Conseil d'état n° 366506 - Harcèlement moral et Mise à la retraite d'office le 18 mai 2010

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description

Harcèlement moral du rectorat d'Amiens pendant 10 ans de 2001 à 2010.Mise à la retraite d'office prise par le ministre de l'éducation nationale Luc CHATEL par arrêté en date du 18 mai 2010.

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COUR ADMINISTRATIVED'APPEL DE DOUAI

Hôtel d'Aoust50. rue de la comédie

BP 3076059507 DOUAI CEDEX

Té1.03.27.08.t0.00Fax.03.27.08. 10.01

Grefïe ouvert du lundi au vcndredi de

th00 à 12h00 - 13h30 à r6h30

Notre réf : N" 12DA00702(à rappeler dats toutes correspoildillces)

Monsieur Guy LANDEL c/ MINISTERE DEL'EDUCATION NATIONALE

NorlntcattoN DruN ARRETLettre recommandée avec avis de réception

Dotrcri. la t)4/01/20 I 3

M. LANDEL Guy25 rue du Général LeclercO23OO CHAUNY

Monsieur,

J'ai I'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition d'un arrêt du 3lll2l20l2 rendu par laCour administrative d'appel de Douai dar,s I'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

CASSATION : Si vous estimez devoir vous poulvoir en cassation contre cet arêt, votrerequête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite dans un délat de 2mois devant le Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 1 Place du Palais-Royal - 75100 PARIS RP. Ce

délai est ramené à 15 jours pour les arrêts statuant sur des demandes de sursis.

Les délais ci-dessus mentionnés sont augmentés d'un mois pour les personnes demeurant en

Guadeloupe, en Guyane, à la Marlinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Bar1hélemy, à Saint-Marlin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en

Nouvelle-Calédonie et dans les Teres australes et antarctiques françaises, et de 2 mois pour celles quidemeurent à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.

A peine d'irrecevabilité,le pourvoi en cassation doit :

- être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ;

- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.- être accompagné d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide

juridictionnelle. L'achat de ce timbre doit s'effectller par voie électronique en vous connectantau site timbrejustice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront données.

EXECUTION : Lorsque I'arrêt vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous

avezla possibilité d'user des dispositions de l'a(icle L.911-4 du code de justice administrative, auxtermes duquel : "En cas d'inexécution ... d'un amêt, la parlie intéressée peut demander ... à la Couradministrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".

Conformément à l'article R. 921-1 du même code, cette demande ne peut être présentée avantI'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt, sauf décision expresse de refus

d'exécution opposée par I'autorité administrative. Dans ce cas, vous disposez de 2 mois pour présenter

votre demande d'exécution devant la Cour.Toutefois, s'il s'agit d'une décision ordonnant une mesure d'urgence, cette demande peut être

présentée sans délai.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsienr, I'assurance de ma considération distinguée.

Le Greffier en Chef,ou par délég4tion le Grel'f rer.

(§Bea\i€Ëèforr

I

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPELDE DOUAI

N"I2DA00702 REPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Guv LANDELAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Maryse PestkaRapporteur

La Cour administrative d'appel de Douai

Mme Corinne Baes HonoréRapporteur public

(3''"'chambre)

Audience du 13 décembre 2012Lecture du 31 décembre 2012

36-1 3-0336-09C

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par

télécopie Ie 14 mai 2012 el régularisée le 18 mai 2012 par la production de l'original, présentée

pour M. Guy LANDEL, demeurant 25 rue du Général Leclerc à Chauny (02300), par

Me Boukheloua, avocat ; M. LANDEL demande à 1a cour :

1o) d'annuler le jugement no 1001539,1001926 du 13 mars 2012 par lequel le tribunaladministratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à

lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raisonde l'attitude adoptée par le rectorat d'Amiens à son égard, et, d'autre part, à I'annulation de ladécision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de

mise à la retraite d'ofïce :

légaux;2') de condamner I'Etat à lui verser cette somme de 100 000 euros majorée des intérêts

3o) d'annuler la décision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale ;

4') de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de I'arlicle L.761-ldu code de justice aclministrative ;

