CONCLUSIONS RECAPITULATIVES D’APPEL n° 4 Signifiées le 13...

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1 Aff. : BORDERIE / MARTINA Cour d’Appel d’Aix-en-Provence RG 12/17360 1 ère Chambre A Aud. du 17 mars 2014 14 h 30 CONCLUSIONS RECAPITULATIVES D’APPEL n° 4 Signifiées le 13/03/2014 par RVPA POUR : Monsieur Louis Jacques BORDERIE, né le 14 février 1936 à Monaco (Pté), divorcé non remarié de Madame Antoinette MARTINA, retraité, de nationalité française, demeurant Le Clos Saint-Louis, 2123 B, route de Super-Garavan à 06500 MENTON, Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2012/009412 du 06/09/2012, Appelant, Ayant pour Avocat Maître Christine DIOP , du barreau de Nice, CONTRE : Madame Antoinette MARTINA, née le 8 novembre 1931 à Peille (06), divorcée non remariée de Monsieur Louis BORDERIE, retraitée, de nationalité française, demeurant à l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Sofieta, 2424 bd Edouard VII 06230 VILLEFRANCHE SUR MER, représentée par Monsieur Jean-François MARTINA demeurant Chemin des âmes Saint Roman de Bellet à 06200 Nice, ès qualités de tuteur en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Menton le 24 septembre 2013, Intimée, Ayant pour Avocat Me Jean-François JOURDAN , SCP JOURDAN WATTECAMPS, Avocat à la Cour d’Appel, Plaidant par Me Carole BORGHINI, du barreau de Nice,

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Aff. : BORDERIE / MARTINA

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

RG 12/17360 – 1ère

Chambre A

Aud. du 17 mars 2014 – 14 h 30

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES D’APPEL n° 4 Signifiées le 13/03/2014 par RVPA

POUR :

Monsieur Louis Jacques BORDERIE, né le 14 février 1936 à Monaco (Pté),

divorcé non remarié de Madame Antoinette MARTINA, retraité, de nationalité

française, demeurant Le Clos Saint-Louis, 2123 B, route de Super-Garavan à 06500

MENTON,

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2012/009412 du

06/09/2012,

Appelant,

Ayant pour Avocat Maître Christine DIOP, du barreau de Nice,

CONTRE :

Madame Antoinette MARTINA, née le 8 novembre 1931 à Peille (06), divorcée

non remariée de Monsieur Louis BORDERIE, retraitée, de nationalité française,

demeurant à l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

(EHPAD) La Sofieta, 2424 bd Edouard VII 06230 VILLEFRANCHE SUR MER,

représentée par Monsieur Jean-François MARTINA demeurant Chemin des âmes

Saint Roman de Bellet à 06200 Nice, ès qualités de tuteur en vertu d’un jugement

rendu par le Tribunal d’Instance de Menton le 24 septembre 2013,

Intimée,

Ayant pour Avocat Me Jean-François JOURDAN, SCP JOURDAN

WATTECAMPS, Avocat à la Cour d’Appel,

Plaidant par Me Carole BORGHINI, du barreau de Nice,

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PLAISE A LA COUR

Monsieur BORDERIE a, par déclaration en date du 20 septembre 2012, relevé

appel du jugement contradictoire en premier ressort et au fond, rendu par le Tribunal

de Grande Instance de Nice en date du 17 juillet 2012 ayant ainsi statué :

« Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en

premier ressort,

« Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 60 communiqué par le conseil de M.

BORDERIE,

« Ordonne une expertise,

« Désigne Monsieur Jérôme BERTHIER, 1 rue de Russie à 06000 Nice,

« Avec pour mission :

« De décrire les biens indivis aux parties, de les évaluer, de déterminer leur

valeur locative, de rechercher si ces biens sont partageables en nature et de

décrire en conséquence les lots à partager,

« Dit n’y avoir lieu à consignation M. BORDERIE bénéficiant de l’aide

juridictionnelle, les frais d’expertise étant alors avancés par le Trésor Public.

« Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations et les déposera au greffe

dans les huit mois de sa saisine ;

« Dit que l’expert devra tenir informé le Tribunal de l’acceptation ou non de sa

mission ;

« Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance rendue sur equête de la partie la plus diligente,

« Déboute Monsieur Louis BORDERIE de ses autres demandes,

« Rejette toute autre demande,

« Condamne Monsieur Louis BORDERIE à payer à Mme MARTINA la somme

de 3.000,- Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

« Condamne Monsieur Louis BORDERIE aux dépens recouvrés comme il est

dit en matière d’aide juridictionnelle ».

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L’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour les raisons

évoquées ci-dessous

PREALABLEMENT A TOUTE DISCUSSION :

Monsieur BORDERIE entend dénoncer les manœuvres dilatoires de Madame

MARTINA, qui par écritures du 31 mai 2013, soit un jour franc avant la date de la

clôture de l’instruction, a indiqué qu’une demande de mise sous tutelle la concernant a

été introduite depuis le 10 décembre 2012… (cf. sa pièce n° 26 produite le 31 mai

2013 : ordonnance de saisine, sur requête de M. Jean-François Martina, du Juge des

Tutelles près le Tribunal d’Instance de Menton en date du 8 février 2013) et a sollicité

le sursis à statuer.

Alors que, lorsque le Conseil de Mme MARTINA a déposé en son nom des

conclusions d’intimé n° 1 le 15 février 2013, il ne pouvait ignorer qu’une demande de

mise sous tutelle était en cours puisque déposée le 10 décembre 2012 ; or ce fait,

d’une importance capitale selon Madame MARTINA, n’a été portée à la

connaissance de la Cour, du Juge de la Mise en état et de M.BORDERIE que le

30.05.2013 (6 mois plus tard) par ses conclusions N°3.

Entre temps, par ses conclusions dites récapitulatives N°2 notifiées le 29.05.2013

pratiquement identiques à ses précédentes conclusions N°I notifiées le 15.02.2013, le

secret avait été gardé sur ce fait majeur, laissant M. BORDERIE supposer le pire.

Puis, à la dernière audience de plaidoirie prévue pour le 28 octobre 2013, un renvoi a

encore été sollicité par Mme MARTINA la veille de l’audience pour permettre au

tuteur de Madame MARTINA d’intervenir dans la procédure, alors que le jugement de

tutelle datant du 24 septembre 2013, le conseil de Madame MARTINA avait tout le

loisir de régulariser la procédure avant la date de l’audience.

I.- RAPPEL DES FAITS

Monsieur BORDERIE et Madame MARTINA ont divorcé suivant jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 juillet 1999 (doc. n° 1

et 2), confirmé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 janvier

2003 (doc. n° 3) ;

Aux termes de ces décisions, Madame MARTINA a été condamnée à payer à

Monsieur BORDERIE une prestation compensatoire d’un montant de 360.000 Francs

(et non l’inverse comme l’a indiqué à tort le Premier Juge dans le jugement

entrepris).

Les époux BORDERIE/MARTINA avaient adopté le régime de la communauté

universelle y compris biens propres par leur nature sans aucune exception le 5

septembre 1990 (et non en 1980 comme l’a indiqué à tort le Premier Juge dans le

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jugement entrepris) par-devant Me Sigwalt, Notaire à Beausoleil, acte enregistré le

18/09/1990 et homologué le 18 septembre 1991 (doc. n° 3 bis).

Le jugement de divorce avait commis Monsieur le Président de la Chambre des

Notaires des Alpes-Maritimes pour procéder à la liquidation des droits respectifs des

parties dans le cadre du divorce et le juge de la mise en état pour faire rapport en cas

de difficultés ;

Le Président de la Chambre des Notaires a d’abord désigné Maître Guyot de La

Pommeraye, Notaire à Menton, pour remplir cette mission.

Ensuite Maître Vautard, Notaire à Nice, a été désigné en remplacement de Me

de la Pommeraye ;

Enfin c’est Maître Champagne, Notaire à Nice, qui s’est vu confier cette

mission ;

En effet, les époux BORDERIE/MARTINA sont propriétaires d’un patrimoine

immobilier important constitué à la date de leur divorce de :

1) A Roquebrune-Cap-Martin (851 Route de la Turbie) :

- La propriété dénommée « La Palice », constituée d’un pavillon et d’un

immeuble de trois appartements avec terrain attenant, inoccupés, cadastrée

AR n° 399, 410 et 518 ;

- Deux terrains contigüs en indivision avec Monsieur Marius MARTINA,

frère de Madame MARTINA :

o l’un de 1.739 m² cadastré AR 57 et AR 489 à hauteur de 141/144èmes

pour la communauté ;

o l’autre de 694 m² cadastré AR 60, à hauteur de 50 % pour la

communauté ;

- Une autre parcelle de terre contigüe de 82 m² appartenant à la communauté,

cadastrée n° 488 ;

Les immeubles La Palice avaient été loués de 1973 à 1995, pour partie, et ont

généré des revenus importants ;

Depuis 1995 ils n’ont plus été loués en raison de l’engagement des parties pris

devant le Juge Conciliateur en 1995, de les vendre, mais aussi en raison du refus de

Madame MARTINA dans un premier temps de les louer et ensuite d’engager les

dépenses nécessaires à leur entretien ou à leur remise en état.

Ainsi ces biens sont à l’état d’abandon depuis de longues années, dans l’attente du

bon vouloir de Madame MARTINA de les vendre.

