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COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRET DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS prononcé à l’audience publique du 12 juin 1998 PREVENUS NOM: ROUSSAUD Marie-Thérèse épouse MASSARD Jamais condamnée, libre. Comparante et assistée de Maître LECLERC avocat inscrit au barreau de PARIS Prévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS NOM.- LOINTIER Yvonne épouse SA VIGNEUX Jamais condamnée, libre. Comparante et assistée de Maître BALESTAS, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS NOM: FARALDO Jamais condamnée, libre. Comparante et assistée de Maître CLEMENT CUZIN, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE Prévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS NOM: ROSTAING CAPAILLAN Véronique jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître SARDA, avocat à PARIS, Prévenue de: HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS NOM: PLIVARD Pierre Jamais condamné, libre. Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE et Maîtres COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de PARIS. Prévenu de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS NOM: MAGNIER Michel Déjà condamné, libre. Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE et Maîtres COUR TEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de PARIS. Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

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COUR D’APPEL DE GRENOBLE

ARRET DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

prononcé à l’audience publique du 12 juin 1998

PREVENUS

NOM: ROUSSAUD Marie-Thérèse épouse MASSARDJamais condamnée, libre.Comparante et assistée de Maître LECLERC avocat inscrit au barreau de PARISPrévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM.- LOINTIER Yvonne épouse SA VIGNEUXJamais condamnée, libre.Comparante et assistée de Maître BALESTAS, avocat inscrit au barreaude GRENOBLEPrévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: FARALDOJamais condamnée, libre.Comparante et assistée de Maître CLEMENT CUZIN, avocat inscrit au barreau deGRENOBLEPrévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: ROSTAING CAPAILLAN Véroniquejamais condamnée, libre,Comparante, assistée de Maître SARDA, avocat à PARIS,Prévenue de: HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: PLIVARD PierreJamais condamné, libre.Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau deGRENOBLE et Maîtres COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau dePARIS.Prévenu de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVECITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: MAGNIER MichelDéjà condamné, libre.Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau deGRENOBLE et Maîtres COUR TEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau dePARIS.Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVECITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: LARZUL LoïsJamais condamné, libre.Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau deGRENOBLE et Maîtres COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau dePARIS.Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS

NOM: LA VILLE DE GRENOBLE représentée par Monsieur Michel BENICHOU,Quatrième Adjoint spécialement désigné à cet effet par ordonnance du Présidentdu tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 30 septembre 1996 etMadame Gisèle PEREZ, Conseiller municipal, Mme PERREZ en vertu de l'arrêté duMaire de GRENOBLE du 24 avril 1998,Jamais condamnée,Représentée par Maître BAUDELOT, avocat inscrit au barreau dePARIS et Maître DELAFON,Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURESINVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE 0 U EGA L A 3 MOIS

CIVILEMENT RESPONSABLES

- ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, 2 rue Louis Murat à PARIS 8' représentée parMaître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE et MaîtresCOURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de PARIS.

- ETAT FRANÇAIS, Ministre du budget, Service Juridique et de l'agent judiciairedu trésor, 20 7 rue de Bercy à 755 72 PARIS Cedex 12Représenté par la SCP TRANCHAT et DOLLET

- L'OGEC - association des Familles de l’EXTERNAT NOTRE DAME, dont le siègeest à GRENOBLE, 43, avenue Marcelin Berthelot, représenté par la SCPCLEMENT CUZIN.

PARTIES CIVILES : X, X, X,…….

PARTIE INTERVENANTE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, 2 rue des Alliésà GRENOBLE.Non comparante.

Sur appels du jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 15 septembre1997,

Aux audiences publiques des 22, 23, 24, 27 et 28 avril 1998, étant précisé quel'audience du 23 avril 1998 s'est tenue en partie en transport en vertu de l'arrêt du22 avril 1998,

Après rapport du Président, les témoins et experts ont été entendus dans les formeset conditions requises aux articles 436, 445 et 446 du code de procédure pénale,les parties civiles l'ont été par l'intermédiaire de leurs conseils,

Le Ministère Public en ses réquisitions, les avocats de la défense ont eu la paroleen dernier.

A l'audience publique du 28 avril 1998, le Président a avisé les parties de ce quel'affaire était mise en délibérée au 12 juin 1998.

Statuantcontradictoirement à l'égard des prévenus et de toutes les parties civiles àl'exception de la CP.A.M de GRENOBLE pour laquelle l'arrêt sera rendu pardéfaut,

LA COUR :

Le lundi 4 décembre 1995, vers 15 heures 30, sur le territoire de lacommune de VIF, 22 élèves d'une classe de CE1 de l'externat Notre-Dame deGRENOBLE encadrés par leur institutrice Véronique ROSTAING et uneaccompagnatrice, employée de la ville de GRENOBLE, x qui étaient allésobserver l'habitat des castors sur le site de la Rivoire dans le cadre d'une sortieéducative, ont été surpris sur le chemin du retour, alors qu'ils se trouvaient dansle lit de la rivière, par la brusque montée des eaux du Drac provoquées par deslâchers d'eau effectués en amont à l'initiative d'EDF à partir des évacuateurs decrue du barrage de Notre-Dame de Commiers.

Six enfants et l'accompagnatrice, emportés par la violence desflots ont péri noyés.

L'institutrice qui était parvenue à se hisser sur un îlot avec deuxenfants et avait réussi à en attraper deux autres ainsi que deux enfants réfugiéssur un tertre en gravier situé de l'autre côté d'un bassin d'eau ont été secourus.

Les 10 autres enfants qui étaient parvenus à retraverser le lit dela rivière ont regagné, par un chemin parallèle l'autocar en stationnement devantla gare.

Tous étaient fortement choqués.

Suivant ordonnance du juge d'instruction de GRENOBLE chargéde l'information en date du 12 mars 1997 :

- Madame Marie-Thérèse ROUSSAUD, épouse MASSARD

- Madame Yvonne LOINTIER épouse SAVIGNEUX,

- Madame FARALDO épouse CASTEAU,

- Madame Véronique ROSTAING-CAPAILLANT,

- Monsieur Pierre PLIVARD,

- Monsieur Michel MAGNIER,

- Monsieur Lois LARZUL,

- la ville de GRENOBLE représentée par Michel BENICHOU, 4ème adjoint aumaire spécialement désigné à cette fin par ordonnance du Président du tribunalde grande instance de GRENOBLE en date du 30 septembre 1996,

ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE des chefsd'homicides involontaires et blessures involontaires ayant entraînés une I.T.T.inférieure à 3 mois,

pour avoir à VIF, le 4 décembre 1995 par maladresse, imprudence, inattention,négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudenceimposée par la loi ou les règlements causé la mort de :

sept personnes ,

et causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois à :

dix sept personnes

faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 131-13, 221-6 al.l, 221-8, 221-10,R.625-2 et R.625-4 du code pénal.

EDF, l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor etl'OGEC, association des familles de l'externat Notre-Dame ont comparu devantle tribunal en qualité de civilement responsable.

Par jugement rendu le 15 septembre 1997, le tribunal correctionnelde GRENOBLE statuant

I - Sur l'action publique :

- a relaxé Mme MASSARD, Mme SAVIGNEUX et Mme CASTEAU des fins de lapoursuite sans peine ni dépens,

- a déclaré Mrs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL ainsi que la ville de GRENOBLEet Mlle ROSTAING coupables des infractions reprochées, Mlle ROSTAING étantcependant relaxée du chef d'homicide involontaire sur la personne de x,

- en répression, a condamné

M. Pierre PLIVARD,M. Michel MAGNIER,M. Lois LARZUL,

chacun, à la peine d'un an d'emprisonnement, assortie du sursis simple, a ditque cette peine ne serait pas inscrite à leur casier judiciaire,

- a condamné Véronique ROSTAING à la peine de 18 mois d'emprisonnementassortie du sursis simple,

- a condamné la Ville de GRENOBLE à la peine de 100.000 francs d'amende.

II - Sur l'action civile :

- a prononcé la mise hors de cause de l'Etat Français,

- a déclaré irrecevable comme formée devant une juridiction incompétentel'action civile tendant à la condamnation pécuniaire de la Ville de GRENOBLE,

- a déclaré l'externat Notre-Dame civilement responsable de leurs préposés,

- a déclaré qu'à l'égard des parties civiles x et x, Mrs PLIVARD, MAGNIER etLARZUL ne sont responsables que pour moitié de leur préjudice,

- a rejeté comme non fondées les constitutions de parties civiles : X, X, X,…….

