Conseil de l’Ordre des Médecins Conseil de l’Ordre des ...

2
5 Conseil de l’Ordre des Médecins octobre 2007 Rédacteur en Chef : Jacques Dubin Conception et réalisation : CentralFab 02 41 34 84 00 Edition : octobre 2007 Crédit photo : PhotoDisc Conseil de l’Ordre des Médecins A propos du tact et de la mesure ? Depuis plusieurs mois le conseil départemental est interpellé par des patients qui soit signalent, soit dénoncent des dépassements d’honoraires que d’aucuns consi- dèrent comme exorbitants. Bien évidemment, il n’est pas question de remettre en question le bien fondé des négociations conven- tionnelles à l’origine du D.P, puis de la création du secteur 2, mais de mener une réflexion sur les termes que certains considèrent comme acquis de « tact et mesure », lesquels sont repris dans l’article 53 du code de déontologie. Si l’on prend comme référence les définitions du dictionnaire Robert, le tact dans sa conception moderne est l’ « appréciation intuitive, spontanée et délicate de ce qu’il convient de dire de faire ou d’éviter dans les relations humaines». D’autre part, dans les multiples définition de la mesure, il ressort : appréciation de la valeur, de l’importance d’une chose, proportion, rapport, quantité, dimension déterminée considérée comme souhaitable. Que retenir de ces définitions ? Le discernement, la délicatesse, la proportion ? Est-ce agir avec tact et mesure que d’appliquer un dépassement systématique, fixé une fois pour toutes, sans tenter au cours de l’entretien et de l’examen, d’estimer avec délicatesse, les moyens financiers de la personne qui fait appel à la compétence du médecin. Par ailleurs, les honoraires sont le plus souvent réglés à la secrétaire : gain de temps ou manœuvre d’évitement du regard ou de l’étonnement du malade devant la somme demandée ? En fait, la notoriété d’un praticien reposant sur ses compétences et son souci de formation continue, la réalisation d’un acte complexe, long, les exigences du patient sont autant d’éléments qui entrent en ligne de compte dans l’appréciation du dépassement. Or, celui-ci doit tenir compte des moyens finan- ciers du patient. Dès lors, au-delà de l’information obligatoire qui doit figurer dans les salles d’attente et de l’infor- mation orale, nous ne pouvons et ne devons pas, qui plus est en période de récession économique, faire l’impasse sur cette obligation déontologique. Pr Jacques Dubin La redevance dans le contrat de médecin collaborateur. Le succès remporté par le statut de médecin-collaborateur, nous amène à faire un point quant aux redevances versées par ces derniers dans le cadre de la convention qu’ils ont signée avec le médecin titulaire. A ce sujet, il faut reconnaître que l’article 6 du contrat-type de médecin collaborateur établi par le CNOM peut paraître, à première vue, ambigu. En effet, il est fait référence à la fois à une redevance calculée en pourcentage, et à la notion de « services réellement rendus » par le médecin titulaire (mise à disposition d’un local de consultation, utilisation d’un secrétariat, chauffage, eau, heures de ménage, etc), à son collaborateur. Lors de la signature d’un contrat de collaboration, il peut sembler difficile d’évaluer a priori le coût réel que représentera la présence d’un collaborateur pour le titulaire du cabinet. Il paraît, dès lors, plus simple de fixer un pourcentage à la signature du contrat, même si ce n’est nullement une obligation légale, et de faire, au bout d’une année, une comparaison entre les sommes versées par le collaborateur et le coût réel que sa présence a entraîné pour le médecin titulaire. Cette réévaluation est, par ailleurs, prévue par le contrat-type afin que le montant de la redevance soit le reflet le plus fidèle possible de la réalité. En tout état de cause, et justement parce que la redevance versée doit être justifiée, il ne pourrait être accepté par notre Conseil, des pourcentages excédant 30 voir 40…Au-delà d’une certaine limite, la redevance pourrait, en effet, cacher un partage d’honoraires, fort préjudiciable au médecin collaborateur, et formellement interdit par la loi. sa volonté, et lorsqu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité corporelle, laquelle appréciation relève du médecin. Ce dernier texte n’a cependant que valeur de circulaire et ne saurait mettre en échec l’application d’un texte de nature législative. La loi du 5 mars 2007 devant entrer en application, le 1 er septembre 2009, il convient de s’interroger quant aux modifications qu’elle apportera au statut des majeurs sous tutelles en matière de soins. La réponse à cette question est contenue, en fait, au nouvel article 459 du Code Civil, lequel dispose que « sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autori- sation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ». Il reviendra, dès lors, au médecin d’apprécier en conscience si l’acte qu’il s’apprête à réaliser ou si les soins qu’il entend prescrire, présentent ou non ce degré de gravité. > SUITE Lors de la demande de qualification en Médecine Générale un dossier à remplir est adressé au praticien. Ce document a été réalisé par le Conseil National. Il doit permettre de connaître le mode d’activité des praticiens ( exercice exclusif de la médecine, exercice particulier, activité salariée..) ainsi que leur implication dans les différentes missions du médecin généraliste. Certaines interrogations dans ce questionnaire peuvent sembler inutiles voir révoltantes. Un médecin généra- liste exerçant depuis plus de vingt ans, participant à la Permanence des Soins, se formant régulièrement peut, à juste titre, considérer qu’il n’a pas à apporter d’autres éléments quant à ses motivations à exercer la médecine générale. Les éléments à fournir au Conseil National de l’Ordre pour une qualifi- cation de spécialiste dans les autres disciplines que la médecine générale sont multiples (diplômes universitaires, communications et activités valides). Un niveau d’exigence minimum par nos conseils départementaux doit être retenu pour que la qualification en Médecine Générale ne soit pas considérée comme une qualification au rabais. Qualification en medecine générale

