Commission paritaire 319.02 Eric DUBOIS, Responsable ... · La SP 319.02 concene tout le champ de...

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1 Brochure Etablissement et service d’éducation et d’hébergement Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) Commission paritaire 319.02 Eric DUBOIS, Responsable Sectoriel CGSLB

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Brochure Etablissement et service d’éducation et d’hébergement Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) Commission paritaire 319.02 Eric DUBOIS, Responsable Sectoriel CGSLB

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TABLE DES MATIERES

LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’ÉDUCATION ET D’HÉBERGEMENT .................................................... 3

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................................................................................... 4

1. Classification ........................................................................................................................................... 4

2. Barèmes juillet 2017 ............................................................................................................................. 11

3. Contrat de travail .................................................................................................................................. 15

4. Ancienneté barémique .......................................................................................................................... 16

5. Prestations irrégulières ......................................................................................................................... 16

PRIME DE FIN D’ANNÉE .................................................................................................................................................. 16

TEMPS DE TRAVAIL ......................................................................................................................................................... 17

1. Les séjours extérieurs ............................................................................................................................ 17

2. Plan tandem .......................................................................................................................................... 18

CONGÉS ................................................................................................................................................................................ 18

1. Vacances annuelles ............................................................................................................................... 18

2. Raisons familiales et impérieuses .......................................................................................................... 18

3. Crédit-temps et allocations de l’ONEM ................................................................................................. 19

4. Congé thématique ................................................................................................................................. 21

RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTRERPISE = PRÉPENSION ............................................. 23

JOUR DE CARENCE ............................................................................................................................................................ 23

FRAIS DE TRANSPORT .................................................................................................................................................... 24

PÉRIODE DE PRÉAVIS ..................................................................................................................................................... 25

PRIME SYNDICALE ........................................................................................................................................................... 35

DÉLÉGATION SYNDICALE .............................................................................................................................................. 36

3

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’EDUCATION ET D’HEBERGEMENT Grâce à votre force de mobilisation et à votre détermination lors des nombreuses manifestations du Non-marchand, nous avons réussi à conclure des accords spécifiques à votre secteur. Ces accords ont sans aucun doute eu une influence positive sur les conditions de travail et de rémunérations des travailleurs mais également sur la croissance de l’emploi dans les divers secteurs du Non-Marchand. Actuellement, de nouvelles avancées restent compromises. Notre priorité sera non seulement de voir les promesses effectivement concrétisées mais également d’œuvrer à la conclusion de nouveaux accords afin de poursuivre le processus entamé pour les travailleurs et d’assurer les services attendus par la population.

Nous n’avons pas la prétention au travers de cette brochure, de rassembler toute la réglementation sectorielle mais bien de vous informer d’une manière générale sur vos conditions de rémunérations et de travail qui ont été fixées par des dispositions légales et par des conventions collectives de travail pour votre secteur. Si après la lecture de cette brochure, vous avez des questions spécifiques à votre secteur, n’hésitez pas à contacter un de nos secrétariats, le secrétaire permanent de votre zone ou le responsable de votre secteur à la CGSLB. Vous trouverez les adresses, numéros de téléphones ainsi que les adresses e-mails dans cette brochure.

La CGSLB poursuivra ses efforts afin de construire des conditions de travail et de rémunérations adaptées au secteur au bénéfice d’une meilleure qualité de vie. Il est évident que nous devrons faire appel à la solidarité et à l’engagement de nombreuses personnes si nous voulons poursuivre dans la même voie... Et pour cela nous avons besoin "de votre coup de main".

Eric DUBOIS Responsable Sectoriel Non-Marchand

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La CP 319 est compétente pour les « Etablissements et Services d’éducation et d’hébergement ». La SCP 319.02 concerne tout le champ de l’Aide à la jeunesse, l’aide aux personnes handicapées, aux adultes en difficulté et au logement, pour les services des Communautés française et germanophone, de la CoCoF et de la Région wallonne. Cette brochure s’adresse aux travailleurs des services de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles).

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Classification

Votre travail est lié à une fonction qui est classifiée selon certaines catégories. Un barème est octroyé à cette catégorie et chaque catégorie à une rémunération de départ minimum.

Qualifications AAJ

FONCTIONS QUALIFICATIONS N° barème

Educateur classe I

un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, social ou paramédical, au moins de type

court, de plein exercice ou de promotion sociale;

est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1er septembre 1966, à condition de

compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.

1

Educateur classe II

les éducateurs de la classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui étaient en service le 7 septembre

1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe II lorsque le montant de celle-ci

s'avère plus avantageux que celui attaché à l'échelle barémique de la classe IIA.

2

Educateur classe IIA

un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein

exercice ou de promotion sociale;

un brevet d'infirmier ou d'assistant en nursing;

un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans.

2A

5

Educateur classe IIB

un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures ou assimilé;

est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe III qui était

en fonction au 1er septembre 1966 à condition de compter 5 années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.

2B

Educateur classe III

le certificat d'enseignement secondaire inférieur;

est assimilé à cette qualification le personnel qui comptait trois années comme éducateur au 21 décembre 1974 de même que le personnel en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette date un certificat ou un brevet de l'enseignement professionnel

inférieur.

3

Chef éducateur mêmes conditions de qualifications que pour l'éducateur classe I. 4

Educateur chef de groupe

les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction.

5

Assistant ou auxiliaire social

les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres. 6

Assistant en psychologie

les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre. 6

Licencié en psychologie

les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en droit ou en

criminologie les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en sciences de

l'éducation – 1/80

les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en sciences sociales

– 1/80 les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Commis

certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

est assimilé à cette qualification à partir du 1er janvier 1974 le personnel administratif qui était en service avant le 1er juillet 1973.

8

Rédacteur

certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7

décembre 1987 à la date du 1er janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3,2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut

présenter une attestation relative au suivi d'une fonction en matière de législation sociale et de gestion.

9

6

Econome mêmes conditions de qualifications que pour le rédacteur. 10

Econome gradué

les porteurs d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la

même fonction,

les économes non titulaires d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la

même fonction ayant en date du 1er janvier 2007 plus de 5 ans d'ancienneté acquise dans la fonction d'économe et dans le secteur

sont assimilés au barème d'économe gradué,

les économes non titulaires d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction et ayant une ancienneté inférieure ou équivalente à 5 ans dans la fonction et dans le secteur en date du 1er janvier 2007 devront prouver l'acquisition d'un diplôme de bachelier endéans le

31 décembre 2010 pour maintenir la qualification d'économe gradué.

1

Secrétaire gradué les porteurs d'un diplôme de gradué. 1

Personnel technique

aucune condition de qualification. 11

Directeur -directeur

pédagogique- directeur

administratif (barème A)

diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-

documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives;

licence dans le secteur des sciences humaines et sociales,

notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives.

7

Directeur administratif (barème B)

licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées.

12

Coordinateur (barème A et B)

mêmes conditions de qualifications que pour le chef-éducateur. 5 et 13

7

Directeur général (barème A et B)

diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein

exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou

de gestion;

licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou de gestion;

licence en sciences économiques appliquées, en sciences

commerciales ou en sciences du travail, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou de gestion.

12 et 14

Médecin généraliste

les porteurs du diplôme légal requis. 15

Médecin spécialiste

les porteurs du diplôme légal requis. 16

Infirmier breveté les porteurs du brevet d'infirmier. 17

Infirmier gradué les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre. 6

Qualifications SASPE

FONCTIONS QUALIFICATIONS N° barème

Educateur classe I

un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, social ou paramédical, au moins de type

court, de plein exercice ou de promotion sociale;

est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1er septembre 1966, à condition de

compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.

1

Educateur classe II

les éducateurs de la classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui étaient en service le 7 septembre

1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe II lorsque le montant de celle-ci

s'avère plus avantageux que celui attaché à l'échelle barémique de la classe IIA.

2

8

Educateur classe IIA

un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein

exercice ou de promotion sociale;

un brevet d'infirmier ou d'assistant en nursing;

un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans.

2A

Educateur classe IIB

un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures ou assimilé;

est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe III qui était

en fonction au 1er septembre 1966 à condition de compter 5 années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.

2B

Educateur classe III

het getuigschrift lager secundair onderwijs;

est assimilé à cette qualification le personnel qui comptait trois années comme éducateur au 21 décembre 1974 de même que le personnel en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette date un certificat ou un brevet de l'enseignement professionnel

inférieur.

3

Chef éducateur mêmes conditions de qualifications que pour l'éducateur classe I. 4

Educateur chef de groupe

les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction.

5

Puéricultrice les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce titre. 18

Assistant ou auxiliaire social

les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres. 6

Assistant en psychologie

les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre. 6

Licencié en psychologie

les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en droit ou en

criminologie les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en sciences de l'éducation

les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Licencié en sciences sociales

les porteurs du diplôme octroyant ce titre. 7

Commis

certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

est assimilé à cette qualification à partir du 1er janvier 1974 le personnel administratif qui était en service avant le 1er juillet 1973.

