CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU PARC DE · PDF fileEn raison de l’importance du...

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Page 1: CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU PARC DE · PDF fileEn raison de l’importance du lotissement prévu, ... Méditerranéenne des Eaux, ainsi qu’avec l’Electricité de France.

CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU PARC DE CAVALAIRE

PREMIERE TRANCHE

PRELIMINAIRES : Par décision des Assemblées Générales de 1987 et 1988, les colotis de la première tranche ont abandonné les règles d’urbanisme du présent cahier des charges. ARTICLE PREMIER : EXPOSE. Messieurs Georges et Albert Debray ont décidé de diviser une partie de leur domaine de CAVALAIRE, constituée par des terrains propres à la construction. Le plan d’ensemble constitue un vaste amphithéâtre formé par de faibles collines et dont le centre est formé par une partie du domaine viticole de Mrs. Debray. Cet amphithéâtre est limité vers le sud-est par la plage ; l’axe étant formé par un prolongement d’un grand rayon de la baie de CAVALAIRE orienté sensiblement Ouest-Nord-Ouest, Est-Sud-Est. Le tout est parfaitement ensoleillé et la pente naturelle du terrain laisse, à chacun des lots prévus, une vue sur l’ensemble de la baie. En raison de l’importance du lotissement prévu, Mrs. Debray se sont réservés la faculté de le réaliser en quatre îlots successifs conformément aux indications du plan, Mrs. Debray restant seuls juges de l’opportunité de la mise en lotissement des différents îlots. Mrs. Debray ont cru bon toutefois de présenter un plan général afin de situer la première tranche par rapport à l’ensemble, certaines voies devant être amorcées et la section des différentes canalisations devant être prévues en fonction de l’ensemble. Mais il est formellement stipulé que seul le premier îlot fait l’objet du premier cahier des charges. Le plan de cet îlot dressé à l’échelle de 1/1000 indique la division du terrain en 58 lots, les servitudes imposées et la position des conduites. Les ventes futures seront soumises au présent cahier des charges. ARTICLE 2 : PROPRIETE – JOUISSANCE. Les ventes auront lieu avec toutes les garanties de fait et de droit notamment de tous trouble et éviction et autres empêchements généralement quelconques de façon que chaque acquéreur puisse jouir paisiblement de son acquisition. Les acquéreurs prendront les lots de terrain dans l’état ou ils se trouverons le jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, sauf en ce qui concerne la superficie. La prise de possession aura lieu le jour de la signature de l’acte notarié.

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Les acquéreurs subiront les servitudes passives conventionnelles ou d’ordre administratif et profiteront des servitudes actives, le tout à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs.

1-1 ARTICLE 3 : PLAN ET BORNAGE. Les ventes auront lieu à la mesure ; toutefois étant donné la grande superficie des lots, les limites pourront varier légèrement sans que la différence puisse toutefois excéder 5 % de la surface prévue. Les lots seront implantés et un plan destiné à être annexé à l’acte notarié sera dressé par le géomètre des vendeurs sous le contrôle du géomètre du lotissement. Les frais résultant de ces travaux de bornage et de plans seront à la charge des acquéreurs, ainsi d’ailleurs que les frais d’actes et de délivrance de grosse. La superficie vendue comprendra le terrain jusqu’à la limite de la voie d’accès. ARTICLE 4 : CLOTURES. Les clôtures seront établies à cheval sur la limite mitoyenne. Sauf si un mur de soutènement est nécessaire à cause du relief du sol les clôtures seront constituées, soit par un mur bahut de 40 cm maximum de hauteur surmonté d’une partie ajourée de 1,20 m maximum, soit par une haie vive d’arbustes à feuillage persistant plantée sur la ligne de mitoyenneté dont la hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, soit par un grillage d’une hauteur maximum de 1,60 m. Toutefois, si le relief du sol y oblige, les acquéreurs pourront construire des murs de soutènement établis sur leurs propres fonds mais ils auront alors l’obligation de planter au couronnement des plantes rampantes (par exemple : ficoïdes, romarin pleureur, géranium lierre). Le rachat de toute mitoyenneté aura lieu conformément à la foi. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de toutes difficultés relatives sans que les vendeurs puissent être mis en cause pour quelque raison que ce soit. ARTICLE 5 : CANALISATION. Les acquéreurs se brancheront à leurs frais sur toutes les canalisations desservant le lotissement. Ils feront leur affaire personnelle de tout contrat à intervenir avec la Compagnie Méditerranéenne des Eaux, ainsi qu’avec l’Electricité de France. Si pour l’équipement des lots, une canalisation aérienne ou souterraine devait traverser les terrains, le preneur serait tenu de subir, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, la servitude de passage. ARTICLE 6 : EAUX USEES.