2) Sur la Commune de GORBIO (06) :

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- La Villa dénommée « Archimède II », 3469 Route de Menton, ex-domicile

conjugal, occupé pendant toute la procédure de divorce par Monsieur

BORDERIE, et terrains attenants, cadastrés Section C n° 712, 1437, 710,

1440 et 1439 ;

- Une parcelle cadastrée Section C n° 701 ;

- Deux terrains en indivision avec Messieurs Philippe Borderie et Raymond

Borderie (ces derniers ayant donné à M. Borderie procuration pour vendre,

déposée en l’Etude Notariale de Beausoleil) soit :

o une parcelle de terre de 50 m², lieudit la Pausa, cadastrée A 184 (sur

laquelle M. BORDERIE a assumé plusieurs procédures devant le T.A. de

Nice et la Cour Administrative d’Appel de Marseille, ainsi que devant le

TGI de Nice pour une action en désenclavement, désistement

Bellenger) ;

o une parcelle de terre de 1.000 m², lieudit La Tanella, cadastrée A 351 ;

Seule la Villa Archimède II a été vendue le 13 janvier 2006, la vente ayant été

passée par devant Me de la Pommeraye, alors chargé de la liquidation du régime

matrimonial ;

3) à MENTON GARAVAN :

- La villa dénommée « Le Moulin des Oliviers », 2123 Route de Super

Garavan à 06500 Menton, occupée illégalement par Madame MARTINA

depuis 1994, alors même que la construction était à l’état de chantier non

réceptionné (NB il ressort du jugement de divorce, confirmé par la Cour

d’Appel, que Madame MARTINA a abandonné le domicile conjugal sis à

Gorbio pour s’installer seule à Menton Garavan, empêchant ainsi Monsieur

BORDERIE de terminer cette maison et de récupérer le matériel, les

matériaux et l’outillage qui y étaient entreposés et devant servir à la finition

des villas Le Clos Saint Louis et le Moulin des Oliviers ; Madame

MARTINA a laissé se dégrader les constructions existantes ainsi que les

terrains attenants complantés d’oliviers plusieurs fois centenaires, d’agrumes

et autres arbres fruitiers vignes etc. fraichement plantés par M. BORDERIE ;

- La villa dénommée « Le Clos Saint Louis », voisine de la précédente,

commencée en 1990 mais dont la construction était au stade d’un gros

œuvre sinistré au moment du divorce ; la construction de cette villa a été

reprise par Monsieur BORDERIE depuis lors, et il l’occupe actuellement en

poursuivant à ses frais les travaux de confortement et de protection de la

villa et du terrain (voir infra créance chiffrée de M. BORDERIE) ;

4) Au Port de Garavan :

Un poste de mouillage de 8 m x 2,60 m, numéro 927 (ex 609), quai n° 9 ;

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Une fois le divorce devenu définitif, il a été convenu entre les parties, dans le

cadre de la liquidation amiable des biens, de vendre, dans un premier temps, la Villa

Archimède sise à Gorbio, ex-domicile conjugal, afin de permettre à Madame

MARTINA de payer à Monsieur BORDERIE la prestation compensatoire (360.000

Francs) qui lui restait due.

Pour permettre cette vente, Monsieur BORDERIE a dû libérer les lieux et

reprendre la construction et la reprise en sous œuvre de la villa Le Clos Saint-Louis

sinistrée à Garavan afin de pouvoir l’habiter.

Ainsi la Villa Archimède a été vendue le 13 janvier 2006 et le prix de vente

partagé en deux, après avoir déduit de la part de Mme MARTINA le montant de la

prestation compensatoire due par elle à Monsieur BORDERIE ;

Il avait été décidé de poursuivre la liquidation amiable et de vendre le bien sis à

Roquebrune-Cap-Martin, propriété La Palice ;

Cet accord a été formalisé par procès-verbal en date du 5 juin 2007 passé devant

Me de la Pommeraye (doc. n° 4), aux termes duquel les parties ont décidé de :

o « arrêter à la somme de 1.100.000 € la valeur de la propriété La Palice

sise à Roquebrune-Cap-Martin dépendant de la communauté en son état

actuel et dans laquelle Monsieur Marius MARTINA, frère de Madame

MARTINA, possède des droits indivis, à savoir 3/144èmes de la parcelle

cadastrée AR 57 et AR 489

o 50 % de la parcelle cadastrée AR 60 ;

« et pour donner mandat non exclusif de vente à l’agence Elit’Immobilier, 33

av. de Verdun à Menton, sur cette base ;

« étant ici précisé que Madame MARTINA se portant fort de son frère, accepte

de fixer à 35.000 € la part de celui-ci dans les biens indivis… »

Cependant la vente de ce bien n’a pas pu être réalisée à ce jour, Madame

MARTINA ayant fait systématiquement obstacle à toute offre d’achat qui lui était

présentée et ce malgré les diverses sommations de comparaître qui lui ont été

adressées à plusieurs reprises tant à la requête de M. BORDERIE qu’à celles

d’acquéreurs potentiels (voir doc. n° 31 à 35).

Il faut dire que Madame MARTINA a l’habitude de ne pas respecter ses

engagements : ainsi elle avait déjà lors de la tentative de conciliation le 11 octobre

1995, il y a plus de 17 ans, pris l’engagement de vendre les propriétés de Gorbio et de

Roquebrune-Cap-Martin…qu’elle n’a pas respectés (cf. doc. n° 30 et 30 bis : lettre de

Me Sigwalt du 09/09/1996 et sommation à comparaître du 03/08/2000 et annexes –

doc. n° 30 ter : attestation de Mme Erbel du 21/04/1998).

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Maître de la Pommeraye lui-même, pour des raisons inexpliquées d’intérêts

personnels, a refusé de passer la vente alors qu’une offre d’achat en bonne et due

forme lui était présentée, (cf. deux lettres de Me Champagne à Me de la Pommeraye

en date des 24/07 et 02/08/2007 – doc. n° 31 et 31bis ; lettre officielle à Me Borghini

du 18/09/2007 avec en annexe l’offre de Riquier Invest du 17/09/2007 et ampliation à

Me de la Pommeraye – doc. n° 32 ; lettre RAR adressée à Me Guyot de la Pommeraye

par Me Diop le 24/09/2007 – doc. n° 33 ; lettre de Riquier Invest du 22/10/2007

réitérant l’offre jusqu’au 30/11/2007 – doc. n° 34 ; lettre de Me Nobles-Mastellone à

Me de la Pommeraye du 08/04/2008, mettant en cause sa responsabilité – doc. n° 35).

Monsieur BORDERIE a ainsi été contraint de solliciter le remplacement de Me

de la Pommeraye (doc. n° 4bis) et c’est Maître Vautard qui a été désigné pour lui

succéder.

Parmi les pièces produites par Mme MARTINA figure une lettre de Me de la

Pommeraye adressée à Me Borghini (pièce n° 6) par laquelle Me de la Pommeraye

allègue qu’il n’a pas transmis le dossier à son successeur, Me Vautard, au motif que

M. BORDERIE restait lui devoir des honoraires…

Ce qui est faux : M. BORDERIE tient à préciser qu’il avait consigné les

sommes réclamées par Me de la Pommeraye en l’Etude de Me Calvin, huissier, et a

fait signifier à Me de la Pommeraye une lettre par acte extrajudiciaire en date du 16

novembre 2007 (doc. n° 78) par laquelle il informait Me de la Pommeraye de la

consignation de cette somme, que ce dernier n’est, en fin de compte, pas allé

récupérer.

On ne peut donc pas reprocher à M. Borderie d’avoir retardé la liquidation

amiable.

Maître Vautard, désigné en remplacement de Me de la Pommeraye, n’a pas, lui

non plus, accompli les diligences nécessaires face aux obstructions répétées de

Madame MARTINA, se contentant UNIQUEMENT d’essayer de récupérer de

manière malicieuse des fonds pour son confrère évincé, de sorte que la liquidation

amiable des biens communs n’a pas avancé et c’est ainsi que les accords pris pour

vendre la propriété de Roquebrune-Cap-Martin le 5 juin 2007 sont restés lettre morte.

Alors qu’un autre acquéreur potentiel, la Srl Oliveri, avait fait une offre d’achat

et l’avait réitérée le 5 janvier 2009 (cf. lettre de la Srl Oliveri adressée aux parties,

dont Mme Martina et son conseil, et à Maître Vautard, contenant l’offre d’achat - doc.

n° 36) Me Vautard n’a pas voulu préparer de compromis de vente ;

Des sommations ont alors été faites aussi bien au Notaire qu’à Mme MARTINA

à la fois par M. BORDERIE et par l’acquéreur potentiel (cf. sommation du 10 février

2009 à Me Vautard à la requête de M. BORDERIE doc. n° 37 ; sommation du

10/02/2009 à Me Vautard à la requête de la Srl Oliveri – doc. n° 38 ; sommation du

10/02/2009 à Mme MARTINA à la requête de M. BORDERIE - doc. n° 39).

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Malgré tous ces efforts, la vente n’a pas eu lieu.

Pourtant Monsieur BORDERIE avait, lui-même, fait établir les diagnostics

techniques et les a réglés (doc. n° 40) en vue de la vente.

Maître Vautard ne voulant pas se charger de rédiger le compromis de vente (ce

qui est pour le moins surprenant) (cf. lettre du 18 mars 2009 de Me Vautard à Me

Jacquot - doc. n° 41), Me Jacquot, initialement Notaire de l’Acquéreur potentiel, a

bien voulu établir un projet de compromis.

Mais finalement, Madame MARTINA, après avoir pris contact, par le biais de

son conseil, avec Me Jacquot pour fixer une date de signature (doc. n° 42), a estimé

que les conditions du compromis n’étaient pas satisfaisantes (doc. n° 43).

Madame MARTINA produit elle-même cette pièce (sous côte n° 7) et par

conséquent s’en prévaut ; elle ne peut donc, dans le même temps, affirmer que c’est M.

BORDERIE qui refuse de signer le compromis…

En outre, Mme MARTINA produit sous côte n° 16, une télécopie de son

Notaire en date du 4 août 2010 lui indiquant que les acquéreurs ont renoncé à l’achat

« compte tenu de toutes les irrégularités constatées au niveau du permis de

construire… etc. » ; or, M. BORDERIE n’a jamais été informé de ce désistement et

l’ignorait jusqu’à la communication de cette pièce en cours de procédure (cf. l’échange

de courriers officiels entre Me Diop et Me Borghini en date du 11 août 2010 –pièces

adverses 17 et 18, où il n’est nullement question d’un quelconque désistement de

l’acquéreur potentiel) ; comment peut-on donc reprocher à Monsieur BORDERIE

d’avoir refusé de signer un compromis s’il n’y avait plus d’acquéreur ?

