Constitution Djiboutienne

download Constitution Djiboutienne

of 23

Transcript of Constitution Djiboutienne

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    1/23

    1

    TITRE IDE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

    ARTICLE 1er : L'Etat de Djibouti est une Rpubliquedmocratique, souveraine, une et indivisible.Il assure tous l'galit devant la loi sans distinction delangue, d'origine, de race, de sexe ou de religion. Ilrespecte toutes les croyances.Sa devise est "Unit-Egalit-Paix ".Son principe est le gouvernement du peuple, par le

    peuple et pour le peuple.Ses langues officielles sont : l'arabe et le franais.

    ARTICLE 2 : La capitale de l'Etat est Djibouti.L'emblme de la Rpublique est le drapeau bleu, vert,

    blanc frapp d'une toile rouge cinq branches.La loi dtermine l'hymne et le sceau de la Rpublique.

    ARTICLE 3 : La Rpublique de Djibouti est composede l'ensemble des personnes qu'elle reconnat commemembres et qui en acceptent les devoirs, sans distinctionde langue, de race, de sexe ou de religion.La souverainet nationale appartient au peupledjiboutien qui l'exerce par ses reprsentants ou par la

    voie du rfrendum. Aucune fraction du peuple ni aucunindividu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nul ne peut-tre arbitrairement priv de la qualit de membre de lacommunaut nationale.

    ARTICLE 4 : La lgitimit populaire est le fondementet la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par lesuffrage universel, gal et secret.Le pouvoir excutif et le pouvoir lgislatif procdent dusuffrage universel ou des instances lues par lui.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    2/23

    2

    ARTICLE 5 : Tous les nationaux djiboutiens majeurs,des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et

    politiques sont lecteurs, dans les conditionsdtermines par la loi.

    ARTICLE 6 : Les Partis politiques concourent l'expression du suffrage.Ils se forment et exercent leur activit librement dans lerespect de la Constitution, des principes de lasouverainet nationale et de la dmocratie.

    II leur est interdit de s'identifier une race, uneethnie, un sexe, une religion, une secte, unelangue ou une rgion. Les formalits relatives ladclaration administrative des partis politiques, l'exercice et la cessation de leur activit sontdtermines par la loi.

    ARTICLE 7 : Les institutions de la Rpublique sont :Le pouvoir excutif ;Le pouvoir lgislatif ;Le pouvoir judiciaire.Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entireresponsabilit de ses prrogatives et attributions dansles conditions telles que la continuit et lefonctionnement rgulier des institutions rpublicainessoient assurs.

    ARTICLE 8 : Les institutions de la Rpublique doiventpermettre l'exercice normal et rgulier de lasouverainet populaire et garantir le pleinpanouissement des droits et liberts publiques.

    ARTICLE 9 : Les institutions doivent permettre laparticipation de la Rpublique aux organisations

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    3/23

    3

    rgionales et internationales, dans le respect de lasouverainet pour l'dification de la paix et de la justice.

    TITRE IIDES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE

    HUMAINE

    ARTICLE 10 : La personne humaine est sacre. L'Etata l'obligation de la respecter et de la protger. Tous lestres humains sont gaux devant la loi.

    Tout individu a droit la vie, la libert, la scurit et l'intgrit de sa personne.Nul ne peut tre poursuivi, arrt, inculp ou condamnqu'en vertu d'une loi promulgue antrieurement auxfaits qui lui sont reprochs.Tout prvenu est prsum innocent jusqu' ce que saculpabilit soit tablie par la juridiction comptente.Le droit la dfense, y compris celui de se faire assisterpar l'avocat de son choix, est garanti tous les stades dela procdure.Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative delibert a le droit de se faire examiner par un mdecin deson choix.Nul ne peut tre dtenu dans un tablissementpnitentiaire que sur mandat dlivr par un magistrat del'ordre judiciaire.

    ARTICLE 11 : Toute personne a droit la libert depense, de conscience, de religion, de culte et d'opiniondans le respect de l'ordre tabli par la loi et lesrglements.

