CONTRAT REALISATEUR DE CESSION DE DROITS_modèle

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CONTRAT REALISATEUR CESSION DE DROITS ENTRE : La société forme juridique au capital de RCS Siège social Représentée par Ci-après dénommée "le Producteur", D'UNE PART, ET : Madame ci-après dénommée l' "Auteur", de seconde part, La société et Madame étant ci-après collectivement désignées les "Parties". et La société SARL au capital de, inscrite au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est au, représentée par son Gérant, Monsieur ou son mandataire autorisé, ci-après dénommée "l'Agent", de troisième part.

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CONTRAT REALISATEUR CESSION DE DROITS

ENTRE :

La société forme juridique au capital de RCS Siège social Représentée par

Ci-après dénommée "le Producteur",

D'UNE PART,

ET :

Madame

ci-après dénommée  l' "Auteur",

de seconde part,

La société et Madame étant ci-après collectivement désignées les "Parties".

et

La société SARL au capital de, inscrite au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est au, représentée par son Gérant, Monsieur ou son mandataire autorisé,

ci-après dénommée "l'Agent",

de troisième part.

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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Le Producteur envisage de produire, d’après un scénario de Monsieur, un téléfilm d’une durée provisoire de …. intitulé provisoirement ou définitivement :

«  », ci-après dénommée « l’œuvre »,

Cette œuvre est destinée à une première exploitation télévisuelle.

Le Producteur souhaitant confier à l’Auteur Réalisateur la réalisation de l’œuvre, les parties se sont rapprochées et ont fixé par les présentes les modalités de leur collaboration.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT   :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Producteur engage l’Auteur Réalisateur pour l'exécution des services artistiques énumérés ci-après se rapportant à la production de l’œuvre.

La durée de l’œuvre est de environ.

Dans le cadre de son activité l’Auteur Réalisateur devra notamment :

1-Respecter la durée du tournage prévue à jours et le budget de l’œuvre.

Il est d'ores et déjà précisé que :

- le début du tournage est actuellement prévu pour le - l'Œuvre sera tournée en couleurs, en France.

Le plan de travail sera remis au réalisateur au plus tard avant le premier jour de tournage

2 - Collaborer à la préparation de la production et à l’établissement du plan de travail, en accord avec le Producteur.

Le plan de travail définitif devra être approuvé par l’Auteur Réalisateur et le Producteur au plus tard au dernier jour de la préparation.

3 - Assurer la direction du tournage, établir le découpage technique, diriger les enregistrements.

Le découpage technique sera établi par l’Auteur Réalisateur en fonction du scénario définitif en temps utile pour que le Producteur puisse faire préparer le plan de travail.

L’Auteur Réalisateur assumera la direction de la mise en scène et s’engage à faire le nécessaire pour respecter le plan de travail et le budget établis dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature des présentes et qu’il s’engage à respecter.

L’Auteur Réalisateur assumera la direction du montage de l’œuvre, mais il s'engage à accepter, sous réserve de son droit moral, les modifications au montage qui pourraient lui être demandées par le Producteur en vue notamment de satisfaire les diffuseurs (réglementations concernant la censure, ...).

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4 - Le choix des comédiens, des techniciens et du compositeur de la musique sera effectué par le Producteur en accord avec l’Auteur Réalisateur. En cas de désaccord persistant, le choix définitif reviendra au Producteur. Il est précisé que l’Auteur Réalisateur ne pourra décider d’ajouter des musiques additionnelles sans avoir obtenu préalablement l’accord écrit du Producteur.

5 - L’Auteur Réalisateur s'engage à prendre en considération les caractéristiques et objectifs de la production, notamment éviter toutes scènes ou tout propos que les organismes de télévision et/ou coproducteurs éventuels considéreraient ne pas pouvoir diffuser sur les antennes, et permettre au Producteur de ne pas excéder les limites du budget.

6 - L’Auteur Réalisateur accepte, sous réserve de son droit moral, pendant la phase d'élaboration de l’œuvre, de procéder aux remaniements et modifications de sa contribution qui pourraient être demandés par le Producteur en considération des caractéristiques et objectifs de création et de la production, des impératifs des partenaires et de l'exploitation commerciale.L’Œuvre sera réputée achevée lorsque le matériel réputé PAD - version définitive prévue à l'article L. 121-5, alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle - aura été établie d'un commun accord entre l'Auteur-Réalisateur et le Producteur.

Le Producteur aura la faculté de modifier le format de l’œuvre pour les besoins de la diffusion et/ou de la commercialisation sous réserve de l’accord préalable du réalisateur.

L’Auteur Réalisateur cède au Producteur ses droits sur sa collaboration à l’œuvre dans les conditions définies par le présent contrat.

Le présent contrat ayant pour objet la cession des droits d'auteur de l’Auteur Réalisateur de l’œuvre, l'engagement du Réalisateur en qualité de technicien réalisateur fait l'objet d'un contrat distinct.

Il est toutefois précisé que le présent contrat constitue un ensemble indivisible avec le contrat technicien réalisateur signé le même jour. La résiliation de l'une de ces conventions, pour quelque cause que ce soit, entraînera la résiliation de l'autre, sauf accord écrit des parties pour déroger à la présente clause.

Dans le cas où il serait demandé à l’Auteur-Réalisateur d’apporter à l’œuvre des modifications que l’Auteur Réalisateur désapprouverait, ce dernier pourra demander au Producteur de faire figurer un pseudonyme au générique de l’œuvre ou de faire supprimer son nom.

Le titre de l’œuvre appartient au Producteur et pourra être modifié par ce dernier en accord avec l’Auteur Réalisateur. Dans cette hypothèse, le Producteur informera l’Auteur Réalisateur du nouveau titre de l’œuvre, avant la première exploitation. En cas de désaccord persistant, le choix définitif reviendra au Producteur.

Par ailleurs, l’Auteur Réalisateur a informé le Producteur des engagements extérieurs qu’il avait pris antérieurement à la signature des présentes, ce que le Producteur accepte. Cependant l’Auteur Réalisateur garantit le Producteur que ses engagements ne viendront en rien perturber le bon déroulement des présentes.

Article 2 - CESSION DE DROITS

Sous réserve de l'exécution de la présente convention et du parfait paiement par le Producteur des sommes énoncées ci-après, l’Auteur Réalisateur cède au Producteur, pour le monde entier, à titre exclusif et pour la durée précisée à l'article 3 ci-dessous, ses droits patrimoniaux, tels que ci-après définis, découlant de sa collaboration à l’œuvre.

