Chambre criminelle - Cour de cassation · 2014. 3. 25. · INDEX ALPHABÉTIQUE Les titres de...

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Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS des Chambre criminelle Publication mensuelle Novembre 2013 9

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Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

desChambre criminelle

Publication mensuelle

Novembre2013

n° 9

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRE CRIMINELLE

NO 9

NOVEMBRE 2013

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Arrêtsetordonnances

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

A

ACTION CIVILE :

Electa una via............. Conditions d’applica-tion........................... Identité de parties, d’objet et de cause – Cas –

Action portée devant la juridiction civilepour licenciement abusif – Constitution departie civile du chef de discrimination –Identité d’objet (non)................................ Crim. 19 nov. C 228 12-83.294

Préjudice...................... Evaluation................... Jour de la décision – Portée......................... Crim. 13 nov. C 223 12-84.838

Existence..................... Infraction au code de l’urbanisme – Consta-tations des juges du fond – Portée........... * Crim. 13 nov. C 224 12-84.430

Réparation................... Réparation intégrale – Infraction au code del’urbanisme – Existence d’un préjudice –Constatations des juges du fond – Portée... Crim. 13 nov. C 224 12-84.430

Recevabilité................. Association.................. Provocation à la discrimination, à la haine ouà la violence à l’égard de certaines per-sonnes à raison de leur origine ou de leurappartenance à une ethnie, une nation, unerace ou une religion déterminée – Condi-tions – Association dont l’objet statutaireest de combattre le racisme ou d’assisterles victimes de discrimination fondées surl’origine nationale, ethnique ou reli-gieuse – Cas – Association ayant pour ob-jet social d’entreprendre toute action pourlutter contre toute forme de discriminationcommerciale ou boycott (non).................. * Crim. 19 nov. R 232 12-84.083

ACTION PUBLIQUE :

Mise en mouvement.... Délit commis à l’étran-ger........................... Condition....................................................... * Crim. 6 nov. C 216 13-84.317

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– II –

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AVOCAT :

Pouvoirs....................... Cassation..................... Pourvoi – Déclaration – Recevabilité –Conditions – Avocat exerçant auprès de lajuridiction ayant statué – Défaut – Pouvoirspécial – Nécessité.................................... * Crim. 5 nov. I 211 12-88.376

C

CASSATION :

Pourvoi........................ Déclaration................. Mandataire – Avocat – Recevabilité –Conditions – Avocat exerçant auprès de lajuridiction ayant statué – Défaut – Pouvoirspécial – Nécessité.................................... Crim. 5 nov. I 211 12-88.376

Pourvoi dans l’intérêtde la loi................... Pourvoi d’ordre du garde des sceaux – Arrêt

ayant prononcé une peine supérieure à lapeine encourue.......................................... Crim. 6 nov. C 221 (2) 13-83.798

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION :

Appel des ordonnancesdu juge d’instruc-tion........................... Appel de la partie ci-

vile........................... Ordonnance de non-lieu – Constitution d’unavocat devant la chambre de l’instruction –Conditions de forme (non)....................... Crim. 26 nov. C 237 12-85.314

Nullités de l’instruc-tion........................... Demande de la per-

sonne mise en exa-men tendant à la nullité des actes an-térieurs à la noti-fication de l’avis defin d’information..... Recevabilité – Moyen proposé après l’expi-

ration du délai prévu par l’article 175 ducode de procédure pénale – Application del’article 173-1 du code de procédure pé-nale (non).................................................. * Crim. 6 nov. R 218 13-82.123

Examen de la régulari-té de la procédure... Annulation d’actes :

Acte ou pièces de la procédure – Définition – Fi-chiers informatiques produits à l’appui d’uneplainte de l’administration fiscale (non)........ Crim. 27 nov. R 238 13-85.042

Mise en examen – Indices graves ou concor-dants – Demande de la personne mise en exa-men – Recevabilité – Mise en examen auxi-liaire à un supplément d’information ordonnépar la chambre de l’instruction (non)............ Crim. 19 nov. R 229 12-82.849

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– III –

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CHAMBRE DE L’INSTRUCTION (suite) :

Procédure..................... Dossier de la procé-dure......................... Dépôt au greffe :

Dossier incomplet – Pièces non communiquées –Soumission préalable à un débat contradic-toire – Nécessité............................................. * Crim. 6 nov. C 214 13-85.658

Inobservation de l’article 197, alinéa 3, du codede procédure pénale – Portée......................... Crim. 6 nov. C 214 13-85.658

COMPARUTION IMMEDIATE :

Jugement rendu sur lefond......................... Appel du prévenu déte-

nu............................. Cour d’appel – Annulation du jugement etévocation – Délai pour statuer.................. Crim. 13 nov. R 225 (1) 12-86.951

COMPETENCE :

Compétence territo-riale.......................... Délit commis par un

étranger hors du ter-ritoire de la Répu-blique....................... Victime directe – Nationalité – Compétence

des lois et juridictions françaises.............. * Crim. 6 nov. C 216 13-84.317

CONTRAINTE :

Force majeure.............. Conditions................... Défaillance mécanique – Constatations né-cessaires.................................................... Crim. 6 nov. R 215 12-82.182

CONTRAVENTION :

Ordonnance pénale...... Opposition................... Opposition du contrevenant – Formes......... Crim. 5 nov. C 212 12-84.923

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 3................ Juridictions correc-tionnelles................. Droits de la défense :

Débats – Prévenu – Demande de renvoi – Rejet –Possibilité pour le prévenu de bénéficier del’assistance d’un avocat de son choix oucommis d’office – Délai suffisant pour prépa-rer sa défense et constituer avocat – Violation(non)............................................................... * Crim. 27 nov. R 240 13-80.225

Prévenu – Droit d’être assisté d’un avocat – In-formation – Nécessité..................................... * Crim. 27 nov. R 239 12-85.447

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IV –

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CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Convention de Buda-p e s t d u 2 3 n o -vembre 2001 sur lacybercriminalité....... Article 32..................... Mise en œuvre – Conditions – Détermination

préalable du lieu de stockage des don-nées – Portée............................................. Crim. 6 nov. R 217 (3) 12-87.130

COUR D’ASSISES :

Arrêt............................ Arrêt de condamna-tion........................... Motivation – Exigences légales et conven-

tionnelles – Détermination....................... Crim. 20 nov. C 234 12-86.630

CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER :

Délit............................. Délit commis contre unparticulier................ Action publique – Mise en mouvement –

Condition................................................... * Crim. 6 nov. C 216 13-84.317

Délit commis par unétranger hors du ter-r i t o i r e d e l aRépublique............... Compétence des lois et juridictions fran-

çaises – Victime directe – Nationalité..... Crim. 6 nov. C 216 13-84.317

D

DROITS DE LA DEFENSE :

Chambre de l’instruc-tion........................... Procédure.................... Dossier de la procédure – Dépôt au greffe –

Inobservation de l’article 197, alinéa 3, ducode de procédure pénale – Portée........... * Crim. 6 nov. C 214 13-85.658

Garde à vue................. Droits de la personnegardée à vue............ Assistance de l’avocat – Modalités – De-

mande de la personne gardée à vue – Por-tée.............................................................. * Crim. 5 nov. C 213 13-82.682

Juridictions correction-nelles....................... Débats......................... Prévenu :

Demande de renvoi – Rejet – Possibilité pour leprévenu de bénéficier de l’assistance d’unavocat de son choix ou commis d’office – Dé-lai suffisant pour préparer sa défense etconstituer avocat – Contrôle de la Cour decassation......................................................... * Crim. 27 nov. R 240 13-80.225

Droit d’être assisté d’un avocat – Information –Nécessité......................................................... * Crim. 27 nov. R 239 12-85.447

Mineur......................... Garde à vue................. Droits du mineur gardé à vue – Notification –Moment – Mineur de seize ans – Mineuramené sous la contrainte – Détermina-tion – Portée.............................................. * Crim. 6 nov. C 220 13-84.320

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– V –

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E

ENQUETE PRELIMINAIRE :

Garde à vue................. Droits de la personnegardée à vue............ Notification – Moment – Mineur de seize

ans – Mineur amené sous la contrainte –Détermination – Portée............................. * Crim. 6 nov. C 220 13-84.320

Officier de police judi-ciaire........................ Compétence................. Demande de renseignement adressée à une

personne domiciliée à l’étranger – Viola-tion des règles de compétence (non) – Mé-connaissance des règles de l’entraide judi-ciaire internationale (non)......................... Crim. 6 nov. R 217 (1) 12-87.130

Perquisition................. Perquisition sans leconsentement exprèsde l’intéressé........... Autorisation par ordonnance du juge des li-

bertés et de la détention – Portée – Dé-couverte d’un code personnel d’accès à unsystème informatique – Exploitation parl’officier de police judiciaire avec son ma-tériel informatique – Nécessité d’une nou-velle autorisation du juge des libertés et dela détention (non)...................................... Crim. 6 nov. R 217 (2) 12-87.130

ETRANGER :

Interdiction du terri-toire français............ Interdiction définitive

du territoire fran-çais.......................... Infraction à la législation sur les stupéfiants –

Relèvement – Requête – Juridictioncompétente pour statuer – Chambre del’application des peines (non) – Incompé-tence d’ordre public.................................. * Crim. 6 nov. C 222 12-83.529

F

FRAIS ET DEPENS :

Frais de justice crimi-nelle, correction-nelle et de police..... Rétribution d’un avo-

c a t a u t i t r e d el’assistance de par-ties civiles bénéfi-ciaires de l’aide juri-dictionnelle.............. Part contributive versée par l’Etat – Condi-

tions – Procédure concernant les mêmesfaits – Défaut – Portée.............................. Crim. 19 nov. C 230 12-83.759

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VI –

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G

GARDE A VUE :

Droits de la personnegardée à vue............ Assistance de l’avo-

cat............................ Modalités – Demande de la personne gardéeà vue – Portée........................................... Crim. 5 nov. C 213 13-82.682

Mineur......................... Droits du mineur gardéà vue........................ Notification – Moment – Mineur de seize

ans – Mineur amené sous la contrainte –Détermination – Portée............................. * Crim. 6 nov. C 220 13-84.320

Placement.................... Information du pro-cureur de la Répu-blique....................... Cas – Placement intervenant à l’issue d’une

retenue douanière – Notification de la me-sure en exécution des instructions du pro-cureur de la République............................ Crim. 13 nov. R 225 (2) 12-86.951

I

INSTRUCTION :

Avis de fin d’informa-tion........................... Notification.................. Annulation de l’ordonnance de renvoi –

Renvoi de la procédure aux fins de régula-risation – Absence de nouvel acte d’infor-mation – Effets – Caducité de l’avis de find’information (non).................................. * Crim. 6 nov. R 218 13-82.123

Nullités........................ Chambre de l’instruc-tion........................... Saisine – Demande de la personne mise en

examen tendant à la nullité des actes anté-rieurs à la notification de l’avis de find’information – Recevabilité – Moyenproposé après l’expiration du délai prévupar l’article 175 du code de procédure pé-nale – Application de l’article 173-1 ducode de procédure pénale (non)............... Crim. 6 nov. R 218 13-82.123

Ordonnances................ Appel........................... Appel de la partie civile – Ordonnance de rè-glement – Ordonnance complexe – Ren-voi devant le tribunal pour enfants –Contestation de la nature correctionnelledes faits – Recevabilité – Conditions –Détermination........................................... Crim. 20 nov. A 235 13-83.047

J

JURIDICTION DE PROXIMITE :

Ordonnance pénale...... Opposition................... Opposition du contrevenant – Formes......... * Crim. 5 nov. C 212 12-84.923

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VII –

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JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES :

Comparution immé-diate......................... Jugement rendu sur le

fond.......................... Prononcé d’une peine d’emprisonnementferme – Appel du prévenu détenu – Courd’appel – Annulation du jugement et évo-cation – Délai pour statuer....................... * Crim. 13 nov. R 225 (2) 12-86.951

Débats.......................... Prévenu....................... Assistance d’un défenseur – Défaut – Préve-nu mis en mesure de bénéficier d’un avo-cat – Portée............................................... Crim. 27 nov. R 239 12-85.447

Demande de renvoi – Demande présentéeavant l’ouverture des débats – Preuve –Notes d’audiences ni visées par le pré-sident ni signées par le greffier (non)...... Crim. 14 nov. R 226 12-87.991

Droits de la défense.... Débats......................... Prévenu – Demande de renvoi – Rejet – Pos-sibilité pour le prévenu de bénéficier del’assistance d’un avocat de son choix oucommis d’office – Contrôle de la Cour decassation.................................................... Crim. 27 nov. R 240 13-80.225

Saisine......................... Ordonnance de ren-voi............................ Faits qualifiés de délit constituant un crime –

Article 469, alinéa 4, du code de procé-dure pénale – Application – Condition.... Crim. 20 nov. R 236 12-85.185

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Application dans l’es-pace......................... Infraction commise

hors du territoire dela République.......... Délit – Délit commis contre un particulier –

Action publique – Mise en mouvement –Condition................................................... * Crim. 6 nov. C 216 13-84.317

M

MANDAT D’ARRET EUROPEEN :

Exécution..................... Procédure.................... Extension des effets d’un mandat d’arrêt eu-ropéen – Procès-verbal consignant les dé-clarations faites par la personne – Ab-sence – Effets – Irrégularité de la remise –Requête en annulation formée par la per-sonne mise en examen – Recevabilité..... Crim. 6 nov. C 219 13-84.718

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– VIII –

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MINEUR :

Garde à vue................. Droit du mineur gardéà vue........................ Notification – Moment – Mineur de seize

ans – Mineur amené sous la contrainte –Détermination – Portée............................. Crim. 6 nov. C 220 13-84.320

Tribunal pour enfant... Convocation par offi-cier ou agent de po-lice judiciaire.......... Conditions – Enquête officieuse – Déroga-

tion – Procureur de la République – Ré-quisition de la césure du procès – Effets –Ajournement du prononcé des mesureséducatives ou de la peine.......................... Crim. 19 nov. R 231 12-87.641

O

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE :

Compétence................. Demande de rensei-gnement adressée àune personne domi-ciliée à l’étranger.... Violation des règles de compétence (non) –

Méconnaissance des règles de l’entraidejudiciaire internationale (non).................. * Crim. 6 nov. R 217 (3) 12-87.130

Garde à vue................. Mineur......................... Droits du mineur gardé à vue – Notification –Moment – Mineur de seize ans – Mineuramené sous la contrainte – Détermina-tion – Portée.............................................. * Crim. 6 nov. C 220 13-84.320

P

PEINES :

Peines complémen-taires........................ I n t e r d i c t i o n s , d é -

chéances ou incapa-ci tés profess ion-nelles....................... Interdiction du territoire français – Interdic-

tion définitive du territoire français – Tra-fic de stupéfiants – Relèvement – Re-quête – Juridiction compétente pourstatuer – Chambre de l’application despeines (non) – Incompétence d’ordre pu-blic............................................................. * Crim. 6 nov. C 222 12-83.529

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– IX –

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PRESSE :

Provocation à la discri-mination, la haine oula violence à l’égardd’une personne oud’un groupe de per-sonnes à raison deleur origine ou deleur appartenance oude leur non-apparte-nance à une ethnie,une nation, une raceou une religion dé-terminée................... Action civile................ Association – Association ayant pour objet

social d’entreprendre toute action pourlutter contre toute forme de discriminationcommerciale ou boycott – Recevabilité(non).......................................................... Crim. 19 nov. R 232 12-84.083

PREUVE :

Règles générales.......... Moyen de preuve......... Administration – Origine des pièces – Ob-tention de manière illicite – Absence d’in-tervention de l’autorité publique – Rece-vabilité....................................................... * Crim. 27 nov. R 238 13-85.042

Q

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

Code de procédure pé-nale.......................... Articles 12, 14, 41

et 77-1-1.................. Respect de la vie privée – Liberté d’aller etvenir – Liberté individuelle – Questioninopérante – Non-lieu à renvoi au Conseilconstitutionnel........................................... Crim. 19 nov. N 233 13-84.909

R

RECIDIVE :

Récidive criminelle..... Conditions................... Premier terme de la récidive – Condamna-tion pour crime ou délit puni de dix ansd’emprisonnement..................................... Crim. 6 nov. C 221 (1) 13-83.798

REGLEMENTATION ECONOMIQUE :

Concurrence................ Opérations de visite etde saisie................... Déroulement des opérations :

Droits de la société objet de la visite – Assis-tance d’un avocat dès le début des opéra-tions :

« .................................................................... Crim. 27 nov. C 241 12-86.424

Prérogatives du conseil de l’occupant deslieux – Droit de prendre connaissance desdocuments avant une saisie ....................... Crim. 27 nov. R 242 12-85.830

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Jourmois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

– X –

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REGLEMENTATION ECONOMIQUE (suite) :

Concurrence (suite)..... Opérations de visite etde saisie (suite)....... Déroulement des opérations (suite) :

Régularité – Conditions – Détermination – Por-tée................................................................... Crim. 14 nov. R 227 12-87.346

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES :

Interdiction du terri-toire français............ Interdiction définitive

du territoire fran-çais.......................... Requête en relèvement – Juridiction compé-

tente pour statuer – Chambre de l’applica-tion des peines (non) – Incompétenced’ordre public............................................ Crim. 6 nov. C 222 12-83.529

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409

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ARRÊTS DE LA

CHAMBRE CRIMINELLE

No 211

CASSATION

Pourvoi – Déclaration – Mandataire – Avocat –Recevabilité – Conditions – Avocat exerçantauprès de la juridiction ayant statué – Défaut –Pouvoir spécial – Nécessité

Il résulte de l’article 576, alinéa 2, du code de procédurepénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 jan-vier 2011 portant réforme de la représentation devantles cours d’appel, que l’avocat formant le pourvoi doitexercer auprès de la juridiction qui a statué.

Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sanspouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau deParis contre un jugement rendu par la juridiction deproximité de Rambouillet.

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par M. Saïd X...,contre le jugement de la juridiction de proximité deRambouillet, en date du 26 novembre 2012, qui,pour infraction au code de la route, l’a condamné à150 euros d’amende.

5 novembre 2013 No 12-88.376

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé, le 26 novem-bre 2012, par déclaration au greffier de la juridiction deproximité de Rambouillet, par Me Josseaume, avocat aubarreau de Paris, substituant Me Lesage, également avo-cat au barreau de Paris, représentant le prévenu ;

Attendu que, formé par un avocat qui n’exerce pasprès de la juridiction qui a statué et qui n’était pasmuni d’un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doitêtre déclaré irrecevable en application de l’article 576,alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédac-tion issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réformede la représentation devant les cours d’appel ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi irrecevable.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Beauvais – Avo-cat général : M. Liberge.

Sur l’exigence pour l’avocat formant un pourvoi,de justifier d’un pouvoir spécial s’il n’est pas inscritau barreau de la juridiction ayant statué, dans lemême sens que :

Crim., 8 janvier 2013, pourvoi no 12-85.343, Bull.crim. 2013, no 1 (irrecevabilité).

Mais sur la dispense de pouvoir spécial afin deformer un pourvoi pour un avocat inscrit au barreaude la juridiction qui a statué en première instance, àrapprocher :

Crim., 5 juin 2013, pourvoi no 12-86.022, Bull.crim. 2013, no 129 (rejet).

No 212

CONTRAVENTION

Ordonnance pénale – Opposition – Opposition ducontrevenant – Formes

L’option donnée au prévenu par les articles 527, alinéa 3,et R. 45 du code de procédure pénale de former opposi-tion à l’exécution d’une ordonnance pénale soit parlettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendula décision attaquée, soit par déclaration au greffe, estégalement offerte à son avocat ou fondé de pouvoir spé-cial.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par M. Alain X..., contre le jugement de lajuridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye,en date du 22 juin 2012, qui a déclaré irrecevableson opposition à l’exécution d’une ordonnancepénale le condamnant à 135 euros d’amende pourinobservation de l’arrêt imposé par un panneau designalisation.

5 novembre 2013 No 12-84.923

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, 527,R. 45, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que le jugement attaqué a dit M. X... irrece-vable en son opposition et que l’ordonnance pénale du28 février 2012 reprenait sa force exécutoire » ;

« aux motifs que, Me Levy, avocat de M. X... a forméopposition, par courrier, en date du 4 avril 2012 ; qu’ilconvient de déclarer l’opposition irrecevable, conformémentaux dispositions de l’article R. 45 du code de procédurepénale, l’opposition n’ayant pas été formée par l’avocat pardéclaration au greffe » ;

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. .

« alors que l’opposition du contrevenant à une ordon-nance pénale peut être formée, par courrier, adressé au chefdu greffe du tribunal par le contrevenant lui-même ou parson avocat ; qu’en déclarant l’opposition formée, par cour-rier de l’avocat du prévenu irrecevable alors notammentqu’aux termes de la notification qui lui avait était faite ilpouvait “également faire procéder à l’opposition par unavocat”, le jugement a violé les textes susvisés » ;

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code deprocédure pénale ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes que, dans ledélai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, paravocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposi-tion à l’exécution d’une ordonnance pénale, soit parlettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendula décision attaquée, soit par déclaration au greffe ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et despièces de procédure que, par ordonnance pénale du28 février 2012, M. X... a été condamné pour inobser-vation de l’arrêt imposé par le panneau « STOP » ; que,par courrier recommandé avec demande d’avis de récep-tion adressé au greffe de la juridiction de proximité, le4 avril 2012, Me Lévy, avocat, a déclaré former opposi-tion à l’exécution de cette ordonnance au nom deM. X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, lejugement retient que, contrairement aux prescriptionsde l’article R. 45 du code de procédure pénale, l’opposi-tion n’a pas été formée par l’avocat au greffe de la juri-diction ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la juridic-tion de proximité a méconnu les textes et principe susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le

jugement susvisé de la juridiction de proximité deSaint-Germain-en-Laye, en date du 22 juin 2012, etpour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridic-tion de proximité de Poissy, à ce désignée par délibéra-tion spéciale prise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Straehli – Avo-cat général : M. Salvat – Avocat : SCP Lesourd.

Sur la recevabilité de l’opposition formée parl’avocat du prévenu en matière d’ordonnance pénale,à rapprocher :Crim., 22 janvier 1991, pourvoi no 90-84.703, Bull.

crim. 1991, no 37 (cassation).

No 213

GARDE A VUE

Droits de la personne gardée à vue – Assistance del’avocat – Modalités – Demande de la personnegardée à vue – Portée

Il se déduit de l’article 63-3-1 du code de procédurepénale que toute personne placée en garde à vue doitpouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elleen fait la demande.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt de lachambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête auxfins d’annulation de ses auditions en garde à vue pré-sentée par une personne mise en examen alors quecelle-ci avait sollicité vainement cette assistance en coursd’audition et avant la prolongation de la garde à vue,retient que lors de la notification de cette mesure, l’in-téressé n’a pas demandé à être assisté d’un conseil et quece choix ne lui était à nouveau ouvert qu’au moment dela prolongation de ladite mesure.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé parM. X..., contre l’arrêt de la chambre de l’instructionde la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du12 mars 2013, qui, dans l’information suivie contrelui des chefs de meurtre aggravé et vol en réunion, aprononcé sur sa demande d’annulation de pièces dela procédure.

5 novembre 2013 No 13-82.682

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 13 mai 2013, prescrivant l’examenimmédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et endéfense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3-1,63-4-2, 63-4-3, 173, 173-1, 591 et 593 du code deprocédure pénale, du principe de loyauté dans l’admi-nistration de la preuve, de l’obligation de respecter lesdécisions de la Cour européenne des droits de l’hommefaisant application des articles 6, §§ 1 et 3, de laConvention européenne des droits de l’homme,manque de base légale, défaut de motifs :

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annu-lation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et dit qu’ilsera fait ensuite retour du dossier au juge d’instructionsaisi pour poursuite de l’information ;

« aux motifs que sur l’impossibilité d’être assisté d’unavocat ; qu’il y a lieu de rappeler que, lors de la notifica-tion des droits, le 7 avril 2012, M. X... avait déclaré nepas souhaiter s’entretenir avec un avocat dès le début de lagarde à vue ; qu’effectivement, lors de son audition sur lesfaits, le 8 avril à 10 h 50, il déclarait dans le cours del’audition vouloir un avocat, sinon il ne parlait plus ; quel’audition s’était poursuivie sans que l’intéressé ait étéassisté d’un avocat ; que c’est lors de la prolongation de lagarde à vue, le 8 avril à 14 h 50, qu’X... déclarait désirerêtre assisté par un avocat commis d’office pendant les audi-tions et confrontations ; que les services du barreau deParis étaient informés de ce souhait à 15 h 25 ; queMe Ricard, avocat commis d’office, s’entretenait avecM. X... le 8 avril à 17 h 50 ; que l’article 63-3-1 du codede procédure pénale dispose que dès le début de la garde àvue, la personne peut demander à être assistée par un avo-cat ; que l’article 63-4 du même code dispose que, lors-qu’elle fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, àsa demande, s’entretenir avec un avocat dès le début de laprolongation ; que l’article 63-4-2 prévoit que la personnegardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses audi-tions et confrontations ; qu’il ressort des actes de la procé-dure que lors de la notification de la garde à vue, M. X...

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. .

n’avait pas fait choix d’être assisté d’un conseil ; que cechoix ne lui était à nouveau ouvert que lors de la prolon-gation de la mesure conformément aux dispositions préci-tées ; que par ailleurs, si M. X... a continué à répondreaux questions des enquêteurs, il convient de rappeler que ledroit de se taire lui avait été notifié, comme tous les autresdroits afférents à la mesure de garde à vue, dans unelangue qu’il comprend ; que lorsque l’intéressé a demandéà bénéficier de l’assistance d’un avocat, à 14 h 50, le8 avril, le barreau de Paris en a été informé à 15 h 25,soit sans délai conformément à l’article 63-3-1 du code deprocédure précité relatif à la suite que doit avoir une telledemande ; qu’il ne saurait donc y avoir lieu à nullité dece chef ;

« 1o alors que, tout arrêt de la chambre de l’instructiondoit comporter les motifs propres à justifier la décision etrépondre aux articulations essentielles des mémoires desparties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifséquivaut à leur absence ; que l’arrêt retient successivementque lors de son audition sur les faits, le 8 avril à 10 h 50,l’intéressé déclarait dans le cours de l’audition vouloir unavocat, sinon il ne parlait plus, puis que l’intéressé ademandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat, à 14 h 50,le 8 avril ; qu’en se déterminant par de tels motifs, lachambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

« 2o alors que le droit à la présence de l’avocat lors desauditions et confrontations est permanent et peut s’exercerà tout moment de la garde à vue comme de la prolonga-tion de la garde à vue ; qu’en retenant que la personnegardée à vue n’ayant pas fait le choix d’être assisté d’unconseil lors de la notification de sa garde à vue, ce choixne lui était à nouveau ouvert que lors de la prolongationde la mesure, la chambre de l’instruction a violé les dispo-sitions susvisées ;

« 3o alors que l’officier de police judiciaire est tenu deprendre contact avec l’avocat désigné ou d’informer partous moyens le bâtonnier de la demande de commissiond’un avocat d’office et d’effectuer cette démarche sansdélai ; qu’en l’espèce il ressort des constatations de l’arrêtque la demande d’assistance d’un avocat a été formuléelors de l’audition le 8 avril à 10 h 50 (D385) et quel’avis de cette demande d’assistance d’un avocat n’a étéadressé au bâtonnier qu’à 15 h 25 le même jour (D394)au moment du renouvellement de la garde à vue soit plusde quatre heures après la demande initiale ; qu’en présenced’une atteinte aussi grave et manifeste aux droits de ladéfense, la chambre de l’instruction qui rejette néanmoinsla demande de nullité, a violé les dispositions susvisées ;

« 4o alors que dès que la personne gardée à vue formulela demande d’assistance d’un avocat, l’audition ou laconfrontation en cours doit être interrompue ; qu’enl’espèce, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, aprèsavoir constaté que l’audition s’est poursuivie et que desdéclarations ont été recueillies postérieurement au momentoù la personne gardée à vue avait sollicité la présence d’unavocat, le 8 avril à 10 h 50, n’annule pas ces auditions etn’étend pas, le cas échéant, les effets de l’annulation auxactes dont les auditions étaient le support nécessaire,encourt la cassation ;

« 5o alors qu’il appartient en tout état de cause àl’autorité judiciaire de veiller au respect du principe deloyauté dans l’administration de la preuve et d’apprécier lavaleur probante des déclarations faites, le cas échéant, parune personne gardée à vue hors la présence de son avocat ;qu’en l’espèce, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui,après avoir constaté que l’audition s’est poursuivie et quedes déclarations ont été recueillies postérieurement aumoment où la personne gardée à vue avait sollicité la pré-

sence d’un avocat, le 8 avril à 10 h 50, se borne à énon-cer pour rejeter la demande de nullité, que le droit de setaire lui avait été notifié, viole les principes et dispositions susvisées » ;

Vu l’article 63-3-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute per-sonne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier del’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que M. X... a été placé en garde à vuele 7 avril 2012, ses droits lui étant notifiés à 15 h 50 ;qu’il n’a pas alors choisi d’être assisté par un avocat ;que, lors d’une audition ultérieure, le 8 avril 2012 à10 h 50, il a sollicité cette assistance ; que, sans qu’unesuite soit donnée à cette demande, l’officier de policejudiciaire a poursuivi son audition ; que M. X... a réi-téré sa demande, lors de la prolongation de sa garde àvue, le même jour à 14 h 50, le service du barreau enétant informé à 15 h 25 ; que mis en examen des chefsde meurtre aggravé et vol en réunion, l’intéressé adéposé une requête en vue de l’annulation, notamment,des auditions qui avaient été effectuées en garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l’arrêténonce que, lors de la notification de la garde à vue,M. X... n’a pas demandé à être assisté d’un conseil etque ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu’aumoment de la prolongation de la mesure ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il luiappartenait, après avoir constaté que les auditionsrecueillies postérieurement au moment où le mis enexamen avait sollicité l’assistance d’un avocat étaientirrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d’étendreles effets de cette annulation aux actes dont elles étaientle support nécessaire, la chambre de l’instruction améconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rap-pelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt en date du 12 mars 2013de la chambre de l’instruction de la cour d’appel deParis, en ses seules dispositions relatives au défaut d’as-sistance d’un avocat en garde à vue ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à laloi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrementcomposée, à ce désignée par délibération spéciale priseen chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Guérin – Avo-cat général : M. Desportes – Avocats : Me Ricard,Me Spinosi.

Sur le droit pour toute personne placée en garde àvue de bénéficier de l’assistance d’un avocat dèsqu’elle en fait la demande, à rapprocher :

Crim., 14 décembre 2011, pourvoi no 11-81.329, Bull.crim. 2011, no 256 (annulation).

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No 214

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure – Dossier de la procédure – Dépôt augreffe – Inobservation de l’article 197, alinéa 3,du code de procédure pénale – Portée

Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instructionqui fonde sa décision de faire droit à une demande demise en liberté sur un acte de l’information qui ne figu-rait pas au dossier déposé au greffe et qu’elle s’est faitcommuniquer en cours de délibéré, sans avoir soumiscette pièce au débat contradictoire.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par le procureur général près la cour d’ap-pel d’Amiens, contre l’arrêt de la chambre de l’ins-truction de ladite cour d’appel, en date du 26 juil-let 2013, qui, dans l’information suivie contreM. Akim X... des chefs de destruction, dégradationsvolontaires d’objets immobiliers et mobiliers parmoyen dangereux en bande organisée, violences avecarme sur agents de la force publique en récidive, par-ticipation à un attroupement armé, a, après infirma-tion de l’ordonnance du juge des libertés et de ladétention, ordonné sa mise en liberté sous contrôlejudiciaire.

6 novembre 2013 No 13-85.658

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 6, § 1, de la Convention européennedes droits de l’homme, préliminaire du code de procé-dure pénale :

Vu lesdits articles, ensemble l’article 197 du code deprocédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, si la chambrede l’instruction, lors de l’examen d’une voie de recours,peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figu-rant pas au dossier déposé au greffe, c’est à la conditionde l’avoir préalablement soumise au débat contradic-toire ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre de l’ins-truction, infirmant l’ordonnance du juge des libertés etde la détention, a fait droit à la demande de mise enliberté présentée par M. X... et l’a placé sous contrôlejudiciaire, contrairement aux réquisitions du ministèrepublic ;

Attendu qu’au soutien de cette décision, la chambrede l’instruction relève que, lors d’une confrontationorganisée par le juge d’instruction, dont elle s’est faitcommuniquer le procès-verbal, un témoin entendu sousanonymat, qui avait initialement désigné M. X...comme l’auteur des violences, l’a finalement mis horsde cause ;

Mais attendu qu’en fondant ainsi sa décision sur unacte d’instruction dont le procès-verbal, qu’elle s’est faitcommuniquer en cours de délibéré, ne figurait pas audossier déposé au greffe et n’a été porté à la connais-sance ni du ministère public ni de la personne mise en

examen, la chambre de l’instruction, qui n’a pas soumiscette pièce au débat contradictoire, a méconnu les tex-tes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel d’Amiens, en date du 26 juillet 2013, et pourqu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Douai, à ce dési-gnée par délibération spéciale prise en chambre duconseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Caron –Avocat général : M. Gauthier.

Sur la nécessité de soumettre à un débat contra-dictoire les pièces non versées au dossier, conformé-ment aux prescriptions de l’article 197 du code deprocédure pénale, à rapprocher :

Crim., 16 octobre 1984, pourvoi no 84-93.885, Bull.crim. 1984, no 301 (cassation) ;

Crim., 20 juin 1989, pourvoi, no 89-82.065, Bull.crim. 1989, no 264 (cassation) ;

Crim., 11 mai 2010, pourvoi no 10-81.313, Bull.crim. 2010, no 76 (cassation).

No 215

CONTRAINTE

Force majeure – Conditions – Défaillance méca-nique – Constatations nécessaires

La survenance d’une défaillance mécanique que, par sanature même, le conducteur, à qui l’article L. 311-1 ducode de la route impose d’entretenir et réparer son véhi-cule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers dela route, a la possibilité de prévenir, par la vérificationpréalable de l’état dudit véhicule, avant d’en faireusage, ne suffit pas, à elle seule, à constituer la forcemajeure au sens de l’article 121-3, alinéa 5, du codepénal.

REJET du pourvoi formé par M. Eddy X..., contre lejugement de la juridiction de proximité de Brest, endate du 27 février 2012, qui, pour changement dedirection d’un véhicule sans avertissement préalable,l’a condamné à 38 euros d’amende.

6 novembre 2013 No 12-82.182

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 121-3 et 122-2 du code pénal,R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code deprocédure pénale, défaut de motifs et manque de baselégale :

« en ce que la juridiction de proximité a déclaré M. X...coupable de l’infraction de changement de direction d’un

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véhicule effectué sans avertissement préalable et l’acondamné à une amende contraventionnelle de trente-huiteuros à titre de peine principale ;

« aux motifs que M. X... a contesté l’infraction de chan-gement de direction d’un véhicule effectué sans avertisse-ment préalable et a fait valoir qu’en prenant son serviceau petit matin, il ignorait que la centrale clignotante dufourgon était défectueuse et ne fonctionnait pas et que lorsde son interpellation par les agents de police il l’ignoraitmais qu’il avait bien mis son clignotant pour quitter sonstationnement ; que sur la question du tribunal il n’a pascontesté avoir circulé pour sa tournée jusqu’à son inter-pellation et n’a pas répliqué sur le fonctionnement oul’absence de fonctionnement des signaux sonores dans lacabine et visuels au tableau de bord lors de la manipula-tion du clignotant, qui l’auraient informé du dysfonc-tionnement du clignotant ; que le prévenu, qui ne pouvaitignorer le dysfonctionnement de l’indicateur de changementde direction, semble fonder sa contestation sur l’absenced’intention, voire la force majeure ; qu’au visa de l’arti-cle 121-3 du code pénal, l’infraction de l’espèce, qui estune contravention, est une infraction matérielle pourl’appréciation de laquelle l’intention n’est pas un élémentconstitutif ; que ce même article dispose à l’alinéa 4 qu’iln’y a point de contravention en cas de force majeure ; quele prévenu, par la production de l’attestation de sonemployeur, ne démontre pas la force majeure ; qu’en effet,la présence de l’eau invoquée n’est pas une cause imprévi-sible, irrésistible voire extérieure, qui sont des élémentscumulatifs nécessaires pour caractériser la force majeure ;qu’il résulte au visa des pièces de la procédure et desdébats, que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialitédes faits, s’est rendu personnellement coupable de ces faitsservant de base à la prévention ;

« 1o alors qu’il appartenait à la juridiction de proxi-mité de rechercher si le dysfonctionnement du clignotantétait imprévisible comme étant survenu au moment oùM. X... quittait son stationnement lors de son inter-pellation, du fait du renversement subit d’une bouteilled’eau, tandis que ce système électrique fonctionnait anté-rieurement ; qu’en se bornant à relever que le prévenu necontestait pas avoir circulé pour sa tournée jusqu’à soninterpellation et à affirmer qu’il ne pouvait donc ignorerle dysfonctionnement de l’indicateur de changement dedirection, sans rechercher à quel moment le clignotantavait cessé de fonctionner, la juridiction de proximité aprivé sa décision de base légale ;

« 2o alors que la condition d’extériorité n’est pas exigéepour caractériser la force majeure en matière pénale ;qu’en jugeant néanmoins que les éléments cumulatifs néces-saires pour caractériser la force majeure sont l’imprévisibi-lité, l’irrésistibilité et l’extériorité (jugement, p. 2 § 9), lajuridiction de proximité a violé les articles 121-3 et 122-2du code pénal ;

« 3o alors qu’il n’y a point de contravention en cas deforce majeure ; qu’en écartant la force majeure, tout enconstatant qu’il résultait de l’attestation de l’employeur duprévenu que l’indicateur de changement de direction étaitdéfectueux en raison de la présence d’eau dans les caches,ce qui est un événement imprévisible et irrésistible, la juri-diction de proximité n’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations » ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et despièces de procédure que, poursuivi pour changement dedirection d’un véhicule sans avertissement préalable,M. X... a sollicité sa relaxe au motif qu’il n’avait pu

s’apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhi-cule qu’il conduisait, la présence accidentelle d’eau dansla commande de cet équipement ayant constitué, selonlui, un cas de force majeure ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, etdéclarer le prévenu coupable, le jugement prononce parles motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la juridiction deproximité a justifié sa décision, dès lors que la surve-nance d’une défaillance mécanique que, par sa naturemême, le conducteur, à qui l’article L. 311-1 du codede la route impose d’entretenir et réparer son véhiculede façon à assurer la sécurité de tous les usagers de laroute, a la possibilité de prévenir, par la vérificationpréalable de l’état dudit véhicule, avant d’en faire usage,ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la forcemajeure au sens de l’article 121-3, alinéa 5, du codepénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Laurent – Avo-cat général : M. Lacan – Avocat : SCP Baraduc etDuhamel.

Sur la défaillance mécanique constitutive de laforce majeure, à rapprocher :

Crim., 8 juillet 1971, pourvoi no 70-92.991, Bull.crim. 1971, no 222 (cassation), et les arrêts cités.

No 216

CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRAN-GER

Délit – Délit commis par un étranger hors du ter-ritoire de la République – Compétence des loiset juridictions françaises – Victime directe –Nationalité

Il résulte, d’une part, des articles 113-7 du code pénalet 689 du code de procédure pénale que seule la qualitéde victime directe de nationalité française au momentde la commission d’une infraction commise à l’étrangerattribue compétente aux lois et juridictions françaises,d’autre part, de l’article 113-8 du code pénal, qu’en casde délit commis à l’étranger contre un particulier, lapoursuite ne peut être intentée qu’à la requête duministère public et doit être précédée d’une dénonciationofficielle par l’autorité du pays où le fait a été commisou d’une plainte de la victime française ou de ses ayantsdroit.

Encourt la cassation la décision de la chambre del’instruction qui omet, d’une part, de vérifier que lesvictimes directes des infractions visées par les plaintes deleurs ayants droit étaient, lors de l’accident aérien danslequel elles ont trouvé la mort, de nationalité française,d’autre part, de rechercher, avant d’examiner la portéedu désistement des parties civiles au regard des disposi-tions de l’article 6, alinéa 3, du code de procédurepénale, celles des plaintes qui répondaient aux exigences

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combinées des articles 113-7 et 113-8 du code pénal,conditionnant la régularité des poursuites exercées par leministère public.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par la société Kenya Airways, contre l’arrêtde la chambre de l’instruction de la cour d’appel deParis, 6e section, en date du 28 mai 2013, qui, dansl’information suivie contre elle des chefs d’homicidesinvolontaires, atteintes involontaires à l’intégrité phy-sique ou psychique de la personne, mise en dangerdélibérée d’autrui, omission de porter secours,atteinte au respect dû aux morts, a prononcé sur sademande de constatation de l’incompétence territo-riale des juridictions françaises.

