble de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur

compétence.

- Propriété du matériel

Il est stipulé que le matériel reste la propriété exclusive du bailleur.

Le locataire ne peut ni le céder, ni le donner en gage ni le sous-louer

Le locataire s’engage à sauvegarder et à faire respecter en toute occasion le droit de propriété du

bailleur.

- Location de véhicules

A la demande du locataire, le bailleur consent à ce que le véhicule soit immatriculé au nom du

preneur.

En contre parte, la carte grise sera barrée au profit du bailleur.

Il reste bien entendu que le véhicule en question demeure la propriété pleine et entière du bailleur

jusqu’à la levée de l’option d’achat.

Le caractère de nantissement conféré par le barrement n’est que formel.

- Utilisation et entretien du matériel

Il est précisé que la durée de la location est fixe et irrévocable.

36

Pendant toute cette durée, le locataire doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les

usages de la profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en suivant les

indications du fournisseur.

Toute pièce incorporée au matériel devient immédiatement la propriété du bailleur sans

indemnité compensatrice.

Le locataire doit maintenir constamment le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement

et effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par dérogation aux dispositions de l’article 638

de la loi formant code des obligations et contrats.

« Par dérogation aux dispositions des articles 643,644,645 et suivants de la loi formant code des

obligations et contrats le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité du bailleur ni diminution

du loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d’arrêt de l’utilisation du matériel pour

quelque cause que se soit y compris les cas de force majeure »

- Choix du matériel

Le choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés par le locataire qui seul assume

la responsabilité de son choix.

Il est, en effet, seul qualifié pour mesurer ses besoins, établir les spécificités de l’équipement,

choisir son fournisseur, négocier le prix d’achat et arrêter les modalités de livraison.

Le bon de commande est passé par le bailleur conformément au projet du locataire.

Il doit, d’ailleurs, être contre-signé par le preneur pour marquer son accord sur la conformité du

bon de commande avec son projet.

Pour permettre au locataire, d’exercer, le cas échéant tout recours contre le fournisseur

défaillant, le bailleur transfère toutes les garanties attachées au matériel au locataire.

Le locataire ne peut exercer aucun recours contre le bailleur qui est exonéré de toute

responsabilité quant à la construction, l’installation, le fonctionnement et le rendement du

matériel.

37

- livraison et installation

Le matériel est livré et installé aux frais et risques du locataire.

Le bailleur s’exonère de toute responsabilité relative au retard de livraison ou d’installation.

Le locataire s’interdit tout recours contre le bailleur pour tous les problèmes de livraison,

d’installation ou de défaillance.

Le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur vis à vis du fournisseur.

Lors de la livraison, le locataire signe un procès verbal de réception, conjointement avec le

fournisseur attestant que le matériel est conforme à la commande et a été livré en bon état de

fonctionnement après exécution des tests appropriés.

Ce document doit parvenir au bailleur pour pouvoir payer le fournisseur.

- Assurance – responsabilité

A partir du jour de la livraison du matériel et jusqu’au terme du contrat , le locataire en sa

qualité de gardien détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment au sens de l’article

88 de la loi formant code des obligations et contrats, de tous dommages occasionnés du fait du

matériel loué quelle qu’en soit la cause et de tous dommages frappant le matériel loué quelle

qu’en soit la cause.

A ce titre, le locataire s’engage à souscrire une police d’assurances couvrant sa responsabilité

civile illimitée et garantissant le matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie,

vol, inondation, bris, explosion, foudre….

Les polices doivent mentionner expressément que le matériel est la propriété exclusive du

loueur et qu’en cas de sinistre, l’indemnité devra être versée directement par la compagnie

d’assurances à la société de crédit-bail.

38

- Loyers

La location prend effet le jour de la livraison du matériel qui est expressément constaté sur le

procès-verbal de réception signé par le fournisseur et le locataire.

Les loyers sont terme à échoir c’est à dire payables en début de période par avance.

Ils sont portables et non quérables.

Les paiements sont effectués par avis de prélèvement permanent signé par le locataire au

moment de la signature du contrat de crédit-bail.

En cas de retard de paiement le loueur a le droit d’exiger une indemnité forfaitaire de 100

dirhams en plus des intérêts de retard calculés au prorata temporis au taux de 2 % par mois sur le

montant des sommes dues et sans préjudice de son droit d’invoquer la résiliation du contrat.

Le bailleur se réserve, en plus, le droit de réviser les loyers et la valeur résiduelle en cas de

modification du régime fiscal ou du taux des impôts et taxes applicables.

Les taxes locales dues au titre du contrat sont intégralement payées par le locataire.

- Fin de location

A la fin de la location, le locataire à l’option entre trois solutions :

Lever l’option et acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle fixée

au début de la location.

Demander à renouveler la location à des conditions tenant compte du montant de

la valeur résiduelle.

Restituer immédiatement le matériel sous sa responsabilité et à ses frais.

39

- Résiliation du contrat

Le contrat pourra être résilié de plein droit si bon semble au loueur sans qu’il soit nécessaire

d’accomplir aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure par lettre

recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants :

Non paiement à l’échéance d’un terme de loyer

Inobservation d’une des clauses particulières ou générales du contrat de crédit-bail

La résiliation est automatique et de plein droit en cas de cessation d’activité ou de faillite du

locataire.

Si le bailleur entend résilier le contrat, le locataire doit :

Restituer immédiatement et à ses frais le matériel au bailleur à la date et au lieu fixé

par le bailleur.

Payer les loyers échus augmentés des intérêts de retard

Payer une indemnité égale au montant des loyers restant à courir diminuée le cas

échéant du prix de vente du matériel restitué.

Pour assurer la bonne exécution de la convention, payer une peine égale à 10% des

loyers restant à courir avec un minimum fixé à 2 % du prix d’achat TTCdu matériel

financé.

4.3- Incidences de la législation sur la convention de crédit-bail

Depuis la promulgation de la loi 15/95 les contrats de crédit-bail prévoient les conditions dans

lesquelles leur résiliation et leur renouvellement, pourront le cas échéant, intervenir à la demande

du preneur.

40

Ils doivent prévoir également les modalités de règlement à l’amiable des différents pouvant

surgir entre les contractants.

Les contrats de crédit-bail prévoient, en plus, l’engagement du locataire de notifier au bailleur

tout changement dans l’identification de son entreprise, ou dans le lieu d’utilisat ion du matériel et

toutes précisions pour la réalisation des mesures de publicité prévues par la loi.

4.4- Etat de la jurisprudence

Dans les débuts du crédit-bail au Maroc, la formule était pratiquement inconnue, au sein des

tribunaux qui assimilaient le crédit-bail tantôt à une location, tantôt à une vente à tempérament et

condamnaient les locataires à honorer les effets impayés correspondants aux loyers sans prononcer

la restitution du matériel.

Les tribunaux jugeaient souvent en se basant sur le droit cambiaire.

Le droit de propriété du bailleur était controversé et son opposabilité aux tiers n’a pas été

reconnue.

Le bailleur avait du mal à récupérer son matériel en cas d’inexécution des termes du contrat.

Néanmoins, on peut déceler depuis le début des années 90 une évolution intéressante dans les

décisions des tribunaux de première instance et des cours d’appel.

Les tribunaux tendent à consacrer de plus en plus nettement la spécificité du crédit-bail en

confirmant le droit de propriété du bailleur43.

La promulgation de la loi du 1er Août 1996 régissant le crédit-bail a levé toute équivoque.

Le droit de propriété du bailleur est expressément reconnu et l’opposabilité de ce droit de

propriété aux tiers est définitivement acquise lorsque les formalités de publicité sont

convenablement accomplies.

43 Ordonnance en référé 92/994 du 04 Août 1993 du président du tribunal de première instance de Casablanca (wafabail contre delta).

41

4-4.1 Obligations des parties

Le contrat de crédit-bail est à l’origine un contrat synallagmatique.

Le bailleur et le locataire sont tenus par des obligations réciproques et interdépendantes.

- Obligations du bailleur

L’obligation principale du bailleur est la délivrance du bien loué.

Pour se prémunir contre tout risque, le bailleur exige la signature par le fournisseur et le

locataire d’un procès –verbal de réception constatant la conformité du matériel loué avant de

payer le fournisseur.

Conformément à sa vocation financière le bailleur s’exonère de toute responsabilité relative au

retard de livraison ou d’installation et s’exonère de toute garantie concernant les défauts du

matériel ou la défaillance du fournisseur.

En contre partie le bailleur subroge le locataire dans ses droits et l’autorise à exercer

directement et à ses frais, tout recours contre le fournisseur au cas où la garantie peut-être mise

en jeu.

La licité de ces clauses d’exonération de garantie du bailleur dans les conditions générales du

contrat a été confortée par plusieurs décisions des tribunaux.

Cette licité est tout à fait logique et ne saurait être critiquée sur le plan des principes.

En effet le preneur de crédit-bail se trouve dans la position où il se trouverait s’il avait acheté

directement le bien en question.

42

- Obligations du preneur

Le bailleur laisse le bien à la disposition du preneur pendant toute la durée du contrat.

C’est bien une cession d’usage spécifique puisque c’est le locataire qui a l’obligation de

maintenir le bien loué en bon état d’entretien et de fonctionnement et d’effectuer toute réparation

nécessaire par dérogation à l’article 638 de la loi formant code des obligations et contrats.

Le preneur paie des loyers généralement mensuels, fixés dans les conditions particulières du

contrat.

L’obligation de payer ces loyers est détachable de la jouissance du bien financé.

En effet on retrouve toujours dans les conditions générales l’article suivant : « Par dérogation aux

articles 643 et suivants de la loi formant code des obligations et contrats, le locataire ne peut

prétendre à aucune indemnité du bailleur, ni diminution du loyer, ni même droit à résiliation du

contrat en cas d’arrêt d’utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit y compris les cas de

force majeure et ce quelque soit la durée d’inutilisation de matériel44 »

Ces clauses dérogent au droit dispositif sur les contrats de bail classique, mais se justifient par la

nature financière de l’opération de crédit-bail.

Elles ne sont pas critiquables sur le plan des principes du moment où elles mettent le preneur

dans la position où il se trouverait s’il avait acheté directement le bien en question.

4-4.2 Inexécution du contrat

Dans la pratique du crédit-bail, le cas le plus fréquent de l’inexécution du contrat est la

défaillance du preneur qui cesse de payer les loyers puisqu’il a des difficultés de trésorerie ou

par mauvaise foi.

Dans cette hypothèse, les conditions générales des sociétés de crédit-bail contiennent une

véritable clause pénale :

44 Convention de crédit- bail de sogelease – article 7

43

- Restituer le matériel

- Payer les loyers échus augmentés des intérêts de retard

- Payer une indemnité égale aux loyers restant à courir diminuée le cas échéant du produit

de la vente du matériel restitué.

- Une peine égale à 10% des loyers restant à courir avec un minimum de 2 % du prix

d’achat TTCdes biens financés.

Quelle est la position des juges?

Acceptent –ils de donner effet à cette clause pénale émanant de la volonté des parties ou vont-ils

protéger le preneur contre cette clause parfois abusive?

En France, les clauses pénales des crédits bailleurs sont aussi sévères et le législateur a été

amené à modifier les articles 1152 et 1231 du code civil par la loi du 2 juillet 1975 pour

abandonner le principe de l’immutabilité des clauses pénales et permettre au juge de les réviser.

L’article 1152 stipule : « Le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si

elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

L’article 1231 stipule : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut

être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier

sans préjudice de l’application de l’article 1152.

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Dans l’état actuel de la jurisprudence au Maroc, on ne saurait répondre définitivement à cette

question.

Néanmoins, cette clause pénale est critiquable sur le plan des principes parce qu’elle permettrait

à la société de crédit-bail de réaliser un profit injustifié.

La logique serait de limiter cette clause pénale au rétablissement de l’équilibre économique de

l’opération à savoir :

44

- les loyers échus augmentés des intérêts de retard

- les loyers restant à courir actualisés au taux du marché, lorsque la société de crédit- bail

reçoit ces loyers avant leur échéance normale, diminués du produit net de la vente du bien

restitué.

SECTION 2 : AMBIGUÏTE DE LA NATURE JURIDIQUE DU CREDIT-BAIL

Le crédit-bail est une opération dans laquelle interviennent généralement trois personnes : le

vendeur du bien d’équipement, le crédit - bailleur et le crédit - preneur.

L’opération de crédit-bail se déroule en pratique de la façon suivante :

- Le preneur choisit le matériel à financer et négocie les conditions d’achat avec le

fournisseur

- Le preneur s’adresse à l’établissement financier spécialisé pour bénéficier d’un crédit-

bail, pour financer le matériel choisi par lui.

- Le matériel à financer fait l’objet d’un contrat de crédit- bail ente crédit -bailleur et

crédit–preneur

- Le crédit –bailleur acquiert la propriété du bien auprès du fournisseur au terme d’un

contrat de vente en vue de la location de ce bien au crédit- preneur

1- Les insuffisances de l’analyse juridique formelle

Les relations économiques tripartites qui s’établissent dans le cadre d’une opération de crédit-

bail, entre l’établissement de crédit, le fournisseur et le locataire, ne sont pas traduites par un

rapport juridique triangulaire.

En effet, la définition juridique du crédit- bail donnée par l’article 431 de la loi du 1er Août 1996

et les clauses de la convention du crédit –bail, régissent uniquement les rapports bilatéraux entre

le crédit - bailleur et le locataire.

45

Qu’en est-il des relations entre le crédit- bailleur et le fournisseur et entre le fournisseur et le

preneur ?

1.1-Relation entre le fournisseur et le preneur

1.1.1- La technique du mandat

Les partisans de la théorie du mandat admettent que le crédit- bail comporte un mandat initial

donné par l’établissement financier au locataire pour choisir le fournisseur et les biens à

acquérir45.

Cette théorie suscite des objections et certains auteurs la rejettent46.

En effet, le preneur, n’agit pas au nom et pour le compte d’une autre personne lorsqu’il définit

ses besoins et négocie les conditions d’achat du matériel.

Il agit pour son propre compte lorsqu’il choisit ce bien dont les caractéristiques seront

spécialement adaptées à son entreprise.

D’ailleurs le mode de financement est rarement définitivement arrêté à ce moment du

déroulement de l’opération.

De même lorsque le preneur réclame l’exécution des obligations du vendeur, il agit dans son

intérêt exclusif et pour son propre compte et non pour celui du crédit – bailleur.

1.1.2- l’action directe

Certains auteurs pensent que la solution la plus simple serait d’admettre une action directe du

locataire contre le fournisseur fondée sur une juxtaposition du contrat de crédit- bail et du contrat

de vente.

45 D.Crémieux-Israel-leasing et crédit-bail Mobiliers -Dalloz 1975 pages 39 et suivantes 46 Samir lebdi- Mémoire DES1983- le crédit-bail au Maroc page 67 et suivantes

46

Sur un plan strictement juridique, ceci ne peut être acceptable puisque seul le législateur est

habilité, à instituer une action directe qui ne peut avoir une origine contractuelle47.

1.2- Relation entre le crédit- bailleur et le fournisseur

La relation entre le crédit- bailleur et le vendeur présente des caractéristiques originaux par

rapport à une vente classique.

Le futur propriétaire ne choisit pas le bien qu’il achète et ne s’intéresse pas aux conditions

d’acquisition ni aux caractéristiques techniques du bien.

Le bien acheté ne sera jamais livré au propriétaire.

Nous sommes, donc, face à un cas de figure tout à fait atypique du contrat de vente.

Tout ce qui relève du domaine technique est délégué complètement au futur locataire du bien.

La relation entre le crédit- bailleur et le vendeur ne ressemble pas à une vente classique bien

même qu’il y ait transmission de la propriété d’un bien moyennant le paiement du prix.

Le transfert de propriété est réduit à sa plus simple et plus abstraite expression48

2- L’altération du contrat de louage

A la base de l’opération de crédit- bail, il y a toujours la conclusion d’un contrat de type louage

de choses entre un établissement financier et un utilisateur.

Le législateur marocain a fait du crédit- bail un louage par détermination de la loi en le

définissant comme une location assortie d’une promesse unilatérale de vente à un prix

prédéterminé49

L’expression, louage reflète le caractère impératif de la qualification retenue par le législateur.

47 Crémieux-Israel –leasing et crédit- bail mobiliers –Dalloz 1975 pages 56 à 62 48 Brigitte Raybaud – un éclairage nouveau pour le traitement comptable du crédit- bail- Revue Française de comptabilité n ° 263- page 90 49 Article 431 de la loi n° 15/95 du 1er Août 1996

47

En fait, l’étendue des dérogations que la convention de crédit- bail apporte au droit commun,

pour adapter le louage à la fonction financière du crédit- bail altère le contrat de louage

Ainsi, l’irrévocabilité de la durée de location, l’option d’achat et le régime des risques influent

sur la forme même du contrat de louage.

2.1- L’irrévocabilité de la durée du contrat

Le caractère irrévocable de la durée du contrat découle des clauses contractuelles de la

convention de crédit- bail.

Il est toujours stipulé dans les conditions du contrat de crédit- bail que le preneur devra payer

les redevances pendant une durée déterminée et irrévocable.

Cette irrévocabilité de la durée détermine l’économie du contrat et apparaît, donc, comme un

élément essentiel du crédit-bail.

Cette irrévocabilité permet au preneur d’utiliser le crédit- bail comme procédé de financement

de ses investissements et permet à l’établissement financier de déterminer le montant et

l’échelonnement des loyers de sorte qu’à l’expiration du bail, il récupère les capitaux prêtés

augmentés des intérêts du crédit de ses frais et de sa marge.

Cette irrévocabilité du contrat de crédit- bail est la manifestation de son caractère financier.

Le crédit- bail ne peut donc être assimilé à un contrat de louage dans lequel le loyer est dû tant

que le locataire aura effectivement la jouissance du bien loué.

La fixation da la durée irrévocable du bien est liée à la durée d’amortissement du bien et donc à

l’aliénation de sa substance.

En ce qui concerne le louage, la conservation de la substance de la chose est obligatoire pour

pouvoir la restituer en l’état initial.

48

2.2- Le régime des risques

2.2.1- Les risques de la perte fortuite de la chose

Dans le cadre d’une location simple, les risques liés à la perte fortuite de la chose louée

incombent au bailleur.

Dans ce cas le propriétaire ne pouvant plus assurer la mise à disposition du bien loué, le

locataire ne sera plus tenu de payer les loyers50

C’est donc le propriétaire qui supporte les conséquences financières de la perte fortuite de la

chose en cas de location simple.

Pour le crédit -bail cette solution est inacceptable car, le crédit- bailleur perdrait son droit à la

récupération intégrale des capitaux prêtés.

C’est pourquoi les contrats de crédit- bail prévoient systématiquement que les risques liés à la

perte fortuite de la chose louée seront assumés par le crédit -preneur même en cas de force

majeure.

Le crédit –preneur ne saurait être dispensé du paiement des loyers51 .

2.2.2- Les risques liés à l’opération de crédit-bail

L’analyse de la convention de crédit -bail démontre clairement que le crédit- bailleur s’exonère

de tous les risques relatifs à la défectuosité du matériel ou à sa non conformité au bon de

commande, ou au retard de livraison.

Le crédit- bailleur se décharge ainsi des obligations qui incombent normalement au bailleur.

Il a en effet un rôle purement financier et son droit de propriété sur le bien n’a comme but que de

servir de garantie.

50 Article 172 du code civil : « Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit , le bail est résilié de plein droit… » et articles 643 et suivants du droit des obligations et contrats 51 Contrat de Sogelease Maroc –Article 8-

49

Le locataire renonce expressément à tout recours contre le crédit- bailleur dans les droits duquel

il se trouve subrogé vis à vis du fournisseur défaillant52.

A travers ce transfert de garantie, le crédit- preneur reste l’interlocuteur privilégié du vendeur

pour tous les aspects techniques du déroulement de l’opération de crédit- bail.

On voit bien que l’opération de crédit-bail ne peut être réduite à un louage.

Le crédit- bailleur s’exonère de toutes les obligations que le droit des obligations et contrats met

normalement à la charge du bailleur.

Le crédit- preneur supporte tous les risques de la chose louée, et tous les risques techniques et

commerciaux liés à l’opération de crédit- bail.

Les seuls risques assumés par le crédit -bailleur sont de nature financière et concernent

principalement la défaillance du preneur..

Le crédit-bailleur est donc un dispensateur d’un crédit particulier dans la mesure où le droit de

propriété du bien est plus fort qu’une sûreté réelle.

2.3- L’option d’achat

Lorsque, le contrat se déroule sans incident jusqu’à l’issue de la période irrévocable, le crédit-

preneur a le choix entre trois options53 :

- Restituer le matériel au bailleur

- Négocier le renouvellement du contrat de location au delà du terme prévu

- Acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle telle qu’elle est définie

initialement dans les conditions particulières du contrat de crédit- bail.

52 Contrat de crédit- bail de sogelease Maroc-Article 4 - 53 Contrat de crédit- bail de sogelease Maroc-Article 7-

50

L’option d’achat est un élément essentiel d’une opération de crédit- bail.

Le législateur la prévoit expressément.

Son absence entraînerait la disqualification du contrat de crédit- bail en contrat de location pur et

simple54

Au Maroc, la valeur résiduelle est généralement fixée à un montant symbolique généralement

autour de un pour cent du montant du bien financé.

En effet, les loyers ne sont pas la contre partie de l’usage du bien comme dans une location

simple mais servent pour le crédit - bailleur à récupérer le capital prêté.

La valeur résiduelle n’est donc pas la valeur vénale du bien au moment de la levée de l’option

d’achat mais la valeur résiduelle de l’amortissement du capital prêté.

En pratique les preneurs de crédit- bail au Maroc ne renoncent jamais à l’exercice de l’option

d’achat qui constitue la finalité de l’opération de crédit- bail

3- Le crédit -bail et les autres formes de location et de vente

Le régime juridique du crédit- bail au Maroc à l’instar de celui en France se distingue par

l’existence d’une promesse unilatérale de vente consentie dès l’origine du contrat par le crédit-

bailleur au crédit- preneur.

Les opérations de crédit- bail sont du ressort exclusif des sociétés de financement au Maroc et

des établissements de crédit en France

Le crédit- bail se distingue notamment d’autres opérations telles que la location vente, la

location avec promesse de vente, la vente avec clause de réserve de propriété et la vente à

tempérament.

54 Arrêt du 4 Juillet 1972 Bull. civ. 1972-page 207

51

3.1- La location –vente :

La location vente est un contrat de location assortie d’une promesse synallagmatique de vente

pour le bailleur et d’achat pour le locataire.

La propriété est transférée en fin de bail comme pour le crédit- bail mais le locataire n’a pas

l’option d’acheter ou non en fin de bail.

Il est engagé à acquérir le bien dès la conclusion du contrat de location-vente.

3.2- La location avec promesse de vente

C’est un contrat de location accompagné d’une promesse unilatérale de vente consentie dès le

départ par le bailleur au locataire. Pour ce dernier c’est une option d’achat qu’il peut exercer à

son choix en fin de bail.

Le crédit-bail est destiné aux professionnels alors que la location avec promesse de vente est

réservée aux particuliers.

Le locataire dans ce cas, dispose d’un délai de réflexion qui n’existe pas en matière de crédit-bail

3.3- La clause de réserve de propriété

Une vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l’acheteur dès qu’on ait convenu

de la chose et du prix même si la chose n’a pas encore été payée 55

Ce qui pénalise le vendeur non payé qui ne peut revendiquer la propriété du bien vendu.

Cette règle n’est pas d’ordre public, les parties peuvent insérer dans leur contrat de vente une

clause réservant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur c’est la

clause de réserve de propriété.

La clause de réserve de propriété permet donc au vendeur de retenir la propriété d’un bien en

garantie jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

55 Article 1583 du code civil

52

La clause de réserve de propriété doit être convenue par écrit et intervenir au plus tard au

moment de la livraison56.

Les parties sont libres d’arrêter contractuellement les modalités de la revendication.

En cas de non paiement du prix convenu, le vendeur peut revendiquer la restitution du bien en

question.

Dans ce cas, la vente sera résolue de plein droit et le bien restitué au vendeur.

A défaut d’une restitution amiable, le créancier pourra s’adresser au juge des référés.

Le droit de revendication est acquis même en cas d’existence d’une procédure collective dans la

mesure où le vendeur l’exerce dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la

procédure.

3.4- La vente à tempérament

La vente à tempérament est un contrat de vente où la propriété du bien est transférée à

l’acheteur dès la signature et le paiement du prix se fait selon un échéancier en plusieurs

règlements arrêtés à l’avance.

4- La nature juridique substantielle du crédit- bail

Le crédit- bail est en réalité un crédit assis sur la propriété juridique à titre de garantie pour le

crédit- bailleur.

La propriété utilisée comme moyen de garantie, est la meilleure des sûretés car le droit de

propriété figure au sommet de la hiérarchie des droits réels.

Le crédit- bailleur peut reprendre le bien mis à la disposition du preneur si ce dernier manque à

ses obligations ou s’il est frappé d’une procédure collective de règlement judiciaire ou de

liquidation.

56 Articles 2367 et 2372 du code civil

53

En effet le crédit –bailleur propriétaire d’un bien garantissant sa créance n’entre pas en

concours avec les autres créanciers du crédit preneur même ceux jouissant d’un super-privilège

qui leur permet de primer tout autre créancier57.

Dans l’opération de crédit- bail, le droit de propriété sur le bien est véritablement dédoublé

durant tout le déroulement de l’opération en raison des pouvoirs distincts que chacune des parties

peut exercer sur les différentes qualités de la chose louée.

Le preneur jouit du plein usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat qui

coïncide généralement avec l’épuisement de la substance et donc de toutes les utilités matérielles

et économiques de la chose.

A l’inverse le crédit- bailleur ne cherche dans la propriété du bien que la garantie de sa créance.

La propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d’affectation dite

« juridique » et une propriété d’exploitation dite « économique »58

4.1- La propriété juridique

La propriété juridique est essentiellement une propriété affectée à une opération de garantie.

Elle correspond au lien d’appartenance attribué au crédit- bailleur pour le garantir contre la

défaillance du preneur.

La propriété d’affectation en tant que garantie confère a son titulaire un droit sur la valeur de la

chose.

Toutes les prérogatives liées aux utilités économiques du bien seront exclues de la propriété

d’affectation puisqu’elles ne servent pas à la finalité de garantie.

C’est donc une propriété dématérialisée puisque la propriété et la possession sont dissociées.

La propriété peut être amputée de la plupart de ses attributs sans que ce droit et cette qualité de

propriétaire ne soient entamés.

57 Les créances de l’Etat et les salariés jouissent d’un super-privilège 58 Brigitte raybaud – Revue Française de comptabilité n° 263 – page 85 -

54

Les mesures de publicité des contrats de crédit- bail prévus par la loi du 1er Août 1996

permettent à l’établissement financier d’opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux

du locataire son droit de propriété59

Le droit de propriété est un droit qui possède l’aptitude de se reconstituer plein et entier lorsque

la cause de sa division ou de son démembrement vient à s’éteindre.

A l’issue de la période irrévocable, le preneur retrouvera la pleine propriété de la chose si ce

dernier a exécuté toutes ses obligations et a levé l’option d’achat.

En cas de défaillance du preneur, le crédit- bailleur récupérera la chose et retrouvera ainsi la

pleine propriété.

4.2- La propriété économique

La propriété économique ou propriété d’exploitation est conçue comme le droit qui autorise le

preneur à épuiser la substance de la chose sur la durée irrévocable de location.

La propriété économique découle de la convention de crédit- bail.

Elle commence avec le contrat et s’achève avec lui.

C’est la volonté des contractants qui limite sa durée dans le temps.

C’est donc une propriété temporaire. La propriété temporaire est un droit dont l’extinction

résulte de la volonté des parties alors que l’extinction de la propriété juridique s’identifie avec la

perte de la chose.

Cependant si la chose vient à disparaître fortuitement avant la fin du bail, le droit du crédit-

bailleur survit à la perte de la chose et le preneur demeure tenu de ses obligations

Ce qui démontre que le preneur n’est pas créancier d’une obligation de jouissance.

C’est pourquoi la qualification de louage n’est pas satisfaisante pour le contrat de crédit- bail.

59 Loi 15/95 du 1er Août 1996-article 440

55

CONCLUSION DU CHAPITRE1

Le crédit- bail a été introduit au Maroc en 1965 et s’est remarquablement développé pendant

les trente premières années en l’absence de textes législatifs spécifiques en s’inspirant fortement

de l’exemple français.

La loi bancaire du 6 Juillet 1993 modifiée par la nouvelle loi bancaire du 14 Février 2006 a

consacré pour la première fois au Maroc l’appellation crédit- bail en reprenant la définition des

textes législatifs français et en assimilant les opérations de crédit- bail à des opérations de crédit

réservées exclusivement aux sociétés de financement.

Ces sociétés de financement doivent être agrées par le ministre des finances et doivent

respecter les ratios de solvabilité et de division des risques et respecter le taux effectif global

maximum fixé par la Banque du Maroc

La loi formant code de commerce du 1er Août 1996 a défini de façon explicite le crédit-bail

mobilier en l’assimilant à une location avec promesse unilatérale de vente et en organisant les

modalités de publicité des contrats de crédit- bail au greffe du tribunal de commerce pour que le

droit de propriété du crédit- bailleur soit opposable aux autres créanciers du preneur.

Les sociétés de crédit –bail lorsqu’elles agréent une demande d’un crédit- preneur, lui font

signer un contrat de crédit- bail dont les conditions générales sont préétablies.

Par ce contrat d’adhésion les sociétés de crédit- bail s’exonèrent de tous les risques liés à la

livraison et aux spécificités techniques du matériel en précisant toutes les dérogations au droit

positif de louage du code des obligations et contrats.

Le contrat de louage est altéré par l’irrévocabilité de la durée du contrat, par l’option d’achat

et par l’exonération du crédit- bailleur des risques liés à l’opération de crédit- bail.

En fait, dans l’opération de crédit- bail, le droit de propriété sur le bien est pratiquement

dédoublé.

Le crédit –preneur jouit du plein usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat en

épuisant sa substance et donc toutes les utilités matérielles et économiques de la chose.

56

A l’inverse, le crédit-bailleur trouvera dans la propriété juridique de la chose la garantie de sa

créance

La propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d’affectation et une

propriété d’exploitation.

La propriété d’affectation est une propriété dématérialisée dont la finalité est la garantie du

crédit- bailleur.

La propriété d’exploitation découlant de la convention de crédit-bail est limitée à la durée de

cette convention.

Elle permet au preneur de posséder la chose et d’en épuiser la substance.

Au terme de ce chapitre la qualification de louage pour le contrat de crédit-bail n’est pas

satisfaisante.

C’est plutôt une opération contractuelle complexe formée par le consentement de trois

personnes, le crédit bailleur, le preneur et le fournisseur de matériel60.

C’est un crédit consenti par un établissement financier qui garde la propriété juridique

d’affectation uniquement à titre de garantie.

60 Brigitte Raybaud-déjà citée –page 87

57

CHAPITRE 2 : ASPECTS COMPTABLES

Le traitement comptable du crédit-bail est un sujet relativement complexe.

La terminologie utilisée ne simplifie pas la matière car l’expression leasing recouvre des

transactions diverses du point de vue juridique et économique.

Nous ne nous occuperons dans cette étude que de la location financière et notamment du

Crédit-bail.

En règle générale, le crédit-bail implique trois parties : le fournisseur du bien, l’établissement

financier et le preneur de crédit-bail.

Ce sont les relations entre la société de crédit- bail et le preneur qui nous intéressent.

Les modalités d’enregistrement des opérations de crédit-bail doivent-elles procéder de l’analyse

juridique de l’opération qui privilégie son approche patrimoniale ou doivent-elles procéder de

l’analyse économique de l’opération qui privilégie son caractère d’opération de crédit ?

Dans l’approche économique qui privilégie l’aspect financement de l’opération, il revient au

preneur d’activer le bien à son bilan et de l’amortir avec pour contrepartie une dette au passif

égale à la valeur actuelle nette de ses engagements futurs au taux présumé du contrat.

La société de crédit-bail constate en créance les engagements futurs du preneur.

Au fur et à mesure du déroulement de l’opération chaque redevance est décomposée en

remboursement du capital et en intérêts financiers.

Cette méthode est appliquée dans le cas du leasing financier aux Etats-Unis et dans les pays qui

ont adopté cette conception anglo-saxonne.

58

Au Maroc comme en France, les modalités d’enregistrement des opérations de crédit-bail en

comptabilité procèdent actuellement de l’analyse juridique de l’opération qui privilégie son

approche patrimoniale en s’attachant aux conséquences découlant du droit de propriété.

Les sociétés de crédit-bail sont, alors, considérées comme des prestataires de services qui

donnent un bien en location dont elles demeurent propriétaires.

Ce traitement comptable réservé au crédit-bail paraît en totale contradiction avec sa nature

substantielle61.

Par contre les normes comptables internationales préconisent un traitement comptable du crédit-

bail tout à fait compatible avec sa nature juridique substantielle.

Nous allons exposer les procédures de comptabilisation recommandées par le code général de

normalisation comptable marocain et analyser le référentiel international et le référentiel

américain du traitement comptable du leasing financier.

SECTION 1 : COMPTABILISATION CHEZ LE CREDIT-BAILLEUR

L’application au Maroc des règles et principes comptables de droit commun ne permet pas, dans

les sociétés de crédit-bail, de traduire la réalité économique des opérations.

Ce qui a conduit les sociétés de crédit-bail à mettre en place en parallèle avec la comptabilité

sociale une deuxième comptabilité appelée comptabilité financière.

La comptabilité sociale est publiée et elle est destinée aux tiers et à l’administration fiscale.

La comptabilité financière qui détermine le résultat économique et donne l’image fidèle de la

situation financière de l’établissement de crédit, est confidentielle et est destinée à usage interne.

61 Voir chapitre 1-section 2- paragraphe 4

59

1- La comptabilité sociale

Conformément à l’article 33 de la loi bancaire du 6 Juillet 1993, le ministre des finances a fixé

par arrêté du 23 Août 1999 le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des

établissements de crédit.

De même la Banque du Maroc a fixé, par circulaire, les modalités d’application des dispositions

de cet arrêté.

Ce nouveau plan comptable des établissements de crédit est entré en vigueur à compter du 1 er

Janvier 2000.

1. 1 - Enregistrement des opérations

Dans l’ordre chronologique du déroulement d’une opération de crédit-bail, le bailleur sera

amené à enregistrer dans sa comptabilité :

- L’achat du bien à louer et la constatation de son amortissement.

- La perception des loyers.

- La cession du matériel lors de la levée de l’option d’achat.

1.1.1-Achat du bien à louer et constatation de son amortissement

Le bailleur est juridiquement propriétaire du bien qu’il donne en location

Dans la conception patrimoniale, la comptabilité exprime la réalité juridique des opérations.

C’est donc le propriétaire qui inscrit le bien au poste essentiel de l’actif qui est celui des

immobilisations destinées à la location.

60

Le plan comptable des établissements de crédit préconise l’enregistrement comme suit :

10

6

5

Immobilisations données en crédit-bail et en location

Autres actifs (TVA)

Autres passifs

x

x

x

Les sociétés de crédit-bail au Maroc sont soumises aux mêmes règles fiscales que les

entreprises industrielles et commerciales avec néanmoins la possibilité de pratiquer un taux

d’amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel62

Compte tenu de cette disposition exceptionnelle, les sociétés de crédit-bail proposent

généralement des contrats de location dont la durée irrévocable est égale à la durée des

amortissements autorisés pour chaque nature de matériel.

Ainsi, elles amortissent le bien immobilisé linéairement sur la durée de la période irrévocable du

contrat.

Le plan comptable des établissements de crédit préconise l’enregistrement de cette opération

comme suit :

11

10

Charges sur Immobilisations en crédit-bail

Immobilisations données en crédit-bail et en location

x

x

62 Note du ministère des finances du 1er Juillet 1978( voir 2ème partie chapitre 2)

61

1.1.2 - Période de location

La société de crédit-bail facture et encaisse les loyers selon la périodicité et pour les montants

définis dans les conditions particulières du contrat.

Les loyers sont enregistrés dans un compte de produits comme suit :

2

4

5

Banque

Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location

Autres passifs (TVA)

x

x

x

1.1.3 - Fin de bail

A la fin de la période irrévocable du contrat, le bien est totalement amorti comptablement.

Aussi, les sociétés de crédit-bail marocaines fixent-elles des valeurs résiduelles faibles de l’ordre

de 1 % du prix d’achat.

Etant donné que la durée du contrat de location est inférieure à la durée de vie économique du

bien et compte tenu du faible montant de la valeur résiduelle les locataires lèvent toujours

l’option d’achat et deviennent propriétaires.

Ce qui implique pour le bailleur une cession de matériel faisant apparaître une plus-value égale à

la valeur résiduelle.

L’enregistrement comptable s’effectue comme suit en supposant que l’amortissement de

l’exercice a été comptabilisé :

62

2

24

Banque

Récupérations sur créances amorties

x

x

N.B : Pour le traitement de la TVA et de la plus-value voir 2ème partie-chapitre 1-

1. 2 - Etats de synthèse annuels et image fidèle

La loi relative aux obligations comptables des commerçants stipule que « les personnes

assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels à la clôture de l’exercice

sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire retracés dans le livre journal,

le grand livre et le livre d’inventaire.

Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de

gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires.

Ils forment un tout indissociable »63.

L’état des informations complémentaires, qui est l’équivalent de l’annexe en France, est

constitué de 23 tableaux préétablis pour faciliter la tache des entreprises.

Pour le bailleur , l’opération de crédit-bail s’analyse économiquement comme un prêt à moyen

terme correspondant au prix d’achat du bien financé .

Le rendement du bien exploité par le locataire n’influence pas les comptes du bailleur.