8

9

Rédacteur

certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7

décembre 1987 à la date du 1er janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3,2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut

présenter une attestation relative au suivi d'une fonction en matière de législation sociale et de gestion.

9

Économe mêmes conditions de qualifications que pour le rédacteur. 10

Econome gradué

les porteurs d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la

même fonction;

les économes non titulaires d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la

même fonction ayant en date du 1er janvier 2007 plus de 5 ans d'ancienneté acquise dans la fonction d'économe et dans le secteur

sont assimilés au barème d'économe gradué;

les économes non titulaires d'un diplôme de gradué ou de bachelier en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre assimilé dans la même fonction et ayant une ancienneté inférieure ou équivalente à 5 ans dans la fonction et dans le secteur en date du 1er janvier 2007 devront prouver l'acquisition d'un diplôme de bachelier endéans le

31 décembre 2010 pour maintenir la qualification d'économe gradué.

1

Secrétaire gradué

les porteurs d'un diplôme de gradué. 1

Personnel technique

aucune condition de qualification. 11

10

Directeur

diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-

documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives;

licence dans le secteur des sciences humaines et sociales,

notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives.

licence en sciences commerciales ou en sciences économiques

appliquées.

7

Directeur administratif

licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées.

7

Infirmier breveté les porteurs du brevet d'infirmier. 17

Infirmier gradué les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre. 6

11

2. Barèmes juillet 2017

Les barèmes repris ci-dessous sont ceux appliqués dans les établissements et services d’éducation et d’hébergement Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles). Barèmes des Etablissements et services d’éducation et d’hébergement depuis le 01/07/2017.

Barèmes AAJ

n° barème 1 2 2A 2B 3 4 5 6 7 8

anc.

0 2.262,89 2.085,86 2.085,86 1.973,11 1.868,34 2.649,68 2.866,85 2.287,61 3.063,79 1.868,34

1 2.399,46 2.217,68 2.216,20 2.095,15 1.986,14 2.764,69 2.965,29 2.425,66 3.200,28 1.986,14

2 2.408,36 2.226,58 2.223,61 2.118,93 2.005,67 2.773,59 2.974,19 2.436,03 3.221,04 2.005,67

3 2.474,00 2.263,85 2.259,40 2.142,69 2.025,20 2.859,62 3.048,54 2.503,15 3.345,47 2.025,20

4 2.474,00 2.263,85 2.259,40 2.157,57 2.040,07 2.859,62 3.048,54 2.503,15 3.345,47 2.040,07

5 2.539,63 2.310,57 2.306,11 2.181,34 2.061,42 2.945,68 3.122,88 2.577,67 3.481,01 2.061,42

6 2.539,63 2.310,57 2.306,11 2.204,13 2.076,29 2.945,68 3.122,88 2.577,67 3.481,01 2.076,29

7 2.830,09 2.566,78 2.559,36 2.222,94 2.097,63 3.034,69 3.200,18 2.874,07 3.616,56 2.097,63

8 2.830,09 2.566,78 2.559,36 2.237,81 2.112,51 3.034,69 3.200,18 2.874,07 3.616,56 2.112,51

9 2.911,67 2.636,50 2.626,12 2.264,55 2.135,75 3.135,55 3.289,35 3.017,93 3.752,11 2.133,85

10 2.950,24 2.675,07 2.664,69 2.322,90 2.194,09 3.174,11 3.327,91 3.056,50 3.790,68 2.192,19

11 3.031,82 2.744,78 2.731,44 2.352,60 2.221,44 3.274,99 3.417,08 3.132,15 3.926,22 2.216,50

12 3.031,82 2.744,78 2.731,44 2.370,44 2.239,28 3.274,99 3.417,08 3.132,15 3.926,22 2.234,34

13 3.110,43 2.814,50 2.801,16 2.400,14 2.266,63 3.372,90 3.503,29 3.207,80 4.061,77 2.258,66

14 3.110,43 2.814,50 2.801,16 2.417,98 2.284,47 3.372,90 3.503,29 3.207,80 4.061,77 2.276,49

15 3.189,05 2.884,22 2.870,88 2.447,68 2.314,15 3.470,79 3.589,49 3.283,45 4.197,32 2.303,21

16 3.388,34 2.884,22 2.870,88 2.465,52 2.331,98 3.470,79 3.589,49 3.482,74 4.197,32 2.321,04

17 3.466,96 2.953,94 2.940,59 2.495,22 2.361,66 3.568,71 3.675,69 3.558,39 4.332,87 2.347,75

18 3.466,96 2.953,94 2.940,59 2.513,06 2.379,50 3.568,71 3.675,69 3.619,68 4.332,87 2.365,59

19 3.545,57 3.023,65 3.010,31 2.542,76 2.409,17 3.666,62 3.761,89 3.695,33 4.468,41 2.392,30

20 3.545,57 3.023,65 3.010,31 2.560,60 2.427,01 3.666,62 3.761,89 3.695,33 4.468,41 2.410,14

21 3.624,19 3.086,70 3.080,03 2.590,30 2.456,69 3.764,51 3.848,10 3.770,99 4.603,96 2.436,85

22 3.624,19 3.086,70 3.080,03 2.608,14 2.474,53 3.764,51 3.848,10 3.770,99 4.603,96 2.454,69

23 3.702,80 3.149,75 3.149,75 2.637,84 2.504,21 3.862,43 3.934,30 3.846,64 4.739,51 2.481,40

24 3.702,80 3.149,75 3.149,75 2.656,00 2.522,04 3.862,43 3.934,30 3.846,64 4.739,51 2.499,24

25 3.781,42 3.219,47 3.219,47 2.686,05 2.551,72 3.960,34 4.020,50 3.922,29 4.739,51 2.525,95

26 3.781,42 3.219,47 3.219,47 2.704,24 2.569,56 3.960,34 4.020,50 3.922,29 4.739,51 2.543,79

27 3.860,04 3.289,18 3.289,18 2.734,30 2.599,24 4.058,23 4.106,70 3.997,94 4.739,51 2.575,57

28 3.860,04 3.289,18 3.289,18 2.752,49 2.617,08 4.058,23 4.106,70 3.997,94 4.739,51 2.593,41

29 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.127,46 3.997,94 4.739,51 2.625,45

30 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.127,46 3.997,94 4.739,51 2.625,45

31 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.148,22 3.997,94 4.739,51 2.625,45

12

n° barème

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

anc.

0 1.904,04 2.174,66 1.829,93 3.315,97 2.890,58 3.876,67 3.595,82 4.784,62 2.112,55 1.973,11

1 2.035,86 2.306,48 1.948,47 3.404,23 2.989,02 3.944,17 3.683,42 4.784,62 2.244,37 2.095,15

2 2.058,46 2.315,38 1.967,99 3.425,00 2.997,92 4.037,99 3.771,02 4.972,33 2.253,27 2.118,93

3 2.081,04 2.352,65 1.987,50 3.549,42 3.072,26 4.092,32 3.858,62 4.972,33 2.290,54 2.142,69

4 2.094,73 2.352,65 2.001,62 3.549,42 3.072,26 4.223,59 3.858,62 5.160,05 2.290,54 2.157,57

5 2.117,00 2.399,37 2.019,56 3.684,97 3.146,60 4.240,47 4.011,91 5.160,05 2.337,26 2.181,34

6 2.150,10 2.399,37 2.033,68 3.684,97 3.146,60 4.371,31 4.011,91 5.347,76 2.337,26 2.204,13

7 2.191,77 2.486,88 2.051,61 3.820,51 3.223,91 4.371,31 4.165,20 5.347,76 2.593,47 2.222,94

8 2.224,86 2.486,88 2.065,73 3.820,51 3.223,91 4.556,01 4.165,20 5.535,47 2.593,47 2.237,81

9 2.278,71 2.586,25 2.084,98 3.956,06 3.313,07 4.556,01 4.318,49 5.535,47 2.727,93 2.264,55

10 2.349,63 2.624,07 2.142,88 3.956,06 3.351,64 4.740,71 4.318,49 5.723,18 2.766,50 2.322,90

11 2.403,48 2.715,21 2.165,11 4.091,61 3.440,81 4.740,71 4.471,78 5.723,18 2.842,15 2.352,60

12 2.436,58 2.715,21 2.182,21 4.091,61 3.440,81 4.925,40 4.471,78 5.910,89 2.842,15 2.370,44

13 2.490,43 2.803,47 2.204,43 4.227,15 3.527,01 4.925,40 4.625,08 5.910,89 2.917,80 2.400,14

14 2.523,52 2.803,47 2.221,53 4.227,15 3.527,01 5.110,10 4.625,08 6.098,61 2.917,80 2.417,98

15 2.577,37 2.891,74 2.243,77 4.362,70 3.613,22 5.110,10 4.778,37 6.098,61 2.993,45 2.447,68