Face à toutes ces difficultés et à la situation de blocage dans laquelle se

retrouvaient les parties, c’est encore Monsieur BORDERIE qui a, à nouveau, sollicité

le changement de Notaire par requête adressée à Madame le Président de la Première

Chambre en date du 13 avril 2010 (doc. n° 5) ;

Par ordonnance du 29 avril 2010 Madame le Président a fait droit à la requête

de Monsieur Borderie et a désigné à nouveau le Président de la Chambre des Notaires

des AM ou son délégataire à l’effet de poursuivre les opérations de liquidation et de

partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur BORDERIE et de Madame MARTINA

(doc. n° 6), estimant que vu la consistance du patrimoine des ex-époux, le recours

à un notaire était incontournable (doc. n° 7).

Maître Champagne a alors été désigné le 20 juillet 2010 en remplacement de

Me Vautard (doc. n° 8).

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Cependant Maître Champagne n’a jamais été en possession de l’entier dossier

de l’affaire, dossier retenu abusivement par Me de la Pommeraye, et n’a jamais fait

quoi que ce soit pour le réclamer, il n’a donc pas pu remplir efficacement sa mission.

Il est à noter cependant qu’aucun des Notaires successivement désignés n’a

établi un projet d’état liquidatif et que face aux agissements plus que contestables

desdits Notaires, Monsieur BORDERIE a déposé une plainte à leur encontre (doc. n°

44) et une instruction est en cours (doc. n° 44bis).

Vu l’échec du processus amiable de liquidation, bloqué depuis le 5 juin 2007,

du fait du comportement de Madame MARTINA et des trois Notaires successifs, il a

été dressé par-devant Maître Champagne un procès-verbal de difficulté le 22 avril

2011 (doc. n° 9), dans lequel il est noté :

« Monsieur BORDERIE et son conseil ont adressé une lettre officielle à la

partie adverse avec ampliation au Notaire soussigné en date du 12 avril 2011, à

laquelle il se réfère et s’en rapporte, qui sera annexée aux présentes. Il

demande l’évaluation des biens communs et l’établissement des comptes entre

les parties et pour cela il convient que l’expert, Monsieur CAUVI, qui avait

commencé le travail soit à nouveau désigné pour cette mission. … »

Madame MARTINA a répondu concernant l’évaluation des biens qu’elle a

toujours été d’accord pour la faire au contradictoire des parties (dont acte) ; concernant

les comptes : qu’elle ne dispose d’aucun justificatif des réclamations contenues dans la

lettre du 12 avril 2011

Ce à quoi M. BORDERIE a répondu qu’il tenait à la disposition de Mme

MARTINA et du Tribunal tous les justificatifs à l’appui de ses dires.

C’est dans ces conditions que par assignation du 18 août 2011 Monsieur

BORDERIE a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nice pour qu’il soit statué sur

les difficultés consignées dans ledit procès-verbal ; qu’il soit procédé aux opérations

de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux

BORDERIE/MARTINA ; et pour ce faire, que soit ordonnée, avant dire droit, une

expertise judiciaire en vue de l’évaluation des biens communs et l’établissement des

comptes de liquidation partage entre les parties,

La liquidation partage des biens composant l’indivision post-communautaire

BORDERIE-MARTINA passant inévitablement, dans un premier temps par une

évaluation des biens compte tenu de l’important patrimoine immobilier existant et

ensuite par l’établissement des comptes de partage, en tenant compte des créances

importantes que Monsieur BORDERIE entend faire valoir vis-à-vis de la communauté.

Si le Premier Juge a ordonné une expertise pour évaluer les biens communs, il

n’a pas estimé utile de donner pour mission à l’expert d’établir les comptes entre les

parties, et a rejeté toutes les autres demandes de Monsieur BORDERIE.

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II.- DISCUSSION

1) Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur BORDERIE :

A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2013, la Cour a indiqué aux parties au

procès qu’elle entendait soulevait d’office l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur

BORDERIE au motif qu’aucune autorisation n’avait été demandée au Premier

Président pour interjeter cet appel, et a demandé aux parties de présenter leurs

observations sur ce moyen, par une note en cours de délibéré.

Ainsi la SCP JOURDAN a déposé pour Mme MARTINA une note en date du

19 juin 2013 dans laquelle il donnait son accord pour que l’appel soit déclaré

irrecevable alors même que Mme MARTINA n’a jamais soulevé ce moyen dans ses

précédentes conclusions au fond.

Monsieur BORDERIE a déposé également une note le 21 juin 2013.

Par arrêt avant dire droit en date du 10 septembre 2013, la cour a révoqué

l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28

octobre 2013 à 14 h 30 en la forme des procédures à jour fixe.

Les débats étant rouverts, Monsieur BORDERIE s’explique sur la recevabilité

de son appel dans les présentes conclusions.

En vertu de l’article 545 du CPC, un jugement avant dire droit ou qui se borne à

ordonner une mesure d’instruction sans trancher tout ou partie du litige dont il est

saisi, ne peut être frappé d’appel, indépendamment du jugement au fond, sans

l’autorisation du Premier Président ;

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, il est indiqué sur le jugement dont appel, sous la rubrique

« NATURE DU JUGEMENT » page 1 : « contradictoire en premier ressort et au

fond » ; le premier juge qualifie dont lui-même son jugement de jugement « au fond ».

D’ailleurs, Madame MARTINA, qui vient par l’intermédiaire de ses conseils,

soutenir aujourd’hui par pur opportunisme l’irrecevabilité de l’appel de M.

BORDERIE, ne s’y était pas trompée puisqu’elle a fait signifier ce jugement à M.

BORDERIE le 23 août 2012 en lui indiquant que l’appel était possible devant la Cour

d’Appel d’Aix-en-Provence dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte de

signification.

Le premier juge a bien tranché, par le jugement entrepris, une partie du litige ;

cela ressort à la fois de la motivation du jugement et de son dispositif :

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La motivation :

- sur les demandes principales de M. Borderie : le Premier Juge a indiqué qu’il

n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’ordonner la liquidation partage des

intérêts patrimoniaux et de désigner un notaire, car cela avait déjà été ordonné par le

juge du divorce… Le Premier Juge a donc débouté M. Borderie de cette demande et a

tranché une partie du litige.

- Sur la demande de Mme MARTINA de licitation des biens communs : le

Premier Juge a rejeté cette demande au motif qu’elle était prématurée dès lors qu’il

n’était pas démontré qu’un partage en nature ne serait pas possible. Il a aussi tranché

une partie du litige ;

- Sur les demandes additionnelles de M. BORDERIE : le Premier Juge a débouté

M. BORDERIE de ces demandes, tranchant également une partie du litige.

Le dispositif du jugement est ainsi conçu :

« Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en

premier ressort, Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 60 communiqué par le

conseil de Monsieur BORDERIE,

« Ordonne une expertise,

« Désigne Monsieur Jérôme BERTHIER, 1 rue de Russie 06000 Nice,

« Avec pour mission :

« De décrire les biens indivis aux parties, de les évaluer, de déterminer leur

valeur locative, de rechercher si ces biens sont partageables en nature et de

décrire en conséquence les lots à partager,

« Dit n’y avoir lieu à consignation M. BORDERIE bénéficiant de l’aide

juridictionnelle, les frais d’expertise étant alors avancés par le Trésor Public.

« Dit que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa

mission ;

« Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,

« Déboute Monsieur Louis BORDERIE de ses autres demandes.

« Rejette toute autre demande.

« Condamne M. BORDERIE à payer à Mme MARTINA la somme de 3.000,- €

sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

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« Condamne M. BORDERIE aux dépens recouvrés comme il est dit en matière

d’aide juridictionnelle. »

Il est à noter également que le Premier Juge n’a pas renvoyé l’affaire pour être

rappelée après le dépôt du rapport d’expertise, comme cela se fait dans le cadre d’une

jugement avant dire droit ; le Tribunal de Grande Instance de Nice a bien été dessaisi

de l’affaire, après avoir tranché une partie du litige.

Ainsi, l’article 545 al. 1 du CPC trouve son application au cas d’espèce.

L’article 545 al. 1 stipule que :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être

immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le

principal ».

Dans ces conditions l’appel de Monsieur BORDERIE est parfaitement

recevable.

Ceci d’autant plus que dans ses conclusions récapitulatives d’appel, il demande

l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de

la communauté ayant existé entre les époux BORDERIE/MARTINA ;

- Désigner à nouveau Madame le Président de la Chambre des Notaires pour

procéder aux opérations de partage et de liquidation des droits respectifs des époux et

tel juge qu’il plaira pour surveiller ce opérations et faire rapport sur l’homologation

de la liquidation s’il y a lieu, lesquels notaire et magistrat pourront être remplacés en

cas d’empêchement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

- Ordonner, avant dire droit, une expertise en vue d’évaluer les biens composant

le patrimoine indivis des ex-époux BORDERIE/MARTINA et faire les comptes entre

les parties eu égard aux créances et dettes de chacun des ex-époux,

- Etc.

Donc Monsieur BORDERIE ne se borne pas à contester en cause d’appel la

mission de l’expertise ordonnée ou la désignation de l’expert, mais demande aussi à ce

que soit ordonnée la liquidation partage des biens et à ce qu’un notaire soit désigné

pour ce faire, sur le fondement des articles 267-1 al. 4 du code civil et 1360 et suivants

du code de procédure civile.

La jurisprudence citée par mon contradicteur, à savoir un arrêt n° 223 du 25

octobre 2004 rendu par la Cour de Cassation Chambre Mixte, n’est pas applicable aux

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faits de l’espèce, puisqu’il concerne un jugement se bornant dans son dispositif à

ordonner une expertise et le versement d’une provision, sans trancher une partie du

principal ; alors qu’au cas d’espèce, nous nous trouvons bien dans la situation de

l’article 544 du CPC.

La Cour devra donc déclarer l’appel recevable sur le fondement de l’article 544

du CPC et statuer sur les demandes de l’appelant.

2) Sur la demande de liquidation partage des intérêts patrimoniaux et de

désignation du Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux

opérations de partage et de liquidation des droits respectifs des époux et tel juge

qu’il plaira pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l’homologation de

la liquidation s’il y a lieu

Le Premier Juge a estimé que la décision prononçant le divorce des époux avait

déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désigné le

Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation du régime

matrimonial des époux de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire droit aux demandes de

Monsieur BORDERIE sur ces points.