    ARTICLE 12 : Le droit de proprit est garanti par laprsente Constitution. Il ne peut y tre port atteinteque dans le cas de ncessit publique lgalement

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    4/23

    4

    constate, sous rserve d'une juste et pralableindemnit.

    Le domicile est inviolable. Il ne peut y tre effectu de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans lesformes et conditions prvues par la loi. Des mesuresportant atteinte l'inviolabilit du domicile ou larestreignant ne peuvent tre prises que pour parer undanger collectif ou protger des personnes en pril demort.

    ARTICLE 13 : Le secret de la correspondance et de tousautres moyens de communications est inviolable. Il nepeut tre ordonn de restriction cette inviolabilitqu'en application de la loi.

    ARTICLE 14 : Tous les citoyens de la Rpublique ont ledroit de se dplacer et de se fixer librement sur toutel'tendue de la Rpublique. Ce droit ne peut tre limitque par la loi.Nul ne peut tre soumis des mesures de sret, saufdans les cas prvus par la loi.

    ARTICLE 15 : Chacun a le droit d'exprimer et dediffuser librement ses opinions par la parole, la plume etl'image. Ces droits trouvent leur limite dans lesprescriptions des lois et dans le respect de l'honneurd'autrui.Tous les citoyens ont le droit de constituer librement desassociations et syndicats sous rserve de se conformeraux formalits dictes par les lois et rglements.Le droit de grve est reconnu. Il s'exerce dans le cadredes lois qui le rgissent. Il ne peut en aucun cas porteratteinte la libert du travail.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    5/23

    5

    ARTICLE 16 : Nul ne sera soumis la torture, ni des

    svices ou traitements inhumains, cruels, dgradants ouhumiliants.

    ARTICLE 17 : La dfense de la Nation et de l'intgritdu territoire de la Rpublique est un devoir sacr pourtout citoyen djiboutien.

    ARTICLE 18 : Tout tranger qui se trouve

    rgulirement sur le territoire national jouit pour sapersonne et pour ses biens de la protection de la loi.

    ARTICLE 19 : L'Etat protge l'tranger les droits etles intrts lgitimes des citoyens djiboutiens.

    ARTICLE 20 : L'autorit de l'Etat est exerce par :Le Prsident de la Rpublique et son gouvernement ;

    L'Assemble nationale ;Le pouvoir judiciaire.

    TITRE IIIDU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    ARTICLE 21 : Le pouvoir excutif est assur par lePrsident de la Rpublique qui est en outre chef duGouvernement.

    ARTICLE 22 : Le Prsident de la Rpublique est le chefde l'Etat. Il incarne l'unit nationale et assure lacontinuit de l'Etat. Il est le garant de la scuritnationale, de l'indpendance nationale, de l'intgritterritoriale et du respect de la Constitution, des traits etaccords internationaux.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    6/23

    6

    ARTICLE 23 : Le Prsident de la Rpublique est lupour six ans au suffrage universel direct et au scrutin

    majoritaire deux tours. Il n'est rligible qu'une seulefois.

    ARTICLE 24 : Tout candidat aux fonctions dePrsident de la Rpublique doit tre de nationalitdjiboutienne, l'exclusion de tout autre, jouir de sesdroits civiques et politiques et tre g de quarante ansau moins.

    ARTICLE 25 : Les lections Prsidentielles ont lieutrente jours au moins et quarante jours au plus avantl'expiration du mandat du Prsident en exercice

    ARTICLE 26 : La loi fixe les conditions d'ligibilit etde prsentation des candidatures, de droulement duscrutin, de dpouillement et de proclamation desrsultats. Elle prvoit toutes les dispositions requisespour que les lections soient libres et rgulires

    ARTICLE 27 : Le Prsident de la Rpublique est lu la majorit absolue des suffrages exprims. Si celle-cin'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il estprocd dans un dlai de quinze jours un second tour.Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidatsayant runi le plus grand nombre de suffrages.Si l'un des deux candidats se dsiste, le scrutin resteouvert au candidat venant aprs dans l'ordre dessuffrages exprims.Si dans les sept jours prcdant la date limite de dptdes prsentations des candidatures, une des personnesayant, moins de trente jours avant cette date, annoncpubliquement sa dcision d'tre candidate, dcde ou setrouve empche, le Conseil Constitutionnel peut