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L’évacuation des W.C. et autres eaux usées devra être faite conformément aux règlement d’hygiène de la commune de CAVALAIRE ou à défaut, conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

1-2 ARTICLE 7 : SERVITUDES. 1° Le lot n°1 est destiné à la construction d’un hôtel ; une bande de 10 m de largeur sur tout le périmètre du lot est frappée de serviette non aedificandi. La construction de cet hôtel est assujettie par ailleurs aux stipulations de l’article 9 ci-après. 2° Les lots 5 et 6 seront cédés pour une utilisation commerciale ; ils sont frappés d’une servitude non aedificandi sur une bande de 7 m de largeur au long de la façade des terrains donnant sur la mer et 5 m de largeur au long des autres côtés des terrains. Les constructions sur ces deux lots seront assujetties aux stipulations de l’article ci-après. 3° Les lots 18 et 19 d’une part et 20 et 21 d’autre part seront cédés pour une utilisation commerciale ; ils sont frappés d’une servitude non aedificandi sur une bande de 5 mètres de largeur sur le périmètre de ces lots pris deux à deux, de manière à permettre l’édification de constructions adossées l’une à l’autre sur la ligne mitoyenne et sur la même profondeur. Les constructions sur ces quatre lots seront en outre assujetties aux stipulations de l’article 9 ci-après. 4° Les lots 30, 31, 40, 41 seront cédés pour une utilisation commerciale. Les bâtiments seront construits d’une manière continue à la limite des lots. Ces constructions seront assujetties aux stipulations de l’article 9 ci-après. 5° Le lot 52 sera cédé soit à des fins administratives, soit pour une utilisation commerciale. Il sera donc soumis aux conditions fixées au paragraphe 4 précédent. 6° Les lots 55, 56, 57, 58 pourront être cédés pour une utilisation artisanale ou semi-industrielle. Ils sont en principe frappés d’une servitude non aedificandi sur une bande de 5 m de largeur sur tout le périmètre. Toutefois les constructions pourrons être élevées adossées deux à deux sur la ligne mitoyenne de deux lots en arrière de 5 m de la voie d’accès. Les constructions seront assujetties aux stipulations de l’article 9 ci-après. 7° La totalité des autres lots devra obligatoirement constituer une zone résidentielle. Les lots faisant partie de cette zone résidentielle seront assujettis aux servitudes suivantes :

a) SERVITUDE NON AEDIFICANDI : Une bande de 5 m de largeur sur tout le périmètre des lots est frappée de servitude non aedificandi. Cette zone est portée à 10 mètres de largeur pour la partie des terrains constituant une façade sur la mer. b) SERVITUDE NON ALTIUS TOLLENDI : Dans la partie du lotissement comprise entre la route Nationale 559 et la mer aucune construction ne pourra dépasser 7 m de hauteur, faîtage compris, à partir du niveau du sol naturel sur lequel la construction sera édifiée. Le point de départ de la hauteur permise sera le niveau moyen entre les angles de la construction. Pour éviter toute contestation à ce sujet un procès verbal de nivellement avec rattachement à un repère fixe extérieur sera dressé par le géomètre agréé par le vendeur.

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8° Dans chaque lot, les vendeurs se réservent de préciser la zone constructible, en accord avec les Services de l’Urbanisme ; ceci dans le but de protéger dans toute la mesure du possible les vues des lots situés en arrière plan en particulier.

