CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... ·...

134
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS ORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES DES VOSGES Etendue par arrêté ministériel du 16/10/71 (JO du 12/12/71) IDCC n° 9882 Dernière mise à jour : Avenant n° 110 du 21 juin 2017 (salaire)

Transcript of CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... ·...

Page 1: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

du 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

ORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DES VOSGES

Etendue par arrêté ministériel du 16/10/71

(JO du 12/12/71)

IDCC n° 9882

Dernière mise à jour : Avenant n° 110 du 21 juin 2017 (salaire)

Page 2: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

2

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes et de tout âge des exploitations

d'horticulture, de maraîchage et de pépinières des Vosges, quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

La convention régit tous les travaux effectués dans les établissements dont le siège représenté par les bâtiments d'exploitation est situé

sur le territoire du département des Vosges, même si les terrains de cultures s'étendent sur le département limitrophe et ceci, quel que

soit le domicile des employeurs et des salariés.

Des avenants pourront être conclus à la demande de l'une des parties signataires en vue d'étendre le champ d'application à d'autres

catégories professionnelles.

Article 2

Les membres de la famille de l'exploitant ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré n'entrent pas dans le champ

d'application de la convention, sauf s'ils justifient de leur qualité de salarié et en demandent le bénéfice.

Article 3

Les clauses de la convention s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux ou toutes stipulations contraires contenues dans

les contrats de travail individuels conclus antérieurement à son dépôt.

Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des dispositions ci-après,

continueront à bénéficier de ces avantages.

En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des

dispositions de la présente convention.

CHAPITRE II

DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION, DENONCIATION

Article 4 - Durée, renouvellement

La présente convention est conclue pour une durée d'une année, à compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt au Greffe du

Tribunal d'Instance.

Elle se reconduira d'année en année, à moins que l'une des parties signataires ne dénonce la convention dans les conditions fixées à

l'article 6.

Article 5 - Révision

La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra en prévenir les autres parties, ainsi que le Chef du Service

Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, par lettre recommandée ; la demande devra

préciser les points litigieux et indiquer des propositions

Page 3: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

3

La Commission Mixte devra se réunir dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée. A cet effet, le Chef du

Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles convoquera les parties au moins 15

jours avant la date fixée pour la réunion et précisera l'ordre du jour de cette réunion.

Article 6 - Dénonciation

La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le Chef du Service Départemental de l'Inspection du

Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles par pli recommandé au moins deux mois avant l'expiration du terme et devra faire

connaître ses nouvelles propositions.

La Commission Mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision. Toutefois, la présente convention restera en vigueur

jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention.

CHAPITRE III

PROCEDURE DE CONCILIATION

Article 7 - Procédure de conciliation

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont portés devant la

Section Agricole Interdépartementale de Conciliation, créée au sein de la Commission Régionale de Conciliation de Nancy.

En cas de non-conciliation, ils seront soumis à un médiateur choisi, en accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par le Président de

la Section Agricole de Conciliation.

En ce qui concerne les conflits individuels, ceux-ci pourront être soumis par la partie la plus diligente à une Commission Paritaire

Départementale de Conciliation.

Cette Commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale ouvrière signataire de la présente convention et

d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

Elle sera présidée par le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles qui

convoquera les parties dans les 8 jours de la demande.

Un procès-verbal de la réunion sera établi immédiatement et signé des membres de la Commission et des parties.

CHAPITRE IV

PERIODE D'ESSAI, EMBAUCHAGE, PERMANENCE DE L'EMPLOI

Article 8 - Période d'essai

L'employeur qui engage un salarié doit exiger de celui-ci la présentation d'un certificat de travail ou d'une attestation de cessation de

travail ; sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai ; la durée de la période d'essai est fixée à :

- 12 jours ouvrables pour les ouvriers dont le coefficient de rémunération est égal ou inférieur à 120,

- 1 mois pour les ouvriers dont le coefficient de rémunération est supérieur à 120,

Pendant la période d'essai, ou à l'issue de celle-ci, l'une ou l'autre partie peut se libérer en respectant un préavis de 48 heures au moins.

En cas de séparation au cours ou à l'issue de la période d'essai, le salarié est rémunéré au taux de la catégorie d'emploi pour laquelle il

avait été embauché. La rupture du contrat à l'issue de la période d'essai ne peut faire considérer le salarié comme un ouvrier non

permanent.

Page 4: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

4

Article 9 - Embauchage

Si, à l'expiration de la période d'essai, le salarié reste en place, son embauchage est considéré comme définitif. Il peut être constaté par

un acte écrit établi en deux exemplaires, signé par l'employeur et le salarié ; le premier est remis au salarié, le second reste dans les

mains de l'employeur. Cet acte doit préciser la date d'effet du contrat, sa durée, la catégorie d'emploi et le coefficient y afférent.

Article 10 - Permanence de l'emploi

(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)

"Est considéré comme salarié permanent celui qui bénéficie de la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire celui auquel l'employeur garantit une

rémunération calculée sur le temps de travail prévu à la présente convention.

Est considéré comme salarié non permanent l'ouvrier temporaire ou journalier et celui qui est embauché pour un travail déterminé ou

une courte période déterminée (plantations, repiquage, etc...) et ne bénéficiant pas, de ce fait, de la sécurité de l'emploi.

(Avenant n° 71 du 25 avril 1990) "Le salaire alloué au salarié non permanent ne pourra être inférieur à celui de la catégorie

professionnelle du salarié permanent."

CHAPITRE V

CLASSIFICATION DES EMPLOIS, SALAIRES

Section I - Définition des catégories professionnelles,

coefficients hiérarchiques

Article 11 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES.

(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, étendu le )

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées

de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans

mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.

Page 5: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

5

Exemples (non limitatifs)

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner /faire des mottes

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou

apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter

l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la

part du titulaire.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

Pépinière Horticulture

Maraicher

-Plantation

-Récolte manuelle

-Pose manuelle d’arceaux

-Pose de film plastique

-Conditionnement- Manutentions – Chargement

-Taille courante

-

Conduite de petits engins (Motoculteur)

- Mise en place des Cultures

- Taille – Effeuillage - Récolte

- Conditionnement - Manutention

Page 6: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

6

II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de la

part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans

l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le supérieur

ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère de

gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Pépinière Horticulture Maraicher

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute

des travaux sans effectuer les réglages fins

-Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

- Taille sur chariot électrique

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Conduite de chariot élévateur

- Chauffeur de tracteur

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.

Page 7: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

7

Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un supérieur

hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les

consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision,

détecte les anomalies et les pannes

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous

surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés

fruitières, présents sur l’entreprise

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail,

l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des

initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable

d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Page 8: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

8

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche

et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son expérience

professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les ravageurs, de déceler les

pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience

Exemples (non limitatifs

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Pépinière Horticulture Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et

exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements

phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce

d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement et

déchargement

- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de

les localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les

livraisons

- Taille avec initiative et sans surveillance

- Chauffeur de poids lourds (livraison)

- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce

d’usure)

- Traitements phytosanitaires avec préparation

- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les commandes et en

assurer la livraison)

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et qui

nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants lors de

l'exécution du travail.

Page 9: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

9

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Pépinière Horticulture Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de

résultats, exécute en totale autonomie les semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique

- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes

élémentaires sur le matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de sécurité

- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

- Fertilisation - Irrigation

- Chaufferie - surveillance

- Travaux de bureau

IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des matériels

et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des animaux et

des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser

une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et d'en rendre compte

à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Page 10: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

10

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Pépinière Horticulture Maraicher

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro. Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des travaux

confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du travail des

autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de

l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

MANŒUVRE - coefficient 100 Niveau I – Echelon 1

OUVRIER – coefficient 115 Niveau I – Echelon 2

OUVRIER SPECIALISE – coefficient 130 Niveau II – Echelon 1

OUVRIER QUALIFIE – 1ière catégorie – Coefficient 145 Niveau II – Echelon 2

OUVRIER QUALIFIE – 2ième catégorie – Coefficient 160 Niveau III – Echelon 1

OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE – Coefficient 170 Niveau III – Echelon 2

INEXISTANT Niveau IV – Echelon 1

INEXISTANT Niveau IV – Echelon 2

Page 11: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

11

Article 11 bis : Classification des emplois TECHNICIENS–AGENTS DE MAITRISE et CADRES

(Avenant n° 102 du 31/03/2011, abrogeant l’article 2 de l’avenant n°1 du 27 juin 1969, applicable au 01/07/20011, étendu le… )

I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les

aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation

optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles

que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Echelon 2 :

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions

ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de

son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes.

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Page 12: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

12

NIVEAU II –

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et

sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il

effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques

dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour

au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise

procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais

fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour

au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

II - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens

techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en

commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute

des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Page 13: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

13

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels

des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs

fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et sa

pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels

des diplômes d’ingénieurs agricoles).

III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT TAM Niveau I – Echelon 1

INEXISTANT TAM Niveau I – Echelon 2

Cadre du 3ième groupe – 225 TAM Niveau II

Cadre du 2ième groupe – 280 Cadres Niveau 1

Cadre du 1er groupe - 350 Cadres Niveau II

Article 11 ter : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 11 et 11 bis de la Convention Collective.

(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, étendu le )

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble

des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un avantage

acquis

Page 14: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

14

Article 11 quater : Prime annuelle.

(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, abrogeant l’article 6 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969)

Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) - restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération

découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.

Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant

de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.

En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.

Section II - Montant des salaires

Article 12 - Montant des salaires

(Avenant n°101 du 03/02/2001 applicable au 01/01/2011, étendu le

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

(Voir Avenant n° 103 du 31 mars 2011 applicable au 1er janvier 2011)

Article 13 - Jeunes ouvriers

(Avenant n° 7 du 29 mai 1972)

"La rémunération des ouvriers et ouvrières âgés de 16 à 18 ans est égale à 90 % du salaire de l'adulte afférent au coefficient de l'emploi

occupé.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois d'activité dans la branche d'activité dont ils relèvent."

Article 14 - Apprentis

(Avenant n° 90 du 28/01/2009 applicable au 1er juillet 2009 étendu le ) L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du

salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de

formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

Page 15: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

15

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

b) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum perçu par

l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

La valeur des avantages en nature est déterminée selon les modalités arrêtées aux articles 18 et 19 de la convention.

