Code ass 2014 (extrait issuu)

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Livre Ier LE CONTRAT

BIBLIOGRAPHIE

L’ARgUS DE L’ASSURANCE

OuvragesL. Grynbaum et a., Assurances, Éd. L’Argus.

RevuesJ. Bigot, Sanctions économiques internationales : l'embargo et l'assurance, L'Argus 2011, n° 7266. F. Chevet, A. Fréneau, Quand l'assurance est sous embargo, L'Argus 2011, n° 7233.

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesJ. Bigot et a., Traité, Le contrat d’assurance, T. III. H. Groutel, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec. L. Mayaux, Assurances terrestres, Rép. prat. Droit civil, Dalloz. Lamy Assurances. J-C.

Autres documentations

RevuesJ. Bigot, Plaidoyer pour une modernisation du code des assurances, JCP G 2011.1370. J. Kullmann, La Question Prioritaire de Constitutionnalité : un nouveau contentieux pour l’assurance, RGDA 2011.11. L. Mayaux, Réflexions sur un projet de droit européen du contrat d’assurance : modèle ou anti-modèle, RGDA 2012. 311 ; Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance, RGDA 2011.617.

Article L. 100-1 DéfinitionModifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2.

Pour l'application du présent livre, les mots : " la France ", les mots : " en France ", et les mots : " territoire de la république française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que saint-Barthélemy et saint-Martin. sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établis-sement, ces mots désignent également Mayotte et saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre Ier RègLES COmmUNES AUx ASSURANCES DE DOmmAgES ET AUx ASSURANCES DE PERSONNES

Chapitre Ier DISPOSITIONS géNéRALES

Article L. 111-1 Droit du contrat - Domaine d'applicationModifié par Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 1.

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. a l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux

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52 art. L. 111-1 Code des assurances

contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tonti-nière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assu-rances et de réassurances mutuelles agricoles.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARgUS DE L’ASSURANCE

OuvragesDroit des assurances - L. Grynbaum (sous la dir. de), Assurances (Part. II. Le contrat), éd. L’Argus.

Revuesconsommation - G. Defrance, Le code des assurances soumis au code de la consommation, L’Argus 2003, n° 6823, p. 40. S. Corone, La lutte contre les clauses abusives s’amplifie, L’Argus n° 6742, 15 juin 2001. G. Defrance, Clauses abusives : une nouvelle épée de Damoclès menace les assureurs, L’Argus, 10 mars 1999. Assistance - Corone et C. Perrin, Assistance, L’Argus 2005, n° 6929, p. 34. G. Defrance, Les obligations de la société d’assistance, L’Argus, 23 févr. 2001. Navigation de plaisance - D. Tribondeau, L’Argus 1984. 1475. Yokes, Foucher, Robin, L’Argus 1981, n° 24. F. Duflot, L’Argus 1981. 1714. Assurance aérienne - T. de Mallmann, D. Cresp, L’indemnisation des victimes d’accidents de vols internationaux, L’Argus 2009, n° 7132, p. 42.

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesContrat d’assurance - J. Bigot et a., Traité de droit des assurances, Contrat d’assurance, t. 3, 2e ed. H. Groutel et a., Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec. B. Beignier, Droit des assurances, Lextenso. Lambert-Faivre et Leve-neur, Droit des assurances, Précis Dalloz. Favre-Rochex et Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ. D. Bonnard, Droit des assurances, Lexis Nexis. J. Kullmann et a, Lamy Assurances. V. Nicolas, Droit des contrats d’as-surance, Economica. M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ. L. Mayaux, in Rép. prat. Droit civil, Dalloz. L. Mayaux, Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance ? in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ 2011, L. Mayaux, Le droit des assurances est-il consumériste ? ibid., p. 241, Mélanges Marcel Fontaine, éd. Larcier 2003. Liber Amicorum J. Bigot, LGDJ 2010. Mélanges Groutel, Litec 2006. Assurance crédit - J. Bastin, La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance crédit, LGDJ 1991. M. Fontaine, Nature juridique de l’assurance crédit, CIDC Bruxelles 1966. D. Wattinne, Assurance et opérations de cautionnement, PUAM 1991. Assistance - S. Beaugendre, Contrat d’assistance et activité d’assurance, LGDJ, juin 2000.

Revuescodification - J. Bigot, Pour une modernisation du Code des assurances, JCP G. 2011. étude 1370. G. Guillaumont, La réforme des règles d’entrée en vigueur des lois et règlements, JCP 04, Act. 138. C. Lecompte, De la difficulté de codifier, LPA 13 nov. 2003. Principes généraux du droit - J.P. Gridel, La Cour de cassation et les principes généraux du droit privé, D. 2002. Chron. 228. P. Sargos, Les principes généraux du droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, JCP 01, I, 306. Ch. Jamin, Théorie générale des contrats et droit des secteurs régulés, D. 2005. Chron. 2342. F. Lesage, La place du droit commun et du droit des assurances dans les assurances obligatoires, RGDA 2001. 875. Jurisprudence - J. L. Aubert, La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile, D. 2005. Chron. 115. D. Boccara, Revirements de jurisprudence, LPA 1er mars 2005. L. Boré et J. de Salve de Bruneton, Quelques idées sur le pourvoi en cassation, D. 2005. Chron. 180. G. Courtieu, Mieux vaut des revirements que des errements, RCA 2006. 02. A. Cristan, L’exigence de sécurité juridique, D. 2002. Chron. 2814. F. Crouzatier Durand, Brèves réflexions sur la rétroactivité de la jurisprudence, LPA 4 févr. 2005. Y. Gautier, L’influence de la doctrine sur la jurisprudence, D. 2003. Chron. 2839. V. Heuzé, À propos du Rapport sur les revirements de jurisprudence, JCP 05, I, 130. G. Marraud des Grottes, Pour ou contre la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence, LPA 31 janv. 2005. P. Montfort, Le pouvoir juridictionnel de modulation dans le temps, note sous CE 11 mai 2004, LPA 17 nov. 2004. P. Morvan, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir, D. 2005. Chron. 247. A. Perdriau, Pour une bonne lecture des arrêts de la Cour de cassation, LPA 30 mai 2001. D. Schmidt, À propos de la jurisprudence, source du droit des affaires, D. 2004. Chron. 2130. Le sens des arrêts de la Cour de cassation, LPA 25 janv. 2007. Regards croisés sur la sécurité juridique, LPA 21 déc. 2006. Une nouvelle compétence pour la Cour de cassation : la question préjudicielle de constitutionnalité, LPA 25 juin 2009. O. Tournafond, Les arrêts de règlement in Mélanges Jestaz, Dalloz J.F. Weber, Comprendre un arrêt de la Cour de cassation en matière civile, Bull. Inf. C. cass. n° 702, 15 mai 2009. Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile, Bull. Inf. C. cass. n° 661, 15 mai 2007. J. Ghestin, L’inter-prétation d’un arrêt de la Cour de cassation. D. 2004. Chron. 2239. Pratiques juridiques - Les pratiques juridiques, source du droit des affaires, LPA 21 nov. 2003. consommation - S. Gossou, Vers une protection excessive du consommateur d’assurance, Trib. ass., juin 2007, p. 30. Courtieu, Présent et futur des clauses abusives en assurance, Gaz. Pal., 24 janvier 1997. N. Candeille, Clauses abusives. Un contentieux qui ne tient pas ses promesses, Trib. ass., n° 83, oct. 2004. Navigation de plaisance - Karila, DMF 1995 1621. Assurance. Notion – L. Mayaux, Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance in Les grandes questions du droit des assurances, Lextenso, p. 3. Belayache, Extensions de garantie et assurance, Trib. ass., juill. 2006. Assurance transport – F. Turgné, Etude comparative des dispositions terrestres et maritimes du Code des assurances, Rev. Dt des transports, oct. 2010, Etude 11. La nouvelle place de la branche transport dans le Code des assurances, RGDA 2012.975.

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Code des assurances art. L. 111-1 53

COMMENTAIRE

◗◗ Droit comparé :- mutuelles : C. mut., art. L. 225-7 et s.- institutions de prévoyance, Titre III, Livre IX, CSS.

◗◗ Disposition impérative.