6 novembre 2013 No 13-84.317

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 26 août 2013, prescrivant l’examenimmédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 111-3, 111-4, 113-7 et 113-8 du codepénal, 6, alinéa 3, 80, 591 et 593 du code de procé-dure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a partiellementrejeté la demande d’incompétence territoriale présentée parla demanderesse ;

« aux motifs qu’il est demandé par l’avocat de la KenyaAirways à la chambre de l’instruction de dire que lesretraits de plainte intervenus ont entraîné l’extinction del’action publique et que par conséquent, le juge d’instruc-tion étant devenu incompétent, il y a lieu de constater lafin de l’information relative aux faits du 30 avril 2000 àAbidjan ; que la demande présentée, qui s’appuie sur desdispositions du code pénal relatives à la compétence territo-riale du juge d’instruction, tend à ce que le juge d’instruc-tion se déclare incompétent en raison de la survenanced’une cause d’extinction de l’action publique ; qu’il est deprincipe que le retrait de la plainte n’a aucune incidencesur l’action publique ; que l’article 6 du code de procédurepénale prévoit les cas dans lesquels l’action publique estéteinte, à savoir la mort du prévenu, la prescription,l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ;que l’alinéa 3 de cet article prévoit également que l’actionpublique peut en outre s’éteindre en cas de retrait deplainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de lapoursuite ; que l’article 113-8 du code pénal dispose quedans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la pour-suite des délits ne peut être exercée qu’à la requête duministère public, qu’elle doit être précédée d’une plainte dela victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciationofficielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ;que plusieurs dispositions législatives, portant sur des délitsparticuliers, prévoient expressément que la poursuite estsubordonnée à la plainte de la partie lésée, l’actionpublique ne pouvant être dans ces cas exercée que surplainte de la victime, de son représentant ou de ses ayantsdroit ; qu’il en est ainsi des délits énumérés dans le “décli-natoire de compétence” présenté par la société Kenya Air-ways ; que l’association Fenvac relève dans son mémoire

que les exemples de jurisprudence cités ne concernent quedes délits qui portent atteinte à des intérêts exclusivementprivés qui ne causent qu’un trouble social minime ; qu’ilconvient néanmoins de relever que les dispositions de l’arti-cle 113-8 du code pénal prévoient que la plainte de la vic-time ou la dénonciation officielle sont une condition néces-saire de la poursuite dans les cas prévus à l’article 113-6et 113-7 ; qu’ainsi, les délits concernés, commis à l’étran-ger par un Français ou par un étranger lorsque la victimeest de nationalité française, peuvent être des délits de toutenature et donc, comme en l’espèce, la mise en danger déli-bérée d’autrui, des atteintes involontaires à l’intégrité de lapersonne, l’omission de porter secours, l’atteinte au respectdû aux morts ou l’homicide involontaire ; qu’il s’ensuitque si, conformément à ce qui est exposé par le procureurgénéral dans ses réquisitions, la poursuite des délits visésaux articles 113-6 et 113-7 ne peut effectivement êtreexercée qu’à la requête du ministère public, en cas deretrait de plainte formée au titre de ces délits commis àl’étranger, ce retrait de la plainte, conformément à l’arti-cle 6, alinéa 3, du code de procédure pénale, entraîne l’ex-tinction de l’action publique ; qu’une plainte qui a pris laforme d’une plainte avec constitution de partie civile estune plainte au sens de l’article 113-8 précité ; que leretrait de la plainte prévu par l’article 6, alinéa 3, ducode de procédure pénale peut concerner une plainte ayantpris la forme d’une plainte avec constitution de partiecivile ; que le désistement de plainte avec constitution departie civile opère ainsi, dans les cas particuliers évoqués etdans les cas de l’espèce, extinction de l’action publique àtous les stades de la procédure, y compris devant le juged’instruction qui doit le constater ; que plusieurs partiesciviles se sont désistées de leurs plaintes avec constitution departie civile ; qu’il s’agit selon ce qui est exposé dans le“déclinatoire de compétence” de la société Kenya Airwaysde Mme Kofo X..., Mme Y..., M. Z... en son nom et encelui de son fils mineur Alexandre, de Mme A... et deMme B..., épouse C... ; que le désistement doit se rapporterà l’infraction poursuivie et être non équivoque ; que, le5 janvier 2010, le procureur de la République a requisqu’il soit informé du chef d’homicides involontaires ; queMme X... s’est constituée partie civile, le 2 novembre 2009,du chef d’homicide involontaire ; que Mme Y... mère deMme Z..., s’est constituée partie civile du chef de risquescausés à autrui, délits d’atteintes involontaires à l’intégritéphysique ou psychique de la personne, mise en danger déli-bérée de la personne d’autrui, imprudence, négligence,manquement à une obligation de prudence ou de sécurité,omission de porter secours, atteinte au respect dû auxmorts ; qu’il en a été de même de Mme B..., épouse C...,de l’association de défense des victimes et familles des vic-times du crash d’Abidjan KQ 431 et de M. Z... en sonnom et en celui de son fils mineur Alexandre ; queMme A..., épouse D... s’est constituée partie civile ainsique huit autres membres de la famille de F..., le 29 jan-vier 2002, du chef de risques causés à autrui, atteintesinvolontaires à l’intégrité physique ou psychique de la per-sonne, mise en danger délibérée de la personne d’autrui,imprudence, négligence ou manquement à une obligationde prudence ou de sécurité, omission de porter secours,atteinte au respect dû aux morts ; que Mme X... a faitconnaître par courrier du 9 juillet 2010 de son avocatqu’elle entendait se désister purement et simplement de saconstitution de partie civile ; que ce désistement de saplainte du chef d’homicide involontaire en date du2 novembre 2009, le procureur de la République ayantrequis ultérieurement qu’il soit informé du chef d’homi-cides involontaires, se rapporte à l’infraction poursuivie etest non équivoque ; que ce désistement éteint l’action

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publique en ce qui concerne les faits dénoncés dans cetteconstitution de partie civile ; que M. Z... en son nom per-sonnel et au nom de son fils mineur adressait un courrierle 21 décembre 2011 au juge d’instruction dans lequel ildéclarait se désister de sa constitution de partie civile dansle dossier, ayant été indemnisé de son préjudice ainsi queson fils par l’assureur responsabilité de la Kenya Airways ;que, par courrier 15 décembre 2011, Mme Y... s’expri-mait dans les mêmes termes ; que, néanmoins que posté-rieurement à leurs constitutions de parties civiles forméesau titre des infractions ci-dessus rappelées, il a été instruit,sur réquisitions supplétives du parquet en date du 5 jan-vier 2010, du chef d’homicides involontaires ; que les par-ties civiles ont perdu dans l’accident leur fille, épouse etmère ; que leur désistement ne porte pas, en l’état, sur lesinfractions complémentaires sur lesquelles il est instruitdepuis le réquisitoire supplétif précité et qu’il est équi-voque ; que ces désistements n’ont donc pas pour effetd’éteindre l’action publique ; que Mme B..., épouse C... afait connaître par courriers des 29 février et 17 avril 2012de son avocat qu’elle entendait se désister de sa constitutionde partie civile ; que ce désistement éteint l’action publiqueen ce qui concerne les faits dénoncés dans cette constitutionde partie civile ; que Mme A..., épouse D... a faitconnaître par courrier du 29 juillet 2012 de son avocatqu’elle entendait se désister de sa constitution de partiecivile ; qu’elle exposait dans ce courrier que plusieurs per-sonnes, ne figurant, semble-t-il pas, dans la constitution departie civile formée le 29 janvier 2002, avaient trouvé unaccord avec les assureurs de la Kenya Airways ; qu’il y alieu de rappeler que la constitution de partie civile forméele 29 janvier 2002 l’a été par la précitée ainsi que parhuit frères et sœurs de F..., tous majeurs au jour de cetteconstitution de partie civile et qui n’ont pas fait connaîtrequ’ils se désistaient de leur constitution de partie civile ;que le désistement ne peut donc concerner ces dernièrespersonnes ; qu’en outre, le désistement ne porte pas sur lesinfractions complémentaires sur lesquelles il est instruitdepuis le réquisitoire supplétif précité ; qu’il est donc équi-voque ; que ce désistement n’a donc pas pour effetd’éteindre l’action publique ; qu’en conséquence qu’il y alieu de constater que seuls les désistements de leurs plaintesavec constitution de parties civiles de Mme X... et deMme B..., épouse C... ont éteint l’action publique en cequi concerne les faits dénoncés dans leurs constitutions departie civile ; qu’il y a lieu également de renvoyer le dossierau juge d’instruction pour poursuivre l’information ;

« 1o alors que, seule la nationalité française de la vic-time directe de l’infraction commise à l’étranger attribuecompétence aux lois et juridiction françaises sur le fonde-ment de l’article 113-7 du code pénal ; qu’en conséquence,il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercherla nationalité des victimes directes du crash aérien, fautede quoi la question de la subsistance de la compétence per-sonnelle passive ne pouvait être tranchée ; que sa décisionse trouve privée de motivation suffisante ;

« 2o alors que, si la poursuite d’infractions relevant dela compétence personnelle passive peut être valablementengagée sur la base d’une plainte avec constitution de par-tie civile d’un proche d’une victime décédée, c’est à lacondition que cette victime ait la nationalité française ;qu’en l’espèce, M. F... décédé à l’occasion de l’accident,était de nationalité togolaise ; qu’il en résulte que laplainte déposée par Mme A..., mère de ce dernier, ainsique par ses huit frères et sœurs, n’était pas de nature àsoutenir l’action publique ;

« 3o alors que, un réquisitoire supplétif a pour objetd’agréger à une instruction déjà ouverte des faits quin’étaient pas initialement compris dans la poursuite, de

sorte qu’il est dépendant du réquisitoire introductif ; qu’eninterprétant les désistements de M. Z... (pour lui-même etson fils mineur), de Mme Y... et de Mme A... commeétant équivoques au motif qu’ils ne visaient pas expressé-ment le réquisitoire supplétif pris du chef d’homicide invo-lontaire, la chambre de l’instruction a méconnu ce prin-cipe ;

« 4o alors que, un réquisitoire supplétif n’a lieu d’êtreque si des faits nouveaux sont découverts par le juge d’ins-truction à l’occasion d’une information ; qu’en l’espèce, sila qualification d’homicide involontaire n’était pas men-tionnée dans les constitutions de parties civiles, le juged’instruction était, nonobstant la prise d’un réquisitoiresupplétif en ce sens, déjà entièrement saisi de tels faits ; queles désistements des parties civiles portaient sur leur entièreconstitution de partie civile dans ce dossier ; que dans cesconditions, la chambre de l’instruction ne pouvait jugeréquivoque comme ne s’étendant pas à la qualificationd’homicide involontaire leur désistement ;

« 5o alors que, les faits ayant fait l’objet du réquisitoiresupplétif se sont déroulés à l’étranger à l’encontre d’unevictime française ; qu’en vertu de l’article 113-8 du codepénal, l’engagement des poursuites par le ministère public àl’encontre du ou des auteurs de ces actes devait être néces-sairement précédé d’une plainte de la victime ou d’unedénonciation des autorités officielles : que, dès lors, lachambre de l’instruction ne pouvait prétendre que les par-ties civiles n’avaient pu se désister de leur constitution departie civile concernant des actes qui n’ont jamais faitl’objet d’une plainte de leur part, en violation du texteprécité ;

« 6o alors que la chambre de l’instruction ne pouvait,sans se contredire, interpréter comme étant équivoques lesdésistements de M. Z... (pour lui-même et son filsmineur), de Mme Y... et de Mme A... en ce qu’ils neportent pas “sur les infractions complémentaires surlesquelles il est instruit depuis le réquisitoire supplétif pré-cité” tout en omettant de mentionner dans son dispositifque ces désistements avaient pu éteindre l’action publiques’agissant des infractions initiales » ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instructiondoit comporter les motifs propres à justifier la décisionet répondre aux articulations essentielles des mémoiresdes parties ; que l’insuffisance ou la contradiction desmotifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que, le 30 janvier 2000, un avion detype Airbus A310, exploité par la compagnie KenyaAirways, effectuant la liaison Abidjan-Nairobi, s’estabîmé en mer dans les eaux territoriales de la Côted’Ivoire ; que, sur les 179 personnes à bord, seules dixd’entre elles ont survécu ; que diverses plaintes avecconstitution de partie civile contre personne nondénommée des chefs d’atteintes involontaires à l’inté-grité physique ou psychique de la personne, mise endanger délibérée de la personne d’autrui, omission deporter secours, atteinte au respect dû aux morts, ont étéadressées au doyen des juges d’instruction de Paris : le23 janvier 2001 par Mme B..., épouse de M. C..., res-capé de l’accident, et par Mme Y..., mère de E..., décé-dée dans l’accident, puis le 27 mars 2001 par M. Z...,veuf de celle-ci ; que l’Association de défense des vic-times et familles du crash d’Abidjan KQ 431, représen-tée par M. Z..., a également porté plainte le 23 jan-vier 2001 ; que le 15 mai 2001, le procureur de laRépublique de Paris a ouvert, sur le fondement de

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l’article 113-7 du code pénal, une information des chefsprécités ; que se sont également constitués partiesciviles, le 29 janvier 2002, Mme A... ainsi que huitautres membres de la famille de F..., steward décédédans l’accident, le 2 novembre 2009, Mme Kofo X...,épouse de Oluwale X..., décédé dans les mêmes cir-constances ; que le 5 janvier 2010, le procureur de laRépublique a requis qu’il soit également instruit duchef d’homicides involontaires ; que la Fédérationnationale des victimes d’accidents collectifs (FENVAC)s’est également constituée partie civile le 25 jan-vier 2008 ; qu’à la suite d’accords intervenus avec lesassureurs de la société Kenya Airways, Mmes B...,Kofo X..., A..., Y... et M. Z... se sont désistés ulté-rieurement de leurs plaintes ; que le juge d’instruction arejeté la demande, présentée par la société Kenya Air-ways, tendant à ce qu’il constate l’incompétence desjuridictions françaises à la suite des désistements inter-venus ; que, sur l’appel de la personne mise en examen,la chambre de l’instruction, par l’arrêt attaqué, infir-mant partiellement cette décision, a constaté l’extinc-tion de l’action publique en ce qui concernait les seulsfaits dénoncés par Mmes B... et Kofo X... et a confirmél’ordonnance déférée pour le surplus par les motifsreproduits au moyen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, d’une part, sansétablir que les victimes directes des infractions viséespar les plaintes de leurs ayants droit étaient, lors del’accident, de nationalité française, alors que seule lapossession de cette qualité au moment de l’infractioncommise à l’étranger attribue compétence aux lois etjuridictions françaises sur le fondement des arti-cles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédurepénale, d’autre part, en omettant, avant d’examiner laportée du désistement des parties civiles au regard desdispositions de l’article 6, alinéa 3, du code de procé-dure pénale, de rechercher celles des plaintes qui répon-daient aux exigences combinées des articles 113-7et 113-8 du code pénal, conditionnant la régularité despoursuites exercées par le ministère public, la chambrede l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,

l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel de Paris, en date du 28 mai 2013, et pour qu’ilsoit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Versailles, à cedésignée par délibération spéciale prise en chambre duconseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Caron –Avocat général : Mme Valdès-Boulouque – Avocat :Me Spinosi.

Sur la question de la nationalité de la victime enmatière de compétence personnelle passive des juri-dictions françaises, à rapprocher :Crim., 31 janvier 2001, pourvoi no 00-82.984, Bull.

crim. 2001, no 31 (rejet).

Sur les conditions de mise en mouvement del’action publique quant à la plainte de la victime encas de délit commis à l’étranger contre un parti-culier, à rapprocher :Crim., 11 juin 2003, pourvoi no 02-83.576, Bull.

crim. 2003, no 119 (cassation sans renvoi).

No 217

1o ENQUETE PRELIMINAIRE

Officier de police judiciaire – Compétence –Demande de renseignement adressée à une per-sonne domiciliée à l’étranger – Violation desrègles de compétence (non) – Méconnaissancedes règles de l’entraide judiciaire internationale(non)

2o ENQUETE PRELIMINAIRE

Perquisition – Perquisition sans le consentementexprès de l’intéressé – Autorisation par ordon-nance du juge des libertés et de la détention –Portée – Découverte d’un code personnel d’accèsà un système informatique – Exploitation parl’officier de police judiciaire avec son matérielinformatique – Nécessité d’une nouvelle auto-risation du juge des libertés et de la détention(non)

3o CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention de Budapest du 23 novembre 2001 surla cybercriminalité – Article 32 – Mise enœuvre – Conditions – Détermination préalabledu lieu de stockage des données – Portée

1o Les officiers de police judiciaire peuvent, sansméconnaître les règles de compétence territoriale etd’entraide judiciaire internationale, recueillir, notam-ment par un moyen de communication électronique, desrenseignements en dehors de leur circonscription, fût-ceen adressant directement une demande à une personnedomiciliée à l’étranger, celle-ci restant, dans ce cas, librede ne pas y répondre.

2o L’exploitation par les officiers de police judiciaire dedonnées informatiques présentes sur un site internet, àpartir de leur propre matériel et au moyen du code per-sonnel de l’utilisateur découvert à l’occasion d’une per-quisition opérée au domicile de l’intéressé avec l’autori-sation du juge des libertés et de la détention, constitueune simple investigation n’exigeant pas une nouvelledécision de ce magistrat.

3o La mise en œuvre des dispositions de l’article 32 de laConvention du 23 novembre 2001, aux termesdesquelles une Partie peut, sans l’autorisation d’uneautre Partie, accéder à des données informatiques stoc-kées situées dans un autre Etat si elle obtient le consen-tement légal et volontaire de la personne légalementautorisée à les divulguer, suppose qu’ait été recueillie lapreuve du stockage des données sur le territoire de cetEtat.

REJET du pourvoi formé par M. Patrice X..., contrel’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’ap-pel de Grenoble, en date du 24 octobre 2012, qui,dans l’information suivie contre lui des chefs d’im-portation de marchandises prohibées, infractions auxréglementations sur le commerce ou l’emploi desubstances vénéneuses, importation sans raison médi-

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cale dûment justifiée de produits dopants, a pro-noncé sur sa demande d’annulation de pièces de laprocédure.

6 novembre 2013 No 12-87.130

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 7 janvier 2013, prescrivant l’exa-men immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que le procureur de la République, le14 septembre 2011, a chargé la section de recherchesde la gendarmerie de Grenoble d’effectuer une enquête,conjointement avec l’office central de lutte contre lesatteintes à l’environnement et à la santé publique(OCLAESP) de la gendarmerie nationale, sur la based’un procès-verbal faisant état de faits d’importation,par M. X..., de produits dopants, dont une partie pou-vait être couverte par la prescription ;

Attendu qu’en exécution des instructions de cemagistrat, les enquêteurs ont requis la société Google,sise aux Etats-Unis, d’identifier des titulaires d’adressesélectroniques, puis de fournir un certain nombre d’in-formations relatives à ces adresses ; que d’autres réquisi-tions ont été adressées à différents opérateurs, notam-ment les sociétés Orange, France Télécom, Microsoft,aux fins d’identifier les titulaires d’adresses électroniquesou IP ou d’abonnements téléphoniques et, pour cesderniers, d’obtenir un relevé des communications ; quela société Monext, gérant les comptes bancaires de paie-ment en ligne Boursorama, a été destinataire de réquisi-tions relatives à des comptes détenus par M. X... et sonépouse, ainsi qu’à des opérations faites à partir de ceux-ci ;

Attendu que les officiers de police judiciaire ont pro-cédé, après autorisation donnée au procureur de laRépublique par le juge des libertés et de la détention, àune perquisition au domicile de M. X... ; qu’à cetteoccasion, ils ont découvert dans un sac de sport undocument comportant la mention « http ://www.phar-macyescrows.com/wu.aspx », ainsi que des codeschiffrés ; qu’à la suite du refus de l’intéressé, ils onteffectué, avec l’autorisation du procureur de laRépublique, des vérifications sur le compte-client dontdisposait M. X... sur ce site, en utilisant ces éléments ;que, concomitamment à la perquisition, M. X... a étéplacé en garde à vue ;

Attendu qu’après ouverture d’une information, lejuge d’instruction a mis en examen M. X..., le10 février 2012, des chefs de contrebande de marchan-dises dangereuses pour la santé, la moralité ou lasécurité publique, infractions aux règlements sur lecommerce ou l’emploi de substances vénéneuses, impor-tation de substance ou procédé interdit aux fins d’usagepar un sportif sans justification médicale ; que, le10 juin 2012, M. X... a déposé une requête aux finsd’annulation de pièces de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales,

9 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789, 8, 40, 40-1, 41, 75 et suivants, 171et 593 du code de procédure pénale, du principe de laprésomption d’innocence, défaut de motifs, manque debase légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a, écartant la nullité du soit-transmis du 14 septembre 2011 (D2) et des actes subsé-quents, prononcé la nullité de la seule réquisition, en datedu 9 février 2012, faite au directeur de la société Googlecotée D129 et rejeté toutes les autres demandes d’annula-tion de M. X... ;

« aux motifs que, selon le mémoire en annulation depièces déposé par les conseils de M. X..., la mise en mouve-ment de l’action publique le 14 septembre 2011 (cote D2)et les actes d’enquêtes ultérieurs constitueraient des actesentachés d’excès de pouvoir pour atteinte à la présomptiond’innocence, aux principes posés par l’article 9 de la Décla-ration des droits de l’homme de 1789 et par les articlespréliminaires, 8 et 40-1 du code de procédure pénale surla prescription, lesdits actes portant atteinte aux droits dela défense et faisant grief à M. X... ; que l’acte litigieux du14 septembre 2011 (cote D2) consiste en un soit-transmisadressé par le procureur de la République près le tribunalde grande instance de Grenoble à la section de recherchesde gendarmerie de Grenoble, par lequel celui-ci demandequ’il soit procédé, conjointement avec l’OCLAESP, à uneenquête sur les agissements de M. X... ; qu’il était, en effet,annexé au soit-transmis susvisé un procès-verbal de ren-seignement judiciaire de l’OCLAESP (cote D1) daté dumême jour, faisant état des révélations du journalL’Equipe sur des commandes d’EPO passées par M. X...en avril 2007 ; que le procès-verbal précisait “bien que lesfaits dénoncés tombent sous la prescription, d’autres sourcesde renseignements nous indiquent que l’intéressé auraitcontinué l’importation de produits dopants” ; qu’en droit,aucun texte n’interdit au ministère public de diligenterune enquête préliminaire sur des faits dont une partieapparaît prescrite, mais qui sont susceptibles de s’être pour-suivis en-deçà du délai de prescription, quand bien mêmen’y aurait-il en l’état, aucune preuve formelle des faits sus-pectés, ce que l’enquête a précisément pour objet de recher-cher ; qu’il appartient, en effet, au ministère public d’éta-blir par tous moyens si l’action publique est ou nonatteinte par la prescription ; que, plus précisément, l’actepar lequel le procureur fait diligenter une enquête prélimi-naire ne constitue pas une mise en mouvement de l’actionpublique, laquelle n’est ouverte que par l’ouverture d’uneinformation judiciaire ou le renvoi devant une juridictionde jugement ; que l’enquête préliminaire elle-même neconcerne que les investigations préparatoires entreprises parune autorité de police judiciaire chargée de vérifier un faitavant que l’action elle-même ne soit portée devant la juri-diction appelée à en connaître au fond ; qu’il s’ensuit,qu’en l’espèce, le procureur de la République était fondé àfaire diligenter une enquête afin de vérifier si, en fait, lessuspicions de dopage rapportées par le journal L’Equipepouvaient s’étendre à une période non couverte par la pres-cription ; qu’en conséquence, il convient de rejeter lademande de nullité présentée sur le fondement de l’article 9de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et desarticles préliminaires, 8 et 40-1 du code de procédurepénale ;

« 1o alors que la prescription, qui constitue un obstacleabsolu à l’exercice de l’action publique, interdit que puisseêtre ordonnée une enquête et que soient effectués des actesde recherche et de poursuite sur des faits auxquels l’ex-tinction de l’action publique a enlevé tout caractère délic-tueux ; qu’il était acquis que les faits de commande de

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produits dopants révélés par le journal L’Equipe dataientd’avril 2007 et tombaient sous le coup de la prescription ;qu’en estimant, néanmoins, que le procureur pouvait, léga-lement, ordonner une enquête aux fins de vérifier si cesfaits, instantanés et parfaitement circonscrits dans le temps,pouvaient s’étendre à une période non couverte par la pres-cription, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes susvisés ;

« 2o alors qu’en se bornant à relever que le procès-verbal de renseignement des agents de l’office central delutte contre les atteintes à l’environnement et à la santépublique, indiquait que bien que les faits dénoncéstombent sous la prescription, d’autres sources de renseigne-ments nous indiquent que l’intéressé aurait continué l’im-portation de produits dopants, les juges du fond, qui n’ontpas constaté l’existence d’éléments de preuve objectifs, préciset non hypothétiques, portant à la connaissance du pro-cureur la commission de faits nouveaux, exclusifs de l’exis-tence d’un procédé déloyal dénoncé par la défense et d’uneviolation de la présomption d’innocence, n’ont pas légale-ment justifié leur décision » ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité en cequ’elle invoquait la prescription de l’action publique,l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre del’instruction a justifié sa décision dès lors qu’aucuntexte de procédure pénale n’interdit au procureur de laRépublique, lorsqu’il est destinataire de renseignementsrelatifs à des infractions dont seule une partie seraitprescrite, de faire procéder à une enquête aux finsd’identifier celles qui seraient susceptibles de fairel’objet d’une poursuite ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 18, 77-1-1, 171, 802 et 593 du codede procédure pénale, du principe de souveraineté desEtats, défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué, écartant la nullité des réqui-sitions judiciaires adressées à Google, a prononcé la nullitéde la seule réquisition, en date du 9 février 2012 faite audirecteur de la société Google cotée D129 et rejeté toutesles autres demandes d’annulation de M. X... ;

« aux motifs que les réquisitions litigieuses susvisées sonttoutes adressées au directeur de Google domicilié en Cali-fornie (Etats-Unis d’Amérique) aux fins d’identificationdu ou des titulaires d’adresses mail spécifiées, d’obtentiondes renseignements fournis par le ou les titulaires de cesadresses mail (nom, prénom, adresse postale, téléphone,autres adresses électroniques, données déclaratives saisies àla création du compte, etc.), d’obtention de l’adresse IP etdu groupe date-heure-fuseau horaire enregistrés lors de lacréation et lors de la consultation desdits comptes mail,d’obtention des blogs de connexion de l’année écoulée rela-tives à ces adresses mail, d’obtention du carnet d’adresseslié à ces boîtes mail, d’obtention de copies intégrales des-dites boîtes mail ; que ne constitue pas un détournementde procédure, mais une juste application du texte susvisé,le fait pour les enquêteurs de requérir d’une sociétécommerciale la délivrance d’informations d’adresses ou dedocuments issus d’un système ou d’une banque de donnéesinformatiques, quand bien même ceux-ci seraient couvertspar le secret professionnel ou par le secret de correspon-dance et quand bien même la société requise serait domici-liée à l’étranger (en l’espèce aux Etats-Unis d’Amérique) ;qu’en effet, sur ce dernier point, que la demande faitedirectement par des enquêteurs, depuis le territoire natio-nal, à une partie privée résidant à l’étranger, à l’effet de

leur communiquer des informations ou des documents, sansrecours à des moyens coercitifs, ne s’analyse pas en une per-quisition, au sens de l’article 57-1 du code de procédurepénale ou de l’article 10 de la Convention d’entraide judi-ciaire bilatérale du 10 décembre 1998 entre la France etles Etats-Unis d’Amérique, mais en une remise de docu-ments, au sens de l’article 77-1-1 du code de procédurepénale ; qu’une telle remise, qui n’implique en elle-mêmeaucun acte direct et positif des officiers de police judiciairehors du ressort de leur circonscription, ne porte atteinte niaux règles du droit international ni aux règles internes decompétence ; qu’elle ne fait, par ailleurs, aucun grief aumis en examen, quand bien même la réquisition litigieuseaurait été assortie d’une menace de sanction pénale àl’encontre de la partie requise, dès lors que la valeur desrenseignements ainsi obtenus est soumise à la discussioncontradictoire des parties et à la libre appréciation desjuges ; qu’il convient de dire qu’il n’y a aucun détourne-ment de procédure en l’espèce et de rejeter la demande denullité présentée pour violation des règles de compétence desarticles 18 du code de procédure pénale, 57-1 du code deprocédure pénale et des règles du droit international, etpour détournement de pouvoir des règles de l’arti-cle 77-1-1 ;

« 1o alors que, en l’absence de tout accord d’entraidejudiciaire internationale l’autorisant ni le procureur de laRépublique ni les officiers de police judiciaire autorisés parlui, ne peuvent, sans violer les règles de compétence territo-riale et de souveraineté des Etats, directement requérir,dans le cadre de l’article 77-1-1 du code de procédurepénale, la délivrance de la copie du contenu de boîtesmails détenu par une personne morale domiciliée à l’étran-ger, en l’espèce Google, domiciliée aux Etats-Unis d’Amé-rique ; que la cour d’appel a violé les textes et principevisés au moyen ;

« 2o alors que les règles de compétence étant d’ordrepublic, touchant à l’organisation judiciaire, leurméconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle lesdispositions de l’article 802 du code de procédure pénalesont étrangères ; qu’en exigeant la preuve d’un grief, lacour d’appel a violé ce texte » ;

Attendu que, pour écarter la requête en nullité motifpris de l’incompétence territoriale des officiers de policejudiciaire pour adresser une réquisition à la sociétéGoogle Etats-Unis, domiciliée dans ce pays, l’arrêtretient, notamment, que la demande faite directementpar des enquêteurs, depuis le territoire national, à unepartie privée résidant à l’étranger, à l’effet de leurcommuniquer des informations ou des documents, sansrecours à des moyens coercitifs, tend à une remise ausens de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ;que les juges ajoutent qu’une telle remise, qui n’im-plique en elle-même aucun acte positif des officiers depolice judiciaire hors du ressort de leur circonscription,ne porte atteinte ni aux règles du droit international niaux règles internes de compétence ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la décision n’en-court pas les griefs allégués dès lors que, si, selon l’arti-cle 18, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les offi-ciers de police judiciaire n’ont, en principe, compétenceque dans les limites territoriales où ils exercent leursfonctions habituelles, il ne leur est pas interdit derecueillir, notamment par un moyen de communicationélectronique, des renseignements en dehors de leur cir-conscription, fût-ce en adressant directement unedemande à une personne domiciliée à l’étranger, celle-cirestant, dans ce cas, libre de ne pas y répondre ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

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Sur le troisième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, 60-2,77-1-1, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale,défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a, écartant la nullité desréquisitions judiciaires adressées à Google, Orange, FranceTélécom, Microsoft, DHL, Tedex, UPS, Fedex, prononcéla nullité de la seule réquisition, en date du 9 février 2012,faite au directeur de la société Google cotée D129 et rejetétoutes les autres demandes d’annulation de M. X... ;

« aux motifs que les réquisitions litigieuses susvisées sonttoutes adressées au directeur de Google domicilié en Cali-fornie (Etats-Unis d’Amérique), aux fins d’identificationdu ou des titulaires d’adresses mail spécifiées, d’obtentiondes renseignements fournis par le ou les titulaires de cesadresses mail (nom, prénom, adresse postale, téléphone,autres adresses électroniques, données déclaratives saisies àla création du compte, etc.), d’obtention de l’adresse IP etdu groupe date-heure-fuseau horaire enregistrés lors de lacréation et lors de la consultation desdits comptes mail,d’obtention des blogs de connexion de l’année écoulée rela-tives à ces adresses mail, d’obtention du carnet d’adresseslié à ces boîtes mail, d’obtention de copies intégrales des-dites boîtes mail ; que ne constitue pas un détournementde procédure, mais une juste application du texte susvisé,le fait pour les enquêteurs de requérir d’une sociétécommerciale la délivrance d’informations d’adresses ou dedocuments issus d’un système ou d’une banque de donnéesinformatiques, quand bien même ceux-ci seraient couvertspar le secret professionnel ou par le secret de correspon-dance et quand bien même la société requise serait domici-liée à l’étranger (en l’espèce aux Etats-Unis d’Amérique) ;qu’en effet, sur ce dernier point, que la demande faitedirectement par des enquêteurs, depuis le territoire natio-nal, à une partie privée résidant à l’étranger, à l’effet deleur communiquer des informations ou des documents, sansrecours à des moyens coercitifs, ne s’analyse pas en une per-quisition au sens de l’article 57-1 du code de procédurepénale ou de l’article 10 de la Convention d’entraide judi-ciaire bilatérale du 10 décembre 1998 entre la France etles Etats-Unis d’Amérique, mais en une remise de docu-ments, au sens de l’article 77-1-1 du code de procédurepénale ; qu’une telle remise, qui n’implique en elle-mêmeaucun acte direct et positif des officiers de police judiciairehors du ressort de leur circonscription, ne porte atteinte niaux règles du droit international ni aux règles internes decompétence ; qu’elle ne fait, par ailleurs, aucun grief aumis en examen, quand bien même la réquisition litigieuseaurait été assortie d’une menace de sanction pénale àl’encontre de la partie requise, dès lors que la valeur desrenseignements ainsi obtenus est soumise à la discussioncontradictoire des parties et à la libre appréciation desjuges ; qu’il convient de dire qu’il n’y a aucun détourne-ment de procédure, en l’espèce, et de rejeter la demande denullité présentée pour violation des règles de compétence desarticles 18 du code de procédure pénale, 57-1 du code deprocédure pénale et des règles du droit international, etpour détournement de pouvoir des règles de l’arti-cle 77-1-1 ;

« et aux motifs, sur les nullités invoquées s’agissant desréquisitions faites à Orange, France Télécom, Microsoft,DHL, Tedex, UPS, Fedex, qu’il résulte de l’examen despièces litigieuses susvisées que les enquêteurs ont sollicité dedivers organismes ou sociétés par voie de réquisition lescopies intégrales de boîtes mail ou de documents commer-ciaux, ainsi que des renseignements en leur possession affé-rents à l’identification de titulaires d’adresses e-mail ou de

lignes téléphoniques, à l’identification d’adresses IP, àl’identification des contacts d’adresses e-mail, à l’identifica-tion de livraisons de colis, à des contrôles anti-dopages ;que ces demandes effectuées par les services de police surautorisation exprès du procureur de la République, s’ana-lysent en de simples mesures d’investigation relevant desdispositions de l’article 77-1-1 du code de procédurepénale, et non en des constatations ou examens techniquesou scientifiques au sens de l’article 77-1 du code de procé-dure pénale ; que notamment, constitue une remise dedocuments, au sens de l’article 77-1-1 du code de procé-dure pénale, la communication, sans recours à des moyenscoercitifs, de documents issus d’un système informatique oud’un traitement de données nominatives, tels que ceuxdétenus par un opérateur de téléphonie ; qu’en consé-quence, aucune nullité n’est encourue de ce chef ;

« 1o alors que des ingérences dans le droit à la vie pri-vée ou familiale et le secret des correspondances ne sontlégales que si elles sont prévues par la loi, nécessaires dansune société démocratique et strictement proportionnées aubut légitime poursuivi ; que l’article 77-1-1 du code deprocédure pénale, qui, d’une part, ne prévoit pas que surce fondement, l’officier de police judiciaire puisse inter-cepter des correspondances émises par voie électronique viaun réseau informatique puis stockées et spécialement, qu’ilpuisse obtenir la copie intégrale du contenu de boîtese-mails et l’identification de contacts d’adresses e-mail, etqui, d’autre part, place ces mesures sous la seule surveil-lance du procureur de la République, non sous la surveil-lance et le contrôle d’un juge offrant les meilleures garan-ties d’indépendance et d’impartialité au sens de l’article 8de la Convention européenne des droits de l’homme, nepouvait légalement justifier une telle mesure ; qu’en refu-sant d’annuler les réquisitions litigieuses, la chambre del’instruction a méconnu l’article 8 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme ;

« 2o alors que les articles 77-1-1 et 60-2 du code deprocédure pénale ne permettent pas que les officiers depolice judiciaire puissent, sur ce fondement, obtenir la miseà disposition d’informations protégées par le secret des cor-respondances ; qu’en refusant d’annuler les réquisitions ten-dant notamment à obtenir la copie intégrale de boîtesmails et des carnets d’adresses liés à ces boîtes mails ainsiqu’à l’identification des contacts d’adresses e-mail, lachambre de l’instruction a violé ces textes » ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité prisede l’absence de simple caractère technique des réquisi-tions judiciaires adressées à différents gestionnaires desystèmes informatiques pour obtenir des relevésd’adresses électroniques, l’identité de correspondants destitulaires de ces adresses, ainsi que le contenu de boîtesde courrier électronique, et du défaut de qualité duprocureur de la République pour autoriser de tellesinvestigations, l’arrêt prononce par les motifs repris aumoyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges ont faitune exacte application de l’article 77-1-1 du code deprocédure pénale et du texte conventionnel invoqué,dès lors que la remise de documents au sens du premierde ces textes s’entend également de la communication,sans recours à un moyen coercitif, de documents issusd’un système informatique ou d’un traitement de don-nées nominatives, tels ceux détenus par le gestionnaired’un système de messagerie électronique, hors, commeen l’espèce, le contenu des correspondances échangées,et que l’ingérence ainsi apportée dans l’exercice du droit

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au respect de la vie privée et familiale n’excède pas cequi est nécessaire, dans une société démocratique, à larecherche et à la poursuite des infractions ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales,préliminaire, 18, 57-1, 77-1, 77-1-1, 802 et 593 ducode de procédure pénale, défaut de motifs, manque debase légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a, écartant la nullité desréquisitions adressées à Monext et les actes d’exécution deces réquisitions, prononcé la nullité de la seule réquisitionen date du 9 février 2012 faite au directeur de la sociétéGoogle cotée D129 et rejeté toutes les autres demandesd’annulation de M. X... ;

« aux motifs que, selon le mémoire en annulation depièces déposé par les conseils de M. X..., les réquisitionsfaites à Monext et cotées D89, D102, s’analyseraient endes constatations ou des recherches approfondies relevantdes dispositions des articles 60 et 77-1 du code de procé-dure pénale, non respectées en l’espèce ; qu’elles seraientdonc susceptibles d’annulation, ainsi que leurs actes d’exé-cution cotés D25 à D40, D44 à D49 ; que les réquisi-tions litigieuses, cotées respectivement D89, D102, adres-sées au directeur de la société Monext, sont rédigées ainsiqu’il suit : “Dans le but d’identifier formellement les orga-nismes ayant reçu les paiements par carte bancaire au nomde M. X... ... bien vouloir nous fournir toutes informa-tions (identités, adresse, origine achats, etc.) en votre pos-session sur les paiements suivants...”, “Bien vouloir nousfournir toutes informations sur les paiements par cartebancaire référencés ci-après (identité et adresse du commer-çant, justificatifs des transactions, identité et adresse de labanque acquéreur (banque du commerçant bénéficiaire dupaiement), mouvements informatiques échangés entre labanque du commerçant et la banque du porteur de lacarte...) à partir des numéros de comptes ouverts dans leslivres de la banque Boursorama pour les clients sui-vants...” ; que ces demandes d’informations s’analysent ende simples mesures d’investigation, et non en des constata-tions ou examens techniques ou scientifiques au sens del’article 77-1 du code de procédure pénale ; qu’aucunenullité n’est encourue de ce chef ; que, selon le mémoire enannulation de pièces déposé par les conseils de M. X..., laréquisition faite à Monext et cotée D102 serait nulle en cequ’elle aurait requis de cette société la réalisation d’investi-gations pour le compte masqué de l’OCLAESP ; qu’il estreproché, notamment, à la société Monext d’avoir effectuédes recherches dans le réseau VISA dans le cadre des procé-dures d’assistance mutuelle entre banques, et tout parti-culièrement de la State Bank of Mauritius, à l’effet desatisfaire aux demandes des policiers et d’obtenir des ren-seignements couverts par le secret bancaire ; qu’il résulte ducourriel (D49) transmis le 19 janvier 2012 par M. Y...,de la société Monext, au major Z..., qu’en réponse à laréquisition judiciaire susvisée l’organisme requis a procédéà la recherche des cartes bancaires en cours de validité surla période concernée et à la recherche des transactionsvisées, soit par échange automatisé, selon les procédureshabituelles dans le réseau VISA soit par fax directementauprès de banques ; que l’organisme requis a, notamment,pris contact avec la State Bank of Mauritius afin d’obtenirdes informations plus détaillées sur les commerçants identi-fiés et sur les transactions incriminées ; qu’en l’espèce, en sebornant à obtenir d’un établissement bancaire, par voie deréquisition des informations intéressant l’enquête en cours,y compris issues d’un système informatique ou d’un traite-

ment de données nominatives, les enquêteurs n’ont faitqu’agir dans le cadre des prérogatives que leur confèrel’article 77-1-1 susvisé du code de procédure pénale, lequelprévoit expressément en ce cas la levée du secret bancaire ;qu’il importe peu à cet égard que la personne requise aitdétenu par elle-même ces documents ou informations, ouqu’elle se les soit procurés auprès de tiers, organismespublics ou privés ; qu’il importe peu, de même, qu’elle lesait obtenus d’établissements domiciliés à l’étranger, à l’IleMaurice ou ailleurs, les règles de l’entraide judiciaireinternationale ne s’appliquant pas entre parties privées ;qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef ;

« alors que l’article 77-1-1 du code de procédure pénalen’autorise de requérir et d’obtenir que la mise à disposi-tions de documents en possession de la personne requise, enaucun cas des informations impliquant, de la part de lapersonne requise, que des recherches auprès d’organismestiers soient effectuées, éludant ainsi les règles du code deprocédure pénale ; qu’en validant, dès lors, la réquisitioncotée D102, qui avait enjoint, sous peine de sanctionpénale, à la société Monext de “fournir toutes informationssur les paiements par carte bancaire référencés ci-après”,sans préciser qu’elle ne devait fournir que des documentsen sa possession issus de son système informatique ou dutraitement de données qu’elle administre, et pour l’exé-cution de laquelle la société Monext avait dû procéder à devéritables investigations auprès d’organismes tiers, domici-liés à l’étranger, afin de fournir les éléments demandés, lachambre de l’instruction a violé les textes et principe susvisés » ;

Attendu que, pour déclarer régulières les réquisitionsadressées à la société Monext, dont le siège est enFrance, de fournir l’ensemble des éléments en sa posses-sion relatifs à des opérations effectuées à partir ou àdestination des comptes Boursorama dont les époux X...étaient titulaires, l’arrêt retient que ces demandes s’ana-lysent en de simples mesures d’investigation et non endes constatations ou examens scientifiques ou tech-niques au sens de l’article 77-1 du code de procédurepénale ; que les juges ajoutent qu’il importe peu que lapersonne requise ait détenu par elle-même les docu-ments ou informations qu’elle fournit ou qu’elle se lessoit procurés auprès de tiers, fussent-ils domiciliés dansun pays étranger ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’ins-truction a justifié sa décision dès lors que, d’une part, lapersonne ainsi requise n’avait pas la qualité de personnequalifiée au sens de l’article 77-1 du code de procédurepénale, que, d’autre part, aux termes mêmes des réqui-sitions délivrées, elle n’était tenue de fournir que leséléments en sa possession et, qu’enfin, elle avait lafaculté, pour répondre à la demande, de rechercher touséléments qu’elle estimait utiles ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la vio-lation des articles 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, préli-minaire, 171 et 593 du code de procédure pénale,défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a, écartant la nullité desactes de la garde à vue, prononcé la nullité de la seuleréquisition, en date du 9 février 2012, faite au directeurde la société Google cotée D129 et rejeté toutes les autresdemandes d’annulation de M. X... ;