Pour la société de crédit-bail c’est la quotité d’amortissement du capital et la quotité d’agios

contenus dans chaque loyer qui détermine l’équilibre économique de l’opération.

Le contrat de crédit-bail, n’est en réalité que l’habillage juridique pour garder la propriété du bien

à titre de garantie.

63 Article 9 de la loi comptable n ° 1-92-138 du 25 Décembre 1992

63

C’est ainsi que le compte de produit et charges64 aboutit à la détermination d’un résultat différent

du résultat économique réel de la société de crédit-bail.

Charges Produits

Dotations aux amortissements des

immobilisations (linéaires)

Amortissements du capital

Loyer HT

Intérêts

Il y a, en effet, une distorsion entre l’amortissement du capital en fonction du taux du contrat de

crédit-bail et l’amortissement comptable selon un taux linéaire sur la durée de la période

irrévocable du contrat.

Dans ces conditions, le bilan donne également une situation financière différente de la situation

réelle des sociétés de crédit-bail.

Les sociétés de crédit-bail doivent publier leurs états de synthèse annuels.

Ces états de synthèse annuels découlent de la comptabilité sociale conformément aux

prescriptions du plan comptable.

L’état des informations complémentaires ne contient pas une information financière traduisant la

véritable nature économique du crédit-bail.

64 Appelé compte de résultat en France

64

En France, les comptes annuels découlent également de la comptabilité sociale mais l’annexe

donne des explications et des informations financières de nature à permettre au lecteur

l’obtention d’une image fidèle.

Les états de synthèse annuels publiés par les sociétés de crédit-bail au Maroc ne donnent pas une

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société de crédit- bail

d’autant plus que l’état des informations complémentaires ne fournit, aucune donnée financière

propre à l’activité.

Or, la loi relative aux obligations des commerçants stipule : « si en raison de situations

spécifiques à l’entreprise, l’application d’une prescription comptable de la présente loi ne permet

pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif de la situation financière ou des résultats, il

peut y être dérogé.

Cette dérogation est mentionnée dans l’état des informations complémentaires et dûment

motivée, avec l’indication de son influence sur l’actif, le passif, la situation financière et les

résultats de l’entreprise »65.

Il semblerait donc logique d’user de cet article 19 de la loi comptable et de déroger aux règles

comptables de droit commun pour que les états de synthèse annuels donnent cette image fidèle.

C’est le rôle de la comptabilité financière.

2 - La comptabilité financière

Comme en France, les sociétés de crédit-bail marocaines tiennent parallèlement à la comptabilité

sociale, une comptabilité financière. Mais au Maroc cette comptabilité financière reste à usage

interne.

Il ne s’agit pas de comptabiliser les opérations une deuxième fois.

Il s’agit plutôt de collecter les informations financières à partir des contrats de crédit-bail.

Ces informations financières se substituent aux données correspondantes de la comptabilité

sociale.

65 Article 19 de la loi comptable n ° 1-92-138 du 25 Décembre 1992

65

2.1 - Terminologie financière

Sur le plan économique, le crédit-bail est analysé comme un prêt qui doit être amorti et

rentabilisé sur la durée du contrat.

Les barèmes des sociétés de crédit-bail, au Maroc, sont pratiquement toujours mensuels, parfois

linéaires et parfois avec une légère dégressivité par période de douze mois.

La valeur du bien loué est égale au montant du crédit accordé.

Les loyers sont composés du remboursement partiel de l’investissement réalisé appelé fraction

constitutionnelle du capital engagé et des intérêts générés par la partie non remboursée au taux

retenu appelé taux effectif global mensuel (TEGM)

- T.E.G.M

Le TEGM est le taux qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une

part les sommes prêtées et d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce

prêt.

C’est donc, le taux mensuel qui assure l’égalité entre la valeur du bien loué et la valeur actuelle

de la totalité des loyers et de la valeur résiduelle.

Soit Io le montant du crédit-bail

Soit n le nombre de loyers mensuels

Soit L0 L1….Ln-1 les montants des loyers mensuels.

Soit VR la valeur résiduelle

Les loyers sont terme à échoir, c’est à dire payables d’avance en début du mois.

Io

L0 L1 L2 Lp Ln-1 VR Périodes

66

Le TEGM est le taux im qui permet d’assurer l’égalité suivante :

Le T.E.G.M est le taux actuariel mensuel du crédit-bail accordé et qui sert à construire le tableau

d’amortissement.

- T.E.G :

Le taux effectif global d’un prêt est le taux annuel proportionnel au taux de la période.

Deux taux correspondants à des périodes différentes sont dits proportionnels lorsque leur rapport

est égal au rapport de leurs périodes de capitalisation respectives.

Pour obtenir, donc, le TEG, il suffit de multiplier le taux de la période par le nombre de périodes

incluses dans l’année.

Exemple : TEGM = 1% <= =>TEG = 1%x 12 =12 %

C’est le taux utilisé par les sociétés de crédit-bail à usage interne.

- T. E. A :

Le taux effectif actuariel annuel est le taux équivalent au taux effectif global mensuel.

Deux taux correspondant à des périodes de capitalisation différentes sont dits équivalents lorsque

pour une même durée de placement ils conduisent à une même valeur acquise à intérêts

composés.

Io= L0+L1(1+im)-1.....+Ln-1(1+im) –(n-1) +VR(1+im) -n

Si le TEGM est Im alors le TEG est Im x 12

67

1 DH placé au taux mensuel im pendant 12 mois devient (1+im) ¹².

1 DH placé au taux annuel ia pendant 12 mois devient 1+ia.

Im et ia sont équivalents si 1+ia=(1+im) ¹²

= = => ia = (1+im) ¹²-1

Le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1% est ia= (1.01) ¹²-1 = 12,68%

C’est le taux actuariel annuel du crédit-bail accordé (c’est le taux réel) .

C’est ce taux qui doit être comparé aux taux des crédits classiques.

- Tableau d’amortissement

Le tableau d’amortissement appelé aussi échéancier d’amortissement est le document qui indique

la décomposition en capital et en intérêts, des versements périodiques de l’emprunteur.

En ce qui concerne le crédit-bail, la valeur du bien loué est le montant du crédit accordé et les

loyers sont les remboursements en capital et intérêts de ce crédit.

Soit Do le montant d’un crédit-bail accordé pour n mois à un TEGM i (taux actuariel mensuel).

Soit Lo , L1….Ln-1 , les loyers payés par le locataire à la société de crédit-bail.

Chaque loyer comporte :

- Une quotité d’amortissement du crédit-bail accordé appelé amortissement financier.

- Une quotité d’agios calculée sur l’encours du capital restant dû au début de chaque mois

appelé intérêt financier.

Les loyers de crédit-bail sont terme à échoir, le premier loyer est donc payable au moment même

du déblocage du montant du crédit-bail au début du premier mois.

68

Le premier loyer Lo payable en début de période comporte une partie représentant l’intérêt

calculé sur l’encours du début du mois (Doxi) et une partie représentant l’amortissement

financier (ao)

D’où Lo = Doi+ao

Le tableau d’amortissement se construit selon le même raisonnement.

Mois

Intérêts

financiers

Remboursement

du capital ou

amortissement

financier

Loyers

Capital dû ou

encours financier

0

1

2

.

.

.

P

P+1

.

.

.

n-1

n

Doi

D1i

D2i

.

.

.

Dpi

D p+1i

.

.

.

D n-1i

0

a0

a1

a2

.

.

.

ap

a p+1

.

.

.

a n-1

VR

Lo=Doi+ao

L1=D1i+a1

L2=D2i+a2

.

.

.

Lp=Dpi+ap

L p+1=Dp+1i+a p+1

.

.

.

L n-1=D n-1+a n-1

VR

D1=D0-ao

D2=D1-a1

D3=D2-a2

.

.

.

D p+1=Dp-ap

D p+2=D p+1-a p+1

.

.

.

Dn=D n-1-a n-1

Dn=VR

Totaux

----

D0

----

----

69

Le loyer, tout comme l’échéance d’un prêt, est décomposé en amortissement financier et en

intérêt financier.

Loyer= amortissement financier+intérêt financier

- Amortissement financier

C’est la part du loyer correspondant à l’amortissement du capital

- Intérêt financier

C’est la part de produit financier comprise dans chaque loyer en fonction du T.E.G.M.

- Encours financier

L’encours financier d’un contrat de crédit-bail est le montant du capital restant dû de ce contrat.

L’encours financier d’une société de crédit-bail est le capital restant dû sur l’ensemble des

contrats en cours.

C’est aussi la somme de la valeur actualisée, au taux de chaque contrat, des loyers non échus et

des valeurs résiduelles.

2.2- Résultat réel et réserve latente

Les états de synthèse annuels ne peuvent refléter les résultats réels effectivement réalisés par la

société de crédit-bail que lorsque les amortissements comptables coïncident avec les

amortissements financiers.

70

Au Maroc, les raisons du décalage entre les deux amortissements sont moins amplifiées qu’en

France.

En effet, l’amortissement comptable est pratiqué linéairement66 sur la durée irrévocable du

contrat.

L’amortissement financier est pratiqué sur la même durée mais selon le tableau d’amortissement

financier

Néanmoins, les sociétés de crédit-bail au Maroc, s’arrangent pour construire des barèmes ayant

une dégressivité telle que les amortissements financiers soient plus lents que les amortissements

comptables les premières années.

Dans ce cas, L’encours financier au démarrage des contrats de crédit-bail est supérieur à la valeur

nette comptable des immobilisations données en location.

Cet écart positif constitue un supplément d’actif financier par rapport à l’actif comptable ou un

prélèvement sur les résultats avant impôt entraînant en contre partie la création d’une réserve non

apparente appelée réserve latente.

Par conséquent, pour un contrat donné, les amortissements comptables sont constants et les

amortissements financiers sont progressifs

66 L’amortissement dégressif ne peut être cumulé avec l’amortissement linéaire à un taux double du taux normal Voir 2 éme partie – chapitre 1.

71

Montants

Amortissements comptables

RL<0

RL>0 Amortissements financiers

Temps

Au début les amortissements comptables sont supérieurs aux amortissements financiers et la

réserve latente est positive.

Puis, les amortissements financiers deviennent supérieurs aux amortissements comptables et

la réserve latente devient négative.

Les sociétés de crédit-bail étant pratiquement toujours en croissance, les montants des

contrats qui démarrent sont supérieurs aux montants des contrats qui arrivent à échéance.

La réserve latente cumulée est pratiquement toujours positive.

-Résultat financier et réserve latente de l’exercice

La réserve latente de l’exercice est égale à la différence entre les amortissements comptables

de l’exercice et les amortissements financiers de l’exercice.

72

Elle mesure l’écart entre le bénéfice comptable et le bénéfice financier de l’exercice.

Le passage du résultat comptable au résultat financier est ainsi obtenu :

Résultat comptable de l’exercice

+ Réserve latente de l’exercice

- Impôt différé sur réserve latente de l’exercice

= Résultat financier de l’exercice

- Situation nette financière et réserve latente cumulée :

La réserve latente cumulée est égale à la différence entre le cumul des amortissements

comptables et le cumul des amortissements financiers.

Elle est donc égale à la différence entre l’encours financier et la valeur nette comptable des

immobilisations données en crédit-bail.

La réserve latente nette cumulée est la différence entre la réserve latente brute cumulée et

l’impôt correspondant.

Le passage de la situation nette comptable à la situation nette financière est ainsi obtenu :

73

Situation nette comptable

- Résultat comptable de l’exercice

+ Résultat financier de l’exercice

+ Réserve latente cumulée sur exercices antérieurs

= Situation nette financière

En France, les états de synthèse publiés par les sociétés de crédit-bail précisent les montants de la

réserve latente, du résultat financier de l’exercice et de la situation nette financière67.

SECTION 2 : LA COMPTABILISATION CHEZ LE CREDIT- PRENEUR

1 - Enregistrement des opérations

Selon le code général de normalisation comptable marocain, les modalités d’enregistrement

des opérations de crédit-bail, découlent de l’approche patrimoniale en se referant au droit de

propriété.

Le locataire n’est pas autorisé à inscrire le bien objet du crédit-bail à l’actif de son bilan.

1. 1 - Période de location :

Les loyers versés à la société de crédit-bail sont enregistrés en charges dans le compte

61321 – Redevances de crédit- bail.

67 Rapport d’activité de Locafrance

74

Les enregistrements sont en principe effectués pour le montant hors taxe dans la mesure où

la TVA est récupérable.

Pour les véhicules de tourisme, la charge doit être comptabilisée pour son montant TTC

du fait de l’interdiction de récupérer la taxe sur les opérations relatives à ces biens.

Si le contrat prévoit un dépôt de garantie, il n’est pas soumis à la TVA et s’enregistre dans le

compte 24861-dépôts-.

Les écritures comptables peuvent être ainsi schématisées lorsque la TVA est récupérable :

61321

34552

55410

Redevances de crédit-bail

TVA récupérable sur les charges

Banque

x

x

x

1. 2 - Fin de bail

En fin de contrat, le locataire lève généralement l’option d’achat.

Il acquiert la propriété du bien qui doit alors figurer parmi ses immobilisations pour sa valeur

d’acquisition.

Naturellement, il conviendra de procéder à un amortissement de ce bien en tenant compte du fait

qu’il a été acquis d’occasion.

Ce qui fait que la durée d’amortissement sera automatiquement abrégée.

Les écritures comptables de la levée d’option peuvent être ainsi schématisées :

75

23000

44810

Immobilisations

Dettes sur acquisitions d’immobilisations

x

x

N.B : Pour le traitement de la TVA voir 2ème partie-chapitre 1- Section 2.

2- Transfert d’un contrat de crédit-bail pendant la période de location :

Le contrat de crédit-bail est irrévocable.

Néanmoins, pour de nombreuses raisons, le titulaire d’un contrat de crédit-bail peut se trouver

dans l’obligation de céder son contrat avant la fin de la période de location.

La cession de ce contrat en cours est possible si le titulaire trouve un acquéreur agrée par la

société de crédit-bail.

2. 1 - Comptabilisation chez le cédant :

Le jour de la cession du contrat, le cédant ne paie plus les loyers et donc ne comptabilise plus de

charges au niveau de sa comptabilité.

Sur le plan comptable, il s’agit de la cession d’un élément de l’actif incorporel non

comptabilisé dont les règles d’enregistrement obéissent au régime général de cession des

immobilisations.

Le cédant réalise à cette occasion une plus-value égale au montant du prix de vente du contrat.

La comptabilisation peut être schématisée comme suit :

76

34810

75130

Créances sur cessions d’immobilisations

Produits des cessions d’immobilisations

x

x

2. 2 - Comptabilisation chez l’acquéreur :

L’acquéreur paiera au fur et à mesure les loyers restant dus à la société de crédit-bail et les

comptabilisera en charges en tant que nouveau crédit-preneur.

Les conséquences comptables doivent être analysées au moment de l’acquisition du contrat

et lors de la levée de l’option d’achat.

L’acquisition d’un contrat de crédit-bail en cours d’exécution s’analyse comme l’acquisition

d’un élément incorporel consistant dans un droit au bail.

Ce droit au bail doit être amorti par l’acquéreur en fonction de la durée normale d’utilisation

du bien à la date du rachat du contrat.

Lors de la levée de l’option, la valeur nette comptable du droit au bail constitue un élément

du coût d’acquisition de l’immobilisation.

La valeur d’acquisition en fin de contrat est constituée par le prix de l’option d’achat majoré

de la valeur nette comptable du droit au bail.

77

3- Information des tiers

Le plan comptable marocain n’a pas autorisé la possibilité d’inscription des biens financés

en crédit-bail à l’actif du bilan du crédit- preneur.

Le principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence n’a pas été retenu.

D’où l’utilité de fournir les informations nécessaires pour retraiter, de manière extra-

comptable les biens en crédit-bail comme s’ils étaient inscrits à l’actif.

Les entreprises qui font appel au crédit-bail doivent donc remplir toutes les données du

tableau B 7 de l’état des informations complémentaires (ETIC)68

Ces informations comme le précise le code général de normalisation comptable « tendent à

la reconstitution d’une situation semblable à celle qu’aurait vue l’entreprise si elle avait acquis en

toute propriété les biens pris en crédit-bail, compte tenu de ses modalités particulières de

paiement69 ».

Le tableau B 7 comprend pour chaque contrat de crédit-bail 11 colonnes :

- Rubriques

- Date de la première échéance

- Durée du contrat en mois

- Valeur estimée du bien à la date du contrat

- Durée théorique d’amortissement du bien

- Cumul des exercices précédents des redevances

- Montant de l’exercice des redevances

- Redevances restant à payer à moins d’un an.

- Redevances restant à payer à plus d’un an

68 L’ETIC est l’équivalent de l’annexe et comprend 23 tableaux préétablis 69 Code général de normalisation comptable-page 14-

78

- Prix d’achat résiduel en fin de contrat.

- Observations

Ce tableau est exigé aussi bien par la loi comptable que par l’administration fiscale.

SECTION 3 : LE REFERENTIEL INTERNATIONAL

Les normes internationales se caractérisent par la prééminence de la substance sur la forme.

Les transactions et évènements sont comptabilisés conformément à leur réalité économique et

non pas à leur apparence juridique.

Nous allons présenter la norme internationale IAS 17 relative aux contrats de location et la norme

américaine correspondante FAS13.

1 - La norme internationale IAS 17

Les normes comptables internationales IAS/IFRS70 sont entrées officiellement en vigueur dans

les pays de l’union européenne pour les groupes cotés à partir du 1er janvier 2005.

En France, l’ordonnance du 20 décembre 2004 a laissé la possibilité pour les groupes non cotés

d’établir leurs comptes consolidés selon ces normes internationales au lieu des règles françaises.

A ce jour les normes IAS/IFRS ne s’appliquent pas aux comptes individuels.

Au Maroc, il n’y a aucune obligation légale pour l’application des normes internationales.

Seules les filiales des multinationales tiennent une comptabilité parallèle selon les normes

IAS/IFRS pour la consolidation avec leur maison-mère à l’étranger.

70 En 2001 l’IASC est devenu IASB.

79

1. 1 - Définition des contrats de location –financement

Les contrats de location-financement sont ceux qui transfèrent au preneur la quasi-totalité des

risques et avantages liés à l’actif.

Les autres contrats sont des contrats de location simple71.

Cette définition confirme que la distinction entre une location-financement et une location simple

tient plus à la nature substantielle du contrat qu’à la forme du contrat.

Selon la norme IAS17, huit critères permettent de déterminer s’il y a transfert des risques et

avantages au preneur72.

Si un seul critère est rempli, le contrat sera qualifié de location-financement si non le contrat sera

qualifié de location simple.

o Le contrat transfère la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée du contrat ;

o Le contrat confère au preneur une option d’achat à un prix suffisamment inférieur à la

juste valeur de l’actif loué à la date de levée d’option pour qu’il ait dès l’origine une

certitude raisonnable d’exercice de l’option en fin de bail ;

o Le bail couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l’actif ;

o La valeur actualisée des loyers minimaux est approximativement équivalente à la juste

valeur de l’actif loué à cette date ;

o Les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser

sans modification majeure.

o Le preneur supporte les pertes liées à la résiliation

o Les gains et les pertes liés à la fluctuation de la valeur résiduelle sont à la charge du

preneur

o Le preneur a la possibilité de poursuivre la location pour une deuxième période

moyennant un loyer sensiblement inférieur à celui du marché.

71 Norme IAS 17 72 Norme IAS 17

80

La classification comptable des contrats est faite en début de contrat.

Il est clair que le crédit-bail rentre dans la catégorie des contrats de location-financement.

La norme IAS17 présente les règles de comptabilisation pour les contrats de location-

financement, de location simple et de cession bail.

Nous exposerons uniquement les règles des contrats de location-financement.

1. 2 - Situation du preneur

Pour le crédit-preneur, un contrat de location-financement est traité comme une acquisition de

l’actif sous-jacent accompagné d’un emprunt73

Le contrat de location-financement doit être comptabilisé à l’actif et au passif pour un montant

égal à la juste valeur du bien loué, si celle-ci est inférieure à la valeur actualisée des paiements

minimaux au titre du contrat.

Le taux d’actualisation à retenir correspond au taux implicite du contrat si celui-ci peut être

déterminé, ou à défaut au taux marginal d’endettement du preneur74

L’actif ainsi comptabilisé, avec les frais directs encourus par le preneur en vue du contrat, est

amorti selon la même méthode que celle utilisée pour les actifs similaires dont le preneur est

propriétaire75.

Les paiements au titre du contrat sont ventilés entre les charges d’intérêts et l’amortissement du

solde da la dette en appliquant le taux d’intérêt périodique constant implicite du contrat sur le

solde de l’emprunt au titre de chaque période76.

Le crédit- preneur se trouve, donc, exactement dans la même situation que l’acheteur d’un bien

financé par un crédit classique.

73 Norme IAS 17 74 Norme IAS 17 75 Norme IAS 17 76 Norme IAS 17

81

L’absence de comptabilisation au bilan du preneur aboutit à une sous-évaluation des ressources

économiques et des engagements de l’entreprise déformant ainsi les ratios financiers77

1. 3 - Situation du bailleur

Par le contrat de location-financement le bailleur a transféré au preneur les risques et avantages

liés à l’actif.

Il conserve le droit de créance qui lui permet de traiter le contrat de location-financement comme

un prêt.

Dans un contrat de location-financement, le bailleur comptabilise à l’actif sa créance pour un

montant égal à la somme des paiements minimaux de la location78

Pour l’établissement financier, les frais directs engagés par le bailleur en vue du contrat doivent

être amortis sur la durée du contrat.

Les paiements du crédit- preneur sont ventilés entre le remboursement de la créance et les

produits financiers.

2 – Principales divergences avec les autres référentiels

2. 1 - Les divergences avec le référentiel marocain

Selon le plan comptable général marocain, les contrats de crédit-bail sont comptabilisés

conformément à leur nature juridique et non pas à leur réalité économique.

L’établissement des comptes consolidés n’est pas obligatoire ni pour les groupes cotés ni pour les

groupes non cotés.

77 Norme IAS 17 78 Norme IAS 17

82

Seules les filiales des multinationales établissent une double comptabilité, l’une selon les normes

comptables marocaines destinée aux administrations locales et l’autre selon les normes IAS/IFRS

pour la consolidation groupe à l’étranger.

2. 2 - Les divergences avec le référentiel français

Selon le plan comptable général français pour l’établissement des comptes individuels, les

contrats de location sont également comptabilisés conformément à leur nature juridique et non

pas à leur substance.

Depuis le 1er Janvier 2005, les groupes cotés doivent publier leurs états financiers consolidés en

normes IAS/IFRS homologuées par l’union européenne.

Le règlement européen a laissé le soin à chacun des états membres d’étendre ou non les normes

IAS/IFRS aux groupes non cotés et aux comptes individuels79 .

2. 3 - Les divergences avec les US GAAP :

On entend par US GAAP l’ensemble des principes comptables américains qui font autorité dans

la profession comptable80.

Le traitement des contrats de location est défini par la norme FAS 13 qui fournit quatre critères

précis d’identification des contrats de location-financement81:

Le contrat prévoit le transfert de propriété

La valeur résiduelle à l’issue du contrat est inférieure à 10% de la valeur du marché

Les loyers actualisés sont supérieurs à 90% de la valeur du bien.

La durée du contrat est supérieure à 75 % de la durée de vie du bien.

79 Normes IAS/IFRS –Nicolas Rueff- Edition d’organisation page 19 80 Normes IAS/IFRS –Nicolas Rueff- Edition d’organisation page 9 81 Normes IAS/IFRS –Nicolas Rueff- Edition d’organisation page 255

83

On prend les critères dans l’ordre et dès qu’on répond oui à l’un des critères on ne passe plus aux

critères suivants et on conclut que c’est une location –financement.

Si on répond non aux quatre critères, alors c’est une location simple.

Les US GAAP obligent à amortir les coûts directs du contrat de location sur la durée du contrat

sans aucune exception.

Selon la norme IAS17, les coûts directs du contrat de location doivent être non pas amortis mais

passés en charges quand le bailleur est le fabriquant du bien.

Il est à noter que ce point est inscrit dans le programme de convergence entre IFRS et US GAAP.

Les US GAAP obligent à étaler le gain réalisé lors de la vente d’un bien, dans le cadre d’un

contrat de cession-bail, sur la durée du contrat.

La norme IAS 17 autorise la reconnaissance immédiate du profit82

Selon les US GAAP, le montant du loyer est valorisé avec le taux de financement du marché,

alors qu’il est valorisé avec le taux implicite du contrat en IAS/IFRS83

82 Normes IAS/IFRS –Nicolas Rueff- page 255 83 Normes IAS/IFRS –Nicolas Rueff- page 256

84

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Selon le plan comptable général marocain et le plan comptable des établissements de crédit

marocain, le crédit-preneur ne peut pas inscrire à l’actif de son bilan le bien financé en crédit-bail

ni constater la dette vis à vis du bailleur.

Pendant la période irrévocable de location le crédit- preneur ne comptabilise que les loyers en

charges.

Les informations fournies par les états de synthèse sont par conséquent faussées et ne reflètent

pas l’image fidèle de la situation de l’entreprise

L’état des informations complémentaires essaie de remédier à cette carence.

Mais les informations données sur le crédit-bail dans le tableau B 7 portent en fait sur des

éléments qui ,par leur nature, doivent être intégrés dans le bilan84.

De son coté , le bailleur inscrit le bien à l’actif de son bilan et les loyers en produits au crédit du

compte des produits et charges, alors qu’en réalité pour lui c’est une simple opération de crédit.

Le crédit-bailleur tient alors une double comptabilité, une comptabilité sociale publiée destinée

aux tiers et à l’administration fiscale et une comptabilité financière interne et confidentielle

destinée aux organes de gestion.

Bien entendu cette comptabilité financière, qui est obtenue en décomposant les loyers en

amortissements du capital et en intérêts, donne une image fidèle da la situation financière du

crédit-bailleur85.

84 Brigitte Raybaud – Revue Française de comptabilité n° 263 – page 88 85 Voir chapitre 2 section 1 paragraphe 2

85

Dans ces conditions , il est légitime de se demander pourquoi ne pas s’aligner sur les normes

internationales IAS/IFRS , éviter cette double comptabilité et fournir des états de synthèse

reflétant l’image fidèle de la situation financière de la société de financement.

En fait, la comptabilisation actuelle de l’opération de crédit-bail ne peut être justifiée que par des

intérêts d’ordre fiscal.

Les obstacles à une comptabilisation conforme à la réalité économique de cette opération

tiennent essentiellement à des préoccupations fiscales.

« Ces obstacles peuvent toujours prendre l’apparence du droit mais ils ne reflètent que des

intérêts particuliers, certes respectables, mais qu’il faut rechercher derrière l’apparence de la

règle du droit positif »86

86 E. du pontavice-comptabilité et droit – revue de droit comptable-1987-page 76-

86

CHAPITRE 3 : ASPECTS ECONOMIQUES

Dans ce chapitre, nous allons étudier les liens d’affiliation des sociétés de crédit-bail et mettre en

évidence le rôle stratégique des banques commerciales au niveau de la politique des risques et de

la politique des marchés.

Nous allons également évaluer le poids des financements en crédit-bail dans l’économie

marocaine.

On procédera, ensuite, à une analyse sectorielle des concours crédit-bail ainsi qu’à une analyse

par nature du matériel financé.

SECTION 1 – LE ROLE STRATEGIQUE DES BANQUES COMMERCIALES

1- Structure du capital des sociétés de crédit-bail

Aujourd’hui, sept sociétés de crédit-bail, dont la caractéristique commune est leur affiliation

directe ou indirecte aux grandes banques commerciales et à leurs groupes, se partagent le marché

national

Nous allons exposer par ordre chronologique, un aperçu succinct sur l’historique de ces sociétés

et la structure de leur capital social

- Maroc leasing :

Créée en 1965, Maroc leasing fut la première société de crédit de bail à s’installer au Maroc.

Elle était l’émanation du groupe de la Banque de Paris et des Pays-Bas à travers la société

d’études et de création industrielles au Maroc, elle même fondée par la compagnie des chemins

de fer et Energie Electrique du Maroc87

87 Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page 175

87

Le capital social actuel de 159 495 000.00 Dirhams est reparti comme suit :

Caisse de dépôt et de gestion = 69.1 %

Contrôlant la banque Crédit Agricole

Arab Investment Company = 10.00%

Bourse de Casablanca = 20.9%

- Maghrebail

Créée en 1972 maghrebail est la deuxième société de crédit-bail à ouvrir au Maroc à l’initiative

de la BMCE Bank.

Le capital social actuel de 102 532 000.00 dirhams est réparti comme suit :

BMCE Bank = 36.0 %

Compagnie d’assurance RMA Wataniya = 37.8 %

Compagnie d’assurance MAMDA et MMA = 8.0 %

Divers = 18.2 %

- Wafabail

Wafabail fut créée au Maroc en 1976 à l’initiative de Wafabank en collaboration avec

Locafrance.

Le capital social actuel de 150 000 000.00 dirhams est réparti comme suit :

Attijari Wafabank = 97.8%

Divers = 2.2 %

88

- Sogelease Maroc

Créée en 1981 à l’initiative de la société générale avec l’assistante de SG Financial Services

Holding.

Le capital social actuel de 100 000 000.00 dirhams est réparti comme suit :

Société Générale = 60%

SG Financial Services Holding = 40%

- BMCI Leasing

Créée en 1986 par la Banque Marocaine du commerce et d’industrie (BMCI), elle même, filiale

de la BNP.

Le capital social actuel de 80 000 000.00 dirhams est réparti comme suit :

BMCI = 72.0%

Axa Assurances = 14.9%

Assurances RMA Wataniya = 12.9%

- Crédit du Maroc Leasing

Elle fut créée en 1986 par crédit du Maroc, elle même affiliée au Crédit Agricole France

Le capital social actuel de 50 000 000.00 dirhams est réparti comme suit :

Crédit du Maroc = 66,70%

Crédit Agricole leasing France = 33,30%

- Chaabi Leasing

C’est la dernière société de crédit-bail créée au Maroc à l’initiative de la Banque Centrale

Populaire avec l’assistance de Natexis lease en 1999.

89

Le capital social actuel de 100 000 000.00 dirhams est réparti comme suit :

Banque Centrale Populaire = 30%

Banques Populaires Régionales = 60 %

Natexis lease = 10%

Le tableau suivant résume la structure du capital des sociétés de crédit-bail arrêtée le 31

Décembre 2008

Actionnaires

Sociétés

Crédit-bail

Banques commerciales ou

Holding contrôlant ces

banques

Compagnies

d’assurances

Bourse

Sociétés

leasing

Françaises

Divers

TOTAUX

Maroc Leasing

Maghrebail

Wafabail

Sogelease

BMCI leasing

Crédit du Maroc leasing

Chaabi leasing

79.10

36.00

97.80

60.00

72.00

66.70

90.00

---

45.80

---

---

27.80

---

---

20.90

18.20

--

--

--

--

--

---

---

---

40.00

---

33.30

10.00

--

--

2.20

--

0.20

--

--

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

90

Il apparaît donc clairement que les banques commerciales exercent le contrôle effectif sur toutes

les sociétés de crédit-bail soit directement soit à travers les sociétés d’investissement ou les

compagnies d’assurances affiliées.

2- La politique des risques

2.1- Les risques du métier

Les opérations de crédit-bail présentent chez le bailleur des risques de nature différente :

- Des risques financiers relatifs au locataire, communs à toute activité de distribution de

crédit

- Des risques patrimoniaux découlant de la propriété des biens donnés en location.

2.1.1 La solvabilité du locataire

L’appréciation de la solvabilité du locataire est quasi identique à celle pour l’octroi d’un crédit

moyen terme.

Cette solvabilité financière doit pouvoir être déterminée par des informations récentes et fiables,

sur la base des états de synthèse et des renseignements bancaires.

Les critères d’acceptation basés sur la qualité du risque locataire seront, d’autant plus sévères que

le bien loué sera plus spécifique à ses besoins propres ou plus susceptible d’obsolescence rapide.

2.1.2 Les risques relatifs au matériel

L’appréciation de la qualité du bien financé est une composante essentielle de la décision de

crédit88 .

La sécurité conférée à l’opération de location financière par la propriété du matériel loué est le

fondement de son financement à 100%.

88 Le crédit-bail et le leasing –Pascal philippossian – page 101-

91

En cas de défaillance du locataire, la société de crédit-bail reprendra le matériel pour le

commercialiser de façon à récupérer le capital restant dû ou du moins une partie de ce capital.

Les risques relatifs au matériel s’évaluent principalement en fonction de la qualité du fournisseur

et de l’importance du marché d’occasion.

- La qualité du fournisseur :

Les sociétés de crédit-bail privilégient les fournisseurs de premier ordre bien implantés sur le

territoire national.

Les indicateurs de la qualité d’un matériel sont multiples.

On peut citer l’effort de recherche et de développement fourni par le fabricant, la qualité du

service après- vente, la disponibilité des pièces de rechange, la présence du fabricant sur le

territoire national et généralement la bonne santé financière du fournisseur.

- Le marché de l’occasion :

Les sociétés de crédit-bail au Maroc, filiales de groupes bancaires, sont généralistes et ne sont

pas équipées pour la commercialisation des matériels.

Elles ne prennent aucun risque sur les valeurs résiduelles des biens financés.

Elles fixent la valeur résiduelle à un montant très faible, généralement autour de 1 % du prix du

matériel, de façon à ce que le locataire lève pratiquement toujours l’option d’achat.

Le marché de l’occasion revêt un caractère déterminant en cas de défaillance du locataire en

cours du contrat de location.

L’importance du marché de l’occasion peut se mesurer par la polyvalence du matériel.

Les matériels pouvant servir à plusieurs utilisateurs seront préférés à ceux destinés à un secteur

d’activité spécifique.

C’est notamment le cas pour les matériels informatiques et bureautiques et pour le matériel

roulant.

92

2.2 – Les règles de sécurité

La politique des risques des sociétés de crédit-bail se traduit par des règles destinées à minimiser

les conséquences des risques financiers et patrimoniaux.

Son objectif est de cantonner les pertes générées par d’éventuelles défaillances des débiteurs dans

les limites telles qu’elles ne mettent pas en jeu la pérennité de la société de crédit-bail89

2.2.1 - Les règles de sélection des locataires

Le choix des locataires doit répondre à des critères de solvabilité et cette solvabilité doit pouvoir

être déterminée par des informations récentes et fiables.

Les documents nécessaires sont les états de synthèse des trois derniers exercices précédant la

date de demande de location.

Ces états de synthèse doivent être audités et certifiés.

Les engagements du futur locataire du fait de la location demandée doivent en principe rester

raisonnables eu égard à ses capacités financières préexistantes.

Les références sur la capacité des dirigeants sont primordiales et les renseignements bancaires

sont importants.

La qualité du risque, que présente le futur locataire est déterminante pour la décision

d’acceptation indépendamment de la qualité intrinsèque du matériel à financer.

2.2.2 – La règle de division des risques

Cette règle consiste à fixer une limite dans les engagements que la société peut prendre sur un

seul locataire.

Cette limite est fixée par rapport aux fonds propres

89 Charte de gestion des activités de leasing – Locafrance- page 73

93

Les organes dirigeants de la société fixeront un coefficient de division des risques qui peut être

plus sévère que celui fixé par les autorités monétaires.

Ce coefficient de division des risques qui correspond à un pourcentage des fonds propres de la

société, constitue la limite maximale des engagements de la société sur un même client.

2.2.3 – Les règles de répartition des risques

Ces règles se traduisent par une limitation des engagements de la société de crédit-bail:

- Par secteur d’activité économique

- Par type de matériel

- Par zone géographique

Les coefficients de répartition des risques sont établis par rapport aux encours totaux de la société

de crédit-bail

Ces limitations permettent d’atténuer la vulnérabilité aux cycles de récession conjoncturelle d’un

secteur d’activité ou d’une zone géographique.

2.2.4 – Les règles d’attribution des compétences de décision

La rapidité de décision de l’octroi du crédit-bail est un argument de vente majeur.

Les règles d’attribution des compétences de décision doivent tenir compte de cet impératif

commercial tout en respectant les règles de sécurité dans le choix des engagements.

Les directions générales des sociétés de crédit-bail sont nommées par les banques commerciales

affiliées et reçoivent compétence de décision jusqu’à un certain montant d’engagement par client.

Les demandes dépassant le plafond de délégation de la direction générale relèvent d’un comité

des risques présidé, généralement, par le représentant de la banque commerciale concernée.

En cas d’urgence, les membres de ce comité des risques peuvent exprimer leur opinion

rapidement sur présentation des dossiers par porteur.

94

En général, les sociétés de crédit-bail ne donnent aucune délégation d’acceptation des demandes

de crédit à des apporteurs d’affaires ou à des fournisseurs de matériel.

3 – La politique des marchés

En termes de clientèle le marché englobe l’ensemble des utilisateurs des biens d’équipement :

les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou de services qu’elles soient personnes

morales ou physiques.

En termes de produits, le marché est celui de la location financière de ces biens d’équipement à

la clientèle concernée.

La société de crédit-bail exploite les contrats de location et non les biens d’équipement

La politique des marchés répond donc fondamentalement à des objectifs de sécurité dans les

emplois et de productivité dans les moyens d’exploitation.

Les sociétés de crédit-bail développent leur activité par la recherche directe de la clientèle, par le

biais du réseau bancaire affilié et en utilisant le réseau de distribution des fournisseurs

d’équipement.

3.1 – La fonction commerciale

Les services commerciaux des sociétés de crédit-bail ont pour rôle :

- La démarche commerciale directe

- La collecte et le traitement des informations en provenance du marché

- L’établissement des cibles sectorielles et géographiques en fonction des critères de

sécurité et de productivité

- L’adaptation de la tarification aux segments sélectionnés en fonction des risques et des

montants unitaires.