Cependant, Me CHAMPAGNE, Notaire désigné, qui a régularisé le procès-

verbal de difficultés le 22 avril 2011, a indiqué à Monsieur BORDERIE qu’il était

désormais dessaisi du dossier (doc. n° 61) ;

Par ailleurs, par ordonnance du 29 avril 2010, Mme le Président de la 1ère

Chambre avait fait droit à la requête de Monsieur BORDERIE et avait désigné à

nouveau le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes ou son

délégataire à l’effet de poursuivre les opérations de liquidation et de partage des

intérêts patrimoniaux des ex-époux, au motif que le recours à un notaire était

incontournable, vu la consistance du patrimoine desdits ex-époux (cf. doc. n° 6 et 7).

On comprend donc mal comment on pourrait se passer d’un Notaire pour établir

un état liquidatif après évaluation des biens et établissement des comptes entre les

parties par expertise.

Ceci d’autant plus que les textes le prévoient.

Ainsi l’article 267-1 du Code Civil, 4ème

al, prévoit que « le tribunal statue sur

les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin

d’établir l’état liquidatif »

De même les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure

civile sont applicables au cas d’espèce.

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L’article 1361 stipule en son alinéa 1 que « le Tribunal ordonne le partage, s’il

peut avoir lieu… » et en son alinéa 2 que « Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal

peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».

L’article 1362 du CPC permet au Tribunal de « désigner un expert en cours

d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots

à répartir ».

Enfin l’article 1364 du CPC stipule que « si la complexité des opérations le

justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et

commet un juge pour surveiller ces opérations. ».

C’est donc à tort que le premier juge n’a pas désigné à nouveau le Président de

la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de liquidation partage et établir

un état liquidatif après expertise et a refusé de faire droit aux demandes de Monsieur

BORDERIE, parfaitement conformes à la législation en vigueur en matière de

liquidation partage.

Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.

3) Sur la demande d’expertise, la mission de l’expert et la désignation de M.

CAUVI :

Sur le choix de l’expert :

Monsieur BORDERIE a sollicité la désignation de Monsieur Alain CAUVI,

expert judiciaire –expert comptable et expert immobilier- pour effectuer l’expertise.

La raison en est que Monsieur CAUVI avait déjà été désigné en son temps par

le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Nice dans le cadre de la procédure de

divorce avec pour mission de « rechercher la situation matérielle de chacune des

parties, recueillir tous renseignements sur leur compte, les éléments du train de vie de

chacun, leurs revenus et charges, rechercher et préciser quel sera le patrimoine de

chaque époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial »

: son rapport de 45 pages (doc. n° 60) établi au contradictoire des parties et débattu

contradictoirement en première instance et en appel, contient en annexe plus de 4

volumes de dires d’environ 500 pages.

Monsieur CAUVI a donc déjà fait un travail énorme dans le dossier qui nous

occupe et il sera plus simple pour lui de continuer la tache commencée il y a quelques

années qu’à un autre expert de repartir à zéro ; les opérations d’expertise n’en seront

que plus rapides et moins coûteuses ;

Lors de la signature du procès-verbal de difficultés chez Me Champagne, Mme

MARTINA était d’accord pour cette désignation, mais tirant prétexte du fait que

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Monsieur Cauvi, appelé au téléphone, n’a pas répondu (ce qui peut arriver, sans que

pour autant on puisse en déduire qu’il ne peut pas être désigné !) elle s’y est finalement

opposée sans raison.

Monsieur Cauvi figure toujours sur la liste des experts près la Cour d’Appel

d’Aix-en-Provence (doc. n° 90) ; il est parfaitement compétent pour faire les comptes

entre les parties puisque parmi les activités qu’il exerce figurent aussi celles de

comptables (doc. n° 87) ; il pourra en outre s’adjoindre le cas échéant un ou plusieurs

sapiteurs.

Le premier juge n’a pas retenu utile de désigner à nouveau M. CAUVI, sans

nullement motiver son refus, indiquant simplement que le choix de l’expert lui

incombait.

La Cour devra infirmer le jugement de ce chef.

Concernant la mission impartie à l’expert :

La liquidation partage des biens communs passe nécessairement par

l’évaluation des biens composant le patrimoine indivis des ex-époux BORDERIE

MARTINA et l’établissement des comptes entre les parties eu égard aux créances et

dettes de chacun des ex-époux.

Pour faire les comptes entre les parties, il convient d’évaluer le montant des

créances et dettes de chacune des parties, ainsi que les apports de chacun à l’indivision

(article 815-13 du code civil) ou les moins values résultant des dégradations apportées

aux biens communs.

C’est pourquoi Monsieur BORDERIE a, dans son assignation devant le TGI de

Nice, sollicité que soit impartie à l’expert la mission suivante :

- Visiter, décrire et estimer les biens et droits immobiliers dépendant de

l’indivision et rechercher s’ils sont ou non commodément partageables en

nature eu égard aux droits respectifs des parties et faire les comptes entre les

parties eu égard aux créances et dettes de chacun des ex-époux ;

- Notamment, il entrera dans le cadre de la mission de l’expert de :

- Prendre connaissance de toutes pièces et documents utiles ;

- Evaluer les apports à l’indivision de chacune des parties ouvrant droit à

indemnité tels que travaux d’amélioration, de conservation ou de

sauvegarde (conformément à l’article 815-13 du code civil) mais

également les moins values résultant des dégradations causées par l’une

ou l’autre partie aux biens indivis ;

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- Donner son avis sur le détournement par Madame MARTINA des actifs

de la communauté et en évaluer les montants ;

- Donner toutes indications utiles quant au patrimoine occulte constitué

par Madame MARTINA et en évaluer le montant ;

- Se prononcer sur le manque à gagner pour la communauté résultant du

refus par Madame MARTINA de louer ou vendre les biens de la

communauté ;

- Dans le cas où le partage en nature est envisageable, composer en vue du

tirage au sort entre les co-indivisaires autant de lots que nécessaire de

valeur égale ou sensiblement égale pouvant être compensée par des

soultes en argent aussi réduites que possible ;

- Dans la négative, proposer des lotissements et mises à prix les plus

avantageux en vue de la licitation ;

- Dire et juger que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son

choix, le cas échéant ;

C’est donc en dépit du bon sens, mais aussi en violation de l’article 815-13 du

code civil, que le premier juge a estimé que « faute pour M. BORDERIE de former

des réclamations précise ou encore de revendiquer des créances déterminées, il n’y a

pas lieu en l’état de solliciter l’expert aux fins de faire les comptes enter les parties ».

En outre, il sera impossible de dresser un état liquidatif en vue d’un éventuel

partage en nature des biens, sans avoir au préalable un décompte des créances et dettes

de chacune des parties vis-à-vis de la communauté.

Le jugement sera réformé de ce chef et la mission de l’expert étendue à

l’établissement des comptes entre les parties ; ceci d’autant plus que Monsieur

BORDERIE justifie de ses créances.

4) Sur les créances de Monsieur BORDERIE vis-à-vis de la communauté :

Il convient au préalable de rappeler que Monsieur BORDERIE est l’artisan

laborieux de l’important patrimoine de la communauté, tel que cela a été reconnu par

la juridiction d’Appel page 8 du jugement de divorce (dont extrait scanné ci-après) :

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Il ne peut donc se résoudre à voir le patrimoine qu’il a bâti de ses mains se

dégrader et se déprécier, voire disparaître.

C’est pourquoi il s’est toujours employé et s’y emploie encore à plein temps

aujourd’hui 10 à 12 heures par jour à débroussailler et entretenir, notamment la

propriété de Roquebrune-Cap-Martin (cf. doc. n° 21 et n° 55 à 57).

Il a sauvé de la destruction le Clos Saint-Louis, où il habite actuellement ;

depuis 2004 il œuvre jour et nuit à la remise en état de cette propriété pour la rendre

habitable (cf. doc. n° 76 et 77 : procès-verbaux de constat d’huissier en date des 2 mai

1995 et 7 octobre 1998 sur l’état antérieur de cette propriété et doc. n° 63 : rapport

Zanini, croquis et photos sur l’état actuel de la propriété) (et aussi doc. n° 22 : p.v. de

constat d’huissier du 2 février 2012) ;

Les travaux entrepris ont consisté en : reprises en sous-œuvre, murs de

confortement de la propriété, toiture, isolation thermique et phonique, doublage des

murs intérieurs, grilles de protection en fer forgé, carrelage, sanitaires, salles de bains,

électricité, étanchéité des balcons, terrasses et murs (voir chiffrage des travaux doc. 63

et factures n° 63bis) ;

Il ne ménage pas sa peine mais il y a aussi investi : les héritages de sa maman,

de sa cousine, sa reconstitution de carrière au PTT, et autres revenus, tout en sachant

que pour calculer le montant de la main d’œuvre, le service des Impôts autorise le

coefficient trois aux prix des matériaux utilisés (tel que cela a déjà été noté dans

l’expertise de Monsieur CAUVI (tableaux).

Il est ici précisé que le financement des achats des matériaux (dont une grande

partie provenait de récupération, exemple béton chantier du Larvoto Monaco, RCM,

pierres de construction chantier Pierre et Demeure Cap d’ail, portail, garde fou port de

menton etc.) provenait, au départ, également des salaires de M. BORDERIE, d’un

emprunt à l’UCB et ensuite, des revenus locatifs du patrimoine qu’il a constitué (cf.

tableau expert CAUVI qui comporte beaucoup de points d’interrogation sur les

revenus de Madame MARTINA).

C’est ainsi que Monsieur BORDERIE est en mesure de présenter sa créance

d’un montant qui sera ramené à la somme de 307.515,05 Euros pour la remise en état

et en valeur de cette propriété notamment, somme à parfaire (voir doc. n° 63 et 63

bis).

Dans ses conclusions en réponse, Madame MARTINA allègue que Monsieur

BORDERIE ne justifie pas de ses créances, ce qui est inexact.

Monsieur BORDERIE ne voulait pas encombrer le dossier avec toutes les

factures énoncées sur le bordereau produit ; cependant pour satisfaire la demande de

Madame MARTINA, il est contraint de produire ces nombreuses pièces (doc. n° 63bis

soit près de 300 factures) à l’appui du décompte détaillé des dépenses.