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« aux motifs que, selon le mémoire en annulation depièces déposé par les conseils de M. X..., si celui-ci a bienbénéficié de la présence d’un avocat dès le début de sagarde à vue, ses conseils n’ont pas pu accéder au dossier del’enquête préliminaire ; qu’il en résulterait une limitationdes droits de la défense contraire au principe du droit à unprocès équitable posé par l’article 6, § 1, de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme ; que la nullité seraitdonc encourue de ce chef ; que les dispositions de l’arti-cle 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitent l’accèsde l’avocat lors de la garde à vue aux seules pièces relativesà la procédure de garde à vue et aux auditions antérieuresde la personne gardée à vue assurent, entre le respect desdroits de la défense et l’objectif de recherche des auteursd’infractions, une conciliation proportionnée au but recher-ché et conforme au principe du droit à un procès équitableposé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne desdroits de l’homme, dès lors que l’accès aux autres pièces dudossier est garanti par la loi devant les juridictions d’ins-truction et de jugement ; que de plus, en l’espèce, il résultede l’examen du procès-verbal de notification, d’exercice desdroits et de déroulement de garde à vue de M. X...,dûment signé par celui-ci (D131) qu’il a pu bénéficier del’assistance de ses conseils durant sa garde à vue, conformé-ment aux dispositions légales régissant la garde à vue ; queMe Albert, conseil de M. X..., a déposé des observationsécrites, jointes au procès-verbal susvisé, le 9 février 2012 à17 h 50 ; qu’il n’est fait état dans ce document ni dansaucun autre d’une demande de communication de pièce ;qu’aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ;

« alors que, pour que le droit à un procès équitable soiteffectif et concret, il faut, en règle générale, que la per-sonne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistanced’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses inter-rogatoires ; que le droit à l’assistance d’un avocat durantla garde à vue implique, pour être lui-même effectif dès cestade, l’accès à l’ensemble des pièces du dossier ; qu’en écar-tant toute nullité sur le fondement de dispositions internesnon conformes à ces exigences, au motif inopérant qu’iln’était fait état d’aucune demande de communication depièce dans les observations écrites de l’avocat jointes auprocès-verbal de garde vue, et sans même constater quel’impossibilité momentanée d’accès à l’entier dossier auraitété, dans le cas particulier de l’espèce, justifié par des rai-sons impérieuses dûment analysées, la chambre de l’instruc-tion a violé l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention euro-péenne des droits de l’homme » ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris dela violation des droits de la défense de M. X..., au coursde sa garde à vue, à défaut d’accès de son avocat àl’entier dossier de l’enquête, l’arrêt prononce par lesmotifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre del’instruction a justifié sa décision ;

Qu’en effet, l’absence de communication del’ensemble des pièces du dossier à l’avocat assistant unepersonne gardée à vue, à ce stade de la procédure, n’estpas de nature à priver la personne d’un droit effectif etconcret à un procès équitable, dès lors que, d’une part,l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictionsd’instruction et de jugement et, d’autre part, l’arti-cle 63-4-1 du code de procédure pénale n’est pasincompatible avec l’article 6, § 3, de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, 32 dela Convention sur la cybercriminalité du 23 novem-bre 2001, 8, 76, 76-3, 57-1, 171 et 593 du code deprocédure pénale, défaut de motifs, manque de baselégale :

« en ce que l’arrêt attaqué a, écartant la nullité des pro-cès-verbaux cotés D68 et D70, prononcé la nullité de laseule réquisition, en date du 9 février 2012, faite audirecteur de la société Google cotée D129 et rejeté toutesles autres demandes d’annulation de M. X... ;

« aux motifs que, selon le mémoire en annulation depièces déposé par les conseils de M. X..., les enquêteurs,munis d’un numéro d’identifiant client provenant d’unpapier saisi dans le sac de sport de celui-ci, à une recherchesur le site internet “pharmacyescrow” ; que cet acte seraitconstitutif d’une perquisition illégale, car accomplie sansl’autorisation du juge des libertés et de la détention,requise par les articles 76, 76-3 et 57-1 du code de procé-dure pénale ; qu’en outre, cette perquisition aurait été faiteen méconnaissance des règles internationales et de l’arti-cle 57-1 du code de procédure pénale, les données recher-chées étant stockées, en l’espèce, dans un site californien,hors du ressort de compétence du procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance de Gre-noble ; qu’il résulte des pièces du dossier que la consulta-tion de données informatiques sur le site “pharmacyescrow”a été réalisée par les enquêteurs au moyen de leur ordina-teur de dotation et à partir de la connexion internet deslocaux de la section recherches de la gendarmerie de Gre-noble, pendant le temps de la garde à vue et sur auto-risation du procureur de la République de Grenoble ; queles enquêteurs ont pu, aisément, accéder à ce site ouvert aupublic, consultable à partir de n’importe quelle connexioninternet, à l’aide d’un code découvert sur un morceau depapier dissimulé dans un sac de sport, lors d’une perquisi-tion sans consentement effectuée au domicile de M. X...,sur autorisation exprès du juge des libertés et de la déten-tion, en date du 7 février 2012 ; que la saisie du docu-ment manuscrit comportant les codes d’accès ayant étéeffectuée à l’occasion d’une perquisition parfaitement régu-lière, au regard de l’article 76 du code de procédurepénale, son exploitation sous forme d’accès à un systèmeinformatique accessible au public, sans autre procédé quel’utilisation dudit code d’accès, était elle-même parfaite-ment régulière ; que cet acte de consultation de donnéesinformatiques ne s’analyse pas lui-même en une nouvelleperquisition, au sens de l’article 76 du code de procédurepénale ni en un accès réglementé à un système informa-tique découvert, lors d’une perquisition, au sens des arti-cles 76-3 et 57-1 du code de procédure pénale, mais enune simple mesure d’investigation, laquelle ne nécessitait,dès lors, ni l’autorisation préalable du juge des libertés etde la détention ni la présence de l’avocat du gardé à vue ;que la localisation du site “pharmacyescrow” hors du terri-toire national, en Californie, ne faisait pas obstacle à cetacte d’investigation, dès lors, qu’aux termes de l’article 32de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novem-bre 2001, signée, notamment, par la France et les Etats-Unis d’Amérique, une partie à ladite convention peut,sans autorisation de l’autre partie, accéder à des donnéesinformatiques stockées accessibles au public quelle que soitla localisation géographique de ces données ; que tel estbien le cas en l’espèce des données du site “phamacy-escrow”, site de vente de médicaments en ligne ouvert aupublic, auquel les enquêteurs ont pu facilement accéder

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depuis un système informatique situé sur le territoire fran-çais à l’aide du code d’accès qu’ils s’étaient légalement pro-curé ; qu’il n’y a pas lieu à nullité de ce chef ;

« 1o alors que la pénétration et la recherche de donnéessur un site internet, par les enquêteurs, à l’aide d’un coded’accès personnel obtenu dans le cadre d’une perquisition,équivaut, s’agissant d’accéder à un espace privé et clos, àune perquisition soumise, en enquête préliminaire, enl’absence de consentement de l’intéressé, à une autorisationpréalable du juge des libertés et de la détention ; qu’endécidant le contraire, la chambre de l’instruction a violéles textes susvisés :

« 2o alors que des ingérences dans le droit à la vie pri-vée ne sont légales que si elles sont “prévues par la loi”,“nécessaires dans une société démocratique” et “strictementproportionnées au but légitime poursuivi” ; que constitueune ingérence d’une autorité publique dans la vie privée lefait, pour des enquêteurs, en l’absence du consentement del’intéressé, de pénétrer et de rechercher des données sur unsite internet, à l’aide de son code d’accès personnel obtenudans le cadre d’une perquisition ; qu’une telle mesure n’estautorisée par aucun texte interne en définissant précisé-ment le régime et a eu lieu en l’espèce sans aucune auto-risation préalable d’un juge ; qu’en estimant dès lors qu’ils’agissait d’une simple mesure d’investigation, ne nécessi-tant pas l’autorisation préalable du juge des libertés et dela détention, la chambre de l’instruction a méconnu l’arti-cle 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 3o alors que l’article 32 de la Convention sur lacybercriminalité du 23 novembre 2001 dispose qu’“unepartie peut, sans l’autorisation d’une autre partie : a) accé-der à des données informatiques stockées accessibles aupublic (source ouverte), quelle que soit la localisation géo-graphique de ces données ; ou b) recevoir au moyen d’unsystème informatique situé sur son territoire, des donnéesinformatiques stockées situées dans un autre Etat, si lapartie obtient le consentement légal et volontaire de la per-sonne légalement autorisée à lui divulguer ces données aumoyen de ce système informatique” ; qu’en retenant, sur cefondement, que la localisation du site internet hors du ter-ritoire national ne faisait pas obstacle à la pénétration etla recherche de données sur ce site, par les enquêteurs, àl’aide d’un code d’accès qu’ils s’étaient légalement procuré,dans le cadre d’une perquisition, s’agissant pourtant dedonnées qui n’étaient pas accessibles au public (sourceouverte) puisque nécessitant un code d’accès, et en l’absencede tout constat que la personne légalement autorisée àdivulguer ces données aurait donné un consentementvolontaire, la chambre de l’instruction n’a pas légalementjustifié sa décision » ;

Attendu que, pour déclarer régulière la consultationde données informatiques sur le site « pharmacy-escrow », l’arrêt retient, notamment, qu’elle a été réali-sée par les enquêteurs, à partir de leur propre matérielinformatique, au moyen d’un code découvert à l’occa-sion d’une perquisition autorisée par le juge des libertéset de la détention ; que les juges ajoutent qu’il s’agissaitd’une simple investigation et non d’une perquisitiondistincte exigeant une nouvelle décision de ce magistratet que la seule domiciliation du site en cause aux Etats-Unis ne justifiait pas la mise en œuvre d’une procédured’entraide pénale ;

Attendu qu’en prononçant par ces seuls motifs, etabstraction faite de la référence erronée, mais surabon-dante, aux prescriptions de l’article 32 de la Conven-tion du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, dèslors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la pro-cédure que ce texte était applicable, en l’absence de

preuve que les données recherchées étaient stockées surle territoire des Etats-Unis, la chambre de l’instructiona justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxièmebranche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Straehli – Avo-cat général : M. Mathon – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Odent et Poulet.

No 218

INSTRUCTION

Nullités – Chambre de l’instruction – Saisine –Demande de la personne mise en examen ten-dant à la nullité des actes antérieurs à la notifica-tion de l’avis de fin d’information – Recevabi-lité – Moyen proposé après l’expiration du délaiprévu par l’article 175 du code de procédurepénale – Application de l’article 173-1 du codede procédure pénale (non)

L’annulation devenue définitive par le tribunal correction-nel de l’ordonnance de renvoi rendue prématurément etle retour de la procédure, aux fins de régularisation, aujuge d’instruction qui délivre un nouvel avis de find’information, n’ont pas pour effet, en l’absence de nou-vel acte d’information, d’entraîner la caducité du pre-mier avis qui avait été régulièrement notifié aux parties.

Dès lors, après délivrance du second avis de fin d’in-formation, les parties ne sont plus recevables à invoquerdes moyens de nullité qu’elles étaient en mesure de pré-senter dans le délai qui leur était imparti par l’arti-cle 175 du code de procédure pénale à la suite du pre-mier avis qui leur avait été notifié.

REJET du pourvoi formé par M. Manuel X..., contrel’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2013, qui,dans l’information suivie contre lui du chef de proxé-nétisme aggravé, a prononcé sur sa demande d’annu-lation d’actes de la procédure.

6 novembre 2013 No 13-82.123

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 27 juin 2013, prescrivant l’examenimmédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentairesproduits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 171, 173, 173-1, 174, 175, 179, 385,206, 592 et 593 du code de procédure pénale,ensemble violation de l’article préliminaire du mêmecode, de l’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme et des droits de la défense :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré “l’appel” irrece-vable ;

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. .

« aux motifs que le jugement du tribunal correctionnelayant prononcé l’annulation de l’ordonnance de renvoidevant le tribunal correctionnel qui le saisissait a eu poureffet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaientdans le déroulement de l’instruction préparatoire, le délaide six mois prévu sous peine d’irrecevabilité par l’arti-cle 173-1 du code de procédure pénale pour faire état desmoyens pris de la nullité de l’interrogatoire de premièrecomparution, s’il n’est pas entièrement écoulé, étant sus-pendu à partir du dernier acte régulier du juge d’instruc-tion ; qu’en l’espèce, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, dans son jugement en date du 5 septembre 2012,s’est limité à constater la nullité de l’ordonnance de renvoiet à renvoyer la procédure au ministère public aux fins derégularisation alors que le prévenu était jusqu’alors astreintà des obligations de contrôle judiciaire que le juge d’ins-truction avait maintenues par ordonnance séparée en datedu 26 janvier 2010 notifiée le lendemain par lettrerecommandée à la personne mise en examen et à sonconseil, jusqu’à sa comparution devant la juridiction dejugement (C175) ; que le délai prévu par l’article 173-1du code de procédure pénale qui avait débuté depuis l’in-terrogatoire de première comparution du 5 septembre 2009et qui a été suspendu à la date de cette ordonnance quin’a pas été annulée, a couru durant quatre mois et vingtjours, pour reprendre – aucun autre acte n’ayant été ac-compli – à compter du nouvel avis à partie prévu à l’arti-cle 175 adressé par lettre recommandée le 18 septem-bre 2012 ; que la requête en nullité a été déposée le13 novembre 2012 alors que s’était écoulé un nouveaudélai d’un mois et vingt-quatre jours, soit, ajouté à celuide quatre mois et vingt jours, passé le délai de six mois, ensorte que la requête est irrecevable ;

« 1o alors que le délai de six mois prévu par l’arti-cle 173-1 du code de procédure pénale ne peut être opposéaux parties mises dans l’impossibilité d’agir du fait dudessaisissement du juge d’instruction ; que, comme l’admetl’arrêt attaqué, le délai est donc suspendu à compter dudernier acte valable de la procédure ; qu’en l’espèce, l’or-donnance de maintien du contrôle judiciaire du 26 jan-vier 2010, jusqu’à comparution devant la juridiction dejugement, avait pour support nécessaire l’ordonnance derenvoi devant le tribunal correctionnel ; que l’annulationpar le tribunal correctionnel de l’ordonnance de renvoi aen conséquence emporté de plein droit annulation de l’or-donnance de maintien du contrôle judiciaire, en sorte quele délai de l’article 173-1, qui avait commencé de courir àcompter de la mise en examen, a été suspendu avant cetteordonnance, à la date du dernier acte valable ; qu’en rete-nant que le délai avait continué de courir jusqu’à l’ordon-nance de maintien sous contrôle judiciaire, la chambre del’instruction a violé l’article 174 du code de procédurepénale ;

« 2o alors que le tribunal correctionnel n’a pas qualitépour constater les nullités de l’information lorsqu’il a étésaisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ; quedans cette hypothèse, il ne peut que constater la nullité del’ordonnance de renvoi et renvoyer le procédure au minis-tère public ; qu’il appartient en revanche à la chambre del’instruction de se prononcer sur l’étendue de la nullité ;qu’en refusant de constater la nullité de l’ordonnance demaintien sous contrôle judiciaire au motif que le tribunaln’aurait constaté la nullité que de l’ordonnance de renvoi,la chambre de l’instruction a méconnu ses propres pouvoirset ceux du tribunal correctionnel, et violé les articles 174et 385 du code de procédure pénale ;

« 3o alors que le ministère public, comme le constatel’arrêt attaqué, pour conclure à l’irrecevabilité de larequête, soutenait que le délai de six mois avait été sus-pendu entre l’ordonnance de renvoi annulée et jusqu’aunouveau réquisitoire du 17 septembre 2012, soit pendantla période à laquelle le juge d’instruction était dessaisi ;qu’en retenant l’irrecevabilité de la requête en se fondantsur l’ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire quin’aurait pas été contaminée par la nullité de l’ordonnancede renvoi, la chambre de l’instruction a d’office soulevé unmoyen qu’elle n’a pas soumis au contradictoire des parties,en violation des droits de la défense ;

« 4o alors qu’en toute hypothèse, lorsque l’avis de find’information est notifié aux parties avant l’écoulement dudélai de six mois prévu par l’article 173-1 du code de pro-cédure pénale, le délai ouvert par l’avis de fin d’informa-tion se substitue à celui de l’article 173-1 ; qu’en l’espèce,le délai de six mois n’était pas expiré à la date de l’avisadressé par lettre recommandée le 18 septembre 2012 ; quela requête déposée le 13 novembre 2012, avant l’expira-tion du délai de trois mois de l’article 175, applicable dèslors que le mis en examen n’était pas détenu à la date dela notification de l’avis, était parfaitement recevable ; quel’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que M. X..., mis en examen le5 septembre 2009, auquel l’avis de fin d’information aété notifié le 16 décembre suivant, alors qu’il étaitencore provisoirement détenu, a été renvoyé le 26 jan-vier 2010 devant le tribunal correctionnel et a étémaintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance dis-tincte du même jour ; que, par jugement du 5 septem-bre 2012, le tribunal, après avoir constaté que l’ordon-nance de renvoi avait été rendue avant l’expiration detous les délais prévus par l’article 175 du code de pro-cédure pénale, l’a annulée et a renvoyé la procédure auministère public aux fins de régularisation ; que, saisi le17 septembre 2012 de réquisitions supplétives du pro-cureur de la République, le juge d’instruction a adresséle lendemain un nouvel avis de fin d’information auxparties ; que M. X... a déposé le 13 novembre 2012une requête en annulation de sa mise en examen augreffe de la chambre de l’instruction ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable,l’arrêt attaqué retient que le cours du délai de six mois,prévu par l’article 173-1 du code précité, qui avait pourpoint de départ la date de la mise en examen, a été sus-pendu à la date de l’ordonnance de maintien souscontrôle judiciaire, non annulée, pour reprendre à par-tir du nouvel avis de fin d’information notifié le18 septembre 2012 et qu’en conséquence, la requête,déposée au-delà du délai de forclusion résultant deladite disposition légale, est irrecevable ;

Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’ins-truction a retenu que le cours du délai prévu par l’arti-cle 173-1 du code de procédure pénale avait été sus-pendu par l’ordonnance de maintien sous contrôlejudiciaire et avait repris à compter de la notificationd’un nouvel avis de fin d’information, l’arrêt attaquén’encourt cependant pas la censure, dès lors que laCour de cassation est en mesure de s’assurer que M. X...n’a justifié d’aucune impossibilité ayant fait obstacle audépôt, après notification régulière du premier avis defin d’information, le 16 décembre 2009, d’une requêteen annulation dans le délai d’un mois imparti par l’arti-cle 175 du code précité, lequel a expiré le 16 jan-vier 2010, antérieurement à l’ordonnance de renvoi

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annulée, sans accomplissement ultérieur d’un acte d’ins-truction susceptible d’avoir entraîné la caducité duditavis ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Caron –Avocat général : Mme Valdès-Boulouque – Avocat :SCP Waquet, Farge et Hazan.

Sur l’articulation entre les articles 173-1 et 175 ducode de procédure pénale s’agissant de la recevabilitédes demandes d’annulation, dans le même sens que :

Crim., 10 juillet 2002, pourvoi no 02-83.179, Bull.crim. 2002, no 152 (cassation), et les arrêts cités.

No 219

MANDAT D’ARRET EUROPEEN

Exécution – Procédure – Extension des effets d’unmandat d’arrêt européen – Procès-verbal consi-gnant les déclarations faites par la personne –Absence – Effets – Irrégularité de la remise –Requête en annulation formée par la personnemise en examen – Recevabilité

Le recueil des déclarations d’une personne remise, n’ayantpas renoncé au principe de spécialité, consignées par pro-cès-verbal joint à la demande d’extension des effets d’unmandat d’arrêt européen, constitue une formalité subs-tantielle dont l’omission porte nécessairement atteinteaux intérêts de la personne mise en examen, laquelle nepeut être privée du droit d’en contester la régularitédans le délai légalement prévu.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par M. X..., contre l’arrêt de la chambrede l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,en date du 13 juin 2013, qui, dans l’information sui-vie contre lui des chefs de recels de vols aggravés,association de malfaiteurs en récidive, infraction à lalégislation sur les armes, usage de fausses plaquesd’immatriculation, a prononcé sur sa demande d’an-nulation d’actes de la procédure.

6 novembre 2013 No 13-84.718

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 12 août 2013, prescrivant l’examenimmédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que M. X... ayant épuisé le droit de sepourvoir en cassation, par l’exercice qu’il en a fait le19 juin 2013, par déclaration au greffe de l’établisse-ment pénitentiaire, le pourvoi formé par son avocat lemême jour est irrecevable ; que, dès lors, seul est rece-vable le pourvoi formé par M. X... lui-même ;

Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :Vu le mémoire produit ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-

tion des articles 171, 173-1, 175, 695-18, 695-20,et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nul-lité de la mise en examen et de la procédure subséquente ;

« aux motifs que, lors de l’interrogatoire de premièrecomparution effectué en présence de son conseil, le magis-trat instructeur a rappelé à M. X... l’existence de la déci-sion de la Cour de Gênes dans les termes suivants : “dansle cadre de cette affaire, notre prédécesseur Mme Y... adécerné mandat d’arrêt à votre encontre le 6 avril 2011(D1530) alors que vous étiez retenu par les autorités ita-liennes de Gênes, qui ont accordé votre extradition à laFrance dans le cadre d’un autre mandat d’arrêt décernépar notre collègue le juge Murciano ; la cour d’appel deGênes a par la suite accordé à la France une extension devotre extradition dans le cadre du présent dossier, par déci-sion rendue le 19 juillet 2011, laquelle ne nous a étécommuniquée qu’un an après par le parquet, le 27 juil-let 2012” ; que suite à ce rappel, M. X... a indiqué “jen’ai pas d’observations à ce sujet” ; que, dès lors que le misen examen a pu, préalablement à tout interrogatoire surles faits et avant toute mise en examen, présenter touteobservation sur les conditions dans lesquelles il a été remispar les autorités judiciaires italiennes à un moment où illui avait été donné connaissance précisément des faits pourlesquels il était poursuivi, il ne peut être valablement sou-tenu que la procédure est entachée d’irrégularité entraînantune nullité de la mise en examen, étant observé par ail-leurs qu’il n’appartient pas à la chambre de l’instructionde critiquer une décision prise par une autorité judiciaireétrangère ;

« 1o alors que l’article 173-1 du code de procédurepénale laisse un délai de six mois à la personne mise enexamen pour faire état des moyens pris de la nullité desactes accomplis avant son interrogatoire de premièrecomparution et l’article 175 un délai de trois mois pourdéposer des requêtes en nullité sur le fondement de l’arti-cle 173, alinéa 3, si aucune personne mise en examen n’estdétenue ; que la mise en examen est intervenue le 2 septem-bre 2012, l’avis de fin d’information le 6 décembre 2012,la requête en nullité a été déposée le 1er mars 2013 etl’arrêt attaqué constate que la requête a été déposée dans ledélai de trois mois applicable de l’article 175 du code deprocédure pénale ; qu’en opposant à M. X... une forclusiontirée de ce qu’il n’aurait pas, au moment même de soninterrogatoire de première comparution, soulevé la nullitédes conditions dans lesquelles la procédure d’extension avaitété menée, la chambre de l’instruction a violé les textesprécités ;

« 2o alors que lorsque le ministère public qui a émis lemandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personnerecherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée oudétenue en vue de l’exécution d’une peine privative deliberté pour un fait quelconque antérieur à la remise etautre que celui qui a motivé cette mesure, sauf lorsquel’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui aremis la personne, y consent expressément ; que la demanded’extension doit être accompagnée d’un procès-verbal consi-gnant les déclarations faites par la personne remise concer-nant l’infraction pour laquelle le consentement de l’auto-rité judiciaire de l’Etat membre d’exécution est demandé ;qu’en l’espèce, la demande d’extension concernant les faitsobjet de la présente procédure a été adressée aux autoritésjudiciaires italiennes après la remise de M. X... sur la base

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d’un précédent mandat d’arrêt européen, lequel n’avait pasrenoncé au principe de spécialité, et sans que les déclara-tions de ce dernier aient été préalablement recueillies nitransmises aux autorités judiciaires italiennes ; que l’inob-servation de cette formalité substantielle, dont le respectincombe aux juridictions françaises, porte atteinte auxintérêts de la personne concernée ; qu’il appartient dès lorsaux juridictions françaises de constater cette irrégularité etla nullité qui en résulte pour la mise en examen et la pro-cédure française subséquente » ;

Vu les articles 695-18 et 695-20 du code de procé-dure pénale ;

Attendu que selon ces textes, la demande adresséepar le ministère public à l’autorité judiciaire de l’Etatd’exécution d’un mandat d’arrêt européen en vue d’ob-tenir, en application de l’article 695-18, alinéa 3, ducode de procédure pénale, son consentement à l’ex-tension des effets dudit mandat à des faits antérieurs àla remise et autres que ceux qui ont motivé cettemesure, doit être accompagnée d’un procès-verbalconsignant les déclarations de la personne remiseconcernant l’infraction pour laquelle ce consentementest demandé ; que l’omission de cette formalité substan-tielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de lapersonne concernée, dès lors qu’elle n’a pas expressé-ment renoncé à la règle de la spécialité ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que M. X... a été interpellé à Gênes(Italie) le 4 avril 2011 en exécution d’un mandat d’ar-rêt européen émis le 2 avril précédent dans une infor-mation ouverte à Grasse du chef de tentative demeurtre ; que, sans avoir renoncé à l’application de larègle de la spécialité, il a fait l’objet d’une remise le11 avril 2011 par les autorités judiciaires italiennes ;

Attendu que, dans une information distincte ouverteégalement à Grasse des chefs, notamment, de vols etrecels commis début 2011, un second mandat d’arrêteuropéen a été émis le 6 avril 2011, suivi le 21 juin 2011d’une demande d’extension des effets de la remise opé-rée dans l’autre procédure ; que les autorités judiciairesitaliennes ont donné leur consentement à cette exten-sion par arrêt de la cour d’appel de Gênes du 19 juil-let 2011 ; que M. X... a été mis en examen de ces chefsle 21 septembre 2012, l’avis de fin d’information ayantété ensuite délivré le 6 décembre suivant ; que l’in-téressé a déposé le 1er mars 2013 une requête en annu-lation d’actes de la procédure ;

Attendu que, pour écarter le moyen d’annulation,proposé par M. X... et pris de l’irrégularité de sa miseen examen et de la procédure subséquente en raison del’absence de jonction à la demande, destinée à obtenirdes autorités judiciaires italiennes l’extension des effetsde la remise, d’un procès-verbal consignant ses déclara-tions sur les infractions autres que celle pour laquelleelle avait été accordée, la chambre de l’instruction relèvenotamment que, postérieurement à l’autorisation d’ex-tension accordée par les autorités judiciaires italiennes,le juge d’instruction a informé M. X..., lors de soninterrogatoire de première comparution, des conditionsdans lesquelles cet accord avait été donné et qu’il n’aalors formulé aucune observation ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que lerecueil des déclarations de la personne remise, consi-gnées par procès-verbal, joint à la demande d’extensionadressée aux autorités judiciaires de l’Etat étranger,constitue une formalité substantielle dont l’omissionporte nécessairement atteinte aux intérêts de la per-

sonne mise en examen, laquelle ne saurait être privéedu droit d’en contester la régularité dans le délai légale-ment prévu, la chambre de l’instruction a méconnu lesens et la portée des textes susvisés et du principeénoncé ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :I. – Sur le pourvoi formé par l’avocat de M. X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II. – Sur le pourvoi formé par M. X... en personne :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2013, etpour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à cedésignée par délibération spéciale prise en chambre duconseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Caron –Avocat général : Mme Valdès-Boulouque – Avocat :SCP Waquet, Farge et Hazan.

Sur la sanction du défaut de consignation dans unprocès-verbal des déclarations faites par la personneremise, en cas d’extension des effets d’un mandatd’arrêt européen, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2011, pourvoi no 11-83.578, Bull.

crim. 2011, no 227 (rejet).

No 220

MINEUR

Garde à vue – Droit du mineur gardé à vue –Notification – Moment – Mineur de seize ans –Mineur amené sous la contrainte – Détermina-tion – Portée

Un mineur, conduit par les policiers auprès d’un officierde police judiciaire pour être entendu sur une infractionqu’il est soupçonné d’avoir commise, se trouve nécessaire-ment dans une situation de contrainte et doit bénéficierdes droits attachés au placement en garde à vue, prévuspar l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Moïse X...,contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de lacour d’appel de Paris, 3e section, en date du28 mai 2013, qui, dans l’information suivie contrelui du chef de violences et menaces de crime ou délitaggravées, a prononcé sur sa requête en annulationde pièces de la procédure.

6 novembre 2013 No 13-84.320

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 4 juillet 2013, prescrivant l’examenimmédiat du pourvoi ;

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Vu le mémoire produit ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-

tion des articles 4 de l’ordonnance no 45-174 du2 février 1945, 73 du code de procédure pénale, 593du même code, des droits de la défense et de l’arti-cle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 dela Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de1789, défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annu-lation d’un acte ou d’une pièce de la procédure examinéejusqu’à la cote D23, et a ordonné le retour du dossier aujuge des enfants saisi pour poursuite de l’information ;

« aux motifs qu’aux termes de l’article 73 du code deprocédure pénale “dans les cas de crime flagrant ou dedélit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toutepersonne a qualité pour en appréhender l’auteur et leconduire devant l’officier de police judiciaire le plusproche” et que “lorsque la personne est présentée devantl’officier de police judiciaire, son placement en garde àvue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par leprésent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lorsqu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à ladisposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’ellepeut à tout moment quitter les locaux de police ou de gen-darmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable sila personne a été conduite par la force publique devantl’officier de police judiciaire” ; que l’information donnée àla personne quant à sa faculté de quitter à sa guise leslocaux du service enquêteur, à défaut de mention expressequ’aucune disposition légale n’impose, peut s’induired’autres éléments de la procédure établissant sa délivrance ;qu’en l’espèce, Moïse X... avait accepté de suivre les poli-ciers jusqu’à leur service sans que la pose d’entraves soitnécessaire, le quittant ensuite librement, sans même enaviser les forces de l’ordre, depuis la simple salle d’attenteoù il se trouvait ; que dans ce contexte, nonobstantl’absence de mention expresse quant à l’information durequérant de son droit de quitter à tout moment les locauxde police, il s’induit de la procédure un faisceau d’indicesétablissant qu’il avait bien connaissance de cette faculté etqu’il avait parfaitement conscience, lors de son audition,de ne pas s’être trouvé dans une situation de contraintepouvant imposer son placement en garde à vue ;

« 1o alors que les mesures de rétention, de garde à vueet d’interrogatoire des mineurs sont exclusivement régléespar l’article 4 modifié de l’ordonnance no 45-174 du2 février 1945 ; qu’il en résulte que les dispositions del’article 73, alinéa 2, du code de procédure pénale, relatifà l’audition libre en cas de flagrance d’une personne sus-ceptible d’être placée en garde à vue, ne sont pas appli-cables à un mineur au moment de son appréhension ;qu’en validant une audition libre sur le fondement del’article 73, alinéa 2, du code de procédure pénale, lachambre de l’instruction a violé l’article 4 de l’ordonnancedu 2 février 1945 et l’article 73, alinéa 2, du code deprocédure pénale par fausse application ;

« 2o alors qu’un mineur ne peut pas être entendu pardes services d’enquête sans l’assistance d’un avocat et sansqu’un juge spécialisé dans la défense des mineurs veille audéroulement de la mesure ; que la chambre de l’instructiona violé les règles du procès équitable et l’article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme ainsi quel’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789 ;

« 3o alors qu’au demeurant, la validité d’une mesured’audition libre d’une personne dont le placement en gardeà vue eût été possible est subordonnée à la condition que

cette personne ait été informée qu’elle peut à tout momentquitter les locaux de police ou de gendarmerie ; que cettecondition ne peut être réputée remplie que si mentionexpresse est faite sur un document de la procédure que cetteinformation a été dûment donnée à l’intéressé ; qu’àdéfaut, elle doit être réputée inexistante, la Cour de cassa-tion ne pouvant au demeurant exercer son contrôle sur saréalité, et que l’absence de cette formalité entraîne la nul-lité des actes relatifs à cette audition ; qu’en dispensant lesofficiers de police judiciaire de la nécessité de procéder à lanotification de cette information, au prétexte de l’existenced’un “faisceau d’indices” établissant que l’intéressé auraiteu “connaissance de cette faculté” et “conscience lors de sonaudition de ne pas s’être trouvé dans une situation decontrainte pouvant imposer son placement en garde à vue”,c’est-à-dire en remplaçant la nécessité de la notificationd’une information par la prétendue connaissance de sasituation par l’intéressé, la chambre de l’instruction a violéles textes précités ;

« 4o alors qu’à tout le moins, à supposer l’audition librede l’article 73, alinéa 2, du code de procédure pénaleapplicable à un mineur, cette audition ne peut être valablequ’à la condition que l’information prévue par ce texte,selon laquelle il peut s’en aller librement, lui a été claire-ment et expressément donnée, cette information ne pouvantrésulter que d’un procès-verbal exprès et signé par lemineur ; que la chambre de l’instruction a encore violé lestextes et principes susvisés ;

« 5o alors qu’en toute hypothèse, il résulte des pièces dela procédure et des constatations de l’arrêt qu’à la suited’une altercation avec une éducatrice du foyer où résidaitle jeune Moïse X... à peine âgé de 13 ans, et de la plaintedéposée par l’éducatrice au commissariat, les policiers sesont présentés au foyer, que la directrice leur a remis (sic)le mineur qu’ils ont “invité” à les suivre dans le service, oùil a été interrogé ; que l’ensemble de ces circonstances excluttoute conscience chez ce très jeune adolescent du régimejuridique auquel il était soumis et qui ne lui a jamais éténotifié ; que la chambre de l’instruction a violé les textes etprincipes susvisés ; que la Cour de cassation annuleral’ensemble des procès-verbaux relatifs à l’audition deMoïse X..., et ordonnera le renvoi à une chambre de l’ins-truction pour annulation de l’ensemble des pièces sub-séquentes » ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instructiondoit comporter les motifs propres à justifier la décisionet répondre aux articulations essentielles des mémoiresdes parties ; que l’insuffisance ou la contradiction desmotifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure queMoïse X..., mineur âgé de plus de 13 ans, suite à laplainte d’une éducatrice dénonçant des coups et desmenaces, a été remis, par la directrice de son foyer d’ac-cueil, aux policiers, qui l’ont conduit au commissariatsans procéder à son menottage ; qu’il a été entendu parun officier de police judiciaire sans avoir été placé engarde à vue et sans avoir été informé de son droit dequitter le commissariat ; que l’intéressé a quitté leslocaux de police, de sa propre initiative, à l’insu dupolicier, qui sollicitait des instructions du ministèrepublic ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulationde cette audition, l’arrêt attaqué énonce que Moïse X...avait accepté de suivre les policiers jusqu’à leur servicesans que la pose d’entraves soit nécessaire, le quittantensuite librement après son audition, sans même en avi-

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ser les forces de l’ordre, depuis la simple salle d’attenteoù il se trouvait ; que les juges ajoutent que dans cecontexte, nonobstant l’absence de mention expressequant à l’information du requérant de son droit dequitter à tout moment les locaux de police, il résulte dela procédure un faisceau d’indices établissant qu’il avaitbien connaissance de cette faculté et qu’il avait parfaite-ment conscience, lors de son audition, de ne pas s’êtretrouvé dans une situation de contrainte pouvant impo-ser son placement en garde à vue ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que lemineur, conduit par les policiers auprès d’un officier depolice judiciaire pour être entendu sur une infractionqu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouvaitnécessairement dans une situation de contrainte etdevait bénéficier des droits attachés au placement engarde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du2 février 1945, la chambre de l’instruction n’a pas tiréles conséquences légales de ses propres constatations ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel de Paris, en date du 28 mai 2013, et pour qu’ilsoit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrementcomposée, à ce désignée par délibération spéciale priseen chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Carbonaro –Avocat général : M. Lacan – Avocat : SCP Waquet,Farge et Hazan.

Sur la situation de contrainte dans laquelle setrouve le mineur entendu par un officier de policejudiciaire sur des faits qui lui sont imputés, à rap-procher :

Crim., 25 octobre 2000, pourvoi no 00-84.726, Bull.crim. 2000, no 315 (cassation).

No 221

1o RECIDIVE

Récidive criminelle – Conditions – Premier termede la récidive – Condamnation pour crime oudélit puni de dix ans d’emprisonnement

2o CASSATION

Pourvoi – Pourvoi dans l’intérêt de la loi – Pourvoid’ordre du garde des sceaux – Arrêt ayant pro-noncé une peine supérieure à la peine encourue

1o Le premier terme de l’état de récidive criminelle ne peutrésulter que d’une condamnation définitive antérieurepour un crime ou pour un délit puni de dix ansd’emprisonnement.

La personne définitivement condamnée pour agressionsexuelle avec arme, délit puni de sept ans d’emprisonne-ment, condamnée, par la suite, pour viols aggravés,viols, dégradation volontaire du bien d’autrui et vol

n’est pas en état de récidive légale et n’encourt, de cefait, qu’une peine maximum de vingt ans de réclusioncriminelle.

2o L’arrêt condamnant l’accusé à vingt-cinq ans de réclu-sion criminelle doit, sur le pourvoi formé d’ordre dugarde des sceaux, être cassé dans l’intérêt de la loi et ducondamné, sans renvoi, la Cour de cassation étant enmesure de mettre fin au litige en fixant à vingt ans deréclusion criminelle la peine privative de liberté devantêtre subie.

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoidans l’intérêt de la loi formé, d’ordre du garde dessceaux, par le procureur général près la Cour de cas-sation, contre l’arrêt de la cour d’assises de laMeurthe-et-Moselle, en date du 4 mai 2012, qui,pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire dubien d’autrui et vol, en récidive, a condamnéM. Rémi X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelleet dix ans de suivi socio-judiciaire.

6 novembre 2013 No 13-83.798

LA COUR,

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de laJustice, en date du 10 avril 2013 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour decassation en date du 21 mai 2013 ;

Vu l’article 620 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 132-8 et 222-24 du code pénal ;

Vu les articles 111-3 et 132-8 du code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul nepeut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par laloi ;

Attendu qu’aux termes du second, l’aggravation de lapeine encourue, en raison de l’état de récidive cri-minelle du condamné, ne peut résulter que d’unecondamnation antérieure définitive pour un crime oupour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par laloi ;

Attendu que, pour condamner à vingt-cinq ans deréclusion criminelle M. X..., déclaré coupable de violssur mineur de quinze ans, viols avec usage ou menaced’une arme, viols, dégradation volontaire du bien d’au-trui et vol, l’arrêt attaqué énonce qu’il se trouve en étatde récidive légale, ayant été condamné à cinq ansd’emprisonnement dont un an avec sursis et mise àl’épreuve, du chef d’agression sexuelle commise avecusage ou menace d’une arme, par jugement définitif dutribunal correctionnel de Metz, en date du2 juin 2004 ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ledélit d’agression sexuelle avec usage ou menace d’unearme n’est puni que de sept ans d’emprisonnement, parl’article 222-28, 5o, du code pénal, et qu’elle ne pou-vait, en l’absence de récidive, condamner l’accusé à plusde vingt ans de réclusion criminelle, peine maximumprévue par l’article 222-24, 2o et 7o, du même code,pour les crimes de viol commis sur un mineur de

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quinze ans et viol commis avec usage ou menace d’unearme, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés etles principes ci-dessus énoncés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étanten mesure d’appliquer directement la règle de droit etde mettre fin au litige, ainsi que le permet l’arti-cle L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :CASSE et ANNULE, dans l’intérêt de la loi et du

condamné, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de laMeurthe-et-Moselle, en date du 4 mai 2012, en sesseules dispositions relevant l’état de récidive légale etcondamnant M. X... à vingt-cinq ans de réclusion cri-minelle, toutes autres dispositions étant expressémentmaintenues ;

DIT que M. X... n’est pas en état de récidive légale ;DIT que la peine privative de liberté que doit subir

M. X..., en raison des crimes et délits dont il a étédéclaré coupable, est de vingt ans de réclusion cri-minelle ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Laurent – Avo-cat général : M. Lacan.

Sur le no 2 :

Sur la cassation du pourvoi dans l’intérêt de laloi, à rapprocher :Crim., 12 octobre 1994, pourvoi no 94-82.291, Bull.

crim. 1994, no 327 (cassation).

No 222

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS,DECHEANCES OU INCAPACITES

Interdiction du territoire français – Interdictiondéfinitive du territoire français – Requête enrelèvement – Juridiction compétente pour sta-tuer – Chambre de l’application des peines(non) – Incompétence d’ordre public

Lorsque l’interdiction du territoire français est prononcéepar la chambre des appels correctionnels, la chambre del’application des peines est incompétente pour statuer surune requête en relèvement et doit relever d’office sonincompétence.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Ali X...,contre l’arrêt de la chambre de l’application despeines de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en datedu 17 avril 2012, qui a rejeté sa requête en relève-ment de l’interdiction définitive du territoire français.

6 novembre 2013 No 12-83.529

LA COUR,

Vu le mémoire et les observations complémentairesproduits ;

Sur le moyen, relevé d’office, pris de la violation desarticles 702-1 et 703 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textesque lorsque l’interdiction du territoire français est pro-noncée par la chambre des appels correctionnels, larequête en relèvement de cette interdiction est portéedevant la même juridiction ;

Attendu que l’exception d’incompétence est d’ordrepublic et peut être soulevée pour la première foisdevant la Cour de cassation ;

Attendu que M. X... a été condamné le 5 septem-bre 1997 par la chambre correctionnelle de la courd’appel d’Aix-en-Provence, pour infractions à la législa-tion sur les stupéfiants, à dix-huit mois d’emprisonne-ment et à l’interdiction définitive du territoire français ;qu’il a présenté le 9 décembre 2011 une requête enrelèvement de cette interdiction ; que, par arrêt du17 avril 2012, la chambre de l’application des peines dela cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la requête ;

Mais attendu qu’en s’abstenant de relever, mêmed’office, son incompétence, la chambre de l’applicationdes peines a méconnu les textes susvisés et le principeci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examinerle moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peinesde la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du17 avril 2012, et pour qu’il soit à nouveau jugé,conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrecorrectionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Castel – Avocatgénéral : M. Lacan – Avocat : Me Spinosi.

No 223

ACTION CIVILE

Préjudice – Evaluation – Jour de la décision – Por-tée

Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préju-dice subi existe dès que le dommage a été causé, l’éva-luation de ce préjudice doit être faite par le juge à ladate où il se prononce.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder auxayants droit d’une personne blessée, puis décédée encours d’instance, une somme au titre d’un déficit fonc-tionnel permanent, énonce que le jugement, constitutifde droits, a fait entrer cette indemnité dans le patri-moine de la victime, avant de tomber dans celui des seshéritiers.