- La formation du réseau bancaire affiliée aux spécificités du crédit-bail

- La négociation et l’établissement des accords de partenariat avec les fournisseurs de

matériel.

- Etc…….

95

3.2 – Le réseau bancaire affilié

Chaque société de crédit-bail utilise le réseau bancaire affilié pour la recherche de sa clientèle.

Les directeurs régionaux et les directeurs d’agences bancaires bien formés aux techniques de

crédit-bail par les cadres de ces sociétés, proposent à leur clientèle soit un financement direct en

crédit-bail soit des formules de financement mixtes :

- Financement en crédit-bail des matériels d’équipement

- Financement en crédit bancaire des besoins en fonds de roulement.

Cette distribution des crédits par l’intermédiaire du réseau bancaire présente un double intérêt

pour les sociétés de crédit-bail.

Le premier intérêt est relatif à leur rentabilité.

En effet, en utilisant le réseau bancaire, pour la démarche commerciale et la distribution des

crédits, les sociétés de crédit-bail réalisent des économies sur leur propre réseau commercial.

Le deuxième intérêt permet une meilleure maitrise du risque client.

En effet, le banquier est bien placé pour connaître les clients solvables et apprécier leur capacité à

honorer les loyers à leur échéance.

En général les directeurs régionaux et les directeurs des agences bancaires ont une délégation de

pouvoir pour autoriser directement les demandes de crédit-bail avec des plafonds fixés par les

directions générales des banques et des sociétés de crédit-bail.

3.3 – Le partenariat fournisseur

Les sociétés de crédit-bail concluent également des accords de partenariat avec des fournisseurs

de matériel notamment avec les fournisseurs du matériel roulant , informatique et bureautique.

96

Le but recherché par la société de crédit-bail est la création d’un marché captif qui assure un

volume d’affaires récurrent.

Les professionnels estiment, en général, que lorsqu’une société de crédit-bail réalise un taux de

pénétration de l’ordre du tiers, alors le partenariat mis en place est satisfaisant90

En matière de rentabilité, la mise en place d’un partenariat fournisseur, permet généralement à la

société de crédit-bail d’avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence.

En effet, dans le cadre de l’accord de partenariat, plusieurs avantages peuvent être accordés à la

société de crédit-bail notamment des remises de prix et des délais de paiement.

En matière de rentabilité, l’atout majeur, pour la société de crédit-bail est l’économie d’un réseau

de distribution puisqu’elle va utiliser le réseau de vente du fournisseur pour commercialiser ses

propres produits.

Le fournisseur joue le rôle d’interlocuteur pour présenter son produit et la formule de

financement selon les instructions qui lui auront été données par la société de crédit-bail.

La mise en place d’un partenariat fournisseur permet à la société de crédit-bail de nouer des

relations privilégiées avec ce fournisseur et d’acquérir une meilleure expertise des matériels

financés.

Ce qui permet à la société de crédit-bail de mieux maîtriser les risques patrimoniaux.

D’un autre côté, le fournisseur peut apporter une aide appréciable à la société de crédit-bail en

cours du contrat en cas de défaillance du locataire.

Dans ce cas, le fournisseur peut jouer un rôle de médiation comme il peut faire pression sur le

locataire en cessant par exemple l’approvisionnement en consommables et en pièces détachées.

90 Le crédit-bail et le leasing –Pascal philippossian – page 150-

97

SECTION 2 : L’EVALUATION DU POIDS DES FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL

Nous allons analyser l’évolution des financements en crédit-bail, l’évolution comparée du crédit-

bail et de quelques agrégats économiques représentatifs, et l’évolution comparée du crédit-bail et

des crédits bancaires à l’équipement et à moyen terme.

Nous allons ensuite mettre en relief les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail et

montrer la prééminence du matériel de transport.

1- Dynamisme des financements en crédit-bail

Le dynamisme des financements en crédit-bail se mesure à travers l’évolution des

investissements annuels et l’évolution de l’encours net comptable.

1.1 Les financements en crédit-bail

Le crédit-bail mobilier depuis son introduction au Maroc, a connu une évolution remarquable

caractérisée par un recours de plus en plus significatif des entreprises et des professionnels à cette

formule de financement

Le tableau suivant, confectionné à partir des rapports annuels d’activité de l’association

professionnelle des sociétés de financement, donne l’évolution des financements par crédit-bail

de 1965 à 2010.

98

EVOLUTION DES FINANCEMNTS EN CREDIT-BAIL EN MILLIONS DIRHAMS

ANNEE CREDIT-BAIL MOBILIER EVOLUTION EN %

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.10

5.50

6.4

11.9

17.4

21.6

21.0

20.0

26.8

42.4

65.9

86.6

120.8

103.3

108.9

166.4

160.9

250.2

260.8

272.9

317.4

390.6

535.5

709.9

781.3

1237.7

1424.4

1512.0

1404.3

1516.2

1979.8

2437.1

2792.2

2714.2

3149.2

3907.6

4363.7

4721.0

4715.0

5609.0

6957.0

8921.0

10 239.0

11 805.0

11 267.0

12 025.0

400

16.4

85.9

46.2

24.1

-2.8

-4.7

34.0

58.2

55.4

31.4

39.5

-14.5

5.4

52.8

-3.3

55.5

4.2

4.6

16.2

23.1

37.1

32.6

10.1

58.4

15.1

6.2

-7.1

8.0

30.6

23.1

14.6

-2.8

16.0

24.1

11.7

8.2

-0.1

19.0

24.0

28.2

14.8

15.3

-4.56

6.73

TOTAL 109 202.90 -----

99

L’analyse de ce tableau permet de constater la percée remarquable du crédit-bail dans l’économie

marocaine.

Les sociétés de crédit-bail ont financé à fin 2010 un total de 109,20 milliards de dirhams et la

progression ajustée des financements en crédit-bail a été de l’ordre de 26% par an de 1965 à

200491

L’analyse de ce tableau permet de dégager plusieurs phases d’évolution du crédit-bail

- Phase d’hésitation et de démarrage 1965-1972

Lors de cette première phase d’existence, le crédit-bail ne connaît pas un développement

spectaculaire.

Les financements en crédit-bail étaient le fait d’un seul opérateur et le montant total financé

durant l’exercice 1972 était à peine de 20 millions de dirhams.

Ce démarrage hésitant s’explique par la réticence des entreprises à investir sans être

propriétaires, ce qui constituait une barrière psychologique difficile à franchir et par la cherté du

crédit-bail par rapport à d’autres solutions financières avec lesquelles les entreprises étaient déjà

familiarisées.

- Phase de développement 1973- 1990

Entre 1973 et 1990 le crédit-bail a connu un développement rapide avec une hausse annuelle

moyenne de 26% avec des pointes en 1974 (+58.2%) et en 1975 (+55.4%).

Cette période est également caractérisée par la création de cinq des sept sociétés de crédit-bail.

- Phase de stabilisation 1991-1994

Pendant cette période la croissance du secteur semble se stabiliser autour de 6% l’an.

91 Statistiques APSF- Différents rapports annuels d’activité

100

- Phase de reprise 1995-2008

Le secteur arrive à maturité avec la création de la dernière société de crédit-bail en 1999 Chaâbi

leasing.

Le secteur du crédit-bail connaît pendant cette période une croissance moyenne ajustée à deux

chiffres de l’ordre de 15% l’an.

Il apparaît, donc, clairement que le crédit-bail réalise une performance remarquable en tant que

moyen de financement des biens d’équipement.

1.2 – L’encours comptable net

Il s’agit de l’encours comptable net des actifs immobilisés en crédit-bail mobilier de l’ensemble

des sociétés de crédit-bail en fin d’exercice.

En fait c’est l’encours financier net qui produit la marge brute et non l’encours comptable net

mais les sociétés de crédit-bail marocaines ne publient pas les chiffres de la réserve latente 92

Néanmoins, l’encours comptable net permet d’avoir une idée correcte de la percée du crédit- bail

dans l’économie marocaine

Le tableau suivant donne l’évolution de l’encours comptable net des actifs immobilisés en crédit-

bail en millions de dirhams.

92 Voir chapitre 2 section 1 paragraphe 2 – comptabilité financière

101

EXERCICE

ENCOURS COMPTABLE NET

EVOLUTION EN %

1965

1970

1980

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

22

162

1236

5325

6476

7428

8877

9270

10514

12373

15423

18307

22122

24276

26051

---

---

---

---

---

---

14.7

19.5

4.4

13.4

17.7

24.6

18.7

20.8

10.9

7.3

Source = APSF – Différents rapports annuels d’activité.

L’analyse de ce tableau permet d’affirmer que le crédit-bail mobilier au Maroc connaît une

expansion remarquable avec une croissance moyenne de l’encours comptable net à deux chiffres

de l’ordre de 15% par an entre 2001 et 2010.

2- Evolution comparée du crédit bail et des agrégats représentatifs

2.1- Crédit bail et formation brute du capital fixe

Le tableau suivant nous donne l’évolution comparative du crédit-bail mobilier et de la formation

brute du capital fixe en millions de dirhams

102

Rubrique

Années

Crédit-bail mobilier

(1)

FBCF

(2)

(1)/(2) en %

1970

1980

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

21.6

166.4

1237.7

3149.2

3907.6

4363.7

4721.0

4715.0

5609.0

6957.0

8291.0

2610

14767

43707

81896

85312

85375

91142

100498

109083

115918

130000

0.8

1.1

2.8

3.9

4.6

5.1

5.2

4.7

5.1

6.0

6.4

Source : . APSF Différents rapports annuels d’activité – Exercices 1970 à 2006.

. Annuaire statistique du Maroc – Haut commissariat au plan exercices 1970 à 2006.

L’analyse de ce tableau permet de constater que la croissance du crédit-bail mobilier est

beaucoup plus rapide que la croissance de la formation brute du capital fixe à l’exception de

l’exercice 2003.

De 1999 à 2006 le taux de croissance annuel ajusté du crédit-bail était de l’ordre 15% alors que

celui de la FBCF était seulement de 6.8%.

La part du crédit-bail dans le financement des investissements est passé de 0.8% en 1970 à 2.8%

en 1990 et à 6.4% en 2006.

2.2 – Crédit-bail et rubrique matériel et outillage

La rubrique matériel et outillage est l’une des composantes de la formation brute de capital fixe.

103

La comparaison de son évolution avec l’évolution du crédit-bail mobilier est beaucoup plus

significative du fait que les concours de crédit-bail concernent essentiellement l’acquisition de

matériel et outillage professionnel.

Le tableau ci-dessous nous donne l’évolution comparée du crédit-bail et de la rubrique matériel

et outillage en millions de dirhams.

Rubriques

Année

Crédit-bail mobilier

(1)

Rubrique matériel et

outillage (2)

(1) / (2) en %

1970

1980

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

21.6

166.4

1237.7

3149.2

3907.6

4363.7

4721.0

4715.0

5609.0

6957.0

8291.0

1210

4390

19358

43542

42519

40154

45650

52452

57854

60747

ND

1.8

3.8

6.4

7.2

9.2

10.9

10.3

9.0

9.7

11.5

---

Source = . APSF – Différents rapports annuels d’activité – Exercices 1970 à 2006.

. Annuaire statistique du Maroc – Haut commissariat au plan.

L’analyse de ce tableau permet de montrer que la croissance du crédit-bail mobilier est beaucoup

plus rapide que la croissance de la rubrique matériel et outillage.

Le taux de pénétration du crédit-bail est passé de 1,8% en 1970 à 6.4% en 1990 et à 11,50% en

2005.

104

3 – L’évolution comparée du crédit-bail et des crédits bancaires

Il nous semble judicieux de comparer l’évolution du crédit-bail mobilier et l’évolution des crédits

bancaires à l’équipement et des crédits bancaires à moyen terme.

3. 1 - Le crédit-bail et les crédits bancaires à l’équipement

Le tableau ci-dessous nous donne l’évolution comparative des encours comptables nets de crédit-

bail mobilier et des encours des crédits bancaires à l’équipement à la fin des exercices 2000 à

2006 en millions de dirhams.

Encours

Année

Encours comptables

nets CBM (1)

Encours crédits

bancaires à

l’équipement (2)

(1) : (2)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6476

7428

8877

9270

10514

12373

15423

45227

45371

42116

47789

47270

53854

63937

14.3

16.3

21.1

19.4

22.2

23.0

24.1

Source = . APSF – Exercices 2000 à 2006

. Annuaire statistique du Maroc – Haut commissariat au plan – Exercices 2000 à 2006.

L’analyse de ce tableau montre que les concours en crédit-bail mobilier croient beaucoup plus

vite que les crédits bancaires à l’équipement.

105

Le taux de croissance annuel ajusté des encours nets du crédit-bail de 2000 à 2006 était de l’ordre

de 15% alors que celui des crédits bancaires à l’équipement n’a pas dépassé 6% pour la même

période.

Les encours comptables de crédit-bail ont représenté 24.1% de l’ensemble des crédits bancaires à

l’équipement en 2006 au lieu de 14.3% en 2000.

3.2 – Le crédit-bail et les crédits bancaires à moyen terme

Le tableau suivant nous donne l’évolution comparée des encours comptables nets de crédit-bail

mobilier et des encours des crédits bancaires à moyen terme en millions de dirhams.

Rubriques

Année

Encours comptables

nets CBM (1)

Encours crédits

bancaires à moyen

terme (2)

(1) / (2)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6476

7428

8877

9270

10514

12373

15423

42014

38703

48159

47092

43354

59688

69115

15.4

19.7

18.4

19.7

24.3

20.7

22.3

Source = . APSF – Rapport annuels d’activité – Exercices 2000 à 2006

. Annuaire statistique du Maroc – Haut commissariat au plan – Exercices2000 à 2006

La comparaison des encours nets de crédit-bail et des crédits bancaires à moyen terme permet

également d’affirmer que l’évolution du crédit-bail est plus significative que l’évolution des

crédits bancaires à moyen terme.

En effet, le taux de croissance des encours nets de crédit-bail a été de l’ordre de 15% entre 2000

et 2006 alors que celui des crédits bancaires moyen terme n’a pas dépassé 9%.

Les encours comptables de crédit-bail ont représenté 22.3% de l’ensemble des crédits bancaires à

moyen terme en 2006 au lieu de 15.4% en 2000.

106

SECTION 3 – LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DES SOCIETES DE

CREDIT-BAIL

Dans cette section nous allons étudier la segmentation du marché de crédit-bail et le rôle socio-

économique du crédit-bail.

1- La segmentation du marché de crédit-bail

Nous allons procéder à une répartition des financements par secteur d’activité et par type de

matériel.

1.1 – Les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail

1.1.1 – L’évolution historique

Le tableau suivant nous donne l’évolution sectorielle en pourcentage des financements en crédit

bail en comparant la moyenne de la première décennie 1970-1979 et la troisième décennie 1990-

1999.

Secteurs

1970-1979

1990-1999

Industries de transformation

bâtiment et TP.

Commerce et services

Divers

55.6

34.4

5.7

4.3

30.9

16.4

45.8

6.9

TOTAL

100

100

Source : APROBAIL. – rapports annuels d’activité -

107

Dans la décennie 1970-1979 les sociétés de crédit-bail ont destiné 55.6% de leur financement aux

industries de transformation et notamment aux trois secteurs qui étaient particulièrement

dynamiques à savoir les textiles (15.8%) l’agroalimentaire (15.5%) et la métallurgie (11.8%).

Les sociétés de crédit-bail ont également destiné pendant la même période plus du tiers de leur

financement au secteur bâtiment et travaux publics (34,4%).

Les industries de transformation et le secteur bâtiment et travaux publics représentaient donc

90% des financements en crédit-bail mobilier pendant la décennie 1970-1979.

L’analyse de ce tableau permet de constater clairement la progression rapide du secteur des

services.

Pour ce dernier, la moyenne de la décennie 1990-1999 est passée à 45.8% au lieu de 5.7%

pendant la décennie 1970-1979.

Le secteur des services qui englobe le commerce, l’hôtellerie, la restauration les transports, la

santé et les professions libérales, est devenu le nouveau créneau du crédit-bail au détriment des

secteurs traditionnels, des industries de transformation et du bâtiment et travaux publics.

La réforme fiscale généralisant le régime de la TVA en 1985 a, sans aucun doute, contribué à

cette mutation sectorielle du crédit-bail.

En effet la taxe sur les produits et services (TPS) constituait un obstacle sérieux au

développement du crédit-bail dans les secteurs qui ne pouvaient récupérer la taxe grevant les

redevances de crédit-bail.

1.1.2 – L’évolution récente

Le tableau ci-dessous nous donne l’évolution sectorielle en pourcentage des financements en

crédit-bail de 2000 à 2007.

108

Secteurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Secteur primaire

Industries Alimentaires

Textiles

Chimie-parachimie

IMME

Autres industries

Bâtiments et T.P.

Commerce et distribution

Hôtellerie

Transports et Communications

Autres services

7.5

3.1

6.1

3.1

7.0

6.2

13.5

16.2

0.9

20.0

16.4

5.1

8.4

5.8

2.1

6.6

3.5

10.9

19.6

0.9

14.1

23.0

5.9

7.0

6.3

2.5

5.1

4.9

12.2

19.3

0.6

17.4

18.8

5.8

7.5

10.7

1.8

2.6

6.7

11.5

20.2

0.8

9.4

23.0

5.5

5.9

2.7

2.9

4.4

8.2

14.0

17.6

1.3

10.5

27.0

5.8

4.8

2.5

2.5

5.1

7.6

19.1

15.8

0.9

9.2

26.7

4.6

5.4

2.9

1.5

4.4

6.1

20.9

14.2

0.9

11.7

27.6

4.2

4.4

2.5

1.3

2.1

6.2

24.1

14.0

0.8

15.7

24.7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Source APSF – rapports annuels d’activité – Exercices 2000 à 2007

109

La ventilation sectorielle des immobilisations financées en crédit-bail montre que le secteur des

services continue de recevoir l’essentiel des concours avec une moyenne de 55% pour la période

2000 à 2007. Cette consolidation des interventions des sociétés de crédit-bail dans le secteur des

services concerne le commerce et la distribution avec une moyenne de 17.1% et les transports et

communications avec une moyenne de 13.5% pour la même période.

Par contre la part du secteur des industries de transformation a continué de baisser passant de

25.5% en 2000 à 16.5% en 2007. Cette baisse concerne essentiellement les industries textiles et

les industries métallurgiques qui ont vu leur part passer respectivement de 6.1% et 7% en 2000 à

2.5% et 2.1% en 2007.

Il est à noter la croissance significative de la quote part du secteur du bâtiment- travaux publics

financée en crédit-bail.

Cette quote-part est passée de 13.5% en 2000 à 24.1% en 2007

Cette évolution s’explique par l’accroissement sensible des dépenses d’équipement publiques

destinées à la mise à niveau des infrastructures nationales depuis 2004.

1.2 – La segmentation par type de matériel

1.2.1 – La prédominance du matériel de transport

Le tableau suivant nous donne l’évolution de la répartition des financements en crédit-bail par

type de matériel en millions de dirhams et en pourcentage.

110

En millions de dirhams

Rubriques

1991

1998

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MT % MT % MT % MT % MT % MT % MT % MT % MT % MT %

Matériel transport

Matériel industriel

Matériel Bat TP

Matériel Informatique et

bureautique

Divers

651

420

180

113

61

45.7

29.5

12.7

7.9

4.2

1776

385

243

132

160

65.9

14.3

9.0

4.9

5.9

2334

721

309

203

341

59.7

18.5

7.9

5.2

8.7

2916

804

388

165

442

61.9

17.1

8.2

3.5

9.3

3345

1142

454

160

507

59.6

20.4

8.1

2.9

9.0

4114

1355

873

193

422

59.1

19.5

12.6

2.8

6.0

5010

1697

1014

250

950

56.2

19.0

11.4

2.8

10.6

6292

1722

1209

335

681

61.5

16.8

11.8

3.3

6.6

6487

2669

1777

442

429

55.0

22.6

15.1

3.7

3.6

5219

2826

2218

547

457

46.3

25.1

19.7

4.8

4.1

TOTAUX

1425

100

2696

100

3908

100

4715

100

5608

100

6957

100

8921

100

10239

100

11805

100

11267

100

Source : Aprobail – Rapport annuels d’activité

APSF - Rapports annuels d’activité

111

Le trait saillant de cette répartition est manifestement la part dominante du matériel de transport

qui représente 61.5% du total des financements en crédit –bail en 2007.

En valeur absolue, le montant des financements du matériel de transport par les sociétés de

crédit-bail est passé de 2.3 milliards de dirhams en 2000 à 6.3 milliards de dirhams en 2007.

L’analyse des financements par type de matériel est plus significative que la segmentation

sectorielle.

En effet, la comparaison entre les deux segmentations permet d’affirmer qu’une intervention

d’une société de crédit-bail dans le secteur industriel par exemple ne correspond pas forcément

au financement d’un matériel industriel.

Elle pourrait correspondre au financement d’un matériel de transport ou d’un matériel

informatique ou bureautique.

1.2.2 – La part des véhicules de tourisme

Le matériel de transport comprend les véhicules utilitaires (autocars, camions) et les véhicules de

tourisme.

Le tableau ci-dessous nous donne la répartition de l’évolution de la part des véhicules de

tourisme dans les financements en crédit-bail

Année

Rubrique

1991

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Véhicules de tourisme

(1)

162

706

938

1169

1082

973

1268

1546

1679

Total Financement en

CBM (2)

1424

2792

3908

4364

4721

4715

5609

6957

8921

Part des véhicules de

tourisme (1) : (2)

11.4

25.3

24.0

26.8

22.9

20.6

22.6

22.2

18.8

Source : Aprobail – Rapport annuels d’activité APSF - Rapports annuels d’activité

112

En valeur absolue, le montant des financements des véhicules de tourisme par les sociétés de

crédit-bail est passé de 162 millions de dirhams en 1991 à 1.68 milliards de dirhams en 2006.

Cette percée exceptionnelle s’explique aisément par les avantages fiscaux dont bénéficient les

sociétés de crédit-bail et notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée93

Ces avantages fiscaux expliquent la croissance rapide des financements des véhicules de

tourisme en crédit-bail dont le poids est passé de 11.4% en 1991 à 18.8% en 2006.

2 – Le rôle socio-économique du crédit-bail

2.1 – Profil des entreprises bénéficiaires

La caractéristique fondamentale du crédit-bail réside dans le fait de permettre à l’entreprise

bénéficiaire de faire face à ses dépenses d’équipement sans aucun apport de fonds propres.

Le recours au crédit-bail est ainsi à même de permettre à l’entreprise de libérer sa trésorerie pour

satisfaire d’autres besoins.

Pour les entreprises industrielles marocaines, cette économie de fonds propres s’avère

intéressante surtout dans un environnement défavorable.

Il s’agit le plus souvent de grandes entreprises pour lesquelles le crédit-bail est un mode de

financement complémentaire leur permettant, au moyen de petites opérations de procéder à

l’extension ou à la modernisation de leur outil de production

D’ailleurs 95% des immobilisations réalisées par les sociétés de crédit-bail portent précisément

sur des programmes d’extension94

Il s’agit en même temps d’entreprises qui dégagent des marges bénéficiaires élevées et qui

secrètent un cash-flow important pour faire face au règlement des redevances de crédit-bail.

93 Voir 2 éme partie – chapitre 1 – Section 2 94 Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page 179

113

D’ailleurs les secteurs bénéficiaires des concours crédit-bail sont les secteurs où sont enregistrés

les taux de rendement les plus élevés95

2.2 –La décentralisation régionale

Les sociétés de crédit-bail ont toutes leur siège social à Casablanca et n’ont ni succursale ni

agence à travers le Maroc.

Ceci n’a pas empêché une régionalisation notable des financements en crédit-bail grâce à

l’utilisation des guichets des banques commerciales associées.

En effet chaque société de crédit-bail utilise de manière exclusive le réseau bancaire de sa

maison-mère comme axe de sa stratégie commerciale et comme base de sa politique de

régionalisation.

Ces sociétés de crédit-bail ont donné à leur maison mère, à travers leur structure d’exploitation,

des délégations de pouvoir pour négocier, autoriser et conclure directement des contrats de

crédit-bail à des conditions préétablies.

Cette stratégie commerciale a abouti à une régionalisation à moindre coût des concours crédit-

bail.

Les statistiques de 1998 donnent la répartition géographique suivante 96:

Casablanca = 61.5%

Centre ouest (Rabat+Kenitra…) = 14.5%

Sud (Marrakech+Agadir+…) = 10.2%

Centre est (Fès+Mekhnès+Oujda…) = 9.1%

Nord (Tanger+Tétouan+…) = 4.8%

95 Intervention bancaire et concentration du capital au Maroc- Ahmed Darouich page 180 96 Aprobart – le rôle et l’utilité économique du crédit-bail- page 18

114

CONCLUSION DU CHAPITRE 3

On ne saurait appréhender les différentes formes de financement des investissements sans faire

état du rôle grandissant des filiales des banques spécialisées dans le crédit-bail.

Ce mode de financement est le fait, à présent, de sept sociétés dont la caractéristique commune

est leur affiliation directe ou indirecte aux grandes banques commerciales.

Ces banques commerciales jouent un rôle stratégique dans les sociétés de crédit-bail au niveau de

la politique des risques et de la politique des marchés.

L’influence des banques sur les sociétés de crédit-bail s’exerce plus particulièrement au niveau

des comités exécutifs et des comités d’engagement dont elles sont membres actifs.

De plus en faisant profiter leurs filiales de leurs réseaux de distribution et de leurs vastes réseaux

de relations, les banques commerciales servent de support publicitaire et de dépositaire des

dossiers de demandes de crédit-bail.

Le crédit-bail mobilier au Maroc a connu une expansion exceptionnelle, à deux chiffres de

l’ordre de 15% l’an entre 1999 et 2006.

Le poids du crédit –bail dans l’économie marocaine est significatif.

En effet, en 2006, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de

sa rubrique matériel et outillage.

L’encours net du crédit-bail mobilier en 2006, représente 24.1% de l’encours total des crédits

bancaires à l’équipement et 22.3% de l’encours total des crédits bancaires à moyen terme.

115

Au niveau de la segmentation sectorielle, nous avons montré que le secteur des services reçoit de

plus en plus l’essentiel des concours du crédit-bail au détriment du secteur des industries de

transformation.

Nous avons également mis l’accent sur la part dominante du matériel de transport et notamment

des véhicules de tourisme dans les financements en crédit-bail.

Au niveau de la décentralisation régionale nous avons mis en évidence le rôle positif de

l’utilisation du réseau bancaire par les sociétés de crédit-bail.

116

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Dans cette première partie, nous avons mis en relief les spécificités du crédit-bail au Maroc sur le

plan juridique comptable et économique.

Sur le plan juridique, le crédit-bail s’est développé pendant les trente premières années en

l’absence de textes législatifs en s’inspirant du modèle français.

La loi bancaire du 6 Juillet 1993 et ensuite la loi formant code de commerce du 1er Août 1996 ont

défini de façon explicite le crédit-bail mobilier en reprenant les définitions françaises.

Nous avons mis l’accent sur le caractère hybride du crédit-bail puisque le contrat de louage est

altéré par l’irrévocabilité du contrat, par l’option d’achat et par l’exonération du bailleur des

risques liés au matériel loué.

Dans l’opération de crédit-bail, le droit de propriété est pratiquement dédoublé.

Le preneur, jouit du plein usage de la chose louée et dispose de la propriété d’exploitation alors

que le bailleur dispose de la propriété juridique.

La qualification de louage pour le contrat de crédit-bail n’est donc pas satisfaisante.

C’est plutôt une opération de crédit consenti par un établissement financier qui garde la propriété

juridique d’affectation à titre de garantie.

Sur le plan comptable le preneur ne peut pas inscrire à l’actif de son bilan le bien financé en

crédit-bail. Il inscrit les loyers au débit du compte des produits et charges.

Par contre, le bailleur inscrit le bien loué à l’actif de son bilan, l’amortit et inscrit les loyers en

produits au crédit du compte des produits et charges.

Cette comptabilisation ne reflète pas l’image fidèle de la situation financière de la société de

crédit-bail.

117

La société de crédit-bail tient alors une comptabilité sociale pour l’administration fiscale et une

comptabilité financière confidentielle à usage interne.

Les normes internationales IAS/IFRS et les normes américaines permettent de remédier à cette

situation en préconisant la comptabilisation conformément à la réalité économique de l’opération

de crédit-bail.

Sur le plan économique, nous avons constaté que sept sociétés, dont la caractéristique commune

est leur appartenance aux banques commerciales, se partagent le marché du crédit-bail au Maroc.

Ces banques commerciales jouent un rôle stratégique primordial au niveau de la politique des

risques et de la politique des marchés de leurs filiales.

L’expansion du crédit-bail au Maroc a été de l’ordre de 15% l’an entre 1999 et 2006 et le poids

du crédit-bail dans l’économie marocaine est devenu significatif.

En 2006, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de sa

rubrique matériel et outillage.

A la même date, l’encours net du crédit-bail mobilier représente 24.1% de l’encours total des

crédits bancaires à l’équipement et 22.3% de l’encours total des crédits bancaires à moyen terme.

Aujourd’hui, la part du matériel de transport et notamment des véhicules de tourisme dans les

financements en crédit-bail est de plus en plus importante.

118

DEUXIEME PARTIE

ARBITRAGE ENTRE LE CREDIT-

BAIL ET L’EMPRUNT

119

Les deux grandes catégories de décisions de la finance d’entreprise sont les décisions

d’investissement et les décisions de financement.

Sur le plan de la décision financière, le crédit-bail mobilier est analysé comme une alternative de

financement, comme un substitut à un crédit classique moyen terme.

La problématique centrale de cette deuxième partie consiste, justement, à déterminer s’il est

avantageux pour l’entreprise de recourir au crédit-bail ou à un crédit classique moyen terme.

Pour cela nous allons d’abord procéder à une enquête préliminaire auprès d’un échantillon de

cinquante entreprises pour déterminer les conditions et les taux nominaux du crédit-bail et de

l’emprunt bancaire moyen terme contractés pendant l’exercice 2007.

Ensuite, nous allons essayer de déterminer le coût du crédit-bail et de l’emprunt pour l’entreprise

utilisatrice en tenant compte de l’influence de la fiscalité et de l’actualisation.

Nous allons, donc, procéder à une étude approfondie de la législation fiscale marocaine en

matière de crédit-bail pour mettre en évidence les avantages liés aux spécificités de cette

législation.

Nous allons également rappeler quelques concepts de la finance pour essayer de déterminer le

taux d’actualisation à retenir.

Nous présenterons également quelques théories et études empiriques sur le coût du crédit-bail.

L’objectif de cette partie est, finalement, de comparer les coûts actualisés après impôt de

l’investissement financé en crédit-bail et ceux de l’investissement financé par emprunt afin de

déterminer le mode de financement le plus intéressant pour l’entreprise.

120

CHAPITRE 1 : INFLUENCE DE LA FISCALITE

La fiscalité du crédit-bail constitue l’aspect le plus spécifique du crédit-bail au Maroc.

Les sociétés de crédit-bail aussi bien que leurs clients ont toujours bénéficié d’un statut fiscal

privilégié.

L’entreprise se trouve effectivement souvent avantagée en optant pour le crédit-bail au lieu d’un

mode de financement classique.

SECTION 1 – IMPOTS LOCAUX

Nous allons étudier la taxe professionnelle, (ex impôt des patentes) la taxe d’habitation (ex taxe

urbaine) et la taxe des services communaux (ex taxe d’édilité)

1- La taxe professionnelle (ex impôt des patentes)

La taxe professionnelle a remplacé l’impôt des patentes à partir du 1er Janvier 2008 en vertu de la

loi 47-06 du 06 Décembre 2007.

1.1 – Champs d’application – Base et calcul

Le champ d’application de la taxe professionnelle est appréhendé à travers les professions

imposables et les personnes imposables.

Toute profession est passible de la taxe professionnelle dès lors qu’elle n’est pas expressément

exonérée.

La réunion des trois conditions suivantes est nécessaire pour la taxation :

121

Exercice de l’activité à titre effectif et habituel

Exercice de l’activité pour son propre compte

Exercice de l’activité dans un but lucratif

Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc

une activité professionnelle, une industrie ou un commerce, non compris dans les exceptions

déterminées par la loi, est assujettie à la taxe professionnelle 97

Il est à noter que les entreprises nouvellement créées bénéficient d’une exonération de la taxe

professionnelle pendant une durée de cinq ans et ce à compter du début de l’activité exercée.

Il en est de même pour les nouveaux investissements.

L’exonération de la taxe professionnelle s’applique, pour la durée de cinq ans à compter de

l’année d’acquisition, aux terrains, constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours

d’exploitation directement ou par voie de crédit-bail.

Toutefois cette exonération ne s’applique pas aux établissements de crédit et organismes

assimilés.

La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative normale et actuelle des éléments de

l’actif immobilisé :

- Terrains, bâtiments, et locaux professionnels

- Agencements et aménagements

- Matériel mécanographique, ordinateurs et accessoires

- Appareils techniques, blocs opératoires, appareils de radiologie…

- Force motrice, tout moyen de production, outillages…

En matière de taxe professionnelle, la valeur locative des usines, des établissements industriels

ou commerciaux ou de prestation de services, est déterminée par application au prix de revient

des terrains, constructions, agencements, matériels et outillage d’un taux unique de 3%.

97 Loi n° 47-06 du 06-12-2007 relative à la fiscalité des collectivités locales

122

Le montant de la taxe professionnelle est calculée an appliquant à la valeur locative le taux qui

correspond à la nature de la profession exercée.

Pour cela, les activités professionnelles sont classées d’après leur nature dans trois catégories

différentes :

Classe 1 = C1 = 30%

Classe 2 = C2 = 20%

Classe 3 = C3 = 10%

La classe 1 est la plus coûteuse en terme de taxe professionnelle

Elle regroupe les activités ayant la capacité de dégager des marges bénéficiaires confortables

comme par exemple :

Banques

Etablissements de crédit

Commerçants grossistes

Importateurs/Exportateurs

La classe C2 comprend par exemple :

Agences de voyages

Médecins

La classe C3, la moins chère, vise essentiellement les industriels, les transporteurs et les

confectionneurs.

1.2 – Situation des sociétés de crédit-bail

L’administration fiscale admet le principe de la transparence de la société de crédit-bail en

matière de taxe professionnelle comme elle l’admettait pour l’impôt des patentes.

Déjà la note circulaire du ministère des finances du 1er Juillet 1978 relative à la fiscalité du crédit

bail précise : “ dans le cas particulier du crédit bail, la valeur locative du matériel donné en

location n’est prise en considération que pour l’établissement de la patente du locataire”

123

Pour les sociétés de crédit bail, la taxe professionnelle est établie, comme en France sur la valeur

locative des locaux et moyens matériels utilisés pour l’exercice de leur activité à l’exclusion des

biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail.

La profession d’exploitant d’établissement de crédit-bail est rangée dans la classe C1 au taux de

30 % sur la valeur locative.

Il est à noter que les sociétés de crédit-bail sont exclues de l’exonération de la taxe

professionnelle pour les cinq premières années d’activité 98

1.3 – Situation des preneurs de crédit-bail

Pour les usines, les établissements industriels ou commerciaux ou de prestation de services, la

taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur

ensemble avec tous les moyens matériels de production y compris les biens acquis par voie de

crédit-bail.

Pour les biens acquis en crédit-bail la valeur locative est déterminée en appliquant le taux unique

de 3% sur le prix de revient figurant au contrat de crédit-bail.

Et ceci même après la levée de l’option d’achat.

Cette situation est tout à fait logique puisque le locataire se trouve dans la position où il se

trouverait s’il avait acheté directement le matériel en question.

2 – taxe d’habitation (ex taxe urbaine)

La taxe urbaine était régie par la loi n° 1-89-228 du 30 Décembre 1989 telle que modifiée par les

différentes lois de finances jusqu’à sa suppression le 1er Janvier 2008 après l’instauration de la

taxe d’habitation instituée par la loi n ° 47-06 du 06 Décembre 2007.

Les biens soumis à la taxe d’habitation sont donnés par l’article 1 de la loi du 06 Décembre 2007

et comprennent entre autres « les machines et appareils faisant partie intégrante des

établissements de production de biens ou de services ».

98 Loi 47-06 du 06-12-2007 relative à la fiscalité des collectivités locales

124

Par conséquent, le matériel fixe donné en location est soumis à la taxe d’habitation et le matériel

mobile n’est pas soumis à cette taxe.

La taxe d’habitation est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier 99

Par conséquent, la taxe d’habitation est établie au nom de la société de crédit-bail

Le locataire n’est donc pas soumis à la taxe d’habitation pour les biens fixes objet d’un contrat de

crédit-bail.

Les exemptions temporaires sont données par les articles 4 et 5 de la loi du 06 décembre 2007.

Sont exonérés de la taxe d’habitation pendant une durée de 5 années , les constructions nouvelles

.les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des

établissements de production de biens ou de services et ce à partir de l’année suivant celle de leur

achèvement ou de leur installation.

Ils sont également exonérés pendant une durée de 5 ans lorsqu’ils sont acquis par les entreprises

de crédit-bail pour le compte de leur clientèle.

2.1 – Situation des preneurs de crédit-bail

Les sociétés de crédit-bail étaient soumises à la taxe urbaine pour leur matériel fixe donné en

location.

Elles ont toujours répercuté cette taxe sur leurs clients à l’identique en tant que loyer

complémentaire.

Compte tenu de l’exonération triennale qui existait jusqu’à fin 1989 et compte tenu de la durée

d’un contrat de crédit-bail relatif à un matériel fixe qui est en général de 5 ans, les sociétés de

crédit-bail encaissaient de leurs clients la taxe urbaine et reversaient à l’Etat cette taxe la 4ème et

la 5ème année du contrat.