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Si Monsieur BORDERIE a toujours œuvré pour améliorer et enrichir le

patrimoine commun, au contraire, Madame MARTINA a toujours fait obstruction à

toute action de conservation ou de mise en valeur du patrimoine immobilier :

Il faut d’abord rappeler que Madame MARTINA a abandonné le domicile

conjugal sis à Gorbio pour venir s’installer seule dans la propriété du « Moulin des

Oliviers » sise à Menton Garavan, à l’état de chantier et non réceptionné à ce jour

(sans tout à l’égout ni fosse septique) tel que cela ressort du jugement de divorce,

confirmé en appel (doc. n° 1 à 3), ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel du 18 septembre

2003 (Aff. BORDERIE/VERRANDO) (doc. n° 10).

L’occupation illégale de cette propriété par Mme MARTINA a empêché M.

BORDERIE de terminer les travaux de second œuvre de la maison qu’il avait

commencée et de réaliser lui-même ou de faire réaliser les travaux préconisés par

expert judiciaire dans le cadre de la procédure à l’encontre de l’entrepreneur

VERRANDO, ce qui a engendré des pertes financières énormes pour la communauté

Ainsi la perte de loyers, imputable à Mme MARTINA, pour les propriétés de

Menton Garavan et Roquebrune-Cap-Martin ont été chiffrées à la date du 31/12/2009

(doc. n° 11 - tableau n° 4 concernant les pertes de loyers des propriétés de Menton

Garavan – estimées à 551.879 € pour le Clos Saint Louis et à 920.685 € pour le

Moulin des Oliviers ; et doc. n° 12 tableau n° 3 concernant les pertes de loyers de la

propriété La Palisse à Roquebrune-Cap-Martin – estimées à 836.432 € au 31/12/2009).

Mme MARTINA s’est totalement désintéressée depuis longtemps déjà de

l’important patrimoine immobilier commun et se refuse à toute action tendant à la

conservation des biens ou à leur mise en valeur (défaut d’entretien, défaut d’assurance

- refus de louer, refus de vendre et d’engager les procédures absolument nécessaires à

la conservation du patrimoine commun etc.).

A titre d’exemple, Madame MARTINA qui était pourtant cadre et chef d’un

service contentieux assurance a fait personnellement l’objet de résiliation des contrats

d’assurance pour non-paiement des cotisations concernant la propriété de Roquebrune-

Cap-Martin (doc. n° 47) ;

Madame MARTINA a également écrit à la Compagnie Générale des Eaux le

09/10/2003 pour s’opposer formellement à toute pose de compteur d’eau sur la

propriété (doc. n° 48) alors que M. BORDERIE, pour des raisons de sécurité imposées

par les services de la Préfecture (lutte contre les incendies), avait fait précédemment

reposer un compteur (doc. n° 49) ; un point d’eau étant rendu nécessaire par

l’obligation de débroussaillage de la propriété, la Cie des Eaux a bien reposé le

compteur (doc. n° 50).

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Par ailleurs, Madame MARTINA qui en première instance était présente, n’a

pas voulu s’associer à la procédure d’APPEL engagée à l’encontre de l’entreprise

VERRANDO concernant les deux propriétés de Menton Garavan, le Clos Saint Louis

et le Moulin des Oliviers ; malgré l’assignation qui lui a été délivrée le 29 octobre

2002 (doc. n° 50bis) elle a été intimée défaillante en cause d’appel ;

Elle est donc mal venue d’alléguer qu’elle n’est pas au courant des procédures

qui n’ont pas été engagées par M. BORDERIE tout seul mais par Monsieur

BORDERIE et Madame MARTINA ;

Madame MARTINA n’a pas voulu consigner les sommes nécessaires à

l’expertise au motif que cette procédure était vouée à l’échec : cf. entre autres, les

lettres RAR du 28 novembre 1996, 19 octobre 1999, 7 janvier 2000, 10 octobre 2000,

07 décembre 2000 et 08 octobre 2006, que M. BORDERIE lui a adressées et

auxquelles était jointe la lettre de Maître M. RICORD du 22 novembre 1996 (doc. n°

23 à 28 et doc. n° 51 et 51bis) notre premier Conseil dans l’Affaire

BORDERIE/VERRANDO qui demandait :

Madame MARTINA a refusé de communiquer le dossier de la construction qui

se trouvait dans le bureau du chantier de Monsieur BORDERIE au Moulin des

Oliviers, et a été intimée défaillante en cause d’appel ;

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 18 septembre 2003

(Aff. : BORDERIE / VERRANDO) (doc. n° 10) a ainsi statué :

« Sur les autres préjudices :

« Attendu que M. BORDERIE réclame 2.556,58 Euros au titre des frais d’étude

géologiques, 878.106,24 Euros au titre des pertes locatives, 118.818,95 Euros

au titre de l’immobilisation de son capital, 80.035,73 Euros au titre des

pénalités de retard pour la villa n° 1 (soit le Moulin des Oliviers), 45.124,91

Euros au titre des pénalités de retard pour la villa n° 2 (Le Clos St. Louis) et

35.000 Euros au titre des conséquences matérielles sur les ouvrages de second-

œuvre ;

« Attendu, s’agissant de la villa n° 1, que, si aucune réception n’est intervenue

et si M. BORDERIE était en droit d’agit à l’encontre de la Société de fait

VERRANDO sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute,

force est de constater que la non-conformité et les désordres étant apparents,

M. BORDERIE, qui s’était réservé la réalisation des travaux de second œuvre,

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pouvait soit faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, soit achever les

travaux de second œuvre, ce qui lui aurait permis de mettre sa villa en

location ; que dès lors M. BORDERIE ne justifie d’aucun préjudice relatif à la

villa n° 1 ; qu’il sera débouté de ce chef.

Il est établi que Monsieur BORDERIE n’a pas pu, depuis 1994, accéder au

chantier en raison de son occupation illégale par Mme MARTINA.

Madame MARTINA, installée dans cette propriété depuis 1994, en a interdit

l’accès à quiconque, y compris M. BORDERIE mais aussi à M. Bernard SAGLIA,

cadre commercial et expert chargé de réaliser une étude technique pour la

réhabilitation de leurs villas de Menton-Garavan qui déclare (doc. n° 29) :

Madame MARTINA a ainsi laissé se dégrader le Moulin des Oliviers qu’elle

occupe illégalement, que ce soit la construction existante ou le terrain y attenant

complanté d’oliviers plusieurs fois centenaires, qu’elle n’hésite pas à faire couper au

pied si bon lui semble (doc. n° 13 - compte rendu d’infraction du 31 mai 2010 et photo

de Mme MARTINA, en guise de réponse à M. BORDERIE, duquel il ressort que

Mme MARTINA ne fait aucun entretien mais se permet de couper les arbres au pied) ;

De même elle n’a souscrit aucune assurance pour le bien occupé par elle,

malgré les nombreuses mises en demeure faites depuis 2006 soit par M. BORDERIE,

son conseil ou encore le notaire chargé de la procédure de liquidation amiable (doc. n°

14 à 17) ou encore sa propre compagnie d’assurance.

Cependant, alors qu’elle se désintéresse des procédures, elle n’hésite pas,

lorsque l’arrêt Verrando lui est signifié et que le résultat lui paraît satisfaisant, à

délivrer à M. BORDERIE une sommation interpellative par laquelle elle lui demande

d’avoir à justifier de l’emploi des fonds perçus ! (doc. n° 51ter).

Actuellement, Madame MARTINA a définitivement quitté le « Moulin des

Oliviers » et réside à la Sofiéta, établissement d’hébergement pour personnes

âgées et dépendantes sise à Villefranche-sur-Mer depuis le 30 janvier 2012 (doc.

n° 62, et 81).

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C’est d’ailleurs à tort que le premier juge a indiqué dans le jugement déféré, en

reprenant les dires de Mme MARTINA, que celle-ci était hospitalisée, alors qu’elle a

été admise en maison de retraite, son état de santé ne lui permettant plus d’habiter

seule.

Dans ses conclusions en réponse, Madame MARTINA persiste à affirmer

devant la Cour qu’elle serait hospitalisée, alors qu’elle a été admise à la Maison de

Retraite médicalisée La Sofieta depuis le 30 janvier 2012 et qu’elle n’est plus en

mesure de réintégrer Le Moulin des Oliviers, totalement inapproprié à son état de

santé, dont on ignore à quel point il est détérioré et si elle est encore en mesure ou non

de pourvoir seule à ses intérêts (cf. doc. n° 80).

Il a encore été demandé à Mme MARTINA par sommation du 1er

mars 2013 de

produire le bulletin d’hospitalisation ainsi que l’attestation d’assurance du bien qu’elle

prétend occuper, sans résultat.

Il ressort en outre de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation 2013 que Mme

MARTINA est bien domiciliée à la SOFIETA, Maison de Retraite (doc. n° 81).

De ce fait cette propriété est bien à l’état d’abandon total contrairement aux

affirmations péremptoires de Mme MARTINA et Monsieur BORDERIE n’y a pas

accès.

Pour les besoins de la cause, Mme MARTINA affirme qu’elle ne peut avoir

accès à la propriété de Roquebrune-Cap-Martin, qui serait sous la garde de Monsieur

BORDERIE, ce qui est inexact puisque, si besoin était, elle a les clés de la propriété et

des bâtiments (qui ne sont pas verrouillés pour éviter les effractions signalées à la

police) ainsi que ses frères, qui étaient eux-mêmes domiciliés (doc. n° 79 – taxe

d’habitation au nom de M. Martina Marcel et Martina Marius concernant cette

propriété et carte d’électeur de M. Martina Marcel à cette adresse) (cf. aussi doc.

n° 45, 46 et 46bis).

En outre, Madame MARTINA prétend qu’elle ne peut accéder à cette propriété

pour en faire l’évaluation alors même que les parties en ont fixé le prix d’un commun

accord (voir doc. n° 4 : procès-verbal du 5 juin 2007 passé devant Me de la

Pommeraye) suite à diverses évaluations dressées par différentes agences à la demande

de Maître Dumont, précédent conseil de Mme MARTINA (cf. pièces produites par

Mme MARTINA sous côte 2).

