Cours-De Fiscalite 2014

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COURS DE FISCALITE

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  • Principales dispositions de la FISCALITE - limpt sur les socits - La Taxe sur la valeur ajoute (TVA) - Limpt sur le revenu (IR)

  • 1me partie : LIMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

    Limpt sur les socits (IS) a remplac partir du 21/01/87 lancien impt sur le bnfice professionnel (IBP). Cest le deuxime grand volet de la rforme fiscale entam par la loi cadre de 1984. LIS a, ainsi, t promulgu la premire fois par la loi 24/86 publie au B.O. 3873 du 21/1/87 avant sa fusion avec les autres impts et taxes dans le cadre du Code gnral des impts (CGI) en 2007.

    1-1 : Champ dapplication LIS est calcul sur lensemble des produits, bnfices et revenus des socits et autres personnes morales assujetties.

    1-1-1 : Personnes imposables lIS : On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de lIS et les personnes passibles sur

    option :

    A. Personnes obligatoirement passibles de lI.S 1. Les socits quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL), 2. Tous les tablissements publics et autres personnes morales se livrant une exploitation caractre

    lucratif, 3. les associations et les organismes lgalement assimils, 4. les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont la

    gestion est confie des organismes de droit public ou priv. Limposition de lIS est tablie au nom de cet organisme gestionnaire.

    5. Les Centres de coordination dune socit non rsidente ou dun Groupe international dont le sige est ltranger (toute filiale ou tablissement dune socit ou groupe de socits).

    B. : Personnes passibles de lIS sur option : Les socits en nom collectif (SNC) et les socits en commandite simple (SCS), ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, peuvent sur option tre soumis lIS conformment larticle 2 du CGI.

    1-1-2 : Personnes morales exclues de lI.S

    1. Les socits en nom collectif (SNC) et les socits en commandit simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de lIS sauf si elles optent

    pour limposition lIS. Mais loption devient irrvocable depuis la Loi de finances 2009 (article 2 du CGI). En somme, on ne peut plus revenir lIR.

    2. Les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

    3. Les socits objet immobilier, dites socits immobilires transparentes, quelque soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ;

    4. Les GIE dfinis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001.

    1-1-3 : Produits soumis la retenue la source 1. les produits des actions, parts sociales et revenus assimils (viss larticle 13 : dividendes, intrts

    de capital, boni de liquidation, rserves mis en distribution) verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles aient ou non leur sige ou domicile fiscal au Maroc ;

    2. les produits de placement revenu fixe (viss larticle 14 : obligations, bons de caisse, intrts des dpts terme et prts et avances) verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonrs ou exclues du champ dapplication et ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement ;

    3. les produits bruts (viss larticle 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..), verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.

    1-1-4 : Territorialit : On distingue 2 cas : 1. Quelles aient ou non un sige au Maroc, les socits sont imposables raison de leurs produits, bnfices

    ou revenus relatif :

  • aux biens quelles possdent, lactivit quelles exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel ;

    dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu dune convention tendant viter la double imposition ;

    2. les socits nayant pas leur sige au Maroc, dites socits non rsidentes sont imposables raison des produits bruts (viss larticle 15) quelles peroivent en contrepartie dun travail ou service de leurs propres succursales ou tablissement au Maroc soit pour le compte dautres personnes physiques ou morales indpendantes, domicilies ou exerant une activit au Maroc.

    1-1-5 : Exonrations de lIS : On distingue plusieurs types dexonrations : 100%, rductions permanentes, exonrations temporaires et rductions temporaires :

    I : Exonrations et impositions (taux rduit) permanentes A : Dune manire permanente 100 % :

    1. Les associations sans but lucratif pour les oprations conformes lobjet social sauf leurs tablissements de ventes ou de services ;

    2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ; 3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc.

    B : Exonration suivie dimposition permanente au taux rduit :

    1. les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui ralisent dans lanne un chiffre daffaires lexportation, bnficient pour le montant dudit chiffre daffaires de :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de la 1re opration dexportation lexclusion des entreprises exportatrices des mtaux de rcupration ;

    de limposition au taux rduit (Taux 17,50% compter de 2008 ou 10% depuis 2013) au del de cette priode 5 ans.

    2. les entreprises, autres que celles exerant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent des entreprises installes dans des plates formes dexportation des produits finis destins lExport, bnficient, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes de :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de la 1re opration dexportation.

    limposition au taux rduit au del de 5 ans (Taux 17,50% compter de 2008) ;

    3. les entreprises htelires (depuis le 1er juillet 2000), bnficient, au titre leurs tablissements, pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries par elles ou par le biais dagences de voyages :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de lexercice au cours duquel la 1re opration dhbergement a t ralise en devises ;

    limposition au taux rduit au del de cette priode (Taux 17,50% en 2008). Pour en bnficier, il suffit pour cela, de produire en mme temps que leurs dclarations fiscales, un tat faisant ressortir pour chaque tablissement:

    lensemble des produits correspondants la base imposable le chiffre d'affaires ralis par chaque tablissement ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonre

    totalement ou partiellement de lIS. Linobservation de ces conditions entrane la dchance du droit lexonration ou la rduction outre les majorations prvues par la loi.

    C : Exonration permanente de retenue la source : Les produits suivants sont exempts de la retenue la source sous certaines conditions :

    1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimils, savoir : dividendes, sommes distribues et provenant de prlvements sur les bnfices, les dividendes perus tant par les organismes de

    placement collectif des valeurs mobilires (OPCVM) que par les organismes de placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux verses par les socits installes dans les zones franches etc;

    2 les intrts et autres produits similaires servis aux tablissements de crdit, aux OPCVM, aux fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des dpts et autres placements effectus en monnaie trangre convertible ;

    3 les intrts perus par les socits non rsidentes au titre des prts consentis lEtat, des dpts en devises ou en dirhams convertibles, des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieur 10 ans et des prts octroys en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes approuvs par le Gouvernement etc.

  • 2 D : Imposition permanente au taux rduit (Taux 17,50% compter de 2008) : 1. les entreprises minires exportatrices bnficient dune rduction au taux rduit de lIS partir

    de lexercice au cours duquel la 1re opration dexportation a t ralise. Les entreprises m inires qui vendent des entreprises qui les exportent bnficient de la mme rduction ;

    2. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la province de Tanger et y exerant une activit principale, bnficie dune rduction au taux rduit de lIS.

    II : Exonration et imposition au taux rduit temporaire :

    A : Exonration suivie de limposition temporaire au taux rduit : 1. les entreprises qui exercent dans les zones franches dexportations bnficient de :

    - lexonration totale (100%) de lIS pendant les 5 premires annes compter de la premire opration dexportation ;

    - la rduction au taux rduit prvu lArticle 20 de la loi, soit 8,75%, pendant les 20 exercices conscutifs suivants ;

    Toutefois, les entreprises intervenant dans le cadre dun chantier de travaux ou de montage dans lesdites zones sont soumises au taux de droit commun.

    2. lagence spciale Tanger- mditerrane etc.

    B : Exonrations temporaires : 1. les revenus agricoles tel que dfini par la loi sont exonrs jusquau 31 dcembre 2013 ( Loi de

    finances 2009) ;

    2. les titulaires de toute concession dexploitation de gisements dhydrocarbures bnficient de lexonration totale (100%) de lIS pendant les 10 premires annes compter de la date de la concession ;

    3. les centres de gestion de comptabilits agrs sont exonrs de lIS pendant 4 ans suivant lagrment.

    C : Rduction temporaire au taux rduit pendant 5 ans,

    1 la rduction est accorde pour les entreprises installes dans certaines prfectures ou provinces dtermines par le dcret n 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), savoir : Al Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Ttouan, Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim, Oued Dahab, Tan Tan,

    La principale condition est que les oprations de travaux et de vente de biens et services effectues soient effectues exclusivement dans les dites prfectures et provinces

    Sont exclus de cette exonration : les tablissements stables des socits nayant pas leur sige au Maroc attributaires des marchs, les tablissements de crdit, Bank Al Maghrib, Caisse de Dpt et de Gestion (CDG), socits dassurances et agences immobilires.

    2 Les entreprises artisanales travail essentiellement manuel ; 3 Les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle.

    La mme Rduction au taux rduit pendant 5 ans est accord aux : 4 Promoteurs qui ralisent pendant 3 ans des campus dau moins 150 chambres depuis la Loi de

    finances 2009 (500 chambres avant 2008, 250 chambres en 2008) dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) lits par chambre et ce, pour les revenus provenant de la location de ces cits et campus universitaires, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat ;

    D : Taux spcifiques entreprises Offshore : 1. les Banques offshore sont soumises :

    soit un taux spcifique de 10% pendant les 15 annes ; soit au taux forfaitaire de 8% du montant HT TVA des marchs.

    Aprs, ces banques seront taxes au taux de droit commun. 2. Les socits Holding offshore sont imposes forfaitairement 500 dollars US par an pendant 15

    ans, libratoire de tous impts

    Conditions dexonrations : Cest larticle 7 de la loi qui fixe les conditions des diverses exonrations.

    1. Pour les coopratives, il faut que les activits bnficiant de lexonration se limitent des matires premires auprs des adhrents et leur commercialisation ;

    2. ou si le chiffre daffaires annuel est infrieur 5 millions DH hors taxes si elles exercent des activits de transformation ou de matires collectes auprs de leurs adhrents ;

    3. pour les promoteurs immobiliers, ils doivent tenir une comptabilit spare pour chaque programme de

  • construction ou pour chaque cit ou campus et joindre :

    deux exemplaires de la convention sign avec lEtat et du cahier des charges. Un tat du nombre de logements sociaux raliss ainsi que le montant du chiffre daffaires.

    Le mme article dcrte le non cumul des avantages.

