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Cessation d’activité et la responsabilité décennale de l’entrepreneur Certains de nos lecteurs nous ont posé la question de savoir ce qui se passe avec la responsabilité décennale en cas de cessation des activités de l’entreprise. Ci-après l’état de la question. Quand un entrepreneur indépendant, travaillant sous forme d’un entreprise unipersonnelle cesse ses activités (par exemple il prend sa retraite) il répondra avec son propre patrimoine de tout dommage aux travaux exécutés pendant la période de responsabilité de dix ans. Lors de la cessation des activités par une société commerciale, la société ne prend pas fin automatiquement. Tant qu’une société n’a pas été dissoute et n’a pas été totalement liquidée, la société, même en liquidation, restera responsable pour les travaux réalisés. Le préjudice pourrait être l’introduction d’une action contre le liquidateur. Il est donc conseillé au liquidateur de prévoir une réserve pour d’éventuelles réclamations qui seraient reçues sur base de la garantie décennale. Un entrepreneur indépendant qui au cours de sa carrière érige une société commerciale se trouve dans la même position que l’entrepreneur indépendant qui prend sa pension et reste donc responsable. On peut remédier à cela en reprenant les droits et les obligations par la société. Dès lors, si l’entrepreneur est cité, il pourra faire appel à la garantie. En cas de faillite ou de concordat judiciaire de l’entrepreneur, la garantie décennale continue à exister, mais le problème est qu’il n’y a plus de garanties suffisantes pour couvrir une action éventuelle en dommages et intérêts. Le maître d’ouvrage, qui est titulaire d’une action en garantie décennale, n’aura d’autre solution que d’introduire une action auprès du curateur de la faillite afin de récupérer ses dommages. Cependant ceci est une créance non privilégiée, qui sera reprise dans le passif chirographaire. Dès lors, l a chance que le maître d’ouvrage obtienne un dédommagement est plutôt restreinte. Le maître d’ouvrage ne peut pas non plus s’adresser directement aux sous-traitants, pour autant que l’action ait trait au dommage, qui est le résultat d’une exécution défectueuse des travaux. Uniquement si le maître d’ouvrage est cité par un sous- traitant dans le cadre d’une action directe, il pourra faire exception des vices et des malfaçons des travaux réalisés, ceux qu’il aurait pu invoquer contre le failli. Si la “garantie décennale” est assurée, le Maître d’ouvrage dispose d’une action directe contre la compagnie d’assurance (art. 86 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992). Que se passe-t-il avec la garantie décennale en cas de décès de l’entrepreneur ?

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Cessation d’activité et la responsabilité décennale de l’entrepreneur Certains de nos lecteurs nous ont posé la question de savoir ce qui se passe avec la responsabilité décennale en cas de cessation des activités de l’entreprise. Ci-après l’état de la question. Quand un entrepreneur indépendant, travaillant sous forme d’un entreprise unipersonnelle cesse ses activités (par exemple il prend sa retraite) il répondra avec son propre patrimoine de tout dommage aux travaux exécutés pendant la période de responsabilité de dix ans. Lors de la cessation des activités par une société commerciale, la société ne prend pas fin automatiquement. Tant qu’une société n’a pas été dissoute et n’a pas été totalement liquidée, la société, même en liquidation, restera responsable pour les travaux réalisés. Le préjudice pourrait être l’introduction d’une action contre le liquidateur. Il est donc conseillé au liquidateur de prévoir une réserve pour d’éventuelles réclamations qui seraient reçues sur base de la garantie décennale. Un entrepreneur indépendant qui au cours de sa carrière érige une société commerciale se trouve dans la même position que l’entrepreneur indépendant qui prend sa pension et reste donc responsable. On peut remédier à cela en reprenant les droits et les obligations par la société. Dès lors, si l’entrepreneur est cité, il pourra faire appel à la garantie. En cas de faillite ou de concordat judiciaire de l’entrepreneur, la garantie décennale continue à exister, mais le problème est qu’il n’y a plus de garanties suffisantes pour couvrir une action éventuelle en dommages et intérêts. Le maître d’ouvrage, qui est titulaire d’une action en garantie décennale, n’aura d’autre solution que d’introduire une action auprès du curateur de la faillite afin de récupérer ses dommages. Cependant ceci est une créance non privilégiée, qui sera reprise dans le passif chirographaire. Dès lors, la chance que le maître d’ouvrage obtienne un dédommagement est plutôt restreinte. Le maître d’ouvrage ne peut pas non plus s’adresser directement aux sous-traitants, pour autant que l’action ait trait au dommage, qui est le résultat d’une exécution défectueuse des travaux. Uniquement si le maître d’ouvrage est cité par un sous-traitant dans le cadre d’une action directe, il pourra faire exception des vices et des malfaçons des travaux réalisés, ceux qu’il aurait pu invoquer contre le failli. Si la “garantie décennale” est assurée, le Maître d’ouvrage dispose d’une action directe contre la compagnie d’assurance (art. 86 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992). Que se passe-t-il avec la garantie décennale en cas de décès de l’entrepreneur ?

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En cas de décès d’une personne physique, son patrimoine passe à ses héritiers, c'est-à-dire : aussi bien l’actif que le passif. Ceci implique donc que la garantie décennale passe aux héritiers. Ils seront donc tenus de dédommager le maître d’ouvrage, victime d’un vice affectant les travaux réalisés et ceci pendant une période de dix ans après la date de l’exécution. Les héritiers pourront accepter la succession, la refuser ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire. Dans ce dernier cas, ils ne sont pas responsables pour tout montant qui dépasse l’actif de la succession. DOMINIQUE ABBELOOS

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