Pour en revenir à la propriété Le Moulin des Oliviers, il ressort de deux procès-

verbaux de constat de la Selarl CALVIN P. CALVIN L. GHIANDAI R., Huissiers de

Justice à Menton, en date du 2 février 2012 (doc. n° 18 et 19) que la propriété a été

désertée : les compteurs d’électricité et d’eau sont fermés ou privés d’alimentation ; la

végétation se développe anarchiquement, les oliviers et autres arbres, agrumes,

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figuiers, pruniers n’ont plus été taillés depuis des années, sinon au pied ou encore se

retrouvent à l’état de Bonsaï par manque d’entretien ;

De ce fait, la villa voisine, le Clos Saint-Louis, occupé en résidence principale

par Monsieur BORDERIE depuis 2005, est privée de l’eau provenant par pompage

électrique du forage qui est commun aux deux villas pour l’arrosage du potager

(source de revenus indispensable qui lui permettait d’arrondir sa misérable retraite),

les travaux de maçonnerie en cours au Clos Saint-Louis ou encore pour la borne de

défense incendie commune au deux propriétés

Outre les obstructions à toute amélioration ou conservation du patrimoine, dont

elle devra répondre, il existe de sérieux doutes quant à des détournements d’actifs de

communauté et au recel de biens communs par Madame MARTINA (cf. rapport

CAUVI – et procès-verbal d’audition de Mme Jeannette FERRERO, sœur de Mme

MARTINA, du 22/01/1998 – doc. n° 52 et 52 bis et n° 75).

Ainsi on peut lire dans le rapport de l’expert M. CAUVI (doc. n° 60) :

Dans ces conditions, Monsieur BORDERIE est en droit de faire valoir ses

créances sur la communauté.

Dans son dire annexé au procès-verbal de difficultés en date du 22 avril 2011

(doc. n° 9), il avait fait, à titre provisoire, l’ébauche et le chiffrage de ses créances ;

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Ainsi c’est à tort que le premier juge a estimé dans le jugement entrepris que

Monsieur BORDERIE n’avait pas formé de réclamations précises ou encore n’avait

pas revendiqué des créances déterminées, et a réduit la mission de l’expert à la simple

évaluation des biens communs.

Dans son dire (doc. n° 9), Monsieur BORDERIE listait ainsi ses créances :

Créances dues au titre des détournements des actifs de communauté par Mme

Martina :

- Transferts du compte joint sur le compte personnel de Mme Martina :

9/6/1994 : 18.815,06 F. ou 2.868 Euros (doc. n° 64) ;

- Détournement des prestations médicales de M. BORDERIE : 8.647,96

Francs ou 1.318 Euros (doc. n° 65) ;

- Détournement des loyers Johnson, chèques déposés par Madame en imitant

la signature de Monsieur (doc. n° 66 à 69) (mémoire) ;

- Rachat par Mme Martina des points de retraite pour elle-même pour un

montant de 251.956 Francs ou 39.173 Euros (doc. n° 70 et 71) ;

- Dissimulation des pensions d’invalidité de Mme MARTINA de 1980 à

1995 : 863.321 Francs dont la moitié revient à M ; BORDERIE soit

431.660,50 Francs ou 65.806 Euros (doc. n° 72) (selon le contrat de

communauté universelle y compris biens propres doc. 72bis) ;

- Détournement d’une somme de 400.000 Francs ou 60.980 Euros déposée sur

le compte de Mme Jeannette MARTINA, sa sœur, et établissement de

chèques en blanc à l’ordre de Mme MARTINA (doc. n° 73 et 74) ;

- Patrimoine immobilier occulte à Monaco (exple acquisition en 1994 par

Mme Jeannette Martina d’un appartement à Monaco pour 1.900.000 Francs

payés comptant ( !) alors que Mme Jeannette Martina n’a aucun revenu

substantiel et n’a rien vendu pour permettre cet achat (voir rapport Cauvi n°

60 et doc. n° 52 – pv d’audition de Mme Ferrero Jeannette et doc. n° 74 :

chèque en blanc – doc. n° 75 : lettre Agence du Midi) ;

- Etc.

Sommes auxquelles il conviendra d’ajouter les intérêts depuis 1995 pour être

réactualisées à la date la plus proche du partage (pour mémoire).

Les tableaux n° 1 et n° 2 annexés au dire et au procès-verbal de difficultés,

(doc. n° 9) récapitulent les sommes qui n’avaient pas été déclarées par Mme

Martina à l’expert Cauvi lors de la procédure de divorce : en Francs de 1998 le

total général est de 6.622.117 Francs soit 1.009.535,23 Euros ; le tableau n° 2

réactualise lesdites sommes jusqu’en 2009, en y ajoutant les intérêts, soit

473.527 Euros. Il va sans dire que ces sommes, qui constituent une créance de

M. BORDERIE devront encore être réactualisées.

En outre, il faudra aussi prévoir le manque à gagner dû à l’impossibilité pour

Monsieur BORDERIE de réemployer les fonds dont il aurait pu disposer ; ainsi

que son préjudice moral : assister, impuissant, à l’inexorable dégradation du

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patrimoine immobilier (Le Moulin des Oliviers à l’état d’abandon, etc), alors

même que son état de santé ne lui permet plus d’efforts physiques (doc. n° 91 –

certificat médical) lui est insupportable et lui cause un préjudice moral.

Créances dues au titre du refus de Mme Martina de partager les fruits de la

communauté avec M. BORDERIE :

En raison du régime de la communauté universelle y compris biens propres,

Madame BORDERIE se devait de partager tous les fruits de la communauté y compris

les pensions de retraite et d’invalidité qu’elle percevait, ceci jusqu’au prononcé du

divorce.

Mme MARTINA a perçu en 2002 une retraite de 142.000 Francs par an et

Monsieur BORDERIE : 43.000 Francs Soit 99.000 Francs de différence entre les

époux qu’il faut partager en deux : 49.500 Francs par an de 1996 au 31/12/2002, sauf

pour 1995 : 70.250 francs car M. BORDERIE n’avait, cette année là, aucun revenu.

Ainsi Mme MARTINA devra payer à M. BORDERIE la somme de 63.533,13

Euros au titre du partage des fruits de la communauté de 1996 au 31/12/2002 (plus les

intérêts).

Monsieur BORDERIE produit donc en cause d’appel les pièces justificatives

des créances ébauchées (doc. n° 63 à 77) ; celles-ci ne sont pas définitives, les moins

values causées par les obstructions systématiques de Mme MARTINA à toute

conservation ou amélioration du patrimoine, et aux dégradations de ce patrimoine qui

s’en sont suivies, devront être intégrées également.

Il entrera donc dans le cadre de la mission de l’expert de tenir compte de ces

moins-values et de les chiffrer.

Si Madame MARTINA continue, dans ses conclusions d’intimée, à

s’opposer à la demande de Monsieur BORDERIE de faire les comptes entre les

parties, c’est tout simplement parce qu’elle n’y a pas intérêt.

Elle persiste à nier les évidences en affirmant que M. BORDERIE ne justifie

pas de ses créances (alors que depuis des années, habitant en face, elle le voit par ses

fenêtres œuvrer sans aucune relâche) ; c’est donc pour cela que M. BORDERIE a

produit, en cause d’appel, les nombreuses pièces justificatives (notamment doc. n° 63

bis : pas moins de 300 factures) qu’il réservait à l’expertise pour éviter d’encombrer le

dossier devant la juridiction de première instance.

Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef et la mission de l’expert

devra inclure l’établissement des comptes entre les parties comme indiqué au dispositif

ci-dessous.

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REPONSE AUX DERNIERES ECRITURES DE MME MARTINA :

- Mme MARTINA, malgré la sommation faite, n’a pas produit l’attestation

d’assurance de la propriété qu’elle prétend toujours occuper (Le Moulin des Oliviers) ;

- M. BORDERIE, comme il a été dit plus avant, n’a jamais été défaillant pour

signer un compromis de vente de la propriété de Roquebrune-Cap-Martin ou pour se

présenter chez le Notaire ; il a rapporté la preuve qu’il a tout entrepris pour vendre

cette propriété mais s’est heurté au refus de Mme MARTINA (voir documents 30 à

43) ;

- les pièces produites par Mme MARTINA (7 à 18) prouvent au contraire que M.

BORDERIE n’est pas responsable du fait que la propriété de Roquebrune-Cap-Martin

n’a pas pu être vendue (le conseil de Mme Martina ayant estimé d’abord que les

conditions de la vente n’étaient pas satisfaisantes – pièce 7- et au surplus, l’acquéreur

avait renoncé à l’acquisition –pièce 16).

- contrairement aux dires de Mme MARTINA, M. BORDERIE a bien produit les

justificatifs de ses créances ; les factures produites sous côte n° 63 bis concernant la

remise en état et en valeur du Clos Saint Louis ne sont pas anciennes ; elles datent

d’après le divorce ; elles sont parfaitement lisibles ;

- les tableaux produits par M. BORDERIE, qui serviront de base à l’expert qui

sera désigné, sont établis en fonction de données précises : ainsi les tableaux des pertes

de loyers sont établis sur la base des loyers encaissés précédemment et sur les avis de

valeur (voir doc. n° 84 et 85 – évaluation Cabinet Baldochi et attestation cabinet

CAMPI) ; le tableau doc. n° 72 qui vient modifier le tableau de M. Cauvi portant sur

les sommes dont a disposé le couple de 1972 à 1995 et qui montre que Mme

MARTINA a dissimulé des revenus à l’expert, notamment ses pensions d’invalidité,

est fondé sur les déclarations manuscrites de Mme MARTINA (doc. n° 83) et sur les

avis d’imposition fonciers du couple (produits par Madame MARTINA elle-même à

l’expert M. CAUVI qui en détient copie dans ses archives) ;

- Le fait que les époux Borderie-Martina aient été mariés sous communauté

universelle n’enlève rien au fait avéré que Mme MARTINA ait détourné des actifs de

la communauté, ce dont elle devra répondre au moment de la liquidation, tout comme

elle devra répondre des dégradations qu’elle aura causées aux biens communs en

application de l’article 1382 du Code Civil ;