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    7/23

    7

    dcider du report de l'lection.Si avant le premier tour, un des candidats dcde ou se

    trouve empch, le Conseil Constitutionnel prononce lereport de l'lection.En cas de dcs ou d'empchement de l'un des deuxcandidats, les plus favoriss au premier tour avant lesretraits ventuels, ou de l'un des deux candidats restsen prsence la suite de ces retraits, le ConseilConstitutionnel dcidera de la reprise de l'ensemble desoprations lectorales.

    La convocation des lecteurs se fait par dcret pris enConseil des Ministres.Le Conseil Constitutionnel contrle la rgularit de cesoprations, statue sur les rclamations, proclame lesrsultats du scrutin.

    ARTICLE 28 : Lorsque le Prsident de la Rpubliqueest empch de faon temporaire de remplir sesfonctions, son intrim est assur par le Premierministre.

    ARTICLE 29 : En cas de vacance de la Prsidence de laRpublique pour quelque cause que ce soit oud'empchement dfinitif constat par le ConseilConstitutionnel saisi par le Premier ministre ou par lePrsident de l'Assemble nationale, l'intrim est assurpar le Prsident de la Cour suprme, lequel ne peut trecandidat la Prsidence durant l'intrim.Durant cet intrim, le gouvernement ne peut tredissout ni remani. Il ne peut tre galement procd aucune modification ni dissolution des institutionsrpublicaines.L'lection du nouveau Prsident a lieu trente jours aumoins et quarante cinq jours au plus aprs constatation

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    8/23

    8

    officielle de la vacance ou du caractre dfinitif del'empchement.

    ARTICLE 30 : Le Prsident de la Rpubliquedtermine et conduit la politique de la nation. Il disposedu pouvoir rglementaire.

    ARTICLE 31 : Le Prsident de la Rpublique peutadresser des messages la nation.

    ARTICLE 32 : Le Prsident de la Rpublique est le chefsuprme des armes. Il dsigne les titulaires des grandscommandements et les chefs de corps.Il confre les dcorations de la Rpublique. Il exerce ledroit de grce.

    ARTICLE 33 : Le Prsident de la Rpublique peut,aprs consultation du Prsident de l'Assemble

    nationale et du Prsident du Conseil Constitutionnel,soumettre tout projet de loi au rfrendum.

    ARTICLE 34 : Le Prsident de la Rpubliquepromulgue les lois adoptes par l'Assemble nationaledans un dlai de quinze jours compter de leurtransmission s'il ne formule aucune demande deseconde lecture par ladite Assemble. Il est charg deleur excution.

    ARTICLE 35 : Le Prsident de la Rpublique saisit leConseil Constitutionnel lorsqu'il estime qu'une loi estcontraire la prsente Constitution

    ARTICLE 36 : Le Prsident de la Rpublique veille l'excution des dcisions de justice.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    9/23

    9

    ARTICLE 37 : Le Prsident de la Rpublique ngocie etapprouve les traits et les conventions internationales

    qui sont soumis la ratification de l' Assemblenationale.Les traits ou accords rgulirement ratifis ont, dsleur publication, une autorit suprieure celle des loissous rserve, pour chaque accord ou trait, de sonapplication par l'autre partie et de sa conformit avec lesdispositions pertinentes du droit des traits.Sans prjudice du paragraphe prcdent, la ratification

    ou l'approbation d'un engagement internationalcomportant une clause contraire aux dispositionspertinentes de la Constitution ne peut intervenir quepostrieurement la rvision de celle-ci.

    ARTICLE 38 : Le Prsident de la Rpublique nommeet accrdite les reprsentants diplomatiques etconsulaires et les envoys extraordinaires auprs despuissances trangres. Les ambassadeurs et les envoysextraordinaires des puissances trangres sontaccrdits auprs de lui.