99 Loi 1-89-228 du 30 Décembre 1989 – Article 11-

125

Depuis le dahir du 30 Décembre 1989 qui a instauré une exonération quinquennale, les sociétés

de crédit-bail n’ont plus de taxe urbaine devenue taxe d’habitation à facturer ou à reverser pour

tous les contrats postérieurs au 1er Janvier 1990 du fait qu’au Maroc la durée de la période

irrévocable d’un contrat de crédit-bail mobilier ne dépasse pratiquement jamais 5 ans.

La taxe d’habitation est donc, neutre pour le preneur de crédit-bail qui se trouve dans la situation

où il se trouverait s’il avait acheté directement le matériel en question.

2.2 – Situation des sociétés de crédit-bail

Historiquement, la loi avait introduit un abattement du revenu net des biens assujettis à la taxe

urbaine effectivement imposés ou temporairement exonérés afin d’éviter la double imposition à

la taxe urbaine et à l’impôt sur les bénéfices professionnels puisque la taxe urbaine n’était pas

déductible de l’assiette imposable.

Les sociétés de crédit avaient bénéficié de cette disposition comme toutes les autres sociétés sans

pour autant payer effectivement cette taxe qui était répercutée sur le client, en tant que loyer

complémentaire.

La loi n ° 1-86-239 du 31 Décembre 1986 promulguant l’impôt sur les sociétés a abrogé, les

dispositions relatives à cet abattement en admettant la déductibilité de la taxe urbaine mais en les

maintenant exclusivement pour les sociétés de crédit-bail.

L’article 10 de ce dahir précise que « les sociétés de crédit-bail ne bénéficient pas de la déduction

de la taxe urbaine relative aux biens d’équipement qu’elles donnent en location. Mais leur

résultat fiscal peut être réduit d’un abattement spécial égal à une fraction de la valeur locative de

ces biens calculée en multipliant cette valeur locative par le taux de la taxe urbaine sur le taux de

l’impôt sur les sociétés ».

Le maintien de cette disposition ne pouvait plus être justifié surtout depuis l’instauration de

l’exonération quinquennale par le dahir du 30 Décembre 1989.

La loi de finances de 1996 a mis fin à cette anomalie en supprimant cet abattement spécial pour

les sociétés de crédit-bail à partir du 1er Janvier 1996.

126

La taxe urbaine était devenue donc neutre pour les sociétés de crédit-bail à partir de cette date et

ce jusqu’à sa suppression le 1er Janvier 2008 et son remplacement par la taxe d’habitation.

3 – La taxe des services communaux

La taxe des services communaux a été instituée en remplacement de la taxe d’édilité à partir du

1er Janvier 2008 100

3.1 – Champ d’application et calculs

La taxe des services communaux porte annuellement sur :

- Les immeubles affectés à une activité professionnelle ou à toute forme d’exploitation y compris

les constructions légères tels que les kiosques et les pavillons.

- Les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou

de services.

- Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu’elle soit.

La taxe des services communaux est établie sur la valeur locative servant de base au calcul de la

taxe professionnelle.

Pour tous les biens affectés par les propriétaires à leur activité professionnelle, la valeur locative

est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou à défaut estimé par

l’administration le taux unique de 3%.

La taxe des services communaux est liquidée au taux de :

- 10.5% de la valeur locative pour les biens situés dans le périmètre des communes

urbaines, les stations estivales, hivernales et thermales.

- 6.5% de la valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des

communes urbaines.

100 Loi n° 47-06 du 06.12.2007 relative à la fiscalité des collectivités locales

127

3.2 – Situation des sociétés de crédit-bail

L’administration fiscale admet le principe de la transparence de la société de crédit-bail en

matière de taxe des services communaux.

La société de crédit-bail est imposée uniquement sur ses propres biens d’exploitation.

3.3 – Situation des preneurs de crédit-bail

Pour les biens acquis en crédit-bail, la valeur locative est déterminée en appliquant le taux unique

de 3% au prix de revient figurant au contrat de crédit-bail et ceci même après la levée de l’option

de l’achat.

Cette situation est logique puisque le preneur de crédit-bail se trouve dans la position où il se

trouverait s’il avait acheté directement le matériel en question.

SECTION 2 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

La TVA est régie par le dahir n ° 1-85-347 du 20 Décembre 1985 tel que modifié et complété par

différentes lois de finances.

L’article 4 de ce dahir classe parmi les opérations obligatoirement assujetties à la TVA.

Les louages de choses et toute prestation de services.

Les opérations de banque de crédit et de change.

L’article 10 précise que le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou

partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.

Cependant, à leur demande les redevables peuvent être autorisés à acquitter la TVA.d’après le

régime du débit lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité.

Ce régime du débit est optionnel.

128

L’article 17 précise les principes de la déduction : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les

éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette

opération.

Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois qui suit celui du paiement intégral ou

partiel des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire ».

Ce délai d’un mois n’est pas exigé en ce qui concerne les immobilisations amortissables 101

1 – Situation des sociétés de crédit-bail

Toutes les sociétés de crédit-bail au Maroc sont au régime de l’encaissement.

1.1 – La TVA sur immobilisations

Cette TVA concerne les acquisitions d’immobilisations destinées à la location et les cessions

d’immobilisations lors de la levée d’option.

- A l’acquisition

La société de crédit-bail acquiert les biens destinés à la location.

Elle peut, dans les conditions de droit commun récupérer la TVA payée aux fournisseurs.

Cette récupération est effectuée sans le décalage d’un mois puisqu’il s’agit d’immobilisations

amortissables

Les biens d’équipement, matériels et outillages sont assujettis à la TVA, au taux normal qui

est fixé actuellement à 20%.

Les véhicules de tourisme sont également soumis à la TVA au taux normal de 20%.

101 Article 18 du dahir n ° 1- 85- 347 du 20 Décembre 1985.

129

- A la levée de l’option

Lorsqu’à la fin du bail, le locataire lève l’option, la société de crédit-bail lui cède le bien à la

valeur résiduelle prévue au contrat.

Il s’agit d’une cession d’un bien usagé.

Dans ce cas, la société de crédit-bail doit régulariser, selon la règle du cinquième, la TVA

qu’elle a déduite à l’origine.

Cette régularisation est égale à la déduction d’origine diminuée d’un cinquième par année

civile ou fraction d’année civile écoulée.

Compte tenu de la durée de la période irrévocable du contrat, généralement de 5 ans, les

cessions des valeurs résiduelles échappent, en général, à la TVA.

En France, depuis la loi de finances de 1990 la TVA s’applique au montant total de la valeur

résiduelle.

1.2 – TVA facturée

Depuis son introduction au Maroc, le crédit-bail était considéré au regard de la TVA comme un

louage de choses, classé dans la catégorie des prestations de services et soumis au taux normal de

20%.

La loi de finances pour l’année 1994 a soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de 7%

en les alignant avec les opérations de banque et de crédit102.

La loi de finances pour l’année 2006 a porté de ce taux à 10% à partir du 1er Janvier 2006 aussi

bien pour les banques que pour les sociétés de crédit-bail.

102 Article 17 de la loi de finances 1994

130

La loi de finances pour l’année 2008 a de nouveau porté ce taux à 20% à partir du 1 er Janvier

2008 pour les sociétés de crédit-bail.

Le taux de la TVA pour les banques reste à 10%.

- Les loyers et les loyers intercalaires

Tous les loyers sont soumis à la TVA.

Il en est de même pour les sommes perçues à titre des loyers intercalaires.

Les loyers intercalaires correspondent à des intérêts calculés sur les avances faites par la société

de crédit-bail au fournisseur avant la livraison du matériel au locataire.

- Les intérêts de retard

En cas de retard dans le paiement des loyers, la société de crédit-bail facture des intérêts de retard

qui sont soumis à la TVA au même taux que les loyers.

- Les indemnités

Les indemnités perçues en cas de résiliation du contrat pour inexécution des obligations du

preneur au titre de la clause pénale sont soumises à la TVA au même taux que les loyers.

- Les primes d’assurances

Les primes d’assurances éventuellement prélevées par la société de crédit-bail ne sont pas

soumises à la TVA.

Elles correspondent aux reversements opérés par la société de crédit-bail à la compagnie

d’assurances dans le cadre d’un contrat collectif.

131

2 – Situation des preneurs de crédit-bail

Le preneur de crédit-bail récupère la TVA payée à la société de crédit-bail à l’exception de la

TVA sur les véhicules de tourisme.

2.1 – Cas général

Il s’agit de tous les matériels ouvrant droits à la déduction de la TVA

Concernant ces matériels, le preneur comptabilise les redevances de crédit-bail hors taxes et

récupère la TVA payée à la société de crédit-bail sans le décalage d’un mois puisqu’il s’agit

d’immobilisations amortissables.

Dans ces conditions, la TVA n’est pas un élément de coût et elle n’a pas d’incidence sur la

trésorerie pour les locataires assujettis à la TVA.

En effet la TVA payée par les preneurs de crédit-bail est déductible de leur TVA encaissée le

même mois.

2.2 – Cas des véhicules de tourisme

Les sociétés de crédit-bail récupèrent la TVA payée à leurs fournisseurs quelque soit la nature du

matériel destiné à la location y compris les véhicules de tourisme.

Le régime pénalisant est reporté sur les locataires qui ne peuvent pas récupérer la TVA sur les

loyers relatifs aux véhicules de tourisme payés aux sociétés de crédit-bail.

Ce régime pénalisant n’était pas reporté sur les locataires au même taux comme en France.

Les véhicules de tourisme sont soumis au taux normal de 20% et les loyers étaient soumis au

taux réduit de 10% et ce jusqu'à la promulgation de la loi de finances pour l’année 2008.

132

Dans ces conditions, la TVA était un élément de coût qui avait des incidences sur les flux de

liquidités du locataire.

L’entreprise se trouvait avantagée en optant pour le crédit-bail au lieu d’un achat direct au

comptant ou à crédit.

La loi de finances pour l’année 2008 a supprimé cette anomalie en portant à nouveau le taux de

la TVA sur les opérations de crédit-bail à 20% à compter du 1er Janvier 2008.

- Illustration

Pour illustrer ces constatations, comparons en matière de TVA, les conséquences au Maroc et en

France de l’acquisition d’un véhicule de tourisme en 2007 dont le prix d’achat hors taxes est de

100 dans les hypothèses suivantes :

- Achat sans crédit

- Achat à crédit

- Acquisition en crédit-bail.

Pour identifier l’incidence brute de la TVA on suppose que les intérêts hors taxes contenus dans

les loyers et la valeur résiduelle correspondent aux intérêts hors taxes de l’emprunt classique et

sont égaux à 30.

133

Le tableau suivant donne la comparaison en fonction des hypothèses retenues :

HYPOTHESES MAROC FRANCE

-Achat sans crédit

Prix hors taxes

TVA sur achat

Coût brut TTC

100

20 (non récupérable)

100

19.6 (non récupérable)

120 119.6

-Achat à crédit (100%)

Prix hors taxes

TVA sur achats

Intérêts hors taxes

TVA sur intérêts

Coût brut TTC

100

20 (non récupérable)

30

3 (10% non récupérable)

100

19.6 (non récupérable)

30

0 (exonérée)

153 149.6

- Acquisition en crédit-bail

Loyers hors taxes

TVA sur loyers

Valeur résiduelle

TVA sur valeur résiduelle

Coût brut TTC

129

12.9 (10% non récupérable)

1

0 (règle du 1/5)

129

25.28 (non récupérable)

1

0.20 (non récupérable)

142.9 155.48

Il apparaît clairement que la TVA avantageait l’entreprise qui optait pour le crédit-bail pour

l’acquisition d’un véhicule de tourisme au Maroc avant 2008 par rapport à celle qui optait pour

un mode de financement classique.

Indépendamment des incidences de l’impôt sur les revenus et de l’actualisation, le coût brut TTC

d’un véhicule de tourisme dont le prix hors taxes est 100 s’élevait à :

134

- Achat sans crédit = 120

- Achat à crédit (100%) = 153

- Acquisition en crédit-bail = 142.9

La différence du coût brut entre l’achat à crédit et l’acquisition en crédit-bail correspond à la

différence entre la TVA non récupérable dans les deux hypothèses :

Tout se passe comme si l’administration fiscale prenait à sa charge en valeur absolue 10.1 des

intérêts contenus dans les loyers.

Cette anomalie, a donc été supprimée

Le régime pénalisant est actuellement reporté sur le locataire au même taux.

SECTION 3 : IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

En matière d’impôt sur les revenus professionnels, la législation fiscale marocaine a toujours

favorisé le crédit-bail aussi bien au niveau du bailleur qu’au niveau du locataire.

1 – Situation des sociétés de crédit-bail

Les sociétés de crédit-bail ont souvent bénéficié de certaines mesures spécifiques, soit pour

différer le paiement de l’impôt soit pour payer moins d’impôt sauf en ce qui concerne les

taux d’imposition.

Les sociétés de crédit-bail étaient toujours considérées comme des sociétés commerciales

jusqu’à la promulgation de la loi bancaire du 06 Juillet 1993.

Elles étaient taxées au niveau de l’impôt sur les sociétés au même taux que les sociétés

industrielles et commerciales.

153-142.9 = 23-12.9 = 10.1

135

La loi de finance de 1996 a prévu, pour la première fois au Maroc deux taux d’imposition :

- 35% = taux normal

- 39.6% = pour les établissements de crédit à l’exception des sociétés de crédit-bail.

Cette exception est restée de mise jusqu’à la promulgation du code général des impôts le 31

Décembre 2006.

En effet, la loi de finances pour l’exercice 2007 a supprimé cette exception en décrétant que le

taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à :

- 35% = Taux normal

- 39.6% = pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la banque du Maroc, la

caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d’assurances et de réassurances 103

Il est à noter que la loi de finances pour l’exercice 2008 a ramené le taux normal de l’impôt sur

les sociétés à 30% et le taux des établissements de crédit à 37%.

1.1 – Amortissements comptables doubles

Les loyers constituent pour les sociétés de crédit-bail un produit imposable pour l’intégralité de

leur montant sans distinction entre les amortissements financiers du capital et les intérêts.

Les immobilisations destinées à la location sont inscrites au bilan des sociétés de crédit-bail et

donnent lieu à des amortissements comptables.

Au Maroc, les entreprises de crédit-bail sont autorisées à pratiquer un taux d’amortissement

double de celui généralement admis pour chaque nature de matériel104.

C’est une disposition exceptionnelle pour les sociétés de crédit-bail qui peuvent ainsi pratiquer

un amortissement accéléré des biens donnés en location.

103 Article 19- Code général des impôts –31-12-2006 104 Note du ministère des finances du 14 Juillet 1965 confirmé pour la note du 1er Juillet 1978

136

Cette disposition est toujours en vigueur depuis l’introduction du crédit-bail au Maroc en 1965.

En France, les sociétés de crédit-bail sont traitées de la même façon que n’importe quelle société

commerciale ou industrielle pour les amortissements comptables.

La durée retenue pour le calcul des amortissements comptables correspond en principe à la durée

normale d’utilisation du bien quelle que soit la durée du contrat de crédit-bail.

1.2 - Réserve latente

Comme déjà évoqué au chapitre 2, les états de synthèse annuels présentés à l’administration des

impôts ne reflètent pas les résultats réels des sociétés de crédit-bail.

Le bilan réel des sociétés de crédit-bail est obtenu en substituant aux amortissements comptables

les amortissements financiers.

Les sociétés de crédit-bail s’arrangent toujours pour que les amortissements financiers soient plus

lents que les amortissements comptables, les premières années, différant ainsi le paiement de

l’impôt sur les sociétés.

La différence entre les amortissements financiers et les amortissements comptables représente la

réserve latente.

Cette réserve latente est un résultat effectivement réalisé qui n’apparaît pas au niveau du bilan

comptable présenté aux services des impôts et permet ainsi de différer le paiement de l’impôt

correspondant.

Pour une société de crédit-bail, différer le paiement de l’impôt permet de disposer de ressources

gratuites à replacer et de bénéficier en final au moment de la constatation du résultat des

nouveaux taux de l’impôt sur les sociétés dont la tendance est à la baisse.105

105 Les taux de l’IS sont : 1992 = 44% -1993 =39% -1994 = 37% -1995= 36% -1996= 35% -2007= 39.6%-2008= 37%

137

A titre indicatif la réserve latente constituée par Sogelease Maroc au titre de l’exercice 1995 est

de 10. 496.000 dirhams et la réserve latente cumulée au 31 Décembre 1995 a atteint la somme de

23 987.000 dirhams106

1.3 – Abattement spécial sur le revenu fiscal

Comme déjà évoqué, l’article 10 du dahir du 31 Décembre 1986 promulguant l’impôt sur les

sociétés, a maintenu exclusivement pour les sociétés de crédit-bail les dispositions relatives à

l’abattement spécial sur le revenu fiscal.

L’administration a mis fin à cette anomalie en supprimant cet abattement spécial pour les

sociétés de crédit-bail, à dater du 1er Janvier 1996 107

1.4 – Estimation du gain fiscal

Pour illustrer le gain fiscal des sociétés de crédit-bail, dans le passé prenons le cas de Sogelease

Maroc, leader du secteur en 1995 et calculons son gain fiscal en 1995 en milliers de dirhams 108

Rubriques 1995

Résultat financier brut

Réserve latente de l’exercice

Résultat comptable brut

Abattement spécial

Résultat imposable

Impôt sur les sociétés

36.780

10.496

26284

11.031

15.252

5.491 (110)

106 Rapport d’activité de la direction générale – exercice 1995- 107 Loi de finances 1996 108 Taux impôt sur les sociétés 1995=36%

Immobilisations brutes matériel fixe x 3% x13.50 : taux IS

138

En 1995, Sogelease Maroc, a payé un impôt de 5 491.000 dirhams pour un résultat financier brut

réel de 36 780 000 dirhams soit un taux de 14.93% au lieu du taux normal de 36%.

Le gain d’impôt sur la réserve latente n’est que différé.

Néanmoins, compte tenu du fait que l’encours des sociétés de crédit-bail augmente

régulièrement, la réserve latente ne peut qu’augmenter pour une même dégressivité des barèmes.

2 – Situation des preneurs de crédit-bail

2.1 – Cas général

Il s’agit de tous les matériels ouvrant droits à la déduction de la TVA.

Dans ce cas, les redevances de crédit-bail sont comptabilisées comme charges d’exploitation au

débit du compte des produits et charges, pour leur montant hors taxes.

Elles sont déductibles du revenu imposable.

Les sociétés de crédit-bail, pratiquant des amortissements comptables doubles, concluent avec

leur clientèle des contrats de location dont les durées sont identiques aux durées de ces

amortissements doubles.

Ce qui revient à dire que les preneurs de crédit-bail bénéficient de cet avantage fiscal et

pratiquent indirectement des amortissements doubles en déduisant les loyers hors taxes de leurs

revenus imposables.

C’est là un argument commercial décisif qui milite en faveur du crédit-bail au Maroc.

L’intérêt fiscal de ce mode de financement est évident pour toute société dégageant des marges

bénéficiaires.

139

La comparaison entre la durée normale d’utilisation des différents matériels et la durée des

contrats proposés par les sociétés de crédit-bail est schématisée comme suit109 :

Nature de matériel

Durée d’amortissement

Durée des contrats de crédit-bail

Matériel industriel

Matériel travaux publics

Matériel informatique

Matériel roulant

8 à 10 ans

5 à 6 ans

5 à 6 ans

5 ans

4 à 5 ans

30 mois à 3 ans

30 mois à 3 ans

3 ans

L’administration fiscale marocaine ne remet pas en cause la déductibilité des loyers même

lorsque les durées des contrats de crédit-bail sont inférieures aux durées indiquées.

Elle admet également l’amortissement des valeurs résiduelles sur une durée de trois ans pour le

matériel industriel et de deux ans pour le matériel informatique et le matériel roulant.

En France, l’administration fiscale considère comme abusive toute convention de crédit-bail qui

stipulerait des délais anormalement brefs et conteste la déductibilité intégrale des loyers si la

durée normale d’utilisation des équipements loués était sans commune mesure avec la période

couverte par le contrat de crédit-bail.

Dans ce cas, elle se réserve le droit d’invoquer la procédure de l’abus de droit110.

109 - Circulaire de la direction générale des impôts sur l’impôt sur les sociétés du 31 décembre 1986. 110 - Maurice Cozain – Précis de fiscalité des entreprises page 125.

140

2.2 – Cas des véhicules de tourisme

Les preneurs de crédit-bail enregistrent les redevances afférentes aux véhicules de tourisme pour

leur montant TVA comprise puisque la TVA ayant grevé ces redevances n’ouvre pas droit à

déduction.

La loi de finances pour l’année 1992 a institué une limitation de la déductibilité des

amortissements des véhicules de tourisme à 200 000 dirhams et qui s’applique également dans le

cas de location en crédit-bail.

Le code général des imports promulgué le 31 Décembre 2006 a augmenté ce plafond à 300 000

dirhams en précisant :

« Le taux d’amortissement comptable du coût d’acquisition des véhicules de transport des

personnes autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale

fiscalement déductible répartie sur cinq ans à parts égales ne peut être supérieure à 300 000

dirhams par véhicule taxe sur la valeur ajoutée comprise »

« Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d’un contrat de crédit-

bail ou de location la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur

et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule

excédant 300 000 dirhams n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de

l’utilisateur »111

Le régime pénalisant des véhicules de tourisme n’est ainsi reporté que partiellement sur le

locataire en cas de crédit-bail.

En effet, la durée des contrats de crédit-bail pour les véhicules de tourisme est de 3 ans alors que

la part de l’amortissement sur la partie excédant 300 000 dirhams (non déductible) est calculée au

taux de 20%.

Pour illustrer ces constatations prenons un cas réel d’un véhicule de tourisme financé en 2007 en

crédit-bail.

111 – Article 10- code général des impôts du 31 Décembre 2006-

141

Prix achat hors taxes = 1 000 000.00 DH

Prix achat TTC (20%) = 1 200 000.00 DH

Durée = 36 mois

Valeur résiduelle = 10 000.00 DH

Montant mensuel des loyers HT = 35 000.00 DH

Montant mensuel des loyers TTC (10%) = 38 500.00 DH

- Achat en fonds propres : Annuel Cumul (5 ans)

- Dotations aux amortissements = 240 000.00 1 200 000.00

- Montant déductible = 60 000.00 300 000.00

- Montant non déductible = 180 000.00 900 000.00

- Achat en crédit-bail : Annuel Cumul (3 ans)

- Montant des loyers TTC comptabilisés 462 000.00 1 386 000.00

- Montant non déductible (900 000.0 x20%) 180 000.00 540 000.00

- Montant déductible 282 000.00 846 000.00

Le montant des loyers comptabilisés en charges pour les trois années s’élève à 1 386 000 dirhams

TTC dont 540 000.00 dirhams sont non déductibles du résultat fiscal du preneur de crédit-bail

alors que le montant non déductible pour un achat direct est de 900 000.00 dirhams.

Tout se passe comme si l’administration fiscale permettait la réduction de la part non déductible

de 360 000 dirhams soit 2/5 dans le cas d’un contrat de crédit-bail de trois ans.

142

CONCLUSION CHAPITRE 1

Nous avons montré que le crédit-bail a bénéficié depuis son introduction au Maroc d’un régime

fiscal privilégié qui a largement contribué à son expansion.

Déjà en 1965, la note circulaire du ministère des finances relative à la fiscalité du crédit-bail

permettait aux sociétés de crédit-bail de pratiquer un taux d’amortissement double de celui

généralement admis pour chaque nature de matériel 112

D’ailleurs, cette disposition exceptionnelle est toujours en vigueur et elle est répercutée

automatiquement sur les preneurs de crédit-bail.

Les sociétés de crédit-bail ont également bénéficié jusqu’en 1995 d’un abattement spécial sur le

revenu fiscal bien qu’elles refacturaient à l’identique la taxe urbaine aux preneurs de crédit-bail.

Les sociétés de crédit-bail continuent de consolider leurs réserves latentes 113 en différant le

paiement de l’impôt sur le revenu correspondant sans pour autant en faire mention au niveau des

bilans remis à l’administration fiscale.

En ce qui concerne la TVA les opérations de crédit-bail étaient soumises au taux normal de 20%.

La loi de finances pour l’exercice 1994 a soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de

7% en les alignant sur les opérations de crédit et de banque

La loi de finances pour l’exercice 2006 a porté le taux réduit de 7% à 10% aussi bien pour les

sociétés de crédit-bail que pour les banques et la loi de finances pour l’année 2008 a porté de

nouveau le taux de la TVA à 20% pour les opérations de crédit-bail.

Pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal, en plus de l’avantage concurrentiel de

l’amortissement double, nous avons montré comment la loi fiscale permet la réduction de la part

non déductible de 2/5 dans le cas d’un contrat de crédit-bail de 3 ans.

112Note circulaire n° 8/14953 du ministère des finances relatives à la fiscalité du crédit-bail confirmé par la note n°8/018612 du 1er Juillet 1978. 113 Différence entre l’encours financier et l’encours comptable

143

CHAPITRE 2 : THEORIES FINANCIERES ET CREDIT-BAIL

Dans ce chapitre nous allons définir certains concepts financiers et passer en revue quelques

théories et études empiriques sur le coût du crédit-bail.

SECTION 1 – LES OUTILS FINANCIERS UTILISES

Les outils financiers utilisés dans le cadre des études comparatives entre le crédit-bail et

l’emprunt que nous allons présenter, englobent la VAN, le taux interne de rentabilité,

l’interaction des décisions d’investissement et de financement et la détermination d’un taux

d’actualisation.

1- LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS

Les deux grandes décisions de la finance d’entreprise sont les décisions d’investissement et les

décisions de financement.

Le professeur Gérard Charreaux définit l’investissement comme étant « toute décision de

dépense qui conduit à l’acquisition d’un actif en vue de l’obtention d’un flux de liquidités

ultérieur et ayant pour but d’accroître la richesse des propriétaires de l’entreprise »114

L’accroissement de la richesse de l’entreprise signifie que la rentabilité de l’investissement est

positive et que la rentabilité des capitaux employés est supérieure à leur coût.

1-1 – La valeur actuelle nette (VAN)

1.1.1 Exposé du critère

Un investissement est acceptable si sa valeur actuelle nette est positive, c’est à dire s’il contribue

à accroître la valeur actuelle totale de l’entreprise.

114 Gérard Charreaux – gestion financière- litec - page 11

144

La VAN, correspond donc à la valeur actuelle des flux de liquidités futurs secrétés par

l’investissement diminuée de la valeur de l’investissement initial.

Soit :

I0 = Investissement initial

Ci = Flux de liquidités (attendu pour la période i)

n =Durée de vie de l’investissement

t = Taux d’actualisation retenu

La VAN est égale à :

n

VAN = ∑ Ci (1+t)-i - I0 i=1

Si l’investissement donne lieu à des sorties de flux sur plusieurs périodes,

La VAN est alors de :

n

VAN = ∑ (Ci - Ii) (1+t)-i - I0 i=1

1.1.2 - Evaluation da la VAN

a – Les différentes notions de flux

En fait, plusieurs notions de flux sont couramment employées

Le schéma suivant représente les différents types de flux 115

115 Gérard charreaux – gestion financière - page 78

Flux instantanés Flux périodiques

Flux réels Flux de liquidités Flux de fonds

Flux réels agrégés

agrégés

Flux de trésorerie

Flux de liquidités agrégés

agrégéé

Flux

145

Les flux instantanés sont des flux réalisés à l’instant de la constatation de l’engagement.

Parmi les flux instantanés on distingue :

- Les flux réels : un flux réel correspond à un échange de valeur entre deux agents

économiques mesuré monétairement à l’instant de la constatation de l’engagement

- Les flux de liquidités correspondent aux règlements qui interviennent en contre partie des

flux réels

Les nécessités pratiques de l’analyse financière font que l’on découpe le temps en périodes.

L'exercice comptable annuel est le cadre le plus utilisé.

Parmi les flux périodiques on distingue :

- Les flux de trésorerie correspondent à la somme des flux de liquidités qui se sont produits

à l’intérieur de la même période.

- Les flux de fonds correspondent à la somme des flux réels qui interviennent dans la même

période.

Lorsqu’on calcule la VAN, les flux à considérer sont normalement les flux de liquidités

positionnés à leur date exacte.

Ce n’est que pour des raisons pratiques qu’on prend les flux de trésorerie à l’intérieur d’une

période en général l’année.

b – Estimation des flux de liquidités

L’utilisation du critère de la VAN suppose préalablement l’estimation de l’ensemble des flux de

liquidités liés à l’investissement.

Cette estimation se fait en distinguant généralement trois phases :

– Période initiale : détermination de l’investissement

On tient compte de l’ensemble des incidences directes et indirectes : immobilisations

corporelles, incorporelles et financières, formation du personnel, frais de recherche, Besoins en

fonds de roulement, fiscalité, effets induits sur d’autres projets.

146

On ne tient pas compte des dépenses d’étude engagées avant la décision d’investir car elles

n’interviennent plus dans la décision.

– Périodes intermédiaires : détermination des flux

L’évaluation des flux doit se faire d’une façon indépendante par rapport aux modalités de

financement.

Il s’agit d’évaluer la rentabilité économique d’un actif.

En actualisant les flux au coût du capital, on rémunère les apporteurs de fonds aussi bien les

actionnaires que les créanciers.

Il y a deux méthodes usuelles de détermination des flux :

- méthode 1 = estimation directe des flux de liquidités.

On construit un budget de trésorerie lié à l’investissement :

- Flux de trésorerie d’entrée

- Flux de trésorerie de sortie avec incidence fiscale.

La différence donne le cash-flow qui est une notion de trésorerie

- méthode 2 = détermination comptable des flux de liquidités

La base de la méthode est la construction d’un compte de résultat différentiel avec et sans

investissement en ignorant toujours les frais financiers.

Dans ce cas, le flux final est un flux de fonds c’est à dire évalué à partir des enregistrements

comptables de flux réels.

Pour revenir aux flux de trésorerie, il suffit de tenir compte des décalages entre les dates

d’enregistrement et les dates d’encaissement et de décaissement effectives.

Il suffit donc de mesurer les variations du besoin en fonds de roulement (BFR) entraînées par le

projet.

A partir des flux de fonds on considère les variations du BFR comme un investissement

supplémentaire et sa récupération comme une entrée supplémentaire en fin de cycle.

147

– Période en fin de vie = détermination des flux

Valeur résiduelle de l’investissement = flux provenant de la revente des immobilisations

= prix de cession – incidence fiscale.

Récupération des besoins en fonds de roulement.

1.1.3 Illustration :

Une société envisage d’augmenter sa capacité de production.

Elle a le choix entre 2 projets :

Projet A = extension de l’unité de production actuelle

Projet B = Construction d’une nouvelle usine

Durée de vie des 2 projets : 5 ans – taux d’actualisation requis = 12%- impôts = 35% -

dotations aux amortissements linéaires

Voici les flux induits par les deux projets :

Années

Rubriques

0

1

2

3

4

5

Projet A

Investissement

E.B.E

B.F.R additionnel

Dotations aux

amortissements

Valeur résiduelle

- 1000

- 96

220

19

200

292

29

200

430

20

200

510

10

200

587

200

50

Projet B

Investissement

E.B.E

B.F.R additionnel

Dotations aux

amortissements

Valeur résiduelle

- 1700

-105

365

31

340

525

42

340

564

42

340

970

38

340

820

340

100

148

Lequel choisir ?

Calculons la VAN du projet A.

Projet A 0 1 2 3 4 5

EBE

Dotations aux amortissements

220

200

292

200

430

200

510

200

587

200

Résultat brut

Impôt sur les revenus

20

7

92

32

230

81

310

109

387

135

Résultat net 13 60 149 201 252

Capacité d’autofinancement

Investissement

Augmentation BFR

Récupération BFR

Valeur résiduelle

- 1000

- 96

213

-19

260

- 29

349

- 20

401

- 10

452

174

50

Cash-flows - 1096 194 231 329 391 676

Cash-flows actualisés à 12 % - 1096 173 184 234 248 384

Cash-flows actualisés cumulés - 1096 -923 - 739 - 505 - 257 127

Projet A

Calculons la VAN du projet B.

Projet B

0

1

2

3

4

5

EBE

Dotations aux amortissements

365

340

525

340

564

340

970

340

820

340

Résultat brut

Impôt sur les revenus

25

9

185

65

224

78

630

221

480

168

Résultat net 16 120 146 409 312

Capacité d’autofinancement

Investissement

Augmentation BFR

Récupération BFR

Valeur résiduelle

- 1700

- 105

356

- 31

460

- 42

486

- 42

749

- 38

652

258

100

Cash-flows - 1805 325 418 444 711 1010

Cash-flows actualisés à 12 % - 1805 290 333 316 452 573

Cash-flows actualisés cumulés - 1805 - 1515 - 1182 - 866 - 414 159

Projet B

VAN à 12 % = 127

VAN à 12 % = 159

149

Au taux d’actualisation de 12% les deux projets sont acceptables mais le projet B est préférable.

1. 2. – Le taux interne de rentabilité (TIR)

C’est le taux d’actualisation pour lequel la VAN est nulle.

On le détermine en résolvant l’équation :

n

∑ Ci (1+t)-i - I0 = 0 i=1

C’est donc le taux qui rend égaux le montant de l’investissement et les cash-flows actualisés

induits par l’investissement.

Reprenons l’exemple précédent : projet A et projet B.

Projet A

0

1

2

3

4

5

Cash-flows

Cash-flows actualisés à 15%

Cash-flows actualisés à 15% cumulés

Cash-flows actualisés à 16%

Cash-flows actualisés à 16% cumulés

- 1096

- 1096

- 1096

- 1096

- 1096

194

169

- 927

167

- 929

231

175

- 752

172

- 757

329

216

- 536

211

- 546

391

224

- 312

216

- 330

676

336

24

322

-8

TIR projet A = 15% + 1 x 24 = 15.75% 24 + 8

Projet B

0

1

2

3

4

5

Cash-flows

Cash-flows actualisés à 14%

Cash-flows actualisés à 14% cumulés

Cash-flows actualisés à 15%

Cash-flows actualisés à 15% cumulés

- 1805

- 1805

- 1805

- 1805

- 1805

325

285

- 1520

283

- 1520

418

322

-1198

316

- 1206

444

300

- 898

292

- 914

711

421

- 477

407

- 507

1010

525

48

502

-5

48

TIR projet B = 14 %+1 = 14.91%

48 + 5

150

Donc le TIR du projet A est plus favorable que le projet B en contraction avec le critère de la

VAN.

Le critère du TIR suppose que le taux de réinvestissement des cash-flows est le TIR lui-même,

alors que pour la VAN, le taux de réinvestissement est le taux d’actualisation retenu.

L’hypothèse de réinvestissement des cash-flows au taux interne de rentabilité est inacceptable.

Il faut savoir que les VAN des deux projets se coupent en un taux pivot appelé taux

d’indifférence ou intersection de fisher 116

VAN Zone de discordance Zone de concordance VAN et TIR VAN et TIR 1103 Projet B 725

Projet A 159

127

Intersection de Fisher

Taux d’actualisation 0 12% 13.8 % 14.9% 15.7%

2 - INTERACTION DES DECISIONS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

Le choix des investissements est fait de telle façon qu’il y ait maximisation de la valeur de

marché des fonds propres.

Le critère de la VAN permet de satisfaire cette exigence.

116 Gérard Charreaux – gestion financière – page 118

151

Mais, il faut déterminer le taux d’actualisation qui est le taux de rentabilité requis de

l’investissement projeté.

L’entreprise pour être viable doit dégager une rentabilité telle qu’elle permette de satisfaire les

exigences des apporteurs de fonds propres et des créanciers.

Les créanciers sont payés avant les apporteurs de fonds propres et donc courent moins de risque.

Le coût de la dette est donc à priori inférieur à celui des fonds propres.

Le coût du capital est donc une somme pondérée du coût des fonds propres et du coût des dettes.

A partir de cette présentation, il est tentant de conclure qu’il est possible en cherchant une

combinaison judicieuse de fonds propres et de dettes de minimiser le coût du capital et

d’accroître la valeur de l’entreprise.

La relation entre valeur de l’entreprise, coût du capital et structure de financement apparaît donc

complexe et fait l’objet d’analyses contradictoires.

2.1 – Effet de levier financier et risque financier

2. 1.1 - Effet de levier financier

L’effet de levier financier est l’incidence de l’endettement sur le taux de rentabilité des capitaux

propres.

Prenons deux entreprises avec exactement les mêmes actifs.

Entreprise N = Non endettée

Entreprise E = Endettée pour un montant D = 300 000 de dettes financières au taux sans risque

RF = 10%.

152

On suppose pour le moment :

- Pas d’impôt sur les résultats

- Valeurs de marchés de N et E égales ( Vn = Ve )

N et E ont le même bénéfice avant impôt et intérêt =BAII = X = 40.000

Taux de rentabilité économique de N et E identique = Ra

Déterminons l’effet de levier financier.

Rubriques

Entreprise N

Entreprise E

Valeur de l’entreprise

Capitaux propres

Dettes financières

Passif

Coût de la dette

Vn

= 325 000

CPn = 325 000

----

V n = CPn

Ve = 325 000 e CP = 25 000

D = 300 000

Ve = CPe + D

RF = 10%

BAII

Intérêt

Bénéfice avant impôt

Bénéfice net

X = 40 000

----

X = 40 000

X = 40 000

X = 40 000

RFD = 30 000

X – RFD = 10 000

X – RFD = 10 000

Taux de rentabilité économique

Taux de rentabilité des capitaux propres

Ratio d’endettement D/CP

Ra = X/ Vn = 0.123

Rnc = X/ CP

n = 0.123

D/ CPn = 0

Ra = X/Ve = 0.123

Re c = (X- RFD/ CPe = 0.4

D/ CPe = 12

153

Rc = Taux de rentabilité des capitaux propres = rentabilité financière

Bénéfice net

= ROE (Return on Equity) =

C.P

Ra = Taux de rentabilité économique = rentabilité économique

- Entreprise N (Non endettée)

Calculons le taux de rentabilité des capitaux propres :

Rn c = Xn/ CP = X/ V = Ra soit 40 000 / 325 000 = 12.3%

- Entreprise E (endettée)

Re c = X- RFDe/ CPe et comme Ra = X/Vn X = Ra Vn

Re c = (RaVn- RFD)/ CPe et comme Vn = Ve = CPe + D

Re c = [Ra( CPe+ D)- RFD]/ CPe

RaCPe RaD - RFD

Re c = +

CPe CPe

Soit pour l’exemple : Re c = 0.123 + [0,123 – 0.1] 12 = 0.4 soit 40%

Re c - Rn c = Re c – Ra = 40% - 12.3 % = 27.7 %.