M. LANDEL soutient:- que le jugement attaqué est inégulier en ce gue, en méconnaissance de

I'article R.741-2 du code de justice administrative, il ne contient pas l'analyse des moyens

développés dans l'ensemble de ses mémoires et ne mentionne pas le mémoire en réplique qu'il a

déposé le 26 août 2011 sous le numéro 1001926 ;

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- que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que I'administration a

violé le secret médical ;

- que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance de I'article 13 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des liberlés fondamentales et de

l'article 47 de la Charle des droits fondamentaux de I'Union européenne dans la mesure où,

recopiant les termes d'un arrêt de la cour rendu sous le numéro 10DA00636. il l'a privé de

recours effectif;- que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a estimé

que I'administration n'avait pas commis à son égard d'agissements répétés de harcèlement moralalors même que certaines des convocations qui lui ont été adressées auraient été irrégulières ;

- que la sanction contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de

discipline a siégé dans une composition irrégulière dans la mesure où certains suppléants ontsiégé et délibéré alors qu'ils n'avaient pas été convoqués etlou que les titulaires qu'ils avaientrespectivement pour fonction de remplacer étaient présents ; les premiers juges ont, pour écarter

ce moyen. fait application de I'article 70 de la loi no 20ll-525 du 1l mai 20ll en

méconnaissance de l'article 2 du code civil et du principe général de non rétroactivité des lois ;

- que les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier pour écarler les

moyens, développés à l'encontre de la sanction contestée, tirés de ce que celle-ci était fondée sur

des 1àits matériellement inexacts, qui n'étaient pas de nature à justifier légalement une sanctiondisciplinaire, et de ce que cette sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en

effet. il s'est rendu aux convocations légales qui lui ont été adressées, au nombre de quatorze

entre novembre 2002 et novembre 2007, les cinquante autres convocations ne reposant en

revanche sur aucune base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le ministre de

l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par

le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisé le

7 décembre 2012 par \a production de l'original, présenté pour M. LANDEL, qui conclut auxmêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des liber1és

fondamentales :

Vu le décret n" 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions adrninistrativesparitaires ;

Vu le décret n'86-442 c1u 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à

I'organisation des comités médicaux et des commissions de réfotme, aux conditions d'aptitudephysique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de rnaladie des

fonctionnaires ;

Vu le code deiustice administrative;

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Les parlies ayant été régulièrement averties du jour de I'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapporl de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rappofteur public ;

Sur la régularité du jusement :

l. Considérant, en premier lieu. qu'aux termes de I'article L. 9 du code de justiceadministrative: n Les.fugements sont motités », qu'aux termes de I'article R.741-2 du mêmecode: « La décision (...) / conlient (...) I'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les viscts

cles dispositions législatives eT réglementaires dont elle/ait application / (...) »;

2. Considérant, d'une parl. qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaquéque celle-ci vise I'ensemble des mémoires présentés par M. LANDEL en première instance ;

qu'elle contient l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés dans ces

mémoires ; que, d'autre paft, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des

arguments exposés par M. LANDEL, le jugement est suffisamment motivé ; qu'il en résulte que

les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écar1és ;

3. Considérant, en der-rxième lieu. que I'envoi à un fonctionnaire de convocationsirrégulières ne suftit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement rnoral à son encontre , qu'enestimant dès lors que I'administration n'avait pas commis d'agissements répétés de harcèlementmoral à l'égard de M. LANDEL "alors même que ceftaines des convocations (qui lui ont été

adressées) auraient été irrégulières", les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucunecontradiction de motif ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de I'arlicle 47 de la charle des droitsfondamentaux de I'IJnion européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis parle droit de l'(Jnion ont été violés a droit à un recours elfectif devunt un tribunal dans le respectdes conditions préttues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa couse soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribttnal indépendanT

et impartial, établi préolablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se .faireconseiller, défenclre et représenter. (...) » ; qu'aux termes des stipulations de I'afiicle 13 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus clctns la présente Convention ont été violés,

u droit à l'octroi d'un recours effèctif devont une instance notionale (...) » ;