    ARTICLE 39 : La loi fixe les avantages accords auPrsident de la Rpublique et organise les modalitsd'octroi d'une pension aux anciens Prsidents.

    ARTICLE 40 : Lorsque les institutions de laRpublique, l'indpendance de la nation, l'intgrit deson territoire ou l'excution de ses engagementsinternationaux sont menaces d'une manire grave etimmdiate et que le fonctionnement rgulier despouvoirs publics est interrompu, le Prsident de laRpublique peut, aprs avis du Prsident de l'Assemblenationale et du Prsident du Conseil Constitutionnel etaprs en avoir inform la nation par un message,

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    10/23

    10

    prendre toute mesure tendant rtablir lefonctionnement rgulier des pouvoirs publics et assurer

    la sauvegarde de la nation, l'exclusion d'une rvisionConstitutionnelle.L'Assemble nationale se runit de plein droit. Elle estsaisie, pour ratification, dans les quinze jours de leurpromulgation, des mesures de nature lgislative misesen vigueur par le Prsident. Ces mesures deviennentcaduques si le projet de loi de ratification n'est pasdpos sur le bureau de l'Assemble nationale dans ledit

    dlai. La ratification, si elle est refuse par l'Assemblenationale, n'a pas d'effet rtroactif.

    TITRE IVDU GOUVERNEMENT

    ARTICLE 41 : Le Prsident de la Rpublique estassist, dans l'exercice de ses fonctions, par unGouvernement dont sont membres de plein droit lePremier ministre et les ministres.Le Gouvernement est charg d'assister et de conseiller lePrsident de la Rpublique dans l'exercice de sesfonctions.Le Prsident de la Rpublique dsigne le PremierMinistre, et sur la proposition de celui-ci, nomme lesautres membres du Gouvernement. Il fixe leursattributions et met fin leurs fonctions.

    ARTICLE 42 : Le Prsident de la Rpublique prside leConseil de Ministres. Celui-ci dlibre obligatoirementsur :Les dcisions dterminant la politique gnrale de l'Etat;Les projets de lois ;Les nominations aux emplois suprieurs de l'Etat dont la

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    11/23

    11

    liste est tablie en vertu d'une loi adopte parl'Assemble nationale.

    ARTICLE 43 : Le Prsident de la Rpublique peutdlguer certaines de ses fonctions au Premier ministre,aux ministres et aux fonctionnaires de l'administration,dans le cadre de leurs attributions respectives.

    ARTICLE 44 : Les fonctions de Prsident de laRpublique sont incompatibles avec l'exercice de tout

    mandat parlementaire, de tout emploi public et de touteactivit professionnelle. La qualit de Premier ministreou de ministre est incompatible avec toute activitprofessionnelle publique ou prive.

    TITRE VDE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    ARTICLE 45 : Le Parlement est constitu par une Assemble unique, dite Assemble nationale, dont lesmembres portent le titre de dputs.

    ARTICLE 46 : Les dputs l'Assemble nationalesont lus pour cinq ans au suffrage universel direct etsecret. Ils sont rligibles.Sont ligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant deleurs droits civils et politiques, gs de vingt trois ans aumoins.

    ARTICLE 47 : Ne peuvent tre lus membres del'Assemble nationale pendant l'exercice de leursfonctions :Le Prsident de la Rpublique ;Les commissaires de la Rpublique, chefs de District etleurs adjoints, les chefs d'arrondissement du District de

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    12/23

    12

    Djibouti ;Les Secrtaires gnraux du Gouvernement et des

    Ministres ;Les magistrats ;Les contrleurs d'Etat, les inspecteurs du travail et del'enseignement ;Les membres des Forces Armes et de la Force nationalede Scurit ;Les commissaires et inspecteurs de la Police nationale.

    ARTICLE 48 : Une loi organique dtermine le nombrede dputs, leurs indemnits, les conditions d'ligibilit,le rgime des inligibilits et des incompatibilits, lesmodalits de scrutin, les conditions dans lesquelles il y alieu d'organiser de nouvelles lections en cas de vacancede siges de dputs.Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestationsur la rgularit de l'lection des dputs et sur leurligibilit.