-a rejeté l'intervention de la CPAM de GRENOBLE,

- a condamné in solidum Mrs PLIVARD, MAGNIER et LARZUL, Mlle ROSTAING,EDF et l'OGEC, association des familles Externat Notre Dame à payer lessommes suivantes :

1 - aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 39.750,32 francs, en réparation de leur préjudice matériel,

* 25.000 francs en application de l'article 4751 du code de procédure pénale,

2 - aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 22.022,32 francs en réparation de leur préjudice matériel,

* es-qualité d'administrateurs légaux 30.000francs en réparation du préjudicemoral de l'enfant x ,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

3 - à Monsieur x :

* 30.000 francs en réparation moral de son préjudice

* 5.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

4 - aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 20.556,61 francs en réparation de leur préjudice matériel,

* es-qualité d'administrateurs légaux : 50.000 francs pour chacun des enfants xet x en réparation de leur préjudice moral,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

5- aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 12.776,76 francs en réparation de leur préjudice matériel,

* es-qualité d'administrateurs légaux: 50.000 francs pour chacun des enfants xet x

* en réparation de leur préjudice moral,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

6 - à Madame x :

* 30.000 francs en réparation de son préjudice moral,

* 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

7 - aux époux x :

* à chacun, 10.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

8 - aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 63.946,47 francs en réparation de leur préjudice matériel,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

9 - aux époux x :

* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* 76.289,29 francs en réparation de leur préjudice matériel, es-qualitéd'administrateurs légaux :

* 40.000 francs en réparation du préjudice moral subi par l'enfant x,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

10 - à M x et aux époux x :

* à chacun, 10.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* à chacun, 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédurepénale,

11 - à MM. et Mmes. X :

* à chacun, 5.000 francs en réparation de leur préjudice moral,

* à chacun, 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédurepénale,

12 – à M. x es-qualité d'administrateur légal :

* 5.000 francs en réparation du préjudice moral de l'enfant x,

13 – à MM. et Mmes x es-qualité d'administrateurs légaux :

* à chacun 30.000 francs en réparation du préjudice corporel subi par leurenfant,

* à chacun 5.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédurepénale,

14 - aux époux x :

* au total, 5.000 francs en réparation de leur préjudice moral et matériel,

* es-qualité d'administrateurs légaux : 30.000 francs à titre d'indemnitéprovisionnelle à valoir sur le préjudice de leur enfant x,

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

* a ordonné en outre l'expertise médicale de l'enfant x,

* a commis à nouveau les docteurs x et x avec mission d'examiner l'enfant,dire si son état est consolidé et le cas échéant déterminer les préjudicessubis,

* a fixé à 25.000 francs la consignation à valoir sur les honoraires des expertsque les époux x devront déposer au greffe dans le mois suivant la présentedécision,

* fixe au vendredi 19 décembre 1997 à 14 heures

* La date à laquelle il sera à nouveau statué sur le préjudice de l'enfant,

15 - à l'association DRAC 1995 - Enfance et Prévention :

* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnationsqui viennent d'être prononcées,

- a condamné in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL,ELECTRICITE. DE FRANCE à payer les sommes suivantes :

1 - à Mme x :

* 25 000 francs en réparation de son préjudice moral

* 8.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

2 - à Mme x et MM. X :

* à chacun, 12.500 francs en réparation de leur préjudice moral,

3 – à Mme. X :

* es-qualité d'administrateur légal, 2.500 francs pour chacun des enfants enréparation de leur préjudice moral,

4 - à Mlle x :

* 2.500 francs en réparation de son préjudice moral,

5 - à Mlle x :

* 8.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre,la demande de l'OGEC - association des famille Externat Notre-Dame tendantavoir statuer sur la répartition des responsabilités entre les co-débiteurssolidaires.

Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision :

* en toutes ses dispositions :

par Véronique ROSTAING comme prévenue et comme partie civile,

par Pierre PLIVARD,

par Michel MAGNIER,

par Lois LARZUL,

et par la Ville de GRENOBLE,

* par le Ministère Public a l'encontre de l'ensemble des prévenue visés parl'ordonnance de renvoi,

* par l'OGEC Association des Familles de l'Externat Notre-Dame et par EDFen qualité de civilement responsable,

* et par l'ensemble des parties civiles.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

I - Sur la responsabilité pénale de l'institutrice et de la directricede l'exernat :

A/ Sur la responsabilité pénale de institutrice:

1) ARGUMENTATION :

Mlle ROSTAING qui impute l'entière responsabilité de l'accidentaux trois agents EDF pour avoir procédé à des lâchers d'eau sur un sitedétérioré dont ils connaissaient la fréquentation sans prendre les précautionsminimales critique le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une attitudefautive dans le manque de préparation de sa classe de découverte et dans ledéroulement de la sortie qu'elle aurait dû faire cesser.

Elle soutient, en premier lieu, qu'elle n'a jamais eu conscience demettre en jeu la vie ou l'état des enfants alors qu'elle n'a jamais eu conscienced'être imprudente ou légère pour elle-même, qu'elle a failli être noyée et qu'elle aeu la chance de pouvoir sauver des enfants.

Elle soutient, en second lieu, qu'on ne saurait lui faire grief d'avoiraccepté la proposition de voir sa classe bénéficier d'une classe de découvertepour laquelle les formalités de demande avaient été engagées par une autreinstitutrice alors d'une part que cette classe devait se tenir dans le centre deSAINT BARTHELEMY DU GUA géré depuis longtemps par la ville deGRENOBLE, connu et animé par une animatrice qualifiée, diplômée,expérimentée et louée par tous, préposée de la ville de GRENOBLE, Mme x quiorganisait les activités extérieures aux cours, d ' autre part, que cette classeavait été autorisée par l'inspection d'académie.

Elle fait valoir en troisième lieu, en ce qui concerne la décision devisite du site du DRAC et des castors,

- qu'elle se trouvait en totale confiance avec Mme x dont elle avait pu apprécierl'expérience et la compétence pendant les 8 premiers jours de la classe et quiétait investie de la confiance des autorités qui l'employaient depuis 20 ans,

- qu'une visite préalable des lieux et la fréquentation notoire et répétée du sitedont l'intérêt était vanté dans de nombreuses revues n’auraient pu que laconforter dans l'idée du caractère non dangereux de l'activité proposée ce jour-làpar Mme x,

- qu'une exceptionnelle erreur ou négligence de Mme x ne saurait avoir pourconséquence de la rendre fautive alors qu'elle s'est comportée de manièrenormale en s'en rapportant à plus compétent et plus expérimenté qu'elle-même.

Elle soutient, enfin, qu'elle n'avait aucun motif d'interrompre lasortie, l'accès au site s'étant fait sans incident sur un sentier tracé dénué depanneau signalant un danger.

Mlle ROSTAING qui estime avoir accompli les diligences normalescompte tenu de la nature de ses missions et fonctions, de ses compétences,pouvoirs et moyens, sollicite en conséquence de la Cour la relaxe.

L'OGEC pris en sa qualité de civilement responsable s'associe àcette demande.

2) MOTIVATION DE LA COUR

Attendu que la responsabilité de l'instituteur est permanente àl'égard des enfants de sa classe, les accompagnateurs participant sous saresponsabilité générale à l'encadrement et à l'animation des sorties éducativesorganisées par lui ;

Qu'il découle de ce principe général de responsabilité que MlleROSTAING avait l'obligation de vérifier au préalable que les conditions desécurité étaient remplies et tout au long de la sortie de veiller à son bondéroulement ;

Attendu, comme l'a relevé le tribunal suivant une motivationpertinente que la Cour adopte, que Mlle ROSTAING a fait preuve en l'espèced'une incuriosité et d'une passivité manifestes tant dans la préparation que dansle déroulement de la sortie ;

Qu'ainsi , la préparation de son projet pédagogique s'est limitée àun entretien à l'école avec Mme x partagé avec une autre institutrice pendant unerécréation au cours duquel les activités proposées par l'accompagnatrice ont étési peu discutées qu'elles n'ont appelé aucune interrogation de l'institutrice surleur contenu qui a été repris tel quel dans la demande d'autorisation qu'elle aadressée à l'inspection d'académie ;

Qu'il ressort en outre des déclarations de Véronique ROSTAINGet de Mme x que les conditions de sécurité du déroulement des sorties n'ontpas davantage été abordées au cours de cet entretien ;

Que le fait que les activités proposées l'aient été par une personnequalifiée et expérimentée, employée de la ville de GRENOBLE ne dispensait pasl'institutrice d'interroger son interlocuteur de manière approfondie sur unprogramme qu'elle avait fait sien, ce qui l'aurait conduit comme le souligne letribunal "à ne pas confondre un barrage de castors avec un barrage EDF, às'interroger sur leur implantation et leur fonctionnement et à réfléchir sur lesmesures de sécurité qui pouvaient S'imposer en fonction de la nature précisedes activités proposées par l'accompagnatrice" ;