CASSATION et désignation de juridiction sur lespourvois formés par M. Jonathan X..., la sociétéAssurances du Crédit mutuel, partie intervenante,contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre

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correctionnelle, en date du 2 mars 2012, qui, dans laprocédure suivie contre le premier du chef de bles-sures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

13 novembre 2013 No 12-84.838

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et lemémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 2 et 593 du code de procédure pénale,1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et duprincipe de réparation intégrale :

« en ce que l’arrêt attaqué a purement et simplementconfirmé le jugement condamnant M. X... à payer àM. Mathieu Y..., représenté par sa tutrice, une somme de460 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,comprise dans la somme totale de 589 945,15 eurosallouée au titre du préjudice extra-patrimonial ;

« aux motifs que M. Y... est décédé postérieurement aujugement dont appel, constitutif de droits, évaluant notam-ment l’indemnité lui revenant au titre de la réparation deson préjudice fonctionnel temporaire et définitif ; que cetteindemnité est donc entrée dans son patrimoine avant detomber dans celui de ses héritiers de sorte que lesconsorts Y... soutiennent à bon droit qu’elle ne sauraitsubir aucune réduction au prorata temporis de la duréede la survie de la victime directe après consolidation ; que,par ailleurs, l’indemnisation en capital ou en rente viagèredu préjudice subi par la victime relève de sa seule appré-ciation sans que le responsable ne puisse lui imposer l’unou l’autre mode de réparation ; qu’il convient dès lors deconfirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispo-sitions ;

« alors que si, en cas de décès de la victime au cours del’instance d’appel, le droit à réparation du préjudice telque subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit, le pré-judice résultant de son incapacité permanente doit êtreapprécié en fonction du temps écoulé entre la date del’accident et celle de son décès ; qu’en confirmant le juge-ment ayant octroyé à M. Y... une indemnité calculée surla base son espérance de vie, aux motifs erronés que cejugement serait “constitutif de droit” et que cette indem-nité serait entrée dans son patrimoine avant de tomberdans celui de ses héritiers, la cour d’appel a violé le prin-cipe et les textes susvisés » ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et1382 du code civil ;

Attendu que, d’une part, tout jugement ou arrêt doitcomporter les motifs propres à justifier la décision ; quel’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut àleur absence ;

Attendu que, d’autre part, le préjudice résultantd’une infraction doit être réparé dans son intégralité,sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, pour accorder aux ayants droit de Mat-thieu Y..., décédé pendant le cours de l’instance causéepar l’accident de la circulation dont il a été victime,une somme au titre d’un déficit fonctionnel permanent,et déterminer les autres chefs de leur indemnisation,l’arrêt attaqué énonce que Matthieu Y... est décédé pos-

térieurement au jugement dont appel, constitutif dedroits, évaluant notamment l’indemnité lui revenant autitre de la réparation de son préjudice fonctionnel tem-poraire et définitif ; que les juges du second degréajoutent que cette indemnité est donc entrée dans sonpatrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers,de sorte que les consorts Y... soutiennent à bon droitqu’elle ne saurait subir aucune réduction au proratatemporis de la durée de la survie de la victime directeaprès consolidation ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que sile droit pour la victime d’obtenir réparation du préju-dice subi existe dès que le dommage a été causé, l’éva-luation de ce préjudice doit être faite par le juge à ladate où il se prononce, la cour d’appel n’a pas justifiésa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examinerl’autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du2 mars 2012, et pour qu’il soit à nouveau jugé, confor-mément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’ap-pel de Besançon, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Fossier – Avo-cat général : M. Salvat – Avocats : SCP Gaschignard,SCP Boullez.

Sur l’évaluation du préjudice au jour de la déci-sion, à rapprocher :

Crim., 8 mars 2011, pourvoi no 10-81.741, Bull.crim. 2011, no 48 (cassation), et les arrêts cités.

No 224

ACTION CIVILE

Préjudice – Réparation – Réparation intégrale –Infraction au code de l’urbanisme – Existenced’un préjudice – Constatations des juges dufond – Portée

Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans leslimites des conclusions des parties, le préjudice dont ellesreconnaissent le principe et dont elles doivent rechercherl’étendue.

Encourt la cassation l’arrêt qui déboute de sademande de dommages-intérêts la victime d’une infrac-tion au code de l’urbanisme, alors qu’en ayant constatél’irrégularité de la construction, elle avait affirmé leprincipe d’un préjudice.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé parM. Claude X..., Mme Monique Y..., épouse X...,parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel deMontpellier, chambre correctionnelle, en date du

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7 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,1er juin 2010, pourvoi no 09-84.879), dans la procé-dure suivie contre M. Jean-Pierre Z... du chef d’in-fraction au code de l’urbanisme, a prononcé sur lesintérêts civils.

13 novembre 2013 No 12-84.430

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion de l’article premier du Protocole additionnel à laconvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, des articles L. 421-1 et L. 480-4du code de l’urbanisme, de l’article 1382 du code civilet des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédurepénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’intégralité desdemandes formulées par M. et Mme Claude X... et a mishors de cause la société George V Côte d’Azur ;

« aux motifs que, par jugement du tribunal correction-nel de Draguignan en date du 20 juin 2008, M. Z... aété définitivement déclaré coupable des faits de constructionen méconnaissance des obligations imposées par un permisde construire de sorte que les époux X... sont recevables enleur constitution de partie civile ; que c’est à tort que letribunal avait déclaré les époux X... irrecevables en leurconstitution de partie civile ; que le jugement sera enconséquence réformé de ce chef ; qu’il appartient encore àla cour de déterminer si l’action civile de M. et Mme X...est bien fondée et donc de déterminer si la faute commisepar M. Z... a directement causé aux demandeurs à l’actioncivile un préjudice ; que le premier juge avait, avec jus-tesse, explicité : – que les parties civiles ne démontraientpas que leur préjudice constitué par la perte de la vuepanoramique sur la mer trouvait sa cause dans l’infractioncommise, – que la construction était conforme aux règlesde l’urbanisme, – que la résidence secondaire de M. etMme X... était implantée dans un secteur urbanisé où setrouvaient de nombreuses habitations, – qu’ils ne pou-vaient ignorer lors de leur acquisition que d’autresconstructions pourraient être ultérieurement édifiées, – etqu’ils ne disposaient d’aucune servitude garantissant leurjouissance de vue ; qu’en effet, la perte partielle de la vuepanoramique ne trouve pas sa cause dans l’infraction exis-tante, le non-respect du premier permis de construire parM. Z..., mais dans la construction elle-même qui était audemeurant conforme aux règles de l’urbanisme puisqu’unpermis modificatif a été accordé ultérieurement ; que, parailleurs, si les époux X... considèrent subir un préjudice dufait de l’édification d’un garage d’une taille très moyenne,ils ne pouvaient ignorer que de telles constructions survien-draient dans un secteur urbanisé et de plus en plus prisépar les acquéreurs de résidence secondaire. Mais cet élé-ment n’a aucun lien avec l’infraction ; qu’en l’absence dedémonstration par les époux X... de l’existence d’un préju-dice en lien direct avec l’infraction, leurs demandes endommages-intérêts doivent être rejetées, sans qu’il ne soitnécessaire de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité del’action à l’encontre de la société George V Côte d’Azurqui ne peut qu’être mise hors de cause ; que le jugementsera donc réformé en ce qu’il avait déclaré les époux X...irrecevables en leur constitution de partie civile puisquel’action est recevable mais mal fondée et les demandes deM. et Mme X... seront rejetées dans leur intégralité ;

« 1o alors que, les articles 2 et 3 du code de procédurepénale, applicables aux infractions aux règles d’urbanisme,permettent à toute personne qui invoque un préjudice per-sonnel trouvant directement sa source dans de telles infrac-tions d’en obtenir réparation ; qu’il en résulte que toutepersonne est en droit d’obtenir la réparation du préjudicepersonnel qui lui a été directement causé par une infrac-tion d’exécution de travaux en méconnaissance des pres-criptions du permis de construire, et, donc, par la construc-tion ou par la partie de construction issues de telstravaux ; qu’en énonçant, par conséquent, pour rejeter l’in-tégralité des demandes formulées par M. et Mme X... etmettre hors de cause la société George V Côte d’Azur, queles préjudices invoqués par M. et Mme X... tenant à laperte de la vue panoramique, depuis leur appartement, surla mer, ne trouvaient pas leur cause dans l’infraction detravaux en méconnaissance des prescriptions du permis deconstruire qui lui avait été délivré dont M. Z... a été défi-nitivement déclaré coupable, mais dans la constructionelle-même, quand M. et Mme X... étaient en droit d’ob-tenir la réparation de leurs préjudices personnels tenant àla perte de la vue panoramique, depuis leur appartement,sur la mer, qui avaient été directement causés par la partiede la construction issue des travaux exécutés par M. Z...en méconnaissance des prescriptions du permis deconstruire qui lui a été délivré, la cour d’appel a violé lesdispositions et stipulations susvisées ;

« 2o alors que, lorsqu’une construction a été édifiée sansautorisation, la délivrance ultérieure d’une autorisationrégulière ne fait pas disparaître l’infraction consommée, ni,partant, le droit de la partie civile d’obtenir la réparationdu préjudice dont elle a personnellement souffert et qui aété directement causé par cette infraction ; qu’en énonçant,dès lors, pour rejeter l’intégralité des demandes formuléespar M. et Mme X... et mettre hors de cause la sociétéGeorge V Côte d’Azur, que la construction édifiée parM. Z... était conforme, du fait de la délivrance à M. Z...,postérieurement à la commission des faits de travaux enméconnaissance des prescriptions du permis de construirequi lui avait été délivré dont M. Z... a été définitivementdéclaré coupable, d’un permis de construire modificatif,quand la délivrance d’un tel permis modificatif n’avait pufaire disparaître l’infraction d’exécution de travaux enméconnaissance des prescriptions du permis de construirereprochée à M. Z..., ni, partant, le droit de M. etMme X... d’obtenir la réparation du préjudice dont ilsavaient personnellement souffert et qui avait été directe-ment causé par cette infraction, la cour d’appel a violé lesdispositions et stipulations susvisées ;

« 3o alors que, les articles 2 et 3 du code de procédurepénale, applicables aux infractions aux règles d’urbanisme,permettent à toute personne qui invoque un préjudice per-sonnel trouvant directement sa source dans de telles infrac-tions d’en obtenir réparation ; qu’il en résulte que toutepersonne est en droit d’obtenir la réparation du préjudicepersonnel qui lui a été directement causé par une infrac-tion d’exécution de travaux en méconnaissance des pres-criptions du permis de construire, et, donc, par la construc-tion ou par la partie de construction issues de tels travaux,peu important que ce préjudice était susceptible de survenirpour des raisons autres que la commission de cette infrac-tion ; qu’en énonçant, en conséquence, pour rejeter l’inté-gralité des demandes formulées par M. et Mme X... etmettre hors de cause la société George V Côte d’Azur, quela résidence secondaire de M. et Mme X... était implantéedans un secteur urbanisé où se trouvaient de nombreuseshabitations et qui était de plus en plus prisé par les acqué-reurs de résidence secondaire, que M. et Mme X... ne pou-

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vaient ignorer, lors de l’acquisition de leur appartement,que d’autres constructions seraient ultérieurement édifiéeset que M. et Mme X... ne disposaient d’aucune servitudeleur garantissant la jouissance de la vue sur la mer, quandelle relevait que la perte partielle de vue panoramiquesubie par M. et Mme X... trouvait sa cause dans laconstruction édifiée par M. Z... en méconnaissance desprescriptions du permis de construire qui lui avait été déli-vré, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopé-rants et a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

« 4o alors que, seul un fait fautif de la victime d’undommage est de nature à exonérer son auteur de son obli-gation de le réparer ; qu’en énonçant, dès lors, pour rejeterl’intégralité des demandes formulées par M. et Mme X... etmettre hors de cause la société George V Côte d’Azur, quela résidence secondaire de M. et Mme X... était implantéedans un secteur urbanisé où se trouvaient de nombreuseshabitations et qui était de plus en plus prisé par les acqué-reurs de résidence secondaire, que M. et Mme X... ne pou-vaient ignorer, lors de l’acquisition de leur appartement,que d’autres constructions seraient ultérieurement édifiéeset que M. et Mme X... ne disposaient d’aucune servitudeleur garantissant la jouissance de la vue sur la mer, quandces circonstances ne caractérisaient nullement que M. etMme X... avaient commis une faute qui aurait été à l’ori-gine de leur préjudice, la cour d’appel a violé les disposi-tions et stipulations susvisées ;

« 5o alors que, et à titre subsidiaire, aucune dispositionde la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligencede la victime, le montant des réparations dues à celle-cipar l’auteur d’une infraction intentionnelle contre lesbiens ; qu’en énonçant, dès lors, pour rejeter l’intégralitédes demandes formulées par M. et Mme X... et mettre horsde cause la société George V Côte d’Azur, que la résidencesecondaire de M. et Mme X... était implantée dans un sec-teur urbanisé où se trouvaient de nombreuses habitationset qui était de plus en plus prisé par les acquéreurs de rési-dence secondaire, que M. et Mme X... ne pouvaient igno-rer, lors de l’acquisition de leur appartement, que d’autresconstructions seraient ultérieurement édifiées et que M. etMme X... ne disposaient d’aucune servitude leur garantis-sant la jouissance de la vue sur la mer, quand ces cir-constances, à supposer même qu’elles puissent être regardéescomme caractérisant la commission d’une faute de la partde M. et Mme X..., ne pouvaient, tout au plus, être consi-dérées que comme caractérisant des négligences de la partde M. et Mme X... et, partant, ne justifiaient pas l’exoné-ration, ne serait-ce que partielle, de M. Z... de son obliga-tion de réparer le préjudice causé par l’infraction qu’il acommise, la cour d’appel a violé les dispositions et stipula-tions susvisées ;

« 6o alors que, et à titre infiniment subsidiaire, la fautede la victime, si elle ne constitue pas la cause unique dudommage, ne peut totalement exonérer l’auteur du dom-mage de son obligation de le réparer et ne peut justifierqu’un partage de responsabilité ; qu’en énonçant, dès lors,pour rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. etMme X... et mettre hors de cause la société George V Côted’Azur, que la résidence secondaire de M. et Mme X...était implantée dans un secteur urbanisé où se trouvaientde nombreuses habitations et qui était de plus en plus prisépar les acquéreurs de résidence secondaire, que M. etMme X... ne pouvaient ignorer, lors de l’acquisition deleur appartement, que d’autres constructions seraient ulté-rieurement édifiées et que M. et Mme X... ne disposaientd’aucune servitude leur garantissant la jouissance de la vue

sur la mer, quand ces circonstances, à supposer mêmequ’elles puissent être regardées comme caractérisant lacommission d’une faute de la part de M. et Mme X..., nepouvaient justifier l’exonération totale de M. Z... de sonobligation de réparer le préjudice causé par l’infractionqu’il a commise, la cour d’appel a violé les dispositions etstipulations susvisées » ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale,ensemble l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon ces textes, il appartient aux juri-dictions du fond de réparer, dans les limites des conclu-sions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent leprincipe ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde procédure que les époux X... ont porté plainte avecconstitution de partie civile auprès du juge d’instructionen exposant qu’ils avaient fait l’acquisition, à La Croix-Valmer (Var), d’un appartement avec vue sur la mer etqu’après leur achat, la construction irrégulière d’unevilla les avait privés de cette vue ; que M. Jean-Pierre Z..., responsable de l’exécution des travaux liti-gieux, renvoyé devant le tribunal correctionnel pouravoir méconnu les prescriptions du permis de construireen augmentant la surface du garage de la villa, a étédéclaré coupable de ces faits et dispensé de peine, l’in-fraction ayant été réparée par l’obtention d’un permismodificatif ; que, statuant sur l’action civile, les pre-miers juges ont déclaré la constitution de partie civiledes époux X... irrecevable ;

Attendu que, statuant sur le seul appel des partiesciviles, l’arrêt attaqué déclare recevable leur constitu-tion, puis, pour les débouter de toutes leurs demandes,retient que la perte partielle de vue trouve sa cause, nondans l’infraction, mais dans la construction, conformeaux règles de l’urbanisme pour avoir obtenu un permismodificatif ultérieur ; qu’ils ajoutent que les époux X...,qui ne pouvaient ignorer que de telles constructionsétaient susceptibles d’être édifiées dans ce secteur urba-nisé et prisé, ne démontrent pas l’existence d’un préju-dice en lien direct avec l’infraction ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors queM. Z... avait été définitivement condamné pour avoirédifié la construction litigieuse, la cour d’appel, quiétait tenue de rechercher l’étendue du préjudice subientre la date de la constatation de la construction irré-gulièrement entreprise et celle de sa régularisation, n’apas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appelde Montpellier, en date du 7 juin 2012, en ses seulesdispositions ayant débouté les époux X... de leursdemandes, toutes autres dispositions étant expressémentmaintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément àla loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’ap-pel de Toulouse, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Vannier –Avocat général : M. Salvat – Avocats : SCP Capron,SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin.

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Sur la réparation intégrale du préjudice dontl’existence a été constatée par les juges du fond, àrapprocher :Crim., 8 mars 2005, pourvoi no 04-83.410, Bull.

crim. 2005, no 76 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 225

1o COMPARUTION IMMEDIATE

Jugement rendu sur le fond – Appel du prévenudétenu – Cour d’appel – Annulation du juge-ment et évocation – Délai pour statuer

2o GARDE A VUE

Placement – Information du procureur de laRépublique – Cas – Placement intervenant à l’is-sue d’une retenue douanière – Notification de lamesure en exécution des instructions du pro-cureur de la République

1o A l’égard d’un détenu, après annulation d’un jugementayant prononcé une peine d’emprisonnement ferme encomparution immédiate et évocation, la cour d’appeldoit statuer dans le délai de quatre mois à compter del’appel prévu par l’article 397-4 du code de procédurepénale.

2o Il ne peut être soutenu que le procureur de laRépublique n’a pas été informé des motifs du placementen garde à vue et de la qualification des faits, en appli-cation de l’article 63 du code de procédure pénale danssa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, lorsquecette mesure a été, à l’issue de la retenue douanière dontle prévenu avait initialement fait l’objet, notifiée enexécution des instructions de ce magistrat.

REJET du pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X...,contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes,10e chambre, en date du 26 septembre 2012, qui,pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’acondamné à cinq ans d’emprisonnement, deuxamendes douanières et a ordonné une mesure deconfiscation.

13 novembre 2013 No 12-86.951

LA COUR,

Vu le mémoire et les observations complémentairesproduits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 397-3, 397-4, 512, 520 et 593 du codede procédure pénale, défaut de motifs, manque de baselégale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nul-lité soulevées par le prévenu, l’a déclaré coupable des faitsde la prévention et l’a condamné à la peine de cinq ansd’emprisonnement et à des amendes douanières ;

« aux motifs que les dispositions de l’article 397-1, ali-néa 1er, du code de procédure pénale ne sont nullementapplicables devant les juges d’appel, qui ne sont tenus quepar le délai de quatre mois prévu par l’article 397-4, ali-néa 2, dans lequel ils doivent statuer sauf à remettre d’of-fice en liberté le prévenu détenu s’il n’est écroué pour uneautre cause, et ce, y compris lorsque ceux-ci ont évoquél’affaire qui leur est déférée, de sorte qu’il ne résulteaucune irrégularité de la procédure suivie ainsi que dutitre de détention décerné à l’encontre du prévenu, qui ainterjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement du tribunalcorrectionnel de Lorient du 6 juillet 2012, de la décisionde la présente juridiction du 2 août 2012 ayant ordonnéle renvoi de l’affaire en continuation à l’audience du4 septembre 2012 ; que l’exception présentée sur ce fonde-ment sera par conséquent rejetée ;

« 1o alors qu’en matière de comparution immédiate, eten application de l’article 397-3, alinéa 3, du code deprocédure pénale, “lorsque le prévenu est en détention pro-visoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deuxmois qui suivent le jour de sa première comparutiondevant le tribunal ; que, faute de décision au fond à l’ex-piration de ce délai, il est mis fin à la détention provi-soire ; que le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autrecause, est mis d’office en liberté” ; qu’en application del’article 397-4, alinéa 2, du même code, “la cour statuedans les quatre mois de l’appel du jugement rendu sur lefond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoicelui-ci, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est misd’office en liberté” ; que saisie de l’appel, non pas d’unjugement rendu sur le fond, mais d’un jugement ayantordonné un renvoi pour préparer la défense avec placementen détention provisoire, la cour d’appel, qui annule cejugement, évoque, renvoie l’affaire en continuation afin destatuer au fond et ordonne le placement en détention pro-visoire du prévenu jusqu’à cette date, est elle-même tenuede statuer au fond dans le délai de l’article 397-3, ali-néa 3, à peine de mise en liberté d’office du prévenu ;qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les arti-cles 397-3, 512 et 520 du code de procédure pénale parrefus d’application, et 397-4 du même code par fausseapplication ;

« 2o alors que la cassation à intervenir entraînera laremise en liberté immédiate de M. X..., faute pour la courd’appel d’avoir rendue sa décision au fond dans les deuxmois suivant le jour de son déferrement devant le tribunal,intervenu le 6 juillet 2012 » ;

Attendu que le 6 juillet 2012, M. Jean-Baptiste X...a comparu devant le tribunal correctionnel suivant laprocédure de comparution immédiate pour y répondre,notamment, d’infractions à la législation sur les stupé-fiants en récidive ; qu’à cette audience, le tribunal arenvoyé la cause pour lui permettre de préparer sadéfense ; que le 13 juillet 2012, le prévenu a interjetéappel de cette décision ; que le 2 août 2012, la courd’appel de Rennes a annulé le jugement du 6 juil-let 2012 et évoqué l’affaire ; que par l’arrêt attaqué endate du 26 septembre 2012, elle a déclaré le prévenucoupable et l’a condamné à cinq ans d’emprisonne-ment, avec maintien en détention ;

Attendu qu’en cet état, l’arrêt n’encourt pas le griefformulé au moyen, dès lors qu’ayant évoqué, la courd’appel était saisie du fond et qu’elle a statué dans ledélai de quatre mois à compter de l’appel prévu parl’article 397-4 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

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Sur le second moyen de cassation, pris de la violationde l’article 6 de la Convention européenne des droitsde l’homme, des articles 62-2, 63, 63-1, 591 et 593 ducode de procédure pénale, défaut de motifs et manquede base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nul-lité soulevées par le prévenu, l’a déclaré coupable des faitsde la prévention et l’a condamné à la peine de cinq ansd’emprisonnement et à des amendes douanières ;

« aux motifs qu’il résulte des éléments de la procédureque c’est en exécution des instructions expresses du pro-cureur de la République de Lorient qu’il a été mis fin à laretenue douanière du prévenu et procédé à sa remise auxservices de police de la circonscription de sécurité publique(CSP) de Lorient, le 5 juillet 2012 à 9 h 30, puis audessaisissement de ce service au profit de la direction Inter-régionale de la police judiciaire (DIPJ) de Rennes, lemême jour à compter de 10 h 00 ; que cette remise del’intéressé au CSP de Lorient puis à la DIPJ de Rennes,en vue de la poursuite de l’enquête initiée par les servicesdes douanes, supposait nécessairement le placement engarde à vue de celui-ci dès lors qu’il demeurait à l’évidenceprivé de la liberté d’aller et venir et serait tenu sous lacontrainte à la disposition des services de police ; que c’estau demeurant “en exécution des instructions” du procureurde la République, conformément à l’article 63-1, alinéa 1er,du code de procédure pénale, que les enquêteurs de laDIPJ de Rennes ont notifié à M. X... qu’il était à nou-veau placé en garde à vue à compter du 5 juillet 2012à 15 h 00 (pièce no 3 du procès-verbal no 2012/527) ; quece magistrat apparaît avoir encore donné pour instructionau CSP de Lorient, puis à la DIPJ de Rennes, lors de cesmesures de garde à vue, de surseoir à la demande du pré-venu de prévenir l’un des membres de sa famille ainsi qu’ilen tient la faculté de l’article 63-2, alinéa 2, ; qu’il nesaurait être ainsi sérieusement soutenu que les mesures degarde à vue dont a fait l’objet M. X... ne se seraient pasexécutées sous le contrôle effectif du procureur de laRépublique et que ce dernier, qui pouvait à tout momentordonner la remise en liberté du prévenu, n’aurait pas étémis en mesure d’apprécier la nécessité à l’enquête et la pro-portionnalité à la gravité des faits de ces mesures, ainsi quele prévoient les dispositions de l’article 62-3 ; que l’obliga-tion résultant de l’article 63-1, alinéa 2, d’informer leprocureur de la République des motifs justifiant cesmesures privatives de liberté était par ailleurs dénuée detout objet au cas d’espèce, dès lors que ce magistrat avaitlui-même donné pour instruction d’y recourir ; qu’il nerésulte en conséquence du défaut d’information alléguéaucune atteinte aux intérêts du prévenu ; qu’il convientpar suite de rejeter l’exception soulevée de ce chef ;

« alors que dès le début de la garde à vue, l’officier depolice judiciaire informe le procureur de la République,par tout moyen, du placement de la personne en garde àvue et lui donne connaissance des motifs justifiant le place-ment et de la qualification des faits notifiés à la personne ;que toute méconnaissance de cette obligation fait néces-sairement grief aux intérêts de la personne et emportel’annulation du placement en garde à vue ; qu’en décidantle contraire, et en présumant l’information qui devait êtredonnée, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés » ;

Attendu qu’il ne saurait être soutenu que le pro-cureur de la République n’a pas été informé des motifsdu placement en garde à vue et de la qualification desfaits dès lors que cette mesure a été, à l’issue de la rete-nue douanière dont le prévenu avait initialement fait

l’objet, notifiée en exécution des instructions de cemagistrat ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Roth – Avocatgénéral : M. Salvat – Avocat : SCP Waquet, Farge etHazan.

Sur le no 1 :

Sur les effets de l’inobservation du délai imparti àla cour d’appel pour statuer sur l’appel interjetécontre le jugement ayant prononcé une peined’emprisonnement ferme en comparution immé-diate, à rapprocher :

Crim., 13 janvier 1992, pourvoi no 91-86.058, Bull.crim. 1992, no 8 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur l’information du procureur de la Républiqued’un placement en garde à vue, à rapprocher :

Crim., 25 juin 2013, pourvoi no 13-81.977, Bull.crim. 2013, no 154 (cassation partielle).

No 226

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Débats – Prévenu – Demande de renvoi –Demande présentée avant l’ouverture des débats –Preuve – Notes d’audiences ni visées par le pré-sident ni signées par le greffier (non)

Les notes d’audiences qui ne sont ni visées par le présidentni signées par le greffier, étant dépourvues de force pro-bante, ne sauraient suppléer l’absence, dans l’arrêt, demention constatant l’existence d’une demande de renvoiprésentée par le prévenu à l’ouverture des débats.

REJET du pourvoi formé par Mme Corinne X...,contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,5e chambre, en date du 13 novembre 2012, qui,pour escroquerie et faux en récidive, l’a condamnée àtrois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursiset mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêtscivils.

14 novembre 2013 No 12-87.991

LA COUR,Vu les mémoires et les observations complémentaires

produits ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation

des articles 6 de la Convention européenne des droitsde l’homme, préliminaire, 593 du code de procédurepénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupabled’escroquerie, faux et usage de faux, l’a consamnée à une

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peine de trois ans d’emprisonnement et a prononcé sur lesintérêts civils ;

« alors que tout jugement ou arrêt doit contenir lesmotifs propres à justifier la décision et répondre auxdemandes de renvoi à une audience ultérieure ; que l’in-suffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leurabsence ; qu’en l’espèce, à l’audience des débats, l’avocat dela prévenue absente a sollicité le renvoi de l’affaire à uneaudience ultérieure ; qu’en s’abstenant de prononcer, dansl’arrêt, sur cette demande de renvoi, la cour d’appel améconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé » ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêtattaqué que les juges aient été saisis d’une demande derenvoi présentée, lors de l’ouverture des débats, parl’avocat de la prévenue ; que l’existence d’une telledemande ne saurait être attestée par des notes d’au-dience qui, n’ayant été ni visées par le président nisignées par le greffier, sont dépourvues de force pro-bante et ne sauraient suppléer l’absence de mentions del’arrêt ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 6, § 1, de la Convention européennedes droits de l’homme, 132-2, 313-1, 441-1 du codepénal, et les articles préliminaire, 591 et 593 du codede procédure pénale, violation de la loi, défaut de baselégale, ensemble violation du principe non bis in idem :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Corinne X...coupable d’escroquerie, faux et usage de faux, l’a condam-née à une peine de trois ans d’emprisonnement et a pro-noncé sur les intérêts civils ;

« aux motifs qu’après l’avoir contesté, la prévenue a finipar reconnaître devant le tribunal qu’elle avait signé de samain en imitant la signature de la plaignante un contratde crédit destiné à financer l’achat d’un véhicule Toyota,le contrat d’assurance couvrant ce véhicule et des contratsde crédit à la consommation consentis par la banqueAccord, la banque Casino et FINAREF ; qu’elle a égale-ment admis avoir conclu des abonnements auprès d’opéra-teurs téléphoniques, d’EDF et de GDF au nom de sa mèreet en communiquant les coordonnées de son compte ban-caire ; que si elle ne conteste plus la matérialité des fauxqui lui sont reprochés, elle se défend de toute intentionfrauduleuse ayant, selon ses dires, agi constamment avecl’aval de sa mère ; qu’ainsi autorisée à utiliser le comptebancaire de Mme Monique X..., elle ne pouvait faireautrement qu’user de son nom et imiter sa signature poursouscrire crédits et abonnements ; que la thèse de l’arrange-ment familial est cependant dénuée de toute vraisem-blance ; que la partie civile a souligné en effet qu’elle avaitperdu toute confiance en sa fille depuis qu’elle avaitcommis les mêmes agissements à son préjudice quelquesannées auparavant ; que de plus, l’intérêt de ce prétenduarrangement familial est obscur, la prévenue ayant ouvertdès sa sortie de prison un compte à la Banque postale sousle numéro ... dont les relevés obtenus par les enquêteursprouvent qu’elle y versait ses salaires et qu’elle disposaitd’une carte bancaire avec laquelle elle effectuait des retraitsen espèces et des achats ; qu’aucune circonstance parti-culière ne rendait donc nécessaire l’utilisation du comptede la plaignante ; qu’enfin et à l’inverse de ce que la pré-venue a soutenu devant le juge d’instruction, ses salairesn’ont jamais été versés sur le compte bancaire de sa mère,qu’elle a vidé sans contrepartie, hormis un versement de1 000 euros ; qu’il est exclu que la partie civile, qui nepercevait que de modestes ressources, ait pu consentir un

arrangement à ce point contraire à ses intérêts ; qu’en imi-tant dans des actes juridiques la signature de la partiecivile qui s’est trouvée à son insu débitrice de sommesimportantes, la prévenue s’est rendue coupable du délit defaux en écriture ; qu’ensuite, en usant d’un faux nom eten produisant des documents au nom de sa mère, elle atrompé ses contractants pour les déterminer à lui remettredes fonds ou à lui fournir des services ;

« 1o alors qu’un même fait autrement qualifié ne peutentraîner une double déclaration de culpabilité ; que,notamment, le faux et l’usage de faux sont des élémentsconstitutifs de l’escroquerie, que l’établissement d’un faux,son usage et la remise de fonds ainsi obtenue participent dela même intention coupable et que si des délits distincts lesrépriment, ceux-ci protègent des intérêts identiques ; qu’enl’espèce, les faits reprochés à la prévenue, à les supposer éta-blis, procédaient, selon la prévention, d’une seule et mêmeaction coupable ayant consisté à imiter la signature de lapartie civile aux fins de régler des factures de téléphonie,électricité et de gaz et de se faire remettre des fonds par desorganismes de crédit ; qu’en déclarant néanmoins la préve-nue coupable, d’une part, du délit de faux et, d’autre part,du délit d’escroquerie, la cour d’appel a réprimé plusieursfois les mêmes faits sous des qualifications distinctes et aviolé les textes et principes susvisés ;

« 2o alors que le respect par les juges du principe de laproportionnalité des peines ne peut être vérifié dès lors quela peine a été prononcée en l’état d’une violation, concer-nant la déclaration de culpabilité, de la règle non bisin idem ;

« 3o alors que et en tout état de cause, si un même faitest poursuivi sous des qualifications distinctes, les juges dufond ne peuvent déclarer le prévenu coupable de ces deuxqualifications que s’ils caractérisent l’intention distincte,pour le prévenu, de commettre chacune des infractionspoursuivies ; que pour déclarer, en l’espèce, la prévenuecoupable de faux et d’escroquerie, la cour d’appel s’est bor-née à retenir que la prévenue avait imité dans des actesjuridiques la signature de la partie civile qui s’était trou-vée à son insu débitrice de sommes importantes et, qu’enusant de ce faux nom et en produisant des documents aunom de sa mère, elle aurait trompé ses contractants pourles déterminer à lui remettre des fonds ou à lui fournir desservices ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pascaractérisé la double intention délictueuse de Mme X... etn’a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision ;

« 4o alors qu’il résulte de l’article L. 311-9 du code dela consommation que l’ouverture d’un crédit à la consom-mation se fait en considération des revenus et biens del’emprunteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constatéque Mme Corinne X... se défendait de toute intentionfrauduleuse et avait toujours soutenu avoir agiconstamment avec l’aval de sa mère et qu’ainsi autorisée àutiliser le compte bancaire de Mme Monique X..., elle nepouvait faire autrement qu’user de son nom et imiter sasignature pour souscrire crédits et abonnements ; qu’enretenant néanmoins, pour considérer qu’aucune cir-constance particulière ne rendait nécessaire l’utilisation ducompte de Mme Corinne X..., que la prévenue avaitouvert un compte à la Banque postale sous le numéro ... etqu’elle y versait ses salaires, sans rechercher si les fonds setrouvant sur ce compte postal lui permettaient de souscrireles crédits à la consommation, la cour d’appel n’a pas léga-lement justifié sa décision » ;

Attendu que la prévenue ne saurait reprocher à lacour d’appel, qui a prononcé une seule peine dans lalimite des maxima encourus, d’avoir retenu les deux

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qualifications de faux et d’escroquerie, qui sont suscep-tibles d’être appliquées concurremment dès lors qu’ellessanctionnent la violation d’intérêts distincts ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrièmebranche et comme tel irrecevable, ne saurait êtreadmis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Moreau –Avocat général : M. Sassoust – Avocat : SCP Monodet Colin.

Sur la force probante des notes d’audiences régu-lièrement dressées, conformément à l’article 453 ducode de procédure pénale, à rapprocher :

Crim., 16 novembre 1994, pourvoi no 94-80.660, Bull.crim. 1994, no 366 (rejet), et l’arrêt cité.

No 227

REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Concurrence – Opérations de visite et de saisie –Déroulement des opérations – Régularité –Conditions – Détermination – Portée

Est justifiée la décision qui, pour déclarer régulière la saisiede fichiers informatiques effectuée lors d’une visite domi-ciliaire autorisée en vertu de l’article L. 450-4 du codede commerce, énonce que ces fichiers ont été identifiéspuis inventoriés et que l’occupant des lieux, qui en areçu copie et a ainsi été mis en mesure d’en connaître lecontenu, n’a pas formulé d’observations au moment oùles opérations ont été effectuées puis n’a invoqué, ausoutien de son recours devant le premier président,aucun élément de nature à établir l’insaisissabilité decertains des documents appréhendés.

REJET du pourvoi formé par la société Eurauchan, lasociété Auchan France, contre l’ordonnance du pre-mier président de la cour d’appel de Paris, en datedu 28 juin 2011, qui a prononcé sur la régularité desopérations de visite et de saisie de documents effec-tuées par l’administration de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes en vuede rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles.

14 novembre 2013 No 12-87.346

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande, en défense eten réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code ducommerce, 56, 57, 60 du code de procédure pénale,

des articles 6 et 8 de la Convention européenne desdroits de l’homme :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le recours exercé parles sociétés Auchan France SA et Eurauchan SA tendant àvoir prononcer l’annulation des saisies de données informa-tiques placées sous scellé fermé no 14 à 18 et 19, leurretrait de la procédure, leur restitution et subsidiairementà voir ordonner une expertise sur les diverses modalités desaisie des documents informatiques ainsi que l’allocationd’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;

« aux motifs que des saisies de données informatiquesont eu lieu, lors des opérations du 13 décembre 2007, àpartir des ordinateurs de bureau de Mme X..., deMme Y..., de M. Z..., de M. A... et de M. B... et ce, enprésence du représentant de l’occupant des lieux ou sur lademande de ce dernier du responsable sécurité des systèmesd’information ; que le procès-verbal mentionne qu’aprèsavoir examiné les données informatiques accessibles depuisl’ordinateur de marque... et de modèle... présent dans cha-cun de ces bureaux, “Nous avons constaté la présence dedocuments entrant dans le champ de l’autorisation devisite et de saisie donnée par le juge des libertés et de ladétention... (saisies pratiquées à partir des ordinateurs deMme X... et de Mme Y...). Nous avons procédé à uneanalyse approfondie de cet ordinateur. Après avoir procédéà leur authentification numérique, nous avons extrait desfichiers informatiques issus de cet ordinateur. Nous avonsélaboré un inventaire informatique de ces fichiers. Nousavons gravé, sur DVD vierge non réinscriptible, ces fichierset avons finalisé la gravure afin d’interdire tout ajout,retrait ou modification de son contenu. Avant d’être placésous scellé no 14 (extractions de l’ordinateur de Mme X...),sous scellé no 15 (extractions de l’ordinateur de Mme Y...),sous scellé no 16 (extractions de l’ordinateur de M. Z...),sous scellé no 17 (extractions de l’ordinateur de M. A...),sous scellé no 18 (extractions de l’ordinateur de M. B...).Chacun de ces quatre DVD a été copié en deux exem-plaires, l’un destiné aux enquêteurs de la DGCCRF etl’autre laissé aux sociétés Auchan France et Eurauchan”.“L’inventaire informatique des fichiers saisis a été gravésur CD-R et placé en annexe 3 au présent procès-verbal” ;qu’a, en outre, été placé sous scellé fermé no 19, après copieen deux exemplaires, l’un destiné aux enquêteurs de ladirection générale de la consommation et de la répressiondes fraudes et l’autre laissé aux sociétés Auchan France etEurauchan un CD portant la mention “Archivesvolailles” ; que, pour demander l’annulation des saisies desdonnées informatiques sous scellés fermés no 14 à 19, lessociétés Auchan invoquent, d’une part, l’irrégularité dessaisies en raison de leur caractère global et disproportionné,d’une part, des irrégularités du procès-verbal et le non-respect des modalités d’inventaire ; que sur la régularité dessaisies (...), en premier lieu, que, contrairement à ce quiest soutenu par les sociétés demanderesses : – le procès-verbal n’avait pas à mentionner plus précisément les tech-niques mises en œuvre pour procéder aux saisies informa-tiques en indiquant notamment le matériel informatiqueet le logiciel utilisés par les enquêteurs ; qu’aucun des élé-ments versés aux débats ne permet de douter ni de lasécurité de la méthode utilisée ni de l’intégrité ou del’authenticité des éléments saisis pas plus que de la confor-mité de la copie aux éléments originaux existant qui sontrestés sur l’ordinateur visité ; – il n’est pas interdit auxenquêteurs de recourir à une méthode de recherche par

