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    Livre prliminaire

    Titre premier : Champ d'application

    Article premier :Les dispositions de la prsente loi s'appliquent aux personnes

    lies par un contrat de travail quels que soient ses modalits d'excution, la

    nature de la rmunration et le mode de son paiement qu'il prvoit et la nature del'entreprise dans laquelle il s'excute, notamment les entreprises industrielles,

    commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestires et leurs

    dpendances. Elles s'appliquent galement aux entreprises et tablissements

    caractre industriel, commercial ou agricole relevant de l'Etat et des collectivits

    locales, aux coopratives, socits civiles, syndicats, associations et

    groupements de toute nature.

    Les dispositions de la prsente loi s'appliquent galement aux employeurs

    exerant une profession librale, au secteur des services et, de manire gnrale,

    aux personnes lies par un contrat de travail dont l'activit ne relve d'aucune de

    celles prcites.

    Article 2 :Les dispositions de la prsente loi s'appliquent galement :

    1 aux personnes qui, dans une entreprise, sont charges par le chef de cette

    entreprise ou avec son agrment, de se mettre la disposition de la clientle,

    pour assurer celle-ci diverses prestations ;

    2 aux personnes charges par une seule entreprise, de procder des ventes de

    toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent

    leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les

    conditions et prix imposs par celle-ci ;

    3 aux salaris travaillant domicile.Article 3 :Demeurent rgies par les dispositions des statuts qui leur sont

    applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins

    avantageuses que celles prvues dans le code du travail, les catgories de

    salaris ci-aprs :

    1 les salaris des entreprises et tablissements publics relevant de l'Etat et des

    collectivits locales ;

    2 les marins ;

    3 les salaris des entreprises minires ;

    4 les journalistes professionnels ;5 les salaris de l'industrie cinmatographique ;

    6 les concierges des immeubles d'habitation.

    Les catgories mentionnes ci-dessus sont soumises aux dispositions de la

    prsente loi pour tout ce qui n'est pas prvu par les statuts qui leur sont

    applicables.

    Les dispositions de la prsente loi sont galement applicables aux salaris

    employs par les entreprises prvues dans le prsent article, qui ne sont pas

    soumis leurs statuts.

    Sont galement soumis aux dispositions de la prsente loi, les salaris du secteurpublic qui ne sont rgis par aucune lgislation.

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    Article 4 :Les conditions d'emploi et de travail des employs de maison qui sont

    lis au matre de maison par une relation de travail sont fixes par une loi

    spciale. Une loi spciale dtermine les relations entre employeurs et salaris et

    les conditions de travail dans les secteurs caractre purement traditionnel.

    Au sens du premier alina du prsent article, est considre employeur dans unsecteur caractre purement traditionnel, toute personne physique exerant un

    mtier manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants

    et de cinq assistants au plus, domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins

    de fabrication de produits traditionnels destins au commerce.

    Ne sont pas soumises la prsente loi, certaines catgories professionnelles

    d'employeurs, fixes par voie rglementaire, aprs avis des organisations

    professionnelles des employeurs et des salaris les plus reprsentatives.

    Sont prises en considration pour la dtermination des catgories mentionnes

    ci-dessus les conditions suivantes :

    - l'employeur doit tre une personne physique ;

    - le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dpasser cinq ;

    - le revenu annuel de l'employeur ne doit pas dpasser cinq fois la tranche

    exonre de l'impt gnral sur le revenu.

    Article 5 :Les bnficiaires des stages de formation-insertion et de formation par

    apprentissage sont soumis aux dispositions relatives la rparation des accidents

    de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prvues par

    la prsente loi, notamment en ce qui concerne la dure du travail, le repos

    hebdomadaire, le cong annuel pay, les jours de repos et de ftes et la

    prescription.Titre Il : Dfinitions

    Article 6 :Est considre comme salarie toute personne qui s'est engage

    exercer son activit professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs

    employeurs moyennant rmunration, quels que soient sa nature et son mode de

    paiement.

    Est considre comme employeur, toute personne physique ou morale, prive ou

    publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.

    Article 7 :Les salaris viss aux 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus sont assimils

    des directeurs et chefs d'tablissement et ils assument la responsabilit del'application des dispositions du livre II de la prsente loi, lorsqu'ils fixent la

    place de leurs employeurs, les conditions de travail des salaris, telles que

    prvues par le livre Il.

    Ils sont galement responsables de l'application de l'ensemble des dispositions

    de la prsente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont

    lis contractuellement, en ce qui concerne les salaris placs sous leur ordre,

    lorsqu'ils sont seuls chargs de l'embauche, de la fixation des conditions de

    travail et du licenciement desdits salaris.

    Article 8 :Au sens de la prsente loi, sont considrs comme salaris travaillant domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu

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    de rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de

    subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance

    immdiate et habituelle de leur employeur, si le local o ils travaillent et

    l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent ou non, s'ils fournissent, en mme

    temps que le travail, tout ou partie des matires premires qu'ils emploientlorsque ces matires leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert

    ensuite l'objet fabriqu ou leur sont livres par un fournisseur indiqu par le

    donneur d'ouvrage auprs duquel les salaris sont tenus de s'approvisionner ou

    s'ils se procurent eux-mmes ou non les fournitures accessoires :

    1 tre chargs soit directement, soit par un intermdiaire d'excuter un travail,

    moyennant une rmunration, pour le compte d'une ou plusieurs des entreprises

    vises l'article premier ci-dessus ;

    2 travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ou leurs

    enfants non salaris.

    Titre III : Dispositions gnrales

    Article 9 :Est interdite toute atteinte aux liberts et aux droits relatifs l'exercice

    syndical l'intrieur de l'entreprise, conformment la lgislation et la

    rglementation en vigueur ainsi que toute atteinte la libert de travail l'gard

    de l'employeur et des salaris appartenant l'entreprise.

    Est galement interdite l'encontre des salaris, toute discrimination fonde sur

    la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion,

    l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine

    sociale, ayant pour effet de violer ou d'altrer le principe d'galit des chances

    ou de traitement sur un pied d'galit en matire d'emploi ou d'exercice d'uneprofession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la

    rpartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement,

    l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

    Il dcoule notamment des dispositions prcdentes :

    1 le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

    2 l'interdiction de toute mesure discriminatoire fonde sur l'affiliation ou

    l'activit syndicale des salaris ;

    3 le droit de la femme, marie ou non, d'adhrer un syndicat professionnel et

    de participer son administration et sa gestion.Article 10 :Il est interdit de rquisitionner les salaris pour excuter un travail

    forc ou contre leur gr.

    Article 11 :Les dispositions de la prsente loi ne font pas obstacle l'application

    de dispositions plus favorables consenties aux salaris par les statuts, le contrat

    de travail, la convention collective de travail, le rglement intrieur ou les

    usages.

    Article 12 :Est puni d'une amende de 15.000 30.000 dirhams, l'employeur qui

    contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

    En cas de rcidive, l'amende prcite est porte au double.

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    Est suspendu d'une dure de 7 jours, le salari qui contrevient aux dispositions

    du 1er alina de l'article 9 ci-dessus.

    La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salari commet la mme

    contravention au cours de l'anne.

    Lorsqu'il commet la mme contravention une troisime fois, il peut tre licencidfinitivement.

    Est puni d'une amende de 25.000 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient

    aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

    La rcidive est passible d'une amende porte au double et d'un emprisonnement

    de 6 jours 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Livre premier : Des conventions relatives au travail

    Titre premier : Du contrat de travail

    Chapitre premier : De la priode d'essai

    Article 13 :La priode d'essai est la priode pendant laquelle chacune des parties

    peut rompre volontairement le contrat de travail, sans pravis ni indemnit.

    Toutefois, aprs au moins une semaine de travail, la rupture de la priode d'essai

    non motive par la faute grave du salari, ne peut avoir lieu qu'en donnant l'un

    des dlais de pravis suivants :

    - deux jours avant la rupture s'il est pay la journe, la semaine ou la

    quinzaine ;

    - huit jours avant la rupture s'il est pay au mois.

    Si, aprs l'expiration de la priode d'essai, le salari vient tre licenci sans

    qu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bnficier d'un dlai de pravis qui

    ne peut tre infrieur huit jours.Article 14 :1) La priode d'essai en ce qui concerne les contrats dure

    indtermine est fixe :

    - trois mois pour les cadres et assimils ;

    - un mois et demi pour les employs ;

    - quinze jours pour les ouvriers.

    La priode d'essai peut tre renouvele une seule fois.

    2) La priode d'essai en ce qui concerne les contrats dure dtermine ne peut

    dpasser :

    - une journe au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deuxsemaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une dure infrieure six mois ;

    - un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une dure suprieure six mois.