Attendu que Mlle ROSTAING ne s'est montrée une nouvelle fois ni trèscurieuse,ni très impliquée dans son projet éducatif en s’abstenant de s'informerde manière autrement que superficielle auprès de sa collègue de travail Mme xqui venait de terminer un séjour identique au sien au centre de SAINTBARTHELEMY DU GUA et qu'elle a eu l'occasion de rencontrer au cours d'uneréunion des maîtres de l'externat quelques jours avant l'accident ;

Qu'en effet, si elle s'était entretenue avec celle-ci de manièresérieuse, elle n'aurait pas manqué d'apprendre que Mme x avait été effrayéed'emmener les enfants de sa classe dans le lit du Drac sous un barrage, ce quil'aurait peut-être conduit à être plus vigilante à l'égard des activités proposéespar Mme x et en tout cas, à lui demander si EDF avait été prévenu de leurprésence

Attendu que Mlle ROSTAING a, encore, fait preuve de passivitélorsqu'elle a constaté le 4 décembre au matin l'absence de la 2èmeaccompagnatrice Mlle x prévue normalement et expressément mentionnée dansl'autorisation accordée par l'Inspection ;

Attendu que Mlle ROSTAING s'est non seulement abstenue deparler de cette absence à sa directrice le 4 décembre mais en outre, sachantque Mme x en avisait la mairie de GRENOBLE, elle ne s'est pas informée durésultat de sa démarche, comme elle le déclare elle-même, montrant ainsiqu'elle n'était pas intéressée par le problème ;

Qu'elle ne s'est pas interrogée et n’a, de ce fait, tiré aucuneconséquence de cette absence sur les conditions de déroulement de l'activité enplein air de l'après-midi ;

Que le retard pris le jour des faits pour entreprendre l'activiténature qui a débuté à 14 heures 30 au lieu des 13 heures - 13 heures 30habituels n'a pas, non plus, appelé de réaction de la part de l'institutrice en dépitdu temps couvert et froid (5 degrés selon la météo) et de la durée du jourparticulièrement courte à cette époque de l'année ;

Attendu que Mlle ROSTAING n'a pas davantage réagi lorsque saclasse de 22 élèves âgés de 7 à 8 ans s'est engagée derrière Mme x, elle-mêmefermant la marche, sur un sentier étroit longeant un plan d'eau non aménagé auxberges pentues avant de rejoindre une plage de galets, et un chemin devenuincertain s'enfonçant dans le lit d'une rivière entre des étendues d'eau et desilôts de végétation ;

Attendu que le tribunal a,à juste titre, considéré que "cetteprogression dans un milieu sauvage qu'elle ne connaissait pas au milieu depièces d'eau dans le lit d'une rivière en aval d'un barrage dont elle n'aurait pas dûignorer l'existence et alors qu'un seul adulte l'accompagnait ce jour-là au lieu desdeux prévus pour encadrer un groupe de 22 jeunes enfants pouvant être faireapparaître que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies et qu'il convenaitd’interrompre la sortie ;

Attendu que l'impréparation du projet que Mlle ROSTAING aadopté tel qu'il lui était proposé par Mme x sans manifester aucune curiosité surla réalité de son contenu et le comportement passif dont elle a fait preuve le jourdu drame chaque fois qu'elle a été confrontée à un problème concret (enparticulier, concernant l'absence de la 2ème accompagnatrice, le retard de plusd'une heure pris pour débuter l'activité de l'après-midi, l'emprunt d'un sentierétroit surplombant un plan d'eau profond aux berges pentues avec 22 enfantsâgés de 7 à 8 ans encadrés par deux adultes, la progression dans le lit d'unerivière au milieu de pièces d'eau et d'îlots de végétation par un froid après-midide décembre donnant à l'ensemble une impression hostile) constituent uneattitude fautive ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation del'accident ;

Que les négligences et comportements fautifs imputés aux autresprévenus de même que la répétition de ces comportements n'atténuent en riensa responsabilité qu'en lui confiant leurs enfants le matin dans le cadre scolaire,les parents des victimes étaient en droit de les retrouver sains et saufs le soir ;

Que l'institutrice qui a en charge les enfants qui lui ont été ainsiconfiés ne peut se décharger de cette responsabilité sur une accompagnatricefût-elle expérimentée ;

Attendu que le fait que Véronique ROSTAING ait été elle-mêmevictime de ses propres négligences et qu'elle ait porté secours à 4 enfants quiont pu ainsi être sauvés n'enlèvent rien au caractère fautif de son comportementdès lors que si elle avait accompli les diligences normales incombant à sacharge, l'accident aurait évité ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu VéroniqueROSTAING dans les liens de la prévention l'exception du délit d'homicide parimprudence sur la personne de x à l'égard de laquelle elle n’a commis aucunefaute d'imprudence, et ont prononcé une seule peine dans la limite de la plusforte encourue, les délits et contraventions reprochés étant compris dans lamême poursuite;

Attendu que la gravité des fautes commises commande de porterà deux ans d'emprisonnement assortis du sursis en raison de l'absenced'antécédent judiciaire et 30.000 francs d'amende la peine prononcée àl'encontre de Véronique ROSTAING ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclarél'OGEC, civilement responsable de sa préposée ;

B/ Sur la responsabilité pénale de la directrice de l'externat Notre-Dame,Madame CASTEAU :

1) ARGUMENTATION DE LA PREVENUE :

Madame CASTEAU, directrice de l'école primaire de l'externatNotre-Dame depuis la rentrée scolaire 1995/1996, demande à la Cour deconfirmer le jugement déféré qui l'a relaxée des fins de la poursuite. Elle faitvaloir, en effet, qu'aucune faute pénale ne peut être retenue à son encontre alorsqu'elle a suivi la procédure prévue et applicable à toutes les écoles publique ouprivées de GRENOBLE, qu'elle n'avait pas l'obligation de visiter les classes dedécouvertes au demeurant pour ce qui concerne le centre de SAINTBARTHELEMY DU GUA animé par une personne compétente et expérimentéeet largement fréquenté par les écoles de GRENOBLE sous le contrôle de la villeet de l'académie, que le séjour a été autorisé par l'académie de GRENOBLE etqu'elle a, ainsi agi en fonction de ses connaissances, de ses pouvoirs, de sescompétences et des responsabilités qui lui étaient confiées.

L'OGEC de l'externat Notre-Dame pris en sa qualité de civilementresponsable de ses préposées Mme CASTEAU et Mlle ROSTAING conclut à laconfirmation du jugement déféré en ce qu'il a relaxé Mme CASTEAU des fins dela poursuite et à la régularité de la procédure suivie dans l'académie deGRENOBLE au regard des circulaires et de la pratique connues dans d'autresacadémies.

2) MOTIVATION DE LA COUR

Attendu que les premiers juges ont, suivant un exposé et unediscussion que la Cour adopte, justement circonscrit le domaine d'applicationdes circulaires invoquées tant en ce qui concerne le cadre dans lequels'inscrivent les sorties en externat comme celle effectuée le 4 décembre 1995,que le caractère d'établissement scolaire privé sous contrat simple (pages 27 et28 du jugement) ;

Que l'analyse des premiers juges rejoint celle exprimée àl'audience par Mme x, conseiller technique auprès du Ministère de l'EducationNationale citée comme témoin par le Parquet Général, que les premiers jugesont également parfaitement décrit les circonstances suivant lesquelles unimprimé d'autorisation avait, à tort, été mis au point par les inspecteurs del'éducation nationale à l'insu de leur hiérarchie ;

Qu'ils ont, enfin, exactement analysé les responsabilitésincombant à Mme CASTEAU en sa qualité de directrice d'un établissementscolaire privé sous contrat simple, analyse partagée par Mme CASTEAUcomme elle l'a admis à l'audience ;

Attendu en revanche, que la Cour ne suit pas la motivation dutribunal ayant conduit à la relaxe de Mme CASTEAU ;

Qu'il apparaît, en effet , des pièces de la procédure et des débats,que Madame CASTEAU a, au regard de la responsabilité qui lui incombait,commis des négligences certaines en lien direct avec la réalisation de l'accident;