16 2.610,46 2.891,74 2.260,86 4.362,70 3.613,22 5.294,80 4.778,37 6.286,32 2.993,45 2.465,52

17 2.664,79 2.980,00 2.283,09 4.498,25 3.699,42 5.294,80 4.931,66 6.286,32 3.069,10 2.495,22

18 2.698,53 2.980,00 2.300,19 4.498,25 3.699,42 5.479,49 4.931,66 6.474,03 3.069,10 2.513,06

19 2.753,03 3.068,26 2.322,42 4.633,80 3.785,62 5.479,49 5.084,95 6.474,03 3.144,76 2.542,76

20 2.786,78 3.068,26 2.339,52 4.633,80 3.785,62 5.664,19 5.084,95 6.661,74 3.144,76 2.560,60

21 2.841,28 3.156,53 2.361,75 4.769,34 3.871,82 5.664,19 5.238,24 6.661,74 3.220,41 2.590,30

22 2.875,03 3.156,53 2.378,85 4.769,34 3.871,82 5.848,89 5.238,24 6.849,46 3.220,41 2.608,14

23 2.929,54 3.244,79 2.401,08 4.904,89 3.958,02 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.296,06 2.637,84

24 2.963,28 3.244,79 2.418,18 4.904,89 3.958,02 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.296,06 2.656,00

25 3.017,78 3.333,05 2.440,41 5.040,44 4.044,23 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.371,71 2.686,05

26 3.051,53 3.333,05 2.457,51 5.040,44 4.044,23 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.371,71 2.704,24

27 3.106,03 3.421,31 2.479,74 5.040,44 4.130,43 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.447,36 2.734,30

28 3.139,78 3.421,31 2.496,84 5.040,44 4.130,43 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.447,36 2.752,49

29 3.194,28 3.509,58 2.513,94 5.040,44 4.151,19 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.465,16 2.782,55

30 3.194,28 3.509,58 2.513,94 5.040,44 4.151,19 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.465,16 2.782,55

31 3.194,28 3.509,58 2.513,94 5.040,44 4.171,95 5.848,89 5.391,54 6.849,46 3.465,16 2.782,55

13

Barèmes SASPE

n° barème 1 2 2A 2B 3 4 5 6

anc.

0 2.262,89 2.085,86 2.085,86 1.973,11 1.868,34 2.649,68 2.866,85 2.287,61

1 2.399,46 2.217,68 2.216,20 2.095,15 1.986,14 2.764,69 2.965,29 2.425,66

2 2.408,36 2.226,58 2.223,61 2.118,93 2.005,67 2.773,59 2.974,19 2.436,03

3 2.474,00 2.263,85 2.259,40 2.142,69 2.025,20 2.859,62 3.048,54 2.503,15

4 2.474,00 2.263,85 2.259,40 2.157,57 2.040,07 2.859,62 3.048,54 2.503,15

5 2.539,63 2.310,57 2.306,11 2.181,34 2.061,42 2.945,68 3.122,88 2.577,67

6 2.539,63 2.310,57 2.306,11 2.204,13 2.076,29 2.945,68 3.122,88 2.577,67

7 2.830,09 2.566,78 2.559,36 2.222,94 2.097,63 3.034,69 3.200,18 2.874,07

8 2.830,09 2.566,78 2.559,36 2.237,81 2.112,51 3.034,69 3.200,18 2.874,07

9 2.911,67 2.636,50 2.626,12 2.264,55 2.135,75 3.135,55 3.289,35 3.017,93

10 2.950,24 2.675,07 2.664,69 2.322,90 2.194,09 3.174,11 3.327,91 3.056,50

11 3.031,82 2.744,78 2.731,44 2.352,60 2.221,44 3.274,99 3.417,08 3.132,15

12 3.031,82 2.744,78 2.731,44 2.370,44 2.239,28 3.274,99 3.417,08 3.132,15

13 3.110,43 2.814,50 2.801,16 2.400,14 2.266,63 3.372,90 3.503,29 3.207,80

14 3.110,43 2.814,50 2.801,16 2.417,98 2.284,47 3.372,90 3.503,29 3.207,80

15 3.189,05 2.884,22 2.870,88 2.447,68 2.314,15 3.470,79 3.589,49 3.283,45

16 3.388,34 2.884,22 2.870,88 2.465,52 2.331,98 3.470,79 3.589,49 3.482,74

17 3.466,96 2.953,94 2.940,59 2.495,22 2.361,66 3.568,71 3.675,69 3.558,39

18 3.466,96 2.953,94 2.940,59 2.513,06 2.379,50 3.568,71 3.675,69 3.619,68

19 3.545,57 3.023,65 3.010,31 2.542,76 2.409,17 3.666,62 3.761,89 3.695,33

20 3.545,57 3.023,65 3.010,31 2.560,60 2.427,01 3.666,62 3.761,89 3.695,33

21 3.624,19 3.086,70 3.080,03 2.590,30 2.456,69 3.764,51 3.848,10 3.770,99

22 3.624,19 3.086,70 3.080,03 2.608,14 2.474,53 3.764,51 3.848,10 3.770,99

23 3.702,80 3.149,75 3.149,75 2.637,84 2.504,21 3.862,43 3.934,30 3.846,64

24 3.702,80 3.149,75 3.149,75 2.656,00 2.522,04 3.862,43 3.934,30 3.846,64

25 3.781,42 3.219,47 3.219,47 2.686,05 2.551,72 3.960,34 4.020,50 3.922,29

26 3.781,42 3.219,47 3.219,47 2.704,24 2.569,56 3.960,34 4.020,50 3.922,29

27 3.860,04 3.289,18 3.289,18 2.734,30 2.599,24 4.058,23 4.106,70 3.997,94

28 3.860,04 3.289,18 3.289,18 2.752,49 2.617,08 4.058,23 4.106,70 3.997,94

29 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.127,46 3.997,94

30 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.127,46 3.997,94

31 3.880,80 3.309,94 3.309,94 2.782,55 2.647,01 4.078,99 4.148,22 3.997,94

14

n° barème 7 8 9 10 11 17 18

anc.

0 3.063,79 1.868,34 1.904,04 2.174,66 1.829,93 2.112,55 1.973,11

1 3.200,28 1.986,14 2.035,86 2.306,48 1.948,47 2.244,37 2.095,15

2 3.221,04 2.005,67 2.058,46 2.315,38 1.967,99 2.253,27 2.118,93

3 3.345,47 2.025,20 2.081,04 2.352,65 1.987,50 2.290,54 2.142,69

4 3.345,47 2.040,07 2.094,73 2.352,65 2.001,62 2.290,54 2.157,57

5 3.481,01 2.061,42 2.117,00 2.399,37 2.019,56 2.337,26 2.181,34

6 3.481,01 2.076,29 2.150,10 2.399,37 2.033,68 2.337,26 2.204,13

7 3.616,56 2.097,63 2.191,77 2.486,88 2.051,61 2.593,47 2.222,94

8 3.616,56 2.112,51 2.224,86 2.486,88 2.065,73 2.593,47 2.237,81

9 3.752,11 2.133,85 2.278,71 2.586,25 2.084,98 2.727,93 2.264,55

10 3.790,68 2.192,19 2.349,63 2.624,07 2.142,88 2.766,50 2.322,90

11 3.926,22 2.216,50 2.403,48 2.715,21 2.165,11 2.842,15 2.352,60

12 3.926,22 2.234,34 2.436,58 2.715,21 2.182,21 2.842,15 2.370,44

13 4.061,77 2.258,66 2.490,43 2.803,47 2.204,43 2.917,80 2.400,14

14 4.061,77 2.276,49 2.523,52 2.803,47 2.221,53 2.917,80 2.417,98

15 4.197,32 2.303,21 2.577,37 2.891,74 2.243,77 2.993,45 2.447,68

16 4.197,32 2.321,04 2.610,46 2.891,74 2.260,86 2.993,45 2.465,52

17 4.332,87 2.347,75 2.664,79 2.980,00 2.283,09 3.069,10 2.495,22

18 4.332,87 2.365,59 2.698,53 2.980,00 2.300,19 3.069,10 2.513,06

19 4.468,41 2.392,30 2.753,03 3.068,26 2.322,42 3.144,76 2.542,76

20 4.468,41 2.410,14 2.786,78 3.068,26 2.339,52 3.144,76 2.560,60

21 4.603,96 2.436,85 2.841,28 3.156,53 2.361,75 3.220,41 2.590,30

22 4.603,96 2.454,69 2.875,03 3.156,53 2.378,85 3.220,41 2.608,14

23 4.739,51 2.481,40 2.929,54 3.244,79 2.401,08 3.296,06 2.637,84

24 4.739,51 2.499,24 2.963,28 3.244,79 2.418,18 3.296,06 2.656,00

25 4.739,51 2.525,95 3.017,78 3.333,05 2.440,41 3.371,71 2.686,05

26 4.739,51 2.543,79 3.051,53 3.333,05 2.457,51 3.371,71 2.704,24

27 4.739,51 2.575,57 3.106,03 3.421,31 2.479,74 3.447,36 2.734,30

28 4.739,51 2.593,41 3.139,78 3.421,31 2.496,84 3.447,36 2.752,49

29 4.739,51 2.625,45 3.194,28 3.509,58 2.513,94 3.465,16 2.782,55

30 4.739,51 2.625,45 3.194,28 3.509,58 2.513,94 3.465,16 2.782,55

31 4.739,51 2.625,45 3.194,28 3.509,58 2.513,94 3.465,16 2.782,55

15

3. Contrat de travail

Le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage à fournir un travail contre rémunération sous l'autorité de l'employeur. Le contrat de travail doit comporter 4 éléments essentiels :

le contrat ;

le travail ;

la rémunération ;

le lien d’autorité de la part de l’employeur.