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mots-clés, méthode qui permet la vérification de la per-tinence des saisies à opérer ; – les enquêteurs n’ont pas àcommuniquer les mots-clés qu’ils retiennent aux entreprisessoupçonnées de pratiques anticoncurrentielles, étant rappeléqu’agissant en tant qu’enquêteurs et disposant préalable-ment d’informations de provenance et de nature diversespropres à orienter leurs recherches, ils sont astreints ausecret professionnel et étant observé que la non-connais-sance par l’entreprise visitée des mots-clés dont font usageles enquêteurs ne saurait porter atteinte aux droits de ladéfense dès lors que l’entreprise est en mesure de connaîtrele contenu des données appréhendées ; que tel est le cas enl’espèce, les sociétés Auchan – qui ont conservé en originall’intégralité des fichiers saisis et qui disposent de l’inven-taire des fichiers saisis (empreinte numérique, nom desfichiers, taille et chemin) et de la copie des fichiers missous scellés – étant en mesure de confronter cet inventaireet la copie avec les originaux des fichiers présents sur lesordinateurs perquisitionnés ; qu’il est exact, ainsi que lesoulignent les demanderesses, que la méthode de saisie glo-bale de fichiers de messagerie conduit à la saisie de certainsmessages ou documents sortant du champ de l’enquête carfigurant dans les mêmes fichiers que des messages utiles àl’enquête ; que l’administration souligne, sans être utile-ment contredite, que la nécessité d’une saisie globale desfichiers de messagerie résulte non seulement de la structureinsécable d’un fichier de messagerie Outlook express maisencore de l’obligation de ne modifier ni l’état de l’ordina-teur visité ni les attributs de fichiers ; que les demande-resses ne peuvent contester de façon générale cette méthodeen produisant le rapport d’un expert qui n’a pas assistéaux opérations de visite et de saisie et dont les hypothèsessont contestées par l’administration, ni arguer du fait qued’autres méthodes seraient envisageables ; qu’en possessiondes originaux et d’une copie des données saisies et de leurinventaire, elles se bornent à contester la méthode utiliséesans établir qu’en l’espèce, des fichiers saisis auraient étéaltérés ou saisis bien que non au moins pour partie utiles àl’enquête et ce, alors, d’une part, qu’il n’est pas interdit àl’administration de saisir des documents pour parie utiles àla preuve des agissements en cause et alors, d’autre part,que les entreprises visitées disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies ; que s’agissant du CD placé sous scelléno 19, c’est à juste titre que le ministre fait valoir qu’inti-tulé par les demanderesses “Archives volailles”, il entraitdans le champ de l’autorisation ; qu’il est, en outre, avéréque ce CD, dont copie a été remise aux sociétés Auchan,contient des éléments pour partie utile à la preuve des agis-sements recherchés ; qu’en second lieu, la “méthode” de sai-sie globale ne saurait en elle-même porter atteinte auxprincipes et droits légitimes invoqués ; qu’il résulte du pro-cès-verbal que les saisies de documents informatiques et defichiers ont eu lieu en présence des représentants des sociétésdemanderesses qui n’ont pas formulé d’observations, que ceséléments ont été réunis sous plusieurs scellés fermés, que lesoriginaux et une copie en ont été laissés aux sociétésAuchan, que les documents et fichiers saisis ont été inven-toriés sur un CD annexé au procès-verbal de saisie remis àces sociétés qui disposent ainsi de la faculté de vérifier lecontenu des données appréhendées, qu’il n’est pas établique les fichiers saisis ne comportent pas au moins pourpartie des éléments utiles à la preuve des agissements repro-chés et que les sociétés Auchan disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies et, le cas échéant, d’invalider la saisied’éléments qu’elles estimeraient avoir été appréhendés irré-gulièrement ou en violation des droits invoqués, étant rap-pelé que la présence dans les documents saisis de tels docu-

ments ou données n’a pas pour effet d’invalider la saisiedes autres éléments ; qu’il résulte de tout ce qui précèdeque les sociétés demanderesses doivent être déboutées deleurs demandes fondées sur “le caractère global et dispro-portionné des saisies” et tendant à titre principal à l’annu-lation totale des saisies des données informatiques placéessous scellés no 14 à 19, et à titre subsidiaire à l’organisa-tion d’une mesure d’instruction sans rapport concret avec lelitige en ce qu’elle tend à apprécier la possibilité pour lesenquêteurs de procéder aux saisies autrement qu’ils ne l’ontfait ; que sur la régularité du procès-verbal et le respect desmodalités d’inventaire (...), en premier lieu, d’une part,qu’ainsi qu’il a été dit, le procès-verbal n’avait pas à men-tionner plus précisément les techniques mises en œuvrepour procéder aux saisies informatiques, d’autre part,s’agissant des scellés 16 à 18, que le procès-verbal, établisur les lieux des opérations de visite et saisie, indique qu’ils’agit de fichiers informatiques respectivement extraits desordinateurs portables de M. Z..., manager (scellé 16) deM. A..., directeur métiers bouche (scellé 17) et de M. B...,chef de groupe (scellé 18), qu’enfin, l’objet de l’enquête aété indiqué aux occupants des lieux ; qu’en deuxième lieu,aux termes de l’article R. 450-2 du code de commerce :“ ... Les procès-verbaux prévus à l’article L. 450-4 relatentle déroulement de la visite et consignent les constatationseffectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l’in-ventaire des pièces et documents saisis...” ; qu’aux termesde l’article L. 450-4 du même code : “... Les inventaires etmises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56du code de procédure pénale...” ; que ce dernier texte pré-voit, en son alinéa 4, que “Tous objets et documents saisissont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.Cependant, si leur inventaire sur place présente des diffi-cultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’aumoment de leur inventaire et de leur mise sous scellés défi-nitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à laperquisition suivant les modalités prévues à l’article 57” ;que l’article 56 du code de procédure pénale précise en sesalinéas suivants les modalités de saisie de données informa-tiques ; que ces textes ne soumettent l’inventaire des pièceset documents saisis à aucune forme, que cet inventairepeut être fait sous forme informatique ; que le procès-verbal du 13 décembre 2007, signé des représentants desoccupants des lieux, mentionne qu’il a été élaboré uninventaire informatique des fichiers saisis, cet inventaireétant gravé sur CD-R et placé en annexe 3 au procès-verbal et qu’une copie de l’ensemble des documents a étéremise aux représentants de l’occupant des lieux ; que nepeut, par conséquent, être invoquée une absence d’inven-taire, les demanderesses n’étant pas fondées à soutenir quele fait que les scellés no 14 à 19 sont des scellés ferméssignifie qu’il s’agit de scellés provisoires non encore invento-riés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’inventaireplacé en annexe 3 du procès-verbal (scellés 14 à 18) – dontl’impression papier versée aux débats montre qu’il indiquela taille de chaque fichier en octet, son empreinte numé-rique (combinaison de chiffres et de lettres constituant le“code génétique” du fichier) et le chemin d’accès desfichiers (arborescence informatique) – constitue un inven-taire conforme aux prescriptions légales ; qu’en effet, lesfichiers sont ainsi identifiés sans que ne puisse être exigéque soit établi un relevé détaillé de l’intégralité des mes-sages et pièces jointes contenus dans chaque fichier ; qu’endernier lieu, non seulement les documents informatiquesextraits des cinq ordinateurs (scellés no 14 à 18) ont étéidentifiés et inventoriés dans un état figurant sur un CDannexé au procès-verbal dont copie a été remise aux socié-tés visitées, mais encore qu’avant encore d’être placé sousscellés, les fichiers saisis ont été gravés sur DVD dont une

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copie a été laissée aux saisies ; qu’en outre, une copie duCD “Archives volailles” a été remise aux sociétés visitéesavant sa mise sous scellé no 19 ; que les sociétés demande-resses sont ainsi en mesure de connaître le contenu de l’in-tégralité des données appréhendées ; que les demanderesses,qui soutiennent que des intitulés de fichiers (tels “boîte deréception”, “recette soupe au chou”, “à lire”...) sont sanslien avec l’objet de l’autorisation, ne précisent pas l’ex-tension des fichiers incriminés qui, seule, permettrait deconnaître leur nature et donc de déterminer s’ilscontiennent plusieurs documents dont certains en rapportavec l’objet de l’autorisation ; qu’il en résulte que les socié-tés demanderesses doivent être déboutées de leurs demandesfondées sur “des irrégularités du procès-verbal et un non-respect des modalités d’inventaire” et tendant à titre prin-cipal à l’annulation totale des saisies des données informa-tiques placées sous scellés no 14 à 19 et à titre subsidiaire àcelle de celles placées sous scellés no 14 à 18 ; que par suite,le recours doit être rejeté ;

« 1o alors qu’en vertu de l’article L. 450-4 du code decommerce l’occupant des lieux doit “pouvoir prendreconnaissance des pièces et documents avant leur saisie” ;qu’en vertu de l’article 56 du code de procédure pénaleégalement la personne présente “a le droit de prendreconnaissance des papiers documents ou données informa-tiques avant” leur saisie ; que les agents habilités à procé-der aux perquisitions doivent “provoquer préalablementtoutes mesures utiles pour que soit assuré le respect dusecret professionnel et des droits de la défense” et qu’il y alieu de faire “immédiatement” l’inventaire de tous objets etdocuments saisis, sauf à procéder à des scellés provisoirespour permettre un inventaire ultérieur en présence des per-sonnes présentes lors de la perquisition ; que l’alinéa 5 del’article 56 susvisé selon lequel “il est procédé à la saisie desdonnées informatiques nécessaires à la manifestation de lavérité en plaçant sous mains de justice soit le support phy-sique de ces données soit une copie réalisée en présence despersonnes qui assistent à la perquisition” qui comporte enlui-même une sélection des données “nécessaires”, ne sauraitni priver la partie concernée du droit fondamental deprendre connaissance, au cours d’un inventaire, réalisépendant ou après l’opération, du contenu des scellés avantleur exploitation par les enquêteurs, ni dispenser le repré-sentant de la force publique de provoquer “préalablement”toute mesure pour assurer le respect du secret professionnelet des droits de la défense, de sorte qu’en déclarant régu-lière la méthode de saisie globale des fichiers comportantdes messages ou des documents sortant du champ del’enquête, sans qu’aucun inventaire préventif ait eu lieu,aux motifs inopérants qu’il n’est pas interdit à l’adminis-tration de saisir des documents pour partie seulement utilesà la preuve des agissements en cause et que les sociétésconcernées, restées en possession des copies, pouvaient véri-fier que les fichiers n’avaient pas été “altérés”, le premierprésident a violé par refus d’application les textes susvisés ;

« 2o alors qu’en réduisant l’inventaire préalable prévupar les articles L. 450-4, R. 450-2 du code de commerceet 56 du code de procédure pénale à un simple inventaireinformatique des fichiers excluant toute analyse et indi-quant seulement la taille de chaque fichier, son empreintenumérique et le chemin d’accès, ce qui permettrait auxsociétés visitées de se référer aux copies établies par ailleurspour connaître, après coup, “l’intégralité des donnéesappréhendées” (id. loc. alinéa 5), le premier président perdde vue l’objet même de la formalité qui n’est pas seulementd’assurer a posteriori l’identification et la vérification del’authenticité des pièces saisies mais surtout de les dénom-brer pour retenir ce qui est nécessaire à l’enquête et écarter,avant que la partie poursuivante ne puisse l’exploiter, ce

qui porte atteinte au secret professionnel, aux droits de ladéfense et aux intérêts protégés par l’article 8 de laConvention européenne des droits de l’homme ; qu’en sta-tuant comme il l’a fait au mépris de la notion d’inven-taire, le premier président a violé les textes susvisés ;

« 3o alors que les inspecteurs ayant eu recours à des scel-lés fermés qu’impose l’article 56, alinéa 4, du code de pro-cédure pénale “lorsque l’inventaire sur place présente desdifficultés”, ceux-ci ont nécessairement un caractère “provi-soire” jusqu’au moment “de leur inventaire et de leur misesous scellés définitifs” ; qu’aucune de ces formalités n’a étéaccomplie en l’espèce à la suite des scellés fermés et que,viole par conséquent le texte susvisé le premier présidentqui rejette la contestation élevée sur ce point par la consi-dération directement contraire à l’article 56 susvisé que les“textes ne soumettent l’inventaire des pièces et documentssaisis à aucune forme” et que la société Auchan ne seraitpas “fondée à soutenir que le fait que les scellés 14 à 19sont des scellés fermés signifie qu’il s’agit de scellés provi-soires non encore inventoriés” ;

« 4o alors que l’article 56 du code de procédure pénaledispose que les inspecteurs doivent procéder à des scellés fer-més si l’inventaire présente des difficultés et que l’article 60du même code impose dans ce cas de recourir à des “per-sonnes qualifiées” pour ouvrir les scellés provisoires, “pouren dresser un inventaire”, en présence des personnes visi-tées, et “établir un rapport” ; qu’il résulte des termesmêmes de l’ordonnance attaquée que “le ministre neconteste pas que pour saisir les données informatiques pla-cées sous scellés les inspecteurs ont utilisé une méthode demots-clés” ; qu’en énonçant que “la structure insécable d’unfichier Outlook” et l’obligation de ne modifier “ni l’état del’ordinateur visité ni les attributs des fichiers” rendrait iné-luctable une saisie globale, ce qui était contesté, le premierprésident a tranché, lui-même, une difficulté techniquesans faire procéder aux examens des scellés fermés par despersonnes qualifiées et sans respecter les garanties prévuespar l’article 60 susvisé, en violation, ensemble, de ce texteet de l’article 56 du code de procédure pénale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code ducommerce, 56, 57, 60 du code de procédure pénale,des articles 6 et 8 de la Convention européenne desdroits de l’homme :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le recours exercé parles sociétés Auchan France SA et Eurauchan SA tendant àvoir prononcer l’annulation des saisies de données informa-tiques placées sous scellés fermés no 14 à 18 et 19, leurretrait de la procédure, leur restitution et, subsidiairement,à voir ordonner une expertise sur les diverses modalités desaisie des documents informatiques ainsi que l’allocationd’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;

« aux motifs que des saisies de données informatiquesont eu lieu, lors des opérations du 13 décembre 2007, àpartir des ordinateurs de bureau de Mme X..., deMme Y..., de M. Z..., de M. A... et de M. B... et ce, enprésence du représentant de l’occupant des lieux ou sur lademande de ce dernier du responsable sécurité des systèmesd’information ; que le procès-verbal mentionne qu’aprèsavoir examiné les données informatiques accessibles depuisl’ordinateur de marque... et de modèle... présent dans cha-cun de ces bureaux, “Nous avons constaté la présence dedocuments entrant dans le champ de l’autorisation devisite et de saisie donnée par le juge des libertés et de ladétention... (saisies pratiquées à partir des ordinateurs deMme X... et de Mme Y...). Nous avons procédé à uneanalyse approfondie de cet ordinateur. Après avoir procédé

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à leur authentification numérique, nous avons extrait desfichiers informatiques issus de cet ordinateur. Nous avonsélaboré un inventaire informatique de ces fichiers. Nousavons gravé, sur DVD vierge non réinscriptible, ces fichierset avons finalisé la gravure afin d’interdire tout ajout,retrait ou modification de son contenu. Avant d’être placésous scellé no 14 (extractions de l’ordinateur de Mme X...),sous scellé no 15 (extractions de l’ordinateur de Mme Y...),sous scellé no 16 (extractions de l’ordinateur de M. Z...),sous scellé no 17 (extractions de l’ordinateur de M. A...),sous scellé no 18 (extractions de l’ordinateur de M. B...).Chacun de ces quatre DVD a été copié en deux exem-plaires, l’un destiné aux enquêteurs de la DGCCRF etl’autre laissé aux sociétés Auchan France et Eurauchan”.“L’inventaire informatique des fichiers saisis a été gravésur CD-R et placé en annexe 3 au présent procès-verbal” ;qu’a, en outre, été placé sous scellé fermé no 19, après copieen deux exemplaires, l’un destiné aux enquêteurs de laDGCCRF et l’autre laissé aux sociétés Auchan France etEurauchan un CD portant la mention “Archivesvolailles” ; que, pour demander l’annulation des saisies desdonnées informatiques sous scellés fermés no 14 à 19, lessociétés Auchan invoquent, d’une part, l’irrégularité dessaisies en raison de leur caractère global et disproportionné,d’une part, des irrégularités du procès-verbal et le non-respect des modalités d’inventaire ; que sur la régularité dessaisies (...), en premier lieu, que, contrairement à ce quiest soutenu par les sociétés demanderesses : – le procès-verbal n’avait pas à mentionner plus précisément les tech-niques mises en œuvre pour procéder aux saisies informa-tiques en indiquant notamment le matériel informatiqueet le logiciel utilisés par les enquêteurs ; qu’aucun des élé-ments versés aux débats ne permet de douter ni de lasécurité de la méthode utilisée ni de l’intégrité ou del’authenticité des éléments saisis pas plus que de la confor-mité de la copie aux éléments originaux existant qui sontrestés sur l’ordinateur visité ; – il n’est pas interdit auxenquêteurs de recourir à une méthode de recherche parmots-clés, méthode qui permet la vérification de la per-tinence des saisies à opérer ; – les enquêteurs n’ont pas àcommuniquer les mots-clés qu’ils retiennent aux entreprisessoupçonnées de pratiques anticoncurrentielles, étant rappeléqu’agissant en tant qu’enquêteurs et disposant préalable-ment d’informations de provenance et de nature diversespropres à orienter leurs recherches, ils sont astreints ausecret professionnel et étant observé que la non-connais-sance par l’entreprise visitée des mots-clés dont font usageles enquêteurs ne saurait porter atteinte aux droits de ladéfense dès lors que l’entreprise est en mesure de connaîtrele contenu des données appréhendées ; que tel est le cas enl’espèce, les sociétés Auchan ... qui ont conservé en originall’intégralité des fichiers saisis et qui disposent de l’inven-taire des fichiers saisis (empreinte numérique, nom desfichiers, taille et chemin) et de la copie des fichiers missous scellés – étant en mesure de confronter cet inventaireet la copie avec les originaux des fichiers présents sur lesordinateurs perquisitionnés ; qu’il est exact, ainsi que lesoulignent les demanderesses, que la méthode de saisie glo-bale de fichiers de messagerie conduit à la saisie de certainsmessages ou documents sortant du champ de l’enquête carfigurant dans les mêmes fichiers que des messages utiles àl’enquête ; que l’administration souligne, sans être utile-ment contredite, que la nécessité d’une saisie globale desfichiers de messagerie résulte non seulement de la structureinsécable d’un fichier de messagerie Outlook express maisencore de l’obligation de ne modifier ni l’état de l’ordina-teur visité, ni les attributs de fichiers ; que les demande-resses ne peuvent contester de façon générale cette méthodeen produisant le rapport d’un expert qui n’a pas assisté

aux opérations de visite et de saisie et dont les hypothèsessont contestées par l’administration, ni arguer du fait qued’autres méthodes seraient envisageables ; qu’en possessiondes originaux et d’une copie des données saisies et de leurinventaire, elles se bornent à contester la méthode utiliséesans établir qu’en l’espèce, des fichiers saisis auraient étéaltérés ou saisis bien que non au moins pour partie utiles àl’enquête et ce, alors, d’une part, qu’il n’est pas interdit àl’administration de saisir des documents pour partie utilesà la preuve des agissements en cause et alors, d’autre part,que les entreprises visitées disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies ; que s’agissant du CD placé sous scelléno 19, c’est à juste titre que le ministre fait valoir qu’inti-tulé par les demanderesses “Archives volailles”, il entraitdans le champ de l’autorisation ; qu’il est, en outre, avéréque ce CD, dont copie a été remise aux sociétés Auchan,contient des éléments pour partie utile à la preuve des agis-sements recherchés ; qu’en second lieu, que la “méthode” desaisie globale ne saurait en elle-même porter atteinte auxprincipes et droits légitimes invoqués ; qu’il résulte du pro-cès-verbal que les saisies de documents informatiques et defichiers ont eu lieu en présence des représentants des sociétésdemanderesses qui n’ont pas formulé d’observations, que ceséléments ont été réunis sous plusieurs scellés fermés, que lesoriginaux et une copie en ont été laissés aux sociétésAuchan, que les documents et fichiers saisis ont été inven-toriés sur un CD annexé au procès-verbal de saisie remis àces sociétés qui disposent ainsi de la faculté de vérifier lecontenu des données appréhendées, qu’il n’est pas établique les fichiers saisis ne comportent pas au moins pourpartie des éléments utiles à la preuve des agissements repro-chés et que les sociétés Auchan disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies et, le cas échéant, d’invalider la saisied’éléments qu’elles estimeraient avoir été appréhendés irré-gulièrement ou en violation des droits invoqués, étant rap-pelé que la présence dans les documents saisis de tels docu-ments ou données n’a pas pour effet d’invalider la saisiedes autres éléments ; qu’il résulte de tout ce qui précèdeque les sociétés demanderesses doivent être déboutées deleurs demandes fondées sur “le caractère global et dispro-portionné des saisies” et tendant à titre principal à l’annu-lation totale des saisies des données informatiques placéessous scellés no 14 à 19, et à titre subsidiaire à l’organisa-tion d’une mesure d’instruction sans rapport concret avec lelitige en ce qu’elle tend à apprécier la possibilité pour lesenquêteurs de procéder aux saisies autrement qu’ils ne l’ontfait ; que sur la régularité du procès-verbal et le respect desmodalités d’inventaire (...), en premier lieu, d’une part,qu’ainsi qu’il a été dit, le procès-verbal n’avait pas à men-tionner plus précisément les techniques mises en œuvrepour procéder aux saisies informatiques, d’autre part,s’agissant des scellés 16 à 18, que le procès-verbal, établisur les lieux des opérations de visite et saisie, indique qu’ils’agit de fichiers informatiques respectivement extraits desordinateurs portables de M. Z..., manager (scellé 16) deM. A..., directeur métiers bouche (scellé 17) et de M. B...,chef de groupe (scellé 18), qu’enfin l’objet de l’enquête aété indiqué aux occupants des lieux ; qu’en deuxième lieu,aux termes de l’article R. 450-2 du code de commerce :“ ... Les procès-verbaux prévus à l’article L. 450-4 relatentle déroulement de la visite et consignent les constatationseffectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l’in-ventaire des pièces et documents saisis...” ; qu’aux termesde l’article L. 450-4 du même code : “... Les inventaires etmises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56du code de procédure pénale...” ; que ce dernier texte pré-voit, en son alinéa 4, que “Tous objets et documents saisis

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sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.Cependant, si leur inventaire sur place présente des diffi-cultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’aumoment de leur inventaire et de leur mise sous scellés défi-nitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à laperquisition suivant les modalités prévues à l’article 57” ;que l’article 56 du code de procédure pénale précise en sesalinéas suivants les modalités de saisie de données informa-tiques ; que ces textes ne soumettent l’inventaire des pièceset documents saisis à aucune forme, que cet inventairepeut être fait sous forme informatique ; que le procès-verbal du 13 décembre 2007, signé des représentants desoccupants des lieux, mentionne qu’il a été élaboré uninventaire informatique des fichiers saisis, cet inventaireétant gravé sur CD-R et placé en annexe 3 au procès-verbal et qu’une copie de l’ensemble des documents a étéremise aux représentants de l’occupant des lieux ; que, nepeut par conséquent, être invoquée une absence d’inven-taire, les demanderesses n’étant pas fondées à soutenir quele fait que les scellés no 14 à 19 sont des scellés ferméssignifie qu’il s’agit de scellés provisoires non encore invento-riés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’inventaireplacé en annexe 3 du procès-verbal (scellés 14 à 18) – dontl’impression papier versée aux débats montre qu’il indiquela taille de chaque fichier en octet, son empreinte numé-rique (combinaison de chiffres et de lettres constituant le“code génétique” du fichier) et le chemin d’accès desfichiers (arborescence informatique) – constitue un inven-taire conforme aux prescriptions légales ; qu’en effet, lesfichiers sont ainsi identifiés sans que ne puisse être exigéque soit établi un relevé détaillé de l’intégralité des mes-sages et pièces jointes contenus dans chaque fichier ; qu’endernier lieu, non seulement les documents informatiquesextraits des cinq ordinateurs (scellés no 14 à 18) ont étéidentifiés et inventoriés dans un état figurant sur un CDannexé au procès-verbal dont copie a été remise aux socié-tés visitées, mais encore qu’avant encore d’être placé sousscellés, les fichiers saisis ont été gravés sur DVD dont unecopie a été laissée aux saisies ; qu’en outre, une copie duCD “Archives volaille” a été remise aux sociétés visitéesavant sa mise sous scellé no 19 ; que les sociétés demande-resses ont ainsi en mesure de connaître le contenu de l’inté-gralité des données appréhendées ; que les demanderesses,qui soutiennent que des intitulés de fichiers (tels “boîte deréception”, “recette soupe au chou”, “à lire”...) sont sanslien avec l’objet de l’autorisation, ne précisent pas l’ex-tension des fichiers incriminés qui, seule, permettrait deconnaître leur nature et donc de déterminer s’ilscontiennent plusieurs documents dont certains en rapportavec l’objet de l’autorisation ; qu’il en résulte que les socié-tés demanderesses doivent être déboutées de leurs demandesfondées sur “des irrégularités du procès-verbal et un nonrespect des modalités d’inventaire” et tendant à titre prin-cipal à l’annulation totale des saisies des données informa-tiques placées sous scellés no 14 à 19 et à titre subsidiaire àcelle de celles placées sous scellés no 14 à 18 ; que par suite,le recours doit être rejeté ;

« 1o alors qu’il résulte de l’article 57-1 du code de pro-cédure pénale que les enquêteurs ne doivent accéder à unsystème informatique implanté sur les lieux où se déroulela perquisition que pour “les données intéressant l’enquêteen cours” et de l’article 56 du code de procédure pénaleque la saisie de documents informatiques ne peut porterque sur “les demandes informatiques nécessaires à la mani-festation de la vérité” ; qu’en l’occurrence la saisie globaleeffectuée dans les locaux de la société Auchan comprenaitdes “messages ou documents sortant du champ del’enquête” et ne comportait seulement que “pour partie”des éléments utiles à la preuve des agissements reprochés ;

qu’en refusant de prononcer la nullité de cette saisie endépit de son caractère extensif et indifférencié, le premierprésident a violé par refus d’application les dispositions susvisées ;

« 2o alors que les atteintes portées aux droits de toutepersonne au respect de sa vie privée, de son domicile et desa correspondance garantis par les articles 7 de la Chartedes droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de laConvention européenne des droits de l’homme ainsi qu’auprincipe de la confidentialité des communications entrel’avocat et son client, résultant de l’article 66-5 de la loidu 11 février 2004, doivent demeurer proportionnées àl’objet de l’enquête et que prive sa décision de base légalele juge qui valide une saisie globale et indifférenciée desfichiers en refusant de rechercher s’il existe une méthodemoins dommageable aux motifs inopérants que l’expertdésigné par la partie visitée n’avait pas assisté aux opéra-tions et que ses hypothèses étaient repoussées par l’adminis-tration ; que, de surcroît, en refusant d’ordonner uneexpertise technique contradictoire telle qu’elle était sollici-tée, le juge se prive, par là-même, de toute possibilité d’ap-précier concrètement le caractère “disproportionné”, ounon, de la saisie globale litigieuse, en méconnaissance destextes et principes susvisés ;

« 3o alors que, subsidiairement, il incombe au juge sta-tuant dans le cadre du recours instauré par l’article 450-4,alinéa 12, de vérifier concrètement, en se référant au pro-cès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité deces dernières et d’ordonner, le cas échéant, la restitution desdocuments qu’il estime appréhendés irrégulièrement ; qu’ensubordonnant son examen à la condition que les fichierssaisis ne comportent pas “au moins pour partie” des élé-ments utiles à la preuve des agissements reprochés et en sebornant à énoncer que les demanderesses ne sont pas fon-dées à soutenir que certains fichiers (boîte de réception,soupe au chou, à lire, etc.) sont sans lien avec l’objet del’autorisation faute de préciser l’extension des fichiers quipermettraient de déterminer s’ils contiennent des “docu-ments en rapport avec l’autorisation”, le premier président,qui s’est ainsi dispensé d’une vérification concrète, améconnu son office et a violé le texte susvisé en y ajoutantune condition qu’il ne comporte nullement ; que, de sur-croît, le juge laisse dépourvues de toute réponse les conclu-sions faisant valoir qu’il ne saurait sauf à méconnaître lePacte international relatif aux droits civils et politiques desNations-unies, être imposé aux sociétés Auchan de contri-buer à leur propre incrimination en établissant elles-mêmes, après la saisie une liste des pièces sujettes à restitu-tion » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code decommerce, 56, 57, 60 du code de procédure pénale,des articles 6 et 8 de la Convention européenne desdroits de l’homme :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le recours exercé parles sociétés Auchan France SA et Eurauchan SA tendant àvoir prononcer l’annulation des saisies de données informa-tiques placées sous scellé fermé no 14 à 18 et 19, leurretrait de la procédure, leur restitution et subsidiairementà voir ordonner une expertise sur les diverses modalités desaisie des documents informatiques ainsi que l’allocationd’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;

« aux motifs que des saisies de données informatiquesont eu lieu, lors des opérations du 13 décembre 2007, àpartir des ordinateurs de bureau de Mme X..., deMme Y..., de M. Z..., de M. A... et de M. B... et ce, enprésence du représentant de l’occupant des lieux ou sur la

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demande de ce dernier du responsable sécurité des systèmesd’information ; que le procès-verbal mentionne qu’aprèsavoir examiné les données informatiques accessibles depuisl’ordinateur de marque... et de modèle... présent dans cha-cun de ces bureaux, “Nous avons constaté la présence dedocuments entrant dans le champ de l’autorisation devisite et de saisie donnée par le juge des libertés et de ladétention... (saisies pratiquées à partir des ordinateurs deMme X... et de Mme Y...). Nous avons procédé à uneanalyse approfondie de cet ordinateur. Après avoir procédéà leur authentification numérique, nous avons extrait desfichiers informatiques issus de cet ordinateur. Nous avonsélaboré un inventaire informatique de ces fichiers. Nousavons gravé, sur DVD vierge non réinscriptible, ces fichierset avons finalisé la gravure afin d’interdire tout ajout,retrait ou modification de son contenu. Avant d’être placésous scellé no 14 (extractions de l’ordinateur de Mme X...),sous scellé no 15 (extractions de l’ordinateur de Mme Y...),sous scellé no 16 (extractions de l’ordinateur de M. Z...),sous scellé no 17 (extractions de l’ordinateur de M. A...),sous scellé no 18 (extractions de l’ordinateur de M. B...).Chacun de ces quatre DVD a été copié en deux exem-plaires, l’un destiné aux enquêteurs de la DGCCRF etl’autre laissé aux sociétés Auchan France et Eurauchan”.“L’inventaire informatique des fichiers saisis a été gravésur CD-R et placé en annexe 3 au présent procès-verbal” ;qu’a, en outre, été placé sous scellé fermé no 19, après copieen deux exemplaires, l’un destiné aux enquêteurs de laDGCCRF et l’autre laissé aux sociétés Auchan France etEurauchan un CD portant la mention “Archivesvolailles” ; que, pour demander l’annulation des saisies desdonnées informatiques sous scellés fermés no 14 à 19, lessociétés Auchan invoquent, d’une part, l’irrégularité dessaisies en raison de leur caractère global et disproportionné,d’une part, des irrégularités du procès-verbal et le non-respect des modalités d’inventaire ; que sur la régularité dessaisies (...), en premier lieu, contrairement à ce qui estsoutenu par les sociétés demanderesses : – le procès-verbaln’avait pas à mentionner plus précisément les techniquesmises en œuvre pour procéder aux saisies informatiques enindiquant notamment le matériel informatique et le logi-ciel utilisés par les enquêteurs ; qu’aucun des éléments ver-sés aux débats ne permet de douter ni de la sécurité de laméthode utilisée ni de l’intégrité ou de l’authenticité deséléments saisis pas plus que de la conformité de la copieaux éléments originaux existant qui sont restés sur l’ordi-nateur visité ; – il n’est pas interdit aux enquêteurs derecourir à une méthode de recherche par mots-clés,méthode qui permet la vérification de la pertinence dessaisies à opérer ; – les enquêteurs n’ont pas à communiquerles mots-clés qu’ils retiennent aux entreprises soupçonnéesde pratiques anticoncurrentielles, étant rappelé qu’agissanten tant qu’enquêteurs et disposant préalablement d’infor-mations de provenance et de nature diverses propres àorienter leurs recherches, ils sont astreints au secret profes-sionnel et étant observé que la non-connaissance parl’entreprise visitée des mots-clés dont font usage les enquê-teurs ne saurait porter atteinte aux droits de la défense dèslors que l’entreprise est en mesure de connaître le contenudes données appréhendées ; que tel est le cas, en l’espèce, lessociétés Auchan – qui ont conservé en original l’intégralitédes fichiers saisis et qui disposent de l’inventaire desfichiers saisis (empreinte numérique, nom des fichiers,taille et chemin) et de la copie des fichiers mis sous scellés –étant en mesure de confronter cet inventaire et la copieavec les originaux des fichiers présents sur les ordinateursperquisitionnés ; qu’il est exact, ainsi que le soulignent lesdemanderesses, que la méthode de saisie globale de fichiersde messagerie conduit à la saisie de certains messages ou

documents sortant du champ de l’enquête car figurantdans les mêmes fichiers que des messages utiles à l’enquête ;que l’administration souligne, sans être utilement contre-dite, que la nécessité d’une saisie globale des fichiers demessagerie résulte non seulement de la structure insécabled’un fichier de messagerie Outlook express mais encore del’obligation de ne modifier ni l’état de l’ordinateur visiténi les attributs de fichiers ; que les demanderesses nepeuvent contester de façon générale cette méthode en pro-duisant le rapport d’un expert qui n’a pas assisté aux opé-rations de visite et de saisie et dont les hypothèses sontcontestées par l’administration, ni arguer du fait qued’autres méthodes seraient envisageables ; qu’en possessiondes originaux et d’une copie des données saisies et de leurinventaire, elles se bornent à contester la méthode utiliséesans établir, qu’en l’espèce, des fichiers saisis auraient étéaltérés ou saisis bien que non au moins pour partie utiles àl’enquête et ce, alors, d’une part, qu’il n’est pas interdit àl’administration de saisir des documents pour partie utilesà la preuve des agissements en cause et alors, d’autre part,que les entreprises visitées disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies ; que s’agissant du CD placé sous scelléno 19, c’est à juste titre que le ministre fait valoir qu’inti-tulé par les demanderesses “Archives volailles”, il entraitdans le champ de l’autorisation ; qu’il est, en outre, avéréque ce CD, dont copie a été remise aux sociétés Auchan,contient des éléments pour partie utile à la preuve des agis-sements recherchés ; qu’en second lieu, la “méthode” de sai-sie globale ne saurait en elle-même porter atteinte auxprincipes et droits légitimes invoqués ; qu’il résulte du pro-cès-verbal que les saisies de documents informatiques et defichiers ont eu lieu en présence des représentants des sociétésdemanderesses qui n’ont pas formulé d’observations, que ceséléments ont été réunis sous plusieurs scellés fermés, que lesoriginaux et une copie en ont été laissés aux sociétésAuchan, que les documents et fichiers saisis ont été inven-toriés sur un CD annexé au procès-verbal de saisie remis àces sociétés qui disposent ainsi de la faculté de vérifier lecontenu des données appréhendées, qu’il n’est pas établique les fichiers saisis ne comportent pas au moins pourpartie des éléments utiles à la preuve des agissements repro-chés et que les sociétés Auchan disposent devant nous d’unrecours effectif leur permettant de contester la régularité desopérations de saisies et, le cas échéant, d’invalider la saisied’éléments qu’elles estimeraient avoir été appréhendés irré-gulièrement ou en violation des droits invoqués, étant rap-pelé que la présence dans les documents saisis de tels docu-ments ou données n’a pas pour effet d’invalider la saisiedes autres éléments ; qu’il résulte de tout ce qui précèdeque les sociétés demanderesses doivent être déboutées deleurs demandes fondées sur “le caractère global et dispro-portionné des saisies” et tendant à titre principal à l’annu-lation totale des saisies des données informatiques placéessous scellés no 14 à 19, et à titre subsidiaire à l’organisa-tion d’une mesure d’instruction sans rapport concret avec lelitige en ce qu’elle tend à apprécier la possibilité pour lesenquêteurs de procéder aux saisies autrement qu’ils ne l’ontfait ;

« 1o alors que ne satisfait pas aux exigences d’un recourseffectif, au sens de l’article 6 de la Convention européennedes droits de l’homme, contre l’atteinte aux droits indivi-duels et aux libertés fondamentales, le contrôle du premierprésident qui, en l’absence de saisie sélective, ne se trouvepas en mesure d’analyser concrètement une masse de docu-ments comportant comme en l’espèce 11 511 messages, etqui, à défaut, décide de subordonner son examen à la cir-constance aléatoire que les pièces litigieuses se trouvent dansun fichier ne comportant aucun document ayant un rap-

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port quelconque avec l’enquête ; qu’en exigeant de lasociété Auchan la preuve de la réalisation d’une tellecondition, le premier président a violé le texte susvisé ;

« 2o alors que, et de toutes façons, une protection effec-tive des droits individuels et des libertés fondamentales nesaurait se limiter à la possibilité pour la partie poursuivie“de connaître le contenu de l’intégralité des données appré-hendées” en laissant ainsi à la partie poursuivante laconnaissance acquise des pièces irrégulièrement saisies, desorte qu’en estimant que la remise à Auchan d’une copiedes fichiers et des messages extraits des ordinateurs permet-trait à l’entreprise de vérifier le contenu des données appré-hendées et remplirait l’entreprise de ses droits au regard desarticles 6 et 8 de la Convention européenne des droits del’homme, le premier président a violé ce texte par fausseapplication ;

« 3o alors que, subsidiairement, prive sa décision detoute base légale au regard de l’article L. 450-4 du codedu commerce le juge qui constate que la saisie opérée enl’espèce a conduit la partie poursuivante à appréhender des“documents sortant du champ de l’enquête” et que “l’inti-tulé de certains fichiers est sans lien avec l’objet de l’auto-risation” et qui cependant refuse de les identifier et d’enordonner la restitution » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire régulières les saisies defichiers informatiques effectuées dans les locaux dessociétés Eurauchan et Auchan France, l’ordonnanceattaquée prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs exemptsd’insuffisance comme de contradiction et qui répondentaux chefs péremptoires des conclusions dont il étaitsaisi, le premier président, qui n’a pas méconnu les dis-positions conventionnelles invoquées, a justifié sa déci-sion ;

Que, d’une part, il résulte des énonciations de l’or-donnance que les fichiers saisis ont été identifiés, puisinventoriés, et que les sociétés demanderesses, qui enont reçu copie et ont ainsi été mises en mesure d’enconnaître le contenu, n’ont formulé aucune observationau moment où les opérations ont été effectuées et n’ontinvoqué, devant le premier président, aucun élément denature à établir que certains des documents ne pou-vaient, en raison de leur objet, être saisis ;

Que, d’autre part, le premier président a souveraine-ment constaté que les pièces appréhendées n’étaient pasétrangères au but de l’autorisation accordée ;

Qu’enfin, la confection de scellés provisoires est unefaculté laissée à l’appréciation des enquêteurs, agissantsous le contrôle du juge ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’ordonnance est régulière en laforme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Soulard – Avo-cat général : M. Sassoust – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, Me Ricard.

Sur la nullité des saisies opérées dans le cadre del’article L. 450-4 du code de commerce, à rappro-cher :

Crim., 24 avril 2013, pourvoi no 12-80.331, Bull.crim. 2013, no 102 (cassation).

No 228

ACTION CIVILE

Electa una via – Conditions d’application – Iden-tité de parties, d’objet et de cause – Cas –Action portée devant la juridiction civile pourlicenciement abusif – Constitution de partiecivile du chef de discrimination – Identitéd’objet (non)

La disposition de l’article 5 du code de procédure pénale,selon laquelle la partie qui a exercé son action devant lajuridiction civile ne peut la porter devant la juridictionrépressive, n’est susceptible d’application qu’autant queles demandes, respectivement portées devant le juge civilet devant le juge pénal, ont le même objet, la mêmecause, et visent les mêmes parties.

Tel n’est pas le cas, à défaut d’objet identique, de laplainte avec constitution de partie civile portée devantla juridiction pénale par un salarié à l’encontre de sonemployeur à raison d’atteintes personnelles résultant defaits constitutifs du délit de discrimination, alors que lesalarié avait antérieurement saisi le juge prud’homal dedemandes pour licenciement abusif.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Joseph X...,partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel deSaint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle,en date du 29 mars 2012, qui, dans la procédure sui-vie, sur sa plainte, contre M. René Y..., du chef dediscrimination, a déclaré son action irrecevable.

19 novembre 2013 No 12-83.294

LA COUR,

Vu les mémoires produits, en demande et endéfense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 5, 591 et 593 du code de procédurepénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’actioncivile de M. X... ;

« aux motifs que M. Y... a, in limine litis, soulevé l’ex-ception d’irrecevabilité de l’action civile, au regard des dis-positions de l’article 5 du code de procédure pénale, auxtermes desquelles la partie qui a exercé son action devantla juridiction civile compétente ne peut la porter devant lajuridiction répressive sauf si celle-ci a été saisie par leministère public avant qu’un jugement sur le fond ait étérendu par la juridiction civile ; que cette fin de non-recevoir, règle d’intérêt privé édictée en faveur du prévenu,obéit au régime des exceptions de nullité qui doivent êtresoulevées avant toute défense au fond devant la juridictionpénale, et est, dès lors, recevable en la forme bien qu’ellen’ait pas été soulevée lors de la procédure d’information ;que l’application de la règle “electa una via” nécessite quel’action civile et l’action pénale comportent une identité departies, de cause et d’objet ; que, sur l’identité de parties, ilest constant que, suite au non-renouvellement de soncontrat emploi consolidé au sein de la CINOR, notifié le

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11 octobre 2002 par son président, M. Y..., M. X... aassigné la CINOR devant le Conseil des prud’hommes deSaint-Denis de la Réunion, puis a interjeté appel du juge-ment rendu le 16 mars 2004 devant la cour d’appel deSaint-Denis de la Réunion qui l’a confirmé par un arrêtdu 13 septembre 2005 ; que, quelques jours plus tard, le22 septembre 2005, M. X... a déposé plainte avec consti-tution de partie civile entre les mains du doyen des jugesd’instruction de Saint-Denis de la Réunion du chef de dis-crimination à raison de la situation de famille ou des opi-nions politiques ; que, bien que déposée contre une per-sonne non dénommée, la plainte mettait directement encause M. Y..., alors député-maire de Saint-Denis de la Réu-nion, en sa qualité de président en exercice de la CINORayant décidé du non-renouvellement du contrat ; que l’ins-tance civile introduite contre une personne morale etl’action civile exercée devant la juridiction répressive contreun dirigeant de cette personne morale doivent être considé-rées comme dirigées contre la même partie ; que l’identitéde parties est, dès lors, acquise et n’est pas contestée par lapartie civile ; que, sur l’identité de cause, la cause s’entendde l’ensemble des faits servant de base à l’action ; qu’il estpatent et non contesté que M. X... a engagé l’instance pru-d’homale puis l’action pénale sur les mêmes faits ; que lesfaits allégués de discrimination politique, en ce sens que lelicenciement intervenu serait dû au fait que M. X... est lefrère d’un opposant politique de M. Y..., sont évoqués dansle corps des conclusions de M. X... devant le conseil deprud’hommes et sont exposés plus explicitement en caused’appel, où ils fondent la demande de réintégration et denullité du licenciement formulée ; que la cour d’appel ajugé sans équivoque que les faits de discrimination alléguésn’étaient pas établis ; que l’identité de cause est donc égale-ment acquise et n’est pas contestée par la partie civile ;que, sur l’identité d’objet, la partie civile soutient quel’identité d’objet fait défaut en ce que, si l’action prud’ho-male tendait à obtenir réparation d’un licenciement abusifou discriminatoire, l’action pénale tendrait quant à elle àfaire constater le délit de discrimination et obtenir répara-tion des préjudices en résultant ; que, cependant, l’actioncivile exercée devant la juridiction répressive, si elle peutavoir pour effet de mettre en mouvement l’action publique,a pour seul objet la réparation des dommages causés par lesinfractions pénales ; que la partie civile demande enl’espèce réparation du préjudice moral lié au délit de dis-crimination à concurrence de 30 000 euros alors qu’unedemande tendant à la réparation de l’ensemble du préju-dice causé par le licenciement abusif ou discriminatoire àhauteur de 120 000 euros a été présentée devant la juri-diction civile qui avait statué par jugement définitif à ladate du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;que, dans le corps de l’exposé des motifs de l’arrêt rendu le13 septembre 2005, la chambre sociale de cour d’appelrelève d’abord que la partie civile motive désormais sademande de réintégration par la discrimination politiquedont elle aurait fait l’objet dès lors qu’elle est le frère d’unopposant du député-maire M. Y..., avant de constaterl’absence de discrimination et de rejeter les demandes rela-tives à la nullité du licenciement et à la réintégration ;que la partie civile fait valoir que les faits de discrimina-tion invoqués devant la chambre sociale de la cour d’appelétaient la cause de sa demande en réparation qui étaitelle-même l’objet de son action, alors que son actiondevant la juridiction répressive tend à faire établir l’exis-tence du délit de discrimination et à obtenir réparation despréjudices résultant de la commission dudit délit ; que,devant la juridiction répressive, il y a dualité d’objet :faire constater la commission d’un délit et en obtenir répa-ration ; qu’en cela, l’objet de l’action civile devient plus

large et la demande en réparation n’est certes plus son fon-dement exclusif mais la demande en réparation de faits dediscrimination n’en demeure pas moins pour être manifes-tement le volet principal de l’objet ; que l’objet des deuxactions, en ce qu’il s’agit d’une demande de dommages-intérêts en réparation d’un acte de discrimination, est doncidentique ; qu’il convient en conséquence de déclarer irre-cevable l’action de la partie civile, par application des dis-positions de l’article 5 du Code de procédure pénale ;

« 1o alors que tout jugement ou arrêt doit comporter lesmotifs propres à justifier la décision et répondre aux chefspéremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisanceou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;que, dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait notam-ment valoir que la déclaration d’irrecevabilité de sa consti-tution de partie civile tendait à permettre à M. Y...d’échapper à toutes poursuites, et qu’en refusant de joindrel’incident au fond, le premier juge avait porté atteinte auprincipe général énoncé par l’article préliminaire du codede procédure pénale selon lequel la procédure pénale doitêtre équitable et contradictoire et préserver l’équilibre desdroits des parties ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opé-rant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2o alors que le principe, selon lequel la partie qui aexercé son action devant la juridiction civile ne peut laporter devant la juridiction répressive, n’est susceptibled’application qu’autant que les demandes, respectivementportées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont lemême objet, la même cause et concernent les mêmes par-ties ; qu’en considérant, pour retenir que les deux actionsavaient le même objet, que les faits dénoncés dans laplainte étaient inclus dans ceux invoqués à l’appui desdemandes de dommages-intérêts présentées devant le conseilde prud’hommes dès lors qu’il s’agissait dans les deux casde demandes indemnitaires, quand les actions, si ellesaboutissaient à la formulation de demandes d’indemnisa-tion, avaient des objets différents, l’une visant à consacrerl’existence d’un licenciement irrégulier et l’autre lacommission d’un délit de discrimination, la cour d’appel aviolé les textes susvisés » ;

Vu l’article 5 du code de procédure pénale ;Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle

la partie qui a exercé son action devant la juridictioncivile ne peut la porter devant la juridiction répressive,n’est susceptible d’application qu’autant que lesdemandes, respectivement portées devant le juge civil etdevant le juge pénal, ont le même objet, la même causeet visent les mêmes parties ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugementqu’il confirme et des pièces de procédure que M. X...,salarié de la Communauté intercommunale du nord dela Réunion (CINOR) a porté plainte et s’est constituépartie civile contre le président de celle-ci, M. Y..., duchef de discrimination, pour l’avoir licencié à raison desactivités politiques de son frère ; qu’à l’issue de l’infor-mation, le juge d’instruction a ordonné le renvoi deM. Y... devant le tribunal correctionnel du chef de cedélit ;

Attendu que, devant le tribunal, et avant toutedéfense au fond, M. Y... a soulevé une exception d’irre-cevabilité de l’action pénale, en application de l’article 5du code de procédure pénale, motif pris de ce que lapartie civile avait engagé, antérieurement au dépôt de saplainte, une action civile contre la CINOR devant leconseil de prud’hommes, ayant des cause et objet iden-tiques ; que le tribunal a déclaré irrecevable l’action dela partie civile ; que M. X... a interjeté appel de ce juge-ment, de même que le ministère public ; que, devant la

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cour d’appel, M. Y... a présenté à nouveau cette fin denon-recevoir ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris,la cour d’appel retient, notamment, que l’objet desdeux actions, en ce qu’il s’agit d’une demande de dom-mages et intérêts en réparation d’un acte de discrimina-tion, est identique ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors quel’action introduite devant la juridiction prud’homaletendait seulement à faire reconnaître le préjudice subipar la partie civile du fait d’un licenciement qu’elle pré-tend abusif et avait un objet distinct de l’action intro-duite devant la juridiction répressive aux fins d’établirune atteinte à la dignité de la personne constituée parune discrimination dont elle se disait victime, la courd’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denisde la Réunion, en date du 29 mars 2012, et pour qu’ilsoit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’ap-pel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale priseen chambre du conseil.Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Straehli – Avo-

cat général : M. Desportes – Avocats : SCP Laugier etCaston, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament. Sur les conditions d’application du principe electa

una via, à rapprocher :Crim., 3 avril 2007, pourvoi no 06-86.748, Bull.

crim. 2007, no 99 (cassation sans renvoi), et lesarrêts cités.