Attendu que s'il ne lui est pas fait grief d'avoir, selon la procédurecontestable en vigueur à GRENOBLE, émis un avis favorable au projet succinctde Mlle ROSTAING dans la mesure où le centre de SAINT BARTHELEMY DUGUA, agréé par l'autorité académique, géré par la ville de GRENOBLE et animédepuis 20 ans par Mme x à la satisfaction de tous, n'avait été à l'origine d'aucunincident, Mme CASTEAU doit toutefois être considérée comme fautive pourn'avoir pas exercé un contrôle personnel à postériori sur les conditionsconcrètes dans lesquelles les classes de l'externat Notre-Dame dont elle a laresponsabilité s'étaient déroulées au centre du GUA ;

Qu'il lui suffisait pour cela de s'entretenir un peu longuement avecMme x qui s'était rendue avec sa classe dans ce centre du 6 au 17 novembre1995 et de commenter avec elle le compte-rendu établi par celle-ci dans lesjours qui ont suivi son retour ;

Que Madame CASTEAU aurait appris, ainsi :

* que la deuxième accompagnatrice prévue pour assister Mme x n'était pastoujours présente;

* qu'à l'initiative de Mme x, les enfants s'étaient promenés dans le lit du DRACsous le barrage en dépit des panneaux d'interdiction remarqués parl'institutrice -qui avait fait part de ses craintes à l'accompagnatrice

Qu'au lieu de cela, Mme CASTEAU qui l'a admis devant la Cour endépit de ses écritures, a parcouru rapidement le compte rendu établi par Mme x,a dit n'avoir pas eu son attention attirée par la mention de la promenade dans lelit du DRAC et avoir transmis dans les plus brefs délais ledit compte-rendu à laville de GRENOBLE ;

Attendu que le comportement de Mme CASTEAU qui,conformément à l'imprimé transmis a matériellement émis un avis sur la sortiedemandée, s'est inquiétée de l'absence de retour dudit imprimé, si est assuréeque l'autorisation avait été donnée par les services de l'inspection suivant uneprocédure sur le bien-fondé de laquelle elle ne s'est pas interrogée et enfin, atransmis le compte rendu de l'institutrice à la ville de GRENOBLE dès le retourde cette dernière, n'appelle pas de critiques en ce qui concerne le respect desprocédures ;

Qu'un tel comportement est, cependant, répréhensible etgravement fautif en ce qu'il démontre l'absence de contrôle réellement eteffectivement exercé sur les activités prévues par l'établissement scolaire dontMme CASTEAU est responsable et auquel les parents remettent leur enfant entoute confiance ;

Attendu qu'il ne peut être tiré argument de la nomination récente deMme CASTEAU en qualité de directrice et de ses nombreuses obligations;

Que la taille humaine de l'établissement et la nature des relationsexistant entre la directrice et les institutrices permettaient l'entretien mentionnéplus haut en dépit des obligations de Mme CASTEAU ;

Que de surcroît, les nouvelles responsabilités de Mme CASTEAUqu'elle devait exercer non seulement en se conformant à la lettre des imprimésmais aussi avec le souci constant du meilleur intérêt des enfants lui imposaientd'être vigilante en particulier pour les sorties effectuées en dehors del'établissement scolaire;

Attendu d'autre part, que Mme CASTEAU a aussi fait preuve denégligences alors qu'il entre dans sa mission de directeur d'établissement deveiller à ce que l'embarquement des enfants s'effectue dans l'ordre enn'assistant pas personnellement ou en ne délégant pas quelqu'un pour assisterau départ de la classe chaque matin, ce qui lui aurait permis notamment deréagir à l'absence de la seconde accompagnatrice prévue dans l'autorisationdonnée à Mlle ROSTAING ;

Attendu que Mme CASTEAU a, encore une fois, agi de manièreadministrative et non concrète en refusant par principe la participation desparents au motif que tout était pris en charge par la ville de GRENOBLE alorsqu'elle ne s'est pas assurée personnellement de la réalité de cette prise encharge et en particulier de la présence de la deuxième accompagnatrice ;

Attendu que ce comportement fautif et ces négligences contrairesaux diligences normales incombant à sa charge ont concouru de manièredirecte et certaine à la réalisation de l'accident ;

Que Madame CASTEAU s'est ainsi rendu coupable des homicidesinvolontaires et des blessures involontaires qui lui sont reprochés;

Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, d'entrer en voie decondamnation, et de prononcer à son encontre en raison de la gravité des fautescommises la peine de 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis en raisonde l'absence d'antécédents judiciaires et celle de 10.000 francs d'amende, cespeines étant prononcées dans la limite de la plus forte encourue dès lors que lesdélits et contraventions reprochés sont compris dans la même poursuite;

Attendu que l'OGEC sera déclaré civilement responsable de sapréposée ;

II - Sur la responsabilité pénale de la ville de GRENOBLE :

1) ARGUMEMTATION DE LA PREVENUE :

La ville de GRENOBLE conclut à l'infirmation du jugement déférépour les dispositions la concernant et demande à la Cour de prononcer sarelaxe.

En premier lieu, elle critique le jugement en ce qu'il a considéréque l'activité proposée par la ville aux enfants des écoles dans le cadre ducentre de SAINT BARTHELEMY DU GUA était délégable alors que :

* cette activité ne génère pas de revenus et ni est donc pas délégable dès lorsque l'exploitation de l'activité confiée à un tiers ne lui permettait pas d'êtrerémunéré par l'usager

* cette activité constitue une mesure à caractère social laquelle n'est pasdélégable s'agissant de la gestion des fonds communaux.

Elle fait valoir, en second lieu, que contrairement à la motivationretenue par le tribunal, sa responsabilité pénale ne peut être recherchée dès lorsqu'aucune infraction pénale n'est établie à l'encontre d'un de ses organes oureprésentants qui ne peuvent être autres que le conseil municipal, le maire, sesadjoints ou les conseillers municipaux, et que la preuve d'aucune faute préciseet identifiée n'est rapportée à l'encontre de l'un quelconque de ces élus ouorgane compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ilsdisposaient.

La ville de GRENOBLE considère, en particulier, que sonemployée Mme x n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a agi sous laresponsabilité de l'institutrice, qu'elle a conduit les enfants dans le lit du DRACaprès s'être enquis des projets de lâchers d'eau auprès des services de l'EDFet que ses activités étaient contrôlées par Mme x dont l'attention n'a jamais étéattirée par un quelconque manquement.

Elle soutient d'autre part, que les élus de la ville de GRENOBLEn'ont commis aucune infraction dans la surveillance des activités de Mme x etque la responsabilité de la ville ne peut être engagée à raison de ce que lesinformations auraient insuffisamment circulé au sein du conseil municipal, lesélus ayant des informations distinctes sans savoir l'intérêt qu'elles présentaientpour d'autres.

2) MOTIVATION DE LA COUR

Attendu que les délits d'homicide involontaire et les contraventionsde blessures involontaires reprochés à la ville de GRENOBLE entrent dans lechamp des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'unepersonne morale ;

Attendu toutefois, s'agissant d'une collectivité territoriale, que laville de GRENOBLE ne peut être déclarée responsable pénalement que si lesinfractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'activités susceptiblesde faire l'objet de conventions de délégation de service public ;

Qu'en l'espèce l'activité de la ville de GRENOBLE concernée parles poursuites est, selon ses propres écritures (cf page 5 de ses conclusions)ainsi, définie :

"Il s'agit d'un rôle d'intendance qui se limite à mettre à la disposition desenseignants des centres susceptibles d'accueillir leurs classes, à établir avecl'Inspection d'Académie le calendrier de fréquentation de ces centres par lesdifférentes classes de la ville, à assurer le transport des élèves entreGRENOBLE et les centres et à mettre des animateurs à la disposition desenseignants" ;

Attendu qu'il ressort d'emblée de ce descriptif, que les tâcheseffectuées par la ville de GRENOBLE sont limitées, qu'elles sont exercées auprofit des enseignants et qu'elles ne sont pas de celles qui relèvent par nature oulégalement d'une prérogative de puissance publique ;

Attendu que l'activité décrite exercée dans ces conditions depuis20 ans a fait l'objet d'une convention conclue entre la ville de GRENOBLEreprésentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du16 octobre 1995 et l'Inspecteur d'Académie, directeur des servicesdépartementaux de l'Education Nationale de l'Isère ;

Que cette convention relative à la participation de personnels de laville de GRENOBLE aux activités d'enseignement dans les écoles maternelleset élémentaires de cette ville a été conclue en référence à la circulaire du 3 juillet1992 émanant du Ministre de l'Education Nationale dont elle reprend les termeset l'économie en particulier en ce qui concerne le rÔle des enseignants -et celuides intervenants extérieurs ;

