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    REPUBLIQUE TUNISIENNEPREMIER MINISTEREECOLE NATIONALE DADMINISTRATION

    CONCOURS DENTREE AU CY CLE SUPERIEUR

    Supports destins la prparation de lpreuve crite despcialit par les titulaires du diplme nationaldingnieur

    DROIT

    Axe 3: Finances publiques

    Module prparpar Mme CHIKHAOUI Lela

    Matre de Confrences en Droit Public

    [email protected]

    Septembre 2007

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    SOMMAIRE

    3.1. LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT BUDGETAIRE.................4

    Introduction ..................................................................................................................4CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE LANNUALITE BUDGETAIRE.................... 8

    Section I : Identification du principe de lannualit budgtaire ......................... 8

    Section II : Mise en uvre du principe de lannualit budgtaire ................... 12

    CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE LUNITE BUDGETAIRE............................ 29Section I : Identification du principe de lunit budgtaire.............................. 30

    Section II : Mise en uvre du principe de lunit budgtaire .......................... 34

    CHAPITRE III : LE PRINCIPE DE LUNIVERSALITE BUDGETAIRE ........ 57Section I : Identification du principe de luniversalit budgtaire ...................57

    Section II : Mise en uvre du principe de luniversalit budgtaire ............... 61

    CHAPITRE IV : LE PRINCIPE DE LA SPECIALITE BUDGETAIRE ............ 63Section I : Identification du principe de la spcialit budgtaire .....................64

    Section II : Mise en uvre du principe du principe de la spcialit budgtaire

    .......................................................................................................................... 76

    CHAPITRE V : LE PRINCIPE DE LEQUILIBRE BUDGETAIRE.................. 86Section I : Identification du principe de lquilibre budgtaire ....................... 86

    Section II : Mise en uvre du principe de lquilibre budgtaire....................91

    CONCLUSION......................................................................................................... 105

    3.2. LA LOI DE FINANCES ET LE BUDGET DE LETAT..................... 106

    INTRODUCTION.................................................................................................... 106

    CHAPITRE I : LA LOI DE FINANCES............................................................... 106Section I : Loi de finances et budget de l'Etat ................................................107

    Section II : Les diffrents types de lois de finances....................................... 111

    CHAPITRE II : LE BUDGET................................................................................ 119Section I : Les fondements du budget ............................................................ 119

    Section II : La structure du budget de lEtat .................................................. 122

    3.3. LELABORATION ET LE VOTE DE LA LOI DE FINANCES ET DU

    BUDGET ..........................................................................................................126

    INTRODUCTION.................................................................................................... 126CHAPITRE I - LA PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES ETDE BUDGET ............................................................................................................127

    Section I - Fixation des objectifs de la politique budgtaire .......................... 129

    Section II : Tractations budgtaires................................................................ 138

    Section III : Etablissement de la loi de finances et du budget de l'Etat.......... 140

    CHAPITRE II : LE VOTE DE LA LOI DE FINANCES ET DU BUDGET..... 141Section I : Lexamen des projets de lois de finances ..................................... 142

    Section II : L'exercice du droit d'amendement...............................................144

    Section III : Le vote de la loi de finances et du budget.................................. 148

    CONCLUSION......................................................................................................... 157

    BIBLIOGRAPHIE :........................................................................................ 158

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    3.1. LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT BUDGETAIRE

    Introduction

    Le prsent module a pour objet de prsenter les principes gnraux du droit budgtaire qui

    commandent llaboration et la prsentation du budget de lEtat, savoir :

    le principe de lannualit, qui limite une anne (limitation temporelle) lautorisation deperception des ressources et de ralisation des dpenses ;

    le principe de lunit, qui consiste prsenter dans un document unique lensemble desrecettes et des dpenses ;

    le principe de luniversalit, qui vise inscrire pour leur montant global et sans aucunecompensation entre elles, ni affectation des unes aux autres, lensemble des recettes et

    lensemble des dpenses de lEtat;

    le principe de la spcialit, qui se traduit par un vote dtaill et spar des recettes et desdpenses, afin de faciliter le contrle parlementaire en le fractionnant ;

    et le principe de lquilibre, qui signifie que les charges et les ressources publiquesdoivent tre quivalentes (sur un plan macro-conomique).

    Lorigine historique de ces principes est lie lun des fondements les plus importants du

    droit financier public, savoir le principe du consentement du peuple limpt, proclam

    pour la 1re

    fois en 1215 en Grande-Bretagne dans un document appel Magna Carta (ou

    Grande Charte), puis en France en 1789 au sein de la Dclaration des Droits de lHomme

    et du Citoyen ; et inscrit larticle 34 de la Constitution tunisienne du 1er

    juin 1959.

    En fait, le principe du consentement du peuple limpt, qui se manifeste notamment

    travers la comptence reconnue par la Constitution au lgislateur - en tant que reprsentant du

    peuple - de voter les textes relatifs lassiette, aux taux et aux procdures de recouvrement

    des impts (art. 34, al. 7) ; constitue lui-mme lune des manifestations concrtes dun autre

    principe fondamental, savoir : le principe de la scurit des deniers publics, qui ne sera pas

    voqu dans le cadre du prsent module, sauf titre de rfrence.

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    Il suffit de dire de manire simple que le principe de la scurit des deniers publics tient

    surtout lide dune ncessaire honntet dans toutes les oprations lies aux deniers

    publics, qui doivent seffectuer dans le respect des rgles tablies cet effet par le droit

    budgtaire, le droit fiscal et la comptabilit publique, dans toute la mesure o ces deniers

    proviennent en majeure partie des sommes obligatoirement prleves sur les contribuables.

    En ralit, tous les principes budgtaires sont une consquence de ce premier principe et ont

    pour objet dorganiser le meilleur usage possible des deniers publics surtout en termes de

    lgalit, mais de plus en plus en termes dopportunit et de rentabilit ainsi quune bonne

    gouvernance financire.

    Depuis leur conscration dans les textes de droit positif ; ils nont pas cess dorienter lestapes de llaboration, du vote et de lexcution du budget et de la loi de finances.

    Certains de ces principes ont pour fondement la Constitution elle-mme (notamment

    lannualit et la lgalit) mais la plupart dentre eux sont inscrits dans la loi Organique du

    Budget (LOB), texte lui-mme prvu par larticle 36, al.2 de la Constitution, selon lequel :

    La loi autorise les recettes et les dpenses de lEtat dans les conditions prvues par la loi

    organique du budget.

    Bref Rappel Historique

    En Tunisie, lapparition des finances publiques date de la fin du XIXme sicle environ car elle

    a t introduite en mme temps que le Protectorat.

    En effet, avant cette date, aucun budget rgulier ntait tabli, et les fonds provenant de la

    collecte des impts taient utiliss sur le champ pour rpondre des besoins ponctuels et des

    dpenses somptuaires.

    En outre, le but de certains notables dirigeants ntait pas de percevoir des recettes en vue de

    couvrir des dpenses dintrt gnral, mais de senrichir travers les caisses de lEtat.

    Dailleurs, la fuite du trsorier de la rgence avec le produit de lensemble des recettes fiscales

    dune anne entire (Mustapha Khaznadar), illustre le dsordre qui rgnait ce moment-l dans

    les finances de lEtat tunisien.

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    De ce fait, les autorits tunisiennes indpendantes ont hrit dune situation financire

    relativement saine, ainsi que dune administration publique, et dun corps de rgles

    budgtaires, fiscales et comptables calques sur le modle franais.

    Ces rgles ont t maintenues et mme consolides, non seulement travers ladoption de la

    Constitution du 1er

    juin 1959 qui contient une srie de principes financiers de base, mais

    encore avec la promulgation :

    Dune part de la premire loi organique du budget (LOB) n 60-1 du 12 mars 1960,remplace par la seconde et toujours actuelle LOB, n 67-53 du 8 dcembre 1967, telle

    que modifie ultrieurement diverses reprises - et notamment de manire

    substantielle par les lois organiques n 96-103 du 25 novembre 1996 et n 2004-42 du13 mai 2004 - qui dtermine les rgles dlaboration, de prsentation et dexcution du

    budget de lEtat1;

    et dautre part de la loi n 73-81 du 31 dcembre 1973 portant code de la comptabilitpublique (CCP), lui aussi modifi plusieurs fois, notamment par les lois de finances

    successives, ainsi que par diverses lois particulires, telles que la loi n 96-86 du 6

    11.1996 amendant 30 articles ; la loi n 99-29 du 5 avril 1999 introduisant une

    prfrence nationale provisoire en matire de marchs publics ; ou encore la loi n

    2003-43 du 9 juin 2003, harmonisant les dispositions du CCP avec la nouvelle

    rglementation sur les marchs publics adopte quelques mois auparavant par le dcret

    n 2002-3158 du 17 dcembre 2002 (JORT n 103 du 20 dcembre 2002, p 3036

    3056)2.

    Les principes budgtaires figurant dans ces textes et plus particulirement dans la LOB -

    sont dtaills dans les dveloppements qui suivent.

    1 La loi organique n 96-103 du 25.11.1996 a modifi la LOB de 1967 dans le sens dune tentative de simplification

    globale de la prsentation du document budgtaire de lEtat (JORT n 96, 29.11.1996, p 2391), tandis que la loi

    organique n 2004-42 du 13 mai 2004, a abrog et remplac 19 articles, supprim le chapitre relatif aux budgets

    annexes (chap. II du Titre I comportant les articles 17, 18 et 19) ainsi que larticle 28 relatif aux services vots,

    renomm le Titre II et ses deux chapitres, reclass les chapitres 3, 4 et 5 du Titre I, ainsi que 33 articles de la

    LOB en fonction des modifications apportes, transformant de manire fondamentale non seulement la lettre

    mais lesprit mme du texte (JORT n 40 du 18 mai 2004 ; p 1292 1295).

    2 Etant prcis que ce texte, qui est paru au (JORT n 103 du 20 dcembre 2002, p 3036 3056) a t complt par

    le dcret n 2003-1638 du 4 aot 2003 (JORT n 63 du 8 aot 2003, p. 2429 2433) ainsi que par le dcret n 2004-2551 du 2 novembre 2004 (JORT n 90 du 9 novembre 2004, p 3227) et par le dcret n 2006-2167 du 10 aot

    2006 (JORT n 65 du 15 aot 2006, p 2110) (JORT n 43 du 17 juin 2003, p 1976).