    Des priodes d'essai infrieures celles mentionnes ci-dessus peuvent tre

    prvues par le contrat de travail, la convention collective ou le rglement

    intrieur.

    Chapitre II : De la formation du contrat de travail

    Article 15 :La validit du contrat de travail est subordonne aux conditions

    relatives au consentement et la capacit des parties contracter ainsi qu'

    l'objet et la cause du contrat, telles qu'elles sont fixes par le code desobligations et contrats.

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    En cas de conclusion par crit, le contrat de travail doit tre tabli en deux

    exemplaires revtus des signatures du salari et de l'employeur lgalises par

    l'autorit comptente. Le salari conserve l'un des deux exemplaires.

    Article 16 :Le contrat de travail est conclu pour une dure indtermine, pour

    une dure dtermine ou pour accomplir un travail dtermin.Le contrat de travail dure dtermine peut tre conclu dans les cas o la

    relation de travail ne pourrait avoir une dure indtermine.

    Le contrat de travail dure dtermine ne peut tre conclu que dans les cas

    suivants :

    - le remplacement d'un salari par un autre dans le cas de suspension du contrat

    de travail de ce dernier, sauf si la suspension rsulte d'un tat de grve ;

    - l'accroissement temporaire de l'activit de l'entreprise ;

    - si le travail a un caractre saisonnier.

    Le contrat de travail dure dtermine peut tre conclu dans certains secteurs

    et dans certains cas exceptionnels fixs par voie rglementaire aprs avis des

    organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales

    des salaris les plus reprsentatives ou en vertu d'une convention collective de

    travail.

    Article 17 :Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la premire fois ou d'un

    nouvel tablissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau

    produit pour la premire fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il

    peut tre conclu un contrat de travail dure dtermine pour une priode

    maximum d'une anne renouvelable une seule fois. Passe cette priode, le

    contrat devient dans tous les cas dure indtermine.Toutefois, le contrat conclu pour une dure maximum d'une anne devient un

    contrat dure indtermine lorsqu'il est maintenu au-del de sa dure.

    Dans le secteur agricole, le contrat de travail dure dtermine peut tre conclu

    pour une dure de six mois renouvelable condition que la dure des contrats

    conclus ne dpasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite dure

    indtermine.

    Article 18 :La preuve de l'existence du contrat de travail peut tre rapporte par

    tous les moyens.

    Le contrat de travail tabli par crit est exonr des droits d'enregistrementArticle 19 :En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou

    dans la forme juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion

    ou privatisation, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent

    entre les salaris et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis--vis des salaris

    la suite des obligations du prcdent employeur, notamment en ce qui concerne

    le montant des salaires et des indemnits de licenciement et le cong pay.

    Le salari li par un contrat de travail dure indtermine mut dans le cadre

    du mouvement interne l'intrieur de l'tablissement ou de l'entreprise ou du

    groupe d'entreprises tel que les socits holding garde les mmes droits et acquisissus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale ou de

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    l'tablissement dans lequel il est dsign et des fonctions dont il est charg, sauf

    si les parties se sont mis d'accord sur des avantages plus favorables pour le

    salari.

    Chapitre III : Des obligations du salari et de l'employeur

    Article 20 :Le salari est responsable dans le cadre de son travail de son acte, desa ngligence, de son impritie ou de son imprudence.

    Article 21 :Le salari est soumis l'autorit de l'employeur dans le cadre des

    dispositions lgislatives ou rglementaires, du contrat de travail, de la

    convention collective du travail ou du rglement intrieur.

    Le salari est galement soumis aux dispositions des textes rglementant la

    dontologie de la profession.

    Article 22 :Le salari doit veiller la conservation des choses et des moyens qui

    lui ont t remis pour l'accomplissement du travail dont il a t charg ; il doit

    les restituer la fin de son travail.

    Il rpond de la perte ou de la dtrioration des choses et des moyens prcits s'il

    s'avre au juge, de par le pouvoir discrtionnaire dont il dispose, que cette perte

    ou cette dtrioration sont imputables la faute du salari, notamment par

    l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du

    temps de travail.

    Le salari ne rpond pas de la dtrioration et de la perte rsultant d'un cas

    fortuit ou de force majeure.

    En cas de changement du lieu de rsidence, le salari doit informer l'employeur

    de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommande avec

    accus de rception.Article 23 :Les salaris ont le droit de bnficier des programmes de lutte contre

    l'analphabtisme et de formation continue.

    Les conditions et les modalits du bnfice de ces formations sont fixes par

    voie rglementaire.

    L'employeur est tenu de dlivrer au salari une carte de travail.

    La carte doit comporter les mentions fixes par voie rglementaire.

    Elle doit tre renouvele en cas de changement de la qualification

    professionnelle du salari ou du montant du salaire.

    Article 24 :De manire gnrale, l'employeur est tenu de prendre toutes lesmesures ncessaires afin de prserver la scurit, la sant et la dignit des

    salaris dans l'accomplissement des tches qu'ils excutent sous sa direction et

    de veiller au maintien des rgles de bonne conduite, de bonnes moeurs et de

    bonne moralit dans son entreprise.

    Il est galement tenu de communiquer aux salaris par crit lors de

    l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-aprs ainsi que chaque

    modification qui leur est apporte :

    - la convention collective de travail et, le cas chant, son contenu ;

    - le rglement intrieur ;- les horaires de travail ;

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    - les modalits d'application du repos hebdomadaire ;

    - les dispositions lgales et les mesures concernant la prservation de la sant et

    de la scurit, et la prvention des risques lis aux machines ;

    - les date, heure et lieu de paye ;

    - le numro d'immatriculation la Caisse nationale de scurit sociale ;- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les

    maladies professionnelles.

    Article 25 :Sont punis d'une amende de 300 500 dirhams :

    - la non dlivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les

    conditions prvues par l'article 23 ;

    - le dfaut d'insertion de toute mention fixe par voie rglementaire dans la carte

    de travail.

    L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salaris l'gard desquels

    l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas t respecte, sans toutefois

    que le total des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    Est punie d'une amende de 2.000 5.000 dirhams, la non communication aux

    salaris lors de leur embauchage des dispositions prvues l'article 24 ci-dessus

    ainsi que des modifications qui leurs sont apportes.

    L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est porte au

    double, en cas de rcidive, si un fait similaire a t commis dans le courant de

    l'anne suivant celle o un jugement dfinitif a t prononc.

    Chapitre IV : Du cautionnement

    Article 26 :Lorsque le contrat de travail prvoit un cautionnement la charge du

    salari, ce cautionnement est rgi par les dispositions du prsent article et desarticles 27, 28, 29 et 30 ci-aprs.

    L'employeur doit dlivrer au salari un rcpiss du cautionnement et tenir un

    registre dans les formes prvues par l'autorit gouvernementale charge du

    travail. Ce registre a pour objet de dcrire les oprations relatives ce

    cautionnement.

    Article 27 :Si le cautionnement est constitu de titres, il ne peut comprendre que

    des titres mis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.

    Article 28 :Tout cautionnement doit tre vers, dans un dlai de quinze jours

    dater de sa rception par l'employeur, la Caisse de dpt et de gestion ; cedpt doit tre mentionn sur le registre prvu l'article 26 ci-dessus et constat

    par un certificat de dpt tenu la disposition de l'agent charg de l'inspection

    du travail.

    Article 29 :Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut tre effectu

    qu'avec le double consentement de l'employeur et du salari ou sur dcision de

    la juridiction.

    Article 30 :Le cautionnement est affect principalement au recouvrement des

    droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce

    dernier.

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    Est nulle de plein droit, toute saisie forme auprs de la Caisse de dpt et de

    gestion.

    Article 31 :Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le dfaut de tenue du registre prvu l'article 26 ou le dfaut d'inscription dans

    ledit registre des mentions qui doivent y tre portes ;- le dfaut de remise du rcpiss du cautionnement prvu l'article 26 ;

    - le non respect du dlai et des conditions prvus par l'article 28 dans lesquels

    l'employeur doit faire le dpt du cautionnement prescrit par ledit article ;

    - le dfaut du certificat de dpt prvu par l'article 28 ou le dfaut de

    prsentation dudit certificat l'agent charg de l'inspection du travail ;

    - la saisie ou l'utilisation dans un intrt personnel ou pour les besoins de

    l'entreprise, des sommes en espces ou titres remis titre de cautionnement.