Attendu que la circulaire dispose qu'une convention doit être signéelorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique(autre administration de l'Etat ou collectivité territoriale) ou appartiennent à unepersonne morale de droit privé notamment une association et interviennentrégulièrement dans le cadre scolaire ;

Attendu qu'ainsi, le Ministre de l'Education Nationale qui a encharge le service public de l'enseignement reconnaît la possibilité de confier àune personne morale de droit privé et notamment à une association laparticipation régulière d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement ;

Attendu que la circulaire précise dans des termes intégralementrepris par la convention le rôle respectif des enseignants et des intervenantsextérieurs ;

Qu'elles soulignent, l'une et l'autre, que les interventionsextérieures si elles apportent un éclairage technique qui enrichit l'enseignementet conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe, ne sesubstituent pas à lui ;

Qu'elles indiquent en des termes identiques, que, quelque soit larépartition des élèves, qu'elle ait lieu en un seul groupe ou à certains momentsen plusieurs, les conditions de sécurité relèvent de la responsabilité del'enseignant dansle cadre de l'organisation générale qu'il a préalablementadoptée et communiquée aux intervenants extérieurs :

Qu'ainsi, la différence de l'organisationdes cantines scolaires quin'incombe pas à l'instituteur commeni entrant pas dans sa missiond'enseignement, ni la circulaire ni la convention conclue dans le droit fil de cetexte, comme le mentionne la concluante,n'envisagent de transfert de lasurveillance des élèves laquelle incombe en tout état de cause à l'enseignant ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ontconsidéré que l'activité décrite qui se situe à la périphérie du service public del'enseignement stricto sensu, qui exclut toute immixtion dans la responsabilitépédagogique des maîtres et qui n'emporte pas transfert de la surveillance desélèves, n'est ni par sa nature ni' en vertu de la loi insusceptible de délégation ;

Attendu que le mode de rémunération de l'éventuel délégataireconsidéré par la concluante comme un critère de distinction essentielle entre lesmarchés publics et les contrats de délégation de service public à toute sa valeurlorsqu'il s'agit de délégations de service public de nature industriel et commercialcomme cela apparaît de la jurisprudence administrative citée par l'appelante etde la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à latransparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Que s'agissant de conventions de délégation de service publicintervenant dans des activités non marchandes à finalité culturelle ou sociale,comme c'est le cas en l'espèce, le titulaire du contrat peut être rémunéré par laperception de redevances sur l'usager et disposer de compléments derémunération issus de l'administration contractante comme des aides ou dessubventions sans que la convention perde sa nature de délégation de servicepublic ;

Attendu qu'en l'espèce, une contribution financière, par jour deprésence au centre, est réclamée aux parents en fonction de leur domiciliation etde leur quotient familial de sorte que le service offert par la ville de GRENOBLEengendre des recettes même si l'activité est en définitive déficitaire ;

Attendu enfin, comme l’a retenu le tribunal, que le mode derémunération s'il constitue un critère nécessaire pour caractériser le contrat, nesaurait être utilement mis en oeuvre pour apprécier au regard de l'article 121-2du code pénal si une activité dommageable qui comme en l'espèce estassumée en régie aurait pu être gérée par délégation ;

Attendu en conséquence, que le tribunal a considéré à bon droit,que le service litigieux est au nombre de ceux dont les dysfonctionnements sontsusceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une commune ;

Attendu qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que lespersonnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'ilest établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organesou représentants sans qu'il soit nécessaire, cependant que l'organe ou lereprésentant ait été personnellement déclaré coupable des faits reprochés à lapersonne morale ;

Qu'il s' ensuit que les insuffisances des charges dont ontbénéficié le maire en exercice et la conseillère municipale déléguée ne font pasobstacle à la mise en cause de la responsabilité pénale de la ville deGRENOBLE à la condition qu'une faute en lien avec l'accident soit établie àl'encontre d'organes ou de représentants de la municipalité ;

Attendu qu'en conduisant une classe de 22 enfants, âgés de 7 à 8ans, dans le lit du Drac en aval d'un barrage susceptible de procéder à deslâchers d'eau, Madame x qui n'ignorait ni la réglementation restrictive affectantles abords du site ni l'incident survenu en mai 1995 à deux adultes surpris par lamontée des eaux, a commis une grave faute d'imprudence en lien direct avec ledommage constaté ;

Attendu que le 4 décembre 1995, le risque pris par Mme x étaitencore plus grand en raison de l'absence de la seconde accompagnatrice, de laconnaissance qu'elle avait des importants lâchers d'eau effectués la semaineprécédente et de son ignorance des projets d'EDF pour ce jour-là, qu'elle ait ounon téléphoné, à cause de la grève affectant l'usine de SAINT GEORGES DECOMMIERS ;

Attendu que le comportement de Madame x est encorerépréhensible en ce qu'elle a choisi d'emprunter le sentier bordant le plan d'eauplutôt que le large chemin conduisant aux berges du Drac ;

Que, ce faisant, elle a délibérément enfreint l'arrêté municipalinterdisant les abords du plan d'eau et elle a évité les panneaux EDF implantéssur le chemin attirant I'attention sur les dangers du site ;

Qu’elle a, ainsi, également évité les éventuelles interrogations deMlle ROSTAING sur les dangers mentionnés par ces panneaux comme l'avaitfait sa collègue Mme x lors du précédent séjour

Attendu qu'un tel comportement si peu conscient des dangersauxquels elle exposait de jeunes enfants ne peut s'expliquer chez une femmereconnue comme compétente et expérimentée que par la force de l'habitude quis'est trouvée confortée par une absence totale de contrôle de ses activités de lapart de ses supérieurs hiérarchiques ;

Qu'en effet, Mme x, attachée d'administration à la ville deGRENOBLE et responsable du service Jeunesse dont relèvent les classesnature a déclaré (D.33) : "au niveau du service que je dirige à la Mairie, il est faitconfiance à l'animateur ou à l'animatrice pour les déplacements et la sécuritérelative a ceux-ci" ;

Que Mme x qui n'ignorait pas que parmi les sorties décidées parMme x, il y avait les berges du Drac et la visite des castors, nécessairementprécédée, selon elle, de l'information donnée par l'animatrice à EDF, ne s'estpourtant jamais préoccupée de savoir dans quelles conditions concrètes ce typede sortie était effectué et si EDF en était systématiquement avisé comme elleaffirme ellemême que cela devait être le cas, admettant ainsi la réalité du risqueencouru par les enfants;

Attendu que Mme x et pas davantage Mme x conseillèremunicipale chargée des classes de découverte et des colonies de vacances de1983 à 1995 n'ont demandé à Mme x de faire l'inventaire des activités qu'elleproposait, ne se sont rendus sur le site de la Rivoire dont le nom n'évoquait rienpour elles et n'ont eu leur attention attirée par la mention "visite du lit du DRAC"figurant sur certains comptes rendus de stages dont le service jeunesse de laville était destinataire et à propos desquels Mme x a déclaré qu'elle procédait parsondage !

Attendu qu'il entre dans l'exercice normal du pouvoir de contrôle duchef de service, en l'absence même de critiques émanant de l'extérieur, d'avoirune connaissance précise des activités de ses subordonnés, d'apprécier si ellesprésentent des risques au regard des missions qui leur sont confiées et dedécider de leur poursuite ou de leur interruption ;

Attendu que Madame x et d 'une manière générale le servicejeunesse de la ville dont relevait l'activité de Mme x ont manifestement failli àcette obligation de contrôle ;

Attendu d'autre part, que Mme x a fait preuve de négligences en neprécisant pas que Mlle x mentionnée par son service comme secondeaccompagnatrice sur formulaire envoyé à l'école travaillait en réalité à mi-tempstrompant ainsi les partenaires de la ville de GRENOBLE sur la réalité del'encadrement, sans qu'il soit besoin de rechercher si la réglementation exigeaitou non la présence de deux personnes ;

Que le lundi 4 décembre 1995, son service ayant été avisé del'absence de Mlle x, elle a réagi avec la même nonchalance en déclarant qu'iln'avait pas été possible de la remplacer "pour des raisons administratives" sansautre précision ;

Attendu que les défaillances imputables au service jeunesse de laville de GRENOBLE sont d'autant plus inadmissibles qu'en participant avec lesinspecteurs de l'éducation nationale à la commission d'attribution des classesde découverte, Mesdames x et x, conseillères municipales ayant eu en chargesuccessivement cette fonction, ont agi comme représentantes de la ville deGRENOBLE et sont apparues ainsi, à l'égard des tiers comme garantes de laqualité et des activités des agents communaux mis à la disposition desenseignants ainsi que du sérieux des prestations offertes par la municipalité ;