No 229

CHAMBRE DE L’INSTRUCTIONNullités de l’instruction – Examen de la régularité

de la procédure – Annulation d’actes – Mise enexamen – Indices graves ou concordants –Demande de la personne mise en examen –Recevabilité – Mise en examen auxiliaire à unsupplément d’information ordonné par lachambre de l’instruction (non)

Est irrecevable la requête aux fins d’annulation d’une miseen examen présentée sur le seul fondement de l’arti-cle 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, quipermet à la personne concernée de saisir la chambre del’instruction, en application des articles 173 et suivantsdu code de procédure pénale d’une telle requête pourdéfaut d’indices graves et concordants, lorsque le juged’instruction a procédé à cette mise en examen en exé-cution d’un arrêt de la chambre de l’instruction ordon-nant un supplément d’information.

REJET des pourvois formés par Mme Mireille X...,épouse Y..., contre les arrêts de la chambre de l’ins-truction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, endate du 12 mars 2012, qui, dans l’information suiviecontre elle du chef d’abus de faiblesse, ont :

– le premier (no 178/12), prononcé sur sademande aux fins d’annulation de pièces de la procé-dure,

– le deuxième (no 180/12), prononcé sur unedemande d’actes complémentaires,

– et le troisième (no 175/12), ordonné son renvoidevant le tribunal correctionnel sous la préventiond’abus de faiblesse.

19 novembre 2013 No 12-82.849, 12-82.850, 12-82.818

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I. – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt no 178/12 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 80-1, 113-8, 173, 174-1, 204, 205et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué (no 178/12) a rejeté lademande d’annulation de la mise en examen de Mme X...,épouse Y... ;

« aux motifs que saisie d’un appel interjeté à l’encontrede l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat ins-tructeur, le 21 mars 2011, dans la procédure d’informa-tion ouverte à la suite de la plainte avec constitution departie civile déposée par Mme X..., épouse Z... et au coursde laquelle Mme X..., épouse Y... avait bénéficié du statutde témoin assisté, la chambre de l’instruction a, par unarrêt avant dire droit en date du 21 juin 2011 : – sursisà statuer quant au bien-fondé de l’appel, – ordonné unsupplément d’information, – délégué à cet effet M. Lemer-cier, juge d’instruction au tribunal de grande instance deMarseille, aux fins de procéder à la mise en examen deMme Y..., de recueillir ses explications et de procéder àl’audition de la partie civile, – dit qu’après exécution dusupplément d’information, il sera fait retour du dossier dela procédure à la chambre de l’instruction ; que ledit arrêtavant dire droit a été rendu au visa des articles 177, 186,194 et suivants du code de procédure pénale, notammentles articles 204 et 205 ; que les dispositions légales précitéesconfèrent à la chambre de l’instruction, d’une part, le pou-voir d’ordonner la mise en examen de personnes qui n’ontpas été renvoyées devant elle pour des infractions résultantdu dossier de la procédure et, d’autre part, la faculté dedéléguer à un juge d’instruction le soin de procéder ausupplément d’information ainsi ordonné ; qu’en l’espèce, lachambre de l’instruction a relevé, à l’issue d’une audienceau cours de laquelle avait été contradictoirement débattuela question de l’existence ou de l’inexistence d’indices gravesou concordants, que la procédure d’instruction qui lui étaitsoumise révélait l’existence d’indices concordants justifiantune mise en examen de Mme Y..., laquelle n’avait jus-qu’alors été entendue dans la procédure qu’en qualité detémoin assisté ; qu’elle a en conséquence ordonné sa miseen examen et confié au juge d’instruction la mission deprocéder à cet acte ; que le magistrat instructeur agissaitcomme simple délégataire de la chambre de l’instruction ;que, dès lors, il ne disposait d’aucune liberté d’apprécia-tion, sa mission consistant expressément à n’effectuer que lesupplément d’information ordonné par la chambre de l’ins-truction dans son arrêt avant dire droit ; que c’est d’ail-leurs pour cette raison que ce magistrat n’a pas donné suiteà la demande d’actes formée par le conseil de Mme Y...,

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ceux-ci excédant le mandat spécifique qui lui était confiépar l’arrêt du 21 juin 2011 et qui avait strictement déter-miné la mission qui lui était impartie ; que, s’agissant dela mise en examen d’un témoin assisté, cette formalité a étéexécutée par le magistrat instructeur conformément auxprescriptions de l’article 113-8 du code de procédurepénale ; dès lors la procédure de mise en examen effectuéepar le magistrat instructeur le 4 octobre 2011 n’encourtaucun grief ;

« 1o alors qu’à peine de nullité, et sous le contrôle de lachambre de l’instruction saisie par voie de requête de lapersonne mise en examen, le juge d’instruction ne peutmettre en examen que les personnes à l’encontre desquellesil existe des indices graves ou concordants rendant vraisem-blable qu’elles aient pu participer, comme auteur oucomme complice, à la commission des infractions dont ilest saisi ; que le fait que, par un arrêt avant dire droit surle règlement de la procédure, et à l’issue d’une audience aucours de laquelle avait été contradictoirement débattue laquestion de l’existence ou de l’inexistence d’indices gravesou concordants, la chambre de l’instruction ait ordonnée lamise en examen dans le cadre d’un supplément d’informa-tion et que, s’agissant de la mise en examen d’un témoinassisté, cette formalité ait été exécutée par le magistrat ins-tructeur délégué dans le cadre de l’article 113-8, ne dis-pense en aucun cas la chambre de l’instruction de contrô-ler, dans le cadre de la requête en annulation de la miseen examen, l’existence contestée d’indice graves et concor-dants et d’exercer son pouvoir d’appréciation sur ce point,sauf à priver l’intéressée d’un recours prévu par la loi pourtoute personne mise en examen ; qu’en validant la mise enexamen de Mme Y... sans apprécier elle-même et de nou-veau s’il existait les indices graves et concordants exigés àpeine de nullité, la chambre de l’instruction n’a pas légale-ment justifié sa décision ;

« 2o alors que la motivation par voie de référence équi-vaut à une absence de motivation ; que la seule référence àun arrêt avant dire droit du 21 juin 2011 dans lequel ila été relevé que la procédure d’instruction révélait l’exis-tence d’indices concordants justifiant une mise en examende Mme Y..., ne constitue pas une motivation propre,équivaut à un défaut de motifs et ne justifie pas légale-ment la décision » ;

Attendu que la requête présentée aux fins d’annula-tion d’une mise en examen sur le seul fondement del’article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénalen’est pas recevable lorsque le juge d’instruction a pro-cédé à cette mise en examen en exécution d’un arrêt dela chambre de l’instruction ordonnant un supplémentd’information ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;II. – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt no 180/12 ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-

tion des articles 201, 202, 205, 81, 82-1 et 593 ducode de procédure pénale, défaut de motifs, manque debase légale :

« en ce que l’arrêt attaqué (no 180/12) a rejeté lademande d’investigations complémentaires de Mme Y... ;

« aux motifs que la cour relève, à titre liminaire, que siMme Mireille A... (en fait, X...) épouse Y... soutient queles fonds de sa mère avaient été remis par cette dernière àses arrières petites-filles, Mathilde et Marine A..., elle n’ajamais prétendu que cet argent aurait été conservé par leurmère, Mme Z..., épouse A... ; qu’en outre, aucun des élé-ments du dossier dont la mise en examen excipe au soutiende sa version, à savoir les courriers qu’aurait établisMme X... à l’intention du notaire ainsi que la lettre de

Mme B..., ne laisse supposer que Martine A... auraitdéposé l’argent sur son propre compte bancaire ; qu’en par-ticulier, la lettre de Mme B... laisse entendre que l’argentaurait été placé “sur des titres” au nom de ses deux filles etaucunement sur un compte au nom de Mme A... ; que, deplus, Martine A... a déjà été entendue sur procès-verbal encours d’instruction (E53) ; que, dans sa déposition, elle acatégoriquement nié qu’elle-même et/ou ses filles aient reçula moindre somme en espèces de leur grand-mère etarrière-grand-mère ; que la mise en examen n’apporte, ausoutien de sa demande de seconde audition de Martine A...,aucun élément nouveau, survenu postérieurement à l’audi-tion déjà réalisée le 15 février 2008 et susceptible de justi-fier que lui soient reposées les mêmes questions que cellesqui ont déjà été formulées au cours de son audition pré-cédente ; que, en conséquence, la demande d’audition deMartine A... n’apparaît aucunement justifiée par les néces-sités de l’instruction et qu’elle doit dès lors être rejetée ;

« 1o alors qu’en énonçant “que la mise en examen n’ap-porte, au soutien de sa demande de seconde audition deMartine A..., aucun élément nouveau, survenu postérieure-ment à l’audition déjà réalisée le 15 février 2008 et sus-ceptible de justifier que lui soient reposées les mêmes ques-tions que celles qui ont déjà été formulées au cours de sonaudition précédente” alors que le courrier de Mme B...,daté du 24 mars 2008, est postérieur à cette audition etconstitue donc nécessairement un élément nouveau, l’arrêtattaqué s’est mis en contradiction avec cette pièce de laprocédure ;

« 2o alors que dans sa demande d’audition fondée sur lecourrier de Mme B..., Mme Y... précisait que ce courrierétait daté du 24 mars 2008 ; qu’en omettant de s’expli-quer sur la date de ce courrier avant d’affirmer uneabsence d’élément nouveau survenu postérieurement àl’audition déjà réalisée le 15 février 2008, la chambre del’instruction a privé sa décision de base légale ;

« 3o alors qu’en se fondant sur la seule circonstance que“l’argent aurait été placé sur des titres au nom de ses deuxfilles” et non “sur un compte au nom de Mme A...” pourécarter la demande d’audition de Mme A..., cependantque ce courrier établissait surtout, de manière détermi-nante, des remises d’argent à Mme A..., accréditant ainsila défense de Mme Y... et venant au soutien de sademande, la chambre de l’instruction, qui s’est déterminéepar un motif inopérant, a derechef privé sa décision debase légale » ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’actescomplémentaires, l’arrêt prononce par les motifs reprisau moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont justifiéleur décision dès lors que l’appréciation d’une demanded’acte d’instruction qui est une question de fait,échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III. – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt no 175/12 ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que l’arrêt renvoyant Mme Y... devant le tri-bunal correctionnel, en ce qu’il a fait droit à l’appel dela partie civile aussi bien sur l’action publique que surl’action civile, constitue une décision définitive et endernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissancede l’affaire, ne saurait modifier ; qu’en conséquence, untel arrêt entre dans la classe de ceux qui, par applicationde l’article 574 du code de procédure pénale, peuventêtre attaqués devant la Cour de cassation ;

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Qu’il s’ensuit que le pourvoi de Mme Y... doit êtredit recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 574, 591 et 593 du code de procédurepénale, défaut de motifs :

« en ce que l’arrêt attaqué (no 175/12), infirmant l’or-donnance de non-lieu, a dit qu’il existait des charges suffi-santes à l’encontre de Mme Y... d’avoir commis le délitd’abus de faiblesse et ordonné son renvoi devant le tribu-nal correctionnel ;

« alors que si, aux termes de l’article 574 du code deprocédure pénale, les arrêts des chambres de l’instructionportant renvoi devant le tribunal correctionnel ou depolice ne peuvent être attaqués devant la Cour de cassationque lorsqu’ils statuent sur la compétence ou qu’ils pré-sentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi dela prévention, n’a pas le pouvoir de modifier, ce n’est qu’àla condition que ces décisions satisfassent aux conditionsessentielles de leur existence légale ; que le grief, selonlequel l’arrêt attaqué aurait omis de prononcer sur unedemande des inculpés, est recevable ; qu’en l’espèce, l’arrêtattaqué ayant omis de répondre aux demandes d’annula-tion de la mise en examen et d’investigation complémen-taire formées par Mme Y..., ne satisfait pas aux conditionsessentielles de son existence légale » ;

Attendu que l’arrêt énonce que, par deux arrêts dis-tincts et motivés, la chambre de l’instruction a rejeté,d’une part, la requête aux fins d’annulation de la miseen examen de Mme Y... et, d’autre part, sa demande denouveau supplément d’information ;

Attendu, dès lors, que le moyen proposé n’est pasfondé ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Straehli – Avo-cat général : M. Desportes.

No 230

FRAIS ET DEPENS

Frais de justice criminelle, correctionnelle et depolice – Rétribution d’un avocat au titre del’assistance de parties civiles bénéficiaires del’aide juridictionnelle – Part contributive verséepar l’Etat – Conditions – Procédure concernantles mêmes faits – Défaut – Portée

Il résulte de l’article 109 du décret du 19 décembre 1991portant application de la loi du 10 juillet 1991 relativeà l’aide juridique que la part contributive versée parl’Etat à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juri-dique pour assister plusieurs personnes en matière pénalene peut être réduite dans les proportions qu’il prévoitque si la procédure concerne les mêmes faits.

Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une chambre del’instruction qui confirme l’ordonnance du présidentd’une cour d’assises ayant réduit, dans les proportionsprévues par l’article 109 du décret susvisé, la rétributionde l’avocat désigné pour assister plusieurs parties civilesadmises au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans une

procédure criminelle, alors que les faits imputés àl’accusé avaient été commis au préjudice de victimes dis-tinctes et, pour certaines d’entre elles, dans des cir-constances de temps et de lieu différentes, et qu’en consé-quence le litige ne pouvait être considéré commereposant sur les mêmes faits.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par Mme Laurence X..., contre l’arrêt de lachambre de l’instruction de la cour d’appel deRennes, en date du 27 avril 2012, qui, sur renvoiaprès cassation (Crim., 31 août 2011, pourvoi no 10-88.092), a confirmé l’ordonnance du présidentde la cour d’assises de Maine-et-Loire, en date du9 février 2010, ayant fixé sa rétribution au titre del’aide juridictionnelle.

19 novembre 2013 No 12-83.759

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 38 de la loi no 91-647 du 10 juil-let 1991 relative à l’aide juridique, 109 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, portant applicationde la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, 591 et 593 ducode de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmatif, a fixé la rétri-bution de Me X... à 1 263 unités de valeur, après applica-tion de la dégressivité prévue par l’article 109 du décretdu 10 juillet 1991 ;

« aux motifs que l’article 109 du décret no 91-1266 du19 décembre 1991, portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,énonce que la part contributive versée par l’Etat à l’avocatchoisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans unlitige reposant sur les mêmes faits et comportant des préten-tions ayant un objet similaire est, sur décision du juge,réduite dans les proportions minima déterminées par cetexte ; que la requérante fait valoir que, hormis le cas desdeux sœurs Y..., la réduction ne peut être appliquée pourles trois autres personnes qu’elle assistait ; qu’en l’espèce, lespièces produites montrent qu’il s’agissait d’une procédurecriminelle unique, ayant donné lieu à un seul procèsconclu par un arrêt de condamnation unique, concernantdes faits de même nature, viols et agressions sexuelles sur lescinq victimes, commis par le même accusé sur les cinq vic-times et un accusé supplémentaire pour l’une d’elles,comportant des prétentions ayant un objet similaire ; queles circonstances que trois des victimes n’ont pas de liensfamiliaux entre elles ni avec les deux autres victimes et queles faits ont été commis à des dates ou périodes différentespour certaines d’entre elles n’ont pas pour effet de modifierla nature des faits ni les prétentions des victimes, alors quele dossier était unique, que les infractions étaient les mêmeset que l’ensemble des faits ont été jugés au cours d’unemême instance ; qu’une assistance personnalisée et dif-férente de chaque victime, au lieu d’une assistance globaleet unique est, de fait, prise en compte par le texte quimaintient, dans la dégressivité, une part de la rémunéra-tion allouée pour chacune des personnes assistées autre quela première ; que, dès lors, l’ordonnance du magistrat taxa-teur, qui a fait une juste application du texte précité, seraconfirmée ;

Page 54: Chambre criminelle - Cour de cassation · 2014. 3. 25. · INDEX ALPHABÉTIQUE Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Déci-sion Numéro No de pourvoi

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« alors que, selon l’article 109 du décret no 91-1266 du19 décembre 1991, portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partcontributive versé par l’Etat à l’avocat choisi ou désignépour assister plusieurs personnes dans un litige reposant surles mêmes faits et comportant des prétentions ayant unobjet similaire est, sur décision du juge, réduite dans lesproportions minima déterminées par ce texte ; que neconstitue pas un litige reposant sur les mêmes faits, un pro-cès dans lequel des faits similaires mais non identiquesconstituent des infractions distinctes ; que la cour d’appelconsidère que l’intervention de l’avocat pour plusieurs par-ties civiles s’est faite dans le cadre d’un litige portant surles mêmes faits, au sens de l’article 109 du décret précité,dès lors que les infractions en cause ont donné lieu à unprocès unique portant sur des faits ayant reçu la mêmequalification, ayant donné lieu à une condamnationunique et commis pour la plupart par un même auteur ;qu’elle ajoute qu’il importe peu que ces faits n’aient étécommis ni dans le même temps et ni au préjudice desmêmes victimes ; qu’en cet état, en refusant de prendre encompte le fait qu’étaient en cause des infractions distinctes,ayant donné lieu à des déclarations de culpabilité distincteset commises, au moins pour l’une d’entre elle, par desauteurs distincts, la cour d’appel a violé l’article précité » ;

Vu l’article 109 du décret du 19 décembre 1991portant application de la loi du 10 juillet 1991 relativeà l’aide juridique ;

Attendu que, selon ce texte, la part contributive ver-sée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné au titre del’aide juridique pour assister plusieurs personnes, nepeut, sur décision du juge, être réduite dans les propor-tions qu’il prévoit que si la procédure repose sur lesmêmes faits en matière pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que Me Laurence X..., avocat désignépour assister cinq parties civiles, admises au bénéfice del’aide juridictionnelle, dans une procédure criminelledevant la cour d’assises, a contesté l’ordonnance du pré-sident de cette juridiction, en date du 9 février 2010,ayant fixé sa rétribution à 1 263 unités de valeur ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entrepriseet rejeter l’argumentation de l’avocat qui soutenait que,si, pour deux des parties civiles, le litige reposait sur lesmêmes faits et comportait des prétentions similaires, lescirconstances de commission des faits concernant lestrois autres victimes étaient en revanche différentes, cequi excluait la dégressivité prévue par l’article 109 dudécret du 19 décembre 1991 précité, l’arrêt énoncequ’il s’agissait d’une procédure criminelle unique ayantdonné lieu à un procès conclu par un arrêt de condam-nation unique pour des faits de viols et agressionssexuelles commis dans des circonstances semblables surles cinq victimes, et que les prétentions des partiesciviles avaient un objet similaire ; que les juges ajoutentque la circonstance que trois des victimes n’avaient pasde liens familiaux entre elles ni avec les deux autres etque les faits ont été commis à des dates différentes n’apas eu pour effet de modifier leur nature non plus queles prétentions des parties civiles ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que lesfaits imputés à l’accusé ont été commis dans des cir-constances différentes au préjudice de victimes dis-tinctes et qu’en conséquence le litige ne peut être consi-déré comme reposant sur les mêmes faits, la chambrede l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principeci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel de Rennes, en date du 27 avril 2012, et, pourqu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’ap-pel de Caen, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Beauvais – Avo-cat général : M. Desportes – Avocat : SCP Lyon-Caenet Thiriez.

No 231

MINEUR

Tribunal pour enfant – Convocation par officier ouagent de police judiciaire – Conditions –Enquête officieuse – Dérogation – Procureur dela République – Réquisition de la césure du pro-cès – Effets – Ajournement du prononcé desmesures éducatives ou de la peine

Il résulte des dispositions de l’article 8-3 de l’ordonnancedu 2 février 1945, issu de la loi du 10 août 2011, quesi le mineur peut faire l’objet d’une convocation parofficier ou agent de police judiciaire dans les conditionsprévues par ce texte lorsque des investigations sur sa per-sonnalité ont été accomplies au cours des douze moisprécédents dans les conditions prévues par les articles 8ou 12 de ladite ordonnance, le procureur de laRépublique, même en l’absence de ces investigations,peut encore saisir le tribunal pour enfants selon le mêmemode, à condition de requérir concomitamment lacésure du procès, conformément aux dispositions del’article 24-7 de la même ordonnance, la juridictionétant alors tenue, après s’être prononcée sur la culpabi-lité du mineur, et le cas échéant, sur l’action civile,d’ajourner le prononcé de la mesure éducative ou de lapeine.

REJET du pourvoi formé par le procureur général prèsla cour d’appel de Lyon, contre l’arrêt de ladite courd’appel, chambre spéciale des mineurs, en date du12 novembre 2012, qui, a constaté l’irrégularité de lasaisine du tribunal pour enfants et ordonné le renvoide l’affaire au ministère public.

19 novembre 2013 No 12-87.641

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde procédure qu’ayant été interpellée à la sortie d’unsupermarché alors qu’elle tentait d’en franchir les caissessans payer les objets dissimulés dans son sac, Laura X...,mineure âgée de 16 ans, a, à l’issue de son audition par

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un fonctionnaire de police, fait l’objet, sur instructiondu procureur de la République, d’une convocation parun officier de police judiciaire à comparaître devant letribunal pour enfants, en application de l’article 8-3 del’ordonnance du 2 février 1945, pour y répondre desfaits de vol ; que ce tribunal a, constatant l’irrégularitéde la saisine du tribunal pour enfants, ordonné le ren-voi de l’affaire au ministère public et invité celui-ci àmieux se pourvoir ; que le procureur de la République aformé appel de cette décision ;

En cet état :Sur le premier moyen de cassation pris de la viola-

tion des articles 385 et 565 du code de procédurepénale :

Sur le second moyen de cassation pris de la violationde l’article 8-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 :

Les moyens étant réunis ;Attendu que pour faire droit aux conclusions de la

prévenue invoquant l’irrégularité de la saisine du tribu-nal pour enfants, l’arrêt retient, notamment, que les élé-ments de personnalité, exigés en application des arti-cles 8 et 8-3 de l’ordonnance du 2 février 1945, faisantdéfaut à la procédure, il appartenait au procureur de laRépublique, pour permettre au tribunal de statuer vala-blement, de requérir la césure du procès pénal sur lefondement de l’article 24-7 de ladite ordonnance ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la courd’appel a fait une exacte application des textes invoquésdès lors qu’en l’absence des investigations de personna-lité légalement prévues, le procureur de la Républiquene peut régulièrement saisir un tribunal pour enfants aumoyen d’une convocation par officier ou agent depolice judiciaire qu’en requérant concomitamment lacésure du procès pénal du mineur, conformément auxdispositions de l’article 24-7 précité ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueil-lis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Buisson – Avo-cat général : M. Desportes.

No 232

PRESSE

Provocation à la discrimination, la haine ou la vio-lence à l’égard d’une personne ou d’un groupede personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance à uneethnie, une nation, une race ou une religiondéterminée – Action civile – Association – Asso-ciation ayant pour objet social d’entreprendretoute action pour lutter contre toute forme dediscrimination commerciale ou boycott – Rece-vabilité (non)

Justifie sa décision, la cour d’appel qui, pour déclarer irre-cevable l’action civile d’une association exercée contreune personne poursuivie du chef de provocation à la dis-crimination, la haine ou la violence envers un groupede personnes à raison de leur appartenance à la nation

israélienne, pour avoir appelé au boycott des produits enprovenance d’Israël, sur le fondement de l’article 24,alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, retient que cetteassociation a pour seul objet social d’entreprendre toutesles actions, notamment en justice, pour lutter contretoute forme de discrimination commerciale ou boycott,et non de combattre le racisme ou d’assister les victimesde discrimination fondées sur leur origine nationale,ethnique ou religieuse comme l’exige l’article 48-1 de laladite loi.

REJET des pourvois formés par la chambre decommerce France-Israël, le bureau national de vigi-lance contre l’antisémitisme, l’association France-Israël, l’association avocats sans frontières, partiesciviles, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris,chambre 2-7, en date du 24 mai 2012, qui, pourprovocation à la discrimination raciale, a condamnéMme Jocelyne X..., épouse Y... à 1 000 eurosd’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêtscivils.

19 novembre 2013 No 12-84.083

LA COUR,Joignant les pourvois en raison de la connexité ;I. – Sur les pourvois formés par le bureau national

de vigilance contre l’antisémitisme, l’association France-Israël et l’association avocats sans frontières :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;II. – Sur le pourvoi formé par la chambre de

commerce France-Israël :Vu les mémoires en demande, en défense, en

réplique, et les observations complémentaires produits ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 24 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procé-dure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable laconstitution de partie civile de l’association chambre decommerce France-Israël ;

« aux motifs que les dispositions de l’article 48-1 de laloi du 29 juillet 1881 constituant un dispositif dérogatoireau droit commun, et donc d’interprétation restrictive, c’està bon droit que les premiers juges, constatant que la CCFIavait pour objet social d’“entreprendre toutes les actions,notamment en justice, pour lutter contre toute forme dediscrimination commerciale ou boycott”, ont déclarél’action de cette association irrecevable en sa constitution,l’article 48-1 de la loi sur la presse réservant l’action civiledes groupements en ce qui concerne le délit prévu parl’article 24, alinéa 8, aux seules associations qui se pro-posent, par leurs statuts, de combattre le racisme ou d’assis-ter les victimes de discrimination fondée sur leur originenationale, ethnique ou raciale, ce que ne prévoient pas lesstatuts de la “chambre de commerce France-Israël”, ce quisera confirmé par la cour ;

« alors que l’association chambre de commerce France-Israël dont les statuts l’autorisent à engager toute actionpour lutter contre toute forme de discrimination commer-ciale ou boycott est recevable à exercer les droits reconnus àla partie civile en ce qui concerne les incitations à boycot-ter tous les produits venant d’Israël qui constituent le délitde provocation à la discrimination, à la haine ou à la vio-

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lence, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de per-sonnes en raison de leur origine, de leur appartenance ounon-appartenance à une ethnie, une nation, une race ouune religion déterminée » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que le 8 juillet 2009 a été mise enligne sur le site internet « europalestine.com » une vidéomontrant les images d’une manifestation organisée aumagasin Carrefour d’Evry par des militants appelant auboycott des produits en provenance d’Israël, scandantdes slogans et portant des vêtements dénonçant l’impor-tation de ces produits ; que, sur cette vidéo, un hommetenait des propos en langue anglaise traduits en françaisdans les termes écrits suivants : « En achetant ces pro-duits vous soutenez l’armée israélienne à tuer les enfantsdes Palestiniens ; donc vous devez boycotter Israël. Sivous soutenez la paix et la justice, vous devez boycotterces produits ; vous devez arrêter d’acheter les produitsisraéliens chacun équivaut à une balle qui va tuer unenfant de Palestine donc boycotter Israël, boycotterIsraël, boycotter Israël » ;

Attendu que Mme Y..., directeur de publication dusite, poursuivie du chef de provocation à la discrimina-tion, la haine ou la violence envers un groupe de per-sonnes à raison de leur appartenance à la nation israé-lienne, a été relaxée par le tribunal ; que, sur les appelsdes parties civiles et du procureur de la République, lesjuges du second degré ont infirmé partiellement le juge-ment entrepris et déclaré irrecevable la constitution departie civile de la chambre de commerce France-Israëlen énonçant que celle-ci a pour seul objet sociald’entreprendre toutes les actions, notamment en justice,pour lutter contre toute forme de discriminationcommerciale ou boycott et non de combattre le racismeou d’assister les victimes de discriminations fondées surleur origine nationale, ethnique, raciale ou religieusecomme l’exige l’article 48-1 de la loi du 29 juil-let 1881 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justi-fié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Que la constitution de partie civile ayant été, à bondroit, déclarée irrecevable, le pourvoi l’est également ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner lesecond moyen de cassation proposé :

I. – Sur les pourvois du bureau national de vigilancecontre l’antisémitisme, de l’association France-Israël etde l’association avocats sans frontières :

Les REJETTE ;

II. – Sur le pourvoi de la chambre de commerceFrance-Israël :

Le DECLARE IRRECEVABLE.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Finidori – Avo-cat général : M. Desportes – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez.

Sur la recevabilité de l’action civile d’une associa-tion ayant pour objet social d’entreprendre touteaction pour lutter contre toute forme de discrimina-tion commerciale, en matière de discriminationraciale, en son contraire :

Crim., 22 mai 2012, pourvoi no 10-88.315, Bull.crim. 2012, no 131 (rejet).

No 233

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code de procédure pénale – Articles 12, 14, 41et 77-1-1 – Respect de la vie privée – Libertéd’aller et venir – Liberté individuelle – Questioninopérante – Non-lieu à renvoi au Conseilconstitutionnel

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalitéformulée par mémoire spécial reçu le 26 septem-bre 2013 et présenté par M. Djamel X..., à l’occasiondu pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambrede l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,en date du 17 juin 2013, qui, dans l’information sui-vie contre lui du chef d’infractions à la législation surles stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annula-tion de pièces de la procédure.

19 novembre 2013 No 13-84.909

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivantl’examen immédiat du pourvoi ;

Attendu que la question prioritaire de constitution-nalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 12, 14, 41 et 77-1-1 ducode de procédure pénale qui autorisent tout acted’enquête et toutes réquisitions à une personnepublique ou privée de fournir des documents issus defichiers nominatifs sans prévoir ni les circonstances, niles conditions dans lesquelles un dispositif de géolocali-sation et de suivi dynamique des téléphones portablesen temps réel peut être mis en place dans le cadred’une enquête préliminaire sont-elles contraires au res-pect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir, ainsiqu’à la liberté individuelle, protégés par les articles 2et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789, ainsi que par les articles 34 et 66 dela Constitution ? » ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l’inter-prétation d’une disposition constitutionnelle dont leConseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasionde faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions légales invoquées,relatives aux activités exercées par la police judiciairesous la direction du procureur de la République, neconfèrent pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesuretechnique dite de « géolocalisation », laquelle, en raisonde sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôled’un juge ;

D’où il suit que la question posée est inopérante ;

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. .

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER auConseil constitutionnel la question prioritaire de consti-tutionnalité.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Straehli – Avo-cat général : M. Salvat – Avocat : SCP Waquet, Fargeet Hazan.

No 234

COUR D’ASSISES

Arrêt – Arrêt de condamnation – Motivation –Exigences légales et conventionnelles – Détermi-nation

Il résulte de l’article 365-1 du code de procédure pénalequ’en cas de condamnation, la motivation consiste dansl’énoncé des principaux éléments à charge, exposés aucours des délibérations, qui, pour chacun des faits repro-chés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises.

N’a pas justifié sa décision, la cour d’assises quiretient, au titre de sa motivation, que « les éléments dudossier ne permettent pas d’établir l’identité de l’auteurdes coups, les éléments à charge recueillis à l’encontre del’accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur leslieux, que d’un geste homicide, l’infraction de voln’étant pas contestée », sans énoncer les principaux élé-ments à charge, exposés au cours des délibérations, quipour chacun des faits reprochés à l’accusé l’ont convain-cue.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par M. Mekki X..., contre l’arrêt de lacour d’assises de la Haute-Garonne, en date du21 septembre 2012, qui, pour vol avec arme précédé,accompagné ou suivi de violences ayant entraîné lamort et association de malfaiteurs, l’a condamné àtrente ans de réclusion criminelle, ainsi que contrel’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcésur les intérêts civils.

20 novembre 2013 No 12-86.630

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789, des articles 132-19et 132-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du codede procédure pénale, et des principes d’égalité devant laloi et d’égalité devant la justice :

« en ce que la cour d’assises, statuant en appel, acondamné l’accusé à la peine de trente années de réclusioncriminelle ;

« alors que les dispositions combinées du deuxième ali-néa de l’article 132-19 et de l’article 132-24 du codepénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé d’une

peine d’emprisonnement ferme, en ce qu’elles ne s’étendentpas à la matière criminelle, alors même qu’il incombe auxjuridictions criminelles, depuis l’entrée en vigueur de la loino 2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisionsen vertu de l’article 365-1 du code de procédure pénale,portent atteinte aux droits et libertés que la Constitutiongarantit et plus exactement aux principes d’égalité devantla loi et d’égalité devant la justice, garantis par les arti-cles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen de 1789 ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettreune question prioritaire de constitutionnalité au Conseilconstitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconsti-tutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouveraprivé de base légale au regard des principes constitutionnelssusvisés » ;

Attendu que, par arrêt en date du 29 mai 2013, lachambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer auConseil constitutionnel la question relative à la consti-tutionnalité des dispositions combinées du deuxièmealinéa de l’article 132-19 et de l’article 132-24 du codepénal prévoyant la motivation spéciale du prononcéd’une peine d’emprisonnement ferme, en ce qu’elles nes’étendent pas à la matière criminelle ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;Sur le troisième moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 347, 591 et 593 du code de procédurepénale :

« en ce que le président de la cour d’assises, statuant enappel, a ordonné que le dossier de procédure soit déposéentre les mains du greffier à l’exception de la décision derenvoi qu’il a conservée ;

« alors qu’il résulte des dispositions de l’article 347 ducode de procédure pénale, modifiées par la loi du10 août 2011 que, lorsque la cour d’assises statue enappel, le président ordonne que le dossier de procédure soitdéposé entre les mains du greffier à l’exception, d’une part,de la décision de renvoi, mais également, d’autre part, del’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premierressort ainsi que la feuille de motivation quil’accompagne ; qu’en ne conservant pas la décision renduepar la juridiction de premier degré, privant ainsi le juryde la possibilité de s’y référer au cours des délibérationssans mettre en œuvre la procédure visée à l’alinéa 4 del’article 347 précité, le président a méconnu les dispositionsde l’article 347 du code de procédure pénale » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que ledossier de la procédure, à l’exception de la décision derenvoi, soit déposé entre les mains du greffier ;

Attendu que si, aux termes de l’article 347, alinéa 3,du code de procédure pénale, le président conserve, envue de la délibération, la décision de renvoi et, en casd’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statuéen premier ressort ainsi que la feuille de motivation quil’accompagne, cette formalité n’est pas substantielle, laloi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour etdu jury de l’examen de la décision rendue en premierressort mais du débat oral qui s’est déroulé devant eux ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la

violation de l’article 6 de la Convention européenne desdroits de l’homme et des articles 365-1, 591 et 593 ducode de procédure pénale :

« en ce que la feuille de motivation est ainsi rédigé :“sur la motivation : les éléments du dossier ne permettentpas d’établir l’identité de l’auteur des coups, les éléments à

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charge recueillis à l’encontre de l’accusé étant davantagerévélateurs de sa présence sur les lieux, que d’un gestehomicide, l’infraction de vol n’étant pas contestée” ;

« 1o alors que, d’une part, la procédure suivie devant lacour d’assises doit permettre à l’accusé de comprendre sacondamnation ; que cette exigence impose notamment quece dernier puisse comprendre les éléments à charge ayantfondé la motivation de la cour ; que, dès lors, en retenant,pour condamner l’accusé à une peine de trente années deréclusion criminelle, que “les éléments à charge recueillies àl’encontre de l’accusé étant davantage révélateurs de sa pré-sence sur les lieux”, sans que cette motivation ni permetted’identifier ni les éléments à charge, ni même decomprendre le lien existant entre la présence sur les lieuxde l’accusé et son implication dans le décès de la victime,la cour d’assises à méconnu les dispositions visées aumoyen ;

« 2o alors que, d’autre part, l’article 365-1 du code deprocédure pénale impose que la motivation puisse per-mettre d’identifier, pour chacun des faits reprochés àl’accusé, les principaux éléments à charge qui ontconvaincu la cour d’assises ; que dès lors, la motivation sedoit d’être spécifique sur chacun des éléments fondant lacondamnation ; qu’a méconnu cette disposition, la courd’assises qui s’est contenté, pour condamner l’accusé à unepeine de trente années de réclusion, d’énoncer une motiva-tion confuse, abstraite, et en tout état de cause ne distin-guant pas précisément les éléments à charge qui ontconvaincu la cour sur chacun des faits reprochés à l’accu-sé » ;

Vu l’article 365-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas decondamnation, la motivation consiste dans l’énoncé desprincipaux éléments à charge, exposés au cours des déli-bérations, qui, pour chacun des faits reprochés àl’accusé, ont convaincu la cour d’assises ;

Attendu que la cour d’assises retient, au titre de samotivation, que « les éléments du dossier ne permettentpas d’établir l’identité de l’auteur des coups, les élé-ments à charge recueillis à l’encontre de l’accusé étantdavantage révélateurs de sa présence sur les lieux, qued’un geste homicide, l’infraction de vol n’étant pascontestée » ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’assises, quin’a pas énoncé les principaux éléments à charge, expo-sés au cours des délibérations, qui pour chacun des faitsreprochés à l’accusé l’ont convaincue, n’a pas justifié sadécision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Haute-Garonne,en date du 21 septembre 2012 ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence,l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé surles intérêts civils, et pour qu’il soit à nouveau jugé,conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’as-sises de Lot-et-Garonne, à ce désignée par délibérationspéciale prise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Carbonaro –Avocat général : Mme Valdès-Boulouque – Avocat :Me Spinosi.

Sur les exigences de l’article 365-1 du code deprocédure pénale, issu de la loi no 2011-939 du10 août 2011, quant à la motivation des arrêts d’as-sises, à rapprocher :Crim., 9 janvier 2013, pourvoi no 12-81.626, Bull.

crim. 2013, no 10 (3) (rejet).

No 235

INSTRUCTION

Ordonnances – Appel – Appel de la partie civile –Ordonnance de règlement – Ordonnancecomplexe – Renvoi devant le tribunal pourenfants – Contestation de la nature correction-nelle des faits – Recevabilité – Conditions –Détermination

Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruc-tion qui, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté parles parties civiles de l’ordonnance de requalification etde renvoi devant le tribunal pour enfants, retient queles dispositions des articles 186-3 et 179, alinéa 1er, ducode de procédure pénale ne sont applicables qu’auxordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel,alors que cet appel, exercé en application des arti-cles 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 24de l’ordonnance du 2 février 1945, est recevable.

ANNULATION sur le pourvoi formé par M. Ber-nard X..., partie civile, contre l’ordonnance du pré-sident de la chambre de l’instruction de la cour d’ap-pel de Versailles, en date du 24 septembre 2012, qui,dans l’information suivie contre M. Y... du chef deviolences aggravées, a déclaré irrecevable son appel del’ordonnance du juge d’instruction de requalificationet renvoi devant le tribunal pour enfants.