    1-2 : Base imposable

    Cest partir du rsultat fiscal quest calcul limpt sur les socits (IS) dun exercice aprs imputation, sil y a lieu, du dficit des 4 derniers exercices non prescrits.

    Cependant, la comptabilit gnrale ne fait ressortir que le rsultat comptable, dgag par le Compte de produits et Charges (CPC), qui est gal la diffrence, entre la totalit des produits de la classe 7 et la totalit des charges de la classe 6.

    Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui est infrieur Pour calculer le rsultat fiscal, il y a lieu de faire des redressements extracomptables dans le tableau de

    passage du rsultat comptable au rsultat fiscal (Tableau n3) en :

    ajoutant les rintgrations fiscales : cest dire toutes les charges dduites en comptabilit mais non admises sur le plan fiscal ;

    retranchant toutes les dductions fiscales : cest dire les avantages accords sur le plan fiscal mais non admis sur le plan comptable : Cas des abattements supprimes en 2009,

    1-2-1 Produits imposables : Pour le lgislateur, les produits imposables sentendent :

    1. des produits dexploitation constitus par le chiffre daffaires comprenant les recettes et les crances acquises, donc mme non payes, la variation de stocks de produits de la classe 7, les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme, les subventions dexploitation, les autres produits dexploitation, les reprises dexploitation et les transferts de sige.

    2. des produits financiers constitus par les produits de titres de participations et autres titres immobiliss, les gains de change, les carts de conversion constats (augmentation des crances et diminutions de dettes qui sont valus la clture de chaque exercice et qui sont imposables au titre de lexercice de leur constatation), les intrts courus et autres produits financiers, les reprises financires et les transferts de charges.

    3. des produits non courants comprenant les produits de cession, en cours ou en fin dexploitation, des immobilisations, les subventions dquilibre et les autres reprises de subventions dinvestissement, les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de ladministration, les reprises non courantes et les transferts de charges ;

    4. les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales ou des tiers. Mais, sil sagit de subventions dinvestissements, la socit peut les rpartir sur la dure damortissement des biens financs par ladite subvention ;

    5. Les oprations de pension.

    1-2-2 Charges dductibles : Ce sont des charges admises par le Fisc. Si elles sont justifies par des factures, des tickets de caisse ou des pices probantes, elles passent normalement dans les charges en augmentant ces dernires et en diminuant le bnfice et, par voie de consquence, limpt sur les socits (IS).

    Si ces charges ne sont pas justifies et mme si elles rentrent dans lexploitation de la socit, elles ne sont pas admises. Il faut donc les rintgrer pour diminuer les charges et augmenter le bnfice et, par voie de consquence, augmenter lImpt (IS ou IR). Dans tous les cas, ces charges dductibles comprennent:

    I : les charges dexploitation constitues par A. les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de matires et produits ; B. les autres achats externes engages ou supportes pour les besoins de lexploitation y compris :

    1. les cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la socit, soit la marque de ses produits. Ce montant trs bas oblige la plupart des PME qui ont besoin de faire des cadeaux leurs clients, banquiers et fournisseurs chercher tricher sur la quantit pour respecter la loi.

    2. les dons en argent ou en nature octroys aux Habous publics et l'entraide nationale, aux associations reconnues dutilit publique (Dahir 15/11/58) et aux uvres sociales des entreprises publiques et prives ainsi quaux uvres sociales des institutions qui sont autorises par la loi qui les

    institue, dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre daffaires ;

    C. Les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisations supplmentaires mises au

  • cours de lexercice, lexception de lI.S, de la TVA, et de lIR ;

    D. Les charges du Personnel (charges salariales et patronales) y compris les aides au logement, les indemnits de reprsentation et les autres avantages en argent ou en nature accords ;

    E. les autres charges dexploitation ; F. les dotations dexploitation comprenant : 1 les dotations aux amortissements a. des immobilisations en non valeur qui doivent tre amortis sur 5 ans (20%) compter du 1er exercice

    de leur constatation. Avant 2007, on pouvait les amortir en totalit sur le 1er

    exercice.

    b. des biens corporels et incorporels dans la limite des taux admis par les usages de chaque profession, industrie ou branche dactivit (en ralit ce sont les taux admis par le Fisc).

    Lamortissement est dductible partir du 1er jour du mois dacquisition. La socit peut toutefois diffrer lamortissement jusquau jour de lutilisation effective pour les biens meubles non utiliss immdiatement. I Lamortissement est calcul sur la valeur dorigine hors TVA sauf si la TVA nest pas rcuprable comme cest

    le cas des voitures de tourisme. Toutefois, le taux damortissement des vhicules de transport de personne ne peut tre infrieur 20 % lanne et la valeur totale fiscalement dductible rpartie sur 5 ans ne peut tre suprieure 300.000 DH par vhicule, toute taxe comprises. En cas de cession ou de retrait, les profits et plus values sont calculs en tenant compte de la valeur nette comptable (VNA) la date de la cession.

    La valeur dorigine est constitue par : le cot dacquisition comprenant le prix dachat + les frais de transport, dassurances, droit de douane et

    frais dinstallation ; le cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise ; la valeur dapport et la valeur contractuelle figurant sur le contrat ;

    la contre valeur du bien acquis en devises.

    En cas de leasing ou de location des vhicules de transport de personnes, la part de la redevance ou montant de location supporte par lutilisateur et correspondant lamortissement au taux 20 % par an sur la

    partie du vhicule excdant 300.000 DH nest pas dductible pour la dtermination du rsultat fiscal. Cette limitation ne sapplique pas cependant pour les locations nexcdant pas 3 mois non renouvelable et pour les vhicules utiliss pour le transport public, utiliss pour le transport collectif du personnel et scolaire, utiliss par les entreprises de locations conformment leur objet et par les ambulances.

    En cas de non comptabilisation de la dotation, la socit perd le droit de dduire la dite annuit sur le rsultat du dit exercice et des exercices suivants. (Avant 2007, la socit conservait le droit de pratiquer cette

    dduction partir du 1er exercice suivant la priode normale damortissement).

    Si le prix dun bien amortissable a t compris par erreur dans les charges dun exercice non prescrit, la situation de la socit est rgularise et les amortissements pratiqus partir de lexercice qui suit lexercice de rgularisation

    2 les dotations aux provisions : Elles sont constitues en vue de faire face soit la dprciation des lments de l'actif, soit des charges ou des pertes non encore Ralises et que des vnements en cours rendent probables. De plus, les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur nature et doivent permettre une

    valuation approximative de leur montant. Cependant, la dotation aux provisions pour crances douteuses La dductibilit de la provision pour crances douteuses, dit la loi, est conditionne par lintroduction

    dun recours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, en tout ou en partie, un emploi non

    conforme leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportes au rsultat dudit exercice. Lorsque la rgularisation n'a pas t effectue par la socit elle-mme, l'administration procde aux redressements ncessaires. Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures d'un

    exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre rintgre dans le rsultat de l'exercice au cours duquel elle a t porte tort en comptabilit. De ce fait, les provisions doivent toujours tre rapportes aux rsultats quand elles deviennent sans objet.

    NB : Si lexercice est prescrit, la reprise est faite sur le 1er

    exercice non prescrit. Cela tant, on distingue 3 types de provisions :

    Les provisions pour dprciation dactifs, Les provisions pour risques et charges,

    Les provisions rglementes (supprimes compter de 2008)

    II : Les charges financires constitues par l :

    A. Les charges dintrts qui comprennent : 1 pays des tiers pour emprunts effectus 2 les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avances par les

  • associs la socit pour les besoins de l'exploitation, dits avances en comptes courants des associs condition

    a) que le capital social soit entirement libr. b) que le montant total des sommes portant intrts dductibles ne peut

    excder le montant du capital social c) que le taux des intrts dductibles ne peut tre suprieur un taux fix

    annuellement, par arrt du Ministre charg des finances, en fonction du taux d'intrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de l'anne prcdente et publi au Bulletin officiel (B.O) en avril de chaque anne.

    3.les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditions suivantes : - les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de l'exploitation ; - un tablissement bancaire reoit le montant de l'mission desdits bons et assure le paiement des intrts y

    affrents ; - la socit joint la dclaration prvue l'article 153 ci-dessous la liste des bnficiaires de ces intrts, avec

    l'indication de leurs noms et adresses, le numro de leur carte d'identit nationale ou, s'il s'agit de socits, celui de leur identification l'impt sur les socits, la date des paiements et le montant des sommes verses chacun des bnficiaires

    B. Les pertes de change : Les dettes et les crances en devises trangres doivent tre values la clture de chaque exercice en

    fonction du dernier cours de change. Ces pertes (diminution des crances ou augmentation de dettes) constates la clture de lexercice sous forme de provision pour perte de change si elles sont latentes et perte

    de change 633, si elles sont dfinitives, sont dductibles du rsultat de leur constatation. .

    C- les autres charges financires ; D- les dotations financires. III.- Les charges non courantes constitues par :

    a. les valeurs nettes damortissement immobilisations cdes b. et les autres charges non courantes.

    Toutefois, sont dductibles les dons en argent ou en nature octroys -aux habous publics, l'entraide nationale et aux associations reconnues d'utilit publique etc.

    c. les dotations non courantes y compris : 1- Les dotations aux amortissements dgressifs.

    Les biens d'quipement acquis, l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des vhicules de transport de personnes peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditions

    suivantes : - la base de calcul de l'amortissement est constitue pour la premire anne par le cot d'acquisition du bien

    d'quipement et par sa valeur rsiduelle, pour les annes suivantes ; - le taux d'amortissement est dtermin en appliquant au taux

    damortissement normal les coefficients suivants :

    1,5 pour les biens dont la dure d'amortissement est de 3 4 ans 2 pour les biens dont la dure d'amortissement est de 5 ou 6 ans 3 pour les biens dont la dure d'amortissement est de + 6 ans. La socit qui opte pour les amortissements prcits doit les pratiquer ds la premire anne d'acquisition des

    biens concerns. Remarque importante : Ces dotations aux amortissements dgressifs sont dsormais classes par le C.G.I dans les dotations non courantes compte 659 (depuis le CGI 2007). Il ne faut donc plus les passer dans le compte 6193 Dotation dexploitation courantes.