Attendu que les négligences duservice jeunesse de laville etl'absence de contrôle réel des activités exercées par Mme x sont lamanifestation du mauvais fonctionnement de ce service dont le maire qui a encharge l'administration des services publics communaux et qui dispose dupouvoir réglementaire pour assurer leur bon fonctionnement, est responsable;

Attendu qu'il n'apparait pas que les maires qui se sont succédé àla tête de la municipalité de GRENOBLE aient, par une instruction générale oudes consignes particulières, pris les dispositions nécessaires pour assurer unmeilleur contrôle de l'activité de leurs agents en particulier de ceux qui commeMadame x sont affectés dans des centres extérieurs à la mairie donc plus loinde l'administration communale ;

Attendu d'autre part, qu'apparaît critiquable le comportement de M.x, maire de GRENOBLE jusqu'en 1995 en ce qu'il a, par l’intermédiaire de sesreprésentants au sein du syndicat de l'Espace Nature de la Rivoire,systématiquement privilégié la défense d'une digue ayant pour utilité d'alimenteren eau les piscicultures de la ville de GRENOBLE au détriment de la sécurité dusite constamment rappelée par EDF et les municipalités de VIF et de SAINTGEORGES DE COMMIERS ;

Que la position ainsi adoptée par le maire de GRENOBLE del'époque qui a contribué au rejet des propositions de création d'un chenal et dedéboisement du site de nature à diminuer la dangerosité des lieux est fautive en

ce qu'elle a favorisé la défense d'intérêts particuliers au détriment d'un impératifgénéral de sécurité ;

Que ce comportement peu soucieux des impératifs de sécuritén'est pas étranger à la réalisation du drame du 4 décembre 1995 ;

Attendu enfin que s'il ne peut être fait grief au maire d'une ville del'importance de GRENOBLE de ne pas communiquer à l'ensemble de sesservices toutes les informations générales dont il dispose, la non diffusionauprès du service jeunesse des arrêtés municipaux pris en 1992 par les mairesde SAINT GEORGES DE COMMIERS et de VIF, est le signe d'une défaillancedans la circulation de l'information nécessaire dès lors que ce service était, àraison du centre de SAINT BARTHELEMY DU GUA et de ses attributionsrelatives aux sorties éducatives, concerné par les interdictions qu'ils édictent ;

Attendu ainsi que la présence aventureuse des enfants dans le litdu Drac, lesquels y ont été conduits par une employée municipale quiconnaissait les risques liés aux lâchers d'eau, est imputable aux mairessuccessifs de la ville de GRENOBLE dont ils sont tout à la fois les organes etles représentants à raison des négligence établies à leur encontre dansl'encadrement de leurs agents et le contrôle de leurs services alors que leurfonction leur donne le pouvoir et les moyens nécessaires pour assurer le bonfonctionnement des services publics communaux dont ils ont la charge ;

Attendu que ces négligences qui démontrent un manquement auxdiligences normales leur incombant engagent la responsabilité pénale de la villede GRENOBLE dont il convient de confirmer la culpabilité ;

Attendu qu'eu égard à la gravité des négligences commises et àleur durée, il y a lieu de porter à 500.000 francs le montant de l'amendeprononcée à son encontre ;

III - Sur la responsabilité pénale de Madame MASSARD et deMadame SAVIGNEUX :

1) ARGUMENTATION DES PREVENUES :

Madame MASSARD, inspecteur d'académie, directeur desservices départementaux de l'éducation nationale de l'Isère conclut à laconfirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa relaxe.

Elle fait valoir qu'elle n'a eu aucun comportement fautif dansl'organisation de ses services ainsi que dans les termes de sa lettre du 24septembre 1993 qui rappellent de manière non équivoque les textes applicableset qu'en tout état de cause, l'autorisation indûment délivrée à son insu parl'inspecteur de l'éducation nationale au lieu de l'avis qui aurait dû être donné,l'une et l'autre ne portant de toute manière que sur l'aspect pédagogique duprojet est sans lieu avec le dommage causé.

Madame SAVIGNEUX, inspecteur de l'éducation nationale quisoutient avoir exercé de la façon la plus normale la mission qui était la sienneconclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa relaxe.

2) MOTIVATION DE LA COUR :

Attendu que les premiers Juges ont exactement exposé et analyséle rôle et les missions de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs del'Education Nationale dans une motivation que la Cour adopte ;

Attendu que les débats qui ont eu lieu devant la Cour ont confirmél'analyse des premiers juges ;

Attendu qu'il en résulte :

* que par une lettre du 24 septembre 1993 parfaitement explicite, MadameMASSARD a avisé les inspecteurs de l'Education Nationale de larèglementation applicable en matière de classes vertes en externat, et a faitétablir par ses services les formulaires correspondants,

* que la pratique d'une autorisation contraire à ses instructions, mise en placepar un inspecteur de l'Education Nationale s'est développée à son insu,

* que la délivrance d'une autorisation là oÙ un simple avis était suffisant estsans lien direct avec le dommage, l'une ou l'autre ne portant en tout état decause que sur l'aspect pédagogique du projet et ne concernant pas lasécurité qui reste de la compétence du chef d'établissement et del'institutrice,

* que s'agissant d'un établissement privé sous contrat simple, l'intervention del'autorité académique était strictement limitée au contrôle pédagogique ;

Attendu,en conséquence,que c’est bon droit que le tribunal aconsidéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Madame MASSARD et aprononcé sa relaxe ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Attendu que les premiers juges qui ont exactement rappelé lesmissions de l'inspecteur de l'Education Nationale ont considéré à juste titre qu'euégard àses missions, Madame SAVIGNEUX n'avait commis aucune négligencedans l'exercice de son pouvoir de contrôle et que l'autorisation qu'elle a délivréesi critiquable qu'elle soit au regard de sa hiérarchie et des tiers en ce que ceterrement a pour effet de brouiller les procédures,est sans lien direct avecl'accident dès lors que celle-ci ne portait que surl'aspect pédagogique du projetet ne dégageait pas le chef d'établissement et l'institutrice de la responsabilitéleur incombant au titre de la sécurité ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges suivantune motivation que la Cour adopte ont relaxe Madame SAVIGNEUX;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

IV - Sur la responsabilité pénale de Messieurs PLIVARD,MAGNIER et LARZUL :

1) ARGUMENTATION DES PREVENUS :

Les prévenus critiquent le jugement en ce qu'il a retenu de manièreinexacte :

* que l'ouverture des vannes avait été commandée à 30 m3/s au lieu de 25m3/s alors que la différence entre l'ordre donné 25 m3/s et sa consignation30 m3/s provient uniquement du matériel à la disposition des exploitants,

* qu'à la suite de l'incident de mai 1995 et de la mise en place d'une nouvelleconsigne, il. n'avait pas été immédiatement procédé à des essais pour vérifierson efficacité alors qu'il n'existait aucun sentiment d'urgence et de danger,

* que la consigne d'un débit à 25 m3/s serait apparue inadaptée, s'il avait étéprocédé aux essais, alors que l'accident s'étant produit en un lieu trèsparticulier, très limité et profondément modifié à la suite de l'édification de ladigne COGESE et des lâchers des 30 novembre et ler décembre 1995, lesessais pratiqués avant ces faits n'auraient pas été probants,

* qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer lasécurité des lieux, alors que la seule mesure susceptible de répondre auxobjectifs de sécurité consistait en la création d'un chenal d'évacuationréclamée par EDF et qui lui a été systématiquement refusé par sespartenaires au sein du syndicat Espace Nature,

* que le règlement du conflit d'usage affectant le site les concernait alors quela solution du conflit est du ressort exclusif des pouvoirs publics et non destrois agents EDF, personnes physiques aux pouvoirs limités.

