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COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC N° : 22-04-0294 DATE : Le 20 janvier 2006 ______________________________________________________________________ Me Jean-Guy Gilbert Président Françoise Poliquin, ingénieure Membre LE COMITÉ : Claude Lessard, ingénieur Membre ______________________________________________________________________ Ginette Latulippe, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. Michel Provencher, ingénieur Partie intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ [1] Le 29 juin 2004, la syndic-adjointe, madame Latulippe déposait une plainte contre l’intimé ainsi libellée : 1. Entre juillet 1997 et août 2002, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre des travaux de reprises en sous-oeuvre effectués sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a négligé de tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 2. Le ou vers le 1er août 1997, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre d’un rapport daté du 1er août 1997 visant à établir la cause des désordres répertoriés et à recommander des mesures correctrices sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a exprimé des avis contradictoires, incomplets et

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COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Canada PROVINCE DE QUÉBEC

N° : 22-04-0294 DATE : Le 20 janvier 2006 ______________________________________________________________________

Me Jean-Guy Gilbert Président Françoise Poliquin, ingénieure Membre

LE COMITÉ :

Claude Lessard, ingénieur Membre ______________________________________________________________________ Ginette Latulippe, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Partie plaignante c. Michel Provencher, ingénieur

Partie intimée ______________________________________________________________________

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

[1] Le 29 juin 2004, la syndic-adjointe, madame Latulippe déposait une plainte contre

l’intimé ainsi libellée :

1. Entre juillet 1997 et août 2002, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre des travaux de reprises en sous-œuvre effectués sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a négligé de tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs;

2. Le ou vers le 1er août 1997, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre d’un rapport daté du 1er août 1997 visant à établir la cause des désordres répertoriés et à recommander des mesures correctrices sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a exprimé des avis contradictoires, incomplets et

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ambigus et qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 et 3.02.04 du Code déontologie des ingénieurs;

3. Le ou vers le 1er août 1997, à Boucherville et à Montréal, l’intimé a préparé des plans (S-1 et S-2) relatifs à des travaux de reprises en sous-œuvre effectués sur la propriété de Mme Sandra Coache dans lesquels il a exprimé des avis contradictoires, incomplets et ambigus et qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 et 3.02.04 du Code déontologie des ingénieurs;

4. Le ou vers le 27 octobre 1997, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre d’un certificat de conformité daté du 27 octobre 1997, relatif aux travaux de reprises en sous-œuvre effectués sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a exprimé des avis qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 du Code déontologie des ingénieurs;

5. Le ou vers le 27 octobre 1997, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre d’un certificat de conformité daté du 27 octobre 1997, relatif aux travaux de reprises en sous-œuvre effectués sur la propriété de Mme Sandra Coache, l’intimé a exprimé des avis contradictoires, incomplets et ambigus et qui n’étaient pas suffisamment explicites, contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 du Code déontologie des ingénieurs;

6. Le ou vers le 30 juillet 2002, à Boucherville et à Montréal, l’intimé a préparé un plan daté du 30 juillet 2002 pour la construction d’une nouvelle semelle, dans lequel il a exprimé des avis contradictoires, incomplets et ambigus et qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions contrevenant ainsi à l’article 2.04 et 3.02.04 du Code déontologie des ingénieurs;

7. Le ou vers le 30 juillet 2002, à Boucherville et à Montréal, dans le cadre d’un plan préparé le 30 juillet 2002 pour la construction d’une nouvelle semelle, l’intimé a fait défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle puisqu’il a émis ce plan en désaccord avec ce qu’il croyait nécessaire pour régler les problèmes sur la propriété de Mme Sandra Coache, simplement afin de répondre à la demande de l’entrepreneur, contrevenant ainsi à l’article 3.05.03 du Code déontologie des ingénieurs;

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[2] Le 15 juillet 2004, Me Catherine Lemonde comparaît au dossier pour l’intimé.

[3] Le 17 septembre 2004, lors d’une rencontre pour gestion de l’instance, les parties

étaient présentes.

[4] L’audition du dossier a été fixée au 14-15-16-17 et 18 mars 2005.

[5] Le 27 janvier 2005, Me Lemonde déposait au Comité de discipline une requête pour

remise de l’audience.

[6] Le 10 février 2005, lors de l’audition de la requête Me Lemonde représente l’intimé

et Me Sylvain Généreux représente la plaignante.

[7] Suite aux représentations des deux procureurs, l’audition du dossier est reportée au

13-14-15-16 et 17 juin 2005.

[8] Le 13 juin 2005, les parties sont présentes.

PREUVE DU PLAIGNANT :

[9] Me Généreux dépose les pièces suivantes:

S-1: Attestation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (no. 37709)

S-2: Bon de commande du 26 juin 1997

S-3: Lettre du 7 juillet 1997 de la Ville de Montréal

S-4: Lettre (soumission) de la compagnie Roger Bisson inc. signée par Normand Grondin le 29 juillet 1997, suivie du contrat signé par les parties en date du 30 juillet 1997

S-5: Télécopie adressée à l’intimé par un représentant de Roger Bisson inc. pour qu’il effectue l’expertise

S-6: Notes (croquis) et photos prises par l’intimé le 31 juillet 1997

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S-7: Rapport d’expertise de l’intimé en date du 1er août 1997

S-8: Plans S-1 et S-2 préparés par l’intimé le 1er août 1997

S-9: Photos et relevés pris par l’intimé, les 4 et 5 août 1997

S-10: Lettre de Normand Grondin du 11 août 1997 adressée à la Ville de Montréal

S-11: Formulaire (Annexe 3) pour une soumission pour les travaux de stabilisation permanente signée par Normand Grondin et adressée à la Ville de Montréal le 11 août 1997

S-12: Facture de l’intimé adressée à Roger Bisson inc. pour les plans, devis et l’expertise, le tout en date du 31 août 1997

S-13: Photos de l’immeuble prises par la cliente, Mme Coache, au mois d’août 1997

S-14: Octroi d’une subvention de 14,193.00$ par la Ville de Montréal à Mme Coache le 15 septembre 1997

S-15: Déclaration du propriétaire et reconnaissance de dette signée par Mme Coache le 23 septembre 1997

S-16: Curriculum vitæ de l’expert Yves Robert

S-17: Rapports d’expertise de M. Yves Robert, ing., en date du 6 avril 2004 et en date du 2 juin 2005

S-18: Photos du 17 octobre 1997 prises par l’intimé

S-19: Formulaire d’acceptation des travaux signé par Mme Coache le 21 octobre 1997

S-20: Certificat de conformité préparé par l’intimé le 27 octobre 1997

S-21: Facture de la compagnie Roger Bisson inc. au montant de 15, 866.49$ adressée à Mme Coache le 27 octobre 1997

S-22: Facture de l’intimé pour un montant de 243.86$ pour la surveillance et le certificat de conformité

S-23: Photos prises le 12 octobre 2001, soit par l’intimé ou par Normand Grondin

S-24: Photos du 19 octobre 2001 prises par Mme Coache

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S-25: Lettre manuscrite de Mme Coache en date du 1er novembre 2001 adressée au vice-président de la compagnie Roger Bisson inc.

