Conseil d'Etat 13 Octtobre 2010

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    Conseil d'tat

    N 342142Indit au recueil Lebon

    Section du Contentieux

    Mme Hubac, prsidentM. Xavier de Lesquen, rapporteur

    Lecture du mercredi 13 octobre 2010

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu le mmoire, enregistr le 1er septembre 2010 au secrtariat du contentieux du Conseil

    d'Etat, prsent par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le sige est au

    Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC

    ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, l'appui de sa requte tendant

    l'annulation du dcret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits

    portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou comptition

    sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformit aux droits et

    liberts garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L.

    333-1-3 du code du sport ;

    Vu les autres pices du dossier ;

    Vu la note en dlibr, enregistre le 4 octobre 2010, prsente pour la SOCIETE BETCLIC

    ENTERPRISES LIMITED ;

    Vu la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

    Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

    Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

    Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1-1 L. 333-1-3 ;

    Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;

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    Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-15 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Aprs avoir entendu en sance publique :

    - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Matre des Requtes,

    - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

    Considrant qu'en vertu du premier alina de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre

    1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tir de ce qu'une

    disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts garantis par la Constitution peut tre

    soulev, y compris pour la premire fois en cassation, l'occasion d'une instance devant le

    Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il rsulte des dispositions du 3me alina de ce

    mme article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de

    constitutionnalit la triple condition que la disposition conteste soit applicable au litige ou la procdure, qu'elle n'ait pas dj t dclare conforme la Constitution dans les motifs et

    le dispositif d'une dcision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et

    qu'elle soit nouvelle ou prsente un caractre srieux ;

    Considrant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulve la question de la

    conformit aux droits et liberts garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

    333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai

    2010 relative l'ouverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux d'argent et

    de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fdrations sportives ou les

    organisateurs de manifestations sportives autoriss en vertu de l'article L. 331-5 du code dusport et les oprateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur

    l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou comptition sportives ; que les

    dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fdrations sportives ou

    aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir l'organisation de paris sur

    les manifestations ou comptitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits

    d'exploitation dont ils sont propritaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que

    les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et

    notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'oprateur de paris en ligne qui ouvre

    droit, pour la fdration sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, une

    rmunration tenant compte notamment des frais exposs pour la dtection et la prvention

    de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie un dcret le soin de prciser les conditions decommercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou comptitions

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