Ces droits comprennent notamment les droits d’adaptation, de reproduction et de représentation de l’œuvre pour toute exploitation par télédiffusion, ainsi que toutes exploitations secondaires et dérivées de l’œuvre.

I. Exploitation par Télédiffusion

Les droits d'exploitation par Télédiffusion comprennent :3

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A. Le droit d’adaptation

Le droit de traduire, doubler ou sous-titrer tout ou partie de l’œuvre en toutes langues, par tout moyen, sur tous supports pour l’exploitation par télédiffusion et pour les exploitations secondaires et dérivées telles que définies au présent article 2. Le droit de faire toute adaptation de tout ou partie de l’œuvre traduite, doublée ou sous-titrée, seule ou combinée dans son intégralité à d’autres éléments pour toute exploitation par télédiffusion et pour toutes exploitations secondaires et dérivées telles que définies au présent article

B. Le droit de reproduction

Le droit de reproduction comporte :

1. Le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer en toutes langues et par tous procédés techniques connus (notamment procédés chimiques, analogiques, numériques, optiques et/ou magnétiques) ou inconnus à ce jour, sur tous supports connus notamment supports magnétiques (vidéocassettes, vidéodisques, etc.), analogiques, optiques (films, pellicules), électroniques, numériques ou optonumériques (DVD, BLU RAY, DVDI, DVD Rom, CDI, CD Rom, etc.) ou inconnus à ce jour, en tous formats, en utilisant tout support de cadrage, les images en noir et blanc ou en couleurs, les sons originaux et doublages, les titres ou sous-titres en toutes langues de l’œuvre, ainsi que des photographies fixes représentant des scènes de l’œuvre.

2. Le droit de numériser, de moduler, de compresser et décompresser, de digitaliser ou reproduire l’œuvre en tout ou en partie, seule ou combinée à d’autres éléments par les procédés définis ci-dessus, ainsi que de la stocker, en vue de son transfert et de son exploitation par télédiffusion et/ou de toutes exploitations secondaires et dérivées énumérées ci-après.

3. Le droit d’établir ou de faire établir, en nombre qu’il plaira au Producteur ou à ses ayants droit, tous originaux, doubles ou copies, sur tous supports analogiques, magnétiques, chimiques, numériques, optonumériques ou tous autres supports connus ou inconnus à ce jour, en tous formats et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, à partir des enregistrements ci-dessus.

4. Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies pour toute exploitation par télédiffusion ainsi que toutes exploitations secondaires et dérivées de l’œuvre telles que définies au présent article.

C. Le droit de représentation

Le droit de représentation comporte :

Le droit de télédiffuser ou d’autoriser la télédiffusion de l’œuvre dans le monde entier, en version originale, doublée et/ou sous-titrée en toutes langues, par tous réseaux et par tous procédés, connus ou inconnus à ce jour, inhérents à ce mode d'exploitation notamment, par voie hertzienne, par ondes, distribution par câbles, satellites, par les nouveaux moyens de transmission en ligne tels que les réseaux et/ou par ce qui est généralement dénommé "autoroutes de l'information", et plus généralement par tous moyens de télécommunication connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports et en tous formats connus ou inconnus, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par le Producteur, et ce tant dans les secteurs commerciaux que non commerciaux, publics ou privés, en vue d’une réception collective et/ou domestique notamment télédiffusion ou diffusion (gratuite, payante [par un abonnement au forfait ou par un prix individualisé, y compris “ pay per view ” “video on demand ”] avec ou sans cryptage), à charge pour le Producteur de rappeler aux télédiffuseurs, installés ou dont les programmes sont télédiffusés en France, Belgique, Suisse, Canada, Principauté de Monaco, Luxembourg, Espagne, Bulgarie ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la S.A.C.D., à laquelle l’Auteur Réalisateur est affilié ou toute société d'auteurs la représentant interviendrait ultérieurement, que l'exécution des obligations souscrites à son égard ne dégage pas lesdits télédiffuseurs des obligations qu'ils ont ou devront contracter avec les sociétés d'auteurs susmentionnées.

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II. Exploitations secondaires et dérivées

Ces droits comprennent notamment les droits d’adaptation, de reproduction et de représentation tels que définis ci-dessus pour toutes exploitations secondaires et dérivées de l’œuvre et notamment :

1. Le droit d’exploiter l’œuvre sous forme de vidéogramme (vidéocassettes, vidéodisques, DVD, DVD audio, DVD Rom, CDI, CD Rom, Blu Ray, ou tout autre support) dans tous formats et tous standards connus ou inconnus à ce jour, pour la vente (y compris par la méthode commerciale de ventes groupées dite “ bundle ”) et/ou la location destinées à l’usage privé du public. L’Auteur autorise la méthode commerciale de ventes groupées dite "vente bundle", sous réserve de son accord sur la valorisation de l'Oeuvre, et sur les titres associés à l'Oeuvre en cas de ventes groupées directement aux consommateurs (coffrets DVD, etc.).

2. Le droit d’établir et/ou de faire établir toutes bandes annonces de l’œuvre, ainsi que le droit de faire réaliser et d’exploiter, sur tous supports et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, pour toutes formes d’exploitations, tout “making off” de l’œuvre (toute œuvre consacrée à la production, à la réalisation, et/ou au tournage) intégrant le cas échéant des images ou extraits de l’œuvre objet des présentes. Il est entendu que le réalisateur du Making-of sera choisi d’un commun accord entre l’Auteur et le Producteur. Ledit Making-of devra être soumis pour avis à l’Auteur avant sa première exploitation. La présente autorisation s’entend à titre gracieux dans la mesure où le Making-of sera exploité à titre promotionnel et dans le cadre de l’inclusion du Making-of dans un DVD reproduisant l'Œuvre dans son intégralité. En cas d’exploitation commerciale du Making-of, l’Auteur percevra une rémunération à déterminer ultérieurement d’un commun accord et devra donner son accord sur l’exploitation de son image.

3. Le droit d'autoriser la présentation publique de l’œuvre dans son intégralité ou par extraits dans tout marché, festival ou manifestation de promotion.

4. Le droit d'exploiter l’œuvre en tout ou en partie par tout moyen et tous procédés audiovisuels dans les circuits non-commerciaux.

Par exploitation dans les circuits non-commerciaux, on entend notamment le droit de céder l’œuvre au Ministère des Affaires Etrangères en vue notamment d'une exploitation dans le circuit des ambassades françaises à l'étranger et dans le cadre de manifestations culturelles diverses, et plus généralement dans tous circuits non commerciaux (culturels, institutionnels, éducatifs, etc.).