◗◗ Cette disposition détermine le champ d’application du Livre I du code des assurances relatif au contrat d’assurance. Mais le contrat d’assurance est également régi par d’autres lois (code civil, code de la consommation et le droit public).

I - Code des assuranCes : Champ d’applICatIon

◗◗ Il s’agit du champ d’application du Livre I relatif au contrat d’assurance. Le Livre I s’applique aux contrats d’assurance régis par le code des assurances. Les titres I, II, III ne sont en principe applicables qu’aux assurances terrestres.

A - Champ d’application matériel du Livre I

1) Contrat d’assurance

a) Notion

◗◗ Le code des assurances (Livre I) régit le contrat d’assurance sans le définir. Constitue une convention d’assurance un contrat qui couvre un risque, en contrepartie d’une prime, et prévoit l’exécution d’une prestation en cas de réalisation de ce risque (Civ. 31 janv. 1956, 4 arrêts, D. 1956. 589, note Hebraud, JCP 1956. II. 9298, note AB ; Civ. 1re, 24 janv. 1979, Bull. civ., I. 115, D. 1980. IR. 517). Au plan du droit européen, l’assurance sur la vie en unités de compte constitue un contrat d’assurance (CJUE, 1er mars 2012, Aff. C.166.11, RGDA 2013.187, note Parléani).

b) Application

◗◗ garanties constructeur. Une garantie constructeur ne constitue pas une assurance bris de machine, même si la garantie mécanique est couverte par une société d’assurance (CA Paris, 8 juin 2001, RGDA 2002. 467, note Landel).

◗◗ Constitue une assurance la garantie dommage attachée à un contrat de location de matériel industriel, octroyée en contre-partie d’une majoration du prix de location, dès lors qu’elle comporte un risque, une prime et une prestation indemnitaire (CA Grenoble, 30 janv. 2003, L’Argus 2003, n° 6855).

◗◗ Bien qu’élaborant des normes référentielles, l’Afnor n’assure ni ne garantit les appareils ainsi labellisés (Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 06-19.521, L’Argus 2007, n° 7048 ; D. 2008. 259).

2) Contrats d’assurance régis par le livre I du code des assurances

◗◗ Le code des assurances ne régit que les contrats émis par des entreprises d’assurances, elles-mêmes soumises au code des assurances. Ce code ne régit pas les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité (Civ. 1re, 9 nov. 1955, Bull. Civ. I, no 386 ; Cass., ch. mixte, 18 juin 1971, D. 1971. IR. 181 ; RGAT 1972. 381 ; Soc., 3 mai 1974, RGAT 1975. 228 ; Cass., ch. mixte, 18 février 1972, Bull. Civ. I, no 2 ; RGAT 1972. 379) ni les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale (Soc., 26 févr. 1969, Bull. Civ. V, no 141 ; RGAT 1969. 508 ; Soc., 18 mars 1975, Bull. Civ. V, no 61 ; RGAT 1976. 65 ; Civ. 1re, 12 nov. 1975, RGAT 1976. 385 ; Civ. 1re, 7 oct. 1981, Bull. Civ. I, no 280. Les dispositions du CSS sont inapplicables à un contrat de protection sociale complémentaire obligatoire souscrit auprès d’un assureur du code des assurances : Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-20.801, L’Argus 2009, n° 7143). Les organismes d’entraide régis par le code de la santé publique ne sont pas régis par le code des assurances (Civ. 1re, 9 oct. 1983, Bull. civ., I. n° 238, RGAT 1984. 374). Si les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ne peuvent couvrir les risques de responsabilité civile de leurs sociétaires, ils peuvent souscrire à leur profit une assurance de responsabilité civile auprès d’une entreprise d’assu-rance, mais ne peuvent pour autant être considérés comme l’assureur de ce risque (Civ. 2e, 22 janv. 2009, n° 07-17.953, RGDA 2009. 607, note Bigot). Le code des assurances n’est pas applicable à la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, qui n’est pas une entreprise d’assurance (Com., 15 févr. 2011, n° 10-14.921,Lamy Ass. n° 181, mars 2011).

◗◗ Capitalisation. Bien que les titres de capitalisation ne constituent pas des contrats d’assurance (V. Bigot, Traité, t. IV, n° 159), ils sont régis par les dispositions relatives au contrat d’assurance, mais non par l’article L. 114-1 (Civ. 2e, 16 sept. 2010, n° 09-69.614, RGDA 2011-83, note Bigot).

◗◗ Réassurance. La nature juridique de la réassurance est controversée, opération d’assurance pour les uns, opération sui generis, pour les autres (V. Traité, sous la dir. de J. Bigot, t. I). Les titres I, II, III du Livre I ne s’appliquent pas à la réassurance.

◗◗ Assistance. Dès lors que l’assistance constitue une opération d’assurance (C. assur., art. L. 310-1, 3) non exclue par l’article L. 111-1, elle est régie par les dispositions relatives au contrat d’assurance de dommages.L’assisteur doit être mis hors de cause s’il a agi avec la diligence nécessaire (Civ. 2e, 7 mai 2009, n° 08-17.046, RCA 2009. 225) et si le preneur n’a pas respecté la clause prévoyant que l’assisteur doit être prévenu préalablement et donner son

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54 art. L. 111-1 Code des assurances

accord exprès à l’opération, sauf impossibilité absolue (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.141, L’Argus DJ mars 2002, p. 5). L’assisteur s’étant engagé à garantir le rapatriement de l’assuré, doit vérifier l’efficacité du titre de transport délivré (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-12.689, RCA 2005. 232, note Piganeau Desmoulins). Le rapatriement médical ne s’impose que s’il était absolument nécessaire (Civ. 2e, 12 mai 2005, n° 04-13.551, L’Argus 2005, n° 6941, p. 38). La surcharge d’activité de l’assisteur n’est pas une cause exonératoire (CA Besançon, 18 sept. 2007, L’Argus 2008, n° 7058, p. 45).

3) assurances terrestres régis par les titres I, II, III du livre I

a) Assurances terrestres

◗◗ Principe. Les titres I, II, III du Livre I ne concernent que les assurances terrestres, qui ne sont pas légalement définies. Ces titres ne régissent ni les assurances maritimes, ni les assurances fluviales qui sont régies par d’autres dispositions du code, à l’exception des articles L. 111-6 (définition des grands risques) ; L. 112-2 (information précontractuelle) ; L. 112-4 (mentions obligatoires de la police) ; L. 112-7 (information sur la domiciliation de l’assureur pour les contrats émis en libre prestation de services). Sous réserve de clauses contraires, la partie terrestre du transport couvert par une assurance mari-time est régie par les règles de l’assurance maritime (Civ. 1re, 12 nov. 1947, JCP 1948. II. 4475, note D. Veaux. V. L. 173-19).

◗◗ Assurance crédit. À l’exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 précités, les titres I, II, III du Livre I ne régissent pas l’assurance crédit (CA Paris, 10 juill. 1976, AD n° 1723 ; Gaz. Pal. 1976. 2. 588, note H. Périnet-Marquet, et sur pourvoi Civ. 1re, 3 nov. 1977, RGAT 1978. 562 pour une assurance prospection ; CA Paris, 6 juin 1977, RGAT 1978. 558). V. C. assur., art. L. 432-1 et s. La police Coface ne fait pas de distinction entre marchandises débarquées et non débarquées. L’exportateur ne peut être indemnisé pour des factures adressées à des acheteurs déjà en état de manquement, redevables d’autres factures impayées (T. com. Paris, 17 févr. 2003, L’Argus 2004, n° 6865, p. 39).

◗◗ Assurance caution. L’article L. 111-1 ne la cite pas car à l’époque de la rédaction de cette disposition (1930), cette assu-rance était considérée comme une opération bancaire. N’étant pas expressément exclue, elle est régie par les Titres I, II, III du Livre I. La caution délivrée par une entreprise d’assurance constituant une opération d’assurance, elle ne couvre pas les créances nées après la cessation des effets de la caution, consécutive au retrait d’agrément de l’entreprise (Civ. 2e, 17 janv. 2008, n° 06-21.239 et 07-11.287, RGDA 2008. 226, obs. J. Bigot).