Le salaire en espèces perçu par l'apprenti, après déduction des avantages en nature, ne peut toutefois être inférieur au quart de la

rémunération brute.

Article 15 - Changement temporaire d'emploi

Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire.

Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire de

cette qualification pour le temps pendant lequel ils y seront employés.

Article 16 - (abrogé par avenant n° 58 du 27 mai 1982)

Article 17 - Prime d'ancienneté

(Avenant n° 33 du 26 janvier 1978)

"Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :

- 6 % après 5 ans d'ancienneté chez le même employeur,

- 1 % de plus chaque année jusqu'à la 9e,

- au-delà, 1 % de plus tous les 3 ans.

Cette prime est calculée sur la rémunération réelle de base du salarié."

Page 16: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

16

Section III - Rémunération en nature

Article 18 – Nourriture

(Avenant n° 52 du 14 septembre 1981)

"La nourriture, et la boisson qui l'accompagne, fournies par l'employeur au salarié sont évaluées à 0,3 fois pour le petit déjeuner et 1,1

fois pour chacun des deux principaux repas (soit, pour une prestation journalière complète, à 2,5 fois) le montant du minimum garanti

déterminé en application de l'article L 141-8 du code du travail.

La nourriture doit être variée et correspondre aux besoins du travailleur auquel elle est destinée."

Article 19 - Logement

(Avenant n° 58 du 27 mai 1982)

"Le logement fourni par l'employeur au salarié à l'occasion du contrat de travail doit être conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral

n° 696/80 du 27 février 1980.

La prestation mensuelle de logement est évaluée selon les normes suivantes en fonction du minimum garanti mentionné à l'article 18 ci-

dessus :

- Pour un logement collectif, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.

- Pour chacun des éléments (pièce réellement utilisée, cuisine séparée, cabinet d'aisance, salle d'eau) d'un logement familial, au

sens de l'arrêté précité : 3,5 fois le minimum garanti.

- Pour un garage individuel : 3,5 fois le minimum garanti.

Un état des lieux pourra être rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune des deux parties avant l'occupation des

locaux.

Le salarié devra libérer le logement à l'issue de la période de préavis."

Article 20 - Autres avantages en nature

(Avenant n° 52 du 14 septembre 1981)

"La valeur des autres fournitures est égale, selon qu'elles proviennent ou non de l'entreprise, au prix de vente à la production ou au prix

d'achat."

Article 21 - Indemnité de déplacement

Les frais de transport occasionnés par les déplacements des salariés et apprentis sont à la charge de l'employeur.

Le temps passé en déplacement est assimilé à un temps de travail et rémunéré comme tel.

Petits déplacements : Est considéré comme petit déplacement, celui qui ne permet pas au salarié de rejoindre son domicile pour y

prendre son repas de midi, le retour étant possible le soir.

Dans ce cas, l'ouvrier aura droit à une indemnité égale à deux fois le montant du salaire horaire du coefficient 100.

Page 17: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

17

Section IV - Paiement des salaires

Article 22 - Paie

Pour les ouvriers permanents, la paie devra être faite régulièrement pendant les heures de travail, au moins tous les mois et au plus tard

le cinquième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.

Les ouvriers pourront recevoir, sur leur demande, un seul acompte toutes les quinzaines.

Pour les ouvriers occasionnels, la paie est faite dès la fin de la période de travail.

En cas de départ de l'ouvrier, la paie a lieu dès l'expiration du contrat.

Article 23 - Bulletins et livre de paie

(Avenant n° 50 du 18 mars 1981)

"Les bulletins et le livre de paie doivent être délivrés ou tenus conformément à la législation et la réglementation en vigueur."

CHAPITRE VI - DUREE NORMALE DU TRAVAIL, HEURES SUPPLEMENTAIRES,

REPOS HEBDOMADAIRE, ABSENCES

Article 24 - Durée normale du travail

La durée normale du travail est fixée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975) "Le temps de travail hebdomadaire est réparti d'un commun accord sur 5 jours ou 5 jours 1/2.

Le temps de travail commence et finit à l'exploitation. Toute demi-journée commencée et non terminée pour raison indépendante de la

volonté du salarié doit être intégralement payée."

Article 25 - Heures supplémentaires

(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)

"Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail donnent lieu à une majoration.

Cependant, si l'ouvrier ne travaille pas tous les jours du mois par suite d'absences justifiées, de maladie, d'accident ou s'il s'agit d'un

ouvrier occasionnel, les heures effectuées au-delà de 8 heures par jour sont considérées comme heures supplémentaires."

(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980) "Les heures effectuées les dimanches sont majorées de 50 %.)

Page 18: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

18

Article 26 - Travail de nuit

(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)

"Le travail de nuit ne peut être qu'exceptionnel. Les heures effectuées pendant la nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures sont

majorées de 100 % quand elles représentent des heures supplémentaires, de 50 % dans les autres cas."

Article 27 - Repos hebdomadaire

Chaque semaine, le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire à l'aération des serres, des châssis, au paillassonnage et à la

conduite du chauffage, le travail du dimanche pourra être admis par roulement.

Dans ce cas, le jour de repos devra tomber le dimanche, au moins deux fois par mois.

(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980) "L'ouvrier ayant travaillé les dimanches pour assurer ces travaux a droit à un repos compensateur à

prendre dans le mois qui suit, sauf accord entre les parties."

Article 28 - Absences

Toute absence doit être autorisée ou motivée. Les absences qui ne sont pas des congés payés entraînent la perte du salaire

correspondant au temps de travail non effectué. Pour s'absenter, sauf cas de force majeure, l'ouvrier doit être d'accord avec son patron

et l'avoir prévenu au moins 24 heures à l'avance. Toute absence non justifiée peut provoquer la rupture du contrat de travail et entraîne

la perte du salaire correspondant.

Article 28 bis - Garantie de ressources en cas d'arrêt de travail pour raison de santé

(Abrogé par l’avenant n° 99 du 27 octobre 2009 rendant applicable l’accord départemental du 27/10/2009, étendu le 27 mai 2010 : JO

du 10/06/2010)

L’accord départemental du 27/10/2009 est abrogé et remplacé par l’accord régional du 29/06/2011

Article 28 ter - (abrogé par avenant n° 85 du 26 juin 1996)

CHAPITRE VII - CONGES PAYES, CONGES SPECIAUX

Article 29 - Congés annuels

(Avenant n° 58 du 27 mai 1982)

"Les congés annuels sont accordés conformément aux lois et règlements en vigueur.

La période des congés va du 1er mai au 31 octobre.

Les périodes de grands travaux durant lesquelles des autorisations d'absences de plus de vingt quatre heures au titre du congé annuel

ne peuvent être exigées par les salariés sont les mois :

- de mars, avril, mai, juin et octobre pour les exploitations de maraîchage,

- de février, mars, avril, mai et octobre pour les exploitations d'horticulture,

- de mars, avril, mai, octobre et novembre pour les exploitations de pépinières.

Page 19: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

19

Est tenu pour jour non-ouvrable tout jour férié mentionné à l'article 32 ci-après.

L'indemnité afférente au congé et, le cas échéant, l'indemnité compensatrice, sont majorées d'une somme égale à 2/300e, 3/300e ou

4/300e du salaire brut perçu durant la période de référence, selon que le salarié a, respectivement, plus de vingt, vingt cinq ou trente ans

d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque la période de référence lui ouvre droit à moins de trente jours de congé, le salarié bénéficie de deux, trois ou quatre jours de

congé supplémentaires, dans la limite d'un total de trente jours, selon qu'il a, respectivement, plus de vingt, vingt cinq ou trente ans

d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité afférente à l'un de ces jours de congé est égale à 1/300e de la rémunération totale perçue

durant la période de référence, sans être inférieure toutefois au montant de la rémunération que percevrait l'intéressé en travaillant. Elle

vient en déduction de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Les rémunérations sont déterminées comme lorsqu'il s'agit des congés

légaux.

Les avantages accessoires et les prestations en nature dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé sont

évalués, pour le calcul de l'indemnité, selon les normes des articles 18 à 20 ci-dessus."

Article 30 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)

Article 31 - Congés pour événements familiaux

(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980)

"Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- 4 jours ouvrés pour son mariage,

- 3 jours ouvrés pour le décès de son conjoint,

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant,

- 2 jours ouvrés pour le décès du père, ou de la mère, ou d'un enfant de son conjoint,

- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ou d'un enfant de son conjoint.

Le salarié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ces absences, majoration pour heures supplémentaires comprise. Elle

est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail habituellement pratiquée dans

l'entreprise.

Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En outre, tout salarié chef de famille a droit, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, à un congé supplémentaire de trois

jours ouvrés à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption."

Article 32 - Jours fériés

(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980)

"Les jours fériés et chômés sont :

- le 1er janvier,

- le lundi de Pâques,

- le 1er mai,

- le 8 mai,

- l'Ascension,

- le lundi de Pentecôte,

Page 20: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

20

- le 14 juillet,

- l'Assomption,

- la Toussaint,

- le 11 novembre,

- le jour de Noël.

Le travail un jour férié est toutefois admis pour les seules personnes dont la présence est indispensable à la sauvegarde des moyens de

production.

Le salarié qui chôme un jour férié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage, majorations pour heures

supplémentaires comprises. Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail

habituellement pratiquée dans l'établissement.

Les jours fériés chômés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le salarié qui travaille un jour férié reçoit, en plus de la rémunération de son travail calculée sur la base du taux horaire majoré de 50 %,

l'indemnité qui lui serait versée pour le chômage de ce jour férié."

CHAPITRE VIII - DEMISSION, LICENCIEMENT

Article 33 - Licenciement, délai-congé ou préavis

1) Dispositions générales

(Avenant n° 11 du 21 mars 1974)

"Les licenciements sont prononcés dans les conditions définies par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973."

2) Délai-congé ou préavis

a) Si la rupture du contrat intervient dans les 6 premiers mois, la durée du préavis est de 8 jours,

b) Si la rupture du contrat intervient après 6 mois, mais avant 2 ans, la durée du préavis est de :

- 1 mois lorsque la cessation du contrat est le fait de l'employeur,

- 8 jours lorsque la cessation du contrat est le fait du salarié, sauf pour les ouvriers au coefficient 150 et plus qui sont tenus

de donner un mois de préavis. (Avenant n° 11 du 21 mars 1974)

c) Si la rupture du contrat intervient après 2 ans, la durée du préavis est de :

- 2 mois si l'ouvrier est licencié,

- 1 mois en cas de départ volontaire du salarié."

Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant aux

salaires qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité n'exclut pas l'attribution à la partie lésée de

dommages et intérêts.

Le préavis doit être notifié à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception ; il ne pourra prendre effet avant la date de

réception de la lettre.

Pendant le délai-congé, l'ouvrier aura droit, pour chercher du travail, à 2 demi-journées ou une journée complète par semaine, avec

maximum de 4 journées complètes pour les employés ayant plus d'une semaine de délai-congé. La moitié de ces journées sera prise au

choix de l'employeur, l'autre moitié, au choix de l'ouvrier.

Pendant le délai-congé, en cas de rupture du contrat de la part de l'employeur, le salaire de ces journées sera payé.

Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer sauf en cas de force majeure.

Page 21: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

21

Article 34 - Indemnité de licenciement

(Avenant n° 11 du 21 mars 1974)

"Quand la rupture du contrat est le fait de l'employeur, et en l'absence de faute grave du salarié congédié, le travailleur ayant plus de 2

ans de présence dans la même exploitation a droit à une indemnité de licenciement égale à 20 heures de travail ou 1/10e de mois par

année de présence.

Le montant de l'indemnité de licenciement est porté à 1 mois de salaire pour les salariés qui justifient de plus de 5 ans de présence dans

la même exploitation, sauf dans le cas où la stricte application des dispositions de l'article R 122-2 du code du travail leur est plus

favorable."

Article 34 bis - Prime de départ à la retraite

Une prime de départ à la retraite correspondant à la moitié de l'indemnité de licenciement sera accordée aux salariés demandant le

bénéfice de la retraite et qui justifient de 10 années de présence chez le même employeur.

Article 35 - Certificat de travail

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée, celle

de sa sortie, la nature des emplois successifs occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

Article 36 - Attestation de cessation de travail

A la demande de l'ouvrier congédié ou démissionnaire, il lui sera délivré obligatoirement et dans un délai de 24 heures, une attestation

précisant la date à laquelle il sera libre.

Article 37 - Frais d'emménagement

L'ouvrier qui rompra abusivement son contrat au cours des douze premiers mois de travail devra rembourser à son employeur les frais

d'emménagement éventuellement supportés par celui-ci, proportionnellement au temps de travail restant à exécuter. A l'expiration d'une

année de travail, l'ouvrier ne peut plus être tenu à ce remboursement.

Article 38 - Maladie ou accident

Toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont est victime le salarié et justifié dans les trois jours par certificat

médical, et dès lors que sa durée est inférieure ou égale à six mois, ne peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail.

Dès guérison ou consolidation de sa blessure pendant ou à l'issue de la période de six mois susvisée, le salarié malade ou accidenté a

droit à être réintégré dans son emploi.

Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur qui devra

respecter le préavis et notifier la rupture par lettre recommandée au salarié.

Page 22: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

22

Dans ce cas, l'intéressé percevra :

- une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis auquel il aurait droit ait été observé,

- éventuellement, s'il remplit les conditions prévues à l'article 33, l'indemnité de licenciement.

Toutefois, si l'intéressé est reconnu invalide du deuxième ou du troisième groupe par le médecin-conseil de la Mutualité Sociale

Agricole, le contrat de travail sera rompu du fait du salarié.

(Avenant n° 36 du 6 juillet 1978) "Les règles fixées par l'article précédent ne s'appliquent pas qu'il s'agisse d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle. En pareil cas, les effets du contrat sont simplement suspendus pendant toute la durée de l'incapacité du

salarié ; celui-ci a droit à sa réintégration dès qu'il se trouve en état de reprendre normalement ses fonctions."

Article 39 - Appel et maintien sous les drapeaux, service préparatoire et rappel

En ces matières, il sera fait application des dispositions résultant des articles L 122-18 et suivants du code du travail.

CHAPITRE IX - TRAVAIL DES JEUNES ET DES FEMMES

Article 40 - Travail des jeunes et des femmes

Les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à des travaux de nuit, ainsi qu'à des tâches

excédant leurs forces physiques.

CHAPITRE X - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINU

(Avenant n° 50 du 18 mars 1981)

"Article 41-1 - Contribution des employeurs

Quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, les employeurs désignés "11 cultures spécialisées" par le code utilisé en matière

d'assurance contre les accidents du travail des salariés agricoles contribuent au financement de la formation professionnelle continue

des salariés par une cotisation égale à 0,2 % de l'intégralité des salaires versés servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales

agricoles.

Cette cotisation s'impute sur la contribution obligatoire mise par le titre V du livre IX du code du travail à la charge des employeurs d'au

moins 10 salariés. Ces employeurs peuvent demander au FAFSEA, 59 rue Réaumur, 75002 PARIS, un récépissé attestant qu'ils ont

acquitté la cotisation instituée par le présent article."

"Article 41-2 - Le congé formation

Sans préjudice des congés dont il peut bénéficier en vertu des dispositions du livre IX du code du travail, tout salarié a droit à un congé

d'une durée maximale de 80 heures par an, pris en une ou plusieurs fois, pour participer à des actions de formation approuvées par la

Commission Paritaire Départementale de la Formation Professionnelle.

Ce congé ne peut être imputé sur le congé payé annuel. Il est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits de

l'intéressé en matière de congé payé annuel. La même assimilation doit être faite à l'égard des droits que le salarié tient de son

ancienneté dans l'entreprise.

Page 23: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

23

Lorsque ni l'employeur, ni l'Etat ne sont légalement ou réglementairement tenus de payer au salarié les heures au cours desquelles il

participe à une action de formation approuvée par la Commission précitée, le salarié a droit au maintien par l'employeur de sa

rémunération dans la limite de 80 heures par an. Le FAFSEA rembourse à l'employeur les sommes ainsi versées.

Le salarié doit prévenir l'employeur au moins 15 jours avant son départ pour participer à une action de formation d'une durée n'excédant

pas 40 heures. Ce délai est de 30 jours lorsque l'action de formation a une durée supérieure à 40 heures.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être acquis que si le salarié justifie de son inscription et de son assiduité aux cours de formation

professionnelle.

Ces absences ne pourront être accordées pendant la période de grands travaux de l'exploitation.

Pour participer à des sessions, stages ou séances de perfectionnement organisés par un groupement agréé par le Ministère de

l'Agriculture, les salariés adultes pourront bénéficier de 7 jours de congés rémunérés à raison de 100 % du salaire journalier

effectivement perçu.

En cas de départ volontaire de l'intéressé dans les cinq mois suivant le stage, il y aura lieu à remboursement de 50 % des sommes

avancées.

Les bénéficiaires devront prévenir leurs employeurs au moins six jours avant leur départ et produire à leur retour des justifications de

présence.

Ces journées de congé ne pourront être prises pendant la période des grands travaux de l'exploitation."

CHAPITRE XI - HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Article 42 - Hygiène et sécurité

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires intéressant l'hygiène et la sécurité des

travailleurs.

Des moyens de protection seront donnés aux ouvriers pour préserver leur organisme au cours de l'emploi de produits corrosifs.

(Avenant n° 58 du 27 mai 1982) "Protection individuelle contre les intempéries : L'employeur est tenu de mettre en permanence à la

disposition de chaque salarié un complet imperméable en bon état."

Machines : Les employeurs veilleront au maintien des dispositifs de protection dont sont équipées les machines (cache-courroie, prise

de force, etc...). Les freins et moyens de protection seront révisés périodiquement et entretenus en bon état de fonctionnement.

Tracteurs et machines automotrices : Les conducteurs de ces appareils recevront obligatoirement, sur demande, une ceinture de

protection abdominale dont la fourniture est à la charge de l'employeur.

Lors de l'achat de nouveau matériel, l'employeur devra faire équiper ce dernier de sièges pourvus d'une suspension offrant un confort

satisfaisant.

Douches : Tout exploitant employant plus de quatre ouvriers devra mettre à leur disposition une cabine de douche dans un délai de deux

ans suivant la date d'application de cette convention.

Article 43 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)

Page 24: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

24

CHAPITRE XII - DROIT SYNDICAL

Article 44 - Droit syndical

La liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat en vertu des dispositions du chapitre II du titre I du

livre IV du code du travail sont reconnus.

Les employeurs ne pourront prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, en ce qui concerne l'embauchage, la

conduite et la répartition des travaux, les mesures de discipline ou de congédiement.

Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations syndicales.

Le temps de travail non effectué par suite de ces absences pourra être récupéré en heures normales à la demande de l'employeur, dans

le cours du trimestre.

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,

- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise,

- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs.

(Avenant n° 16 du 13 janvier 1975)

"Participation des salariés aux Commissions Mixtes :

Le salarié participant aux réunions de la Commission Mixte et adhérent d'un syndicat signataire de la convention est rémunéré par son

employeur comme s'il avait travaillé.

Il doit prévenir son employeur, au minimum 48 heures à l'avance, de son absence."

Article 45 - Délégués syndicaux

Les organisations syndicales représentatives des organisations signataires pourront désigner un délégué interentreprises par

arrondissement.

En cas de différend entre salarié et employeur, le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa circonscription

qu'en avertissant au préalable l'employeur intéressé qui pourra se faire assister par le délégué syndical de son organisation. A la

demande de l'un des deux délégués, il pourra être fait appel au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et

de la Politique Sociale Agricoles.

En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si elle est notifiée au préalable, par lettre

recommandée avec avis de réception, par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois du Chef du Service Départemental de

l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. La

notification devra préciser la compétence territoriale du délégué.

L'organisation syndicale patronale devra faire connaître aux organisations syndicales de salariés intéressés les noms et adresses des

délégués employeurs, ainsi que leur compétence territoriale.

Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de protection des délégués du

personnel.

Le délégué syndical interentreprises ne pourra en aucun cas exiger la communication des comptes de l'entreprise ou intervenir dans la

gestion de celle-ci.

Le délégué syndical disposera, sur sa demande, d'un crédit de 15 heures non payées par mois, récupérables à la demande de l'une des

deux parties, en veillant à ne pas perturber gravement la bonne marche de l'exploitation.

Page 25: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

25

Les organisations signataires conviennent de constituer un groupe d'étude paritaire pour examiner les conditions éventuelles de

rémunération du délégué syndical.