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    CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE LANNUALITE BUDGETAIRE

    Le principe de lannualit signifie que lautorisation de percevoir les ressources et de raliser les

    dpenses, donne par la loi de finances, nest valable que pour une anne.

    Larticle 1er

    de la loi n 67-53 du 8.12.1967 portant LOB dispose que :

    La loi de finances prvoit et autorise pour chaque anne lensemble des charges et des

    ressources de lEtat.

    Et larticle 2 du mme texte ajoute que :

    Lanne budgtaire commence le 1er

    janvier et se termine le 31 dcembre.

    Cette limitation temporelle est classique en droit budgtaire, et on la retrouve dans la plupart

    des lgislations contemporaines.

    Il convient de prsenter brivement ce principe en indiquant lensemble des raisons qui le

    justifient (Section I) ; avant de passer lanalyse de sa mise en uvre (Section II)

    Section I : Identification du principe de lannualit budgtaire

    Le principe de lannualit veut dire que les autorisations contenues dans la loi de finances -

    aussi bien au niveau des recettes que des dpenses - sont valables pour une anne, mais

    seulement pour une anne (fondement et limite).

    En effet, pass ce dlai, et si aucune nouvelle loi de finances nest adopte, lEtat ne peut ni

    percevoir des recettes, ni engager de nouvelles dpenses.

    Cest dailleurs pour cette raison que le budget doit tre vot avant le dbut de chaque annebudgtaire, quil nest valable que pour une anne, et quil doit tre excut au cours de cette

    mme anne.

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    Dans certains pays, cependant, lautorisation budgtaire a parfois t donne pour une priode

    plus longue quune anne, mais il sagit de cas exceptionnels, qui nont pas dur3..

    En effet, dans la plupart des Etats, lanne budgtaire concide avec lanne civile, mais il

    existe certaines exceptions : ainsi, en Grande-Bretagne, lanne budgtaire dbute le 1er avril,

    aux Etats-Unis, elle commence le 1er

    octobre, tandis quen Sude elle tait fixe au 1er

    juillet

    jusqu lexercice 1996.

    Dans la plupart des autres Etats, le point de dpart de lanne budgtaire est fix au 1er

    janvier, et son chance au 31 dcembre, comme cest le cas en Tunisie.

    La rgle de lannualit a t choisie pour des motifs politiques lis lvolution historique des

    dmocraties occidentales (1) ; et elle sest maintenue la fois pour des raisons techniques de

    commodit du contrle parlementaire (2), et des arguments conomiques relatifs la

    concidence entre le cycle conomique des activits prives et le cycle budgtaire (3).

    1 : Justification politique

    La rgle de lannualit budgtaire est considre comme bien adapte au contrle politique

    exerc par le pouvoir lgislatif sur lexcutif dans toute la mesure o le cadre annuel est la fois

    suffisamment court pour permettre un contrle prcis, et suffisamment long pour ne pas

    paralyser laction gouvernementale.

    Ceci signifie que chaque anne, les reprsentants du peuple vont contrler, valuer et discuter

    les prvisions budgtaires du gouvernement en matire de recettes et de dpenses ; avec la

    possibilit ventuelle de peser sur la prise de dcision finale.

    3 Par exemple, la loi fondamentale allemande (article 110, et article 12 du rglement fdral budgtaire du 19

    aot 1969) autorisait ltablissement du plan budgtaire pour une priode de 2 ans, mais sparment par

    anne, ce qui impliquait llaboration distincte dun budget pour chaque exercice, et par consquent

    simplement lapprobation par une mme loi de deux budgets annuels conscutifs. En Uruguay, la constitution de

    1952 prvoyait des budgets quadriennaux en vue de faire correspondre la priode budgtaire avec la dure des

    mandats parlementaire et prsidentiel, mais ceci fut ensuite abandonn car, dune part, une priode aussi longue

    ne permettait pas des prvisions suffisamment exactes, tant au niveau des recettes que des dpenses ; et dautrepart, une autorisation donne pour une priode aussi longue au gouvernement ne permettait pas un contrle

    politique efficace.

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    Dailleurs, lorigine, lannualit a t choisie pour des raisons politiques, car lefficacit du

    contrle parlementaire sur la gestion financire du gouvernement ne pouvait tre relle qu la

    condition que les autorisations de recettes et de dpenses ne soient pas donnes pour une

    priode trop longue.

    En Tunisie, cette rgle a t prvue pour la 1re

    fois dans la constitution de 1861, mais na

    connu une application effective que sous le Protectorat.

    Des raisons techniques sajoutent galement aux motifs politiques justifiant le choix de la

    rgle de lannualit.

    2 : Justification technique

    La rgle de lannualit budgtaire sest maintenue et perfectionne pour des raisons de

    technique financire, car il nest pas possible de faire des prvisions exactes sur une priode

    beaucoup plus longue (ou linverse trop courte).

    En effet, si le budget tait tabli pour une priode suprieure une anne, cela rendrait les

    prvisions de recettes et de dpenses plus vagues et moins prcises.

    Il est en effet difficile de prvoir ce que lEtat va percevoir comme recettes ou raliser comme

    dpenses 2 ou 3 ans lavance.

    De plus, lvolution de la situation conomique est parfois si rapide quun budget tabli pour

    une priode suprieure une anne aurait toutes les chances dtre rectifi en cours

    dexcution.

    Dailleurs, mme en cours danne budgtaire, il arrive que les prvisions inscrites dans la loi

    de finances initiale, soient rvises en cours danne par une ou plusieurs lois de finances

    rectificatives ou complmentaires.

    On peut alors se demander pourquoi ne pas tablir un budget tous les semestres, voire tous les

    trimestres, afin de tenir compte de lvolution rapide de la conjoncture conomique ?

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    Mais il faut savoir que la prparation dun budget est un travail long et minutieux, qui fait

    intervenir tous les ministres, donnant lieu des runions frquentes, des discussions au sein

    de chaque dpartement, puis entre les reprsentants de chaque ministre et le ministre des

    finances ou le premier ministre en cas de conflit.

    Ensuite, le projet de budget est soumis lorgane lgislatif, qui effectue des rapports au sein de

    commissions spcialises, pose des questions au gouvernement, et discute lensemble du projet

    avant le vote proprement dit.

    Si lon devait tablir un budget tous les semestres ou tous les trimestres, on aurait certes des

    prvisions plus prcises, mais cela risquerait de paralyser la fois le gouvernement (charg de

    la prparation du projet) et le parlement (charg de lexamen et du vote du projet de budget).

    Cest pourquoi le cadre annuel du budget apparat appropri, convenable et juste, car il combine

    lefficacit technique la rgularit du contrle politique.

    Des arguments dordre conomique le justifient galement.

    3 : Justification conomique

    La priode dune anne permet de faire correspondre le cycle du budget de lEtat avec le

    circuit des activits conomiques.

    Par exemple, pour ce qui est de lagriculture, il y a en principe une rcolte par an.

    Sur le plan commercial, les entreprises tablissent leur bilan comptable une fois par an, cest

    dire leurs rsultats et leurs revenus.

    Or, ce bilan des activits prives a une influence sur le budget. En effet, cest du rsultat des

    revenus privs que dpendront les recettes fiscales de lEtat au titre de limpt sur les revenus

    des personnes physiques et de limpt sur les socits.

    Cest pourquoi il est important de faire concider le cycle du budget de lEtat avec le cycle

    conomique des activits prives, car cela permet dtablir une prvision et une valuation

    plus prcise des recettes.

    Cet ensemble de raisons justifie donc le maintien de la rgle de l'annualit budgtaire.

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    Toutefois, il existe un certain nombre de limites l'application stricte de ce principe, ce qui a

    conduit certaines adaptations contemporaines de la rgle, notamment au niveau de sa mise en

    uvre.

    Section II : Mise en uvre du principe de lannualit budgtaire

    Dans la pratique, la mise en uvre du principe de lannualit budgtaire se manifeste par un

    ensemble de consquences logiques. Ainsi, lannualit budgtaire signifie tout dabord qu'il

    doit y avoir, chaque anne, un vote parlementaire autorisant le gouvernement percevoir les

    recettes et raliser les dpenses prvues (1).

    Par ailleurs, lannualit budgtaire signifie aussi que l'autorisation parlementaire en matire de

    recettes et de dpenses est en principe valable pour une seule anne (2).

    Enfin, lexcution du budget doit s'effectuer, en principe, dans le cadre d'une anne. (3).

    Ce sont ces trois consquences pratiques de la rgle de l'annualit budgtaire qu'il va s'agir

    d'analyser, et nous verrons qu'elles comportent toutes une srie d'amnagements et

    d'assouplissements, destines en adapter la rigueur aux besoins des finances publiques

    contemporaines 4.

    1 : Le vote annuel du budget

    Conformment au principe de l'annualit, il est ncessaire que le Lgislatif renouvelle chaque

    anne son autorisation au gouvernement, en ce qui concerne la perception des recettes et la

    ralisation des dpenses.

    Cette autorisation prend imprativement la forme dune loi, en vertu de larticle 36, alina 2,

    de la Constitution, selon lequel :

    La loi autorise les recettes et les dpenses de lEtat dans les conditions prvues par la LOB

    4 En effet, une annualit budgtaire trop stricte a t considre comme ne permettant pas une action publique

    rellement efficace de nos jours, non seulement en Tunisie, mais dans bien dautres Etats. Par exemple au

    Maroc, sans remise en cause du cadre budgtaire annuel, une nouvelle approche budgtaire a t mise en place,

    impliquant la pluri-annualit (3 ans) du Cadre de Dpenses Moyen Terme (CDMT) en tant que un cadre deprogrammation indicatif ayant pour vocation de donner un meilleur clairage sur le budget afin de faciliter la

    programmation et les arbitrages budgtaires lors de la prparation de la Loi de Finances.

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    Parmi ces conditions figure notamment lannualit budgtaire, cest--dire le renouvellement

    annuel de lautorisation lgislative ; dfaut, le gouvernement se trouverait bloqu au matin

    du 1er

    janvier.

    Pour viter une telle situation (souvent purement thorique), la plupart des lgislations

    prvoient des solutions de remplacement, afin dassurer la continuit de lEtat.