5. Le droit d'exploiter l’œuvre par tout moyen audiovisuel non encore connu à ce jour.

6. Le droit de représenter ou de faire représenter publiquement l’œuvre en version originale, doublée ou sous-titrée en toutes langues dans toutes les salles d'exploitation cinématographique payantes ou non-payantes, tant dans le secteur commercial que non-commercial.

7. Le droit d’enregistrer, de synchroniser avec les images toutes compositions musicales avec ou sans paroles, originales et/ou préexistantes et de les reproduire et de les communiquer au public sur tous supports et par tous procédés de communication.

8. Le droit d'autoriser la reproduction et la représentation ou l’exécution publique de tout ou partie des éléments sonores de l’œuvre et notamment de la musique de l’œuvre indépendamment des images, en vue d’une exploitation sur tous supports et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et notamment sous forme de phonogrammes, de vidéogrammes, par radiodiffusion, télédiffusion, transmission par réseaux

9. Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en toutes langues, sur tous supports et de communiquer au public par tous procédés, des récits de l’œuvre illustrés ou non à condition que ceux-ci ne dépassent pas 8 000 (huit mille) mots et soient destinés exclusivement à la publicité et/ou à la promotion de l’œuvre.

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10. Le droit d'autoriser la reproduction et la représentation de l'Œuvre par extraits et en toutes langues et ce, sous réserve du droit moral de l'Auteur dans les conditions prévues ci-après :

i) Le Producteur est autorisé à diffuser à titre gracieux des extraits de l'Œuvre afin d'en assurer la promotion et/ou la publicité.

ii) L'Auteur cède au Producteur le droit d'exploiter l'Œuvre sous forme d'extraits de moins de 6 (six) minutes (représentant seuls moins de 10% (dix pour cent) ou au total moins de 15% (quinze pour cent) de la durée de l'Œuvre), par intégration et sans modification, dans un programme multimédia interactif pouvant être exploité sur tous supports destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public ou par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par câble, satellite ou en réseau.

Ce droit est consenti aux conditions et moyennant le respect des dispositions du protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la S.A.C.D. et la PROCIREP. Dans le cas où le présent protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les parties.

iii) Le Producteur est autorisé à céder des extraits de l'Œuvre à des tiers en vue de leur utilisation dans des émissions de plateau, magazines télévisés et en général toutes émissions en hommage à un auteur, réalisateur, artiste-interprète ou autre professionnel de l'audiovisuel et dans le cadre des émissions consacrées à l'audiovisuel.

Toute autre cession d'extraits de l'Œuvre, en particulier en vue de leur insertion dans des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques nouvelles (film, téléfilm, série télévisée, court-métrage, documentaire, etc.) ou leur exploitation à des fins publicitaires pour des produits autres que l'Œuvre demeure subordonnée à l'agrément préalable de l’Auteur.

11. Le droit de procéder ou d'intégrer partiellement l’œuvre dans le cadre de “ compilations ” ou de banque d'extraits d'images à titre promotionnel

12. Le droit d'utiliser en téléphonie et/ou en télématique, tel que par exemple sur les réseaux télétel, internet et/ou tous réseaux “ en ligne ”, tout ou partie des éléments constitutifs de l’œuvre, éventuellement combinés avec d’autres éléments, dans le but de la promotion et/ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre.

13. Le droit de reproduire des images extraites de l’œuvre ou des photographies effectuées à l'occasion de la réalisation, en vue de la réalisation de cartes postales, posters ou affiches, en vue de l’illustration d’un texte sous toute forme de publication, comme élément publicitaire sur tous supports de reproduction (audiovisuel, graphique, etc.) et d’exploitation (presse, télévision, cinéma, réseaux, etc.).

14. Le droit de remake, c'est-à-dire le droit d'adapter, de réaliser, de reproduire et de représenter postérieurement à l’œuvre, objet des présentes, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles (télévisuelle, cinématographique etc.…) reprenant les mêmes thèmes, situations, personnages, dialogues, mises en scène, etc., en toutes langues.

15. Le droit de suite et/ou de prélude, c'est-à-dire le droit d'adapter, de réaliser, de reproduire et de représenter postérieurement à l’œuvre, objet des présentes, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles, comportant les mêmes personnages que ceux de l’œuvre ou certains d'entre eux, placés dans une histoire et des situations nouvelles ; l'action pouvant se dérouler à une époque antérieure, contemporaine ou postérieure à celle de l’œuvre.

16. Le droit de variation, c'est-à-dire le droit d'adapter, de réaliser, de reproduire et de représenter postérieurement à l’œuvre, objet des présentes, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles dont l'action ne comporterait pas nécessairement de lien direct avec celle de l’œuvre, mais en reprendrait un ou plusieurs des personnages, le cas échéant parmi les personnages secondaires, pour les placer dans une histoire et des situations entièrement originales.

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17. Le droit d'utiliser tout ou partie de l’œuvre et/ou des éléments (titre, thème, personnages, décors, costumes, accessoires, etc.) spécifiques à l’œuvre, objet des présentes, en vue de la fabrication et de la vente de jeux (y compris jeux interactifs exploités par tout procédé de télécommunication), jouets, objets et/ou œuvres des arts plastiques ou arts appliqués, en vue de la fabrication et/ou de la décoration de tous articles notamment dans les secteurs suivants : papeterie, articles de bureau, coloriage, habillement, ameublement, et plus généralement toutes exploitations connues sous le nom de "Merchandising".

18. Le droit d’adapter, de réaliser, à partir de l’œuvre et/ou des éléments de l’œuvre (sujet, personnages, séquences de l’œuvre, titre, décors, costumes, accessoires, etc.) toutes œuvres multimédias incluant les jeux, associant ou non les images fixes ou animées aux textes et/ou aux sons et destinées à être reproduites et mises à la disposition du public par tous moyens (vente, location, prêt, diffusion hertzienne, par câble, satellite, en réseau, etc.), tous procédés (magnétoscopes, lecteurs, écrans, ordinateurs, consoles de jeux, etc.) et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, notamment sur support numérique destiné à l'usage du public par un accès off-line (CDI, CD ROM, DVD,DVDI, DVD ROM, etc.) ou on-line, type Internet.

20. Le droit de traduire, d'adapter et/ou reproduire, en tout ou en partie, seule ou combinée à d'autres éléments de l’œuvre, en vue de réaliser et de communiquer au public :

- des œuvres destinées au théâtre (œuvre dramatique, opéra, opérette, music-hall, spectacle vivant)- des œuvres destinées à l’édition graphique (notamment novélisation) sous forme d'ouvrage de librairie illustré ou non (ordinaire, de luxe, populaire, de club, de poche), sous forme de journaux, périodiques, ou en digest, condensé, bandes dessinées ou toute autre publication comportant ou non des images de l’œuvre.