Ce groupe déposera ses conclusions dans un délai maximum d'un an.

Article 46 - Délégués du personnel

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par le titre II du livre IV du code du

travail.

CHAPITRE XIII - DIVERS

Article 47 - (abrogé par avenant n° 50 du 18 mars 1981)

Article 48 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)

Article 49 - Retraite complémentaire

Il sera fait application, en la matière, des dispositions de la convention collective du 21 septembre 1967 instituant un régime

complémentaire de retraite agricole en faveur des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, d'horticulture, de cultures

maraîchères et de pépinières du département des Vosges et de ses avenants n° 1 du 10 novembre 1967 et n° 2 du 2 mars 1971.

Article 50 - Réunions paritaires et de conciliation

A l'occasion des commissions paritaires, chaque organisation syndicale pourra être représentée par trois membres.

Article 51 - Extension de la convention

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention.

Page 26: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

26

Signataires :

- la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

Rue André Vitu - EPINAL

- le Syndicat Vosgien des Maraîchers Horticulteurs

14 quai Colonel Sérot - EPINAL

- le Syndicat Départemental des Horticulteurs Pépiniéristes

15 rue Pasteur - REMIREMONT

- l'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.

4 rue Aristide Briand - EPINAL

- l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. - F.O.

4 rue Aristide Briand - EPINAL

- l'Union Départementale des Syndicats C.G.T.

4 rue Aristide Briand - EPINAL

- l'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.

4 rue Aristide Briand - EPINAL

- le Syndicat National des Cadres d'Exploitations Agricoles

73 rue Clichy - PARIS

Page 27: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

27

ANNEXES AVENANTS

Page 28: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

28

ACCORD DEPARTEMENTAL DU 29 JUIN 2009

(FRAIS DE SANTE)

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

des VOSGES

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges (F.D.S.E.A.)

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole des Vosges

(C.U.M.A)

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine

- Le Syndicat des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges

D'autre part,

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de

protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection

sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».

Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :

Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département des Vosges de bénéficier d’une

couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;

Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;

Conserver la maîtrise du régime au niveau local.

Page 29: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

29

Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct des Conventions Collectives de travail du 14 avril 1969 concernant

les exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges, du 27 juin 1969 concernant les exploitations

d’horticulture, de maraichage et de pépinières des Vosges et du 28 février 1972 concernant les exploitations forestières de Meurthe et

Moselle et Vosges.

Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:

- polyculture et élevage,

- production de fruits

- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers

- CUMA

- maraîchage

- horticulture et pépinières

- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social dans les Vosges.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice des

salariés des entreprises relevant de son champ d'application.

Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».

Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux

organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés

ressortissant d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en

démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Page 30: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

30

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le

salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.

En sont exclus :

- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et

bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,

- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions

conventionnelles,

- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8

S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent

accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation

identique.

Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au régime

facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des

régimes le justifient.

Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de gestion

liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.

Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un seul

employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a acquis

en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés.

Article 5 – Demande de dispense d’affiliation

Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-

dessous :

1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé

collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un

PACS,

2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité

Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du champ

d’application du présent accord.

4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les

apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.

5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à

12 mois.

Page 31: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

31

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra

produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à

l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.

Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du premier

mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de non

renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à

compter du mois civil suivant.

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’employeur.

Article 6 - Garanties

La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.

Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.

Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille (conjoint

et enfant).

Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.

Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des régimes

de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas de

changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties signataires

pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n° 2004-

810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et

réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».

Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un

décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies

professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de

base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du régime

de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent régime

n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au titre du

risque maternité.

Page 32: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

32

Article 7 - Gestion du régime

Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés

et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner l’organisme AGRI

PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux

signataires.

Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les autres

accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.

Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise

L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés à

l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent accord, y

compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble des

salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord,

comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas

remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé

obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le

régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Cotisations

Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les

contributions patronales sont exonérées de charges sociales. 1. Taux de cotisations et répartition

Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre

obligatoire, est de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :

- 17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,

- 83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 1,57 %

pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation

suivante :

Tarif

Salarié de moins de 6 mois

ou contrat suspendu sans rémunération 0,94%

Page 33: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

33

Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation

applicable au 1er janvier 2009.

2. Collecte

La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les

termes d’une convention conclue entre eux.

3. Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail

est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées

directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de

suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement d’indemnités

journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé sans solde, congé

sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à être accordées, sous

réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante, directement auprès de l'organisme

assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement auprès du salarié.

Article 10 - Couvertures facultatives

1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation relevant

du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à

bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article 9. La cotisation

globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.

2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime

De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses

ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.

Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.

Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à l’article

13.

Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut

être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni

d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Page 34: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

34

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.

L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation globale

des actifs (part employeur et part salarié).

Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou

le décès du salarié. Mutualisation

Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est

mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.

Article 12- Clause de réexamen

Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne

pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir, au

vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de

financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct qui

défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.

Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par an

au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :

o de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.

o de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place

par l’accord.

o d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.

o de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

o de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

Article 14 - Dépôt et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L.

2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera

de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Page 35: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

35

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail,

à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges, en l’absence d’opposition après un

délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.

Ont, après lecture, signé :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :

- Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :

- Pour le Syndicat des maraichers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges.

Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Page 36: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

36

Annexe : Liste des garanties

Nature des risques Prestations Régime conventionnel

(y compris régime de base1)

Frais médicaux

Consultations, visites, médecins ou spécialistes

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,

orthoptistes, sages femmes

Analyses, examen de laboratoire

Radiographie, électroradiologie

Actes de prévention responsable (2)

Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,

chiropractie)

200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille

Pharmacie

Pharmacie remboursée par le régime de base

100% BR

Optique

Soins et honoraires

Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée

100% BR

455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si

pas de consommation pendant 3 ans

Dentaire

Soins

Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)

Orthodontie acceptée

170% BR

210% BR + crédit de 400€/an

300% BR

Appareillage

Prothèses auditives acceptées

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,

fauteuil roulant

300% BR

100% BR

Forfait actes lourds ( 18€) Frais réels

Hospitalisation

Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)

Dépassements d’honoraires

Forfait hospitalier

Chambre particulière hors psychiatrie

Chambre particulière psychiatrie

Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans

100% BR

200% BR

Frais réels

50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour

50€/jour limité à 30 jours/an

50€/jour limité à 30 jours/an

Maternité

Frais de soins et séjours

Dépassements d’honoraires et chambre particulière

100% BR

Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité

Polyvalent

Transport remboursé

100% BR

(1) Régime de base : régime général

(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un

contrat responsable

BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Page 37: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

37

Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie

obligatoire français.

Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué

par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures

Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€ au

01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.

ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL

Salarié

Employeur

0.78% du PMSS soit 22.30€

0.16% du PMSS soit 4.57€

26.87€/mois

+ Extension famille

à la charge du salarié

1.57 % du PMSS

44.89€/mois

Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord

Page 38: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

38

Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

pour les

salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

des VOSGES

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges ;

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

d’une part, ET :

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats F.O. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. des Vosges ;

- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été

constaté un déséquilibre technique.

Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les

partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.

Article 1 : Hausse des cotisations

Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu d’augmenter

les cotisations du régime frais de santé.

Page 39: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

39

Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :

« 1. Taux de cotisations et répartition

Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :

1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul

Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de la cotisation est réparti comme suit :

- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;

- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.

De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond

mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation

dont le montant s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 2 : Dispenses d’affiliation

Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :

« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La

dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat

individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant

pas du champ d’application du présent accord ;

4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une couverture

individuelle frais de santé par ailleurs ;

5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une

couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est

supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;

7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »

Article 3 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.

Article 4 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Page 40: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

40

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au Journal

Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.

A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté

d’extension au Journal Officiel.

Fait à Laxou, le 16 octobre 2012

Suivent les signatures

ONT SIGNE, à EPINAL le : 16 octobre 2012

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,

- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine,

- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges,

- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Page 41: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

41

Avenant n°2 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance

complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges

(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord

national du 10 juin 2008.

Ainsi :

Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;

Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.

Article 1

Taux de cotisations et répartition

Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié seul

à titre obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du

plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :

Page 42: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

42

- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par l’accord

national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses avenants,

- 85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 2,14% (financement du dispositif de

portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est

suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur

charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du PMSS.

Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :

«3. Suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant pas

lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé

pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de trois mois court

à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y

affilier.

Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme assureur

de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de la cotisation

globale.

L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail, en

précisant sa durée.

b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans

versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y

affilier.

Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). »

Article 3

Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé

Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés et

des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :

« Portabilité

Page 43: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

43

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas

de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions

définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent

avenant, pour information). »

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur :

- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;

- article 3 : le 1er juin 2014.

Article 5

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.

Article 6 Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services de

la DIRECCTE de Lorraine.

Page 44: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

44

Fait à Laxou, le 2 avril 2014

Suivent les signatures :

Organisation Nom Signature

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles

(F.D.S.E.A.) des Vosges

Pour la Fédération Départementale des

Coopératives d’Utilisation de Matériel

Agricole (C.U.M.A.) des Vosges

Pour les Entrepreneurs Du Territoire

(E.D.T.) de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers,

Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour l’Union Départementale C.F.D.T.

des Vosges

Pour l’Union Départementale C.F.T.C.

des Vosges

Pour l’Union Départementale C.G.T.

des Vosges

Pour l’Union Départementale

C.G.T - F.O. des Vosges

Pour le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

Page 45: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

45

Annexe

Disposition légales sur la portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par la

complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail,

non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les

conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée

égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant,

des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires

aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui

des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des

garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la

cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des

garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Page 46: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

46

Avenant n°3 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime

d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des

exploitations et entreprises agricoles des Vosges

(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 26 mai 2016)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des

Vosges

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin

2008 « sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les

partenaires sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges à l’accord national précité.

Article 1

Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de son avenant n°1 et 2

Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire

frais de santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges ainsi que les

dispositions de ses avenants n°1 et 2 sont intégralement abrogées.

Page 47: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

47

Article 2

Régime complémentaire frais de santé (1)

En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale

complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre

2015, la complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de

l’accord national du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de

santé).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension

au journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.

Article 4

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès

des services de la DIRECCTE.

Fait à Laxou, 11 Janvier 2016

Suivent les signatures :

-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.