4) assurances non terrestres

a) Navigation de plaisance

◗◗ La navigation de plaisance n’est pas régie par les règles de l’assurance maritime, lacustre ou fluviale (C. assur., art. L. 171-5), mais par celles de l’assurance terrestre (Civ. 1re, 15 mars 1984, RGAT 1985. 39 ; Com., 17 oct. 1972, RGAT 1973. 355 ; Com., 30 juin 1970, RGAT 1971. 184, Com., 11 mars 1997. BC IV 66. RCA 1997.240) même en cas de rattachement contractuel à l’assurance maritime (Civ. 1re, 24 févr. 2004, JCP 2004. IV. 1976; D. 2004. IR. 1065). Cependant la limitation de responsabilité prévue par l’article L. 5121-3 du Code des transports est applicable à la navigation de plaisance, de même que les règles propres au contrat d’assurance concernant l’affectation des indemnités à la constitution du fonds de limitation (Com., 11 déc. 2012, n° 10-28.728, RGDA 2013, p. 423, note Turgné). La pratique de la planche à voile relève du droit commun (TGI La Rochelle, 7 janv. 1986, L’Argus 1986, p. 3019). La garantie du risque de heurt ou de collision avec un objet flottant ne s’applique pas à l’absorption d’un sac plastique ayant obstrué le système de refroidissement du moteur (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2003, L’Argus 2003, n° 6838, p. 46). Application de l’exclusion de l’absence de validité des papiers de bord et de défaut d’immatriculation (Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 07-12.023, RGDA 2008. 750, note Turgné). Application de l’exclusion si le bateau est mouillé dans un port non répertorié par la police (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-15.211, RGDA 2008. 1039, note Malleville Costedoat).

b) Assurance transport

◗◗ Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2011-839 du 15 juill. 2011, le code des assurances régissait déjà l’assurance maritime, fluviale et lacustre. Aucune disposition ne régissait les assurances aériennes et spatiales. Cependant il était prévu que lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritime sont applicables à l’ensemble du voyage (C. assur., anc. art. L. 173-19).

◗◗ L’ordonnance du 15 juill. 2011 a élargi le périmètre d’application du titre III : s’y trouvent désormais « les risques mari-times, les risques aériens ou aéronautiques, les risques relatifs à la RC au titre d’une opération spatiale, les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, arienne, ou terrestre, ainsi que le contrat d’assurance fluviale et lacustre (C. assur., art. L. 171-5).Cependant, l’article L. 171-5 exclue du périmètre du Titre III :- la navigation de plaisance ;- les contrats d’assurance aérienne ou aéronautique souscrits par des organismes ne poursuivant pas d’activité commerciale ou à but lucratif. Ce sont les contrats d’assurance aérienne ou aéronautique souscrits par des associations ou fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres (C. assur., art. D. 173-3) ;

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Code des assurances art. L. 111-1 55

- les organismes poursuivant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d’aéronefs légers au sens de l’article D. 171-3, al. 2 ont la faculté de soumettre les contrats d’assurance au régime de l’assurance terrestre ;- enfin l’assurance de la responsabilité civile contractuelle des professionnels du transport routier de marchandises demeure soumise au Titre I du Livre I du code.

5) assurances obligatoires

◗◗ Il résulte d’un avis du Conseil d’État (n° 335-090) en date du 24 févr. 1994, que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales (art. 34 de la Constitution). Par sa nature une obligation d’assurance met directement en cause l’un des principes fondamentaux des obligations civiles, qui est l’autonomie de la volonté des contrac-tants. Il résulte des dispositions de l’article 34 de la Constitution qu’une telle obligation ne peut être édictée que par la loi. Les textes non législatifs instituant une obligation d’assurance peuvent faire l’objet d’une exception d’illégalité soulevée à l’occasion d’un litige relatif à leur application. Le Gouvernement qui peut les abroger à tout moment est tenu de le faire s’il est saisi d’une demande en ce sens.

B - Champ d’application dans le temps

1) principes

◗◗ Non-rétroactivité. « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » (C. civ., art. 2) ; sauf si elle en dispose autrement (Civ. 1re, 20 juin 2000, n° 97-22.394, Bull. civ., I. 191 ; D. 2000. 699, note Niboyet).

◗◗ Caractère d’ordre public. La règle de non-rétroactivité des lois est d’ordre public (Civ. 3e, 21 janv. 1971, JCP 1977. II. 14. 776). Jugé cependant que les parties au contrat d’assurance peuvent convenir de l’application rétroactive d’une loi (Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-19.506, 07-19.559, RGDA 2009. 585, note critique Kullmann pour l’assurabilité de la faute inexcusable de l’employeur).

◗◗ Principe de sécurité juridique. Ce principe s’oppose à l’application rétroactive d’un règlement à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf si le règlement en dispose autrement (Com., 22 oct. 2002, n° 00-10.715, Bull. civ., IV. 150). Ce principe a pour objet de protéger les justiciables contre des changements exagérément brutaux de la réglementation économique. Mais il ne saurait faire obstacle à la prééminence des décisions de la CJCE sur les jurisprudences nationales (Com., 22 oct. 2002, n° 01-01.960, Bull. civ., IV. 147).

◗◗ Application immédiate. L’application immédiate de la loi aux situations en cours est distincte de sa rétroactivité et n’im-plique pas exception à l’article 2 du code civil (Civ. 1re, 14 mars 2000, n° 97-17.782, Bull. civ., I. 91, D. 2002. Somm. 857, obs. Blanchard ; Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03-12.644, Bull. civ., II. 344) même si cette situation fait l’objet d’une instance judiciaire (Civ. 2e, 7 mai 2003, n° 01-16.554, Bull. civ., II. 139 ; JCP 2003. II. 10. 135, note Desgorces) sauf si la loi en dispose autrement.

◗◗ mesures transitoires. Les mesures transitoires d’une loi ne peuvent concerner que les dispositions nouvelles de cette loi et ne peuvent être appliquées à un texte antérieur non modifié (Civ. 2e, 22 avr. 1992, n° 91-21.302, Bull. civ., II. 128. pour l’indemnisation des victimes d’infractions).

◗◗ Actes de procédure. La loi nouvelle d’application immédiate ne peut atteindre les effets d’une situation juridique définiti-vement réalisés avant son entrée en vigueur (Com., 9 oct. 1984, n° 83-13.795, Bull. civ., IV. 258). L’application immédiate de la loi nouvelle ne compromet pas la validité des actes de procédure antérieurs accomplis conformément à la loi antérieure (Com., 27 janv. 1998, n° 94-15.063, Bull. civ., IV. 46).

◗◗ Indemnisation. Lorsque la loi fixe le montant ou les modalités d’une indemnisation, la loi en vigueur lors du fait domma-geable est seule applicable (Civ. 2e, 18 juill. 1967, D. 1968. 297, note Chauveau ; Civ. 3e, 23 janv. 2002, n° 00-12.081, Bull. civ., I. 14 ; D. 2002. AJ. 647, note Lienhard. AJDI 2002. 714, note Porcheron. RTD Com. 2002. 332, obs. Monserié-Bon). Jugé toutefois qu’un fonds d’indemnisation peut agir pour des faits antérieurs à la loi nouvelle, si le législateur a entendu conférer à ce fonds le droit d’agir (Com., 6 déc. 2005, n° 03-11.858, Bull. civ., IV. 239).

◗◗ matière contractuelle. En principe les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi en vigueur lors de leur conclusion (Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-15.178, Bull. civ., I. 15. ; RGDA 2001. 349, note Kullmann ; Civ. 2e, 25 avr. 2010, n° 08-21.248), même lorsque la loi nouvelle est d’ordre public (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-12.183, BC I 115. RGDA 98.307, note Favre Rochex), sauf si la loi en dispose autrement (Civ. 1re, 4 déc. 2001, n° 98-18.411, Bull. civ., I. 307).Les conditions de validité d’un acte juridique sont fixées par la loi en vigueur au moment de sa conclusion (Civ. 3e, 17 févr. 1993, n° 91-10.942, Bull. civ., III. 19 ; Civ. 1re, 1 juin 1999, Bull. civ., I. 1873).