    Chapitre V : De la suspension et de la cessation

    du contrat de travail

    Section I : De la suspension du contrat de travail

    Article 32 :Le contrat est provisoirement suspendu :

    1 pendant la dure de service militaire obligatoire ;

    2 pendant l'absence du salari pour maladie ou accident dment constat par un

    mdecin ;

    3 pendant la priode qui prcde et suit l'accouchement dans les conditions

    prvues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;

    4 pendant la priode d'incapacit temporaire du salari rsultant d'un accident

    du travail ou d'une maladie professionnelle ;

    5 pendant les priodes d'absence du salari prvues par les articles 274, 275 et277 ci-dessous

    6 pendant la dure de la grve ;

    7 pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue lgalement.

    Toutefois, nonobstant les dispositions prvues ci-dessus, le contrat de travail

    dure dtermine prend fin sa date d'chance.

    Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail

    Article 33 :Le contrat de travail dure dtermine prend fin au terme fix par

    le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.

    La rupture avant terme du contrat du travail dure dtermine provoque parl'une des parties et non motive par la faute grave de l'autre partie ou par un cas

    de force majeure donne lieu dommages-intrts.

    Le montant des dommages-intrts prvus au deuxime alina ci-dessus

    quivaut au montant des salaires correspondant la priode allant de la date de

    la rupture jusqu'au terme fix par le contrat.

    Article 34 :Le contrat de travail dure indtermine peut cesser par la volont

    de l'employeur, sous rserve des dispositions de la prsente section et de celles

    de la section Ill ci-aprs relatives au dlai de pravis.

    Le contrat de travail dure indtermine peut cesser par la volont du salariau moyen d'une dmission portant la signature lgalise par l'autorit

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    comptente. Le salari n'est tenu cet effet que par les dispositions prvues la

    section III ci-aprs relatives au dlai de pravis.

    Article 35 :Est interdit le licenciement d'un salari sans motif valable sauf si

    celui-ci est li son aptitude ou sa conduite dans le cadre des dispositions

    prvues au dernier alina de l'article 37 et l'article 39 ci-dessous ou fond surles ncessits de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions

    des articles 66 et 67 ci-dessous.

    Article 36 :Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions

    disciplinaires ou de licenciement :

    1 l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat du reprsentant syndical ;

    2 la participation des activits syndicales en dehors des heures de travail ou,

    avec le consentement de l'employeur ou conformment la convention

    collective de travail ou au rglement intrieur, durant les heures de travail ;

    3 le fait de se porter candidat un mandat de dlgu des salaris, de l'exercer

    ou de l'avoir exerc ;

    4 le fait d'avoir dpos une plainte ou particip des actions judiciaires contre

    l'employeur dans le cadre des dispositions de la prsente loi ;

    5 la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilits

    familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine

    sociale ;

    6 le handicap dans la mesure o il ne fait pas obstacle l'exercice par le salari

    handicap d'une fonction adquate au sein de l'entreprise.

    Article 37 :L'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes

    l'encontre du salari pour faute non grave :1 l'avertissement ;

    2 le blme ;

    3 un deuxime blme ou la mise pied pour une dure n'excdant pas huit jours

    ;

    4 un troisime blme ou le transfert un autre service ou, le cas chant, un

    autre tablissement, le lieu de rsidence du salari tant pris en considration.

    Les dispositions de l'article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prvues

    aux 3 et 4 du prsent article.

    Article 38 :L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement.Lorsque les sanctions disciplinaires sont puises dans l'anne, l'employeur peut

    procder au licenciement du salari. Dans ce cas, le licenciement est considr

    comme justifi.

    Article 39 :Sont considres comme fautes graves pouvant provoquer le

    licenciement du salari :

    - le dlit portant atteinte l'honneur, la confiance ou aux bonnes moeurs ayant

    donn lieu un jugement dfinitif privatif de libert ;

    - la divulgation d'un secret professionnel ayant caus un prjudice l'entreprise ;

    - le fait de commettre les actes suivants l'intrieur de l'tablissement oupendant le travail :

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    -- le vol ;

    -- l'abus de confiance ;

    -- l'ivresse publique ;

    -- la consommation de stupfiants ;

    -- l'agression corporelle ;-- l'insulte grave ;

    -- le refus dlibr et injustifi du salari d'excuter un travail de sa

    comptence ;

    -- l'absence non justifie du salari pour plus de quatre jours ou de huit demi-

    journes pendant une priode de douze mois ;

    -- la dtrioration grave des quipements, des machines ou des matires

    premires cause dlibrment par le salari ou la suite d'une ngligence grave

    de sa part ;

    -- la faute du salari occasionnant un dommage matriel considrable

    l'employeur ;

    -- l'inobservation par le salari des instructions suivre pour garantir la scurit

    du travail ou de l'tablissement ayant caus un dommage considrable ;

    -- l'incitation la dbauche ;

    -- toute forme de violence ou d'agression dirige contre un salari, l'employeur

    ou son reprsentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise.

    Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement de

    l'tablissement et en dresse un procs-verbal.

    Article 40 :Sont considres comme fautes graves commises par l'employeur, le

    chef de l'entreprise ou de l'tablissement l'encontre du salari :- l'insulte grave ;

    - la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirige contre le salari ;

    - le harclement sexuel ;

    - l'incitation la dbauche.

    Est assimil un licenciement abusif, le fait pour le salari de quitter son travail

    en raison de l'une des fautes numres au prsent article, lorsqu'il est tabli que

    l'employeur a commis l'une de ces fautes.

    Article 41 :En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties,

    la partie lse a le droit de demander des dommages-intrts.Les parties ne peuvent renoncer l'avance au droit ventuel de demander des

    dommages-intrts rsultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou non.

    Le salari licenci pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours la

    procdure de conciliation prliminaire prvue au 4e alina de l'article 532 ci-

    dessous aux fins de rintgrer son poste ou d'obtenir des dommages-intrts.

    En cas de versement de dommages-intrts, le rcpiss de remise du montant

    est sign par le salari et l'employeur ou son reprsentant, les signatures dment

    lgalises par l'autorit comptente. Il est galement contresign par l'agent

    charg de l'inspection du travail.

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    L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation prliminaire est rput dfinitif

    et non susceptible de recours devant les tribunaux.

    A dfaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation prliminaire, le salari

    est en droit de saisir le tribunal comptent qui peut statuer, dans le cas d'un

    licenciement abusif du salari, soit par la rintgration du salari dans son posteou par des dommages-intrts dont le montant est fix sur la base du salaire d'un

    mois et demi par anne ou fraction d'anne de travail sans toutefois dpasser le

    plafond de 36 mois.

    Article 42 :Lorsqu'un salari, ayant rompu abusivement son contrat de travail,

    engage nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement

    responsable du dommage caus l'employeur prcdent dans les cas suivants :

    1 quand il est tabli qu'il est intervenu dans le dbauchage ;

    2 quand il a embauch un salari qu'il savait dj li par un contrat de travail ;

    3 quand il a continu occuper un salari aprs avoir appris que ce salari tait

    encore li un autre employeur par un contrat de travail.

    Dans ce dernier cas, la responsabilit du nouvel employeur cesse d'exister si, au

    moment o il a t averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salari

    tait venu expiration par l'arrive du terme pour un contrat dure dtermine

    ou par l'expiration du dlai de pravis pour un contrat dure indtermine.

    Sont soumises au contrle de l'autorit judiciaire les dcisions prises par

    l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

    Section III : Du dlai de pravis

    Article 43 :La rupture unilatrale du contrat de travail dure indtermine est

    subordonne, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du dlai depravis.

    Le dlai et la dure du pravis sont rglements par les textes lgislatifs et

    rglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le

    rglement intrieur ou les usages.

    Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention

    collective de travail, du rglement intrieur ou des usages fixant un dlai de

    pravis infrieur la dure fixe par les textes lgislatifs ou rglementaires.

    Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le dlai de pravis moins de huit

    jours.L'employeur et le salari sont dispenss du respect du dlai de pravis en cas de

    force majeure.

    Article 44 :Le dlai de pravis commence courir le lendemain de la

    notification de la dcision de mettre un terme au contrat.

    Article 45 :Le dlai de pravis est suspendu dans les deux cas suivants :

    1 Pendant la priode d'incapacit temporaire, lorsqu'un salari est victime d'un

    accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ;

    2 Pendant la priode qui prcde et suit l'accouchement dans les conditions

    prvues par les articles 154 et 156 ci-dessous.

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    Article 46 :Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables

    lorsque le contrat de travail dure dtermine ou le contrat conclu pour un

    travail dtermin prend fin pendant la priode d'incapacit temporaire.

    Article 47 :Pendant le dlai de pravis, l'employeur et le salari sont tenus au

    respect de toutes les obligations rciproques qui leur incombent.Article 48 :En vue de la recherche d'un autre emploi, le salari bnficie,

    pendant le dlai de pravis, de permissions d'absence rmunres comme temps

    de travail effectif, quel que soit le mode de rmunration.