20 novembre 2013 No 13-83.047

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 4 juillet 2013, prescrivant l’examendu pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 9, 24, alinéa 2 et 20, de l’ordonnancedu 2 février 1945, 179, 186, 186-3, 469, 591 et 593du code de procédure pénale, excès de pouvoir :

« en ce que le président de la chambre de l’instruction adéclaré les époux X... irrecevables en leur appel formé àl’encontre de l’ordonnance de requalification et de renvoide M. Y... devant le tribunal pour enfants ;

« aux motifs qu’il se déduit de l’application combiné desarticles 186-3 et 179, alinéa 1er, du code de procédurepénale que les parties civiles sont seulement recevables àinterjeter appel des ordonnances renvoyant devant le tribu-nal correctionnel des faits qu’elles estiment constituer uncrime ; que ces dispositions ne sont pas applicables auxordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants ;

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qu’en conséquence, l’appel formé par M. et Mme X...contre l’ordonnance de renvoi de M. Y... devant le tribu-nal pour enfants est irrecevable ;

« alors qu’en vertu de l’article 24, alinéa 2, de l’ordon-nance du 2 février 1945, l’article 186-3 du code de procé-dure pénale permettant de contester la qualification correc-tionnelle retenue par le juge d’instruction est applicableaux ordonnances du juge d’instruction spécialement chargédes affaires de mineurs ; qu’en décidant que ces dispositionsne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi devantle tribunal pour enfants pour déclarer les exposants irrece-vables en leur appel, le président de la chambre de l’ins-truction a manifestement excédé ses pouvoirs » ;

Vu l’article 186-3 du code de procédure pénale,e n s e m b l e l ’ a r t i c l e 2 4 d e l ’ o r d o n n a n c e d u2 février 1945 ;

Attendu qu’aux termes de ces textes, la personnemise en examen et la partie civile peuvent interjeterappel des ordonnances prévues par le premier alinéa del’article 179 du code de procédure pénale dans le casoù elles estiment que les faits renvoyés devant le tribu-nal correctionnel ou le tribunal pour enfants consti-tuent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordon-nance de mise en accusation devant la cour d’assises ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’àl’issue d’une information ouverte pour tentative d’assas-sinat, faits de nature criminelle, le juge d’instruction arenvoyé M. Y..., personne mise en examen, devant letribunal pour enfants sous la prévention de violencesaggravées ; que M. et Mme X..., parties civiles, ontdéclaré interjeter appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel inter-jeté par les parties civiles de l’ordonnance de requalifi-cation et de renvoi devant le tribunal pour enfants, leprésident de la chambre de l’instruction retient que lesdispositions des articles 186-3 et 179, alinéa 1er, ducode de procédure pénale ne sont applicables qu’auxordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors quel’appel, exercé en application des articles 186-3, ali-néa 1er, du code de procédure pénale et 24 de l’ordon-nance du 2 février 1945, est recevable, le président dela chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs ;

D’où il suit que l’annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnancesusvisée du président de la chambre de l’instruction dela cour d’appel de Versailles, en date du 24 septem-bre 2012 ;

CONSTATE que, du fait de l’annulation de cetteordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisiede l’appel du demandeur.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Carbonaro –Avocat général : M. Lacan – Avocat : Me Spinosi.

Sur les conditions de l’appel de la partie civilecontre l’ordonnance de renvoi devant le tribunalcorrectionnel en cas de requalification des faits parle juge d’instruction, à rapprocher :

Crim., 23 février 2011, pourvoi no 10-81.767, Bull.crim. 2011, no 38 (rejet), et l’arrêt cité.

No 236

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Saisine – Ordonnance de renvoi – Faits qualifiés dedélit constituant un crime – Article 469, alinéa 4,du code de procédure pénale – Application –Condition

En application des dispositions de l’article 469, alinéa 4,du code de procédure pénale, issues de la loi du9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004,qui ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13de la Convention européenne des droits de l’homme, lesparents d’une victime sont irrecevables à soulever l’in-compétence de la juridiction correctionnelle au motifque les faits déférés sous la qualification de délitsseraient de nature à entraîner une peine criminelle, dèslors que la victime directe était constituée partie civile etassistée d’un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, etqu’elle avait alors la faculté d’interjeter appel de l’or-donnance en application de l’article 186-3 du code deprocédure pénale.

REJET du pourvoi formé par Mme Blandine X...,M. Bernard X..., Mme Elisabeth Y..., épouse X...,parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel deChambéry, chambre correctionnelle, en date du9 mai 2012, qui, dans la procédure suivie sur laplainte de Mme Blandine X... contre M. Daniel Z...du chef d’agression sexuelle a constaté l’extinction del’action publique.

20 novembre 2013 No 12-85.185

LA COUR,Vu les mémoires produits en demande et en défense ;Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces

de procédure que le 27 juillet 2006, Mme Blandine X...a déposé pla inte pour v iol à l ’encontre deM. Daniel Z... ; que ce dernier a été renvoyé devant letribunal correctionnel par ordonnance du 9 juin 2009,du chef d’agression sexuelle commise dans la nuit du31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, alors queMme Blandine X... était constituée partie civile et étaitassistée d’un avocat lorsque cette ordonnance de renvoia été rendue ; que Mme Blandine X... n’a pas interjetéappel de cette décision ; que par jugement en date du11 mars 2011, le tribunal correctionnel d’Annecy a faitdroit à l’exception d’incompétence soulevée par lesparents de la plaignante et considérant qu’il était saiside viol, a renvoyé le ministère public à mieux se pour-voir, et constaté que la question de la prescription del’action publique était sans objet ; que par arrêt en datedu 9 mai 2012, la chambre des appels correctionnels deChambéry, exposant que l’ordonnance de renvoi du9 juin 2009 n’avait pas été frappée d’appel par la vic-time directe, partie civile assistée d’un avocat, a infirméle jugement déféré en toutes ses dispositions et évo-quant l’affaire, a constaté l’extinction de l’actionpublique ;

En cet état :Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 8 de la Déclaration des droits de

ns0612za
Texte surligné
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l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble lesarticles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’hommeet du citoyen du 26 août 1789 et l’objectif de valeurconstitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de laloi, 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 222-23, 222-27 ducode pénal, 7, 8, 231, 381, 591 et 593 du code de pro-cédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« et aux motifs qu’“en matière d’agression sexuellecommis contre des mineurs, la prescription de l’actionpublique était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de lavictime ; qu’ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006,dont la requalification n’a par le juge d’instruction pas étécontestée par la partie civile étaient prescrits depuis le16 novembre 2003” ;

« alors que l’article 469, alinéa 4, du code de procédurepénale qui consacre légalement la pratique de la correc-tionnalisation judiciaire, est contraire au principe de léga-lité des délits et des peines, ensemble l’article 8 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen du26 août 1789, ainsi qu’au principe d’égalité des citoyensdevant la loi garanti par la Constitution, ensemble lesarticles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen du 26 août 1789 et à l’objectif de valeurconstitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;qu’à la suite de la transmission au Conseil constitutionnella question prioritaire de constitutionnalité soulevée par lesexposants par mémoire distinct et motivé, et de la déclara-tion d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaquése trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 16 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen du 26 août 1789, 591 et 593du code de procédure pénale, défaut de motifs, manquede base légale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-

voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« et aux motifs qu’“en matière d’agression sexuellecommis contre des mineurs, la prescription de l’actionpublique était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de lavictime ; qu’ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006,dont la requalification n’a par le juge d’instruction pas étécontestée par la partie civile étaient prescrits depuis le16 novembre 2003” ;

« alors que l’article 469, alinéa 4, du code de procédurepénale qui interdit à la victime qui était constituée etassistée d’un avocat lorsque le renvoi devant le tribunalcorrectionnel a été ordonné, de soulever l’incompétence dutribunal correctionnel, y compris lorsque la correctionnali-sation des faits criminels dont elle a été victime a poureffet d’éteindre l’action publique, est contraire au droit aurecours effectif garanti par la Constitution, ensemble l’arti-cle 16 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au principe d’égalité descitoyens devant la loi garanti par la Constitution,ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu’à la suite dela transmission au Conseil constitutionnel la question prio-ritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants parmémoire distinct et motivé ; et de la déclaration d’inconsti-tutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouveraprivé de base légale, au regard des textes susvisés » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la vio-lation des articles 16 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 1er

et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen du 26 août 1789, ensemble le principe d’égalitédes citoyens devant la loi garanti par la Constitution,des articles 591 et 593 du code de procédure pénale,défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« alors que l’article 469, alinéa 4, du code de procédurepénale, tel qu’interprété par la jurisprudence, qui interdità la victime proche qui n’était pas constituée et assistéed’un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal correction-nel a été ordonné, de soulever l’incompétence du tribunalcorrectionnel, est contraire au droit au recours effectifgaranti par la Constitution, ensemble l’article 16 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen du26 août 1789 ainsi qu’au principe d’égalité des citoyensdevant la loi garanti par la Constitution, ensemble lesarticles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen du 26 août 1789 ; qu’à la suite de la transmis-sion au Conseil constitutionnel la question prioritaire de

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constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoiredistinct et motivé ; et de la déclaration d’inconstitutionna-lité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé debase légale, au regard des textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par arrêt en date du 4 avril 2013, lachambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer auConseil constitutionnel les questions relatives à laconstitutionnalité des dispositions de l’article 469, ali-néa 4, du code de procédure pénale ;

D’où il suit que les moyens sont inopérants ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 15 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, 7 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, 591 et 593 du code de procédure pénale,défaut de motifs, violation de la loi :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« et aux motifs qu’“en matière d’agression sexuellecommis contre des mineurs, la prescription de l’actionpublique était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de lavictime ; qu’ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006,dont la requalification n’a par le juge d’instruction pas étécontestée par la partie civile étaient prescrits depuis le16 novembre 2003” ;

« alors que l’article 7 de la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales garan-tit la légalité des délits et des peines ; que la correctionnali-sation judiciaire consacrée par l’article 469, alinéa 4, ducode de procédure pénale, en ce qu’il méconnaît les texteslégaux de répartition de compétence, de répartition desinfractions, de prescription, d’incrimination et de pénalitéest contraire au principe conventionnel de légalité des délitset des peines ; qu’en faisant application de ce texte qu’il luiappartenait d’écarter comme inconventionnel, la Courd’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la viola-tion des articles 14 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, 6 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux del’Union européenne, 7, 8, 231, 381, 591, 593 du codede procédure pénale :

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministère

public à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que victime directe et personnelle des agres-sions supposées, était comme en l’espèce constituée partiecivile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le renvoia été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que le tri-bunal s’est déclaré incompétent au motif que les parents dela victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« et aux motifs qu’“en matière d’agression sexuellecommis contre des mineurs, la prescription de l’actionpublique était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du9 mars 2004 de trois ans à compter de la majorité de lavictime ; qu’ainsi, les faits dénoncées le 27 juillet 2006,dont la requalification n’a par le juge d’instruction pas étécontestée par la partie civile étaient prescrits depuis le16 novembre 2003” ;

« alors que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable par un tribunal indépendant et impartial éta-bli par la loi qui décidera notamment des contestations surses droits et obligations de caractère civil ; que les disposi-tions régissant la compétence des juridictions répressivessont d’ordre public et que la partie civile doit toujoursavoir le droit de soulever l’incompétence du tribunal cor-rectionnel ; que si l’ordonnance de renvoi devant le tribu-nal correctionnel a opéré une requalification des faitsdénoncés comme étant constitutifs d’un délit par leur cor-rectionnalisation et que celle-ci a eu pour effet d’entraînerl’extinction de l’action publique, les faits étant prescritssous la qualification délictuelle, la partie civile doit tou-jours pouvoir soulever l’incompétence du tribunal correc-tionnel, faute de quoi elle serait privée du droit conven-tionnel au recours effectif ; que l’article 469, alinéa 4, ducode de procédure pénale, qui interdit la victime de soule-ver l’incompétence du tribunal correctionnel si la victimeétait constituée partie civile et était assistée d’un avocatlorsque ce renvoi a été ordonné, est, lorsque sa mise enœuvre a pour effet d’éteindre l’action publique, contraireau droit au recours effectif protégé par la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales ; et qu’il appartient au juge, lorsque la correc-tionnalisation des faits poursuivis a pour effet d’éteindrel’action publique, d’écarter les dispositions de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu’en l’état destermes de l’ordonnance du juge d’instruction en date du9 juin 2009 portant requalification et renvoi devant letribunal correctionnel selon laquelle “les faits de violcommis dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er jan-vier 2000 doivent être requalifiés en agression sexuelle”, laCour d’appel, qui a constaté qu’en raison de la qualifica-tion d’agression sexuelle, les faits étaient prescrits, ne pou-vait, sans méconnaître les textes susvisés, priver made-moiselle Blandine X... de son accès au juge en faisantapplication de l’article 469, alinéa 4, contraire au droitconventionnel au recours effectif ; qu’en s’abstenant pour-tant d’écarter ce texte inconventionnel, la cour d’appel améconnu les textes susvisés ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violationdes articles 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 6 et 13 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux del’Union européenne, 591 et 593 du code de procédurepénale, violation de la loi :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

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« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« alors que chacun a un droit effectif d’accès à la jus-tice ; qu’est contraire au droit effectif d’accès à la justiceconventionnellement protégé l’interdiction faite à la vic-time proche qui n’était pas constituée et assistée d’un avo-cat lorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a étéordonné, de soulever l’incompétence du tribunal correction-nel ; que pour refuser de renvoyer le ministère public àmieux se pourvoir, la cour d’appel a énoncé que “c’est àtort que le tribunal s’est déclaré incompétent au motif queles parents de la victime n’étaient pas constitués partiecivile à cette date” ; qu’en se déterminant ainsi, la courd’appel a méconnu les textes et principes susvisés » ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la viola-tion des articles préliminaire, 2, 3, 186-3, 469, 591,593 du code de procédure pénale, ensemble le principede la recevabilité de l’action civile des proches de la vic-time, défaut de motifs, violation de la loi :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a refusé de ren-voyer le ministère public à mieux se pourvoir et a constatél’extinction de l’action publique ;

« aux motifs que “l’ordonnance de renvoi devant lajuridiction répressive en date du 9 juin 2009 rendue parle juge d’instruction d’Annecy n’a pas été frappée d’appelpar la partie civile ; qu’or, en application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunalcorrectionnel est ainsi saisi, il ne peut renvoyer le ministèrepublic à se pourvoir aux fins d’une requalification du déliten crime alors que la victime directe et personnelle desagressions supposées, était comme en l’espèce constituée par-tie civile et assistée d’un avocat à la date à laquelle le ren-voi a été ordonné ; que c’est en conséquence à tort que letribunal s’est déclaré incompétent au motif que les parentsde la victime n’étaient pas constitués partie civile à cettedate” ;

« alors qu’il résulte de l’article 469, alinéa 4, du codede procédure pénale que la victime qui n’était pas consti-tuée partie civile ou n’était pas assistée d’un avocat lorsquece renvoi a été ordonné peut soulever l’incompétence dutribunal correctionnel et lui demander qu’il renvoie leministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; qu’ilrésulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale,ensemble le principe de la recevabilité de l’action civile desproches de la victime que les proches de la victime sont desvictimes directes de l’infraction ; que toutes ces victimesont, selon l’article 186-3 du code de procédure pénale, demanière égale, le droit d’interjeter appel de l’ordonnancede renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas oùelles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal cor-rectionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objetd’une ordonnance de mise en accusation devant la courd’assises ; que toutes les victimes qui n’étaient pas consti-tuées parties civiles ou n’étaient pas assistées d’un avocatlorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a étéordonné doivent donc, en ce compris les proches, pouvoir

soulever l’incompétence du tribunal correctionnel et luidemander qu’il renvoie le ministère public à se pourvoirainsi qu’il avisera ; que pour refuser de renvoyer le minis-tère public à mieux se pourvoir, la cour d’appel a énoncéque “c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétentau motif que les parents de la victime n’étaient pas consti-tués partie civile à cette date” ; qu’en se déterminant ainsi,la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;Attendu qu’en application des dispositions de l’arti-

cle 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issuesde la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec lesdispositions conventionnelles invoquées, M. et Mme X...sont irrecevables à soulever l’incompétence de la juridic-tion correctionnelle au motif que les faits déférés sousla qualification de délits seraient de nature à entraînerune peine criminelle, dès lors que la victime directeétait constituée partie civile et assistée d’un avocatlorsque le renvoi a été ordonné le 9 juin 2009, etqu’elle avait alors la faculté d’interjeter appel de l’or-donnance en application de l’article 186-3 du code deprocédure pénale ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Carbonaro –Avocat général : Mme Valdès-Boulouque – Avocats :Me Le Prado, SCP Le Griel.

Sur les conditions d’application de l’article 469,alinéa 4, du code de procédure pénale, à rappro-cher :Crim., 21 juin 2011, pourvoi no 10-85.671, Bull.

crim. 2011, no 145 (cassation), et l’arrêt cité.

No 237

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Appel des ordonnances du juge d’instruction –Appel de la partie civile – Ordonnance de non-lieu – Constitution d’un avocat devant lachambre de l’instruction – Conditions de forme(non)

Ne justifie pas sa décision, la chambre de l’instruction qui,saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, déclareirrecevable un mémoire déposé au greffe de laditechambre, quatre jours avant l’audience, par un avocatintervenant au nom des parties civiles, au motif que cetavocat n’était pas constitué au dossier, alors qu’aprèsordonnance de clôture, emportant dessaisissement dujuge d’instruction, la constitution d’un avocat devant lachambre de l’instruction n’est soumise à aucune formeparticulière.

CASSATION et désignation de juridiction sur le pour-voi formé par M. Pascal X..., Mme Isabelle Y...,épouse X..., parties civiles, contre l’arrêt de lachambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,2e section, en date du 2 juillet 2012, qui, dans l’in-formation suivie , sur leur pla inte , contreM. Claude Z... et Mme Nicole A..., épouse Z... des

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chefs d’infractions au code de l’urbanisme, dégrada-tion du bien d’autrui, faux et usage, a confirmé l’or-donnance de non-lieu rendue par le juge d’instruc-tion.

26 novembre 2013 No 12-85.314

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion de l’article préliminaire du code de procédurepénale, des articles 198, 591 et 593 du même code, 6de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales, défaut de motifs, manquede base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable lemémoire adressé par Me Misset, avocat des parties civiles ;

« aux motifs que Me Misset, avocat, a, au nom des par-ties civiles, adressé par Chronopost, reçu le 10 mai 2012,au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visépar le greffier, communiqué au ministère public et classéau dossier ; que le mémoire adressé par Me Misset, avocatdes parties civiles, ne répond pas aux exigences de l’arti-cle 198 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas unavocat constitué au dossier ; qu’en conséquence, il seradéclaré irrecevable ;

« 1o alors que, le juge ne peut relever d’office un moyende droit sans avoir invité au préalable les parties à présen-ter leurs observations à cet égard ; qu’en l’espèce, il nerésulte pas du dossier de la procédure que les personnesmises en examen ni le ministère public aient excipé de l’ir-recevabilité du mémoire déposé pour les parties civiles, auregard des prescriptions de l’article 198 du code de procé-dure pénale, motif pris de ce que l’avocat signataire duditmémoire n’aurait pas été régulièrement constitué pour lesparties civiles avant le dépôt de ses écritures ; que, dès lors,en relevant d’office ce moyen de droit, sans inviter lesdemandeurs à présenter leurs observations à cet égard, lachambre de l’instruction a violé l’article préliminaire ducode de procédure pénale, ensemble les règles du procèséquitable et l’article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales ;

« 2o alors que si seul peut présenter un mémoire devantla chambre de l’instruction l’avocat que la partie intéresséea désigné et dont la désignation a été portée à la connais-sance de la juridiction d’instruction, ces exigences ne sontsoumises à aucun formalisme et doivent être réputées satis-faites dès lors qu’il résulte des pièces du dossier la preuvedu choix de cet avocat par la partie intéressée, ainsi que lapreuve de ce que ce choix a été porté à la connaissance dela juridiction d’instruction ; qu’en l’espèce, figure au dos-sier une lettre en date du 30 janvier 2012 qui, signée parles demandeurs, désigne Me Misset en qualité d’avocatpour les représenter dans le cadre de la présente procédure,en remplacement de Me Chaton ; que, par ailleurs, ilrésulte des propres mentions de l’arrêt attaqué que lemémoire adressé par Me Misset au greffe de la chambre del’instruction en date du 10 mai 2012, était établi au nomet pour le compte d’une part de M. et Mme X..., d’autrepart de M. et Mme B..., de sorte qu’en cet état la juridic-tion d’instruction était parfaitement informée, quatre joursavant l’audience des débats, de la désignation de cet avocatpar les demandeurs ; que, dès lors, en estimant aucontraire que Me Misset n’était pas régulièrement constitué,

pour en déduire que le mémoire adressé par ce derniern’était pas recevable, la chambre de l’instruction n’a paslégalement justifié sa décision au regard de l’article 198 ducode de procédure pénale » ;

Vu les articles 198 et 593 du code de procédurepénale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la chambre del’instruction est tenue de répondre aux articulationsessentielles des mémoires régulièrement produits par lesparties et leurs avocats ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde la procédure que les parties civiles, qui avaient pouravocats Me Bazin et Me Chaton, ont interjeté appel del’ordonnance de non-lieu ; qu’un mémoire, signé parMe Misset, a été déposé en leur nom, quatre jours avantl’audience, au greffe de la chambre de l’instruction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce mémoire,visé par le greffier, l’arrêt retient qu’il ne répond pasaux exigences de l’article 198 du code de procédurepénale pour avoir été adressé par Me Misset, avocat nonconstitué au dossier ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’aprèsordonnance de clôture, emportant dessaisissement dujuge d’instruction, la constitution d’un avocat devant lachambre de l’instruction n’est soumise à aucune formeparticulière, les juges du second degré n’ont pas justifiéleur décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la courd’appel de Paris, en date du 2 juillet 2012, et pourqu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambrede l’instruction de la cour d’appel de Versailles, à cedésignée par délibération spéciale prise en chambre duconseil.

Président : M. Arnould, conseiller doyen faisant fonc-tion. – Rapporteur : Mme Mirguet – Avocat général :M. Mathon – Avocat : SCP Fabiani et Luc-Thaler.

No 238

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Nullités de l’instruction – Examen de la régularitéde la procédure – Annulation d’actes – Acte oupièces de la procédure – Définition – Fichiersinformatiques produits à l’appui d’une plainte del’administration fiscale (non)

Dès lors qu’il résulte des motifs pertinents de l’arrêt quel’autorité publique n’est intervenue ni dans leur confec-tion ni dans leur appropriation, les fichiers informa-tiques produits à l’appui d’une plainte de l’administra-tion fiscale, quand bien même ils auraient une origineillicite, constituent, non pas des actes ou pièces de l’in-formation susceptibles d’être annulés, au sens de l’arti-cle 170 du code de procédure pénale, mais des moyensde preuve soumis à discussion contradictoire.

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REJET du pourvoi formé par M. Gilbert X..., contrel’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’ap-pel de Paris, 2e section, en date du 1er juillet 2013,qui, dans l’information suivie contre lui des chefs defraude fiscale, escroquerie en bande organisée, abusde biens sociaux, abus de confiance, blanchiment,faux et usage, passation d’écritures comptablesinexactes, a prononcé sur sa demande d’annulationde pièces de la procédure.

27 novembre 2013 No 13-85.042

LA COUR,

Vu l’ordonnance du président de la chambre cri-minelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivantl’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 6, § 1, de la Convention européennedes droits de l’homme, L. 101 du livre des procéduresfiscales, préliminaire, 60, alinéa 2, 77-1, 170, 427, 591et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoirlieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de la procé-dure ;

« aux motifs que, sur l’origine illicite et frauduleuse desfichiers HSBC ; que les éléments contestés soit les fichiersinformatisés ne constituent pas un acte ou une pièce deprocédure au sens de l’article 170 du code de procédurepénale, qu’il ne s’agit en effet que de moyens de preuve,que cependant la chambre de l’instruction, qui se doitd’assurer et de vérifier le respect des règles de procédurepénale d’ordre public, a l’obligation d’annuler le versementde tout document à la procédure, dès lors qu’il serait établique leur origine est illicite et en particulier si ces moyensde preuve ont ou sont soupçonnés d’avoir été produits parune autorité publique ; qu’il ne résulte pas de l’analyse etd’une lecture attentives des deux rapports susvisés, contrai-rement à ce que tente de faire croire le requérant, que lespièces communiquées par l’administration fiscale les 9 juil-let, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, et qui viennentau soutien de la plainte du 11 janvier 2011 de la direc-tion générale des finances publiques, aient une origine illi-cite ou frauduleuse, qu’en effet, s’il n’est pas sérieusementcontesté que les données informatiques versées au soutien desa plainte par l’administration fiscale française ont étévolées ou détournées à la HSBC Private Bank, il estcependant constant que c’est dans le cadre de l’exécutiond’une commission rogatoire internationale délivrée à l’ini-tiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autoritéspolicières et judiciaires françaises ont eu accès aux donnéescontenues dans l’ordinateur de M. Y..., en procédant à lademande et en présence d’un magistrat suisse, à une per-quisition au domicile de l’intéressé sis sur le territoirenational, dans le ressort du parquet de Nice, le 20 jan-vier 2009 ; que l’autorité judiciaire française a ainsiobtenu les fichiers concernés suite à une perquisition légale-ment effectuée au domicile de M. Y..., qu’en conséquence,c’est au vu des pièces à conviction ainsi obtenues, que le9 juillet 2009, conformément à l’article L. 101 du livredes procédures fiscales, le procureur de la République deNice a transmis à monsieur le directeur des services fiscauxdes Alpes-Maritimes, les informations qu’il avait en sa pos-session, informations de nature à laisser présumer l’exis-

tence d’une fraude fiscale, indiquant à ce service, sa déci-sion de faire procéder à une enquête préliminaire, confiéeà la direction générale de la gendarmerie et au servicenational de la douane judiciaire, compte tenu des supportsinformatiques saisis pour déterminer si les informationsdétenues par M. Y... caractérisaient des infractions à lalégislation fiscale, mais également des opérations pluscomplexes, caractéristiques notamment de blanchiment ;qu’il n’est pas démontré que l’administration fiscale fran-çaise serait intervenue dans la confection des éléments depreuve qu’elle produit au soutien de cette plainte, ou quecette autorité se serait livrée à un stratagème, à une fraudecontre rémunération par exemple pour obtenir les donnéesinformatiques critiquées ; qu’il ne résulte d’aucune pièce dela procédure, que les services fiscaux français auraient par-ticipé directement ou indirectement à la production desdocuments dérobés, qu’ils les auraient commandés àM. Y..., qu’ils auraient été l’organisateur ou l’instigateurde la commission du délit de vol des fichiers litigieux ausein de la HSBC, que s’il apparaît établi que M. Y... aentretenu des relations avec les services de la DNEF, entre2008 et début janvier 2009 et qu’il pouvait être envisagéqu’il les rencontre, les rapports produits par la défense nedisent pas et ne laissent pas présumer que remise ou projetde remise des fichiers informatisés dérobés ou détournésaient été exécuté ou programmé, et au surplus à l’instiga-tion des services fiscaux français ; qu’en effet, si le rapportde procédure d’enquête de la police judiciaire suisse du16 avril 2010, produit aux débats par la défense durequérant, montre que M. Y... était en relations télé-phoniques et par courriers électroniques avec la directionnationale des enquêtes fiscales, et particulièrement avec unde ses agents, M. Z..., ces relations ont eu lieu avant lesopérations de perquisition intervenues à son domicile, les 20et 21 janvier 2009, les mails échangés étant datés des 16et 19 janvier 2009, le rapport de police suisse précité ajou-tant que M. Y... après avoir soustrait des données relativesà des comptes bancaires à compter de décembre 2006 ausein de la HSBC, avait tenté de les proposer à plusieursagences gouvernementales étrangères, dont françaises, quecependant la preuve n’est pas rapportée que la directiongénérales des finances publiques a répondu favorablement àce type de proposition et ait participé directement ou indi-rectement à l’appréhension illicite des données informa-tiques ; que le moyen de nullité tiré de l’obtention illicitedes documents qui fondent les plaintes fiscales déposées, oude la nullité de ceux-ci sera rejeté ;

2 – Sur la falsification de procès-verbaux : que dans lecadre de l’enquête préliminaire ainsi conduite, le 2 septem-bre 2009, et le 12 janvier 2010, il a été procédé à laremise de copies, des données informatiques utiles aux ser-vices fiscaux, et à la remise le 12 janvier 2010, à M. Z...,représentant de la direction nationale des enquêtes fiscales,d’un support CD DVD, comprenant les copies des fichiersen cause, comme le relatent les procès-verbaux sus-évoqués ;que rien ne permet de soutenir, comme le fait le requé-rant, que les deux procès-verbaux établis les 2 septem-bre 2009 et 12 janvier 2010 sont des faux, fabriqués pourles besoins de la cause, pour substituer aux données origi-nales détenues par le parquet de Nice, celles voulues parl’administration fiscale, que au surplus, la chambre del’instruction n’a pas à statuer en l’état sur ce moyen, quifait l’objet d’une plainte distincte déposée entre les mainsdu doyen des juges d’instruction du tribunal de grande ins-tance de Paris, des chefs de faux et usage de faux en écri-tures publiques par personne dépositaire de l’autoritépublique, et qu’en application des dispositions de l’arti-cle 6-1 du code, ce ne sera qu’à l’issue de cette procédure,par une décision définitive de la juridiction répressive qui

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établira ou non le caractère faux et/ou frauduleux des pro-cès-verbaux contestés, que leur caractère apocryphe pourraêtre pris en compte ; que, par ailleurs, il résulte de ce quiprécède que les documents joints à l’appui de la plaintedéposée par l’administration fiscale ont été régulièrementobtenus à partir du droit de communication effectué par leprocureur de la République du tribunal de grande instancede Nice et qu’ainsi ces moyens de preuves ne peuvent pasêtre écartés, au seul motif qu’ils ont été appréhendés chezM. Y... à l’encontre duquel pèsent des présomptions de seles être approprié de manière illicite ou déloyale ; que, dèslors, rien en l’état ne permet de soutenir ou d’établir queles procès verbaux contestés sont des faux ; que ce moyen denullité est rejeté ;

3 – Sur la violation des dispositions des articles 60,alinéa 2, et 77-1 du code de procédure pénale ; que lespièces et éléments de preuve versés par la direction généraledes finances publiques, à l’appui de sa plainte du 11 jan-vier 2011, n’avaient pas à respecter les dispositions ducode de procédure pénale et en particulier celles des arti-cles 60 et 77-1, puisqu’elles ont été recueillies dans uncadre extra judiciaire, que si comme le soutient le requé-rant, après avoir reçu les données informatiques et avantla saisine de la commission des infractions fiscales, l’admi-nistration fiscale a procédé à des investigations techniquessur les données informatiques (analyse et agrégation) ce futantérieurement à l’enquête préliminaire, puisque ce futprécisément au vu de la plainte de l’administration fiscaleet des pièces communiquées à l’appui, que le procureur dela République de Paris a, le 11 janvier 2011, saisi laBNRDF aux fins de diligenter une enquête préliminairequi permettra de conforter les présomptions de fraude fis-cale à l’encontre des époux X..., que si ces éléments depreuve, sont parcellaires, imprécis, incomplets, ils étaientsuffisants pour permettre l’ouverture d’une enquête prélimi-naire qui avait précisément pour objet de les vérifier, deles conforter ou non, et ensuite de les soumettre à une dis-cussion contradictoire dans le cadre d’une informationjudiciaire ; qu’enfin, il n’appartient pas à la cour, saisiedu contentieux de la nullité de la procédure, de statuer surle montant des droits éventuellement fraudés, ce qui seral’objet du débat devant la juridiction du fond, pas plusqu’elle n’est compétente pour apprécier la régularité desactes de l’enquête préliminaire effectués à la demande etsous le contrôle du procureur de la République de Nice ;qu’en conséquence, la requête en nullité doit être rejetéesur ce point ;

4 – Sur le défaut d’impartialité des « officiers fiscauxjudiciaires » ; que la défense soutient qu’il apparaît que desactes de l’enquête préliminaire et de l’instruction ont étéconduits par les services de la brigade nationale de répres-sion de la délinquance fiscale, lesquels appartiennent à ladirection générale des finances publiques et qu’ils setrouvent donc dans une situation de partialité objectivequi doit entraîner la nullité des procès-verbaux dressés pareux ; que le requérant ne vise aucun acte précis del’enquête qui se trouverait entaché de nullité pour un telmotif, comme l’y obligent les articles 170 et 173 du codede procédure pénale, que sa requête se borne à énoncer dessuppositions, alors qu’elle n’expose pas en quoi les actes réa-lisés et lesquels, par les agents de l’administration fiscale,actes qui sont soumis dans un premier temps au contrôledu procureur de la République, puis à celui du juge d’ins-truction, et au principe du contradictoire, seraient entachésde partialité ; que c’est à juste titre que la partie civile faitremarquer que la BNRDF créée en novembre 2010 est unservice de la DCPJ, rattaché à la DNIFF, dirigée par uncommissaire de police, assisté d’un administrateur desFinances publiques, composé d’officiers de police judiciaire

et d’officiers des finances publiques, qui a compétencenationale, que ce service relève de la compétence du pro-cureur général près la cours d’appel de Paris et dispose despouvoirs des officiers de police judiciaire, lesquels sont pla-cés sous la surveillance du procureur de la République deParis et le contrôle de la chambre d’instruction et que seréférant toujours aux dispositions de l’article 28-2 du codede procédure pénale, elle ajoute que les agents de laBNRDF ne participent pas à l’enquête fiscale, ou procé-dure du contrôle de l’impôt visant les mis en examen ;qu’enfin que M. X... a bénéficié, durant toute la procé-dure, des dispositions et droits accordés par le code de pro-cédure pénale, qu’il ne démontre pas ; qu’il ne fait étatd’aucun grief précis qui aurait porté atteinte à ses droitslors de la conduite des actes et investigations le concernantdurant l’enquête préliminaire ;

5 – Sur l’irrecevabilité de la plainte déposée parl’administration fiscale et la nullité des actes ultérieurs ;que selon le requérant l’avis rendu par la CIF ne sauraitêtre considéré comme l’avis conforme exigé par l’arti-cle L. 228 du LPF dès lors qu’il a été rendu à partir de laproduction de preuve illicites ou déloyales ; que la partiecivile rappelle que cette plainte a été déposée à partir desoupçons de fraude fiscale, et non après une procédure devérifications fiscales, en application des dispositions del’article L. 228 A, en application de la deuxième phase du3e alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire etfinancier, la commission émettant alors un avis sur lecaractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraudefiscale déclaré au service mentionné à l’article L. 561-23du même code, en application du II de l’article L. 561-15,la Cour de cassation ayant, par ailleurs jugé que la régula-rité formelle de l’avis qui n’est pas contesté, fait présumercelle de la procédure effectivement suivie (Ch. crim.9 mars 2005, Bull. crim. 2005, no 85) ; que, par ail-leurs, la juridiction de l’ordre judiciaire n’est pascompétente pour apprécier l’atteinte prétendue au prin-cipe de la loyauté des preuves produites devant la CIFqui relève du seul juge administratif et non du jugepénal (Cas. crim., 3 mai 2001) ; que la défense n’in-voque pas l’irrégularité du déroulement de la procéduredevant la CIF, seul élément contrôlé par le juge pénal ;qu’en conséquence, la requête en nullité est égalementrejetée sur ce point ;

6 – Sur la violation de l’article 3 de la CEDH et dela nullité des procès-verbaux d’audition de M. X... engarde à vue ; que selon la défense les officiers de policejudiciaire n’auraient pas respecté les prescriptions médicalesformulées par les médecins qui ont examiné le mis en exa-men au cours de sa garde à vue et qui, compte tenu de saclaustrophobie, avaient le 10 avril 2012 à 14 h 40 (doc-teur A..., D 518/2), le 11 avril 2012 à 13 h 30 (doc-teur B..., D 528/3) et le 12 avril 2012 à 1 h 30 (doc-teur C..., D 533/3) mentionné dans leur certificat médicalque l’intéressé devait sortir de la cellule très souvent dansla journée et que de surcroît, ces instructions n’auraientplus été mentionnées sur le registre de garde à vue ; quel’examen du registre de garde à vue montre que M. X... aété gardé à vue du 10 avril 2012 à 9 h 30 au12 avril 2012 à 9 h 20, soit environ durant 48 heures,qu’aucune disposition du code de procédure pénale, etnotamment l’article 64, ne fait obligation aux OPJ et APJde mentionner les prescriptions médicales dans le registrede garde à vue ; que l’examen du déroulement de la gardeà vue de celui-ci (D 534-2 et 3) permet de constater queM. X... est sorti régulièrement de sa cellule pour les besoinsde l’enquête (audition, entretien avec l’avocat, visites médi-cales) ainsi que pour les actes de la vie courante (douche),que sur ces 48 h de garde à vue, il n’a passé que 19 h 20

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dans sa cellule, essentiellement la nuit (12 h 25) ; que,d’ailleurs, lorsqu’un officier de police judiciaire a voulufaire sortir l’intéressé de sa cellule, il a constaté que celui-cidormait, que ce sommeil traduisait l’absence d’angoisse etd’incompatibilité de la mesure et de son déroulement, quedès lors la violation de l’article 3 de la CEDH invoquéeest dépourvue de pertinence et qu’en conséquence, il y alieu de rejeter la requête sur ce point ;

7 – Sur la nullité de la prolongation de la mesure degarde à vue ; qu’il est souligné par la requête que l’autori-sation de prolongation de garde à vue par le parquet pourla seconde période de 24 heures du 11 avril 2012 à 9 h 30au 12 avril 2012 à la même heure est datée non pasdu 11, mais du 12 avril 2012, que s’il apparaît effective-ment que l’autorisation de prolongation de garde à vuepar le parquet est datée du 12 avril 2012, ce documentporte la mention suivante : « Autorisons la prolongation dela garde à vue du susnommé d’un délai de 24 heures àcompter du 11 avril 2012 à 9 h 30, qu’il doit être déduitque la date mentionnée au-dessus de la signature constitueune simple erreur matérielle ; qu’en effet la chronologie desactes intervenus dans le cadre de la garde à vue et leshoraires mentionnés sur les procès-verbaux relatifs à la pro-longation de celle-ci (D 52211) permettent de s’assurer quel’autorisation est bien intervenue avant le 11 avril 2012à 9 h 30, étant au surplus remarqué que cette prolonga-tion est intervenue à la suite d’une visio-conférence aucours de laquelle le magistrat du parquet s’est entretenuavec M. X... que cet entretien traduit de la réalité des for-malités relatives à la prolongation et permet de les dater ;qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête sur cedernier point ; que la cour n’a pas trouvé d’irrégularités dela présente procédure pouvant entraîner son annulation etce jusqu’à la cote D 650 ;

« 1o alors qu’en vertu des droits de la défense tels qu’ilssont garantis par l’article 6 de la Convention européenne,la personne poursuivie doit se voir offrir la possibilité deremettre en question l’authenticité de l’élément de preuveet de s’opposer à son utilisation ; qu’à cet égard, doit êtreprise en compte “la qualité de l’élément de preuve, ycompris le point de savoir si les circonstances danslesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou deson exactitude” (CEDH, Bykov c. Russie, 10 mars 2009,no 4378/02, § 90) ; qu’en l’espèce, les listings volés à laHSBC par M. Y... et communiqués à l’administration fis-cale sont à l’origine du déclenchement de la procédurepénale dirigée à l’encontre de l’exposant et constituent unélément de preuve essentiel ; que les conditions danslesquelles ils ont été recueillis voire modifiés par la suitesont manifestement douteuses ; qu’il appartenait dès lors àla chambre de l’instruction de les écarter sous peine de pri-ver irrémédiablement la procédure de caractère équitable ;

« 2o alors que lorsque des preuves sont illégalement obte-nues et versées à une procédure pénale, il appartient auxjuridictions internes d’examiner l’illégalité en question et,dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autredroit protégé par la Convention, la nature de cette viola-tion ; qu’en l’espèce, il est incontestable que les preuves surla base desquelles des poursuites ont été déclenchées àl’encontre de l’exposant ont été obtenues au prix d’une vio-lation du droit à la vie privée tel qu’il est protégé parl’article 8 de la Convention européenne, et plus spécifique-ment du droit à la protection des données à caractère per-sonnel ; que cette atteinte était suffisamment grave pourque soit constatée par la chambre de l’instruction la viola-tion de l’article 6 de la Convention ;

« 3o alors que si les preuves illicitement recueillies pardes personnes privées sont recevables à la procédure, c’est àla condition que les autorités publiques ne soient pas inter-

venues, directement ou indirectement, dans leur obtentionou leur confection ; qu’un rapport des autorités suisses du25 août 2010 démontre que les fichiers volés par M. Y...à la banque HSBC en Suisse ont fait l’objet d’une inter-vention de la part des autorités françaises postérieurementà la perquisition exécutée dans le cadre d’une commissionrogatoire internationale le 20 janvier 2009 ; qu’en consé-quence, il appartenait à la chambre de l’instruction d’écar-ter de la procédure l’ensemble de ces pièces ;

« 4o alors qu’en tout état de cause, les conclusions de cerapport soulignant l’intervention des autorités françaisessur les preuves postérieurement à leur recueil faisaientl’objet d’une articulation essentielle du mémoire dudemandeur ; qu’en éludant cette argumentation pour sefocaliser sur les conditions d’obtention des fichiers, dontpersonne ne nie qu’ils ont été recueillis par M. Y..., per-sonne privée, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sadécision ;

« 5o alors que, par ailleurs, en vertu des articles 60, ali-néa 2, et 77-1 du code de procédure pénale, les personnesqualifiées intervenant pour procéder à des constatations ouà des examens techniques prêtent serment, par écrit, d’ap-porter leur concours à la justice en leur honneur etconscience ; que par ailleurs, le droit de communicationprévu par l’article L.101 du livre des procédures fiscalesdoit intervenir dans le cadre d’une “information criminelleou correctionnelle” et n’autorise l’administration fiscalequ’à une simple prise de connaissance des documentscommuniqués ; que la chambre de l’instruction ne pouvaitdès lors, pour écarter l’argument tiré de ce que le travailactif d’analyse de l’administration fiscale n’avait pas étéeffectué dans le respect de ces dispositions, considérer queles données informatiques avaient été recueillies dans uncadre “extra judiciaire” ;

« 6o alors que l’exigence d’impartialité des enquêteurs,qui découle de l’article 6, § 1, de la Convention euro-péenne des droits de l’homme, fait obstacle à ce que desofficiers fiscaux judiciaires, temporairement détachés del’administration fiscale qui revêt la double qualité de par-tie poursuivante et de partie civile, puissent être associés àla recherche de preuves au sein de la Brigade nationale derépression de la délinquance fiscale ; que cet argumentpéremptoire ne pouvait être écarté au seul motif quen’était pas spécifiquement visé un acte précis d’enquête sus-ceptible d’avoir été entaché de nullité ; qu’en statuantainsi, la chambre de l’instruction a violé les textes préci-tés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X...,mis en examen des chefs de fraude fiscale, escroquerieen bande organisée, abus de biens sociaux, abus deconfiance, blanchiment, passation d’écriturescomptables inexactes, faux et usage, a présenté à lachambre de l’instruction une requête en annulation dela plainte de l’administration fiscale et des actes subsé-quents, motif pris de ce que cette plainte, à l’originedes poursuites, était fondée sur des moyens de preuveillicites ; qu’il est soutenu que des fichiers informatiquesproviennent de vols commis par un salarié de la banquesuisse HSBC et que l’administration a participé à leurconfection et à leur collecte, ainsi que le démontreraientdeux rapports émanant de la police fédérale suisse, endates des 16 avril et 5 août 2010 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les jugesprononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre del’instruction, qui n’a méconnu ni les textes ni les dispo-sitions conventionnelles invoqués, a justifié sa décision ;

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Qu’en effet, d’une part, les fichiers informatiquescontestés ne constituent pas, au sens de l’article 170 ducode de procédure pénale, des actes ou pièces de l’infor-mation susceptibles d’être annulés, mais des moyens depreuve soumis à discussion contradictoire, d’autre part,les juges ont, par des motifs pertinents, estimé quel’autorité publique n’était pas intervenue dans la confec-tion ou l’obtention des pièces litigieuses, qui pro-viennent d’une perquisition régulièrement effectuée ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de faitet, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche etinopérant en sa cinquième branche, ne saurait êtreaccueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Ract-Madoux – Avocat général : Mme Caby – Avocats :Me Spinosi, Me Foussard.