    ARTICLE 49 : Chaque dput est le reprsentant de lanation. Tout mandat impratif est nul.Une loi organique peut autoriser exceptionnellement ladlgation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoirdlgation de plus d'un mandat.

    ARTICLE 50 : L'Assemble nationale est compose del'ensemble des reprsentants de la communautnationale.

    ARTICLE 51 : Les membres de l'Assemble nationale jouissent de l'immunit parlementaire. Aucun dput ne peut tre poursuivi, recherch, arrt,dtenu ou jug l'occasion des opinions ou votes mispar lui dans l'exercice de ses fonctions.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    13/23

    13

    Aucun dput ne peut, pendant la dure des sessions,tre poursuivi ou arrt, en matire criminelle ou

    correctionnelle sauf le cas de flagrant dlit, qu'avecl'autorisation de l'Assemble nationale. Aucun dput ne peut, hors session, tre arrt qu'avecl'autorisation du bureau de l'Assemble nationale, saufle cas de flagrant dlit, de poursuites autorises ou decondamnation dfinitive.La dtention ou la poursuite d'un dput est suspenduesi l'Assemble nationale le requiert.

    ARTICLE 52 : L'Assemble nationale se runit de pleindroit en deux sances ordinaires par an. La premiresance ordinaire s'ouvre entre le quinze mars et lequinze avril, la seconde au mois de novembre.La dure de chaque session ordinaire est de deux mois.Le bureau de l'Assemble nationale peut toutefoisdcider de la prolonger d'une dure qui ne sauraitexcder quinze jours pour permettre l'examen despropositions de lois d'origine parlementaire quin'auraient pu tre abordes au cours de la sessionordinaire.La loi de Finances de l'anne est examine au cours de ladeuxime session ordinaire dite session budgtaire.

    ARTICLE 53 : L'Assemble nationale peut tre runieen session extraordinaire sur un ordre du jourdtermin la demande du Prsident de la Rpublique,du Prsident de l'Assemble nationale ou la demandede la majorit absolue des dputs.La dure d'une session extraordinaire ne peut excderquinze jours. L'Assemble nationale se spare sittl'ordre du jour puis.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    14/23

    14

    ARTICLE 54 : Le Prsident de l'Assemble nationaleest lu pour la dure de la lgislature.

    ARTICLE 55 : L'Assemble nationale tablit sonrglement intrieur. Le rglement intrieur dtermine :La composition, les rgles de fonctionnement du bureauainsi que les pouvoirs et prrogatives de son Prsident ;Le nombre, le mode de dsignation, la composition, lerle et la comptence de sa commission permanente,ainsi que de celles qui sont spciales et temporaires ;

    La cration des commissions d'enqute parlementairesdans le cadre du contrle de l'action gouvernementale ;La procdure d'interpellation du gouvernement ;Le rgime de discipline des dputs ;L'organisation des services administratifs placs sousl'autorit du Prsident de l'Assemble nationale, assistd'un secrtaire gnral administratif ;Les diffrents modes de scrutin, l'exception de ceuxprvus expressment par la prsente Constitution ;D'une manire gnrale, toutes les rgles ayant pourobjet le fonctionnement de l'Assemble nationale dans lecadre de sa comptence Constitutionnelle.

    TITRE VIDES RAPPORTS ENTRE

    LE POUVOIR LEGISLATIFET LE POUVOIR EXECUTIF

    ARTICLE 56 : L'Assemble nationale dtient le pouvoirlgislatif. Elle vote seule la loi la majorit simple, sousrserve des dispositions de l'article 67.