◗◗ Effets légaux des contrats. Les effets légaux des contrats relèvent de la loi les ayant institués (Soc., 8 févr. 2001, n° 99-15.905, Bull. civ., V. 47 : pour l’application de la loi du 16 juillet 1992 ayant modifié C. assur., art. L. 132-23 ; Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-15.178, RGDA 2001.349, note Kullmann pour l’avenant à une assurance groupe émis avant l’entrée en vigueur de l’article L. 140-4, devenu L. 141-4).

◗◗ Fiscalité. Taxe d’assurance. Le fait d’appliquer le nouveau taux de 7 % aux contrats d’assurance complémentaires santé pour les primes échues à compter du 1er oct. 2011 n’a pas de portée rétroactive et n’est pas contraire au principe de sécurité juridique (CE, 22 janv. 2013, n° 355844, FNAIM c/Minefi).

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56 art. L. 111-1 Code des assurances

2) application

◗◗ Le code des assurances ne contient aucune disposition générale concernant son application dans le temps. Certaines des lois l’ayant modifié contiennent des dispositions, non codifiées, régissant leur application dans le temps. Les autres obéissent aux principes précédemment exposés. On citera ci-dessous les principales applications de ces principes concer-nant l’assurance.

a) Règles générales

◗◗ Clauses abusives. La loi du 1er février 1995 ne régit pas les adhésions antérieures à son entrée en vigueur (Civ. 1re, 10 févr. 2004, n° 02-12.424, RGDA 2004.378, note Mayaux).

◗◗ La loi Bérégovoy n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ayant modifié certaines règles régissant le contrat d’assurance, est entrée en vigueur le 15 mai 1990 (art. 60). Elle s’est appliquée à partir de cette date aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.

◗◗ Déchéance. Le régime de la déchéance issu de la loi Bérégovoy pour déclaration tardive du sinistre s’applique aux contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 1re, 7 janv. 1987, RGDA 1997. 159, note Bigot ; Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-18.595, Bull. Lamy Ass. nov. 98) mais uniquement aux sinistres postérieurs à cette date (Civ. 1re, 9 janv. 1994, RGAT 1994. 445, note Mayaux ; Civ. 1re, 21 févr. 1995, n° 91-18.700, RGAT 1995. 370, note Maurice ; Civ. 1re, 30 mai 1995, n° 92-17.566, RGAT 1995. 298 ; Civ. 1re, 15 juill. 1999, n° 96-20.759, RGAT 1999. 1001, note Mayaux ; Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-18.595, RGDA 99.105, note Mayaux).

◗◗ Prescription. En assurance vie, le délai de dix ans (C. assur., art. L. 114-1) ne s’applique pas si le décès de l’assuré est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 1re, 18 déc. 2002, n° 99-21.446,Trib. ass., avr. 2002).

◗◗ Assurances cumulatives. La loi de 1982 ayant modifié ce régime (C. assur., art. L. 121-4), d’application immédiate, s’applique aux contrats en cours à compter de son entrée en vigueur (L. n° 82-600, art. 10) mais ne peut régir le règlement de sinistres antérieurs (Civ. 1re, 10 juin 1987, n° 85-18.576, RGAT 1987. 397 ; Civ. 1re, 20 janv. 1987, n° 85-15.746, RGAT 1987. 36, note Bout).

◗◗ Déclaration du risque. Le régime de la loi n° 89-1009 est appliqué aux contrats conclus après son entrée en vigueur (Civ. 1re, 10 juill. 2001, n° 98-21.721, RGDA 01.930, note Mayaux), même si le contrat comportait une clause de rétroactivité à effet antérieur à cette date (Civ. 1re, 13 janv. 2004, RGDA 2004. 375, note Mayaux).

◗◗ Loi murcef. En application de l’article 2 de cette loi du 11 déc. 2001, celle-ci ne s’applique pas aux contrats conclus avant leur soumission au code des marchés publics (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-15.272, L’Argus 18 mars 2011, p. 29, RGDA 2011.1143, note J. Moreau).Tacite reconduction. La tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat soumis aux dispositions entrées en vigueur avant la reconduction (Civ. 1re, 2 déc. 2003, n° 00-19.561, RGDA 04.143, note Mayaux ; Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 03-13.495, RGDA 2004.985, note Mayaux).

b) Règles particulières

◗◗ garantie tempête. L’article 4 de la loi du 25 juin 1990 ne s’applique qu’aux contrats qui au 1er août 1990 ne contenaient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie (Civ. 1re, 13 janv. 2004, n° 02-16.175, (1ère esp.), RGDA 2004. 523, note Kullmann). Cette loi n’a pas rendu caduques les garanties tempêtes figurant dans les contrats conclus avant cette date (Civ. 1re, 8 juill. 1997, RGDA 1997.1095, note Favre Rochex). La loi de 1989 ouvrant à l’assuré une faculté de rési-liation périodique s’applique aux contrats en cours (Civ. 1re, 3 juill. 2001, n° 98-18.354, RGDA 01.1023, note Favre Rochex).

◗◗ Assurance automobile. La loi en vigueur au jour du sinistre détermine les victimes garanties (Civ. 1re, 15 déc. 1998, n° 96-22.850, RGDA 1999. 289, note Mayaux ; rappr. Civ. 1re,21 févr. 1995, n° 91-15.525, RGAT 1995. 370, note Maurice ; Civ. 1re, 30 mai 1995, n° 93-11.167, RGAT 1995. 898, note Mayaux ; Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-18.115, RGDA 1999.105, note Mayaux).

◗◗ Assurance construction. La loi Spinetta (L. du 4 janv. 1978. C. assur., art. L. 241-1) a été déclarée inapplicable à un chantier ouvert avant son entrée en vigueur (Civ. 1re, 3 avr. 1984, RGAT 1984, p. 424) même si les travaux se sont prolongés après cette date (Civ. 1re, 13 avr. 1988, RGAT 1988, p. 526). Les clauses types obligatoires, dans leurs versions successives, sont réputées figurer dans les contrats en cours (Civ. 1re, 18 févr. 2003, RGDA 200.301, note Chardin ; Civ. 3e, 8 oct. 2008, RGDA 2009.189, note J.P. Karila) , mais ne s’appliquent qu’aux sinistres postérieurs à leur entrée en vigueur (Civ. 1re, 7 janv. 1997, n° 94-21.636, RDI 1997. 262, obs. G. Leguay). La loi nouvelle régissant l’assurance dommages s’est appliquée immédia-tement aux contrats d’assurance dommages souscrits antérieurement à partir de son entrée en vigueur, pour les sinistres ultérieurs (Civ. 1re, 29 févr. 2000, n° 97-19.680, RDI 2000. 212, obs. Durry. RGDA 2000. 133, note Karila ; Civ. 1re, 12 févr. 2002, n° 98-23.000, RCA 2002. 238 ; Civ. 3e, 8 oct. 2008, n° 07-15.939, RGDA 2009. 189, note Karila).

◗◗ Faculté de résiliation périodique. L’ordonnance du 8 juin 2005 stipule qu’elle s’applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur (ordonnance, art. 5). L’article 2 relatif à la durée de la responsabilité des sous-traitants est d’application immédiate aux contrats en cours, à l’exclusion des instances en cours (Civ. 3e, 8 sept. 2010, RDI 2010.471, obs. Périnet-Marquet).

◗◗ Assurances RC générale. La loi 2003-706 du 1er août 2003, légalisant les clauses réclamations, entrée en vigueur le 2 novembre 2003, s’applique aux garanties prenant effet après l’entrée en vigueur de la loi du fait de la souscription d’un

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Code des assurances art. L. 111-1 57

nouveau contrat ou de la reconduction d’un contrat en cours (Loi, article 80.IV) mais non aux sinistres antérieurs à cette date (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-14.060, n° 08-16.910,. RGDA 2009.1239, note J. Kullmann. Civ. 2e, 15 sept. 2011, RGDA 2012.121, note Kullmann). Jugé que la loi du 27 janv. 1987 autorisant l’assurance de la faute inexcusable de l’employeur peut être contractuellement appliquée rétroactivement (Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-19.506, 07-19.559, RGDA 2009. 585, note Kullmann).