Page 48: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

48

ACCORD DEPARTEMENTAL du 27 OCTOBRE 2009

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES

DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DES VOSGES

ABROGE ET REMPLACE PAR ACCORD REGIONAL DU 29/06/2011

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Départementale des C.U.M.A des Vosges ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

d’une part,

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges ;

- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

-

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Le Présent accord est un accord distinct de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles

de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges et de la convention collective de travail du 27 juin 1969

concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de pépinières du département des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et

en cas de décès.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes du département

des Vosges, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture et élevage ;

- C.U.M.A ;

- Production de fruits ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;

- Horticulture, Maraîchage, Pépinières ;

Page 49: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

49

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini par

rapport aux bâtiments d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans le département des Vosges.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er

jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

Les articles 22 et 23 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture et les

entreprises d’élevage du département des Vosges sont abrogés à cette date.

L’article 28 bis de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de

pépinières du département des Vosges est abrogé à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs

les organisations signataires conviennent de désigner

AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme assureur

et les partenaires sociaux signataires.

Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10

rue Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ce :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès et les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité

Permanente d’origine professionnelle ;

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente

d’origine privée,

Page 50: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

50

à l’exclusion :

- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire

cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention

précitée.

- Des VRP

Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous

les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques.

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

-

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou le cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant »

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

« à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non

indemnisés à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des

bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

Page 51: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

51

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et

ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut

au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne

au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, interdisant au

salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de

base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• les enfants à naître ;

• les enfants nés viables ;

• les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un

PACS – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au

versement d’une pension alimentaire ;

• les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle

des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le

temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par

l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi,

ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Page 52: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

52

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième

catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et

tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge

du bénéficiaire.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-

dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a moins de 11 ans ;

- 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;

- 6 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 18 ans et moins de 26 ans

b) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin justifiant d’au moins deux ans

de vie commune, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond

mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande

d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire de sorte que l’indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime

de base ainsi que les indemnités complémentaires) soit égale à 90% du salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à

travailler. Ceci tant que le versement des indemnités journalières légales a lieu.

Cette garantie de salaire sera attribuée :

o à tous les salariés, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou

maladie professionnelle ;

o aux salariés justifiant, au jour de l’arrêt de travail, de six mois d’ancienneté dans le contrat de travail en cas d’arrêt pour

maladie ou accident de la vie privée.

Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter :

o du 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle;

o du 6ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de

même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement

perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Page 53: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

53

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime

de base.

Garantie Incapacité Permanente (invalidité)

Le salarié bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de

maladie ou d’accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole au titre du

régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente bénéficiera aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité professionnelle (IPP) au moins égal à 2/3.

Le versement de cette rente, complémentaire à celle de la Mutualité Sociale Agricole, permettra le maintien jusqu’à la retraite de :

- 75% du salaire brut en cas d’invalidité de catégories 2 et 3 ou en cas de rente accident de travail supérieure ou égale a 2/3

- 60% du salaire brut en cas d’invalidité de catégorie 1.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente correspond au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des

12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole au

titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Mutualité Sociale Agricole et est

suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre pension.

Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base

L’Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par

AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en

charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les

salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent

accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les

modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

Page 54: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

54

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date

d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son

contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à

l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme

désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble

des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs

propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau

égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7- Cotisations

1 . Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés non cadres dès l’entrée dans une entreprise relevant du champ d’application du

présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant

au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à

l’article 5 est de :

Taux global : 1,42 %

Page 55: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

55

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,38 % 0,34 % 0,04 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais

mensualisation

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

Assurance charges sociales

patronales 0,11 % 0,11 %

Incapacité permanente 0,33 % 0,28 % 0,05 %

TOTAL 1,42 % 1,03 % 0,39 %

Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er

janvier 2010.

3. Collecte

Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités définies

entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de

l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues

sans versement de cotisation.

Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra

excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en

réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de

garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les

prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les

partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra

les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où

les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

Page 56: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

56

Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties incapacité

temporaire et permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la

poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé

qui définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10- Durée - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à Epinal, le 27 octobre 2009

Suivent les signatures

Page 57: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

57

ONT SIGNE, à EPINAL le : 27 octobre 2009

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,

- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine,

- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges,

- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Page 58: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

58

ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES NON CADRES

DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des

départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et

en cas de décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au sein

d’un accord régional.

Page 59: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

59

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région

Lorraine, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture-élevage de Lorraine;

- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;

- Production de fruits de Lorraine ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres

équestres de Lorraine;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de

Lorraine.

- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;

- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,

- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,

L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative. Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans

les statuts.

Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er

jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de

Production de Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de

Meurthe et Moselle est abrogé à cette date.

L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage,

d’Elevages spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers

du département de la Meuse est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et

Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations

et entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de Moselle est

modifié à cette date.

(l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :

Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ;

Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).

Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.

La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969

concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Page 60: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

60

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs,

les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du

groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes

assureurs et les partenaires sociaux signataires.

Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10

rue Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.

La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.

Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité

permanente du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires

suivant l’expiration de son précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.

Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle

entreprise.

à l’exclusion :

- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite

complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans

la convention précitée.

- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles. Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous

les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques ;

Page 61: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

61

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨

- « à charge»:

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non

indemnisés à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

d) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des

bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

e) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et

ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à

défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne

au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

f) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié

toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base

peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

Page 62: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

62

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des

jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de

travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en

entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou

stagiaires de la formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième

catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant

qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la

charge du bénéficiaire.

c) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-

dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;

- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;

- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.

d) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié

il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une

demande d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.

Page 63: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

63

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale

(Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des

indemnités journalières légales a lieu après :

o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;

o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de

même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement

perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime

de base.

Garantie Incapacité Permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle,

d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA

suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base.

Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par

AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Page 64: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

64

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en

charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les

salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent accord

pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les

modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la

date d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation

de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à

l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme

désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble

des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs

propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau

égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7- Cotisations

5. Assiette

Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une entreprise,

sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au

calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges

sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6 mois

d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale,

servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Page 65: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

65

Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garanties

incapacité temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires suivant

l’expiration de leur précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès l’embauche dans la

nouvelle entrepris

6. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5

est de :

Taux conventionnel global : 1,51 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais

mensualisation

0,40 %

0,36 %

0,40 %

-

-

0,36 %

Assurance charges sociales

patronales 0,14 % 0,14 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,51 % 0,89 % 0,62 %

Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront appelées

à hauteur de 93 %.

Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais

mensualisation

0,37 %

0,34 %

0,37 %

-

-

0,34 %

Assurance charges sociales

patronales 0,13 % 0,13 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,45 % 0,85 % 0,60 %

Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire et

Incapacité Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité temporaire

s’appliquera à effet du 1er janvier 2015.

7. Collecte

A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de

l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

Page 66: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

66

8. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de

l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations

correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les

garanties sont maintenues sans versement de cotisation. Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu

des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de

financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne

procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans

l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI

PREVOYANCE à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI

PREVOYANCE au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des

revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit

entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les

revalorisations instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Page 67: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

67

Article 10-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à Laxou, le 29 juin 2011

Suivent les signatures

Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011 Organisations Patronales

Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle

Pour la F.D.S.E.A. de la Meuse

Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle

Pour la F.D.S.E.A. des Vosges

Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des

Vosges

Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de

Pépinières et de Serres de Meuse

Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle

Page 68: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

68

Organisations syndicales

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat

C.F.D.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles

C.F.E. / C.G.C.

Page 69: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

69

AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN

LORRAINE

(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,

- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,

- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,

- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,

- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,

D’une part :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC

D’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er :

L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région

LORRAINE, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

Polyculture –élevage de LORRAINE,

Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,

Production de fruits en LORRAINE,

Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,

Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de

LORRAINE,

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation

des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en LORRAINE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,

Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,

L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative.

Page 70: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

70

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».

Article 2 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.

Article 3 : Extension :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 4 : Date d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.

Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013

Suivent les signatures.

Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013

ORGANISATIONS PATRONALES :

Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE

Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A des VOSGES

Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE

Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.

ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.

Page 71: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

71

AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale

complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour

procéder à des aménagements de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la

loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Article 1er :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie Décès

a) Montant

En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des

bénéficiaires :

Page 72: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

72

• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

• majoré de 25 % par enfant à charge.

Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12

derniers mois précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire

moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »

Article 2 :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie incapacité permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle,

d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a

moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder

le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la

MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes

du régime de base. »

Article 3 :

L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :

« Article 7 – Cotisations

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de

cotisations, pour tout mois civil complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces garanties

sont calculées sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l’employeur. »

(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée par la

MSA ».

Page 73: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

73

Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance

Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :

« 5. Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation

du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes

légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois

correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)

Article 5 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.

Fait à Laxou, le 11 septembre 2014

Suivent les signatures

(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces

justificatives à produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.

Page 74: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

74

AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional du

29 juin 2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.

Article 1 : Révision des taux de cotisations

Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :

2. Taux de cotisations et répartition

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations définies

à l’article 5 est de 1,78 %.

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Taux Part patronale Part salariale

Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%

Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%

Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%

Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %

TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%

Page 75: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

75

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal

Officiel.

Article 3 : Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale de

Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

_______________

Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.

Fait à Laxou, le 5 septembre 2016

Suivent les signatures

Page 76: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

76

AVENANT N° 97 DU 28 JUILLET 2009 (salaires)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC - 9882

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part, et :

L’Union Départementale des Syndicats CFDT,

La FNAF C.G.T.

L’Union Départementale des Syndicats CFTC,

Le SNCEA C.F.E. - C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 01 juillet 2009, les dispositions de l’article 12 de la convention collective du 27 juin 1969 sont remplacées par les

suivantes :

Les salaires minima sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories de travailleurs visées à l’article 11 :

CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

MANOEUVRE ................................................................................. 100 8,82 € 1 337,73 €

OUVRIER ....................................................................................... 115 8,86 € 1 343,80 €

OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 8,88 € 1 346,83 €

OUVRIER QUALIFIE :

- 1ère catégorie ...............................................

- 2ème catégorie ..............................................