    ARTICLE 57 : La loi fixe les rgles relatives : A l'organisation des pouvoirs publics ; A la rpartition des comptences entre l'Etat et les

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    15/23

    15

    collectivits locales ainsi qu' la cration d'offices,d'tablissements publics, de socits ou d'entreprises

    nationales ; A la jouissance et l'exercice des droits civils et civiques, la nationalit, l'tat et la sret des personnes, l'organisation de la famille, au rgime de la proprit etdes successions et au droit des obligations ;

    Aux garanties fondamentales accordes aux citoyenspour l'exercice des liberts publiques et aux sujtionsimposes par la dfense nationale ;

    Au rgime lectoral ; Aux garanties fondamentales accordes auxfonctionnaires civils et militaires ; la dtermination des crimes et dlits et aux peines quileur sont applicables, la procdure pnale, l'amnistie, l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, desofficiers ministriels et des professions juridiques et

    judiciaires et l'organisation du rgime pnitentiaire ; Aux principes gnraux de l'enseignement ; Aux principes fondamentaux du droit du travail, dudroit syndical et de la scurit sociale ;

    A l'assiette, aux taux et aux modalits de recouvrementdes impositions de toutes natures; au rgime d'missionde la monnaie, du crdit, des banques et des assurances .

    ARTICLE 58 : Les matires autres que celles qui sontdu domaine de la loi en vertu de ladite Constitution

    ressortissent au pouvoir rglementaire.Les textes de forme lgislative intervenus en cesmatires peuvent tre modifis par dcret si le ConseilConstitutionnel, la demande du Prsident de laRpublique, dclare qu'ils ont un caractrerglementaire en vertu de l'alina prcdent.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    16/23

    16

    ARTICLE 59 : L'initiative des lois appartientconcurremment au Prsident de la Rpublique et aux

    membres de l'Assemble nationale.Le Prsident de la Rpublique et les dputs ont le droitd'amendement.

    ARTICLE 60 : Les propositions, projets etamendements qui ne sont pas du domaine de la loi sontirrecevables. L'irrecevabilit est prononce par lePrsident de l'Assemble nationale aprs dlibration du

    bureau.En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel, saisipar le Prsident de l'Assemble nationale ou le Prsidentde la Rpublique statue dans un dlai de vingt jours.

    ARTICLE 61 : Le Gouvernement rend comptepriodiquement de son action et de sa gestion l'Assemble nationale. L'Assemble nationale dispose,pour exercer ses droits d'information et de contrle, desmoyens suivants :Questions orales ou crites ;Commissions parlementaires d'enqute ;Interpellations du gouvernement.Dbat annuel sur l'tat de la nation.Une sance par quinzaine est rserve prioritairementaux questions des dputs aux membres dugouvernement.La procdure d'interpellation du gouvernement ou de unou plusieurs ministres ne peut intervenir qu' l'initiatived'au moins dix dputs. Elle fait l'objet d'une sancespciale, une date fixe par le bureau de l'Assemble.Le dbat peut tre suivi d'un vote de l'Assemble sur larsolution propose par les auteurs de l'interpellation.

    A l'ouverture de chaque session, le Premier ministre faitun rapport l'Assemble sur la situation du pays, les

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    17/23

    17

    ralisations du Gouvernement et les grandesorientations de la politique gouvernementale. Son

    intervention est suivie d'un dbat.Le Rglement intrieur de l'Assemble nationale prciseles conditions de mise en oeuvre de ces diffrentesprocdures.

    ARTICLE 62 : La dclaration de guerre est autorisepar l'Assemble nationale runie spcialement ceteffet. Le Prsident de la Rpublique en informe la nation

    par un message.L'tat de sige et l'tat d'urgence sont dcrts enConseil des Ministres.La prorogation de l'tat de sige ou l'tat d'urgence au-del de quinze jours ne peut tre autoris sans leconsentement pralable de l'Assemble nationale.

    ARTICLE 63 : Les traits de paix, les traits decommerce, les traits ou accords relatifs auxorganisations internationales, les traits qui engagent lesfinances de l'Etat, ceux qui sont relatifs l'tat despersonnes, ceux qui comportent cession, change ouadjonction de territoire ne peuvent tre ratifis ouapprouvs qu'en vertu d'une loi.La ratification ou l'approbation d'un engagementinternational comportant une clause contraire auxdispositions de ladite Constitution ne peut intervenirque postrieurement la rvision de celle-ci.Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valablesans le consentement du peuple qui se prononce par

    voie de rfrendum.