Transcript of Conseil de l’Ordre des Médecins Conseil de l’Ordre des ...

Page 1: Conseil de l’Ordre des Médecins Conseil de l’Ordre des ...

N°5

Conseil de l’Ordredes Médecins

octobre 2007

Rédacteur en Chef : Jacques DubinConception et réalisation : CentralFab 02 41 34 84 00Edition : octobre 2007 Crédit photo : PhotoDisc

Conseil de l’Ordre des Médecins

A propos du tact et de la mesure ?Depuis plusieurs mois le conseil départemental est interpellé par des patients qui soit signalent, soit dénoncent des dépassements d’honoraires que d’aucuns consi-dèrent comme exorbitants. Bien évidemment, il n’est pas question de remettre en question le bien fondé des négociations conven-tionnelles à l’origine du D.P, puis de la création du secteur 2, mais de mener une réflexion sur les termes que certains considèrent comme acquis de « tact et mesure », lesquels sont repris dans l’article 53 du code de déontologie.

Si l’on prend comme référence les définitions du dictionnaire Robert, le tact dans sa conception moderne est l’ « appréciation intuitive, spontanée et délicate de ce qu’il convient de dire de faire ou d’éviter dans les relations humaines». D’autre part, dans les

multiples définition de la mesure, il ressort : appréciation de la valeur, de l’importance d’une chose, proportion, rapport, quantité, dimension déterminée considérée comme souhaitable.

Que retenir de ces définitions ? Le discernement, la délicatesse, la proportion ? Est-ce agir avec tact et mesure que d’appliquer un dépassement systématique, fixé une fois pour toutes, sans tenter au cours de l’entretien et de l’examen, d’estimer avec délicatesse, les moyens financiers de la personne qui fait appel à la compétence du médecin. Par ailleurs, les honoraires sont le plus souvent réglés à la secrétaire : gain de temps ou manœuvre d’évitement du regard ou de l’étonnement du malade devant la somme demandée ?