S-26: Photos du 14 novembre 2001 prises par M. Julien

S-27: Note manuscrite remise par l’intimé (accompagnée du plan S-1 daté du 1er août 1997) confirmant le mandat verbal du 7 décembre 2001

S-28: Croquis et plan S-1 annotés par l’intimé le 10 décembre 2001 suite à sa visite des lieux

S-29: Lettre du 7 janvier 2002 de Mme Coache adressée à l’intimé lui mentionnant qu’elle attend son rapport concernant les correctifs

S-30: Avis du 8 janvier 2002 émis par l’intimé à Mme Coache

S-31: Croquis du 9 janvier 2002 suite à une visite de l’intimé

S-32: Lettre du 29 janvier 2002 de Normand Grondin à Mme Coache l’informant qu’ils vont changer les poteaux par un seul poteau et qu’ils inséreront, en plus, une plaque d’acier sous ce poteau

S-33: Lettre du 6 février 2002 de Mme Coache adressée à Normand Grondin lui demandant pourquoi il y a deux poteaux ajustables de 1,200 lb et 2,600 lb qui ne se retrouvent pas dans les travaux faits chez elle

S-34: Lettre du 7 février 2002 de Mme Coache adressée à l’intimé lui demandant également pourquoi les poteaux prévus au plan n’ont pas été installés

S-35: Télécopie du 20 février 2002 de l’intimé à Normand Grondin lui transmettant copie de la lettre du 7 février 2002

S-36: Réponse de Normand Grondin en date du 25 février 2002 adressée à Mme Coache l’informant qu’un nouveau poteau, de plus grande dimension, sera conçu par l’intimé

S-37: Croquis préparés par l’intimé et photos prises le 4 avril 2002

S-38: Avis du 10 juin 2002 de l’intimé à Mme Coache l’informant, entre autre, que les travaux de reprise en sous-oeuvre effectués en 1997 sont conformes et sont toujours en service

S-39: Plan du 30 juillet 2002 pour une nouvelle semelle préparé par l’intimé

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S-40: Lettre du 15 août 2002 de Mme Coache adressée à Normand Grondin lui reprochant que l’intimé n’a toujours pas fait de plan pour le poteau de remplacement

S-41: Télécopie du 23 août 2002 de la compagnie Roger Bisson inc. adressée à l’intimé requérant le plan concernant le poteau

S-42: Lettre de plainte du 27 août 2002 de Mme Coache adressée à M. Boyer de l’O.IQ.

S-43: Lettre du 19 septembre 2002 de Mme Coache à l’intimé

S-44: (retiré) (recevabilité à débattre lors de l’audience)

S-45: (retiré) (recevabilité à débattre lors de l’audience)

S-46: Photos et croquis du 10 octobre 2003 par Ginette Latulippe, ing., syndic adjoint

S-47: Lettre du 29 octobre 2003 de l’intimé adressée à Ginette Latulippe, ing., syndic adjoint, avec transmission de documents

S-48 : Rapport d’expertise de M. René Vincent, ing.

S-49 : Curriculum vitæ de M. René Vincent, ing.

[10] Le Comité accepte l’admission à l’effet que la qualité d’expert de certains

témoins est reconnue par les parties en regard des expertises déposées au dossier.

[11] Me Généreux fait entendre son premier témoin madame Sandra Coache,

propriétaire de l’immeuble, qui déclare au Comité :

o Elle dépose une lettre qu’elle a reçue de monsieur Grondin en date du 5 mai 1998. ( S-50 )

o Elle dépose des lettres adressées à sa voisine madame Gravel. ( I-1 )

o Elle est propriétaire du 4222 rue Chambord depuis 1989.

o Elle en était la locataire depuis1979.

o Elle habite le deuxième étage d’un duplex.

o Il y a un arbre en avant de l’immeuble.

o Elle décrit son immeuble à l’aide des photos déposées en preuve.

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o À l’arrière de l’immeuble, il y a un érable sauvage qui a commencé à pousser en 1987.

o Elle décrit à l’aide de photos la végétation environnant son immeuble.

o Elle décrit l’intérieur de l’immeuble.

o L’immeuble a été construit environ en 1900.

o En 1996, il y a eu des travaux, ses voisins de façade ont fait des travaux de pieutage.

o En 1997, elle remarque plusieurs fissures à l’intérieur de son immeuble.

o Elle décrit les fissures à l’aide des photos.

o Suite à cela, elle s’est informée auprès de la ville de Montréal pour demander de l’aide financière.

o Elle a rencontré monsieur Bénali, ingénieur à la ville de Montréal.

o Elle lui a demande de l’aide afin de stabiliser de manière permanente son immeuble.

o Elle a reçu les documents de la Ville.

o Elle contacte la compagnie Hénault et Gosselin, la compagnie Roger Brisson et Les Entreprises P.F. St-Laurent, afin d’avoir des soumissions.

o Elle a rencontré les gens de la compagnie Hénault et Gosselin le 27 juillet et ceux de la compagnie Bisson le 28 juillet 1997.

o Monsieur Grondin de la compagnie Bisson lui a déclaré que contrairement à Haineault et Gosselin , il n’était pas nécessaire de pieuter au complet.

o Suivant monsieur Grondin le pieutage de la façade était suffisant et qu’on stabiliserait l’immeuble avec des empattements.

o Il lui a demandé de couper un arbre à l’arrière.

o Elle a signé le contrat le 30 juillet 1997.

o L’étape deux du contrat ne devait pas se faire.

o Elle a rencontré l’intimé le 31 juillet 1997.

o La rencontre a duré une heure.

o Elle a payé la facture de la compagnie Bisson d’octobre 1997.

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o En 1997 et 1998, elle a fait réparer les fissures et peinturer les appartements.

o En 1998, elle demande à son voisin de couper l’arbre.

o L’arbre n’a pas été coupé en raison du refus du voisin malgré les lettres de Mme Coache.

o En octobre 2000, les fissures apparaissent de nouveau.

o En août 2001, elle communique avec la compagnie Bisson.

o Elle a contacté l’ingénieur Julien pour une expertise en octobre 2001.

o Le 23 octobre 2001, monsieur Grondin se rend chez elle.

o Suivant celui-ci, il fallait exécuter un nouvel ajustement des poteaux.

o Le 7 décembre 2001, elle rencontre à nouveau monsieur Grondin.

o Le 10 décembre 2001, elle rencontre l’intimé.

o Lors de cette rencontre l’intimé s’est aperçu suite aux informations de celle-ci qu’il manquait des poteaux.

o Le 7 janvier 2002, elle a écrit à l’intimé.

o Elle a reçu le rapport de l’intimé le 29 janvier 2002.

o Elle a écrit à l’intimé le 7 février 2002. (S-34)

o En avril 2002, l’intimé l’a rencontré à nouveau.

o L’ingénieur monsieur Marcel Julien est présent.

o En septembre 2002, elle reçoit un plan d’un poteau ajustable de l’intimé.

o Elle s’est plainte à l’Ordre des ingénieurs le 27 août 2002. (S-42)

o En décembre 2002. elle a retenu les services de l’ingénieur Goulet.

o Elle a retenu les services de l’ingénieur Vincent en 2003 dans le cadre de sa poursuite civile contre la compagnie Bisson et l’intimé.

o Elle a fait des modifications à l’immeuble en 1990 et 1991.

o En 1999, elle a fait des travaux au niveau de sa chambre de bain.

o En août 2001, elle a modifié une fenêtre à l’arrière en porte-patio.

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o Elle n’a pas besoin de poser des pieux à l’arrière si l’arbre est coupé.

o Elle n’a jamais reçu de proposition écrite de Haineault et Gosselin.

[12] Me Généreux fait entendre monsieur François Goulet, ingénieur qui déclare :

o Il est ingénieur depuis 1984.

o Il a son bureau sur le Plateau Mont Royal.

o En décembre 2002, il a visité l’immeuble de madame Coache.

o L’immeuble est un duplex dont les fondations sont en maçonnerie de pierre.

o C’est une construction comme un quadruplex sans coupe feu.

o Il y avait un arbre à l’avant et d’autres à l’arrière.

o Il y avait des poteaux ajustables sur des empattements en béton.

o Il y avait une abondance de fissurations suite à des travaux effectués en 1997.

o Le travail de rénovation de l’année précédente était détérioré à nouveau.

o Il a signé un mandat avec madame Coache, en décembre2002. (S-44)

o Il a produit un rapport préliminaire à la demande de madame Coache, (S-45)

[13] Me Généreux fait entendre monsieur Yves Robert, ingénieur, sur l’aspect

géotechnique des travaux.

[14] Le Comité reconnaît la qualité d’expert du témoin.

[15] Le témoin a effectué une expertise en regard de l’immeuble de madame Coache.