    ARTICLE 64 : Le Prsident de la Rpublique peut, sursa demande, tre entendu par l'Assemble nationale ou

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    18/23

    18

    lui adresser des messages. Ces communications nepeuvent donner lieu aucun dbat en sa prsence.

    ARTICLE 65 : Les membres du gouvernement ontaccs aux sances de l' Assemble nationale. Ils sontentendus la demande d'un dput, d'une commissionou leur propre demande.

    ARTICLE 66 : Les lois de Finances dterminent lesrecettes et les dpenses de l'Etat.

    Les lois de rglement contrlent l'excution des lois deFinances, sous rserve de l'apurement ultrieur descomptes de la nation par la Chambre des Comptes de laCour suprme.Les lois de programme fixent les objectifs de l'actionconomique et sociale de l'Etat.

    ARTICLE 67 : Les lois auxquelles la Constitutionconfre le caractre de lois organiques ne peuvent treadoptes qu' la majorit absolue des membres del'Assemble nationale et ne peuvent tre promulguesqu'aprs dclaration par le Conseil Constitutionnel deleur conformit avec la Constitution.

    ARTICLE 68 : L'ordre du jour de l'Assemble est fixpar la confrence des Prsidents compose du Prsidentde l'Assemble, des vice-Prsidents du bureau de l'

    Assemble, des Prsidents des commissions, et durapporteur gnral de la commission des Finances.Un reprsentant du gouvernement participe aux travauxde cette confrence.Ne peuvent tre inscrits l'ordre du jour de l'Assembleque les textes relevant de sa comptence en vertu del'article 57L'ordre du jour comporte, par priorit et dans l'ordre

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    19/23

    19

    que le gouvernement a fix, la discussion des projets deloi et des propositions de loi qu'il a accepts. Il ne peut

    tre modifi.L'urgence est de droit lorsqu'elle est demande par legouvernement.

    ARTICLE 69 : Les propositions de loi ou amendementsqui auraient pour effet, s'ils sont adopts, soit unediminution des ressources publiques, soit l'aggravationdes charges publiques sans rduction due concurrence

    d'autres dpenses ou cration de recettes nouvellesd'gale importance, sont irrecevables.

    ARTICLE 70 : La loi de Finances dtermine lesressources et les charges de l'Etat.L'Assemble nationale est saisie du projet de loi deFinances de l'anne (Budget de l'Etat) ds l'ouverture dela session ordinaire prcdant la priode budgtaire eten tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi deFinances doit prvoir les recettes ncessaires lacouverture intgrale des dpenses.Le projet de loi de Finances doit tre vot au plus tard enpremire lecture dans le dlai de trente-cinq jours aprsson dpt. En cas de rejet ou d'amendement, unedeuxime lecture peut tre demande.Si le budget n'est pas vot avant le premier janvier, lePrsident de la Rpublique est autoris reconduire le

    budget de l'anne prcdente par douzimes provisoires.Le budget ne peut tre adopt qu'en sance plnire.

    TITRE VIIDU POUVOIR JUDICIAIRE

    ARTICLE 71 : Le pouvoir judiciaire est indpendant dupouvoir lgislatif et du pouvoir excutif. Il s'exerce par la

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    20/23

    20

    Cour suprme et les autres cours et tribunaux.Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et

    liberts dfinis par la prsente Constitution.

    ARTICLE 72 : Le juge n'obit qu' la loi. Dans le cadrede sa mission, il est protg contre toute forme depression de nature nuire son libre arbitre.Les magistrats du sige sont inamovibles.

    ARTICLE 73 : Le Prsident de la Rpublique est garant

    de l'indpendance de la magistrature. Il est assist par leConseil suprieur de la Magistrature qu'il prside.Le Conseil suprieur de la magistrature veille sur lagestion de la carrire des magistrats et donne son avissur toute question concernant l'indpendance de lamagistrature. Il statue comme conseil de discipline pourles magistrats.Une loi organique fixe la composition, lefonctionnement et les attributions du Conseil suprieurde la Magistrature ainsi que le statut de la magistrature,dans le respect des principes contenus dans la prsenteConstitution.