    En effet, prvoyant une telle attitude, qui ne s'est pourtant jamais ralise dans la pratique, la

    Constitution autorise le Prsident de la Rpublique - en cas d'absence de vote du Lgislatif au

    31 dcembre - mettre en uvre le budget par dcret, par tranches trimestrielles.

    L'autorisation prsidentielle est envisage par trimestre, dans l'espoir que le Lgislatif se

    prononce quand mme dans l'intervalle, et que le principe du consentement du peuple

    l'impt soit respect.

    Dans certains cas exceptionnels, le budget de l'Etat peut ainsi se passer du vote des dputs et

    devenir excutoire par dcret, par tranches trimestrielles.

    Cette possibilit tait dj prvue par l'article 28 alina 9 (ancien) de la Constitution du 1er

    juin 1959, qui disposait que :

    "Le budget doit tre vot au plus tard le 31 dcembre. Si pass ce dlai, la chambre

    des dputs ne s'est pas prononce, les dispositions des projets de loi de finances

    peuvent tre mises en vigueur par dcret, par tranches trimestrielles renouvelables".

    Une telle ventualit a pour objectif d'assurer la continuit de l'Etat et du fonctionnement des

    services publics en cas d'inertie et de blocage volontaire des lus, mais elle n'a, pour l'instant,

    jamais t applique.

    De manire plus prcise, le dlai dans la limite duquel doit intervenir le vote de la loi de

    finances est rgl par la 2me

    phrase de l'alina 10 de larticle 28 (nouveau) de la Constitution,

    et par lalina 11 du mme article, selon lesquels :

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    [La Chambre des Dputs et la Chambre des Conseillers adoptent les projets de lois de

    finances et de rglement du budget, dans les conditions prvues par la loi organique du

    budget.] Si la date du 31 dcembre, la chambre des conseillers nadopte pas les projets

    de lois de finances, tandis que la Chambre des Dputs les a adopts, ils sont soumis au

    Prsident de la Rpublique pour promulgation.

    Le budget doit tre adopt au plus tard le 31 dcembre. Si pass ce dlai, les deux

    Chambres ne se sont pas prononces, les dispositions des projets de lois de finances

    peuvent tre mises en uvre par dcret, par tranches trimestrielles renouvelables.

    Il sagissait en effet de tirer les consquences du bicamralisme de lorgane lgislatif introduit

    la suite de la rvision de la constitution par le rfrendum du 26 mai 2002, tel quentrin

    par la loi constitutionnelle n 51-2002 du 1er juin 2002.

    2 : Le cadre annuel des autorisations de recettes et de dpenses

    La loi de finances est un acte d'autorisation, mais il s'agit d'une autorisation limite dans le

    temps, puisque sa validit ne dpasse pas le cadre annuel.

    Cela signifie en principe que les autorisations sont donnes pour une seule anne, et que si

    ladministration nencaisse pas les recettes et ne ralise pas les dpenses autorises par le

    Lgislatif la fin de lanne, ces autorisations se trouvent annules, conformment larticle

    45 de la LOB.

    Or, si la mise en uvre de la rgle apparat relativement simple, son application s'avre un

    peu plus dlicate et plusieurs problmes apparaissent :

    En effet, la validit seulement annuelle de la perception des recettes et de la ralisation des

    dpenses se heurte un autre principe tout aussi fondamental, celui de la continuit des

    services publics ; et il convient de savoir comment il est possible de rsoudre cette quation

    (A).

    Par ailleurs, la validit seulement annuelle de lautorisation parlementaire est particulirement

    problmatique en matire de dpenses de dveloppement pour lesquelles il a fallu amnager

    lannualit afin de ladapter la nature spcifique de ces dpenses (B).

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    A - Annualit et continuit des services publics

    Excuter un budget signifie encaisser des recettes et raliser des dpenses. Or, en matire de

    deniers publics, ces oprations dapparence simple sont parfois longues parce que de

    nombreuses prcautions entourent leur manipulation, retardant ainsi laccomplissement des

    diffrentes oprations dans le temps.

    En effet, la perception des recettes et la ralisation des dpenses passent par une srie de phases

    avant dtre accomplies (on parle de circuit de la recette publique et de circuit de la dpenses

    publique) et sont matriellement excutes par deux catgories diffrentes dagents publics

    financiers : les ordonnateurs et les comptables publics qui obissent un principe de sparation

    organique et fonctionnel, motiv par le souci de la scurit des deniers publics.

    Ces deux catgories dagents publics interviennent dans les diffrentes tapes des oprations

    de recettes et de dpenses, qui sont chacune au nombre de quatre.

    En effet, avant dentrer dans les caisses du Trsor :

    - (1) les recettes doivent dabord tre tablies [tablissement ou constatation de la crance] ;

    - (2) ensuite liquides [cest dire calcules : liquidation de limpt] ;

    - (3) puis mises en recouvrement [lordre de recouvrement est donn par lordonnateur] ;

    - (4) et enfin encaisses [lencaissement est de la comptence du comptable public].

    Quant aux dpenses, elles doivent tre successivement (1) engages, (2) liquides, (3)

    ordonnances par lordonnateur, puis payes par le comptable public (4).

    Il y a par consquent 4 phases pour chaque cas, et si parfois ces phases sont rapides (certains

    impts dont la constatation, la liquidation, lordonnancement et le paiement interviennent en

    mme temps, comme par ex les droits de douane) dans dautres cas, elles peuvent tre assez

    lentes (paiement dans les 90 jours, vrification du service fait, etc.).

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    Il peut donc arriver que, dans le cadre de lactivit administrative courante, cette lenteur

    perturbe le fonctionnement des services de lEtat : ainsi, par exemple, un service peut engager

    une dpense au cours de lanne budgtaire, mais cause de la lenteur du circuit de la

    dpense publique, celle-ci nest rellement paye que lanne suivante.

    Normalement, si lon respectait strictement le principe de lannualit budgtaire, cette

    dpense devrait tre annule.

    Mais une telle svrit, une telle rigueur, mettent en danger lapplication dun autre principe

    fondamental de laction publique, celui de la continuit de lEtat, et plus prcisment celui de

    la continuit des services publics - selon lequel les services publics doivent fonctionner sans

    interruption et de faon continue - avec lequel il se met en contradiction vidente.

    Par exemple, un dispensaire doit continuer fournir le mme service mdical dune anne sur

    lautre sans aucune interruption ; et il doit pour cela pouvoir disposer de fournitures de

    premire ncessit toute lanne. Or, il peut se trouver en fin danne dans lobligation de

    commander des mdicaments qui ne seront livrs et pays quau dbut de lanne suivante :

    Dans ce cas, la dpense sera ralise sur deux annes et non sur une seule comme lexige le

    principe de lannualit.

    La question qui se pose alors est de savoir quel budget rattacher une telle dpense :

    celui de lanne au cours de laquelle la commande a t lance ? ou celui au cours de laquelle la commande a t effectivement paye ?La rponse cette question varie selon les diffrents systmes dexcution du budget et des

    solutions pratiques sont trouves, afin de raliser un compromis entre le respect du principe de

    lannualit budgtaire et la ncessit de poursuivre continuellement laction de lEtat (voir le

    paragraphe suivant : lexcution annuelle du budget).

    Le problme de la conciliation entre le principe de lannualit budgtaire et la ncessaire

    continuit de laction publique se pose galement au niveau des dpenses de dveloppement.

    B Annualit et dpenses de dveloppement

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    Les dpenses de dveloppement sont, contrairement aux dpenses de gestion des dpenses qui

    ne prsentent pas un caractre de rgularit et de rptition, et qui sont ralises une fois de

    temps en temps, dans le cadre de la mise en uvre dun projet ou dun programme.

    Il sagit donc de dpenses dinvestissement quil est difficile denfermer de manire stricte

    dans le cadre de lannualit budgtaire.

    Cest la raison pour laquelle la LOB distingue parmi les dpenses de dveloppement

    autorises par la loi de finances trois catgories diffrentes, dont deux [les crdits de paiement

    et les crdits de programme] respectent entirement la rgle de l'annualit, tandis que la

    troisime catgorie [les crdits d'engagement] est pluriannuelle.

    Il s'agit des catgories suivantes prvues par l'article 13 de la LOB, qui opre au niveau des

    dpenses de dveloppement une distinction entre :

    les crdits de paiement (1) qui reprsentent lunique catgorie de crdits sortanteffectivement des caisses de lEtat au cours de lanne budgtaire o ils sont prvus;

    les crdits d'engagement (2); et (les crdits) de programme (3), qui ne sortent pasphysiquement des caisses de l'Etat, mais donnent une vision globale des dpenses de

    dveloppement.

    Lexistence de ces 3 catgories de crdits au niveau des dpenses de dveloppement illustre

    en fait un amnagement de la rgle de lannualit, justifi par la ncessit dune

    programmation chelonne (et par consquent pluriannuelle) des dpenses de dveloppement

    ainsi que par lexigence dune bonne articulation entre le Plan de dveloppement conomique

    et social (en gnral quinquennal) et le budget qui devient ainsi un instrument de ralisation

    des objectifs prcdemment planifis .

    1/ - Les crdits de paiement

    Les CP correspondent aux sommes qui sortent effectivement des caisses de lEtat au cours

    dun exercice budgtaire, au titre dune dpense de dveloppement globale fixe dans le cadre

    dune autre catgorie de crdits, savoir les crdits dengagement, qui constituent eux-mmes

    la concrtisation dun ou de plusieurs projets dinvestissement dont le financement a t

    auparavant autoris grce au vote dun ou de plusieurs crdits de programme inscrits dans laLF de lanne ou dans une loi de finances prcdente (antrieure).

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    Ainsi, selon l'article 13 de la LOB, les crdits de paiement :

    "sont destins l'ordonnancement des sommes mises la charge de l'Etat dans le cadre

    des crdits d'engagement correspondants"

    Dans certains cas (ex : construction d'une cole), il convient de prciser quil peut y avoir une

    adquation parfaite entre les 3 types de crdits de dveloppement, par exemple lorsque le

    lancement d'un programme de 100 millions de dinars est autoris pour l'anne X au titre des

    crdits de programme, que le montant des crdits d'engagement au titre de cette mme anne

    et pour ce mme programme est de 100 MD, et que le plafond des crdits de paiement

    toujours au titre de la mme anne X et pour le mme programme, est de 100 MD.