(S-17)

[16] Il a aussi fait une analyse du rapport d’expertise de monsieur Kadanoff, expert

de l’intimé. (S-17)

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[17] Le Comité résume ainsi son expertise et son témoignage :

o M. Robert n’a effectué aucune visite des lieux.

o Au sujet de l’expertise du 1er août 1997 de l’intimé : ces recommandations sont contradictoires et ne respectent pas les règles de l’art parce que :

i. la façade du bâtiment sera fixée en permanence par des pieux

ii. le reste du bâtiment reposera sur de l’argile appelée à se tasser à cause de l’assèchement des sols.

iii. il y aura donc des tassements différentiels entre la façade et le reste du bâtiment qui entraîneront éventuellement des fissures.

o Au sujet du plan S-1 de l’intimé : ce plan est ambigu parce qu’il n’est pas clair si la « reprise en sous-oeuvre » désigne seulement le pieutage de la façade ou inclut les nouvelles semelles

o Au sujet du plan S-2 de l’intimé: ce plan contredit le plan S-1 parce qu’il n’indique pas le même nombre de semelles. Le niveau d’excavation requis n’est pas défini. La capacité portante des sols n’est pas vérifiée par étude géotechnique contrairement à l’article 4.2.4.2 du Code national du bâtiment.

o Au sujet du certificat de conformité : l’intimé n’était en mesure d’approuver que les travaux qui étaient visibles au moment de ses deux visites. Les directives données sur place auraient dû être détaillées dans le certificat de conformité. Le reste du certificat est ambigu et contradictoire parce qu’il spécifie que les travaux effectués auront stabilisé les « parties du bâtiment concerné » (sic) de manière permanente et que les « parties concernées du bâtiment » (sic) ne sont plus supportées par le sol argileux. En réalité, seule la partie pieutée n’était plus supportée par le sol argileux et a été stabilisée de façon permanente.

o Au sujet des lettres du 8 janvier et du 10 juin 2002 : la première indique que l’utilisation de semelles reposant sur les sols argileux n’était pas adéquate pour stabiliser le bâtiment. La deuxième confirme que les sols argileux étaient trop instables pour supporter les nouvelles fondations recommandées par M. Provencher

o Au sujet du plan S-1 daté du 30 juillet 2002 : l’addition d’une nouvelle semelle n’est pas plus acceptable qu’elle ne l’était en 1997.

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Conclusion

o En considérant les données disponibles, le choix d’une stabilisation partielle à l’aide de pieux et le dimensionnement de nouvelles semelles vont à l’encontre des règles de l’Art.

o Le certificat de conformité a été émis pour des travaux vérifiés en partie seulement et il est ambigu. Seule la partie pieutée du bâtiment a été stabilisée de façon permanente.

o Une stabilisation partielle n’était pas appropriée puisqu’elle négligeait l’impact de ces travaux sur le reste du bâtiment et des bâtiments voisins.

L’utilisation de poteaux ajustables et de semelles reposant directement sur l’argile est inacceptable parce que certaines des causes de l’assèchement de l’argile ont un impact régional qui ne peut qu’affecter tout le bâtiment.

[18] Me Généreux fait entendre un autre expert soit l’ingénieur René Vincent.

[19] Monsieur Vincent est spécialisé en regard de la construction de bâtiments

résidentiels et multifamiliaux.

[20] Monsieur Vincent a émis des commentaires en regard de l’expertise de

l’ingénieur Kadanoff.

[21] Le Comité a analysé son expertise et entendu son témoignage.

[22] Le Comité en résume ainsi le contenu :

o M. Vincent a effectué une visite détaillée des lieux.

o En regard du paragraphe 3.1 de son expertise, l’objectif du mandat est clairement défini.

o Au sujet de plans préparés par Roger Bisson et portant le sceau de M. Provencher (3.2 du rapport) : on note une 2e étape, cependant, cette information n’apparaît nulle part au rapport d’expertise de l’ingénieur.

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o Au sujet de l’avis (S-38) du 10 juin 2002, émis par Michel Provencher, ing. : « Nous comprenons qu’il découvre maintenant que le sol du vide sanitaire n’est pas pourvu d’un polyéthylène tel que prévu à l’article 9.18.6 du Code national du bâtiment. ..... Il semble comprendre que l’évaporation du sol est une des causes de l’assèchement différentiel que connaît l’immeuble et suggère que le consommateur trouve par lui-même le taux d’humidité optimal »

o Informations additionnelles de M. Vincent (chap. V Observations du centre IEB Québec) : « Nous avons également constaté les déformations de plusieurs solives de plancher, lesquelles sont fléchies suite au fluage des matériaux engendré par les charges importantes des murs intérieurs mais également par la capacité relativement faible de certaines structures d’origine ».

o Causes des mouvements (chap. VI) : Les fissures et déformations relevées, sont reliées à deux problèmes distincts.

1. 1er problème: il réside dans la flexion de certaines solives et l’appui inapproprié de certaines charges de murs, ce qui n’a pas été étudié par l’ingénieur Provencher.

2. 2e problème: des tassements différentiels significatifs découlent de l’assèchement des sols argileux. 2 solutions possibles : A – Pieuter l’ensemble de l’immeuble au complet et non un pieutage partiel qui aggrave la différence de mouvement entre la partie fixe et les parties non fixes (encore supportées par le sol) B – Ne pas pieuter du tout et contrôler l’humidité du sol par diverses mesures : polyéthylène dans le vide sanitaire, irrigation et coupe des arbres environnants.

o Au sujet du rapport du 1er août 1997 (7.1) : Son relevé apparaît assez fidèle à ce que devait être la réalité à ce moment. Il soulève que la cause des dommages est reliée à un tassement différentiel mais il omet cependant de considérer le fluage des matériaux et le transfert des charges.

1. « C’est ainsi que l’affaissement relié à l’assèchement des sols argileux est contré en partie avant de l’immeuble par l’installation de pieux, tandis qu’au centre de l’immeuble où des mouvements similaires ont été observés des travaux différents sont prévus alors que des semelles et des colonnes ajustables sont suggérées. Nous comprenons mal que deux problèmes similaires soient traités par deux principes différents. »

o « Nous comprenons du rapport de l’expert qu’il n’a jamais mentionné aux consommateurs que des travaux pouvaient engendrer des mouvements significatifs au reste de l’immeuble. Il n’a pas non plus écrit que le projet devait être réalisé par phase, alors que la partie arrière pourrait nécessiter des travaux supplémentaires. »

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o Au sujet du certificat de conformité (S-20) émis le 27 octobre 1997 : « Nous comprenons difficilement que l’immeuble puisse être conforme même si tous les travaux exigés par l’ingénieur n’ont pas été effectués. » Sur le plan S-1, on note au coin arrière gauche un poteau ajustable de 12 000 livres, « pourtant, au cours de nos visites, nous n’avons par observé une telle colonne »

o Travaux correctifs (chap. VIII) : Pour corriger la situation, la seule méthode dans le contexte actuel est le pieutage complet du périmètre des murs porteurs et sous les différentes colonnes. De plus, différentes solives de plancher devront être ajoutées pour supporter adéquatement les charges transmises par les différents murs intérieurs.

o « Ainsi Madame Coaches a perdu une subvention de 26,537$....

o Synthèse (chap. X) : Nos observations ont montré 2 problèmes différents, soit l’assèchement des sols argileux et un problème d’appui de certains murs qui ne sont pas appuyés sur des solives doubles.

1. « Nous considérons qu’il était requis de suggérer l’ajout de solives de plancher et le renforcement de certaines d’entre elles qui étaient alors endommagées ou fléchies. »

2. « Pour prévenir l’affaissement de l’immeuble par l’assèchement des sols, il aurait été possible d’installer un système d’irrigation au périmètre de l’immeuble et d’ajouter un polyéthylène sur l’ensemble de la surface du vide sanitaire ... et ce à un coût proportionnellement dérisoire. »

3. « Dans l’éventualité où sa conclusion devait être l’obligation de supporter l’immeuble sur des pieux, nous considérons que l’usage de pieux tout au périmètre de l’immeuble mais également sous l’ensemble des éléments porteurs s’avérait requis. »

4. L’attestation de conformité fournie par l’ingénieur Provencher est peu valable puisque les travaux effectués ne sont pas conformes aux travaux prévus.

Conclusion (chap. XI) : Les travaux qui ont été réalisés en 1997 n’étaient pas adaptés à la situation.

L’utilisation de pieux en partie seulement n’était pas appropriée. L’évaporation et la conception de la structure originale n’ont pas été adéquatement considérées.

Des solutions économiques et alternatives, comme l’irrigation et l’installation d’un polythène sur le sol, et le renforcement de certaines structures du plancher auraient été des solutions intéressantes en regard du coût et des avantages des travaux.