En fait, la notoriété d’un praticien reposant sur ses compétences et son souci de formation continue, la réalisation d’un acte complexe, long, les exigences du patient sont autant d’éléments qui entrent en ligne de compte dans l’appréciation du dépassement. Or, celui-ci doit tenir compte des moyens finan-ciers du patient.Dès lors, au-delà de l’information obligatoire qui doit figurer dans les salles d’attente et de l’infor-mation orale, nous ne pouvons et ne devons pas, qui plus est en période de récession économique, faire l’impasse sur cette obligation déontologique.

Pr Jacques Dubin

La redevance dans le contrat de médecin collaborateur.

Le succès remporté par le statut de médecin-collaborateur, nous amène à faire un point quant aux redevances versées par ces derniers dans le cadre de la convention qu’ils ont signée avec le médecin titulaire.

A ce sujet, il faut reconnaître que l’article 6 du contrat-type de médecin collaborateur établi par le CNOM peut paraître, à première vue, ambigu. En effet, il est fait référence à la fois à une redevance calculée en pourcentage, et à la notion de « services réellement rendus » par le médecin titulaire (mise à disposition d’un local de consultation, utilisation d’un secrétariat, chauffage, eau, heures de ménage, etc), à son collaborateur.

Lors de la signature d’un contrat de collaboration, il peut sembler difficile d’évaluer a priori le coût réel que représentera la présence d’un collaborateur pour le titulaire du cabinet. Il paraît, dès lors, plus simple de fixer un pourcentage à la signature du contrat, même si ce n’est nullement une obligation légale, et de faire, au bout d’une année, une comparaison entre les sommes versées par le collaborateur et le coût réel que sa présence a entraîné pour le médecin titulaire. Cette réévaluation est, par ailleurs, prévue par le contrat-type afin que le montant de la redevance soit le reflet le plus fidèle possible de la réalité.

En tout état de cause, et justement parce que la redevance versée doit être justifiée, il ne pourrait être accepté par notre Conseil, des pourcentages excédant 30 voir 40…Au-delà d’une certaine limite, la redevance pourrait, en effet, cacher un partage d’honoraires, fort préjudiciable au médecin collaborateur, et formellement interdit par la loi.

sa volonté, et lorsqu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité corporelle, laquelle appréciation relève du médecin. Ce dernier texte n’a cependant que valeur de circulaire et ne saurait mettre en échec l’application d’un texte de nature législative.

La loi du 5 mars 2007 devant entrer en application, le 1er

septembre 2009, il convient de s’interroger quant aux modifications qu’elle apportera au statut des majeurs sous tutelles en matière de soins. La réponse à cette question est contenue, en fait, au nouvel article 459 du Code Civil, lequel dispose que « sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autori-sation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ». Il reviendra, dès lors, au médecin d’apprécier en conscience si l’acte qu’il s’apprête à réaliser ou si les soins qu’il entend prescrire, présentent ou non ce degré de gravité.

> SUITE

Lors de la demande de qualification en Médecine Générale un dossier à remplir est adressé au praticien.

Ce document a été réalisé par le Conseil National. Il doit permettre de connaître le mode d’activité des praticiens ( exercice exclusif de la médecine, exercice particulier, activité salariée..) ainsi que leur implication dans les différentes missions du médecin généraliste.

Certaines interrogations dans ce questionnaire peuvent sembler inutiles voir révoltantes. Un médecin généra-liste exerçant depuis plus de vingt ans, participant à la Permanence des Soins, se formant régulièrement peut, à juste titre, considérer qu’il n’a pas à apporter d’autres éléments quant à ses motivations à exercer la médecine générale.

Les éléments à fournir au Conseil National de l’Ordre pour une qualifi-cation de spécialiste dans les autres disciplines que la médecine générale sont multiples (diplômes universitaires, communications et activités valides). Un niveau d’exigence minimum par nos conseils départementaux doit être retenu pour que la qualification en Médecine Générale ne soit pas considérée comme une qualification au rabais.

Qualification en medecine générale

Page 2: Conseil de l’Ordre des Médecins Conseil de l’Ordre des ...