    En fait, l'annualit s'applique de manire stricte aux crdits de paiement en matire de

    dpenses de dveloppement, ce qui signifie quen cas de non utilisation la clture de

    l'exercice, les crdits de paiement obissent la rgle de l'annulation, avec la possibilit de

    donner lieu une nouvelle ouverture de crdits au titre de l'anne suivante (article 14 LOB).

    En ralit, les crdits sans emploi ne disparaissent pas, mais (dans le cadre du projet de LRB)

    sont transfrs au compte permanent des dcouverts du Trsor (aprs dduction des sommes

    restes disponibles sur les ressources affectation spciale) conformment larticle 45 de laLOB relatif au contenu du projet de LRB qui a pour objet de constater le montant dfinitif des

    encaissements de recettes et des ordonnancements de recettes effectus au cours dune mme

    gestion.

    En revanche, les CE chappent lapplication stricte de lannualit,

    2/ - Les crdits d'engagement

    Les crdits d'engagement reprsentent des sommes qui permettent d'engager l'Etat

    concurrence des montants autoriss, mais sans sortir rellement des caisses de l'Etat au cours

    de lanne budgtaire au cours de laquelle ils sont prvus.

    En effet, les crdits dengagement reprsentent, selon l'article 13 de la LOB :

    les sommes mises la disposition d'un ordonnateur pour lui permettre d'engager les

    dpenses ncessaires l'excution des investissements prvus par la LF

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    Il ny a pas de paiement effectif en matire de CE, car ces sommes ne sortent pas physiquement

    des caisses de lEtat, et il sagit simplement dune possibilit pour lEtat de sengager payer

    ces sommes au cours de lanne budgtaire X.

    En fait, les CP prvus au titre dune anne X peuvent trs bien tre quivalents aux CE

    inscrits dans le mme budget et cela signifie alors que lensemble des CE sera puis au cours

    de lanne X.

    Cependant, de manire gnrale, les montants inscrits au titre des CE dune anne X sont

    souvent suprieurs aux montants prvus au titre des CP, ce qui signifie que seule une partie

    des CE sera paye au cours de la mme anne sous forme de CP, le reliquat (le reste)

    demeurant d au titre des annes X+1, X+2 et suivantes, jusqu' ce que toutes les sommessoient payes.

    En effet, les CE sont une catgorie particulire de dpenses de dveloppement qui prsentent

    des spcificits importantes :

    dune part, ils sont valables sans limitation de dure, puisquils sont reportables d'anne enanne jusqu' puisement ; ce qui constitue un amnagement, voire une remise en cause pure

    et simple de la rgle de l'annualit budgtaire [do une limitation des pouvoirs budgtaires

    de l'organe lgislatif en ce qui concerne la prvision et l'excution budgtaire du fait du

    report automatique de certaines sommes sans discussion possible partir du moment o un

    projet est mis excution (mais cette remise en cause est justifie par des arguments dordre

    technique et conomique darticulation Plan-Budget, et de plus le contrle politique

    seffectue a priori au moment du choix initial du projet, et donc de la programmation au

    niveau du Plan puis au niveau du budget dans le cadre des crdits de programme)];

    et dautre part, ils constituent la base ou le fondement des 2 autres catgories de crdits quiexistent en matire de dpenses de dveloppement cd les CP comme nous lavons vu plus

    haut qui reprsentent le paiement effectif au cours dun exercice budgtaire dune partie des

    crdits dengagement ; mais aussi les crdits de programme qui correspondent aux montants

    prvus pour la ralisation de lensemble dun projet, lanc au cours dune anne X et

    ncessitant pour sa ralisation la prvision de crdits sous forme de CE sur les annes X,

    X+1, X+2, etc. Ce sont les CE qui confrent une effectivit relle aux crdits de programme,

    car ces derniers nont pas deffectivit propre et ne pourraient pas se concrtiser autrement

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    Les CE sont donc une catgorie de crdits qui chappent entirement la rgle de l'annualit,

    ce qui les rapproche d'une technique du droit budgtaire franais, celle des autorisations de

    programme, qui s'appelaient d'ailleurs l'origine crdits d'engagement.

    Les crdits d'engagement tunisiens empruntent en effet aux autorisations de programme

    franaises 2 caractristiques essentielles : la pluriannualit et l'effectivit, caractristiques qui

    font notamment dfaut aux crdits de programme.

    3/ - Les crdits de programme

    Les crdits de programmes sont des sommes globales prvues pour la ralisation dun projet

    dtermin lanc au cours dune anne budgtaire.

    Ils ne sont pas effectifs par eux-mmes et ne correspondent pas une sortie dargent des

    caisses de lEtat, ni mme un engagement de lEtat.

    Ils ont besoin des CE puis des CP pour se concrtiser.

    Du fait de leur insertion dans la LF, les crdits de programme se trouvent soumis la rgle de

    l'annualit.

    En effet, l'article 13 de la LOB dispose que les crdits de programme dterminent :

    "les programmes ou projets que l'Etat peut lancer au cours d'une anne et en fixent le cotglobal" ;

    par ailleurs, les crdits de programme ne peuvent engager l'Etat "que dans les limites descrdits d'engagement ouverts par la LF" ;

    enfin, les crdits de programme doivent permettre d'engager les dpenses relatives "l'excution intgrale d'un projet ou d'une partie cohrente d'un projet de nature tre mise

    en service sans adjonction".

    En fait, cette obligation de cohrence est parfois difficile respecter, voire dtourne de son

    objectif lorsqu'un programme est artificiellement dcoup en tranches annuelles pour pouvoir

    justifier l'attribution de crdits.

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    d'une part, le Lgislatif ne peut pas voter directement les crdits d'engagement affrents un programme donn sans avoir au pralable vot les crdits de programme y relatifs ; ce

    qui rsulte expressment de la formulation de l'article 13 selon laquelle les crdits de

    programme constituent l'une des 3 catgories des dpenses en capital ; cest dire que la

    dcision de lancer un programme (ventuellement pluriannuel) ne peut tre prise qu'en la

    forme d'un "crdit de programme" qui seul justifie le vote des crdits d'engagement

    ultrieurs ;

    d'autre part, le Lgislatif ne peut pas voter un crdit de programme sans le faire suivred'effet budgtaire, dans la mesure o ce crdit de programme doit justement permettre

    d'engager les dpenses y affrentes, conformment l'article 13 de la LOB ; ce qui

    implique mme, en cas de besoin, la rvaluation la hausse (ou la baisse) du

    programme initial.

    De ce fait, le crdit de programme n'apparat plus comme une simple dclaration d'intention,

    mais devient "une vritable dcision excutoire du Parlement"qui consiste faire passer la

    prvision pluriannuelle indicative du Plan la prvision imprative du budget dont le

    Lgislatif assure lui-mme l'effectivit travers le vote des crdits d'engagement

    correspondants, qui constitue en tout tat de cause une obligation, partir du moment o un

    crdit de programme a t pralablement vot, et quelles que soient les rvaluations

    ventuelles dont il peut faire l'objet.

    Cette interprtation permet de considrer les crdits de programme comme une sorte

    d'adaptation de la notion de services vots aux dpenses en capital, dans la mesure o le vote

    par le Lgislatif d'un crdit de programme ouvre au profit du gouvernement le droit de se faire

    voter les crdits d'engagement correspondants, tout comme le vote par le Lgislatif des services

    vots en matire de dpenses de gestion (ou de fonctionnement), ouvre au profit du

    gouvernement un droit de reconduction de ces crdits au titre de l'anne suivante.

    La temporalit budgtaire, qui est ainsi variable au niveau de la prvision, lest galement

    celui de l'excution du budget.

    3 : Lexcution annuelle du budget

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    Les crdits mis la disposition du gouvernement par la LF doivent normalement tre grs dans

    le temps conformment la rgle de l'annualit, qui est valable non seulement pour ce qui est de

    la prvision budgtaire, mais galement en ce qui concerne l'excution du budget dun point de

    vue comptable. Ainsi, conformment au principe de l'annualit, le budget doit en principe tre

    excut au cours de l'anne civile, mais cette excution est souvent amnage de manire

    tenir compte de certaines exigences d'ordre pratique, et notamment de la ncessit de

    combiner lannualit budgtaire avec le principe de la continuit des services publics.

    Il existe sur le plan vue thorique deux systmes permettant de rattacher l'excution du budget

    l'anne civile (systme de l'exercice ou de la gestion) ; mais le droit budgtaire positif adopte

    un systme intermdiaire, dit de gestion amnage qui tente de cumuler les avantages des

    deux systmes en vitant leurs inconvnients ; toujours en sinsrant dans le cadre annuel 5.

    En effet, comme en France, le systme de la gestion a t adopt avec certains

    assouplissements et amnagements qui permettent de tenir compte de ses dfauts pour en

    amliorer lapplication contemporaine.

    Ainsi, larticle 44 de la LOB (anc. 43) dispose que :

    Lexcution des oprations financires de lEtat ... (des budgets annexes, des tablissements

    publics dots dun budget rattach pour ordre au budget gnral et des fonds du trsor) ...

    seffectue dans le cadre du systme de la gestion.