Du fait de la présente cession, le Producteur disposera sur les éventuels remakes, sequels, préludes et/ou sur toutes œuvres adaptées et/ou dérivées de l’œuvre initiale telles que définies ci-dessus, des mêmes droits (droit d’adaptation – droit de reproduction – droit de représentation – droits d’exploitations secondaires et dérivées) que ceux dont il bénéficie au titre de l’œuvre initiale et tels que ces droits sont définis au présent article 2.Le Producteur, propriétaire du titre, aura la faculté de déposer et d’exploiter le titre de l’œuvre en tant que marque.

Il est bien entendu que ne sont cédés par les présentes que les droits possédés par l’Auteur Réalisateur lui-même, c'est-à-dire dans la mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique de l’œuvre lui appartient et est assurée et garantie par la législation et la jurisprudence de chaque pays, et ce, en fonction seulement de ses propres apports à l’œuvre. Tout autre apport demeure exploitable au gré du Producteur, sans aucune rétribution envers l’Auteur Réalisateur.

Pour l'utilisation des droits susvisés aux paragraphes ci-dessus et sous réserve du droit moral du Réalisateur, le Producteur aura seul qualité pour conclure tout contrat nécessaire à l'exploitation.

En conséquence le Producteur acquiert la qualité d'ayant droit du Réalisateur pour l'exercice des droits ci-dessus cédés, que le Producteur pourra utiliser ou faire utiliser en passant tous contrats utiles à l'exploitation.

Le Producteur est habilité à effectuer toutes démarches et à procéder à toutes formalités, y compris leur renouvellement éventuel, en vue du dépôt et de l'enregistrement de l’œuvre, de chacun de ses éléments ainsi que de toutes œuvres dérivées ou adaptées réalisées en vertu des présentes auprès de tout organisme habilité, et notamment le Copyright Office des Etats-Unis.

Le Producteur est titulaire desdits droits et de toutes actions relatives à leur exploitation, leur distribution, le tout sous les garanties du droit commun et avec la promesse formelle et sans réserve du plein et entier concours du Réalisateur toutes les fois que celui-ci apparaîtrait comme nécessaire pour l'accomplissement d'une formalité ou l'exercice d'une action.

Le Producteur ne fera aucun obstacle à la liberté d’intervention des sociétés d’auteurs habilitées, soit directement, soit par l’intermédiaire des sociétés d’auteurs étrangères, auprès des organismes de télévision et

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de tous diffuseurs, en ce qui concerne l’exercice des droits qu’elles administrent sous réserve qu’aucune atteinte ne soit portée aux droits du Producteur.

Compte tenu de l'exclusivité des droits consentis au Producteur aux termes du présent contrat, l’Auteur Réalisateur s'interdit expressément d'exploiter ou d'autoriser une quelconque exploitation des droits de l’œuvre cédés au Producteur aux présentes et ce, pendant toute la durée du présent contrat.

Les parties conviennent et acceptent d'agir dans le respect des règles d'usage, légales ou réglementaires, auxquelles références seraient faites en cas de difficultés d'interprétation et notamment à celles fixées par la loi du 1er Juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle.

Article 3 - DUREE

Les droits énumérés à l'article 2 ci-dessus sont cédés à titre exclusif au Producteur à compter de la signature des présentes pour une durée de années à compter de la date de signature des présentes.

Au cas où dans un délai de ans à dater de la signature des présentes le tournage de l’œuvre n’aurait pas effectivement débuté et/ou les comédiens principaux n’auraient pas été engagés, le présent contrat sera résolu de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque, l’Auteur recouvrant alors la propriété de tous ses droits sur son travail, les sommes déjà reçues tant par l’Auteur que par l'Agent leur restant, en tout état de cause définitivement acquises et les sommes dues devenant immédiatement exigibles à titre d’indemnité, sous réserve de tous dommages- intérêtsToutefois, en ce qui concerne les droits de Remake, Sequel, Prequel et/ou Spin-off, dans l'hypothèse où ils seraient exploités au cours de la période visée ci-dessus, l'Auteur en cède la libre disposition au Producteur pour une durée égale à :* ans à compter de la première exploitation commerciale dudit Remake, Sequel, Prequel et/ou Spin-off ;* la durée de la propriété littéraire et artistique pour le cas où le Producteur produirait le Remake, Sequel, Prequel et/ou Spin-off majoritairement avec un partenaire anglo-saxon ou soumis au droit du copyright et /ou dans l'hypothèse où les droits nécessaires à la production, réalisation du Remake, Sequel, Prequel et/ou Spin-off seraient cédés à une société anglo-saxonne ou soumise au droit du copyright au cours de cette même période.

Article 4 - REMUNERATION EN CONTRE-PARTIE DES DROITS CEDES

Pour la cession des droits consentis ci-dessus, l’Auteur Réalisateur recevra en sa qualité d'auteur une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes :

I. Exploitation par Télédiffusion :

a) Pour tous les pays dans lesquels les sociétés d’auteurs auxquelles l’Auteur Réalisateur est affilié perçoivent des droits d’auteur, directement ou indirectement, auprès des diffuseurs, l’Auteur Réalisateur percevra une rémunération constituée par lesdits droits sans qu'il soit dû aucune autre rémunération par le Producteur.

Il appartient au Réalisateur d’effectuer la déclaration nécessaire auprès de la société d’auteurs à laquelle il est affilié conformément à la réglementation interne de cette société, sans que le Producteur puisse être recherché à cet égard, notamment en ce qui concerne la répartition entre co-auteurs.

b) Pour tous les pays dans lesquels les sociétés d’auteurs interviennent œuvre par œuvre, soit directement de Paris, soit par des agents locaux, et dans la mesure où les organismes de télévision acceptent de prévoir dans leur contrat avec le Producteur le versement direct aux sociétés d’auteurs des droits de reproduction et de représentation, il en sera de même qu’au paragraphe a) ci-dessus. Dans le cas contraire, il sera fait application du paragraphe c) ci-après.

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Le Producteur n'aura en aucun cas à intervenir s'agissant de la répartition entre co-auteurs, ces derniers s'engageant en cas de désaccord entre eux à ne prendre aucune mesure qui soit susceptible d'entraver l'exploitation

c) Pour les autres pays, l’Auteur Réalisateur recevra un pourcentage de et à l’Agent un pourcentage de + TVA sur les recettes nettes part producteur.