Type de contrat de travail

En fonction de la nature du travail

=> travail manuel = ouvriers => travail principal = employés

Un ouvrier (statut ouvrier) peut valablement obtenir les avantages du statut employé (pas les inconvénients). Cela n’entraîne pas automatiquement son passage sous statut employé.

En fonction de la durée du travail

> à durée indéterminée > à durée déterminée > travail bien défini > contrat de remplacement > introduction du travail temporaire et du travail intérimaire

Il existe 2 possibilités pour conclure des contrats successifs à durée déterminée: 1. maximum 2 ans : maximum 4 contrats à durée déterminée successifs pour autant que la durée de chaque contrat soit de minimum 3 mois et que la durée totale ne dépasse pas 2 ans. 2. maximum 3 ans : à condition d’avoir l’accord de l’Inspection des lois sociales avec à chaque fois une durée minimale de 6 mois et une durée totale qui doit être inférieure à 3 ans. Le contrat de travail à durée déterminée prend automatiquement fin lorsque les limites des délais prévus sont atteintes. Il s’agit de bien définir le travail à effectuer. Le contrat prend fin dès que le travail demandé a été effectué. Il peut être conclu pour remplacer un travailleur dont le contrat a été suspendu. Il doit être fixé par écrit : raisons du remplacement, identité du remplaçant, et conditions de l’entrée en service. Le contrat de remplacement ne peut pas dépasser 2 ans (idem pour les contrats de remplacement successifs). Uniquement 5 cas possibles: - remplacement d’un travailleur fixe - augmentation exceptionnelle de la charge de travail - exécution d’un travail exceptionnel - prestations artistiques - dans le cadre d’un projet d’emploi reconnu par la Région Le contrat de travail est conclu entre un bureau d’intérim et un travailleur.

En fonction de la charge de travail

=> à temps plein => à temps partiel

16

4. Ancienneté barémique

Les augmentations de salaire sont, entre autre, accordées sur base du nombre d’années travaillées dans l’établissement depuis l’entrée en service. L’ancienneté est calculée par mois de travail entamé selon certains critères (CCT du 21.06.2012).

5. Prestations irrégulières

On entend par prestations irrégulières, les prestations accomplies:

le samedi,

le dimanche,

les jours fériés,

durant la nuit

On entend par travail de nuit, les heures prestées entre 20h et 6h du matin. Les suppléments pour prestations irrégulières sont calculés sur base du salaire et du nombre d’heures. Pendant la journée du samedi (de 6h à 24h) : 26 % Pendant la journée du dimanche et des jours fériés (de 0h à 24h) : 56 % Travail de nuit les jours de la semaine et/ou samedi (entre 20h et 6h) : 35 % Travail de nuit les dimanches et jours fériés : 56 % Ces conditions sont non cumulables. Lors de prestations irrégulières cumulées, le supplément le plus élevé prend court. Les bonifications sont cumulables avec les bonifications sur le travail supplémentaire.

PRIME DE FIN D’ANNEE La prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.

- -

Partie à titre définitif indexée La partie variable du salaire brut*

indexée en %

2013

montant 2012 x (index octobre 2013 / index octobre 2012) = 365,60 €

2,50 %

2014 365,93 € 2,50 %

2015 367,50 € 2,50 %

2016 371,59 € 2,50 %

Pour l'AAJ et les SASPE, il y a lieu d'ajouter à ce montant la somme de 47,53€ représentant la prime unique (accord Non-Marchand) 2011. Depuis 2011, ce montant est intégré dans les barèmes sectoriels (CCT du 16.06.2011). Ce tableau est d’application pour un travailleur ayant exercé son activité l’année du 1er janvier au 30 septembre dans un régime temps plein. Les jours assimilés en matière de réglementation des vacances annuelles (par ex. : maladie, accident, congé de grossesse) sont aussi assimilés à des prestations de travail dans le calcul de la prime de fin d’année.

Lors de l’entrée en service ou au moment de la cessation du contrat au cours de la période de référence, les montants sont calculés proportionnellement, comme pour l’emploi à temps partiel.

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La prime de fin d’année est payée en une seule fois au cours du mois de décembre de l’année prise en considération. La prime de fin d’année n’est pas due :

Lorsqu’il y a licenciement pour motif grave, Pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluant, Aux travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année, Aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente

Des avantages plus favorables en matière de prime de fin d’année peuvent être prévus au niveau de l’entreprise. *On entend par salaire brut indexé : Le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d’octobre de l’année considérée par douze, le cas échéant y compris l’allocation de foyer ou de résidence, mais à l’exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. Pour plus de détails prenez contact avec votre secrétariat CGSLB ou sur le www.cgslb.be

TEMPS DE TRAVAIL

1. Les séjours extérieurs

Les prestations de travail éducatif que l’éducateur effectue en dehors de l’institution doivent être considérées comme du temps de travail. Le fait que le travailleur accompagne des personnes lors d’un séjour de vacances n’a pas pour conséquence qu’il preste nécessairement 24 heures de travail par jour. En effet, seules les heures durant lesquelles il est à la disposition de l’employeur doivent être considérées comme «temps de travail». L’A.R. du 26/05/2002 définit «par séjour extérieur, (...) tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernées une rupture par rapport au rythme habituel de vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés». L’arrêté royal détermine la limite maximale du «temps de travail» à 11 heures par jour et 50 heures par semaines. Le «temps de travail» peut donc être inférieur à 11 heures. Ainsi, si le travailleur est à la disposition de l’employeur durant huit heures, le «temps de travail» sera de huit heures.

La durée minimale du travail lors d’un séjour de vacances

Le «temps de travail» sur le lieu de séjour extérieur ne peut être inférieur à 8 heures. A.R. du 9 novembre 1979 stipule, en ce qui concerne les séjours extérieurs, que «chaque journée de travail de moins de huit heures est comptabilisée à concurrence de huit heures pour le calcul de la durée du travail autorisée».

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2. Plan tandem

Les travailleurs de 55 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à mi-temps, peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire versée par le Fonds social « oldtimer ». Ce faisant, entrent dans cadre du "plan tandem".

Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire, le travailleur doit :

être âgé de 55 ans ou plus;

être au maximum de son ancienneté barémique de la Sous-commission paritaire;

être occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein;

bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

Les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations. Le travailleur qui réduit ses prestations à mi-temps conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations. En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par le Fonds social « Oldtimer » Le Fonds social "Old Timer" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur au Fonds.

Pour plus de détail : www.plantandem.be

CONGES

1. Vacances annuelles

L’éducateur occupé dans un établissement ou un service ressortissant à la commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement bénéficie de quatre jours de congés supplémentaires. Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver six mois d’ancienneté dans l’institution. Le travailleur à temps partiel bénéficie de la même disposition mais proportionnellement à son temps de travail.

A partir du 1er janvier 2007, un jour de congé supplémentaire est accordé le 27 septembre aux travailleurs.

2. Raisons familiales et impérieuses

Le travailleur a droit à un maximum de 10 jours d’absence, non rémunérés, par année civile, dans les cas suivants :

La maladie, l’accident ou le décès d’un descendant, du conjoint ou d’une autre personne qui appartient à la famille ;

La maladie, l’accident ou le décès d’un père, d’une mère ou d’un descendant habitant seul ;

Lorsque l’accueil des enfants du travailleur est nécessaire ;

Des dommages matériels graves aux biens du travailleur.

La sécurité sociale considère ces jours comme des jours assimilés. Le travailleur est tenu d’avertir l’employeur préalablement ou, s’il n’en a pas la possibilité, le plus rapidement possible. Le travailleur doit pouvoir prouver la raison impérieuse au moyen des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve. La durée de l’absence ne peut jamais être inférieure à un jour, sauf si le travailleur doit quitter dans l’urgence son travail pour des raisons précipitées.

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Dans ce dernier cas, toute absence de plus de 4 heures est assimilée à une absence d’un jour et toute absence de moins de 4 heures, à celle d’une demi-journée. Néanmoins, les heures prestées ce jour doivent être rémunérées.