◗◗ Assurances RC médicale. L’article L. 251-2, al. 7 est rendu applicable par l’article 5, al. 1 de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 (Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-19.672, et Civ. 2e, 8 janv. 2009, n° 07-20.784, RGDA 2009. 236, note Bigot ; JCP G. 2009. II. 10.001, note Mayaux ; Bull. Lamy Ass. janv. 2009, obs. Lefebvre ; Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-14.449 et Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-15.639, RGDA 2009. 1136, note Bigot). L’article 5, al. 2 de la loi est applicable à un contrat résilié avant l’entrée en vigueur de la loi et continuant ses effets après (Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 08-21.611, RGDA 2010.782, note Astegiano La Rizza).

◗◗ Assurance groupe. L’article L. 141-3 (issu de la loi du 31 déc. 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1990) s’applique aux contrats en cours et aux exclusions des adhérents notifiées après cette date (Civ. 2e, 8 sept. 2005, n° 03-21.175, RCA 2005. 335).

◗◗ L’article L. 141-4 relatif à la modification du contrat est inapplicable aux avenants antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition (Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-15.178, RGDA 2001. 349, note Kullmann).

◗◗ Assurance emprunteurs. Un contrat d’assurance accessoire à un contrat de prêt, conclu avant l’entrée en vigueur du code de la consommation, n’est pas régi par ce code (Civ. 2e, 22 nov. 2007, n° 05-10.012, L’Argus 2008, n° 7057). La loi du 1er févr. 1995 ne s’applique pas aux adhésions antérieures à son entrée en vigueur (Civ. 1re, 10 févr. 2004, RGDA 2004.378, note Mayaux).

◗◗ Assurance vie. La loi 81-5 du 7 janv. 1981, relative à la réduction et au rachat, s’est appliquée à compter de son entrée en vigueur aux contrats en cours (Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 08-12.140, JCP 2009. IV. 1478 ; D. 2009. I. 811).- La loi du 17 déc. 1966 relative aux participations aux bénéfices ne s’est pas appliquée aux contrats en cours (arr. du 27 janv. 1967. En ce sens : Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-12.183, L’Argus 28 août 1998, obs. G. Defrance, RGDA 1998.307, note Favre Rochex). L’article A. 132-1 s’applique aux versements postérieurs à son entrée en vigueur (Civ. 2e, 3 févr. 2011, n° 10-13.581, RGDA 2011.536, note Bigot). - L’abrogation des assurances populaires par la loi 85-608 du 11 juin 1985 ne concerne pas les contrats en cours lors de son entrée en vigueur (Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-19.802, RGDA 2005.467, note Mayaux).- La loi du 21 déc. 2006 ayant porté à 10 ans la durée de la prescription à l’encontre de bénéficiaire ne s’applique pas au décès de l’assuré antérieur à l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 1re, 18 déc. 2002, n° 99-21.446).- Les dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 relatives au droit de renonciation du souscripteur, introduites par la loi 2005-1564 du 15 déc. 2005, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de cette loi (art. 19, al. 4).- La loi 2007-1775 du 17 déc. 2007 relative à la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés s’applique aux contrats en cours n’ayant pas encore donné lieu à acceptation avant l’entrée en vigueur de la loi (art. VIII).- L’article L. 132-23-1, relatif au délai de paiement des prestations, introduit par la loi 2007-1775 du 17 déc. 2007 a été déclaré applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, et aux obligations de paiement ayant pris naissance après cette date (CA Pau, 4 juill. 2011, RG n° 10-025.079).- L’article L. 132-22-1 introduit par la loi 2005-1564 du 15 déc. 2005 et relatif aux valeurs de rachat et de transfert s’est appliquée aux contrats souscrits à l’issue d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi (art. 13).

◗◗ Prévoyance complémentaire. Les dispositions transitoires prévues à l’article 30.III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi du 17 juillet 2001, concernant le maintien des garanties en cas de résiliation ne dérogent pas aux dispositions de l’article 30-I et ne concernent que les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 7-I, soit à compter du 1er janvier 2002 (Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-14.116, RGDA 11.803, note Mayaux).

C - Champ d’application dans l’espace

◗◗ V. Heuzé in Traité, sous la dir. de Bigot, t. III, n° 2014 et s ; Rostan d’Ancezune, Polices internationales et droit local, Trib. ass. sept. 2008, p. 60.Sur la loi applicable : V. C. assur., art. L. 181 et s. Sur la juridiction territorialement compétence : V. C. assur., art. R. 114-1.Sur la législation applicable en Polynésie A. Treppoz-Bruant, RGDA 2010.989.

II - autres sourCes

◗◗ V. Bigot, Traité, t. III, n° 336 et s. Groutel et a., Traité du contrat d'assurance terrestre, n° 168 et s, Litec.

◗◗ Le code des assurances ne constitue pas la seule source régissant le contrat d’assurance. Il faut y ajouter d’autres sources.

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58 art. L. 111-1 Code des assurances

A - Droit commun◗◗ V. Bigot, Traité, t. III, n° 338 et s. et 402 ; Lesage, La place du droit commun et du droit des assurances dans les assurances

obligatoires, Thèse Montpellier, 2000 et RGDA 2001, p. 875 et s. Pimbert, Le contrôle judiciaire du contrat d’assurance, Thèse Poitiers 2000. Thibault Le Masson, Réflexion générale sur le droit commun de l’assurance obligatoire, RGDA 2011.423.

◗◗ Les dispositions du code des assurances, loi spéciale, prévalent sur les dispositions du droit commun, quand elles y dérogent. Pour le reste, le droit commun retrouve son empire.

B - Code de la consommation ◗◗ V. Bigot, Traité, t. III, n° 336 ; Groutel et a., Traité du contrat d'assurance terrestre, n° 209 et s. Rothmann, La loi sur la

protection des consommateurs et l’assurance. RGAT 1992. 445 ; Calay Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats. RTD Civ. 1994. 236.

◗◗ Le code de la consommation s’applique au contrat d’assurance. Mais ce code ne s’applique pas aux contrats d’assurance conclus avant son entrée en vigueur (Civ. 2e, 22 nov. 2007, n° 05-10.012, L’Argus 2008, n° 7057, p. 38). Ce code s’applique notamment pour l’interprétation du contrat en faveur du consommateur (C. consom., art. L. 132-2. En ce sens Civ. 1re, 21 janv. 2003, n° 00-13.342, Bull. civ., I. 19 ; RCA 2003, Chron. 13 par Courtieu, RTD Civ. 2003. 292, obs. Mestre et Fages ; RGDA 2003, note Kullmann ; Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 09-72.552, L’Argus 17 juin 2011, p. 35) et pour les clauses abusives (V. Kullmann, Clauses abusives et contrat d’assurance, RGDA 1996. 11 ; Bruschi, L’élimination des clauses abusives dans le contrat d’assurance, Études Groutel).

C - Droit public◗◗ Bibl. V. K. Sontag in Traité, Bigot et a., tome III, 2e partie et Les marchés publics d’assurance, RGDA 2009. 691 et 1111.

Groutel et a., Traité du contrat d’assurance terrestre, n° 205.

◗◗ Pour leur passation, les marchés publics d’assurance sont régis par le code des marchés publics (C. assur., L. 112-2). En vertu de la loi Murcef (L. du 11 déc. 2001, art. 2), ces contrats sont désormais des contrats administratifs relevant de la compétence des juges administratifs (Trib. confl., 22 mai 2006, Bull. Trib. confl. n° 14 ; Civ. 1re, 23 janv. 2007, Bull. civ., I. 40 ; RCA 2007. 173).

D - Clauses types obligatoires◗◗ V. Comm. sous C. assur., art. L. 111-4.

E - Normes européennes◗◗ V. Bigot, Traité, t. III, n° 349. Groutel et a., Traité, n° 219. N. Charlot, Droit européen des contrats, JCP G. 2002. I. 100.

H. Cousy, Vers un droit européen du contrat d’assurance. Etudes Bigot, LGDJ 2010, p. 93.

◗◗ Les normes européennes concernent surtout les entreprises d’assurance (Livre III) et l’assurance automobile (Livre II). Pour le contrat d’assurance, elles ont un rôle limité ; On peut néanmoins citer l’information précontractuelle du preneur, la vente à distance, la distinction entre grands risques et risques de masse, la loi applicable.