- l’expertise devra nécessairement inclure la mission de faire les comptes entre

les parties et lister les créances de M. BORDERIE sur la communauté, créances dont il

a justifié ; l’établissement des comptes est préalable au partage des biens qui peut très

bien être un partage en nature ; Mme MARTINA ne peut pas préjuger du résultat de

l’expertise et dire que les biens devront être nécessairement vendus ou partagés par

moitié ;

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- le partage ne peut se faire qu’après avoir fait les comptes entre les parties et non

pas « par moitié sans compte à faire » comme le souhaite Mme MARTINA ;

- M. BORDERIE a déjà indiqué plus haut que la propriété de Roquebrune-Cap-

Martin n’est pas fermée et que les frères de Mme MARTINA ont l’habitude d’y

pénétrer ; Monsieur Pellier en a attesté et a reconnu les frères Martina sur les photos

prises par M. Borderie alors qu’ils étaient en train de déménager les affaires de Mme

MARTINA de son ex-domicile à Menton Garavan, Le Moulin des Oliviers (doc. n°

88) ;

- Mme MARTINA ne peut se prévaloir d’aucune autorité de la chose jugée

concernant le détournement de biens communs, le recel de ces biens avec constitution

d’un patrimoine immobilier occulte à Monaco sous le nom de la sœur de Mme

MARTINA, Mme Jeannette FERRERO, ou encore le partage de tous les biens et fruits

de la communauté universelle ; en effet, le juge du divorce a simplement indiqué que

ces éléments devaient être examinés dans le cadre de la liquidation et non pas du

divorce (cf. arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement de

divorce – doc. n° 3) ;

Madame MARTINA sera ainsi déboutée de toutes ses demandes fins et

conclusions.

5) Sur l’article 700 du CPC et les dépens :

Le Premier Juge a condamné Monsieur BORDERIE à payer à Mme MARTINA

la somme de 3.000,- Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En effet, Monsieur BORDERIE a tout tenté pour aboutir à un partage amiable

des biens indivis, en vain. C’est contraint qu’il a demandé la liquidation judiciaire des

biens ; M. BORDERIE bénéficiant en outre de l’aide juridictionnelle, il est tout à fait

surprenant que ce dernier ait été condamné à payer à Mme MARTINA une indemnité

sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

En revanche, M. BORDERIE est en droit de solliciter une indemnité pour les

frais irrépétibles qu’il aurait dû engager s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle

totale.

Les dépens devront être réservés et passés en frais communs de partage.

PAR CES MOTIFS

Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 11 octobre 1995,

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Vu le jugement de divorce en date du 29 juillet 1999, confirmé par la Cour

d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 janvier 2003,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur CAUVI en date du 13 juillet

1999,

Vu le procès-verbal de difficultés établi par Me Champagne, Notaire à Nice, le

22 avril 2011,

Vu les articles 267-1 du Code Civil et 1360, 1361, 1362 et 1364 du code de

procédure civile,

Vu les articles 815-13 et 1382 du Code Civil,

- Déclarer l’appel de Monsieur BORDERIE recevable,

- Infirmer le jugement contradictoire en premier ressort et au fond, rendu par

le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17 juillet 2012

Statuant à nouveau :

- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage

de la communauté ayant existé entre les époux BORDERIE/MARTINA,

- Désigner à nouveau Madame le Président de la Chambre des Notaires pour

procéder aux opérations de partage et de liquidation des droits respectifs des

époux et tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations et faire rapport

sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, lesquels notaire et

magistrat pourront être remplacés en cas d’empêchement par ordonnance sur

requête de la partie la plus diligente ;

- Ordonner, avant dire droit, une expertise en vue d’évaluer les biens

composant le patrimoine indivis des ex-époux BORDERIE / MARTINA et

faire les comptes entre les parties eu égard aux créances et dettes de chacun

des ex-époux ;

- Désigner à nouveau Monsieur l’expert Alain CAUVI, demeurant à Antibes,

23 bd. Dugommier, avec pour mission générale de visiter, décrire et estimer

les biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision et rechercher s’ils

sont ou non commodément partageables en nature eu égard aux droits

respectifs des parties et faire les comptes entre les parties eu égard aux

créances et dettes de chacun des ex-époux ;

- Notamment, il entrera dans le cadre de la mission de l’expert de :

- Prendre connaissance de toutes pièces et documents utiles ;

- Evaluer les apports à l’indivision de chacune des parties ouvrant droit à

indemnité tels que travaux d’amélioration, de conservation ou de

sauvegarde (conformément à l’article 815-3 du code civil) mais

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également les moins values résultant des dégradations causées par l’une

ou l’autre partie aux biens indivis ;

- Donner son avis sur le détournement par Madame MARTINA des actifs

de la communauté et en évaluer les montants ;

- Donner toutes indications utiles quant au patrimoine occulte constitué

par Madame MARTINA et en évaluer le montant ;

- Se prononcer sur le manque à gagner pour la communauté résultant du

refus par Madame MARTINA de louer ou vendre les biens de la

communauté ou encore de faire les procédures qui s’imposaient ;

- Dans le cas où le partage en nature est envisageable, composer en vue du

tirage au sort entre les co-indivisaires autant de lots que nécessaire de

valeur égale ou sensiblement égale pouvant être compensée par des

soultes en argent aussi réduites que possible ;

- Dans la négative, proposer des lotissements et mises à prix les plus

avantageux en vue de la licitation ;

- Dire et juger que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix,

le cas échéant ;

- Dire et juger que Monsieur BORDERIE sera dispensé de consigner les frais

de l’expertise, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

- Débouter Mme MARTINA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Madame MARTINA à payer à Monsieur BORDERIE la somme

de 15.000,- Euros au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 37

de la loi du 31/12/1991 ;

- Réserver les dépens qui seront passés en frais communs de partage.

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DES PIECES VISEES :

1) Ordonnance Non-Conciliation en date du 11 octobre 1995 ;

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2) Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 juillet

1999 ;

3) Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 janvier 2003 ayant

confirmé le jugement de divorce ;

3bis) Changement de régime matrimonial

4) Procès-verbal en date du 5 juin 2007 passé devant Me de la Pommeraye ;

4bis) Requête adressée par M. le Président de la Chambre des Notaires de Nice à M. le

Président du TGI de Nice en date du 23 avril 2008 pour demander le remplacement de

Me Guyot de la Pommeraye ;

5) requête adressée à Madame le Président de la Première Chambre en date du 13

avril 2010 sollicitant le remplacement de Maître Vautard ;

6) Ordonnance de Madame le Président en date du 29 avril 2010 ;

7) Lettre de Madame le Président à la Chambre des Notaires en date du 29 avril

2010 ;

8) Désignation de Maître Champagne par la Chambre des Notaires en date du 20

juillet 2010 ;

9) Procès-verbal de difficultés dressé par Maître Champagne le 22 avril 2011 et

ses annexes (dires des parties).

10) Arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 septembre 2003 (Aff. : BORDERIE /

VERRANDO) ;

11) Tableau des pertes de loyers de Menton Garavan (tableau n° 4)

12) Tableau des pertes de loyers de Roquebrune-Cap-Martin (tableau n° 3)

13) Compte rendu d’infraction du 31 mai 2010 et photo de Mme MARTINA en

guise de réponse à Monsieur BORDERIE

14) lettre officielle du conseil de M. BORDERIE au conseil de Mme MARTINA en

date du 12 juillet 2006 ;

15) Lettre de Me Guyot de la Pommeraye au conseil de Mme MARTINA en date

du 18 octobre 2006 ;

16) Lettre du conseil de M. BORDERIE à Me GUYOT DE LA POMMERAYE du

23 avril 2007 ;

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17) Lettre officielle du conseil de M. BORDERIE au conseil de Mme MARTINA

en date du 18 septembre 2007 ;

18) Procès-verbal de constat de la Selarl CALVIN P. CALVIN L. GHIANDAI R.

Huissiers de Justice à Menton, en date du 2 février 2012 (concernant la propriété Le

Moulin des Oliviers abandonnée par Mme MARTINA) ;

19) Procès-verbal de constat de la Selarl CALVIN P. CALVIN L. GHIANDAI R.

Huissiers de Justice à Menton, en date du 2 février 2012 (concernant le Moulin des

Oliviers) ;

20) Lettre officielle adressée à Me BORGHINI, conseil de Mme Martina en date du 15

novembre 2011 par laquelle il lui était transmis copie de la lettre recommandée

adressée par Monsieur BORDERIE à Mme MARTINA en date du 24 octobre 2011 ;

21) Procès-verbal de constat de la Selarl CALVIN P. CALVIN L. GHIANDAI R.

Huissiers de Justice à Menton, en date du 21 décembre 2011 (concernant la propriété

La Palisse de Roquebrune-Cap-Martin) ;

22) Procès-verbal de constat de la Selarl CALVIN P. CALVIN L. GHIANDAI R.

Huissiers de Justice à Menton, en date du 2 février 2012 (concernant le Clos St.

Louis).

23) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 28/11/1996

24) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 19/10/1999 ;

24bis) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 07/01/2000

25) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 10/10/2000 ;

26) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 07/12/2000 ;

27) Lettre de M. BORDERIE à Mme MARTINA du 08/10/2006 ;

28) Lettre de Me Ricord, conseil des parties dans l’affaire Verrando, sollicitant des

éléments pour son dossier ;

29) Attestation de M. Saglia,du 12/12/1995

30) Lettre de Me Sigwalt en date du 09/09/1996 ;

30bis) Sommation d’avoir à se présenter en date du 3 août 2000 adressée par Me

Calvin à Mme Martina pour la vente de la villa Archimède et procès-verbal sur

sommation en date du 09/08/200 dressé par Me Sigwalt ;

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30ter) Attestation de Mme Erbel en date du 21 avril 1998 ;

31) et 31bis) deux lettres de Me Champagne à Me de la Pommeraye en date des 24

juillet et 2 août 2007;

32) lettre officielle à Me Borghini du 18 septembre 2007 avec en annexe l’offre de

Riquier Invest du 17 septembre 2007 et ampliation à Me de la Pommeraye ;

33) lettre RAR adressée à Me Guyot de la Pommeraye par Me Diop le 24

septembre 2007 ;

34) lettre de Riquier Invest du 22/10/2007 réitérant l’offre jusqu’au 30/11/2007 ;

35) lettre de Me Nobles-Mastellone à Me de la Pommeraye du 8 avril 2008, mettant en

cause sa responsabilité ;

36) lettre de la Srl Oliveri en date du 5 janvier 2009 adressée aux parties, dont Mme

Martina et son conseil, et à Maître Vautard, et contenant l’offre d’achat ;

37) Sommation du 10 février 2009 à Me Vautard à la requête de M. BORDERIE ;

38) Sommation du 10/02/2009 à Me Vautard à la requête de la Srl Oliveri ;

39) Sommation du 10/02/2009 à Mme MARTINA à la requête de M. BORDERIE ;

40) facture concernant les diagnostics techniques pour la vente de la propriété de

Roquebrune-Cap-Martin payée par M. BORDERIE le février 2009 ;

41) lettre du 18 mars 2009 de Me Vautard à Me Jacquot ;

42) Lettre de Me Borghini à Me Jacquot du 8 juillet 2009 ;

43) Lettre de Me Borghini à Me Jacquot du 17 juillet 2009 ;

44) P.V. d’audition de M. Borderie du 22/09/2011, suite à diverses plaintes

déposées par lui contre les Officiers Ministériels ;

44bis) lettre de Mme Rouillard, substitut, indiquant que l’enquête est en cours ;

45) attestation de Monsieur DEMARSY du 28/10/2003 et lettre adressée par M.

BORDERIE à son beau-frère, M. Marius MARTINA, le 27/10/2003 ;

46) attestation de Monsieur PELLIER du 26 mars 2012 ;

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46bis) photos de Messieurs Martina en train de déménager des affaires du Moulin des

Oliviers ;

47) Attestation d’assurance résiliée pour non paiement de cotisations (Allianz)

48) Lettre de Mme Martina à la Cie des Eaux en date du 9 octobre 2003 par laquelle

elle s’oppose à toute pose de compteur d’eau sur la propriété en dépit des obligations

imposées par la Préfecture dans le cadre de la lutte contre l’incendie ;

49) Lettre de M. BORDERIE au Syndicat des Eaux le 28/01/2004 ;

50) Lettre de la Cie des Eaux du 20/10/2003

50bis) Assignation délivrée à Mme Martina le 29 octobre 2002 pour comparaître

devant la Cour d’Appel dans l’affaire Verrando

51) lettre de M. Borderie à Mme Martina du 07/01/2000 lui demandant de

consigner les sommes pour l’expertise ordonnée ;

51bis) Ordonnance de caducité de la désignation de l’expert, faute de consignation ;

51ter) Sommation interpellative de Mme Martina à M.Borderie du 22/11/2004 ;

52) procès-verbal de d’audition de Madame Jeannette Ferrero, sœur de Mme

MARTINA, du 22/01/1998 et lettre du CL à M. Borderie du 09/04/2003 démentant ses

déclarations ;

53) récépissé de dépôt de plainte c/ x déposée le 2 avril 2010 par M. Borderie pour

opposition à un droit légitime et p.v. d’audition ;

54) Apports immobiliers par M. et Mme Ferrier à la SCI Olympe (extraits) ;

55) devis pour travaux de réfection totale d’étanchéité à effectuer sur la route

d’accès par l’entreprise CAPPATTI en date du 12 avril 2011 ;

56) devis pour entretien bâtiment par BBR du 18/01/2012 ;

56bis) Rapport de l’expert ZANINI du 8 octobre 2012 concernant la propriété de

Roquebrune Cap Martin ;

57) autorisation de la Mairie du 4 janvier 2012 suite à la déclaration de travaux de

M. Borderie pour la création d’une plateforme de stationnement (cette autorisation

apporte une plus-value à la propriété de plusieurs milliers d’Euros, en augmentant le

nombre de places de stationnement et améliore ainsi le confort et l’habitabilité du

pavillon) ;

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58) bulletin de non-conciliation du 20/02/2012 ;

59) Lettre de la direction générale des Impôts du 27 mars 2012

60) Rapport Cauvi du 13 juillet 1999

61) Lettre de Me Champagne à M. Borderie du 22 avril 2011

62) mail de la Maison de Retraite La Sofieta du 19/10/2012

Travaux effectués par Monsieur BORDERIE sur la propriété Le Clos Saint Louis pour

la sauver de la destruction et la rendre habitable :

63) Rapport de Monsieur ZANINI, expert, en date du 3 décembre 2012 et annexes :

notamment récapitulatif de l’état des dépenses de M. BORDERIE (nouveau décompte

chiffré à la somme de 307.515,05 Euros, qui annule et remplace celui

précédemment communiqué)

63bis) Factures (300 environ) correspondant au décompte récapitulatif des dépenses

Sur les créances dues au titre des détournements des actifs de communauté par

Mme MARTINA :

64) Relevé de compte de Mme Borderie à la BNP en date du 13/06/1994 avis de

virement du 10/06/1994 et bordereau d’opération signé par Mme Borderie le

09/06/1994 (détournement de la somme de 18.815,06 Francs) ;

65) Attestation de la CPAM du 13/11/1995 (détournement de 8.647,96 Francs) ;

Détournement des loyers Jonhson :

66) Lettre de Mme Borderie à M. Jonhson du 08/10/1995

67) Attestation de M. Jonhson et Mme Creighton du 02/11/1995

68) 3 chèques de M. Jonhson libellés à l’ordre de M. Louis Borderie et endossés par

Mme Borderie qui a imité sa signature pour pourvoir les déposer sur le compte ;

69) Opposition de M. Johnson sur les autres chèques en date du 02/10/1995 que

détenait M. Borderie ;

Rachat par Mme Borderie des points de retraite :

70) Lettre de la CRAM du 30/12/1994 adressée à Mme Borderie –Gorbio- pour le

rachat de points de retraite supplémentaires ;

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71) Démarche de Mme Borderie auprès de la CRAM du 17/07/1995 ;

Dissimulation par Mme Martina de ses pensions d’invalidité de 1980 à oct.

1995 (soit 863.321 Francs) :

72) Tableau récapitulatif établi par M. Borderie portant modification et complément

d’information au tableau de l’Expert Cauvi figurant p. 17-18 de son rapport ; après

correction les sommes dont a disposé le couple de 1972 à 1995 passent de 3.378.654 F

selon l’expert à 4.752.189 Francs sans compter les autres revenus pour 1.869.968

Francs.

72bis) Attestation de Me Sigwalt, Notaire, du 08/04/1999

Sur le détournement d’une somme de 400.000 Francs et l’établissement de

chèques en blanc par Mme Borderie à l’ordre de sa sœur Jeannette Martina :

73) Bordereau de remise du 09/07/1990 d’une somme de 400.000 Francs en espèces

et ouverture de compte au Crédit Lyonnais au nom de Mme Jeannette Ferrero avec en

surcharge la mention « pour Antoinette » ;

74) chèque en blanc de Mme Ferrero à l’ordre de Mme Borderie sans date ;

Sur le patrimoine immobilier occulte constitué par Mme Borderie sous couvert

de sa sœur Jeannette :

75) Lettre de l’Agence du Midi du 15/02/2001 évaluant les prix au m2 des

immeubles à Monaco où se situent les biens de Mme Ferrero Jeannette et extraits du

rapport de M. CAUVI ;

Sur les obstructions de Mme Martina pour améliorer ou conserver le

patrimoine immobilier :

76)) Procès-verbal de constat de la SCI VIDRY CONTERNO en date du 2 mai 1995

concernant les propriétés de Menton Garavan et de Gorbio

77) Procès-verbal de constat de Me Calvin, Huissier, en date du 7 octobre 1998 ;

78) lettre de M. BORDERIE en date du 15 novembre 2007 à Me de la Pommeraye

signifiée à ce dernier par Maître Calvin, Huissier de justice par acte en date du

16/11/2007 ;

79) taxe d’habitation au nom de M. Martina Marcel et Martina Marius concernant la

propriété de Roquebrune-Cap-Martin et carte d’électeur de M. Martina Marcel à

cette adresse

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80) Sommation interpellative à Mme MARTINA et signification de pièces à cette

dernière par acte de Me Vidry, huissier de justice, en date du 29 novembre

2012 ; à laquelle Mme MARTINA a répondu ne pas être en état de répondre,

mais accepte la copie.

81) Taxe d’Habitation 2013 de Mme MARTINA sur laquelle elle est domiciliée à

La Sofieta, Maison de Retraite.

82) ANNEXE : état récapitulatif des créances de M. Borderie vis-à-vis de la

communauté (non exhaustif) ;

83) Tableau rédigé de la main de Mme MARTINA concernant ses revenus de 1955

à 1995 (ce qui a permis de reconstituer ses véritables revenus non déclarés à l’expert

Cauvi et d’établir le tableau - doc. n° 72) ;

84) Evaluation par le cabinet Baldocchi du 19/07/2000 des pertes de loyers du fait

de l’absence de location des biens de la communauté (ce qui a permis d’établir les

tableaux des pertes de loyer - doc. n° 11 et 12) ;

85) Avis de valeur locative de la propriété de Roquebrune-Cap-Martin établir par le

Cabinet Immobilier CAMPI en date du 04/09/1995 ;

86) Attestation du Cabinet CAMPI du 12/09/1997 indiquant que Mme MARTINA

n’a plus voulu louer les immeubles de cette propriété depuis des années auparavant ;

87) Activités exercées par l’expert CAUVI tel que cela ressort de son site internet :

activités COMPTABLES ; il est donc compétent pour faire les comptes entre les

parties.

88) photos des frères MARTINA prises à Menton Garavan, en marge desquelles M.

PELLIER indique qu’il a vu ces personnes à l’intérieur de la propriété « La Palisse »

située 851 route de la Turbie à Roquebrune-Cap-Martin à plusieurs reprises ;

89) lettre en date du 30 juillet 2009 adressée par M. BORDERIE à Mme

MARTINA et à son frère M. MARTINA Marius, propriétaire pour partie

indivise 89 BIS)

90) Liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence : M. Cauvi y figure

23 bd. Dugommier à 06600 ANTIBES ;

91) Certificat médical concernant l’état de santé de M. BORDERIE