    Dans le mme sens, l'article 3 du code de la comptabilit publique apporte des explications

    quant au fonctionnement du systme de la gestion, puisquil prcise que :

    5 Le systme de l'exercice consiste rattacher les oprations de recettes et de dpenses la LF qui les a

    initialement prvues et autorises, et ce, quelle que soit la date de leur recouvrement ou de leur dcaissementeffectif. Toutefois, en dpit de sa simplicit et de son caractre cohrent, ce systme n'est plus appliqu car il

    prsente le grave dfaut d'empcher une reddition rapide des comptes. En revanche, le systme de la gestion

    (aussi appel systme de caisse) est un systme d'imputation des oprations financires de l'Etat dans lequel

    on considre comme recettes et dpenses d'une anne les recettes rellement encaisses par un comptable public

    et les dpenses effectivement payes, c'est dire celles dont les ordonnances ou les mandats ont t viss par les

    comptables assignataires au cours de cette anne sans considration de la date d'origine des crances et des

    dettes. En effet, dans le cadre du systme de la gestion, le critre de rattachement des oprations de recettes et de

    dpenses, est - contrairement au systme de l'exercice - constitu par la date de l'encaissement ou du

    dcaissement effectif, indpendamment de l'acte ayant donn naissance la crance ou la dette. A la diffrence

    du systme de l'exercice, quand survient le dernier jour de l'anne, aucune opration ne peut plus tre impute

    ladite anne. Le systme de la gestion ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble de l'excution d'un budget par

    rapport l'autorisation initialement donne par le Lgislatif, puisquil faut parfois lire plusieurs budgets pour

    suivre le droulement dune seule opration. Le dfaut de ce systme rside dans le fait que les ordonnateursrisquent de diffrer le rglement de certaines dpenses pour qu'elles s'imputent sur le budget ultrieur afin de

    dissimuler un dficit, ce qui ncessite gnralement la mise en place dune priode complmentaire.

    http://www.univ-brest.fr/CRA/ordo.htmlhttp://www.univ-brest.fr/CRA/ordo.html
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    Les oprations financires de lEtat ... (des tablissements publics, des collectivits publiques

    locales et organismes assimils) ... sont excutes dans le cadre du systme de la gestion. Sont

    seules considres comme appartenant la gestion et au budget correspondant, les recettes

    encaisses et les dpenses ordonnances dans les douze (12) mois de lanne budgtaire .

    Larticle 89 du CCP confirme ce choix, puisquil prcise que :

    Les engagements de dpenses simputent sur les crdits du budget de lanne en cours .... et

    que ... lexcution des dpenses courantes doit se faire au plus tard le 31 dcembre de la

    mme anne

    Enfin, larticle 92 du CCP prvoit que :

    Les engagements dont lexcution prvue pour le 31 dcembre au plus tard na pu intervenir

    cette date, ou dont lordonnancement na pu tre effectu avant la clture de la gestion,

    sont annuls. Les dpenses correspondantes peuvent faire lobjet dun nouvel engagement sur

    les crdits ouverts pour les mmes services au budget de lanne suivante.

    Daprs toutes ces dispositions, il rsulte que le systme applicable est celui de la gestion, qui

    signifie que :

    les oprations financires de lEtat doivent tre ralises entre le 1er janvier et le 31dcembre ;

    les crdits non utiliss sont annuls le 31 dcembre. ; les dpenses dj engages mais non acheves au 31 dcembre, ne peuvent pas tre

    ralises et sont annules ( charge du vote de nouveaux crdits pour lanne suivante).

    En ralit, ce systme nest pas appliqu dans toute sa rigueur, et les textes eux-mmes [cest

    dire ceux-l mmes qui consacrent le systme de la gestion] prvoient des adaptations et des

    amnagements

    En matire dadaptation du systme de la gestion aux ncessits de laction administrative au

    quotidien, lassouplissement est nettement plus marqu en ce qui concerne les dpenses de

    dveloppement encore qualifies de dpenses d'investissement ou en capital - ou encore pour

    certaines dpenses spciales - que pour ce qui est des dpenses courantes, dites de

    fonctionnement ou de gestion.

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    Cependant, mme pour cette catgorie de dpenses ordinaires, des assouplissements existent.

    Ainsi, en ce qui concerne les dpenses de gestion larticle 3 alina 3 du CCP, prvoit que :

    Lordonnancement ou le mandatement des dpenses se rapportant aux droits constats

    au cours dune gestion, peut avoir lieu jusquau 20 janvier de lanne suivante. Les

    ordonnances ou mandats mis durant cette priode complmentaire, sont pris en compte

    au titre de cette mme gestion.

    De ce fait, des oprations de dpenses peuvent tre rgles jusqu'au 20 janvier de l'anne

    suivante, tout en tant matriellement rattaches la gestion prcdente, condition

    cependant qu'il s'agisse de "l'ordonnancement ou ... mandatement des dpenses se rapportant

    aux droits constats" au cours de cette gestion prcdente.

    Cela signifie que le lgislateur donne un dlai supplmentaire ladministration pour que des

    oprations puissent tre termines.

    De cette manire, lanne budgtaire se trouve rallonge de 20 jours pour certaines dpenses,

    et les oprations engages avant le 31 dcembre [ou plus prcisment avant le 15 dcembre,

    voir Infra] mais ralises jusquau 20 janvier de lanne suivante, sont rattachs la gestion

    de lanne prcdente.

    Le principe de lannualit est ainsi respect, car, jusqu' cette date du 20 janvier, on estime

    quil sagit toujours du prolongement de lanne budgtaire prcdente ; et dun autre ct,

    ladministration nest pas gne dans son fonctionnement, puisquelle dispose de 20 jours

    supplmentaires pour rgulariser ses oprations financires.

    En contrepartie de cet assouplissement, cependant, le lgislateur exige que les ordonnateurs

    cessent dengager des dpenses nouvelles compter du 15 dcembre.

    Cest en effet ce qui ressort de la lecture de larticle 90, alina 1er

    du CCP, qui dispose que :

    Sauf le cas de ncessits dment justifies, la priode dengagement des dpenses

    courantes est close le 15 dcembre.

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    Du 1er

    novembre au 31 dcembre de lanne N = possibilit dengager des dpenses courantes

    - sauf les dpenses de personnel - au titre de lanne N+1, dans la limite de 25% des crdits

    allous au cours de lanne N.

    A partir du 1er janvier et tout au long de lanne N+1 = paiement des dpenses engages entre

    le 1er

    novembre et le 31 dcembre de lanne N en matire de dpenses courantes - sauf les

    dpenses de personnel - et dans le cadre du quart des crdits allous au titre de lanne N.

    TABLEAU : Rsum du systme de la gestion amnage

    Engagement des

    dpenses courantes

    de toute nature au

    titre de lanne N.

    Engagement des

    dpenses

    courantes autres

    que de personnel

    au titre de

    lanne N+1

    dans la limite de

    25% des crdits

    allous au titre

    de lanne N.

    Paiement des

    dpenses

    courantes de

    toute nature

    engages au

    cours de lanne

    N au titre de

    lanne N avant

    le 15 dcembre.

    Paiement des

    dpenses

    courantes autres

    que de personnel

    engages au cours

    de lanne N au

    titre de lanne

    N+1 dans la limite

    de 25% des crdits

    allous au titre de

    lanne N.

    Jusquau 15

    dcembre de

    lanne N.

    Du 1er

    novembre

    au 31 dcembre

    de lanne N.

    Du 1er

    au 20

    janvier de

    lanne N+1.

    A partir du 1er

    janvier de lanne

    N.

    Toutefois, il ne sagit pas dune remise en cause ou dune violation de la rgle de lannualit,

    car on raisonne toujours dans un cadre annuel.

    Les vritables exceptions concernent lexcution des oprations financires dans le cadre

    dune priode suprieure une anne.

    Ainsi, les dpenses des fonds du trsor (FC + FST) sont reportables d'anne en anne, mme

    si elles n'ont pas t ralises au 31 dcembre de l'anne o elles ont t autorises, alors que

    les dpenses de gestion doivent tre annules si elles n'ont pas t engages au plus tard au 15

    dcembre, quitte tre de nouveau autorises par la suite.

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    Enfin l'article 92, alina 3 du CCP rappelle l'amnagement important en ce qui concerne les

    dpenses en capital (actuelles dpenses de dveloppement), pour lesquels "les engagements

    restent valables jusqu' puisement", confirmant ainsi la nature pluriannuelle des crdits

    d'engagement.

    Ainsi, au niveau pratique, lannualit apparat globalement respecte, mais connat galement

    un ensemble damnagements et dadaptations destins la rendre capable de rpondre aux

    besoins de laction administrative quotidienne, ce qui lui confre une certaine lasticit.

    La mme logique commande la mise en uvre des autres principes budgtaires.

    En rsum, le principe de lannualit permet dassurer un contrle rgulier des recettes et des

    dpenses de lEtat, et cest la raison pour laquelle il se maintient au fil du temps, avec des

    amnagements permettant de ladapter certaines exigences contemporaines.

    Cependant, la rgularit du contrle politique quant lusage des deniers publics, ne suffit pas

    elle seule assurer la scurit de ces deniers. En effet, il convient encore que ce contrle

    soit efficace, et il faut pour cela que les dputs aient la possibilit de comprendre rellement

    le budget qui est soumis leur examen afin de donner une autorisation fonde et justifie.

    Cest pourquoi les prvisions de recettes et de dpenses de lEtat doivent tre prsentes de la

    manire la plus claire possible, afin que les dputs puissent comprendre dans le dtail et la

    globalit les recettes et les dpenses qui vont tre ralises. Le principe de lunit budgtaire a

    justement pour but de garantir un tablissement et une prsentation claire des prvisions de

    recettes et de dpenses de lEtat.

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    CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE LUNITE BUDGETAIRE

    Le principe de lunit budgtaire dcoule du principe de l'unit de l'Etat et se prolonge sur le

    plan comptable par le principe de l'unit de la trsorerie publique ou unit de caisse.

    Sur le plan budgtaire, la rgle de l'unit signifie que lautorisation de percevoir les recettes et

    de raliser les dpenses, doit tre donne au gouvernement par le Parlement dans un document

    unique, regroupant lensemble des charges et des ressources de lEtat.

    Le principe de lunit est consacr par larticle 1er

    de la loi organique n 67-53 du 8 dcembre

    1967 portant LOB, selon lequel :

    La loi de finances prvoit et autorise lensemble des charges et des ressources de

    lEtat.

    Il se manifeste concrtement par une exigence fondamentale, qui est de faire figurer dans un

    document budgtaire unique la totalit des charges et des ressources de lEtat afin de faciliter

    sa lecture, et par consquent simplifier le contrle parlementaire.

    C'est par ailleurs un principe qui a une double signification formelle et matrielle.

    Sur le plan formel, la rgle de l'unit signifie que toutes les charges et les ressources de l'Etat

    doivent figurer dans un document unique. Sur le plan matriel, la rgle de l'unit implique que

    la loi contenant le budget de l'Etat, savoir la loi de finances ne contienne pas des

    dispositions autres que celles relatives aux flux financiers de l'Etat, et que l'ensemble de ces

    flux figure dans la loi de finances annuelle, ce qui suppose l'absence de "cavaliers

    budgtaires"6.