Les recettes nettes part producteur s’entendent des sommes brutes hors taxes encaissées par le Producteur (à-valoir ou minimums garantis compris), déduction faite des frais forfaitairement fixés à 40% (quarante pour cent), si ces frais sont effectivement à la charge du Producteur, qui représentent la totalité des frais d'exploitation tels que commission de commercialisation, frais de copie, sous-titrage, publicité, transport, douanes, etc., hors coût de doublage.

d) Si l’œuvre est produite en coproduction franco-étrangère avec des pays ne disposant pas d'accord avec les sociétés d'auteurs, afin de tenir compte du fait qu’aucune recette n’apparaît pour l’exploitation de l’œuvre dans les pays réservés aux coproducteurs dans l’accord de coproduction, le montant de la participation du coproducteur étranger sera considéré comme recettes nettes part producteur forfaitaires servant de base à la rémunération du Réalisateur qui sera fixée à un pourcentage de et la rémunération proportionnelle de l’Agent qui sera fixée à + TVA du montant de cette participation.

e) Si l’œuvre est produite en coproduction avec un diffuseur français qui aurait des accords de cession pour certains pays étrangers (dits "pays assistés"), la rémunération du Réalisateur pour l'exploitation de l’œuvre dans ces pays pourra être fixée par un accord conclu directement entre le diffuseur et les sociétés d'auteurs  ; dans ce cas, le Producteur ne pourra être recherché pour le paiement des sommes à revenir au Réalisateur à ce titre. En l'absence d'accord, il sera fait application du paragraphe c) ci-dessus.

f) Pour la retransmission intégrale, simultanée et sans changement des programmes des diffuseurs sur les réseaux câblés français et étrangers, les rémunérations dues au Réalisateur seront payées dans le cadre des accords généraux applicables au moment de la distribution, conclus ou à conclure entre les câblo-distributeurs et les sociétés d'auteurs. En aucun cas le Producteur ne pourra être recherché pour le paiement des sommes à revenir au Réalisateur à ce titre.

g) Pour la télédiffusion payante : Au titre de l’exploitation pay per view, vidéo à la demande, near video on demand, etc…. la rémunération de l’Auteur sera constituée des redevances perçues par la SACD auprès des services de communication audiovisuelle et en ligne, selon les dispositions du Protocole conclu le 12 octobre 1999 entre cette société d’auteurs et les organisations professionnelles de producteurs sans que Le PRODUCTEUR ait à intervenir.

Il appartiendra à l’Auteur de faire la déclaration nécessaire auprès de la SACD conformément à la réglementation interne de cette société, sans que Le PRODUCTEUR ait à intervenir.

Indépendamment de ce qui précède, le Producteur s’engage à verser à l’Auteur Réalisateur une rémunération supplémentaire en un pourcentage fixé à  du prix payé par le public et + TVA du prix payé par le public pour l’Agent

II. Exploitations secondaires et dérivées

a) Exploitation cinématographique en France et dans les salles du secteur commercial français

En cas d’exploitation cinématographique de l’œuvre, les parties se réuniront pour définir d’un commun accord des conditions de la rémunération du Réalisateur.

b) Exploitation de l’œuvre sous forme de vidéogrammes du commerce

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b. 1. Exploitation en France   :

À ce titre, la rémunération sera constituée d’un pourcentage de pour l’Auteur et + TVA pour l’Agent, du prix de gros catalogue hors taxes (appelé PPD ou Published Price to Dealers), c'est-à-dire le prix hors taxes le plus élevé applicable à l’exemplaire considéré tel que publié au détaillant par l’éditeur vidéographique pour la période de l’exploitation considérée au titre de l’exploitation du film.

b. 2. Exploitation à l’Etranger :

Pour l’exploitation de l’œuvre sous forme de vidéogramme du commerce à l’étranger, l’Auteur Réalisateur recevra du Producteur une rémunération proportionnelle fixée à et à l’Agent une rémunération proportionnelle fixée à + TVA sur les recettes nettes part producteur telles que définies au 4 I c) ci-dessus.

c) Exploitation d’extraits de l’œuvre dans un programme multimédia

Au titre de l'exploitation d'extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2.II.12., et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999, l’Auteur Réalisateur recevra du Producteur une rémunération proportionnelle fixée à et à l’Agent une rémunération proportionnelle fixée à + TVA du prix forfaitaire encaissé par le Producteur du fait de la ou des cessions à un tiers.

L’Auteur Réalisateur percevra, en plus de ladite rémunération, les redevances perçues de la SACD auprès du tiers.

d) Toutes autres exploitations secondaires et dérivées

Dans tous les cas autres que ceux prévus ci-dessus, où les exploitations donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera au Réalisateur un pourcentage de et à l’Agent un pourcentage de + TVA sur les recettes nettes part producteur telles que définies au 4 I c) ci-dessus

Pour l'exploitation de tout ou partie des éléments de l’œuvre sous forme de phonogrammes du commerce (disques, cassettes sonores, etc.), la SDRM sera seule habilitée, dans ce cas, à percevoir et à répartir les droits revenant aux auteurs.

En dernier lieu, il est rappelé, pour autant que de besoin, que l’Auteur Réalisateur conservera intégralement sa part des redevances à lui revenir au titre du droit de rémunération pour copie privée des œuvres, institué par l'Article L.311-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

e) Droit de remake, de sequel (de suite) , de prequel (prélude) et de spin off (variation)

1 – En cas de cession des dits droits à un tiers, le Producteur versera une rémunération constituée d’un pourcentage de pour l’Auteur Réalisateur et + TVA pour l’Agent des sommes brutes Hors Taxes à revenir au Producteur en contrepartie de chaque cession, sous déduction des frais engendrés par ladite cession et notamment des éventuelles commissions et honoraires d'avocats et/ou intermédiaires, et généralement de tous frais de commercialisation desdits droits (frais de négociation, voyages, etc.) sachant que Le PRODUCTEUR fera tous ses efforts pour que l’ensemble de ces frais soit plafonnés à 25 % (vingt pour cent). Il est toutefois entendu que ces frais seront dûment justifiés par le PRODUCTEUR (sur demande de l’Auteur ou l’Agent) et que chacun d’entre eux puisse être directement et exclusivement rattaché à la cession des droits de Remake, Sequel, Prequel ou Spin-off en cause. Ce pourcentage s’entend hors minimum garanti.

Il est entendu entre les parties que ce pourcentage inclut une éventuelle prolongation de la durée des droits cédés en cas de besoin telle que définie à l’article intitulée « Durée » du présent contrat.

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2- Dans le cas où Le PRODUCTEUR produirait lui-même ou coproduirait un Remake et/ou Prequel, et/ou Sequel, et/ou Spin-off, de l’œuvre la rémunération de l’Auteur Réalisateur sera renégociée de bonne foi entre les parties.