    1-2-3 Charges non dductibles : Ce sont des charges que le Fisc nadmet pas, mme si elles sont engages dans le cadre de lexploitation. Donc, si elles ont t payes par le chque de lentreprise, il faut les extraire des charges en les intgrant dans le

    tableau n 3 qui permet de calculer limpt sur les socits (IS) . Il sagit de :

    1. Toutes les amendes, pnalits, majorations de toutes natures pour infractions aux dispositions lgales ou rglementaires et pour paiements tardifs ;

    2. 50 % du montant des dpenses affrentes aux charges dont le montant factur est gal ou suprieur 10.000 DH et dont le rglement nest pas justifi par lun des 4 moyens ci-dessous, chque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement et virement bancaire ;

  • 3. et 50% des dotations aux amortissements relatives aux acquisitions dimmobilisations dont le montant factur et pay en espces est gal ou suprieur 10.000 DH

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transforms.

    4. le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifi par une facture rgulire ou toute autre pice probante tablie au nom du contribuable et comportant les renseignements prvus par larticle 148 de ladite loi. Toutefois, la rintgration, notifie par les inspecteurs, ne devient dfinitive que si le contribuable ne parvient pas complter ses factures par les renseignements manquants au cours de la Procdure de vrification. Il faut sassurer avant la clture de la comptabilit en mars de lexercice N+1 que toutes les factures sont bien libelles au nom de notre socit. Dans le cas contraire, il faut le les rgulariser pour viter les oublis tant que les contrleurs du Fisc ne sont pas encore l.

    5. le montant des achats et prestations revtant un caractre de libralit (comme pour la TVA)

    1-2-4 : Dficit reportable (4ans et +) La rgle est que le dficit dun exercice donn peut tre dduit du bnfice de lexercice comptable suivant. A dfaut de bnfice, ou de bnfice insuffisant, le dficit, ou le reliquat de dficit, peut tre dduit des bnfices

    des exercices suivants jusquau 4me exercice qui suit lexercice dficitaire, c'est--dire de lexercice N-1 lexercice N-4. Toutefois, cette limitation nest pas applicable au dficit (ou la fraction de dficits) correspondant des

    amortissements rgulirement comptabiliss et compris dans les charges.

    1-3 : Liquidation de lI.S

    LIS est calcul daprs le bnfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut tre suprieur 12 mois. En cas de liquidation prolonge, lIS est rgl daprs le rsultat provisoire pour chaque priode de 12 mois.

    1-3-1 Les Taux de lI.S: Il existe plusieurs taux diffrents de lIS : 1 taux normal par type de socits, des taux spcifiques, 3 taux forfaitaires en plus des taux de la retenue la source.

    I. Taux normal de l IS : A. Le taux normal de lI.S est de 30 % compter du 1er janvier 2008 aprs avoir dj t abaiss

    35% depuis la loi de finances transitoire du 1er Janvier 1996.

    B. un taux de 37% depuis le 1er janvier 2008 (39,60% avant le 1er janvier 2008) pour les tablissements de crdit, Bank Al Maghreb, la Caisse de Dpt et de Gestion (CDG) et les socits dassurances et de rassurances.

    C. Un taux de lIS 10% pour les toutes petites entreprises (TPE) qui ralisent un bnfice infrieur ou gal 300.000 DH depuis le 1

    er janvier 2013 au lieu de 15% en 2011 et 2012

    II. Taux spcifiques de l IS : A. Taux de 8,75% pour les entreprises exerant leurs activits dans les zones franches dexportation

    et ce, pour les 20 exercices suivant le 5me exercice de lexonration totale (avant 2007 ctait seulement 10 ans) ;

    B. Taux de 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de lagrment.

    C. Taux de 17,50% (introduit en 2008) : pour : 1. les entreprises exportatrices de produits ou de services qui ralisent dans lanne un chiffre

    daffaires lexportation et les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui

    vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportations des produits fins destins lexport et, ce, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les dites plates-formes ;

    2. les entreprises htelires pour la part du chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries par elles ou par lintermdiaire des agences de voyages ;

    3. les entreprises minires ;

    4. les entreprises ayant leur sige social dans la province de Tanger et y exerant une activit principale ;

    5. les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ; 6. les tablissements privs denseignement ou de formation ; 7. les promoteurs immobiliers ralisant 50 chambres depuis 2011 dans des cits, rsidences ou

  • campus universitaires compter de 2008 (150 en 2009, 250 en 2008 et 500 chambres avant 2008)

    III. Taux et montant de limpt forfaitaire : On distingue dsormais depuis le 1

    er janvier 2008 :

    A. Taux de 8% : du montant hors taxe sur la valeur ajoute des marchs, pour les socits trangres non rsidentes, adjudicataires de marchs de travaux, de constructions ou de montages ayant opt pour limposition forfaitaire. Cet impt est libratoire de la retenue la source.

    B. La contre valeur de 25.000 dollars US par an, sur option libratoire, pour les bnfices ou les revenus des banques offshore.

    C. La contre valeur de 500 dollars US, libratoire de tous impts pour les bnfices des socits Holding offshore

    IV. Taux de limpt retenu la source : Ils sont au nombre de 3 taux :

    A. Taux de 7,50% : du montant des dividendes et autres produits de participations distribus par les socits installes dans les zones franches dexportation des rsidents. Cet impt est libratoire de lI.S. Ce taux a t supprim par la Loi de finances pour 2008

    B. Taux de 15% depuis le 1/1/2013 : du montant : a. des produits des actions, parts sociales et revenus assimils numrs larticle 13 de la loi

    b. des produits bruts, hors TVA, perus par les personnes (physiques ou morales) non rsidentes numrs larticle 15 ci-dessus. Larticle 15 de la loi numre les produits soumis ce taux :

    o Redevances pour lusage ou droit dusage divers ; o Redevances pour la concession de licence dexploitation de brevets, dessins, modles, plans,

    formules et procds secrets, de marques ou de fabriques ; o Rmunrations pour la fourniture dinformations scientifiques, techniques ou autres pour des travaux

    dtudes effectus au Maroc ou ltranger ; o Rmunrations pour lassistance technique ou pour la prestation de personnel mis la disposition

    dentreprises domicilies au Maroc ; o Rmunrations pour lexploitation, lorganisation ou lexercice dactivits artistiques ou sportives etc ; o Droits de location et des rmunrations pour lusage ou le droit dusage dquipements de toute

    nature ;

    o Intrts des prts et autres placements revenu fixe lexclusion des intrts des prts consentis lEtat ou garantis par lui, de ceux affrents aux dpts en devises ou en dirhams convertibles, des prts octroys en devises sur une dure gale ou suprieure 10 ans et des prts octroys par la BEI ;

    o Rmunrations de transports routiers de personnes et de marchandises, pour le parcours effectu au

    Maroc avant son envoi lEtranger ; o Commissions et honoraires divers ; o Rmunrations des prestations de toute nature fournies ou utilises au Maroc par des personnes

    non rsidentes ;

    C. Taux de 20% : du montant Hors TVA des produits de placements revenu fixe numrs larticle 14 soit : o Les produits verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre

    des intrts et autres produits assimils ; o les obligations, bons de caisse et autres titres demprunts comme les crances hypothcaires, privilgies et

    chirographaires, les cautionnements en numraire, les bons du trsor, les titres des OPCVM etc ; o les dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit ; o les prts et avances consenties par des personnes physiques ou morales toute personne physique ou

    morale passible de lIS ou de lIR selon le rgime du rsultat net rel, ou toute autre personne et des oprations de pension.

    Mais, le bnficiaire doit obligatoirement dcliner son identit.

    1-4 : Dispositions communes IS et lIR

    1 : Calcul et paiement de la Cotisation minimale

    Dfinition : Cest un minimum dimposition que les contribuables soumis lIS et lIR sont tenus de verser au Trsor, mme

    en labsence de bnfice. Cest la loi de finances pour 1992 qui a institu cette cotisation minimale pour les contribuables des revenus professionnels soumis au rgime du rsultat net et au rgime du rsultat net simplifi. Si pour lIS, la cotisation minimale est obligatoire, pour lIR, les contribuables soumis au rsultat net rel et au

    rsultat net simplifi y sont seuls soumis. Par contre, les contribuables soumis au bnfice forfaitaire en sont exempts. En effet, cest le Fisc qui calcule limpt forfaitaire d par le contribuable.

    Base de calcul de la cotisation minimale :

  • Cette base de calcul est constitue par le montant, hors TVA, des produits, du chiffre daffaires et des autres produits dexploitation, des produits financiers, des subventions et dons reus de lEtat, des Collectivits locales et des tiers et les produits non courants.

    Exonration de la cotisation minimale : Les Socits soumises lIS, autres que les socits concessionnaires de service public, sont exonres de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant la date du dbut de leur exploitation. Cette exonration cesse dtre applique lexpiration des 60 mois suivant la constitution de la socit. Apparemment, les 60 mois concernent les socits industrielles qui passent prs de 2 3 ans dans la construction, lachat et linstallation de leur matriel afin quelles ne soient pas pnalises.

    Quand aux contribuables soumis lIR, ils sont exonrs de la cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices suivant la date du dbut de leur activit professionnelle.

    Taux de la cotisation minimale : Ceci dit, il y a 3 taux de cotisation minimale :

    1. Taux normal de la cotisation minimale : 0.50% (IS et IR) 2. Taux rduit de 0,25% (IS et IR) Pour les oprations effectues par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits ptroliers, le gaz, le beurre, lhuile, le sucre, la farine, leau et llectricit.