3. Crédit-temps et allocations de l’ONEM

Le crédit-temps permet au travailleur de suspendre complètement ou partiellement ses prestations pour travailler à 4/5 temps ou à mi-temps. Le gouvernement Michel 1er a fortement réduit le montant des allocations payées par l’ONEM en cas de crédit-temps. Aussi, il faut distinguer deux questions: “Ai-je droit au crédit-temps, et à quelles conditions?” et “Ai-je droit à une indemnité de l’ONEM en compensation de la perte de salaire ?”, ce qui n’est pas toujours le cas. Voici un bref aperçu des différentes possibilités pour recourir au crédit-temps. Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre brochure. Surfez sur: http://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/brochure-credit-temps.pdf ou prenez contact avec votre secrétariat CGSLB. Pour chacun des régimes décrits ci-dessous, il existe des règles organisationnelles instaurées afin d’éviter que le fonctionnement normal des entreprises ne soit perturbé. Si vous souhaitez de plus amples informations à ce sujet, veuillez prendre contact avec votre secrétariat CGSLB.

Le crédit-temps sans motif Pour diverses raisons, le crédit-temps sans motif a été supprimé depuis le 1er avril 2017. Cela signifie que les demandes de prolongation ne seront plus possibles. Si un travailleur bénéficie actuellement d’un crédit-temps sans motif, il ne peut plus introduire de demande de prolongation. En revanche, il peut demander pour que la période initiale soit complétée.

Le crédit-temps complémentaire avec motifs (CCT 27.04.2017): Droit : oui - Allocation ONEM: oui Le crédit-temps avec motif donne la possibilité au travailleur ayant 24 mois d’ancienneté de suspendre ses prestations de travail, à mi-temps ou à 1/5 pendant 36 mois au motif de “soins” ou durant 51 mois pour les motifs suivants: “soins à un enfant de moins de 8 ans”, “soins palliatifs”,”enfant ou membre de la famille gravement malade” ou “enfant handicapé jusque 21 ans”. Le travailleur doit pouvoir justifier sa demande. Les travailleurs qui bénéficient de ce régime ont droit à une allocation pour compenser la perte de salaire.

Le crédit-temps de fin de carrière Régime général: Réduction du temps de travail pour les travailleurs âgés d’au moins 60 ans: Droit : Oui – Allocation ONEM : Oui

La réduction du temps de travail pour les travailleurs d’au moins 60 ans offre la possibilité aux travailleurs qui le souhaitent de réduire leur temps de travail, à la fin de leur carrière, en passant en 4/5 (pour les travailleurs à temps plein) ou à mi-temps (pour les travailleurs occupés au moins à ¾ temps). Aucune durée maximale n’est prévue. Dans ce cas, une ancienneté de 24 mois dans l’entreprise est requise ainsi qu’une carrière professionnelle de 25 ans. Les travailleurs qui bénéficient de ce régime ont droit à une allocation de l’ONEM pour compenser la perte de salaire.

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Régime sectoriel du crédit-temps fin de carrière: Réduction du temps de travail pour les travailleurs d’au moins 55 ans : Droit Oui – Allocation ONEM: Oui

La CP 319.02 a profité de la possibilité pour abaisser à 55 ans la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi en fin de carrière pour les travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes:

1. Au moment du début de la réduction des prestations, être occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté;

2. Au moment de l’avertissement écrit à l’employeur, pouvoir prouver 35 ans de carrière comme salarié, au sens de la réglementation “chômage avec complément d’entreprise”;

3. Au moment de l’avertissement écrit à l’employeur:

• Soit, avoir exercé un métier lourd pendant minimum 5 ans ces 10 dernières années ; • Soit, avoir exercé un métier lourd pendant minimum 7 ans ces 15 dernières années; • Ou avoir été occupé pendant 20 ans dans un régime de nuit.

Par “métier lourd”, il faut comprendre que le travailleur:

• A exercé en “équipes successives de 2 travailleurs qui font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur”;

• A exercé un travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparant le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent", il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;

• A travaillé dans un régime avec prestations de nuit.

Régime sectoriel: Réduction du temps de travail pour les travailleurs d’au moins 50 ans: Droit Oui – Allocation ONEM: Non

Dans la CP 319.02, le travailleur a droit à cette formule de crédit-temps à partir de 50 ans, sous les formes ci-dessous, sans bénéficier d’allocation de l’ONEM:

• ½ temps à condition que le travailleur ait exercé un métier lourd repris dans la liste des métiers lourds;

• 4/5 temps si le travailleur a exercé un métier lourd ou s’il comptabilise une carrière professionnelle de 28 ans;

• ½ temps ou 4/5 quand l’entreprise du travailleur est reconnue en difficulté ou en restructuration.

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4. Congé thématique

Chaque employé a droit à la prise d’un congé thématique. L’employé peut interrompre sa carrière entièrement ou partiellement soit :

• congé palliatif • congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade • congé parental

Une interruption de travail complète pour un des trois motifs susmentionnés, vous donne droit à 734,64 € (1015,19*) net par mois. Une réduction de moitié donne droit à une allocation de 339,09 € (467,94€*) net par mois pour les moins de 50 ans et de 575,17 € net par mois pour les plus de 50 ans. Une réduction d’4/5 donne droit à une allocation de 115,03 € (187,18*) par mois pour les moins de 50 ans et de 230,07 € net pour les plus de 50 ans. Les allocations sont soumises à l’index. Les montants ci-dessus sont tels qu’indexés au taux en vigueur depuis le 01/06/2017. (*) Allocation majorée si le travailleur est isolé, c’est-à-dire cohabite avec un ou plusieurs enfants à sa charge.

4.1. Congé palliatif

Un employé à temps plein ou à mi-temps a le droit de suspendre ses activités professionnelles pendant 1 mois dans le cadre de congés palliatifs. Le travailleur à temps plein peut également choisir de réduire sont temps de travail de moitié ou d’1/5. Les congés palliatifs peuvent être prolongés d’un mois.

Par soins palliatifs, on n’entend pas seulement l’assistance médicale, mais aussi les soins psychologiques et administratifs. Pour pouvoir bénéficier d’un congé palliatif, il faut que votre employeur soit en possession d’un certificat du médecin traitant mentionnant le nom du patient. Le congé palliatif prend cours la semaine suivant l’introduction du certificat. Il peut prendre cours plus tôt avec l’accord de l’employeur. Les pauses-carrière pour cause de soins palliatifs ne sont pas prises en compte dans la durée maximum de crédit-temps et dans la réduction de carrière. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour soins palliatifs, il bénéficie d’une « super-priorité » pour utiliser son droit au crédit-temps. En effet, ils ne sont pas comptabilisés dans le seuil organisationnel pendant un délai de 6 mois. De plus, dans la cascade des priorités développée par la convention collective de travail n°103, ces travailleurs ont été mis en tête des priorités.

4.2. Congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade

Le travailleur a le droit de suspendre complètement son activité professionnelle (ou de moitié ou d’1/5) dans le cadre d’une assistance à un membre de la famille ayant de graves problèmes de santé. Lors d’une suspension totale du travail, la période d’interruption ne peut dépasser 12 mois. Lorsqu’il s’agit d’une réduction de moitié ou d’1/5, la période d’interruption ne peut dépasser les 24 mois. Ces périodes doivent néanmoins être prises par tranches de minimum 1 mois et maximum 3 mois.

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Dans le cas d’un enfant gravement malade de 16 ans maximum, les parents vivant seuls peuvent suspendre complètement leurs activités durant 24 mois maximum ou réduire leurs activités durant 48 mois maximum. Par « parent vivant seul », on entend le parent qui vit exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Comme le congé est réservé à la famille (enfants et autres personnes apparentées) ou à toute autre personne habitant avec l’employé, le certificat doit mentionner le nom du patient. C’est le médecin traitant qui doit stipuler qu’une assistance ou des soins sont indispensables au rétablissement du malade. Si vous souhaitez bénéficier du droit au congé thématique, vous devez en informer votre employeur par écrit, au moins sept jours avant la date de début souhaitée. Le document écrit doit mentionner la période durant laquelle vous souhaitez prendre ce congé thématique. L’employeur peut, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, reporter par écrit la date de début du congé thématique endéans les deux jours ouvrables suivant la réception de votre notification. Ce report peut durer jusqu’à sept jours. Ce genre de congé n’est pas pris en compte dans la durée maximale du crédit-temps ou de la réduction de carrière. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour assistance médicale, il bénéficie d’une « super-priorité » pour utiliser son droit au crédit-temps. En effet, ils ne sont pas comptabilisés dans le seuil organisationnel pendant un délai de 6 mois. De plus, dans la cascade des priorités développée par la convention collective de travail n°103, ces travailleurs ont été mis en tête des priorités.