Il est précisé, ce que l’Auteur Réalisateur agrée expressément, que dans le cas où un tel Remake, Sequel, Prequel, Spin Off de l’Oeuvre serait produit dans le cadre d'une coproduction internationale, lesdits pourcentages s'appliqueraient sur la seule part de recettes revenant à la partie française en application des accords de coproduction ; de même, dans l'hypothèse où le Remake, Sequel, Prequel, Spin Off serait financé, en tout ou partie, par une avance ou un minimum garanti consentis par une compagnie de distribution internationale en contrepartie des droits mondiaux de distribution et d'une participation directe - et indépendante de la commission de distribution - aux recettes du Remake, Prequel, Sequel, Spin Off, les pourcentages susvisés s'appliqueraient sur la seule part de recettes à revenir au(x) producteur(s) français ;

III. Minimum garanti

A titre de minimum garanti à valoir sur le produit des pourcentages prévus au paragraphe A ci-dessus, à la charge du Producteur, celui-ci s’engage à verser une somme de :

€ Bruts Hors Taxes à l’Auteuret € à l’Agent

Le Producteur se remboursera du montant de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes dont il sera redevable au Réalisateur par le jeu des pourcentages prévus ci-dessus à l’exclusion des pourcentages prévus au point II a) et e.1- et des sommes versées par les sociétés d’auteurs. Le Producteur exercera la compensation jusqu’à complet remboursement des sommes versées. Si l'ensemble des sommes revenant au Réalisateur ou à l’Agent du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum garanti, le Producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l’Auteur Réalisateur ni contre l’Agent pour la différence.

La somme versée au titre du minimum garanti n'est pas productive d'intérêts.

ARTICLE 5 - REDDITION DES COMPTES - PAIEMENT

I - Paiement du Minimum Garanti

I – A Paiement du Réalisateur   :

Le Producteur versera au Réalisateur la somme de bruts, selon l’échéancier suivant : 

- payable à la signature des présentes et au plus tard au début de la préparation,

- payables au plus tard au premier jour de tournage,

- payables au plus tard au dernier jour de tournage,

- payables à la fin du montage image (soit à la validation du montage image avant montage

son),

- payables au dernier jour de mixage

- à la livraison du PAD

Les règlements à revenir à l’Auteur seront effectués par virements bancaires. La copie du virement et la copie du décompte de droits d'auteur seront adressés à l'Agent.

I – B Commission de l’Agent   :

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Le Producteur versera directement à l’Agent s a commission de hors taxe, selon l’échéancier suivant :

- payable à la signature des présentes et au plus tard au début de la préparation,

- payables au plus tard au premier jour de tournage,

- payables au plus tard au dernier jour de tournage,

- payables à la fin du montage image (soit à la validation du montage image avant montage

son),

- payables au dernier jour de mixage

- à la livraison du PAD

Les règlements à revenir à l’Agent seront effectués entre les mains de l’Agent par chèques établis à son ordre.

II - Paiement de la rémunération proportionnelle

II – A Paiement du Réalisateur   :

Le Producteur versera au Réalisateur, s’il y a lieu, le produit des pourcentages lui revenant conformément aux stipulations de l’article 4. I et II ci-dessus. Le Producteur versera au Réalisateur les sommes lui revenant par chèque envoyé à l’agent.

II – B Paiement de l’Agent   :

Le Producteur acquittera directement à l’Agent, s’il y a lieu, sa commission sur les rémunérations proportionnelles du Réalisateur telles que prévues à l’Article 4 I et II ci-dessus. Les règlements seront effectués par chèque.

III - Toutes les sommes susvisées payables à l’Auteur Réalisateur seront diminuées des prélèvements dus au titre de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de toutes les autres contributions obligatoires conformément à la réglementation en vigueur.

Les rémunérations payables à l’Auteur Réalisateur seront éventuellement majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du contrat, si l’Auteur Réalisateur envoie au Producteur par lettre recommandée avec accusé de réception avant règlement, copie de la lettre de renonciation qu'il a envoyée à son centre des impôts ainsi que la copie du justificatif de l'envoi A.R. Il adressera au Producteur une facture conforme à la réglementation en vigueur.

En l'absence de ces formalités, le montant sera majoré de 0,8% (taux de la déduction forfaitaire au profit du Réalisateur) et le Producteur réglera au Trésor le montant de la TVA complémentaire (4,7%).

IV – Toutes les sommes dues à l’Agent lui seront réglées sur présentation des factures correspondantes majorées de la TVA, en vigueur au moment de la facturation, et comportant obligatoirement son numéro de licence.

Conformément aux usages et comme détaillé ci-avant, le Producteur prendra à sa charge la rémunération de l’Agent, en contrepartie de son intervention dans la négociation et l’établissement des présentes.

La rémunération de l’Agent correspond à une prestation achevée par la signature de la présente convention dont l’Agent ne saurait être tenu pour responsable de l'exécution.

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Il est bien entendu que la prise en charge de la rémunération de l’Agent constitue une condition essentielle et déterminante de l'accord de l’Auteur et qu'en cas de non respect par le Producteur de cette clause, l’Auteur pourra se prévaloir des dispositions de l'article Résiliation.

Les dispositions des articles suivants : Reddition de comptes, Inscription aux RCA, Cession et délégation, Cession à un tiers, Résiliation, Correspondances et élection de domicile du présent contrat trouveront application mutatis mutandis à raison des rapports entre l’Agent et le Producteur.

V - A compter de la première exploitation commerciale de l’œuvre, le compte d'exploitation de l’œuvre sera arrêté annuellement le 31 décembre de chaque année. Les comptes seront adressés au l’Agent dans le mois de la date arrêté, accompagnés s'il y a lieu du paiement des sommes lui revenant conformément aux stipulations de l'article 4. ci-dessus.