    Article 49 :Les permissions d'absence prvues l'article 48 ci-dessus sont

    accordes raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excder huit

    heures dans une mme semaine ou trente heures dans une priode de trente jours

    conscutifs.

    Cependant, si le salari est occup dans une entreprise, tablissement ou sur un

    chantier situ plus de dix kilomtres d'une ville rige en municipalit, il

    pourra s'absenter quatre heures conscutives deux fois par semaine ou huit

    heures conscutives une fois par semaine, durant les heures consacres au travail

    dans l'entreprise, l'tablissement ou le chantier.

    Article 50 :Les absences sont fixes d'un commun accord entre l'employeur et le

    salari et, le cas chant, alternativement au gr, une fois du salari, une fois de

    l'employeur.

    Le droit de s'absenter prend fin ds que le salari trouve un nouvel emploi, ce

    dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du pravis. Il en est de

    mme, lorsque le salari cesse de consacrer les absences la recherche d'un

    emploi.Article 51 :Toute rupture sans pravis du contrat de travail dure indtermine

    ou sans que le dlai de pravis ait t intgralement observ, emporte, tant

    qu'elle n'est pas motive par une faute grave, l'obligation pour la partie

    responsable de verser l'autre partie une indemnit de pravis gale la

    rmunration qu'aurait perue le salari s'il tait demeur son poste.

    Section IV : De l'indemnit de licenciement

    Article 52 :Le salari li par un contrat de travail dure indtermine a droit

    une indemnit, en cas de licenciement aprs six mois de travail dans la mme

    entreprise quels que soient le mode de rmunration et la priodicit dupaiement du salaire.

    Article 53 :Le montant de l'indemnit de licenciement pour chaque anne ou

    fraction d'anne de travail effectif est gal :

    - 96 heures de salaire pour les cinq premires annes d'anciennet ;

    - 144 heures de salaire pour la priode d'anciennet allant de 6 10 ans ;

    - 192 heures de salaire pour la priode d'anciennet allant de 11 15 ans ;

    - 240 heures de salaire pour la priode d'anciennet dpassant 15 ans.

    Des dispositions plus favorables au salari peuvent tre prvues dans le contrat

    de travail, la convention collective de travail ou le rglement intrieur.

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    Le salari a galement le droit de bnficier, conformment la lgislation et la

    rglementation en vigueur de l'indemnit de perte d'emploi pour des raisons

    conomiques, technologiques ou structurelles.

    Article 54 :Sont considres comme priodes de travail effectif :

    1) les priodes de cong annuel pay ;2) les priodes de repos de femmes en couches prvues par les articles 153 et

    154 ci-dessous et la priode de suspension du contrat de travail prvue par

    l'article 156 ci-dessous ;

    3) la dure de l'incapacit temporaire de travail lorsque le salari a t victime

    d'un accident du travail ou a t atteint d'une maladie professionnelle ;

    4) les priodes o l'excution du contrat de travail est suspendue, notamment

    pour cause d'absence autorise, de maladie ne rsultant pas d'un accident de

    travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise

    par dcision administrative ou pour cas de force majeure.

    Article 55 :L'indemnit de licenciement est calcule sur la base de la moyenne

    des salaires perus au cours des cinquante-deux semaines qui ont prcd la

    rupture du contrat.

    Article 56 :Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnit de

    licenciement ne peut tre infrieur au salaire minimum lgal fix par l'article 356

    ci-dessous.

    Article 57 :Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnit de

    licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires numrs ci-aprs :

    1) Primes et indemnits inhrentes au travail l'exclusion :

    a) des indemnits constituant un remboursement de frais ou de dpensessupports par le salari en raison de son travail ;

    b) des indemnits de responsabilit, sauf les indemnits de fonction, telles que

    les indemnits de chef d'quipe ou de chef de groupe ;

    c) des indemnits pour travaux pnibles ou dangereux ;

    d) des indemnits constituant un ddommagement pour un travail excut dans

    des zones dangereuses ;

    e) des indemnits pour remplacement temporaire d'un salari appartenant une

    catgorie suprieure ou pour un travail excut temporairement ou

    exceptionnellement, sauf les indemnits pour heures supplmentaires.2) Les avantages en nature ;

    3) Les commissions et les pourboires.

    Article 58 :Conformment aux dispositions prvues l'article 53 ci-dessus,

    l'indemnit due au dlgu des salaris et, le cas chant, au reprsentant

    syndical dans l'entreprise, licencis au cours de leur mandat, est majore de

    100%.

    Article 59 :Le salari bnficie, en cas de licenciement abusif, de versement de

    dommage-intrts et de l'indemnit de pravis prvus respectivement aux

    articles 41 et 51 ci-dessus.Il bnficie galement de l'indemnit de perte d'emploi.

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    Article 60 :Les indemnits vises l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au

    salari s'il a droit une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis la retraite

    conformment l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables

    sont prvues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le

    rglement intrieur.Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire

    Article 61 :En cas de faute grave, le salari peut tre licenci sans pravis ni

    indemnit ni versement de dommages-intrts.

    Article 62 :Avant le licenciement du salari, il doit pouvoir se dfendre et tre

    entendu par l'employeur ou le reprsentant de celui-ci en prsence du dlgu

    des salaris ou le reprsentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-mme

    dans un dlai ne dpassant pas huit jours compter de la date de constatation de

    l'acte qui lui est imput.

    Il est dress un procs-verbal ce propos par l'administration de l'entreprise,

    sign par les deux parties, dont copie est dlivre au salari.

    Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procdure, il est fait

    recours l'inspecteur de travail.

    Article 63 :La dcision des sanctions disciplinaires prvues l'article 37 ci-

    dessus ou la dcision de licenciement est remise au salari intress en mains

    propres contre reu ou par lettre recommande avec accus de rception, dans

    un dlai de 48 heures suivant la date laquelle la dcision prcite a t prise.

    La justification du licenciement par un motif acceptable incombe l'employeur.

    De mme, il doit prouver, lorsqu'il le prtend, que le salari a abandonn son

    poste.Article 64 :Une copie de la dcision de licenciement ou de la lettre de dmission

    est adresse l'agent charg de l'inspection du travail.

    La dcision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement

    du salari, la date laquelle il a t entendu et tre assortie du procs-verbal vis

    l'article 62 ci-dessus.

    Le tribunal ne peut connatre que des motifs mentionns dans la dcision de

    licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a t prise.

    Article 65 :Sous peine de dchance, l'action en justice concernant le

    licenciement doit tre porte devant le tribunal comptent dans un dlai de 90jours compter de la date de rception par le salari de la dcision de

    licenciement.

    Le dlai prcit doit tre mentionn dans la dcision de licenciement vise

    l'article 63 ci-dessus.

    Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques,

    structurels ou conomiques et de la fermeture des entreprises

    Article 66 :L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans

    les exploitations agricoles ou forestires et leurs dpendances ou dans les

    entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salaris ou plus, quienvisage le licenciement de tout ou partie de ces salaris, pour motifs

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    technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou conomiques, doit

    porter sa dcision la connaissance des dlgus des salaris et, le cas chant,

    des reprsentants syndicaux l'entreprise, au moins un mois avant de procder

    au licenciement. Il doit, en mme temps, leur fournir tous renseignements

    ncessaires y affrents, y compris les motifs du licenciement, ainsi que lenombre et les catgories des salaris concerns et la priode dans laquelle il

    entend entreprendre ce licenciement.

    Il doit galement engager des concertations et des ngociations avec eux en vue

    d'examiner les mesures susceptibles d'empcher le licenciement ou d'en attnuer

    les effets ngatifs, y compris la possibilit de rintgration dans d'autres postes.

    Le comit d'entreprise agit au lieu et place des dlgus des salaris dans les

    entreprises occupant plus de cinquante salaris.

    L'administration de l'entreprise dresse un procs-verbal constatant les rsultats

    des concertations et ngociations prcites, sign par les deux parties, dont une

    copie est adresse aux dlgus des salaris et une autre au dlgu provincial

    charg du travail.

    Article 67 :Le licenciement de tout ou partie des salaris employs dans les

    entreprises vises l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels

    ou pour motifs similaires ou conomiques, est subordonn une autorisation

    dlivre par le gouverneur de la prfecture ou de la province, dans un dlai

    maximum de deux mois compter de la date de la prsentation de la demande

    par l'employeur au dlgu provincial charg du travail.

    La demande d'autorisation doit tre assortie de tous les justificatifs ncessaires et

    du procs-verbal des concertations et ngociations avec les reprsentants dessalaris prvu par l'article 66 ci-dessus.