La démographie en milieu rural devient préoccupante. Le Conseil Départemental, alerté par certains confrères et conscient des difficultés à venir, a contacté l’association des maires du Maine et Loire. Le président et Antoine Lacombe ont été reçu par Madame Deroche, présidente et Monsieur Poutier, Directeur. Ceux-ci déjà alertés, ont souhaité faire part aux différents élus du département, de notre inquiétude en publiant sur le site de leur association, le document ci-dessous qui tire la sonnette d’alarme et se propose d’aller plus avant dans la réflexion.

«La démographie médicale est un sujet qui en 2007 agite la profession et les instances médicales. Ce thème devrait être une préoccupation pour les territoires et particuliè-rement les collectivités rurales. Bien qu’il n’y ait jamais eu autant de médecins en France la répartition en est très inégale entre le nord et le sud et entre les villes et le monde rural.La désertification médicale rampante guette les secteurs ruraux.Les facteurs générateurs sont multiples :La majorité des médecins en secteur rural sont installés depuis de nombreuses années et arrêteront leur activité dans les 5 à10 ans à venir.Les jeunes médecins formés dans les facultés ne souhaitent pas s’installer en milieu rural :

> la féminisation importante de la profession actuellement plus des 2/3 des médecins formés sont des femmes fait que celle-ci souhaitent privilégier la qualité de vie au dépens d’une activité plus rémunératrice. Il est plus facile pour le conjoint qui a fait des études supérieures de trouver un travail en ville. La scolarisation des enfants, la vie culturelle sont autant de facteurs qui font redouter une installation en secteur rural.

> L’exercice solitaire traditionnel n’est plus envisageable pour des jeunes formés et préparés à une activité médicale où ils ont appris le dialogue et le partage des expériences entre collègues.

> Comme leurs amis et jeunes professionnels d’autre disciplines, ils refusent la semaine de 70 heures épuisante et ne permettant pas une activité médicale sereine.

> Ils redoutent d’assumer une permanence des soins source de gardes nocturnes nombreuses.

Dans les départements éloignés d’une ville de faculté à la forte ruralité tels que la Mayenne et la Sarthe, le déficit médical en campagne se fait déjà lourdement sentir. Dans notre département plusieurs élus sont déjà confrontés au départ de médecins qui ne trouvent aucun successeur.

Les pouvoirs publics ont pris la mesure des difficultés à venir et ont pris un certain nombre de mesures incitatives : exonérations fiscales, primes à l’installations, majorations des honoraires, bourse pour des étudiants s’engageant à s’installer en campagne. Une enquête récente par l’institut BVA commandé par le Conseil National de l’Ordre et réalisée auprès de 4200 étudiants en médecine et jeunes médecins met en évidence que les mesures financières incitatives seraient inefficaces pour plus de 50% des jeunes médecins interrogés.

Ces mêmes médecins plébiscitent la création de maisons de professionnels de santé regroupant plusieurs médecins, infirmiers, kinés, dentistes …Le conseil départemental de l’ordre souhaite attirer l’attention des élus sur les difficultés de la démographie médicale à venir dans notre département Il est urgent qu’au niveau des territoires, des communautés de communes des pays une réflexion s’engage avant qu’il ne soit trop tard. Le conseil est à la disposition des élus pour engager la réflexion, proposer des pistes innovantes favoriser le dialogue avec les médecins pour éviter une désertification médicale inéluctable si aucune action n’est entreprise.»

ce courrier a été adressé à Mme DEROCHE Présidente de l’association des Maires de Maine et Loire

Vous pourrez trouver des informations complémentaires et des documents concernant la démographie médicale sur le site du conseil régional.