Sur l’exclusion des moyens de preuve produits parune partie des actes ou pièces de l’information ausens de l’article 170 du code de procédure pénale, àrapprocher :Crim., 7 mars 2012, pourvoi no 11-88.118, Bull.

crim. 2012, no 64 (1) (cassation partielle), et l’arrêtcité.

Sur la question de la recevabilité des pièces d’ori-gine illicites produites par l’administration, à rap-procher :Ass. Plén., 7 janvier 2011, pourvois no 09-14.667

et 09.14.316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., no 1 (cas-sation) ;

Com., 31 janvier 2012, pourvoi no 11-13.097, Bull.crim. 2012, IV, no 22 (rejet).

No 239

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Débats – Prévenu – Assistance d’un défenseur –Défaut – Prévenu mis en mesure de bénéficierd’un avocat – Portée

La cour d’appel n’a méconnu ni les dispositions de l’arti-cle 417 du code de procédure pénale ni celles de l’arti-cle 6, § 3, de la Convention européenne des droits del’homme, dès lors que le prévenu a été mis en mesure debénéficier d’un avocat.

En effet, s’il a comparu seul à l’audience, il a obtenuauparavant la désignation, au titre de l’aide juridic-tionnelle, d’un avocat avec lequel il a été invité àprendre contact, puis il a été informé, au moment où ila été convoqué par le parquet général, de sa facultéd’être assisté d’un conseil.

REJET du pourvoi formé par M. Aboubakar X...,contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France,chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2012,qui, pour infractions à la législation sur les stupé-fiants, l’a condamné à trois ans d’emprisonnementavec maintien en détention.

27 novembre 2013 No 12-85.447

LA COUR,Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 6, § 3, de la Convention européennedes droits de l’homme, 417, 591 et 593 du code deprocédure pénale, défaut de motifs, manque de baselégale :

« en ce que l’arrêt attaqué ne mentionne pas que le pré-venu, non assisté à l’audience, a été informé de la possibi-lité d’obtenir un renvoi ou de bénéficier d’un avocatcommis d’office ;

« alors que le juge doit assurer l’effectivité du droit detout accusé qui n’a pas les moyens de rémunérer un défen-seur d’être assisté gratuitement par un avocat d’office ;qu’en l’espèce où il ressort des éléments du dossier qu’à lademande de M. X..., prévenu, un avocat avait été désignéd’office pour le défendre, l’arrêt, qui ne mentionne pas quele prévenu, comparaissant par visioconférence, avait étéinformé de l’absence de son avocat et de la possibilité, pourque son droit à l’assistance d’un défenseur soit effectif,d’obtenir un renvoi pour contacter son avocat ou obtenirla désignation d’un autre défenseur, a méconnu les exi-gences des textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des piècesde procédure que M. X..., détenu à la maison d’arrêt deFresnes, a interjeté appel du jugement du tribunal cor-rectionnel de Fort-de-France l’ayant condamné pourinfractions à la législation sur les stupéfiants et aobtenu, le 9 mai 2012, au titre de l’aide juridic-tionnelle, la désignation d’un avocat inscrit au barreaude Fort-de-France, dont les coordonnées lui ont étéprécisées et avec lequel il a été invité à prendre contact ;que le parquet général l’a informé de la date del’audience du 31 mai 2012, qui s’est déroulée par visio-conférence avec son accord, et de sa faculté d’êtreassisté d’un conseil ; que, selon les mentions de l’arrêt,le prévenu, comparant et non assisté, a été entendu enses moyens de défense et a eu la parole en dernier ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui per-mettent à la Cour de cassation de s’assurer que M. X...a été mis en mesure de bénéficier d’un avocat, la courd’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispo-sitions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la viola-

tion des articles 22-36, 22-41, 222-44 à 222-51 ducode pénal, R. 5132-8, R. 5132-74 à R. 5132-78 ducode de la santé publique, 591 et 593 du code de pro-cédure pénale, défaut de motifs, manque de baselégale :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable detrafic de stupéfiants ;

« aux motifs qu’à l’issue des débats devant la cour, lesfaits demeurent tels qu’ils ont été appréciés par le tribunalqui en a déduit à bon droit que M. X... s’était rendu cou-pable du délit visé par la prévention ; qu’en effet, les déné-gations du prévenu ne sauraient prospérer valablementalors qu’il est mis en cause de manière précise et répétéepar plusieurs protagonistes du trafic de stupéfiants et quel’exploitation des téléphones portables des autres mis enexamen – notamment de Y... et de Z... – a révélé leurscontacts avec M. X..., qui lui-même est en relation étroiteavec M. A..., fournisseur de produits stupéfiants ; que lacour confirmera en conséquence le jugement déféré sur ladéclaration de culpabilité de M. X... ;

« alors que tout jugement ou arrêt doit comporter lesmotifs propres à justifier sa décision ; qu’en se contentantde constater, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu’il

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avait été mis en cause par plusieurs protagonistes d’un tra-fic de produits stupéfiants et que l’exploitation de télé-phones portables avait révélé l’existence de contacts entreceux-ci et le prévenu, sans mieux s’expliquer sur les faitsprécisément reprochés et imputés à ce dernier qui seraientde nature à établir qu’il s’était rendu coupable d’uneinfraction pénale, la cour d’appel n’a pas légalement justi-fié sa décision » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaquémettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer quela cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction,caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’inten-tionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu cou-pable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettreen question l’appréciation souveraine, par les juges dufond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que deséléments contradictoirement débattus, ne saurait êtreadmis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... à unepeine d’emprisonnement sans sursis de trois ans ;

« aux motifs que la peine de trois ans d’emprisonnementprononcée, qui est équitable, doit être maintenue eu égardà la gravité des faits et au passé pénal fort chargé deM. X... ;

« alors qu’en matière correctionnelle, en dehors descondamnations en récidive légale prononcées en applicationde l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sanssursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si lagravité de l’infraction et la personnalité de son auteurrendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction estmanifestement inadéquate ; qu’en se bornant à relever,pour condamner M. X... à trois ans d’emprisonnementferme, que cette peine était équitable eu égard à la gravitédes faits et au passé pénal du prévenu, sans indiquer, niles raisons pour lesquelles toute autre sanction était mani-festement inadéquate, ni en quoi la personnalité du pré-venu rendait la peine nécessaire, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision » ;

Attendu que, pour prononcer une peine d’empri-sonnement sans sursis à l’encontre de M. X..., l’arrêtprononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où ilrésulte que toute autre sanction est manifestement ina-déquate, la cour d’appel a satisfait aux exigences del’article 132-24 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme de la Lance –Avocat général : Mme Caby – Avocat : SCP Potierde la Varde et Buk-Lament.

Sur la nécessité d’informer le prévenu comparais-sant devant la juridiction correctionnelle de sondroit d’être assisté d’un avocat, à rapprocher :

Crim., 24 novembre 2010, pourvoi no 10-80.551, Bull.crim. 2010, no 188 (cassation), et l’arrêt cité.

No 240

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Droits de la défense – Débats – Prévenu –Demande de renvoi – Rejet – Possibilité pour leprévenu de bénéficier de l’assistance d’un avocatde son choix ou commis d’office – Contrôle dela Cour de cassation

Ne méconnaît ni les dispositions de l’article 6, § 3, de laConvention européenne des droits de l’homme ni cellesde l’article 417 du code de procédure pénale la courd’appel qui, pour refuser de faire droit à la demande derenvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil,énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tri-bunal, ont été cités plus de deux mois avant l’audienceet ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois del’instance d’appel, de préparer leur défense et de bénéfi-cier d’un avocat.

REJET des pourvois formés par M. Grégory X...,M. Arnaud X..., contre l’arrêt de la cour d’appel deDouai, 6e chambre, en date du 13 novembre 2012,qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie enbande organisée en récidive, exercice illégal de la pro-fession de banquier, à quatre ans d’emprisonnement,le second, pour escroquerie en bande organisée, à unan d’emprisonnement, chacun à dix ans d’interdic-tion d’exercer une activité professionnelle ou socialeen lien avec le commerce de produits financiers, et aprononcé sur les intérêts civils.

27 novembre 2013 No 13-80.225

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation del’article 6, § 3, de la Convention européenne des droitsde l’homme :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaquéque, par courrier du 2 octobre 2012 et à l’audience du9 octobre 2012, MM. Arnaud et Grégory X... ont solli-cité de la cour d’appel qu’elle ordonne le renvoi del’affaire à une date ultérieure, afin qu’ils puissent orga-niser leur défense et faire le choix d’un avocat ; que,pour rejeter leur demande, les juges relèvent qu’ils ontété jugés contradictoirement par le tribunal le10 juin 2011 et qu’à la suite de leur appel, ils ont étécités plus de deux mois avant la date de l’audience, desorte qu’ils ont été en mesure de préparer leur défensedurant les quinze mois de l’instance d’appel ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui per-mettent à la Cour de cassation de s’assurer que les pré-venus ont été mis en mesure de bénéficier d’un avocatde leur choix ou commis d’office, la cour d’appel a jus-tifié sa décision sans méconnaître les dispositionsconventionnelles invoquées ;

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. .

D’où il suit que les moyens seront écartés ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 485, 520, 591 et 593 du code de procédurepénale :

Sur les troisièmes moyens de cassation proposés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 222-36, 450-1, 450-3 du code pénal, 6, § 2, dela Convention européenne des droits de l’homme, 427,512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas méconnules dispositions conventionnelles invoquées, a, sansinsuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurséléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dontelle a déclaré les prévenus coupables et a retenu à bondroit l’état de récidive de M. Grégory X... pour les faitsd’escroquerie en bande organisée commis après le8 août 2007 ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent àremettre en question l’appréciation, par les juges dufond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que leséléments de preuve soumis au débat contradictoire, nesauraient être admis ;

Sur les quatrièmes moyens de cassation présentés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 6 de la Convention européenne des droits del’homme, 132-24, 132-25, 312-1, 222-17, 222-37 ducode pénal et 593 du code de procédure pénale :

Sur les cinquièmes moyens de cassation présentés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale :

Sur les sixièmes moyens de cassation présentés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 132-24, du code pénal et 593 du code de pro-cédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. Grégory X... etM. Arnaud X..., respectivement, à quatre ans d’empri-sonnement et à un an d’emprisonnement, l’arrêt relèvenotamment, pour le premier, son état de récidive légale,pour le second, les raisons pour lesquelles cette peineconstitue la seule réponse pénale adaptée et son amé-nagement ne peut être envisagé immédiatement ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, conformesaux prévisions de l’article 132-19, alinéa 2, du codepénal et aux exigences de l’article 132-24 du mêmecode, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueil-lis ;

Sur les septièmes moyens de cassation soulevés parMM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation desarticles 6 et 7 de la Convention européenne des droitsde l’homme, 111-3, 112-1, 313-7 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, les faits d’escroquerie en bande organi-sée retenus à l’encontre des prévenus s’étant poursuivisjusqu’au 30 janvier 2009, les juges ont prononcé à bondroit les interdictions professionnelles de dix ans, dans

la limite prévue, depuis l’entrée en vigueur de la loi du4 août 2008, par les articles 313-7 et 131-27 du codepénal :

Que les moyens seront donc écartés ;Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;REJETTE les pourvois.

Président : M. Louvel – Rapporteur : Mme Nocquet –Avocat général : Mme Caby.

Sur l’obligation de motivation du rejet de lademande de renvoi formée par le prévenu pour choi-sir un conseil, à rapprocher :Crim., 24 mai 2006, pourvoi no 05-85.685, Bull.

crim. 2006, no 147 (cassation).

Sur la nécessité pour la juridiction de jugementrejetant la demande de renvoi formée par le prévenupour choisir un conseil, au motif que celui-ci avaitdisposé du temps nécessaire pour préparer sa défenseet constituer avocat, de mettre la Cour de cassationen mesure d’apprécier ce délai, à rapprocher :Crim., 24 novembre 2010, pourvoi no 10-82.772, Bull.

crim. 2010, no 189 (cassation).

No 241

REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Concurrence – Opérations de visite et de saisie –Déroulement des opérations – Droits de lasociété objet de la visite – Assistance d’un avocatdès le début des opérations

La société objet d’une visite domiciliaire effectuée, à quel-que date que ce soit, en application de l’article L. 450-4du code de commerce peut se faire assister d’un avocatdès le début des opérations.

Encourt la censure la décision du premier présidentqui ne fait pas droit au recours en annulation pris de cequ’il a été fait interdiction aux conseils de la sociétéd’accéder aux locaux visités et de prendre la parole.

CASSATION sur le pourvoi formé par la sociétéEuropcar France, contre l’ordonnance du premierprésident de la cour d’appel de Paris, en date du31 août 2012, qui a prononcé sur la régularité desopérations de visite et de saisie effectuées par l’admi-nistration de la concurrence, de la consommation etde la répression des fraudes en vue de rechercher lapreuve de pratiques anticoncurrentielles.

27 novembre 2013 No 12-86.424

LA COUR,

Vu les mémoires en demande et en défense et lesobservations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion du principe du respect des droits de la défense, desarticles 6, §§ 1 et 8, de la Convention européenne desdroits de l’homme, des articles L. 450-4 et R. 450-2 ducode de commerce, de l’article 7 de la Déclaration des

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droits de l’homme et du citoyen, de l’article prélimi-naire du code de procédure pénale, et des articles 591et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l’arti-cle 6 de la loi du 31 décembre 1971 :

« en ce que, l’ordonnance attaquée a débouté la sociétéEuropcar France de sa demande tendant à l’annulation del’ensemble des opérations de saisie pratiquées le 22 jan-vier 2008 et à voir ordonner la restitution de l’intégralitédes pièces appréhendées dans ses locaux ;

« aux motifs que, la société Europcar France soulève entroisième lieu la nullité de la saisie et ce aux motifs que sesconseils n’ont pu intervenir lors de ladite saisie ; que, d’unepart, il est constant qu’un conseil a assisté à la saisie,d’autre part aux termes de l’article L. 450-4 du code ducommerce dans sa rédaction à la date à laquelle ont étéopérées les opérations de visite et de saisie “... les enquê-teurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi quel’officier de police judiciaire et le cas échéant les agents etautres personnes mandatées par la commission européennepeuvent seuls prendre connaissance des pièces et documentsavant leur saisine” ce qui exclut les conseils ; que, si cetterédaction d’alors peut être regrettable, il n’en reste pasmoins que les opérations de visite se sont déroulées légale-ment sous le contrôle effectif du juge des libertés et de ladétention les ayant autorisées ; qu’il n’est pas justifié que lasociété Europcar, dont le conseil était présent lors des opé-rations de visite domiciliaire, ait saisi les officiers de policejudiciaire d’une quelconque difficulté lors des opérationseffectuées ; que dès lors la société Europcar France doit êtredéboutée de sa demande de nullité de ce chef, aucuneatteinte au droit de la défense ne pouvant être retenue lorsde ces opérations... que la copie des pièces saisies qui faitpartie intégrante de la procédure, puisque son existence estattestée par le procès-verbal de visite et de saisie, a été réa-lisée en présence et sous le contrôle de l’officier de policejudiciaire ;

« 1o alors qu’il résulte de l’article L. 450-4 du code decommerce dans sa rédaction alors applicable que, saufimpossibilité, les opérations de visite et de saisie sont effec-tuées en présence de l’occupant des lieux ou de son repré-sentant ; que ces dispositions ne confèrent pas à l’adminis-tration le pouvoir de décider qui, de l’occupant des lieuxou de son représentant, peut assister aux opérations devisite et de saisie, mais offrent au contraire à l’occupantdes lieux la possibilité de se faire représenter, le cas échéantpar son avocat, qui, en vertu de l’article 6 de la loi du31 décembre 1971 est son représentant de droit, auprès desadministrations publiques ; qu’en l’espèce, ainsi que le fai-sait valoir l’exposante, l’administration reconnaissait, d’unepart, avoir informé l’occupant des lieux que “s’ils se présen-taient, les conseils de l’entreprise ne seraient pas autorisés àassister aux opérations de visite et de saisie”, et, d’autrepart, avoir effectivement enjoint ces derniers “de rester horsdes bureaux [visités] et totalement silencieux”, interdisantainsi à l’occupant des lieux de se faire représenter par sonavocat pour assister aux opérations de visite et de saisie ;qu’en estimant que l’administration pouvait procéder de lasorte, au motif que l’article L. 450-4 du code decommerce, dans sa rédaction de l’époque, ne prévoyait pasexpressément la possibilité pour l’occupant des lieux defaire appel à un conseil, le premier président a violé cestextes ;

« 2o alors que le droit d’être assisté d’un défenseurconstitue un droit fondamental de valeur constitutionnelles’imposant à l’autorité administrative sans qu’il soit besoinpour le législateur d’en rappeler formellement l’existence ;que ce droit bénéficie à toute personne poursuivie ou sus-pectée dès le stade de l’enquête préliminaire dans la mesure

où les preuves obtenues durant cette phase déterminent lecadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée auprocès ; que tel est le cas des opérations de visite et de saisieeffectuées en application de l’article L. 450-4 du code decommerce dès lors que celles-ci peuvent avoir un caractèredéterminant pour l’établissement d’éventuelles preuves d’uncomportement illicite des entreprises de nature à engagerleur responsabilité ; que le premier président qui estimecependant que la personne qui fait l’objet desdites opéra-tions de visite et de saisie ne bénéficie pas du droit de sefaire assister par un conseil au prétexte que l’arti-cle L. 450-4 du code de commerce ne le prévoyait pasexpressément à l’époque, viole les textes et principes visés aumoyen ;

« 3o alors que, de surcroît, le fait que l’article L. 450-4n’ait pas, dans son ancienne version, réservé expressémentle droit de la partie visitée à recourir au service d’un avo-cat, ne dispensait pas le premier président de rechercher,comme il y était invité, si cette garantie fondamentale nes’imposait pas aussi en vertu d’une application directe dela Convention européenne de sauvegarde des droits del’homme ainsi que de la jurisprudence communautaire,relative à la recherche de preuves de pratiques prohibéespar l’article 81-1 du traité instituant la Communautéeuropéenne, lesquelles sont visées dans l’ordonnance d’auto-risation ; qu’en se bornant à déclarer “regrettable” cettelacune de la législation nationale, le premier président améconnu la primauté du droit conventionnel et privé sadécision de toute base légale au regard des principes et destextes sus-rappelés ;

« 4o alors qu’en affirmant la régularité de la visite dufait de “la présence” de l’avocat ou de la présence de l’offi-cier de police judiciaire sans répondre au chef péremptoiredes conclusions de l’exposante rappelant que les avocatsavaient été tenus à l’écart des bureaux visités et réduitsautoritairement au silence par les enquêteurs tandis qu’unofficier de police judiciaire ne saurait en aucune façon sesubstituer à l’avocat dans la mission d’assistance aux clientsde ce dernier, le premier président a entaché sa décisiond’une insuffisance de motifs caractérisée » ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale,ensemble le principe des droits de la défense ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporterles motifs propres à justifier la décision et répondre auxchefs péremptoires des conclusions des parties ; quel’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut àleur absence ;

Attendu que, selon la jurisprudence de la Cour dejustice (CJCE, arrêt du 17 octobre 1989, Dow Chemi-cal Ibérica, 97/87, 98/87, et 99/87) le droit d’avoir uneassistance juridique doit être respecté dès le stade del’enquête préalable ;

Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que,le 22 janvier 2008, les enquêteurs de l’administrationde la concurrence, agissant en vertu d’une ordonnancedu juge des libertés et de la détention du tribunal degrande instance de Paris, en date du 16 janvier 2008,ont effectué des opérations de visite et de saisie dans leslocaux de la société Europcar France, dans le but derechercher la preuve de pratiques contraires, notam-ment, aux dispositions de l’article 81 du traité CE ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la sociétéEuropcar France tendant à obtenir l’annulation de cesopérations, l’ordonnance attaquée prononce par lesmotifs repris au moyen ;

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Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si,comme le soutenait la requérante en se fondant sur lesmentions portées au procès-verbal de visite, ses conseilsne s’étaient pas vu interdire d’accéder aux bureaux visi-tés et de prendre la parole, le premier président améconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le

second moyen de cassation proposé :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’or-

donnance susvisée du premier président de la courd’appel de Paris, en date du 31 août 2012, et pourqu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridic-tion du premier président de la cour d’appel de Paris,autrement composée, à ce désignée par délibération spé-ciale prise en chambre du conseil.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Soulard – Avo-cat général : Mme Caby – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, Me Ricard.

Sur le droit de la société objet des visites et saisiesprescrites par l’article L. 450-4 du code de commerced’être assistée d’un avocat dès le début des opéra-tions, à rapprocher :Crim., 27 novembre 2013, pourvoi no 12-85.830, Bull.

crim. 2013, no 242 (rejet).

Sur la compétence du premier président pour sta-tuer sur les recours formés contre le déroulement desopérations de visite et de saisie effectuées par les ser-vices de l’Autorité de la concurrence, à rapprocher :Crim., 24 avril 2013, pourvoi no 12-80.331, Bull.

crim. 2013, no 102 (cassation).

No 242

REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Concurrence – Opérations de visite et de saisie –Déroulement des opérations – Droits de lasociété objet de la visite – Assistance d’un avocatdès le début des opérations – Prérogatives duconseil de l’occupant des lieux – Droit deprendre connaissance des documents avant unesaisie

Les avocats de la société objet d’une visite domiciliairebénéficient des droits reconnues par l’alinéa 8 de l’arti-cle L. 450-4 du code de commerce à cette société et à sesreprésentants.

La décision qui, à tort, ne leur reconnaît pas cesdroits n’encourt pas pour autant la censure, dès lors quela société et ses conseils, qui sont intervenus dès le débutdes opérations de visite et avaient nécessairementconnaissance des documents susceptibles d’être appréhen-dés, n’ont soulevé aucune contestation sur les documentsqui leur paraissaient devoir être exclus de la saisie.

REJET du pourvoi formé par la société Boston Scienti-fic, contre l’ordonnance no 55 du premier présidentde la cour d’appel de Paris, en date du 29 mai 2012,qui a prononcé sur la régularité des opérations de

visite et de saisie effectuées par l’administration de laconcurrence, de la consommation et de la répressiondes fraudes en vue de rechercher la preuve de pra-tiques anticoncurrentielles.

27 novembre 2013 No 12-85.830

LA COUR,

Vu les mémoires en demande, en défense et lesobservations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-tion des articles 6 et 8, § 1, de la Convention euro-péenne des droits de l’homme, de l’article 102 du codecivil, des articles L. 450-1, L. 450-4 et R. 450-2 ducode du commerce, des articles 520 et 593 du code deprocédure pénale, défaut de motifs et manque de baselégale :

« en ce que l’ordonnance attaquée (10/23190) du29 mai 2012 a rejeté le recours de la société Boston Scien-tific dirigé contre les opérations de visite domiciliaire quise sont déroulées dans les locaux de ladite société, le9 novembre 2010 ;

« aux motifs que, la société Boston Scientific soulèvel’absence de contrôle juridictionnel effectif pendant ledéroulement des opérations de visite et de saisie répondantaux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sau-vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentalesdu fait de l’impossibilité d’accès pour les avocats aux docu-ments que les enquêteurs envisageaient de saisir, sans quecette opposition systématique puisse être justifiée par desraisons impérieuses ; qu’aux termes de l’article L. 450-4,alinéa 5, du code de commerce, “l’ordonnance comporte lamention de la faculté pour l’occupant des lieux ou sonreprésentant de faire appel à un conseil de son choix.L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension desopérations de visite et de saisie” ; qu’il est constant qu’enla présente espèce deux conseils sont intervenus dès le débutdes opérations de visite ; que les parties s’opposent sur lerôle dévolu à ces conseils lors des opérations de visite ;qu’or, aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 450-4 ducode de commerce, “les agents mentionnés à l’arti-cle L. 450-1, l’occupant des lieux ou son représentant ainsique l’officier de police judiciaire et, le cas échéant, lesagents et autres personnes mandatées par la commissioneuropéenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces etdocuments avant leur saisie” ; que le conseil, qui assiste sonclient et non le représente en ce cas, n’est pas visé parmi lespersonnes pouvant avoir accès aux pièces avant leur saisie ;que l’article L. 450-4 ne contrevient pas aux dispositionsdes articles 6, 8 et 13, de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales dès lorsqu’il assure la conciliation du principe de la liberté indivi-duelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles et que les droits à un procès équitable et àun recours effectif sont garantis tant par l’intervention dujuge des libertés et de la détention qui peut intervenir àtout moment lors des opérations de visite et de saisie etmême faire cesser les opérations de visite lorsqu’un incidentlui est signalé que par le contrôle exercé par le juged’appel ; que force est de constater par ailleurs en la pré-sente espèce ; que les conseils présents lors des opérations devisite et de saisie n’ont pas cru bon saisir le juge des liber-tés et de la détention d’une difficulté liée à la saisie despièces effectuée par l’Autorité de la concurrence ; que lespièces saisies ont fait l’objet d’une copie remise à la société

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Boston Scientific avant la fin des opérations, ce qui luipermettait de connaître précisément les données contenuesdans chacun des fichiers saisis et ce avant la fin des opéra-tions de saisie ; que cette remise a été actée au procès-verbal et que les conseils pouvaient donc en avoir connais-sance avant la fin des opérations de visite et de saisie etdonc bien avant la date de notification des griefs, date àlaquelle l’ensemble du dossier doit être communiqué auxparties et à leurs conseils ; qu’il n’y a eu donc aucuneatteinte au contrôle juridictionnel effectif répondant auxexigences de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales ;

« 1o alors que si l’article L. 450-4, alinéa 8, disposeque seuls l’occupant des lieux et “son représentant” (ainsique l’officier de police judiciaire) peuvent prendre connais-sance des pièces et documents saisis, cette disposition n’a nipour objet ni pour effet de priver l’avocat de l’entreprisequi, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre1971 peut “représenter autrui devant les administrationspubliques”, de la faculté de vérifier la nature des piècesque les enquêteurs proposent d’appréhender ; qu’en statuantcomme il l’a fait et en subordonnant l’exercice de cettemission à une saisine préalable du juge des libertés et de ladétention, le premier président a violé les dispositions susvisées ;

« 2o alors qu’en affirmant que la possibilité pour lesavocats d’identifier les documents déjà saisis par la remisedes fichiers telle qu’elle est actée au procès-verbal réaliseraitune conciliation suffisante du principe de la liberté indivi-duelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles, sans s’expliquer sur le rôle préventif quel’avocat n’est plus en mesure de remplir lorsque ces docu-ments sont intégrés à la saisie, le premier président s’estdéterminé par des motifs entièrement inopérants et a enta-ché son ordonnance d’une insuffisance de motifs caractéri-sée » ;

Attendu que, si c’est à tort que l’ordonnance relèveque les avocats de la société objet d’une opération devisite et de saisie ne bénéficient pas des droits reconnusà celle-ci et à ses représentants par l’alinéa 8 de l’arti-cle L. 450-4 du code de commerce, elle n’encourtcependant pas la censure, dès lors qu’il appartenait à lasociété et à ses conseils, qui sont intervenus dès ledébut des opérations de visite et avaient nécessairementconnaissance des documents susceptibles d’être appré-hendés, de soulever toute contestation utile sur lesdocuments qui leur paraissaient devoir être exclus de lasaisie ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violationdes articles 6 et 8, § 1, de la Convention européennedes droits de l’homme, 7 de la Charte des droits fonda-mentaux de l’Union européenne, 66-5 de la loi du31 décembre 1971, des articles 9 et 102 du code civil,des articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce,des articles 56, 520 et 593 du code de procédurepénale, défaut de motifs et manque de base légale :

« en ce que l’ordonnance attaquée (10/23190) du29 mai 2012 a rejeté le recours de la société Boston Scien-tific dirigé contre les opérations de visite domiciliaire quise sont déroulées dans les locaux de ladite société, le9 novembre 2010 ;

« aux motifs que, selon la société Boston Scientific, lasaisie de la messagerie Outlook de M. X... a été massive etindiscriminée en violation des droits de défense de l’entre-prise, du droit au respect de la vie privée de M. X... et dudroit de ne pas s’auto-incriminer, de l’obligation de dresser

un inventaire et d’un constat de la présence de documentsentrant dans le champ de l’enquête ; qu’elle souligne quecette saisie a été effectuée en violation des droits de ladéfense, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’arti-cle 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur le secret descorrespondances d’avocat, de l’article 9 du code civil, de laloi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,aux fichiers et aux libertés ainsi que des dispositions desarticles 56 du code de procédure pénale et L. 450-4 ducode de commerce ; qu’aux termes de l’article 66-5 de laloi du 31 décembre 1971 : “En toutes matières, que ce soitdans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, lesconsultations adressées par un avocat à son client ou desti-nées à celui-ci, les correspondances échangées entre le clientet son avocat ; entre l’avocat et ses confrères, à l’exceptionpour ces dernières de celles portant la mention « officielle »,les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les piècesdu dossier sont couvertes par le secret professionnel” ; que ledroit au respect de la vie privée est reconnu par l’article 9du code civil et consacré par la loi informatiques et libertédu 6 janvier 1978 ; qu’en droit interne le principe denon-auto-incrimination a été reconnu par la jurispru-dence ; que la société Boston Scientific, invoquant une vio-lation de ces principes par une saisie indifférenciée de lamessagerie de M. X..., soutient que rien n’empêchaitl’Autorité de la concurrence de faire des copies préalablesdu fichier de messagerie afin d’identifier les messages rele-vant de l’objet de l’enquête tel que défini par l’ordonnancedu juge des libertés et de la détention au lieu d’une saisieindifférenciée de la messagerie de M. X... ; qu’en ce quiconcerne la saisie des fichiers informatiques, l’Autorité dela concurrence utilise un logiciel spécifique qui est connectésur l’ordinateur visité et permet d’accéder directement audisque dur et de rechercher à partir de mots-clés tous élé-ments susceptibles de se rattacher aux pratiques suspectées,ce qui peut conduire à la saisie globale d’une messageriequi peut être considérée comme constituant un fichierunique ; que le système utilisé attribue une empreintenumérique aux fichiers visés avant leur transfert sur lelogiciel utilisé ; que force est de rappeler que la saisie n’apas été indifférenciée pour la totalité des salariés de lasociété Boston Scientific, étant constant que la messageried’autres salariés n’a pas été saisie, six bureaux n’ayantdonné lieu à aucune saisie ; que l’Autorité de la concur-rence s’est donc attachée à retenir le contenu des message-ries uniquement lorsque partie de la messagerie était dansle champ de l’enquête ; qu’or, considérant que la sociétéBoston Scientific ne soutient pas que la totalité de la mes-sagerie de M. X... était hors champ de l’enquête, affirmantseulement qu’un constat n’a pas été fait avant la saisie surla présence de messages rentrant dans le champ de l’auto-risation ; que, toutefois, le procès-verbal fait expressémentmention que, préalablement à la saisie, les enquêteurs ontexaminé le contenu de l’ordinateur et constaté la présencede documents entrant dans le champ d’application del’autorisation donnée ; qu’aucune observation n’a été faitesur le procès-verbal par les représentants ou les conseils dela société Boston Scientific ; que, dès lors, que les docu-ments contestés, au vu des pièces listées en annexes 17 et 18par la société Boston Scientific elle-même, ne sont pas cou-verts par les droits de la défense et qu’ils ont été saisisparmi des documents beaucoup plus nombreux qui ren-traient dans le champ de l’enquête, la société Boston Scien-tific n’individualisant pas les autres pièces qui seraient horschamp de l’autorisation accordée, l’Autorité de la concur-rence n’a enfreint aucune disposition légale, la société Bos-ton Scientific n’ayant pas demandé, à la date de plaidoi-rie, d’une part le classement en secret d’affaires de

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l’ensemble de la messagerie saisie, d’autre part la sociétéBoston Scientific ayant été, dès avant la fin de la saisie, enpossession d’une copie de l’ensemble des messages saisis etétant donc parfaitement apte à identifier chacun des mes-sages qui serait hors champ de l’autorisation et ce sansqu’il soit besoin pour cela d’une expertise ; qu’il n’y a pasviolation du droit de la société à ne pas s’auto-incriminer,la reconnaissance par la société du fait qu’une pièce rentredans le champ de l’investigation du juge ne signifiant pasqu’elle reconnaît à ce stade de la procédure les griefs quipourront lui être faits par la suite, chaque document saisi,s’il y a par la suite notification de griefs, étant de nature àêtre discuté quant au fond ; que la société Boston Scientificconteste en fait la méthode d’investigation de l’Autorité dela concurrence, demandant que soit ordonnée une expertiseafin de déterminer si une saisie sélective pouvait avoirlieu ; qu’il appartient toutefois au juge des visites domici-liaires de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité desopérations et d’ordonner le cas échéant la restitution desdocuments qu’il estime appréhendés irrégulièrement ou enviolation des droits de la défense et non d’étudier si l’Auto-rité de la concurrence, qui est maître de la recherche de lapreuve à ce stade de la procédure, pouvait utiliser uneautre modalité de saisie, étant rappelé qu’aucune obliga-tion n’impose à l’Autorité de la concurrence de dévoiler sesmots-clés, l’Autorité de la concurrence n’étant pas à cestade de la procédure tenue d’apporter tous les éléments ensa possession, une telle obligation n’existant qu’au stade dela notification des griefs ; qu’en faisant une saisie del’ensemble de la messagerie, l’Autorité de la concurrenceencourt seulement le risque de voir la saisie invalidée dansson ensemble si les pièces entrant dans le champ de l’auto-risation sont en nombre inférieur aux pièces hors duchamp de l’autorisation, ce qui n’est pas le cas en la pré-sente instance, la société Boston Scientific n’individualisantcomme hors champ de l’autorisation que les pièces listées enannexes 17 et 18 ; qu’il ne peut donc y avoir, en la pré-sente espèce, nullité de la totalité de la saisie, la saisie despièces entrant dans le champ de l’autorisation étant par-faitement régulière ; que toutefois, une autorisation devisite ne conférant pas aux enquêteurs un droit illimité etles opérations devant demeurer dans la stricte limite del’autorisation accordée par le juge, il convient d’interdire àl’Autorité de la concurrence de faire toute utilisation ouexploitation des pièces figurant en pièce no 17 tableauqu’elle intitule “secret professionnel” et qui concernent desmails d’avocats et des documents figurant en pièce no 18,classeur intitulé “pièces étrangères au champ de l’autorisa-tion judiciaire” et concernant pour partie des documentsprivés à M. X... mais pour lesquels il n’y a eu aucuneatteinte à la vie privée de M. X..., ce dernier ayant choiside les mettre sur une messagerie professionnelle et non pri-vée et d’ordonner la restitution à la société Boston Scienti-fic des dites pièces listées en annexes 17 et 18, que la resti-tution portera également sur les documents 1, 3 et 4 de laliste no 18 et ce contrairement à la demande de l’Autoritéde la concurrence tendant à les voir retenir, aucun élémentne permettant de rattacher ces pièces au périmètre del’autorisation donnée par le juge, celui-ci devant être stric-tement respecté ; que la société Boston Scientific soulève parailleurs que la saisie de la messagerie de M. X... aurait étéopérée en violation de l’obligation de dresser un inventaireet ce en violation des articles L. 450-4, alinéa 9, du codede commerce et 56 du code de procédure pénale ; qu’auxtermes de l’article L. 450-4, alinéa 9, du code decommerce “les inventaires et mises sous scellés sont réalisésconformément à l’article 56 du code de procédure pénale” ;que l’article 56 du code de procédure pénale prévoit, dans

son alinéa 4, que “tous objets et documents saisis sontimmédiatement inventoriés et placés sous scellés ; quecependant, si leur inventaire sur place présente des diffi-cultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’aumoment de leur inventaire et de leur mise sous scellés défi-nitifs et ce en présence des personnes qui ont assisté à laperquisition suivant les modalités prévues à l’article 57” ;que l’article L. 450-4 du code de commerce et l’article 56du code de procédure pénale n’exigent pas la tenue d’uninventaire exhaustif consistant à mentionner chaque docu-ment saisi ; qu’il n’y a actuellement aucune obligationlégale de placer les saisies sous scellés fermés provisoires saufsi un incident est fait lors des opérations de visite et de sai-sie qu’en la présente instance, aucun incident n’a été formépar la société Boston Scientific lors desdites opérations ; quela saisie des pièces entrant dans le champ de l’autorisationdu juge ne peut donc être déclarée nulle de ce chef ;

« 1o alors que, si l’autorisation dont ont bénéficié lesenquêteurs n’indiquait pas les précautions qu’ils doiventrespecter, elle cantonnait cependant leurs recherches à desagissements commis dans le secteur de “la fourniture dedispositifs médicaux cardiologiques” ; qu’ayant relevé que,lors de la visite du 9 novembre, l’Autorité de la concur-rence avait procédé à la saisie globale de messageries ou defichiers en se fondant seulement sur la présence dans cesderniers de certains documents entrant dans le champs del’autorisation, lesquels “ne seraient pas en nombre inférieuraux pièces hors du champ de l’autorisation”, le premierprésident qui refuse d’annuler la totalité des saisies et quiconsidère que les droits des personnes visitées seraient pré-servés par la simple remise d’une copie permettant d’identi-fier les pièces à distraire des données emportées, viole, parrefus d’application, les articles susvisés » ;

« 2o alors que, l’interdiction faite par l’ordonnance àl’Autorité de la concurrence d’exploiter les pièces irrégu-lièrement saisies ne peut jouer que pour l’avenir et qu’ens’abstenant, comme il le lui était demandé, de rechercher sila connaissance acquise de cette façon par la partie pour-suivante ne constituait pas un préjudice irrémédiable pourla société Boston Scientific, dans le cadre de l’instructiondirigée contre elle, le premier président a privé sa décisionde toute base légale au regard des textes susvisés ;

« 3o alors qu’en subordonnant la condamnation del’Autorité de la concurrence à restituer les pièces litigieusesà une initiative de la partie poursuivie pour “identifierchacun des messages qui serait hors du champ de l’autori-sation”, le premier président contraint celle-ci à révéler àl’autorité poursuivante les éléments susceptibles d’être utili-sés contre elle dans l’orientation de la poursuite, ce quiconstitue un “net désavantage” au sens de l’article 6 de laConvention européenne des droits de l’homme dans laconduite de l’ensemble du procès, peu important que,devant le juge du fond, la personne incriminée puisse rési-duellement soutenir qu’une telle identification des élémentslitigieux ne constituait pas une “reconnaissance” ; qu’enstatuant de la sorte, le premier président a, de plus fort,violé les textes susvisés ;

« 4o alors, enfin, que même s’il n’appartient pas au juge“d’étudier si l’Autorité de la concurrence, qui est maître dela recherche de la preuve à ce stade de la procédure, pou-vait utiliser une autre modalité de saisie”, il lui incombecependant de concilier le principe de la liberté individuelleet les nécessités de la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles en faisant, au minimum, application destextes en vigueur et, en particulier, de faire respecter l’arti-cle 56 du code de procédure pénale en vertu duquel, àdéfaut d’inventaire immédiat, des mises sous scellés provi-soires évitent que les enquêteurs ne s’emparent des pièces

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relatives aux droits de la défense ou étrangères à l’auto-risation ; qu’en se bornant à constater que le logiciel del’Autorité de la concurrence conduisait nécessairement àune saisie indifférenciée, ce qui constitue une “difficulté”au sens du texte susvisé et en subordonnant la mise enœuvre de celui-ci à la création d’un “incident lors des opé-rations de saisie”, le premier président a ajouté une condi-tion qui ne figure pas dans le dispositif protecteur de lapartie visitée et n’a ainsi réalisé aucune conciliation entreles intérêts en présence en violation, une fois encore, destextes susvisés » ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant àl’annulation de l’ensemble des saisies portant sur desfichiers informatiques, l’ordonnance prononce par lesmotifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où ilrésulte que ces fichiers informatiques étaient suscep-tibles de contenir des éléments intéressant l’enquête, etdès lors que la présence, parmi eux, de pièces insaisis-sables ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie detous les autres documents, le juge a justifié sa décisionsans méconnaître les dispositions conventionnelles invo-quées ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Louvel – Rapporteur : M. Soulard – Avo-cat général : Mme Caby – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Baraduc et Duhamel.

Sur le droit de la société objet des visites et saisiesprescrites par l’article L. 450-4 du code de commerced’être assistée d’un avocat dès le début des opéra-tions, à rapprocher :

Crim., 27 novembre 2013, pourvoi no 12-86.424, Bull.crim. 2013, no 241 (cassation).

Sur la compétence du premier président pour sta-tuer sur les recours formés contre le déroulement desopérations de visite et de saisie effectuées par les ser-vices de l’Autorité de la concurrence, à rapprocher :

Crim., 24 avril 2013, pourvoi no 12-80.331, Bull.crim. 2013, no 102 (cassation).

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