F - Circulaires et recommandations administratives ◗◗ Bibl. V. Ghestin, Traité, Introduction générale ; Bigot et a., Traité, t. III, n° 295.

◗◗ Une recommandation administrative ne peut rendre obligatoire une garantie (Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-19.131, RGAT 1998.909, note Kullmann).

◗◗ www.circulaires.gouv.fr. Site créé par le décret n° 2008-1281 (V. L. Grynbaum, Obligation de publication des circulaires en ligne : internet révèle la face cachée du droit, L'Argus 2009, n° 7129).L’article 1er précise : « Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. » Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions, directives, circulaires publiées lorsqu’elles ne sont pas contraires aux lois et règlements (D. 1983. 1025 du 28 nov. 1983, art. I).

◗◗ Le Conseil d’État limite leur caractère obligatoire et le contrôle de légalité aux circulaires réglementaires et non aux circulaires interprétatives (CE, 29 janv. 1954, Rec. P. 64, RGDA 1954. 50. Concl. Tricot ; AJDA 1954. 5, Chron. Gazier et Long).La Cour de cassation dénie aux circulaires administratives toute valeur obligatoire, qu’elles soient réglementaires ou inter-prétatives (Civ. 3e, 26 mai 1992, n° 90-18.391,Bull. civ., III n° 167 ; Civ. 23 oct. 1950, Bull. civ., II. 302. D. 1951. 4). En parti-culier une circulaire ne peut fonder un droit à des prestations (Soc., 6 mai 1985, Bull. civ., V 282. Jurisprudence constante) ni imposer au juge judiciaire le sens et la portée d’un texte qu’elle prétend interpréter (Civ. 1re, 14 déc. 1965, Bull. civ., I. 706). Elle ne peut être invoquée devant le juge judiciaire « que si elle se borne à faire application du droit en vigueur sans y ajouter » (Soc., 14 juin 1973, Bull. civ., V. 389).

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Code des assurances art. L. 111-2 59

g - Codes de déontologie◗◗ Bibl. V. Gossou, Codes de conduite et conventions entre producteurs et distributeurs, Trib. ass., mars 2009, p. 48. L. Gryn-

baum, Quelle est la portée d’un code de conduite pour un assureur ? L’Argus 2009, n° 7115, p. 44. V. aussi Cahier pratique, L’Argus, n° 7117.

◗◗ Les codes de déontologie élaborés par les organisations professionnelles ont désormais valeur normative s’ils sont homo-logués par les pouvoirs publics (C. assur., art. L. 310-9-1). A signaler : 1er code approuvé par l’ ACPR pour la FBF en matière de commercialisation le 24 juin 2013.L’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) veille à ce que les entreprises d’assurance mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués (L. 310-12). Une mise en garde adressée en exécution de l’article L. 613-15 C. mon. fin. n’a pas en elle-même le caractère d’une sanction et les dispositions de l’article 7, al. 1 de la CEDH ne lui sont pas applicables (CE, 28 juill. 2011, CIF, n° 328655, RGDA 2012.136, note J. Moreau).

Article L. 111-2 Dispositions impératives et non impérativesModifié par Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1.

ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARgUS DE L’ASSURANCE

RevuesG. Defrance, L’ordre public de l’assurance, L’Argus, 21 févr. 92.

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesJ. Bigot et a., Traité de droit des assurances, t. III, n° 335, LGDJ. Groutel et a., Traité du contrat d’assurance terrestre, n° 193, Litec. J. Kullmann, L’influence de la puissance publique sur le contrat de droit privé, Thèse Paris I, 1987.

RevuesC. Berr et H. Groutel, De l’usage abusif de l’ordre public en droit des assurances, D. 1984. Chron. 469. Luc Mayaux, Assurance et ordre public : à la recherche d’un critère, RGDA 2008. 601.

COMMENTAIRE

◗◗ Droit comparé (dispositions particulières) : - mutuelles : C. mut., art. L. 610-1 ;- institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-28.

◗◗ La plupart des dispositions des Titres I, II, III du Livre I (Le contrat) du code des assurances sont impératives. Seules peuvent être modifiées par convention celles qui donnent aux parties une faculté et qui sont limitativement énumérées au texte. Ces conditions sont cumulatives. Une disposition légale citée par ce texte ne peut être modifiée par les parties si elle ne leur donne pas une simple faculté (Civ. 1re, 24 janv. 1995, n° 91-14.910, RGAT 1995. 165, note Kullmann). Mais la jurisprudence admet qu’il peut être dérogé en faveur de l’assuré à une disposition impérative (Civ. 2e, 9 déc. 2010, n° 09-71.998, RGDA 2011.495, note Pélissier pour une clause allongeant le délai prévu par l’article L. 113-3 du code).

1) dispositions non impératives

◗◗ Le code des assurances cite :- le mandat et l'assurance pour compte (C. assur., art. L. 112-1), (Civ. 1re, 1er juin 1999, n° 97-14.991, Bull. Civ. I, no 177 ; RCA 1999, no 345 ; RGDA 2000. 41, note Kullmann) ;- les polices à ordre ou au porteur (C. assur., art. L.112-5) ;- l'opposabilité des exceptions (C. assur., art. L. 112-6) ;- la sous-assurance (C. assur., art. L. 121-5) ;- l'intérêt d'assurance (C. assur., art. L. 121-6) ;- le vice propre de la chose assurée (C. assur., art. L. 121-7) ;- les risques de guerre (C. assur., art. L. 121-8) ;- la subrogation de l'assureur (C. assur., art. L. 121-12) ;- le délaissement des biens assurés (C. assur., art. L. 121-14) ;- la définition des risques garantis dans l'assurance incendie (C. assur., art. L. 122-1) ;- les dommages matériels et l'expertise dans l'assurance incendie (C. assur., art. L. 122-2) ;

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60 art. L. 111-3 Code des assurances

- l'exclusion des cataclysmes dans l'assurance incendie (C. assur., art. L. 122-6) ;- la définition des risques garantis dans l'assurance de responsabilité (C. assur., art. L. 124-1) ;- l'inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité et de la transaction dans l'assurance de responsabilité (C. assur., art. L. 124-2) ;- le domaine d'application des dispositions régissant la protection juridique (C. assur., art. L. 127-6) ;- le souscripteur et l'assuré dans une assurance vie (C. assur., art. L. 132-1) ;- le nantissement d'une police d'assurance vie (C. assur., art. L. 132-10) ;- la transmission du bénéfice du contrat d'assurance vie (C. assur., art. L. 132-15) ;- le paiement par un tiers des primes d'une assurance vie (C. assur., art. L. 132-19).Cette liste est non-exhaustive.

2) dispositions mixtes

◗◗ Certaines des dispositions énumérées par l’article L. 111-2 parmi les dispositions non impératives ont en réalité un carac-tère mixte : elles ouvrent une faculté (caractère non impératif). Mais il ne peut être dérogé au régime de l’exercice de cette faculté (caractère impératif). Tel est notamment le cas :- pour le régime de la subrogation légale (L. 121-12) (Civ. 1re, 5 mars 1945. JCP 1945.II.2798, note PLP. RGAT 1945.157, note Besson ; Civ. 1re, 8 juill. 1968. JCP G. 1969.II.15.700, note PP) ;- pour la charge de la preuve des exclusions visées à l’article L. 121-8 ; - pour l’expertise incendie (L. 122-2) (Civ. 1re, 24 janv. 1995, n° 91.14.910, BC I 45. RCA 95.128 et chron. 19 par Groutel. RGAT 1995.166, note Kullmann).

Article L. 111-3 Incidence de la réassurance sur les obligations de l'assureurModifié par Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 - art. 17.

dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARgUS DE L’ASSURANCE

OuvragesJ.-P. Blanc, La réassurance, éd. AF. Grossmann, Manuel de réassurance, éd. L’Argus. M. Hagopian, 10 leçons sur la réassurance, éd. L’Argus. M. Hagopian et Laparra, Aspects théoriques et pratiques de la réassurance, éd. L’Argus, 1991. Pfeiffer, Initiation à la réassurance, éd. L’Argus.