L’accroissement du taux de rentabilité des capitaux propres est égal à [Ra -RF] D/CPe = Effet de

levier financier.

Re c = Ra + [ Ra -RF]D/CPe

154

Ra – RF = Levier financier

D/CPe = Bras de levier

2 .1.2 – Risque financier

L’effet de levier financier provoque un accroissement du risque financier qui se traduit par une

augmentation de la variabilité du taux de rentabilité des fonds propres.

Les actionnaires vont requérir un taux de rentabilité plus élevé pour leurs fonds propres.

Calculons ce risque financier en déterminant la variance et l’écart type du taux de rentabilité des

fonds propres.

- Entreprise N (Non Endettée)

Var (Rc) n = Var (Ra)

σ ( Rc )n = σ (Ra)

- Entreprise E (Endettée)

Var ( Re c) = Var [Ra + ( Ra - RF) D/CPe]

Var ( Re c) = Var [Ra + Var ( Ra D/CPe – Var (RFD/CPe]

Et comme Var (RF) = 0

Var ( Re c ) = Var [Ra (1+D/ CPe]2

Var ( Re c ) = (1+D/ CPe )2Var (Ra)

L’effet de levier financier accroît donc le risque pour les actionnaires.

Plus le ratio d’endettement est élevé plus le risque est important.

Supposons pour N et E que σ du taux de rentabilité économique soit σ (Ra) = 5%

σ (Re c) = (1 + D/CPe) σ (Ra)

155

Dans ce cas pour entreprise N σ (Rn c) = σ (Ra)= 5% Et pour entreprise E σ (R) = σ (Re c)= (1 + D/CPe) σ (Ra) = (1+ 12) x5% = 65%

L’accroissement du risque pour les actionnaires apparaît donc très important et justifie une

exigence de rentabilité plus importante.

2.2 – Structure de financement et valeur de l’entreprise

La première analyse rigoureuse de l’incidence de la structure financière sur la valeur de

l’entreprise est due à Modigliani et Miller 117

2.2.1 – Le modèle de Modigliani et Miller

a – Le modèle en l’absence d’imposition

Hypothèses :

- Marchés financiers parfaits

- Absence d’imposition

- Aucun coût de faillite

- Pas de croissance

- 2 types de titres (actions et obligations)

- Marché disponible au taux sans risque RF

Reprenons l’exemple des entreprises N et E.

- Entreprise N (Non endettée)

Taux de rentabilité des capitaux propres = Rn c = Ra = 12.3 %

Coût du capital = CMPn = (CPn/CPn) Rn c = 12.3 %

- Entreprise E (Endetté)

Taux de rentabilité des capitaux propres =

Re c = Ra +[Ra - RF]De /CP = 40%

L’effet de levier Re c - Ra = 27.7% = La prime de risque financier demandée par les actionnaires.

117 Modigliani et Miller = prix Nobel 1990.

156

Coût du capital =

CPe D

CMPe = Re c + RF

CPe + D CPe + D

25 000 300 000

40 x + 10 x = 12.3 % = Ra

325 000 325 000

En l’absence d’imposition, le coût du capital apparaît indépendant de la structure financière.

L’accroissement du risque neutralise l’accroissement de la rentabilité.

CMPn= CMPe = Ra

b- Le modèle en présence d’imposition

L’introduction de l’impôt sur les résultats modifie les conclusions précédentes.

Dans ce cas, la structure de financement a une incidence sur la valeur de l’entreprise.

Il est possible d’accroître la valeur de l’entreprise en s’endettant.

Valeur de l’entreprise

Reprenons l’exemple des entreprises N et E en introduisant l’incidence fiscale, soit T le taux

d’imposition sur les bénéfices.

Rubriques

Entreprise N

Entreprise E

BAII

Intérêt

Bénéfice avant impôt (BAI)

Impôt

Bénéfice net

X

0

X

XT

X (1-T)

X

RFD

(X- RFD) X

( X- RFD) T

(X- RFD)(1-T)

157

- Entreprise N (Non Endettée)

Dans ce cas, la valeur de l’entreprise N est égale à

- Entreprise E (Endettée)

La valeur de l’entreprise est égale à la somme des valeurs actualisées revenant aux actionnaires et

des valeurs actualisées revenant aux créanciers.

Les flux revenant aux actionnaires sont actualisés aux taux requis par les actionnaires de Rc.

Les flux revenant aux créanciers sont actualisés aux taux de la dette sans risque RF avant impôt

requis par les créanciers.

En présence de l’impôt, le coût de la dette pour l’entreprise diffère du taux requis par les

créanciers à cause de la déductibilité des frais financiers.

La valeur de l’entreprise est la somme des actions et des dettes.

On peut également déterminer la valeur de l’entreprise à partir des flux d’exploitation sécrétés

par l’actif pour rémunérer les actionnaires et les créanciers.

Soit (X – RFD) (1 –T) + RFD = X (1-T) – RFD + TRFD + RFD =

X (1-T) + TRFD

Flux économique après impôt à Economie d’impôt sur frais financiers

actualiser au taux RaT à actualiser au taux sans risque RF

Requis par les actionnaires

VTn = X (1 – T) / RT a

158

x (1 – T) TRFD

VTe = +

RT a RF

La valeur de l’entreprise endettée est égale à la valeur de l’entreprise non endettée augmentée de

la valeur actualisée des économies d’impôt sur frais financiers.

Ce qui implique que la valeur de l’entreprise endettée est supérieure à la valeur de l’entreprise

non endettée

Alors, on conclut à la non neutralité de la structure financière en présence de l’impôt sur les

revenus.

Taux de rentabilité des capitaux propres

- Entreprise N

- Entreprise E (Endettée)

On reprend la démonstration de l’effet de levier

(1 - T)[RTa – R F] = Levier financier = écart entre rentabilité économique et coût de la dette après

impôt.

D/CPTe = Bras du levier = poids de l’endettement par rapport aux capitaux propres.

VTe = VTn + TD

RTn c = RT a

RTe c = RT a + (1 - T) [RT a - RF] D/CPTe

159

Plus l’endettement est élevé plus l’effet démultiplicateur est important et ce, pour le meilleur

(Ra>RF) que pour le pire (Ra< RF )

L’endettement accroît la valeur de l’entreprise grâce au mécanisme de l’effet de levier et cet

accroissement est égal à la valeur actuelle des économies d’impôt sur frais financiers.

La déductibilité des frais financiers de l’assiette de l’impôt des sociétés peut être considérée

comme une subvention accordée par l’Etat aux sociétés qui s’endettent.

Cet avantage fiscal est compensé dans certains pays européens par l’avoir fiscal.

2.2.2 - Les limites de l’endettement

a – L’effet de massue

L’effet de levier financier a un effet démultiplicateur positif si la rentabilité économique est

supérieure au coût de la dette.

Si la conjoncture s’inverse, si les prévisions s’avèrent fausses et si la rentabilité économique

devient inférieure au coût de la dette après impôt, alors l’effet de levier devient démultiplicateur

à la baisse.

On parle alors de l’effet de massue.

b – Le risque de faillite

L’observation du marché permet d’affirmer que plus une entreprise s’endette, plus s’accroît la

probabilité que cette entreprise soit dans l’impossibilité de faire face à ses engagements.

C’est le risque de faillite ou d’illiquidité.

Ces sociétés potentiellement en faillite supportent généralement des coûts supplémentaires qui

réduisent leur valeur totale.

Ces dépenses incluent les temps passés par les dirigeants pour éviter la faillite, les frais d’avocats

spécialisés et surtout les pertes de confiance des partenaires.

160

Le choix d’une structure de financement apparaît extrêmement complexe et fait intervenir donc

de nombreux facteurs.

L’endettement accroît la valeur de l’entreprise jusqu’à une certaine limite où le risque devient

plus important que le gain.

On pourrait imaginer qu’une entreprise teste la réaction du marché à différentes annonces de

niveau d’endettement et qu’en fonction de la réaction du marché, les dirigeants choisissent la

structure financière qui maximise le cours de l’action donc la valeur de l’entreprise.

Ce serait la structure optimale qui se situerait au point de la courbe où le cours de l’action est le

plus élevé118.

La valeur de l’entreprise croit tant que l’avantage fiscal résultant d’une augmentation de

l’endettement compense celle des coûts de détresse financière qu’elle produit.

Le niveau optimum d’endettement est atteint lorsque l’avantage marginal de l’endettement est

égal à la valeur actuelle des coûts de détresse financière.

C’est la théorie du copromis119.

2.3 – Détermination d’un taux d’actualisation

L’actualisation est un concept de mathématiques financières qui permet de comparer des

séquences de chiffres différents échelonnés dans le temps en les ramenant en fonction d’un taux

d’intérêt à une même valeur à un instant donné.

Ce taux d’intérêt appelé taux d’actualisation remplit deux fonctions économiques.

Il sert de dénominateur commun entre les recettes et les dépenses s’échelonnant dans le temps et

il assure la ligne de clivage entre les projets rentables et les projets non rentables.

La première fonction n’influence pas le choix du taux d’actualisation puisque, quel qu’il soit, un

taux d’actualisation remplit toujours cette fonction.

118 Gestion financière –Gérard charreaux – page 191- 119 - A. Farber, M. Laurent, K.Oosterlick et M. Pirotte – Finance - Synthex économie et gestion – 2011 – pages 215 et 216.

161

Concernant la deuxième fonction, il s’agit d’un taux de rejet.

Son choix dépend des exigences minimales de rentabilité de l’entreprise.

La valeur de marché d’une entreprise se détermine par actualisation des flux de liquidités

d’exploitation sécrétés par ses actifs.

Elle a pour contrepartie la valeur de marché des titres de propriété des actionnaires et la valeur

des titres des dettes détenues par les créanciers.

Par conséquent l’entreprise, pour être viable, doit dégager une rentabilité suffisante pour

satisfaire les exigences des apporteurs de fonds propres et des créanciers.

La rentabilité requise par les apporteurs de fonds propres représente le coût des fonds propres

pour l’entreprise et la rentabilité requise par les créanciers représente le coût des dettes

La rentabilité des investissements doit permettre de satisfaire les exigences des deux partenaires.

Le coût moyen pondéré du capital joue le rôle du taux d’intérêt de rejet.

Il s’obtient en pondérant le coût des différentes sources de financement par leur contribution

respective à la structure de financement.

Le choix d’une structure de financement est fonction de plusieurs facteurs dont la fiscalité, les

coûts de faillite, les coûts d’agence, et les asymétries d’information.

Nous avons vu que lorsque l’entreprise s’endette le coût des fonds propres augmente suite à

l’accroissement du risque financier120 .

Par conséquent on ne peut évaluer de façon indépendante le coût des différentes sources de

financement que pour un niveau de risque donné et une structure de financement donneé121.

120 –– Gérard Charreaux – gestion financière - pages 157 à 160 121 – Gérard Charreaux – gestion financière – page 216

Coût moyen pondéré du capital = (% des dettes x coût après impôt) + (% des fonds propres x coût des

des dettes fonds propres)

162

Dans la théorie des investissements le coût du capital joue le rôle d’un taux d’intérêt qui permet

la rémunération des fonds propres et des emprunts.

C’est pourquoi, l’évaluation des flux de liquidités secrétés par l’investissement se fait d’une

façon indépendante des modalités de financement de l’investissement.

La comparaison des modes de financement consiste à comparer les incidences de chaque moyen

de financement sur la marge brute d’autofinancement et sur le plan de financement.

En se plaçant sur le terrain de la trésorerie, on va comparer les économies d’impôt et les

décaissements induits par chaque mode de financement

Le taux d’actualisation va être le dénominateur commun qui ramène les différentes variations de

trésorerie à une même valeur à un instant donné.

Sur le plan économique, le crédit-bail constitue un quasi - emprunt.

Les intérêts contenus dans les loyers sont déductibles et entraînent des économies d’impôt.

Le mode de comptabilisation du crédit-bail n’implique pas une augmentation de la capacité

d’endettement du preneur.

Les retraitements effectués par les préteurs rétablissent la réalité économique de l’opération.

Sur le plan de la décision financière le crédit-bail mobilier est analysé comme une alternative de

financement comme un substitut à un crédit classique moyen terme.

le crédit-bail est donc assimilé à la dette.

Dans la théorie des choix d’investissement, l’entreprise détermine la structure de capital optimale

c’est à dire les proportions respectives de l’endettement et, des fonds propres qui lui paraissent

les plus appropriées.

Théoriquement, le niveau du levier financier recherché devrait tenir compte du risque

d’exploitation inhérent au secteur et du ratio d’endettement des sociétés concurrentes.

La structure optimale des capitaux permanents est celle où l’endettement représente un avantage

fiscal tout juste supérieur à l’accroissement du risque qu’il occasionne.

163

Cette structure optimale qui maximise la valeur de l’entreprise, devient un objectif à atteindre et

un étalon de mesure pour l’analyse financière.

L’entreprise cherchera donc à financer ses investissements successifs selon le ratio d’endettement

optimal.

Dans ce cas la décision d’investissement est traitée comme si elle était totalement séparable de la

décision de financement.

Cette séparabilité est pertinente, lorsque le projet présente le même risque économique que le

risque global de l’entreprise et que le financement n’a pas d’incidence notable sur la structure

financière de l’entreprise.

La séparabilité est acceptable également lorsque le projet est marginal122.

Au Maroc, les sociétés de crédit-bail n’offrent pas de service annexe comme la maintenance et

les preneurs de crédit-bail lèvent toujours l’option d’achat qui est fixée à une faible valeur.

En plus les biens financés en crédit-bail sont relativement de faibles valeurs.

Pour l’ensemble du secteur du crédit-bail au Maroc, le montant moyen des financements s’est

établi à 410.000,00 dirhams en 2010123 .

C’est pourquoi on pose l’hypothèse de la séparabilité des décisions d’investissement et de

financement.

La décision d’investissement étant prise selon les critères traditionnels de la valeur actuelle nette,

il se pose alors le problème du choix du mode de financement.

La problématique centrale consiste donc à déterminer s’il est préférable de recourir au crédit-bail

ou à un crédit classique.

SECTION 2 : THEORIES SUR LE COUT DU CREDIT-BAIL

La détermination du coût effectif du crédit-bail est une problématique relativement complexe.

Plusieurs recherches théoriques et études empiriques ont été effectuées pour apporter des

réponses à cette problématique.

122 Gérard charreaux – gestion financière – page 223- 123 APSF – Rapport exercice 2010 – page -12

164

Marie Christine Filareto, évalue, dans le cadre d’une étude empirique, l’influence sur l’ampleur

du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur, des deux dimensions risque matériel et risque de

signature du crédit-preneur124.

J.B Chatelain et J.C. Teurlai démontrent, dans leur étude empirique que les entreprises

accroissant fortement leur endettement et utilisant le crédit-bail s’acquittent d’une prime

d’agence125 .

Par contre F.Lobez et J.C. Statnik estiment que ce sont les firmes de bonne qualité qui peuvent se

signaler en recourant davantage au crédit-bail.126

Certains auteurs évoquent des facteurs autres que le coût qui peuvent intervenir dans la décision

de financement par crédit-bail.

D’autre pensent que le coût reflète l’ensemble des facteurs et que seule la comparaison des

valeurs actuelles nettes des modes de financement permet d’effectuer un choix pertinent.

1- Les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur

La décision d’octroi du crédit-bail pour le bailleur, est avant tout, une décision de crédit avec la

particularité de détenir la propriété juridique du bien financé à titre de garantie.

De fait, la décision d’octroi du financement par le crédit-bailleur dépendra d’une analyse

conjointe du risque matériel et du risque utilisateur.

Le droit de propriété juridique dont jouit le crédit-bailleur justifie la sensibilité du taux débiteur,

exigé par ce dernier, à la double dimension risque matériel et risque utilisateur.

L’étude de Marie Christine Filareto s’articule autour de trois parties.

Dans la première partie, elle identifie et justifie la sensibilité du taux exigé par le crédit-bailleur

à la double dimension risque matériel et risque utilisateur.

124 Marie Chrstine Filareto – les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur – Economie et Prévision – 2004/1 - no 162- page 111 à 128 125 JB Chatelain et J.C. Teurlai – le recours au crédit-bail permet-il d’identifier les entreprises à l’origine du canal du crédit – Revue Economique – 2003/4 – vol 54 - Pages 811 à 833 126 F. Lobez et J.C Statmik – une décision de crédit-bail peut avoir être un bon signal – Revue Economique - 2007/4 – vol 58 – pages 941 à 951

165

Dans la deuxième partie, elle présente l’échantillon d’entreprises testées et justifie les mesures

des variables entrant dans le modèle de tarification du crédit-bail.

Les résultats de son étude empirique sont exposés dans la troisième partie.

1.1- L’analyse des déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur :

Dans cette partie l’auteur identifie les principales variables qui ont une influence sur le taux

débiteur exigé par le crédit-bailleur en se basant sur les travaux théoriques et sur une analyse

enrichie par le point de vue des professionnels.

L’auteur a procédé à différents entretiens conduits auprès de sociétés de crédit-bail françaises,

entre mars et juin 2000, qui ont permis une meilleure compréhension des politiques tarifaires des

crédits-bailleurs.

Il ressort de ces entretiens que la décision d’octroi du financement et l’ampleur du taux débiteur

exigé par le crédit-bailleur reposent sur une analyse conjointe du risque utilisateur et du risque

matériel.

Le tableau ci-dessous résume la politique d’octroi des crédits-bailleurs127 :

Risque Matériel

Faible

Fort

Risque utilisateur

Faible

Acceptation

Acceptation avec

garanties

complémentaires

Fort

Variable

Refus

Le crédit-bailleur va limiter son offre à des actifs peu risqués pour les entreprises présentant un

risque de signature plus élevé et peut exiger des garanties complémentaires lors du financement

d’entreprises ayant une meilleure solidité financière mais optant pour un matériel plus risqué.

127 M.C. Filareto – les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur – page 113

166

Les facteurs d’appréciation du risque matériel sont liés à la qualité du fournisseur, à la structure

du marché secondaire et à la nature du bien financé.

Le tableau ci-dessous détaille les facteurs d’appréciation du risque matériel128 :

Qualité du fournisseur

- Taux de panne du matériel

- Qualité des travaux effectués par le matériel

- Qualité du service après-vente

- Présence du fournisseur sur le marché national

- Solidité financière du fournisseur

Structure du marché

- Spécificité du bien

- Degré d’obsolescence du bien

- Répartition géographique des utilisateurs potentiels

- Durée de recommercialisation

Nature du bien financé

- Evolution du matériel

- Utilisation intensive ou non du matériel

En plus du risque utilisateur et du risque matériel quatre autres facteurs, selon l’auteur, peuvent

influencer le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur :

- Le risque d’utilisation intensive du matériel:

La séparation de la propriété juridique et économique fait naitre un risque d’utilisation intensive

du bien financé et notamment pour une catégorie de matériel roulant.

Dans la mesure où ce risque est anticipé par le crédit-bailleur, il est reporté de fait sur le preneur

par une majoration du taux

- La durée de la relation de clientèle:

L’acquisition graduelle d’informations par le crédit-bailleur sur le client permet une meilleure

discrimination des bons et des mauvais payeurs et une appréciation plus juste du risque et des

perspectives de développement futur de la firme.

128 – M.C Filoreto – Page 113 -

167

Il y aurait donc, une influence positive sur le taux débiteur lorsque la relation de long terme entre

le crédit-bailleur et le preneur contribue à une diminution des asymétries informationnelles.

- Le pouvoir de monopole du crédit-bailleur:

Les coûts engendrés par la défaillance du locataire seraient plus faibles pour le crédit-bailleur que

pour tout autre créancier.

Sa qualité de propriétaire lui permet de reprendre le bien en cas de défaut de l’entreprise et de le

revendre ou de le relouer plus rapidement en évitant les coûts d’opportunité associés à la lenteur

du processus de résolution de la faillite.

Ce qui permet au crédit-bailleur d’être plus souple dans l’octroi du financement qu’un créancier

bancaire.

Pour les entreprises écartées du crédit bancaire traditionnel le crédit-bailleur devient le préteur de

dernier recours.

Ce qui lui confère alors un pouvoir de monopole pouvant entrainer une majoration du taux du

crédit-bail

- L’intensité concurrentielle :

Le développement de l’intensité concurrentielle entre les offreurs de capitaux a favorisé une

diminution des marges enregistrées dans le passé.

La conclusion des opérations de financement passe, donc par la diminution des taux lorsque les

crédits-preneurs mettent en concurrence les établissements de crédit.

Le tableau ci-dessous résume les effets attendus pour les principaux déterminants du taux

débiteur exigé par le crédit-bailleur129

129 – M.C. Filareto – Page 114 -

168

Facteurs influençant l’ampleur du taux débiteur exigé par

le crédit-bailleur

Effet anticipé sur le taux

Le risque de signature de preneur

L’absence d’un risque matériel

L’intensité concurrentielle

Le risque d’utilisation intensive de l’actif

Le pouvoir de monopole du crédit-bailleur

La duré de la relation clientèle

Majoration

Diminution

Diminution

Majoration

Majoration

Diminution

1.2- Présentation de l’étude empirique

L’étude empirique proposée par l’auteur exclut la variable utilisation intensive du

matériel par manque de disponibilité d’informations.

1.2.1- présentation de l’échantillon

L’échantillon testé comprend 70 entreprises clientes d’une société de crédit-bail pour la

période allant du 1ér janvier au 31 mars 2000. La clientèle de cette société de crédit-bail est

constituée essentiellement de P.M.E

Les contrats de financement retenus ont été sélectionnés de façon aléatoire.

Les informations obtenues concernent les données contractuelles, les données comptables et

qualitatives de chaque entreprise.

Le taux débiteur appliqué par le crédit-bailleur a été recalculé pour chaque dossier en fonction

des paramètres contractuels.

Les caractéristiques des entreprises formant l’échantillon montrent une hétérogénéité des offres

tant au niveau des montants financés que des données couvertes ou des matériels concernés

169

1.2.2- La mesure des variables pertinentes

L’auteur mesure quatre groupes de variables :

a- Le risque de signature du crédit-preneur :

Pour apprécier la solidité financière du locataire l’auteur a retenu cinq variables :

- Le levier d’endettement(LEVIER)

Il est mesuré par le rapport des dettes à plus d’un an y compris le crédit-bail au montant des

fonds propres.

On s’attend à observer une relation positive entre le levier d’endettement et le taux débiteur exigé

par le crédit-bailleur

- La capacité de remboursement (CREMB) :

Elle est mesurée par le rapport de la capacité d’autofinancement au montant des dettes à long

terme y compris le crédit-bail.

On s’attend à observer une relation négative entre la capacité de remboursement et le taux

débiteur.

- La trésorerie nette (TRESO)

Elle correspond à la couverture du besoin en fonds de roulement par le fonds de roulement.

On s’attend à observer une relation négative entre la trésorerie et le taux débiteur exigé par le

crédit-bailleur.

- La couverture des frais financiers par l’excédent brut d’exploitation (FF/EBE) :

Le taux débiteur est positivement lié au ratio FF/EBE

- La taille de l’entreprise (TAILLE) :

Elle est mesurée en prenant le logarithme du total de l’effectif salarié.

On s’attend à observer une relation négative entre la taille de la firme et l’ampleur du taux

débiteur.

170

b- Le risque matériel

Pour mesurer les risques relatifs au matériel dont l’évaluation repose sur des éléments qualitatifs,

l’auteur retient deux variables :

- La vitesse d’obsolescence du bien (OBS) :

Elle est mesurée par une variable indicatrice égale à 1 si la dépréciation est lente et à 0 dans le

cas contraire

Les matériels à obsolescence lente comprennent le matériel de production, les machines outils,

les engins de manutention et les matériels à obsolescence plus rapide comprennent le matériel

informatique, bureautique, les appareils médicaux et les véhicules de tourisme.

- La spécificité du matériel (SPE)

Elle est également mesurée par une variable indicatrice égale à 1 si l’actif est spécifique et à 0

dans le cas contraire

Les matériels spécifiques comprennent le matériel d’imprimerie, les autocars, les machines outils

et les matériels non spécifiques comprennent les engins de levage, les pelles, les ordinateurs….

c- La relation de clientèle (RCLIENT)

L’existence de la relation de clientèle bailleur- preneur est appréciée en considérant l’antériorité

des informations comptables et financières dont dispose le crédit-bailleur.

Cette relation est mesurée par une variable binaire qui prendra la valeur 1 si les documents

internes du crédit-bailleur font apparaitre un historique d’informations sur la firme et la valeur 0

dans le cas contraire.

d- Présence d’un premier loyer majoré (LOYM)

La présence d’un premier loyer majoré ou de loyers dégressifs favorise une récupération plus

rapide du montant financé par le crédit-bailleur et réduit ainsi le risque de l’opération.

Cette variable indicatrice de contrôle est mesurée par la valeur 1 si le preneur verse un premier

loyer majoré ou s’il contracte des redevances dégressives et par la valeur 0 dans le cas contraire.

171

Les mesures des variables utilisées dans cette étude empirique sont reprises dans le tableau

ci-dessous130

Variables utilisées

Mesure

Signes

attendus

TAILLE

CREMB

LEVIER

TRESO

FF/EBE

OBS

SPE

LOYM

RCLIENT

Taille de l’entreprise

Capacité de remboursement

Levier d’endettement

Couverture du BFR par le FDR

Degré de couverture des F.F par

l’EBE

Degré de l’obsolescence du bien

Spécification du bien

Présence d’un premier loyer

majoré

Existence d’une relation de

clientèle

Logarithme du total des effectifs

CAF/Endettement financier

Dettes financières/fonds propres

Rapport entre la trésorerie nette et le FDR

Rapport entre le total des charges

financières et l’EBE

Variable dichotomique égale à 1 si

obsolescence est lente et 0 autrement

Variable dichotomique égale à 1 si degré

de spécificité élevé et 0 autrement

Variable dichotomique égale à 1 si

premier loyer majoré et 0 autrement

Variable dichotomique égale à 1 si

historique d’informations et 0 autrement

-

-

+

-

+

-

+

-

-

130 – M.C. Filareto – Page 117 -

172

1.2.3- présentation du modèle économétrique

Pour la mise en place des tests économétriques, les données extrêmes et aberrantes ont été

éliminées. Les distributions ont été bornées pour que les valeurs extrêmes n’altèrent pas les

résultats obtenus.

L’auteur teste empiriquement sur l’échantillon de 70 contrats le modèle économétrique reprenant

l’ensemble des facteurs explicatifs du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur.

On s’attend à ce que le taux débiteur soit plus important lorsque la vitesse d’obsolescence du

bien est plus rapide et qu’il est plus spécifique.

Au contraire, on anticipe une diminution du taux débiteur lorsque le risque de signature du

preneur est plus faible.

On anticipe également une diminution du taux débiteur dans le cas où il existe un premier loyer

majoré ou des loyers dégressifs.

C’est le cas également lorsqu’il existe une relation de clientèle qui s’inscrit dans une perspective

de réduction de l’asymétrie d’information.

1.3- Les résultats de l’étude empirique :

L’auteur après avoir établi un diagnostic de la colinéarité, a supprimé la variable taille qui est la

plus colinéaire avec les autres variables.

Les résultats du modèle de régression confirment la sensibilité du taux débiteur à la qualité du

matériel et au risque de signature du preneur.

Le taux débiteur sera d’autant plus faible que la vitesse d’obsolescence du matériel est lente et

que le bien est transposable à d’autres utilisateurs.

Le coefficient de la variable spécificité du bien est de signe conforme à celui attendu mais n’est

pas significatif.

Pour les variables relatives au risque de signature du preneur, seule la variable trésorerie est

significative dans le modèle de régression mais le signe des coefficients observés pour les autres

variables est conforme à celui attendu.

173

Ainsi plus la capacité de remboursement de la firme, sa trésorerie et la couverture des frais

financiers par l’excédent brut d’exploitation sont importants et plus le taux débiteur diminue.

Il est à noter que le levier d’endettement n’influence pas significativement l’ampleur du taux

débiteur.

Le crédit-bailleur semble, par conséquent, peu sensible au niveau d’endettement de la firme à la

différence du créancier bancaire.

Il s’attacherait d’avantage à l’analyse du compte de résultat qu’à la structure déséquilibrée du

bilan ou à une insuffisance de fonds propres.

L’antériorité de la relation client a également un effet dépressif sur le taux débiteur.

Il en est de même dans le cas des redevances dégressives ou dans le cas d’existence d’un premier

loyer majoré. Cependant le coefficient de cette dernière variable n’est pas significatif.

Enfin, la rente de monopole sur les firmes privées de financement par emprunt bancaire peut

expliquer une majoration du taux débiteur.

Pour le preneur rationné en crédit bancaire le crédit-bailleur constitue le prêteur de dernier

recours.

Ce qui lui confère un pouvoir de monopole lui permettant de prélever une part plus importante du

bénéfice dégagé par la firme en pratiquant un taux débiteur plus élevé.

2- Prime d’agence et complémentarité du crédit-bail

Nous allons présenter deux études empiriques qui traitent du rôle du crédit-bail dans le coût du

financement externe des entreprises.

Le recours au crédit-bail permet-il d’identifier les entreprises à l’origine du canal du crédit,

sujettes à des contraintes financières et soumises à une prime d’agence ? Dans quel cas, peut-on

conclure à l’hypothèse de la complémentarité du crédit-bail au crédit classique ?

2.1- Prime d’agence :

Jean Bernard Chatelain et Jean Christophe Teurlai ont procédé à une étude empirique permettant

d’analyser le comportement d’investissement des entreprises sous l’hypothèse d’existence d’une

174

prime d’agence mesurant l’influence des imperfections financières sur le coût de financement

externe131.

Le modèle testé est dérivé sous l’hypothèse que le coût du financement externe est une fonction

croissante du ratio d’endettement des entreprises.

Les contraintes financières peuvent influencer le comportement d’investissement d’un nombre

important d’entreprises et peuvent être à l’origine d’un canal de transmission de la politique

monétaire à travers les conditions d’octroi des crédits aux entreprises

Une hausse du taux d’intérêt sur le marché monétaire peut conduire à un accroissement de la

prime de risque du crédit octroyé à certaines entreprises fortement endettées et au développement

du rationnement du crédit.

Les auteurs utilisent, le recours au crédit-bail pour financer les investissements comme un critère

spécifique pour isoler les entreprises à l’origine du canal du crédit et sujettes à des contraintes

financières.

Le crédit-bail est un moyen de financement qui permet parfois à certaines entreprises de

compléter des programmes d’investissement qui, dans certains cas, seraient refusés par des

banques en raison d’asymétries d’informations et ou de coûts associés au risque de faillite.

Le crédit-bailleur, propriétaire juridique du bien loué est le premier servi par rapport aux autres

créanciers lors d’une faillite du preneur.

Le coût du risque de faillite est donc plus réduit pour le crédit-bailleur que pour le banquier

classique.

Pour construire l’échantillon, les auteurs ont utilisé les données contenues dans les bilans annuels

d’entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés provenant de la centrale des bilans

de la Banque de France.

Ils ont utilisé l’ensemble des informations contenues dans la liasse fiscale y compris les données

sur le crédit-bail.

131 J.B Chatelain et J.C Teurlai le « le recours au crédit-bail permet-il d’identifier des entreprises à l’origine du canal du crédit ? » Revue économique -2003/4 – Vol 54 – pages 811 à 833.

175

La prise en compte du crédit-bail a nécessité le retraitement de l’information comptable

traditionnelle en le considérant comme un actif financé par emprunt.

Le crédit-bail a été intégré dans la mesure du capital productif, des cash-flows et de la dette.

Il n’a pas été incorporé dans la mesure des charges financières en raison de l’insuffisance de

l’information disponible.

Apres avoir construit les variables nécessaires et éliminé les observations extrêmes ou douteuses,

les auteurs ont utilisé un panel constitué de 4025 entreprises présentes d’une façon continue,

entre 1988 et 1996.

Les auteurs ont procédé à l’évaluation du coût de financement externe en estimant une équation

d’Euler de l’investissement incorporant une prime d’agence sur différents sous-échantillons

correspondant à une classification des entreprises selon trois critères :

2.1.1- Selon la taille des entreprises

Les auteurs ont voulu vérifier à l’aide de ce modèle, l’existence d’une corrélation entre la taille

des entreprises et le coût du financement externe.

Pour cela l’échantillon de 4025 entreprises a été segmenté en trois groupes en plus du groupe

constitué par l’ensemble de l’échantillon.

Le premier groupe est celui des petites entreprises de moins de 100 employés qui représente

66% de l’échantillon

Le deuxième groupe, constitué des entreprises de taille moyenne dont les effectifs sont compris

entre 100 et 499, représente 26% de l’échantillon.

Le troisième groupe, qui représente 8% de l’échantillon, est celui des grandes entreprises de plus

de 500 employés.

Les tests réalisés conduisent à l’acceptation des quatre régressions.

Les résultats montrent que le paramètre correspondant à la prime d’agence n’est significatif sur

aucun des quatre échantillons considérés.

176

Ces résultats ne mettent donc pas en évidence l’existence d’imperfections financières

susceptibles d’affecter le coût du financement externe des entreprises.

Même les petites entreprises, qui sont à priori sensibles aux imperfections sur le marché du

crédit, ne semblent pas subir des coûts d’agence.

2.1.2- Selon la taille des entreprises et leur fréquence de recours au crédit-bail

La taille n’étant pas un moyen de discriminer entre les entreprises affectées par les contraintes

financières, les auteurs ont croisé ce critère avec la fréquence de recours au crédit-bail.

Une indicatrice de recours au crédit-bail a été définie de la façon suivante : les entreprises ayant

recours au crédit-bail sont celles qui y ont recours au moins une fois sur la période considérée

soit 51% de l’échantillon.

L’autre groupe non utilisateur du crédit-bail représente 49% de l’échantillon.

L’étude des statistiques descriptives des différentes classes d’entreprises conduit aux

observations suivantes :

Les entreprises adeptes au crédit-bail semblent moins capitalistiques que celles non utilisatrices.

Elles investissent au total bien plus que celles non utilisatrices de crédit-bail.

A cet égard le groupe des petites entreprises est exemplaire avec un taux d’investissement total

de 11% pour les utilisatrices du crédit-bail contre 8% pour les non utilisatrices.

Le crédit-bail assure 21% de l’investissement total des petites entreprises qui y recourent contre

15 % pour les moyennes entreprises et 7,5% pour les grandes entreprises.

Les entreprises faisant usage du crédit-bail sont plus fortement endettées que les autres.

La part du crédit-bail dans l’endettement total représente 27% de la dette totale des petites

entreprises adeptes du crédit-bail, 12% pour les moyennes entreprises et 7,8% pour les grandes

entreprises.

177

On observe, également que les entreprises de moins de 500 employés classées dans le régime du

crédit-bail doivent s’acquitter de lourdes charges d’intérêt et sont, de ce fait, susceptibles de

connaitre des problèmes de solvabilité.

Elles semblent avoir des conditions de financement moins favorables.

Le taux de l’intérêt apparent de la dette financière classique est supérieur à celui des entreprises

ne faisant pas usage du crédit-bail.

Les statistiques descriptives montrent donc que le recours au crédit-bail semble être un bon

moyen de discriminer entre les deux profils d’entreprises.

Mais, l’économétrie n’apporte pas la confirmation de ces résultats.

Le test de sur-indication conduit à l’acceptation de toutes les régressions.

Le paramètre correspondant au taux de marge est significatif pour l’ensemble des estimations.

Le paramètre des coûts d’ajustement portant sur le taux d’intérêt est non significativement

différent de zéro pour tous les échantillons considérés.

Le paramètre structurel associé à la fonction de coût d’agence est non significativement différent

de zéro pour les entreprises adeptes du crédit-bail.

Ce résultat montre que l’apparente fragilité financière observée chez les entreprises, en

particulier les petites, faisant usage de crédit-bail, ne se traduit pas par une prime d’agence payée

au dessus du taux sans risque.

Le critère de la taille croisé avec celui de recours au crédit-bail ne permet donc pas d’identifier

les entreprises soumises à une prime d’agence.

2.1.3- Selon l’accroissement de l’endettement des entreprises et leur fréquence de recours

au crédit-bail

Les observations ont été séparées en deux sous-échantillons selon le critère de l’accroissement de

l’endettement.

Le premier groupe est constitué d’entreprises s’endettant de plus en plus dont la variation du taux

d’endettement global, y compris le crédit-bail, rapporté au stock total de capital est pour les

quatre années d’estimation au moins trois fois supérieur à la médiane du ratio.

178

Le deuxième groupe est composé des entreprises, à priori, moins susceptibles de connaitre des

contraintes de financement du fait de la faible hausse de leur endettement.

Les auteurs ont distingué au sein de chaque groupe les entreprises utilisatrices de crédit-bail et

celles qui n’en prennent pas.

Les régressions réalisées sur ces échantillons montrent que le critère d’accroissement de

l’endettement ne suffit pas à discriminer entre les entreprises sujettes à des contraintes de

financement et celles qui ne le sont pas.

Par contre, pour les entreprises s’endettant fortement et utilisatrices du crédit-bail (environ 16%

de l’échantillon total), le paramètre structurel associé à la fonction de coûts d’agence est, à la

fois, significatif et positif.