145

160

8,91 €

9,18 €

1 351,38 €

1 392,33 €

OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,34 € 1 416,60 €

Page 77: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

77

Article 2

A compter du 01 juillet 2009, les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :

Les salaires minima des cadres sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories définies à l’article 2 du présent avenant :

COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

225 9,74 € 1 477,27 €

280 11,99 € 1 818,52 €

350 14,87 € 2 255,33 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009.

Ont, après relecture, signé :

- pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

- pour l’Union Départementale des Syndicats CFDT,

- pour le SNCEA C.F.E. - C.G.C.

Le présent avenant a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Page 78: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

78

Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

La F.N.A.F. – C.G.T.,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,

Le S.N.C.E.A.-C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’article 14 de la convention collective - Apprentis - est modifié comme suit :

Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par :

« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge

du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

a) à 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) à 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) à 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

d) à 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

e) à 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

f) à 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

AVENANT n° 98 DU 28 JUILLET 2009 (Salaires Apprentis)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DES VOSGES

IDCC 9882

Page 79: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

79

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

g) à 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

h) à 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

i) à 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum perçu par

l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

Article 2

La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er juillet 2009.

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi

et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à Epinal, le 28 juillet 2009 Suivent les signatures

SIGNATURES DE L’AVENANT 98 DU 28 juillet 2009

Le Syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles - C.F.E./C.G.C.,

Page 80: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

80

AVENANT n° 99 DU 27 OCTOBRE 2009 (PREVOYANCE)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAÎCHAGE ET DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9882

ENTRE :

Le Syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part,

et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles - C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Article 28 bis de la Convention Collective :

Les dispositions de l’article 28 bis de la convention collective du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage

et de pépinières du Département des Vosges sont abrogées et remplacées par les dispositions de l’accord départemental, découlant de

l’accord national du 10 juin 2008, sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et entrepr ises

agricoles des Vosges, signé en date du 27 octobre 2009 (étendu le 27/05/2010 : JO du 10/06/2010).

Article 2

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er

jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.

Page 81: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

81

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction Départementale du

Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à Epinal, Le 27 Octobre 2009

Suivent les signatures

Ont signé l’avenant n° 99 du 27 octobre 2009

Organisations signataires

Le syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et des Pépiniéristes des Vosges

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.,

Page 82: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

82

AVENANT n° 100 du 25 janvier 2010 (SALAIRES)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9882

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part, et

L’Union Départementale des Syndicats CFDT,

L’Union Départementale des Syndicats CFTC,

Le SNCEA C.F.E. - C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 12 de la convention collective du 27 juin 1969 sont remplacées par les

suivantes :

Les salaires minima sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories de travailleurs visées à l’article 11 :

CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

MANOEUVRE ................................................................................. 100 8,87 € 1 345,31 €

OUVRIER ....................................................................................... 115 8,95 € 1 357,45 €

OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 9,00 € 1 365,03 €

OUVRIER QUALIFIE :

- 1ère catégorie ...............................................

- 2ème catégorie ..............................................

145

160

9,04 €

9,27 €

1 371,10 €

1 405,98 €

OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,43 € 1 430,25 €

Page 83: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

83

Article 2

A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :

Les salaires minima des cadres sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories définies à l’article 2 du présent avenant :

COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

225 9,84 € 1 492,43 €

280 12,11 € 1 836,72 €

350 15,02 € 2 278,08 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi

et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010

Suivent les signatures

Ont, après relecture, signé :

- le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

- l’Union Départementale des Syndicats CFDT,

- l’Union Départementale des Syndicats CFTC,

- le SNCEA C.F.E. - C.G.C.

Le présent avenant a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges,

Page 84: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

84

AVENANT n° 101 du 03 février 2011 (SALAIRES)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9882

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part, et

L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T,

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C,

L’Union Départementale des Syndicats F.O,

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE /CGC.

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er janvier 2011, l’article 12 de la convention collective est modifié comme suit :

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9.00 € depuis le 1er janvier 2011

Page 85: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

85

A compter du 1er janvier 2011, les salaires des personnels d’exécution sont fixés comme suit :

CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

MANOEUVRE ................................................................................. 100 9,00 € 1365,03 €

OUVRIER ....................................................................................... 115 9,16 € 1389,30 €

OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 9,28 € 1407,50 €

OUVRIER QUALIFIE :

- 1ère catégorie ...............................................

- 2ème catégorie ..............................................

145

160

9,38 €

9,60 €

1422,66 €

1456,03 €

OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,78 € 1483,33 €

Article 2

Les dispositions de l’article 4 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :

COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

225 10,50 € 1592,54 €

280 13,00 € 1971,71 €

350 16,00 € 2426,72 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la date de signature.

Fait à EPINAL, le 03 février 2011.

Suivent les signatures

Page 86: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

86

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 101 du 3 Février 2011 à la convention collective du travail du 27 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et les pépinières du département des VOSGES

Organisation patronale

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES

Organisations syndicales de salariés

Union départementale des syndicats C.F.D.T.

Union départementale des syndicats C.F.T.C.

Union départementale F.O

Syndicat National des Cadres d’entreprises Agricoles CFE/CGC

Union départementale C.G.T

Page 87: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

87

AVENANT n° 102 du 31 mars 2011 (CLASSIFICATIONS)

A la Convention Collective du Travail du 27 Juin 1969 concernant

les Exploitations d’Horticulture, de Maraîchage et de Pépinières

des VOSGES

IDCC 9882

Entre,

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES.

d’une part, et :

L’union départementale des syndicats C.F.D.T,

L’union départementale des syndicats C.F.T.C,

L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

L’union départementale des syndicats C.G.T.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1

L’Article 11 de la Section I du Chapitre V - Définition des catégories professionnelles - Coefficients hiérarchiques est abrogé et est

remplacé par : Article 11 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES.

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées

de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

Page 88: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

88

I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans

mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative

Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.

Exemples (non limitatifs)

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner /faire des mottes

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou

apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter

l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la

part du titulaire.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

Page 89: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

89

Pépinière Horticulture

Maraicher

-Plantation

-Récolte manuelle

-Pose manuelle d’arceaux

-Pose de film plastique

-Conditionnement- Manutentions – Chargement

-Taille courante

-Conduite de petits engins (Motoculteur)

- Mise en place des Cultures

- Taille – Effeuillage - Récolte

- Conditionnement - Manutention

II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de la

part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans

l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le supérieur

ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère de

gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement

Exemples (non limitatifs

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute des

travaux sans effectuer les réglages fins

- Taille sur chariot électrique

- Traitements phytosanitaires sans préparation

Page 90: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

90

- Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

- Conduite de chariot élévateur

- Chauffeur de tracteur

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience. Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un supérieur

hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les

consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision,

détecte les anomalies et les pannes

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés

fruitières, présents sur l’entreprise

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail,

l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

Page 91: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

91

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des

initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable

d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche

et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son expérience

professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les ravageurs, de déceler les

pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Pépinière Horticulture Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et

exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements

phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement et

déchargement

- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de les

localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les

livraisons

- Taille avec initiative et sans surveillance

- Chauffeur de poids lourds (livraison)

- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce d’usure)

- Traitements phytosanitaires avec préparation

- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les commandes et en

assurer la livraison)

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et qui

nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Page 92: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

92

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants lors de

l'exécution du travail.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de

résultats, exécute en totale autonomie les semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique

- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes élémentaires

sur le matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de sécurité

- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

- Fertilisation - Irrigation

- Chaufferie - surveillance

- Travaux de bureau

IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des matériels

et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des animaux et

des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser

une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et d'en rendre compte

à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Page 93: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

93

Pépinière Horticulture

Maraicher

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro. Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des travaux

confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du travail des

autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de

l’organisation du travail des salariés qu’il surveille

V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

MANŒUVRE - coefficient 100

Niveau I – Echelon 1

OUVRIER – coefficient 115

Niveau I – Echelon 2

OUVRIER SPECIALISE – coefficient 130

Niveau II – Echelon 1

OUVRIER QUALIFIE – 1ière catégorie – Coefficient 145

Niveau II – Echelon 2

OUVRIER QUALIFIE – 2ième catégorie – Coefficient 160

Niveau III – Echelon 1

OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE – Coefficient 170

Niveau III – Echelon 2

INEXISTANT

Niveau IV – Echelon 1

INEXISTANT

Niveau IV – Echelon 2

Page 94: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

94

Article 2

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et des

cadres.

L’Article 2 de l’Avenant n° 1 du 27 juin 1969 est abrogé.

Il est créé un article 11 bis à la Convention Collective.

Article 11 bis – Classification des emplois TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE et CADRES

I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les

aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation

optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles

que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de

son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions

ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Page 95: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

95

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et

sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’i l

effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques

dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour

au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise

procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais

fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour

au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

II - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens

techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en

commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute

des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Page 96: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

96

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels

des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs

fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et sa

pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels

des diplômes d’ingénieurs agricoles).

III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 1

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 2

Cadre du 3ième groupe – 225

TAM Niveau II

Cadre du 2ième groupe – 280

Cadres Niveau 1

Cadre du 1er groupe - 350

Cadres Niveau II

Article 3

Il est créé un article 11 ter à la Convention Collective, dont le libellé est le suivant :

Article 11 ter : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 11 et 11 bis de la Convention Collective.

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

Page 97: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

97

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble

des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un avantage

acquis.

Article 4

L’Article 6 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969, libellé « prime d’intéressement », est abrogé.

Il est inclus un article 11 quater à la Convention Collective rédigé comme suit :

Article 11 quater : Prime annuelle.

Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération

découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.

Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le

montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.

En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement

Article 5

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.

A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue de

réviser lesdits salaires.

Article 6

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011.

Page 98: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

98

Article 7

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale MEURTHE ET MOSELLE de la

DIRECCTE Lorraine

Fait à LAXOU, le 31 mars 2011 Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 102 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 27 Juin 1969, concernant les

exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES.

Organisation patronale :

Le Syndicat des Horticulteurs, Maraichage et de Pépinières des VOSGES

Organisations syndicales de salariés :

Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

Union départementale des Syndicats C.G.T

Union départementale des Syndicats F.O

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Page 99: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

99

AVENANT n° 103 du 31 MARS 2011

(Grilles SALAIRES et CLASSIFICATIONS)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAÎCHAGE ET DE PEPINIERES

DES VOSGES

IDCC 9882

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,

d'une part, et

L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T,

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C,

L’Union Départementale des Syndicats F.O,

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE /CGC.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit

Article 1er

Les dispositions de l’avenant n° 101 du 03/02/2011 sont modifiées suite à harmonisation à l’échelon régional des classifications et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011).