    6 La pratique de la cavalerie budgtaire consiste glisser dans la loi de finances annuelle certaines dispositions

    qui n'ont rien voir avec l'quilibre conomique et financier des comptes de l'Etat en profitant du battage

    mdiatique qui entoure le vote de ce texte particulier, car elles ont ainsi davantage de chances d'tre acceptes etde ne pas susciter de ractions ngatives de la part des citoyens auxquelles elles s'adressent. Par exemple, en

    Tunisie, pendant longtemps, des articles relatifs aux rapports entre locataires et propritaires, et notamment au

    maintien des locataires dans les lieux, figuraient souvent dans la loi de finances annuelles. Mais cette pratique a

    quasiment disparu, surtout depuis la rvision de la LOB de 1967 par la loi organique du 25 novembre 1996, qui a

    modifi l'article 29 relatif au contenu obligatoire des lois de finances et de ce qu'elles peuvent (et a contrario, ce

    qu'elles ne peuvent pas) contenir. A ce propos, la rvision de la LOB par la loi organique n 2004-42 du 13 mai

    2004 na pas apport de modification substantielle larticle 29 ; sauf en ce qui concerne sa numrotation qui

    change - il devient larticle 26 - car son contenu ne stoffe que dun seul alina 4 (nouveau) relatif la cration /suppression des nouveaux fonds spciaux - rserve au lgislateur financier - en plus de la cration /

    suppression des fonds spciaux du trsor qui tait dj de sa comptence auparavant.

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    Les deux significations - formelle et matrielle - du principe de l'unit budgtaire se

    compltent, mme si l'aspect formel semble parfois l'emporter, car il est apparemment plus

    simple saisir ; et il va dabord s'agir de sintresser la signification et la justification du

    principe de lunit budgtaire (Section I) puis de se pencher sur sa mise en uvre (Section II).

    Section I : Identification du principe de lunit budgtaire

    La rgle de l'unit budgtaire permet de donner une vue d'ensemble immdiate de la situation

    financire globale de l'Etat, ce qui prsente un grand avantage de simplicit. Elle se manifeste

    par deux exigences fondamentales :

    d'une part l'intgration de l'ensemble de toutes les prvisions de recettes et de dpensesdans le document prsent au contrle parlementaire, qui correspond l'exigence de la

    totalit (1) ;

    et d'autre part l'intgration de toutes les recettes et de toutes les dpenses dans un documentunique, qui constitue l'exigence du document unique (2).

    Des raisons diverses permettent de justifier ces deux exigences (3).

    1 : Intgration dans le budget de la totalit des prvisions budgtaires

    Daprs la rgle de l'unit, le budget doit contenir la totalit des dpenses et la totalit des

    recettes que le gouvernement prvoit de raliser au cours d'une anne. Ceci veut dire que le

    gouvernement ne peut pas recouvrer une recette, ni engager une dpense, si elles ne figurent

    pas dans le document budgtaire. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve normalement dans le

    budget toutes les recettes et toutes les dpenses, mme les plus minimes.

    Cette exigence de totalit - lie l'unit - qui oblige le gouvernement faire apparatre dans le

    budget toutes les recettes et toutes les dpenses, peut sembler svre, mais elle obit la

    logique de la scurit des deniers publics.

    En effet, la loi de finances tant un acte de prvision et d'autorisation, il est important

    qu'aucune ressource ni aucune charge envisages par le gouvernement, n'chappent au

    contrle politique de lorgane lgislatif, puisque ce contrle exprime le consentement du

    peuple l'impt, et par consquent l'accord des citoyens en ce qui concerne les recettes qui

    seront prleves auprs d'eux au cours de l'anne, ainsi que l'usage qui en sera fait.

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    La rgle de l'unit permet ainsi d'assurer la transparence financire, en vitant l'existence de

    ressources ou de dpenses occultes.

    La rgle de l'unit budgtaire concerne les recettes et dpenses de l'Etat personne publique,

    qui doivent en principe figurer en totalit dans un document budgtaire unique.

    2 : Intgration des prvisions budgtaires dans un document unique

    La rgle du document unique est simple : il convient que toutes les recettes et toutes les

    dpenses apparaissent dans un seul document.

    Cette exigence de document unique se retrouve dans l'article 1er

    de la loi organique du budget

    ainsi que dans l'article 28 de la constitution, qui voque le budget de l'Etat au singulier.

    Il faut cependant savoir que de nos jours, la multiplicit des missions publiques, et la

    technicit des oprations financires, rendent difficile de regrouper tous les comptes de l'Etat

    dans un document unique.

    L'exigence du document unique n'a donc plus une signification absolue, mais demeure

    toujours un idal vers lequel tend la prsentation budgtaire.

    C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a t adopte en Tunisie la rforme de la loi organique n 67-

    53 du 8 dcembre 1967 portant Loi Organique du Budget par la loi organique n 96-103 du 25

    novembre 1996.

    En effet, la loi du 25 novembre 1996 a intgr au compte du budget "gnral" de l'Etat (cd

    celui des administrations publiques non individualises, tant prcis que l'expression

    "gnral" n'est plus utilise actuellement) deux sries d'oprations qui faisaient auparavant

    l'objet d'une prsentation distincte : les oprations en capital sur emprunts extrieurs affects

    et les oprations des fonds spciaux du trsor ; rduisant dsormais 3 au lieu de 5 le nombre

    des comptes budgtaires figurant dans la LF, c'est dire :

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    il permet en premier lieu de voir facilement si le budget est en quilibre. En effet, grce la prsentation de toutes les recettes et de toutes les dpenses dans un document unique, il

    n'est pas ncessaire d'examiner des documents multiples pour procder une telle

    vrification, et il suffit de comparer le total des recettes et le total des dpenses inscrites

    dans un seul document. Il est vrai que de nos jours, la vrification de l'quilibre est plutt

    formelle, car ce qui compte, c'est l'quilibre macro-conomique global et pas uniquement

    l'quivalence entre les recettes et les dpenses publiques [thorie de Keynes] ; mais la rgle

    de l'unit a toujours pour objectif de faciliter le contrle parlementaire.

    En second lieu, la rgle de l'unit permet d'viter ou de rduire l'existence de comptes hors-budget, qui, souvent, ne sont pas publis, et qui parfois chappent l'autorisation du

    Parlement, comme c'tait le cas pendant longtemps en France des comptes spciaux du

    Trsor.

    En troisime lieu, la rgle de l'unit budgtaire vite des conomies apparentes par simplejeu d'critures et transfert de dpenses du budget de l'Etat au budget d'une ou de plusieurs

    autres personnes juridiques par le biais d'oprations de dbudgtisation ; et donne ainsi

    plus de clart et de sincrit aux documents budgtaires. La rgle de l'unit budgtaire tend

    par consquent combattre les quilibres artificiels raliss par la technique de la

    dbudgtisation.

    En quatrime lieu, la rgle de l'unit budgtaire met en valeur le volume des dpenses del'Etat, ce qui est important lorsqu'on veut les comparer par rapport au montant du PIB

    (produit intrieur brut) ou par rapport aux dpenses publiques des Etats trangers, ce qui

    facilite les recherches financires et les comparaisons internationales.

    Enfin, la rgle de l'unit budgtaire permet l'autorit lgislative d'apprcier l'utilit etl'urgence relatives des diffrentes dpenses, et d'effectuer ainsi de manire rationnelle les

    choix en la matire.

    Ce sont donc toutes ces raisons runies qui justifient le maintien de la rgle de l'unit

    budgtaire, mais sa mise en uvre concrte n'est pas toujours vidente

    En effet, malgr ses multiples avantages, la rgle de lunit budgtaire a parfois du mal

    s'imposer dans les situations de crise conomique ou de difficults socio-politiques.

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    Ainsi, on a pu constater dans la pratique que l'application du principe de l'unit budgtaire

    tait souvent plus simple dans les priodes de calme et de prosprit, que dans les priodes de

    crise conomique ou de difficults politiques.

    En effet, dans les priodes de croissance conomique et de paix - comme par exemple au

    milieu du XIXme

    sicle, qui a constitu l'poque du grand boom conomique occidental - il

    est relativement ais d'obtenir des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'Etat, et

    de faire figurer dans un document unique l'ensemble de ces comptes de manire quilibre.

    Mais ds qu'un trouble surgit en cours d'anne, de type politique (ex : une guerre) conomique

    (ex : inflation, mauvaise rcolte, catastrophes naturelles de type incendies ou inondations,

    flambe du prix de l'nergie, etc.) ou social (grves, chmage) les prvisions tablies l'origine

    pour une anne ne correspondent plus la situation nouvelle. Pour y faire face, il est alors

    ncessaire d'laborer un ou plusieurs budgets supplmentaires, qui sont certes soumis

    l'approbation du Lgislatif, mais de manire fractionne et non plus dans un document unique,

    ce qui porte atteinte la rgle de l'unit budgtaire.

    C'est d'ailleurs pour y faire face qu'a t institu l'intrieur du budget le chapitre des dpenses

    imprvues, destin les couvrir lorsqu'elles se prsentent.

    La rgle de l'unit demeure cependant toujours un idal vers lequel tend la pratique financire

    des Etats, dans le cadre de l'enjeu fondamental des finances publiques, savoir le principe de

    la scurit des deniers publics, afin de ne pas faire chapper au contrle de lorgane lgislatif

    une partie des oprations financires de l'Etat.

    Les ncessits de l'action publique moderne ont toutefois conduit son amnagement, dans le

    cadre de la mise en uvre actuelle de ce principe.

    Section II : Mise en uvre du principe de lunit budgtaire

    Dans la pratique, la mise en uvre de lunit budgtaire signifie le regroupement de la

    majeure partie des comptes de lEtat (et quelquefois dautres personnes publiques8) dans un

    document unique.

    8 Par exemple, au XIXme sicle en France, entre 1862 et 1892, les recettes et les dpenses des collectivits

    dcentralises taient intgres dans les budgets annuels et soumises au vote des assembles parlementaires. EnTunisie, les tablissements publics caractre administratif (EPA) ont un budget rattach pour ordre (BRPO)

    celui de lEtat.

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    Toutefois, une telle prsentation budgtaire constitue davantage un idal vers lequel il faut

    tendre quune rgle absolue, et ce quil faut surtout retenir, c'est que le principe de lunit

    budgtaire interdit sur le plan formel (prsentation et structure du budget) aux personnes

    publiques une trop grande dispersion de leurs comptes, tout en saccommodant, dans le cadre du

    mme document budgtaire (et notamment dans le cadre du budget de lEtat), dune multiplicit

    de tableaux et autres documents chiffrs.

    Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu du budget c'est dire son aspect matriel, il est rare

    que l'ensemble des actes relatifs la gestion financire de l'Etat au cours d'une anne, figure

    dans un document unique.

    En effet, le principe de lunit budgtaire - au sens strict - avait un sens une poque o la viefinancire de lEtat se dployait dans des proportions modestes. Il a ensuite subi de srieuses

    altrations, notamment avec les multiples oprations de dbudgtisations faisant sortir du

    budget de l'Etat la plupart des oprations financires des entreprises publiques et sa porte est

    dsormais relative : il signifie que le budget de lEtat doit englober toutes les activits

    financires que lEtat ne choisit pas deffectuer par le biais de gestions autonome

    On constate donc dans les faits un amnagement de l'unit formelle au niveau de la

    prsentation des comptes de l'Etat (1), ainsi qu'une adaptation de l'unit matrielle en ce qui

    concerne le contenu du budget qui s'accompagne d'une pluralit d'actes budgtaires autres que

    la loi de finances initiale (2).

    En outre, lunit budgtaire ne signifie pas non plus que tous les flux financiers publics

    figurent dans le document soumis annuellement au contrle politique du Lgislatif, car de

    nombreux comptes appartenant pourtant des personnes publiques en tant que

    dmembrements de lEtat, ne figurent pas dans le budget, ce qui illustre la multiplicit desflux financiers publics et la remise en cause de lexigence de totalit (3).

    1 : La structure pluraliste du budget de lEtat

    La structure dsigne la manire dont les diffrentes parties d'un ensemble sont disposes entre

    elles et sont solidaires, ne prenant un sens que par rapport l'ensemble qu'elles composent.

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    Dans cette perspective, la structure actuelle du budget de l'Etat reprsente un effort vers une

    telle vision d'ensemble, surtout depuis la rforme de la LOB de 1967 par la loi organique du

    25 novembre 1996.

    De ce fait, la mise en uvre de lunit budgtaire implique toujours le regroupement de la

    plupart des comptes de lEtat dans un document unique, mais galement lamnagement de

    cette unit formelle travers certaines techniques permettant de concilier sur le plan formel

    les exigences de lunit au sens strict avec les besoins des finances publiques modernes.

    C'est ainsi que le budget de lEtat a pu comporter un moment donn cinq parties diffrentes,

    avant de prendre partir de 1996 une forme tripartite contenant, ct des comptes de l'Etat,

    ceux des services de l'Etat grs en rgie et dots dans ce but d'un budget annexe dont lescomptes taient individualiss, ainsi que ceux des tablissements publics dont le budget tait

    rattach pour ordre celui de l'Etat9.

    Toutefois, la catgorie des budgets annexes a physiquement disparu ds la loi de finances

    pour 1999 qui a supprim le dernier budget annexe, et la loi organique n 2004-42 du 13 mai

    2004 modifiant la LOB du 8 dcembre 1967 a confirm cette disparition en abrogeant les

    articles les concernant au sein de la LOB, ainsi que toute rfrence qui y tait faite.

    Par consquent, on se retrouve avec une prsentation budgtaire bipartite retraant dune part

    lensemble des comptes de lEtat (A) et dautre part les comptes des tablissements publics

    dont le budget est rattach pour ordre celui de lEtat (B).

    A) - Les comptes de l'Etat

    Le budget de l'Etat comporte obligatoirement les comptes de l'Etat personne publique.

    Or, ces comptes de lEtat personne publique se composent de plusieurs lments : en effet, les

    comptes de lEtat ne se limitent pas aux comptes des diffrents ministres non dots dune

    personnalit juridique distincte de celle de lEtat, et qui reprsentent le budget de l'Etat

    proprement dit (encore parfois appel Budget Gnral de l'Etat) ; mais comportent galement

    des comptes dans lesquels sont retraces certaines oprations particulires ralises par les

    services non individualiss de lEtat, laide de ressources affectes.

    9 Auparavant c'tait une prsentation en 5 parties : budget gnral, budgets annexes, BRPO, FST, et oprations

    en capital sur emprunts extrieurs affects.

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    Cest le cas des oprations inscrites dans la rubrique des Fonds du Trsor (fonds de concours

    ou FC et fonds spciaux du trsor ou FST), des oprations prvues au titre des fonds spciaux

    (nouvelle catgorie apparue en 2004) ; et des oprations en capital sur emprunts extrieurs

    affects.

    Ces oprations sont retraces dans des tableaux spars, mais toujours dans le cadre du

    document soumis annuellement au vote des dputs, parce quil sagit doprations ralises

    par lEtat lui-mme.

    Il s'agit par consquent d'examiner en dtail les fonds du trsor (1), les fonds spciaux (2),

    et les oprations en capital sur emprunts extrieurs affects (3).

    1) - Les Fonds du Trsor

    Les FT sont une catgorie budgtaire rgie par les articles 19 21 de la LOB du 8 dcembre

    1967 (anciens articles 22 24) qui regroupe les fonds spciaux du trsor ou FST (a) et les

    fonds de concours ou FC (b).

    a ) - Les Fonds Spciaux du Trsor (FST)

    L'intgration des FST dans les comptes de l'Etat date de 1996, car ils figuraient auparavant

    dans le document budgtaire global, mais en marge des oprations financires des ministres

    en tant qu'administrations non individualises.

    En effet, les FST constituent une exception la plupart des principes budgtaires, puisque

    contrairement au principe de non affectation des recettes aux dpenses - l'un des deux

    lments du principe d'universalit - ils permettent l'affectation de recettes particulires

    certaines dpenses spcifiques ; et contrairement au principe de l'annualit, les crdits nonconsomms au terme de l'anne budgtaire par les FST ne sont pas annuls et sont reportables

    de manire illimite sauf disposition contraire de la LF ou de la LRB, conformment

    larticle 21, 3 de la LOB (anc. art. 24).

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    La possibilit de remettre en cause le report des crdits des FST est logique dans le cadre dun

    contrle parlementaire a priori. En revanche, la possibilit de remettre en cause le report des

    crdits des FST par la LRB a t rajoute en 2004, et semble moins pertinente, dans la mesure

    o elle implique une sorte de validation a posteriori de modifications apports au cours

    dun exercice budgtaire dj achev.

    Par ailleurs, contrairement la rgle gnrale qui prvaut pour les crdits allous aux

    dpartements ministriels et qui prsentent, sauf exception, un caractre limitatif

    [conformment au principe de spcialit] ceux des FST - au mme titre que ceux des EP dont

    les budgets sont rattachs pour ordre celui de l'Etat - peuvent tre majors en cours d'anne

    par simple arrt ministriel, mais uniquement (comme pour les EP dont les budgets sont

    rattachs pour ordre celui de l'Etat) dans la limite de l'excdent de recettes ventuellement

    enregistr.

    Mme si ce procd remet en cause la plupart des principes budgtaires, ceci est conforme

    la nature de ces fonds, justement prvus dans le but d'affecter des ressources prcises un

    objectif particulier ; et il est donc logique de rserver ces fonds la ralisation de cet objectif

    particulier en cas d'excdent enregistr en fin de priode.

    Dsormais, les FST ont t intgrs dans les comptes de l'Etat peut-tre parce que chaque FST

    est gr par un ministre, mais continuent figurer dans des tableaux spars, ce qui facilite

    quand mme la lecture des tableaux les concernant.

    Les FST sont crs et supprims par la LF annuelle, c'est dire que le nombre et la nature des

    fonds qui figurent chaque anne dans les tableaux budgtaires, peuvent varier au gr de la

    conjoncture et des priorits publiques.

    b ) - les fonds de concours

    Les fonds de concours constituent "des sommes verses par des personnes morales ou

    physiques (tunisiennes ou trangres) pour contribuer(avec l'Etat) au financement de

    certaines dpenses d'intrt public".

    Ils sont crs et supprims par simple arrt du ministre des finances et la loi de finances

    comporte en ce qui les concerne une autorisation globale, qui est ensuite rgularise au niveau

    de la LRB.

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    Pralablement la rvision de la LOB en 2004, cette rgularisation qui avait lieu dans la

    pratique, ntait cependant pas lgalise puisque larticle 46 (ancien) de la LOB relatif aux

    oprations dtailles dans le cadre du projet de loi de rglement du budget de lEtat ny faisait

    pas une rfrence explicite.

    En revanche, la nouvelle formulation de larticle 47 de la LOB (anc. art. 46) comporte deux

    paragraphes supplmentaires qui imposent dune part la prsentation des oprations de

    recettes et de dpenses des fonds de concours, et dautre part la prsentation des ralisations

    en recettes et dpenses des nouveaux fonds spciaux institus en 2004 ; dans le cadre des

    tableaux dveloppant les oprations ralises grce au budget et accompagnant le projet de loi

    de rglement du budget de lEtat.

    En fait, existe de nombreuses similitudes entre la technique des FC et celle des FST, car les

    deux procds permettent une affectation de ressources certaines oprations prcises, sans

    limitation de dure.

    Mais il y a aussi de grandes diffrences entre les deux catgories de fonds du trsor.

    La plus importante de ces diffrences consiste en la cration et la suppression des FST par la

    LF de l'anne, tandis que les FC sont ouverts et supprims par arrt du ministre des finances

    conformment l'article 19 de la LOB (anc. art. 22).

    De ce fait, le vritable contrle sur ces comptes a lieu a posteriori, cest--dire au moment du

    vote de la loi de rglement du budget de lEtat.

    Par ailleurs, les FST sont en gnral financs par des ressources caractre obligatoire, tandis

    que les FC font surtout appel aux dons provenant du public ou de l'tranger, et leur cration

    dpend donc de la bonne volont des donateurs 10.

    A ct de la formule des FT en ses deux lments (FST + FC) qui a t maintenue avec peu

    de modifications (notamment possibilit de remise en cause du report illimit des crdits non

    seulement par la LF annuelle mais encore par la LRB) ; une nouvelle technique budgtaire

    daffectation de recettes spcifiques des dpenses particulires a t mise en place en 2004,

    savoir la formule des fonds spciaux prvus au nouvel article 22 de la LOB.