    En cas de licenciement pour motifs conomiques, la demande doit tre

    accompagne, outre les documents susviss, des justificatifs suivants :

    - un rapport comportant les motifs conomiques, ncessitant l'application de la

    procdure de licenciement ;

    - l'tat de la situation conomique et financire de l'entreprise ;

    - un rapport tabli par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.

    Le dlgu provincial charg du travail doit effectuer toutes les investigations

    qu'il juge ncessaires. Il doit adresser le dossier, dans un dlai n'excdant pas unmois compter de la rception de la demande, aux membres d'une commission

    provinciale prside par le gouverneur de la prfecture ou de la province, aux

    fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le dlai fix ci-dessus.

    La dcision du gouverneur de la prfecture ou de la province doit tre motive et

    base sur les conclusions et les propositions de ladite commission.

    Article 68 :La commission provinciale vise l'article 67 ci-dessus est

    compose de reprsentants des autorits administratives concernes et de

    reprsentants des organisations professionnelles des employeurs et des

    organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives.

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    - le refus d'octroyer les permissions d'absence prvues l'article 48 ci-dessus ou

    la dure des priodes d'absences infrieure celles prescrites par ledit article ;

    - le dfaut de paiement de l'indemnit de licenciement prvue l'article 52 ci-

    dessus ;

    - la non application de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnit delicenciement ;

    - la non application de la majoration de l'indemnit de licenciement due aux

    dlgus des salaris et reprsentants syndicaux dans l'entreprise prvue

    l'article 58 ci-dessus ;

    - le dfaut de mise la disposition du salari du certificat de travail prvu

    l'article 72 ci-dessus ou le dfaut de mention dans le certificat de l'une des

    indications prescrites par ledit article ou le dfaut de dlivrance dudit certificat

    dans le dlai fix audit article.

    L'amende est applique autant de fois qu'il y a de salaris l'gard desquels les

    dispositions desdits articles n'ont pas t observes, sans toutefois que le total

    des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    Est puni d'une amende de 2.000 5.000 dirhams le non respect de la priorit de

    rembauchage prvue au dernier alina de l'article 71 ci-dessus ;

    Est punie d'une amende de 10.000 20.000 dirhams l'inobservation des

    dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus.

    Chapitre VI : Du voyageur, reprsentant ou placier de commerce et d'industrie

    Article 79 :Est considr comme un contrat de travail, quelle que soit la

    qualification qui lui est donne par les parties, le contrat dont l'objet est la

    reprsentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, levoyageur, reprsentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribu et,

    d'autre part, son employeur, qu'il soit industriel ou commerant, nonobstant

    toute stipulation expresse du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur,

    reprsentant ou placier :

    - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

    - exerce effectivement sa profession de faon exclusive et continue ;

    - est li son employeur par des engagements dterminant la nature de la

    reprsentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des

    marchandises offertes la vente ou l'achat, la rgion dans laquelle il doitexercer son activit ou les catgories de clients qu'il est charg de visiter et le

    taux des rmunrations qui lui sont dues.

    Les dispositions prcites ne peuvent faire obstacle des clauses permettant au

    voyageur, reprsentant ou placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice

    d'une autre profession, soit l'accomplissement d'oprations commerciales

    personnelles.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux salaris chargs

    occasionnellement, en plus de leur travail l'intrieur d'une entreprise, de

    dmarches auprs de la clientle, rmunrs exclusivement par desappointements fixes auxquels s'ajoutent ventuellement des frais de dplacement

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    1 Lorsque la rupture du contrat dure indtermine ou la rsiliation avant son

    chance du contrat dure dtermine, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est

    pas provoque par une faute grave du voyageur, reprsentant ou placier ;

    2 Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entranant

    une incapacit totale permanente de travail du voyageur, reprsentant ouplacier ;

    3 Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat dure dtermine venu

    expiration.

    Article 84 :L'indemnit prvue l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec

    celle qui pourrait tre due pour rupture abusive du contrat dure indtermine

    ni avec celle qui pourrait tre due en cas de rsiliation anticipe du contrat

    dure dtermine telles que ces indemnits sont fixes par l'article 82 ci-dessus.

    Article 85 :Le montant de l'indemnit vise l'article 83 ci-dessus est calcul

    d'aprs la part qui revient personnellement au voyageur, reprsentant ou placier,

    eu gard l'importance en nombre et en valeur de la clientle apporte par lui,

    compte tenu des rmunrations spciales qui lui ont t accordes au cours du

    contrat pour le mme objet ainsi que des diminutions qui pourraient tre

    constates dans la clientle prexistante et imputables au voyageur, reprsentant

    ou placier.

    Il est interdit de dterminer cette indemnit l'avance.

    Si la rupture du contrat dure indtermine ou la rsiliation avant son chance

    du contrat dure dtermine, rsulte du dcs du voyageur, reprsentant ou

    placier, l'indemnit est attribue aux hritiers de ce dernier.

    Titre Il : Du contrat de sous-entrepriseArticle 86 :" Le contrat de sous-entreprise " est un contrat tabli par crit, par

    lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'excution d'un

    certain travail ou de la prestation de certains services.

    Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur de

    l'entreprise principale et ne porte pas prjudice aux intrts des salaris.

    Article 87 :Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer

    toutes les dispositions de la prsente loi ainsi que les dispositions lgislatives et

    rglementaires en matire de scurit sociale, d'accidents du travail et de

    maladies professionnelles.Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'est pas

    propritaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller

    l'observation des dispositions du livre II de la prsente loi relatives aux

    salaris.

    Article 88 :Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin

    de paie prvus aux articles 23 et 370 de la prsente loi les mentions fixes par

    l'autorit gouvernementale charge du travail.

    Article 89 :Dans tous les cas, que les travaux soient excuts ou les services

    soient fournis dans les tablissements de l'entrepreneur principal ou leursdpendances ou qu'ils le soient dans des tablissements ou dpendances autres

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    que les siens ou qu'ils soient excuts par des salaris travaillant domicile, et

    en cas d'insolvabilit du sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce

    et non affili la Caisse nationale de scurit sociale, l'entrepreneur principal est

    tenu, concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des

    salaris travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagementssuivants :

    - le paiement des salaires sous rserve des dispositions prvues l'article 91 ci-

    dessous :

    - l'indemnit de cong annuel pay ;

    - les indemnits de licenciement ;

    - le versement des cotisations la Caisse nationale de scurit sociale ;

    - le versement de la taxe relative la formation professionnelle.

    En outre, lorsque les travaux sont excuts ou les services sont fournis dans ses

    tablissements ou leurs dpendances, il est responsable au regard de la

    rparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Article 90 :En cas d'insolvabilit du sous-entrepreneur dans les cas viss

    l'article 89 ci-dessus, les salaris lss et la Caisse nationale de scurit sociale

    ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte

    duquel le travail aura t excut.

    Article 91 :L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires

    du personnel du sous-entrepreneur que si un avis de dfaut de paiement lui est

    adress dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilit des salaires du

    dernier mois ou de la dernire quinzaine, demeurs impays, soit par les salaris

    du sous-entrepreneur, soit par l'autorit administrative locale ou l'agent chargde l'inspection du travail.

    Titre III : De la ngociation collective

    Article 92 :" La ngociation collective " est le dialogue entre les reprsentants

    des organisations syndicales les plus reprsentatives ou les unions syndicales des

    salaris les plus reprsentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les

    reprsentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part, aux

    fins de :

    - dterminer et amliorer les conditions du travail et de l'emploi ;

    - organiser les relations entre les employeurs et les salaris ;- organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part, et

    une ou plusieurs organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives

    d'autre part.

    Article 93 :Chaque partie dans la ngociation collective dsigne, par crit, un

    reprsentant. L'autre partie ne peut s'y opposer.

    Article 94 :Chaque partie dans la ngociation collective est tenue de fournir

    l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et ncessaires

    pour faciliter le droulement des ngociations.

    Article 95 :La ngociation collective se droule directement aux niveauxsuivants :

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    - au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salaris les

    plus reprsentatifs dans l'entreprise ;

    - au niveau du secteur concern : entre l'employeur ou les organisations

    professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salaris les

    plus reprsentatives dans le secteur- Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et

    les organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives au niveau

    national.

    Chaque partie peut se faire assister au cours des ngociations par autant de

    conseillers qu'elle dsire.

    Article 96 :Les ngociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et

    au niveau sectoriel une fois par an.

    Les conventions collectives peuvent prvoir une priodicit diffrente pour

    procder ces ngociations.

    Les ngociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des

    employeurs et les organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives

    au niveau national se droulent chaque anne et autant de fois que ncessaire

    pour discuter des diffrentes questions conomiques et sociales concernant le

    domaine du travail.

    Article 97 :La partie dsirant ngocier est tenue, lorsqu'il est ncessaire,

    d'adresser un pravis l'autre partie par une lettre recommande avec accus de

    rception.