5. Considérant, d'une paft, que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de

I'Union européenne s'adressent, en vertu du l. cle son article 51, « (...) cntx Éktts metnbres

tmicluemenl lorsqu'ils mettent en æuÿre le droiT de l'(Jnion » ; que leur invocation devant le juge

n'est admise, en veltu du 5. de I'article 52 de cette même charte, que pour l'interprétation et lecontrôle de la légalité des actes cles États membres mettant en æuvre le droit de I'Union ; que

M. LANDEL, qui ne conteste aucun acte mettant en ceuvre le droit de l'Union, ne peut utilementsoutenir que le jugement attaqué méconnaitrait I'article 47 de Ia charte des droits fondamentauxde l'Union européenne ;

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6. Considérant, d'autre paft, que M. LANDEL, qui ne se prévaut d'aucune atteinte à undroit ou une liberlé reconnue dans la convention européenne de sauvegarde des droits de

I'homme et des libertés fbndamentales, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué seraitintelenu en violation de son article l3 ;

7. Considérant, en tout état de cause, que la reprise, par les premiers juges, des tennesd'un amêt de la cour, n'est pas de nature à caractériser une privation du droit du requérant à unrecours effectif;

Sur la légalité de la décision du 18 mai 2010 :

8. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de I'article 41 du décret du 28 mai 1982susvisé : << Les commissions aclministratives ne délibèrent volablement qu'à la conditiond'obseryer les règles de constittttion et de.fonctionneruent éclictées par la loi du ll janvier 1984

portqnt dispositions stctttttuires relutives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret,

uinsi que par le règlement intérieur.(...) >>; qu'aux termes de son article 31 : « Les suppléantspeuvent assister aux séunces de lu commission sons pouvoir prendre pcu't ctux débats. Ils n'ontt,oix délibérative qu'en l'obsence des tituloire,s qu'ils remplacent. » ; qu'il ne résulte d'aucunedisposition dudit décret, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que leprétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ;

9. Considérant, en second lieu. qu'en veftu de I'article 25 du décret du 14 mars 1986

susvisé, l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecinagréé d'un agent ayant demandé un congé de maladie et que le fonctionnaire doit se soumettre,

sous peine d'intemrption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ; qu'en vertu de

I'article 34 du même décret, un chef de service. lorsqu'il estime, au vu d'une attestation médicaleou sur le rapporl des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pour:raitjustifier qu'il soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peutprovoquer I'examen médical de I'intéressé par le comité médical ; que la décision contestée a été

prise aux motifs, d'une par1, qu'au cours de l'année 2009, M. LANDEL s'était soustrait de

manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par

I'administration, manquement apprécié au regard du comporlement d'ensemble de I'intéressédepuis une dizaine d'années, et qu'il avait, d'autre paft, pefturbé le fonctionnement du service

public de l'éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l'administration ;

qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le requérant. profèsseur cer1ifié de

sciences physiques au collège Gérard Philippe de Soissons, qui avait été placé à de très

nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n'avait plus exercé ses fonctions depuis le10 octobre 2001, à I'exception de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003 pr"ris du 10 au

14 décembre 2003 ; qu'il ressorl des pièces du dossier qu'il s'est régulièrement soustrait, sans

avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été àbon droit adressées par I'administration dans le but de s'assurer de son aptitude à exercer ses

fbnctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d'émettreun avis sur sa situation i eue, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décisioncontestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que ceux-ci n'étaient pas de

nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, doivent être écar1és ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANDEL n'est pas fondé à

soutenir que c'est à torl que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté

ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à

I'application de I'articleL.76l-1 du code de justice administrative ;

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DECIDE :

Article 1"' : La requête de M. LANDEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy LANDEL et au ministre de l'éducationnationale.

Copie sera adressée au recteur de I'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre2012 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,- M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- Mme Maryse Pestka, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2012.

Le rappofteur, Le président de chambre,

Signé: M. PESTKA Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé:8. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui leconcerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerîe les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent ar:rêt.