    2 Taux spcial de 6% (IR uniquement): Pour les professions librales et autres prestataires de services soumis limpt sur le revenu (IR) numrs par larticle 89 I-12 du CGI savoir : 3. Avocat, interprte, notaire, adel, huissier de justice ; 4. architecte, mtreur vrificateur, gomtre, topographe ; arpenteur, ingnieur, conseil et expert en

    toute matire ; 5. vtrinaire.

    Date de paiement de la cotisation minimale : Elle est diffrente en fonction de la nature de limpt :

    Pour lIR, elle est payable avant le 1er

    fvrier, donc au plus tard le 31 janvier ; Pour lIS, la cotisation minimale est paye avec la rgularisation de limpt la fin du 3me mois

    suivant la fin de lexercice. Si lexercice concide avec lanne civile, la cotisation minimale est donc paye le

    31 mars de lan N+1.

    Minimum de perception pour lIS : 3.000 dirhams depuis le 1/1/2014

    Contribuables soumis lIR : 1.500 minimum depuis le 1/1/2014 2 : Imputation de la Cotisation minimale :

    Au niveau de lIS: Avant 1994, le surplus du montant de la cotisation minimale (CM) sur lIS tait perdu. Mais, la Loi de finances de 1994 a, depuis, apport des modifications utiles. Ainsi, la socit qui paie une cotisation minimale ne perd pas le droit dimputer son dficit sur les bnfices des exercices suivants :

    1. La cotisation minimale (CM) acquitte au titre dun exercice dficitaire ainsi que la partie de la cotisation excdant le montant de lIS acquitt au titre dun exercice donn, sont imputes sur le montant de lIS qui excde celui de la cotisation minimale (CM) exigible au titre de lexercice suivant ;

    2. A dfaut de cet excdent ou en cas dexcdent insuffisant pour permettre limputation totale ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale (CM) peut tre dduit du montant de lIS d au titre des exercices

    suivants jusquau 3me exercice qui suit lexercice dficitaire depuis le 1/1/94.

    Au niveau de lI.R : La Cotisation minimale est galement impute sur lIR. Mais, si le montant de lIR savre infrieur au montant de

    la cotisation minimale dj paye avant le 1er

    fvrier, la diffrence reste acquise au Trsor.

    Pour le profit foncier : cotisation minimale : 3% Mme en labsence de profits, les contribuables doivent payer un minimum dimposition qui ne peut tre infrieur 3%du prix de cession

    Suppression Abattements Plus values ralises : Aprs la suppression de lexonration totale en cas de rinvestissement du produit de cession par la loi de finances 2008, le lgislateur a supprim les abattements de 25% et de 50% compter du 1

    er janvier 2009.

  • Aussi, les plus values ralises passent totalement avec les produits et les moins values viennent augmenter les charges.

    Jours fris en fin de mois : Lorsque le dlai prvu expire un jour fri ou chm lgal, lchance est reporte au premier jour ouvrable qui suit.

    1-5 : Obligations des contribuables (IR,IS,TVA)

    1 : Obligations comptables : 1. Tenue de la Comptabilit : Les contribuables doivent :

    tenir une Comptabilit, tablir des inventaires en quantits et en valeurs, dlivrer leurs acheteurs des factures pr numrotes ou des tickets de caisse sil sagit ventes

    des particuliers, avec la mention de la TVA, le cas chant, en plus dindications dordre commercial comme : lidentit du vendeur, son n didentification fiscale, son n de patente, noms, prnoms et adresses des acheteurs, prix, quantits et natures des produits et services, la TVA distincte ou incluse dans le prix, rfrences de paiement etc

    tenir plusieurs registres (achats, frais de personnel et autres charges dexploitation) pour les contribuables soumis lI.R selon le rgime du rsultat net simplifi,

    conserver les doubles des factures et autres documents pendant 10 ans, tenir un registre pour linscription des biens, amortissables, registre qui devra tre vis par le

    chef du service local des impts pour ceux qui sont soumis lIR selon le rgime du rsultat net simplifi.

    Tout achat de biens ou de services effectu par un contribuable auprs dun fournisseur patentable

    doit tre justifi par une facture rgulire ou toute pice probante tablie au nom de ce contribuable avec les mmes renseignements habituels.

    2. Obligations des entreprises non rsidentes : - Ces entreprises dont le sige est situ ltranger doivent tenir au lieu de leur principal tablissement

    au Maroc, la comptabilit de lensemble de leurs oprations effectues au Maroc. A linstar des socits marocaines, elles doivent tenir le livre journal et le livre dinventaire qui sont cotes et paraphs par le tribunal de commerce ou, dfaut, viss par le chef du service local des impts ;

    - Si elles optent pour limposition forfaitaire, ces entreprises non rsidentes doivent tenir : Un registre des encaissements et des transferts

    Un registre des salaires pays (marocain et tranger), avec les charges patronales, vis par

    linspecteur du travail, Un registre des honoraires, commissions, courtages et autres, allous des tiers.

    3. Obligations dclaratives : A faire au chef du service local des impts :

    a. Dclaration dexistence (IS/IR) : Les entreprises doivent la faire compter (A 148) : de la constitution et dans un dlai de 30 jours , de son installation sil sagit dune entreprise non rsidente, du dbut de son activit, sil sagit de contribuables, personnes physiques ayant des revenus

    professionnels.

    b. Transfert de sige (IR/IS): Les entreprises doivent aviser le chef du service local des impts en cas de changement de sige social ou de domicile fiscal dans les 30 jours.

    c. Cessation, cession, fusion, scission ou Transformation : Un dlai de 30 jours est accord aux : entreprises soumises lIS : cas de fusion, scission ou transformation, entreprises soumises lIR : cas de cessation ou de cession.

    d. Rmunrations verses des Tiers : Les entreprises qui paient des honoraires, commissions, courtages et autres rmunrations ou des

    rabais, remises et ristournes accords aprs facturation, doivent faire une dclaration des sommes comptabilises.

    e. Mme dclaration pour les Cliniques au titre aux actes chirurgicaux ou mdicaux effectus par les mdecins soumis lImpt des patentes.

    f. Produits dactions, parts sociales et revenus assimils La dclaration est faire avant le 1er avril de chaque anne.

    g. Rmunrations verses des personnes non rsidentes : A faire au mme titre que pour les

  • tiers rsidents.

    h. Echancier des tldclarations par procds lectroniques Selon larticle 155-I- de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis limpt peuvent souscrire limpt auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques les dclarations vises au CGI et ce, dans les conditions fixes par arrt du ministre des finances. Toutefois, les dclarations prcites DOIVENT tre souscrites par procds lectroniques auprs de

    ladministration fiscale : a) compter du 1

    er janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur

    100 millions DH b) compter du 1

    er janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 50

    millions DH c) compter du 1

    er janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 10

    millions DH d) compter du 1

    er janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 3

    millions DH Les contribuables exerant des professions librales dont la liste est fixe par voie rglementaire DOIVENT souscrire auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques les dclarations prvues au CGI. Les conditions dapplication de lalina ci-dessus sont fixes par voie rglementaire

    Echancier des tlpaiements par procds lectroniques Selon larticle 169 de la Loi de Finances 2015, les contribuables soumis limpt peuvent souscrire limpt auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques les versements vises au CGI et ce, dans les conditions fixes par arrt du ministre des finances. Toutefois, les versements prcites DOIVENT tre souscrites par procds lectroniques auprs de

    ladministration fiscale : a) compter du 1

    er janvier 2010 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 100

    millions DH b) compter du 1

    er janvier 2011 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 50

    millions DH c) compter du 1

    er janvier 2016 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 10

    millions DH d) compter du 1

    er janvier 2017 par les entreprises dont le Chiffre daffaires HT est gal ou suprieur 3

    millions DH Les contribuables exerant des professions librales dont la liste est fixe par voie rglementaire DOIVENT galement, verser auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques le montant de limpt et les versements prvus au CGI. Les conditions dapplication de lalina ci-dessus sont fixes par voie rglementaire. Bien entendu, ces dclarations produisent les mmes effets que les dclarations souscrites par crit

    2 : Obligations de Retenues la source : 1. Retenues la source des salaires et rentes viagres : Ces retenues doivent tre verses la perception avant la fin du mois suivant celui de leur paiement.

    Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel des tablissements. publics ou privs, il est retenu 17% de la rmunration brute, sans aucune autre dduction ;

    Pour les cachets des artistes (exerant titre individuel ou en troupe), il leur est retenu 30% aprs un abattement de 40%. Ce qui leur fait un IR net de 30%x60%= 18%.

    2. Retenue/Honoraires verss mdecins non patentables Les cliniques et tablissements assimils sont tenus deffectuer une retenue la source sur ces honoraires.

    3. Retenue sur produits des actions, parts sociales et revenus assimils,

    4. Retenue la source sur les produits de placement revenu fixe.

    5. Retenue la source sur les produits perus par les personnes physiques non rsidentes.

    3 : Obligations des contribuables Les bnficiaires des revenus fonciers doivent tablir la dclaration annuelle avec le lieu de chaque immeuble, l'identit des occupants et la liste des locaux vacants

    En cas de transfert de proprit, les propritaires doivent dclarer les mutations intervenues en cas de vente, change, partage dans les 30 jours.

    4 : Obligations des employeurs : Les employeurs doivent :

    retenir la source l'IR d

    tenir un livre de paie

  • verser l'IR dans le mois qui suit

    tablir chaque anne en Fvrier N+1 la dclaration des revenus salariaux.

    Remarque : Les rmunrations et indemnits verses des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de

    l'entreprise sont soumises l'IR :

    au taux de 30% non libratoire de la dclaration annuelle IR

    Par contre, les vacations verses des enseignants sont soumises 17% libratoire de toute dclaration.