    La partie avise doit notifier sa rponse I'autre partie de la mme manire,

    dans un dlai de sept jours, compter de la date de la rception du pravis.Article 98 :Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du dbut de la

    ngociation collective dans un dlai de 15 jours suivant la date de la rception de

    la premire partie du consentement de la deuxime.

    Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clture des

    ngociations, sous rserve que ce dlai ne dpasse, dans tous les cas, 15 jours de

    la date d'ouverture desdites ngociations.

    Une copie des accords communs prcits est adresse l'autorit

    gouvernementale charge du travail.

    Article 99 :L'autorit gouvernementale charge du travail ou l'autoritgouvernementale concerne fournit aux parties de la ngociation les statistiques,

    les informations conomiques, sociales et techniques et autres renseignements

    facilitant le droulement de ladite ngociation collective.

    Article 100 :Les rsultats de la ngociation collective sont ports dans un

    procs-verbal ou un accord sign par les parties dont une copie est adresse

    l'autorit gouvernementale charge du travail qui transmet une copie desdits

    procs ou accord au Conseil de la ngociation collective.

    Article 101 :Il est cr auprs de l'autorit gouvernementale charge du travail

    un conseil sous la dnomination de " Conseil de la ngociation collective " ayantpour mission de :

    22

  • 8/9/2019 Code Du Travai Fr

    23/112

    - prsenter des propositions pour promouvoir la ngociation collective ;

    - prsenter des propositions pour encourager la conclusion et la gnralisation

    des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises

    occupant plus de deux cents salaris, que ce soit l'chelle nationale ou

    sectorielle ;- donner son avis sur l'interprtation des clauses de la convention collective de

    travail, lorsqu'il en est sollicit ;

    - tudier l'inventaire annuel du bilan des ngociations collectives.

    Article 102 :Le conseil de la ngociation collective prsid par le ministre

    charg du travail ou son reprsentant est compos par des reprsentants de

    l'administration et des reprsentants des organisations professionnelles des

    employeurs et des organisations syndicales des salaris.

    Le prsident du conseil de la ngociation collective peut faire appel, aux fins de

    participer ses travaux, toute personne en raison de ses qualifications dans le

    domaine de comptence dudit conseil.

    Article 103 :Le nombre des membres du conseil de la ngociation collective et

    les modalits de leur nomination ainsi que les modalits du fonctionnement

    dudit conseil sont fixs par voie rglementaire.

    Titre IV : De la convention collective de travail

    Chapitre Premier : Dfinition et forme

    Article 104 :" La convention collective de travail " est un contrat collectif

    rgissant les relations de travail conclu entre d'une part, les reprsentants d'une

    ou plusieurs organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives ou

    leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant titrepersonnel, soit les reprsentants d'une ou de plusieurs organisations

    professionnelles des employeurs.

    Sous peine de nullit, la convention collective de travail doit tre tablie par

    crit.

    Article 105 :Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions

    concernant les relations de travail, notamment :

    1 les lments ci-aprs du salaire applicable chaque catgorie

    professionnelle :

    a) les coefficients hirarchiques affrents aux diffrents niveaux de qualificationprofessionnelle ; ces coefficients, appliqus au salaire minimum du salari sans

    qualification, servent dterminer les salaires minima pour les autres catgories

    de salaris en fonction de leurs qualifications professionnelles ;

    b) les modalits d'application du principe " travail de valeur gale, salaire gal

    ", concernant les procdures de rglement des difficults pouvant natre ce

    sujet ;

    2 les lments essentiels servant la dtermination des niveaux de qualification

    professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplmes

    professionnels ou autres diplmes ;

    23

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    3 les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salaris sans

    que les dispositions prvues, cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du

    syndicat par les salaris ;

    4 les dispositions concernant la procdure de rvision, modification,

    dnonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;5 les procdures conventionnelles suivant lesquelles seront rgls les conflits

    individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs

    et les salaris lis par la convention ;

    6 l'organisation au profit des salaris d'une formation continue, visant

    favoriser leur promotion sociale et professionnelle, amliorer leurs

    connaissances gnrales et professionnelles et les adapter aux innovations

    technologiques ;

    7 les indemnits ;

    8 la couverture sociale ;

    9 l'hygine et la scurit professionnelle ;

    10 les conditions de travail ;

    11 les facilits syndicales ;

    12 les affaires sociales.

    Article 106 :La convention collective de travail doit tre dpose sans frais, aux

    soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de premire instance

    comptent de tout lieu o elle doit tre applique et auprs de l'autorit

    gouvernementale charge du travail.

    Le greffe du tribunal de premire instance et l'autorit gouvernementale charge

    du travail dlivrent un rcpiss de dpt, aprs rception de la conventioncollective.

    Article 107 :Les dispositions de l'article prcdent sont applicables toute

    modification ou rvision d'une convention collective de travail.

    Chapitre Il : Conclusion - Parties la convention - Adhsion

    Article 108 :Les reprsentants de l'organisation syndicale des salaris la plus

    reprsentative ou les reprsentants d'une organisation professionnelle des

    employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en

    vertu :

    - soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salaris ouorganisation professionnelle d'employeurs ;

    - soit d'une dcision spciale de ladite organisation syndicale des salaris ou

    organisation professionnelle des employeurs.

    A dfaut, pour tre valable, la convention collective de travail doit tre

    approuve aprs dlibrations spciales des employeurs concerns.

    L'organisation concerne fixe les modalits de droulement de ces dlibrations.

    Article 109 :L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation

    syndicale des salaris la plus reprsentative peut demander l'autorit

    gouvernementale comptente de provoquer la runion d'une commission mixte

    24

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    25/112

    en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorit doit

    donner suite cette demande dans un dlai de trois mois.

    Article 110 :Toute organisation syndicale de salaris, toute organisation

    professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur

    d'une convention collective de travail peut y adhrer ultrieurement.L'adhsion est notifie par lettre recommande, avec accus de rception, aux

    parties la convention collective de travail, l'autorit gouvernementale charge

    du travail et au greffe du tribunal de premire instance dans le ressort duquel la

    convention est applicable.

    L'adhsion est valable compter du jour qui suit sa notification conformment

    l'alina prcdent.

    Chapitre III : Champ d'application et entre en vigueur de la convention

    collective de travail

    Article 111 :Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail

    est applicable, soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs

    tablissements qui en dpendent et ce, soit dans une collectivit locale

    dtermine, soit dans une zone dtermine ou dans tout le territoire national.

    A dfaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans

    le ressort du tribunal comptent dont le greffe a reu le dpt conformment

    l'article 106 ci-dessus.

    Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est dpose

    au greffe par les deux parties.

    Article 112 :Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail

    :- les organisations syndicales de salaris signataires ou adhrentes ainsi que les

    personnes qui en sont ou en deviendront membres ;

    - le ou les employeurs qui l'ont signe personnellement ;

    - les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhrentes.

    Article 113 :Les dispositions de la convention collective de travail contracte

    par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

    Dans chaque entreprise ou tablissement compris dans le champ d'application

    d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention

    s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salaris dans leurs contratsde travail.

    Article 114 :Une convention collective de travail n'est applicable qu'

    l'expiration du troisime jour qui suit celui de son dpt auprs de l'autorit

    gouvernementale charge du travail.

    Chapitre IV : Dure d'application - Dnonciation

    Article 115 :La convention collective de travail peut tre conclue pour une dure

    dtermine, pour une dure indtermine ou pour la dure de la ralisation d'un

    projet.

    Article 116 :La convention collective de travail dure indtermine peuttoujours cesser n'importe quel moment par la volont de l'une des parties.

    25

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    La dnonciation doit tre notifie, au moins un mois avant la date prvue pour

    son expiration, toutes les parties, au greffe du tribunal comptent et l'autorit

    gouvernementale charge du travail.

    Toutefois, lorsque la dnonciation est motive par la volont de provoquer la

    rvision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projetde modification doit tre joint la dnonciation.

    Article 117 :Si l'une des parties reprsente soit plusieurs organisations

    syndicales de salaris les plus reprsentatives, soit plusieurs employeurs ou

    plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention collective

    dure indtermine n'est rsolue que lorsqu'elle est dnonce par la dernire de

    ces organisations syndicales de salaris les plus reprsentatives ou le dernier de

    ces employeurs ou la dernire de ces organisations professionnelles

    d'employeurs.

    Aprs dnonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations

    professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent

    la notification qui leur en a t faite, notifier galement leur dnonciation aux

    autres parties la date fixe par la premire organisation syndicale des salaris

    ou organisation professionnelle d'employeurs ayant dnonc la convention.