Pour expédition conforme

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Société Civile Professionnelle H. MASSE-DESSEN, G. THOUVENIN, O. COUDRAY

Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 13, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris

Tel : 01 53 63 20 00

5.2452

CONSEIL D’ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX ___

MEMOIRE COMPLEMENTAIRE

POUR :

Monsieur Guy LANDEL

S.C.P. H. MASSE-DESSEN - G. THOUVENIN - O. COUDRAY

CONTRE :

Le Ministre de l’éducation nationale

A l’appui du pourvoi n° 366.506

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FAITS I. – Monsieur Guy LANDEL, l’exposant, professeur certifié de sciences physiques, était affecté au lycée Gay-Lussac de Chauny depuis 1987. 1. – Au motif qu’il aurait eu un comportement agressif, le proviseur de l’établissement a, par un courrier en date du 13 octobre 2000, saisi le recteur de l’académie d’Amiens d’une demande tendant à ce que Monsieur LANDEL bénéficie d’une « aide psychologique ». Se fondant sur ce seul courrier, le rectorat a au cours de l’année 2000/2001 adressé de nombreuses convocations à Monsieur LANDEL afin que celui-ci se soumette à une expertise psychiatrique. Puis, au motif que Monsieur LANDEL n’avait pas répondu à ces convocations, le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office. 2. – Affecté au collège Gérard Philippe de Soissons à compter de la rentrée 2001, Monsieur LANDEL a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à être placé à plusieurs reprises en congé maladie. L’administration a alors de nouveau multiplié les convocations afin que Monsieur LANDEL se soumette à une expertise psychiatrique. Puis, au motif que Monsieur LANDEL n’avait pas répondu à ces convocations, le recteur de l’académie d’Amiens a, par un arrêté en date du 9 avril 2003, prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction du blâme avec inscription au dossier et décidé de suspendre son traitement.

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Constatant toutefois l’illégalité de cette suspension, la Cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt en date du 27 juin 2007 (05DA01234), condamné l’Etat à verser à Monsieur LANDEL une indemnité d’un montant de 8.000 euros. Par une décision en date du 16 février 2005, et au motif toujours que Monsieur LANDEL n’avait pas donné suite aux convocations tendant à ce qu’il se soumette à une expertise psychiatrique, le recteur de l’académie d’Amiens a, une nouvelle fois, suspendu le traitement de l’agent pendant une durée de 16 mois. Cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 19 janvier 2006. Au début de l’année 2010, le recteur de l’académie d’Amiens a engagé à l’encontre de Monsieur LANDEL une procédure disciplinaire au terme de laquelle l’intéressé s’est vu infliger, par une décision en date du 18 mai 2010, la sanction de mise à la retraite d’office. II. – Monsieur LANDEL, après avoir adressé une demande préalable en ce sens au recteur de l’académie d’Amiens, a alors saisi le Tribunal administratif d’Amiens de deux requêtes tendant respectivement à la réparation des préjudices subis du fait du harcèlement dont il avait fait l’objet de la part du rectorat et à l’annulation de la décision du 18 mai 2010. Par un jugement en date du 13 mai 2012, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté les requêtes de Monsieur LANDEL. Par un arrêt en date du 31 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce jugement. C’est l’arrêt attaqué.

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DISCUSSION III. – Pour rejeter les conclusions présentées par Monsieur LANDEL, la Cour administrative d’appel de Douai a notamment retenu que :

« (…) l’envoi à un fonctionnaire de convocations irrégulières ne suffit pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; qu’en estimant dès lors que l’administration n’avait pas commis d’agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de M. LANDEL « alors même que certaines [des convocations qui lui ont été adressés] auraient été irrégulières », les premiers juges n’ont entaché leur jugement d’aucune contradiction de motif ».

S’agissant ensuite de la procédure suivie devant le Conseil de discipline, et après avoir rappelé les dispositions des articles 31 et 41 du décret du 28 mai 1982, la cour a encore retenu que :

« (…) il ne résulte d’aucune disposition dudit décret, ni d’aucun texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. LANDEL, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ».