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[23] Selon l’ingénieur Vincent, le mandat était la stabilisation permanente de

l’immeuble et pour ce faire, l’on stabilisait uniquement la façade de l’immeuble, l’intimé

n’a pas informé madame Coaches des conséquences de ce geste.

[24] Me Généreux fait entendre la plaignante, la syndic-adjointe madame Latulippe

qui déclare au Comité :

o Elle dépose la lettre de demande d’enquête de madame Coache (S-42)

o Elle rencontre madame Coache le 10 octobre 2003.

o Elle visite l’immeuble et prend des photos des pièces de l’immeuble.

o Elle rencontre l’intimé le 22 octobre 2003.

o L’intimé l’informe qu’il a environs 75 dossiers avec la compagnie Bisson.

o L’intimé lui déclare avoir fait un relevé de niveau sur le croquis du 31 juillet 1997, de même que d’avoir inscrit les fissures existantes (S-6)

o Elle indique que sur le croquis S-9, il n’y a pas de date, ni fissure, ni relevé de niveau.

o L’intimé lui indique comment le travail était partagé entre lui et monsieur Grondin.

o L’intimé lui remet ses calculs.

o L’intimé lui déclare que le pieutage partiel de la façade ne signifie pas que l’arrière de l’immeuble va bouger.

o L’intimé a visité les lieux le 13 et le 17 octobre 1997 et il a pris des photos. (S-18)

o L’intimé s’est rendu compte des poteaux manquants le 10 décembre 2001.

o Les fissures seraient dues au non-pieutage du mur mitoyen suivant l’intimé.

o L’intimé lui a fait part d’avoir visité madame Coache le 9 janvier 2002.

o L’intimé lui a déclaré qu’il suivait les instructions de monsieur Grondin.

o L’intimé lui a remis une note manuscrite S-27.

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o Le 4 avril 2002, l’intimé a fait un croquis et pris des photos des lieux. (S-37)

PREUVE DE L’INTIMÉ :

[25] Me Catherine Lemonde présente son premier témoin monsieur François Ethier

qui déclare au Comité :

o Il est vice-président chez la compagnie Haineault et Gosselin.

o Il dépose la pièce I-3 qui est la proposition de sa compagnie à Mme Coache.

o C’est une représentante, Mme Théberge qui a rempli les documents.

o Il y aurait eu deux visites en juillet 1997.

o Mme Théberge n’est plus à son emploi.

o La proposition n’est pas signée.

o À cette époque, il y avait 10 représentants qui effectuaient ce genre de travail.

o La proposition pour la stabilisation totale est de 39,860$

[26] Me Lemonde fait entendre monsieur Normand Grondin, ingénieur, qui dépose

les pièces suivantes :

o Proposition de la compagnie Bisson. ( I-4)

o Lettre du 7 novembre 2001 à madame Coache. (I-5)

o Plan de l’arpenteur géomètre Mathieu. (I-6)

o Photo (I-7)

[27] Le témoin déclare au Comité :

o Il est membre de l’Ordre des ingénieurs depuis 2002.

o Il travaille pour la compagnie Bisson depuis 1996.

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o Auparavant de 1988 à1995, il travaillait pour la compagnie Haineault et Gosselin.

o L’intimé travaille pour Bisson depuis 1996.

o Le témoin le connaît depuis cette date.

o Il rencontre madame Coache le 4 avril 1996.

o Il visite sa maison à cette date.

o Il constate que l’immeuble a un problème de structure.

o Il lui fait une proposition le 26 avril 1996.

o Il l’a rencontré pour lui présenter cette proposition.

o Il l’a revoit le 28 juillet 1997.

o Il lui a fait une proposition le 29 juillet 1997. (S-4)

o Il la rencontre à nouveau le 30 juillet 1997.

o Mme Coache l’informe que l’un de ses voisins ne veut pas faire de travaux sur le mur mitoyen, l’autre ne pense pas les faire s’il n’est pas éligible à une subvention.

o Elle lui dit qu’une dame de Haineault et Gosselin l’avait rencontrée.

o Mme Coache l’informe qu’elle ne veut pas de pieux à l’intérieur pour ne pas déranger son locataire.

o Il l’informe de faire couper l’arbre.

o Il l’avise qu’elle pourrait avoir un problème avec la partie arrière en raison de l’assèchement du sol.

o Le coût des travaux était de 14,450$ et la ville en subventionnait 12,000$.

o Un ingénieur stagiaire a préparé le dossier pour l’envoyer à l’intimé. (S-5)

o L’intimé lui a retourné le rapport par télécopie.

o Il prépare les documents pour l’obtention de la subvention de Ville.

o Il les envoie par courrier à la Ville.

o La Ville accorde le permis à Mme Coache.

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o Le 21 octobre 1997, il s’est rendu sur les lieux pour le redressement du plancher.

o Il envoie le certificat de conformité le 27 octobre à la Ville.

o Sa compagnie a reçu le dernier paiement en octobre 1998.

o Au mois de mai, j’ai envoyé une lettre à madame Coache concernant l’arbre.

o Cette lettre et la réparation du balcon devenaient des conditions pour qu’elle nous paie ce qu’elle devait pour les travaux.

o Elle communique avec moi en octobre 2001, pour des fissures qui sont apparues.

o J’ai visité l’immeuble le 23 octobre 2001.

o Je lui ai montré comment redresser les poteaux.

o Il a fait faire un plan à l’intimé pour corriger la situation.

o Il a fait prendre une prise de niveau pour démontrer que ce n’était pas les travaux qui avaient été effectués qui s’affaissaient.

o L’intimé a confirmé cette situation par lettre à madame Coache.

o Il l’a informé à plusieurs reprises de communiquer avec ses voisins pour pieuter les murs mitoyens.

o En 1996, l’intimé a reçu une centaine de contrats de la compagnie Bisson.

o L’intimé a confirmé au témoin qu’il n’avait pas besoin des deux empattements.

o Il y a eu des travaux de pieutage fait chez le voisin en 1998, par une autre compagnie.

o La subvention est de 30,000$ si les deux propriétaires en font la demande sinon elle est de 15,000$ pour le pieutage du mur mitoyen avec permission du propriétaire.

o D’où, madame Coache aurait dû débourser un somme d’argent importante pour le pieutage complet.

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[28] Me Lemonde dépose les pièces suivantes :

o Un croquis (I-9)

o Le curriculum vitae de l’intimé (I-9)

o Carte de l’île de Montréal de l’intimé (I-10)

o Document de l’intimé adressé à Ivonick Houde (I-11)

o Croquis de l’intimé (I-12)

o Documents, dessins. 3 décembre 2004. (I-13)

o Curriculum Vitae de l’ingénieur Kadanoff (I14)

o Son rapport d’expertise (I-15)

o Tableau comparatif de données (I-16)

o Croquis de l’intimé (I-17)

o Extrait du Code national du bâtiment (I-18)

[29] Me Lemonde fait entendre l’intimé qui déclare :

o Il est ingénieur depuis 1983.

o Il travaillait avec la compagnie Bisson de 75 à 125 dossiers annuellement.

o Le 31 juillet 1997, il a reçu un document de monsieur Houde.

o Il a reçu le mandat de préparer des plans et devis.

o Enfin un rapport de conformité.

o Il a fait plusieurs dossiers dans ce secteur auparavant.

o Il rencontre madame Coache le 31 juillet 1997.

o Il s’agit de 3 bâtiments mitoyens.

o Il décrit l’immeuble.

o Il a effectué des prises de niveau à l’intérieur.