RevuesJ.-L. Bellando, J. Bigot et M. Hagopian, Le contrôle de la réassurance, L’Argus 1978, p. 1679 ; Assurance et/ou réas-surance, L’Argus 1981, p. 1227 ; Crise de la réassurance ou crise des réassureurs, L’Argus 1982, p. 1955 Bonasse, Le contrôle de la réassurance, L’Argus 1978, p. 1679 ; Assurance et/ou réassurance, L’Argus 1981, p. 1227 ; Crise de la réassurance ou crise des réassureurs, L’Argus 1982, p. 1955. J. Bourthoumieux, Le contrôle des cumuls des risques annexes du point de vue de la réassurance, L’Argus 1980, p. 309. Négrier, La réassurance sur le marché français, L’Argus 1980, p. 880 et 1981, p. 419.

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesJ. Bigot et a., Traité, tome I, LGDJ, 2011. Gulpen, Excédent de plein et excédent de perte, HEC Liège 1981. H. Le Blanc, La réassurance au point de vue économique, 1949. Loubergé, Économie et finances de l’assurance et de la réassurance, Dalloz 1981. Cie Suisse de réassurance, 1978. Toussaint, Commentaires sur la réassurance, 1947. Van de Casteele, La réassurance au point de vue juridique, 1952. Wetzel, Comment se réassurer au moindre coût. Méthode d’optimisation de la réassurance, 1976.

RevuesJ.-L. Bellando, J. Bigot et M. Hagopian, Le contrôle de la réassurance, RGAT 1995. 1073. Bonasse, Réflexions sur la réassurance, A.I. n° 2-77. J. Bourthoumieux, Sida et réassurance, Risques 92-181. G. François, La nature de l’aléa dans la convention de réassurance, RGAT 1994. 413 ; La réassurance et le temps, Trib. ass., sept. 2000. Gerathewohl et Bauer, L’action conjuguée des formes proportionnelles et non proportionnelles de réassurance, A.I. 82 - n° 29. A. Graf, Le partage du sort, Risques 92-171. Grandelle et Mettetal, La réassurance et le temps, RGDA 2002. 1166. M. Hagopian, Remarques sur la clause compromissoire en matière de réassurance, RGAT 1976. 35 ; Le partage du sort, Risques 92-189 ; Des effets de la réticence sur la convention de réassurance, RGAT 1993. 701 ; Des effets de la réticence sur la convention de réassurance (suite), RGAT 1994. 729 ; Quo vadis réassurance ?, RGDA 2001. 253. Kuehn, Commutation mode d’emploi, Trib. ass., mai 2000. J.-P. Louisot, Les sociétés captives de réassurance, AF 1er sept. 88. Orman, Faillite du réassureur, Trib. ass., sept. 99. Ribere, Réassurance et arbitrage multi-partites, Trib. ass., sept. 99. Virolle, La problématique des garanties « plancher », Trib. ass., janv. 00. Vivier, La conservation du risque

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Code des assurances art. L. 111-4 61

par l'assureur, Trib. ass., nov. 04, p. 23. Risques n° 9 janv.-mars 92. Défaillance financière de la cédante - Boisredon (de), RGAT 1960.136. Gregorio (de), RGAT 1959.137. Rémus, RGAT 1965.5. Soussolier, RGAT 1958.236.

COMMENTAIRE

◗◗ Droit comparé :- mutuelles : C. mut., art. L. 211-4 ;- institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-36.

◗◗ Disposition impérative.

◗◗ En vertu du principe de l'effet relatif des conventions (C. civ., art. 1165) :- la réassurance ne fait pas échec à la validité de l'assurance directe ni à la redevabilité des primes d'assurance directe (Cass. Req., 30 avr. 1906, DP 1907-I-241) ;- l'assuré n'a pas d'action contractuelle contre le réassureur (Civ. 1re, 27 oct. 1982, RGAT 1983. 355) sauf action oblique (T. com. Paris, 14 mai 1982, RGAT 1982. 348, note Hagopian), ni celui-ci contre l'assuré (Civ., 20 déc. 1943, RGAT 1944. 50, note A. Besson) ;- le règlement du sinistre par le réassureur à la cédante ne vaut pas règlement à l'assuré (Civ. 1re, 27 oct. 1982, D. 1985. IR. 194, note C. Berr et H. Groutel ; RGAT 1983. 355).

◗◗ Il importe peu que le réassureur ait introduit contre la cédante une action en contestation judiciaire de son engagement pour dol et absence de cause, dès lors que le contrat doit être exécuté tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité et que nul ne peut se faire justice à soi-même (Civ. 1re, 15 juin 2004, n° 00-16.392, RGDA 2004. 1041, note J. Bigot).

◗◗ Une police de réassurance peut être requalifiée en coassurance si elle reprend le contenu de l'assurance directe et si le prétendu réassureur gère les sinistres (Soc., 9 juill. 1943, RGAT 1943. 234).

Article L. 111-4 clauses types obligatoiresModifié par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994.

L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARgUS DE L’ASSURANCE

OuvragesC. Renodon-Delubria et J. Roussel, Les assurances obligatoires, éd. L’Argus 1984, n° 65 et s.

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesJ. Bigot et a., Traité, tome III, n° 202 et s. H. Groutel et a., Traité, n° 201. A. Favre Rochex et G. Courtieu, Le droit des assurances obligatoires, LGDJ 2000. J. Kullmann, L’influence de la puissance publique sur le contrat de droit privé, Thèse Paris I, 1987, p. 272 s. et p. 694 s. M. Picard, L’emprise de l’Administration sur le contrat d’assurance, Mélanges Ripert, 1950, t. II, p. 127. A. Rieg, Contrat type et contrat d’adhésion, Travaux et recherches de l’Institut de droit comparé de Paris, 1970, t. XXXIII. Rongère, Le procédé de l’acte-type, LGDJ 1968. Revet, La clause légale (clause type), Mélanges Cabrillac, Litec 2000. La puissance publique, l’organisation et le contrôle des marchés, LPA 19 sept. 01.

RevuesL. Fonlladosa, Clauses types et assurance. Une insécurité juridique accrue, Trib. ass. avr. 2001. J. Kullmann, Tech-niques juridiques des assurances obligatoires, Risques n° 12-92, p. 79. J. Léauté, Les contrats types, RTD Civ. 1953. 429.

COMMENTAIRE

◗◗ Disposition impérative.

◗◗ Au sens de cette disposition, l’autorité administrative est le ministre chargé de l’Économie et des Finances (C. assur., art. R. 111-2).

I - prInCIpe

◗◗ Le législateur a conféré au pouvoir réglementaire la possibilité de réglementer les contrats d’assurance à travers les clauses types. Cette possibilité n’est pas limitée aux assurances ou garanties obligatoires

◗◗ Sur l’application dans le temps des clauses types : C. assur., art. L. 111-1.

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62 art. L. 111-4 Code des assurances

I - prInCIpe

◗◗ Le législateur a conféré au pouvoir réglementaire la possibilité de réglementer les contrats d’assurance à travers les clauses types. Cette possibilité n’est pas limitée aux assurances ou garanties obligatoires (C. assur., art., A. 112 ; A. 111-1 ; A. 125-1 ; A. 132-4 ; A. 132-5-1).

◗◗ La clause type est censée figurer dans la police même si elle n’y figure pas matériellement (sur le droit transitoire : C. assur., art. L. 111-1 ; Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04-14.472, RGDA 2006.142, note M. L. Pages de Varenne).

◗◗ Cette disposition figurait antérieurement sous l’article L. 310-7, dans la partie consacrée au contrôle des entreprises. Ce déplacement est logique (droit du contrat) mais non anodin. Les entreprises étrangères opérant en LPS ont désormais l’obli-gation de respecter la clause type, si le contrat est régi par la loi française, alors qu’elles n’y seraient pas obligées (principe du home country control) si elle avait continué de figurer dans le Livre III.

II - oBJet

◗◗ Les clauses types obligatoires ont pour objet :- la durée du contrat (C. assur., art. A. 113-1) ;- le bonus-malus (C. assur., art. A. 121-1 et A. 121-2) ;- l'assurance des engins de remontée mécanique (C. assur., art. A. 220-3) ;- les catastrophes naturelles (C. assur., art. A. 125-1) ;- l'assurance construction (C. assur., art. A. 243-1, annexes I et II et III) ;- la note d'information en assurance vie (C. assur., art. A. 132-4, annexe) ;- la valeur de transfert (Perp), (C. assur., art. A. 132-5-1, annexe) ;- la fiche d'information en RC (C. assur., art. A. 112, annexe) ;- l'information des victimes d'accidents de la circulation (C. assur., art. A. 211-11, annexe) ;- l'assurance RC des chasseurs (C. assur., art. A. 230-6).