1-3 ARTICLE 8 : ABLOTISSEMENT. Si un propriétaire se rend acquéreur de plusieurs lots destinés à la construction d’immeubles d’habitation pour n’édifier qu’un seul bâtiment, la servitude non aedificandi entre les lots sera supprimée et il ne subsistera que celle intéressant le pourtour de l’îlot ainsi constitué. ARTICLE 9 : CONSTRUCTIONS. 1° Règle générale : Les constructions ayant en totalité ou en partie un caractère commercial ou administratif ne pourront être élevées que sur les lots 1, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 52, 55, 56, 57 et 58. Elles ne pourront dépasser deux étages sur rez-de-chaussée. 2° Dans le but de conserver à l’ensemble un aspect harmonieux les façades devront être traitées dans le même esprit et les plans soumis à l’architecte du lotissement qui coordonnera les différents projets. Les constructions devrons être implantées conformément aux dispositions de l’article 7 précédent. 3° Maisons d’habitation : Sous réserve de ce qui vient d’être dit à l’article 7 en ce qui concerne les lots expressément réservés par le présent cahier des charges à une destination commerciale ou administrative ou à l’usage d’un hôtel, les terrains vendus et les constructions qui pourraient y être édifiées ne pourront avoir comme destination aucun chantier, aucun dancing, aucun lieu public quelconque, aucun établissement réputé par la loi dangereux, insalubre ou incommode, qu’après une enquête de commodo et incommodo une autorisation administrative aura été accordée, ni des établissements qui par bruit et les odeurs pourraient incommoder les autres acquéreurs. De convention expresse, il ne pourra être édifié sur les lots vendus que des habitations bourgeoises avec interdiction d’y exercer un commerce, une industrie, une entreprise artisanale ou ayant un but lucratif, à l’exception des professions libérales. Toutefois les acquéreurs pourront y domicilier les sièges sociaux ou administratifs de sociétés à la condition que l’usage de cette faculté n’entraîne aucune manipulation de marchandise d’aucune sorte. De convention expresse, il ne pourra être édifié que des constructions de style provençal ou apparenté. Ces constructions devront avoir quatre façades et seront couvertes en tuiles rondes ou romaines ou en terrasses. En aucun cas les constructions ne pourront couvrir plus du quart de la superficie du terrain. 4° Constructions accessoires : Les constructions à caractère provisoire sont rigoureusement interdites. Les garages devront obligatoirement être compris dans les constructions principale.

ARTICLE 10 : PLANTATIONS.

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En ce qui concerne la clôture des lots, l’acquéreur devra se conformer à l’article 4 ci-dessus. Il pourra, en respectant les règles imposées par les articles 670, 671, 672, 673 du Code Civil, planter toutes les essences de plantes, arbustes ou arbres de haute futaie qu’il lui plaira. Toutefois, en aucun cas, l’acquéreur d’un lot ne pourra planter des arbres de telle manière qu’il constitue un rideau susceptible de masquer la vue d’un lot voisin.

1-4 Les plantations existantes devront être respectées au maximum et l’implantation des maisons déterminée en fonction des arbres déjà existants. ARTICLE 11 : ELEVAGE. Dans aucun des lots il ne pourra être fait l’élevage de bêtes susceptibles de dégager de mauvaises odeurs ou d’être bruyantes. L’élevage des coqs est formellement prohibé. ARTICLE 12 : ASSOCIATION SYNDICALE. Jusqu’à l’incorporation des nouvelles voies d’accès dans le réseau communal, les routes seront communes aux acquéreurs. Leur entretien sera assuré par l’Association Syndicale qui en définira les modalités. Chaque acquéreur y aura les droits de passage les plus étendus mais ne devra pas y faire stationner les véhicules pour ne pas gêner la libre circulation. Pour toutes les questions de police, l’hygiène et d’entretien commun de la voirie, il sera constitué une association libre des propriétaires du lotissement régie par les lois des 21 Juin 1875, 22 Décembre 1888 et 22 Juillet 1912, et du règlement d’administration publique du 9 Mars 1894. Chaque acte de vente mentionnera l’adhésion obligatoire de l’acquéreur à la dite association syndicale. ARTICLE 13 : ACTION RESOLUTOIRE. A la sûreté du paiement du prix de la vente des terrains demeureront affectés avec toutes les constructions y édifiées par privilège expressément réservé. Le vendeur se réserve expressément l’action résolutoire de plein droit dans les termes de l’articles 1656 du Code Civil pour faire siennes à titre d’indemnité, toutes les constructions et améliorations. ARTICLE 14 : DOMICILE – JURIDICTION. Pour tous effets des actes d’acquisition, domicile est élu par les vendeurs en l’étude de Maître SEGUIN, notaire à COGOLIN (VAR) qui sera dépositaire du cahier des charges. Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent cahier des charges sont de la compétence des tribunaux de l’arrondissement. A cette effet les acquéreurs seront tenus de faire élection de domicile dans une commune de l’arrondissement.

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