Ils concluent, en conséquence à l'infirmation du jugement etdemandent à la Cour de les relaxer des fins de la poursuite alors que, comptetenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoiret des moyens dont ils disposaient, ils n'ont fait preuve ni d'imprudence ni denégligence ni de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

2) MOTIVATION DE LA COUR :

Attendu que le tribunal a relevé avec raison, qu'EDF, en sa qualitéde personne morale, n' étant pas pénalement poursuivie, il s'agit seulementd'examiner si les prévenus, compte tenu de la nature de leur mission et fonctionainsi que de leur compétence et des moyens dont ils disposaient, ont commisune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à uneobligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements qui aconcouru à la réalisation de l'accident ;

Que le tribunal a également souligné à juste titre qu'EDF est tenue,même en l'absence de textes particuliers, en vertu des principes généraux dudroit, d'exercer son activité dans des conditions de nature à prévenir les risquesauxquels cette activité est susceptible d'exposer des tiers ;

Attendu au demeurant, que le groupement d'exploitation hydraulique du Dracdont Michel MAGNIER est le directeur sous l'autorité de M. Pierre PLIVARD apris en compte cette obligation en élaborant des consignes d'évacuation le 6février 1987 puis le 2 juin 1995 dont le but clairement exprimé est de l’imiter lavitesse d'ouverture de vannes de crue pour permettre à le lit de la rivière àpouvoir se retirer lors des lâchures d'exploitation" ;

Attendu d'autre part, que les prévenus avaient parfaitementconscience des dangers que représentait la déstructuration du site de la Rivoireet du problème de sécurité que cette situation posait, comme cela ressort descomptes rendus des réunions du syndicat Espace Nature;

Qu'ainsi, il avait été prévu par M. LARZUL dans un projet du 27juin 1995 de compléter la nouvelle consigne ramenant à 25 m3/s pendant uneheure le débit d'évacuation par des essais destines à tester grandeur nature leseffets de la propagation de l'eau en différents points du lit du Drac et notammentde vérifier la répartition des débits entre lit inférieur rive gauche (alimentation ducanal de Malissol) et rive droite (déversoir du plan d'eau principal) à proximité dulieu où surviendra l'accident;

Que si les essais prévus n'ont pas été mis en oeuvre avantl'accident, la préoccupation des effets des lâchers n'était pas absente desesprits des prévenus en particulier de ceux de Mrs MAGNIER et LARZUL qui le30 novembre 1995 avaient pris la précaution d'aviser leurs partenaires dusyndicat Espace Nature des lâchers qui allaient être effectués et s'étaientrendus sur le site de la Rivoire avec le professeur Perry (spécialiste degéographie alpine) pour visiter les lieux ;

Attendu que dans ce contexte, au regard de la consciencequ'avaient les prévenus du risque entraîné par les lâchures d'exploitation, de laconnaissance qu'ils avaient de la fréquentation des lieux notamment par desscolaires, ainsi que de leur souci constamment manifesté au cours desréunions du syndicat Espace-Nature de sécuriser le site de la Rivoire enparticulier, il apparaît que le 4 décembre 1995 ils ont agi dans l'urgence, lasituation de grève perdurant, sans prendre les précautions minimalesnécessaires pour assurer la sécurité des personnes pouvant se trouver dans lelit du Drac ;

Que cette précipitation se en particulier :

par un lâcher commandé à 30 m3/s au lieu de 25 m3/s établi contrairementaux écritures des prévenus par l'ensemble des pièces du dossier et lesdéclarations mêmes de M. LARZUL, ces éléments étant parfaitement exposésdans le jugement,

* par l'erreur de destination du message téléphoné devant prévenir l'entreprisex des lâchures auxquelles il allait être procédé,

* par l'absence de visite des lieux alors que celle-ci s'imposait d'autant plus enraison des lâchers importants effectués les 30 novembre et ler décembreprécédents

Attendu d'autre part, que les prévenus sont encore responsablesde l'insuffisance de signalisation des dangers affectant les lieux, habituellementfréquenté par des visiteurs comme l'information l'a établi ;

Attendu que les négligences commises par les prévenus dans lamise en oeuvre efficace d'une mesure de sécurité destinée à prévenir lesrisques que leur activité faisait courir au public alors qu'ils avaient le pouvoir etles moyens de s'en assurer, étant directement à l'origine du lâcher d'eau morteldu 4 décembre 1995, c'est à bon droit que le tribunal a retenu MessieursPLIVARD, MAGNIER et LARZUL dans les liens de la prévention en leur faisantpar ailleurs une juste application de la loi pénale, eu égard aux circonstances etaux bons renseignements dont ils font l'objet, le tribunal retenant de surcroît àjuste titre que les délits et contraventions reprochés étant compris dans unemême poursuite et procédant d'une même action coupable, une seule peine estprononcée dans la limite de la plus forte encourue ;

Que le jugement déféré sera confirmé tant sur la déclaration deculpabilité que sur la peine prononcée laquelle ne sera pas inscrite au B.2 ducasier judiciaire ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaréEDF civilement responsable de ses préposés ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu qu'au vu des conclusions des parties auxquelles ilconvient de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions, la Cour :

1) - confirme le jugement déféré en ce qu'il s’est déclaré incompétent pourconnaitre des actions exercées contre la ville de. GRENOBLE en réparation dudommage causé par le fonctionnement d'un service public administratif, lademande relevant de la seule compétence des tribunaux administratifs,

2) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'Etat Françaisdu fait de la décision de relaxe de Mesdames MASSARD et SAVIGNEUX; MlleROSTAING et Mme CASTEAU n'ayant pas, par ailleurs, la qualité d'agent publicde même que les trois agents EDF,

3) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM del'Isère tendant à la condamnation de Mme MASSARD au remboursement desprestations servies à Mlle ROSTAING, en raison de la décision de relaxe,

4) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré EDF civilementresponsable de ses trois agents Mrs PLIVARD, MAGNIER et LARZUL et l'OGECAssociation Externat Notre-Dame civilement responsable de sa préposée, MlleROSTAING,

- Déclare l'OGEC civilement responsable de sa préposée Mme CASTEAUretenue dans les liens de la prévention,

5) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en raison des fautes établiesà l'encontre de Mlle ROSTAING et de Mlle x, suffisamment caractérisées auterme de la discussion sur l'action publique, l'indemnisation de leur préjudicerespectif à la réalisation duquel chacune d'elles a concouru sera réduite demoitié ;

Attendu d'autre part, que la Cour qui dispose des élémentsd'appréciation suffisants:

1) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 100.000 francs la réparationdu préjudice moral de chacun des père et mère des enfants décédés dansl'accident et à 50.000 francs celle de x et x ainsi que de x, respectivement frèreet soeur de deux des enfants victimes et a fait droit aux demandesd'indemnisation des préjudices matériels subis par chacune des familles du faitdu décès de leur enfant,

2) - infirme le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice moral de x et de xet statuant à nouveau, fixe la réparation de leur préjudice moral respectif en leurqualité de frère ou soeur mineur de x ou de xà la somme de 50.000 francs,

3) - infirme le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice moral de M. x, deson épouse Mme x, grands-parents maternels- de x, de M. x, grand-père

paternel de x, de M. et Mme x, grands-parents maternels de x, leur préjudiceayant été insuffisamment évalué, de M. et Mme x, grands-parents maternels de xdont les demandes avaient été rejetées par le tribunal ainsi que de M. et Mme xsur les demandes desquels le tribunal a omis de statuer et statuant à nouveau,fixe à 30.000 francs la réparation du préjudice moral de chacun d'eux en raisondes liens d'affection particulier qu'ils justifient entretenir avec leur petit-fils ou leurpetite-fille ;

4) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des oncles etdes tantes de Solène x tant en leur nom personnel qu'es-qualité de leurs enfantsmineurs, vivant au Portugal ou en région parisienne, de Mme x, de Mme x, deMme xet M. x, de M. x, de M. x de M. x vivant en Angleterre, au Congo ou enrégion parisienne, faute de justifier de liens d'affection particulier avec la victimedont ils étaient géographiquement éloignés,

5) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. x en son nom personnelet es-qualité de sa fille x, à xainsi qu'à x la somme de 5.000 francs en réparationde leur préjudice moral respectif à raison des liens affectifs particuliers qu'ilsavaient avec la victime auprès de laquelle ils ont vécu et qu'ils côtoyaientquotidiennement,

6) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux représentants légaux dechacun des enfants victimes et rescapés du drame dont le préjudice corporel aété justement évalué, la somme de 30.000 francs à titre de dommages intérêts àl'exception de x dont le préjudice sera déterminé après expertise comme l'a jugéle tribunal suivant une motivation et une décision reprise par la Cour ;

7) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux parents de x esqualitéde leur fille mineure la somme provisionnelle de 30.000 francs à valoir surl'indemnisation de son préjudice corporel et en leur nom personnel, la somme de5.000.francs en réparation de leurs préjudices matériel et moral, justementévalués-par les premiers juges ;

Attendu que les époux x seront déclarés irrecevables en leurdemande d'expertise médicale de Mme x formulée pour la première fois devantla Cour ;

Attendu que par une motivation pertinente que la Cour adopte, lespremiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile del'Association DRAC 1995 - Enfance et Prévention, créée à la suite de l'accidentdu 4 décembre 1995 et agréée par arrêté du Ministre de la Justice du 10 avril1997

Mais attendu que la décision du tribunal sera réformée en cequ'elle a rejeté la demande au fond ;