Ces entreprises s’acquittent d’une prime d’agence évaluée à 5,1 % au point médian de

l’échantillon.

Le crédit-bail parait, dans ce cas, répondre à une logique de complémentarité avec le crédit

classique.

2.2- Complémentarité du crédit-bail

L’objet de l’étude empirique de Jean Christophe Teurlai est de tester l’hypothèse de

complémentarité du crédit-bail au crédit classique à partir de l’estimation d’une équation d’Euler

de l’investissement incorporant une prime d’agence mesurée pour des entreprises faisant usage

du crédit-bail deux années consécutives et pour celles n’en faisant pas usage132.

L’originalité de ce travail réside dans le fait qu’il intègre le crédit-bail dans la modélisation du

comportement d’investissement des entreprises et dans le fait qu’il discrimine entre les deux

principales formes de contraintes financières utilisées dans la littérature : le rationnement du

crédit et les coûts d’agence.

132 J.C Teurlai – « investissement corporel et coût du financement externe : identification des différents régimes et rôle du crédit-bail » Economie et prévision- 2003/1 – n° 157 – Pages 51 à 70

179

2.2.1- Données utilisées

Les données utilisées proviennent des bilans annuels d’entreprises industrielles soumises à

l’impôt sur les sociétés adhérant à la centrale des bilans de la Banque de France. Elles

comprennent l’ensemble, des informations contenues dans les états de synthèse y compris le

crédit-bail.

L’intégration du crédit-bail constitue une nouveauté car dans la plupart des études empiriques

réalisées à partir des données industrielles d’entreprises le crédit-bail est ignoré.

L’utilisation du crédit-bail a nécessité le retraitement de l’information comptable traditionnelle.

Il a été considéré comme un actif financé par un emprunt et intégré dans la mesure du capital

productif, de l’investissement, des cashs flows et de la dette.

Mais, le crédit-bail n’a pas été incorporé dans la mesure des charges d’intérêt en raison de

l’indisponibilité de l’information.

Apres avoir construit les différentes variables nécessaires à l’étude et après avoir éliminé les

observations extrêmes ou douteuses l’auteur a obtenu un panel de 4025 entreprises continûment

présentes entre 1988 et 1996.

2.2.2- Statistiques descriptives

La question qui se pose est de savoir si les entreprises qui recourent au crédit-bail sont différentes

des autres ?

Une des hypothèses centrales du modèle est que les entreprises recourent au crédit-bail pour

compléter des programmes d’investissement qu’il serait plus couteux voir impossible de financer

par un crédit classique.

Une analyse descriptive devrait donner quelques indications sur la pertinence de cette hypothèse.

En effet les entreprises ayant recours au crédit-bail devraient être plus endettées que celles qui

n’ayant pas recours.

180

Elles devraient être également plus risquées et avoir une politique d’investissement plus soutenue

dont la rentabilité économique justifie le recours à ce mode de financement.

Pour comparer les deux profils, l’auteur a introduit une variable indicatrice égale à 1 lorsque les

entreprises recourent deux années consécutives au crédit-bail et à zéro dan le cas contraire.

Les entreprises adeptes au crédit-bail durant deux années consécutives représentent chaque année

13,4% de l’échantillon total alors que les entreprises qui n’ont jamais fait appel au crédit-bail

pour financer leur investissement représentent 50% de la population totale.

Les statistiques descriptives montrent :

- La taille moyenne des entreprises qui recourent au crédit-bail deux années consécutives

est sensiblement supérieure à celle du reste de la population.

Ce résultat peut sembler à priori surprenant puisque ce mode de financement est supposé

être privilégié par les petites et moyennes entreprises.

Néanmoins, il peut s’expliquer par la fréquence d’intervention des grandes entreprises sur

le marché du crédit-bail.

Celui-ci apparait comme un moyen de financement complémentaire des projets

d’investissement non budgétés mais dans la réalisation s’avère nécessaire.

- Les entreprises adeptes au crédit-bail sont en moyenne moins capitalistiques que leurs

homologues non utilisatrices.

- Les entreprises qui recourent au crédit-bail, deux années consécutives investissent au total

bien plus que celles n’employant pas ce mode de financement.

Le taux d’investissement total pour la période est en moyenne de 13,3 % pour les

premières et de 8,5% pour les secondes.

En plus, le crédit-bail assure chaque année environ de 35% de l’investissement total des

entreprises qui y recourent.

181

- Les entreprises adeptes au crédit-bail sont plus rentables que celles qui ne recourent pas à

ce mode de financement.

Le taux de profit est, en moyenne annuelle, de quatre points supérieur pour les entreprises

adeptes au crédit-bail.

- Les entreprises faisant usage du crédit-bail, deux années consécutives, sont plus

fortement endettées que les autres.

Le ratio d’endettement mesuré hors crédit-bail s’élève à environ 62% en moyenne

annuelle pour le premier groupe contre 55% pour le deuxième groupe.

- Les entreprises adeptes au crédit-bail paient de lourdes charges d’intérêt, mesurées hors

crédit-bail, de l’ordre de 30% supérieures à celles des entreprises non utilisatrices de ce

mode de financement.

Tous ces résultats des statistiques descriptives plaident en faveur de l’hypothèse de

complémentarité du crédit-bail au crédit classique. Qu’en est-il des résultats du modèle

économétrique ?

2.2.3- Résultats des régressions

L’auteur a testé l’hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit classique à partir de

l’estimation d’une équation d’Euler de l’investissement incorporant une prime d’agence mesurée

pour des entreprises faisant usage de crédit-bail deux années consécutives et pour celles n’en

faisant pas usage.

Les diverses régressions effectuées à partir de ce modèle d’investissement ont conduit aux

résultats suivants :

a- Estimations sur l’échantillon total

L’estimation du modèle sur l’échantillon total ne permet pas de valider l’hypothèse de

complémentarité du crédit-bail ni de conclure à l’existence d’une prime d’agence alors que

l’hypothèse de complémentarité semblait être accréditée par les statistiques descriptives.

182

Néanmoins les estimations ont été réalisées sous l’hypothèse d’absence de rationnement du crédit

pour toutes les entreprises.

Or un problème de spécification pouvant modifier les conclusions des tests économétriques peut

se poser si cette hypothèse a été imposée à tort.

En effet, les estimations additionnelles effectuées sous l’hypothèse de rationnement du crédit

montrent que certaines entreprises sont susceptibles d’être rationnées sur le marché du crédit ou

de subir une contrainte financière alternative au rationnement du crédit et aux coûts d’agence.

b- Discrimination entre les firmes potentiellement rationnées et celles faisant face à un

coût d’agence

J.C Teurlai teste l’hypothèse de complémentarité du crédit-bail sur deux sous-échantillons

segmentés suivant le critère d’autofinancement qui permet de discriminer entre les firmes

potentiellement rationnées sur le marché du crédit et celles faisant face à un coût d’agence.

Selon J.C Teurlai la contrainte de rationnement de crédit n’affecte pas l’ensemble des entreprises.

Elle n’affecte pas notamment celles dont l’autofinancement rapporté au stock du capital productif

de l’année précédente est, pour les quatre années d’estimation toujours inferieur à la médiane de

cette variable.

Les entreprises de ce sous-échantillon non rationné, appelé groupe NR, caractérisé par un faible

ratio d’autofinancement, représente 25% de l’échantillon total.

L’autre groupe appelé groupe R représente environ 75% de l’échantillon total et il est composé

d’entreprises susceptibles d’être rationnées sur le marché du crédit.

Les statistiques descriptives montrent que les entreprises du groupe NR semblent être de plus

grande taille que celles du groupe R.

Les entreprises du groupe NR sont également plus capitalistiques que celles du groupe R.

En plus leurs charges d’intérêt, leur taux d’investissement et leur taux d’endettement sont

légèrement en retrait par rapport à ceux du groupe R.

183

Les résultats des différentes régressions effectuées sur chacun des deux groupes montrent :

- Pour le premier groupe NR, l’hypothèse d’absence de rationnement de crédit est acceptée

par les tests d’éxogénéité des instruments financiers additionnels

Par ailleurs, on observe pour les entreprises de ce groupe une hiérarchie des primes

d’agence selon qu’elles recourent ou non au crédit-bail.

Cette hiérarchie des primes d’agence est vérifiée aux points moyen et médian de

l’échantillon.

Ce qui incite à accepter l’hypothèse de complémentarité du crédit-bail au crédit

classique.

- Pour le deuxième groupe R, l’hypothèse d’absence de rationnement de crédit est

fortement rejetée par les tests d’éxogénéité des instruments financiers additionnels.

Par ailleurs, les coûts d’agence sont non significativement différents de zéro pour le

modèle estimé.

Les coûts d’agence ne semblent pas affecter les entreprises de ce groupe R et ce quelque

soit la politique d’investissement en matière de crédit-bail

3- Le Bon Signal :

L’étude de Frederic Lobez et Jean Christophe Statnik a mis en évidence le contenu informatif

positif de la décision de financement d’un investissement en crédit-bail133.

En fait, la décision de crédit-bail est généralement prise dans un contexte d’arbitrage entre ce

mode de financement et le crédit bancaire classique.

Dans ce cadre, de nombreuses études soulignent la spécificité du crédit-bail et notamment en

matière de fiscalité.

Le recours au crédit-bail peut induire un gain fiscal lorsque la durée du contrat est inferieure à

celle de l’amortissement fiscalement autorisé de l’actif financé.

Il peut être aussi la solution du dernier recours pour la firme rationnée en crédit.

133 F.Lobez et J.C. Statnik une décision de crédit-bail peut aussi être un bon signal – Revue économique -200/4 – Vol 58 pages 941 à 951

184

Les auteurs apportent un éclairage nouveau en exploitant une caractéristique essentielle du

crédit-bail, à savoir, la propriété juridique du bien loué qui revient au crédit-bailleur.

Cette particularité est essentielle dans la mesure où elle interdit à l’entreprise locataire de

désinvestir à l’insu du propriétaire.

Les biens acquis en crédit-bail n’ont pas de valeur liquidative.

Le crédit-bail limite ainsi l’aléa moral de substitution d’actifs et présente à cet égard des vertus

particulières.

En interdisant la substitution d’actifs, le crédit-bail entraine la perte de flexibilité stratégique de

la firme utilisatrice.

Les auteurs montrent que cette perte de flexibilité stratégique induite par une décision de

financement en crédit-bail est un signal crédible de la bonne qualité de l’entreprise.

Ce qui justifie une relation non univoque entre la qualité de l’entreprise et son utilisation du

financement par crédit-bail.

L’article de F. Lobez et J.C. Statnik est divisé en quatre parties :

- Cadre général du modèle

- Résolution du problème en information parfaite

- L’effet signal d’une décision de crédit-bail

- Simulation et statique comparative

3.1- Cadre général du modèle

Le modèle développé ignore les attributs traditionnels du crédit-bail.

Il ignore la fiscalité et l’option d’achat.

Il centre l’analyse sur la propriété juridique du bien qui revient au crédit-bailleur et qui interdit le

désinvestissement au preneur.

Les auteurs développent un modèle de signal par lequel le manager d’une entreprise utilise

l’intensité du crédit-bail pour signaler la qualité de sa firme à un marché financier supposé en

situation d’information imparfaite.

185

Dans ce cadre ils font les hypothèses suivantes :

- Attitude face au risque :

Tous les agents économiques sont neutres au risque

- Les firmes et leur projet d’investissement :

On prévoit trois dates.

En t = 0, l’entreprise x investit 1 dans un projet d’investissement générant un flux de

liquidité unique K deux période plus tard en t = 2 avec la probabilité de réussite x.

Le projet échoue avec la probabilité (1-x).

Ce projet est financé par une partie α en crédit-bail et (1-α) par la dette bancaire

On suppose que le projet d’investissement a une valeur actuelle nette positive.

- Conditions d’information :

Le manager, la banque et le crédit-bailleur sont supposés être parfaitement informés du

risque du projet d’investissement.

Les conditions financières obtenues par la firme dépendent des deux variables qui sont le

risque de l’entreprise et le pouvoir de marché des établissements financiers.

Les pouvoirs de marché sont représentés par le paramètre n pour la banque et par le

paramètre m pour le crédit-bailleur.

Ce qui implique, l’impossibilité à une entité extérieure à la relation prêteur-emprunteur de

déduire le niveau du risque de la firme par la simple observation du taux proposé par les

créanciers.

Le taux d’intérêt R(x) facturé par la banque et le loyer L (x) facturé par le crédit-bailleur

sont aussi non informatifs.

Le marché financier ignore le niveau de risque de la firme.

En t = 0 : décision de financement par crédit-bail α et par dette bancaire (1-α)

En t = 1 : réception du signal par le manager de l’entreprise relatif à l’issu prévisible du

projet.

En fonction de ce signal le manager de la firme déicide ou non de se désengager du projet

d’investissement entrepris en t = 0.

En cas de désengagement, le manager utilise les fonds libérés à ses propres fins.

Il ne peut utiliser que la part initialement financée par dette bancaire.

Le crédit-bailleur garde la pleine propriété des actifs qu’il a financés.

186

- Fonction d’utilité du manager :

La fonction d’utilité du dirigeant d’une entreprise comprend deux composantes à savoir

l’intéressement à la valeur de la firme et le gain qu’il peut retirer d’un désinvestissement.

Ce gain est limité à la part du projet financé par la dette bancaire.

Cette fonction d’utilité table sur le fait que le dirigeant est intéressé à la valorisation

boursière de son entreprise, et sur le fait qu’il est susceptible d’utiliser les fonds libérés à

ses propres fins en cas de signal défavorable en t = 1.

La fonction d’utilité du dirigeant d’une firme x finançant une part α(x) des actifs en

crédit-bail s’écrit ainsi :

U [α(x)] = a V(x) + b (1-x) [1- α(x)]

Le paramètre a correspond au facteur d’intéressement du dirigeant à la valeur V(x) de la

firme et le paramètre b correspond au poids qu’accorde le dirigeant au gain qu’il peut

retirer d’un désinvestissement en t = 1 en cas d’échec du projet.

L’échec intervient avec une probabilité (1-x).

3.2- résolution du problème en information parfaite

Dans un premier temps, on suppose que l’information sur la qualité de l’entreprise est connue de

tous les agents économiques à savoir le dirigeant, la banque, le crédit-bailleur et le marché

financier.

Dans la mesure où tous les agents, y compris le marché financier, sont parfaitement informés sur

la qualité de l’entreprise, cette dernière n’utilisera pas le crédit-bail si les gains induits par ce

procédé de financement sont inferieurs aux pertes qu’il génère.

Or le crédit-bail implique deux coûts au lieu d’un seul coût pour le crédit-bancaire qui

correspond à la facturation des intérêts.

Le crédit-bail implique le coût financier correspondant au paiement des loyers et le coût de la

perte de flexibilité stratégique correspondant à l’impossibilité de désinvestir d’un actif dont la

propriété juridique appartient au crédit-bailleur, bien qu’un signal défavorable ait été reçu en

t = 1 par le manager.

187

3.3- l’effet signal d’une décision de crédit-bail

On suppose maintenant que le dirigeant, la banque et le crédit-bailleur sont en information

parfaite à l’inverse du marché financier qui ne connait pas la qualité des firmes qu’il doit évaluer.

Le marché financier est donc en situation d’information imparfaite mais il peut observer la

structure de financement externe pour en tirer des conclusions.

La part α(x) des actifs du programme d’investissement financée par crédit-bail peut être le signal

utilisé par le dirigeant pour informer le marché de la qualité de la firme qu’il dirige.

Les auteurs montrent que « si les paramètres du modèle vérifient la relation a (n-m) – b (1-x) < 0,

la partie des actifs initiaux du projet d’investissement financée par crédit-bail est un signal

crédible de la qualité de la firme. Dans ce cas la part du passif exigible de la firme financé par

crédit-bail est croissante avec sa qualité »134.

En effet, plus x la probabilité de réussite du projet est élevé plus la firme est de qualité et moins

cette firme a de chance de recevoir un signal défavorable.

Par conséquence la contribution à l’utilité du dirigeant du désengagement de cet te firme de son

projet en t = 1 est plus faible.

Le dirigeant peut donc, naturellement recourir davantage au crédit-bail.

A l’inverse, la firme plus risquée avec une probabilité d’échec (1-x) plus élevée a de fortes

chances d’être obligée de désinvestir en t = 1.

Elle n’a donc pas intérêt à financer son projet par une part élevée de crédit-bail en t = 0.

3.4- Simulation et statique comparative

Les auteurs ont résolu numériquement l’équation différentielle du modèle en utilisant la méthode

de Runge et Kutta d’ordre 4.

134 F.Lobez et J.C. Statnik – page 946

188

Les données utilisées sont :

Les firmes x sont distribuées dans l’intervalle [0,88- 0.98]

Les facteurs d’utilité du dirigeant sont a = 1 et b = 2

Le pouvoir de marché du crédit-bailleur m = 0.1 et celui de la banque n = 0.05

Le rendement du projet d’investissement est k = 3

Le taux sans risque est gal à 3%

En utilisant un pas de 0.01 on obtient les résultats suivants135 :

x

0,88

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

α(x)

0,00

6,40

13,20

20,70

28,90

38,00

48,20

59,60

72,70

88.10

100,00

Ces résultats montrent que plus la probabilité de réussite du projet d’investissement est élevée

plus le recours au crédit-bail est important pour transmettre la même information au marché

financier.

Par conséquent, plus la firme est de qualité plus l’intensité du signal est forte.

Ce qui confirme que la part du financement en crédit-bail est croissante avec la qualité de la

firme.

- Influence du pouvoir de marché du crédit-bailleur

Les pouvoirs de marché du crédit-bailleur et de la banque sont des paramètres importants.

En gardant les données précédentes et en faisant varier uniquement le pouvoir du marché n de la

banque de 0 à 0,125 avec un pas de 0,025, on obtient les résultats suivants pour une firme de

qualité ayant une probabilité de réussite de 0,93136 :

135 F.Lobez et J.C. Statnik – page 948 136 F.Lobez et J.C. Statnik – page 951

189

x

0,93

m-n

n = 0 32,10 0,10

n = 0,025 34,80 0,75

n = 0,05 38,00 0,05

n = 0,075 42,10 0,025

n = 0,10 47,30 0,00

n = 0,125 54,30 - 0,025

On constate que plus le pouvoir de marché du crédit-bailleur augmente par rapport à celui de la

banque, moins l’intensité sera forte pour transmettre au marché financier la même information

Pour un différentiel de pouvoir de marché de 0,10 en faveur du crédit-bail la firme utilise 32,10%

du crédit-bail pour signaler sa qualité alors qu’elle doit utiliser 54,30% lorsque le différentiel de

pouvoir de marché est de – 0,025

- Influence du rendement brut du projet

Le rendement brut k du projet représente aussi un paramètre important.

En gardant les données de base et en faisant varier uniquement le rendement brut du projet entre

1,50 et 3,50, on obtient les résultats suivants pour une firme de qualité ayant une probabilité de

réussite du projet de 0,93137 :

x 0,93

k = 1,50 6,50

k = 2,00 17,00

k = 2,50 27,50

k = 3,00 38,00

k = 3,50 48,50

Ces résultats montrent que la part des actifs financés par crédit-bail est une fonction croissante du

rendement brut du projet.

137 F.Lobez et J.C. Statnik – page 951

190

Ainsi, pour un rendement du projet k = 1,50, la firme de qualité (x = 0,93) utilise une part faible

de crédit-bail (6,50%) alors que pour un k = 3,50 elle optera pour un financement de 48,50% en

crédit-bail pour faire passer la même information au marché financier.

Un tel résultat est cohérant avec la fonction d’utilité du dirigeant.

Lorsque k augmente, la contribution de la valeur de la firme à la fonction d’utilité du manager est

plus élevée.

La perte de flexibilité liée au financement par crédit-bail a alors moins de poids.

Ce qui implique une intensité du signal plus élevée pour transmettre la même information au

marché financier.

- Influence des caractéristiques de la fonction d’utilité du manager

La fonction d’utilité du dirigeant est également un paramètre important.

En gardant les données de l’exemple de base et en faisant varier uniquement le coefficient a qui

représente le facteur d’intéressement du dirigeant à la valeur de la firme, on obtient les résultats

suivants pour une firme de qualité ayant une probabilité de réussite du projet de 0,93 :

Le paramètre b qui représente l’intérêt du dirigeant au désinvestissement en t = 1

reste fixer à 2138.

x 0,93

a = 0,50 21,40

a = 1,00 38,00

a = 1,50 51,40

a = 2,00 62,40

a = 2,50 71,60

On constate que plus le poids de la contribution de la valeur de la firme à la fonction d’utilité du

manager est important plus le pouvoir séparateur du crédit-bail est faible.

En effet, lorsque l’intérêt que représente le désinvestissement diminue, la perte de flexibilité

stratégique liée au crédit-bail est relativement moins couteuse.

Ce qui impose à la firme qui souhaite se signaler de recourir à un financement plus important par

crédit-bail pour émettre un signal fiable.

138 F.Lobez et J.C. Statnik – page 951

191

Pour un coefficient a = 0,50 la firme utilise 21,40% de financement par crédit-bail pour signaler

sa qualité au marché financier, alors qu’elle doit utiliser 71,60% de financement par crédit-bail

pour donner le même signal lorsque le coefficient a = 2,50.

4- La méthode de la VAN du crédit-bail

La théorie moderne de la gestion financière repose sur le concept de la séparation des décisions

d’investissement et de financement.

Dans le cas du crédit-bail, certains auteurs critiquent le concept de la séparation de la décision

d’investissement et de celle du financement.

Aimable Quintart et Richard Zisswiller ont écrit : « le sujet du crédit-bail considéré dans ses

aspects et effets financiers a fait longtemps l’objet de controverses car il était obscurci par le

débat sur la séparation des décisions d’investissement et de financement.

Ainsi, logiquement les méthodes prétendues exactes d’analyse du crédit-bail qui se référent au

principe de séparation sont soit fausses soit incomplètes »139 .

Dans leur analyse, ils distinguent deux cas :

Le crédit-bail est autant une variante d’investissement que de financement, lorsqu’il

modifie les flux d’exploitation d’une activité.

Le crédit-bail est purement une décision de financement relative à l’acquisition d’un

équipement nécessaire pour des raisons non financières.

De son coté le professeur Gerard Charreaux estime que les décisions d’investissement et de

financement sont séparables lorsque le projet présente le même risque économique que le risque

global de l’entreprise ou lorsque le financement n’a pas d’incidence notable sur la structure

financière de l’entreprise ou lorsque le projet est marginal140.

139 Eric garrido – le cadre économique et réglementaire du crédit-bail Tome 1 Paris 2002 - page 50 140 Gerard charreaux – gestion financière – Litec - 1993 - pages 224

192

4.1- les décisions d’investissement et de financement sont séparables

Pour le locataire, l’opération de crédit-bail correspond simultanément à une décision

d’investissement et à une décision de financement.

Lorsque les conditions de séparabilité sont satisfaisantes les deux décisions peuvent être étudiées

séparément.

L’investissement est acceptable si la VAN est positive.

Il reste alors à étudier la décision de financement en comparant le recours au crédit-bail au

recours à l’emprunt.

Le professeur Gerard Charreaux a présenté la méthode de la VAN du crédit-bail141.

Le recours au crédit-bail au lieu du recours à l’emprunt entraine les conséquences suivantes pour

l’entreprise :

- L’entreprise ne débourse pas le montant de l’investissement I.

La situation est équivalente à la situation qu’elle aurait eu, si elle avait reçu un prêt d’un

montant M = I et payé elle-même l’investissement.

- Elle verse un loyer Lt à chaque période. Après impôt au taux T le loyer est de Lt (1-T).

- Elle renonce aux économies d’impôt sur les dotations aux amortissements qu’elle aurait

pu pratiquer si elle était propriétaire soit T.DAt .

- Elle renonce aux économies d’impôt sur frais financiers FFl qu’elle aurait pu réaliser en

se finançant par emprunt T. FFt

- L’entreprise débourse le montant de la valeur résiduelle Ok à la k ème année

- Elle amortit la valeur résiduelle de la période k+1 à n en réalisant des économies d’impôt

sur ces dotations aux amortissements T. DAOt.

La VAN du crédit-bail se calcule ainsi :

n n

VAN crédit-bail = M - ∑ [ Lt (1-T) + T.DAt + T. FFt ] - Ok + ∑ T.DAOt

t=1 (1+Rd )t ( 1+Rd)

k t=k+1 ( 1+Rd)t

Le dernier terme représente les économies d’impôt sur les dotations aux amortissements

effectuées une fois que l’option d’achat Ok a été levée.

141 Gerard charreaux – gestion financière – pages - 554 à 559

193

Cette méthode est également dénommée « méthode du taux de l’emprunt de référence » car le

taux d’actualisation utilisé est le taux actuariel représentant le coût de l’emprunt alternatif que

l’entreprise pourrait obtenir pour se financer.

L’utilisation de ce critère est simple :

Si la VAN du crédit-bail est positive le crédit-bail est préférable à l’emprunt et inversement si la

VAN du crédit-bail est négative.

4.2- Les décisions d’investissement et de financement ne sont pas séparables

Les décisions d’investissement et de financement ne sont pas séparables lorsque le projet ne

présente pas le même risque économique que le risque global de l’entreprise ou lorsque le projet

modifie notablement la structure financière de l’entreprise ou lorsque le projet est financé à un

taux bonifié.

Dans ce cas le professeur Gerard Charreaux préconise la méthode de la VAN Ajustée142.

Le principe de la méthode consiste à calculer la VAN de l’investissement appelée VAN de base

et à prendre ensuite en compte l’incidence de la décision de financement.

La VA N ajustée rend compte simultanément des incidences du projet d’investissement et de son

financement sur la valeur de l’entreprise.

VAN ajustée = VAN de base + VAN de la décision de financement

Dans le cas d’un financement par emprunt bancaire, la VAN de la décision de financement est

égale à la valeur actuelle des économies d’impôt sur frais financiers.

4.3- Les variables significatives

Eric garido estime que bien que le taux apparent d’un contrat de crédit-bail puisse être supérieur

à celui d’un emprunt bancaire, le coût effectif peut en être notablement inferieur en fonction

d’un ensemble de variables143.

142 Gerard charreaux – gestion financière – pages 224 à 226 143 Eric garido – le cadre économique et réglementaire crédit-bail – pages - 51 à 58

194

Il en est de même pour Pascal Philippossian qui insiste sur la nécessité de cerner ces variables

avant tout calcul financier144.

Parmi ces variables significatives on peut citer :

- Situation fiscale du locataire

Nous avons vu au chapitre 1 de la deuxième partie qu’un des avantages du crédit-bail est l’effet

de bonification fiscale.

C’est pourquoi, il faut connaitre avec précision la situation fiscale de l’entreprise candidate ainsi

que l’évolution prévisible de la fiscalité sur la durée de la proposition de financement avant toute

comparaison.

Le mode de financement qui sera choisi aura des conséquences sur le bénéfice imposable de

l’entreprise.

Un financement par emprunt entrainera des amortissements linéaires ou dégressifs en plus des

frais financiers fiscalement déductibles.

Les loyers en cas de financement par crédit-bail sont fiscalement déductibles mais peuvent être

sur une période plus courte.

Le taux d’imposition ainsi que le cumul éventuel des reports fiscaux déficitaires sont des

paramètres importants.

Un taux d’imposition élevé augmentera l’effet de la bonification fiscale pour l’entreprise qui

optera pour le crédit-bail alors que cette bonification sera inopérante en cas d’exonération fiscale

de l’entreprise ou du moins réduite en cas de reports déficitaires déductibles.

144 Pascal Philippossian – la crédit-bail et le leasing – pages 58 à 62

195

- Le mode d’amortissement

Le mode d’amortissement est déterminant pour le calcul des économies d’impôt en cas de

financement par crédit classique.

L’entreprise qui recourt au financement par emprunt est propriétaire du bien ainsi financé et peut

donc pratiquer les dotations aux amortissements fiscalement autorisées déductibles du bénéfice

imposable.

Le régime fiscal des dotations aux amortissements du bien financé par emprunt est une

variable déterminante.

Un mode d’amortissement dégressif au lieu d’un mode d’amortissement linéaire aura, en effet,

un impact positif dans l’analyse en faveur de l’emprunt.

- Le taux d’actualisation

La méthode d’analyse du mode de financement le plus avantageux pour l’entreprise repose sur la

valeur actuelle nette des flux financiers futurs.

Le choix du taux d’actualisation est donc, capital pour la validité des calculs comparatifs.

Ce choix dépend de la politique financière, de la rentabilité requise par les actionnaires et du coût

de l’endettement de l’entreprise.

Il convient, néanmoins, de noter que plus le taux d’actualisation est élevé, plus cela favorisera le

crédit-bail.

196

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Nous avons vu qu’un investissement est acceptable s’il contribue à accroître la valeur actuelle

totale de l’entreprise.

Le critère de la valeur actuelle nette permet de satisfaire cette exigence.

Nous avons également expliqué, que pour des raisons pratiques les flux à considérer pour le

calcul de la VAN sont les flux de trésorerie qui correspondent à la somme des flux de liquidités

à l’intérieur de la même période en général l’année.

Nous avons vu que l’effet de levier financier entraine un accroissement de la rentabilité des fonds

propres, parallèlement à un accroissement du risque financier.

Le modèle de Modigliani et Miller, en l’absence d’imposition, conclut à la neutralité de la

structure financière.

En présence de l’impôt, nous avons vu que la valeur de l’entreprise endettée est supérieure à la

valeur de l’entreprise non endettée.

Ce qui implique la non neutralité de la structure financière.

Mais l’endettement augmente le risque financier et le risque de faillite et amène les apporteurs de

fonds propres à exiger une augmentation de leur rémunération.

La structure optimale des capitaux permanents est donc celle où l’endettement représente un

avantage fiscal juste supérieur à l’accroissement du risque qu’il occasionne.

L’entreprise, cherchera à financer ses investissements successifs selon le ratio d’endettement

optimal.

Dans ce cas la décision d’investissement est traitée comme si elle était totalement séparable de la

décision de financement.

La détermination d’un taux d’actualisation qui joue le rôle de taux de rejet des investissements

est fondamental.

197

Le coût moyen pondéré du capital joue ce rôle pour le choix des investissements et pour

comparer les modes de financement.

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue quelques théories et quelques études empiriques sur

le coût du crédit-bail.

Marie Christine Filareto a montré que le taux débiteur exigé par le crédit-bailleur est fonction de

la double dimension risque matériel et risque signature du crédit preneur.

Certains auteurs ont démontré que les entreprises accroissant fortement leur endettement et

utilisant le crédit-bail s’acquittent d’une prime d’agence.

Ce qui milite en faveur de l’hypothèse de la complémentarité du crédit-bail au crédit classique.

D’autres estiment que ce sont les firmes de bonne qualité qui peuvent se signaler au marché

financier en recourant d’avantage au crédit-bail.

Le professeur Gerard Charreaux, de son coté, a exposé la méthode de la VAN du crédit-bail qui

permet d’effectuer un choix pertinent entre les différents modes de financement.

198

CHAPITRE 3 : DECISION DE CHOIX ENTRE LE CREDIT-BAIL ET

L’EMPRUNT

Une fois le projet d’investissement adopté selon les critères traditionnels, il reste à choisir les

moyens de financement les plus avantageux pour l’entreprise.

Pour le choix entre les financements extérieurs disponibles on peut comparer les taux d’intérêt

nominaux.

Cette comparaison est généralement défavorable au crédit-bail.

Mais une telle comparaison ne pourrait suffire puisque les méthodes de comptabilisation, les

périodes de remboursement et les incidences fiscales sont différentes.

Il faut donc approfondir l’analyse, en tenant compte de la nature du matériel, de la fiscalité et de

l’actualisation.

SECTION 1 : COUTS ET RESULTATS ACTUALISES DE L’INVESTISSEMENT

SELON LE MODE DE FINANCEMENT.

La comparaison entre les coûts de chaque moyen de financement de l’investissement est faite à

partir de l’incidence du prix de revient des différents modes de financement sur les marges brutes

d’autofinancement et ensuite sur le plan de financement de l’entreprise.

Le raisonnement va se faire d’abord en terme de décaissements ensuite en terme d’économies

d’impôt.

Il faut prendre en compte les charges réelles suscitées par le mode de financement diminuées de

l’impôt correspondant.

Les économies d’impôt se traduisent par un gain de trésorerie qui sera déduit des sorties de

trésorerie effectivement réalisées pour déterminer les variations globales de trésorerie.

199

Pour comparer les résultats des différents moyens de financement il suffit de déduire les

variations globales de trésorerie des marges après impôt.

La méthode généralement adoptée consiste à étudier les flux de liquidités actualisés résultant de

l’utilisation des différents moyens de financement.

Pour faciliter les calculs, les flux de liquidités sont regroupés dans un cadre annuel et deviennent

des flux de trésorerie qu’on détermine par différence entre les recettes et les dépenses induites

par le financement sur l’exercice comptable.

La période de comparaison généralement adoptée est la durée de vie du projet d’investissement

dont on étudie le financement et qui est supposée être égale à la période d’amortissement fiscal.

Concernant le crédit-bail dont la durée de la période irrévocable est inférieure à la durée de vie

économique du matériel, on considérera que le preneur lèvera l’option d’achat et pourra l’amortir

sur la durée fiscalement autorisée pour le matériel d’occasion.

1 – Coût et résultat actualisés du financement par emprunt

Pour le financement par emprunt, les données sont les suivantes :

- D = la dépense initiale de l’investissement égale au montant de l’emprunt.

- q = (1,2 ,….n) la période d’amortissement fiscal exprimée en années supposée

égale à la durée de vie économique.

- Mq = les marges brutes annuelles avant impôt (à titre d’information)

- Aq = les annuités d’amortissement fiscal

- Rq = les annuités de remboursement de l’emprunt supposées versées en fin d’année

- Iq = les intérêts annuels supposés versés en fin d’année

- t = le taux de l’impôt sur les bénéfices

- i = le taux d’actualisation de l’entreprise

Le coût en cas de financement par emprunt est calculé en déduisant des décaissements induits par

cet emprunt le montant des économies d’impôt

200

Economies d’impôt période q = t ( Aq + Iq )

Décaissements effectués période q = Rq + Iq

Coût du financement période q = Rq + Iq – t ( Aq + Iq )

q=n

Coût en cas de financement par emprunt = ∑ [( Rq + Iq) – t (Aq + Iq)]

q=1

Le coût du financement pour la période q = Rq + Iq – t (Aq + Iq)

Iq – t (Aq + Iq) représente les incidences sur la marge brute d’autofinancement pour la période q

et Rq le remboursement de l’emprunt de la période q.

Le coût représente donc les incidences du financement par emprunt sur le plan de financement du

projet.

A titre d’information, on va calculer le résultat de l’investissement en cas de financement par

emprunt.

Ce résultat est obtenu en déduisant des marges brutes, le montant du remboursement du capital

des intérêts et de l’impôt.

Résultat du financement par emprunt période q = Mq – Rq –Iq – t(Mq – Aq –Iq )

= Mq – Rq –Iq – tMq + tAq +tIq

= (1-t)Mq – ( Rq + Iq) + t(Aq +Iq)

= (1-t)Mq - [( Rq + Iq) – t (Aq + Iq)]

q=n

Résultat en cas de financement par emprunt = ∑ (1-t)Mq - [( Rq + Iq) – t (Aq + Iq)]

q=1

q=n q Coût actualisé en cas de financement par emprunt =∑ [( Rq + Iq) – t (Aq + Iq)] / ( 1 + i)

q=1

q=n q Résultat actualisé en cas de financement par emprunt = ∑(1-t)Mq -[( Rq + Iq)– t(Aq + Iq)]/(1+ i) q=1

201

Le résultat du financement par emprunt est donc égal à la marge brute après impôt diminuée du

coût financement.

2 – Coût et résultat actualisés du financement en crédit-bail

Pour le financement en crédit-bail les données complémentaires sont les suivantes :

- p = (1, 2,3….k) la durée irrévocable du contrat exprimée en années

- Lp = Les loyers annuels pendant la durée irrévocable du contrat

Au cas où les loyers sont payés mensuellement en début du mois, il faudrait calculer leur

valeur équivalente en fin d’exercice et en tenir compte.

- Dy = L’option d’achat à la fin de l’année k dont le pourcentage par rapport à la valeur

d’origine est y.

On suppose que l’option d’achat est levée.

- A’x = Les annuités des dotations aux amortissements de l’option d’achat calculées

linéairement sur trois ans de l’année k+1 à l’année k+3145.

Les incidences du financement en crédit-bail sont les économies d’impôt réalisées et les

décaissements effectués.

p=k x=k+3

Economies d’impôt = ∑ t Lp + ∑ t A’x

p=1 x=k+1

p=k

Décaissements effectués = Dy + ∑ Lp

p=1

p=k p=k x=k+3

Coût du financement du crédit-bail = Dy + ∑ Lp - ∑ t Lp - ∑ t A’x

p=1 p=1 x=k+1

145 – Voir chapitre 1 – section 3 – page 143

202

p=k x=k+3 = Dy + ∑ (1-t) Lp - ∑ t A’x

p=1 x=k+1

Le coût représente les incidences du financement en crédit-bail sur le plan de financement du

projet.

Les loyers après impôt et les économies d’impôt relatives à l’amortissement sur trois ans de la

valeur résiduelle représentent les incidences sur la marge brute d’autofinancement et Dy

représente la valeur résiduelle.

A titre d’information, on va calculer le résultat de l’investissement en cas de financement en

crédit-bail.

Ce résultat est obtenu en déduisant des marges brutes le montant des loyers, de l’option d’achat

et de l’impôt.

q=n p=k q=n p=k x=k+3

Résultat du financement en crédit-bail = ∑ Mq - ∑ Lp- Dy – ( ∑ tMq - ∑ tlp- ∑ t A’x

q=1 p=1 q=1 p=1 x=k+1

q=n p=k x=k+3

= ∑ (1-t)Mq – (Dy + ( ∑(1-t)Lp- ∑ t A’x )

q=1 p=1 x=k+1

Le résultat en cas de financement en crédit-bail est donc égal à la marge brute après impôt

diminuée du coût du financement.