Sur le fond, enfin, la cour a estimé devoir retenir que :

« (…) en vertu de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecin agréé d’un agent ayant demandé un congé de maladie et que le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ; qu’en vertu de l’article 34 du même décret, un chef de service, lorsqu’il estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peut provoquer l’examen médical de l’intéressé par le comité

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médical ; que la décision contestée a été prise aux motifs, d’une part, qu’au cours de l’année 2009, M. LANDEL s’était soustrait de manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par l’administration, manquement apprécié au regard du comportement d’ensemble de l’intéressé depuis une dizaine d’années, et qu’il avait, d’autre part, perturbé le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l’administration ; qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée, le requérant, professeur certifié de sciences physiques au collège Gérard Philippe de Soissons, qui avait été placé à de très nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n’avait plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l’exception de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003 puis du 10 au 14 décembre 2003 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est régulièrement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d’émettre un avis sur sa situation ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que ceux-ci n’étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, doivent être écartés… »

Cet arrêt ne peut qu’être annulé. IV. – L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai encourt tout d’abord l’annulation en ce qu’il apparaît entaché d’insuffisance de motivation. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif d’Amiens, Monsieur LANDEL a fait valoir devant la Cour administrative d’appel que les premiers juges n’avaient

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pu légalement, pour rejeter ses conclusions, se fonder sur les dispositions de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (Requête d’appel de M. LANDEL, pp. 17 et 18). Pour démontrer ensuite que l’arrêté du 18 mai 2010 prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office était intervenu au terme d’une procédure irrégulière, Monsieur LANDEL a fait valoir que plusieurs membres suppléants de la commission administrative paritaire avaient pris part aux débats avec voix délibérative alors même que les titulaires étaient présents et que, pour trois d’entre eux, ils n’avaient pas été convoqués par le recteur pour siéger à cette réunion de la commission (Requête d’appel de M. LANDEL, p. 18 à 22). Or, il suffit de se référer à l’arrêt attaqué pour constater que les juges d’appel se sont purement et simplement abstenus de répondre à l’un comme à l’autre de ces moyens. Pour ce motif déjà, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai ne pourra qu’être annulé.

V. – L’annulation s’impose ensuite dès lors que c’est au prix d’une erreur de droit et d’une qualification erronée des faits de l’espèce que les juges d’appel ont retenu que le fait que Monsieur LANDEL ait irrégulièrement été convoqué pour se soumettre à des expertises psychiatriques n’était pas de nature à caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. 1. – L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

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dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il résulte de cette disposition que les agissements de harcèlement moral ne se définissent pas par leur nature, mais par leur objet ou par leur effet. Le juge administratif ne saurait donc écarter l’existence d’une situation de harcèlement moral au seul motif que les faits invoqués devant lui ne seraient pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Il lui appartient de rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les agissements invoqués révèlent une volonté de porter atteinte à la situation de l’agent ou s’ils ont pu avoir un tel effet. 2. – Pour démontrer en l’espèce l’existence d’une situation de harcèlement moral, Monsieur LANDEL s’est prévalu de l’irrégularité , mais également du nombre, des convocations qui lui avaient été adressées afin qu’il se soumette à une expertise psychiatrique. En se bornant, pour écarter l’existence d’une situation de harcèlement moral, à relever que l’envoi de convocations irrégulières ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral sans rechercher si ces convocations par leur objet – soumettre Monsieur LANDEL, en plus des contrôles médicaux destinés à vérifier le bien-fondé de ses arrêts de travail, à une expertise psychiatrique – et par leur nombre (une cinquantaine) ne caractérisaient pas une volonté de porter atteinte à la situation de l’intéressé ou n’avaient pu avoir un tel effet, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Pour ce motif encore, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai apparaît voué la censure. VI. –

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L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai encourt encore l’annulation en ce que c’est également au prix d’une erreur de droit que les juges d’appel ont considéré que chaque membre suppléant des commissions administratives paritaires n’était pas personnellement rattaché à un membre titulaire. L’article 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que :

« Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21 »

L’article 31 alinéa 1er du décret dispose quant à lui que :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ».

Il résulte de ces dispositions qu’il ne suffit pas pour que les suppléants puissent prendre part aux débats avec voix délibérative que des membres titulaires de la commission soient absents ; il faut que soient absents les membres titulaires qu’ils remplacent. Il s’infère nécessairement d’un tel constat que chaque suppléant est personnellement rattaché à un membre titulaire de la commission administrative paritaire.