    5 : Les autres dclarations 1. Dclaration de rsultat fiscal :

    Pour lIR : Les contribuables relevant du rgime net rel (revenus professionnels) sont tenus de dposer le bilan et les pices annexes l'accompagnant dans les trois mois suivant la fin de l'exercice soit au plus tard le 31 mars suivant l'exercice concern, si lexercice concide avec lanne civile. Pour les socits en nom collectif (SNC) et en commandite simple (SCS), nayant pas opt pour lIS, il faut en outre dposer : - un tat des intrts rmunrant les comptes courants d'associs, - un tat de la rpartition du capital social pour dtecter l'associ principal. Pour les contribuables relevant du rgime du rsultat net simplifi de lIR, il faut

    dposer : - un tableau du rsultat net simplifi - un tat rcapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements - un tat des dettes et des crances d'exploitation la fin de lexercice.

    Pour lIS : La socit doit dposer dans les 3 mois suivant la fin de lexercice Le bilan, le CPC et les autres tats annexes.

    A dfaut, elle est taxe doffice aprs un deuxime dlai de 30 jours suivant la date de rception dune mise en demeure demeure infructueuse. La socit doit, galement, depuis le 1/1/1998, sil sagit dune clinique, produire une dclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux et mdicaux effectus par les mdecins patentables. A dfaut, une amende est

    due.

    2. Taxation doffice : La socit qui na pas souscrit la dclaration de son rsultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de son chiffre daffaires dans les dlais prvus par la loi est invite dposer cette dclaration dans un premier dlai de 30 jours. Si la socit ne dpose pas cette dclaration dans ledit dlai, ladministration linforme dans un deuxime dlai de 30 jours des bases quelle a values et sur lesquelles la socit sera impose doffice aprs un nouveau dlai.

    3. Obligations comptables de toutes les socits La socit doit dlivrer aux acheteurs des factures avec tous les renseignements utiles. De mme, elle doit conserver les documents pendant 10 ans. En cas perte de documents, la socit doit en informer linspecteur des impts par lettre recommande + Accus de rception dans les 15 jours suivant cette perte. Toutes les dpenses doivent tre justifies par une facture rgulire ou autre pice probante tablie au nom de lintress.

    1-6 : Rgles de recouvrement

    Les impts, droits, taxes et autres crances de lEtat, sont recouvrs par le receveur de ladministration fiscale suivant les modalits du code de recouvrement des crances publiques promulgu par le dahir et la Loi 15-97 du 3 mai 2000.

    Arrondissement du montant de limpt : Selon larticle 167 du CGI, le rsultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre daffaires, les sommes et valeurs

    servant de base au calcul de limpt doivent tre arrondis la dizaine de dirhams suprieure et au dirham suprieur pour chaque versement

    Privilge du Trsor : Le Trsor possde un privilge gnral sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables

    en quelque lieu quils se trouvent et ce, afin de recouvrer les impts, droits, taxes et autres crances.

    1: Recouvrement de lI.S

  • Limpt sur les socits (IS) est pay davance depuis le 1er janvier 1993 et ce, par le versement de 4 acomptes provisionnels de 25 % chacun calculs sur la base de lIS de lexercice prcdent (ou de la Cotisation Minimale). Ces versements doivent tre effectus avant lexpiration du 3me mois (31 Mars), du 6me mois (30 Juin), du 9me mois (30 Septembre) et du 12me mois (31 Dcembre) suivant la date douverture de lexercice comptable. Si lexercice de la socit ne concide pas avec lanne civile, elle applique le 3me mois pour le 1

    er acompte, le

    6me mois pour le 2me acompte, le 9me mois pour 3me acompte et le 12me mois pour le 4me acompte. Cela tant, lIS est liquid avec le dpt du bilan avant la fin du 3me mois suivant la fin de lexercice, soit le 31 Mars de lanne suivante si lexercice comptable concide avec lanne civile :

    en versant le complment I.S si limpt est suprieur aux 4 acomptes ou si la Cotisation minimale est suprieure aux 4 acomptes dj rgls ;

    en imputant lexcdent des acomptes sur le 1er acompte de lexercice suivant qui est chu et, dfaut, sur les autres acomptes restants (2me, 3me et 4me).

    Le reliquat ventuel est restitu doffice dans le dlai dun mois en thorie. Mais, dans la pratique, le Fisc ne rembourse les entreprises que si elles on en font la demande. Et, dans ce cas, elles restent sous le coup du contrle fiscal.

    Possibilit de non versement des acomptes : Si la socit estime que le montant des acomptes verss est gal ou suprieur lIS dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser deffectuer de nouveaux versements dacomptes. Il faut seulement remettre linspecteur des impts une dclaration date et signe titre dinformation 15 jours avant la date du versement.

    Sil savre que lIS d est suprieur de + 10 % au total des acomptes pays, lamende et les majorations de retard sont dues.

    Remarques : 1. Pour les socits non rsidentes qui ont opt pour limposition forfaitaire, elles sont tenues deffectuer les

    versements spontanment dans le mois qui suit chaque encaissement. 2. Limpt forfaitaire d par les Banques Offshore et les socits Holding Offshore doit tre vers galement

    spontanment la Perception

    Dclaration Rsultat Fiscal/ Chiffre daffaires (Bilan et autres tats de synthse) 1. Les socits soumise lIS ou exonres, lexception des socits non rsidentes, doivent adresser

    linspecteur des impts du lieu de leur sige, dans les 3 mois suivant la clture de lexercice, une dclaration de leur rsultat fiscal (Bilan et autres tats de synthse) avec les rfrences de paiement dj

    effectues et accompagne des pices annexes tablies par voie rglementaire. 2. Quant aux socits prpondrance immobilire, elles doivent, en outre, joindre la liste nominative de

    lensemble des dtenteurs de leurs actions et parts sociales (Article 83). 3. Les socits non rsidentes, imposes forfaitairement (Article 16), doivent produire avant le 1

    er avril de

    chaque anne une dclaration de leur chiffre daffaires comportant les rfrences. 4. Les socits non rsidentes, nayant pas dtablissement au Maroc, doivent dposer :

    o une dclaration de rsultat fiscal des Plus Values rsultant des cessions des valeurs mobilires ralises au Maroc et, ce, dans les 30 jours suivant le mois au cours duquel lesdites cessions ont t

    ralises.

    Calcul des acomptes si exercice < 12 mois : Lorsque lexercice de rfrence est dune dure infrieure 12 mois , le montant des acomptes est calcul sur celui de limpt d au titre dudit exercice rapport une priode 12 mois. Ce qui est lavantage du Fisc. Ceux qui ne le font pas sont imposs doffice.

    Cas du recouvrement par voie de rle : Les socits peuvent tre imposes par voie de rle, notamment, lorsquelles ne versent pas spontanment limpt dont elles sont dbitrices o lorsquelles son taxes doffice.

    2: Recouvrement de lIR

    Paiements spontans : Les contribuables soumis lIR doivent verser spontanment : Le montant de la cotisation minimale avant le 1

    er fvrier de chaque anne ;

    Limpt d par le cdant affrent aux profits constats ou raliss loccasion de la cession de biens immobiliers (TPI) ou de valeurs mobilires dans les 30 jours ;;

    Limpt d par le contribuable au titre des profits et revenus bruts de capitaux mobiliers de source trangre dans le mois suivant celui de leur perception, de leur mise disposition ou de leur inscription en compte.

    Paiements par voie de retenue la source : 1. Revenus salariaux et assimils :

  • Les retenues sur salaires du mois doivent tre verses la Perception dans le mois qui suit ladite retenue.

    En cas de transfert du domicile fiscal hors du ressort de la Perception, en cas de cession ou de cessation dentreprise, les retenues opres doivent tre verses dans le mois qui suit. Par contre, en cas de dcs du contribuable, les hritiers ont 3 mois pour effectuer le versement.

    2. Revenus de capitaux mobiliers : Les retenues la source du mois doivent tre verses dans le mois qui suit ladite retenue.

    3. Profits de capitaux mobiliers : Les retenues effectues par les intermdiaires financiers doivent tre verses avant le 1

    er fvrier accompagn

    des documents exigs.

    4. Produits bruts perus / personnes non rsidentes : Les retenues la source du mois doivent tre verses galement dans le mois qui suit ladite retenue.

    5. Restitution en matire dimpt retenu la source : Si le montant des retenues la source excde le montant de limpt d, le contribuable bnfice doffice dune restitution dimpt, calcule au vu de la dclaration du revenu global. Cette restitution doit intervenir avant la fin de lanne de la dclaration.

    6. Cas du recouvrement par voie de rle : Les contribuables sont imposs par voie de rle :

    Lorsquils sont tenus de souscrire une dclaration de revenu global annuel ;

    Lorsquils ne paiement pas limpt spontanment ; Lorsquils sont domicilis au Maroc et reoivent des employeurs ou dbirentiers ayant leur sige hors du

    Maroc, des revenus salariaux ;

    Lorsquils sont domicilis au Maroc et employs des organismes internationaux ou des missions diplomatiques ou consulaires accrdites au Maroc ;

    en cas de taxation doffice ;

    7. Cas particuliers : Si un contribuable cesse davoir son domicile fiscal ou son principal tablissement au Maroc, limpt devient

    exigible immdiatement en totalit ;

    En cas de dcs du contribuable, limpt est tabli sur le revenu imposable acquis du 1er janvier la date du dcs.