Coût actualisé en cas de financement en crédit-bail k p=k p x=k+3 x

= Dy/(1+i) + ∑ (1-t)Lp/(1+i) - ∑ t A’x/(1+i) p=1 x=k+1

Résultat actualisé en cas de financement en crédit-bail

q=n q k p=k p x=k+3 x = ∑ (1-t)Mq / (1+i) – Dy/(1+i) - ∑(1-t)Lp / (1+i) + ∑ t A’x / ( 1+i)

q=1 p=1 x=k+1

203

SECTION 2 : COMPARAISON DU FINANCEMENT EN CREDIT-BAIL ET DU

FINANCEMENT PAR EMPRUNT DU MATERIEL OUVRANT DROIT A DEDUCTION

DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Avant d’effectuer cette comparaison nous avons procédé à une enquête pour déterminer les

conditions réelles de ces financements.

1- Enquête pour déterminer les données du marché

1.1- Questionnaire

En 2008, nous avons confectionné un questionnaire que nous avons remis à cinquante entreprises

triées à partir du fichier des clients d’une société de crédit-bail et qui ont pris un crédit-bail

pendant l’exercice 2007.

Ce tri a été effectué en fonction des entreprises qui étaient susceptibles de fournir les

renseignements demandés.

Ce questionnaire comporte les questions simples suivantes :

- En cas de financement en crédit-bail :

Nature du matériel

Durée de vie économique du matériel

Montant du contrat de crédit-bail hors taxes

Durée irrévocable du contrat de crédit-bail

Taux effectif global mensuel (TEGM) ou montant des loyers H.T et T.T.C

Valeur résiduelle en pourcentage

204

- En cas de financement par emprunt

Nature du matériel

Durée de vie économique du matériel

Montant emprunt

Durée emprunt

Modalités de remboursement

Taux d’intérêt hors taxes

1. 2 – Dépouillement

Le dépouillement des réponses a donné les moyennes arithmétiques suivantes :

a- structure de capital

Fonds propres = 34%

Dettes = 66%

b- Matériels de production

- Financement en crédit-bail :

Durée irrévocable moyenne du contrat de crédit-bail = 59.6 mois

Taux effectif global Mensuel (TEGM) = 10.3 %

Valeur résiduelle en pourcentage = 1%

- Financement par emprunt :

Durée moyenne emprunt = 62 mois

Taux d’intérêt moyen hors taxes = 7.9%

c- Matériel roulant

- Financement en crédit-bail

Durée irrévocable moyenne du contrat de crédit-bail =36 mois

TEGM = 14.1%

Valeur résiduelle en pourcentage =1%

205

- Financement par emprunt :

Durée moyenne emprunt = 40 mois

Taux d’intérêt = 9,0%

2. Illustrations

Les données financières sont tirées des données collectées lors de l’enquête effectuée.

Ces données sont arrondies pour faciliter les calculs.

L’investissement projeté est ramené à 100.

La structure du capital est composée pour 34% de fonds propres et pour 66% d’endettement.

La rémunération requise par les actionnaires est estimée à 18 % = rendement généralement requis

par le marché pour ces entreprises en 2007.

Le cout de la dette est de 8% avant impôt = taux de marché en 2007.

L’investissement comprend des matériels de production neufs pour un montant ramené à 100.

La durée de vie économique des matériels est de 10 ans.

L’amortissement fiscal est donc étalé sur 10 ans.

L’entreprise souhaite financer ces matériels de production par des capitaux extérieurs.

Elle a le choix entre un emprunt classique et un financement en crédit-bail.

Les conditions de l’emprunt sont :

- Montant = 100

- Remboursement en 5 amortissements constants de 20 en fin d’année

- Taux d’intérêt hors taxes = 8%

206

Les conditions du crédit-bail sont :

- Montant= 100

- Taux effectif global = 10.3%

- 60 mensualités de 2.11 payés mensuellement en début de période

- Valeur résiduelle = 1 payée en début du 61ème mois

- Amortissement fiscal de la valeur résiduelle sur 3 ans.

Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 30%

2. 1 – Coût du financement en crédit-bail

L’entreprise qui recourt au crédit-bail n’a pas à débourser le montant de l’investissement.

Elle va verser des loyers en bénéficiant des économies d’impôt sur ces loyers.

Elle va également verser le montant de la valeur résiduelle et économiser l’impôt sur les

dotations aux amortissements relatives à cette valeur résiduelle.

Le taux d’actualisation à retenir est le coût moyen pondéré du capital.

Les loyers étant payés mensuellement en début du mois, on convertira les mensualités en

annuités équivalentes en fin de période.

La valeur en fin de période des loyers mensuels est estimée à :

11/12 2/12 1/12

2.11 (1.103) + 2.11 (1.103) + ………..+ 2.11(1.103) + 2.11 (1.103) = 26,22

Soit un écart de 26.22 – 25.32 = 0.90 pour chaque période annuelle.

On supposera que cette incidence est déductible de l’impôt.

207

Calculons le coût du crédit-bail

Années

1

2

3

4

5

6

7

8

Loyers crédit-bail

Dotations amortissement valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel des loyers

-25.32

--

-0.90

-25.32

--

-0.90

-25.32

--

-0.90

-25.32

--

-0.90

-25.32

--

-0.90

--

-0.33

--

--

-0.33

--

--

-0.34

--

Incidence/résultat avant impôt

-26.22

-26.22

-26.22

-26.22

-26.22

-0.33

-0.33

-0.34

Impôts sur les sociétés

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

0.10

0.10

0.10

Incidence après impôt

Reprise des amortissements valeur

résiduelle

-18.35

--

-18.35

--

-18.35

--

-18.35

--

-18.35

--

-0.23

0.33

-0.23

0.33

-0.24

0.34

Incidence/ marge brute d’autofinancement

-18.35

-18.35

-19.32

-18.35

-18.35

0.10

0.10

0.10

Valeur résiduelle

-

-

-

-

- 1

-

-

-

Coût nominal du crédit-bail

18.35

18.35

18.35

18.35

19.35

-0.10

-0.10

0.10

Coût actualisé du crédit-bail au CMPC

16.71

15.22

13.85

12.62

12.11

-0.06

-0.05

-0.05

Le coût moyen pondéré du capital est de (34% x 18) + 66% (8x 0.7) = 9,82%

En cas de financement en crédit-bail, le coût actualisé

au coût moyen pondéré du capital est égal à =

70.35

208

2.2 – Coût du financement par emprunt

Au Maroc, l’amortissement fiscal autorisé a toujours été linéaire.

L’article 11 de la loi de finances 1994 a introduit, pour la première fois au Maroc, l’op tion de

l’amortissement dégressif pour les biens d’équipement acquis à compter de 1er Janvier 1994.

Il s’agit de tout bien d’équipement neuf :

- Matériel industriel de fabrication, de transformation et de transport

- Installations antipollution

- Installations de vapeur, énergie

- Matériel pour la recherche

- Installations de sécurité

Le taux d’amortissement est égal au taux normalement admis d’après les usages de chaque

profession auquel sont appliqués les coefficients ci-dessous :

1.5 lorsque la durée d’amortissement est de 3 ou 4 ans

2 lorsque la durée d’amortissement est de 5 ou 6 ans

3 lorsque la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans

Aussi, on analysera les deux possibilités d’amortissement fiscal :

Dans les deux cas on retiendra comme taux d’actualisation le coût moyen pondéré du capital de

9.82% et le même tableau d’amortissement de l’emprunt.

Le montant de l’emprunt correspond au montant de l’investissement = 100.

Le remboursement de cet emprunt est effectué par cinq amortissements constants.

C’est la méthode la plus courante dans le système bancaire marocain.

209

Construisons le tableau d’amortissement de l’emprunt :

Année Capital début

période

Intérêts Amortissement

capital

Capital restant dû

1

2

3

4

5

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

8.00

6.40

4.80

3.20

1.60

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

TOTAL

---

24.00

100.00

---

2.2.1 – Coût emprunt en cas d’amortissement fiscal linéaire

L’entreprise qui recourt à l’emprunt doit rembourser le montant de l’emprunt et payer les

intérêts tout en bénéficiant des économies d’impôt sur les dotations aux amortissements

fiscalement autorisés et sur les frais financiers.

210

Calculons le coût de l’emprunt en cas d’amortissement fiscal linéaire.

En cas de financement par emprunt d’un matériel amortissable linéairement le coût actualisé au

coût moyen pondéré du capital est égal à =

2.2.2 – Coût emprunt en cas d’amortissement fiscal dégressif

L’amortissement dégressif n’implique pas une modification des montants totaux.

Avec un coefficient 3, il modifie notablement le profil des flux en payant moins d’impôt les

premières années et en payant plus les années suivantes.

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dotations aux amortissements

linéaires

Frais financiers

-10.00

-8.00

-10.00

-6.40

-10.00

-4.80

-10.00

-3.20

-10.00

-1.60

-10.00

--

-10.00

--

-10.00

--

-10.00

--

-10.00

--

Incidence/ résultat avant impôt

-18.00

-16.40

-14.80

-13.20

-11.60

-10.00

-10.00

-10.00

-10.00

-10.00

Impôt sur les sociétés

5.40

4.92

4.44

3.96

3.48

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Incidence/ résultat après impôt

Reprise des amortissements

-12.60

10.00

-11.48

10.00

-10.36

10.00

-9.24

10.00

-8.12

10.00

-7.00

10.00

-7.00

10.00

-7.00

10.00

-7.00

10.00

-7.00

10.00

Incidence/ marge brute

d’autofinancement.

-2.60

-1.48

-0.36

+0.76

+1.88

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

Remboursement emprunt

-20.00

-20.00

-20.00

-20.00

-20.00

--

--

--

--

--

Coût nominal emprunt

22.60

21.48

20.36

19.24

18.12

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

Coût emprunt actualisé au

CMPC

20.58

17.81

15.37

13.13

11.34

-1.71

-1.56

-1.42

-1.29

-1.18

71.07

211

Calculons le coût de l’emprunt en cas d’amortissement fiscal dégressif.

En cas de financement par emprunt d’un matériel amortissable dégressivement le coût actualisé

au coût moyen pondéré du capital est égal =

2.3– Résultats de la comparaison

L’évaluation de la rentabilité de l’investissement se fait indépendamment du mode de

financement adopté.

Le projet d’investissement est acceptable si la valeur actuelle nette est positive.

Une fois le projet d’investissement adopté on compare le recours au crédit-bail au recours à

l’emprunt pour choisir le mode de financement extérieur le plus intéressant.

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dotations aux amortissements

dégressifs

Frais financiers

-30.00

-8.00

-21.00

-6.40

-14.70

-4.80

-10.29

-3.20

-7.20

-1.60

-5.04

--

-3.52

--

-2.75

--

-2.75

--

-2.75

--

Incidence/ résultat avant impôt

-38.00

-27.40

-19.50

-13.49

-8.80

-5.04

-3.52

-2.75

-2.75

-2.75

Impôt sur les sociétés

11.40

8.22

5.85

4.04

2.64

1.51

1.05

0.83

0.83

0.83

Incidence/ résultat après impôt

Reprise des amortissements

-26.60

30.00

-19.18

21.00

-13.65

14.70

-9.45

10.29

-6.16

7.20

-3.53

5.04

-2.47

3.52

-1.92

2.75

-1.92

2.75

-1.92

2.75

Incidence/ marge brute

d’autofinancement.

3.40

1.82

1.05

0.84

1.04

1.51

1.05

0.83

0.83

0.83

Remboursement emprunt

-20.00

-20.00

-20.00

-20.00

-20.00

--

--

--

--

--

Coût nominal emprunt

16.60

18.18

18.95

19.16

18.96

-1.51

-1.05

-0.83

-0.8 3

-0.83

Coût emprunt actualisé au

CMPC

15.12

15.05

14.31

13.17

11.87

-0.86

-0.55

-0.39

-0.36

-0.33

67.05

212

Le taux nominal de l’emprunt après impôt égal à 5.60%(8 x 0.7), est inférieur au taux de

rentabilité requis par les actionnaires (18%). Le recours à l’emprunt entraîne donc un

accroissement du taux de rentabilité des fonds propres.

Il en est de même pour le crédit-bail dont le taux nominal après impôt est égal à 7.21%

(10.3 x 0.7).

Le recours à l’emprunt comme le recours au crédit-bail améliore la rentabilité des fonds propres

par le mécanisme de l’effet de levier

Le problème est de savoir quel est le mode de financement extérieur le plus intéressant.

Ce qui va déterminer la décision de l’entreprise c’est de savoir quel est le mode de financement

qui va entraîner, tous frais compris, le moins de décaissements ramenés à l’instant zéro.

Les résultats de la comparaison entre le recours au crédit-bail et le recours à l’emprunt varient

selon que les matériels financés ouvrent droit ou non à l’amortissement dégressif.

Les résultats de la comparaison actualisés au coût moyen pondéré du capital sont regroupés dans

le tableau suivant :

Rubriques Crédit-bail Emprunt-

amortissement fiscal

linéaire

Emprunt –

amortissement fiscal

dégressif

Coût actualisé au coût

moyen pondéré du capital

70.35

71.07

67.05

213

- Matériels ouvrant droit à l’amortissement dégressif et ouvrant droit à déduction de la taxe

sur la valeur ajoutée sur les loyers

Il apparait clairement que l’emprunt est un mode de financement plus intéressant que le crédit-

bail avec un coût actualisé après impôt moins cher.

- Matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée sur les loyers

Avant d’analyser les variations du coût de chaque mode de financement en fonction du taux

d’actualisation, on peut dire que le crédit-bail apparaît plus intéressant que l’emprunt pour une

entreprise ayant un coût moyen pondéré du capital égal à 9.82 %.

3 – Variation des coûts en fonction du taux d’actualisation

Le profil des flux annuels constituant le coût du financement diffère selon chaque mode de

financement.

La variation du taux d’actualisation fait donc varier le coût du financement actualisé.

3.1- Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d’amortissement dégressif

Le tableau suivant donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de

trois taux d’actualisation pour les matériels ouvrant droit à l’amortissement dégressif et à la

déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

214

Taux

d’actualisation

Années

Coût

Crédit-bail

Coût Emprunt

Amortissement dégressif

0%

9.82%

30%

0%

9.82%

30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.35

18.35

18.35

18.35

19.35

-0.10

-0.10

-0.10

--

--

16.71

15.22

13.85

12.62

12.11

-0.06

-0.05

-0.05

--

--

14.12

10.86

8.35

6.42

5.21

-0.02

-0.02

-0.01

--

--

16.60

18.18

18.95

19.16

18.96

-1.51

-1.05

-0.83

-0.83

-0.83

15.12

15.07

14.31

13.17

11.87

-0.86

-0.55

-0.39

-0.36

-0.33

12.77

10.76

8.63

6.71

5.11

-0.31

-0.17

-0.10

-0.08

-0.06

Coûts actualisés

92.45

70.35

44.91

86.80

67.05

43.26

Le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est supérieur au coût de l’emprunt lorsque les

matériels financés ouvrent droit à l’amortissement dégressif et à la déduction de la taxe sur la

valeur ajoutée.

En plus les flux annuels constituant le coût du crédit-bail avant actualisation sont supérieurs aux

flux annuels du coût de l’emprunt les premières années.

Il apparait, dans ce cas, que le crédit-bail est toujours plus cher que l’emprunt pour tous les taux

d’actualisation testés.

Il est donc avantageux pour l’entreprise d’opter pour l’emprunt plutôt que pour le crédit-bail.

Pour plus de clarté nous allons reporter sur un graphique les variations du coût dans chaque cas

en fonction du taux d’actualisation retenu.

215

216

3.2- Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d’amortissement linéaire

Le tableau suivant donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de

trois taux d’actualisation pour les matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à la

déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

Taux

d’actualisation

Années

Coût

Crédit-bail

Coût Emprunt

Amortissement linéaire

0%

9.82%

30%

0%

9.82%

30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.35

18.35

18.35

18.35

19.35

-0.10

-0.10

-0.10

--

--

16.71

15.22

13.85

12.62

12.11

-0.06

-0.05

-0.05

--

--

14.12

10.86

8.35

6.42

5.21

-0.02

-0.02

-0.01

--

--

22.60

21.48

20.36

19.24

18.12

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

20.58

17.81

15.37

13.13

11.34

-1.71

-1.56

-1.42

-1.29

-1.18

17.38

12.71

9.27

6.74

4.88

-0.62

-0.48

-0.37

-0.28

-0.22

Coûts actualisés

92.45

70.35

44.91

86.80

71.07

49.01

217

Le total des flux annuels constituant le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est

supérieur à celui des flux annuels du coût de l’emprunt.

Par contre, le coût du crédit-bail actualisé au coût moyen pondéré du capital est inferieur au coût

de l’emprunt actualisé au même coût moyen pondéré du capital.

Nous concluons dans ce cas que le crédit-bail est plus avantageux que l’emprunt.

Néanmoins, il serait judicieux de calculer le taux d’actualisation pour lequel le coût du crédit-bail

et le coût de l’emprunt sont égaux pour les matériels amortissables linéairement.

Pour cela, nous allons reporter sur un graphique les variations du coût dans chaque cas en

fonction du taux d’actualisation retenu.

218

219

Les deux courbes de coût qui traduisent les décaissements après impôt sont décroissantes, se

recoupent et s’inversent pour un taux d’actualisation de l’ordre de 7,9%.

Ce qui signifie que pour ce taux d’actualisation le coût du crédit-bail et le coût de l’emprunt sont

équivalents pour le financement des matériels amortissables linéairement et ouvrant droit à la

déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par conséquent, pour ces matériels, le crédit-bail est plus cher que l’emprunt pour tous les taux

d’actualisation inferieurs à 7,9%.

Il est moins cher que l’emprunt pour tous les taux d’actualisation supérieurs à 7,9%.

Nous avons effectué une vérification en actualisant les coûts du crédit-bail et de l’emprunt au

taux de 7,9% et nous avons obtenu un coût actualisé de 73,97 pour le crédit-bail et 73,96 pour

l’emprunt.

Par ailleurs, il apparait que plus le taux d’actualisation augmente plus l’écart entre les deux

modes de financement se creuse en faveur du crédit-bail.

SECTION 3 : COMPARAISON DU FINANCEMENT EN CREDIT-BAIL ET DU

FINANCEMENT PAR EMPRUNT DES VEHICULES DE TOURISME.

Les véhicules utilitaires sont amortissables linéairement et ouvrent droit à la déduction de la taxe

sur la valeur ajoutée.

Ce cas a été traité dans le chapitre précédent.

La TVA grevant l’acquisition d’un véhicule de tourisme par un contribuable en cas d’achat

comptant ou à crédit n’est pas déductible.

La TVA grevant les loyers en cas d’acquisition en crédit-bail n’est pas non plus déductible.

La taxe sur la valeur ajoutée constitue donc un élément de coût pour l’acheteur.

Par contre, le bailleur récupère la TVA payée au fournisseur du véhicule de tourisme au taux

normal de 20% et facture au preneur les loyers avec une TVA au taux réduit de 10% .

Ce taux réduit a été supprimé et remplacé par le taux normal de 20% à compter du 1 er Janvier

2008146.

146 Loi de finances de 2008.

220

En outre, depuis le 1er Janvier 1992 l’administration fiscale interdit la déduction des

amortissements se rapportant aux véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d’achat

TVA incluse qui dépasse un plafond de 200 000 dirhams T.T.C.

Ce plafond a été porté à 300 000.00 dirhams T.T.C en 1998147.

Comme déjà indiqué au chapitre 1 de la deuxième partie, le recours au crédit-bail pour le

financement d’un véhicule de tourisme dont le prix dépasse ce plafond légal permet, la réduction

de la part non déductible de 2/5 dans le cas d’un contrat de trois ans148 .

La comparaison entre le recours au crédit-bail et le recours à l’emprunt se fera, en distinguant le

cas des véhicules dont le prix est inférieur ou égal au plafond légal de 300.000,00 dirhams T.T.C

et le cas de ceux dont le prix dépasse ce plafond et ce en considérant le taux de la TVA de 10%

appliqué sur ces redevances avant 2008 et le taux de 20% appliqué depuis le 1er Janvier 2008.

1. Véhicules ne dépassant pas le plafond légal de 300.000,00 DH

1.1- Taux TVA appliqué sur les loyers avant 1er Janvier 2008

Nous prenons un exemple réel.

Il s’agit d’une entreprise qui envisage en 2007 d’acquérir un véhicule de tourisme à 300 000

dirhams TTC soit 250 000.00 DH H.T.

Pour le financement elle a le choix entre un emprunt classique et un crédit-bail.

1.1.1- Coût en cas de financement en crédit-bail

- Les conditions du crédit-bail :

Taux effectif global = 14.17% c'est-à-dire le taux maximum légalement autorisé149

36 mensualités de 8409.63 DH .HT soit 9250.59 DH T.T.C (TVA = 10%)

Valeur résiduelle = 1% = 2500.00 DH

La valeur résiduelle est amortie linéairement sur deux ans.

IS = 30%

147 – Loi de finances de 1998. 148 – Voir page 147. 149 – Voir page 30 et page 204.

221

- Incidence du paiement mensuel des loyers

On convertit les mensualités payées début du mois en annuités équivalentes au taux de 9%

12/12 11/12 1/12

9250.59 (1.09) + 9250.59 (1.09)…………….+ 9250.59(1.09) = 4995.17 DH

- Economies d’impôt

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA = 10%

Dotations aux amortissements

de la valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

111 007.08

------

4995.17

111 007.08

------

4995.17

111 007.08

------

4995.17

------

1250.00

------

------

1250.00

------

333 021.24

2 500.00

14 985.51

Base économies d’impôt

116 002.25

116 002.25

116 002.25

1 250.00

1 250.00

350 506.75

Economies d’impôt

34 800.68

34 800.68

34 800.68

375.00

375.00

105 152.04

222

- Coût du crédit-bail - TVA = 10% - TEG = 14,17%

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA 10%

Valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

111 007.08

-

4995.17

111 007.08

-

4995.17

111 007.08

2 500.00

4995.17

--

--

--

--

--

--

333 021.24

2 500.00

14 985.51

Total décaissements

116 002.25

116 002.25

118 502.25

--

--

350 506.75

Economies d’impôt

34 800.68

34 800.68

34 800.68

375.00

375.00

105 152.04

Coût nominal du crédit-bail

81 201.57

81 201.57

83 701.57

-375.00

-375.00

245 354.71

Coût actualisé au CMPC

73 940.60

67 328.90

63 195.96

-257.81

-234.76

203 972.89

1.1.2- Coût en cas de financement par emprunt

- Les conditions de l’emprunt

Montant emprunt = 300 000,00 DH

Remboursement = en 3 amortissements constants en fin d’année

Taux d’intérêt hors taxes = 9%

TVA sur intérêts = 10%

Taux I.S = 30%

223

- Tableau d’amortissement de l’emprunt

Le remboursement de cet emprunt est effectué par trois amortissements constants.

C’est la méthode la plus courante dans le système bancaire marocain.

Années

Capital début

période

Intérêts T.T.C

Remboursement

capital

Capital restant

1

2

3

300 000.00

200 000.00

100 000.00

29 700.00

19 800.00

9 900.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

200 000.00

100 000.00

0.00

Total ----- 59.400.00 ----- ----

- Economies d’impôt

Année

1

2

3

4

5

Total

Dotations aux amortissements

Intérêts

60 000.00

29 700.00

60 000.00

19 800.00

60 000.00

9 900.00

60 000.00

--

60 000.00

--

300 000.00

59 400.00

Base économies d’impôt

89 700.00

79 800.00

69 900.00

60 000.00

60 000.00

359 400.00

Economie d’impôts

26 910.00

23 940.00

20 970.00

18 000.00

18 000.00

107 820.00

224

- Coût de l’emprunt

Année

1

2

3

4

5

Total

Remboursement emprunt

Intérêts

100 000.00

29 700.00

100 000.00

19 800.00

100 000.00

9 900.00

--

--

--

--

300 000.00

59 400.00

Décaissements

Economies d’impôt

129 700.00

26 910.00

119 800.00

23 940.00

109 900.00

20 970.00

--

18 000.00

--

18 000.00

359 400.00

107 820.00

Coût nominal emprunt

102 790.00

95 860.00

88 930.00

-18 000.00

-18 000.00

251 580.00

Coût actualisé au CMPC

93 598.62

79 483.05

67 143.50

-12 375.04

-11 268.48

216 581.65

1.1.3- Résultats de la comparaison

Le coût nominal après impôt et avant actualisation du crédit-bail est inferieur à celui de

l’emprunt.

Le coût du crédit-bail, après impôt, actualisé au coût moyen pondéré du capital est également

moins cher que celui de l’emprunt.

Le crédit-bail est donc plus avantageux que l’emprunt malgré le différentiel significatif de 5,17

points (14,17-9,00) des taux nominaux en faveur de l’emprunt.

C’était donc bien une aubaine fiscale pour le crédit preneur et pour le crédit-bailleur qui se

partageait le cadeau fiscal.

Le crédit-preneur gagne la moitié de la TVA sur le véhicule de tourisme.

En plus, la formule du crédit-bail lui permet de l’amortir sur une durée de trois ans au lieu de

cinq ans entrainant ainsi des économies d’impôt plus importantes les trois premières années.

225

Le crédit-bailleur applique pour les véhicules de tourisme le taux de 14,17% qui est le taux

maximum autorisé par la loi au lieu d’un taux moyen de 10,30% pour les autres matériels soit un

gain de l’ordre de 3,87 points.

Calculons, les variations du coût de chaque mode de financement en fonction de trois différents

taux d’actualisation.

Taux

d’actualisation

Année

Crédit-bail

TVA = 10% - TEG = 14,17%

Emprunt

Taux = 9%

0%

CMPC

(9.82%)

30%

0%

CMPC

(9.82%)

30%

1

2

3

4

5

81 201.57

81 201.57

83 701.57

-375.00

-375.00

73 940.60

67 328.90

63 195.96

-257.81

-234.76

62 462.75

48 048.27

38 098.12

-131.30

-101.00

102 790.00

95 860.00

88 930.00

-18 000.00

-18 000.00

93 598.62

79 483.05

67 143.50

-12 375.04

-11 268.48

79 069.23

56 721.89

40 477.92

-6 302.30

-4 847.92

Coûts actualisés

245 354.71

203 972.89

148 376.84

251 580.00

216 581.65

165 118.82

Il apparaît que plus le taux d’actualisation augmente plus l’écart entre les deux coûts actualisés

augmente en faveur du crédit-bail.

Donc, plus le coût moyen pondéré du capital de l’entreprise augmente plus le recours au crédit-

bail pour le financement des véhicules de tourisme ne dépassant pas le plafond légal devient plus

avantageux.

226

1.2- Taux TVA de 20% appliqué sur les loyers depuis 1 er Janvier 2008

La loi de finances de l’année 2008 a porté le taux de la TVA de 10% à 20% pour les opérations

de crédit-bail neutralisant ainsi l’avantage concurrentiel de la TVA relatif au financement en

crédit-bail des véhicules de tourisme.

Mais ce financement en crédit-bail continue de bénéficier de l’amortissement sur une durée plus

courte de trois ans au lieu de cinq ans en cas d’achat direct d’un véhicule de tourisme ne

dépassant pas le plafond légal de 300.000,00 dirhams T.T.C.

1.2.1- Coût en cas de financement en crédit-bail

On se retrouve dans le cas des matériels amortissables linéairement étudié à la section

précédente.

On reprend l’exemple avec un T.E.G de 10,30% et une TVA sur les charges de 20% soit un

loyer mensuel de 7.794,05 dirhams H.T et 9.568,32 dirhams T.T.C.

- Economies d’impôt :

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA = 20%

Dotations aux amortissements

de la valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

114 826.32

------

5 167.03

114 826.32

------

5 167.03

114 826.32

------

5 167.03

------

1250.00

------

------

1250.00

------

344 478.96

2 500.00

15 501.09

Base économies d’impôt

119 993.35

119 993.35

119 993.35

1 250.00

1 250.00

362 480.05

Economies d’impôt

35 998.01

35 998.01

35 998.01

375.00

375.00

108 744.02

227

- Coût du crédit-bail : TVA = 20% - T.E.G = 10,30%

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA 20%

Valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

114 826.32

-

5 167.03

114 826.32

-

5 167.03

114 826.32

2 500.00

5 167.03

--

--

--

--

--

--

344 478.96

2 500.00

15 501.09

Total décaissements

119 993.35

119 993.35

122 493.35

--

--

362 480.05

Economies d’impôt

35 998.01

35 998.01

35 998.01

375.00

375.00

108 744.02

Coût nominal du crédit-bail

83 995.34

83 995.34

86 495.34

-375.00

-375.00

253 736.03

Coût actualisé au CMPC

76 484.56

69 645.38

65 305.29

-257.81

-234.76

210 942.66

1.2.2- Résultats de la comparaison

Regroupons, dans le tableau suivant, les résultats obtenus des coûts de financement d’un véhicule

de tourisme ne dépassant pas le plafond légal :

Rubriques

Coût crédit-bail

TVA = 20% - TEG = 10,30%

Coût emprunt

Taux = 9%

Taux d’actualisation

0%

CMPC

9,82%

0%

CMPC

9,82%

Coûts actualisés

253 736,03

210 942,66

251 580,00

216 581,65

228

Le total des flux annuels constituant le coût nominal du crédit-bail avant actualisation est

supérieur à celui des flux annuels du coût de l’emprunt.

Par contre, le coût du crédit-bail actualisé au coût moyen pondéré du capital est inferieur au coût

de l’emprunt actualisé au même coût moyen pondéré du capital.

Nous concluons, dans ce cas, que le crédit-bail est plus avantageux pour l’entreprise que

l’emprunt.

Néanmoins, il serait intéressant de calculer le taux d’actualisation pour lequel le coût du crédit-

bail et le coût de l’emprunt sont égaux.

Actualisons le coût du crédit-bail et le coût de l’emprunt aux taux de 2% et de 3%.

Rubriques

Crédit-bail

TVA = 20% - TEG = 10,30%

Coût Emprunt

Taux = 9%

Taux d’actualisation

2%

3%

2%

3%

1

2

3

4

5

82 348.37

80 733.70

81 206.49

-346.44

-339.65

81 548.87

79 173.66

79 155.49

-333.18

-323.48

100 774.51

92 137.64

83 800.73

-16 629.22

-16 303.15

99 796.12

90 357.24

81 383.55

-15 992.77

-15 526.96

Coûts actualisés

243 884.74

239 221.36

243 780.51

240 017.18

Le taux d’actualisation qui permet l’équivalence entre le coût du crédit-bail et l’emprunt est donc

égal à 2,12% (2 + 103,96/ 103,96 + 795,82).

Par conséquent, pour tous les taux d’actualisation supérieurs à 2,12%, le recours au crédit-bail est

plus intéressant pour l’entreprise que le recours à l’emprunt malgré la neutralisation de

l’avantage concurrentiel de la TVA.

229

2- Véhicules de tourisme dépassant le plafond légal de 300.000,00 dirhams

Nous allons comparer le coût du crédit-bail et celui de l’emprunt en considérant également les

deux taux de la TVA.

2.1- Taux TVA de 10% appliqué sur les loyers avant le 1er Janvier 2008

On étudiera le cas d’une entreprise qui envisage avant le 1 er Janvier 2008 d’acquérir un véhicule

de tourisme à 600 000 DH TTC soit 500 000 DH H.T (prix moyen des véhicules haut de gamme

couramment achetés par les cadres dirigeants) et nous reprenons les mêmes conditions tirées de

l’enquête que nous avons effectuée en 2007.

2.1.1- Coût en cas de financement en crédit-bail

Les conditions du crédit-bail

Taux effectif global = 14.17% c'est-à-dire le plafond légalement autorisé

36 mensualités de 16 819.26 H.T.

TVA 10% soit 18 501.19 TTC

Valeur résiduelle = 1% = 5 000.00 amortissable linéairement sur 2 années.

I.S = 30%

- Economies d’impôt

Le recours au crédit-bail pour le financement d’un véhicule de tourisme dont le prix dépasse le

plafond légal de 300.000,00 dirhams permet en plus par rapport au cas précédent la réduction de

2/5 de la part non déductible 150

150 – Voir 2 éme Partie Chapitre 1 – Section 3 – Page 147 et 148

230

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA = 10%

Part non déductible

Dotations aux amortissements

de la valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

222 014.28

-60 000.00

--

10 149.10

222 014.28

-60 000.00

--

10 149.10

222 014.28

-60 000.00

--

10 149.10

--

--

2500.00

--

--

--

2500.00

--

666 042.84

-180 000.00

5 000.00

30 447.30

Base économies d’impôt

172 163.38

172 163.38

172 163.38

2 500.00

2 500.00

521 490.14

Economies d’impôt

51 649.01

51 649.01

51 649.01

750.00

750.00

156 447.03

- Coût du crédit-bail : TVA = 10% - TEG = 14,17%

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA = 10%

Valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

222 014.28

--

10 149.10

222 014.28

--

10 149.10

222 014.28

5 000.00

10 149.10

--

--

--

--

--

--

666 042.84

5 000.00

30 447.30

Total décaissements

232 162.38

232 163.38

237 163.38

--

--

701 490.14

Economies d’impôt

51 649.01

51 649.01

51 649.01

750

750

156 447.03

Coût nominal du crédit-bail

180 514.37

180 514.37

185 514.37

-750.00

-750.00

545 043.11

Coût actualisé au CMPC

164 372.95

149 674.87

140 066.16

-515.63

-469.52

453 128.83

231

2.1.2- le coût en cas de financement par emprunt

- Conditions de l’emprunt

Montant emprunt = 600 000,00 DH

Remboursement en 3 amortissements constants en fin d’année

Taux d’intérêt hors taxe = 9%

TVA sur intérêts = 10%

Taux I.S = 30%

Tableau d’amortissement de l’emprunt

Années

Capital début

période

Intérêts T.T.C

Remboursement

capital

Capital restant

1

2

3

600 000.00

400 000.00

200 000.00

59 400.00

39 600.00

19 800.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

400 000.00

200 000.00

0.00

Total ----- 118 800.00 600 000.00 ----

232

Economies d’impôt

Année

1

2

3

4

5

Total

Dotations aux amortissements

Part non déductible

Intérêts T.T.C

120 000.00

-60 000.00

59 400.00

120 000.00

-60 000.00

39 600.00

120 000.00

-60 000.00

19 800.00

120 000.00

-60 000.00

--

120 000.00

-60 000.00

--

600 000.00

-300 000.00

118 800.00

Base économies d’impôt

119 400.00

99 600.00

79 800.00

60 000.00

60 000.00

418 800.00

économies d’impôt

35 820.00

29 880.00

23 940.00

18 000.00

18 000.00

125 640.00

Coût de l’emprunt

Année

1

2

3

4

5

Total

Remboursement emprunt

Intérêts

200 000.00

59 400.00

200 000.00

39 600.00

200 000.00

19 800.00

--

--

--

--

600 000.00

118 800.00

Total décaissements

Economies d’impôt

259 400.00

35 820.00

239 600.00

29 880.00

219 800.00

23 940.00

--

18 000.00

--

18 000.00

718 800.00

125 640.00

Coût nominal emprunt

223 580.00

209 720.00

195 860.00

-18 000.00

-18 000.00

593 160.00

Coût actualisé au CMPC

203 587.69

173 890.95

147 877.27

-12 375.04

-11 268.48

501 712.39

233

2.1.3- Résultats de la comparaison

Les flux annuels du coût nominal du crédit-bail sont inférieurs à ceux du coût nominal de

l’emprunt.

Par conséquent, pour les véhicules de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal de

300.000,00 dirhams, le crédit-bail était toujours plus avantageux que l’emprunt et ce quelque soit

le taux d’actualisation retenu.

Le recours au crédit-bail pour le financement d’un véhicule de tourisme dont le prix dépasse le

plafond légal de 300 000 dirhams permet en plus, par rapport au cas précèdent, la réduction de la

part non déductible de 2/5.

C’était donc une distorsion fiscale qui ouvrait une aubaine fiscale aussi bien pour le crédit-

preneur que pour le bailleur qui se partageait le gain du cadeau fiscal.

Dans l’exemple retenu l’économie d’impôt pour le crédit-preneur dans le cas du recours au

crédit-bail est de 156 447,03 dirhams repartie sur les trois premières années alors que dans le cas

de l’emprunt elle n’est que de 125640,00 dirhams, repartie sur les cinq années.

Le crédit-preneur gagne la moitié de la T.V.A sur le véhicule de tourisme.

Il amortit indirectement ce véhicule sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans, et réduit la part

non déductible dépassant le plafond légal de 2/5.

Le crédit-bailleur applique dans ce cas le taux de 14,17% qui est égal au taux maximum autorisé

par la loi au lieu d’un taux moyen de 10,30 % pour les autres matériels.

Il réalise donc un gain de 3.87 points.

234

2.2-Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1er Janvier 2008

2.2.1- Coût en cas de financement en crédit-bail

Malgré le changement de taux de la TVA depuis le 1 er Janvier 2008, le financement en

crédit-bail continue de bénéficier de l’amortissement sur une durée plus courte de trois ans au

lieu de cinq ans et de la réduction de la part non déductible dépassant le plafond légal de 2/5.

Nous avons demandé en 2011, une proposition à trois sociétés de crédit-bail pour le financement

d’un véhicule de tourisme pour un montant de 600.000 dirhams T.T.C.

Le taux effectif global moyen de ces trois propositions ressort à 12,40%.

Nous reprenons l’exemple précédent avec un TEG de 12,40% et une TVA sur les loyers de 20%

soit un loyer mensuel de 16 417,83 dirhams H.T et de 19 701,40 dirhams T.T.C.