    Article 118 :La dnonciation de la convention collective de travail par une

    organisation syndicale des salaris la plus reprsentative ou par une organisation

    professionnelle d'employeurs entrane de plein droit la cessation de la

    convention pour les membres des organisations prcites nonobstant tout accord

    contraire.

    Article 119 :Lorsque la convention collective de travail est conclue pour unedure dtermine, cette dure ne peut tre suprieure trois annes.

    La convention collective de travail dure dtermine qui arrive expiration

    continue produire ses effets telle une convention dure indtermine.

    Article 120 :La convention collective de travail conclue pour la dure de

    ralisation d'un projet demeure valable jusqu' l'achvement dudit projet.

    Article 121 :Lorsque la convention collective de travail arrive expiration ou

    lorsqu'elle est dnonce et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord

    individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salaris

    conservent le bnfice des avantages qui leur taient accords par laditeconvention.

    Chapitre V : Excution

    Article 122 :Les organisations syndicales de salaris ou les organisations

    professionnelles d'employeurs ou leurs unions lies par une convention

    collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles

    demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature en compromettre

    l'excution loyale.

    Elles sont garantes de cette excution dans la limite des obligations stipules par

    la convention.

    26

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    Article 123 :Les organisations syndicales de salaris, les organisations

    professionnelles d'employeurs et leurs unions, lies par une convention

    collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en

    dommages-intrts l'encontre des autres organisations syndicales de salaris,

    organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties la convention,des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres

    parties lies par la convention qui ont viol les engagements contracts.

    Article 124 :Les personnes lies par une convention collective de travail peuvent

    intenter une action en dommages-intrts l'encontre des autres personnes ou

    organisations syndicales de salaris, organisations professionnelles d'employeurs

    ou unions lies par la convention qui ont viol leur gard les engagements

    contracts.

    Article 125 :Les personnes, les organisations syndicales des salaris, les

    organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont lis par une

    convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui

    naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir

    justifier d'un mandat spcial de l'intress, pourvu que celui-ci ait t averti et ne

    s'y soit pas oppos. L'intress peut toujours intervenir personnellement

    l'instance engage en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation

    professionnelle concerne, tant que l'action est en cours.

    Article 126 :Lorsqu'une action ne d'une convention collective de travail est

    intente par une personne, par une organisation syndicale de salaris, une

    organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, lies par une

    convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sontlis par la convention, peuvent toujours intervenir l'instance engage, tant que

    l'action est en cours, en considration de l'intrt collectif que la solution du

    litige peut prsenter pour leurs membres.

    Article 127 :Les conflits collectifs de travail entre les parties lies par la

    convention collective de travail, sont rgls conformment au livre VI de la

    prsente loi, relatif au rglement des conflits collectifs de travail, dfaut de

    dispositions particulires dans la convention collective de travail.

    Les conflits individuels de travail entre les parties lies par la convention

    collective de travail, dans le cas o celle-ci ne prvoit pas de dispositionsrelatives leur rglement, sont rgls conformment aux dispositions

    lgislatives applicables en la matire.

    Article 128 :Outre les comptences qui leur sont confres par l'article 532 ci-

    dessous, les agents chargs de l'inspection du travail sont comptents en matire

    de contrle de l'application des clauses de la convention collective de travail.

    Article 129 :Est puni d'une amende de 300 500 dirhams le non respect des

    stipulations de la convention collective de travail.

    L'amende est applique autant de fois qu'il y a de salaris l'gard desquels les

    stipulations de la convention collective de travail n'ont pas t observes, sanstoutefois que le total des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    27

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    Chapitre VI : Dispositions diverses

    Article 130 :Les tablissements concerns par l'application d'une convention

    collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux o le travail

    est effectu ainsi que dans les locaux o se fait l'embauchage.

    Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail, lesparties signataires, la date de dpt et les autorits auprs desquelles elle a t

    dpose.

    Un exemplaire de la convention doit tre tenu la disposition des salaris.

    Article 131 :En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou

    dans la forme juridique de l'entreprise, telle que prvue l'article 19 ci-dessus, la

    convention collective de travail demeure en vigueur entre les salaris de

    l'entreprise et le nouvel employeur.

    Article 132 :Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le non-affichage de l'avis prvu par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux

    autres que ceux mentionns dans ledit article ;

    - le dfaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y tre mentionnes en

    vertu dudit article ;

    - le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise la disposition

    des salaris d'un exemplaire de la convention collective de travail.

    Chapitre VII : Extension et cessation de la convention collective de travail

    Article 133 :Lorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les

    conditions prvues aux chapitres prcdents du prsent titre, concerne au moins

    les deux tiers des salaris de la profession, les dispositions de celle-ci doivent

    tre tendues par arrt de l'autorit gouvernementale charge du travail l'ensemble des entreprises et tablissements employant des salaris exerant la

    mme profession, soit dans une zone dtermine, soit dans l'ensemble du

    territoire du Royaume.

    Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prvues

    aux chapitres prcdents du prsent titre, concerne au moins cinquante pour cent

    des salaris les dispositions de celle-ci peuvent tre tendues, par arrt de

    l'autorit gouvernementale charge du travail, aprs avis des organisations

    professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salaris les

    plus reprsentatives et du conseil de ngociation collective, l'ensemble desentreprises et tablissements employant des salaris exerant la mme

    profession, soit dans une zone dtermine, soit dans l'ensemble du territoire du

    Royaume.

    Article 134 :La convention collective de travail tendue cesse d'tre obligatoire

    lorsque la convention initiale prend fin.

    Livre Il : Des conditions de travail et de la rmunration du salari

    Titre Premier : Dispositions gnrales

    Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises

    Article 135 :Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de laprsente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un tablissement ou un

    28

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    chantier dans lequel elle va employer des salaris, est tenue d'en faire

    dclaration l'agent charg de l'inspection du travail dans les conditions et

    formes fixes par voie rglementaire.

    Article 136 :Une dclaration analogue celle prvue dans l'article 135 ci-dessus

    doit tre galement faite par l'employeur dans les cas suivants :1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salaris ;

    2 - lorsque, tout en occupant des salaris, l'entreprise change de nature

    d'activit ;

    3 - lorsque, tout en occupant des salaris, l'entreprise est transfre un autre

    emplacement ;

    4 - lorsque l'entreprise dcide d'occuper des salaris handicaps ;

    5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis dcide de

    confier tout ou partie de ses activits des salaris travaillant chez eux ou un

    sous-traitant ;

    6 - lorsque l'entreprise occupe des salaris par embauche temporaire.

    Article 137 :Sont punies d'une amende de 2.000 5.000 dirhams les infractions

    aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

    Chapitre Il : Du rglement intrieur

    Article 138 :Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salaris

    est tenu, dans les deux annes suivant l'ouverture de l'entreprise ou de

    l'tablissement, d'tablir, aprs l'avoir communiqu aux dlgus des salaris et

    aux reprsentants syndicaux dans l'entreprise, le cas chant, un rglement

    intrieur et de le soumettre l'approbation de l'autorit gouvernementale charge

    du travail.Toute modification apporte au rglement intrieur est soumise aux formalits

    de consultation et d'approbation prvues l'alina prcdent.

    Article 139 :Le modle du rglement intrieur est fix par l'autorit

    gouvernementale charge du travail en consultation avec les organisations

    syndicales des salaris les plus reprsentatives et les organisations

    professionnelles des employeurs et doit comporter notamment :

    1 - des dispositions gnrales relatives l'embauchage des salaris, au mode de

    licenciement, aux congs et aux absences ;

    2 - des dispositions particulires relatives l'organisation du travail, auxmesures disciplinaires, la protection de la sant et la scurit des salaris ;

    3 - des dispositions relatives l'organisation de la radaptation des salaris

    handicaps la suite d'un accident de travail ou une maladie professionnelle.

    Le modle prvu au 1er alina du prsent article tient lieu de rglement intrieur

    pour les tablissements occupant moins de dix salaris.

    Article 140 :L'employeur est tenu de porter le rglement intrieur la

    connaissance des salaris et de l'afficher dans un lieu habituellement frquent

    par ces derniers et dans le lieu o les salaires leur sont habituellement pays.

    Il est dlivr copie du rglement intrieur au salari sa demande.

    29

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    L'employeur et les salaris sont tenus au respect des dispositions du rglement

    intrieur.

    Article 141 :L'employeur ou son reprsentant doit fixer dans le rglement

    intrieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reoit

    individuellement tout salari qui lui en fait la demande, accompagn ou non d'undlgu des salaris ou d'un reprsentant syndical dans l'entreprise, le cas

    chant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de rception par mois.