Page 100: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

100

Article 2

Salaires des OUVRIERS suite à nouvelle classification

CATEGORIES et ECHELONS

TAUX HORAIRES

Niveau I

Echelon 1

9,00 €

Niveau I

Echelon 2

9,16 €

Niveau II

Echelon 1

9,28 €

Niveau II

Echelon 2

9,38 €

Niveau III

Echelon 1

9,60 €

Niveau III

Echelon 2

9,78 €

Niveau IV

Echelon 1

9,86 €

Niveau IV

Echelon 2

10,09 €

Article 3

Salaires des TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE et CADRES suite à nouvelle classification

CATEGORIES

TAUX HORAIRES

TAM Niveau I – Echelon 1 /

TAM Niveau I – Echelon 2 10,39 €

TAM Niveau II 10,50,€

CADRES Niveau I 13,00 €

CADRES Niveau II 16,00 €

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la date de signature.

Fait à LAXOU, le 31/03/2011

Suivent les signatures

Page 101: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

101

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 103 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 27 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et les pépinières du département des VOSGES

Organisation patronale

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES

Organisations syndicales de salariés

Union départementale des syndicats C.F.D.T.

Union départementale des syndicats C.F.T.C.

Union départementale F.O

Syndicat National des Cadres d’entreprises Agricoles CFE/CGC

Union départementale C.G.T

Page 102: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

102

AVENANT n° 104 du 31 janvier 2012

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES ET DE SERRES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

(IDCC 9882 )

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Page 103: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

103

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,22 € depuis le 1er janvier 2012.

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont fixés comme

suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Niveau I - Echelon 1

9,22 €

1398,40 €

Niveau I - Echelon 2

9,28 €

1407,50 €

Niveau II - Echelon 1

9,45 €

1433 ,28 €

Niveau II - Echelon 2

9,55 €

1448,45 €

Niveau III - Echelon 1

9,68 €

1468,17 €

Niveau III - Echelon 2

9,90 €

1501,53 €

Niveau IV - Echelon 1

10,10 €

1531,87 €

Niveau IV - Echelon 2

10,35 €

1569,78 €

Page 104: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

104

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,50 € 1592,54 €

TAM Niveau I – Echelon 2

10,65 € 1615,29 €

TAM Niveau II

10,80 € 1638,04 €

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I 13,50 €

2047,55 €

CADRES Niveau II

16,50 € 2502,56 €

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01/04/2012.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 31 janvier 2012

Suivent les signatures

Page 105: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

105

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 104 du 31 janvier 2012 à la Convention Collective concernant les exploitations

d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)

Organisations patronales :

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et

Pépiniéristes des Vosges.

Organisations syndicales de salariés

Les Unions départementales des syndicats

C.F.D.T

L’Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

Page 106: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

106

AVENANT n° 105 du 08 mars 2012

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES DU DEPARTEMENT DES VOSGES

( IDCC 9882 )

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans le cadre de l’harmonisation régionale des conventions collectives « cultures spécialisées », il a été décidé de modifier les critères

de calcul de la prime d’ancienneté.

De ce fait, l’article 17 de la convention collective, dénommé : PRIME D’ANCIENNETE, est abrogé et remplacé par :

Page 107: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

107

Article 17 - Prime d’ancienneté des salariés « OUVRIERS »

Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.

Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à temps partiel)

dans le même établissement.

Elle correspond à :

2 % pour les salariés ayant une ancienneté de 3 ans inclus à 6 ans inclus de services continus dans l’exploitation ;

3 % pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 6 ans de services continus dans l’exploitation ;

4 % pour les salariés ayant une ancienneté de 9 ans de services continus dans l’exploitation ;

5 % pour les salariés ayant une ancienneté de 12 ans de services continus dans l’exploitation ;

6 % pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans de services continus dans l’exploitation ;

7 % pour les salariés ayant une ancienneté de 18 ans de services continus dans l’exploitation ;

8 % pour les salariés ayant une ancienneté de 21 ans de services continus dans l’exploitation ;

9 % pour les salariés ayant une ancienneté de 24 ans de services continus dans l’exploitation.

N’interrompent pas la durée des services continus :

Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;

Les congés de maternité ;

Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;

Les maladies professionnelles et accidents du travail ;

Cas particuliers :

Congé maladie :

En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois révolus d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à la reprise du travail

Apprentissage :

Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du nombre d’années

donnant droit à la prime d’ancienneté.

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 avril 2012.

Page 108: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

108

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 08 mars 2012.

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 105 du 08 mars 2012 à la Convention Collective concernant les exploitations d’Horticulture,

de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)

Organisations patronales :

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et

Pépiniéristes des Vosges.

Organisations syndicales de salariés

Les Unions départementales des syndicats

C.F.D.T

L’Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

Page 109: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

109

AVENANT n° 106 du 22 janvier 2013

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES ET DE SERRES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

( IDCC 9882 )

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Page 110: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

110

Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 1er janvier 2013 .

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont fixés comme

suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Niveau I - Echelon 1

9,43 €

1430,25 €

Niveau I - Echelon 2

9,50 €

1440,87 €

Niveau II - Echelon 1

9,66 €

1465,13 €

Niveau II - Echelon 2

9,76 €

1480,30 €

Niveau III - Echelon 1

9,92 €

1504,57 €

Niveau III - Echelon 2

10,05 €

1524,28 €

Niveau IV - Echelon 1

10,46 €

1586,47 €

Niveau IV - Echelon 2

10,52 €

1595,57 €

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,70 € 1622,87 €

TAM Niveau I – Echelon 2 10,87 € 1648,65 €

TAM Niveau II

12,10 € 1835,21 €

Page 111: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

111

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,10 €

2138,55 €

CADRES Niveau II

17,68 € 2681,53 €

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013

Suivent les signatures

Page 112: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

112

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 106 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations

d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et

Pépiniéristes des Vosges.

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Les Unions départementales des syndicats

C.F.D.T

L’ Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

Page 113: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

113

AVENANT n° 107 du 22 janvier 2013

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

( IDCC 9882 )

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’Avenant n° 105 du 08 Mars 2012 est abrogé et remplacé par :

Page 114: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

114

Article 2

Dans le cadre de l’harmonisation régionale des conventions collectives « cultures spécialisées », il a été décidé de modifier les critères

de calcul de la prime d’ancienneté.

De ce fait, l’article 17 de la convention collective, dénommé : PRIME D’ANCIENNETE, est abrogé et remplacé par :

Article 17 - Prime d’ancienneté des salariés « OUVRIERS »

Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.

Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à temps partiel)

dans le même établissement.

Elle correspond à :

2 % ……………………………………….. de 4 ans à 6 ans inclus

3 %.......................................................... de 7 ans à 9 ans inclus

4 % ………………………………………. de 10 ans à 12 ans inclus

5 % ………………………………………. de 13 ans à 15 ans inclus

6 % ………………………………………. de 16 ans à 24 ans inclus

7 %......................................................... à partir de 25 ans.

N’interrompent pas la durée des services continus :

Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;

Les congés de maternité ;

Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;

Les maladies professionnelles et accidents du travail ;

Les congés payés.

Cas particuliers :

Congé maladie :

En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois révolus d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à la reprise du travail.

Apprentissage :

Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du nombre d’années

donnant droit à la prime d’ancienneté.

Page 115: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

115

Article 3

Les salariés qui perçoivent actuellement un montant de prime d’ancienneté supérieur à ces nouvelles dispositions, continuent à le

percevoir mensuellement au titre des avantages individuellement acquis.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès lors qu’elles seront plus favorables.

Article 4

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,

en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.

Suivent les signatures

Page 116: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

116

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 107 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations

d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et

Pépiniéristes des Vosges.

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Les Unions départementales des syndicats

C.F.D.T

L’ Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

Page 117: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

117

AVENANT n° 108 du 4 mars 2014

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES ET DE SERRES DU DEPARTEMENT DES VOSGES

(IDCC 9882)

(Étendu par arrêté du 31 octobre 2014 – JO du 8 novembre)

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9.53 € depuis le 1er janvier 2014.

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont

fixés comme suit :

Page 118: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

118

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES Tarifs Horaires Salaires mensuels

(151,67 h)

Niveau I – Echelon 1 9,53 1445,41

Niveau I – Echelon 2 9,58 1453,00

Niveau II – Echelon 1 9,74 1477,26

Niveau II – Echelon 2 9,84 1492,43

Niveau III – Echelon 1 10,00 1516,70

Niveau III – Echelon 2 10,13 1536,42

Niveau IV – Echelon 1 10,54 1598,60

Niveau IV – Echelon 2 10,60 1607,70

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES

MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,79 1636,52

TAM Niveau I – Echelon 2 10,96 1662,30

TAM Niveau II 12,20 1850,37

Page 119: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

119

CATEGORIES

MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I 14,21 2155,23

CADRES Niveau II 17,82 2702,76

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2014.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 4 mars 2014.

Suivent les signatures

Page 120: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

120

SIGNATAIRES de l’AVENANT n°108 du 4 mars 2014 à la convention collective concernant les exploitations d’Horticulture,

de Maraichage et de Pépinières et de Serres des Vosges (IDCC 9882) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Exploitations d’Horticulture, de

Maraichage et de Pépinières des Vosges

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

Page 121: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

121

AVENANT n° 109 du 02 mars 2015

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET

DE PEPINIERES DES VOSGES (IDCC 9882)

(Étendu par arrêté du 24 juin 2015 – JO du 11 juillet)

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.

Page 122: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

122

Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,61

1457,55

Niveau I – Echelon 2

9,66

1465,13

Niveau II – Echelon 1

9,79

1484,85

Niveau II – Echelon 2

9,89

1500,02

Niveau III – Echelon 1

10,05

1524,28

Niveau III – Echelon 2

10,18

1544

Niveau VI – Echelon 1

10,59

1606,19

Niveau VI – Echelon 2

10,65

1615,29

Article 2

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,84

1644,10

TAM Niveau I – Echelon 2

11,01

1669,89

TAM Niveau II

12,26

1859,47

Page 123: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

123

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,28

2165,85

CADRES Niveau II

17,91

2716,41

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2015.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 02 mars 2015.