Le Producteur tiendra dans ses livres le compte d'exploitation de l’œuvre qui sera organisée de telle sorte que les opérations s’y rapportant se distinguent de l’ensemble des comptes du Producteur. Le Producteur reconnaît d’ores et déjà à l’Auteur Réalisateur et à l’Agent le droit de contrôler ou de faire contrôler ladite comptabilité à son siège social à quelque moment que ce soit, à des jours et heures ouvrables, sous réserve d’un préavis de 15 jours. Les frais d’expertise et les dépenses judiciaires ou extrajudiciaires seront à la charge du Producteur dans le cas où un contrôle contradictoire ferait apparaître au préjudice de l’Auteur Réalisateur un écart de plus de 10% (dix pour cent)Le Producteur sera tenu de fournir au Réalisateur, sur simple demande, copie de tout contrat par lequel il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Article 6 – DEFAUT DE PAIEMENT

Faute par le Producteur de payer aux échéances prévues l’une quelconque des sommes dont il est redevable envers l’Auteur Réalisateur et/ou l’Agent en application des présentes et après envoi par l’Auteur Réalisateur ou l’Agent d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 15 (quinze) jours ouvrés après sa première présentation, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à l’Auteur Réalisateur et à l’Agent sans qu’il soit besoin pour constater cette résiliation d’une formalité judiciaire quelconque, l’Auteur Réalisateur recouvrant l’entière propriété de tous ses droits d’auteur, et ce, sans formalité ni réserve, le Producteur ne disposant plus alors d’aucun droit sur le travail de l’Auteur Réalisateur. De plus, l’Auteur Réalisateur pourra si besoin est, cesser sa collaboration, les sommes déjà reçues lui restant définitivement acquises, et les sommes encore dues au titre des présentes à l’Auteur Réalisateur et à l’Agent par le Producteur devenant immédiatement exigibles, et ce, sous réserve de tous dommages intérêts.

Article 7 - PUBLICITE

Dans toute la publicité réalisée sous le contrôle du Producteur (sur les jaquettes de vidéogrammes, etc..), et notamment dans le générique de l‘œuvre le nom du Réalisateur sera cité sur un carton seul si ce procédé est utilisé et dans les caractères les plus favorisés comme suit:

« REALISE PAR »

Toutefois, en dehors de la publicité standard ci-dessus, le Producteur se réserve le droit de faire une publicité spéciale de lancement, dérivant d'un slogan publicitaire ou d'une phrase dite d'accrochage, ne comportant par exemple que le titre de l’œuvre mais ne permettant la mention d'aucun nom.

Le Producteur s’engage à communiquer ces obligations publicitaires à tous les diffuseurs, distributeurs et/ou éditeurs de l’œuvre mais ne saurait être tenu responsable de leurs manquements. En conséquence, le Producteur ne pourra être recherché pour tout manquement à cette obligation commis par tout diffuseur, distributeur ou éditeur de l’œuvre, et l’Auteur Réalisateur est autorisé à agir directement à l’encontre des ayants droits du Producteur en cas de manquement de leur part aux présentes obligations.

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Aucune communication à la presse, à la radio ou à la télévision ne devra être faite par l’Auteur Réalisateur avant la communication de l’oeuvre au public sans l'accord préalable du Producteur.

Article 8 - CONSERVATION DES ELEMENTS AYANT SERVI A LA REALISATION DE L’OEUVRE (article L.132-24, dernier alinéa, de la loi du 1er Juillet 1992)

Le Producteur s'engage à assurer la sauvegarde et la conservation permanente en France, dans un laboratoire de son choix et/ ou un organisme habilité (Service des Archives du Film, INA, et/ou tout autre lieu choisi par le Producteur, etc.) :- si l’œuvre est fixée sur un support film : du négatif original image et son de l’œuvre;- si l’oeuvre est fixée sur un support vidéo : du "master" original de l’œuvre ;- des rushes image et son.Le Producteur ne saurait être en aucun cas tenu pour responsable des détériorations que pourrait subir, pour quelque cause que ce soit, le matériel ainsi déposé ou conservé. Le lieu de conservation sera indiqué au Réalisateur sur simple demande.

Article 9 - INTERRUPTIONS PUBLICITAIRES - LOGO

L’Auteur Réalisateur est avisé que l’œuvre pourra être interrompu pour la diffusion de messages publicitaires, dans les conditions légales et réglementaires à l’époque des diffusions, ce qu'il déclare accepter. L’Auteur Réalisateur accepte, en outre, la présence du logo des diffuseurs dans le cours et pendant toute la durée de chacune des télédiffusions successives de l’œuvre.

Les insertions publicitaires placées dans le cours de la télédiffusion de l’œuvre, ainsi que la présence du logo placé le long des diffusions étant le fait des télédiffuseurs, il est rappelé, en tant que de besoin, qu'en aucun cas le Producteur ne peut être tenu pour responsable des manquements desdits télédiffuseurs aux obligations légales et réglementaires relatives aux insertions publicitaires et/ou à la présence du logo auxquelles ils pourraient être éventuellement soumis.

L’Auteur Réalisateur est également avisé que l’œuvre, ainsi que toutes œuvres adaptées et/ou dérivées de l’œuvre pourront faire l'objet d'opérations de parrainage ou de sponsoring avec mention au générique et sur tout autre support de ces parrainages ou sponsoring, ce que l’Auteur Réalisateur accepte.L’Auteur Réalisateur acceptant sans réserve ces possibilités s'engage à ne pas troubler la diffusion et l’exploitation de l’œuvre et/ou de toutes œuvres adaptées et/ou dérivées de l’œuvre de ce fait.

Article 10 - PROTECTION DES DROITS

1. L’Auteur Réalisateur déclare au Producteur qu'il n'introduira pas dans l’œuvre d'éléments artistiques (musiques, textes, objets, etc.) protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, sans l'accord préalable de leurs ayants droits. En l’absence d’autorisation préalable et écrite, l’Auteur Réalisateur s’engage à renoncer à les utiliser.

L’Auteur Réalisateur déclare au Producteur qu'il n'introduira pas d'allusions publicitaires, d'atteinte aux droits de la personnalité des tiers, d'éléments susceptibles de donner lieu à des attaques pour plagiat, contrefaçon ou atteinte à la vie privée et plus généralement susceptible de troubler la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre. L’Auteur Réalisateur déclare également avoir pris connaissance du "Rapport sur la violence à la télévision" et s'engage à en respecter l'esprit et à n'insérer de séquences présentant un caractère, même indirect, de violence physique, verbale ou morale que dans la mesure où ces représentations seraient strictement indispensables à l'action principale de l’œuvre et ne pourraient conduire à une identification des spectateurs aux personnages éventuellement mis en scène.

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L’Auteur Réalisateur déclare avoir, seul, qualité, sous réserve des droits propres des co-auteurs éventuels, pour céder les droits faisant l'objet de la présente convention, et que ces droits ne seront en aucune manière cédés, hypothéqués, grevés en faveur d'un tiers. Il garantit au Producteur la jouissance des droits qui lui sont consentis contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques.

L’Auteur Réalisateur déclare qu'il n'a fait ou ne fera aucun acte susceptible de compromettre la présente cession de droits ou susceptible d'empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Producteur des droits qui lui sont accordés par les présentes.