    3: Recouvrement de la TVA

    Paiements spontans : Les contribuables imposs sous le rgime, soit de la dclaration mensuelle soit de la dclaration trimestrielle, doivent souscrire spontanment une dclaration quils doivent dposer soit avant la

    20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la dclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant le trimestre (depuis le 1/1/2011) de la dclaration trimestrielle. Si la diffrence entre la TVA facture sur ventes et la TVA rcuprable sur achats dgage un solde positif, ils doivent dposer en mme temps que ladite dclaration le chque correspondant. Dans le cas contraire, ils doivent signaler le crdit de TVA rcuprer lors de la prochaine priode.

    1-7 : Sanctions fiscales

    1 : Sanctions dassiette

    Sanctions communes 1. Sanctions pour dfaut ou retard de dpts de dclarations du rsultat fiscal, des plus-

    values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre daffaires et des actes et conventions : Majoration de 15 % :

    o soit des droits dus correspondant au bnfice, au revenu global ou au chiffre d'affaires, o soit de la cotisation minimale si cette dernire est suprieure ces droits, o soit de la taxe fraude, lude ou compromise ; o soit des droits simples exigibles ; o soit des droits thoriques correspondant aux revenus et profits exonrs.

    Minimum de perception 500DH

    2 : Sanctions pour infractions droit de communication Amende de 2.000 DH et le cas chant une :

    Astreinte de 100 DH par jour de retard Ces sanctions sont mises par voie de rle.

    3 : Sanctions en cas de rectification base imposable (A186) qui peut tre soit une rectification du rsultat bnficiaire ou du chiffre daffaires ; soit une rectification du rsultat dficitaire, tant que le dficit na pas t absorb ; soit toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou doprations taxables et toutes dductions abusives etc. soit des insuffisances de prix ou dvaluations constates dans les actes et conventions.

  • Majoration de 15% est applicable dans les cas ci-dessus.

    Minimum de perception 1.000 DH Le taux de la majoration est port 100% :

    en cas de mauvaise foi tablie du contribuable ;

    en cas de dissimulation soit dans le prix ou les charges dune vente, soit du vritable caractre des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles.

    4 : Sanctions pour fraude ou complicit de fraude (A187): Lamende, gale 100%, est applicable toute personne :

    ayant particip aux manuvres pour luder limpt et toute personne ayant assist ou conseill.

    5 : Sanctions pour infractions en matire de dclaration dexistence et transfert de sige: Dpt dclaration hors dlai, absence de dclaration ou dclaration inexacte :

    Amende 1. 000 DH

    Transfert de sige non dclar ou retard dclaration :

    Amende 500 DH

    6 : Sanctions en cas dinfractions aux dispositions relatives la vente en tourne : une amende de 1% de lopration.

    7 : Sanctions pour infractions au droit de contrle et aux dispositions relatives la ralisation des logements sociaux ou de cits universitaires :

    Amende de 2.000 DH et le cas chant une :

    Astreinte de 100 DH par jour de retard (Maximum 1.000 DH) En matire dIR, lamende peut varier de 500 2.000 DH

    Sanctions Pnales communes En plus des sanctions fiscales prvues ci-dessus, est punie dune amende de 5. 000 50.000 DH, toute personne qui utilise lun des moyens suivants pour se soustraire lIS: 1. dlivrance ou production factures fictives ; 2. production dcritures comptables fausses ou fictives ; 3. ventes sans facture dune manire rptitive ; 4. soustraction ou destruction de pices comptables lgalement exigibles ; 5. dissimulation de tout ou partie de lactif de la socit ou augmentation frauduleuse de son passif en

    vue dorganiser son insolvabilit.

    Ce n'est qu'en cas de rcidive avant lexpiration dun dlai de 5 ans qui suit un jugement lamende que le contrevenant est puni : d'une peine demprisonnement de 1 3 mois. Cest la personne physique qui a commis linfraction ou tout responsable qui a donn ses instructions ou son accord qui est condamn.

    3 : Sanctions communes lIS et lIR 1. Sanctions sur ventes espces >= 20.000 (A193) Toute vente dun montant gal ou suprieur 20 000 DH effectu autrement que par chque barr non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magntique :

    Amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transforms.

    2. Sanctions pour infractions en matire de dclaration des rmunrations alloues aux tiers Quant le contribuable ne produit pas la dclaration de rmunration verse aux tiers, que la dclaration soit incomplte ou quelle soit produite hors dlai, il y a: Majoration de 25 % du montant de la rmunration ou calcule sur les renseignements incomplets ;

    Majoration de 25% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la dclaration des rmunrations verses des mdecins patentables ;

    Majorations de 15% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la dclaration des rmunrations verses des mdecins non patentables ;

    Minimum de perception 500 DH.

    3. Sanctions pour infractions en matire des dclaration de rmunrations verses des personnes non rsidentes

    Majoration de 15% sur le montant de limpt retenu la source et si dclaration incomplte Minimum de perception est de 500 DH.

    4. Sanctions infractions en matire de capitaux mobiliers Majoration de 15% calcule sur le montant de limpt non dclar, en cas dabsence de dclaration et si la

    dclaration est incomplte.

    Minimum de perception est de 500 DH.

  • 5. Sanctions infractions aux obligations des entreprises installes dans les plates formes dexportation

    Si la socit ne produit pas lattestation prvue par la loi, elle perd lexonration ou la rduction prvue, outre les majorations et pnalits. De plus, le chiffre daffaires lud entrane une

    Majoration de 100% Si la socit ne produit pas ltat prvu par la loi (attestation de la Douane), ou le produit hors dlai, elle encourt

    Amende de 25% des oprations dachats et dexportation des produits finis.

    6. Sanctions infractions relatives la retenue la source pnalit 10% et majoration de 5% 1

    er mois de retard ;

    et 0,50% par mois de retard supplmentaire. Ces pnalits et majorations sont applicables sur le montant des versements effectus en totalit ou en partie.

    4: Sanctions spcifiques lIS 1 : Infractions des socits prpondrance immobilire : Ces socits sont tenues de joindre leur dclaration la liste nominative des dtenteurs de leurs actions, parts

    bnficiaires, part de fondateurs ou parts sociales et ce, sous peine dune : Amende de 10.000 DH,

    et une autre amende de 200 DH par inexactitude ou omission en cas de fausse dclaration sans que cette amende ne puisse dpasser un maximum de 5.000 DH

    5 : Sanctions spcifiques lIR 1. Infractions aux dispositions dclaration des salaires : Majoration de 15% de limpt retenu ou qui aurait du tre retenu et ce, pour les dclarations non produites ou

    produites hors dlai.

    Minimum de perception 500 DH A dfaut de versements des montants dus, ceux-ci sont recouvrs par voie de rles assortis de pnalits et amendes prvues larticle 208 du CGI comme suit :

    Pnalit de 10% et majorations de 5% pour le 1er

    mois de retard et 0,50% par mois de retard supplmentaire.

    2. Sanctions pour infractions aux dispositions relatives la dclaration didentit fiscale dans les 30 jours : Amende minimum de 500DH

    3. Sanctions pour dclarations comportant des omissions ou inexactitudes : Amende minimum de 500DH

    4. Sanctions pour infractions aux dclarations relatives aux intrts verss aux non rsidents : Majoration de 15% de limpt non revers correspondant aux intrts des dpts.

    6: Sanctions spcifiques la TVA 1. Infractions / obligations des dclarations :

    Lorsque la TVA ne comporte ni taxe payer ni crdit de TVA, : Amende minimum de 500DH

    Lorsque la dclaration de la TVA est dpose en dehors des dlais mais comporte un crdit :

    Ce crdit est rduit de 15%. Lorsque la dclaration de prorata nest pas dpose dans les dlais, elle encourt une Amende minimum de 500DH

  • 2me partie : La Taxe sur la valeur ajoute

    TVA Rgles de calcul de la, du HT et du TTC TVA=Taxe sur la valeur ajoute ; H.T = Hors TVA et

    T.T.C= Toutes taxes comprises

    1 : TVA 20% 2 : TVA 14%

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 6 ou TTC : 1,20 x0, 20

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,14 x 0,14

    TTC= H.T x 1,20 TTC= H.T x 1,14

    H.T= TTC : 1,20 H.T= TTC : 1,14

    3 : TVA 10% 4 : TVA 7%

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 11 ou TTC : 1,10 x0,10

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,07 x 0,07

    TTC= H.T x 1,10 TTC= H.T x 1,07

    H.T= TTC : 1,10 H.T= TTC : 1,07

  • Introduction la TVA La taxe sur la valeur ajoute (TVA) a dmarr la premire le 1

    er avril 1986 suivie en deuxime patrtie de limpt

    sur les socits (IS) applicable au Maroc depuis le 21 janvier 1987 et de limpt sur le revenu (IR) applicable partir du 1

    er janvier 1990 pour les revenus salariaux et le 1

    er janvier 1991 pour les quatre autres revenus :

    revenus professionnels, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et revenus agricoles. Mais, les revenus agricoles, comme on le sait, demeurent exonrs de lIR jusquau 31 dcembre 2013 aprs la prorogation dexonration incorpore dans la Loi de finances 2009.

    Cest le consommateur final qui paie la TVA La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est une taxe (impt indirect) qui nest supporte en dfinitive que par le consommateur final. Ce dernier sen acquitte presque son insu du fait que la taxe est incorpore dans le prix du produit achet. Riche ou pauvre, on paie la la mme taxe. Cest donc un impt aveugle et, pour certains, il est mme injuste. Car il nest pas li aux possibilits conomiques du contribuable. En somme, la TVA nest pas une charge pour lentreprise. Celle-ci nest quun intermdiaire. De ce fait, la TVA ne passe jamais dans les charges de la classe 6 en Comptabilit gnrale Cela tant, la TVA a t promulgue la premire fois par la loi 30/85 du 20/12/85 publie au BO N 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc. Mais depuis 2006, la TVA a t incorpore dans le Code gnral des impts (CGI) dabord par la Loi de finances 2006 puis et, surtout, par la Loi de finances 2007.