    Article 142 :Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le non-tablissement du rglement intrieur dans le dlai prvu par l'article 138

    ;

    - le dfaut de porter le rglement intrieur la connaissance des salaris ou le

    dfaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article

    140 ;

    - le dfaut de fixation par l'employeur du jour o il reoit chaque salari dans les

    conditions fixes par l'article 141 ou la fixation d'un jour o le tour du salari ne

    vient qu'aprs une priode suprieure celle fixe par ledit article.

    Titre II : De la protection du mineur et de la femme

    Chapitre Premier : De l'ge d'admission au travail

    Article 143 :Les mineurs ne peuvent tre employs ni tre admis dans les

    entreprises ou chez les employeurs avant l'ge de quinze ans rvolus.

    Article 144 :L'agent charg de l'inspection du travail a, tout moment, le droit

    de requrir l'examen par un mdecin dans un hpital relevant du ministre

    charg de la sant publique de tous les mineurs salaris gs de moins de dix-

    huit ans et tous les salaris handicaps, l'effet de vrifier si le travail dont ilssont chargs n'excde pas leurs capacits ou ne convient pas leur handicap.

    L'agent charg de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des

    mineurs et des salaris handicaps de leur travail, sans pravis, en cas d'avis

    conforme dudit mdecin et aprs examen contradictoire la demande de leurs

    parents.

    Article 145 :Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation crite

    pralablement remise par l'agent charg de l'inspection du travail pour chaque

    mineur et aprs consultation de son tuteur, tre employ titre de salari comme

    comdien ou interprte dans les spectacles publics faits par les entreprises dontla liste est fixe par voie rglementaire.

    L'agent charg de l'inspection du travail peut procder au retrait de l'autorisation

    prcdemment dlivre soit son initiative ou l'initiative de toute personne

    habilite cet effet.

    Article 146 :Il est interdit de lancer toute publicit abusive incitant les mineurs

    s'adonner la profession d'artiste et en souligner le caractre lucratif.

    Article 147 :Il est interdit toute personne de faire excuter par des mineurs de

    moins de 18 ans des tours de force prilleux, des exercices d'acrobatie, de

    contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie,leur sant ou leur moralit.

    30

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    Il est galement interdit toute personne pratiquant les professions d'acrobate,

    saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines,

    d'employer dans ses reprsentations des mineurs gs de moins de 16 ans.

    Article 148 :Toute personne exerant l'une des professions mentionnes

    l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carted'identit nationale des mineurs placs sous sa conduite et justifier de leur

    identit par la production de ces pices premire demande de l'agent charg de

    l'inspection du travail ou des autorits administratives locales.

    Article 149 :En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 148 ci-dessus,

    l'agent charg de l'inspection du travail ou les autorits administratives locales

    requirent, aux fins d'interdiction de la reprsentation, l'intervention des agents

    de la force publique et en donnent avis au ministre public.

    Article 150 :Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le dfaut de dtention de l'autorisation prvue l'article 145 ;

    - le non-respect des dispositions de l'article 146 ;

    - le dfaut de dtention ou de production par les personnes vises l'article 148

    des pices justificatives de l'identit des salaris mineurs placs sous leur

    conduite.

    Sont punies d'une amende de 300 500 dirhams les infractions aux dispositions

    de l'article 147.

    L'amende est applique autant de fois qu'il y a de salaris mineurs l'gard

    desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas t observes, sans toutefois

    que le total des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    Article 151 :Est punie d'une amende de 25.000 30.000 dirhams l'infraction auxdispositions de l'article 143.

    La rcidive est passible d'une amende porte au double et d'un emprisonnement

    de 6 jours 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Chapitre Il : De la protection de la maternit

    Article 152 :La salarie en tat de grossesse attest par certificat mdical dispose

    d'un cong de maternit de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables

    dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le rglement

    intrieur.

    Article 153 :Les salaries en couches ne peuvent tre occupes pendant lapriode de sept semaines conscutives qui suivent l'accouchement.

    L'employeur veille allger les travaux confis la salarie pendant la priode

    qui prcde et celle qui suit immdiatement l'accouchement.

    Article 154 :La salarie a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une

    priode qui commence sept semaines avant la date prsume de l'accouchement

    et se termine sept semaines aprs la date de celui-ci.

    Si un tat pathologique, attest par certificat mdical comme rsultant de la

    grossesse ou des couches, rend ncessaire le prolongement de la priode de

    suspension du contrat, le cong de maternit est augment de la dure de cet tat

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    pathologique, sans pouvoir excder huit semaines avant la date prsume de

    l'accouchement et quatorze semaines aprs la date de celui-ci.

    Quand l'accouchement a lieu avant la date prsume, la priode de suspension

    du contrat de travail pourra tre prolonge jusqu' ce que la salarie puise les

    quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.Article 155 :La salarie en couches avant la date prsume doit avertir

    l'employeur, par lettre recommande avec accus de rception, du motif de son

    absence et de la date laquelle elle entend reprendre son travail.

    Article 156 :En vue d'lever son enfant, la mre salarie peut s'abstenir de

    reprendre son emploi l'expiration du dlai de sept semaines suivant

    l'accouchement ou, ventuellement de quatorze semaines, condition d'en aviser

    son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la priode du cong

    de maternit. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excder quatre-vingt-

    dix jours.

    En vue d'lever son enfant, la mre salarie peut, en accord avec son employeur,

    bnficier d'un cong non pay d'une anne.

    La mre salarie rintgre son poste l'expiration de la priode de suspension

    vise au premier et 2e alinas du prsent article. Elle bnficie alors des

    avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

    Article 157 :La mre salarie peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce

    cas, elle doit adresser une lettre recommande avec accus de rception son

    employeur quinze jours au moins avant le terme de la priode de suspension de

    son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la

    suspension mentionne l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le dlai depravis et sans avoir payer une indemnit compensatrice de rupture du contrat

    de travail.

    Article 158 :La salarie en tat de grossesse attest par certificat mdical peut

    quitter son emploi sans pravis et sans avoir payer une indemnit

    compensatrice de pravis ou de rupture du contrat.

    Article 159 :L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarie,

    lorsqu'elle est en tat de grossesse attest par certificat mdical, pendant la

    priode de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.

    L'employeur ne peut galement rompre le contrat de travail d'une salarie aucours de la priode de suspension conscutive un tat pathologique attest par

    un certificat mdical et rsultant de la grossesse ou des couches.

    Toutefois, et sous rserve que la rupture ne soit pas notifie ou qu'elle ne prenne

    pas effet pendant la priode de suspension du contrat prvue aux articles 154 et

    156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave

    commise par l'intresse ou d'un autre motif lgal de licenciement.

    Article 160 :Si un licenciement est notifi la salarie avant qu'elle atteste de sa

    grossesse par certificat mdical, elle peut, dans un dlai de 15 jours compter de

    la notification du licenciement, justifier de son tat par l'envoi, l'employeur,d'un certificat mdical par lettre recommande avec accus de rception. Le

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    licenciement se trouve de ce fait annul, sous rserve des dispositions du 2e

    alina de l'article 159.

    Les dispositions des deux articles prcdents ne font pas obstacle l'chance

    du contrat de travail dure dtermine.

    Article 161 :Pendant une priode de douze mois courant compter de la date dela reprise du travail aprs l'accouchement, la mre salarie a droit

    quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, un repos

    spcial, rmunr comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une

    demi-heure l'aprs-midi. Cette heure est indpendante des priodes de repos

    appliques l'entreprise.

    La mre salarie peut, en accord avec son employeur, bnficier de l'heure

    rserve l'allaitement tout moment pendant les jours de travail.

    Article 162 :Une chambre spciale d'allaitement doit tre amnage dans toute

    entreprise ou proximit immdiate lorsque cette entreprise occupe au moins

    cinquante salaries ges de plus de seize ans.

    Les chambrs d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des

    salaries travaillant dans l'entreprise.

    Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres

    d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygine

    de ces chambres sont fixes par l'autorit gouvernementale charge du travail.

    Article 163 :Plusieurs entreprises voisines dans une zone dtermine peuvent

    contribuer la cration d'une garderie amnage suivant les conditions

    appropries.

    Article 164 :Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 163est nulle de plein droit.

    Article 165 :Sont punis d'une amende de 10.000 20.000 dirhams :

    - la rupture, hors les cas prvus par l'article 159, du contrat de travail d'une

    salarie en tat de grossesse attest par un certificat mdical ou en couches se

    trouvant dans la priode de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;

    - l'emploi d'une salarie en couches durant la priode de sept semaines suivant

    l'accouchement

    - le refus de suspendre le contrat de travail d'une salarie, en violation des

    dispositions de l'article 154.Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le refus de repos spcial accord la salarie pendant les heures de travail aux

    fins d'allaitement pendant la priode prvue par l'article 161 ;

    - le non-respect des dispositions de l'article 162 concerna