Clauses d’agrément dans les SELAFA et les SELCA

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gestion | actualités juridiques 26 OptionBio | Lundi 26 mars 2012 | n° 469 L a possibilité d’insérer une clause d’agré- ment dans les statuts d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négo- ciations sur un marché réglementé, est expressé- ment reconnue par l’article L.228-23 du Code de commerce (encadré 1). Dès lors, l’actionnaire qui souhaite céder ses actions doit demander, sous peine de nullité de la cession, l’agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’identité du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et le prix offert (article L.228-24 du Code de commerce – voir encadré 1). Il convient de préciser que l’agrément n’a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d’hé- ritage ou de liquidation du régime matrimonial. La clause d’agrément ne peut pas non plus s’appli- quer aux cessions entre deux actionnaires. Il revient aux statuts de préciser l’organe qui est compétent pour accorder l’agrément (dans les SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), il s’agit le plus souvent du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire). Refus d’agrément En cas de refus d’agrément, les dirigeants de la société ont l’obligation, dans un délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d’accord amiable, par un expert. Pour garantir un juste prix, l’expert peut être nommé par le président du tribunal. La clause d’agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d’inaliénabilité. Arrêt de la Cour de cassation L’agrément doit être pur et simple. Si l’organe social habilité à autoriser la cession pose des conditions, elles sont réputées non écrites. La Cour de cassation vient d’énoncer ce principe pour la première fois 1 en censurant un arrêt d’ap- pel qui avait déclaré nulle une cession d’actions soumise à l’agrément du conseil d’administra- tion de la société pour la seule raison que les conditions d’octroi de l’agrément imposées par le conseil (signature d’accords entre le cédant et la société) n’étaient pas réalisées. Revoyez donc vos statuts. | GÉRARD GUEZ Avocat à la Cour, Paris [email protected] Clauses d’agrément dans les SELAFA et les SELCA Toute condition dont les SELAFA et SELCA assortiraient l’octroi de l’agrément d’une cession d’actions est réputée non écrite. L’agrément doit être pur et simple. Note 1. Cass. com. 17 janvier 2012. © Fotolia.com/herreneck

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26 OptionBio | Lundi 26 mars 2012 | n° 469

La possibilité d’insérer une clause d’agré-ment dans les statuts d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négo-

ciations sur un marché réglementé, est expressé-ment reconnue par l’article L.228-23 du Code de commerce (encadré 1).Dès lors, l’actionnaire qui souhaite céder ses actions doit demander, sous peine de nullité de la cession, l’agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’identité du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et le prix offert (article L.228-24 du Code de commerce – voir encadré 1).Il convient de préciser que l’agrément n’a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d’hé-ritage ou de liquidation du régime matrimonial. La clause d’agrément ne peut pas non plus s’appli-quer aux cessions entre deux actionnaires.Il revient aux statuts de préciser l’organe qui est compétent pour accorder l’agrément (dans les SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), il s’agit le plus souvent du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire).

Refus d’agrémentEn cas de refus d’agrément, les dirigeants de la société ont l’obligation, dans un délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d’accord amiable, par un expert. Pour garantir un juste prix, l’expert peut être nommé par le président du tribunal. La clause d’agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d’inaliénabilité.

Arrêt de la Cour de cassationL’agrément doit être pur et simple. Si l’organe social habilité à autoriser la cession pose des conditions, elles sont réputées non écrites.La Cour de cassation vient d’énoncer ce principe pour la première fois1 en censurant un arrêt d’ap-pel qui avait déclaré nulle une cession d’actions

soumise à l’agrément du conseil d’administra-tion de la société pour la seule raison que les conditions d’octroi de l’agrément imposées par le conseil (signature d’accords entre le cédant et la société) n’étaient pas réalisées.Revoyez donc vos statuts. |

GÉRARD GUEZ

Avocat à la Cour, Paris

[email protected]

Clauses d’agrément dans les SELAFA et les SELCA

Toute condition dont les SELAFA et SELCA assortiraient l’octroi de l’agrément d’une cession d’actions est réputée non écrite. L’agrément doit être pur et simple.

Note1. Cass. com. 17 janvier 2012. ©

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