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En écartant l’existence d’un tel lien entre titulaires et suppléants, la cour administrative d’appel de Douai a fait une interprétation erronée des dispositions du décret du 28 mai 1982. L’annulation s’impose donc. VII. – L’annulation s’impose également dès lors que c’est au prix d’une dénaturation et d’une qualification erronée des faits de l’espèce que la Cour administrative d’appel de Douai a retenu que, pour infliger à Monsieur LANDEL la sanction de mise à la retraite d’office, l’administration avait pu se fonder sur la circonstance que l’intéressé s’était soustrait de manière systématique aux contrôles médicaux sollicités par l’administration. 1. – Il ressort en effet des pièces du dossier que si Monsieur LANDEL ne s’est pas présenté aux convocations qui lui avaient irrégulièrement été adressées afin qu’il se soumette à une expertise psychiatrique, il s’est en revanche rendu à chacune des quatorze contre-visites organisées par l’administration pour s’assurer du bien-fondé de ses arrêts maladie (Requête d’appel de M. LANDEL p. 25 et 26). Ce n’est donc qu’au prix d’une dénaturation des faits de l’espèce que la Cour administrative d’appel de Douai a retenu que Monsieur LANDEL pouvait se voir reprocher de s’être systématiquement soustrait aux contrôles sollicités par l’administration. 2. – A titre subsidiaire, et même s’il fallait considérer que Monsieur LANDEL s’est effectivement soustrait à l’ensemble des contrôles sollicités par l’administration, il est constant qu’un tel comportement ne pouvait légalement justifier une sanction disciplinaire.

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L’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose que :

« Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ».

Il résulte de ces dispositions que la conséquence du refus d’un agent de se soumettre aux contre-visites décidées par l’administration est la suspension de son traitement (C.E. 26 janvier 2007, Jean-Christophe A., req. n° 281.516). Un tel refus, qui ne caractérise aucun manquement de l’intéressé à ses obligations envers le service, ne saurait en revanche caractériser une faute disciplinaire. En considérant que le fait pour Monsieur LANDEL de s’être soustrait aux contrôles médicaux était de nature à justifier une sanction disciplinaire, la Cour administrative d’appel de Douai a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Sous cet angle également l’annulation est donc inéluctable.

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VIII. – L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai encourt enfin l’annulation dès lors que c’est au prix d’une erreur de droit que les juges d’appel ont considéré que les absences de Monsieur LANDEL constituaient un manquement disciplinaire. Il est à peine utile de rappeler ici que seules les absences injustifiées d’un fonctionnaire peuvent caractériser un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire (C.E. 23 avril 1997, Joseph X…, req. n° 134.419 ; C.E. 30 septembre 2009, Jack A…, req. n° 300.918). Il ne suffit donc pas au juge administratif, pour apprécier le bien-fondé d’une sanction motivée par les absences de l’agent, de constater la réalité de ces absences ; il lui appartient également de rechercher si ces absences étaient ou non justifiées. En l’espèce, si la Cour administrative d’appel de Douai a retenu que les absences de Monsieur LANDEL étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêt attaqué qu’elle ait recherché si ces absences étaient ou non justifiées par l’état de santé de l’intéressé. En retenant l’existence d’une faute disciplinaire sans rechercher si les absences de Monsieur LANDEL étaient justifiées, la Cour administrative d’appel n’a ainsi pas légalement justifiée sa décision. L’annulation s’impose donc. IX. – Réglant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d’Etat, à la lecture des développements qui précède et des écritures présentées devant les juges du fond, ne pourra que constater, d’une part, l’illégalité de l’arrêté du recteur de l’académie d’Amiens prononçant à l’encontre de Monsieur

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LANDEL la sanction de mise à la retraite d’office et, d’autre part, que l’intéressé doit être regardé comme ayant fait l’objet d’agissements de harcèlement moral. Il appartiendra par conséquent au Conseil d’Etat, après avoir annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, d’annuler le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 13 mai 2012 ainsi que décision du 18 mai 2010 prononçant à l’encontre de Monsieur LANDEL la sanction de mise à la retraite d’office et, enfin, de condamner l’Etat à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant de 100.000 euros.

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PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’exposant persiste dans ses précédentes conclusions.

Société Civile Professionnelle H.MASSE-DESSEN - G. THOUVENIN - O. COUDRAY

Avocat au Conseil d’Etat