- Economies d’impôt :

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA = 20%

Part non déductible

Dotations aux amortissements

de la valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

236 416.80

-60 000.00

------

10 807.49

236 416.80

-60 000.00

------

10 807.49

236 416.80

-60 000.00

------

10 807.49

------

------

2 500.00

------

------

------

2 500.00

------

709 250.40

-180 000.00

5 000.00

32 422.47

Base économies d’impôt

187 224.29

187 224.29

187 224.29

2 500.00

2 500.00

566 672.87

Economies d’impôt

56 167.29

56 167.29

56 167.29

750.00

750.00

170 001.87

235

- Coût du crédit-bail : TVA = 20% - T.E.G = 12,40%

Année

1

2

3

4

5

Total

Loyers TTC – TVA 20%

Valeur résiduelle

Incidence paiement mensuel

236 416.80

------

10 807.49

236 416.80

-------

10 807.49

236 416.80

5 000.00

10 807.49

------

------

------

------

------

------

709 250.40

5 000.00

32 422.47

Total décaissements

247 224.29

247 224.29

252 224.29

------

------

746 672.87

Economies d’impôt

56 167.29

56 167.29

56 167.29

750.00

750.00

170 001.87

Coût nominal du crédit-bail

191 057.00

191 057.00

196 057.00

-750.00

-750.00

576 671.00

Coût actualisé au CMPC

173 972.86

158 416.38

148 026.10

-515.63

-469.52

479 430.19

2.2.2- Résultats de la comparaison

Le tableau suivant nous donne les variations du coût de chaque mode de financement en fonction

de trois différents taux d’actualisation

Années

Coût Crédit-bail

TVA = 20% - TEG = 12,40%

Coût Emprunt

Taux = 9%

0%

(9.82%)

30%

0%

(9.82%)

30%

1

2

3

4

5

191 057.00

191 057.00

196 057.00

-750.00

-750.00

173 972.86

158416.38

148 026.10

-515.63

-469.52

146 966.22

113 051.48

89 238.51

-262.60

-202.00

223 580.00

209 720.00

195 860.00

-18 000.00

-18 000.00

203 587.69

173 890.95

147 877.27

-12 375.04

-11 268.48

171 984.62

124 094.67

89 148.84

-6 302.30

-4 847.92

Coûts actualisés

576 671.00

479 430.19

348 792.31

593 160.00

501 712.39

374 077.91

236

Le coût nominal après impôt et avant actualisation du crédit-bail est inferieur à celui de

l’emprunt.

Le coût du crédit-bail après impôt et actualisation au coût moyen pondéré du capital est

également inferieur à celui de l’emprunt.

Nous concluons, dans ce cas, que le crédit-bail est plus avantageux pour l’entreprise que

l’emprunt malgré le différentiel de 3,40 points (12,40 – 9) des taux nominaux en faveur de ce

dernier.

En plus, plus le taux d’actualisation augmente plus l’écart entre les deux coû ts actualisés

augmente en faveur du crédit-bail.

Il apparait, donc, que malgré la neutralisation de l’avantage de la TVA depuis le 1er Janvier 2008,

il y a toujours une aubaine fiscale pour le crédit-bailleur et pour le preneur qui se partagent le

cadeau fiscal.

Pour les véhicules de tourisme dont le prix dépasse le plafond légal, le crédit-bailleur applique le

taux de 12,40% au lieu du taux moyen de 10,30% soit un gain de 2,10 points.

Le crédit-preneur gagne l’amortissement sur une durée de trois ans au lieu de cinq ans entrainant

ainsi des économies d’impôt plus importantes les trois premières années.

Il gagne également la réduction de la part non déductible dépassant le plafond légal de 2/5.

237

CONCLUSION CHAPITRE 3

Une fois le projet d’investissement adopté, la comparaison des modes de financement pour

l’entreprise, doit tenir compte des effets de la fiscalité et de l’actualisation.

Le raisonnement se fait en termes d’économies d’impôt et de décaissements permettant de

déterminer les variations globales de trésorerie pour chaque mode de financement.

La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt démontre que

la décision de choix entre les deux modes de financement est fonction de la nature du matériel à

financer, de la déductibilité ou non de la T.V.A, du régime des dotations aux amortissements et

du taux d’actualisation retenu.

Pour les matériels de production neufs ouvrant droit à la déduction de la TVA et à

l’amortissement dégressif le coût actualisé du crédit-bail est plus cher que celui de l’emprunt et

ce quelque soit le taux d’actualisation retenu.

Pour les matériels ouvrant droit à la déduction de la TVA et amortis linéairement, la décision de

choix entre les deux modes de financement est fonction du taux d’actualisation retenu et donc du

coût moyen pondéré du capital de l’entreprise.

Dans le cas des véhicules de tourisme, le financement en crédit-bail était toujours plus

avantageux que le financement par emprunt avant la loi de finances 2008 et ce quelque soit le

taux d’actualisation retenu.

Depuis le 1er Janvier 2008, le recours au crédit-bail reste toujours plus avantageux que le recours

à l’emprunt pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal déductible de 300 000

dirhams.

Pour les véhicules dont le prix est inferieur ou égal au plafond légal, le recours au crédit-bail est

plus intéressant que le recours à l’emprunt pour tous les taux d’actualisation supérieurs à 2,12%.

238

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La problématique centrale de cette deuxième partie consiste à déterminer s’il est avantageux pour

l’entreprise de recouvrir au crédit-bail ou à un crédit classique pour le financement de ses

investissements.

Pour cela, nous avons approfondi le régime fiscal du crédit-bail, applicable au Maroc et nous

avons étudié quelques concepts financiers pour déterminer les taux d’actualisation à considérer

pour nos calculs.

Nous avons passé en revue quelques théories et quelques études empiriques de certains auteurs

sur le coût du crédit-bail.

Ainsi nous avons essayé de mettre en évidence quelques notions telles que les déterminants du

taux débiteur exigé par le crédit bailleur, la prime d’agence, la complémentarité du crédit-bail, le

bon signal et la VAN du crédit-bail.

Nous avons également procéder à une enquête auprès des entreprises utilisatrices de crédit-bail

pour arrêter les conditions réelles d’octroi du crédit-bail et de l’emprunt classique pour valider

les hypothèses retenues dans notre étude comparative.

Nous avons identifié les différentes niches fiscales qui ont permis de confirmer les résultats de

nos travaux de recherche.

La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt réalisée dans le

cadre de ce travail de recherche démontre que la décision de choix entre les deux modes de

financement est fonction de la nature du matériel à financer et du coût moyen pondéré du capital

de l’entreprise.

239

Pour, les matériels ouvrant droit à l’amortissement dégressif et à la déduction de la TVA, le

recours à l’emprunt est toujours plus avantageux que le recours au crédit-bail et ce quelque soit le

taux d’actualisation retenu.

Pour les matériels ouvrant droit à la déduction de la TVA et amortissables linéairement, le

recours au crédit-bail est plus avantageux que le recours à l’emprunt pour tous les taux

d’actualisation supérieurs à 7,9% dans les hypothèses retenues

Pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal, le recours au crédit-bail est plus

avantageux que le recours à l’emprunt et ce quelque soit le taux d’actualisation retenu.

Pour les véhicules de tourisme, dont le prix est inferieur ou égal au plafond légal, le recours au

crédit-bail est plus avantageux que le recours à l’emprunt pour tous les taux d’actualisation

supérieurs à 2,12%.

240

CONCLUSION GENERALE

241

La pratique du crédit-bail au Maroc s’est inspirée de l’exemple français tant sur le plan juridique

que sur le plan comptable. Elle s’en est écartée sur le plan fiscal.

Sur le plan juridique, nous avons vu que les sociétés de crédit-bail ont uniformisé les modalités

de leur intervention par la rédaction de conventions semblables largement inspirées du modèle

français.

Le bailleur tout en gardant le titre de propriété à titre de garantie s’exonère de tous les risques qui

ne sont pas de sa compétence et de toutes les charges relatives au matériel financé.

La loi 15/95 du 1er Août 1996 formant code de commerce définit le régime légal du crédit-bail en

reprenant pratiquement les termes des textes législatifs français.

Il ressort de cette loi que le crédit-bail mobilier est un contrat de location avec une promesse de

vente à un prix convenu à une date fixée , tenant compte des loyers déjà payés et conclu par un

établissement de crédit

Ces loyers sont échelonnés sur la période irrévocable du contrat et calculés de manière à couvrir

intégralement le remboursement de la mise de fonds du bailleur de ses charges et de sa marge.

Le droit de propriété du bailleur est expressément reconnu et l’opposabilité de ce droit de

propriété aux tiers est acquise lorsque les formalités de publicité prévues par la loi sont

accomplies.

Nous avons montré que dans l’opération de crédit-bail, le droit de propriété sur le bien est

pratiquement dédoublé.

Pour le crédit bailleur il s’agit d’un prêt qui doit être amorti et rentabilisé sur la durée de location

Le crédit bailleur ne garde la propriété juridique qu’à titre de garantie de sa créance.

Il garde, donc, une propriété juridique dite propriété d’affectation dématérialisée dont la finalité

est la garantie de sa créance.

A l’inverse, le preneur jouit du droit d’usage de la chose louée pendant la durée irrévocable du

contrat en épuisant sa substance et donc toutes les utilités matérielles et économiques de la chose.

Il jouit donc de la propriété économique dite propriété d’exploitation des biens loués.

242

Sur le plan comptable le code général de normalisation comptable a précisé les modalités

d’enregistrement des opérations de crédit-bail en privilégiant, comme en France, l’approche

patrimoniale s’attachant aux conséquences découlant du droit de propriété.

Les sociétés de crédit-bail mobilier s’apparentent à la fois à des sociétés commerciales de

location de biens d’équipement et à des établissements de crédit de financement de

l’investissement.

Cette double appartenance, qui fait l’originalité de ce type de société, soulève de réelles

difficultés qui tiennent pour l’essentiel à l’incapacité qu’à la comptabilité sociale de donner une

image fidèle du résultat et de la situation financière de ces sociétés.

En effet, nous avons montré qu’il y a une distorsion entre l’amortissement financier du capital

contenu dans les loyers en fonction du taux du contrat et l’amortissement comptable selon les

normes comptables et fiscales.

Les sociétés de crédit-bail s’arrangent pour que les amortissements financiers soient plus lents

que les amortissements comptables les premières années.

L’encours financier, dans ce cas, est supérieur à la valeur nette comptable des immobilisations

données en location.

Cet écart constitue un supplément d’actif financier par rapport à l’actif comptable entraînant en

contre partie la création d’une réserve non apparente qualifiée de réserve latente.

Les états de synthèse annuels ne peuvent donc, refléter les résultats réels effectivement réalisés

par les sociétés de crédit-bail.

Les états de synthèse annuels publiés par les sociétés de crédit-bail au Maroc ne donnent pas une

image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats d’autant plus que

l’état des informations complémentaires ne fournit aucune donnée de la comptabilité financière

propre à l’activité.

En France, les sociétés de crédit-bail fournissent dans l’annexe et dans les rapports d’activité des

informations financières de nature à permettre au lecteur l’obtention d’une image fidèle.

Pourtant, les sociétés de crédit-bail au Maroc tiennent parallèlement à la comptabilité sociale une

comptabilité financière confidentielle à usage interne mais ne fournissent aucune donnée

financière propre à leur activité dans l’état des informations complémentaires.

243

Bien entendu cette comptabilité financière qui est obtenue en décomposant les loyers en

amortissements du capital et en intérêts donne une image fidèle de la situation financière du

crédit bailleur.

La comptabilisation des opérations chez le preneur ne présente aucune difficulté.

Les loyers sont enregistrés en charges et la valeur résiduelle est enregistrée en immobilisations

lors de la levée de l’option d’achat.

L’information des tiers est assurée par l’obligation de fournir les données requises par le tableau

B 7 de l’état des informations complémentaires.

Ce tableau préétabli permet la reconstitution d’une situation semblable à celle qu’aurait connue

l’entreprise si elle avait acquis en toute propriété les biens pris en crédit-bail.

Sur le plan économique, le crédit-bail mobilier a connu un développement remarquable depuis

son introduction au Maroc en 1965.

Les sociétés de crédit-bail ont financé à fin 2010 un total de 109,2 milliards de dirhams.

Ces financements sont le fait de sept sociétés de crédit-bail dans la caractéristique commune est

leur affiliation directe ou indirecte aux grandes banques commerciales qui jouent un rôle

stratégique capital au niveau de la politique des risques et de la politique des marchés.

Le contrôle des risques s’effectue à travers les comités exécutifs et les comités d’engagement

dont les banques commerciales sont des membres particulièrement influents.

L’orientation de la politique des marchés se manifeste à travers l’utilisation par les sociétés de

crédit-bail du vaste réseau des agences bancaires comme support de mise en relation avec les

prospects.

Nous avons vu que, la percée du crédit-bail dans l’économie marocaine est remarquable.

En effet, le crédit-bail représente 6.4% de la formation brute du capital fixe et 11.5% de sa

rubrique matériel et outillage en 2006.

L’encours net du crédit-bail mobilier en 2006 correspond à 24.1% de l’encours total des crédits

bancaires à l’équipement et à 22.3% de l’encours total des crédits bancaires à moyen terme.

Au niveau sectoriel, le secteur des services reçoit de plus en plus l’essentiel des concours du

crédit-bail au détriment du secteur des industries de transformation.

244

Les matériels de transport et plus particulièrement les véhicules de tourisme prennent de plus en

plus une part dominante dans les financements en crédit-bail.

Il est à noter le rôle positif de l’utilisation des réseaux bancaires qui a permis une remarquable

décentralisation régionale.

Sur le plan fiscal, la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe des services communaux

sont neutres pour le preneur de crédit-bail qui se trouve dans la situation où il se trouverait s’il

avait acheté directement le matériel objet du contrat de crédit-bail.

Les spécificités de la législation fiscale marocaine concernent la TVA et les impôts sur le revenu.

Le crédit-bail a toujours bénéficié d’un régime fiscal de faveur qui a largement contribué à son

expansion.

La première note du ministère des finances sur le crédit-bail en 1965 a qualifié ce mode de

financement de prestation de services en tant que location aussi bien au niveau de la TVA

(taux commun) qu’au niveau de l’impôt sur les revenus (taux commun).

Cette qualification a été modifiée pour la TVA par la loi de finances pour l’exercice 1994 qui a

soumis les opérations de crédit-bail au taux réduit de la TVA de 7% en les alignant sur les

opérations de banque et de crédit.

La loi de finances pour l’exercice 2006 a porté ce taux à 10% à partir du 1er Janvier 2006 aussi

bien pour les sociétés de crédit-bail que pour les banques.

La loi de finances pour l’année 2008 a supprimé cet avantage concurrentiel.

Pour les matériels ouvrant droit à déduction, la TVA ne constitue pas un élément de coût pour le

preneur de crédit-bail.

Elle est déductible de la TVA encaissée le même mois.

Pour les matériels n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA constitue un élément de coût ayant

des incidences sur les flux de liquidités du locataire

En ce qui concerne l’impôt sur les revenus, nous avons vu que les sociétés de crédit-bail sont

autorisées à pratiquer des amortissements à un taux double de celui généralement admis pour

chaque nature de matériel.

Elles concluent des contrats de location dont les durées sont identiques aux durées des

amortissements pratiqués.

245

Ce qui implique que les locataires amortissent indirectement, à travers les loyers, les biens pris en

crédit-bail sur la moitié de leur durée de vie économique.

C’est donc un avantage fiscal important en faveur du crédit-bail et qui n’est pas contesté par

l’administration fiscale.

Pour le cas particulier des véhicules de tourisme, la formulation des textes de loi limitant la

déductibilité des amortissements à un plafond de 300 000 dirhams T.T.C permet, en cas de

recours au crédit-bail la réduction de la part non déductible de 2/5 en cas d’un contrat de trois

ans.

Une fois le projet d’investissement adopté selon les critères traditionnels de la théorie des choix

d’investissement, se pose le problème du choix du mode de financement.

Le problème consiste à savoir quel est le mode de financement extérieur qui va entraîner tous

frais compris, le moins de décaissements ramenés à l’instant zéro.

La comparaison entre le financement en crédit-bail et le financement par emprunt réalisée dans le

cadre de ce travail de recherche démontre que la décision de choix entre les deux modes de

financement est fonction de la nature du matériel à financer, de la déductibilité ou non de la

TVA, du régime des dotations aux amortissements et du coût moyen pondéré du capital de

l’entreprise.

- Matériels ouvrant droit à la déduction TVA et à l’amortissement fiscal dégressif

Il s’agit des biens d’équipement des matériels de production et de recherche, des installations

anti-pollution et de sécurité.

Nous avons montré dans ce cas que, quel que soit le taux d’actualisation retenu, l’emprunt est

plus avantageux que le crédit-bail.

Cette conclusion est logique puisque le taux nominal de crédit-bail (10.3%) est plus élevé que le

taux nominal de l’emprunt (8%) et l’amortissement dégressif avec un coefficient de trois permet

de réaliser des économies d’impôt plus fortes les premières années que les amortissements

financiers contenus dans les loyers de crédit-bail.

246

- Matériels ouvrant droit à la déduction TVA et amortissables linéairement

Il s’agit de tous les biens autres que les biens d’équipement, les matériels de production et de

recherche, les installations anti-pollution et de sécurité et les véhicules de tourisme.

Nous avons montré dans ce cas que, le recours au crédit-bail apparaît plus intéressant que le

recours à l’emprunt pour tous les taux d’actualisation supérieurs à 7,90%.

Le profil des flux des économies d’impôt du financent en crédit-bail est plus avantageux que

celui des économies d’impôt de l’emprunt.

Cet avantage est suffisant pour compenser le différentiel des taux nominaux entre le crédit-bail

(10.3%) et l’emprunt (8%).

- Matériels n’ouvrant pas droit à la déduction TVA (cas des véhicules de tourisme)

Nous avons conclu que dans le cas des véhicules de tourisme, le financement en crédit-bail était

toujours plus intéressant que le financement par emprunt avant la promulgation de la loi de

finances de l’année 2008.

Cette conclusion est logique puisque le recours au crédit-bail permettait à l’entreprise de gagner

le différentiel de TVA entre le taux normal de 20% et le taux réduit de 10% applicable aux

opérations de crédit-bail et d’amortir le bien pris en crédit-bail sur une durée plus courte.

Depuis le 1er Janvier 2008 l’effet de l’avantage concurrentiel de la TVA a été neutralisé.

Nous avons, alors, montré que pour les véhicules de tourisme dont le prix est inferieur ou égal au

plafond légal le recours au crédit-bail reste plus avantageux que le recours à l’emprunt pour tous

les taux d’actualisation supérieurs à 2,12%.

Nous avons montré également que le recours au crédit-bail pour le financement d’un véhicule de

tourisme dont le prix dépasse le plafond légal déductible de 300 000 dirhams T.T.C permet, en

plus, la réduction de la part non déductible de 2/5.

247

Ce qui implique que le recours au crédit-bail, dans ce cas est toujours plus avantageux que le

recours à l’emprunt et ce quelque soit le taux d’actualisation retenu.

Il apparaît clairement que le crédit-bailleur et le crédit-preneur se partagent le gain du cadeau

fiscal.

Nous avons montré que le crédit-preneur amortit indirectement le véhicule de tourisme sur une

durée de trois ans au lieu de cinq ans.

En outre, pour les véhicules de tourisme dépassant le plafond légal de 300 000,00 dirhams T.T.C,

le recours au crédit-bail permet la réduction de la part non déductible de 2/5.

Le crédit-bailleur applique dans ce cas le taux de 12,40% au lieu d’un taux moyen de 10,30%

pour les autres matériels et réalise ainsi un gain de 2,10 points.

La comparaison de la répartition des financements en crédit-bail par type de matériel entre 1991

et 2007 conforte ces conclusions.

En effet, la part relative du matériel industriel financé en crédit-bail a baissé de 29.5% en 1991 à

11.8% en 2007 alors que la part relative des véhicules de tourisme est passée de 11.4% en 1991 à

22.2% en 2005.

248

PLAN DETAILLE

249

Pages

SOMMAIRE ………………………………………………………………………2

Introduction…………………………………………………...……………………………….3

Première partie : Etude des spécificités du crédit bail mobilier au Maroc…..17

Chapitre 1 : Aspects juridiques………………………………….…………………………….18

Section 1 : Régime juridique du crédit bail mobilier au Maroc…………………………….18

1- La pratique du crédit bail sur le marché marocain………………………………….…18

1-1 Le crédit bail……………………………………………………………………19

1-2 La cession-bail (lease-back)……………………………………………………21

2-Apports des lois bancaires du 6 juillet 1993 et du 14 Février 2006……………...22

2.1-Statut d’établissement de crédit des sociétés de crédit-bail…………………...23

2.-2- Conséquences du statut d’établissement de crédit……………………..…….24

2-1.1 Agrément préalable……………………………………………...24

2-1.2 Société Anonyme à capital fixe et à capital minimum….…….…24

2-1.3 Normes comptables…………………………………….……......25

2-1.4 Ratio d’endettement ou coefficient de solvabilité….…………....26

2-1.5 Coefficient de division des risques……………………….……...27

2-1.6 Fixation du taux maximum…………………………….………...28

2-1.7 Contrôle des établissements de crédit et protection des

emprunteurs……………………………………………...30

3- Apports de la loi 15/95 du 1er Août 1996………………………………….……....30

3-1- Les caractères substantiels du crédit-bail……………………………….…....31

3-2- La publicité juridique des contrats de crédit bail…………………………....32

4- Analyse de la convention de crédit bail……………………………………….….33

4-1- Les conditions particulières…………………………………………….…....34

4-2- Les conditions générales……………………………………………….…....34

4-3- Les incidences de la législation sur les conventions de crédit bail……..…...39

250

4-4- Etat de la jurisprudence…………………………………….…………………......40

4.4.1-Obligations des parties……………………………………………….....41

4.4.2 - Inexécution du contrat……………………………………..…….....….42

Section 2 : Ambiguïté de la nature juridique du crédit bail……………..…..….……….......44

1- Les insuffisances de l’analyse juridique formelle………………………………….……........44

1-1- Relation entre le fournisseur et le preneur………………..………….……...…45

1-1-1- La technique du mandat………………………………….….…....….45

1-1-2- L’action directe………………………………………..……………...45

1-2- Relation entre le crédit bailleur et le fournisseur……………………..……......46

2- L’altération du contrat de louage……………………………………………..………….46

2-1- L’irrévocabilité de la durée du contrat…………………………….….................47

2-2- Le régime des risques……………………………………………..…………......48

2-2-1- Les risques de la perte fortuite de la chose…………………..…..…....48

2-2-2- Les risques liés à l’opération de crédit-bail……………………………48

2-3- L’option d’achat……………………………………………….………….....…..49

3- Le crédit-bail et les autres formes de location et de vente ………………………..…...50

3.1- La location-vente…………………………………………………………....…..51

3.2- La location avec promesse de vente……………………………….……………51

3.3- La vente avec clause de réserve de propriété……………………………….…..51

3.4- La vente à tempérament………………………………………………..…..…...52

4- La nature juridique substantielle du crédit bail………….………………………..…....52

4.1- La propriété juridique…………………………………………….……..…....53

4.2- La propriété économique……………………………………….………..…...54

Conclusion du chapitre 1…………………………………………………..…………..…….55

251

Chapitre 2 : Aspects comptables…………………………………………………………........57

Section 1 : La comptabilisation chez le crédit-bailleur……………………….………….....58

1- la comptabilité sociale……………………..……………………..…………….....59

1-1- Enregistrement des opérations…………………………………...........59

1-1-1- Achat du bien à louer et constatation de son amortissement…..59

1-1-2- Période de location…………………………………………..…61

1-1-3- Fin de bail…………………………………………………..…..61

1-2- Etats de synthèse annuels et image fidèle……………………….….62

2 - La comptabilité financière……………………….………………………..…..64

2-1- Terminologie financière…………………………………….……....65

2-2- Résultat réel et réserve latente………………………….……….….69

Section 2 : La comptabilisation chez le crédit preneur……..…………………….…….....73

1-Enregistrement des opérations……………………………………………….…73

1-1- Période de location……………………………………………..73

1-2- Fin de bail……………………………………..…………….......74

2-Transfert d’un contrat pendant la période de location……..………………...75

2-1- Comptabilisation chez le cédant…………………………....…...75

2-2- Comptabilisation chez l’acquéreur…………………….……......76

3-Information des tiers………………………………….………………….…...…77

Section 3 : Le référentiel international…………..……………………….…….....................78

1-La norme internationale IAS 17………………………….…………………….78

1-1-Définition des contrats de location – financement…………..….….79

1-2- Situation du preneur……………………………...………………..80

1-3- Situation du bailleur…………………………..…………..………..81

252

2-Principales divergences avec les autres référentiels………….......................…..81

2-1- Les divergences avec le référentiel marocain…………………………...….81

2-2- Les divergences avec le référentiel français………………….………….....82

2-3- Les divergences avec les US GAAP……………………….….....................82

Conclusion du chapitre 2………………………………………………………………….….84

Chapitre 3 : Aspects économiques…………………………………………………………...86

Section 1 : Le rôle stratégique des banques commerciales…………….………...……….86

1 - Structure du capital des sociétés de crédit-bail..…………………………......86

2 - La politique des risques……………………..…….………………………..….90

2.1- Les risques du métier……………………………………………………..….90

2.1.1- La solvabilité du locataire………………………………………….…90

2.1.2- Les risques relatifs au matériel………………………………………..90

2.2- Les règles de sécurité……………………………………………….………92

2.2.1- Les règles de sélection des locataires………………………….……..92

2.2.2- La règle de division des risques…………………………..…………..92

2.2.3- Les règles de répartition des risques…………………………….…....93

2.2.4- Les règles d’attribution des compétences de décision………………93

3- La politique des marchés…………………………..……………...…….…….94

3.1- La fonction commerciale…………………………………...…………….94

3.2- Le réseau bancaire affilié……………………………………...…….……95

3.3- Le partenariat fournisseur………………………………………………...95

Section 2 : L’évaluation du poids des financements en crédit bail……………….…..….97

1- Dynamisme des financements en crédit-bail…………………..………….....97

1.1 - Les financements en crédit-bail……………………………………..….....97

1.2 - L’encours comptable net………………………………………………..….100

253

2- L’évolution comparée du crédit bail et des agrégats représentatifs……......101

2.1- Le crédit bail et la formation brute du capital fixe……………………......101

2.2- Le crédit bail et la rubrique matériel et outillage……………………..…..102

3- L’évolution comparée du crédit bail et des crédits bancaires……………....104

3.1- Le crédit bail et les crédits bancaires à l’équipement………………….....104

3.2- Le crédit bail et les crédits bancaires à moyen terme………………..…..105

Section 3 : La mise en valeur des ressources des sociétés de crédit bail……..………....106

1- La segmentation du marché du crédit bail…………………………………106

1-1- Les déséquilibres sectoriels des concours crédit-bail…...............................106

1.1.1-L’évolution historique……………………………………………........106

1.1.2-L’évolution récente………………………………...……………..........107

1-2- La segmentation par type de matériel……………………….………..…....109

1-2.1- La prédominance du matériel de transport…………………….….......109

1-2.2- La part des véhicules de tourisme………………………………..…...111

2- Le rôle socio-économique du crédit bail………………………………....…112

2-1- Profil des entreprises bénéficiaires………………………..……….…......112

2-2- La décentralisation régionale……………………..………………..…..…113

Conclusion du chapitre 3…………………………………………………………………..….114

Conclusion de la première partie………………………………………………………….….116

Deuxième partie : Arbitrage entre le crédit bail et l’emprunt…………………...…............118

Chapitre 1 : Influence de la fiscalité……………………………………………….....…..120

Section 1 : Impôts locaux………………………………………..………………..……...…….......120

1- La taxe professionnelle (ex impôt des patentes)……………..…………………….120

1-1-Champ d’application et calculs…………..……………………………….120

1-2-Situation des sociétés de crédit bail……………………………..…..…...122

254

1-3-Situation des preneurs de crédit bail………………………………….….123

2- La taxe d’habitation (ex taxe urbaine)…...…………………….……....…..123

2-1- Situation des preneurs de crédit-bail………………………………….…124

2-2- Situation des sociétés de crédit-bail……………………………………..125

3- La taxe des services communaux (ex taxe d’édilité)...……………..…..…126

3.1- Champ d’application et calculs………………………………….……….126

3.2- Situation des sociétés de crédit-bail…………………….………...……...127

3.3- Situation des preneurs de crédit-bail…………….…………………..…..127

Section 2 : Taxe Sur La Valeur Ajoutée……………………………………………….…127

1- Situation des sociétés de crédit bail………………..…………….…………..…...128

1-1-T.V.A sur immobilisations……………………….……………………....128

1-2-T.V.A facturée………………………………………………….………..129

2- Situation des preneurs de crédit bail……………………………….……131

2-1- Cas général………………………………………………….…….……131

2-2- Cas des véhicules de tourisme………………………………….….…...131

Section 3 : Impôt sur les revenus professionnels……………………….………..………134

1-Situation des sociétés de crédit bail……………………………………….…...…134

1-1-Amortissements comptables doubles………………………………..…..135

1-2-Réserve latente…………………………………………………….….....136

1-3-Abattement spécial sur le revenu fiscal……………………………....….137

1-4-Estimation du gain fiscal………………………………………………..137

2- Situation des preneurs de crédit bail……………..……………..….………..…138

2-1- Cas Général………………………………………….…..……..………138

2-2- Cas des véhicules de tourisme………………………………….………140

255

Conclusion du chapitre 1………………………………………………………………….…142

.

Chapitre 2 : Théories financières et crédit-bail...…………………………………..…….….143

Section 1 : Les outils financiers utilisés……………………..……………………………..143

1- Le choix des investissements……………………………..……………....143

1-1- La valeur actuelle nette (VAN)……………………………………….……143

1-1-1-Exposé du critère…………………….…………………..……..143

1-1-2-Evaluation de la VAN…………………………….……........…144

1-1-3-Illustration……………………………………………………...147

1-2- Le taux interne de rentabilité (TIR)………………………………....149

2- Interaction des décisions d’investissement et de financement…………150

2-1-Effet de levier financier et risque financier………….……………....…151

2-2-1-Effet de levier financier…….…………….. ………………...…151

2-1-2-Risque financier…………...………………………………..…..154

2-2-Structure de financement et valeur de l’entreprise….…………………..155

2-2-1- Le modèle de Modigliani et Miller……………..…………......155

2-2-2- Les limites de l’endettement…………………………….…....159

2-3-Détermination d’un taux d’actualisation….……………..……………..160

Section 2 : Théories sur le coût du crédit-bail……………………….……………………163

1-Les déterminants du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur..………164

1.1- L’analyse des déterminants du taux débiteur……………..……………165

1.2- Présentation de l’étude empirique……………………………………....168

1.3- Les résultats de l’étude empirique…………………………...…………172

2- Prime d’agence et complémentarité du crédit-bail….. …………….......173

2.1- prime d’agence…………………………………………………………173

2.1.1- Selon la taille des entreprises……………….……………….…175

2.1.2- Selon la taille et la fréquence de recours au crédit-bail………176

2.1.3- Selon l’accroissement de l’endettement et la fréquence de

recours au crédit-bail…………………………………………………………....177

256

2.2- Complémentarité du crédit-bail…………………………………………178

2.2.1- Données utilisées………………………...………………….….179

2.2.2- Statistiques descriptives…………………………………….….179

2.2.3- Résultats des régressions……..……...………………………….181

3- Le Bon signal……..……………...……………………………..…………..183

3.1- Cadre général du modèle……………………………………………...184

3.2- Résolution du problème en information parfaite……………………...186

3.3- L’effet signal d’une décision de crédit-bail………………..………….187

3.4- Simulation et statique comparative………………………………..…..187

4- La méthode de la VAN du crédit-bail………...………………………..…191

4.1- Les décisions d’investissement et de financement sont séparables…...192

4.2- Les décisions d’investissement et de financement ne sont pas

séparables……………………………………………………………………….193

4.3- Les variables significatives……………………………………………193

Conclusion du chapitre 2…………………………………………………………….………..195

Chapitre 3 : Décision de choix entre le crédit bail et l’emprunt……………………………198

Section 1 : Coûts et résultats actualisés de l’investissement selon le mode de financement...................................................................................................... ............................198

1- Coûts et résultats actualisés du financement par emprunt………………199

2 - Coûts et résultats actualisés du financement en crédit-bail………………..201

Section 2 : Comparaison du financement en crédit-bail et du financement……………..203

par emprunt des matériels ouvrant droit à déduction TVA.

1-Enquête pour déterminer les données du marché…………………….…….…203

1-1– Questionnaire……………………………………………………...….203

1.2 – Dépouillement………………………………………………………..204

257

2 – Illustrations…………………………………………….…….………………...205

2.1- Coût du financement en crédit-bail……………………………….…...206

2.2- Coût du financement par emprunt………………………………….….208

2.2.1- Coût emprunt en cas d’amortissement fiscal linéaire…………....209

2.2.2- Coût emprunt en cas d’amortissement fiscal dégressif…………..210

2.3- Résultats de la comparaison………………………………..………....211

3 – Variation des coûts en fonction du taux d’actualisation……………….......213

3.1 – Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d’amortissement dégressif…213

3.2 – Comparaison crédit-bail et emprunt en cas d’amortissement linéair...216

Section 3 : Comparaison du financement en crédit-bail et du financement par emprunt des véhicules de tourisme……………………………………………...219

1- Véhicules ne dépassant pas le plafond légal de 300 000 dirhams…….220

1-1-Taux TVA de 10% sur les loyers avant le 1er Janvier 2008……………220

1.1.1 – Coût en cas de financement en crédit-bail………………….......220

1.1.2 - Coût en cas de financement par emprunt…………………....…222

1.1.3– Résultats de la comparaison …………………………...…..….....224

1-2-Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1er Janvier 2008………….226

1.2.1 – Coût en cas de financement en crédit-bail………………….......226

1.2.2– Résultats de la comparaison …………………………...…..….....227

2- Véhicules dépassant le plafond légal………………………..……...…229

2-1-Taux TVA de 10% sur les loyers avant le 1er Janvier 2008……………229

2.1.1 – Coût en cas de financement en crédit-bail………………….......229

2.1.2 - Coût en cas de financement par emprunt…………………....…231

2.1.3– Résultats de la comparaison …………………………...…..….....233

2-2-Taux TVA de 20% sur les loyers depuis le 1er Janvier 2008………….234

2.2.1 – Coût en cas de financement en crédit-bail………………….......234

2.2.2– Résultats de la comparaison …………………………...…..….....235

258

Conclusion du chapitre 3……………………………………………………………..….…..237

Conclusion de la deuxième partie………………………………………………….….….…238

Conclusion Générale…………………………………………………………………..…..…240

Plan détaillé…………………………………………………………………………..…….....248

Bibliographie………………………………………………………………………..…….......259

259

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Dahir N° 1-85-347 du 20 décembre 1985 instituant la T.V.A.

Dahir N° 1-86-239 du 31 décembre 1986 instituant à l’impôt sur les sociétés.

Dahir N° 1-89-228 du 30 décembre 1989 relatif à la taxe urbaine et à la taxe d’édilité.

Dahir portant loi N° 47/06 du 06 décembre 2007 relatif à la fiscalité des collectivités

locales.

Code général de Normalisation Comptable (Plan comptable marocain) - Avis N° 1 du

Conseil National de la Comptabilité.

Lois de Finances de 1992 à 2008.

Arrêté du Ministre des Finances N° 155-97 du 20 janvier 1997 relatif au TEG

maximum.

Arrêté du ministre des finances N°1122-99 du 22 Juillet 1999 modifiant le TEG

maximum.

Arrêté du ministre des finances n ° 1331-99 du 23 août 1999 fixant le cadre comptable

et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit

Arrêté du ministre des finances N° 2232-02 du 13 Décembre 2002 relatif à certains

titres de créances négociables

Arrêté du ministre des finances N° 2250-06 du 29 Septembre 2006 déterminant le

taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.

Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 30 août 2000 relatif à la

publication des états de synthèse par les établissements de crédit.

Arrêté du ministre des finances n °1439-00 du 6 octobre 2000 relatif au coefficient

minimum de solvabilité des établissements de crédit

263

Arrêté du ministre des finances n ° 1438-00 du 6 octobre 2000, relatif au coefficient

de division des risques des établissements de crédit.

Note circulaire du Ministère des Finances N° 8/14953 du 14 juillet 1965 relative à la

fiscalité du crédit bail.

Note circulaire du Ministère des Finances N°8/018612 du 1er juillet 1978 relative à la

fiscalité du crédit bail.

Circulaire de la Banque du Maroc N°3/G/96 du 30 Janvier 1996 relative aux bons des

sociétés de financement.

Circulaire de la Banque du Maroc N° 2/G/97 du 11 mars 1997 relative au TEG

maximum.

Circulaire de la banque du Maroc N°56/G/07 du 08 Octobre 2007 relative aux

conditions de tenue par les établissements de crédit de leur comptabilité.

Circulaire de la banque du Maroc N° 19/G/06 du 23 Octobre 2006 relative au taux

maximum des intérêts conventionnels de crédit.

Circulaire de la Banque du Maroc n° 3/G/2001 du 15 Janvier 2001 relative au

coefficient maximum de division des risques des établissements de crédit.

Circulaire de Bank Al Maghreb N° 12/G/2000 du 05 octobre 2000 relative à la

Publication des états de synthèse par les établissements de crédit.

Circulaire de la Banque du Maroc n ° 4/G/2001 du 15 Janvier 2001 relative au

coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit

Circulaire de la banque du Maroc N° 20/G/06 du 30 Novembre 2006 relative au

capital minimum des établissements de crédit.

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- Banque Nationale pour le développement économique - B.N.D.E .

- LOCAFRANCE.

- LEASEUROPE.

- A.P.S.F.