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o Il constate un affaissement de la façade et du centre de l’immeuble. (semelles déficientes)

o Il a pris plusieurs photographies dont il fait la description.

o Il répond aux questions de madame Coache lors de sa visite.

o Il retourne à la résidence de madame Coache le 5 août 1997.

o Il visite le rez-de-chaussée et le vide sanitaire.

o Il constate le sol argileux.

o En accord avec les solutions proposées par la compagnie Bisson.

o Il n’avait aucune raison de croire que l’arrière allait subir des problèmes d’affaissement.

o Il décrit son rapport la pièce S-7.

o Il y avait des semelles trop petites.

o Il a étudié le sol avec le toucher et aussi de façon visuelle.

o Il a été présent une dizaine de jours durant les travaux, mais pas une surveillance constante, aux étapes cruciales uniquement.

o Il visite le 13 octobre 1997, croquis.

o Il visite les lieux le 17 octobre 1997.

o Il a émis le certificat de conformité en date du 27 octobre 1997. (S-20)

o L’intimé n’a eu aucune information sur ce projet jusqu’en décembre 2001.

o Le 10 décembre 2001, il rencontre madame Coache à la demande de Monsieur Grondin.

o Madame Coache désirait l’engager comme expert.

o Il constate qu’il manque une semelle.

o Il retourne chez madame Coache le 4 avril 2002, prendre des relevés de niveau.

o Monsieur Marcel Julien, ingénieur, est présent.

o Il retourne chez madame Coache le 3 décembre 2004 avec Roger Bission.

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o Il y avait une poursuite civile à cette époque.

o Il a fait 400 dossiers de reprise en sous-œuvre sur le plateau Mont-Royal.

o Il ne connaît pas certains éléments du programme de subvention de la Ville de Montréal en regard des maisons lézardées.

o En 1997, il donne des directives de ne pas installer certains poteaux.

o Il ne travaille pas pour les concurrents de la compagnie Bisson en regard des travaux de pieutage.

o Il avise le client des dangers des travaux.

o Il conclut qu’en juin 2002, il doit faire le pieutage à l’arrière de l’immeuble.

o La sécheresse, les arbres et l’application des mesures préventives modifient la situation.

[30] Me Lemonde fait entendre monsieur Normand Kadanoff, l’expert de l’intimé qui

commente son rapport d’expertise.

[31] Le Comité résume son témoignage en ces termes :

o Monsieur Normand Kadanoff, ingénieur, fait ressortir dans son rapport d’expertise que lorsqu’on prend en compte les aspects techniques, environnementaux, économiques et juridiques reliés aux problèmes d’affaissement différentiel de fondation d’un immeuble, plusieurs solutions peuvent être prises en considération.

o Sur le plan technique, M. Kadanoff fait mention qu’en travaux correctifs de sous-œuvre, l’expérience a démontré qu’il est possible de construire des fondations profondes sur une partie seulement d’un bâtiment sans risque de tassement différentiel dommageable à l’édifice et de garantir les travaux sur la partie exécutée. Toutefois, il est impossible d’affirmer que les parties de l’édifice qui n’ont pas reçu de fondations profondes demeureront stables.

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o En référence à l’article 9.4.4.1 du code du bâtiment au sujet de la capacité du sol pour la conception des empattements, M. Kadanoff croit qu’il n’est pas obligatoire de faire des études géotechniques quand le type de sol est connu. Selon la pratique courante, des tassements différentiels jusqu’à 20 mm entre les supports sont permissibles.

o Sur le plan environnemental, plusieurs facteurs ont contribué à modifier les conditions du sol :

- l’urbanisation;

- la présence d’arbres matures à proximité du bâtiment;

- le climat (manque de pluie).

o Sur le plan économique, la proposition de la firme Hénault & Gosselin fait état d’un montant de 39 800$ (taxes en sus) pour une stabilisation totale de l’immeuble. M. Kadanoff évalue que l’impact des travaux de démolition préalable au pieutage du bâtiment ainsi que la remise en état des lieux aura pour effet de doubler et même plus le montant de 39 800$. Également, dû à l’envergure des travaux, il faut envisager la perte de revenu de loyers et les frais de relocalisation temporaire des résidents de l’immeuble. De plus, la Ville de Montréal ne subventionne que 75% du coût des travaux jusqu’à un maximum de 40 000$.

o Sur le plan juridique, le pieutage des murs mitoyens requiert l’acceptation des propriétaires voisins. Aussi, selon le rapport d’étude de M. René Vincent, ingénieur, ces travaux risquent d’occasionner des fissurations aux immeubles voisins et de nécessiter le pieutage de l’ensemble des résidences des propriétaires voisins tout le long de la rue Chambord.

o En conclusion, M. Kadanoff considère que le pieutage partiel est une solution adéquate pour la situation qui prévalait et n’est pas contraire aux règles de l’Art. En considérant les diverses options disponibles, le pieutage de la façade principale et l’installation de quatre supports intérieurs sont conformes à la bonne pratique.

o Suite à une inspection de l’état des lieux le 1er avril 2005, M. Kadanoff signale qu’il n’y a aucune indication montrant que les travaux exécutés par M. Bisson sont instables.

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o Somme toute, après avoir obtenu les informations requises, il est à la discrétion du donneur d’ouvrage d’évaluer le risque de retarder ou de ne jamais exécuter les phases subséquentes et d’ainsi réaliser des économies appréciables.

o Il a examiné la plainte, le travail de l’intimé et les rapports des autres experts.

o Il informe ses clients en regard du pieutage partiel en relation avec la sécheresse et les arbres.

o Le client de l’intimé était la compagnie Bisson.

LE DROIT :

[32] Le Comité croit utile de reproduire les articles pertinents du Code de déontologie

relativement à la plainte portée dans le présent dossier:

2.01. Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.

2.04. L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l'ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions.

3.02.04. L'ingénieur doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.

3.05.03. L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.

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[33] Le Comité accorde une importance particulière à ces articles qui touchent à la

quiddité même du droit disciplinaire.

[34] L’intégrité du professionnel et ses devoirs envers le public sont des aspects

essentiels à sa démarche professionnelle.

[35] Les deux parties ont déposé une volumineuse jurisprudence dont le Comité a

pris connaissance.

[36] Me Sylvain Généreux a déposé les autorités suivantes :

� Code de déontologie des ingénieurs

� Article 976 du Code civil du Québec

� Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2005 QCTP 34

� Franchie Côté c. Michel Lord, 2000, QCTP 012.

� Jean-Pierre Raymond c. Normand Veillette, no. 22-03-0278, Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur culpabilité, 7 novembre 2003.

� Ginette Latulippe c. Yvon Sauvé, no. 22-01-0006, Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur culpabilité et sanction, 16 mai 2002.

� Rémi Alaurent c. René Guilmainc, no. 22-02-0261, Comité de discipline del'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur culpabilité, 16 juin 2004

� Thibault c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), AZ-99041092, 1999, QCTP 080.

� Bergeron c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), AZ-96041015, D.D.E.-19 [1996] D.D.O.P. 218.

� Ginette Latulippe c. Guylainc Dion, no. 22-00-003, Comité de discipline del'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur culpabilité, 6 juillet 2000.

� Dion c. Latulippe (ingénieurs), 2001 QCTP 053.

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� L'ingénieur et son Code de déontologie, Me François Vandenbroek, ing.,

� Les Éditions Juriméga 1993, pages 37 à 60.

� René Martin c. Gilles Boucher, jugement du Tribunal des professions du7 juillet 1993 .

� Rémi Alaurent c. Robert M. Roy, no. 22-97-0003, Comité de discipline del'Ordre des ingénieurs du Québec, décisions sur culpabilité et sursanction, 1998 .

� Roy c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 1999 Q.C.T.P. 079.

� Louis Tremblay c. Ghislain Dionne, no. 22-02-0256, Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur culpabilité, 27 octobre 2003 .

� Louis Tremblay c. Ghislain Dionne, no. 22-02-0256, Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur sanction, 22 mars 2004.

� Ginette Latulippe c. Jacques Guillot, no. 22-02-0264, Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur la culpabilité, 6 octobre 2004.

� Gilles Hamel c. Jocelyn Dubuc, jugement du Tribunal des professions du3 février 2005.

� Alexandre Khayat c. Daniel Kumps, no. 22-03-0284, Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec, décision sur la culpabilité, 14 mars 2005.

� Ginette Latulippe c. Denis Paré, no. 22-02-0268, Comité de discipline de L'Ordre des ingénieurs du Québec, décision rectifiée sur culpabilité, 19 mai 2005.