L’Auteur Réalisateur déclare qu'aucun litige ou procès n'est en cours ni sur le point d'être intenté, mettant en cause les droits du Réalisateur sur l’œuvre.

L’Auteur Réalisateur est personnellement responsable tant vis-à-vis des tiers que du Producteur et garantit ce dernier contre toute réclamation et/ou action qui pourrait en découler.

2. L’Auteur Réalisateur accepte de se prêter à fournir toute attestation qui pourrait être demandée par le Producteur pour les organismes officiels français ou étrangers auxquels le Producteur aurait à remettre ladite attestation.

3. Le Producteur aura, par le fait des présentes, le droit de poursuivre toute contrefaçon, imitation ou exploitation sous quelque forme que ce soit de l’oeuvre et/ou de toutes œuvres adaptées et/ou dérivées de l’œuvre, dans la limite des droits cédés aux termes de la présente convention, mais à ses frais, risques et périls et à sa propre requête.

Le Producteur déclare formellement qu’il n’a accordé et n’accordera sur l’œuvre aucun droit, gage, nantissement, délégation ou privilège quelconque susceptible de faire obstacle à l’exécution du présent contrat et en particulier au règlement des rémunérations proportionnelles stipulées en faveur de l’Auteur Réalisateur.

Article 11 - RETROCESSION A UN TIERS

Le Producteur aura la faculté d’associer tout tiers de son choix à l’exercice de ses droits, notamment dans le cadre d’accord de coproduction.

Le Producteur, sans être tenu à aucune indemnité à l'égard du Réalisateur, aura la faculté de rétrocéder à tout tiers de son choix (personnes morales ou physiques) le bénéfice et les charges de la présente convention, à la condition qu'il n'en découle aucune modification aux droits du Réalisateur et d'imposer au cessionnaire le parfait respect des obligations découlant de la présente convention, étant entendu que le Producteur restera solidairement et intégralement responsable et garant envers l’Auteur Réalisateur de l’exécution des présentes.

Le Producteur informera l’Auteur Réalisateur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suivra la signature desdits accords de rétrocession. Si l’Auteur Réalisateur en fait la demande, le Producteur lui transmettra, , copie du ou des contrats y afférents et le concernant.

En outre, aucune modification dans la forme juridique du Producteur, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales, absorption, apport partiel d’actif ou cession de fonds de commerce ne pourra mettre fin au présent contrat, lequel se poursuivra pour la période d’exploitation.

Article 12 - PROGRAMMATION

Le Producteur fera ses meilleurs efforts pour assurer à celle-ci une exploitation conforme aux usages de la profession, étant entendu toutefois qu’il n’ait pris vis-à-vis du Réalisateur aucun engagement pour ce qui concerne la nature ou l’étendue de la diffusion de l’œuvre ou l'exploitation de celle-ci sous une quelconque forme.

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Page 16: CONTRAT REALISATEUR DE CESSION DE DROITS_modèle

Les décisions de programmation par les organismes diffuseurs n'étant pas du ressort du Producteur, ce dernier ne peut garantir la diffusion de l’œuvre.

Par conséquent, l’Auteur Réalisateur ne saurait prétendre, dans ces conditions, à quelconques rémunérations ou indemnités autres que les sommes réglées en exécution de la présente convention.

ARTICLE 13 - INSCRIPTION AU R.P.C.A.

Le Producteur s'engage à inscrire à ses frais le présent contrat au Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel conformément aux Articles 32 et 33 du Code de l'Industrie Cinématographique.

ARTICLE 14 - CLAUSES PARTICULIERES

Le présent contrat, dès sa signature par les parties, prévaudra sur tout autre accord et/ou contrat qui aurait pu être signé antérieurement et ayant le même objet.Le présent contrat pourra être complété ultérieurement par des avenants. Il est d’ores et déjà convenu que les avenants qui pourraient être ainsi établis seront considérés comme faisant partie intégrante du présent contrat et soumis à toutes ses clauses et conditions même en l’absence de référence expresse.

Si une ou plusieurs dispositions de ce contrat, en raison d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice devenue définitive, devaient être déclarées nulles et qu’en conséquence le présent contrat se trouvait susceptible en tout ou partie d’être contraire aux nouvelles règles d’ordre public, les parties s’engagent à modifier le présent contrat afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, tout en respectant l’esprit et l’économie du présent contrat.

ARTICLE 15 - RESILIATION ANTICIPEE

A l’exception du défaut de paiement prévu à l’article 6, faute par l'une ou l'autre des parties d'exécuter l'une quelconque des obligations souscrites au présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l’autre partie, un mois après que lui ait été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réceptionune mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations restée sans effet, sous réserve de demande de tous dommages et intérêts.

Pour constater le jeu de la présente clause et pour connaître de toute difficulté que son interprétation ou son application pourrait soulever, les parties sont convenues régler ces désaccords par la par voie de médiation et, s’il y a lieu, d’arbitrage, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) auxquels les Parties déclarent adhérer, en leur qualité de professionnels.

Il est agréé que toute résiliation aux torts et griefs de l’Auteur Réalisateur sera sans incidence sur les cessions, transferts de droits et contrats d'exploitation que le Producteur aura valablement conclus avant son intervention, ceux-ci continuant à produire leurs effets à l’ensemble des parties.

Dans le cas où la résiliation interviendrait aux torts et griefs du Producteur, l’Auteur Réalisateur redeviendrait propriétaire de tous ses droits.

ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE

A l'effet des présentes, les parties font élection de domicile aux adresses visées en première page.Tout changement de domiciliation de l’une des parties devra être notifié à l’autre partie

ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

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Page 17: CONTRAT REALISATEUR DE CESSION DE DROITS_modèle

Tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion du Contrat concernant notamment sa validité, son interprétation ou/et son exécution, sera réglé par voie de médiation et, s’il y a lieu, d’arbitrage, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) auxquels les Parties déclarent adhérer, en leur qualité de professionnels.

Les parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application des règlements de médiation et d’arbitrage de l’AMAPA dans leur rédaction à la date du litige.

Il est rappelé que les Arbitres choisis statueront en amiables compositeurs, c’est-à-dire en équité par application des usages professionnels, et prendront en compte l'ensemble du Protocole d’accord concernant les relations entre scénaristes et producteurs de télévision du 28 mai 2001 et notamment le Code de bonne conduite.

Par dérogation à l’article 1482 du Nouveau code de procédure civile, les parties se réservent expressément la faculté de faire appel de la décision des Arbitres et déclarent pour cela faire attribution de compétence à la Cour d’appel de Paris.

Les Parties élisent domicile aux adresses respectivement visées en tête des présentes.

Fait à , le , en exemplaires.

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