Suivent les signatures

Page 124: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

124

Signataires de l’avenant n°109 du 02 mars 2015 à la convention collective concernant les exploitations d’horticulture, de

maraichage et de pépinières des Vosges (IDCC 9882) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Exploitations d’Horticulture, de

Maraichage et de Pépinières des Vosges

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

Page 125: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

125

Avenant n° 110 du 21 juin 2017 à la convention collective de travail du 27 juin 1969

concernant les exploitations d’horticulture, de maraichage et de pépinières des Vosges (IDCC 9882)

(Étendu par arrêté du 29 novembre 2017 – JO du 6 décembre)

Entre :

Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,

D’une part,

Et

L’Union professionnelle régionale agroalimentaire CFDT de Lorraine ;

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des activités

annexes – FO ;

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C. ;

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T. ;

Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles / CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9,76 € depuis le 1er janvier 2017.

Page 126: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

126

Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,76

1480,30

Niveau I – Echelon 2

9,81

1487,88

Niveau II – Echelon 1

9,90

1501,53

Niveau II – Echelon 2

10

1516,70

Niveau III – Echelon 1

10,16

1540,97

Niveau III – Echelon 2

10,29

1560,68

Niveau VI – Echelon 1

10,71

1624,39

Niveau VI – Echelon 2

10,77

1633,49

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme

suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,96

1662,30

TAM Niveau I – Echelon 2

11,13

1688,09

TAM Niveau II 12,39

1879,19

Page 127: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

127

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,43 2188,60

CADRES Niveau II

18,19

2745,23

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er juillet 2017.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’unité départementale de

Meurthe-et-Moselle de la DIRECCTE Grand Est, en l’absence d’opposition dans un délai de 15 jours suivant sa

signature.

Fait à Laxou, le 21 juin 2017.

Suivent les signatures.

Page 128: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

128

AVENANT N°1

A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL

DU 27 JUIN 1969

CONCERNANT LES CADRES

DES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

En application des dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de

règlement des conflits collectifs du travail entre les représentants des organisations professionnelles ci-après :

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles,

Le Syndicat Vosgien des Maraichers Horticulteurs,

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs Pépiniéristes,

D’une part, et

L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Départementale des Syndicats F.O.

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Exploitations Agricoles,

D’autre part,

Les Représentants patronaux agissant en vertu d’une délibération spéciale de leur organisation, les Représentants ouvriers en vertu des

dispositions statutaires de leur syndicat, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er

Le présent avenant complète en ce qui concerne les cadres d’exploitations d’Horticulture, de Maraichage et les Pépinières et employés

assimilés, la convention collective du travail du 27 juin 1969.

Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux cadres et assimilés pour les matières qui ne sont pas traitées par le

présent avenant.

ARTICLE 2

Page 129: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

129

Le personnel d’encadrement est classé en catégories définies et affectées des coefficients hiérarchiques comme ci-dessous :

Cadres du troisième groupe (coefficient 225)

Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les directives journalières de l’employeur ou d’un cadre supérieur.

Cadres du deuxième groupe (coefficient 280)

Agent dirigeant l’exploitation suivant les directives générales de l’employeur ou d’un cadre supérieur, ne s’occupant pas seul

des achats et des ventes, pouvant embaucher du personnel.

Cadres du premier groupe (coefficient 350)

Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant les directives générales préalablement établies et laissant une large part à

l’initiative personnelle.

Cet article a été abrogé et intégré dans la CC – ARTICLE 11 BIS Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)

ARTICLE 3

Temps de travail.

Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi et qui n’excluent pas leur participation manuelle aux travaux de

l’exploitation.

Ils doivent consacrer tout leur temps à la bonne marche de l’exploitation. Pour tenir compte de cette obligation, les salaires mensuels

sont calculés sur un temps de travail forfaitaire de 225 heures.

ARTICLE 4

Salaires – Indemnités

Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)

ARTICLE 5

Prime d’ancienneté :

Il est accordé aux cadres et assimilés une prime d’ancienneté qui est calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en

nature.

Par salaire brut, on entend celui résultant de l’application de l’article 4 ci-dessus, non compris les diverses primes allouées au titre soit

de la présente convention, soit d’accords particuliers.

La prime est fixée aux taux suivants :

5% après cinq ans de présence dans l’exploitation

10 % après 10 ans de présence dans l’exploitation.

Page 130: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

130

ARTICLE 6

Prime d’intéressement :

Une prime d’intéressement sera allouée aux cadres.

Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement

Cet article a été abrogé et intégré dans la CC – ARTICLE 11 quater. Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)

ARTICLE 7

Avantages en nature :

Le personnel d’encadrement bénéficie d’avantages en nature gratuits, notamment le logement.

L’importance des fournitures de combustible nécessaire au chauffage, d’électricité, d’eau et autres avantages en nature sera fixée d’un

commun accord comte tenu de l’importance de la famille du cadre, de la consistance du logement et de la durée effective du contrat de

travail du cadre.

Les cadres ne bénéficiant pas de tout ou partie des avantages en nature susvisés reçoivent en compensation une indemnité dont le

montant est à débattre entre les parties.

ARTICLE 8

Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai.

La durée de la période d’essai est fixée à :

2 mois pour les cadres du troisième groupe,

4 mois pour les cadres du deuxième groupe,

6 mois pour les cadres du premier groupe.

La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit avertir l’autre partie par pli recommandé avec avis de réception :

15 jours à l’avance pour les cadres du troisième groupe

1 mois à l’avance pour les cadres du deuxième groupe

2 mois à l’avance pour les cadres du premier groupe.

ARTICLE 9

Page 131: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

131

Contrat d’embauchage :

Si à l’issue de la période d’essai, le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif.

Il est alors constaté par un acte écrit, signé des parties, et rédigé en deux exemplaires. L’un de ceux-ci est conservé par l’employeur,

l’autre remis au cadre.

Cet acte indique obligatoirement :

La date d’effet du contrat,

Sa durée

La catégorie d’emploi du cadre

Le coefficient y afférent.

Il devra indiquer de façon précise les fonctions du cadre.

Toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel accord écrit.

Le contrat peut contenir toutes autres clauses complémentaires sous réserve qu’elles soient aussi favorables au cadre que les

dispositions de la présente convention.

ARTICLE 10

Congés de maladie :

Toute interruption de travail résultant de maladie d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ne peut constituer un motif de rupture du

contrat de travail.

Après quatre années d’ancienneté, le cadre, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, continuera à percevo ir sa

rémunération intégrale pendant deux mois, déduction faite des prestations qu’il aura perçues au titre de l’assurance maladie obligatoire

et de l’assurance complémentaire.

Plusieurs arrêts successifs de travail pour maladie peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précédent, sans toutefois

pouvoir dépasser, au cours d’une même année civile, la durée fixée ci-dessus.

Si l’indisponibilité du salarié dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu.

ARTICLE 11

Accidents de travail – Maladies professionnelles :

Les règles de l’article précédent s’appliquent en cas d’accident du travail ou de maladie dûment constatés.

Toutefois, le délai maximum pendant lequel la suspension du contrat ne pourra dans l’une ou l’autre de ces hypothèses constituer un

motif de rupture du contrat de travail et porté est porté à 12 mois.

Par ailleurs, la période d’indemnisation est fixée à deux mois après deux ans d’ancienneté.

Page 132: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

132

ARTICLE 12

Remplacement en cas de maladie :

Le remplaçant du salarié cadre malade ou accidenté doit être informé le jour de l’embauche du caractère provisoire possible de son

emploi.

ARTICLE 13

Congés de perfectionnement :

En plus des congés payés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficient chaque année, en dehors des périodes de grands

travaux, de 7 jours de congés supplémentaires payés, afin d’assister aux sessions ou au cours de perfectionnement techniques

organisés soit par les services du Ministère de l’Agriculture, soit par les organisations professionnelles.

Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l’utilisation de ces congés.

ARTICLE 14

Préavis :

Sauf cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée

d’un préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :

Troisième groupe : 2 mois

Deuxième groupe : 4 mois

Premier groupe : 6 mois.

Les mêmes règles de préavis sont à observer en cas de départ à la retraite du cadre, que cela soit à l’initiative de l’employeur ou du

cadre.

ARTICLE 15

Indemnité de licenciement :

Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié avant l’âge normal de la retraite et après un an de présence dans l’entreprise, et

non dans la fonction, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée en raison de un demi-mois de salaire par année

d’ancienneté avec un plafond de six mois d’appointements.

Page 133: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

133

ARTICLE 16

Absence durant le préavis :

Pendant toute la période de préavis, la cadre congédié a droit, pour rechercher un nouvel emploi :

A six jours ouvrables pour les cadres du troisième groupe,

A neuf jours ouvrables pour ceux du deuxième groupe

A douze jours ouvrables pour les cadres classés dans le premier groupe.

Le choix des jours ou des périodes d’absence devra s’effectuer d’un commun accord ou, à défaut, alternativement une fois par

l’employeur, une fois par le cadre.

ARTICLE 17

Régime de prévoyance :

Le personnel d’encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la Caisse de Prévoyance des cadres

d’exploitations agricoles, dont le siège est à PARIS (9), 22 rue de Clichy.

ARTICLE 18

Allocation de fin de carrière :

Le personnel d’encadrement visé par le présent avenant bénéficie d’une allocation de fin de carrière dans les conditions fixées ci-après :

Le cadre âgé de 65 ans qui part à la retraite après 5 ans d’ancienneté ainsi que le cadre âgé de moins de 65 ans reconnu

inapte au travail et dont le départ à la retraite intervient à la suite d’un accord entre les parties, reçoit une allocation calculée

selon les mêmes règles que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 15 affectée d’un coefficient de réduction de 50 %.

ARTICLE 19

Avantages acquis :

Le présent accord s’applique nonobstant tous usages, coutumes et stipulation moins favorables contenus dans les contrats individuels

ou accords collectifs de travail conclus antérieurement à son dépôt.

Toutefois, les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à ceux prescrits par cette

convention collective conservent le bénéfice de la situation acquise.

En aucun cas, la rémunération nette en espèces qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à celle qui résulte des

dispositions de la présente convention.

Page 134: CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

134

ARTICLE 20

Extension :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant, qui prendra effet au 01 octobre 1969.

ARTICLE 21

Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et cinq autres exemplaires seront déposés au greffe du Tribunal

d’Instance d’EPINAL.

Fait à EPINAL

Le 27/06/1969