[37] Me Catherine Lemonde a déposé les autorités suivantes:

� L’ingénieur et son Code de déontologie, Me François Vandenbroek, ingénieur

� Le droit disciplinaire des corporations professionnelles, Me Mario Goulet

� Paquin c. avocats, 2002 Q.C.T.P. 096

� Ingénieurs, Cour provinciale, 200-07-000007-865

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� Tribunal des professions, 200-07-0000070865

� Ingénieurs c Dubé, Tribunal des professions, 200-07-000005-968

� Architectes, 1981, D.D.C.P. 305

� Henry c Comité de surveillance de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, C.A. 500-09-000042-952

� Alaurent c Béïque, 22-93-0006

� Ingénieurs c Nadeau, 2001 D.D.O.P. 78

� Tremblay c Brosseau, 22-00-0021

[38] Le Comité établit dans les prochains paragraphes les paramètres légaux sur

lesquels sont les assises de sa décision.

[39] Une citation d’ordre général sur la conduite du professionnel est nécessaire à cet

égard et l'Honorable L'Heureux-Dubé de la Cour Suprême du Canada mentionnait

dans l'affaire Roberge c. Bolduc :

‘’Il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente. On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est développée parmi les professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs, peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité.’’ 1

[40] Le Comité souligne que la preuve d’expertise présentée par la plaignante et

l’intimé sont contradictoires.

[41] Le Comité a apprécié la qualité de chacun des experts présentés.

1 1991 1 R.C.S.374

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[42] En regard de cette preuve, le Comité fait sienne les remarques jurisprudentielles

et doctrinales suivantes :

En termes juridiques, on dit, aujourd’hui, que l’expert est celui qui « possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques » .

J.C. Royer, La preuve civile, p 297

« La preuve d’expert vise donc à aider le juge des faits en lui fournissant des connaissances particulières qu’une personne ordinaire n’aurait pas. Elle n’a pas pour objet de substituer l’expert au juge des faits. C’est un acte de jugement éclairé et non un acte de confiance, qui est requis du juge des faits ».

R.C,J.L.J., 2000, 2 R.C.S. 600

« Il est vrai que le Comité de discipline est composé de deux pairs qui par leurs connaissances et expérience peuvent potentiellement connaître la norme. Mais leur rôle n’est pas de l’établir. Ne serait-ce qu’au motif qu’un semblable processus aurait pour effet de priver le professionnel de son droit à une défense pleine et entière. Il ne peut contre-interroger les pairs; il ne peut connaître leur conclusion; il n’a pas le fardeau de contredire une preuve non faite qui, si elle avait été faite, aurait pu être contredite ou précisée ou modulée.

Les pairs ne peuvent substituer leur opinion pour combler une carence dans la preuve. Leur rôle se limite à apprécier, la norme étant établie, si les faits montrent qu’elle a ou non été suivie ».

Charrette c. Larocque, 2000 Q.C.T.P. 34

[43] Le Comité a noté plusieurs différences entre le témoignage de l’intimé et celui de

Mme Coache.

[44] En regard de la définition de mot client, le Comité partage l’opinion émise par le

Tribunal des professions2 :

2 Hamel c Dubuc, Tribunal des professions, 500-07-000412-034

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[68] Ayant expurgé de la définition la notion «de paiement», le mot «client» a donc une extension beaucoup plus large. Si bien qu'au sens du Code de déontologie, les consommateurs qui par l'entremise de l'APCHQ reçoivent les services d'un expert-conciliateur, deviennent des «clients» de ce dernier, tout comme l'entrepreneur et l'APCHQ qui est l'employeur de l'intimé.

[69] On comprend que le législateur ait voulu donner au mot «client» un sens plus large, sans quoi tout le chapitre II qui s'intitule : «Devoirs et obligations envers le client» et qui contient 38 articles sur un total de 69 pour l'ensemble du Code, aurait peu de portée.

[45] Quant à la valeur de la signature de l’ingénieur nous reprenons les propos du

Comité de discipline dans le dossier Roy3 :

‘’ Si l’on veut donner à la profession d’ingénieur la place qui lui revient, force est de conclure que lorsque l’ingénieur utilise son titre, c’est qu’il a de façon professionnelle vérifié ce qui doit être vérifié et que par conséquent les gens qui traitent avec lui peuvent se fier à ses déclarations’’

[46] La protection du public est la base du droit disciplinaire et comme le soulignait la

Cour d’appel4 :

[14] Jamais cependant l'objectif premier du droit disciplinaire, soit la protection du public, n'y a-t-il été remis en cause, bien le contraire. Ainsi la Cour d'appel écrit :

II est aussi bien établi que le but premier de chaque ordre professionnel est la protection du public et qu'à cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres (art. 23 du Code). (7)

[47] En regard de l’article 2.01 du Code, le Comité souligne qu’il n’a pas à

s’intéresser à la responsabilité civile.

3 22-97-0003 4 Notaires c Dugas C.A. Montréal 500-09-008533-994

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[48] Le Comité est en accord avec l’interprétation de Me Vandenbroek5 qui déclare :

« De plus, il ne sera pas nécessaire que l'événement qui aurait pu résulter de cette faute se soit concrétisé car il suffit seulement de constater celle-ci dans le travail effectué par l'ingénieur. La faute disciplinaire, contrairement à la faute civile, tire en effet sa gravité des faits mis en preuve, sans égard à la répercussion des dommages comme telle1".

Par ailleurs, selon la seconde partie de l'article 2.01, l'ingénieur doit tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Notons d'abord que l'ingénieur n'a pas, pour se conformer à ces dernières exigences, à prévoir toutes les conséquences possibles qui pourraient découler de ses travaux. Il ne pourra non plus être tenu responsable de l'utilisation illégale ou dommageable du fruit de ses travaux par son employeur ou un client.

La deuxième partie de l'article 2.01 vise plutôt les conséquences qui découlent des travaux de l'ingénieur pendant et après leur exécution'36. L'exécution implique ainsi le passage d'une oeuvre intellectuelle à «une oeuvre matérielle réelle. Pendant la réalisation de l'ouvrage d'ingénierie et une fois ce dernier achevé et en usage, l'ingénieur ne se sera acquitté de ses obligations énoncées à l'article 2.01 que s'il a "tenu compte" des conséquences visées par cette disposition, c'est-à-dire s'il a posé des actes positifs dans le but de privilégier les procédés d'exécution et les choix technologiques les plus compatibles avec le respect de l'environnement et de la vie, de la santé et de la propriété de toute personne. »

[49] Le Comité en regard de l’article 2.04 du Code se réfère à l’ouvrage de Me

François Vandenbroek6 :

“ L’avis visé par l’article 2.04 du Code de déontologie peut être l’expression spontanée par l’ingénieur de ce qu’il pense sur une question ayant trait à l’ingénierie dans le cadre d’un séminaire ou d’une conférence. Il peut s’agir également d’une “ opinion donnée à titre consultatif en réponse à une question ”, notamment à titre de témoin expert. Dans tous les cas, l’avis devra être basé sur des “ connaissances ” assurées par la formation universitaire requise ou satisfaisant aux autres critères d’admission à l’exercice énoncés à la section IV de la Loi sur les ingénieurs. C’est à l’ingénieur qu’incombe la responsabilité de tenir ses connaissances constamment à jour, entre autres par sa participation à des activités de formation continue. Pour être qualifiées de “ suffisantes ” au sens de l’article 2.04, ces connaissances devront habituellement être complétées par une solide expérience dans le domaine de pratique duquel relève la question posée. Il est également requis que l’ingénieur ait une connaissance suffisante du cas

5L’ingénieur et son Code de déontologie, p 40 6 Les éditions Juruméga, 1993 p. 49

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soumis ou du dossier invoqué et qu’il se limite strictement à sa spécialisation lorsqu’il se prononce ou exprime son opinion’

[50] Donc l’intimé doit avoir une connaissance du domaine particulier où il agit et une

connaissance du dossier comme tel avant d’émettre une opinion.