    Exemple simple pour comprendre la TVA Une entreprise achte et vend un produit unique dit A. Si le prix dachat hors taxes (HT) est de 100 DH et la TVA de 20%, soit 20 DH le montant payer au fournisseur Abel est le montant toutes taxes comprises (TTC)

    soit 120 DH = 100DH+20DH. Cette TVA paye au fournisseur sappelle TVA Rcuprable (ou Etat TVA rcuprable sur achats selon le Plan comptable marocain. Elle est paye en mme temps que le prix HT. Si le prix de vente du mme produit tait de 150 HT DH (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20% du prix de vente HT) tait de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH = 150 HT+30 DH de TVA. Cette TVA encaisse auprs du client sappelle TVA Facture (ou Etat TVA facture sur les ventes). De ce fait, nous sommes en face de 2 TVA : A : TVA Facture sur les ventes encaisse de +30 B : TVA rcuprable sur achats dcaisse de .... -20 C : TVA due (A-B ou 30-20))....+10 1. Cette diffrence (+10) est la TVA due (A-B) quil faudra payer lEtat, c'est--dire la Perception du

    quartier, puisque son montant est Positif. Mais, dans tous les cas, lentreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaisse 30 de TVA du client et a dcaisse 20 au fournisseur. Il lui reste donc 10 quelle doit rgler lEtat. On dit que la TVA est neutre.

    2. Si cette diffrence (TVA Facture sur ventes, par exemple 30 -TVA rcuprable sur les achats, par exemple 40) est ngative, lentreprise na rien payer. Elle a mme un crdit sur lEtat quelle peut dduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce crdit : TVA en rouge ou Crdit TVA. Ce qui est normal car lentreprise a encaiss moins quelle na dcaiss.

    Section 1 : Champ dapplication de la T.V.A La Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) est dfinie par larticle 87 du CGI comme une taxe qui sapplique : 1 aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant dune profession librale

    accomplie au Maroc ; 2 aux oprations dimportation ; 3 aux oprations viss ci-dessous, effectues par les personnes, autres que lEtat non entrepreneur,

    agissant titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

    Cela tant, on distingue quatre (4) types doprations de TVA : 1. Oprations obligatoirement imposables au-del dun certain seuil notamment les commerants dont le

    chiffre daffaires de lanne prcdente est gal ou suprieur 2.000.000 DH.

    2. Oprations imposables sur option. Le contribuable en est exempt mais il peut opter la TVA sil le veut. Il le fait souvent, quand il a un intrt ;

    3. Oprations exonres, SANS droit dduction. Cest le cas, entre autres, des coles qui sont exemptes de la taxe sur leurs services mais qui ne peuvent rcuprer la TVA paye en amont aux fournisseurs. Ce qui

    est pnalisant tant pour ce secteur que pour les secteurs identiques ; 4. Oprations exonres, AVEC droit dduction. Cest le cas, entre autres, des exportateurs qui sont

    exempts de la taxe sur leurs ventes ltranger mais qui ne sont pas pnaliss au niveau de la taxe paye leurs fournisseurs locaux ou mme trangers. Aussi, la loi leur permet de rcuprer la TVA sur leurs achats en dposant une demande de Remboursement de la TVA paye en amont auprs de

    lAdministration fiscale locale.

  • 1 Oprations obligatoirement imposables Sont soumis la TVA :

    1. Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqus ou conditionns par eux directement ou travers un travail faon ;

    2. Les ventes et les livraisons en ltat raliss par : a. les commerants grossistes, cest dire ceux qui sont inscrits la patente comme tel ; b. les commerants dont le chiffre daffaires de lanne prcdente est gal ou suprieur deux

    millions (2.000.000) dirhams (avant le 1/7/96, le seuil tait de 3.000.000 DH). Ces derniers ne

    peuvent remettre en cause leur assujettissement la TVA que si leur chiffre daffaires devient infrieur pendant 3 ans ce seuil : Cas Pharmaciens

    3. Les ventes et les livraisons en ltat de produits imports raliss par les commerants importateurs ; 4. Les Travaux immobiliers et les oprations de lotissements et de promotion immobilire ;

    5. les oprations dinstallations, de pose, de rparation ou de faon. 6. les livraisons vises ci dessus faites eux mmes par les assujettis lexclusion de celles portant sur des

    matires ou des produits exonrs conformment larticle 8 ; 7. Les livraisons soi-mme doprations de travaux immobiliers etc.

    12. Les oprations effectues dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions davocat, interprte, notaire, adel (adoul), huissier de justice, architecte, mtreur vrificateur, gomtre, topographe, arpenteur, ingnieur, Conseil et expert en toute matire (comptabilit, automobile etc.) et vtrinaire

    2 : Oprations imposables sur option :

    Peuvent, sur leur demande (option), prendre la qualit dassujettis la TVA sur leur dclaration : 1. Les commerants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets,

    marchandises ou services (pour la partie exporte). Dans la pratique, il est difficile, voire impensable, dopter pour la TVA lorsque lon est exportateur. En effet, lexportateur qui va opter verra son produit devenir plus chre surtout quil va subir lentre du pays du client tranger acheteur et la TVA et les droits de douane en vigueur ;

    2. Les petits fabricants, les exploitants de taxis et les petits propritaires qui ralisent un chiffre daffaires annuel gal ou infrieur 500.000 DH (avant 2009, ce montant tait de 180.000 DH). En effet, au-del de 500.000 DH de chiffre daffaires par an, la TVA devient obligatoire ;

    3. Les revendeurs en ltat de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonrs ci-dessus (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.)

    Remarque : 1. la dclaration doption (tout ou partie) la TVA doit tre adresse sous pli recommand (avec AR)) au

    service des impts et elle devient effective 30 jours plus tard. 2. Elle est valable pour une priode de 3 annes conscutives. Ce qui veut dire quune fois quon a opt pour la TVA, on ne peut plus faire marche arrire pendant les 3 premires annes.

    3 Oprations exonres sans droit dduction, Ce sont les produits et les services suivants : 1. Pour les produits, on distingue 5 sortes dexonrations : A : les ventes, autrement qu consommer sur place, portant :Le pain, le couscous, les semoules, les farines servant lalimentation humaine ainsi que les crales servant leur fabrication, le lait et tous ses drivs y compris le beurre de fabrication artisanale non conditionn, le sucre brut, les dattes conditionnes produites au Maroc ainsi que les raisins secs et les figues sches, les produits de la pche ltat frais, congels, entiers ou dcoups, la viande frache ou congele, lhuile dolive et les sous-produits des olives fabriqus par les units artisanales ; B ; abrog C : les ventes portant sur les bougies, le bois, le crin vgtal, les tapis dorigine artisanale ; les mtaux de rcupration (ajout en 2009) Remarque : Les pharmaciens ne sont plus dispenss de la TVA si leur chiffre daffaires dpasse le seuil de 2 millions DH D : les oprations de ventes portant sur des ouvrages en mtaux prcieux fabriqus au Maroc, les ventes de

    timbres fiscaux etc. mis par lEtat, les prestations ralises par les socits ou compagnies dassurances relevant de la taxe sur les contrats E : les oprations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les compositions, la musique

    imprime et les CD reproduisant les publications et les livres, les dchets provenant dimpression des journaux, le papier destin limpression des journaux (la publicit sur les journaux est soumise la TVA), les films cinmatographiques, documentaires ou ducatifs, la distribution de films, les recettes brutes provenant du

    spectacle cinmatographique lexclusion de celles o il est dusage de consommer sur place ; 2. Pour les services,

  • on distingue les ventes et les prestations ralises par les petits fabricants et les petits prestataires dont le chiffre daffaires est gal ou infrieur 500.000 DH (180.000 DH avant 2009), les exploitants de taxis, les oprations dexploitation de douches, hammams et fours traditionnels ; 3. la livraison soi mme de construction dune superficie couverte nexcdant de 300 m2 affecte titre

    dhabitation principale pour une dure de 4 ans partir de la date du permis dhabiter. Ce qui est valable galement pour les socits civiles immobilires (SCI) dune mme famille destine leur logement ou encore pour les logements destins leur personnel ;

    4. Les coopratives dhabitation sont galement concernes ainsi que le crdit foncier se rapportant au logement social, les associations but non lucratif et les socits mutualistes ;

    5. les oprations descompte et rescompte des valeurs dEtat, les oprations et les intrts des avances consentis lEtat, les intrts des prts accords par les banques aux tudiants de lenseignement priv ou de formation professionnel dessins financer leurs tudes, les prestations de services affrentes la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les tablissements denseignements privs au profit des lves et des tudiants inscrits leurs tablissements ;

    6. Les prestations fournies par les Mdecins, dentistes, Masseurs kinsithrapeutes, orthoptistes,

    orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de sant ou de traitement et exploitant de laboratoires danalyses mdicales :

    7. Les appareils destins aux handicaps et des oprations de contrle de la vue effectues au profit des

    dficients visuels par les associations reconnues par la Loi; 8. Les ventes de mdicaments anticancreux, antiviraux des hpatites B et C (Les mdicaments

    antimitotiques remplacs en 2009 par anticancreux) ; 9. Les oprations des associations de micro crdit fin 2010 etc.

    10. Les oprations ralises par les centres de gestion de comptabilit agres cres par la Loi n57-90 pendant un dlai de 4 ans compter de la date dagrment.

    4 : Oprations exonres avec droit dduction, Certaines exonrations ouvrent droit dduction comme les produits, biens et services imposables. Ce qui

    permet lentreprise de ne pas tre pnalise par les exonrations du fait de la non rcupration de la TVA paye en amont. Cest le cas des oprations portant sur : 1. les produits et services rendus lexportation ; 2. les marchandises ou objets placs sous le rgime suspensif de Douane dit A.T ou admission temporaire 3. les engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime. Cest par voie rglementaire

    que sont fixes les dispositions rglementaires de lexonration ; 4. les engrais ; 5. les articles destins usage exclusivement agricole (tracteurs, abri-serres, moteurs combustion interne,

    pompes etc;

    6. les biens dinvestissements acquis par les assujettis et destins tre inscrit dans un compte dimmobilisation. Lexonration est accorde pendant 24 mois compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue .

    7. les autocars, les camions et les biens dquipements acquis par les assujettis et destins tre inscrit dans un compte dimmobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier (TIR), condition de remplir les conditions prvues par larticle 102. Lexonration est accorde pendant 24 mois au maximum compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue.

    8. les biens dquipement destins lenseignement priv ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte dimmobilisation acquis par ces coles lexclusion des vhicules automobiles autres que ceux rservs au transport scolaire collectif et amnags spcialement cet effet. Lexonration est accorde pendant 24 mois compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue.

    9. les biens mobiliers et immobiliers acquis par lagence Beit Mal Al Qods Acharif ; 10. les matriels ducatifs, scientifiques ou culturels imports en franchise de droits et taxes et destins

    lUNESCO ; 11. les acquisitions de biens dquipements etc. par Al Akhawayn 12. les biens dquipements et matriels acquis les associations but non lucratif soccupant des personnes

    handicapes ;

    13. les biens dquipements et matriels acquis le Croissant rouge ; 14. les biens dquipements et matriels acquis et les services effectus par la Fondation Mohammed VI ; 15. les biens dquipements et matriels acquis par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le Cancer; 16. les biens dquipements et matriels acquis par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-

    vasculaires ;

    17. les biens dquipements et matriels acquis et les services effectus par la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltane ;

    18. les produits et quipements ncessaires lhmodialyse ; 19. les mdicaments destins au traitement du diabte, de lasthme, les maladies cardio-vasculaires et le

    SIDA ;

  • 20. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destins tre livrs titre de don, par les

    personnes physiques ou morales marocaines ou trangres dans le cadre de la coopration internationale lEtat, aux collectivits locales et autres Ets publics ;

    21. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destins tre livrs titre de don, dans le

    cadre de la coopration internationale lEtat, aux collectivits locales et autres Ets publics 22. Les biens, marchandises, travaux et prestations destins tre livrs titre de don aux gouvernements

    trangers par le Maroc 23. Les biens, marchandises, travaux, prestations financs par lUE 24. Les acquisitions de biens par la banque islamique (BID) etc. 25. Les activits de Bank Al Maghrib 26. Les intrts et commissions sur les oprations de prts et toutes oprations ainsi que les biens dquipement

    ncessaires, les fournitures de bureau et effectues par les banques offshore et les socits holding

    offshore. 27. les oprations de cession de logements sociaux usage dhabitation principale dont la superficie

    couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente nexcde pas 250.000 DH Hors TVA. (Avant 2010, la valeur tait de 200.000 DH). Il faut remplir certaines conditions pour bnficier de lexonration ;

    28. les oprations de constructions des cits, rsidences et campus universitaires ralises par des personnes physiques ou morales pendant une priode maximale de 3 ans (au moins 250 chambres avec maximum 2 lits par chambre) et ce, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat ;

    29. Les logements sociaux du projet Annassim Dar Bouazza et lissasfa raliss par la socit SONADAC; 30. Les oprations ralises par la socit Sala Al Jadida etc.. 38. Les biens et services acquis ou lous par les entreprises trangres de productions audiovisuelles,

    cinmatographiques et tlvisuelles loccasion de tournages de films au Maroc condition que la dpense soit gale ou suprieure 5.000 DH

    39. les biens et marchandises acquis lintrieur par les personnes physiques non rsidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat gal ou suprieur 2.000 DH. Sont Exclus de cette exonration les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturs,

    les mdicaments, les pierres prcieuses non montes, les armes ainsi que les moyens de transports usage priv, leurs biens dquipements et avitaillements et les biens culturels.

    Rgime suspensif de la TVA Les entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur leur demande, tre autorises recevoir en suspension de la TVA les marchandises, matires premires et emballages irrcuprables ncessaires aux

    oprations dexportation. Le montant de cette suspension ne peut tre suprieur au montant du chiffre daffaires ralis au cours de lanne coule.

    Section 2 : Rgles dassiette de la TVA

    1 : Le fait gnrateur= lencaissement SAUF option pour le DEBIT Le fait gnrateur de la TVA est constitu par lencaissement total ou partiel du prix des marchandises et des prestations de services. Nanmoins, lentreprise peut opter pour le rgime des dbits avant le 1

    er janvier, ou dans les 30 jours du

    dbut de lactivit. Comme la facture des ventes est le plus souvent suprieure la facture des achats, cause de la marge, la TVA sur les ventes risque dtre toujours suprieur celle des achats sauf dans le cas dinvestissements importants.

    Aussi, le rgime des dbits nest pas conomique pour lentreprise sauf a. pour les exportateurs, b. les grandes surfaces et certaines pharmacies (Tous ceux qui vendent au comptant et paient crdit)

    etc. c. les banques De ce fait, la presque totalit des entreprises opte pour le rgime des encaissements plus conomique que le rgime des dbits.

    Remarque : Avances des clients et fournisseurs TTC Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectues avant ltablissement du dbit sont taxables. Donc, toute avance aux fournisseurs et toute avance des clients sont considres comme toutes taxes comprises (TTC).

    Cest ainsi que les avances comprennent obligatoirement la TVA. Mais le Fait gnrateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de lachvement des travaux, ou de lexcution du service

    2 : Taux de la TVA Il existe 4 taux depuis le 1

    er janvier 2006. En effet, depuis cette date, la TVA sur les oprations de banque est

    passe de 7% 10% tout comme la TVA sur les honoraires des avocats, des interprtes, des notaires, des adels,

  • des huissiers de justice et des vtrinaires. De plus, la TVA sur ces honoraires est devenue rcuprable alors quavant 2006, la taxe tait perdue. Cela tant, on distingue un (1) taux normal, trois (3) taux rduits et trois (3) taux spcifiques :

    a) Un taux (1) normal de 20% : b) Trois taux (3) rduits:

    3. Taux rduit de 7 % avec droit de dduction (donc TVA rcuprable) pour les ventes et les livraisons portant sur leau ainsi que les prestations dassainissement, locations de compteurs deau et dlectricit, gaz de ptrole, huiles de ptrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques ainsi que les matires et produits entrant intgralement ou pour une partie dans leur fabrication et les emballages non rcuprables des produits pharmaceutiques ainsi que les matires et produits rentrant dans leur fabrication, fournitures scolaires avec les matires et produits rentrant dans leur composition, les aliments du btail et le sucre raffin ou agglomr (passent 10% en 2014),, les conserves de sardine,

    le lait en poudre, le savon de mnage, la voiture conomique et les intrants (la TVA sur le page des

    autoroutes passe 7% 10% compter de 2009) .

    2. Taux rduit de 10% avec droit de dduction pour les oprations portant sur : - Les oprations de vente de denres ou de boisons consommer sur place et les oprations de fournitures de

    logements ralises par les htels voyageurs, les restaurants exploits dans les htels voyageur et les

    ensembles immobiliers destination touristique etc, - Les oprations de vente de denres ou de boisons consommer sur place ralises dans les restaurants, - Les oprations de restauration fournies au personnel des entreprises, - Les oprations de locations dimmeubles usage dhtels, de motels, de villages de vacances y compris le

    bar, le dancing, la piscine etc qui en font partie intgrante, - Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usin, les ptes alimentaires, - les oprations de Banque et crdit sont passs de 7% 10% partir du 1/1/2006,

    - les oprations relatives aux valeurs mobilires effectues par les socits de bourse, - les oprations du crdit foncier, du crdit la construction et lhtellerie effectues par le CIH, - les oprations portant sur les actions et parts sociales mises par les Organismes de placement collectif en

    valeurs mobilires (OPCVM), - les oprations de la CNCA, - les oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivits locales par le Fonds dquipement

    communal. - les oprations de crdit bail (Leasing) sont passes en 2008 la TVA de 20% (au lieu de 10%).

    - les oprations effectues dans le cadre de leur profession par : - les avocats, les interprtes, les notaires, les adels, les huissiers de justice et les vtrinaires (Article

    89 de la loi) (Les architectes, les experts et topographes sont soumis 20% de TVA) ; - le page d pour emprunter les autoroutes du Maroc - les aliments du btail et le sucre raffin ou agglomr depuis l 1/1/204 - Le matriel agricole depuis le 1/1/2014 - La restauration de lentreprise pour ses salaris depuis le 1/1/2014

    3. Taux rduit de 14% : On distingue 2 sortes de TVA, lune avec droit de dduction et lautre sans droit de dduction :

    TVA de 14% avec droit de dduction (TVA rcuprable) : - les oprations de transport de voyageurs et de marchandises ; - lnergie lectrique et les chauffe-eau solaires. Remarque : 1. Les oprations de Travaux immobiliers (B.T.P) qui taient en 2008 taxes 14% ont t transfres

    20% en 2009 2. Le beurre passe 20% compter de 2013 lexclusion du beurre de fabrication artisanale. Ce dernier reste,

    lui, exonr 3. Les graisses alimentaires (animales/vgtale) et les margarines passent 20% 4. le Th en vrac ou conditionn passe 20% 5. Le vhicule utilitaire conomique et le Cyclomoteur conomique ainsi que les produits et les matires entrant

    dans leur fabrication passe 20% compter du 1er

    janvier 2014 6. Le caf a t transfr de 14% 20% depuis des annes.

    TVA 14% sans droit de dduction (non rcuprable) : - Les prestations et services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier dassurance raison de contrats apports par lui une entreprise dassurances.

    C) Taux spcifiques : Vins et boissons alcoolises : 100 DH lhectolitre Or