4.3. Congé parental

Lorsqu’un travailleur veut bénéficier d’une interruption complète de carrière pour l’éducation de ses jeunes enfants, il peut demander un congé parental. Ce congé dure 4 mois. Le travailleur à temps plein peut aussi choisir de réduire son temps de travail de moitié pendant 8 mois ou d’1/5 pendant 20 mois. Les mois d’interruption de carrière ne doivent pas nécessairement se suivre. Le travailleur peut répartir la période d’interruption à sa guise:

• en périodes d’un mois dans le cas d’une interruption complète des activités; • en périodes de deux mois ou d’un multiple de 2 ans dans le cas d’une réduction de moitié ; • en périodes de cinq mois ou d’un multiple de 5 dans le cas d’une réduction d’1/5.

Le travailleur peut également combiner les différentes formes d’interruption. Il peut, par exemple, pour un même enfant, combiner un mois d’interruption complète avec deux mois de réduction de moitié et dix mois de réduction d’1/5. Le congé parental peut être pris :

• Depuis la naissance de l’enfant jusqu’à ses 12 ans • En cas d'adoption, le congé parental peut être exercé pendant la période qui court à partir de

l'inscription de l'enfant au registre de la population ou registre des étrangers comme faisant partie de la famille, dans la commune où le travailleur a son domicile, et ceci, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l’âge de 12 ans.

Il doit en être fait mention minimum 2 mois et maximum 3 mois à l’avance, par écrit, à l’employeur. Le travailleur doit de plus fournir des attestations (certificats de naissance ou d’adoption) à son employeur et ce, au plus tard au début de l’interruption ou de la réduction du temps de travail. Le congé parental est un droit pour les travailleurs du secteur privé qui ont travaillé au moins 12 mois pour le même employeur dans les 15 mois précédant la demande. Le congé parental peut être demandé séparément par les parents, et pour chaque enfant. La période de congé parental n’est pas incluse dans le calcul du temps maximum pour le crédit-temps et la diminution du temps de carrière.

Pour plus de détails prenez contact avec votre secrétariat CGSLB ou sur le www.cgslb.be

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REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTRERPISE = PREPENSION La prépension est un régime de chômage dans lequel le travailleur ou la travailleuse, licencié(e) par son employeur, et qui à la fois a atteint un certain âge et compte un certain nombre d’années de carrière professionnelle, reçoit des allocations de chômage et une indemnité complémentaire payée par cet employeur. Il ou elle bénéficiera de ce régime normalement jusqu’à l’âge de la pension. Le schéma ci-dessous montre les différents systèmes de régime de chômage avec complément d’entreprise (avec les conditions d'âge et d'ancienneté). Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre secrétariat CGSLB pour connaître la dernière situation.

Regime RCC Conditions

d’âge Carrière Durée

Homme Femme début fin

SYSTEME GENERAL 62 40

31

32

33

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

31/12/2017

TRAVAIL DE NUIT,

CONSTRUCTION ET

METIERS LOURS

58 33 01/01/2017 31/12/2017

59 33 01/01/2018 31/12/2018

LONGUE CARRIERE 56 40 01/01/2017 31/12/2017

58 40 01/01/2018 31/12/2018

JOUR DE CARENCE Le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident - est à charge de l'employeur. Pour plus de détails prenez contact avec votre secrétariat CGSLB ou sur www.cgslb.be

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FRAIS DE TRANSPORT L’employeur est tenu d’intervenir dans les frais de déplacement domicile-travail, si les conditions suivantes sont remplies :

• la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ne peut être inférieure à 5 km • vous devez remplir une attestation et le remettre au service du personnel.

Transports en commun publics

En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs (CCT n° 19 octies, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009). A partir du 1er janvier 2010 les employeurs sont tenus de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB et, ce, dans les limites de la réglementation applicable.

Transport privé

Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, l’intervention de l’employeur pour l’utilisation d’un véhicule privé motorisé pour des raisons de service est fixé à 0,3460€/km Ce montant de l’indemnité kilométrique est annuellement adapté au 1er juillet. Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à vélo donnent lieu à une indemnité kilométrique sur base des taux prévus par les pouvoirs subsidiants comme frais admissibles.. L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours de travail non prestés, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait plus être utilisé ni remboursé. L'intervention mensuelle est alors réduite de 1/25e du montant mensuel par jour de travail non presté. En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances parcourues à l'exclusion de celles couvertes par le forfait (50% du coût d’une carte de train) sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres parcourus. Si le cas se produit, l'intervention forfaitaire est ajoutée au montant total.

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PERIODE DE PREAVIS

Nouvelle réglementation en matière de licenciement depuis le 1er janvier 2014

Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle réglementation en matière de licenciement est entrée en vigueur pour les ouvriers et les employés. Ces nouvelles règles ont été introduites par la loi du 26 décembre 2013. Ces règles s’appliqueront à tous les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014. La loi prévoit une réglementation pour la gestion du passé qui consiste à prendre une photo de la situation individuelle du travailleur au 31/12/2013. Ces droits déjà acquis seront garantis. À ces droits acquis viennent alors s’ajouter les nouveaux droits, constitués via les nouvelles règles pour une ancienneté calculée à partir du 1/1/2014 jusqu’à la date du licenciement.

Pour mettre un terme aux différences historiques entre ouvriers et employés, également en ce qui concerne la carrière passée, la nouvelle loi prévoit aussi pour certains ouvriers une indemnité en compensation du licenciement (ICL) ou une allocation de licenciement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des situations les plus fréquentes.

Si vous avez d’autres questions sur le respect des délais de préavis, veuillez prendre contact avec votre délégué CGSLB ou votre secrétariat CGSLB.

Le délai de préavis – le travailleur est licencié

Licenciement d’un travailleur qui est entré en service à partir du 01/01/2014

Pour tous les travailleurs engagés à partir du 1/1/2014, le préavis sera calculé en semaines. Le tableau ci-dessous reprend les nouveaux délais de préavis qui s’appliquent à la fois aux ouvriers et aux employés.

ANCIENNETÉ SEMAINES ANCIENNETE SEMAINES

0 2 18 ans 57

3 mois 4 19 60

6 mois 6 20 62

9 mois 7 21 63

1 an 8 22 64

1 an et 3 mois 9 23 65

1 an et 6 mois 10 24 66

1 an et 9 mois 11 25 67

2 ans 12 26 68

3 13 27 69

4 15 28 70

5 18 29 71

26

6 21 30 72

7 24 31 73

8 27 32 74

9 30 33 75

10 33 34 76

11 36 35 77

12 39 36 78

13 42 37 79

14 45 38 80

15 48 39 81

16 51 40 82

17 54 … + 1 sem/an

Licenciement d’un travailleur qui est entré en service avant le 01/01/2014

LE TRAVAILLEUR EST UN EMPLOYÉ

Le calcul du délai de préavis total se fait en deux étapes:

Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Dans ce cas, nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les employés des hôpitaux privés (en vigueur au 31/12/2013) étaient les suivants:

Salaire annuel brut ≤ 32.254 € au

31/12/2013

L'employé a droit à 3 mois de préavis par tranche de 5

années d'ancienneté entamées (au 31/12/2013).

Salaire annuel brut > 32.254 € au

31/12/2013

Par année d'ancienneté entamée (au 31/12/2013),

l'employé a droit à 1 mois de préavis avec un minimum de

3 mois de préavis.

Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014.

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

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LE TRAVAILLEUR EST UN OUVRIER

Ouvrier avec moins de 5 ans d’ancienneté dans les secteurs fédéraux de la santé

Le calcul du délai de préavis se fait en deux étapes:

Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les ouvriers avec moins de 5 ans d’ancienneté dans les secteurs fédéraux de la santé (en vigueur au 31/12/2013) étaient les suivants:

En fonction de la date de début du contrat de travail, il existe deux possibilités:

- Début de l’exécution du contrat de travail avant le 01/01/2012 (jusqu’au 31/12/2013)

Licenciement normal

ANCIENNETÉ DUREE PRÉAVIS DONNÉ

PAR EMPLOYEUR

<6 mois 28 jours calendriers

6 mois à 5 ans 35 jours calendriers

5 ans à 10 ans 42 jours calendriers

10 ans à 15 ans 56 jours calendriers

15 ans à 20 ans 84 jours calendriers

À partir de 20 ans 112 jours calendriers

Licenciement en vue du RCC

ANCIENNETÉ DUREE PRÉAVIS DONNÉ

PAR EMPLOYEUR

<20 ans 28 jours calendriers

A partir de 20 ans 56 jours calendriers

- Début de l’exécution du contrat de travail après le 01/01/2012 (jusqu’au 31/12/2013)

Licenciement normal et licenciement en vue du RCC et de la pension de retraite

ANCIENNETÉ DUREE PRÉAVIS DONNÉ

PAR EMPLOYEUR

<6 mois 28 jours calendriers

6 mois jusque 5 ans 40 jours calendriers

Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

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Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Ouvrier avec plus de 5 ans d’ancienneté dans les secteurs fédéraux de la santé1

Le calcul du délai de préavis se fait en deux étapes:

Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les ouvriers avec plus de 5 ans d’ancienneté dans les secteurs fédéraux de la santé (en vigueur au 31/12/2013) étaient les suivants:

Licenciement normal

ANCIENNETÉ DUREE PRÉAVIS REMIS PAR

EMPLOYEUR

Plus de 5 ans d’ancienneté au

31/12/2013 dans les secteurs fédéraux

de la santé

L'ouvrier a droit à 3 mois de préavis

par tranche de 5 années

d'ancienneté entamées (au

31/12/2013).