    ARTICLE 74 : Nul ne peut tre arbitrairement dtenu.Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert individuelle,assure le respect de ce principe dans les conditionsprvues par la loi.

    TITRE VIIIDU CONSEIL CONSTITUTIONEL

    ARTICLE 75 : Le Conseil Constitutionnel veille aurespect des principes Constitutionnels. Il contrle laconstitutionnalit des lois. Il garantit les droitsfondamentaux de la personne humaine et les liberts

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    21/23

    21

    publiques.Il est l'organe rgulateur du fonctionnement des

    institutions et de l'activit des pouvoirs publics.

    ARTICLE 76 : Le Conseil Constitutionnel comprend sixmembres dont le mandat dure huit ans et n'est pasrenouvelable. Ils sont dsigns comme suit :Deux nomms par le Prsident de la Rpublique ;Deux nomms par le Prsident de l'Assemble nationale

    ;Deux nomms par le Conseil suprieur de laMagistrature.Il se renouvelle par moiti tous les quatre ans.Le Prsident du Conseil Constitutionnel est nomm parle Prsident de la Rpublique parmi ses membres. Il a

    voix prpondrante en cas de partage.Les anciens Prsidents de la Rpublique sont membresde droit du Conseil Constitutionnel.Les membres du Conseil Constitutionnel jouissent del'immunit accorde aux membres de l'Assemblenationale.Les membres du Conseil Constitutionnel doivent tregs de trente cinq ans au moins et tre choisis titreprincipal parmi des juristes d'exprience.

    ARTICLE 77 : Le Conseil Constitutionnel veille largularit de toutes les lections et des oprations derfrendum et en proclame les rsultats. Il examine lesrclamations et statue sur celles-ci.Le Conseil Constitutionnel est saisi en cas decontestation sur la validit d'une lection par toutcandidat et tout parti politique.

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    22/23

    22

    ARTICLE 78 : Les lois organiques, avant leurpromulgation, et le rglement intrieur de l'Assemble

    nationale, avant sa mise en application, doivent tresoumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce surleur conformit la Constitution.

    ARTICLE 79 : Aux mmes fins, les lois peuvent tredfres au Conseil Constitutionnel avant leurpromulgation par le Prsident de la Rpublique, lePrsident de l'Assemble nationale ou dix dputs.

    La saisine du Conseil Constitutionnel par le Prsident dela Rpublique doit intervenir dans les six jours suivant latransmission qui lui est faite de la loi dfinitivementadopte ; la saisine par le Prsident de l'Assemblenationale ou les dputs doit intervenir dans le dlai desix jours de l'adoption dfinitive de la loi.Dans les cas prvus aux deux alinas prcdents, leConseil Constitutionnel doit statuer dans le dlai d'unmois. Toutefois, la demande du Prsident de laRpublique, s'il y a urgence, ce dlai est ramen huit

    jours. Dans ces mmes cas, la saisine du ConseilConstitutionnel suspend le dlai de promulgation.Une disposition dclare inconstitutionnelle ne peut trepromulgue ni mise en application.

    ARTICLE 80 : Les dispositions de la loi qui concernentles droits fondamentaux reconnus toute personne parla Constitution peuvent tre soumises au ConseilConstitutionnel par voie d'exception l'occasion d'uneinstance en cours devant une juridiction.L'exception d'inconstitutionnalit peut tre souleve partout plaideur devant toute juridiction.La juridiction saisie doit alors surseoir statuer ettransmettre l'affaire la Cour suprme. La Coursuprme dispose d'un dlai d'un mois pour carter

  • 7/26/2019 Constitution Djiboutienne

    23/23

    23

    l'exception si celle-ci n'est pas fonde sur un moyensrieux ou, dans le cas contraire, renvoyer l'affaire

    devant le Conseil Constitutionnel qui statue dans le dlaid'un mois.Une disposition juge inconstitutionnelle sur lefondement de cet article cesse d'tre applicable et nepeut plus tre applique aux procdures.