[email protected]

Les dissensions au sein du conseil départemental de Paris sont à l’origine de la divulgation des indemnisations que perçoivent les membres de ce conseil et en particulier le Président et le Secrétaire Général. Les revues médicales faisant état d’un pré-rapport de l’IGAS évoquent la somme de 8000€ mensuel pour le président et d’une indemnisation de 40000€ pour perte de revenu au départ d’un secrétaire général qui ne se représentait pas. Une telle information ne fait que renforcer l’opinion des médecins hospitaliers surtout mais aussi des libéraux qu’ils versent une cotisation à un organisme inutile dont les élus ont un rapport dévoyé à l’argent. Heureusement Paris n’est pas la France. Les indemnisations en provinces sont moins somptuaires, ainsi dans le département de Maine et Loire, les élus perçoivent les sommes suivantes : • Président : 335 € par mois, • Secrétaire Général : 230 € par

mois, • Vice Présidents : 230 € par mois, • Trésorier : 230 € par mois, (Ces honoraires fixes mensuels,

comprenant la présence des membres sus-visés aux réunions de bureau ayant lieu deux fois par mois en moyenne, aux séances plénières mensuelles, ainsi que leurs passages réguliers au Conseil, et ce au moins une fois par semaine),

• Présence des autres membres aux séances du Conseil : 50 € par séance,

(Ces séances ont lieu, une fois par mois, excepté au mois d’août, et dure de 20h à 24h en moyenne),

• Saisie de dossier : 50 €, (Ces saisies pouvant durer de 30mn

à 3 heures).

Confidentialité au sein des cabinets médicaux

La confidentialité a été définie par l’Orga-nisation internationale de normalisation (ISO) comme « le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé », et est une des pierres angulaires de la sécurité de l’information. De nombreux rapports et colloques traitent ou ont traité de la confidentialité des données informatisées. Or, ces réflexions indis-pensables ne doivent pas faire oublier la confidentialité au jour le jour, dans les cabinets médicaux. Le développement des cabinets de groupes a permis aux médecins de bénéficier de secrétariats au sein desquels des personnels soumis au secret professionnel assurent la bonne marche du cabinet. Ces personnels reçoivent les patients pour des prises de rendez-vous, des transmissions d’examens, de clichés radiographiques….. Trop souvent le dialogue entre le patient et la secrétaire, compte tenu de la configuration, des locaux a lieu en présence d’autres personnes à même d’entendre des informations relevant du secret médical. Les administrations, les services publics ont fait des efforts pour assurer la confi-dentialité du dialogue entre l’usager et le professionnel : distance suffisante, ligne blanche ou jaune à ne pas dépasser….. Ce qui est réalisé pour assurer la confi-dentialité de données, lesquelles ne sont pas toujours sensibles, devrait l’être pour assurer le secret médical. Bien entendu, tous les cabinets médicaux ne peuvent pas créer des « zones de confidentialités », faute de place. En revanche, une prise de conscience des médecins et une information régulière des personnels non médicaux, devrait permettre de mieux répondre à l’impé-ratif : l’information ne doit être accessible qu’à celui auquel elle est destinée, à savoir au patient et à lui seul.

Indemnisation des élus du Conseil Départemental de Maine et LoireLettre aux Maires du Maine et Loire

L’attention de notre Conseil a été attirée sur le problème des soins aux majeurs bénéficiant d’une mesure de tutelle, notamment en cas d’intervention chirurgicale. Or, cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que les règles concernant le régime des tutelles viennent d’être modifiées en profondeur par la loi du 5 mars 2007.

La question qui était posée à notre Conseil était simple : le Juge des Tutelles doit-il obligatoirement être interrogé et donner son accord lorsqu’un patient placé sous tutelle doit subir une intervention chirur-gicale?

Or, nos diverses recherches nous ont amenés à répondre à cette question par la négative. En effet, l’article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique prévoit simplement que si l’accord du majeur doit être recherché autant que faire ce peut, seul l’accord du tuteur doit être obligatoirement obtenu, à moins que son refus ne risque d’avoir des consé-quences graves pour la santé de la personne protégée. La Charte du Patient hospitalisé fait toutefois référence à l’accord du Juge des Tutelles dans deux cas précis, à savoir lorsque le majeur protégé refuse le traitement ou n’est plus apte à exprimer

Les soins à un majeur sous tutelle

> SUITE