Licenciement en vue du RCC / pension de retraite

Ouvrier en service avant le 01/01/2012 et avec plus de 5

ans d’ancienneté dans le secteur et qui est licencié en

vue du régime de chômage avec complément

d’entreprise ou de la pension

<20 ans 28 jours calendriers

A partir de 20 ans 56 jours calendriers

Licenciement en vue du RCC / pension de retraite

Ouvrier en service après le 01/01/2012 et avec plus de 5

ans d’ancienneté dans le secteur et qui est licencié en

vue du régime de chômage avec complément

d’entreprise ou de la pension

<6 mois 28 jours calendriers

6 mois jusque 5 ans 40 jours calendriers

1 On entend ici l’ancienneté totale obtenue en travaillant dans une ou plusieurs institutions appartenant aux services fédéraux de la santé. Par ex. 2 années dans les soins aux personnes âgées et 7 ans dans un hôpital représentent ensemble 9 ans d’ancienneté dans les services fédéraux de la santé. Voici les institutions qui relèvent des services fédéraux de la santé: les institutions qui sont soumises à la loi sur les hôpitaux; les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les centres de revalidation, les soins infirmiers à domicile, les services intégrés pour les soins à domicile, les services du Sang de la Croix Rouge de Belgique, les centres médicopédiatriques et maisons médicales.

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Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Le délai de préavis – le travailleur remet lui-même son préavis

Préavis remis par un travailleur qui est entré en service à partir du 01/01/2014

Pour tous les travailleurs engagés à partir du 1/1/2014, le préavis sera calculé en semaines. Le tableau ci-dessous reprend les nouveaux délais de préavis qui s’appliquent à la fois aux ouvriers et aux employés.

ANNÉES D’ANCIENNETÉ PRÉAVIS REMIS PAR LE

TRAVAILLEUR

À PARTIR DU 1/1/2014

De 0 < 3 mois 1 semaine

De 3 < 6 mois 2 semaines

De 6 < 9 mois 3 semaines

De 9 < 12 mois 3 semaines

De 12 < 15 mois 4 semaines

De 15 < 18 mois 4 semaines

De 18 < 21 mois 5 semaines

De 21 < 24 mois 5 semaines

De 2 < 3 ans 6 semaines

De 3 < 4 ans 6 semaines

De 4 < 5 ans 7 semaines

De 5 < 6 ans 9 semaines

De 6 < 7 ans 10 semaines

De 7 < 8 ans 12 semaines

À partir de 8 ans…. 13 semaines

Préavis remis par un travailleur qui est entré en service avant le 01/01/2014

Tout dépend si le travailleur était un employé ou un ouvrier au 31/12/2013.

LE TRAVAILLEUR EST UN EMPLOYÉ

Employé dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 32 254 € au 31/12/2013

Le calcul du préavis comporte deux étapes mais est limité à 13 semaines de préavis (= 3mois):

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- Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les employés avec un salaire inférieur à 32 254 € au 31/12/2013 étaient les suivants:

- < 5 ans d’ancienneté : 1,5 mois

- > 5 ans d’ancienneté : 3 mois

- Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Si l’employé avait plus de 5 ans d’ancienneté au 31/12/2013, le maximum de 13 semaines est déjà atteint et on ne prend donc pas de photo.

Exemple 1

Un employé dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 32.254 EUR au 31/12/2013 remet son préavis le 1/7/2015. Il est entré en service le 1/3/2008.

- Première étape : du 1/3/2008 au 31/12/2013, son ancienneté est de 5 ans et 9 mois. Étant donné que son ancienneté au 31/12/2013 est supérieure à 5 ans, le maximum de 3 mois de préavis est atteint.

- Deuxième étape : inutile

La durée du préavis est de 3 mois.

Exemple 2

Un employé dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 32.254 EUR au 31/12/2013 remet son préavis le 1/7/2015. Il est entré en service le 1/3/2010.

- Première étape: du 1/3/2010 au 31/12/2013, son ancienneté est de 3 ans et 9 mois. Sur base de la photo pour la gestion du passé, cet employé qui remet lui-même son préavis a droit à un préavis de 1,5 mois.

- Deuxième étape: du 1/1/2014 au 1/7/2015, son ancienneté est de 1 an et 6 mois (18 mois). Sur base des nouveaux délais de préavis dans le cas d'une démission, 1 an et 6 mois d'ancienneté représentent un préavis de 5 semaines.

La durée totale du préavis est de: 1,5 mois (=6,5 semaines) + 5 semaines = 12,5 semaines. Le maximum de 13 semaines n'est, dans ce cas, pas atteint.

Employé dont le salaire annuel est supérieur à 32 254 €, mais inférieur à 64 508 € au 31/12/2013

Le calcul du préavis comporte deux étapes mais est limité à 13 semaines de préavis lorsque le délai de préavis maximum d’application avant le 1/1/2014 n’est pas atteint:

- Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les employés avec un salaire entre 32 254 € et 64 508 € au 31/12/2013 étaient les suivants:

- < 5 ans d’ancienneté : 1,5 mois

- > 5 ans d’ancienneté: 3 mois

- > 10 ans d’ancienneté: 4,5 mois

- Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

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Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Si l’employé avait plus de 10 ans d’ancienneté au 31/12/2013, le maximum de 4,5 mois est déjà atteint.

Exemple 1

Un employé dont le salaire annuel est situé entre 32.254 EUR et 64.058 EUR au 31/12/2013, remet son préavis le 1/7/2015. Il est entré en service le 1/3/1998.

- Première étape: du 1/3/1998 au 31/12/2013, son ancienneté est de 15 ans et 9 mois. Sur base de son ancienneté au 31/12/2013, le maximum de 4,5 mois est atteint.

- Deuxième étape : inutile

La durée du préavis est de 4,5 mois

Exemple 2

Un employé dont le salaire annuel est situé entre 32.254 EUR et 64.058 EUR au 31/12/2013, remet son préavis le 1/7/2015. Il est entré en service le 1/3/2008.

- Première étape: du 1/3/2008 au 31/12/2013, son ancienneté est de 5 ans et 9 mois. Sur base de son ancienneté au 31/12/2013, le délai de préavis est de 3 mois.

- Deuxième étape: du 1/1/2014 au 1/7/2015, son ancienneté est de 1 an et 6 mois. Le délai de préavis dans le nouveau régime est de 5 semaines.

La durée du préavis est de 3 mois (13 semaines) et 5 semaines mais elle est limitée à 13 semaines.

Employé dont le salaire annuel est supérieur à 64 508 € au 31/12/2013

Le calcul du préavis comporte deux étapes mais est limité à 13 semaines de préavis lorsque le délai de préavis maximum d’application avant le 1/1/2014 n’est pas atteint:

- Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour les employés avec un salaire supérieur à 64 508 € au 31/12/2013 étaient les suivants:

- < 5 ans d’ancienneté: 1,5 mois

- > 5 ans d’ancienneté: 3 mois

- > 10 ans d’ancienneté: 4,5 mois

- > 15 ans d’ancienneté: 6 mois

- Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Si l’employé avait plus de 15 ans d’ancienneté au 31/12/2013, le maximum de 6 mois est déjà atteint.

Exemple 1

Un employé dont le salaire annuel est supérieur à 64.058 EUR au 31/12/2013 remet son préavis le 1/7/2015. Il est entré en service le 1/3/1985.

- Première étape : du 1/3/1985 au 31/12/2013, son ancienneté est de 28 ans et 9 mois. Sur base de son ancienneté au 31/12/2013, le maximum de 6 mois est atteint.

- Deuxième étape : inutile

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La durée du préavis est de 6 mois.

Exemple 2

Un employé dont le salaire annuel est supérieur à 64.058 EUR au 31/12/2013 remet son préavis le 1/12/2018. Il est entré en service le 1/2/2002.

- Première étape: du 1/2/2002 au 31/12/2013, son ancienneté est de 11 ans et 10 mois. Sur base de son ancienneté au 31/12/2013, son préavis est de 4,5 mois.

- Deuxième étape : du 1/1/2014 au 1/12/2018, son ancienneté est de 4 ans et

11 mois. Le délai de préavis dans le nouveau régime est de 7 semaines.

La durée du préavis est de 4,5 mois (19,5 semaines) + 7 semaines, mais elle est plafonnée à 13 SEMAINES.

LE TRAVAILLEUR EST UN OUVRIER

Le calcul du délai de préavis total se fait en deux étapes:

Première étape/ Le délai de préavis en vigueur jusqu’au 31/12/2013.