[51] En regard de l’article 3.02.04 du Code de déontologie, le comité partage l’opinion

de Me Vandenbroek qui s’exprime ainsi7 :

« D'une part, il s'agit d'une question d'intégrité et c'est d'ailleurs sous cette rubrique que cet article a été classé dans le Code de déontologie. Le client et l'employeur ont en effet le droit de bénéficier d'avis et de conseils clairs et cohérents qui ne cherchent pas à masquer de quelconques erreurs, omissions ou négligences ou à faire passer leurs intérêts après ceux de l'ingénieur. D'autre part, c'est une question de qualité objective des services et de compétence professionnelle, car le client et l'employeur comptent sur l'ingénieur pour leur fournir une expertise complète qui s'appuie sur des plans et devis et sur une documentation d'une précision et d'une qualité irréprochables. Le devoir de l'ingénieur d'éclairer et de conseiller un client doit être mis en corrélation avec l'obligation de demander son consentement ou de tenir compte de sa volonté pour la conduite de son dossier (nous reviendrons sur cette question en analysant l'article 3.02.03 relatif au mandat). C'est pour que le client puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause afin d'être en mesure de donner un consentement éclairé qu'il est indispensable qu'il soit adéquatement conseillé. Et c'est parce que le client veut garder un rôle dans la conduite de son dossier que l'ingénieur, au lieu de prendre à sa place les décisions, est obligé de le conseiller. C'est par le jeu de cette double obligation que pourra se réaliser la collaboration souhaitée avec le client. »

[52] En regard de l’article 3.05.03 du Code, soit le conflit d’intérêts l’intimé doit

sauvegarder son indépendance professionnelle.

[53] Ce qui signifie qu’il doit conserver sa capacité de poser les actes réservés à sa

profession à l'abri de toute forme d'intervention, tant réelle qu'apparente, de la part de

toute personne".

7 L’ingénieur et son Code de déontologie, p 57-58

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[54] Ce qui implique que l'intimé est tenu de faire passer le respect de ses

obligations professionnelles et déontologiques avant la satisfaction de son client.

[55] En regard de cet article Me Vandenbroek 8s’exprime ainsi :

« L'article 3.05.03] a été édicté afin que l'ingénieur puisse conserver la confiance, l'estime et le respect de ses clients ou de son employeur. Dans ce but, l'ingénieur organisera ses affaires tant personnelles que professionnelles de façon à éviter tout conflit d'intérêts. [...] Dans le cas spécifique de l'ingénieur, un conflit d'intérêts naît lorsque son jugement professionnel est influencé par des considérations qui ne relèvent ni de l'intérêt du client, ni de l'intérêt public. »

[56] Notre interprétation concernant la distinction entre la faute disciplinaire et la faute

technique correspond à la définition suggérer par Me Ouellet9 :

‘’En outre la faute disciplinaire réside en principe dans la violation d’une règle d’éthique inspirée par des sentiments d’honneur et de courtoisie, une faute purement technique, erreur, maladresse, négligence, qui peut entraîner une responsabilité civile, ne sera pas considérée comme une faute disciplinaire en l’absence de texte précis.’’

[57] De même nous partageons l’opinion de Me Goulet lorsqu’il s’exprime sur le

même principe en y ajoutant la notion d’incompétence :10

‘’ En matière d’incompétence, le rôle dévolu à l’instance disciplinaire est cependant limité. Il ne consiste pas à décider, d’une façon générale, de la compétence d’un intimé, sur une certaine période. Comme la faute doit être caractérisée, la plainte doit porter sur un cas spécifique et impliquer plus qu’une simple erreur technique’’

‘’ Par la gravité qu’elle implique, l’incompétence doit être distinguée de l’erreur technique pouvant entraîner une responsabilité civile, la faute disciplinaire n’étant pas relié à l’occurrence d’un dommage. Ont ainsi été considérés fautes disciplinaires, les comportements suivants : ‘’ la maladresse hors de l’ordinaire’’ : ‘’ l’ignorance outrée’’ et l’insouciance impardonnable’’ : le laxisme : mais aussi le

8 L’ingénieur et son Code de déontologie, p 95 9 Droit administratif canadien et québécois p 209 10 Droit disciplinaire des corporations professionnelles, éd. Blais p 65

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manque de diligence dans le suivi d’un dossier. On pourrait également y inclure le défaut de mettre ses connaissances professionnelles à jour.’’

[58] Le Comité en regard de la prépondérance de la preuve doit s’assurer que tous

les éléments essentiels et déterminant des gestes reprochés ont été établis.

[59] Le fardeau de preuve qui repose sur la plaignante, requiert une preuve sérieuse,

claire et sans ambiguïté.

[60] Le Comité n’a pas à faire un choix entre deux versions mais bien de décider,

avec un degré de certitude suffisant pour entraîner son adhésion à une version des

faits et de rejet de l’autre théorie.

[61] Quant aux dispositions d'infractions, le Comité considère qu'une même

faute déontologique peut constituer une contravention à plusieurs dispositions

d'infractions distinctes et un chef d'infraction pourrait donc contenir une

référence à chacune de ces dispositions pour fonder l'infraction mais, à l'inverse,

une même faute ne saurait être visée par plus d'un chef d'infraction.

Décision :

[62] Le Comité analyse chacun des chefs en regard de la preuve soumise et du droit

ci-haut cité.

[63] Les évènements se situent à 3 dates différentes soit le 1e août et 27 octobre

1997 et le 30 juillet 2002.

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[64] Les éléments à considérer sont le rapport et les plans de l’intimé du 1e août

1997, le certificat de conformité du 27 octobre 1997 enfin le plan du 30 juillet 2002.

[65] Le Comité souligne que les évènements font suite à un programme d’aide pour

des maisons lézardées de la ville de Montréal.

[66] La Ville de Montréal subventionnait jusqu’à 75% du montant déboursé par le

propriétaire d’un immeuble.

[67] La Ville sous réserve de certaines conditions accordait les subventions.

[68] Mme Coache était au fait de cette situation et elle avait rencontré un

représentant de la ville, monsieur Bénali sur ce sujet.

[69] Le programme de la ville de Montréal se terminait en décembre 1997.

[70] Elle avait l’année précédente, soit en 1996, remarqué des travaux de rénovation

chez des voisins et elle avait rencontré monsieur Grondin de la compagnie Bisson en

regard de son immeuble.

[71] Le Comité estime que Mme Coache était au fait des procédures générales

entourant sa demande de subvention de 1997 à la Ville de Montréal.

[72] Elle avait discuté avec d’autres compagnies qui effectuent ce genre de travail.

[73] Elle a choisi la compagnie Bisson et signé un contrat à cet effet avec celle-ci.

[74] Cette compagnie a effectué le travail comme elle le fait dans d’autres contrats

similaires.

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[75] La compagnie a effectué un pieutage de la façade de l’immeuble de

consentement avec Mme Coache.

[76] Le Comité considère que dans ce genre d’aventure subventionnée par la Ville de

Montréal plusieurs motivations pouvaient guider la demanderesse.

[77] La première motivation est d’ordre économique et madame Coache avait

magaziné quelque peu chez différentes compagnies effectuant ce genre de travaux

[78] Le pieutage total, dont il a été question lors de l’audition, était une tâche

pratiquement impossible dans ce dossier-ci.

[79] Il y avait le coût et l’exigence légale concernant ses voisins.

[80] De plus le temps étant un facteur à considérer en regard de la date de l’arrêt du

programme de subvention.

[81] Même le pieutage partiel à l’intérieur de l’immeuble n’était pas acceptable pour

Mme Coache.

[82] Les travaux sont exécutés en octobre 1997.

[83] Madame Coache est informée à cette époque qu’il y a un arbre qui cause un

problème d’assèchement.

[84] En l’année 2000, elle effectue des travaux à l’arrière de l’immeuble. (modifie une

fenêtre en porte patio et certains autres travaux au niveau de la chambre de bain).

[85] En 2001, l’été a été très sec et des nouvelles fissures sont apparues.

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[86] Le voisin de madame Coache avait fait pieuter lui aussi son immeuble qui est

mitoyen.

[87] À partir de l’automne 2001, Mme Coache fait des démarches auprès de l’intimé

et de monsieur Grondin de la compagnie Bisson pour remédier à une situation qui ne

cesse de s’aggraver.

[88] L’intimé rencontrera mme Coache à 5 reprises :

� 31 juillet 1997

� 5 août 1997

� Décembre 2001

� Avril 2002

� Décembre 2004

[89] Les démarches de Mme Coache l’amènent, en août 2002, à porter une plainte à

l’Ordre des ingénieurs du Québec contre l’intimé et à s’engager dans une poursuite

civile contre la compagnie Bisson et l’intimé.