    10 Par exemple, il existe un fonds de concours pour les btiments civils au sein du ministre de l'quipement, qui

    permet de faire participer la population la construction d'un btiment civil (ex : une cole).

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    2 ) - Les fonds spciaux (FS)

    La modification apporte la LOB du 8 dcembre 1967 par la loi organique n 2004-42 du 13

    mai 2004 a supprim les budgets annexes du droit budgtaire tunisien, mais a ajout une

    nouvelle catgorie appele fonds spciaux figurant dans le cadre dun article 22 (anc. art.

    24 bis) lintrieur dun chapitre IV.

    Larticle 16 (nouveau) - qui conserve la mme numrotation en 2004 - y fait galement

    rfrence, puisque tout en posant le principe de luniversalit - non compensation entre les

    recettes et les dpenses, et non affectation des recettes aux dpenses - il autorise une

    exception cette rgle aussi bien au titre des fonds du trsor prcdemment examins en leurs

    deux modalits (FC + FST) que des nouveaux fonds spciaux.

    A linstar des FST (et contrairement aux FC) il sagit de fonds crs et supprims par la loi de

    finances annuelle, conformment larticle 22 (anc. art. 24 bis) et au nouvel alina 4 de

    larticle 26 de la LOB (anc. art. 29) qui fait rfrence la cration des fonds spciaux du

    trsor (FST) et des fonds spciaux, ainsi qu leur modification ou leur suppression, parmi

    les dispositions figurant obligatoirement dans le projet de loi de finances.

    Dans le mme ordre dides, larticle 46 de la LOB (anc. art. 47) impose la prsentation desralisations des FS au niveau des recettes et des dpenses parmi les oprations soumises au

    vote des dputs dans le cadre du projet de loi de rglement du budget de lEtat.

    Concrtement, il sagit selon le nouvel article 22 de la LOB (art. 24 bis ancien) de fonds qui

    peuvent tre crs par la loi de finances annuelle pour financer des interventions dans

    certains secteurs ; et qui peuvent tre grs par des tablissements ou autres organismes

    moyennant des conventions signes avec le ministre des finances.

    En ce qui concerne leur financement, les FS peuvent bnficier de subventions provenant du

    budget de lEtat, mais galement dautres montants qui peuvent tre recouverts (lire

    recouvrs) ou encore de montants qui leur seront affects.

    Enfin, les montants inscrits au titre des fonds spciaux servent la mise en oeuvre

    doprations dintrt gnral ralises selon des programmes tablis conformment la

    lgislation et la rglementation en vigueur.

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    3 ) - Les oprations en capital sur emprunts extrieurs affects

    Les oprations en capital sur emprunts extrieurs affects reprsentent, comme leur noml'indique, des oprations ralises par l'Etat l'aide de ressources provenant d'emprunts

    externes, affectes des projets bien prcis, dans le cadre d'une aide conditionnelle.

    Avant 1990, ces oprations ne figuraient pas du tout dans le budget de l'Etat, et c'est une

    rvision de la LOB de 1967 par la loi organique n 89-112 du 26 dcembre 1989, qui les a

    introduites dans le document budgtaire global, mais en marge des comptes de l'Etat.

    Leur intgration ces comptes rsulte de la rvision de la LOB de 1967 par la loi organique

    du 25 novembre 1996.

    Elles reprsentent une exception la rgle de non-affectation.

    Ces ressources tires de lemprunt extrieur sont en effet affectes un objectif prcis.

    Depuis lindpendance, la Tunisie a fait appel lemprunt extrieur pour financer son

    dveloppement conomique ; et la politique des bailleurs de fonds depuis la fin des annes 1970

    sest oriente vers le financement de projets prcis plutt que vers le financement indiffrenci

    et global du dveloppement.

    Laffectation des emprunts - mme si elle est en apparente contradiction avec lorthodoxie

    financire classique constitue ce niveau un point positif, car elle rassure en mme temps

    les cranciers qui sont certains que leurs fonds ne vont pas servir nimporte quel objectif, et

    les dputs qui vont savoir quoi cet argent va servir, ce qui vite les risques de gaspillage.

    Concrtement, la rpartition des crdits dengagement correspondant des ressources issues

    demprunts extrieurs destins une affectation prcise seffectue - suite leur vote par la loi

    de finances annuelle - par un dcret de rpartition qui en dtermine la destination exacte

    conformment aux dispositions prcdentes de la loi de finances.

    Il faut dailleurs prciser que les dputs sont amens avoir connaissance des crdits

    provenant demprunts externes deux moments diffrents :

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    La formulation des articles 17 et 18 de la LOB signifie qu'en l'absence de dispositions

    lgislatives contraires, les budgets de tous les tablissements publics, [quelle que soit leur

    dnomination ou leur nature] sont rattachs pour ordre au budget de l'Etat, ce qui rejoint la

    logique de l'unit budgtaire, et plus encore, celle de l'unit de l'Etat, au-del des

    dmembrements de type technique.

    Par consquent, on peut distinguer deux grandes catgories d'EP :

    les EP dont le budget est rattach pour ordre au budget de l'Etat, qui exercent enprincipe une mission de service public administratif (SPA) et sont gnralement

    qualifis d'EPA par les textes les concernant, mais sans que cela soit systmatique,

    puisqu'ils peuvent aussi tre qualifis autrement, ou non qualifis du tout, par lestextes constitutifs qui dcident le rattachement pour ordre de leurs budgets celui de

    l'Etat ;

    et les EP dont le budget n'est pas rattach pour ordre au budget de l'Etat dont lesmissions, ainsi que les appellations et le rgime juridique sont d'une extrme varit,

    puisqu'ils font partie dune catgorie trs htroclite, celle des EPNA dans laquelle

    on trouve aussi bien des entreprises publiques qualifies ou non d'EPIC, ainsi que des

    EPIC non ports sur la liste des entreprises publiques et ainsi qualifis par les textes

    les concernant, ou encore des EP non qualifis du tout, mais rputs commerants

    dans leurs relations avec les tiers, d'o l'absence de rattachement pour ordre au

    budget de l'Etat et la non soumission au rgime de la comptabilit publique.

    On peut donc mettre lhypothse suivante, selon laquelle : en ce qui concerneles EP, le

    rattachement pour ordre au budget de l'Etat constitue la rgle de base, en l'absence

    de disposition lgislative contraire, et le non rattachement l'exception, qui doit tre

    prcise par:

    "les lois affrentes ces tablissements"

    conformment ce que prvoit l'article 20 (nouveau) de la loi organique du budget, qui na

    pas subi de modification en 2004, part son changement de numrotation en article 17.

    Ceci veut dire quen-dehors du cas des EP dont le budget est rattach pour ordre celui de

    l'Etat, les recettes et dpenses des autres tablissements publics ne figurent pas dans lebudget de l'Etat et sont par consquent dbudgtises.

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    Or, en dpit des critiques que l'on peut adresser la technique du RPO en ce qui concerne

    lautonomie des EP, elle ne semble pas incompatible avec le bon fonctionnement des

    tablissements concerns, dans toute la mesure o cette autonomie est de toute faon dj

    fortement limite par le principe de spcialit qui s'applique tous les EP.

    De plus, que leur budget soit ou non rattach pour ordre au budget de l'Etat, ces

    tablissements obissent en tout tat de cause aux rgles et principes du droit budgtaire

    public et la comptabilit publique.

    Par consquent, le rattachement pour ordre n'est pas une entrave au bon fonctionnement des

    EP, et permet au contraire un contrle politique de ces tablissements, souvent financs sur le

    budget de l'Etat travers de nombreuses subventions.

    Dailleurs, la technique budgtaire du rattachement pour ordre prsente suffisamment de

    spcificits par rapport aux rgles qui commandent les autres comptes figurant dans le budget

    de lEtat, pour permettre une relative souplesse de fonctionnement aux EP et ne pas entraver

    leur bon fonctionnement.

    En effet, par rapport aux comptes des ministres, ceux des EP dont les budgets sont rattachs

    pour ordre au budget de l'Etat bnficient d'une certaine souplesse.

    Ainsi, alors que les dpenses de l'Etat sont en principe caractre limitatif, celles des BRPO

    ont un caractre valuatif, c'est dire qu'elles peuvent tre modifies en cours d'anne par

    simple arrt ministriel, mais uniquement dans la limite des recettes effectivement

    recouvres au profit de chaque tablissement public, et ce, conformment aux dispositions de

    larticle 18 de la LOB (anc. art. 21) 13.

    Par ailleurs, les excdents constats la clture de la gestion des EP dont les budgets sont

    rattachs pour ordre, sont reports au budget de l'anne suivante, conformment larticle 18,

    6 de la LOB (anc. art. 21) tandis que les crdits de l'Etat non utiliss la fin de l'exercice

    sont en principe annuls et doivent faire l'objet d'une nouvelle autorisation parlementaire.

    13 La rvision de cet article opre en 2004 a modifi le paragraphe 5, dans le sens dune plus grande prcision.

    En effet, alors que dans la formule prcdente, il ntait pas fait rfrence aux subventions servies aux EP, la

    nouvelle rdaction en tient compte expressment puisque ce paragraphe est dsormais rdig comme suit : Le

    budget dun EP a un caractre valuatif. Toutefois, les dpenses ordonnances doivent tre limites au montant

    des recettes effectivement recouvres au profit de chaque EP. Le budget de lEP, bnficiant dune subventiondu budget de lEtat, peut tre modifi lintrieur de chaque titre au cours de lanne en recettes et en dpenses

    par arrt de lautorit de tutelle.

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    Les excdents en question doivent tre utiliss - non plus selon une rpartition fixe par

    arrt du ministre de tutelle, comme prcdemment (avant 2004)mais - selon les mmes

    procdures relatives la rpartition du budget de ltablissement, qui maintiennent les

    comptences prcdentes du MF et des autorits de tutelle en matire de dpenses de gestion

    et de dveloppement des EP, tout en reconnaissant de nouvelles comptences aux directeurs

    dEP. Tous ces points sont prciss dans le cadre dun article 33 de la LOB (anc. art. 34).

    Ainsi, la rpartition des crdits ouverts par la LF au titre des dpenses de gestion des EP

    demeure de la comptence des autorits de tutelle qui leffectuent selon le cas, au niveau des

    articles ou au niveau des articles et paragraphes, et surtout compte tenu du t