Dans ce cas, nous prenons une photo des droits acquis au 31/12/2013. Les délais de préavis pour ouvriers, avec 5 ans d’ancienneté dans le secteur ou non au 31/12/2013) étaient les suivants:

- < 20 ans d’ancienneté: 14 jours

- À partir de 20 ans d’ancienneté: 28 jours

Deuxième étape/ Le nouveau délai de préavis à partir du 1/1/2014

Dans ce cas, il faut calculer l’ancienneté atteinte entre le 01/01/2014 et la date du licenciement.

Le délai de préavis total que l’employeur devra respecter sera égal à la somme des délais de préavis obtenus pour la 1ère et la 2e étape.

Une allocation de licenciement ou une ICL?

Afin d’offrir aux ouvriers, souvent désavantagés par le passé, une compensation pour leurs délais de préavis plus courts, un système d’indemnité en compensation du licenciement a été introduit. Ce système a pour but de compenser la différence en matière de délai de préavis entre les ouvriers et les employés licenciés. L’introduction de l’ICL se fera progressivement via un scénario d’extinction de l’actuelle allocation de licenciement pour les ouvriers licenciés.

Dans le secteur des hôpitaux privés, cette problématique n’est présente que dans une moindre mesure, étant donné qu’après 5 ans d’ancienneté dans le secteur, les ouvriers se voient octroyer les mêmes délais de préavis que les employés. Sur le plan juridique, il reste des ouvriers et, par conséquent, ils ont droit à cette ICL. Le calcul dans le point 2 démontrera toutefois qu’il y aura très peu de cas d’ICL pour les ouvriers avec plus de 5 ans d’ancienneté dans le secteur vu que ce groupe a déjà été aligné auparavant sur celui des employés.

L’extinction de l’allocation de licenciement

L’allocation de licenciement pour les ouvriers, à charge de l’ONEM, sera progressivement supprimée. Ce scénario d’extinction se déroulera comme suit:

Les ouvriers en service avant le 01/01/2014 auront encore droit à une allocation de licenciement dans la mesure où ils ont:

- Moins de 20 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2014

- Moins de 15 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2015

- Moins de 10 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2016

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À partir du 01/01/2017, plus aucun ouvrier n’aura droit à une allocation de licenciement, mais tous les ouvriers engagés avant le 01/01/2014, qui ne sont pas visés par les conditions ci-dessus, auront encore droit à une ICL.

Les ouvriers en service à partir du 01/01/2014 n’auront plus droit à une allocation de licenciement

Les montants de l’allocation de licenciement pour les ouvriers visés ci-dessus sont les suivants:

Pour les contrats de travail entrés en vigueur à partir du 1.1.2012: 1.250 EUR

Pour les contrats de travail entrés en vigueur avant le 1.1.2012:

- moins de 5 ans d'ancienneté : 1.250 EUR

- 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté: 2.500 EUR

- 10 ans d'ancienneté et plus: 3.750 EUR

NB: l'allocation de licenciement pour les travailleurs licenciés occupés à temps partiel est calculée au pro rata.

Pas de droit à une allocation de licenciement lorsque le licenciement est donné en vue du RCC ou de la pension de retraite.

L’introduction progressive de l’ICL

L’indemnité en compensation du licenciement pour les ouvriers licenciés, à charge de l’ONEM, sera introduite progressivement. Ce scénario se déroulera de la manière suivante:

Les ouvriers en service avant le 01/01/2014 auront droit à une indemnité en compensation du licenciement dans la mesure où ils ont:

- Au moins 20 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2014

- Au moins 15 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2015

- Au moins 10 ans d’ancienneté auprès de leur employeur au 01/01/2016

- Moins de 10 ans d’ancienneté auprès de leur employeur ou 01/01/2017

Les ouvriers en service à partir du 01/01/2014 n’auront pas droit à une allocation de licenciement

L'indemnité en compensation du licenciement sera calculée selon la formule suivante:

- Le nombre total de semaines de préavis calculé sur base de l'ancienneté acquise entre la date d'entrée en service et la date du licenciement selon le nouveau régime

- moins le préavis, calculé sur base de l'ancienneté acquise entre la date d'entrée en service et le 31/12/2013 selon l’ancien régime

- moins le préavis, calculé sur base de l'ancienneté acquise entre le 1/1/2014 et la date du licenciement selon le nouveau régime

Exemple 1

Un ouvrier qui travaille dans le secteur des soins de la santé fédéraux (plus de 5 ans d’ancienneté) est licencié le 10/10/2015. Il est entré en service le 05/05/1995.

L’ICL est calculée de la manière suivante:

- Le nombre total de semaines de préavis, calculé sur base de l'ancienneté acquise entre la date d'entrée en service et la date du licenciement selon le nouveau régime

- Ancienneté dans le nouveau régime : 20-21 ans d’ancienneté : 62 semaines

- moins le préavis, calculé sur base de l'ancienneté acquise entre la date d'entrée en service et le 31/12/2013 selon l’ancien régime

- Ancienneté dans l’ancien régime (sac à dos): 5 tranches de 5 années d’ancienneté entamées: 15 mois (=65 semaines)

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- moins le préavis, calculé sur base de l'ancienneté acquise entre le 1/1/2014 et la date du licenciement selon le nouveau régime

- Ancienneté dans le nouveau régime : 1 an et 10 mois : 11 semaines

=> L’ouvrier, avec le délai de préavis d’un employé, n’aura pas droit à une ICL vu qu’elle est négative.

Exemple 2

Un ouvrier qui travaille dans le secteur des soins de la santé fédéraux (plus de 5 ans d’ancienneté) est licencié le 10/10/2015. Il est entré en service le 01/07/2004.

L’ouvrier remplit la condition pour pouvoir bénéficier d’une indemnité en compensation du licenciement. En effet, il a moins de 15 ans d’ancienneté (à savoir: 11 ans) à la date du licenciement. Étant donné qu’il est entré en service avant le 1/1/2012 et qu’il compte plus de 10 ans d’ancienneté à la date du licenciement, il a droit à une allocation de licenciement de 3750 euros.

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PRIME SYNDICALE Une bonne action syndicale nécessite une solidarité des travailleurs qui se manifeste par l’affiliation à un syndicat. C’est la seule manière de défendre vos intérêts individuels et collectifs. Pour vous affilier, prenez contact avec un secrétariat CGSLB ou sur www.cgslb.be. Si vous êtes affilié, vous payerez une cotisation à votre syndicat chaque mois. Afin de compenser partiellement les cotisations d’affiliation à la CGSLB, vous recevrez annuellement une prime syndicale de votre secrétariat. La prime s’élève à 90 € pour un travailleur temps plein et 45.00 € pour un travailleur à temps partiel. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Travailler dans le secteur Etablissement et service d’éducation et d’hébergement au cours de la période de référence,

• Etre affilié depuis le mois d’octobre de l’année précédente au moment du paiement de la prime (septembre -novembre) et être en ordre de cotisations.

Pour percevoir votre prime syndicale, adressez-vous à votre secrétariat!

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DELEGATION SYNDICALE Seules les organisations syndicales représentées à la SCP des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale. La délégation syndicale comprend des mandats effectifs et des mandats suppléants selon la répartition suivante:

Nombre de travailleurs effectifs suppléants

5 à 9 travailleurs 1

10 à 19 travailleurs 1 1

20 à 30 travailleurs 2 2

31 à 50 travailleurs 2 2

51 à100 travailleurs 3 3

101 à 200 travailleurs 4 4

201 travailleurs et plus 5 5

Lorsqu'une ou plusieurs organisations syndicales souhaitent l'installation d'une délégation syndicale dans un établissement ou service, elles adressent une demande à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Elles en adressent simultanément copie aux autres organisations syndicales. L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation syndicale affiche immédiatement une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu accessible au personnel.

Dans les 14 jours de la réception de la demande d'installation, l'employeur :

• soit marque son accord sur l'installation immédiate d'une délégation syndicale et une délégation est installée ;

• soit ne réagit pas dans ce délai de 14 jours et une délégation syndicale est installée d'office, sur base d'un constat envoyé par recommandé au Président de la SCP des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone par le secrétaire permanent de l'organisation syndicale demanderesse ;

• soit adresse une demande de référendum aux organisations syndicales demanderesses en ce compris celles qui se sont associées à la demande dans les délais requis.

Dans un délai de 91 jours calendrier qui suivent le constat qu'une délégation syndicale peut être installée, les organisations syndicales demanderesses désignent les délégués effectifs et suppléants et communiquent la liste à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance du secteur d'activité et de l'établissement ou du service. Le mandat de délégué est d'une durée de 4 ans et est reconductible. Le nombre de mandats ne peut être modifié pendant la durée des quatre ans. La délégation syndicale est compétente pour négocier dans une institution et veiller au respect de la législation sociale. Le délégué syndical peut également, à titre individuel, assister un collègue dans les conflits avec son employeur. L’intérêt et le bénéfice d’une délégation syndicale dans une institution ne peuvent donc pas être sous-estimés.