[90] La preuve présentée par les expertises déposées par les parties a aidé le

Comité à comprendre plusieurs technicités mais pas vraiment à solutionner les

difficultés légales.

[91] Il n’y a pas de doute suivant les experts que le pieutage complet était la solution

idéale.

[92] Le pieutage de la façade uniquement avec stabilisation de l’immeuble par des

poteaux ajustables (empattements) est acceptable suivant l’expert Kadanoff.

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[93] Les experts du plaignant ne partagent pas ce point de vue.

[94] La Ville de Montréal a mis en œuvre ce projet de subventions et a accepté les

travaux à titre de stabilisation permanente de l’immeuble.

[95] La date limite pour effectuer les travaux était le 31 décembre 1997.

[96] En premier lieu, le Comité, malgré certaines différences dans le contenu de

certains témoignages, croit que les témoins se sont comportés de façon honnête même

dans leurs divergences dans le déroulement des évènements.

[97] Sur l’ensemble de la plainte, l’erreur de l’intimé a été de ne pas conseiller de

façon adéquate Mme Coache tout au long de sa relation avec celle-ci, plus

particulièrement en regard de la phase deux et des suites possibles du pieutage de la

façade, solution choisie par celle-ci sur les conseils de la compagnie Bisson.

[98] La preuve révèle que Mme Coache connaissait partiellement les risques de cette

solution d’où les questions pertinentes à l’intimé et conséquemment son obligation

professionnelle d’y répondre de façon adéquate.

[99] Le Comité estime que ce dossier révèle que les choix de Mme Coache étaient

de trois ordres et que chacun avait un potentiel de risque négatif.

� Ne rien faire.

� Pieutage partiel.

� Pieutage total.

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[100] L’intimé connaissait les risques futurs et les conséquences qui peuvent varier

dépendamment de certains facteurs extérieurs mais il n’a pas pris le soin nécessaire de

les expliquer à Mme Coache.

[101] L’intimé s’est fié à son expérience passée dans le secteur et il a estimé que

l’immeuble se stabiliserait comme les autres immeubles auxquels il avait travaillé sans

se préoccuper des ses devoirs professionnels envers mme Coache.

[102] Le Comité présente chacun des chefs en y apportant ses commentaires

appropriés.

[103] En regard du chef 1, le Comité estime que le véritable manquement se situe à ce

niveau soit dans la relation professionnelle de l’intimé avec Mme Coache.

[104] L’intimé n’a pas su démontrer au cours de cette relation avec Mme Coache, les

raisons qui justifiaient les gestes professionnels qu’il posait à chaque étape du dossier.

[105] L’intimé n’a pas expliqué de façon formelle les suites et les conséquences tant

positives que négatives de la première étape.

[106] L’intimé n’a pas élaboré auprès de madame Coache la possibilité réelle de la

deuxième étape.

[107] En regard du chef 2, (le rapport), le Comité estime que le rapport de l’intimé était

basé sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions mais que celui-ci est

incomplet et ambigu.

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[108] Selon le Comité, le rapport est ambigu parce que la possibilité d’une deuxième

étape n’était pas expliquée et définie en termes explicites par l’intimé.

[109] De plus, les différentes alternatives et leurs conséquences possibles ne sont

pas spécifiées.

[110] En regard du chef 3 (les plans), le Comité estime que la preuve présentée par le

plaignant n’est pas prépondérante en regard du fait que les plans soumis constituerait

un acte dérogatoire.

[111] Le Comité a bien constaté un manquement concernant deux poteaux

apparaissant sur les plans mais il les assimile à une erreur technique et à une

négligence de l’intimé.

[112] En regard du chef 4 (certificat de conformité), le Comité estime que la preuve

n’est pas prépondérante à l’effet qu’il a manqué à son devoir professionnel.

[113] L’intimé avait l’expérience nécessaire dans ce domaine et il avait une

connaissance raisonnable de son dossier.

[114] En regard du chef 5 (certificat de conformité), le Comité estime que la preuve

n’est pas prépondérante à l’effet que le document n’est pas conforme à un point tel qu’il

constitue un acte dérogatoire.

[115] L’intimé s’était rendu sur les lieux pour les étapes importantes du projet et

suivant sa perception, l’entrepreneur avait respecté ses plans.

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[116] En regard du chef 6 (autre plan, semelle), le Comité croit que la preuve n’est

pas prépondérante à l’effet que le plan n’avait pas son utilité dans une telle situation

malgré le fait qu’il montre toujours les éléments A et C qui sont devenus des

manquements qui étaient présents sur les plans précédents.

[117] Cependant, il était du devoir de l’intimé d’informer Mme Coache que ce plan de

juillet 2002 était incomplet non pas au niveau technique, mais à l’effet qu’il ne constituait

qu’un volet pour remédier à la situation, considérant que sa position professionnelle

s’était modifiée en juin 2002.

[118] En regard du chef 7 (conflit d’intérêts), la preuve révèle que l’intimé avait intérêt

à trouver une solution aux problèmes de l’immeuble de Mme Coache.

[119] La preuve révèle qu’en juin 2002, l’intimé savait que le pieutage arrière était

nécessaire et il en avait fait part à monsieur Grondin de la compagnie Bisson.

[120] L’intimé en a déduit à tort que monsieur Grondin en avait fait part à Mme

Coache.

[121] L’entente finale, suivant la connaissance qu’en avait l’intimé entre la compagnie

et Mme Coache, ne concernait que les deux poteaux et non le pieutage arrière.

[122] Le Comité souligne qu’il y a eu des échanges écrits et verbaux entre les parties

du mois de décembre 2001 jusqu’au mois d’août 2002, en regard de cette situation qui

dégénérait.

[123] Lors d’une visite de l’intimé à Mme Coache en décembre 2001, il y avait un

autre ingénieur présent, soit monsieur Julien, que Mme Coache avait consulté.

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[124] L’intimé a exécuté le mandat que lui a confié la compagnie Bisson pour ce plan

avec le consentement de Mme Coache, qui acceptait cette solution malgré qu’elle ait

des réserves et qu’elle s’interrogeait sur plusieurs problèmes qui continuaient de

persister à l’intérieur de son immeuble.

[125] Aucune preuve n’a été apportée à l’effet que le jugement professionnel de

l’intimé ait été influencé par une tierce personne, en particulier la compagnie Bisson.

[126] L’intimé a pensé à tort que monsieur Grondin avait informé Mme Coache de sa

véritable position qui était devenue la solution du pieutage arrière.

[127] Le Comité considère que l’intimé a manqué à son devoir et a commis un acte

dérogatoire en n’ayant pas informé Mme Coache de sa nouvelle position

professionnelle, pas en raison d’un conflit d’intérêts mais en raison du fait qu’il ne

considérait pas Mme Coache comme sa cliente ce qu’elle était légalement au niveau

déontologique.

Pour ces motifs le Comité de discipline :

[128] ACQUITTE l’intimé de l’acte dérogatoire sous l’article 2.04 du Code de

déontologie des ingénieurs à l’égard du chef 2.

[129] ACQUITTE l’intimé de l’acte dérogatoire sous l’article 2.04 du Code de

déontologie des ingénieurs à l’égard du chef 6.

[130] ACQUITTE l’intimé des actes dérogatoires reprochés aux chefs 3-4-5-et 7 de la

plainte.

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[131] DÉCLARE l’intimé coupable de l’acte dérogatoire reproché au chef 1 de la

plainte.

[132] DÉCLARE l’intimé coupable de l’acte dérogatoire sous l’article 3.02.04 du Code

de déontologie des ingénieurs à l’égard du chef 2 de la plainte.

[133] DÉCLARE l’intimé coupable de l’acte dérogatoire sous l’article 3.02.04 du Code

de déontologie des ingénieurs à l’égard du chef 6 de la plainte.

[134] Le tout frais à suivre.

.

__________________________________ Me Jean-Guy Gilbert __________________________________ Françoise Poliquin , ingénieure __________________________________ Claude Lessard, ingénieur

Me Sylvain Généreux Procureur de la partie plaignante Me Catherine Lemonde Procureure de la partie intimée Date d’audience : Le 13-14-15-16 –17 juin et le 8 juillet 2005