Attendu en effet, que l'Association DRAC 1995 - Enfance etPrévention, est fondée à obtenir réparation du préjudice directement causé parl'infraction ; qu'en l'espèce, la pose d'une plaque commémorative et laconstruction d'un monument destinées à rappeler le souvenir des enfantsdécédés et les circonstances du drame ressortent de l'objet social del'association et sont en lien direct avec l'accident ;

Qu'il n'en est pas de même de la demande destinée à fairebénéficier l'association des moyens matériels nécessaires à l'exécution de sonobjet social ;

Attendu compte tenu de ces observations, que la Cour dispose, auvu des pièces produites, des éléments d'appréciation suffisants pour allouer àl'association DRAC 1995 la somme de 50.000 francs en réparation dupréjudice directement causé par l'accident ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives àl'indemnisation des consorts x seront purement et simplement confirmées,l'évaluation retenue par le tribunal étant justifiée ;

Attendu concernant le préjudice allégué par Véronique ROSTAING,que. le tribunal a, à tort, considéré n'y avoir lieu à expertise ;

Attendu qu'au vu des nombreuses pièces médicales produites, lademande d'expertise apparait fondée en particulier au regard du certificatmédical du Professeur x du 9 mars 1998 ;

Qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Attendu cependant, contrairement à l'ordonnance de référé du 13mars 1998, que le Professeur x qui a connu Mlle ROSTAING dans le cadre d'uneconsultation amiable, ne peut être désigné ;

Qu'il convient de confier la mission d'expertise au docteur x ;

Attendu qu'il y a lieu, d'autre part, d'allouer à Mlle ROSTAING uneindemnité provisionnelle de 10.000 francs compte tenu du partage deresponsabilité retenu et s'agissant d'un accident du travail ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'allocation desommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale serontconfirmées ;

Attendu qu'il sera alloué, en outre, au titre des frais exposés devantla Cour en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale :

- la somme supplémentaire de 30.000 francs aux père et mère ensemble dechacun des enfants décédés ainsi qu'à l'Association DRAC 1995,

- la somme supplémentaire de 3.000 francs aux parents agissant en qualitéd'administrateurs légaux des enfants rescapés ainsi qu'aux époux x (ensemble)agissant tant en leur nom personnel qu'es-qualité de leur fille mineure,

- la somme supplémentaire de 3.000 francs ensemble à x et aux époux x,

- la somme supplémentaire de 3.000 francs à M. x, aux époux x, à M. Jex, à M. xet à Mesdames xensemble,

- la somme de 3.000 francs M. et Mme x, à M. et Mme x, et à M. x, ensemble ;

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande qu'il soit alloué àVéronique ROSTAING et aux consorts x, appelants du jugement, une sommesupplémentaire en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale àraison des frais non répétibles qu'ils ont exposés devant la Cour ;

Attendu enfin que l'article 475-1 du code de procédure pénale nepermet pas à la juridiction correctionnelle de condamner le civilement

responsable à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais nonrecouvrables qu'elle a dû exposer ;

Que les dispositions du jugement ayant mis à la charge d'EDF etde l'OGEC les sommes allouées à ce titre seront réformées ;

PAR CES MOTIFS :

Recevant les appels jugés réguliers en la forme,

Au fond,

I- Sur l'action publique :

Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Mme MASSARD et MmeSAVIGNEUX des fins de la poursuite et Mlle ROSTAING du chef d'homicideinvolontaire sur la personne de Mme Geneviève x,

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et la peineprononcée à l'encontre de Mrs Pierre PLIVARD, Michel MAGNIER et LoisLARZUL ainsi que sur la non inscription de cette condamnation à leur casierjudiciaire,

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de MlleROSTAING et de la ville de GRENOBLE,

L'infirme sur la peine et statuant à nouveau,

Condamne Mlle Véronique ROSTAING à la peine de deux ansd'emprisonnement assortie du sursis simple et à 30.000 francs d'amende,

Condamne la ville de GRENOBLE à la peine de 500.000 francsd'amende,

infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Mme Mauricette CASTEAUdes fins de la poursuite et statuant à nouveau,

Déclare Mme Mauricette CASTEAU coupable des faits qui lui sontreprochés,

En répression, la condamne à la peine de 18 moisd'emprisonnement assortie du sursis simple et à 10.000 francs d'amende,

II - Sur l'action civile :

A/ Confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celles :

* ayant rejeté comme non fondées les constitutions de parties civiles des épouxx,

* ayant alloué aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur filleLaurène, la somme de 30.000 francs en réparation du préjudice moral de celle-ciet aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils x la somme de30.000 francs en réparation du préjudice moral de celui-ci,

* ayant alloué en réparation de leur préjudice moral :

la somme de 10.000 francs à chacun des époux x,

la somme de 10.000 francs à M. x ainsi qu'à chacun des époux x,

* ayant rejeté la demande en dommages intérêts de l'Association DRAC 1995 -Enfance et Prévention,

* ayant rejeté les demandes d'expertise et de provision de VéroniqueROSTAING,

* ayant mis à la charge de E.D.F. et de l'OGEC civilement responsables les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

B/ Infirme le iugement sur ces différents points et statuant à nouveau :

* condamne in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL, MlleROSTAING, EDF et l'OGEC -Association des Familles Externat Notre Dame àpayer :

1) aux époux x à chacun la somme de 30.000 francs en réparationde leur préjudice moral,

2) aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur filleLaurène la somme de 50.000 francs,

3) aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils x lasomme de 50.000 francs,

4) aux époux x à chacun la somme de 30.000 francs en réparationde leur préjudice moral,

5) à M. x et à M. et Mme x à chacun la somme de 30.000 francs enréparation de leur préjudice moral,

6) à l'association DRAC 95 - Enfance et Prévention la somme de50.000 francs à titre de dommages intérêts,

Avant dire droit sur le préjudice de Véronique ROSTAING,

Ordonne une expertise médicale et à cet effet commet le Docteurx avec mission d'examiner Mlle Véronique ROSTAING,

et après avoir éventuellement consulté tous documents médicaux utiles, dedécrire les traumatismes subis par elle en suite de l'accident du 4 décembre1995,

de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale qui en résulte, defixer la date de consolidation, de dire s'il résulte une incapacité permanentepartielle, qui dans l'affirmative sera chiffrée, de donner son avis sur lespréjudices annexes : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice professionnel,

Evoquant, dit que l'expert exécutera sa mission dans les trois-mois de sa saisine et déposera son rapport au greffe de la Cour,

Dit que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de MlleROSTAING qui consignera au greffe de la Cour la somme de 2.500 francs dansle mois de la notification qui lui sera faite par le greffe,

Désigne Madame le Président de la Chambre des appelscorrectionnels pour surveiller les opérations d'expertise,

Condamne in solidum Mrs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL, E.D.F.et l'OGEC Association Externat Notre-Dame à payer à Mlle VéroniqueROSTAING la somme provisionnelle de 10.000 francs,

C/ Déclare irrecevable la demande d'expertise médicale concernant Mme x,

Statuant sur la demande des époux x sur laquelle le tribunal aomis de statuer,

Condamne in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL,Mlle ROSTAING, E.D.F. et l'OGEC Association des Familles ExternatNotre-Dame à payer à chacun des époux x la somme de 30.000 francs enréparation de leur préjudice moral,

Condamne solidairement Messieurs PLIVARD, MAGNIER,LARZUL, Mlle ROSTAING à payer en application de l'article 475-1 du code deprocédure pénale les sommes supplémentaires suivantes :

* aux parents de chacun des enfants décédés en leur nom personnel etes-qualité de leurs enfants mineurs : 30.000 francs,

* aux parents des enfants rescapés y compris les époux x : 3.000 francs

* à Mme x et aux époux x, ensemble : 3.000 francs,

* à M. x, à M. et Mme x et à M. et Mme x, ensemble : 3.000 francs,

* à M. x, aux époux x, à M. x, à M. x, à Mesdames x, ensemble 3.000 francs,

* à l'association DRAC 95 - Enfance et Prévention: 30.000 francs,

Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800francs résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que lacontrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749à 751 du code de procédure pénale,

Le tout par application des dispositions des articles susvisés,

COMPOSITION DE LA COUR :

PRESIDENT : Mme HAENEL Président de Chambre,

ASSESSEURS : Mme ROBIN, Conseiller,M. BALMAIN Conseiller,

MINISTERE PUBLIC : Mme PA VAN-DUBOIS, Substitut Général,

GREFFIER : N. BAUMET,

Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fondet ait délibéré.

Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu parMme HAENEL en présence du Ministère Public.

Le Greffier Le Président,