Conseil d'état N° 331016

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Conseil d'état décision N° 331016

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  • Conseil d'tat

    N 331016

    ECLI:FR:CESJS:2015:331016.20150910

    Indit au recueil Lebon

    9me SSJS

    M. Julien Anfruns, rapporteur

    M. Frdric Aladjidi, rapporteur public

    SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ODENT, POULET, avocats

    Lecture du jeudi 10 septembre 2015

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la procdure suivante :

    Par une dcision du 5 fvrier 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions

    de la requte de la Socit nationale des chemins de fer franais (SNCF) tendant ce qu'il annule la dcision du

    9 juillet 2009 de la Commission prvue l'article 10 de la loi n 2004-803 du 9 aot 2004 relative au service

    public de l'nergie et du gaz et aux entreprises lectriques et gazires statuant sur un diffrend entre la Socit

    nationale des chemins de fer franais et la socit Rseau de Transport d'Electricit (RTE), a ordonn une

    expertise en vue de dterminer la valeur globale des ouvrages de la SNCF inscrits l'inventaire tabli

    conjointement par les deux socits parties au litige le 11 juin 2009, transfrs RTE, effet du 1er mai 2010,

    par le contrat du 26 mai 2010 conclu entre les deux socits.

    Vu les autres pices du dossier, y compris celles vises par la dcision du Conseil d'tat du 5 fvrier 2014 ;

    Vu :

    - la loi n 2004-803 du 9 aot 2004 ;

    - le code de justice administrative ;

    Aprs avoir entendu en sance publique :

    - le rapport de M. Julien Anfruns, matre des requtes en service extraordinaire,

    - les conclusions de M. Frdric Aladjidi, rapporteur public ;

    La parole ayant t donne, avant et aprs les conclusions, la SCP Odent, Poulet, avocat de la Socit nationale

    des chemins de fer franais et la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du Rseau de transport d'lectricit ;

    1. Par une dcision du 5 fvrier 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonn, avant de se prononcer

    sur la requte de la SNCF dirige contre la dcision du 9 juillet 2009 de la Commission prvue l'article 10 de la

    loi du 9 aot 2004 relative au service public de l'nergie et du gaz et aux entreprises lectriques et gazires

    statuant sur un diffrend entre la SNCF et la socit RTE, qu'il soit procd, par un expert dsign par le

    prsident de la section du contentieux du Conseil d'Etat, une expertise en vue de dterminer la valeur globale

    des ouvrages de la SNCF transfrs la socit RTE effet du 1er mai 2010 par le contrat du 26 mai 2010 entre

    les deux socits, qui sont inscrits l'inventaire tabli conjointement par celles-ci le 11 juin 2009. L'expert a

    dpos son rapport le 24 dcembre 2014.

  • 2. D'une part, il rsulte de ce qui a t dit dans la dcision du 5 fvrier 2014 du Conseil d'Etat statuant au

    contentieux qu'il y a lieu de dfinir la consistance des ouvrages de la SNCF transfrer la socit RTE effet

    du 1er mai 2010 comme tant ceux qui sont inscrits l'inventaire tabli conjointement par ces deux socits le

    11 juin 2009. D'autre part, il rsulte de l'instruction, notamment des termes du rapport d'expertise, dont les

    parties ne contestent ni la mthodologie ni les conclusions, et des rsultats des mthodes usuelles d'valuation

    d'actifs, notamment celles fondes sur la valeur patrimoniale, sur les transactions et donnes comparables et sur

    la valeur actualise nette, verss au dossier de l'expertise, qu'il y a lieu de fixer la valeur de ces ouvrages, au 1er

    mai 2010, 129 millions d'euros.

    3. Il rsulte de ce qui prcde que la SNCF et la socit RTE sont fondes demander la rformation de la

    dcision du 9 juillet 2009 de la Commission prvue l'article 10 de la loi du 9 aot 2004, en tant qu'elle est

    contraire la prsente dcision. Le surplus de leurs conclusions doit, en revanche, tre rejet ;

    4. Dans les circonstances de l'espce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonne par le Conseil d'Etat

    pour moiti la charge de la SNCF et pour moiti la charge de la socit RTE.

    5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espce, de faire droit aux conclusions prsentes par la SNCF et

    par la socit RTE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    D E C I D E :

    --------------

    Article 1er : Les biens de la SNCF transfrer la socit RTE, effet du 1er mai 2010, sont ceux qui sont

    inscrits l'inventaire tabli conjointement par ces deux socits le 11 juin 2009. Leur valeur, au 1er mai 2010,

    est fixe 129 millions d'euros.

    Article 2 : La dcision du 9 juillet 2009 de la Commission prvue l'article 10 de la loi du 9 aot 2004 est

    rforme en ce qu'elle a de contraire la prsente dcision.

    Article 3 : Les frais d'expertise sont mis pour moiti la charge de la SNCF et pour moiti la charge de la

    socit RTE.

    Article 4 : Le surplus des conclusions de la requte de la SNCF et des conclusions reconventionnelles de la

    socit RTE, ainsi que celles prsentes par les deux socits au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

    administrative sont rejets.

    Article 5 : La prsente dcision sera notifie la SNCF, la socit RTE et la ministre de l'cologie, du

    dveloppement durable et de l'nergie.

    Copie en sera adresse au prsident de la Commission prvue l'article 10 de la loi n 2004-803 du 9 aot 2004.