III - légalIté et étendue des pouvoIrs de l’autorIté admInIstratIve

◗◗ Il résulte des termes de l’article L. 111-4 (anc. art. L. 310-7), lequel ne comporte aucune limitation, que le législateur a entendu donner au ministre la plus grande latitude dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés (CE, 20 janv. 1967, Rec. CE p. 21), sous la seule réserve que ces clauses types n’aient pas pour effet de modifier l’étendue du régime de la respon-sabilité et de l’obligation d’assurance (CE, 27 juill. 1984, RGAT 1985, p. 256, note J. Bigot). À supposer établi qu’un arrêté ministériel diminue les garanties et protections dont bénéficiaient les assurés, cette circonstance n’en affecte pas la légalité dès lors que les dispositions législatives applicables ne sont pas violées, l’article L. 111-4 donnant au ministre un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de clauses types (CE, 8 mars 1993, n° 120240, RGAT 1993, p. 535, note F. Vincent).

◗◗ En exigeant la modification d'une clause de limitation de responsabilité figurant dans une police d'assurance de travaux de construction qui, n'étant pas conforme à la clause type figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1, était de nature à altérer le contenu de la clause type et se trouvait de ce fait interdite par l'article A. 243-1, le ministre de l'Économie et des Finances n'a pas méconnu la portée de ces dispositions du code des assurances (CE, 30 mars 1984, n° 36125, RGAT 1985, p. 228, note J. Bigot).

◗◗ Si le Conseil d'État a annulé partiellement l'arrêté du 17 novembre 1978 (JO du 21 nov. 1978), c'est parce que celui-ci précisait le domaine d'application de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, relative à l'assurance construction, et non parce que l'administration avait édicté des clauses types en la matière (CE, 30 nov. 1979, L’Argus 1980, p.1489, note Le Goffic ; RGAT 1979, p. 485, note A. Besson ; AF 1980. 30, note G. Courtieu ; RDI 1980, p. 30, note G. Durry).

◗◗ À propos de l'assurance RC des centres de transfusion sanguine, le Conseil d'État a annulé les dispositions comportant une clause type limitant dans le temps la garantie d'assurance (CE, 29 déc. 2000, n° 214208,Beule, Trib. ass., avr. 2001, obs. Fonlladosa ; RGDA 2001. 101, note F. Vincent).

◗◗ Lorsque la loi donne à une autorité administrative la compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance (CE, 29 déc. 2000, n° 214208, Beule préc.).

◗◗ Une clause type peut être annulée pour défaut de compétence si le ministre de l’Économie et des Finances n’était pas habilité à la date de l’arrêté (CE, 13 sept. 2000, n° 189178, Trib. ass., déc. 2000, à propos d’un arrêté fixant certains seuils pour l’expertise en assurance construction (C. assur., art. A. 243-1, annexe II).

Iv - portée de la Clause type

◗◗ L’article A. 121-1, pris en application de l’ancien article L. 310-7 (devenu art. L. 111-4) permettant à l’autorité adminis-trative d’imposer des clauses types dans les contrats d’assurance, fait une obligation aux assureurs d’insérer la clause (Civ. 1re, 20 mars 1984, RGAT 1984, p. 420, note J. Bigot).

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Code des assurances art. L. 111-7 63

◗◗ Tout contrat d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans la clause type. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer, d’une quelconque manière, le contenu ou la portée de ces clauses (Civ. 3e, 17 juin 1992, n° 89-19.716, RGAT 1992, p. 568, note H. Périnet-Marquet ; Civ. 1re, 7 juill. 1998, n° 96-18.608, RGDA 1998, p. 738, note A. d’Hauteville ; Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04-14.472, RGDA 2006.142, note M. L. Pages de Varenne). La clause type obligatoire est substituée à la clause contractuelle non-conforme (Civ. 3e, 17 juin 1992, n° 89-19.716, RGAT 1992, p. 568, note H. Périnet-Marquet). L’autorité administrative peut imposer cette substitution (CE, 30 mars 1984, n° 36125, RGAT 1985.228).

◗◗ L’assuré ne peut prétendre qu’une clause d’exclusion est trop générale et viole l’article L. 113-1, si cette clause reproduit les termes de la clause type (Civ. 1re, 21 mai 1985, RGAT 1985. 546 ; Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 96-15.120, RGDA 1998, p. 742, note A. d’Hauteville ; Civ. 1re, 23 juin 1993, RGAT 1993, p. 891, note J. Bigot).

Article L. 111-6 Grands risques - DéfinitionCréé par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994.

sont regardés comme grands risques :1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;b) Les marchandises transportées ;c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité indus-trielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'etat.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUmENTATIONS

RevuesRutsaert, Les risques de masse. RGAT 89.231. Steindorf, les grands risques dans la directive du 22 juin 1988, RGAT 89.218.

COMMENTAIRE

◗◗ Disposition impérative.

◗◗ Définition : C. assur., art. R. 111-1.

◗◗ Critère. Le critère est à la fois fonctionnel (grands risques par nature) et structurel (dimension économique). Les grands risques par nature sont cités au 1°. Les autres relèvent du 2° à raison de la taille économique du preneur. Les assurances de groupe où les risques pèsent sur des personnes physiques, constituent des risques de masse, quelle que soit la taille économique du souscripteur.

◗◗ Intérêts de la distinction : - liberté de choix de la loi applicable au contrat pour les grands risques de dommages dont l’assurance n’est pas obligatoire (C. assur., art. L. 181-1, 5°) ;- information précontractuelle non requise pour les grands risques (C. assur., art. R. 112-2) ;- caractère non obligatoire de l’assurance DO pour les grands risques pour l’exécution des travaux de construction autres que d’habitation pour leur compte (C. assur., art. L. 242-1) ;- coassurance réalisée en libre prestation de services : voir C. assur., art. L. 352-1.

Article L. 111-7 Discrimination fondée sur le sexeModifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 79 .

I.-Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

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64 art. L. 111-7 Code des assurances

Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l’économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et propor-tionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 310-1. II.-un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 et les condi-tions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie. II bis. - La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. La dérogation n’est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l’objet après le 20 décembre 2012 d’une modification substantielle, nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification qu’une au moins des parties ne peut refuser. III.-Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux opérations mentionnées à l’article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUmENTATIONS

OuvragesJ. Bigot et a., Traité de droit des assurances, t. IV, n° 196, LGDJ. Groutel et a., Traité du contrat d’assurance terrestre, n° 204 et s., Litec. Ewald, Sélection et discrimination, Mélanges Lambert, Dalloz. B. Dubuisson, Solidarité, segmentation et discrimination en assurance. Etudes Bigot, LGDJ 2010, p. 105.

RevuesRajot, La prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risque constitue une discrimination. RCA 2011. Focus 8.

COMMENTAIRE

◗◗ Droit comparé : - mutuelles : C. mut., art. L. 112-1-1 ;- institutions de prévoyance : CSS, art. L. 911-1, L. 913-1.

◗◗ Disposition impérative.

◗◗ Source. Transposition de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès et la fourniture des biens et services.

◗◗ Principe. Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la prise en compte du sexe de l'assuré comme facteur de calcul des primes et des prestations, et ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

◗◗ Dérogation. La dérogation prévue par la directive en matière d’assurance a été déclarée illicite par la Cour de justice euro-péenne à raison de sa durée (CJUE, 1er mars 2011, Aff. C. 236.09.333, JCP G 2011.465, note L. Mayaux. RGDA n° 2011.851, obs. Parléani, D. 2011.1592, note Robineau). La Commission européenne a émis des lignes directrices pour l’application de la décision de la Cour de justice (JOUE. C.11, 13 janv. 2012. V. commentaire par G. Parleani, RGDA 2012.3).

Article L. 111-8 Discrimination fondée sur le don d’organeCréé par LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 12.

Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.